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Document 52023PC0594

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, à l'égard d'une modification de l’annexe V (Libre circulation des travailleurs), de l’annexe VI (Sécurité sociale) et du protocole 31 (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) de l’accord EEE (Règlement instituant l’AET)

    COM/2023/594 final

    Bruxelles, le 18.10.2023

    COM(2023) 594 final

    2023/0364(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, à l'égard d'une modification de l’annexe V (Libre circulation des travailleurs), de l’annexe VI (Sécurité sociale) et du protocole 31 (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) de l’accord EEE

    (Règlement instituant l’AET)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe V (Libre circulation des travailleurs), de l’annexe VI (Sécurité sociale) et du protocole 31 (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) de l’accord EEE

    2.Contexte de la proposition

    2.1.L’accord EEE

    L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur de l’EEE. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, qui comprennent les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union ainsi que ses États membres sont parties à l’accord EEE.

    2.2.Le Comité mixte de l’EEE

    Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d’échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au secrétariat général de la Commission européenne. 

    2.3.L'acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

    Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé)» concernant la modification de l’annexe V (Libre circulation des travailleurs), de l’annexe VI (Sécurité sociale) et du protocole 31 (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) de l’accord EEE.

    L’acte envisagé a pour objet d’intégrer dans l’accord EEE le règlement instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 1 .

    La décision (UE) 2016/344 étant déjà intégrée dans l’accord EEE, elle doit par conséquent en être supprimée

    L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    La Commission soumet, pour adoption par le Conseil en tant que position de l’Union, le projet de décision du Comité mixte de l’EEE qu’elle joint en annexe. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

    Le projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE prévoit, pour les États de l’AELE membres de l’EEE, le droit de participer à l’Autorité européenne du travail, ce qui va au-delà de ce qui peut être considéré comme une simple adaptation technique au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle pour une décision adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.

    Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application en l’espèce

    Étant donné que la décision du Comité mixte intègre le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21) dans l’accord EEE, il convient de fonder la présente décision du Conseil sur la même base juridique matérielle que celle de l’acte qui est intégré. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée par les articles 46 et 48 du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être constituée des articles 46 et 48 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

    5.Publication de l’acte envisagé

    Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera l'annexe V (Libre circulation des travailleurs), l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 31 (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) de l’accord EEE, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

    2023/0364 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, à l'égard d'une modification de l’annexe V (Libre circulation des travailleurs), de l’annexe VI (Sécurité sociale) et du protocole 31 (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) de l’accord EEE

    (Règlement instituant l’AET)


    (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 46 et 48, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 3 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord sur l’Espace économique européen 4 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

    (2)En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe V (Libre circulation des travailleurs), l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 31 (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) de l’accord EEE.

    (3)Il y a lieu d’intégrer dans l’accord EEE le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 5 .

    (4)Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe V (Libre circulation des travailleurs), l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 31 (relatif à la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) de l’accord EEE.

    (5)Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe V (Libre circulation des travailleurs), à l’annexe VI (Sécurité sociale) et au protocole 31 de l’accord EEE (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).
    (2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (3)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
    (4)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
    (5)    Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).
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    Bruxelles, le 18.10.2023

    COM(2023) 594 final

    ANNEXE

    à la

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, à l'égard d'une modification de l’annexe V (Libre circulation des travailleurs), de l’annexe VI (Sécurité sociale) et du protocole 31 (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) de l’accord EEE

    (Règlement instituant l’AET)


    ANNEXE

    PROJET DE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

    […]

    du […]

    modifiant l’annexe V (Libre circulation des travailleurs), l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 31 (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) de l’accord EEE.

    LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 1 doit être intégré dans l’accord EEE.

    (2)Le règlement (UE) 2019/1149 abroge, avec effet au 1er août 2021, la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil 2 , qui est intégrée dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

    (3)Il convient dès lors de modifier les annexes V et VI et le protocole 31 de l’accord EEE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe V de l’accord EEE est modifiée comme suit:

    1.Le tiret suivant est ajouté au point 2 [règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil]:

    «-32019 R 1149: règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).»

    2.La mention suivante est ajoutée au point 9 [règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil]:

    «, modifié par:

    -32019 R 1149: règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).»

    3.Les points suivants sont insérés après le point 10n [décision d’exécution (UE) 2021/1482 de la Commission]:

    «11.32019 R 1149: règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    a)    En ce qui concerne les États de l’AELE, les références au droit de l’Union s’entendent comme des références à l’accord EEE.

    b)    Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités nationales” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE et à leurs autorités nationales, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le règlement.

    c)    À l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 2, les termes “et l’Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après “la Commission”;

    d)    À l’article 7, paragraphe 1, point e), et à l’article 13, paragraphe 13, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après “la Commission”.

    e)    À l’article 9, paragraphe 9, et à l’article 10, paragraphe 3, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés “la Commission”.

    f)    À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 3:

    “3 bis. Les États de l’AELE participent pleinement à la plate-forme et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.”.

    g)    À l’article 13:

    i)    au paragraphe 1, les termes “et de la Cour AELE” sont insérés après “la Cour de justice”;

    ii)    aux paragraphes 3, 5 et 6, les termes “, de l’Autorité de surveillance AELE, lorsqu’un ou plusieurs États de l’AELE sont concernés” sont insérés après “la Commission”.

    h)À l’article 16, paragraphe 2, la phrase «L’Autorité peut inviter des représentants de l’Autorité de surveillance AELE en qualité d’observateurs aux réunions des groupes de travail et des groupes d’experts.» est insérée après la première phrase du premier alinéa.

    i)À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1:

    “1 bis.    Les États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE participent pleinement au conseil d’administration et y ont respectivement les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne et la Commission, à l’exception du droit de vote.”.

    j)    À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté:

    “5.    Les États de l’AELE participent à la contribution de l’Union visée au paragraphe 3, point a). À cette fin, les procédures prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord EEE s’appliquent mutatis mutandis.”.

    k)    À l’article 30, les alinéas suivants sont ajoutés:

    “Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), et à l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de tous leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par l’Autorité en vertu des compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination qui lui sont conférées.

    Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point e), à l’article 82, paragraphe 3, point e), et à l’article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les langues visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord EEE sont considérées par l’Autorité, pour son personnel, comme les langues de l’Union visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.”.

    l)     À l’article 32, le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1:

    “1 bis.    Un État de l’AELE peut désigner l’officier de liaison national d’un autre État de l’AELE ou d’un État membre de l’Union européenne comme agent de liaison national.”.

    m)    Le texte suivant est ajouté à l’article 34:

    “Les États de l’AELE confèrent à l’Autorité et à son personnel des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.”».

    Article 2

    Le tiret suivant est ajouté au point 1 [règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe VI de l’accord EEE:

    «-32019 R 1149: règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).»

    Article 3

    Le texte de l’article 15, paragraphe 9, deuxième tiret, du protocole 31 de l’accord EEE [décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil] est supprimé.

    Article 4

    Les textes du règlement (UE) 2019/1149 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites 3 *.

    Article 6

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le […].

       Par le Comité mixte de l’EEE

       Le président/La présidente

       […]

       Les secrétaires

       du Comité mixte de l’EEE

       […]



    Déclaration commune des parties contractantes

    concernant la décision nº …/… qui intègre le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil dans l’accord

    Les parties reconnaissent que l’intégration de cet acte est sans préjudice de l’application directe du protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne aux ressortissants des États de l’AELE sur le territoire de chacun des États membres de l’Union européenne, conformément à l’article 11 dudit protocole.

    (1)    JO L 186 du 11.7.2019, p. 21.
    (2)    JO L 65 du 11.3.2016, p. 12.
    (3)    *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
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