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Document 52023PC0437

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée et abrogeant la décision (UE) 2019/869

COM/2023/437 final

Bruxelles, le 11.7.2023

COM(2023) 437 final

2023/0262(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée et abrogeant la décision (UE) 2019/869


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors des réunions de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) pour la période 2024-2028 dans la perspective de l’adoption envisagée de mesures de conservation et de gestion.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

L’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (l’«accord CGPM») vise à garantir la conservation et l’utilisation durable, du point de vue biologique, social, économique et environnemental, des ressources marines vivantes, ainsi que le développement durable de l’aquaculture dans la zone couverte par l’accord. L’accord CGPM est entré en vigueur en 1952. Des amendements à l’accord CGPM ont été approuvés en 1963, 1976, 1997 et 2014.

Ayant adhéré à l’accord CGPM au titre de la décision 98/416/CE du Conseil 1 , l’Union européenne en est une partie contractante. La Bulgarie, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont également parties contractantes à l'accord CGPM.

2.2.Commission générale des pêches pour la Méditerranée

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) est l’organe établi par l’accord CGPM en vue de garantir la conservation et l’utilisation durable, du point de vue biologique, social, économique et environnemental, des ressources marines vivantes, ainsi que le développement durable de l’aquaculture en mer Méditerranée, dans la mer Noire et dans les eaux intermédiaires. Elle adopte des mesures de conservation et de gestion pour gérer les ressources halieutiques dont elle est responsable.

En tant que membre de la CGPM, l’UE est habilitée à participer au processus de prise de décisions et notamment à voter. Elle a déposé une déclaration de compétence pour l’accord CGPM. Elle exerce le droit de vote au nom de ses États membres qui sont également des parties contractantes: lorsque l’UE vote, aucun État membre ne vote, et inversement. La CGPM prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres de la CGPM présents et votants.

2.3.Décisions de la CGPM

La CGPM a autorité pour adopter des mesures de conservation et de gestion concernant les pêcheries dont elle est responsable; ces mesures sont contraignantes pour les parties contractantes.

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, de l’accord CGPM, les mesures entrent en vigueur 120 jours après la date à laquelle les parties contractantes en sont notifiées par la CGPM. Les parties contractantes qui présentent des objections à une mesure adoptée par la CGPM dans un délai de 120 jours suivant la date de notification ne sont pas liées par ladite mesure. Lorsqu’une objection est présentée par plus d’un tiers des parties contractantes, les autres parties contractantes ne sont pas tenues d’appliquer la mesure contestée.

3.Position à prendre au nom de l’UE

La position à prendre, au nom de l’UE, lors des réunions annuelles des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) est actuellement établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énoncera, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs qui guideront la position de l'UE; par la suite, cette position est adaptée pour chaque réunion annuelle au moyen de documents informels des services de la Commission qui devront être approuvés par le Conseil.

Dans le cas de la CGPM, cette approche est mise en œuvre par la décision (UE) 2019/869 du Conseil du 14 mai 2019, qui définit la position à adopter par l’UE au sein de la CGPM pour la période 2019-2023. Cette décision contient des principes généraux, mais tient également compte, autant que possible, des caractéristiques spécifiques de la CGPM. Elle définit en outre la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’UE, comme les États membres l'avaient demandé.

La décision (UE) 2019/869 du Conseil a intégré les principes de la nouvelle politique commune de la pêche, tels que définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 , en prenant également en considération les objectifs fixés dans la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 3 . Elle a en outre adapté la position de l’UE pour tenir compte du traité de Lisbonne.

La décision (UE) 2019/869 du Conseil prévoit une évaluation et, le cas échéant, une révision de la position de l'UE avant la réunion annuelle de 2024. Par conséquent, la présente proposition définit la position à adopter par l’UE au sein de la CGPM pour la période 2024-2028 et remplace ainsi la décision (UE) 2019/869 du Conseil.

La présente proposition prend en considération, en ce qui concerne la pêche, le pacte vert pour l’Europe, notamment la stratégie en faveur de la biodiversité 4 , la stratégie pour l’adaptation au changement climatique 5 et la stratégie «De la ferme à la table» 6 . Elle tient également compte de la stratégie sur les matières plastiques 7 et du plan d’action «Pollution zéro» 8 . En outre, elle prend également en considération la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans 9 .

La révision actuelle tient également compte des engagements pris par l’UE au niveau international sur la Méditerranée et la mer Noire dans la déclaration ministérielle de Malte MedFish4Ever 10 , la déclaration ministérielle de Sofia 11 et la stratégie 2030 de la CGPM pour une pêche et une aquaculture durables en Méditerranée et en mer Noire 12 .

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union» 13 .

4.1.2.Application en l’espèce

La CGPM est une instance créée par un accord, en l’occurrence l’accord CGPM.

Les actes que la CGPM est appelée à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés auront un effet contraignant en vertu du droit international conformément à l’article 13 de l’accord CGPM et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, en l’occurrence:

le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 14 ;

le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche 15 ; et

le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes 16 ;

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord CGPM.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’UE. Si cet acte poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la pêche. La base juridique définissant les principes à prendre en compte dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE. La décision vise à remplacer la décision (UE) 2019/869 du Conseil, qui couvre la période 2019-2023.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2023/0262 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée et abrogeant la décision (UE) 2019/869

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Par la décision 98/416/CE du Conseil 17 , l'Union a conclu l'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après l’«accord CGPM»). La Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont également des parties contractantes à l’accord CGPM.

(2)La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) est chargée d’adopter des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone couverte par l’accord CGPM. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

(3)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 18 dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) nº 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(4)Conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité 19 , à la stratégie pour l’adaptation au changement climatique 20 et à la stratégie «De la ferme à la table» 21 , il est essentiel de protéger la nature et d’inverser la dégradation des écosystèmes. Les risques découlant du changement climatique et de la perte de biodiversité ne doivent pas compromettre la disponibilité des biens et des services que les écosystèmes marins sains fournissent aux pêcheurs, aux communautés côtières et à l’humanité dans son ensemble.

(5)La stratégie sur les matières plastiques 22 fait référence à des mesures spécifiques visant à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer. En outre, le plan d’action «pollution zéro» 23 vise à réduire de 50 % les déchets plastiques en mer et de 30 % les microplastiques libérés dans l’environnement.

(6)En vertu de la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans 24 , la protection et la conservation de la biodiversité marine sont des priorités essentielles de l’action extérieure de l’UE. L’UE joue un rôle prépondérant au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et des organismes de pêche dans le monde entier. L’UE y promeut la durabilité des stocks halieutiques, défend une prise de décision transparente fondée sur des avis scientifiques solides, approfondit la recherche scientifique et renforce le respect des règles.

(7)Comme indiqué dans les conclusions de la conférence ministérielle sur la durabilité de la pêche en Méditerranée, qui a adopté la déclaration ministérielle de Malte «MedFish4Ever» le 30 mars 2017, et dans celles de la conférence de haut niveau sur la pêche et l’aquaculture de la mer Noire, qui a adopté la déclaration ministérielle de Sofia le 7 juin 2018, la promotion de mesures visant à soutenir et à améliorer la collecte de données et l’évaluation scientifique, à établir une gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, à instaurer une culture du respect des règles afin d’éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, à favoriser une pêche artisanale et une aquaculture durables et à promouvoir une solidarité et une coordination renforcées est au cœur de l’action de l’Union au sein de la CGPM.

(8)La stratégie 2030 de la CGPM pour une pêche et une aquaculture durables en Méditerranée et en mer Noire 25 , adoptée en 2021, intègre et développe les engagements et les priorités des déclarations ministérielles précédentes, tout en mettant également l’accent sur des actions visant à mieux relever les défis croissants qui se posent, tels que le changement climatique, les espèces non autochtones, la pollution sous toutes ses formes et la nécessité de réduire et d’atténuer les rejets et les captures accidentelles d’espèces vulnérables.

(9)Il convient de définir la position à prendre au nom de l'Union lors des réunions de la CGPM pour la période 2024-2028, étant donné que les mesures de conservation et de gestion de la CGPM peuvent être contraignantes pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil 26 , le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil 27 et le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 28 .  

(10)À l’heure actuelle, la position à adopter au nom de l’Union lors des réunions de la CGPM est établie par la décision (UE) 2019/869 du Conseil 29 . Il y a donc lieu d’abroger ladite décision et d’établir une nouvelle décision pour la période 2024-2028.

(11)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de l’accord CGPM et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération des éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la CGPM, il convient de définir des procédures pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2024-2028. Ces positions devraient être conformes au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) figure à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la CGPM sont établis suivant les modalités définies à l'annexe II.

Article 3

La position de l’Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la CGPM qui se tiendra en 2029.

Article 4

La décision (UE) 2019/869 est abrogée.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.
(2)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(3)    COM(2011) 424 du 13.7.2011.
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380].
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique [COM(2021) 82 final].
(6)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement [COM(2020) 381].
(7)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire [COM(2018) 28 final]
(8)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final]
(9)    Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Fixer le cap vers une planète bleue durable [JOIN(2022) 28 final].
(10)    Déclaration ministérielle MedFish4Ever adoptée à Malte. Conférence ministérielle sur la durabilité de la pêche en Méditerranée (Malte, 30 mars 2017).
(11)    Déclaration ministérielle de Sofia, conférence de haut niveau sur la pêche et l’aquaculture en mer Noire (Sofia, 7 juin 2018)
(12)    FAO. 2021. Stratégie 2030 de la CGPM pour une pêche et une aquaculture durables en Méditerranée et en mer Noire Rome. https://doi.org/10.4060/cb7562fr
(13)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(14)    JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(15)    JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(16)    JO L 347 du 28.12.2017, p. 81.
(17)    Décision du Conseil du 16 juin 1998 relative à l’adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (JO L 190 du 4.7.1998, p. 34).
(18)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(19)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380].
(20)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique [COM(2021) 82 final].
(21)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement [COM(2020) 381].
(22)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire [COM(2018) 28 final]
(23)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final]
(24)    Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Fixer le cap vers une planète bleue durable [JOIN(2022) 28 final].
(25)     Stratégie 2030 de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) – Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture | Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
(26)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(27)    Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(28)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(29)    Décision (UE) 2019/869 du Conseil du 14 mai 2019 concernant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et abrogeant la décision du 19 mai 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de la CGPM (JO L 140 du 28.5.2019, p. 84).
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Bruxelles, le 11.7.2023

COM(2023) 437 final

ANNEXES

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée et abrogeant la décision (UE) 2019/869


ANNEXE I

Position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM)

1.PRINCIPES

Dans le cadre de la CGPM, l'Union:

(a)veille à ce que les mesures adoptées au sein de la CGPM soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'État du port de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture;

(b)s'efforce de mettre en œuvre les actions et les engagements énoncés dans la déclaration ministérielle «MedFish4Ever» signée à Malte le 30 mars 2017 et dans la déclaration ministérielle de Sofia signée le 7 juin 2018, qui visent notamment à améliorer la collecte de données et l'évaluation scientifique, à établir un cadre de gestion des pêches fondé sur les écosystèmes, à instaurer une culture du respect des règles et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, à favoriser une pêche artisanale et une aquaculture durables et à promouvoir une solidarité et une coordination renforcées en Méditerranée;

(c)promeut les objectifs de l’accord en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et lors de la 15e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique (COP 15), notamment en ce qui concerne le renforcement de la protection de la biodiversité marine et la protection de 30 % des océans du monde par des aires marines protégées;

(d)contribue à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, y compris la stratégie en faveur de la biodiversité et la stratégie pour l’adaptation au changement climatique, notamment en ce qui concerne la protection de la nature, ainsi que les stratégies «De la ferme à la table» et «Une Europe plus forte sur la scène internationale»;

(e)poursuit les objectifs de la stratégie sur les matières plastiques et du plan d’action «Pollution zéro», notamment la réduction des matières plastiques et de la pollution marine;

(f)agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l’approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

(g)se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 1 ;

(h)respecte les objectifs de la communication conjointe relative au programme de l’UE de gouvernance internationale des océans en ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine, ainsi qu’aux conclusions du Conseil sur cette communication conjointe;

(i)s'emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures de la CGPM et veille à ce que les mesures adoptées au sein de la CGPM soient conformes aux objectifs de la convention CGPM;

(j)favorise l’adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

(k)recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;

(l)vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l’Union dans la zone de la convention CGPM, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

(m)encourage la coordination entre la CGPM, d’autres ORGP existantes et les conventions maritimes régionales (CMR) et la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, dans le cadre de leur mandat;

(n)favorise les mécanismes de coopération entre les ORGP non thonières similaires au processus dit «de Kobe» pour les ORGP thonières.

2.ORIENTATIONS

L'Union européenne s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par la CGPM conformément à sa stratégie 2030:

(a)mesures visant à promouvoir la conservation et la restauration intégrale de la biodiversité, la durabilité des stocks et l’intégration des considérations liées au changement climatique et aux espèces non autochtones dans le processus décisionnel, y compris en intégrant des mesures adéquates d’atténuation et d’adaptation dans les plans de gestion;

(b)mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention CGPM, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures et les quotas, ou les mesures de régulation de l’effort de pêche dans les pêcheries exploitant les ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par la CGPM, qui permettraient d’atteindre le rendement maximal durable. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l’effort et la capacité de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles; Eu égard à l'article 29 du règlement (UE) no 1380/2013, au cas où des plans pluriannuels pour un stock ou groupe de stocks en Méditerranée ont été adoptés au niveau de l'Union européenne, il convient d'en tenir compte lorsque ces plans ont un lien avec l'objectif consistant à atteindre le rendement maximal durable énoncé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement;

(c)mesures visant à promouvoir la collecte de données, la recherche scientifique et les décisions de gestion fondées sur des données scientifiques, ainsi que le renforcement de son comité d'application, une culture du respect des règles et des évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants; et à encourager une meilleure coopération entre l'industrie et les scientifiques;

(d)mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de la convention, y compris l’inscription sur la liste des navires INN et les listes croisées avec d’autres ORGP, et mesures visant à promouvoir la traçabilité des poissons et des produits de la pêche sur la base des directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises;

(e)mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de la convention visant à garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de la CGPM;

(f)mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche et d’aquaculture sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables et des habitats essentiels aux ressources halieutiques dans la zone de la convention CGPM conformément à ladite convention et aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

(g)mesures visant à réduire la pollution marine et à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire l’incidence sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes en mer, y compris les mesures visant à réduire l les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l'océan et à faciliter l’identification et la récupération de ces engins sur la base des directives volontaires de la FAO sur le marquage des engins de pêche;

(h)mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;

(i)actions en faveur du développement d'une aquaculture durable, conformément au droit applicable de l'Union;

(j)recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail (OIT);

(k)approches communes avec d'autres ORGP, le cas échéant, en particulier celles qui participent à la gestion de la pêche dans la même région;

(l)mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de la CGPM.

(m)mesures prises conformément aux engagements de la déclaration ministérielle «MedFish4Ever» et de la déclaration ministérielle de Sofia.

ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union

lors des réunions de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

Avant chaque réunion de la CGPM lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l'Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les informations pertinentes scientifiques et autres les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant chaque réunion de la CGPM, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.

Si, au cours d’une réunion de la commission de la CGPM, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

(1)    Doc. 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
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