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Document 52023PC0532

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à un cadre pour l’imposition des revenus des entreprises en Europe (BEFIT)

COM/2023/532 final

Bruxelles, le 12.9.2023

COM(2023) 532 final

2023/0321(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative à un cadre pour l’imposition des revenus des entreprises en Europe (BEFIT)

{SWD(2023) 308 final} - {SWD(2023) 309 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La proposition BEFIT a été annoncée en mai 2021 dans la communication sur la fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle 1 . Elle figure également dans le programme de travail de la Commission pour 2023 2 et présente aussi un intérêt du point de vue des ressources propres, comme indiqué dans la communication de 2021 sur la prochaine génération de ressources propres pour le budget de l’Union 3 .

L’idée de mettre en place un cadre commun pour l’imposition des sociétés à l’appui du marché intérieur a toujours fait partie de l’histoire de l’Union et est apparue pour la première fois dans les documents d’orientation de la Communauté économique européenne dès les années 1960. Toutefois, alors que nous célébrons les 30 ans d’existence du marché intérieur, il n’existe toujours pas de règles communes pour calculer le revenu imposable des entreprises exerçant leurs activités au sein de l’Union. Par conséquent, les entreprises doivent se conformer à (pas moins de) 27 régimes fiscaux nationaux différents, de sorte qu’il est difficile et coûteux pour les sociétés de mener des activités dans l’ensemble de l’Union. La complexité et les disparités des différents régimes fiscaux en interaction créent des conditions de concurrence inégales et accroissent l’insécurité fiscale et les coûts de conformité fiscale pour les entreprises exerçant leurs activités dans plus d’un État membre. Cette situation a des effets négatifs sur le fonctionnement du marché intérieur, car elle décourage les investissements transfrontières et place les entreprises de l’Union dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux entreprises opérant sur des marchés de taille comparable ailleurs dans le monde.

En outre, le principe de pleine concurrence appliqué lors de la fixation des prix de transfert afin de déterminer la valeur des transactions entre entreprises associées non seulement entraîne des coûts plus élevés et des litiges de longue durée, mais est également tributaire de la disponibilité de transactions comparables, de sorte qu’il perd en précision, en particulier lorsque les transactions sont liées à des actifs incorporels (brevets, marques commerciales, goodwill, etc.) étant donné que ce type de transactions est unique par nature. Il s’ensuit que la base d’imposition des États membres est moins stable et que les entreprises risquent d’être confrontées à une évaluation arbitraire d’une partie importante de leurs activités.

Pour résoudre les problèmes relevés, des enseignements précieux tirés de nombreuses années de négociations et des analyses connexes des dossiers fiscaux peuvent désormais être mis à profit dans la conception de BEFIT. En particulier, les propositions de 2011 4 et de 2016 5 relatives à une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés ont donné lieu à un échange de vues approfondi et, au cours de ces négociations, les approches techniques des États membres ont fortement convergé. La présente proposition remplace les propositions de la Commission concernant l’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, lesquelles sont retirées. BEFIT reflétera les connaissances acquises et les changements observés dans l’économie moderne, caractérisés par une mondialisation et une numérisation croissantes.

Le contexte de la politique fiscale de l’Union a considérablement évolué ces dernières années. Les concepts clés abordés dans les initiatives relatives à l’imposition des sociétés et dans les discussions de suivi ont été repris dans des contextes différents et plus larges qu’auparavant. En 2020, le Conseil, le Parlement et la Commission sont convenus qu’une base d'imposition des sociétés commune pouvait servir de base à une nouvelle ressource propre que la Commission proposerait 6 . En 2021, dans le cadre de la déclaration du cadre inclusif OCDE/G20 sur une solution à deux piliers 7 , plus de 135 pays ont convenu de calculer le taux d’imposition effectif d’un grand groupe multinational sur la base des états financiers consolidés du groupe (pilier 2) et d’utiliser une formule de répartition pour réattribuer en partie les bénéfices imposables (pilier 1). L’accord sur le pilier 2 a été approuvé par les États membres qui, en décembre 2021, ont adopté à l’unanimité la directive visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (directive sur le pilier 2) 8 . Par conséquent, les politiques de l’Union peuvent s’appuyer non seulement sur leurs propres expériences, mais aussi sur les évolutions intervenues au niveau international dans le domaine de la fiscalité des entreprises.

Grâce aux progrès technologiques et au renforcement des capacités administratives des autorités fiscales des États membres, la perspective d’une mise en œuvre et d’une gestion du cadre fiscal à l’échelle de l’Union apparaît également désormais comme une proposition plus efficace et plus réaliste. En outre, à la suite de la crise de la COVID-19 et compte tenu de l’incertitude économique causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, des règles fiables et des recettes publiques stables sont plus importantes que jamais. Néanmoins, les bases d’imposition des États membres évoluent en raison de grandes tendances, telles que la mondialisation, la numérisation, le changement climatique, la dégradation de l’environnement, le vieillissement de la population et la transformation du marché du travail. En particulier, la mondialisation et la numérisation ont favorisé le transfert de bénéfices fondé sur des pratiques de planification fiscale auxquelles l’Union et les États membres avaient déjà remédié en adoptant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Ces mesures ont permis de résoudre des problèmes spécifiques, mais elles ont également accru la complexité des régimes fiscaux au sein desquels les entreprises doivent évoluer. Il est donc devenu plus urgent que la politique fiscale de l’Union veille à ce que les bases d’imposition des États membres soient solides, durables et protégées contre les abus tout en réduisant la complexité du marché intérieur.

La présente proposition s’efforce de présenter une solution qui concilie tous les aspects en introduisant un cadre commun pour l’imposition des revenus des sociétés dans l’Union. Ce cadre commun simplifiera l’environnement fiscal dans le marché intérieur, car il remplacera les 27 méthodes différentes actuellement appliquées pour déterminer la base d'imposition des groupes d’entreprises dont le chiffre d’affaires cumulé annuel dépasse 750 millions d’EUR. Par conséquent, le cadre commun créera des conditions de concurrence équitables, renforcera la sécurité juridique, réduira les coûts de mise en conformité, encouragera les entreprises à exercer des activités transfrontières, et stimulera les investissements et la croissance dans l’Union.

Parallèlement à cette proposition, la Commission a adopté une proposition distincte sur les prix de transfert, qui fait l’objet du même rapport d’analyse d’impact.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente directive est conforme à un certain nombre de propositions récentes de la Commission qu’elle vient compléter et qui ont également été annoncées dans la communication sur la fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle. En particulier, la proposition «DEBRA», qui vise à promouvoir la croissance et l’innovation en s’attaquant à la distorsion fiscale en faveur de l’endettement dans la fiscalité des entreprises au moyen d’un système d’abattement 9 , et la proposition «UNSHELL», qui vise à lutter contre l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales au moyen de nouvelles mesures de lutte contre l’évasion fiscale 10 .

La présente initiative est également pleinement cohérente avec les politiques existantes de l’Union dans le domaine de la fiscalité directe. La directive sur les sociétés mères et les filiales 11 , la directive sur les intérêts et les redevances 12 , ainsi que la directive sur les fusions 13 avaient pour objectif de lutter contre la double imposition des sociétés. L’initiative BEFIT s’appuie davantage sur cette politique et vise à apporter une solution plus globale. En outre, la directive relative à la coopération administrative (DAC) 14 garantit la coopération et l’échange de différents types d’informations entre les administrations fiscales des États membres. En particulier, depuis 2017, la révision de la DAC4 15 impose aux entités mères ultimes des groupes d’entreprises multinationales de déposer des déclarations pays par pays contenant des informations sur les revenus, les bénéfices, les impôts, les salariés et les actifs corporels, ainsi que sur leurs entités constitutives. Ces informations sont échangées entre les États membres. Le système de gestion de BEFIT bénéficiera de cette coopération existante et le rendra plus efficace.

La présente proposition est également compatible avec la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale (ATAD) 16 , qui a été adoptée en 2016 pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale. BEFIT ne contredit pas ces règles. Les entreprises relevant de l’initiative BEFIT peuvent même bénéficier d’une plus grande sécurité fiscale à cet égard. Leur situation fiscale sera plus transparente et plus claire, par rapport à la nécessité de structurer leurs opérations conformément aux multiples cadres juridiques nationaux tout en veillant à ce qu’elles respectent l’objectif principal de chaque cadre et évitent des asymétries. La seule disposition pour laquelle la proposition BEFIT doit s’assurer de la cohérence est la règle de limitation des intérêts (article 4 de la directive ATAD). À cette fin, la proposition comprend une disposition spécifique afin que cette mesure soit appliquée au niveau du groupe transfrontière et non en tant que règle applicable entreprise par entreprise (article 13).

La proposition est également cohérente avec la mise en œuvre de la solution à deux piliers prévue par le cadre inclusif OCDE/G20. Dans le prolongement du projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) en 2015, et en particulier du rapport sur l’action 1 du projet BEPS intitulée «Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique», le cadre inclusif de l’OCDE/du G20 a été mis en place pour résoudre les difficultés fiscales découlant de la numérisation. Cette approche s’est concentrée sur deux axes de travail différents mais connexes et, en 2021, les juridictions du monde entier sont parvenues à un accord historique sur une solution à deux piliers. Le pilier 1 comprend une réattribution partielle des droits d’imposition aux juridictions du marché (montant A) et une simplification du principe de pleine concurrence pour certaines activités (montant B). Le pilier 2 se compose, d’une part, des règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (règles dites «GloBE»), à savoir deux règles nationales interdépendantes garantissant une imposition effective minimale de 15 % et, d’autre part, de la règle d’assujettissement à l’impôt (RAI), une règle fondée sur les traités autorisant un taux minimal de 9 % pour certains paiements. Le 15 décembre 2022, l’Union a adopté la directive relative au pilier 2 en vue de mettre en œuvre les règles GloBE de manière uniforme dans l’Union. La poursuite des travaux du cadre inclusif OCDE/G20 consacrés aux autres éléments de la solution à deux piliers a été approuvée le 11 juillet 2023 par 138 pays et juridictions 17 . La proposition s’appuie sur les réalisations des deux piliers afin d’offrir aux entreprises de l’Union une simplicité et une sécurité dans une perspective globale.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Dans son discours sur l’état de l’Union européenne de 2022, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a annoncé que la Commission présenterait un train de mesures de soutien aux PME. Ce train de mesures devrait apporter le soutien particulièrement nécessaire pour la sécurisation des flux de trésorerie, la simplification, l’investissement et la croissance. Ces mesures devraient permettre aux PME d’exercer plus facilement leurs activités sur le marché intérieur. À cet égard, une proposition de directive connexe concernant les PME ayant une présence fiscale limitée à l’étranger (uniquement par l’intermédiaire d’établissements stables dans un ou plusieurs autres États membres) devrait compléter l’ensemble des initiatives de la Commission visant à simplifier la fiscalité des entreprises. Cette initiative permettra de faire en sorte que les groupes de PME soient également encouragés à se développer au-delà des frontières et que les coûts élevés de conformité fiscale n’empêchent pas les PME de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le marché intérieur.

BEFIT et le train de mesures de soutien aux PME sont complémentaires. Ces deux initiatives visent une plus grande simplification pour les entreprises. Dans le domaine de la fiscalité, le train de mesures de soutien aux PME a pour but d’apporter une simplification aux PME dont la présence à l’étranger est limitée, tandis que l’initiative BEFIT cible davantage les grands groupes d’entreprises qui exercent déjà des activités transfrontières de grande ampleur. Toutefois, BEFIT propose des règles facultatives pour les PME faisant partie d’un groupe qui dépose des états financiers consolidés. Ce champ d’application facultatif leur permettra de choisir l’option la plus simple et la plus rentable en fonction de leurs besoins individuels.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition relève de l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les règles énoncées dans la proposition visent à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est donc adoptée sous la forme d’une directive et selon une procédure législative spéciale conformément au présent article. La compétence de l’Union dans ce domaine est partagée avec les États membres.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les entreprises de l’Union exercent de plus en plus leurs activités par-delà les frontières au sein du marché intérieur, mais le cadre fiscal actuel de l’Union se compose de 27 régimes d’imposition des sociétés différents. Cette multiplicité de règles entraîne une fragmentation et constitue un obstacle sérieux à l’activité des entreprises sur le marché intérieur. En effet, les entreprises transfrontières sont confrontées à des coûts élevés de conformité fiscale sur le marché intérieur, dans la mesure où elles doivent se conformer à divers cadres juridiques. En outre, les disparités entre les États membres créent des asymétries susceptibles d’entraîner une double non-imposition et des avantages fiscaux involontaires.

Ces problèmes sont communs à tous les États membres et ne peuvent être résolus efficacement par des actions nationales. Étant donné que ceux-ci résultent en premier lieu de l’existence de régimes fiscaux différents, une action nationale non coordonnée produirait des effets insuffisants. En outre, même si une meilleure coopération peut également être bénéfique, cette approche a été essentiellement bilatérale et est limitée, en particulier pour les groupes qui exercent leurs activités dans plus de deux États membres.

Dans ce cadre, seule une initiative à l’échelle de l’Union prévoyant un ensemble commun de règles peut être efficace. La complexité et ses conséquences seraient considérablement réduites si un ensemble unique de règles pour l’imposition des sociétés était mis en place à l’échelle de l’Union pour les groupes d’entreprises. En outre, il n’est possible d’éliminer les asymétries, au lieu de les corriger, que lorsque le problème est résolu par des règles communes.

Si des mesures sont prises au niveau de l’Union, elles apporteront une valeur ajoutée manifeste. Par exemple, l’agrégation des bases d’imposition des membres d’un groupe de manière globale, associée à une méthode simple de répartition des bénéfices au sein du groupe, permettrait de définir une méthode sur la base de laquelle les charges fiscales des groupes d’entreprises seraient déterminées de manière plus objective et moins coûteuse. Toutefois, les États membres ne peuvent pas utiliser efficacement cette méthode de manière individuelle, car le risque de double imposition et de litiges subsisterait si la méthode de répartition des bénéfices n’était pas uniforme pour l’ensemble du groupe et si la base d’imposition du groupe n’était pas calculée conformément à un ensemble unique de règles.

Des règles de fond communes peuvent également être gérées par un cadre commun, ce qui présenterait des avantages irréfutables pour les entreprises et les administrations fiscales de l’Union. Contrairement à un dépôt dans chaque État membre, un guichet unique pourrait permettre aux groupes d’entreprises de se conformer aux exigences par l’intermédiaire d’une seule entité. Pour les administrations fiscales qui, aujourd’hui, déterminent séparément les charges fiscales des mêmes entreprises transfrontières, mais chacune uniquement avec ses propres ressources, il serait possible d’utiliser collectivement ces ressources de manière plus efficace et ciblée. En outre, les problèmes transfrontières peuvent nécessiter un accord entre différents États membres et débouchent souvent sur des litiges ou des procédures de longue durée. Un cadre administratif commun permettrait donc également aux entreprises de l’Union d’obtenir un certain degré de sécurité à un stade précoce sur divers points.

La présente initiative est donc conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que les objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et qu’une approche commune pour tous les États membres aurait les plus grandes chances d’atteindre les objectifs visés.

Proportionnalité

Les mesures envisagées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de leurs objectifs et sont donc conformes aux principes de proportionnalité. La proposition ne prévoit pas une harmonisation complète des régimes d’imposition des sociétés, mais établit uniquement des règles communes pour déterminer le revenu imposable des (grands) groupes de sociétés dans l’Union. Cette mesure est nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs de l’initiative et les règles sont scrupuleusement limitées à ce qui est strictement nécessaire.

Les politiques en matière de taux d’imposition et de contrôle de l’application de la législation resteront entièrement du ressort des États membres. Le champ d’application des mesures proposées ne concerne que la base d’imposition. Plus précisément, la proposition n’introduira des règles que lorsque cela sera nécessaire pour permettre aux entreprises de l’Union de calculer leur base d’imposition dans l’ensemble de l’Union sur la base d’un ensemble unique de règles. En d’autres termes, la nouvelle base d’imposition BEFIT reposera principalement sur les règles de comptabilité financière existantes, qui sont déjà acceptées en vertu du droit de l’Union, à savoir soit les principes comptables nationaux généralement admis (GAAP) des États membres, soit les normes internationales d’information financière (IFRS). La proposition n’harmonise pas les règles relatives à la base d’imposition de manière générale, mais uniquement lorsque cela est nécessaire, et elle autorise des ajustements supplémentaires après répartition de la base d’imposition BEFIT, en tenant compte des besoins des politiques nationales.

Afin que l’initiative n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire, le recours à ces règles sera également facultatif pour la plupart des entreprises, lesquelles pourront continuer à appliquer les règles existantes des États membres. Le champ d’application obligatoire est limité au sous-ensemble de l’Union des grands groupes qui relèvent également de la directive relative au pilier 2, à moins qu’un grand groupe n’ait son siège en dehors de l’Union mais exerce une activité limitée dans le marché intérieur (seuil de signification). Cette approche ciblée est adoptée afin de garantir une homogénéité et une cohérence dans l’Union et parce que les règles communes prévues par la présente directive profiteraient en particulier à ces entreprises. Ces dernières sont donc les plus susceptibles d’avoir une forte présence au-delà des frontières et les nouvelles règles sont alignées aussi étroitement que possible sur l’approche à deux piliers.

L’application uniforme des règles BEFIT à ces groupes garantirait la cohérence avec la directive relative au pilier 2. Cela permettra de tirer parti des interactions et de limiter au minimum les coûts de mise en œuvre. Tant la base d’imposition BEFIT que le taux d’imposition effectif minimal au titre du pilier 2 seraient traités au même niveau, c’est-à-dire au niveau du groupe de l’Union. Les processus peuvent également être alignés; par exemple, ils s’appuient tous deux sur les états financiers comme point de départ et les entreprises sont tenues d’appliquer les ajustements fiscaux à l’échelle de l’Union dans le cadre des deux processus. Il s’agit donc d’une avancée proportionnée pour la simplification de nos règles fiscales et le renforcement de la sécurité fiscale dans l’Union.

L’introduction d’un nouveau cadre fiscal pour les entreprises au sein de l’Union entraînerait certains coûts d’adaptation initiaux de même que certaines charges administratives. Toutefois, selon les estimations, ces coûts devraient être compensés par les économies réalisées au niveau des coûts de conformité ainsi que par la simplification des procédures administratives et, à long terme, par une meilleure répartition des ressources de la part des entreprises et des administrations fiscales.

Par conséquent, la présente initiative est également conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que son contenu et sa forme n’excèdent pas ce qui est nécessaire et proportionné aux objectifs visés.

Choix de l’instrument

La proposition est une proposition de directive, qui est le seul instrument juridique admissible en vertu de la base juridique (l’article 115 du TFUE).

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La stratégie de consultation des parties intéressées pour la présente initiative a consisté en des consultations publiques et ciblées. Pour ce qui est de la consultation publique, un appel à contributions 18 et une enquête en ligne ont été publiés le 13 octobre 2022, suivis d’une période de consultation de 12 semaines jusqu’au 26 janvier 2023. L’objectif était de recueillir l’avis des parties intéressées sur les principes clés qui définissent les caractéristiques d’une base d’imposition des sociétés commune dans l’Union. Au total, la consultation a recueilli 123 contributions, comprenant 46 avis et 77 réponses à l’enquête de consultation publique, dont 29 incluaient des observations écrites jointes aux avis ou envoyées par courrier électronique. Cinquante-quatre des 123 contributions ont été adressées par des associations professionnelles représentant les intérêts généraux des entreprises, des conseillers fiscaux, des juristes ou des secteurs d’activité spécifiques, tels que les assurances. Parmi les répondants figuraient également des citoyens, des grandes et des petites entreprises, ainsi que des établissements universitaires et de recherche, des organisations non gouvernementales et des syndicats. Aucune contribution n’a été reçue de la part d’autorités nationales.

Toutes les contributions reçues ont été prises en considération dans l’analyse d’impact. Un rapport de synthèse figure à l’annexe du rapport d’analyse d’impact, et la Commission a publié les contributions des parties intéressées ainsi qu’un rapport de synthèse factuel sur la page consacrée à la consultation. Ce dernier fournit un aperçu détaillé des profils des répondants et des contributions reçues.

Des consultations ciblées et des réunions bilatérales avec les parties prenantes concernées (sociétés contribuables qui relèveraient probablement de l’initiative BEFIT, universitaires, États membres) ont également été organisées. Une compilation des rapports d’entretien issus des consultations ciblées figure à l’annexe du rapport d’analyse d’impact. Les États membres ont également été informés par l’intermédiaire des réunions du groupe de travail IV de la Commission (fiscalité directe) et du groupe à haut niveau du Conseil.

Sur la base de tous ces échanges et de toutes les contributions reçues de la part de diverses parties intéressées, on peut conclure que, malgré des divergences de points de vue, un large consensus existe sur les problèmes soulevés par les différences entre les régimes fiscaux nationaux et sur la nécessité d’une action à l’échelle de l’Union pour remédier à cette situation fragmentée et inefficace.

Les points de vue sur les principales caractéristiques d’un nouveau régime sont plus partagés. Toutefois, la proposition inclut les options les plus plébiscitées par les participants à la consultation publique, telles qu’un champ d’application hybride, le calcul de la base d’imposition en réduisant autant que possible le nombre d’ajustements apportés aux états financiers, la possibilité d’une compensation transfrontière des pertes, et la simplification des obligations en matière de dépôt. En ce qui concerne les transactions avec des entreprises associées en dehors du groupe BEFIT, les règles relatives aux prix de transfert continueront de s’appliquer, mais la proposition prévoit des référentiels en vue d’établir un cadre simplifié d’évaluation des risques. Ce dernier a été plébiscité par la plupart des répondants.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission s’est appuyée sur l’expertise de son Centre commun de recherche, qui a utilisé le modèle CORTAX pour étudier les incidences possibles de l’initiative. CORTAX est un modèle d’équilibre général conçu pour évaluer les effets des réformes de l’impôt sur les sociétés dans vingt-sept États membres sur la base de données détaillées provenant de différentes sources.

La Commission n’a pas eu recours à une expertise externe pour élaborer la présente proposition.

Analyse d’impact

Une analyse d’impact a été réalisée pour préparer la présente initiative ainsi que la proposition de directive sur les prix de transfert. Le projet de rapport d’analyse d’impact a été présenté le 26 avril au comité d’examen de la réglementation (CER) de la Commission et une réunion a été organisée le 24 mai 2023. Le CER a émis un avis positif 19 assorti de réserves le 26 mai 2023, suggérant des points à améliorer. Les principaux points à améliorer étaient les suivants: l’établissement d’un lien plus clair avec les propositions précédentes et les évolutions internationales en cours dans le domaine fiscal, une description plus détaillée des estimations des coûts de conformité, une meilleure explication des coûts et des avantages, et une description plus précise des modalités de suivi.

Un rapport d’analyse d’impact révisé répondant à ces réserves a été élaboré. Par exemple, les enseignements tirés des initiatives antérieures en matière d’impôt sur les sociétés ont été clarifiés et les liens avec l’approche à deux piliers de l’OCDE ont été ajoutés. Les estimations des coûts de conformité ont également été étendues dans la mesure du possible sur la base des données disponibles.

Il a été jugé nécessaire que les initiatives évaluées dans le rapport ayant reçu de la part du comité d’examen de la réglementation un avis positif assorti de réserves soient présentées sous la forme de propositions distinctes. C’est pourquoi ledit rapport d’analyse d’impact n’évalue que l’incidence de la proposition de directive BEFIT du Conseil et de la proposition de directive du Conseil sur les prix de transfert.

Le rapport d’analyse d’impact joint à la présente proposition reflète fidèlement l’analyse de l’initiative BEFIT et des règles relatives aux prix de transfert figurant dans le projet d’analyse d’impact examiné et intègre les recommandations du comité d’examen de la réglementation à cet égard.

Le rapport évalue l’incidence sur la base de plusieurs options stratégiques. En ce qui concerne le champ d’application de BEFIT, les options revêtent une forme obligatoire, facultative ou hybride, c’est-à-dire qu’elles sont obligatoires pour certains groupes mais demeurent facultatives pour d’autres. Pour ce qui est du calcul de la base d’imposition, les options comprennent des ajustements limités des états financiers de même qu’un ensemble complet de règles fiscales. Pour la répartition de la base d’imposition, les options comprennent une formule excluant les actifs incorporels, une formule incluant les actifs incorporels, ainsi qu’une méthode de répartition transitoire. Pour les transactions avec des parties liées en dehors du groupe BEFIT, les options comprennent le maintien du statu quo et l’introduction d’un «système de code couleur» comme outil d’évaluation des risques. En ce qui concerne la gestion, les options comprennent un guichet unique avancé, un guichet unique limité et un guichet unique hybride.

Pour évaluer ces options, le rapport examine trois «versions» de BEFIT, c’est-à-dire trois combinaisons des différentes options. Étant donné que l’évaluation des options relatives aux prix de transfert figurera dans une proposition distincte, elle ne sera pas résumée aux fins de la présente directive.

Version 1 – BEFIT «complet»:

Champ d’application

Calcul de la base d’imposition

Répartition de la base d’imposition

Évaluation des risques en matière de prix de transfert

Gestion

Obligatoire pour tous les groupes

Ensemble complet de règles

Formule incluant les immobilisations incorporelles

Système de code couleur

Guichet unique avancé

Cette version proposerait des règles dont l’utilisation est obligatoire pour tous les contribuables et impliquerait le degré le plus élevé d’harmonisation de même qu’une application immédiate. Cette combinaison d’options garantirait le champ d’application le plus large possible et, par conséquent, la simplification la plus complète pour les entreprises de l’Union et les autorités fiscales des États membres, étant donné qu’elle remplacerait les règles nationales actuelles en matière d’imposition des groupes dans l’Union.

Version 2 — BEFIT «allégé»:

Champ d’application

Calcul de la base d’imposition

Répartition de la base d’imposition

Évaluation des risques en matière de prix de transfert

Gestion

Facultatif pour tous les groupes

Ajustements fiscaux limités

Disposition transitoire en matière de répartition

Maintien des règles en vigueur

Guichet unique limité

Cette version proposerait des règles dont l’utilisation serait en grande partie facultative, avec le degré d’harmonisation le moins élevé et une application progressive. Cette combinaison d’options apporterait quelques modifications à la situation de statu quo, mais le champ d’application serait plus restreint et moins complet, et une application progressive serait prévue.

Version 3 — BEFIT «composite»:

Champ d’application

Calcul de la base d’imposition

Répartition de la base d’imposition

Évaluation des risques en matière de prix de transfert

Gestion

Hybride

Ajustements fiscaux limités

Disposition transitoire en matière de répartition

Système de code couleur

Guichet unique hybride

Il s’agit d’une troisième «version intermédiaire» qui regroupe des éléments d’harmonisation obligatoire et d’application progressive. La version BEFIT «composite» prévoit une approche hybride en ce qui concerne son application et son champ d’application. Elle garantirait des règles communes et obligatoires destinées aux grands groupes qui sont les plus susceptibles de comporter des structures et des activités transfrontières et qui devraient donc bénéficier le plus de la simplification proposée par BEFIT.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition vise à réduire les charges réglementaires auxquelles sont confrontés tant les contribuables que les administrations fiscales. Les coûts de conformité fiscale constituent une charge pour les entreprises, et leur réduction constitue l’un des grands avantages de l’initiative. La réduction estimée des coûts de conformité figure dans le rapport d’analyse d’impact.

Afin d’atteindre les objectifs visant à simplifier les règles fiscales et à stimuler tant la croissance que les investissements, tout en garantissant des recettes fiscales équitables et durables, de manière proportionnée, l’option privilégiée dans le cadre de l’initiative est un champ d’application hybride pour les entreprises transfrontières de l’Union. Les entreprises de l’Union, qui ne font pas partie du sous-ensemble des plus grands groupes de l’Union, mais qui relèvent également du champ d’application de la directive relative au pilier 2, sont exclues du champ d’application obligatoire de l’initiative. Pour les plus grands groupes, l’application des règles BEFIT sera obligatoire afin de garantir l’homogénéité et la cohérence. D’autres groupes situés en deçà du seuil, y compris les groupes de PME, auront la possibilité d’appliquer les règles BEFIT, en fonction de la structure de leur activité. Ce champ d’application sur une base volontaire devrait garantir que la proposition réduit efficacement les charges réglementaires. Les entreprises appliqueront probablement ce régime lorsqu’elles pourront bénéficier de la simplification offerte par les règles. Dans le cas contraire, elles pourront continuer à appliquer les règles existantes. De cette manière, le champ d’application de la proposition garantit que les coûts de conformité demeurent faibles pour les PME. Enfin, étant donné que la proposition vise principalement à répondre aux besoins des entreprises transfrontières qui ont une présence fiscale dans plus d’un État membre, de nombreuses microentreprises seront effectivement exclues du champ d’application.

Les administrations fiscales devraient également bénéficier de la diminution attendue des problèmes liés aux prix de transfert, étant donné que la nécessité d’apprécier de manière approfondie la cohérence avec le principe de pleine concurrence sera réduite pour les transactions intragroupe dans le cadre des règles BEFIT. À l’issue de la période de transition, la nécessité de fixer les prix de ces transactions intragroupe conformément au principe de pleine concurrence pourrait même devenir superflue à des fins fiscales. Le nombre de différends devrait également diminuer dans la mesure où la mise en place d’équipes BEFIT permet aux administrations fiscales de s’accorder sur un certain degré de sécurité à un stade précoce et de résoudre plus efficacement les problèmes émergents grâce à la consultation et à la coordination.

Droits fondamentaux

Aucune incidence notable n’est attendue sur les droits fondamentaux et les mesures proposées sont compatibles avec les droits, libertés et principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 20 . En établissant des conditions de concurrence équitables, en supprimant les obstacles transfrontières et en offrant une plus grande sécurité fiscale, la proposition contribuera également à prévenir toute discrimination ou toute restriction injustifiée des libertés liées à l’exercice d’une entreprise.

Les droits à la protection des données couverts par la charte et le règlement général sur la protection des données (RGPD) 21 sont garantis. Les données à caractère personnel, par exemple les informations relatives aux participations détenues dans un groupe BEFIT, peuvent être traitées par les administrations fiscales, mais uniquement aux fins de l’application du chapitre IV et aux fins de l’examen et de l’obtention d’un consensus sur le contenu de la déclaration d’informations BEFIT et du traitement et de l’évaluation des déclarations fiscales individuelles au titre du chapitre V. Les données à caractère personnel ne peuvent être transmises qu’entre les administrations fiscales intervenant dans la gestion d’un groupe BEFIT donné. La quantité de données à caractère personnel à transmettre sera cantonnée à ce qui est nécessaire pour garantir la conformité et détecter les cas de fraude ou d’évasion fiscale, conformément aux exigences du RGPD. Les données à caractère personnel ne seront conservées que le temps nécessaire à cette fin et, en tout état de cause, pas plus de 10 ans.

Autres incidences

Il n’y a pas d’autres incidences significatives. La proposition concerne les groupes d’entreprises de tous les secteurs soumis à l’impôt sur les sociétés dans un État membre. Elle n’a pas, en tant que telle, d’incidence sur la manière actuelle d’exercer des activités et ne devrait pas avoir d’incidence directe sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe ou de la législation européenne en matière d’environnement. Indirectement, on peut considérer que les ressources libérées des coûts de conformité fiscale pourraient être utilisées par les entreprises pour investir, si elles le souhaitent, dans des méthodes de production plus durables sur le plan environnemental.

La proposition respecte le principe du «numérique par défaut» et contribue à la réalisation de l’objectif de la trajectoire européenne vers une société et une économie numérisées.

Les objectifs de développement durable pertinents partiellement pris en considération par l’initiative sont les ODD 8 (travail décent et croissance économique) et 9 (industrie, innovation et infrastructure) tels qu’ils sont présentés à l’annexe 3 de l’analyse d’impact.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’initiative aura pour la Commission une incidence budgétaire liée à l’outil collaboratif BEFIT. Les administrations fiscales devront se coordonner étroitement et utiliser des outils de communication pour les équipes BEFIT dans le cadre de la présente initiative. Afin de faciliter le fonctionnement et la communication des équipes BEFIT, la Commission adoptera les modalités pratiques nécessaires, y compris des mesures visant à normaliser la communication des informations entre les membres des équipes BEFIT au moyen d’un outil collaboratif BEFIT. La Commission sera responsable du développement de cet outil (coût ponctuel), ainsi que de l’hébergement, de la gestion du contenu, du cryptage et de la maintenance annuelle de celui-ci. Les coûts de cet outil collaboratif BEFIT sont estimés à un montant ponctuel d’environ 300 000 EUR (pour la première année) et à quelque 600 000 EUR par an pour la gestion de l’outil collaboratif BEFIT. Ces coûts seront financés par l’enveloppe prévue pour le programme Fiscalis. De plus amples informations figurent dans la fiche financière législative jointe à la présente proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la directive, il conviendra tout d’abord de laisser le temps aux États membres et de leur apporter toute l’assistance nécessaire afin qu’ils puissent mettre en œuvre correctement les règles de l’Union européenne. La Commission évaluera l’application de la directive cinq ans après son entrée en vigueur et rendra compte au Conseil de cet exercice. Il y a lieu pour les États membres de communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adopteront dans le domaine régi par la présente directive et de fournir également toute information pertinente dont ils disposent et que la Commission pourrait demander à des fins d’évaluation.

Parallèlement à une évaluation, l’efficacité et l’efficience de l’initiative feront l’objet d’un suivi régulier et continu à l’aide des indicateurs prédéfinis suivants: les coûts de mise en œuvre et les coûts de fonctionnement initiaux de l’initiative BEFIT; le nombre de groupes de sociétés entrant dans le champ d’application obligatoire de la proposition, ainsi que le nombre d’entreprises qui ont volontairement choisi d’y adhérer; l’évolution des coûts de conformité; et le nombre de différends en matière de double imposition. Ce point est exposé plus en détail dans le rapport d’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La proposition établit un ensemble commun de règles permettant de déterminer la base d’imposition des sociétés faisant partie d’un groupe qui établit des états financiers consolidés et qui est soumis à l’impôt sur les sociétés dans un État membre.

Les principaux aspects de la proposition sont les suivants:

Un champ d’application hybride pour une application obligatoire et facultative

En vertu des dispositions générales du chapitre I, la proposition définit un champ d’application hybride pour l’application des règles au titre de la présente directive. Le champ d’application obligatoire comprend les mêmes groupes que le pilier 2 (c’est-à-dire les groupes dont le chiffre d’affaires cumulé annuel s’élève à au moins 750 millions d’EUR), mais est limité au sous-ensemble d’entités de l’Union qui atteignent le seuil de participation de 75 % (articles 5 et 6). Pour les groupes ayant leur siège dans des pays tiers, leur sous-ensemble dans l’Union devra en outre enregistrer au minimum 50 millions d’EUR de chiffre d’affaires cumulé annuel au cours d’au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l’année fiscale au cours de laquelle le groupe a commencé à appliquer la présente directive, et ce montant devra représenter au moins 5 % du chiffre d'affaires total du groupe (article 2, paragraphe 4). Ce seuil de signification garantit en outre que les exigences de la proposition sont proportionnées à ses avantages.

Le choix d’aligner le champ d’application obligatoire sur le pilier 2 a été opéré en sachant que les contribuables concernés mettent déjà en œuvre plusieurs éléments pertinents dans le cadre de la directive relative au pilier 2, par exemple en ce qui concerne le calcul du résultat imposable. Cela permet d’établir ainsi un équilibre entre la nécessité, d’une part, de réaliser les changements nécessaires d’une manière cohérente et, d’autre part, de maintenir la simplicité du système.

D’autres groupes, plus petits, peuvent choisir d’appliquer le système s’ils le souhaitent, pour autant qu’ils établissent des états financiers consolidés. Ce champ d’application volontaire pourrait présenter un intérêt particulier pour des groupes plus petits qui exercent des activités transfrontières, étant donné qu’ils ont moins de ressources à consacrer à la mise en conformité avec une multitude de régimes nationaux d’imposition des sociétés.

Lorsqu’un groupe applique ou choisit d’appliquer les règles de la présente directive, le cadre s’appliquera à l’ensemble du «groupe BEFIT», c’est-à-dire au sous-ensemble de toutes les sociétés ayant leur résidence fiscale dans l’Union et de tous les établissements stables du groupe situés dans l’Union qui atteignent le seuil de participation de 75 %, appelés «membres du groupe BEFIT». Le champ d’application est circonscrit à ces entités.

La proposition n’exclut aucun secteur de son champ d’application. Les caractéristiques sectorielles sont prises en compte dans les parties pertinentes de la proposition. C’est notamment le cas pour les transports internationaux et les activités extractives. Par exemple, les revenus provenant de l’exploitation des navires sont souvent soumis à des régimes fiscaux spéciaux adaptés aux réalités du secteur. La proposition reconnaît cette situation et exclut de la base d’imposition BEFIT les revenus provenant de l’exploitation des navires couverts par un régime de taxation au tonnage.

Calcul du résultat fiscal préliminaire de chaque membre du groupe BEFIT à l’aide d’une méthode simplifiée

Le chapitre II contient les règles relatives à la détermination du résultat fiscal préliminaire de chaque membre du groupe BEFIT. Ce calcul est effectué en appliquant au résultat net, tel que mentionné dans les états financiers, les ajustements prévus aux sections 2 et 3 ainsi que les règles figurant à la section 4 relatives aux délais et à la quantification.

Comme dans le cadre du pilier 2, le point de départ est le résultat comptable figurant dans les états financiers, qui doit être déterminé sur la base d’une norme comptable unique pour le groupe BEFIT. À cette fin, les états financiers de chaque membre du groupe BEFIT doivent être rapprochés de la norme comptable de l’entité mère ultime ou, si le groupe a son siège en dehors de l’Union, de celle de l’entité déclarante. La norme comptable doit être acceptée en vertu du droit de l’Union européenne, ce qui signifie essentiellement qu’elle doit renvoyer soit aux principes comptables généralement admis au niveau national (GAAP) de l’un des États membres, soit à aux normes internationales d’information financière (IFRS), comme indiqué à l’article 7.

Dans un souci de simplification, il est prévu de limiter les ajustements au minimum nécessaire, plutôt que de mettre en place un cadre détaillé pour l’imposition des sociétés. Par conséquent, l’initiative BEFIT inclut moins d’ajustements fiscaux que le pilier 2, ce dernier ayant une finalité différente, à savoir calculer le bénéfice admissible approprié pour le niveau de l’impôt dû.

Les ajustements BEFIT sont énumérés à la section 2. Les éléments suivants sont inclus, c’est-à-dire rajoutés s’ils ont été déduits ou ne sont pas encore enregistrés dans les états financiers: les actifs financiers détenus à des fins de transaction (article 11); les coûts d’emprunt versés à des parties non-membres du groupe BEFIT en dépassement de la règle de limitation des intérêts prévue par la directive ATAD (article 13); les ajustements de la juste valeur et les plus-values perçues par les entreprises d’assurance-vie dans le cadre de contrats en unités de compte/indexés (article 14); les amendes, pénalités et paiements illégaux tels que les pots-de-vin (article 16); et l’impôt sur les sociétés qui a déjà été versé ou l’impôt complémentaire prévu en application du pilier 2 (article 17).

Les éléments suivants sont exclus, c’est-à-dire soustraits du résultat net financier s’ils figuraient dans les états financiers: les dividendes et les plus-values ou moins-values sur actions ou titres de participation, en cas de participation significative et à moins qu’ils ne soient détenus à des fins de transaction ou par une entreprise d’assurance-vie (articles 8 à 11 et article 14); les bénéfices ou les pertes des établissements stables (article 12); le résultat provenant de l’exploitation de navires soumis à un régime national de taxation au tonnage (article 15); les déductions pour les plus-values sur actifs renouvelés (article 18); les coûts d’acquisition, de construction et d’amélioration d’actifs amortissables, car ces coûts feront déjà partie de la base d’amortissement, ainsi que les subventions qui y sont directement liées, car les subventions ne devraient figurer ni dans l’amortissement ni dans la base d’imposition (article 19); les gains ou pertes non réalisés résultant des fluctuations de change concernant des immobilisations (article 20). La règle énoncée à l’article 21 exclut également tout montant relatif aux ajustements après répartition énumérés à l’article 48 (expliqué ci-dessous). Par conséquent, ces éléments ne font pas partie du résultat fiscal préliminaire, ce qui évite le risque de double comptabilisation.

En outre, la section 3 consiste en un ensemble commun de règles en matière d’amortissement fiscal. Bien qu’il s’agisse d’un ajustement important à des fins fiscales, la proposition reste plus proche de la comptabilité financière que les règles nationales en matière d’amortissement fiscal. Les immobilisations corporelles d’une valeur inférieure à 5 000 EUR seront immédiatement passées en charge. Les autres actifs sont toujours amortis de façon linéaire, c’est-à-dire répartis de manière égale sur la durée de l’actif. En principe, la durée correspondra à la durée de vie utile telle qu’elle ressort des états financiers. Pour les biens immobiliers, y compris les bâtiments industriels, la durée est toutefois fixée à 28 ans comme règle générale. Pour les immobilisations incorporelles, cela correspondra à la période de protection juridique, par exemple les droits de propriété intellectuelle ou, à défaut, à 5 ans. Le goodwill est également amorti s’il est acquis et, par conséquent, présent dans les états financiers.

Dans la section 4, la proposition aborde les aspects du délai et de la quantification qui sont nécessaires à des fins fiscales afin d’éviter les pratiques abusives. Les différences entre le coût des stocks et des en-cours devraient, par exemple, être mesurées de manière cohérente à l’aide de la méthode du premier entré, premier sorti, ou de la méthode du coût moyen pondéré (article 29). Les provisions sont exclues si elles ne sont pas légalement requises ou si elles ne peuvent pas faire l’objet d’une estimation fiable (article 30). Les créances douteuses ne peuvent être déduites que si toutes les mesures raisonnables pour obtenir le paiement du débiteur ont été épuisées ou si le montant qui sera perdu peut être estimé de manière fiable, et jamais si le débiteur est une entreprise associée (article 31). Les produits et coûts des contrats à long terme ne comptent que pour l’année au cours de laquelle ils ont été réalisés ou supportés (article 32). Le traitement des instruments de couverture doit suivre le traitement fiscal de l’élément couvert (article 33).

Enfin, à la section 5, la proposition comprend également des règles indispensables pour les entités qui entrent dans le groupe BEFIT ou en sortent. Par exemple, les pertes subies avant l’entrée du nouveau membre dans le groupe BEFIT ne devraient pas être incluses au détriment de la base d’imposition d’autres États membres dans lesquels le groupe BEFIT a des membres. Ces pertes devraient être compensées par la part attribuée, c’est-à-dire après agrégation et répartition [article 38, en liaison avec l’article 48, paragraphe 1, point a)]. Les règles traitent également de la réorganisation des entreprises afin de préciser, par exemple, que la directive sur les fusions prévaut (article 40). Il existe également une règle anti-abus qui garantit que les plus-values sur actifs sont incluses dans le résultat fiscal préliminaire lorsque les actifs sont transférés au sein du groupe, sans incidence fiscale, à un membre du groupe qui est ensuite vendu hors du groupe. Cette transaction bénéficierait normalement d’une exonération fiscale pour cession d’actions, mais ne devrait pas être autorisée, à moins qu’elle ne puisse être justifiée d’un point de vue commercial (article 41).

Agrégation des résultats fiscaux préliminaires en une base d’imposition unique et répartition de cette base d’imposition agrégée entre les membres éligibles du groupe BEFIT 

Le chapitre III contient les règles ayant trait à l’agrégation et à la répartition de la base d’imposition. Premièrement, les résultats fiscaux préliminaires de tous les membres du groupe BEFIT sont agrégés dans un même «panier» au niveau du groupe de l’Union, lequel constituera la «base d’imposition BEFIT». Cette base d’imposition est décrite aux articles 42 à 44 et présente plusieurs avantages importants:

·Compensation transfrontière des pertes: elle permettra aux groupes de compenser des pertes par-delà les frontières. Aujourd’hui, cela n’est que rarement possible, ce qui peut entraîner une surimposition des bénéfices du groupe et dissuader les entreprises d’exercer des activités transfrontières au sein du marché intérieur, et

·Facilitation du respect des prix de transfert: au cours de la période de transition, le résultat des transactions intragroupe BEFIT sera un facteur déterminant en ce qui concerne la manière dont la base d’imposition BEFIT (agrégée) sera répartie entre les membres du groupe BEFIT. Compte tenu de l’importance de la fixation des prix des transactions au sein du groupe BEFIT à des fins fiscales, l’exigence de cohérence avec le principe de pleine concurrence sera maintenue, mais, dans le même temps, les membres du groupe BEFIT bénéficieront d’une plus grande sécurité fiscale (une zone de confort) si, à la suite de leurs transactions au sein du groupe BEFIT, leurs charges ou leurs produits demeurent dans une limite inférieure à 10 % d’augmentation par rapport à la moyenne des trois années fiscales précédentes. Ce système offre un certain degré de sécurité et prépare le terrain en vue d’une éventuelle suppression de l’obligation de fixer les prix des transactions au sein du groupe BEFIT conformément au principe de pleine concurrence si une formule fondée sur des facteurs devait être convenue de manière permanente pour répartir la base d’imposition BEFIT.

·Il n’y aura pas non plus de retenue à la source sur les transactions telles que les paiements d’intérêts et de redevances au sein du groupe BEFIT, tant que le bénéficiaire effectif du paiement est un membre du groupe BEFIT. Au sein du groupe BEFIT, il n’est en principe pas nécessaire d’imposer ces transactions individuellement, étant donné qu’elles seront incluses dans la base d’imposition BEFIT agrégée, mais il est également essentiel de veiller à ce que ces paiements ne soient pas utilisés pour transférer des bénéfices hors du groupe à un faible taux d’imposition. C’est pourquoi les autorités nationales compétentes conserveront le droit de vérifier si leur destinataire est un bénéficiaire effectif.

Il existe toutefois deux exceptions à l’agrégation. Les produits et charges résultant des activités extractives sont séparés de la base d’imposition BEFIT, car ils sont toujours imputés à leur juridiction d’origine. En effet, conformément à l’approche à deux piliers du cadre inclusif OCDE/G20, il convient de fonder l’imposition de ces activités sur l’origine, c’est-à-dire le lieu d’extraction (article 46). Les produits et charges provenant de l’exploitation de navires non soumis à un régime de taxation au tonnage ou issus de l’exploitation d’aéronefs ne sont pas non plus répartis. Conformément à l’approche exposée à l’article 8 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, ces activités ne sont imposées que dans l’État où se trouve la compagnie exploitant les navires ou les aéronefs (article 47).

Ensuite, la base d’imposition agrégée sera répartie entre les membres de chaque groupe BEFIT sur la base d’une règle de répartition transitoire, utilisant le pourcentage de la base d’imposition agrégée détenu par chaque membre du groupe BEFIT, calculé comme étant la moyenne des résultats imposables des trois années fiscales précédentes. Cela pourrait donner lieu à une méthode de répartition permanente qui pourrait être fondée sur une formule de répartition. Une proposition prévoyant une solution transitoire aura l’avantage d’utiliser, aux fins de la conception d’une méthode de répartition permanente, des données plus récentes provenant des déclarations pays par pays ainsi que des informations recueillies au cours des premières années d’application de l’initiative BEFIT. Elle permettra également une évaluation plus approfondie des effets que la mise en œuvre de l’approche à deux piliers du cadre inclusif OCDE/G20 devrait avoir sur les bases d’imposition nationales et sur la base d’imposition BEFIT.

La proposition tient également compte des systèmes fiscaux fondés sur la distribution et prévoit à cet effet l’ajustement nécessaire, ce qui permettra aux entreprises concernées de participer à un groupe BEFIT. Dans ce cas, l’imposition des revenus des sociétés n’est pas réalisée sur une base annuelle, mais lors de la distribution des bénéfices. En conséquence, la part attribuée de la base d’imposition agrégée serait reportée chaque année au prorata des revenus qui n’ont pas été distribués au cours de cet exercice (article 49).

Enfin, lors de la répartition, chaque membre du groupe BEFIT se verra attribuer une part. Sur cette part, le membre du groupe devra procéder à des ajustements supplémentaires dans son avis d’imposition (article 48, paragraphe 1). Il s’agit principalement de corrections techniques nécessaires à la cohérence du système. Par exemple, plusieurs éléments ne devraient pas être inclus dans le résultat fiscal préliminaire, afin d’éviter qu’ils ne soient partagés entre tous les États membres, mais ces éléments devraient toujours être comptabilisés (par exemple, les pertes antérieures au système BEFIT). D’autres montants, tels que les cadeaux, les dons et les provisions pour pensions, dépendent fortement des dispositions de la législation nationale et constituent donc les éléments plus appropriés en vue de cette part attribuée.

Il est important de noter que, afin de garantir la pleine compétence des États membres en ce qui concerne leurs politiques en matière de taux d’imposition, ceux-ci seront libres d’appliquer, sans restriction, toutes déductions, incitations fiscales ou augmentations de la base, aux parts qui leur ont été attribuées (article 48, paragraphe 2). Les seules dispositions que les États membres devront respecter à cet égard sont les règles de la directive relative au pilier 2 concernant un niveau minimum d’imposition mondial effectif.

«Système de code couleur» destiné à faciliter le respect des prix de transfert dans le cas de transactions réalisées avec des entreprises associées ne faisant pas partie du groupe BEFIT

En ce qui concerne les transactions réalisées avec des entreprises associées en dehors du groupe BEFIT, c’est-à-dire des entités du groupe qui ne se trouvent pas dans l’Union ou qui n’atteignent pas le seuil de participation de 75 %, le chapitre IV vise à faciliter le respect des règles en fournissant un outil d’évaluation des risques («système de code couleur») accompagné de référentiels.

Cette caractéristique du système BEFIT vise à simplifier le respect des règles relatives aux prix de transfert et n’interfère pas avec les règles de fond qui déterminent si le prix d’une transaction donnée a été fixé dans des conditions de pleine concurrence. En outre, son champ d’application matériel se limite aux activités à faible risque, lesquelles n’impliquent normalement pas une large marge de manœuvre dans la fixation de leurs prix, étant donné qu’elles ne donnent pas lieu à des bénéfices résiduels élevés. Il s’agit d’une distinction claire par rapport à la directive relative aux prix de transfert, laquelle porte sur les règles de fond, contient un champ d’application plus large, couvrant potentiellement l’ensemble des questions concernant les prix de transfert, et a une finalité différente. La directive relative aux prix de transfert approuve donc les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert et constitue un tremplin qui permettra aux États membres de convenir d’approches communes concernant des domaines spécifiques en matière de prix de transfert, en particulier ceux dans lesquels les pratiques administratives étaient jusqu’à présent disparates au sein de l’Union.

Le système de code couleur s’appliquera aux activités à faible risque définies à l’article 50: i) les activités de distribution exercées par des distributeurs à faible risque et ii) les activités de fabrication exercées par des fabricants à façon. Pour être éligible, le distributeur ou le fabricant doit utiliser une méthode fiable et unilatérale fondée sur les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert et, en tout état de cause, il ne peut pas être éligible s’il détient les droits de propriété intellectuelle ou assume certains des risques liés aux produits. En effet, dans le domaine des actifs incorporels ou des risques, il est souvent impossible de trouver des transactions comparables.

Pour ces activités, la proposition suggère d’utiliser des «référentiels publics», qui seront des marqueurs de bénéfices établis au niveau de l’Union avec l’aide d’un groupe d’experts (article 53). Sur le plan opérationnel, si le niveau des bénéfices d’un distributeur à faible risque ou d’un fabricant à façon est faible par rapport aux fourchettes moyennes pour ce référentiel, les transactions du distributeur ou du fabricant en question seront considérées comme étant «à risque élevé» et inversement. De cette manière, les transactions peuvent relever de trois zones de risque (faible/modéré/élevé). Il est attendu des administrations fiscales des États membres qu’elles concentrent leurs efforts sur les zones à risque élevé (article 51). C’est pourquoi ce système est appelé «système de code couleur».

En tant que tel, l’outil permettra aux États membres d’utiliser leurs ressources de manière plus efficace et offrira aux entreprises un niveau de prévisibilité plus élevé en ce qui concerne l’acceptabilité de leurs prix de transfert, à condition qu’elles respectent des marges prédéfinies.

Gestion du système: un guichet unique et une équipe BEFIT

La gestion du système est décrite au chapitre V. Les règles de fond communes nécessitent également un cadre administratif commun. Celui-ci permettra de simplifier encore les régimes actuels et devrait permettre de libérer progressivement des ressources pour les administrations et les entreprises.

Un guichet unique permettra aux entreprises de s’adresser à une seule autorité au sein de l’Union pour s’acquitter de leurs obligations déclaratives, chaque fois que cela est possible. L’«entité déclarante», qui est en principe l’entité mère ultime, déposera une seule déclaration d’information pour l’ensemble du groupe BEFIT (ci-après la «déclaration d’informations BEFIT») auprès de sa propre administration fiscale (l’«autorité de dépôt»), laquelle partagera ladite déclaration avec les autres États membres au sein desquels le groupe exerce des activités (article 57). Chaque membre du groupe BEFIT déposera également une déclaration fiscale individuelle auprès de son administration fiscale locale afin de pouvoir appliquer les ajustements fixés au niveau national à la part qui lui a été attribuée (article 62). Conjointement à la déclaration d’informations BEFIT, cette procédure permettra à chaque administration fiscale d’évaluer la charge fiscale des membres nationaux du groupe BEFIT aussi efficacement que possible (article 64).

Pour chaque groupe BEFIT, il sera également créé une «équipe BEFIT» regroupant des représentants de chaque administration fiscale compétente des États membres dans lesquels le groupe exerce des activités (article 60). Au lieu que chaque État membre mobilise séparément des ressources humaines pour évaluer les charges fiscales d’un même groupe transfrontière, les membres de chaque équipe BEFIT partageront des informations, assureront une coordination, fourniront un certain degré de sécurité à un stade précoce sur des sujets spécifiques et régleront des problèmes à l’aide d’un outil collaboratif en ligne (article 61).

Les audits relèveront toujours des États membres et ces derniers auront la possibilité de solliciter des audits conjoints et de contraindre l’autre partie à accéder à la demande. Sur la base des résultats d’un audit, l’équipe BEFIT procédera également à des rectifications (article 65).

La proposition garantit également que les recours contre le contenu de la déclaration d’informations BEFIT peuvent être introduits auprès d’un organe administratif de l’État membre de l’«autorité de dépôt». De même, les avis d’imposition individuels peuvent faire l’objet d’un recours devant un organe administratif de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal. Lorsque ce recours a une incidence sur la base d’imposition BEFIT, les modifications nécessaires peuvent être apportées dans l’ensemble du groupe conformément à un processus coordonné mis en place par les «équipes BEFIT» (articles 66 à 70).

2023/0321 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative à un cadre pour l’imposition des revenus des entreprises en Europe (BEFIT)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen 22 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 23 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)Au sein de l’Union, il n’existe actuellement aucune approche commune pour calculer la base d'imposition des entreprises. Par conséquent, les entreprises de l’Union sont tenues de se conformer à un système d’imposition des sociétés différent dans chaque État membre où elles exercent leurs activités.

(2)L’existence de 27 systèmes d’imposition des revenus des sociétés différents dans l’Union rend la situation complexe en matière de respect des obligations fiscales et engendre une concurrence déloyale pour les entreprises. Cette complexité est devenue encore plus manifeste avec la mondialisation et la numérisation de l’économie qui ont considérablement modifié la perception des frontières terrestres et les modèles d’affaires. Les gouvernements ont tenté de s’adapter à cette nouvelle réalité mais une réponse fragmentée entre les États membres a entraîné de nouvelles distorsions sur le marché intérieur. De même, les différents cadres juridiques conduisent inévitablement à des pratiques divergentes au niveau des administrations fiscales dans l’ensemble des États membres. Ces pratiques s’accompagnent souvent de longues procédures caractérisées par un manque de prévisibilité et de cohérence ainsi que de coûts de conformité élevés.

(3)Malgré leur conception différente, les caractéristiques fondamentales des systèmes d’imposition des revenus des sociétés sont similaires puisque ces derniers établissent des règles visant le même objectif, à savoir parvenir à une base d’imposition pour les entreprises. À cet effet, il serait important pour les entreprises exerçant des activités sur le marché intérieur que les États membres mettent en place un cadre juridique commun afin d’harmoniser les caractéristiques fondamentales des systèmes d’imposition des revenus des sociétés en vue de simplifier les règles fiscales et de garantir une concurrence loyale.

(4)Le 9 juin 2023, 139 juridictions, qui sont membres du Cadre inclusif de l’OCDE/du G20, ont adhéré à la déclaration d’octobre 2021 sur une «solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie» 24 . Par cette déclaration, les États membres ont accepté i) de réexaminer la méthode de calcul de la charge fiscale minimale potentielle des grands groupes multinationaux sur la base de la comptabilité financière, dans le cadre du pilier 2, et ii) de réattribuer partiellement les bénéfices imposables sur la base d’une formule de répartition dans le cadre du pilier 1. La conception d’un cadre commun pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation et la mondialisation devrait s’inspirer des résultats de ce réexamen. Étant donné que la mise en œuvre du pilier 2 a été adoptée à l’unanimité par les États membres au moyen de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil 25 , un cadre commun pour l’imposition des sociétés au niveau de l’Union devrait s’appuyer sur des concepts, tels que le champ d’application et le calcul de la base d’imposition, que les entreprises et les États membres connaissent tous deux déjà.

(5)Il y a lieu de rendre l’environnement des entreprises au sein du marché intérieur plus attractif dans le but de stimuler la croissance et les investissements dans l’Union. À cette fin, il convient de donner la priorité à l’adoption d’un cadre commun de règles pour l’imposition des sociétés afin que les entreprises puissent se conformer plus facilement à ces règles lorsqu’elles exercent des activités de part et d’autre des frontières et aussi pour encourager celles qui le souhaitent à se développer davantage à l’étranger. Un ensemble unique de règles pour l’imposition des sociétés applicables aux activités internationales devrait se traduire par un renforcement de la sécurité fiscale et une diminution des différends fiscaux, puisqu’il remédierait aux distorsions et réduirait le nombre de cas de double imposition et de surimposition. Par ailleurs, la viabilité des recettes fiscales étant essentielle pour les budgets des États membres, notamment afin d'investir dans les infrastructures, la recherche et le développement et de fournir des services publics, il serait primordial de garantir à l’avenir que la répartition des recettes soit effectuée conformément à un outil fondé sur des paramètres fiables qui ne peuvent pas être utilisés de manière abusive.

(6)En effet, il est essentiel de créer un système qui assure un certain degré d’uniformité dans l’ensemble de l’Union, au moins entre les contribuables auxquels il est principalement destiné. Par conséquent, et compte tenu des efforts déployés à la fois par les administrations fiscales et les entreprises pour mettre en œuvre le cadre relatif à un niveau minimum d’imposition mondial, il serait important de tirer parti de cette réalisation et de concevoir des règles qui restent aussi proches que possible du modèle de règles de l’OCDE et du G20 et de la directive (UE) 2022/2523. Sur cette base, le cadre commun de règles devrait être obligatoire pour les groupes ayant une présence imposable dans l’Union à condition que ceux-ci aient un chiffre d’affaires cumulé annuel supérieur à un seuil de 750 000 000 EUR sur la base de leurs états financiers consolidés. Ainsi, le champ d’application ciblerait les entreprises qui sont les plus susceptibles d’exercer des activités transfrontières et qui peuvent donc bénéficier de la simplification qu’offrirait un cadre juridique commun. Ce seuil permettrait également de s’aligner sur la directive (UE) 2022/2523 en vue d’adopter une approche cohérente dans l’Union.

(7)Le seuil serait déterminé sur la base du chiffre d’affaires cumulé du groupe à l’échelle mondiale, mais la portée des dispositions devrait être limitée aux membres du groupe exerçant des activités sur le marché intérieur, étant donné que le droit de l’Union ne s’applique qu’au sein de l’Union et n’est pas contraignant pour les pays tiers. Seul le sous-ensemble situé dans l’Union du groupe concerné devrait donc être pris en compte. Celui-ci engloberait les sociétés qui sont résidentes fiscales dans un État membre et leurs établissements stables exerçant des activités dans un État membre ainsi que les établissements stables situés dans l’Union de sociétés de pays tiers du même groupe. Étant donné que la notion d’établissement stable est traitée dans les conventions fiscales bilatérales et le droit national et bien que la définition comporte certains principes communs, un certain degré de divergence subsiste à l’échelle mondiale. Par conséquent, une approche pragmatique consisterait à s’appuyer sur les conventions existantes en matière de double imposition et sur les règles nationales des États membres, au lieu de tenter de parvenir à une harmonisation complète au moyen du droit dérivé de l’Union.

(8)Pour garantir la proportionnalité et le bon fonctionnement du cadre commun, les membres du groupe, ce qui inclut les sociétés résidant dans un État membre, leurs établissements stables et les établissements stables situés dans l’Union qui appartiennent à un groupe dont le siège se trouve en dehors de l’Union, qui ont une activité limitée sur le marché intérieur devraient être exclus du champ d’application au moyen d’un seuil de signification.

(9)L’objectif de simplification des règles actuelles vient renforcer l’initiative envisagée. Les règles relatives au calcul de la base d’imposition devraient dès lors être établies en appliquant une série limitée d’ajustements fiscaux aux états financiers de chaque membre du groupe. Ces ajustements limités correspondraient à des ajustements communs nécessaires pour convertir les états financiers en base d’imposition. Compte tenu de la nécessité de s’aligner sur la directive (UE) 2022/2523, il convient que les ajustements s’inscrivent dans ce cadre, ce qui devrait également faciliter la mise en œuvre pour les États membres et les entreprises qui auraient déjà une certaine connaissance des principes généraux.

(10)Étant donné que, dans un souci de simplification, les états financiers seront utilisés comme point de départ pour calculer la base d’imposition de chaque membre du groupe, il est nécessaire d’élaborer des règles fiscales de sorte que celles-ci restent aussi proches que possible de la comptabilité financière. Lorsque cela est possible, le traitement comptable d’un actif ou d’un passif ne changerait pas aux fins de l’imposition et, partant, aucun ajustement ne serait requis. En conséquence, il est également nécessaire que, conformément aux principes qui sous-tendent l’imposition, d’autres éléments de la base d’imposition soient traités différemment à des fins fiscales par rapport à la manière dont ils sont qualifiés en comptabilité financière.

(11)Il est donc essentiel de prendre en compte certains secteurs d’activité spécifiques, notamment le transport maritime international, qui requièrent des ajustements sectoriels. En ce qui concerne les membres d’un groupe dans ce secteur, les états financiers devraient être ajustés afin d’exclure le montant (bénéfice ou perte) relevant du régime de taxation au tonnage. Les régimes fiscaux particuliers pour le transport maritime international, souvent appelés «régimes de taxation au tonnage», permettraient normalement de procéder à une taxation sur la base du tonnage (c’est-à-dire la capacité de charge) des navires exploités par un membre du groupe au lieu de se baser sur les pertes ou bénéfices réels du membre du groupe dans le cadre d’activités admissibles à la taxation au tonnage. L’exclusion de ce montant reposerait donc sur les différentes approches reconnues pour le calcul de la base d’imposition et garantirait une cohérence adéquate avec les différents objectifs stratégiques du marché intérieur.

(12)Pour atteindre l’objectif clé consistant à créer un cadre simplifié pour l’imposition des sociétés, les résultats fiscaux préliminaires pour chaque membre du groupe devraient être regroupés en une base d’imposition commune unique afin de la répartir ensuite entre les membres du groupe éligibles. Les ajustements fiscaux apportés aux états financiers permettraient d’obtenir les résultats fiscaux préliminaires pour chaque membre du groupe. Ces résultats seraient ensuite agrégés, ce qui permettrait une compensation transfrontière des pertes entre les membres du groupe BEFIT, et la base d’imposition agrégée serait alors répartie entre les membres du groupe sur la base d’une règle de répartition transitoire; cette pratique ouvrirait la voie à la mise en place d’un mécanisme permanent. Ce mécanisme permanent pourrait être fondé sur une formule de répartition et rendrait superflue la nécessité pour les transactions effectuées au sein du groupe BEFIT d’être compatibles avec le principe de pleine concurrence. Il aurait l’avantage d’utiliser des données plus récentes issues des déclarations pays par pays ainsi que les informations recueillies au cours de la période de transition. Cela permettrait également d’analyser de manière plus approfondie l’incidence que devrait avoir la mise en œuvre de l’approche à deux piliers sur les bases d’imposition nationales et sur celles des groupes BEFIT. Il serait ainsi toujours possible de réaliser l’objectif clé de neutralité fiscale dans le marché intérieur, ce qui réduirait les cas de double imposition et de surimposition et renforcerait la sécurité fiscale dans le but de réduire le nombre de différends fiscaux.

(13)L’agrégation des résultats fiscaux pour l’ensemble des membres du groupe ne serait pas une mesure appropriée pour certains secteurs, tels que les activités extractives ainsi que le transport maritime international, le transport par voies navigables intérieures et le transport aérien. Il serait donc important d’exclure ces secteurs de l’agrégation puisque leurs caractéristiques ne cadrent pas avec le contexte considéré. Tout montant du résultat des sociétés qui exercent des activités dans le domaine du trafic international qui ne relève pas d’un régime de taxation au tonnage (et est donc exclu des résultats fiscaux préliminaires) devrait être exclu de l’agrégation mais serait calculé selon les règles communes pour l’imposition des sociétés.

(14)Afin de prévoir une marge pour la croissance et les investissements, les États membres seraient également autorisés à appliquer individuellement des ajustements supplémentaires après répartition (par exemple, traitement fiscal des cotisations de retraite) dans des domaines qui ne sont pas couverts par le cadre commun. Les États membres seraient également libres d’ajuster ensuite la part qui leur a été attribuée sans plafond afin de garantir qu’ils puissent choisir leur politique nationale dans ce domaine. Et surtout, la directive (UE) 2022/2523 fixerait un plafond garantissant en effet que le taux d’imposition effectif est d’au moins 15 %.

(15)Certains États membres appliquent des systèmes d’imposition des sociétés qui reposent sur des principes différents de l’approche la plus commune, tels que des régimes d’imposition fondés sur la distribution. Il est donc primordial de mettre en place les ajustements nécessaires afin d’assurer une interaction fonctionnelle entre ces systèmes. L’application de certains ajustements après répartition pourrait être la solution. Ces ajustements impliqueraient que la partie attribuée à un membre du groupe dans le cadre d’un régime fondé sur la distribution devrait être modifiée proportionnellement aux distributions effectuées au cours de l’année fiscale. Les éléments essentiels d’un régime d’imposition fondé sur la distribution seraient intégralement conservés, étant donné que la distribution constitue un repère temporel pour l’imposition de la partie attribuée et détermine donc la proportion de celle-ci qui devrait être imposée. À cet égard, il convient d’envisager d’appliquer un mécanisme de report afin de garantir que la partie attribuée qui n’est pas imposée pendant l’année en cours serait imposable les années suivantes.

(16)Les relations au sein d’un groupe ne représentant qu’une partie de l’activité commerciale d’un groupe de sociétés, les transactions entre les membres d’un groupe et les sociétés associées externes au groupe constituent un autre aspect essentiel à examiner. Pour traiter cet aspect externe et compte tenu de la forte augmentation du nombre de litiges en matière de prix de transfert ces derniers temps, surtout en ce qui concerne les considérations de prix pour les activités courantes, il serait très utile de prévoir une approche simplifiée en matière de conformité des prix de transfert qui permettrait aux entreprises de réduire les coûts de conformité et aux administrations fiscales d’utiliser plus efficacement le capital humain. À cette fin, il serait important d’adopter un cadre commun d’évaluation des risques applicable aux prix de transfert, fondé sur une analyse comparative communément admise. Cette évaluation se pencherait sur les marges relatives au résultat avant intérêts et impôts pour les entités exerçant des activités de manière indépendante au sein du marché intérieur. Les indicateurs de bénéfices ainsi obtenus devraient ensuite être publiés pour être utilisés comme outil d’autoévaluation des risques et permettre aux groupes exerçant des activités sur le marché intérieur de connaître à l’avance les rendements de pleine concurrence (en fonction du marché) qu’ils devraient atteindre lors de transactions avec des entreprises associées. Chaque transaction relevant du champ d’application du système devrait être considérée comme présentant un risque faible, modéré ou élevé, en fonction du résultat de la comparaison avec les indicateurs de bénéfices, qui seront définis par voie d’acte d’exécution et publiés sur le site web de la Commission.

(17)Un cadre commun pour l’imposition des sociétés comporterait obligatoirement un système d’administration qui devrait idéalement offrir un certain degré de sécurité fiscale et de simplification. Afin de favoriser l’uniformité, le système d’administration devrait reposer sur l’importance de disposer d’un point de référence centralisé pour traiter un certain nombre de questions communes, telles qu’une déclaration d’informations pour l’ensemble du groupe, et garantir un degré adéquat de coordination et de collaboration entre les administrations fiscales nationales. Parallèlement, le système d’administration devrait respecter pleinement la souveraineté fiscale nationale, étant donné que les déclarations fiscales, les contrôles fiscaux et le règlement des différends en la matière au niveau local devraient demeurer principalement la prérogative des États membres.

(18)Aux fins de la bonne mise en œuvre et de l’application correcte des règles du cadre commun, les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(19)En vue d’optimiser les avantages d’un cadre juridique commun pour le calcul de la base d’imposition des sociétés dans le marché intérieur, l’application des règles devrait être facultative pour les groupes, y compris les groupes de PME, qui réalisent un chiffre d’affaires cumulé annuel inférieur à 750 000 000 EUR tant que ceux-ci établissent des états financiers consolidés et ont une présence imposable dans l’Union. En laissant le choix aux groupes de faible envergure d’appliquer les règles ou non, davantage de groupes ayant des structures et des activités transfrontières pourront bénéficier de la simplification offerte par le cadre commun.

(20)Afin de compléter ou de modifier, selon le cas, certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne i) la modification des annexes I et II, le cas échéant; et ii) l'insertion de dispositions complémentaires par l’ajout de règles relatives aux entreprises d’assurance, notamment en ce qui concerne la nouvelle norme internationale d’information financière (IFRS) 17 «contrats d’assurance». Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 26 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(21)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en place et le fonctionnement des «équipes BEFIT» instaurées par la présente directive en vue de réunir des représentants de chaque administration fiscale compétente des États membres dans lesquels le groupe exerce des activités et de fixer des marges bénéficiaires pour certaines transactions courantes entre les membres du groupe BEFIT et leurs entreprises associées externes au groupe BEFIT, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 27 .

(22)Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente directive devraient l’être conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 28 . Les États membres peuvent traiter des données à caractère personnel au titre de la présente directive exclusivement aux fins de l’application du chapitre IV ainsi qu’aux fins de l’examen du contenu de la déclaration d’informations BEFIT et de l’obtention d’un consensus à cet égard et du traitement et de l’évaluation des déclarations fiscales individuelles au titre du chapitre V.

(23)La période de conservation de dix ans est justifiée afin de permettre aux États membres de respecter la plupart des délais de prescription.

(24)Pour que les entreprises puissent directement tirer avantage du marché intérieur sans devoir faire face à un surcroît de charges administratives superflues, les informations relatives aux dispositions fiscales énoncées dans la présente directive devraient être accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique (ci-après le «portail») conformément au règlement (UE) 2018/1724 29 . Ce portail est un guichet unique qui donne accès aux utilisateurs transfrontières à des informations, à des procédures et à des services d’assistance en ligne utiles au fonctionnement du marché intérieur.

(25)Étant donné que l'objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des défis existants découlant de l’interaction entre 27 systèmes d’imposition des sociétés différents, l’être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(26)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu son avis informel le 18 août 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

1.La présente directive établit un cadre commun pour l’imposition des revenus des sociétés dans l’Union applicable à certains groupes.

2.Aux fins du paragraphe 1, la présente directive définit des règles en ce qui concerne:

a)la délimitation d’un groupe aux fins de la présente directive (ci-après dénommé «groupe BEFIT»);

b)le calcul d’une base d’imposition agrégée pour les sociétés et les établissements stables du groupe BEFIT (ci-après dénommés «membre du groupe BEFIT» et «base d’imposition BEFIT»);

c)la répartition de la base d’imposition BEFIT entre les membres éligibles du groupe BEFIT;

d)la simplification de l’évaluation des risques en matière de prix de transfert pour les transactions avec des entreprises associées externes au groupe;

e)l’administration du cadre juridique commun.

3.Une société ou un établissement stable relevant de la présente directive cesse d’être soumis à la législation nationale en matière d’imposition des sociétés dans tous ses États membres d’établissement pour tous les aspects régis par la présente directive, sauf disposition contraire de la présente directive.

Article 2
Champ d’application

1.La présente directive s’applique aux sociétés ayant leur résidence fiscale dans un État membre, y compris leurs établissements stables situés dans d’autres États membres, et aux établissements stables situés dans les États membres d’entités ayant leur résidence fiscale dans un pays tiers (ci-après dénommées «entités de pays tiers»), qui satisfont aux critères suivants:

a)ils appartiennent à un groupe national ou à un groupe d’entreprises multinationales (ci-après dénommé «groupe d’EMN») qui établit des états financiers consolidés et a réalisé un chiffre d’affaires cumulé annuel égal ou supérieur à 750 000 000 EUR au cours d’au moins deux des quatre dernières années fiscales;

b)en ce qui concerne les sociétés, des critères supplémentaires s’appliquent:

i)elles revêtent l’une des formes énumérées à l’annexe I;

ii)elles sont assujetties à l'un des impôts sur les sociétés énumérés à l'annexe II ou à un impôt similaire introduit ultérieurement;

iii)elles constituent l’entité mère ultime (ci-après dénommée «EMU») ou leurs actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie sont consolidés ligne par ligne par l’entité mère ultime;

c)en ce qui concerne les établissements stables, des critères supplémentaires s’appliquent:

i)ils sont assujettis à l'un des impôts sur les sociétés énumérés à l'annexe II ou à un impôt similaire introduit ultérieurement;

ii)ils constituent un établissement stable de l’entité mère ultime ou d’une entité dont les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie sont consolidés ligne par ligne par l’entité mère ultime.

2.Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ne s’applique pas aux sociétés ou établissements stables d’une entité mère ultime en dehors de l’Union lorsque le chiffre d’affaires cumulé du groupe dans l’Union ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires total du groupe sur la base de ses états financiers consolidés ou un montant de 50 millions d’EUR au cours d’au moins deux des quatre dernières années fiscales. Cette disposition est sans préjudice du droit d’appliquer la présente directive visé au paragraphe 7.

3.Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique, le seuil de 750 000 000 EUR visé au paragraphe 1 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires cumulés des groupes ayant fusionnés, tels qu’ils figurent dans chacun de leurs états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 EUR. Les sociétés et établissements stables membres de ce groupe nouvellement constitué seront soumis aux dispositions de la présente directive si ledit seuil a été atteint au cours d’au moins deux des quatre dernières années fiscales.

4.Lorsqu’une société qui n’est pas membre d’un groupe (ci-après dénommée «cible») est acquise par une autre société ou un groupe (ci-après dénommé(e) «entité acquérante») et que ni la cible ni l’entité acquérante ne disposent d’états financiers consolidés au cours de l’une des quatre années fiscales précédant immédiatement l’année fiscale de l’acquisition, le seuil de chiffre d’affaires cumulé annuel de 750 000 000 EUR visé au paragraphe 1 est présumé être atteint, pour l’année concernée, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans les états financiers ou les états financiers consolidés de la cible ou de l’entité acquérante, pour ladite année fiscale, est égale ou supérieure à 750 000 000 EUR. L’entité acquérante sera soumise aux dispositions de la présente directive si ledit seuil a été atteint au cours d’au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l’année fiscale au cours de laquelle la présente directive a commencé à s’appliquer à l’entité acquérante.

5.Lorsqu’un groupe est scindé en deux ou plusieurs groupes (ci-après dénommés «groupes résultant de la scission»), le seuil de 750 000 000 EUR visé au paragraphe 1 est présumé être atteint pour chacun des groupes résultant de la scission dans les cas suivants:

a)au cours de la première année fiscale se terminant après la scission, chacun des groupes résultant de la scission a un chiffre d’affaires cumulé annuel égal ou supérieur à 750 000 000 EUR au cours de ladite année fiscale;

b)au cours des deuxième, troisième et quatrième années fiscales se terminant après la scission, chacun des groupes résultant de la scission a un chiffre d’affaires cumulé annuel égal ou supérieur à 750 000 000 EUR au cours d’au moins deux desdites années fiscales.

6.Lorsqu’une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au présent article ont une durée supérieure ou inférieure à douze mois, les seuils de chiffre d’affaires visés audit article sont ajustés proportionnellement pour chacune de ces années fiscales.

7.Les États membres veillent à ce que les sociétés qui sont résidentes fiscales dans un État membre et remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, point b), y compris leurs établissements stables situés dans d’autres États membres, ainsi que les établissements stables, situés dans les États membres, d’entités de pays tiers qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1, point c), peuvent choisir d’être couverts par la présente directive s’ils appartiennent à un groupe d’EMN ou à un groupe national qui établit des états financiers consolidés mais ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), en ce qui concerne le seuil de 750 000 000 EUR.

8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 pour modifier les annexes I et II afin de tenir compte des modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés.

Article 3
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)«groupe»:

a)un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu’elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l’entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue; ou

b)une entité qui intègre dans ses états financiers le résultat net d’un ou plusieurs établissements stables (ci-après dénommée «siège central»), pour autant qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au point a);

2)«groupe national»: tout groupe dont toutes les entités sont situées dans le même État membre;

3)«groupe d’EMN»: tout groupe multinational comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction de l’entité mère ultime (ci-après dénommée «EMU»);

4)«année fiscale»: la période comptable pour laquelle l’entité mère ultime établit ses états financiers consolidés;

5)«états financiers consolidés»: les états financiers dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie d’une entité et ceux de ses filiales, qui sont sous son contrôle, sont présentés comme étant ceux d’une seule et même unité économique;

6)«entité»: toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale;

7)«entité mère ultime»:

a)une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n’est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l’entité concernée; ou

b)le siège central d’un groupe au sens du point 1), b);

8)«participation»: toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d’une entité ou d’un établissement stable;

9)«participation conférant le contrôle»: une participation dans une entité en vertu de laquelle le détenteur est tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne;

10)«entité déclarante»: l’une des entités suivantes:

a)l’entité mère ultime, si elle est située dans un État membre; ou

b)si l’entité mère ultime n’est pas située dans un État membre, l’entité située dans un État membre, qui a été désignée par le groupe BEFIT pour accomplir au nom de celui-ci les obligations relatives à la déclaration d’informations du groupe BEFIT énoncées à l’article 57;

11)«norme comptable admissible dans l'Union»: les normes internationales d’information financière adoptées par l’Union conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil 30 , ainsi que les principes comptables généralement admis des États membres;

12)«résultat net comptable»: le résultat net déterminé pour un membre du groupe BEFIT, selon une norme comptable commune et unique admissible dans l’Union avant tout ajustement en consolidation visant à supprimer les transactions au sein du groupe BEFIT, conformément à l’article 7;

13)«entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 31 ;

14)«assurance-vie en unités de compte/indexée»: polices d’assurance-vie dans lesquelles les gains et pertes sur investissement ou les intérêts/dividendes générés par les placements sous-jacents de l’entreprise d’assurance sont intégralement attribués aux souscripteurs au fil du temps;

15)«propriétaire économique»: la personne qui retire substantiellement tous les avantages et supporte tous les risques liés à une immobilisation, que cette personne soit ou non le propriétaire juridique. Un contribuable qui a le droit de posséder, d'utiliser et de céder une immobilisation et qui assume le risque lié à la perte ou à la destruction de cette immobilisation est dans tous les cas considéré comme le propriétaire économique;

16)«répartition de référence»: la méthode de partage de la base d’imposition BEFIT entre les membres du groupe BEFIT au cours de chaque année fiscale de la période de transition conformément à l’article 45;

17)«autorité de dépôt»: l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l’entité déclarante est résidente fiscale ou, lorsqu’il s’agit d’un établissement stable d'un contribuable non-résident, de l'État membre dans lequel cet établissement stable est situé.

CHAPITRE II
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL PRÉLIMINAIRE

Section 1
Dispositions générales

Article 4
Principes généraux

1.Le résultat fiscal préliminaire de chaque membre du groupe BEFIT est déterminé, pour chaque année fiscale, sur la base de son résultat net comptable, ajusté conformément aux dispositions des articles 8 à 41 de la présente directive.

2.Les charges qui sont incluses dans le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT ne sont déductibles de son résultat fiscal préliminaire que dans la mesure où elles ont été engagées dans son intérêt commercial direct.

Article 5
Structure d’un groupe BEFIT

1.Un groupe BEFIT est constitué lorsqu'au moins deux sociétés ou établissements stables relevant du champ d’application de la présente directive remplissent les conditions suivantes:

a)la société est soit l’entité mère ultime du groupe, soit toute autre société du groupe dans laquelle l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, au moins 75 % des droits de propriété ou des droits sur le bénéfice;

b)le siège central de l’établissement stable est soit l’entité mère ultime du groupe, soit tout autre membre (société ou entité) du groupe dans lequel l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, au moins 75 % des droits de propriété ou des droits sur le bénéfice.

2.Aux fins du calcul du seuil visé au paragraphe 1, points a) et b), les droits de propriété et les droits sur le bénéfice d’une société appartenant à un groupe sont déterminés en multipliant les intérêts détenus, directement et indirectement, à chaque niveau.

Article 6
Exigences relatives à la période de détention des droits

1.Un membre du groupe BEFIT atteint les seuils visés à l’article 5, paragraphe 1, sans interruption, tout au long de l’année fiscale.

2.Une société ou un établissement stable devient membre du groupe BEFIT à la date à laquelle les seuils visés à l’article 5, paragraphe 1, sont atteints. Ces seuils sont atteints pendant au moins neuf mois consécutifs. Si une société ou, selon le cas, un établissement stable n’atteint pas les seuils pendant la période requise, cette société ou cet établissement stable est traité comme n'ayant jamais été membre du groupe BEFIT.

3.Une société ou un établissement stable cesse d’être membre du groupe BEFIT le jour suivant celui où cette société ou cet établissement stable n’atteint plus les seuils visés à l’article 5, paragraphe 1.

Article 7
États financiers servant de base au calcul du résultat fiscal préliminaire

1.Le résultat fiscal préliminaire d’un membre du groupe BEFIT est calculé en procédant aux ajustements prévus aux articles 8 à 41 de son résultat net comptable pour l’année fiscale, tel qu’il a été déterminé conformément à une norme comptable commune et unique admissible dans l’Union avant tout ajustement en consolidation visant à supprimer les transactions au sein du groupe BEFIT. 

2.La norme comptable admissible dans l’Union à utiliser par les membres du groupe BEFIT aux fins du paragraphe 1 est la norme comptable admissible dans l’Union qui est utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime lorsque cette dernière est résidente fiscale dans un État membre.

Lorsque l’entité mère ultime n’est pas résidente fiscale dans un État membre, la norme comptable admissible dans l’Union est la norme en vigueur dans l’État membre où l’entité déclarante est résidente fiscale.

3.Lorsqu’un membre du groupe BEFIT est un établissement stable, son résultat net comptable correspond soit:

a)au résultat net pris en compte dans ses propres états financiers distincts, tel qu’il est déterminé conformément aux paragraphes 1 et 2; soit

b)en l’absence d’états financiers distincts, le résultat net qui aurait été pris en compte dans ses états financiers distincts s’ils avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme admissible dans l’Union, déterminé conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un État membre applique une législation nationale qui autorise des groupes à établir, à contrôler et à publier des états financiers sur une base juridictionnelle, le résultat fiscal préliminaire et la répartition de la base d'imposition BEFIT des membres du groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux dans ledit État membre peuvent également être calculés sur une base juridictionnelle, pour autant que le groupe puisse déterminer séparément, pour chaque membre du groupe BEFIT, les données nécessaires au calcul du résultat fiscal préliminaire et aux ajustements après répartition conformément à la présente directive.

Section 2

Ajustement du résultat net comptable

Article 8
Dividendes et autres distributions

À l’exception des actifs financiers détenus à des fins de transaction, visés à l’article 11, paragraphe 1, et des investissements au profit de souscripteurs d’assurance-vie supportant le risque d’investissement dans le cadre d’une police d’assurance-vie en unités de compte/indexée, visée à l’article 14, le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté de manière à exclure 95 % du montant des dividendes ou autres distributions reçus ou enregistrés au cours de l’année fiscale, pour autant qu’à la date de distribution, la participation soit détenue par le membre du groupe BEFIT depuis plus d’un an et que cette participation soit assortie d’un droit de plus de 10 % sur les bénéfices, les capitaux, les réserves ou les droits de vote.

Article 9
Plus-values ou moins-values résultant de la cession de titre

À l’exception des actifs financiers détenus à des fins de transaction, visés à l’article 11, paragraphe 1, et des investissements au profit des souscripteurs d’assurance-vie supportant le risque d’investissement dans le cadre d’une police d’assurance-vie en unités de compte/indexée, visée à l’article 14, le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté de manière à exclure 95 % du montant des plus-values ou moins-values résultant de la cession d’une participation, pour autant qu’à la date de la cession, la participation soit détenue par le membre du groupe BEFIT depuis plus d’un an et que cette participation soit assortie d’un droit de plus de 10 % sur les bénéfices, les capitaux, les réserves ou les droits de vote.

Article 10
Variations de la juste valeur

À l’exception des actifs financiers détenus à des fins de transaction, visés à l’article 11, paragraphe 1, et des investissements au profit des souscripteurs d’assurance-vie supportant le risque d’investissement dans le cadre d’une police d’assurance-vie en unités de compte/indexée, visée à l’article 14, le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté de manière à exclure le montant des plus-values ou moins-values résultant des variations de la juste valeur d'une participation, pour autant qu’à la date de la cession, la participation soit détenue par le membre du groupe BEFIT depuis plus d’un an et que cette participation soit assortie d’un droit de plus de 10 % sur les bénéfices, les capitaux, les réserves ou les droits de vote.

Article 11
Actifs financiers détenus à des fins de transaction

1.Un actif ou passif financier est considéré comme étant détenu à des fins de transaction par un membre du groupe BEFIT s’il remplit l’une des conditions suivantes:

a)il est acquis ou encouru principalement en vue d’être vendu ou racheté à court terme;

b)il fait partie d'un portefeuille d'instruments financiers identifiés, dérivés inclus, qui sont gérés ensemble et qui présentent des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme.

2.Lorsqu’un actif ou passif financier détenu par un membre du groupe BEFIT est transféré pour devenir un actif ou un passif détenu à des fins de transaction ou inversement, le résultat net comptable est ajusté de manière à inclure toute différence entre la juste valeur calculée au début de l’année fiscale ou à la date d’achat si celle-ci est ultérieure, et sa juste valeur calculée à la fin de la même année fiscale.

La juste valeur d’un actif ou passif financier à la fin de l’année fiscale au cours de laquelle celui-ci est transféré pour devenir un actif ou passif détenu à des fins de transaction ou inversement est également sa juste valeur au début de l’année fiscale suivant le changement de catégorie.

3.La période de détention visée à l’article 9 commence ou est interrompue lorsque l’actif ou le passif financier n’est plus détenu à des fins de transaction ou est transféré pour devenir un actif ou un passif détenu à des fins de transaction respectivement.

Article 12
Résultat d'un établissement stable

Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour exclure le montant du bénéfice ou de la perte imputable à ses établissements stables.

Article 13
Règle de limitation des intérêts

1.Un membre du groupe BEFIT ajuste son résultat net comptable pour inclure le montant des surcoûts d’emprunt visés à l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur 32 , qui n’est pas déductible à des fins fiscales conformément à la règle de limitation des intérêts établie dans la législation nationale en matière d’imposition des sociétés de l’État membre où il est résident fiscal.

2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux surcoûts d’emprunt découlant d’une transaction entre membres du groupe BEFIT.

Article 14
Entreprises d’assurance

1.Lorsqu’un membre du groupe BEFIT est une entreprise d’assurance autorisée à exercer ses activités dans un État membre conformément à la directive 2009/138/CE, les règles énoncées aux paragraphes 2 à 4 s’appliquent.

2.Le montant des provisions techniques des entreprises d’assurance établi conformément à la directive 91/674/CEE du Conseil 33 qui a été déduit dans le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est révisé et ajusté à la fin de chaque année fiscale. Lors du calcul du résultat fiscal préliminaire au cours des années suivantes, il est tenu compte des montants déjà déduits.

3.La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 74 afin de compléter la présente directive en établissant des règles plus précises concernant l’adaptation du résultat fiscal préliminaire pour les entreprises d’assurance, dans le cadre de l’incidence de la nouvelle norme internationale d’information financière (IFRS) 17 relative aux contrats d’assurance.

4.Les assureurs-vie dans le cadre d’une police d’assurance-vie en unités de compte/indexée évaluent les actifs à leur valeur de marché et constituent la réserve conformément à l’évaluation des actifs sous-jacents.

Article 15
Activités de transport maritime relevant d’un régime de taxation au tonnage

Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT exerçant des activités de transport maritime est ajusté afin d’exclure le montant des produits, charges et autres éléments déductibles découlant des activités relevant d’un régime de taxation au tonnage.

Article 16
Amendes, pénalités et paiements illégaux

Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté de manière à inclure le montant des charges enregistré pour des paiements jugés illégaux à la suite d’un contrôle ou d’une enquête de l’autorité compétente ainsi que les amendes et pénalités, y compris les frais pour retard de paiement, qui sont dues à une autorité publique pour toute infraction à la législation.

Article 17
Impôt sur les sociétés

Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour inclure le montant de tout impôt sur les sociétés, des impositions similaires sur les bénéfices et des impôts différés comptabilisés pour l’année fiscale ainsi que tout montant enregistré en tant qu’impôts exigibles dans les états financiers en lien avec le paiement de l’impôt complémentaire conformément à la directive (UE) 2022/2523 ou en application d’un impôt national complémentaire qualifié visé à l’article 11 de ladite directive.

Article 18
Déduction pour renouvellement des immobilisations

1.Lorsque le produit de la cession, y compris la compensation des dommages, d’une immobilisation amortissable ou d’un terrain doit être réinvesti dans une immobilisation similaire utilisée à des fins commerciales identiques ou similaires avant la fin de la deuxième année fiscale suivant l’année fiscale au cours de laquelle la cession a eu lieu, le montant excédentaire du produit par rapport à la valeur fiscale de l’immobilisation peut être déduit au cours de l’année de la cession. Une immobilisation cédée volontairement doit être détenue pendant une période minimale de trois ans avant sa cession.

2.L'immobilisation de remplacement visée au paragraphe 1 peut avoir été acquise pendant l'année fiscale précédant la cession. Lorsque l’immobilisation de remplacement n’est pas acquise avant la fin de la deuxième année fiscale suivant l’année au cours de laquelle la cession de l’immobilisation a eu lieu, et à l’exception des cas de force majeure, le montant déduit au cours de l’année de cession, majoré de 10 %, est ajouté au résultat fiscal préliminaire au cours de la deuxième année fiscale suivant la cession.

Article 19
Produits et charges liés aux immobilisations amortissables

1.Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour exclure les montants suivants:

a)les coûts d’acquisition ou de construction ainsi que les coûts liés à l’amélioration des immobilisations amortissables conformément aux règles énoncées dans la section 3; et

b)les subventions directement liées à l’acquisition, la construction ou à l'amélioration de ces immobilisations.

2.Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour inclure uniquement le montant de déduction relatif à l’amortissement des immobilisations, tel qu’il est déterminé aux articles 22 à 28.

Article 20
Gains ou pertes de change

Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour exclure les montants suivants:

a)le montant de tout gain ou perte de change non réalisé en lien avec des immobilisations et des passifs;

b)le montant de toute provision enregistrée pour perte de change non réalisée.

Article 21
Ajustements liés à certains éléments (éléments revenant aux États membres après répartition)

Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour exclure du résultat fiscal préliminaire tout montant relatif aux éléments énumérés à l’article 48, paragraphe 1, points a) à j).

Section 3
Amortissement

Article 22
Méthode et durée de l’amortissement

1.Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour exclure, au cours de l’année fiscale d’acquisition, toute immobilisation corporelle dont la valeur comptable avant amortissement est inférieure à 5 000 EUR.

2.Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les immobilisations sont amorties individuellement tout au long de leur durée de vie utile de manière linéaire. La durée de vie utile d'une immobilisation est déterminée comme suit:

a)pour tous les bâtiments ainsi que tout autre type de biens immobiliers et de structures utilisés pour les activités de l’entreprise: 28 ans;

b)pour toutes les autres immobilisations corporelles: leur durée de vie utile telle qu’elle est évaluée conformément à la norme comptable admissible dans l’Union visée à l’article 7;

c)pour les immobilisations incorporelles, y compris le goodwill acquis; la période durant laquelle l'immobilisation jouit d'une protection juridique ou pour laquelle le droit a été octroyé et, dans le cas où cette période ne peut être déterminée, cinq ans.

3.Les immobilisations d’occasion sont amorties conformément au paragraphe 2, sauf si le membre du groupe BEFIT démontre que la durée de vie utile restante estimée de l’immobilisation est plus courte, auquel cas celle-ci est amortie au cours de cette période raccourcie.

Par dérogation au premier alinéa, les immobilisations incorporelles d’occasion sont amorties sur cinq ans, à moins que la période restante pour laquelle l’immobilisation bénéficie de la protection juridique ou pour laquelle le droit a été accordé ne puisse être déterminée, auquel cas l'immobilisation est amortie sur cette autre période.

4.L’amortissement est déduit sur une base mensuelle à compter du mois de la mise en service de l’immobilisation. Aucun amortissement n’est déduit au cours du mois de la cession de l’immobilisation.

5.La valeur fiscale d’une immobilisation cédée ou endommagée à tel point qu’elle ne peut plus être utilisée pour les activités de l’entreprise et la valeur fiscale de tout coût d'amélioration engagé en rapport avec cette immobilisation sont déduites du résultat fiscal préliminaire au cours du mois de la cession ou du dommage.

Article 23
Droit d’amortissement

1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, l'amortissement est déduit par le propriétaire économique.

2.Pour les contrats dans lesquels la propriété économique et la propriété juridique ne coïncident pas, le propriétaire économique a le droit de déduire de son résultat fiscal préliminaire l’élément «intérêts» des paiements, sauf si cet élément n’est pas inclus dans le résultat fiscal préliminaire ou la base d’imposition du propriétaire juridique, selon le cas, que le propriétaire juridique soit ou non un autre membre du groupe BEFIT.

3.S'il est impossible d'identifier le propriétaire économique d'une immobilisation, le propriétaire juridique est en droit de déduire l'amortissement. Pour les contrats de crédit-bail, les éléments «intérêts» et «capital» des redevances emphytéotiques sont tous deux inclus dans le résultat fiscal préliminaire du propriétaire juridique et si le preneur est un membre du groupe BEFIT, ces redevances sont exclues de son résultat fiscal préliminaire.

4.Une immobilisation ne peut être amortie par plus d’un contribuable au cours d’une année fiscale, sauf si la propriété juridique ou économique est partagée entre plusieurs contribuables ou si le propriétaire économique ou juridique de l’immobilisation a changé.

5.Un membre du groupe BEFIT ne peut pas renoncer à l’amortissement.

Article 24
Base d'amortissement

1.La base d'amortissement comprend les coûts directement liés à l'acquisition, à la construction ou à l'amélioration d'une immobilisation. Ces coûts ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les intérêts ou le résultat d’une réévaluation ou dépréciation.

2.La base d’amortissement d’une immobilisation reçue en don est sa valeur de marché telle qu'elle est incluse dans les états financiers du membre du groupe BEFIT.

3.La base d’amortissement d'une immobilisation amortissable est diminuée du montant de toute subvention publique directement liée à l’acquisition, à la construction ou à l’amélioration de cette immobilisation, telle qu'elle est visée à l'article 19, paragraphe 1, point b).

4.L’amortissement des immobilisations qui ne sont pas disponibles pour une utilisation ou qui n’ont pas été utilisées depuis plus de 12 mois pour des raisons qui n’échappent pas au contrôle du membre du groupe BEFIT n’est pas pris en compte.

L’amortissement cesse à compter du mois suivant celui au cours duquel la période visée au premier alinéa s’est achevée et reprend à compter du mois suivant celui au cours duquel l’immobilisation a recommencé à être utilisée.

5.Lorsqu’une immobilisation amortissable a été cédée et remplacée conformément aux règles de l’article 18, la base d'amortissement de l’immobilisation de remplacement est réduite d’un montant équivalent à celui qui a été déduit au cours de l’année de la cession.

Article 25
Registre des immobilisations

1.Les coûts d'acquisition, de construction ou d'amélioration, ainsi que la date d’entrée en service après acquisition, construction ou amélioration, sont inscrits dans un registre des immobilisations pour chaque immobilisation séparément.

2.Lorsqu’une immobilisation est cédée, les informations relatives à la cession, y compris la date de celle-ci et tout produit ou toute compensation perçue à la suite de cette cession, sont inscrites dans le registre des immobilisations.

3.Le registre des immobilisations est tenu de manière à fournir des informations suffisantes, y compris des données d’amortissement, pour calculer le résultat fiscal préliminaire et comprend au moins les informations suivantes:

a)l’identification de l’immobilisation;

b)le mois de la mise en service;

c)la base d'amortissement;

d)la durée de vie utile conformément à l’article 22:

e)les amortissements cumulés durant la période d’imposition en cours;

f)le total des amortissements cumulés;

g)la base d’amortissement hors total des amortissements cumulés et pertes de valeur exceptionnelles;

h)le mois d’interruption ou de reprise de l’amortissement fiscal;

i)le mois de la cession.

Article 26
Amortissement des coûts d’amélioration

1.Les coûts d’amélioration sont amortis conformément aux règles applicables à l’immobilisation qui a été améliorée comme si ceux-ci se rapportaient à une immobilisation nouvellement acquise, y compris sa durée de vie utile conformément à l’article 22, paragraphe 2.

Nonobstant le premier alinéa, les coûts d’amélioration liés aux immobilisations mises en location sont amortis conformément à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23.

2.Dans les cas où le contribuable démontre que la durée de vie utile restante estimée d’une immobilisation amortissable est inférieure à la durée de vie utile de l’immobilisation spécifiée à l’article 22, paragraphe 2, les coûts d’amélioration de ladite immobilisation sont amortis sur cette période raccourcie.

Article 27
Immobilisations non amortissables

Les immobilisations suivantes ne sont pas amortissables:

a)les immobilisations corporelles non soumises à l’usure normale et à l’obsolescence telles que les terres, les objets d’art, les antiquités ou les bijoux;

b)les actifs financiers.

Article 28
Perte de valeur exceptionnelle

1.Un membre du groupe BEFIT qui démontre qu’une immobilisation corporelle non amortissable, telle qu'elle est visée à l’article 27, point a), a perdu de la valeur à la fin d’une année fiscale résultant d’un cas de force majeure ou d’activités criminelles de tiers, peut déduire du résultat fiscal préliminaire un montant équivalent à cette perte de valeur.

2.Dans les cas où la valeur d'une immobilisation qui, au cours d'une année fiscale précédente, a fait l'objet de l’amortissement tel qu'il est visé au paragraphe 1 augmente par la suite, un montant équivalant à cette augmentation est ajouté au résultat fiscal préliminaire au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation est intervenue.

Toutefois, l'ensemble de ces ajouts ne dépasse pas le montant de la déduction initialement accordée.

Section 4
Règles de durée et de quantification

Article 29
Stocks et en-cours

1.Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté de la différence entre la valeur des stocks et des en-cours au début et à la fin de l’année fiscale, à l’exception des stocks et des en-cours relatifs à des contrats à long terme tels qu’ils sont définis à l’article 32.

2.Les coûts des stocks et en-cours sont évalués de manière cohérente selon la méthode du premier entré, premier sorti ou la méthode du coût moyen pondéré.

3.Le coût des stocks et en-cours portant sur des éléments qui ne sont pas habituellement fongibles et des biens ou services qui sont respectivement produits ou fournis et affectés à des projets spécifiques est évalué individuellement.

4.Un membre du groupe BEFIT utilise la même méthode pour l’évaluation des stocks et des en-cours qui ont une nature et une utilisation similaires.

5.Le coût des stocks et des en-cours comprend tous les coûts d'acquisition, les coûts directs de transformation, ainsi que les autres coûts directs supportés pour les amener à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent au cours de l’année fiscale considérée. Les coûts s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée déductible.

6.Les stocks et les en-cours sont évalués tels qu'au dernier jour de l’année fiscale au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente.

Article 30
Provisions

1.Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour exclure le montant de toute provision.

2.Par dérogation au paragraphe 1, le montant d’une provision peut être inclus lorsque, à la fin de l’année fiscale, les conditions suivantes sont remplies:

a)le membre du groupe BEFIT est soumis à une obligation légale ou à une obligation légale raisonnablement prévisible;

b)cette obligation résulte d’activités ou de transactions effectuées au cours de l’année fiscale considérée ou des années fiscales précédentes;

c)le montant de provision découlant de cette obligation peut être estimé de manière fiable;

d)le montant, une fois réglé, donnera lieu à une charge déductible en application de la présente directive.

Nonobstant le premier alinéa, le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est toujours ajusté de manière à exclure le montant de toute provision enregistrée pour des pertes éventuelles ou des augmentations de coûts futures.

3.Lorsque l’obligation visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), concerne une activité ou une transaction qui se poursuivra au cours des prochaines années fiscales, le montant de la provision est étalé de manière proportionnelle sur la durée estimée de l’activité ou de la transaction.

Les provisions au titre du présent article sont révisées et ajustées à la fin de chaque année fiscale. Lors du calcul du résultat fiscal préliminaire au cours des années fiscales suivantes, il est tenu compte des montants qui ont déjà été déduits conformément au présent article.

Article 31
Créances douteuses

1.Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour exclure le montant de toute déduction enregistrée se rapportant à une créance douteuse, sauf si, à la fin de l’année, le membre du groupe BEFIT n’a pas demandé de déduction conformément à l’article 28 et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a)le membre du groupe a pris toutes les mesures raisonnables visées au paragraphe 2 pour obtenir le paiement et il est probable que cette créance ne sera pas payée en tout ou en partie; ou

b)le membre du groupe dispose d’un grand nombre de créances homogènes qui proviennent toutes du même secteur d’activité et est en mesure d’estimer de manière fiable quel pourcentage du montant de ces créances est douteux, pour autant que la valeur de chacune des créances homogènes soit inférieure à 0,1 % de la valeur de toutes les créances homogènes. Afin de parvenir à une estimation fiable, le membre du groupe BEFIT prend en compte tous les facteurs pertinents, y compris l'expérience passée.

2.Pour déterminer si toutes les mesures raisonnables pour obtenir le paiement ont été prises, le membre du groupe BEFIT tient compte de l’un des éléments suivants, pour autant qu’il repose sur des preuves objectives:

a)le fait que les coûts de recouvrement soient ou non disproportionnés par rapport à la créance;

b)le fait qu'il soit ou non envisageable que le recouvrement aboutisse, y compris dans les cas où le débiteur a été déclaré insolvable, où une action en justice a été intentée ou où un agent de recouvrement a été engagé;

c)le fait que, compte tenu des circonstances, il soit ou non raisonnable pour le contribuable de poursuivre la procédure de recouvrement de la créance.

3.Lorsque la créance douteuse concerne une créance commerciale, outre les conditions énoncées au paragraphe 1, un montant correspondant à cette créance est inclus dans le résultat fiscal préliminaire en tant que produit.

4.Nonobstant le paragraphe 1, le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour exclure le montant de toute créance douteuse lorsque le débiteur est un autre membre du groupe BEFIT, une autre entreprise associée ou, lorsque le débiteur est une personne physique, dans les cas où celui-ci, son conjoint ou son ascendant ou descendant direct participe à la gestion ou au contrôle du membre du groupe BEFIT ou détient, directement ou indirectement, des capitaux du membre du groupe BEFIT.

5.Lorsqu’un membre du groupe BEFIT a précédemment déduit une créance douteuse qui est réglée au cours d’une année fiscale suivante, son résultat net comptable pour l’année fiscale du règlement est augmenté du montant recouvré.

Article 32
Contrats à long terme

1.Aux fins du présent article, on entend par «contrat à long terme» un contrat qui satisfait aux conditions suivantes:

a)il est conclu à des fins de fabrication, d’installation ou de construction, ou d’exécution de services;

b)sa durée, ou sa durée attendue, est supérieure à 12 mois.

2.Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour n’inclure que les produits liés à un contrat à long terme qui ont été réalisés pour le montant correspondant à la partie du contrat à long terme qui a été achevée au cours de l’année fiscale concernée.

À cette fin, le pourcentage d’avancement d’un contrat à long terme est déterminé par référence au rapport entre les coûts engagés pour cette année fiscale et les coûts attendus totaux du contrat à long terme.

3.Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour inclure tous les coûts liés aux contrats à long terme qui ont été engagés durant une année fiscale.

Article 33
Couverture

1.Les profits et pertes sur un instrument de couverture, qui résultent d'une évaluation ou d'actes de cession, sont traités par un membre du groupe BEFIT de la même façon que les profits et pertes correspondants sur l'élément couvert.

Il existe une relation de couverture si les conditions suivantes sont réunies:

a)la relation de couverture est formellement conçue et documentée à l'avance;

b)on s'attend à ce que la couverture soit hautement efficace, cette efficacité pouvant être mesurée de façon fiable.

2.Lorsque la relation de couverture est interrompue ou qu’un instrument financier déjà détenu est ensuite traité comme un instrument de couverture, le faisant passer sous un autre régime fiscal, toute différence entre la nouvelle valeur de marché de l’instrument de couverture à la fin de l’année fiscale et la valeur de marché au début de la même période d'imposition, est incluse dans le résultat fiscal préliminaire du membre du groupe BEFIT.

La valeur de marché de l’instrument de couverture à la fin de l’année fiscale au cours de laquelle cet instrument est passé sous un autre régime fiscal coïncide avec sa valeur de marché au début de l’année suivant ce changement de régime.

Section 5
Entrée dans un groupe BEFIT, sortie d’un groupe BEFIT et restructuration d’entreprises

Article 34
Comptabilisation, valorisation et durée d’amortissement des actifs et des passifs
lors de l’entrée dans un groupe BEFIT ou de la sortie du groupe BEFIT

1.Tous les actifs et passifs sont comptabilisés à leur valeur telle qu'elle est calculée conformément à la norme comptable admissible dans l’Union visée à l’article 7, immédiatement avant la date à laquelle la directive devient applicable au membre du groupe BEFIT.

2.Les actifs et passifs d’une société ou d’un établissement stable ne relevant plus de la présente directive sont comptabilisés à leur valeur telle qu’elle est calculée conformément à la présente directive.

3.L’amortissement des actifs d’une société ou d’un établissement stable qui entre dans un groupe BEFIT ou en sort au cours d’une année fiscale est calculé proportionnellement au nombre de mois civils au cours desquels la société ou l’établissement stable a appartenu au groupe BEFIT au cours de ladite année fiscale.

Article 35
Qualification des immobilisations lors de l’entrée dans un groupe BEFIT

Nonobstant les règles énoncées au chapitre II, section 3, lorsqu’une société ou un établissement stable abandonne le système d’imposition des revenus des sociétés d’un État membre pour entrer dans un groupe BEFIT, les règles suivantes s’appliquent:

a)lorsqu’une immobilisation d’une valeur comptable inférieure à 5 000 EUR n’a pas été amortie, en tout ou en partie, à la date d’entrée dans le groupe BEFIT, le membre du groupe BEFIT ajuste son résultat net comptable de manière à exclure le montant correspondant à la valeur nette restante de l’immobilisation qui figure dans les états financiers individuels à la date d’entrée;

b)lorsque, à la date d’entrée dans le groupe BEFIT, une ou plusieurs immobilisations ont une valeur nette dans les états financiers individuels qui diffèrent de la valeur fiscale nette, le montant total correspondant à cette différence pour toutes les immobilisations concernées est mis en commun pour chaque membre du groupe BEFIT au cours de l’année fiscale d’entrée dans le groupe BEFIT et étalé sur une période de cinq ans dans le résultat fiscal préliminaire. Le résultat net comptable de chaque membre du groupe BEFIT est ajusté en conséquence.

Article 36
Contrats à long terme lors de l’entrée dans un groupe BEFIT

1.Une société ou un établissement stable qui entre dans un groupe BEFIT procède à des ajustements pour inclure, conformément aux règles de durée figurant dans la législation nationale, dans sa part de la base d’imposition BEFIT, déterminée conformément aux règles du chapitre III, le montant des produits et coûts qui, en vertu de l’article 32, sont considérés comme ayant été réalisés ou engagés avant l’entrée en application de la présente directive mais n’ont pas encore été inclus dans sa base d’imposition au titre de la législation nationale précédemment applicable en matière d’imposition des sociétés.

2.Une société ou un établissement stable qui entre dans un groupe BEFIT déduit au cours de la première année fiscale de sa part de la base d’imposition BEFIT, déterminée conformément aux règles du chapitre III, les produits d’un contrat à long terme qui ont été précédemment soumis à un impôt au titre de la législation nationale en matière d’imposition des sociétés d’un montant supérieur à celui qui aurait été inclus dans son résultat fiscal préliminaire conformément à l’article 32.

3.Lorsque la part de la base d’imposition BEFIT d’un membre du groupe BEFIT au cours d’une année fiscale est inférieure aux montants déductibles déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, tout montant résiduel est reporté et compensé par le membre du groupe BEFIT sur sa part de la base d’imposition BEFIT au cours des années fiscales suivantes.

Article 37
Provisions, produit et déductions lors de l’entrée dans un groupe BEFIT

1.Les provisions et les déductions des créances douteuses visées aux articles 30 et 31 ne sont déductibles que dans la mesure où elles résultent d’activités ou de transactions effectuées après que la présente directive est devenue applicable au membre du groupe BEFIT.

2.Les produits qui, selon la norme comptable applicable admissible dans l’Union utilisée conformément à l’article 7, sont considérés comme ayant été réalisés avant que la présente directive ne devienne applicable à un membre du groupe BEFIT, mais qui n’ont pas été inclus dans sa base d'imposition au titre de la législation nationale précédemment applicable en matière d’imposition des sociétés, sont ajoutés à la part qui lui est attribuée conformément aux règles de durée figurant dans la législation nationale applicable en matière d’imposition des sociétés.

3.Les charges engagées après que la présente directive est devenue applicable à un membre du groupe BEFIT, mais se rapportant à des activités ou des transactions effectuées antérieurement et qui n’ont fait l’objet d’aucune déduction au titre de la législation nationale applicable en matière d’imposition des sociétés sont déduites de la part qui lui a été attribuée.

Lorsque les charges visées au premier alinéa sont engagées plus de cinq ans après l’entrée d’une société ou d’un établissement stable dans un groupe BEFIT, lesdites charges sont déduites de son résultat fiscal préliminaire avant agrégation et répartition des bénéfices.

Les charges engagées au titre de la législation nationale en matière d'imposition des sociétés qui n’avaient pas encore été déduites au moment où la présente directive est devenue applicable à un membre du groupe BEFIT ne peuvent être déduites que de la part de la base d'imposition BEFIT qui lui a été attribuée, calculée conformément au chapitre III, à parts égales et étalées sur cinq ans. Les charges comprenant des coûts d'emprunt peuvent être déduites conformément à l’article 13.

Lorsque la part de la base d’imposition BEFIT attribuée à un membre du groupe BEFIT au cours d’une année fiscale n’est pas suffisante pour déduire intégralement les montants visés aux premier et troisième alinéas, les montants résiduels sont reportés et compensés par le membre du groupe BEFIT sur sa part de la base d’imposition BEFIT au cours des années fiscales suivantes.

4.Tout montant déduit avant que la présente directive ne devienne applicable à un membre du groupe BEFIT ne peut être à nouveau déduit.

Article 38
Pertes avant l'entrée dans le régime

Lorsqu’une société ou un établissement stable entre dans un groupe BEFIT, toute perte non compensée subie avant la date d’entrée, conformément à la législation applicable en matière d’imposition des sociétés dans l’État membre de sa résidence fiscale ou de sa localisation, est déduite de sa part de la base d’imposition BEFIT déterminée conformément au chapitre III.

Article 39
Cessation d’un groupe

1.Lorsqu’un groupe BEFIT cesse d’exister, l’année fiscale prend fin et la base d’imposition BEFIT de cette année fiscale est répartie entre tous les membres du groupe BEFIT conformément aux règles énoncées au chapitre III.

2.L’amortissement des actifs des membres du groupe BEFIT au cours de l’année fiscale de cessation d’un groupe BEFIT est calculé proportionnellement au nombre de mois civils durant lesquels le groupe BEFIT a exercé ses activités au cours de cette année fiscale.

Article 40
Réorganisations d’entreprises

1.Sans préjudice de l’article 9, un membre du groupe BEFIT qui cède des actifs et des passifs au cours d’une année fiscale inclut la plus-value ou la moins-value réalisée au moment de cette cession dans le calcul de son résultat fiscal préliminaire.

Un membre du groupe BEFIT qui acquiert des actifs et des passifs détermine son résultat au moment de la cession sur la base de la valeur de marché des actifs et des passifs acquis telle qu’elle est évaluée au moment de l’acquisition.

2.Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un transfert d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation telle que définie à l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil 34 :

a)le membre du groupe BEFIT qui cède les actifs et les passifs exclut toute plus-value ou moins-value résultant du calcul de son résultat fiscal préliminaire;

b)le membre du groupe BEFIT qui acquiert les actifs et passifs détermine son résultat fiscal préliminaire, au cours de cette année fiscale et des années fiscales suivantes, en utilisant la valeur fiscale, telle qu’elle est évaluée au moment du transfert et telle qu’elle est définie à l’article 4 de la directive 2009/133/CE.

Article 41
Exclusion de l’exonération prévue en faveur des cessions de titres

1.Nonobstant l’article 9, lorsque, à la suite d’une cession de titres, un membre du groupe BEFIT quitte le groupe BEFIT et qu’au cours de cette année fiscale ou de l’année fiscale précédente, ce membre du groupe BEFIT a acquis, dans le cadre d’une transaction au sein du groupe BEFIT, une ou plusieurs immobilisations, un montant correspondant à la plus-value ou à la moins-value résultant de la cession au sein du groupe BEFIT de ces immobilisations est inclus dans le résultat net comptable du membre du groupe BEFIT qui détenait les actifs avant la cession au sein du groupe BEFIT.

Le premier alinéa ne s’applique pas si le membre du groupe BEFIT démontre que la transaction au sein du groupe BEFIT a été effectuée pour des raisons commerciales valables.

2.Le montant correspondant à la plus-value ou à la moins-value résultant de la cession au sein du groupe BEFIT visée au paragraphe 1 est la valeur de marché des immobilisations au moment où le membre du groupe BEFIT quitte le groupe, diminuée de la valeur fiscale des immobilisations ou des coûts visés à l’article 29.

3.La plus-value ou la moins-value résultant de la cession au sein du groupe BEFIT est réputée avoir été réalisée par le membre du groupe BEFIT qui détenait les immobilisations avant la transaction au sein du groupe BEFIT visée au paragraphe 1.

CHAPITRE III
AGRÉGATION DES RÉSULTATS FISCAUX PRÉLIMINAIRES et RÉPARTITION DE LA BASE D'IMPOSITION BEFIT

Section 1
Base d’imposition BEFIT

Article 42
Calcul de la base d’imposition BEFIT

1.Les résultats fiscaux préliminaires de tous les membres du groupe BEFIT, déterminés conformément aux règles énoncées au chapitre II, sont agrégés pour obtenir une base d’imposition BEFIT.

2.Lorsque la base d’imposition BEFIT pour une année donnée est:

a)un montant positif, le bénéfice est réparti conformément à l’article 45;

b)un montant négatif, la perte est reportée et déduite de la base d’imposition BEFIT positive suivante.

3.Aux fins du paragraphe 1, le résultat fiscal préliminaire de chaque membre du groupe BEFIT est converti en euros (EUR) au taux de change émis par la Banque centrale européenne le dernier jour de l’année civile ou, si l’année fiscale ne coïncide pas avec l’année civile, le dernier jour de l’année fiscale.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’entité déclarante est résidente fiscale dans un État membre qui n’a pas adopté l’euro, le résultat fiscal préliminaire de chaque membre du groupe BEFIT est converti dans la monnaie ayant cours légal dans cet État membre.

Article 43
Retenues et autres impôts à la source

1.Les États membres n’appliquent pas de retenues ou toute autre imposition à la source sur les transactions au sein du groupe BEFIT, à moins que le bénéficiaire effectif du paiement ne soit pas un membre du groupe BEFIT.

2.Lorsqu’une retenue à la source est appliquée par un État membre en rapport avec un paiement de redevances ou d’intérêts par un membre du groupe BEFIT à un bénéficiaire qui n’est pas membre du même groupe BEFIT ou en application du paragraphe 1, conformément aux règles applicables du droit national et aux conventions en matière de double imposition, la retenue à la source est répartie, pour l’année fiscale au cours de laquelle elle est effectuée, entre les États membres au moyen de la méthode de répartition visée à l’article 45.

Article 44
Crédits d’impôt sur les revenus imposés à la source

1.Lorsqu’un membre du groupe BEFIT tire des revenus qui ont été imposés dans un autre État membre ou dans un pays tiers, un crédit d’impôt est accordé conformément à la convention en matière de double imposition applicable ou à son droit national et est réparti entre les membres du groupe BEFIT au moyen de la méthode de répartition de référence visée à l’article 45.

2.Par dérogation au premier alinéa, aucun crédit d’impôt n’est accordé lorsque les revenus tirés par un membre du groupe BEFIT ne sont pas inclus dans son résultat net comptable conformément aux articles 8, 9 ou 12.

3.Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1 est calculé séparément pour chaque État membre ou pays tiers ainsi que pour chaque type de revenus. Il ne dépasse pas le montant résultant de l’application aux revenus attribués à un membre du groupe BEFIT du taux d’imposition des sociétés de l’État membre dans lequel ce membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable.

Pour le calcul du crédit d’impôt visé au paragraphe 1, le montant des revenus est diminué du montant des charges déductibles correspondantes.

Section 2
Répartition de la base d’imposition BEFIT

Article 45
Règle de répartition transitoire

1.Pour chaque année fiscale comprise entre le 1er juillet 2028 et le 30 juin 2035 au plus tard (ci-après dénommée la «période de transition»), la base d’imposition BEFIT est répartie entre les membres du groupe BEFIT conformément au pourcentage de répartition de référence.

Pour les groupes qui sont soumis à la présente directive après la fin de la première année fiscale au cours de laquelle celle-ci commence à s’appliquer, la période de transition visée au premier alinéa prend fin le 30 juin 2035 au plus tard.

2.Le pourcentage de répartition de référence pour chaque membre du groupe BEFIT est le résultat du calcul suivant:

Répartition de référence = * 100

dans lequel:

a)le résultat imposable d’un membre du groupe BEFIT correspond à la moyenne des résultats imposables des trois années fiscales précédentes.

Durant la première année fiscale au cours de laquelle un groupe BEFIT est soumis à la présente directive, ces résultats imposables sont déterminés conformément aux règles nationales en matière d’imposition des sociétés de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable.

Durant la deuxième année fiscale au cours de laquelle un groupe BEFIT est soumis à la présente directive, ces résultats imposables sont déterminés, pour la première année fiscale au cours de laquelle un groupe BEFIT est soumis à la présente directive, conformément au chapitre II de la présente directive et, pour les deux années fiscales précédentes, conformément aux règles nationales de l’État membre concerné.

Durant la troisième année fiscale au cours de laquelle un groupe BEFIT est soumis à la présente directive, ces résultats imposables sont déterminés, pour les deux premières années fiscales au cours desquelles un groupe BEFIT est soumis à la présente directive, conformément au chapitre II de la présente directive et, pour l’année fiscale qui précède immédiatement, conformément aux règles nationales de l’État membre concerné.

À compter de la quatrième année fiscale au cours de laquelle un groupe BEFIT est soumis à la présente directive, ces résultats imposables sont déterminés conformément au chapitre II de la présente directive.

b)le résultat imposable total du groupe BEFIT correspond à la somme de la moyenne des résultats imposables, visés au point a), de tous les membres du groupe BEFIT au cours des trois années fiscales précédentes.

Aux fins du présent paragraphe, un membre du groupe BEFIT dont le résultat imposable est négatif voit son pourcentage de répartition de référence fixé à zéro.

3.Aux fins du paragraphe 2, les États membres structurent leur cadre d’évaluation des risques pour la fixation des prix des transactions au sein du groupe BEFIT comme suit:

a)zone à risque faible: lorsque les charges engagées, ou les revenus perçus, par un membre du groupe BEFIT dans le cadre de transactions au sein du groupe BEFIT augmentent au cours d’une année fiscale de moins de 10 % par rapport à la charge ou au revenu moyen des trois années fiscales précédentes résultant de transactions au sein du groupe BEFIT;

b)zone à risque élevé: lorsque les charges engagées, ou les revenus perçus, par un membre du groupe BEFIT dans le cadre de transactions au sein du groupe BEFIT augmentent au cours d’une année fiscale de 10 % ou plus par rapport à la charge ou au revenu moyen des trois années fiscales précédentes résultant de transactions au sein du groupe BEFIT.

4.Les États membres prennent les mesures appropriées pour structurer leur approche en matière d’évaluation des risques conformément aux principes suivants:

a)zone à risque faible: les autorités compétentes des États membres concernés présument que la fixation des prix des transactions au sein du groupe BEFIT d’un membre spécifique du groupe BEFIT est conforme au principe de pleine concurrence;

b)zone à risque élevé: les autorités compétentes des États membres concernés présument que la fixation des prix des transactions au sein du groupe BEFIT d’un membre spécifique du groupe BEFIT n’est pas conforme au principe de pleine concurrence et la partie de l’augmentation qui dépasse 10 % n’est pas prise en compte aux fins du calcul du pourcentage de répartition de référence de ce membre du groupe BEFIT.

Nonobstant la règle énoncée au point b), premier alinéa, un membre du groupe BEFIT est autorisé à fournir des éléments de preuve à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable attestant que le prix des transactions au sein du groupe BEFIT concernées est fixé conformément au principe de pleine concurrence. Dans ce cas, le montant total des charges liées aux transactions au sein du groupe BEFIT concernées, tel qu’il est attesté, est pris en compte aux fins du calcul du pourcentage de répartition de référence de ce membre du groupe BEFIT.

5.Nonobstant l’article 13, paragraphe 2, les surcoûts d’emprunt visés à l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil qui résultent d’une transaction entre membres du groupe BEFIT ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du pourcentage de répartition de référence du membre du groupe BEFIT qui supporte ces coûts.

6.Si la structure du groupe BEFIT change au cours de la période de transition visée au paragraphe 1 en raison de l’adhésion de nouveaux membres au groupe ou du départ de membres du groupe, le pourcentage de répartition de référence est recalculé conformément au paragraphe 2. Pour chaque membre du groupe BEFIT, la base d’imposition BEFIT est répartie conformément au nouveau pourcentage de répartition de référence jusqu’à la fin de cette période, sauf si des changements ultérieurs dans la structure du groupe BEFIT nécessitent un nouveau recalcul du pourcentage de répartition de référence.

7.Si la structure du groupe BEFIT change au cours de la période de transition visée au paragraphe 1 en raison de la création d’une ou de plusieurs nouvelles entreprises pouvant être considérées comme membres du groupe BEFIT, les règles de répartition de la base d’imposition BEFIT énoncées au paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux nouveaux membres du groupe BEFIT au cours de la première année fiscale. Pour les années fiscales suivantes jusqu’à la fin de cette période de transition, le pourcentage de répartition de référence des nouveaux membres du groupe BEFIT est calculé conformément au paragraphe 2.

8.Si un groupe est soumis aux règles de la présente directive après le 1er juillet 2028, la répartition de référence est calculée conformément au paragraphe 2. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la base d’imposition BEFIT est répartie entre les membres du groupe BEFIT sur le reste de la période de transition visée au paragraphe 1.

9.La Commission procède à un réexamen complet de la règle de transition, dans le cadre duquel elle prépare une étude sur la composition et la pondération possibles des facteurs sélectionnés pour établir la formule et présente un rapport au Conseil au plus tard à la fin de la troisième année fiscale au cours de la période de transition visée au paragraphe 1. Si la Commission le juge approprié, compte tenu des conclusions de ce rapport, elle peut adopter, au cours de la période de transition, une proposition législative visant à modifier la présente directive en introduisant une méthode de répartition de la base d’imposition BEFIT utilisant une formule de répartition et fondée sur des facteurs.

10.Les règles énoncées aux paragraphes 1 à 8 continuent de s’appliquer jusqu’à ce que leur modification soit entrée en vigueur.

Article 46
Activités en amont

1.Par dérogation aux articles 42 à 45, lorsqu’un membre du groupe BEFIT exerce son activité principale dans le domaine des activités extractives, ses produits, charges et autres éléments déductibles qui résultent de ces activités sont attribués au membre du groupe BEFIT situé dans l’État membre où l’extraction a lieu.

Lorsqu’il y a plus d’un membre du groupe BEFIT ayant sa résidence fiscale dans l’État membre où l’extraction a lieu, les produits, charges et autres éléments déductibles qui résultent de ces activités sont attribués à chacun de ces membres du groupe BEFIT, proportionnellement à leur pourcentage de répartition de référence.

2.Par dérogation aux articles 42 à 45, lorsqu’il n’y a pas de membre du groupe BEFIT dans l’État membre d’extraction, ou lorsque l’extraction a lieu dans une juridiction de pays tiers, les produits, charges et autres éléments déductibles qui résultent de ces activités sont attribués au membre du groupe BEFIT qui les a enregistrés.

Article 47
   Exception pour le transport maritime non couvert par un régime de taxation au tonnage, le transport par voies navigables intérieures et le transport aérien

1.Par dérogation aux articles 42 à 45 et sans préjudice de l’article 15, les produits, charges et autres éléments déductibles qui proviennent des activités suivantes sont exclus de la base d’imposition BEFIT dans l’un des cas suivants:

a)l’exploitation de navires en trafic international lorsque le résultat imposable ne relève pas d'un régime de taxation au tonnage;

b)l’exploitation d’aéronefs en trafic international;

c)l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure.

Les produits, charges et autres éléments déductibles visés au premier alinéa sont attribués à ce membre du groupe BEFIT transaction par transaction et font l’objet d’ajustements de prix conformément au principe de pleine concurrence.

2.Toute participation dans et par le membre du groupe BEFIT, telle que visée au paragraphe 1, est prise en compte aux fins de l’article 5.

Article 48
Éléments déductibles de la part attribuée

1.Un membre du groupe BEFIT augmente ou diminue la part qui lui a été attribuée des éléments suivants:

a)les pertes non compensées subies avant d’être soumis aux règles de la présente directive, conformément à l’article 38;

b)les produits réalisés et les coûts engagés avant que la présente directive ne devienne applicable au membre du groupe BEFIT mais qui n’étaient pas encore inclus dans sa base d’imposition au titre de la législation nationale en matière d’imposition des sociétés précédemment applicable, conformément à l’article 36, paragraphe 1;

c)les produits d’un contrat à long terme qui ont précédemment été soumis à l’impôt au titre de la législation nationale en matière d’imposition des sociétés à un montant supérieur au montant qui aurait été inclus dans son résultat fiscal préliminaire en vertu de l’article 32, conformément à l’article 36, paragraphe 2;

d)les produits réalisés avant que la présente directive ne devienne applicable à un membre du groupe BEFIT mais qui n’étaient pas inclus dans sa base d’imposition au titre de la législation nationale en matière d’imposition des sociétés précédemment applicable, conformément à l’article 37, paragraphe 2;

e)les charges engagées après que les règles de la présente directive sont devenues applicables à un membre du groupe BEFIT, mais se rapportant à des activités ou des transactions effectuées antérieurement et qui n’ont fait l’objet d’aucune déduction au titre de la législation nationale applicable en matière d’imposition des sociétés, conformément à l’article 37, paragraphe 3.

f)les charges engagées au titre de la législation nationale en matière d’imposition des sociétés qui n’avaient pas encore été déduites lorsque la présente directive est devenue applicable au membre du groupe BEFIT, conformément à l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa;

g)tout montant résiduel reporté conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 37, paragraphe 3, quatrième alinéa;

h)les dons et libéralités à des organismes caritatifs dans la mesure où ils sont déductibles au titre de la législation en matière d’imposition des sociétés de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable;

i)les provisions pour pensions dans la mesure où elles sont déductibles au titre de la législation en matière d’imposition des sociétés de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable;

j)les impôts locaux dans la mesure où ils sont déductibles au titre de la législation en matière d’imposition des sociétés de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable.

2.Outre les ajustements énumérés au paragraphe 1, un État membre peut autoriser l’augmentation ou la diminution, au moyen d’éléments supplémentaires, de la partie attribuée aux membres du groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux ou qui sont situés sous la forme d’un établissement stable dans cet État membre.

Article 49
Régimes d’imposition fondés sur la distribution

1.Lorsqu’un membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable dans un État membre qui applique un régime d’imposition des revenus des sociétés qui prévoit l’imposition des bénéfices d’une société uniquement lorsque celle-ci distribue ou est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou lorsqu’elle engage certaines dépenses imposables en vertu du droit national («régime d’imposition fondé sur la distribution»), la partie attribuée à ce membre du groupe BEFIT conformément à l’article 45 est ajustée en fonction des distributions effectuées au cours de l’année fiscale.

2.L’ajustement de la partie attribuée est calculé comme suit:

où:

a)le revenu financier désigne le revenu disponible pour les distributions dans le cadre d’un régime d’imposition fondé sur la distribution, y compris les réserves, pour l’année fiscale.

b)la partie attribuée désigne la part attribuée au membre du groupe BEFIT pour l’année fiscale conformément à l’article 45, y compris toute part résiduelle des années fiscales précédentes calculée pour le membre du groupe BEFIT conformément au paragraphe 4.

c)les distributions désignent les distributions et autres dépenses qui sont effectuées par le membre du groupe BEFIT au cours de l’année fiscale et qui sont imposables dans le cadre d’un régime d’imposition fondé sur la distribution.

3.Lorsque la partie attribuée ajustée d’un membre du groupe BEFIT calculée conformément au paragraphe 2 est inférieure à sa partie attribuée, le solde entre les deux montants est reporté sur l’année fiscale suivante et ajouté à la partie attribuée au membre du groupe BEFIT au cours de l’année fiscale suivante conformément au présent article.

4.La partie attribuée ajustée calculée conformément au paragraphe 2 est majorée des dépenses non déductibles immédiatement soumises à l’impôt au cours de l’année fiscale dans le cadre d’un régime d’imposition fondé sur la distribution dans l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable.

CHAPITRE IV
Approche simplifiée en matière de conformité des prix de transfert

Article 50
Critères relatifs au champ d’application

1.Les États membres soumettent les activités suivantes, lorsqu’elles sont effectuées par l’intermédiaire de transactions entre un membre du groupe BEFIT et une entreprise associée ne faisant pas partie du groupe BEFIT, à une approche simplifiée en matière de conformité des prix de transfert:

a)activité de distribution lorsqu’elle est effectuée par l’intermédiaire d’un distributeur à faible risque, tel que décrit au paragraphe 2, qui est résident fiscal ou qui est situé sous la forme d’un établissement stable dans un État membre.

b)activité de fabrication lorsqu’elle est effectuée par l’intermédiaire d’un fabricant sous-traitant, tel que décrit au paragraphe 3, qui est résident fiscal ou qui est situé sous la forme d’un établissement stable dans un État membre.

2.Aux fins de l’application du paragraphe 1, point a), un distributeur à faible risque est une entité qui assure la distribution de biens achetés auprès d’entreprises associées. L’activité de distribution présente les caractéristiques suivantes:

a)elle résulte de la délimitation précise de la transaction et présente des caractéristiques économiquement significatives dont le prix peut être évalué de façon fiable au moyen d’une méthode unilatérale de fixation des prix de transfert, le distributeur étant la partie testée;

b)le distributeur ne détient pas la copropriété juridique ou économique de la propriété intellectuelle contenue dans les produits et/ou services qui sont distribués;

c)l’activité de distribution est la fonction prédominante exercée par le distributeur;

d)le distributeur supporte des risques nuls ou limités en ce qui concerne le marché, les stocks et les créances douteuses.

3.Aux fins de l’application du paragraphe 1, point b), un fabricant sous-traitant est une entreprise associée qui exerce une activité de fabrication sous le contrôle d’un commettant et qui présente les caractéristiques suivantes:

a)l’activité de fabrication, résultant de la délimitation précise de la transaction, présente des caractéristiques économiquement significatives dont le prix peut être évalué de façon fiable au moyen d’une méthode unilatérale de fixation des prix de transfert, l’entité de fabrication étant la partie testée;

b)le fabricant ne détient pas la copropriété juridique ou économique de la propriété intellectuelle contenue dans les produits fabriqués;

c)l’activité de fabrication est la fonction prédominante exercée par le fabricant;

d)le fabricant supporte des risques nuls ou limités en ce qui concerne le prix, le marché, les stocks, l’utilisation des capacités et les créances douteuses.

4.Lorsqu’une entreprise associée exerce plus d’une activité économique, elle reste dans le champ d’application de l’approche simplifiée, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a)les activités économiques autres que la distribution ou la fabrication peuvent faire l’objet d’une ségrégation adéquate et d’une fixation de prix distincte;

b)les activités économiques autres que la distribution ou la fabrication peuvent être considérées comme accessoires et ne sont pas significatives ou n’apportent pas de valeur majeure à la distribution ou à la fabrication.

Article 51
Cadre de conformité

1.Les États membres structurent leur cadre d’évaluation des risques pour les activités mentionnées à l’article 50 de manière à comprendre trois zones de risque en matière de prix de transfert.

2.Les zones de risque sont déterminées à l’aide de l’intervalle interquartile du niveau de bénéfices résultant des référentiels publics de l’Union visés à l’article 53.

3.Les activités mentionnées à l’article 50 sont évaluées comme présentant un risque faible, modéré ou élevé, en fonction de la manière dont leur niveau de bénéfices au cours d’une année donnée, déterminé conformément à l’article 52, est positionné par rapport à l’intervalle interquartile de l’ensemble le plus récent de référentiels publics préparés avant la fin de l’année en question.

4.Les États membres appliquent le cadre de risque suivant:

Zone de risque

Niveau de bénéfices de la partie testée par rapport aux marqueurs de bénéfices de l’UE

faible

au-dessus du 60e percentile des résultats du référentiel public

modéré

au-dessous du 60e percentile mais au-dessus du 40e percentile des résultats du référentiel public

élevé

au-dessous du 40e percentile des résultats du référentiel public

5.Les États membres prennent les mesures appropriées pour structurer leur approche en matière d’évaluation des risques conformément aux principes suivants:

a)Zone à risque faible: les autorités compétentes des États membres peuvent ne pas consacrer de ressources supplémentaires affectées à la conformité à la réalisation d’un examen plus approfondi des résultats relatifs aux prix de transfert. Nonobstant ce qui précède, les autorités compétentes des États membres conservent le droit de procéder à des ajustements des prix de transfert pour ce qui est des marges bénéficiaires du contribuable qui se trouve dans la zone à faible risque.

b)Zone à risque modéré: les autorités compétentes des États membres peuvent contrôler les résultats, en utilisant les données disponibles, et contacter le contribuable afin de mieux comprendre sa situation avant de décider s’il y a lieu de consacrer des ressources en matière de conformité à la réalisation d’évaluations des risques et de contrôles.

c)Zone à risque élevé: les autorités compétentes des États membres peuvent recommander au contribuable de revoir sa politique en matière de prix de transfert et peuvent décider de procéder à un examen ou à un contrôle.

Article 52
Mesure du niveau de bénéfices

1.Les États membres établissent le cadre juridique approprié afin que leurs autorités compétentes mesurent la rentabilité de l’activité de distribution visée à l’article 50, paragraphe 2, en utilisant le résultat avant intérêts et impôts relatif aux ventes comme indicateur des bénéfices obtenus.

2.Les États membres établissent le cadre juridique approprié afin que leurs autorités compétentes mesurent la rentabilité de l’activité de fabrication visée à l’article 50, paragraphe 3, en utilisant le résultat avant intérêts et impôts relatif aux coûts totaux comme indicateur des bénéfices obtenus.

Article 53
Référentiels publics

1.La zone de risque pour les activités visées à l’article 50 est déterminée respectivement au moyen de référentiels publics pour les activités de distribution et de fabrication.

2.Les référentiels publics pour l'activité de distribution sont représentatifs du niveau de bénéfices obtenus par des entités indépendantes opérant sur le marché intérieur et exerçant principalement une activité de distribution présentant des caractéristiques similaires à l’activité décrite à l’article 50, paragraphe 2.

3.Le référentiel public pour l’activité de fabrication est représentatif du niveau de bénéfices obtenus par des entités indépendantes opérant sur le marché intérieur et exerçant principalement une activité de fabrication présentant des caractéristiques similaires à l’activité décrite à l’article 50, paragraphe 3.

4.La zone de risque est déterminée à l’aide de l’intervalle interquartile du niveau de bénéfices moyen sur cinq ans obtenus par des entités indépendantes résultant des référentiels publics.

5.La Commission fixe, au moyen d’un acte d’exécution établissant les modalités pratiques nécessaires, les critères de recherche afin de déterminer les éléments de comparaison permettant d’établir les référentiels appropriés pour les activités de distribution et de fabrication en sous-traitance à faible risque. Les résultats des référentiels sont publiés sur le site web de la Commission, afin de permettre aux contribuables de déterminer la zone de risque de leurs activités. Les référentiels sont mis à jour tous les trois ans. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 73.

CHAPITRE V
ADMINISTRATION ET PROCÉDURES

Section 1
Dispositions générales

Article 54
Création et cessation du groupe BEFIT

1.Un groupe BEFIT est couvert par la présente directive pour une période de cinq ans et ses effets sont automatiquement reconduits à la fin de la cinquième année, sauf en cas de notification de cessation au motif que le groupe ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1.

2.Les groupes qui ont choisi d’être couverts par la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 7, sont liés pour une période de cinq ans. Au terme de la période de cinq ans, les règles cessent de s’appliquer, sauf si l’entité déclarante notifie à l’autorité de dépôt le choix de renouveler l’option couverte par la présente directive. À cet effet, l’entité déclarante fournit à l’autorité de dépôt la preuve que les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 2, paragraphe 7, sont remplies et qu’il n’existe aucun motif d’exclusion du renouvellement.

Article 55
Année fiscale

1.Tous les membres du groupe BEFIT ont la même année fiscale, dont la durée est de douze mois. Durant l’année au cours de laquelle un membre du groupe BEFIT rejoint un groupe BEFIT, il aligne son année fiscale sur celle du groupe BEFIT.

2.La partie attribuée à un membre du groupe BEFIT pour l’année au cours de laquelle il rejoint un groupe BEFIT est calculée au prorata du nombre de mois civils au cours desquels le membre du groupe BEFIT appartient au groupe BEFIT.

3.La partie attribuée à un membre du groupe BEFIT pour l’année au cours de laquelle il quitte un groupe BEFIT est calculée au prorata du nombre de mois civils au cours desquels le membre du groupe BEFIT a appartenu au groupe BEFIT.

Article 56
Modification de l’entité déclarante

L’entité déclarante ne peut être modifiée, à moins qu’elle cesse de remplir les conditions visées à l’article 3, point 10). Une nouvelle entité déclarante est alors désignée par le groupe conformément aux conditions de l’article 3, point 10). Si le groupe ne désigne pas d’entité déclarante dans un délai de deux mois après que l’entité déclarante précédente a cessé de remplir les conditions, l’équipe BEFIT visée à l’article 60 désigne alors une entité déclarante pour le groupe BEFIT.

Section 2
Déclaration d’informations BEFIT

Article 57
Dépôt de la déclaration d’informations BEFIT

1.L’entité déclarante remplit la déclaration d’informations BEFIT du groupe BEFIT et la remet à l’autorité de dépôt, sauf lorsque le groupe BEFIT est un groupe national.

2.La déclaration d’informations BEFIT est remise à l’autorité de dépôt au plus tard quatre mois après la fin de l’année fiscale.

3.La déclaration d’informations BEFIT contient les informations suivantes:

a)l’identification de l’entité déclarante et des autres membres du groupe BEFIT, y compris leurs numéros d’identification fiscale, le cas échéant, et l’État membre dans lequel les membres du groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable;

b)des renseignements sur la structure sociale d’ensemble du groupe BEFIT, y compris la participation dans les membres du groupe BEFIT détenue par d’autres membres du groupe BEFIT.

c)l’année fiscale à laquelle se rapporte la déclaration d’informations BEFIT;

d)les informations et le calcul portant sur les éléments suivants:

i)le résultat fiscal préliminaire de chaque membre du groupe BEFIT;

ii)la base d’imposition BEFIT;

iii)la partie attribuée à chaque membre du groupe BEFIT;

iv)des informations sur le «pourcentage de répartition de référence», calculé conformément à l’article 45.

4.L’autorité de dépôt transmet immédiatement la déclaration d’informations BEFIT aux autorités compétentes de tous les États membres dans lesquels les membres du groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable.

Article 58
Notification d'erreurs dans la déclaration d’informations BEFIT

1.L’entité déclarante notifie à l’autorité de dépôt les erreurs dans la déclaration d’informations BEFIT dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette déclaration en temps utile.

2.L’autorité de dépôt transmet immédiatement la déclaration d’informations BEFIT révisée aux autorités compétentes de tous les États membres dans lesquels les membres du groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable.

Article 59
Défaut de dépôt de la déclaration d’informations BEFIT

Lorsque l’entité déclarante ne dépose pas de déclaration d’informations BEFIT, l’autorité de dépôt, en consultation avec les autorités compétentes de tous les États membres dans lesquels les membres du groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable, établit une déclaration d’informations BEFIT sur la base d’une estimation, en tenant compte des informations disponibles. En outre, l’autorité de dépôt applique le cadre juridique relatif aux sanctions conformément à l’article 72. L’entité déclarante peut former un recours contre cette déclaration d’informations BEFIT.

Section 3
Équipe BEFIT

Article 60
Constitution de l’équipe BEFIT

1.Une équipe BEFIT se réunit dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la déclaration d’informations BEFIT, visée à l’article 57, afin de s’acquitter des tâches énoncées à l’article 61. En outre, l’équipe BEFIT établit un cadre pour la communication et la consultation entre les autorités compétentes des États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable. Lorsqu’un membre d’une équipe BEFIT consulte d’autres membres, il reçoit une réponse dans un délai raisonnable.

2.L’équipe BEFIT est composée d’un ou de plusieurs représentants de chaque administration fiscale concernée, qui joueront le rôle de délégués, par État membre où se trouvent des membres du groupe BEFIT. L’équipe BEFIT est présidée par le délégué de l’autorité de dépôt.

3.Les informations communiquées entre les membres d’une équipe BEFIT sont fournies par voie électronique, dans la mesure du possible, au moyen d’un outil collaboratif BEFIT.

4.Afin de faciliter le fonctionnement de l’équipe BEFIT et la communication en son sein, la Commission harmonise, au moyen d’actes d’exécution, la communication des informations entre les membres d’une équipe BEFIT au moyen d’un outil collaboratif BEFIT. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 73.

Article 61
Rôle de l’équipe BEFIT dans la déclaration d’informations BEFIT

1.L’équipe BEFIT examine l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies dans la déclaration d’informations BEFIT conformément à l’article 57, à l’exception du résultat du calcul du résultat fiscal préliminaire de chaque membre du groupe BEFIT visé à l’article 57, paragraphe 3, point d), i).

2.L’équipe BEFIT s’efforce de parvenir à un consensus sur le contenu de la déclaration d’informations BEFIT, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle toutes les informations requises conformément à l’article 57 ont été communiquées. Sans préjudice de l’article 65, en liaison avec l’article 57, paragraphe 3, points a), b), c) et d), iv), le consensus de l’équipe BEFIT signifie que ces points ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation future. La décision finale sur les informations visées à l’article 57, paragraphe 3, point d), i), ii) et iii), reste de la compétence exclusive de l’État membre dans lequel le membre du groupe est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable.

3.Si l’équipe BEFIT parvient à un consensus sur une déclaration d’informations BEFIT, l’autorité de dépôt à laquelle la déclaration d’informations BEFIT initiale a été présentée notifie la déclaration d’informations BEFIT à l’entité déclarante.

4.Si l’équipe BEFIT n’est pas en mesure de parvenir à un consensus conformément au paragraphe 2 dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle toutes les informations requises conformément à l’article 57 ont été communiquées, ce consensus est réputé atteint si les membres de l’équipe BEFIT donnent leur accord, à la majorité simple des membres présents conformément au paragraphe 5, à la déclaration d’informations BEFIT à la fin du cinquième mois à compter de la date à laquelle les informations ont été communiquées. L’autorité de dépôt à laquelle la déclaration d’informations BEFIT a été présentée notifie la déclaration d’informations BEFIT à l’entité déclarante.

5.Aux fins de l’obtention d’une majorité simple visée au paragraphe 4, les droits de vote sont attribués à chaque autorité compétente au sein de l’équipe BEFIT au prorata des produits réalisés au cours de l’année fiscale concernée par les membres du groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux ou qui sont situés sous la forme d’un établissement stable sur leur territoire. Lorsque le vote est partagé à parts égales, la voix de l’autorité de dépôt est prépondérante. Le quorum requiert la présence d’au moins deux tiers des membres de l’équipe BEFIT. Si le quorum n’est pas atteint, la déclaration d’informations BEFIT initialement déposée constitue la base des déclarations fiscales individuelles visées à l’article 62 et des avis d’imposition individuels visés à l’article 64. L’autorité de dépôt à laquelle la déclaration d’informations BEFIT a été soumise notifie à l’entité déclarante que le quorum n’a pas été atteint.

Section 4
Déclarations fiscales individuelles et avis d’imposition individuels

Article 62
Dépôt des déclarations fiscales individuelles

1.Chaque membre du groupe BEFIT dépose sa déclaration fiscale individuelle auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ce membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable au plus tard trois mois après réception de la notification de l’autorité de dépôt conformément à l’article 61, paragraphe 3, 4 ou 5, ou, dans le cas d’un groupe national, au plus tard huit mois à compter de la fin de l’année fiscale.

2.La déclaration fiscale individuelle contient les informations sur les éléments suivants:

a)le calcul du résultat fiscal préliminaire du membre du groupe BEFIT;

b)la partie attribuée au membre du groupe BEFIT conformément à l’article 45;

c)les éléments en fonction desquels la part attribuée est ajustée conformément à l’article 48 dans l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable.

d)les crédits qui s’appliquent, en tant que dégrèvements pour impôts payés à l'étranger, dans l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable.

3.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les membres du même groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux ou qui sont situés sous la forme d’un établissement stable dans le même État membre peuvent choisir de déposer une seule déclaration fiscale individuelle combinée dans cet État membre.

Article 63
Notification d'erreurs dans la déclaration fiscale individuelle

1.Un membre du groupe BEFIT notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable les erreurs dans la déclaration fiscale individuelle dans un délai de deux mois à compter du dépôt en temps utile de cette déclaration.

2.Si les erreurs nécessitent des ajustements ayant une incidence sur la base d’imposition BEFIT du groupe BEFIT, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT a déposé sa déclaration fiscale individuelle le notifie immédiatement, par l’intermédiaire de l’équipe BEFIT, à l’autorité de dépôt et aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable.

3.L’autorité de dépôt émet une déclaration d’informations BEFIT révisée dans un délai d’un mois, puis transmet immédiatement cette déclaration aux autorités compétentes de tous les États membres dans lesquels les membres du groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable. L’autorité de dépôt et les autorités compétentes de tous les États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable émettent, le cas échéant, des avis d’imposition modifiés conformément à l’article 64.

4.Nonobstant le paragraphe 3, aucun avis d’imposition modifié n’est émis afin d’ajuster la base d’imposition BEFIT, lorsque la différence entre la base d’imposition BEFIT initialement déclarée et la base d’imposition BEFIT révisée ne dépasse pas 10 000 EUR ou 1 % de la base d’imposition BEFIT, le montant le plus faible étant retenu.

Article 64
Avis d’imposition individuels

1.L’autorité compétente de l’État membre dans lequel un membre du groupe BEFIT a déposé sa déclaration fiscale individuelle émet un avis d’imposition individuel correspondant à la déclaration fiscale individuelle. L’exécution de l’obligation fiscale est régie par le droit de cet État membre.

2.Si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT a déposé sa déclaration fiscale individuelle émet un avis d’imposition modifié. Lorsque des ajustements ont une incidence sur la base d’imposition BEFIT, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT a déposé sa déclaration fiscale individuelle le notifie immédiatement, par l’intermédiaire de l’équipe BEFIT, à l’autorité de dépôt et aux autorités compétentes de tous les autres États membres dans lesquels les autres membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable.

3.Après réception d’un avis d’imposition modifié conformément au paragraphe 2, l’autorité de dépôt émet une déclaration d’informations BEFIT révisée dans un délai d’un mois, puis transmet immédiatement cette déclaration aux autorités compétentes de tous les États membres dans lesquels les membres du groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable. L’autorité de dépôt et les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable émettent, le cas échéant, des avis d’imposition modifiés conformément au paragraphe 2.

4.Nonobstant le paragraphe 3, aucun avis d’imposition modifié n’est émis afin d’ajuster la base d’imposition BEFIT, lorsque la différence entre la base d’imposition BEFIT initialement déclarée et la base d’imposition BEFIT révisée ne dépasse pas 10 000 EUR ou 1 % de la base d’imposition BEFIT, le montant le plus faible étant retenu.

Section 5
Contrôles

Article 65
Contrôles

1.L’autorité compétente d’un État membre peut lancer et coordonner des contrôles des membres du groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable dans cet État membre.

2.L’autorité compétente d’un État membre dans lequel un membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable peut être invitée par l’autorité compétente d’un autre État membre dans lequel se trouve au moins un membre du même groupe BEFIT à participer à un contrôle conjoint avec cette dernière autorité. Les contrôles conjoints sont effectués conformément à l’article 12 de la directive 2011/16/UE du Conseil 35 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Nonobstant cette règle, l’autorité requise accepte cette demande et en informe l’équipe BEFIT.

3.Un contrôle (y compris un contrôle conjoint) est réalisé dans le respect de la législation nationale de l'État membre dans lequel il se déroule, sous réserve des ajustements nécessaires pour garantir la mise en œuvre adéquate de la présente directive. Ces contrôles peuvent inclure les enquêtes, vérifications ou examens de toute nature menés pour contrôler le respect, par un contribuable, de la présente directive.

4.L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le contrôle ou le contrôle conjoint est effectué informe l’équipe BEFIT des résultats d’un contrôle ou d’un contrôle conjoint qui a une incidence sur le résultat de la répartition de la base d’imposition BEFIT pour l’année fiscale auquel elle se rapporte. Les autres membres de l’équipe BEFIT expriment leur point de vue dans un délai de trois mois.

5.Après un contrôle ou un contrôle conjoint qui a une incidence sur le résultat de la répartition de la base d’imposition conformément au paragraphe 4, l’autorité de dépôt émet une déclaration d’informations BEFIT révisée dans un délai d’un mois, puis transmet immédiatement cette déclaration aux autorités compétentes de tous les États membres dans lesquels les membres du groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable. L’autorité de dépôt et les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable émettent, le cas échéant, des avis d’imposition modifiés conformément à l’article 64.

6.Nonobstant le paragraphe 5, aucun avis d’imposition modifié n’est émis afin d’ajuster la base d’imposition BEFIT, lorsque la différence entre la base d’imposition BEFIT initialement déclarée et la base d’imposition BEFIT révisée ne dépasse pas 10 000 EUR ou 1 % de la base d’imposition BEFIT, le montant le plus faible étant retenu.

Section 6
Recours

Article 66
Recours administratifs relatifs à la déclaration d’informations BEFIT

1.L’entité déclarante peut former un recours contre le contenu de la déclaration d’informations BEFIT, conformément à l’article 59, dans un délai de deux mois à compter de l'émission ou de la notification de la déclaration. Le recours est examiné par un organe administratif qui, conformément au droit de l’État membre de l’autorité de dépôt, est compétent pour connaître des recours en première instance. Le recours administratif est régi par le droit de l’État membre de l’autorité de dépôt. En l’absence d’un tel organe administratif dans l’État membre de l’autorité de dépôt, le membre du groupe BEFIT peut introduire directement un recours juridictionnel.

2.Lorsqu’elle présente des observations à l’organe administratif, l’autorité de dépôt, selon le cas, consulte, par l’intermédiaire de l’équipe BEFIT, les autres autorités compétentes des États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable.

3.L'organe administratif visé au paragraphe 1 statue sur le recours dans un délai de deux mois. Si la décision diffère de la déclaration d’informations BEFIT initiale, la décision modifiée remplace la déclaration d’informations BEFIT initiale. Si aucune décision n’est reçue par l’entité déclarante dans ce délai, la déclaration d’informations BEFIT est réputée confirmée.

4.Nonobstant l’article 62, paragraphe 1, le délai de dépôt d’une déclaration fiscale individuelle commence à courir lorsque la décision sur le recours est prise ou que la déclaration d’informations BEFIT est réputée avoir été confirmée conformément au paragraphe 3.

Article 67
Recours administratifs relatifs aux avis d’imposition individuels 

1.Un membre du groupe BEFIT peut former un recours contre le contenu de l’avis d’imposition individuel établi conformément à l’article 64 devant l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’avis d’imposition. Le recours administratif est examiné par un organe administratif qui, conformément au droit de l’État membre du membre du groupe BEFIT, est compétent pour connaître des recours en première instance. Le recours administratif est régi par le droit de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable. En l’absence d’un tel organe administratif dans l’État membre où le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable, le membre du groupe BEFIT peut introduire directement un recours juridictionnel.

2.Lorsqu’elle présente des observations à l’organe administratif, l’autorité compétente d’un membre du groupe BEFIT, selon le cas, consulte, par l’intermédiaire de l’équipe BEFIT, les autres autorités compétentes des États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable.

3.Lorsqu’une décision prise conformément au paragraphe 1 a une incidence sur la base d’imposition BEFIT, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT a introduit son recours le notifie, par l’intermédiaire de l’équipe BEFIT, à l’autorité de dépôt et aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable. L’autorité de dépôt et les autres autorités compétentes dans les États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable émettent, le cas échéant, des avis d’imposition modifiés conformément à l’article 64.

4.Nonobstant le paragraphe 3, aucun avis d’imposition modifié n’est émis afin d’ajuster la base d’imposition BEFIT, lorsque la différence entre la base d’imposition BEFIT initialement déclarée et la base d’imposition BEFIT révisée ne dépasse pas 10 000 EUR ou 1 % de la base d’imposition BEFIT, le montant le plus faible étant retenu.

Article 68
Recours juridictionnels relatifs à la déclaration d’informations BEFIT

1.Lorsque la décision prise conformément à l’article 66 a été confirmée ou modifiée, l’entité déclarante a le droit de former un recours direct devant les juridictions de l’État membre dans lequel elle est résidente fiscale ou est située sous la forme d’un établissement stable dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision de l’organe administratif de recours. Un recours juridictionnel est régi par le droit de l’État membre dans lequel l’entité déclarante est résidente fiscale ou est située sous la forme d’un établissement stable.

2.Lorsqu’elle présente des observations à la juridiction, l’autorité de dépôt, selon le cas, consulte, par l’intermédiaire de l’équipe BEFIT, les autres autorités compétentes des États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable.

3.Lorsqu’une décision est prise conformément au paragraphe 1, l’autorité de dépôt transmet immédiatement, par l’intermédiaire de l’équipe BEFIT, une déclaration d’informations BEFIT modifiée aux autorités compétentes de tous les États membres dans lesquels des membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable. L’autorité de dépôt et les autres autorités compétentes dans les États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable émettent, le cas échéant, des avis d’imposition modifiés conformément à l’article 64.

4.Nonobstant le paragraphe 3, aucun avis d’imposition modifié n’est émis afin d’ajuster la base d’imposition BEFIT, lorsque la différence entre la base d’imposition BEFIT initialement déclarée et la base d’imposition BEFIT révisée ne dépasse pas 10 000 EUR ou 1 % de la base d’imposition BEFIT, le montant le plus faible étant retenu.

Article 69
Recours juridictionnels relatifs aux avis d’imposition individuels

1.Lorsque la décision prise conformément à l’article 67 a été confirmée ou modifiée, un membre du groupe BEFIT a le droit de former un recours devant les juridictions de l’État membre dans lequel il est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable dans un délai de deux mois après que la décision de l’organe administratif de recours visé à l’article 67 lui a été notifiée. Le recours juridictionnel est régi par le droit de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable.

2.Lorsqu’elle présente des observations à la juridiction, l’autorité compétente d’un membre du groupe BEFIT, selon le cas, consulte, par l’intermédiaire de l’équipe BEFIT, les autres autorités compétentes des États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable.

3.Lorsqu’une décision prise conformément au paragraphe 1 a une incidence sur la base d’imposition BEFIT, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT a introduit son recours le notifie, par l’intermédiaire de l’équipe BEFIT, à l’autorité de dépôt et aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable. L’autorité de dépôt et les autres autorités compétentes dans les États membres dans lesquels les membres du même groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable émettent, le cas échéant, des avis d’imposition modifiés conformément à l’article 64.

4.Nonobstant le paragraphe 3, aucun avis d’imposition modifié n’est émis afin d’ajuster la base d’imposition BEFIT, lorsque la différence entre la base d’imposition BEFIT initialement déclarée et la base d’imposition BEFIT révisée ne dépasse pas 10 000 EUR ou 1 % de la base d’imposition BEFIT, le montant le plus faible étant retenu.

Article 70
Régime de prescription

Lorsque l’issue d’un recours administratif ou juridictionnel nécessite de modifier l’avis d’imposition individuel d’un ou de plusieurs membres d’un groupe BEFIT, les États membres prennent les mesures appropriées pour que ces modifications restent possibles, nonobstant les éventuels délais prévus par la législation nationale des États membres.

Section 7
Dispositions finales

Article 71
Divulgation d’informations et de documents

1.Les informations communiquées entre les États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel prévu par le droit national du ou des États membres qui ont reçu ces informations. Ces informations peuvent être utilisées pour l’administration et l’application de la législation des États membres concernant les impositions prévues par la présente directive.

2.Ces informations peuvent également être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Article 72
Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et l’exécution de ces sanctions. Ces sanctions et mesures de conformité sont effectives, proportionnées et dissuasives.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Article 73
Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 36 .

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Article 74
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 8, et à l’article 14, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

3.La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

6.Un acte délégué n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.

Article 75
Information du Parlement européen

Le Parlement européen est informé par la Commission de l’adoption d’actes délégués, de toute objection formulée à l’égard de ces actes et de la révocation d’une délégation de pouvoirs par le Conseil.

Article 76
Protection des données

1.Les États membres ne peuvent traiter des données à caractère personnel au titre de la présente directive qu’aux fins de l’application du chapitre IV ainsi que de l’examen et de l’obtention d’un consensus sur le contenu de la déclaration d’informations BEFIT et du traitement et de l’évaluation des déclarations fiscales individuelles au titre du chapitre V. Lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la présente directive, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables du traitement, au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, dans le cadre de leurs activités respectives au titre de la présente directive.

2.Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive, conformément à la législation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription, mais en tout état de cause pas plus de dix ans.

Article 7
Examen par la Commission du fonctionnement de BEFIT

1.Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission examine et évalue son fonctionnement et fait rapport au Parlement européen et au Conseil à cet effet. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de modification de la présente directive.

2.Les États membres communiquent à la Commission les informations pertinentes aux fins de l’évaluation de la directive conformément au paragraphe 3, y compris des données agrégées sur les membres du groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux dans leur juridiction et les établissements stables de ce groupe opérant dans leur juridiction, afin d’évaluer correctement l’incidence de la règle de répartition transitoire et de la directive (UE) 2022/2523, et de faire le point de la situation concernant le Pilier Un de la déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, approuvée par le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS le 8 octobre 2021.

3.La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les informations à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation du fonctionnement de la présente directive, visées au paragraphe 2, ainsi que le format et les conditions de communication de ces informations.

4.Conformément aux dispositions s’appliquant aux institutions de l’Union et à l’article 76 de la présente directive, la Commission assure la confidentialité des informations qui lui sont transmises en vertu du paragraphe 2.

5.Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2 ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres. Les informations transmises sont couvertes par le secret officiel, conformément aux dispositions relatives aux informations de même nature établies par le droit national des États membres qui les ont reçues.

Article 78
Transposition

1.Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 2028. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2028.

3.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci incluent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.Dès l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.

Article 79
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 80
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Directive (UE) 2023/XXX du Conseil du XX septembre 2023 relative à un cadre pour l’imposition des revenus des entreprises en Europe (BEFIT)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Politique fiscale 1.3La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 37  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

La proposition vise à élaborer un cadre commun pour l'imposition des sociétés à l’appui du marché intérieur. À l’heure actuelle, il n’existe pas de système commun d’imposition des sociétés permettant de calculer le revenu imposable des entreprises de l’Union, mais on applique 27 régimes nationaux différents, de sorte qu’il est difficile et coûteux pour les entreprises d’exercer des activités dans l’ensemble du marché intérieur. La proposition tient compte de la nécessité de garantir une certaine sécurité fiscale et une mise en conformité plus aisée avec la législation fiscale pour les entreprises de plus grande taille qui ont une présence fiscale dans plusieurs États membres, et prévoit des dispositions en la matière. À cet effet, la proposition s’appuie notamment sur les réalisations convenues au niveau international et obtenues par l’approche à deux piliers du cadre inclusif OCDE/G20.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº

1) Le premier objectif spécifique de la proposition BEFIT est de réduire les coûts de conformité pour les entreprises de l’Union. Étant donné que la proposition dotera les entreprises de l’Union d’un ensemble simplifié de règles fiscales par rapport à l’environnement actuel, celles-ci devraient mobiliser moins de ressources pour être en conformité avec la législation.

2) Deuxièmement, la proposition BEFIT vise à encourager l’expansion transfrontière, en particulier, des PME.

3) En outre, la proposition BEFIT contribuera à réduire les distorsions qui influencent les décisions des entreprises et à atténuer la fragmentation au sein du marché intérieur. Plusieurs aspects de la proposition BEFIT pourraient contribuer à la réalisation de cet objectif. L’élément 1 garantira une concurrence loyale aux groupes d’entreprises relevant de son champ d’application en établissant un ensemble uniforme de règles pour l’imposition des sociétés applicables aux entreprises exerçant des activités dans le marché intérieur.

4) Enfin, la proposition BEFIT vise également à réduire le risque de double imposition et de surimposition ainsi que les différends fiscaux. La proposition comportera plusieurs aspects pour répondre à cet objectif.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition introduit un cadre commun de règles pour l’imposition des sociétés qui remplacera les régimes nationaux actuels d’imposition des sociétés pour les entreprises concernées. Elle visera principalement à simplifier la situation pour les contribuables et à encourager la croissance et les investissements dans le marché intérieur, tout en veillant à ce que l’environnement dans lequel les entreprises exercent leurs activités bénéficie de conditions de concurrence équitables.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Objectifs spécifiques

Indicateurs

Outils d’évaluation

Réduire les coûts de conformité pour les entreprises de l’Union

Coûts de mise en œuvre et coûts de fonctionnement initiaux de l’initiative BEFIT pour les groupes relevant de l’élément 1, par rapport au chiffre d’affaires

Coûts de formation pour les ressources humaines mobilisées au sein des entreprises et des administrations fiscales

Nombre de groupes ayant opté pour l’élément 1

Nombre et coût des différends entre États membres liés à une double imposition, enregistrés comme de «nouvelles entrées» (après le début de l’application de BEFIT) dans les procédures amiables et dans le cadre de l’arbitrage

Coûts de conformité pour les PME relevant de l’élément 2, par rapport à leur chiffre d’affaires et aux PME comparables qui n’appliquent pas les règles d’imposition en fonction du siège central.

Enquête ou questionnaire portant sur les grands groupes, à l’initiative de la DG TAXUD, éventuellement avec une assistance extérieure, en coopération avec les autorités fiscales des États membres

Données reçues par la DG TAXUD des autorités fiscales des États membres qui disposeraient de ces informations en tant qu’«autorités de dépôt»

Données collectées par la DG TAXUD sur les procédures amiables nouvellement ouvertes et sur le nombre d’affaires engagées au titre de la convention d’arbitrage et de la directive sur les mécanismes de règlement des différends fiscaux

Enquête ou questionnaire portant sur les PME, à l’initiative de la Commission européenne, éventuellement avec une assistance extérieure, en coopération avec les autorités fiscales des États membres

Encourager l’expansion transfrontière, en particulier pour les PME

Nombre de PME éligibles à une adhésion à l’élément 2

Nombre de PME ayant adhéré à l’élément 2

Nombre de PME ayant étendu leurs activités transfrontières par la création d’un établissement stable

Nombre de PME sortant du champ d’application de l’élément 2 à la suite de la création d’une filiale

Nombre de grands groupes entrant dans le champ d’application obligatoire de l’élément 1

Enquête sur les données agrégées effectuée par la DG TAXUD auprès des autorités fiscales des États membres qui disposeraient de ces informations

Enquête ou questionnaire portant sur les PME, à l’initiative de la Commission européenne, éventuellement avec une assistance extérieure, en coopération avec les autorités fiscales des États membres

Données reçues par la DG TAXUD des autorités fiscales des États membres qui disposeraient de ces informations en tant qu’«autorités de dépôt»

Réduire les distorsions qui influencent les décisions des entreprises dans le marché intérieur et, partant, assurer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’Union

Nombre de cas dans lesquels les États membres ont dû mettre fin à des régimes fiscaux artificiels

Évolution du PIB de l’Union

Informations à fournir par les administrations fiscales dans le cadre d’une enquête qui sera diffusée par la DG TAXUD

Comptes nationaux et statistiques d’Eurostat sur le PIB

Réduire le risque de double imposition ou de surimposition ainsi que le nombre de différends

Nombre de différends entre États membres liés à une double imposition, enregistrés comme de «nouvelles entrées» (après le début de l’application de BEFIT) dans les procédures amiables et dans le cadre de l’arbitrage

Données collectées par la DG TAXUD sur les procédures amiables nouvellement ouvertes et sur le nombre d’affaires engagées au titre de la convention d’arbitrage et de la directive sur les mécanismes de règlement des différends fiscaux

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Une fois que la déclaration d’informations BEFIT a été déposée et que les entités faisant partie du groupe BEFIT ont été identifiées, les représentants de l’autorité de dépôt formeront, avec les représentants des autres autorités fiscales locales compétentes, une équipe BEFIT chargée du groupe BEFIT concerné. En d’autres termes, pour chaque groupe BEFIT, une équipe BEFIT serait créée.

Afin de faciliter le fonctionnement et la communication des agents au sein de chaque équipe BEFIT, la Commission devra adopter les modalités pratiques nécessaires, y compris des mesures visant à normaliser la communication des informations entre les membres des équipes BEFIT au moyen d’un outil collaboratif BEFIT. Concernant le calendrier de mise en place de l’outil collaboratif BEFIT, les États membres et la Commission auraient besoin d’un délai après l’adoption de la proposition pour pouvoir mettre en place les systèmes et permettre ainsi le fonctionnement et la communication des équipes BEFIT.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Les actions individuelles des États membres ne fourniraient aucune solution efficiente et efficace à même de garantir un cadre commun réalisable pour l’imposition des sociétés. Au lieu que chaque État membre mobilise séparément des ressources humaines pour évaluer les charges fiscales des mêmes groupes transfrontières, ces ressources disponibles seront désormais utilisées collectivement de manière plus efficace et ciblée par l’intermédiaire des équipes BEFIT. Une approche de l’Union semble préférable, dans la mesure où elle peut faciliter le fonctionnement et la communication de ces équipes BEFIT et assurer une plus grande cohérence et une réduction de la charge administrative pour les contribuables et les autorités fiscales.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’initiative est un nouveau mécanisme. L’option privilégiée dans l’analyse d’impact est le guichet unique hybride. Cette option signifie que la déclaration d’informations BEFIT serait traitée de manière centralisée par l’intermédiaire de l’autorité de dépôt, tandis que les déclarations fiscales individuelles, les audits et le règlement des différends resteraient essentiellement une compétence locale, conformément à la souveraineté fiscale nationale. Cette option privilégie la simplicité et maintient la charge administrative pour les administrations fiscales à un niveau relativement bas, tout en instaurant le meilleur équilibre possible entre la simplicité d’un guichet unique et le rôle joué par les autorités nationales des États membres.

Les équipes BEFIT joueront un rôle important dans cet équilibre. Elles s’efforceront de parvenir rapidement à un accord sur des éléments clés de la déclaration d’informations BEFIT et d’offrir un certain degré de sécurité fiscale, ce qui devrait réduire les coûts de conformité, du moins progressivement, et renforcer le marché intérieur en tant qu’environnement de croissance et d’investissement.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Dans sa communication sur la fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle, la Commission s’est engagée à présenter une proposition législative définissant les règles de l’Union relatives à un cadre pour l’imposition des revenus des entreprises en Europe (BEFIT). Dans la mesure du possible, la proposition utilisera les procédures, les dispositifs et les outils informatiques déjà mis en place ou en cours d’élaboration dans le cadre de la DAC.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Les coûts de mise en œuvre de l’initiative seront financés par le budget de l’Union uniquement pour ce qui est des éléments centraux de l’outil collaboratif BEFIT. Ce financement sera réalisé par voie de redéploiements au sein de l’enveloppe Fiscalis. Dans le cas contraire, il appartiendra aux États membres de mettre en œuvre les mesures envisagées.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

1.    incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

1.puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 38

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

2.    par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

3. à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

4. aux organismes visés aux articles 64 et 65 du règlement financier;

à des établissements de droit public;

5. à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

6. à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La Commission sera responsable du développement et de l’exploitation de l’outil collaboratif BEFIT destiné à faciliter le fonctionnement et la communication des équipes BEFIT. Les États membres s’engageront à créer l’infrastructure nationale appropriée qui permettra la communication des informations entre les membres des équipes BEFIT au moyen de l’outil collaboratif BEFIT.    

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission assurera un suivi continu de l’efficacité et de l’efficience de la proposition, à l’aide des indicateurs prédéfinis suivants: les coûts de mise en œuvre et les coûts de fonctionnement initiaux de l’initiative BEFIT; le nombre de groupes de sociétés entrant dans le champ d’application obligatoire de la proposition, ainsi que le nombre d’entreprises qui ont volontairement choisi d’adhérer; l’évolution des coûts de conformité tant des grands groupes que des PME au sein de l’Union; et le nombre de différends en matière de double imposition.

En outre, la Commission réexaminera régulièrement la situation dans les États membres et publiera un rapport. Le cadre de suivi fera l’objet d’ajustements supplémentaires selon les exigences juridiques et de mise en œuvre finales et le calendrier.

Une évaluation aura lieu cinq ans après la mise en œuvre de la proposition, ce qui permettra à la Commission d’examiner les résultats de la politique au regard de ses objectifs ainsi que les incidences globales en matière de recettes fiscales, d’entreprises et de marché intérieur.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La mise en œuvre de la proposition relèvera de la responsabilité des autorités compétentes (administrations fiscales) des États membres. Celles-ci seront responsables du financement de leurs propres systèmes nationaux et des adaptations nécessaires pour permettre la communication des informations entre les membres des équipes BEFIT au moyen de l’outil collaboratif BEFIT.

La Commission mettra en place l’infrastructure – l’outil collaboratif BEFIT – destinée à faciliter le fonctionnement et la communication des équipes BEFIT. L’outil collaboratif BEFIT sera donc mis en œuvre en gestion directe compte tenu de la nature de l’infrastructure requise pour les équipes BEFIT, décrite ci-dessus. La Commission est la mieux placée pour fournir cette infrastructure. Une gestion indirecte n’est pas nécessaire. Dans le cadre d’une gestion partagée, chaque État membre développerait son propre outil, ce qui ne serait pas pratique, notamment parce que de nombreuses équipes BEFIT seraient amenées à être en lien avec de nombreuses combinaisons différentes d’États membres. Au niveau de la Commission, des systèmes informatiques ont été mis en place et seront utilisés pour la présente proposition. La Commission financera le développement de cet outil collaboratif BEFIT, ainsi que l’hébergement, la gestion du contenu, le cryptage et la maintenance annuelle de l’outil.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Aucun risque n’a été relevé, étant donné que l’outil collaboratif BEFIT sera une nouvelle infrastructure et n’a donc pas de précédent. Le système de contrôle interne s’appuiera sur les systèmes en place pour des programmes de financement existants relevant de la gestion directe de la DG TAXUD (par exemple Fiscalis). En tant que tel, il ne devrait pas entraîner de risques supplémentaires.

Le système global de contrôle interne mis en place à la DG TAXUD pour les marchés publics (reposant sur une vérification ex ante approfondie de l’ensemble des opérations liées) a permis de maintenir les taux d’erreur des programmes de financement précédents (par exemple Fiscalis) bien en dessous du seuil de signification (c’est-à-dire à un niveau de 0,5 %, selon les estimations). Ce système de contrôle sera également utilisé et appliqué pour l’outil collaboratif BEFIT, de manière à garantir des taux d’erreur nettement inférieurs au seuil de signification.

Les principaux éléments de la stratégie de contrôle sont les suivants:

Marchés publics

Les procédures de contrôle de la passation des marchés publics définies dans le règlement financier: tout marché est passé selon la procédure de vérification par les services de la Commission prévue pour le paiement, compte tenu des obligations contractuelles et des principes de bonne gestion financière et générale. Des mesures antifraude (contrôles, rapports, etc.) sont prévues dans tous les contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires. Des cahiers des charges détaillés sont rédigés et forment la base de chaque contrat spécifique. Le processus d’acceptation suit strictement la méthodologie TEMPO TAXUD: les éléments livrables sont examinés, modifiés si nécessaire et enfin explicitement acceptés (ou rejetés). Aucune facture ne peut être payée sans une «lettre d’acceptation».

Vérification technique de la passation des marchés

La DG TAXUD procède à des contrôles des éléments livrables et supervise les opérations et les prestations de services effectuées par les contractants. Elle procède aussi régulièrement à des audits de la qualité et de la sécurité de ses contractants. Les audits de qualité portent sur la conformité des processus utilisés par les contractants avec les règles et procédures définies dans leurs programmes de qualité. Les audits de sécurité se concentrent sur les processus, les procédures et l’organisation spécifiques.

Outre les contrôles qui précèdent, la DG TAXUD réalise les contrôles financiers traditionnels:

Vérification ex ante des engagements

Tous les engagements au sein de la DG TAXUD sont vérifiés par le chef de l’unité Finances et HR business correspondante. En conséquence, 100 % des montants engagés sont couverts par la vérification ex ante. Cette procédure donne un niveau élevé d’assurance quant à la légalité et à la régularité des opérations.

Vérification ex ante des paiements

100 % des paiements font l’objet d’une vérification ex ante. En outre, au moins un paiement (parmi toutes les catégories de dépenses) par semaine est sélectionné de façon aléatoire aux fins d’une vérification ex ante supplémentaire effectuée par le chef de l’unité Finances et HR business correspondante. Il n’y a pas d’objectif concernant la couverture, étant donné que l’objet de cette procédure est de contrôler les paiements effectués «au hasard», afin de vérifier que tous les paiements ont été préparés en conformité avec les exigences. Les paiements restants sont traités quotidiennement conformément aux règles en vigueur.

Déclarations des ordonnateurs subdélégués

Tous les ordonnateurs subdélégués signent des déclarations à l’appui du rapport d’activité annuel pour l’exercice concerné. Ces déclarations couvrent les opérations réalisées dans le cadre du programme. L’ordonnateur subdélégué déclare que les opérations liées à l’exécution du budget ont été effectuées conformément aux principes de la bonne gestion financière, que les systèmes de gestion et de contrôle en place ont fourni des garanties satisfaisantes quant à la légalité et à la régularité des opérations et que les risques associés à ces opérations ont été correctement identifiés, signalés et que des mesures d’atténuation ont été prises.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Les contrôles établis permettent à la DG TAXUD d’avoir des garanties suffisantes concernant la qualité et la régularité des dépenses et de réduire le risque de non-conformité. Les mesures relevant de la stratégie de contrôle susmentionnées permettent de réduire les risques potentiels en dessous de l’objectif de 2 % et touchent tous les bénéficiaires. D’autres mesures de réduction des risques entraîneraient des coûts disproportionnés, raison pour laquelle il n’en est pas envisagé. L’ensemble des coûts liés à la mise en œuvre de la stratégie de contrôle susvisée – pour toutes les dépenses au titre du programme Fiscalis – est limité à 1,6 % du total des paiements effectués. Il devrait se maintenir à ce niveau pour la présente initiative. La stratégie de contrôle du programme limite pratiquement à zéro le risque de non-conformité et reste proportionnée aux risques inhérents.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/964 du Conseil en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en lien avec une convention ou une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

(1)Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation



CD/CND 39

de pays AELE 40

de pays candidats et pays candidats potentiels 41

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

1 – Marché unique, innovation et numérique

03 04 01 – «Coopération dans le domaine fiscal (Fiscalis)»

C.D.

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

2.    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro 1

Marché unique, innovation et numérique

DG: TAXUD

2025 42

2026

2027

TOTAL

□ Crédits opérationnels

03 04 01 – «Coopération dans le domaine fiscal (Fiscalis)»

Engagements

(1a)

0,6

0,6

.

.

.

Paiements

(2a)

0,3

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 43  

TOTAL des crédits
pour la DG TAXUD

Engagements

=1a+1b +3

0,6

0,6

Paiements

=2a+2b

+3

0,3



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,6

0,6

0,6

Paiements

(5)

0,3

□ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
sous la RUBRIQUE <….> 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

0,6

0,6

0,6

Paiements

=5+6

0,3




Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe 5 de la décision de la Commission relative aux règles internes sur l’exécution de la section «Commission» du budget général de l’Union européenne), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

□ Ressources humaines

□ Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 44

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

Paiements

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

2025

2026

2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 45

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 46

- Hébergement et support

0,6

0,6

0,6

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

0,6

0,6

0,6

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

0,6

0,6

0,6

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 47

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 7 48
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

3.    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2025

2026

2027

□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01(au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0,2

0,1

0,1

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

01 01 01 11 (Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 49

20 02 01(AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz 50

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur Recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

0,2

0,1

0,1

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Directeur administratif pour l’outil collaboratif BEFIT

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Les dépenses opérationnelles seront financées par l’enveloppe prévue pour le programme Fiscalis, au titre du CFP Rubrique 1.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

4.    prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 51

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

5.    La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

(a)    sur les ressources propres

a.    sur les autres recettes

(b)veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 52

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[…]

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

[…]

(1)    COM(2021) 251 final.
(2)    COM(2022) 548 final.
(3)    COM(2021) 566 final.
(4)    COM(2011) 121/4 final.
(5)    COM(2016) 685 final; COM(2016) 683 final.
(6)

   Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres.

(7)    Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie – 8 octobre 2021, projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
(8)    Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (JO L 328 du 22.12.2022, p. 1).
(9)    Proposition de directive du Conseil établissant des règles relatives à un abattement pour la réduction de la distorsion fiscale en faveur de l’endettement et à la limitation de la déductibilité des intérêts aux fins de l’impôt sur les sociétés [COM(2022) 216 final].
(10)    Proposition de directive du Conseil établissant des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et modifiant la directive 2011/16/UE [COM(2021) 565 final].
(11)    Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 345 du 29.12.2011, p. 8).
(12)    Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).
(13)    Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre.
(14)    Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(15)    Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8).
(16)    Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).
(17)     Déclaration de résultat sur la solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie du 11 juillet 2023 dans le cadre du projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
(18)    Appel à contributions en vue d’une analyse d’impact – Ares (2022) 7086603.
(19)    Ares(2023)3669156, 26 mai 2023.
(20)

   Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 326 du 26.10.2012, p. 391).

(21)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(22)    JO C [...] du [...], p. [...].
(23)    JO C [...] du [...], p. [...].
(24)    Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie – 8 octobre 2021, projet de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
(25)    Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (JO L 328 du 22.12.2022, p. 1).
(26)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(27)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(28)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(29)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(30)    Règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(31)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(32)    Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).
(33)    Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).
(34)    Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310 du 25.11.2009, p. 34).
(35)    Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(36)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(37)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(38)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
(39)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(40)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(41)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(42)    L’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative n’est pas connue. De ce fait, l’année 2025 est considérée comme une hypothèse.
(43)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(44)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(45)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites).
(46)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(47)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(48)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(49)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(50)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(51)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(52)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 12.9.2023

COM(2023) 532 final

ANNEXES

de la

Directive du Conseil

relative à un cadre pour l’imposition des revenus des entreprises en Europe (BEFIT)

{SWD(2023) 308 final} - {SWD(2023) 309 final}


ANNEXE I: liste des sociétés visées à l'article 2

a) les sociétés constituées conformément au règlement (CE) nº 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) [ 6 ], et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs [ 7 ] et les sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) [ 8 ] et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs [ 9 ];

b) les sociétés de droit belge, dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», les entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques susmentionnées, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit belge et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Belgique;

c) les sociétés de droit bulgare, dénommées: «събирателно дружество», «командитно дружество», «дружество с ограничена отговорност», «акционерно дружество», «командитно дружество с акции», «неперсонифицирано дружество», «кооперации», «кооперативни съюзи», «държавни предприятия», constituées conformément au droit bulgare et exerçant des activités commerciales;

d) les sociétés de droit tchèque, dénommées: «akciová společnost», «společnost s ručením omezeným»;

e) les sociétés de droit danois, dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab». Les autres sociétés soumises à l’impôt conformément à la loi sur l’impôt des sociétés, dans la mesure où leur revenu imposable est calculé et imposé selon les règles générales de la législation fiscale applicable aux «aktieselskaber»;

f) les sociétés de droit allemand, dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit allemand et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne;

g) les sociétés de droit estonien, dénommées: «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;

h) les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime du «Industrial and Provident Societies Act», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies ACTS» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act, 1989»;

i) les sociétés de droit grec, dénommées «ανώνυμη εταιρεία», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit grec et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Grèce;

j) les sociétés de droit espagnol, dénommées: «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé. Les autres entités constituées conformément au droit espagnol et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Espagne («Impuesto sobre sociedades»);

k) les sociétés de droit français, dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés, «coopératives» et «unions de coopératives», les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit français et assujetties à l’impôt sur les sociétés en France;

l) les sociétés de droit italien, dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», et les entités privées et publiques qui exercent exclusivement ou principalement des activités commerciales;

m) les sociétés de droit chypriote, dénommées: «εταιρείες» telles qu’elles sont définies dans la législation concernant l’impôt sur le revenu;

n) les sociétés de droit letton, dénommées: «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

o) les sociétés constituées conformément au droit lituanien;

p) les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»,«société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois et assujetties à l’impôt sur les sociétés au Luxembourg;

q) les sociétés de droit hongrois, dénommées: «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;

r) les sociétés de droit maltais, dénommées: «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata», «Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet»;

s) les sociétés de droit néerlandais, dénommées «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of keredietinstelling optreed», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit néerlandais et assujetties à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas;

t) les sociétés de droit autrichien, dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit autrichien et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Autriche;

u) les sociétés de droit polonais, dénommées: «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością», «spółka komandytowo-akcyjna»;

v) les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les coopératives et entreprises publiques qui sont constituées conformément au droit portugais;

w) les sociétés de droit roumain, dénommées: «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni», «societăți cu răspundere limitată», «societăți în nume colectiv», «societăți în comandită simplă»;

x) les sociétés de droit slovène, dénommées: «delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo»;

y) les sociétés de droit slovaque, dénommées: «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným», «komanditná spoločnosť»;

z) les sociétés de droit finlandais, dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta»/«andelslag»,«säästöpankki»/«sparbank» et «vakuutusyhtiö»/«försäkringsbolag»;

aa) les sociétés de droit suédois, dénommées «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag», «försäkringsföreningar»;

ab) les sociétés de droit croate, dénommées: «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit croate et assujetties à l'impôt sur les bénéfices en Croatie.

ANNEXE II: liste des impôts visés à l'article 2

a)impôt des sociétés/vennootschapsbelasting en Belgique,

b)корпоративен данък en Bulgarie,

c)daň z příjmů právnických osob en République tchèque,

d)selskabsskat au Danemark,

e)Körperschaftssteuer en Allemagne,

f)tulumaks en Estonie,

g)corporation tax en Irlande,

h)φόρος εισοδήματος νομικών ποσώπων κερδοκοπικού χαρακτήρα en Grèce,

i)impuesto sobre sociedades en Espagne,

j)impôt sur les sociétés en France,

k)porez na dobit en Croatie,

l)imposta sul reddito delle società en Italie,

m)φόρος εισοδήματος à Chypre,

n)uzņēmumu ienākuma nodoklis en Lettonie,

o)pelno mokestis en Lituanie,

p)impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,

q)társasági adó, osztalékadó en Hongrie,

r)taxxa fuq l-income à Malte,

s)vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,

t)Körperschaftssteuer en Autriche,

u)podatek dochodowy od osób prawnych en Pologne,

v)imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,

w)impozit pe profit en Roumanie,

x)davek od dobička pravnih oseb en Slovénie,

y)daň z príjmov právnických osôb en Slovaquie,

z)yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,

aa)statlig inkomstskatt en Suède.

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