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Document 52024AT40512

    Avis du Comité ConsultatiF en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 20 novembre 2023 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40512 – Obligations libellées en euros – Réunion par vidéoconférence — via Skype Entreprise — Rapporteur: France

    C/2023/7811

    JO C, C/2024/4629, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4629/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4629/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série C


    C/2024/4629

    29.7.2024

    Avis du Comité ConsultatiF en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 20 novembre 2023 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40512 – Obligations libellées en euros – Réunion par vidéoconférence — via «Skype Entreprise»

    Rapporteur: France

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (C/2024/4629)

    1.   

    Le comité consultatif (07 États membres) convient avec la Commission que le comportement visé par le projet de décision constitue une infraction unique et continue qui consiste en des accords et/ou des pratiques concertées ayant pour objet de restreindre et/ou de fausser la concurrence dans le secteur des obligations SSA et des obligations garanties par l’État, toutes libellées en euros, et qui enfreint l’article 101 du traité et l’article 53 de l’accord EEE.

    2.   

    Le comité consultatif (07 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission, exposée dans le projet de décision, quant à la durée de l’infraction.

    3.   

    Le comité consultatif (07 États membres) partage l’avis de la Commission quant au fait qu’il convient d’ordonner la cessation de l’infraction et d’imposer une mesure corrective, comme indiqué dans le projet de décision.

    4.   

    Le comité consultatif (07 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision, à l’exception du demandeur d’immunité.

    5.   

    Le comité consultatif (07 États membres) marque son accord avec la Commission sur le calcul de la valeur de remplacement pour la valeur des ventes en vue de permettre l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

    6.   

    Le comité consultatif (07 États membres) marque son accord avec la Commission sur le montant final de l’amende, fondé sur les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

    7.   

    Le comité consultatif (07 États membres) recommande la publication de son avis au Journal officiel.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4629/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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