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Document 52023PC0593

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) nº 1092/2010, (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010, (UE) nº 1095/2010 et (UE) 2021/523 en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement

    COM/2023/593 final

    Bruxelles, le 17.10.2023

    COM(2023) 593 final

    2023/0363(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant les règlements (UE) nº 1092/2010, (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010, (UE) nº 1095/2010 et (UE) 2021/523 en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Dans sa communication intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» 1 , la Commission a souligné l’importance d’un système réglementaire qui assure le respect des objectifs à moindre coût. Elle donne donc un nouvel élan à la rationalisation et à la simplification des obligations d’information, dans le but ultime de réduire les charges qu’elles représentent sans compromettre les objectifs stratégiques correspondants.

    Les exigences en matière de communication d’informations sont essentielles pour garantir un suivi adéquat et une application correcte de la législation. D’une manière générale, leurs coûts sont largement compensés par les avantages qu’elles apportent, notamment en ce qui concerne le suivi et le respect des mesures politiques clés. Toutefois, les obligations d’information peuvent également imposer des charges disproportionnées aux parties intéressées, en particulier lorsqu’il s’agit de petites et moyennes entreprises ou de microentreprises. Leur accumulation au fil du temps peut aboutir à ce que certaines fassent double emploi ou soient obsolètes ou à ce que leur fréquence et leur calendrier se révèlent inefficaces ou leurs méthodes de collecte inadaptées.

    La rationalisation des obligations en matière de communication d’informations et la réduction de la charge administrative qu’elles imposent constituent donc une priorité. Dans ce contexte, la présente proposition vise à rationaliser les obligations d’information dans le cadre de l’ambition globale «Une économie au service des personnes», dans deux domaines d’action.

    Premièrement, dans le domaine du marché intérieur et plus particulièrement dans le secteur des services financiers, la proposition facilitera l’échange d’informations entre les autorités chargées de la surveillance du secteur financier et la consolidation des déclarations actuellement établies en application de diverses obligations. Les obligations d’information concernent les établissements financiers et les autres acteurs des marchés financiers. 

    L’amélioration du partage des données entre les autorités est l’un des objectifs de la stratégie en matière de données de surveillance dans les services financiers de l’UE 2 . Cette stratégie vise à moderniser la déclaration des informations prudentielles dans l’UE et à mettre en place un système qui fournisse des données exactes, cohérentes et à jour aux autorités de surveillance, tant au niveau de l’UE qu’au niveau national, tout en allégeant la charge déclarative globale de toutes les parties concernées. La proposition relative à l’échange d’informations entre les autorités chargées de la surveillance du secteur financier vise à éviter les demandes de déclaration faisant double emploi lorsque plusieurs autorités ont le pouvoir de collecter certaines données auprès d’établissements financiers ou d’autres acteurs du marché (qu’elles les collectent déjà ou non), mais ne disposent pas de la base juridique explicite leur permettant de les partager entre elles. La proposition est complétée par un mandat permettant aux autorités de réexaminer et de supprimer régulièrement les obligations d’information qui sont devenues redondantes ou obsolètes, par exemple en raison de l’amélioration de l’échange d’informations. Cela permettra d’éviter que les entreprises soient tenues de communiquer deux fois les mêmes informations. L’objectif est également de faciliter l’accès à des versions propres ou traitées de ces données (plutôt que d’obliger toutes les autorités à les nettoyer et à les traiter séparément) 3 . 

    En outre, afin que l’utilité des informations communiquées par les entreprises soit maximisée, la proposition renforcera également la capacité de la Commission à obtenir des données pour élaborer des politiques et réaliser des analyses d’impact et des évaluations. Cela contribuera à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, conformément au programme «Mieux légiférer» de la Commission, tout en évitant les coûts (tant pour la Commission que pour les entités fournissant les informations) qu’aurait entraînés une collecte des informations par d’autres moyens. L’accès serait limité aux données qui ne permettent pas l’identification des entités individuelles.

    Afin d’améliorer encore l’utilité des données communiquées, la proposition vise également à soutenir l’utilisation des informations à des fins de recherche et d’innovation dans le domaine des services financiers, en permettant, dans des conditions strictes, le partage d’informations détenues par les autorités avec les établissements financiers, les chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime. La présente proposition complète ainsi le règlement (UE) 2022/868 (règlement sur la gouvernance des données) en créant dans le droit de l’Union une disposition sectorielle qui permet la réutilisation des données collectées par les autorités aux fins d’activités de recherche et d’innovation. La proposition permettra aux autorités de partager les informations pertinentes obtenues dans le cadre de leurs fonctions, dans le respect des garanties en matière de données à caractère personnel, de droits de propriété intellectuelle et de secret des affaires.

    Deuxièmement, dans les domaines d’action que sont la compétitivité, la croissance, l’emploi, l’innovation, la résilience sociale, la cohésion et les investissements stratégiques, la proposition vise à rationaliser les obligations de faire rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU prévues à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/523 (règlement InvestEU). Ces obligations couvrent les secteurs suivants: l’accès des PME au financement et le soutien à l’investissement des entreprises dans les infrastructures durables, la recherche, l’innovation et la numérisation, ainsi que le soutien aux investissements sociaux et aux compétences.

    Les obligations d’information prévues par le règlement InvestEU concernent les partenaires chargés de la mise en œuvre, les intermédiaires financiers, les PME et d’autres entreprises. La proposition modifie la fréquence de présentation des rapports, qui passe de semestrielle à annuelle, ce qui réduit la charge de travail et la charge administrative dans tous les volets du programme InvestEU (c’est-à-dire les infrastructures durables, les PME, la recherche, l’innovation et la numérisation, les investissements sociaux et les compétences), avec des implications négligeables sur la mise en œuvre du programme. 

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La proposition fait partie d’un premier train de mesures visant à simplifier et à rationaliser les obligations d’information. Il s’agit d’une étape dans un processus visant à examiner de manière exhaustive les obligations d’information existantes, en vue d’évaluer leur pertinence et de les rendre plus efficaces. Cette démarche s’appuie sur les règles existantes qui prévoient déjà l’échange d’informations entre les autorités dans un secteur donné des services financiers, en renforçant la base juridique du partage de données entre les autorités, y compris entre les secteurs.

    En ce qui concerne les mesures proposées en matière de partage des données dans le secteur financier, elles permettront d’obtenir des gains d’efficacité sans compromettre la réalisation des objectifs dans ce domaine d’action. En effet, la proposition ne réduira pas la disponibilité et la qualité des informations destinées aux autorités publiques chargées de la surveillance du secteur financier dans le but de préserver la stabilité financière, l’intégrité des marchés et la protection des investisseurs et des consommateurs de services financiers. Au contraire, les mesures qu’elle prévoit permettront une collecte et un traitement plus efficaces des informations. 

    La proposition vise également à faciliter l’accès des établissements financiers et autres entités ayant un intérêt légitime aux informations obtenues par les autorités dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation. Cela est cohérent avec les objectifs énoncés dans la stratégie en matière de finance numérique pour l’UE 4 visant à soutenir la transformation numérique du secteur financier, ainsi qu’avec le règlement sur la gouvernance des données, qui facilite le partage volontaire de données protégées par le droit de l’Union et le droit national et détenues par des organismes du secteur public dans les États membres. La proposition permet aux autorités de partager les informations obtenues dans le cadre de leurs obligations, sous réserve des garanties en matière de données à caractère personnel, de droits de propriété intellectuelle et de secret des affaires.

    En ce qui concerne le programme InvestEU, le passage d’un rapport semestriel à un rapport annuel n’a pas d’incidence sur la valeur ajoutée et le contenu global des rapports; ces rapports sont fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre pour toutes les opérations de financement et d’investissement couvertes par InvestEU, sur une base cumulative. La simplification proposée n’aura donc aucune incidence sur la réalisation des objectifs stratégiques du programme. La réalisation des objectifs du programme au niveau des indicateurs clés de performance et de suivi fait déjà l’objet d’un suivi annuel. En outre, le cadre contractuel avec les partenaires chargés de la mise en œuvre nécessite, entre la Commission et ces derniers, un dialogue stratégique permettant un échange de vues régulier sur la mise en œuvre. Au cours de l’année, ce cadre prévoit également un rapport succinct sur l’état d’avancement des opérations soutenues par InvestEU, qui sera maintenu à des fins de suivi. La modification proposée harmonisera les obligations d’information prévues dans le règlement InvestEU avec les exigences du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 5 (ci-après le «règlement financier»). La simplification respecte pleinement la responsabilité envers les citoyens de l’Union, dans la mesure où la Commission, conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement InvestEU, continuera de faire rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil sur le programme InvestEU, notamment sous la forme des rapports prévus à l’article 41, paragraphe 5, et à l’article 250 du règlement financier. 

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission veille à ce que la législation de l’UE soit adaptée à son objectif, ciblée sur les besoins des parties intéressées et réduise au minimum les charges tout en atteignant ses objectifs. La présente proposition fait donc partie du programme REFIT, car elle réduit la complexité des charges liées à la communication d’informations découlant de l’environnement juridique de l’UE. 

    Certaines de ces obligations d’information sont certes essentielles, mais elles doivent viser un maximum d’efficacité, c’est-à-dire éviter les chevauchements, supprimer les charges inutiles et reposer autant que possible sur des solutions numériques et interopérables.

    La proposition rationalise les obligations d’information, rendant ainsi la réalisation des objectifs de la législation plus efficace et moins lourde.

    Les mesures proposées concernant le secteur financier visent à faciliter le partage de données entre les autorités et à éviter de réclamer aux établissements financiers et autres entités déclarantes la communication d’informations redondantes, ce qui réduit les coûts. Elles visent également à accroître l’utilité des informations, en permettant leur utilisation plus large dans des conditions strictes, tout en limitant les coûts supplémentaires pour les entreprises et les autorités.

    La proposition de réduire la fréquence de présentation des rapports sur la mise en œuvre du programme InvestEU rendra la réalisation des objectifs de la législation plus efficace et moins contraignante pour les partenaires chargés de la mise en œuvre du programme InvestEU et, par conséquent, pour les microentreprises, les PME et les autres entreprises, ainsi que pour les intermédiaires financiers qui doivent fournir des données aux partenaires chargés de la mise en œuvre aux fins de communication d’informations. 

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition modifie des règlements existants. Par conséquent, la base juridique de la proposition est la même que celle des règlements modifiés, à savoir l’article 114 du TFUE pour les mesures relatives au domaine des services financiers et les articles 173 et 175, paragraphe 3, du TFUE pour la mesure InvestEU.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

    Les obligations de déclaration concernées sont imposées par le droit de l’Union. Il est donc préférable de les rationaliser au niveau de l’UE afin de garantir la sécurité juridique et la cohérence de la communication d’informations. Cela garantira des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et les autorités dans l’ensemble de l’UE, qui bénéficieront de la rationalisation des obligations d’information découlant de la présente proposition.

    Proportionnalité

    La rationalisation des exigences en matière de communication d’informations simplifie le cadre juridique en apportant aux obligations existantes des modifications minimales qui n’ont pas d’incidence sur la substance de l’objectif stratégique plus large. La proposition se limite donc aux modifications nécessaires pour garantir une communication d’informations plus efficace sans modifier aucun des éléments essentiels de la législation concernée.

    Choix de l’instrument

    La proposition couvre une législation ayant une base juridique compatible. Les modifications visées ne concernent que les obligations d’information, et il convient donc de les inclure dans une seule proposition. 

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    En ce qui concerne les mesures visant à faciliter le partage des données entre les autorités, la Commission a publié en 2019 un bilan de qualité complet des exigences d’information prudentielle de l’UE dans le secteur financier 6 . Il ressort de ce rapport que le partage des données est l’un des domaines à améliorer. En conséquence, dans sa stratégie de 2021 en matière de données de surveillance dans les services financiers de l’UE, la Commission s’est engagée à proposer de supprimer tout obstacle juridique injustifié au partage des données entre les autorités. Il s’agit de réduire la charge pesant sur les entreprises déclarantes en évitant les demandes de données faisant double emploi. Cela comprend des mesures visant à faciliter le partage des données dans la législation sectorielle, qui sont complétées par les mesures de la présente proposition couvrant le secteur financier au sens large.

    Consultation des parties intéressées

    De juin à septembre 2022, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie en matière de données de surveillance dans les services financiers de l’UE, la Commission a mené une consultation ciblée des autorités chargées de la surveillance du système financier de l’UE afin de recenser les obstacles au partage des données entre elles. Sur les 58 répondants, près de 70 % ont déclaré avoir rencontré des obstacles juridiques au partage des données lorsqu’ils ont demandé des données à d’autres autorités, et 40 % ont déclaré avoir rencontré de tels obstacles lorsqu’ils ont souhaité fournir des données à d’autres autorités. En ce qui concerne le partage de données pour les activités de recherche et d’innovation, 43 % des autorités ont répondu qu’elles partageaient actuellement des données à cette fin et 36 % ont répondu qu’elles rencontraient des obstacles à cet égard, notamment en raison de l’absence de base juridique. 

    Les résultats de la consultation ont été présentés et analysés plus en détail lors d’un atelier qui s’est tenu le 16 février 2023 et a réuni plus de 130 représentants desdites autorités 7 . Un large consensus s’est dégagé en faveur d’un plus grand partage des données entre les autorités des secteurs de la banque, de l’assurance et des marchés financiers, ainsi que dans l’ensemble des secteurs, afin d’améliorer l’utilisation des données collectées et de réduire les communications d’informations redondantes. Lors de l’atelier, les autorités ont généralement estimé qu’il était important de renforcer et de clarifier la base juridique du partage des données dans la législation de l’UE. Elles ont estimé que des modifications ciblées de la législation sectorielle et des dispositions d’habilitation horizontales seraient nécessaires pour parvenir à un résultat complet, systématique et à l’épreuve du temps.

    La Commission a également présenté des éléments envisagés de la proposition au groupe d’experts sur la banque, les paiements et l’assurance (Finance ouverte) le 30 mars 2023. Bien que les dispositions détaillées n’aient pas été discutées, les experts se sont déclarés favorables à un meilleur partage des données au niveau général, sous réserve de définir clairement le champ d’application des autorités et de ne pas interférer avec les répartitions de compétences existantes.

    En ce qui concerne le programme InvestEU, la proposition de réduire la fréquence de présentation des rapports a tenu compte des observations des partenaires chargés de la mise en œuvre et de leurs intermédiaires, qui jugent les obligations d’information lourdes. 

    Obtention et utilisation d’expertise

    La proposition a été élaborée à l’issue d’un processus d’examen interne des obligations d’information existantes et sur la base de l’expérience tirée de la mise en œuvre de la législation concernée. Étant donné qu’il s’agit d’une étape dans le processus d’évaluation continue des obligations d’information découlant de la législation de l’UE, l’examen de ces charges et de leur incidence sur les parties intéressées va se poursuivre. 

    Analyse d’impact

    La proposition porte sur des modifications limitées et ciblées de la législation qui visent à rationaliser les obligations d’information. Les principales mesures sont fondées sur l’expérience tirée de la mise en œuvre de la législation. Étant donné que les propositions de modifications ciblées assureront une mise en œuvre plus efficace et effective des politiques existantes, et compte tenu de l’absence d’options stratégiques correspondantes, une analyse d’impact n’est pas nécessaire. 

    Réglementation affûtée et simplification

    Il s’agit d’une proposition, qui s’inscrit dans le cadre du programme REFIT, visant à simplifier la législation et à réduire les charges pesant sur les parties intéressées.

     

    Les dispositions relatives à l’échange d’informations entre les autorités du secteur financier constituent un premier pas vers un système dans lequel les entités ne communiquent des données qu’une seule fois et où les données sont partagées et réutilisées selon les besoins par les différentes autorités chargées de la surveillance du système financier dans l’UE. Les dispositions contribueront donc à éviter aux entités les communications d’informations redondantes et à promouvoir la coopération entre les autorités, ce qui réduira les coûts.

    Les dispositions proposées n’imposent pas le partage de données entre les autorités. Le partage de données restera soumis à une demande volontaire mais deviendra plus facile à mettre en œuvre. Par conséquent, les dispositions devraient contribuer à réduire la charge administrative pesant sur les entités déclarantes et sur les autorités, mais leur incidence exacte ne peut être estimée de manière prospective. Cela est également dû au caractère évolutif de cette politique, qui permettra aux autorités d’utiliser les dispositions d’habilitation pour modifier et adapter les modalités de partage des données afin de répondre à leurs besoins d’information en constante évolution. 

    La mise en œuvre de la stratégie en matière de données de surveillance dans les services financiers de l’UE, y compris de la proposition présentée dans le cadre de cette stratégie, permettra une utilisation plus efficace et efficiente des technologies modernes, car elle améliorera la clarté et la cohérence des exigences d’information prudentielle et renforcera la normalisation des données. L’utilisation de ces solutions facilitera le partage des données et, plus généralement, réduira encore la charge administrative pesant sur les entreprises. Cela améliorera également l’exactitude et l’actualité des données reçues par les autorités et la capacité de ces dernières à les analyser.

     

    L’accès à des informations plus complètes et plus précises améliorera la capacité de la Commission à estimer les incidences de ses propositions et à les suivre au fil du temps, ce qui est une condition préalable pour maintenir les coûts au minimum. 

    La création, dans la législation de l’UE sur les services financiers, d’une disposition spécifique permettant la réutilisation des données collectées par les autorités à des fins d’activités de recherche et d’innovation renforcera l’utilité des données communiquées pour les établissements financiers, les chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime. Cette disposition peut ainsi simplement donner accès à ces informations qui sont détenues par les autorités et offrir davantage de possibilités de tester des produits et des modèles commerciaux.

    La réduction de la fréquence de présentation des rapports sur la mise en œuvre du programme InvestEU réduira la charge déclarative des partenaires chargés de la mise en œuvre ainsi que des intermédiaires financiers, des PME et des autres entreprises concernées par ces exigences d’information. 

    Droits fondamentaux

    Les droits fondamentaux en matière de protection des données, de respect de la vie privée et de propriété (concernant les droits de propriété sur certaines données qui sont confidentielles sur le plan commercial ou protégées par des droits de propriété intellectuelle) sont respectés. Le partage des données obtenues par les autorités est soumis à des garanties en matière de données à caractère personnel, de droits de propriété intellectuelle et de secret des affaires, conformément notamment aux articles 7, 8, 17 et 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Il n’y a aucune incidence budgétaire. Les dispositions n’exigent pas le partage de données entre les autorités chargées de la surveillance du secteur financier. Ce partage fait uniquement suite à la demande volontaire d’une autorité adressée à une autre et il est possible de prendre des dispositions pour partager les coûts et les avantages entre les autorités qui communiquent les données et celles qui les demandent. L’autorité requérante réduira ses coûts du fait qu’elle n’aura pas besoin d’obtenir les informations par d’autres voies, ce qui imposerait également des coûts aux entités qui doivent fournir ces informations. La disposition relative au partage de données détenues par une autorité avec des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime est facultative et n’impose pas de nouveaux coûts ni aucune charge administrative supplémentaire.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Sans objet. 

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    Les modifications qu’il est proposé d’apporter aux règlements (UE) nº 1092/2010, (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 précisent comment les autorités chargées de la surveillance du secteur financier de l’Union peuvent partager entre elles les informations qu’elles ont obtenues dans l’exercice de leurs fonctions. L’objectif est d’éviter les demandes redondantes adressées aux établissements financiers et à d’autres entités déclarantes lorsque deux autorités ou plus ont le droit de collecter les mêmes informations. Ce partage devrait respecter toutes les normes applicables en matière de protection des données, de propriété intellectuelle et de secret professionnel. Il ne devrait en aucun cas restreindre le partage qui existe déjà entre les autorités, mais plutôt offrir un canal de partage supplémentaire. Les modifications proposées visent également à garantir l’accès de la Commission aux informations afin qu’elle puisse légiférer sur la base de données probantes; à cette fin, la Commission n’a pas besoin de pouvoir désigner des entités individuelles. Étant donné que le même type d’informations pourrait être utile, pour l’accomplissement de leurs tâches, aux autorités chargées de la surveillance du secteur financier de manière plus générale, les modifications proposées introduisent la même possibilité pour ces autorités de les obtenir. Les modifications proposées favorisent également l’innovation en permettant aux autorités compétentes, de leur propre initiative, de partager avec les établissements financiers, les chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime les informations qu’elles obtiennent en vertu des obligations d’information de l’UE ou nationales, pour autant que des conditions spécifiques en matière de préservation de ces données soient remplies.

    Les modifications proposées prévoient que les autorités soient chargées de passer systématiquement en revue les obligations d’information existantes et de supprimer celles redondantes et obsolètes, de réduire les coûts de déclaration et d’envisager de réutiliser les déclarations existantes avant d’introduire de nouvelles obligations de déclaration.

    La modification proposée du paragraphe 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2021/523 vise à faire passer de semestrielle à annuelle la fréquence de présentation des rapports des partenaires chargés de la mise en œuvre du programme InvestEU.

     

    2023/0363 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant les règlements (UE) nº 1092/2010, (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010, (UE) nº 1095/2010 et (UE) 2021/523 en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 173 et son article 175, troisième alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 8 ,

    vu l’avis du Comité des régions 9 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Les obligations d’information jouent un rôle essentiel pour assurer un suivi adéquat et une application correcte de la législation. Toutefois, il importe de rationaliser ces obligations afin de garantir qu’elles remplissent l’objectif visé et de limiter la charge administrative. 

    (2)La rationalisation des obligations d’information et la réduction des charges administratives constituent donc une priorité, y compris en ce qui concerne les obligations d’information dans le secteur financier et la fréquence de présentation des rapports relatifs au programme InvestEU établi en vertu du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil 10 .

    (3)Les règlements (UE) nº 1092/2010 11 , (UE) nº 1093/2010 12 , (UE) nº 1094/2010 13 , (UE) nº 1095/2010 14 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2021/523 contiennent un certain nombre d’obligations d’information qui devraient être simplifiées, conformément à la communication de la Commission intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» 15 .

    (4)Les établissements financiers et les autres entités actives sur les marchés financiers sont tenus de communiquer un large éventail d’informations afin de permettre aux autorités de l’Union et aux autorités nationales chargées de la surveillance du système financier de surveiller les risques, de garantir la stabilité financière et l’intégrité des marchés et de protéger les investisseurs et les consommateurs de services financiers dans l’Union. Les autorités européennes de surveillance devraient réexaminer régulièrement les obligations d’information et proposer, lorsqu’il y a lieu, de rationaliser et de supprimer celles redondantes ou obsolètes. Elles devraient coordonner ces travaux par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance. En facilitant le partage et la réutilisation des informations collectées par les autorités, tout en préservant la protection des données, le secret professionnel et la propriété intellectuelle, il devrait être possible de réduire la charge pesant sur les entités déclarantes et sur les autorités, puisque les demandes faisant double emploi seront évitées, conformément à la stratégie en matière de données de surveillance dans les services financiers de l’UE. Le partage d’informations devrait également contribuer à améliorer la coordination des activités de surveillance ainsi que la convergence en la matière.

    (5)À cette fin, lorsque deux autorités sont habilitées à collecter certaines informations auprès d’établissements financiers ou d’autres entités déclarantes, elles ne devraient pouvoir les collecter qu’une seule fois et devraient les partager entre elles, au lieu de collecter chacune les mêmes informations, y compris lorsque ces autorités sont habilitées à collecter les informations auprès de différentes entités déclarantes ou autorités. Dans le même objectif d’améliorer l’efficacité de la collecte, du traitement et de l’utilisation des informations, les autorités qui améliorent les informations en les nettoyant ou en les enrichissant devraient également pouvoir partager ces informations améliorées.

    (6)Ce partage d’informations devrait compléter les possibilités existantes d’échange d’informations prévues par le droit de l’Union et ne devrait en aucun cas les restreindre.

    (7)La Commission a besoin d’informations précises et complètes pour élaborer des politiques et évaluer la législation existante et l’incidence d’éventuelles initiatives législatives et non législatives, y compris lors des négociations sur les propositions législatives. Le fait que des autorités partagent avec la Commission des informations que des établissements financiers ou d’autres entités leur ont communiquées conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union devrait contribuer à fournir une base fondée sur des données probantes pour la formulation et l’évaluation des politiques de l’Union. À cette fin, ces informations devraient être présentées sous une forme qui ne permette pas l’identification des entités individuelles et ne contienne pas de données à caractère personnel. Les autorités peuvent également bénéficier de données anonymisées et devraient donc également partager ces informations entre elles lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

    (8)Les cycles d’innovation dans le secteur financier s’accélèrent, deviennent plus ouverts et de plus en plus collaboratifs. À cet effet, les autorités devraient pouvoir partager des informations avec des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités à des fins de recherche et d’innovation au-delà de la finalité initiale de la collecte des informations. Le partage de ces informations détenues par les autorités devrait renforcer leur utilité en élargissant les informations disponibles pour la recherche dans le secteur financier, offrir davantage d’occasions de tester des produits et des modèles économiques et accroître la collaboration entre les différents acteurs des marchés financiers, y compris les jeunes entreprises du domaine des technologies financières et les établissements financiers historiques. La réutilisation des données partagées par l’autorité compétente est régie par le cadre général pour la réutilisation des données établi au chapitre II du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil 16 . Toutefois, compte tenu du caractère sensible des données reçues à des fins de surveillance par les autorités du secteur financier, il convient d’introduire des conditions obligatoires spécifiques pour la réutilisation de ces données, notamment l’anonymisation des données à caractère personnel et non personnel, afin de rendre impossible l’identification d’un établissement financier, et la protection des informations confidentielles.

    (9)La modification, de semestrielle à annuelle, de la fréquence de présentation des rapports sur le programme InvestEU par les partenaires chargés de la mise en œuvre devrait permettre de réduire la charge de travail de ces derniers, ainsi que des intermédiaires financiers, des PME et des autres entreprises, sans modifier aucun des éléments essentiels du règlement (UE) 2021/523. 

    (10)Il convient de modifier les règlements (UE) nº 1092/2010, (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010, (UE) nº 1095/2010 et (UE) 2021/523 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (UE) nº 1092/2010

    Le règlement (UE) nº 1092/2010 est modifié comme suit:

    1.À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

    «3. Sans préjudice des articles 15 et 16 et de l’application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 dans l’exercice de leurs fonctions n’est divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle que les établissements financiers individuels ne puissent être identifiés.».

    2.À l’article 15, les paragraphes suivants sont ajoutés: 

    «8. Le CERS partage, au cas par cas ou régulièrement, les informations qu’il a obtenues d’une autre autorité visée au paragraphe 2 ou d’une autre autorité membre du SESF dans l’exercice de ses fonctions, à la demande d’une autre de ces autorités, ou d’une autre autorité compétente au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) nº 1093/2010, de l’article 4, point 2), du règlement (UE) nº 1094/2010, ou de l’article 4, point 3), du règlement (UE) nº 1095/2010, ou des autorités définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil 17 , à condition que l’autorité requérante ait le pouvoir d’obtenir ces mêmes informations auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités compétentes en vertu du droit de l’Union.

    9. La demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 8 indique dûment la base juridique prévue par le droit de l’Union permettant à l’autorité requérante d’obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou d’une autre autorité visée audit paragraphe. L’autorité requérante et le CERS sont soumis aux obligations de secret professionnel et aux dispositions relatives à la protection des données prévues à l’article 8 et dans la législation sectorielle applicable au partage de données entre l’établissement financier ou une autre autorité visée au paragraphe 8 et l’autorité requérante, ainsi qu’au partage de données entre une autre autorité visée audit paragraphe et le CERS. Le CERS informe chaque autorité compétente de cet échange d’informations sans retard indu. 

    10. Les paragraphes 8 et 9 s’appliquent également aux informations que le CERS a reçues d’une autre autorité visée au paragraphe 8 et qu’il a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’il a traitées d’une autre manière. 

    11. Aux fins du partage d’informations visé aux paragraphes 8, 9 et 10, les autorités visées au paragraphe 8 peuvent conclure des protocoles d’accord précisant les modalités de l’échange d’informations. Elles peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement de ces données partagées. 

    12. Les paragraphes 8, 9 et 10 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre les autorités visées au paragraphe 8 prévu par les dispositions d’autres instruments législatifs de l’Union. En cas de contradiction entre les paragraphes 8, 9 ou 10 et des dispositions d’autres instruments législatifs de l’Union régissant l’échange d’informations entre les autorités visées au paragraphe 8, les dispositions de ces autres instruments législatifs de l’Union prévalent. 

    13. Sans préjudice d’autres obligations prévues par le droit de l’Union en matière de partage d’informations, le CERS partage avec la Commission ou l’une des autorités visées au paragraphe 8, sur demande justifiée et au cas par cas, les informations que d’autres autorités lui ont communiquées conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Le CERS transmet ces informations sous une forme qui ne permet pas l’identification d’entités individuelles et ne contient pas de données à caractère personnel. 

    14. Le CERS peut accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que le CERS ait veillé à ce que les deux conditions suivantes soient remplies:

    a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne concernée ou l’établissement financier n’est pas ou n’est plus identifiable;

    b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger des informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle.

    Les informations reçues d’une autre autorité ne sont partagées qu’avec l’accord de l’autorité qui les a initialement obtenues.».

    Article 2

    Modifications du règlement (UE) nº 1093/2010

    Le règlement (UE) nº 1093/2010 est modifié comme suit: 

    1.À l’article 29, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: 

    «d) évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu, y compris pour supprimer les obligations d’information redondantes ou obsolètes et pour réduire les coûts au minimum;».

    2.À l’article 30, paragraphe 3, le point e) suivant est ajouté: 

    «e) l’efficacité des obligations nationales d’information et le degré de convergence de ces obligations avec celles énoncées dans le droit de l’Union.».

    3.À l’article 35, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 

    «4.   Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d’éviter la duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des informations collectées par d’autres autorités visées à l’article 35 bis, paragraphe 1, et des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le système européen de banques centrales.». 

    4.L’article 35 bis suivant est inséré: 

    «Article 35 bis

    Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités

    1. L’Autorité et les autorités compétentes partagent avec d’autres autorités, au cas par cas ou régulièrement, les informations qu’elles ont obtenues auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions, à la demande des autres autorités européennes de surveillance, du CERS ou des autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du présent règlement, de l’article 4, point 2), du règlement (UE) nº 1094/2010 ou de l’article 4, point 3), du règlement (UE) nº 1095/2010, ou des autorités définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil 18 , à condition que l’autorité qui demande ces informations soit, en vertu du droit de l’Union, habilitée à obtenir ces mêmes informations auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités compétentes. Aux fins du présent article, on entend par “établissement financier” un établissement financier au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) nº 1092/2010. 

    2. La demande d’échange d’informations indique dûment la base juridique prévue par le droit de l’Union permettant à l’autorité requérante d’obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités compétentes. L’autorité requérante et l’autorité qui partage les informations sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 70 et 71 et dans la législation sectorielle applicable au partage des données entre l’établissement financier et l’autorité requérante, ainsi qu’au partage de données entre l’établissement financier et l’autorité qui partage les informations. L’autorité qui partage les informations informe sans retard indu chaque établissement financier concerné ou toute autre autorité compétente de cet échange d’informations. 

    3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux informations que l’autorité qui partage a reçues d’un établissement financier ou d’une autre autorité visée au paragraphe 1 et qu’elle a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’elle a traitées d’une autre manière. 

    4. Aux fins du partage d’informations visé aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités visées au paragraphe 1 peuvent conclure des protocoles d’accord précisant les modalités de l’échange d’informations. Elles peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement de ces données partagées. 

    5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre les autorités visées au paragraphe 1 prévu par les dispositions d’autres instruments législatifs de l’Union. Lorsque les dispositions du présent article sont en contradiction avec des dispositions d’autres instruments législatifs de l’Union régissant l’échange d’informations entre les autorités visées au paragraphe 1, les dispositions de ces autres instruments législatifs de l’Union prévalent. 

    6. Sans préjudice d’autres obligations prévues par le droit de l’Union en matière de partage d’informations, l’Autorité et les autorités compétentes partagent au cas par cas, sur demande justifiée, avec la Commission ou l’une des autorités visées au paragraphe 1, les informations que les établissements financiers leur ont communiquées conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. L’Autorité et les autorités compétentes transmettent ces informations sous une forme qui ne permet pas l’identification d’entités individuelles et ne contient pas de données à caractère personnel. 

    7. L’Autorité et les autorités compétentes peuvent accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité ait veillé à ce que les deux conditions suivantes soient remplies:

    a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne concernée ou l’établissement financier n’est pas ou n’est plus identifiable;

    b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger des informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle.

    Les informations reçues d’une autre autorité ne sont partagées qu’avec l’accord de l’autorité qui les a initialement obtenues.».

    5.À l’article 54, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté: 

    «— les obligations d’information et la collecte d’informations auprès des établissements financiers.».

    6.À l’article 70, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

    «3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes, d’autres AES, le CERS et les autorités définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) …/… 19 conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.».

    Article 3

    Modifications du règlement (UE) nº 1094/2010

    Le règlement (UE) nº 1094/2010 est modifié comme suit: 

    1.À l’article 29, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: 

    «d) évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu, y compris pour supprimer les obligations d’information redondantes ou obsolètes et pour réduire les coûts au minimum;».

    2.À l’article 30, paragraphe 3, le point e) suivant est ajouté: 

    «e) l’efficacité des obligations nationales d’information et le degré de convergence de ces obligations avec celles énoncées dans le droit de l’Union.».

    3.À l’article 35, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 

    «4.   Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d’éviter la duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des informations collectées par d’autres autorités visées à l’article 35 bis, paragraphe 1, et des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le système européen de banques centrales.». 

    4.L’article 35 bis suivant est inséré: 

    «Article 35 bis

    Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités

    1. L’Autorité et les autorités compétentes partagent avec d’autres autorités, au cas par cas ou régulièrement, les informations qu’elles ont obtenues auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions, à la demande des autres autorités européennes de surveillance, du CERS ou des autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du présent règlement, de l’article 4, point 2), du règlement (UE) nº 1093/2010 ou de l’article 4, point 3), du règlement (UE) nº 1095/2010, ou des autorités définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil 20 , à condition que l’autorité qui demande les informations soit, en vertu du droit de l’Union, habilitée à obtenir ces mêmes informations auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités compétentes. Aux fins du présent article, on entend par “établissement financier” un établissement financier au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) nº 1092/2010. 

    2. La demande d’échange d’informations indique dûment la base juridique prévue par le droit de l’Union permettant à l’autorité requérante d’obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités compétentes. L’autorité requérante et l’autorité qui partage les informations sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 70 et 71 et dans la législation sectorielle applicable au partage des données entre l’établissement financier et l’autorité requérante, ainsi qu’au partage de données entre l’établissement financier et l’autorité qui partage les informations. L’autorité qui partage les informations informe sans retard indu chaque établissement financier concerné ou toute autre autorité compétente de cet échange d’informations. 

    3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux informations que l’autorité qui partage a reçues d’un établissement financier ou d’une autre autorité visée au paragraphe 1 et qu’elle a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’elle a traitées d’une autre manière. 

    4. Aux fins du partage d’informations visé aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités visées au paragraphe 1 peuvent conclure des protocoles d’accord précisant les modalités de l’échange d’informations. Elles peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement de ces données partagées. 

    5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre les autorités visées au paragraphe 1 prévu par les dispositions d’autres instruments législatifs de l’Union. Lorsque les dispositions du présent article sont en contradiction avec des dispositions d’autres instruments législatifs de l’Union régissant l’échange d’informations entre les autorités visées au paragraphe 1, les dispositions de ces autres instruments législatifs de l’Union prévalent. 

    6. Sans préjudice d’autres obligations prévues par le droit de l’Union en matière de partage d’informations, l’Autorité et les autorités compétentes partagent au cas par cas, sur demande justifiée, avec la Commission ou l’une des autorités visées au paragraphe 1, les informations que les établissements financiers leur ont communiquées conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. L’Autorité et les autorités compétentes transmettent ces informations sous une forme qui ne permet pas l’identification d’entités individuelles et ne contient pas de données à caractère personnel. 

    7. L’Autorité et les autorités compétentes peuvent accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité ait veillé à ce que les deux conditions suivantes soient remplies:

    a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne concernée ou l’établissement financier n’est pas ou n’est plus identifiable;

    b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger des informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle.

    Les informations reçues d’une autre autorité ne sont partagées qu’avec l’accord de l’autorité qui les a initialement obtenues. ».

    5.À l’article 54, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté: 

    «— les obligations d’information et la collecte d’informations auprès des établissements financiers.».

    6.À l’article 70, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

    «3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes, d’autres AES, le CERS et les autorités définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) …/… 21 conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.».

    Article 4

    Modifications du règlement (UE) nº 1095/2010

    Le règlement (UE) nº 1095/2010 est modifié comme suit: 

    1.À l’article 29, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: 

    «d) évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu, y compris pour supprimer les obligations d’information redondantes ou obsolètes et pour réduire les coûts au minimum;».

    2.À l’article 30, paragraphe 3, le point e) suivant est ajouté: 

    «e) l’efficacité des obligations nationales d’information et le degré de convergence de ces obligations avec celles énoncées dans le droit de l’Union.».

    3.À l’article 35, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 

    «4.   Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d’éviter la duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des informations collectées par d’autres autorités visées à l’article 35 bis, paragraphe 1, et des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le système européen de banques centrales.».

    4.L’article 35 bis suivant est inséré: 

    «Article 35 bis

    Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités  

    1. L’Autorité et les autorités compétentes partagent avec d’autres autorités, au cas par cas ou régulièrement, les informations qu’elles ont obtenues auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions, à la demande des autres autorités européennes de surveillance, du CERS ou des autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du présent règlement, de l’article 4, point 2), du règlement (UE) nº 1093/2010 ou de l’article 4, point 2), du règlement (UE) nº 1094/2010, ou des autorités définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil 22 , à condition que l’autorité qui demande ces informations soit, en vertu du droit de l’Union, habilitée à obtenir ces mêmes informations auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités compétentes. Aux fins du présent article, on entend par “établissement financier” un établissement financier au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) nº 1092/2010. 

    2. La demande d’échange d’informations indique dûment la base juridique prévue par le droit de l’Union permettant à l’autorité requérante d’obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités compétentes. L’autorité requérante et l’autorité qui partage les informations sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 70 et 71 et dans la législation sectorielle applicable au partage des données entre l’établissement financier et l’autorité requérante, ainsi qu’au partage de données entre l’établissement financier et l’autorité qui partage les informations. L’autorité qui partage les informations informe sans retard indu chaque établissement financier concerné ou toute autre autorité compétente de cet échange d’informations. 

    3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux informations que l’autorité qui partage a reçues d’un établissement financier ou d’une autre autorité visée au paragraphe 1 et qu’elle a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’elle a traitées d’une autre manière. 

    4. Aux fins du partage d’informations visé aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités visées au paragraphe 1 peuvent conclure des protocoles d’accord précisant les modalités de l’échange d’informations. Elles peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement de ces données partagées. 

    5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre les autorités visées au paragraphe 1 prévu par les dispositions d’autres instruments législatifs de l’Union. Lorsque les dispositions du présent article sont en contradiction avec des dispositions d’autres instruments législatifs de l’Union régissant l’échange d’informations entre les autorités visées au paragraphe 1, les dispositions de ces autres instruments législatifs de l’Union prévalent. 

    6. Sans préjudice d’autres obligations prévues par le droit de l’Union en matière de partage d’informations, l’Autorité et les autorités compétentes partagent au cas par cas, sur demande justifiée, avec la Commission ou l’une des autorités visées au paragraphe 1, les informations que les établissements financiers leur ont communiquées conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. L’Autorité et les autorités compétentes transmettent ces informations sous une forme qui ne permet pas l’identification d’entités individuelles et ne contient pas de données à caractère personnel. 

    7. L’Autorité et les autorités compétentes peuvent accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité ait veillé à ce que les deux conditions suivantes soient remplies:

    a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne concernée ou l’établissement financier n’est pas ou n’est plus identifiable;

    b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger des informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle.

    Les informations reçues d’une autre autorité ne sont partagées qu’avec l’accord de l’autorité qui les a initialement obtenues.».

    5.À l’article 54, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté: 

    «— les obligations d’information et la collecte d’informations auprès des acteurs des marchés financiers.».

    6.À l’article 70, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

    «3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes, d’autres AES, le CERS et les autorités définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) …/… 23 conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux acteurs des marchés financiers.». 

    Article 5

    Modifications du règlement (UE) 2021/523

    À l’article 28 du règlement (UE) 2021/523, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:  

    «4. Une fois par an, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment “UE” et le compartiment “États membres”, selon le cas. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment “États membres” à l'État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité aux exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et aux indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables, ainsi qu’une estimation des flux de trésorerie escomptés, sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. Le rapport du Groupe BEI et, le cas échéant, d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, présente également des informations sur les obstacles aux investissements rencontrés lors de l’exécution des opérations de financement et d’investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l’article 155, paragraphe 1, point a), du règlement financier.». 

    Article 6

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    La présidente    Le président

    (1)    COM(2023) 168.
    (2)    COM(2021) 798 final.
    (3)    Les déclarations faisant double emploi sont l’une des préoccupations soulevées par les parties intéressées du secteur dans le bilan de qualité réalisé par la Commission en ce qui concerne les exigences d’information prudentielle de l’UE dans le secteur financier [SWD(2019) 402 final].
    (4)    COM(2020) 591 final.
    (5)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
    (6)    SWD(2019) 402 final.
    (7)    https://finance.ec.europa.eu/events/data-sharing-between-authorities-eu-financial-services-2023-02-16_en
    (8)    JO C […] du […], p. […].
    (9)    JO C […] du […], p. […].
    (10)    Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
    (11)    Règlement (UE) nº 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
    (12)    Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
    (13)    Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
    (14)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
    (15)    COM(2023) 168.
    (16)    Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).
    (17)    OP: prière d’insérer dans le texte la référence de la directive figurant dans le document 2021/0250 (COD) [proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final] et d’insérer le numéro, la date, le titre et la référence JO de cette directive dans la note de bas de page.
    (18)    OP: prière d’insérer dans le texte la référence de la directive figurant dans le document 2021/0250 (COD) [proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final] et d’insérer le numéro, la date, le titre et la référence JO de cette directive dans la note de bas de page.
    (19)    OP: prière d’insérer dans le texte la référence de la directive figurant dans le document 2021/0250 (COD) [proposition de 6directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final].
    (20)    OP: prière d’insérer dans le texte la référence de la directive figurant dans le document 2021/0250 (COD) [proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final] et d’insérer le numéro, la date, le titre et la référence JO de cette directive dans la note de bas de page.
    (21)    OP: prière d’insérer dans le texte la référence de la directive figurant dans le document 2021/0250 (COD) [proposition de 6directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final].
    (22)    OP: prière d’insérer dans le texte la référence de la directive figurant dans le document 2021/0250 (COD) [proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final] et d’insérer le numéro, la date, le titre et la référence JO de cette directive dans la note de bas de page.
    (23)    OP: prière d’insérer dans le texte la référence de la directive figurant dans le document 2021/0250 (COD) [proposition de 6directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final].
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