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Document 52023PC0755

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des règles minimales pour prévenir et combattre l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union, et remplaçant la directive 2002/90/CE du Conseil et la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil

COM/2023/755 final

Bruxelles, le 28.11.2023

COM(2023) 755 final

2023/0439(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles minimales pour prévenir et combattre l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union, et remplaçant la directive 2002/90/CE du Conseil et la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le trafic de migrants est une activité criminelle qui ne respecte pas la vie humaine et prive les personnes de leur dignité dans une quête de profit, violant les droits fondamentaux des personnes et compromettant les objectifs de l’UE en matière de gestion des migrations.

La lutte contre le trafic de migrants et la prévention de ce phénomène constituent l’une des priorités de l’Union européenne et sont essentielles pour lutter contre la migration irrégulière de manière globale. Les réseaux criminels tirent parti du désespoir humain et utilisent les routes terrestres, maritimes et aériennes pour faciliter la migration irrégulière, mettant en danger la vie des personnes et cherchant par tous les moyens à maximiser leurs profits.

Dans son discours sur l’état de l’Union du 13 septembre 2023, la présidente von der Leyen a appelé à renforcer tous les outils dont dispose l’UE pour lutter efficacement contre le trafic de migrants, en mettant à jour le cadre législatif actuel, qui date parfois de plus de 20 ans. En outre, elle a appelé à renforcer la gouvernance en matière de trafic de migrants et à accroître le rôle des agences de l’UE, en particulier d’Europol. Elle a également souligné la nécessité de collaborer avec les partenaires pour relever ce défi mondial, raison pour laquelle la Commission organise une conférence internationale, pour créer une alliance mondiale avec un appel à l’action pour lutter contre le trafic de migrants.

Le trafic de migrants à destination et au sein de l’UE atteint de nouveaux sommets, alimenté par l’augmentation de la demande due à l’émergence et à l’aggravation des crises, notamment les récessions économiques, les urgences environnementales causées par le changement climatique, ainsi que les conflits et la pression démographique dans de nombreux pays tiers. Le trafic de migrants est le moteur de l’augmentation des arrivées irrégulières dans l’UE: en 2022, environ 331 000 entrées irrégulières ont été détectées aux frontières extérieures de l’UE, soit le niveau le plus élevé depuis 2016, ce qui représente une augmentation de 66 % par rapport à l’année précédente 1 . En 2023, à la fin du mois de septembre, environ 281 000 franchissements irréguliers des frontières avaient été détectés aux frontières extérieures de l’UE, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport à la même période en 2022. Cela coïncide avec une augmentation des activités de trafic de migrants, dont témoigne un nouveau record de plus de 15 000 passeurs signalés par les États membres à Frontex en 2022 2 . Compte tenu de l’augmentation des arrivées irrégulières en 2023 et des diverses crises mondiales dans un certain nombre de pays d’origine et de transit, on peut s’attendre à ce que les flux migratoires vers l’Europe, ainsi que les activités criminelles connexes liées au trafic de migrants, restent en permanence élevés, voire augmentent 3 .

Selon les estimations, plus de 90 % des migrants en situation irrégulière qui arrivent dans l’UE ont recours aux services de passeurs 4 , principalement organisés en groupes criminels. En outre, les réseaux de passeurs tirent des profits considérables de leurs activités criminelles, estimés à hauteur de 4,7 à 6 milliards d’EUR par an dans le monde 5 . Il est donc primordial d’apporter une réponse forte et résolue aux activités des passeurs pour réduire la migration irrégulière. On estime que les activités des passeurs sans scrupule, en particulier en mer, ont fait plus de 28 000 morts 6 depuis 2014.

En plus de faciliter les mouvements non autorisés au sein de l’UE, près de la moitié des réseaux de trafic de migrants sont également impliqués dans d’autres formes de criminalité, comme la traite des êtres humains ou le trafic de drogues et d’armes à feu. Les services répressifs et les autorités judiciaires sont confrontés à des défis multiples et en constante évolution: les modes opératoires des passeurs, qui évoluent et s’adaptent rapidement; le recours accru aux menaces et à la violence à l’égard des migrants et des services répressifs 7 ; les difficultés à localiser et à arrêter les passeurs qui se cachent dans des pays tiers; l’utilisation d’un large éventail de moyens de transport, y compris des navires impropres à la navigation et moins susceptibles d’être détectés (tels que des bateaux de pêche et des embarcations métalliques de fortune), des véhicules routiers à l’intérieur desquels les migrants sont cachés dans des conditions dangereuses, ainsi que des vols commerciaux et charters de plus en plus utilisés pour acheminer les migrants vers des pays proches ou limitrophes de l’Union, à partir desquels les migrants cherchent ensuite à entrer de manière irrégulière dans l’Union 8 ; le recours à des outils numériques à toutes les étapes du processus, avec de la publicité en ligne pour les services de passeurs, les itinéraires et les prix, ainsi que pour la falsification de documents; l’utilisation de cryptomonnaies, de monnaie électronique ou d’autres formes de paiement non officielles (par exemple, le système hawala) 9 .

La lutte contre le trafic de migrants est essentielle pour démanteler les réseaux de criminalité organisée à l’origine de violations des droits de l’homme et de pertes de vie humaines, et pour lutter contre l’augmentation de la migration irrégulière vers l’UE. Une approche globale et durable de la migration nécessite une combinaison d’actions fortes et efficaces qui complètent des partenariats avec les pays d’origine et de transit bénéfiques à toutes les parties et qui s’attaquent aux causes profondes de la migration et, en particulier, de la migration irrégulière, tout en luttant contre la criminalité organisée, y compris le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Le nouveau pacte sur la migration et l’asile 10 place la prévention du trafic de migrants et la lutte contre ce phénomène au cœur de son approche globale de la migration.

Le cadre juridique et opérationnel existant de l’UE en matière de trafic de migrants doit être modernisé et renforcé afin d’améliorer les outils dont dispose l’Union européenne pour prévenir cette criminalité en constante évolution et y répondre, y compris dans le contexte des obligations juridiques qui incombent à l’Union et à ses États membres en vertu du droit international, conformément au protocole des Nations unies contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

La présente proposition de directive fait partie d’un ensemble de mesures qui concrétisent l’appel de la présidente von der Leyen et visent à moderniser et à renforcer le cadre juridique existant, et à doter l’Union de règles adaptées à leur finalité. Elle met à jour et modernise les règles pénales existantes de l’UE, à savoir le «train de mesures relatives aux passeurs», qui se compose de la directive 2002/90/CE établissant une définition commune de l’infraction d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers 11 et de la décision-cadre 2002/946/JAI visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers 12 .

La présente proposition s’accompagne d’une proposition de règlement de la Commission 13 , qui renforce la coopération policière ainsi que les compétences d’Europol dans le domaine du trafic de migrants et de la traite des êtres humains, notamment en codifiant la création du Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants au sein d’Europol et en renforçant ses compétences connexes. La proposition renforce les missions stratégiques et opérationnelles d’Europol en matière de lutte contre le trafic de migrants pour piloter et appuyer les activités du Centre, ainsi que pour définir et mettre en œuvre des priorités et des actions opérationnelles. Elle établit un cadre de gouvernance qui comprend les entités des États membres responsables de la lutte contre le trafic de migrants, la Commission et d’autres agences de l’UE. Elle renforce la coopération interagences entre Frontex et Eurojust et intensifie la coopération entre Europol et les pays tiers.

Cet ensemble de mesures est présenté le jour de la conférence internationale qui lance une «alliance mondiale pour lutter contre le trafic de migrants». En organisant cette conférence, la Commission crée un cadre pour une coopération politique forte avec les partenaires internationaux pour lutter conjointement contre le trafic de migrants à l’échelle mondiale.

Ces trois initiatives complètent les initiatives existantes dans le domaine de la lutte contre le trafic de migrants et mettent en œuvre le plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025) 14 en actualisant le cadre juridique existant de l’UE pour sanctionner les passeurs qui opèrent sur les routes migratoires et en établissant un cadre juridique, opérationnel et international renouvelé de coopération contre le trafic de migrants pour les années à venir.

Ensemble, ces propositions ont pour objet de moderniser le cadre juridique visant à lutter contre le trafic de migrants, afin de garantir que nous disposons des outils juridiques et opérationnels nécessaires pour réagir aux nouveaux modes opératoires des passeurs, comme indiqué dans le programme de travail de la Commission pour 2024 annoncé le 17 octobre 2023.

Objectifs de la proposition

Le cadre juridique actuel de l’UE relatif à l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’UE a été adopté en 2002 en vertu de dispositions antérieures au traité de Lisbonne. L’objectif général de la présente proposition de directive est de mettre en place un instrument de droit pénal européen moderne qui définisse clairement et sanctionne efficacement l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’UE, conformément aux dispositions de l’article 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du protocole des Nations unies contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air.

La présente proposition de directive poursuit les objectifs spécifiques suivants:

Garantir l’efficacité des enquêtes menées sur les réseaux criminels organisés responsables du trafic de migrants, ainsi que des poursuites et des sanctions à leur égard

L’évaluation REFIT 2017 de l’actuel train de mesures relatives aux passeurs et le suivi ultérieur de sa mise en œuvre ont révélé les difficultés liées au caractère large de la définition des éléments constitutifs d’une infraction d’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés. En effet, l’évaluation a fait apparaître que cette définition n’avait pas permis de manière efficace d’apporter de la clarté et de créer une sécurité juridique en ce qui concerne la distinction entre l’aide à la migration irrégulière et l’aide humanitaire, en raison du caractère large de la définition de l’infraction et de l’absence d’exemptions. La présente proposition clarifie les infractions qu’il convient d’ériger en infraction. Celles-ci comprennent l’aide apportée en vue d’obtenir un avantage financier ou matériel ou la promesse d’un tel avantage; l’aide qui est hautement susceptible de causer un préjudice grave à une personne, même en l’absence d’avantage financier ou matériel; ainsi que les cas d’incitation publique de ressortissants de pays tiers, par exemple via l’internet, à entrer, à transiter ou à séjourner de manière irrégulière dans l’Union européenne. La proposition précise également que l’objectif de la directive n’est pas d’incriminer les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’un trafic, l’aide apportée à des membres de la famille, ou encore l’assistance humanitaire ou l’appui aux besoins humains fondamentaux fournis aux ressortissants de pays tiers dans le respect des obligations légales.

En outre, la définition telle qu’elle a été précisée prévoit également que l’infraction d’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés peut avoir lieu sur le territoire de n’importe quel État membre, ce qui facilite la coopération judiciaire entre les États membres.

Prévoir des sanctions plus harmonisées tenant compte de la gravité de l’infraction

Depuis l’adoption du train de mesures relatives aux passeurs en 2002, les réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants ont de plus en plus recours à la violence à l’égard des migrants et des services répressifs, mettant en danger des vies humaines. La proposition introduit la définition d’infractions pénales aggravées (par exemple, les infractions commises par une personne appartenant à un groupe criminel organisé, entraînant un préjudice grave ou mettant en danger la vie ou la santé, ou causant la mort) auxquelles correspondent des niveaux de sanctions pénales plus élevés. La durée minimale des peines maximales prévue dans la proposition de directive est plus longue que celle prévue par l’actuel train de mesures relatives aux passeurs (qui prévoyait une durée maximale d’emprisonnement d’au moins 8 ans) et a été déterminée en tenant compte du régime général des peines introduit par les instruments de droit pénal de l’UE. L’infraction principale prévue par la directive serait passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans, tandis que les infractions aggravées (par exemple, la criminalité organisée, le recours à la violence grave) d’une peine d’au moins dix ans, et les infractions les plus graves (causant la mort), d’au moins quinze ans.

Élargir la compétence territoriale

Les personnes qui organisent et mènent des activités de trafic de migrants résident souvent en dehors de l’UE et ne relèvent donc pas de la compétence des États membres. Afin d’accroître les possibilités de sanctionner les principaux acteurs qui organisent des activités de trafic de migrants et d’éviter qu’aucun État ne soit en mesure d’exercer sa compétence dans des cas graves et tragiques de trafic de migrants survenant, par exemple, dans les eaux internationales, la proposition de directive élargit la compétence des États membres aux cas où l’aide à l’entrée non autorisée dans l’UE échoue et où des ressortissants de pays tiers décèdent: tel est le cas, par exemple, lorsque des bateaux impropres à la navigation font naufrage dans les eaux internationales, c’est-à-dire avant d’atteindre les eaux territoriales d’un État membre ou d’un pays tiers. La directive proposée étend également la compétence des États membres aux infractions commises à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans un État membre ou battant son pavillon, ainsi qu’aux infractions commises par des personnes morales exerçant des activités commerciales dans l’UE, mais pas nécessairement établies dans l’UE.

Renforcer les ressources des États membres pour lutter contre le trafic de migrants et le prévenir

Afin de veiller à ce que les États membres puissent lutter efficacement contre le trafic de migrants, la proposition de directive impose aux États membres de s’assurer que les autorités répressives et judiciaires compétentes disposent de ressources adéquates ainsi que d’une formation et d’une spécialisation suffisantes pour leur permettre d’assurer une prévention, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites de manière efficace à l’encontre des auteurs d’infractions. En outre, les États membres devraient également œuvrer à la prévention du trafic de migrants, en organisant des campagnes d’information et de sensibilisation ainsi que des programmes de recherche et d’éducation.

Améliorer la collecte et la communication des données

Il ressort de l’évaluation de 2017 15 que le manque de données fiables, complètes et comparables sur les infractions liées au trafic de migrants et les réponses de la justice pénale aux niveaux national et européen constitue un élément clé entravant l’évaluation des effets du train de mesures relatives aux passeurs dans les États membres; de plus, il empêche les décideurs politiques et les praticiens nationaux de surveiller et de mesurer l’efficacité de leurs mesures. Pour remédier à cette lacune et assurer un meilleur suivi, la proposition impose aux États membres de collecter et de communiquer des données statistiques chaque année. Cela contribuerait à une meilleure compréhension de la nature et de la portée du trafic de migrants, de la détection des cas et des réactions des systèmes de justice pénale des États membres, en soutenant l’élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est cohérente avec le nouveau pacte sur la migration et l’asile, qui fournit une réaction européenne forte au trafic de migrants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE, en tant qu’élément essentiel de l’approche globale de la migration. Elle met en œuvre le plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025) 16 , en mettant à jour et en modernisant le cadre juridique existant de l’UE afin de sanctionner les passeurs qui agissent sur les routes migratoires. La proposition est cohérente avec les plans d’action de l’UE présentés par la Commission pour les routes migratoires de la Méditerranée centrale, de la Méditerranée orientale, de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique, et des Balkans occidentaux, ainsi qu’avec la boîte à outils visant à lutter contre l’utilisation de moyens de transport commerciaux pour faciliter la migration irrégulière vers l’UE 17 et avec la proposition de règlement concernant des mesures contre les opérateurs de transport qui facilitent la traite des êtres humains ou le trafic de migrants en lien avec l’entrée irrégulière sur le territoire de l’Union européenne, ou qui se livrent à ces pratiques 18 . Elle est également conforme aux engagements de partenariats globaux en matière de migration pris au niveau international.

La présente proposition est également conforme au protocole des Nations unies contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, qui complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée à laquelle l’Union européenne est partie. Le protocole des Nations unies inclut l’avantage financier ou autre avantage matériel en tant qu’élément constitutif de l’infraction et prévoit que les ressortissants de pays tiers ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du protocole du fait qu’ils ont été l’objet de l’infraction.

La proposition soutient les objectifs de la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité 19 , les stratégies de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée 2021-2025 20 et visant à lutter contre la traite des êtres humains 2021-2025 21 , ainsi que la stratégie de sûreté maritime de l’UE actualisée 22 .

La proposition est conforme aux orientations de la Commission de 2020 sur la mise en œuvre des règles de l’UE relatives à la définition et à la prévention de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers 23 , qui affirment que l’aide humanitaire imposée par la loi (par exemple dans le cadre d’opérations de recherche et de sauvetage) ne peut et ne doit pas être érigée en infraction pénale, que la criminalisation de tout acteur non étatique effectuant des opérations de recherche et de sauvetage en mer dans le respect du cadre juridique applicable constitue une violation du droit international et n’est donc pas autorisée par le droit de l’Union et que, le cas échéant, apprécier si un acte relève de la notion d’«aide humanitaire» – notion qui ne saurait être interprétée d’une manière qui permettrait de criminaliser un acte imposé par la loi – devrait se faire au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition de directive est conforme aux objectifs poursuivis par l’Union, et en particulier:

·à la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne et à la directive relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs 24 ;

·à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne;

·à la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale;

·à la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil;

·à la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil;

·à la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes;

·au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du mercredi 11 mai 2016 sur l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol);

·au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil

·au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques);

·à la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

·à la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales et à la proposition de règlement relatif à la transmission des procédures pénales 25 .

La présente proposition est sans préjudice de la directive 2004/38/EC 26 et de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE 27 . La proposition ne modifie en rien la directive 2004/38/CE et l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 83, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui définit la compétence de l’Union pour établir des règles minimales lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s’avère indispensable pour assurer la mise en œuvre effective d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation. Le domaine de la politique commune en matière d’immigration, notamment les conditions d’entrée et de séjour, l’immigration clandestine et le séjour non autorisé, ainsi que la gestion des frontières extérieures de l’UE, a déjà fait l’objet d’une harmonisation en vertu de l’acquis de l’Union dans le domaine du titre V du TFUE «L’espace de liberté, de sécurité et de justice», chapitre 2 «Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration», et il est essentiel d’en assurer la mise en œuvre effective par le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale.

Subsidiarité

Le trafic de migrants est une activité criminelle transfrontière qui touche directement l’Union, ses frontières extérieures et souvent plus d’un État membre à la fois. Les États membres agissant seuls ne parviennent pas à lutter efficacement contre cette criminalité transfrontière. Un rapprochement plus poussé de la définition de l’infraction, des niveaux de sanction et des mesures préventives applicables dans les États membres peut garantir une action plus efficace en ce qui concerne la détection, les enquêtes et les poursuites en matière de trafic de migrants et la prévention des formes de «course aux tribunaux» par les auteurs d’infractions tirant parti des systèmes appliquant des sanctions moins sévères.

Afin d’accroître l’effet dissuasif des sanctions dans l’Union, la proposition introduit des infractions aggravées auxquelles correspondent des sanctions plus lourdes, ainsi que des circonstances aggravantes, par exemple en cas de récidive, si l’infraction est commise par un agent public ou par une personne portant une arme à feu. À l’heure actuelle, selon les informations dont dispose la Commission, le niveau maximal des sanctions pénales en cas d’aide à l’entrée et au transit non autorisés dans les États membres varie d’un an au maximum en Belgique et en Espagne à 10 ans au maximum en Bulgarie, à Chypre, en Irlande et en Slovénie. Les sanctions pénales pour l’aide au séjour dans les États membres vont d’un an au maximum en Autriche, en Belgique, en Tchéquie, en Estonie et en Espagne à 15 ans au maximum à Chypre. Depuis 2015, quinze États membres 28 ont jugé utile de modifier leur législation nationale (des modifications sont en cours dans trois États membres 29 ), en prévoyant notamment des sanctions plus sévères 30 , l’incrimination des tentatives de trafic 31 et l’exemption de l’aide humanitaire apportée en cas de transit non autorisé 32 .

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux au niveau de l’Union. En raison de la dimension transnationale du trafic de migrants, et compte tenu de la législation de l’UE qui existe déjà, une action au niveau de l’Union devrait être plus efficace et plus efficiente et apporter une valeur ajoutée tangible par rapport à des actions entreprises individuellement par les États membres. L’intervention de l’UE créerait une valeur ajoutée en rapprochant davantage le droit pénal des États membres, contribuant à un terrain d’action commun entre les États membres.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité établi à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, la directive proposée est limitée à ce qui est nécessaire pour renforcer le cadre de l’UE en matière de prévention et de lutte contre le trafic de migrants et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qui sont en jeu.

Afin de lutter spécifiquement contre les formes graves de trafic de migrants, par exemple celles entraînant un préjudice grave ou causant la mort, qui ne sont actuellement pas explicitement mentionnées dans le train de mesures relatives aux passeurs, la proposition de directive introduit la définition d’infractions pénales aggravées, ainsi qu’un ensemble de circonstances aggravantes et atténuantes, qui garantissent la proportionnalité des sanctions pénales, conformément au principe de proportionnalité des sanctions pénales consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la charte.

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 83, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale, qui est indispensable pour assurer la mise en œuvre effective d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation, ne peut être réalisé qu’au moyen d’une directive du Parlement européen et du Conseil adoptée conformément à la procédure législative ordinaire.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Une évaluation du train de mesures relatives aux passeurs a été réalisée en 2017 dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission. Elle visait à déterminer si le train de mesures relatives aux passeurs était adapté à son objectif. À cette fin, elle a évalué l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des dispositions existantes. L’évaluation a révélé que tous les États membres avaient transposé le train de mesures relatives aux passeurs et modifié leur législation en conséquence. L’adoption du train de mesures relatives aux passeurs a clarifié la distinction entre les infractions de trafic de migrants et de traite des êtres humains et a permis de rapprocher davantage la définition de l’infraction, tous les États membres introduisant des sanctions en cas d’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés.

Les résultats de l’évaluation ont mis en évidence un sérieux manque de données fiables et comparables sur les infractions liées au trafic de migrants et les réponses de la justice pénale aux niveaux national et européen, pour ce qui concerne la quasi-totalité des critères d’évaluation. En raison de la disponibilité limitée des données, il n’est pas possible d’évaluer comment et dans quelle mesure la hausse des chiffres en matière de détection des passeurs et de poursuites à leur égard, ou la coopération renforcée entre les États membres, sont directement liées à la mise en œuvre du train de mesures relatives aux passeurs. La collecte et l’analyse de données statistiques fiables et présentées en temps utile sur la criminalité et la justice pénale sont indispensables à l’élaboration d’une politique fondée sur des données probantes au niveau de l’UE.

Les données disponibles et les avis des parties prenantes ont mis en évidence des éléments à la fois critiques et satisfaisants en ce qui concerne l’efficacité du train de mesures relatives aux passeurs. Par exemple, alors que l’effet dissuasif de cette législation a été mis en cause dans le contexte de l’augmentation du trafic de migrants vers l’UE, le rapprochement du cadre pénal a fait l’objet d’une évaluation plus positive.

Par ailleurs, des différences de vues ont été relevées entre les diverses catégories de parties prenantes, qui ont exprimé des avis divergents et parfois contradictoires sur les différents aspects du train de mesures relatives aux passeurs. La plupart des personnes et organisations consultées se sont déclarées très favorables à une modification de la définition actuelle de l’infraction. Bien que l’actuel article 1er, paragraphe 2, de la directive sur l’aide à la migration irrégulière laisse aux États membres le choix d’exempter de sanctions pénales l’aide à l’entrée et au transit non autorisés lorsqu’elle est apportée pour des motifs humanitaires, cette disposition a été critiquée pour son caractère facultatif, entraînant un manque de clarté et de sécurité juridique. Les représentants de la société civile ont mis en garde contre les risques perçus de la possibilité que des actions menées par les organisations de la société civile ou les personnes qui aident les migrants en situation irrégulière et/ou travaillent avec eux soient érigées en infraction.

Ces perceptions et ces critiques concernaient l’aide humanitaire prodiguée tant sur le territoire d’un État membre qu’aux frontières ou en haute mer, malgré les différents cadres juridiques qui s’appliquent à ces actions. L’analyse de la mise en œuvre du train de mesures relatives aux passeurs a révélé l’existence d’approches différentes d’un État membre à l’autre de ce qui constitue une infraction: alors que dans certains États membres, la pratique des autorités consiste à concentrer leur travail sur les cas d’aide à la migration irrégulière à des fins lucratives ou par des groupes criminels organisés, dans d’autres, en raison du caractère large de la définition de l’infraction, des personnes fournissant des services aux migrants en situation irrégulière dans le cadre de leurs activités professionnelles ou fournissant une assistance pour des raisons désintéressées ont également fait l’objet de poursuites.

Consultation des parties intéressées

La Commission a mené une série de consultations ciblées avec un large éventail de parties prenantes sur la mise en œuvre du train de mesures relatives aux passeurs. Ces consultations ont inclus les autorités répressives et judiciaires des États membres, les agences compétentes de l’UE (Eurojust, Europol, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence des droits fondamentaux) et des représentants de la société civile qui ont été consultés dans le cadre de la préparation de l’évaluation du train de mesures relatives aux passeurs en 2017, lors de l’élaboration des orientations de la Commission sur la mise en œuvre des règles de l’UE relatives à la définition et à la prévention de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers en 2020, pendant l’élaboration du plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025) et au cours de l’année 2023 dans le contexte du suivi et de la cartographie de la mise en œuvre du train de mesures relatives aux passeurs dans les États membres.

D’une manière générale, les parties prenantes ont évalué positivement le rapprochement du cadre pénal dans les États membres. Des avis divergents ont été relevés entre les diverses catégories de parties prenantes, en ce qui concerne la définition de l’infraction et le caractère facultatif de l’exemption des actions menées pour des motifs humanitaires. Les représentants d’organisations de la société civile ont souligné qu’une définition large de l’infraction entraîne un manque de clarté et de sécurité juridique ainsi que des risques que des actions menées par les organisations de la société civile ou les personnes qui aident les migrants en situation irrégulière et/ou travaillent avec eux soient érigées en infraction, tandis que les États membres n’ont pas exprimé la nécessité de restreindre la définition de l’infraction, ou de prévoir une dépénalisation obligatoire. Toutefois, en raison de la diversité des approches nationales à l’égard de l’infraction de l’aide à la migration irrégulière qui sape l’efficacité de l’action commune de l’UE, et afin de se concentrer sur les infractions commises à des fins lucratives, en particulier par des groupes criminels organisés, il est nécessaire de définir clairement cette infraction. La consultation d’Europol et d’Eurojust a également fait ressortir la même approche, car elle faciliterait la coopération opérationnelle et la réaction.

Lors de l’élaboration de la présente proposition, la Commission a consulté les États membres ainsi qu’Eurojust, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au sujet des principales lacunes du cadre juridique et opérationnel de l’UE et d’éventuelles réponses à y apporter.

Analyse d’impact

La proposition est présentée à titre exceptionnel sans analyse d’impact. La présente proposition s’appuie néanmoins sur les éléments probants recueillis dans le cadre de l’évaluation REFIT du train de mesures relatives aux passeurs réalisée en 2017 et de la consultation publique sur le plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025), sur les informations et éléments de preuve fournis par Europol, Eurojust et Frontex, ainsi que sur le dialogue avec les États membres et les acteurs de la société civile dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du cadre juridique actuel. Les informations et éléments de preuve recueillis lors de ces consultations ont mis en évidence un sérieux manque de données fiables et comparables sur les infractions liées au trafic de migrants et les réponses de la justice pénale aux niveaux national et européen, la nécessité d’aligner davantage la définition de l’infraction et de définir plus clairement l’infraction pénale dans le cadre de la législation de l’UE, notamment en ce qui concerne l’élément de gain financier, le caractère facultatif de l’exemption de sanctions pénales pour les comportements ayant pour but d’apporter une aide humanitaire, les risques perçus de criminalisation et l’effet dissuasif de la législation existante.

Réglementation affûtée et simplification

Conformément au programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission, toutes les initiatives visant à réviser la législation de l’Union en vigueur devraient chercher à simplifier et à atteindre plus efficacement les objectifs stratégiques fixés, c’est-à-dire en réduisant les coûts réglementaires inutiles et la charge administrative qui pèse sur les États membres. La directive proposée vise à renforcer la capacité des États membres à lutter efficacement contre le trafic de migrants, notamment en ce qui concerne les menaces et les tendances qui sont apparues et ont évolué ces vingt dernières années depuis l’entrée en vigueur du train de mesures relatives aux passeurs.

La proposition rapprochera le paysage juridique en matière de criminalisation et de sanction du trafic de migrants dans l’ensemble des États membres. Les nouvelles règles devraient apporter une meilleure sécurité juridique en ce qui concerne les comportements érigés en infraction et adapter les sanctions pénales à la gravité des infractions.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par les articles 2 et 6 du traité sur l’Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»).

Plusieurs libertés et droits fondamentaux consacrés par la charte sont pertinents dans le contexte de la lutte contre le trafic de migrants. Il s’agit notamment du droit au respect de la dignité humaine (article 1er), du droit à la vie et à l’intégrité physique (articles 2 et 3), de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 4), du droit à la liberté personnelle (article 6), du respect de la vie privée et familiale (article 7), du droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), du droit de propriété (article 17), du droit d’asile (article 18), des droits de l’enfant (article 24), du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47), de la présomption d’innocence et des droits de la défense (article 48), des principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (article 49) et du droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (article 50).

La présente proposition de directive, grâce à l’inclusion des infractions pénales aggravées, des circonstances aggravantes et atténuantes, du régime de sanctions à l’encontre des personnes morales et de l’exigence de mesures préventives, renforcerait l’efficacité de la lutte contre le trafic de migrants et garantirait une réponse proportionnée. Ces éléments accroissent également la protection de tous les droits fondamentaux applicables des ressortissants de pays tiers concernés.

Les dispositions introduisant de nouvelles infractions ou sanctions ou modifiant la définition de cette forme de criminalité ont été analysées en profondeur à la lumière du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, de la présomption d’innocence et des droits de la défense, des principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, et du droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. Elles ont également été analysées sous l’angle du respect de la liberté de réunion et d’association et du droit à la vie familiale.

La présente directive devra être transposée en droit national dans le respect des droits fondamentaux. Plus précisément, les États membres devraient veiller à ce que l’imposition de sanctions respecte les principes de la Charte, y compris le privilège de ne pas s’incriminer, le droit de garder le silence et le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. Les États membres devraient également veiller à ce que les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales soient respectés, tels qu’ils sont consacrés dans les six directives de l’UE sur les droits procéduraux, à savoir les directives 2010/64/UE 33 , 2012/13/UE 34 , 2013/48/UE 35 , (UE) 2016/343 36 , (UE) 2016/800 37 et (UE) 2016/1919 38 du Parlement européen et du Conseil.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition a une incidence sur le budget de l’Union, notamment en ce qui concerne les ressources humaines supplémentaires dont la Commission européenne a besoin (4 ETP) pour soutenir les États membres dans la transposition et la mise en œuvre correcte du paquet législatif qui comprend la présente directive et la proposition de règlement visant à améliorer la coopération policière en ce qui concerne la prévention, la détection et les enquêtes en matière de trafic de migrants et de traite des êtres humains, et à renforcer le soutien apporté par Europol pour prévenir et combattre ces formes de criminalité.

Ces besoins sont détaillés et justifiés à l’annexe de la fiche financière législative accompagnant la présente proposition et la proposition de règlement.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Conformément à la présente proposition de directive, les États membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’y conformer au plus tard un an après son entrée en vigueur et de communiquer à la Commission le texte de ces dispositions. Les dispositions nationales correspondantes doivent mentionner explicitement la directive.

Documents explicatifs (pour les directives)

Aucun document explicatif sur la transposition n’est considéré comme nécessaire.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Article 1er – Objet: cette disposition définit le champ d’application de la directive proposée, notamment en ce qu’elle établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions applicables à l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés de ressortissants de pays tiers dans l’Union, ainsi que des mesures visant à mieux la prévenir et la combattre.

Article 2 – Définitions: cette disposition contient la définition des principaux termes utilisés dans la directive, à savoir «ressortissant de pays tiers», «mineur non accompagné» et «personne morale».

Article 3 – Infractions pénales: cette disposition érige en infraction pénale le fait d’aider intentionnellement un ressortissant de pays tiers à entrer, transiter ou séjourner sur le territoire d’un État membre lorsqu’il existe un avantage financier ou matériel réel ou promis, ou lorsque l’infraction est hautement susceptible de causer un préjudice grave à une personne. Le fait d’inciter publiquement des ressortissants de pays tiers, par exemple via l’internet, à entrer, transiter ou séjourner de manière irrégulière dans l’Union est également considéré comme une infraction. La proposition souligne également, dans ses considérants, que l’objectif de la directive n’est pas d’incriminer les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’un trafic. En outre, les considérants précisent également que la présente directive n’a pas pour objet d’ériger en infraction pénale, d’une part, l’aide apportée aux membres de la famille et, d’autre part, l’assistance humanitaire ou l’appui aux besoins humains fondamentaux fournis aux ressortissants de pays tiers dans le respect des obligations légales.

Article 4 – Infractions pénales aggravées: cette disposition définit les infractions pénales associées à des comportements plus graves concernant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union, par exemple lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle, cause un préjudice grave à des ressortissants de pays tiers ou met en danger leur vie, est commise en recourant à des violences graves, ou lorsque les migrants faisant l’objet du trafic sont particulièrement vulnérables, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés. L’aide à la migration irrégulière qui cause la mort d’un ou de plusieurs ressortissants de pays tiers constitue également une infraction pénale aggravée.

Article 5 – Incitation, complicité et tentative: cette disposition impose aux États membres d’ériger en infraction pénale le fait d’inciter à commettre les infractions pénales définies dans la présente directive, de s’en rendre complice et de tenter de commettre lesdites infractions.

Article 6 – Sanctions applicables aux personnes physiques: cette disposition établit des règles minimales relatives aux sanctions applicables aux infractions et aux infractions aggravées définies dans la présente directive. Les États membres devraient veiller à ce que celles-ci soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Le niveau de sanction proposé reflète la gravité des infractions: l’infraction pénale principale d’aide à la migration irrégulière devrait être passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans; les infractions aggravées devraient être passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans; les infractions aggravées les plus sérieuses, notamment celles qui causent la mort de ressortissants de pays tiers, devraient être passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quinze ans. L’article proposé établit également les sanctions ou mesures supplémentaires qui pourraient être imposées aux personnes physiques condamnées.

Article 7 – Responsabilité des personnes morales: cette disposition contient des obligations visant à garantir la responsabilité des personnes morales pour les infractions prévues par la présente directive lorsque ces dernières sont commises pour leur compte. Cette disposition prévoit également que les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance et de contrôle a rendu possible la commission d’une infraction pénale pour le compte de la personne morale. De plus, la responsabilité de personnes morales ne devrait pas exclure la tenue de poursuites pénales contre des personnes physiques.

Article 8 – Sanctions à l’encontre des personnes morales: cette disposition définit les sanctions applicables aux personnes morales impliquées dans les infractions pénales relevant de la présente proposition. Ces sanctions doivent être proportionnées à la gravité de l’infraction. Les amendes infligées devraient aller de 3 % du chiffre d’affaires mondial total pour l’infraction pénale de base à 5 % pour les infractions aggravées et à 6 % pour l’infraction pénale aggravée causant la mort.

Article 9 – Circonstances aggravantes: cette disposition définit les circonstances aggravantes qu’il convient que les autorités judiciaires prennent en considération lorsqu’elles imposent des sanctions en ce qui concerne les infractions définies dans la présente directive.

Article 10 – Circonstances atténuantes: cette disposition définit les circonstances atténuantes qu’il convient que les autorités judiciaires prennent en considération lorsqu’elles imposent des sanctions en ce qui concerne les infractions définies dans la présente directive.

Article 11 – Délais de prescription des infractions pénales: cette disposition fixe des délais de prescription afin de permettre aux autorités compétentes d’enquêter sur les infractions pénales relevant de la présente proposition, de les poursuivre et de les juger, ainsi que de permettre l’exécution des sanctions correspondantes, pendant une durée suffisante. La présente proposition fixe la durée minimale des délais de prescription entre sept (avec une dérogation à cinq) et quinze ans, en fonction de la gravité de l’infraction.

Article 12 – Compétence: cette disposition impose aux États membres d’établir leur compétence à l’égard des infractions pénales définies dans la présente proposition. Chaque État membre devrait établir sa compétence à l’égard des infractions commises en tout ou en partie sur son territoire, ou commises par un ressortissant ou un résident habituel, ou commises sur un navire ou un aéronef immatriculé sur son territoire, ou pour le compte d’une personne morale établie ou opérant sur son territoire. Cette disposition prévoit également que les États membres établissent leur compétence à l’égard des tentatives qui ont causé la mort de ressortissants des pays tiers concernés.

Article 13 – Prévention: cette disposition impose aux États membres de prendre des mesures préventives pour réduire la commission des infractions définies dans la présente directive, par exemple au moyen de campagnes d’information et de sensibilisation et de programmes d’éducation.

Article 14 – Ressources: cette disposition vise à garantir que les autorités nationales qui détectent des infractions pénales de migration irrégulière, mènent des enquêtes sur celles-ci, les poursuivent ou les jugent disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et des ressources financières, techniques et technologiques nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs missions.

Article 15 – Formation: cette disposition oblige les États membres à dispenser aux autorités compétentes et à leur personnel une formation spécialisée et à veiller à ce que des ressources adéquates soient disponibles à cet effet.

Article 16 – Outils d’enquête: cette disposition vise à faire en sorte que les outils prévus par la législation nationale pour les affaires relatives à la criminalité organisée ou à d’autres formes graves de criminalité puissent également être utilisés dans des affaires relatives à la migration irrégulière.

Article 17 – Collecte de données et statistiques: cette disposition répond à la nécessité de collecter systématiquement des informations sur les efforts déployés pour lutter contre l’aide à la migration irrégulière et de fournir des données statistiques sur ce type de criminalité afin d’élaborer une politique fondée sur des éléments factuels au niveau de l’UE. Elle exige des États membres qu’ils collectent, publient et transmettent chaque année à la Commission les données statistiques pertinentes.

Article 18 – Remplacement de la directive 2002/90/CE et de la décision-cadre 2002/946/JAI: cette disposition remplace les dispositions actuelles en matière d’incrimination de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés à l’égard des États membres liés par la présente directive.

Article 19 – Transposition: cette disposition fixe les conditions de transposition, notamment l’obligation pour les États membres de transposer la directive dans leur ordre juridique national dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.

 

2023/0439 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles minimales pour prévenir et combattre l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union, et remplaçant la directive 2002/90/CE du Conseil et la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 39 ,

vu l’avis du Comité des régions 40 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union est une activité criminelle qui met en danger la vie humaine et méconnaît la dignité des personnes afin d’en tirer des profits importants, portant ainsi atteinte aux droits fondamentaux. Ces activités criminelles contribuent à la migration irrégulière, portant atteinte aux objectifs de l’Union en matière de gestion des migrations. La commission de ces activités criminelles est alimentée par une demande croissante et les profits élevés qu’en tirent les organisations criminelles. La prévention de ces infractions et la lutte contre celles-ci restent une priorité pour l’Union.

(2)La directive 2002/90/CE 41 et la décision-cadre 2002/946/JAI 42 du Conseil (le «train de mesures relatives aux passeurs») constituent le cadre juridique de l’Union en matière de lutte contre l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés de ressortissants de pays tiers. Elles établissent une définition commune des infractions de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés, et mettent en place le cadre pénal pour la répression de ces infractions. Pour faire face à l’évolution des tendances et renforcer encore l’efficacité du cadre de l’Union afin de prévenir ces infractions et de lutter contre celles-ci, il est nécessaire de mettre à jour le cadre juridique existant.

(3)Dans ses conclusions du 9 février 2023, le Conseil européen a affirmé la nécessité de renforcer l’action de l’Union pour prévenir la migration irrégulière et éviter les pertes de vies humaines, notamment en intensifiant la coopération avec les pays d’origine et de transit et en renforçant la coopération entre les États membres et avec Europol, Frontex et Eurojust. Le plan d’action renouvelé contre le trafic de migrants (2021-2025) présente la réponse politique à apporter face au trafic de migrants, laquelle constitue un élément essentiel de l’approche globale de la question des migrations, exposée dans le nouveau pacte sur la migration et l’asile. La feuille de route prévoit des mesures dans quatre domaines prioritaires: renforcer la coopération avec les pays partenaires et les organisations internationales; sanctionner les passeurs et empêcher l’exploitation des migrants; renforcer la coopération et soutenir le travail des autorités répressives et judiciaires; et renforcer la base de connaissances.

(4)L’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés est un phénomène transnational, et les mesures adoptées au niveau de l’Union et au niveau national devraient reconnaître sa dimension internationale. Les actions de l’Union et les actions nationales devraient donc tenir compte des engagements internationaux de l’Union et de ses États membres, y compris en ce qui concerne le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, qui complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, ainsi que les travaux de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

(5)Compte tenu de l’évolution des activités visant à aider à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union, ainsi que des obligations juridiques de l’Union et des États membres au titre du droit international, il convient de rapprocher davantage la définition des infractions pénales dans tous les États membres afin qu’elle couvre plus largement les comportements concernés.

(6)Conformément aux principes de légalité et de proportionnalité du droit pénal, et afin de lutter contre les activités criminelles qui mettent en danger la vie humaine et qui méconnaissent la dignité des personnes en vue d’en tirer des profits, il est nécessaire de fournir une définition précise et détaillée des infractions pénales afin de sanctionner ces comportements criminels. L’aide à l’entrée, au transit ou au séjour non autorisés dans l’Union devrait constituer une infraction pénale lorsqu’elle est liée à un avantage financier ou matériel réel ou promis. Ce comportement devrait également être érigé en infraction pénale lorsqu’il est hautement susceptible de causer un préjudice grave aux ressortissants de pays tiers qui ont été l’objet de l’infraction pénale ou à toute autre personne, même en l’absence d’avantage financier ou matériel ou de promesse d’un tel avantage. Il est nécessaire d’établir une infraction pénale afin de lutter contre les modes opératoires des personnes qui incitent publiquement, notamment via l’internet, des ressortissants de pays tiers à entrer, transiter ou séjourner dans l’Union sans autorisation. Le partage d’informations ou de conseils objectifs aux ressortissants de pays tiers sur les conditions d’entrée et de séjour réguliers dans l’Union, ainsi que sur la protection internationale, ne devrait pas être compris comme une incitation publique.

(7)Il convient de prévoir la responsabilité pénale lorsqu’il existe un lien avec un avantage financier ou matériel ou lorsque les migrants sont hautement susceptibles de subir un préjudice grave. Ces critères ne seront généralement pas remplis en cas d’aide entre des membres d’une même famille, d’assistance humanitaire ou d’appui aux besoins humains fondamentaux. Les ressortissants de pays tiers ne devraient pas devenir pénalement responsables du fait qu’ils ont été l’objet de telles infractions pénales. En outre, la présente directive n’a pas pour objet d’ériger en infraction pénale, d’une part, l’aide apportée aux membres de la famille et, d’autre part, l’assistance humanitaire ou l’appui aux besoins humains fondamentaux fournis aux ressortissants de pays tiers dans le respect des obligations légales.

(8)Les effets de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés s’étendent au-delà de l’État membre d’entrée non autorisée. Les règles minimales concernant la définition des infractions pénales devraient englober les comportements ayant lieu sur le territoire de n’importe quel État membre, afin de permettre aux États membres autres que les États d’entrée non autorisée de sanctionner de telles infractions, pour autant que les États membres concernés établissent leur compétence à l’égard de ces infractions.

(9)Il est nécessaire d’établir une distinction entre l’infraction pénale de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union et les infractions pénales aggravées qui causent un préjudice plus important aux personnes et à la société. Les niveaux de sanction devraient refléter la préoccupation sociale accrue que suscitent les comportements plus graves et plus préjudiciables, de sorte que les infractions aggravées soient passibles de sanctions pénales plus sévères.

(10)Les États membres devraient appliquer la présente directive dans le plein respect de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés telle que modifiée par le protocole de New York de 1967, des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux.

(11)Les sanctions relatives aux infractions pénales devraient être efficaces, dissuasives et proportionnées. À cette fin, il convient de fixer des durées minimales pour les peines maximales d’emprisonnement des personnes physiques. Les mesures accessoires sont souvent efficaces et, par conséquent, de telles mesures devraient également être disponibles dans le cadre des procédures pénales. Compte tenu du risque qu’ils peuvent présenter pour l’ordre public et la sécurité publique, les ressortissants de pays tiers ayant commis les infractions définies dans la présente directive devraient faire l’objet d’un retour conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 43 ou conformément au droit national lorsque les États membres ont fait usage de l’article 2, paragraphe 2, point b), de ladite directive, soit après avoir purgé la peine d’emprisonnement dans un État membre, soit aux fins de l’exécution de la peine d’emprisonnement, ou d’une partie de celle-ci, dans un pays tiers, sans préjudice de dispositions plus favorables applicables en vertu du droit de l’Union ou du droit national; en outre, sans préjudice de dispositions plus favorables applicables en vertu du droit de l’Union ou du droit national, il convient d’interdire à ces ressortissants de pays tiers d’entrer à nouveau sur le territoire des États membres pendant une durée appropriée, à déterminer au cas par cas, et qui peut atteindre dix ans dans les cas les plus graves. Cela ne devrait pas affecter le pouvoir discrétionnaire des juges ou des tribunaux dans le cadre des procédures pénales d’infliger les sanctions appropriées dans certains cas particuliers.

(12)L’évaluation de la gravité de l’infraction devrait également s’étendre aux tentatives de commettre l’infraction qui ne donnent pas lieu à une entrée non autorisée dans l’Union. Les tentatives qui provoquent la mort d’un ou de plusieurs ressortissants de pays tiers devraient être sanctionnées par des peines plus sévères que les autres types de tentatives. La fixation de règles minimales au niveau de l’Union en matière de niveaux maximaux de sanctions pour de telles tentatives est justifiée et proportionnée au regard de la dimension transnationale de l’infraction, et du fait qu’une tentative de commettre l’infraction entraînant la mort de ressortissants de pays tiers revêt la même gravité qu’une infraction commise entraînant la mort.

(13)Lorsque le droit national le prévoit, les personnes morales devraient être tenues pénalement responsables de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union. Les États membres dont le droit national ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales devraient veiller à ce que leurs systèmes de sanctions administratives prévoient des types et des niveaux de sanction efficaces, dissuasifs et proportionnés, tels que définis dans la présente directive, afin d’atteindre ses objectifs. Ces sanctions devraient être accompagnées de mesures accessoires. Il est nécessaire de prendre en considération la situation financière des personnes morales pour garantir le caractère dissuasif de la sanction infligée, au moyen d’amendes pénales et non pénales tenant compte du chiffre d’affaires mondial des personnes morales.

(14)Il convient de veiller à une efficacité accrue des sanctions infligées dans la pratique en prévoyant des circonstances aggravantes communes qui reflètent la gravité de l’infraction commise. Les circonstances plus graves devraient inclure les situations conduisant à d’autres activités illicites, telles que l’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle, l’instrumentalisation, la dépossession de documents d’identité et la participation à l’emploi illégal.

(15)Le rapprochement et l’efficacité des niveaux de sanction imposés dans la pratique devraient également être renforcés par des circonstances atténuantes communes qui reflètent la contribution apportée par les personnes physiques ou morales ayant commis une infraction pénale prévue par la présente directive grâce à la coopération avec les autorités nationales compétentes aux fins des enquêtes ou de la détection d’une telle infraction.

(16)Il convient que les États membres établissent des règles concernant les délais de prescription afin de leur permettre de lutter efficacement contre les infractions pénales prévues par la présente directive, sans préjudice des règles nationales qui ne fixent pas de délais de prescription pour les enquêtes, les poursuites et l’exécution des peines.

(17)Afin de lutter contre l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union, il est de la plus haute importance d’assurer la saisie effective des produits de l’infraction pénale, ainsi que des instruments utilisés pour commettre les infractions pénales, y compris, par exemple, des bateaux, des moteurs et autres éléments de bateaux et des véhicules. À cette fin, il convient d’utiliser pleinement les instruments existants en matière de gel et de confiscation des produits et des instruments du crime, tels que la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil 44 .

(18)Compte tenu de la nature transfrontière des infractions pénales prévues par la présente directive, de la mobilité des auteurs des comportements illicites et de la possibilité de mener des enquêtes transfrontières, les États membres devraient réglementer l’établissement de leur compétence afin de lutter efficacement contre ces comportements. Lorsque le transit ou le séjour non autorisés se déroulent en tout ou en partie sur le territoire d’un État membre, un État membre autre que l’État membre de la première entrée non autorisée devrait pouvoir établir sa compétence. La gravité et la nature transfrontière des infractions prévues par la présente directive exigent que la compétence soit établie non seulement à l’égard des personnes physiques ressortissantes de l’État membre concerné, mais également à l’égard des ressortissants de pays tiers résidant habituellement sur son territoire. La compétence à l’égard des personnes morales devrait être établie lorsque celles-ci sont établies dans l’État membre concerné ou pour toute activité exercée en tout ou en partie sur son territoire. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire qu’un État membre établisse sa compétence à l’égard des infractions pénales commises à bord de navires et d’aéronefs immatriculés dans l’État membre ou battant son pavillon. Les États membres, y compris ceux autres que les États de la première entrée non autorisée, devraient établir leur compétence à l’égard des infractions pénales prévues par la présente directive lorsque ces infractions conduisent à l’entrée, au transit ou au séjour des ressortissants de pays tiers faisant l’objet de l’infraction dans l’État membre concerné.

(19)Dans les cas où une assistance est fournie à un ressortissant d’un pays tiers pour rejoindre le territoire d’un État membre, les États membres concernés devraient pouvoir établir leur compétence à l’égard des tentatives, même si le ressortissant du pays tiers n’entre pas sur leur territoire. Les États membres devraient au moins établir leur compétence à l’égard de la tentative d’infraction ayant causé la mort d’un ressortissant d’un pays tiers.

(20)Lorsqu’une infraction pénale relève de la compétence de plus d’un État membre, les États membres concernés devraient coopérer pour déterminer quel État membre est le mieux placé pour engager des poursuites. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident, à la suite d’une coopération ou de consultations directes en application de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil 45 , de centraliser des procédures pénales dans un seul État membre par la transmission de procédures pénales, le règlement (UE).../... [proposition de règlement relatif à la transmission des procédures pénales] 46 devrait être utilisé pour une telle transmission. À cette fin, il convient de prendre dûment en considération les critères pertinents de l’article 5 dudit règlement. La priorité et la pondération de ces critères devraient être fondées sur les faits et le fond de chaque affaire.

(21)Pour lutter contre l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union, il convient de recourir à la fois à la justice pénale et aux mécanismes de prévention. La prévention des infractions pénales prévues par la présente directive devrait limiter la nécessité d’une réponse de la justice pénale et devrait avoir des effets positifs plus larges en matière de réduction de la criminalité. Ces mesures devraient viser à sensibiliser le public et contenir des campagnes d’information et des programmes de recherche et d’éducation. Ces actions devraient être menées en coopération avec d’autres États membres, les agences de l’Union concernées et les pays tiers.

(22)Le manque de ressources et de pouvoirs d’exécution des autorités nationales chargées de détecter les infractions pénales prévues par la présente directive, d’enquêter sur celles-ci, de les poursuivre ou de les juger constitue un obstacle à l’efficacité en matière de prévention et de répression de ces infractions. En particulier, un manque de ressources pourrait empêcher les autorités d’agir ou limiter leurs actions répressives, ce qui permettrait aux contrevenants d’échapper à leurs responsabilités ou de se voir infliger des sanctions ne correspondant pas à la gravité de l’infraction pénale commise. Il convient donc d’établir des critères minimaux en ce qui concerne les ressources et les pouvoirs d’exécution.

(23)Le bon fonctionnement de la chaîne répressive dépend d’un éventail de compétences spécifiques. La complexité des défis posés par l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union et la nature de ces infractions pénales exigent une approche pluridisciplinaire, un niveau élevé de connaissances juridiques, une expertise technique et un soutien financier ainsi qu’un niveau élevé de formation et de spécialisation au sein de toutes les autorités compétentes concernées. Les États membres devraient dispenser une formation adaptée à la fonction de ceux qui détectent des infractions pénales concernant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union, mènent des enquêtes sur celles-ci, les poursuivent ou les jugent.

(24)Afin de garantir une application efficace de la législation, les États membres devraient mettre à disposition des outils d’enquête efficaces pour les infractions pénales prévues par la présente directive, tels que ceux utilisés dans leur droit national pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, y compris, par exemple, les outils permettant l’interception de communications, la surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, la surveillance des comptes bancaires et d’autres outils d’enquête financière. Ces outils devraient être utilisés dans le respect du principe de proportionnalité et dans le plein respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Conformément au droit national, la nature et la gravité des infractions pénales faisant l’objet de l’enquête devraient justifier le recours à ces outils d’enquête. Le droit à la protection des données à caractère personnel devrait être respecté.

(25)Les contenus en ligne constituant ou facilitant des infractions pénales prévues par la présente directive, notamment la fourniture d’une assistance ou l’incitation publique à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’UE via l’internet, feront l’objet de mesures en vertu du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil 47 en ce qui concerne les contenus illicites.

(26)Pour lutter efficacement contre l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres recueillent des données précises, cohérentes et comparables sur l’ampleur et l’évolution de la situation concernant les infractions pénales prévues par la présente directive, ainsi que sur les efforts déployés pour les réprimer et sur les résultats obtenus. Les États membres devraient collecter et communiquer à la Commission les données statistiques pertinentes relatives à ces infractions. Il convient que la Commission évalue et publie régulièrement les résultats fondés sur les données transmises par les États membres. Les États membres devraient également collecter et diffuser régulièrement des données statistiques et des informations sur l’application de la présente directive afin de permettre le suivi de sa mise en œuvre. Les données statistiques et les informations recueillies devraient être comparables entre les États membres et collectées sur la base de normes minimales communes.

(27)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir des règles uniformes visant à prévenir et à combattre l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l’ampleur et de l’effet de l’action à mener, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le respect et la protection de la dignité humaine, le droit à l’intégrité de la personne, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, les droits de l’enfant, la liberté d’association, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines et l’interdiction du principe ne bis in idem.

(29)La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions de la directive 2002/90/CE et de la décision-cadre 2002/946/JAI. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer la directive 2002/90/CE et la décision-cadre 2002/946/JAI dans leur ensemble à l’égard des États membres liés par la présente directive.

(30)La présente directive s’applique sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 48 et de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE 49 .

(31)L’Irlande participe à la présente directive, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil 50 .

(32)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente directive développant l’acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente directive, s’il la transpose dans son droit interne.

(33)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 51 , qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil 52 .

(34)En ce qui concerne la Suisse, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 53 , qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 54

(35)En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 55 qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 56 .

(36)En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, la présente directive constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés de ressortissants de pays tiers, ainsi que des mesures visant à prévenir et à combattre la commission de ces infractions pénales.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «ressortissant d’un pays tiers»: toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni une personne jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, telle que définie à l’article 2, point 5, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil 57 ;

2. «mineur non accompagné», un ressortissant de pays tiers âgé de moins de 18 ans entrant sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité en vertu de la loi ou de la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, y compris un mineur laissé seul après son entrée sur le territoire des États membres;

3. «personne morale», toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3

Infractions pénales

1. Les États membres veillent à ce que constitue une infraction pénale le fait d’aider sciemment un ressortissant de pays tiers à entrer, à transiter ou à séjourner sur le territoire d’un État membre en violation du droit de l’Union applicable ou de la législation de l’État membre concerné relative à l’entrée, au transit et au séjour de ressortissants de pays tiers lorsque:

a) la personne agissant de la sorte demande, reçoit ou accepte, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel, ou la promesse d’un tel avantage, ou agit en vue d’obtenir un tel avantage; ou

b) il existe une forte probabilité de causer un préjudice grave à une personne.

2. Les États membres veillent à ce que constitue une infraction pénale le fait d’inciter publiquement des ressortissants de pays tiers à entrer, à transiter ou à séjourner sur le territoire de tout État membre en violation du droit de l’Union applicable ou de la législation de l’État membre concerné relative à l’entrée, au transit et au séjour de ressortissants de pays tiers.

Article 4

Infractions pénales aggravées

Les États membres veillent à ce que le comportement défini à l’article 3 constitue une infraction pénale aggravée lorsque:

58 a) l’infraction pénale a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI;

b) l’infraction pénale a délibérément ou par négligence grave causé un préjudice grave aux ressortissants de pays tiers qui ont été l’objet de l’infraction pénale, ou mis en danger leur vie;

c) l’infraction pénale a été commise par recours à des violences graves;

d) les ressortissants de pays tiers qui ont été l’objet de l’infraction pénale étaient particulièrement vulnérables, y compris des mineurs non accompagnés;

e) l’infraction pénale a causé la mort de ressortissants de pays tiers qui en ont été l’objet.

Article 5

Incitation, complicité et tentative

Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre l’une des infractions pénales prévues par l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, de s’en rendre complice ou de tenter de commettre l’une de ces infractions soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Article 6

Sanctions à l’encontre des personnes physiques

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales prévues par l’article 3 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales prévues par l’article 4, points a) à d), soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans.

4.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales prévues par l’article 4, point e), y compris les tentatives de commettre l’infraction pénale prévue par cette disposition, soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quinze ans.

5.En plus des sanctions pénales imposées conformément aux paragraphes 1 à 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques qui ont été condamnées pour avoir commis l’une des infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5 puissent faire l’objet de mesures ou de sanctions pénales ou non pénales imposées par une autorité compétente, notamment:

a) le retrait des permis ou autorisations d’exercer des activités ayant abouti à la commission de l’infraction pénale, ou l’interdiction d’exercer, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction pénale a été commise;

b) le retour, après l’exécution de la peine dans un État membre ou pour purger la peine infligée, ou une partie de celle-ci, dans le pays tiers de retour, sans préjudice de dispositions plus favorables qui peuvent être applicables en vertu du droit de l’Union ou du droit national;

c) l’interdiction d’entrer et de séjourner sur le territoire des États membres pour une durée appropriée maximale de dix ans, sans préjudice de dispositions plus favorables qui peuvent être applicables en vertu du droit de l’Union ou du droit national;

c) l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions et aux concessions.

e) des amendes;

59 f) le gel et la confiscation des produits provenant de la commission de l’infraction et des instruments utilisés à cette fin, conformément à la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil.

Article 7

Responsabilité des personnes morales

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes:

a) un pouvoir de représentation de la personne morale;

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.La responsabilité d’une personne morale au titre des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, incitateurs ou complices des infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5.

Article 8

Sanctions à l’encontre des personnes morales

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale tenue pour responsable conformément à l’article 7 fasse l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sanctions ou mesures à l’encontre des personnes morales responsables en vertu de l’article 7 pour les infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5 comprennent:

a) des amendes pénales ou non pénales;

b) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage, d’une aide ou d’une subvention publics;

c) l’exclusion temporaire ou définitive de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions et aux concessions;

d) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

e) un placement sous surveillance judiciaire;

f) une mesure judiciaire de dissolution;

g) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction pénale;

h) le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à la commission de l’infraction pénale;

60 f) le gel et la confiscation des produits provenant de la commission de l’infraction et des instruments utilisés à cette fin, conformément à la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil. 

3. Le montant des amendes pénales ou non pénales est proportionné à la gravité du comportement et à la situation personnelle, financière ou autre de la personne morale concernée. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que le niveau maximal de ces amendes ne soit pas inférieur à:

a) 3 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant la décision infligeant une amende, pour les infractions pénales prévues par l’article 3;

b) 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant la décision infligeant une amende, pour les infractions pénales prévues par l’article 4, points a) à d);

c) 6 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant la décision infligeant une amende, pour les infractions pénales prévues par l’article 4, point e).

4.Lorsqu’ils imposent des amendes pénales ou non pénales en vertu du paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir des règles applicables dans les cas où il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise ou au cours de l’exercice financier précédant la décision infligeant une amende.

Article 9

Circonstances aggravantes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les circonstances suivantes puissent être considérées comme des circonstances aggravantes en ce qui concerne les infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5:

a) l’infraction pénale a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions;

61 b) l’infraction pénale a impliqué ou a entraîné l’implication de ressortissants de pays tiers qui ont été l’objet de l’infraction pénale en situation d’emploi illégal, ainsi que prévu par la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil;

c) l’auteur de l’infraction a préalablement fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions pénales de même nature au titre des articles 3, 4 ou 5;

d) l’infraction pénale a impliqué ou a entraîné l’exploitation ou l’instrumentalisation d’un ressortissant de pays tiers ayant été l’objet de l’infraction pénale;

e) la dépossession des ressortissants de pays tiers qui font l’objet de l’infraction pénale de leurs documents d’identité ou de voyage;

f) l’infraction pénale a été commise en portant une arme à feu.

Article 10

Circonstances atténuantes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5, on puisse considérer comme une circonstance atténuante le fait que l’auteur de l’infraction fournisse aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant:

a) à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction; ou

b) à trouver des preuves.

Article 11

Délais de prescription des infractions pénales

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l’enquête, les poursuites, le procès et la décision judiciaire concernant les infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace.

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre l’enquête, les poursuites, le procès et la décision judiciaire concernant:

a) des infractions pénales prévues par l’article 3, pendant une période d’au moins sept ans à compter du moment où l’infraction pénale a été commise,

b) des infractions pénales prévues par l’article 4, points a) à d), pendant une période d’au moins dix ans à compter du moment où l’infraction pénale a été commise;

c) des infractions pénales prévues par l’article 4, point e), y compris les tentatives de commettre l’infraction prévue par l’article 4, point e), pendant une période d’au moins quinze ans à compter du moment où l’infraction pénale a été commise.

3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que puisse être exécutée:

a) une peine d’emprisonnement en cas d’infraction pénale prononcée à la suite d’une condamnation définitive pour une infraction pénale prévue par l’article 3, pendant au moins sept ans à compter de la date de la condamnation définitive;

b) une peine d’emprisonnement en cas d’infraction pénale prononcée à la suite d’une condamnation définitive pour une infraction pénale prévue par l’article 4, points a) à d), pendant au moins dix ans à compter de la date de la condamnation définitive;

c) une peine d’emprisonnement en cas d’infraction pénale, prononcée à la suite d’une condamnation définitive pour une infraction pénale prévue par l’article 4, point e), y compris les tentatives de commettre l’infraction pénale prévue par l’article 4, point e), pendant au moins quinze ans à compter de la date de la condamnation définitive.

4.Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques. Ce délai ne peut être inférieur à:

a) cinq ans pour les infractions pénales prévues par l’article 3;

b) huit ans pour les infractions pénales prévues par l’article 4, points a) à d);

c) dix ans pour les infractions pénales prévues par l’article 4, point e), y compris les tentatives de commettre l’infraction pénale prévue par l’article 4, point e).

Article 12

Compétence

1.Chaque État membre établit sa compétence à l’égard des infractions prévues par les articles 3, 4 et 5, dans les cas où l’infraction pénale:

a) a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

b) a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’un ressortissant de pays tiers résidant habituellement sur son territoire;

c) a été commise pour le compte d’une personne morale

i) établie sur son territoire;

ii) dans le contexte d’une activité commerciale réalisée en tout ou en partie sur son territoire;

d) a été commise à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans celui-ci ou battant son pavillon;

e) conduit à l’entrée, au transit ou au séjour de ressortissants de pays tiers ayant été l’objet de l’infraction pénale sur le territoire de cet État membre.

2.Les États membres établissent leur compétence à l’égard des tentatives de commettre une infraction pénale prévue par l’article 4, point e), lorsque le comportement aurait constitué une infraction pénale à l’égard de laquelle la compétence aurait été établie en vertu du paragraphe 1.

3.Pour la poursuite des infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5 commises en dehors du territoire d’un État membre, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que sa compétence ne soit pas soumise à l’une des conditions suivantes:

a) l’acte en cause constitue une infraction pénale sur le lieu où il a été commis;

b) les poursuites ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une transmission d’informations par l’État du lieu où l’infraction pénale a été commise.

4.Lorsqu’une infraction pénale prévue par les articles 3, 4 et 5 relève de la compétence de plusieurs États membres, ces États membres coopèrent pour déterminer lequel d’entre eux doit mener la procédure pénale. Le cas échéant et conformément à l’article 12 de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, Eurojust est saisi de la question.

Article 13

Prévention

1.Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation et des programmes de recherche et d’éducation, pour sensibiliser le public et réduire la commission des infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5.

2.Le cas échéant, les États membres prennent les mesures nécessaires pour mener à bien les activités mentionnées au paragraphe 1 en coopération avec d’autres États membres, les agences compétentes de l’Union et les pays tiers.

Article 14

Ressources

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes pour détecter les infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5, pour enquêter sur celles-ci, pour les poursuivre ou pour les juger disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et des ressources financières, techniques et technologiques nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en œuvre de la présente directive.

Article 15

Formation

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le financement et l’organisation, à intervalles réguliers, de formations spécialisées pour les membres de leurs services répressifs et de leur pouvoir judiciaire ainsi que pour le personnel des autorités chargées des enquêtes et procédures concernant les infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5.

2.Sans préjudice de l’indépendance de la justice, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une formation spécialisée régulière soit dispensée aux juges, aux procureurs, au personnel des services répressifs et de justice ainsi qu’au personnel des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales au regard des objectifs de la présente directive.

Article 16

Outils d’enquête

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces et proportionnés soient disponibles pour les enquêtes et les poursuites concernant les infractions pénales prévues par les articles 3, 4 et 5. Le cas échéant, ces outils comprennent des outils d’enquête spéciaux, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité.

Article 17

Collecte de données et statistiques

1.Les États membres collectent des données statistiques ventilées par type d’infraction pénale prévue par les articles 3, 4 et 5.

2. Les données statistiques mentionnées au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:

a) le nombre de ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet de l’infraction pénale, ventilé par nationalité, sexe et âge (enfant/adulte);

b) la durée moyenne des enquêtes pénales concernant ces cas;

c) le nombre de personnes physiques poursuivies pour des infractions pénales prévues par la présente directive, ventilé par sexe et par nationalité;

d) le nombre de personnes morales poursuivies pour des infractions pénales prévues par la présente directive, ventilé par lieu d’établissement;

e) le nombre de décisions des services de poursuites judiciaires, ventilé par type de décision (poursuites engagées ou non);

f) le nombre de décisions de justice définitives, ventilé par type de décision (condamnation, acquittement, rejet sur le fond ou non, y compris les résolutions extrajudiciaires);

g) le nombre de personnes physiques reconnues coupables d’infractions pénales prévues par la présente directive, ventilé par sexe et par nationalité;

h) le nombre de personnes physiques faisant l’objet de sanctions, ventilé par type et niveau de peine (emprisonnement, amendes, autres), sexe et nationalité;

i) le nombre de personnes morales reconnues coupables d’infractions pénales prévues par la présente directive et sanctionnées;

j) le nombre de personnes morales sanctionnées, ventilé par lieu d’établissement et type de sanction (amendes, autres);

k) la durée moyenne des procédures judiciaires en première instance, en deuxième instance et en cassation.

3.Les États membres publient, chaque année et au plus tard le 1er juin, dans un format lisible par machine et ventilé, les données statistiques énumérées au paragraphe 2 pour l’année précédente et les transmettent à la Commission.

Article 18

Remplacement de la directive 2002/90/CE et de la décision-cadre 2002/946/JAI.

1.La directive 2002/90/CE et la décision-cadre 2002/946/JAI sont remplacées à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant le délai de transposition de ces instruments en droit interne.

2. Pour ce qui concerne les États membres liés par la présente directive, les références faites à la directive 2002/90/CE et à la décision-cadre 2002/946/JAI s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 19

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Frontex, Analyse des risques pour 2023/2024.
(2)    Frontex, Analyse des risques pour 2023/2024.
(3)    Frontex, Analyse des risques pour 2023/2024.
(4)    Estimations d’Europol.
(5)    Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Étude mondiale sur le trafic de migrants, 2018.
(6)    Organisation internationale pour les migrations, projet Migrants Disparus, disponible à l’adresse suivante (en anglais): https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean .
(7)    Europol, Criminal Networks in Migrant Smuggling, Europol Spotlight, 2023.
(8)    Frontex, Analyse des risques pour 2023/2024.
(9)    Europol, Criminal Networks in Migrant Smuggling, Europol Spotlight, 2023.
(10)    COM(2020) 609 final.
(11)    JO L 328 du 5.12.2002, p. 17.
(12)    JO L 328 du 5.12.2002, p. 1.
(13)    COM(2023) 754 final.
(14)    COM(2021) 591 final.
(15)    SWD(2017) 117 final.
(16)    COM(2021) 591 final.
(17)    Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_3057 .
(18)    COM(2021) 753 final.
(19)    COM(2020) 605 final.
(20)    COM(2021) 170 final.
(21)    COM(2021) 171 final.
(22)    Conclusions du Conseil 14280/23 du 24 octobre 2023 sur la stratégie de sûreté maritime de l’UE (SSMUE) actualisée et son plan d’action.
(23)    JO C 323 du 1.10.2020, p. 1.
(24)    COM (2022) 245 final.
(25)    COM(2023) 185 final.
(26)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(27)    Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique 2019/C 384 I/01 (JO C 384 I, 12.11.2019, p. 1).
(28)    Belgique, Bulgarie, Chypre, Grèce, France, Croatie, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie et Slovaquie.
(29)    France, Pays-Bas, Slovaquie.
(30)    Chypre, Italie, Pays-Bas, Slovénie.
(31)    Belgique.
(32)    France.
(33)    Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).
(34)    Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).
(35)    Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).
(36)    Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).
(37)    Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).
(38)    Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).
(39)    JO C du , p. . .
(40)    JO C du , p. . .
(41)    Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/90/oj ).
(42)    Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/946/oj ).
(43)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).
(44)

   Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj ).

(45)    Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/948/oj ).
(46)    COM(2023) 185 final.
(47)    Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj ).
(48)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj ).
(49)    Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique 2019/C 384 I/01 (JO C 384 I, 12.11.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2019(3)/oj ).
(50)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj ).
(51)    JO L 176 du 10.7.1999, p. 36, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj .
(52)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj ).
(53)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(54)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj ).
(55)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(56)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj ).
(57)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 077 du 23.3.2016, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj ).
(58)    Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj ).
(59)

   Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj ). 

(60)

   Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj ).

(61)    Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/52/oj ).
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