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Document 52023PC0454

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) en ce qui concerne l’adoption des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé

COM/2023/454 final

Bruxelles, le 20.7.2023

COM(2023) 454 final

2023/0286(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) en ce qui concerne l’adoption des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne une décision-cadre établissant la position à prendre au nom de l’Union lors des réunions au sein de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) à propos de la rédaction et de l’adoption des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que des recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé.

Elle vise à remplacer la décision (UE) 2020/1707 du Conseil du 13 novembre 2020 1 , qui expire le 31 décembre 2023.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH») vise à faciliter le commerce international et la collecte, la comparaison et l’analyse des statistiques, en particulier celles relatives au commerce international. Elle comprend, en annexe, la nomenclature du SH, qui est un système international harmonisé permettant aux pays participants de classer sur une base commune les marchandises entrant dans les échanges à des fins douanières. En particulier, la nomenclature du SH inclut la désignation des marchandises, qui apparaissent classées en positions et sous-positions, ainsi que leurs codes numériques correspondants, sur la base d’un système de code à 6 chiffres. La nomenclature du SH est révisée tous les cinq ans 2 . Elle est appliquée par plus de 190 administrations du monde entier et plus de 98 % des marchandises échangées dans le monde sont classées selon cette classification.

La convention sur le SH est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

L’Union européenne et l’ensemble des États membres sont parties à cette convention 3 .

2.2.L’Organisation mondiale des douanes (OMD)

Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) est un organisme intergouvernemental indépendant dont la mission est de renforcer l’efficacité et l’efficience des administrations douanières. Elle représente 185 administrations douanières à travers le monde. L’organe directeur de l’OMD est le Conseil. Chaque membre du Conseil dispose d’une voix. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents qui jouissent du droit de vote. L’Union exerce, à titre transitoire, des droits et des obligations identiques à ceux des membres de l’OMD dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’amendement à la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière.

Le comité du système harmonisé (CSH) est un comité technique de l’OMD chargé des travaux préparatoires liés à la convention sur le SH. Ses principales tâches sont les suivantes:

·rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du système harmonisé et exercer, en ce qui concerne le système harmonisé, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil de l’OMD ou les parties contractantes peuvent juger nécessaires. Il peut créer des instances préparatoires telles que des sous-comités ou des groupes de travail;

·formuler des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes des textes juridiques du système harmonisé, y compris en réglant les différends en matière de classement entre les parties contractantes, afin de faciliter les échanges commerciaux;

·proposer des projets d’amendement et des mises à jour du système harmonisé afin de tenir compte de l’évolution des techniques et des changements dans les structures du commerce international ainsi que des autres besoins des utilisateurs du système harmonisé;

·promouvoir l’application généralisée du système harmonisé et examiner les questions d’ordre général et les questions de politique générale qui s’y rapportent.

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur le SH, le CSH se réunit en règle générale deux fois par an. En pratique, les réunions du CSH ont lieu en mars et en septembre.

L’Union et ses États membres ne disposent que d’une seule voix au sein du CSH. Les décisions du CSH relatives aux questions relevant de la présente décision-cadre sont prises à la majorité simple.

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention sur le SH, les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé qui ont été rédigés au cours d’une session du CSH sont réputés avoir été approuvés par le Conseil de l’OMD si, à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune partie contractante à la convention sur le SH n’a notifié au secrétaire général de l’OMD une demande de réexamen par le CSH ou de renvoi devant ledit Conseil.

En application de l’article 8, paragraphe 4, de la convention sur le SH, une fois qu'il est saisi d’une question conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article, le Conseil approuve lesdits notes explicatives, avis de classement, autres avis ou recommandations, à moins qu’un État membre du Conseil qui est partie contractante à cette convention ne demande à les renvoyer en totalité ou en partie devant le CSH pour un nouvel examen.

2.3.Les actes envisagés

La proposition de décision-cadre concerne les actes suivants, visés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), de la convention sur le SH, qui sont examinés et provisoirement adoptés par le CSH, sous réserve de leur approbation par le Conseil de l’OMD dans le cadre d’une «procédure de silence»:

·les notes explicatives, qui précisent l’interprétation des notes, positions et sous-positions de la nomenclature du SH,

·les avis de classement, qui prennent en compte les décisions prises par le CSH en ce qui concerne le classement de produits spécifiques,

·d’autres avis et recommandations sur le classement des marchandises dans la nomenclature du SH, comme les décisions de classement ou autres orientations adoptées par le CSH.

Conformément à l’article 34, paragraphe 7, point a iii), du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union 4 , les autorités douanières des États membres révoquent leurs décisions de classement lorsqu’elles sont devenues incompatibles avec l’interprétation de la nomenclature du SH à la suite de décisions de classement, d’avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du SH, avec prise d’effet à la date de publication de la communication de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

3.Position à prendre au nom de l’Union

3.1.Contraintes pratiques liées à la préparation et à l’adoption des positions de l’UE 

En raison des contraintes pratiques liées à la préparation et à l’adoption des positions de l’UE, une coopération accrue et efficiente entre les institutions est nécessaire pour permettre à l’Union de participer efficacement aux travaux du CSH.

Premièrement, à chacune de ses deux réunions annuelles, le CSH traite un nombre considérable de questions très techniques. Le tableau 1 montre que, pour les cinq dernières réunions (2021-2023), le volume des points techniques de l’ordre du jour examinés par le CSH est resté très élevé, de même que le nombre de décisions à prendre ayant des effets juridiques.

Tableau 1: décisions du CSH par type

1

Réunion

CSH/67

CSH/68

CSH/69

CSH/70

CSH/71

2

Date 5

8-30.4.2021

30.8-28.9.2021

23.2-25.3.2022

1-23.9.2022

13-24.3.2023

3

Éléments techniques

122

68

96

96

81

4

Notes explicatives

40

8

18

17

16

5

Avis de classement

21

29

22

10

18

6

Décisions de classement/orientations

53

27

44

63

46

7

Total 4+5+6

114

64

84

90

80

Deuxièmement, l’Union reste l’un des principaux contributeurs aux travaux du CSH car elle présente un grand nombre de propositions et de sujets (questions ou différends avec des pays tiers en matière de classement, propositions de modifications des notes explicatives relatives au SH) qui sont régulièrement intégrés à l’ordre du jour du CSH. Quatre des points de l’ordre du jour de la 67e réunion du CSH ont été soumis par l’Union, trois pour la 68e réunion, six pour la 69e réunion, douze pour la 70e réunion et seize pour la 71e réunion.

Troisièmement, la disponibilité des documents de travail et de leurs annexes reste un sujet de préoccupation, bien qu’une amélioration générale de la situation puisse être constatée, l’Union et d’autres parties contractantes ayant à nouveau invité le secrétariat de l’OMD à se pencher sur cette question. Le règlement intérieur du CSH (article 10) prévoit qu’«en principe, tous les documents de base doivent être envoyés aux membres du Comité 30 jours au moins avant la date d’ouverture de la session». La pratique montre que cette règle n’est pas toujours respectée et que plusieurs documents et leurs annexes, ainsi que les documents complémentaires, sont mis à disposition à une date postérieure, lesdits documents contenant pourtant des informations techniques supplémentaires importantes, des interprétations juridiques ou encore des documents de synthèse présentés par les parties contractantes ou d'autres parties prenantes telles que les organisations internationales de leur propre initiative ou à l’invitation du secrétariat de l’OMD.

Le tableau 2 présente la situation relative à la disponibilité des documents de travail du CSH et de leurs annexes sur les deux dernières années.

Tableau 2: disponibilité des documents de travail et de leurs annexes

Réunion

Disponibilité des documents et annexes

>30j avant la réunion

Entre 15 et 30j avant la réunion

<15j avant la réunion

CSH/67

31

16

4

CSH/68

44

9

10

CSH/69

42

41

8

CSH/70

95

15

2

CSH/71

46

64

3

Enfin, depuis la pandémie de COVID-19, les réunions de l’OMD sont généralement organisées dans un format hybride. Afin de mieux préparer et rationaliser les débats au cours des réunions, un forum de discussion permettant aux délégués d’exprimer leurs positions est organisé par le secrétariat de l’OMD avant les réunions du groupe de travail de présession du CSH ou les réunions du CSH. Cela a également une incidence considérable sur le temps qui peut être consacré à l’établissement des positions de l’Union. Il est toutefois jugé important de veiller à ce que les positions de l’Union soient exprimées au sein de ces instances préparatoires afin d’obtenir le soutien d’autres délégations ainsi que de détecter, d’examiner et de résoudre les difficultés éventuelles lors de la défense des positions de l’UE au cours des réunions du CSH (ou des réunions du groupe de travail de présession du CSH).

Ces contraintes, qui avaient déjà été constatées lorsque la Commission a présenté la proposition ayant conduit à l’adoption de la décision (UE) 2020/1707 du Conseil, restent d'actualité.

3.2.Évaluation du fonctionnement du nouveau cadre créé par la décision (UE) 2020/1707 du Conseil

La décision (UE) 2020/1707 du Conseil a établi un cadre souple et pragmatique afin de garantir une préparation et une adoption harmonieuses et efficaces des positions de l’Union de sorte que les intérêts de l’Union au sein de l’OMD puissent être efficacement défendus.

Premièrement, les experts de la Commission en matière de classement ont systématiquement analysé tous les points de l’ordre du jour, examiné les pratiques des États membres en matière de classement et élaboré des projets de position, complétés, si nécessaire, par des consultations externes avec des associations professionnelles européennes ou d’autres parties prenantes. Ces projets de position ont ensuite été discutés avec des experts des États membres au sein du groupe d’experts douaniers. Après adoption par la Commission, ils ont été transmis au Conseil pour examen et approbation.

Grâce à cette coopération intensifiée entre les institutions, malgré le volume élevé et le caractère hautement technique des questions traitées par le CSH et le laps de temps très court entre le moment où les documents sont mis à disposition et celui où les discussions se tiennent effectivement lors des réunions du CSH, les positions ont été établies de manière harmonieuse, efficace et rapide, permettant dans tous les cas à l’Union d’établir, d’exprimer et de défendre activement ses positions et ses intérêts au sein de l’OMD.

La décision (UE) 2020/1707 du Conseil expire le 31 décembre 2023, conformément à son article 3.

3.3.Objectif et contenu de la proposition

La présente proposition vise à remplacer la décision (UE) 2020/1707 du Conseil par une décision du Conseil applicable pour la même durée, à savoir trois ans, jusqu’au 31 décembre 2026. Compte tenu du cadre relativement nouveau mis en place en 2020, une date d’expiration est encore proposée et le fonctionnement du cadre créé par la présente décision du Conseil sera réexaminé avant d’envisager une nouvelle prorogation.

Il est proposé de remplacer la décision (UE) 2020/1707 du Conseil sans apporter de modifications majeures. Les seules modifications figurant dans le présent projet de décision concernent les adaptations relatives aux modifications apportées à l’article 8 de la convention et l’intégration dans la décision des annexes précédemment publiées dans le document ST 11651/20 du Conseil.

Les décisions en cause rédigées par le CSH ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ainsi que la nomenclature combinée (NC) qui y est annexée. Les décisions de classement, les avis de classement et les modifications apportées aux notes explicatives de la nomenclature du SH sont utilisés à l’appui du classement prévu dans les règlements d’exécution de la Commission concernant le classement des marchandises dans la NC, dans les notes explicatives relatives à la NC et dans les décisions de classement prises par les autorités douanières des États membres. Ces dernières sont tenues de révoquer leurs décisions de classement lorsqu’elles sont devenues incompatibles avec l’interprétation de la nomenclature du SH à la suite de ces décisions de classement, de ces avis de classement ou de modifications apportées aux notes explicatives relatives au SH.

Compte tenu du nombre de points sur lesquels il est demandé au CSH de se prononcer à chacune de ses réunions, de leur caractère très technique ainsi que du temps limité dont dispose l’Union pour définir sa position en raison de la mise à disposition tardive des documents de travail, il est considéré qu’une nouvelle décision-cadre du Conseil au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui établit la position de l’Union en fonction de principes directeurs et de critères pour la grande majorité des points sur lesquels le CSH est amené à se prononcer (c.-à-d. les notes explicatives, les avis de classement et les décisions de classement, les orientations et les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé) est nécessaire pour remplacer la décision (UE) 2020/1707 du Conseil, étant donné que l’adoption de décisions individuelles conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE ne permettrait pas un fonctionnement efficace et rapide dans ce domaine d’action.

Il est par conséquent approprié que la position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OMD à partir de principes directeurs et de critères, ainsi que les étapes nécessaires à la définition des éléments spécifiques de la position de l’Union pour chaque réunion soient établies par une nouvelle décision du Conseil adoptée en application de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE sur la base d’une proposition de la Commission.

À cette fin, la proposition instaure un cadre dans lequel elle énumère les principes et critères selon lesquels la position de l’Union est établie. Ces principes et critères sont conformes à la politique douanière établie et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de classement des marchandises à l’importation en fonction de leurs caractéristiques et propriétés objectives.

Les positions qui doivent être prises au nom de l’Union devraient respecter les principes de simplification et de facilitation du classement douanier, de cohérence avec les règles générales pour l’interprétation du SH par souci de sécurité juridique, et de promotion des meilleures pratiques instituées par l’Union à cet égard.

L’établissement de ces positions devrait être guidé par les critères généraux définis par la convention sur le SH (les règles générales pour l’interprétation du SH) et par les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises. Il convient également de prendre en compte, s’il y a lieu, des critères spécifiques découlant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au classement des marchandises, ainsi que toute orientation en matière de classement douanier élaborée par l’OMD (nomenclature du SH et interprétation de celle-ci fournie par les notes explicatives relatives au SH, avis de classement et décisions de classement adoptés par le CSH) ou par l’Union (nomenclature combinée et interprétation de celle-ci fournie par les notes explicatives relatives à la NC, règlements ou décisions de classement adoptés par la Commission ou conclusions arrêtées par le comité du code des douanes, Section de la nomenclature tarifaire et statistique).

Conformément à la décision (UE) 2020/1707 du Conseil, la présente proposition de décision-cadre prévoit en outre que:

- la Commission informe le Conseil suffisamment à l’avance de toute réunion de l’organe de l’OMD compétent au cours de laquelle une décision relevant de la décision-cadre est susceptible d’être adoptée;

- le Conseil peut faire part de son désaccord avec la position proposée pour une ou plusieurs des décisions à prendre relatives au SH;

- afin de préserver les droits de l’Union et d’éviter que ne soit adoptée au sein de l’OMD une décision relative à une question sur laquelle le Conseil n’est pas en mesure de parvenir à une position avant l’expiration du délai prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la convention sur le SH, la Commission peut demander au nom de l’Union que cette question soit soumise au Conseil de l’OMD ou au CSH pour un nouvel examen;

- dans les cas où la position de l’Union sur une question diffère sensiblement de la décision adoptée par le CSH, la Commission fournit au Conseil son appréciation sur le point de savoir si la décision en cause du CSH peut être acceptée ou si la question devrait être soumise au CSH pour un nouvel examen, avant l’expiration du délai prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la convention sur le SH. Le Conseil peut faire part de son désaccord avec la position proposée pour une ou plusieurs des décisions concernées relatives au SH.

Conformément à l’article 218, paragraphe 10, du TFUE, le Parlement européen sera immédiatement et pleinement informé.

4.Base juridique

4.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 6 .

En conséquence, la base juridique procédurale de la proposition de décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OMD, en ce qui concerne l’adoption des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du SH dans le cadre de la convention sur le système harmonisé est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Application au cas d’espèce

Le comité du système harmonisé et le Conseil sont des instances créées par un accord, à savoir la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Les actes que le CSH est appelé à rédiger constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés, une fois approuvés par le Conseil, ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’Union, à savoir: l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. En effet, l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du code des douanes de l’Union 7 dispose que «[l]es autorités douanières révoquent leurs décisions RTC 8 [...] lorsqu’elles sont devenues incompatibles avec l’interprétation [...] à la suite de [...] décisions de classement, d’avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par [le comité du SH];». De plus, ces documents rédigés par le CSH (décisions de classement, avis de classement ou modifications des notes explicatives de la nomenclature du SH) sont utilisés à l’appui du classement prévu dans les règlements d’exécution de la Commission concernant le classement de marchandises dans la nomenclature combinée (NC), dans les notes explicatives relatives à la NC et dans les décisions de classement rendues par les autorités douanières des États membres.L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la proposition de décision est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.3.Base juridique matérielle

4.3.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.3.2.Application au cas d’espèce

Étant donné que le principal objectif et le contenu de l’acte envisagé se rapportent à l’interprétation du tarif douanier et à la conclusion d’un accord international dans le cadre de la politique commerciale commune ainsi qu’à la mise en œuvre de la nomenclature du SH et de la nomenclature combinée de l’UE, l’article 31, l’article 43, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE constituent la base juridique matérielle de la proposition de décision.

4.4.Conclusion

Il convient que la proposition de décision ait pour base juridique l’article 31, l’article 43, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Incidence budgétaire

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

6.Publication de l’acte envisagé

Oui

2023/0286 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) en ce qui concerne l’adoption des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31, son article 43, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Par la décision 87/369/CEE du Conseil 9 , l’Union a approuvé la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 10 , ainsi que son protocole d’amendement 11 (convention sur le SH), convention qui a, entre autres, institué le comité du système harmonisé (CSH).

(2)Conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), de la convention sur le SH, le CSH est chargé de rédiger des notes explicatives, des avis de classement ou d’autres avis pour l’interprétation du système harmonisé ainsi que de formuler des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé.

(3)Conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention sur le SH, les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé qui ont été rédigés au cours d’une session du CSH (ci-après les «décisions du CSH») sont réputés avoir été approuvés par le Conseil de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) si, à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune partie contractante à la convention sur le SH n’a notifié au secrétaire général de l’OMD une demande de réexamen par le CSH ou de renvoi devant ledit Conseil.

(4)En application de l’article 8, paragraphe 4, de la convention sur le SH, une fois qu'il est saisi d’une question conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article, le Conseil approuve lesdits notes explicatives, avis de classement, autres avis ou recommandations, à moins qu’un État membre du Conseil qui est partie contractante à cette convention ne demande à les renvoyer en totalité ou en partie devant le Comité pour un nouvel examen.

(5)Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OMD concernant l’adoption des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que des recommandations visant à garantir l’interprétation uniforme de la convention sur le SH, étant donné que les décisions en cause rédigées par le CSH auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (CEE) nº°2658/87 du Conseil 12 .

(6)Il est dans l’intérêt de l’Union que les positions qu’elle exprime au sein du CSH soient établies conformément aux principes, critères et orientations régissant le classement tarifaire des marchandises. Il est également dans l’intérêt de l’Union que ces positions soient promptement établies afin que l’Union puisse exercer ses droits au sein du CSH.

(7)Afin de préserver les droits de l’Union, la Commission devrait également pouvoir demander au nom de l’Union qu’une question soit soumise au Conseil de l’OMD ou au CSH pour un nouvel examen conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur le SH, pour éviter que ne soit adoptée une décision relative à une question sur laquelle le Conseil n’est pas en mesure de parvenir à une position avant l’expiration du délai prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la convention sur le SH, ou a arrêté une position qui diffère sur le fond de la décision adoptée par le CSH.

(8)Eu égard au caractère évolutif et particulièrement technique du classement des marchandises dans le cadre de la convention sur le SH, au nombre élevé de questions traitées lors des deux réunions du CSH qui se tiennent chaque année et au court laps de temps disponible pour examiner les documents produits par le secrétariat de l’OMD et par les parties contractantes en préparation des réunions du CSH et au fait que la position de l’Union doit, par conséquent, prendre en compte et traiter de manière efficace les informations nouvelles présentées avant ou pendant ces réunions, il convient de prendre les dispositions nécessaires, dans le respect du principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE), pour fixer les éléments spécifiques de la position de l’Union.

(9)La décision (UE) 2020/1707 du Conseil a établi une procédure efficace et rapide aux fins de la définition de la position à prendre au nom de l’Union concernant, d’une part, l’approbation des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé et, d’autre part, la rédaction de ces actes au sein de l’Organisation mondiale des douanes. Cette décision expirant le 31 décembre 2023, il y a lieu de la remplacer par une nouvelle décision.

(10)Étant donné que, de façon récurrente, les documents de travail sont disponibles tardivement avant les réunions du CSH, et en vue de préserver les droits et les intérêts de l’Union au sein de l’OMD, la Commission devrait s’employer à demander au secrétariat de l’OMD d’assurer la disponibilité des documents de travail conformément au règlement intérieur du CSH, afin que ces documents soient envoyés 30 jours au moins avant l’ouverture de la session concernée.

(11)Afin que le Conseil soit en mesure d’évaluer et, le cas échéant, de réviser la politique prévue par la présente décision sur une base régulière, et dans le respect de l’esprit de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du TUE, il convient de limiter dans le temps la validité de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union concernant, d’une part, l’approbation des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé et, d’autre part, la rédaction de ces actes au sein de l’Organisation mondiale des douanes est établie conformément aux principes, critères et orientations énoncés à la section I de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position de l’Union à prendre au titre de l’article 1er est précisée conformément aux éléments spécifiques énoncés à la section II de l’annexe.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 31 décembre 2026.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision (UE) 2020/1707 du Conseil du 13 novembre 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption des notes explicatives, avis de classement et autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé (JO L 385 du 17.11.2020, p. 11).
(2)    Depuis son introduction en 1988, la nomenclature du SH a été révisée six fois. Ces révisions sont entrées en vigueur en 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 et 2022.
(3)    Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).
(4)    JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(5)    Groupe de travail de présession du CSH inclus
(6)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(7)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JOUE L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(8)    Renseignements tarifaires contraignants: décisions de classement adressées préalablement par les administrations douanières aux opérateurs économiques, afin de garantir la sécurité juridique quant au classement et au traitement tarifaire applicables aux marchandises importées ou exportées. 
(9)    Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement ( JO L 198 du 20.7.1987, p. 1 ).
(10)    JO L 198 du 20.7.1987, p. 1.
(11)    JO L 198 du 20.7.1987, p. 11.
(12)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
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Bruxelles, le 20.7.2023

COM(2023) 454 final

ANNEXE

de la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) en ce qui concerne l'adoption des notes explicatives, des avis de classement et d'autres avis se rapportant à l'interprétation du système harmonisé ainsi que des recommandations visant à assurer une interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé


ANNEXE

I. Position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption des notes explicatives, avis de classement et autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé

1. PRINCIPES

Dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’Union:

a)    favorise et facilite le classement douanier des marchandises ainsi qu’une interprétation et une application uniformes du système harmonisé (SH), de même que la réduction du nombre d’affaires et de litiges concernant des interprétations divergentes du SH, et y contribue;

b)    s’emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des décisions du comité du système harmonisé (CSH) et veille à ce que les décisions adoptées au sein de l’OMD soient conformes à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (convention sur le SH) 1 ;

c)    veille à ce que les mesures adoptées au sein de l’OMD soient cohérentes avec les règles générales pour l’interprétation du SH;

d)    défend des positions cohérentes avec les meilleures pratiques élaborées par l’Union dans le domaine concerné;

e)    encourage la simplification et la modernisation de la nomenclature du SH en fonction de l’évolution des besoins des utilisateurs et du développement de nouvelles technologies;

f)    veille à la cohérence avec ses autres politiques, notamment avec l’objectif consistant à protéger les intérêts financiers de l’Union, et avec ses engagements internationaux dans la mesure nécessaire compte tenu du caractère spécifique du classement douanier.

2. CRITÈRES

Les positions à prendre au nom de l’Union au sein de l’OMD: 

(a)sont établies selon les critères généraux suivants:

le principe selon lequel, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé des positions du SH et dans les notes de section ou de chapitre, et

les règles générales pour l’interprétation du SH telles que définies à l’annexe de la convention sur le SH;

(b)tiennent compte des critères spécifiques ci-après, le cas échéant:

-    la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de classement douanier des marchandises,

-    la nomenclature du SH et les notes explicatives relatives au SH, les avis et décisions de classement rendus par le CSH,

-    les sous-positions de la nomenclature combinée (NC) 2 et les notes explicatives relatives à la NC,

-    les règlements et décisions de classement adoptés par la Commission,

-    les conclusions du comité du code des douanes - Section de la nomenclature tarifaire et statistique, et

-    tout autre acte juridique ou toute autre ligne directrice relatifs au classement des marchandises élaborés par le Conseil ou la Commission.

3. ORIENTATIONS

L’Union s’efforce, le cas échéant, de soutenir l’adoption des décisions suivantes au sein de l’OMD, conformément aux principes et critères visés aux points 1 et 2:

a)    proposer et rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis se rapportant à l’interprétation du SH;

b)    formuler des recommandations afin d'assurer une interprétation et une application uniformes du SH.

II. Définition des éléments spécifiques de la position à prendre au nom de l’Union au sein de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption des notes explicatives, avis de classement et autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le SH

Avant chaque réunion du CSH pendant laquelle ce dernier est appelé à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données techniques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes, critères et orientations figurant à la section I. Afin de préserver les droits et les intérêts de l'Union au sein de l'OMD, la Commission attache une attention particulière à la disponibilité des documents de travail conformément au règlement intérieur du CSH.

À cet effet, et sur la base de ces informations, la Commission transmet au Conseil, dans un délai suffisant avant chaque réunion du CSH visée au point 1, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union. Le Conseil examine les documents de la Commission dans les meilleurs délais possible.

Si le Conseil n'approuve pas une partie donnée de la proposition, la Commission ne présentera pas de position de l'Union sur cette partie au CSH.

Dans les cas où la position de l’Union diffère sur le fond de la décision adoptée par le CSH, la Commission transmet au Conseil, suffisamment de temps avant l’expiration du délai prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la convention sur le SH, pour examen et approbation, un document écrit sur le point de savoir si la ou les décisions en cause peuvent être acceptées ou si la question doit être soumise au Conseil de l’OMD ou au CSH pour un nouvel examen, en application de l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur le SH.

Afin de préserver les droits de l’Union et d’éviter que ne soit adoptée au sein de l’OMD une décision relative à une question sur laquelle le Conseil n’est pas en mesure de parvenir à une position avant l’expiration du délai prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la convention sur le SH, la Commission demande au nom de l’Union que la question soit soumise au Conseil de l’OMD ou au CSH pour un nouvel examen, en application l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur le SH.

(1)    JO L 198 du 20.7.1987, p. 3.
(2)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 9). 1.
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