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Document 61954CJ0006
Judgment of the Court of 21 March 1955. # Kingdom of the Netherlands v High Authority of the European Coal and Steel Community. # Case 6-54.
Arrêt de la Cour du 21 mars 1955.
Royaume des Pays-Bas contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Affaire 6-54.
Arrêt de la Cour du 21 mars 1955.
Royaume des Pays-Bas contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Affaire 6-54.
édition spéciale anglaise 1954 00201
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1955:5
Arrêt de la Cour du 21 mars 1955. - Royaume des Pays-Bas contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 6-54.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00201
édition néerlandaise page 00217
édition allemande page 00215
édition italienne page 00205
édition spéciale anglaise page 00103
édition spéciale danoise page 00013
édition spéciale grecque page 00013
édition spéciale portugaise page 00019
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE - MOTIFS - ELEMENTS ESSENTIELS
( TRAITE , ARTICLE 15 , 33 )
2 . RECOURS EN ANNULATION - FORMES SUBSTANTIELLES
( TRAITE , ARTICLE 33 )
3 . ENTENTES PREEXISTANTES - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
( CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , PARAGRAPHE 12 , ALINEA 2 )
4 . PRIX - PRIX MAXIMA
A ) FIXATION
( TRAITE , ARTICLE 61 , 1A )
B ) ENTREPRISES A POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE
( TRAITE , ARTICLE 61 , 66 , PARAGRAPHE 7 )
C ) NECESSITE DE FIXER DES PRIX MAXIMA
( TRAITE , ARTICLE 61 )
5 . RECOURS EN ANNULATION
A ) CONTROLE DE L ' APPRECIATION DE LA SITUATION DECOULANT DES FAITS ET DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES - CONDITIONS D ' EXERCICE
( TRAITE , ARTICLE 33 , ALINEA 1 , 2E PHRASE )
B ) MECONNAISSANCE PATENTE DU TRAITE - NOTION
( TRAITE , ARTICLE 33 , ALINEA 1 , 2E PHRASE )
6 . DETOURNEMENT DE POUVOIR - PREUVE
( TRAITE , ARTICLE 33 , ALINEA 1 )
1 . LA HAUTE AUTORITE EST TENUE DE MENTIONNER DANS LES MOTIFS DE SA DECISION LES ELEMENTS ESSENTIELS DES CONSTATATIONS DE FAIT DONT DEPEND LA JUSTIFICATION LEGALE DE LA MESURE . EN REVANCHE , LE TRAITE N ' EXIGE PAS QU ' ELLE RELEVE - ET MOINS ENCORE QU ' ELLE REFUTE - LES OPINIONS EXPRIMEES A CE PROPOS PAR LES ORGANISMES CONSULTATIFS OU PAR CERTAINS DE LEURS MEMBRES .
2 . LES FORMES QU ' IMPOSE LE TRAITE POUR L ' ELABORATION DES DECISIONS PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME SUBSTANTIELLES ET , DE CE FAIT , LA QUESTION DE SAVOIR SI ELLES ONT ETE OBSERVEES DOIT ETRE EXAMINEE PAR LA COUR . L ' AFFIRMATION PAR LA HAUTE AUTORITE QUE LES CONSULTATIONS REQUISES ONT ETE RECUEILLIES NE SAURAIT DISPENSER LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE SUR L ' APPLICATION DE CES PRESCRIPTIONS .
3 . L ' EXISTENCE DES ENTENTES A ETE PROVISOIREMENT AUTORISEE SOUS CERTAINES CONDITIONS PAR LA DECISION 37-53 DU 11 JUILLET 1953 PRISE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 12 DE LA CONVENTION ET SOUS RESERVE D ' UNE INTERDICTION FUTURE .
4 . A ) LA FIXATION DE PRIX MAXIMA EDICTEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 61 DU TRAITE PEUT ETRE LIMITEE A UNE FRACTION DU MARCHE COMMUN .
B ) L ' EXISTENCE D ' UNE SITUATION DE NATURE A JUSTIFIER EVENTUELLEMENT L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 66 , PARAGRAPHE 7 , NE FAIT PAS OBSTACLE PAR ELLE-MEME A L ' EXERCICE PAR LA HAUTE AUTORITE DES POUVOIRS QU ' ELLE TIENT DE L ' ARTICLE 61 , 1A ) .
C ) POUR APPRECIER SI LA FIXATION DE PRIX MAXIMA EST NECESSAIRE , IL CONVIENT DE DISTINGUER ENTRE LA CONSTATATION DES FAITS ET CIRCONSTANCES ECONOMIQUES SE TROUVANT A LA BASE DE LA DECISION ET LES CONSEQUENCES QU ' EN TIRE LA HAUTE AUTORITE DANS L ' APPRECIATION DE LA SITUATION QUI EN DECOULE .
5 . A ) L ' ETUDE DU MARCHE , COMPTE TENU DES FACTEURS STRUCTURELS ET CONJONCTURELS CONSTITUE UNE APPRECIATION AU SENS DE L ' ARTICLE 33 , I , IN FINE . L ' EXAMEN DE LA COUR PORTE SUR L ' APPRECIATION DE LA SITUATION DECOULANT DES FAITS ET CIRCONSTANCES ECONOMIQUES , DES LORS QUE LE GRIEF EST ACCOMPAGNE D ' INDICES PERTINENTS . LA SIMPLE ASSERTION D ' UNE MECONNAISSANCE PATENTE NE SUFFIT PAS A METTRE EN JEU LE CONTROLE DU JUGE ; EN REVANCHE , L ' ARTICLE 33 DU TRAITE N ' EXIGE AUCUNE PREUVE PREALABLE DONT L ' ADMINISTRATION ENTRAINERAIT D ' EMBLEE L ' ANNULATION DE LA DECISION .
B ) LE TERME " PATENT " SUPPOSE QU ' UN CERTAIN DEGRE SOIT ATTEINT DANS LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS LEGALES , TEL QUE CETTE MECONNAISSANCE APPARAITRAIT COMME DECOULANT D ' UNE ERREUR EVIDENTE DANS L ' APPRECIATION , AU REGARD DES DISPOSITIONS DU TRAITE , DE LA SITUATION AU VU DE LAQUELLE LA DECISION EST INTERVENUE . DANS L ' HYPOTHESE DE L ' ARTICLE 61 , 1 , A ) LA MECONNAISSANCE PATENTE NE POURRAIT RESULTER QUE DE LA CONSTATATION PAR LA COUR DE L ' EXISTENCE D ' UNE SITUATION ECONOMIQUE REVELANT , PRIMA FACIE , UNE ABSENCE DE NECESSITE DE LA MESURE ENTREPRISE DANS LA POURSUITE DES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE , NOTAMMENT EN SON ALINEA C ) .
6 . LA PREUVE DES MOBILES DE LA DECISION INCRIMINEE , DE NATURE A ETABLIR LE DETOURNEMENT DE POUVOIR , POURRAIT RESULTER , SOIT DES TRAVAUX PREPARATOIRES Y COMPRIS LES DELIBERATIONS DU COMITE CONSULTATIF ET DU CONSEIL DE MINISTRES , SOIT DE L ' INCOMPATIBILITE ENTRE LA DECISION ATTAQUEE ET LES OBJECTIFS AVOUES ET APPARENTS DE LA DECISION .
DANS L ' AFFAIRE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS
POUR LEQUEL DOMICILE A ETE ELU AU SIEGE DE LA LEGATION DES PAYS-BAS A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR
- MONSIEUR J . H . M . VERZIJL , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE L ' ETAT A UTRECHT .
- MONSIEUR G . M . VERRIJN STUART , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE LA VILLE D ' AMSTERDAM , EN QUALITE D ' AGENTS
ET
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER
POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , DR . WALTER MUCH , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTEE DE MAITRE GEORGES VAN HECKE , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL , BRUXELLES , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE LOUVAIN ,
AYANT POUR OBJET LE RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE LES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE NOS 18-54 , 19-54 ET 20-54 EN DATE DU 20 MARS 1954 ,
P . 219
A . - RECEVABILITE DU RECOURS
ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE ET N ' A D ' AILLEURS FAIT L ' OBJET D ' AUCUNE OBJECTION .
B . - QUANT A LA PORTEE DU RECOURS
ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LA REQUETE NE VISE LES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE NOS 19-54 ET 20-54 EN TANT QU ' ELLES CONSTITUENT L ' APPLICATION DU PRINCIPE POSE DANS LA DECISION NO 18-54 .
C . - VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES
A ) ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE EN PREMIER LIEU A LA DECISION 18-54 UNE INSUFFISANCE FORMELLE DE SES MOTIFS , DU FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE SE SERAIT CONTENTEE DE JUSTIFIER SES MESURES EN CONSTATANT SOUS UNE FORME PUREMENT HYPOTHETIQUE QUE LA STRUCTURE DU MARCHE COMMUN POURRAIT COMPROMETTRE LA REALISATION DES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 3 DU TRAITE ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 61 , ELLE AURAIT DU RECONNAITRE ET ENONCER UNE NECESSITE ET SPECIFIER LE OU LES OBJECTIFS COMPROMIS EN CAS D ' ABOLITION INTEGRALE DES PRIX MAXIMA .
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS GENERALES DES ARTICLES 5 ET 15 DU TRAITE PRESCRIVENT A LA HAUTE AUTORITE DE MOTIVER SES DECISIONS ET DE RENDRE PUBLICS SES MOTIFS ;
QU ' AUCUNE PRECISION N ' EST CEPENDANT DONNEE NI QUANT A LA FORME , NI QUANT A L ' ETENDUE DE CETTE OBLIGATION .
ATTENDU QUE , RAISONNABLEMENT COMPRISES , CES PRESCRIPTIONS OBLIGENT LA HAUTE AUTORITE A MENTIONNER DANS LES MOTIFS DE SA DECISION LES ELEMENTS ESSENTIELS DES CONSTATATIONS DE FAIT DONT DEPEND LA JUSTIFICATION LEGALE DE LA MESURE ;
P . 220
QUE LE TRAITE N ' EXIGE PAS QU ' ELLE RELEVE - ET MOINS ENCORE QU ' ELLE REFUTE - LES OPINIONS EXPRIMEES A CE PROPOS PAR LES ORGANISMES CONSULTATIFS OU PAR CERTAINS DE LEURS MEMBRES .
ATTENDU QUE LES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 61 , ALINEA A ) DU TRAITE PEUVENT ETRE APPLIQUEES , SI LA HAUTE AUTORITE " RECONNAIT QU ' UNE TELLE DECISION EST NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 3 , NOTAMMENT EN SON ALINEA A ) " ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE INVOQUE ET AFFIRME CETTE NECESSITE EN PRENANT SOIN D ' INDIQUER QU ' ELLE DECOULE DE L ' EXISTENCE DE CERTAINES ORGANISATIONS DOTEES D ' UNE INFLUENCE PREPONDERANTE SUR LE MARCHE , DE TELLE MANIERE QUE TOUTE CONCURRENCE EFFECTIVE S ' EN TROUVE EXCLUE ;
QU ' ELLE SE REFERE EXPRESSEMENT A UNE SITUATION PREJUDICIABLE A LA POURSUITE DES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 3 , EN CE QUI CONCERNE SOIT LES PRIX , SOIT LA PRODUCTION , SOIT L ' EMPLOI DES TRAVAILLEURS .
ATTENDU QUE TELS QU ' ILS SONT LIBELLES ET BIEN QU ' ILS NE FIXENT PAS AVEC PRECISION CELUI OU CEUX DES OBJECTIFS VISES A L ' ARTICLE 3 QUI SONT SPECIALEMENT POURSUIVIS , CES MOTIFS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME REPONDANT AUX CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 61 , ALINEA A ) .
ATTENDU QU ' EN LA FORME , LA DECISION EST MOTIVEE A SUFFISANCE DE DROIT .
B ) ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE VERIFIER , SUR LES CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL , SI LES FORMES QU ' IMPOSE LE TRAITE POUR L ' ELABORATION DES DECISIONS ATTAQUEES ONT ETE RESPECTEES ;
QUE , CONCUES POUR ENTOURER LES MESURES VISEES DE TOUTES LES GARANTIES DE CIRCONSPECTION ET DE PRUDENCE , CES FORMES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME SUBSTANTIELLES ET QUE , PARTANT , LA QUESTION DE SAVOIR SI ELLES ONT ETE OBSERVEES DOIT ETRE EXAMINEE PAR LA COUR .
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 61 DU TRAITE PRESCRIT QUE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE PORTANT FIXATION DE PRIX MAXIMA SOIT PRISE :
P . 221
1 ) " SUR LA BASE D ' ETUDES FAITES EN LIAISON AVEC LES ENTREPRISES ET LES ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 46 , ALINEA 1ER , ET 48 , ALINEA 3 " ;
2 ) APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF
ET
3 ) DU CONSEIL DE MINISTRES .
ATTENDU QU ' IL APPERT DES PIECES PRODUITES QUE LES ETUDES EXIGEES PAR L ' ARTICLE 61 ONT ETE FAITES .
ATTENDU QUE LE TEXTE DE LA DECISION AFFIRME QUE LES CONSULTATIONS DU COMITE CONSULTATIF ET DU CONSEIL ONT EU LIEU .
ATTENDU QUE CETTE AFFIRMATION NE SAURAIT DISPENSER LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE SUR L ' APPLICATION DES PRESCRIPTIONS SUSVISEES .
ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE , LES CONSULTATIONS VISEES A L ' ARTICLE 61 , ALINEA 1ER , ONT PORTE TANT SUR L ' OPPORTUNITE DES MESURES ENVISAGEES , QUE SUR LE NIVEAU DES PRIX ;
QUE , PARTANT , A CET EGARD , AUCUNE FORME PRESCRITE POUR LA VALIDITE DE LA DECISION N ' A ETE MECONNUE .
D . - VIOLATION DU TRAITE
A ) ATTENDU QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER LA LEGALITE INTRINSEQUE DE LA DECISION AU REGARD DES TERMES DE L ' ARTICLE 61 , ALINEA 1ER DU TRAITE , QUI DONNE COMPETENCE A LA HAUTE AUTORITE POUR FIXER DES PRIX MAXIMA " POUR UN OU PLUSIEURS PRODUITS SOUMIS A SA JURIDICTION " ;
QUE , D ' UNE PART , CE TEXTE DOIT ETRE CONCILIE AVEC L ' ARTICLE 5 QUI PRESCRIT DES INTERVENTIONS LIMITEES , CE QUI EST LE CAS EN L ' ESPECE ; QUE D ' AUTRE PART , EN PREVOYANT L ' ETABLISSEMENT DE PRIX MAXIMA A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN , LE TRAITE S ' EST BORNE A DISTINGUER CELUI-CI DU MARCHE EXTERIEUR , MAIS N ' A PAS ENTENDU INTERDIRE UNE OU DES MESURES NE VISANT QUE CERTAINS SECTEURS DU MARCHE COMMUN ; QU ' AU SURPLUS , LA MESURE EN CAUSE AFFECTE INDIRECTEMENT L ' ENSEMBLE DE CE MARCHE .
B ) ATTENDU QUE LA REQUERANTE INVOQUE A L ' APPUI DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU TRAITE LE FAIT QUE LA DECISION ATTAQUEE SE REFERE A UNE STRUCTURE DU MARCHE DE CARACTERE ILLEGAL ;
P . 222
QU ' ELLE AFFIRME QUE LA DEFENDERESSE VIOLE LE TRAITE , EN MOTIVANT SA DECISION PAR L ' EXISTENCE D ' ENTENTES ET DE CONCENTRATIONS D ' ENTREPRISES QUI SONT EXPRESSEMENT PROSCRITES PAR LES ARTICLES 65 ET 66 DU TRAITE .
ATTENDU QUE CET ARGUMENT N ' AURAIT DE VALEUR QUE SI , EN VERTU DU TRAITE , LES ENTENTES ET CONCENTRATIONS CONTRAIRES AUXDITS ARTICLES SE TROUVAIENT PRIVEES DE TOUT EFFET DE DROIT .
ATTENDU QUE D ' UNE PART , EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 12 , ALINEA 2 , DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , L ' EXISTENCE DES ENTENTES A ETE PROVISOIREMENT AUTORISEE SOUS CERTAINES CONDITIONS PAR LA DECISION 37-53 DU 11 JUILLET 1953 DE LA HAUTE AUTORITE , SOUS RESERVE D ' UNE INTERDICTION FUTURE ; QU ' A CET EGARD LE PARAGRAPHE 12 DE LA CONVENTION SUSVISEE NE PREVOYANT AUCUN DELAI POUR L ' INTERVENTION DE LA HAUTE AUTORITE , CELLE-CI JOUIT DANS LES LIMITES DE LA PERIODE TRANSITOIRE D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE A CET EFFET .
ATTENDU QUE D ' AUTRE PART , LA REQUERANTE VOIT UNE STRUCTURE CONTRAIRE AU TRAITE DANS LE FAIT QUE LE BASSIN DU NORD ET DU PAS- DE-CALAIS EXERCE UNE INFLUENCE PREPONDERANTE SUR LE MARCHE FRANCAIS ET SOUTIENT QUE CETTE SITUATION RELEVE UNIQUEMENT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 66 , PARAGRAPHE 7 .
ATTENDU QUE L ' EXISTENCE D ' UNE SITUATION DE NATURE A JUSTIFIER EVENTUELLEMENT L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 66 , PARAGRAPHE 7 , NE FAIT PAS OBSTACLE PAR ELLE-MEME A L ' EXERCICE , PAR LA HAUTE AUTORITE , DES POUVOIRS QU ' ELLE TIENT DE L ' ARTICLE 61 , ALINEA 1ER , PARAGRAPHE A ) ;
QUE DES LORS , RIEN NE S ' OPPOSE A CE QUE LES EFFETS DE CES ENTENTES ET CONCENTRATIONS , EN TANT QU ' ILS AFFECTENT LE NIVEAU DES PRIX SUR LE MARCHE COMMUN ET LA REALISATION DES OBJECTIFS PREVUS A L ' ARTICLE 3 , SOIENT COMBATTUS PAR LA DEFENDERESSE A L ' AIDE DES POUVOIRS A ELLE CONFERES PAR L ' ARTICLE 61 DU TRAITE .
C ) ATTENDU QU ' A L ' APPUI DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU TRAITE , LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA HAUTE AUTORITE D ' INVOQUER DANS SA DECISION LES OBJECTIFS GENERAUX DU TRAITE ; QUE CETTE REFERENCE GENERALE NE SAURAIT VALOIR COMME MOTIF SUFFISANT DU FAIT QUE LES DISPOSITIONS SPECIALES DE L ' ARTICLE 61 , ALINEA 1ER , PARAGRAPHE A ) , SE REFERENT A DES HYPOTHESES DETERMINEES .
P . 223
ATTENDU QUE CE RAISONNEMENT MANQUE DE BASE EN DROIT ; QU ' EN FAIT , L ' ARTICLE 61 SE REFERE EXPRESSEMENT AUX OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 3 .
D ) ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE S ' APPUYER SUR DES MOTIFS MATERIELLEMENT FAUX ;
QUE LA FIXATION DE PRIX MAXIMA N ' AURAIT PAS ETE NECESSAIRE ALORS QU ' ETANT DONNE L ' EVOLUTION DU MARCHE , LES PRIX TENDAIENT DEJA VERS LA BAISSE ET QUE DE TOUTE FACON , CES PRIX MAXIMA NE POUVAIENT PROVOQUER UNE BAISSE , MAIS TOUT AU PLUS UNE IMMOBILISATION DES PRIX ;
QUE D ' AUTRE PART , LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ET DE L ' EMPLOI NE POUVAIENT ETRE MENACES QUE PAR UNE BAISSE ET QUE , SI ON AVAIT VOULU PARER A CE DANGER , ON AURAIT DU RECOURIR A DES PRIX MINIMA .
ATTENDU QU ' AU REGARD DE CES MOYENS , IL CONVIENT DE DISTINGUER ENTRE LA CONSTATATION DES FAITS ET CIRCONSTANCES ECONOMIQUES SE TROUVANT A LA BASE DE LA DECISION ET LES CONSEQUENCES QU ' EN TIRE LA HAUTE AUTORITE DANS L ' APPRECIATION DE LA SITUATION QUI EN DECOULE .
ATTENDU QU ' EN L ' OCCURRENCE , LA DECISION CONSTATE EN FAIT QUE MALGRE LES TENDANCES EXISTANT SUR LE MARCHE ET EN RAISON DE SA STRUCTURE , LES PRIX DU CHARBON SERAIENT DETERMINES PAR L ' ORGANISATION DE VENTE DU BASSIN DE LA RUHR ET PAR LES HOUILLERES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS ;
QUE LA HAUTE AUTORITE ETABLIT PAR DES DOCUMENTS SOUMIS A LA COUR ( DIVISION DU MARCHE DE LA HAUTE AUTORITE DES 3 ET 15 FEVRIER 1954 - NOS 728 ET 6523 ) DONT LE CONTENU N ' EST PAS DISCUTE PAR LA REQUERANTE , QU ' IL N ' EXISTAIT DANS LES BASSINS ALLEMANDS ET FRANCAIS AUCUNE TENDANCE A UNE DIMINUTION GENERALE DES PRIX ; QUE LES PRODUCTEURS MANIFESTAIENT PLUTOT LA PRETENTION DE MAINTENIR LEURS PRIX AU NIVEAU EXISTANT ;
QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LES REPRESENTANTS DES CHARBONNAGES DE LA RUHR , APRES UNE DISCUSSION SERREE , MARQUAIENT UNE RESISTANCE A LA BAISSE ET QUE CEUX DES HOUILLERES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS , APRES AVOIR ENVISAGE LA POSSIBILITE D ' UNE MAJORATION DES PRIX SANS FINALEMENT LA RETENIR , DECLARAIENT VOULOIR APPLIQUER LES PRIX ACTUELS AVEC LES CHANGEMENTS PREVUS , MEME EN CAS DE LIBERATION DE PRIX , CE QUI NE CONSTITUAIT PAS UN ENGAGEMENT DE NATURE A ECARTER TOUTE NECESSITE DE FIXER DES PRIX MAXIMA .
P . 224
ATTENDU QUE DE LA SITUATION EXISTANTE , LA HAUTE AUTORITE A TIRE UNE CONCLUSION EN RECONNAISSANT LA NECESSITE D ' ETABLIR DES PRIX MAXIMA , DEDUCTION DONT LA REQUERANTE CONTESTE LA PERTINENCE EN AFFIRMANT QUE CETTE MESURE NE POUVAIT , DANS LES CIRCONSTANCES DONNEES , PROVOQUER OU DECLENCHER UNE BAISSE , MAIS TOUT AU PLUS UNE IMMOBILISATION DES PRIX ; QU ' ELLE ENTREPREND DONC LE BIEN-FONDE DE LA DECISION .
ATTENDU QUE L ' APPRECIATION DE LA SITUATION DECOULANT DES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DE LAQUELLE SONT INTERVENUES DES SEULES UNE APPRECIATION DU BIEN-FONDE ECONOMIQUE D ' UNE DECISION , C ' EST-A-DIRE LA MECONNAISSANCE PATENTE DES DISPOSITIONS DU TRAITE ET LE DETOURNEMENT DE POUVOIR .
QUE L ' ETUDE DU MARCHE , COMPTE TENU DES FACTEURS STRUCTURELS ET CONJONCTURELS , REPONDRAIT A PAREILLE APPRECIATION .
ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER QUANT A LEUR PORTEE GENERALE ET A LEUR EXISTENCE EN L ' ESPECE LES DEUX CONDITIONS PERMETTANT SEULES UNE APPRECIATION DU BIEN-FONDE ECONOMIQUE D ' UNE DECISION , C ' EST-A-DIRE LA MECONNAISSANCE PATENTE DES DISPOSITIONS DU TRAITE ET LE DETOURNEMENT DE POUVOIR .
E . - DE LA MECONNAISSANCE PATENTE DES DISPOSITIONS DU TRAITE
ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LE GRIEF DE LA MECONNAISSANCE PATENTE DES DISPOSITIONS DU TRAITE N ' A PAS ETE SOULEVE PAR LA REQUERANTE COMME MOYEN D ' ANNULATION SEPARE , MAIS SEULEMENT DANS LE BUT DE FAIRE PORTER L ' EXAMEN DE LA COUR SUR L ' APPRECIATION DE LA SITUATION DECOULANT DES FAITS ET CIRCONSTANCES ECONOMIQUES DE L ' ESPECE .
P . 225
ATTENDU QU ' A CES FINS , L ' ARTICLE 33 N ' EXIGE PAS QUANT AU GRIEF SOULEVE UNE PREUVE COMPLETE ET PREALABLE , DONT L ' ADMINISTRATION ENTRAINERAIT D ' AILLEURS D ' EMBLEE L ' ANNULATION DE LA DECISION AU TITRE D ' UNE VIOLATION DU TRAITE ;
QUE D ' AUTRE PART , LA SIMPLE ASSERTION D ' UNE VIOLATION PATENTE NE SAURAIT SUFFIRE POUR OUVRIR L ' ACCES AU CONTROLE PAR LA COUR DE L ' APPRECIATION ECONOMIQUE , SOUS PEINE DE FAIRE DEGENERER CE MOYEN EN CLAUSE DE PURE STYLE ;
QU ' IL FAUT ET QU ' IL SUFFIT QUE LE GRIEF SE TROUVE ACCOMPAGNE D ' INDICES PERTINENTS ;
QUE TEL EST LE CAS EN L ' ESPECE ET QU ' IL CONVIENT DE LES EXAMINER SOUS L ' ASPECT DE LA MECONNAISSANCE PATENTE .
ATTENDU QUE LE TERME " PATENT " SUPPOSE QU ' UN CERTAIN DEGRE SOIT ATTEINT DANS LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS LEGALES , TEL QUE CETTE MECONNAISSANCE APPARAITRAIT COMME DECOULANT D ' UNE ERREUR EVIDENTE DANS L ' APPRECIATION , AU REGARD DES DISPOSITIONS DU TRAITE , DE LA SITUATION AU VU DE LAQUELLE LA DECISION EST INTERVENUE ;
QU ' EN L ' ESPECE , LA MECONNAISSANCE " PATENTE " NE POURRAIT RESULTER QUE DE LA CONSTATATION PAR LA COUR DE L ' EXISTENCE D ' UNE SITUATION ECONOMIQUE REVELANT , PRIMA FACIE , UNE ABSENCE DE NECESSITE DE LA MESURE ENTREPRISE DANS LA POURSUITE DES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE , NOTAMMENT EN SON ALINEA C ) .
ATTENDU QUE L ' AFFIRMATION DANS LA DECISION ENTREPRISE QU ' UNE FIXATION DE PRIX MAXIMA ETAIT NECESSAIRE AUX FINS DES OBJECTIFS VISES A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE POUR DES RAISONS TENANT A LA STRUCTURE DU MARCHE , NE HEURTE A PRIORI NI LE TEXTE , NI L ' ESPRIT DE L ' ALINEA A ) DE L ' ARTICLE 61 QUI , A LA DIFFERENCE DE SON ALINEA B ) , N ' ENVISAGE PAS UNE CONDITION D ' ORDRE CONJONCTUREL ;
QUE LE RAISONNEMENT DE LA REQUERANTE SELON LEQUEL DES PRIX MAXIMA CONSTITUENT EN FAIT UN MINIMUM QUI STABILISE ET IMMOBILISE LES PRIX , N ' EXCLUT PAS PRIMA FACIE TOUTE NECESSITE ET QUE DE CE FAIT , IL N ' EST PAS SUFFISANT POUR CONSTITUER UNE MECONNAISSANCE PATENTE .
ATTENDU QU ' IL CONVIENT ENCORE D ' EXAMINER SI DU TAUX DES PRIX FIXES RESSORT L ' ABSENCE PATENTE DE NECESSITE DE LA MESURE ;
P . 226
QU ' IL RESULTE DU TABLEAU CONTRADICTOIREMENT DRESSE PAR LES PARTIES QUE LES NOUVEAUX CHIFFRES NE SONT PAS IDENTIQUES AUX ANCIENS ET QUE LES PRIX LIBERES , D ' APRES LA PARTIE DEFENDERESSE ET SANS CONTRADICTION DE LA PART DE LA REQUERANTE , ONT MANIFESTE UNE CERTAINE HAUSSE ;
QUE CES CONSTATATIONS NE REVELENT DONC PAS UN DEFAUT PATENT DE NECESSITE .
ATTENDU QU ' AU REGARD DES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 3 DU TRAITE , UN DEFAUT DE NECESSITE DE LA MESURE PRISE NE RESULTE PAS NON PLUS D ' EMBLEE DU TAUX DES PRIX FIXES ;
QUE CET ARTICLE DU TRAITE OBLIGE LA HAUTE AUTORITE A VEILLER A L ' ETABLISSEMENT DE CERTAINES CONDITIONS ECONOMIQUES , CE QUI PEUT JUSTIFIER DES INTERVENTIONS PREVENTIVES , MEME EN PRESENCE DE CERTAINES DECLARATIONS RASSURANTES , MAIS DEPOURVUES DE TOUT ENGAGEMENT QUANT A LA DUREE DE LEUR VALIDITE ;
QUE SI DANS CET ORDRE D ' IDEES , L ' ALINEA C ) PLUS PARTICULIEREMENT ENVISAGE L ' ETABLISSEMENT DES PRIX LES PLUS BAS , IL N ' IMPOSE PAS LA RECHERCHE D ' UN MINIMUM ABSOLU , MAIS SEULEMENT D ' UN PRIX QUI , TOUT EN ETANT LE PLUS BAS AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , ALINEA C ) , TIENNE COMPTE DES AUTRES OBJECTIFS QUE CET ARTICLE IMPOSE A L ' ACTION DE LA HAUTE AUTORITE .
ATTENDU QU ' ICI ENCORE , UNE MECONNAISSANCE DU TRAITE NE RESULTE PAS D ' UNE MANIERE PATENTE DE LA DECISION .
F . - DU DETOURNEMENT DE POUVOIR
ATTENDU QUE CE MOYEN TEND A FAIRE JUGER QU ' EN FIXANT SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 61 DU TRAITE DES PRIX MAXIMA , LA HAUTE AUTORITE NE VISAIT PAS TANT LES BUTS PAR ELLE PROCLAMES ET PLUS SPECIALEMENT L ' ABAISSEMENT DES PRIX , QU ' EN REALITE , LA LUTTE CONTRE LES ENTENTES ET CONCENTRATIONS D ' ENTREPRISES ;
QU ' ELLE AURAIT DONC USE DES POUVOIRS QUE LUI DONNE L ' ARTICLE 61 DANS UN BUT AUTRE QUE CELUI EN VUE DUQUEL CEUX-CI LUI ONT ETE CONFERES .
ATTENDU QUE LA PREUVE DES MOBILES DE LA DECISION INCRIMINEE POURRAIT RESULTER SOIT DES TRAVAUX PREPARATOIRES , Y COMPRIS LES DELIBERATIONS DU COMITE CONSULTATIF ET DU CONSEIL DE MINISTRES , SOIT ENCORE DU FAIT QUE LES NOUVEAUX PRIX EN RAISON DE LEUR POSITION RELATIVEMENT AUX PRIX DES BAREMES PRATIQUES AVANT LE 1ER AVRIL 1954 , SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC LES OBJECTIFS AVOUES ET APPARENTS DE LA DECISION ;
P . 227
QUE CEPENDANT , LES DOCUMENTS SOUMIS PAR LES PARTIES NE REVELENT AUCUNE INTENTION CLANDESTINE ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ARGUMENT TIRE D ' UNE IDENTITE OU D ' UNE QUASI-IDENTITE DES NOUVEAUX PRIX AVEC LES ANCIENS , LA COUR A DEJA , AU TITRE DE LA MECONNAISSANCE PATENTE DU TRAITE , ECARTE EN FAIT CETTE ALLEGATION ET QU ' AU SURPLUS , MEME L ' IMMOBILISATION DES PRIX A LEUR NIVEAU DU MOMENT AURAIT PU N ' ETRE PAS INUTILE AU REGARD DES POSSIBILITES DE HAUSSE INHERENTES A LA STRUCTURE DU MARCHE .
QU ' EN OUTRE , L ' ARGUMENTATION DE LA HAUTE AUTORITE VISE NETTEMENT UNE SITUATION INQUIETANTE DANS LE DOMAINE DES PRIX ET QU ' IL EST IMPOSSIBLE DE VOIR DANS LA DECISION ATTAQUEE UNE MESURE DONT LES BUTS SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC LES BUTS EN VUE DESQUELS LE POUVOIR D ' INSTITUER DES PRIX MAXIMA A ETE CONFERE A LA HAUTE AUTORITE .
ATTENDU QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR N ' EST PAS ETABLI .
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER LE GOUVERNEMENT REQUERANT AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
LE RECOURS EN ANNULATION DES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE NOS 18-54 , 19-54 ET 20-54 DATEES DU 20 MARS 1954 EST REJETE .
LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .