COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.7.2023
COM(2023) 437 final
2023/0262(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée et abrogeant la décision (UE) 2019/869
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors des réunions de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) pour la période 2024-2028 dans la perspective de l’adoption envisagée de mesures de conservation et de gestion.
2.Contexte de la proposition
2.1.Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée
L’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (l’«accord CGPM») vise à garantir la conservation et l’utilisation durable, du point de vue biologique, social, économique et environnemental, des ressources marines vivantes, ainsi que le développement durable de l’aquaculture dans la zone couverte par l’accord. L’accord CGPM est entré en vigueur en 1952. Des amendements à l’accord CGPM ont été approuvés en 1963, 1976, 1997 et 2014.
Ayant adhéré à l’accord CGPM au titre de la décision 98/416/CE du Conseil, l’Union européenne en est une partie contractante. La Bulgarie, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont également parties contractantes à l'accord CGPM.
2.2.Commission générale des pêches pour la Méditerranée
La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) est l’organe établi par l’accord CGPM en vue de garantir la conservation et l’utilisation durable, du point de vue biologique, social, économique et environnemental, des ressources marines vivantes, ainsi que le développement durable de l’aquaculture en mer Méditerranée, dans la mer Noire et dans les eaux intermédiaires. Elle adopte des mesures de conservation et de gestion pour gérer les ressources halieutiques dont elle est responsable.
En tant que membre de la CGPM, l’UE est habilitée à participer au processus de prise de décisions et notamment à voter. Elle a déposé une déclaration de compétence pour l’accord CGPM. Elle exerce le droit de vote au nom de ses États membres qui sont également des parties contractantes: lorsque l’UE vote, aucun État membre ne vote, et inversement. La CGPM prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres de la CGPM présents et votants.
2.3.Décisions de la CGPM
La CGPM a autorité pour adopter des mesures de conservation et de gestion concernant les pêcheries dont elle est responsable; ces mesures sont contraignantes pour les parties contractantes.
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, de l’accord CGPM, les mesures entrent en vigueur 120 jours après la date à laquelle les parties contractantes en sont notifiées par la CGPM. Les parties contractantes qui présentent des objections à une mesure adoptée par la CGPM dans un délai de 120 jours suivant la date de notification ne sont pas liées par ladite mesure. Lorsqu’une objection est présentée par plus d’un tiers des parties contractantes, les autres parties contractantes ne sont pas tenues d’appliquer la mesure contestée.
3.Position à prendre au nom de l’UE
La position à prendre, au nom de l’UE, lors des réunions annuelles des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) est actuellement établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énoncera, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs qui guideront la position de l'UE; par la suite, cette position est adaptée pour chaque réunion annuelle au moyen de documents informels des services de la Commission qui devront être approuvés par le Conseil.
Dans le cas de la CGPM, cette approche est mise en œuvre par la décision (UE) 2019/869 du Conseil du 14 mai 2019, qui définit la position à adopter par l’UE au sein de la CGPM pour la période 2019-2023. Cette décision contient des principes généraux, mais tient également compte, autant que possible, des caractéristiques spécifiques de la CGPM. Elle définit en outre la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’UE, comme les États membres l'avaient demandé.
La décision (UE) 2019/869 du Conseil a intégré les principes de la nouvelle politique commune de la pêche, tels que définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, en prenant également en considération les objectifs fixés dans la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche. Elle a en outre adapté la position de l’UE pour tenir compte du traité de Lisbonne.
La décision (UE) 2019/869 du Conseil prévoit une évaluation et, le cas échéant, une révision de la position de l'UE avant la réunion annuelle de 2024. Par conséquent, la présente proposition définit la position à adopter par l’UE au sein de la CGPM pour la période 2024-2028 et remplace ainsi la décision (UE) 2019/869 du Conseil.
La présente proposition prend en considération, en ce qui concerne la pêche, le pacte vert pour l’Europe, notamment la stratégie en faveur de la biodiversité, la stratégie pour l’adaptation au changement climatique et la stratégie «De la ferme à la table». Elle tient également compte de la stratégie sur les matières plastiques et du plan d’action «Pollution zéro». En outre, elle prend également en considération la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans.
La révision actuelle tient également compte des engagements pris par l’UE au niveau international sur la Méditerranée et la mer Noire dans la déclaration ministérielle de Malte MedFish4Ever, la déclaration ministérielle de Sofia et la stratégie 2030 de la CGPM pour une pêche et une aquaculture durables en Méditerranée et en mer Noire.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
La CGPM est une instance créée par un accord, en l’occurrence l’accord CGPM.
Les actes que la CGPM est appelée à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés auront un effet contraignant en vertu du droit international conformément à l’article 13 de l’accord CGPM et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, en l’occurrence:
le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche; et
le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes;
Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord CGPM.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’UE. Si cet acte poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la pêche. La base juridique définissant les principes à prendre en compte dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE. La décision vise à remplacer la décision (UE) 2019/869 du Conseil, qui couvre la période 2019-2023.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2023/0262 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée et abrogeant la décision (UE) 2019/869
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Par la décision 98/416/CE du Conseil, l'Union a conclu l'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après l’«accord CGPM»). La Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont également des parties contractantes à l’accord CGPM.
(2)La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) est chargée d’adopter des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone couverte par l’accord CGPM. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.
(3)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) nº 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.
(4)Conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité, à la stratégie pour l’adaptation au changement climatique et à la stratégie «De la ferme à la table», il est essentiel de protéger la nature et d’inverser la dégradation des écosystèmes. Les risques découlant du changement climatique et de la perte de biodiversité ne doivent pas compromettre la disponibilité des biens et des services que les écosystèmes marins sains fournissent aux pêcheurs, aux communautés côtières et à l’humanité dans son ensemble.
(5)La stratégie sur les matières plastiques fait référence à des mesures spécifiques visant à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer. En outre, le plan d’action «pollution zéro» vise à réduire de 50 % les déchets plastiques en mer et de 30 % les microplastiques libérés dans l’environnement.
(6)En vertu de la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans, la protection et la conservation de la biodiversité marine sont des priorités essentielles de l’action extérieure de l’UE. L’UE joue un rôle prépondérant au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et des organismes de pêche dans le monde entier. L’UE y promeut la durabilité des stocks halieutiques, défend une prise de décision transparente fondée sur des avis scientifiques solides, approfondit la recherche scientifique et renforce le respect des règles.
(7)Comme indiqué dans les conclusions de la conférence ministérielle sur la durabilité de la pêche en Méditerranée, qui a adopté la déclaration ministérielle de Malte «MedFish4Ever» le 30 mars 2017, et dans celles de la conférence de haut niveau sur la pêche et l’aquaculture de la mer Noire, qui a adopté la déclaration ministérielle de Sofia le 7 juin 2018, la promotion de mesures visant à soutenir et à améliorer la collecte de données et l’évaluation scientifique, à établir une gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, à instaurer une culture du respect des règles afin d’éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, à favoriser une pêche artisanale et une aquaculture durables et à promouvoir une solidarité et une coordination renforcées est au cœur de l’action de l’Union au sein de la CGPM.
(8)La stratégie 2030 de la CGPM pour une pêche et une aquaculture durables en Méditerranée et en mer Noire, adoptée en 2021, intègre et développe les engagements et les priorités des déclarations ministérielles précédentes, tout en mettant également l’accent sur des actions visant à mieux relever les défis croissants qui se posent, tels que le changement climatique, les espèces non autochtones, la pollution sous toutes ses formes et la nécessité de réduire et d’atténuer les rejets et les captures accidentelles d’espèces vulnérables.
(9)Il convient de définir la position à prendre au nom de l'Union lors des réunions de la CGPM pour la période 2024-2028, étant donné que les mesures de conservation et de gestion de la CGPM peuvent être contraignantes pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.
(10)À l’heure actuelle, la position à adopter au nom de l’Union lors des réunions de la CGPM est établie par la décision (UE) 2019/869 du Conseil. Il y a donc lieu d’abroger ladite décision et d’établir une nouvelle décision pour la période 2024-2028.
(11)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de l’accord CGPM et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération des éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la CGPM, il convient de définir des procédures pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2024-2028. Ces positions devraient être conformes au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) figure à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la CGPM sont établis suivant les modalités définies à l'annexe II.
Article 3
La position de l’Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la CGPM qui se tiendra en 2029.
Article 4
La décision (UE) 2019/869 est abrogée.
Article 5
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président