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Document 52023PC0579

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte établi par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, en ce qui concerne l’adoption d’une recommandation sur l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique

COM/2023/579 final

Bruxelles, le 12.10.2023

COM(2023) 579 final

2023/0351(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte établi par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, en ce qui concerne l’adoption d’une recommandation sur l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après le «comité mixte PEM»), dans la perspective de l’adoption d’une recommandation du comité mixte PEM sur l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention PEM») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

Le système paneuro-méditerranéen de cumul de l’origine permet l’application du cumul diagonal entre les 25 parties contractantes de la convention, à savoir: l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine 1 , la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo 2*, les Îles Féroé, la République de Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine. Il établit un cadre multilatéral de règles d’origine pour un réseau d’accords de libre-échange et s’applique sans préjudice des principes énoncés dans ces accords. La convention est entrée en vigueur dans l'Union européenne le 1er mai 2012.

L’Union européenne est partie à la convention 3 .

2.2.Le comité mixte PEM

Le comité mixte PEM établi par l’article 3, paragraphe 1, de la convention adopte les modifications à apporter à la convention, en assure la gestion et veille à sa bonne mise en œuvre. Conformément à l’article 12 du règlement intérieur du comité mixte PEM, les décisions de ce dernier sont adoptées à l’unanimité des parties contractantes à l’égard desquelles la convention est entrée en vigueur, qui sont présentes ou représentées à la réunion du comité mixte PEM.

Les parties contractantes à l’égard desquelles la convention est entrée en vigueur disposent d’un droit de vote. Chaque partie contractante dispose d’une voix.

2.3.L’acte envisagé du comité mixte PEM

Le 29 novembre 2023, lors de sa 15e réunion, le comité mixte PEM doit adopter une recommandation sur l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique (ci-après l’«acte envisagé»).

L’objectif de l’acte envisagé est de recommander l’acceptation des certificats de circulation délivrés par voie électronique dans le cadre de la convention PEM sur les règles d’origine.

Dans le contexte de la COVID-19, les services de la Commission ont publié la note d’information nº 1 4 datée du 31 mars 2020 invitant tous les partenaires PEM à accepter des copies électroniques des preuves de l’origine. La présente recommandation du comité mixte PEM vise à maintenir les assouplissements instaurés par la note d’information nº 1. Les parties contractantes de la convention PEM devraient convenir d’utiliser des certificats électroniques dans le cadre de ladite convention.

L’acte envisagé deviendra applicable pour les parties conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention PEM, qui dispose ce qui suit: «Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne mise en œuvre de la présente convention. À cette fin, les parties contractantes l'informent régulièrement de l'expérience qu'elles ont acquise dans l'application de la convention. Le comité mixte formule des recommandations [...]».

3.Position à prendre au nom de l’Union

Au début de l’année 2020, les parties contractantes de la convention PEM ont été informées par les services de la Commission européenne de l’impossibilité pour une majorité de partenaires commerciaux de fournir des certificats de circulation à des fins d’origine préférentielle en bonne et due forme (c’est-à-dire signés à la main, estampillés à l’encre ou dans le bon format papier), étant donné que dans un certain nombre de parties contractantes, les contacts entre les administrations douanières et les opérateurs économiques avaient été suspendus en raison de la pandémie de COVID-19.

Des mesures exceptionnelles ont été adoptées sur une base de réciprocité afin d’assurer la pleine mise en œuvre des régimes. Les autorités douanières ont été invitées à accepter des certificats de circulation à des fins préférentielles délivrés par voie électronique et comportant une signature ou un cachet numérique des autorités compétentes, ou une copie sur support papier ou sous forme électronique (numérisée ou disponible en ligne).

Les parties contractantes reconnaissent que l’expérience tirée des échanges préférentiels dans le cadre des mesures exceptionnelles adoptées en raison de la pandémie de COVID-19 a été profitable. Elles ont manifesté un intérêt à poursuivre les bonnes pratiques mises en place dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pendant la pandémie de COVID-19, reconnaissant l’importance d’introduire des moyens électroniques et de collaborer pour parvenir à un système commun fondé sur des preuves de l’origine électroniques et à une coopération administrative par voie électronique au sein de la région PEM.

Le 1er septembre 2021, un réseau de protocoles bilatéraux relatifs aux règles d’origine entre les parties contractantes de la convention PEM est déjà entré en vigueur, rendant les règles transitoires applicables. Ces règles permettent d’utiliser des certificats de circulation délivrés par voie électronique. Dans l’attente de l’adoption de la convention PEM révisée par l’ensemble des parties contractantes, les règles transitoires sont applicables parallèlement à la convention PEM.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit l’adoption de décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 5 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité mixte PEM est une instance créée par un accord, à savoir la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

L’acte que le comité mixte PEM est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé deviendra applicable pour les parties conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, point b), de la convention PEM.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 207, paragraphe 3, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 3, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité mixte PEM sera applicable par toutes les parties contractantes, y compris l’UE et ses États membres, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.

2023/0351 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte établi par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, en ce qui concerne l’adoption d’une recommandation sur l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/93/UE du Conseil et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012.

(2)En vertu de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, point b), de la convention PEM, le comité mixte formule des recommandations aux fins de la bonne mise en œuvre de ladite convention.

(3)Au début de l’année 2020, les parties contractantes de la convention PEM ont été informées par les services de la Commission européenne de l’impossibilité pour une majorité de partenaires commerciaux de fournir des certificats de circulation à des fins d’origine préférentielle en bonne et due forme (c’est-à-dire signés à la main, estampillés à l’encre ou dans le bon format papier), étant donné que dans un certain nombre de parties contractantes, les contacts entre les administrations douanières et les opérateurs économiques avaient été suspendus en raison de la pandémie de COVID-19.

(4)Des mesures exceptionnelles ont été adoptées sur une base de réciprocité afin d’assurer la pleine mise en œuvre des régimes. Les autorités douanières ont été invitées à accepter des certificats de circulation à des fins préférentielles délivrés par voie électronique et comportant une signature ou un cachet numérique des autorités compétentes, ou une copie sur support papier ou sous forme électronique (numérisée ou disponible en ligne).

(5)Les parties contractantes reconnaissent que l’expérience tirée des échanges préférentiels dans le cadre des mesures exceptionnelles adoptées en raison de la pandémie de COVID-19 a été profitable. Elles ont manifesté un intérêt à poursuivre les bonnes pratiques mises en place dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pendant la pandémie de COVID-19, reconnaissant l’importance d’introduire des moyens électroniques et de collaborer pour parvenir à un système commun fondé sur des preuves de l’origine électroniques et à une coopération administrative par voie électronique au sein de la région PEM.

(6)Depuis le 1er septembre 2021, un réseau de protocoles bilatéraux relatifs aux règles d’origine entre les parties contractantes de la convention PEM est entré en vigueur, rendant les règles transitoires applicables. Ces règles permettent d’utiliser des certificats de circulation délivrés par voie électronique. Dans l’attente de l’adoption de la convention PEM révisée par l’ensemble des parties contractantes, les règles transitoires sont applicables parallèlement à la convention PEM.

(7)Dans un souci de cohérence entre les deux ensembles de règles d’origine applicables en parallèle et dans l’attente de l’adoption de la convention PEM révisée qui remplacera ces deux ensembles de règles d’origine, il est approprié de recommander l’acceptation des certificats de circulation délivrés par voie électronique dans le cadre de la convention PEM.

(8)Lors de sa réunion du 29 novembre 2023, le comité mixte devrait adopter une recommandation sur l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique.

(9)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, car la recommandation deviendra applicable dans l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte établi par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est fondée sur le projet de recommandation du comité mixe joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question.
(2) *    Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(3)    JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(4)     https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-03/200331-information_note_certificates_en_and_fr.pdf  
(5)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
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Bruxelles, le 12.10.2023

COM(2023) 579 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte établi par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, en ce qui concerne l’adoption d’une recommandation sur l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique


[Projet de] RECOMMANDATION No …/...
DU COMITÉ MIXTE DE LA CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEURO-MÉDITERRANÉENNES

du […]

en ce qui concerne l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique

LE COMITÉ MIXTE,

vu la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)Au début de l’année 2020, les parties contractantes de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention PEM») ont été informées par les services de la Commission européenne de l’impossibilité pour une majorité de partenaires commerciaux de fournir des certificats de circulation à des fins d’origine préférentielle en bonne et due forme (c’est-à-dire signés à la main, estampillés à l’encre ou dans le bon format papier), étant donné que dans un certain nombre de parties contractantes, les contacts entre les administrations douanières et les opérateurs économiques avaient été suspendus en raison de la pandémie de COVID-19.

(2)Une grande majorité des parties contractantes a estimé qu’il convenait d’adopter des mesures exceptionnelles pour assurer la pleine mise en œuvre des régimes commerciaux préférentiels couverts par la convention PEM. Ces mesures exceptionnelles étaient applicables à titre réciproque par les partenaires commerciaux intéressés, sur la base des dispositions pertinentes figurant dans les règles d’origine des régimes.

(3)Pendant la pandémie de COVID-19, certaines parties contractantes ont développé ou adapté les systèmes électroniques existants qui délivrent des certificats par voie électronique afin de trouver un équilibre entre les assouplissements nécessaires et le respect des exigences relatives au format des certificats de circulation décrites à l’appendice I de la convention PEM, et notamment à l’article 16, paragraphe 2, ainsi qu’aux annexes III a et III b.

(4) Les autorités douanières ont été invitées à accepter les certificats de circulation à des fins préférentielles délivrés par voie électronique et comportant une signature ou un cachet numérique des autorités compétentes, ou une copie sur support papier ou sous forme électronique (numérisée ou disponible en ligne).

(4) Cette pratique reposait sur le recours à la flexibilité prévue à l’article 24 de l’appendice I de la convention PEM relatif à la présentation des preuves de l’origine. Cette disposition établit que les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières du pays (ou territoire) importateur conformément aux procédures applicables dans ce pays.

(6) Une partie contractante a demandé de maintenir le statu quo pour ce qui est des assouplissements instaurés par ces mesures exceptionnelles afin que les opérateurs économiques puissent bénéficier de la numérisation des certificats de circulation.

(7)Le comité mixte a été informé de cette demande lors de sa réunion du 16 juin 2022.

(8)Les parties contractantes reconnaissent que l’expérience tirée des échanges préférentiels dans le cadre des mesures exceptionnelles adoptées en raison de la pandémie de COVID-19 a été profitable.

(9)Les parties contractantes affirment leur volonté de poursuivre les bonnes pratiques mises en place dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pendant la pandémie de COVID-19, reconnaissent l’importance d’introduire des moyens électroniques et collaborent pour parvenir à un système commun fondé sur des preuves de l’origine électroniques et à une coopération administrative par voie électronique au sein de la région PEM.

(10)Les systèmes conçus pour la délivrance électronique des certificats de circulation devraient permettre aux autorités douanières de vérifier instantanément l’authenticité de ceux-ci.

(11)Les parties contractantes estiment que le passage à un système qui délivre les certificats de circulation par voie électronique et qui prévoit une coopération administrative par voie électronique dans le cadre de la convention PEM constitue la première étape vers une numérisation complète des preuves de l’origine à l’échelle de la zone PEM, en particulier en vue de l’adoption prochaine de la convention PEM révisée.

(12)Depuis le 1er septembre 2021, un réseau de protocoles bilatéraux relatifs aux règles d’origine entre les parties contractantes de la convention PEM est entré en vigueur, rendant les règles transitoires applicables 1 . Ces règles permettent d’utiliser des certificats de circulation délivrés par voie électronique. Dans l’attente de l’adoption de la convention PEM révisée par l’ensemble des parties contractantes, les règles transitoires sont applicables parallèlement à la convention PEM.

(13)Dans un souci de cohérence entre les deux ensembles de règles d’origine applicables en parallèle et dans l’attente de l’adoption de la convention PEM révisée qui remplacera ces deux ensembles de règles d’origine, il est approprié de recommander l’acceptation des certificats de circulation délivrés par voie électronique dans le cadre de la convention PEM,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il convient que les parties contractantes acceptent les certificats de circulation délivrés par voie électronique lorsque ceux-ci sont présentés lors de l’importation, dans les conditions suivantes:

(a)les certificats de circulation délivrés par voie électronique ont un format similaire au modèle de formulaire décrit aux annexes III a et III b de l’appendice I de la convention PEM;

(b)les autorités douanières de la partie contractante exportatrice prévoient un système sécurisé en ligne permettant de vérifier l’authenticité des certificats de circulation délivrés par voie électronique lorsque les règles d’impression décrites aux annexes III a et III b ne sont pas respectées (par exemple, l’absence d'une impression de fond guillochée de couleur verte, de cachet à l’encre, de signature manuscrite);

(c)les certificats de circulation délivrés par voie électronique portent un numéro de série unique et, s’ils sont disponibles, des dispositifs de sécurité destinés à les individualiser; et

(d)la date à partir de laquelle une partie contractante commence à délivrer des certificats de circulation électroniques est publiée dans des avis au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et selon les procédures propres aux parties contractantes.

Une partie contractante peut décider de suspendre l’acceptation des certificats de circulation délivrés par voie électronique lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas remplies et en informe au préalable les autres parties contractantes par l’intermédiaire du secrétariat du comité mixte PEM. Dans ce cas, les avis visés au point d) mentionnent la date de début de la suspension.

Fait à [Bruxelles], le [29 novembre 2023].

   Par le comité mixte

   Le président

(1)    JO C 51 du 10.2.2023, p. 1.
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