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Document 52023PC0578

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire pour 2024

COM/2023/578 final

Bruxelles, le 10.10.2023

COM(2023) 578 final

2023/0350(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire pour 2024


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (ci-après le «règlement de base de la PCP») 1 vise à garantir l’exploitation des ressources aquatiques vivantes dans des conditions durables tant sur les plans économique et environnemental qu’en matière sociale. L’établissement annuel des possibilités de pêche est un instrument important pour atteindre ces objectifs. Tous les règlements établissant des possibilités de pêche ont pour objectif de limiter l’exploitation des stocks halieutiques à des niveaux compatibles avec les objectifs généraux de la politique commune de la pêche (PCP).

L’objectif de la présente proposition est d’établir les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks en mer Méditerranée et en mer Noire.

Conformément au plan pluriannuel pour les stocks démersaux en Méditerranée occidentale 2 , la présente proposition prévoit de fixer les possibilités de pêche, exprimées en termes d’effort de pêche maximal autorisé et de limites de capture maximales applicables aux crevettes, pour les États membres concernés (Espagne, France et Italie).

La présente proposition prévoit également d’établir les possibilités de pêche conformément aux accords conclus dans le cadre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), une organisation régionale de gestion des pêches chargée de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes en mer Méditerranée et en mer Noire. L’Union européenne est membre de la CGPM, comme la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, la Roumanie et la Slovénie. Les mesures adoptées dans le cadre de la CGPM sont contraignantes pour ses membres.

Enfin, la présente proposition prévoit de fixer un quota autonome pour le sprat en mer Noire afin de ne pas augmenter le niveau actuel de mortalité par pêche. Elle transpose également dans le droit de l’Union le total admissible des captures (TAC) et les quotas pour le turbot, tels qu’ils sont établis par la CGPM.

L’objectif ultime de la proposition est de parvenir à des niveaux de stocks permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD) et de les maintenir. Le plan pluriannuel pour les stocks démersaux en Méditerranée occidentale vise à atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au RMD d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les mesures proposées sont conçues conformément aux objectifs et aux règles de la PCP.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité puisque la PCP est une politique commune. Chaque bassin maritime régional de l’Union (par exemple, la Baltique ou la Méditerranée) fait ainsi l’objet d’un règlement sur les possibilités de pêche, qui garantit de cette façon des conditions égales dans la mise en œuvre de la PCP. En application de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

La proposition répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément à l’article 16, paragraphes 6 et 7, et à l’article 17 du règlement de base de la PCP, les États membres sont libres d’arrêter les modalités selon lesquelles les possibilités de pêche dont ils disposent peuvent être attribuées aux navires de pêche battant leur pavillon au regard de certains critères établis dans lesdits articles. Par conséquent, les États membres disposent de la marge d’appréciation nécessaire lors de la répartition des possibilités de pêche attribuées conformément à leurs modèles sociaux et économiques.

Choix de l’instrument

Un règlement est considéré comme l’instrument le plus approprié, car il permet de définir des exigences directement applicables aux États membres et aux opérateurs économiques concernés, ce qui contribuera à garantir que les exigences soient mises en œuvre en temps utile et de manière harmonisée, en améliorant ainsi la sécurité juridique.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Les parties intéressées ont été consultées au moyen de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Pêche durable dans l’Union européenne: état des lieux et orientations pour 2024» [COM(2023) 303 final].

Obtention et utilisation d’expertise

L’évaluation de l’état des stocks en mer Méditerranée et en mer Noire est fondée sur les travaux les plus récents du comité scientifique, technique et économique de la pêche et du comité scientifique consultatif des pêches de la CGPM.

Analyse d’impact

Le champ d’application des règlements sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.

Le plan pluriannuel pour les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche pour résoudre le problème de la surpêche dans les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale. En outre, l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan pluriannuel prévoit que la réduction de l’effort de pêche peut être complétée par toute mesure technique ou autre mesure de conservation pertinentes adoptées conformément au droit de l’Union, dans le but de parvenir à la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d’atteindre le rendement maximal à long terme (FRMD) au plus tard le 1er janvier 2025. Sur la base d’avis scientifiques, le règlement (UE) 2022/110 du Conseil (ci-après le «règlement sur les possibilités de pêche pour 2022») 3 a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche pour les palangriers et des limites de capture applicables aux crevettes et le règlement (UE) 2023/195 du Conseil (ci-après le «règlement sur les possibilités de pêche pour 2023») 4 a maintenu ce régime.  

En ce qui concerne les possibilités de pêche établies par la CGPM en mer Méditerranée et en mer Noire, la présente proposition prévoit de mettre en œuvre des mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche sont traités lors de la phase de préparation et de conduite des négociations internationales dans le cadre desquelles les possibilités de pêche de l’Union sont fixées en accord avec les tierces parties.

La proposition ne se limite pas à des préoccupations à court terme, mais s’inscrit aussi dans une approche à plus long terme consistant à adapter progressivement l’effort de pêche à des niveaux durables sur le long terme.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et notamment ceux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le contrôle et la conformité seront assurés conformément au règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 5 .

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition prévoit de fixer les possibilités de pêche, pour 2024, pour certains stocks ou groupes de stocks en mer Méditerranée et en mer Noire, et notamment les mesures indiquées ci-après.

A.    Mise en œuvre du plan de gestion pluriannuel pour la Méditerranée occidentale

Conformément au plan pluriannuel pour les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale, le Conseil doit fixer un effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale, pour chaque groupe d’effort de pêche, par État membre et pour les groupes de stocks figurant à l’annexe I du plan.

En 2022, les avis scientifiques du CSTEP et du comité scientifique consultatif de la CGPM ont préconisé d’agir rapidement et de réduire véritablement la mortalité par pêche afin d’atteindre le RMD pour les stocks démersaux en Méditerranée occidentale. Les stocks de merlu et un stock de crevettes du large ont fait l’objet d’une surexploitation telle que le CSTEP a estimé qu’ils se situaient à un niveau inférieur au Blim, à savoir le niveau de référence critique exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d’être réduite.

Le CSTEP (STECF-22-11 et PLEN-22-03) a indiqué qu’il était nécessaire d’adopter une approche globale associant des mesures d’effort de pêche pour les chalutiers et les palangriers à des limites de capture applicables aux crevettes du large afin de réduire d’urgence la mortalité par pêche, en particulier pour les stocks de merlu et de crevettes du large. Cette approche a été mise en œuvre par les règlements sur les possibilités de pêche pour 2022 et 2023, et la Commission propose de continuer à appliquer cette approche en 2024.

La présente proposition comprend une série de mentions «pour mémoire» (p.m.) en ce qui concerne le niveau d’effort de pêche, ainsi que le niveau des captures. Elle sera complétée à un stade ultérieur lorsque l’avis du CSTEP sera disponible.

Par ailleurs, afin d’encourager l’utilisation de la sélectivité des engins et d’établir des zones de fermeture de la pêche efficaces visant à protéger les juvéniles et les reproducteurs, le règlement sur les possibilités de pêche pour 2023 a maintenu le mécanisme de compensation mis en place par le règlement sur les possibilités de pêche pour 2022 en ce qui concerne le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. La Commission propose de maintenir ce mécanisme en 2024.

B.    Mesures de la CGPM applicables en mer Méditerranée

Limites de récolte et limitations du nombre d’autorisations de pêche du corail rouge dans l’ensemble de la mer Méditerranée (SRG 1 à 27);

Limites maximales de capture pour la crevette rose du large ainsi qu’un effort de pêche maximal autorisé et une capacité maximale de la flotte pour le merlu commun dans le canal de Sicile (SRG 12 à 16);

Limitations de la capacité de la flotte et limites de capture maximales pour le gambon rouge et la crevette rouge dans le canal de Sicile (SRG 12 à 16), la mer Ionienne (SRG 19 à 21) et la mer du Levant (SRG 24 à 27);

Niveau maximal des captures et nombre maximal de palangres et de lignes à main pour la dorade rose dans la mer d’Alboran (SRG 1 à 3);

Mesures pour les stocks de petits pélagiques au titre du plan de gestion pluriannuel de 2021 de la CGPM pour les petits pélagiques en mer Adriatique (SRG 17 et 18).

La Commission propose de poursuivre en 2024 la mise en œuvre des dispositions du plan, lequel suit une approche en deux étapes comprenant une période transitoire de trois ans, puis des mesures à long terme pendant cinq ans.

Pour 2024, qui constitue la troisième année de la période transitoire, la Commission propose de poursuivre la mise en œuvre des limites de capture, y compris la part intérieure transitoire répartie entre l’Italie et la Croatie et la réserve transitoire pour la Slovénie, ainsi que le plafond de capacité de la flotte pour les senneurs à senne coulissante et les chalutiers pélagiques ciblant les stocks de petits pélagiques. Ce plafond de capacité devrait rester le même que celui établi dans le règlement sur les possibilités de pêche pour 2023 et être fondé sur la capacité déclarée à la CGPM en 2014;

Mesures pour les stocks démersaux au titre du plan de gestion pluriannuel de 2019 de la CGPM pour les espèces démersales en mer Adriatique (SRG 17 et 18):

lors de sa 46e session annuelle en novembre 2023, la CGPM devrait adopter une nouvelle recommandation réduisant l’effort de pêche des chalutiers à panneaux (OTB) et des chalutiers à perche (TBB) pour 2024. La proposition sera actualisée au moyen d’un document officieux indiquant les niveaux de réduction, après la session annuelle de la CGPM.

La capacité maximale de la flotte prévue par le règlement sur les possibilités de pêche pour 2023 devrait rester en vigueur pour 2024.

La proposition comprend une série d’espaces réservés pour les stocks dont les mesures transitoires de la CGPM expirent à la fin de 2023 et concernant lesquels la CGPM devrait adopter de nouvelles mesures lors de sa 46e session annuelle en novembre 2023, tels que les coryphènes. La proposition sera actualisée au moyen d’un document officieux prévoyant de nouvelles mesures, après la session annuelle de la CGPM.

C.    Mesures de la CGPM applicables en mer Noire

Un quota autonome pour le sprat fondé sur des avis scientifiques

La répartition du TAC et des quotas pour le turbot dans le cadre du plan de gestion pluriannuel de 2017 de la CGPM pour les pêcheries de turbot, mettant en œuvre la recommandation CGPM/43/2019/3 (SRG 29).

En ce qui concerne les niveaux du TAC et des quotas pour le turbot, la proposition sera actualisée après la 46e session annuelle de la CGPM en novembre 2023.

Les recommandations de la CGPM publiées jusqu’en 2017 ont été transposées dans le droit de l’Union par le règlement (UE) nº 1343/2011 (tel que modifié) 6 , et la Commission a présenté une proposition visant à mettre en œuvre les recommandations adoptées par la CGPM en 2018 et 2019 [COM(2021) 434 final], qui a fait l’objet d’un accord politique entre les colégislateurs en juillet 2023 7 .

Des mesures liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche, comme des fermetures de frayères, sont intégrées dans la présente proposition car, sans ces périodes de fermeture (comme pour le turbot en mer Noire), les possibilités de pêche n’auraient pas pu être établies au même niveau. La durée de la période de fermeture peut varier en fonction de l’état du stock évalué par les avis scientifiques.

Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil 8 fixe des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des possibilités de pêche, y compris, dans ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les stocks faisant l’objet de TAC de précaution ou de TAC analytiques, respectivement. L’article 2 dudit règlement dispose qu’au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne devraient pas s’appliquer, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. L’article 15, paragraphe 9, du règlement de base de la PCP établit également un mécanisme de flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Par conséquent, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer et rendrait difficile la réalisation des objectifs de la PCP, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent que lorsque les États membres n’ont pas recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement de base de la PCP.

2023/0350 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire pour 2024

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 6 du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 9 impose l’adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.

(2)Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(3)Par conséquent, conformément au règlement (UE) nº 1380/2013, il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi que des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

(4)Le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil 10 a établi un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale (ci-après le «plan»). Le plan vise à atteindre et à maintenir le rendement maximal durable (RMD) pour les stocks cibles, de sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD.

(5)Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du plan, les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er du règlement concerné doivent être établies afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au RMD d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Les possibilités de pêche doivent être exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers, fixé conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 du plan, et en tant que limites de capture maximales applicables à la crevette rouge (Aristeus antennatus) et au gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) en eaux profondes, conformément aux avis scientifiques et à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan.

(6)[Espace réservé dans l’attente de l’avis du CSTEP] Sur la base de cet avis, pour 2024, l’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers en mer Méditerranée occidentale devrait donc être réduit de p.m. % par rapport au niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017, à déduire de l’effort de pêche maximal autorisé fixé pour 2023 par le règlement (UE) 2023/195 du Conseil 11 .  

(7)[Espace réservé dans l’attente de l’avis du CSTEP]. Sur la base de cet avis, pour 2024, l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers devrait donc être fixé à p.m. % par rapport au niveau de référence entre 2015 et 2017.

(8)[Espace réservé dans l’attente de l’avis du CSTEP] Compte tenu de l’avis scientifique, pour 2024, les limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 1, 2, 5, 6 et 7 devraient donc être de p.m. %.

(9)[Espace réservé dans l’attente de l’avis du CSTEP] Compte tenu de l’avis scientifique, pour 2024, les limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 8, 9, 10 et 11 devraient donc être de p.m. %.

(10)[Espace réservé dans l’attente de l’avis du CSTEP] Conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient donc de continuer à fixer des limites de capture maximales pour compléter le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. Compte tenu de l’avis scientifique, pour 2024, les limites de capture maximales pour le gambon rouge dans les SRG  8, 9, 10 et 11 devraient donc être de p.m. %.

(11)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour la pêche démersale durable en mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18) 12 , qui a mis en place pour la période 2020-2026 un régime de gestion de l'effort de pêche et un plafond de capacité de la flotte pour certains stocks démersaux. Ces mesures pour 2024 devraient donc être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(12)[Espace réservé aux nouvelles mesures pour les stocks démersaux en mer Adriatique découlant de la 46e session annuelle de la CGPM]

(13)Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/20 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de petits pélagiques en mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18) 13 , qui a introduit pour la période 2022-2029 un niveau maximal de captures auquel correspond un plafond de capacité de la flotte pour les senneurs à senne coulissante et les chalutiers pélagiques ciblant les petits pélagiques, avec une dérogation pour les flottes nationales comptant moins de dix senneurs à senne coulissante ou chalutiers pélagiques pêchant activement des stocks de petits pélagiques. Ces mesures pour 2024 devraient donc être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(14)[Espace réservé aux nouvelles mesures pour les stocks de petits pélagiques en mer Adriatique découlant de la 46e session annuelle de la CGPM]

(15)Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de son incidence marginale sur les stocks de petits pélagiques et les stocks démersaux, et conformément au paragraphe 33 de la recommandation CGPM/44/2021/20 et au paragraphe 13 de la recommandation CGPM/43/2019/5, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes, d’assurer l’accès de la flotte slovène à une quantité minimale de petits pélagiques et de lui octroyer un effort de pêche minimal pour les stocks démersaux.

(16)[Espace réservé aux nouvelles mesures pour le corail rouge découlant de la 46e session annuelle de la CGPM]

(17)[Espace réservé aux nouvelles mesures pour la coryphène commune découlant de la 46e session annuelle de la CGPM]

(18)Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks démersaux dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12 à 16) 14 , abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/12 et CGPM/42/2018/5. La recommandation CGPM/45/2022/4 a mis en place un régime de gestion de l’effort de pêche pour le merlu et des limites de capture pour la crevette rose du large, ainsi qu’un gel de la capacité de pêche. Pour 2024, cette recommandation prévoit une réduction de 3 % des limites de capture pour la crevette rose du large. Afin de transposer ces mesures dans le droit de l’Union, il y a lieu de déduire 3 % des limites maximales admissibles de capture pour la crevette rose du large fixées pour 2023 par le règlement (UE) 2023/195 du Conseil.

(19)Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de gambon rouge et de crevette rouge dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12 à 16) 15 , abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/7 et CGPM/43/2019/6. La recommandation CGPM/45/2022/5 a introduit une limite de capture et un gel de la capacité de pêche. Pour 2024, cette recommandation prévoit une réduction de 3 % des limites de capture pour le gambon rouge et la crevette rouge. Afin de transposer ces mesures dans le droit de l’Union, il y a lieu de déduire 3 % des limites maximales admissibles de capture pour le gambon rouge et la crevette rouge fixées pour 2023 par le règlement (UE) 2023/195 du Conseil.

(20)Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/6 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de gambon rouge et de crevette rouge dans la mer Ionienne (sous-régions géographiques 19 à 21) 16 , abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/8 et CGPM/42/2018/4. La recommandation CGPM/45/2022/6 a introduit une limite de capture et un gel de la capacité de pêche. Pour 2024, cette recommandation prévoit une réduction de 3 % des limites de capture pour le gambon rouge et la crevette rouge. Afin de transposer ces mesures dans le droit de l’Union, il y a lieu de déduire 3 % des limites maximales admissibles de capture pour le gambon rouge et la crevette rouge fixées pour 2023 par le règlement (UE) 2023/195 du Conseil.

(21)Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/7 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de gambon rouge et de crevette rouge dans la mer du Levant (sous-régions géographiques 24 à 27) 17 , abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/8 et CGPM/42/2018/4. La recommandation CGPM/45/2022/7 a introduit une limite de capture et un gel de la capacité de pêche. Pour 2024, cette recommandation prévoit une réduction de 3 % des limites de capture pour le gambon rouge et la crevette rouge. Afin de transposer ces mesures dans le droit de l’Union, il y a lieu de déduire 3 % des limites maximales admissibles de capture pour le gambon rouge et la crevette rouge fixées pour 2023 par le règlement (UE) 2023/195 du Conseil.

(22)Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/3 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable de la dorade rose dans la mer d’Alboran (sous-régions géographiques 1 à 3) 18 , abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 et CGPM/41/2017/2. La recommandation CGPM/45/2022/3 a introduit des niveaux maximaux de captures pour 2023, 2024 et 2025, un nombre maximal de palangres et de lignes à main autorisées et de nouvelles mesures pour la pêche récréative. Afin de transposer ces mesures dans le droit de l’Union, il y a lieu de déduire 7 % des limites maximales admissibles de capture pour la dorade rose fixées pour 2023 par le règlement (UE) 2023/195 du Conseil.

(23)Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGMP/43/2019/3 19 modifiant la recommandation CGPM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique CGPM 29). La recommandation CGPM/43/2019/3 a introduit, pour la période 2020-2024, un TAC régional mis à jour et un système de répartition des quotas pour le turbot, ainsi que des mesures de conservation supplémentaires, en particulier une période de fermeture de deux mois et une limitation des jours de pêche à 180 jours par an. Conformément à cette recommandation, ces nouvelles mesures de conservation sont liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche car, en l’absence de ces mesures, le niveau des TAC pour le turbot aurait dû être réduit pour garantir la reconstitution du stock. Ces mesures devraient donc être transposées dans le droit de l’Union.

(24)[Espace réservé à la décision de reconduction du quota pour le turbot à l’issue de la 46e session annuelle de la CGPM]

(25)[Espace réservé à la décision de report relative au quota pour le turbot à l’issue de la 46e session annuelle de la CGPM]

(26)Sur la base de l’avis scientifique formulé par le groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire, le niveau actuel de mortalité par pêche du sprat devrait être maintenu afin d’assurer la viabilité des stocks de sprat en mer Noire. Il convient donc de continuer à fixer un quota autonome pour ces stocks.

(27)L’exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 20 , et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(28)Afin d’encourager l’utilisation de la sélectivité des engins et d’établir des zones de fermeture de la pêche efficaces visant à protéger les juvéniles et les reproducteurs, le règlement (UE) 2022/110 a mis en place un mécanisme de compensation relatif au régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. Étant donné que le CSTEP recommande toujours en 2024 de continuer à améliorer la sélectivité ainsi que l’efficacité des zones de fermeture afin de protéger les juvéniles, il y a lieu d’attribuer p.m. % de jours de pêche.

(29)Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil 21 prévoit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, au titre de ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment d'établir les TAC, le Conseil doit décider quels stocks ne seront pas soumis aux articles 3 et 4 de ce règlement, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il y a lieu d’expliciter le fait que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’appliquent aux TAC analytiques uniquement lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 n’est pas utilisée.

(30)Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2024. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Méditerranée et en mer Noire et qui exploitent les stocks halieutiques suivants:

(a)le corail rouge (Corallium rubrum) et la coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans la mer Méditerranée;

(b)la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale;

(c)l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique;

(d)le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique;

(e)le merlu européen (Merluccius merluccius) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile;

(f)le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, dans la mer Ionienne et dans la mer du Levant;

(g)la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran;

(h)le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire.

2.Le présent règlement s’applique également à d’autres activités de pêche de l’Union, notamment la pêche récréative, lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

(a)«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

(b)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

(c)«total admissible des captures» ou «TAC»:

i)dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) nº 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peuvent être débarqués chaque année;

ii)dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peuvt être capturée sur une période d’un an;

(d)«quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union ou à un État membre;

(e)«quota autonome de l’Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l’Union en l’absence de TAC convenu;

(f)«quota analytique»: un quota autonome de l’Union pour lequel une évaluation analytique est disponible;

(g)«évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

(h)«dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»: tout équipement ancré flottant à la surface de la mer qui est destiné à attirer le poisson.

Article 3
Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones géographiques s’appliquent:

(a)«sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil 22 ;

(b)«mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(c)«mer Méditerranée occidentale»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(d)«mer Adriatique»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(e)«canal de Sicile»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(f)«mer Ionienne»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(g)«mer du Levant»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(h)«mer d’Alboran»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 3, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(i)«mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011.

TITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE

CHAPITRE I
Mer Méditerranée

Article 4
Corail rouge

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union récoltant le corail rouge (Corallium rubrum), à savoir la pêche ciblée et récréative en mer Méditerranée.

2.En ce qui concerne la pêche ciblée, le nombre maximal d’autorisations de pêche et les quantités maximales de stocks de corail rouge récoltées par les navires de pêche de l’Union et lors des activités de récolte dans l’Union ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe I.

3.Il est interdit aux navires de pêche de l’Union soumis au paragraphe 2 de transborder du corail rouge en mer.

4.En ce qui concerne la pêche récréative, les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la récolte, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de corail rouge.

Article 5
Coryphène commune

[Espace réservé aux nouvelles mesures]

CHAPITRE II
Mer Méditerranée occidentale

Article 6
Stocks démersaux

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant les stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022, en mer Méditerranée occidentale.

2.L’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers figure à l’annexe III du présent règlement. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 34 du règlement (CE) nº 1224/2009.

3.La répartition entre les États membres des limites de capture maximales applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union de la Méditerranée occidentale figure également à l’annexe III.

4.La répartition des possibilités de pêche par les États membres, établie au présent article et à l’annexe III, remplit les conditions suivantes:

(a)elle est conforme aux critères énoncés à l’article 17 du règlement (UE) nº 1380/2013;

(b) elle est sans préjudice:

i)des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;

ii)des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;

iii)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 du Conseil ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;

iv)des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;

v)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Article 7 
Mécanisme de compensation

1.Pour le segment de flotte concerné, conformément au paragraphe 4, un État membre peut, en 2024, attribuer aux navires battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche égal à p.m. % calculés à partir du niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017 pour cet État membre.

2.L’État membre concerné notifie à la Commission la liste des navires de pêche concernés par cette attribution supplémentaire de jours de pêche, ainsi que le nombre correspondant de jours de pêche supplémentaires.

3.L’attribution supplémentaire est calculée à partir de l’effort maximal autorisé dans le niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017 pour le segment de flotte concerné de l’État membre concerné, à compter du 1er janvier 2024.

4.Un État membre peut attribuer le nombre supplémentaire de jours de pêche visé au paragraphe 1, pour autant que le navire remplisse l’une des conditions suivantes:

(a)le navire utilise un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 45 mm afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de merlu;

(b)le navire utilise un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 50 mm pour la pêche en eau profonde afin de réduire d’au moins 25 % les captures de crevettes rouges d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, et de réduire d’au moins 25 % les captures de gambons rouges d’une longueur de carapace inférieure à 35 mm dans les sous-régions géographiques 8, 9, 10 et 11;

(c)le navire utilise un engin hautement sélectif réglementé dont les spécifications techniques permettent, selon l’étude scientifique du CSTEP, une réduction d’au moins 25 % des captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % des captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales par rapport à 2020, comme une grille de tri présentant un espacement d’au moins 20 mm;

(d)l’État membre concerné a établi des zones de fermeture temporaire afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % les captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales;

(e)l’État membre concerné a adopté une nouvelle taille minimale de référence de conservation pour le merlu d’au moins 26 cm et a assuré l’exécution des mesures techniques appropriées pour se conformer à cette taille minimale de référence de conservation, afin d’atteindre progressivement la longueur de première maturité et d’améliorer l’état des stocks de merlu;

(f)l’État membre concerné a adopté une nouvelle taille minimale de référence de conservation pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) d’au moins 25 mm de longueur de carapace et pour le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) d’au moins 35 mm de longueur de carapace et a assuré l’exécution des mesures techniques appropriées pour se conformer à ces tailles minimales de référence de conservation, afin d’atteindre progressivement la longueur de première maturité et d’améliorer l’état des stocks;

(g)l’État membre concerné a fixé une fermeture d’au moins quatre semaines continues pour les activités de pêche avec des chalutiers dans les zones et périodes reconnues importantes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, pour la protection des reproducteurs des stocks de merlu. Ces zones sont déterminées en tenant également compte de la répartition géographique des reproducteurs, y compris des profondeurs comprises entre 150 m et 500 m. Les périodes de fermeture temporaire de la pêche s’étendent de février à mars et d’octobre à novembre. 

5.Chaque mois, l’État membre concerné notifie aussi séparément à la Commission l’effort de pêche déployé à imputer sur l’attribution supplémentaire visée au paragraphe 1, en utilisant les codes de déclaration spécifiques pour cette attribution.

6.L’État membre concerné communique à la Commission, au plus tard le 15 octobre, toutes les informations disponibles relatives à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 4, points a) à g).

Article 8
Enregistrement et transmission des données 

1.Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1022.

2.Lorsqu'ils communiquent à la Commission des données relatives à l'effort de pêche conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d'effort de pêche figurant à l'annexe III.

CHAPITRE III
Mer Adriatique

Article 9
Stocks de petits pélagiques 

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique.

2. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe IV.

3.La capacité maximale de la flotte, exprimée en kW, tonnage brut (GT) et nombre, des navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks de petits pélagiques figure à l’annexe IV.

4.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 10
Stocks démersaux 

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique.

2.L’effort de pêche maximal autorisé pour les stocks démersaux et la capacité maximale de la flotte relevant du champ d’application du présent article figurent à l’annexe IV.

3.Un État membre peut modifier l’effort de pêche qui lui a été attribué à l’annexe IV en transférant des jours de pêche entre groupes d’effort de pêche de la même zone géographique et/ou du même engin, pour autant qu’il applique un facteur de conversion national qui soit étayé par les meilleurs avis scientifiques disponibles.

4.Les États membres gèrent l’effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Article 11
Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres communiquent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe IV.

CHAPITRE IV
Canal de Sicile

Article 12
Stocks démersaux 

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile.

2.Le niveau maximal des captures de crevettes roses du large ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe V.

3.L’effort de pêche maximal autorisé pour le merlu européen et la capacité maximale de la flotte exprimée en nombre de navires, en kW et en GT des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article sont fixés à l’annexe V.

4.Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Article 13
Crevettes du large

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile.

2.La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article, figure à l’annexe V.

3.Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe V.

Article 14
Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres communiquent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe V.

CHAPITRE V

Mer Ionienne et mer du Levant

Article 15
Crevettes du large

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne et la mer du Levant.

2.La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article, figure à l’annexe VI.

3.Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe VI.

CHAPITRE VI

Mer d’Alboran

Article 16
Dorade rose

1.Le présent article s’applique à la pêche commerciale et récréative à la palangre et à la ligne à main par les navires de pêche de l’Union capturant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran.

2.Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe VII.

3.Le nombre maximal de palangres et de lignes à main autorisées à pêcher la dorade rose figure à l’annexe VII.

4.Pour les activités de pêche récréative, le nombre maximal de captures est limité à un poisson par pêcheur et par jour. La taille minimale de référence de conservation de 40 cm pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) s’applique à la pêche récréative dans la mer d’Alboran. La pêche récréative de cette espèce est interdite pendant la période de fermeture de la pêche commerciale fixée au niveau national.

CHAPITRE VII
Mer Noire

Article 17
Répartition des possibilités de pêche pour le sprat 

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant le sprat (Sprattus sprattus) dans la mer Noire.

2.Le quota autonome de l’Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l’annexe VIII.

3.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 18
Répartition des possibilités de pêche pour le turbot

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire.

2.Le TAC pour le turbot applicable dans les eaux de l’Union de la mer Noire, la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l’annexe VIII.

3.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 19
Gestion de l’effort de pêche pour le turbot

Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot relevant du champ d’application de l’article 19, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.

Article 20
Période de fermeture pour le turbot

Il est interdit aux navires de pêche de l’Union d’exercer toute activité de pêche, en ce compris le transbordement, la détention à bord, le débarquement et la première vente, ciblant le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

Article 21
Dispositions particulières concernant la répartition des possibilités de pêche dans la mer Noire

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie aux articles 18 et 19 s’entend sans préjudice:

(a)des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;

(b)des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;

(c)des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Article 22
Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres communiquent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de sprat et de turbot capturées dans les eaux de l’Union de la mer Noire, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe VIII.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 23
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2)    Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) nº 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).
(3)    Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 fixant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 21 du 31.1.2022, p. 165).
(4)    Règlement (UE) 2023/195 du Conseil du 30 janvier 2023 fixant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 28 du 31.1.2023, p. 220).
(5)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(6)    Règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en mer Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
(7)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11623_2023_INIT  
(8)     https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj  
(9)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).    
(10)    Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) nº 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).
(11)    Règlement (UE) 2023/195 du Conseil du 30 janvier 2023 fixant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 28 du 31.1.2023, p. 220).
(12)     Portail du comité de conformité (CoC) - REC.CM_GFCM_43_2019_5-e.pdf - tous les documents (sharepoint.com)
(13)     Portail du comité de conformité (CoC) - REC.CM_GFCM_44_2021_20-e.pdf - tous les documents (sharepoint.com)
(14)     Portail du comité de conformité (CoC) - REC.CM_GFCM_45_2022_4-e.pdf - tous les documents (sharepoint.com)
(15)     Portail du comité de conformité (CoC) - REC.CM_GFCM_45_2022_5-e.pdf - tous les documents (sharepoint.com)  
(16)     Portail du comité de conformité (CoC) - REC.CM_GFCM_45_2022_6-e.pdf - tous les documents (sharepoint.com)
(17)     Portail du comité de conformité (CoC) - REC.CM_GFCM_45_2022_7-e.pdf - tous les documents (sharepoint.com)
(18)     Portail du comité de conformité (CoC) - REC.CM_GFCM_45_2022_3-e.pdf - tous les documents (sharepoint.com)
(19)     Portail du comité de conformité (CoC) - REC.CM_GFCM_45_2022_9-e.pdf - tous les documents (sharepoint.com)
(20)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(21)    Règlement (CE) nº 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(22)    Règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
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Bruxelles, le 10.10.2023

COM(2023) 578 final

ANNEXES

de la proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire pour 2024


ANNEXE I

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DE LA CGPM RELATIF AU CORAIL ROUGE DANS LA MER MÉDITERRANÉE

Les tableaux de la présente annexe établissent le nombre maximal autorisé d’autorisations de pêche et le niveau maximal des quantités récoltées de corail rouge en mer Méditerranée.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Corallium rubrum

COL

Corail rouge

Tableau 1

Nombre maximal d’autorisations de pêche 1  

États membres

Corail rouge

COL

Grèce

12

Espagne

0( 2 )

France

32

Croatie

28

Italie

40

Tableau 2

Niveau maximal des quantités récoltées exprimées en tonnes de poids vif

Espèce:

Corail rouge

Zone(s):

Eaux de l’Union de la mer Méditerranée – SRG 1-27

Corallium rubrum

COL/GF1-27

Grèce

1,844

Espagne

0 (2)

France

1,400

Croatie

1,226

Italie

1,378

Union

5,848

TAC

Sans objet

ANNEXE II

CORYPHÈNE COMMUNE EN MER MÉDITERRANÉE

[Espace réservé aux nouvelles mesures]

ANNEXE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DÉMERSAUX DANS LA MER MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

Les tableaux de la présente annexe établissent l’effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par groupe de stocks, tel qu’il est défini à l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2019/1022, les limites de capture maximales ainsi que la longueur hors tout des navires pour tous les types de chaluts 31 et les palangriers démersaux pêchant les stocks démersaux dans la mer Méditerranée occidentale.

Les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambon rouge

Aristeus antennatus

ARA

Crevette rouge

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Mullus barbatus

MUT

Rouget de vase

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

1.    Effort de pêche maximal autorisé en jours de pêche

a)

Nombre de jours de pêche pour les chalutiers dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1, 2, 5, 6 et 7)

Groupe de stocks

Longueur hors tout des navires

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Code de l’attribution supplémentaire

Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; merlu dans les SRG 1, 5, 6 et 7; crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; langoustine dans les SRG 5 et 6.

< 12 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED1_TR1

EFF1/MED1_TR1_AA

≥ 12 m et < 18 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED1_TR2

EFF1/MED1_TR2_AA

≥ 18 m et < 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED1_TR3

EFF1/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED1_TR4

EFF1/MED1_TR4_AA

Groupe de stocks

Longueur hors tout des navires

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Code de l’attribution supplémentaire

Crevette rouge dans les SRG 1, 2, 5, 6 et 7

< 12 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED1_TR1

EFF2/MED1_TR1_AA

≥ 12 m et < 18 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED1_TR2

EFF2/MED1_TR2_AA

≥ 18 m et < 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED1_TR3

EFF2/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED1_TR4

EFF2/MED1_TR4_AA

b)

Nombre de jours de pêche pour les chalutiers en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8, 9, 10 et 11)

Groupe de stocks

Longueur hors tout des navires

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Code de l’attribution supplémentaire

Rouget de vase dans les SRG 8, 9, 10 et 11; merlu dans les SRG 8, 9, 10 et 11; crevette rose du large dans les SRG 9, 10 et 11; langoustine dans les SRG 9 et 10.

< 12 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED2_TR1

EFF1/MED2_TR1_AA

≥ 12 m et < 18 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED2_TR2

EFF1/MED2_TR2_AA

≥ 18 m et < 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED2_TR3

EFF1/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED2_TR4

EFF1/MED2_TR4_AA

Groupe de stocks

Longueur hors tout des navires

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Code de l’attribution supplémentaire

Gambon rouge dans les SRG 8, 9, 10 et 11

< 12 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED2_TR1

EFF2/MED2_TR1_AA

≥ 12 m et < 18 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED2_TR2

EFF2/MED2_TR2_AA

≥ 18 m et < 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED2_TR3

EFF2/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED2_TR4

EFF2/MED2_TR4_AA

c)

Nombre de jours de pêche pour les palangriers démersaux dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1, 2, 5, 6 et 7)

Groupe de stocks

Longueur hors tout des navires

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Merlu dans les SRG 1, 2, 5, 6 et 7

< 12 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m et < 18 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m et < 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED1_LL4

d)

d) Nombre de jours de pêche pour les palangriers démersaux en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8, 9, 10 et 11)

Groupe de stocks

Longueur hors tout des navires

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Merlu dans les SRG 8, 9, 10 et 11

< 12 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m et < 18 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m et < 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED2_LL4

2.    Limites maximales de capture applicables aux crevettes du large

a)

Possibilités de pêche pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1, 2, 5, 6 et 7) exprimées en niveau maximal des captures en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s):

SRG 1, 2, 5, 6 et 7

(ARA/GF1-7)

Espagne

p.m.

 

 

France

p.m.

 

 

Italie

p.m.

 

 

Union

p.m.

 

 

TAC

Sans objet

 

Niveau maximal des captures

b)

Possibilités de pêche pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) et le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8, 9, 10 et 11) exprimées en niveau maximal des captures en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s):

SRG 8, 9, 10 et 11

(ARA/GF8-11)

Espagne

p.m.

 

 

France

p.m.

 

 

Italie

p.m.

 

 

Union

p.m.

 

 

TAC

Sans objet

 

Niveau maximal des captures

Espèce:

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

Zone(s):

SRG 8, 9, 10 et 11

(ARS/GF8-11)

Espagne

p.m.

 

 

France

p.m.

 

 

Italie

p.m.

 

 

Union

p.m.

 

 

TAC

Sans objet

 

Niveau maximal des captures

ANNEXE IV

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER ADRIATIQUE

Les tableaux de la présente annexe établissent les possibilités de pêche par stock ou par groupe d’effort des navires et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, y compris le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les petits pélagiques.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Mullus barbatus

MUT

Rouget de vase

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

Sardina pilchardus

PIL

Sardine commune

Solea solea

SOL

Sole commune

1.   Stocks de petits pélagiques – SRG 17 et 18

Niveau maximal des captures exprimées en tonnes de poids vif

Espèce:

Petites espèces pélagiques (Anchois commun et sardine commune)

Engraulis encrasicolus et Sardina pilchardus

Zone(s):

Eaux de l’Union et eaux internationales des SRG de la CGPM 17 et 18

(SP1/GF1718)

Italie

p.m.

(*)

Niveau maximal des captures

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Croatie

p.m.

TAC

Sans objet

(*) Concernant la Slovénie, les quantités sont fondées sur le niveau des captures effectuées en 2014, jusqu’à concurrence d’un volume qui ne devrait pas excéder 300 tonnes.

Capacité maximale de la flotte des chalutiers et senneurs à senne coulissante pêchant activement les petits pélagiques

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Croatie

PS

249

77 145,52

18 537,72

Italie

PTM, OTM et PS

685

134 556,7

25 852

Slovénie (*)

PS

4

433,7

38,5

(*) La disposition prévue au paragraphe 28 de la recommandation CGPM/44/2021/20 ne s’applique pas aux flottes nationales de moins de dix senneurs à senne coulissante ou chalutiers pélagiques pêchant activement les stocks de petits pélagiques inscrits dans le registre national et le registre CGPM en 2014. Dans ce cas, la capacité de la flotte active peut augmenter de 50 % maximum en nombre de navires et en tonnage brut (GT), en tonneau de jauge brute (TJB) et en kW.

2.   Stocks démersaux – SRG 17 et 18

Effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par types de chaluts et segment de flotte pour les stocks démersaux dans les SRG 17 et 18 (mer Adriatique).

 

 

 

 

 

Jours de pêche en 2024

Type d’engin

Zone géographique

Stocks concernés

Longueur hors tout des navires

Code du groupe d’effort

ITALIE

CROATIE

SLOVÉNIE (*)

Chaluts (OTB)

Sous-régions CGPM 17 et 18

Rouget de vase; merlu; crevette rose du large; et langoustine

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

p.m.

p.m.

 

≥ 12 m et < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

p.m.

p.m.

 

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

p.m.

p.m.

 

Chaluts à perche (TBB)

Sous-région CGPM 17

Sole commune

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

p.m.

p.m.

 

≥ 12 m et < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR2

p.m.

p.m.

 

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

p.m.

p.m.

 

(*) La Slovénie ne dépasse pas la limite de l’effort fixée à 3 000 jours de pêche par an conformément au paragraphe 13 de la recommandation CGPM/43/2019/5.

Capacité maximale de la flotte des chalutiers de fond et des chalutiers à perche autorisés à pêcher les stocks démersaux

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Croatie

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italie

OTB et TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovénie (*)

OTB

11

1 813,00

168,67

(*) Les dispositions du paragraphe 9, point c), et du paragraphe 28 de la recommandation CGPM/43/2019/5 ne s'appliquent pas aux flottes nationales menant des activités avec des chaluts (OTB) et pêchant moins de 1 000 jours au cours de la période de référence visée au paragraphe 9, point c). La capacité de pêche de la flotte active menant des activités avec des chaluts (OTB) n’augmente pas de plus de 50 % par rapport à la période de référence.

ANNEXE V

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CANAL DE SICILE

Les tableaux de la présente annexe établissent les possibilités de pêche par stock ou par groupe d’effort des navires et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, y compris le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les espèces démersales et les crevettes du large.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambon rouge

Aristeus antennatus

ARA

Crevette rouge

1. Stocks démersaux

a) Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux dans le canal de Sicile (SRG 12, 13, 14, 15 et 16)

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Chypre

OTB

1

265

105

Espagne

OTB

1

100

118

Italie

OTB

594

144 175

36 856

Malte

OTB

15

5 562

2 007

b) Niveau maximal de l’effort de pêche, exprimé en nombre de jours de pêche, pour les chalutiers de fond ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius) dans le canal de Sicile (SRG 12, 13, 14, 15 et 16)

État membre

Engin

Longueur du navire

Code du groupe d’effort

Jours de pêche en 2024

CYP

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

51

ITA

OTB

T-07

EFF4/MED4_OTB1

90

ITA

OTB

T-10

EFF4/MED4_OTB2

188

ITA

OTB

T-11

EFF4/MED4_OTB3

19 366

ITA

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

3 657

MLT

OTB

T-11

EFF4/MED4_OTB3

338

MLT

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

165

c) Niveau maximal des captures de crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile (SRG 12, 13, 14, 15 et 16), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rose du large

Parapenaeus longirostris

Zone(s): SRG 12, 13, 14, 15 et 16

(DPS/GF12-16)

Chypre

1

Limite de capture analytique

Italie

2083

Malte

6

Union

2090

TAC

Sans objet

2. Crevettes du large

a) Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks de crevettes du large dans le canal de Sicile (SRG 12, 13, 14, 15 et 16)

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Chypre

OTB

1

265

105

Espagne

OTB

2

440,56

218,78

Italie

OTB

320

93 756

26 076

Malte

OTB

15

5 562

2 007

b) Niveau maximal des captures de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans le canal de Sicile (SRG 12, 13, 14, 15 et 16), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

Zone(s): SRG 12, 13, 14, 15 et 16

(ARS/GF12-16)

Espagne

1

Limite de capture analytique

Italie

844

Chypre

0

Malte

36

Union

881

TAC

Sans objet

c) Niveau maximal des captures de crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile (SRG 12, 13, 14, 15 et 16), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s): SRG 12, 13, 14, 15 et 16

(ARA/GF12-16)

Espagne

1

Limite de capture de précaution

Italie

98

Chypre

0

Malte

2

Union

101

TAC

Sans objet



ANNEXE VI

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER IONIENNE ET LA MER DU LEVANT

Les tableaux de la présente annexe établissent le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks démersaux dans la mer Ionienne et la mer du Levant. Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambon rouge

Aristeus antennatus

ARA

Crevette rouge

1. Mer Ionienne

a) Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks de crevettes du large dans la mer Ionienne (SRG 19, 20 et 21)

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Grèce

OTB

240

69 281

23 101

Italie

OTB

410

95 996

22 252

Malte

OTB

15

5 562

2 007

b) Niveau maximal des captures de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans la mer Ionienne (SRG 19, 20 et 21), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

Zone(s): SRG 19, 20 et 21 (ARS/GF19-21)

Grèce

33

Limite de capture analytique

Italie

303

Malte

45

Union

381

TAC

Sans objet

c) Niveau maximal des captures de crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne (SRG 19, 20 et 21), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s): SRG 19, 20 et 21 (ARA/GF19-21)

Grèce

14,5

Limite de capture analytique

Italie

242,5

Malte

0

Union

257

TAC

Sans objet

2. Mer du Levant

a) Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks de crevettes du large dans la mer du Levant (SRG 24, 25, 26 et 27)

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Chypre

OTB

6

2 048

618

Italie

OTB

80

37 192

13 199

b) Niveau maximal des captures de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans la mer du Levant (SRG 24, 25, 26 et 27), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

Zone(s): SRG 24, 25, 26 et 27 (ARS/GF24-27)

Italie

46,4

Limite de capture de précaution

Chypre

11,3

Union

57,7

TAC

Sans objet

c) Niveau maximal des captures de crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer du Levant (SRG 24, 25, 26 et 27), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s): SRG 24, 25, 26 et 27 (ARA/GF24-27)

Italie

9

Limite de capture de précaution

Chypre

6

Union

15

TAC

Sans objet



ANNEXE VII

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER D’ALBORAN

a) Niveau maximal des captures effectuées à la palangre et à la ligne à main, exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone(s): Eaux de l’Union de la mer d’Alboran – SRG 1, 2 et 3 (SBR/GF1-3)

Espagne

29,76

Niveau maximal des captures

Union

29,76

TAC

Sans objet

b) Nombre maximal de palangres et de lignes à main autorisées à pêcher dans la mer d’Alboran (SRG 1, 2 et 3)

État membre

Dorade rose dans les SRG 1, 2 et 3

Espagne

82

ANNEXE VIII

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER NOIRE

Les tableaux de la présente annexe établissent les TAC et quotas exprimés en tonnes de poids vif par stock, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Scophthalmus maximus

TUR

Turbot

Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone(s):

Eaux de l’Union de la mer Noire – SRG 29

(SPR/F3742C)

Bulgarie

8 032,50

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Roumanie

3 442,50

 

Union

11 475

 

TAC

Sans objet

Espèce:

Turbot

Scophthalmus maximus

Zone(s):

Eaux de l’Union de la mer Noire – SRG 29

(TUR/F3742C)

Bulgarie

p.m.

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Roumanie

p.m.

 

Union

p.m.

(*1)

TAC

p.m. 

 

(1)  Aucune activité de pêche, y compris le transbordement, la détention à bord, le débarquement et la première vente, n’est autorisée du 15 avril au 15 juin 2024.

(1)    Représentant le nombre de navires ou de plongeurs, ou les deux, ou une paire composée d’un plongeur et d’un navire, autorisés à récolter le corail rouge.
(2)    Conformément à l’interdiction temporaire de la récolte du corail rouge imposée dans les eaux espagnoles.
(3) 1    TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP et TSP.
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