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Document 52024XC01951
Update of reference amounts for the crossing of the external borders, as referred to in Article 6(4) of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)
Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
PUB/2024/201
JO C, C/2024/1951, 4.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1951/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Séries C |
C/2024/1951 |
4.3.2024 |
Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)
(C/2024/1951)
La publication des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2), repose sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 39 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour régulière est disponible sur le site internet de la direction générale de la migration et des affaires intérieures.
MONTANTS DE RÉFÉRENCE REQUIS POUR LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES, FIXÉS PAR LES AUTORITÉS NATIONALES
CROATIE
Remplacement des informations publiées au JO C 248 du 8.7.2016, p. 12 .
Conformément à l’article 9 du règlement relatif au régime des visas (Journal officiel de la République de Croatie n° 92/2021), tout ressortissant d’un pays tiers est tenu d’apporter la preuve qu’il dispose de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son court séjour en République de Croatie et pour son retour dans le pays d’origine ou pour son transit vers un pays tiers.
Lorsqu’un ressortissant de pays tiers entre en République de Croatie, les autorités chargées du contrôle douanier national sont habilitées à lui demander de prouver qu’il dispose de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en République de Croatie et pour son retour dans le pays d’origine ou pour son transit vers un pays tiers.
Le montant des moyens financiers est fixé à l’équivalent de 70 EUR (soixante-dix euros) par jour du séjour envisagé en République de Croatie.
Si un ressortissant de pays tiers est en possession d’une lettre de garantie authentifiée, émanant d’une personne physique ou morale de la République de Croatie, d’une preuve de réservation à titre touristique ou d’un document similaire, il est tenu d’apporter la preuve qu’il dispose d’un montant équivalent à 30 EUR (trente euros) par jour de séjour envisagé en République de Croatie.
Par exception, si un ressortissant de pays tiers est en possession d’une lettre de garantie authentifiée, émanant d’une personne physique ou morale de la République de Croatie, dont il ressort clairement que le garant assume pleinement l’intégralité des coûts liés à son séjour en République de Croatie ainsi qu’à son départ de ce pays, ledit ressortissant est exempté de l’obligation de prouver qu’il détient les moyens visés au premier alinéa de l’article 9 du règlement relatif le régime des visas.
Liste des publications précédentes
JO C 247 du 13.10.2006, p. 19.
JO C 331 du 31.12.2008, p. 13.
JO C 447 du 13.12.2014, p. 32.
JO C 366 du 10.10.2018, p. 12.
JO C 459 du 20.12.2018, p. 38.
JO C, C/2023/266, 19.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/266/oj.
JO C, C/2023/793, 9.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/793/oj.
JO C, C/2024/1120, 24.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1120/oj.
(1) Voir la liste des précédentes publications à la fin de la présente mise à jour.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1951/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)