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Document 52023PC0533(01)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

COM/2023/533 final/2

Strasbourg, le 12.9.2023

COM(2023) 533 final

2023/0323(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2023) 313 final} - {SWD(2023) 312 final} - {SWD(2023) 313 final} - {SWD(2023) 314 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Chaque année, environ 18 milliards de factures sont émises dans l’UE, soit plus de 500 par seconde 1 . Des flux de paiement fiables sont nécessaires pour rendre l’économie de l’UE, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), plus compétitive.

Les livraisons de marchandises et prestations de services sont souvent effectuées avec report de paiement: le fournisseur (le créancier) accorde au client (le débiteur) un délai de paiement pour payer la facture (crédit commercial), après la livraison des marchandises ou la prestation du service convenus dans le contrat. Les retards de paiement sont des paiements qui ne sont pas effectués dans le délai convenu ou légal. Ils touchent les entreprises de tous les secteurs 2 et tous les États membres 3 et, dans une mesure disproportionnée, affectent gravement les PME 4 .

La cause première des retards de paiement est l’asymétrie du pouvoir de négociation entre un gros client (débiteur) et un fournisseur de plus petite taille (créancier). Cela conduit souvent le fournisseur à accepter des délais et des conditions de paiement abusifs. Pour les débiteurs, le paiement tardif est une forme de financement attrayante qui ne coûte rien au débiteur, mais qui a un coût pour le créancier. Cette situation est aggravée par l’inadéquation du cadre juridique actuel de l’UE, à savoir la directive 2011/7/UE (la directive sur les retards de paiement), qui ne prévoit pas de mesures préventives suffisantes et de mesures dissuasives appropriées, et dont les mécanismes d’exécution et de recours sont insuffisants 5 .

La révision de la directive sur les retards de paiement aborde ces lacunes, dans le but ultime d’améliorer la discipline en matière de paiement de tous les acteurs concernés (pouvoirs publics, grandes entreprises et PME) et de protéger les entreprises des effets négatifs des retards de paiement dans les transactions commerciales.

La révision de la directive sur les retards de paiement a été incluse dans le programme de travail de la Commission pour 2023 au titre de l’objectif «Une Europe adaptée à l’ère du numérique».

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’amélioration du comportement en matière de paiement dans les transactions commerciales est l’un des objectifs des communications de la Commission intitulées «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020» 6 et «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» 7 . La révision fait également suite aux recommandations formulées par la plate-forme «Prêts pour l’avenir» dans l’avis adopté en décembre 2021 8 et à la résolution du Parlement européen de 2019 9 . Cette initiative contribue également aux objectifs de la communication intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» 10 . Cette révision vise en fait à instaurer l’équité dans les transactions commerciales, à accroître la résilience des PME et des chaînes d’approvisionnement, à favoriser une utilisation plus généralisée de la numérisation et à améliorer la culture financière des entrepreneurs. La directive sur les retards de paiement fait partie du tableau de bord REFIT 11 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La directive sur les retards de paiement est étroitement liée à la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises (B2B) au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (directive PCD). La relation juridique entre les deux textes est expliquée aux considérants 17 et 18 et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive PCD. La directive sur les pratiques commerciales déloyales n’empiète pas sur les règles, les recours et les conséquences prévus par la directive sur les retards de paiement. Les dispositions de la directive sur le retard de paiement n’affectent pas non plus les règles applicables dans le secteur agroalimentaire aux accords de répartition de la valeur, aux paiements dans le cadre du programme à destination des écoles ou à certains paiements lors de la vente de raisins, de moût et de vin en vrac dans le secteur vitivinicole.

La directive sur le retard de paiement réglemente les paiements dans les transactions commerciales entre pouvoirs adjudicateurs et contractants principaux, ainsi qu’entre les contractants et leurs sous-traitants. L’article 71, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE et l’article 88, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE sur la passation des marchés publics prévoient la possibilité pour les États membres d’établir des dispositions relatives aux paiements directs aux sous-traitants.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constitue la base juridique appropriée pour que la présente initiative atteigne ses objectifs. L’article 114 du TFUE constitue la base juridique appropriée pour les mesures visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 26 du TFUE (harmonisation des dispositions nationales).

L’UE doit agir pour faire en sorte que tous les États membres disposent de règles minimales pour prévenir les retards de paiement, de mesures d’exécution et de mesures dissuasives appropriées pour lutter contre les retards de paiement, ainsi que de voies de recours adéquates. Dans ce contexte, l’intervention ciblée de l’UE au moyen de la présente proposition est conforme au principe de subsidiarité.

L’actuelle directive sur les retards de paiement est une refonte de la première directive sur les retards de paiement (directive 2000/35/CE), fondée sur l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne. Sa révision relève donc de la compétence conjointe (compétence partagée) de l’UE et des gouvernements de ses États membres.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les retards de paiement touchent tous les États membres. Pour faciliter un paiement rapide, il faut des règles strictes et coordonnées. La mise en œuvre de 27 solutions nationales entraînerait probablement un manque de règles uniformes, une fragmentation du marché unique et des coûts plus élevés pour les entreprises exerçant des activités transfrontières. L’action de l’UE se justifie par le fait que le retard de paiement affecte toutes les transactions commerciales dans le cadre des marchés publics et entre entreprises, quelle que soit leur taille. En tant que révision de la législation existante de l’UE en vue de renforcer ses dispositions, elle ne peut se faire qu’au niveau de l’UE.

L’action de l’Union est nécessaire pour définir des dispositions relatives aux intérêts et aux indemnités, pour établir des conditions de paiement plus claires pour les opérations B2B, pour définir des dispositions en matière d’application et de surveillance, et pour veiller à ce qu’il existe des synergies avec le cadre des marchés publics.

Proportionnalité

L’initiative envisagée ne dépassera pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Elle n’impose aux entreprises que le coût nécessaire pour atteindre ces objectifs et répondre aux besoins immédiats des personnes auxquelles elle s’adresse (par exemple, les entreprises, en particulier les PME) afin d’éviter les retards de paiement et d’assurer un paiement rapide.

Choix de l’instrument

L’instrument choisi est un règlement destiné à remplacer l’actuelle directive sur les retards de paiement. Un règlement présente de nombreux avantages, notamment en s’attaquant à l’aspect transfrontière du retard de paiement. Avec un règlement, les aspects essentiels, tels que le délai maximal pour le paiement et pour les procédures de vérification, le taux d’intérêt pour retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire, seront les mêmes dans l’ensemble de l’UE et directement applicables. Dans le même temps, les États membres seront autorisés à adopter des dispositions plus strictes sur certains aspects. Le règlement établit des obligations concernant les organismes chargés de faire appliquer la législation, les systèmes de médiation, la gestion du crédit, la formation à la culture financière et les pratiques et dispositions contractuelles abusives, mais il appartiendrait aux États membres de les compléter conformément à leur législation nationale. Le nouveau règlement intégrerait également les dispositions de la directive sur les retards de paiement qui ne sont pas affectées par la révision.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

En 2015, une évaluation ex post de la directive sur les retards de paiement 12 a examiné sa pertinence, son efficacité, son efficience, sa cohérence et sa valeur ajoutée européenne. Elle a conclu que la directive était pertinente et efficiente et qu’elle n’imposait aucun coût significatif aux entreprises ou aux pouvoirs publics. Toutefois, elle a également relevé que la crainte de nuire aux relations commerciales empêchait les créanciers qui ont été payés en retard de faire valoir les droits que leur confère la directive. L’avis de 2021 de la plate-forme «Prêts pour l’avenir» 13 a présenté 10 recommandations sur des mesures à court et à long terme pour remédier aux retards de paiement. Les mesures à court terme recommandées sont notamment les suivantes: définir les pratiques et clauses manifestement abusives; envisager de renverser la charge de la preuve pour qu’elle pèse sur le débiteur, afin de permettre aux créanciers de prouver plus facilement l’existence d’un abus; encourager les PME à faire valoir leurs droits en fournissant des conseils et des informations sur les conditions de paiement; rendre les conditions de paiement transparentes; recourir à l’autorégulation. Parmi les mesures à long terme recommandées figurent la limitation des délais de paiement contractuels à un maximum de 30 jours pour les paiements d’une grande entreprise à une PME, la facturation électronique et la supervision des pouvoirs publics.

Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté un large éventail de parties prenantes, y compris les autorités des États membres, les entreprises, en particulier les PME, les associations professionnelles de l’UE et nationales, les particuliers et les experts universitaires. Les activités de consultation comprenaient un appel à contributions, une consultation publique, une consultation spécifique des PME (panel PME), des entretiens bilatéraux avec les principales parties prenantes et des discussions avec des représentants des États membres. Les informations obtenues ont servi de base à la proposition.

L’appel à contributions a reçu des réponses de 137 parties prenantes et la consultation publique a reçu 117 réponses entre le 12 janvier et le 17 mars 2023 14 . Le panel PME 15 s’est réuni entre le 26 janvier et le 16 mars 2023 et a reçu 939 réponses.

La Commission a organisé des réunions bilatérales avec les principales parties prenantes représentant les entreprises, en particulier les PME 16 . Les retards de paiement ont également été discutés le 21 mars et le 31 mai 2023 lors des réunions du réseau des représentants des PME. Deux réunions ont eu lieu avec le groupe d’experts sur les retards de paiement 17 , le 10 octobre 2022 et le 13 janvier 2023. Une grande majorité des parties prenantes ont confirmé que les retards de paiement affectaient lourdement les entreprises, en particulier les PME.

Presque tous les groupes de parties prenantes consultés se sont déclarés favorables à la révision de la directive. Toutefois, certaines parties prenantes ont souligné que des règles plus strictes étaient contraires à la liberté contractuelle des entreprises européennes. La plupart des parties prenantes ont soutenu l’option consistant à plafonner le délai de paiement pour les opérations B2B, avec une préférence pour 30 jours. Seules quelques parties prenantes se sont opposées à l’idée de limiter les délais de paiement. De nombreuses parties prenantes se sont déclarées favorables à la possibilité de dispenser des formations sur la gestion du crédit et la culture financière et de créer un observatoire européen des paiements. Il ressort de la consultation que des intérêts et des indemnités pour retard de paiement sont rarement versés. Les parties prenantes étaient favorables à ce que le paiement des intérêts soit automatique.

Obtention et utilisation d’expertise

Dans le cadre de la collecte et de l’utilisation de l’expertise, la Commission a utilisé les résultats des évaluations et rapports existants: l’évaluation ex post de la directive sur les retards de paiement 18 , le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive sur les retards de paiement (et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne) 19 , la résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive sur les retards de paiement 20 et l’avis de la plate-forme «Prêts pour l’avenir» sur la directive sur les retards de paiement 21 .

Les résultats d’études et d’enquêtes ont également été pris en considération: les rapports européens sur les paiements 22 , les rapports d’évaluation de la performance des PME 23 , les études du JRC sur les retards de paiement et les entreprises 24 et sur l’évaluation de l’incidence économique d’une accélération des paiements dans les transactions B2B 25 , et les études de la Commission européenne sur les transactions B2B 26 et sur «Construire une culture des paiements responsables» 27 .

La Commission a également tenu compte de plusieurs arrêts récents de la Cour de justice de l’Union européenne. Le texte du règlement proposé précise que l’indemnité forfaitaire est due par facture et non par contrat, comme établi par la décision préjudicielle dans l’affaire C-585/20 du 20 octobre 2022 28 . Dans le même arrêt, la Cour a également précisé que la procédure de vérification ou d’acceptation de marchandises ou de services ne doit être incluse dans le contrat que si la nature des marchandises ou des services justifie une telle procédure. Le règlement proposé intègre également l’arrêt rendu le 28 janvier 2020 dans l’affaire C-122/18, selon lequel l’obligation imposée aux États membres par la directive concerne le respect effectif par leurs pouvoirs publics des conditions de paiement qu’elle fixe 29 . Enfin, il précise la date à laquelle les intérêts de retard cessent de courir, conformément à la décision préjudicielle du 15 décembre 2016 dans l’affaire C-256/15 30 .

Analyse d’impact

Le comité d’examen de la réglementation a examiné le rapport d’analyse d’impact le 10 mai 2023 et a émis un avis favorable assorti de réserves le 12 mai 2023 31 . Les recommandations du comité ont été prises en compte dans la version finale de l’analyse d’impact. L’analyse d’impact a examiné différentes options stratégiques permettant d’atteindre trois objectifs spécifiques. Dans le cadre du premier objectif, à savoir «éviter que des retards de paiement ne se produisent», les mesures identifiées (PO1) se concentrent sur la phase de négociation d’une transaction commerciale, car les retards de paiement résultent souvent de conditions de paiement indues ou abusives dans le contrat. Différentes options concernant le délai de paiement maximal pour les transactions B2B ont été évaluées, y compris la durée maximale de la procédure de vérification visant à vérifier la conformité des marchandises ou des services avec les exigences contractuelles. La possibilité de rendre la formation à la gestion du crédit et à la culture financière plus largement et plus facilement accessible aux PME, à titre préventif, a également été évaluée. Dans le cadre du deuxième objectif, à savoir «faciliter les paiements dans les délais», les mesures définies (PO2) visent à lutter contre les retards de paiement en veillant à ce que les règles de paiement soient appliquées et que les conditions de paiement soient respectées, en rendant obligatoire le paiement des intérêts et indemnités et en révisant le montant de l’indemnité forfaitaire. Les options relatives à l’application de la législation et aux synergies avec les procédures de passation de marchés publics ont également été évaluées. En ce qui concerne le troisième objectif «renforcer les mécanismes de recours, garantir des conditions de paiement équitables et donner aux entreprises les moyens d’agir», les mesures recensées (PO3) sont axées sur l’équité et la disponibilité de mécanismes de recours efficaces.

L’option privilégiée: l’évaluation montre que chaque option présente des avantages potentiels, mais comporte également certains risques si elle est mise en œuvre isolément. Le paquet de mesures privilégié regroupe donc les sous-options les plus efficaces de PO1, PO2 et PO3. Le paquet présente plusieurs avantages par rapport à chaque option prise isolément et élimine dans une large mesure les risques inhérents à chacune d’entre elles. Le plafonnement des délais de paiement, comme dans l’option PO1a, est susceptible d’être nettement plus efficace s’il est accompagné de mesures coercitives fortes et de mesures dissuasives contre le retard de paiement, comme dans l’option PO2a. Le pouvoir dissuasif du paiement automatique d’intérêts et d’indemnités augmentera lorsque la possibilité de contourner ces dispositions en négociant des délais de paiement injustement longs sera éliminée. Les mesures relevant de l’option PO3b apporteront un soutien supplémentaire pour le paquet. L’analyse d’impact part de l’estimation prudente qu’une réduction de 35 % des retards de paiement est réaliste en additionnant les réductions des retards de paiement de 23,4 % pour PO1, de 17,8 % pour PO2 et de 5,5 % pour PO3, en supposant qu’il y ait un certain chevauchement entre les différentes options. L’évaluation de l’option relative à la forme de l’acte juridique conclut qu’un règlement est la forme privilégiée.

Paquet privilégié 1a + 2a + 3b

Plafonnement des délais de paiement à 30 jours dans les transactions B2B.

Procédure de vérification ou d’acceptation plafonnée à 30 jours (pas de dérogation).

Les États membres de l’UE facilitent la mise à disposition de formations à la gestion du crédit et à la culture financière, y compris les outils de paiement numériques pour les PME. 

Les intérêts de retard sont automatiques (notion de «droit» éliminée), le jour de fin de l’accumulation des intérêts est clarifié.

Indemnité forfaitaire due pour chaque transaction payée en retard et portée à 50 EUR pour tenir compte de l’inflation.

Les États membres de l’UE désignent des organismes chargés de faire appliquer la législation et de mener des enquêtes de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, habilités à infliger des sanctions administratives et à publier le nom des contrevenants. Utilisation d’outils numériques pour une application plus efficace de la législation.

Dans les marchés publics de travaux, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices doivent vérifier que le paiement au contractant principal a été répercuté sur les sous-traitants directs.

Les États membres de l’UE mettent en place un système national de médiation pour résoudre les litiges en matière de paiement dans les transactions commerciales.

Les États membres de l’UE s’attaquent à la question des clauses contractuelles et pratiques abusives dans le cadre de leur droit national

Le paquet privilégié génère des coûts ponctuels pour les entreprises. Le plafonnement des délais de paiement à 30 jours et le paiement obligatoire d’intérêts entraînent des coûts d’ajustement ponctuels pour la mise à jour des conditions générales afin de tenir compte des délais de paiement maximaux (56,1 millions d’EUR) et des indemnités ajustées (243 millions d’EUR). Toutefois, si les deux options sont adoptées conjointement, les deux modifications peuvent être apportées moyennant un seul ajustement (243 millions d’EUR). Le paquet privilégié impose aux débiteurs des coûts récurrents liés au paiement automatique d’intérêts (228,3 millions d’EUR) et d’indemnités (3,23 milliards d’EUR) — un avantage direct pour les créanciers, cependant — et un coût récurrent lié aux amendes réglementaires directes (136,8 millions d’EUR). Ces coûts sont totalement évités si les entreprises respectent les règles et paient dans les délais. L’avantage économique net global sera positif car les flux de trésorerie deviendront plus prévisibles et plus faciles à gérer pour les entreprises. Les coûts administratifs supportés par les contractants principaux dans le cadre de marchés publics de travaux pour fournir la preuve de paiement aux sous-traitants s’élèvent à 2,2 millions d’EUR pour l’ensemble de l’UE.

L’option privilégiée profitera aux pouvoirs publics de plusieurs manières. Le principal avantage découle de la réduction globale attendue des retards de paiement, ce qui se traduit par une diminution des faillites et des coûts associés pour les finances publiques. Les amendes administratives que les organismes nationaux chargés de l’application peuvent percevoir auprès des entreprises qui payent en retard, estimées à 136,8 millions d’EUR, peuvent également contribuer à la prise en charge des coûts des organismes chargés de l’application. Les pouvoirs publics devraient également bénéficier des systèmes de médiation envisagés dans l’option PO3b, à la fois directement (si un pouvoir public souhaite régler un litige avec un fournisseur) et indirectement (parce que le système judiciaire n’interviendra pas).

Les pouvoirs publics devront supporter certains coûts. La mise en place de formations sur la gestion du crédit et la culture financière/numérique entraîne des coûts d’ajustement, en fonction de la manière dont les États membres structurent leur soutien, raison pour laquelle aucune estimation définitive des coûts ne peut être fournie. Les coûts récurrents pour le paiement automatique d’intérêts et d’indemnités dans le cadre des transactions entre administrations publiques et entreprises (G2B) s’élèvent respectivement à 37,2 millions d’EUR et 0,53 milliard d’EUR par an. Ces coûts peuvent être évités en payant dans les délais. La révision des conditions contractuelles types pour y inclure de nouvelles indemnités suppose un coût de 10 EUR par organisme, comme dans l’option PO2. Les États membres qui ne disposent pas d’organismes chargés de faire appliquer la législation ou de systèmes de médiation devront les mettre en place et les gérer, ce qui entraînera des coûts récurrents estimés à 60-65 millions d’EUR par an (organismes chargés de faire appliquer la législation) et à 10-40 millions d’EUR par an (services de médiation) pour l’UE. La vérification que les sous-traitants sont payés à temps dans le cadre des marchés publics de travaux au titre des directives sur les marchés publics est laissée à la discrétion des États membres, auquel cas un éventuel coût récurrent ne nécessiterait pas de ressources supplémentaires.

Cette initiative contribue à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable (ODD). En contribuant indirectement à la croissance économique, elle créera un meilleur environnement pour les entreprises au sein du marché unique (ODD 8). Les consultations des parties prenantes ont confirmé que les retards de paiement sont la principale cause d’anxiété et de stress et sapent la confiance dans le marché. Accroître la disponibilité et l’accessibilité de la gestion du crédit et de la culture financière améliore la qualité de l’éducation (ODD 4). En rendant les choses plus équitables, en améliorant l’accès des PME aux services financiers, y compris au crédit abordable, et en facilitant leur intégration dans les chaînes de valeur et les marchés, cette révision contribue à la réalisation de l’ODD 9. Cette révision est conforme aux objectifs de neutralité climatique du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021.

Réglementation affûtée et simplification

Le règlement proposé simplifiera les choses en adoptant une approche uniforme et contraignante en matière de lutte contre les retards de paiement, applicable aux entreprises de toutes tailles, sans traitement exceptionnel pour les PME. Toutes les mesures ont été conçues en songeant aux PME, mais les entreprises de toutes tailles en bénéficieront en fin de compte. Toutefois, étant donné que les microentreprises sont plus touchées par les retards de paiement que les autres PME, les avantages escomptés sont plus susceptibles de se matérialiser sous la forme de meilleures performances des entreprises de zéro à neuf salariés.

Les avantages de la simplification découleront de la fixation de conditions de paiement strictes et uniformes, ce qui entraînera des négociations moins longues. Le plafonnement des délais de paiement réduira le «facteur de peur» que connaissent les petits acteurs du marché, qui, à l’heure actuelle, acceptent souvent des conditions de paiement abusives lorsqu’ils traitent avec des acteurs plus importants du marché. Au moins 30 % des PME de l’UE devraient bénéficier directement de cette disposition. Le fait de combiner le plafonnement des délais de paiement avec des facteurs de dissuasion tels que l’imposition automatique d’intérêts et d’indemnités (accrues) devrait réduire le nombre de factures payées en retard et faire baisser sensiblement les coûts liés au surcroît de travail et au temps nécessaires pour récupérer les impayés. D’après les estimations, le nombre de jours-personnes par an qu’une entreprise passe à faire la chasse aux paiements tardifs est compris entre 5 jours en Allemagne et plus de 15 jours en Espagne 32 . Même sur la base d’hypothèses très prudentes, un total annuel de 27,4 millions d’heures-personne pourrait être économisé par l’économie de l’Union à 27, soit l’équivalent de 5 845,4 millions d’EUR, en dissuadant les retards de paiement.

Le plafonnement de la durée du délai de paiement et de la procédure de vérification contribuera à rendre les flux de trésorerie plus prévisibles. En outre, la proposition redistribuera équitablement la charge financière et les coûts, en faisant en sorte que chaque entreprise paie pour les liquidités dont elle a besoin. En l’état actuel des choses, il est très lourd sur le plan administratif pour les petites entreprises, ou les entreprises dont la position sur le marché est plus faible, d’obtenir un financement à un coût qui tient compte de leur niveau de risque. Dans le même temps, les retards de paiement permettent aux entreprises qui se trouvent dans une situation moins risquée, et pour lesquelles il est plus facile et moins coûteux d’obtenir un financement, d’avoir un crédit commercial sans le moindre effort.

Enfin, la proposition permettra aux entreprises de faire valoir plus facilement leurs droits en facilitant l’accès à un recours effectif par la médiation, alors qu’aujourd’hui une procédure judiciaire est la seule option disponible, souvent plus coûteuse et chronophage. La médiation permettrait aux entreprises d’économiser 27 millions d’EUR par an en leur évitant de devoir introduire des procédures judiciaires.

Impact sur la compétitivité

La proposition est susceptible d’avoir une incidence positive sur la compétitivité de prix/coûts et de l’innovation. Avec un flux de liquidités agrégé accru, plus stable et plus prévisible, les entreprises disposent de plus de liquidités pour investir dans l’innovation ou peuvent répercuter les réductions de coûts sur les consommateurs. Le coût du financement diminue, les banques finançant directement les risques de leurs propres clients. L’initiative proposée rendrait également les conditions d’exercice des activités plus prévisibles, ce qui se traduirait par un environnement plus favorable pour les entreprises. Elle devrait profiter à tous les acteurs du marché, mais avoir un impact plus important sur les PME que sur les grandes entreprises. Les grandes entreprises sont plus susceptibles que les PME de payer en retard, de sorte qu’elles sont également plus susceptibles de supporter certains des coûts identifiés dans l’option privilégiée. 

Du point de vue de la compétitivité internationale, les entreprises qui effectuent des opérations d’importation ou d’exportation seront confrontées à des asymétries dans la longueur des délais de paiement (entre leurs comptes à payer et à recevoir). Les entreprises devront gérer les risques découlant de ces asymétries, par exemple en convenant avec leurs partenaires internationaux du droit applicable au contrat, qui définira la partie qui assume ces risques. Il appartient alors à cette partie de trouver un moyen approprié de financer l’asymétrie. Cela suppose que les risques, y compris le risque de ne pas être payé, soient pris en charge aux conditions du marché par les bailleurs de fonds commerciaux (au moyen, par exemple, d’avances sur paiement, de lettres de crédit, de l’ouverture de comptes ou de consignations 33 ). Ces solutions de financement commercial limitent considérablement l’incidence de l’introduction d’un plafonnement obligatoire des délais de paiement.

Par ailleurs, on estime que le risque est faible que, dans les transactions internationales, des entreprises choisissent systématiquement de longs délais de paiement en vertu de la législation de pays tiers pour sous-coter les entreprises qui insistent pour appliquer les règles de l’UE. D’une part, de nombreux pays partenaires de l’UE, tels que le Canada, les États-Unis, la Turquie et le Royaume-Uni, disposent déjà d’une législation sur les retards de paiement. D’autre part, ce scénario ne s’est pas vraiment concrétisé dans l’UE, où certains pays comme les Pays-Bas ont une législation sur les paiements plus stricte que d’autres.

Prise en compte du progrès des TIC

La directive sur les retards de paiement est entrée en vigueur dans un monde nettement moins numérique. Au cours des 10 années de sa mise en œuvre, la numérisation a eu une incidence profonde sur tous les aspects de la société, y compris sur la manière dont les entreprises sont gérées, transformant la façon dont les entreprises communiquent ou commercialisent leurs produits et services. Les mesures de la présente proposition s’inscrivent dans ce moule contemporain et sont donc «numériques par défaut».

Les outils et solutions numériques jouent un rôle important dans certaines des mesures proposées et auront une incidence sur leur faisabilité et leur rapport coût-efficacité. C’est le cas de l’obligation de désigner des organismes chargés de faire appliquer les règles en matière de paiement. Les États membres sont également invités à encourager les PME à utiliser les outils numériques qui permettent un paiement plus rapide et à faciliter leur accès à des formations sur la culture financière et la gestion du crédit, y compris une formation sur la manière d’utiliser les outils de paiement numériques.

Droits fondamentaux

La proposition soutiendra la mise en œuvre de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux concernant la liberté d’entreprise. Des paiements rapides renforcent la confiance dans le marché et stimulent l’esprit d’entreprise.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition devrait avoir une certaine incidence budgétaire sur les États membres. Cette incidence est décrite dans la section correspondante de l’analyse d’impact.

La proposition ne devrait avoir aucune incidence sur le budget de l’UE. L’actuel Observatoire européen des paiements 34 pourrait soutenir le suivi de la proposition en utilisant les ressources existantes.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le degré de réussite de l’initiative sera mesuré en fonction de la réalisation des objectifs suivants:

·réduire de 35 % la proportion d’entreprises qui signalent des retards de paiement comme un problème (les progrès seront mesurés par rapport à la valeur de référence de l’enquête de 2022 sur l’accès des entreprises au financement pour toutes les entreprises: l’objectif est de 28 %, par rapport à un niveau de référence de 43 %);

·réduire de 35 % la proportion d’entreprises de chaque classe de taille qui déclarent les retards de paiement comme un problème (les progrès seront mesurés par rapport aux valeurs de référence de l’enquête de 2022 sur l’accès des entreprises au financement pour les classes de taille: l’objectif est de 26 % à 31 %, depuis une situation de départ de 40 % à 47 %).

La Commission suivra et évaluera les incidences des options retenues sur les retards de paiement, 4 ans après l’entrée en vigueur du règlement proposé. L’application des règles de l’UE et leur incidence pourraient faire l’objet d’un suivi dans des rapports annuels établis par les États membres de leur propre initiative, complétés par des rapports du secteur privé établis par des tiers. Ces rapports contiennent généralement des informations détaillées sur la performance en matière de paiement dans les transactions B2B dans les États membres et sur le respect des règles de l’UE, ainsi que sur l’activité des autorités chargées de l’application en ce qui concerne, par exemple, le nombre de plaintes reçues et le nombre d’enquêtes lancées. Les rapports annuels devraient être examinés par la Commission et les autorités nationales compétentes. L’actuel Observatoire européen des paiements pourrait également apporter son soutien, sous la forme de rapports thématiques, le cas échéant.

De plus amples informations, y compris une liste non exhaustive d’indicateurs de suivi possibles, figurent à l’annexe 24 de l’analyse d’impact.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er (Champ d’application) confirme le champ d’application actuel et précise que le règlement ne s’appliquera pas aux paiements effectués pour des transactions avec des consommateurs, aux paiements effectués à titre d’indemnisation de dommages et aux paiements relatifs à des créances soumises à une procédure d’insolvabilité, y compris les procédures dont l’objet est une restructuration de la dette. L’actuelle directive sur les retards de paiement mentionne toutes ces exceptions, mais ce nouveau texte le clarifie en les regroupant à l’article 1er.

L’article 2 (Définitions) conserve la plupart des définitions de la directive actuelle et ajoute de nouvelles définitions des termes «procédure d’acceptation ou de vérification», «débiteur» et «créancier».

L’article 3 (Délais de paiement) est plus strict que les articles 3 et 4 de la directive actuelle, en limitant le délai de paiement et la durée de la procédure d’acceptation ou de vérification à un maximum de 30 jours, et en supprimant toute référence à la notion de pratiques et de clauses manifestement abusives.

Les exceptions relatives à un délai de paiement maximal de 60 jours pour les soins de santé et les pouvoirs publics exerçant des activités économiques, énoncées à l’article 4, paragraphe 4, points a) et b), de la directive actuelle, sont supprimées.

Cet article explique que les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des délais plus courts qui peuvent être prévus par le droit national.

L’article 4 (Paiements aux sous-traitants dans le cadre des marchés publics) est une nouvelle disposition visant à favoriser le transfert des paiements en aval de la chaîne d’approvisionnement dans les contrats de travaux publics, en exigeant du contractant principal qu’il prouve que ses sous-traitants directs ont été payés.

L’article 5 (Intérêts de retard) est une nouvelle disposition. Il s’appuie sur les dispositions des articles 3 et 4 de la directive actuelle et précise que les intérêts de retard sont automatiquement dus lorsque les conditions nécessaires sont remplies. Il impose également au débiteur de fournir au créancier toutes les informations dont il a besoin pour faire en sorte qu’une facture puisse être acceptée. Ce nouvel article 5 précise également que les intérêts de retard courent jusqu’au paiement du principal, conformément à la jurisprudence.

L’article 6 (Taux des intérêts de retard) est nouveau. Il harmonise le taux des intérêts de retard.

L’article 7 (Échéanciers) reflète ce qui figure à l’article 5 de la directive actuelle.

L’article 8 (Indemnisation pour les frais de recouvrement) correspond à l’article 6 de la directive actuelle. Il aligne l’indemnité forfaitaire sur l’inflation et précise que cette somme forfaitaire est payable pour chaque transaction individuelle payée en retard.

L’article 9 (Clauses contractuelles et pratiques nulles et non avenues) est nouveau. Il remplace l’article 7 de la directive actuelle. Il supprime la notion de «manifestement abusif» et établit une liste de pratiques nulles et non avenues en vertu du règlement.

L’article 10 (Réserve de propriété) correspond à l’article 9 de la directive actuelle.

L’article 11 (Transparence) correspond à l’article 8 de la directive actuelle.

L’article 12 (Procédures de recouvrement pour des créances non contestées) correspond à l’article 10 de la directive actuelle.

L’article 13 (Autorités chargées de l’application) est nouveau. Il dispose que les États membres sont tenus de désigner des autorités nationales chargées de faire appliquer le règlement, qui doivent coopérer avec la Commission et avec d’autres autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer la législation.

L’article 14 (Pouvoirs des autorités chargées de l’application) est nouveau. Il énumère les pouvoirs dont doivent disposer les autorités chargées de faire appliquer le règlement pour garantir l’application de celui-ci.

L’article 15 (Plaintes et confidentialité) est nouveau. Il définit les conditions dans lesquelles les créanciers et les associations de créanciers peuvent introduire des plaintes pour retard de paiement, ainsi que les obligations des autorités chargées de faire appliquer le règlement en ce qui concerne les plaintes.

L’article 16 (Règlement extrajudiciaire des litiges) est nouveau. Il encourage le recours volontaire à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges efficaces et indépendants permettant un règlement plus rapide des litiges entre créanciers et débiteurs, sans nuire à leur relation commerciale.

L’article 17 (Outils numériques, formation à la gestion du crédit et à la culture financière) est nouveau. Son objectif est de garantir l’utilisation d’outils numériques pour faire appliquer le règlement et de promouvoir les outils de gestion du crédit et la formation à la culture financière pour les PME, dans le but de réduire les retards de paiement.

L’article 18 (Rapport) correspond à l’article 11 de la directive actuelle et dispose que la Commission doit faire rapport sur la mise en œuvre du règlement 4 ans après son entrée en vigueur.

L’article 19 (Abrogation) est l’équivalent de l’article 13 de la directive actuelle, adapté à un règlement.

L’article 20 (Entrée en vigueur et application) est l’équivalent de l’article 14 de la directive actuelle, adapté à un règlement.

2023/0323 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 35 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans le marché intérieur, la plupart des livraisons de marchandises et des prestations de services sont effectuées par des opérateurs économiques pour d’autres opérateurs économiques ou pour les pouvoirs publics moyennant un paiement différé, par lequel le fournisseur ou le prestataire donne à son client un délai pour acquitter la facture, selon les modalités convenues par les parties, prévues dans les mentions figurant sur la facture du fournisseur ou définies dans les dispositions légales en vigueur.

(2)Dans les transactions commerciales entre des opérateurs économiques ou entre des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de nombreux paiements sont effectués au-delà des délais convenus dans le contrat ou fixés dans les conditions générales de vente ou par les dispositions légales en vigueur.

(3)Les retards de paiement ont une incidence directe sur la liquidité et la prévisibilité des flux de trésorerie, ce qui augmente les besoins en fonds de roulement et compromet l’accès d’une entreprise au financement extérieur. Cela nuit à la compétitivité, réduit la productivité, entraîne des licenciements, augmente la probabilité d’insolvabilité et de faillite et constitue un obstacle majeur à la croissance. Les effets néfastes des retards de paiement se propagent tout le long des chaînes d’approvisionnement, étant donné que le retard de paiement est souvent répercuté sur les fournisseurs. Les petites et moyennes entreprises (PME), qui dépendent de flux de liquidités réguliers et prévisibles, sont fortement touchées par ces conséquences négatives. Les retards de paiement représentent donc un problème pour l’économie de l’Union en raison de leurs conséquences économiques et sociales négatives.

(4)Bien que les recours en justice relatifs aux retards de paiement soient déjà facilités par les règlements (CE) nº 805/2004 36 , (CE) nº 1896/2006 37 , (CE) nº 861/2007 38 et (UE) nº 1215/2012 39 du Parlement européen et du Conseil, il est nécessaire, afin de décourager les retards de paiement dans les transactions commerciales, de prévoir des dispositions complémentaires.

(5)Les entreprises devraient être en mesure de commercialiser leurs produits dans l’ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l’intérieur d’un État membre. Des distorsions de concurrence seraient à craindre si des règles substantiellement différentes régissaient les opérations internes d’une part et transfrontières d’autre part.

(6)La directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil 40 définit des règles pour lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. En 2019, le Parlement européen a relevé plusieurs lacunes de cette directive. La stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique 41 appelait à garantir un environnement «sans paiement tardif» pour les PME et à renforcer l’application de la directive 2011/7/UE. En 2021, la plate-forme «Prêts pour l’avenir» a mis en évidence, dans son avis, des problèmes cruciaux dans la mise en œuvre de cette directive. Les principales lacunes recensées dans ces initiatives concernent les dispositions ambiguës sur le caractère «manifestement abusif» en ce qui concerne les délais de paiement dans les transactions entre entreprises (B2B), les pratiques de paiement abusives et les délais pour les procédures d’acceptation et de vérification, l’indemnité forfaitaire, l’asymétrie des règles relatives aux délais de paiement entre les transactions G2B et B2B, l’absence de délai de paiement maximal pour les transactions commerciales B2B, l’absence de contrôle du respect et de l’application de la législation, l’absence d’outils permettant de remédier aux asymétries d’information ainsi que d’outils permettant aux créanciers de prendre des mesures à l’égard de leurs débiteurs et le manque de synergies avec le cadre des marchés publics.

(7)Pour remédier à ces lacunes, il convient de remplacer la directive 2011/7/UE.

(8)Il convient de prévoir des dispositions visant à prévenir les retards de paiement dans les transactions commerciales consistant en la livraison de marchandises ou en la prestation de services contre rémunération, qu’elles soient effectuées entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, lorsque ces derniers sont débiteurs, étant donné que ces pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices traitent un volume considérable de paiements aux entreprises.

(9)Les marchés publics de travaux et les travaux de construction et d’ingénierie font très souvent l’objet de délais de paiement et de retards de paiement excessivement longs. Par conséquent, le présent règlement devrait également s’appliquer à ces activités.

(10)Les transactions avec les consommateurs, les paiements effectués à titre d’indemnisation de dommages, y compris les paiements effectués par les compagnies d’assurances, et les obligations de paiement qui peuvent être annulées, reportées ou levées dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure de restructuration ou en rapport avec celles-ci, y compris les procédures de restructuration préventive au titre de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil 42 , devraient être exclus du champ d’application du présent règlement.

(11)Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui présente un intérêt financier pour les débiteurs, en raison de taux d’intérêt peu élevés, voire inexistants, ou de la lenteur des procédures de recours. Une évolution décisive vers une culture de paiement rapide, y compris une culture dans laquelle l’exclusion du droit de percevoir des intérêts de retard est nulle et non avenue, est nécessaire pour inverser cette tendance et décourager les retards de paiement. Par conséquent, les délais de paiement contractuels devraient être limités à 30 jours civils tant pour les opérations B2B que pour les opérations G2B, lorsque le pouvoir public est le débiteur.

(12)Les procédures d’acceptation ou de vérification visant à vérifier la conformité des marchandises ou des services fournis avec les exigences du contrat, ainsi que la vérification de l’exactitude et de la conformité de la facture, sont souvent utilisées pour retarder intentionnellement le paiement. Leur inclusion dans le contrat devrait donc être objectivement justifiée par la nature particulière du marché en cause ou par certaines de ses caractéristiques 43 .. Il ne devrait donc être possible d’inclure une telle procédure de vérification ou d’acceptation dans un contrat que lorsque le droit national le prévoit, le cas échéant, en raison de la nature spécifique des marchandises ou des services. Afin d’éviter que la procédure d’acceptation ou de vérification ne soit utilisée pour prolonger le délai de paiement, le contrat devrait décrire clairement les détails de cette procédure, y compris sa durée. Dans le même but, le débiteur devrait engager la procédure de vérification ou d’acceptation dès réception des marchandises et/ou des services fournis par le créancier qui font l’objet de la transaction commerciale, indépendamment du fait que le créancier ait émis ou non une facture ou une demande de paiement équivalente. Afin de ne pas compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, il convient de fixer une durée maximale pour la procédure d’acceptation ou de vérification.

(13)Le présent règlement devrait être sans préjudice des délais plus courts qui peuvent être prévus par le droit national et qui sont plus favorables au créancier.

(14)Les marchés publics peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la performance en matière de paiements. Il convient donc de renforcer les synergies entre les politiques et les règles en matière de marchés publics et les objectifs de paiement rapide. En particulier dans les travaux publics de construction, il est fréquent que les sous-traitants ne soient pas payés à temps par le contractant principal, même lorsque celui-ci a perçu les paiements contractuels effectués par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, ce qui est susceptible de créer un effet domino préjudiciable dans la chaîne d’approvisionnement. Il convient donc que les contractants fournissent aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la preuve des paiements effectués en faveur de leurs sous-traitants directs.

(15)Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, la définition des «pouvoirs adjudicateurs» et des «entités adjudicatrices» figurant dans les directives 2014/23/UE 44 , 2014/24/UE 45 , 2014/25/UE 46 et 2009/81/CE 47 du Parlement européen et du Conseil devrait s’appliquer aux fins du présent règlement.

(16)Les intérêts de retard devraient être calculés quotidiennement en tant qu’intérêts simples. Les intérêts de retard constituent une créance accessoire au montant dû. Le débiteur n’est alors réputé s’être acquitté de ses obligations que lorsque le créancier aura reçu le paiement du montant dû, y compris les intérêts correspondants et l’indemnité forfaitaire. Le montant des intérêts de retard devrait continuer à courir jusqu’au paiement du montant dû au créancier.

(17)Il ne devrait pas être possible pour le créancier de renoncer à son droit de percevoir des intérêts de retard, étant donné que les intérêts de retard ont une double fonction: compenser une partie du préjudice subi par le créancier en raison du retard et sanctionner le débiteur pour violation du contrat. Afin de faciliter la perception par le créancier d’intérêts et d’une indemnisation en cas de retard de paiement, le droit du créancier de les obtenir devrait être automatique, sauf lorsque le retard de paiement n’est pas dû à la faute du débiteur.

(18)Il est nécessaire de prévoir une indemnisation équitable des créanciers pour les frais de recouvrement exposés en cas de retard de paiement, de manière à décourager lesdits retards de paiement. Ces coûts devraient inclure le recouvrement des frais administratifs et l’indemnisation des coûts internes encourus en raison du retard de paiement et devraient être cumulés avec les intérêts de retard pour chaque transaction commerciale qui a été payée en retard, conformément à la décision de la Cour de justice 48 . Le montant minimal fixe de l’indemnisation pour les frais de recouvrement devrait être déterminé sans préjudice des dispositions nationales en vertu desquelles un tribunal national peut accorder au créancier une indemnisation pour des dommages et intérêts supplémentaires en raison du retard de paiement du débiteur.

(19)Il devrait être possible d’effectuer des paiements par tranches ou échelonnés. Cependant, il convient que chaque tranche ou versement individuel soit réglé selon les termes convenus et reste soumis aux dispositions du présent règlement concernant les retards de paiement.

(20)Outre le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais de recouvrement internes, les créanciers devraient également avoir droit à une indemnisation raisonnable pour d’autres frais de recouvrement qu’ils encourent en raison d’un retard de paiement par un débiteur. Ces frais devraient, par exemple, inclure les coûts supportés par les créanciers pour mandater un avocat ou engager une agence de recouvrement de créances.

(21)Il convient d’éviter tout abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier. En conséquence, lorsqu’une clause contractuelle ou une pratique qui concerne la date ou le délai de paiement, le paiement ou le taux des intérêts de retard ou l’indemnisation pour frais de recouvrement, qui prolonge la procédure de vérification ou d’acceptation, ou qui retarde ou empêche intentionnellement l’envoi de la facture n’est pas conforme au présent règlement, elle devrait être nulle et non avenue.

(22)Afin de renforcer les efforts visant à prévenir les abus de la liberté contractuelle au détriment des créanciers, les organisations officiellement reconnues comme représentant les créanciers ou les organisations ayant un intérêt légitime à représenter des entreprises devraient pouvoir saisir les tribunaux ou les organes administratifs nationaux afin d’éviter les retards de paiement.

(23)Pour garantir le paiement intégral du montant dû, il importe de veiller à ce que le vendeur conserve la propriété des marchandises jusqu’à leur paiement intégral, si une réserve de propriété a été expressément convenue entre l’acheteur et le vendeur avant la livraison des marchandises.

(24)Afin de garantir la bonne application du présent règlement, il importe d’assurer la transparence en ce qui concerne les droits et obligations prévus par le présent règlement. Afin de garantir l’application des taux d’intérêt corrects, il est important qu’ils soient rendus publics par les États membres et la Commission.

(25)Les sanctions pour retard de paiement ne peuvent être dissuasives que si elles sont assorties de procédures de recours rapides et efficaces pour le créancier. Des procédures de recouvrement rapides pour les créances non contestées devraient donc être mises à la disposition de tous les créanciers établis dans l’Union.

(26)Afin de faciliter et d’assurer le respect du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités chargées de son application, qui s’acquittent de leurs missions et tâches de manière objective et équitable et garantissent l’égalité de traitement entre les entreprises privées et les pouvoirs publics. Ces autorités chargées de l’application devraient mener des enquêtes de leur propre initiative, donner suite aux plaintes et être habilitées, entre autres, à imposer des sanctions et à publier régulièrement leurs décisions. En outre, pour une application plus efficace, les États membres devraient, dans la mesure du possible, utiliser des outils numériques.

(27)Afin de garantir des voies de recours faciles et accessibles, les États membres devraient promouvoir le recours volontaire à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges efficace et indépendant pour résoudre les litiges de paiement dans les transactions commerciales.

(28)Les factures valent demandes de paiement et sont des documents importants dans la chaîne des transactions pour la fourniture de marchandises et la prestation de services, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les échéances de paiement. Il importe de promouvoir des systèmes apportant une sécurité juridique en ce qui concerne la date exacte de réception des factures par les débiteurs, y compris dans le domaine de la facturation électronique, où la réception des factures pourrait générer des preuves électroniques, qui est en partie régie par les dispositions relatives à la facturation figurant dans la directive 2006/112/CE du Conseil 49 et la directive 2014/55/CE du Parlement européen et du Conseil 50 .

(29)L’accès effectif des entreprises, en particulier des PME, à des formations à la gestion du crédit et à la culture financière peut avoir une incidence significative sur la réduction des retards de paiement, le maintien de flux de trésorerie optimaux, la réduction du risque de défaut de paiement et l’augmentation du potentiel de croissance. Néanmoins, les PME n’ont souvent pas la capacité d’investir dans de telles formations, alors que très peu de formations et de matériel de formation axés sur l’amélioration des connaissances des PME en matière de gestion du crédit et de facturation sont actuellement disponibles. Il convient donc de disposer que les États membres doivent veiller à ce que des formations à la gestion du crédit et à la culture financière soient disponibles et accessibles aux PME, y compris en ce qui concerne l’utilisation d’outils numériques pour contrôler le respect des délais de paiement.

(30)Certaines dispositions du présent règlement sont liées aux dispositions de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil 51 . La relation entre les directives 2011/7/UE et (UE) 2019/633 est expliquée aux considérants 17 et 18 et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633. Étant donné que le présent règlement remplace la directive 2011/7/UE, il ne devrait pas affecter les règles établies dans la directive (UE) 2019/633, y compris les dispositions applicables aux paiements effectués dans le cadre du programme à destination des écoles 52 , aux accords de répartition de la valeur 53 et à certains paiements pour la vente de raisins, de moût et de vin en vrac dans le secteur vitivinicole 54 , à l’exception des délais de paiement maximaux lors de la fourniture de produits agricoles et alimentaires non périssables. Toutefois, le présent règlement n’empêche pas les États membres d’introduire ou de maintenir des dispositions nationales applicables dans le secteur agricole et alimentaire prévoyant des conditions de paiement plus strictes ou un calcul différent des délais de paiement, du dies a quo et des procédures de vérification et d’acceptation pour les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires qui sont plus favorables au créancier.

(31)Les objectifs du présent règlement sont la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des PME. Ces objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, car la mise en œuvre de solutions nationales entraînerait probablement un manque de règles uniformes, une fragmentation du marché unique et des coûts plus élevés pour les entreprises exerçant des activités transfrontières. Par conséquent, ces objectifs peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(32)Afin de laisser suffisamment de temps à tous les acteurs concernés pour mettre en place les dispositions nécessaires pour se conformer au présent règlement, son application devrait être différée. Toutefois, afin d’assurer une meilleure protection des créanciers, les transactions commerciales qui doivent être payées après la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont soumises à ses dispositions, même si le contrat concerné a été signé avant sa date d’application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique aux paiements effectués dans le cadre de transactions entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, lorsque le pouvoir public est le débiteur, qui conduisent à la livraison de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération (ci-après dénommées «transactions commerciales»).

2.La livraison de marchandises ou la prestation de services visées au paragraphe 1 comprennent la conception et l’exécution de travaux publics, de construction et de génie civil.

3.Le présent règlement ne s’applique à aucun des paiements suivants:

a)les paiements pour les transactions avec les consommateurs;

b)les paiements effectués à titre d’indemnisation des dommages, y compris les paiements effectués par les compagnies d’assurances;

c)les paiements résultant d’obligations qui peuvent être annulées, reportées ou levée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure de restructuration ou en rapport avec celles-ci, y compris les procédures de restructuration préventive au titre de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil 55 .

4.À l’exception de l’article 3, paragraphe 1, le présent règlement n’a pas d’incidence sur les dispositions de la directive (UE) 2019/633.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«entreprise»: toute organisation, quels que soient sa forme et son mode de financement, qui exerce une activité économique ou professionnelle de manière indépendante;

2)«pouvoir public»: tout pouvoir adjudicateur au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;

3)«retard de paiement»: un paiement qui n’a pas été effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal prévu à l’article 3;

4)«montant dû»: le montant qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal prévu à l’article 3, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente;

5)«titre exécutoire»: toute décision, tout jugement, tout arrêt, toute ordonnance ou toute injonction de payer prononcés par un tribunal ou une autre autorité compétente, tout acte privé ou tout autre document délivré, y compris les titres exécutoires par provision, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par procédure d’exécution forcée;

6)«réserve de propriété»: la convention contractuelle selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au paiement intégral;

7)«procédure d’acceptation ou de vérification»: la procédure de vérification de la conformité des marchandises livrées ou des services fournis avec les exigences du contrat;

8)«débiteur»: toute personne physique ou morale ou tout pouvoir public qui doit payer une marchandise livrée ou un service fourni;

9)«créancier»: toute personne physique ou morale ou tout pouvoir public qui a livré des marchandises à un débiteur ou fourni des services à un débiteur.

Article 3
Délai de paiement

1.Dans les transactions commerciales, le délai de paiement ne dépasse pas 30 jours civils, à compter de la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente par le débiteur, pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises ou les services. Ce délai s’applique tant aux transactions entre entreprises qu’aux transactions entre pouvoirs publics et entreprises. Le même délai de paiement s’applique également aux livraisons régulières et non régulières de produits agricoles et alimentaires non périssables visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), i), deuxième tiret, et point a), ii), deuxième tiret, de la directive (UE) 2019/633, sauf si les États membres prévoient un délai de paiement plus court pour ces produits.

2.Une procédure d’acceptation ou de vérification ne peut être prévue, à titre exceptionnel, dans le droit national que lorsque cela est strictement nécessaire en raison de la nature spécifique des marchandises ou des services. Dans ce cas, le contrat décrit les détails de la procédure d’acceptation ou de vérification, y compris sa durée.

3.Lorsque le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification, conformément au paragraphe 2, la durée maximale de cette procédure ne dépasse pas 30 jours civils à compter de la date de réception des marchandises ou des services par le débiteur, même si ces marchandises ou services sont fournis avant l’émission de la facture ou d’une demande de paiement équivalente. Dans ce cas, le débiteur engage la procédure d’acceptation ou de vérification dès réception des marchandises et/ou des services fournis par le créancier qui font l’objet de la transaction commerciale. Le délai de paiement ne dépasse pas 30 jours civils à compter de l’achèvement de cette procédure.

4.Le délai de paiement visé au paragraphe 1 est le délai de paiement maximal et est sans préjudice d’un délai plus court qui peut être prévu par le droit national.

Article 4
Paiements aux sous-traitants dans le cadre de marchés publics

1.Pour les marchés publics de travaux relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE 56 du Parlement européen et du Conseil, les contractants fournissent aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices au sens de ces directives la preuve qu’ils ont, le cas échéant, payé leurs sous-traitants directs participant à l’exécution du marché dans les délais et conditions prévus par le présent règlement. Les preuves peuvent prendre la forme d’une déclaration écrite du contractant et sont fournies par le contractant au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice avant toute demande de paiement ou au plus tard en même temps que celle-ci.

2.Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas reçu les preuves visées au paragraphe 1 ou dispose d’informations concernant un paiement tardif effectué par le contractant principal à ses sous-traitants directs, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en informe sans délai l’autorité chargée de l’application de son État membre.

Article 5
Intérêts de retard 

1.En cas de retard de paiement, le débiteur est tenu de payer des intérêts de retard, sauf s’il n’est pas responsable du retard de paiement.

2.Les intérêts de retard sont automatiquement dus par le débiteur au créancier, sans que celui-ci doive envoyer un rappel, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales;

b)le débiteur a reçu la facture ou une demande de paiement équivalente;

c)le créancier n’a pas reçu le montant dû indiqué dans la facture ou la demande de paiement équivalente, dans le délai de paiement contractuel ou légal prévu à l’article 3.

3.Le créancier ne peut renoncer à son droit d’obtenir des intérêts de retard.

4.La date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente ne fait pas l’objet d’un accord contractuel entre le débiteur et le créancier.

5.Le débiteur fournit au créancier toutes les informations utiles pour que la facture ou la demande de paiement équivalente du créancier soit acceptée et traitée par le débiteur dès sa réception.

6.Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, les intérêts de retard commencent à courir à compter du dernier des faits suivants:

a)la réception par le débiteur de la facture ou d’une demande de paiement équivalente;

b)la réception par le débiteur des marchandises ou des services.

7.Les intérêts de retard courent jusqu’au paiement du montant dû.

Article 6
Taux des intérêts de retard

1.Les intérêts de retard sont égaux au taux de référence majoré de 8 points de pourcentage.

2.Les États membres dont la monnaie est l’euro veillent à ce que le taux de référence corresponde à l’une des valeurs suivantes:

a)le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement;

b)le taux d’intérêt marginal résultant de procédures d’appel d’offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la Banque centrale européenne.

3.Dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, le taux de référence est le taux fixé par la banque centrale nationale.

4.Le taux de référence pour le premier semestre de l’année concernée est le taux déterminable au 1er janvier de l’année en question. Le taux de référence pour le second semestre de l’année concernée est celui qui peut être déterminé au 1er juillet de l’année en question.

Article 7
Échéanciers

Lorsque le paiement est effectué sur la base d’échéanciers prévoyant des versements échelonnés et qu’une des tranches n’est pas payée à la date convenue, les intérêts de retard visés à l’article 5 sont calculés sur la base de tout montant exigible. L’indemnisation est également versée conformément à l’article 8.

Article 8
Indemnisation pour les frais de recouvrement

1.Lorsque des intérêts de retard sont exigibles conformément à l’article 5, une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est automatiquement due par le débiteur au créancier et s’élève à un montant forfaitaire de 50 EUR par transaction commerciale.

2.L’indemnité forfaitaire visée au paragraphe 1 est due par le débiteur au créancier à titre d’indemnisation pour ses propres frais de recouvrement, sans qu’un rappel soit nécessaire.

3.Le créancier ne peut renoncer à son droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire prévue au paragraphe 1.

4.Outre l’indemnité forfaitaire visée au paragraphe 1, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur une indemnisation raisonnable pour tous les frais de recouvrement excédant cette indemnité forfaitaire et encourus en raison du retard de paiement du débiteur.

5.Le présent article s’applique sans préjudice du droit du créancier de recevoir toute autre indemnisation.

Article 9
Clauses contractuelles et pratiques nulles et non avenues

1.Les clauses contractuelles et pratiques suivantes sont nulles et non avenues:

a)fixer le délai de paiement en violation de l’article 3;

b)exclure ou limiter le droit du créancier d’obtenir des intérêts de retard prévu à l’article 5 ou le droit d’obtenir une indemnisation pour les frais de recouvrement prévu à l’article 8;

c)prolonger la durée de la procédure de vérification ou d’acceptation au-delà de la durée fixée à l’article 3, paragraphe 3;

d)retarder ou empêcher intentionnellement l’envoi de la facture.

2.Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour mettre fin aux clauses contractuelles et pratiques visées au paragraphe 1.

3.Les moyens visés au paragraphe 2 comprennent la possibilité pour une organisation officiellement reconnue comme représentant des créanciers ou des organisations ayant un intérêt légitime à représenter des entreprises de saisir les tribunaux ou les organes administratifs compétents.

Article 10
Réserve de propriété

Le créancier conserve la propriété des marchandises jusqu’à leur paiement intégral si une réserve de propriété a été expressément convenue entre le débiteur et le créancier avant la livraison des marchandises.

Article 11
Transparence

1.Les États membres veillent à la transparence en ce qui concerne les droits et obligations prévus par le présent règlement, y compris en rendant public le taux d’intérêt de retard applicable.

2.La Commission rend publics sur l’internet les taux d’intérêt de retard en vigueur dans les États membres.

Article 12
Procédures de recouvrement pour des créances non contestées

1.Les créanciers obtiennent un titre exécutoire, y compris selon une procédure accélérée et quel que soit le montant de la dette, dans un délai de 90 jours civils à compter de l’introduction du recours ou de la demande devant un tribunal ou une autre autorité compétente, à condition que la dette et la procédure ne soient pas contestées.

2.Pour calculer le délai visé au paragraphe 1, il n’est pas tenu compte des périodes suivantes:

a)les délais requis pour la signification et la notification des documents;

b)tout retard causé par le créancier.

3.Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) nº 1896/2006.

Article 13
Autorités chargées de l’application

1.Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités chargées de l’application du présent règlement (ci-après dénommée «autorité chargée de l’application»).

2.Le cas échéant, les autorités chargées de l’application prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des délais de paiement.

3.Les autorités chargées de l’application coopèrent efficacement entre elles et avec la Commission et se prêtent mutuellement assistance dans les enquêtes ayant une dimension transfrontière.

4.Les autorités chargées de l’application coordonnent leurs activités avec les autres autorités chargées de faire appliquer d’autres dispositions législatives nationales ou de l’Union, y compris au moyen d’obligations d’échange d’informations.

5.Les autorités chargées de l’application transmettent les plaintes reçues concernant des retards de paiement dans le secteur agricole et alimentaire aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2019/633.

Article 14
Pouvoirs des autorités chargées de l’application

1.Les autorités chargées de l’application disposent des ressources et de l’expertise nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des pouvoirs suivants:

a)le pouvoir d’ouvrir et de mener des enquêtes de leur propre initiative ou sur la base d’une plainte;

b)le pouvoir d’exiger des créanciers et des débiteurs qu’ils fournissent toutes les informations nécessaires pour mener des enquêtes sur les retards de paiement dans les transactions commerciales;

c)le pouvoir d’effectuer des inspections sur place inopinées dans le cadre de leurs enquêtes;

d)le pouvoir de prendre des décisions constatant une violation du présent règlement et imposant au débiteur de payer des intérêts de retard conformément à l’article 5 ou exigeant du débiteur qu’il indemnise le créancier conformément à l’article 8;

e)le pouvoir d’imposer des amendes, d’autres sanctions et des mesures provisoires aux personnes responsables de la violation, ou d’engager une procédure en vue de leur imposition;

f)le pouvoir d’exiger du débiteur qu’il mette fin à la violation;

g)le pouvoir de publier leurs décisions visées aux points d), e) et f).

2.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3.Les États membres informent la Commission, [au plus tard le .../sans retard], du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 15
Plaintes et confidentialité

1.Les créanciers peuvent adresser des plaintes soit à l’autorité chargée de l’application de l’État membre dans lequel ils sont établis, soit à l’autorité chargée de l’application des États membres dans lesquels le débiteur est établi. L’autorité chargée de l’application à laquelle la plainte est adressée est compétente pour faire appliquer le présent règlement.

2.Les organisations officiellement reconnues comme représentant des créanciers ou les organisations ayant un intérêt légitime à représenter des entreprises ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités chargées de l’application visées à l’article 13 à la demande d’un ou de plusieurs de leurs membres ou, le cas échéant, à la demande d’un ou de plusieurs membres de leurs organisations membres, lorsque ces membres estiment avoir été affectés par une violation du présent règlement.

3.Lorsque le plaignant en fait la demande, l’autorité chargée de l’application prend les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité du plaignant. Le plaignant indique toute information pour laquelle il demande un traitement confidentiel.

4.L’autorité chargée de l’application qui reçoit la plainte informe le plaignant, dans un délai raisonnable après la réception de la plainte, de la manière dont elle entend donner suite à la plainte.

5.Lorsqu’une autorité chargée de l’application estime qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons de sa décision dans un délai raisonnable après la réception de la plainte.

6.Lorsqu’une autorité chargée de l’application estime qu’il existe des motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle ouvre, mène et conclut une enquête sur la plainte dans un délai raisonnable.

7.Lorsqu’une autorité chargée de l’application constate qu’un débiteur a enfreint le présent règlement, elle exige du débiteur qu’il mette fin à la pratique illégale.

Article 16
Règlement extrajudiciaire des litiges

1.Sans préjudice du droit des créanciers de déposer des plaintes au titre de l’article 15 et des obligations et pouvoirs des autorités chargées de l’application prévus aux articles 13, 14 et 15, les États membres encouragent le recours volontaire à des mécanismes efficaces et indépendants de règlement extrajudiciaire des litiges pour le règlement des litiges entre débiteurs et créanciers.

2.Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges en cas de retard de paiement encouragent les parties au litige à trouver la solution par elles-mêmes et sont rapides, efficaces et rentables, tout en préservant la confiance entre les parties.

Article 17
Outils numériques, formation à la gestion des crédits et à la culture financière

1.Dans la mesure du possible, les États membres utilisent des outils numériques aux fins de l’application effective du présent règlement.

2.Les États membres veillent à ce que des outils de gestion des crédits et des formations à la culture financière soient disponibles et accessibles aux petites et moyennes entreprises, y compris en ce qui concerne l’utilisation d’outils numériques pour contrôler le respect des délais de paiement.

Article 18
Rapport

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 4 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

Article 19
Abrogation 

La directive 2011/7/UE est abrogée.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 20
Entrée en vigueur et mise en application

1.Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.Il est applicable à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.Les transactions commerciales effectuées après la date d’application du présent règlement sont soumises aux dispositions du présent règlement, y compris lorsque le contrat concerné a été conclu avant cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)

   Commission européenne (2019), «Study on the evaluation of invoicing rules of Directive 2006/112/EC. Final Report».

(2)    European Payment Report 2022.
(3)    European Payment Report 2022.
(4)

   T., Nicolas, Short-term financial constraints and SMEs’ investment decision: evidence from the working capital channel , Small Business Economics (2021).

(5)     Final opinion 2021_SBGR2_06 Late payments_fup_0.pdf (europa.eu)
(6)    COM(2021) 350 final.
(7)    COM(2020) 103 final.
(8)     Final opinion 2021_SBGR2_06 Late payments_fup_0.pdf (europa.eu)
(9)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0042_FR.html
(10)    COM(2023) 168 final.
(11)

   https://op.europa.eu/webpub/com/refit-scoreboard/en/policy/10/10-6.html

(12)     https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/400ecc74-9a54-11e5-b3b7-01aa75ed71a1
(13)

    Final opinion 2021_SBGR2_06 Late payments_fup_0.pdf (europa.eu) .

(14)    Les commentaires sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13665-Late-payments-update-of-EU-rules_fr .
(15)    Le panel PME permet à la Commission de recueillir le point de vue des PME de manière ciblée et est organisé en coopération avec les partenaires de la Commission au sein du réseau Entreprise Europe.
(16)    La liste de ces réunions est jointe à l’analyse d’impact.
(17)     Registre des groupes d’experts Commission et autres entités similaires (europa.eu)
(18)

    https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/400ecc74-9a54-11e5-b3b7-01aa75ed71a1

(19)

    COM (2016) 534 final

(20)

    https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0042_FR.html

(21)

    Final opinion 2021_SBGR2_06 Late payments_fup_0.pdf (europa.eu)

(22)

    https://www.intrum.com/publications/european-payment-report/  

(23)

    SME Performance Review (europa.eu)

(24)

    https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121059

(25)

    https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130205

(26)

    https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c8b7391b-9b80-11e8-a408-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-103408786

(27)

    https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cb4bc1bd-1467-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-search

(28)    Arrêt du 20 octobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (JO C 53 du 15.2.2021, p. 19), C-585/20, EU:C:2022:806, points 42 et 53.
(29)    Arrêt du 28 janvier 2020, Commission européenne/République italienne. C-122/18, EU:C:2020:41, point 53.
(30)    Arrêt du 15 décembre 2016, Drago Nemec/République de Slovénie. C-256/15, EU:C:2016:954, point 59.
(31)     https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-09/SEC_2023_313_1_IMPACT_ASSESSMENT_OPINION_EN_V2_P1_2888389.PDF     https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-09/SWD_2023_313_1_EN_resume_impact_assessment_part1_v3.pdf
(32)    https://www.sage.com/en-gb/blog/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/Domino-Effect-Late-Payments-Research-Sage.pdf
(33)    https://www.trade.gov/methods-payment
(34)

   https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/late-payment-directive/eu-payment-observatory_en#:~:text=The%20EU%20Observatory%20of%20Payments,commercial%20transactions%20in%20the%20EU.

(35)    JO C du , p. .
(36)    Règlement (CE) nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15).
(37)    Règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1). 
(38)    Règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).
(39)    Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(40)    Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).
(41)    COM(2020) 103 final.
(42)    Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).
(43)

   Arrêt du 20 octobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (JO C 53 du 15.2.2021, p. 19), C-585/20, EU:C:2022:806, point 53.

(44)    Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(45)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(46)    Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(47)    Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
(48)    Arrêt du 20 octobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806.
(49)

   Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(50)

   Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).

(51)

   Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (JO L 111 du 25.4.2019, p. 59).

(52)

   Article 23 du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(53)

   Article 172 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(54)

   Article 147 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(55)    Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).
(56)    Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.
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