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Document 52024PC0023

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil

COM/2024/23 final

Bruxelles, le 24.1.2024

COM(2024) 23 final

2024/0017(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil

{SWD(2024) 23 final} - {SWD(2024) 24 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers (ci-après les «IDE») dans l’Union (ci-après le «règlement») a été adopté en 2019 et est entré en application le 11 octobre 2020. Il répondait à des préoccupations croissantes concernant certains investisseurs étrangers cherchant à prendre le contrôle d’entreprises de l’UE qui fournissent des technologies, des infrastructures ou des intrants critiques, ou qui détiennent des informations sensibles, et dont les activités sont essentielles pour la sécurité ou l’ordre public au niveau de l’UE. Le règlement visait à identifier et à traiter les risques en matière de sécurité ou d’ordre public liés aux IDE qui touchent au moins deux États membres ou l’UE dans son ensemble, car le degré élevé d’intégration du marché intérieur signifie qu’un IDE dans une entreprise de l’UE peut créer un risque au-delà des frontières de l’État membre concerné. Pour atteindre cet objectif, le règlement autorise les États membres à examiner les IDE effectués sur leur territoire pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, et à échanger des informations avec la Commission et les autres États membres, et les habilite à prendre des mesures pour faire face à des risques spécifiques. En outre, le règlement a créé un mécanisme de coopération entre la Commission européenne et les autorités de filtrage des États membres pour des IDE individuels. Ce mécanisme a rendu possible un échange d’informations, permettant à la fois à la Commission et aux autres États membres de mettre en évidence d’éventuels risques pour la sécurité ou l’ordre public découlant d’un IDE et affectant d’autres États membres ou des programmes critiques au niveau de l’UE. Il a en outre renforcé l’évaluation des IDE par les autorités compétentes des États membres et a facilité la décision finale de l’État membre d’accueil d’autoriser ou non l’opération et, dans l’affirmative, de la soumettre ou non à des conditions particulières.

Depuis l’adoption du règlement, la question de la sécurité et de l’ordre public a pris de l’importance. La pandémie de COVID-19, la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et d’autres tensions géopolitiques ont mis en évidence la nécessité de pouvoir identifier les risques pesant sur certains investissements et de mieux protéger les actifs critiques de l’UE contre ces investissements. Ces évolutions ont également contribué à l’augmentation significative du nombre d’États membres qui adoptent un mécanisme national de filtrage et à la hausse du nombre de secteurs que certains États membres soumettent au filtrage 1 . Toutefois, une part importante des IDE effectués dans l’UE est toujours destinée à des États membres qui ne disposent pas d’un mécanisme de filtrage 2 , de sorte que des vulnérabilités subsistent, étant donné que des IDE potentiellement critiques ne sont pas détectés.

La coopération entre l’ensemble des autorités nationales et la Commission a néanmoins joué un rôle majeur dans la sensibilisation, ainsi que dans l’identification et le traitement des IDE qui présentent des risques et qui seraient passés inaperçus sans cela 3 . Toutefois, la gestion des notifications concernant plusieurs autorités nationales (c’est-à-dire des opérations qui impliquent la même entreprise dans plusieurs États membres) a été difficile et a soulevé des problèmes d’efficacité (en particulier pour les investisseurs étrangers, les cibles de l’UE et les autorités de filtrage).

L’article 15, paragraphe 1, du règlement fait obligation à la Commission d’évaluer le fonctionnement et l’efficacité du règlement et de présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 12 octobre 2023 (c’est-à-dire au plus tard 3 ans après sa mise en œuvre complète).

Sur la base des conclusions du rapport d’évaluation, qui accompagne la présente proposition législative, il convient de proposer une révision du règlement afin de veiller à ce que l’ensemble des États membres disposent d’un mécanisme de filtrage permettant d’évaluer les opérations avant qu’elles ne soient réalisées et de remédier aux principales lacunes en matière d’efficacité et d’efficience du mécanisme de coopération recensées dans l’évaluation.

1.2.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L’objectif de la proposition est de protéger la sécurité et l’ordre public de l’UE dans le contexte des investissements étrangers. Il est conforme aux objectifs généraux de l’UE énoncés à l’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne, à savoir, notamment, affirmer les valeurs et les intérêts de l’UE dans ses relations avec le reste du monde et contribuer à la protection de ses citoyens, à la paix, à la sécurité et au commerce libre et équitable.

La proposition est pleinement conforme à la «communication sur la sécurité économique» de 2023 4 , qui a souligné que le filtrage des IDE était l’un des outils que l’UE déploie pour se protéger contre les risques communément identifiés qui nuisent à sa sécurité économique. Dans cette communication conjointe, la Commission a réitéré l’appel aux États membres qui n’avaient pas encore mis en œuvre de mécanismes nationaux de filtrage des IDE à le faire sans plus tarder. Elle a également annoncé une proposition législative visant à réviser le règlement sur le filtrage des IDE.

Le règlement proposé établit un juste équilibre entre, d’une part, l’objectif de répondre aux préoccupations légitimes exprimées à l’égard de certains investissements étrangers et, d’autre part, la nécessité de maintenir un régime ouvert et accueillant pour les investissements étrangers dans l’UE, tout en étant pleinement compatible avec le droit de l’Union et les engagements internationaux.

1.3.Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Le règlement proposé complétera d’autres politiques et initiatives de l’UE, sera cohérent par rapport à celles-ci et ne les affectera pas. Certaines opérations peuvent être soumises à d’autres procédures d’autorisation au niveau de l’UE ou au niveau national, mais il n’y a pas d’incohérences entre la proposition et ces instruments, dont l’objet est distinct de celui de la proposition. Il existe plutôt un certain degré de complémentarité entre le règlement proposé et les instruments de l’UE applicables aux secteurs ou actions présentant une pertinence pour la sécurité ou l’ordre public.

Libre circulation des capitaux et liberté d’établissement

Le règlement proposé s’applique aux investissements qui établissent ou maintiennent une relation économique durable entre un investisseur étranger et la cible de l’UE. Il s’agit, par exemple, de l’acquisition d’une participation majoritaire ou totale, ainsi que de toute acquisition d’actions conférant à l’investisseur étranger le droit de contrôler ou d’influencer les activités de la cible de l’UE, ou de mettre en place des installations au sein de l’UE (investissements de création). Ces investissements, lorsqu’ils concernent la circulation au sein de l’UE, relèvent donc principalement du domaine de la liberté d’établissement. Les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») relatives à la liberté d’établissement figurent aux articles 49 à 55 du TFUE. Ces dispositions établissent le principe général selon lequel les restrictions à la liberté d’établissement sont interdites, à moins qu’elles ne soient justifiées par des raisons spécifiques d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, comme indiqué à l’article 52, paragraphe 1, du TFUE. Les États membres ne peuvent invoquer des motifs d’ordre public et de sécurité publique pour restreindre des investissements qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société et si des mesures moins restrictives sont insuffisantes pour faire face à cette menace. La Cour de justice a précisé que la notion de sécurité publique couvre à la fois la sécurité intérieure et extérieure de l’État.

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’aux personnes physiques et morales des États membres de l’UE et ne sont donc pas pertinentes lorsqu’il s’agit d’IDE provenant d’un pays tiers et entrant dans l’UE. Par conséquent, les disciplines relatives au filtrage des IDE d’un pays tiers vers l’UE, telles que décrites dans la proposition de règlement, n’interagissent pas avec les dispositions relatives à la liberté d’établissement.

Le règlement proposé élargit également le champ d’application du règlement actuel afin de couvrir certains investissements au sein de l’UE impliquant des investissements contrôlés par des investisseurs de pays tiers. Comme expliqué plus loin, cette extension est importante pour inclure un groupe spécifique de tels investissements dans le champ d’application du règlement, lorsqu’ils établissent ou maintiennent une relation économique durable entre l’investisseur de pays tiers et la cible de l’UE. Ces investissements sont réalisés par une entité de l’UE, mais celle-ci est contrôlée par l’investisseur de pays tiers et le pouvoir de décision sur l’investissement reste du ressort de celui-ci. Il convient donc de veiller à ce que le traitement de ces opérations – et en particulier les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de filtrer l’opération ou de prendre des mesures supplémentaires visant à atténuer l’incidence sur les préoccupations en matière de sécurité ou d’ordre public — soit, dans la mesure du possible, cohérent par rapport à celui des IDE, de manière à éviter que, pour les besoins du règlement proposé, des investissements présentant des risques comparables pour l’UE soient traités différemment.

À cet égard, l’évaluation du risque probable pour la sécurité et l’ordre public devrait rester suffisamment souple pour permettre de prendre en considération la spécificité et la structure des investissements réalisés au sein de l’UE par des filiales d’investisseurs étrangers dans l’UE. L’existence d’une relation claire avec un investisseur étranger, ainsi que les autres critères spécifiques prévus par le règlement en ce qui concerne la portée des opérations visées (y compris la liste spécifique des domaines dans lesquels l’investissement est réalisé ou l’attention particulière accordée à la présence publique dans la structure de propriété de l’investisseur étranger, ainsi que le fait que l’investisseur étranger peut faire l’objet d’un filtrage parce qu’il fait l’objet de sanctions de l’UE) mettent en évidence des caractéristiques spécifiques de l’investissement qui peuvent se traduire par des préoccupations spécifiques en matière de sécurité et d’ordre public qui doivent être gérées au niveau de l’UE. Ces préoccupations sont communes aux IDE et aux investissements au sein de l’UE lorsque l’entité de l’UE est contrôlée par un investisseur de pays tiers. Toutefois, elles ne sont pas naturellement associées à d’autres investissements au sein de l’UE lorsqu’il n’y a pas de participation d’investisseurs étrangers, et il devrait être possible (lorsque cela est justifié et proportionné) de refléter cette différence du point de vue de la sécurité et de l’ordre public lors de l’évaluation de l’investissement.

Sur cette base, il est possible d’établir une distinction entre l’application des libertés du marché intérieur aux investissements réalisés au sein de l’UE lorsque l’entité de l’UE est contrôlée par un investisseur de pays tiers et les situations purement intra-UE. Par conséquent, en vertu du traité, les restrictions aux opérations impliquant un pays tiers peuvent être fondées sur des considérations différentes. Cette approche est également bien adaptée du fait que ces opérations sont examinées dans le cadre d’un mécanisme de coopération à l’échelle de l’Union.

Afin d’assurer la cohérence et la prévisibilité de l’évaluation dans l’ensemble des États membres, il convient également que les critères et éléments à utiliser pour l’évaluation des investissements étrangers soient établis dans le cadre d’une action de l’UE au moyen du règlement actuel.

Les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux ne sont pertinentes que pour un ensemble marginal d’opérations, comme expliqué ci-dessus, compte tenu également de l’exclusion explicite des investissements de portefeuille du champ d’application du règlement proposé. En tout état de cause, les considérations exposées ci-dessus s’appliquent en ce qui concerne la base potentielle de limitation de la libre circulation des capitaux, qui est énoncée à l’article 65, paragraphe 1, point b), du TFUE et concerne la sécurité publique, l’ordre public ou la santé publique. À cet égard également, il importe de veiller à ce que la base de filtrage des opérations qui visent en définitive à établir une relation durable avec un investisseur de pays tiers soit traitée de manière cohérente (du point de vue de la protection de la sécurité et de l’ordre public) et que toute préoccupation particulière qui pourrait survenir lorsque l’opération fait intervenir un investisseur étranger (même lorsqu’elle est effectuée par l’intermédiaire d’une entité établie dans l’UE, mais contrôlée par un investisseur étranger) soit prise en compte lors de l’évaluation de l’investissement.

Ces considérations sont sans préjudice de la possibilité pour les États membres de limiter davantage les investissements étrangers, au-delà des critères et du champ d’application du règlement proposé, pour autant que ces limitations supplémentaires soient conformes à l’article 65, paragraphe 1, point b), ou à l’article 52, paragraphe 1, du TFUE (selon le cas).

Le règlement de l’UE sur les concentrations

Les IDE peuvent prendre la forme de fusions, d’acquisitions ou d’entreprises communes qui constituent des concentrations relevant du champ d’application du règlement de l’UE sur les concentrations 5 . En ce qui concerne ces concentrations, l’article 21, paragraphe 4, du règlement de l’UE sur les concentrations autorise les États membres à prendre des mesures appropriées pour protéger des intérêts légitimes, à condition qu’elles soient compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit de l’Union. À cet effet, l’article 21, paragraphe 4, deuxième alinéa, reconnaît explicitement comme intérêts légitimes la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles. Les décisions de filtrage prises en vertu du règlement proposé en vue de protéger ces intérêts ne doivent pas être communiquées à la Commission en vertu de l’article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, pour autant qu’elles soient compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit de l’Union. À l’inverse, lorsqu’un État membre a l’intention de prendre une décision de filtrage au titre du règlement proposé afin de protéger d’autres intérêts publics, il devra en informer la Commission en vertu de l’article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, si la décision concerne une concentration relevant du champ d’application du règlement de l’UE sur les concentrations. La Commission veillera à l’application cohérente du règlement proposé et de l’article 21, paragraphe 4 6 . En cas de chevauchement entre les champs d’application respectifs des deux règlements, il y a lieu d’interpréter de manière cohérente l’incidence probable sur la sécurité ou l’ordre public, telle que déterminée sur la base des considérations exposées à l’article 13 du règlement proposé, et la notion d’intérêts légitimes au sens de l’article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de l’UE sur les concentrations, sans préjudice de l’appréciation de la compatibilité des mesures nationales visant à protéger ces intérêts avec les principes généraux et les autres dispositions du droit de l’Union.

Le règlement relatif aux subventions étrangères

Si l’évaluation des risques dans le cadre du filtrage des IDE peut tenir compte de la question de savoir si l’investisseur étranger est directement ou indirectement contrôlé par le gouvernement d’un pays tiers (y compris au moyen d’une structure de propriété ou d’un appui financier significatif), l’objectif de cette évaluation est de déterminer si un IDE est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public de l’UE. Toutefois, les subventions étrangères semblent avoir faussé le marché intérieur de l’UE ces dernières années et, jusqu’au règlement relatif aux subventions étrangères 7 , il n’existait aucun instrument permettant d’évaluer et de contrer l’incidence des subventions étrangères sur la concurrence loyale au sein du marché intérieur. Les subventions accordées par des pays tiers ne faisaient pas fait l’objet de contrôles, alors que les subventions accordées par les États membres étaient examinées attentivement en vertu des règles de l’UE en matière d’aides d’État — l’interdiction étant la règle et l’autorisation l’exception.

Le règlement sur les subventions étrangères remédie à ces distorsions et comble un vide réglementaire, tout en maintenant le marché intérieur ouvert aux échanges et aux investissements.

En vertu de ce règlement, la Commission est habilitée à enquêter sur des contributions financières octroyées par des gouvernements de pays tiers à des entreprises exerçant leur activité dans l’UE. Si la Commission constate que ces contributions financières constituent des subventions qui génèrent des distorsions, elle peut imposer des mesures destinées à remédier à leurs effets de distorsion. Le règlement sur les subventions étrangères introduit trois procédures:

·une procédure reposant sur une notification qui permet d’enquêter sur les concentrations faisant intervenir des contributions financières accordées par des gouvernements de pays tiers (lorsque l’entreprise acquise, l’une des parties à la concentration ou l’entreprise commune génère un chiffre d’affaires d’au moins 500 millions d’EUR dans l’UE et que les parties se sont vu accorder des contributions financières étrangères de plus de 50 millions d’EUR au cours des 3 dernières années);

·une procédure reposant sur une notification qui permet d’enquêter sur les offres dans le cadre de procédures de passation de marchés publics impliquant des contributions financières de gouvernements de pays tiers (lorsque la valeur estimée du marché est d’au moins 250 millions d’EUR et que l’offre implique une contribution financière étrangère d’au moins 4 millions d’EUR par pays tiers au cours des 3 dernières années);

·une procédure d’initiative propre qui permet d’enquêter sur toutes les autres situations de marché, dans le cadre de laquelle la Commission peut entamer un réexamen de sa propre initiative.

Lorsque la Commission décide de lancer un examen préliminaire visant à déterminer si la contribution financière examinée constitue une subvention étrangère et si elle fausse le marché intérieur, elle doit informer les États membres qui ont notifié à la Commission une procédure nationale en application du règlement.

Dans la mesure où les champs d’application respectifs des deux règlements se recoupent, les motifs de filtrage énoncés à l’article 1er du règlement devraient être sans préjudice de l’appréciation par la Commission, au titre du règlement sur les subventions étrangères, de la question de savoir si la contribution financière examinée constitue une subvention étrangère et si elle fausse le marché intérieur.

Résilience des entités critiques

La directive 2008/114/CE du Conseil 8 prévoit une procédure de désignation des infrastructures critiques européennes dans les secteurs de l’énergie et des transports dont l’arrêt ou la destruction aurait une incidence transfrontière significative sur au moins deux États membres, mais se concentre uniquement sur la protection des infrastructures critiques dans ces deux secteurs. Reconnaissant qu’il importe de traiter de manière globale la résilience des entités critiques (c’est-à-dire les entités recensées en tant qu’entités critiques par les États membres sur leur territoire), la directive sur la résilience des entités critiques (ci-après la «directive CER») 9 a créé un cadre global qui traite de la résilience de ces entités à l’égard de tous les risques, qu’ils soient naturels ou d’origine humaine, accidentels ou intentionnels. La directive CER impose aux États membres de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les services essentiels au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans 11 secteurs soient fournis sans entrave dans le marché intérieur. La directive CER est entrée en vigueur le 16 janvier 2023 et les États membres ont jusqu’au 17 octobre 2024 pour transposer ses exigences en droit national.

Dans la mesure où le champ d’application du règlement proposé et celui de la directive CER se recoupent, l’identification d’une cible de l’UE en tant qu’entité critique devrait être prise en compte dans l’évaluation des investissements étrangers aux fins du règlement proposé.

Cybersécurité

Les règles de cybersécurité de l’UE introduites en 2016 10 ont été mises à jour par la directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union (ci-après la «directive SRI 2») 11 , qui a modernisé le cadre juridique existant afin de suivre le rythme accru de la numérisation et l’évolution du paysage des menaces en matière de cybersécurité grâce à un champ d’application plus large, à des règles plus claires et à des outils de surveillance renforcés. La directive SRI 2 élargit le champ d’application des règles en matière de cybersécurité pour y inclure de nouveaux secteurs et entités et introduit un seuil de taille clair, ce qui signifie qu’en règle générale, toutes les moyennes et grandes entreprises des secteurs sélectionnés seront incluses dans le champ d’application. La directive SRI 2 renforce et rationalise également les exigences en matière de sécurité et d’information pour les entités publiques et privées en imposant une approche de gestion des risques.

La directive SRI 2 traite de la sécurité des chaînes d’approvisionnement et des relations avec les fournisseurs en exigeant des entités relevant de son champ d’application qu’elles prennent en considération les risques en matière de cybersécurité dans leurs chaînes d’approvisionnement et leurs relations avec les fournisseurs. Au niveau de l’Union, la directive renforce la cybersécurité des chaînes d’approvisionnement pour les technologies de l’information et de la communication essentielles. Le groupe de coopération SRI 12 , en coopération avec la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, peut procéder à des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques. La directive SRI 2 est entrée en vigueur le 16 janvier 2023 et les États membres ont jusqu’au 17 octobre 2024 pour transposer ses exigences en droit national.

Dans la mesure où le champ d’application du règlement proposé et celui de la directive SRI 2 se recoupent, l’évaluation des investissements étrangers aux fins de la proposition de règlement devrait tenir compte du fait qu’une cible de l’UE relève également du champ d’application de la directive SRI 2, ainsi que des résultats des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques réalisées conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2022/2555.

Énergie

Au fil des ans, l’UE a adopté une législation visant à améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’UE et de ses États membres. Les directives sur l’électricité et le gaz 13 exigent l’évaluation des implications en matière de sécurité d’approvisionnement non seulement pour les États membres, mais aussi pour l’UE dans son ensemble, si le réseau de transport de gaz ou d’électricité d’un État membre est contrôlé par un opérateur d’un pays tiers. En outre, le règlement sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel de l’UE 14 met spécifiquement l’accent sur les préoccupations en matière de sécurité d’approvisionnement et impose aux États membres d’évaluer, au niveau national et régional, tous les risques possibles pour le réseau gazier (y compris les risques liés au contrôle des infrastructures pertinentes pour la sécurité de l’approvisionnement par des entités de pays tiers) et d’élaborer des plans d’action préventifs et des plans d’urgence globaux contenant des mesures visant à atténuer ces risques. Le règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité 15 contient des dispositions similaires pour ce secteur. En outre, certaines entités du secteur de l’énergie sont expressément incluses dans le champ d’application de la directive sur la résilience des entités critiques.

Lorsqu’un investissement étranger est suivi d’une demande de certification au titre de l’article 10 de la directive sur l’électricité ou de la directive sur le gaz, l’application du règlement proposé devrait être sans préjudice de l’application de la directive concernée. Dans la mesure où les champs d’application respectifs des deux dispositifs se recoupent, les motifs de filtrage énoncés à l’article 1er du règlement proposé et la notion de sécurité de l’approvisionnement énergétique devraient être interprétés de manière cohérente et sans préjudice de l’évaluation, conformément à la directive pertinente, de la question de savoir si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d’un ou plusieurs pays tiers compromettra la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’UE.

Transport aérien

Le règlement (CE) nº 1008/2008 16 établit des règles communes pour l’exploitation de services de transport aérien dans l’UE, notamment en ce qui concerne l’octroi de licences aux transporteurs aériens de l’UE et la transparence des prix. Il exige (parmi les conditions d’octroi d’une licence d’exploitation à une entreprise autorisée à transporter, à titre onéreux ou en vertu d’une location, des passagers, du courrier ou du fret par voie aérienne) que l’entreprise soit détenue à plus de 50 % et effectivement contrôlée par des États membres ou des ressortissants d’États membres, sauf disposition contraire «contenue dans un accord avec un pays tiers auquel la Communauté est partie» (article 4).

Le règlement proposé s’applique aux investissements étrangers qui sont inférieurs au seuil fixé par le règlement (CE) nº 1008/2008. Il permet donc de déterminer si un investissement étranger dans une entreprise de l’UE fournissant des services aériens dans l’UE est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Lorsqu’un investissement étranger est soumis au règlement proposé, l’application de celui-ci devrait être sans préjudice de l’application du règlement (CE) nº 1008/2008.

Évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participations qualifiées dans le secteur financier

La législation de l’UE dans le secteur financier habilite les autorités compétentes à procéder à une évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des établissements financiers (c’est-à-dire des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des établissements de paiement). Ces dispositions visent à assurer une gestion saine et prudente des institutions financières et le bon fonctionnement du secteur financier.

Néanmoins, comme le reconnaît la communication de la Commission de 2021 intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l'ouverture, la solidité et la résilience» 17 , le secteur financier est également essentiel pour la sécurité économique et la résilience de l’économie de l’UE. Reconnaissant l’importance du système financier pour la sécurité et l’ordre public, le règlement proposé impose à tous les États membres de filtrer les investissements étrangers destinés à une liste d’entités figurant à l’annexe II et de notifier aux autres États membres et à la Commission les opérations qui répondent aux critères énoncés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement proposé.

Les entités financières énumérées à l’annexe II sont essentielles pour la fluidité de la compensation et du règlement des transactions financières (paiements, valeurs mobilières et produits dérivés) permettant le commerce interne et extérieur et servant de base au rôle international de l’euro. En outre, les entités financières énumérées à l’annexe II exercent des fonctions essentielles pour la société et ont généralement une activité transfrontière, de sorte qu’elles peuvent présenter des risques pour la sécurité ou l’ordre public de plus d’un État membre.

Le règlement proposé n’aura pas d’incidence sur les règles de l’UE relatives au contrôle prudentiel des acquisitions de participations qualifiées dans le secteur financier, qui restera une procédure distincte poursuivant un objectif différent de celui de l’évaluation des risques pour la sécurité et l’ordre public.

Contrôle des exportations de biens à double usage

Les biens à double usage sont des produits, des logiciels et des technologies susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’applications à la fois civiles et militaires. L’UE contrôle l’exportation, le transit, le courtage et l’assistance technique concernant ces biens de manière à pouvoir contribuer à la paix et à la sécurité internationales et à empêcher la prolifération des armes de destruction massive. Le règlement relatif aux contrôles des exportations de biens à double usage 18 a été révisé en 2021 afin de mieux faire face aux risques associés à l’évolution rapide de l’environnement sécuritaire, technologique et commercial, l’accent ayant été mis en particulier sur les exportations de technologies sensibles et émergentes. Le filtrage des investissements complète le contrôle des exportations de biens à double usage. Ces deux instruments sont importants pour le contrôle stratégique du commerce et des investissements afin de garantir la sécurité dans l’UE.

Le règlement proposé impose aux États membres de filtrer les investissements étrangers et de les notifier au mécanisme de coopérations lorsque la cible de l’UE a le pouvoir de décider d’exporter des biens depuis le territoire douanier de l’UE.

Le règlement proposé n’affectera pas les dispositions et décisions nationales concernant les exportations de biens à double usage, qui resteront une procédure distincte avec des objectifs spécifiques.

Instrument anticoercition

L’instrument anticoercition 19 est un autre élément important de la sécurité économique de l’UE. Il permet à l’UE de réagir à la coercition économique et donc de mieux défendre ses intérêts et ceux de ses États membres sur la scène mondiale.

L’instrument anticoercition vise avant tout à décourager toute coercition économique potentielle. Si une coercition économique a néanmoins lieu, il fournit une structure permettant, par le dialogue et la coopération, de faire en sorte que le pays tiers mette fin aux mesures coercitives. Toutefois, en cas d’échec du dialogue, il permet aussi à l’UE de recourir à un large éventail de contre-mesures possibles à l’égard du pays qui exerce la coercition. Il s’agit notamment de l’imposition de droits de douane, de restrictions au commerce des services et de restrictions d’accès dans le domaine des IDE ou des marchés publics.

Si le règlement proposé devait être appliqué à des investisseurs étrangers de pays tiers faisant l’objet de contre-mesures en vertu de l’instrument anticoercition, la question de savoir si un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public devrait être traitée sans préjudice de la notion de coercition, sauf dans les cas où des risques pour la sécurité ou l’ordre public résulteraient d’une coercition. En outre, les décisions de filtrage prises par les États membres pour des raisons de sécurité ou d’ordre public devraient être sans préjudice d’éventuelles mesures de l’UE visant à lutter contre la coercition économique.

Mesures restrictives de l’UE (sanctions)

Le règlement proposé est cohérent par rapport aux mesures restrictives de l’UE (sanctions), qui, sur la base de l’article 215 du TFUE, priment sur d’autres règlements de l’Union et peuvent interdire les investissements de certains pays tiers ou ressortissants de pays tiers ou faire obstacle à leur autorisation.

Les mesures restrictives de l’UE s’appliquent à une série d’entités, y compris à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’UE, qui est un ressortissant d’un État membre, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’UE, qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre, ainsi qu’à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée en tout ou en partie dans l’UE.

Les mesures restrictives de l’UE peuvent prendre la forme de mesures spécifiques à des entreprises, groupes, organisations ou particuliers (par exemple, gel des avoirs et interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques) ou de mesures sectorielles.

La Commission estime que le gel des avoirs et l’interdiction de mise à disposition de fonds s’étendent aux actifs de toute entité non désignée qui appartient à une personne ou entité désignée ou qui se trouve sous son contrôle, à moins qu’il ne puisse être prouvé que les actifs concernés ne sont en fait pas la propriété de la personne ou entité désignée ou ne relèvent pas de son contrôle.

Il est important de contrôler étroitement et strictement toute tentative, de la part de personnes désignées ou autrement sanctionnées, de prendre le contrôle d’entreprises de l’UE, directement ou indirectement. Il est donc essentiel que cette règle s’applique également lorsque l’investisseur n’est pas directement soumis à des sanctions, mais qu’il est détenu ou contrôlé par une telle personne ou entité, ou agit pour son compte ou selon ses instructions. Le règlement proposé imposerait donc aux États membres de notifier aux autres États membres et à la Commission tout investissement étranger réalisé sur leur territoire par des investisseurs soumis à tout type de mesures restrictives de l’UE, ainsi que par toute autre partie détenue ou contrôlée par une telle personne ou entité, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

2.1.Base juridique

Les IDE sont explicitement inclus dans le champ d’application de la politique commerciale commune de l’UE, qui relève de l’article 207 du TFUE. En outre, il est nécessaire de recourir à l’article 114 du TFUE comme base juridique supplémentaire, qui prévoit l’adoption de mesures visant à assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Cette disposition permet d’adopter des mesures tendant au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Il s’agit de la base juridique appropriée pour une intervention exigeant des États membres qu’ils réalisent le filtrage de certains investissements au sein du marché intérieur et remédiant aux différences entre les mécanismes de filtrage des États membres, qui peuvent entraver les libertés fondamentales et avoir un effet direct sur le fonctionnement du marché intérieur.

Des différences existent entre les législations nationales et sont de plus en plus nombreuses, étant donné que certains États membres maintiennent déjà des mécanismes de filtrage, alors que d’autres sont en train de mettre en place de tels mécanismes qui s’étendent aux investissements au sein de l’UE. Cette situation a entraîné une fragmentation réglementaire, dans la mesure où les mécanismes nationaux de filtrage diffèrent quant aux éléments spécifiques, tels que leur champ d’application (types d’activités et secteurs couverts), ainsi que leurs délais (durée de l’évaluation et décision de l’autorité nationale), les exigences procédurales et les critères appliqués pour déterminer l’incidence négative probable sur la sécurité ou l’ordre public. Cela est d’autant plus pertinent compte tenu du niveau d’intégration du marché intérieur, où une même opération peut avoir une incidence sur plusieurs États membres à travers l’Union.

Cette fragmentation constitue un obstacle à la liberté d’établissement et est susceptible d’augmenter en liaison avec le nombre d’États membres maintenant un mécanisme de filtrage. Les mesures harmonisées proposées visent: i) à créer des conditions de concurrence équitables entre les États membres, ii) à réduire les coûts existants liés au respect des règles pour les investisseurs étrangers et iii) à prévenir l’apparition d’obstacles supplémentaires dans le marché intérieur pour les investissements.

Conformément à l’objectif poursuivi en ce qui concerne le marché intérieur, la présente proposition prévoit que certains investissements étrangers devraient faire l’objet d’un filtrage, quel que soit l’État membre ou les États membres où se situe la cible. En outre, la proposition prévoit que les investissements étrangers soient évalués au regard de normes et de délais harmonisés. Compte tenu de ce qui précède, une harmonisation plus poussée au niveau de l’Union est nécessaire, si bien que l’article 114 du TFUE constitue une base juridique pertinente pour la présente initiative.

Le recours à l’article 114 du TFUE permet d’inclure certains investissements au sein de l’UE dans le champ d’application du règlement proposé. L’objectif est de veiller à ce que les risques que ces opérations représentent pour la sécurité et l’ordre public soient pris en compte. En particulier, le règlement proposé se limiterait aux investissements au sein de l’UE qui:

i)sont réalisées par une filiale d’un investisseur étranger dans l’Union lorsque la filiale est contrôlée directement ou indirectement par un investisseur étranger. Les entités dans lesquelles aucun pays tiers ne détient de participation ou dans lesquelles un investisseur étranger détient une participation qui ne lui en donne pas le contrôle (investissements de portefeuille) ne sont pas concernées;

ii)ont pour objectif d’établir une relation durable entre l’investisseur étranger et la cible de l’UE.

Cette extension du champ d’application de l’actuel règlement sur les IDE vise à inclure un ensemble spécifique d’investissements étrangers réalisés par l’intermédiaire de filiales de l’UE contrôlées par des investisseurs de pays tiers. Elle complète et étend les dispositions existantes qui permettent de couvrir ces investissements lorsque la structure choisie est utilisée pour contourner le filtrage des IDE dans l’UE. Cela garantit une approche cohérente des risques pour la sécurité et l’ordre public découlant des investissements qui, en fin de compte, confèrent un contrôle et un pouvoir de décision à un investisseur de pays tiers, qu’ils soient réalisés directement depuis l’extérieur de l’UE ou indirectement par l’intermédiaire d’une entité établie dans l’UE mais contrôlée par un investisseur étranger.

Néanmoins, cette extension conduira au filtrage des opérations qui sont effectuées par l’intermédiaire d’entités légitimement établies dans l’UE. Cela constitue une étape supplémentaire par rapport à la notion de contournement figurant dans le règlement actuel, qui ne s’applique que lorsque l’opération est réalisée au sein de l’UE au moyen de montages artificiels qui ne reflètent pas la réalité économique. Cette extension nécessite le recours à l’article 114 du TFUE comme base juridique pour rendre compte du fait que les investissements au sein de l’UE seraient visés par le règlement proposé.

Les articles 207 et 114 du TFUE constitueraient donc la base juridique du règlement proposé.

2.2.Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En vertu du principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne), une action au niveau de l’Union ne devrait être entreprise que lorsque les objectifs envisagés ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets, au niveau de l’Union.

Étant donné que les mécanismes de filtrage des États membres diffèrent quant à leur champ d’application, leur contenu et leur effet, un cadre réglementaire fragmenté de règles nationales peut être observé et risque de s’étendre, en particulier en ce qui concerne le filtrage des investissements étrangers au sein de l’UE. Cela nuit au marché intérieur en créant des conditions de concurrence inégales et des coûts inutiles pour les entités qui cherchent à exercer une activité économique dans des secteurs pertinents pour la sécurité ou l’ordre public.

Seule une intervention au niveau de l’Union peut résoudre ces problèmes, étant donné que les règles au niveau national créent déjà des obstacles aux investissements réalisés au sein de l’UE. À l’inverse, les effets de toute mesure prise en vertu du droit national se limiteraient à un seul État membre et risqueraient d’être contournés ou seraient difficiles à surveiller à l’égard des investisseurs étrangers. En outre, certains États membres envisagent actuellement des initiatives législatives dans le domaine du filtrage des investissements. Seule une action au niveau de l’Union peut remédier à cette situation de manière cohérente dans l’ensemble du marché intérieur. Il est essentiel d’introduire des normes communes et proportionnées pour le filtrage des investissements sous contrôle étranger qui sont réalisés au sein de l’UE, afin de garantir que ces mesures soient établies de manière cohérente dans tous les États membres dans le respect de l’ensemble des droits fondamentaux. Une approche commune et coordonnée au niveau de l’UE, alignant les systèmes nationaux de filtrage, offrira aux investisseurs potentiels une sécurité en ce qui concerne les infrastructures, les technologies et les intrants critiques en leur permettant de connaître à l’avance les règles communes que la Commission et les États membres utilisent pour évaluer et traiter les risques liés à la sécurité et à l’ordre public.

Enfin, le filtrage des investissements étrangers dans l’UE est une question transnationale ayant des implications transfrontières qui doit être traitée au niveau de l’Union. Un investissement étranger dans un État membre peut avoir une incidence au-delà des frontières de cet État, dans un autre État membre ou au niveau de l’UE. L’absence d’action au niveau de l’Union est susceptible de réduire la capacité des États membres à protéger leurs intérêts en matière de sécurité ou d’ordre public liés aux investissements étrangers, en particulier dans les cas où l’investissement étranger susceptible d’avoir une incidence négative sur leur sécurité ou leur ordre public est réalisé sur le territoire d’un autre État membre. L’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement montre qu’il est peu probable que les États membres convergent vers des normes et des procédures cohérentes quant à la manière de filtrer les investissements étrangers pour des raisons de sécurité et d’ordre public ou renforcent le mécanisme de coopération systématique à l’échelle de l’Union permettant d’échanger des informations entre eux et avec la Commission.

Il existe donc un argument fort en faveur d’une action au niveau de l’UE visant à aligner et harmoniser ces cadres nationaux afin de rendre les investissements plus prévisibles dans le marché intérieur, en particulier dans le cas des opérations relevant de plusieurs autorités nationales, de renforcer la sécurité juridique du filtrage des investissements dans l’UE, de réduire la charge administrative, de contribuer à des conditions de concurrence équitables entre les États membres où les investissements sont réalisés et de permettre une coopération plus efficace et efficiente entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les risques liés aux investissements étrangers en matière de sécurité transfrontière et d’ordre public.

2.3.Proportionnalité

Le règlement proposé vise à protéger la sécurité et l’ordre public dans l’UE en ce qui concerne les investissements étrangers.

Il ne contient pas de règles équivalentes à un mécanisme national de filtrage, car un tel mécanisme peut imposer des conditions à une opération et, en dernier ressort, en interdire la réalisation. Le règlement proposé laisserait la décision finale sur tout investissement à l’État membre dans lequel l’opération est prévue ou a été réalisée. L’objectif du règlement proposé est plutôt de contribuer à identifier et à traiter les risques en matière de sécurité et d’ordre public qui touchent au moins deux États membres ou l’UE dans son ensemble au moyen d’un mécanisme de coopération entre les États membres et la Commission. Ce mécanisme de coopération constitue un canal officiel d’échange d’informations confidentielles et de sensibilisation aux circonstances particulières dans lesquelles un IDE peut avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public. Il permet également à la Commission et aux autres États membres de recommander des mesures à l’État membre dans lequel l’IDE est prévu ou a déjà été réalisé afin de répondre aux préoccupations spécifiques identifiées.

L’évaluation du règlement a montré que l’efficacité du cadre de l’UE relatif au filtrage des investissements est considérablement limitée par: i) l’absence, dans certains États membres, de mécanismes de filtrage rendant possible l’examen d’opérations avant qu’elles ne soient réalisées; et ii) le champ d’application limité des mécanismes nationaux de filtrage des investissements 20 . Cela peut avoir des répercussions sur les intérêts en matière de sécurité ou d’ordre public dans d’autres États membres et sur des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’UE.

En l’absence d’un champ d’application commun pour les opérations soumises à un filtrage ou d’autres moyens d’harmoniser les conditions qui devraient déclencher le filtrage au niveau national, le nombre et la portée des notifications que le mécanisme de coopération reçoit des États membres sont susceptibles de continuer à varier considérablement. En outre, certains investisseurs étrangers peuvent continuer à profiter des pays de l’UE qui ne disposent pas d’un mécanisme de filtrage des IDE ou dont le mécanisme ne s’applique pas au secteur concerné.

Les mesures prévues dans la proposition de règlement visant à établir un mécanisme de coopération et à fixer certaines exigences de procédure et de fond pour les mécanismes nationaux de filtrage sont proportionnées, car elles permettent d’atteindre l’objectif du règlement proposé tout en permettant aux États membres de tenir compte des spécificités nationales dans leurs mécanismes de filtrage et de prendre la décision finale sur tout investissement étranger.

Le règlement proposé impose aux entreprises de coopérer avec les autorités nationales de filtrage, mais les coûts administratifs pour les entreprises seront raisonnables et proportionnés, grâce au formulaire normalisé permettant de transmettre des notifications au mécanisme de coopération.

2.4.Choix de l'instrument

Il s’agit d’une proposition visant à réviser un règlement existant, de sorte qu’il semble légitime de conserver la forme actuelle de l’instrument (c’est-à-dire un règlement).

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

3.1.Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La proposition législative est accompagnée d’un document de travail des services de la Commission évaluant le règlement au regard des cinq critères «Mieux légiférer» (efficacité, efficience, pertinence, cohérence et valeur ajoutée européenne).

3.2.Consultation des parties intéressées

La Commission a publié une consultation ciblée et un appel à contributions auxquels il était possible de participer entre le 14 juin et le 21 juillet 2023. La Commission a reçu 47 réponses à la consultation 21 et 10 contributions à l’appel à contributions 22 .

La Commission a invité les États membres et les parties prenantes (cabinets d’avocats, associations professionnelles et entreprises) ayant une expérience avérée de la mise en œuvre des règles de l’UE sur le filtrage des IDE à fournir des contributions écrites supplémentaires sur la base d’un questionnaire. Ces réponses ont été recueillies entre le 3 août et le 1er septembre 2023. Un résumé des réponses figure à l’annexe V du rapport d’évaluation accompagnant la proposition législative.

3.3.Obtention et utilisation d'expertise

La Commission a eu recours à un contractant externe pour contribuer à l’évaluation du règlement sur le filtrage des IDE. Le secrétariat de l’OCDE (division «Investissement» de la direction des affaires financières et des entreprises) a réalisé une étude sur l’efficacité et l’efficience du règlement sur le filtrage des IDE et a formulé des conclusions et des recommandations générales sur la manière de remédier aux lacunes recensées dans l’étude 23 . Cette étude, cofinancée par la Commission, a été réalisée entre octobre 2021 et juin 2022.

3.4.Analyse d'impact

La proposition législative n’est pas accompagnée d’une analyse d’impact, ce qui est conforme à la boîte à outils pour une meilleure réglementation, qui prévoit qu’une analyse d’impact n’est pas forcément nécessaire pour les initiatives qui proposent des changements limités sur la base d’une évaluation approfondie, ayant clairement identifié les modifications à apporter à une politique ou à une législation 24 . La Commission estime que le règlement proposé et le rapport d’évaluation accompagnant la présente proposition législative remplissent ces critères.

3.5.Réglementation affûtée et simplification

Cette initiative s’inscrit dans le programme de travail de la Commission pour 2023 25 . Elle ne fait pas partie de l’annexe II (initiatives REFIT).

Le règlement proposé permet à la Commission et aux États membres de mieux identifier et traiter les investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans l’UE. La proposition impose à tous les États membres de filtrer les investissements étrangers, ce qui peut accroître la charge administrative pesant sur les entreprises, car les investissements étrangers dans l’UE seront soumis à un contrôle dans un nombre de pays plus important que les 21 États membres qui disposent actuellement d’un mécanisme de filtrage. Toutefois, la proposition devrait entraîner des économies potentielles grâce à la simplification et à l’alignement des règles et dispositions actuelles au niveau de l’UE et au niveau national. La simplification concerne l’alignement des délais nationaux de filtrage, l’accent mis sur la coopération au niveau de l’UE en ce qui concerne le filtrage des IDE pour des opérations potentiellement critiques (par opposition à l’ensemble des opérations soumises à un filtrage formel dans un État membre) et le renforcement de la transparence procédurale du mécanisme de coopération de l’UE.

3.6.Droits fondamentaux

La proposition est alignée sur la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et respecte la liberté d’entreprendre. Le règlement proposé laisse aux États membres le soin de filtrer les investissements (y compris la décision finale sur des opérations spécifiques), tandis que les exigences relatives aux mécanismes nationaux de filtrage aident les États membres à faire en sorte que les droits fondamentaux que sont le droit à une procédure équitable et le droit à une bonne administration soient pleinement respectés.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Afin d’atteindre efficacement les objectifs de la présente initiative, il est nécessaire de financer un certain nombre d’actions au niveau de la Commission. Les dépenses annuelles en ressources humaines s’élèveront à quelque 5,162 millions d’EUR par an, correspondant au total à 29 fonctionnaires (en équivalents temps plein) au sein de la Commission. D’autres dépenses administratives sont liées au remboursement des frais de voyage des représentants des États membres pour les réunions du groupe d’experts (article 5) et du comité (article 21). Ces coûts devraient s’élever à 0,032 million d’EUR par an. Les dépenses opérationnelles, qui serviront à financer l’infrastructure informatique nécessaire pour soutenir la coopération directe entre la Commission et les États membres au moyen de canaux de communication sécurisés, s’élèveront à environ 0,25 à 0,29 million d’EUR par an. La Commission a l’intention de lancer une étude externe dotée d’un budget de 0,25 million d’EUR pour étayer son évaluation de la conformité des États membres après la fin de la période transitoire. La Commission envisagera de lancer une deuxième étude à l’appui de l’évaluation quinquennale de la proposition de règlement par la Commission.

Une vue d’ensemble détaillée des coûts liés à la présente initiative est présentée dans la fiche financière qui l’accompagne.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

5.1.Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Le suivi, la présentation de rapports et l’évaluation constituent un volet important de la proposition.

Le suivi sera continu et fondé sur des objectifs opérationnels et des indicateurs spécifiques. Le suivi régulier et continu couvrira les principaux aspects suivants:

i)le nombre d’opérations notifiées au mécanisme de coopération;

ii)le nombre d’opérations susceptibles d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans plusieurs États membres ou à travers un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union.

En outre, la Commission peut suivre l’évolution des décisions finales communiquées à la Commission par les États membres à titre confidentiel.

Le règlement proposé continuera d’exiger des États membres qu’ils fassent rapport chaque année à la Commission, à titre confidentiel, sur les activités menées dans le cadre de leur mécanisme de filtrage au cours de l’année civile précédente. Les États membres seront également tenus de publier un rapport annuel contenant des informations sur les évolutions législatives pertinentes et les activités de l’autorité de filtrage, y compris des données agrégées sur les dossiers ayant fait l’objet d’un filtrage et les décisions de filtrage prises. La Commission continuera à présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement proposé. Ce rapport continuera d’être rendu public.

Le règlement proposé serait examiné dans le cadre d’un exercice d’évaluation 5 ans après la date de son entrée en application complète. Le cas échéant, une clause de réexamen pourrait être activée en vertu de laquelle la Commission serait en mesure de prendre les mesures appropriées, y compris des propositions législatives.

5.2.Explication détaillée de certaines dispositions du règlement proposé

Le chapitre 1 énonce les dispositions générales, dont l’objet et le champ d’application du règlement proposé (article 1er). Le règlement proposé établit un cadre de l’Union pour le filtrage, par les États membres, des investissements sur leur territoire, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. Il établit également un mécanisme de coopération permettant aux États membres et à la Commission d’échanger des informations sur les investissements, d’évaluer leur incidence potentielle sur la sécurité et l’ordre public et de recenser les préoccupations potentielles que l’État membre qui procède au filtrage de l’investissement serait tenu de prendre en considération. Les motifs du filtrage des investissements sont déterminés conformément aux exigences applicables à l’imposition de mesures restrictives fondées sur des motifs de sécurité ou d’ordre public prévues dans l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce [ainsi que, en particulier, à l’article XIV, point a), et à l’article XIV bis de l’accord général sur le commerce des services) et dans d’autres accords ou arrangements en matière de commerce et d’investissement auxquels l’UE ou ses États membres sont parties.

L’article 2 énonce un certain nombre de définitions applicables. En particulier, il précise que le règlement proposé couvre les investissements qui sont soit des investissements directs étrangers, soit des investissements au sein de l’UE avec participation étrangère. Aux fins de la présente proposition de règlement, les investissements directs étrangers couvrent un large éventail d’investissements qui établissent ou maintiennent des relations directes et durables entre des investisseurs de pays tiers et des entreprises exerçant une activité économique dans un État membre. Sont inclus les investissements réalisés par un investisseur étranger dans une cible de l’UE, lorsque la cible de l’UE est une filiale d’une cible étrangère dans laquelle l’investissement est réalisé. Les investissements réalisés au sein de l’UE avec participation étrangère couvrent un large éventail d’investissements réalisés par un investisseur étranger par l’intermédiaire de sa filiale dans l’UE et dans le but d’établir ou de maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une cible de l’UE afin d’exercer une activité économique dans un État membre. Le règlement proposé ne s’applique pas aux investissements de portefeuille.

Le chapitre 2 contient des règles relatives aux mécanismes nationaux de filtrage. L’article 3 impose à tous les États membres de mettre en place et de maintenir un mécanisme de filtrage conforme aux exigences du règlement proposé et de notifier ce mécanisme à la Commission. Sur la base de ces notifications, la Commission est tenue de publier une liste des mécanismes nationaux de filtrage. L’article 4 fixe certaines exigences applicables aux mécanismes nationaux de filtrage. En particulier, ces mécanismes doivent couvrir au moins: i) les investissements dans des entreprises de l’UE participant à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union énumérés à l’annexe I du règlement proposé; et ii) les investissements dans des entreprises de l’UE actives dans des domaines présentant une importance particulière pour les intérêts de l’UE en matière de sécurité ou d’ordre public énumérés à l’annexe II de la proposition de règlement («investissements notifiables»). En outre, il fixe un certain nombre d’exigences visant à garantir l’efficacité des mécanismes de filtrage.

Le chapitre 3 prévoit un mécanisme de coopération permettant aux États membres et à la Commission d’échanger des informations et de proposer des mesures si un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans plusieurs États membres, ou au moyen d’un projet ou d’un programme présentant un intérêt pour l’Union. Les articles 5 et 6 établissent des règles et des procédures relatives à la notification des investissements étrangers, y compris une procédure spécifique pour les investissements étrangers faisant simultanément l’objet d’un filtrage par plusieurs États membres («opérations plurinationales»). L’article 7 décrit les conditions applicables aux observations formulées par les États membres et aux avis émis par la Commission à la suite de l’évaluation d’un investissement étranger notifié. Il permet aux États membres de présenter des observations à l’État membre dans lequel l’investissement étranger a lieu si cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur leur sécurité ou leur ordre public, ou s’ils disposent d’informations pertinentes pour le filtrage de cet investissement étranger. La Commission est autorisée à émettre un avis à l’intention de l’État membre dans lequel l’investissement étranger a lieu si elle estime qu’un tel investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public de plus d’un État membre, ou sur des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union pour des raisons de sécurité ou d’ordre public. La Commission peut également émettre un avis si elle dispose d’informations pertinentes pour le filtrage de l’investissement étranger ou si plusieurs investissements étrangers présentent des risques similaires pour la sécurité ou l’ordre public. En outre, l’article 7 établit des procédures détaillées pour fournir des informations sur la décision de filtrage prise par l’État membre notifiant aux États membres concernés et à la Commission. L’article 8 fixe les délais et les procédures de présentation des observations et des avis, y compris pour les opérations plurinationales. L’article 9 prévoit un mécanisme permettant aux États membres et à la Commission de coopérer en ce qui concerne les investissements étrangers non notifiés par l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu. L’article 10 fixe les exigences relatives aux informations qui doivent être fournies et qui peuvent être demandées en ce qui concerne les investissements étrangers soumis au mécanisme de coopération. Il impose à la Commission d’adopter un règlement d’exécution prévoyant un formulaire normalisé pour la notification des investissements étrangers. L’article 11 fixe des exigences communes pour les mécanismes nationaux de filtrage afin de garantir la participation effective des États membres au mécanisme de coopération. L’article 12 prévoit des règles visant à garantir la confidentialité des échanges entre les États membres et la Commission.

Le chapitre 4 prévoit des règles applicables aux États membres et à la Commission pour déterminer l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public (article 13) et pour les décisions de filtrage des États membres (article 14).

Le chapitre 5 établit les dispositions finales. L’article 14 prévoit une base légale pour la coopération avec les autorités compétentes de pays tiers sur des questions liées au filtrage des investissements pour des motifs de sécurité et d’ordre public. Cette coopération ne vise pas à permettre des échanges d’informations sur les opérations soumises au mécanisme de coopération entre les États membres et la Commission. Afin de garantir la transparence des mécanismes de filtrage et la coopération de l’UE en matière de filtrage des investissements étrangers, l’article 16 impose aux États membres de rendre compte chaque année au public de leurs activités de filtrage et de leurs décisions de filtrage en publiant des informations agrégées et anonymisées. La Commission est également tenue de publier un rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement. Enfin, le chapitre 5 définit les règles régissant le traitement des données à caractère personnel (article 17), l’évaluation (article 18), les actes délégués (article 19), l’exercice de la délégation (article 20) et la procédure de comité pour les actes d’exécution (articles 21 et 22). L’article 22 abroge le règlement (UE) 2019/452 et l’article 24 prévoit que le règlement proposé entre en vigueur après une période transitoire de 15 mois. Au cours de la période transitoire, le règlement (UE) 2019/452 reste en vigueur et continue de s’appliquer.

L’annexe I fournit une liste des projets et programmes présentant un intérêt pour l’Union. Il s’agit de projets ou de programmes régis par le droit de l’Union qui prévoient le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures critiques, de technologies critiques ou d’intrants critiques pour la sécurité ou l’ordre public. Lorsque la cible de l’UE fait partie d’un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union ou y participe, les États membres sont tenus de filtrer l’investissement étranger concerné et de le notifier à la Commission et aux autres États membres.

L’annexe II énumère les technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public. Lorsque la cible de l’UE exerce une activité économique dans un des domaines énumérés à l’annexe II, les États membres sont tenus de filtrer l’investissement étranger. La notification de cet investissement étranger au mécanisme de coopération est requise si l’investisseur étranger ou la cible de l’UE remplit l’une des conditions fondées sur les risques énoncées dans le règlement. Ce filtre fondé sur les risques est approprié pour garantir que le mécanisme de coopération de l’UE se concentre uniquement sur les investissements étrangers qui présentent un intérêt potentiel du point de vue de la sécurité et qu’il n’impose pas de charge inutile aux administrations et aux entreprises nationales.

2024/0017 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 26 ,

vu l’avis du Comité des régions 27 ,

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données du [date], consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 28 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les investissements dans l’Union contribuent à sa croissance en améliorant sa compétitivité, en créant des emplois et des économies d’échelle et en y amenant des capitaux, des technologies, de l’innovation et de l’expertise.

(2)L’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE») précise que, dans ses relations avec le reste du monde, l’Union doit affirmer et promouvoir ses valeurs et ses intérêts et contribuer à la protection de ses citoyens. Par ailleurs, l’Union et les États membres disposent d’un environnement d’investissement ouvert, consacré dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et dans les engagements internationaux de l’Union et de ses États membres.

(3)Toutefois, en vertu des engagements internationaux pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après l’«OCDE»), ainsi que des accords sur le commerce et l’investissement conclus avec des pays tiers, l’Union et les États membres ont la possibilité, dans certaines conditions, de restreindre les investissements directs étrangers (ci-après les «IDE») pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.

(4)Conformément au règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil 29 , un cadre a été mis en place pour le filtrage, par les États membres, des IDE dans l’Union. En particulier, ce règlement a établi un dispositif de coopération permettant aux États membres et à la Commission d’échanger des informations sur les IDE et de faire connaître leurs préoccupations quant aux risques pour la sécurité ou l’ordre public. En vertu de ce dispositif de coopération, l’État membre dans lequel l’IDE est prévu ou a été réalisé doit tenir dûment compte des observations formulées par d’autres États membres et de l’avis émis par la Commission dans sa décision de filtrage.

(5)Le cadre établi conformément au règlement (UE) 2019/452 a atteint son objectif, à savoir mettre en place un mécanisme formel permettant aux États membres et à la Commission d’échanger des informations sur les IDE et de faire prendre conscience des risques transfrontières pour la sécurité ou l’ordre public qui découlent de certains IDE.

(6)Un nouvel instrument législatif est cependant nécessaire pour renforcer l’efficience et l’efficacité du règlement (UE) 2019/452 et garantir un degré plus élevé d’harmonisation à travers l’Union.

(7)Certains investissements ne relevant pas du règlement (UE) 2019/452 peuvent créer des risques pour la sécurité et l’ordre public de l’Union. Il s’agit, en particulier, de certains investissements effectués dans des États membres qui ne disposent pas d’un mécanisme de filtrage, d’investissements effectués dans des États membres disposant d’un mécanisme de filtrage dont le champ d’application n’inclut pas certains investissements sensibles, ainsi que d’investissements qui sont effectués par des investisseurs étrangers par l’intermédiaire d’une filiale établie dans l’Union et qui présentent potentiellement les mêmes risques pour la sécurité ou l’ordre public que les investissements directs mis en œuvre à partir de pays tiers.

(8)La plupart des États membres, mais pas tous, disposent d’un instrument législatif prévoyant un mécanisme de filtrage des IDE. Dans de nombreux États membres, les législations nationales prévoient également le filtrage des investissements intra-Union. Des différences substantielles existent entre les États membres en ce qui concerne le champ d’application, les seuils et les critères utilisés pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Il existe également des différences dans les processus de filtrage. Dans certains États membres, l’investissement peut être mis en œuvre avant la délivrance d’une autorisation tenant compte de son incidence sur la sécurité et l’ordre public. Dans d’autres, il ne peut être finalisé qu’après avoir été autorisé dans le cadre du mécanisme de filtrage. Ces divergences constituent un problème pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Elles créent, par exemple, des conditions de concurrence inégales et augmentent les coûts liés au respect des règles pour les investisseurs souhaitant notifier des opérations dans plusieurs États membres. Le présent règlement contribue à réduire les divergences concernant des éléments fondamentaux des mécanismes mis en œuvre au niveau national. C’est essentiel pour garantir aux investisseurs la prévisibilité des régimes nationaux applicables et de leurs caractéristiques, et réduire ainsi les coûts liés au respect des règles qui y sont associés. Cela est d’autant plus pertinent compte tenu du niveau d’intégration du marché intérieur, où une même opération peut avoir une incidence sur plusieurs États membres à travers l’Union. Il est par exemple possible qu’une opération visant l’acquisition d’une entreprise cible dans un État membre ait également une incidence sur la sécurité et l’ordre public dans un autre État membre, en raison de la structure de la chaîne d’approvisionnement ou d’autres éléments économiques reliant la cible à d’autres entreprises établies dans des États membres différents. Afin de remédier à ces problèmes inhérents au marché intérieur et d’accroître la cohérence et la prévisibilité, il convient que les critères et éléments à utiliser pour l’évaluation des investissements étrangers soient établis dans le cadre d’une action de l’Union.

(9)Pour garantir une approche cohérente du filtrage des investissements étrangers dans l’ensemble de l’Union, il convient que tous les États membres soient tenus de filtrer les investissements étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. Par conséquent, il y a lieu d’harmoniser les éléments essentiels des mécanismes nationaux de filtrage. Cette harmonisation minimale inclut l’éventail des investissements à filtrer, les caractéristiques essentielles de la procédure de filtrage et l’interaction entre le mécanisme national et le mécanisme de coopération de l’Union. En outre, les États membres devraient également pouvoir étendre le champ d’application de leur mécanisme national de filtrage à d’autres types d’investissements étrangers, aux investissements étrangers dans d’autres secteurs, ainsi qu’à des cibles de l’Union et à des activités économiques supplémentaires que l’État membre concerné juge critiques pour sa sécurité ou son ordre public. Le cas échéant, ce filtrage devrait également être conforme aux dispositions du présent règlement.

(10)Le règlement (UE) 2019/452 ne s’applique qu’aux IDE dans l’Union qui émanent de pays tiers. Toutefois, il est également nécessaire d’étendre le champ d’application du mécanisme de coopération aux investissements effectués entre États membres, lorsque l’investisseur dans un État membre est contrôlé directement ou indirectement par une entité étrangère, que le propriétaire réel soit situé dans l’Union ou ailleurs. En particulier, ce champ d’application élargi est approprié pour faire en sorte que tout investissement créant une relation durable entre l’investisseur étranger et la cible de l’Union — qu’il soit effectué directement par un investisseur étranger ou par l’intermédiaire d’une entité établie dans l’Union et contrôlée par un investisseur étranger — soit systématiquement pris en compte et évalué. Cela devrait favoriser la cohérence et la prévisibilité des règles de filtrage dun État membre à lautre et, partant, réduire les coûts liés au respect des règles pesant sur les investisseurs étrangers tout en limitant les incitations à diriger l’investissement vers les États membres où de telles opérations ne relèvent pas desdites règles.

(11)Les investissements dans des cibles de l’Union effectués par des investisseurs étrangers, y compris ceux qui sont mis en œuvre par l’intermédiaire d’une entité contrôlée dans l’Union, peuvent présenter des risques particuliers pour la sécurité et l’ordre public dans l’Union et ses États membres. Dans le cas d’un investissement où n’interviennent que des entités qui ne sont pas la propriété d’investisseurs étrangers et ne sont ni sous leur contrôle, ni liées à eux ou sous leur influence, y compris lorsqu’un investisseur étranger participe à une entité de l’Union sans détenir de participation de contrôle, de tels risques liés aux investisseurs ne devraient pas être présents et nappellent donc pas daction particulière. Il faut éviter toute divergence dans les règles applicables au traitement des investissements étrangers, qu’ils soient effectués directement de l’extérieur de l’Union ou par l’intermédiaire d’une entité déjà établie dans l’Union, afin d’assurer la cohérence du cadre de filtrage des investissements et du mécanisme de contrôle de l’Union. Ce cadre reflète l’importance de la protection de la sécurité et de l’ordre public et vise exclusivement les risques qui peuvent résulter d’investissements dans lesquels interviennent des entités étrangères. Par conséquent, les États membres devraient assurer au moins le filtrage des investissements étrangers qui se rapportent à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union ou à une cible de l’Union exerçant une activité dans des domaines où un investissement étranger peut avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public dans plusieurs États membres. Les États membres devraient aussi pouvoir filtrer d’autres investissements étrangers. Le cas échéant, ce filtrage devrait également être conforme aux dispositions du présent règlement. Les opérations auxquelles aucun investisseur étranger ne participe ou dans lesquelles le niveau de participation n’entraîne pas le contrôle direct ou indirect de l’entité de l’Union ne sont pas visées par le présent règlement.

(12)Le filtrage des investissements étrangers devrait être effectué conformément au présent règlement, en tenant compte de toutes les informations factuelles disponibles et dans le respect du principe de proportionnalité et d’autres principes consacrés par les traités. En outre, le filtrage des investissements étrangers qui sont effectués par l’intermédiaire de filiales de l’investisseur étranger établies dans l’Union devrait dans tous les cas satisfaire aux exigences découlant du droit de l’Union, et en particulier des dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence, conformément à l’objectif consistant à préserver un marché intérieur ouvert et inclusif. Toute restriction à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux dans l’Union, y compris le filtrage et les mesures découlant du filtrage, telles que les mesures d’atténuation et les interdictions, devrait être fondée sur une menace réelle et suffisamment grave pesant sur un intérêt fondamental de la société, et devrait être appropriée et nécessaire, comme l’indique la jurisprudence de la Cour de justice. Dans le même temps, lors de l’évaluation de la justification et de la proportionnalité d’une restriction, les spécificités des investissements au sein de l’Union exploités par l’intermédiaire d’une filiale d’un investisseur étranger peuvent être prises en compte pour l’appréciation de toute restriction à la liberté d’établissement ou à la libre circulation des capitaux, y compris, le cas échéant, dans tout avis de la Commission adopté en vertu du présent règlement. Cela devrait se faire en tenant compte de l’intégration des systèmes des États membres dans un mécanisme de coopération à l’échelle de l’Union.

(13)Pour permettre au mécanisme de coopération établi dans le présent règlement de fonctionner de manière efficiente et efficace, il est nécessaire de définir un champ d’application commun minimal englobant les investissements étrangers que tous les États membres devraient notifier au mécanisme de coopération. Les États membres devraient rester libres de notifier des investissements étrangers qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement.

(14)Il est également nécessaire de faire en sorte que l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé rende davantage compte à la Commission et aux États membres qui expriment des préoccupations dûment justifiées concernant leur ordre public ou leur sécurité ou ceux de l’Union.

(15)Le cadre commun prévu dans le présent règlement devrait être sans préjudice de la responsabilité exclusive des États membres pour ce qui est de la sauvegarde de leur sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du TUE. Il devrait également être sans préjudice de la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres, conformément à l’article 346 du TFUE.

(16)Les investissements étrangers qui établissent ou maintiennent des relations durables et directes entre des investisseurs de pays tiers (y compris des organes de l’État) et des cibles de l’Union exerçant une activité économique dans un État membre devraient relever du champ d’application du présent règlement, et ce, que ces investissements soient effectués directement depuis des pays tiers ou par une entité de l’Union sous contrôle étranger. Toutefois, le cadre ne devrait pas s’appliquer à l’acquisition de titres de sociétés dans le seul but d’effectuer un investissement financier sans aucune intention d’influencer la gestion et le contrôle de l’entreprise (investissements de portefeuille). Les opérations de restructuration au sein d’un groupe d’entreprises ou la fusion de plusieurs entités juridiques en une seule ne constituent pas un investissement étranger, à condition qu’il n’y ait pas d’augmentation des parts détenues par des investisseurs étrangers ou que l’opération n’entraîne pas de droits supplémentaires susceptibles de conduire à une modification de la participation effective d’un ou de plusieurs investisseurs étrangers à la gestion ou au contrôle d’une cible de l’Union.

(17)Des investissements étrangers de création ont lieu lorsque l’investisseur étranger, ou sa filiale dans l’Union, établit de nouvelles installations ou une nouvelle entreprise dans l’Union. Les investissements étrangers de création devraient relever du champ d’application du présent règlement dans la mesure où ils sont jugés pertinents par un État membre aux fins du filtrage des investissements étrangers parce qu’ils créent des relations durables et directes entre un investisseur étranger et les installations ou les entreprises en question. En outre, en établissant de nouvelles installations, un investisseur étranger peut avoir une incidence sur la sécurité et l’ordre public, notamment lorsque ce risque concerne des intrants économiques essentiels. Les États membres sont donc encouragés à inclure les investissements étrangers de création parmi les opérations visées par leur mécanisme de filtrage, en particulier lorsque ces investissements ont lieu dans des secteurs pertinents pour leur sécurité ou leur ordre public ou lorsqu’ils présentent des caractéristiques, telles que la taille ou la nature essentielle, qui les rendent pertinents pour leur sécurité ou leur ordre public.

(18)Afin d’assurer la cohérence et la prévisibilité des processus de filtrage, il convient de définir les caractéristiques essentielles des mécanismes de filtrage à mettre en œuvre par les États membres. Ces caractéristiques devraient au moins inclure l’éventail des opérations devant être soumises à autorisation, les délais pour le filtrage et la possibilité, pour les entreprises concernées par la décision de filtrage, de former un recours contre ces décisions. Les règles et procédures relatives aux mécanismes de filtrage devraient être transparentes et ne pas créer de discrimination entre les pays tiers.

(19)Le dispositif de coopération prévu par le règlement (UE) 2019/452 permet aux États membres de coopérer et de s’entraider lorsqu’un investissement direct étranger dans un État membre est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou l’ordre public d’autres États membres ou à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union. Ce mécanisme s’étant révélé très utile jusqu’à présent, il convient de le maintenir et de le renforcer dans le cadre du présent règlement. 

(20)Pour que les investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans l’Union soient recensés de manière adéquate, les États membres devraient filtrer les investissements étrangers lorsque la cible de l’Union fait partie d’un projet ou d’un programme présentant un intérêt pour l’Union ou y participe, ou lorsque l’activité économique de la cible de l’Union concerne une technologie, un actif, une installation, un équipement, un réseau, un système ou un service présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public. Outre ces critères, les mécanismes de filtrage peuvent s’appliquer à d’autres secteurs, cibles de l’Union ou activités économiques que l’État membre concerné juge critiques pour sa sécurité ou son ordre public.

(21)Afin de faire en sorte que le mécanisme de coopération se concentre uniquement sur les investissements étrangers qui, en raison des caractéristiques de l’investisseur étranger ou de la cible de l’Union, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public, il convient d’établir des conditions fondées sur les risques pour la notification, aux autres États membres et à la Commission, des investissements étrangers faisant l’objet d’un filtrage dans un État membre. Lorsqu’un investissement étranger ne remplit aucune des conditions, l’État membre dans lequel l’investissement étranger fait l’objet d’un filtrage a la possibilité de le notifier aux autres États membres et à la Commission, notamment lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe qui compte plusieurs sociétés dans différents États membres.

(22)Afin que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public d’un ou de plusieurs États membres soit correctement déterminée, les États membres devraient pouvoir communiquer des observations à un État membre dans lequel un investissement étranger est prévu ou a été réalisé, même si cet État membre ne procède pas à un filtrage de cet investissement étranger ou si l’investissement étranger fait l’objet d’un filtrage mais n’a pas été notifié au mécanisme de coopération. Les demandes d’informations, les réponses et les observations émanant des États membres devraient également être notifiées simultanément à la Commission.

(23)Afin que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public de plusieurs États membres ou de l’Union dans son ensemble soit correctement déterminée, la Commission devrait avoir la possibilité d’émettre un avis au sens de l’article 288 du TFUE à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé, même si cet investissement étranger ne fait pas l’objet d’un filtrage dans cet État membre, ou s’il fait l’objet d’un filtrage mais n’a pas été notifié au mécanisme de coopération.

(24)En outre, afin de permettre la protection de la sécurité ou de l’ordre public lorsque l’incidence probable découle d’un investissement étranger dans une cible de l’Union qui prévoit le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures, de technologies ou d’intrants qui sont critiques pour l’Union dans son ensemble, la Commission devrait être autorisée à émettre un avis. La Commission serait ainsi dotée d’un instrument pour protéger les projets et les programmes qui servent l’Union dans son ensemble et constituent une contribution majeure à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union. Un avis de la Commission déterminant l’incidence probable sur des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union pour des motifs de sécurité ou d’ordre public devrait être notifié à tous les États membres.

(25)De plus, la Commission devrait avoir la possibilité d’adopter un avis adressé à tous les États membres si elle relève plusieurs investissements étrangers qui, considérés conjointement, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public de l’Union. Tel pourrait notamment être le cas lorsque plusieurs investissements étrangers présentent des caractéristiques comparables, par exemple lorsque des investissements étrangers sont effectués par le même investisseur étranger ou par des investisseurs étrangers présentant des risques similaires, ou lorsque plusieurs investissements étrangers concernent la même cible ou la même infrastructure, y compris les infrastructures transeuropéennes destinées aux transports, à l’énergie et aux communications. Les États membres et la Commission devraient examiner l’analyse des risques et les moyens possibles de pallier les risques recensés dans l’avis.

(26)Afin de protéger la sécurité ou l’ordre public tout en offrant une plus grande sécurité aux investisseurs, les États membres devraient avoir la possibilité de formuler des observations et la Commission devrait avoir la possibilité d’émettre un avis sur les investissements étrangers qui ont été réalisés mais qui n’ont pas été notifiés, jusqu’à 15 mois après la réalisation de l’investissement étranger.

(27)Par souci de clarté, il convient que la liste des projets et programmes présentant un intérêt pour l’Union figure à l’annexe I. Devraient être inclus tout investissement étranger effectué dans les réseaux transeuropéens destinés aux transports, à l’énergie et aux communications, ainsi que les programmes finançant la recherche et le développement dans des activités pertinentes pour la sécurité ou l’ordre public de l’Union. En raison de l’importance de ces projets et programmes pour la sécurité et l’ordre public de l’Union, les États membres devraient filtrer les investissements étrangers dans les entreprises de l’Union qui font partie de ces projets ou programmes ou qui y participent, y compris celles qui bénéficient d’un financement de l’Union.

(28)Afin de faire en sorte que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public d’un ou de plusieurs États membres soit prise en compte de manière adéquate, les États membres qui reçoivent des observations dûment justifiées d’autres États membres ou un avis de la Commission devraient leur accorder la plus grande attention, même lorsqu’ils estiment que leur propre sécurité ou leur propre ordre public ne sont pas affectés. L’État membre devrait, si nécessaire, se coordonner avec la Commission et les États membres concernés et leur fournir un retour d’information écrit sur la décision prise et sur la manière dont il a accordé la plus grande attention aux observations ou à l’avis. La décision finale sur les investissements étrangers devrait continuer de relever de la responsabilité exclusive de l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé.

(29)Pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme de coopération, il importe d’exiger que l’État membre qui notifie l’investissement étranger au mécanisme de coopération fournisse au minimum un certain nombre d’informations sous une forme normalisée. Lorsque la coopération concerne un investissement étranger non notifié au mécanisme de coopération, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé devrait être en mesure de fournir au moins les mêmes informations. La Commission et les États membres peuvent demander des informations supplémentaires à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé. Cette demande d’informations supplémentaires devrait être dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres formulent des observations ou pour que la Commission émette un avis, proportionnée à sa finalité et telle qu’elle ne représente pas une charge excessive pour l’État membre notifiant.

(30)Afin que la coopération repose sur des informations complètes et exactes, il convient qu’un investisseur étranger ou une entreprise fournisse tout renseignement pertinent demandé par l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé. Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, malgré tous ses efforts, un État membre n’est pas en mesure d’obtenir une information demandée par un autre État membre ou par la Commission, il devrait les en informer sans retard. Dans un tel cas, toute observation formulée par un autre État membre ou tout avis émis par la Commission dans le cadre du mécanisme de coopération devrait reposer sur les informations à leur disposition.

(31)Pour que le mécanisme de coopération ne soit utilisé que dans le seul but de protéger la sécurité ou l’ordre public, les États membres devraient dûment justifier toute demande d’informations concernant un investissement étranger spécifique dans un autre État membre et toute observation qu’ils adressent à cet État membre. Les mêmes exigences s’appliquent lorsque la Commission demande des informations concernant un investissement étranger particulier ou émet un avis à l’intention d’un État membre.

(32)Les États membres ou la Commission, selon le cas, pourraient prendre en considération des informations pertinentes reçues d’opérateurs économiques, d’organisations de la société civile ou de partenaires sociaux (tels que les syndicats) concernant un investissement étranger susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.

(33)Un État membre dans lequel un investissement étranger est prévu ou a été réalisé peut informer les autres États membres ou la Commission s’il souhaite qu’ils analysent de façon plus approfondie un ou plusieurs aspects d’un investissement étranger faisant l’objet d’une évaluation dans le cadre du mécanisme de coopération, ou s’il a connaissance de nouvelles circonstances ou de nouvelles informations susceptibles d’influer sur l’évaluation de l’investissement étranger. Les autres États membres et la Commission peuvent alors se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter leur évaluation de l’investissement étranger.

(34)Pour assurer l’efficience et l’efficacité du mécanisme de coopération, il est nécessaire d’aligner les délais et les procédures lorsque plusieurs investissements étrangers liés à la même opération plus large font l’objet d’un filtrage dans plusieurs États membres. Dans le cadre de telles opérations plurinationales, le demandeur devrait déposer simultanément les différentes demandes d’autorisation dans les États membres concernés. Ces États membres devraient en outre notifier les demandes simultanément au mécanisme de coopération. Afin de garantir un traitement efficace de ces opérations plurinationales, les États membres concernés devraient se coordonner et s’accorder sur la question de savoir si les investissements étrangers sont notifiables et déterminer le moment où ils devraient être notifiés. En outre, les États membres concernés devraient également se coordonner sur la décision finale. Si les États membres concernés ont l’intention d’autoriser l’investissement étranger sous conditions, ils devraient veiller à ce que ces conditions soient compatibles entre elles et pallient de manière adéquate les risques transfrontières. Avant d’interdire un investissement étranger, les États membres concernés devraient examiner si une autorisation conditionnelle assortie de mesures coordonnées et l’application coordonnée desdites mesures ne suffisent pas pour remédier à l’incidence probable sur la sécurité ou l’ordre public. La Commission devrait pouvoir participer à cette coordination.

(35)Afin de garantir une approche cohérente du filtrage des investissements dans l’ensemble de l’Union, il est essentiel que les normes et critères utilisés pour évaluer les risques probables pour la sécurité et l’ordre public soient ceux fixés à l’échelle de l’Union dans le présent règlement. Il devrait s’agir notamment de l’incidence sur la sécurité, l’intégrité et le fonctionnement des infrastructures critiques, de la disponibilité des technologies critiques (y compris des technologies clés génériques) et de la continuité de l’approvisionnement en intrants essentiels pour la sécurité ou l’ordre public, dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction aurait une incidence considérable sur la sécurité et l’ordre public dans un ou plusieurs États membres ou sur l’Union dans son ensemble. À cet égard, les États membres et la Commission devraient également tenir compte du contexte et des circonstances propres à l’investissement étranger, en particulier la question de savoir si un investisseur est contrôlé, directement ou indirectement, par exemple au moyen d’un appui financier significatif, par le gouvernement d’un pays tiers ou qu’il participe à la réalisation d’objectifs de politique publique de pays tiers dans le but de favoriser leurs capacités militaires. Dans ce contexte, le cas échéant, les États membres et la Commission devraient également examiner les raisons pour lesquelles l’investisseur étranger, son propriétaire bénéficiaire, l’une quelconque de ses filiales ou une personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’un tel investisseur étranger fait l’objet de tout type de mesures restrictives de l’Union en vertu de l’article 215 du TFUE. 

(36)Lorsque l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans l’Union, il convient d’exiger de cet État membre qu’il prenne les mesures appropriées pour atténuer les risques, lorsque de telles mesures sont disponibles et qu’il les juge appropriées, en accordant la plus grande attention aux observations formulées par d’autres États membres et à l’avis émis par la Commission, le cas échéant. Les investissements étrangers ne devraient être interdits qu’à titre exceptionnel et lorsque les mesures d’atténuation ou les mesures disponibles en vertu du droit de l’Union ou du droit national, autres que le mécanisme de filtrage, ne suffisent pas à atténuer les effets sur la sécurité ou l’ordre public.

(37)Afin de soutenir la mise en œuvre du mécanisme de coopération et de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, il convient de maintenir le groupe d’experts sur le filtrage des investissements étrangers institué en vertu du règlement (UE) 2019/452.

(38)Les États membres devraient notifier à la Commission leur mécanisme de filtrage et toute modification de celui-ci. Ils devraient communiquer chaque année au public des informations sur l’application de leurs mécanismes de filtrage, les évolutions législatives pertinentes et les activités de l’autorité de filtrage, y compris des données agrégées sur les opérations ayant fait l’objet d’un filtrage, les résultats des procédures de filtrage, la nationalité des parties aux investissements étrangers et les secteurs économiques dans lesquels ces opérations ont eu lieu. 

(39)Afin d’assurer l’efficacité du mécanisme de coordination, il convient que les points de contact établis par les États membres et la Commission occupent une place appropriée au sein de leurs administrations respectives. Les points de contact devraient disposer du personnel qualifié et des pouvoirs nécessaires pour mener à bien leur mission dans le cadre du mécanisme de coordination et assurer un traitement adéquat des informations confidentielles. 

(40)Les États membres et la Commission devraient être encouragés à coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers partageant les mêmes valeurs sur des questions liées au filtrage des investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public. Une telle coopération administrative devrait viser à renforcer l’efficacité du cadre pour le filtrage des investissements étrangers par les États membres et la coopération entre les États membres et la Commission au titre du présent règlement. La Commission devrait être tenue informée de ces contacts bilatéraux dans la mesure où ils ont trait à des questions systémiques liées au filtrage des investissements. La Commission devrait en outre avoir la faculté de suivre l’évolution des mécanismes de filtrage dans les pays tiers.

(41)Les États membres et la Commission doivent assurer la confidentialité des informations qu’ils fournissent ou reçoivent en application du présent règlement, conformément au droit national et au droit de l’Union. Lorsque la divulgation non autorisée d’informations pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs États membres, l’autorité d’origine des informations devrait classifier celles-ci conformément au droit national et au droit de l’Union. Lorsqu’ils répondent à des demandes d’accès à des documents traités en application du présent règlement, les États membres et la Commission se coordonnent et assurent au moins le niveau de protection des intérêts protégés prévu à l’article 4 du règlement (CE) nº 1049/2001 30 , en vue d’assurer la protection des objectifs des activités d’enquête. La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations confidentielles conformément, en particulier, à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission 31 et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission 32 . De même, les États membres et la Commission devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne 33 . Il s’agit, notamment, de l’obligation de ne pas déclasser ou déclassifier les informations classifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine. Il convient que toute information sensible mais non classifiée ou toute information fournie sur une base confidentielle soit traitée comme telle par les autorités.

(42)Il y a lieu que tout traitement de données à caractère personnel en application du présent règlement soit conforme aux règles applicables sur la protection de ce type de données. Le traitement des données à caractère personnel par les points de contact et d’autres entités au sein des États membres devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 34 . Le traitement des données à caractère personnel par la Commission devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 35 .

(43)Il convient que la Commission établisse un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement et le soumette au Parlement européen et au Conseil. Aux fins d’une plus grande transparence, le rapport devrait être rendu public. Le rapport devrait être fondé, entre autres, sur les rapports soumis par tous les États membres à la Commission à titre confidentiel, et il devrait tenir dûment compte de la nécessité d’assurer la protection de la confidentialité de certaines informations, en particulier lorsque la publication de données pourrait porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou compromettre la confidentialité des informations commerciales.

(44)La Commission devrait évaluer le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement cinq ans après sa date d’application et tous les cinq ans par la suite, et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait évaluer l’opportunité de modifier le présent règlement. Lorsqu’il est proposé de modifier le présent règlement, le rapport peut être accompagné d’une proposition législative.

(45)Il convient que la mise en œuvre du présent règlement par l’Union et les États membres soit conforme aux prescriptions pertinentes relatives à l’imposition de mesures restrictives pour des motifs de sécurité et d’ordre public énoncées dans les accords de l’OMC, notamment l’article XIV, point a), et l’article XIV bis de l’accord général sur le commerce des services 36 (AGCS). Cette mise en œuvre devrait aussi être conforme aux traités de l’Union et cohérente avec les engagements souscrits au titre d’autres accords sur le commerce et l’investissement auxquels l’Union ou les États membres sont parties ou d’autres arrangements en matière de commerce et d’investissement auxquels ils ont adhéré.

(46)Lorsqu’un investissement étranger constitue une concentration relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil 37 , le présent règlement devrait être appliqué sans préjudice de l’application de l’article 21, paragraphe 4, dudit règlement. Le présent règlement et l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 139/2004 devraient s’appliquer de manière cohérente. En cas de chevauchement entre les champs d’application respectifs de ces deux règlements, il y a lieu d’interpréter de manière cohérente les motifs du filtrage prévus à l’article 12 du présent règlement et la notion d’intérêts légitimes au sens de l’article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) nº 139/2004, sans préjudice de l’appréciation de la compatibilité des mesures nationales visant à protéger ces intérêts avec les principes généraux et les autres dispositions du droit de l’Union.

(47)Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les règles de l’Union concernant l’examen prudentiel des acquisitions de participations qualifiées dans le secteur financier, établies par les directives 2009/138/CE 38 , 2013/36/UE 39 et 2014/65/UE 40 du Parlement européen et du Conseil, qui constitue une procédure distincte avec un objectif spécifique.

(48)L’application du présent règlement devrait être cohérente avec d’autres procédures de notification et d’autorisation prévues dans le droit de l’Union et être sans préjudice de celles-ci. La Commission devrait être autorisée à utiliser les informations notifiées par les États membres au mécanisme de coopération pour exercer son rôle consistant à surveiller l’application du droit de l’Union conformément à l’article 17 du TUE.

(49)Afin de tenir compte des évolutions liées à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union et d’adapter la liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne les modifications des annexes du présent règlement. La liste des projets et programmes présentant un intérêt pour l’Union figurant à l’annexe I devrait inclure les projets ou programmes relevant du droit de l’Union qui prévoient le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures critiques, de technologies critiques ou d’intrants critiques qui sont essentiels pour la sécurité ou l’ordre public. La liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public figurant à l’annexe II devrait inclure les domaines dans lesquels un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public dans plusieurs États membres ou dans l’Union dans son ensemble par l’intermédiaire d’une cible de l’Union qui ne participe pas à un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union ou ne reçoit pas de fonds au titre d’un tel projet ou programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 41 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(50)Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne le formulaire à utiliser pour la communication des informations minimales sur les investissements étrangers, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 42 .

(51)Il y a lieu d’abroger le règlement (UE) 2019/452. Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres et aux entités pour se préparer à la mise en œuvre, il convient que le présent règlement s’applique à partir du [ajouter la date: 15 mois après l’entrée en vigueur]. Au cours de la période transitoire entre l’entrée en vigueur et l’application du présent règlement, il convient que le règlement (UE) 2019/452 continue de s’appliquer,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.Le présent règlement établit un cadre de l’Union pour le filtrage, par les États membres, des investissements étrangers sur leur territoire, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.

2.Le présent règlement établit un mécanisme de coopération en vue de permettre aux États membres et à la Commission d’échanger des informations sur les investissements étrangers, d’évaluer leur incidence potentielle sur la sécurité ou l’ordre public et de recenser les préoccupations potentielles à prendre en compte par l’État membre filtrant l’investissement étranger.

3.Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions nationales dans des domaines non coordonnés par le présent règlement.

4.Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité exclusive de chaque État membre pour ce qui est de sa sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du TUE, et du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité conformément à l’article 346 du TFUE.

5.Le présent règlement est sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu des traités, notamment des articles 49 et 63 du TFUE. Les États membres font en sorte que toute mesure prise dans le cadre du présent règlement respecte ces obligations. Le présent règlement est sans préjudice des compétences conférées à la Commission par l’article 258 du TFUE en vue d’assurer le respect du droit de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«investissement étranger»: un investissement direct étranger ou un investissement dans l’Union sous contrôle étranger qui permet une participation effective à la gestion ou au contrôle d’une cible de l’Union;

2)«investissement direct étranger»: un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une cible de l’Union existante ou à créer, l’investisseur étranger mettant des capitaux à disposition de ladite cible en vue de l’exercice d’une activité économique dans un État membre;

3)«investissement dans l’Union sous contrôle étranger»: un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger par l’intermédiaire de la filiale dans l’Union de cet investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une cible de l’Union existante ou à créer, l’investisseur étranger mettant des capitaux à disposition de ladite cible en vue de l’exercice d’une activité économique dans un État membre;

4)«demande d’autorisation»: le dépôt, au titre d’un mécanisme de filtrage établi en vertu de l’article 3, d’une demande d’autorisation d’un investissement étranger soumis à autorisation;

5)«investissement notifiable»: un investissement étranger qui satisfait à au moins une des conditions énoncées à l’article 5;

6)«investisseur étranger»:

a)une personne physique d’un pays tiers; ou

b)une entreprise ou une entité établie ou autrement organisée en vertu du droit d’un pays tiers;

7)«filiale dans l’Union d’un investisseur étranger»: une entreprise exerçant une activité économique, établie en vertu du droit d’un État membre, qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 43 et qui est contrôlée directement ou indirectement par un investisseur étranger;

8)«cible de l’Union»: une entreprise établie en vertu du droit d’un État membre;

9)«cible de l’Union exerçant une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II»: une cible de l’Union qui exerce ou a l’intention d’exercer une activité dans des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public et énumérés à l’annexe II, y compris en en étant propriétaire, en les utilisant, en les produisant ou en les fournissant;

10)«demandeur d’une autorisation»: la ou les parties à une opération d’investissement étranger qui introduit une demande d’autorisation auprès de l’autorité de filtrage appropriée;

11)«pays tiers»: un territoire qui n’est pas membre de l’Union;

12)«filtrage»: une procédure permettant à un État membre d’évaluer, d’examiner, d’autoriser, d’autoriser sous réserve de mesures d’atténuation, d’interdire ou d’annuler des investissements étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public;

13)«mécanisme de filtrage»: un instrument d’application générale, tel qu’une loi ou un règlement, et les exigences administratives, les lignes directrices ou les règles d’exécution qui l’accompagnent, déterminant les modalités, les conditions et les procédures pour le filtrage d’investissements étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public;

14)«décision de filtrage»: une mesure adoptée par une autorité de filtrage en application d’un mécanisme de filtrage, qui donne lieu à l’autorisation, à l’autorisation sous réserve de mesures d’atténuation, à l’interdiction ou à l’annulation d’un investissement étranger;

15)«autorité(s) de filtrage»: la ou les autorités désignées par un État membre pour assurer le filtrage des investissements étrangers;

16)«réalisation»: le moment où la dernière condition préalable est remplie, en lien avec une décision d’investissement, par les parties à une opération d’investissement étranger;

17)«mécanisme de coopération»: la coopération entre les États membres et la Commission en matière d’investissements étrangers en vertu du présent règlement;

18)«projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union»: les projets ou programmes régis par le droit de l’Union qui prévoient le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures critiques, de technologies critiques ou d’intrants critiques essentiels pour la sécurité ou l’ordre public et qui sont énumérés à l’annexe I;

19)«État membre notifiant»: un État membre qui a notifié un investissement notifiable au mécanisme de coopération en application de l’article 5;

20)«opération plurinationale»: un investissement étranger soumis au mécanisme de filtrage dans plusieurs États membres;

21)«notification plurinationale»: un investissement notifiable que plusieurs États membres sont tenus de notifier au mécanisme de coopération;

22)«mesure d’atténuation»: toute condition permettant de pallier l’incidence négative probable sur la sécurité ou l’ordre public de l’investissement étranger;

23)«point de contact»: la personne ou l’entité désignée par un État membre pour notifier les investissements notifiables au mécanisme de coopération, ainsi que pour recevoir et envoyer au mécanisme de coopération toutes les communications liées aux investissements étrangers relevant du présent règlement, au nom de l’autorité de filtrage.

CHAPITRE 2
MÉCANISMES NATIONAUX DE FILTRAGE

Article 3

Mise en place de mécanismes de filtrage

1.Les États membres mettent en place un mécanisme de filtrage conformément au présent règlement.

2.Les États membres font en sorte que le mécanisme de filtrage visé au paragraphe 1 s’applique au moins aux investissements soumis à autorisation en vertu de l’article 4, paragraphe 4.

3.Chaque État membre notifie à la Commission les mesures qu’il adopte en application du paragraphe 1, au plus tard le [date: 15 mois après l’entrée en vigueur]. Les États membres notifient par la suite à la Commission toute modification apportée à leur mécanisme de filtrage dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de la modification.

4.La Commission met à la disposition du public une liste des mécanismes de filtrage des États membres au plus tard trois mois après la réception de toutes les notifications visées au paragraphe 3 ou le [date: 21 mois après l’entrée en vigueur], la date la plus proche étant retenue. La Commission tient cette liste à jour.

Article 4

Exigences minimales

1.Les règles et procédures relatives aux mécanismes de filtrage, ainsi que les mesures prises conformément à ces règles et procédures, respectent le droit de l’Union, sont transparentes et ne créent pas de discrimination entre les pays tiers ou entre les États membres dans lesquels la filiale dans l’Union d’un investisseur étranger est établie.

2.Les États membres font en sorte que leur mécanisme de filtrage respecte les exigences suivantes:

a)des procédures appropriées sont établies pour permettre à l’autorité de filtrage de déterminer si elle est compétente pour examiner un investissement étranger pour lequel une demande d’autorisation a été introduite et pour procéder à un examen initial suivi, s’il y a lieu, par une enquête approfondie visant à déterminer si ledit investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. L’enquête approfondie a notamment pour but de déterminer s’il y a lieu d’adopter une décision de filtrage en vertu de l’article 14, paragraphe 1, et d’en établir le contenu;

b)l’autorité de filtrage surveille et assure le respect du mécanisme de filtrage et des décisions de filtrage. En particulier, elle met en place des procédures appropriées pour détecter et éviter le contournement du mécanisme de filtrage et des décisions de filtrage;

c)l’autorité de filtrage est habilitée à engager d’office la procédure de filtrage des investissements étrangers pendant une période d’au moins 15 mois à compter de la réalisation d’un investissement étranger qui n’est pas soumis à autorisation lorsqu’elle a des raisons de considérer que cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public;

d)les informations confidentielles, y compris les informations sensibles sur le plan commercial, mises à la disposition de l’État membre procédant au filtrage sont protégées;

e)les investisseurs étrangers, les filiales dans l’Union d’investisseurs étrangers par l’intermédiaire desquelles les investissements étrangers sont effectués et les entreprises concernés par une décision de filtrage ont la possibilité de contester cette décision en justice;

f)un rapport annuel, qui est rendu public, présente les informations relatives aux évolutions législatives pertinentes dans l’État membre, de même que des données agrégées et anonymisées sur les investissements filtrés, y compris le résultat des décisions de filtrage, la nationalité ou le pays d’établissement, selon le cas, des parties aux investissements notifiés à l’autorité de filtrage, ainsi que les secteurs économiques dans lesquels ces opérations ont été effectuées;

g)les investissements étrangers soumis à autorisation en vertu du paragraphe 4 font l’objet du dépôt d’une demande d’autorisation, par le demandeur, auprès de l’autorité de filtrage et sont soumis au filtrage avant que l’investissement étranger soit réalisé;

h)l’autorité de filtrage est habilitée à imposer des mesures d’atténuation ainsi qu’à interdire ou annuler des investissements étrangers soumis à autorisation en vertu du paragraphe 4 pour lesquels une demande n’a pas été introduite ou l’a été après leur réalisation et, le cas échéant, à répondre de manière efficace aux conséquences en cas de non-respect des mesures d’atténuation;

i)des procédures appropriées sont établies pour la notification au mécanisme de coopération des investissements notifiables en application de l’article 5.

3.Avant de prendre la décision d’autoriser un investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation ou d’interdire un investissement étranger, les États membres en informent le demandeur de l’autorisation et lui communiquent les raisons pour lesquelles ils envisagent de prendre leur décision, sous réserve de la protection des informations dont la divulgation irait à l’encontre des intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs États membres en matière de sécurité ou d’ordre public et sans préjudice du droit national et du droit de l’Union en matière de protection des informations confidentielles. Les États membres donnent à l’investisseur étranger la possibilité de faire connaître son point de vue avant l’adoption de la décision.

4.Les États membres font en sorte que leur mécanisme de filtrage soumette à autorisation les investissements étrangers lorsque la cible de l’Union établie sur leur territoire:

a)fait partie de l’un des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union qui sont énumérés à l’annexe I ou y participe, notamment en tant que destinataire de fonds, au sens de l’article 2, point 53, du règlement 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 44 ; ou

b)exerce une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II.

CHAPITRE 3
MÉCANISME DE COOPÉRATION DE L’UNION CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE NÉGATIVE SUR LA SÉCURITÉ OU L’ORDRE PUBLIC

Article 5

Notification des investissements étrangers

1.Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du mécanisme de coopération, tout investissement étranger dans une cible de l’Union établie sur leur territoire qui:

a)remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 4, point a); ou

b)remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 4, point b), ainsi que l’une des conditions suivantes:

i)l’investisseur étranger ou la filiale dans l’Union de l’investisseur étranger sont contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement, y compris des organes de l’État, des autorités régionales ou locales ou les forces armées, d’un pays tiers, notamment en raison de la structure de propriété, d’un appui financier significatif, de droits spéciaux ou de membres du personnel de direction ou de gestion nommés par l’État;

ii)l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par un tel investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, fait l’objet de mesures restrictives de l’Union en vertu de l’article 215 du TFUE; ou

iii)l’investisseur étranger ou l’une de ses filiales a participé à un investissement étranger antérieur qui a fait l’objet d’un filtrage par un État membre et qui n’a pas été autorisé ou l’a été sous conditions; afin de le déterminer, l’État membre notifiant se fonde sur les informations à sa disposition, notamment celles qui figurent dans la base de données sécurisée créée en application de l’article 7, paragraphe 10, et celles fournies par l’investisseur étranger à ce sujet.

2.Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger dans une cible de l’Union établie sur leur territoire lorsqu’ils lancent une enquête approfondie conformément à leurs procédures de filtrage. En outre, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger dans une cible de l’Union établie sur leur territoire, dans des cas exceptionnels, lorsqu’ils ont l’intention d’imposer une mesure d’atténuation ou d’interdire l’opération sans procéder à une enquête approfondie.

3.Les États membres peuvent notifier tout investissement étranger qui ne répond pas aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 si l’État membre dans lequel la cible de l’Union est établie considère que l’investissement étranger pourrait présenter de l’intérêt pour d’autres États membres et la Commission en ce qui concerne la sécurité ou l’ordre public, notamment lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe comptant plusieurs sociétés dans différents États membres qui exercent une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II.

Lorsqu’un État membre envisage de notifier un investissement étranger sur son territoire qui fait partie d’une opération plurinationale conformément à l’article 6, paragraphe 2, il se coordonne avec les autres États membres qui ont reçu la demande d’autorisation. Les États membres concernés notifient l’opération plurinationale et s’efforcent d’envoyer leur notification au mécanisme de coopération le même jour.

Article 6

Contenu de la notification et procédures de notification des investissements étrangers

1.Les États membres veillent à ce que toute notification effectuée en application de l’article 5 contienne les informations mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, et soit envoyée à la Commission et aux autres États membres par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4:

a)dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande correspondante d’autorisation d’un investissement étranger répondant à l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 ou 3;

b)dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la réception de la demande d’autorisation d’un investissement étranger répondant aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2.

2.Les procédures suivantes s’appliquent dans le cas d’opérations plurinationales:

a)les demandeurs de l’autorisation introduisent leur demande d’autorisation dans tous les États membres concernés le même jour, et chaque demande d’autorisation fait mention des autres demandes;

b)lorsqu’un État membre reçoit une demande d’autorisation qui remplit les conditions énoncées au point a), il se coordonne avec les autres États membres concernés, notamment pour déterminer si les dispositions des points c) ou d) du présent paragraphe sont applicables; la Commission peut participer à cette coordination à la demande d’un ou de plusieurs États membres;

c)si la demande d’autorisation concerne un investissement étranger répondant à l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, les États membres concernés envoient leur notification au mécanisme de coopération le même jour en respectant le délai prévu au paragraphe 1, point a), du présent article;

d)si la demande d’autorisation concerne un investissement étranger répondant aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, les États membres concernés s’efforcent d’envoyer leur notification au mécanisme de coopération le même jour.

Article 7

Observations des États membres et avis de la Commission sur les investissements étrangers notifiés

1.Tout État membre peut communiquer des observations dûment motivées à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4. Un État membre peut communiquer de telles observations si:

a)il considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur sa sécurité ou son ordre public; ou

b)il dispose d’informations pertinentes pour le filtrage dudit investissement étranger.

L’État membre qui communique des observations les envoie simultanément à la Commission et fait savoir à tous les autres États membres, par l’intermédiaire du mécanisme de coopération, que des observations ont été formulées.

2.La Commission peut émettre un avis dûment motivé, qu’elle adresse à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4. La Commission peut émettre un tel avis si:

a)elle considère qu’un tel investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public de plusieurs États membres;

b)elle considère qu’un tel investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l’Union, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public;

ou

c)elle dispose d’informations pertinentes concernant cet investissement étranger.

La Commission peut émettre un avis, que des États membres aient communiqué des observations ou non.

3.La Commission peut émettre un avis dûment motivé adressé à tous les États membres si elle considère que, s’ils venaient à être réalisés, plusieurs investissements étrangers ou autres investissements similaires, considérés conjointement et compte tenu de leurs caractéristiques, seraient susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public de l’Union. Après avoir émis son avis, la Commission peut, le cas échéant, examiner avec les États membres la manière de pallier les risques recensés.

4.La Commission:

a)envoie des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et c), à tous les États membres qui ont communiqué des observations et fait savoir aux autres États membres qu’un avis a été émis par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4;

b)envoie des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point b), et des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 3 à tous les États membres par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4.

5.Lorsqu’un État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé reçoit des observations d’un autre État membre en application du paragraphe 1 ou un avis de la Commission en application du paragraphe 2 ou 3, il accorde la plus grande attention à ces observations ou à cet avis.

6.Après avoir reçu des observations communiquées en application du paragraphe 1, l’État membre organise une réunion avec les États membres à l’origine des observations afin d’examiner la meilleure manière de pallier les risques recensés. Si l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé est en désaccord quant aux risques recensés ou, le cas échéant, à la mesure proposée dans les observations, les États membres s’efforcent de trouver d’autres solutions. Lorsque les observations concernent une opération plurinationale, les autres États membres ayant notifié l’investissement étranger sont également invités à examiner si les résultats visés sont compatibles entre eux et, le cas échéant, si les conditions envisagées sont de nature à pallier de manière appropriée les risques transfrontières recensés. La Commission est invitée à de telles réunions.

7.Après réception d’un avis émis en application du paragraphe 2 ou 3, la procédure prévue au paragraphe 6 s’applique mutatis mutandis.

8.Après réception d’un avis émis en application du paragraphe 2 ou 3, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé:

a)notifie sa décision de filtrage aux États membres concernés et à la Commission par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard trois jours calendaires après son envoi aux différentes parties à l’investissement étranger;

b)présente des explications écrites aux États membres concernés et à la Commission par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard sept jours calendaires après la notification de la décision de filtrage en application du point a) en ce qui concerne:

i)la mesure dans laquelle il a accordé la plus grande attention aux observations des États membres ou à l’avis de la Commission; ou

ii)le motif de désaccord avec les observations des États membres ou l’avis de la Commission.

9.Lorsque les États membres ou la Commission indiquent que, dans la décision de filtrage visée au paragraphe 8, point a), du présent article, la plus grande attention n’a pas été accordée aux observations communiquées en application du paragraphe 1 ou à l’avis émis en application du paragraphe 2 ou 3, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé organise une réunion en vue d’expliquer les obstacles rencontrés ou les raisons du désaccord, et s’efforce de trouver des solutions pour le cas où une situation similaire se produirait à l’avenir. Lorsque la décision de filtrage concerne une notification plurinationale, les autres États membres qui ont notifié l’investissement étranger au mécanisme de coopération sont également invités. La Commission est invitée à toute réunion organisée en application du présent paragraphe.

10.La Commission établit une base de données sécurisée qu’elle met à la disposition de tous les États membres et qui comporte les informations relatives aux investissements étrangers examinés par le mécanisme de coopération et le résultat des évaluations menées dans le cadre des mécanismes nationaux de filtrage, y compris les informations relatives aux décisions de filtrage correspondantes. La Commission entre dans cette base de données les informations à sa disposition depuis le 12 octobre 2020. Le [date d’application du présent règlement] au plus tard, les États membres entrent dans cette base de données les informations à leur disposition concernant le résultat de la procédure pertinente dans le cadre de leur propre mécanisme de filtrage. Ils peuvent aussi fournir des explications supplémentaires.

11.Lorsqu’ils communiquent des observations ou lorsqu’elle émet un avis en application du présent article, les États membres ou la Commission, selon le cas, examinent s’il convient de considérer ces observations ou avis comme des informations classifiées et déterminent le niveau de classification qu’il convient de leur appliquer, conformément au droit national concerné et au droit de l’Union en matière d’informations classifiées.

Article 8

Délais et procédures concernant les observations et avis sur les investissements étrangers notifiés

1.Avant qu’un État membre ne communique des observations ou que la Commission n’émette un avis en application de l’article 7, la procédure suivante s’applique:

a)les États membres informent l’État membre notifiant, par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, du fait qu’ils se réservent le droit de communiquer des observations au plus tard 15 jours calendaires après la date de réception de la notification effectuée en application de l’article 5;

b)la Commission informe l’État membre notifiant, par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, du fait qu’elle se réserve le droit d’émettre un avis au plus tard 20 jours calendaires après la date de réception de la notification effectuée en application de l’article 5.

2.Lorsqu’ils se réservent le droit de communiquer des observations ou d’émettre un avis, les États membres et la Commission peuvent demander à l’État membre notifiant de fournir des informations supplémentaires. Toute demande d’informations supplémentaires est dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres formulent des observations ou pour que la Commission émette un avis, proportionnée à sa finalité et telle qu’elle ne représente pas une charge excessive pour l’État membre notifiant. Lorsqu’un État membre demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, il envoie la demande simultanément à la Commission.

3.Les délais suivants s’appliquent à la communication d’observations par les États membres et à l’émission d’avis par la Commission en application de l’article 7:

a)lorsqu’un État membre se réserve le droit de communiquer des observations sur un investissement étranger notifié sans demander d’informations supplémentaires à l’État membre notifiant, les observations en question sont adressées à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard 35 jours calendaires après la réception de la notification complète de l’investissement étranger;

b)lorsque la Commission se réserve le droit d’émettre un avis sur un investissement étranger notifié sans demander d’informations supplémentaires à l’État membre notifiant, l’avis en question est adressé à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard 45 jours calendaires après la réception de la notification complète de l’investissement étranger;

c)lorsqu’un État membre se réserve le droit de communiquer des observations sur un investissement étranger notifié et demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, les observations en question sont adressées à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard 20 jours calendaires après la réception des informations supplémentaires complètes;

d)lorsque la Commission se réserve le droit d’émettre un avis et demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, l’avis en question est adressé à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard 30 jours calendaires après la réception des informations supplémentaires complètes.

L’État membre notifiant n’adopte sa décision de filtrage qu’après l’expiration des délais prévus aux points a) à d).

4.L’État membre notifiant notifie à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, toute nouvelle information ou circonstance importante qui est pertinente pour l’évaluation d’un investissement étranger déjà notifié en application de l’article 5. Si une telle information est mise à disposition avant l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, l’État membre notifiant, la Commission et les autres États membres s’efforcent de s’entendre sur une prolongation du délai acceptable pour tous. Si les délais prévus pour l’évaluation de la notification initiale figurant au paragraphe 3 ont expiré, ils recommencent à courir sur la base des délais prévus au paragraphe 3, points c) et d).

5.L’État membre notifiant communique les informations supplémentaires complètes demandées par la Commission ou d’autres États membres en application du paragraphe 2 dans les meilleurs délais par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4. Lorsque l’État membre notifiant communique des informations supplémentaires à un État membre, il envoie celles-ci simultanément à la Commission.

6.Lorsque l’État membre notifiant reçoit plusieurs demandes d’informations supplémentaires se rapportant au même investissement notifiable, il communique toutes les informations demandées simultanément.

7.Lorsque plusieurs États membres notifiants reçoivent des demandes d’informations supplémentaires se rapportant à une notification plurinationale spécifique, les délais prévus au paragraphe 3 commencent à courir à la date de réception des dernières informations supplémentaires complètes. La Commission communique cette date et le délai aux États membres concernés.

8.Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, l’État membre notifiant considère que sa sécurité ou son ordre public exige la prise d’une décision de filtrage avant que les délais prévus au paragraphe 3 aient expiré, il fait part de son intention aux autres États membres et à la Commission en justifiant dûment la nécessité d’une action immédiate. Les autres États membres communiquent des observations, et la Commission émet un avis, sans tarder. Il ne peut être recouru à la présente procédure dans le seul but de servir les intérêts commerciaux du demandeur de l’autorisation.

9.Tous les délais prévus au présent article sont suspendus entre le 25 décembre et le 1er janvier et recommencent à courir le 2 janvier.

Article 9

Procédure engagée d’office

1.Lorsqu’un État membre considère qu’un investissement étranger sur le territoire d’un autre État membre qui n’a pas été notifié au mécanisme de coopération est susceptible d’avoir une incidence négative sur sa sécurité ou son ordre public, il peut engager d’office une procédure concernant cet investissement étranger. Avant d’engager la procédure, l’État membre vérifie que l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé n’a pas l’intention de notifier celui-ci au mécanisme de coopération.

2.Les États membres se voient octroyer le droit, pendant un délai d’au moins 15 mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger, d’engager la procédure visée au paragraphe 1, à condition que l’investissement étranger concerné n’ait pas été notifié au mécanisme de coopération dans l’intervalle.

3.La Commission peut engager d’office une procédure lorsqu’elle considère qu’un investissement étranger sur le territoire d’un État membre qui n’a pas été notifié au mécanisme de coopération relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 2. Avant d’engager la procédure, la Commission vérifie que l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé n’a pas l’intention de notifier celui-ci au mécanisme de coopération.

4.La Commission se voit octroyer le droit, pendant un délai d’au moins 15 mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger, d’engager la procédure visée au paragraphe 3, à condition que l’investissement étranger concerné n’ait pas été notifié au mécanisme de coopération dans l’intervalle.

5.Les États membres ou la Commission engagent d’office la procédure visée, respectivement, au paragraphe 1 et au paragraphe 3 en envoyant une demande d’informations dûment justifiée, par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé. Toute demande d’information faite en application du présent paragraphe est dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres puissent formuler des observations ou pour que la Commission puisse émettre un avis, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l’État membre notifiant. Lorsque la demande d’information émane d’un État membre, ce dernier envoie la demande simultanément à la Commission.

6.L’État membre dans lequel l’investissement est prévu ou a été réalisé communique les informations complètes demandées par les autres États membres ou la Commission en application du paragraphe 5 dans les meilleurs délais par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4. Lorsque l’État membre notifiant communique des informations supplémentaires à un État membre, il envoie celles-ci simultanément à la Commission.

7.Après la réception des informations visées au paragraphe 6, les États membres peuvent communiquer des observations, et la Commission peut émettre un avis, à l’intention de l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé. Les règles et procédures décrites aux articles 7 et 8 s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications suivantes:

a)les observations des États membres ou l’avis de la Commission sont envoyés au plus tard 35 jours calendaires après la réception des informations complètes demandées en application du paragraphe 5;

b)dans le cas de procédures engagées en application du paragraphe 1, la Commission dispose de 15 jours calendaires supplémentaires pour émettre un avis après que le délai applicable à l’État membre prévu au point a) du présent paragraphe a expiré.

Article 10

Exigences en matière d’information

1.Les États membres veillent à ce que les informations fournies dans la notification visée à l’article 5 et en réponse à la demande d’informations visée à l’article 9, paragraphe 5, comprennent:

a)le nom de l’investisseur, le propriétaire réel («global ultimate owner») de l’investisseur et de la cible de l’Union, la structure de propriété de l’investisseur et, le cas échéant, du groupe dont fait partie l’investisseur;

b)une description détaillée de l’investissement, l’indication de sa valeur et des informations sur la propriété de la cible de l’Union, avant et après l’investissement étranger, sur le financement de l’investissement et sur sa source, sur la base des meilleures informations dont dispose l’État membre;

c)le nom et l’adresse de la cible de l’Union, ses activités et les autres fournisseurs, la structure de propriété de la cible de l’Union et, le cas échéant, du groupe dont fait partie la cible de l’Union:

d)le cas échéant, des informations sur les autres entités juridiques du groupe dont fait partie la cible de l’Union qui se situent dans d’autres États membres;

e)les activités de l’investisseur étranger, son nom et son adresse; et

f)la date à laquelle l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé.

2.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à l’article 21, avant la date d’application du présent règlement fixée à l’article 24, paragraphe 2, le formulaire à utiliser pour la communication du type d’informations requises en vertu du paragraphe 1.

3.Lorsque la Commission ou les États membres demandent des informations supplémentaires en application de l’article 8, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 5, à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé, ce dernier s’efforce de fournir ces informations, si elles sont disponibles, aux États membres qui en ont fait la demande et à la Commission.

4.Si nécessaire, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé peut demander au demandeur de l’autorisation ou à toute autre entreprise concernée de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 3. La demande d’informations peut porter sur des informations dont a besoin l’État membre pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies. L’entreprise concernée fournit les informations demandées à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la demande.

5.L’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé et la Commission peuvent demander à d’autres États membres de rechercher des informations auprès d’entreprises se trouvant sur leur territoire, pour autant que ces informations soient pertinentes et strictement nécessaires à l’évaluation d’un investissement étranger en application de l’article 13. L’État membre qui reçoit une demande de recherche d’informations demande, dans les meilleurs délais, à l’entreprise de lui fournir ces informations et les communique à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé ainsi que la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 2, ou à l’article 9, paragraphe 6, selon le cas.

6.Un État membre notifie à la Commission et aux autres États membres concernés s’il n’est pas en mesure, dans des circonstances exceptionnelles et malgré tous ses efforts, de fournir les informations visées au paragraphe 3, 4 ou 5. L’État membre explique dûment les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de fournir ces informations.

7.Si aucune information n’est fournie ou si des informations incomplètes sont fournies, les observations communiquées par les États membres ou l’avis émis par la Commission peuvent reposer sur les informations à leur disposition.

8.Lorsque les informations visées aux paragraphes 1 à 6 émanent d’une entreprise, l’État membre qui les reçoit de cette entreprise vérifie si elles sont complètes et prend des mesures raisonnables pour s’assurer de leur exactitude avant de les communiquer à la Commission et à d’autres États membres.

Article 11

Exigences communes applicables aux mécanismes de filtrage afin de garantir l’efficacité du mécanisme de coopération

1.Les États membres mettent en place les ressources ainsi que les moyens juridiques et administratifs nécessaires pour garantir leur participation efficace et efficiente au mécanisme de coopération.

2.Chaque État membre et la Commission désignent un point de contact pour les besoins du mécanisme de coopération.

3.Les États membres veillent à ce que les délais et les procédures établis dans le cadre de leur mécanisme de filtrage leur permettent de fournir des réponses complètes aux demandes d’informations supplémentaires adressées par la Commission ou d’autres États membres.

4.Les États membres veillent à ce que leur mécanisme de filtrage prévoie des délais et dispose de moyens suffisants pour pouvoir évaluer les observations d’autres États membres et les avis de la Commission, et leur accorder la plus grande attention, avant que la décision de filtrage ne soit prise. Il convient notamment de prévoir tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires à la prise en compte des préoccupations exprimées ou des incidences probables recensées par un autre État membre ou par la Commission dans la décision de filtrage ou dans tout autre instrument pertinent disponible. Lorsqu’un investissement étranger est notifié à la Commission et aux autres États membres en application de l’article 5, les mécanismes de filtrage ne permettent pas aux États membres de prendre leur décision de filtrage tant que les délais pour la communication d’observations par les États membres et l’émission d’un avis par la Commission, prévus à l’article 8, paragraphe 3, n’ont pas expiré.

5.Les États membres veillent à ce que leur droit national permette le respect des obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 5 à 9.

6.Les autorités de filtrage sont habilitées à examiner les investissements étrangers portés à leur connaissance en application de l’article 9, paragraphe 7, à les évaluer, à prendre une décision à leur égard et à assurer leur suivi.

7.Lorsque des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage requièrent que des entreprises établies dans d’autres États membres s’y conforment, les États membres ayant adopté la décision de filtrage coopèrent avec les autres États membres ou les États membres concernés en vue du suivi et du contrôle du respect de la décision de filtrage. Les États membres veillent à disposer de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour répondre de manière efficace aux conséquences du non-respect des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage.

Article 12

Confidentialité des échanges d’informations dans le cadre du mécanisme de coopération

1.Les informations reçues en application des procédures prévues aux articles 5, 7 et 9 ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées, sauf si:

a)l’autorité d’origine des informations donne son autorisation explicite pour qu’elles soient utilisées à d’autres fins; ou

b)la Cour de justice de l’Union européenne ou une juridiction de l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé demande la production de ces informations dans le cadre de procédures en justice.

2.Les États membres et la Commission garantissent la confidentialité des informations qu’ils fournissent ou reçoivent en application du présent règlement, conformément au droit national et au droit de l’Union. Lorsqu’ils traitent des demandes d’accès à des documents fournis ou reçus en application du présent règlement, les États membres et la Commission s’abstiennent de divulguer toute information de nature à compromettre les enquêtes menées en vertu du présent règlement.

3.Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.

4.La Commission met à disposition un système sécurisé et crypté pour assister l’échange d’informations entre les points de contact.

CHAPITRE 4
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE NÉGATIVE SUR LA SÉCURITÉ OU L’ORDRE PUBLIC

Article 13

Détermination de l’incidence négative probable sur la sécurité et l’ordre public

1.Les États membres déterminent, en vue de prendre une décision de filtrage en application de l’article 14 ou de communiquer des observations dûment motivées en application de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 7, si un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.

2.La Commission détermine, en vue d’émettre un avis dûment motivé en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, si elle considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.

3.Pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, les États membres ou la Commission examinent en particulier si l’investissement en question est susceptible d’avoir une incidence négative sur:

a)la sécurité, l’intégrité et le fonctionnement des infrastructures critiques, qu’elles soient physiques ou virtuelles; dans ce contexte, il faut également examiner, sur la base des informations disponibles, si l’investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la résilience de l’une des entités critiques recensées en vertu de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil 45 ainsi que des entités relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil 46 . Les résultats des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques effectuées conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 sont également pris en considération;

b)la disponibilité des technologies critiques;

c)la continuité de l’approvisionnement en intrants critiques;

d)la protection des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, en particulier en ce qui concerne la capacité de l’investisseur étranger à accéder à de telles données à caractère personnel, à les contrôler et à les traiter d’une autre manière; ou

e)la liberté et le pluralisme des médias, y compris des plateformes en ligne qui peuvent être utilisées pour des activités de désinformation à grande échelle ou des activités criminelles.

4.Pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, les États membres ou la Commission prennent également en compte les informations relatives à l’investisseur étranger, y compris:

a)la question de savoir si l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, a participé à un investissement étranger antérieur qui a fait l’objet d’un filtrage par un État membre et qui n’a pas été autorisé ou l’a été sous conditions; afin de le déterminer, les États membres et la Commission se fondent sur les informations à leur disposition, notamment celles qui figurent dans la base de données sécurisée créée en application de l’article 7, paragraphe 10;

b)s’il y a lieu, les raisons justifiant de soumettre l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, à des mesures restrictives en vertu de l’article 215 du TFUE;

c)la question de savoir si l’investisseur étranger ou l’une de ses filiales a déjà participé à des activités ayant une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans un État membre;

d)la question de savoir si l’investisseur étranger ou l’une de ses filiales a participé à des activités illégales ou criminelles, y compris le contournement de mesures restrictives de l’Union prises en vertu de l’article 215 du TFUE;

e)la question de savoir si l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, est susceptible de contribuer à la réalisation d’objectifs de politique publique d’un pays tiers ou de favoriser le développement des capacités militaires d’un pays tiers.

Article 14

Décisions de filtrage relatives à des investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public

1.Lorsque, eu égard aux critères énoncés à l’article 13 et, le cas échéant, aux observations communiquées par d’autres États membres en application de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 7, ou à un avis émis par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé conclut que cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans un ou plusieurs États membres, y compris lorsqu’un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union est concerné, il rend une décision de filtrage qui:

a)autorise l’investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation; ou

b)interdit l’investissement étranger.

La décision de filtrage est conforme au principe de proportionnalité et tient compte de l’ensemble des circonstances entourant l’investissement étranger.

2.Lorsque l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé considère que d’autres mesures prévues par le droit national ou le droit de l’Union sont disponibles et permettent de pallier de manière appropriée l’incidence de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public, l’investissement étranger est autorisé sans conditions.

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Coopération internationale

Les États membres et la Commission peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers sur des questions liées au filtrage des investissements pour des motifs de sécurité et d’ordre public.

Article 16

Rapport annuel au niveau de l’Union

1.Au plus tard le 31 mars de chaque année, à partir de [ajouter la date: première année d’application], les États membres remettent à la Commission un rapport confidentiel sur les activités qu’ils ont menées en vertu de leur mécanisme de filtrage et dans le cadre du mécanisme de coopération au cours de l’année calendaire précédente. Le rapport présente:

a)le nombre d’investissements étrangers ayant fait l’objet du filtrage à la suite d’une demande d’autorisation ou au titre d’une procédure engagée d’office;

b)le nombre d’investissements étrangers approuvés avec et sans conditions;

c)le nombre d’investissements étrangers interdits et le nombre d’investissements étrangers dont la demande a été retirée;

d)le nombre d’investissements étrangers notifiés au mécanisme de coopération et le nombre d’observations communiquées par l’État membre concerné;

e)des informations sur l’origine des investisseurs étrangers et le secteur d’activité des cibles des investissements étrangers ayant fait l’objet du filtrage, d’une autorisation ou d’une interdiction;

f)une synthèse des risques et vulnérabilités recensés en lien avec les investissements étrangers ayant donné lieu à l’adoption d’une décision de filtrage.

2.Sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1 ainsi que de son évaluation des tendances et des évolutions, la Commission soumet un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est rendu public.

Article 17

Traitement des données à caractère personnel

1.Tout traitement de données à caractère personnel en application du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725, et uniquement lorsqu’il est nécessaire aux fins du filtrage des investissements étrangers par les États membres et pour assurer l’efficacité de la coopération prévue par le présent règlement.

2.Les données à caractère personnel liées à la mise en œuvre du présent règlement sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

Article 18

Évaluation

1.La Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement cinq ans après la date d’application de celui-ci et tous les cinq ans par la suite, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres sont associés à cet exercice et, au besoin, fournissent à la Commission des informations supplémentaires pour la préparation dudit rapport.

2.Lorsque le rapport de la Commission recommande la modification du présent règlement, il peut être accompagné d’une proposition législative.

Article 19

Actes délégués

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier, s’il y a lieu, la liste des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union figurant à l’annexe I, pour tenir compte de l’adoption et de la modification d’actes de l’Union relatifs à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union qui touchent à la sécurité ou à l’ordre public.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier, s’il y a lieu, la liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public et énumérés à l’annexe II, pour tenir compte de changements de circonstances touchant aux intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public. Il s’agit notamment des considérations suivantes:

a)la résilience des chaînes d’approvisionnement présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public;

b)la résilience des infrastructures présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public;

c)l’évolution des technologies présentant une importance particulière pour la sécurité ou l’ordre public dans l’Union;

d)l’émergence de vulnérabilités en lien avec l’accès aux informations sensibles, y compris les données à caractère personnel, ou en lien avec d’autres formes de traitement de ces informations, dans la mesure où ces vulnérabilités sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public; et

e)l’émergence d’une situation géopolitique présentant une importance particulière pour la sécurité ou l’ordre public dans l’Union.

Article 20

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de l’acte législatif de base].

3.La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21

Procédure de comité pour les actes d’exécution

1.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les formulaires à utiliser pour la communication des informations visées à l’article 10, paragraphe 1.

2.Les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2.

Article 22

Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 23

Abrogation

Le règlement (UE) 2019/452 est abrogé avec effet au [date: 15 mois après l’entrée en vigueur].

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 24

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du [date: 15 mois après l’entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.
CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Politique commerciale commune/marché unique.

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 47  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

L’objectif général du règlement proposé est de renforcer la sécurité et l’ordre public de l’UE dans le contexte des investissements directs étrangers et des investissements réalisés par des investisseurs étrangers par l’intermédiaire d’une entreprise établie dans l’UE (ci-après les «investissements étrangers»).

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1. Garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les mécanismes nationaux de filtrage pour des motifs de sécurité et d’ordre public dans la mesure où ils concernent des investissements étrangers tels que définis dans la proposition de règlement.

2. Accroître la cohérence entre les mécanismes de filtrage nationaux, en permettant un filtrage plus efficient et plus efficace des opérations dans l’ensemble de l’UE et en prévenant la fragmentation du marché intérieur due à des différences importantes entre les mécanismes de filtrage nationaux.

3. Exiger de tous les États membres qu’ils adoptent et maintiennent un mécanisme leur permettant de filtrer efficacement les investissements étrangers pour des raisons de sécurité et d’ordre public.

4. Améliorer l’efficience et l’efficacité du mécanisme de coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les investissements étrangers couverts par la proposition de règlement.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition de règlement révise et améliore le mécanisme de coopération entre les États membres et la Commission institué par le règlement (UE) 2019/452. Les nouvelles règles visent à améliorer la capacité de l’UE à détecter les investissements étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public. Elles devraient également fournir une procédure plus efficiente et plus efficace pour l’évaluation des opérations qui nécessitent une autorisation de filtrage dans plusieurs États membres.

Le règlement proposé imposera à tous les États membres de maintenir un mécanisme de filtrage leur permettant de filtrer efficacement les investissements étrangers pour des raisons de sécurité ou d’ordre public. Ces mécanismes de filtrage devront faciliter la participation des États membres au mécanisme de coopération, et notamment leur permettre de tenir compte dans leurs décisions de filtrage des préoccupations des autres États membres et de la Commission en matière de sécurité.

Le règlement proposé devrait toujours faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, y compris lors des réunions du groupe d’experts de la Commission sur le filtrage des IDE dans l’UE, ce qui devrait se traduire par un alignement plus poussé des règles nationales en matière de filtrage et de leur mise en œuvre.

Le règlement proposé devrait continuer de soutenir la coopération internationale avec les pays tiers sur les questions liées au filtrage des IDE, dans le respect de la confidentialité des opérations et des enquêtes de filtrage qui s’y rapportent.

Dans l’ensemble, le règlement proposé devrait améliorer la sécurité et l’ordre public sans décourager les investissements étrangers dans l’UE.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Le nombre d’États membres disposant d’un mécanisme de filtrage correspondant aux exigences énoncées dans la proposition de règlement.

Le nombre d’opérations évaluées par le mécanisme de coopération chaque année.

La part des opérations au sujet desquelles les États membres ont émis des observations et/ou la Commission a rendu un avis à l’État membre dans lequel l’investissement est prévu ou réalisé (ci-après l’«État membre d’accueil»).

Le nombre et le type de mesures prises par les États membres en rapport avec des opérations susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre d’accueil ou d’autres États membres, ou de nuire à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’UE pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.

En raison de l’absence de méthodes ou de modèles macroéconomiques appropriés, il n’est pas possible de mesurer l’incidence du règlement proposé (ou du filtrage des IDE en général) sur les entrées d’investissements dans l’UE.

La proposition de règlement prévoit que la Commission fournisse chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil au sujet de la mise en œuvre du règlement.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le règlement proposé sera directement applicable, mais devrait également nécessiter une action législative au niveau national. D’ici à ce que le règlement proposé soit entièrement applicable (c’est-à-dire 15 mois après son entrée en vigueur), tous les États membres devront mettre en place des procédures efficaces pour sa mise en œuvre, en particulier pour le filtrage des investissements étrangers sur leur territoire et leur participation au mécanisme de coopération. En outre, tous les États membres devraient disposer d’une base juridique afin de tenir compte des préoccupations des autres États membres et de la Commission en matière de sécurité et, le cas échéant, prendre des mesures capables de répondre à ces préoccupations.

Le règlement proposé fera l’objet d’une évaluation cinq ans après son entrée en vigueur. Cette évaluation examinera en particulier si, et dans quelle mesure, le règlement proposé a contribué à la protection de la sécurité et de l’ordre public dans l’UE.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante):

La proposition de règlement devrait:

générer davantage de valeur ajoutée que les États membres ne pourraient le faire individuellement;

renforcer la protection effective de la sécurité et de l’ordre public contre les risques posés par certains IDE plus que les États membres ne pourraient le faire individuellement;

imposer à tous les États membres de mettre en place un mécanisme de filtrage et de veiller à l’alignement de leurs mécanismes de filtrage nationaux. Un cadre de niveau européen est indispensable à cet effet.

Valeur ajoutée européenne escomptée (ex post):

Promouvoir l’adoption et la modernisation des mécanismes de filtrage nationaux pour des motifs de sécurité et d’ordre public.

Fournir aux États membres des informations pertinentes en matière de sécurité dont ils ne disposeraient pas en l’absence du mécanisme de coopération.

Influencer la décision prise par l’État membre qui procède au filtrage d’une opération.

Promouvoir la convergence entre les États membres sur ce qui peut constituer un risque pour la sécurité ou l’ordre public et sur la manière dont les risques pour la sécurité ou l’ordre public sont évalués.

Permettre un examen efficace des opérations soumises à autorisation dans plusieurs États membres. La charge administrative pesant sur les entreprises en ce qui concerne les procédures d’autorisation de filtrage devrait ainsi être allégée et les délais d’adoption des décisions nationales pertinentes devraient être mieux alignés, ce qui devrait apporter davantage de prévisibilité et de sécurité juridique pour les investisseurs étrangers et les entreprises recevant un investissement étranger.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Le règlement proposé abrogerait et remplacerait l’actuel règlement (UE) 2019/452. Il est accompagné d’un rapport d’évaluation résumant les enseignements tirés de la mise en œuvre du règlement actuel.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

L’initiative peut être intégralement financée par le redéploiement de fonds au sein des rubriques concernées du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. L’incidence financière sur les crédits sera entièrement couverte par les dotations prévues dans le CFP 2021-2027 pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/452.

La mise en œuvre du règlement proposé sera cohérente avec les autres procédures de notification ou d’autorisation prévues par le droit de l’Union et sera sans préjudice de celles-ci. Le règlement est conforme aux mesures restrictives de l’UE (sanctions) qui, en vertu de l’article 215 du TFUE, l’emportent sur les autres règlements de l’Union et peuvent interdire l’autorisation des IDE de certains pays tiers ou de ressortissants de pays tiers ou y faire obstacle.

Pendant l’évaluation des opérations, la Commission continuera de bénéficier de l’expertise existante dans ses services liés aux secteurs couverts par le règlement.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Sans objet.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter de 2026,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des établissements de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La décision finale en ce qui concerne tout investissement étranger continuera de relever de la responsabilité de l’État membre dans lequel l’investissement est prévu ou a été réalisé. La Commission sera donc chargée de veiller à ce que les États membres respectent la proposition de règlement, mais l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé continuera d’assumer la responsabilité de la notification des opérations au mécanisme de coopération et de la mise en relation avec les parties notifiantes impliquées dans la procédure de filtrage (y compris pour l’obtention des informations nécessaires à l’évaluation de l’opération par les autres États membres et la Commission). En outre, les États membres resteront responsables de la décision relative à chaque investissement étranger individuel (autorisation, autorisation conditionnelle ou interdiction) ainsi que du suivi et de l’exécution de leurs décisions de filtrage.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le règlement imposera à la Commission de présenter chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil sur sa mise en œuvre.

Le règlement fera l’objet d’une évaluation et d’un réexamen cinq ans après son entrée en vigueur. L’évaluation examinera en particulier si et dans quelle mesure les objectifs spécifiques ont contribué à la protection de la sécurité et de l’ordre public dans l’UE. La Commission présentera son rapport sur les conclusions de cet examen au Parlement européen et au Conseil. Lorsque le rapport recommande de modifier le règlement, il peut être accompagné d’une proposition législative appropriée.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Sans objet.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Sans objet.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Sans objet.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Sans objet.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 48

de pays AELE 49

de pays candidats et pays candidats potentiels 50

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

6

14.20.04.02

CD

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

Sans objet

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Rubrique

6: Voisinage et le monde

DG: COMMERCE

2026

2027

TOTAL

• Crédits opérationnels

14.200402 – Relations commerciales extérieures et aide au commerce

Engagements

(1a)

0,493

0,250

0,743

Paiements

(2a)

0,247

0,372

0,619

Sans objet

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 51  

Sans objet

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG TRADE

Engagements

=1a+1b +3

0,493

0,250

0,743

Paiements

=2a+2b

+3

0,247

0,372

0,619



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,493

0,250

0,743

Paiements

(5)

0,247

0,372

0,619

•TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <COMMERCE>
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

0,493

0,250

0,743

Paiements

=5+6

0,247

0,372

0,619

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,493

0,250

0,743

Paiements

(5)

0,247

0,372

0,619

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 6
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+6

0,493

0,250

0,743

Paiements

=5+6

0,247

0,372

0,619



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2026

2027

TOTAL

DG: COMMERCE (siège)

• Ressources humaines

2,670

2,670

5,340

• Autres dépenses administratives

0,032

0,032

0,064

TOTAL

Crédits

2,702

2,702

5,404

2026

2027

TOTAL

DG: Commerce (DEL)

• Ressources humaines

0,356

0,356

0,712

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,356

0,356

0,712

2026

2027

TOTAL

DG: CNECT

• Ressources humaines

0,356

0,356

0,712

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,356

0,356

0,712

2026

2027

TOTAL

DG: DEFIS

• Ressources humaines

0,356

0,356

0,712

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,356

0,356

0,712

2026

2027

TOTAL

DG: GROW

• Ressources humaines

0,356

0,356

0,712

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,356

0,356

0,712

2026

2027

TOTAL

DG: FISMA

• Ressources humaines

0,178

0,178

0,356

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,178

0,178

0,356

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTAL

DG: RTD

• Ressources humaines

0,178

0,178

0,356

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,178

0,178

0,356

2026

2027

TOTAL

DG: Service juridique

• Ressources humaines

0,178

0,178

0,356

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,178

0,178

0,356

2026

2027

TOTAL

DG: JRC

• Ressources humaines

0,178

0,178

0,356

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,178

0,178

0,356

2026

2027

TOTAL

DG: SEAE

• Ressources humaines

0,178

0,178

0,356

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,178

0,178

0,356

2026

2027

TOTAL

DG: COMP

• Ressources humaines

0,034

0,034

0,068

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,034

0,034

0,068

2026

2027

TOTAL

DG: AGRI

• Ressources humaines

0,017

0,017

0,034

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTAL

DG: ENER

• Ressources humaines

0,017

0,017

0,034

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTAL

DG: HERA

• Ressources humaines

0,017

0,017

0,034

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTAL

DG: JUST

• Ressources humaines

0,017

0,017

0,034

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTAL

DG: SANTE

• Ressources humaines

0,017

0,017

0,034

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTAL

DG: HOME

• Ressources humaines

0,017

0,017

0,034

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTAL

DG: MOVE

• Ressources humaines

0,017

0,017

0,034

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTAL

DG: SG

• Ressources humaines

0,017

0,017

0,034

• Autres dépenses administratives

TOTAL

Crédits

0,017

0,017

0,034

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

5,194

5,194

10,388

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

5,687

5,444

11,131

Paiements

5,441

5,566

11,007

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 52

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 53 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

5,162

5,162

10,324

Autres dépenses administratives

0,032

0,032

0,064

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

5,194

5,194

10,388

Hors RUBRIQUE 7 54
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Sans objet

Autres dépenses
de nature administrative

Sans objet

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Sans objet

TOTAL

5,194

5,194

10,388

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

27

27

20 01 02 03 (en délégation)

2

2

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 55

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz 56

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur Recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

29

29

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Les fonctionnaires et les agents temporaires joueront le rôle de points de contact et analyseront, au cas par cas, si les opérations d’investissement notifiées par les États membres sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public dans plusieurs États membres ou s’il est question d’un actif sensible de l’UE. Ils devront surveiller les fusions et acquisitions et les investissements entièrement nouveaux dans le secteur économique relevant de la responsabilité de leur DG et informer la DG TRADE lorsqu’ils estiment qu’une opération est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de plusieurs États membres ou lorsqu’il est question d’un actif sensible de l’UE.

Les fonctionnaires et agents temporaires de la DG TRADE seront chargés de gérer le groupe d’experts de la Commission sur le filtrage des IDE dans l’UE ainsi que le comité institué par le règlement; d’assurer le suivi de la mise en œuvre du règlement et d’établir les rapports s’y rapportant (y compris le traitement des rapports annuels des États membres et la préparation du rapport annuel de la Commission); de coopérer avec les pays tiers sur les questions horizontales liées au filtrage des investissements; et d’assurer le suivi de l’évolution des politiques et de la législation nationales.

Personnel externe

Sans objet.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 57

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.
Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 58

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Lorsque la Commission a présenté sa proposition législative de règlement en septembre 2017, seuls 14 États membres (dont le Royaume-Uni) disposaient d’un mécanisme de filtrage. En juin 2023, 8 États membres supplémentaires avaient adopté des mécanismes de filtrage et 2 États membres disposant uniquement de mécanismes sectoriels avaient adopté des mécanismes intersectoriels.
(2)    22,7 % des acquisitions étrangères et 20 % des projets de création étaient situés dans des États membres qui ne disposaient pas d’un mécanisme de filtrage des investissements pleinement applicable. Dans son rapport spécial 27/2023 intitulé «Filtrage des investissements directs étrangers dans l’UE – Le cadre est en place, mais des limites importantes empêchent une gestion efficace des risques pour la sécurité et l’ordre public», la Cour des comptes européenne estime qu’environ 42 % des stocks d’IDE se trouvent dans ces États membres (voir figure 4, p. 28).
(3)    La Commission et les autorités compétentes des États membres ont examiné plus de 1 100 opérations depuis le lancement du mécanisme de coopération.
(4)    Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil relative à la «stratégie européenne en matière de sécurité économique» (JOIN/2023/20 final).
(5)    Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj ).
(6)    Afin de garantir la bonne mise en œuvre du mécanisme de coopération prévu au chapitre 3 du règlement proposé et de la procédure prévue à l’article 21, paragraphe 4, du règlement de l’UE sur les concentrations, il pourrait être utile que les États membres indiquent si une opération est susceptible de relever du champ d’application du règlement de l’UE sur les concentrations lorsqu’ils notifient une opération conformément à l’article 5 du règlement proposé.
(7)    Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj ).
(8)    Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/114/oj )
(9)    Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj ).
(10)    Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194, 19.7.2016, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj ).
(11)    Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj ).
(12)    Établi en application de l’article 14 de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj ).
(13)    Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj ) et directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94, ELI:   http://data.europa.eu/eli/dir/2009/73/oj ).
(14)    Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj ).
(15)    Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 21, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/941/oj ).
(16)    Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj ).
(17)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience» [COM(202132 final].
(18)    Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj ).
(19)    Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers (JO L, 2023/2675, 7.12.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj ).
(20)    Les États membres qui excluent des domaines importants de l’application de leurs mécanismes de filtrage — y compris en définissant strictement leur champ d’application sectoriel ou en exemptant les investisseurs associés à certains pays tiers — disposent de moyens limités pour gérer efficacement les risques liés aux investissements étrangers dans l’UE.
(21)    Le résumé du rapport sur la consultation ciblée est disponible sur le site web de la Commission: https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/screening-foreign-direct-investments-fdi-evaluation-and-possible-revision-current-eu-framework_en .
(22)    Les réponses à l’appel à contributions sont disponibles sur le site web de la Commission: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13739-Screening-of-foreign-direct-investments-FDI-evaluation-and-revision-of-the-EU-framework/feedback_fr?p_id=32186570 .
(23)    L’étude a été publiée en novembre 2022: https://www.oecd.org/investment/investment-policy/oecd-eu-fdi-screening-assessment.pdf .
(24)    Boîte à outils pour une meilleure réglementation 2023, outil nº 7.
(25)    COM(2022) 548 final: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:413d324d-4fc3-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
(26)    JO C  du , p. .
(27)    JO C  du , p. .
(28)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). 
(29)    Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79I du 21.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj ).
(30)    Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj ).
(31)    Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj ).
(32)    Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj ).
(33)    Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13).
(34)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
(35)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(36)    Décision du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(37)    Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj ).
(38)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj ).
(39)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj ).
(40)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj ).
(41)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(42)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(43)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj ).
(44)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj ).
(45)    Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj ).
(46)    Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj ).
(47)    Telle que visée à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(48)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(49)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(50)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(51)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(52)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(53)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(54)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(55)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(56)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(57)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(58)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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