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Document 52024PC0323

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI) en ce qui concerne l'adhésion de Saint-Marin à l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

    COM/2024/323 final

    Bruxelles, le 26.7.2024

    COM(2024) 323 final

    2024/0184(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI) en ce qui concerne l'adhésion de Saint-Marin à l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après le «COI»), au sujet de l’adhésion du gouvernement de Saint-Marin à l'accord international sur l'huile d'olive et les olives de table (ci-après l'«accord»).

    2.Contexte de la proposition

    2.1.Accord international sur l'huile d'olive et les olives de table

    L'accord international sur l'huile d'olive et les olives de table vise à permettre i) d’œuvrer pour l'uniformisation des législations nationales et internationales relatives aux caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d’olive, des huiles de grignons d’olive et des olives de table afin d'éviter toute entrave aux échanges, ii) de mener des activités en matière d’analyse physico-chimique et organoleptique pour améliorer la connaissance des caractéristiques de composition et de qualité des produits oléicoles, en vue du regroupement des normes internationales, et iii) de renforcer le rôle du Conseil oléicole international en tant que forum d'excellence pour la communauté internationale scientifique en matière oléicole.

    La nouvelle version de l’accord est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

    L’Union européenne est partie à l’accord 1 .

    2.2.Conseil des membres

    Le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après le «Conseil des membres») est l'autorité suprême et l'organe décisionnel du COI. Il exerce tous les pouvoirs et s'acquitte de toutes les fonctions qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord. En tant que partie à l'accord, l’Union européenne est membre du COI et est représentée au sein du Conseil des membres. Les décisions du Conseil des membres relatives à l’adhésion d’un nouveau membre sont prises par consensus. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, point b), de l’accord, si le consensus ne peut pas être atteint dans un délai fixé par le président du Conseil des membres, les membres sont appelés à voter. La décision est considérée comme adoptée lorsqu'elle a recueilli les voix de la majorité au moins des membres représentant 86 % au moins des quotes-parts de participation des membres.

    Le COI compte actuellement 21 membres et l’Union européenne détient 659 quotes-parts de participation sur un total de 1 000.

    2.3.Acte envisagé par le Conseil des membres

    À la suite de la demande officielle de Saint-Marin d’adhérer à l’accord datée du 21 mars 2024, le Conseil des membres devrait adopter, lors de l'une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres, par un échange de correspondance, une décision relative à l’adhésion de Saint-Marin.

    L’acte envisagé a pour objet d’établir les conditions d’adhésion de Saint-Marin en vertu de l’article 29 de l’accord.

    L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties en modifiant l’équilibre décisionnel au sein du Conseil des membres lorsque les décisions ne sont pas adoptées par consensus conformément à l’article 10, paragraphe 4, de l’accord.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    Même si le secteur de l’huile d’olive et des olives de table reste modeste à Saint-Marin, il existe une longue tradition de production et de consommation d’huile d’olive et d’olives de table. Les terres agricoles de Saint-Marin représentaient 38,3 % de la superficie totale des terres en 2021 2 et enregistraient une production annuelle d’huile d’olive d’environ 90 tonnes.

    Étant donné que Saint-Marin possède une longue tradition dans le secteur oléicole, son adhésion sous certaines conditions renforcera le COI, notamment pour parvenir à l'uniformisation des législations nationales et internationale relatives aux caractéristiques des produits oléicoles afin de prévenir toute entrave aux échanges. Cette adhésion correspond aux objectifs de la politique de l’Union en ce qui concerne les normes de commercialisation des produits agricoles prévues à la partie II, titre II, du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 .

    Une décision à adopter par le Conseil des membres établira les conditions d’adhésion de Saint-Marin en ce qui concerne les quotes-parts de participation au sein du COI et le délai pour le dépôt de l’instrument d’adhésion.

    Les quotes-parts de participation des membres utilisées pour fixer les contributions financières et les droits de vote sont calculées selon une formule précisée à l’article 11 de l’accord. L’Union veillera à ce que cette formule soit utilisée pour définir les quotes-parts de participation de Saint-Marin.

    L’Union soutiendra tout délai pour le dépôt de l’instrument d’adhésion qui permettrait à Saint-Marin d'adhérer prochainement à l’accord. Si le dépôt de l’instrument est retardé, l’Union peut, dans des décisions ultérieures à adopter par le Conseil des membres, se prononcer en faveur de la prolongation du délai de dépôt de l’instrument.

    Compte tenu du processus décisionnel au sein du Conseil des membres du COI, la position de l’Union est nécessaire pour établir les conditions d’adhésion de Saint-Marin.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    Le Conseil des membres est une instance créée par un accord, à savoir l’accord international sur l’huile d’olive et les olives de table.

    L'acte que le Conseil des membres est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé a des effets juridiques, notamment parce qu’il aura une incidence sur l’équilibre décisionnel au sein du Conseil des membres lorsque les décisions ne sont pas adoptées par consensus, conformément à l’article 10, paragraphe 4, de l’accord 5 .

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

    En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application en l’espèce

    L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

    La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

    2024/0184 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI) en ce qui concerne l'adhésion de Saint-Marin à l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil 6 , l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après «l’accord») a été signé au nom de l’Union, le 18 novembre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à l’article 31, paragraphe 2, dudit accord, et a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2019/848 du Conseil du 17 mai 2019 7 .

    (2)En vertu de l'article 29 de l'accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après le «Conseil des membres») doit déterminer les conditions de l'adhésion d'un gouvernement à l'accord.

    (3)Le gouvernement de Saint-Marin a officiellement demandé à adhérer à l'accord. Le Conseil des membres devrait donc être invité, lors d’une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par échange de correspondance, à déterminer les conditions d’adhésion de Saint-Marin, en ce qui concerne les quotes-parts de participation au sein du COI et le délai pour le dépôt de l’instrument d’adhésion.

    (4)Étant donné que Saint-Marin développe son secteur oléicole au niveau de la consommation et a l'intention d'accroître sa production, son adhésion sous certaines conditions renforcera le COI, notamment pour parvenir à l'uniformisation des législations nationales et internationale relatives aux caractéristiques des produits oléicoles afin de prévenir toute entrave aux échanges.

    (5)Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que les décisions qui seront adoptées produiront des effets juridiques sur l'Union car elles auront des répercussions sur l'équilibre décisionnel au sein du Conseil des membres lorsque les décisions ne sont pas adoptées par consensus conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international, lors d'une de ses prochaines sessions, ou dans le cadre d'une procédure d'adoption de décisions par le Conseil des membres, par un échange de correspondance, en ce qui concerne les conditions d'adhésion du gouvernement de Saint-Marin à l'accord, figure en annexe.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (JO L 293 du 28.10.2016, p. 2) et décision (UE) 2019/848 du Conseil du 17 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (JO L 139 du 27.5.2019, p. 1).
    (2)    Selon les indicateurs de développement relevés par la Banque mondiale.
    (3)    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
    (4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, dans l’affaire C-399/12, Allemagne/Conseil, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (5)    Les actes du Conseil des membres qui concernent les normes de commercialisation de l'huile d'olive pourraient être adoptés sans consensus, sont contraignants en vertu du droit international conformément à l'article 20, paragraphe 3, de l'accord et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l'UE, en particulier: les actes délégués et les actes d’exécution fondés sur le règlement (UE) nº 1308/2013.
    (6)    Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 293 du 28.10.2016, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1892/oj ).
    (7)    Décision (UE) 2019/848 du Conseil du 17 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 139 du 27.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj ).
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    Bruxelles, le 26.7.2024

    COM(2024) 323 final

    ANNEXE

    de la proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI) en ce qui concerne l'adhésion de Saint-Marin à l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table


    ANNEXE

    L’Union soutiendra l’adhésion du gouvernement de Saint-Marin à l’accord, lors d’une prochaine session du Conseil des membres ou dans le cadre d’une procédure d’adoption par le Conseil des membres par échange de correspondance, à condition que les quotes-parts de participation de Saint-Marin soient calculées selon la formule spécifiée à l’article 11 de l’accord et que le délai pour le dépôt de l’instrument d’adhésion n’excède pas un an et demi après la décision du Conseil des membres. Si le dépôt de l’instrument est retardé, l’Union peut, dans des décisions ultérieures à adopter par le Conseil des membres, se prononcer en faveur de la prolongation du délai de dépôt de l’instrument.

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