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Document 52024BP2246

Résolution (UE) 2024/2246 du Parlement européen du 11 avril 2024 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022, section IX — Contrôleur européen de la protection des données

JO L, 2024/2246, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2024/2246/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2024/2246/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2246

10.10.2024

RÉSOLUTION (UE) 2024/2246 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 11 avril 2024

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022, section IX — Contrôleur européen de la protection des données

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022, section IX — Contrôleur européen de la protection des données,

vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0086/2024),

A.

considérant que l’autorité de décharge tient à souligner dans le contexte de la procédure de décharge qu’il est particulièrement important de renforcer davantage la légitimité démocratique des institutions de l’Union en améliorant la transparence et la responsabilité et en appliquant les concepts de budgétisation axée sur les performances et de bonne gestion des ressources humaines;

B.

considérant que la protection des données est un droit fondamental protégé par le droit de l’Union et inscrit à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

C.

considérant que l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que le respect des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel les concernant est soumis au contrôle d’une autorité indépendante;

D.

considérant que le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit la création d’une autorité indépendante, le Contrôleur européen de la protection des données (ci-après le «CEPD»), chargée de protéger et de garantir le droit à la protection des données et à la vie privée, et à laquelle il incombe de s’assurer que les institutions, organes et organismes de l’Union adoptent une culture forte de la protection des données;

E.

considérant que le CEPD s’acquitte de ses fonctions en étroite coopération avec ses homologues, les autorités de protection des données, dans le cadre du comité européen de la protection des données (ci-après le «comité») et qu’il sert l’intérêt général tout en étant guidé par des principes d’impartialité, d’intégrité, de transparence et de pragmatisme;

F.

considérant que, jusqu’au 13 novembre 2022, le CEPD déléguait les compétences d’ordonnateur à son directeur puis au chef de l’administration, conformément à la charte des missions et responsabilités du Contrôleur concernant le budget et l’administration, prévue à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2), tandis que la fonction de comptable du CEPD est exercée par le comptable de la Commission, conformément à la décision du CEPD du 1er mars 2017;

1.

note que le budget du CEPD relève de la rubrique 7 du CFP, «Administration publique européenne», qui s’élevait au total à 11,6 milliards d’euros en 2022, soit 5,9 % des dépenses budgétaires de l’Union; relève que le budget du CEPD représentait 0,17 % des crédits de la rubrique 7 du CFP;

2.

observe que, dans son rapport annuel relatif à l’exercice 2022, la Cour des comptes européenne (ci-après la «Cour») a examiné un échantillon de 60 opérations sous la rubrique «Administration», soit le même nombre qu’en 2021; relève en outre que la Cour indique que les dépenses administratives comprennent les dépenses relatives aux ressources humaines, y compris les dépenses consacrées aux pensions, qui représentaient en 2022 environ 70 % du total des dépenses administratives, et les dépenses relatives aux bâtiments, aux équipements, à l’énergie, aux communications et aux technologies de l’information, et que ses travaux, depuis de nombreuses années, montrent que, dans l’ensemble, ces dépenses présentent un risque faible;

3.

note que la Cour, dans le cadre de ses travaux d’audit pour l’exercice 2022, a examiné les systèmes de contrôle et de surveillance du CEPD, notamment la mise en œuvre des normes de contrôle interne, la gestion des risques et le fonctionnement des contrôles clés définis dans le règlement financier, y compris les contrôles ex ante et ex post des paiements;

4.

relève que 14 (23 %) des 60 opérations comportaient des erreurs, mais que la Cour, sur la base des cinq erreurs quantifiées, estime que le niveau d’erreur est inférieur au seuil de signification;

5.

constate avec satisfaction que, dans son rapport annuel relatif à l’exercice 2022, la Cour n’a relevé aucun problème spécifique concernant le CEPD;

Gestion budgétaire et financière

6.

relève que le budget définitif adopté pour le CEPD pour l’exercice 2022 était de 20 266 000 EUR, ce qui représente une hausse de 4,12 % par rapport à 2021; note que le CEPD a reçu 50 000 EUR de recettes affectées liées aux services fournis à l’Autorité de surveillance de l’AELE au moyen d’un accord de niveau de service; note que le budget du CEPD couvre également les travaux du secrétariat indépendant du comité européen de la protection des données;

7.

constate avec satisfaction que le taux d’exécution budgétaire s’élevait à 98 % en 2022, ce qui est supérieur à celui de l’exercice précédent, où le taux d’exécution budgétaire était de 86 %;

8.

constate que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a engendré des pressions budgétaires pour le CEPD, notamment en raison de la hausse de l’inflation et des ajustements salariaux, de la forte augmentation des coûts de l’énergie et des coûts d’un certain nombre de biens et de services obtenus au moyen de procédures de passation de marchés et d’accords de niveau de service avec d’autres institutions; se félicite des réaffectations internes effectuées au sein des chapitres budgétaires au cours de l’année 2022 afin d’optimiser l’exécution budgétaire;

9.

relève que le délai moyen de paiement était de 21,54 jours en 2022, ce qui représente une augmentation par rapport à 2021, où le délai moyen était de 19,98 jours; se félicite de l’introduction d’un nouveau système de paiement électronique pour traiter les factures relatives aux frais de mission prépayés par l’agence de voyage, lequel devrait, une fois pleinement opérationnel, contribuer à réduire le temps nécessaire pour effectuer les paiements; invite le CEPD à envisager la possibilité d’étendre ce système à d’autres types de paiements;

10.

note que le budget du CEPD consacré aux missions du personnel est passé de 41 000 EUR à 251 000 EUR, soit une augmentation de 512 %, entre 2021 et 2022, à la suite de la reprise des déplacements après la pandémie de COVID-19; relève en outre que, dans le cadre de ce budget global, le budget consacré spécifiquement aux missions du Contrôleur était de 33 000 EUR en 2022, contre 5 000 EUR en 2021, soit une augmentation de 560 %; constate que la hausse de l’inflation et l’augmentation substantielle des prix de l’énergie en 2022 liée à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ont eu un effet négatif sur les coûts des billets d’avion et les frais d’hôtel, entraînant ainsi une augmentation des frais de mission;

Gestion interne, performances et contrôle interne

11.

note qu’en 2022, le CEPD a procédé à un examen à mi-parcours de sa stratégie 2020-2024, axé sur trois piliers, à savoir «la prospective, l’action et la solidarité», en définissant la vision et les priorités du CEPD pour la période 2022-2024 en vue de «façonner un avenir numérique plus sûr»;

12.

constate que le CEPD a entrepris en 2022 des changements organisationnels majeurs et une révision en conséquence de son règlement intérieur, afin d’accompagner l’évolution de ses tâches et d’améliorer l’efficacité de ses processus dans un environnement international en mutation rapide; relève en particulier que ces changements ont abouti à la création d’une nouvelle fonction de chef du secrétariat du CEPD, du niveau de secrétaire général, d’un service juridique spécifique, d’un secteur de la gouvernance et de la conformité interne, de deux nouveaux secteurs opérationnels au sein de l’unité de supervision et de mise en application, d’un nouveau secteur financier au sein de l’unité Ressources humaines, budget et administration et d’une antenne à Strasbourg;

13.

note qu’avec l’entrée en vigueur, le 28 juin 2022, du règlement (UE) 2022/991 du Parlement européen et du Conseil (3) modifiant le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (4) instituant Europol, les fonctions de surveillance du CEPD ont en effet été renforcées en ce qui concerne les données opérationnelles à caractère personnel traitées par Europol dans le cadre de son mandat; note que les changements organisationnels introduits en 2022, en particulier la création d’un nouveau sous-secteur au sein de l’unité de supervision et de mise en application, doté d’un personnel spécialisé, visaient notamment à prendre en considération les pouvoirs spécifiques du CEPD en ce qui concerne la surveillance des agences de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), compte tenu également des nouveaux pouvoirs de contrôle du CEPD en ce qui concerne Europol; invite le CEPD à tenir l’autorité de décharge informée de toute nouvelle extension de son mandat et de l’incidence qu’elle aurait sur les ressources;

14.

note que, dans le cadre des changements mis en œuvre en 2022, le CEPD s’est efforcé de rationaliser ses procédures internes afin de traiter les enquêtes avec une plus grande rigueur et de redéployer du personnel spécialisé; note que les enquêtes sur des réclamations dans un contexte répressif, par exemple les réclamations contre les réponses d’Europol aux demandes d’accès des citoyens aux données les concernant, présentent souvent un degré élevé de complexité et prennent, en moyenne, plus de temps que d’autres réclamations en raison de la participation de multiples parties prenantes dans le processus;

15.

relève que le CEPD a reçu 367 réclamations en 2022, soit 47 de plus qu’en 2021, dont 65 étaient recevables et 302 irrecevables, qui sont venues s’ajouter aux 129 réclamations recevables en cours de traitement en 2022; se félicite des efforts déployés par le CEPD pour réduire le nombre élevé de réclamations irrecevables, qui a doublé depuis 2019 et dont le traitement nécessite dès lors plus de ressources; note que le CEPD a rendu une décision finale/un avis/une réponse pour 23 des 65 réclamations reçues en 2022 dans un délai de 42 jours en moyenne; constate également que les réclamations concernant les réponses d’Europol aux demandes d’accès des citoyens aux données les concernant ont été traitées dans un délai de 5 à 12 mois en moyenne; constate que le CEPD réévalue en permanence ses procédures et met en œuvre des améliorations lorsque cela est nécessaire, sur la base des enseignements tirés du passé, afin de rationaliser davantage le traitement des réclamations et de les résoudre plus rapidement malgré les contraintes liées aux ressources;

16.

relève qu’en 2022, le CEPD a mené deux enquêtes préliminaires sur de possibles violations des règles en matière de protection des données par une institution de l’Union et a poursuivi trois enquêtes formelles sous la forme d’audits sur la protection des données, dont l’une a été clôturée en avril 2022; relève en outre que le CEPD a également ouvert quatre enquêtes sous la forme d’audits de la protection des données sur la base de réclamations concernant les sites web de certaines institutions, organes et organismes de l’Union (IUE) et une enquête dans le secteur de l’ELSJ, et qu’il a poursuivi les enquêtes en cours lancées les années précédentes; comprend que l’audit du CEPD sur le traitement par Europol des données à caractère personnel relatives aux mineurs âgés de moins de 15 ans qualifiés de suspects, fournies à l’Agence par des pays tiers et des organisations internationales, a été conclu en septembre 2023 après une enquête de près de 10 mois et alors que le sujet avait déjà été soulevé par le CEPD, qui avait adressé des recommandations à Europol en décembre 2018 en ce qui concerne le traitement des données sensibles;

17.

demande au CEPD d’optimiser la procédure et de donner la priorité au traitement des données à caractère personnel appartenant à des mineurs âgés de moins de 15 ans, étant donné qu’il s’agit de groupes vulnérables qui ont besoin d’une protection renforcée, ce qui justifie un statut prioritaire;

18.

note que, le 16 septembre 2022, le CEPD a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un recours en annulation contre deux dispositions du règlement Europol modifié, lequel a ensuite été rejeté par la CJUE; souligne que la saisine de la CJUE par le CEPD, dans le cadre de son rôle de contrôle, sur des questions juridiques importantes, ne devrait pas être considérée comme préjudiciable à la coopération loyale et aux bonnes relations entre le CEPD et les entités qu’il supervise;

19.

note avec satisfaction que le CEPD a mis au point un nouveau cadre de gestion des risques à la fin de 2022, renforçant ainsi son cadre de contrôle interne et intégrant l’analyse des risques dans sa planification annuelle, qui devrait déterminer les priorités du CEPD sur une base annuelle;

20.

salue le rôle important de consultation et de conseil du CEPD dans le processus législatif; note que le CEPD a prodigué ses conseils sous la forme de 27 avis (12 en 2021), de 49 observations formelles (76 en 2021) et de 30 observations informelles (29 en 2021) adressés à la Commission et aux colégislateurs en réponse à des demandes de consultation législative en 2022;

21.

invite le CEPD à revoir son règlement intérieur afin de faire en sorte que les plaintes des citoyens soient examinées en temps utile, en tenant compte de toutes les informations pertinentes, et à informer l’autorité de décharge des progrès réalisés dans ce domaine;

Ressources humaines, égalité et bien-être du personnel

22.

relève qu’à la fin de l’année 2022, l’effectif du CEPD était composé de 127 membres du personnel, contre 124 à la fin de 2021 et 114 à la fin de 2020; note que le CEPD employait 52 agents contractuels au titre de l’article 3, point b), du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents et 6 agents temporaires au titre de l’article 2, point b), et de l’article 2, point c); note en outre qu’il employait 8 prestataires de services externes travaillant sur place en 2022; invite le CEPD à informer l’autorité de décharge des mesures mises en place pour veiller à ce que l’accès à l’information des prestataires de services externes soit géré conformément au niveau de confidentialité requis par les questions en jeu;

23.

estime qu’étant donné l’augmentation de la charge de travail due aux nouvelles tâches et responsabilités qui lui sont attribuées, ainsi qu’au nombre beaucoup plus élevé de consultations législatives et de séries de données à contrôler, le CEPD devrait bénéficier d’une augmentation proportionnelle de ses effectifs pour maintenir des flux de travail efficaces et des délais de réponse raisonnables; encourage le CEPD à proposer des contrats permanents à ses employés afin de garantir la continuité des activités et la sécurité du travail;

24.

relève que le taux d’occupation du tableau des effectifs était de 86,9 % à la fin de 2022; déplore que le taux d’occupation du tableau des effectifs soit plus faible qu’en 2022; prend acte de la pénurie de professionnels qualifiés; encourage le CEPD à étudier des stratégies utiles pour accroître la visibilité des postes vacants; note qu’en 2022, le CEPD a organisé une procédure de sélection externe afin d’établir une liste de réserve de candidats spécialisés pour répondre aux besoins de recrutement à partir de 2022;

25.

note que, compte tenu des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, le CEPD a adopté une nouvelle décision sur le temps de travail et le travail hybride en mai 2022, en vertu de laquelle le personnel peut considérablement faire varier son temps de travail selon un régime d’horaire flexible et télétravailler jusqu’à trois jours par semaine; se félicite des résultats de l’enquête menée auprès du personnel à la suite de l’adoption de cette décision, qui indique que la majorité du personnel est satisfaite des nouvelles modalités de travail;

26.

félicite le CEPD pour les 22 nationalités représentées parmi son personnel en 2022, ce qui constitue une amélioration par rapport aux 21 nationalités représentées en 2021 et, en dépit de la surreprésentation de 5 nationalités, un excellent résultat pour une institution aussi petite; invite le CEPD à œuvrer à une répartition géographique plus équitable entre tous les États membres, en portant une attention particulière à la question de la sous-représentation de certains pays;

27.

relève qu’en 2022, le CEPD employait au total 64 % de femmes et 36 % d’hommes, suivant la même tendance que les années précédentes, où la répartition entre les femmes et les hommes était respectivement de 63 % et 37 %; regrette l’absence de femmes à des postes d’encadrement supérieur en 2022, alors que l’équilibre hommes/femmes a été atteint pour les quatre membres de l’encadrement intermédiaire au cours de l’année; invite le CEPD à poursuivre ses efforts pour parvenir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du personnel;

28.

se réjouit du fait qu’aucun cas d’épuisement professionnel ou de harcèlement n’a été signalé parmi les membres du personnel du CEPD en 2022; se félicite que le CEPD ait mis en place un groupe de travail chargé d’examiner les questions liées à la répartition et à l’attribution des travaux à la suite des résultats de l’enquête bisannuelle de satisfaction du personnel menée en juin 2022, selon laquelle certains membres du personnel du CEPD estimaient que la charge de travail n’était pas partagée de manière égale ou bien répartie entre les équipes et les collègues; demande au CEPD de tenir l’autorité de décharge informée des résultats des discussions du groupe de travail et des détails du plan d’action en cours d’élaboration;

29.

salue les efforts continus du CEPD pour améliorer activement le bien-être physique et mental de son personnel;

30.

constate avec satisfaction que le CEPD a recruté 18 stagiaires en 2022, qui étaient rémunérés et bénéficiaient des mêmes modalités de travail que le reste du personnel;

Cadre éthique et transparence

31.

note qu’en 2022, le CEPD a concentré ses efforts sur la sensibilisation du personnel au cadre éthique du CEPD et du comité en organisant des sessions de formation spécifiques obligatoires pour l’ensemble du personnel et des formations à l’entrée en service pour les nouveaux arrivants du CEPD et du comité; encourage le CEPD à poursuivre les opérations de sensibilisation et l’organisation d’enquêtes afin d’évaluer le niveau de sensibilisation du personnel au cadre éthique du CEPD/du comité;

32.

se félicite du niveau général élevé de transparence atteint par le CEPD en ce qui concerne ses activités, en particulier en ce qui concerne la publication du calendrier et de la déclaration d’intérêts du Contrôleur et du chef de l’administration du CEPD, conformément au code de conduite du Contrôleur de 2019; regrette que le CEPD ait décidé d’appliquer le code de conduite du Contrôleur au chef de l’administration du CEPD au lieu d’adopter un code de conduite spécifique pour les postes d’encadrement supérieur;

33.

relève avec satisfaction que le CEPD n’a jamais été impliqué dans une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) depuis sa création;

34.

constate avec satisfaction que deux enquêtes ouvertes par la Médiatrice en 2022 concernant le CEPD ont été clôturées sans constatation de mauvaise administration;

35.

regrette que le CEPD n’ait toujours pas officiellement adhéré au registre de transparence; se félicite néanmoins de l’alignement des règles de transparence du CEPD sur les principes du registre de transparence en ce qui concerne les contrôles préalables obligatoires dans le registre de transparence pour les réunions de tiers avec le Contrôleur et le chef de l’administration du CEPD; souligne que la transparence pourrait être mieux respectée en souscrivant activement au registre de transparence; demande une nouvelle fois au CEPD d’adhérer au registre de transparence de l’Union;

36.

note que le CEPD a mis en place un cadre pour prévenir les conflits d’intérêts au niveau de l’encadrement supérieur et du personnel au moyen de codes de conduite, de sensibilisation et de déclarations; constate avec satisfaction qu’aucun cas de conflit d’intérêts n’a été détecté en 2022;

37.

note que le CEPD dispose de règles internes sur la dénonciation des dysfonctionnements, qui définissent des voies et des canaux sûrs par lesquels le personnel peut faire part de préoccupations concernant la fraude, la corruption ou tout autre acte répréhensible grave, sans préjudice de la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte et des informations communiquées; note qu’aucun cas visant des lanceurs d’alerte n’a été signalé en 2022;

Numérisation, cybersécurité et protection des données

38.

relève que le budget 2022 pour le matériel et les projets informatiques était supérieur de 21 % à celui de 2021; note que ces informations doivent être replacées dans le contexte d’un budget 2021 pour l’informatique lui-même supérieur de 20 % au budget 2020;

39.

relève qu’en 2022, le CEPD a examiné les stratégies informatiques de plusieurs institutions de l’Union dans le cadre d’une vaste étude de faisabilité informatique, qui a servi de base à la définition de la stratégie informatique du CEPD pour les années à venir; invite le CEPD à tenir l’autorité de décharge informée des résultats de cette analyse et de son incidence sur les ressources;

40.

note que le Parlement fournit des équipements et des services informatiques au CEPD, en tant que prestataire de services institutionnels; salue les efforts déployés par le CEPD pour améliorer en permanence son espace de travail numérique en termes d’efficacité et de sécurité au-delà de ce qui est fourni par le Parlement; relève que la qualité et les performances des ordinateurs fournis au personnel du CEPD, en collaboration avec le Parlement, ont été améliorés à cette occasion, afin de généraliser le travail hybride;

41.

reconnaît le rôle moteur du CEPD dans l’amélioration de la préparation des institutions de l’Union en matière de cybersécurité; note qu’en 2022, le CEPD a continué à améliorer son état de préparation en matière de protection des données à caractère personnel et des informations sensibles contre les cyberattaques, au vu de l’évolution rapide du panorama des menaces en matière de cybersécurité; félicite le CEPD d’avoir réexaminé ses politiques et méthodologies de sécurité et d’avoir adapté ses exigences contractuelles en matière de cybersécurité conformément aux orientations de la CERT-UE, avant l’entrée en vigueur de l’acte de l’Union sur la cybersécurité, dans l’intérêt de toutes les institutions; note que le CEPD n’a été confronté à aucune cyberattaque en 2022;

42.

constate que le CEPD a testé et mis au point des solutions informatiques à code source ouvert innovantes et respectueuses de la vie privée; est d’avis que le CEPD devrait partager ces expériences avec les autres institutions de l’Union;

43.

se félicite des suites données à l’arrêt Schrems II par le CEPD, et en particulier, en 2022, des contrats des institutions de l’Union avec des entités privées, notamment les grands fournisseurs de TIC, et des accords entre les institutions de l’Union et les organismes publics ou les organisations internationales n’appartenant pas à l’UE ou à l’EEE;

Bâtiments

44.

relève qu’en 2022, le CEPD et le comité européen de la protection des données étaient les seuls locataires du bâtiment du Parlement qu’ils occupaient, à la suite du déménagement des services du Médiateur à la fin de l’année 2021; note qu’à la suite de ce déménagement, trois étages du bâtiment ont été entièrement rénovés afin d’accueillir le personnel du CEPD et du comité européen de la protection des données et d’adapter les locaux aux nouvelles conditions de travail prévalant après la pandémie de COVID-19;

45.

note qu’en ce qui concerne l’accessibilité de son bâtiment, le CEPD s’appuie sur les décisions prises et mises en œuvre par le Parlement, dans le cadre de sa politique immobilière; invite le CEPD à plaider en faveur de la nécessité de se concentrer sur les besoins des personnes à mobilité réduite ou handicapées et d’informer l’autorité de décharge de toute nouvelle décision prise à cet égard;

Environnement et durabilité

46.

note que le CEPD n’a pas adhéré au système de management environnemental et d’audit (EMAS), mais qu’il a mis en œuvre plusieurs mesures visant à réduire son empreinte environnementale, telles que la réduction du papier à la suite de la numérisation des processus de ressources humaines ou le recyclage des déchets; note qu’en ce qui concerne les infrastructures environnementales, aucun panneau solaire n’a été installé sur le bâtiment loué par le Parlement; invite le CEPD à informer l’autorité de décharge de toute nouvelle décision d’installer des panneaux solaires sur son bâtiment;

47.

se félicite que le CEPD continue d’encourager la mobilité durable de son personnel, en remboursant 50 % des abonnements mensuels ou annuels pour l’utilisation des transports en commun, et en prévoyant suffisamment d’espaces de stationnement pour les vélos du personnel;

Coopération interinstitutionnelle

48.

se félicite des économies budgétaires et administratives réalisées grâce à la coopération interinstitutionnelle, notamment la conclusion d’accords de niveau de service avec le Parlement pour la location de ses locaux et l’utilisation de ses applications, de son matériel et de sa maintenance informatiques, ainsi qu’avec la Commission pour les services TIC;

49.

note que le CEPD coopère étroitement, quoique de manière informelle, avec l’OLAF, le Parquet européen et la Cour, auxquels il fournit des conseils sur des projets et des questions spécifiques, en complément de son rôle de surveillance; se félicite, en particulier, du dialogue régulier en 2022 avec le Parquet européen, institution nouvellement créée; se félicite que le CEPD coopère de manière plus structurée avec le Médiateur au moyen d’un protocole d’accord visant à définir les modalités de leur coopération dans le traitement des réclamations;

50.

note que la coopération interinstitutionnelle avec le CEPD, dans son rôle de contrôle, est essentielle pour que les autres institutions de l’Union améliorent leur niveau de conformité avec le cadre juridique en matière de protection des données; félicite le CEPD d’avoir pris l’initiative d’attribuer un contrat interinstitutionnel pour la fourniture de services Nextcloud aux institutions européennes signataires;

51.

se félicite du rôle central joué par le CEPD en 2022 dans la coordination des autorités chargées de la protection des données (APD) des États membres, représentées au sein du comité européen de la protection des données, afin de promouvoir une protection cohérente des données dans l’ensemble de l’Union; note que le CEPD a participé à l’action de mise en application coordonnée de 2022 du comité européen de la protection des données concernant l’utilisation des services en nuage dans l’Union, dont l’objectif était de partager les connaissances et les bonnes pratiques entre le CEPD, les institutions de l’Union et les autorités chargées de la protection des données;

Communication

52.

relève que le budget consacré aux activités de communication et de promotion publiques en 2022 s’élevait à 304 665 EUR, ce qui représente une augmentation de 19 % par rapport à 2021; se félicite de la stratégie de communication globale visant à sensibiliser à son rôle et à l’importance de respecter les règles de l’Union en matière de protection des données, en ciblant les institutions européennes, les experts de l’Union en matière de protection des données ainsi que le grand public;

53.

note avec satisfaction que le CEPD a organisé plusieurs événements de communication en mode hybride en 2022, notamment une grande conférence internationale sur «L’avenir de la protection des données: application effective de la législation dans le monde numérique», qui a réuni plus de 2 000 participants, en présentiel et à distance;

54.

note que le CEPD communique en ligne par l’intermédiaire de son site web et de ses comptes de médias sociaux sur X (ex-Twitter) (29 100 abonnés), LinkedIn (63 000 abonnés), YouTube (275 000 abonnés), EU-Voice (5 100 abonnés) et EU-Video (690 abonnés); note que le CEPD a lancé plusieurs campagnes sur les médias sociaux en 2022, axées sur la promotion d’initiatives particulières ou menées en partenariat avec d’autres institutions de l’Union afin d’accroître la sensibilisation et de tenir son public bien informé de ses activités;

55.

prend note du rôle moteur joué par le CEPD dans le pilotage et la promotion des canaux de médias sociaux contribuant à la stratégie de l’Union en matière de données et de souveraineté numérique, dans le respect du cadre juridique en matière de protection des données;

56.

réitère son soutien aux efforts déployés par le CEPD pour suivre et expliquer au grand public les évolutions technologiques et leur incidence potentielle sur la protection des données et la vie privée, au moyen par exemple des rapports TechDispatch et TechSonar; encourage en outre le CEPD à renforcer ses capacités dans le domaine du suivi technologique et à lancer des campagnes d’information sur ses conclusions et ses recommandations.

(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2022/991 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation (JO L 169 du 27.6.2022, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).


ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2024/2246/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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