Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024PC0386

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2025, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux

COM/2024/386 final

Bruxelles, le 26.8.2024

COM(2024) 386 final

2024/0213(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2025, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (ci-après le «règlement de base de la PCP») 1 , les ressources biologiques vivantes de la mer doivent être exploitées de façon à rétablir et à maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). L’établissement annuel des possibilités de pêche sous forme de totaux admissibles des captures (TAC) et de quotas de pêche est un moyen précieux d’atteindre cet objectif.

Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil 2 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique (ci-après le «plan pluriannuel») précise en outre des fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité par pêche. Ces fourchettes sont utilisées dans la présente proposition pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) et, en particulier, pour retrouver et maintenir le RMD.

La présente proposition vise à établir les possibilités de pêche pour 2025, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale. Elle a également pour objectif de réglementer la pêche récréative en mer dans la mesure nécessaire à la conservation des stocks halieutiques relevant du présent règlement. Pour simplifier et clarifier la détermination annuelle des TAC et quotas, les possibilités de pêche relatives à la mer Baltique sont établies par un règlement distinct depuis 2006.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition établit des TAC et quotas aux niveaux correspondant aux objectifs du règlement de base de la PCP et du plan pluriannuel.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est conforme aux autres politiques de l’Union, notamment les politiques dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La proposition attribue des possibilités de pêche aux États membres conformément aux objectifs du règlement de base de la PCP et du plan pluriannuel. En vertu de l’article 16, paragraphes 6 et 7, et de l’article 17 du règlement de base de la PCP, les États membres arrêtent la méthode d’attribution aux navires battant leur pavillon des possibilités de pêche qui leur ont été allouées selon certains critères énoncés auxdits articles. Les États membres peuvent donc, lors de la répartition des TAC alloués, faire usage de la marge d’appréciation nécessaire, conformément au modèle socio-économique qu’ils ont retenu pour exploiter les possibilités de pêche qui leur ont été allouées en vertu de la proposition.

Choix de l’instrument

Un règlement est considéré comme l’instrument le plus approprié car il permet d’établir des exigences qui s’appliquent directement aux États membres et aux entreprises concernées, ce qui contribuera à garantir que les exigences sont mises en œuvre en temps utile et de manière harmonisée, en améliorant ainsi la sécurité juridique.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté les parties prenantes (notamment par l’intermédiaire du conseil consultatif pour la mer Baltique) sur la base de sa communication intitulée «Pêche durable dans l’Union européenne: état des lieux et orientations pour 2025» [COM(2024) 235 final]. Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a fourni les éléments scientifiques sur lequel se fonde la proposition. Les premiers points de vue exprimés par les parties intéressées consultées sur l’ensemble des stocks halieutiques concernés ont été pris en compte dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux politiques en vigueur et n’entraînent pas de détérioration de l’état des ressources vulnérables.

L’avis scientifique sur les limitations des captures et sur l’état des stocks a également fait l’objet de discussions avec les États membres au sein du forum régional BALTFISH qui s’est tenu en juin 2024.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a consulté le CIEM, dont les avis scientifiques reposent sur un cadre élaboré par ses groupes d’experts et ses organes de décision et sont émis conformément à son accord-cadre de partenariat avec la Commission.

Chaque année, l’Union demande au CIEM un avis scientifique sur l’état des stocks halieutiques importants. L’avis reçu concerne tous les stocks de la Baltique, et des TAC sont proposés pour ceux qui présentent la plus grande importance commerciale 3 .

Analyse d’impact

La proposition s’inscrit dans une logique à long terme consistant à ajuster et à maintenir le niveau de pêche dans des limites viables sur le long terme. Au fil du temps, cette approche devrait permettre d’obtenir: i) une pression de pêche stable; ii) des quotas plus élevés; et donc iii) une amélioration des revenus des pêcheurs et de leurs familles. L’augmentation des débarquements devrait se révéler bénéfique: pour l’industrie de la pêche, pour les consommateurs et les secteurs de la transformation et de la vente au détail, ainsi que pour le reste des activités liées à la pêche commerciale et récréative. Dans ce contexte, il convient de souligner le lien entre une pêche durable et un environnement marin sain en mer Baltique, conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité et à d’autres initiatives connexes, notamment le plan d’action de l’UE en faveur des écosystèmes marins et de la pêche 4 .

La présente proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant la viabilité à long terme. Elle prend donc en compte les initiatives des parties intéressées et des conseils consultatifs pour autant qu’elles aient obtenu un avis favorable du CIEM et/ou du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). La proposition de réforme de la PCP présentée par la Commission reposait sur une analyse d’impact [SEC(2011) 891] montrant que la réalisation de l’objectif de RMD était une condition nécessaire à la durabilité environnementale, économique et sociale, mais que ces trois objectifs ne pouvaient pas être atteints séparément.

Jusqu’en 2019, les décisions prises sur les possibilités de pêche en mer Baltique ont permis de ramener la mortalité par pêche de tous les stocks faisant l’objet d’un avis RMD à des niveaux correspondant aux fourchettes de RMD au moment de la fixation des TAC, à l’exception du hareng de la Baltique occidentale. Ces décisions semblent également avoir permis de reconstituer les stocks et de rééquilibrer la capacité de pêche et les possibilités de pêche. En 2019, il est toutefois apparu que le cabillaud de la Baltique orientale avait été soumis à une forte pression. Les estimations du CIEM depuis lors donnent à penser que ce stock restera très probablement en dessous du niveau de référence de conservation Blim dans les années à venir. En 2021, il est apparu que le stock de cabillaud de la Baltique occidentale était lui aussi en dessous du niveau de référence de conservation Blim depuis plusieurs années, et le CIEM a par ailleurs pointé que plusieurs populations de saumon étaient également dans un état médiocre. Jusqu’en 2020, le CIEM estimait que la biomasse du hareng de la Baltique centrale était en dessous du niveau de référence Btrigger. Depuis 2023, il estime qu’en réalité cette biomasse était proche du niveau Blim depuis le milieu des années 1990, mais qu’elle est passée en dessous de ce niveau depuis plusieurs années. Selon les estimations, en 2024, la biomasse aurait tout juste dépassé le niveau Blim. Le CIEM a reporté à la mi-septembre 2024 son avis sur le hareng de Botnie, mais indiquait dans son avis de 2023 que la biomasse de ce stock est inférieure à la limite Btrigger depuis 2021. Bien qu’elle ait considérablement diminué, la biomasse du sprat reste supérieure à la limite Btrigger. Par conséquent, des progrès supplémentaires sont encore nécessaires pour atteindre et maintenir le RMD pour tous les stocks de la mer Baltique.

Le CIEM a publié le 31 mai 2024 son avis scientifique concernant les différents stocks de la Baltique, à l’exception du hareng de Botnie, pour lequel l’avis a été reporté. Dans son avis, le CIEM estime que: i) la biomasse du hareng de la Baltique occidentale, du cabillaud de la Baltique orientale et du cabillaud de la Baltique occidentale reste inférieure au niveau Blim; ii) la biomasse du hareng de la Baltique centrale est supérieure au niveau Blim, mais reste inférieure au niveau Btrigger. L’avis concernant le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le saumon dans le golfe de Finlande est fondé sur l’approche de précaution. Les six stocks restants ont reçu l’avis RMD suivant:

·il est estimé que le sprat, le hareng dans le golfe de Riga et la plie se situent au-dessus du niveau Btrigger;

·il est estimé que le hareng de la Baltique centrale est en dessous du niveau Btrigger;

·il est estimé que le hareng de la Baltique occidentale est en dessous du niveau Blim;

·il est estimé que les différentes populations de saumon dans le bassin principal demeurent dans des conditions très disparates (oscillant entre un niveau inférieur au point Rlim et un niveau supérieur au point RRMD).

Dès lors, il est proposé de maintenir l’approche adoptée pour le saumon du bassin principal tout en réduisant le TAC de 36 % par rapport à 2024. La proposition réduirait les possibilités de pêche pour le saumon dans le golfe de Finlande et pour le sprat respectivement de 20 % et de 42 % par rapport à 2024. La proposition augmenterait les possibilités de pêche pour le hareng dans le golfe de Riga et pour le hareng de la Baltique centrale respectivement de 20 % et de 108 % par rapport à 2024. La proposition maintiendrait en l’état les possibilités de pêche pour la plie. La répartition des prises accessoires pour le cabillaud oriental, le cabillaud occidental et le hareng occidental diminuerait respectivement de 68 %, 73 % et 50 %.

La proposition ne pouvant inclure les possibilités de pêche pour le hareng de Botnie, il n’est pas possible, à ce stade, d’estimer son incidence sur le volume total des possibilités de pêche pour 2025.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition demeure souple pour ce qui est de l’application des mécanismes d’échange des quotas déjà prévus par les règlements relatifs aux possibilités de pêche dans la mer Baltique au cours des années précédentes. Elle ne comporte aucune proposition de nouvelle règle ou de nouvelle procédure administrative à l’intention des autorités publiques de l’Union ou nationales susceptible d’alourdir la charge administrative.

La proposition concerne un règlement annuel applicable pour l’année 2025. Elle ne comporte donc pas de clause de révision.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le contrôle et la conformité seront assurés conformément au règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 5 .

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La proposition fixe pour 2025 les possibilités de pêche en mer Baltique pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

Afin de déterminer les quotas de l’Union applicables aux stocks partagés avec la Fédération de Russie, les quantités respectives de ces stocks correspondant à la part historique de la Fédération de Russie ont été déduites des captures faisant l’objet d’avis du CIEM. Les TAC et quotas alloués aux États membres sont établis à l’annexe de la proposition.

En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique orientale, en raison d’une insuffisance de données et de problèmes liés au modèle d’évaluation, le CIEM a revu à la baisse son évaluation et classé ce stock dans la catégorie 3, avec émission d’un avis de précaution 6 . Il recommande, pour la 6e année consécutive, que les captures de cabillaud de la Baltique orientale soient nulles. S’il n’est plus en mesure de déterminer la plupart des niveaux de référence de conservation pour ce stock, le CIEM estime que la taille de celui-ci est inférieure au niveau Blim en 2024 et qu’elle le restera à court terme, même en l’absence de toute pêche. En outre, le CIEM considère que les estimations relatives au recrutement ne sont pas fiables, mais que les tendances dans l’évolution de la biomasse et de la mortalité par pêche sont cohérentes avec les évaluations antérieures. Compte tenu de l’état d’épuisement du stock, le Conseil a décidé, depuis 2019, de fermer la pêche ciblée et d’adopter des mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche (une période de fermeture des zones de frai et une interdiction de la pêche récréative). Ces mesures correctives n’ayant pas encore permis à ce jour d’améliorer l’état du stock, la proposition vise à les maintenir conformément à l’article 3, paragraphe 1, du plan pluriannuel et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, en liaison avec l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), dudit règlement. En ce qui concerne les TAC, le CIEM a publié en 2019 deux avis spéciaux sur les prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique orientale dans d’autres pêcheries, indiquant qu’il existe des prises accessoires de cabillaud dans tous les types de pêcheries, mais que le CIEM n’a pas été en mesure de les quantifier 7 . Aussi les TAC de prises accessoires sont-ils fixés depuis 2019 en fonction d’un certain scénario de seuil de prises accessoires, indiqué par le CIEM. En 2024, le CIEM a confirmé qu’il n’était toujours pas en mesure de quantifier les prises accessoires inévitables 8 . À défaut d’une répartition des prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale, toutes les pêcheries situées dans la zone de gestion de ce stock devraient être fermées. Afin d’éviter les graves conséquences socio-économiques qu’entraînerait une telle fermeture totale, et en l’absence d’autres informations, la Commission propose de fixer à 191 tonnes le TAC de prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique orientale, ce qui correspond au niveau des débarquements déclarés dans la zone de gestion de ce stock en 2023.

En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale, en 2024, le CIEM a revu à la baisse son évaluation en classant ce stock dans la catégorie 3, avec émission d’un avis de précaution, et a recommandé des captures très faibles pour 2024 et 2025 9 . La biomasse du stock était inférieure au niveau Blim pendant la majeure partie des quinze dernières années. En 2021, le Conseil a donc décidé de fermer la pêche ciblée et d’adopter des mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche (une période de fermeture des zones de frai et une interdiction de la pêche récréative). Ces mesures correctives n’ayant pas encore permis à ce jour d’améliorer l’état du stock, la proposition vise à les maintenir conformément à l’article 3, paragraphe 1, du plan pluriannuel et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, en liaison avec l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), dudit règlement. En ce qui concerne le niveau du TAC, des prises accessoires de cabillaud de la Baltique occidentale se produisent dans toutes les autres pêcheries, même si le CIEM n’a pas encore été en mesure de quantifier leur niveau 10 . À défaut d’une répartition des prises accessoires de cabillaud de la Baltique occidentale, toutes les pêcheries situées dans la zone de gestion de ce stock devraient être fermées. Afin d’éviter les graves conséquences socio-économiques qu’entraînerait une telle fermeture totale et en l’absence d’informations supplémentaires, la Commission propose de fixer à 93 tonnes le TAC de prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique occidentale, ce qui correspond au niveau des débarquements déclarés dans la zone de gestion du cabillaud de la Baltique occidentale en 2023.

Le TAC pour la plie correspond à une combinaison: i) de l’avis RMD pour ce stock dans les sous-divisions 21 à 23; et ii) de l’avis RMD pour ce stock dans les sous-divisions 24 à 32, que le CIEM a revu à la hausse avec l’émission d’un avis RMD relevant de la catégorie de données 2 en 2022 11 . Selon l’avis du CIEM pour 2025, les deux stocks ont connu un recrutement extraordinaire en quelques années depuis 2019. De plus, depuis 2020-2021, le total des débarquements a considérablement diminué et les rejets ont augmenté. En outre, les interactions multiespèces devraient être prises en compte, étant donné que le cabillaud est une prise accessoire inévitable dans les pêcheries de plie, et que les niveaux de prises accessoires peuvent être importants, même s’il est prévu que des engins de pêche plus sélectifs soient rendus obligatoires en 2025 au moyen d’un règlement délégué de la Commission. En l’absence d’informations complémentaires émanant du CIEM et afin de trouver un équilibre permettant à ces pêcheries ciblées de plie de poursuivre leurs activités tout en réduisant au minimum les prises accessoires associées de cabillaud de la Baltique, la Commission propose de fixer le TAC conformément à l’article 4, paragraphe 4, du plan pluriannuel et de maintenir son niveau en l’état.

En ce qui concerne le hareng de la Baltique occidentale, dans son avis pour 2025, le CIEM a considérablement revu à la baisse la taille du stock et estime que, bien qu’elle ait augmenté depuis 2023, elle ne représente que 60 % du niveau Blim en 2024 12 . Le CIEM estime par ailleurs que la biomasse restera inférieure au niveau Blim au moins jusqu’en 2026, même en l’absence de toute pêche. Le recrutement est historiquement bas depuis environ dix ans. Étant donné qu’aucun scénario de capture ne ramènerait la biomasse du hareng de la Baltique occidentale au-dessus de Blim en 2026, le CIEM préconise pour la 7e année consécutive de n’autoriser aucune capture. Depuis 2021, le Conseil a décidé de fermer la pêche ciblée, sauf pour les pêcheries purement scientifiques et les pêcheries côtières artisanales, et de fixer un TAC pour les prises accessoires inévitables afin d’éviter l’arrêt de la pêche à cause de quotas limitants dans d’autres pêcheries. Ces mesures correctives n’ont pas encore permis à ce jour d’améliorer l’état du stock. La Commission propose donc, conformément à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 5, paragraphe 2, du plan pluriannuel, de maintenir la fermeture de la pêche ciblée et de mettre fin à la dérogation pour la petite pêche côtière. En ce qui concerne le niveau du TAC, des prises accessoires de hareng de la Baltique occidentale se produisent dans les pêcheries ciblées de sprat, même si le CIEM n’a pas encore été en mesure de quantifier leur niveau 13 . Afin d’éviter les conséquences socio-économiques qu’entraînerait la fermeture des pêcheries ciblées de sprat dans la zone de gestion du hareng de la Baltique occidentale, et en l’absence d’autres informations, la Commission propose de fixer à 394 tonnes le TAC de prises accessoires pour le hareng de la Baltique occidentale.

Le CIEM a reporté à la mi-septembre 2024 son évaluation du hareng dans le golfe de Botnie. Les possibilités de pêche pour ce stock dans la présente proposition sont donc indiquées avec la mention «p.m.» (pour mémoire). Lorsque les avis scientifiques les plus récents seront disponibles, la présente proposition sera mise à jour au moyen d’un document officieux des services de la Commission.

En ce qui concerne le hareng de la Baltique centrale, l’état de la biomasse du stock est incertain depuis 2020. Le CIEM a donc réalisé une étude de benchmark en 2023. Le CIEM estime que la biomasse de ce stock a été en dessous du niveau Blim pendant la majeure partie des trente dernières années, y compris en 2023, mais qu’elle est passée au-dessus du niveau Blim en 2024 14 . Les prévisions à court terme quant à l’évolution du stock aboutissent à un avis préconisant un niveau de capture qui triplerait quasiment le TAC par rapport à 2024. Ces prévisions sont toutefois fondées sur des estimations optimistes en matière de recrutement, dont le CIEM précise bien qu’elles sont incertaines. En outre, même sur la base de ces estimations de recrutement optimistes et en l’absence de toute pêche, la probabilité que le stock reste en dessous du niveau Btrigger en 2026 reste de 55 %. Par conséquent, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du plan pluriannuel, la Commission propose de fixer le TAC au FRMD le plus bas.

En ce qui concerne le hareng dans le golfe de Riga 15 , le stock est supérieur au RMD Btrigger; la Commission propose donc de fixer le TAC conformément à l’article 4, paragraphe 3, du plan pluriannuel.

Pour le sprat, selon l’avis émis par le CIEM pour 2025, si elle demeure supérieure au niveau Btrigger, la biomasse du stock a considérablement diminué, principalement en raison de la persistance d’un recrutement historiquement bas depuis 2021 16 . Le CIEM précise en outre que les prévisions relatives à l’évolution du stock reposent sur des estimations de recrutement optimistes, de sorte que la biomasse du stock pourrait tomber en dessous de Btrigger si le recrutement réel s’avérait plus faible. De plus, les scénarios de capture de la fourchette de FRMD ne garantissent pas que la probabilité que le stock tombe en dessous de Blim soit inférieure à 5 %. La Commission propose dès lors de fixer le TAC à un niveau inférieur au point le plus bas de la fourchette de FRMD, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du plan pluriannuel.

En ce qui concerne les stocks de rivière de saumon, depuis au moins les années 1990, le CIEM a établi que leur état dans la zone de la mer Baltique était très hétérogène, certains se trouvant dans un bon état mais d’autres non. Après avoir réalisé une étude de benchmark, le CIEM recommande depuis son avis pour 2022 qu’il soit mis un terme à toutes les captures commerciales et récréatives de saumon dans le bassin principal, car il s’agit par nature de pêcheries mixtes ciblant des saumons issus de tous les stocks de rivière. Néanmoins, le CIEM a estimé dans le même temps que la poursuite de la pêche ciblée existante dans certaines zones côtières septentrionales pendant la migration estivale du saumon serait toujours possible. Par conséquent, depuis 2021, le Conseil a décidé de fermer la pêche ciblée du saumon dans le bassin principal et de fixer un TAC de prises accessoires pour les prises accessoires inévitables, avec une dérogation pour les pêcheries scientifiques, tout en maintenant ouverte la pêche ciblée de saumon pendant la période estivale dans les zones côtières septentrionales concernées. Depuis 2021, le Conseil a également adopté d’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche (interdiction d’utiliser des palangres et de pêcher la truite de mer en dehors des zones côtières; limite de capture quotidienne fixée à un saumon à nageoire amputée par pêcheur dans la plupart des zones). L’avis du CIEM pour 2025 suit la même approche que les années précédentes 17 . Le CIEM considère que la pêche ciblée du saumon peut reprendre en mer d’Åland et en mer de Botnie (sous-divisions CIEM 29N et 30) sous certaines conditions, mais que le niveau des captures maximales recommandées devrait être réduit. Le CIEM relève en outre que le taux de survie des post-smolts sauvages est tombé en 2021 à un niveau historiquement bas (qui pourrait même être surestimé), et que les estimations pour 2022 sont incertaines. Par ailleurs, la montaison a considérablement diminué depuis 2021, atteignant même en 2023 le niveau le plus faible de la série chronologique (environ un tiers seulement de la moyenne sur dix ans) pour le cours d’eau à saumon le plus productif. Enfin, le CIEM estime que la mortalité consécutive à la libération de saumons sauvages dans la pêche récréative à la traîne de saumon à nageoire adipeuse amputée (c’est-à-dire issu de l’élevage) est de 25 %, ce qui représente environ 2 000 saumons sauvages morts. La Commission propose donc, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, en liaison avec l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), dudit règlement: i) d’autoriser les pêcheries commerciales côtières estivales ciblées de saumon dans les sous-divisions CIEM 29N à 31; ii) d’adapter le TAC au niveau recommandé par le CIEM; iii) de maintenir les mesures correctives actuelles; iv) de maintenir la flexibilité interzones limitée afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtière dans la sous-division CIEM 32; et v) de mettre un terme à la possibilité de pêche récréative du saumon, sauf pendant l’été, dans les zones côtières des sous-divisions CIEM 29N à 31.

En ce qui concerne le saumon dans le golfe de Finlande, le CIEM a émis un avis de précaution pour 2025 18 . La Commission propose donc un TAC en conformité avec l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP. S’appuyant sur l’utilisation passée des quotas, la Commission propose de maintenir la flexibilité interzones limitée entre les deux TAC pour le saumon.

Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil fixe des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, aux articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les stocks faisant l’objet de TAC de précaution ou de TAC analytiques, respectivement. L’article 2 dudit règlement dispose qu’au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne devraient pas s’appliquer, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. La Commission propose une exclusion de la flexibilité interannuelle au titre des articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 pour les stocks analytiques dont la biomasse est inférieure au niveau Blim et pour les stocks de précaution pour lesquels le CIEM préconise des captures nulles ou la suspension de la pêche ciblée. L’article 15, paragraphe 9, du règlement de base de la PCP a également établi un mécanisme de flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer et rendrait difficile la réalisation des objectifs de la PCP, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent que lorsque les États membres n’ont pas recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement de base de la PCP. En outre, la flexibilité interannuelle des quotas visée à l’article 15, paragraphe 9, du règlement de base devrait également être exclue dans les cas où elle compromet la réalisation des objectifs de la PCP, en particulier pour: i) les stocks analytiques dont la biomasse est inférieure au niveau Blim et pour lesquels seules les prises accessoires ou les pêcheries scientifiques seront autorisées; et ii) les stocks de précaution pour lesquels seules ces pêcheries seront autorisées.

La Commission propose également de modifier le règlement (UE) 2024/257 du Conseil afin de fixer un TAC pour le tacaud norvégien, dont la campagne de pêche débute le 1er novembre 2024. Le niveau des TAC est indiqué avec la mention «p.m.» (pour mémoire) dans l’attente de la publication de l’avis du CIEM prévue pour le 11 octobre 2024 et des résultats des consultations avec le Royaume-Uni.

2024/0213 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2025, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 19 , les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie.

(2)Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC), conformément à l’article 3 du règlement (UE) nº 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des effets biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(3)Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil 20 établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, ce plan a pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) établis à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013. Il vise notamment à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Le plan a en outre pour objectif de contribuer à faire en sorte que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de lapprovisionnement alimentaire. Ces objectifs, tels que précisés à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) nº 1380/2013, comprennent notamment la création des conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient viables et compétitifs. En outre, ils visent à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en prenant tout particulièrement en compte la pêche côtière et les aspects socio-économiques.

(4)Le 31 mai 2024, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié son avis annuel sur les stocks de la Baltique pour 2025. Selon le CIEM, la grande majorité des pêcheries de la mer Baltique présentent au moins un certain degré de mélange de stock. Ce mélange concerne à la fois des stocks gérés au moyen d’un TAC et des stocks non gérés au moyen d’un TAC. Le degré de mélange le plus important est celui qui existe respectivement entre les espèces pélagiques et les espèces démersales.

(5)Pour 2025, le CIEM recommande des captures nulles pour le hareng de la Baltique occidentale, le cabillaud de la Baltique orientale et le saumon dans les sous-divisions CIEM 22 à 31. Le CIEM recommande en outre des niveaux de capture faibles en ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale pour 2025. Dès lors, si les TAC pour ces stocks étaient établis aux niveaux recommandés par le CIEM, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks dans des pêcheries mixtes, donnerait lieu au phénomène des stocks à quotas limitants. Le cabillaud est capturé en tant que prise accessoire dans toutes les pêcheries, le hareng occidental dans les pêcheries ciblées de sprat, tandis que le saumon peut être capturé en tant que prise accessoire dans de nombreuses pêcheries. Une situation de quotas limitants pénaliserait particulièrement les navires pêchant les poissons plats et le sprat, puisqu’elle les obligerait à cesser leurs activités de pêche en 2025 et entraînerait une fermeture prématurée de ces pêcheries. Sur la base des données de l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA), la valeur en première vente des captures de plie et de sprat autorisées dans les limites des TAC proposés et qui devraient être réalisées dans les zones concernées est estimée respectivement à 19,9 millions d’EUR et 0,4 million d’EUR. De nombreuses pêcheries, notamment les pêcheries côtières artisanales d’espèces non gérées au moyen d’un TAC, seraient également forcées de cesser leurs activités de pêche en 2025. Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels dans le cas contraire, et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le RMD, de maintenir les TAC exclusivement pour les prises accessoires inévitables de hareng de la Baltique occidentale, de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de saumon du bassin principal.

(6)En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM recommande des captures nulles en 2025, pour la 6e année consécutive. En outre, le CIEM a revu à la baisse son évaluation en classant ce stock dans la catégorie 3, avec émission d’un avis de précaution, en raison de données insuffisantes et d’incohérences dans certaines estimations du modèle. Le CIEM reste néanmoins confiant quant à l’évolution de la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale, qui a légèrement augmenté. La biomasse du stock reproducteur reste toutefois nettement inférieure au niveau de référence de conservation (Blim), en dessous duquel il pourrait y avoir une réduction de la capacité de reproduction. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, il convient donc de maintenir la suspension de la pêche ciblée et d’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient également être fixées à un niveau bas afin d’éviter les conséquences socio-économiques qui résulteraient de la fixation à zéro des possibilités de pêche.

(7)En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, le CIEM a ramené l’an dernier son avis à un niveau de précaution en raison des incertitudes persistantes qu’il comporte, et a recommandé des niveaux de capture extrêmement faibles pour 2024 et 2025. En outre, en 2021, le CIEM a estimé que le stock était passé sous Blim il y a quinze ans et qu’il était resté en dessous de ce niveau de référence de conservation depuis lors, atteignant un seuil historiquement bas en 2022. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, il convient donc de maintenir la suspension de la pêche ciblée et d’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient également être fixées à un niveau bas afin d’éviter les conséquences socio-économiques qui résulteraient de la fixation à zéro des possibilités de pêche.

(8)En ce qui concerne le saumon dans les sous-divisions CIEM 22 à 31, le CIEM a maintenu son avis recommandant des captures nulles, tout en envisageant, pour 2025, la possibilité de poursuivre la pêche commerciale et récréative côtière estivale ciblée à nouveau jusqu’à la zone située au nord de la latitude 59° 30′ N (sous-divisions CIEM 29 nord à 31), par rapport à la seule sous-division CIEM 31 en 2024. Le CIEM a toutefois revu à la baisse son avis relatif aux captures, étant donné que la survie des post-smolts de saumon est tombée à un niveau historiquement bas en 2021 et est incertaine pour 2022, d’où une incertitude accrue quant aux prévisions d’évolution du stock. Par ailleurs, la montaison a considérablement diminué depuis 2021 et a atteint en 2023 son point le plus bas dans la série chronologique pour le cours d’eau à saumon le plus productif. On constate en outre une mortalité consécutive à la libération de saumons sauvages dans la pêche récréative de saumon à nageoire adipeuse amputée. Il convient donc, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, d’adapter la zone de pêche et le niveau des possibilités de pêche par rapport à 2024 conformément à l’avis du CIEM, et de maintenir les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel tout en mettant un terme à la possibilité de pêche récréative, sauf dans les pêcheries côtières estivales au nord de la latitude 59° 30′ N.

(9)Afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtière de saumon dans la sous-division CIEM 32, il convient de maintenir la flexibilité interzones limitée introduite en 2019 pour ce stock entre les sous-divisions CIEM 22 à 31 et la sousdivision CIEM 32.

(10)L’interdiction de la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base et la limitation des prises accessoires de truite de mer à 3 % du total des captures combinées de truite de mer et de saumon ont contribué à réduire substantiellement le nombre, auparavant important, de déclarations erronées de captures de saumon, en particulier celles déclarées comme captures de truite de mer. Il convient donc de maintenir les restrictions existantes afin de continuer à assurer de faibles niveaux de déclarations erronées.

(11)Il importe que les mesures relatives à la pêche récréative de cabillaud et de saumon, ainsi que les mesures de conservation des stocks de truite de mer et de saumon, soient sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.

(12)[espace réservé pour le hareng dans le golfe de Botnie]

(13)En ce qui concerne le hareng de la Baltique occidentale, le CIEM recommande, pour la 7e année consécutive, des captures nulles pour ce stock. Le CIEM a également revu à la baisse ses estimations de la biomasse du stock reproducteur pour les années précédentes, et estime que cette biomasse n’est toujours que de 60 % du niveau Blim en 2024, même si elle a régulièrement augmenté depuis 2020. De plus, le recrutement reste à des niveaux historiquement bas et la biomasse ne devrait pas se rétablir au-dessus du niveau Blim en 2026. Conformément à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de maintenir la suspension de la pêche ciblée et de mettre fin à la dérogation pour les pêcheurs artisanaux. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient également être fixées à un niveau bas afin d’éviter les conséquences socio-économiques qui résulteraient de la fixation à zéro des possibilités de pêche.

(14)En ce qui concerne le hareng de la Baltique centrale, le CIEM estime que le stock a été en dessous du niveau Blim pendant la majeure partie des trente dernières années. Pour 2024, le CIEM estime qu’en raison d’un rapport poids/âge accru et d’un fort recrutement en 2022, le stock a dépassé le niveau Blim, tout en restant largement inférieur au niveau Btrigger. Bien que l’avis relatif aux captures soit favorable à une augmentation des captures par rapport à 2024, le CIEM souligne que les estimations de recrutement pour 2023 et 2024 sont incertaines. En outre, la probabilité que le stock se maintienne sous le niveau Btrigger en 2026 reste de 55 %, même en l’absence de toute pêche et malgré les estimations favorables. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de fixer les possibilités de pêche en conséquence.

(15)En ce qui concerne le hareng dans le golfe de Riga, le CIEM estime que la biomasse est au-dessus du niveau Btrigger et que la pression de pêche est équivalente à la valeur FRMD. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de fixer les possibilités de pêche en conséquence.

(16)En ce qui concerne la plie, selon le CIEM, le cabillaud est capturé en tant que prise accessoire dans les pêcheries de plie. En outre, le taux de rejets de plie a considérablement augmenté aux cours des dernières années. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de tenir compte de ces facteurs et de fixer les possibilités de pêche pour la plie en conséquence.

(17)En ce qui concerne le sprat, le CIEM estime que, bien que la biomasse reste supérieure au niveau Btrigger, elle a considérablement diminué en raison d’un recrutement historiquement bas depuis 2021. Le CIEM précise en outre que les prévisions reposent sur une estimation en matière de recrutement à la fois optimiste et incertaine. De plus, aucun des scénarios de capture compris dans les fourchettes FRMD ne garantit que la probabilité que la biomasse du stock tombe en dessous de Blim en 2026 soit inférieure à 5 %. Conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de fixer les possibilités de pêche en conséquence.

(18)L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 21 , et notamment son article 33 portant sur les enregistrements relatifs aux captures et l’effort de pêche et son article 34 portant sur la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il convient donc que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu’il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

(19)Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 du Conseil 22 prévoient une flexibilité interannuelle des quotas pour les stocks faisant l’objet de TAC de précaution et de TAC analytiques. Conformément à l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil désigne les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas, sur la base, notamment, de leur état biologique. En outre, l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit l’application d’une flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui compromettrait la réalisation des objectifs de la PCP, la flexibilité interannuelle des quotas prévue par les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 et celle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne devraient pas s’appliquer cumulativement. De plus, la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 devrait, le cas échéant, être exclue sur la base de l’état biologique des stocks.

(20)La biomasse des stocks de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique occidentale est inférieure au niveau Blim. Pour tous ces stocks, seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2025. Par conséquent, et compte tenu de la résilience relativement faible de l’écosystème de la mer Baltique, les États membres disposant d’une part de quota dans les TAC concernés se sont engagés à ne pas appliquer la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 à ces stocks en 2025 afin que les captures ne dépassent pas les TAC concernés en 2025. Par ailleurs, au sud de la latitude 59° 30′ N, les biomasses des stocks de rivière de saumon sont presque toutes inférieures au niveau de référence critique pour la production de smolts (Rlim), et seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2025. Les États membres concernés ont par conséquent pris un engagement similaire en ce qui concerne la flexibilité interannuelle pour ce qui est des captures de saumon du bassin principal en 2025.

(21)[espace réservé pour le tacaud norvégien: Le règlement (UE) 2024/257 du Conseil 23 fixe les possibilités de pêche pour le tacaud norvégien jusqu’au 31 octobre 2024 dans la division CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat), dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4, et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a (mer du Nord). La campagne de pêche pour le tacaud norvégien s’étend du 1er novembre au 31 octobre. Afin de permettre le début de la pêche en date du 1er novembre 2024, sur la base de nouveaux avis scientifiques et à la suite de consultations avec le Royaume-Uni, il est nécessaire de fixer un TAC provisoire pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2024. Ce TAC provisoire devrait être fixé conformément à l’avis du CIEM publié le 11 octobre 2024.]

(22)[espace réservé pour les autres modifications du règlement (UE) 2024/257 du Conseil]

(23)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2024/257 en conséquence.

(24)Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche, il convient que les dispositions du présent règlement relatives à la mer Baltique soient applicables à partir du 1er janvier 2025. Toutefois, par souci de clarté, il convient que le présent règlement s’applique au tacaud norvégien dans le Skagerrak-Kattegat et en mer du Nord du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, cette période correspondant à la campagne de pêche du tacaud norvégien. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique pour 2025, et modifie certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux fixées par le règlement (UE) 2024/257.

Article 2
Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.

2.Il s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s’appliquent.

En outre, on entend par:

(1)«sous-division»: une sous-division du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) de la mer Baltique, telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil 24 ;

(2)«total admissible des captures (TAC)»:

(a)dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) nº 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

(b)dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

(3)«quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

(4)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

(5)«évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, y compris sur la base d’approximations, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques;

(6)«TAC analytique»: un TAC pour lequel une évaluation analytique est disponible;

(7)«TAC de précaution»: un TAC pour lequel aucune évaluation analytique n’est disponible, et pour lequel soit une évaluation fondée sur l’approche de précaution est disponible, soit aucune évaluation n’est disponible.

CHAPITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4
TAC et répartition

Les TAC, quotas et, le cas échéant, les mesures qui y sont liées sur le plan fonctionnel figurent en annexe.

Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

(a)des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;

(b)des déductions et réattributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;

(c)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;

(d)des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;

(e)des déductions opérées en vertu des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009.

2.Les stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) nº 847/96 sont recensés à l’annexe du présent règlement.

3.Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, tandis que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

4.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les stocks d’espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visés à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 et auxquels s’applique la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas correspondants sont recensés dans les tableaux des TAC correspondants figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 7
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud

1.La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.

2.L’interdiction établie au paragraphe 1 ne s’applique pas:

(a)aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil 25 ;

(b)aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;

(c)aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 25 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées.

3.La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.

4.L’interdiction établie au paragraphe 3 ne s’applique pas:

(a)aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;

(b)aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;

(c)aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 24 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées;

(d)aux navires de pêche de l’Union qui utilisent des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans la sous-division 22, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes.

5.Les capitaines des navires de pêche de l’Union visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b), c) ou d), veillent à ce que leurs activités de pêche puissent être contrôlées à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre compétent.

Article 8
Mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26

La pêche récréative du cabillaud est interdite dans les sous-divisions 22 à 26.

Article 9
Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31

1.La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.

2.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée au nord de la latitude 59 30′ N du 1er mai au 31 août dans les zones situées à moins de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.

3.Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 10
Mesures de conservation des stocks de truite de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32

1.Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.

2.Il est interdit de pêcher la truite de mer ou le saumon à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31.

3.Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 11
Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 12
Modification du règlement (UE) 2024/257

Le règlement (UE) 2024/257 est modifié comme suit:

(1)À l’annexe I A, partie B, le tableau 122 est remplacé par le tableau suivant:

«

Tableau 122

Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

 

Zone(s):

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

Trisopterus esmarkii

 

(NOP/2A3A4.)

 

 

Année

2024

2025

 

TAC analytique

 

Danemark

8 226

(1)(3)

pour mémoire (p.m.)

(1)(6)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

2

(1)(2)(3)

p.m.

(1)(2)(6)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Pays-Bas

6

(1)(2)(3)

p.m.

(1)(2)(6)

Union

8 234

(1)(3)

p.m.

(1)(6)

Norvège

2 058

(4)

p.m.

(4)

Îles Féroé

0

(5)

p.m.

(5)

Royaume-Uni

0

(2)(3)

p.m.

(2)(6)

TAC

10 292

 

 

 

 

 

(1)

Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union des zones 2a, 3a et 4.

(3)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.

(4)

Une grille de tri est utilisée.

(5)

Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(6)

Peut être pêché du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.

 

«

(2)[espace réservé pour les autres modifications du règlement (UE) 2024/257 du Conseil].

Article 13
Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Par dérogation au deuxième alinéa:

(a)l’article 12, point 1), est applicable du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025;

(b)[espace réservé pour les autres modifications du règlement (UE) 2024/257 du Conseil]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2)    Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) nº 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
(3)     http://www.ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx
(4)    COM(2023) 102 final du 21 février 2023.
(5)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(6)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019216 .
(7)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.5276 ; https://doi.org/10.17895/ices.advice.5649 .
(8)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.24799266 .
(9)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820494 .
(10)    Voir les notes de bas de page nº 7 et 8.
(11)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019435 ; https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019438 .
(12)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019273 .
(13)    Voir la note de bas de page nº 8.
(14)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.23310368 .
(15)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019279 .
(16)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019687 .
(17)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019630 .    
(18)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019633 .    
(19)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(20)    Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) nº 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1139/oj).
(21)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 ( JO L 343 du 22.12.2009 , p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).
(22)    Règlement (CE) nº 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj).
(23)    Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L, 2024/0, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj ).
(24)    Règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj).
(25)    Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).
Top

Bruxelles, le 26.8.2024

COM(2024) 386 final

ANNEXE

de la

proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2025, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux











ANNEXE

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les mesures qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms scientifiques des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms scientifiques et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Salmo salar

SAL

Saumon de l’Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Tableau 1

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone(s):

Sous-divisions 30-31

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/30/31.)

 

Finlande

 

p.m.

[selon l’avis du CIEM à venir]

Suède

p.m.

Union

p.m.

TAC

 

p.m.

 

 

 

 

 

Tableau

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone(s):

Sous-divisions 22-24

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/3BC+24)

 

Danemark

 

55

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

218

(1)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Finlande

0

(1)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Pologne

51

(1)

Suède

70

(1)

Union

394

(1)

TAC

 

394

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le hareng commun à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Tableau

3

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone(s):

Eaux de l’Union des sous-divisions 25-27, 28.2, 29 et 32

 

Clupea harengus

 

 

(HER/3D-R30)

 

Danemark

 

1 845

TAC analytique

 

 

Allemagne

489

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Estonie

9 424

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Finlande

18 395

Lettonie

2 326

Lituanie

2 449

Pologne

20 898

Suède

28 055

Union

83 881

TAC

 

Sans objet

 

 

 

 

 

Tableau

4

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone(s):

Sous-division 28.1

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03D.RG)

 

Estonie

 

19 227

TAC analytique

 

 

Lettonie

22 408

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Union

41 635

TAC

 

41 635

 

 

 

 

 

Tableau

5

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone(s):

Eaux de l’Union des sous-divisions 25-32

 

Gadus morhua

 

 

(COD/3DX32.)

 

Danemark

 

44

(1)

TAC de précaution

 

 

Allemagne

17

(1)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Estonie

4

(1)

Finlande

3

(1)

Lettonie

16

(1)

Lituanie

11

(1)

Pologne

52

(1)

Suède

44

(1)

Union

191

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Tableau

6

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone(s):

Sous-divisions 22-24

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/3BC+24)

 

Danemark

 

41

(1)

TAC de précaution

 

 

Allemagne

20

(1)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Estonie

1

(1)

Finlande

1

(1)

Lettonie

3

(1)

Lituanie

2

(1)

Pologne

11

(1)

Suède

14

(1)

Union

93

(1)

TAC

93

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Tableau

7

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone(s):

Eaux de l’Union des sous-divisions 22-32

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/3BCD-C)

 

Danemark

 

8 105

TAC analytique

 

 

Allemagne

900

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Pologne

1 697

Suède

611

Union

11 313

TAC

 

11 313

 

 

 

 

 

Tableau

8

Espèce:

Saumon de l’Atlantique

 

Zone(s):

Eaux de l’Union des sous-divisions 22-31

 

Salmo salar

 

 

(SAL/3BCD-F)

 

Danemark

 

7 209

(1)(2)

TAC analytique

 

 

Allemagne

802

(1)(2)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Estonie

733

(1)(2)(3)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Finlande

8 989

(1)(2)

Lettonie

4 585

(1)(2)

Lituanie

539

(1)(2)

Pologne

2 187

(1)(2)

Suède

9 743

(1)(2)

Union

34 787

(1)(2)

TAC

Sans objet

(1)

Exprimé en nombre d’individus.

 

 

 

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le saumon à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Par dérogation au premier alinéa, la pêche de ce quota est autorisée pour les navires de pêche de l’Union au nord de la latitude 59°30′ N dans des zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base pendant la période allant du 1er mai au 31 août.

(3)

Condition particulière: sur ce quota, au maximum 450 spécimens peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la sous-division 32 (SAL/*3D32).

Tableau

9

Espèce:

Saumon de l’Atlantique

 

Zone(s):

Eaux de l’Union de la sous-division 32

 

Salmo salar

 

 

(SAL/3D32.)

 

Estonie

 

832

(1)

TAC de précaution

 

 

Finlande

7 285

(1)

Union

8 117

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Exprimé en nombre d’individus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau

10

Espèce:

Sprat

 

 

Zone(s):

Eaux de l’Union des sous-divisions 22-32

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/3BCD-C)

 

Danemark

 

11 548

TAC analytique

 

 

Allemagne

7 316

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Estonie

13 410

Finlande

6 045

Lettonie

16 196

Lituanie

5 859

Pologne

34 371

Suède

22 325

Union

117 070

TAC

 

Sans objet

 

 

 

 

 

Top