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Document 52024PC0060

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que contre les matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (refonte)

COM/2024/60 final

Strasbourg, le 6.2.2024

COM(2024) 60 final

2024/0035(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que contre les matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (refonte)

{SEC(2024) 57 final} - {SWD(2024) 32 final} - {SWD(2024) 33 final} - {SWD(2024) 34 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

En juillet 2020, la Commission a présenté une stratégie de l’UE en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants (ci-après la «stratégie»). Cette stratégie décrivait huit initiatives visant à assurer la pleine application du cadre juridique relatif à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et, le cas échéant, à étoffer davantage ce cadre. En outre, son objectif était de renforcer la réaction des services répressifs et d’encourager des efforts multipartites en matière de prévention et d’enquêtes, ainsi que d’assistance aux victimes et aux survivants.

La stratégie reconnaissait en particulier la nécessité d’évaluer si le cadre pénal actuel de l’Union, constitué par la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie (ci-après la «directive»), était encore approprié compte tenu des évolutions sociétales et technologiques des dix dernières années. La directive a été adoptée afin d’établir des normes minimales en matière de prévention et de lutte contre ces formes particulièrement graves de criminalité qui visent les enfants, et dont les victimes ont le droit à une protection et à une attention spéciales. Elle a établi des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que des normes minimales en matière d’enquêtes et de poursuites efficaces, d’assistance et d’aide aux victimes, ainsi que de prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants.

En 2022, la Commission a réalisé une évaluation portant sur la mise en œuvre de la directive et examinant les vides juridiques potentiels, les bonnes pratiques et les actions prioritaires au niveau de l’UE. L’étude a révélé que le texte présentait des possibilités d’amélioration, soulignant l’ambiguïté de certaines définitions figurant dans la directive, ainsi que des difficultés relatives aux enquêtes et aux poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions. Elle a signalé la croissance exponentielle du partage en ligne de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants et l’élargissement des possibilités dont disposent les auteurs d’infractions pour dissimuler leur identité (et masquer leurs activités illégales), tout particulièrement en ligne, ce qui leur permet d’échapper aux enquêtes et aux poursuites. En définitive, l’étude a constaté que la plus forte présence des enfants en ligne ainsi que les évolutions technologiques les plus récentes posent des difficultés aux services répressifs tout en créant de nouvelles possibilités d’abus qui ne sont pas entièrement couvertes par la directive actuelle.

En outre, elle a conclu que les différents cadres juridiques existants dans les États membres en matière d’enquêtes et de poursuites ne permettent pas de lutter efficacement contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants à travers l’Union, notamment parce que les infractions liées à des abus sexuels et à l’exploitation sexuelle des enfants faisant appel à des technologies nouvelles et émergentes ne sont pas suffisamment incriminées. Enfin, l’étude a relevé que les efforts déployés par les États membres pour prévenir les abus sexuels sur enfants et pour aider les victimes restent limités, ne sont pas suffisamment coordonnés et sont d’une efficacité incertaine. Pour remédier aux lacunes dans la mise en œuvre de la directive, la Commission a pris des mesures visant au respect des dispositions applicables, en lançant des procédures d’infraction quand il le fallait. Par ailleurs, l’évaluation a fait ressortir clairement qu’une actualisation du cadre législatif est nécessaire au niveau de l’Union.

Dans ce contexte, une révision ciblée de la directive s’impose:

·pour faire en sorte que soient incriminées toutes les formes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants, y compris celles rendues possibles ou facilitées par les évolutions technologiques;

·pour assurer que les règles nationales en matière d’enquêtes et de poursuites permettent de lutter efficacement contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants en tenant compte des évolutions technologiques récentes;

·pour améliorer tant la prévention que l’assistance aux victimes; et

·pour promouvoir une meilleure coordination en matière de prévention et de lutte contre les abus sexuels sur enfants entre les États membres et, au niveau national, entre toutes les parties concernées.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition développe les dispositions existantes de la directive et s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants présentée en 2020.

Elle complète d’autres initiatives de l’Union qui portent directement ou indirectement sur des aspects des défis que posent les infractions liées aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle des enfants. Ces initiatives comprennent notamment:

la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité;

la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes;

le règlement (UE) 2021/1232 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne, ainsi que la proposition adoptée récemment en vue d’une prolongation pour une période limitée de la dérogation temporaire 1 ; et

la proposition de règlement établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants.

Cette dernière instaurerait des obligations imposant aux fournisseurs de services en ligne d’assumer la responsabilité de protéger les enfants qui utilisent leurs services contre les abus sexuels sur enfants en ligne. La proposition de règlement s’appuie sur la directive pour définir ce qui constitue une infraction pénale dès lors qu’il est question de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants et de sollicitation. La directive représente le pilier «droit pénal» sur lequel repose la proposition de règlement.

Les deux instruments se renforceraient mutuellement afin d’apporter ensemble une réponse plus complète aux infractions que constituent les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, que ce soit hors ligne ou en ligne. En particulier, le centre de l’UE chargé de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants, prévu par la proposition de règlement, jouerait aussi un rôle important dans le soutien de l’action des États membres en matière de prévention et d’assistance aux victimes dans le cadre de la présente proposition. Le centre de l’UE viendrait aider les autorités répressives et les autorités judiciaires à fournir des rapports de meilleure qualité, sans pour autant modifier la distribution actuelle des responsabilités entre Europol, Eurojust, et les services répressifs et autorités judiciaires au niveau national.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est cohérente avec les politiques connexes de l’Union, notamment celles citées ci-après.

Elle complète le cadre juridique de l’UE régissant les services numériques, plus particulièrement le règlement sur les services numériques 2 adopté récemment. Celuici aborde la responsabilité qu’ont les fournisseurs de services en ligne par rapport aux contenus illicites qui circulent par l’intermédiaire de leurs services. La présente proposition permet d’actualiser la définition d’un type spécifique de contenu illicite, à savoir les abus sexuels sur enfants en ligne, et de faire en sorte qu’elle garantisse une action efficace dans le monde numérique d’aujourd’hui et de demain; elle insiste également sur la sensibilisation et l’éducation. Ce faisant, la proposition est aussi parfaitement complémentaire par rapport à la stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants.

Elle est cohérente avec la proposition de directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et vient la compléter. Cette même proposition vise à établir des normes minimales concernant: la définition des infractions et des sanctions relatives à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique dans l’ensemble de l’Union; la protection des victimes de ces infractions et l’accès à la justice; l’aide aux victimes et la prévention; et la coordination et la coopération entre toutes les parties prenantes concernées.

Elle est cohérente avec la proposition de révision de la directive sur les droits des victimes, qui prévoit des modifications ciblées visant à garantir que les victimes peuvent pleinement faire valoir leurs droits dans l’UE.

Elle est cohérente, en particulier en matière de sensibilisation et d’éducation, avec la stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse pour la période 2019-2027, qui reconnaît que les jeunes dans l’UE font face à des défis spécifiques et que leur autonomisation, notamment par l’éducation, est cruciale pour les aider à relever ces défis avec succès.

La proposition est aussi cohérente avec la stratégie globale de l’UE sur les droits de l’enfant, dont l’adoption en 2021 a permis de créer un cadre d’action général de l’UE en matière de droits des enfants et de protection de l’enfance. En complément, la Commission entend présenter une recommandation sur des systèmes intégrés de protection de l’enfance.

Elle est également cohérente avec la garantie européenne pour l’enfance, dont l’objectif est de prévenir et de combattre l’exclusion sociale en garantissant l’accès effectif des enfants dans le besoin (y compris ceux issus de milieux familiaux précaires, violents ou abusifs) à un ensemble de services essentiels, tels que l’éducation, les soins de santé et le logement.

La directive est cohérente avec le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», c’est-à-dire le fait de ne pas soutenir ou mener des activités économiques causant un préjudice important à tout objectif environnemental, le cas échéant, au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 3 , puisqu’elle n’a pas d’incidence négative sur ces objectifs. Elle est cohérente avec l’objectif de neutralité climatique défini dans la loi européenne sur le climat 4 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est une refonte de la directive 2011/93/UE. Elle est donc fondée sur l’article 82, paragraphe 2, et sur l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui constituent les bases juridiques de la directive 2011/93/UE. Ces deux bases juridiques permettent au Parlement européen et au Conseil, statuant par voie de directives, d’établir, dans le cadre de la première, les règles minimales nécessaires pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière et, dans le cadre de la deuxième, des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de l’exploitation sexuelle des enfants.

·Géométrie variable

En ce qui concerne la géométrie variable, la présente proposition suit une approche semblable à celle de la directive actuelle.

Conformément à l’article 3 du protocole (nº 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande peut notifier son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la directive.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (nº 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente proposition et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

·Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La nature transfrontière des infractions liées à des abus sexuels et à l’exploitation sexuelle des enfants, qui a justifié l’adoption de la directive, est devenue plus importante encore ces dix dernières années, avec une augmentation de l’utilisation de technologies en ligne qui rendent possible, facilitent et amplifient les effets de telles infractions. Pour permettre des poursuites efficaces à l’encontre des auteurs d’infractions et garantir la protection des victimes dans toute l’Union, la présente proposition entend établir des règles minimales communes relatives à la définition des infractions et des niveaux de sanctions; cet objectif ne peut pas être atteint par les États membres agissant individuellement et ne peut l’être qu’au moyen d’une action au niveau de l’Union. En outre, étant donné que ces infractions revêtent une dimension en ligne qui s’impose de plus en plus, les États membres, en l’absence de règles communes, ne pourraient pas efficacement: i) prévenir, sur leur territoire, la commission d’infractions sexuelles contre des enfants; ii) mener des enquêtes sur les infractions sexuelles contre des enfants qui revêtent une dimension transfrontière, et engager des poursuites; et iii) identifier les victimes et leur apporter une assistance appropriée. En conséquence, la proposition est pleinement conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

Proportionnalité

Les modifications apportées à la directive par la présente proposition sont limitées et ciblées, et visent à remédier efficacement aux principales lacunes constatées dans la mise en œuvre et l’évaluation de ladite directive. D’après l’analyse d’impact, les modifications proposées se limitent aux aspects que les États membres ne peuvent pas régler de manière satisfaisante par eux-mêmes. En particulier, les définitions des infractions doivent être adaptées au niveau de l’Union aux fins de la réalisation des objectifs de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle transfrontières des enfants. Les modifications relatives à la prévention, à l’assistance aux victimes, aux enquêtes et aux poursuites, quant à elles, répondent à des insuffisances et des défis spécifiques qui se sont fait jour lors du contrôle de la mise en œuvre de la directive 2011/93/UE au cours des dix dernières années. Toute charge administrative supplémentaire que pourrait entraîner cette actualisation est jugée proportionnée, en raison des avantages à long terme, notamment en coût/efficacité, qui en résulteront pour les victimes et la société dans son ensemble en matière de prévention et de détection précoce de ces types d’infractions. En outre, le rôle de soutien assuré par le centre de l’UE dans les domaines de la prévention et de l’assistance aux victimes permettrait de réduire cette charge administrative supplémentaire au minimum. Compte tenu de ce qui précède, la proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés.

Choix de l’instrument

La présente proposition vise à apporter des modifications ciblées à la directive relative aux abus sexuels commis sur des enfants de manière à remédier aux insuffisances, aux incohérences et aux lacunes constatées dans la mise en œuvre et l’évaluation de cette directive. La proposition étant une refonte de ladite directive, le même instrument juridique est le plus approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Conformément à ce qui avait été annoncé dans la stratégie de 2020, la Commission a réalisé, au cours de l’année 2022, une étude d’évaluation portant sur la mise en œuvre de la directive relative aux abus sexuels commis sur des enfants, recensant les vides législatifs, les bonnes pratiques et les actions prioritaires au niveau de l’Union. Cette étude d’évaluation 5 a conclu que la directive n’était pas tout à fait à même de répondre aux défis que posent les grandes évolutions sociétales et technologiques des dix dernières années. Elle a notamment signalé la croissance exponentielle du partage en ligne, l’élargissement des possibilités dont disposent les auteurs d’infractions pour dissimuler leur identité (et masquer leurs activités illégales) et le fait qu’ils puissent conspirer plus facilement dans le but d’éviter de devoir rendre des comptes et afin de commettre d’autres crimes. L’étude d’évaluation a également révélé des ambiguïtés dans certaines dispositions de la directive et a mis en évidence des difficultés persistantes relatives aux enquêtes et aux poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions. En outre, elle a constaté que la très grande marge laissée à la différenciation nationale dans le domaine de la prévention et de l’assistance aux victimes avait conduit à des difficultés dans la mise en œuvre et à des résultats insatisfaisants dans de nombreux États membres. Elle a conclu que même une transposition complète et conforme de la directive dans sa forme actuelle ne permettrait pas d’apporter une réponse suffisante aux défis liés au signalement des infractions liées à des abus sexuels et à l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu’aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ni d’entraîner l’adoption dans toute l’Union de mesures suffisamment rigoureuses en matière de prévention et d’assistance aux victimes.

Consultation des parties intéressées

Une vaste consultation a été menée dans le cadre de l’évaluation de la directive relative aux abus sexuels commis sur des enfants, couplée à l’analyse d’impact des initiatives envisagées pour combler les lacunes recensées lors de cette évaluation. Elle comprenait la publication de l’évaluation combinée feuille de route/analyse d’impact initiale sur le portail «Donnez votre avis» de la Commission du 28 septembre au 26 octobre 2021, période à l’issue de laquelle 17 parties prenantes ont émis un avis. Des consultations ciblées, posant des questions plus techniques concernant la révision de la directive, ont été menées au cours du premier semestre de 2022 à la fois par la Commission de manière indépendante et dans le cadre d’une étude commandée à un contractant externe. Parmi les principales parties prenantes consultées figuraient:

les autorités nationales d’États membres participant à la mise en œuvre de la directive et à sa transposition (par exemple les services répressifs; les services pénitentiaires, de détention et de libération conditionnelle; les autorités administratives, de protection de l’enfance et judiciaires), ainsi que les autorités régionales et locales;

les agences de l’UE compétentes, notamment Europol, Eurojust et l’Agence des droits fondamentaux (FRA);

les organisations de pays tiers concernées, notamment le National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC, Centre national américain pour les enfants disparus et exploités) et le Canadian Centre for Child Protection (C3P, Centre canadien de protection de l’enfance);

les organisations internationales compétentes, notamment le Conseil de l’Europe;

les acteurs pertinents du secteur;

les lignes directes, notamment le réseau INHOPE financé par l’UE, et d’autres organisations de la société civile actives dans les domaines de la protection de l’enfance, des droits de l’enfant, de la prévention et du respect de la vie privée; et

des chercheurs et des universitaires travaillant sur les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants.

La Commission a également réalisé une consultation publique ouverte à l’intention du grand public afin de recueillir des informations, des éléments de preuve et des avis sur les questions en jeu et d’alimenter le processus d’évaluation et d’analyse d’impact. Dans le cadre de cette étude, un questionnaire portant sur l’évaluation de la directive relative aux abus sexuels commis sur des enfants a été mis à disposition dans toutes les langues officielles de l’Union; une discussion préliminaire sur les objectifs d’une action visant à réviser la directive a été menée par l’intermédiaire de l’outil EUSurvey de la Commission entre le 20 avril 2022 et le 13 juillet 2022. Au total, 49 réponses ont été reçues de la part de parties prenantes issues de 23 pays, dont 18 États membres (AT, BE, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, MT, NL, PT, SE et SI). À cette occasion, la Commission a également reçu, en plus des réponses, 21 contributions écrites, dont onze émanant d’organisations de la société civile, trois de représentants d’organisations professionnelles, quatre d’entreprises du secteur des TIC, une d’un représentant d’un ministère national de la Justice, une d’un expert juridique et une d’un citoyen de l’UE.

Le processus de consultation a révélé que, de manière générale, les enfants pâtissaient des lacunes de la directive actuelle au regard des nouvelles tendances rendues possibles ou favorisées par les évolutions technologiques et par la plus forte présence en ligne des enfants et des prédateurs. Il a confirmé que ces nouvelles tendances s’accompagnaient de nouveaux défis en matière d’enquêtes sur lesquels il convient de se pencher. Il en est également ressorti la nécessité de mieux prendre en compte les spécificités des infractions liées aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle des enfants, notamment les difficultés rencontrées par les victimes pour dénoncer ces infractions, la nécessité d’une prévention ciblée et d’une assistance aux victimes, ainsi que les difficultés posées par des phénomènes tels que la délinquance sexuelle itinérante.

Les principaux problèmes recensés lors des consultations ont été pris en considération et traités dans la proposition.

   Obtention et utilisation d’expertise

L’évaluation et l’analyse d’impact ont été étayées par une étude réalisée par un contractant externe. En outre, la Commission a organisé six ateliers d’experts, entre le 17 janvier 2018 et le 6 septembre 2019, afin de collecter des informations sur les défis et les nouveaux problèmes observés dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, et afin de discuter des principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la directive ainsi que de la pertinence de celle-ci au regard des tendances et évolutions nouvelles et attendues. Comme l’explique en détail l’annexe 2 de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de directive (refonte), des avis supplémentaires d’experts externes ont été recueillis grâce aux méthodes de consultation des parties prenantes suivantes: entretiens exploratoires, recherches documentaires, enquête en ligne, consultation publique, entretiens ciblés, entretiens dans le cadre d’études de cas et ateliers.

Analyse d’impact

L’analyse d’impact réalisée aux fins de la préparation de la proposition a examiné trois options stratégiques, comprenant un éventail de mesures de plus en plus ambitieuses destinées à s’attaquer à trois sources de problèmes:

la plus forte présence des enfants en ligne et les évolutions technologiques les plus récentes, qui posent de nouvelles difficultés aux services répressifs et créent de nouvelles possibilités d’abus;

les cadres juridiques différents existant dans les États membres en matière d’enquêtes et de poursuites, qui ne permettent pas de lutter efficacement contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants; et

les insuffisances constatées dans les efforts déployés par les États membres pour prévenir les abus sexuels sur enfants et pour aider les victimes, à savoir leur caractère limité, leur efficacité incertaine et la coordination insuffisante entre les parties prenantes concernées.

Les trois options stratégiques examinées étaient les suivantes:

option A: modifications législatives ciblées destinées à clarifier les ambiguïtés du cadre actuel, à le mettre en cohérence avec les nouveaux instruments et à accroître le nombre et la qualité des informations disponibles;

option B: option A, plus modifications législatives révisant les définitions des infractions, de façon à tenir compte des évolutions technologiques actuelles et attendues;

option C: option B, plus modifications législatives en vue d’améliorer la prévention, l’assistance aux victimes, les enquêtes et les poursuites, en tenant compte de la dimension transfrontière du phénomène.

Sur la base de l’évaluation des incidences sociales et économiques ainsi que de l’efficacité et de l’efficience, l’option C a été privilégiée. Cette option comprend un ensemble plus large de mesures allant de la prévention aux poursuites et à l’assistance aux victimes, qui permettraient à la fois de dissiper les ambiguïtés et de remédier aux lacunes recensées dans la directive initiale, ainsi que de répondre à la nécessité de mettre à jour cette directive afin qu’elle soit adaptée aux tendances nouvelles et émergentes tout en garantissant une coopération transfrontière plus efficace. L’option C permet de rationaliser davantage les règles nationales en matière d’enquêtes et de poursuites afin de garantir, entre autres, que les outils existants sont pleinement exploités pour empêcher les délinquants sexuels de commettre des infractions à l’étranger et que des méthodes d’enquête efficaces sont disponibles dans tous les États membres. Enfin, elle apporte plus de précisions sur la prévention et sur les obligations en matière d’assistance aux victimes, et améliore la coordination entre les États membres, notamment grâce aux travaux d’un réseau d’autorités nationales et en s’appuyant sur le centre de l’UE chargé de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants.

La plus grande efficacité des outils d’enquête et la meilleure coordination entre les États membres et en leur sein pourraient entraîner une augmentation du nombre de poursuites et d’enquêtes liées à des abus sexuels sur enfants, ce qui pourrait à son tour engendrer des coûts administratifs supplémentaires pour les États membres. Il devrait toutefois en résulter des effets bénéfiques dans la mesure où cela permettrait de limiter les coûts pour la société découlant des abus sexuels sur enfants. En particulier, l’initiative devrait réduire considérablement les coûts associés aux abus sexuels sur enfants, ce qui permettrait de réaliser des économies en ce qui concerne: i) les auteurs d’infractions et les victimes (par exemple en empêchant l’infraction de se produire et en économisant les coûts liés aux procédures pénales ainsi qu’à l’assistance aux victimes à court et à long terme); et ii) la société dans son ensemble (par exemple en évitant des pertes de productivité liées aux abus sexuels sur enfants et aux traumatismes qui en résultent).

L’initiative aura une incidence positive sur les droits fondamentaux des enfants, notamment leur droit à la santé physique et mentale, ainsi que leur droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. L’initiative aura également une incidence positive sur les droits des adultes qui ont été victimes d’abus sexuels dans leur enfance, en améliorant l’indemnisation, l’assistance et le soutien aux victimes.

Le 13 décembre 2022, l’analyse d’impact a été soumise au comité d’examen de la réglementation, qui s’est réuni le 18 janvier 2023. Le comité a rendu un avis positif assorti de réserves le 20 janvier 2023. Il a attiré l’attention sur un certain nombre d’aspects de l’analyse d’impact qui devraient être examinés. En particulier, le comité a demandé de plus amples précisions sur le scénario de référence évolutif décrit comme point de départ pour évaluer les différentes options, et notamment sur le rôle qu’y joue la proposition de règlement établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants. Il a demandé plus de détails sur la méthode d’analyse et sur les hypothèses qui sous-tendent l’analyse coûts‑avantages, ainsi que sur le rôle que jouent les autorités nationales compétentes en matière d’abus sexuels sur enfants dans le cadre de la proposition. Enfin, il a demandé à la Commission d’inclure dans la version finale une explication plus détaillée des compromis sous-jacents qui définissent le contexte dans lequel s’inscrivent les options stratégiques et un compte rendu plus systématique des avis des différentes catégories de parties prenantes.

La version finale de l’analyse d’impact a pris en considération ces observations ainsi que d’autres observations plus détaillées fournies par le comité. En particulier, elle expose de manière plus claire les interactions avec la proposition de règlement établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants, elle décrit davantage la méthode utilisée pour analyser les coûts et les avantages, et elle s’attarde plus longuement sur les options stratégiques et sur les avis des parties prenantes. Les observations du comité ont également été prises en considération dans la proposition de refonte de la directive.

Réglementation affûtée et simplification

Conformément au programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission, toutes les initiatives visant à réviser la législation de l’Union en vigueur devraient tendre à simplifier et à réduire la charge administrative des États membres. L’analyse d’impact permet de conclure que l’option privilégiée entraînerait effectivement une charge administrative, mais que cette charge serait compensée par l’incidence positive des mesures sur la prévention des abus sexuels sur enfants et la lutte contre ceux-ci, ainsi que sur la protection des victimes de ces infractions.

Les modifications ciblées apportées à la directive visent à améliorer la capacité des États membres à lutter efficacement contre ces infractions, compte tenu des menaces et des tendances qui sont apparues et se sont développées ces dernières années et compte tenu des nouvelles évolutions technologiques. Les nouvelles règles applicables aux États membres devraient permettre d’améliorer la coopération transfrontière, tant en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites que l’assistance et l’aide aux victimes.

L’initiative améliore la clarté du paysage juridique en matière de lutte contre les abus sexuels sur enfants dans l’ensemble des États membres. L’ampleur de la charge réglementaire liée à la présente proposition est limitée, car cette dernière consiste principalement en des améliorations des normes existantes plutôt qu’en des obligations entièrement nouvelles. Les États membres procèdent déjà à des enquêtes sur les infractions sexuelles contre des enfants et les poursuivent et les sanctionnent en l’état. La proposition se borne à introduire un nombre limité de définitions et d’infractions autonomes liées aux abus sexuels sur enfants, ce qui aura une incidence considérable sur la lutte contre ce type d’infractions; en effet, seuls certains États membres les ont déjà adoptés. Les charges réglementaire et administrative pesant sur les États membres découleraient principalement des obligations en matière de coordination, de l’identification de critères de référence clairs et des modifications en ce qui concerne la collecte de données. Toutefois, même à cet égard, les États membres collectent déjà des données sur les abus sexuels sur enfants et la proposition vise à garantir davantage de cohérence et de transparence dans les processus existants, ainsi qu’à améliorer le processus de signalement et de dénonciation.

Aucune incidence n’est à prévoir sur les PME et la compétitivité. Toutes les options envisagées entraîneraient des coûts pour les autorités publiques des États membres plutôt que des coûts pour les citoyens et les entreprises de l’Union.

Droits fondamentaux

Cette initiative est conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle contribue également au renforcement des droits fondamentaux spécifiques, en particulier: le droit à la dignité humaine (article 1er), le droit à l’intégrité de la personne (article 3); l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 4) et les droits de l’enfant (article 24).

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’initiative n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission vérifiera que la transposition de la directive de refonte est correcte et effective dans le droit national de tous les États membres participants. Tout au long de la phase de mise en œuvre, elle organisera régulièrement des réunions du comité de contact avec tous les États membres. La Commission présentera régulièrement au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre, le fonctionnement et l’incidence de la directive de refonte.

Afin de surveiller et d’évaluer le phénomène des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, il est nécessaire que les États membres disposent de mécanismes de collecte de données ou de points d’information. Pour ces raisons, l’article 31 est inclus, qui oblige les États membres à mettre en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur les infractions prévues par les articles 3 à 9. Tous les trois ans, les États membres sont tenus de mener une enquête auprès de la population en utilisant la méthode harmonisée de la Commission (Eurostat) pour la collecte des données sur le nombre de victimes des infractions prévues par la directive. Sur cette base, ils doivent évaluer la prévalence de toutes les infractions couvertes par la directive ainsi que les tendances qui y sont liées. Les États membres doivent transmettre les données à la Commission (Eurostat). Afin de garantir la comparabilité des données administratives dans l’ensemble de l’UE, les États membres sont tenus de collecter des données administratives sur la base d’une ventilation commune effectuée en coopération avec le centre de l’UE et de les lui transmettre une fois par an. Le centre de l’UE aiderait les États membres à procéder à la collecte de données relatives aux infractions définies aux articles 3 à 9, notamment en établissant des normes communes concernant les unités de comptage, les règles de comptage, la ventilation commune, la communication des données et la classification des infractions pénales. Les statistiques recueillies par les États membres doivent être transmises au centre de l’UE et à la Commission et mises à la disposition du public une fois par an. Enfin, les États membres sont tenus de soutenir la recherche sur les causes profondes, les effets, les incidences, les mesures de prévention efficaces, les mesures efficaces d’assistance aux victimes et les taux de condamnation pour les formes d’infractions couvertes par la proposition.

Documents explicatifs (pour les directives)

Étant donné que la proposition contient plus d’obligations juridiques que la directive existante, il sera nécessaire que des documents explicatifs, et notamment un tableau de correspondance entre les dispositions nationales et la directive, accompagnent la notification des mesures de transposition. Il s’agit de veiller à ce que les mesures de transposition ajoutées par les États membres à la législation existante soient clairement identifiables.

Il est peu probable que les mesures adoptées pour transposer la présente proposition se limitent à un seul texte juridique. Pour cette raison, il est nécessaire que les États membres fournissent un document explicatif dans lequel ils communiquent à la Commission le texte des dispositions adoptées pour transposer la présente directive. Ce document devrait également montrer comment ces dispositions interagissent avec les dispositions qui avaient déjà été adoptées pour transposer la directive 2011/93/UE et avec les dispositions couvertes par d’autres politiques pertinentes de l’UE.

La Commission élabore actuellement des lignes directrices pour la mise en œuvre des obligations en matière de prévention et d’assistance aux victimes, qui seront mises à la disposition des États membres en temps utile. Afin d’aider les États membres de l’UE et, plus largement, d’autres pays, à mettre en place des initiatives de prévention efficaces pour les personnes qui craignent de commettre des infractions sexuelles contre des enfants, le Centre commun de recherche de la Commission européenne a récemment publié le rapport intitulé «Help Seeker and Perpetrator Prevention Initiatives — Child Sexual Abuse and Exploitation» 6 . Ces travaux servent de base à la mise en place d’une plateforme informatique de l’UE regroupant les initiatives de prévention des abus sexuels sur enfants, qui aidera les États membres de l’UE et les autres parties prenantes à concevoir et à mettre en œuvre des politiques de prévention sur mesure en fonction de leurs environnements et besoins culturels et sociétaux respectifs.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Tout au long de la directive, la terminologie utilisée a été alignée sur les normes internationales reconnues, et notamment sur le guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels, adopté par le groupe de travail interinstitutionnel à Luxembourg le 28 janvier 2016 7 .

Les changements suivants sont proposés:

Article 2: La consultation de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants est souvent la première étape avant le passage à l’acte, que les scènes d’abus ou d’exploitation visionnées soient réelles ou reproduites de manière réaliste 8 . Le développement de paramètres de réalité augmentée, étendue et virtuelle et la possibilité d’utiliser à mauvais escient l’intelligence artificielle pour créer des hypertrucages («deepfakes»), c’est-à-dire des matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants créés de manière synthétique mais semblant réels, ont déjà étendu la définition de l’«image», étant donné que ces matériels peuvent utiliser des avatars, y compris un retour d’information sensoriel, par exemple au moyen de dispositifs permettant une perception du toucher. Les modifications apportées à l’article 2, paragraphe 3, point d), devraient garantir que la définition du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants couvre ces évolutions technologiques d’une manière suffisamment neutre sur le plan technologique et résiste donc à l’épreuve du temps. En outre, des manuels en circulation fournissent des conseils sur la manière de trouver, de piéger (grâce à des techniques de grooming) et d’abuser des enfants; sur la manière d’éviter d’être identifié et de faire l’objet d’une enquête et de poursuites; et sur la meilleure façon de dissimuler les matériels. En réduisant les obstacles et en diffusant le savoir-faire nécessaire, ces manuels, connus sous le nom de «manuels pédophiles», contribuent à créer des incitations pour les auteurs d’infractions et à soutenir la commission d’abus sexuels, et devraient donc faire l’objet d’une infraction pénale. L’article 2 comprend également une définition de la notion de «pairs», en tant que personnes, y compris les enfants et les adultes, d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable.  

Article 3: les modifications apportées à l’article 3 visent à assurer la cohérence entre le niveau des peines prévu par la proposition et celui prévu pour des infractions analogues dans la directive (UE).../... [proposition de directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique]. Il s’agit notamment d’une modification visant à couvrir également le fait de favoriser la participation d’un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle à des activités sexuelles avec une autre personne dans des situations ne relevant pas de la contrainte, de la force ou de la menace.

Article 4: Le niveau des peines en cas d’activités sexuelles avec un enfant en recourant à la prostitution enfantine (article 4, paragraphe 7) est porté à 8 ans lorsqu’il s’agit d’un enfant n’ayant pas atteint la majorité sexuelle, et à 4 ans lorsque l’enfant a atteint l’âge de la majorité sexuelle. Ce durcissement des sanctions est nécessaire pour assurer la cohérence avec l’acquis récent, et notamment la directive (UE).../... [proposition de directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique].

Article 5: Il existe un intérêt public à soutenir le travail des organisations qui agissent dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, telles que les lignes d’urgence INHOPE, qui reçoivent des signalements de la part du public concernant des matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants et facilitent le retrait de ces matériels et les enquêtes portant sur ces infractions. Lorsque ces organisations, agissant dans l’intérêt public, examinent et analysent ou traitent d’une autre manière des matériels prenant la forme d’images ou de vidéos d’abus sexuels sur enfants à des fins de retrait ou d’enquête, le traitement de ces matériels ne devrait pas être érigé en infraction pénale. Il est donc nécessaire de limiter en conséquence la définition des infractions correspondantes, en précisant que ce traitement n’est pas considéré comme «sans droit» lorsque ces organisations ont été autorisées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel elles sont établies.

Article 6: les modifications apportées à l’article 6 garantissent que toutes les formes de sollicitation en ligne, y compris la sollicitation visant à commettre des infractions sexuelles contre des enfants, qu’il s’agisse d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, dans un contexte en ligne, sont érigées en infraction pénale dans tous les États membres.

Article 7: le nouvel article 7 vise à faire en sorte que tous les États membres érigent en infraction pénale la diffusion en direct d’abus sexuels sur enfants et prévoient des enquêtes et des poursuites efficaces contre ce type d’infraction. Cette pratique s’est fortement développée ces dernières années et a soulevé des problèmes spécifiques en ce qui concerne les enquêtes sur ces infractions, liés au fait que les abus de ce type ne durent que le temps de leur diffusion et, par conséquent, au fait que les autorités chargées des enquêtes peinent à obtenir des épreuves.

Article 8: le nouvel article 8, en érigeant en infraction pénale la gestion d’une infrastructure en ligne en vue de permettre ou d’encourager les abus sexuels ou l’exploitation sexuelle des enfants, vise à lutter contre le rôle joué par le dark web dans la formation de communautés de délinquants ou de délinquants potentiels et dans la diffusion de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants.

Article 10: les modifications apportées à l’article 10 visent à clarifier les ambiguïtés actuelles du texte de la directive, notamment en veillant à ce que l’exemption de l’incrimination pour les activités sexuelles consenties soit correctement comprise comme ne s’appliquant qu’aux matériels produits et détenus entre enfants ou entre pairs, plutôt qu’entre un enfant ayant atteint la majorité sexuelle et un adulte de n’importe quel âge.

Article 12: les modifications apportées à l’article 12 ont pour objectif de prévenir les risques que les auteurs d’infractions puissent être à nouveau en contact avec des enfants par le biais d’activités professionnelles ou bénévoles. Elles imposent aux employeurs d’exiger le casier judiciaire des personnes qu’ils recrutent pour des activités professionnelles et bénévoles impliquant des contacts étroits avec des enfants et pour le compte d’organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants. Elles obligent également les États membres à fournir des casiers judiciaires aussi complets que possible en réponse à ces demandes, en utilisant, le cas échéant, le système européen d’information sur les casiers judiciaires et toute autre source d’information appropriée.

Article 14: cet article régissant les sanctions pouvant être imposées aux personnes morales a été modifié afin de l’aligner sur l’acquis récent, en allongeant la liste des exemples de sanctions possibles afin d’y faire figurer une référence explicite à l’exclusion de l’accès aux financements publics et en incluant une méthode harmonisée pour le calcul des amendes minimales. En particulier, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les personnes morales tirant profit de la commission par d’autres d’infractions en violation des mesures restrictives de l’Union soient passibles d’amendes, dont la limite maximale devrait être fixée en fonction de la gravité de l’infraction, telle que définie par le niveau minimal de la peine maximale encourue pour cette infraction, et ne devrait pas être inférieure soit à 1 %, soit à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant la décision infligeant une amende. La responsabilité des personnes morales n’exclut pas la possibilité de poursuites pénales contre des personnes physiques ayant commis des infractions pénales prévues par la présente directive.

Article 15: les modifications apportées complètent et clarifient les situations dans lesquelles les États membres sont autorisés à ne pas engager de poursuites ou à ne pas infliger de sanctions à l’encontre d’enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles ils ont été contraints, en couvrant également le fait de distribuer, d’offrir, de fournir ou de mettre à disposition des matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants. Le considérant correspondant a été modifié afin de préciser que le terme «contraint» devrait également s’entendre comme couvrant également le fait d’avoir été trompé, sans force ni contrainte.

Article 16: les modifications apportées à l’article 16, paragraphe 2, visent à garantir que les délais de prescription ne peuvent commencer à courir avant que la victime n’ait atteint l’âge de la majorité et à fixer des délais de prescription minimaux pour permettre effectivement à la victime de demander justice. Les modifications imposent les normes minimales suivantes en ce qui concerne la durée des délais de prescription:

Pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins 3 ans en vertu de la présente directive, le délai de prescription doit être d’au moins 20 ans. À compter de l’âge de la majorité, cela signifie que le délai de prescription n’expire que lorsque la victime est âgée d’au moins 38 ans.

Pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins 5 ans en vertu de la présente directive, le délai de prescription doit être d’au moins 25 ans. À compter de l’âge de la majorité, cela signifie que le délai de prescription n’expire que lorsque la victime est âgée d’au moins 43 ans.

Pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins 8 ans en vertu de la présente directive, le délai de prescription doit être d’au moins 30 ans. À compter de l’âge de la majorité, cela signifie que le délai de prescription n’expire que lorsque la victime est âgée d’au moins 48 ans.

La logique qui sous-tend l’approche proposée en matière de délais de prescription est la suivante:

des recherches ont montré que les enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle sont souvent incapables de dénoncer l’infraction pendant plusieurs décennies après que les abus ont eu lieu. La nécessité de surmonter la honte, la culpabilité et l’autoculpabilisation, qui peuvent être liées, entre autres, à la stigmatisation sociale et culturelle qui entoure encore les abus sexuels, au secret dans lequel les abus sont commis, au comportement menaçant ou culpabilisant de l’auteur et/ou au traumatisme, a pour conséquence que la plupart des victimes ne sont pas en mesure de parler de l’infraction à une autorité, et encore moins de la dénoncer, pendant des décennies 9 .

Une étude récente montre qu’il faut en moyenne entre 17,2 et 21,4 ans avant que les survivants d’abus sexuels sur enfants ne racontent à quelqu’un leur expérience. Environ 60 à 70 % des survivants ne divulguent rien tant qu’ils ne sont pas adultes, et 27,8 % des survivants n’en parlent à personne 10 . L’âge et le genre sont des facteurs essentiels du retard ou de l’absence de la divulgation, les tendances indiquant une plus faible proportion de divulgations chez les jeunes enfants et les garçons 11 .

À l’heure actuelle, les délais de prescription varient considérablement d’un État membre à l’autre. Certains d’entre eux ont aboli les délais de prescription pénaux pour l’ensemble ou la plupart des infractions couvertes par la directive. D’autres ont des délais de prescription très courts, qui expirent avant que la victime n’atteigne l’âge de 40 ans pour l’ensemble ou la plupart des infractions couvertes par la directive. Un autre groupe d’États membres maintient des délais de prescription courts, qui expirent avant que la victime n’atteigne l’âge de 40 ans pour l’ensemble ou la plupart des infractions couvertes par la directive.

Ces différences entre les États membres entraînent une inégalité d’accès à la justice pour les victimes à travers l’UE, en ce qui concerne la possibilité de voir les infractions concernées poursuivies et d’obtenir réparation. En outre, les auteurs d’infractions pourraient profiter du système et échapper aux poursuites en se déplaçant dans un lieu où les délais de prescription sont plus courts et ont donc expiré. Cette situation crée le risque que les auteurs d’infractions potentiels puissent échapper aux poursuites et continuent de représenter un danger pour les enfants pendant plusieurs décennies.

À la lumière de ce qui précède, il semble clair que des enquêtes et des poursuites efficaces concernant les infractions sexuelles contre des enfants, qu’il s’agisse d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, ainsi qu’une assistance et une aide appropriées aux victimes, peuvent uniquement être assurées si les délais de prescription permettent aux victimes de dénoncer l’infraction jusqu’à un âge suffisamment avancé, sans que l’ouverture d’une enquête leur soit refusée.

Les modifications apportées à l’article 16, paragraphes 3 à 5, visent à répondre aux problèmes concernant les enquêtes, et plus précisément l’utilisation des technologies en ligne, qui ont été soulevés dans le cadre de l’évaluation de la directive et des consultations des parties prenantes y afférentes. Dans ces modifications, il est exigé des États membres qu’ils veillent à ce que les personnes, les unités ou les services chargés des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions définies aux articles 3 à 9 disposent d’un personnel suffisant, d’une expertise et d’outils d’enquête efficaces, ce qui comprend la possibilité de mener des enquêtes sous pseudonyme sur le dark web.

Article 17: le sous-signalement des abus sexuels sur enfants constitue toujours un frein majeur aux efforts visant à mettre un terme à ces abus et à prévenir de nouveaux abus sexuels, notamment parce que les éducateurs et les prestataires de soins de santé, ainsi que d’autres professionnels travaillant en contact étroit avec des enfants, peuvent hésiter à affirmer qu’une personne – potentiellement un collègue ou un pair – a commis des abus sexuels sur enfants. L’article 17, paragraphe 3, a été modifié pour instaurer une obligation de signalement, afin d’offrir une sécurité juridique à ces professionnels, tandis que l’article 17, paragraphe 4, garantit que les professionnels du secteur des soins de santé qui travaillent avec des auteurs d’infractions ou avec des personnes qui craignent de commettre des infractions sont exclus de cette obligation de déclaration.

Article 18: cet article s’appuie sur les droits des victimes au titre des articles 5 et 5 bis de la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes (directive sur les droits des victimes) [telle que modifiée par la proposition de directive modifiant la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes] en ce qui concerne le signalement des infractions, afin de garantir la disponibilité de canaux de signalement facilement accessibles et adaptés aux enfants.

Article 21: cet article élargit la disponibilité de l’assistance et de l’aide aux victimes conformément à la directive sur les droits des victimes [telle que modifiée par la proposition de directive modifiant la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes] afin de veiller à ce que les enfants reçoivent les soins nécessaires et adaptés à leur âge. Afin de soutenir l’élaboration et le développement des meilleures pratiques dans tous les États membres, le centre de l’UE, une fois mis en place, soutiendrait les efforts déployés par les États membres en recueillant des informations sur les mesures et les programmes disponibles et en rendant ces informations largement accessibles.

Article 22: cet article est modifié afin de garantir que les examens médicaux menés sur un enfant victime aux fins de la procédure pénale, qui peuvent traumatiser un enfant une nouvelle fois, soient limités au strict nécessaire et effectués par des professionnels dûment formés.

Article 23: ce nouvel article renforce la position des victimes et des survivants d’abus sexuels sur enfants en consolidant leur droit à une indemnisation de tout préjudice subi en lien avec des infractions sexuelles contre des enfants, qu’il s’agisse d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, y compris les dommages causés par la diffusion en ligne de matériels relatifs à ces abus. Il renforce les normes minimales de l’UE en ce qui concerne tant le délai de demande d’indemnisation que les éléments à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnisation. Il élargit également, conformément aux normes minimales de l’UE au titre de la directive sur les droits des victimes, le nombre de personnes et d’entités qui doivent être considérées comme responsables de l’octroi d’une telle indemnisation, y compris les personnes morales et, le cas échéant, les régimes nationaux d’indemnisation mis en place au profit des victimes de la criminalité.

Article 24: ce nouvel article répond aux problèmes liés au manque de coordination au niveau national de l’action en matière de prévention et de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, en exigeant des États membres qu’ils instituent des autorités nationales chargées de cette coordination et de la collecte de données dans chaque État membre.

Article 25: ce nouvel article oblige les États membres à mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir une coopération et une coordination entre les services et entre les parties prenantes au niveau national rassemblant toutes les parties concernées par l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur enfants, en ligne et hors ligne.

Article 26: le titre de cet article et les considérants qui l’accompagnent ont été mis à jour afin d’utiliser la terminologie recommandée dans le guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels 12 pour ce qui est du terme «tourisme sexuel impliquant des enfants», précédemment utilisé.

Article 27: les modifications apportées au paragraphe 1 précisent que les programmes de prévention pour les personnes qui craignent de commettre des infractions devraient être consacrés à ce groupe de personnes et que les États membres devraient faire en sorte qu’elles y aient accès. Un nouveau paragraphe 2 vise à garantir l’accessibilité de ces programmes et, en particulier, le respect des normes nationales en matière de soins de santé.

Article 28: les modifications apportées visent à clarifier davantage les types de programmes de prévention qui pourraient permettre de réduire le risque qu’un enfant devienne victime (paragraphe 1) et qu’une personne commette une infraction (paragraphe 2). Des exemples supplémentaires ont été ajoutés dans les considérants correspondants. Cet article impose aux États membres de favoriser la formation régulière non seulement pour les policiers de terrain susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, mais aussi pour les juges et les autres professionnels concernés, afin de garantir une justice adaptée aux enfants. Il oblige les États membres à œuvrer à la prévention des abus sexuels sur enfants en ligne et hors ligne et leur impose d’adopter des programmes de prévention spécifiques destinés aux enfants vivant au sein de collectivités, compte tenu de leur vulnérabilité particulière. Enfin, les modifications attribuent au futur centre de l’UE un rôle crucial de pôle de coordination et de connaissance à cet égard.

Article 31: ce nouvel article oblige les États membres à collecter fréquemment des statistiques sur les infractions définies par la directive selon une méthodologie commune élaborée en coopération avec le centre de l’UE, à partager ces statistiques avec le centre de l’UE et la Commission et à les rendre publiques. Le centre de l’UE devrait à son tour compiler toutes les statistiques reçues et mettre cette compilation à la disposition du public.

Article 32: ce nouvel article portant sur les rapports remplace le précédent et impose, à la Commission l’obligation de présenter, tous les cinq ans, un rapport au Parlement européen et au Conseil de l’UE relatif à l’application de la directive.

Article 33: les modifications apportées à cet article clarifient les dispositions qui doivent être transposées par les États membres, c’est-à-dire celles qui ont été modifiées par rapport à la directive 2011/93.

Article 34: ce nouvel article abroge la directive 2011/93/UE et clarifie les obligations de transposition de la directive proposée par rapport à la directive 2011/93/UE.

Article 35: ce nouvel article précise la date d’entrée en vigueur de la directive. Il fixe également la date d’entrée en application pour la majorité des dispositions de la directive, ainsi que la date d’entrée en application des dispositions qui font référence au centre de l’UE, laquelle dépend de la date de création du centre de l’UE, actuellement examinée dans le cadre des négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants.

Article 36: la modification de cet article se limite à laisser ouverts le lieu et la date d’adoption, à préciser ultérieurement.

 nouveau

2024/0035 (COD)

🡻 2011/93/UE

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que contre les matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)La directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil doit faire l’objet de plusieurs modifications 13 . Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

🡻 2011/93/UE considérant 1 (adapté)

(2)Les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pédopornographie  les matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants , constituent des violations graves des droits fondamentaux, en particulier des droits de l’enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, tels qu’ils sont consacrés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 14 .

🡻 2011/93/UE considérant 2 (adapté)

 nouveau

(3)En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, dans son article 24, paragraphe 2, prévoit que dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Par ailleurs, le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens  (4)   la stratégie de l’UE en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants 15    donne clairement la priorité à  un renforcement de la lutte contre  la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie  les matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, notamment par des mesures visant à assurer une efficacité constante de la législation européenne, en la mettant à jour s’il y a lieu. La stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant soutient également cette approche dans le cadre de son objectif visant à lutter contre la violence à l’égard des enfants et à garantir une justice adaptée à ces derniers  

🡻 2011/93/UE considérant 3 (adapté)

(4)La pédopornographie qui consiste en des images d’abus sexuels commis  Les matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants  et d’autres formes particulièrement graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants prennent de l’ampleur et se propagent par le biais de l’utilisation des nouvelles technologies et de l’internet.

🡻 2011/93/UE considérant 4 (adapté)

 nouveau

(5)La décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (5) introduit un rapprochement des législations des États membres en vue d’ériger en infractions pénales les formes les plus graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants, d’étendre la compétence des juridictions nationales, et de fournir un niveau minimum d’assistance aux victimes. La décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales confère un ensemble de droits aux victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le droit à réparation.  La directive n° 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil 16 confère un ensemble de droits aux victimes, quelles qu’elles soient, y compris les enfants victimes d’abus sexuels, et pour toutes les formes de criminalité. Ces droits comprennent le droit d’obtenir des informations, les droits au soutien et à la protection en fonction des besoins individuels des victimes, un ensemble de droits procéduraux et le droit d’obtenir qu’il soit statué sur une indemnisation par l’auteur de l’infraction. La proposition de révision de la directive sur les droits des victimes renforce encore les droits des victimes de la criminalité dans l’UE, y compris le droit à l’aide et à la protection des enfants victimes de la criminalité 17 . La présente directive s’appuie sur la directive sur les droits des victimes et s’applique en plus de celle-ci. En outre, la mise en œuvre de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales 18  facilitera  facilite  la coordination des poursuites dans les cas d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants, ainsi qu’en ce qui concerne pédopornographie  les matériels relatifs à ces abus. Lorsque les poursuites dans ces affaires relèvent de la compétence de plus d’un État membre, les États membres concernés devraient coopérer pour déterminer quel État membre est le mieux placé pour engager des poursuites. Si les autorités compétentes des États membres concernés décident, à la suite d’une coopération ou de consultations directes en application de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil 19 , de centraliser des procédures pénales dans un seul État membre par la transmission de procédures pénales, le règlement (UE).../... [proposition de règlement relatif à la transmission des procédures pénales] 20 devrait être utilisé pour une telle transmission.

🡻 2011/93/UE considérant 5

(6)Conformément à l’article 34 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Le protocole facultatif de 2000 à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, en particulier, la convention du Conseil de l’Europe de 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels constituent des étapes cruciales dans le processus de renforcement de la coopération internationale dans ce domaine.

🡻 2011/93/UE considérant 6 (adapté)

 nouveau

(7)Des infractions pénales graves telles que l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie   les matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants  appellent une approche globale couvrant l’engagement des poursuites à l’encontre des auteurs, la protection des enfants victimes et la prévention du phénomène  , y compris ses évolutions et tendances prévisibles, qui impliquent une utilisation croissante des technologies en ligne.  À cette fin, le cadre juridique actuel doit être mis à jour afin de garantir son efficacité. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale lors de la mise en œuvre de mesures destinées à lutter contre ces infractions conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. La décision-cadre 2004/68/JAI devrait être remplacée par un nouvel instrument fournissant ce cadre juridique global en vue d’atteindre cet objectif.

🡻 2011/93/UE considérant 7 (adapté)

(8)La présente directive devrait compléter parfaitement la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil 21 , dans la mesure où certaines victimes de la traite des êtres humains sont également des enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle.

🡻 2011/93/UE considérant 8 (adapté)

(9)En ce qui concerne les actes liés au spectacle pornographique   d’abus sexuels sur enfants  qui sont érigés en infraction, la présente directive considère comme tels les actes d’exhibition organisée en direct pour un public, ce qui exclut de la définition la communication personnelle en face à face entre pairs consentants, ainsi que les enfants ayant atteint la majorité sexuelle et leurs partenaires.

🡻 2011/93/UE considérant 9 (adapté)

 nouveau

(10)La pédopornographie comporte   Les matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants comportent  souvent des images enregistrées d’abus sexuels commis par des adultes sur des enfants. Elle peutIls peuvent également comporter des images d’enfants participant à un comportement sexuellement explicite ou des images de leurs organes sexuels, lorsque ces images sont produites ou utilisées à des fins principalement sexuelles et exploitées à l’insu de l’enfant ou non. Par ailleurs, la notion de pédopornographie  matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants  couvre également des images réalistes d’un enfant se livrant ou représenté comme se livrant à un comportement sexuellement explicite, et ce, à des fins principalement sexuelles,  ainsi que ce que l’on appelle les «manuels pédophiles» .

 nouveau

(11)Des recherches ont montré que limiter la diffusion de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants est essentiel non seulement pour éviter la revictimisation liée à la diffusion d’images et de vidéos de ces abus, mais aussi pour prévenir l’incitation à la délinquance, étant donné que l’accès aux matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants constitue souvent le premier pas vers la concrétisation d’un abus, que les abus et l’ exploitation que ces matériels mettent en scène soient réels ou simplement réalistes. Du fait du développement continu d’applications d’intelligence artificielle capables de créer des images réalistes qui ne peuvent être distinguées des images réelles, le nombre d’images et de vidéos connues sous le nom d’hypertrucages ( «deep fake») représentant des abus sexuels commis contre des enfants devrait croître de manière exponentielle dans les années à venir. En outre, la définition existante ne couvre pas pleinement le développement de paramètres de réalité augmentée, étendue et virtuelle utilisant des avatars, y compris un retour d’information sensoriel, par exemple au moyen de dispositifs permettant de percevoir le toucher. L’inclusion d’une référence explicite aux «reproductions et représentations» devrait garantir que la définition du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants couvre ces évolutions technologiques et futures d’une manière suffisamment neutre sur le plan technologique et donc à l’épreuve du temps.

(12)Afin de prévenir les infractions impliquant des abus sexuels sur enfants, la définition du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants devrait inclure les «manuels pédophiles». Les manuels pédophiles fournissent des conseils sur la manière de trouver, de piéger des enfants et d’abuser d’eux sans être identifié et poursuivi. En réduisant les obstacles et en diffusant le savoir-faire nécessaire, ils contribuent à créer des incitations pour les auteurs d’infractions et à soutenir la commission d’abus sexuels. Leur diffusion en ligne a déjà conduit certains États membres à modifier leur droit pénal et à incriminer explicitement la détention et la diffusion de ces manuels. L’absence d’harmonisation crée un niveau de protection inégal dans l’ensemble de l’UE.

🡻 2011/93/UE considérant 10

(13)Le handicap en lui-même ne constitue pas automatiquement une impossibilité de consentir à des relations sexuelles. Toutefois, le fait d’abuser de l’existence d’un tel handicap afin de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant devrait être érigé en infraction pénale.

🡻 2011/93/UE considérant 11 (adapté)

(14)Lors de l’adoption de textes législatifs relatifs au droit pénal matériel, l’Union devrait veiller à la cohérence de ladite législation, en particulier en ce qui concerne le niveau des peines. Il convient de tenir compte, à la lumière du traité de Lisbonne, des conclusions du Conseil des 24 et 25 avril 2002 sur l’approche à suivre en vue d’une harmonisation des peines, qui prévoient quatre niveaux de peines. Du fait qu’elle comporte un nombre exceptionnellement élevé d’infractions différentes, la présente directive nécessite, pour refléter les différents niveaux de gravité, une différenciation du niveau des peines qui va au-delà de celle habituellement prévue dans les instruments juridiques de l’Union.

🡻 2011/93/UE considérant 12 (adapté)

 nouveau

(15)Les formes graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants devraient faire l’objet de peines effectives, proportionnées et dissuasives. Sont notamment concernées les différentes formes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants facilitées par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, notamment la sollicitation en ligne d’enfants à des fins sexuelles par le biais de sites de réseaux sociaux et de forums de discussion. La définition de la pédopornographie  de matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants  devrait également être clarifiée et rapprochée de celle contenue dans les instruments internationaux De manière plus générale, la terminologie utilisée dans la présente directive devrait être alignée sur la norme internationale reconnue, et notamment sur le guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels, adopté par le groupe de travail interagence à Luxembourg, le 28 janvier 2016.  

🡻 2011/93/UE considérant 13

(16)La peine maximale d’emprisonnement prévue dans la présente directive pour les infractions qui y sont visées devrait s’appliquer au moins aux infractions les plus graves.

🡻 2011/93/UE considérant 14 (adapté)

(17)Pour atteindre la peine maximale d’emprisonnement prévue dans la présente directive pour les infractions liées aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu’ à la pédopornographie  aux matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants , les États membres peuvent cumuler, en tenant compte de leur droit national, les peines d’emprisonnement prévues dans leur législation nationale pour ces infractions.

🡻 2011/93/UE considérant 15 (adapté)

 nouveau

(18)La présente directive  devrait obliger  oblige les États membres à prévoir, dans leur législation nationale, les sanctions pénales liées aux dispositions du droit de l’Union relatives à la lutte contre les abus sexuels   et ,l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu’à la pédopornographie  aux matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants . La présente directive ne  devrait pas créer  crée pas  d’  obligations concernant l’application de telles sanctions ou de tout autre système de répression existant dans des cas particuliers.

🡻 2011/93/UE considérant 16

(19)Particulièrement dans le cas où les infractions visées dans la présente directive sont commises dans un but de gain financier, les États membres sont invités à envisager de prévoir la possibilité d’infliger des sanctions pécuniaires en plus d’une peine d’emprisonnement.

🡻 2011/93/UE considérant 17 (adapté)

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(20)Dans le cadre de la pédopornographie  des matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants , les termes  ne sont pas considérés comme commis «sans droit» permettent aux États membres de prévoir une défense pour les actes relatifs au matériel pornographique  susceptible de constituer du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants ayant, par exemple, un objectif médical, scientifique ou similaire. Ils permettent également de mener des activités en vertu de compétences légales nationales, telles que la détention légitime de pédopornographie  matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants  par les autorités à des fins de poursuites pénales ou de prévention, de détection ou d’enquête pénale , ou des activités menées par les organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, lorsque ces organisations ont été agréées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel elles sont établies. Ces activités comprennent, notamment, la réception, l’analyse et la création de signalements de matériel présumé relatif à des abus sexuels sur enfants, y compris la détermination du lieu où le matériel visé dans les signalements est hébergé, qui leur sont communiqués par des utilisateurs en ligne ou d’autres organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, ainsi que la réalisation de recherches pour détecter la diffusion de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants . En outre, ils  les termes « sans droit» n’excluent pas les défenses légales ou les principes similaires applicables qui exemptent une personne de sa responsabilité dans certaines circonstances, par exemple dans le contexte d’activités de signalement de tels cas via des lignes d’urgence, téléphoniques ou via l’internet. .

🡻 2011/93/UE considérant 18 (adapté)

(21)Le fait d’accéder en connaissance de cause, au moyen des technologies de l’information et de la communication, à de la pédopornographie  des matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants  devrait être érigé en infraction pénale. Pour être tenue pour responsable, la personne devrait, à la fois, avoir l’intention d’accéder à   un endroit en ligne  un site sur lequel de la pédopornographie  des matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants  est disponiblesont disponibles et savoir que de    tels matériels  telles images peuvent s’y trouver. Des sanctions ne devraient pas être appliquées aux personnes qui accèdent par inadvertance à des sites  endroits en ligne contenant de la pédopornographie  des matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants . Le caractère intentionnel de l’infraction peut notamment être déduit du fait qu’elle est récurrente ou que l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un service en contrepartie d’un paiement.

🡻 2011/93/UE considérant 19

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(22)La sollicitation d’enfants à des fins sexuelles est une menace aux caractéristiques particulières dans le cadre de l’internet, car ce dernier procure aux utilisateurs un anonymat sans précédent qui leur permet de masquer leur identité réelle et leurs caractéristiques personnelles telles que leur âge.  Au cours de la dernière décennie, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication a permis aux auteurs d’infractions d’accéder de plus en plus facilement aux enfants, en commençant souvent par les attirer dans des situations compromettantes, par exemple en prétendant être un pair ou par d’autres comportements trompeurs ou apaisants. Cet accès accru aux enfants a entraîné une croissance rapide de phénomènes tels que le chantage sexuel («sextortion») (qui consiste à menacer de partager du matériel intime représentant la victime pour obtenir de l’argent, du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants ou tout autre avantage), touchant les enfants tant en dessous qu’au-dessus de l’âge de la majorité sexuelle. Ces dernières années ont vu une hausse du nombre d’actes de chantage sexuel motivés par l’appât du gain de la part de groupes criminels organisés qui ciblent en particulier les garçons adolescents, entraînant de nombreux suicides parmi ces enfants. Il est donc essentiel que tous ces phénomènes soient dûment pris en compte dans le droit des États membres.  Parallèlement, les États membres reconnaissent également l’importance de la lutte contre la sollicitation d’un enfant hors du cadre de l’internet, notamment lorsque la sollicitation ne se fait pas au moyen des technologies de l’information ou de la communication. Les États membres sont encouragés à ériger en infraction pénale tout acte par lequel la sollicitation d’un enfant à rencontrer l’auteur de l’infraction à des fins sexuelles se déroule en présence ou à proximité de l’enfant, notamment sous la forme d’un acte infractionnel préparatoire particulier, d’une tentative de commettre les infractions visées dans la présente directive ou d’une forme particulière d’abus sexuel. Quelle que soit la solution juridique retenue pour ériger en infraction pénale la sollicitation dans la vie réelle («off-line grooming»), les États membres devraient veiller à poursuivre les auteurs de ces infractions.

 nouveau

(23)Compte tenu des évolutions technologiques récentes et, en particulier, du développement des paramètres de réalité augmentée, étendue et virtuelle, l’incrimination de la sollicitation d’enfants ne devrait pas se limiter aux conversations vocales, par textos et par courrier électronique, mais devrait également inclure des contacts ou des échanges dans des contextes de réalité augmentée, étendue ou virtuelle, ainsi que la sollicitation à grande échelle d’enfants au moyen de chat-bots entraînés à cette fin, étant donné que ce phénomène devrait lui-même augmenter compte tenu de l’évolution prévisible des applications d’intelligence artificielle. Par conséquent, les termes «au moyen des technologies de l’information et de la communication» doivent être compris d’une manière suffisamment large pour couvrir l’ensemble de ces évolutions technologiques.

🡻 2011/93/UE considérant 20 (adapté)

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(24)La présente directive ne régit pas les politiques des États membres en ce qui concerne les activités sexuelles consenties dans lesquelles peuvent être impliqués des enfants et qui peuvent être considérées comme relevant d’une découverte normale de la sexualité dans le cadre de leur développement, compte tenu des différentes traditions culturelles et juridiques et des nouvelles façons dont les enfants et les adolescents nouent et entretiennent des contacts, notamment au moyen des technologies de l’information et de la communication. Ces questions ne relèvent pas de la présente directive. Les États membres qui ont recours aux possibilités visées dans la présente directive le font dans l’exercice de leurs attributions.  Plus particulièrement, les États membres devraient pouvoir exempter de l’incrimination les activités sexuelles consensuelles impliquant exclusivement des enfants ayant dépassé l’âge de la majorité sexuelle, ainsi que les activités sexuelles consenties entre pairs. Les modifications apportées à cet article visent à clarifier le champ d’application de la dérogation, étant donné que certains États membres semblent avoir interprété trop largement sa formulation originale (par exemple en exemptant de l’incrimination les activités consensuelles entre des mineurs ayant dépassé l’âge de la majorité sexuelle et des adultes de n’importe quel âge, considérés comme des «pairs» malgré une différence d’âge significative).   

🡻 2011/93/UE considérant 21

(25)Les États membres devraient prévoir des circonstances aggravantes dans leur droit national conformément aux règles applicables établies en la matière par leur système juridique. Ils devraient veiller à ce que les juges puissent tenir compte de ces circonstances aggravantes lorsqu’ils prononcent une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions, même s’ils ne sont pas tenus d’appliquer ces circonstances aggravantes. Les États membres ne devraient pas prévoir de telles circonstances aggravantes dans leur droit lorsqu’elles ne sont pas pertinentes compte tenu de la nature de l’infraction en cause. La pertinence des diverses circonstances aggravantes prévues dans la présente directive devrait être évaluée au niveau national pour chacune des infractions visées dans la présente directive.

🡻 2011/93/UE considérant 22

(26)L’état d’incapacité physique ou mentale devrait s’entendre, dans le cadre de la présente directive, comme couvrant également l’état d’incapacité physique ou mentale provoqué par les effets de la drogue ou de l’alcool.

🡻 2011/93/UE considérant 23 (adapté)

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(27)Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, il convient d’utiliser pleinement les instruments existants en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 22 et les protocoles s’y rapportant, la convention du Conseil de l’Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime du 26 juin 2001 23 , et la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime 24   , ainsi que la directive […/…/…] du Parlement européen et du Conseil 25  . Il y a lieu d’encourager l’utilisation des instruments et produits des infractions visées dans la présente directive qui ont été saisis ou confisqués aux fins de soutenir l’aide aux victimes et la protection de celles-ci.

🡻 2011/93/UE considérant 24 (adapté)

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(28)La victimisation secondaire des victimes d’infractions visées dans la présente directive devrait être évitée.  Par exemple, et sans préjudice des garanties prévues par la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil 26 , dans . Dans les États membres où la prostitution ou l’apparition dans des représentations pornographiques est passible de sanctions en vertu du droit pénal national, il devrait être possible de ne pas poursuivre ou de ne pas prononcer les peines prévues par ces dispositions lorsque l’enfant concerné a commis ces actes parce qu’il a été victime d’exploitation sexuelle ou lorsque l’enfant a été contraint de participer à des représentations pédopornographiques  dans le cadre de   matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants. Le terme «contraint» devrait être compris dans ce cas comme couvrant également les situations dans lesquelles l’enfant a été amené à agir, sans avoir été forcé ou obligé, en plus des situations dans lesquelles l’enfant a été forcé ou obligé à agir. 

🡻 2011/93/UE considérant 25 (adapté)

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(29)En tant qu’instrument d’harmonisation du droit pénal, la présente directive prévoit des niveaux de sanction qui devraient s’appliquer sans préjudice des politiques pénales spécifiques des États membres concernant les auteurs  de crimes sexuels contre des  mineurs.

🡻 2011/93/UE considérant 26

(30)Les enquêtes relatives aux infractions et les poursuites à l’encontre des auteurs de ces infractions devraient être facilitées, pour prendre en considération la difficulté pour les enfants victimes de dénoncer les abus sexuels et l’anonymat dans lequel agissent les délinquants dans le cyberespace. Afin d’assurer la bonne fin des enquêtes et des poursuites concernant les infractions visées dans la présente directive, leur ouverture ne devrait en principe pas dépendre d’une plainte ou d’une accusation émanant de la victime ou de son représentant. La durée de la période nécessaire pour les poursuites devrait être déterminée conformément au droit national.

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(31)Les victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants sont souvent incapables de dénoncer l’infraction pendant plusieurs décennies après l’avoir subie, en raison de la honte, de la culpabilité et de l’autoculpabilisation, qui peuvent être liées, entre autres, à la stigmatisation sociale et culturelle qu’entraînent encore les abus sexuels, au secret qui entoure ces abus, à la menace ou aux manœuvres de culpabilisation auxquelles a recours l’auteur, et/ou au traumatisme engendré. Les auteurs d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants, contrairement aux auteurs d’autres crimes violents, tendent à rester actifs jusqu’à un âge avancé en continuant de représenter une menace pour les enfants. À la lumière de ce qui précède, pour que des enquêtes et des poursuites efficaces puissent être effectuées concernant les infractions impliquant des abus sexuels et l’exploitation sexuelle d’enfants, et pour fournir une assistance et un soutien appropriés aux victimes, il faut que les délais de prescription permettent aux victimes de signaler l’infraction pendant une période considérablement prolongée.

🡻 2011/93/UE considérant 27 (adapté)

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(32)Il convient de doter les personnes chargées d’enquêter et de poursuivre les infractions visées dans la présente directive de moyens d’enquête performants. Ces moyens pourraient comprendre l’interception de communications, la surveillance discrète, notamment électronique, la surveillance de comptes bancaires, ou d’autres enquêtes financières, compte tenu notamment du principe de proportionnalité et de la nature et de la gravité des infractions faisant l’objet de l’enquête. Ces moyens devraient également, le cas échéant et Conformément au droit national, inclure la possibilité pour les autorités répressives d’utiliser une fausse identité sur l’internet  et de diffuser, sous supervision judiciaire, des matériels relatifs à des abus sur enfants. Il est essentiel d’exiger des États membres qu’ils autorisent l’utilisation de ces techniques d’enquête pour garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites concernant les infractions impliquant des abus sexuels et l’exploitation sexuelle d’enfants. Comme celles-ci sont, dans la plupart des cas, facilitées ou rendues possibles par des outils en ligne et sont donc intrinsèquement transfrontières, les opérations d’infiltration et le recours à ce qu’on appelle les pots de miel («honeypots») se sont révélés être des outils d’enquête particulièrement efficaces en ce qui concerne les infractions d’abus sexuels sur enfants et d’exploitation sexuelle des enfants. Afin de garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites, les autorités compétentes des États membres devraient également coopérer par l’intermédiaire d’Europol et d’Eurojust et avec ces derniers, dans le cadre de leurs compétences respectives et conformément au cadre juridique applicable. Ces autorités compétentes devraient également échanger entre elles et avec la Commission des informations sur les problèmes rencontrés dans le cadre des enquêtes et des poursuites. 

 nouveau

(33)Certaines formes d’abus sexuels sur enfants en ligne, telles que la diffusion en direct d’abus sur des enfants, souvent commis par des personnes physiquement présentes dans des pays tiers à la demande d’auteurs qui les paient dans l’UE, posent des problèmes particuliers en matière d’enquête, parce que les abus diffusés en direct ne laissent généralement aucune image ou trace enregistrée. La coopération avec les services financiers définis à l’article 2, point b), de la directive n° 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil 27 et d’autres prestataires de services concernés peut être essentielle pour surmonter les difficultés liées aux enquêtes et aux poursuites en la matière. Par conséquent, afin de garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites, les États membres devraient envisager de mettre en place des cadres de coopération étroite entre les services financiers et d’autres prestataires de services concernés, tels que les fournisseurs de services de diffusion en continu en direct. Cela réduirait l’impunité et permettrait d’enquêter efficacement sur toutes les infractions couvertes par la présente directive, au moyen d’outils et de ressources ciblés et appropriés.

🡻 2011/93/UE considérant 28

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(34)Les États membres devraient encourager toute personne ayant connaissance de faits d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant, ou suspectant de tels faits, à le signaler aux services compétents. En particulier, les États membres devraient mettre à la disposition des enfants des informations sur la possibilité de signaler les abus, y compris en recourant à des lignes d’assistance téléphonique. Il appartient à chaque État membre de déterminer les autorités compétentes auprès desquelles de tels soupçons peuvent être signalés. Ces autorités compétentes ne devraient pas seulement être les services de protection de l’enfance ou les services sociaux pertinents. L’exigence d’un soupçon «de bonne foi» devrait avoir pour objet d’empêcher que la disposition ne soit invoquée pour autoriser la dénonciation de faits purement imaginaires ou mensongers, effectuée dans une intention de nuire.

🡻 2011/93/UE considérant 29 (adapté)

(35)Les règles de compétence devraient être modifiées pour veiller à ce que les auteurs d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle des enfants originaires de l’Union fassent l’objet de poursuites même s’ils ont commis leurs crimes en dehors de l’Union, notamment dans le cadre de ce qu’on appelle le «tourisme sexuel».  L’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages et du tourisme Le tourisme sexuel impliquant des enfants devrait s’entendre comme l’exploitation sexuelle d’enfants par une ou plusieurs personnes voyageant en dehors de leur environnement habituel vers une destination étrangère où elles ont un contact sexuel avec des enfants. Lorsque le tourisme sexuel impliquant des enfants l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages et du tourisme a lieu en dehors de l’Union, les États membres sont encouragés à intensifier, par le recours aux instruments nationaux et internationaux disponibles, et notamment les conventions bilatérales ou multilatérales en matière d’extradition, à l’assistance mutuelle ou à la transmission de procédures, la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales en vue de lutter contre le tourisme sexuel. Les États membres devraient favoriser un dialogue et une communication ouverts avec les pays hors Union afin de pouvoir poursuivre, en vertu de la législation nationale pertinente, les auteurs qui se déplacent hors des frontières de l’Union à des fins  d’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages et du tourisme tourisme sexuel impliquant des enfants.

🡻 2011/93/UE considérant 30

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(36)Des mesures destinées à protéger les enfants victimes de façon complète devraient être adoptées dans leur intérêt supérieur, compte tenu des résultats d’une évaluation de leurs besoins. La protection efficace des enfants nécessite une approche de l’ensemble de la société. Avec l’enfant au centre des préoccupations, l’ensemble des services et des autorités concernés devraient collaborer à la protection et au soutien de l’enfant, dans son intérêt supérieur.  Le modèle des maisons de l’enfance («Barnahus»), qui consiste à offrir un environnement adapté aux enfants et composé de spécialistes de toutes les disciplines concernées, est actuellement l’exemple le plus avancé d’une approche de la justice adaptée aux enfants et permettant d’éviter la revictimisation. Les dispositions pertinentes de la présente directive reposent sur les principes de ce modèle. Il a pour but de faire en sorte que tous les enfants concernés par des enquêtes relatives à des abus sexuels sur enfants ou des enquêtes sur l’exploitation sexuelle d’enfants bénéficient d’une évaluation de qualité menée dans des environnements adaptés aux enfants, d’un soutien psychosocial approprié et de services de protection de l’enfance. La présente directive vise à garantir le respect de ces principes par tous les États membres même si elle n’oblige pas ces derniers à suivre le modèle Barnahus en tant que tel. Lorsqu’il est nécessaire de soumettre l’enfant à des examens médicaux aux fins de l’enquête pénale, par exemple pour recueillir des preuves d’abus, ceux-ci devraient être réduits au strict nécessaire pour limiter la retraumatisation. Cette obligation ne devrait pas faire obstacle à la réalisation d’autres examens médicaux nécessaires au bien-être de l’enfant.  Les enfants victimes devraient avoir facilement accès à  une justice adaptée aux enfants , des voies de recours ainsi qu’à des mesures visant à régler les conflits d’intérêts en cas d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant au sein de la famille. Lorsque, dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale, il y a lieu de nommer un représentant spécial pour un enfant, cette fonction peut également être exercée par une personne morale, une institution ou une autorité. Les enfants victimes devraient par ailleurs être protégés contre toute sanction, en vertu de la législation nationale dans le domaine de la prostitution par exemple, s’ils attirent l’attention des autorités compétentes sur leur cas. En outre, leur participation à une procédure pénale ne devrait pas, dans toute la mesure du possible, leur causer de traumatisme supplémentaire résultant d’interrogatoires ou de contacts visuels avec les auteurs de l’infraction.  Toutes les autorités participant à la procédure devraient être formées à une justice adaptée aux enfants. Il convient d’apprendre à bien connaître l’enfant et de savoir comment il réagit face à une expérience traumatisante, et ce afin de garantir la qualité des preuves recueillies et de diminuer le stress de l’enfant lors de la mise en œuvre des mesures nécessaires.  Lorsque des enfants victimes participent à une procédure pénale, la juridiction devrait tenir pleinement compte de leur âge et de leur maturité dans la conduite de la procédure et veiller à ce que cette dernière soit accessible et compréhensible pour l’enfant. 

🡻 2011/93/UE considérant 31

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(37)Les États membres devraient envisager de procurer  fournir une assistance adaptée et complète  à court et à long terme aux enfants victimes. Tout préjudice causé par les abus sexuels et l’exploitation sexuelle d’un enfant est significatif et devrait être traité  dès que possible après le premier contact de la victime avec les autorités. Une assistance immédiate aux victimes avant et pendant les enquêtes et procédures pénales est essentielle pour limiter le traumatisme à long terme lié aux abus subis. Afin de faciliter la fourniture rapide d’une assistance, y compris l’identification des services de soutien concernés, les États membres devraient publier des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels des soins de santé, de l’éducation et des services sociaux, y compris le personnel des lignes d’assistance téléphonique . En raison de la nature du dommage causé par l’abus sexuel et l’exploitation sexuelle, cette assistance devrait se poursuivre aussi longtemps que l’enfant ne s’est pas rétabli sur le plan physique et psychologique et pouvoir durer, au besoin, jusque l’âge adulte. Il conviendrait d’envisager d’étendre les actions d’assistance et de conseil aux parents , aux personnes s’occupant d’enfants ou aux tuteurs de l’enfant victime, lorsqu’ils ne sont pas impliqués comme suspects dans le cadre de l’infraction concernée, afin de les aider à assister l’enfant victime tout au long de la procédure pénale.

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(38)Le traumatisme qui résulte des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants subsiste souvent à l’âge adulte, entraînant des effets à long terme qui empêchent souvent les victimes, pendant des années, voire des décennies, de signaler l’infraction et de demander une aide et un soutien . Par conséquent, les États membres devraient fournir une assistance adaptée et complète, à court et à long terme, non seulement aux enfants victimes, mais aussi aux adultes ayant survécu à des abus sexuels et à l’exploitation sexuelle d’enfants.

🡻 2011/93/UE considérant 32 (adapté)

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(39)Décision-cadre 2001/220/JAI  Directive 2012/29/UE  confère un ensemble de droits aux victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le droit d’obtenir qu’il soit statué sur  une indemnisation  par l’auteur de l’infraction .  La proposition de révision de la directive sur les droits des victimes prévoit des modifications ciblées concernant tous les droits des victimes.  Outre  les droits prévus par cette directive,  les enfants victimes d’abus sexuels, d’exploitation sexuelle et de pédopornographie matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  devraient avoir accès à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Ces conseils et cette représentation juridiques pourraient également être fournis par les autorités compétentes aux fins d’une demande d’indemnisation de l’État. Le but des conseils juridiques est de permettre aux victimes d’être informées et conseillées sur les différentes possibilités qui s’offrent à elles. Les conseils juridiques devraient être fournis par une personne ayant reçu une formation juridique appropriée, mais il n’est pas indispensable que cette personne soit un juriste. Les conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, la représentation juridique devraient être fournis gratuitement, tout au moins lorsque la victime n’a pas de ressources financières suffisantes, selon des modalités compatibles avec les procédures internes des États membres.

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(40)Le centre de l’UE chargé de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants (ci-après dénommés «centre de l’UE»), créé par le règlement [.../.../UE établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants] 28 , devrait soutenir les efforts et les obligations des États membres en matière de prévention et d’assistance aux victimes au titre de la présente directive. Il devrait faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’Union et au-delà. Le centre de l’UE devrait encourager le dialogue entre toutes les parties prenantes concernées afin de contribuer à l’élaboration de programmes de prévention de pointe. En outre, en coopérant avec les États membres et en contribuant à la normalisation de la collecte de données relatives aux abus sexuels sur enfants et à l’exploitation sexuelle dans l’ensemble de l’Union, le centre de l’UE devrait être un atout pour soutenir une politique fondée sur des données probantes en matière de prévention et d’assistance aux victimes. Les États membres devraient mettre en place les autorités nationales ou les entités équivalentes qu’ils jugent les plus appropriées en fonction de leur organisation interne, en tenant compte de la nécessité d’une structure minimale assurant des tâches spécifiques, et à même d’évaluer des tendances en matière d’abus sexuels sur enfants, de collecter des statistiques, de mesurer les résultats des actions visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur enfants et de rendre régulièrement compte de ces tendances, statistiques et résultats. Ces autorités nationales devraient servir de point de contact national et adopter une approche multipartite intégrée dans leurs travaux. En outre, les États membres devraient mettre en place les mécanismes nécessaires au niveau national pour assurer une coordination et une coopération efficaces dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur enfants et l’exploitation sexuelle des enfants, tant en ligne que hors ligne, entre tous les acteurs publics et privés concernés, et faciliter la coopération avec le centre de l’UE et la Commission.

 nouveau

(41)Les États membres peuvent choisir de désigner des organismes ou des entités existants, tels que les autorités nationales de coordination déjà désignées conformément au règlement [.../.../règlement proposé par l’UE sur les autorités de coordination], en tant qu’autorités nationales ou mécanismes équivalents au titre de la présente directive, dans la mesure où cela est compatible avec la nécessité de veiller à ce que les tâches qui leur sont confiées en vertu de la présente directive soient exécutées de manière efficace et complète.

🡻 2011/93/UE considérant 33 (adapté)

 nouveau

(42)Les États membres devraient agir pour prévenir ou interdire tout acte lié à la promotion des abus sexuels à l’encontre des enfants et  de l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages et du tourisme sexuel impliquant des enfants. Différentes mesures de prévention pourraient être envisagées, telles que l’établissement d’un code de conduite et de mécanismes d’autorégulation dans le secteur du tourisme ainsi que leur renforcement, et la création d’un code de déontologie ou de «labels de qualité» pour les organisations touristiques luttant contre le tourisme sexuel impliquant des enfants ou la mise en place d’une stratégie concrète consistant pour les organisations touristiques à lutter contre  l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages et du tourisme  le tourisme sexuel impliquant des enfants Les États membres devraient tirer parti des outils mis à leur disposition par le droit de l’Union, le droit national et les accords internationaux, afin de prévenir les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme, lors du transit par leur territoire ou à destination de celui-ci, notamment en prenant les mesures appropriées dès la réception d’informations pertinentes provenant de pays tiers, y compris en procédant à de nouvelles vérifications ou en délivrant un refus d’entrée dans le cadre du règlement (UE) 2018/1861 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières 29  

🡻 2011/93/UE considérant 34 (adapté)

 nouveau

(43)Les États membres devraient élaborer et/ou renforcer leurs politiques de prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris les mesures destinées à décourager et à réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants, et les mesures visant à réduire le risque que des enfants n’en deviennent victimes, au moyen de campagnes d’information et de sensibilisation, également destinées aux parents et aux personnes s’occupant d’enfants et à la société au sens large, et de programmes de recherche et d’éducation. Dans le cadre de ces initiatives, les États membres devraient adopter une approche basée sur les droits des enfants. Il faudrait tout particulièrement veiller à l’adéquation et à la facilité de compréhension des campagnes de sensibilisation organisées à l’intention des enfants  et à leur adaptation aux besoins spécifiques des enfants de différents groupes d’âge, y compris les enfants en âge préscolaire. Les mesures de prévention devraient s’appuyer sur une approche globale du phénomène des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, abordant ses dimensions en ligne et hors ligne et mobilisant toutes les parties prenantes concernées. En particulier en ce qui concerne la dimension en ligne, les mesures devraient inclure le développement des compétences en matière d’habileté numérique, y compris des compétences critiques à l’égard du monde numérique, afin d’aider les utilisateurs à détecter les tentatives d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne et à y remédier, à rechercher un soutien et à empêcher que ces abus ne soient perpétrés. Il convient d’accorder une attention particulière à la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants qui sont pris en charge au sein d’une collectivité plutôt que dans une famille. Si elles ne sont pas encore en place, la  La mise en place de lignes d’assistance ou de lignes d’urgence   dédiées  devrait être envisagée.

🡻 2011/93/UE considérant 35 (adapté)

(44)En ce qui concerne le système de signalement de cas d’abus sexuel ou d’exploitation sexuelle d’enfants et d’assistance aux enfants en détresse, les numéros d’urgence 116 000 pour les enfants disparus, 116 006 pour les victimes de délits et 116 111 pour l’écoute des enfants, mis en place par la décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés 30 , devraient être diffusés et les leçons tirées de leur fonctionnement devraient être prises en compte.

 nouveau

(45)Des organisations agissant dans l’intérêt public dans le domaine de la lutte contre les abus sexuels sur enfants, telles que les membres du réseau INHOPE de permanences téléphoniques, sont actives depuis des années dans plusieurs États membres, et coopèrent avec les services répressifs et les fournisseurs afin de faciliter le processus de retrait et de signalement du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants en ligne. Leur action combat la revictimisation en limitant la diffusion de matériel illégal en ligne et peut fournir des éléments de preuve aux services répressifs en ce qui concerne les crimes commis. Toutefois, le cadre juridique dans lequel elles opèrent diffère considérablement d’un État membre à l’autre voire est absent, dans de nombreux cas, en ce qui concerne l’identification des tâches que ces organisations peuvent légalement accomplir, ainsi que les conditions applicables. Les États membres devraient pouvoir autoriser ces organisations à accomplir des tâches pertinentes, et notamment à traiter le matériel relatif à des abus sexuels sur enfants, auquel cas le traitement ne devrait pas être considéré comme «sans droit». De telles autorisations sont encouragées car elles renforcent la sécurité juridique, optimisent les synergies entre les autorités nationales et les autres acteurs participant à la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants et soutiennent les droits des victimes en retirant le matériel relatif à des abus sur enfants de la sphère numérique publique.

🡻 2011/93/UE considérant 36 (adapté)

 nouveau

(46)Les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle devraient recevoir une formation adéquate afin d’être en mesure d’identifier ces victimes et de s’occuper d’elles.  Afin de pouvoir disposer d’une justice adaptée aux enfants pendant tout le déroulement des enquêtes et des poursuites relatives aux affaires d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants, il Il convient d’encourager cette formation auprès des catégories de personnes suivantes, lorsqu’elles sont susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes: agents de police, procureurs, avocats, magistrats et personnel des autorités judiciaires, personnel des services d’accueil des enfants et personnel des services de soins de santé;  professionnels dans le secteur de l’éducation, y compris les services d’éducation et de soin de la petite enfance, les services sociaux, les personnes qui fournissent une aide aux victimes et les services de justice réparatrice  ; cette formation pourrait aussi concerner d’autres groupes de personnes susceptibles de rencontrer, dans l’exercice de leurs fonctions, des enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle.

🡻 2011/93/UE considérant 37

(47)Afin de prévenir les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, des programmes ou des mesures d’intervention visant les délinquants sexuels devraient être proposés à ces derniers. Ces programmes ou mesures d’intervention devraient s’inscrire dans une approche large et souple, axée sur les aspects médicaux et psychosociaux et revêtir un caractère facultatif. Ces programmes ou mesures d’intervention s’entendent sans préjudice des programmes ou mesures imposés par les autorités judiciaires compétentes.

🡻 2011/93/UE considérant 38

 nouveau

(48)Les programmes ou mesures d’intervention ne sont pas prévus en tant que droit automatique. Il appartient aux États membres de décider quels programmes ou mesures d’intervention sont adaptés.  Dans le cas de personnes qui craignent de commettre des infractions, ces programmes ou mesures devraient être accessibles conformément aux normes nationales en matière de soins de santé. 

🡻 2011/93/UE considérant 39 (adapté)

 nouveau

(49)Pour prévenir et réduire au minimum la récidive, les auteurs d’infractions devraient faire l’objet d’une évaluation visant à apprécier le danger qu’ils représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions sexuelles à l’encontre d’enfants. Les modalités de cette évaluation, par exemple le type d’autorité compétente pour ordonner et réaliser l’évaluation, ou le moment, pendant ou après la procédure pénale, auquel celle-ci devrait avoir lieu, ainsi que les modalités des programmes ou mesures d’intervention efficaces proposés à l’issue de cette évaluation, devraient être conformes aux procédures internes des États membres. Dans le même but de prévenir et de réduire au minimum la récidive, les auteurs d’infractions devraient également avoir accès, sur une base volontaire, à des programmes ou mesures d’intervention efficaces. Ces programmes ou mesures d’intervention ne devraient pas empiéter sur les programmes mis en place au niveau national pour traiter les personnes souffrant de troubles problèmes de santé mentale et devraient être accessibles et abordables conformément aux normes nationales en matière de soins de santé, par exemple en ce qui concerne leur admissibilité au remboursement au titre des régimes de santé des États membres

🡻 2011/93/UE considérant 40 (adapté)

 nouveau

(50)Lorsque le danger que les auteurs représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions le justifient, les auteurs condamnés devraient être empêchés, à titre provisoire ou définitif, d’exercer, au moins à titre professionnel, des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants  ou au sein d’organisations qui travaillent pour des enfants ou agissent dans l’intérêt public dans le domaine de la lutte contre les abus sexuels sur enfants  . Lorsqu’ils recrutent pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, les employeurs ont le droit d’être informés de  devraient demander des informations concernant les  condamnations existantes pour infractions sexuelles à l’encontre d’enfants inscrites au casier judiciaire ou de mesures d’interdiction existantes. Aux fins de la présente directive, la notion d’«employeur» devrait également couvrir les personnes qui dirigent des activités bénévoles organisées de surveillance et/ou d’accueil d’enfants impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants  , y compris dans les environnements communautaires, notamment les écoles, les hôpitaux, les services d’aide sociale, les clubs sportifs ou les communautés religieuses . La manière de communiquer ces informations, comme par exemple l’accès via la personne concernée, ainsi que leur contenu exact, la signification d’activités bénévoles organisées et de contacts directs et réguliers avec des enfants devraient être spécifiés conformément au droit national.  Toutefois, les informations transmises par une autorité compétente à une autre devraient au moins contenir tous les dossiers pertinents conservés par tout État membre dans ses casiers judiciaires nationaux, ainsi que tous les dossiers pertinents qui peuvent être aisément obtenus auprès de pays tiers, tels que les informations qui peuvent être obtenues auprès du Royaume-Uni par le canal établi conformément à la troisième partie, titre IX, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 31  

🡻 2011/93/UE considérant 41

 nouveau

(51)  En ce qui concerne les abus sexuels sur enfants, le phénomène des délinquants qui ont à nouveau accès à des enfants après une condamnation ou une interdiction en se déplaçant vers une autre juridiction est particulièrement répandu et inquiétant. Il est donc essentiel de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.  Compte tenu des diverses traditions juridiques des États membres, la présente directive tient compte du fait que l’accès au casier judiciaire n’est autorisé que par les autorités compétentes ou par la personne concernée. La présente directive ne crée pas l’obligation de modifier les régimes nationaux applicables au casier judiciaire ou les modalités d’accès à celui-ci. 

🡻 2011/93/UE considérant 42

 nouveau

(52) Pour les informations qui ne figurent pas ou ne sont pas encore disponibles dans l’ECRIS, par exemple les informations concernant les ressortissants de pays tiers en infraction jusqu’à la mise en œuvre intégrale du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil 32 , les États membres devraient utiliser d’autres canaux pour fournir toutes les informations pertinentes aux employeurs qui recrutent pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants.  La présente directive n’a pas pour but d’harmoniser les règles relatives au consentement de la personne concernée en cas d’échange d’informations provenant des casiers judiciaires, c’est-à-dire de déterminer s’il faut ou non obtenir ce consentement. Que ce consentement soit obligatoire ou non en vertu du droit national, la présente directive ne crée aucune obligation nouvelle de modifier le droit national et les procédures nationales à cet égard.

🡻 2011/93/UE considérant 43 (adapté)

(53)Les États membres peuvent envisager l’adoption de mesures administratives supplémentaires à l’égard des auteurs, telles l’inscription dans des registres de délinquants sexuels des personnes condamnées pour des infractions visées dans la présente directive. L’accès à ces registres devrait être limité en vertu des principes constitutionnels nationaux et des normes en vigueur en matière de protection des données, par exemple en limitant leur accès aux autorités judiciaires et/ou aux autorités répressives.

🡻 2011/93/UE considérant 44 (adapté)

 nouveau

(54)Les États membres sont encouragés à  devraient prendre les mesures nécessaires pour  mettre en place des mécanismes de collecte de données ou des points d’information, au niveau national ou local et en coopération avec la société civile, permettant l’observation et l’évaluation des phénomènes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants , en s’appuyant également sur les obligations plus larges en matière de collecte de données énoncées dans la directive [.../...] [directive sur les droits des victimes, refonte] et dans le règlement (UE) [règlement établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants] . Afin de pouvoir évaluer comme il se doit le résultat des actions de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie  contre le matériel relatif à des abus sexuels sur enfants , l’Union devrait poursuivre le développement de ses travaux sur les méthodologies et les méthodes de collecte de données afin de compiler des statistiques comparables.  Le centre de l’UE, en tant que pôle central de connaissances sur les abus sexuels sur enfants dans l’Union, devrait jouer un rôle clé à cet égard. 

🡻 2011/93/UE considérant 45

(55)Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour mettre en place des services chargés d’informer sur les moyens de reconnaître les indices d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle.

🡻 2011/93/UE considérant 46 (adapté)

(56)La pédopornographie, qui consiste en des images d’abus sexuels d’enfants  Le matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  est un type de contenu spécifique qui ne saurait être interprété comme l’expression d’une opinion. La lutte contre ce phénomène exige de réduire la diffusion du matériel relatif à des abus sexuels d’enfants en rendant la mise à disposition du public en ligne de ce contenu plus difficile pour les auteurs d’infractions. Il convient donc de supprimer le contenu et d’appréhender les personnes qui se rendent coupables de production, de diffusion ou de téléchargement d’images d’abus sexuels d’enfants de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants . Afin de soutenir l’action de lutte menée par l’Union contre la pédopornographie  le matériel relatif à des abus sexuels sur enfants , les États membres devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour coopérer avec les pays tiers afin de s’assurer de la suppression de ce contenu des serveurs se trouvant sur leur territoire.

 nouveau

(57)Les efforts déployés par les États membres pour réduire la circulation de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, y compris en coopérant avec des pays tiers au titre de la présente directive, ne devraient pas porter atteinte au règlement (UE) 2022/2065, au règlement (UE) 2021/1232 et au [règlement .../.../ établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants]. Les contenus en ligne constituant ou facilitant les infractions pénales définies dans la présente directive feront l’objet de mesures au titre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil 33 en ce qui concerne les contenus illicites.

🡻 2011/93/UE considérant 47 (adapté)

 nouveau

(58)Toutefois, la La  suppression de contenus pédopornographiques  matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants  à leur source est souvent impossible, malgré les efforts fournis   par les États membres , lorsque le matériel d’origine ne se trouve pas dans l’Union, soit parce que l’État dans lequel les serveurs sont hébergés n’est pas disposé à coopérer, soit parce que la procédure pour obtenir de l’État concerné la suppression de ce matériel s’avère particulièrement longue. Des mécanismes peuvent également être mis en place pour bloquer l’accès, depuis le territoire de l’Union, aux pages internet identifiées comme contenant ou diffusant de la pédopornographie  du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants . Les mesures prises par les États membres conformément à la présente directive pour supprimer ou, le cas échéant, bloquer les sites internet contenant de la pédopornographie  du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  pourraient se fonder sur diverses formes d’action publique, comme des mesures législatives, non législatives, judiciaires ou autres. Dans ce contexte, la présente directive s’entend sans préjudice des mesures volontaires adoptées par le secteur de l’internet afin de prévenir tout détournement de leurs services ou du soutien que les États membres peuvent apporter à de telles mesures. Quelle que soit la base retenue pour agir ou la méthode choisie, les États membres devraient veiller à ce qu’elles assurent aux utilisateurs et aux fournisseurs d’accès un degré suffisant de sécurité juridique et de prédictibilité. En vue aussi bien de retirer que de bloquer des contenus pédopornographiques, il convient de favoriser et de renforcer la coopération entre les autorités publiques, en particulier afin de garantir, dans la mesure du possible, l’exhaustivité des listes nationales énumérant les sites internet contenant du matériel pédopornographique  relatif à des abus sexuels sur enfants  et d’éviter tout double emploi. Toute évolution de ce type doit tenir compte des droits de l’utilisateur final et être conforme aux procédures juridiques et judiciaires existantes, ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans le cadre du programme pour un internet plus sûr, un réseau de lignes d’urgence a été mis en place, dont le but est de recueillir des informations sur les principaux types de contenus illicites en ligne, ainsi que d’assurer une couverture adéquate et un échange de rapports à ce sujet.  Le réseau de lignes d’urgence cofinancé par l’UE 34 traite les signalements de matériels présumés relatifs à des abus sexuels sur enfants transmis de manière anonyme par le public, et coopère avec les services répressifs et les entreprises du secteur aux niveaux national, européen et mondial afin de garantir la suppression rapide de ce type de contenu. 

🡻 2011/93/UE considérant 48

48. La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision-cadre 2004/68/JAI. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer la décision-cadre dans son ensemble à l’égard des États membres participant à l’adoption de la présente directive.

🡻 2011/93/UE considérant 49 (adapté)

(59)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir lutter contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie  contre le matériel relatif à des abus sexuels sur enfants , ne peut pas être réalisé d’une manière suffisante par les États membres et  mais  peut  plutôt  donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

🡻 2011/93/UE considérant 50

(60)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en particulier le droit à la protection de la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les droits de l’enfant, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la liberté d’expression et d’information, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines. La présente directive cherche en particulier à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence.

🡻 2011/93/UE considérant 51

51. Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

 nouveau

(61)[Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié[, par lettre du …,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.]

OU    

[Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.]

🡻 2011/93/UE considérant 52

(62)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n°º22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

 nouveau

(63)L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

 nouveau

(64)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l’annexe I,

🡻 2011/93/UE (adapté)

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, de la pédopornographie  du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  et de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Elle introduit également des dispositions afin de renforcer la prévention de ce type de criminalité  d’infractions pénales  et la protection de ceux qui en sont victimes.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)«enfant»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

(2)«majorité sexuelle»: l’âge en dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant;

(3)«pédopornographie  matériel relatif à des abus sexuels sur enfants »:

a)tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé;

b)toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

c)tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou

d)des images réalistes , des reproductions ou des représentations  d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

 nouveau

e)tout matériel, quelle que soit sa forme, destiné à fournir des conseils, des orientations ou des instructions sur la manière de commettre des abus sexuels sur enfants ou des actes d’exploitation sexuelle ou de sollicitation d’enfants;

🡻 2011/93/UE (adapté)

4)« exploitation des enfants à des fins de  prostitution enfantine»: le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie en échange de la participation de l’enfant à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cette contrepartie soit destiné à l’enfant ou à un tiers;

(5)«spectacle pornographique  d’abus sexuels sur enfants »: l’exhibition en direct, pour un public, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication:

a)d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ou

b)des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

6)«personne morale»: une entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;.

 nouveau

7)«service de la société de l’information»: un service tel qu’il est défini à l’article 1er, point b), de la directive (UE) 2015/1535 35 ;  

8)«pairs»: personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable.  

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 3

Infractions liées aux abus sexuels

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6  8  soient punissables.

2.Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des activités sexuelles, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

3.Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels, est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

4.Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle  ou d’amener l’enfant à se livrer à des activités sexuelles avec une autre personne  est passible d’une peine maximale d’au moins cinq  huit  ans d’emprisonnement.

5.Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant:

a)en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant, est passible d’une peine maximale d’au moins huit  dix  ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins trois  six  ans d’emprisonnement dans le cas contraire; ou

b)en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance, est passible d’une peine maximale d’au moins huit  dix  ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins trois  six  ans d’emprisonnement dans le cas contraire; ou

c)en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, est passible d’une peine maximale d’au moins dix  douze  ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq  sept  ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

6.Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins dix  douze  ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq  sept  ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

 nouveau

7.Est passible d’une peine maximale d’au moins douze ans d’emprisonnement le comportement intentionnel suivant:

a)le fait de se livrer avec un enfant n’ayant pas atteint la majorité sexuelle à tout acte de pénétration vaginale, anale ou orale à caractère sexuel, avec toute partie du corps ou avec un objet:

b)le fait d’amener un enfant n’ayant pas atteint la majorité sexuelle à se livrer avec une autre personne à tout acte de pénétration vaginale, anale ou orale à caractère sexuel, avec toute partie du corps ou avec un objet.

8.Lorsque l’enfant a atteint la majorité sexuelle et ne consent pas à l’acte, le comportement prévu au paragraphe 7 est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement.

9.Aux fins du paragraphe 8, les États membres veillent à ce que:

a)par acte non consenti, on entende un acte qui est accompli sans que l’enfant ait donné son consentement de son plein gré, comme résultat de sa volonté libre considérée dans le contexte des circonstances qui l’entourent, ou lorsque l’enfant n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de la présence des circonstances mentionnées au paragraphe 5, ou en raison d’autres circonstances, y compris son état physique ou mental, par exemple un état d’inconscience, d’ébriété, de figement (freezing), de maladie ou de blessure physique.

b)le consentement puisse être retiré à tout moment avant et pendant l’acte;

c)l’absence de consentement ne puisse être réfutée exclusivement par le silence de l’enfant, son absence de résistance verbale ou physique ou son comportement sexuel antérieur.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 4

Infractions liées à l’exploitation sexuelle

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 7 soient punissables.

2.Le fait de favoriser la participation d’un enfant ou de le recruter pour qu’il participe à des spectacles pornographique  d’abus sexuels sur enfants , ou de tirer profit de cette participation ou d’exploiter l’enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins deux ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

3.Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à participer à des spectacles pornographique  d’abus sexuels sur enfants , ou de le menacer à de telles fins est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

4.Le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographique  d’abus sexuels sur enfants  impliquant la participation d’un enfant est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins un an d’emprisonnement dans le cas contraire.

5.Le fait de favoriser la participation d’un enfant à l’ exploitation à des fins de  prostitution enfantine ou de le recruter à cette fin, ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

6.Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à l’ exploitation à des fins de  prostitution enfantine, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

7.Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à l’ exploitation à des fins de  prostitution enfantine, est passible d’une peine maximale d’au moins cinq  huit  ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins deux  quatre  ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

🡻 2011/93/UE (adapté)

Article 5

Infractions liées à la pédopornographie  au matériel relatif à des abus sexuels sur enfants 

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6, lorsqu’ils sont commis sans droit, soient punissables.

2.L’acquisition ou la détention de pédopornographie   matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

3.Le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à de la pédopornographie  du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

4.La distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie   matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

5.Le fait d’offrir, de fournir ou de mettre à disposition de la pédopornographie  du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

6.La production de pédopornographie  matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  est passible d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement.

 nouveau

7.Aux fins du paragraphe 1, les comportements prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ne sont pas considérés comme commis sans droit, en particulier lorsqu’ils sont commis par une organisation établie dans un État membre agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, ou pour le compte et sous la responsabilité d’une telle organisation, ladite organisation ayant reçu une autorisation des autorités compétentes de cet État membre, lorsque de telles actions ont été menées conformément aux conditions énoncées dans cette autorisation.

Ces conditions peuvent inclure l’exigence que les organisations qui reçoivent de telles autorisations disposent de l’expertise et de l’indépendance nécessaires, qu’il existe des mécanismes appropriés d’établissement de rapports et de surveillance pour garantir que les organisations agissent avec diligence et rapidité et dans l’intérêt public, et que les organisations utilisent des canaux de communication sécurisés pour mener à bien les actions couvertes par l’autorisation.

8.Les États membres veillent à ce que les autorisations accordées à une organisation agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, mentionnées au paragraphe 7, permettent tout ou partie des activités suivantes:

a.recevoir et analyser les signalements de matériels présumés relatifs à des abus sexuels sur enfants qui leur sont communiqués par des victimes, des utilisateurs en ligne ou d’autres organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants;

b.notifier rapidement à l’autorité répressive compétente de l’État membre dans lequel le matériel est hébergé un contenu illicite signalé;

c.collaborer avec des organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants et autorisées à recevoir des signalements de matériels présumés relatif à des abus sexuels sur enfants conformément au point a) dans l’État membre ou le pays tiers où le matériel est hébergé

d.effectuer des recherches relatives à du matériel accessible au public sur des services d’hébergement afin de détecter la diffusion de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, en utilisant les signalements de matériels présumés relatif à des abus sexuels sur enfants mentionnés au point a) ou à la demande d’une victime.

🡻 2011/93/UE (adapté)

9.Il appartient aux États membres de décider si le présent article s’applique aux cas de pédopornographie   matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  visés à l’article 2 , point 3c(c)(iii), lorsque la personne qui paraît être un enfant était en fait âgée de 18 ans ou plus au moment de la représentation.

10.Il appartient aux États membres de décider si les paragraphes 2 et 6 du présent article s’appliquent aux cas où il est établi que du matériel pornographique  tel que visé à l’article 2, point c) iv), est produit et détenu par le producteur uniquement pour son usage privé, pour autant qu’aucun matériel pornographique tel que visé à l’article 2, point c), i), ii) ou iii), n’a été utilisé aux fins de la production, et à condition que cet acte ne comporte aucun risque de diffusion du matériel.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 6

Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants  commis par un adulte  soient punissables  comme suit :

a)le fait pour un adulte de proposer, au moyen des technologies de l’information et de la communication, une rencontre à un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle  soit en ligne soit en personne , dans le but de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe s  4, 5, 6 et 7, et à l’article 5, paragraphe 6, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement;

 nouveau

b)les comportements prévus au premier alinéa sont passibles d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement en cas de recours à la contrainte, à la force ou à des menaces. 

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable  passible d’une peine maximale d’au moins six mois d’emprisonnement  toute tentative de commettre, au moyen des technologies de l’information et de la communication, les infractions visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la part d’un adulte sollicitant un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle afin qu’il lui fournisse de la pédopornographie  du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  le représentant.

 nouveau

Les comportements prévus au premier alinéa sont passibles d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement en cas de recours à la contrainte, à la force ou à des menaces.

3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible d’une peine maximale d’au moins six mois d’emprisonnement toute tentative de commettre, au moyen des technologies de l’information et de la communication, les infractions visées à l’article 4, paragraphes 2 et 5, de la part d’un adulte qui amène un enfant à participer à des spectacles d’abus sexuels sur enfants et à l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution.

Les comportements prévus au premier alinéa sont passibles d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement en cas de recours à la contrainte, à la force ou à des menaces.

 nouveau

Article 7

Sollicitation d’abus sexuels

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement le fait de promettre ou d’offrir intentionnellement à quiconque de l’argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie, afin de l’amener à commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 5, paragraphe 6.

 nouveau

Article 8

Exploitation d’un service en ligne à des fins d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle d’enfants

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d’exploiter ou de gérer intentionnellement un service de la société de l’information conçu pour faciliter ou encourager la commission de l’une des infractions prévues aux articles 3 à 7 soit passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 9

Incitation, participation et complicité, et tentative

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6  8 , d’y participer ou de s’en rendre complice.

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5 et ,  6,  7 et 8, , à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et à l’article  5, paragraphes 4, 5 et 6 , à l’article 7 et à l’article 8 .

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 10

Activités sexuelles consenties

1.Il appartient aux États membres de décider si l’article 3, paragraphes 2 et 4, s’applique aux activités sexuelles consenties entre pairs qui sont des personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus.

2.Il appartient aux États membres de décider si l’article 4, paragraphe 4, s’applique à un spectacle pornographique ayant lieu dans le contexte de relations consenties lorsque l’enfant a atteint la majorité sexuelle ou entre pairs qui sont des personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus ni d’exploitation, ni la remise d’argent ou d’autres formes de rémunération ou de contrepartie en échange de ce spectacle pornographique.

3.Il appartient aux États membres de décider si l’article 5, paragraphes 2,  3, 4  et 6, s’applique à la production, à l’acquisition ou à la détention de matériel , ou à l’accès à du  matériel,  impliquant  qui implique exclusivement: 

 a) des enfants ayant atteint la majorité sexuelle, ou 

 b)des enfants ayant atteint la majorité sexuelle et leurs pairs, 

lorsque ce matériel est produit et détenu avec le consentement desdits   des  enfants  impliqués  et uniquement pour l’usage privé des personnes concernées et pour autant que les actes n’aient pas impliqué d’abus.

 nouveau

4.Il appartient aux États membres de décider si l’article 6 s’applique aux propositions, conversations, contacts ou échanges entre pairs.

5.Aux fins des paragraphes 1 à 4, un enfant ayant atteint l’âge de la majorité sexuelle ne peut être considéré comme ayant consenti à une activité que si le consentement a été donné de son plein gré, comme résultat de sa volonté libre de l’enfant considérée dans le contexte des circonstances qui l’entourent.

Le consentement peut être retiré à tout moment.

L’absence de consentement ne peut être réfutée exclusivement par le silence de l’enfant, son absence de résistance verbale ou physique ou son comportement passé.

6.Le partage consensuel d’images ou de vidéos intimes ne saurait être interprété comme un consentement à tout partage ou diffusion ultérieur de cette même image ou vidéo.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 11

Circonstances aggravantes

Pour autant que les circonstances suivantes ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs des infractions visées aux articles 3 à  9  7, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci puissent, conformément aux dispositions pertinentes de droit national, être considérées comme aggravantes en ce qui concerne les infractions pertinentes visées aux articles 3 à   9  7:

a)l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant particulièrement vulnérable, notamment un enfant atteint d’un handicap physique ou mental, un enfant en situation de dépendance ou en état d’incapacité physique ou mentale;

b)l’infraction a été commise par un membre de la famille de l’enfant, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance  ,  ou d’autorité  ou d’influence  sur l’enfant;

c)l’infraction a été commise par plusieurs personnes ayant agi conjointement;

d)l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée 36 ;

e)l’auteur a déjà été condamné pour des infractions de même nature;

f)l’auteur a délibérément ou par imprudence mis la vie de l’enfant en danger; ou

g)l’infraction a été commise en ayant recours à des actes de violence grave ou a causé un préjudice grave à l’enfant  ;  .

 nouveau

h)l’infraction a été commise de manière répétée; 

i)l’infraction a été commise en utilisant ou en menaçant d’utiliser une arme; ou

j)l’infraction a été commise en amenant la victime à prendre, à consommer ou à être sous l’influence de la drogue, de l’alcool ou d’autres substances inébriantes. 

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

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Article 12

Mesures d’interdiction consécutives à des condamnations

1.Afin de prévenir les risques de réitération des infractions, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne physique, qui a été condamnée pour l’une des infractions visées aux articles 3 à  9  7 puisse être empêchée, à titre provisoire ou définitif, d’exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants.

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les employeurs, lorsqu’ils recrutent une personne pour des activités professionnelles ou des activités bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants,  et que les organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, lorsqu’elles recrutent du personnel,  aient le droit  l’obligation  de demander des informations, conformément au droit national, par tout moyen approprié, tel que l’accès sur demande ou via la personne concernée, relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à  9  7, inscrite au casier judiciaire, ou à l’existence de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales.

3.Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les  assurer la transmission des  informations relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 7  9 , ou de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales,  lorsque des autorités compétentes demandent ces informations  , soient transmises conformément aux procédures énoncées dans la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (13), lorsque ces informations sont demandées au titre de l’article 6 de ladite décision-cadre avec l’accord de la personne concernée.  , et pour que les informations transmises soient aussi complètes que possible, en comprenant au moins les informations sur les condamnations pénales ou sur les mesures d’interdiction consécutives à des condamnations pénales dont dispose un État membre. À cette fin, ces informations sont transmises par l’intermédiaire de l’ECRIS ou du mécanisme d’échange d’informations sur les casiers judiciaires mis en place avec les pays tiers. 

🡻 2011/93/UE

Article 11

Saisie et confiscation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes soient habilitées à saisir et à confisquer les instruments et produits des infractions visées aux articles 3, 4 et 5.

🡻 2011/93/UE

 nouveau

Article 13

Responsabilité des personnes morales

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à  9  7 lorsque ces infractions sont commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé sur:

a)un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l’une des infractions visées aux articles 3 à  9  7 pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 3 à  9  7.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 14

Sanctions à l’encontre des personnes morales

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article  13  12, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment:

a)des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b) l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions et aux concessions; 

c)des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

d)un placement sous surveillance judiciaire;

e)la mesure judiciaire de dissolution; ou

f)la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction.

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale, déclarée responsable conformément à l’article 12, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

 nouveau

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que, pour les personnes morales déclarées responsables conformément à l’article 13, les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement pour les personnes physiques soient passibles d’amendes dont le niveau maximal n’est pas inférieur à 1 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale pendant l’exercice précédant la décision infligeant l’amende.

3.Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que, pour les personnes morales déclarées responsables conformément à l’article 13, les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement pour les personnes physiques soient passibles d’amendes dont le niveau maximal n’est pas inférieur à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale pendant l’exercice précédant la décision infligeant l’amende.

🡻 2011/93/UE

 nouveau

Article 15

Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes

Les États membres prennent, dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle ou de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles ils ont été contraints en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet de l’un des actes visés à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5 et 6, et à l’article 5, paragraphes  4, 5 et  6.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 16

Enquêtes et poursuites  , délais de prescription 

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7  9  ne dépendent pas d’une plainte ou d’une accusation émanant de la victime ou de son représentant, et que la procédure pénale puisse continuer même si cette personne a retiré sa déclaration.

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre que les infractions visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 et , toute infraction grave visée à l’article 5, paragraphe 6, lorsque de la pédopornographie telle  du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants tel  que visée à l’article 2  , point 3) a) et b)  c), i) et ii), a été utilisée,  et les infractions définies aux articles 7 et 8  donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité et proportionnelle à la gravité de l’infraction concerné.

 nouveau

La période visée au premier alinéa est égale à:

a)au moins 20 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;  

b)au moins 25 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;

c)au moins 30 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;  

🡻 2011/93/UE

 nouveau

3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7  9 

 nouveau

4.Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités et les services chargés des enquêtes et des poursuites concernant les infractions prévues aux articles 3 à 9 disposent de suffisamment de personnel, d’expertise et d’outils d’enquête efficaces pour pouvoir enquêter et engager des poursuites de manière efficace à l’encontre de ces infractions, notamment celles commises au moyen des technologies de l’information et de la communication, conformément aux règles applicables du droit de l’Union et du droit national. S’il y a lieu, ces outils comprennent des outils d’enquête spéciaux, tels que ceux utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, comme la possibilité de mener des enquêtes discrètes.   

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

5.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux unités ou services d’enquête de chercher à identifier les victimes des infractions visées aux articles 3 à 7  9 , notamment grâce à l’analyse du matériel pédopornographique  relatif à des abus sexuels sur enfants  , tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels accessibles, diffusés ou transmis au moyen des technologies de l’information et de la communication.

🡻 2011/93/UE

 nouveau

Article 17

Signalement de soupçons d’abus sexuels sur enfant ou d’exploitation sexuelle d’enfant

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit national à certains professionnels dont l’activité principale consiste à travailler avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l’enfance toute situation pour laquelle ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est victime d’infractions visées aux articles 3 à 7  9 .

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, qu’une des infractions visées aux articles 3 à 7  9  a été commise, à le signaler aux services compétents  , sans préjudice de l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil 37 et de l’article 12 du règlement (UE) …/… 38 [établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants]. 

 nouveau

3.Les États membres veillent à ce qu’au moins les professionnels qui travaillent en contact étroit avec des enfants dans les secteurs de la protection de l’enfance, de l’éducation, de la garde d’enfants et des soins de santé soient obligés d’avertir les autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction punissable en vertu de la présente directive a été commise ou est susceptible de l’être.

4.Les États membres dispensent de l’obligation de signalement prévue au paragraphe 3 les professionnels qui travaillent dans les secteurs des soins de santé dans le cadre de programmes consacrés à des personnes condamnées pour une infraction pénale punissable en vertu de la présente directive ou à des personnes qui craignent de commettre l’une des infractions punissables en vertu de la présente directive .   

5.Les États membres, appuyés par le centre de l’UE lorsqu’il sera mis en place, publient à l’intention des personnes mentionnées au paragraphe 3 des orientations expliquant comment déterminer si une infraction punissable en vertu de la présente directive a été commise ou est susceptible de l’être, et comment la signaler aux autorités compétentes. Ces orientations indiquent également comment répondre aux besoins spécifiques des victimes.

 nouveau

Article 18

Signalement d’abus sexuels sur enfant ou d’exploitation sexuelle d’enfant

1.Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte prévus à l’article 5 de la directive 2012/29/UE et à l’article 5 bis de la directive (UE).../... [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité], les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, de manière simple et accessible, les infractions prévues aux articles 3 à 9 de la présente directive. Cela inclut la possibilité de signaler ces infractions pénales, et de présenter des éléments de preuve lorsque c’est possible, au moyen de technologies de l’information et de la communication facilement accessibles et simples à utiliser.

2.Les États membres veillent à ce que les procédures de signalement visées au paragraphe 1 soient sûres, confidentielles et conçues de façon et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Ils veillent à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement parental.

3.Les États membres veillent à ce qu’il soit interdit aux autorités compétentes qui entrent en contact avec des victimes ayant signalé des infractions d’abus sexuels sur enfant ou d’exploitation sexuelle d’enfant de transférer aux services d’immigration compétents des données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime, au moins jusqu’à l’achèvement de la première évaluation personnalisée des besoins de protection des victimes effectuée conformément à l’article 22 de la directive 2012/29/UE.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 19

Compétence et coordination des poursuites

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 7  9  lorsque:

a)l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur leur territoire; ou

b)l’auteur de l’infraction est l’un de leurs ressortissants.

2.Un État membre informe la Commission de sa décision d’élargir sa compétence à l’égard d’une infraction visée aux articles 3 à 7  9  qui a été commise en dehors de son territoire, notamment lorsque:

a)l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne résidant habituellement sur son territoire;

b)l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire; ou

c)l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire.

3.Les États membres veillent à ce que leur compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée aux articles 5 et  ,  6  et 8  et, dans la mesure où cela s’avère pertinent, aux articles 3 et , 4, 7 et 9 , a été commise au moyen de technologies de l’information et de la communication auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur territoire, que ces technologies soient basées ou non sur leur territoire.

4.Pour les poursuites concernant les infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5  ,  6, 7 et 8, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 7 et à l’article 8 qui ont été commises en dehors du territoire de l’État membre concerné, s’agissant du paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’établissement de sa compétence n’est pas subordonné à la condition que l’acte en cause constitue une infraction pénale sur le lieu où il a été commis.

5.Pour les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7  9  qui ont été commises en dehors du territoire de l’État membre concerné, s’agissant du paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’établissement de sa compétence n’est pas subordonné à la condition que les poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une plainte de la victime faite sur le lieu de l’infraction ou d’une dénonciation émanant de l’État du lieu où l’infraction a été commise.

 nouveau

6.Lorsqu’une infraction pénale prévue aux articles 3 à 9 relève de la compétence de plusieurs États membres, ces derniers coopèrent pour déterminer lequel d’entre eux doit engager l’action pénale. Le cas échéant, et conformément à l’article 12 de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, Eurojust est saisi de la question.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 20

Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection en faveur des enfants victimes

1.Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 7  9  bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection, conformément aux articles 19 et 20  21 et 22  , compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’un enfant bénéficie d’une assistance et d’une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait avoir fait l’objet d’une des infractions visées aux articles 3 à  9  7.

3.Les États membres veillent à ce qu’en cas d’incertitude sur l’âge d’une victime d’une des infractions visées aux articles 3 à 7  9  et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, cette personne soit présumée être un enfant et reçoive un accès immédiat aux mesures d’assistance, d’aide et de protection prévues aux articles 19 et 20  21 et 22 .

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 21

Assistance et aide aux enfants victimes

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une assistance et une aide  spécialisée et appropriée  soient apportées aux victimes avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale afin de leur permettre d’exercer les droits qui leur sont conférés par la décision-cadre 2001/220/JAI  directive 2012/29/UE  ,  par la directive (UE) …/… [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et par la présente directive.  Les États membres veillent notamment à ce que les victimes des infractions prévues aux articles 3 à 9 aient accès à des services d’aide ciblés et intégrés destinés aux enfants, conformément à l’article 9 bis de la directive (UE).../... [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité]. Les États membres adoptent en particulier les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants qui signalent des cas d’abus au sein de leur famille.

 nouveau

2.Les victimes reçoivent des soins médicaux coordonnés et adaptés à leur âge, un soutien émotionnel, psychosocial, psychologique et éducatif, ainsi que toute autre aide appropriée, adaptée en particulier aux situations d’abus sexuels. 

3.Lorsqu’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants sont placés, en priorité, avec d’autres membres de leur famille, si nécessaire dans un logement temporaire ou permanent équipé de services d’aide.

4.Les victimes d’infractions punissables en vertu de la présente directive doivent avoir accès aux centres d’aide d’urgence établis en application de l’article 28 de la directive […/…/UE Proposition de directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes] 39

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

5.2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’octroi d’une assistance et d’une aide à un enfant victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux.

6.3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à apporter assistance et aide aux enfants victimes afin qu’ils puissent bénéficier des droits que leur confère la présente directive, soient engagées à la suite d’une appréciation individuelle de la situation personnelle de chaque enfant victime,   réalisée conformément à l’article 22 de la directive (UE) …/… [proposition de directive modifiant la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité] et tenant  compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses préoccupations.

7.4.   Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 7  9  sont considérés comme des victimes particulièrement vulnérables, conformément à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI   l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2012/29/UE et de la directive (UE) …/… [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

8.5. Lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres prennent des mesures pour aider et assister la famille de l’enfant victime afin qu’elle puisse bénéficier des droits que lui confère la présente directive, lorsque cette famille se trouve sur leur territoire. En particulier, lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres appliquent l’article 4 de la décision-cadre 2001/220/JAI  directive 2012/29/UE    et de la directive (UE) …/… [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité]  à l’égard de la famille de l’enfant victime.

 nouveau

9.Le centre de l’UE, dès sa mise en place, appuie de manière proactive les efforts des États membres en matière d’assistance aux victimes: 

a)en invitant d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que des autorités, organes ou organismes compétents des États membres, à partager avec le centre de l’UE, lorsque c’est opportun et au moins une fois par an, des informations sur l’assistance aux enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle;  

b)en recueillant, de sa propre initiative, des informations sur les mesures et programmes dans le domaine de l’assistance aux enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle, y compris les mesures et programmes appliqués dans des pays tiers; 

c)en facilitant l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et entre ces derniers et les pays tiers, par la constitution d’une base de données publique des mesures et programmes d’assistance aux victimes appliqués dans chaque État membre ainsi que dans des pays tiers. Cette base de données ne peut contenir aucune donnée à caractère personnel;

d)en facilitant l’élaboration des orientations et des protocoles visés au paragraphe 10.

10.Les États membres, appuyés par le centre de l’UE lorsqu’il sera mis en place, publient des orientations à l’intention des professionnels des soins de santé, de l’éducation et des services sociaux, leur expliquant comment apporter une aide appropriée aux enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle et les orienter vers les services d’aide compétents, et clarifiant les rôles et les responsabilités. Ces orientations indiquent également comment répondre aux besoins spécifiques des victimes.

🡻 2011/93/UE

 nouveau

Article 22

Protection des enfants victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l’enfant victime lorsque, en vertu du droit national, un conflit d’intérêts avec l’enfant victime empêche les titulaires de l’autorité parentale de le représenter, ou lorsque l’enfant n’est pas accompagné ou est séparé de sa famille.

2.Les États membres veillent à ce que les enfants victimes aient accès sans délai à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Les conseils juridiques et la représentation juridiques sont gratuits lorsque la victime n’a pas de ressources financières suffisantes.

3.Sans préjudice des droits de la défense, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7  9 :

a)les auditions de l’enfant victime aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes;

b)les auditions de l’enfant victime se déroulent dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;

c)les auditions de l’enfant victime soient menées par des professionnels formés à cet effet ou avec l’aide de ceux-ci;

d)dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant victime soit toujours interrogé par les mêmes personnes;

e)le nombre des auditions soit limité au minimum et que les auditions n’aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement des enquêtes et des procédures pénales;

f)l’enfant victime puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne;

 g)les examens médicaux de l’enfant victime aux fins de la procédure pénale soient aussi limités que possible et effectués par des professionnels formés à cet effet.   

4.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7  9 , toutes les auditions de l’enfant victime ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin des faits, puissent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement audiovisuel puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, conformément aux règles prévues par leur droit national.

5.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des procédures pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7  9 , il puisse être ordonné que:

a)l’audience se déroule à huis clos;

b)l’enfant victime soit entendu à l’audience sans y être présent, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.

6.Les États membres prennent les mesures nécessaires, lorsque l’intérêt des enfants victimes le commande et en tenant compte d’autres intérêts supérieurs, pour protéger la vie privée, l’identité et l’image des enfants victimes et pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification.

 nouveau

7.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque la participation d’un enfant est nécessaire dans une procédure pénale relative à l’une des infractions prévues aux articles 3 à 9, la juridiction tienne compte de l’âge et de la maturité de l’enfant dans cette procédure.

 nouveau

Article 23

Droit des victimes à une indemnisation

1.Les États membres veillent à ce que les victimes des infractions prévues aux articles 3 à 9 de la présente directive aient droit à une indemnisation pour tout préjudice subi. Les États membres veillent à ce qu’une indemnisation puisse être demandée aux auteurs des infractions prévues aux articles 3 à 9, aux personnes morales responsables de telles infractions en vertu des articles 13 et 14 et, s’il y a lieu, aux régimes nationaux d’indemnisation mis en place en faveur des victimes de la criminalité.

2.Outre les droits que leur confère l’article 16 bis de la directive (UE).../... [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité], les victimes doivent pouvoir demander l’indemnisation, dans le cadre de procédures pénales et civiles, de tout préjudice que leur a causé l’une des infractions punissables en vertu de la présente directive, pendant une période suffisamment longue, proportionnée à la gravité de l’infraction, après avoir atteint l’âge de la majorité.

3.La période visée au premier alinéa est égale à:

a)au moins 20 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;

b)au moins 25 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;

c)au moins 30 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive.

4.Les États membres veillent à ce que, afin d’assurer une indemnisation suffisante aux victimes d’infractions punissables en vertu de la présente directive, tous les éléments pertinents soient pris en compte, notamment :

a)les douleurs et souffrances physiques ou mentales causées par l’infraction, y compris celles liées à la circulation en ligne de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants concernant la victime en question;

b)tous les frais de soins liés à la guérison de ces douleurs et souffrances, y compris les dépenses liées à la santé mentale et physique et aux traitements, ainsi que les frais de déplacement encourus pour avoir accès à ces soins; et

c)toute perte de revenus causée par l’infraction.

 nouveau

Article 24

Autorités nationales ou entités équivalentes

Les États membres instituent des autorités nationales ou des entités équivalentes chargées d’exercer les activités suivantes:

1)faciliter et, si nécessaire, coordonner au niveau national l’action en matière de prévention et d’assistance aux victimes;

2)réaliser des évaluations sur les tendances en matière d’abus sexuels sur enfants, en ligne et hors ligne;

3)évaluer les résultats des programmes et mesures de prévention, ainsi que des programmes et mesures destinés à aider et à soutenir les victimes, notamment en collectant des statistiques en étroite coopération avec des organisations de la société civile actives dans ce domaine;

4)présenter ces tendances, ces résultats et ces statistiques dans des rapports.

En particulier, les autorités nationales sont chargées de la collecte de données, des recherches et de la communication des données imposées par l’article 31.

 nouveau

Article 25

Coordination et coopération entre les services et entre les parties prenantes

Aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, en ligne et hors ligne, les États membres mettent en place des mécanismes appropriés pour assurer une coordination et une coopération efficaces, au niveau national, entre les autorités, agences et organismes compétents, notamment les autorités locales et régionales, les services répressifs, le pouvoir judiciaire, le ministère public, les prestataires de services d’aide ainsi que les fournisseurs de services de la société de l’information, les organisations non gouvernementales, les services sociaux, dont les autorités chargées de la protection de l’enfance ou de la protection sociale, les prestataires de services d’éducation et de soins de santé, les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, et d’autres organisations et entités concernées. Ces mécanismes assurent également une coordination et une coopération efficaces avec le centre de l’UE et la Commission.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 26

Mesures contre la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et  aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages et du tourisme  au tourisme sexuel

Les États membres prennent des mesures appropriées pour empêcher ou interdire:

a)la diffusion de matériel qui fait la publicité des possibilités de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à  8  6; et

b)l’organisation pour autrui, à des fins commerciales ou non, de voyages aux fins de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à   , 4 et  5.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Programmes ou mesures d’intervention préventive

 1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui craignent de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 7  9  puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention  spécialisés et   efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques que de telles infractions soient commises.

 nouveau

2. Les États membres veillent à ce que les programmes ou mesures visés au paragraphe 1 soient accessibles sans restrictions injustifiées, conformément aux normes nationales en matière de soins de santé.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 28

Prévention

1. Pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants,  les États membres prennent les mesures appropriées, telles que l’éducation et la formation,  des campagnes d’information et de sensibilisation sur les conséquences à vie des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, sur leur caractère illégal et sur la possibilité, pour les personnes craignant de commettre des infractions de cette nature, d’avoir accès à des programmes ou des mesures d’intervention spécialisés et efficaces  pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants.

2.Les États membres engagent les actions appropriées, y compris par l’internet, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation, des programmes  ou matériels  de recherche, et d’éducation  et de formation , le cas échéant en coopération avec des organisations pertinentes de la société civile et d’autres parties intéressées, afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et de réduire le risque que des enfants ne deviennent victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle.

3.Les États membres favorisent la formation régulière , notamment en matière de justice adaptée aux enfants, des professionnels, des juges et  des fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, y compris , notamment les professionnels de la protection de l’enfance, les professionnels du droit, les enseignants et éducateurs, les juges aux affaires familiales  et   les policiers de terrain, visant à leur permettre d’identifier les enfants victimes et victimes potentielles d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle et de les prendre en charge.

 nouveau

4.Les États membres prennent les mesures appropriées pour améliorer la prévention des abus sexuels sur enfants au sein des collectivités, notamment les écoles, les hôpitaux, les services d’aide sociale, les clubs sportifs ou les communautés religieuses.

Ces mesures comprennent notamment:

a)des activités spécifiques de formation et de sensibilisation à l’intention du personnel travaillant dans de tels environnements;

b)des orientations, des protocoles internes et des normes spécifiques définissant des bonnes pratiques, telles que la mise en place de mécanismes de surveillance et de responsabilité pour le personnel travaillant en contact étroit avec les enfants dans de tels environnements;

c)la création d’espaces sûrs, gérés par du personnel spécialisé et bien formé, où les enfants, les parents, les personnes s’occupant d’enfants et les membres de la collectivité peuvent signaler des comportements inappropriés.

Les mesures de prévention accordent une attention particulière à la nécessité de protéger les enfants particulièrement vulnérables, notamment ceux souffrant d’un handicap mental ou physique.

5.Le centre de l’UE, dès sa mise en place, appuie de manière proactive les efforts de prévention des États membres:

a)en invitant d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que des autorités, organes ou organismes compétents des États membres, à partager, lorsque c’est opportun et au moins une fois par an, des informations sur les mesures et programmes de prévention dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants;

b)en recueillant des informations sur les mesures et programmes de prévention dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris les mesures et programmes appliqués dans des pays tiers;

c)en facilitant l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et les pays tiers, par la constitution d’une base de données publique des mesures et programmes de prévention appliqués dans chaque État membre ainsi que dans des pays tiers.

🡻 2011/93/UE

 nouveau

Article 29

Programmes ou mesures d’intervention sur une base volontaire pendant ou après la procédure pénale

1.Sans préjudice des programmes ou mesures d’intervention imposés par les autorités judiciaires compétentes en application du droit national, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des programmes ou mesures d’intervention  spécialisés et  efficaces soient proposés en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques de réitération d’infractions à caractère sexuel à l’encontre d’enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment durant la procédure pénale,  et être proposés  en milieu carcéral et à l’extérieur, conformément au droit national.

2.Les programmes ou mesures d’intervention visés au paragraphe 1 répondent aux besoins spécifiques liés au développement des enfants qui ont commis des infractions à caractère sexuel.

3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes suivantes puissent avoir accès aux programmes ou mesures d’intervention visés au paragraphe 1:

a)les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour l’une des infractions visées aux articles 3 à  9  7, dans des conditions qui ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense ou aux exigences d’un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect du principe de la présomption d’innocence; et

b)les personnes condamnées pour l’une des infractions visées aux articles 3 à  9  7.

4.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 3, fassent l’objet d’une évaluation du danger qu’elles représentent et des risques éventuels de réitération de l’une des infractions visées aux articles 3 à  9  7, dans le but d’identifier les programmes ou mesures d’intervention appropriés.

5.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes visées au paragraphe 3, auxquelles des programmes ou mesures d’intervention ont été proposés conformément au paragraphe 4:

a)soient pleinement informées des raisons de la proposition;

b)consentent à participer aux programmes ou aux mesures spécifiques en parfaite connaissance de cause;

c)puissent refuser de participer et, s’il s’agit de personnes condamnées, soient informées des conséquences éventuelles d’un tel refus.

🡻 2011/93/UE (adapté)

Article 30

Mesures contre les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie  du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie  du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  qui sont hébergées sur leur territoire et s’efforcent d’obtenir la suppression des pages hébergées en dehors de celui-ci.

2.Les États membres peuvent prendre des mesures pour bloquer l’accès par les internautes sur leur territoire aux pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie  du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants  . Ces mesures doivent être établies par le biais de procédures transparentes et fournir des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionnées, et que les utilisateurs soient informés de la raison de ces restrictions. Ces garanties incluent aussi la possibilité d’un recours judiciaire.

 nouveau

Article 31

Collecte de données

1.Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques publiques sur les infractions prévues aux articles 3 à 9.

2.Les statistiques comprennent les données suivantes, ventilées par sexe, par âge de la victime et de l’auteur de l’infraction, par relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et par type d’infraction:

a)le nombre de victimes ayant subi une des infractions prévues aux articles 3 à 9 au cours des douze derniers mois, au cours des cinq dernières années et au cours de leur vie;

b)le nombre annuel de personnes poursuivies et condamnées pour les infractions prévues aux articles 3 à 9, obtenu auprès de sources administratives nationales;

c)les résultats des initiatives de prévention au titre des articles 27, 28 et 29, en ce qui concerne le nombre de délinquants et de délinquants potentiels qui ont eu accès aux programmes de prévention et le pourcentage de ces délinquants et délinquants potentiels qui ont été condamnés pour l’une des infractions prévues aux articles 3 à 9 après avoir participé à ces programmes.

3.Tous les trois ans, les États membres réalisent une enquête auprès de la population, en utilisant la méthode harmonisée de la Commission (Eurostat), pour contribuer à la collecte des données mentionnées au paragraphe 2, point a), et analyser, sur cette base, la prévalence et les tendances de toutes les infractions prévues aux articles 3 à 9 de la présente directive. Pour la première enquête, les États membres transmettent ces données à la Commission (Eurostat) au plus tard le [3 ans après l’entrée en vigueur de la directive].

4.Les États membres collectent des données administratives conformément au paragraphe 2, en appliquant la ventilation commune élaborée en coopération avec le centre de l’UE. Ils transmettent ces données au centre de l’UE une fois par an. Les données transmises ne peuvent contenir de données à caractère personnel.

5.Le centre de l’UE aide les États membres à recueillir les données mentionnées au paragraphe 2, notamment en encourageant l’élaboration de normes volontaires communes concernant les unités de comptage, les règles de comptage, la ventilation commune, la communication des données et la classification des infractions pénales.

6.Les États membres transmettent les statistiques au centre de l’UE et à la Commission et mettent les statistiques collectées à la disposition du public chaque année. Le centre de l’UE compile les statistiques et les met à la disposition du public. Ces statistiques ne peuvent contenir de données à caractère personnel.

7.Les États membres soutiennent la recherche sur les causes profondes, les effets et le taux d’incidence des infractions prévues aux articles 3 à 9 de la présente directive, ainsi que sur les mesures de prévention efficaces, les mesures efficaces d’assistance aux victimes de ces infractions et les taux de condamnation y afférents.

🡻 2011/93/UE (adapté)

Article 32

Rapports

1.La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 18 décembre 2015, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

2.Au plus tard le 18 décembre 2015, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées à l’article 25.

 nouveau

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le [5 ans après la date d’entrée en application] et ensuite tous les 5 ans, un rapport sur l’application de la présente directive [dans les États membres] et, s’il y a lieu, propose des modifications.

🡻 2011/93/UE

Article 26

Remplacement de la décision-cadre 2004/68/JAI

La décision-cadre 2004/68/JAI est remplacée par la présente directive à l’égard des États membres participant à son adoption, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant les délais de transposition de la décision-cadre en droit national.

À l’égard des États membres participant à l’adoption de la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2004/68/JAI s’entendent comme faites à la présente directive.

🡻 2011/93/UE (adapté)

 nouveau

Article 33

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive  l’article 2, paragraphe 3, point d), et paragraphes 4, 5, 6, 8 et 9; à l’article 3, paragraphe 1 et paragraphes 4 à 9; à l’article 4, paragraphes 4 à 7; à l’article 5, paragraphes 2 à 10; aux articles 6 à 10; à l’article 11, partie introductive et points b), h), i) et j); à l’article 12; à l’article 13; à l’article 14, paragraphe 1, partie introductive et point b), et paragraphes 2 et 3; aux articles 15 à 20; à l’article 21, paragraphes 1 à 4 et 6 à 10; à l’article 22, paragraphe 3, partie introductive et point g), et paragraphes 4, 5 et 7; aux articles 23 à 28; à l’article 29, paragraphes 1, 3 et 4; aux articles 30 à 32 de la présente directive  au plus tard  [deux ans après son entrée en vigueur le 18 décembre 2013.  Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.  

2.Les États membres transmettent à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

2.3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.  Ces dispositions contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.  Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

 nouveau

3.Les États membres transmettent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, y compris un tableau de correspondance entre ces dispositions nationales et les obligations correspondantes prévues par la présente directive.

 nouveau

Article 34

Abrogation

La directive 2011/93/UE est abrogée avec effet au [jour suivant la seconde date figurant à l’article 32, premier alinéa], sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe I.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

🡻 2011/93/UE

 nouveau

Article 35

Entrée en vigueur  et application  

La présente directive entre en vigueur le  vingtième  jour  suivant celui  de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 nouveau

Les obligations mentionnées à l’article 33, paragraphe 1, s’appliquent à partir du [... jour suivant le délai de transposition fixé à l’article 33, paragraphe 1], à l’exception de l’article 21, paragraphe 9, de l’article 28, paragraphe 5, et de l’article 31, paragraphes 4, 5 et 6, qui s’appliquent à partir du [date à aligner sur le règlement sur les abus sexuels sur enfants].

🡻 2011/93/UE

Article 36

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne, COM(2023) 777 final du 30.11.2023.
(2)    Règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), JO L 277 du 27.10.2022, p. 1.
(3)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(4)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»), JO L 243 du 9.7.2021, p. 1.
(5)    Étude à l’appui de l’évaluation et de l’analyse d’impact de la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et de l’analyse d’impact des options envisagées en vue de sa modification [Study supporting the evaluation and impact assessment of the EU Directive 2011/93 of 13th December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography and the impact assessment of the possible options for its amendment] (finalisée le 30 novembre 2022).
(6)     Help seeker and Perpetrator Prevention Initiatives - Child Sexual Abuse and Exploitation , ISBN 978-92-76-60601-7, doi:10.2760/600662, JRC131323, 2023
(7)     Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels , 2016
(8)    Protect Children, CSAM Users in the Dark Web: Protecting Children Through Prevention, 2021.
(9)    Voir, par exemple: McElvaney et al., Child sexual abuse disclosures: Does age make a difference? Child Abuse & Neglect, 2020, Vol. 99 (2020), p. 6; Australian Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Final Report Volume 4 - Identifying and disclosing child sexual abuse, 2017, p. 77.
(10)    J.E. Halvorsen, E. Tvedt Solberg & S. Hjelen Stige, ‘‘To say it out loud is to kill your own childhood.’’ – An exploration of the first person perspective of barriers to disclosing child sexual abuse, Children and Youth Services Review Vol. 113 (2020), p. 2.
(11)    R. Alaggia, D. Collin-Vézin & R. Lateef, Facilitators and Barriers to Child Sexual Abuse (CSA) Disclosures: A Research Update (2000–2016), Trauma, Violence & Abuse 2019, Vol. 2 (2020), p 276.
(12)     Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels , adopté par le groupe de travail interinstitutionnel à Luxembourg, le 28 janvier 2016.
(13)    Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj ).
(14)    JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(15)    COM (2020) 607 du 24 juillet 2020.
(16)    Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (OJ L 315, 14.11.2012, p. 57).
(17)    COM(2023) 424 final du 12 juillet 2023.
(18)    Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/948/oj .
(19)    Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/948/oj .
(20)    COM(2023) 185 final.
(21)    Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (    JO L 101 du 15.4.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj ))
(22)    JO L 261 du 6.8.2004, p. 70.
(23)    Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2001/500/oj
(24)    Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO L 68 du 15.3.2005, p. 49, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2005/212/oj ).
(25)    COM(2022) 245 du 25.5.2022.
(26)    Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2016/800/oj .
(27)    Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, JO L 271 du 9.10.2002, p. 16, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2002/65/oj ).
(28)    COM (2022) 209 du 11.5.2022.
(29)    Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) nº 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj .
(30)    Décision n° 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (JO L 49 du 17.2.2007, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/116(1)/oj ).
(31)    JO L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj .
(32)    Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj).
(33)    Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(34)    Actuellement dans le cadre du programme pour une Europe numérique.
(35)    Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(36)    Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).
(37)    Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj ).
(38)    Règlement (UE)
(39)    COM(2022) 105 du 8.3.2022.
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Strasbourg, le 6.2.2024

COM(2024) 60 final

ANNEXES

de la

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil

relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que contre les matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (refonte)

{SEC(2024) 57 final} - {SWD(2024) 32 final} - {SWD(2024) 33 final} - {SWD(2024) 34 final}


ANNEXE I

Délais de transposition en droit interne
(visés à l’Article 35)

Directive

Date limite de transposition

2011/93/UE

18 décembre 2013

_____________

ANNEXE II

Tableau de correspondance entre les articles de la directive 2011/93 et ceux de la présente directive

Directive 2011/93/UE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point a)

Article 2, point 1)

Article 2, point b)

Article 2, point 2)

Article 2, point c), partie introductive

Article 2, point 3), partie introductive

Article 2, point c), i)

Article 2, point 3) a)

Article 2, point c) ii)

Article 2, point 3) b)

Article 2, point c) iii)

Article 2, point 3) c)

Article 2, point c) iv)

Article 2, point 3) d)

-

Article 2, point 4)

Article 2, point d)    

Article 2, point 5)

Article, 2 point e) i)

Article 2, point 6) a)

Article, 2 point e) ii)

Article 2, point 6) b)

Article 2, point f)

Article 2, point 7)

-

Article 2, point 8)

-

Article 2, point 9)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5, point i)

Article 3, paragraphe 5, point a)

Article 3, paragraphe 5, point ii)

Article 3, paragraphe 5, point b)

Article 3, paragraphe 5, point e) iii)

Article 3, paragraphe 5, point c)

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 6

-

Article 3, paragraphe 7

-

Article 3, paragraphe 8

-

Article 3, paragraphe 9, point a)

-

Article 3, paragraphe 9, point b)

-

Article 3, paragraphe 9, point c)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 6

-

Article 5, paragraphe 7

-

Article 5, paragraphe 8, point a)

-

Article 5, paragraphe 8, point b)

-

Article 5, paragraphe 8, point c)

-

Article 5, paragraphe 8, point d)

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 10

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

-

Article 6, paragraphe 3

-

Article 7

-

Article 8

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

-

Article 10, paragraphe 4

-

Article 10, paragraphe 5

-

Article 10, paragraphe 6

Article 9, partie introductive

Article 11, partie introductive

Article 9, point a)

Article 11, point a)

Article 9, point b)

Article 11, point b)

Article 9, point c)

Article 11, point c)

Article 9, point d)

Article 11, point d)

Article 9, point e)

Article 11, point e)

Article 9, point f)

Article 11, point f)

Article 9, point g)

Article 11, point g)

-

Article 11, point h)

-

Article 11, point i)

-

Article 11, point j)

Article 10, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

Article 11

-

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 1, point c)

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 1, partie introductive

Article 14, paragraphe 1, partie introductive

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 14, paragraphe 1, point a)

-

Article 14, paragraphe 1, point b)

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 14, paragraphe 1, point c)

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 14, paragraphe 1, point d)

Article 13, paragraphe 1, point d)

Article 14, paragraphe 1, point e)

Article 13, paragraphe 1, point e)

Article 14, paragraphe 1, point f)

Article 13, paragraphe 2

-

-

Article 14, paragraphe 2

-

Article 14, paragraphe 3

Article 14

Article 15

Article 15, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

-

Article 16, paragraphe 2, point a)

-

Article 16, paragraphe 2, point b)

-

Article 16, paragraphe 2, point c)

Article 15, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

-

Article 16, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

-

Article 17, paragraphe 3

-

Article 17, paragraphe 4

-

Article 18, paragraphe 1

-

Article 18, paragraphe 2

-

Article 18, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1, partie introductive

Article 19, paragraphe 1, partie introductive

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 19, paragraphe 1, point a)

Article 17, paragraphe 1, point b)

Article 19, paragraphe 1, point b)

Article 17, paragraphe 2, partie introductive

Article 19, paragraphe 2, partie introductive

Article 17, paragraphe 2, point a)

Article 19, paragraphe 2, point a)

Article 17, paragraphe 2, point b)

Article 19, paragraphe 2, point b)

Article 17, paragraphe 2, point c)

Article 19, paragraphe 2, point c)

Article 17, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 5

-

Article 19, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

-

Article 21, paragraphe 2

-

Article 21, paragraphe 3

-

Article 21, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 7

Article 19, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 8

-

Article 21, paragraphe 9, point a)

-

Article 21, paragraphe 9, point b)

-

Article 21, paragraphe 9, point c)

-

Article 21, paragraphe 9, point d)

-

Article 21, paragraphe 10

Article 20, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3, partie introductive

Article 22, paragraphe 3, partie introductive

Article 20, paragraphe 3, point a)

Article 22, paragraphe 3, point a)

Article 20, paragraphe 3, point b)

Article 22, paragraphe 3, point b)

Article 20, paragraphe 3, point c)

Article 22, paragraphe 3, point c)

Article 20, paragraphe 3, point d)

Article 22, paragraphe 3, point d)

Article 20, paragraphe 3, point e)

Article 22, paragraphe 3, point e)

Article 20, paragraphe 3, point f)

Article 22, paragraphe 3, point f)

-

Article 22, paragraphe 3, point g)

Article 20, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 5, partie introductive

Article 22, paragraphe 5, partie introductive

Article 20, paragraphe 5, point a)

Article 22, paragraphe 5, point a)

Article 20, paragraphe 5, point b)

Article 22, paragraphe 5, point b)

Article 20, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 6

-

Article 22, paragraphe 7

-

Article 23, paragraphe 1

-

Article 23, paragraphe 2

-

Article 23, paragraphe 3, partie introductive

-

Article 23, paragraphe 3, point a)

-

Article 23, paragraphe 3, point b)

-

Article 23, paragraphe 3, point c)

-

Article 23, paragraphe 4, partie introductive

-

Article 23, paragraphe 4, point a)

-

Article 23, paragraphe 4, point b)

-

Article 23, paragraphe 4, point c)

-

Article 24

-

Article 25

Article 21, partie introductive

Article 26, partie introductive

Article 21, point a)

Article 26, point a)

Article 21, point b)

Article 26, point b)

Article 22

Article 27

-

Article 27, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 3

-

Article 28, paragraphe 4, phrase introductive

-

Article 28, paragraphe 4, point a)

-

Article 28, paragraphe 4, point b)

-

Article 28, paragraphe 4, point c)

-

Article 28, paragraphe 5, partie introductive

-

Article 28, paragraphe 5, point a)

-

Article 28, paragraphe 5, point b)

-

Article 28, paragraphe 5, point c)

Article 24, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3, partie introductive

Article 29, paragraphe 3, partie introductive

Article 24, paragraphe 3, point a)

Article 29, paragraphe 3, point a)

Article 24, paragraphe 3, point b)

Article 29, paragraphe 3, point b)

Article 24, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 5, partie introductive

Article 29, paragraphe 5, partie introductive

Article 24, paragraphe 5, point a)

Article 29, paragraphe 5, point a)

Article 24, paragraphe 5, point b)

Article 29, paragraphe 5, point b)

Article 24, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 5, partie introductive

Article 29, paragraphe 5, partie introductive

Article 24, paragraphe 5, point a)

Article 29, paragraphe 5, point a)

Article 24, paragraphe 5, point b)

Article 29, paragraphe 5, point b)

Article 24, paragraphe 5, point c)

Article 29, paragraphe 5, point c)

Article 25, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

-

Article 31, paragraphe 1

-

Article 31, paragraphe 2, partie introductive

-

Article 31, paragraphe 2, point a)

-

Article 31, paragraphe 2, point b)

-

Article 31, paragraphe 2, point c)

-

Article 31, paragraphe 3

-

Article 31, paragraphe 4

-

Article 31, paragraphe 5

-

Article 31, paragraphe 6

-

Article 31, paragraphe 7

Article 26

-

Article 27, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 2

-

Article 27, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 2

-

Article 33, paragraphe 3

Article 28

Article 32

-

Article 34

Article 29

Article 35

Article 30

Article 36

_____________

ANNEXE III

Tableau de correspondance entre les considérants et les articles de la présente directive

Considérants

Articles

(1), (7)

Généralités (nécessité de la refonte)

(2), (3), (4)

Article 1er

(5), (6), (8)

Généralités (autres instruments juridiques)

(9)

Articles 4, 10

(10), (11), (12)

Article 2, point c)

(13)

Article 3, paragraphe 5, point b); Article 11, point a)

(14), (16), (17), (18), (19), (29)

Articles 3 à 9

(15)

Article 2, point c), articles 3 à 9

(20)

Article 5, paragraphes 1 et 7

(21)

Article 5, paragraphe 3

(22), (23)

Article 6

(24)

Article 10

(25), (26)

Article 11

(27)

Articles 21 et 23

(28)

Article 15

(30), (31), (32), (33)

Article 16

(34)

Articles 17 et 18

(35)

Article 19

(36), (37), (38)

Articles 20, 21 et 22

(39)

Article 23

(40)

Articles 21, 24, 25 et 28

(41)

Article 24

(42)

Article 26

(43)

Articles 27, 28 et 29

(44)

Articles 17 et 18

(45)

Article 5, paragraphes 1, 7 et 8

(46)

Article 28, paragraphes 3 et 4

(47), (48)

Articles 27, 28 et 29

(49)

Article 29

(50), (51), (52), (53)

Article 12

(54)

Article 31

(55)

Article 17

(56), (57), (58)

Article 30

(59), (60), (61), (62)

Général (base juridique, respect de la Charte, États membres participants)

(63), (64)

Article 33

_____________

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