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Document 52023PC0434

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

COM/2023/434 final

Bruxelles, le 5.7.2023

COM(2023) 434 final

2023/0258(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la signature de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili (ci-après l’«AIC»).

Les relations entre l’Union européenne (ci-après l’«UE») et la République du Chili (ci-après le «Chili») sont actuellement fondées sur l’accord d’association (ci-après l’«AA») entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Chili, d’autre part, entré en vigueur le 1er mars 2005 (avec application provisoire à compter du 1er février 2003) 1 .

De nombreux changements sont intervenus depuis l’entrée en vigueur de l’accord d’association. En 2006, la Commission européenne a adopté une stratégie intitulée «L’Europe dans le monde», modernisant les priorités de la politique commerciale de l’UE et visant à établir des accords commerciaux plus approfondis. L’UE a conclu des accords avec d’autres pays de la région (accord commercial avec la Colombie, l’Équateur et le Pérou, accord d’association avec l’Amérique centrale) et au-delà, notamment avec le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Viêt Nam.

Le Chili a signé 26 ALE avec 64 pays, dont les États-Unis (2004), la Chine (2006) et le Japon (2007). Le Chili a également rejoint l’Alliance du Pacifique et le Partenariat transpacifique (désormais accord de partenariat transpacifique global et progressiste).

Ces accords vont bien au-delà de l’ambition et du champ d’application de l’accord d’association existant entre l’UE et le Chili dans la plupart des domaines. En conséquence, les deux parties ont manifesté leur intérêt quant à la modernisation de l’AA afin d’améliorer encore leurs liens commerciaux et de contribuer à l’approfondissement des relations politiques et économiques.

Lors d’une réunion en marge du sommet UE-CELAC qui s’est tenu à Santiago les 26 et 27 janvier 2013, les dirigeants de l’UE et du Chili sont convenus d’étudier les possibilités de moderniser l’AA, dix ans après son entrée en vigueur. En avril 2015, la 6e session du conseil d’association UE-Chili a approuvé la mise sur pied du groupe de travail conjoint (ci-après le «groupe») sur la modernisation de l’AA. L’objectif de ce groupe était de procéder à une étude exploratoire en évaluant le niveau d’ambition relatif aux négociations sur les perspectives de modernisation de l’AA dans tous les domaines. Le groupe a créé deux sous-groupes, un pour les questions politiques et de coopération et l’autre pour les questions commerciales. Les sous-groupes ont conclu leurs travaux à l’occasion de la 14e session du comité d’association UE-Chili, qui a eu lieu le 31 janvier 2017.

Le 13 novembre 2017, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission européenne et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations en vue d’un accord modernisé avec le Chili destiné à remplacer l’AA.

Les négociations avaient été officiellement lancées le 16 novembre 2017. Elles avaient été conduites en concertation avec le groupe «Amérique latine et Caraïbes» du Conseil. Le comité de la politique commerciale avait été consulté sur le volet commercial de l’accord.

L’UE et le Chili sont parvenus à la conclusion politique des négociations le 9 décembre 2022 à Bruxelles.

La modernisation de l’accord d’association UE-Chili s’articule autour de deux instruments juridiques:

1.un accord-cadre avancé, qui inclura a) le pilier «questions politiques et de coopération» et b) le pilier «commerce et investissements» (y compris les dispositions relatives à la protection des investissements); et

2.un accord intérimaire sur le commerce (AIC) couvrant la libéralisation des échanges et des investissements. L’AIC expirera lorsque l’accord-cadre avancé entrera en vigueur.

L’ATI est proposé pour signature et conclusion en même temps que l’AFA et devrait être signé et conclu en parallèle. Une fois ratifié et entré en vigueur, l’AIC restera d’application jusqu’à la ratification complète et l’entrée en vigueur de l’accord-cadre avancé.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’AIC fournit un cadre juridique global modernisé pour les relations entre l’UE et le Chili en matière de commerce et d’investissements. Dès l’entrée en vigueur de l’AIC, la partie IV de l’AA, y compris toute décision ultérieure de ses organes institutionnels, cessera de produire ses effets et sera remplacée par l’AIC.

L’accord relatif au commerce du vin et l’accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées (ci-après les «accords sur les vins et spiritueux»), précédemment annexés à l’AA 2 , vont être intégrés dans l’AIC.

L’AIC est pleinement conforme à la stratégie «Le commerce pour tous» d’octobre 2015 en ce qu’il ancre la politique commerciale et d’investissement dans les normes et valeurs européennes et universelles aux côtés des intérêts économiques fondamentaux, en mettant davantage l’accent sur le développement durable, les droits de l’homme, la protection des consommateurs ainsi que le commerce responsable et équitable.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’AIC est pleinement cohérent avec les politiques de l’Union et ne requiert pas que l’Union modifie sa réglementation ou ses normes dans un quelconque domaine réglementé, par exemple, les règles techniques et les normes de produits, la réglementation sanitaire ou phytosanitaire, la réglementation en matière de denrées alimentaires et de sécurité, les normes en matière d’hygiène et de sécurité, la réglementation relative aux OGM, à la protection de l’environnement ou à la protection des consommateurs.

L’AIC comprend également un chapitre sur le commerce et le développement durable, qui lie l’accord aux objectifs généraux de l’UE en matière de développement durable et aux objectifs spécifiques dans les domaines du travail, de l’environnement et du changement climatique. Il aidera l’UE à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés dans le cadre du pacte vert en matière de transitions écologique et numérique inclusives, notamment en contribuant au déploiement de la stratégie «Global Gateway». En outre, une déclaration commune de l’Union européenne et de la République du Chili sur les dispositions relatives au commerce et au développement durable contenues dans l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili (ci-après dénommée la «déclaration commune») est jointe à l’accord. La déclaration commune prévoit que dès l’entrée en vigueur de l’AIC, les parties entament une procédure formelle d’examen de ses aspects liés au commerce et au développement durable afin d’envisager l’intégration, le cas échéant, de dispositions supplémentaires qui pourraient être jugées pertinentes par l’une ou l’autre des parties à ce moment-là, notamment dans le contexte de l’évolution de leurs politiques nationales respectives et de leur pratique récente en matière de traités internationaux. Ces dispositions supplémentaires peuvent porter, en particulier, sur le renforcement du mécanisme d’application du chapitre sur le commerce et le développement durable, y compris la possibilité d’appliquer une phase de mise en conformité, et des contre-mesures adéquates en dernier ressort. Sans préjudice des résultats de l’examen, les parties étudieront également la possibilité d’inclure l’accord de Paris sur le changement climatique en tant qu’élément essentiel des accords.

En outre, l’AIC préserve pleinement les services publics et veille à ce que le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt public soit préservé par l’accord et en constitue un principe fondamental.

La coopération en matière de recherche et d’innovation est conforme à l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili, signé en septembre 2002 et entré en vigueur en janvier 2007.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Conformément aux traités et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier son avis 2/15 sur l’ALE UE-Singapour du 16 mai 2017, tous les domaines couverts par l’AIC relèveraient de la compétence externe exclusive de l’UE et, plus particulièrement, du champ d’application de l’article 91, de l’article 100, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE.

Par voie de conséquence, l’AIC doit être signé par l’Union en vertu d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 5, du TFUE et conclu par l’Union en vertu d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’AIC, tel que présenté au Conseil, ne porte sur aucune matière ne relevant pas de la compétence externe exclusive de l’Union.

Proportionnalité

Les accords commerciaux constituent le moyen approprié de régir l’accès aux marchés et les domaines connexes des relations économiques globales avec un pays qui ne fait pas partie de l’UE. Il n’existe aucun autre moyen de rendre juridiquement contraignants de tels engagements et efforts de libéralisation.

Cette initiative poursuit directement les objectifs de l’Union en matière d’action extérieure et contribue à la priorité politique visant à rendre l’«Europe plus forte sur la scène internationale». Elle est conforme aux orientations de la stratégie globale de l’Union visant à engager le dialogue avec les autres pays et à revoir ses partenariats extérieurs de manière responsable, pour mettre en œuvre les priorités extérieures de l’UE. Elle contribue à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de commerce et de développement.

Les négociations relatives à l’AIC avec le Chili ont été menées conformément aux directives de négociation établies par le Conseil. Le résultat des négociations ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs stratégiques énoncés dans les directives de négociation.

Choix de l’instrument

La présente proposition de décision du Conseil est soumise conformément à l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, d’une décision autorisant la signature de l’accord. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif de la présente proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Une «évaluation de l’impact économique du pilier commercial de l’accord d’association UE-Chili» a été commandée par la Commission et achevée en mars 2012. Une «étude ex ante relative à une possible modernisation de l’accord d’association UE-Chili», examinant les options de modernisation, a été commandée par la Commission et achevée en février 2017.

Ces évaluations ont montré que, si la couverture du pilier commercial existant était complète à l’époque, il était possible d’apporter de nouvelles améliorations aux règles et d’élargir encore l’accès au marché. Il a également été conclu qu’il était nécessaire d’adapter l’accord d’association à l’évolution du paysage commercial mondial.

En outre, une «évaluation de l’impact sur le développement durable à l’appui des négociations pour la modernisation du volet commercial de l’accord d’association avec le Chili» a été commandée par la Commission et achevée en mai 2019.

Consultation des parties intéressées

Les contractants chargés des études externes réalisées ont organisé de nombreuses activités de consultation et d’information, qui ont notamment pris la forme: de sites web dédiés aux documents et activités liés aux études; d’enquêtes en ligne auprès des parties prenantes; et d’entretiens individuels.

Dans le cadre de l’analyse d’impact, la DG Commerce a consulté les parties intéressées — y compris les entreprises, les acteurs de la société civile, les ONG, les syndicats ainsi que les associations professionnelles, les chambres de commerce et d’autres milieux privés — sur la modernisation. Ces consultations des parties prenantes ont comporté différentes activités, dont une consultation publique en ligne ouverte.

Ces études externes, ainsi que les consultations menées dans le cadre de leur préparation, ont fourni à la Commission des contributions qui ont été d’une grande utilité dans les négociations de l’AIC.

Au cours des négociations, des réunions ont également été organisées pour informer les organisations de la société civile de l’état d’avancement des négociations et pour procéder à un échange de vues sur la modernisation.

Les négociations ont été menées en concertation avec le groupe «Amérique latine et Caraïbes» du Conseil en ce qui concerne les aspects politiques et de coopération de l’accord et en concertation avec le comité de la politique commerciale — en tant que comité spécial désigné par le Conseil conformément à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE — en ce qui concerne les aspects commerciaux de l’accord. Le Parlement européen et le Comité économique et social européen ont eux aussi été régulièrement informés par l’intermédiaire de la commission du commerce international (INTA), et notamment de son groupe de suivi sur le Chili, et de la commission des affaires étrangères. Les textes reflétant l’avancement des négociations ont été diffusés tout au long du processus auprès des deux institutions.

Obtention et utilisation d’expertise

L’évaluation ex post de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange UE-Chili a été réalisée par le contractant externe ITAQA SARL.

L’étude ex ante relative à une possible modernisation de l’accord d’association UE-Chili a été réalisée par le contractant externe Ecorys-Case.

L’évaluation de l’impact sur le développement durable (EIDD) à l’appui des négociations pour la modernisation du volet commercial de l’accord d’association avec le Chili a été réalisée par le contractant externe BKP Development Research & Consulting 3 .

Analyse d’impact

La proposition a été étayée par une analyse d’impact publiée en mai 2017 4 , qui a reçu un avis favorable (SWD/2017/0173 final).

L’analyse d’impact a conclu qu’une négociation globale apporterait des avantages positifs tant à l’UE qu’au Chili, parmi lesquels une hausse du PIB, de la prospérité et des exportations, de l’emploi, des salaires (pour les travailleurs les moins qualifiés aussi bien que pour les plus qualifiés) et de la compétitivité, et une amélioration de la position de l’UE et du Chili par rapport aux autres concurrents mondiaux. L’ajout de dispositions relatives au développement durable aurait aussi une incidence positive sur la promotion et le respect des droits de l’homme ainsi que sur la mise en œuvre effective des normes fondamentales du travail fixées par l’Organisation internationale du travail (OIT).

En outre, l’évaluation de l’impact sur le développement durable (EIDD) réalisée au cours de la négociation dresse un bilan complet des incidences économiques, sociales et environnementales potentielles d’une libéralisation accrue des échanges au titre de l’AIC dans l’UE et au Chili. L’EIDD analyse également les incidences potentielles de la modernisation sur les droits de l’homme ainsi que sur les secteurs manufacturier et agricole et sur le secteur des services.

L’UE et le Chili sont parvenus à un accord ambitieux, se situant dans le droit fil des accords commerciaux les plus récents, tels que l’AECG et les accords avec le Japon et la Nouvelle-Zélande. L’accord créera de nouvelles possibilités de commerce et d’investissement sur les deux marchés et soutiendra l’emploi dans l’UE.

L’AIC aura notamment pour effet de supprimer la plupart des droits de douane, d’étendre l’accès aux marchés publics, d’ouvrir le marché des services, d’offrir un environnement prévisible aux investisseurs et de contribuer à prévenir la copie illicite d’innovations ou de produits traditionnels de l’UE. L’AIC contient aussi toutes les garanties nécessaires pour que les bénéfices économiques ne soient pas obtenus au détriment des droits fondamentaux, des normes sociales, du droit des gouvernements de réglementer, de la protection de l’environnement ou de la santé et de la sécurité des consommateurs.

Réglementation affûtée et simplification

L’AIC n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT. Toutefois, dans la mesure où il contient un cadre assurant une simplification des procédures en matière de commerce et d’investissement et une réduction des coûts liés aux exportations et aux investissements, il permettra d’accroître les possibilités de commerce et d’investissement pour les petites et moyennes entreprises. Parmi les avantages escomptés figurent une plus grande transparence, un allégement des règles techniques, des exigences en matière de conformité, des procédures douanières et des règles d’origine, une protection renforcée des droits de propriété intellectuelle et des indications géographiques, un meilleur accès aux procédures d’adjudication, ainsi qu’un chapitre spécial pour permettre aux PME de tirer le meilleur parti possible de l’accord.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’AIC aura une incidence négative limitée sur le budget de l’UE, sous la forme d’une élimination des droits de douane due au démantèlement tarifaire. Des effets positifs indirects sont attendus en matière d’augmentation des ressources liées à la taxe sur la valeur ajoutée et au revenu national brut.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

L’AIC comprend des dispositions institutionnelles qui définissent la structure des organismes d’exécution chargés du suivi continu de sa mise en œuvre, de son fonctionnement et de son incidence.

Les dispositions institutionnelles de l’AIC définissent les fonctions et tâches spécifiques du Conseil du commerce et du comité «Commerce», qui surveilleront en permanence la mise en œuvre et l’application de l’AIC.

Le comité «Commerce» assistera le Conseil du commerce dans l’exercice de ses fonctions et supervisera les travaux de tous les sous-comités et autres organes établis au titre de l’AIC. Le comité «Commerce», composé de représentants de l’UE et du Chili chargés des questions liées au commerce, se réunira chaque année ou à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’AIC élargit la portée du cadre commercial bilatéral actuel et l’adapte aux nouveaux défis politiques et économiques mondiaux, à la nouvelle réalité du partenariat UE-Chili et au niveau d’ambition des accords commerciaux récemment conclus et des négociations menées par l’UE et le Chili.

L’AIC crée un cadre juridiquement contraignant pour les relations de l’UE avec le Chili, qui est à la fois cohérent, global et actualisé. Il favorisera le commerce et les investissements en contribuant à l’expansion et à la diversification des relations économiques et commerciales.

L’AIC comprend également un mécanisme de consultation de la société civile qui a été étendu à l’ensemble de l’accord pour permettre à la société civile des deux parties d’être entendue sur toutes les dispositions de l’accord.

Conformément aux objectifs fixés par les directives de négociation, l’AIC s’articule autour des éléments suivants:

Améliorer l’accès au marché pour les exportations de produits agricoles et de la pêche, et améliorer les règles

Dans le cadre de l’accord d’association actuel, tous les produits industriels et une part considérable des produits agricoles et des produits de la pêche ont déjà été libéralisés. Avec la modernisation, le chapitre relatif au commerce des marchandises donne lieu à une libéralisation totale pour plus de 99 % de l’ensemble des lignes tarifaires.

Dans le même temps, l’AIC tient pleinement compte des sensibilités agricoles de l’UE. L’UE ne libéralisera pas complètement ses marchés pour des produits très sensibles, comme la volaille, le bœuf, le porc et l’huile d’olive. Ces produits importés du Chili n’auront qu’un accès limité et contrôlé au marché de l’UE grâce à des contingents tarifaires soigneusement calibrés qui tiennent compte des préoccupations des agriculteurs européens et des préférences des consommateurs.

En outre, le texte relatif au commerce des marchandises contient des règles supplémentaires et plus détaillées qui faciliteront les échanges entre l’UE et le Chili. Il s’agit notamment de dispositions relatives aux taxes et formalités, aux licences d’importation et d’exportation, à l’interdiction des droits à l’exportation et à la consolidation des tarifs pour lesquels l’élimination totale des droits n’est pas prévue (statu quo). Il contient également des dispositions de nouvelle génération sur la concurrence à l’exportation, le reconditionnement, les biens introduits après réparation, ainsi que des dispositions visant à faciliter l’admission temporaire de marchandises.

Simplifier les règles d’origine

Les règles d’origine ont été révisées et, dans certains cas, simplifiées afin de tenir compte des besoins de l’industrie, par exemple pour des produits industriels essentiels tels que les voitures ou les produits pharmaceutiques.

Moderniser et simplifier les procédures aux frontières

L’AIC contient un chapitre ambitieux sur les douanes et la facilitation des échanges, fondé sur les dispositions de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges et allant encore plus loin dans certains domaines. L’UE et le Chili s’engagent à appliquer des procédures simplifiées, modernes et, dans la mesure du possible, automatisées pour la mainlevée efficace et rapide des marchandises, grâce à des exigences rationalisées en matière de données et de documents, au traitement préalable à l’arrivée des documents et informations douaniers, ainsi qu’à une gestion des risques efficace et non discriminatoire. 

Assurer des conditions équitables pour le commerce et les entreprises

Afin de pouvoir faire face de manière efficiente et efficace aux pratiques commerciales déloyales, de meilleures disciplines ont été adoptées en ce qui concerne les instruments de défense commerciale. En outre, l’AIC contient des dispositions visant à protéger les industries nationales lorsque l’augmentation des importations d’un produit découlant de l’accord cause ou risque de causer un préjudice grave à cette industrie. L’AIC contient également un chapitre sur les subventions, qui contribue à l’égalité des conditions de concurrence entre les entreprises de l’UE et les entreprises chiliennes grâce à une transparence accrue pour les subventions aux biens et aux services, des consultations si les subventions risquent d’avoir un effet négatif sur les échanges et des règles sur les subventions les plus préjudiciables (aides à la restructuration sans plan de restructuration et garanties illimitées).

L’AIC garantit aussi que les entreprises respectent les principes de base en matière de concurrence: pas d’abus de position dominante, pas d’accords entre entreprises restreignant la concurrence et contrôle des effets concurrentiels d’une concentration. Dans le même temps, l’AIC garantira des conditions de concurrence équitables entre les entreprises publiques et privées sur le marché. Les entreprises publiques, les entreprises bénéficiant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés doivent agir de manière non discriminatoire et en fonction de considérations commerciales lors de l’achat et de la vente de biens et de services sur le marché.

Garantir la durabilité

L’AIC contient un chapitre véritablement ambitieux sur le commerce et le développement durable, qui vise à renforcer l’intégration du développement durable dans les relations des parties en matière de commerce et d’investissements au moyen d’engagements juridiquement contraignants relatifs à la protection de l’environnement, au changement climatique et aux droits des travailleurs, de dispositions concernant la coopération et le dialogue, notamment avec la société civile, ainsi que de procédures de règlement des différends.

En outre, l’AIC est le premier accord commercial conclu par l’UE à inclure un chapitre consacré au commerce et à l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce chapitre intègre une perspective de genre dans la promotion d’une croissance économique inclusive. Dans ce chapitre, l’UE et le Chili réaffirment leur engagement à mettre effectivement en œuvre les obligations qui leur incombent en vertu de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ainsi que d’autres accords multilatéraux portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes ou les droits des femmes. Dans une clause de non-régression, l’UE et le Chili s’engagent à ne pas affaiblir ou réduire les niveaux de protection accordés en vertu de leurs législations respectives visant à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes ou l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, et à ne pas renoncer ou déroger à ces lois, afin d’encourager le commerce ou les investissements.

Enfin, une déclaration commune de l’Union européenne et de la République du Chili sur les dispositions relatives au commerce et au développement durable est jointe à l’AIC, dans laquelle l’UE et le Chili ont exprimé leur intention commune d’entamer un examen du chapitre sur le commerce et le développement durable dès l’entrée en vigueur de l’AIC, afin d’envisager l’intégration, le cas échéant, de dispositions supplémentaires qui pourraient être jugées pertinentes par l’une ou l’autre des parties à ce moment-là. Dans le cadre de cet examen, l’UE sera guidée par la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «La force des partenariats commerciaux: ensemble pour une croissance économique verte et juste» [COM(2022) 409 final], notamment en ce qui concerne le renforcement du mécanisme d’exécution. Sans préjudice des résultats de l’examen, l’UE et le Chili étudieront également la possibilité d’inclure l’accord de Paris sur le changement climatique en tant qu’élément essentiel des accords.

Mettre l’accent sur les besoins des petites entreprises

L’AIC impose à l’UE et au Chili de créer un site web pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui facilitera l’accès des PME à l’information et bénéficiera donc de toutes les dispositions de l’accord. Les points de contact dans l’UE et au Chili travailleront ensemble afin de prendre en considération les besoins spécifiques des PME et de déterminer les moyens pour ces dernières de tirer parti de nouveaux débouchés dans chaque marché.

Offrir des opportunités aux prestataires de services et prévoir des règles pour le commerce numérique

L’AIC contient des disciplines exhaustives couvrant l’accès au marché pour les services et les investissements dans tous les secteurs de l’économie, ainsi que des disciplines spécifiques couvrant le commerce numérique. Il vise à établir des conditions de concurrence équitables, notamment pour les prestataires de services de l’UE intervenant dans des secteurs tels que les télécommunications et les services financiers, ainsi que dans des domaines tels que les services de livraison et les services maritimes. L’AIC fournit également un cadre permettant aux parties de reconnaître mutuellement leurs qualifications dans des professions réglementées telles que les architectes, les comptables, les avocats et les ingénieurs. Dans le domaine du commerce numérique, l’accord établit des disciplines horizontales, y compris pour des domaines tels que le commerce en ligne de biens ou de services, qui sont indispensables au bon fonctionnement du commerce en ligne.

Encourager les investissements

L’AIC contient des dispositions libéralisant les investissements selon la même approche que les accords commerciaux les plus ambitieux conclus jusqu’à présent par l’UE. En particulier, toutes les disciplines de fond relevant du présent chapitre s’appliqueront de manière identique tant aux secteurs des services qu’aux secteurs autres que les services. Les investisseurs et leurs investissements pourront notamment bénéficier de l’engagement de prévoir un traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs nationaux ou de pays tiers, ainsi que des disciplines ambitieuses en matière d’obstacles non discriminatoires à l’accès au marché, sous la forme de restrictions quantitatives non discriminatoires telles que les monopoles et les droits exclusifs, les quotas et l’examen des besoins économiques.

Les exigences de performance, telles que les exigences visant à atteindre un certain niveau de contenu local ou à transférer des technologies, en tant que condition liée à l’établissement ou à l’exploitation de toute entreprise, seront interdites tout en tenant dûment compte des sensibilités des parties, ce qui renforcera les disciplines existantes dans le cadre de l’accord de l’OMC sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce.

L’une des caractéristiques spécifiques du chapitre sur les investissements négocié avec le Chili est qu’il prévoit le traitement national des entreprises établies localement en ce qui concerne l’achat de biens et de services dans le cadre de marchés publics, engagement qui figure normalement dans le chapitre sur les marchés publics dans d’autres accords de l’UE.

Les engagements de libéralisation des parties font l’objet d’exclusions strictement définies (par exemple pour le secteur audiovisuel) et de réserves spécifiques qui limitent le degré d’ouverture respectif des parties ou définissent la marge d’action future souhaitée pour les secteurs considérés comme particulièrement sensibles. Les réserves sont prévues selon une approche fondée sur une «liste hybride», c’est-à-dire une «liste positive» pour les obligations en matière d’accès au marché (sur la base d’une liste de secteurs spécifiques qui sont engagés) et une «liste négative» (tous les secteurs ayant fait l’objet d’un engagement, à l’exception des réserves spécifiques pour certains secteurs) pour toutes les autres obligations de fond. Les engagements spécifiques des parties reflètent un niveau élevé de libéralisation, correspondant aux accords les plus ambitieux qu’elles ont conclus jusqu’à présent, notamment des engagements globaux en matière d’accès au marché pour les secteurs autres que les services.

Assurer l’accès aux marchés publics chiliens

L’AIC offre davantage de possibilités aux soumissionnaires d’accéder aux marchés publics. Le Chili a ouvert ses marchés publics aux entreprises de l’UE dans une plus large mesure que pour ses autres partenaires commerciaux. Les entreprises de l’UE pourront soumissionner pour fournir des biens et des services non seulement au niveau central, mais aussi au niveau sous-central. L’UE et le Chili s’engagent également à soumettre leurs procédures de passation de marchés publics à un ensemble moderne de règles, en appliquant des normes élevées en matière de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement.

Instituer une meilleure protection des innovations et des créations

L’AIC établit des conditions de concurrence équitables en veillant à ce que le Chili et l’UE suivent également une approche commune en matière de respect des droits de propriété intellectuelle (DPI) et à ce que les deux parties prennent des mesures pour lutter contre la contrefaçon, le piratage et les pratiques non concurrentielles. Il garantit un niveau élevé de protection des DPI et leur application. Il comprend également la protection réciproque d’une liste sélectionnée d’indications géographiques (IG) de l’UE et du Chili. Dans le cas de l’UE, 216 IG de l’UE seront protégées. Cela s’ajoute aux accords existants sur les vins et spiritueux, qui protègent 1 745 IG pour les vins, 257 IG pour les spiritueux et cinq pour les vins aromatisés de l’UE au Chili. Ces listes d’IG ont également été mises à jour dans le cadre d’un processus parallèle.

Garantir un commerce sûr et durable des produits agroalimentaires

L’AIC comprend un chapitre consacré aux questions sanitaires et phytosanitaires (SPS), qui prévoit de nombreuses mesures spécifiques de facilitation des échanges. Cela devrait permettre des échanges commerciaux plus rapides, mais sûrs. L’UE et le Chili conservent leur droit de fixer le niveau de protection qu’ils jugent approprié.

En outre, l’AIC comprend un chapitre relatif au système alimentaire durable qui prévoit une coopération sur des aspects spécifiques des systèmes alimentaires durables, tels que la durabilité de la chaîne alimentaire et la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires, la lutte contre la fraude alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire, le bien-être animal, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et la réduction de l’utilisation et des risques des engrais et des pesticides chimiques, qui impliquent des risques inacceptables pour la santé ou l’environnement, comme le montrent les évaluations pertinentes. Parmi les activités de coopération visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens, l’UE et le Chili sont convenus de supprimer progressivement l’utilisation des antibiotiques en tant que facteurs de croissance.

Veiller à ce que les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité soient non discriminatoires et ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce

Afin d’accroître la convergence réglementaire entre le Chili et l’UE sur la base de la normalisation internationale, les parties sont convenues d’une liste fermée d’organisations internationales de normalisation et ont réaffirmé leur engagement à fonder leurs règlements techniques et leurs procédures d’évaluation de la conformité sur les normes internationales pertinentes élaborées par ces organisations. L’AIC souligne l’importance des analyses d’impact dans l’élaboration des règlements techniques et des évaluations de la conformité. Il promeut une approche fondée sur les risques en matière d’évaluation de la conformité, notamment l’examen de la déclaration de conformité du fournisseur, et le recours à l’accréditation pour les organismes d’évaluation de la conformité, y compris les mécanismes de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) et de l’International Accreditation Forum (IAF). Outre les dispositions générales sur la coopération réglementaire qui permettront au Chili et à l’UE de coopérer sur de futures questions réglementaires d’intérêt mutuel, l’AIC établit également une coopération spécifique en matière de surveillance du marché et de sécurité des produits, qui prévoit l’échange d’informations sur des produits non conformes ou dangereux sur les marchés respectifs. Les parties sont également convenues d’une annexe sur les véhicules à moteur, qui facilitera l’homologation des nouveaux véhicules à moteur et l’acceptation des fiches de réception par type. 

Assurer la transparence et mettre en place des bonnes pratiques réglementaires

L’AIC comprend un chapitre sur la transparence contenant des dispositions ambitieuses sur la publication, l’administration, l’examen et le recours à des mesures d’application générale liées aux questions commerciales, ainsi qu’un chapitre établissant un ensemble de bonnes pratiques réglementaires que l’UE et le Chili utiliseront lors de l’élaboration de la réglementation.

Prévoir des procédures modernes de règlement des différends

L’AIC comprend des dispositions sur le règlement des différends entre États établissant des procédures modernes efficaces et transparentes fondées sur une procédure régulière afin de prévenir et de résoudre tout différend entre le Chili et l’UE.

Structure institutionnelle

Enfin, la structure institutionnelle de l’AIC se compose d’un Conseil du commerce, d’un comité «Commerce» et d’un certain nombre de sous-comités. Le Conseil du commerce supervise la réalisation des objectifs de l’AIC et sa mise en œuvre. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il est assisté par le comité «Commerce», chargé de la mise en œuvre générale de l’AIC, notamment de la définition et de la supervision des dialogues sectoriels.

Le Conseil du commerce et le comité «Commerce» peuvent créer des sous-comités et d’autres organes supplémentaires chargés de les assister dans l’exercice de leurs fonctions et d’examiner des tâches ou des sujets spécifiques.

Les parties encouragent la participation de la société civile à la mise en œuvre de 
l’AIC, notamment par l’interaction avec le forum de la société civile visé à 
l’article 33.7, et avec leur groupe consultatif interne respectif, visé à l’article 
33.6.

2023/0258 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 13 novembre 2017, le Conseil a autorisé la Commission européenne et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations en vue d’un accord modernisé avec le Chili destiné à remplacer l’accord d’association.

(2)Le 9 décembre 2022, les négociations entre l’Union européenne et le Chili ont été menées à bien.

(3)La modernisation de l’accord d’association UE-Chili prévoit deux instruments juridiques parallèles:

l’accord-cadre avancé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, qui comprend a) le pilier «questions politiques et de coopération» et b) le pilier «commerce et investissements» (y compris les dispositions relatives à la protection des investissements);

et l’accord intérimaire relatif au commerce entre l’Union européenne et la République du Chili (ci-après dénommé l’«accord»), couvrant la libéralisation des échanges et des investissements, qui cessera de produire ses effets et sera remplacé par l’accord-cadre avancé dès l’entrée en vigueur de ce dernier.

(4)Une déclaration commune de l’Union européenne et de la République du Chili sur les dispositions relatives au commerce et au développement durable contenues dans l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili (ci-après dénommée la «déclaration commune») est jointe à l’accord.

(5)Il convient que l’accord soit signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion ultérieure. Il convient d’approuver la déclaration commune jointe à l’accord au nom de l’Union.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.La signature de l'accord est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

2.La déclaration commune jointe à l’accord est approuvée au nom de l’Union.

3.Le texte de l’accord et de la déclaration commune est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est autorisée à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord, sous réserve de la conclusion dudit accord à une date ultérieure, et à approuver la déclaration commune qui lui est jointe au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 26 du 31.1.2003.
(2)    Les accords ont été modifiés en 2005, 2006, 2009 et enfin en 2022 (JO C287/19 du 28 juillet 2022).
(3)     https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/sustainability-impact-assessments_en#chile
(4)
Top

Bruxelles, le 5.7.2023

COM(2023) 434 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord intérimaire sur le commerce entre l'Union européenne et la République du Chili


ACCORD INTÉRIMAIRE SUR LE COMMERCEENTRE L’UNION EUROPÉENNE, D’UNE PART,ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

L’UNION EUROPÉENNE,

   d’une part,

et

LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, ci-après dénommée «Chili»,

   d’autre part,

ci-après dénommées conjointement «parties»,

COMPTE TENU des liens solides qui les unissent sur les plans culturel, politique, économique et de la coopération,

CONSCIENTES de la contribution importante de l’accord d’association au renforcement de ces liens,

SOULIGNANT le caractère exhaustif de leur relation,


CONSIDÉRANT leur engagement de moderniser l’accord d’association pour tenir compte des nouvelles réalités politiques et économiques et des progrès accomplis dans le cadre de leur partenariat,

RECONNAISSANT l’importance d’un système multilatéral solide et efficace, fondé sur le droit international, pour préserver la paix, prévenir les conflits, renforcer la sécurité internationale et relever les défis communs,

AFFIRMANT leur volonté de renforcer la coopération relative aux questions bilatérales, régionales et mondiales d’intérêt commun et d’utiliser tous les outils disponibles afin de promouvoir les activités conçues pour développer une coopération internationale active et réciproque,

CONSCIENTES du caractère provisoire du présent accord, qui renforcera les relations économiques et commerciales bilatérales entre les parties, et qui cessera d’être applicable et sera remplacé par l’accord-cadre avancé dès l’entrée en vigueur dudit accord,


SALUANT l’adoption et appelant de leurs vœux la mise en œuvre du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, adopté lors de la troisième conférence mondiale des Nations unies organisée à Sendai le 18 mars 2015, du programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième conférence internationale sur le financement du développement, adopté les 13 au 16 juillet 2015 à Addis-Abeba, de la résolution 70/1 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015 contenant le document final intitulé Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les 17 objectifs de développement durable (ci-après le «programme à l’horizon 2030»), de l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signé à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»), du Nouveau Programme pour les villes, adopté durant la conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) à Quito le 20 octobre 2016 (ci-après le «nouveau programme pour les villes») et des engagements adoptés dans le cadre du sommet mondial sur l’action humanitaire d’Istanbul les 23 et 24 mai 2016,

RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir le développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales, leur volonté de favoriser le développement du commerce international de manière à contribuer au développement durable dans ces trois dimensions, qui sont reconnues comme étant profondément interdépendantes et se renforçant mutuellement, et leur volonté de promouvoir l’atteinte des objectifs du programme à l’horizon 2030,

RÉAFFIRMANT leur volonté d’élargir et de diversifier leurs relations commerciales conformément à l’accord sur l’OMC et aux objectifs et dispositions spécifiques énoncés dans le présent accord,


DÉSIREUSES de renforcer leurs relations économiques, en particulier dans le domaine du commerce et des investissements, en consolidant et en améliorant l’accès au marché et en contribuant à la croissance économique, tout en restant conscientes de la nécessité de sensibiliser aux incidences économiques et sociales des dommages environnementaux, aux modes de production et de consommation non durables et à leurs conséquences sur le bien-être humain,

CONVAINCUES que le présent accord créera un climat favorable au développement de relations économiques durables entre elles, en particulier dans les domaines du commerce et des investissements, qui revêtent une importance cruciale pour la réalisation du développement économique et social, ainsi que pour l’innovation technologique et la modernisation,

SACHANT que les dispositions du présent accord visent à stimuler des activités économiques mutuellement avantageuses, sans porter atteinte au droit de chaque partie de réglementer dans l’intérêt public sur son territoire,

RECONNAISSANT le lien étroit entre l’innovation et le commerce, ainsi que l’importance de l’innovation pour la croissance économique et le développement social, et

RAPPELANT l’importance des divers accords signés par l’Union européenne et le Chili, qui ont encouragé la coopération dans l’ensemble des secteurs de la relation entre les parties, et ont augmenté les échanges commerciaux et les investissements,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1.1

Établissement d’une zone de libre-échange

Les parties établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et avec l’article V de l’AGCS.

ARTICLE 1.2

Objectifs

Les objectifs du présent accord sont les suivants:

a)    l’expansion et la diversification du commerce des marchandises entre les parties, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994, par la réduction ou l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce;


b)    la facilitation du commerce des marchandises, notamment au moyen de dispositions concernant les douanes et la facilitation des échanges, les normes, les règlements techniques, les procédures d’évaluation de la conformité ainsi que les mesures sanitaires et phytosanitaires, d’une manière qui préserve le droit de chaque partie de réglementer afin d’atteindre des objectifs de politique publique;

c)    la libéralisation du commerce des services, en conformité avec l’article V de l’AGCS;

d)    la mise en place d’un environnement propice à l’accroissement des flux d’investissement, l’amélioration des conditions d’établissement sur la base du principe de non-discrimination, tout en préservant le droit de chaque partie à adopter et à appliquer les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique;

e)    la facilitation du commerce et des investissements entre les parties, notamment par le libre transfert des paiements courants et des mouvements de capitaux;

f)    l’ouverture effective et réciproque des marchés publics des parties;

g)    la promotion de l’innovation et de la créativité en veillant à la protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux obligations internationales applicables entre les parties;

h)    la promotion des conditions favorisant une concurrence non faussée, en particulier en ce qui concerne les échanges et les investissements entre les parties;


i)    le développement du commerce international d’une manière qui contribue au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale; et

j)    la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends efficace, équitable et prévisible pour résoudre les différends concernant l’interprétation et l’application du présent accord.

ARTICLE 1.3

Définitions d’application générale

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)    «accord-cadre avancé» l’accord-cadre avancé à conclure entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part;

b)    «accord sur l’agriculture» l’accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

c)    «accord antidumping» l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;


d)    «accord d’association» l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, signé à Bruxelles le 18 novembre 2002;

e)    «droit de douane» tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise. Ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:

i)    toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l’article 2.4 du présent accord,

ii)    les droits antidumping, de sauvegarde spéciale, compensateurs ou de sauvegarde appliqués en conformité avec le GATT de 1994, l’accord antidumping, l’accord sur l’agriculture, l’accord SMC et l’accord sur les sauvegardes, ainsi qu'il convient, et

iii)    les redevances ou autres impositions perçues à l’importation ou à l’occasion de l’importation, dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

f)    «CPC» la classification centrale de produits (provisoire) (Études statistiques, série M, nº 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau statistique des Nations unies, New York, 1991);

g)    «jours» les jours de l’année civile, y compris les samedis, dimanches et jours fériés;


h)    «existant» en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

i)    «AGCS» l’accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC;

j)    «GATT de 1994» l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

k)    «marchandise d’une partie» une marchandise nationale au sens du GATT de 1994, y compris les marchandises originaires de cette partie;

l)    «système harmonisé» ou «SH» le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises développé par l’Organisation mondiale des douanes, y compris ses règles générales pour l’interprétation, ses notes de sections, ses notes de chapitres et ses notes de sous-positions;

m)    «position» les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé;

n)    «personne morale» toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;


o)    «mesure» toute mesure prise sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative, d’exigence ou de pratique, ou sous toute autre forme;

p)    «mesure d’une partie» toute mesure adoptée ou maintenue par 1 :

i)    des administrations et des pouvoirs publics à tous les niveaux,

ii)    des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou pouvoirs publics à tous les niveaux 2 , ou

iii)    toute entité agissant en réalité sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle d’une partie concernant la mesure 3 ;

q)    «État membre» un État membre de l’Union européenne;


r)
   «personne physique»:

i)    pour l’Union européenne, un ressortissant d’un État membre conformément à son droit interne 4 , et

ii)    pour le Chili, un ressortissant du Chili, conformément à son droit;

s)    «marchandise originaire» une marchandise qui remplit les conditions des règles d’origine énoncées au chapitre 3;

t)    «personne» une personne physique ou morale;

u)    «données à caractère personnel» toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

v)    «accord sur les sauvegardes» l’accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

w)    «mesure sanitaire ou phytosanitaire» toute mesure visée à l’annexe A, paragraphe 1, de l’accord SPS;

x)    «accord SMC» l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;


y)    «accord SPS» l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

z)    «accord OTC» l’accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1 de l’accord sur l’OMC;

aa)    «pays tiers», un pays ou territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du présent accord, conformément à l’article 33.8;

ab)    «accord sur les ADPIC», l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC;

ac)    «convention de Vienne sur le droit des traités», la convention de Vienne sur le droit des traités faite à Vienne le 23 mai 1969; et

ad)    «accord sur l’OMC» l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce fait à Marrakech le 15 avril 1994.


ARTICLE 1.4

Relations avec l’accord sur l’OMC et d’autres accords existants

1.    Les parties réaffirment les droits et obligations qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord sur l’OMC et d’autres accords existants auxquels elles sont parties.

2.    Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre des parties à agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord sur l’OMC.

3.    En cas d’incompatibilité entre le présent accord et tout accord existant autre que l’accord sur l’OMC auquel les deux parties sont parties, les parties se consultent immédiatement en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

ARTICLE 1.5

Références aux législations et autres accords

1.    Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord, aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie, celles-ci s’entendent comme incluant toute modification y apportée.


2.    Sauf disposition contraire du présent accord, lorsque des accords internationaux sont visés ou incorporés, en tout ou en partie, dans le présent accord, ils s’entendent comme incluant toute modification y apportée ou les accords ultérieurs qui entrent en vigueur pour les deux parties à la date de signature du présent accord ou après cette date.

3.    Si une question surgit quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent accord à la suite de toute modification ou de tout accord ultérieur tels que visés au paragraphe 2, les parties peuvent, à la demande de l’une d’entre elles, se consulter pour trouver une solution mutuellement satisfaisante.

ARTICLE 1.6

Exécution des obligations

1.    Chaque partie prend les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l’exécution de ses obligations prévues par le présent accord.

2.    Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une des obligations décrites comme constituant des éléments essentiels à l’article 1.2, paragraphe 2, ou à l’article 2.2, paragraphe 1, de l’accord-cadre avancé, elle peut prendre les mesures appropriées. Les «mesures appropriées» sont prises dans le respect total du droit international et sont proportionnées à la non-exécution des obligations visées dans le présent paragraphe. La priorité doit aller aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Aux fins du présent paragraphe, les «mesures appropriées» peuvent comprendre la suspension, totale ou partielle, du présent accord.


3.    Les mesures visées au paragraphe 2 peuvent être prises indépendamment du fait que les dispositions pertinentes de l’accord-cadre avancé soient appliquées à titre provisoire ou non.

CHAPITRE 2

COMMERCE DES MARCHANDISES

ARTICLE 2.1

Objectif

Les parties libéralisent de manière progressive et réciproque le commerce des marchandises conformément au présent accord.

ARTICLE 2.2

Champ d’application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une partie.


ARTICLE 2.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre et de l’annexe 2, on entend par:

a)    «accord sur les procédures de licences d’importation» l’accord sur les procédures de licences d’importation figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

b)    «formalités consulaires» la procédure visant à obtenir d’un consul de la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice, ou sur le territoire d’une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation ou tout autre document douanier lié à l’importation d’une marchandise;

c)    «accord sur l’évaluation en douane» l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

d)    «procédure de licences d’exportation» une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’exportation à partir du territoire de la partie exportatrice;


e)    «procédure de licence d’importation» une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la partie importatrice;

f)    «marchandise remanufacturée» une marchandise relevant des chapitres 84 à 90 ou de la position 94.02 du SH, sauf une marchandise relevant des positions 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 et 87.03 du SH ou de ses sous-positions 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.1 et 8517.11,

i)    qui est entièrement ou partiellement constituée de pièces obtenues à partir de marchandises déjà utilisées,

ii)    dont les performances et les conditions de fonctionnement sont semblables à celles d’une marchandise équivalente à l’état neuf, et

iii)    qui est couverte par la même garantie qu’une marchandise équivalente à l’état neuf;

g)    «réparation» toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d’assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée; la réparation d’une marchandise comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut une opération ou un procédé:

i)    qui détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente,


ii)    qui transforme une marchandise non finie en une marchandise finie, ou

iii)    qui sert à améliorer ou à accroître les performances techniques d’une marchandise;

h)    «catégorie de démantèlement» le délai prévu pour la suppression des droits de douane allant de zéro à sept années, à l’issue duquel une marchandise est exempte de droits de douane (sauf mention contraire dans les listes figurant à l’annexe 2).

ARTICLE 2.4

Traitement national en matière d’imposition et de réglementation intérieures

Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre partie conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994 ainsi que ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 2.5

Réduction ou élimination des droits de douane

1.    Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie, conformément à sa liste figurant à l’annexe 2.


2.    Aux fins du paragraphe 1, le taux de base des droits de douane est celui indiqué pour chaque marchandise dans les listes de l’annexe 2.

3.    Si une partie réduit le taux du droit de douane qu’elle applique à la nation la plus favorisée (ci-après le «taux NPF»), la liste de ladite partie figurant à l’annexe 2 s’applique aux taux réduits. Si une partie baisse le taux NPF qu’elle applique jusqu’à un niveau inférieur au taux de base par rapport à une ligne tarifaire spécifique, cette partie calcule le taux applicable préférentiel produisant la réduction tarifaire sur le taux NPF réduit appliqué, tout en maintenant la marge de préférence relative pour cette ligne tarifaire spécifique aussi longtemps que le taux NPF appliqué est inférieur au taux de base. La marge de préférence relative pour toute ligne tarifaire donnée à chaque période de démantèlement correspond à la différence entre le taux de base indiqué dans la liste de cette partie figurant à l’annexe 2 et le taux du droit appliqué pour cette ligne tarifaire conformément à cette liste, divisée par ce taux de base et exprimée en pourcentage.

4.    À la demande d’une partie, les parties se consultent pour envisager d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane indiqués dans les listes figurant à l’annexe 2. Tenant compte de l’issue de cette consultation, le conseil «Commerce» peut adopter une décision pour modifier l’annexe 2 afin d’accélérer la réduction ou l’élimination de ce tarif.


ARTICLE 2.6

Statu quo

1.    Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n’augmente pas un droit de douane défini comme taux de base à l’annexe 2 ni n’adopte un nouveau droit de douane sur une marchandise originaire de l’autre partie.

2.    Il est entendu qu’une partie peut augmenter un droit de douane pour atteindre le niveau défini à l’annexe 2 pour la période de démantèlement respective à la suite d’une réduction unilatérale.

ARTICLE 2.7

Droits de douane, taxes et autres impositions à l’exportation

1.    Une partie n’institue pas ni ne maintient un droit de douane, une taxe ou une autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise à destination de l’autre partie, ou une taxe intérieure ou une autre imposition sur une marchandise exportée vers l’autre partie qui est supérieure à la taxe ou à l’imposition qui serait appliquée aux produits similaires lorsqu’ils sont destinés à la consommation intérieure.

2.    Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’appliquer, à l’exportation d’une marchandise, une redevance ou une imposition autorisée conformément à l’article 2.8.


ARTICLE 2.8

Redevances et formalités

1.    Les redevances et autres impositions perçues par une partie à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’une marchandise de l’autre partie sont limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou une taxe de nature fiscale à l’importation ou à l’exportation.

2.    Une partie ne peut percevoir de redevances ou d’autres impositions à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, sur une base ad valorem.

3.    Chaque partie peut appliquer des impositions ou récupérer des coûts uniquement pour des services spécifiques rendus, y compris les suivants:

a)    la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;

b)    des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions en matière de renseignements contraignants ou la mise à disposition d’informations concernant l’application de la législation douanière;

c)    l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; ou


d)    des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d’un risque potentiel.

4.    Chaque partie publie sans délai toutes les redevances et impositions qu’elle applique à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance.

5.    Une partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris honoraires et redevances connexes, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre partie.

ARTICLE 2.9

Marchandises réparées

1.    Une partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire douanier après en avoir été exportée temporairement vers le territoire douanier de l’autre partie pour y être réparée.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.


3.    Une partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire douanier de l’autre partie en vue d’une réparation 5 .

ARTICLE 2.10

Marchandises remanufacturées

1.    Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n’accorde pas aux marchandises remanufacturées de l’autre partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.

2.    Il est entendu que l’article 2.11 s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation concernant les marchandises remanufacturées. Si une partie institue ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation sur les marchandises usagées, elle ne les applique pas aux marchandises remanufacturées.

3.    Une partie peut exiger que les marchandises remanufacturées soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente sur son territoire et que ces marchandises satisfassent à l’ensemble des exigences techniques applicables aux marchandises similaires à l’état neuf.


ARTICLE 2.11

Restrictions à l’importation et à l’exportation

L’article XI du GATT de 1994 ainsi que ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. En conséquence, une partie n’adopte pas ni ne maintient d’interdiction ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre partie ou à l’exportation ou la vente à l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre partie, sauf dans les cas prévus à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles.

ARTICLE 2.12

Marquage d’origine

Si le Chili applique des prescriptions prévoyant le marquage obligatoire du pays d’origine à des marchandises de l’Union européenne, le comité «Commerce» peut décider que les marchandises portant le marquage «Made in EU», ou un marquage similaire dans la langue locale, satisfont à ces prescriptions lors de leur importation au Chili. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de l’une ou l’autre partie à préciser le type de produits pour lequel les prescriptions de marquage du pays d’origine sont obligatoires. Le chapitre 3 ne s’applique pas au présent article.


ARTICLE 2.13

Procédures de licences d’importation

1.    Chaque partie veille à ce que toutes les procédures de licences d’importation applicables au commerce de marchandises entre les parties soient neutres dans leur application et gérées de manière juste, équitable, non discriminatoire et transparente.

2.    Une partie adopte ou maintient des procédures de licences d’importation en tant que condition nécessaire à l’importation sur son territoire à partir du territoire de l’autre partie uniquement lorsqu’elle ne peut pas raisonnablement recourir à d’autres procédures appropriées pour atteindre un objectif administratif.

3.    Une partie n’adopte ni ne maintient aucune procédure de licences d’importation non automatiques en tant que condition nécessaire à l’importation sur son territoire à partir du territoire de l’autre partie, à moins que cela ne soit nécessaire pour mettre en œuvre une mesure conforme au présent accord. Une partie qui adopte une telle procédure de licences d’importation non automatiques indique clairement à l’autre partie la mesure que cette procédure met en œuvre.

4.    Chaque partie adopte et gère des procédures de licences d’importation conformément aux articles 1er, 2 et 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation. À cette fin, les articles 1er, 2 et 3 dudit accord sont incorporés mutatis mutandis au présent accord, dont ils font partie intégrante.


5.    Une partie qui adopte de nouvelles procédures de licences d’importation ou modifie des procédures existantes de licences d’importation notifie cette adoption ou modification à l’autre partie dans un délai de 60 jours à compter de la publication de ces nouvelles procédures de licences d’importation ou modifications de procédures existantes de licences d’importation. La notification contient les renseignements spécifiés au paragraphe 3 du présent article et à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation. Une partie est réputée être en conformité avec cette disposition si elle a notifié la nouvelle procédure de licences d’importation, ou toutes modifications apportées à des procédures existantes de licences d’importation, au comité des licences d’importation établi conformément à l’article 4 de l’accord sur les procédures de licences d’importation, y compris les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, dudit accord.

6.    À la demande d’une partie, l’autre partie fournit sans délai toute information pertinente, y compris les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation, en ce qui concerne toute procédure de licence d’importation qu’elle envisage d’adopter, a adopté ou maintient, ou toute modification apportée aux procédures de licences d’importation existantes.

ARTICLE 2.14

Procédures de licences d’exportation

1.    Chaque partie publie sans délai toute nouvelle procédure de licences d’exportation, ou toute modification apportée à une procédure de licences d’exportation existante, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, 30 jours avant la prise d’effet de la procédure ou de la modification et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle cette procédure ou cette modification prend effet.


2.    Chaque partie veille à ce que la publication relative aux procédures de licences d’exportation comporte les renseignements suivants:

a)    les textes de ses procédures de licences d’exportation, ou de toute modification qu’elle a apportée à ces procédures;

b)    les marchandises soumises à chaque procédure de licences d’exportation;

c)    pour chaque procédure de licences d’exportation, une description de la procédure à suivre pour demander une licence d’exportation et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence d’exportation, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une partie;

d)    un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation;

e)    le ou les organes administratifs auxquels la demande ou tout autre document pertinent doit être soumis;

f)    une description de toutes les mesures que la procédure de licence d’exportation vise à mettre en œuvre;

g)    la période durant laquelle chaque procédure de licence d’exportation sera en vigueur, à moins que celle-ci ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée dans une nouvelle publication;


h)    si la partie a l’intention de recourir à une procédure de licence d’exportation pour administrer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et

i)    toutes les exemptions ou exceptions remplaçant l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, les informations sur la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou dérogations et les critères pris en compte pour leur octroi.

3.    Dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie notifie à l’autre partie ses procédures de licences d’exportation existantes. Une partie qui adopte de nouvelles procédures de licences d’exportation ou modifie des procédures existantes de licences d’exportation notifie cette adoption ou modification à l’autre partie dans un délai de 60 jours à compter de la publication de ces nouvelles procédures de licences d’exportation ou modifications de procédures existantes de licences d’exportation. La notification comporte la référence de la ou des sources dans lesquelles les renseignements requis au paragraphe 2 sont publiés et inclut, le cas échéant, l’adresse du ou des sites web de l’administration publique concernée.

4.    Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une partie à accorder une licence d’exportation ou n’empêche une partie de s’acquitter de ses obligations ou engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ou de régimes multilatéraux de non-prolifération et des régimes de contrôle des exportations.


ARTICLE 2.15

Valeur en douane

Chaque partie détermine la valeur en douane des marchandises de l’autre partie qui sont importées sur son territoire conformément à l’article VII du GATT de 1994 et à l’accord sur l’évaluation en douane. À cette fin, l’article VII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et les articles 1er à 17 de l’accord sur l’évaluation en douane, y compris ses notes interprétatives, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 2.16

Utilisation des préférences

1.    En vue d’assurer un suivi du fonctionnement de l’accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences, les parties échangent chaque année des statistiques d’importation pour une période débutant un an après l’entrée en vigueur du présent accord et expirant 10 ans après l’achèvement du démantèlement tarifaire pour toutes les marchandises conformément aux listes de l’annexe 2. À moins que le comité «Commerce» n’en décide autrement, cette période est automatiquement renouvelée pour cinq ans et, après cela, ledit comité peut décider de la reprolonger.


2.    L’échange de statistiques d’importation visé au paragraphe 1 porte sur les données relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur, et, le cas échéant, le volume, de chaque ligne tarifaire pour les importations des marchandises de l’autre partie bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et pour les importations de ces marchandises auxquelles est appliqué un traitement non préférentiel.

ARTICLE 2.17

Mesures spéciales concernant la gestion du traitement préférentiel

1.    Les parties coopèrent en vue de prévenir et de détecter les violations de la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, et de lutter contre ces dernières, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du chapitre 3 et du protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

2.    Une partie peut, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées lorsque cette partie a constaté, sur la base d’informations objectives, convaincantes et vérifiables, que l’autre partie a commis des violations systématiques majeures de la législation douanière afin d’obtenir le traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, et a constaté:

a)    une absence de mesures ou une inadéquation systématique des mesures adoptées par l’autre partie pour vérifier le caractère originaire des marchandises et le respect des autres exigences définies dans le protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, lors de la détection ou de la prévention des infractions aux règles d’origine;


b)    un refus systématique de l’autre partie de procéder, à sa demande, à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine ou d’en communiquer les résultats à temps, ou un retard injustifié dans l'accomplissement de ces tâches de vérification ou de communication; ou

c)    un refus ou l’abstention systématique de l’autre partie de coopérer ou d’apporter son assistance conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière relative au traitement préférentiel.

3.    La partie ayant fait la constatation visée au paragraphe 2 en donne notification sans retard indu au comité «Commerce» et engage des consultations avec l’autre partie au sein dudit comité en vue de parvenir à une solution acceptable pour les deux parties.

Si les parties ne s’accordent pas sur une solution mutuellement acceptable dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, la partie ayant constaté les faits peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel de la ou des marchandises concernées. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au comité «Commerce».

Les suspensions temporaires ne s’appliquent que pendant la période nécessaire à la protection des intérêts financiers de la partie concernée et ne durent pas plus de six mois. Si les conditions ayant donné lieu à la suspension initiale persistent à l’expiration de la période de six mois, la partie concernée peut décider de renouveler la suspension. Une suspension temporaire fait l’objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce».

4.    Chaque partie publie, conformément à ses procédures internes, des communications destinées aux importateurs sur toute notification et décision relative aux suspensions temporaires visées au paragraphe 3.


ARTICLE 2.18

Sous-comité «Commerce des marchandises»

Le sous-comité «Commerce des marchandises» créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1:

a)    assure le suivi de la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre et de l’annexe 2;

b)    favorise le commerce des marchandises entre les parties, y compris par des consultations sur l’amélioration de l’accès au marché du point de vue du traitement tarifaire conformément à l’article 2.5, paragraphe 4, et sur d’autres questions au besoin;

c)    offre un espace de discussion et de résolution de tout problème lié au présent chapitre;

d)    examine dans les plus brefs délais les obstacles au commerce des marchandises entre les parties, en particulier ceux liés à l’application de mesures non tarifaires, et, au besoin, saisit le comité «Commerce»;

e)    recommande aux parties toute modification du présent chapitre ou tout ajout à celui-ci;

f)    coordonne l’échange de données concernant l’utilisation des préférences ou de toute autre information sur le commerce des marchandises entre les parties qu’il peut décider;

g)    examine toute modification future du système harmonisé afin de veiller à ce que les obligations incombant à chaque partie en vertu du présent accord ne soient pas modifiées, et procède à des consultations en vue de résoudre tout conflit y afférent;

h)    exerce les fonctions énoncées à l’article 8.17.


CHAPITRE 3

RÈGLES D’ORIGINE ET PROCÉDURES D’ORIGINE

SECTION A

RÈGLES D’ORIGINE

ARTICLE 3.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre et des annexes 3-A à 3-E, on entend par:

a)    «classement» le classement d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;

b)    «envoi» les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;


c)    «autorité douanière»:

i)    pour le Chili, le Service national des douanes; et

ii)    pour l’Union européenne, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières et les administrations douanières et toutes autres autorités habilitées dans les États membres de l’Union européenne à appliquer et à faire respecter les dispositions législatives et réglementaires douanières;

d)    «exportateur» une personne installée sur le territoire d’une partie qui, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cette partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine;

e)    «produits identiques» les produits qui correspondent en tous points à ceux décrits dans la description du produit; la description du produit figurant sur le document commercial utilisé pour établir une attestation d’origine pour des expéditions multiples doit être suffisamment précise pour identifier clairement ce produit, mais aussi les produits identiques qui seront importés ultérieurement sur la base de cette attestation;

f)    «importateur» une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;

g)    «matière» toute substance mise en œuvre dans la production d’un produit, y compris tout ingrédient, toute matière première, tout composant, ou toute partie;


h)    «produit» le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir ultérieurement de matière au cours de la production d’un autre produit; et

i)    «production»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage.

ARTICLE 3.2

Exigences générales

1.    Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une partie à une marchandise originaire de l’autre partie conformément au présent accord, pour autant que le produit remplisse toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre, les produits suivants sont considérés comme originaires de l’autre partie:

a)    les produits entièrement obtenus dans cette partie conformément à l’article 3.4;

b)    les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de cette partie; et

c)    les produits dont la production est effectuée dans cette partie en utilisant des matières non originaires, à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe 3-B.

2.    Si un produit a acquis le caractère originaire conformément au paragraphe 1, les matières non originaires utilisées dans sa production ne sont pas considérées comme non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.


3.    L’acquisition du caractère originaire est réalisée sans interruption sur le territoire d’une partie.

ARTICLE 3.3

Cumul de l’origine

1.    Un produit originaire d’une partie est considéré comme originaire de l’autre partie s’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre partie, à condition que l’ouvraison ou la transformation effectuée aille au-delà d’une ou de plusieurs des opérations mentionnées à l’article 3.6.

2.    Les matières classées au chapitre 3 du système harmonisé originaires des pays visés au point b) du paragraphe 4 et utilisées dans la production de conserves de thon classées dans la sous-position 1604.14 du système harmonisé peuvent être considérées comme originaires d’une partie si les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) à e), sont remplies et si cette partie envoie une notification pour examen par le sous-comité visé à l’article 3.31.


3.    Le comité «Commerce» peut décider, à la suite d’une recommandation du sous-comité, que certaines matières originaires des pays tiers 6 visés au paragraphe 4 du présent article peuvent être considérées comme originaires d’une partie si elles sont utilisées dans la production d’un produit dans cette partie, à condition que:

a)    chaque partie ait un accord commercial en vigueur qui établit une zone de libre-échange avec ce pays tiers au sens de l’article XXIV du GATT de 1994;

b)    l’origine des matières visée au présent paragraphe soit déterminée conformément aux règles d’origine applicables en vertu:

i)    de l’accord commercial de l’Union européenne établissant une zone de libre-échange avec ledit pays tiers, si la matière concernée est utilisée dans la production d’un produit au Chili; et

ii)    de l’accord commercial du Chili établissant une zone de libre-échange avec ledit pays tiers, si la matière concernée est utilisée dans la production d’un produit dans l’Union européenne;

c)    un accord soit en vigueur entre la partie et le pays tiers sur la coopération administrative appropriée pour assurer la bonne application de la présente section, y compris des dispositions relatives à l’utilisation de documents appropriés sur l’origine des matières, et que cette partie informe l’autre partie de cet accord;


d)    la production ou la transformation des matières effectuée dans cette partie aille au-delà d’une ou de plusieurs des opérations mentionnées à l’article 3.6; et

e)    les parties soient d’accord sur toutes les autres conditions applicables.

4.    Les pays tiers visées au paragraphe 3 sont:

a)    les pays d’Amérique centrale suivants: le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama; et

b)    les pays andins suivants: la Colombie, l’Équateur et le Pérou.

ARTICLE 3.4

Produits entièrement obtenus

1.    Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie:

a)    les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

b)    les animaux vivants qui y sont nés et élevés;


c)    les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

d)    les produits provenant de la chasse, du piégeage, de la pêche, de la prise ou de la capture qui y sont pratiqués, mais non au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de ladite partie;

e)    les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f)    les produits provenant de l’aquaculture qui y sont obtenus si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an ou les larves, moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production;

g)    les minéraux ou autres substances naturellement présentes non mentionnés aux points a) à f) qui y ont été extraits ou prélevés;

h)    les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de toute eau territoriale par un navire de ladite partie;

i)    les produits fabriqués à bord d’un navire-usine de ladite partie, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j)    les produits extraits par une partie ou une personne d’une partie du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant qu’elle ait des droits d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;


k)    les déchets ou rebuts provenant de la production dans une partie ou provenant de produits usagés qui y sont collectés, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières; et

l)    les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a) à k).

2.    Les expressions «navire d’une partie» et «navire-usine d’une partie» figurant au paragraphe 1, points h) et i), désignent respectivement un navire et un navire-usine qui:

a)    est immatriculé dans un État membre ou au Chili;

b)    bat pavillon d’un État membre ou du Chili; et

c)    remplit l’une des conditions suivantes:

i)    il appartient à plus de 50 % à des personnes morales d’un État membre ou du Chili; ou

ii)    il appartient à une personne morale qui:

A)    a son siège et son principal site d’activité dans un État membre ou au Chili; et

B)    appartient à plus de 50 % à des personnes de l’une desdites parties.


ARTICLE 3.5

Tolérances

1.    Si une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 3-B, le produit est considéré comme originaire d’une partie à condition que:

a)    pour tous les produits 7 , à l’exception de ceux classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, la valeur totale des matières non originaires n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)    pour les produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, les tolérances prévues aux notes 6 à 8 de l’annexe 3-A soient applicables.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la valeur ou le poids des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit dépasse l’un quelconque des pourcentages fixés pour la valeur ou le poids maximal des matières non originaires spécifiés dans les exigences énoncées à l’annexe 3-B.

3.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3.4. Si l’annexe 3-B exige que les matières utilisées dans la fabrication d’un produit soient entièrement obtenues, les paragraphes 1 et 2 sont applicables.


ARTICLE 3.6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.    Nonobstant l’article 3.2, paragraphe 1, point c), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une partie si seulement une ou plusieurs des opérations suivantes sont effectuées sur des matières non originaires dans cette partie:

a)    les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, le saumurage ou les autres opérations similaires, si le seul but consiste à assurer la bonne conservation du produit pendant le transport et le stockage;

b)    les divisions et réunions de colis;

c)    le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)    le repassage ou le pressage des textiles et des articles textiles;

e)    les opérations simples de peinture et de polissage;

f)    le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;

g)    les opérations consistant à colorer ou à aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture partielle ou totale du sucre cristallisé solide;


h)    l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits, des fruits à coque et des légumes;

i)    l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage;

j)    le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage ou l’assortiment;

k)    la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)    l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;

m)    le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, y compris le mélange de sucre et de toute autre matière;

n)    le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o)    la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits; ou

p)    l’abattage d’animaux.

2.    Aux fins du paragraphe 1, une opération est qualifiée de simple si elle ne nécessite ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour sa réalisation.


ARTICLE 3.7

Unité à prendre en considération

1.    Aux fins du présent chapitre, l’unité à prendre en considération est le produit retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le système harmonisé.

2.    Si un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés à la même position du système harmonisé, le présent chapitre s’applique à chacun de ces produits considérés individuellement.

ARTICLE 3.8

Accessoires, pièces de rechange et outillages

1.    Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

2.    Les accessoires, pièces de rechange et outillages visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en considération pour déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur maximale des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3-B.


ARTICLE 3.9

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale nº 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires d’une partie dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Si un assortiment est composé de produits originaires et non originaires, il est considéré dans son ensemble comme originaire d’une partie à condition que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

ARTICLE 3.10

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit remplit les conditions requises pour être réputé originaire d’une partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés lors de la production du produit:

a)    combustibles, énergie, catalyseurs et solvants;

b)    équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits;

c)    machines, outils, sceaux et moules;


d)    pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

e)    lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

f)    gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures;

g)    toute autre matière qui n’est pas incorporée au produit mais dont on peut démontrer que l’utilisation fait partie de la production du produit.

ARTICLE 3.11

Matières de conditionnement, matières d’emballage et contenants

1.    Si, au titre de la règle générale nº 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail sont classés avec le produit, lesdites matières de conditionnement et lesdits contenants ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur maximale des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3-B.

2.    Les matières d’emballage et les contenants qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit dans une partie.


ARTICLE 3.12

Séparation comptable des matières fongibles

1.    Les matières fongibles originaires et non originaires sont séparées physiquement durant le stockage de manière à ce qu’elles préservent leur caractère originaire et non originaire, selon le cas. Ces matières peuvent être utilisées dans la production d’un produit sans avoir été séparées physiquement durant le stockage, à condition qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.

2.    La méthode de séparation comptable visée au paragraphe 1 est appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks selon des principes comptables généralement admis dans la partie. La méthode de séparation comptable garantit qu’à tout moment, le nombre de produits qui pourraient être considérés comme des produits originaires d’une partie n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks pendant le stockage.

3.    Aux fins du paragraphe 1, on entend par «matières fongibles» des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles sont incorporées dans le produit fini.


ARTICLE 3.13

Produits retournés

Lorsqu’un produit originaire d’une partie est exporté de cette partie vers un pays tiers puis retourne dans ladite partie, il est considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières de cette partie que le produit retourné:

a)    est le même que celui qui a été exporté; et

b)    n’a subi aucune opération autre que celle nécessaire pour assurer sa conservation pendant qu’il était dans le pays tiers ou qu’il était exporté.

ARTICLE 3.14

Non-modification

1.    Un produit originaire déclaré mis à la consommation dans la partie importatrice n’a pas été modifié ou transformé de quelque manière que ce soit après son exportation et avant la déclaration de mise à la consommation, ni soumis à d’autres opérations que celles visant à le conserver en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de sceaux ou de tout autre document en vue d’assurer la conformité avec les exigences internes spécifiques de la partie importatrice.


2.    Un produit peut être stocké ou exposé dans un pays tiers à condition de rester sous surveillance douanière dans ce pays tiers.

3.    Sans préjudice de la section B, les envois peuvent être fractionnés sur le territoire d’un pays tiers s’ils le sont par l’exportateur ou sous sa responsabilité et à condition que lesdits envois restent sous surveillance douanière dans le pays tiers.

4.    En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions. Ces preuves peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit lui-même.

ARTICLE 3.15

Expositions

1.    Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie bénéficient à l’importation des dispositions du présent accord à condition qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)    qu’un exportateur a expédié ces produits d’une partie vers le pays tiers de l’exposition et les y a exposés;


b)    que ledit exportateur a vendu les produits ou les a cédés à une personne dans une partie;

c)    que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et

d)    que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.    Une attestation d’origine est établie conformément à la section B et soumise aux autorités douanières conformément aux procédures douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées.

3.    Le paragraphe 1 s’applique à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

4.    Les autorités douanières de la partie importatrice peuvent exiger la preuve que les produits sont restés sous contrôle douanier dans le pays d’exposition, ainsi que des preuves documentaires supplémentaires des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.


PARTIE B

PROCÉDURES D’ORIGINE

ARTICLE 3.16

Demande de traitement tarifaire préférentiel

1.    La partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’autre partie au sens du présent chapitre sur la base d’une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l’importateur. L’importateur assume la responsabilité de l’exactitude de la demande de traitement tarifaire préférentiel et du respect des exigences énoncées dans le présent chapitre.

2.    La demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur l’un des éléments suivants:

a)    une attestation d’origine établie par l’exportateur conformément à l’article 3.17;

b)    la connaissance de l’importateur, sous réserve des conditions énoncées à l’article 3.19.

3.    La demande de traitement tarifaire préférentiel et les éléments sur lesquels elle se fonde en vertu du paragraphe 2 sont inclus dans la déclaration douanière conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie importatrice.


4.    Un importateur qui introduit une demande de traitement préférentiel fondée sur une attestation d’origine conformément au point a) du paragraphe 2, conserve l’attestation et la présente à l’autorité douanière de la partie importatrice sur demande.

ARTICLE 3.17

Attestation d’origine

1.    L’exportateur d’un produit établit une attestation d’origine sur la base d’informations démontrant que le produit est originaire, y compris, le cas échéant, des informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la production du produit.

2.    L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine établie et des informations fournies conformément au paragraphe 1. Si l’exportateur a des raisons de penser que l’attestation d’origine contient des informations inexactes ou est fondée sur de telles informations, il notifie immédiatement à l’importateur tout changement ayant une incidence sur le caractère originaire du produit. Dans ce cas, l’importateur corrige la déclaration d’importation et acquitte les droits de douane applicables qui sont dus.

3.    L’exportateur établit une attestation d’origine dans une des versions linguistiques indiquées à l’annexe 3-C sur une facture ou sur tout autre document commercial qui décrit le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification dans la nomenclature du système harmonisé. La partie importatrice n’impose pas à l’importateur de lui soumettre une traduction de l’attestation d’origine.


4.    Une attestation d’origine est valable un an à compter de la date à laquelle elle a été établie.

5.    Une attestation d’origine peut être établie pour:

a)    une expédition unique d’un ou plusieurs produits importés sur le territoire d’une partie; ou

b)    des expéditions multiples de produits identiques importés dans une partie au cours d’une période, précisée dans l’attestation d’origine, n’excédant pas 12 mois.

6.    À la demande de l’importateur et sous réserve de toute exigence imposée par la partie importatrice, la partie importatrice autorise l’utilisation d’une seule attestation d’origine pour les produits non montés ou démontés au sens de la règle générale nº 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XV à XXI du système harmonisé, s’ils sont importés par envois échelonnés.

ARTICLE 3.18

Divergences mineures et erreurs mineures

Les autorités douanières de la partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison de divergences mineures entre l’attestation d’origine et les documents présentés au bureau de douane ou d’erreurs mineures dans l’attestation d’origine.


ARTICLE 3.19

Connaissance de l’importateur

1.    La partie importatrice peut, dans ses lois et réglementations, fixer des conditions visant à déterminer quels importateurs peuvent fonder une demande de traitement tarifaire préférentiel sur la connaissance de l’importateur.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, la connaissance qu’a l’importateur du fait qu’un produit est un produit originaire doit être fondée sur des informations démontrant que le produit remplit effectivement les conditions requises pour être réputé originaire et qu’il satisfait aux exigences prévues par le présent chapitre lui permettant d’être qualifié d’originaire.

ARTICLE 3.20

Obligations d’archivage

1.    Un importateur demandant un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la partie:

a)    si la demande de traitement préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, conserve l’attestation d’origine établie par l’exportateur pendant au moins trois ans à compter de la date de la demande de traitement préférentiel du produit; et


b)    si la demande de traitement préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur, conserve les informations démontrant que le produit remplit les conditions prévues par le présent chapitre lui permettant d’être qualifié d’originaire pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date de la demande de traitement préférentiel.

2.    Un exportateur qui a établi une attestation d’origine garde, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement, des copies de cette attestation ainsi que tous les autres documents démontrant que le produit remplit les conditions lui permettant d’être qualifié d’originaire.

3.    Les documents à conserver conformément au présent article peuvent l’être sous forme électronique, conformément à la législation et à la réglementation de la partie importatrice ou exportatrice, selon le cas.

ARTICLE 3.21

Exemptions concernant les exigences relatives aux attestations d’origine

1.    Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une attestation d’origine, les produits envoyés en tant que colis à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, à condition qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, qu’elles aient été déclarées comme répondant aux exigences du présent chapitre et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité d’une telle déclaration.


2.    Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits destinés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial, à condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations pouvant raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément dans le but d’éviter l’obligation de fournir une attestation d’origine.

3.    La valeur totale des produits visés au paragraphe 1 ne dépasse pas 500 EUR ou le montant équivalent dans la monnaie de la partie en cas de colis, ou 1 200 EUR ou le montant équivalent dans la monnaie de la partie dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.

ARTICLE 3.22

Vérification

1.    L’autorité douanière de la partie importatrice peut vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre sur la base de méthodes d’évaluation des risques, qui peuvent inclure une sélection aléatoire. Aux fins de cette vérification, l’autorité douanière de la partie importatrice peut envoyer une demande d’information à l’importateur qui a introduit la demande de traitement préférentiel conformément à l’article 3.16.


2.    L’autorité douanière de la partie importatrice qui envoie une demande conformément au paragraphe 1 ne demande pas davantage que les informations suivantes en ce qui concerne l’origine d’un produit:

a)    l’attestation d’origine si la demande de traitement préférentiel était fondée sur une attestation d’origine; et

b)    les informations relatives au respect des critères d’origine, à savoir:

i)    si le critère d’origine est «entièrement obtenu», la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et lieu de production;

ii)    si le critère d’origine est fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon les critères d’origine);

iii)    si le critère d’origine est fondé sur une méthode liée à la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production;

iv)    si le critère d’origine est fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produit final; et

v)    si le critère d’origine est fondé sur un processus de production spécifique, une description de ce processus spécifique.


3.    Lorsqu’il fournit les informations demandées, l’importateur peut ajouter toute autre information qu’il considère utile à la vérification.

4.    Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine conformément à l’article 3.16, paragraphe 2, point a), délivrée par l’exportateur, l’importateur fournit cette attestation d’origine, mais peut répondre à l’autorité douanière de la partie importatrice qu’il n’est pas en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 2, point b), du présent article.

5.    Lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur visée à l’article 3.16, paragraphe 2, point b), l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir introduit une demande d’information conformément au paragraphe 1, envoyer une demande d’informations complémentaires à l’importateur si ladite autorité douanière juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’importateur.

6.    Si l’autorité douanière de la partie importatrice décide de suspendre l’octroi du traitement tarifaire préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats d’une vérification, elle peut accorder à l’importateur la mainlevée des produits. Comme condition de cette mainlevée, la partie importatrice peut requérir une garantie ou une autre mesure conservatoire appropriée. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l’autorité douanière de la partie importatrice s’est assurée du caractère originaire du produit concerné ou du respect des autres exigences prévues au présent chapitre.


ARTICLE 3.23

Coopération administrative

1.    Afin de garantir l’application correcte du présent chapitre, les parties coopèrent entre elles, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, afin de vérifier le caractère originaire d’un produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre.

2.    Si une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine conformément à l’article 3.16, paragraphe 2, point a), l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir demandé des informations à l’importateur conformément à l’article 3.22, paragraphe 1, envoyer une demande d’informations à l’autorité douanière de la partie exportatrice dans les deux ans qui suivent la date de la demande de traitement préférentiel, si l’autorité douanière de la partie importatrice juge que les informations complémentaires sont requises pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, le cas échéant, demander des documents et informations spécifiques à l’autorité douanière de la partie exportatrice.

3.    L’autorité douanière de la partie importatrice inclut les informations suivantes dans la demande visée au paragraphe 2:

a)    l’attestation d’origine ou une copie de celle-ci;

b)    l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;


c)    le nom de l’exportateur visé par la vérification;

d)    l’objet et l’étendue de la vérification; et

e)    le cas échéant, tout autre document utile.

4.    L’autorité douanière de la partie exportatrice peut, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de ladite partie, effectuer sa vérification en demandant des documents à l’exportateur et en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l’exportateur pour examiner les documents ainsi que les installations servant à la production du produit.

5.    À la suite de la demande visée au paragraphe 2, l’autorité douanière de la partie exportatrice fournit à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations suivantes:

a)    les documents demandés, s’ils sont disponibles;

b)    un avis sur le caractère originaire du produit;

c)    la description du produit qui a fait l’objet de la vérification et le classement tarifaire pertinent pour l’application des règles d’origine,

d)    une description et une explication du processus de production afin d’attester le bien-fondé du caractère originaire du produit;


e)    des informations sur la manière dont la vérification du caractère originaire du produit a été effectuée conformément au paragraphe 4; et

f)    des justificatifs, si nécessaire.

6.    L’autorité douanière de la partie exportatrice ne transmet pas à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations visées au paragraphe 5, point a) ou f), sans le consentement de l’exportateur.

7.    Toutes les informations demandées, y compris les pièces justificatives et toutes les autres informations relatives à la vérification, devraient de préférence être échangées entre les autorités douanières des parties par voie électronique.

8.    Les parties se communiquent, par l’intermédiaire des coordinateurs désignés conformément au présent accord, les coordonnées de leurs autorités douanières respectives et toute modification de ces coordonnées dans les 30 jours qui suivent cette modification.

ARTICLE 3.24

Assistance mutuelle dans la lutte contre la fraude

En cas d’infraction présumée au présent chapitre, les parties se prêtent mutuellement assistance, conformément au protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière


ARTICLE 3.25

Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel

1.    Sous réserve des exigences prévues aux paragraphes 3 à 5, l’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel si:

a)    dans une période de trois mois suivant la date d’introduction d’une demande d’informations en vertu de l’article 3.22, paragraphe 1:

i)    aucune réponse n’est fournie par l’importateur;

ii)    en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur une attestation d’origine conformément à l’article 3.16, paragraphe 2, point a), l’attestation d’origine n’a pas été fournie; ou

iii)    en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur la connaissance de l’importateur visée à l’article 3.16, paragraphe 2, point b), les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit;

b)    dans une période de trois mois suivant la date d’introduction d’une demande d’informations supplémentaires en vertu de l’article 3.22, paragraphe 5:

i)    aucune réponse n’est fournie par l’importateur; ou


ii)    les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;

c)    dans une période de 10 mois suivant la date d’introduction d’une demande d’informations en vertu de l’article 3.23, paragraphe 2:

i)    aucune réponse n’est fournie par l’autorité douanière de la partie exportatrice; ou

ii)    les informations fournies par l’autorité douanière de la partie exportatrice sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit.

2.    L’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser l’octroi de traitement tarifaire préférentiel si l’importateur qui a introduit la demande ne remplit pas les exigences énoncées dans le présent chapitre autres que celles relatives au caractère originaire des produits.

3.    Si l’autorité douanière de la partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel conformément au paragraphe 1 du présent article et si l’autorité douanière de la partie exportatrice lui a transmis, conformément à l’article 3.23, paragraphe 5, point b), un avis confirmant le caractère originaire des produits, l’autorité douanière de la partie importatrice notifie à l’autorité douanière de la partie exportatrice son intention de refuser l’octroi du traitement préférentiel dans les deux mois qui suivent la date de réception dudit avis.


4.    Si la notification visée au paragraphe 3 a été faite, des consultations ont lieu, à la demande de l’une des parties, dans les trois mois qui suivent la date de cette notification. Les autorités douanières des parties peuvent, d’un commun accord, prolonger au cas par cas le délai de consultations. Les consultations peuvent se dérouler suivant la procédure établie par le sous-comité.

5.    À l’expiration du délai de consultations, l’autorité douanière de la partie importatrice ne refuse le traitement tarifaire préférentiel que si elle n’est pas en mesure de confirmer le caractère originaire du produit et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu.

ARTICLE 3.26

Confidentialité

1.    Chaque partie préserve, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, le caractère confidentiel des informations obtenues de l’autre partie en vertu du présent chapitre et protège ces informations contre toute divulgation.

2.    Les informations obtenues par les autorités de la partie importatrice ne peuvent être utilisées par lesdites autorités qu’aux fins du présent chapitre.


3.    Chaque partie fait en sorte que les informations confidentielles recueillies au titre du présent chapitre ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application de décisions et de déterminations se rapportant aux règles d’origine des produits et aux questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la partie qui a communiqué les informations confidentielles.

4.    Nonobstant le paragraphe 3, une partie peut permettre que les informations recueillies au titre du présent chapitre soient utilisées dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d’une infraction aux dispositions législatives et réglementaires en matière douanière mettant en œuvre le présent chapitre. Une partie avise la personne ou la partie ayant communiqué les informations concernées préalablement à une telle utilisation.

ARTICLE 3.27

Remboursements et demandes de traitement tarifaire préférentiel après l’importation

1.    Chaque partie prévoit qu’un importateur peut introduire, après l’importation, une demande de traitement tarifaire préférentiel et de remboursement de tout droit excédentaire payé pour un produit si:

a)    l’importateur n’a pas introduit de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation;

b)    la demande est introduite au plus tard deux ans après la date d’importation; et

c)    le produit concerné pouvait bénéficier du traitement tarifaire préférentiel lorsqu’il a été importé sur le territoire de la partie.


2.    Comme condition d’octroi du traitement tarifaire préférentiel sur la base d’une demande introduite conformément au paragraphe 1, la partie importatrice peut exiger que l’importateur:

a)    introduise une demande de traitement tarifaire préférentiel conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie importatrice;

b)    fournisse l’attestation d’origine, le cas échéant; et

c)    remplisse toutes les autres exigences applicables énoncées dans le présent chapitre, comme si la demande de traitement tarifaire préférentiel avait été introduite au moment de l’importation.

ARTICLE 3.28

Mesures et sanctions administratives

1.    Une partie impose des mesures et sanctions administratives s’il y a lieu, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires respectives, à une personne qui établit ou fait établir un document contenant des informations inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, ou qui ne respecte pas les exigences énoncées:

a)    à l’article 3.20;

b)    à l’article 3.23, paragraphe 4, en ne communiquant pas les éléments de preuve ou en refusant une visite; ou


c)    à l’article 3.17, paragraphe 2, en ne corrigeant pas une demande de traitement tarifaire préférentiel effectuée dans la déclaration en douane et en n’acquittant pas le droit de douane ainsi qu'il convient, si la demande initiale de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur des informations inexactes.

2.    La partie tient compte de l’article 6, paragraphe 3.6, de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges dans les cas où un importateur divulgue volontairement une correction apportée à une demande de traitement préférentiel avant de recevoir une demande de vérification, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de ladite partie.

SECTION C

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.29

Ceuta et Melilla

1.    Aux fins du présent chapitre, pour l’Union européenne, le terme «partie» n’inclut pas Ceuta et Melilla.


2.    Les produits originaires du Chili qui sont importés à Ceuta ou à Melilla bénéficient à tous égards du même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne au titre du protocole nº 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à l’Union européenne. Le Chili accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même traitement douanier que celui qu’il accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.

3.    Les règles d’origine et les procédures d’origine du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés du Chili vers Ceuta et Melilla et aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers le Chili.

4.    Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

5.    L’article 3.3 s’applique aux importations et aux exportations de produits entre l’Union européenne, le Chili, Ceuta et Melilla.

6.    Les exportateurs apposent la mention «Chili» ou «Ceuta et Melilla» dans le champ 3 du texte de l’attestation d’origine à l’annexe 3-C, selon l’origine du produit.

7.    L’autorité douanière du Royaume d’Espagne est chargée de l’application du présent article à Ceuta et à Melilla.


ARTICLE 3.30

Modifications

Le conseil «Commerce» peut adopter des décisions visant à modifier le présent chapitre et les annexes 3-A à 3-E, conformément à l’article 33.1, paragraphe 6, point a).

ARTICLE 3.31

Sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine»

1.    Le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine» (le «sous-comité»), créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, est composé de représentants des parties chargés des douanes.

2.    Le sous-comité est chargé de la mise en œuvre et de l’application effectives du présent chapitre.

3.    Aux fins du présent chapitre, le sous-comité exerce les fonctions suivantes:

a)    examiner et faire, s’il y a lieu, les recommandations appropriées au comité «Commerce» en ce qui concerne:

i)    la mise en œuvre et l’application du présent chapitre; et


ii)    toute modification du présent chapitre et des annexes 3-A à 3-E proposée par une partie;

b)    faire des suggestions au comité «Commerce» concernant l’adoption de notes explicatives visant à faciliter la mise en œuvre du présent chapitre; et

c)    examiner toute autre question liée au présent chapitre dont les parties ont convenu.

ARTICLE 3.32

Produit en transit ou entreposés

Les parties peuvent appliquer le présent accord aux produits qui satisfont au présent chapitre qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire en entrepôt douanier ou en zone franche dans l’Union européenne ou au Chili, sous réserve de la présentation aux autorités douanières de la partie importatrice d’une attestation d’origine.

ARTICLE 3.33

Notes explicatives

Les notes explicatives relatives à l’interprétation, à l’application et à l’administration du présent chapitre figurent à l’annexe 3-E.


CHAPITRE 4

DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

ARTICLE 4.1

Objectifs

1.    Les parties reconnaissent l’importance des douanes et de la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial.

2.    Les parties reconnaissent que les normes et instruments internationaux relatifs au commerce et aux douanes constituent la base des exigences et des procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit.

3.    Les parties reconnaissent que leurs dispositions législatives et réglementaires douanières sont non discriminatoires et que les procédures douanières sont fondées sur l’utilisation de méthodes modernes et de contrôles efficaces permettant de lutter contre la fraude, de protéger la santé des consommateurs et de promouvoir le commerce légitime. Chaque partie soumet ses dispositions législatives et réglementaires douanières ainsi que ses régimes douaniers à un réexamen périodique. Les parties reconnaissent également que leurs procédures douanières ne sont pas plus lourdes sur le plan administratif ou plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes, et qu’elles sont appliquées d’une manière prévisible, cohérente et transparente.


4.    Les parties conviennent de renforcer leur coopération afin de garantir que les dispositions législatives et réglementaires douanières pertinentes et les régimes douaniers, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs consistant à promouvoir la facilitation des échanges tout en assurant un contrôle douanier efficace.

ARTICLE 4.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par «autorité douanière»:

a)    pour le Chili, le Servicio Nacional de Aduanas (Service national des douanes), ou son successeur; et

b)    pour l’Union européenne, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières et les administrations douanières et toutes autres autorités habilitées dans les États membres à appliquer et à faire respecter les dispositions législatives et réglementaires douanières.

ARTICLE 4.3

Coopération douanière

1.    Les parties veillent à ce que leurs autorités douanières respectives coopèrent en matière douanière pour atteindre les objectifs définis à l’article 4.1.


2.    Les parties mettent en place une coopération, notamment:

a)    en échangeant des informations concernant les dispositions législatives et réglementaires douanières et leur mise en œuvre et les régimes douaniers, notamment dans les domaines suivants:

i)    simplification et modernisation des procédures douanières;

ii)    contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières;

iii)    facilitation du transit et du transbordement;

iv)    relations avec les entreprises; et

v)    sécurité de la chaîne d’approvisionnement et gestion des risques;

b)    en collaborant sur les aspects douaniers de la sécurisation et de la facilitation des chaînes d’approvisionnement du commerce international conformément au cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’Organisation mondiale des douanes (l’«OMD»), adopté en juin 2005;

c)    en envisageant la mise en place d’initiatives communes concernant les procédures douanières d’importation, d’exportation et autres, notamment l’échange de bonnes pratiques et l’assistance technique, ainsi que la fourniture d’un service efficace aux entreprises; cette coopération peut inclure des échanges sur les laboratoires douaniers, la formation des agents des douanes et les nouvelles technologies pour les contrôles et procédures douaniers;


d)    en intensifiant leur coopération en matière douanière au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’OMD;

e)    en procédant, si cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges;

f)    en procédant à des échanges sur les techniques de gestion des risques, les normes en matière de risque et les contrôles de sécurité, afin d’établir, dans la mesure du possible, des normes minimales concernant les techniques de gestion des risques ainsi que les exigences et programmes correspondants;

g)    en s’efforçant d’harmoniser leurs exigences en matière de données pour l’importation, l’exportation et les autres régimes douaniers par la mise en œuvre de normes et d’éléments de données communs conformément au modèle de données de l’OMD;

h)    en partageant leurs expériences respectives en matière d’élaboration et de déploiement de leurs systèmes de guichet unique et, le cas échéant, en développant des ensembles communs d’éléments de données pour ces systèmes;

i)    en maintenant un dialogue entre leurs experts respectifs afin de promouvoir l’utilité, l’efficacité et l’applicabilité des décisions anticipées pour les autorités douanières et les négociants; et


j)    en échangeant, si cela est pertinent et approprié, au moyen d’une communication structurée et récurrente entre leurs autorités douanières, certaines catégories d’informations douanières à des fins spécifiques, à savoir améliorer la gestion des risques et l’efficacité des contrôles douaniers, cibler les marchandises à risque en termes de perception des recettes ou de sûreté et de sécurité et faciliter le commerce légitime. Ces échanges s’entendent sans préjudice des échanges d’informations qui peuvent avoir lieu entre les parties conformément au protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

3.    Tout échange d’informations entre les parties en vertu du présent chapitre est soumis, mutatis mutandis, aux exigences en matière de confidentialité des informations et de protection des données à caractère personnel visées à l’article 12 du protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, ainsi qu’à toute obligation de confidentialité et de respect de la vie privée prévue dans la législation des parties.

ARTICLE 4.4

Assistance administrative mutuelle

Les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière conformément au protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.


ARTICLE 4.5

Dispositions législatives et réglementaires douanières et régimes douaniers

1.    Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires douanières et ses régimes douaniers:

a)    soient fondés sur des normes et instruments internationaux dans le domaine des douanes et du commerce, y compris la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, ainsi que le cadre de normes SAFE de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et le modèle de données de l’OMD, et, le cas échéant, les éléments de fond de la convention de Kyoto révisée pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973 et adoptée par le Conseil de l’Organisation mondiale des douanes en juin 1999;

b)    soient fondés sur la protection et la facilitation du commerce légitime par l’application effective et le respect des exigences prévues par la législation; et

c)    soient proportionnés et non discriminatoires, évitent les charges inutiles pour les opérateurs économiques, prévoient des mesures de facilitation supplémentaires pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation, notamment un traitement favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers préalables à la mainlevée des marchandises, et offrent des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables.


2.    Afin d’améliorer les méthodes de travail, et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et la fiabilité des opérations douanières, chacune des parties:

a)    simplifie et réexamine, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue d’assurer la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;

b)    œuvre en faveur de la poursuite de la simplification et de la normalisation des données et des documents exigés par les douanes et d’autres organismes, afin de réduire les délais et les coûts qui pèsent sur les opérateurs, y compris les petites et moyennes entreprises; et

c)    veille au maintien des normes d’intégrité les plus élevées par l’application de mesures reflétant les principes des conventions internationales et des instruments applicables dans ce domaine.

ARTICLE 4.6

Mainlevée des marchandises

Chacune des parties veille à ce que ses autorités douanières, ses organes de contrôle aux frontières ou autres autorités compétentes:

a)    prévoient la mainlevée rapide des marchandises, dans un délai ne dépassant pas la durée nécessaire pour garantir la conformité avec son droit douanier et d’autres dispositions et formalités législatives et réglementaires relatives au commerce;


b)    assurent la transmission et le traitement électroniques préalables de la documentation et de tout autre renseignement requis avant l’arrivée des marchandises;

c)    permettent la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, sous réserve de la constitution d’une garantie, si elle est requise par ses dispositions législatives et réglementaires, afin de garantir leur paiement final; et

d)    accordent le degré de priorité approprié aux marchandises périssables lorsqu’elles planifient et effectuent les examens pouvant être requis.

ARTICLE 4.7

Régimes douaniers simplifiés

Chaque partie adopte ou maintient des mesures permettant aux opérateurs qui remplissent les critères précisés dans ses dispositions législatives et réglementaires de bénéficier d’une simplification accrue des régimes douaniers. Ces mesures peuvent inclure une déclaration en douane indiquant un ensemble limité de données ou de justificatifs, ou une déclaration en douane périodique aux fins de la détermination et du paiement des droits de douane et des taxes relatifs à des importations multiples pendant une période donnée, après la mainlevée de ces marchandises importées, ou d’autres régimes douaniers prévoyant la mainlevée rapide de certaines expéditions.


ARTICLE 4.8

Opérateurs économiques agréés

1.    Chaque partie établit ou maintient un programme de partenariat pour la facilitation des échanges pour les opérateurs économiques qui satisfont à des critères spécifiés (les «opérateurs économiques agréés»).

2.    Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur économique agréé seront liés au respect, ou au risque de non-respect, des prescriptions spécifiées dans les lois, réglementations ou régimes de chacune des parties. Les critères spécifiés sont publiés et peuvent inclure:

a)    l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l’absence d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur;

b)    la démonstration par le demandeur qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires;

c)    la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée si le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée;


d)    les compétences et qualifications professionnelles qui sont directement liées à l’activité exercée; et

e)    des normes appropriées de sécurité et de sûreté.

3.    Les critères spécifiés visés au paragraphe 2 ne sont pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs économiques pour lesquels les mêmes conditions existent, et ils permettent la participation des petites et moyennes entreprises.

4.    Le programme de partenariat pour la facilitation des échanges visé au paragraphe 1 comprend les avantages suivants:

a)    des prescriptions peu astreignantes en matière de documents et de données requis, selon qu’il sera approprié;

b)    un plus faible taux de contrôles physiques ou des examens accélérés, selon qu’il sera approprié;

c)    des procédures de mainlevée simplifiées et une mainlevée rapide, selon qu’il sera approprié;

d)    l’utilisation de garanties, y compris des garanties globales ou de garanties réduites; et

e)    le contrôle des marchandises dans les locaux de l’opérateur économique agréé ou dans un autre lieu agréé par les autorités douanières.


5.    Le programme de partenariat pour la facilitation des échanges visé au paragraphe 1 peut également comprendre d’autres avantages, tels que:

a)    le paiement différé des droits, taxes, redevances et impositions;

b)    une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une période donnée; ou

c)    la mise à disposition d’un point de contact spécifique chargé de fournir une assistance en matière douanière.

ARTICLE 4.9

Prescriptions en matière de données et de documents

1.    Chacune des parties fait en sorte que les formalités d’importation, d’exportation et de transit ainsi que les prescriptions en matière de données et de documents:

a)    soient adoptées et appliquées en vue d’assurer une mainlevée rapide des marchandises, à condition que les conditions de la mainlevée soient remplies;

b)    soient adoptées et appliquées d’une manière qui vise à réduire le temps et le coût nécessaires pour le respect des exigences par les négociants ou les opérateurs;


c)    constituent la solution la moins restrictive pour le commerce lorsque deux options ou plus étaient raisonnablement disponibles pour atteindre l’objectif ou les objectifs d’action en question; et

d)    ne soient pas maintenues, même en partie, si elles ne sont plus requises.

2.    Chaque partie applique des procédures douanières communes et utilise des documents douaniers uniformes pour la mainlevée des marchandises sur l’ensemble de son territoire douanier.

ARTICLE 4.10

Utilisation des technologies de l’information et paiement par voie électronique

1.    Chaque partie utilise des technologies de l’information propres à accélérer les procédures de mainlevée des marchandises afin de faciliter les échanges entre les parties.

2.    Chaque partie:

a)    rend accessibles sous forme électronique une déclaration en douane requise pour l’importation, l’exportation ou le transit des marchandises;

b)    permet la présentation des déclarations en douane sous forme électronique;


c)    met en place un moyen d’assurer l’échange électronique d’informations douanières avec ses opérateurs commerciaux;

d)    encourage l’échange électronique de données entre les opérateurs et les autorités douanières, ainsi que d’autres organismes concernés; et

e)    utilise des systèmes électroniques de gestion des risques pour l’évaluation et le ciblage qui permettent à ses autorités douanières de concentrer leurs inspections sur les marchandises présentant un risque élevé et qui facilitent la mainlevée et le mouvement des marchandises présentant un risque faible.

3.    Chaque partie adopte ou maintient des procédures offrant la possibilité de payer par voie électronique les droits, taxes, redevances et impositions recouvrés par les autorités douanières à l’importation ou à l’exportation.

ARTICLE 4.11

Gestion des risques

1.    Chaque partie adopte ou maintient un système de gestion des risques pour le contrôle douanier.

2.    Chaque partie conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable, ou toute restriction déguisée au commerce international.


3.    Chaque partie concentre le contrôle douanier et les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélère la mainlevée des envois présentant un risque faible. Chaque partie peut aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques.

4.    Chaque partie fonde sa gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.

ARTICLE 4.12

Contrôle après dédouanement

1.    En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque partie adopte ou maintient un contrôle après dédouanement pour assurer le respect de ses dispositions législatives et réglementaire douanières et de ses autres dispositions législatives et réglementaires en matière commerciale.

2.    Chaque partie réalise les contrôles après dédouanement d’une manière fondée sur les risques.

3.    Chaque partie réalise les contrôles après dédouanement d’une manière transparente. Si un contrôle est effectué et qu’il produit des résultats concluants, la partie notifie sans retard à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats, les raisons ayant conduit à ces résultats, les droits dont cette personne dispose et les obligations qui lui incombent.

4.    Les parties reconnaissent que les renseignements obtenus lors d’un contrôle après dédouanement peuvent être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.


5.    Chaque partie utilise, dans la mesure du possible, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.

ARTICLE 4.13

Transparence

1.    Les parties reconnaissent l’importance de consulter en temps utile les représentants du milieu des affaires sur les propositions législatives et les procédures générales en matière de douanes et d’échanges commerciaux. À cette fin, chaque partie prévoit des consultations appropriées entre les administrations et les entreprises.

2.    Chaque partie veille à ce que ses exigences et procédures douanières et connexes

continuent de répondre aux besoins du monde des entreprises, soient inspirées des meilleures pratiques et restent de nature à limiter

le moins possible les échanges commerciaux.

3.    Chaque partie prévoit des consultations régulières appropriées entre les organismes présents aux frontières et

les opérateurs ou les autres parties prenantes sur son territoire.


4.    Chaque partie publie dans les plus brefs délais, d’une manière non discriminatoire et accessible, y compris

en ligne et avant leur application, les nouvelles dispositions législatives et réglementaires en matière de douanes et de facilitation des échanges, ainsi que les modifications et interprétations de ces dispositions législatives et réglementaires. Ces dispositions législatives et réglementaires, ainsi que leurs modifications et interprétations, comprennent celles qui concernent:

a)    les procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée, et les formulaires et documents requis;

b)    les taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation;

c)    les redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit;

d)    les règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières;

e)    les dispositions législatives et réglementaires et les décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine;

f)    les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit;

g)    les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit;


h)    les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit;

i)    les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires;

j)    les heures d’ouverture et les procédures des bureaux de douane situés dans les ports et aux points de passage des frontières;

k)    les points de contact auxquels adresser des demandes de renseignements; et

l)     les autres informations pertinentes à caractère administratif en rapport avec ce qui précède.

5.    Chaque partie veille à ménager un délai raisonnable entre la publication 8 de dispositions législatives et réglementaires ainsi que de nouveaux régimes douaniers et les redevances et impositions nouveaux ou modifiés et leur entrée en vigueur.

6.    Chaque partie établit ou maintient un ou plusieurs points d’information pour répondre aux demandes raisonnables présentées par des gouvernements, des opérateurs et d’autres parties intéressées concernant les douanes et d’autres sujets liés au commerce. Les points d’information répondent aux demandes de renseignements dans un délai raisonnable fixé par chaque partie, qui peut varier selon la nature ou la complexité de la demande. Une partie n’exige pas le paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements ni pour la fourniture des formulaires et documents requis.


ARTICLE 4.14

Décisions anticipées

1.    Aux fins du présent article, on entend par «décision anticipée» une décision écrite communiquée à un requérant par une partie avant l’importation d’une marchandise visée par la demande, qui indique le traitement que la partie accorde à la marchandise au moment de l’importation en ce qui concerne:

a)    le classement tarifaire de la marchandise;

b)    l’origine de la marchandise; et

c)    toute autre question dont les parties peuvent convenir.

2.    Chaque partie rend une décision anticipée par l’intermédiaire de son autorité douanière. Cette décision anticipée est rendue d’une manière raisonnable et dans un délai donné, à l’intention du requérant qui aura présenté une demande écrite, y compris au format électronique, contenant tous les renseignements nécessaires, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires de la partie qui rend la décision.

3.    La décision anticipée est valable pendant une période de trois ans au moins à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur, à moins que la loi, les faits ou les circonstances ayant motivé la décision anticipée n’aient changé.


4.    Une partie peut refuser de rendre une décision anticipée si les faits et circonstances sur lesquels se fonde la décision anticipée font l’objet d’un réexamen administratif ou judiciaire, ou si la demande ne concerne pas la finalité de la décision anticipée. Si une partie refuse de rendre une décision anticipée, elle en informe le requérant par écrit dans les plus brefs délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.

5.    Chaque partie publie, au minimum:

a)    les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;

b)    le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée; et

c)    la durée de validité de la décision anticipée.

6.    Dans les cas où la partie abroge ou modifie ou invalide la décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Une partie ne peut abroger, modifier ou invalider une décision anticipée avec effet rétroactif que si la décision était fondée sur des renseignements, communiqués par le requérant, qui étaient incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.

7.    Une décision anticipée rendue par une partie est contraignante pour cette partie en ce qui concerne le requérant l’ayant demandée. La décision anticipée est également contraignante pour le requérant.


8.    Chaque partie prévoit, à la demande écrite d’un requérant, un réexamen de la décision anticipée ou de la décision de l’abroger, de la modifier ou de l’invalider.

9.    Sous réserve des exigences de confidentialité prévues par sa législation et sa réglementation, chaque partie rend publics, y compris en ligne, les éléments de fond de ses décisions anticipées.

ARTICLE 4.15

Transit et transbordement

1.    Chaque partie veille à la facilitation des opérations de transit et de transbordement, ainsi qu’à leur contrôle effectif, sur son territoire.

2.    Chaque partie s’emploie à promouvoir et à mettre en œuvre des accords de transit régionaux afin de faciliter les échanges.

3.    Chaque partie assure la coopération et la coordination de ses autorités concernées et des services pertinents afin de faciliter le trafic en transit.

4.    Chaque partie autorise le déplacement sous contrôle douanier sur son territoire de marchandises destinées à l’importation d’un bureau de douane d’entrée à un autre bureau de douane sur son territoire d’où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises sont effectués, à condition que toutes les prescriptions réglementaires soient remplies.


ARTICLE 4.16

Commissionnaires en douane

1.    Une partie n’introduit pas de recours obligatoire à des commissionnaires en douane pour que les opérateurs remplissent leurs obligations en matière d’importation, d’exportation et de transit de marchandises.

2.    Chaque partie publie ses mesures concernant le recours à des commissionnaires en douane.

3.    Le cas échéant, les parties appliquent des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.

ARTICLE 4.17

Inspections avant expédition

Les parties s’abstiennent d’exiger la réalisation obligatoire d’inspections avant expédition, telles qu’elles sont définies dans l’accord sur l’inspection avant expédition figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC, ou de toute autre activité d’inspection au lieu de destination avant dédouanement, par des sociétés privées.


ARTICLE 4.18

Recours

1.    Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des autorités douanières et autres autorités compétentes ayant une incidence sur des marchandises importées, exportées ou en transit.

2.    Les procédures de recours peuvent inclure le réexamen administratif par l’autorité de tutelle et le contrôle judiciaire des décisions prises au niveau administratif, conformément aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie.

3.    A également le droit d’exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières ou d’autres autorités compétentes mais qui n’a pas obtenu de décision sur la demande dans les délais pertinents.

4.    Chaque partie veille à ce que ses autorités douanières ou autres autorités compétentes fournissent aux personnes auxquelles sont adressées des décisions administratives les motifs de ces décisions afin de faciliter, le cas échéant, le recours à des procédures d’appel.


ARTICLE 4.19

Pénalités

1.    Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires douanières prévoient que toute pénalité infligée en cas d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires ou aux prescriptions procédurales en matière douanière soit proportionnée et non discriminatoire.

2.    Chaque partie fait en sorte que toute pénalité appliquée en cas d’infraction à ses dispositions législatives et réglementaires ou à ses prescriptions procédurales en matière douanière soit imposée uniquement à la personne juridiquement responsable de l’infraction.

3.    Chaque partie veille à ce que la pénalité imposée dépende des faits et des circonstances de l’affaire et soit proportionnelle au degré et à la gravité de l’infraction. Chaque partie évite les incitations ou les conflits d’intérêts lors de la fixation et du recouvrement des pénalités.

4.    Chaque partie est encouragée à considérer comme un facteur atténuant potentiel pour l’établissement d’une pénalité la divulgation préalable à une autorité douanière des circonstances d’une infraction à des dispositions législatives ou réglementaires ou à une prescription procédurale en matière douanière.

5.    Si une partie impose une pénalité pour une infraction à ses dispositions législatives et réglementaires ou à ses prescriptions procédurales en matière douanière, elle fournit à la personne à laquelle elle impose la pénalité une explication écrite précisant la nature de l’infraction et les dispositions législatives ou réglementaires ou les procédures applicables en vertu desquelles le montant ou la fourchette de la pénalité relative à l’infraction a été imposé.


ARTICLE 4.20

Sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine»

1.    Le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine» (le «sous-comité») est créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1.

2.    Le sous-comité veille à la mise en œuvre correcte du présent chapitre, à l’application, aux frontières, des droits de propriété intellectuelle par les autorités compétentes conformément au chapitre 25, section C, sous-section 2, au protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et à toute autre disposition douanière convenue entre les parties, et il examine toutes les questions découlant de leur application.

3.    Les fonctions du sous-comité consistent à:

a)    assurer le suivi de la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre et du chapitre 3;

b)    offrir un espace de consultation et de discussion pour toutes les questions relatives aux douanes, notamment les régimes douaniers, l’évaluation en douane, les régimes tarifaires, la nomenclature douanière, la coopération douanière et l’assistance administrative mutuelle en matière douanière;

c)    offrir un espace de consultation et de discussion pour les questions relatives aux règles d’origine et à la coopération administrative, ainsi qu’aux mesures aux frontières en matière de droits de propriété intellectuelle; et


d)    renforcer la coopération dans le domaine de l’élaboration, de l’application et du renforcement des procédures douanières, de l’assistance administrative mutuelle en matière de douane, de règles d’origine et de coopération administrative.

4.    Le sous-comité peut émettre des recommandations sur les questions visées au paragraphe 2. Le conseil «Commerce» ou le comité «Commerce» est habilité à adopter des décisions concernant la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, normes en matière de risque, contrôles de sécurité et programmes de partenariat commercial, y compris pour des aspects tels que la transmission de données et les avantages définis d’un commun accord.

ARTICLE 4.21

Admission temporaire

1.    Aux fins du présent article, on entend par «admission temporaire» le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l’importation, sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique, certaines marchandises, y compris les moyens de transport. Lesdites marchandises doivent être importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l’usage qui en est fait.


2.    Chaque partie accorde l’admission temporaire, en suspension totale des droits et taxes à l’importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique 9 , telle que prévue par ses lois et réglementations, aux marchandises suivantes:

a)    les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, c’est-à-dire les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à une manifestation; les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation et le matériel, y compris les installations d’interprétation, les appareils d’enregistrement du son et d’enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux; et les marchandises obtenues lors de ces manifestations à partir de marchandises placées sous le régime des admissions temporaires; chaque partie peut exiger une autorisation gouvernementale, une garantie ou un dépôt avant la tenue de la manifestation;


b)    le matériel professionnel, c’est-à-dire le matériel de presse ou de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse ou de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d’un autre pays en vue de réaliser des reportages ou des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés, le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés, tout autre matériel nécessaire à l’exercice du métier ou de la profession d’une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu’il ne s’agisse d’outillage à main, pour l’exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l’entretien d’immeubles, pour l’exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires; les appareils auxiliaires du matériel visé ci-dessus et les accessoires qui s’y rapportent; et les pièces détachées importées en vue de la réparation d’un matériel professionnel placé en admission temporaire;

c)    les marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale, telles que: les emballages qui sont importés soit pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins; les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont importés soit avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur et les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire; les palettes; les échantillons; les films publicitaires;


d)    les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel, telles que le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer ainsi que toute autre marchandise importée dans le cadre d’une activité éducative, scientifique ou culturelle; les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire; et les outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel;

e)    les effets personnels, c’est-à-dire tous les articles neufs ou usagés dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales; les marchandises importées dans un but sportif, telles que les articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d’entraînement sur le territoire d’admission temporaire;

f)    le matériel de propagande touristique, c’est-à-dire les marchandises ayant pour objet d’amener le public à visiter un pays étranger, notamment pour assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel qui s’y tiennent, chaque partie pouvant exiger qu’une garantie ou un dépôt soit fourni pour ces marchandises;

g)    les marchandises importées dans un but humanitaire, c’est-à-dire le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours, tels que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues; et


h)    les animaux importés à des fins spécifiques, comme: les chiens ou chevaux de police, les chiens de détection, les chiens pour aveugles, les chiens de secours, la participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations, spectacles, tels que les animaux de cirque, les déplacements touristiques, y compris les animaux de compagnie des voyageurs, l’exécution d’un travail ou le transport, l’usage médical, tel que la production de venin.

3.    Chaque partie accepte, conformément à ses dispositions légales et réglementaires 10 , l’admission temporaire des marchandises visées au paragraphe 2, ainsi que, quelle que soit leur origine, les carnets ATA délivrés conformément à la convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul le 26 juin 1990 dans l’autre partie, qui y sont approuvés et garantis par une association faisant partie de la chaîne de garantie internationale, certifiés par les autorités compétentes et valables sur le territoire douanier de la partie importatrice.


ARTICLE 4.22

Marchandises réparées

1.    Aux fins du présent article, on entend par «réparation» toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à un défaut de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d’assurer sa conformité avec les prescriptions techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée. La réparation comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut une opération ou un procédé qui, selon le cas:

a)    détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente,

b)    transforme une marchandise non finie en une marchandise finie, ou

c)    sert à améliorer ou à accroître les performances techniques d’une marchandise.

2.    Une partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire douanier après en avoir été exportée temporairement vers le territoire douanier de l’autre partie pour y être réparée.

3.    Le paragraphe 2 ne s’applique pas à une marchandise importée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.


4.    Une partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire douanier de l’autre partie en vue d’une réparation.

ARTICLE 4.23

Redevances et formalités

1.    Les redevances et autres impositions qu’une partie perçoit à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’une marchandise de l’autre partie sont limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de nature fiscale à l’importation ou à l’exportation.

2.    Une partie ne peut percevoir de redevances ou d’autres impositions à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation d’une marchandise de l’autre partie, sur une base ad valorem.

3.    Chaque partie peut appliquer des impositions ou récupérer des coûts uniquement pour des services spécifiques rendus, y compris les suivants:

a)    la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;

b)    des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions en matière de renseignements contraignants ou la mise à disposition d’informations concernant l’application de la législation douanière;


c)    l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; ou

d)    des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d’un risque potentiel.

4.    Chaque partie publie sans délai toutes les redevances et impositions qu’elle peut appliquer à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance.

5.    Une partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris honoraires et redevances connexes, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre partie.


CHAPITRE 5

INSTRUMENTS DE DÉFENSE COMMERCIALE

SECTION A

DROITS ANTIDUMPING ET DROITS COMPENSATEURS

ARTICLE 5.1

Dispositions générales

1.    Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’accord antidumping et de l’accord SMC.

2.    Aux fins de la présente section, les règles d’origine préférentielles visées au chapitre 3 (Règles d’origine) ne s’appliquent pas.


ARTICLE 5.2

Transparence

1.    Les enquêtes et mesures antidumping et antisubventions devraient être utilisées dans le plein respect des exigences pertinentes de l’OMC énoncées dans l’accord antidumping et l’accord SMC et devraient se fonder sur un système équitable et transparent.

2.    Chaque partie garantit, dès que possible après l’institution de toute mesure provisoire éventuelle, et en tout état de cause avant la décision définitive, la communication complète de l’ensemble des faits et considérations essentiels sur lesquels elle se fonde pour appliquer les mesures définitives. Cette communication est sans préjudice de l’article 6.5 de l’accord antidumping et de l’article 12.4 de l’accord SMC. Chacune des parties communique ces faits et considérations essentiels par écrit et laisse aux parties intéressées suffisamment de temps pour présenter leurs observations à ce sujet.

3.    Chaque partie intéressée a la possibilité d’être entendue au cours d’une enquête antidumping ou antisubventions, à condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite de l’enquête.


ARTICLE 5.3

Prise en compte de l’intérêt public

Chaque partie tient compte de la situation de son industrie nationale, des importateurs et de leurs associations représentatives, des utilisateurs représentatifs et des organisations représentatives des consommateurs, dans la mesure où ils ont fourni des informations pertinentes aux autorités chargées de l’enquête dans les délais impartis. Une partie peut décider de ne pas appliquer de mesures antidumping ou compensatoires sur la base de ces informations.

ARTICLE 5.4

Règle du droit moindre

Si une partie impose un droit antidumping sur les marchandises de l’autre partie, le montant de ce droit n’excède pas la marge de dumping. Il est souhaitable, dans la mesure du possible, que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice pour la branche de production intérieure.


ARTICLE 5.5

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 31 ne s’applique pas à la présente section.

PARTIE B

MESURES DE SAUVEGARDE GLOBALES

ARTICLE 5.6

Dispositions générales

Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994, de l’accord sur les sauvegardes et de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture.


ARTICLE 5.7

Transparence et institution de mesures définitives

1.    Nonobstant l’article 5.6, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde globale ou envisage d’appliquer des mesures de sauvegarde globales procède immédiatement, à la demande de l’autre partie et pour autant que celle-ci y ait un intérêt substantiel, à une notification écrite de toute information pertinente ayant conduit à l’ouverture d’une enquête de sauvegarde globale ou à l’application de mesures de sauvegarde globales, y compris les conclusions provisoires, le cas échéant. Cette notification est sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord sur les sauvegardes.

2.    Lorsqu’elle institue des mesures de sauvegarde globales définitives, chaque partie s’efforce d’agir d’une manière qui affecte le moins possible le commerce bilatéral, pour autant que la partie touchée par les mesures ait un intérêt substantiel au sens du paragraphe 4.

3.    Aux fins de l’application du paragraphe 2, si une partie estime que les conditions juridiques pour l’institution de mesures de sauvegarde globales définitives sont remplies et envisage d’appliquer de telles mesures, elle en informe l’autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations bilatérales, pour autant que l’autre partie ait un intérêt substantiel au sens du paragraphe 4. Faute de solution satisfaisante dans les quinze jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures de sauvegarde globales appropriées pour remédier au problème.


4.    Aux fins du présent article, une partie est considérée comme ayant un intérêt substantiel dès lors qu’elle compte parmi les cinq principaux fournisseurs des marchandises importées au cours de la période de trois ans la plus récente, que ce soit en volume absolu ou en valeur absolue.

ARTICLE 5.8

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 31 (Règlement des différends entre États) ne s’applique pas au présent chapitre.


SECTION C

MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 5.9

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «branche de production intérieure» en ce qui concerne une marchandise importée, l’ensemble des producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes qui exercent leur activité sur le territoire d’une partie, ou ceux dont les productions additionnées de marchandises similaires ou directement concurrentes représentent une proportion majeure de la production intérieure totale de ces marchandises;

b)    «période de transition»:

i)    une période de sept ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ou


ii)    pour toute marchandise pour laquelle la liste figurant à l’annexe 2 de la partie instituant une mesure de sauvegarde bilatérale prévoit une période de démantèlement tarifaire de sept ans, ladite période de démantèlement tarifaire pour cette marchandise plus deux ans.

ARTICLE 5.10

Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale

1.    Nonobstant la section B, si, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, une marchandise originaire d’une partie est importée sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues, en valeur absolue ou par rapport à la production intérieure, et dans des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs intérieurs de marchandises similaires ou directement concurrentes, la partie importatrice peut adopter des mesures de sauvegarde bilatérales ad hoc, conformément aux conditions et aux procédures établies dans la présente section.

2.    Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies, la partie importatrice ne peut appliquer que l’une des mesures de sauvegarde bilatérales suivantes:

a)    la suspension de toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée en vertu du présent accord; ou


b)    l’augmentation du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:

i)    le taux du droit de douane de la nation la plus favorisée applicable à la marchandise à la date d’application de la mesure; ou

ii)    le taux du droit de douane de la nation la plus favorisée applicable à la marchandise le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 5.11

Conditions d’application des mesures de sauvegarde bilatérales

1.    Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée:

a)    que dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier;

b)    pendant une période supérieure à deux ans; la période peut être prorogée de deux années supplémentaires si les autorités compétentes en matière d’enquête de la partie importatrice déterminent, conformément aux procédures spécifiées dans la présente section, que la mesure demeure nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave pour la branche de production nationale ou remédier à la menace d’un tel préjudice, à condition que la période d’application totale de la mesure de sauvegarde bilatérale, y compris la durée d’application initiale et toute prorogation de celle-ci, ne dépasse pas quatre ans; ou


c)    au-delà de l’expiration de la période de transition telle que définie au point b) de l’article 5.9.

2.    Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été en vigueur pour la marchandise conformément à sa liste figurant à l’annexe 2.

3.    Afin de faciliter l’ajustement du secteur de production concerné dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse une année, la partie qui applique ladite mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d’application.

ARTICLE 5.12

Mesures de sauvegarde bilatérales provisoires

1.    Dans des circonstances critiques, où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale sur une base provisoire, sans se conformer aux exigences de l’article 5.21, paragraphe 1, après avoir constaté à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave pour la branche de production intérieure.


2.    Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est adoptée pour une durée maximale de 200 jours, pendant laquelle la partie qui applique la mesure se conforme aux règles de procédure établies à la sous-section 2. La partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire rembourse promptement toute augmentation tarifaire si l’enquête décrite à la sous-section 2 n’aboutit pas à la conclusion que les conditions de l’article 5.10, paragraphe 1, sont remplies. La durée de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est comptée comme faisant partie de la période décrite à l’article 5.11, paragraphe 1, point b).

3.    La partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire informe l’autre partie de l’adoption de ces mesures provisoires et saisit immédiatement le comité «Commerce» pour examen de la question si l’autre partie en fait la demande.

ARTICLE 5.13

Compensation et suspension de concessions

1.    Une partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale consulte l’autre partie dont les produits sont soumis à la mesure afin de convenir d’une compensation appropriée de libéralisation des échanges sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents. La partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale offre la possibilité de mener de telles consultations au plus tard 30 jours à compter de l’application de la mesure.


2.    Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de s’entendre sur une compensation de libéralisation des échanges dans les 30 jours à compter du début desdites consultations, la partie dont les marchandises sont soumises à la mesure de sauvegarde bilatérale peut suspendre l’application de concessions ayant des effets substantiellement équivalents sur les échanges à l’égard de l’autre partie.

3.    La partie dont les marchandises sont soumises à la mesure de sauvegarde bilatérale notifie la suspension des concessions conformément au paragraphe 2 par écrit à l’autre partie au moins 30 jours à l’avance.

4.    L’obligation de fournir une compensation en vertu du paragraphe 1 et le droit de suspendre l’application de concessions en vertu du paragraphe 2:

a)    ne peuvent pas être exercés pendant les vingt-quatre premiers mois au cours desquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, à condition que la mesure de sauvegarde bilatérale ait été appliquée à la suite d’une augmentation absolue des importations; et

b)    cessent à la date de fin de la mesure de sauvegarde bilatérale.


ARTICLE 5.14

Délai entre deux mesures de sauvegarde et application non parallèle des mesures de sauvegarde

1.    Une partie n’applique pas une mesure de sauvegarde visée à la présente section aux importations d’une marchandise qui a précédemment fait l’objet d’une telle mesure, à moins qu’un laps de temps égal à la moitié de la durée d’application de la mesure de sauvegarde pendant la période immédiatement précédente se soit écoulé. Une mesure de sauvegarde qui a été appliquée plus d’une fois à la même marchandise ne peut pas être prolongée de deux années supplémentaires, comme le prévoit le point b) de l’article 5.11, paragraphe 1.

2.    Une partie s’abstient d’appliquer simultanément, à l’égard de la même marchandise:

a)    une mesure de sauvegarde bilatérale ou une mesure de sauvegarde provisoire en vertu du présent accord; et

b)    une mesure de sauvegarde globale au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.


ARTICLE 5.15

Régions ultrapériphériques 11 de l’Union européenne

1.    Si une marchandise originaire du Chili est importée sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l’Union européenne dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer une détérioration grave de la situation économique de la région ultrapériphérique concernée, l’Union européenne, après avoir examiné d’autres solutions, peut exceptionnellement appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales limitées au territoire de la région concernée.

2.    Aux fins du paragraphe 1, on entend par «détérioration grave» des difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes. La détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, dont les suivants:

a)    l’augmentation du volume des importations en valeur absolue ou par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres sources; et


b)    l’effet des importations visées au paragraphe 1 sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur les niveaux des ventes, la production, la situation financière et l’emploi.

3.    Sans préjudice du paragraphe 1, les autres dispositions de la présente section applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales sont également applicables à toute mesure de sauvegarde adoptée au titre du présent article. Toute référence à un «préjudice grave» dans d’autres dispositions de la présente section s’entend comme une «détérioration grave» lorsqu’elle est appliquée en rapport avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

SOUS-SECTION 2

RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES

ARTICLE 5.16

Droit applicable

Pour l’application de mesures de sauvegarde bilatérales, l’autorité compétente en matière d’enquête de chaque partie se conforme aux dispositions de la présente sous-section. Dans les cas non couverts par la présente sous‑section, l’autorité compétente en matière d’enquête applique les règles établies en vertu de la législation de la partie de cette autorité.


ARTICLE 5.17

Ouverture d’une procédure de sauvegarde

1.    Une autorité compétente en matière d’enquête d’une partie peut engager une procédure relative aux mesures de sauvegarde bilatérales («procédure de sauvegarde») sur demande écrite 12 présentée par la branche de production intérieure ou en son nom, ou, dans des circonstances exceptionnelles, de sa propre initiative.

2.    Il est considéré que la demande a été présentée par la branche de production intérieure ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs intérieurs dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale des marchandises similaires ou directement concurrentes réalisée par la partie de la branche de production intérieure exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, une autorité compétente en matière d’enquête n’ouvre pas d’enquête lorsque les producteurs intérieurs soutenant expressément la demande représentent moins de 25 % de la production intérieure totale des marchandises similaires ou directement concurrentes réalisée par la branche de production intérieure.

3.    Une fois l’enquête ouverte par l’autorité compétente, la demande visée au paragraphe 1 est mise à la disposition des personnes intéressées, à l’exception des éventuelles informations confidentielles qu’elle contient.


4.    Dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, l’autorité compétente en matière d’enquête publie un avis d’ouverture de la procédure de sauvegarde au journal officiel de la partie. Cet avis mentionne:

a)    l’entité qui a déposé la demande écrite, le cas échéant;

b)    les marchandises importées faisant l’objet de la procédure de sauvegarde;

c)    la sous-position et le numéro de position tarifaire sous lesquels la marchandise importée est classée;

d)    le type de mesure proposée à appliquer;

e)    l’audition publique conformément au point a) de l’article 5.20 ou le délai dans lequel les parties intéressées peuvent présenter une demande d’audition conformément au point b) de l’article 5.20;

f)    le lieu où la demande écrite et tout autre document non confidentiel déposé au cours de la procédure peuvent être consultés; et

g)    le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du bureau à contacter pour plus d’informations.


5.    Dans le cas d’une procédure de sauvegarde ouverte conformément au paragraphe 1 sur la base d’une demande écrite, l’autorité compétente en matière d’enquête concernée ne publie l’avis requis conformément au paragraphe 3 qu’après avoir examiné attentivement si la demande satisfait aux exigences de son droit interne et aux conditions des paragraphes 1 et 2, et comprend des éléments de preuve raisonnables montrant que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, et que ces importations causent ou menacent de causer le préjudice grave allégué.

ARTICLE 5.18

Enquête

1.    Une partie n’applique une mesure de sauvegarde bilatérale qu’à l’issue d’une enquête menée par son autorité compétente en matière d’enquête conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, point c), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 2, point c), de l’accord sur les sauvegardes sont incorporés au présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Au cours de l’enquête visée au paragraphe 1, la partie se conforme aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, l’article 4, paragraphe 2, point a), de l’accord sur les sauvegardes est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.


3.    Si une partie effectue, conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 3, paragraphe 1, de l’accord sur les sauvegardes, une notification indiquant qu’elle applique ou proroge une mesure de sauvegarde bilatérale, cette notification comprend:

a)    la preuve de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave découlant d’une augmentation des importations d’une marchandise originaire de l’autre partie, en raison de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord; l’enquête démontre également, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations de la marchandise concernée et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. Des facteurs connus autres que l’augmentation des importations sont également examinés pour s’assurer que le préjudice grave ou la menace de préjudice grave causés par ces autres facteurs ne sont pas imputés à l’augmentation des importations;

b)    une description précise de la marchandise originaire faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale, y compris sa position ou sa sous-position sous le code correspondant du SH, sur laquelle se fondent les listes d’engagements tarifaires de l’annexe 2;

c)    une description précise de la mesure de sauvegarde bilatérale;

d)    la date d’introduction de la mesure de sauvegarde bilatérale, sa durée prévue et, le cas échéant, un calendrier de libéralisation progressive de la mesure conformément à l’article 5.11, paragraphe 3; et

e)    dans le cas d’une prorogation de la mesure de sauvegarde bilatérale, des éléments de preuve selon lesquels la branche de production intérieure concernée procède à des ajustements.


4.    À la demande d’une partie dont la marchandise est soumise à une procédure de sauvegarde en vertu de la présente section, la partie qui mène ladite procédure engage des consultations avec la partie requérante afin d’examiner une notification au titre du paragraphe 1 ou tout avis ou rapport public que l’autorité compétente en matière d’enquête a publié au sujet de la procédure de sauvegarde.

5.    Chacune des parties veille à ce que son autorité compétente en matière d’enquête clôture toute enquête au titre du présent article dans un délai de douze mois à compter de la date de son ouverture.

ARTICLE 5.19

Informations confidentielles

1.    Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par l’autorité compétente en matière d’enquête. Ces informations ne sont pas divulguées sans l’autorisation de la partie qui les a fournies.


2.    Il est demandé aux parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles d’en donner des résumés non confidentiels, ou, si lesdites parties indiquent que ces informations ne peuvent pas être résumées, d’en exposer les raisons. Les résumés sont suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Toutefois, si l’autorité compétente en matière d’enquête estime qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, et si la partie intéressée concernée ne veut pas rendre l’information publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous la forme d’un résumé, l’autorité compétente en matière d’enquête peut écarter cette information, sauf s’il peut être démontré à la satisfaction de ladite autorité, à la lumière de sources appropriées, que l’information est correcte.

ARTICLE 5.20

Auditions

Au cours de chaque procédure de sauvegarde, l’autorité compétente en matière d’enquête:

a)    tient une audition publique, après avoir donné un préavis raisonnable, pour permettre à toutes les parties intéressées et à toute association de consommateurs représentative de comparaître en personne ou d’être représentée, de présenter des éléments de preuve et d’être entendues sur le préjudice grave ou la menace de préjudice grave, ainsi que sur les mesures correctives appropriées; ou


b)    donne à toutes les parties intéressées la possibilité d’être entendues si elles ont présenté, dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture visé à l’article 5.17, paragraphe 4, une demande écrite démontrant qu’elles sont susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

ARTICLE 5.21

Notifications, examen au sein du comité «Commerce» et publications

1.    Si une partie estime que l’une des circonstances visées à l’article 5.10, paragraphe 1, ou à l’article 5.15, paragraphe 1, existe, elle saisit immédiatement le comité «Commerce» pour examen de la question. Le comité «Commerce» peut adopter toute recommandation nécessaire pour remédier à la situation. Si aucune recommandation n’a été faite par le comité «Commerce» en vue de remédier à ces circonstances ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les 30 jours suivant la saisine du comité, la partie importatrice peut adopter la mesure de sauvegarde bilatérale appropriée pour remédier à la situation conformément à la présente section.

2.    Aux fins du paragraphe 1, la partie importatrice fournit à la partie exportatrice tous les renseignements pertinents, y compris la preuve d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour les producteurs nationaux de la marchandise similaire et directement concurrente, causés par l’augmentation des importations, une description précise de la marchandise concernée et la mesure de sauvegarde bilatérale proposée, sa date d’institution proposée et sa durée prévisionnelle.


3.    La partie qui adopte la mesure de sauvegarde bilatérale publie également ses constatations et conclusions motivées sur tous les éléments de fait et de droit pertinents au journal officiel de ladite partie, y compris la description de la marchandise importée et de la situation ayant donné lieu à l’institution de mesures conformément à l’article 5.10, paragraphe 1, ou à l’article 5.15, paragraphe 1, le lien de causalité entre cette situation et l’augmentation des importations, ainsi que la forme, le niveau et la durée des mesures.

ARTICLE 5.22

Acceptation des documents en anglais dans les procédures de sauvegarde

Afin de faciliter la présentation des documents dans le cadre des procédures de sauvegarde, l’autorité compétente en matière d’enquête de la partie chargée de la procédure accepte les documents présentés en anglais par les parties intéressées, à condition que ces parties soumettent ultérieurement, dans un délai plus long fixé par l’autorité compétente, une traduction des documents dans la langue de la procédure de sauvegarde.


CHAPITRE 6

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

ARTICLE 6.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)    sauvegarder la santé humaine, animale et végétale sur le territoire des parties tout en facilitant les échanges d’animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et d’autres produits couverts par des mesures sanitaires et phytosanitaires («SPS») entre les parties:

i)    en améliorant la transparence, la communication et la coopération en matière de mesures SPS entre les parties;

ii)    en mettant en place des mécanismes et des procédures de facilitation des échanges; et

iii)    en mettant en œuvre de manière plus approfondie les principes de l’accord SPS;


b)    coopérer au sein d’instances multilatérales et dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé animale et de la protection des végétaux; et

c)    coopérer sur d’autres questions sanitaires ou phytosanitaires ou dans d’autres enceintes.

ARTICLE 6.2

Obligations multilatérales

Les parties réaffirment leurs droits et obligations résultant de l’accord de l’OMC, et en particulier de l’accord SPS. Ces droits et obligations sous-tendent les activités menées par les parties au titre du présent chapitre.

ARTICLE 6.3

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique:

a)    à toutes les mesures SPS définies à l’annexe A de l’accord SPS, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties;


b)    à la coopération dans les instances multilatérales reconnues dans le cadre de l’accord SPS;

c)    à la coopération en matière de sécurité alimentaire; de santé animale et de protection des végétaux; et

d)    à la coopération sur toute autre question sanitaire ou phytosanitaire dans toute autre enceinte, selon ce que les parties peuvent convenir.

ARTICLE 6.4

Définitions

Aux fins du présent chapitre et des annexes 6-A à 6-H:

a)    les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS, ainsi que celles du Codex Alimentarius, de l’Organisation mondiale de la santé animale et de la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 17 novembre 1997, s’appliquent; et

b)    «zone protégée» désigne, pour un organisme nuisible réglementé spécifique, une zone géographique officiellement définie du territoire d’une partie dans laquelle rien ne laisse penser que ledit organisme nuisible est établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu’il soit présent dans d’autres parties du territoire de ladite partie.


ARTICLE 6.5

Autorités compétentes

1.    Les autorités compétentes des parties sont les autorités responsables de la mise en œuvre des mesures visées au présent chapitre, telles qu’énoncées à l’annexe 6-A.

2.    En vertu de l’article 6.12, les parties s’informent de toute modification notable apportée à la structure, à l’organisation ou à la répartition des compétences de leurs autorités compétentes respectives.

ARTICLE 6.6

Reconnaissance du statut en ce qui concerne les maladies animales et les infections chez les animaux ainsi que les organismes nuisibles

1.    Ce qui suit s’applique au statut en ce qui concerne les maladies animales et les infections chez les animaux, y compris les zoonoses:

a)    la partie importatrice reconnaît, aux fins du commerce, le statut zoosanitaire de la partie exportatrice ou de ses régions, tel qu’il est déterminé par la partie exportatrice conformément au point a), alinéa i), du paragraphe 1 de l’annexe 6-C, en ce qui concerne les maladies animales visées à l’annexe 6-B;


b)    lorsqu’une partie considère qu’un statut particulier concernant une maladie animale spécifique autre que celles visées à l’annexe 6-B s’applique à son territoire ou à une région de celui-ci, elle peut demander la reconnaissance de ce statut conformément aux critères énoncés au paragraphe 3 de l’annexe 6-C; la partie importatrice peut exiger, pour les importations d’animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut de ladite partie tel qu’il a été défini;

c)    les parties reconnaissent que le statut des territoires ou régions, ou le statut d’un secteur ou sous‑secteur des parties, établi en fonction de la prévalence ou de l’incidence d’une maladie animale autre que celles visées à l’annexe 6-B ou d’infections animales, ou le cas échéant du risque qui y est associé, selon la définition des organisations reconnues dans le cadre de l’accord SPS, constitue la base de leurs échanges; la partie importatrice peut s’il y a lieu demander, pour les importations d’animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut de ladite partie défini selon les recommandations des organisations de normalisation; et

d)    sans préjudice des articles 6.9 et 6.15, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d’objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d’information ou ne sollicite pas de consultations ou une vérification conformément aux articles 6.11 et 6.14, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des points a), b) et c) du présent paragraphe.


2.    Ce qui suit s’applique aux organismes nuisibles:

a)    les parties reconnaissent, à des fins commerciales, le statut d’organisme nuisible en ce qui concerne les organismes nuisibles spécifiés à l’annexe 6-B; et

b)    sans préjudice des articles 6.9 et 6.15, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d’objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d’information ou ne sollicite pas de consultations ou une vérification conformément aux articles 6.11 et 6.14, chaque partie prend sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base du point a) du présent paragraphe.

ARTICLE 6.7

Reconnaissance des décisions de régionalisation en matière de maladies animales
et d’infections chez les animaux ainsi que d’organismes nuisibles

1.    Les parties reconnaissent la notion de régionalisation et l’appliquent à leurs échanges commerciaux.

2.    Les décisions de régionalisation concernant les maladies des animaux terrestres et aquatiques énumérées à l’appendice 6-B-1 et les organismes nuisibles répertoriés à l’appendice 6-B-2 sont adoptées conformément à l’annexe 6-C.


3.    En ce qui concerne les maladies animales, et conformément à l’article 6.14, la partie exportatrice qui demande la reconnaissance par la partie importatrice d’une décision de régionalisation notifie ses mesures établissant la régionalisation, accompagnées d’une explication complète et de données à l’appui de ses conclusions et décisions.

4.    Sans préjudice de l’article 6.15, et à moins que la partie importatrice ne soulève une objection explicite et ne demande des informations, des consultations ou des vérifications supplémentaires conformément aux articles 6.11 et 6.14 dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la décision de régionalisation, les parties considèrent cette décision comme acceptée.

5.    Les consultations visées au paragraphe 4 du présent article se déroulent conformément à l’article 6.14, paragraphe 2. La partie importatrice examine le complément d’information dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de sa réception. La vérification visée au paragraphe 4 du présent article s’effectue conformément à l’article 6.11, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de vérification.


6.    En ce qui concerne les organismes nuisibles, chaque partie veille à ce que le commerce de végétaux, produits végétaux et autres produits tienne compte de la situation concernant les organismes nuisibles reconnue par l’autre partie. La partie exportatrice qui demande la reconnaissance d’une décision de régionalisation par l’autre partie notifie à celle-ci ses mesures et décisions, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture («FAO»), y compris la NIMP 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes», la NIMP 8 «Détermination de la situation d’un organisme nuisible dans une zone» et d’autres normes internationales relatives aux mesures phytosanitaires que les parties jugent appropriées. Sans préjudice de l’article 6.15, et à moins qu’une partie ne soulève une objection explicite et ne demande des informations, des consultations ou des vérifications supplémentaires conformément aux articles 6.11 et 6.14 dans les trois mois suivant la réception de la décision de régionalisation, les parties considèrent ladite décision comme acceptée.

7.    Les consultations visées au paragraphe 4 du présent article se déroulent conformément à l’article 6.14, paragraphe 2. La partie importatrice examine le complément d’information dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Chaque partie effectue la vérification visée au paragraphe 4 du présent article conformément à l’article 6.11, dans un délai de 12 mois à compter de la réception d’une demande de vérification, en tenant compte des caractéristiques biologiques des organismes nuisibles et de la culture concernés.

8.    Une fois les procédures visées aux paragraphes 2 à 7 du présent article achevées, et sans préjudice de l’article 6.15, chaque partie prend sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur cette base.


ARTICLE 6.8

Reconnaissance de l’équivalence

1.    Les parties peuvent reconnaître l’équivalence pour une mesure individuelle, un groupe de mesure ou des systèmes applicables à un secteur ou à un sous-secteur.

2.    Dans la perspective de la reconnaissance de l’équivalence, les parties suivent le processus de consultation visé au paragraphe 3. Ce processus comprend la démonstration objective de l’équivalence par la partie exportatrice et l’examen objectif de cette démonstration par la partie importatrice, dans l’optique de la possible reconnaissance de l’équivalence par la partie importatrice.

3.    Les parties, dans un délai de trois mois à compter de la réception par la partie importatrice d’une demande de la partie exportatrice visant à faire reconnaître l’équivalence d’une ou de plusieurs mesures affectant un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs, engagent un processus de consultation qui comprend les étapes énoncées à l’annexe 6-E. En cas de demandes multiples de la partie exportatrice, les parties, à la demande de la partie importatrice, conviennent, au sein du sous-comité visé à l’article 6.16, d’un calendrier selon lequel elles engagent le processus visé au présent paragraphe.

4.    Sauf convention contraire, la partie importatrice achève l’évaluation de l’équivalence, comme indiqué à l’annexe 6-E, au plus tard 180 jours après avoir reçu de la partie exportatrice sa démonstration de l’équivalence comme indiqué dans ladite annexe. À titre d’exception dans le cas des cultures saisonnières, il est justifié d’achever l’évaluation de l’équivalence à une date ultérieure, si nécessaire afin de permettre la vérification des mesures phytosanitaires pendant une période de croissance appropriée de la culture.


5.    Les secteurs ou sous-secteurs prioritaires de chaque partie pour lesquels un processus de consultation visé au paragraphe 3 du présent article peut être engagé sont indiqués, le cas échéant par ordre de priorité, à l’appendice 6-E-1. Le sous-comité visé à l’article 6.16 peut recommander au conseil «Commerce» de modifier cette liste, y compris l’ordre de priorité.

6.    La partie importatrice peut retirer ou suspendre une reconnaissance d’équivalence sur la base d’une modification par l’une des parties des mesures affectant l’équivalence concernée, à condition que les procédures suivantes soient suivies:

a)    conformément à l’article 6.13, la partie exportatrice informe la partie importatrice de toute proposition de modification d’une mesure de la partie exportatrice pour laquelle une équivalence est reconnue et de l’effet probable de la modification proposée sur cette équivalence; dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de cette information, la partie importatrice indique à la partie exportatrice si ladite équivalence pourrait continuer à être reconnue sur la base de la modification proposée; et

b)    conformément à l’article 6.13, la partie importatrice informe la partie exportatrice de toute modification proposée d’une mesure de la partie importatrice sur laquelle une reconnaissance d’équivalence a été fondée et de l’effet probable de la modification proposée sur ladite reconnaissance d’équivalence; si la partie importatrice ne maintient pas la reconnaissance de l’équivalence, les parties peuvent établir ensemble les conditions permettant de réengager le processus visé au paragraphe 3 du présent article sur la base de la modification proposée.


7.    Sans préjudice de l’article 6.15, la partie importatrice ni ne retire ni ne suspend une reconnaissance d’équivalence avant l’entrée en vigueur de la modification proposée par l’une ou l’autre partie.

8.    La reconnaissance, le retrait ou la suspension d’une équivalence relèvent exclusivement de la partie importatrice, qui statue conformément à son cadre administratif et législatif, et notamment, en ce qui concerne les végétaux, les produits végétaux et autres objets, conformément aux communications établies en vertu de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 13 de la FAO «Directives pour la notification de non-conformité et d’action d’urgence» et d’autres normes internationales pour les mesures phytosanitaires, si nécessaire. La partie importatrice fournit à la partie exportatrice une explication écrite complète et les données à l’appui des conclusions et décisions visées par le présent article. En cas de non-reconnaissance, ou de retrait ou de suspension d’une reconnaissance d’équivalence, la partie importatrice informe la partie exportatrice des conditions de réengagement du processus visé au paragraphe 3.

ARTICLE 6.9

Transparence et conditions commerciales

1.    Les parties appliquent les conditions générales d’importation. Sans préjudice des décisions adoptées en vertu de l’article 6.7, les conditions d’importation de la partie importatrice sont applicables au territoire de la partie exportatrice. Conformément à l’article 6.13, la partie importatrice informe la partie exportatrice de ses exigences SPS en matière d’importation. Ces informations comprennent, le cas échéant, les modèles des certificats ou attestations officiels exigés par la partie importatrice.


2.    Pour la notification des modifications ou des propositions de modifications des conditions visées au paragraphe 1 du présent article, chaque partie se conforme à l’article 7 et à l’annexe B de l’accord SPS et aux décisions ultérieures adoptées par le comité SPS de l’OMC. Sans préjudice de l’article 6.15, la partie importatrice tient compte de la durée du transport entre les territoires des parties pour fixer la date d’entrée en vigueur de toute modification des conditions visées au paragraphe 1 du présent article.

3.    Si la partie importatrice ne se conforme pas aux exigences de notification visées au paragraphe 2, elle continue d’accepter, pendant 30 jours après la date d’entrée en vigueur de la modification concernée, tout certificat ou attestation garantissant les conditions d’importation applicables avant cette modification.

4.    Lorsque le Chili accorde l’accès au marché à un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs de l’Union européenne conformément aux conditions visées au paragraphe 1, le Chili approuve toute demande d’exportation ultérieure présentée par les États membres sur la base d’un dossier d’information complet à la disposition de la Commission européenne, connu sous le nom de profil de pays, à moins que le Chili ne demande des informations supplémentaires dans des circonstances spécifiques limitées, le cas échéant.

5.    Dans les 90 jours suivant la reconnaissance de l’équivalence conformément à l’article 6.8, une partie prend les mesures législatives et administratives requises pour mettre en œuvre cette reconnaissance d’équivalence afin de permettre des échanges entre les parties dans les secteurs et sous-secteurs dans lesquels la partie importatrice reconnaît toutes les mesures SPS de la partie exportatrice comme équivalentes. Pour les animaux, les produits animaux, les végétaux, les produits végétaux et autres produits couverts par les mesures SPS concernées, le modèle de certificat officiel ou de document officiel exigé par la partie importatrice peut être remplacé par un certificat tel que prévu à l’annexe 6-H.


6.    Pour les produits visés au paragraphe 5 dans les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels une ou plusieurs mesures, mais pas toutes, sont reconnues comme équivalentes, les parties poursuivent le commerce entre elles sur la base du respect des conditions visées au paragraphe 1. À la demande de la partie exportatrice, le paragraphe 8 s’applique.

7.    Aux fins du présent chapitre, la partie importatrice ne soumet pas les importations de produits de l’autre partie aux certificats d’importation.

8.    En ce qui concerne les conditions générales d’importation affectant les échanges entre les parties, les parties, à la demande de la partie exportatrice, engagent des consultations conformément à l’article 6.14, afin d’établir les conditions d’importation autres ou supplémentaires de la partie importatrice. Les parties fondent, le cas échéant, ces conditions d’importation autres ou supplémentaires sur des mesures de la partie exportatrice reconnues comme équivalentes par la partie importatrice. Si les parties conviennent de conditions d’importation autres ou supplémentaires, la partie importatrice prend, dans les 90 jours suivant leur établissement, les mesures législatives ou administratives nécessaires pour permettre les importations sur cette base.

9.    En ce qui concerne les importations d’animaux, de produits animaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux, la partie importatrice, sur demande de la partie exportatrice accompagnée des garanties appropriées, approuve, sans inspection préalable et conformément à l’annexe 6-D, les établissements situés sur le territoire de la partie exportatrice. À moins que la partie exportatrice ne demande des renseignements complémentaires, la partie importatrice prend, dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’approbation accompagnée des garanties appropriées, les mesures législatives ou administratives nécessaires pour permettre les importations sur cette base.


10.    La liste initiale des établissements est approuvée par une partie conformément à l’annexe 6-D.

11.    Si une partie en fait la demande, l’autre partie lui fournit des explications détaillées et les informations qui ont guidé les conclusions et les décisions couvertes par le présent article.

ARTICLE 6.10

Procédures de certification

1.    Aux fins des procédures de certification, les parties respectent les principes et les critères définis à l’annexe 6-H.

2.    Une partie délivre les certificats ou documents officiels visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 6.9, comme indiqué à l’annexe 6-H.

3.    Le sous-comité visé à l’article 6.16 peut recommander au comité «Commerce» ou au conseil «Commerce» d’adopter une décision établissant les règles à suivre en cas de certification électronique, de retrait ou de remplacement de certificats.


ARTICLE 6.11

Vérification

1.    Aux fins de la bonne mise en œuvre du présent chapitre, chaque partie a le droit:

a)    de procéder, conformément aux lignes directrices énoncées à l’annexe 6-F, à une vérification de tout ou partie du programme de contrôle total des autorités compétentes de l’autre partie; le coût d’une telle vérification est supporté par la partie qui l’effectue;

b)    de demander à l’autre partie, à compter d’une date fixée d’un commun accord entre les parties, de lui présenter la totalité ou une partie de son programme de contrôle et un rapport sur les résultats des contrôles effectués dans le cadre de ce programme; et

c)    pour les essais en laboratoire portant sur des produits d’origine animale, de demander la participation de l’autre partie au programme d’essais comparatifs périodiques pour des essais spécifiques organisés par le laboratoire de référence de la partie requérante; les coûts liés à cette participation sont supportés par la partie participante.

2.    Chaque partie peut transmettre les résultats et les conclusions de ses vérifications à des pays tiers et les rendre publics.


3.    Le sous-comité visé à l’article 6.16 peut recommander au conseil «Commerce» de modifier l’annexe 6-F en tenant dûment compte des travaux pertinents effectués par les organisations internationales.

4.    Les résultats des vérifications visées au présent article peuvent contribuer aux mesures prises par une partie ou les parties visées aux articles 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 et 6.12.

ARTICLE 6.12

Contrôles des importations et redevances d’inspection

1.    Les contrôles des importations effectués par la partie importatrice sur les envois en provenance de la partie exportatrice respectent les principes énoncés à l’annexe 6-G. Les résultats de ces contrôles peuvent contribuer au processus de vérification visé à l’article 6.11.

2.    Les taux de fréquence des contrôles physiques à l’importation appliqués par chaque partie sont indiqués à l’annexe 6-G. Le sous-comité visé à l’article 6.16 peut recommander au conseil «Commerce» de modifier l’annexe 6-G.

3.    Une partie peut s’écarter des taux de fréquence énoncés à l’annexe 6-G dans le cadre de ses compétences et conformément à sa législation et à sa réglementation internes à la suite des progrès réalisés en relation avec les articles 6.8 et 6.9, ou du fait de vérifications, de consultations ou d’autres mesures prévues dans le présent chapitre.


4.    Les redevances d’inspection ne dépassent pas les coûts supportés par l’autorité compétente pour effectuer les contrôles des importations et sont équitables par rapport aux redevances perçues pour l’inspection de produits nationaux similaires.

5.    La partie importatrice informe la partie exportatrice de toute modification concernant les mesures ayant une incidence sur les contrôles des importations et les redevances d’inspection, en expose les raisons, et lui indique toute modification notable intervenue dans la procédure administrative de ces contrôles.

6.    Pour les produits visés à l’article 6.9, paragraphe 5, les parties peuvent convenir de réduire la fréquence de leurs contrôles physiques réciproques à l’importation.

7.    Le sous-comité peut recommander au conseil «Commerce» les conditions, applicables à partir d’une certaine date, d’approbation des contrôles à l’importation de chaque partie, en vue d’adapter leur fréquence ou de les remplacer. Ces conditions sont inscrites à l’annexe 6-G par décision du Conseil du Commerce. À partir de cette date, les parties peuvent approuver mutuellement leurs contrôles à l’importation pour certains produits en vue de réduire leur fréquence ou de les remplacer.


ARTICLE 6.13

Échange d’informations

1.    Les parties s’échangent les informations pertinentes concernant la mise en œuvre du présent chapitre sur une base systématique, afin d’élaborer des normes, de fournir une garantie, d’instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, les échanges d’informations peuvent prendre la forme d'échanges de fonctionnaires.

2.    Les parties échangent aussi des informations sur d’autres points importants, notamment:

a)    les événements notables concernant des produits couverts par le présent chapitre, y compris l’échange d’informations prévu par les articles 6.8 et 6.9;

b)    les résultats des procédures de vérification prévues par l’article 6.11;

c)    les résultats des contrôles des importations prévus par l’article 6.12 dans le cas d’envois refusés ou non conformes d’animaux et de produits animaux;

d)    les avis scientifiques présentant un intérêt pour le présent chapitre et établis sous la responsabilité d’une partie; et

e)    les alertes rapides relatives au commerce relevant du champ d’application du présent chapitre.


3.    Une partie soumet des documents ou des données scientifiques à l’instance scientifique compétente pour étayer, en temps utile, toute opinion ou allégation concernant une question soulevée au titre du présent chapitre en vue de son évaluation. Les résultats de l’évaluation sont mis à la disposition des parties.

4.    Lorsque les informations visées au présent article ont été mises à disposition par une partie par notification à l’OMC conformément à l’article 7 et à l’annexe B de l’accord SPS, ou sur son site web officiel, accessible au public et gratuit, les informations prévues au présent article sont considérées comme échangées.

5.    Pour les organismes nuisibles présentant un danger connu et immédiat pour une partie, une communication directe à cette partie est effectuée par courrier ou par courrier électronique. Les parties suivent les orientations fournies par la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 17 de la FAO, «Signalement d’organismes nuisibles».

6.    Les parties échangent les informations visées au présent article par courrier électronique, télécopie ou courrier.


ARTICLE 6.14

Notification et consultations

1.    Une partie notifie à l’autre partie, dans un délai de deux jours ouvrables, tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou végétale, y compris la nécessité d’interventions urgentes ou les situations d’urgence sur le plan alimentaire, lorsque le risque d’effets graves sur la santé, liés à la consommation de produits animaux ou végétaux est clairement identifié, et notamment en ce qui concerne:

a)    les mesures ayant une incidence sur les décisions de régionalisation visées à l’article 6.7;

b)    la présence ou l’évolution d’une maladie animale ou d’un organisme nuisible figurant à l’annexe 6-B;

c)    les constatations épidémiologiques importantes ou les risques associés importants concernant des maladies animales et des organismes nuisibles ne figurant pas à l’annexe 6-B, ou qui sont de nouvelles maladies animales ou de nouveaux organismes nuisibles; et

d)    toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences élémentaires de leurs mesures respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer des maladies animales ou des organismes nuisibles ou pour protéger la santé publique, et toute modification des politiques de prévention, y compris les règles de vaccination.


2.    Lorsqu’une partie a de sérieuses préoccupations concernant un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, elle peut demander l'ouverture de consultations avec l’autre partie au sujet de cette situation. Ces consultations ont lieu dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 13 jours ouvrables à compter de la demande. Chaque partie s’efforce, lors de telles consultations, de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges commerciaux et parvenir à une solution qui soit à la fois acceptable pour les deux parties et compatible avec la protection de la santé humaine animale ou végétale.

3.    L’une des parties peut demander que les consultations visées au paragraphe 2 du présent article se tiennent par vidéoconférence ou audioconférence. La partie requérante établit le procès-verbal des consultations, qui est soumis à l’approbation des parties. Aux fins de cette approbation, l’article 6.13, paragraphe 6, s’applique.

ARTICLE 6.15

Clause de sauvegarde

1.    Si la partie exportatrice prend des mesures internes pour lutter contre une cause susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale, elle prend, sans préjudice du paragraphe 2, des mesures équivalentes pour empêcher l’introduction du risque sur le territoire de la partie importatrice.


2.    La partie importatrice peut, en raison d’un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale, prendre les mesures provisoires qui s’imposent pour la protection de la santé humaine, animale ou végétale. Pour les envois qui sont en cours de transport entre les parties, lorsque de telles mesures provisoires s’appliquent, la partie importatrice examine la solution proportionnée la plus adaptée pour éviter toute perturbation inutile des échanges.

3.    La partie qui prend les mesures visées au présent article en informe l’autre partie dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la décision de mettre en œuvre ces mesures. À la demande de l’une des parties, et conformément à l’article 6.14, paragraphe 2, les parties organisent des consultations sur la situation dans un délai de 13 jours ouvrables à compter de la notification. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie au cours de ces consultations et s’efforcent d’éviter toute perturbation inutile des échanges, en tenant compte, le cas échéant, des résultats des consultations visées à l’article 6.14, paragraphe 2.

ARTICLE 6.16

Sous-comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»

1.    Le sous-comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» (le «sous-comité»), créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, est composé de représentants des parties chargés des questions SPS.


2.    Le sous-comité:

a)    assure le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et examine toute question ayant trait à celui-ci ou susceptible de résulter de sa mise en œuvre; et

b)    fait des recommandations au Conseil du commerce en vue de modifier les annexes conformément à l’article 33.1, paragraphe 6, point a), notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations et des procédures prévues au présent chapitre.

3.    Le sous-comité convient des mesures à prendre pour atteindre les objectifs du présent chapitre. Le sous-comité fixe des objectifs et des jalons pour ces actions. Le sous-comité évalue les résultats de ces actions.

4.    Le sous-comité peut recommander que le Conseil du commerce ou le comité «Commerce», conformément à l’article 33.4, paragraphe 2, crée, le cas échéant, des groupes de travail composés d’experts représentant chaque partie, qui recenseront et traiteront les questions techniques et scientifiques découlant de l’application du présent chapitre.

5.    Le sous-comité peut recommander au Conseil du commerce ou au comité «Commerce» d’adopter une décision sur des règles de procédure spécifiques pour ce sous-comité, compte tenu de la spécificité des questions SPS.


ARTICLE 6.17

Coopération au sein des instances multilatérales

1.    Les parties encouragent la coopération dans les instances multilatérales concernées par les questions SPS, en particulier au sein des organismes internationaux de normalisation reconnus dans le cadre de l’accord SPS.

2.    Le sous-comité établi à l’article 6.16 est l’instance compétente pour l’échange d’informations et la coopération sur les questions visées au paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 6.18

Coopération en matière de sécurité alimentaire, de santé animale et de protection des végétaux

1.    Les parties s’efforcent de faciliter la coopération scientifique entre les organismes des parties responsables de l’évaluation scientifique dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé animale et de la protection des végétaux.

2.    Le sous-comité peut recommander que le Conseil du commerce ou le comité «Commerce», conformément au paragraphe 2 de l’article 33.4, crée un groupe de travail technique sur la coopération scientifique visée au paragraphe 1 du présent article (ci-après le «groupe de travail»), composé d’experts représentant les organismes scientifiques visés au paragraphe 1, désignés par chaque partie.


3.    Le Conseil du commerce ou le comité «Commerce» qui crée le groupe de travail en définit le mandat, la portée et le programme de travail.

4.    Le groupe de travail peut échanger des informations, concernant notamment:

a)    les informations scientifiques et techniques; et

b)    la collecte des données.

5.    Les travaux effectués par le groupe de travail ne portent pas atteinte à l’indépendance des organismes nationaux ou régionaux de chaque partie.

6.    Chaque partie veille à ce que les représentants désignés conformément au paragraphe 2 ne soient pas affectés par des conflits d’intérêts en vertu de la législation de chaque partie.


ARTICLE 6.19

Application territoriale pour l’Union européenne

1.    Par dérogation à l’article 33.8, pour l’Union européenne, le présent chapitre s’applique aux territoires des États membres visés à l’annexe I du règlement (UE) 2017/625 13 , ainsi qu’aux végétaux, produits végétaux et autres marchandises visés à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031 14 .

2.    Les parties comprennent qu’en ce qui concerne le territoire de l’Union européenne, sa spécificité est prise en compte et que l’Union européenne est reconnue comme une entité unique.


CHAPITRE 7

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES

ARTICLE 7.1

Objectif

L’objectif de ce chapitre est d’établir une coopération étroite afin de permettre aux parties de s’engager dans la transition vers la durabilité de leurs systèmes alimentaires respectifs. Les parties reconnaissent l’importance de renforcer les politiques et de définir des programmes qui contribuent au développement de systèmes alimentaires durables, inclusifs, sains et résilients, et l’importance du rôle des échanges commerciaux dans la poursuite de cet objectif.

ARTICLE 7.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à la coopération entre les parties en vue d’améliorer la durabilité de leurs systèmes alimentaires respectifs.


2.    Le présent chapitre contient des dispositions relatives à la coopération sur des aspects spécifiques des systèmes alimentaires plus durables, notamment:

a)    la durabilité de la chaîne alimentaire et la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires;

b)    la lutte contre la fraude alimentaire dans la chaîne alimentaire;

c)    le bien-être animal;

d)    la lutte contre la résistance aux antimicrobiens; et

e)    la réduction de l’utilisation d’engrais et de pesticides chimiques pour lesquels une évaluation des risques a montré qu’ils entraînent des risques inacceptables pour la santé ou l’environnement.

3.    Le présent chapitre s’applique également à la coopération des parties dans les instances multilatérales.

4.    Le présent chapitre s’applique sans préjudice de l’application d’autres chapitres relatifs aux systèmes alimentaires ou à la durabilité, en particulier les chapitres 6, 9 et 26.


ARTICLE 7.3

Définitions

1.    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «chaîne alimentaire» toutes les étapes allant de la production primaire à la vente au consommateur final, y compris la production, la transformation, la fabrication, le transport, l’importation, le stockage, la distribution et la vente au consommateur final;

b)    «production primaire» la production, l’élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d’animaux d’élevage avant l’abattage, ainsi que la chasse, la pêche et la récolte de produits sauvages; et

c)    «système alimentaire durable» un système alimentaire qui fournit à tous une alimentation sûre, nutritive et suffisante sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition des générations futures; un système alimentaire durable comme celui-là:

i)    est rentable (durabilité économique);

ii)    présente de vastes avantages pour la société (durabilité sociale); et

iii)    a un impact positif ou neutre sur l’environnement naturel, et notamment sur le changement climatique (durabilité environnementale).


ARTICLE 7.4

Durabilité de la chaîne alimentaire et réduction des pertes et du gaspillage alimentaires

1.    Les parties reconnaissent l’interdépendance entre les systèmes alimentaires actuels et le changement climatique. Les parties coopèrent pour réduire les effets néfastes des systèmes alimentaires sur l’environnement et le climat ainsi que pour renforcer la résilience de ces systèmes.

2.    Les parties reconnaissent que les pertes et le gaspillage alimentaires ont une incidence négative sur les dimensions sociales, économiques et environnementales des systèmes alimentaires.

3.    Les parties coopèrent dans des domaines qui peuvent inclure:

a)    la production alimentaire durable, y compris l’agriculture, l’amélioration du bien-être des animaux, la promotion de l’agriculture biologique et la réduction de l’utilisation d’antimicrobiens, d’engrais et de pesticides chimiques pour lesquels une évaluation des risques montre qu’ils présentent un risque inacceptable pour la santé ou l’environnement;

b)    la durabilité de la chaîne alimentaire, y compris la production alimentaire, les méthodes et les pratiques de transformation;

c)    les régimes alimentaires sains et durables, qui réduisent l’empreinte carbone de la consommation;

d)    la réduction des émissions de gaz à effet de serre des systèmes alimentaires, l’augmentation des puits de carbone et l’inversion de la perte de biodiversité;


e)    l’innovation et les technologies qui contribuent à l’adaptation et à la résilience aux effets du changement climatique;

f)    l’élaboration de plans d’urgence pour assurer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire en temps de crise; et

g)    la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires, conformément à la cible nº 12.3 des objectifs de développement durable, définie dans l’Agenda 2030.

4.    La coopération au sens du présent article peut inclure l’échange d’informations, d’expertise et d’expériences, ainsi que la coopération en matière de recherche et d’innovation.

ARTICLE 7.5

Lutte contre la fraude dans la chaîne alimentaire

1.    Les parties reconnaissent que la fraude peut affecter la sécurité de la chaîne alimentaire, compromettre la durabilité des systèmes alimentaires et saper les pratiques commerciales loyales, la confiance des consommateurs et la résilience des marchés alimentaires.


2.
   Les parties coopèrent pour détecter et éviter la fraude dans la chaîne alimentaire via:

a)    l’échange d’informations et d’expériences pour améliorer la détection de la fraude dans la chaîne alimentaire et la lutte contre celle-ci; et

b)    l’assistance nécessaire pour recueillir des preuves de pratiques qui sont ou semblent être non conformes à leurs règles ou qui présentent un risque pour la santé humaine, animale ou végétale ou pour l’environnement ou qui induisent les clients en erreur.

ARTICLE 7.6

Bien-être animal

1.    Les parties reconnaissent que les animaux sont des êtres sensibles et que l’utilisation d’animaux dans les systèmes de production alimentaire implique une responsabilité quant à leur bien-être. Les parties respectent les conditions commerciales applicables aux animaux d’élevage et aux produits animaux qui visent à protéger le bien-être des animaux.

2.    Les parties visent à parvenir à une compréhension commune des normes internationales en matière de bien-être animal de l’Organisation mondiale de la santé animale («OMSA»).

3.    Les parties coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre de normes relatives au bien-être des animaux dans l’exploitation, pendant le transport, ainsi que lors de l’abattage et de la mise à mort des animaux, conformément à leur législation.


4.    Les parties renforcent leur collaboration en matière de recherche dans le domaine du bien-être des animaux afin de développer davantage les normes scientifiques relatives au bien-être des animaux.

5.    Le sous-comité visé à l’article 7.8 peut aborder d’autres questions dans le domaine du bien-être des animaux.

6.    Les parties échangent des informations, des compétences et des expériences dans le domaine du bien-être des animaux.

7.    Les parties coopèrent dans le cadre de l’OMSA et, le cas échéant, dans d’autres enceintes internationales en vue de promouvoir la poursuite de l’élaboration de normes et de bonnes pratiques en matière de bien-être des animaux et leur mise en œuvre.

8.    Conformément à l’article 33.4, paragraphe 2, le Conseil du commerce ou le comité «Commerce» peut créer un groupe de travail technique chargé d’épauler le sous-comité visé à l’article 7.8 dans la mise en œuvre du présent article.


ARTICLE 7.7

Lutte contre la résistance antimicrobienne

1.    Les parties reconnaissent que la résistance aux antimicrobiens constitue une menace grave pour la santé humaine et animale et que l’utilisation, en particulier la mauvaise utilisation et la surutilisation des antimicrobiens chez les animaux, contribue au développement global de la résistance aux antimicrobiens et représente un risque majeur pour la santé publique. Les parties reconnaissent que la nature de la menace exige une approche transnationale.

2.    Chaque partie supprime progressivement l’utilisation des médicaments antimicrobiens comme facteurs de croissance.

3.    Conformément à l’approche «Une seule santé», chaque partie:

a)    tient compte des directives, normes, recommandations et actions existantes et futures élaborées au sein des organisations internationales compétentes ainsi que des initiatives et des plans nationaux existants et à venir visant à promouvoir une utilisation prudente et responsable des agents antimicrobiens dans l’élevage et les pratiques vétérinaires;

b)    encourage, dans les cas où les parties le décident conjointement, l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens, y compris la réduction de l’utilisation des antimicrobiens dans la production animale et l’élimination progressive de l’utilisation des antimicrobiens comme facteurs de croissance dans la production animale; et

c)    soutient l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action internationaux en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, si les parties le jugent approprié.


4.    Conformément à l’article 33.4, paragraphe 2, le Conseil du commerce ou le comité «Commerce» peut créer un groupe de travail technique chargé d’épauler le sous-comité visé à l’article 7.8 dans la mise en œuvre du présent article.

ARTICLE 7.8

Sous-comité «Systèmes alimentaires durables»

1.    Le sous-comité «Systèmes alimentaires durables» (le «sous-comité»), créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, est composé de représentants des parties chargés des systèmes alimentaires durables.

2.    Le sous-comité surveille l’application du présent chapitre et examine toutes les questions qui peuvent se poser en rapport avec sa mise en œuvre.

3.    Le sous-comité convient des mesures à prendre pour atteindre les objectifs du présent chapitre. Le sous-comité fixe des objectifs et des jalons pour ces actions et suit les progrès accomplis par les parties dans la mise en place de systèmes alimentaires durables. Le sous-comité évalue pour chaque période les résultats de la mise en œuvre de ces actions.


4.    Le sous-comité peut recommander au Conseil du commerce ou au comité «Commerce», conformément à l’article 33.4, paragraphe 2, la création de groupes de travail techniques composés d’experts représentant chaque partie pour recenser et traiter les questions techniques et scientifiques découlant de l’application du présent chapitre.

5.    Le sous-comité recommande au comité «Commerce» d’établir des règles visant à atténuer les conflits d’intérêts potentiels pour les participants aux réunions du sous-comité et de tout groupe de travail technique visé dans le présent chapitre. Le comité «Commerce» peut adopter une décision établissant lesdites règles.

ARTICLE 7.9

Coopération au sein des instances multilatérales

1.    Les parties coopèrent, le cas échéant, dans des instances multilatérales pour favoriser la transition mondiale vers des systèmes alimentaires durables qui contribuent à la réalisation des objectifs convenus au niveau international en matière d’environnement, de nature et de protection du climat.

2.    Le sous-comité est l’instance d’échange d’informations et de coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article.


ARTICLE 7.10

Dispositions supplémentaires

1.    Les activités du sous-comité visé à l’article 7.8 ne portent pas atteinte à l’indépendance des organismes nationaux ou régionaux des parties.

2.    Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux droits ou obligations de chaque partie de protéger les informations confidentielles, conformément à la législation de chaque partie. Lorsqu’une partie communique, au titre du présent chapitre, des renseignements considérés comme confidentiels en vertu de sa législation à l’autre partie, celle-ci les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.

3.    Dans le plein respect du droit de chaque partie de réglementer, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:

a)    à modifier ses exigences à l’importation;

b)    à s’écarter de ses procédures internes en matière de préparation ou d’adoption de mesures réglementaires;

c)    à prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre des objectifs de politique publique; ou

d)    à adopter un résultat réglementaire particulier.


CHAPITRE 8

ÉNERGIE ET MATIÈRES PREMIÈRES

ARTICLE 8.1

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de promouvoir le dialogue et la coopération dans les secteurs de l’énergie et des matières premières au bénéfice mutuel des parties, de favoriser un commerce et des investissements durables et équitables garantissant des conditions de concurrence équitables dans ces secteurs, et de renforcer la compétitivité des chaînes de valeur connexes, y compris la valeur ajoutée, conformément au présent accord.

ARTICLE 8.2

Principes

1.    Chaque partie conserve le droit souverain de déterminer si des zones situées sur son territoire, ainsi que dans sa zone économique exclusive, peuvent faire l’objet d’activités d’exploration, de production et de transport de biens énergétiques et de matières premières.


2.    Conformément au présent chapitre, les parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires respectifs afin d’atteindre des objectifs d’action légitimes dans les domaines de l’énergie et des matières premières.

ARTICLE 8.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre et des annexes 8-A et 8-B, on entend par:

a)    «autorisation» une permission, une licence, une concession ou un autre instrument administratif ou contractuel équivalent par lesquels l’autorité compétente d’une partie habilite une entité à exercer une certaine activité économique sur son territoire conformément aux exigences énoncées dans ladite autorisation;

b)    «équilibrage» l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les gestionnaires de réseaux maintiennent, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assurent la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise;

c)    «biens énergétiques» les marchandises à partir desquelles de l’énergie est produite qui figurent sous le code du SH correspondant à l’annexe 8-A;


d)    «hydrocarbures» les marchandises qui figurent sous le code SH correspondant à l’annexe 8-A;

e)    «matières premières» les substances utilisées dans la fabrication de produits industriels, y compris les minerais, les concentrés, les scories, les cendres et les produits chimiques, les matières brutes, transformées et raffinées, les déchets métalliques, la ferraille et la ferraille de refusion, couverts par les chapitres du SH figurant à l’annexe 8-A;

f)    «énergie renouvelable» l’énergie produite à partir de sources solaires, éoliennes, hydroélectriques, géothermiques, biologiques ou océaniques ou d’autres sources ambiantes renouvelables;

g)    «carburants renouvelables» les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique, y compris les carburants synthétiques renouvelables et l’hydrogène renouvelable;

h)    «normes» les normes telles que définies au chapitre 9;

i)    «opérateur système»:

i)    pour l’Union européenne: une personne responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau de distribution ou de transport d’électricité dans une zone donnée et de la capacité à long terme de ces réseaux; et

ii)    pour le Chili: un organisme indépendant chargé de coordonner l’exploitation des réseaux électriques interconnectés, qui assure la performance économique efficace ainsi que la sécurité et la fiabilité du réseau électrique, et qui offre un accès ouvert au réseau de transport; et


j)    «règlements techniques» les règlements techniques tels qu’ils sont définis au chapitre 9.

ARTICLE 8.4

Monopoles à l’importation et à l’exportation

Une partie ne désigne ni ne maintient un monopole désigné à l’importation ou à l’exportation. Aux fins du présent article, on entend par «monopole à l’importation ou à l’exportation» le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une partie à une entité, d’importer des biens énergétiques ou des matières premières depuis l’autre partie ou d’exporter des biens énergétiques ou des matières premières vers l’autre partie 15 .

ARTICLE 8.5

Prix à l’exportation 16

1.    Une partie n’impose pas, au moyen de mesures telles que des licences ou des prescriptions relatives à un prix minimal, un prix pour ses exportations de biens énergétiques ou de matières premières vers l’autre partie supérieur à celui applicable à ces biens lorsqu’ils sont destinés au marché intérieur.


2.    Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le Chili peut introduire ou maintenir des mesures visant à favoriser la valeur ajoutée en fournissant des matières premières à des prix préférentiels aux secteurs industriels afin que ces secteurs puissent émerger au Chili, à condition que ces mesures satisfassent aux conditions énoncées à l’annexe 8-B.

ARTICLE 8.6

Prix intérieurs réglementés

1.    Les parties reconnaissent l’importance de marchés de l’énergie compétitifs pour offrir un large choix dans la fourniture de biens énergétiques et améliorer le bien-être des consommateurs. Les parties reconnaissent également que les besoins et les approches réglementaires peuvent différer d’un marché à l’autre.

2.    Conformément au paragraphe 1, chaque partie veille, conformément à ses lois et règlements, à ce que la fourniture de biens énergétiques soit fondée sur les principes du marché.

3.    Une partie ne peut réglementer le prix pratiqué pour la fourniture de biens énergétiques qu’en imposant une obligation de service public.

4.    Si une partie impose une obligation de service public, elle veille à ce que cette obligation soit clairement définie, transparente et non discriminatoire, et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’obligation de service public.


ARTICLE 8.7

Autorisation pour l’exploration et la production de biens énergétiques et de matières premières

1.    Sans préjudice du chapitre 13, si une partie exige une autorisation pour entreprendre des activités d’exploration ou de production de biens énergétiques et de matières premières, cette partie veille à ce que ladite autorisation soit accordée à l’issue d’une procédure publique et non discriminatoire 17 .

2.    Ladite partie publie, entre autres, le type d’autorisation, la zone ou partie de zone concernée et la date ou le délai prévu pour l’octroi de l’autorisation, de manière à permettre aux demandeurs potentiellement intéressés de présenter des demandes.

3.    Une partie peut déroger au paragraphe 2 du présent article et à l’article 13.3 dans l’un quelconque des cas suivants concernant les hydrocarbures:

a)    la zone a fait l’objet d’une procédure antérieure qui n’a pas abouti à l’octroi d’une autorisation;

b)    la zone peut faire l’objet d’activités d’exploration ou de production de biens énergétiques sur une base permanente; ou


c)    une autorisation octroyée a fait l’objet d’une renonciation avant sa date d’expiration.

4.    Chaque partie peut exiger d’une entité qui a obtenu une autorisation qu’elle verse une contribution financière ou une contribution en nature. La contribution financière ou la contribution en nature est fixée de manière à ne pas interférer avec la gestion et le processus décisionnel de ladite entité.

5.    Chaque partie veille à fournir au demandeur les motifs de rejet de sa demande pour permettre à ce dernier d’engager, si nécessaire, des procédures de recours ou de réexamen. Les procédures de recours ou de réexamen sont rendues publiques à l’avance.

ARTICLE 8.8

Évaluation des incidences environnementales

1.    Une partie veille à ce qu’une évaluation des incidences environnementales 18 soit effectuée avant d’accorder l’autorisation pour un projet ou une activité concernant l’énergie ou les matières premières susceptible d’avoir des effets significatifs sur la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, les sols, l’eau, l’air ou le climat, ou le patrimoine culturel ou le paysage. Cette évaluation recense et évalue ces effets significatifs.


2.    Chaque partie veille à ce que les informations pertinentes soient mises à la disposition du public dans le cadre du processus d’évaluation des incidences environnementales et donne au public le temps et la possibilité de participer à ce processus et de formuler des observations.

3.    Chaque partie publie les conclusions de l’évaluation des incidences environnementales et en tient compte avant d’accorder l’autorisation pour le projet ou l’activité.

ARTICLE 8.9

Accès de tiers aux infrastructures de transport d’énergie

1.    Chaque partie veille à ce que les opérateurs de réseaux situés sur son territoire accordent à toute entité d’une partie un accès non discriminatoire aux infrastructures énergétiques pour le transport d’électricité. Dans toute la mesure du possible, l’accès aux infrastructures électriques est accordé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande dans ce sens par cette entité.

2.    Chaque partie permet, conformément à ses lois et règlements, à une entité d’une partie d’avoir accès à l’infrastructure de transport de l’électricité et de l’utiliser pour le transport de l’électricité à des conditions raisonnables et non discriminatoires, et notamment sans discrimination entre les types de sources d’électricité, et à des tarifs reflétant les coûts. Chaque partie publie les modalités et conditions applicables à l’accès aux infrastructures de transport de l’électricité et à leur utilisation.


3.    Nonobstant le paragraphe 1, une partie peut introduire ou maintenir dans sa législation et sa réglementation des dérogations spécifiques au droit d’accès des tiers sur la base de critères objectifs, à condition que ces dérogations soient nécessaires pour atteindre un objectif d’action légitime. Ces dérogations sont publiées avant leur entrée en vigueur.

4.    Les parties reconnaissent également la pertinence des règles énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 pour les infrastructures gazières. Une partie qui n’applique pas de telles règles en ce qui concerne les infrastructures gazières s’efforce de le faire, en particulier en ce qui concerne le transport de carburants renouvelables, tout en reconnaissant les différences de maturité et d’organisation du marché.

ARTICLE 8.10

Accès aux infrastructures pour les fournisseurs d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables

1.    Sans préjudice des articles 8.7, 8.9 et 8.11, chaque partie veille à ce que les fournisseurs d’énergie renouvelable de l’autre partie aient accès au réseau électrique des installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables situées sur son territoire et puissent l’utiliser selon des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires.


2.    Aux fins du paragraphe 1, chaque partie veille, conformément à ses lois et règlements, à ce que ses entreprises de transport et ses gestionnaires de réseau, en ce qui concerne les fournisseurs d’électricité renouvelable de l’autre partie:

a)    permettent une connexion entre les nouvelles installations de production d’électricité renouvelable et le réseau électrique sans imposer de conditions ou modalités discriminatoires;

b)    permettent une utilisation fiable du réseau électrique;

c)    fournissent des services d’équilibrage; et

d)    veillent à ce que des mesures opérationnelles appropriées concernant le réseau et le marché soient mises en place afin de réduire au minimum le délestage de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

3.    Le paragraphe 2 est sans préjudice du droit légitime de chaque partie de réglementer sur son territoire afin d’atteindre des objectifs d’action légitimes, tels que la nécessité de maintenir l’exploitation sûre et la stabilité du réseau électrique, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.


ARTICLE 8.11

Organe indépendant

1.    Chaque partie maintient ou met en place un ou plusieurs organismes fonctionnellement indépendants qui:

a)    fixent ou approuvent les modalités, conditions et tarifs d’accès et d’utilisation du réseau électrique; et

b)    règlent, dans un délai raisonnable, les différends concernant les modalités, conditions et tarifs appropriés pour l’accès au réseau électrique et son utilisation.

2.    Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs énoncés au paragraphe 1, le ou les organismes agissent de manière transparente et impartiale à l’égard des utilisateurs, des propriétaires et des gestionnaires du réseau électrique.

ARTICLE 8.12

Coopération en matière de normes

1.    En vue de prévenir, de recenser et d’éliminer les obstacles techniques non nécessaires aux échanges dans le domaine des biens énergétiques et des matières premières, le chapitre 9 s’applique à ces biens et matières.


2.    Conformément aux articles 9.4 et 9.6, les parties encouragent, selon qu’il convient, la coopération entre leurs organismes de réglementation et de normalisation compétents dans des domaines tels que l’efficacité énergétique, l’énergie durable et les matières premières, en vue de contribuer au commerce, à l’investissement et au développement durable, notamment par:

a)    la convergence ou, si possible, l’harmonisation de leurs normes actuelles, sur la base de l’intérêt mutuel et de la réciprocité, et selon des modalités à convenir par les régulateurs et les organismes de normalisation concernés;

b)    si possible, des analyses, méthodes et approches conjointes pour soutenir et favoriser l’élaboration d’essais pertinents et de normes de mesure, en collaboration avec les organismes de normalisation concernés;

c)    si possible, l’élaboration de normes communes en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable; et

d)    la promotion des normes sur les matières premières et les équipements pour la production d’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique, y compris la conception et l’étiquetage des produits, le cas échéant, dans le cadre d’initiatives de coopération internationale existantes.

3.    Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, les parties s’efforcent d’encourager le développement et l’utilisation de normes ouvertes et l’interopérabilité des réseaux, systèmes, dispositifs, applications ou composants dans les secteurs de l’énergie et des matières premières.


ARTICLE 8.13

Recherche, développement et innovation

Les parties reconnaissent que la recherche, le développement et l’innovation sont des éléments clés pour développer davantage l’efficacité, la durabilité et la compétitivité dans les secteurs de l’énergie et des matières premières. Les parties coopèrent, selon qu’il convient, notamment pour:

a)    encourager la recherche, le développement, l’innovation et la diffusion de technologies, de procédés et de pratiques respectueux de l’environnement et rentables dans les domaines de l’énergie et des matières premières;

b)    favoriser la création de valeur ajoutée dans l’intérêt mutuel des parties et renforcer la capacité de production d’énergie et de matières premières; et

c)    intensifier le renforcement des capacités dans le contexte des initiatives de recherche, de développement et d’innovation.


ARTICLE 8.14

Coopération dans le domaine de l’énergie et des matières premières

1.    Les parties coopèrent, le cas échéant, dans le domaine de l’énergie et des matières premières en vue, entre autres:

a)    de réduire ou supprimer les mesures qui, en elles-mêmes ou conjointement avec d’autres mesures, pourraient fausser les échanges et les investissements, y compris de nature technique, réglementaire et économique, affectant les secteurs de l’énergie ou des matières premières;

b)    de débattre, dans la mesure du possible, de leurs positions dans les enceintes internationales où sont examinées les questions relatives au commerce et à l’investissement et de promouvoir des programmes internationaux dans les domaines de l’efficacité énergétique, de l’énergie renouvelable et des matières premières; et

c)    de promouvoir une conduite responsable des entreprises conformément aux normes internationales qui ont été approuvées ou sont soutenues par les parties, telles que les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales et, en particulier, leur chapitre IX sur la science et la technologie.


Coopération thématique dans le domaine de l’énergie

2.    Les parties reconnaissent la nécessité d’accélérer le déploiement de sources d’énergie renouvelables et à faible émission de carbone, d’accroître l’efficacité énergétique et de promouvoir l’innovation, afin d’assurer l’accès à une énergie sûre, durable et abordable. Les parties coopèrent sur toute question pertinente d’intérêt mutuel, notamment:

a)    les énergies renouvelables, en particulier en ce qui concerne les technologies, l’intégration et l’accès au réseau électrique, le stockage et la flexibilité, ainsi que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en hydrogène renouvelable;

b)    l’efficacité énergétique, y compris la réglementation, les bonnes pratiques et les systèmes de chauffage et de refroidissement efficaces et durables;

c)    le déploiement de l’électromobilité et de l’infrastructure de recharge; et

d)    l’ouverture et la compétitivité des marchés.


Coopération thématique dans le domaine des matières premières

3.    Les parties reconnaissent leur engagement commun en faveur d’un approvisionnement responsable et d’une production durable des matières premières, ainsi que leur intérêt mutuel à faciliter l’intégration des chaînes de valeur des matières premières. Les parties coopèrent sur toute question pertinente d’intérêt mutuel, notamment:

a)    les pratiques d’exploitation minière responsables et la durabilité des chaînes de valeur des matières premières, y compris la contribution des chaînes de valeur des matières premières à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies;

b)    les chaînes de valeur des matières premières, y compris la valeur ajoutée; et

c)    le recensement de domaines d’intérêt mutuel pour la coopération en matière d’activités de recherche, de développement et d’innovation couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des matières premières, y compris les technologies de pointe, l’exploitation minière intelligente et les mines numériques.

4.    Lorsqu’elles développent des activités de coopération, les parties tiennent compte des ressources disponibles. Les activités peuvent être menées en présentiel ou à l’aide de tout moyen technologique dont disposent les parties.

5.    Les activités de coopération peuvent être développées et mises en œuvre avec la participation d’organisations internationales, de forums mondiaux et d’institutions de recherche, comme convenu entre les parties.


ARTICLE 8.15

Transition énergétique et carburants renouvelables

1.    Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, les parties reconnaissent la contribution importante des carburants renouvelables, notamment de l’hydrogène renouvelable, y compris leurs dérivés, et des carburants synthétiques renouvelables, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique.

2.    Conformément à l’article 8.12, paragraphe 2, les parties coopèrent, selon qu’il convient, à la convergence ou à l’harmonisation, si possible, des systèmes de certification des carburants renouvelables, notamment en ce qui concerne les émissions du cycle de vie et les normes de sécurité.

3.    En ce qui concerne les carburants renouvelables, les parties coopèrent également en vue de:

a)    recenser, réduire et éliminer, le cas échéant, les mesures susceptibles de fausser les échanges bilatéraux, y compris les mesures de nature technique, réglementaire et économique;

b)    favoriser les initiatives qui facilitent les échanges bilatéraux, afin de promouvoir la production d’hydrogène renouvelable; et

c)    promouvoir l’utilisation de carburants renouvelables compte tenu de leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.


4.    Les parties encouragent, selon qu’il convient, l’élaboration et la mise en œuvre de normes internationales et la coopération en matière de réglementation en ce qui concerne les carburants renouvelables et coopèrent dans les enceintes internationales compétentes en vue d’élaborer des systèmes de certification appropriés qui évitent l’apparition d’obstacles injustifiés au commerce.

ARTICLE 8.16

Exception pour les petits réseaux électriques isolés

1.    Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, les parties reconnaissent que leurs lois et règlements peuvent prévoir des régimes spéciaux pour les petits réseaux électriques isolés.

2.    Conformément au paragraphe 1, une partie peut maintenir, adopter ou appliquer des mesures concernant les petits réseaux électriques isolés qui dérogent aux articles 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 et 8.11, à condition que ces mesures ne constituent pas des restrictions déguisées au commerce ou à l’investissement entre les parties.


ARTICLE 8.17

Sous-comité «Commerce des marchandises»

1.    Le sous-comité «Commerce des marchandises» (le «sous-comité»), créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, est chargé de la mise en œuvre du présent chapitre et des annexes 8-A et 8‑B. Les fonctions énoncées aux points a), c), d) et e) de l’article 2.18 s’appliquent mutatis mutandis au présent chapitre.

2.    Conformément aux articles 8.12, 8.13, 8.14 et 8.15, le sous-comité peut recommander aux parties d’établir ou de faciliter d’autres moyens de coopération entre elles dans les domaines de l’énergie et des matières premières.

3.    Si les parties en conviennent d’un commun accord, le sous-comité se réunit en sessions consacrées à la mise en œuvre du présent chapitre. Lors de la préparation de ces sessions, chaque partie peut prendre en considération, selon qu’il convient, les contributions des parties prenantes ou des experts concernés.

4.    Chaque partie désigne un point de contact chargé de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre, notamment en assurant la participation appropriée des représentants d’une partie, communique ses coordonnées à l’autre partie et notifie rapidement à l’autre partie toute modification apportée à ces coordonnées. Pour le Chili, le point de contact est assuré par le sous-secrétariat aux relations économiques internationales du ministère des affaires étrangères ou son successeur.


CHAPITRE 9

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

ARTICLE 9.1

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de renforcer et de faciliter le commerce des marchandises entre les parties en prévenant, en recensant et en éliminant les obstacles techniques non nécessaires au commerce et en favorisant une plus grande coopération réglementaire.

ARTICLE 9.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de l’ensemble des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité au sens de l’annexe 1 de l’accord OTC qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges de marchandises entre les parties.


2.    Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation de tels organismes, qui sont couvertes par le chapitre 21; ou

b)    aux mesures sanitaires et phytosanitaires couvertes par le chapitre 6.

ARTICLE 9.3

Incorporation de certaines dispositions de l’accord OTC

Les articles 2 à 9 et les annexes 1 et 3 de l’accord OTC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.


ARTICLE 9.4

Normes internationales

1.    Les normes internationales élaborées par les organisations énumérées à l’annexe 9-A sont considérées comme les normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC, pour autant que, dans leur élaboration, ces organisations se soient conformées aux principes et procédures énoncés dans la décision du comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux, en relation avec les articles 2, 5 et l’annexe 3 de l’accord OTC 19 .

2.    À la demande d’une partie, le Conseil «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 9-A, conformément au point a) de l’article 33.1, paragraphe 6.

ARTICLE 9.5

Règlements techniques

1.    Les parties reconnaissent l’importance de procéder, conformément aux règles et procédures respectives de chaque partie, à une analyse d’impact réglementaire en ce qui concerne les règlements techniques prévus.


2.    Chaque partie examine les solutions, réglementaires et non réglementaires, permettant d’atteindre ses objectifs légitimes sans recourir au règlement technique proposé, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de l’accord OTC.

3.    Chaque partie utilise les normes internationales pertinentes comme base de ses règlements techniques, sauf lorsque la partie qui élabore le règlement technique peut démontrer que ces normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés.

4.    Si une partie n’utilise pas de normes internationales comme base d’un règlement technique, elle indique, à la demande de l’autre partie, tout écart substantiel par rapport à la norme internationale pertinente et explique les raisons pour lesquelles cette norme a été jugée inappropriée ou inefficace au regard de l’objectif recherché. Elle fournit les éléments de preuve scientifiques ou techniques sur lesquels se fonde cette évaluation.

5.    Conformément à l’obligation qui incombe à chaque partie en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’accord OTC, chaque partie réexamine, conformément à ses règles et procédures respectives, ses règlements techniques en vue d’accroître la convergence de ces règlements techniques avec les normes internationales pertinentes. Chaque partie tient compte, entre autres, de toute nouvelle évolution des normes internationales pertinentes et détermine si les circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport à la norme internationale pertinente existent toujours.


ARTICLE 9.6

Coopération réglementaire

1.    Les parties reconnaissent qu’il existe un large éventail de mécanismes de coopération réglementaire susceptibles de contribuer à éliminer les obstacles techniques au commerce ou à éviter leur création.

2.    Une partie peut proposer à l’autre partie des activités de coopération réglementaire sectorielle dans des domaines visés par le présent chapitre. Ces propositions sont transmises au point de contact visé à l’article 9.13 et portent sur les activités suivantes:

a)    des échanges d’informations sur les approches et pratiques réglementaires; ou

b)    des initiatives visant à aligner davantage les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité sur les normes internationales pertinentes.

L’autre partie répond à la proposition dans un délai raisonnable.

3.    Les points de contact visés à l’article 9.13 informent le comité «Commerce» des activités de coopération menées en application du présent article.

4.    Les parties s’efforcent d’échanger et de collaborer sur des mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité, afin d’éliminer les obstacles techniques non nécessaires au commerce.


5.    Les parties encouragent la coopération entre leurs organisations respectives chargées de la réglementation technique, de la normalisation, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de la métrologie, qu’elles soient gouvernementales ou non, sur les diverses questions visées au présent chapitre.

6.    Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:

a)    à s’écarter de ses procédures en matière de préparation ou d’adoption de mesures réglementaires;

b)    à prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou

c)    à parvenir à un résultat réglementaire particulier.

7.    Aux fins du présent article et des dispositions relatives à la coopération figurant dans les annexes 9-A à 9-E du présent chapitre, la Commission européenne agit au nom de l’Union européenne.


ARTICLE 9.7

Coopération en matière de surveillance du marché, de conformité et de sécurité des produits non alimentaires

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la coopération en matière de surveillance du marché, de conformité et de sécurité des produits non alimentaires en vue de faciliter les échanges et de protéger les consommateurs et les autres utilisateurs, ainsi que l’importance de renforcer la confiance mutuelle sur la base d’informations partagées.

2.    Aux fins du présent article, on entend par:

a)    «produits de consommation» les biens destinés aux consommateurs ou susceptibles d’être utilisés par eux, à l’exclusion des denrées alimentaires, des dispositifs médicaux et des médicaments; et

b)    «surveillance du marché» les activités menées et les mesures prises par les autorités publiques, y compris les activités menées et les mesures prises en coopération avec les opérateurs économiques, sur la base des procédures d’une partie, afin de permettre à cette partie de contrôler la sécurité des produits et leur conformité avec les prescriptions de ses dispositions législatives et réglementaires et à remédier aux problèmes se présentant à cet égard.

3.    Afin de garantir un fonctionnement indépendant et impartial de la surveillance du marché, chaque partie veille à:

a)    la séparation des fonctions de surveillance du marché et des fonctions d’évaluation de la conformité; et


b)    l’absence de tout intérêt susceptible de porter préjudice à l’impartialité des autorités de surveillance du marché dans l’exercice du contrôle ou de la surveillance des opérateurs économiques.

4.    Les parties peuvent coopérer et échanger des informations dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits non alimentaires, notamment en ce qui concerne:

a)    les activités et mesures de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation;

b)    les méthodes d’évaluation des risques et les essais de produits;

c)    les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;

d)    les questions scientifiques, techniques et réglementaires, afin d’améliorer la sécurité et la conformité des produits non alimentaires;

e)    les questions émergentes présentant un intérêt significatif en matière de santé et de sécurité;

f)    les activités liées à la normalisation; et

g)    les échanges de fonctionnaires.


5.    L’Union européenne peut fournir au Chili une sélection d’informations provenant de son système d’alerte rapide en ce qui concerne les produits de consommation visés par la directive 2001/95/CE 20 ou de tout système qui lui succédera, et le Chili peut fournir à l’Union européenne une sélection d’informations sur la sécurité des produits de consommation et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises en ce qui concerne les produits de consommation. L’échange d’informations peut prendre les formes suivantes:

a)    échange non systématique, dans des cas spécifiques dûment justifiés, à l’exclusion des données à caractère personnel; et

b)    échange systématique sur la base d’un arrangement établi par décision du conseil «Commerce», qui figurera à l’annexe 9-D.

6.    Le Conseil «Commerce» peut, par décision, instaurer un arrangement relatif à l’échange régulier d’informations, notamment par voie électronique, sur les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes autres que ceux visés au paragraphe 5 du présent article, qui figurera à l’annexe 9-E.

7.    Chaque partie utilise les informations obtenues en application des paragraphes 4, 5 et 6 aux seules fins de la protection des consommateurs, de la santé, de la sécurité ou de l’environnement.

8.    Chaque partie traite les informations obtenues en application des paragraphes 4, 5 et 6 de manière confidentielle.


9.    Les arrangements visés au paragraphe 5, point b), et au paragraphe 6 précisent la définition du produit, le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.

10.    Conformément à l’article 33.1, paragraphe 6, point a), le Conseil du commerce est habilité à adopter des décisions visant à déterminer ou à modifier les arrangements figurant aux annexes 9-D et 9-E.

ARTICLE 9.8

Normes

1.    En vue d’harmoniser les normes sur une base aussi large que possible, chaque partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont la partie ou les organismes de normalisation établis sur son territoire sont membres:

a)    à participer, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration des normes internationales au sein des organismes internationaux de normalisation compétents;

b)    à utiliser les normes internationales pertinentes comme base des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque lesdites normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées, par exemple en raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux;


c)    à éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation;

d)    à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue d’accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes;

e)    à coopérer, avec les organismes de normalisation compétents de l’autre partie, à des activités internationales de normalisation, notamment au sein des organismes internationaux de normalisation ou à l’échelon régional; et

f)    à favoriser la coopération bilatérale entre eux et avec les organismes de normalisation de l’autre partie.

2.    Les parties devraient échanger des informations en ce qui concerne:

a)    l’utilisation qu’elles font des normes à l’appui des règlements techniques; et

b)    leurs processus de normalisation et leur degré d’utilisation des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base de leurs normes nationales.

3.    Si les normes sont rendues obligatoires par leur incorporation ou leur référencement dans un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, les obligations de transparence énoncées à l’article 9.10 du présent accord et à l’article 2 ou 5 de l’accord OTC s’appliquent.


ARTICLE 9.9

Évaluation de la conformité

1.    Les dispositions de l’article 9.5 relatives à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des règlements techniques s’appliquent mutatis mutandis aux procédures d’évaluation de la conformité.

2.    Si une partie exige une évaluation de la conformité à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, cette partie:

a)    sélectionne des procédures d’évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus;

b)    considère, sous réserve de ses lois et règlements, l’utilisation de la déclaration de conformité d’un fournisseur comme l’un des moyens possibles de démontrer la conformité à un règlement technique; et

c)    fournit, si l’autre partie le requiert, des informations sur les critères utilisés pour sélectionner les procédures d’évaluation de la conformité applicables à des produits spécifiques.

3.    Lorsqu’une partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, et qu’elle n’a pas chargé une autorité gouvernementale de cette tâche conformément au paragraphe 4, elle:

a)    utilise de préférence l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;


b)    utilise de préférence les normes internationales en matière d’accréditation et d’évaluation de la conformité, ainsi que les accords internationaux associant les organismes d’accréditation des parties, par exemple par l’intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale pour l’accréditation des laboratoires («ILAC») et du Forum international de l’accréditation («IAF»);

c)    adhère ou, selon le cas, encourage l’adhésion de ses organismes d’évaluation de la conformité, à des accords ou arrangements internationaux opérationnels visant à harmoniser ou à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité;

d)    veille, lorsque plusieurs organismes d’évaluation de la conformité ont été désignés pour un produit ou un ensemble de produits donné, à ce que les opérateurs économiques puissent choisir parmi ces organismes pour la réalisation de la procédure d’évaluation de la conformité;

e)    veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité soient indépendants des fabricants, des importateurs et des opérateurs économiques en général et à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité;

f)    autorise les organismes d’évaluation de la conformité à recourir à des sous-traitants pour effectuer des essais ou des inspections en rapport avec l’évaluation de la conformité, y compris des sous-traitants situés sur le territoire de l’autre partie; aucune disposition du présent point ne saurait être interprétée comme interdisant à une partie d’exiger des sous-traitants qu’ils satisfassent aux mêmes exigences que celles que l’organisme d’évaluation de la conformité leur ayant sous-traité des tâches serait tenu de remplir pour effectuer lui-même les essais ou inspections commandés; et


g)    publie sur des sites web officiels une liste des organismes qu’elle a désignés pour procéder à ces évaluations de la conformité, ainsi que les renseignements pertinents sur le champ d’application de la désignation de chacun de ces organismes.

4.    Aucune disposition du présent article ne saurait empêcher une partie de demander que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiées. Dans ce cas, la partie:

a)    limite les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus et, lorsque la personne souhaitant obtenir une évaluation de la conformité le demande, explique comment les redevances qu’elle exige au titre de ladite évaluation de la conformité sont limitées, dans leur montant, au coût approximatif des services rendus; et

b)    publie les frais d’évaluation de la conformité ou les fournit sur demande.

5.    Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 4, dans les cas où l’Union européenne accepte la déclaration de conformité du fournisseur dans les domaines énumérés à l’annexe 9-B, le Chili prévoit, conformément à ses lois et règlements, une procédure efficace et transparente pour l’acceptation des certificats et des rapports d’essai délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité qui sont situés sur le territoire de l’Union européenne et qui ont été accrédités par un organisme d’accréditation membre des arrangements internationaux pour la reconnaissance mutuelle de l’ILAC et de l’IAF comme garantie de ce qu’un produit est conforme aux exigences des règlements techniques du Chili.


6.    Aux fins du présent article, on entend par «déclaration de conformité du fournisseur» une attestation de première partie délivrée par le fabricant sous l’entière responsabilité de celui-ci sur la base des résultats d’un type approprié d’activité d’évaluation de la conformité et hors évaluation obligatoire par un tiers, à titre d’assurance qu’un produit est conforme à un règlement technique qui définit de telles procédures d’évaluation de la conformité.

7.    À la demande de l’une ou l’autre des parties, le sous-comité visé à l’article 9.14 réexamine la liste des champs du paragraphe 1 de l’annexe 9-B. Le sous-comité peut recommander au Conseil du commerce de modifier l’annexe 9-B, conformément au point a) de l’article 33.1, paragraphe 6.

ARTICLE 9.10

Transparence

1.    Conformément à ses propres règles et procédures et sans préjudice du chapitre 29, chaque partie veille, au moment d’élaborer des règlements techniques majeurs susceptibles d’avoir une incidence significative sur le commerce de marchandises, à ce qu’il existe des procédures de transparence permettant aux personnes d’apporter leur contribution dans le cadre d’une consultation publique, sauf si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser.

2.    Chaque partie autorise les personnes de l’autre partie à participer à la procédure de consultation visée au paragraphe 1, dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes, et elle rend publics les résultats de cette procédure de consultation.


3.    Chaque partie ménage un délai d’au moins 60 jours, à compter de la notification de ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité au répertoire central des notifications de l’OMC, pour permettre à l’autre partie de présenter ses observations écrites, sauf lorsque des problèmes urgents liés à la sécurité, à la santé, à la protection de l’environnement ou à la sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Une partie examine toute demande raisonnable de l’autre partie visant à prolonger ce délai imparti pour présenter des observations.

4.    Si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, la partie qui émet cette notification fournit une description détaillée et complète du contenu des propositions de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité dans le format de notification de l’OMC.

5.    Si une partie reçoit les observations écrites visées au paragraphe 3, elle:

a)    examine les observations écrites avec la participation de son autorité de réglementation compétente, si l’autre partie le requiert, à un stade où ces observations peuvent être prises en considération; et

b)    répond aux observations par écrit au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adoptés.

6.    Chaque partie entreprend de publier sur un site web ses réponses aux observations écrites visées au paragraphe 3 reçues de l’autre partie au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adoptés.


7.    Une partie communique, si l’autre partie le requiert, des renseignements concernant les objectifs, la justification et le fondement juridique d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adopté ou qu’elle se propose d’adopter.

8.    Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés soient publiés sur des sites internet officiels ou des journaux officiels en ligne accessibles gratuitement.

9.    Chaque partie fournit des informations sur l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité ainsi que le texte final adopté au moyen d’un addendum à la notification initiale au répertoire central des notifications de l’OMC.

10.    Chaque partie accorde un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur, sous réserve des conditions spécifiées à l’article 2.12 de l’accord OTC. Aux fins du présent article, on entend normalement par «délai raisonnable» une période d’une durée minimale de six mois, sauf lorsque cette durée ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

11.    Une partie examine toute demande raisonnable de l’autre partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations visé au paragraphe 3, de prolonger le délai entre la publication du règlement technique et son entrée en vigueur, sauf lorsqu’une telle prorogation ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.


ARTICLE 9.11

Marquage et étiquetage

1.    Les parties affirment que leurs règlements techniques qui traitent en partie ou en totalité de marquage ou d’étiquetage sont conformes aux principes énoncés à l’article 2.2 de l’accord OTC.

2.    Sauf si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes visés à l’article 2.2 de l’accord OTC, une partie qui exige le marquage ou l’étiquetage obligatoire des produits:

a)    exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou des informations qui indiquent la conformité du produit avec des prescriptions techniques obligatoires;

b)    n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ni la certification préalables des marquages ou étiquettes des produits, ni le versement de redevances, comme prérequis à la mise sur le marché de produits qui satisfont par ailleurs à ses exigences techniques obligatoires;

c)    dans le cas où la partie impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, délivre un tel numéro aux opérateurs économiques de l’autre partie sans tarder et de manière non discriminatoire;


d)    à condition que les éléments ci-après ne soient pas de nature à induire en erreur ou contradictoires et qu’ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les informations requises sur le territoire de la partie importatrice, autorise:

i)    les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la partie importatrice des marchandises;

ii)    les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus à l’échelon international; et

iii)    les informations complémentaires à celles qui sont exigées sur le territoire de la partie importatrice des marchandises;

e)    accepte que l’étiquetage, y compris un étiquetage supplémentaire ou l’introduction de corrections à l’étiquetage, soit réalisé dans des entrepôts douaniers ou dans d’autres sites désignés du pays d’importation, et non dans le pays d’origine, sauf lorsqu’il est exigé que cet étiquetage soit effectué par des personnes agréées pour des raisons de santé publique ou de sécurité; et

f)    s’efforce d’accepter des étiquettes non permanentes ou détachables, ou l’inclusion d’informations pertinentes dans la documentation d’accompagnement, plutôt que des étiquettes physiquement attachées au produit.


ARTICLE 9.12

Discussions techniques et consultations

1.    Une partie peut demander à l’autre partie de lui fournir des informations sur toute question relevant du présent chapitre. L’autre partie fournit ces informations dans un délai raisonnable.

2.    Si une partie estime qu’un projet ou une proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de l’autre partie est susceptible d’avoir un effet négatif significatif sur les échanges entre les parties, elle peut solliciter des discussions techniques à ce sujet. La demande est formulée par écrit et précise:

a)    la mesure;

b)    les dispositions du présent chapitre auxquelles se rapportent les préoccupations; et

c)    les motifs de la demande, y compris une description des préoccupations de la partie requérante à l’égard de la mesure.

3.    La partie communique toute demande relative au présent article au point de contact de l’autre partie désigné conformément à l’article 9.13.


4.    À la demande d’une partie, les parties se réunissent pour examiner les préoccupations soulevées dans la demande visée au paragraphe 2, en personne, par vidéoconférence ou par téléconférence, dans les 60 jours suivant la date de la demande. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir aussi rapidement que possible à une solution mutuellement satisfaisante.

5.    Si la partie à l’origine de la demande estime que la préoccupation est urgente, elle peut demander à l’autre partie qu’une réunion se tienne dans un délai plus court. L’autre partie examine cette demande.

6.    Il est entendu que le présent article est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du chapitre 31.

ARTICLE 9.13

Points de contact

1.    Chaque partie désigne un point de contact chargé de faciliter la coopération et la coordination au titre du présent chapitre et communique ses coordonnées à l’autre partie. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.


2.    Les points de contact collaborent pour faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et la coopération entre les parties en ce qui concerne toutes les questions relatives aux obstacles techniques au commerce. Les points de contact:

a)    organisent les discussions techniques et les consultations visées à l’article 9.12;

b)    examinent, dans les plus brefs délais, toute question soulevée par une partie concernant l’élaboration, l’adoption, l’application et le contrôle du respect de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité;

c)    à la demande d’une partie, organisent des discussions sur toute question découlant du présent chapitre; et

d)    échangent des informations sur les évolutions intervenant dans les enceintes non gouvernementales, régionales et multilatérales, en matière de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité.

3.    Les points de contact communiquent entre eux selon toute méthode convenue qui est appropriée à l’exercice de leurs fonctions.


ARTICLE 9.14

Sous-comité «Obstacles techniques au commerce»

Le sous-comité «Obstacles techniques au commerce» (le «sous-comité») créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1:

a)    assure le suivi de la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre;

b)    renforce la coopération en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration de normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité;

c)    définit des domaines prioritaires d’intérêt mutuel pour les travaux futurs au titre du présent chapitre et examine les propositions de nouvelles initiatives;

d)    suit et examine les évolutions relevant de l’accord OTC; et

e)    prend toute autre mesure dont les parties estiment qu’elle les aidera à mettre en œuvre le présent chapitre et l’accord OTC.

(1)    Il est entendu que «mesure» inclut les omissions d’une partie à entreprendre des actions qui sont nécessaires pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.
(2)    Il est entendu que, si une partie affirme qu’une entité agit de la façon visée au point iii), la charge de la preuve et au moins la fourniture d’indices solides incombent à cette partie.
(3)    Aux fins des chapitres 10 à 20, la définition de «personne physique» comprend également une personne physique qui réside à titre permanent en République de Lettonie sans être citoyen de la République de Lettonie ou de n’importe quel autre État, mais qui est en droit, en vertu de la législation de la République de Lettonie, de recevoir un passeport de non-citoyen.
(4)    Aux fins des chapitres 10 à 20, la définition de «personne physique» comprend également une personne physique qui réside à titre permanent en République de Lettonie sans être citoyen de la République de Lettonie ou de n’importe quel autre État, mais qui est en droit, en vertu de la législation de la République de Lettonie, de recevoir un passeport de non-citoyen.
(5)    Dans l’Union européenne, le régime du perfectionnement actif prévu par le règlement (UE) nº 952/2013 est utilisé aux fins du présent paragraphe.
(6)    Pour référence, le terme «pays tiers» est défini à l’article 1.3, point aa).
(7)    Chapitres 1 à 24 du système harmonisé, conformément à la note 9 de l’annexe 3-A.
(8)    Il est entendu que la publication consiste à rendre publiques les dispositions législatives et réglementaires.
(9)        Il est entendu que l’admission temporaire des marchandises visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et introduites au Chili en provenance de l’Union européenne n’est pas soumise au paiement de la taxe prévue à l’article 107 de l’ordonnance douanière du Chili (Ordenanza de Aduanas) figurant dans le décret 30 du ministère des finances, Journal officiel du 4 juin 2005 (Decreto con Fuerza de Ley 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, 4 de junio de 2005).
(10)    Il est entendu que dans le cas du Chili, les carnets ATA sont acceptés comme établis par le décret nº 103 de 2004 du ministère des affaires étrangères (Decreto N° 103 de 2004 del Ministerio de Relaciones Exteriores), qui établit la «convention relative à l’admission temporaire et ses annexes A, B1, B2 et B3, avec les réserves dûment indiquées», et les modifications qui y ont été apportées.
(11)    À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les régions ultrapériphériques de l’Union européenne sont: la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Le présent article s’applique également à un pays ou territoire d’outre-mer qui accède au statut de région ultrapériphérique par décision du Conseil européen conformément à la procédure prévue à l’article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à compter de la date d’adoption de cette décision. Si une région ultrapériphérique de l’Union européenne cesse d’être une région ultrapériphérique à l’issue de ladite procédure, le présent article ne s’applique plus à ce pays ou territoire d’outre-mer à compter de la date de la décision du Conseil européen à cet égard. L’Union européenne notifie au Chili tout changement concernant les territoires considérés comme des régions ultrapériphériques de l’Union européenne.
(12)    En ce qui concerne l’Union européenne, cette demande peut être déposée par un ou plusieurs États membres au nom de la branche de production intérieure.
(13)      Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/ 2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/ 2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO UE L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(14)      Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(15)    Il est entendu que le présent article est sans préjudice des dispositions des chapitres 10, 11 et 22 et de leurs listes respectives, et qu’il n’inclut pas un droit résultant de l’octroi d’un droit de propriété intellectuelle.
(16)    Il est entendu que le présent article est sans préjudice de l’annexe 22.
(17)    Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre le présent article et les chapitres 10 et 11 et annexes 10-A, 10-B et 10-C, lesdits chapitres et annexes priment dans la mesure de l’incompatibilité.
(18)    Pour le Chili, l’«évaluation des incidences environnementales» signifie l’étude des incidences sur l’environnement, telles que définies dans la loi 19.300, titre 1, article 2, alinéa i), ou celle qui lui a succédé, et telles que réglementées par l’article 11 de la même loi.
(19)    G/TBT/9, 13 novembre 2000, annexe 4.
(20)    Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
Top

Bruxelles, le 5.7.2023

COM(2023) 434 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili


CHAPITRE 10

LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS

ARTICLE 10.1

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie qui ont une incidence sur l’établissement d’une entreprise ou l’exploitation d’une entreprise visée dans toutes les activités économiques par un investisseur de l’autre partie sur son territoire.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    aux services audiovisuels;

b)    au cabotage maritime national 1 ; ou


c)    aux services de transport aérien intérieur et international ou aux services connexes d’appui aux services aériens 2 , réguliers ou non, et aux services directement liés à l’exercice de droits de trafic autres que:

i)    les services de réparation et de maintenance d’aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service;

ii)    les services de vente et commercialisation de transports aériens;

iii)    les services liés aux systèmes informatisés de réservation (SIR); et

iv)    les services d’assistance en escale.

3.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie concernant les institutions financières de l’autre partie, les investisseurs de l’autre partie et les investissements de ces investisseurs dans des institutions financières situées sur le territoire de cette partie, au sens de l’article 18.2.

4.    Les articles 10.5, 10.6, 10.8, 10.9 et 10.10 ne s’appliquent pas à l’égard des marchés publics.



5.    Les articles 10.5, 10.6, 10.8 et 10.10 ne s’appliquent pas à l’égard des subventions accordées par une partie, y compris les prêts, garanties et assurances soutenus par les pouvoirs publics.

ARTICLE 10.2

Définitions

1.    Aux fins du présent chapitre et des annexes 10-A, 10-B et 10-C, on entend par:

a)    «activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» toutes les activités qui ne sont réalisées, y compris tous les services qui ne sont fournis, ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

b)    «services de réparation et de maintenance des aéronefs» lesdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprennent pas la maintenance dite en ligne;

c)    «services de systèmes informatisés de réservation (SIR)» les services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, par l’intermédiaire desquels il est possible d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;


d)    «entreprise visée» une entreprise établie conformément au point h) par un investisseur d’une partie sur le territoire de l’autre partie, conformément au droit applicable, et qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou est établie par la suite;

e)    «fourniture transfrontière de services» la fourniture d’un service:

i)    en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie, ou

ii)    sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie;

f)    «activités économiques» les activités à caractère industriel, commercial, professionnel ou artisanal, y compris la prestation de services, exception faite des activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

g)    «entreprise» une personne morale, une succursale ou un bureau de représentation créé au moyen de l’établissement;

h)    «établissement» la constitution, y compris l’acquisition 3 , d’une entreprise par un investisseur d’une partie sur le territoire de l’autre partie;


i)    «services d’assistance en escale» la prestation, dans l’enceinte d’un aéroport, sur la base d’une rémunération à la prestation ou d’un contrat, des services suivants: la représentation, l’administration et la supervision de la compagnie aérienne; l’assistance aux passagers; le traitement des bagages; l’assistance aux opérations en piste; la restauration, hormis la préparation des aliments; l’assistance «fret aérien et poste»; l’avitaillement de l’aéronef en carburant, le nettoyage et l’entretien de l’aéronef; les transports de surface; et l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols; les services d’assistance en escale ne comprennent pas: l’autoassistance; la sécurité; la maintenance en ligne; la réparation et la maintenance des aéronefs; ni la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles telles que les installations de dégivrage, les systèmes de ravitaillement en carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport sur rail dans l’enceinte de l’aéroport;

j)    «investisseur d’une partie» une personne physique ou morale d’une partie qui cherche à établir, établit ou a établi une entreprise conformément au point h);


k)    «personne morale d’une partie» 4 :

i)    dans le cas de l’Union européenne:

A)    une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union ou, au minimum, du droit de l’un de ses États membres qui effectue des opérations commerciales substantielles 5 sur le territoire de l’Union européenne, et

B)    les compagnies maritimes établies hors de l’Union européenne et contrôlées par des personnes physiques d’un État membre, dont les navires sont enregistrés dans un État membre, dont ils battent pavillon;

ii)    dans le cas du Chili:

A)    une personne morale constituée ou organisée conformément au droit du Chili, effectuant des opérations commerciales substantielles sur le territoire du Chili, et

B)    les compagnies maritimes établies hors du Chili et contrôlées par des personnes physiques du Chili, dont les navires sont enregistrés au Chili, dont ils battent pavillon;


l)    «exploitation» la conduite, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme de cession d’une entreprise par un investisseur d’une partie sur le territoire de l’autre partie;

m)    «vente et commercialisation de services de transport aérien» la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution; ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables; et

n)    «service» tous les services de tous les secteurs à l’exception de ceux fournis dans l’exercice de la puissance publique.

ARTICLE 10.3

Droit de réglementer

Les parties affirment le droit de réglementer sur leurs territoires en vue de répondre à des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement, de sécurité, d’environnement (y compris le changement climatique), de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.


ARTICLE 10.4

Relation avec d'autres chapitres

1.    En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et le chapitre 18, ce dernier prime dans la mesure de l’incompatibilité.

2.    Le présent chapitre ne devient pas applicable à la fourniture transfrontière d’un service du simple fait que la partie exige d’un fournisseur de services de l’autre partie qu’il dépose une caution ou une autre forme de garantie financière pour effectuer la fourniture transfrontière de ce service sur son territoire. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie qui concernent la caution ou la garantie financière si cette caution ou garantie financière constitue une entreprise visée.


ARTICLE 10.5

Accès aux marchés

1.    Dans les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels des engagements sont pris en matière d’accès aux marchés, une partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne l’accès aux marchés au moyen de l’établissement ou de l’exploitation par des investisseurs de l’autre partie ou par des entreprises visées, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, de mesure qui:

a)    limite le nombre d’entreprises pouvant exercer une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    limite le nombre total d’opérations ou le volume total de production, exprimé en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques 6 ;

d)    restreint ou prescrit les types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquels un investisseur de l’autre partie peut exercer une activité économique; ou


e)    limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l’exercice d’une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.

ARTICLE 10.6

Traitement national

1.    Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées, en ce qui concerne leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires 7 , à ses propres investisseurs et à leurs entreprises.

2.    Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées, en ce qui concerne leur exploitation, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires1, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises.



3.    Le traitement accordé par une partie au titre des paragraphes 1 et 2 signifie:

a)    s’agissant d’un gouvernement régional ou local du Chili, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, par ce niveau de gouvernement aux investisseurs du Chili et à leurs entreprises sur son territoire;

b)    s’agissant d’un gouvernement d’un État membre ou au sein d’un État membre, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, par ce gouvernement aux investisseurs de cet État membre et à leurs entreprises sur son territoire 8 .

ARTICLE 10.7

Marchés publics

1.    Chaque partie fait en sorte que les entreprises visées reçoivent un traitement non moins favorable que celui accordé, dans des situations similaires, à ses propres entreprises en ce qui concerne toute mesure relative à l’achat de biens ou de services par une entité contractante pour les besoins des pouvoirs publics.

2.    L’application de l’obligation de traitement national prévue au présent article reste soumise aux exceptions générales et aux exceptions de sécurité définies à l’article 21.3.


ARTICLE 10.8

Traitement de la nation la plus favorisée

1.    Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées, en ce qui concerne leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires 9 , aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises.

2.    Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées, en ce qui concerne leur exploitation, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires1, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises.

3.    Les paragraphes 1 et 2 ne sauraient être interprétés comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie ou aux entreprises visées le bénéfice de tout traitement résultant de mesures prévoyant la reconnaissance des normes, y compris des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour une personne physique ou une entreprise aux fins de l’exercice d’une activité économique, ou de mesures prudentielles.



4.    Il est entendu que le traitement mentionné aux paragraphes 1 et 2 n’englobe pas les procédures ou les mécanismes de règlement des différends relatifs aux investissements prévus dans d’autres traités internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux. Les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» tel que visé aux paragraphes 1 et 2 et ne sont donc pas susceptibles de donner lieu à une violation du présent article, en l’absence de mesures adoptées ou maintenues par une partie. Les mesures appliquées par une partie au titre de ces dispositions de fond peuvent constituer un «traitement» au sens du présent article et, partant, donner lieu à une violation du présent article.

ARTICLE 10.9

Prescriptions de résultats

1.    Une partie n’impose ni n’applique aucune prescription, et ne fait exécuter aucun engagement en liaison avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise d’une partie ou d’un pays tiers sur son territoire visant à:

a)    exporter une quantité ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services;

b)    atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;

c)    acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou d’entreprises sur son territoire;


d)    lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à une telle entreprise;

e)    restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises;

f)    transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou à une entreprise sur son territoire;

g)    fournir exclusivement à partir du territoire de cette partie les marchandises qu’elle produit ou les services qu’elle fournit à un marché régional ou mondial spécifique;

h)    implanter sur son territoire le siège de cet investisseur pour une région spécifique du monde, qui est plus grande que le territoire de cette partie ou que le marché mondial;

i)    employer un certain nombre ou pourcentage de ressortissants nationaux;

j)    restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation; ou


k)    dans le cas d’un contrat de licence existant au moment où la prescription est imposée ou appliquée ou l’engagement exécuté, ou de tout contrat de licence futur librement conclu entre l’investisseur et une personne physique ou morale ou toute autre entité sur son territoire, à condition que la prescription soit imposée ou l’engagement exécuté, d’une manière qui constitue une ingérence directe dans ce contrat de licence par un exercice non judiciaire du pouvoir gouvernemental d’une partie, adopter:

i)    un taux ou un montant de redevance donnés au-dessous d’un certain niveau au titre d’un contrat de licence, ou

ii)    une durée donnée de contrat de licence.

2.    Il est entendu que le point k) ne s’applique pas lorsque le contrat de licence est conclu entre l’investisseur et une partie.

3.    Une partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage, en lien avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire, par un investisseur d’une partie ou d’un pays tiers, au respect de l’une ou plusieurs des prescriptions suivantes:

a)    atteindre une teneur ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine locale;

b)    acheter, utiliser ou accorder un traitement préférentiel aux marchandises produites ou aux services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou d’entreprises sur son territoire;


c)    lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cette entreprise;

d)    restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises; ou

e)    restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation.

4.    Le paragraphe 3 ne saurait être interprété comme empêchant une partie de subordonner l’obtention ou le maintien d’un avantage, en lien avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire par un investisseur d’une partie ou d’un pays tiers, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

5.    Le paragraphe 1, points f) et k), ne s’applique pas lorsque:

a)    une partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément à l’article 31 ou 31 bis de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC), ou adopte ou maintient des mesures exigeant la divulgation de données ou de renseignements protégés qui relèvent des dispositions de l’article 39, paragraphe 3, de l’accord ADPIC et y sont conformes; ou


b)    dans les cas où la prescription est imposée ou l’engagement mis à exécution par une juridiction administrative ou judiciaire ou par une autorité de concurrence pour remédier à une pratique reconnue, à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative, comme constituant une violation du droit de la concurrence de la partie.

6.    Le paragraphe 1, points a), b) et c), et le paragraphe 3, points a) et b), ne s’appliquent pas aux prescriptions d’admissibilité de marchandises ou de services dans le contexte de la participation à des programmes de promotion des exportations et à des programmes d’aide extérieure.

7.    Le paragraphe 3, points a) et b), ne s’applique pas aux prescriptions imposées par une partie importatrice quant à la teneur des marchandises qui est nécessaire pour que celles-ci soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

8.    Il est entendu que le présent article n’est pas interprété comme exigeant d’une partie qu’elle permette la fourniture d’un service particulier sur une base transfrontière dès lors que cette partie adopte ou maintient des restrictions ou prohibitions quant à la fourniture de ces services, qui sont conformes aux réserves, conditions ou restrictions précisées à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité inscrits aux annexes 10-A, 10-B et 10-C.

9.    Le présent article est sans préjudice des engagements pris par une partie au titre de l’accord sur l’OMC.


ARTICLE 10.10

Dirigeants et conseils d’administration

Une partie n’exige pas d’une entreprise visée qu’elle désigne des personnes physiques d’une nationalité particulière en tant que membres des conseils d’administration ou à des postes de direction (cadres supérieurs ou directeurs).

ARTICLE 10.11

Mesures non conformes

1.    Les articles 10.6, 10.8, 10.9 et 10.10 ne s’appliquent pas:

a)    à toute mesure non conforme existante qui est maintenue par:

i)    dans le cas de l’Union européenne:

A)    l’Union européenne, comme énoncé dans l’annexe 10-A-1,

B)    le gouvernement central d’un État membre, comme énoncé dans l’annexe 10-A-1,


C)
   un niveau régional du gouvernement d’un État membre, comme énoncé dans l’annexe 10-A-1, ou

D)    un niveau local du gouvernement; et

ii)    dans le cas du Chili:

A)    le gouvernement central, comme énoncé dans l’annexe 10-A-2,

B)    un niveau régional du gouvernement, comme énoncé dans l’annexe 10-A-2, ou

C)    un niveau local du gouvernement;

b)    au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a); ou

c)    à la modification de toute mesure non conforme visée au point a) du présent paragraphe, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 10.6, 10.8, 10.9 ou 10.10, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.

2.    Les articles 10.6, 10.8, 10.9 et 10.10 ne s’appliquent pas aux mesures d’une partie à l’égard de secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).



3.    Une partie n’exige pas, en vertu d’une quelconque mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord et intégrée dans sa réserve figurant à l’annexe 10-B, d’un investisseur de l’autre partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre façon une entreprise visée existant au moment où la mesure entre en vigueur.

4.    L’article 10.5 ne s’applique pas à une mesure d’une partie qui est conforme aux engagements figurant à l’annexe 10-C.

5.    Les articles 10.6 et 10.8 ne s’appliquent pas à une mesure d’une partie qui constitue une exception, ou une dérogation, à l’article 3 ou à l’article 4 de l’accord sur les ADPIC, conformément aux dispositions spécifiquement prévues aux articles 3 à 5 dudit accord.

6.    Il est entendu que les articles 10.6 et 10.8 ne sont pas interprétés comme empêchant une partie d’imposer des prescriptions en matière d’information, y compris à des fins statistiques, en liaison avec l’établissement ou l’exploitation d’investisseurs de l’autre partie ou d’entreprises visées, à condition que ces prescriptions n’aient pas vocation à contourner les obligations qui incombent à cette partie au titre desdits articles.


ARTICLE 10.12

Refus d’accorder des avantages

Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par le présent chapitre à un investisseur de l’autre partie ou à une entreprise visée si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, et qui:

a)    interdisent les transactions avec cet investisseur ou cette entreprise visée; ou

b)    seraient violées ou contournées si les avantages prévus par le présent chapitre étaient octroyés à cet investisseur ou à cette entreprise visée, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne physique ou morale qui possède ou contrôle l’un des deux.

ARTICLE 10.13

Sous-comité «Services et investissements»

Le sous-comité «Services et investissements» (ci-après le «sous-comité») est créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1. Lorsqu’il aborde des questions liées aux investissements, le sous-comité contrôle et veille à la mise en œuvre correcte du présent chapitre et des annexes 10-A, 10-B et 10-C.


CHAPITRE 11

COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES

ARTICLE 11.1

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur le commerce transfrontière de services auquel se livrent les fournisseurs de services de l’autre partie. Ces mesures concernent, entre autres:

a)    la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service;

b)    l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service;

c)    l’accès, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont une partie exige qu’ils soient offerts au grand public, y compris dans les domaines des réseaux de distribution, de transport ou de télécommunications, ainsi que l’utilisation de tels services; et

d)    la constitution d’une caution, ou de toute autre forme de garantie financière, comme condition de la fourniture d’un service.



2.    Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    aux services financiers au sens de l’article 18.2;

b)    aux services audiovisuels;

c)    au cabotage maritime national 10 ;

d)    aux services de transport aérien intérieur et international ou aux services connexes d’appui aux services aériens 11 , réguliers ou non, et aux services directement liés à l’exercice de droits de trafic autres que:

i)    les services de réparation et de maintenance d’aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service;


ii)    les services de vente et commercialisation de transports aériens;

iii)    les services liés aux systèmes informatisés de réservation (SIR); et

iv)    les services d’assistance en escale;

e)    aux marchés publics; et

f)    aux subventions accordées par une partie ou une entreprise publique, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public.

ARTICLE 11.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre et des annexes 10-A, 10-B et 10-C, on entend par:

a)    «services de réparation et de maintenance des aéronefs» lesdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprennent pas la maintenance dite en ligne;


b)    «services de systèmes informatisés de réservation (SIR)» les services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, par l’intermédiaire desquels il est possible d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;

c)    «commerce transfrontière de services» ou «fourniture transfrontière de services» la fourniture d’un service, selon le cas:

i)    en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie, ou

ii)    sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie;

d)    «entreprise» une personne morale, une succursale ou un bureau de représentation créé au moyen de l'établissement;

e)    «services d’assistance en escale» la prestation, dans l’enceinte d’un aéroport, sur la base d’une rémunération à la prestation ou d’un contrat, des services suivants: la représentation, l’administration et la supervision de la compagnie aérienne; l’assistance aux passagers; le traitement des bagages; l’assistance aux opérations en piste; la restauration, hormis la préparation des aliments; l’assistance «fret aérien et poste»; le ravitaillement en carburant d’un aéronef; l’entretien et le nettoyage des aéronefs; les transports de surface; et l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols; les services d’assistance en escale ne comprennent pas: l’autoassistance; la sécurité; la maintenance en ligne; la réparation et la maintenance des aéronefs; ni la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles telles que les installations de dégivrage, les systèmes de ravitaillement en carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport sur rail dans l’enceinte de l’aéroport;


f)    «personne morale d’une partie» 12 :

i)    dans le cas de l’Union européenne:

A)    une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union ou, au minimum, du droit de l’un de ses États membres qui effectue des opérations commerciales substantielles 13 sur le territoire de l’Union européenne, et

B)    les compagnies maritimes établies hors de l’Union européenne et contrôlées par des personnes physiques d’un État membre, dont les navires sont enregistrés dans un État membre, dont ils battent pavillon;

ii)    dans le cas du Chili:

A)    une personne morale constituée ou organisée conformément au droit du Chili, effectuant des opérations commerciales substantielles sur le territoire du Chili, et


B)    les compagnies maritimes établies hors du Chili et contrôlées par des personnes physiques du Chili, dont les navires sont enregistrés au Chili, dont ils battent pavillon;

g)    «vente et commercialisation de services de transport aérien» la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution; ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ou les conditions applicables;

h)    «service» tous les services de tous les secteurs à l’exception de ceux fournis dans l’exercice de la puissance publique;

i)    «service fourni dans l'exercice de la puissance publique» tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs prestataires de services; et

j)    «prestataire de service d'une partie» toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service.


ARTICLE 11.3

Droit de réglementer

Les parties réaffirment le droit de réglementer sur leurs territoires en vue de répondre à des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement, de sécurité, d’environnement (y compris le changement climatique), de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.

ARTICLE 11.4

Traitement national

1.    Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres services et fournisseurs de services.

2.    Le traitement accordé par une partie au titre du paragraphe 1 signifie:

a)    s’agissant d’un gouvernement régional ou local du Chili, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, par ce niveau de gouvernement à ses propres services et fournisseurs de services;


b)    s’agissant d’un gouvernement d’un État membre ou au sein d’un État membre, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, par ce gouvernement à ses propres services et fournisseurs de services.

3.    Une partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services, soit un traitement formellement différent.

4.    Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une partie par rapport aux fournisseurs de services de l’autre partie.

5.    Rien dans le présent article n’est à entendre comme exigeant d’une partie qu’elle compense les désavantages compétitifs intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.

ARTICLE 11. 5

Traitement de la nation la plus favorisée

1.    Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux services et fournisseurs de services d’un pays tiers.



2.    Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à étendre aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie le bénéfice de tout traitement résultant de mesures prévoyant la reconnaissance des normes, y compris des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour une personne physique ou une entreprise aux fins de l’exercice d’une activité économique, ou de mesures prudentielles.

3.    Il est entendu que le traitement visé au paragraphe 1 n’englobe pas les procédures ou mécanismes de règlement des différends prévus dans d’autres accords commerciaux ou traités internationaux. Les dispositions de fond contenues dans d’autres accords commerciaux ou traités internationaux ne constituent pas en elles-mêmes un traitement tel que visé au paragraphe 1 et ne sont donc pas susceptibles de donner lieu à une violation du présent article, en l’absence de mesures adoptées ou maintenues par une partie. Les mesures appliquées par une partie au titre de ces dispositions de fond peuvent constituer un «traitement» au titre du présent article et, partant, donner lieu à une violation du présent article.

ARTICLE 11.6

Présence locale

Une partie n’exige pas d’un fournisseur de services de l’autre partie qu’il établisse ou exerce une activité ou qu’il réside sur son territoire en tant que condition à la fourniture transfrontière d’un service.


ARTICLE 
11.7

Accès aux marchés

Dans les secteurs ou sous-secteurs où des engagements sont pris en matière d’accès aux marchés, une partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision régionale, de mesures:

a)    qui imposent des restrictions:

i)    quant au nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

ii)    quant à la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

iii)    quant au nombre total d’opérations de services ou à la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques 14 , ou


iv)    quant au nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique, et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

b)    qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.

ARTICLE 11.8

Mesures non conformes

1.    Les articles 11.4, 11.5 et 11.6 ne s’appliquent pas:

a)    à toute mesure non conforme existante qui est maintenue par:

i)    dans le cas de l’Union européenne:

A)    l’Union européenne, comme énoncé dans l’annexe 10-A-1,

B)    le gouvernement central d’un État membre, comme énoncé dans l’annexe 10-A-1,


C)    un niveau régional du gouvernement d’un État membre, comme énoncé dans l’annexe 10-A-1, ou

D)    un niveau local du gouvernement; et

ii)    dans le cas du Chili:

A)    le gouvernement central, comme énoncé dans l’annexe 10-A-2,

B)    un niveau régional du gouvernement, comme énoncé dans l’annexe 10-A-2, ou

C)    un niveau local du gouvernement;

b)    au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a); ou

c)    à la modification de toute mesure non conforme visée au point a) du présent paragraphe, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 11.4, 11.5 et 11.6, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.

2.    Les articles 11.4, 11.5 et 11.6 ne s’appliquent pas à une mesure d’une partie à l’égard de secteurs, sous-secteurs ou activités figurant à l’annexe 10-B.



3.    L’article 11.7 ne s’applique pas à une mesure d’une partie qui est conforme aux engagements figurant à l’annexe 10-C.

ARTICLE 11.9

Refus d’accorder des avantages

Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par le présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre partie si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, et qui:

a)    interdisent les transactions avec ce fournisseur de services, ou avec une personne physique qui détient ou contrôle l’un des deux; ou

b)    seraient violées ou contournées si les avantages énoncés dans le présent chapitre étaient accordés à ce fournisseur de services.


ARTICLE 11.10

Sous-comité «Services et investissements»

Le sous-comité «Services et investissements» (ci-après le «sous-comité») est créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1. Lorsqu’il aborde des questions liées aux investissements, le sous-comité contrôle et veille à la mise en œuvre correcte des chapitres 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 et des annexes 10-A, 10-B, 10-C, 12-A, 12-B, 12-C, 14-A et 14-B.

CHAPITRE 12

PRÉSENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 12.1

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une partie concernant l’exercice d’activités économiques qui dépend de l’admission et du séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques de l’autre partie, qui sont des visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement, des investisseurs, des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme, des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants.



2.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux secteurs visés à l’article 11.1, paragraphe 2, points b), c) et d).

3.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures d’une partie ayant une incidence sur les personnes physiques de l’autre partie qui cherchent à accéder au marché de l’emploi ou aux mesures concernant la citoyenneté, la nationalité, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

4.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’appliquer des mesures réglementant l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques de l’autre partie sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour l’autre partie des modalités du présent accord.

5.    Le seul fait qu’une partie exige de personnes de l’autre partie qu’elles obtiennent un visa ne doit pas être considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant pour l’autre partie des modalités du présent accord

6.    Dans la mesure où ces engagements ne sont pas pris dans le présent chapitre, l’ensemble des dispositions du droit d’une partie applicables à l’admission et au séjour temporaire des personnes physiques continuent de s’appliquer, y compris les dispositions législatives et réglementaires concernant le séjour.

7.    Nonobstant le présent chapitre, l’ensemble des dispositions du droit d’une partie applicables au travail et aux mesures de sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les dispositions législatives et réglementaires concernant le salaire minimal et les conventions collectives salariales.



8.    Les engagements au titre du présent chapitre concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’admission et du séjour temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un différend ou d’une négociation avec du personnel ou des dirigeants, ou l’emploi de toute personne physique en cause dans ce différend.

ARTICLE 12.2

Définitions

1.    Les définitions des articles 10.2 et 11.2 s’appliquent au présent chapitre et aux annexes 12-A, 12-B et 12-C, à l’exception de la définition de l’investisseur figurant à l’article 10.2, paragraphe 1, point j).

2.    Aux fins du présent chapitre et des annexes 12-A, 12-B et 12-C, on entend par:

a)    «vendeurs professionnels» des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui:

       

   i)    représentent un fournisseur de services ou de marchandises d’une partie dans le but de négocier la vente de services ou de marchandises ou de conclure des accords de vente de services ou de marchandises pour le compte de ce fournisseur, et qui notamment: assistent à des réunions ou à des conférences, participent à des consultations avec des collègues, prennent des commandes ou négocient des contrats avec une entreprise située sur le territoire de l’autre partie,

   ii)    n’effectuent pas la fourniture d’un service dans le cadre d’un contrat conclu entre, d’une part, une entreprise qui n’a pas de présence commerciale sur le territoire de la partie où séjournent temporairement les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée et, d’autre part, un consommateur sur ce territoire, et

   iii)     ne sont pas des commissionnaires; et

b)    «visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement» des personnes physiques occupant un poste à responsabilités au sein d’une personne morale d’une partie, qui sont chargées de la création d’une entreprise de ladite personne morale sur le territoire de l’autre partie, qui n’offrent ni ne fournissent de services ou n’exercent aucune activité économique autre que celles qui sont nécessaires à des fins d’établissement et ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise dans l’autre partie;

c)    «fournisseurs de services contractuels» des personnes physiques employées par une personne morale d’une partie qui n’est pas elle-même établie sur le territoire de l’autre partie et qui n’est pas une agence de placement et de mise à disposition de personnel et n’agit pas par l’intermédiaire d’une telle agence et qui a conclu un contrat de bonne foi avec un consommateur final dans l’autre partie aux fins de la fourniture de services dans l’autre partie nécessitant la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d’exécuter le contrat de fourniture de services 15 ;

d)    «professionnels indépendants» des personnes physiques assurant la fourniture d’un service et établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire d’une partie, mais pas sur le territoire de l’autre partie, qui ont conclu un contrat de bonne foi, autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel, avec un consommateur final en vue de fournir des services dans l’autre partie, ce qui rend nécessaire leur présence temporaire sur le territoire de cette autre partie1;

e)     «installateurs et préposés à l’entretien» des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui possèdent les compétences spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles d’un vendeur ou d’un loueur et qui fournissent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d’une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les services informatiques et services connexes, achetés ou loués à une entreprise située hors du territoire de la partie à laquelle s’adresse la demande d’admission et de séjour temporaire, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services.

f)    «personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe» des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d’une partie pendant au moins un an, qui sont transférées temporairement dans une entreprise de ladite personne morale sur le territoire de l’autre partie et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:

i)    cadres supérieurs,


ii)    spécialistes,

iii)    stagiaires;

g)    «investisseur» une personne physique qui établit sur le territoire de l’autre partie une entreprise dans laquelle ladite personne physique ou la personne morale qui l’emploie a engagé, ou est en train d’engager, des capitaux d’un montant important], et qui développe ou administre l’exploitation de cette entreprise en qualité de superviseur ou de dirigeant; 

h)    «cadres supérieurs» des personnes physiques employées à un niveau élevé de responsabilité au sein d’une personne morale d’une partie, qui assurent au premier chef la gestion de l’entreprise sur le territoire de l’autre partie 16 et reçoivent des indications ou directives de caractère général principalement de dirigeants de rang supérieur, du conseil d’administration, des actionnaires de l’entreprise ou de leur équivalent, et dont les responsabilités consistent à:

i)    diriger l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions,

ii)    surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de supervision ou d’encadrement ou une profession libérale, et

iii)    sont habilitées à engager ou à licencier ou à recommander d’engager ou de licencier du personnel, ou à prendre d’autres mesures concernant le personnel;

i)    «visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée» des personnes physiques qui demandent l’admission et le séjour temporaire sur le territoire de l’autre partie, qui ne réalisent pas de ventes directes au grand public, qui ne perçoivent pas de rémunération d’une source située sur le territoire de l’autre partie et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:

   i)    vendeurs professionnels,

   ii)    installateurs et préposés à l’entretien;

j)    «spécialistes» des personnes employées par une personne morale d’une partie qui possèdent des connaissances spécialisées essentielles pour les domaines d’activité, les techniques ou la gestion de l’entreprise; lors de l’appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l’entreprise mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée;

k)    «stagiaires» des personnes physiques qui possèdent un diplôme universitaire et qui sont transférées à titre temporaire à des fins d’évolution de carrière ou pour être formées à des techniques et méthodes commerciales 17 .

ARTICLE 12.3

Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement et investisseurs

1.    Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 12, chaque partie:

a)    autorise l’admission et le séjour temporaire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, des visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement et des investisseurs de l’autre partie;

b)    autorise l’emploi sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’autre partie;


c)    ne maintient ni n’adopte de restrictions, sous la forme de contingents numériques ou d’examens des besoins économiques, quant au nombre total de personnes physiques qui, dans un secteur particulier, sont admises en tant que visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement ou investisseurs ou qui peuvent être employées en tant que personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de l’ensemble de son territoire; et

d)    accorde aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, aux visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement et aux investisseurs de l’autre partie, en ce qui concerne leur séjour temporaire sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes physiques.

2.    La durée autorisée du séjour est la suivante:

a)    dans le cas du Chili, une période de deux ans au maximum qui peut être prolongée, sans qu’il soit nécessaire de demander la résidence permanente, pour autant que les conditions sur lesquelles le séjour est fondé existent toujours; et

b)    dans le cas de l’Union européenne, une période de trois ans au maximum pour les cadres supérieurs et les spécialistes, d’un an au maximum pour les stagiaires et les investisseurs, et de 90 jours au maximum au cours d’une période de six mois pour les visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement.


ARTICLE 12.4

Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée

1.    Sous réserve des exclusions relatives au champ d’application énoncées à l’article 10.1, paragraphe 2, et des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 12-A, une partie autorise l’admission et le séjour temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée sans exiger de permis de travail, d’examen des besoins économiques ou sans autre procédure d’approbation préalable ayant un objectif similaire.

2.    Si des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée fournissent un service à un consommateur sur le territoire de la partie où ils séjournent à titre temporaire, cette partie leur accorde, en ce qui concerne la fourniture de ce service, un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services.

3.    La durée autorisée du séjour est de 90 jours au maximum sur une période donnée de 12 mois.


ARTICLE 12.5

Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants

1.    Chaque partie autorise l’admission et le séjour temporaire des fournisseurs de services contractuels de l’autre partie sur son territoire, dans les secteurs, sous-secteurs et activités inscrits à l’annexe 12-B, sous réserve des conditions et restrictions pertinentes qui y sont précisées, et à condition que:

a)    les personnes physiques soient chargée de la fourniture d’un service en tant que salariées d’une personne morale ayant obtenu un contrat de prestation de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;

b)    les personnes physiques entrant dans l’autre partie aient été chargées en tant que salariées de la personne morale visée au point a) pendant une durée d’au moins un an immédiatement avant la date de la demande d’admission dans l’autre partie et possèdent, à la date de la demande d’admission, une expérience professionnelle d’au moins trois ans, acquise après avoir atteint l’âge de la majorité, dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat;

c)    les personnes physiques entrant sur le territoire de l’autre partie aient:

i)    un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d’un niveau équivalent 18 , et


ii)    les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité conformément aux lois et réglementations de la partie dans laquelle le service est fourni;

d)    la personne physique ne reçoit, pour la fourniture du service sur le territoire de l’autre partie, d’autre rémunération que celle qui lui est versée par la personne morale qui l’emploie; et

e)    l’accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l’activité de service qui fait l’objet du contrat; il ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu sur le territoire de la partie où le service est fourni.

2.    Chaque partie autorise l’admission et le séjour temporaire des professionnels indépendants de l’autre partie sur son territoire, dans les secteurs, sous-secteurs et activités inscrits à l’annexe 12-B, sous réserve des conditions et restrictions pertinentes qui y sont précisées, et à condition que:

a)    le contrat conclu n’excède pas une durée de 12 mois;

b)    les personnes physiques possèdent, à la date d’introduction de la demande d’admission et de séjour temporaire sur le territoire, une expérience professionnelle d’au moins six ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat;


c)    les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre partie possèdent:

i)    un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d’un niveau équivalent 19 , et

ii)    les qualifications professionnelles, si elles sont requises pour exercer une activité conformément aux lois et aux réglementations de la partie dans laquelle le service est fourni;

d)    l’accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l’activité de service qui fait l’objet du contrat; il ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie dans laquelle le service est fourni.

3.    Une partie n’adopte ni ne maintient des restrictions quant au nombre total de fournisseurs de services contractuels ou de professionnels indépendants de l’autre partie qui sont autorisés à entrer et à séjourner à titre temporaire, sous la forme de contingents numériques ou d’un examen des besoins économiques.

4.    Une partie accorde aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants de l’autre partie, s’agissant de la prestation de leurs services sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services.



5.    La durée autorisée du séjour est la suivante:

a)    dans le cas de l’Union européenne, la durée maximale cumulée du séjour ne dépasse pas six mois par période de douze mois ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte; et

b)    dans le cas du Chili, une période de deux ans au maximum qui peut être prolongée par des périodes ultérieures, pour autant que les conditions sur lesquelles le séjour est fondé restent en vigueur.

ARTICLE 12.6

Mesures non conformes

Dans la mesure où la mesure pertinente concerne l’admission ou le séjour temporaire des personnes physiques se déplaçant pour affaires, l’article 12.3, paragraphe 1, points c) et d), et l’article 12.5, paragraphes 3 et 4, ne s’appliquent pas:

a)    aux mesures non conformes existantes d’une partie au niveau:

i)    dans le cas de l’Union européenne:

A)    de l’Union européenne, comme énoncé dans l’annexe 10-A-1,


B)    du gouvernement central d’un État membre, comme énoncé dans l’annexe 10-A-1,

C)    du gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans l’annexe 10-A-1, ou

D)    d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)    dans le cas du Chili:

A)    du gouvernement central, comme énoncé dans l’annexe 10-A-2,

B)    d’une subdivision régionale, comme énoncé dans l’annexe 10-A-2, ou

C)    d’un gouvernement local;

b)    au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a);

c)    à la modification d’une mesure non conforme visée aux points a) et b) du présent article dans la mesure où elle ne nuit pas à la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec l’article 12.3, paragraphe 1, points c) et d), et l’article 12.5, paragraphes 3 et 4; ou


d)    à toute mesure d’une partie conforme à une condition ou une restriction précisée à l’annexe 10-B.

ARTICLE 12.7

Transparence

1.    Une partie met à la disposition du public les informations relatives à l’admission et au séjour

temporaire de personnes physiques de l’autre partie, visées à l’article 12.1, paragraphe 1.

2.    Les informations visées au paragraphe 1 du présent article contiennent, lorsqu’elles existent, les informations suivantes:

a)    les catégories de visas, de permis ou de tout type d’autorisation similaire en ce qui concerne l’admission et le séjour temporaire;

b)    les documents requis et les conditions à respecter;

c)    la méthode de dépôt d’une demande et les possibilités de dépôt, par exemple dans un bureau consulaire ou en ligne;

d)    les frais liés à la demande et un calendrier indicatif du traitement d’une demande;


e)    la durée maximale de séjour prévue pour chaque type d’autorisation visé au point a) du présent paragraphe;

f)    les conditions applicables à toute possibilité de prolongation ou de renouvellement;

g)    les règles relatives aux personnes accompagnantes à charge;

h)    les procédures de révision ou d’appel disponibles; et

i)    les dispositions législatives d’application générale concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques.

3.    En ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une partie s’efforce d’informer dans les meilleurs délais l’autre partie de l’introduction de nouvelles dispositions ou procédures ou de toute modification apportée à des dispositions ou procédures ayant une incidence sur l’application efficace de l’octroi du droit d’admission, du séjour temporaire et, le cas échéant, de l’autorisation de travailler sur son territoire.

ARTICLE 12.8

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 31 ne s’applique pas en ce qui concerne une décision refusant l’admission ou le séjour temporaire, sauf s’il est question d’une pratique récurrente.


CHAPITRE 13

RÉGLEMENTATION INTERNE

ARTICLE 13.1

Champ d’application et définitions

1.    Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées par les parties en ce qui concerne les conditions et les procédures d’octroi de licences, les conditions et les procédures en matière de qualifications et les normes techniques 20 qui ont une incidence sur:

a)    la fourniture transfrontière de services;

b)    la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique par l’intermédiaire de l’établissement d’une entreprise ou de l’exploitation d’investissements visés; ou

c)    la fourniture d’un service par certaines catégories de personnes physiques d’une partie séjournant de manière temporaire sur le territoire de l’autre partie, tel que défini à l’article 12.1.

2.    Le présent chapitre ne s’applique qu’aux secteurs pour lesquels une partie a contracté des engagements spécifiques au titre des chapitres 10, 11 et 12 et dans la mesure où ceux-ci sont applicables.



3.    Nonobstant le paragraphe 2, le présent chapitre ne s’applique pas aux prescriptions et procédures en matière de licences, aux prescriptions et procédures en matière de qualifications et aux normes techniques concernant:

a)    la fabrication de produits chimiques de base et d’autres produits chimiques;

b)    la fabrication de produits en caoutchouc;

c)    la fabrication de produits en plastique;

d)    la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques;

e)    la fabrication d’accumulateurs et de piles électriques; et

f)    le recyclage de déchets et rebuts métalliques et non métalliques.

4.    Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures qui constituent des limitations prévues aux articles 10.5, 10.6, à l’article 10.11, paragraphe 1, à l’article 10.11, paragraphe 2, aux articles 11.4, 11.6, 11.7, à l’article 11.8, paragraphe 1, à l’article 11.8, paragraphe 2, à l’article 12.3, paragraphe 1, à l’article 12.4, paragraphe 2, à l’article 12.5, paragraphe 1, et à l’article 12.6.



5.    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «autorisation» une permission d’exercer l’une quelconque des activités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), accordée à l’issue d’une procédure qu’un demandeur doit respecter pour démontrer qu’il s’est conformé aux prescriptions en matière de licences, aux prescriptions en matière de qualifications ou aux normes techniques;

b)    «autorité compétente» une administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, est habilitée à prendre une décision concernant l’autorisation de fournir un service, y compris par l’établissement d’une entreprise ou concernant une autorisation d’exercer toute autre activité économique;

c)    «procédures d’octroi de licences» les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique ou morale qui sollicite une autorisation, y compris la modification ou le renouvellement d’une autorisation, est tenue de se conformer afin de prouver qu’elle a respecté les conditions d’octroi de licences;

d)    «conditions d’octroi de licences» les conditions de fond, autres que les conditions en matière de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale est tenue de satisfaire afin d’obtenir, de modifier ou de renouveler une autorisation;


e)    «procédures en matière de qualifications» les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu’elle a respecté les conditions en matière de qualifications pour obtenir une autorisation; et

f)    «conditions en matière de qualifications» les conditions de fond relatives à la capacité d’une personne physique de fournir un service, auxquelles celle-ci doit se conformer afin d’obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation.

6.    Aux fins du présent chapitre, les définitions énoncées aux articles 10.2 et 11.2 sont également applicables.

ARTICLE 13.2

Conditions applicables en matière de licences et de qualifications

1.    Chaque partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et procédures d’octroi de licences et aux conditions et procédures en matière de qualifications soient fondées sur des critères qui empêchent les autorités compétentes d’exercer leur pouvoir d’appréciation de manière arbitraire.

2.    Les critères mentionnés au paragraphe 1 sont:

a)    clairs;


b)    objectifs et transparents 21 ; et

c)    accessibles à l’avance au public et aux personnes intéressées.

3.    Lorsqu’elle adopte des normes techniques, chaque partie encourage ses autorités compétentes à adopter des normes techniques élaborées suivant des processus ouverts et transparents, et encourage les organismes, y compris les organisations internationales compétentes 22 , désignés pour élaborer des normes techniques à recourir à des processus ouverts et transparents.

4.    Sous réserve de disponibilité, une autorisation est octroyée dès qu’il est établi, au terme d’une analyse appropriée, que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies.

5.    Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, chaque partie applique une procédure de sélection aux candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment de publicité adéquate concernant l’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure.



6.    Sous réserve du paragraphe 5, lors de l’établissement des règles de la procédure de sélection, chaque partie peut tenir compte d’objectifs légitimes de politique publique, y compris de considérations en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de préservation du patrimoine culturel.

ARTICLE 13.3

Procédures en matière de licences et de qualifications

1.    Les procédures et formalités d’octroi de licences et en matière de qualification sont claires, rendues publiques à l’avance et ne constituent pas en elles-mêmes une restriction à la fourniture d’un service ou à l’exercice de toute autre activité économique. Chaque partie veille à ce que ces procédures et formalités soient aussi simples que possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la fourniture du service ou l’exercice de toute autre activité économique.

2.    Lorsqu’une telle autorisation est exigée, chaque partie publie sans délai, ou rend sans délai accessibles au public d’une autre manière, les informations permettant au demandeur de se conformer aux prescriptions et aux procédures pour obtenir, conserver, modifier et renouveler cette autorisation. Dans la mesure où elles existent, ces informations comprennent au moins:

a)    les prescriptions et procédures;

b)    les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;


c)    les frais d’autorisation;

d)    les normes techniques;

e)    les procédures de recours ou de réexamen des décisions concernant les demandes;

f)    les procédures visant à surveiller ou assurer le respect des modalités et conditions concernant les licences et les qualifications;

g)    les possibilités pour le public de participer, par exemple par l’intermédiaire d’auditions ou de la formulation d’observations; et

h)    les délais indicatifs de traitement d’une demande.

3.    Les frais d’autorisation éventuels 23 que les demandeurs peuvent être tenus d’acquitter sont raisonnables et transparents et n’ont pas pour effet de limiter la fourniture du service en question ou l’exercice de l’activité économique considérée.



4.    Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l’autorité compétente dans le cadre de la procédure d’autorisation soient impartiales à l’égard de tous les demandeurs. L’autorité compétente prend sa décision de manière indépendante et n’est pas tenue de rendre compte à quiconque fournit un service ou exerce les activités économiques pour lesquels une autorisation est nécessaire.

5.    Si des délais spécifiques s’appliquent, les demandeurs disposent d’un délai raisonnable pour l’introduction de leur demande. Dans la mesure du possible, l’autorité compétente accepte les demandes présentées en format électronique dans les mêmes conditions d’authenticité que celles présentées sur support papier.

6.    L’autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Chaque partie s’efforce d’établir un calendrier indicatif pour le traitement d’une demande et fournit, à la demande du demandeur et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande. Chaque partie veille à ce que le traitement d’une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la date de présentation du dossier de demande complet.

7.    Il revient à l’autorité compétente, dans un délai raisonnable après réception d’une demande qu’elle juge incomplète, d’en informer le demandeur et, dans la mesure du possible, de lui indiquer les informations supplémentaires nécessaires pour compléter sa demande et de lui permettre de remédier aux lacunes.



8.    L’autorité compétente accepte des copies, certifiées conformes conformément au droit de la partie, au lieu des documents originaux, sauf si l’autorité compétente exige des originaux pour garantir l’intégrité de la procédure d’autorisation.

9.    Si une demande est rejetée par l’autorité compétente, le demandeur en est informé, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’autorité compétente, par écrit et sans retard injustifié. En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont le demandeur dispose pour contester cette décision lui sont communiqués. Le demandeur a la possibilité, dans des délais raisonnables, de soumettre une nouvelle demande.

10.    Chaque partie veille à ce qu’une autorisation, une fois délivrée, prenne effet sans retard injustifié et conformément aux modalités et conditions qui y sont précisées.

11.    Lorsque des examens sont nécessaires pour une autorisation, l’autorité compétente fait en sorte que ces examens soient organisés à intervalles raisonnablement fréquents et ménagent aux demandeurs un délai raisonnable pour demander à passer les examens.


ARTICLE 13.4

Examen

Si les résultats des négociations relatives à l’article V, paragraphe 4, de l’AGCS entrent en vigueur, les parties examinent conjointement ces résultats. Lorsqu’il ressort de l’examen conjoint que l’intégration de ces résultats dans le présent accord améliorerait les disciplines qu’il contient, les parties déterminent conjointement s’il y a lieu de les intégrer dans le présent accord.

ARTICLE 13.5

Administration des mesures d’application générale

Chaque partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale ayant une incidence sur le commerce des services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.


ARTICLE 13.6

Recours contre les décisions administratives

Chaque partie maintient ou institue des instances ou des procédures judiciaires, arbitrales ou administratives permettant, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services lésé, de réexaminer dans les moindres délais les décisions administratives relatives à l’établissement, à la fourniture transfrontière de services ou au séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque partie fait en sorte que les procédures permettent de procéder à un réexamen objectif et impartial.


CHAPITRE 14

RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 14.1

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

1.    Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher l’une des parties d’exiger que les personnes physiques aient les qualifications requises et l’expérience professionnelle prévue sur le territoire où l’activité est exercée, dans le secteur d’activité concerné.

2.    Chaque partie encourage les autorités ou organismes professionnels compétents dans le secteur d’activité concerné, sur son territoire, à élaborer des recommandations communes sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et à les transmettre au sous-comité «Services et investissements» visé à l’article 11.10. Ces recommandations communes sont étayées par une analyse, fondée sur des données probantes, des éléments suivants:

a)    l’intérêt économique d’un éventuel dispositif de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (l’«accord de reconnaissance mutuelle»); et


b)    la compatibilité entre les régimes des parties, à savoir dans quelle mesure les exigences appliquées par chaque partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences, l’exercice des activités et la certification sont compatibles.

3.    Lorsqu’il reçoit une recommandation commune, le sous-comité «Services et investissement» examine si elle est conforme au présent accord dans un délai raisonnable. À la suite de cet examen, le sous-comité peut élaborer et recommander au Conseil du commerce d’adopter, conformément à l’article 33.1, paragraphe 6, point a), une décision relative à un accord de reconnaissance mutuelle afin de déterminer ou de modifier les accords de reconnaissance mutuelle visés à l’annexe 14-B 24 .

4.    Un accord tel que visé au paragraphe 3 du présent article prévoit les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans l’Union européenne et des qualifications professionnelles acquises au Chili pour une activité relevant des chapitres 10, 11, 12 et 19.

5.    Les lignes directrices concernant les dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles établies à l’annexe 14-A sont prises en compte dans l’élaboration des recommandations communes visées au paragraphe 2 et par le Conseil du commerce au moment d’évaluer s’il convient d’adopter l’accord, comme indiqué au paragraphe 3.


CHAPITRE 15

SERVICES DE LIVRAISON

ARTICLE 15.1

Champ d’application et définitions

1.    Le présent chapitre établit les principes du cadre réglementaire applicable à l’ensemble des services de livraison.

2.    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «services de livraison» les services postaux et les services de messagerie ou de livraison exprès qui comprennent la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux;

b)    «services de livraison rapide» la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux à une rapidité et une fiabilité supérieures. Ils peuvent comporter certains éléments à valeur ajoutée tels que la levée au point d’origine, la remise personnelle au destinataire, le suivi, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport ou l’envoi d’un accusé de réception;


c)    «services de courrier express» les services de livraison rapide internationale fournis par l’intermédiaire de la Coopérative EMS (Express Mail Service Cooperative), qui est l’association volontaire des opérateurs postaux désignés au titre de l’Union postale universelle (UPU);

d)    «licence» une autorisation accordée à un fournisseur de services de livraison individuel par une autorité réglementaire compétente, précisant les procédures, obligations et exigences spécifiques au secteur des services de livraison;

e)    «envoi postal» un envoi jusqu’à 31,5 kg portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par tout type de fournisseur de services de livraison, qu’il soit public ou privé. Il peut s’agir d’une lettre, d’un colis, d’un journal ou d’un catalogue;

f)    «monopole postal» le droit exclusif de fournir certains services de livraison déterminés sur le territoire d’une partie conformément au droit de cette partie; et

g)    «service universel» une offre de services de livraison de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tous points du territoire d’une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.


ARTICLE 15.2

Service universel

1.    Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel. Chaque partie qui maintient une obligation de service universel la gère de manière transparente, non discriminatoire et neutre à l’égard de tous les fournisseurs de services de livraison soumis à ladite obligation.

2.    Si une partie exige que des services de courrier express entrants soient fournis sur une base de service universel, elle n’accorde pas un traitement privilégié à ces services par rapport aux autres services de livraison rapide internationale.

ARTICLE 15.3

Prévention des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence

Chaque partie veille à ce qu’un fournisseur de services de livraison qui est soumis à l’obligation de service universel ou à un monopole postal ne se livre pas à des pratiques qui faussent la concurrence sur le marché, telles que:

a)    l’utilisation des recettes tirées de la fourniture d’un service soumis à une obligation de service universel ou d’un monopole postal pour assurer le subventionnement croisé de la fourniture d’un service de livraison rapide ou de tout service de livraison qui n’est pas soumis à une obligation de service universel; ou


b)    une différenciation injustifiée entre clients tels que les entreprises, les expéditeurs d’envois en nombre ou les regroupeurs de colis en ce qui concerne les tarifs ou les autres modalités et conditions de la fourniture d’un service soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal.

ARTICLE 15.4

Licences

1.    Si une partie exige une licence pour la fourniture de services de livraison, elle rend publiques:

a)    toutes les exigences applicables à l’octroi de la licence et le délai normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et

b)    les modalités et conditions de la licence.

2.    Les procédures, obligations et exigences liées à l’octroi d’une licence sont transparentes, non discriminatoires et fondées sur des critères objectifs.

3.    Si une demande de licence est rejetée par l’autorité réglementaire compétente, cette dernière informe le demandeur par écrit des raisons du rejet. Chaque partie met en place ou maintient une procédure de recours par l’intermédiaire d’un organisme indépendant des parties concernées par la procédure de demande de licence. Cet organe peut être une juridiction.


ARTICLE 15.5

Indépendance des autorités réglementaires

1.    Chaque partie veille à ce que toute autorité chargée de réglementer les services de livraison ne rende compte à aucun fournisseur de services de livraison et à ce que les décisions et procédures adoptées par l’autorité réglementaire soient impartiales, non discriminatoires et transparentes à l’égard de tous les acteurs du marché sur son territoire.

2.    Chaque partie veille à ce que l’autorité chargée de réglementer les services de livraison s’acquitte de ses tâches de manière transparente et en temps utile et à ce qu’elle dispose des ressources financières et humaines nécessaires.


CHAPITRE 16

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

ARTICLE 16.1

Champ d’application

1.    Le présent chapitre établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de réseaux et de services de télécommunications, libéralisés conformément aux chapitres 10 et 11.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux services fournissant ou exerçant un contrôle éditorial sur le contenu transmis à l’aide de réseaux et de services de télécommunications.


ARTICLE 16.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «ressources associées» les services, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau ou à un service de télécommunications, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services par l’intermédiaire de ce réseau ou de ce service ou en ont le potentiel, et peuvent comprendre les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;

b)    «installations essentielles» les installations d’un réseau ou service public de télécommunications:

i)    qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs, et

ii)    qu’il n’est pas possible, économiquement ou techniquement, de remplacer pour fournir un service;

c)    «interconnexion» la liaison de réseaux publics de télécommunications utilisés par les mêmes fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications ou par des fournisseurs différents, permettant aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs du même ou d’un autre fournisseur ou d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur, que ces services soient fournis par les fournisseurs concernés ou par tout autre fournisseur qui a accès au réseau;


d)    «services d’accès à l’internet» des services publics de télécommunications qui fournissent un accès à l’internet sur le territoire d’une partie et, ce faisant, qui fournissent une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;

e)    «circuits loués» des services ou installations de télécommunications, entre deux points désignés ou plus, y compris ceux de nature virtuelle, qui réservent de la capacité pour l’utilisation propre d’un utilisateur, ou la disponibilité pour un utilisateur;

f)    «fournisseur principal» un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications qui a la faculté d’influer de manière sensible sur les modalités de participation à un marché donné de réseaux ou de services de télécommunications (prix et offre), en conséquence de son contrôle de ressources essentielles ou de sa position sur ce marché;

g)    «éléments du réseau» des installations ou un équipement utilisé pour la fourniture d’un service public de télécommunications, y compris les caractéristiques, les fonctions et les capacités fournies au moyen de ces installations ou de cet équipement;

h)    «portabilité des numéros»:

i)    dans le cas de l’Union européenne, la faculté des abonnés qui le demandent de conserver, dans un même lieu géographique s’il s’agit d’une ligne fixe, les mêmes numéros de téléphone lorsqu’ils passent d’un fournisseur de services publics de télécommunications à un autre de la même catégorie, sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité, et


ii)    dans le cas du Chili, la faculté qu’a un utilisateur final de conserver les numéros de téléphone existants en cas de passage entre des fournisseurs de services publics de télécommunications, sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité;

i)    «réseau public de télécommunications» tout réseau de télécommunications utilisé intégralement ou principalement pour la fourniture de services publics de télécommunications entre les points de terminaison du réseau;

j)    «service public de télécommunications» tout service de télécommunications offert au public de manière générale;

k)    «abonné» toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services publics de télécommunications pour la fourniture de ces services;

l)    «télécommunications» la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;

m)    «réseau de télécommunications» les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent la transmission et la réception de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;


n)    «autorité de régulation des télécommunications» l’organisme ou les organismes chargés par une partie de la régulation des réseaux et des services visés dans le présent chapitre 25 ;

o)    «service de télécommunications» un service qui consiste, intégralement ou principalement, à assurer la transmission et la réception de signaux, y compris de signaux de radiodiffusion, sur des réseaux de télécommunications, y compris ceux utilisés pour la radiodiffusion;

p)    «service universel» l’ensemble minimal de services d’une qualité déterminée qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs sur le territoire d’une partie, indépendamment de leur situation géographique, et à un prix abordable; et

q)    «utilisateur» toute personne physique ou morale utilisant un réseau ou service public de télécommunications.

ARTICLE 16.3

Autorité de régulation des télécommunications

1.    Chaque partie fait en sorte que son autorité de régulation des télécommunications soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux ou de services ou d’équipements de télécommunications et que les décisions que son autorité de régulation des télécommunications adopte et les procédures que celle-ci applique soient impartiales à l’égard de tous les participants sur le marché.



2.    Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de fournisseurs de réseaux, de services ou d’équipements de télécommunications veille à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation des télécommunications, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces fournisseurs, d’autre part.

3.    En vue de garantir l’indépendance et l’impartialité des autorités de régulation des télécommunications, chaque partie veille à ce que son autorité de régulation des télécommunications ne détienne aucun intérêt financier et ne conserve aucun rôle d’exploitation ou de gestion au sein d’un quelconque fournisseur de réseaux, de services ou d’équipements de télécommunications.

4.    Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de réseaux, de services ou d’équipements de télécommunications n’influencent pas les décisions et procédures de l’autorité de régulation des télécommunications.

5.    Chaque partie fournit à son autorité de régulation des télécommunications les compétences de régulation et de surveillance, ainsi que des ressources financières et humaines suffisantes, pour exécuter les tâches qui lui sont confiées afin de faire respecter les obligations énoncées dans le présent chapitre. Ces compétences sont exercées de manière transparente et dans les délais prévus. Ces tâches sont rendues publiques sous une forme claire et facilement accessible, notamment lorsqu’elles sont confiées à plusieurs instances.

6.    Chaque partie confère à son autorité de régulation des télécommunications le pouvoir de faire en sorte que les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications lui transmettent, dans les plus brefs délais et à sa demande, toutes les informations, y compris de nature financière, qui sont nécessaires pour l’exécution des tâches qui lui incombent conformément au présent chapitre. Toute information fournie est traitée dans le respect des exigences de confidentialité.



7.    Chaque partie veille à ce que tout utilisateur ou fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications affecté par une décision rendue par son autorité de régulation des télécommunications dispose d’un droit de recours auprès d’une instance indépendante tant de l’autorité de régulation des télécommunications que des autres parties concernées par la décision. Dans l’attente de l’issue d’un tel recours, la décision rendue par l’autorité de régulation des télécommunications est maintenue, à moins que des mesures provisoires ne soient accordées conformément au droit de la partie.

ARTICLE 16.4

Autorisation de fournir des réseaux ou des services de télécommunications

1.    Si une partie exige une autorisation pour la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications, elle détermine le délai raisonnable normalement nécessaire pour que l’autorité de régulation des télécommunications statue sur la demande d’autorisation, communique ce délai de manière transparente au demandeur et s’efforce de statuer sur la demande dans le délai communiqué 26 .



2.    Les critères d’autorisation et les procédures applicables sont aussi simples que possible, objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Les obligations et conditions imposées ou associées à une autorisation sont non discriminatoires, transparentes, proportionnées et en rapport avec les services ou réseaux fournis.

3.    Chaque partie veille à ce que tout demandeur soit informé par écrit des raisons du refus ou de la révocation de son autorisation ou de l’imposition de conditions spécifiques aux fournisseurs. En cas de refus, de révocation ou d’imposition, le demandeur a la possibilité de saisir une instance de recours.

4.    Les frais administratifs imposés aux fournisseurs, le cas échéant, sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés aux coûts administratifs raisonnablement exposés dans le cadre de la gestion, du contrôle et de l’application des obligations énoncées dans le présent chapitre 27 .


ARTICLE 16.5

Interconnexion

Sans préjudice de l’article 16.9, chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services ou de réseaux publics de télécommunications sur son territoire ait le droit et, à la demande d’un autre fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications sur son territoire, l’obligation de négocier l’interconnexion aux fins de la mise à disposition des réseaux ou services publics de télécommunications sur son territoire.

ARTICLE 16.6

Accès et utilisation

1.    Chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services de l’autre partie se voie accorder l’accès à tout réseau ou service public de télécommunications et puisse l’utiliser selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires 28 . Cette obligation est mise en œuvre, entre autres, par l’application des paragraphes 2 à 5.



2.    Chaque partie fera en sorte que tout fournisseur de services de l’autre partie ait accès à tout service public de télécommunications offert à l’intérieur ou au-delà de la frontière de ladite partie, y compris les circuits loués privés, et en ait l’usage et, à cette fin, elle fera en sorte, sous réserve du paragraphe 5, que ce fournisseur soit autorisé à:

a)    acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et nécessaires pour fournir leurs services;

b)    interconnecter des circuits privés loués ou qui lui appartiennent avec des réseaux publics de télécommunications ou avec des circuits loués par un autre fournisseur de services de télécommunications ou qui lui appartiennent; et

c)    utiliser des protocoles d’exploitation de son choix dans la fourniture de tout service, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les services de télécommunications puissent être mis à la disposition du public en général.

3.    Chaque partie veille à ce qu’un fournisseur de services de l’autre partie puisse utiliser les réseaux ou services publics de télécommunications pour la circulation des informations à l’intérieur et à l’extérieur des frontières de ladite partie, y compris pour ses communications internes, et pour l’accès aux informations contenues dans des bases de données ou stockées d’une autre manière sous forme lisible par machine sur le territoire de l’une des parties.

4.    Nonobstant le paragraphe 3, une partie peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des communications, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.



5.    Chaque partie fait en sorte que l’accès aux réseaux et services publics de télécommunications et leur utilisation sur son territoire ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:

a)    pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs services à la disposition du public en général; ou

b)    pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications.

ARTICLE 16.7

Règlement des différends en matière de télécommunications

1.    Chaque partie veille à ce que, en cas de différend entre fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications concernant les droits ou les obligations découlant du présent chapitre, et à la demande de l’une ou l’autre partie au différend, l’autorité de régulation des télécommunications rende une décision contraignante dans un délai raisonnable pour résoudre le différend.

2.    Chaque partie veille à ce que la décision de l’autorité de régulation des télécommunications soit rendue publique, sous réserve des exigences en matière de secret d’affaires prévues par ses dispositions législatives et réglementaires. L’autorité de régulation des télécommunications fournit aux parties au différend l’intégralité de l’exposé des motifs sur lesquels la décision se fonde. Les parties au différend ont le droit de contester cette décision, conformément à l’article 16.3, paragraphe 7.



3.    Chaque partie veille à ce que la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 n’empêche pas l’une ou l’autre partie au différend d’intenter une action devant une autorité judiciaire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie.

ARTICLE 16.8

Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux

Chaque partie adopte ou maintient des mesures appropriées afin d’empêcher les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de continuer de recourir à de telles pratiques, y compris:

a)    pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;

b)    utiliser des informations obtenues auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et

c)    ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps utile les informations techniques sur les ressources essentielles et les informations commercialement pertinentes qui leur sont nécessaires pour fournir des services.


ARTICLE 16.9

Interconnexion avec les fournisseurs principaux

1.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux de réseaux ou de services publics de télécommunications fournissent une interconnexion en tout point du réseau où cela est techniquement possible. Les fournisseurs principaux fournissent cette interconnexion:

a)    suivant des modalités et des conditions non discriminatoires (y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et avec une qualité non moins favorable que celle qui est prévue pour leurs propres services similaires ou pour leurs services similaires de leurs filiales ou autres sociétés affiliées;

b)    en temps opportun, suivant des modalités et des conditions (y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) qui soient transparentes, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des composants ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et

c)    sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau mis à la disposition de la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

2.    Chaque partie rend publiques les procédures applicables à l’interconnexion avec un fournisseur principal.



3.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux rendent publics leurs accords d’interconnexion ou leurs offres d’interconnexion de référence, selon le cas.

ARTICLE 16.10

Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux

Chaque partie habilite son autorité de régulation des télécommunications à exiger que tout fournisseur principal établi sur son territoire mette ses installations essentielles à la disposition des fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires pour les besoins de la fourniture de réseaux et de services de télécommunications, sauf si cela n’est pas nécessaire pour assurer une concurrence effective sur la base des faits recueillis et de l’étude de marché réalisée par l’autorité de réglementation des télécommunications. Les installations essentielles du fournisseur principal peuvent comprendre des éléments du réseau, des services de circuits loués et des ressources associées.


ARTICLE 16.11

Ressources limitées

1.    Chaque partie veille à ce que l’attribution et l’octroi de droits d’utilisation de ressources rares, y compris le spectre radio, les numéros et les droits de passage, soient effectués de manière ouverte, objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, ainsi qu’en temps utile, et de manière à atteindre les objectifs d’intérêt général. Les procédures, conditions et obligations attachées aux droits d’utilisation sont fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

2.    Chaque partie met les renseignements sur l’utilisation actuelle des bandes de fréquences attribuées à la disposition du public, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l’État.

3.    Les mesures d’une partie pour l’attribution et l’assignation du spectre ainsi que pour la gestion des fréquences ne sont pas, en elles-mêmes, des mesures qui sont incompatibles avec les articles 10.5 et 11.7. Par conséquent, chaque partie conserve le droit d’établir et d’appliquer des mesures de gestion du spectre et des fréquences susceptibles d’avoir pour effet de limiter le nombre de fournisseurs de services de télécommunications, pour autant qu’elle le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Cela inclut la possibilité d’attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins actuels et futurs et de la disponibilité du spectre.


ARTICLE 16.12

Portabilité du numéro

Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire offrent la portabilité du numéro, en temps opportun, selon des modalités et des conditions raisonnables.

ARTICLE 16.13

Service universel

1.    Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de leur portée et de leur mise en œuvre.

2.    Les obligations de service universel ne sont pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi pour autant qu’elles soient gérées de façon proportionnée, transparente, objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations doit être neutre sur le plan de la concurrence et ne pas être plus astreignante qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.

3.    Chaque partie s’assure que les procédures de sélection des fournisseurs de service universel sont ouvertes à tous les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications et désignent des fournisseurs de service universel à l’aide d’un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire.



4.    Si une partie décide de financer la fourniture du service universel, elle s’assure que ce financement n’excède pas le coût net engendré par l’obligation de service universel.

ARTICLE 16.14

Confidentialité des informations

1.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications qui obtiennent des informations confidentielles d’un autre fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications lors de la négociation d’accords en vertu des articles 16.5, 16.6, 16.9 et 16.10 ne les utilisent qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en toutes circonstances la confidentialité de ces informations.

2.    Chaque partie veille à la confidentialité des télécommunications et des données de trafic liées transmises lors de l’utilisation des réseaux ou des services publics de télécommunications, à la condition que les mesures qu’elle adopte à cette fin ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.


ARTICLE 16.15

Actionnariat étranger

En ce qui concerne la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications, autres que la radiodiffusion publique, grâce à une présence commerciale, une partie n’impose pas de conditions de coentreprise ni ne limite les prises de participation étrangères sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de l’actionnariat étranger ou de la valeur totale des investissements étrangers, pris séparément ou agrégés.

ARTICLE 16.16

Accès ouvert et non discriminatoire à l’internet

1.    Chaque partie adopte ou maintient des mesures visant à s’assurer que les fournisseurs de services d’accès à l’internet permettent aux utilisateurs de ces services d’accéder aux informations, au contenu et aux services de leur choix et de les diffuser.

2.    Le paragraphe 1 est sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires d’une partie relatives à la légalité des informations, du contenu ou des services visés dans ledit paragraphe.



3.    Nonobstant le paragraphe 1, les fournisseurs de services d’accès à l’internet peuvent mettre en œuvre des mesures de gestion de réseau non discriminatoires 29 , raisonnables, transparentes et proportionnées qui sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires d’une partie.

4.    Chaque partie adopte ou maintient des mesures pour s’assurer que les fournisseurs de services d’accès à l’internet permettent aux utilisateurs de ces services d’utiliser les appareils de leur choix, à condition que ces appareils ne portent pas atteinte à la sécurité d’autres appareils, du réseau ou des services fournis sur le réseau.

ARTICLE 16.17

Itinérance internationale

1.    Les parties s’efforcent de coopérer en vue de promouvoir des tarifs transparents et raisonnables pour les services d’itinérance internationale, de manière à favoriser la croissance des échanges entre les parties et à améliorer le bien-être des consommateurs.

2.    Chaque partie peut prendre des mesures visant à renforcer la transparence et la concurrence en ce qui concerne les tarifs d’itinérance internationale et des alternatives technologiques aux services d’itinérance, notamment:

a)    en veillant à ce que les informations concernant les tarifs de détail soient aisément accessibles au public; et


b)    en réduisant le plus possible les obstacles à l’utilisation d’alternatives technologiques à l’itinérance, par lesquelles les utilisateurs qui visitent le territoire d’une partie depuis le territoire de l’autre partie peuvent accéder aux services de télécommunications en utilisant le dispositif de leur choix.

CHAPITRE 17

SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

ARTICLE 17.1

Champ d’application, définitions et principes

1.    Le présent chapitre établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport maritime international, conformément aux chapitres 10, 11 et 12.

2.    Aux fins du présent chapitre et des chapitres 10, 11 et 12 et des annexes 10-A, 10-B et 10-C, on entend par:

a)    «services de dépôt et d’entreposage des conteneurs» les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu’à l’intérieur des terres, en vue de leur empotage ou de leur dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;


b)    «services de dédouanement» ou «services d’agence en douane» les activités consistant à remplir, pour le compte d’une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l’activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;

c)    «opérations de transport de porte à porte ou multimodal» le transport de fret au moyen de plus d’un mode de transport, comprenant une étape maritime internationale, sous un document de transport unique;

d)    «services de collecte» le transport par voie maritime, préalablement ou ultérieurement, entre des ports situés sur le territoire d’une partie, de cargaisons internationales acheminées, notamment en conteneurs, vers une destination en dehors du territoire de cette partie;

e)    «services de transitaires» les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

f)    «fret international» le fret transporté entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, ou entre un port d’un État membre et un port d’un autre État membre;


g)    «services de transport maritime international» le transport de passagers ou de fret au moyen de navires de mer entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, y compris la passation de contrats directs avec des fournisseurs d’autres services de transport pour assurer des opérations de transport de porte à porte ou multimodal sous un document de transport unique, mais pas la fourniture de ces autres services de transport;

h)    «services d’agence maritime» les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou de plusieurs lignes de navigation ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:

i)    la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise de l’offre jusqu’à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l’achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales, ou

ii)    la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

i)    «services maritimes auxiliaires» les services de manutention de fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime et les services de transitaires maritimes; et


j)    «services de manutention du fret maritime» les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux; les activités couvertes incluent l’organisation et la supervision:

i)    du chargement et du déchargement des navires,

ii)    de l’arrimage et du désarrimage du fret, et

iii)    de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement.

3.    Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international, les principes suivants s’appliquent:

a)    les parties appliquent effectivement le principe de l’accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire; et

b)    chaque partie accorde aux navires qui battent pavillon de l’autre partie ou qui sont exploités par des fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres navires, y compris en ce qui concerne l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l’utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières et l’attribution des postes d’accostage et des infrastructures de chargement et de déchargement.



4.    En appliquant les principes visés au paragraphe 3, les parties:

a)    s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilient de telles dispositions lorsqu’elles existent dans des accords précédents; et

b)    suppriment et s’abstiennent d’adopter, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale ou toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

5.    Chaque partie autorise les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie à établir et exploiter une entreprise sur son territoire conformément aux conditions prévues dans sa liste des engagements spécifiques figurant aux annexes 10-A, 10-B et 10-C, respectivement.

6.    Chaque partie met à disposition des fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie, selon des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d’eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité, installations pour réparations en cas d’urgence, services d’ancrage et d’accostage.



7.    Chaque partie permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie de repositionner des conteneurs vides, leur appartenant ou loués, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement, entre des ports du Chili, ou entre des ports d’un État membre.

CHAPITRE 18

SERVICES FINANCIERS

ARTICLE 18.1

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une partie concernant:

a)    les institutions financières de l’autre partie;

b)    les investisseurs de l’autre partie, et les institutions financières de ces investisseurs sur le territoire de la partie; ou

c)    le commerce transfrontière de services financiers.



2.    Il est entendu que l’article 10 s’applique à une mesure:

a)    relative à un investisseur d’une partie dans une entreprise visée telle que définie à l’article 10.2, paragraphe 1, point d), qui n’est pas une institution financière mais qui fournit un service financier sur le territoire de l’autre partie, ou à une telle entreprise visée; et

b)    autre qu’une mesure relative à la fourniture de services financiers, concernant un investisseur d’une partie, ou une entreprise visée établie par ledit investisseur sur le territoire de l’autre partie, qui est une institution financière.

3.    Les dispositions des chapitres 10 et 11 ne s’appliquent aux mesures relevant du présent chapitre que dans la mesure où ces dispositions sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante.

4.    Les articles 10.12 et 11.9 sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

5.    Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une partie concernant:

a)    des activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;

b)    des activités ou des services faisant partie d’un régime public de retraite ou un régime de sécurité sociale institué par la loi; ou


c)    des activités ou des services réalisés pour le compte ou avec la garantie de la partie, ou en utilisant les ressources financières de la partie, y compris ses entités publiques.

6.    Nonobstant le paragraphe 5, le présent chapitre s’applique dans la mesure où une partie autorise que toute activité ou tout service visés au paragraphe 5, point b) ou c), soient réalisés par ses institutions financières en concurrence avec une entité publique ou une institution financière.

7.    Les articles 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8 et 18.9 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les marchés publics.

8.    Les articles 18.3, 18.5, 18.6, 18.7 et 18.8 ne s’appliquent pas à l’égard des subventions accordées par une partie, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public.

ARTICLE 18.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre et de l’annexe 18, on entend par:

a)    «fournisseur de services financiers transfrontières d’une partie» une personne d’une partie qui exerce une activité commerciale consistant à fournir un service financier sur le territoire de la partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier par la fourniture transfrontière de ce service;


b)    «fourniture transfrontière des service financiers» ou «commerce transfrontière de services financiers» la fourniture d’un service financier:

i)    en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie, ou

ii)    sur le territoire d’une partie par une personne de cette partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie;

c)    «institution financière» un fournisseur d’un ou de plusieurs services financiers qui est soumis à une réglementation ou supervisé en ce qui concerne la fourniture de ces services à titre d’institution financière en vertu du droit de la partie sur le territoire de laquelle il est situé, y compris une succursale sur le territoire de la partie d’un fournisseur de services financiers dont le siège est situé sur le territoire de l’autre partie;

d)    «service financier» un service de caractère financier, y compris les services d’assurance et services connexes, les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:

i)    les services d’assurance et services connexes:

A)    l’assurance directe (y compris la coassurance):

1)    vie; et



2)    non vie;

B)    la réassurance et la rétrocession;

C)    l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence; et

D)    les services auxiliaires de l’assurance, tels que les services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres; et

ii)    les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

A)    l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

B)    les prêts de tout type, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement de transactions commerciales;

C)    le crédit-bail de financement;

D)    tous les services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de crédit, de paiement et similaires, les chèques de voyage et les traites;

E)    les garanties et engagements;


F)    les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

1)    les instruments du marché monétaire (y compris les chèques, les effets, les certificats de dépôt);

2)    les devises;

3)    les produits dérivés, y compris les instruments à terme et les options;

4)    les instruments du marché des changes et du marché monétaire, notamment les swaps et les accords de taux à terme;

5)    les valeurs mobilières négociables; ou

6)    les autres instruments et actifs financiers négociables, y compris la monnaie métallique;

G)    la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment les souscriptions, les placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

H)    le courtage monétaire;


I)    la gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension et services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

J)    les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et les autres instruments négociables;

K)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et

L)    les services de conseil, d’intermédiation et les autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points A) à K), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;

e)    «fournisseur de services financiers d’une partie» une personne physique ou morale d’une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service financier, à l’exclusion des entités publiques;

f)    «investisseur d’une partie» une personne physique ou morale d’une partie qui cherche à établir, établit ou a établi une institution financière sur le territoire de l’autre partie;


g)    «personne morale d’une partie»:

i)    dans le cas de l’Union européenne:

une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union ou, au minimum, du droit de l’un de ses États membres qui effectue des opérations commerciales substantielles 30 sur le territoire de l’Union européenne, et

ii)    dans le cas du Chili:

une personne morale constituée ou organisée conformément au droit du Chili, effectuant des opérations commerciales substantielles sur le territoire du Chili;

h)    «nouveau service financier» un service à caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre partie;


i)    «entité publique»:

i)    un gouvernement, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales, ou

ii)    une entité privée qui s’acquitte de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions; et

j)    «organisme réglementaire autonome» un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des actes à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce des pouvoirs de réglementation ou de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers ou d’institutions financières en vertu de la loi ou d’une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, selon le cas.


ARTICLE 18.3

Traitement national

1.    Chaque partie accorde aux investisseurs dans des institutions financières de l’autre partie et aux entreprises visées qui sont des institutions financières, en ce qui concerne l’établissement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires 31 , à ses propres investisseurs dans des institutions financières et à leurs entreprises qui sont des institutions financières.

2.    Chaque partie accorde aux investisseurs dans des institutions financières de l’autre partie et aux entreprises visées qui sont des institutions financières, en ce qui concerne l’exploitation, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires1, à ses propres investisseurs dans des institutions financières et à leurs entreprises qui sont des institutions financières.

3.    Le traitement accordé par une partie au titre des paragraphes 1 et 2 signifie:

a)    s’agissant d’un gouvernement régional ou local du Chili, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, par cet échelon de gouvernement aux investisseurs dans des institutions financières du Chili et à leurs entreprises qui sont des institutions financières sur son territoire;


b)    s’agissant d’un gouvernement d’un État membre ou au sein d’un État membre, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, par ce gouvernement aux investisseurs dans des institutions financières de cet État membre et à leurs entreprises qui sont des institutions financières sur son territoire 32 .

ARTICLE 18.4

Marchés publics

1.    Chaque partie veille à ce qu’il soit accordé aux institutions financières de l’autre partie établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé, dans des situations similaires, à ses propres institutions financières en ce qui concerne toute mesure relative à l’achat de marchandises ou de services par une entité contractante pour les besoins des pouvoirs publics.

2.    L’application de l’obligation de traitement national prévue au présent article reste soumise aux exceptions générales et aux exceptions de sécurité définies à l’article 21.3.


ARTICLE 18.5

Traitement de la nation la plus favorisée

1.    Chaque partie accorde aux investisseurs dans des institutions financières de l’autre partie et aux entreprises visées qui sont des institutions financières, en ce qui concerne l’établissement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires 33 , aux investisseurs dans des institutions financières d’un pays tiers et à ses entreprises qui sont des institutions financières.

2.    Chaque partie accorde aux investisseurs dans des institutions financières de l’autre partie et aux entreprises visées qui sont des institutions financières, en ce qui concerne l’exploitation, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires1, aux investisseurs dans des institutions financières d’un pays tiers et à ses entreprises qui sont des institutions financières.

3.    Les paragraphes 1 et 2 ne sauraient être interprétés comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs dans des institutions financières de l’autre partie ou aux entreprises visées qui sont des institutions financières le bénéfice de tout traitement résultant de mesures prévoyant la reconnaissance des normes, y compris des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour une personne physique ou une entreprise aux fins de l’exercice d’une activité économique, ou de mesures prudentielles.



4.    Il est entendu que le «traitement» mentionné aux paragraphes 1 et 2 n’englobe pas les procédures ou mécanismes de règlement des différends prévus dans d’autres traités internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux. Les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» tel que visé aux paragraphes 1 et 2 et ne sont donc pas susceptibles de donner lieu à une violation du présent article, en l’absence de mesures adoptées ou maintenues par une partie. Les mesures appliquées par une partie au titre de ces dispositions de fond peuvent constituer un «traitement» au sens du présent article et, partant, donner lieu à une violation du présent article.

ARTICLE 18.6

Accès aux marchés

1.    Dans les secteurs ou sous-secteurs énumérés à la section B des annexes 18-1 et 18-2 dans lesquels des engagements sont pris en matière d’accès aux marchés, une partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne l’accès aux marchés au moyen de l’établissement ou de l’exploitation d’institutions financières par des investisseurs de l’autre partie, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision régionale, de mesure qui:

a)    limite le nombre d’institutions financières, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    limite la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services financiers, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;


c)    limite le nombre total d’opérations en rapport avec les services financiers ou la quantité totale de services financiers produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)    limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services financiers particulier ou qu’une institution financière peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à la fourniture d’un service financier spécifique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

e)    restreint ou prescrit les types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels une institution financière peut fournir un service.

2.    Il est entendu que le présent article n’empêche pas une partie d’exiger qu’une institution financière fournisse certains services financiers par l’intermédiaire d’entités juridiques distinctes si, en vertu du droit de cette partie, l’éventail des services financiers fournis par l’institution financière ne peut pas l’être par une seule entité.


ARTICLE 18.7

Fourniture transfrontière de services financiers

1.    Les articles 11.4, 11.5, 11.6 et 11.7 sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante et s’appliquent aux mesures affectant les fournisseurs de services financiers transfrontières qui fournissent les services financiers visés à la section A des annexes 18-1 et 18-2.

2.    Une partie autorise les personnes situées sur son territoire et ses personnes physiques, quel que soit l’endroit où elles se trouvent à acheter des services financiers auprès de fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre partie situés sur le territoire de cette autre partie. La présente obligation n’implique pas qu’une partie doive autoriser lesdits fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à faire du démarchage sur son territoire. Une partie peut définir ce qu’il convient d’entendre par «exercer des activités commerciales» et «se livrer à une sollicitation commerciale» pour l’application de cette obligation, pour autant que les définitions ne soient pas incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article.

3.    Sans préjudice d’autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontière des services financiers, une partie peut exiger l’enregistrement ou l’autorisation des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre partie ainsi que des instruments financiers.


ARTICLE 18.8

Dirigeants et conseils d’administration

Une partie n’exige pas qu’une institution financière de l’autre partie, établie sur son territoire, nomme à des postes de direction, tels que des postes de cadres supérieurs ou de directeurs, ou comme membres du conseil d’administration des personnes physiques d’une nationalité particulière.

ARTICLE 18.9

Prescriptions de résultats

1.    Une partie n’impose ni n’applique, en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’une institution financière d’une partie ou d’un pays tiers sur son territoire, les prescriptions visées ci-après et ne fait exécuter aucun des engagements suivants:

a)    exporter une quantité ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services;

b)    atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;

c)    acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou d’entreprises sur son territoire;


d)    lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à une telle institution financière;

e)    restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette institution financière, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises;

f)    transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou à une entreprise sur son territoire;

g)    fournir exclusivement à partir du territoire de la partie les marchandises qu’elle produit ou les services qu’elle fournit à un marché régional ou mondial spécifique.

h)    implanter sur son territoire le siège de ladite institution financière pour une région spécifique du monde qui est plus grande que le territoire de cette partie ou que le marché mondial;

i)    employer un certain nombre ou pourcentage de ressortissants nationaux; ou

j)    restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation.



2.    Une partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’une institution financière d’une partie ou d’un pays tiers sur son territoire, au respect de l’une des prescriptions suivantes:

a)    atteindre une teneur ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine locale;

b)    acheter, utiliser ou accorder un traitement préférentiel aux marchandises produites ou aux services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou d’entreprises sur son territoire;

c)    lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cette institution financière;

d)    restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette institution financière, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises; ou

e)    restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation.

3.    Le paragraphe 2 ne saurait être interprété comme empêchant une partie de subordonner l’obtention ou le maintien d’un avantage, en lien avec l’établissement ou l’exploitation d’institutions financières sur son territoire par un investisseur d’une partie ou d’un pays tiers, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.



4.    Le paragraphe 1, point f), ne s’applique pas si:

a)    une partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément à l’article 31 ou à l’article 31 bis de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC), ou adopte ou maintient des mesures exigeant la divulgation de données ou de renseignements protégés qui relèvent des dispositions de l’article 39, paragraphe 3, de l’accord ADPIC et y sont conformes; ou

b)    la prescription est imposée ou l’engagement mis à exécution par une juridiction administrative ou judiciaire ou par une autorité de concurrence afin de remédier à une pratique reconnue, à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative, comme constituant une violation du droit de la concurrence de la partie.

6.    Le paragraphe 1, points a), b) et c), et le paragraphe 2, points a) et b), ne s’appliquent pas aux prescriptions d’admissibilité de marchandises ou de services dans le contexte de la participation à des programmes de promotion des exportations et à des programmes d’aide extérieure.

7.    Le paragraphe 2, points a) et b), ne s’applique pas aux prescriptions imposées par une partie importatrice quant à la teneur des marchandises qui est nécessaire pour que celles-ci soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

8.    Il est entendu que le présent article n’est pas interprété comme exigeant d’une partie qu’elle permette la fourniture d’un service particulier sur une base transfrontière dès lors que cette partie adopte ou maintient des restrictions ou prohibitions quant à la fourniture de ces services, qui sont conformes aux réserves, conditions ou restrictions précisées à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité inscrits à l’annexe 18.



9.    Le présent article est sans préjudice des engagements pris par une partie au titre de l’accord sur l’OMC.

ARTICLE 18.10

Mesures non conformes

1.    Les articles 18.3, 18.5, 18.7, 18.8 et 18.9 ne s’appliquent pas:

a)    à toute mesure non conforme existante qui est maintenue par:

i)    dans le cas de l’Union européenne:

A)    l’Union européenne, comme énoncé à la section C de l’annexe 18-1,

B)    le gouvernement central d’un État membre, comme énoncé à la section C de l’annexe 18-1,

C)    le gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé à la section C de l’annexe 18-1, ou

D)    un niveau local du gouvernement; et


ii)    dans le cas du Chili:

A)    le gouvernement central, comme énoncé à la section C de l’annexe 18-2,

B) le gouvernement régional, comme énoncé à la section C de l’annexe 18-2, ou

C) le gouvernement local;

b)    au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a); ou

c)    à la modification de toute mesure non conforme visée au point a) du présent paragraphe, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 18.3, 18.5, 18.7, 18.8 ou 18.9, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.

2.    Les articles 18.3, 18.5, 18.7, 18.8 et 18.9 ne s’appliquent à aucune mesure d’une partie à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiés par cette partie à la section D des annexes 18-1 et 18-2, respectivement.

3.    Une partie n’exige pas, en vertu d’une quelconque mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord et relevant de la section D des annexes 18-1 et 18-2, respectivement, d’un investisseur de l’autre partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre façon une institution financière existant au moment où la mesure entre en vigueur.



4.    L’article 18.6 ne s’applique à aucune mesure d’une partie à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiés par cette partie à la section B des annexes 18-1 et 18-2, respectivement.

5.    Lorsqu’une partie a formulé une réserve à l’égard des articles 10.6, 10.8, 10.9, 10.10, 11.4 ou 11.5 à l’annexe 10-A ou 10-B, cette réserve constitue également une réserve à l’égard des articles 18.3, 18.5, 18.7, 18.8 ou 18.9, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité visés par la réserve soient couverts par le présent chapitre.

ARTICLE 18.11

Exception prudentielle

1.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a)    à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; ou

b)    à garantir l’intégrité et la stabilité du système financier d’une partie.

2.    Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux engagements ou obligations incombant à une partie en vertu du présent accord.


ARTICLE 18.12

Traitement de renseignements

Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à divulguer des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des entités publiques.

ARTICLE 18.13

Réglementation interne et transparence

1.    Le chapitre 13, à l’exception de l’article 13.1, paragraphe 5, points c) à f), et le chapitre 29 ne s’appliquent pas aux mesures d’une partie relevant du champ d’application du présent chapitre.

2.    Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son droit interne pour l’adoption de mesures, chaque partie:

a)    publie à l’avance:

i)    les lois et réglementations d’application générale qu’elle propose d’adopter concernant des questions qui relèvent du présent chapitre, ou


ii)    des documents contenant suffisamment de détails sur d’éventuelles nouvelles lois ou réglementations de ce type pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre partie d’évaluer si et comment leurs intérêts pourraient être notablement affectés;

b)    ménage aux personnes intéressées et à l’autre partie une possibilité raisonnable de présenter des observations sur toute loi ou réglementation proposée ou les documents conformément au point a);

c)    examine toute observation soumise conformément au point b); et

d)    prévoit un délai raisonnable entre la publication de toute loi ou réglementation conformément au point a) i) et la date à laquelle les fournisseurs de services financiers doivent s’y conformer.

3.    Le présent article s’applique aux mesures prises par une partie concernant les prescriptions et procédures en matière de licences et aux prescriptions et procédures en matière de qualifications, et ne s’applique qu’aux secteurs pour lesquels la partie a contracté des engagements spécifiques au titre du présent chapitre, et dans la mesure où ceux-ci sont applicables.

4.    Si une partie adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation pour la fourniture d’un service financier, elle fait en sorte:

a)    que ces mesures soient fondées sur des critères objectifs et transparents 34 ;


b)    que les procédures d’autorisation soient impartiales et adéquates pour permettre aux demandeurs de démontrer qu’ils respectent les prescriptions, si de telles prescriptions existent; et

c)    que les procédures d’autorisation n’empêchent pas en soi de manière injustifiable le respect des prescriptions.

5.    Lorsqu’une partie exige une telle autorisation 35 pour la fourniture d’un service financier, elle publie sans délai, ou rend sans délai accessibles au public de quelque autre manière, les informations permettant au demandeur de se conformer aux prescriptions et procédures pour obtenir, conserver, modifier et renouveler cette autorisation. Ces renseignements incluent, entre autres choses, le cas échéant:

a)    les prescriptions et les procédures pour obtenir, conserver, modifier et renouveler cette autorisation;

b)    les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;

c)    les procédures de recours ou de réexamen des décisions concernant les demandes;

d)    les procédures visant à surveiller ou assurer le respect des modalités et conditions concernant les licences et les qualifications; et


e)    les possibilités pour le public de participer, par exemple par l’intermédiaire d’auditions ou de la formulation d’observations.

6.    Si une partie soumet la fourniture d’un service financier à autorisation, les autorités compétentes de cette partie:

a)    dans la mesure où cela est réalisable, permettent à un demandeur de présenter une demande à tout moment tout au long de l’année 36 ;

b)    prévoient un délai raisonnable pour la présentation d’une demande si des délais particuliers de demande existent;

c)    entament le traitement de la demande sans retard injustifié;

d)    s’efforcent d’accepter les demandes présentées en format électronique dans les mêmes conditions d’authenticité que les documents présentés sur support papier; et

e)    acceptent des copies, certifiées conformes conformément au droit de la partie, en lieu et place des documents originaux, sauf si elles exigent des originaux pour préserver l’intégrité de la procédure d’autorisation.

7.    Chaque partie veille à ce que les procédures et formalités d’autorisation soient aussi simples que possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la fourniture du service financier.



8.    Chaque partie s’efforce d’établir un calendrier indicatif pour traiter une demande et fournit, à la demande du demandeur et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.

9.    Si une autorité compétente juge qu’une demande est incomplète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations de la partie, dans un délai raisonnable et dans la mesure où cela est réalisable, elle:

a)    informe le demandeur que la demande est incomplète;

b)    à la demande du demandeur, indique les renseignements additionnels requis pour compléter la demande ou donne d’autres indications sur les raisons pour lesquelles la demande est jugée incomplète; et

c)    ménage au demandeur la possibilité 37 de fournir les renseignements additionnels requis pour compléter la demande.

10.    Si aucune des mesures énoncées au paragraphe 9, points a), b) ou c), n’est réalisable, les autorités compétentes font néanmoins en sorte, si la demande est rejetée parce qu’incomplète, d’en informer le demandeur dans un délai raisonnable.



11.    Chaque partie fait en sorte que ses autorités compétentes, en ce qui concerne les frais d’autorisation 38 qu’elles imposent, fournissent aux demandeurs une liste des frais d’autorisation ou des renseignements sur la manière dont le montant des frais d’autorisation est déterminé, et n’utilisent pas les frais comme un moyen de se soustraire aux engagements ou obligations de la partie.

12.    Une autorité compétente prend sa décision de manière indépendante et ne rend compte à quiconque fournit un service pour lequel la licence ou l’autorisation est nécessaire.

13.    Chaque partie veille à ce que le traitement d’une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la date de présentation du dossier de demande complet et à ce que le demandeur soit informé des suites données à sa demande, dans la mesure du possible par écrit.

14.    Si une demande est rejetée par l’autorité compétente, le demandeur en est informé, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’autorité compétente, par écrit et sans retard injustifié. Dans la mesure où cela est réalisable, les raisons du rejet de la demande et le délai dont le demandeur dispose pour contester cette décision lui sont communiqués, à sa demande. Le demandeur devrait avoir la possibilité, dans des délais raisonnables, de soumettre une nouvelle demande.

15.    Lorsque des examens sont nécessaires pour une autorisation, l’autorité compétente fait en sorte que ces examens soient organisés à intervalles raisonnablement fréquents et ménage aux demandeurs un délai raisonnable pour demander à passer les examens.



16.    Chaque partie veille à ce qu’une autorisation, une fois délivrée, prenne effet sans retard injustifié, conformément aux modalités et conditions qui y sont précisées.

ARTICLE 18.14

Services financiers nouveaux sur le territoire d’une partie

1.    Une partie accorde à une institution financière de l’autre partie, autre qu’une succursale, la possibilité de fournir tout nouveau service financier que la première partie autoriserait ses propres institutions financières à fournir, en vertu de son droit, dans des situations similaires, à condition que l’introduction de nouveaux services financiers n’exige pas l’adoption de nouvelles dispositions légales ou réglementaires ou la modification de dispositions légales ou réglementaires existantes.

2.    Une partie peut définir la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni, et elle peut exiger une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu’une telle autorisation est exigée, une décision est prise dans un délai raisonnable, et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

3.    Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une institution financière d’une partie de demander à l’autre partie d’envisager d’autoriser la fourniture d’un service financier qui n’est fourni sur le territoire d’aucune partie. Cette demande est régie par le droit de la partie à laquelle elle est présentée et n’est pas soumise aux obligations énoncées au présent article.


ARTICLE 18.15

Organismes d’autorégulation

Si une partie exige qu’une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre partie soit membre d’un organisme d’autorégulation, y participe ou y ait accès afin de pouvoir fournir un service financier sur son territoire ou à destination de son territoire, elle veille à ce que l’organisme d’autorégulation respecte les obligations énoncées aux articles 10.6, 10.8, 11.4 et 11.5.

ARTICLE 18.16

Systèmes de règlement et de compensation

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque partie accorde aux institutions financières de l’autre partie établies sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour objet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la partie.


ARTICLE 18.17

Sous-comité «Services financiers»

1.    Le sous-comité des services financiers (ci-après le «sous-comité»), créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, est composé de représentants des parties chargées des services financiers.

2.    Le sous-comité:

a)    supervise la mise en œuvre du présent chapitre;

b)    examine les questions relatives aux services financiers dont il est saisi par une partie; et

c)    mène un dialogue sur la régulation du secteur des services financiers en vue de l’amélioration de la connaissance mutuelle des systèmes respectifs de régulation des parties et de la coopération pour l’élaboration de normes internationales.


ARTICLE 18.18

Discussions techniques et consultations

1.    Une partie peut demander à l’autre partie la tenue de discussions techniques et de consultations au sujet de toute question découlant du présent accord qui a une incidence sur les services financiers. L’autre partie accorde une attention bienveillante à cette demande. Les parties rendent compte des résultats de leurs discussions et consultations au sous-comité.

2.     Chaque partie veille à ce que, lors de ces discussions techniques et consultations, parmi les personnes qu’elle délègue figurent des responsables officiels qui disposent des compétences requises dans le domaine des services financiers.

3.    Il est entendu qu’aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:

a)    à déroger à ses lois et réglementations pertinentes en ce qui concerne l’échange de renseignements entre les autorités financières ou aux exigences d’un accord ou de dispositions convenues entre les autorités financières des parties; ou

b)    à exiger des autorités financières qu’elles prennent des mesures qui pourraient influer sur des questions particulières en matière de régulation, de surveillance.



4.    Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme empêchant une partie qui demande, à des fins de surveillance, des renseignements concernant des institutions financières situées sur le territoire de l’autre partie ou des fournisseurs de services financiers transfrontières situés sur le territoire de l’autre partie de s’adresser à l’autorité de régulation compétente de l’autre partie pour obtenir de tels renseignements.

5.    Il est entendu que le présent article est sans préjudice des droits et obligations de l’une ou de l’autre des parties au titre du chapitre 31.

ARTICLE 18.19

Règlement des différends

1.    Le chapitre 31, y compris les annexes 31-A et 31-B, s’applique, tel que modifié par le présent article, au règlement des différends ayant trait à l’application ou à l’interprétation du présent chapitre.

2.    Les membres de groupes spéciaux doivent non seulement satisfaire aux exigences énoncées à l’article 31.9, mais aussi posséder des compétences ou avoir de l’expérience en matière de droit ou de pratique des services financiers, ce qui peut inclure la régulation des institutions financières, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les parties.



3.    Le sous-comité recommande au comité «Commerce» d’établir une liste d’au moins 15 personnes répondant aux exigences visées au paragraphe 2, qui sont disposées et aptes à faire partie d’un groupe spécial. Le comité «Commerce» établit cette liste au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette liste est composée des trois sous-listes suivantes:

a)    une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union européenne;

b)    une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Chili; et

c)    une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre des parties et qui assurent la présidence du groupe spécial.

4.    Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le comité «Commerce» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce nombre minimal de personnes.

5.    Aux fins du présent chapitre, la liste visée au paragraphe 3 du présent article remplace, après son établissement, la liste visée à l’article 31.8, paragraphe 1.


CHAPITRE 19

COMMERCE NUMÉRIQUE

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 19.1

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux services audiovisuels.

ARTICLE 19.2

Définitions

1.    Les définitions visées aux articles 10.2 et 11.2 s’appliquent au présent chapitre.



2.    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «consommateur» toute personne physique, ou personne morale si les lois et réglementations de la partie concernée le prévoient, qui utilise ou demande un service public de télécommunications à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou libérale;

b)    «communication de marketing direct» toute forme de publicité commerciale par laquelle une personne physique ou morale communique des messages de marketing directement à des utilisateurs finals par l’intermédiaire d’un service public de télécommunications et qui couvre au moins le courrier électronique et les messages texte et multimédia;

c)    «authentification électronique» un processus qui permet de confirmer:

i)    l’identification électronique d’une personne physique ou morale, ou

ii)    l’origine et l’intégrité d’une donnée électronique;

d)    «cachet électronique» des données sous forme électronique utilisées par une personne morale, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;


e)    «signature électronique» des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et remplissent les conditions suivantes:

i)    elles sont utilisées par une personne physique pour approuver les données électroniques auxquelles elles se rapportent, et

ii)     elles sont liées aux données électroniques auxquelles elles se rapportent de telle sorte que toute modification ultérieure desdites données est détectable;

f)    «services de confiance électroniques» un service électronique consistant en la création, la vérification et la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques, d’horodatages électroniques, d’envois recommandés électroniques, d’authentification de site internet et de certificats relatifs à ce service;

g)    «utilisateur final» toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service public de télécommunications, soit en tant que consommateur, soit, si les lois et réglementations d’une partie le prévoient, à des fins commerciales, industrielles ou libérales;

h)    «données à caractère personnel» les données à caractère personnel telles que définies à l’article 1.3, point u); et

i)    «service public de télécommunications» un service public de télécommunications au sens de l’article 16.2, point j).


ARTICLE 19.3

Droit de réglementer

Les parties réaffirment le droit de réglementer sur leurs territoires en vue de répondre à des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement, de sécurité, d’environnement (y compris le changement climatique), de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.

ARTICLE 19.4

Exceptions

Aucune disposition du présent chapitre n’empêche les parties d’adopter ou de maintenir des mesures conformément aux articles 18.11, 32.1 et 32.2 pour les raisons d’intérêt général qui y sont énoncées.


PARTIE B

FLUX DE DONNÉES ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ARTICLE 19.5

Flux de données transfrontières

Les parties s’engagent à assurer les flux de données transfrontières afin de faciliter les échanges numériques. À cette fin, une partie ne limite pas les flux transfrontières de données entre les parties:

a)    en exigeant que des installations informatiques ou des éléments de réseau présents sur le territoire de ladite partie soient employés à des fins de traitement, y compris en imposant l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau certifiés ou approuvés sur le territoire de ladite partie;

b)    en exigeant que les données soient localisées sur le territoire de ladite partie à des fins de stockage ou de traitement;

c)    en interdisant le stockage ou le traitement des données sur le territoire de l’autre partie; ou

d)    en subordonnant le transfert transfrontière de données à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments du réseau présents sur le territoire de ladite partie, ou à des exigences de localisation sur son territoire.


ARTICLE 19.6

Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

1.    Chaque partie reconnaît que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée est un droit fondamental et que des normes strictes dans ce domaine contribuent à la confiance dans l’économie numérique et au développement des échanges.

2.    Chaque partie peut adopter et maintenir en place les mesures qu’elle juge appropriées pour assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris des règles relatives au transfert transfrontière de données à caractère personnel. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée assurée par les mesures adoptées par une partie.

SECTION C

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ARTICLE 19.7

Droits de douane sur les transmissions électroniques

Une partie n’impose pas de droits de douane sur les transmissions électroniques entre une personne de ladite partie et une personne de l’autre partie.


ARTICLE 19.8

Absence d’autorisation préalable

1.    Les parties n’exigent pas d’autorisation préalable au seul motif qu’un service est fourni en ligne 39 , pas plus qu’elles n’adoptent ni ne maintiennent d’autres exigences ayant un effet équivalent.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services de télécommunications, aux services de radiodiffusion et de télévision, aux services de jeux d’argent et de hasard, aux services de représentation juridique ni aux services de notaires ou de professions équivalentes, dans la mesure où ceux-ci comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique.

ARTICLE 19.9

Conclusion de contrats par voie électronique

1.    Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires rendent possible la conclusion des contrats par voie électronique et à ce que les exigences légales applicables au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ni ne conduise à priver d’effet et de validité juridiques de tels contrats pour le motif qu’ils sont passés par voie électronique.



2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)    aux services de radiodiffusion et de télévision, aux services de jeux d’argent et de hasard ni aux services de représentation juridique;

b)    aux services de notaires ou de professions équivalentes, qui comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique; et

c)    aux contrats qui établissent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, aux contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique, aux contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale et aux contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.

ARTICLE 19.10

Services de confiance électronique et authentification électronique

1.    Les parties ne refusent pas l’effet juridique et la recevabilité en tant que preuve dans une procédure judiciaire ou administrative d’un service de confiance électronique et d’une authentification électronique au seul motif que ces services se présentent sous forme électronique.



2.    Les parties n’adoptent ni ne maintiennent de mesures qui:

a)    interdiraient aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord la méthode d’authentification électronique appropriée à leur transaction; ou

b)    empêcheraient les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires ou administratives que leur transaction électronique satisfait à toutes les exigences juridiques applicables aux services de confiance électroniques et à l’authentification électronique.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, une partie peut exiger que, pour une catégorie particulière de transactions électroniques, la méthode d’authentification électronique ou le service de confiance électronique:

a)    soit certifié par une autorité accréditée conformément à son droit; ou

b)    réponde à certaines normes de performance objectives, transparentes, non discriminatoires et applicables uniquement aux caractéristiques spécifiques de la catégorie de transactions électroniques concernée.


ARTICLE 19.11

Confiance des consommateurs en ligne

1.    Les parties reconnaissent l’importance de renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce électronique. Chaque partie adopte ou maintient des mesures pour assurer la protection effective des consommateurs qui effectuent des transactions de commerce électronique, y compris des mesures consistant:

a)    à interdire les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses;

b)    à exiger que les fournisseurs de biens et de services agissent de bonne foi et s’adonnent à des pratiques commerciales loyales, y compris en interdisant la facturation aux consommateurs de biens et services non sollicités;

c)    à exiger que les fournisseurs de biens ou de services fournissent aux consommateurs des informations claires et complètes au sujet de leur identité et de leurs coordonnées 40 , ainsi qu’en ce qui concerne les biens ou services, la transaction et les droits des consommateurs applicables; et

d)    à permettre aux consommateurs d’accéder à des mécanismes de recours pour faire valoir leurs droits, y compris d’obtenir réparation si les biens ou services ont été payés mais n’ont pas été livrés ou fournis comme prévu.



2.    Les parties reconnaissent l’importance de la coopération entre leurs agences nationales respectives chargées de la protection des consommateurs ou autres organismes compétents en ce qui concerne les activités liées au commerce électronique afin de renforcer la protection des consommateurs.

ARTICLE 19.12

Communications de marketing direct non sollicitées

1.    Chaque partie veille à ce que les utilisateurs finals soient protégés efficacement contre les communications de marketing direct non sollicitées.

2.    Chaque partie adopte ou maintient des mesures efficaces concernant les communications de marketing direct non sollicitées qui:

a)    exigent des fournisseurs de communications de marketing direct non sollicitées qu’ils s’assurent que les destinataires sont en mesure d’empêcher la réception récurrente de ces communications; ou

b)    requièrent l’accord, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, des destinataires en vue de recevoir des communications de marketing direct.



3.    Chaque partie veille à ce que les communications de marketing direct soient clairement identifiables en tant que telles, indiquent clairement pour le compte de qui elles sont effectuées et contiennent les informations nécessaires pour permettre aux utilisateurs finals de demander leur cessation gratuitement et à tout moment.

ARTICLE 19.13

Interdiction du transfert obligatoire du code source ou de l’accès à celui-ci

1.    Les parties s’abstiennent d’exiger le transfert du code source – ou l’accès à celui-ci – de logiciels appartenant à une personne physique ou morale de l’autre partie. Le présent paragraphe ne s’applique pas au transfert volontaire du code source de logiciels ou à l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci sur une base commerciale par une personne de l’autre partie, par exemple dans le cadre d’une transaction relative à un marché public ou d’un contrat négocié librement. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche une personne d’une partie de concéder sous licence son logiciel sur une base libre et à code source ouvert.

2.    Il est entendu que les articles 18.11, 32.1 et 32.2 peuvent s’appliquer aux mesures adoptées ou maintenues par une parties dans le cadre d’une procédure de certification.

3.    Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:

a)    aux dispositions d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’une autorité en matière de concurrence visant à remédier à une violation du droit de la concurrence;


b)    à la protection et à l’application des droits de propriété intellectuelle; ou

c)    au droit d’une partie de prendre des mesures conformément à l’article 21.3.

ARTICLE 19.14

Coopération en matière de questions réglementaires relatives au commerce électronique

1.    Les parties coopèrent en échangeant des informations sur leur droit respectif, ainsi que sur la mise en œuvre de ce droit, en ce qui concerne les questions réglementaires découlant du commerce numérique, notamment:

a)    la reconnaissance et la facilitation de services de confiance et d’authentification électroniques interopérables transfrontières;

b)    le traitement des communications de marketing direct;

c)    la protection des consommateurs en ligne; et

d)    d’autres questions réglementaires présentant un intérêt pour le développement du commerce numérique.

2.    Les parties entretiennent un dialogue fondé sur l’échange d’informations visé au paragraphe 1.



3.    Le présent article ne s’applique pas aux règles et mesures mises en place par une partie à des fins de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris en matière de transfert transfrontière de données à caractère personnel.

ARTICLE 19.15

Examen

À la demande de l’une ou l’autre partie, le sous-comité «Services et investissement» visé à l’article 11.10 examine la mise en œuvre du présent chapitre, en particulier à la lumière des changements significatifs touchant le commerce numérique, qui pourraient découler des nouveaux modèles commerciaux ou des nouvelles technologies Le sous‑comité «Services et investissement» communique ses conclusions et peut adresser les éventuelles recommandations nécessaires au comité «Commerce».


CHAPITRE 20

MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS, TRANSFERTS
ET MESURES DE SAUVEGARDE TEMPORAIRES

ARTICLE 20.1

Objectif et champ d’application

Le présent chapitre a pour objectif de permettre la libre circulation des capitaux et des paiements liés aux transactions libéralisées en vertu du présent accord 41 .

ARTICLE 20.2

Compte des opérations courantes

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, chaque partie autorise, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international adopté à Bretton Woods, New Hampshire, le 22 juillet 1944, tout paiement et transfert effectués en ce qui concerne les transactions relevant du compte des transactions courantes de la balance des paiements qui entrent dans le champ d’application du présent accord.


ARTICLE 20.3

Mouvements de capitaux

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, chaque partie autorise, en ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, la libre circulation des capitaux aux fins de la libéralisation des investissements et autres transactions telle qu’elle est prévue aux chapitres 10, 11 et 18.

ARTICLE 20.4

Application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts

1.    Les articles 20.2 et 20.3 ne peuvent pas être interprétés comme empêchant une partie d’appliquer ses dispositions législatives et réglementaires concernant:

a)    la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

b)    l’émission ou la négociation d’instruments financiers tels que des titres, des contrats à terme ou des produits dérivés;

c)    les rapports financiers ou les écritures comptables sur les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application de la législation ou de la réglementation financière;


d)    les crimes ou délits, ou les pratiques trompeuses ou frauduleuses;

e)    l’exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires; ou

f)    la sécurité sociale et les régimes de retraite publics ou d’épargne obligatoire.

2.    Les dispositions législatives et réglementaires visées au paragraphe 1 du présent article sont appliquées de manière équitable et non discriminatoire et non d’une manière qui constituerait une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts.

ARTICLE 20.5

Mesures de sauvegarde temporaires

Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés ou une menace de graves difficultés pour le fonctionnement de l’union économique et monétaire de l’Union européenne, cette dernière peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts pour une période n’excédant pas six mois. Ces mesures se limitent au strict nécessaire.


ARTICLE 20.6

Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures

1.    Si une partie éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de situation financière extérieure, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts 42 .

2.    Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article:

a)    sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, le cas échéant;

b)    n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation spécifiée au paragraphe 1 du présent article;

c)    doivent être temporaires et seront supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au paragraphe 1 du présent article s'améliore;

d)    évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre partie; et


e)    ne sont pas discriminatoires par rapport à des pays tiers dans des situations similaires.

3.    En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont conformes au GATT de 1994 et au mémorandum d’accord sur les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements.

4.    En ce qui concerne le commerce des services, une partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont conformes à l’article XII de l’AGCS.

5.    Une partie qui adopte ou maintient des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article les notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie.

6.    Si des mesures restrictives sont adoptées ou maintenues au titre du présent article, les parties tiennent des consultations dans les plus brefs délais au sein du sous-comité «Services et investissement», à moins que de telles consultations n’aient lieu dans d’autres enceintes dont les deux parties sont membres. Ces consultations ont pour objet d’évaluer les difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ayant conduit à l’adoption des mesures respectives, en tenant compte notamment des facteurs suivants:

a)    la nature et l’étendue des difficultés;


b)    l’environnement économique et commercial externe; et

c)    les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.

7.    Les consultations tenues conformément au paragraphe 6 portent sur la conformité de toute mesure restrictive avec les paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces consultations se fondent sur toutes les constatations pertinentes de nature statistique ou factuelle présentées, le cas échéant, par le Fonds monétaire international (ci-après le «FMI»), et leurs conclusions tiennent compte de l’évaluation, par le FMI, de la situation de la partie concernée en matière de balance des paiements et de finances extérieures.


CHAPITRE 21

MARCHÉS PUBLICS

ARTICLE 21.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre et des annexes 21-A et 21-B, on entend par:

a)    «marchandises ou services commerciaux» les marchandises ou services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;

b)    «service de construction» un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la CPC;

c)    «enchère électronique» un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;


d)    «par écrit» toute expression d’informations en mots ou en chiffres susceptible d’être lue, reproduite et ultérieurement communiquée; peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;

e)    «appel d’offres limité» une méthode de passation de marchés selon laquelle l’entité contractante s’adresse à un ou à plusieurs fournisseurs de son choix;

f)    «mesure» toute loi, réglementation, procédure, orientation ou pratique administrative ou toute action d’une entité contractante relative à un marché couvert;

g)    «liste à utilisation multiple» une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfont aux conditions d’inscription sur cette liste, et que ladite autorité entend utiliser plus d’une fois;

h)    «avis de marché envisagé» un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une offre, ou les deux;

i)    «compensation» toute condition ou tout engagement favorisant le développement local ou améliorant les comptes de balance des paiements d’une partie, tels que les exigences relatives au contenu local, à l’octroi de licences de technologie, aux investissements, aux échanges compensés ou autres mesures et prescriptions similaires;

j)    «appel d’offres ouvert» une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;


k)    «entité contractante» une entité visée aux sections A, B ou C de l’annexe 21-A ou 21-B;

l)    «fournisseur qualifié» un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;

m)    «appel d’offres sélectif» une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;

n)    «services» tous les services, y compris, sauf indication contraire, les services de construction;

o)    «norme» un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire; il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;

p)    «fournisseur» une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des biens ou des services; et


q)    «spécification technique» une prescription de l’appel d’offres qui:

i)    définit les caractéristiques:

A)    des marchandises devant faire l’objet d’un marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production; ou

B)    des services devant faire l’objet d’un marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité ou les procédés ou méthodes pour leur fourniture, ou

ii)    porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.

ARTICLE 21.2

Champ d’application et couverture

1.    Le présent chapitre s’applique à toute mesure concernant les marchés couverts, qu’ils soient ou non passés exclusivement ou en partie par voie électronique.


2.    Aux fins du présent chapitre, on entend par «marché couvert» un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics:

a)    pour une marchandise, un service, ou une combinaison des deux:

i)    comme spécifié à l’annexe 21-A ou 21-B, et

ii)    qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destiné à la vente ou à la revente dans le commerce;

b)    par tout moyen contractuel, y compris: achat, crédit-bail, et location ou location-vente, avec ou sans option d’achat;

c)    dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux paragraphes 6 à 8, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée à l’annexe 21-A ou 21-B au moment de la publication d’un avis mentionné à l’article 21.6;

d)    par une entité contractante; et

e)    qui ne sont pas autrement exclus du champ d’application au paragraphe 3 du présent article ou de l’annexe 21-A ou 21‑B.



3.    À moins que l’annexe 21-A ou 21-B n’en dispose autrement, le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ni aux droits y afférents;

b)    aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les subventions, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;

c)    aux marchés ou à l’acquisition de services d’agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres;

d)    aux contrats d’emploi public;

e)    aux marchés passés:

i)    dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement,


ii)    dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d’un accord international sur le stationnement de troupes ou sur la mise en œuvre conjointe d’un projet par les pays parties au projet, ou

iii)    conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre; ou

f)    aux services financiers.

4.    Est soumis au présent chapitre tout marché couvert par l’annexe 21-A ou 21‑B, où les engagements de chaque partie sont énoncés comme suit:

a)    dans la section A des annexes 21-A et 21-B, les entités des pouvoirs publics centraux dont les marchés sont visés par le présent chapitre;

b)    dans la section B des annexes 21-A et 21-B, les entités des pouvoirs publics sous-centraux dont les marchés sont visés par le présent chapitre;

c)    dans la section C des annexes 21-A et 21-B, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

d)    dans la section D des annexes 21-A et 21-B, les marchandises visées par le présent chapitre;


e)    dans la section E des annexes 21-A et 21-B, les services, autres que les services de construction, visés par le présent chapitre;

f)    dans la section F des annexes 21-A et 21-B, les services de construction visés par le présent chapitre;

g)    à la section G des annexes 21-A et 21-B, les concessions de travaux publics relevant du présent chapitre;

h)    dans la section H des annexes 21-A et 21-B, toute note générale;

i)    dans la section I des annexes 21-A et 21-B, les médias dans lesquels la partie publie ses avis de marché, ses avis d’adjudication et d’autres renseignements relatifs à son système de marchés publics énoncés dans le présent chapitre;

j) dans la section J de l’annexe 21-B, le taux de conversion à utiliser pour les valeurs seuils.

5.    Si une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exige de personnes non visées à l’annexe 21-A ou 21-B qu’elles passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l’article 21.4 s’applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions.

6.    Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante:

a)    ne fractionne pas un marché en marchés distincts ni ne choisit ou utilise une méthode d’évaluation particulière pour estimer la valeur d’un marché dans l’intention de l’exclure en totalité ou en partie de l’application du présent chapitre; et


b)    inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu’il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:

i)    les primes, rétributions, commissions et intérêts; et

ii)    si le marché prévoit la possibilité d’options, la valeur totale de ces options.

7.     Si l’objet d’une passation de marché est tel que plus d’un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés («contrats successifs»), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est selon le cas:

a)    la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l’exercice précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché anticipées pour les 12 mois suivants; ou

b)    la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l’adjudication initiale du marché ou de l’exercice de l’entité contractante.



8.    En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l’évaluation est la suivante:

a)    dans le cas d’un marché de durée déterminée:

i)     la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois,

ii)    la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois;

b)    si le marché est d’une durée indéterminée, l’acompte mensuel estimé multiplié par 48;

c)    s’il n’est pas certain que le marché sera un marché d’une durée déterminée, le point b) s’applique.

ARTICLE 21.3

Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales

1.    Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.



2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties lorsque prévalent les mêmes conditions, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’instituer ou d’appliquer des mesures:

a)    nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;

b)    nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;

c)    nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou

d)    se rapportant à des marchandises fabriquées ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.

3.    Les parties comprennent que le paragraphe 2, point b), englobe les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé humaine, animale ou végétale.


ARTICLE 21.4

Principes généraux

Non-discrimination

1.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux marchandises et services de l’autre partie et aux fournisseurs de celle-ci qui offrent des marchandises et des services de l’une ou l’autre partie un traitement non moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses propres marchandises, services et fournisseurs.

2.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une partie, y compris ses entités contractantes:

a)    n’accorde à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur son territoire en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou

b)    n’exerce pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi localement au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont des marchandises ou des services de l’autre partie.


Utilisation de moyens électroniques

3.    Les parties veillent à ce que toutes les communications et tous les échanges d’informations pour les marchés couverts soient effectués par voie électronique, y compris pour la publication des informations sur les marchés, des avis et des documents d’appel d’offres, ainsi que pour la réception des offres. Lorsqu’elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante:

a)    fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles;

b)    met et maintient en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié; et

c)    utilise des moyens électroniques d’information et de communication pour la publication des avis et de la documentation relative à l’appel d’offres dans les procédures de passation de marchés et, dans toute la mesure du possible, pour la présentation des soumissions.


Déroulement de la procédure

4.    L’entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui:

a)    est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité; et

b)    évite les conflits d’intérêts et empêche les pratiques frauduleuses, conformément à la législation pertinente.

Règles d’origine

5.    Aux fins des marchés publics couverts par le présent chapitre, une partie n’applique pas aux marchandises importées de l’autre partie des règles d’origine différentes de celles qu’elle applique au cours d’opérations commerciales normales aux importations des mêmes marchandises.

Compensations

6.    Pour ce qui est des marchés couverts, une partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque compensation à aucune étape d’un marché.


Mesures non spécifiques à la passation des marchés

7.    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, au mode de perception de ces droits et impositions, aux autres règlements ou formalités d’importation, ou aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.

Mesures de lutte contre la corruption

8.    Chaque partie veille à disposer de mesures appropriées pour lutter contre la corruption dans le cadre de ses marchés publics et à la prévenir. Ces mesures peuvent comprendre des procédures visant à exclure de la participation aux marchés publics de la partie, indéfiniment ou pendant une période déterminée, les fournisseurs à l’égard desquels les autorités judiciaires de ladite partie ont rendu une décision définitive établissant qu’ils se sont livrés à la corruption, à des actes frauduleux ou à d’autres actions illégales en rapport avec des marchés publics sur le territoire de cette partie. Chaque partie veille également à disposer de politiques et de procédures ayant pour but d’éliminer, dans la mesure du possible, ou de gérer tout conflit d’intérêts potentiel en ce qui concerne les personnes intervenant dans la passation de marchés ou ayant une influence sur celle-ci.


ARTICLE 21.5

Renseignements sur le système de passation des marchés

1.    Chaque partie:

a)    publie dans les plus brefs délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou le dossier d’appel d’offres, ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, dans le média électronique ou papier pertinent, officiellement désigné à l’échelon national, qui a une large diffusion et reste facilement accessible au public; et

b)    fournit une explication à ce sujet à l’autre partie, sur demande.

2.    Chaque partie indique, à la section I de l’annexe 21-A ou 21-B, respectivement:

a)    le média électronique ou papier dans lequel elle publie les renseignements énoncés au paragraphe 1;

b)    le média électronique ou papier dans lequel elle publie les avis requis à l’article 21.6, à l’article 21.8, paragraphe 9, et à l’article 21.17, paragraphe 2; et


c)    l’adresse du ou des sites internet où elle publie, selon le cas:

i)    ses statistiques relatives aux marchés conformément à l’article 21.17, paragraphe 4, ou

ii)    ses avis concernant les marchés adjugés conformément à l'article 21.17, paragraphe 5.

3.    Chaque partie notifie sans délai au sous-comité visé à l’article 21.21 toute modification apportée aux informations de la partie figurant à la section I de l’annexe 21-A ou 21-B, respectivement.

ARTICLE 21.6

Avis

Avis de marché envisagé

1.    Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances décrites à l’article 21.14.



2.    À moins que le présent chapitre n’en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend:

a)    le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;

b)    une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée;

c)    pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;

d)    une description de toutes les options;

e)    le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la durée du contrat;

f)    la méthode de passation du marché qui sera utilisée; il sera également indiqué si elle comportera une négociation ou une enchère électronique;

g)    le cas échéant, l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;


h)    l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;

i)    la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, en indiquant si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu’une langue officielle de la partie de l’entité contractante;

j)    une liste et une description succincte des conditions de participation des fournisseurs, précisant notamment les documents ou certificats spécifiquement exigés des fournisseurs, à moins qu’ils ne soient mentionnés dans le dossier d’appel d’offres communiqué à tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé;

k)    lorsque, conformément à l’article 21,8, une entité contractante a l’intention de sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés à cette fin et, s’il y a lieu, le nombre limite de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner; et

l)    une indication du fait que le marché est visé par le présent chapitre.


Avis résumé

3.    Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publie un avis résumé facilement accessible, en même temps que l’avis de marché envisagé, dans une des langues officielles de l’OMC 43 . L’avis résumé contient au moins les renseignements suivants:

a)    l’objet du marché;

b)    la date limite de dépôt pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché ou pour l’inscription sur une liste à utilisation multiple; et

c)    l’adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

Avis de marché programmé

4.    Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs («avis de marché programmé») le plus tôt possible au cours de chaque exercice. L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.



5.    Une entité contractante couverte par la section B ou C de l’annexe 21-A ou 21-B pourra utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l’avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 2 du présent article qui seront disponibles pour l’entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.

Règles communes aux avis

6.    Les avis (avis de marché envisagé, avis résumés et avis de marché programmé) sont directement accessibles par voie électronique, gratuitement, via un point d’accès unique sur internet. En outre, les avis peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié largement diffusé et doivent rester facilement accessibles au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avis.

Les médias électroniques et papier appropriés sont indiqués par chaque partie à la section I de l’annexe 21-A ou 21-B, respectivement.



7.    Nonobstant les exigences énoncées au paragraphe 6 en ce qui concerne l’accessibilité des avis de marché envisagé, des avis résumés et des avis de marché programmé, par voie électronique et gratuitement par l’intermédiaire d’un point d’accès unique, le Chili établit, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et pendant la période de transition de trois ans jusqu’à ce que le point d’accès unique soit pleinement opérationnel, un site passerelle, en tant que substitut temporaire au point d’accès unique, qui devrait être accessible gratuitement et devrait fournir des liens vers les plateformes ou les sites internet sur lesquels les avis sont publiés. Cette passerelle doit contenir des liens vers un maximum de quatre sites internet, à savoir:

a)    Mercado público;

b)    Ministerio de Obras Públicas;

c)    Dirección General de Concesiones; et

d)    Diario Oficial.

8.    Les parties prévoient un examen périodique du paragraphe 7 du présent article, avec une discussion au sein du sous-comité visé à l’article 21.21, qui portera notamment sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du point d’accès unique.


ARTICLE 21.7

Conditions de participation

1.    Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour faire en sorte qu’un fournisseur ait les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.

2.    Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante:

a)    n’impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante d’une partie;

b)    peut exiger une expérience préalable pertinente, si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché; et

c)    n’exige pas une expérience préalable sur le territoire de la partie comme condition de participation au marché.



3.    Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante:

a)    évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales qu’il exerce tant sur le territoire de la partie dont elle relève qu’en dehors de celui-ci; et

b)    effectue son évaluation sur la base des conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres.

4.    Lorsqu’il existe des preuves à l’appui, et à condition que cela ne soit pas appliqué d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, une partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que:

a)    faillite;

b)    fausses déclarations;

c)    faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un ou plusieurs marchés antérieurs;

d)    jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;


e)    faute professionnelle grave ou actes ou omissions portant atteinte à l’intégrité commerciale du fournisseur; ou

f)    non-paiement d’impôts.

ARTICLE 21.8

Qualification des fournisseurs

Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification

1.    Une partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements. Dans ce cas, la partie veille à ce que les fournisseurs intéressés aient accès aux informations relatives au système d’enregistrement par voie électronique, et à ce qu’ils puissent demander l’enregistrement à tout moment. L’autorité compétente les informe dans un délai raisonnable de la décision d’acceptation ou de rejet de cette demande. Si la demande est rejetée, la décision doit être dûment motivée.

2.    Chaque partie fait en sorte que:

a)    ses entités contractantes s’efforcent de réduire au minimum les différences entre leurs procédures de qualification; et


b)    dans les cas où ses entités contractantes maintiennent des systèmes d’enregistrement, les entités s’efforcent de réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d’enregistrement.

3.    Une partie, y compris ses entités contractantes, n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l’autre partie à ses marchés.

Appels d’offres sélectifs

4.    Si une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, elle:

a)    inclut dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés aux points a), b), f), g), j), k) et l) de l’article 21.6, paragraphe 2, et y invite les fournisseurs à présenter une demande de participation; et

b)    fournit, au plus tard au moment où le délai pour la présentation des soumissions commence à courir, au moins les renseignements mentionnés aux points c), d), e), h) et i) de l’article 21.6, paragraphe 2, aux fournisseurs qualifiés qu’elle informe comme précisé au point b) de l’article 21.12, paragraphe 3.

5.    Une entité contractante autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué dans l’avis de marché envisagé qu’il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui sont autorisés à soumissionner ainsi que les critères ou la justification employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs. Une invitation à soumissionner est adressée au nombre de fournisseurs nécessaire pour assurer la concurrence.



6.    Lorsque la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à compter de la date de publication de l’avis mentionné au paragraphe 4, une entité contractante fait en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 5.

Listes à utilisation multiple

7.    Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste:

a)    soit publié chaque année; et

b)    s’il est publié par voie électronique, soit accessible en permanence dans le média approprié indiqué à la section I des annexes 21-A et 21-B.

8.    L’avis prévu au paragraphe 7 comprend:

a)    une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;

b)    les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour être inscrits sur la liste et les méthodes que l’entité contractante utilisera pour vérifier qu’un fournisseur satisfait à ces conditions;

c)    le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles relatifs à la liste;


d)    la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, si la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation de la liste; et

e)    une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés visés par le présent chapitre.

9.    Nonobstant le paragraphe 7, si la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de trois ans ou moins, l’entité contractante peut ne publier l’avis mentionné au paragraphe 7 qu’une seule fois, au début de la période de validité de la liste, à condition que l’avis:

a)    mentionne la durée de validité et le fait que d’autres avis ne seront pas publiés; et

b)    soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.

10.    Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.



11.    Lorsqu’un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisations multiples présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l’article 21.10, paragraphe 2, l’entité contractante examine la demande. Elle ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu’elle n’a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des offres.

Entités visées aux sections B et C de l’annexe 21-A ou 21-B

12.    Une entité contractante couverte par la section B ou C de l’annexe 21-A ou 21-B pourra utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition:

a)    que l'avis soit publié conformément au paragraphe 7 du présent article et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8 du présent article, le maximum de renseignements requis à l'article 21,6, paragraphe 2, du présent chapitre qui sont disponibles et une mention du fait qu'il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisations multiples recevront d'autres avis de marchés couverts par ladite liste; et

b)    qu’elles communiquent dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui leur auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d’évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l’article 21.6.2, paragraphe 2, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.



13.    Une entité contractante couverte par la section B ou C de l’annexe 21-A ou 21-B pourra autoriser un fournisseur qui aura demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 10 du présent article à soumissionner pour un marché donné, dans les cas où l’entité contractante aura suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.

Renseignements sur les décisions des entités contractantes

14.    Une entité contractante informe dans les plus brefs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.

15.    Dans les cas où une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.

ARTICLE 21.9

Spécifications techniques

1.    Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.



2.    Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu:

a)    définit les spécifications techniques relatives aux performances et exigences fonctionnelles, plutôt qu’à la conception ou aux caractéristiques descriptives; et

b)    fonde les spécifications techniques sur des normes internationales, s’il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

3.    Si la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché, en utilisant des termes tels que «ou l’équivalent» dans la documentation relative à l’appel d’offres.

4.    Une entité contractante ne prescrira pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que «ou l’équivalent» figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.

5.    Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.



6.    Il est entendu qu’une partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques visant à encourager la préservation des ressources naturelles ou à protéger l’environnement.

ARTICLE 21.10

Documentation relative à l’appel d’offres

1.    Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des éléments suivants:

a)    le marché, y compris la nature et la quantité des biens ou des services devant faire l’objet du marché ou, lorsque la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes les prescriptions à respecter, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;

b)    les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que ceux-ci sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;

c)    tous les critères d’évaluation que l’entité appliquera dans l’adjudication du marché et, à moins que le prix ne soit le seul critère, l’importance relative de ces critères;


d)    si l’entité contractante passe le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;

e)    si l’entité contractante tient une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l’enchère est effectuée, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation;

f)    s’il y a ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;

g)    toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique; et

h)    les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.

2.    Lorsqu’elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.

3.    Les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.



4.    Une entité contractante:

a)    rend accessible dans les plus brefs délais la documentation relative à l’appel d’offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des soumissions valables;

b)    fournit, sur demande, le dossier d’appel d’offres à tout fournisseur intéressé; et

c)    répond à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui sera présentée par un fournisseur intéressé ou participant dans les délais prévus par la législation de chaque partie, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.

Modifications

5.    Si une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:

a)    à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas où ces fournisseurs sont connus de l’entité, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles; et

b)    en temps utile, eu égard à la nature et à la complexité du marché, pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu’il sera approprié.


ARTICLE 21.11

Considérations environnementales et sociales

1.    Une partie peut permettre à ses entités contractantes de recourir à des considérations environnementales et sociales tout au long de la procédure de passation de marché, à condition que celles-ci ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient compatibles avec l’interdiction des compensations énoncée à l’article 21.4, paragraphe 6, et qu’elles soient liées à l’objet du marché.

2.    Il est entendu que les considérations environnementales et sociales ne doivent pas être préparées, adoptées ou appliquées d’une manière qui constitue un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties ou une restriction déguisée du commerce entre les parties.

ARTICLE 21.12

Délais

1.    Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que:

a)    la nature et la complexité du marché;


b)    l’importance des sous-traitances anticipées; et

c)    le temps nécessaire pour l’acheminement des soumissions par des moyens non électroniques de l’étranger aussi bien que du pays même lorsqu’il n’est pas recouru à des moyens électroniques.

Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

2.    Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombe pas, en principe, moins de 25 jours après la date de publication de l’avis de marché envisagé. Si l’urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à dix jours au minimum.

3.    Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l’entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de 40 jours après la date à laquelle:

a)    dans le cas d’un appel d’offres ouvert, l’avis de marché envisagé est publié; ou

b)    dans le cas d’un appel d’offres sélectif, l’entité aura informé les fournisseurs qu’ils seront invités à présenter des soumissions, qu’elle ait recours ou non à une liste à utilisations multiples.



4.    Une entité contractante peut réduire à 10 jours au minimum le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 si:

a)    lorsqu'elle a publié un avis de marché programmé comme décrit à l'article 21,6, paragraphe 4, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'avis de marché envisagé, et que l'avis de marché programmé contient:

i)    une description du marché;

ii)    les dates limites approximatives pour la présentation des soumissions ou des demandes de participation;

iii)    une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché;

iv)    l’adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus; et

v)    le maximum de renseignements requis pour l’avis de marché envisagé au titre de l’article 21.6, paragraphe 2, qui sont disponibles;

b)    pour les contrats successifs, l’entité contractante indique dans l’avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs établiront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe; ou


c)    une urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3.

5.    Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:

a)    l’avis de marché envisagé est publié par voie électronique;

b)    l’ensemble du dossier d’appel d’offres peut être consulté par voie électronique à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé; et

c)    l’entité accepte les offres présentées par voie électronique.

6.    L’application du paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de 10 jours à compter de la date à laquelle l’avis de marché envisagé est publié.

7.    Nonobstant toute autre disposition du présent article, si une entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle peut réduire à 13 jours au minimum le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3, à condition qu’elle publie par voie électronique, en même temps, l’avis de marché envisagé et la documentation relative à l’appel d’offres. En outre, si l’entité accepte de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle peut réduire le délai établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum.



8.    Dans les cas où une entité contractante couverte par la section B ou C de l’annexe 21-A ou 21-B a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d’entre eux, le délai de présentation des soumissions peut être fixé par accord mutuel entre l’entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l’absence d’accord, le délai n’est pas inférieur à 10 jours.

ARTICLE 21.13

Négociation

1.    Une partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations avec les fournisseurs dans le contexte d’un marché couvert:

a)    si l’entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé requis à l’article 21.6.2, paragraphe 2; ou

b)    s’il apparaît d’après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres.



2.    Une entité contractante:

a)    fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres; et

b)    si les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.

ARTICLE 21.14

Appel d’offres limité

1.    À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de l’autre partie, ou protège ses propres fournisseurs, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 21.6, 21.7, 21.8, 21.10, ainsi que les articles 21.12, 21.13, 21.15 et 21.16, dans l’une des circonstances suivantes:

a)    si:

i)    aucune soumission n’a été présentée ou les fournisseurs n’ont pas demandé à participer;


ii)    aucune des soumissions présentées n’est conforme aux prescriptions essentielles de la documentation relative à l’appel d’offres;

iii)    aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation; ou

iv)    les soumissions présentées ont été déclarées collusoires par l’autorité compétente, pour autant que les exigences de la documentation relative à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées;

b)    si les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants pour l’une des raisons suivantes:

i)    le marché concerne une œuvre d’art;

ii)    la protection accordée par des brevets, droits d’auteur ou autres droits exclusifs; ou

iii)     l’absence de concurrence pour des raisons techniques;

c)    pour des fournitures additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial, si un changement de fournisseur pour ces marchandises ou services additionnels:

i)    n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial; et


ii)    causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;

d)    dans la mesure où cela est strictement nécessaire, dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;

e)    pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;

f)    lorsqu’une entité contractante achète un prototype ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un marché particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché; le développement original d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;

g)    pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme, dans le cadre d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; ou


h)    dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition:

i)    que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes énoncés dans le présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé; et

ii)    que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l’adjudication du marché au lauréat.

2.    Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions énoncées au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.


ARTICLE 21.15

Enchères électroniques

Dans les cas où une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communiquera à chaque participant, avant le début de l’enchère:

a)    la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère;

b)    les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission dans les cas où le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse; et

c)    tout autre renseignement pertinent sur le déroulement de l’enchère.


ARTICLE 21.16

Traitement des soumissions et adjudication des marchés

Traitement des soumissions

1.    Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

2.    Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.

3.    Si une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

Adjudication des marchés

4.    Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.



5.    À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté:

a)    la soumission la plus avantageuse; ou

b)    le prix le plus bas, si le prix est le seul critère.

6.    Lorsqu’une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il remplit les conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.

7.    Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.

8.    Chaque partie s’efforce, d’une façon générale, de prévoir un délai de suspension entre l’adjudication et la conclusion d’un marché afin de laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires non retenus pour examiner et contester la décision d’adjudication.


ARTICLE 21.17

Transparence des renseignements relatifs aux marchés

Renseignements communiqués aux fournisseurs

1.    Une entité contractante informe dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit. Sous réserve de l’article 21.18, paragraphes 2 et 3, l’entité contractante communique, sur demande, aux fournisseurs écartés, les motifs pour lesquels leur offre a été rejetée, ainsi que les avantages relatifs de l’offre retenue.

Publication des renseignements relatifs à une adjudication

2.    Au plus tard 72 jours après l’attribution de chaque marché couvert par le présent chapitre, l’entité contractante publie un avis dans le média papier ou électronique approprié figurant à la section I de l’annexe 21-A et 21-B. Lorsque l’entité contractante publie l’avis uniquement dans un média électronique, les informations restent facilement accessibles pendant un laps de temps raisonnable. L’avis comprend au moins les renseignements suivants:

a)    une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;

b)    le nom et l’adresse de l’entité contractante;


c)    le nom du fournisseur retenu;

d)    la valeur de la soumission retenue ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché;

e)    la date de l’adjudication; et

f)    le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l’appel d’offres limité a été utilisé conformément à l’article 21.14, une description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité.

Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique

3.    Chaque entité contractante conserve, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché:

a)    la documentation et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux requis à l’article 21.14; et

b)    les données qui garantissent une traçabilité appropriée de la passation des marchés visés par voie électronique.


Échange de statistiques

4.    À la demande de l’autre partie, et en vue des discussions au sein du sous-comité visé à l’article 21.21, chaque partie met à la disposition de l’autre partie des statistiques sur les marchés couverts de biens, de services et de services de construction, y compris, dans toute la mesure du possible, des statistiques sur les concessions de travaux. Conformément à l’article 21.23, les parties coopèrent pour mieux comprendre leurs statistiques respectives sur les marchés publics.

5.    Si une partie prescrit que les avis concernant les marchés adjugés, conformément au paragraphe 2, doivent être publiés par voie électronique et, si ces avis sont accessibles au public dans une base de données unique sous une forme permettant l’analyse des marchés couverts, elle peut, au lieu de communiquer les avis au sous-comité visé à l’article 21.21, fournir un lien vers le site internet, accompagné de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces données et les utiliser.


ARTICLE 21.18

Divulgation d’informations

Communication de renseignements aux parties

1.    Une partie fournit dans les moindres délais à l’autre partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, la partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n’est après consultation et avec le consentement de la partie qui les a communiqués.

Non-divulgation d’informations

2.    Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas des renseignements qui pourraient porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un fournisseur donné ou qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, sinon dans la mesure exigée par la loi ou avec l’autorisation écrite du fournisseur ayant communiqué les renseignements.



3.    Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation:

a)    ferait obstacle à l’application des lois;

b)    pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;

c)    porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou

d)    serait autrement contraire à l’intérêt public.

ARTICLE 21.19

Procédures de recours internes

1.    Chaque partie prévoit une procédure de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur peut contester les actes suivants, survenus dans le contexte d’un marché couvert dans lequel il a, ou a eu, un intérêt:

a)    une infraction au présent chapitre; ou


b)    le non-respect des mesures prises par une partie pour mettre en œuvre le présent chapitre, dans les cas où le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit d’une partie.

Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.

2.    En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la partie de l’entité contractante passant le marché encourage l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.

3.    Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à 10 jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.

4.    Chaque partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert.



5.    Lorsqu’un organe autre qu’une autorité visée au paragraphe 4 examine initialement le recours, la partie en cause veille à ce que le fournisseur ait le droit de faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l’autorité contractante dont le marché est contesté.

6.    Chaque partie fait en sorte qu’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:

a)    l’entité contractante répond par écrit au recours et communique à l’organe de recours tous les documents pertinents;

b)    les participants à la procédure («les participants») ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours;

c)    les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;

d)    les participants ont accès à toute la procédure;

e)    les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus; et

f)    l’organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.



7.    Chaque partie adopte ou applique des procédures prévoyant:

a)    l’adoption rapide de mesures provisoires pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché; ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché; les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées; le défaut d’action est motivé par écrit; et

b)    lorsque l’organe de recours a établi qu’il y a eu infraction ou non-respect au sens du paragraphe 1, l’adoption de mesures correctrices ou un dédommagement pour la perte ou les dommages subis, pouvant se limiter, soit aux frais d’élaboration de l’offre, soit aux coûts afférents au recours, ou aux deux.

ARTICLE 21.20

Modifications et rectifications du champ d’application

1.    L’Union européenne peut modifier ou rectifier l’annexe 21-A et le Chili peut modifier ou rectifier l’annexe 21-B.


Modifications

2.    Si une partie a l’intention de modifier son annexe comme le prévoit le paragraphe 1, ladite partie:

a)    en donne notification par écrit à l’autre partie; et

b)    inclut, dans la notification, une proposition d’ajustements compensatoires appropriés, destinée à l’autre partie, afin de maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, point b), du présent article, une partie ne doit fournir aucun ajustement compensatoire si la modification concerne une entité sur laquelle la partie a éliminé de manière effective son contrôle ou son influence. Le contrôle ou l’influence des pouvoirs publics sur les marchés couverts passés par les entités visées aux sections A, B ou C de l’annexe 21-A ou 21-B est présumé être effectivement éliminé, en ce qui concerne la passation des marchés de l’entité, lorsque l’entité est exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas restreint.

4.    Si une partie notifie à l’autre partie, en vertu du paragraphe 2, un projet de modification de son annexe, l’autre partie s’y oppose par écrit si elle conteste que:

a)    l’ajustement proposé en vertu du paragraphe 2, point b), soit de nature à maintenir un niveau comparable de couverture arrêté d’un commun accord; ou


b)    la modification porte sur une entité sur laquelle la partie a éliminé de manière effective son contrôle ou son influence conformément au paragraphe 3.

L’autre partie soumet toute objection écrite au titre du présent paragraphe dans les 45 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, point a), ou est réputée avoir accepté l’ajustement ou la modification, y compris aux fins du chapitre 31.

Rectifications

5.    Les parties considèrent les changements suivants apportés à l’annexe 21-A ou 21-B, respectivement, comme une rectification de nature purement formelle, à condition qu’ils n’aient pas d’incidence sur le champ d’application mutuellement convenu prévu dans le présent chapitre:

a)    un changement dans le nom d’une entité;

b)    une fusion de deux ou plusieurs entités figurant dans les sections A, B et C de l’annexe 21-A ou 21-B;

c)    la scission d’une entité figurant dans les sections A, B et C de l’annexe 21-A ou 21-B en deux ou plusieurs entités qui sont toutes ajoutées aux entités figurant dans la même section de l’annexe 21-A ou 21-B.

6.    Si une partie propose une rectification de l’annexe 21-A ou 21-B respectivement, elle en avise l’autre partie tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.



7.    Une partie peut notifier à l’autre partie une objection concernant une rectification projetée dans les 45 jours suivant la réception de la notification. Si une partie formule une objection, elle expose les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de rectification n’est pas un changement prévu au paragraphe 5 et décrit les effets du projet de rectification sur le champ d’application du présent chapitre, tel qu’il a été arrêté d’un commun accord. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans les 45 jours suivant la réception de la notification, la partie est réputée avoir accepté la rectification projetée.

Consultations et règlement des différends

8.    Si l’autre partie s’oppose à la modification ou rectification proposée sous 45 jours, les parties s’efforcent de régler la question au moyen de consultations après réception de la notification. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les 60 jours suivant la réception de l’objection, la partie qui entend modifier ou rectifier son annexe peut soumettre la question à la procédure de règlement des différends prévue par le présent accord. La modification ou la rectification proposée prend effet uniquement à la suite de l'accord des deux parties ou sur la base d’une décision finale conformément à la procédure prévue au chapitre 31.

9.    Le fait de ne pas parvenir à un accord dans le cadre de la procédure de consultation prévue au paragraphe 8 du présent article ne dispense pas les parties de l’obligation de mener des consultations en vertu du chapitre 31.


ARTICLE 21.21

Sous-comité «Marchés publics»

À la demande d’une partie, le sous-comité «Marchés publics» («sous-comité») créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, se réunit pour examiner les questions relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre, notamment:

a)    les questions concernant les marchés publics qui lui sont soumises par une partie;

b)    la surveillance des activités de coopération entreprises par les parties conformément à l’article 21.23;

c)    la facilitation de la participation des petites et moyennes entreprises aux marchés couverts, comme prévu à l’article 21.22; et

d)    une discussion sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du point d’accès unique au titre de l’article 21.6, paragraphe 7.


ARTICLE 21.22

Facilitation de la participation des petites et moyennes entreprises

1.    Les parties reconnaissent la contribution importante que les petites et moyennes entreprises («PME») peuvent apporter à la croissance économique et à l’emploi, ainsi que l’importance de faciliter leur participation aux marchés publics.

2.    Les parties reconnaissent l’importance de la passation de marchés par voie électronique pour faciliter la participation des PME aux procédures de passation de marchés en garantissant la transparence.

3.    Les parties reconnaissent également l’importance des alliances commerciales entre les fournisseurs de chaque partie, et en particulier entre les PME, y compris la participation conjointe aux procédures d’appel d’offres.

4.    Les parties peuvent:

a)    fournir des informations relatives aux mesures qu’elles utilisent afin de favoriser, d’encourager ou de faciliter la participation des PME aux marchés publics ou d’y contribuer;

b)    coopérer à l’élaboration de mécanismes visant à fournir aux PME des informations sur les moyens de participer aux marchés couverts au titre du présent chapitre.



5.    Afin de faciliter la participation des PME aux marchés couverts, chaque partie, dans la mesure du possible:

a)    fournit une définition des PME dans un portail électronique;

b)    s’efforce de mettre gratuitement à disposition toute la documentation relative à l’appel d’offres;

c)    prend toute autre mesure destinée à faciliter la participation des PME aux marchés publics visés par le présent chapitre, à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires à l’égard des entreprises de l’autre partie.

ARTICLE 21.23

Coopération

1.    Les parties s’efforcent de développer des activités de coopération en vue de mieux comprendre leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics, ainsi que d’améliorer l’accès à leurs marchés respectifs, dans des domaines tels que:

a)    l’échange d’expériences et d’informations, notamment les cadres réglementaires, les meilleures pratiques et les statistiques;


b)    la facilitation de la participation des fournisseurs aux marchés couverts, en particulier en ce qui concerne les PME;

c)    le développement et l'accroissement de l'utilisation de moyens électroniques dans les systèmes de passation des marchés publics;

d)    le renforcement des capacités en favorisant l’apprentissage mutuel des fonctionnaires et du personnel des entités contractantes en vue de l’application des dispositions du présent chapitre.

2.    Les parties informent le sous-comité visé à l’article 21.21 de toute activité de ce type.

ARTICLE 21.24

Autres négociations

Le sous-comité «Marchés publics» visé à l’article 21.21 examine le fonctionnement du présent chapitre et, au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, peut proposer au comité «Commerce» de recommander aux parties de poursuivre les négociations en vue de parvenir à une ouverture supplémentaire de l’accès au marché.

 

(1)    Sans préjudice de l’éventail d’activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d’après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé au Chili ou dans un État membre et un autre port ou point situé au Chili ou dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé au Chili ou dans un État membre.
(2)    Il est entendu que les services aériens ou les services connexes d’appui aux services aériens incluent les services suivants: transport aérien; services assurés au moyen d’un aéronef dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers, mais d’assurer des interventions telles que la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la découverte de sites, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs, l’hélibardage, l’héliportage de matériaux de construction et autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection; location d’aéronefs avec équipage; et services d’exploitation aéroportuaire.
(3)    Le terme «acquisition» s’entend comme incluant la participation au capital d’une personne morale en vue d’établir ou de maintenir des liens économiques durables.
(4)    Il est entendu que les compagnies maritimes visées dans la présente définition sont uniquement considérées comme des personnes morales d’une partie s’agissant de leurs activités de prestation de services de transport maritime.
(5)    Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l’OMC (doc. WT/REG39/1), l’Union européenne considère que la notion de «lien effectif et continu» avec l’économie d’un État membre de l’Union, consacrée à l’article 54 du TFUE, est équivalente à celle d’«opérations commerciales substantielles».
(6)    Le paragraphe 1, points a), b) et c), ne s’applique pas aux mesures prises afin de limiter la production d’un produit agricole ou issu de la pêche.
(7)    Il est entendu que la question de savoir si un traitement est accordé dans des «situations similaires» nécessite une analyse au cas par cas, fondée sur les faits, et dépend de l’ensemble des situations.
(8)    Il est entendu que le traitement accordé par un gouvernement d’un État membre ou au sein d’un État membre inclut les niveaux régional et local de gouvernement, le cas échéant.
(9)    Il est entendu que la question de savoir si un traitement est accordé dans des «situations similaires» nécessite une analyse au cas par cas, fondée sur les faits, et dépend de l’ensemble des situations.
(10)    Sans préjudice de l’éventail d’activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d’après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé au Chili ou dans un État membre et un autre port ou point situé au Chili ou dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé au Chili ou dans un État membre.
(11)    Il est entendu que les services aériens ou les services connexes d’appui aux services aériens incluent les services suivants: transport aérien; services assurés au moyen d’un aéronef dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers, mais d’assurer des interventions telles que la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la découverte de sites, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs, l’hélibardage, l’héliportage de matériaux de construction et autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection; location d’aéronefs avec équipage; et services d’exploitation aéroportuaire.
(12)    Il est entendu que les compagnies maritimes visées dans la présente définition sont uniquement considérées comme des personnes morales d’une partie s’agissant de leurs activités de prestation de services de transport maritime.
(13)    Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l’OMC (doc. WT/REG39/1), l’Union européenne considère que la notion de «lien effectif et continu» avec l’économie d’un État membre, consacré à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est équivalente à celle d’«opérations commerciales substantielles».
(14)    Ce point ne couvre pas les mesures d’une partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.
(15)    Le contrat de prestation de services visé aux points b) et c) est conforme aux dispositions du droit de la partie sur le territoire de laquelle le contrat est exécuté.
(16)    Il est entendu que cette définition n’exclut pas les cadres supérieurs qui, bien que n’accomplissant pas directement des tâches liées à la fourniture effective des services, exécutent des tâches, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions telles que décrites dans la présente définition, qui sont nécessaires à la fourniture des services.
(17)    L’entreprise destinataire peut être tenue de présenter, pour approbation préalable, un programme de formation couvrant la durée du séjour et démontrant que le séjour est effectué à des fins de formation. Pour AT, CZ, DE, FR, ES, HU et LT, la formation doit être liée au diplôme universitaire qui a été obtenu.
(18)    Si le diplôme ou la qualification n’ont pas été obtenus sur le territoire de la partie où le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce diplôme ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.
(19)    Si le diplôme ou la qualification n’ont pas été obtenus sur le territoire de la partie où le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce diplôme ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.
(20)    En ce qui concerne les mesures portant sur les normes techniques, il est entendu que le présent chapitre ne s’applique qu’aux mesures qui ont une incidence sur le commerce des services.
(21)    Il est entendu que ces critères peuvent notamment inclure la compétence et l’aptitude à fournir un service ou à exercer toute autre activité économique, y compris à le faire d’une façon compatible avec les prescriptions réglementaires d’une partie, telles que les prescriptions en matière de santé et d’environnement. Les autorités compétentes peuvent déterminer le poids à accorder à chaque critère.
(22)    L’expression «organisations internationales compétentes» s’entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents des deux parties.
(23)    Les frais d’autorisation n’incluent pas ceux qui concernent l’utilisation de ressources naturelles, les paiements relatifs aux ventes aux enchères, appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribuer des concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture d’un service universel.
(24)    Il est entendu que de tels accords de reconnaissance mutuelle ne conduisent pas à la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles mais fixent, dans l’intérêt mutuel des deux parties, les conditions de l’octroi de la reconnaissance de ces qualifications par les autorités compétentes.
(25)    Il est entendu que l’autorité de régulation des télécommunications comprend toute autorité chargée par une partie de l’application des obligations énoncées dans le présent chapitre.
(26)    Il est entendu que le présent article n’empêche pas une partie d’autoriser la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications sur simple notification, sans avoir à attendre une décision de l’autorité de régulation des télécommunications.
(27)    Les frais administratifs ne comprennent pas le paiement de droits dus pour l’utilisation de ressources limitées ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
(28)    Aux fins du présent article, «non discriminatoire» doit être interprété comme désignant le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national tels qu’ils sont définis aux articles 10.6, 10.8, 11.4 et 11.5 ainsi qu’au sens de modalités et conditions non moins favorables que celles accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou de services publics de télécommunications dans des circonstances similaires.
(29)    Sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie.
(30)    Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l’OMC (doc. WT/REG39/1), l’Union européenne considère que la notion de «lien effectif et continu» avec l’économie d’un État membre de l’Union européenne, consacrée à l’article 54 du TFUE, est équivalente à celle d’«opérations commerciales substantielles».
(31)    Il est entendu que la question de savoir si un traitement est accordé dans des «situations similaires» nécessite une analyse au cas par cas, fondée sur les faits, et dépend de l’ensemble des situations.
(32)    Il est entendu que le traitement accordé par un gouvernement d’un État membre ou au sein d’un État membre inclut les niveaux régional et local du gouvernement, le cas échéant.
(33)    Il est entendu que la question de savoir si un traitement est accordé dans des «situations similaires» nécessite une analyse au cas par cas, fondée sur les faits, et dépend de l’ensemble des situations.
(34)    Ces critères pourront inclure, entre autres choses, la compétence et l’aptitude à fournir un service, y compris l’aptitude à le faire d’une façon compatible avec les prescriptions réglementaires d’une partie. Les autorités compétentes peuvent déterminer le poids à accorder à chaque critère.
(35)    Aux fins du présent chapitre, on entend par «autorisation» la permission de fournir un service financier, résultant d’une procédure qu’un demandeur doit respecter pour démontrer qu’il s’est conformé aux prescriptions en matière de licences ou aux prescriptions en matière de qualifications.
(36)    Il est entendu que les autorités compétentes ne sont pas tenues de commencer à examiner les demandes en dehors de leurs heures et jours de travail officiels.
(37)    Cette possibilité n’oblige pas une autorité compétente à accorder des prolongations de délais.
(38)    Les frais d’autorisation n’incluent pas ceux qui concernent l’utilisation de ressources naturelles, les paiements relatifs aux ventes aux enchères, appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribuer des concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture d’un service universel.
(39)    Un service est fourni en ligne lorsqu’il est fourni par voie électronique et sans que les personnes soient simultanément présentes.
(40)    Dans le cas des fournisseurs de services intermédiaires, cela comprend l’identité et les coordonnées du fournisseur réel du bien ou du service.
(41)    Il est entendu que le présent chapitre est soumis aux dispositions de l’annexe 20.
(42)    Il est entendu que les graves difficultés, ou la menace de graves difficultés, en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, peuvent être causées, notamment, par de graves difficultés ou par la menace de graves difficultés liées à des politiques monétaires ou de taux de change.
(43)    Il est entendu que les langues officielles de l’OMC sont l’anglais, l’espagnol et le français.
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Bruxelles, le 5.7.2023

COM(2023) 434 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili


CHAPITRE 22

ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX ET MONOPOLES DÉSIGNÉS

ARTICLE 22.1

Champ d’application

1.    Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article XVII, paragraphes 1 à 3, du GATT de 1994, du mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, ainsi que de l’article VIII, paragraphes 1, 2 et 5, de l’AGCS.

2.    Le présent chapitre s’applique à une entreprise publique, à une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux et à un monopole désigné (ci-après une «entité») qui exercent des activités commerciales. Si une entité exerce à la fois des activités commerciales et non commerciales 1 , seules ses activités commerciales sont couvertes par le présent chapitre.

3.    Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés à tous les niveaux de gouvernement.


4.    Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une partie, de marchandises ou de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un «marché couvert» au sens de l’article 21.2.

5.    Le présent chapitre ne s’applique à aucun service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.

6.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou aux monopoles désignés dans les cas où, lors de l’un des trois exercices fiscaux consécutifs précédents, le chiffre d’affaires annuel généré par les activités commerciales de l’entité était inférieur à 100 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) 2 .

7.    L’article 22.4 ne s’applique pas aux secteurs de services qui ne relèvent pas du champ d’application du présent accord.

8.    L’article 22.4 ne s’applique pas dans la mesure où une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné d’une partie réalise des achats et des ventes de marchandises ou de services en vertu de:

a)    toute mesure non conforme existante que la partie maintient, prolonge, reconduit ou modifie conformément aux articles 10.11, 11.8 ou 18.10, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe 10-A; ou


b)    toute mesure non conforme que la partie adopte ou maintient à l’égard de secteurs, sous-secteurs ou activités conformément aux articles 10.11, 11.8, ou 18.10, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe 10-B.

ARTICLE 22.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre et de l’annexe 22, on entend par:

a)    «activités commerciales»: les activités réalisées par une entreprise dans un but lucratif 3 et débouchant sur la production d’une marchandise ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par l’entreprise;

b)    «considérations d’ordre commercial»: des considérations liées au prix, à la qualité, aux quantités disponibles, aux qualités marchandes, aux transports et à d’autres conditions d’achat ou de vente, ou à d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en considération dans les décisions commerciales d’une entreprise privée opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concerné;


c)    «désigner»: le fait d'établir ou d'autoriser un monopole, ou d'élargir le champ d'application d'un monopole pour englober une marchandise ou un service additionnel;

d)    «monopole désigné»: une entité, y compris un groupe d’entités ou un organisme public qui, sur un marché pertinent du territoire d’une partie, est désigné comme le seul fournisseur ou acheteur d’une marchandise ou d’un service; ne relève pas de cette définition une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

e)    «entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux» 4 : toute entreprise, publique ou privée, à laquelle une partie a accordé, en droit ou en fait, des droits ou privilèges spéciaux; des droits ou des privilèges spéciaux sont accordés par une partie lorsque celle-ci désigne les entreprises, ou limite leur nombre à deux ou plusieurs, qui sont autorisées à fournir une marchandise ou un service, en tenant compte de la réglementation sectorielle spécifique en vertu de laquelle l’octroi du droit ou du privilège a eu lieu, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, lesquels affectent de ce fait sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir la même marchandise ou le même service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes;

f)    «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental tel que défini à l’article 1er, paragraphe 3, point b), de l’AGCS, y compris au sens de son annexe sur les services financiers, le cas échéant; et


g)    «entreprise publique»: une entreprise détenue ou contrôlée par une partie 5 .

ARTICLE 22.3

Dispositions générales

Sans préjudice des droits et obligations d’une partie découlant du présent chapitre, aucune disposition de ce dernier n’empêche une partie de créer ou de maintenir des entreprises publiques, de désigner ou de maintenir des monopoles ou d’accorder des droits ou des privilèges spéciaux à certaines entreprises.

ARTICLE 22.4

Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial

1.    Chaque partie veille à ce que, dans l’exercice de ses activités commerciales, chacune de ses entreprises publiques, chacune de ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et chacun de ses monopoles désignés:

a)    agisse en s'inspirant de considérations d'ordre commercial lors de l'achat ou de la vente de marchandises ou de services, si ce n'est pour s'acquitter de toutes les obligations de sa mission de service public qui ne soient pas incompatibles avec le point b) ou c);


b)    lors de l’achat d’une marchandise ou d’un service:

i)    accorde à une marchandise ou un service fourni par une entreprise de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fourni par les entreprises de la partie; et

ii)    accorde à une marchandise ou à un service fourni par une entreprise, qui est une entreprise visée au sens de l’article 10.2, paragraphe 1, point d), sur le territoire de cette partie, un traitement non moins favorable que celui qu’il ou elle accorde à une marchandise ou à un service similaire fourni par des entreprises sur le marché concerné sur le territoire de cette partie qui constitue un investissement effectué par des investisseurs de la partie; et

c)    lors de la vente d’une marchandise ou d’un service:

i)    accorde à une entreprise de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux entreprises de la partie; et

ii)    accorde à une entreprise, qui est une entreprise visée au sens de l’article 10.2, paragraphe 1, point d), sur le territoire de cette partie, un traitement non moins favorable que celui qu’il ou elle accorde aux entreprises sur le marché concerné sur le territoire de cette partie qui constitue un investissement effectué par des investisseurs de la partie.


2.    Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou les monopoles désignés:

a)    d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services à des conditions différentes, notamment en termes de prix, sous réserve que ces conditions différentes soient assumées conformément aux considérations d’ordre commercial; ou

b)    de refuser d’acheter ou de fournir des biens ou des services, sous réserve que ce refus soit motivé par des considérations d’ordre commercial.

ARTICLE 22.5

Cadre réglementaire

1.    Les parties utilisent de la manière la plus adéquate les normes internationales, le cas échéant, y compris les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques, s’il y a lieu.

2.    Chaque partie veille à ce que tout organisme de réglementation ou tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation qu’elle établit ou maintient:

a)    soit indépendante de toutes les entreprises dont elle assure la régulation et ne rende compte à aucune d’elles, afin de garantir l’efficacité de la fonction de régulation; et


b)    agisse de manière impartiale 6 , dans des circonstances similaires, à l’égard de toutes les entreprises dont elle assure la régulation, y compris les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés 7 .

3.    Chaque partie applique ses dispositions législatives et réglementaires aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés de manière cohérente et non discriminatoire.

ARTICLE 22.6

Transparence

1.    Une partie (ci-après la «partie requérante») qui a des raisons de croire que les activités commerciales d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné de l’autre partie nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l’autre partie (ci-après la «partie sollicitée») des renseignements sur les activités de cette entité liées à la mise en œuvre du présent chapitre.


2.    Dans la demande visée au paragraphe 1, la partie requérante inclut une explication de la manière dont elle estime que les activités de l’entité peuvent nuire à ses intérêts au titre du présent chapitre et précise lesquelles des informations énumérées au paragraphe 3 elle cherche à obtenir.

3.    La partie sollicitée fournit les renseignements suivants, tels que précisés conformément au paragraphe 1:

a)    la propriété et les structures des droits de vote de l’entité, avec indication du pourcentage de parts que la partie, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent de manière cumulative, et le pourcentage de droits de vote qu’ils détiennent de manière cumulative dans l’entité;

b)    une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux que la partie, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent, si ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de l’entité;

c)    la structure organisationnelle de l’entité et la composition de son conseil d’administration ou d’un organe équivalent;


d)    une description des administrations publiques ou organismes publics qui réglementent ou contrôlent l'entité; une description des exigences en matière d'établissement de rapports que lui imposent ces administrations ou organismes publics; et les droits et pratiques de ces administrations publiques ou organismes publics dans la procédure de nomination, de révocation ou de rémunération des cadres supérieurs et des membres de son conseil d'administration ou de tout organe de direction équivalent;

e)    le chiffre d’affaires annuel de l’entité et le total des actifs au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles;

f)    toute dérogation, immunité ou mesure connexe dont bénéficie l'entité en vertu des dispositions législatives et réglementaires de la partie sollicitée; et

g)    toute information supplémentaire concernant l’entité qui est à la disposition du public, dont les rapports financiers annuels et les audits par des tiers.

4.    Les paragraphes 1, 2 et 3 n’obligent aucune partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ne serait pas conforme à ses dispositions législatives et réglementaires, ferait obstacle à l’application du droit, serait autrement contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.

5.    Si la partie sollicitée ne dispose pas des renseignements demandés, elle en communique les raisons par écrit à la partie requérante.


ARTICLE 22.7

Annexe propre aux parties

1.    L’article 22.4 ne s’applique pas en ce qui concerne les activités non conformes des entreprises publiques ou des monopoles désignés qu’une partie énumère dans sa liste figurant à l’annexe 22 conformément aux conditions de la liste de la partie.

2.    À la demande de l’une ou l’autre partie, le conseil «Commerce» peut décider de modifier l’annexe 22 conformément à l’article 33.1, paragraphe 6, et tient compte, en tout état de cause, des modifications apportées à l’annexe 22 dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


CHAPITRE 23

POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

ARTICLE 23.1

Principes

Les parties sont conscientes de l’importance d’une concurrence libre et non faussée en matière de commerce et d’investissement. Elles reconnaissent que les pratiques anticoncurrentielles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.


ARTICLE 23.2

Cadre réglementaire

1.    Chaque partie maintient ou adopte un droit de la concurrence qui s’applique à tous les secteurs de l’économie 8 et qui permet de lutter de manière efficace contre les pratiques suivantes:

a)    les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b)    l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante; et

c)    les fusions d’entreprises qui entravent de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante.

2.    Chaque partie veille à ce que toutes les entreprises, privées ou publiques, soient soumises au droit de la concurrence visé au paragraphe 1.


3.    L’application du droit de la concurrence de chaque partie ne devrait pas faire obstacle à l’accomplissement, en droit et en fait, de toute mission particulière d’intérêt public assignée aux entreprises concernées. Les dérogations au droit de la concurrence d’une partie devraient être limitées aux missions d’intérêt public, limitées à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif recherché de politique publique, et transparentes.

ARTICLE 23.3

Mise en œuvre

1.    Chaque partie maintient une autorité fonctionnellement indépendante, chargée d’appliquer intégralement et de mettre en œuvre effectivement le droit de la concurrence visé à l’article 23.2 et adéquatement dotée des pouvoirs et des ressources nécessaires à cet effet.

2.    Chaque partie applique son droit de la concurrence de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d’équité procédurale et du droit de la défense des entreprises concernées, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de propriété.

ARTICLE 23.4

Coopération

1.    Les parties reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de promouvoir la coopération sur les questions liées à leur politique de concurrence et à son application.


2.    Afin de faciliter cette coopération, les autorités de concurrence des parties peuvent échanger des informations, sous réserve des règles de confidentialité prévues par leurs dispositions légales et réglementaires respectives.

3.    Les autorités de concurrence des parties s’efforcent de coordonner, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, leurs activités visant à faire appliquer la législation dans des comportements ou cas identiques ou analogues.

ARTICLE 23.5

Consultations

1.    Afin de favoriser la compréhension mutuelle entre les parties 9 , ou de résoudre des questions spécifiques relatives à l’interprétation ou à l’application du présent chapitre, les parties engagent sans délai, à la demande de l’une ou l’autre partie, des consultations sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent chapitre. La partie qui demande des consultations indique, si cela est pertinent, en quoi la question affecte le commerce ou les investissements entre les parties.

2.    Afin de faciliter les consultations visées au paragraphe 1, chaque partie s’efforce de fournir à l’autre partie des informations non confidentielles pertinentes.


ARTICLE 23.6

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 31 ne s’applique pas au présent chapitre.

CHAPITRE 24

SUBVENTIONS

ARTICLE 24.1

Principes

Les parties reconnaissent que des subventions peuvent être accordées si celles-ci sont nécessaires pour atteindre des objectifs de politique publique. Elles reconnaissent toutefois que certaines subventions sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et de la concurrence. Par conséquent, une partie n’accorde, en principe, pas de subventions si celles-ci ont une incidence négative, ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative, sur les échanges ou la concurrence entre les parties.


ARTICLE 24.2

Définition et champ d’application

1.    Aux fins du présent chapitre, on entend par «subvention» une mesure qui remplit les conditions énoncées à l’article 1.1 de l’accord SMC, qu’elle soit accordée à une entreprise fournissant des marchandises ou à une entreprise fournissant des services 10 .

2.    Le présent chapitre s’applique aux subventions qui sont spécifiques au sens de l’article 2 de l’accord SMC.

3.    Le présent chapitre s’applique aux subventions accordées à toute entreprise, y compris les entreprises privées et publiques.

4.    Chaque partie veille à ce que les subventions aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général soient soumises aux règles énoncées au présent chapitre, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, des missions particulières qui ont été imparties à ces entreprises. Les missions confiées sont transparentes, et toute restriction ou tout écart par rapport à l’application des règles prévues au présent chapitre n’excède pas ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de telles missions.


5.    L’article 24.5 ne s’applique pas aux subventions liées au commerce des marchandises couvertes par l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture.

6.    Les articles 24.5 et 24.6 ne s’appliquent pas au secteur audiovisuel.

7.    Les articles 24.5 et 24.6 ne s’appliquent pas aux subventions accordées pour assister la population autochtone et ses communautés dans leur développement économique 11 . Ces subventions sont ciblées, proportionnées et transparentes.

8.    Les articles 24.5 et 24.6 ne s’appliquent pas aux subventions accordées pour réparer les dommages causés par des catastrophes naturelles ou d’autres événements exceptionnels.

9.    L’article 24.5 ne s’applique pas aux subventions qui sont accordées de manière temporaire pour faire face à une urgence économique 12 . Ces subventions sont proportionnées et ciblées en vue de résoudre cette situation d’urgence.


10.    Le conseil «Commerce» peut adopter une décision modifiant la définition de «subvention» au paragraphe 1 du présent article dans la mesure où elle se rapporte à des entreprises fournissant des services, dans le but d’englober dans cette définition l’issue des futures discussions au sein de l’OMC ou d’instances plurilatérales connexes sur cette question, conformément au paragraphe 6, point a), de l’article 33.1.

ARTICLE 24.3

Relation avec l’accord sur l’OMC

Le présent chapitre s’applique sans préjudice des droits et obligations d’une partie découlant de l’article XV de l’AGCS, de l’article XVI du GATT de 1994, de l’accord SMC et de l’accord sur l’agriculture.

ARTICLE 24.4

Transparence

1.    En ce qui concerne une subvention accordée ou maintenue sur son territoire, chaque partie rend publiques les informations suivantes:

a)    la base juridique et l’objet de la subvention;


b)    la forme de la subvention;

c)    le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention; et

d)    si possible, le nom du bénéficiaire de la subvention;

2.    Une partie satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article par:

a)    une notification en application de l’article 25 de l’accord SMC, à condition que cette notification contienne toutes les informations visées au paragraphe 1 du présent article et qu’elle soit fournie au minimum tous les deux ans;

b)    une notification en application de l’article 18 de l’accord sur l’agriculture; ou

c)    une publication, par la partie ou en son nom, sur un site web accessible au public, au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle la subvention a été accordée ou maintenue.


ARTICLE 24.5

Consultations

1.    Si une partie estime qu’une subvention accordée par l’autre partie a ou est susceptible d’avoir des incidences négatives sur ses intérêts commerciaux ou sur la concurrence, cette partie (ci-après la «partie requérante») peut faire part de ses préoccupations par écrit à l’autre partie (ci-après la «partie défenderesse») et demander des consultations sur la question. Cette demande inclut une explication de la manière dont la subvention a ou pourrait avoir des incidences négatives sur les intérêts commerciaux de la partie requérante ou sur la concurrence.

2.    Aux fins du paragraphe 1, la partie requérante peut demander à la partie défenderesse les informations suivantes en ce qui concerne la subvention:

a)    la base juridique et l’objet de la subvention;

b)    la forme de la subvention;

c)    les dates et la durée de la subvention et tout autre délai en rapport avec cette subvention;

d)    les conditions ouvrant droit au bénéfice de la subvention;

e)    le montant total ou le montant annuel budgétisé de la subvention;


f)    si possible, le nom du bénéficiaire de la subvention; et

g)    toute autre information permettant d’évaluer les effets défavorables de la subvention.

3.    La partie défenderesse fournit par écrit les renseignements demandés en vertu du paragraphe 2 au plus tard 60 jours après la date de réception de la demande.

4.    Si la partie défenderesse ne fournit pas, en tout ou en partie, les informations demandées conformément aux paragraphes 2 et 3, elle en explique les raisons par écrit.

5.    Si, après la réception des informations demandées et à la suite des consultations, la partie requérante estime que la subvention concernée a ou peut avoir des incidences négatives importantes sur ses intérêts commerciaux ou sur la concurrence, la partie défenderesse s’efforce d’éliminer ou de réduire au minimum ces effets défavorables.


ARTICLE 24.6

Subventions faisant l’objet de conditions

1.    En fonction des subventions qu’elle accorde, chaque partie applique les conditions suivantes:

a)    en ce qui concerne les subventions pour lesquelles un organisme public est, directement ou indirectement, chargé de garantir des dettes ou obligations financières de certaines entreprises, la couverture de ces dettes et obligations financières ne doit pas être sans limite quant à leur montant ou la durée de la responsabilité de l’organisme public ne doit pas être sans limite; et

b)    en ce qui concerne les subventions accordées à des entreprises insolvables ou en difficulté (telles que des prêts et garanties, des subventions en espèces, des injections de capitaux, des apports d’actifs en deçà du prix du marché ou des exemptions fiscales) pendant une durée supérieure à un an, un plan de restructuration crédible doit avoir été établi sur la base d’hypothèses réalistes en vue de permettre à ces entreprises insolvables ou en difficulté de retrouver, dans un délai raisonnable, une viabilité à long terme et les entreprises, à l’exception des petites et moyennes entreprises, doivent contribuer elles-mêmes aux frais de restructuration.

2.    Le point b) du paragraphe 1 ne s’applique pas aux subventions accordées à des entreprises en tant qu’apport temporaire de liquidités sous la forme de garanties de prêt ou de prêts limités au montant nécessaire simplement pour maintenir l’activité de l’entreprise en difficulté pendant le temps requis pour définir un plan de restructuration ou de liquidation.


3.    Le présent chapitre s’applique uniquement aux subventions qui ont des incidences négatives sur le commerce et la concurrence de l’autre partie ou qui sont susceptibles d’en avoir.

4.    Le présent article ne s’applique pas aux subventions:

a)    qui sont accordées pour assurer la sortie ordonnée du marché d’une entreprise; ou

b)    dont les montants ou budgets cumulés sont inférieurs à 170 000 DTS par entreprise sur une période de trois années consécutives.

ARTICLE 24.7

Utilisation des subventions

Chaque partie veille à ce que les entreprises n’utilisent les subventions que dans l’objectif général explicitement défini pour lequel ces subventions ont été accordées 13 .


ARTICLE 24.8

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 31 ne s’applique pas à l’article 24.5, paragraphe 5.

ARTICLE 24.9

Confidentialité

1.    Lorsqu’elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent compte des limites imposées par leur législation respective concernant le secret professionnel et des affaires et veillent à la protection du secret des affaires et d’autres informations confidentielles.

2.    Si une partie communique des informations en vertu du présent chapitre, la partie qui les reçoit préserve la confidentialité de ces informations.


CHAPITRE 25

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 25.1

Objectifs

1.    Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)    faciliter la production et la commercialisation de marchandises et services innovants et créatifs entre les parties, contribuant ainsi à une économie plus durable et plus inclusive pour les parties;

b)    faciliter et régir les échanges commerciaux entre les parties et réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne ces échanges; et


c)    atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.

2.    Les objectifs énoncés à l’article 7 de l’accord sur les ADPIC s’appliquent mutatis mutandis au présent chapitre.

ARTICLE 25.2

Champ d’application

1.    Chaque partie respecte les engagements qu’elle a pris dans le cadre des traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elle est partie, y compris l’accord sur les ADPIC.

2.    Le présent chapitre complète et précise les droits et obligations de chaque partie en vertu de l’accord sur les ADPIC et d’autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

3.    Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une partie d’appliquer ses dispositions législatives introduisant des normes plus strictes en matière de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle, pour autant que ces dispositions soient compatibles avec le présent chapitre. Chaque partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre le présent chapitre dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques.


ARTICLE 25.3

Principes

1.    Les principes énoncés à l’article 8 de l’accord sur les ADPIC s’appliquent mutatis mutandis au présent chapitre.

2.    Compte tenu des objectifs de politique publique sous-jacents des systèmes internes, les parties reconnaissent la nécessité:

a)    de promouvoir l'innovation et la créativité; et

b)    de faciliter la diffusion d’informations, de connaissances, de technologies, de la culture et des arts;

au moyen de leurs systèmes respectifs de propriété intellectuelle, tout en respectant les principes de transparence et en tenant compte des intérêts des parties prenantes concernées, notamment des titulaires de droits, des utilisateurs et du public.


ARTICLE 25.4

Définitions

Aux fins du présent chapitre et des annexes 25-A, 25-B et 25-C, on entend par:

a)    «convention de Berne»: la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, faite à Berne le 9 septembre 1886, et telle que modifiée le 28 septembre 1979;

b)    «propriété intellectuelle»: toutes les catégories de droits de propriété intellectuelle qui sont couvertes par la section B, sous-sections 1 à 7, du présent chapitre ou par les sections 1 à 7 de la partie II de l’accord sur les ADPIC; la protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale conformément à l’article 10 bis de la convention de Paris;

b)    «convention de Paris»: la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979;

c)    «convention de Rome»: la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961; et


d)    «OMPI»: l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 25.5

Traitement national

1.    Pour toutes les catégories de droits de propriété intellectuelle régies par le présent chapitre, chaque partie accorde aux ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection 14 des droits de propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris, la convention de Berne, la convention de Rome ou le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, signé à Washington le 26 mai 1989, et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci-après le «WPPT»), signé à Genève le 20 décembre 1996. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent chapitre.


2.    Une partie peut se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger qu’un ressortissant de l’autre partie fasse élection de domicile sur son territoire ou désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:

a)    sont nécessaires pour garantir le respect des dispositions législatives ou réglementaires de la partie qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre; et

b)    ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.

3.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux relatifs à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle qui ont été conclus sous les auspices de l’OMPI.

ARTICLE 25.6

Propriété intellectuelle et santé publique

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée à Doha le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l’OMC (ci-après la «déclaration de Doha»). Les parties veillent à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations visés au présent chapitre soit conforme à la déclaration de Doha.


2.    Chaque partie met en œuvre l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ainsi que son annexe et l’appendice de son annexe, qui sont entrés en vigueur le 23 janvier 2017.

ARTICLE 25.7

Épuisement des droits

Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’empêcher une partie de déterminer si, ou dans quelles conditions, l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique en vertu de son système juridique.


SECTION B

NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION 1

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS

ARTICLE 25.8

Accords internationaux

1.    Chaque partie affirme son attachement aux instruments suivants et en respecte les dispositions:

a)    la convention de Berne;

b)    la convention de Rome;

c)    le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur («WCT»), signé à Genève le 20 décembre 1996;


d)    le WPPT; et

e)    le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, signé à Marrakech le 27 juin 2013.

2.    Chaque partie déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier le traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012, ou pour y adhérer.

ARTICLE 25.9

Auteurs

Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;

b)    toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;


c)    toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et

d)    la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs programmes informatiques ou œuvres cinématographiques.

ARTICLE 25.10

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la fixation 15 de leurs interprétations ou exécutions;

b)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;

c)    la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;


d)    la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et

e)    la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation.

ARTICLE 25.11

Producteurs de phonogrammes

Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;

b)    la distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de leurs phonogrammes ou de copies de ceux-ci;


c)    la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et

d)    la location commerciale de leurs phonogrammes au public.

ARTICLE 25.12

Organismes de radiodiffusion

Chaque partie confère aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la fixation de leurs émissions diffusées par le moyen des ondes radioélectriques;

b)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions diffusées par le moyen des ondes radioélectriques; et

c)    la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public 16 de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.


ARTICLE 25.13

Radiodiffusion et communication au public de
phonogrammes publiés à des fins commerciales
17

1.    Chaque partie prévoit un droit pour qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication au public 18 .

2.    Chaque partie veille à ce que la rémunération équitable et unique visée au paragraphe 1 soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque partie peut adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de cette rémunération équitable et unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.


ARTICLE 25.14

Durée de la protection

1.    Les droits de l’auteur d’une œuvre courent durant toute la vie de l’auteur et au plus tôt 70 ans après la mort de celui-ci, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public 19 .

2.    Dans le cas où les droits d’auteur appartiennent en commun aux collaborateurs d’une œuvre, la durée de protection visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

3.    Dans le cas d’œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de 70 ans au moins après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, si le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l’auteur révèle celle-ci pendant la période visée dans la première phrase, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée au paragraphe 1.

4.    La protection des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles expire au plus tôt 70 ans après la date de la mort du dernier auteur survivant. La détermination des personnes à considérer comme les auteurs d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle relève des dispositions législatives et réglementaires des parties.


5.    Les droits des organismes de radiodiffusion expirent 50 ans après la date de la première transmission d’une émission.

6.    Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt 50 ans après la date de la fixation de l’interprétation ou de l’exécution; toutefois

a)    si la fixation d’une interprétation ou exécution fait l’objet d’une publication licite ou, si prévue par une partie, d’une communication licite au public au cours de la période de 50 ans visée dans le présent paragraphe, la durée de la protection est calculée à partir de la date de cette première publication ou, si prévue par une partie, de cette première communication au public. Lorsqu’une partie prévoit les deux possibilités, la durée de la protection est calculée à compter de l’événement qui survient le plus tôt; et

b)    si la fixation de l’interprétation ou de l’exécution dans un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou, si prévue par une partie, d’une communication licite au public pendant la période de 50 ans visée dans le présent paragraphe, la durée de la protection expire au plus tôt 70 ans après la date de cette première publication ou, si prévue par une partie, de cette première communication au public. Lorsqu’une partie prévoit les deux possibilités, la durée de la protection est calculée à compter de l’événement qui survient le plus tôt;


7.    Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt 50 ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou, si prévue par une partie, d’une communication licite au public pendant cette période, ces droits expirent au plus tôt 70 ans après la date de cette première publication ou, si prévue par une partie, de cette première communication au public. Les parties peuvent adopter ou maintenir des mesures efficaces pour garantir que les bénéfices générés au cours des 20 années de protection postérieures aux 50 années soient partagés de manière équitable entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes.

ARTICLE 25.15

Droit de suite

1.    Chaque partie prévoit, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art graphique ou plastique originale, un «droit de suite», défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur 20 .

2.    Le droit de suite visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art tels que les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art.


3.    Chaque partie peut prévoir que le droit de suite visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.

ARTICLE 25.16

Gestion collective des droits

1.    Les parties encouragent la coopération entre leurs organismes de gestion collective respectifs en vue de favoriser l’accès aux œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires respectifs et le transfert des revenus provenant des droits entre leurs organismes de gestion collective respectifs pour l’utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.

2.    Les parties encouragent la transparence des organismes de gestion collective, notamment en ce qui concerne les revenus provenant des droits qu’ils perçoivent, les déductions qu’ils appliquent aux revenus provenant des droits qu’ils perçoivent, l’utilisation des revenus provenant des droits perçus, la politique de distribution et leur répertoire.

3.    Chaque partie veille à ce que les organismes de gestion collective établis sur son territoire qui représentent un autre organisme de gestion collective établi sur le territoire de l’autre partie par un accord de représentation soient encouragés à verser de manière exacte, régulière et diligente les montants dus à l’organisme de gestion collective représenté et à communiquer à ce dernier des informations sur le montant des revenus provenant des droits perçus pour son compte et sur toute déduction appliquée à ces revenus.


ARTICLE 25.17

Limitations et exceptions

Chaque partie prévoit des limitations ou exceptions aux droits prévus aux articles 25.9 à 25.13 uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

ARTICLE 25.18

Protection des mesures techniques

1.    Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.

2.    Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui:

a)    font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner toute mesure technologique efficace;


b)    n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation commerciale limitée autre que de contourner toute mesure technologique efficace; ou

c)    sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement toute mesure technologique efficace.

3.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par «mesure technique» toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets 21 , les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit connexe prévu par la législation d’une partie. Une mesure technique est réputée «efficace» lorsque l’utilisation d’une œuvre ou d’un autre objet protégé est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet, ou d’un mécanisme de contrôle de copie, qui atteint cet objectif de protection.

4.    Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1 du présent article, en l’absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, chaque partie peut prendre les mesures appropriées, le cas échéant, pour faire en sorte que la protection juridique adéquate contre le contournement des mesures techniques efficaces prévue conformément au présent article n’empêche pas les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues à l’article 25.17 de bénéficier de telles exceptions ou limitations.


ARTICLE 25.19

Obligations relatives à l’information sur le régime des droits

1.    Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes ci-après en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, cette personne entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit connexe, tels que prévus par les dispositions législatives de cette partie:

a)    supprimer ou modifier toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique; et

b)    distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou d'autres objets protégés en vertu de la présente sous-section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2.    Aux fins du présent article, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou l’autre objet visé au présent article, l’auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre ou de l’autre objet ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.

3.    Le paragraphe 2 s’applique si l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre ou d’un autre objet protégé visé au présent article.


SOUS-SECTION 2

MARQUES

ARTICLE 25.20

Accords internationaux

Chaque partie:

a)    respecte le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, tel que modifié le 12 novembre 2007;

b)    respecte les dispositions du traité sur le droit des marques, signé à Genève le 27 octobre 1994, et de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que modifié le 28 septembre 1979; et

c)    déploie tous les efforts raisonnables pour adhérer au traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006.


ARTICLE 25.21

Droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce

Chaque partie prévoit que le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée a le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des marchandises ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister.

ARTICLE 25.22

Procédure d’enregistrement

1.    Chaque partie met en place un système d’enregistrement des marques, dans le cadre duquel chaque décision finale négative rendue par l’administration compétente en matière de marques, y compris un refus partiel d’enregistrement, est dûment motivée et communiquée par écrit à la partie concernée.

2.    Chaque partie prévoit la possibilité pour les tiers de s’opposer aux demandes de marques ou, le cas échéant en vertu de son droit, aux enregistrements de marques. Ces procédures d’opposition sont contradictoires.


3.    Chaque partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les demandes de marques et les enregistrements de marques.

ARTICLE 25.23

Marques notoirement connues

Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues visées à l’article 6 bis de la convention de Paris et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les ADPIC, les parties affirment l’importance de la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI du 20 au 29 septembre 1999.

ARTICLE 25.24

Exceptions aux droits conférés par une marque

1.    Chaque partie:

a)    prévoit l'usage loyal de termes descriptifs, à titre d'exception limitée aux droits conférés par les marques; et


b)    peut prévoir d’autres exceptions limitées.

2.    Le paragraphe 1 s’applique à condition que les exceptions tiennent compte des intérêts légitimes des titulaires des marques de fabrique ou de commerce et des tiers.

3.    Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:

a)    de son nom ou de son adresse;

b)    d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; ou

c)    de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.

4.    Le paragraphe 2 s’applique lorsque l’usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale 22 .


5.    Une partie peut prévoir que la marque n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de ladite partie et dans la limite du territoire où il est reconnu.

ARTICLE 25.25

Motifs de déchéance

1.    Chaque partie prévoit que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non‑-usage. Une partie peut toutefois prévoir que nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Cependant, le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, ne sont pas pris en considération si les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage sont intervenus seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.


2.    Le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits si, après la date de son enregistrement, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée 23 .

ARTICLE 25.26

Demandes déposées de mauvaise foi

Une marque est susceptible d’être déclarée nulle si sa demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Chaque partie peut également prévoir qu’une telle marque est refusée à l’enregistrement.


SOUS-SECTION
 3

DESSINS ET MODÈLES 24

ARTICLE 25.27

Accords internationaux

Chaque partie déploie tous les efforts raisonnables pour adhérer à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.

ARTICLE 25.28

Protection des dessins ou modèles enregistrés 25

1.    Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux 26 . Cette protection s’obtient par l’enregistrement du dessin ou du modèle et confère à son bénéficiaire un droit exclusif conformément aux dispositions du présent article.


2.    Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher des tiers, agissant sans son consentement, au moins de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter le produit portant et incorporant le dessin ou modèle protégé ou d’utiliser des articles portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales, sont indûment préjudiciables à l’exploitation normale du dessin ou modèle ou ne sont pas compatibles avec des pratiques commerciales loyales.

3.    Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau ou original que dans la mesure où:

a)    la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit complexe; et

b)    les caractéristiques visibles de la pièce visée au point a) remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté ou d’originalité.

4.    Aux fins du paragraphe 3, point a), l’expression «utilisation normale» s’entend de toute utilisation par l’utilisateur final, à l’exclusion des travaux de maintenance, d’entretien et de réparation.


ARTICLE 25.29

Durée de la protection

La durée de la protection offerte est d’au moins quinze ans, à partir de la date d’introduction de la demande.

ARTICLE 25.30

Exceptions et exclusions

1.    Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

2.    La protection d’un dessin ou modèle ne s’étend pas à des dessins et modèles qui sont dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.


3.    Un droit sur un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa propre fonction.

4.    Par dérogation au paragraphe 3, un dessin ou modèle peut conférer des droits sur un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.

ARTICLE 25.31

Rapport avec le droit d’auteur

Un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur d’une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. Chaque partie détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions cette protection est accordée, y compris le niveau d’originalité requis.


SOUS-SECTION 4

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

ARTICLE 25.32

Définition et champ d’application

1.    Aux fins du présent accord, on entend par «indication géographique» une indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’une partie, ou d’une région ou localité de son territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.

2.    La présente sous-section s’applique aux indications géographiques qui identifient les produits figurant à l’annexe 25-C.

3.    Les parties conviennent d’envisager, après l’entrée en vigueur du présent accord, d’étendre le champ d’application des indications géographiques visées à la présente sous-section à d’autres types d’indications géographiques non couvertes par le paragraphe 2, et notamment à l’artisanat, en tenant compte de l'évolution de la législation des parties.


4.    Une partie protège les indications géographiques de l’autre partie, conformément à la présente sous-section, si ces indications géographiques sont protégées en tant que telles dans le pays d’origine.

ARTICLE 25.33

Indications géographiques énumérées

Après avoir examiné la législation de l’autre partie visée à l’annexe 25-A et les indications géographiques de l’autre partie figurant à l’annexe 25-C, et après avoir pris les mesures de publicité appropriées, conformément à ses dispositions législatives et à ses pratiques, chaque partie protège les indications géographiques de l’autre partie figurant à l’annexe 25-C, conformément au niveau de protection établi dans la présente sous-section.


ARTICLE 25.34

Modification de la liste des indications géographiques

1.    Les parties conviennent de la possibilité de modifier la liste des indications géographiques visées à l’article 25.33 conformément à l’article 25.40, paragraphe 1. Tout ajout à l’annexe 25-C par une partie ne dépasse pas 45 indications géographiques tous les trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les parties ajoutent de nouvelles indications géographiques à l’issue de la procédure d’opposition, conformément aux critères énoncés à l’annexe 25-B et après avoir examiné les indications géographiques, à la satisfaction des deux parties.

2.    Lorsque la modification de l’indication géographique figurant à l’annexe 25-C concerne une modification mineure liée à l’orthographe d’une indication géographique énumérée ou à la référence à la dénomination de la zone géographique à laquelle elle est attribuable, la procédure visée à l’article 25.40, paragraphe 4, s’applique.

3.    Une indication géographique visée aux paragraphes 1 et 2 est inscrite sur la liste d’un commun accord des parties.


ARTICLE 25.35

Champ d’application de la protection des indications géographiques

1.    Les indications géographiques énumérées à l’annexe 25-C, ainsi que celles ajoutées en application de l’article 25.34, sont protégées contre:

a)    toute utilisation commerciale de l’indication géographique d’un produit qui est le même type de produit et qui:

i)    soit n'est pas originaire du lieu d'origine spécifié à l'annexe 25-C pour cette indication géographique,

ii)    soit est originaire du lieu d’origine spécifié à l’annexe 25-C pour cette indication géographique, mais n’a pas été produit ou fabriqué conformément au cahier des charges de la dénomination protégée, même si la dénomination est accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «imitation», «goût», ou d’autres expressions de ce genre;

b)    l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui risque d’induire le public en erreur quant à l’origine géographique du produit;


c)    toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10 bis de la convention de Paris, y compris l’exploitation de la réputation d’une indication géographique ou toute indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit, figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents aux produits eux-mêmes, ainsi que toute pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2.    Les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques sur le territoire des parties.

3.    Il n’y a pas obligation aux termes de la présente sous-section de protéger des indications géographiques qui ne sont pas ou qui ont cessé d’être protégées dans leur territoire d’origine.

4.    Une partie n’exclut pas la possibilité que la protection ou la reconnaissance d’une indication géographique soit annulée par les autorités compétentes sur le territoire d’origine au motif que la mention protégée ou reconnue a cessé de satisfaire les conditions pour lesquelles la protection ou la reconnaissance a été initialement accordée sur le territoire d’origine.

5.    Si une indication géographique cesse d’être protégée sur son territoire d’origine, chaque partie le notifie à l’autre partie. Cette notification est effectuée conformément aux procédures énoncées à l’article 25.40.


6.    Aucune disposition de la présente sous-section ne porte atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom ou du nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé dans le but d’induire le public en erreur.

7.    La protection prévue dans la présente sous-section s’applique à la traduction des indications géographiques énumérées à l’annexe 25-C, si l’utilisation de cette traduction risque d’induire le public en erreur.

8.    Si la traduction d’une indication géographique est identique à des termes génériques ou descriptifs, y compris des noms et des adjectifs, ou à des termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun d’un produit sur le territoire d’une partie ou contient les termes en question, ou si une indication géographique n’est pas identique à un tel terme, mais contient celui-ci, les dispositions de la présente sous-section ne préjugent en rien le droit de toute personne d’employer ce terme en lien avec ce produit.

9.    La protection prévue par la présente sous-section ne s’applique pas à un élément individuel d’un terme composé protégé en tant qu’indication géographique figurant à l’appendice 25-C-1, si l’élément individuel 27 est un terme employé dans le langage courant comme nom commun pour le produit associé.


10.    Aucune disposition de la présente sous-section n’empêche l’utilisation, sur le territoire d’une partie, concernant tout produit, d’un nom d’une variété végétale ou d’une race animale 28 .

11.    En ce qui concerne les nouvelles indications géographiques qu’il convient d’ajouter conformément à l’article 25.34, rien n’oblige une partie à protéger une indication géographique qui est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun du produit associé sur le territoire de ladite partie 29 .

ARTICLE 25.36

Droit d’utilisation des indications géographiques

1.    Une dénomination protégée au titre de la présente sous-section en tant qu’indication géographique peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme à la spécification correspondante.

2.    Une dénomination protégée au titre de la présente sous-section en tant qu’indication géographique n’est pas soumise à l’enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires.


ARTICLE 25.37

Relation entre les marques et les indications géographiques

1.    Les parties refusent d’enregistrer une marque dont l’utilisation serait contraire à l’article 25.35 et qui se rapporte au même type de produit, à condition que la demande d’enregistrement de cette marque soit déposée après la date de demande de protection de l’indication géographique sur le territoire de la partie concernée.

2.    Les marques enregistrées en violation du paragraphe 1 sont invalidées, d’office ou à la demande d’une partie intéressée, conformément au droit et à la pratique des parties.

3.    Pour les indications géographiques visées à l’article 25.33, la date de dépôt de la demande de protection visée aux paragraphes 1 et 2 est le 1er novembre 2022.

4.    En ce qui concerne les indications géographiques ajoutées à l’annexe 25-C conformément à l’article 25.34, la date de dépôt de la demande de protection est la date de transmission à l’autre partie d’une demande de protection d’une indication géographique sous réserve de l’aboutissement de la procédure de modification de la liste des indications géographiques protégées visée à l’article 25.34.


5.    Les parties protègent également les indications géographiques si une marque préalable existe. Les marques préalables enregistrées en toute bonne foi peuvent être renouvelées et peuvent faire l’objet de modifications nécessitant le dépôt de nouvelles demandes de marque, à condition que ces modifications ne réduisent pas la protection des indications géographiques et qu’il n’existe aucun motif d’invalidation de la marque en vertu du droit des parties.

6.    Aux fins du paragraphe 5 du présent article, on entend par «marque préalable» une marque dont l’utilisation enfreint l’article 25.35, et qui a fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou qui a été établie par l’usage, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, en toute bonne foi sur le territoire d’une partie avant la date à laquelle la demande de protection de l’indication géographique est soumise par l’autre partie en vertu du présent accord.

ARTICLE 25.38

Mise en œuvre de la protection

Chaque partie met en œuvre la protection prévue aux articles 25.35, 25.36 et 25.37 par une mesure administrative, à la demande d’une partie intéressée. Chaque partie prévoit, dans le cadre de son droit et de sa pratique, des mesures administratives et judiciaires supplémentaires afin d’empêcher l’utilisation illicite d’une indication géographique protégée ou d'y mettre fin.


ARTICLE 25.39

Règles générales

1.    Une partie n’est pas tenue de protéger une dénomination en tant qu’indication géographique en vertu de la présente sous‑-section lorsque cette dénomination est en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et qu’elle est de ce fait susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2.    Si les indications géographiques des parties sont homonymes, la protection est accordée par l’autre partie à chaque indication géographique, à condition qu’il existe, dans la pratique, une distinction suffisante entre les conditions d’utilisation et la présentation des dénominations pour ne pas induire le consommateur en erreur.

3.    Si une partie, dans le cadre de négociations bilatérales avec un pays tiers, propose de protéger une indication géographique de ce pays tiers homonyme d’une indication géographique de l’autre partie, elle en informe l’autre partie, qui se voit accorder la possibilité de formuler des observations avant que l’indication géographique ne soit protégée.

4.    Les produits portant les indications géographiques énumérées à l’annexe 25-C sont importés, exportés et commercialisés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de la partie où ils sont mis sur le marché.

5.    Toute question découlant du cahier des charges lié à une indication géographique protégée est traitée par le sous-comité visé à l’article 25.40.


6.    Les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section ne peuvent être annulées que par la partie dont le produit est originaire. Si une indication géographique figurant à l’annexe 25-C cesse d’être protégée sur son territoire, une partie le notifie à l’autre partie. À la suite de cette notification, l’annexe 25-C est modifiée conformément à l’article 25.40, paragraphe 3.

7.    Au sens de la présente sous-section, le cahier des charges d’un produit est celui qui est approuvé, compte tenu de toute modification également approuvée, par les autorités de la partie dont le produit est originaire.

ARTICLE 25.40

Sous-comité, coopération et transparence

1.    Aux fins de la présente sous-section, le sous-comité visé à l’article 25.66 peut recommander au conseil «Commerce» de modifier, conformément à l’article 33.1, paragraphe 6), point a):

a)    l’annexe 25-A en ce qui concerne les références au droit applicable des parties;

b)    l’annexe 25-B en ce qui concerne les critères devant être inclus dans la procédure d’opposition; et

c)    l’annexe 25-C en ce qui concerne les indications géographiques.


2.    Aux fins de la présente sous-section, le sous-comité visé à l’article 25.66 est chargé de l’échange d’informations sur:

a)    les nouvelles mesures législatives et autres en matière d’indications géographiques;

b)    les indications géographiques dans le but d’envisager leur protection conformément à la présente sous-section; et

c)    toute autre question d’intérêt mutuel dans le domaine des indications géographiques.

3.    À la suite de la notification visée à l’article 25.39, paragraphe 6, le sous-comité recommande au conseil «Commerce» de modifier l’annexe 25-C conformément au paragraphe 1, point c), du présent article, afin de mettre fin à la protection prévue par le présent accord.

4.    En cas de modification mineure liée à l’orthographe d’une indication géographique énumérée ou à la référence à la dénomination de la zone géographique à laquelle elle est attribuable, une partie notifie cette modification à l’autre partie au sein du sous-comité, en joignant une explication. Le sous‑-comité recommande au conseil «Commerce» de modifier l’annexe 25-C, conformément à l’article 33.1, paragraphe 6, point a), en y apportant cette modification mineure.


5.    Les parties restent en contact, soit directement, soit par l’intermédiaire du sous-comité, sur toutes les questions liées à la mise en œuvre et au fonctionnement de ce sous-comité. En particulier, une partie peut demander à l’autre partie des informations relatives aux cahiers des charges et aux modifications de ceux-ci, ainsi que les points de contact en ce qui concerne l’application des prescriptions administratives.

6.    Les parties peuvent rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact en ce qui concerne l’application des prescriptions administratives applicables aux indications géographiques de l’autre partie qui sont protégées au titre de la présente sous-section.

ARTICLE 25.41

Autre protection

1.    La présente sous-section s’applique sans préjudice des droits et obligations des parties conformément à l’accord sur l’OMC ou à tout autre accord multilatéral sur le droit de la propriété intellectuelle auquel l’Union européenne et le Chili sont parties.

2.    La présente sous-section est sans préjudice du droit de demander la reconnaissance et la protection d’une indication géographique en vertu de la législation pertinente des parties.


SOUS-SECTION 5

BREVETS

ARTICLE 25.42

Accords internationaux

Chaque partie 30 respecte le traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970, tel que modifié le 28 septembre 1979 et modifié en dernier lieu le 3 octobre 2001.

ARTICLE 25.43

Protection supplémentaire en cas de retard dans l’octroi d’approbation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques

1.    Les parties reconnaissent que les produits pharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent faire l’objet d’une procédure d’approbation de mise sur le marché ou d’autorisation sanitaire avant d’être commercialisés.


2.    Chaque partie prévoit un mécanisme adéquat et efficace accordant une durée de protection supplémentaire afin d’indemniser le titulaire du brevet pour toute réduction de la protection effective conférée par le brevet résultant de retards excessifs 31 dans l’octroi de la première approbation de mise sur le marché ou de l’autorisation sanitaire sur son territoire. La durée supplémentaire de cette protection ne dépasse pas cinq ans.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, une partie peut prévoir une protection supplémentaire, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, pour un produit qui est protégé par un brevet et qui a fait l’objet d’une procédure d’approbation de mise sur le marché ou d’autorisation sanitaire, afin d’indemniser le titulaire d’un brevet pour la réduction de la protection effective conférée par le brevet. La durée de cette protection supplémentaire ne dépasse pas cinq ans 32 .

4.    Il est entendu que lors de la mise en œuvre des obligations prévues au présent article, chaque partie peut prévoir des conditions et des limitations, à condition qu’elle continue de donner effet au présent article.


5.    Chaque partie met tout en œuvre pour traiter les demandes d’approbation de mise sur le marché ou d’autorisation sanitaire de produits pharmaceutiques de manière efficiente et en temps utile, afin d’éviter des retards excessifs ou inutiles. Dans le but d’éviter des retards excessifs, une partie peut adopter ou maintenir des procédures qui accélèrent le traitement des demandes d’approbation de mise sur le marché ou d’autorisation sanitaire.

SOUS-SECTION 6

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

ARTICLE 25.44

Champ d’application de la protection des secrets d’affaires

1.    Lorsqu’elle s’acquitte de son obligation de se conformer à l’accord sur les ADPIC, et notamment à son article 39, paragraphes 1 et 2, chaque partie prévoit des procédures judiciaires et des réparations civiles appropriées pour que tout détenteur d’un secret d’affaires puisse empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et puisse obtenir réparation, si le cas se produit.


2.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «secret d’affaires»: des informations qui:

i)    sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

ii)    ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes; et

iii)    ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

b)    «détenteur d’un secret d’affaires»: toute personne physique ou morale qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite.

3.    Aux fins de la présente sous-section, sont considérés comme contraires aux usages commerciaux honnêtes au moins les comportements suivants:

a)    l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, lorsqu’elle est réalisée par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d’affaires ou desquels ledit secret d’affaires peut être déduit;


b)    l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, par une personne dont il est constaté qu’elle remplit l’une des conditions suivantes:

i)    elle a obtenu le secret d'affaires d'une manière visée au point a);

ii)    elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires; ou

iii)    elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l’utilisation du secret d’affaires;

c)    l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée par une personne qui, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du point b).

4.    Aucune disposition de la présente sous-section ne peut être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre partie à considérer l’un des comportements suivants comme contraire aux usages commerciaux honnêtes:

a)    la découverte ou la création indépendante par une personne d'informations pertinentes;

b)    l’ingénierie inverse d’un produit par une personne qui le possède de façon licite et qui n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention des informations pertinentes;


c)    l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations, lorsqu’elle est requise ou autorisée par le droit de ladite partie; ou

d)    l’utilisation par des employés de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions.

5.    Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme restreignant la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté des médias telle qu’elle est protégée sur le territoire de chaque partie.

ARTICLE 25.45

Procédures judiciaires et réparations de nature civile en matière de secrets d’affaires

1.    Chaque partie veille à ce que toute personne participant à la procédure judiciaire civile visée à l’article 25.44, ou ayant accès à des documents faisant partie d’une telle procédure, ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont ladite personne a eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.


2.    Dans le cadre de la procédure judiciaire civile visée à l’article 25.44, chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires soient habilitées au moins à:

a)    ordonner des mesures provisoires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie, afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

b)    prononcer des injonctions afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

c)    condamner la personne qui savait ou aurait dû savoir qu’elle obtenait, utilisait ou divulguait un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes à verser au détenteur du secret d’affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice véritablement subi du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d’affaires;

d)    prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires allégué présenté au cours d'une procédure civile relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de secrets d’affaires de manière contraire aux pratiques commerciales loyales; ces mesures particulières peuvent inclure, conformément au droit de la partie concernée, la possibilité:

i)    de restreindre l’accès à tout ou partie de certains documents;

ii)    de restreindre l’accès aux audiences ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience correspondants,


iii)    de mettre à disposition une version non confidentielle de la décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés;

e)    infliger des sanctions aux parties ou à toute autre personne participant à la procédure judiciaire qui ne respectent pas, ou refusent de respecter, les décisions des autorités judiciaires compétentes concernant la protection du secret d’affaires ou du secret d’affaires allégué.

3.    Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires ne soient pas tenues d’appliquer les procédures judiciaires et les réparations visées à l’article 25.44 lorsque le comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes vise, conformément à son droit, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu par le droit de la partie en question.

ARTICLE 25.46

Protection des données non divulguées concernant les produits pharmaceutiques

1.    Si une partie subordonne l’approbation de mise sur le marché ou l’autorisation sanitaire d’un nouveau produit pharmaceutique, qui comporte une entité chimique nouvelle qui n’a pas été préalablement approuvée, à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données nécessaires pour déterminer si l’utilisation dudit produit est sûre et efficace, la partie protège ces données contre la divulgation à des tiers, lorsque l’établissement de ces données demande un effort considérable, sauf si la divulgation est nécessaire aux fins d’un intérêt public supérieur, ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir la protection des données contre l’exploitation déloyale dans le commerce.


2.    Chaque partie veille à ce que, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la première approbation de mise sur le marché ou autorisation sanitaire dans la partie concernée, un produit pharmaceutique autorisé ultérieurement sur la base des résultats des essais précliniques et cliniques présentés dans la demande de première approbation de mise sur le marché ou autorisation sanitaire ne soit pas mis sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première approbation de mise sur le marché ou autorisation sanitaire.

3.    Rien n’empêche une partie de mettre en œuvre des procédures d’autorisation accélérées à l’égard des produits pharmaceutiques précités sur le fondement d’études de bioéquivalence et de biodisponibilité.

4.    Chaque partie peut prévoir des conditions et des limitations concernant la mise en œuvre des obligations prévues par le présent article, à condition qu’elle continue de donner effet au présent article.

ARTICLE 25.47

Protection des données concernant les produits agrochimiques

1.    Si une partie subordonne l’autorisation de mise sur le marché d’un produit agrochimique qui comporte une entité chimique nouvelle à la présentation de rapports d’essai ou d’étude concernant la sécurité et l’efficacité dudit produit, cette partie n’accorde pas l’autorisation pour un autre produit sur la base de ces rapports d’essai ou d’étude sans le consentement de la personne qui les a précédemment soumis, pendant au moins dix ans après la date de l’autorisation de mise sur le marché du produit agrochimique.


2.    Une partie peut limiter la protection prévue par le présent article aux rapports d’essai ou d’étude qui remplissent les conditions suivantes:

a)    être nécessaires à l’obtention de l’autorisation ou à une modification d’une autorisation en vue de permettre l’utilisation du produit sur d’autres cultures;

b)    être reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

3.    Chaque partie peut arrêter des règles visant à éviter la répétition d’essais sur des animaux vertébrés.

4.    Lors de la mise en œuvre des obligations prévues au présent article, chaque partie peut prévoir des conditions et des limitations, à condition qu’elle continue de donner effet aux dispositions du présent article.


SOUS-SECTION 7

VARIÉTÉS VÉGÉTALES

ARTICLE 25.48

Protection des obtentions végétales

Les parties protègent les obtentions végétales, conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, telle que révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991 (ci-après la «convention UPOV»), y compris les exceptions au droit d’obtenteur prévues à l’article 15 de la convention UPOV, et coopèrent en vue de promouvoir et de faire respecter les droits conférés par cette protection.


SECTION C

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION 1

MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS

ARTICLE 25.49

Obligations générales

1.    Chaque partie réaffirme ses engagements en vertu de l’accord sur les ADPIC et veille au respect des droits de propriété intellectuelle conformément à son droit et à sa pratique. Les parties prévoient les mesures, procédures et réparations prévues dans la présente sous-section.

2.    La présente section ne s’applique pas aux droits couverts par la sous-section 6 de la section B.

3.    Une partie prévoit des mesures, procédures et réparations complémentaires qui sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés.


4.    Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

5.    Aucune disposition de la présente section ne crée aucune obligation pour l’une ou l’autre partie:

a)    de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général; ou

b)    en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général.

ARTICLE 25.50

Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations.

Chaque partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l’accord sur les ADPIC:

a)    les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément à la législation de chaque partie;

b)    toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation de chaque partie le permet et conformément à celle-ci;


c)    les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où la législation de chaque partie le permet et conformément à celle-ci;

d)    les entités 33 qui sont régulièrement reconnues comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où la législation de chaque partie le permet et conformément à celle-ci.

ARTICLE 25.51

Éléments de preuve

1.    Chaque partie veille à ce qu’avant même l’engagement d’une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée conformément à la législation de cette partie. Lorsqu’elles ordonnent des mesures provisoires, les autorités judiciaires tiennent compte des intérêts légitimes du contrevenant supposé.


2.    Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 peuvent inclure une description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises supposées porter atteinte aux droits en question et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments principalement utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant.

3.    En cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, chaque partie prend les mesures qui sont nécessaires pour habiliter les autorités judiciaires compétentes à ordonner, le cas échéant, sur requête d’une partie, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

ARTICLE 25.52

Droit à l’information

1.    Chaque partie veille à ce que, lors d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou toute autre personne.


2.    Aux fins du paragraphe 1, on entend par «toute autre personne» une personne qui, au moins:

a)    a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

b)    a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;

c)    a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

d)    a été signalée, par la personne visée au présent paragraphe, comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de marchandises ou la fourniture de services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

3.    Les informations visées au paragraphe 1 peuvent comprendre, selon les cas:

a)    les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; et

b)    les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

4.    Le présent article s’applique sans préjudice d’autres dispositions législatives d’une partie qui:

a)    accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;


b)    régissent l’utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;

c)    régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;

d)    donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

e)    régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.


ARTICLE 25.53

Mesures provisoires et conservatoires

1.    Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l’égard du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte si le droit de cette partie le prévoit, la poursuite des atteintes alléguées ou à subordonner celles-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions s’il y a lieu, à l’encontre d’un tiers 34 à l’égard duquel l’autorité judiciaire concernée exerce sa compétence et dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2.    Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, ordonner la saisie ou la remise 35 des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.


3.    Dans le cas d’une atteinte supposée commise à l’échelle commerciale, les parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À ces fins, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes.

ARTICLE 25.54

Mesures correctives

1.    Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires soient habilitées à ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, la destruction, ou au moins la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux, de marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. S’il y a lieu, les autorités judiciaires peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises en cause.

2.    Les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.

3.    Lors de l’examen d’une demande de mesures correctives, il est tenu compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.


ARTICLE 25.55

Injonctions

Chaque partie veille à ce que, si une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l’encontre du contrevenant et, s’il y a lieu, d’un tiers 36 à l’égard duquel l’autorité judiciaire concernée exerce sa compétence et dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.

ARTICLE 25.56

Mesures de substitution

Chaque partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 25.54 ou 25.55, les autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire se substituant à l’application des mesures prévues à l’article 25.54 ou 25.55, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.


ARTICLE 25.57

Dommages-intérêts

1.    Chaque partie veille à ce qu’à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l’atteinte.

2.    Pour déterminer le montant des dommages-intérêts à verser en vertu du paragraphe 1, les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées à tenir compte, notamment, de toute mesure légitime de la valeur que le détenteur des droits fait valoir, ce qui peut comprendre le manque à gagner, la valeur des marchandises ou services ayant fait l’objet de l’atteinte, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré 37 . Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, chaque partie prévoit qu’au cours d’une procédure judiciaire civile, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit les bénéfices qu’il a tirés de l’atteinte portée aux droits, que ce soit en lieu et place, en sus des dommages-intérêts ou compris dans lesdits dommages-intérêts.

3.    À titre d'alternative au paragraphe 2, chaque partie peut prévoir que ses autorités judiciaires sont habilitées, dans les cas appropriés, à fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au minimum, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.


4.    Aucune disposition du présent article n’empêche l’une ou l’autre partie de prévoir que, si le contrevenant s’est livré à une activité portant atteinte à un droit, sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, ses autorités judiciaires pourront ordonner en faveur de la partie lésée le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.

ARTICLE 25.58

Frais de justice

Chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires, le cas échéant, sont habilitées à ordonner, à l’issue de procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, que la partie qui succombe supporte les frais de justice et autres dépens de la partie ayant obtenu gain de cause, conformément au droit de la partie concernée.

ARTICLE 25.59

Publication des décisions judiciaires

Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d’actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l’information concernant la décision, y inclus l’affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.


ARTICLE 25.60

Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit

Les parties reconnaissent qu’aux fins de l’application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente section:

a)    pour que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle; et

b)    le point a) s’applique mutatis mutandis aux titulaires de droits connexes au droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

ARTICLE 25.61

Procédures administratives

Lorsque des mesures correctives civiles peuvent être ordonnées à la suite de procédures administratives concernant le fond des affaires, ces procédures doivent respecter des principes qui équivalent en substance à ceux qui sont énoncés dans les dispositions correspondantes de la présente sous-section.


SOUS-SECTION 2

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS AUX FRONTIÈRES

ARTICLE 25.62

Mesures aux frontières

1.    En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un détenteur de droits peut présenter des demandes aux autorités compétentes afin qu’elles suspendent la mainlevée ou détiennent des marchandises suspectes. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «marchandises suspectes» les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux marques, droits d’auteur et droits connexes, indications géographiques, brevets, modèles d’utilité, dessins et modèles industriels et topographies de circuits intégrés.

2.    Chaque partie doit disposer de systèmes électroniques pour la gestion, par les autorités compétentes, des demandes auxquelles il a été fait droit ou qui ont été enregistrées.

3.    Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes ne perçoivent pas de droits pour couvrir les frais administratifs résultant du traitement d’une demande ou d’un enregistrement.

4.    Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes décident d’accorder ou d’enregistrer une demande dans un délai raisonnable.


5.    Chaque partie garantit que la demande accordée ou enregistrée ou l’enregistrement s’applique aux expéditions multiples.

6.    En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque partie veille à ce que ses autorités douanières puissent agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou détenir des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux marques ou au droit d’auteur.

7.    Les autorités douanières recourent à l’analyse des risques pour détecter les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux marques ou au droit d’auteur. Chaque partie met en œuvre ce paragraphe conformément à sa législation.

8.    Chaque partie peut mettre en place des procédures permettant la destruction des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sans qu’il soit nécessaire d’engager au préalable des procédures administratives ou judiciaires pour la détermination formelle des infractions, dans les cas où les personnes concernées sont d’accord ou ne s’opposent pas à cette destruction. Si de telles marchandises suspectes ne sont pas détruites, chaque partie veille à ce que, sauf circonstances exceptionnelles, ces marchandises soient écartées du circuit commercial de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit.

9.    Chaque partie peut disposer de procédures permettant la destruction rapide de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates qui sont envoyées par la poste ou par courrier rapide.

10.    Une partie peut décider de ne pas appliquer le présent article à l’importation de marchandises qui sont mises sur le marché d’un pays tiers par le titulaire du droit ou avec son consentement. Une partie peut également décider de ne pas appliquer le présent article aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs.


11.    Les autorités douanières des parties entretiennent un dialogue régulier et encouragent la coopération avec les parties prenantes concernées et les autres autorités œuvrant au respect des droits de propriété intellectuelle.

12.    Les parties coopèrent en ce qui concerne le commerce international de marchandises suspectes. En particulier, les parties partagent, dans la mesure du possible, les informations sur le commerce de marchandises suspectes affectant l’autre partie.

13.    Sans préjudice d’autres formes de coopération, le protocole du présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière s’applique aux infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle pour lesquelles les autorités douanières d’une partie sont compétentes conformément au présent article.

ARTICLE 25.63

Compatibilité avec le GATT et l’accord sur les ADPIC

Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre à ses autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient définies ou non dans la présente sous-section, chaque partie veille à la compatibilité avec ses obligations au titre du GATT de 1994 et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article V du GATT de 1994 et avec l’article 41 et la partie III, section 4, de l’accord sur les ADPIC.


SECTION D

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 25.64

Coopération

1.    Les parties coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations souscrits en vertu du présent chapitre.

2.    Les domaines de coopération entre les parties sur les questions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle et au respect de ces droits peuvent comprendre les activités suivantes, sans toutefois s’y limiter:

a)    le partage d'informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d'application;

b)    l’échange d’expériences entre les parties sur les progrès législatifs;

c)    l’échange d’expériences et d’informations sur le respect des droits de propriété intellectuelle;

d)    l’échange d’expériences entre les parties sur les activités de répression, aux niveaux central et sous-central, des autorités douanières, de la police et des autorités administratives et judiciaires;


e)    la coordination en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec des pays tiers;

f)    l’assistance technique, le renforcement des capacités, l’échange de personnel et la formation du personnel;

g)    la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à cet égard, notamment dans les milieux d’affaires et la société civile;

h)    la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits, ainsi que le renforcement de la coopération institutionnelle, en particulier entre leurs offices de la propriété intellectuelle;

i)    le soutien actif aux mesures d'éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier aux politiques concernant les droits de propriété intellectuelle;

j)    la collaboration entre le secteur public et le secteur privé associant les PME, y compris lors d’événements ou de rassemblements axés sur les PME, en ce qui concerne la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes à ces droits; et

k)    la formulation de stratégies efficaces permettant d’identifier les publics et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l’implication éventuelle de la criminalité organisée.

3.    Chaque partie peut rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact pertinents en matière de contrôle et de gestion des indications géographiques de l’autre partie, telles qu’elles sont protégées au titre de la sous-section 4 de la section B.


4.    Les parties, directement ou par l’intermédiaire du sous-comité mentionné à l’article 25.66, sont en contact pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre.

ARTICLE 25.65

Initiatives volontaires des parties prenantes

Chaque partie s’efforce de faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris en ligne et sur d’autres marchés, en se concentrant sur des problèmes concrets et en recherchant des solutions pratiques qui soient réalistes, équilibrées, proportionnées et équitables pour toutes les parties concernées, notamment par les moyens suivants:

a)    chaque partie s’efforce de réunir les parties prenantes de manière consensuelle sur son territoire afin de faciliter les initiatives volontaires visant à trouver des solutions et à résoudre les différends concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes;

b)    chaque partie s’efforce d’échanger des informations avec l’autre partie concernant les efforts déployés pour faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes sur son territoire; et


c)    les parties s’efforcent de promouvoir un dialogue ouvert et une coopération entre les parties prenantes des parties, et d’encourager ces dernières à trouver conjointement des solutions et à résoudre leurs divergences concernant la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle et la réduction des infractions.

ARTICLE 25.66

Sous-comité «Propriété intellectuelle»

Le sous-comité «Propriété intellectuelle» (le «sous-comité»), créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, assure le suivi et l’examen de la mise en œuvre et du bon fonctionnement du présent chapitre et des annexes 25-A, 25-B et 25-C. Il s’acquitte également des tâches spécifiques qui lui sont attribuées dans le présent chapitre, y compris à l’article 25.40.


CHAPITRE 26

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

SECTION A

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 26.1

Objectifs

1.    Les parties rappellent le programme «Action 21» sur l'environnement et le développement adopté lors de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, le plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT») sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée à Genève le 10 juin 2008 par la Conférence internationale du travail lors de sa 97e session (ci-après la «déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable»), le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons», ainsi que le programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable.


2.    Les parties reconnaissent que le développement durable englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, ces trois domaines étant interdépendants et se renforçant mutuellement pour le bien-être des générations actuelles et futures.

3.    Compte tenu de ce qui précède, l’objectif du présent chapitre est de renforcer les relations entre les parties en matière de commerce et d’investissement d’une manière qui contribue au développement durable, en particulier de ses aspects liés au travail 38 et à l’environnement, qui sont pertinents pour le commerce et l’investissement.

4.    Le présent chapitre énonce une approche coopérative fondée sur des valeurs et des intérêts communs.

ARTICLE 26.2

Droit de réglementer et niveaux de protection

1.    Les parties reconnaissent le droit de chaque partie de définir ses politiques et priorités en matière de développement durable, en particulier d’établir ses propres niveaux de protection en matière d’environnement et de travail sur le plan interne et ses propres priorités en matière de travail et d’environnement, et d’adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques relatives au travail et à l’environnement.


2.    Les niveaux de protection, le droit et les politiques visés au paragraphe 1 sont compatibles avec l’engagement de chaque partie à l’égard des accords multilatéraux sur l’environnement (ci-après les «AME») et des normes et accords multilatéraux en matière de travail, visés dans le présent chapitre, auxquels elle est partie.

3.    Chaque partie s’efforce de faire en sorte que ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement et de travail ainsi que ses politiques dans ces domaines prévoient et encouragent un niveau élevé de protection en matière d’environnement et de travail, et s'efforce de continuer d’améliorer ses niveaux de protection de l'environnement et du travail prévus dans ses dispositions législatives et réglementaires et ses politiques.

4.    Une partie n’affaiblit ni ne réduit les niveaux de protection prévus par ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement et de travail afin d’encourager le commerce ou les investissements.

5.    Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n’offre de renoncer ou de déroger à ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement et de travail d’une manière qui affaiblisse ou réduise les niveaux de protection prévus par ces dispositions législatives et réglementaires afin d’encourager le commerce ou les investissements.

6.    Une partie n’omet pas de faire respecter ses dispositions législatives et réglementaires respectives en matière d’environnement et de travail en agissant ou en s’abstenant d’agir, de façon durable ou récurrente, d’une manière ayant une incidence sur le commerce ou les investissements.

7.    Chaque partie conserve le droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi concernant l’allocation de ressources pour appliquer les dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement et de travail conformément aux priorités dans ce domaine.


8.    Une partie n’applique pas ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement et de travail d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce ou aux investissements.

ARTICLE 26.3

Commerce, conduite responsable des entreprises et gestion responsable des chaînes d’approvisionnement

1.    Les parties reconnaissent l’importance d’une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement grâce à une conduite responsable des entreprises ou à des pratiques de responsabilité sociale des entreprises et reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de cet objectif.

2.    Conformément au paragraphe 1, chaque partie:

a)    promeut la conduite responsable des entreprises ou la responsabilité sociale des entreprises en encourageant l’adoption par les entreprises de pratiques pertinentes qui sont cohérentes avec les principes, normes et orientations internationalement reconnus, y compris les lignes directrices sectorielles en matière de devoir de diligence, qui ont été approuvées ou sont soutenues par cette partie;


b)    soutient la diffusion et l’utilisation des instruments internationaux pertinents qui ont été approuvés ou sont soutenus par cette partie, comme les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée à Genève en novembre 1977 (ci-après la «déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale»), le pacte mondial des Nations unies et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme approuvés par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011.

3.    Les parties reconnaissent l’utilité de lignes directrices sectorielles internationales dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises ou de la conduite responsable des entreprises et promeuvent les travaux communs à ce sujet. Les parties mettent également en œuvre des mesures visant à promouvoir l’adhésion au guide de l’OCDE sur le devoir de diligence.

4.    Les parties reconnaissent qu’il est important de promouvoir le commerce de marchandises qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l’environnement, telles que les marchandises et services environnementaux contribuant à une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à faible émission de carbone, les marchandises dont la production n’est pas liée à la déforestation et les marchandises auxquelles s’appliquent des systèmes et mécanismes volontaires d’assurance de la durabilité.

5.    Les parties échangent des informations ainsi que des bonnes pratiques et, s’il y a lieu, coopèrent de manière bilatérale, au niveau régional et dans des enceintes internationales, sur les questions visées par le présent article.


ARTICLE 26.4

Information scientifique et technique

1.    Lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements entre les parties, chaque partie tient compte des données scientifiques ou techniques disponibles émanant de préférence d’organismes techniques ou scientifiques reconnus, ainsi que des normes, orientations ou recommandations internationales, dans les cas où il en existe.

2.    Si les données ou informations scientifiques sont insuffisantes ou non concluantes et en cas de risque de dommages grave pour l’environnement ou de risque pour la santé et la sécurité au travail sur son territoire, une partie peut adopter des mesures sur la base du principe de précaution. Ces mesures sont réexaminées si des informations scientifiques nouvelles ou complémentaires sont disponibles.

3.    Si une mesure adoptée conformément au paragraphe 2 a une incidence sur le commerce ou les investissements entre les parties, une partie peut demander à la partie qui a adopté la mesure de fournir des informations indiquant que la mesure est conforme à ses propres niveaux de protection, et peut demander l’examen de la question au sein du sous-comité «Commerce et développement durable».

4.    De telles mesures ne peuvent être appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce et aux investissements.


ARTICLE 26.5

Transparence et bonnes pratiques réglementaires

Les parties reconnaissent qu’il est important d’appliquer les règles relatives à la transparence et aux bonnes pratiques réglementaires conformément aux chapitres 28 et 29, en particulier les règles permettant aux personnes intéressées de présenter leurs observations en ce qui concerne:

a)    les mesures visant à la protection de l’environnement et des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements; et

b)    les mesures relatives au commerce ou aux investissements qui peuvent avoir une incidence sur la protection de l’environnement ou des conditions de travail.

ARTICLE 26.6

Sensibilisation, information, participation et garanties procédurales

1.    Chaque partie promeut la sensibilisation à ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement et de travail, notamment en veillant à rendre publiques ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement et de travail, ainsi que ses procédures visant à en assurer l’application et le respect.


2.    Chaque partie s’efforce de répondre aux demandes d’information de toute personne en ce qui concerne la mise en œuvre du présent chapitre par la partie.

3.    Chaque partie a recours aux mécanismes visés aux articles 33.5, 33.6 et 33.7 pour recueillir des avis sur des questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre.

4.    Chaque partie prévoit la réception des communications et des avis présentés par écrit par une personne de cette partie sur des questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre, et les prend dûment en considération, conformément à ses procédures internes. Une partie répond par écrit à ces observations en temps voulu. Elle peut notifier ces communications et avis à son groupe consultatif interne établi en vertu de l’article 33.6 et au point de contact de l’autre partie désigné conformément à l’article 26.19, paragraphe 6.

5.     Chaque partie fait en sorte, conformément à son droit, que les personnes qui ont un intérêt légalement reconnu dans une affaire donnée ou qui invoquent une atteinte à leur droit puissent engager des procédures administratives ou judiciaires, afin de permettre une action efficace contre toute violation de son droit de l’environnement ou du travail, y compris en prévoyant une réparation appropriée en cas de violation.

6.    Chaque partie, conformément à son droit, fait en sorte que les procédures visées au paragraphe 5 soient conformes au droit de la défense, ne soient pas d’un coût prohibitif, n’entraînent ni délais déraisonnables ni retards injustifiés, prévoient la prise d’injonctions, s’il y a lieu, et soient justes, équitables et transparentes.


ARTICLE 26.7

Activités de coopération

1.    Les parties reconnaissent l’importance des activités de coopération sur les aspects commerciaux des politiques mises en œuvre en matière d’environnement et de travail afin de réaliser les objectifs du présent accord et de mettre en œuvre le présent chapitre.

2.    Les activités de coopération peuvent être élaborées et mises en œuvre avec la participation d’organisations internationales et régionales ainsi qu’avec des pays tiers, des entreprises, des organisations d’employeurs et de travailleurs, des organismes d’enseignement et de recherche et d’autres organisations non gouvernementales, le cas échéant.

3.    Les activités de coopération sont menées sur des questions et des thèmes convenus par les parties pour traiter les sujets d’intérêt commun.

4.    Les parties peuvent coopérer sur les questions énumérées dans le présent chapitre et notamment sur les points suivants:

a)    les aspects du commerce et du développement durable liés au travail et à l’environnement dans les enceintes internationales, notamment l’OMC, le Forum politique de haut niveau des Nations unies pour le développement durable, le Programme des Nations unies pour l’environnement (ci-après le «PNUE»), l’OIT et les AME;


b)    l’incidence du droit et des normes en matière de travail et d’environnement sur le commerce et les investissements;

c)    l’incidence du droit en matière de commerce et d’investissements sur le travail et l’environnement; et

d)    les aspects liés au commerce:

i)    des initiatives en matière de consommation et de production durables, y compris celles visant à promouvoir une économie circulaire, une croissance verte et la réduction de la pollution; et

ii)    des initiatives visant à promouvoir les marchandises et services environnementaux, y compris par la levée des obstacles non tarifaires y afférents.

5.    Les parties décident conjointement des priorités des activités de coopération en fonction des domaines d’intérêt mutuel et des ressources disponibles.

6.    Les parties peuvent mener des activités dans les domaines de coopération énoncés au présent chapitre, en personne ou à l’aide de tout moyen technologique dont disposent les parties.


SECTION B

ENVIRONNEMENT ET COMMERCE

ARTICLE 26.8

Objectifs

1.    Les parties ont pour objectif de promouvoir des politiques commerciales et environnementales complémentaires, des niveaux élevés de protection de l’environnement conformément aux AME auxquels elles sont respectivement parties et l’application effective de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives en matière d’environnement et de renforcer leurs capacités à traiter les questions environnementales liées au commerce, notamment par la coopération.

2.    Les parties reconnaissent qu’une coopération renforcée en matière de protection et de conservation de l’environnement et de gestion durable de leurs ressources naturelles présente des avantages qui peuvent contribuer au développement durable, renforcer leur gouvernance environnementale et compléter les objectifs du présent accord.

3.    Les parties reconnaissent l’importance des politiques et des pratiques complémentaires en matière de commerce et d’environnement en vue d’améliorer la protection de l’environnement et de promouvoir le développement durable.


ARTICLE 26.9

Gouvernance et accords multilatéraux en matière d’environnement

1.    Les parties reconnaissent l’importance de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement du PNUE. Les parties reconnaissent le rôle essentiel des AME pour relever les défis environnementaux mondiaux, régionaux et intérieurs. En outre, les parties reconnaissent la nécessité d’améliorer la complémentarité entre les politiques commerciales et environnementales. En conséquence, chaque partie met effectivement en œuvre les AME et les protocoles auxquels elle est partie.

2.    Les parties reconnaissent le droit de chaque partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant à promouvoir les objectifs des AME auxquels elle est partie.

3.    Les parties engagent un dialogue et coopèrent, le cas échéant, sur les questions commerciales et environnementales qui présentent un intérêt mutuel, notamment en ce qui concerne les AME. Cela inclut des échanges réguliers d’informations sur les initiatives de chaque partie concernant la ratification des AME, y compris leurs protocoles et leurs modifications.


ARTICLE 26.10

Commerce et changement climatique

1.    Les parties reconnaissent l’importance des AME dans le domaine du changement climatique, en particulier la nécessité d’atteindre l’objectif de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992 (ci-après la «CCNUCC»), ainsi que la finalité et les objectifs de l’accord de Paris, afin d’agir sur la menace pressante que constitue le changement climatique. En conséquence, les parties reconnaissent le rôle du commerce dans la réalisation de l’objectif de développement durable et dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que l’importance des efforts individuels et collectifs visant à lutter contre les effets du changement climatique au moyen de mesures d’atténuation et d’adaptation.

2.    Conformément au paragraphe 1, chaque partie:

a)    met en œuvre de manière effective la CCNUCC et l’accord de Paris adoptés dans ce cadre, y compris ses engagements à l’égard de ses contributions déterminées au niveau national;

b)    promeut la contribution positive du commerce à la transition vers une économie circulaire et à faibles émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’à un développement résilient face au changement climatique, y compris des actions visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter; et

c)    facilite et encourage le commerce et les investissements en ce qui concerne les marchandises et services présentant un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, pour les énergies renouvelables durables et pour l’efficacité énergétique, d’une manière compatible avec les autres dispositions du présent accord.


3.    Conformément à l’article 26.7, les parties coopèrent, s’il y a lieu, sur les aspects liés au commerce qui concernent le changement climatique de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, s’il y a lieu, y compris dans le cadre de la CCNUCC, de l’OMC et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal le 16 septembre 1987 (ci-après le «protocole de Montréal»). En outre, les parties peuvent aussi coopérer, le cas échéant, sur ces questions au sein de l’Organisation maritime internationale.

4.    Conformément au paragraphe 1, les parties coopèrent dans des domaines tels que:

a)    l’échange de connaissances et d’expériences concernant la mise en œuvre de l’accord de Paris, ainsi que les initiatives visant à promouvoir la résilience au changement climatique, les énergies renouvelables, les technologies à faibles émissions, l’efficacité énergétique, la tarification du carbone, le transport durable, le développement des infrastructures durables et résilientes au changement climatique, la surveillance des émissions et les solutions fondées sur la nature; ainsi que l’étude des possibilités de coopération dans des domaines tels que les polluants climatiques à courte durée de vie et la séquestration du carbone dans les sols; et

b)    l’échange de connaissances et d’expériences concernant un plan ambitieux d’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone et de réduction graduelle des hydrofluorocarbones au titre du protocole de Montréal, grâce à des mesures de contrôle de la production, de la consommation et du commerce de ces substances, à l’introduction de solutions de substitution écologiques, à la mise à jour des normes de sécurité et autres normes pertinentes ainsi qu’à la lutte contre le commerce illégal des substances réglementées par le protocole de Montréal, le cas échéant.


ARTICLE 26.11

Commerce et forêts

1.    Les parties reconnaissent l’importance d’une gestion durable des forêts et le rôle du commerce dans la poursuite de cet objectif.

2.    Conformément au paragraphe 1, chaque partie:

a)    met en œuvre des mesures pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, s’il y a lieu, par l’intermédiaire d’activités de coopération avec des pays tiers;

b)    encourage la conservation et la gestion durable des forêts;

c)    promeut le commerce et la consommation de bois et de produits dérivés provenant légalement de forêts gérées de manière durable; et

d)    échange des informations et, le cas échéant, coopère avec l’autre partie sur les initiatives commerciales relatives à la lutte contre l’exploitation illégale des forêts, à la gestion durable des forêts, à la déforestation et à la dégradation des forêts, à la gouvernance forestière et à la conservation de la couverture forestière afin d’optimiser les effets et la complémentarité de leurs politiques respectives d’intérêt mutuel.


3.    Reconnaissant que les forêts et leur gestion durable jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique et le maintien de la biodiversité, chaque partie promeut les initiatives visant à lutter contre la déforestation, notamment par l’intermédiaire de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation». En outre, les parties coopèrent, le cas échéant et conformément à l’article 26.7, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales pertinentes, afin de réduire au minimum la déforestation et la dégradation des forêts au niveau mondial.

ARTICLE 26.12

Commerce et faune et flore sauvages

1.    Les parties reconnaissent qu’il importe de veiller à ce que le commerce international de la faune et de la flore sauvages ne menace pas leur survie, comme le prévoit la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington D.C. le 3 mars 1973 (ci-après la «CITES»).

2.    Conformément au paragraphe 1, chaque partie:

a)    met en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre le commerce illégal d’espèces de la faune et la flore sauvages, y compris, s’il y a lieu, par l’intermédiaire d’activités de coopération avec des pays tiers; et

b)    favorise la conservation à long terme et l’utilisation durable des espèces inscrites aux annexes de la CITES, notamment en coopérant avec les organes compétents de la CITES pour tenir les annexes de la CITES à jour et en encourageant l’inscription des espèces considérées comme menacées en raison du commerce international et d’autres critères établis dans le cadre de la CITES.


3.    Conformément à l’article 26.7, les parties peuvent, le cas échéant, coopérer ou échanger des informations de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales sur des questions d’intérêt mutuel liées à la lutte contre le commerce illégal d’espèces de la flore et la faune sauvages, y compris par la sensibilisation à la réduction de la demande de produits illicites issus d’espèces sauvages et par des initiatives visant à renforcer la coopération en matière d’échange d’informations et répression.

ARTICLE 26.13

Commerce et diversité biologique

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique et le rôle du commerce dans la réalisation de ces objectifs, conformément à la convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 (ci-après la «CDB»), aux autres AME pertinents auxquels elles sont parties et aux décisions adoptées en vertu de ces textes.

2.    Conformément au paragraphe 1, chaque partie prend des mesures visant à conserver la diversité biologique lorsque celle-ci est soumise à des pressions liées au commerce et aux investissements, notamment par l’échange d’informations et d’expériences, ainsi que des mesures visant à prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes, reconnaissant que la circulation par-delà les frontières d’espèces exotiques envahissantes terrestres et aquatiques par des voies liées au commerce peut avoir des conséquences défavorables sur l’environnement, les activités économiques et le développement, ainsi que sur la santé humaine.


3.    Les parties reconnaissent l’importance de respecter, de préserver et de maintenir les connaissances et les pratiques des communautés autochtones et locales incarnant des modes de vie traditionnels qui contribuent à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, et elles reconnaissent également le rôle que le commerce peut jouer à cet égard.

4.    Les parties reconnaissent l’importance de faciliter l’accès aux ressources génétiques et de promouvoir le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, conformément à leurs mesures internes respectives et aux obligations internationales de chaque partie.

5.    Les parties reconnaissent également l’importance de la participation et de la consultation du public, conformément à leur législation ou politiques respectives, en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des mesures concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.

6.    Conformément à l’article 26.7, les parties peuvent, le cas échéant, promouvoir, coopérer ou échanger des informations de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, sur les aspects des mesures et politiques en matière de biodiversité qui sont liés au commerce et présentent un intérêt mutuel, tels que:

a)    les initiatives et les bonnes pratiques concernant le commerce des produits provenant de ressources naturelles obtenus dans le cadre d’une utilisation durable des ressources biologiques et contribuant à la conservation de la biodiversité;

b)    la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que la protection, la restauration et l’évaluation des écosystèmes et de leurs services, et les instruments économiques connexes; et

c)    l’accès aux ressources génétiques ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.


ARTICLE 26.14

Commerce et gestion durable des ressources halieutiques et de l’aquaculture

1.    Les parties reconnaissent l’importance de conserver et de gérer durablement les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins, ainsi que le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.

2.    Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion, les parties prennent en considération les préoccupations sociales, commerciales, environnementales et de développement, ainsi que l’importance de la pêche artisanale ou à petite échelle pour les moyens de subsistance des communautés locales de pêcheurs.

3.    Les parties reconnaissent que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) 39 peut avoir des effets négatifs importants sur les stocks de poissons, la durabilité du commerce des produits de la pêche, le développement et l’environnement, et confirment la nécessité de prendre des mesures pour résoudre les problèmes de la surpêche et de l’utilisation non durable des ressources halieutiques.


4.    Conformément aux paragraphes 1 et 3, chaque partie:

a)    met en œuvre la convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adoptée à New York le 4 août 1995, l’accord de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies (ci-après la «FAO») visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, adopté à Rome le 24 novembre 1993, le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté dans la résolution 4/95 le 31 octobre 1995 par la conférence de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, et l’accord de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, faite à Rome le 22 novembre 2009, et agit conformément aux principes énoncés dans ces textes;

b)    participe à l’initiative de la FAO relative au fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement;


c)    s’efforce d’appliquer un système de gestion de la pêche fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles et les meilleures pratiques reconnues au niveau international en matière de gestion et de conservation des pêcheries, telles qu’elles ressortent des dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à garantir l’utilisation durable et la conservation des espèces marines 40 , et conçues, entre autres, afin:

i)    de prévenir la surpêche et la surcapacité;

ii)    de réduire les prises accessoires d’espèces non ciblées;

iii)    de promouvoir la reconstitution des stocks surexploités pour toutes les pêches maritimes; et

iv)    de promouvoir une gestion des pêches fondée sur une approche écosystémique, notamment par la coopération entre les parties;

d)    à l’appui des efforts déployés pour lutter contre les pratiques de pêche INN et pour contribuer à décourager le commerce des produits issus d’espèces exploitées au moyen de ces pratiques:

i)    met en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre la pêche INN;


ii)    garantit l’utilisation de systèmes permettant d’assurer le suivi, le contrôle, la surveillance, le respect et la mise en application des dispositions, afin:

A)    d’empêcher et de dissuader, conformément à ses obligations internationales et à son droit, les navires battant son pavillon et ses personnes physiques de pratiquer des activités de pêche INN; et

B)    de lutter contre le transbordement en mer du poisson ou des produits de la pêche afin de dissuader et d’éviter les activités de pêche INN;

iii)    met en œuvre des mesures du ressort de l’État du port; et

iv)    met en œuvre des mesures visant à empêcher la pêche INN et les produits de la pêche d’entrer dans les chaînes d’approvisionnement de chaque partie et coopère à cette fin, notamment en facilitant l’échange d’informations;

e)    participe de manière active aux travaux des organisations régionales de gestion des pêches (ci-après les «ORGP») dont elle est membre, observatrice ou partie non contractante coopérante, dans le but de parvenir à une bonne gouvernance de la pêche et à une pêche durable, par exemple par la promotion de la recherche scientifique et l’adoption de mesures de conservation fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, le renforcement des mécanismes de conformité, la réalisation d’examens périodiques des performances et l’adoption d’un contrôle, d’un suivi et d’une mise en œuvre efficaces des mesures de gestion des ORGP, et, s’il y a lieu, l’adoption et la mise en œuvre de systèmes de documentation ou de certification des captures et de mesures du ressort de l’État du port;


f)    s’efforce d’agir en cohérence avec les mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par les ORGP dont elle n’est pas membre afin de ne pas compromettre ces mesures et s’efforce de ne pas compromettre les systèmes de documentation des captures ou du commerce mis en œuvre par les ORGP ou les accords auxquels elle n’est pas partie; et

g)    favorise le développement d’une aquaculture durable et responsable, compte tenu de ses aspects économiques, sociaux et environnementaux, conformément à la mise en œuvre des objectifs et principes inclus dans le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable.

5.    Les parties coopèrent, le cas échéant et conformément à l’article 26.7, de manière bilatérale et au sein des ORGP, dans le but de promouvoir les pratiques de pêche durables et le commerce des produits halieutiques issus de pêcheries gérées de façon durable. En outre, les parties peuvent coopérer pour échanger des connaissances et des bonnes pratiques afin de soutenir la mise en œuvre du présent article.


SECTION C

TRAVAIL ET COMMERCE

ARTICLE 26.15

Objectifs

1.    Les parties reconnaissent que le commerce et l’investissement offrent des possibilités de création d’emplois et de travail décent, y compris pour les jeunes, avec des conditions d’emploi conformes aux principes énoncés dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du travail à Genève le 18 juin 1998 et modifiée en 2022 (ci-après la «déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail») et dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, modifiée en 2022.

2.    Les parties visent à assurer des niveaux élevés de protection du travail conformément aux normes internationales du travail auxquelles elles adhèrent et à promouvoir des politiques qui se renforcent mutuellement en matière de commerce et de travail, en vue d’améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail des travailleurs. Elles chercheront à améliorer le développement et la gestion du capital humain pour accroître l’employabilité, l’excellence commerciale et la productivité au profit des travailleurs et de l’entreprise. En conséquence, les parties s’efforcent d’offrir aux jeunes la possibilité de développer les compétences nécessaires pour accéder au marché du travail et s’y maintenir.


3.    Les parties entendent coopérer sur les questions d’intérêt mutuel liées au travail dans le contexte du commerce afin de renforcer leurs relations au sens plus large.

ARTICLE 26.16

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.    Les parties affirment leur engagement à favoriser le développement du commerce international d’une manière propice à assurer un travail décent pour tous, et en particulier pour les femmes, les jeunes et les personnes handicapées, conformément à leurs obligations respectives dans le contexte de l’OIT, y compris celles énoncées dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle que modifiée en 2022, et dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle que modifiée en 2022.

2.    Rappelant la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable telle que modifiée en 2022, les parties notent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée d’une quelconque autre manière comme un avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes.

3.    Chaque partie met effectivement en œuvre les conventions de l’OIT ratifiées respectivement par le Chili et les États membres.


4.    Conformément à la constitution de l’OIT, adoptée en tant que partie XIII du traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, et à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle que modifiée en 2022, chaque partie respecte, promeut et met effectivement en œuvre les principales normes du travail internationalement reconnues, telles que définies dans les conventions fondamentales de l’OIT, à savoir:

a)    la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective;

b)    l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)    l’abolition effective du travail des enfants, et notamment l’interdiction des pires formes de travail des enfants;

d)    l’abolition de la discrimination en matière d’emploi et de travail; et

e)    un environnement de travail sûr et sain.

5.    Les parties échangent régulièrement des informations sur leurs progrès respectifs en ce qui concerne la ratification des conventions ou protocoles de l’OIT considérés comme à jour par l’OIT et auxquels elles ne sont pas encore parties.


6.    Chaque partie œuvre en faveur du programme de l’OIT pour un travail décent tel que défini dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, dans sa version de 2022, notamment en ce qui concerne:

a)    des conditions de travail décentes pour tous, s’agissant, entre autres, des salaires et revenus, du temps de travail, des autres conditions de travail et de la protection sociale; et

b)    le dialogue social sur les questions d’emploi entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre leurs organisations respectives et avec les autorités gouvernementales compétentes.

7.    Conformément à ses engagements au titre de l’OIT, chaque partie:

a)    adopte et met en œuvre des mesures et des politiques en matière de sécurité et de santé au travail; et

b)    assure un système d’inspection du travail conforme aux normes pertinentes de l’OIT en matière d’inspection du travail.

ARTICLE 26.17

Travail forcé ou obligatoire

1.    Rappelant que l’élimination du travail forcé fait partie des objectifs du Programme 2030, les parties soulignent l’importance de la ratification et de la mise en œuvre effective du protocole de 2014 à la Convention sur le travail forcé de 1930, adopté à Genève le 11 juin 2014.


2.    Les parties souscrivent à l’objectif qui consiste à éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail forcé ou obligatoire des enfants.

3.    En conséquence, les parties établissent les possibilités de coopération, d’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques liées à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.

ARTICLE 26.18

Coopération en matière de commerce et de travail

Conformément à l’article 26.7, les parties se consultent et coopèrent, selon qu’il convient, de manière bilatérale et dans le cadre de l’OIT, sur les questions d’intérêt mutuel liées au travail dans le contexte du commerce, y compris, entre autres:

a)    la création d’emplois et la promotion d’emplois productifs et de qualité, y compris des politiques visant à générer une croissance pourvoyeuse d’emplois et à favoriser des entreprises et un esprit d’entreprise durables;

b)    la promotion de l’amélioration de la productivité des entreprises et de la main-d’œuvre, en particulier dans le secteur des petites et moyennes entreprises;


c)    le développement du capital humain, l’accès au marché du travail et le renforcement de l’employabilité, surtout des jeunes, notamment par l’éducation et la formation tout au long de la vie, la formation professionnelle, l’éducation et la formation continues, ainsi que le développement et le perfectionnement des compétences, y compris dans les industries émergentes et de l’environnement;

d)    l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et des pratiques de travail novatrices pour améliorer le bien-être des travailleurs;

e)    la promotion de la sensibilisation au programme de l’OIT pour un travail décent, y compris les interactions entre le commerce, d’une part, et le plein-emploi et la création d’emplois productifs, d’autre part, l’adaptation du marché du travail, les normes fondamentales en matière de travail, le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement, la protection et l’inclusion sociales, le dialogue social et l’égalité entre les femmes et les hommes;

f)    la promotion d’emplois décents et de qualité grâce au commerce, y compris la sécurité et la santé au travail des travailleuses enceintes et des travailleuses qui ont récemment accouché;

g)    la sécurité et la santé au travail et l’inspection du travail, par exemple, en améliorant les mécanismes de conformité et d’application;

h)    les défis et les chances associés à une main-d’œuvre diversifiée et multigénérationnelle, notamment:

i)    la promotion de l’égalité et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession; et


ii)    la protection des travailleurs vulnérables;

i)    l’amélioration des relations de travail, par exemple, les bonnes pratiques en matière de règlement extrajudiciaire des différends et de consultation tripartite;

j)    la mise en œuvre des conventions fondamentales, prioritaires et autres conventions actualisées de l’OIT, ainsi que de la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises internationales et la politique sociale, et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; et

k)    les statistiques du travail.

SECTION D

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 26.19

Sous-comité «Commerce et développement durable» et points de contact

1.    Le sous-comité «Commerce et développement durable» (le «sous-comité»), créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, est composé, pour le Chili, de fonctionnaires des institutions responsables du commerce, du travail, de l’environnement et de l’égalité entre les femmes et les hommes.


2.    Le sous-comité tient des sessions spécifiques consacrées aux questions d’environnement et de travail 41 , respectivement, ainsi qu’aux questions intersectorielles liées au commerce et au développement durable.

3.    Les tâches du sous-comité consistent à:

a)    faciliter, surveiller et examiner la mise en œuvre du présent chapitre;

b)    déterminer, organiser, superviser et évaluer les activités de coopération prévues au présent chapitre, y compris l’échange d’informations et d’expériences dans des domaines d’intérêt mutuel;

c)    faire rapport et formuler des recommandations au comité «Commerce» sur toute question liée au présent chapitre, y compris en ce qui concerne les sujets de discussion avec les mécanismes de la société civile visés à l’article 33.5;

d)    exécuter les tâches visées aux articles 26.21 et 26.22;

e)    se concerter avec les autres sous-comités créés en vertu du présent accord, le cas échéant, y compris en ce qui concerne les efforts visant à intégrer les questions, considérations et activités liées au genre dans leurs travaux, conformément à l’article 27.4, paragraphe 8; et

f)    toute autre question dont les parties peuvent convenir.


4.    Le sous-comité peut, d’un commun accord, consulter ou solliciter l’avis de parties prenantes ou d’experts compétents sur les questions relatives à la mise en œuvre du présent chapitre.

5.    Le sous-comité établit, par consensus, un rapport sur chaque réunion et le publie après celle-ci.

6.    Chaque partie désigne un point de contact au sein de son administration pour assurer la communication et la coordination entre les parties pour les questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre. Pour le Chili, les points de contact spécifiques dédiés au travail, à l’environnement et aux questions d’égalité de genre relèveront du sous-secrétariat aux relations économiques internationales du ministère des affaires étrangères ou son successeur. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais ses points de contact à l’autre partie et lui fournit leurs coordonnées.

7.    Les points de contact:

a)    facilitent la communication et la coordination régulières entre les parties;

b)    nonobstant l’article 33.3, paragraphe 2, apportent leur aide au sous-comité, notamment en établissant l’ordre du jour et en menant tous les autres préparatifs nécessaires à l’organisation des réunions du sous-comité;

c)    communiquent avec leur société civile respective, le cas échéant; et

d)    collaborent, y compris avec d’autres organes compétents de leurs administrations, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’activités de coopération.


ARTICLE 26.20

Règlement des différends

1.    Les parties mettent tout en œuvre, au moyen de dialogues, de consultations, d’échanges d’informations et de coopération, pour résoudre tout désaccord entre les parties concernant l’interprétation ou l’application du présent chapitre.

2.    En cas de désaccord entre les parties en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent chapitre, les parties ont exclusivement recours aux procédures de règlement des différends établies conformément aux articles 26.21 et 26.22.

ARTICLE 26.21

Consultations

1.    Une partie (ci-après la «partie à l’origine de la demande») peut, à tout moment, solliciter des consultations auprès de l’autre partie (ci-après la «partie défenderesse») concernant toute question liée à l’interprétation ou à l’application du présent chapitre en soumettant une demande écrite à son point de contact. Elle y expose les motifs de la demande de consultations, en décrivant de manière suffisamment précise la question en cause et en indiquant les dispositions du présent chapitre qu’elle juge applicables.


2.    Sauf accord contraire, la partie défenderesse est adressée y répond par écrit dans un délai maximal de dix jours à compter de la date de réception de la demande.

3.    Les parties entament ces consultations dans les 30 jours suivant la réception de la demande par la partie défenderesse, à moins qu’elles n’en conviennent autrement.

4.    Les consultations peuvent se tenir en présentiel ou à l’aide de tout moyen technologique dont disposent les parties. Si elles ont lieu en présentiel, les consultations se déroulent sur le territoire de la partie défenderesse, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

5.    Dans le cadre de ces consultations, les parties:

a)    fournissent suffisamment de renseignements pour permettre un examen complet de la question; et

b)    traitent toute information échangée au cours des consultations de manière confidentielle.

6.    Les parties entament des consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante, en tenant compte des possibilités de coopération en la matière. En ce qui concerne les questions relatives aux accords multilatéraux visés dans le présent chapitre, les parties examinent les informations fournies par l’OIT ou les organismes compétents créés en vertu desdits accords. Si nécessaire, les parties peuvent convenir de solliciter l’avis de ces organisations ou organismes, ou de tout autre expert ou organisme qu’elles jugent approprié pour les assister dans les consultations.


7.    Si les parties ne sont pas en mesure de résoudre la question dans les 60 jours suivant la remise de la demande écrite de consultations conformément au paragraphe 1, chaque partie peut, en adressant une demande écrite au point de contact de l’autre partie, demander que le sous-comité soit convoqué pour examiner la question. Le sous-comité se réunit dans les plus brefs délais et tente de s’entendre sur une solution.

8.    Chaque partie ou le sous-comité convoqué en application du paragraphe 7 peut, le cas échéant, solliciter les vues des groupes consultatifs internes visés à l’article 33.6 ou d’autres avis d’experts.

9.    Si les parties sont en mesure de résoudre la question en cause, elles doivent documenter le résultat auquel elles ont abouti, y compris, le cas échéant, les étapes spécifiques et délais convenus. Les parties rendent le résultat accessible au public, à moins qu’elles n’en conviennent autrement.


ARTICLE 26.22

Groupe d’experts

1.    Si les parties ne parviennent pas à résoudre la question en cause dans les 60 jours suivant la remise d’une demande écrite de convocation du sous-comité visée à l’article 26.21, paragraphe 7, ou, à défaut, dans les 120 jours suivant la remise d’une demande écrite de consultations conformément à l’article 26.21, paragraphe 1, la partie à l’origine de la demande peut demander la création d’un groupe d’experts chargé d’examiner la question. Toute demande de ce type doit être adressée par écrit au point de contact de la partie défenderesse. La demande indique les raisons de la demande de constitution d’un groupe d’experts, en décrivant de manière suffisamment précise la question en cause, et explique en quoi cette question constitue une violation des dispositions spécifiques du présent chapitre.

2.    Sauf disposition contraire du présent article, les articles 31.6, 31.10, 31.13, l’article 31.14, paragraphe 1, les articles 31.15, 31.19, l’article 31.20, paragraphe 2, les articles 31.21, 31.22, 31.24, 31.32, 31.33, 31.34, 31.35, ainsi que le règlement intérieur de l’annexe 31-A et le code de conduite de l’annexe 31-B s’appliquent mutatis mutandis.

3.    Le sous-comité, lors sa première réunion, recommande au comité «Commerce» d’établir une liste d’au moins 15 personnes disposées et aptes à siéger au sein du groupe d’experts. Un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce» établit une liste de 15 personnes fondée sur cette recommandation. Cette liste est composée des trois sous‑-listes suivantes:

a)    une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union européenne;


b)    une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Chili; et

c)    une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre des parties et qui assurent la présidence du groupe d’experts.

4.    Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le comité «Commerce» veille à ce que la liste soit tenue à jour et maintenue à ce nombre minimal de personnes.

5.    Les personnes visées au paragraphe 3 possèdent des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, de questions relevant du présent chapitre ou de résolution de différends découlant d’accords internationaux. Elles sont indépendantes, agissent à titre individuel, ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement concernant les questions en cause, n’ont d’attaches avec le gouvernement d’aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l’annexe 31-B.

6.    Lorsque le groupe d’experts est composé conformément aux procédures énoncées à l’article 31.6, paragraphes 3, 4 et 6, les experts sont choisis parmi les sous-listes pertinentes visées au paragraphe 3 du présent article.


7.    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de création du groupe d’experts, le mandat de ce dernier est le suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre 26 de l’accord intermédiaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, la question indiquée dans la demande de mise en place du groupe d’experts, et remettre un rapport, conformément à l’article 26.23 dudit accord, contenant ses conclusions et recommandations en vue du règlement de la question».

8.    En ce qui concerne les questions liées aux accords multilatéraux visés dans le présent chapitre, le groupe d’experts devrait solliciter des informations auprès de l’OIT ou des organismes compétents établis en vertu de ces accords, y compris, le cas échéant, les orientations interprétatives, conclusions ou décisions pertinentes disponibles adoptées par l’OIT et ces organismes. Toute information de ce type sera fournie aux deux parties afin de recueillir leurs observations.

9.    Le groupe d’experts interprète les dispositions du présent chapitre conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités.

10.    Le groupe d’experts adresse aux parties un rapport intermédiaire et un rapport final exposant les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et la justification de ses constatations, conclusions et recommandations.


11.    Le groupe d’experts présente son rapport intermédiaire aux parties dans un délai de 100 jours après la date de création du groupe d’experts. Si le groupe d’experts considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe d’experts prévoit de présenter son rapport intermédiaire. Le délai mentionné dans le présent paragraphe peut être prolongé d’un commun accord entre les parties.

12.    Une partie peut présenter au groupe d’experts une demande motivée l’invitant à réexaminer des aspects précis du rapport intermédiaire dans les vingt-cinq jours suivant la présentation de ce dernier. Une partie peut formuler des observations sur la demande de l’autre partie dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande.

13.    Après examen de la demande et des observations, le groupe d’experts établit son rapport final. Si aucune demande de réexamen d’aspects précis du rapport intermédiaire n’est présentée dans le délai mentionné au paragraphe 11, le rapport intermédiaire devient le rapport final du groupe d’experts.

14.    Le groupe d’experts présente son rapport final aux parties dans un délai de 175 jours à compter de la date de création du groupe. Si le groupe d’experts considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe d’experts prévoit de présenter son rapport final. Le délai mentionné dans le présent paragraphe peut être prolongé d’un commun accord entre les parties.

15.    Le rapport final comprend un examen de toute demande écrite des parties concernant le rapport intermédiaire et répond clairement aux observations des parties.


16.    Les parties rendent le rapport final public dans les 15 jours suivant sa présentation par le groupe d’experts.

17.    Dans le cas où le groupe d’experts conclut, dans son rapport final, qu’une partie n’a pas respecté ses obligations au titre du présent chapitre, les parties examinent les mesures qu’il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte du rapport et des recommandations du groupe d’experts. La partie défenderesse informe son groupe consultatif interne visé à l’article 33.6 et l’autre partie de ses décisions sur les actions ou mesures à mettre en œuvre au plus tard trois mois après la publication du rapport.

18.    Le sous-comité surveille le suivi donné au rapport final et aux recommandations du groupe d’experts. Les groupes consultatifs internes visés à l’article 33.6 peuvent soumettre des observations au sous-comité à cet égard.

ARTICLE 26.23

Examen

1.    Afin d’améliorer la réalisation des objectifs du présent chapitre, les parties examinent, dans le cadre des réunions du sous-comité, sa mise en œuvre effective, en tenant compte, entre autres, des évolutions majeures des politiques de chaque partie et de l’évolution des accords internationaux.


2.    Compte tenu des résultats de ces discussions, une partie peut demander la révision du présent chapitre à tout moment après la date d’entrée en vigueur du présent accord. À cette fin, le sous‑-comité peut recommander aux parties de modifier les dispositions pertinentes du présent chapitre conformément à la procédure établie à l’article 33.9, paragraphe 1.

CHAPITRE 27

COMMERCE ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ARTICLE 27.1

Contexte et objectifs

1.    Les parties conviennent de l’importance d’intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les femmes et les hommes dans la promotion d’une croissance économique inclusive, ainsi que du rôle essentiel que peuvent jouer à cet égard des politiques tenant compte de la dimension de genre. Cela comprend la suppression des obstacles à la participation des femmes à l’économie et au commerce international, notamment en améliorant l’égalité des chances d’accès aux fonctions et aux secteurs du travail pour les hommes et les femmes sur le marché du travail.

2.    Les parties reconnaissent que le commerce et les investissements internationaux sont des moteurs de la croissance économique et saluent la contribution importante des femmes à la croissance économique par leur participation à l’activité économique, y compris les affaires et le commerce international.


3.    Les parties sont conscientes que la participation des femmes au commerce international peut contribuer à faire progresser leur autonomisation et leur indépendance économiques. En outre, l’accès des femmes aux ressources économiques et leur appropriation de ces ressources contribuent à une croissance économique durable et inclusive, à la prospérité, à la compétitivité et au bien-être de la société. En conséquence, les parties soulignent leur intention de mettre en œuvre le présent accord d’une manière qui favorise et renforce l’égalité entre les hommes et les femmes.

4.    Les parties rappellent le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et les objectifs relatifs au commerce et à l’égalité entre les femmes et les hommes, et en particulier l’objectif 5: «Parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes et autonomiser toutes les femmes et les filles».

5.    Les parties rappellent les objectifs de la déclaration conjointe sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes à l’occasion de la conférence ministérielle de l’OMC tenue à Buenos Aires en décembre 2017.

6.    Les parties rappellent leurs engagements en faveur de l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’autonomisation des femmes et des filles, ainsi que du respect des principes démocratiques et des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme concernant l’égalité entre les femmes et les hommes auxquels elles sont parties.


7.    Les parties réaffirment leurs engagements au titre de la déclaration et du programme d’action de Beijing, adoptés lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s’est tenue à Beijing du 4 au 15 septembre 1995, en prenant note en particulier des objectifs et des dispositions relatifs à l’égalité d’accès des femmes aux ressources, à l’emploi, aux marchés et au commerce.

8.    Les parties réaffirment l’importance de politiques commerciales inclusives qui contribuent à la promotion de l’égalité des droits, du traitement et des chances entre les femmes et les hommes ainsi qu’à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

9.    Les parties soulignent le rôle du secteur privé dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes en appliquant des politiques de non-discrimination et de diversité dans leurs activités d’entreprise conformément aux lignes directrices et normes internationales approuvées ou soutenues par les parties.

10.    Les parties visent à:

a)    renforcer leurs relations commerciales, leur coopération et leur dialogue de manière à favoriser l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes, en tant que travailleurs, producteurs, commerçants ou consommateurs, conformément à leurs engagements internationaux;

b)    faciliter la coopération et le dialogue en vue de renforcer les capacités, les conditions et l’accès des femmes aux débouchés créés par le commerce;

c)    améliorer encore leur capacité à traiter les questions commerciales liées à l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment par l’échange d’informations et de bonnes pratiques.


ARTICLE 27.2

Accords multilatéraux

1.    Chaque partie réaffirme son engagement à mettre effectivement en œuvre ses obligations en vertu de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, en notant en particulier les dispositions relatives à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la vie économique et dans le domaine de l’emploi.

2.    Les parties rappellent leurs obligations respectives en vertu de l’article 26.16 du présent accord en ce qui concerne les conventions de l’OIT relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession ratifiées par les États membres et le Chili.

3.    Chaque partie réaffirme son engagement à s’acquitter de manière effective de ses obligations en vertu d’autres accords multilatéraux auxquels elle est partie et qui traitent de l’égalité entre les femmes et les hommes ou des droits des femmes.

ARTICLE 27.3

Dispositions générales

1.    Les parties reconnaissent le droit de chaque partie d’établir son propre champ d’application et ses propres garanties en matière d’égalité des chances entre les hommes et les femmes et d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois et politiques pertinentes, conformément à ses engagements au titre des accords internationaux visés à l’article 27.2.


2.    Chaque partie s’efforce de faire en sorte que ses lois et politiques pertinentes prévoient et promeuvent l’égalité de droits, de traitement et de chances entre les hommes et les femmes, conformément à ses engagements internationaux. Chaque partie s’efforce d’améliorer ces lois et politiques.

3.    Chaque partie s’efforce de recueillir des données ventilées par sexe sur le commerce et l’égalité entre les femmes et les hommes en vue de mieux comprendre les différents effets des instruments de politique commerciale sur les femmes et les hommes dans leur rôle de travailleurs, de producteurs, de commerçants ou de consommateurs.

4.    Chaque partie œuvre, sur son territoire, à la sensibilisation du public à ses dispositions législatives et politiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, et notamment à leur incidence sur la croissance économique inclusive et sur la politique commerciale, et à leur pertinence à cet égard.

5.    Chaque partie tient compte, le cas échéant, de l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes lors de la formulation, de la mise en œuvre et de l’examen des mesures dans les domaines couverts par le présent accord.

6.    Chaque partie encourage les échanges et les investissements en favorisant l’égalité des chances et la participation des femmes et des hommes à l’économie et au commerce international. Cette stratégie comprend notamment des mesures visant: à éliminer progressivement tous les types de discrimination fondée sur le sexe; à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale afin de remédier à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et à faire en sorte que les femmes ne fassent pas l’objet de discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris pour des raisons de grossesse et de maternité.


7.    Les parties ne doivent pas affaiblir ou réduire la protection accordée en vertu de leurs lois respectives visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes ou l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en vue d’encourager le commerce ou les investissements.

8.    Les parties ne peuvent renoncer ou déroger, en vue de favoriser le commerce ou les investissements, à leurs lois respectives visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes ou l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, d’une manière qui affaiblisse ou diminue la protection fournie par ces lois, ni offrir de renoncer ou de déroger à ces lois.

9.    Les parties ne manquent pas d’appliquer effectivement, par une action ou une inaction soutenue ou récurrente, la protection accordée en vertu de leurs lois respectives visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes ou l’égalité des chances entre les femmes et les hommes d’une manière qui affecte le commerce ou les investissements.

ARTICLE 27.4

Activités de coopération

1.    Les parties reconnaissent les avantages qu’il y a à partager leurs expériences respectives dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et le renforcement des aspects commerciaux des mesures d’égalité entre les femmes et les hommes.

2.    Conformément au paragraphe 1, les parties mènent des activités de coopération visant à améliorer la capacité et les conditions pour les femmes, y compris les travailleuses, les femmes d’affaires et les entrepreneuses, d’accéder aux possibilités créées par le présent accord et d’en tirer pleinement parti.


3.    Les activités de coopération portent sur des questions et des sujets convenus par les parties.

4.    Les activités de coopération peuvent être développées et mises en œuvre avec la participation des Nations unies, de l’OMC, de l’OIT, de l’OCDE et d’autres organisations internationales, ainsi qu’avec des pays tiers, des entreprises, des organisations d’employeurs et de travailleurs, des établissements d’éducation et de recherche ainsi que d’autres organisations non gouvernementales, le cas échéant.

5.    Les domaines de coopération peuvent inclure l’échange d’expériences et de bonnes pratiques relatives aux politiques et programmes visant à encourager la participation accrue des femmes au commerce international ainsi que les aspects liés au commerce des éléments suivants:

a)    la promotion de l’inclusion financière et de l’éducation des femmes ainsi que leur accès aux financements et aux aides financières;

b)    la promotion du leadership des femmes et le développement de réseaux de femmes;

c)    la promotion de la pleine participation des femmes à l’économie en encourageant leur participation, leur leadership et leur éducation, en particulier dans les domaines où elles sont sous-représentées, tels que la science, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques (STIM), ainsi que l’innovation et les affaires;

d)    la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises;


e)    la représentation des femmes aux postes décisionnels dans les secteurs public et privé;

f)    les initiatives publiques et privées visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin, y compris l’intégration des femmes dans le secteur formel de l’économie, le renforcement de la compétitivité des entreprises dirigées par des femmes pour leur permettre de participer aux chaînes de valeur locales, régionales et mondiales et d’y être compétitives, et les activités visant à promouvoir l’internationalisation des petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes;

g)    les politiques et programmes visant à améliorer les compétences numériques des femmes et leur accès aux outils commerciaux en ligne et aux plateformes de commerce électronique;

h)    l’avancement des politiques et des programmes de soins ainsi que des mesures d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée présentant une perspective sexospécifique;

i)    l’étude du lien entre la participation accrue des femmes au commerce international et la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes;

j)    l’élaboration d’une analyse par sexe des politiques commerciales, y compris leur conception, leur mise en œuvre et le suivi de leurs effets;

k)    la collecte de données ventilées par sexe, l’utilisation d’indicateurs, de méthodes de suivi et d’évaluation et l’analyse des statistiques relatives au commerce dans une perspective sexospécifique;


l)    l’exploration des liens entre la participation des femmes au commerce international et des domaines tels que le travail décent, la ségrégation professionnelle et les conditions de travail des femmes, y compris la sécurité et la santé au travail des travailleuses enceintes et des travailleuses qui ont récemment accouché, conformément à l’article 26.18, point f);

m)    les politiques et programmes visant à prévenir et à atténuer les répercussions économiques différenciées que les crises et les situations d’urgence ont sur les femmes et les hommes, et à y répondre; et

n)    toute autre question convenue par les parties.

6.    Les parties décident conjointement des priorités des activités de coopération en fonction des domaines d’intérêt mutuel et des ressources disponibles.

7.    La coopération, y compris dans les domaines énoncés au paragraphe 5, peut être entreprise en présentiel ou par tout moyen technologique à la disposition des parties, au moyen d’activités telles que: des ateliers, séminaires, conférences, programmes et projets de collaboration; l’échange d’expériences et le partage des bonnes pratiques en matière de politiques et de procédures; et l’échange d’experts.

8.    Par l’entremise du sous-comité «Commerce et développement durable» créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, les parties encouragent les efforts déployés par les organes créés en vertu du présent accord afin d’intégrer les questions, considérations et activités liées à l'égalité entre les femmes et les hommes dans leurs travaux.

9.    Les parties encouragent la participation inclusive des femmes à la mise en œuvre des activités de coopération établies en vertu du présent article, selon qu’il convient.


ARTICLE 27.5

Arrangements institutionnels

1.    Le sous-comité «Commerce et développement durable», créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, est responsable de la mise en œuvre du présent chapitre. L’article 26.19 s’applique mutatis mutandis au présent chapitre 42 .

2.    Lorsqu’elles interagissent avec la société civile au sein des groupes consultatifs internes créés ou désignés conformément à l’article 33.6 et au sein du forum de la société civile organisé conformément à l’article 33.7, les parties encouragent la participation d’organisations qui promeuvent l’égalité entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 27.6

Règlement des différends

1.    Les articles 26.20, 26.21 et 26.22 s’appliquent mutatis mutandis au présent chapitre 43 .


ARTICLE 27.7

Examen

1.    Les parties conviennent de l’importance de surveiller et d’évaluer, conjointement ou individuellement, en faisant appel à leurs processus et institutions respectifs, ainsi qu’à ceux mis en place en vertu du présent accord, les incidences qu’a la mise en œuvre du présent accord sur l’égalité entre les hommes et les femmes et les chances offertes aux femmes en matière de commerce.

2.    Les parties peuvent réexaminer le présent chapitre à la lumière de l’expérience acquise dans sa mise en œuvre et, si nécessaire, suggérer des moyens de le renforcer.

CHAPITRE 28

TRANSPARENCE

ARTICLE 28.1

Objectif

1.    Reconnaissant l’incidence que leurs environnements réglementaires respectifs peuvent avoir sur les échanges et les investissements entre elles, les parties s’efforcent d’offrir un cadre réglementaire prévisible et des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises.


2.
   Les parties réaffirment leurs engagements respectifs au titre de l’accord sur l’OMC et, dans le présent chapitre, s’appuient sur ces engagements et définissent de nouvelles modalités de transparence.

ARTICLE 28.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «décision administrative»: une décision ou une mesure produisant un effet juridique sur une personne, une marchandise ou un service spécifique dans un cas individuel; et au sens de cette définition, les cas où aucune décision administrative de la sorte n’est adoptée alors que le droit d’une partie le prévoit; et

b)    «décision administrative d’application générale»: une décision ou une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait relevant généralement du champ d’application de cette décision ou interprétation administrative et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion:

i)    d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire qui s'applique à une personne, à une marchandise ou à un service donnés de l'autre partie dans un cas particulier; ou

ii)    d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.


ARTICLE 28.3

Publication

1.    Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que ses procédures, décisions administratives d’application générale et décisions judiciaires relatives à toute question relevant du présent accord soient rapidement publiées par un moyen officiellement prévu à cet effet et, si possible, par voie électronique, ou soient mises à disposition d’une autre façon, de manière à permettre à toute personne d’en prendre connaissance.

2.    Chaque partie fournit une explication de l’objectif et de la justification de ses lois, règlements, procédures, décisions administratives d’application générale et décisions judiciaires concernant toute question relevant du présent accord.

3.    Chaque partie accorde un délai raisonnable entre la date de publication et la date d’entrée en vigueur des lois et règlements en ce qui concerne toute question relevant du présent accord, sauf lorsque cela n’est pas possible pour des raisons d’urgence. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions administratives d’application générale et aux décisions judiciaires.


ARTICLE 28.4

Demandes et fourniture d’informations

1.    Chaque partie met et maintient en place des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes d’informations présentées par toute personne sur toute disposition législative ou réglementaire relative à toute question relevant du présent accord.

2.    À la demande d’une partie, dans les plus brefs délais, l’autre partie fournit des informations et répond aux questions sur toute disposition législative ou réglementaire, en vigueur ou prévue, relative à toute question relevant du présent accord, à moins qu’un mécanisme spécifique ne soit établi en vertu d’un autre chapitre du présent accord.

ARTICLE 28.5

Procédures administratives

1.    Chaque partie applique ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que ses procédures et ses décisions administratives d’application générale relatives à toute question relevant du présent accord de manière objective, impartiale et raisonnable.


2.    Si des procédures administratives concernant des personnes, des marchandises ou des services spécifiques de l’autre partie sont engagées au sujet de l’application de dispositions législatives ou réglementaires, de procédures ou de décisions administratives d’application générale visées au paragraphe 1, chaque partie:

a)    s’efforce d’envoyer aux personnes directement concernées par une procédure administrative un préavis raisonnable, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, lorsque la procédure est engagée, comprenant une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question en litige; et

b)    accorde auxdites personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent.

ARTICLE 28.6

Réexamen et recours

1.    Chaque partie établit ou maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, dans les plus brefs délais, de réexaminer et, si cela se justifie, de corriger les décisions administratives relatives à toute question relevant du présent accord.


2.    Chaque partie veille à ce que ses tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs conduisent les procédures de recours ou de réexamen de manière non discriminatoire et impartiale. Ces tribunaux sont impartiaux et indépendants de l’autorité chargée de l’application des prescriptions administratives et n’ont aucun intérêt dans l’issue de la question en litige.

3.    En ce qui concerne les tribunaux ou procédures visés au paragraphe 1, chaque partie veille à ce que les parties devant ces tribunaux ou à ces procédures disposent:

a)    d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et

b)    d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque le droit l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité compétente.

4.    Chaque partie veille à ce que les décisions visées au paragraphe 3, point b), soient mises en œuvre par l’autorité chargée de l’application sur le plan administratif, sous réserve d’un recours ou d’un réexamen conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 28.7

Rapports avec les autres chapitres

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en sus des règles spécifiques énoncées dans d’autres chapitres.


CHAPITRE 29

BONNES PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES

ARTICLE 29.1

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux mesures réglementaires adoptées ou introduites par les autorités de réglementation en ce qui concerne toute question relevant du présent accord.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux autorités de réglementation et aux mesures, pratiques ou approches réglementaires des États membres.

ARTICLE 29.2

Principes généraux

1.    Les parties reconnaissent l’importance:

a)    de l’utilisation de bonnes pratiques réglementaires dans le processus de planification, de conception, de publication, de mise en œuvre, d’évaluation et de révision des mesures réglementaires afin d’atteindre les objectifs de politique intérieure; et


b)    du maintien et de la consolidation des avantages découlant du présent accord pour faciliter le commerce des biens et des services et accroître les investissements entre les parties.

2.    Chaque partie est libre de définir son approche des bonnes pratiques réglementaires dans le cadre du présent accord d’une manière compatible avec son propre cadre juridique, ses pratiques, ses procédures et ses principes fondamentaux, y compris le principe de précaution, qui sous-tendent son système réglementaire.

3.    Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:

a)    à s’écarter de ses procédures internes en matière de préparation ou d’adoption de mesures réglementaires;

b)    à prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou

c)    à parvenir à un résultat réglementaire particulier.


ARTICLE 29.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «autorité de réglementation»:

i)    pour l’Union européenne: la Commission européenne; et

ii)    pour le Chili: toute autorité de réglementation relevant du pouvoir exécutif; et

b)    «mesures réglementaires»:

i)    pour l’Union européenne:

A)    les règlements et les directives visés à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; et

B)    les actes d’exécution et actes délégués visés aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, respectivement; et

ii)    pour le Chili: les lois et décrets d’application générale qui sont adoptés par les autorités de réglementation et dont le respect est obligatoire 44 .


ARTICLE 29.4

Coordination interne du développement réglementaire

Chaque partie maintient des processus ou des mécanismes internes de coordination ou d’examen pour l'élaboration, l’évaluation et l’examen des mesures réglementaires. Ces procédures ou mécanismes devraient notamment viser à:

a)    encourager les bonnes pratiques réglementaires, y compris celles énoncées au présent chapitre;

b)    détecter et à éviter les chevauchements inutiles et les exigences incompatibles dans les mesures réglementaires de la partie;

c)    veiller au respect des obligations commerciales internationales de la partie; et

d)    promouvoir la prise en compte des répercussions des mesures réglementaires en cours d’élaboration, y compris sur les petites et moyennes entreprises.


ARTICLE 29.5

Transparence des processus et mécanismes réglementaires

Chaque partie met à la disposition du public une description, conformément à ses propres règles et procédures, des processus et mécanismes utilisés par son autorité de réglementation pour élaborer, évaluer ou réexaminer ses mesures réglementaires. Cette description renvoie aux lignes directrices, règles ou procédures pertinentes, y compris celles permettant au public de formuler des observations.

ARTICLE 29.6

Information anticipée sur les mesures réglementaires prévues

1.    Chaque partie s’efforce de publier chaque année, conformément à ses propres règles et procédures, des informations sur les mesures réglementaires importantes 45 prévues.

2.    Pour chacune des mesures réglementaires importantes visées au paragraphe 1, chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public, en temps utile:

a)    une description succincte de son champ d’application et de ses objectifs; et


b)    s’il est disponible, le calendrier estimatif de son adoption, y compris, le cas échéant, toute possibilité de consultation publique.

ARTICLE 29.7

Consultations publiques

1.    Lors de l’élaboration d’une mesure réglementaire importante 46 , chaque partie, conformément à ses propres règles et procédures:

a)    publie un projet de mesure réglementaire ou des documents de consultation fournissant suffisamment de détails sur la mesure réglementaire en cours d’élaboration, pour permettre à toute personne 47 d’évaluer si et comment ses intérêts sont susceptibles d’être affectés dans une mesure importante;

b)    donne à toute personne, sur une base non discriminatoire, des possibilités raisonnables de présenter des observations; et

c)    prend en considération les observations reçues.


2.    L’autorité de réglementation de chaque partie devrait faire usage de moyens de communication électroniques et s’efforcer d’assurer le fonctionnement d’un portail électronique spécialement conçu pour fournir des informations et recevoir des observations concernant les consultations publiques.

3.    L’autorité de réglementation de chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public un résumé des résultats des consultations et des observations reçues, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger des informations confidentielles ou pour exclure des données à caractère personnel ou des contenus inappropriés.

ARTICLE 29.8

Analyse d’impact

1.    Chaque partie veille à ce que son autorité de réglementation procède, conformément aux règles et procédures applicables, à une analyse d’impact des mesures réglementaires importantes qu’elle élabore.

2.    Lorsqu’elle réalise une analyse d’impact, l’autorité de réglementation de chaque partie privilégie des procédures et des mécanismes qui tiennent compte des facteurs suivants:

a)    la nécessité de la mesure réglementaire, y compris la nature et l’importance du problème que la mesure réglementaire vise à régler;

b)    des solutions réglementaires et non réglementaires réalisables et appropriées, le cas échéant, qui permettraient d’atteindre les objectifs de politique publique de la partie, y compris la possibilité de ne pas réglementer;


c)    dans la mesure du possible et si cela présente un intérêt, les incidences sociales, économiques et environnementales potentielles des différentes solutions, y compris sur le commerce international et sur les petites et moyennes entreprises; et

d)    le rapport entre les solutions envisagées et les éventuelles normes internationales en la matière, y compris les raisons de toute divergence, le cas échéant.

3.    En ce qui concerne les éventuelles analyses d’impact qu’une autorité de réglementation a menées au sujet d’une mesure réglementaire, ladite autorité de réglementation élabore un rapport final exposant en détail les facteurs dont elle a tenu compte dans son analyse ainsi que les constatations pertinentes. Ce rapport est mis à la disposition du public à la date à laquelle la mesure réglementaire est rendue publique.

ARTICLE 29.9

Évaluation rétrospective

Les parties reconnaissent la contribution positive qu’apportent les évaluations rétrospectives périodiques des mesures réglementaires existantes en vigueur à la réduction de la charge réglementaire inutile, y compris pour les petites et moyennes entreprises, et à la réalisation plus efficace des objectifs de politique publique. Les parties s’efforcent de promouvoir l’utilisation d’évaluations rétrospectives périodiques dans leurs systèmes de réglementation.


ARTICLE 29.10

Registre réglementaire

Chaque partie veille à ce que les mesures réglementaires en vigueur soient publiées dans un registre spécifique répertoriant les mesures réglementaires par thématique, qui est mis gratuitement à la disposition du public sur un site internet unique. Ce site internet doit permettre de rechercher des mesures réglementaires sur la base d’une citation ou d’un terme. Chaque partie met périodiquement à jour son registre.

ARTICLE 29.11

Coopération et échange d’informations

Les parties peuvent coopérer afin de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre. Cette coopération peut comprendre l’organisation de toute activité pertinente visant à renforcer la coopération entre leurs autorités de réglementation et l’échange d’informations sur les pratiques réglementaires énoncées dans le présent chapitre.


ARTICLE 29.12

Points de contact

Chaque partie désigne un point de contact pour faciliter l’échange d’informations entre les parties, dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 29.13

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 31 ne s’applique pas au présent chapitre.


CHAPITRE 30

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

ARTICLE 30.1

Objectifs

Les parties reconnaissent l’importance des petites et moyennes entreprises (PME) dans leurs relations bilatérales en matière d’échanges commerciaux et d’investissements et elles affirment leur volonté de faire en sorte que les PME soient mieux à même de bénéficier du présent accord.

ARTICLE 30.2

Partage d’informations

1.    Chaque partie établit ou maintient un site internet accessible au public dédié aux PME et contenant des informations relatives au présent accord, et notamment:

a)    un résumé du présent accord; et


b)    des informations à l’intention des PME comportant:

i)    une description des dispositions du présent accord dont chaque partie estime qu’elles présentent un intérêt pour les PME des deux parties; et

ii)    toute information complémentaire dont la partie estime qu’elle serait utile aux PME souhaitant tirer profit des possibilités offertes par le présent accord.

2.    Chaque partie insère sur le site internet prévu au paragraphe 1 un lien internet renvoyant vers:

a)    le texte du présent accord, y compris les annexes et appendices, et en particulier les listes tarifaires et les règles d’origine spécifiques aux produits;

b)    le site internet équivalent de l’autre partie; et

c)    les sites internet de ses propres autorités qui, selon la partie, apportent des informations utiles pour les personnes désireuses de commercer et de faire des affaires sur son territoire.

3.    Chaque partie insère sur le site internet prévu au paragraphe 1 un lien internet qui renvoie vers des sites de ses propres autorités contenant des informations sur les sujets suivants:

a)    la réglementation douanière et les procédures d’importation, d’exportation et de transit, ainsi que les formulaires, documents et autres renseignements requis;


b)    les réglementations et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques;

c)    la réglementation technique, y compris, si nécessaire, les procédures obligatoires d’évaluation de la conformité et les liens vers des listes d’organismes d’évaluation de la conformité, lorsqu’une évaluation de la conformité par un tiers est obligatoire, comme le prévoit le chapitre 9;

d)    les mesures sanitaires et phytosanitaires relatives à l’importation et à l’exportation prévues au chapitre 6;

e)    les règles relatives aux marchés publics, une base de données contenant les avis de marchés publics et les autres dispositions pertinentes du chapitre 21;

f)    les procédures d’enregistrement des entreprises; et

g)    d’autres informations dont la partie estime qu’elles peuvent être utiles aux PME.

4.    Chaque partie insère sur le site internet prévu au paragraphe 1 un lien internet qui renvoie vers une base de données permettant des recherches en ligne par code du système harmonisé et contenant les informations suivantes en ce qui concerne l’accès à son marché:

a)    les taux des droits de douane et des contingents, y compris ceux appliqués à la nation la plus favorisée, les taux concernant les pays auxquels la clause de la nation la plus favorisée n’est pas applicable, ainsi que les taux préférentiels et les contingents tarifaires;


b)    les droits d’accise;

c)    les taxes (comme la taxe sur la valeur ajoutée);

d)    les redevances douanières ou autres redevances, y compris les autres redevances spécifiques aux produits;

e)    les règles d’origine prévues au chapitre 3;

f)    les ristournes et reports de droits de douane ou autres types d’allégements visant la réduction, le remboursement ou l’exonération de droits de douane;

g)    les critères utilisés pour déterminer la valeur en douane des marchandises;

h)    les autres mesures tarifaires;

i)    les informations nécessaires pour les procédures d’importation; et

j)    les informations relatives aux mesures ou dispositions réglementaires non tarifaires.

5.    Chaque partie procède régulièrement, ou à la demande de l’autre partie, à la mise à jour des informations et des liens visés aux paragraphes 1 à 4 qu’elle maintient sur son site internet, de manière à garantir qu’ils sont exacts et à jour.


6.    Chaque partie veille à ce que les informations visées au présent article soient présentées d’une manière adaptée à l’utilisation par les PME. Chaque partie s’efforce de fournir lesdites informations en anglais.

7.    Une partie n’applique de redevance pour l’accès aux informations fournies en application des paragraphes 1 à 4 à aucune personne d’une partie.

ARTICLE 30.3

Points de contact pour les PME

1.    Chaque partie communique à l’autre partie son point de contact pour les PME qui s’acquittera des fonctions énumérées dans le présent article. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification des coordonnées desdits points de contact.

2.    Les points de contact pour les PME:

a)    veillent à ce que les besoins des PME soient pris en compte dans la mise en œuvre du présent accord, afin que les PME des deux parties puissent tirer profit des nouvelles possibilités offertes par le présent accord;

b)    veillent à ce que les informations visées à l’article 30.2 soient à jour et pertinentes pour les PME; l’une ou l’autre partie peut, par l’intermédiaire du point de contact pour les PME, suggérer des informations complémentaires que l’autre partie pourrait inclure parmi les éléments à fournir conformément à l’article 30.2;


c)    examinent toute question présentant un intérêt pour les PME en lien avec la mise en œuvre du présent accord; ils peuvent notamment:

i)    échanger des informations pour assister le comité «Commerce» dans sa tâche de suivi et de mise en œuvre des aspects du présent accord liés aux PME,

ii)    assister les sous-comités et autres points de contact institués par le présent accord lorsqu’ils examinent des questions présentant un intérêt pour les PME;

d)    présentent périodiquement un rapport sur leurs activités, conjointement ou individuellement, au comité «Commerce» pour examen; et

e)    examinent toute autre question concernant les PME découlant du présent accord dont les parties peuvent convenir.

3.    Les points de contact pour les PME se réunissent en tant que de besoin et exécutent leur travail via les canaux de communication convenus par les parties, tels que le courrier électronique, la vidéoconférence ou d’autres moyens.

4.    Dans l’exercice de leurs activités, les points de contact pour les PME peuvent solliciter la coopération d’experts et d’organisations extérieures, selon le cas.


ARTICLE 30.4

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 31 ne s’applique pas au présent chapitre.

CHAPITRE 31

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION A

OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 31.1

Objectif

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties en ce qui concerne l’interprétation et l’application du présent accord, en vue de parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord.


ARTICLE 31.2

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à tout différend entre les parties concernant l’interprétation ou l’application des dispositions du présent accord (ci-après les «dispositions visées»), sauf dispositions contraires du présent titre.

ARTICLE 31.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre et des annexes 31-A et 31-B, on entend par:

a)    «partie plaignante»: la partie qui demande l'institution d'un groupe spécial en application de l'article 31.5; et

b)    «médiateur»: une personne qui a été sélectionnée en tant que médiateur en application de l’article 38.27;

c)    «groupe spécial»: un groupe institué en vertu de l'article 38.6;

d)    «membre de groupe spécial»: un membre d’un groupe spécial; et

e)    «partie mise en cause»: la partie présumée enfreindre une disposition visée.


SECTION B

CONSULTATIONS

ARTICLE 31.4

Consultations

1.    Les parties s’efforcent de régler tout différend visé à l’article 31.2 en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord.

2.    La partie souhaitant engager des consultations présente à l’autre partie une demande écrite précisant la mesure en cause et les dispositions visées qu’elle juge applicables.

3.    La partie à laquelle la demande de consultations est adressée y répond dans les plus brefs délais, mais au plus tard dix jours après la date de réception de la demande. La consultation est engagée dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande de consultations et a lieu sur le territoire de la partie à laquelle une telle demande est adressée, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Les consultations sont réputées achevées dans les 46 jours suivant la date de présentation de la demande, à moins que les parties ne conviennent de les poursuivre.


4.    Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables ou des marchandises ou services de caractère saisonnier, ont lieu dans les 15 jours suivant la date de présentation de la demande. Les consultations sont réputées achevées dans les 23 jours suivant la date de présentation de la demande, à moins que les parties ne conviennent de les poursuivre.

5.    Au cours des consultations, chaque partie fournit suffisamment d’informations factuelles, de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire à l’application du présent accord. Chaque partie s’efforce d’assurer la participation d’agents de ses autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l’objet des consultations.

6.    Les consultations, et en particulier toute information signalée comme confidentielle et les positions adoptées par une partie durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.

7.    Si la partie à laquelle la demande de consultations est adressée n’y répond pas dans les dix jours suivant la date de réception de sa présentation, si les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 respectivement, si les parties renoncent à tenir des consultations ou si les consultations s’achèvent sans qu’une solution arrêtée d’un commun accord n’ait été trouvée, la partie qui a demandé la tenue de consultations peut recourir à l’article 31.5.


SECTION C

PROCÉDURES DE GROUPE SPÉCIAL

ARTICLE 31.5

Ouverture des procédures de groupe spécial

1.    Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la question en litige après avoir recouru aux consultations prévues à l’article 31.4, la partie qui a demandé la tenue de consultations peut demander la mise en place d’un groupe spécial.

2.    La demande d’établissement d’un groupe spécial se fait au moyen d’une demande écrite adressée à l’autre partie. Dans sa demande, la partie plaignante précise la mesure en cause, précise les dispositions visées qu’elle juge applicables et explique, de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées.


ARTICLE 31.6

Constitution d’un groupe spécial

1.    Un groupe spécial est composé de trois membres.

2.    Dans les 14 jours suivant la date de la présentation à la partie mise en cause de la demande de constitution d’un groupe spécial, les parties se consultent en vue de convenir de sa composition.

3.    Si les parties ne s’accordent pas sur la composition du groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 2, chaque partie peut nommer un membre pour le groupe spécial à partir de la sous-liste de cette partie établie en vertu de l’article 31.8, paragraphe 1, dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2. Si la partie mise en cause ne désigne pas de membre de groupe spécial dans sa sous-liste dans ce délai, le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante en choisit un par tirage au sort, dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai, dans la sous-liste établie par ladite partie. Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante peut déléguer cette sélection par tirage au sort du membre du groupe spécial.


4.    Si les parties ne s’entendent pas sur le choix du président du groupe spécial dans le délai fixé au paragraphe 2, le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante sélectionne par tirage au sort, dans les dix jours suivant l’expiration de ce délai, le président du groupe spécial parmi la sous‑-liste de présidents établie en application de l’article 31.8, paragraphe 1, point c). Le coprésident du comité «Commerce» issu de la partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort du président du groupe spécial.

5.    Le groupe spécial est réputé constitué 15 jours après la date à laquelle les trois membres sélectionnés ont notifié aux parties l’acceptation de leur nomination conformément à l’annexe 31-A, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Chaque partie rend publique dans les plus brefs délais la date de constitution du groupe spécial.

6.    Si l’une des listes prévues à l’article 31.8 n’a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms lorsqu’une demande est présentée conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article, les membres du groupe spécial sont sélectionnés par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par une partie ou par les deux, conformément à l’annexe 31-A.


ARTICLE 31.7

Choix de l’instance

1.    Si un différend survient à propos d’une mesure particulière constituant un manquement présumé à une obligation découlant du présent accord et une obligation substantiellement équivalente découlant d’un autre accord international auquel les deux parties ont adhéré, y compris l’accord sur l’OMC, la partie qui demande réparation choisit l’instance pour le règlement du différend.

2.    Une fois qu’une partie a choisi l’instance et engagé la procédure de règlement du différend en vertu de la présente section ou d’un autre accord international en ce qui concerne la mesure particulière visée au paragraphe 1, cette partie ne peut engager de procédure de règlement du différend en vertu de cet autre accord international ou de la présente section, respectivement, à moins que l’instance initialement choisie ne parvienne pas à se prononcer pour des raisons juridictionnelles ou procédurales.

3.    Aux fins du présent article:

a)    les procédures de règlement des différends en vertu de la présente section sont réputées engagées dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en application de l’article 31.5;

b)    les procédures de règlement des différends prévues par l’accord sur l’OMC sont réputées engagées dès lors qu’une partie demande la constitution d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC; et


c)    les procédures de règlement des différends en vertu d’autres accords sont réputées être engagées conformément aux dispositions pertinentes de cet accord.

4.    Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de procéder à une suspension d’obligations autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ou autorisée dans le cadre des procédures de règlement des différends d’un autre accord international auquel les parties sont parties. Ni l’accord sur l’OMC, ni aucun autre accord international entre les parties ne peuvent être invoqués pour empêcher une partie de suspendre ses obligations en vertu de la présente section.

ARTICLE 31.8

Listes de membres de groupe spécial

1.    Un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce» établit une liste d’au moins 15 personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe spécial. Cette liste est composée des trois sous-listes suivantes:

a)    une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union européenne;

b)    une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Chili; et

c)    une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre des parties et qui assurent la présidence du groupe spécial.


2.    Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le comité «Commerce» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce nombre minimal de personnes.

3.    Le comité «Commerce» peut établir des listes supplémentaires de personnes possédant des compétences dans des secteurs spécifiques relevant du présent accord. Si les parties en conviennent, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial conformément à la procédure prévue à l’article 31.6.

ARTICLE 31.9

Exigences applicables aux membres de groupe spécial

1.    Chaque membre d’un groupe spécial:

a)    possède des compétences avérées en droit et en commerce international ainsi que dans d’autres domaines relevant du présent accord;

b)    est indépendant des parties, n’a d’attaches avec aucune d’elles et ne reçoit d’instructions d’aucune d’elles;

c)    siège à titre personnel et ne suit les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement pour les questions liées au différend; et

d)    respecte l’annexe 31-B.


2.    Outre qu’il remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, le président possède une expérience des procédures de règlement des différends.

3.    Selon l’objet du différend, les parties peuvent convenir de déroger aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a).

ARTICLE 31.10

Fonctions du groupe spécial

Le groupe spécial:

a)    procède à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de l’affaire et de l’applicabilité des dispositions visées ainsi que de la conformité avec lesdites dispositions;

b)    expose, dans ses décisions et rapports, les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions concernées et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions; et

c)    s’efforce de consulter régulièrement les parties et de leur offrir des possibilités adéquates de trouver une solution convenue d’un commun accord.


ARTICLE 31.11

Mandat

1.    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de constitution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial est le suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, citées par les parties, la question indiquée dans la demande de mise en place du groupe spécial, formuler des constatations sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions visées dudit accord et présenter un rapport conformément à l’article 31.13 de l’accord».

2.    Si les parties conviennent d’un mandat autre que celui énoncé au paragraphe 1, elles notifient le mandat convenu au groupe spécial dans le délai visé au paragraphe 1.

ARTICLE 31.12

Décision sur l’urgence

1.    Si une partie le demande, le groupe spécial décide, dans les dix jours suivant la date de sa constitution, si un différend concerne une question urgente.


2.    En cas d’urgence, les délais applicables visés à la présente section sont réduits de moitié, sauf ceux visés aux articles 31.6 et 31.11.

ARTICLE 31.13

Rapports intermédiaire et final

1.    Le groupe spécial remet un rapport intermédiaire aux parties dans les 90 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les parties, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport intermédiaire. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport intermédiaire plus de 120 jours après la date de sa constitution.

2.    Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial pour qu’il revoie des aspects précis du rapport intermédiaire dans les dix jours suivant la date de remise de celui-ci. Une partie peut formuler des observations sur la demande de l’autre partie dans les six jours suivant la date de remise de la demande.

3.    Si aucune demande n’est présentée conformément au paragraphe 2, le rapport intermédiaire devient le rapport final.


4.    Le groupe spécial remet son rapport final aux parties dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial en informe les parties, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport final. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport final plus de 150 jours après la date de sa constitution.

5.    Le rapport final comprend un examen de toute demande écrite des parties concernant le rapport intermédiaire et répond clairement aux observations des parties. Le groupe spécial fait figurer ce qui suit dans le rapport intermédiaire et le rapport final:

a)    une section descriptive contenant un résumé des arguments des parties et des observations visées au paragraphe 2;

b)    ses conclusions sur les faits de l’affaire et sur l’applicabilité des dispositions visées pertinentes;

c)    ses conclusions sur la question de savoir si la mesure en cause est ou non conforme aux dispositions visées; et

d)    les motifs des constatations visées aux points b) et c).

6.    Le rapport final est définitif et lie les parties.


ARTICLE 31.14

Mesures de mise en conformité

1.    La partie mise en cause prend toute mesure nécessaire pour se conformer dans les plus brefs délais au rapport final afin de se mettre en conformité avec les dispositions visées.

2.    Au plus tard 30 jours après la date de remise du rapport final, la partie mise en cause notifie par écrit à la partie plaignante toute mesure qu’elle a prise ou qu’elle envisage de prendre pour se conformer au rapport final.

ARTICLE 31.15

Délai raisonnable

1.    Si une mise en conformité immédiate n’est pas possible, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante, au plus tard 30 jours après la date de remise du rapport final, le délai raisonnable dont elle a besoin pour se mettre en conformité. Les parties s’efforcent de s’accorder sur la durée du délai raisonnable nécessaire pour se conformer au rapport final.


2.    Si les parties ne se sont pas accordées sur la durée du délai raisonnable, la partie plaignante peut, au plus tôt 20 jours après la remise de la notification mentionnée au paragraphe 1, demander par écrit que le groupe spécial initial détermine cette durée. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les 20 jours suivant la date de remise de la demande.

3.    Au moins un mois avant la date d’expiration du délai raisonnable, la partie mise en cause adresse à la partie plaignante une notification l’informant des progrès dans sa mise en conformité avec le rapport final.

4.    Les parties peuvent convenir de proroger le délai raisonnable.

ARTICLE 31.16

Examen de la mise en conformité

1.    Au plus tard à la date d’expiration du délai raisonnable visé à l’article 31.15, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante les mesures qu’elle a prises pour se conformer au rapport final.


2.    Lorsque les parties ne s’accordent pas sur l’existence d’une mesure de mise en conformité ou sur la compatibilité de celle-ci avec les dispositions visées, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. La demande précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les 46 jours suivant la date de remise de la demande.

ARTICLE 31.17

Mesures correctives temporaires

1.    La partie mise en cause, à la demande de la partie plaignante et après consultation de celle-ci, présente une offre de compensation temporaire si:

a)    la partie mise en cause informe la partie plaignante qu’il ne lui est pas possible de se conformer au rapport final;

b)    la partie mise en cause ne notifie pas toute mesure qu’elle a prise ou envisage de prendre pour se conformer, dans le délai visé à l’article 31.14, ou toute mesure prise pour se conformer avant la date d’expiration du délai raisonnable visé à l’article 31.15;

c)    le groupe spécial constate qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise, conformément à l’article 31.16; ou


d)    le groupe spécial constate que la mesure de mise en conformité prise est incompatible avec les dispositions visées, conformément à l’article 31.16.

2.    Dans l’une quelconque des circonstances visées au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), la partie plaignante peut notifier à la partie mise en cause son intention de suspendre les obligations énoncées dans les dispositions visées si:

a)    la partie plaignante décide de ne pas présenter de demande en application du paragraphe 1; ou

b)    la partie plaignante a présenté une demande au titre du paragraphe 1 et les parties ne s’accordent pas sur une compensation temporaire dans les 20 jours suivant l’expiration du délai raisonnable visé à l’article 31.15 ou la communication de la décision du groupe spécial en vertu de l’article 31.16.

3.    La partie plaignante peut suspendre les obligations dix jours après la date de remise de la notification visée au paragraphe 2, à moins que la partie mise en cause n’ait présenté une demande au titre du paragraphe 6.

4.    Le niveau de suspension des obligations ne peut pas dépasser le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation. Le niveau de la suspension envisagée des obligations est précisé dans la notification visée au paragraphe 2.


5.    Lorsqu’elle examine les obligations à suspendre, la partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre les obligations dans le(s) même(s) secteur(s) que celui(ceux) affecté(s) par la mesure dont le groupe spécial a constaté qu’elle était incompatible avec les dispositions visées. La suspension d’obligations peut être appliquée à des secteurs régis par le présent accord autres que celui ou ceux dans lesquels le groupe spécial a constaté une annulation ou une réduction des avantages, en particulier si la partie plaignante estime qu’une telle suspension dans l’autre secteur est possible ou efficace pour inciter à la conformité.

6.    Si la partie mise en cause considère que le niveau notifié de suspension des obligations envisagée n’est pas équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial, avant l’expiration du délai indiqué au paragraphe 3, de se prononcer sur la question. Le groupe spécial communique aux parties sa décision concernant le niveau de suspension d’obligations dans les 30 jours suivant la date de la demande. La partie plaignante ne suspend aucune obligation tant que le groupe spécial n’a pas rendu sa décision. La suspension des obligations est compatible avec cette décision.

7.    La suspension des obligations ou la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s’appliquent pas après que:

a)    les parties sont parvenues à une solution arrêtée d’un commun accord conformément à l’article 31.32;

b)    les parties ont convenu que la mesure prise assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées; ou


c)    toute mesure de mise en conformité dont le groupe spécial a constaté qu’elle était incompatible avec les dispositions visées a été retirée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la partie mise en cause avec lesdites dispositions.

ARTICLE 31.18

Examen des mesures de mise en conformité consécutives aux mesures correctives temporaires

1.    La partie mise en cause notifie à la partie plaignante toute mesure de mise en conformité qu’elle a prise à la suite de la suspension d’obligations ou de l’application d’une compensation temporaire, selon le cas. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, la partie plaignante met fin à la suspension des obligations dans les 30 jours suivant la date de remise de ladite notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, à l’exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause peut mettre fin à l’application de cette compensation dans les 30 jours suivant la date de remise de sa notification de mise en conformité.

2.    Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée conformément au paragraphe 1 met la partie mise en cause en conformité avec les dispositions visées dans les 30 jours suivant la date de remise de la notification, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les 46 jours suivant la date de remise de la demande. Si le groupe spécial constate que la mesure de mise en conformité prise est conforme aux dispositions visées, il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. Le cas échéant, la partie plaignante adapte le niveau de suspension des obligations ou le niveau de la compensation à la lumière de la décision du groupe spécial.


3.    Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension appliqué par la partie plaignante dépasse le niveau équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question.

ARTICLE 31.19

Remplacement de membres de groupe spécial

Si, au cours des procédures de groupe spécial visées à la présente section, un membre du groupe spécial n’est pas en mesure de participer, se retire ou doit être remplacé parce qu’il ne satisfait pas aux prescriptions de l’annexe 31-B, un nouveau membre du groupe spécial est nommé conformément à l’article 31.6. Le délai prévu dans la présente section pour la communication du rapport ou de la décision est prolongé du temps nécessaire à la nomination du nouveau membre du groupe spécial.

ARTICLE 31.20

Règlement intérieur

1.    Les procédures de groupe spécial visées à la présente section sont régies par le présent chapitre et par l’annexe 31-A.

2.    Les auditions du groupe spécial sont publiques, sauf disposition contraire de l’annexe 31‑A.


ARTICLE 31.21

Suspension et abrogation

1.    Sur demande conjointe des parties, le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment pour une période convenue par les parties et n’excédant pas 12 mois consécutifs.

2.    Le groupe spécial reprend ses travaux avant la fin de cette période de suspension sur demande écrite des deux parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l’une des parties. La partie à l’origine de la demande adresse une notification à l’autre partie en conséquence. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial à l’expiration de la période de suspension, le pouvoir conféré au groupe spécial devient caduc et la procédure de règlement des différends est close.

3.    En cas de suspension des travaux du groupe spécial en application du présent article, les délais prévus à la présente section sont prolongés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial.

ARTICLE 31.22

Droit de demander des renseignements

1.    À la demande d’une partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut demander aux parties les informations qu’il juge nécessaires et appropriées. Les parties apportent une réponse prompte et complète à toute demande d’informations qui leur est adressée par le groupe spécial.


2.    À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher auprès de toute source toute information qu’il juge nécessaire et appropriée. Le groupe spécial peut également solliciter l’avis d’experts, y compris des informations ou conseils techniques, s’il le juge approprié et sous réserve des modalités et conditions convenues par les parties, s’il y a lieu.

3.    Le groupe spécial examine les communications d’amicus curiae présentées par des personnes physiques d’une partie ou par des personnes morales établies sur le territoire d’une partie conformément à l’annexe 31-A.

4.    Toute information obtenue par le groupe spécial en application du présent article est mise à la disposition des parties, et ces dernières peuvent présenter des observations sur cette information.

ARTICLE 31.23

Règles d’interprétation

1.    Le groupe spécial interprète les dispositions visées conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités.

2.    Le groupe spécial tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux de l’OMC et de l’organe d’appel adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC.

3.    Les rapports et les décisions du groupe spécial ne peuvent accroître ni diminuer les droits et obligations des parties découlant du présent accord.


ARTICLE 31.24

Rapports et décisions du groupe spécial

1.    Les délibérations du groupe spécial restent confidentielles. Le groupe spécial s’efforce d’établir des rapports et de prendre des décisions par consensus. Si cela n’est pas possible, le groupe spécial statue à la majorité. En aucun cas, l’opinion personnelle des membres de groupe spécial n’est rendue publique.

2.    Chaque partie rend publiques ses communications ainsi que les rapports et décisions du groupe spécial, sous réserve de la protection des informations confidentielles.

3.    Les rapports et décisions du groupe spécial sont acceptés sans condition par les parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l’égard de personnes.

4.    Le groupe spécial et les parties traitent de manière confidentielle toute information communiquée par une partie au groupe spécial conformément à l’annexe 31-A.


SECTION D

MÉCANISME DE MÉDIATION

ARTICLE 31.25

Objectif

1.    L’objectif du mécanisme de médiation est de faciliter la recherche d’une solution arrêtée d’un commun accord par une procédure détaillée et rapide avec l’aide d’un médiateur.

2.    La procédure de médiation ne peut être engagée que si chaque partie y consent, dans le but de rechercher des solutions arrêtées d’un commun accord et de prendre en considération tous les avis et toutes les solutions proposées par le médiateur.

ARTICLE 31.26

Lancement de la procédure de médiation

1.    Une partie (ci-après la «partie à l’origine de la demande») peut, à tout moment, demander par écrit à l’autre partie (ci-après la «partie défenderesse») de participer à une procédure de médiation en ce qui concerne toute mesure prise par ladite partie portant prétendument préjudice au commerce ou aux investissements entre les parties.


2.    La demande visée au paragraphe 1 est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie à l’origine de la demande et:

a)    indique la mesure en cause;

b)    expose les effets négatifs qui, selon la partie à l’origine de la demande, portent ou porteront atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties; et

c)    explique en quoi, selon la partie requérante, ces effets sont liés à la mesure.

3.    La partie défenderesse l’examine avec bienveillance et informe par écrit la partie à l’origine de la demande de son acceptation ou de son rejet dans les dix jours suivant la date de sa remise. Dans le cas contraire, la demande est considérée comme rejetée.

ARTICLE 31.27

Désignation du médiateur

1.    Les parties s’efforcent de s’accorder sur le choix d’un médiateur dans les 14 jours suivant la date d’ouverture de la procédure de médiation.


2.    Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le médiateur dans le délai fixé au paragraphe 1 du présent article, l’une des parties peut demander au coprésident du comité «Commerce» de la partie à l’origine de la demande de sélectionner le médiateur par tirage au sort, dans un délai de cinq jours après la soumission de la demande, parmi la sous-liste de présidents établie à l’article 31.8, paragraphe 1, point c). Le coprésident du comité «Commerce» de la partie à l’origine de la demande peut déléguer cette sélection du médiateur par tirage au sort.

3.    Si la sous-liste des présidents visée à l’article 31.8, paragraphe 1, point c), n’est pas établie au moment où une demande est présentée en vertu de l’article 31.26, le médiateur est tiré au sort parmi les personnes officiellement proposées pour cette sous‑-liste par l’une des parties ou les deux.

4.    Le médiateur ne peut être ressortissant de l’une ou l’autre des parties ni employé par aucune d’elles à moins que celles-ci n’en conviennent autrement.

5.    Le médiateur se conforme à l’annexe 31-B.


ARTICLE 31.28

Règles de la procédure de médiation

1.    Dans un délai de dix jours suivant la date de désignation du médiateur, la partie à l’origine de la demande livre au médiateur et à la partie défenderesse, par écrit, une description détaillée de ses préoccupations, plus particulièrement en relation avec le fonctionnement de la mesure en cause et de ses éventuels effets négatifs sur le commerce ou les investissements. Dans les 20 jours suivant la date de la remise de cette description, la partie défenderesse peut présenter des observations écrites sur cette dernière. Une partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu’elle juge pertinente.

2.    Le médiateur aide les parties, de manière transparente, à clarifier la mesure en cause et ses effets négatifs éventuels sur le commerce ou les investissements. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, consulter les parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Il consulte les parties avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance.

3.    Le médiateur peut exprimer un avis et soumettre une solution à l’attention des parties. Les parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d’une solution différente. Le médiateur s’abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.

4.    La procédure de médiation se déroule sur le territoire de la partie défenderesse ou, d’un commun accord, en tout autre endroit ou par tout autre moyen.


5.    Les parties s’efforcent de parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord dans un délai de 60 jours à compter de la date de désignation du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires, en particulier si la mesure concerne des marchandises périssables ou des marchandises ou services de nature saisonnière.

6.    À la demande de l’une ou l’autre des parties, le médiateur leur fournit un projet de rapport factuel exposant:

a)    un bref résumé de la mesure en cause;

b)    les procédures suivies; et

c)    le cas échéant, toute solution arrêtée d’un commun accord, y compris d’éventuelles solutions provisoires.

7.    Le médiateur accorde aux parties un délai de 15 jours après la date de remise du projet de rapport factuel pour formuler des observations sur celui-ci. Après avoir examiné les observations des parties qu’il a reçues, le médiateur remet, dans un délai de 15 jours après la réception des observations, un rapport factuel final aux parties. Le projet de rapport factuel ainsi que la version définitive de ce rapport ne contiennent aucune interprétation du présent accord.

8.    La procédure de médiation est close:

a)    par l’adoption d’une solution arrêtée d’un commun accord par les parties, à la date de sa notification au médiateur;


b)    par un accord mutuel des parties à n’importe quel stade de la procédure, à la date de la notification de ce rapport au médiateur;

c)    par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d’autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de la notification de cette déclaration aux parties; ou

d)    par une déclaration écrite d’une partie, après la recherche de solutions arrêtées d’un commun accord dans le cadre de la procédure de médiation et après l’examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de la notification de cette déclaration au médiateur et à l’autre partie.

ARTICLE 31.29

Confidentialité

À moins que les parties n’en conviennent autrement, toutes les étapes de la procédure de médiation, y compris tout avis ou toute solution proposée, sont confidentielles. Une partie peut informer le public du fait qu’une médiation est en cours.


ARTICLE 31.30

Lien avec les procédures de règlement des différends

1.    La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre des sections B et C ou des procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord.

2.    Les parties s’abstiennent de s’appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments de preuve dans d’autres procédures de règlement des différends prévues par le présent accord ou tout autre accord, et aucun groupe spécial ne prend en considération:

a)    les positions adoptées par l’autre partie au cours de la procédure de médiation ou les renseignements recueillis exclusivement au titre de l’article 31.28, paragraphe 2;

b)    le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou

c)    les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.

3.    À moins que les parties n’en conviennent autrement, un médiateur ne peut faire partie d’un groupe spécial dans des procédures de règlement de différends engagées en vertu du présent accord ou de tout autre accord si celles-ci et l’affaire pour laquelle il est intervenu en qualité de médiateur ont le même objet.


SECTION E

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 31.31

Demande de renseignements

1.    Avant qu’une demande de consultations ou de médiation ne soit présentée en application de l’article 31.4 ou 31.26, respectivement, une partie peut demander à l’autre partie des renseignements concernant une mesure ayant prétendument des effets défavorables sur le commerce ou les investissements entre les parties. La partie à laquelle une telle demande est adressée transmet par écrit, dans les 20 jours suivant la date de remise de cette demande, ses observations sur les renseignements demandés.

2.    Si la partie à laquelle la demande est adressée considère qu’elle ne sera pas en mesure de répondre dans les 20 jours suivant la date de remise de la demande, elle en informe sans tarder l’autre partie, en lui communiquant les raisons du retard ainsi qu’une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.

3.    Une partie est normalement censée demander des informations conformément au paragraphe 1 du présent article avant qu’une demande de consultations ou de médiation ne soit faite conformément à l’article 31.4 ou 31.26, respectivement.


ARTICLE 31.32

Solution arrêtée d’un commun accord

1.    Les parties peuvent à tout moment convenir d’un commun accord d’une solution à tout différend visé à l’article 31.2.

2.    Si une solution est arrêtée d’un commun accord pendant une procédure de groupe spécial ou une procédure de médiation, les parties notifient conjointement cette solution au président du groupe spécial ou au médiateur, respectivement. Cette notification met fin à la procédure de groupe spécial ou de médiation.

3.    Chaque partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution arrêtée d’un commun accord immédiatement ou dans le délai convenu, selon le cas.

4.    Au plus tard à l’expiration du délai convenu, la partie qui agit informe par écrit l’autre partie de toute mesure qu’elle a prise pour mettre en œuvre la solution arrêtée d’un commun accord.

ARTICLE 31.33

Délais

1.    Tous les délais prévus dans le présent chapitre commencent à courir au lendemain de l’acte auquel ils se rapportent.


2.    Tout délai visé au présent chapitre peut être modifié par consentement mutuel des parties.

3.    Dans le cadre de la section C, le groupe spécial peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier tout délai visé au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.

ARTICLE 31.34

Frais

1.    Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation à la procédure de groupe spécial ou à la procédure de médiation.

2.    Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des membres de groupe spécial et du médiateur. La rémunération des membres des groupes spéciaux est déterminée conformément à l’annexe 31-A. Les règles relatives à la rémunération des membres des groupes spéciaux énoncées à l’annexe 31-A s’appliquent mutatis mutandis aux médiateurs.

ARTICLE 31.35

Modification des annexes

Le conseil «Commerce» peut adopter une décision modifiant les annexes 31-A et 31-B, conformément à l’article 33.1, paragraphe 6.


CHAPITRE 32

DÉROGATIONS

ARTICLE 32.1

Exceptions générales

1.    Aux fins des chapitres 2, 4, 8, 10 48 , 19 et 22 du présent accord, l’article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est incorporé mutatis mutandis au présent accord, dont il fait partie intégrante.

2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à la libéralisation des investissements ou au commerce des services, aucune disposition des chapitres 8, 10 49 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 50 ou 22 du présent accord ne saurait être interprétée comme empêchant l’une ou l’autre partie d’adopter ou d’appliquer des mesures:

a)    nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public 51 ;


b)    nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;

c)    nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord, y compris celles qui se rapportent:

i)    à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats,

ii)    à la protection de la vie privée pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection de la confidentialité des dossiers et comptes personnels,

iii)    à la sécurité.

3.    Il est entendu que les parties reconnaissent que, dans la mesure où de telles mesures sont par ailleurs incompatibles avec les dispositions des chapitres du présent accord visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article:

a)    les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994, et au paragraphe 2, point b), du présent article comprennent les mesures environnementales qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

b)    le point g) de l’article XX du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques; et


c)    les mesures prises pour mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent relever de l’article XX, point b) ou g), du GATT de 1994 ou du paragraphe 2, point b), du présent article.

4.    Avant qu’une partie ne prenne les mesures prévues à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, elle fournit à l’autre partie toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Si aucune solution acceptable n’est trouvée dans les 30 jours suivant la communication des renseignements pertinents, la partie qui a l’intention d’appliquer la mesure peut le faire. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques nécessitant une action immédiate empêchent la communication et l’examen préalables d’informations, la partie qui a l’intention d’appliquer les mesures peut appliquer immédiatement toutes les mesures conservatoires nécessaires pour remédier à la situation. Ladite partie informe immédiatement l’autre partie de l’application de telles mesures.

ARTICLE 32.2

Exceptions concernant la sécurité

1.    Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée:

a)    comme obligeant une partie à fournir ou à autoriser l’accès à toute information dont elle estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou


b)    comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)    se rapportant à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, au trafic et aux transactions portant sur d’autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu’aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées,

ii)    relatives aux matières fissibles et fusibles ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

iii)    appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

c)     comme empêchant une partie de prendre toute mesure en application de ses obligations en vertu de la charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2.    Une partie informe le comité «Commerce», dans toute la mesure du possible, de toute mesure qu’elle prend en vertu du paragraphe 1, points b) et c), et de la fin de cette mesure.


ARTICLE 32.3

Fiscalité

1.    Aux fins du présent article, on entend par:

a)    «résidence»: la résidence à des fins fiscales;

b)    «accord fiscal»: un accord visant à éviter la double imposition ou tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité auquel l’Union européenne, l’un de ses États membres ou le Chili sont parties; et

c)    «mesure fiscale»: une mesure prise en application de la législation fiscale de l’Union européenne, de l’un de ses États membres ou du Chili.

2.    Le présent accord ne s’applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent accord.

3.    Aucune disposition du présent accord ne modifie les droits et obligations de l’Union européenne, de ses États membres ou du Chili en vertu d’un accord fiscal quel qu’il soit. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et un quelconque accord fiscal, ce dernier prime dans les limites de l’incompatibilité. Si cela concerne un accord fiscal entre l’Union européenne ou ses États membres et le Chili, les autorités compétentes, de l’Union européenne ou de ses États membres, d’une part, et du Chili, d’autre part, concernées en vertu du présent accord et dudit accord fiscal déterminent conjointement s’il y a une incompatibilité entre le présent accord et l’accord fiscal.


4.    Toute obligation du traitement de la nation la plus favorisée dans le présent accord ne s’applique pas en ce qui concerne un avantage accordé par l’Union européenne, par ses États membres ou par le Chili en vertu d’un accord fiscal.

5.    Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où prévalent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et à l’investissement, aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application, par une partie, de toute mesure visant à assurer l’imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d’impôts directs qui:

a)    établit une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis; ou

b)    vise à prévenir l’évasion ou la fraude fiscale en vertu d’un accord fiscal ou d’une loi fiscale de ladite partie.


ARTICLE 32.4

Divulgation d’informations

1.    Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à fournir des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées, sauf si un groupe spécial requiert de tels renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend en vertu du chapitre 31. Dans ce cas, le groupe spécial veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée.

2.    Lorsqu’une partie communique des renseignements considérés comme confidentiels en vertu de sa législation au conseil «Commerce», aux sous-comités ou à d’autres organes créés en application du présent accord, l’autre partie les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.

ARTICLE 32.5

Dérogations de l’OMC

Si une obligation inscrite dans le présent accord est équivalente en substance à une obligation au titre de l’accord sur l’OMC, toute mesure prise conformément à une dérogation adoptée en application de l’article IX de l’accord sur l’OMC est considérée comme étant conforme à l’obligation équivalente en substance du présent accord.


CHAPITRE 33

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINALES

SECTION A

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 33.1

Le conseil «Commerce»

1.    Les parties instituent un conseil «Commerce». Le conseil «Commerce» contrôle la réalisation des objectifs du présent accord et supervise sa mise en œuvre. Il examine toute question se posant dans le cadre du présent accord.

2.    Le conseil «Commerce» se réunit dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, puis tous les deux ans, ou à tout autre intervalle convenu par les parties. Les réunions du conseil «Commerce» se tiennent en présentiel ou par tout moyen technologique conformément à son règlement intérieur. Les réunions qui se tiennent en présentiel se déroulent alternativement à Bruxelles et à Santiago. L’ordre du jour des réunions du conseil «Commerce» est établi par les coordinateurs du présent accord, conformément à l’article 33.3, paragraphe 2.


3.
   Le conseil «Commerce» est composé de représentants des parties chargés des questions relatives aux échanges et aux investissements. Le conseil «Commerce» est coprésidé par un représentant de chaque partie.

4.    Le conseil «Commerce» a le pouvoir d’adopter des décisions dans les cas prévus par le présent accord et de formuler des recommandations, conformément à son règlement intérieur. Le conseil «Commerce» arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties. Les décisions lient les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution 52 . Les recommandations n’ont pas de caractère contraignant.

5.    Le conseil «Commerce» arrête son règlement intérieur et celui du comité «Commerce» lors de sa première réunion.

6.    Le conseil «Commerce» peut:

a)    adopter des décisions visant à modifier:

i)    les listes tarifaires des appendices 2-1 et 2-2 afin d’accélérer le démantèlement des droits de douane;

ii)    le chapitre 3 et les annexes 3-A à 3-E;


iii)    les annexes 6-F et 6-G, et l’appendice 6-E-1;

iv)    les annexes 9-A, 9-D, 9-E et le paragraphe 1 de l’annexe 9-B;

v)    l’annexe 14-B;

vi)    l’annexe 22;

vii)    la définition de «subvention» à l’article 24.2, paragraphe 1, dans la mesure où elle concerne les entreprises fournissant des services, en vue d’intégrer les résultats des discussions futures au sein de l’OMC ou des enceintes plurilatérales connexes sur cette question;

viii)    l’annexe 25-A en ce qui concerne les références au droit applicable des parties;

ix)    l’annexe 25-B en ce qui concerne les critères devant être inclus dans la procédure d’opposition;

x)     l’annexe 25-C en ce qui concerne les indications géographiques;

xi)    les annexes 31-A et 31-B; et

xii)    toute autre disposition, annexe, appendice ou protocole dont la modification est explicitement prévue dans le présent accord;


b)
   adopter des décisions relatives à l’interprétation des dispositions du présent accord, qui sont contraignantes pour les parties et tous les organes créés en vertu du présent accord, y compris les groupes spéciaux visés aux chapitres 26 et 31;

c)    déléguer l’une quelconque de ses fonctions au comité «Commerce», y compris le pouvoir d’adopter des décisions et de formuler des recommandations;

d)    créer des sous-comités supplémentaires et d’autres organes conformément à l’article 33.4, paragraphe 2; et

e)    arrêter le règlement intérieur des sous-comités et autres organes, s’il le juge approprié, conformément à l’article 33.4, paragraphe 7.

ARTICLE 33.2

Le comité «Commerce»

1.    Les parties instituent un comité «Commerce». Le comité «Commerce» assiste le conseil «Commerce» dans l’exercice de ses fonctions.

2.    Le comité «Commerce» est chargé de la mise en œuvre générale du présent accord. Le fait qu’une question ou une problématique soit examinée par le comité «Commerce» n’empêche pas le conseil «Commerce» de la traiter également.


3.    Le comité «Commerce» se réunit dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, puis une fois par an, ou à tout autre intervalle convenu par les parties. Les réunions du comité «Commerce» se tiennent en présentiel ou par tout moyen technologique conformément à son règlement intérieur. Les réunions qui se tiennent en présentiel se déroulent alternativement à Bruxelles et à Santiago. L’ordre du jour d’une réunion du comité «Commerce» est établi par les coordinateurs du présent accord, conformément à l’article 33.3, paragraphe 2.

4.    Le comité «Commerce» est composé de représentants des parties chargés des questions relatives aux échanges et aux investissements. Le comité «Commerce» est coprésidé par un représentant de chaque partie.

5.    Le comité «Commerce» a le pouvoir d’adopter des décisions dans les cas prévus par le présent accord ou lorsque cette compétence lui a été déléguée par le conseil «Commerce» en application de l’article 33.1, paragraphe 6, point c). Le comité «Commerce» a également le pouvoir de formuler des recommandations, y compris lorsque ce pouvoir a été délégué conformément à l’article 33.1, paragraphe 6, point c). Le comité «Commerce» adopte ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord et conformément à son règlement intérieur. Dans l’exercice de fonctions déléguées, le comité «Commerce» adopte ses décisions et formule des recommandations conformément au règlement intérieur du conseil «Commerce». Les décisions lient les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution 53 . Les recommandations n’ont pas de caractère contraignant.


6.    Le comité «Commerce»:

a)    veiller à la mise en œuvre correcte du présent accord; à cet égard et sans préjudice des droits établis au chapitre 31, toute partie peut soumettre à discussion, dans le cadre du comité «Commerce», toute question concernant l'application ou l'interprétation du présent accord;

b)    supervise la poursuite de l’élaboration du présent accord en tant que de besoin et évalue les résultats obtenus grâce à son application;

c)    recherche des moyens propres à prévenir et à résoudre les problèmes qui pourraient surgir par ailleurs dans les domaines couverts par le présent accord;

d)    supervise les travaux de tous les sous-comités institués en vertu de l’article 33.4; et

e)    examine tout effet sur le présent accord de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union européenne.

7.    Le comité «Commerce» peut:

a)    créer des sous-comités supplémentaires et d’autres organes conformément à l’article 33.4, paragraphe 2;

b)    adopter des décisions en vue de modifier le présent accord conformément à l’article 33.1, paragraphe 6, point a), et de publier les interprétations visées à l’article 33.1, paragraphe 6, point b), entre les réunions du conseil «Commerce», lorsque celui-ci ne peut se réunir ou lorsque le présent accord le prévoit d’une autre manière; et


c)    arrêter le règlement intérieur des sous-comités et autres organes, s’il le juge approprié, conformément à l’article 33.4, paragraphe 7.

ARTICLE 33.3

Coordinateurs

1.    Chaque partie désigne, dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, un coordonnateur pour le présent accord et notifie à l’autre partie les coordonnées de ce coordonnateur.

2.    Les coordinateurs établissent conjointement l’ordre du jour et procèdent ensemble à tous les autres préparatifs nécessaires à l’organisation des réunions du conseil «Commerce», du comité «Commerce» et des sous-comités et autres organes créés en application de l’article 33.4. Les coordinateurs assurent le suivi des décisions du conseil «Commerce» et du comité «Commerce», le cas échéant.

ARTICLE 33.4

Sous-comités et autres organes

1.    Les parties instituent les sous-comités suivants:

a)    le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine»;


b)    le sous-comité «Services financiers»;

c)    le sous-comité «Propriété intellectuelle»;

d)    le sous-comité «Marchés publics»;

e)    le sous-comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»;

f)    le sous-comité «Services et investissements»;

g)    le sous-comité «Systèmes alimentaires durables»;

h)    le sous-comité «Obstacles techniques au commerce»;

i)    le sous-comité «Commerce des marchandises»;

j)    le sous-comité «Commerce et développement durable».

2.    Le conseil «Commerce» ou le comité «Commerce» peut adopter une décision portant création d’un sous-comité supplémentaire ou d’un autre organe. Le conseil «Commerce» ou le comité «Commerce» peut confier à un sous‑-comité ou à un autre organe créé en vertu du présent paragraphe des tâches relevant de leurs compétences respectives pour les aider dans l’exercice de leurs fonctions et pour traiter de tâches ou de sujets spécifiques. Le conseil «Commerce» ou le comité «Commerce» peut modifier les tâches assignées à tout sous-comité ou autre organe créé en application du présent paragraphe, ou le dissoudre.


3.    Les sous-comités et autres organes sont composés de représentants des parties et coprésidés par un représentant de chaque partie.

4.    Sauf disposition contraire du présent accord ou accord contraire des parties, les sous-comités se réunissent dans un délai d’un an à compter de leur création et, par la suite, à la demande de l’une ou l’autre partie, du conseil «Commerce» ou du comité «Commerce», à un niveau approprié. Les sous-comités peuvent également se réunir de leur propre initiative, sous réserve de leurs règlements intérieurs respectifs. Les réunions des sous-comités se tiennent en présentiel ou par tout moyen technologique conformément à leurs règlements intérieurs. Les réunions qui se tiennent en présentiel se déroulent alternativement à Bruxelles et à Santiago. L’ordre du jour d’une réunion des sous-comités et autres organes est établi par les coordonnateurs du présent accord, conformément à l’article 33.3, paragraphe 2.

5.    Sauf disposition contraire du présent accord, les sous-comités et autres organes rendent compte de leurs activités au comité «Commerce», régulièrement et à la demande de celui-ci.

6.    Le fait que l’un des sous-comités ou autres organismes examine une question ou un problème n’empêche pas le conseil «Commerce» ou le comité «Commerce» d’également traiter celle-ci ou celui-ci.

7.    Le conseil «Commerce» ou le comité «Commerce» peut établir le règlement intérieur des sous-comités et autres organes, s’il le juge approprié. Si le conseil «Commerce» ou le comité «Commerce» n’établit pas un tel règlement intérieur, celui du comité «Commerce» s’applique mutatis mutandis.


8.
   Les sous-comités et autres organes peuvent formuler des recommandations, conformément à leur règlement intérieur respectif. Les sous-comités et autres organes formulent des recommandations d’un commun accord. Les recommandations des sous-comités et des autres organes n’ont aucun caractère contraignant.

ARTICLE 33.5

Participation de la société civile

Chaque partie encourage la participation de la société civile à la mise en œuvre du présent accord, notamment par une interaction avec le groupe consultatif interne concerné, visé à l’article 33.6, et avec le forum de la société civile visé à l’article 33.7.


ARTICLE 33.6

Groupes consultatifs internes

1.    Chaque partie crée ou désigne un groupe consultatif interne dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Chaque groupe consultatif interne comprend une représentation équilibrée d’organisations indépendantes de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, des syndicats, des organisations professionnelles et d’employeurs. À cette fin, chaque partie établit ses propres règles de nomination afin de déterminer la composition de son groupe consultatif interne, en offrant des possibilités d’accès aux acteurs de différents secteurs. La composition de chaque groupe consultatif interne est renouvelée périodiquement, conformément aux règles de nomination établies en application du présent paragraphe.

2.    Chaque partie rencontre son groupe consultatif interne respectif au moins une fois par an, afin de discuter de la mise en œuvre du présent accord. Chaque partie examine les opinions ou recommandations présentées par son ou ses groupes consultatifs internes.

3.    Afin de faire connaître son groupe consultatif interne du grand public, chaque partie publie une liste des organisations qui y participent, ainsi que ses coordonnées.

4.    Les parties favorisent l’interaction entre les groupes consultatifs internes, par des moyens appropriés.


ARTICLE 33.7

Forum de la société civile

1.    Les parties favorisent l’organisation régulière d’un forum de la société civile pour mener un dialogue sur la mise en œuvre du présent accord.

2.    Les parties convoquent d’un commun accord les réunions du forum de la société civile. Lorsqu’elle organise une réunion du forum de la société civile, chaque partie invite des organisations indépendantes de la société civile établies sur son territoire, y compris les membres de son groupe consultatif interne visé à l’article 33.6. Chaque partie œuvre en faveur d’une représentation équilibrée, permettant la participation d’organisations non gouvernementales, de syndicats et d’organisations professionnelles et d’employeurs. Chaque organisation supporte les coûts associés à sa participation au forum de la société civile.

3.    Les représentants des parties qui siègent au conseil «Commerce» ou au comité «Commerce» participent, le cas échéant, aux réunions du forum de la société civile. Les parties publient, conjointement ou individuellement, toute déclaration formelle faite au forum de la société civile.


SECTION B

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 33.8

Application territoriale

1.    Le présent accord s’applique:

a)    en ce qui concerne l’Union européenne, aux territoires auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent et dans les conditions définies dans ces traités; et

b)    dans le cas du Chili, aux étendues terrestres et maritimes et à l’espace aérien surjacent relevant de sa souveraineté, ainsi qu’à la zone économique exclusive et au plateau continental à l’égard desquels il exerce des droits souverains et a juridiction conformément au droit international 54 et au droit chilien 55 .


Les références au «territoire» figurant dans le présent accord s’entendent conformément au présent paragraphe, sauf disposition contraire expresse du présent accord.

2.    En ce qui concerne les dispositions du présent accord portant sur le traitement tarifaire des marchandises, y compris les règles d’origine et la suspension temporaire de ce traitement, le présent accord s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union au sens de l’article 4 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 56 , qui ne sont pas visées au paragraphe 1, point a).

ARTICLE 33.9

Modifications

1.    Les parties peuvent convenir par écrit de modifier le présent accord. Les modifications apportées entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 33.10, mutatis mutandis.

2.    Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le conseil «Commerce» peut adopter des décisions modifiant le présent accord conformément aux articles 33.1 et 33.13, paragraphe 4.


ARTICLE 33.10

Entrée en vigueur

1.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord.

2.    Les notifications effectuées conformément au paragraphe 1 sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne, au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne le Chili, au ministère des affaires étrangères.

ARTICLE 33.11

Autres accords

1.    La partie IV de l’accord d’association, y compris toute décision prise au titre de son cadre institutionnel, cesse d’avoir effet à l’entrée en vigueur du présent accord.

2.    Le présent accord remplace la partie IV de l’accord d’association, y compris toute décision prise en vertu de son cadre institutionnel. Toute référence faite à l’accord susmentionné, y compris toutes décisions adoptées en vertu de son cadre institutionnel, dans tous les accords et protocoles entre les parties est interprétée comme se référant au présent accord.


3.    Les accords existants entrant dans le champ d’application du présent accord cessent d’avoir effet à l’entrée en vigueur du présent accord.

4.    L’accord sur le commerce des vins figurant à l’annexe V de l’accord d’association (ci-après l’«accord sur le vin») et l’accord sur le commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées figurant à l’annexe VI de l’accord d’association (ci-après l’«accord sur les spiritueux»), 57 y compris tous leurs appendices, sont incorporés mutatis mutandis au présent accord, dont ils font partie intégrante, et comme suit:

(a)les références faites, dans l’accord sur le vin et l’accord sur les spiritueux, au mécanisme de règlement des différends visé dans la partie IV de l’accord d’association, ainsi qu’au code de conduite visé à l’annexe XVI de l’accord d’association, s’entendent comme faites au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 et au code de conduite prévu à l’annexe 31-B, respectivement, du présent accord;

(b)les références faites à la Communauté dans l’accord sur le vin et dans l’accord sur les spiritueux s’entendent comme faites à l’Union européenne;

(c)les références faites, dans l’accord sur le vin et dans l’accord sur les spiritueux, au comité d’association institué par l’accord d’association s’entendent comme faites au comité «Commerce» institué en vertu de l’article 33.2 du présent accord;

(d)les références faites, dans l’accord sur le vin et dans l’accord sur les spiritueux, à l’annexe IV de l’accord d’association s’entendent comme faites au chapitre 6 du présent accord;

(e)il est entendu que le comité mixte institué par l’article 30 de l’accord sur le vin et le comité mixte institué par l’article 17 de l’accord sur les spiritueux doivent rester en place et continuer à exercer les fonctions indiquées à l’article 29 de l’accord sur le vin et à l’article 16 de l’accord sur les spiritueux; et

(f)il est entendu que l’article 1.5, paragraphe 2, du présent accord s’applique à l’accord sur le vin et à l’accord sur les spiritueux.

5.    Toute décision prise au titre du cadre institutionnel de l’accord d’association concernant l’accord sur le vin ou l’accord sur les spiritueux, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, est réputée adoptée par le comité «Commerce» institué en vertu de l’article 33.2 du présent accord.

6.    Les parties peuvent modifier les appendices de l’accord sur le vin et de l’accord sur les spiritueux, tels qu’ils sont incorporés, par échange de lettres. 58


ARTICLE 33.12

Annexes, appendices, protocoles, notes et notes de bas de page

Les annexes, appendices, protocoles, notes et notes de bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 33.13

Futures adhésions à l’Union européenne

1.    L’Union européenne informe le Chili de toute demande d’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne.

2.    L’Union européenne notifie au Chili la date de la signature et de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union européenne (ci-après le «traité d’adhésion»).

3.    En ce qui concerne un nouvel État membre, le présent accord s’applique à compter de la date d’adhésion de ce nouvel État membre à l’Union européenne.


4.
   Afin de faciliter la mise en œuvre du paragraphe 3 du présent article, à compter de la date de signature d’un traité d’adhésion, le comité «Commerce» examine tout effet sur le présent accord découlant de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union européenne, conformément à l’article 33.2, paragraphe 6), point e). Le conseil «Commerce» adopte une décision sur toute modification nécessaire des annexes du présent accord et sur toute autre adaptation nécessaire, y compris les mesures transitoires. Toute décision du conseil «Commerce» adoptée en application du présent paragraphe prend effet à la date d’adhésion du nouvel État membre à l’Union européenne.

ARTICLE 33.14

Droits privés

1.    Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme conférant directement des droits ou imposant directement des obligations à des personnes autres que les droits et obligations créés entre les parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord dans les systèmes juridiques des parties.

2.    Une partie ne prévoit pas dans son droit interne de droit d’action contre l’autre partie au motif qu’une mesure de l’autre partie est incompatible avec le présent accord.


ARTICLE 33.15

Durée

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord-cadre avancé.

ARTICLE 33.16

Dénonciation de l’accord

Nonobstant l’article 33.15, une partie peut notifier à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord. Cette notification est adressée, en ce qui concerne l’Union européenne, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne le Chili, au ministère des affaires étrangères. La dénonciation prend effet six mois après la date de ladite notification.


ARTICLE 33.17

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à …, le …

Pour l’Union européenne

Pour la République du Chili

Liste des annexes

(1)    Les activités non commerciales peuvent comprendre l’exécution d’une mission de service public légitime ou toute activité directement liée à la défense nationale ou à la sécurité publique.
(2)    Au cours des cinq premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le seuil sera de 200 millions de DTS.
(3)    Il est entendu que l’expression «activités commerciales» exclut les activités réalisées par une entreprise qui opère dans un but non lucratif ou sur la base de la couverture des coûts.
(4)    Il est entendu que l’attribution d’une licence à un nombre limité d’entreprises lors de l’allocation d’une ressource rare conformément à des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires ne constitue pas en soi un privilège exclusif ou spécial.
(5)    Aux fins de la détermination de la propriété ou du contrôle, il convient de tenir compte de tous les éléments de fait et de droit au cas par cas.
(6)    Il est entendu que l’impartialité avec laquelle l’autorité de régulation exerce ses fonctions de régulation doit être appréciée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cette autorité.
(7)    Il est entendu qu’en ce qui concerne les secteurs pour lesquels les parties sont convenues d’obligations spécifiques relatives à l’autorité de régulation dans d’autres chapitres du présent accord, les dispositions pertinentes figurant dans ces autres chapitres priment.
(8)    Il est entendu que le droit de la concurrence dans l’Union européenne s’applique au secteur agricole conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(9)    Pour l’Union européenne, l’interlocuteur est la DG Concurrence de la Commission européenne.
(10)    Il est entendu que le présent article ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles discussions futures au sein de l’OMC ou d’instances plurilatérales connexes sur la définition des subventions pour les services.
(11)    Aux fins du présent paragraphe, la population autochtone et ses communautés sont entendues au sens des définitions figurant dans les dispositions légales de chaque partie. Pour l’Union européenne, ces dispositions légales englobent la législation de l’Union européenne et la législation de chacun de ses États membres.
(12)    On entend par «urgence économique» un événement économique qui cause une perturbation grave de l’économie d’une partie. Pour l’Union européenne, l’expression «économie d’une partie» est entendue comme l’économie de l’Union européenne ou de l’un ou de plusieurs de ses États membres.
(13)    Il est entendu que lorsqu’une partie a mis en place les cadres législatifs et les procédures administratives utiles à cet effet, l’obligation est considérée comme remplie.
(14)    Aux fins du présent paragraphe, la notion de «protection» englobe les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent chapitre traite expressément. En outre, aux fins du présent paragraphe, la notion de «protection» englobe également les mesures visant à empêcher le contournement des mesures techniques efficaces et des mesures relatives à l’information sur le régime des droits.
(15)    On entend par «fixation» l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif.
(16)    Il est entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’empêche une partie de fixer les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé, conformément à l’article 13, point d), de la convention de Rome.
(17)    Chaque partie peut accorder des droits plus étendus aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales.
(18)    Aux fins du présent article, l’expression «communication au public» n’inclut pas la mise à la disposition du public d’un phonogramme, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse avoir accès au phonogramme depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
(19)    Si une partie prévoit une durée de protection spéciale dans les cas où une personne morale est désignée en tant que titulaire des droits, la durée de protection est d’au moins 70 ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public.
(20)    Par dérogation au présent article, pour le Chili, le premier paragraphe de l’article 36 de la loi nº 17.366 du 28 août 1970, telle que modifiée par la loi nº 21.045 du 13 octobre 2017, peut continuer de s’appliquer en ce qui concerne le calcul des droits d’auteur.
(21)    Il est entendu que l’expression «œuvres ou autres objets» figurant dans la présente phrase ne s’applique pas aux œuvres ou autres objets pour lesquels la durée de la protection a expiré.
(22)    À titre subsidiaire, une partie peut effectuer cet usage à la condition qu’il ne soit pas trompeur ou qu’il ne prête pas à confusion dans la partie concernée du public.
(23)    Le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits si, après la date de son enregistrement, la marque est, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec le consentement de celui-ci pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
(24)    Dans le présent chapitre, les références aux dessins et modèles sont des références aux dessins et modèles industriels enregistrés.
(25)    L’Union garantit également la protection du dessin ou modèle non enregistré lorsqu’il satisfait aux exigences du règlement (CE) nº  6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p.1).
(26)    Une partie peut prévoir dans son droit que ce caractère individuel des dessins et modèles puisse aussi être requis. L’Union européenne considère qu’un dessin ou modèle a un caractère individuel si l’impression générale qu’il produit sur un utilisateur avisé est différente de l’impression produite sur le même utilisateur par un dessin ou modèle quelconque divulgué au public.
(27)    Conformément à l’appendice 25-C-1 qui contient des termes pour lesquels la protection n’est pas demandée.
(28)    Les notes explicatives figurant à l’annexe 25-C définissent les variétés végétales et les races animales dont l’utilisation n’est pas empêchée.
(29)    Pour déterminer les nouvelles indications géographiques qu’il y a lieu d’ajouter, si un terme est le terme usuel dans le langage courant en tant que nom commun du produit sur son territoire, les autorités d’une partie sont habilitées à tenir compte de la manière dont les consommateurs comprennent le terme sur le territoire de ladite partie. Les facteurs entrant en ligne de compte pour cette compréhension par le consommateur peuvent comprendre: a) la question de savoir si le terme est utilisé pour désigner le type de produit en question, tel qu’indiqué par des sources fiables telles que des dictionnaires, des journaux et des sites web pertinents; ou b) la manière dont le produit visé par le terme est commercialisé et utilisé dans le commerce sur le territoire de cette partie.
(30)    Dans le cas de l’Union européenne, les États membres remplissent l’obligation au titre du présent article.
(31)    Aux fins du présent article, on entend par «retard excessif» au moins un retard de plus de deux ans dans la première réponse substantielle au demandeur à compter de la date de dépôt de la demande d’approbation de mise sur le marché ou d’autorisation sanitaire. Tout retard survenu dans l’octroi d’une approbation de mise sur le marché ou d’une autorisation sanitaire pour des périodes imputables au demandeur ou pour toute période exclue du contrôle de l’autorité chargée de traiter l’approbation de mise sur le marché ou l’autorisation sanitaire n’a pas à être pris en compte dans la détermination d’un tel retard.
(32)    Cette durée maximale est sans préjudice d’une prolongation éventuelle de la période de protection, dans le cas de médicaments ayant fait l’objet d’études pédiatriques et pour autant que les résultats de ces études apparaissent dans les informations concernant le produit.
(33)    En ce qui concerne le Chili, on entend par «entités» les «fédérations et associations». Dans le cas de l’Union européenne, on entend par «entités» les «organismes de défense professionnels».
(34)    Aux fins du présent article, une partie peut prévoir que par «tiers», on puisse entendre un intermédiaire.
(35)    Une partie peut choisir entre la saisie ou la remise en ce qui concerne la mise en œuvre du présent paragraphe.
(36)    Aux fins du présent article, une partie peut prévoir que par «tiers», on puisse entendre un intermédiaire.
(37)    En ce qui concerne l’Union européenne, cela comprendrait également, s’il y a lieu, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au détenteur du droit.
(38)    Aux fins du présent chapitre, on entend par «travail» les objectifs stratégiques de l’OIT dans le cadre de l’agenda pour le travail décent, qui sont énoncés dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.
(39)    L’expression «pêche illicite, non déclarée et non réglementée» s’entend au sens du paragraphe 3 du Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies, adoptée à Rome, 2001 (ci-après le «plan d’action concernant la pêche INN de 2001»).
(40)    Ces instruments incluent notamment, selon qu’ils s’appliquent, la convention des Nations unies sur le droit de la mer, l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, l’accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, le plan d’action concernant la pêche INN de 2001 et l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
(41)    Les questions relatives à l’environnement et au travail peuvent être discutées lors de sessions isolées ou consécutives.
(42)    Il est entendu que toute référence au chapitre 26 ou à des questions ou problématiques relatives à l’environnement et au travail dans cet article s’entend comme une référence au présent chapitre, ou à des questions ou problématiques relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, selon le cas.
(43)    Il est entendu que toute référence au chapitre 26 ou aux questions, problématiques ou lois relatives à l’environnement et au travail dans ces articles s’entend comme une référence au présent chapitre ou aux questions, problématiques ou lois relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes qui sont liées à ces questions ou problématiques, selon le cas.
(44)    Selon le paragraphe II.1 de l’instruction présidentielle nº 3 de 2019 et ses modifications.
(45)    L’autorité de réglementation de chaque partie peut déterminer ce qui constitue une mesure réglementaire importante aux fins de ses obligations en vertu du présent chapitre.
(46)    L’autorité de réglementation de chaque partie peut déterminer ce qui constitue une mesure réglementaire importante aux fins de ses obligations en vertu du présent chapitre.
(47)    Il est entendu que le présent paragraphe n’empêche pas une partie d’entreprendre des consultations ciblées avec des personnes intéressées dans des conditions définies par ses règles et procédures.
(48)    Cette disposition ne s’applique pas à l’article 10.7.
(49)    Cette disposition ne s’applique pas à l’article 10.7.
(50)    Il est entendu qu’aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant les droits énoncés à l’annexe 20.
(51)    Les exceptions visées au présent point ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.
(52)    Il est entendu que le Chili met en œuvre toutes les décisions adoptées par le conseil «Commerce» au moyen d’acuerdos de ejecución (accords d’exécution), conformément au droit chilien.
(53)    Il est entendu que le Chili mettra en œuvre toutes les décisions adoptées par le comité «Commerce» au moyen d’acuerdos de ejecución (accords d’exécution), conformément au droit chilien.
(54)    Il est entendu que le droit international inclut, en particulier, la convention des Nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982.
(55)    Il est entendu, en cas d’incohérence entre le droit chilien et le droit international, que ce dernier prime.
(56)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(57)    Il est entendu que la date de signature et la date d’entrée en vigueur de l’accord sur le vin et de l’accord sur les spiritueux sont les mêmes que la date de signature et la date d’entrée en vigueur de l’accord d’association.
(58)    Il est entendu que le Chili mettra en œuvre toute modification apportée à l’accord sur le vin et à l’accord sur les spiritueux, tels qu’ils sont incorporés au présent accord, au moyen d’acuerdos de ejecución (accords d’exécution), conformément à la législation chilienne.
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Bruxelles, le 5.7.2023

COM(2023) 434 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili



ANNEXE 2

LISTES DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.    Pour les besoins de la présente annexe, on entend par «année 0», la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant le 31 décembre de la même année civile. L’«année 1» commence le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et chaque réduction tarifaire ultérieure prend effet le 1er janvier de chaque année suivante.

2.    Aux fins de la présente annexe, l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, signé à Bruxelles le 18 novembre 2002, modifié en dernier lieu par le troisième protocole additionnel à cet accord, signé le 29 juin 2017 à Bruxelles, est ci-après dénommé «accord d’association de 2002».


3.    Les marchandises originaires qui ne figurent pas dans la liste de démantèlement tarifaire d’une partie jointe à la présente annexe continueront d’être admises en franchise de droits à l’importation sur le territoire de ladite partie conformément à l’accord d’association de 2002. S’agissant des marchandises originaires du Chili importées dans l’Union européenne, cela concerne les marchandises qui relèvent des chapitres 05, 06, 09, 14, 25 à 28, 30 à 32, 34, 36, 37 et 39 à 97, ou des positions 2901 à 2904, 2906 à 2942, 3301, 3303 à 3307, 3501, 3503, 3504, 3506, 3507, 3801 à 3808, 3810 à 3823, 3825 et 3826 du système harmonisé (tel que modifié le 1er janvier 2017). S’agissant des marchandises originaires de l’Union européenne importées au Chili, cela concerne les marchandises qui relèvent des chapitres 01, 02, 05 à 09, 13, 14, 18, 20, 22 et 24 à 97 du système harmonisé (tel que modifié le 1er janvier 2017).

4.    En ce qui concerne les marchandises originaires de l’autre partie qui figurent dans les listes de démantèlement tarifaire de chaque partie jointes à la présente annexe, les catégories de démantèlement suivantes s’appliquent pour l’élimination ou la réduction des droits de douane conformément à l’article 2.5:

(a)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «0» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont éliminés à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

(b)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «3» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont éliminés en quatre tranches annuelles égales à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane à partir du 1er janvier de l’année 3;


(c)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «5» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont éliminés en six tranches annuelles égales à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane à partir du 1er janvier de l’année 5;

(d)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «7» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont éliminés en huit tranches annuelles égales à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane à partir du 1er janvier de l’année 7;

(e)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «7*» de la liste de démantèlement tarifaire du Chili figurant à l’appendice 2-2 sont éliminés en trois tranches annuelles égales à partir du 1er janvier de l’année 5 et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane à partir du 1er janvier de l’année 7;

(f)    l’élément ad valorem des droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «0+EP» de la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne figurant à l’appendice 2-1 est éliminé à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. L’élimination des droits de douane s’applique uniquement au droit ad valorem. Le droit spécifique sur des marchandises originaires qui s’applique lorsque le prix à l’importation devient inférieur au prix d’entrée est maintenu;


(g)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «E» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie ne sont pas concernés par le démantèlement tarifaire.

5.    Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à une position tarifaire est le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué au 1er janvier 2018, ou le droit préférentiel établi dans l’accord d’association de 2002, le taux le plus bas étant retenu.

6.    Aux fins de l’élimination des droits de douane conformément à l’article 2.5, les taux des droits échelonnés provisoires sont arrondis au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,01 le plus proche de l’unité monétaire officielle de la partie.

7.    Lorsque des positions tarifaires sont accompagnées de la mention «TRQ» dans la liste de démantèlement tarifaire d’une partie, la catégorie de démantèlement s’applique aux importations de marchandises en dehors des contingents tarifaires établis à la section B.

8.    La présente annexe est basée sur le système harmonisé, tel qu’il a été modifié le 1er janvier 2017.


SECTION B

CONTINGENTS TARIFAIRES

Pour l’administration, durant l’année 0, d’un contingent tarifaire (TRQ) établi au titre de la présente annexe, les parties calculent le volume de ce contingent tarifaire en retranchant le volume proportionnel qui correspond à la période allant du 1er janvier à la date d’entrée en vigueur du présent accord 1 .

Une partie qui ouvre des contingents tarifaires à l’autre partie comme indiqué à la présente annexe administre ces contingents d’une manière transparente, objective et non discriminatoire, conformément à son droit interne. La partie qui ouvre les contingents tarifaires met à la disposition du public, en temps opportun et de façon continue, tous les renseignements pertinents concernant l’administration des contingents, y compris le volume disponible et les critères d’éligibilité.

Le Chili administre les contingents tarifaires établis dans la présente annexe sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi».

L’Union européenne administre les contingents tarifaires établis dans la présente annexe sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi» ou sur la base d’un système de licences d’importation ou d’exportation dont le fonctionnement est régi par sa législation.


SOUS-SECTION 1

CONTINGENTS TARIFAIRES DU CHILI

1.    Contingent tarifaire applicable aux fromages

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-Cheese» dans la liste de démantèlement tarifaire du Chili à l’appendice 2-2 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées indiquées ci-dessous 2 .

Année

Quantité annuelle agrégée (tonnes métriques)

0

2 850

1

2 925

2

3 000

3

3 075

4

3 150

5

3 225

6

3 300

(b)    Si le présent accord entre en vigueur en 2024 ou ultérieurement, les quantités annuelles agrégées établies au point a) sont augmentées de 75 tonnes métriques pour chaque année civile entière écoulée entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier de l’année d’entrée en vigueur du présent accord 3 .


(c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0406 10 10, 0406 10 20, 0406 10 30, 0406 10 90, 0406 20 00, 0406 30 00, 0406 40 00, 0406 90 10, 0406 90 20, 0406 90 30, 0406 90 40 et 0406 90 90.

(d)    Ce contingent tarifaire sera progressivement supprimé une fois que les droits de douane auront été éliminés conformément à la liste de démantèlement tarifaire du Chili figurant à l’appendice 2-2.

2.    Contingent tarifaire applicable aux produits de la pêche

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-Fish» dans la liste de démantèlement tarifaire du Chili à l’appendice 2-2 et énumérées au point b) du présent paragraphe sont exemptes de droits à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 5 000 tonnes métriques (poids du produit) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et durant les années 0 à 2 4 .

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0302 54 11, 0302 54 12, 0302 54 13, 0302 54 14, 0302 54 15, 0302 54 16, 0302 54 19 et 0302 59 19.

(c)    Ce contingent tarifaire sera progressivement supprimé une fois que les droits de douane auront été éliminés conformément à la liste de démantèlement tarifaire du Chili figurant à l’appendice 2-2.


SOUS-SECTION 2

CONTINGENTS TARIFAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

1.    Contingent tarifaire applicable à la viande bovine

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQBF» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 4 800 tonnes métriques (poids du produit) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord 5 .

(b)    Si le présent accord entre en vigueur en 2022 ou ultérieurement, la quantité annuelle agrégée établie au point a) est augmentée de 100 tonnes métriques pour chaque année civile entière écoulée entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier de l’année d’entrée en vigueur du présent accord 6 .

(c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 10 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 1602 50 10 et 1602 90 61.


2.    Contingent tarifaire applicable à la viande porcine

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-PK» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 19 800 tonnes métriques (poids du produit) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord 7 .

(b)    Si le présent accord entre en vigueur en 2022 ou ultérieurement, la quantité annuelle agrégée établie au point a) est augmentée de 350 tonnes métriques pour chaque année civile entière écoulée entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier de l’année d’entrée en vigueur du présent accord 8 .

(c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 1601 00 91, 1601 00 99, 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50 et 1602 90 51.


3.    Contingent tarifaire applicable à la viande ovine

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-SP» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 9 600 tonnes métriques (poids du produit) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord 9 .

(b)    Si le présent accord entre en vigueur en 2022 ou ultérieurement, la quantité annuelle agrégée établie au point a) est augmentée de 200 tonnes métriques pour chaque année civile entière écoulée entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier de l’année d’entrée en vigueur du présent accord 10 .

(c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent de la position tarifaire 0204.

4.    Contingent tarifaire applicable à la viande de volaille

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-PY» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées indiquées ci-dessous 11 .

Année

Quantité annuelle agrégée 
(tonnes métriques, poids du produit)

0 à 2

29 300

3 et chaque année suivante

38 300

(b)    Si le présent accord entre en vigueur en 2022 ou ultérieurement, les quantités annuelles agrégées établies au point a) sont augmentées de 725 tonnes métriques pour chaque année civile entière écoulée entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier de l’année d’entrée en vigueur du présent accord 12 .

(c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90, 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 14 99, 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80, 0207 27 99, 0207 41 20, 0207 41 30, 0207 41 80, 0207 42 30, 0207 42 80, 0207 44 10, 0207 44 21, 0207 44 31, 0207 44 41, 0207 44 51, 0207 44 61, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 44 99, 0207 45 10, 0207 45 21, 0207 45 31, 0207 45 41, 0207 45 51, 0207 45 61, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 45 99, 0207 51 10, 0207 51 90, 0207 52 10, 0207 52 90, 0207 54 10, 0207 54 21, 0207 54 31, 0207 54 41, 0207 54 51, 0207 54 61, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 54 99, 0207 55 10, 0207 55 21, 0207 55 31, 0207 55 41, 0207 55 51, 0207 55 61, 0207 55 71, 0207 55 81, 0207 55 99, 0207 60 05, 0207 60 10, 0207 60 21, 0207 60 31, 0207 60 41, 0207 60 51, 0207 60 61, 0207 60 81, 0207 60 99, 1602 32 11 et 1602 39 21.


5.    Contingent tarifaire applicable au poisson

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-Fish» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane jusqu’à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 250 tonnes métriques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord 13 .

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1604 14 21, 1604 14 26, 1604 14 28, 1604 14 31, 1604 14 36, 1604 14 38, 1604 14 41, 1604 14 46, 1604 14 48, 1604 19 31, 1604 19 39 et 1604 20 70.

6.    Contingent tarifaire applicable aux œufs et aux produits à base d’œufs

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-EG» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 500 tonnes métriques (équivalent-œufs en coquille) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0407 11 00, 0407 19 11, 0407 19 19, 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 3502 11 90 et 3502 19 90.


7.    Contingent tarifaire applicable à l’ail

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-GC» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 2 000 tonnes métriques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord 14 .

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent de la position tarifaire 0703 20 00.

8.    Contingent tarifaire applicable à l’amidon et aux dérivés de l’amidon

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-SH» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 300 tonnes métriques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1108 14 00, 1108 19 10, 1108 19 90, 1109 00 00, 2905 43 00, 2905 44 11, 2905 44 19, 2905 44 91, 2905 44 99, 3505 10 10, 3505 10 90, 3824 60 11, 3824 60 19, 3824 60 91 et 3824 60 99.


9.    Contingent tarifaire applicable à l’huile d’olive

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-OL» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 11 000 tonnes métriques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1509 10 10, 1509 10 20, 1509 10 80, 1509 90 00, 1510 00 10 et 1510 00 90.

10.    Contingent tarifaire applicable aux produits à teneur en sucre élevée

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-SR» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) sont exemptes de tous droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 1 000 tonnes métriques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1702 30 10, 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 10, 1702 40 90, 1702 50 00, 1702 60 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 30, 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 1806 20 95, 1901 90 95, 1901 90 99, 2006 00 31, 2006 00 38, 2007 91 10, 2101 12 98, 2101 20 98, ex 2106 90 98 et 3302 10 29.

Durant les années 0 à 6, le présent paragraphe s’applique également aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1702 90 50, 1702 90 71, 1702 90 75, 1702 90 79, 1702 90 80, 1702 90 95, 2106 90 30, 2106 90 55 et 2106 90 59.


11.    Contingent tarifaire applicable aux céréales transformées

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-PC» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées indiquées ci-dessous 15 .

Année

Quantité annuelle agrégée (tonnes métriques)

0

1 900

1

1 950

2

2 000

(b)    Si le présent accord entre en vigueur en 2022 ou ultérieurement, la quantité annuelle agrégée établie au point a) est augmentée de 50 tonnes métriques pour chaque année civile entière écoulée entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier de l’année d’entrée en vigueur du présent accord 16 .

(c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent de la position tarifaire 1104.

(d)    Ce contingent tarifaire sera progressivement supprimé une fois que les droits de douane auront été éliminés conformément à la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne figurant à l’appendice 2-1.


12.    Contingent tarifaire applicable aux sucreries

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-SRa» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées indiquées ci-dessous 17 .

Année

Quantité annuelle agrégée (tonnes métriques)

0 à 2

400

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1704 10 10, 1704 10 90, 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 et 1704 90 81.

(c)    Ce contingent tarifaire sera progressivement supprimé une fois que les droits de douane auront été éliminés conformément à la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne figurant à l’appendice 2-1.

13.    Contingent tarifaire applicable au chocolat

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-SRb» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées indiquées ci-dessous 18 .

Année

Quantité annuelle agrégée (tonnes métriques)

0 à 2

400

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1806 20 10, 1806 20 30, 1806 20 50, 1806 20 70, 1806 20 80, 1806 31 00, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50, 1806 90 60, 1806 90 70 et 1806 90 90.

(c)    Ce contingent tarifaire sera progressivement supprimé une fois que les droits de douane auront été éliminés conformément à la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne figurant à l’appendice 2-1.

14.    Contingent tarifaire applicable aux biscuits additionnés d’édulcorants et aux gaufres

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-BS» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne et énumérées au point b) sont exemptes de droits de douane à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées indiquées ci-dessous 19 .

Année

Quantité annuelle agrégée (tonnes métriques)

0 à 2

500

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1905 31 11, 1905 31 19, 1905 31 30, 1905 31 91, 1905 31 99, 1905 32 05, 1905 32 11, 1905 32 19, 1905 32 91, 1905 32 99 et 1905 90 45.


(c)    Ce contingent tarifaire sera progressivement supprimé une fois que les droits de douane auront été éliminés conformément à la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne figurant à l’appendice 2-1.

15.    Contingent tarifaire applicable aux champignons préparés

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-MS» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées indiquées ci-dessous 20 .

Année

Quantité annuelle agrégée (tonnes métriques)

0

950

1

975

2

1 000

3

1 025

4

1 050

5

1 075

6

1 100

(b)    Si le présent accord entre en vigueur en 2022 ou ultérieurement, la quantité annuelle agrégée établie au point a) est augmentée de 25 tonnes métriques pour chaque année civile entière écoulée entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier de l’année d’entrée en vigueur du présent accord 21 .


(c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires 2003 10 20 et 2003 10 30.

(d)    Ce contingent tarifaire sera progressivement supprimé une fois que les droits de douane auront été éliminés conformément à la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne figurant à l’appendice 2-1.

16.    Contingent tarifaire applicable au maïs doux

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-SC» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 800 tonnes métriques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 2001 90 30, 2004 90 10 et 2005 80 00.

17.    Contingent tarifaire applicable au jus de pomme

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-AJ» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 2 000 tonnes métriques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 2009 79 11 et 2009 79 91.

18.    Contingent tarifaire applicable aux préparations de fruits

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-FP» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) sont exemptes de droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 10 000 tonnes métriques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 2007 10 10, 2007 91 30, 2007 99 20, ex 2007 99 31, ex 2007 99 33, ex 2007 99 39, 2008 30 19 et 2008 40 19.

19.    Contingent tarifaire applicable à l’éthanol

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-EL» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 2 000 tonnes métriques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 2207 10 00 et 2207 20 00.


20.    Contingent tarifaire applicable au rhum

(a)    Les marchandises originaires qui relèvent des positions accompagnées de la mention «TRQ-RM» dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne à l’appendice 2-1 et énumérées au point b) du présent paragraphe sont exemptes de droits de douane à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 500 hectolitres (équivalent d’alcool pur) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

(b)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 2208 40 11, 2208 40 39, 2208 40 51 et 2208 40 99.

21.    En ce qui concerne le contingent tarifaire établi au paragraphe 6, les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent-œufs en coquille:

Ligne tarifaire

Désignation des marchandises (à titre purement illustratif)

Facteur de conversion

0407 11 00

Œufs fertilisés destinés à l’incubation, de poules domestiques

100 %

0407 19 11

Œufs fertilisés destinés à l’incubation, de dindes ou d’oies domestiques

100 %

0407 19 19

Œufs fertilisés destinés à l’incubation (à l’exclusion des œufs de dindes, d’oies et de poules)

100 %

0407 21 00

Œufs frais de poules domestiques, en coquilles (à l’exclusion des œufs fertilisés destinés à l’incubation)

100 %

0407 29 10

Œufs frais de volailles, en coquilles (à l’exclusion des œufs de poules et des œufs fertilisés destinés à l’incubation)

100 %

0407 90 10

Œufs de volailles en coquilles, conservés ou cuits

100 %

0408 11 80

Jaunes d’œufs séchés, propres à des usages alimentaires, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

246 %

0408 19 81

Jaunes d’œufs liquides, propres à des usages alimentaires, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

116 %

0408 19 89

Jaunes d’œufs (autres que liquides), congelés ou autrement conservés, propres à des usages alimentaires, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des jaunes d’œufs séchés)

116 %

0408 91 80

Œufs d’oiseaux séchés, dépourvus de leurs coquilles, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des jaunes d’œufs)

452 %

0408 99 80

Œufs d’oiseaux frais, dépourvus de leurs coquilles, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des œufs séchés et des jaunes d’œufs)

116 %

3502 11 90

Ovalbumine séchée, propre à l’alimentation humaine (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

856 %

3502 19 90

Ovalbumine, propre à l’alimentation humaine (à l’exclusion de l’ovalbumine séchée, en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

116 %



Appendice 2-1

LISTE DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE l’UNION EUROPÉENNE

Note 1:    La portée des produits contenus dans cette liste est déterminée par les codes NC tels qu’ils apparaissent dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission du 21 septembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 22 .

Note 2:    Les marchandises originaires du Chili importées dans l’Union européenne qui relèvent d’une position tarifaire accompagnée d’une mention renvoyant à la présente note continueront d’être admises en franchise de droits conformément à l’accord d’association de 2002.

Note 3:    Le système des prix d’entrée est établi à l’annexe 2 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission du 21 septembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Position tarifaire  
(NC 2021)

Désignation des marchandises (voir note 1)

Taux de base

Catégorie de démantèlement

Notes

0101 21 00

-- reproducteurs de race pure

0

0

Voir note 2

0101 29 10

--- destinés à la boucherie

0

0

Voir note 2

0101 29 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0101 30 00

- Ânes

0

0

Voir note 2

0101 90 00

- autre(s)

0

0

Voir note 2

0102 21 10

--- Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé)

0

0

Voir note 2

0102 21 30

--- Vaches

0

0

Voir note 2

0102 21 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0102 29 05

--- du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus

0

0

Voir note 2

0102 29 10

---- d’un poids n’excédant pas 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 21

----- destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 29

----- autre(s)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 41

----- destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 49

----- autre(s)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 51

------ destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 59

------ autre(s)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 61

------ destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 69

------ autre(s)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 91

------ destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 99

------ autre(s)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 31 00

-- reproducteurs de race pure

0

0

Voir note 2

0102 39 10

--- des espèces domestiques

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 39 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0102 90 20

-- reproducteurs de race pure

0

0

Voir note 2

0102 90 91

--- des espèces domestiques

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 90 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0103 10 00

- reproducteurs de race pure

0

0

Voir note 2

0103 91 10

--- des espèces domestiques

41,2 EUR/100 kg

7

0103 91 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0103 92 11

---- Truies ayant mis bas au moins une fois et d’un poids minimal de 160 kg

35,1 EUR/100 kg

7

0103 92 19

---- autre(s)

41,2 EUR/100 kg

7

0103 92 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0104 10 10

-- reproducteurs de race pure

0

0

Voir note 2

0104 10 30

--- Agneaux (jusqu’à l’âge d’un an)

80,5 EUR/100 kg

7

0104 10 80

--- autre(s)

80,5 EUR/100 kg

7

0104 20 10

-- reproducteurs de race pure

0

0

Voir note 2

0104 20 90

-- autre(s)

80,5 EUR/100 kg

7

0105 11 11

---- de race de ponte

52 EUR/1 000 p/st

7

0105 11 19

---- autre(s)

52 EUR/1 000 p/st

7

0105 11 91

---- de race de ponte

52 EUR/1 000 p/st

7

0105 11 99

---- autre(s)

52 EUR/1 000 p/st

7

0105 12 00

-- Dindes et dindons

152 EUR/1 000 p/st

7

0105 13 00

-- Canards

52 EUR/1 000 p/st

7

0105 14 00

-- Oies

152 EUR/1 000 p/st

7

0105 15 00

-- Pintades

52 EUR/1 000 p/st

7

0105 94 00

-- Volailles de l’espèce Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg

7

0105 99 10

--- Canards

32,3 EUR/100 kg

7

0105 99 20

--- Oies

31,6 EUR/100 kg

7

0105 99 30

--- Dindes et dindons

23,8 EUR/100 kg

7

0105 99 50

--- Pintades

34,5 EUR/100 kg

7

0106 11 00

-- Primates

0

0

Voir note 2

0106 12 00

-- Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre Cetacea); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre Sirenia); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia)

0

0

Voir note 2

0106 13 00

-- Chameaux et autres camélidés (Camelidae)

0

0

Voir note 2

0106 14 10

--- Lapins domestiques

0

0

Voir note 2

0106 14 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0106 19 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0106 20 00

- Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

0

0

Voir note 2

0106 31 00

-- Oiseaux de proie

0

0

Voir note 2

0106 32 00

-- Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

0

0

Voir note 2

0106 33 00

-- Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)

0

0

Voir note 2

0106 39 10

--- Pigeons

0

0

Voir note 2

0106 39 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0106 41 00

-- Abeilles

0

0

Voir note 2

0106 49 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0106 90 00

- autre(s)

0

0

Voir note 2

0201 10 00

- en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0201 20 20

-- Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0201 20 30

-- Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0201 20 50

-- Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 212,2 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0201 20 90

-- autre(s)

12,8 + 265,2 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0201 30 00

- désossées

12,8 + 303,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 10 00

- en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 20 10

-- Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 20 30

-- Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 20 50

-- Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 221,1 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 20 90

-- autre(s)

12,8 + 265,3 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 30 10

-- Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau

12,8 + 221,1 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 30 50

-- Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»

12,8 + 221,1 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 30 90

-- autre(s)

12,8 + 304,1 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0203 11 10

--- des animaux de l’espèce porcine domestique

53,6 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 11 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0203 12 11

---- Jambons et morceaux de jambons

77,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 12 19

---- Épaules et morceaux d’épaules

60,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 12 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0203 19 11

---- Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 19 13

---- Longes et morceaux de longes

86,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 19 15

---- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 19 55

----- désossées

86,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 19 59

----- autre(s)

86,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 19 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0203 21 10

--- des animaux de l’espèce porcine domestique

53,6 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 21 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0203 22 11

---- Jambons et morceaux de jambons

77,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 22 19

---- Épaules et morceaux d’épaules

60,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 22 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0203 29 11

---- Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 29 13

---- Longes et morceaux de longes

86,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 29 15

---- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 29 55

----- désossées

86,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 29 59

----- autre(s)

86,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 29 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0204 10 00

- Carcasses et demi-carcasses d’agneau, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 171,3 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 21 00

-- en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 22 10

--- Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 22 30

--- Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 22 50

--- Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 22 90

--- autre(s)

12,8 + 222,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 23 00

-- désossées

12,8 + 311,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 30 00

- Carcasses et demi-carcasses d’agneau, congelées

12,8 + 128,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 41 00

-- en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 42 10

--- Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 42 30

--- Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 42 50

--- Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 42 90

--- autre(s)

12,8 + 167,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 43 10

--- d’agneau

12,8 + 234,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 43 90

--- autre(s)

12,8 + 234,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 11

--- Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 13

--- Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 15

--- Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 19

--- Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 31

---- Morceaux non désossés

12,8 + 222,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 39

---- Morceaux désossés

12,8 + 311,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 51

--- Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 53

--- Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 55

--- Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 59

--- Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 71

---- Morceaux non désossés

12,8 + 167,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 79

---- Morceaux désossés

12,8 + 234,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0205 00 20

- fraîches ou réfrigérées

0

0

Voir note 2

0205 00 80

- congelées

0

0

Voir note 2

0206 10 10

-- destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0

0

Voir note 2

0206 10 95

--- Onglets et hampes

12,8 + 303,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0206 10 98

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0206 21 00

-- Langues

0

0

Voir note 2

0206 22 00

-- Foies

0

0

Voir note 2

0206 29 10

--- destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0

0

Voir note 2

0206 29 91

---- Onglets et hampes

12,8 + 304,1 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0206 29 99

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0206 30 00

- de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés

0

0

Voir note 2

0206 41 00

-- Foies

0

0

Voir note 2

0206 49 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0206 80 10

-- destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0

0

Voir note 2

0206 80 91

--- des espèces chevaline, asine ou mulassière

0

0

Voir note 2

0206 80 99

--- des espèces ovine ou caprine

0

0

Voir note 2

0206 90 10

-- destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0

0

Voir note 2

0206 90 91

--- des espèces chevaline, asine ou mulassière

0

0

Voir note 2

0206 90 99

--- des espèces ovine ou caprine

0

0

Voir note 2

0207 11 10

--- présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

26,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 11 30

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 11 90

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 12 10

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 12 90

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 10

---- désossés

102,4 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 20

----- Demis ou quarts

35,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 30

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 40

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 50

----- Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 60

----- Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 70

----- autre(s)

100,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 91

---- Foies

0

0

Voir note 2

0207 13 99

---- autre(s)

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 10

---- désossés

102,4 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 20

----- Demis ou quarts

35,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 30

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 40

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 50

----- Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 60

----- Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 70

----- autre(s)

100,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 91

---- Foies

0

0

Voir note 2

0207 14 99

---- autre(s)

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 24 10

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 24 90

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 25 10

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 25 90

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 10

---- désossés

85,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 20

----- Demis ou quarts

41 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 30

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 40

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 50

----- Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 60

------ Pilons et morceaux de pilons

25,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 70

------ autre(s)

46 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 80

----- autre(s)

83 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 91

---- Foies

0

0

Voir note 2

0207 26 99

---- autre(s)

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 10

---- désossés

85,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 20

----- Demis ou quarts

41 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 30

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 40

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 50

----- Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 60

------ Pilons et morceaux de pilons

25,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 70

------ autre(s)

46 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 80

----- autre(s)

83 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 91

---- Foies

0

0

Voir note 2

0207 27 99

---- autre(s)

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 41 20

--- présentés plumés, saignés, sans boyaux mais non vidés, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»

38 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 41 30

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 41 80

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 42 30

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 42 80

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 43 00

-- Foies gras, frais ou réfrigérés

0

0

Voir note 2

0207 44 10

---- désossés

128,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 21

----- Demis ou quarts

56,4 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 31

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 41

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 51

----- Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 61

----- Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 71

----- Paletots

66 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 81

----- autre(s)

123,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 91

---- Foies, autres que les foies gras

0

0

Voir note 2

0207 44 99

---- autre(s)

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 10

---- désossés

128,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 21

----- Demis ou quarts

56,4 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 31

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 41

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 51

----- Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 61

----- Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 71

----- Paletots

66 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 81

----- autre(s)

123,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 93

----- Foies gras

0

0

Voir note 2

0207 45 95

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0207 45 99

---- autre(s)

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 51 10

--- présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 51 90

--- présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 52 10

--- présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 52 90

--- présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 53 00

-- Foies gras, frais ou réfrigérés

0

0

Voir note 2

0207 54 10

---- désossés

110,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 21

----- Demis ou quarts

52,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 31

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 41

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 51

----- Poitrines et morceaux de poitrines

86,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 61

----- Cuisses et morceaux de cuisses

69,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 71

----- Paletots

66 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 81

----- autre(s)

123,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 91

---- Foies, autres que les foies gras

0

0

Voir note 2

0207 54 99

---- autre(s)

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 10

---- désossés

110,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 21

----- Demis ou quarts

52,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 31

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 41

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 51

----- Poitrines et morceaux de poitrines

86,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 61

----- Cuisses et morceaux de cuisses

69,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 71

----- Paletots

66 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 81

----- autre(s)

123,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 93

----- Foies gras

0

0

Voir note 2

0207 55 95

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0207 55 99

---- autre(s)

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 05

-- non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés

49,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 10

---- désossés

128,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 21

----- Demis ou quarts

54,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 31

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 41

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 51

----- Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 61

----- Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 81

----- autre(s)

123,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 91

---- Foies

0

0

Voir note 2

0207 60 99

---- autre(s)

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0208 10 10

-- de lapins domestiques

0

0

Voir note 2

0208 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0208 30 00

- de primates

0

0

Voir note 2

0208 40 10

-- Viande de baleine

0

0

Voir note 2

0208 40 20

-- Viande de phoque

0

0

Voir note 2

0208 40 80

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0208 50 00

- de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

0

0

Voir note 2

0208 60 00

- de chameaux et d’autres camélidés (Camelidae)

0

0

Voir note 2

0208 90 10

-- de pigeons domestiques

0

0

Voir note 2

0208 90 30

-- de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

0

0

Voir note 2

0208 90 60

-- de rennes

0

0

Voir note 2

0208 90 70

-- Cuisses de grenouilles

0

0

Voir note 2

0208 90 98

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0209 10 11

--- frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

21,4 EUR/100 kg

7

0209 10 19

--- séché ou fumé

23,6 EUR/100 kg

7

0209 10 90

-- Graisse de porc, autre que celle des sous-positions 0209 10 11 ou 0209 10 19

12,9 EUR/100 kg

7

0209 90 00

- autre(s)

41,5 EUR/100 kg

7

0210 11 11

----- Jambons et morceaux de jambons

77,8 EUR/100 kg

7

0210 11 19

----- Épaules et morceaux d’épaules

60,1 EUR/100 kg

7

0210 11 31

----- Jambons et morceaux de jambons

151,2 EUR/100 kg

7

0210 11 39

----- Épaules et morceaux d’épaules

119 EUR/100 kg

7

0210 11 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0210 12 11

---- salées ou en saumure

46,7 EUR/100 kg

7

0210 12 19

---- séchées ou fumées

77,8 EUR/100 kg

7

0210 12 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0210 19 10

----- Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

68,7 EUR/100 kg

7

0210 19 20

----- Trois-quarts arrière ou milieux

75,1 EUR/100 kg

7

0210 19 30

----- Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 EUR/100 kg

7

0210 19 40

----- Longes et morceaux de longes

86,9 EUR/100 kg

7

0210 19 50

----- autre(s)

86,9 EUR/100 kg

7

0210 19 60

----- Parties avant et morceaux de parties avant

119 EUR/100 kg

7

0210 19 70

----- Longes et morceaux de longes

149,6 EUR/100 kg

7

0210 19 81

------ désossées

151,2 EUR/100 kg

7

0210 19 89

------ autre(s)

151,2 EUR/100 kg

7

0210 19 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0210 20 10

-- non désossées

15,4 + 265,2 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0210 20 90

-- désossées

15,4 + 303,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0210 91 00

-- de primates

0

0

Voir note 2

0210 92 10

--- de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

0

0

Voir note 2

0210 92 91

---- Viandes

0

0

Voir note 2

0210 92 92

---- Abats

0

0

Voir note 2

0210 92 99

---- Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

15,4 + 303,4 EUR/100 kg

7

0210 93 00

-- de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

0

0

Voir note 2

0210 99 10

---- de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

0

0

Voir note 2

0210 99 21

----- non désossées

222,7 EUR/100 kg

7

0210 99 29

----- désossées

311,8 EUR/100 kg

7

0210 99 31

---- de rennes

0

0

Voir note 2

0210 99 39

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0210 99 41

----- Foies

64,9 EUR/100 kg

7

0210 99 49

----- autre(s)

47,2 EUR/100 kg

7

0210 99 51

----- Onglets et hampes

15,4 + 303,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0210 99 59

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0210 99 71

------ Foies gras d’oies ou de canards, salés ou en saumure

0

0

Voir note 2

0210 99 79

------ autre(s)

0

0

Voir note 2

0210 99 85

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0210 99 90

--- Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

15,4 + 303,4 EUR/100 kg

7

0301 11 00

-- d’eau douce

0

0

Voir note 2

0301 19 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0301 91 10

--- des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

0

0

Voir note 2

0301 91 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0301 92 10

--- d'une longueur de moins de 12 cm

0

0

Voir note 2

0301 92 30

--- d'une longueur de 12 cm ou plus mais de moins de 20 cm

0

0

Voir note 2

0301 92 90

--- d'une longueur de 20 cm ou plus

0

0

Voir note 2

0301 93 00

-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0

0

Voir note 2

0301 94 10

--- Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

0

0

Voir note 2

0301 94 90

--- Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

0

0

Voir note 2

0301 95 00

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

0

0

Voir note 2

0301 99 11

---- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0

0

Voir note 2

0301 99 17

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0301 99 85

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 11 10

--- des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

0

0

Voir note 2

0302 11 20

--- de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

0

0

Voir note 2

0302 11 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 13 00

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

0

0

Voir note 2

0302 14 00

-- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0

0

Voir note 2

0302 19 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 21 10

--- Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

Voir note 2

0302 21 30

--- Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

Voir note 2

0302 21 90

--- Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

0

0

Voir note 2

0302 22 00

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

0

0

Voir note 2

0302 23 00

-- Soles (Solea spp.)

0

0

Voir note 2

0302 24 00

-- Turbots (Psetta maxima)

0

0

Voir note 2

0302 29 10

--- Cardines (Lepidorhombus spp.)

0

0

Voir note 2

0302 29 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 31 10

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0302 31 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 32 10

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0302 32 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 33 10

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0302 33 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 34 10

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0302 34 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 35 11

---- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0302 35 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 35 91

---- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0302 35 99

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 36 10

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0302 36 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 39 20

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0302 39 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 41 00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Voir note 2

0302 42 00

-- Anchois (Engraulis spp.)

0

0

Voir note 2

0302 43 10

--- Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

0

0

Voir note 2

0302 43 30

--- Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

0

0

Voir note 2

0302 43 90

--- Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

0

0

Voir note 2

0302 44 00

-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0

0

Voir note 2

0302 45 10

--- Chinchards (saurels) d’Europe (Trachurus trachurus)

0

0

Voir note 2

0302 45 30

--- Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

0

0

Voir note 2

0302 45 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 46 00

-- Mafous (Rachycentron canadum)

0

0

Voir note 2

0302 47 00

-- Espadons (Xiphias gladius)

0

0

Voir note 2

0302 49 11

---- destinées à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0302 49 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 49 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 51 10

--- de l’espèce Gadus morhua

0

0

Voir note 2

0302 51 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 52 00

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

Voir note 2

0302 53 00

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

0

0

Voir note 2

0302 54 11

---- Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

11,5

0

0302 54 15

---- Merlus australs (Merluccius australis)

11,5

0

0302 54 19

---- autre(s)

11,5

0

0302 54 90

--- Merlus du genre Urophycis

11,5

0

0302 55 00

-- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

0

0

Voir note 2

0302 56 00

-- Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0

0

Voir note 2

0302 59 10

--- Morues polaires (Boreogadus saida)

0

0

Voir note 2

0302 59 20

--- Merlans (Merlangius merlangus)

0

0

Voir note 2

0302 59 30

--- Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

0

0

Voir note 2

0302 59 40

--- Lingues (Molva spp.)

0

0

Voir note 2

0302 59 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 71 00

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

0

0

Voir note 2

0302 72 00

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0

0

Voir note 2

0302 73 00

-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0

0

Voir note 2

0302 74 00

-- Anguilles (Anguilla spp.)

0

0

Voir note 2

0302 79 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 81 15

--- Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

0

0

Voir note 2

0302 81 30

--- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

0

0

Voir note 2

0302 81 40

--- Requins bleus (Prionace glauca)

0

0

Voir note 2

0302 81 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 82 00

-- Raies (Rajidae)

0

0

Voir note 2

0302 83 00

-- Légines (Dissostichus spp.)

0

0

Voir note 2

0302 84 10

--- Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

0

0

Voir note 2

0302 84 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 85 10

--- Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp.

0

0

Voir note 2

0302 85 30

--- Dorades royales (Sparus aurata)

0

0

Voir note 2

0302 85 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 89 10

--- d’eau douce

0

0

Voir note 2

0302 89 21

----- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0302 89 29

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 89 31

----- de l’espèce Sebastes marinus

0

0

Voir note 2

0302 89 39

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 89 40

---- Castagnoles (Brama spp.)

0

0

Voir note 2

0302 89 50

---- Baudroies (Lophius spp.)

0

0

Voir note 2

0302 89 60

---- Abadèches roses (Genypterus blacodes)

0

0

Voir note 2

0302 89 90

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0302 91 00

-- Foies, œufs et laitances

0

0

Voir note 2

0302 92 00

-- Ailerons de requins

0

0

Voir note 2

0302 99 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 11 00

-- Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

0

0

Voir note 2

0303 12 00

-- autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

0

0

Voir note 2

0303 13 00

-- Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0

0

Voir note 2

0303 14 10

--- des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

0

0

Voir note 2

0303 14 20

--- de l’espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

0

0

Voir note 2

0303 14 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 19 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 23 00

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

0

0

Voir note 2

0303 24 00

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0

0

Voir note 2

0303 25 00

-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0

0

Voir note 2

0303 26 00

-- Anguilles (Anguilla spp.)

0

0

Voir note 2

0303 29 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 31 10

--- Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

Voir note 2

0303 31 30

--- Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

Voir note 2

0303 31 90

--- Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

0

0

Voir note 2

0303 32 00

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

0

0

Voir note 2

0303 33 00

-- Soles (Solea spp.)

0

0

Voir note 2

0303 34 00

-- Turbots (Psetta maxima)

0

0

Voir note 2

0303 39 10

--- Flets communs (Platichthys flesus)

0

0

Voir note 2

0303 39 30

--- Poissons du genre Rhombosolea

0

0

Voir note 2

0303 39 50

--- Poissons des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae

0

0

Voir note 2

0303 39 85

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 41 10

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0303 41 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 42 20

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0303 42 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 43 10

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0303 43 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 44 10

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0303 44 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 45 12

---- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0303 45 18

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 45 91

---- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0303 45 99

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 46 10

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0303 46 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 49 20

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0303 49 85

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 51 00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Voir note 2

0303 53 10

--- Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

0

0

Voir note 2

0303 53 30

--- Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

0

0

Voir note 2

0303 53 90

--- Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

0

0

Voir note 2

0303 54 10

--- des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus

0

0

Voir note 2

0303 54 90

--- de l’espèce Scomber australasicus

0

0

Voir note 2

0303 55 10

--- Chinchards (saurels) d’Europe (Trachurus trachurus)

0

0

Voir note 2

0303 55 30

--- Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

0

0

Voir note 2

0303 55 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 56 00

-- Mafous (Rachycentron canadum)

0

0

Voir note 2

0303 57 00

-- Espadons (Xiphias gladius)

0

0

Voir note 2

0303 59 10

--- Anchois (Engraulis spp.)

0

0

Voir note 2

0303 59 21

---- destinées à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0303 59 29

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 59 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 63 10

--- de l’espèce Gadus morhua

0

0

Voir note 2

0303 63 30

--- de l’espèce Gadus ogac

0

0

Voir note 2

0303 63 90

--- de l’espèce Gadus macrocephalus

0

0

Voir note 2

0303 64 00

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

Voir note 2

0303 65 00

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

0

0

Voir note 2

0303 66 11

---- Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

0

0

Voir note 2

0303 66 12

---- Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

0

0

Voir note 2

0303 66 13

---- Merlus australs (Merluccius australis)

0

0

Voir note 2

0303 66 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 66 90

--- Merlus du genre Urophycis

0

0

Voir note 2

0303 67 00

-- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

0

0

Voir note 2

0303 68 10

--- Merlans poutassous (Micromesistius poutassou)

0

0

Voir note 2

0303 68 90

--- Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

0

0

Voir note 2

0303 69 10

--- Morues polaires (Boreogadus saida)

0

0

Voir note 2

0303 69 30

--- Merlans (Merlangius merlangus)

0

0

Voir note 2

0303 69 50

--- Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

0

0

Voir note 2

0303 69 70

--- Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

0

0

Voir note 2

0303 69 80

--- Lingues (Molva spp.)

0

0

Voir note 2

0303 69 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 81 15

--- Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

0

0

Voir note 2

0303 81 30

--- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

0

0

Voir note 2

0303 81 40

--- Requins bleus (Prionace glauca)

0

0

Voir note 2

0303 81 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 82 00

-- Raies (Rajidae)

0

0

Voir note 2

0303 83 00

-- Légines (Dissostichus spp.)

0

0

Voir note 2

0303 84 10

--- Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

0

0

Voir note 2

0303 84 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 89 10

--- d’eau douce

0

0

Voir note 2

0303 89 21

----- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

0

Voir note 2

0303 89 29

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 89 31

----- de l’espèce Sebastes marinus

0

0

Voir note 2

0303 89 39

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 89 40

---- Poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

0

0

Voir note 2

0303 89 50

---- Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

0

0

Voir note 2

0303 89 55

---- Dorades royales (Sparus aurata)

0

0

Voir note 2

0303 89 60

---- Castagnoles (Brama spp.)

0

0

Voir note 2

0303 89 65

---- Baudroies (Lophius spp.)

0

0

Voir note 2

0303 89 70

---- Abadèches roses (Genypterus blacodes)

0

0

Voir note 2

0303 89 90

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 91 10

--- Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d’acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine

0

0

Voir note 2

0303 91 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0303 92 00

-- Ailerons de requins

0

0

Voir note 2

0303 99 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 31 00

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

0

0

Voir note 2

0304 32 00

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0

0

Voir note 2

0304 33 00

-- Perches du Nil (Lates niloticus)

0

0

Voir note 2

0304 39 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 41 00

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0

0

Voir note 2

0304 42 10

--- de l’espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

0

0

Voir note 2

0304 42 50

--- des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

0

0

Voir note 2

0304 42 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 43 00

-- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae)

0

0

Voir note 2

0304 44 10

--- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et morues polaires (Boreogadus saida)

0

0

Voir note 2

0304 44 30

--- Lieus noirs (Pollachius virens)

0

0

Voir note 2

0304 44 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 45 00

-- Espadons (Xiphias gladius)

0

0

Voir note 2

0304 46 00

-- Légines (Dissostichus spp.)

0

0

Voir note 2

0304 47 10

--- Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

0

0

Voir note 2

0304 47 20

--- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

0

0

Voir note 2

0304 47 30

--- Requins bleus (Prionace glauca)

0

0

Voir note 2

0304 47 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 48 00

-- Raies (Rajidae)

0

0

Voir note 2

0304 49 10

--- de poissons d’eau douce

0

0

Voir note 2

0304 49 50

---- Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0

0

Voir note 2

0304 49 90

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 51 00

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

0

0

Voir note 2

0304 52 00

-- Salmonidés

0

0

Voir note 2

0304 53 00

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

0

0

Voir note 2

0304 54 00

-- Espadons (Xiphias gladius)

0

0

Voir note 2

0304 55 00

-- Légines (Dissostichus spp.)

0

0

Voir note 2

0304 56 10

--- Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

0

0

Voir note 2

0304 56 20

--- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

0

0

Voir note 2

0304 56 30

--- Requins bleus (Prionace glauca)

0

0

Voir note 2

0304 56 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 57 00

-- Raies (Rajidae)

0

0

Voir note 2

0304 59 10

--- de poissons d’eau douce

0

0

Voir note 2

0304 59 50

---- Flancs de harengs

0

0

Voir note 2

0304 59 90

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 61 00

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

0

0

Voir note 2

0304 62 00

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0

0

Voir note 2

0304 63 00

-- Perches du Nil (Lates niloticus)

0

0

Voir note 2

0304 69 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 71 10

--- de l’espèce Gadus macrocephalus

0

0

Voir note 2

0304 71 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 72 00

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

Voir note 2

0304 73 00

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

0

0

Voir note 2

0304 74 11

---- Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

0

0

Voir note 2

0304 74 15

---- Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

0

0

Voir note 2

0304 74 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 74 90

--- Merlus du genre Urophycis

0

0

Voir note 2

0304 75 00

-- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

0

0

Voir note 2

0304 79 10

--- Morues polaires (Boreogadus saida)

0

0

Voir note 2

0304 79 30

--- Merlans (Merlangius merlangus)

0

0

Voir note 2

0304 79 50

--- Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

0

0

Voir note 2

0304 79 80

--- Lingues (Molva spp.)

0

0

Voir note 2

0304 79 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 81 00

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0

0

Voir note 2

0304 82 10

--- de l’espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

0

0

Voir note 2

0304 82 50

--- des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

0

0

Voir note 2

0304 82 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 83 10

--- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

0

0

Voir note 2

0304 83 30

--- Flets communs (Platichthys flesus)

0

0

Voir note 2

0304 83 50

--- Cardines (Lepidorhombus spp.)

0

0

Voir note 2

0304 83 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 84 00

-- Espadons (Xiphias gladius)

0

0

Voir note 2

0304 85 00

-- Légines (Dissostichus spp.)

0

0

Voir note 2

0304 86 00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Voir note 2

0304 87 00

-- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

0

0

Voir note 2

0304 88 11

---- Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

0

0

Voir note 2

0304 88 15

---- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

0

0

Voir note 2

0304 88 18

---- Requins bleus (Prionace glauca)

0

0

Voir note 2

0304 88 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 88 90

--- Raies (Rajidae)

0

0

Voir note 2

0304 89 10

--- Poissons d’eau douce

0

0

Voir note 2

0304 89 21

----- de l’espèce Sebastes marinus

0

0

Voir note 2

0304 89 29

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 89 30

---- Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au nº 0304 87 00

0

0

Voir note 2

0304 89 41

----- de l’espèce Scomber australasicus

0

0

Voir note 2

0304 89 49

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 89 60

---- Baudroies (Lophius spp.)

0

0

Voir note 2

0304 89 90

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 91 00

-- Espadons (Xiphias gladius)

0

0

Voir note 2

0304 92 00

-- Légines (Dissostichus spp.)

0

0

Voir note 2

0304 93 10

--- Surimi

0

0

Voir note 2

0304 93 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 94 10

--- Surimi

0

0

Voir note 2

0304 94 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 95 10

--- Surimi

0

0

Voir note 2

0304 95 21

----- de l’espèce Gadus macrocephalus

0

0

Voir note 2

0304 95 25

----- de l’espèce Gadus morhua

0

0

Voir note 2

0304 95 29

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 95 30

---- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

Voir note 2

0304 95 40

---- Lieus noirs (Pollachius virens)

0

0

Voir note 2

0304 95 50

---- Merlus du genre Merluccius

0

0

Voir note 2

0304 95 60

---- Merlans poutassous (Micromesistius poutassou)

0

0

Voir note 2

0304 95 90

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 96 10

--- Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

0

0

Voir note 2

0304 96 20

--- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

0

0

Voir note 2

0304 96 30

--- Requins bleus (Prionace glauca)

0

0

Voir note 2

0304 96 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0304 97 00

-- Raies (Rajidae)

0

0

Voir note 2

0304 99 10

--- Surimi

0

0

Voir note 2

0304 99 21

---- Poissons d’eau douce

0

0

Voir note 2

0304 99 23

----- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Voir note 2

0304 99 29

----- Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0

0

Voir note 2

0304 99 55

----- Cardines (Lepidorhombus spp.)

0

0

Voir note 2

0304 99 61

----- Castagnoles (Brama spp.)

0

0

Voir note 2

0304 99 65

----- Baudroies (Lophius spp.)

0

0

Voir note 2

0304 99 99

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0305 10 00

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

0305 20 00

- Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

0

0

Voir note 2

0305 31 00

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

0

0

Voir note 2

0305 32 11

---- de l’espèce Gadus macrocephalus

0

0

Voir note 2

0305 32 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0305 32 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0305 39 10

--- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

11,5

0

0305 39 50

--- Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

0

0

Voir note 2

0305 39 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0305 41 00

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

9,5

0

0305 42 00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Voir note 2

0305 43 00

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0

0

Voir note 2

0305 44 10

--- Anguilles (Anguilla spp.)

0

0

Voir note 2

0305 44 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0305 49 10

--- Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

Voir note 2

0305 49 20

--- Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

Voir note 2

0305 49 30

--- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0

0

Voir note 2

0305 49 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0305 51 10

--- séchées, non salées

0

0

Voir note 2

0305 51 90

--- séchées et salées

0

0

Voir note 2

0305 52 00

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

0

0

Voir note 2

0305 53 10

--- Morues polaires (Boreogadus saida)

0

0

Voir note 2

0305 53 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0305 54 30

--- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Voir note 2

0305 54 50

--- Anchois (Engraulis spp.)

0

0

Voir note 2

0305 54 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0305 59 70

--- Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

Voir note 2

0305 59 85

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0305 61 00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Voir note 2

0305 62 00

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0

0

Voir note 2

0305 63 00

-- Anchois (Engraulis spp.)

0

0

Voir note 2

0305 64 00

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

0

0

Voir note 2

0305 69 10

--- Morues polaires (Boreogadus saida)

0

0

Voir note 2

0305 69 30

--- Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

Voir note 2

0305 69 50

--- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0

0

Voir note 2

0305 69 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0305 71 00

-- Ailerons de requins

0

0

Voir note 2

0305 72 00

-- Têtes, queues et vessies natatoires de poissons

0

0

Voir note 2

0305 79 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 11 10

--- Queues de langoustes

0

0

Voir note 2

0306 11 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 12 10

--- entiers

0

0

Voir note 2

0306 12 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 14 10

--- Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

0

0

Voir note 2

0306 14 30

--- Crabes des espèces Cancer pagurus

0

0

Voir note 2

0306 14 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 15 00

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

0

0

Voir note 2

0306 16 91

--- Crevettes des espèces Crangon crangon

0

0

Voir note 2

0306 16 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 17 91

--- Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)

0

0

Voir note 2

0306 17 92

--- Crevettes du genre Penaeus

0

0

Voir note 2

0306 17 93

--- Crevettes de la famille Pandalidae, à l’exception de celles du genre Pandalus

0

0

Voir note 2

0306 17 94

--- Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

0

0

Voir note 2

0306 17 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 19 10

--- Écrevisses

0

0

Voir note 2

0306 19 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 31 00

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0

0

Voir note 2

0306 32 10

--- vivants

0

0

Voir note 2

0306 32 91

---- entiers

0

0

Voir note 2

0306 32 99

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 33 10

--- Crabes du genre Cancer pagurus

0

0

Voir note 2

0306 33 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 34 00

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

0

0

Voir note 2

0306 35 10

---- fraîches et réfrigérées

0

0

Voir note 2

0306 35 50

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 35 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 36 10

--- Crevettes de la famille Pandalidae, à l’exception de celles du genre Pandalus

0

0

Voir note 2

0306 36 50

--- Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

0

0

Voir note 2

0306 36 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 39 10

--- Écrevisses

0

0

Voir note 2

0306 39 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 91 00

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0

0

Voir note 2

0306 92 10

--- entiers

0

0

Voir note 2

0306 92 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 93 10

--- Crabes des espèces Cancer pagurus

0

0

Voir note 2

0306 93 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 94 00

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

0

0

Voir note 2

0306 95 11

----- cuites à l’eau ou à la vapeur

0

0

Voir note 2

0306 95 19

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 95 20

---- Pandalus spp.

0

0

Voir note 2

0306 95 30

---- Crevettes de la famille Pandalidae, à l’exception de celles du genre Pandalus

0

0

Voir note 2

0306 95 40

---- Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

0

0

Voir note 2

0306 95 90

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0306 99 10

--- Écrevisses

0

0

Voir note 2

0306 99 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 11 10

--- Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

0

0

Voir note 2

0307 11 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 12 00

-- congelées

0

0

Voir note 2

0307 19 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 21 00

-- vivants, frais ou réfrigérés

0

0

Voir note 2

0307 22 10

--- Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus)

0

0

Voir note 2

0307 22 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 29 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 31 10

--- Mytilus spp.

0

0

Voir note 2

0307 31 90

--- Perna spp.

0

0

Voir note 2

0307 32 10

--- Mytilus spp.

0

0

Voir note 2

0307 32 90

--- Perna spp.

0

0

Voir note 2

0307 39 20

--- Mytilus spp.

0

0

Voir note 2

0307 39 80

--- Perna spp.

0

0

Voir note 2

0307 42 10

--- Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

0

0

Voir note 2

0307 42 20

--- Loligo spp.

0

0

Voir note 2

0307 42 30

--- Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

0

0

Voir note 2

0307 42 40

--- Todarodes sagittatus

0

0

Voir note 2

0307 42 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 43 21

----- Sepiola rondeleti

0

0

Voir note 2

0307 43 25

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 43 29

---- Sepia officinalis, Rossia macrosoma

0

0

Voir note 2

0307 43 31

---- Loligo vulgaris

0

0

Voir note 2

0307 43 33

---- Loligo pealei

0

0

Voir note 2

0307 43 35

---- Loligo gahi

0

0

Voir note 2

0307 43 38

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 43 91

--- Ommastrephes spp., autres que Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

0

0

Voir note 2

0307 43 92

--- Illex spp.

0

0

Voir note 2

0307 43 95

--- Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus)

0

0

Voir note 2

0307 43 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 49 20

--- Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

0

0

Voir note 2

0307 49 40

--- Loligo spp.

0

0

Voir note 2

0307 49 50

--- Ommastrephes spp., autres que Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

0

0

Voir note 2

0307 49 60

--- Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus)

0

0

Voir note 2

0307 49 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 51 00

-- vivants, frais ou réfrigérés

0

0

Voir note 2

0307 52 00

-- congelés

0

0

Voir note 2

0307 59 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 60 00

- Escargots, autres que de mer

0

0

Voir note 2

0307 71 00

-- vivants, frais ou réfrigérés

0

0

Voir note 2

0307 72 10

--- Palourdes ou clovisses ou autres espèces de la famille Veneridae, congelées

0

0

Voir note 2

0307 72 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 79 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0307 81 00

-- Ormeaux (Haliotis spp.) vivants, frais ou réfrigérés

0

0

Voir note 2

0307 82 00

-- Strombes (Strombus spp.) vivants, frais ou réfrigérés

0

0

Voir note 2

0307 83 00

-- Ormeaux (Haliotis spp.) congelés

0

0

Voir note 2

0307 84 00

-- Strombes (Strombus spp.) congelés

0

0

Voir note 2

0307 87 00

-- autres ormeaux (Haliotis spp.)

0

0

Voir note 2

0307 88 00

-- autres strombes (Strombus spp.)

0

0

Voir note 2

0307 91 00

-- vivants, frais ou réfrigérés

0

0

Voir note 2

0307 92 00

-- congelés

0

0

Voir note 2

0307 99 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0308 11 00

-- vivantes, fraîches ou réfrigérées

0

0

Voir note 2

0308 12 00

-- congelées

0

0

Voir note 2

0308 19 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0308 21 00

-- vivants, frais ou réfrigérés

0

0

Voir note 2

0308 22 00

-- congelés

0

0

Voir note 2

0308 29 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0308 30 50

-- congelées

0

0

Voir note 2

0308 30 80

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0308 90 10

-- vivants, frais ou réfrigérés

0

0

Voir note 2

0308 90 50

-- congelés

0

0

Voir note 2

0308 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0401 10 10

-- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

13,8 EUR/100 kg

0

0401 10 90

-- autre(s)

12,9 EUR/100 kg

0

0401 20 11

--- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

18,8 EUR/100 kg

0

0401 20 19

--- autre(s)

17,9 EUR/100 kg

0

0401 20 91

--- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

22,7 EUR/100 kg

0

0401 20 99

--- autre(s)

21,8 EUR/100 kg

0

0401 40 10

-- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

57,5 EUR/100 kg

0

0401 40 90

-- autre(s)

56,6 EUR/100 kg

0

0401 50 11

--- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

57,5 EUR/100 kg

0

0401 50 19

--- autre(s)

56,6 EUR/100 kg

0

0401 50 31

--- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

110 EUR/100 kg

0

0401 50 39

--- autre(s)

109,1 EUR/100 kg

0

0401 50 91

--- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

183,7 EUR/100 kg

0

0401 50 99

--- autre(s)

182,8 EUR/100 kg

0

0402 10 11

--- en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg

0

0402 10 19

--- autre(s)

118,8 EUR/100 kg

0

0402 10 91

--- en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 2,5 kg

1,19 EUR/kg/matière lactique + 27,5 EUR/100 kg

0

0402 10 99

--- autre(s)

1,19 EUR/kg/matière lactique + 21 EUR/100 kg

0

0402 21 11

---- en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg

0

0402 21 18

---- autre(s)

130,4 EUR/100 kg

0

0402 21 91

---- en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg

0

0402 21 99

---- autre(s)

161,9 EUR/100 kg

0

0402 29 11

---- Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0402 29 15

----- en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 2,5 kg

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0402 29 19

----- autre(s)

1,31 EUR/kg/matière lactique + 16,8 EUR/100 kg

0

0402 29 91

---- en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 2,5 kg

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0402 29 99

---- autre(s)

1,62 EUR/kg/matière lactique + 16,8 EUR/100 kg

0

0402 91 10

--- d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 8 %

34,7 EUR/100 kg

0

0402 91 30

--- d’une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n’excédant pas 10 %

43,4 EUR/100 kg

0

0402 91 51

---- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

110 EUR/100 kg

0

0402 91 59

---- autre(s)

109,1 EUR/100 kg

0

0402 91 91

---- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg

0

0402 91 99

---- autre(s)

182,8 EUR/100 kg

0

0402 99 10

--- d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 9,5 %

57,2 EUR/100 kg

0

0402 99 31

---- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

1,08 EUR/kg/matière lactique + 19,4 EUR/100 kg

0

0402 99 39

---- autre(s)

1,08 EUR/kg/matière lactique + 18,5 EUR/100 kg

0

0402 99 91

---- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

1,81 EUR/kg/matière lactique + 19,4 EUR/100 kg

0

0402 99 99

---- autre(s)

1,81 EUR/kg/matière lactique + 18,5 EUR/100 kg

0

0403 10 11

---- n’excédant pas 3 %

20,5 EUR/100 kg

0

0403 10 13

---- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

24,4 EUR/100 kg

0

0403 10 19

---- excédant 6 %

59,2 EUR/100 kg

0

0403 10 31

---- n'excédant pas 3 %

0,17 EUR/kg/matière lactique + 21,1 EUR/100 kg

0

0403 10 33

---- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0,2 EUR/kg/matière lactique + 21,1 EUR/100 kg

0

0403 10 39

---- excédant 6 %

0,54 EUR/kg/matière lactique + 21,1 EUR/100 kg

0

0403 10 51

---- n'excédant pas 1,5 %

0 + 95 EUR/100 kg

0

0403 10 53

---- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0 + 130,4 EUR/100 kg

0

0403 10 59

---- excédant 27 %

0 + 168,8 EUR/100 kg

0

0403 10 91

---- n'excédant pas 3 %

0 + 12,4 EUR/100 kg

0

0403 10 93

---- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0 + 17,1 EUR/100 kg

0

0403 10 99

---- excédant 6 %

0 + 26,6 EUR/100 kg

0

0403 90 11

----- n'excédant pas 1,5 %

100,4 EUR/100 kg

0

0403 90 13

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 EUR/100 kg

0

0403 90 19

----- excédant 27 %

167,2 EUR/100 kg

0

0403 90 31

----- n'excédant pas 1,5 %

0,95 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0403 90 33

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0403 90 39

----- excédant 27 %

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0403 90 51

----- n'excédant pas 3 %

20,5 EUR/100 kg

0

0403 90 53

----- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

24,4 EUR/100 kg

0

0403 90 59

----- excédant 6 %

59,2 EUR/100 kg

0

0403 90 61

----- n'excédant pas 3 %

0,17 EUR/kg/matière lactique + 21,1 EUR/100 kg

0

0403 90 63

----- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0,2 EUR/kg/matière lactique + 21,1 EUR/100 kg

0

0403 90 69

----- excédant 6 %

0,54 EUR/kg/matière lactique + 21,1 EUR/100 kg

0

0403 90 71

---- n'excédant pas 1,5 %

0 + 95 EUR/100 kg

0

0403 90 73

---- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0 + 130,4 EUR/100 kg

0

0403 90 79

---- excédant 27 %

0 + 168,8 EUR/100 kg

0

0403 90 91

---- n'excédant pas 3 %

0 + 12,4 EUR/100 kg

0

0403 90 93

---- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0 + 17,1 EUR/100 kg

0

0403 90 99

---- excédant 6 %

0 + 26,6 EUR/100 kg

0

0404 10 02

----- n'excédant pas 1,5 %

7 EUR/100 kg

0

0404 10 04

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 EUR/100 kg

0

0404 10 06

----- excédant 27 %

167,2 EUR/100 kg

0

0404 10 12

----- n'excédant pas 1,5 %

100,4 EUR/100 kg

0

0404 10 14

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 EUR/100 kg

0

0404 10 16

----- excédant 27 %

167,2 EUR/100 kg

0

0404 10 26

----- n'excédant pas 1,5 %

0,07 EUR/kg/matière lactique + 16,8 EUR/100 kg

0

0404 10 28

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 32

----- excédant 27 %

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 34

----- n'excédant pas 1,5 %

0,95 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 36

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 38

----- excédant 27 %

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 48

----- n'excédant pas 1,5 %

0,07 EUR/kg/matière lactique sèche

0

0404 10 52

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 EUR/100 kg

0

0404 10 54

----- excédant 27 %

167,2 EUR/100 kg

0

0404 10 56

----- n'excédant pas 1,5 %

100,4 EUR/100 kg

0

0404 10 58

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 EUR/100 kg

0

0404 10 62

----- excédant 27 %

167,2 EUR/100 kg

0

0404 10 72

----- n'excédant pas 1,5 %

0,07 EUR/kg/matière lactique sèche + 16,8 EUR/100 kg

0

0404 10 74

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 76

----- excédant 27 %

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 78

----- n'excédant pas 1,5 %

0,95 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 82

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 84

----- excédant 27 %

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0404 90 21

--- n'excédant pas 1,5 %

100,4 EUR/100 kg

0

0404 90 23

--- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 EUR/100 kg

0

0404 90 29

--- excédant 27 %

167,2 EUR/100 kg

0

0404 90 81

--- n'excédant pas 1,5 %

0,95 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0404 90 83

--- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0404 90 89

--- excédant 27 %

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

0

0405 10 11

---- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

189,6 EUR/100 kg

0

0405 10 19

---- autre(s)

189,6 EUR/100 kg

0

0405 10 30

--- Beurre recombiné

189,6 EUR/100 kg

0

0405 10 50

--- Beurre de lactosérum

189,6 EUR/100 kg

0

0405 10 90

-- autre(s)

231,3 EUR/100 kg

0

0405 20 10

-- d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0 + EA

0

0405 20 30

-- d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

0 + EA

0

0405 20 90

-- d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

189,6 EUR/100 kg

0

0405 90 10

-- d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

231,3 EUR/100 kg

0

0405 90 90

-- autre(s)

231,3 EUR/100 kg

0

0406 10 30

--- Mozzarella, même dans un liquide

185,2 EUR/100 kg

0

0406 10 50

--- autre(s)

185,2 EUR/100 kg

0

0406 10 80

-- autre(s)

221,2 EUR/100 kg

0

0406 20 00

- Fromages râpés ou en poudre, de tous types

188,2 EUR/100 kg

0

0406 30 10

-- dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

144,9 EUR/100 kg

0

0406 30 31

---- n'excédant pas 48 %

139,1 EUR/100 kg

0

0406 30 39

---- excédant 48 %

144,9 EUR/100 kg

0

0406 30 90

--- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

215 EUR/100 kg

0

0406 40 10

-- Roquefort

140,9 EUR/100 kg

0

0406 40 50

-- Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg

0

0406 40 90

-- autre(s)

140,9 EUR/100 kg

0

0406 90 01

-- destinés à la transformation

167,1 EUR/100 kg

0

0406 90 13

--- Emmental

171,7 EUR/100 kg

0

0406 90 15

--- Gruyère, sbrinz

171,7 EUR/100 kg

0

0406 90 17

--- Bergkäse, appenzell

171,7 EUR/100 kg

0

0406 90 18

--- Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

171,7 EUR/100 kg

0

0406 90 21

--- Cheddar

167,1 EUR/100 kg

0

0406 90 23

--- Edam

151 EUR/100 kg

0

0406 90 25

--- Tilsit

151 EUR/100 kg

0

0406 90 29

--- Kashkaval

151 EUR/100 kg

0

0406 90 32

--- Feta

151 EUR/100 kg

0

0406 90 35

--- Kefalotyri

151 EUR/100 kg

0

0406 90 37

--- Finlandia

151 EUR/100 kg

0

0406 90 39

--- Jarlsberg

151 EUR/100 kg

0

0406 90 50

---- Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

151 EUR/100 kg

0

0406 90 61

------- Grana padano, parmigiano reggiano

188,2 EUR/100 kg

0

0406 90 63

------- Fiore sardo, pecorino

188,2 EUR/100 kg

0

0406 90 69

------- autre(s)

188,2 EUR/100 kg

0

0406 90 73

------- Provolone

151 EUR/100 kg

0

0406 90 74

------- Maasdam

151 EUR/100 kg

0

0406 90 75

------- Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

151 EUR/100 kg

0

0406 90 76

------- Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

151 EUR/100 kg

0

0406 90 78

------- Gouda

151 EUR/100 kg

0

0406 90 79

------- Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

151 EUR/100 kg

0

0406 90 81

------- Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

151 EUR/100 kg

0

0406 90 82

------- Camembert

151 EUR/100 kg

0

0406 90 84

------- Brie

151 EUR/100 kg

0

0406 90 85

------- Kefalograviera, kasseri

151 EUR/100 kg

0

0406 90 86

-------- excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

151 EUR/100 kg

0

0406 90 89

-------- excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

151 EUR/100 kg

0

0406 90 92

-------- excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

151 EUR/100 kg

0

0406 90 93

------ excédant 72 %

185,2 EUR/100 kg

0

0406 90 99

----- autre(s)

221,2 EUR/100 kg

0

0407 11 00

-- de volailles de l'espèce Gallus domesticus

35 EUR/1 000 p/st

E

TRQ-EG

0407 19 11

---- de dindes ou d'oies

105 EUR/1 000 p/st

E

TRQ-EG

0407 19 19

---- autre(s)

35 EUR/1 000 p/st

E

TRQ-EG

0407 19 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0407 21 00

-- de volailles de l'espèce Gallus domesticus

30,4 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0407 29 10

--- de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus

30,4 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0407 29 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0407 90 10

-- de volailles

30,4 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0407 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0408 11 20

--- impropres à des usages alimentaires

0

0

Voir note 2

0408 11 80

--- autre(s)

142,3 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0408 19 20

--- impropres à des usages alimentaires

0

0

Voir note 2

0408 19 81

---- liquides

62 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0408 19 89

---- autres, y compris congelés

66,3 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0408 91 20

--- impropres à des usages alimentaires

0

0

Voir note 2

0408 91 80

--- autre(s)

137,4 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0408 99 20

--- impropres à des usages alimentaires

0

0

Voir note 2

0408 99 80

--- autre(s)

35,3 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0409 00 00

Miel naturel

0

0

Voir note 2

0410 00 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0

0

Voir note 2

0701 10 00

- de semence

0

0

Voir note 2

0701 90 10

-- destinées à la fabrication de la fécule

0

0

Voir note 2

0701 90 50

--- de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

0

0

Voir note 2

0701 90 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0703 10 11

--- de semence

0

0

Voir note 2

0703 10 19

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0703 10 90

-- Échalotes

0

0

Voir note 2

0703 20 00

- Aulx

0 + 120 EUR/100 kg

E

TRQ-GC

0703 90 00

- Poireaux et autres légumes alliacés

0

0

Voir note 2

0704 10 00

- Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

-- du 15 avril au 30 novembre

10,1

0

-- autre(s)

6,1

0

0704 20 00

- Choux de Bruxelles

0

0

Voir note 2

0704 90 10

-- Choux blancs et choux rouges

8,5

0

0704 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0705 11 00

-- pommées

--- du 1er avril au 30 novembre

8,5

0

--- autre(s)

6,9

0

0705 19 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0705 21 00

-- Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0

0

Voir note 2

0705 29 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0706 10 00

- Carottes et navets

0

0

Voir note 2

0706 90 10

-- Céleris-raves

0

0

Voir note 2

0706 90 30

-- Raifort (Cochlearia armoracia)

0

0

Voir note 2

0706 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0707 00 05

- Concombres

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0707 00 90

- Cornichons

0

0

Voir note 2

0708 10 00

- Pois (Pisum sativum)

0

0

Voir note 2

0708 20 00

- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

-- du 1er juillet au 30 septembre

10,1

0

-- autre(s)

6,9

0

0708 90 00

- autres légumes à cosse

0

0

Voir note 2

0709 20 00

- Asperges

0

0

Voir note 2

0709 30 00

- Aubergines

0

0

Voir note 2

0709 40 00

- Céleris, autres que les céleris-raves

0

0

Voir note 2

0709 51 00

-- Champignons du genre Agaricus

0

0

Voir note 2

0709 59 10

--- Chanterelles

0

0

Voir note 2

0709 59 30

--- Cèpes

0

0

Voir note 2

0709 59 50

--- Truffes

0

0

Voir note 2

0709 59 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0709 60 10

-- Piments doux ou poivrons

0

0

Voir note 2

0709 60 91

--- du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d’oléorésines de Capsicum

0

0

Voir note 2

0709 60 95

--- destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes

0

0

Voir note 2

0709 60 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0709 70 00

- Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0

0

Voir note 2

0709 91 00

-- Artichauts

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0709 92 10

--- destinées à des usages autres que la production de l'huile

0

0

Voir note 2

0709 92 90

--- autre(s)

13,1 EUR/100 kg

7

0709 93 10

--- Courgettes

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0709 93 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0709 99 10

--- Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

0

0

Voir note 2

0709 99 20

--- Cardes et cardons

0

0

Voir note 2

0709 99 40

--- Câpres

0

0

Voir note 2

0709 99 50

--- Fenouil

0

0

Voir note 2

0709 99 60

--- Maïs doux

9,4 EUR/100 kg

5

0709 99 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0710 10 00

- Pommes de terre

0

0

Voir note 2

0710 21 00

-- Pois (Pisum sativum)

0

0

Voir note 2

0710 22 00

-- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0

0

Voir note 2

0710 29 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0710 30 00

- Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0

0

Voir note 2

0710 40 00

- Maïs doux

1,6 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

3

0710 80 10

-- Olives

0

0

Voir note 2

0710 80 51

--- Piments doux ou poivrons

0

0

Voir note 2

0710 80 59

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0710 80 61

--- du genre Agaricus

0

0

Voir note 2

0710 80 69

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0710 80 70

-- Tomates

0

0

Voir note 2

0710 80 80

-- Artichauts

0

0

Voir note 2

0710 80 85

-- Asperges

0

0

Voir note 2

0710 80 95

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0710 90 00

- Mélanges de légumes

0

0

Voir note 2

0711 20 10

-- destinées à des usages autres que la production de l'huile

0

0

Voir note 2

0711 20 90

-- autre(s)

13,1 EUR/100 kg

7

0711 40 00

- Concombres et cornichons

0

0

Voir note 2

0711 51 00

-- Champignons du genre Agaricus

6,1 + 191 EUR/100 kg/net eda

7

0711 59 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0711 90 10

--- Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

0

0

Voir note 2

0711 90 30

--- Maïs doux

1,6 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

3

0711 90 50

--- Oignons

0

0

Voir note 2

0711 90 70

--- Câpres

0

0

Voir note 2

0711 90 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0711 90 90

-- Mélanges de légumes

0

0

Voir note 2

0712 20 00

- Oignons

0

0

Voir note 2

0712 31 00

-- Champignons du genre Agaricus

0

0

Voir note 2

0712 32 00

-- Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

0

0

Voir note 2

0712 33 00

-- Trémelles (Tremella spp.)

0

0

Voir note 2

0712 39 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0712 90 05

-- Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

0

0

Voir note 2

0712 90 11

--- hybride, destiné à l'ensemencement

0

0

Voir note 2

0712 90 19

--- autre(s)

9,4 EUR/100 kg

5

0712 90 30

-- Tomates

0

0

Voir note 2

0712 90 50

-- Carottes

0

0

Voir note 2

0712 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0713 10 10

-- destinés à l’ensemencement

0

0

Voir note 2

0713 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0713 20 00

- Pois chiches

0

0

Voir note 2

0713 31 00

-- Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

0

0

Voir note 2

0713 32 00

-- Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

0

0

Voir note 2

0713 33 10

--- destinés à l’ensemencement

0

0

Voir note 2

0713 33 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0713 34 00

-- Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)

0

0

Voir note 2

0713 35 00

-- Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata)

0

0

Voir note 2

0713 39 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0713 40 00

- Lentilles

0

0

Voir note 2

0713 50 00

- Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

0

0

Voir note 2

0713 60 00

- Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan)

0

0

Voir note 2

0713 90 00

- autre(s)

0

0

Voir note 2

0714 10 00

- Racines de manioc

9,5 EUR/100 kg

5

0714 20 10

-- fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

0

0

Voir note 2

0714 20 90

-- autre(s)

4,4 EUR/100 kg

0

0714 30 00

- Ignames (Dioscorea spp.)

9,5 EUR/100 kg

5

0714 40 00

- Colocases (Colocasia spp.)

9,5 EUR/100 kg

5

0714 50 00

- Yautias (Xanthosoma spp.)

9,5 EUR/100 kg

5

0714 90 20

-- Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

9,5 EUR/100 kg

5

0714 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0801 11 00

-- desséchées

0

0

Voir note 2

0801 12 00

-- en coques internes (endocarpe)

0

0

Voir note 2

0801 19 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0801 21 00

-- en coques

0

0

Voir note 2

0801 22 00

-- sans coques

0

0

Voir note 2

0801 31 00

-- en coques

0

0

Voir note 2

0801 32 00

-- sans coques

0

0

Voir note 2

0802 11 10

--- amères

0

0

Voir note 2

0802 11 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0802 12 10

--- amères

0

0

Voir note 2

0802 12 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0802 21 00

-- en coques

0

0

Voir note 2

0802 22 00

-- sans coques

0

0

Voir note 2

0802 31 00

-- en coques

0

0

Voir note 2

0802 32 00

-- sans coques

0

0

Voir note 2

0802 41 00

-- en coques

0

0

Voir note 2

0802 42 00

-- sans coques

0

0

Voir note 2

0802 51 00

-- en coques

0

0

Voir note 2

0802 52 00

-- sans coques

0

0

Voir note 2

0802 61 00

-- en coques

0

0

Voir note 2

0802 62 00

-- sans coques

0

0

Voir note 2

0802 70 00

- Noix de cola (Cola spp.)

0

0

Voir note 2

0802 80 00

- Noix d’arec

0

0

Voir note 2

0802 90 10

-- Noix de Pécan

0

0

Voir note 2

0802 90 50

-- Graines de pignons doux (Pinus spp.)

0

0

Voir note 2

0802 90 85

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0803 10 10

-- Frais

0

0

Voir note 2

0803 10 90

-- secs

0

0

Voir note 2

0803 90 10

-- fraîches

117 EUR/1 000 kg

E

0803 90 90

-- sèches

0

0

Voir note 2

0804 10 00

- Dattes

0

0

Voir note 2

0804 20 10

-- fraîches

0

0

Voir note 2

0804 20 90

-- sèches

0

0

Voir note 2

0804 30 00

- Ananas

0

0

Voir note 2

0804 40 00

- Avocats

0

0

Voir note 2

0804 50 00

- Goyaves, mangues et mangoustans

0

0

Voir note 2

0805 10 22

--- Oranges navel

---- du 1er juin au 30 novembre

0

0

Voir note 2

---- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0805 10 24

--- Oranges blanches

---- du 1er juin au 30 novembre

0

0

Voir note 2

---- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0805 10 28

--- autre(s):

---- du 1er juin au 30 novembre

0

0

Voir note 2

---- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0805 10 80

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0805 21 10

--- Satsumas

---- du 1er mars au 31 octobre

0

0

Voir note 2

---- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0805 21 90

--- autre(s):

---- du 1er mars au 31 octobre

0

0

Voir note 2

---- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0805 22 00

-- Clémentines

--- du 1er mars au 31 octobre

0

0

Voir note 2

--- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0805 29 00

-- autre(s):

--- du 1er mars au 31 octobre

0

0

Voir note 2

--- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0805 40 00

- Pamplemousses et pomelos

0

0

Voir note 2

0805 50 10

-- Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0805 50 90

-- Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0

0

Voir note 2

0805 90 00

- autre(s)

0

0

Voir note 2

0806 10 10

-- de table

--- du 21 juillet au 20 novembre

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0806 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0806 20 10

-- Raisins de Corinthe

0

0

Voir note 2

0806 20 30

-- Sultanines

0

0

Voir note 2

0806 20 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0807 11 00

-- Pastèques

0

0

Voir note 2

0807 19 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0807 20 00

- Papayes

0

0

Voir note 2

0808 10 10

-- Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

0

0

Voir note 2

0808 10 80

-- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0808 30 10

-- Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

0

0

Voir note 2

0808 30 90

-- autre(s):

--- du 1er mai au 30 juin

0

0

Voir note 2

--- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

0808 40 00

- Coings

0

0

Voir note 2

0809 10 00

- Abricots

-- du 1er juin au 31 juillet

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0809 21 00

-- Cerises acides (Prunus cerasus)

--- du 21 mai au 10 août

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0809 29 00

-- autre(s):

--- du 21 mai au 10 août

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0809 30 10

-- Brugnons et nectarines

--- du 11 juin au 30 septembre

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0809 30 90

-- autre(s):

--- du 11 juin au 30 septembre

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0809 40 05

-- Prunes

--- du 11 juin au 30 septembre

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0809 40 90

-- Prunelles

0

0

Voir note 2

0810 10 00

- Fraises

0

0

Voir note 2

0810 20 10

-- Framboises

0

0

Voir note 2

0810 20 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0810 30 10

-- Groseilles à grappes noires (cassis)

0

0

Voir note 2

0810 30 30

-- Groseilles à grappes rouges

0

0

Voir note 2

0810 30 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0810 40 10

-- Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

0

0

Voir note 2

0810 40 30

-- Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0

0

Voir note 2

0810 40 50

-- Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

0

0

Voir note 2

0810 40 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0810 50 00

- Kiwis

0

0

Voir note 2

0810 60 00

- Durians

0

0

Voir note 2

0810 70 00

- Kakis (Plaquemines)

0

0

Voir note 2

0810 90 20

-- Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier, litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0

0

Voir note 2

0810 90 75

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0811 10 11

--- d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

20,8 + 8,4 EUR/100 kg

5

0811 10 19

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0811 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0811 20 11

--- d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

17,3 + 8,4 EUR/100 kg

5

0811 20 19

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0811 20 31

--- Framboises

0

0

Voir note 2

0811 20 39

--- Groseilles à grappes noires (cassis)

0

0

Voir note 2

0811 20 51

--- Groseilles à grappes rouges

0

0

Voir note 2

0811 20 59

--- Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0

0

Voir note 2

0811 20 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0811 90 11

---- Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

9,5 + 5,3 EUR/100 kg

0

0811 90 19

---- autre(s)

17,3 + 8,4 EUR/100 kg

5

0811 90 31

---- Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

0

0

Voir note 2

0811 90 39

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0811 90 50

--- Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0

0

Voir note 2

0811 90 70

--- Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

0

0

Voir note 2

0811 90 75

---- Cerises acides (Prunus cerasus)

0

0

Voir note 2

0811 90 80

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0811 90 85

--- Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

0

0

Voir note 2

0811 90 95

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0812 10 00

- Cerises

0

0

Voir note 2

0812 90 25

-- Abricots; oranges

0

0

Voir note 2

0812 90 30

-- Papayes

0

0

Voir note 2

0812 90 40

-- Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0

0

Voir note 2

0812 90 70

-- Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

0

0

Voir note 2

0812 90 98

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0813 10 00

- Abricots

0

0

Voir note 2

0813 20 00

- Pruneaux

0

0

Voir note 2

0813 30 00

- Pommes

0

0

Voir note 2

0813 40 10

-- Pêches, y compris les brugnons et nectarines

0

0

Voir note 2

0813 40 30

-- Poires

0

0

Voir note 2

0813 40 50

-- Papayes

0

0

Voir note 2

0813 40 65

-- Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0

0

Voir note 2

0813 40 95

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

0813 50 12

---- de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0

0

Voir note 2

0813 50 15

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

0813 50 19

--- avec pruneaux

0

0

Voir note 2

0813 50 31

--- de fruits à coques tropicaux

0

0

Voir note 2

0813 50 39

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0813 50 91

--- sans pruneaux ni figues

0

0

Voir note 2

0813 50 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0

0

Voir note 2

1001 11 00

-- de semence

148 EUR/1 000 kg

7

1001 19 00

-- autre(s)

148 EUR/1 000 kg

7

1001 91 10

--- Épeautre

0

0

Voir note 2

1001 91 20

--- Froment (blé) tendre et méteil

95 EUR/1 000 kg

7

1001 91 90

--- autre(s)

95 EUR/1 000 kg

7

1001 99 00

-- autre(s)

95 EUR/1 000 kg

7

1002 10 00

- de semence

93 EUR/1 000 kg

7

1002 90 00

- autre(s)

93 EUR/1 000 kg

7

1003 10 00

- de semence

93 EUR/1 000 kg

7

1003 90 00

- autre(s)

93 EUR/1 000 kg

7

1004 10 00

- de semence

89 EUR/1 000 kg

7

1004 90 00

- autre(s)

89 EUR/1 000 kg

7

1005 10 13

--- hybride trois voies

0

0

Voir note 2

1005 10 15

--- hybride simple

0

0

Voir note 2

1005 10 18

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1005 10 90

-- autre(s)

94 EUR/1 000 kg

7

1005 90 00

- autre(s)

94 EUR/1 000 kg

7

1006 10 10

-- destiné à l'ensemencement

0

0

Voir note 2

1006 10 30

--- à grains ronds

211 EUR/1 000 kg

E

1006 10 50

--- à grains moyens

211 EUR/1 000 kg

E

1006 10 71

---- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

211 EUR/1 000 kg

E

1006 10 79

---- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

211 EUR/1 000 kg

E

1006 20 11

--- à grains ronds

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 13

--- à grains moyens

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 15

---- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 17

---- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 92

--- à grains ronds

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 94

--- à grains moyens

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 96

---- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 98

---- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

65 EUR/1 000 kg

E

1006 30 21

---- à grains ronds

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 23

---- à grains moyens

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 25

----- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 27

----- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 42

---- à grains ronds

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 44

---- à grains moyens

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 46

----- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 48

----- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 61

---- à grains ronds

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 63

---- à grains moyens

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 65

----- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 67

----- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 92

---- à grains ronds

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 94

---- à grains moyens

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 96

----- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 98

----- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 40 00

- Riz en brisures

65 EUR/1 000 kg

E

1007 10 10

-- hybride, destiné à l'ensemencement

0

0

Voir note 2

1007 10 90

-- autre(s)

94 EUR/1 000 kg

7

1007 90 00

- autre(s)

94 EUR/1 000 kg

7

1008 10 00

- Sarrasin

37 EUR/1 000 kg

7

1008 21 00

-- de semence

56 EUR/1 000 kg

7

1008 29 00

-- autre(s)

56 EUR/1 000 kg

7

1008 30 00

- Alpiste

0

0

Voir note 2

1008 40 00

- Fonio (Digitaria spp.)

37 EUR/1 000 kg

7

1008 50 00

- Quinoa (Chenopodium quinoa)

25,9 EUR/1 000 kg

3

1008 60 00

- Triticale

93 EUR/1 000 kg

7

1008 90 00

- autres céréales

37 EUR/1 000 kg

7

1101 00 11

-- de froment (blé) dur

172 EUR/1 000 kg

7

1101 00 15

-- de froment (blé) tendre et d'épeautre

172 EUR/1 000 kg

7

1101 00 90

- de méteil

172 EUR/1 000 kg

7

1102 20 10

-- d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 EUR/1 000 kg

7

1102 20 90

-- autre(s)

98 EUR/1 000 kg

7

1102 90 10

-- d'orge

171 EUR/1 000 kg

7

1102 90 30

-- d'avoine

164 EUR/1 000 kg

7

1102 90 50

-- Farine de riz

138 EUR/1 000 kg

7

1102 90 70

-- Farine de seigle

168 EUR/1 000 kg

7

1102 90 90

-- autre(s)

98 EUR/1 000 kg

7

1103 11 10

--- de froment (blé) dur

267 EUR/1 000 kg

7

1103 11 90

--- de froment (blé) tendre et d'épeautre

186 EUR/1 000 kg

7

1103 13 10

--- d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 EUR/1 000 kg

7

1103 13 90

--- autre(s)

98 EUR/1 000 kg

7

1103 19 20

--- de seigle ou d'orge

171 EUR/1 000 kg

7

1103 19 40

--- d'avoine

164 EUR/1 000 kg

7

1103 19 50

--- de riz

138 EUR/1 000 kg

7

1103 19 90

--- autre(s)

98 EUR/1 000 kg

7

1103 20 25

-- de seigle ou d'orge

171 EUR/1 000 kg

7

1103 20 30

-- d'avoine

164 EUR/1 000 kg

7

1103 20 40

-- de maïs

173 EUR/1 000 kg

7

1103 20 50

-- de riz

138 EUR/1 000 kg

7

1103 20 60

-- de froment (blé)

175 EUR/1 000 kg

7

1103 20 90

-- autre(s)

98 EUR/1 000 kg

7

1104 12 10

--- Grains aplatis

93 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 12 90

--- Flocons

182 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 10

--- de froment (blé)

175 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 30

--- de seigle

171 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 50

--- de maïs

173 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 61

---- Grains aplatis

97 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 69

---- Flocons

189 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 91

---- Flocons de riz

234 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 99

---- autre(s)

173 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 22 40

--- mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

162 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 22 50

--- perlés

145 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 22 95

--- autre(s)

93 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 23 40

--- mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés; perlés

152 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 23 98

--- autre(s)

98 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 04

---- mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

150 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 05

---- perlés

236 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 08

---- autre(s)

97 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 17

---- mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

129 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 30

---- perlés

154 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 51

----- de froment (blé)

99 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 55

----- de seigle

97 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 59

----- autre(s)

98 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 81

----- de froment (blé)

99 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 85

----- de seigle

97 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 89

----- autre(s)

98 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 30 10

-- de froment (blé)

76 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 30 90

-- d’autres céréales

75 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1105 10 00

- Farine, semoule et poudre

0

0

Voir note 2

1105 20 00

- Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

0

0

Voir note 2

1106 10 00

- de légumes à cosse secs du nº 0713

0

0

Voir note 2

1106 20 10

-- dénaturées

95 EUR/1 000 kg

5

1106 20 90

-- autre(s)

166 EUR/1 000 kg

5

1106 30 10

-- de bananes

0

0

Voir note 2

1106 30 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1107 10 11

--- présenté sous forme de farine

177 EUR/1 000 kg

5

1107 10 19

--- autre(s)

134 EUR/1 000 kg

5

1107 10 91

--- présenté sous forme de farine

173 EUR/1 000 kg

5

1107 10 99

--- autre(s)

131 EUR/1 000 kg

5

1107 20 00

- torréfié

152 EUR/1 000 kg

5

1108 11 00

-- Amidon de froment (blé)

224 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1108 12 00

-- Amidon de maïs

166 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1108 13 00

-- Fécule de pommes de terre

166 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1108 14 00

-- Fécule de manioc (cassave)

166 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1108 19 10

--- Amidon de riz

216 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1108 19 90

--- autre(s)

166 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1108 20 00

- Inuline

0

0

Voir note 2

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

512 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1201 10 00

- de semence

0

0

Voir note 2

1201 90 00

- autre(s)

0

0

Voir note 2

1202 30 00

- de semence

0

0

Voir note 2

1202 41 00

-- en coques

0

0

Voir note 2

1202 42 00

-- décortiquées, même concassées

0

0

Voir note 2

1203 00 00

Coprah

0

0

Voir note 2

1204 00 10

- destinées à l’ensemencement

0

0

Voir note 2

1204 00 90

- autre(s)

0

0

Voir note 2

1205 10 10

-- destinées à l’ensemencement

0

0

Voir note 2

1205 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1205 90 00

- autre(s)

0

0

Voir note 2

1206 00 10

- destinées à l’ensemencement

0

0

Voir note 2

1206 00 91

-- décortiquées; en coques striées gris et blanc

0

0

Voir note 2

1206 00 99

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1207 10 00

- Noix et amandes de palmiste

0

0

Voir note 2

1207 21 00

-- de semence

0

0

Voir note 2

1207 29 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1207 30 00

- Graines de ricin

0

0

Voir note 2

1207 40 10

-- destinées à l’ensemencement

0

0

Voir note 2

1207 40 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1207 50 10

-- destinées à l’ensemencement

0

0

Voir note 2

1207 50 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1207 60 00

- Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

0

0

Voir note 2

1207 70 00

- Graines de melon

0

0

Voir note 2

1207 91 10

--- destinées à l’ensemencement

0

0

Voir note 2

1207 91 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1207 99 20

--- destinés à l’ensemencement

0

0

Voir note 2

1207 99 91

---- Graines de chanvre

0

0

Voir note 2

1207 99 96

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1208 10 00

- de fèves de soja

0

0

Voir note 2

1208 90 00

- autre(s)

0

0

Voir note 2

1209 10 00

- Graines de betteraves à sucre

0

0

Voir note 2

1209 21 00

-- de luzerne

0

0

Voir note 2

1209 22 10

--- Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

0

0

Voir note 2

1209 22 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1209 23 11

--- Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.)

0

0

Voir note 2

1209 23 15

--- Fétuque rouge (Festuca rubra L.)

0

0

Voir note 2

1209 23 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1209 24 00

-- de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

0

0

Voir note 2

1209 25 10

--- Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.)

0

0

Voir note 2

1209 25 90

--- Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)

0

0

Voir note 2

1209 29 45

--- Graines de fléole des prés; vesces; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.; dactyle (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

0

0

Voir note 2

1209 29 50

--- Graines de lupin

0

0

Voir note 2

1209 29 60

--- Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)

0

0

Voir note 2

1209 29 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1209 30 00

- Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

0

0

Voir note 2

1209 91 30

--- Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva)

0

0

Voir note 2

1209 91 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1209 99 10

--- Graines forestières

0

0

Voir note 2

1209 99 91

---- Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au nº 1209 30

0

0

Voir note 2

1209 99 99

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1210 10 00

- Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets

0

0

Voir note 2

1210 20 10

-- Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

0

0

Voir note 2

1210 20 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1211 20 00

- Racines de ginseng

0

0

Voir note 2

1211 30 00

- Coca (feuille de)

0

0

Voir note 2

1211 40 00

- Paille de pavot

0

0

Voir note 2

1211 50 00

- Éphédra

0

0

Voir note 2

1211 90 30

-- Fèves de tonka

0

0

Voir note 2

1211 90 86

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1212 21 00

-- destinées à l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1212 29 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1212 91 20

--- séchées, même pulvérisées

23 EUR/100 kg

5

1212 91 80

--- autre(s)

6,7 EUR/100 kg

5

1212 92 00

-- Caroubes

0

0

Voir note 2

1212 93 00

-- Cannes à sucre

4,6 EUR/100 kg

5

1212 94 00

-- Racines de chicorée

0

0

Voir note 2

1212 99 41

---- non décortiquées, ni concassées, ni moulues

0

0

Voir note 2

1212 99 49

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1212 99 95

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

0

0

Voir note 2

1214 10 00

- Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

0

0

Voir note 2

1214 90 10

-- Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

0

0

Voir note 2

1214 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1301 20 00

- Gomme arabique

0

0

Voir note 2

1301 90 00

- autre(s)

0

0

Voir note 2

1302 11 00

-- Opium

0

0

Voir note 2

1302 12 00

-- de réglisse

0

0

Voir note 2

1302 13 00

-- de houblon

0

0

Voir note 2

1302 14 00

-- d'éphédra

0

0

Voir note 2

1302 19 05

--- Oléorésine de vanille

0

0

Voir note 2

1302 19 70

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1302 20 10

-- à l'état sec

9,6

0

1302 20 90

-- autre(s)

5,6

0

1302 31 00

-- Agar-agar

0

0

Voir note 2

1302 32 10

--- de caroubes ou de graines de caroubes

0

0

Voir note 2

1302 32 90

--- de graines de guarée

0

0

Voir note 2

1302 39 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1501 10 10

-- destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1501 10 90

-- autre(s)

17,2 EUR/100 kg

7

1501 20 10

-- destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1501 20 90

-- autre(s)

17,2 EUR/100 kg

7

1501 90 00

- autre(s)

0

0

Voir note 2

1502 10 10

-- destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour
l'alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1502 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1502 90 10

-- destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1502 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1503 00 11

-- destinées à des usages industriels

0

0

Voir note 2

1503 00 19

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1503 00 30

- Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1503 00 90

- autre(s)

0

0

Voir note 2

1504 10 10

-- d’une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

0

0

Voir note 2

1504 10 91

--- de flétans

0

0

Voir note 2

1504 10 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1504 20 10

-- Fractions solides

0

0

Voir note 2

1504 20 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1504 30 10

-- Fractions solides

0

0

Voir note 2

1504 30 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1505 00 10

- Graisse de suint brute (suintine)

0

0

Voir note 2

1505 00 90

- autre(s)

0

0

Voir note 2

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

0

0

Voir note 2

1507 10 10

-- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1507 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1507 90 10

-- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1507 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1508 10 10

-- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1508 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1508 90 10

-- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1508 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1509 10 10

-- Huile d’olive vierge lampante

122,6 EUR/100 kg

E

TRQ-OL

1509 10 20

-- Huile d’olive vierge extra

124,5 EUR/100 kg

E

TRQ-OL

1509 10 80

-- autre(s)

124,5 EUR/100 kg

E

TRQ-OL

1509 90 00

- autre(s)

134,6 EUR/100 kg

E

TRQ-OL

1510 00 10

- Huiles brutes

110,2 EUR/100 kg

E

TRQ-OL

1510 00 90

- autre(s)

160,3 EUR/100 kg

E

TRQ-OL

1511 10 10

-- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1511 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1511 90 11

--- présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

0

0

Voir note 2

1511 90 19

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1511 90 91

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1511 90 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1512 11 10

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1512 11 91

---- de tournesol

0

0

Voir note 2

1512 11 99

---- de carthame

0

0

Voir note 2

1512 19 10

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1512 19 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1512 21 10

--- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1512 21 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1512 29 10

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1512 29 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1513 11 10

--- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1513 11 91

---- présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0

0

Voir note 2

1513 11 99

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1513 19 11

---- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0

0

Voir note 2

1513 19 19

---- autrement présentées

0

0

Voir note 2

1513 19 30

---- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1513 19 91

----- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0

0

Voir note 2

1513 19 99

----- autrement présentées

0

0

Voir note 2

1513 21 10

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1513 21 30

---- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0

0

Voir note 2

1513 21 90

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1513 29 11

---- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0

0

Voir note 2

1513 29 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1513 29 30

---- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1513 29 50

----- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0

0

Voir note 2

1513 29 90

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

1514 11 10

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1514 11 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1514 19 10

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1514 19 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1514 91 10

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1514 91 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1514 99 10

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1514 99 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1515 11 00

-- Huile brute

0

0

Voir note 2

1515 19 10

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1515 19 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1515 21 10

--- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1515 21 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1515 29 10

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1515 29 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1515 30 10

-- destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques

0

0

Voir note 2

1515 30 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1515 50 11

--- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1515 50 19

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1515 50 91

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1515 50 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1515 90 11

-- Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

0

0

Voir note 2

1515 90 21

---- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1515 90 29

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1515 90 31

---- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1515 90 39

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1515 90 40

---- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1515 90 51

----- concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0

0

Voir note 2

1515 90 59

----- concrètes, autrement présentées; fluides

0

0

Voir note 2

1515 90 60

---- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1515 90 91

----- concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0

0

Voir note 2

1515 90 99

----- concrètes, autrement présentées; fluides

0

0

Voir note 2

1516 10 10

-- présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

0

0

Voir note 2

1516 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1516 20 10

-- Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

0

0

Voir note 2

1516 20 91

--- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0

0

Voir note 2

1516 20 95

---- Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

0

Voir note 2

1516 20 96

----- Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

0

0

Voir note 2

1516 20 98

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

1517 10 10

-- d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

0 + 28,4 EUR/100 kg

0

1517 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1517 90 10

-- d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

0 + 28,4 EUR/100 kg

0

1517 90 91

--- Huiles végétales fixes, fluides, mélangées

0

0

Voir note 2

1517 90 93

--- Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

0

0

Voir note 2

1517 90 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1518 00 10

- Linoxyne

0

0

Voir note 2

1518 00 31

-- brutes

0

0

Voir note 2

1518 00 39

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1518 00 91

-- Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du nº 1516

0

0

Voir note 2

1518 00 95

--- Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

0

0

Voir note 2

1518 00 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

0

0

Voir note 2

1521 10 00

- Cires végétales

0

0

Voir note 2

1521 90 10

-- Spermaceti, même raffiné ou coloré

0

0

Voir note 2

1521 90 91

--- bruts

0

0

Voir note 2

1521 90 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1522 00 10

- Dégras

0

0

Voir note 2

1522 00 31

--- Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

29,9 EUR/100 kg

5

1522 00 39

--- autre(s)

47,8 EUR/100 kg

5

1522 00 91

--- Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

0

0

Voir note 2

1522 00 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1601 00 10

- de foie

0

0

Voir note 2

1601 00 91

-- Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

149,4 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1601 00 99

-- autre(s)

100,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 10 00

- Préparations homogénéisées

0

0

Voir note 2

1602 20 10

-- d'oie ou de canard

0

0

Voir note 2

1602 20 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1602 31 11

---- contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

0

0

Voir note 2

1602 31 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1602 31 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1602 32 11

---- non cuits

2 765 EUR/1 000 kg

E

TRQ-PY

1602 32 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1602 32 30

--- contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles

0

0

Voir note 2

1602 32 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1602 39 21

---- non cuits

2 765 EUR/1 000 kg

E

TRQ-PY

1602 39 29

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1602 39 85

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1602 41 10

--- de l’espèce porcine domestique

156,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 41 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1602 42 10

--- de l’espèce porcine domestique

129,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 42 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1602 49 11

----- Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

156,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 49 13

----- Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

129,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 49 15

----- autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

129,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 49 19

----- autre(s)

85,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 49 30

---- contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

75 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 49 50

---- contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

54,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 49 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1602 50 10

-- non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

1602 50 31

--- Corned beef, en récipients hermétiquement clos

0

0

Voir note 2

1602 50 95

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1602 90 10

-- Préparations de sang de tous animaux

0

0

Voir note 2

1602 90 31

--- de gibier ou de lapin

0

0

Voir note 2

1602 90 51

---- contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

85,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 90 61

------ non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

1602 90 69

------ autre(s)

0

0

Voir note 2

1602 90 91

------ d'ovins

0

0

Voir note 2

1602 90 95

------ de caprins

0

0

Voir note 2

1602 90 99

------ autre(s)

0

0

Voir note 2

1603 00 10

- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

0

0

Voir note 2

1603 00 80

- autre(s)

0

0

Voir note 2

1604 11 00

-- Saumons

0

0

Voir note 2

1604 12 10

--- Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

0

0

Voir note 2

1604 12 91

---- en récipients hermétiquement clos

0

0

Voir note 2

1604 12 99

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1604 13 11

---- à l'huile d'olive

0

0

Voir note 2

1604 13 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1604 13 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1604 14 21

----- à l'huile végétale

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 26

------ Filets dénommés «longes»

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 28

------ autre(s)

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 31

----- à l'huile végétale

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 36

------ Filets dénommés «longes»

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 38

------ autre(s)

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 41

----- à l'huile végétale

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 46

------ Filets dénommés «longes»

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 48

------ autre(s)

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 90

--- Bonites (Sarda spp.)

0

0

Voir note 2

1604 15 11

---- Filets

0

0

Voir note 2

1604 15 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

1604 15 90

--- de l'espèce Scomber australasicus

0

0

Voir note 2

1604 16 00

-- Anchois

0

0

Voir note 2

1604 17 00

-- Anguilles

0

0

Voir note 2

1604 18 00

-- Ailerons de requins

0

0

Voir note 2

1604 19 10

--- Salmonidés, autres que les saumons

0

0

Voir note 2

1604 19 31

---- Filets dénommés «longes»

20,5

E

TRQ-Fish

1604 19 39

---- autre(s)

20,5

E

TRQ-Fish

1604 19 50

--- Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

0

0

Voir note 2

1604 19 91

---- Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

0

0

Voir note 2

1604 19 92

----- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0

0

Voir note 2

1604 19 93

----- Lieus noirs (Pollachius virens)

0

0

Voir note 2

1604 19 94

----- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0

0

Voir note 2

1604 19 95

----- Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

0

0

Voir note 2

1604 19 97

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

1604 20 05

-- Préparations de surimi

0

0

Voir note 2

1604 20 10

--- de saumons

0

0

Voir note 2

1604 20 30

--- de salmonidés, autres que les saumons

0

0

Voir note 2

1604 20 40

--- d'anchois

0

0

Voir note 2

1604 20 50

--- de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

0

0

Voir note 2

1604 20 70

--- de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

20,5

E

TRQ-Fish

1604 20 90

--- d'autres poissons

0

0

Voir note 2

1604 31 00

-- Caviar

0

0

Voir note 2

1604 32 00

-- Succédanés de caviar

0

0

Voir note 2

1605 10 00

- Crabes

0

0

Voir note 2

1605 21 10

--- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 kg

0

0

Voir note 2

1605 21 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1605 29 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1605 30 10

-- Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces

0

0

Voir note 2

1605 30 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1605 40 00

- autres crustacés

0

0

Voir note 2

1605 51 00

-- Huîtres

0

0

Voir note 2

1605 52 00

-- Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages

0

0

Voir note 2

1605 53 10

--- en récipients hermétiquement clos

0

0

Voir note 2

1605 53 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

1605 54 00

-- Seiches, sépioles, calmars et encornets

0

0

Voir note 2

1605 55 00

-- Poulpes ou pieuvres

0

0

Voir note 2

1605 56 00

-- Clams, coques et arches

0

0

Voir note 2

1605 57 00

-- Ormeaux

0

0

Voir note 2

1605 58 00

-- Escargots, autres que de mer

0

0

Voir note 2

1605 59 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1605 61 00

-- Bêches-de-mer

0

0

Voir note 2

1605 62 00

-- Oursins

0

0

Voir note 2

1605 63 00

-- Méduses

0

0

Voir note 2

1605 69 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1701 12 10

--- destinés à être raffinés

33,9 EUR/100 kg std qual

E

1701 12 90

--- autre(s)

41,9 EUR/100 kg

E

1701 13 10

--- destiné à être raffiné

33,9 EUR/100 kg std qual

E

1701 13 90

--- autre(s)

41,9 EUR/100 kg

E

1701 14 10

--- destinés à être raffinés

33,9 EUR/100 kg std qual

E

1701 14 90

--- autre(s)

41,9 EUR/100 kg

E

1701 91 00

-- additionnés d'aromatisants ou de colorants

41,9 EUR/100 kg

E

1701 99 10

--- Sucres blancs

41,9 EUR/100 kg

E

1701 99 90

--- autre(s)

41,9 EUR/100 kg

E

1702 11 00

-- contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

14 EUR/100 kg

7

1702 19 00

-- autre(s)

14 EUR/100 kg

7

1702 20 10

-- Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

0,4 EUR/100 kg/net/% sacchar.

7

1702 20 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1702 30 10

-- Isoglucose

50,7 EUR/100 kg/net mas

E

TRQ-SR

1702 30 50

--- en poudre cristalline blanche, même agglomérée

26,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

1702 30 90

--- autre(s)

20 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

1702 40 10

-- Isoglucose

50,7 EUR/100 kg/net mas

E

TRQ-SR

1702 40 90

-- autre(s)

20 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

1702 50 00

- Fructose chimiquement pur

12,5 + 50,7 EUR/100 kg/net mas

E

TRQ-SR

1702 60 10

-- Isoglucose

50,7 EUR/100 kg/net mas

E

TRQ-SR

1702 60 80

-- Sirop d'inuline

0,4 EUR/100 kg/net/% sacchar.

E

TRQ-SR

1702 60 95

-- autre(s)

0,4 EUR/100 kg/net/% sacchar.

E

TRQ-SR

1702 90 10

-- Maltose chimiquement pur

8,9

5

1702 90 30

-- Isoglucose

50,7 EUR/100 kg/net mas

E

TRQ-SR

1702 90 50

-- Maltodextrine et sirop de maltodextrine

20 EUR/100 kg

7

TRQ-SR

1702 90 71

--- contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

0,4 EUR/100 kg/net/% sacchar.

7

TRQ-SR

1702 90 75

---- en poudre, même agglomérée

27,7 EUR/100 kg

7

TRQ-SR

1702 90 79

---- autre(s)

19,2 EUR/100 kg

7

TRQ-SR

1702 90 80

-- Sirop d'inuline

0,4 EUR/100 kg/net/% sacchar.

7

TRQ-SR

1702 90 95

-- autre(s)

0,4 EUR/100 kg/net/% sacchar.

7

TRQ-SR

1703 10 00

- Mélasses de canne

0,35 EUR/100 kg

7

1703 90 00

- autre(s)

0,35 EUR/100 kg

7

1704 10 10

-- d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose)

0 + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9

3

TRQ-SRa

1704 10 90

-- d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose)

0 + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2

3

TRQ-SRa

1704 90 10

-- Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

4,6

3

TRQ-SRa

1704 90 30

-- Chocolat blanc

0 + 45,1 EUR/100 kg MAX 18,9 + 16,5 EUR/100 kg

3

TRQ-SRa

1704 90 51

--- Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRa

1704 90 55

--- Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRa

1704 90 61

--- Dragées et sucreries similaires dragéifiées

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRa

1704 90 65

---- Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRa

1704 90 71

---- Bonbons de sucre cuit, même fourrés

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRa

1704 90 75

---- Caramels

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRa

1704 90 81

----- obtenues par compression

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRa

1704 90 99

----- autre(s)

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

E

TRQ-SR

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

0

0

Voir note 2

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

0

0

Voir note 2

1803 10 00

- non dégraissée

0

0

Voir note 2

1803 20 00

- complètement ou partiellement dégraissée

0

0

Voir note 2

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

0

0

Voir note 2

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0

0

Voir note 2

1806 10 15

-- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

0

0

Voir note 2

1806 10 20

-- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

0 + 25,2 EUR/100 kg

5

1806 10 30

-- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

0 + 31,4 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

1806 10 90

-- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

0 + 41,9 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

1806 20 10

-- d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 20 30

-- d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 20 50

--- d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 20 70

--- Préparations dites «chocolate milk crumb»

0 + EA

3

TRQ-SRb

1806 20 80

--- Glaçage au cacao

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 20 95

--- autre(s)

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

E

TRQ-SR

1806 31 00

-- fourrés

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 32 10

--- additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 32 90

--- autre(s)

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 90 11

---- contenant de l'alcool

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 90 19

---- autre(s)

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 90 31

---- fourrés

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 90 39

---- non fourrés

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 90 50

-- Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 90 60

-- Pâtes à tartiner contenant du cacao

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 90 70

-- Préparations pour boissons contenant du cacao

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1806 90 90

-- autre(s)

0 + EA MAX 18,7 +ADSZ

3

TRQ-SRb

1901 10 00

- Préparations pour l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail

0 + EA

3

1901 20 00

- Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du nº 1905

0 + EA

3

1901 90 11

--- d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

0 + 18 EUR/100 kg

3

1901 90 19

--- autre(s)

0 + 14,7 EUR/100 kg

3

1901 90 91

--- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose [y compris le sucre inverti (ou interverti)] ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

0

0

Voir note 2

1901 90 95

--- préparations alimentaires sous forme de poudre, consistant en un mélange de lait écrémé et/ou de lactosérum et de graisses/huiles végétales, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 30 % en poids

0 + EA

E

TRQ-SR

1901 90 99

--- autre(s)

0 + EA

E

TRQ-SR

1902 11 00

-- contenant des œufs

0 + 24,6 EUR/100 kg

3

1902 19 10

--- ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

0 + 24,6 EUR/100 kg

3

1902 19 90

--- autre(s)

0 + 21,1 EUR/100 kg

3

1902 20 10

-- contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

0

0

Voir note 2

1902 20 30

-- contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

38 EUR/100 kg

3

1902 20 91

--- cuites

0 + 6,1 EUR/100 kg

3

1902 20 99

--- autre(s)

0 + 17,1 EUR/100 kg

3

1902 30 10

-- séchées

0 + 24,6 EUR/100 kg

3

1902 30 90

-- autre(s)

0 + 9,7 EUR/100 kg

3

1902 40 10

-- non préparé

0

0

Voir note 2

1902 40 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

0 + 15,1 EUR/100 kg

3

1904 10 10

-- à base de maïs

0 + 20 EUR/100 kg

3

1904 10 30

-- à base de riz

0 + 46 EUR/100 kg

3

1904 10 90

-- autre(s)

0 + 33,6 EUR/100 kg

3

1904 20 10

-- Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

0 + EA

3

1904 20 91

--- à base de maïs

0 + 20 EUR/100 kg

3

1904 20 95

--- à base de riz

0 + 46 EUR/100 kg

3

1904 20 99

--- autre(s)

0 + 33,6 EUR/100 kg

3

1904 30 00

- Bulgur de blé

0 + 25,7 EUR/100 kg

3

1904 90 10

-- à base de riz

0 + 46 EUR/100 kg

3

1904 90 80

-- autre(s)

0 + 25,7 EUR/100 kg

3

1905 10 00

- Pain croustillant dit Knäckebrot

0 + 13 EUR/100 kg

3

1905 20 10

-- d'une teneur en poids de saccharose [y compris le sucre inverti (ou interverti) calculé en saccharose] inférieure à 30 %

0 + 18,3 EUR/100 kg

3

1905 20 30

-- d’une teneur en poids de saccharose [y compris le sucre inverti (ou interverti) calculé en saccharose] égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

0 + 24,6 EUR/100 kg

3

1905 20 90

-- d'une teneur en poids de saccharose [y compris le sucre inverti (ou interverti) calculé en saccharose] égale ou supérieure à 50 %

0 + 31,4 EUR/100 kg

3

1905 31 11

---- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

0 + EA MAX 24,2 +ADSZ

3

TRQ-BS

1905 31 19

---- autre(s)

0 + EA MAX 24,2 +ADSZ

3

TRQ-BS

1905 31 30

---- d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

0 + EA MAX 24,2 +ADSZ

3

TRQ-BS

1905 31 91

----- doubles biscuits fourrés

0 + EA MAX 24,2 +ADSZ

3

TRQ-BS

1905 31 99

----- autre(s)

0 + EA MAX 24,2 +ADSZ

3

TRQ-BS

1905 32 05

--- d'une teneur en eau excédant 10 %

0 + EA MAX 20,7 +ADFM

3

TRQ-BS

1905 32 11

----- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

0 + EA MAX 24,2 +ADSZ

3

TRQ-BS

1905 32 19

----- autre(s)

0 + EA MAX 24,2 +ADSZ

3

TRQ-BS

1905 32 91

----- salées, fourrées ou non

0 + EA MAX 20,7 +ADFM

3

TRQ-BS

1905 32 99

----- autre(s)

0 + EA MAX 24,2 +ADSZ

3

TRQ-BS

1905 40 10

-- Biscottes

0 + EA

3

1905 40 90

-- autre(s)

0 + EA

3

1905 90 10

-- Pain azyme (mazoth)

0 + 15,9 EUR/100 kg

3

1905 90 20

-- Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

0 + 60,5 EUR/100 kg

3

1905 90 30

--- Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

0 + EA

3

1905 90 45

--- Biscuits

0 + EA MAX 20,7 +ADFM

3

TRQ-BS

1905 90 55

--- Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

0 + EA MAX 20,7 +ADFM

3

1905 90 70

---- contenant au moins 5 % en poids de saccharose, de sucre inverti (ou interverti) ou d'isoglucose

0 + EA MAX 24,2 +ADSZ

3

1905 90 80

---- autre(s)

0 + EA MAX 20,7 +ADFM

3

2001 10 00

- Concombres et cornichons

0

0

Voir note 2

2001 90 10

-- Chutney de mangues

0

0

Voir note 2

2001 90 20

-- Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

0

0

Voir note 2

2001 90 30

-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

1,6 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

E

TRQ-SC

2001 90 40

-- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0 + 3,8 EUR/100 kg/net eda

5

2001 90 50

-- Champignons

0

0

Voir note 2

2001 90 65

-- Olives

0

0

Voir note 2

2001 90 70

-- Piments doux ou poivrons

0

0

Voir note 2

2001 90 92

-- Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux; cœurs de palmier

0

0

Voir note 2

2001 90 97

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2002 10 10

-- pelées

0

0

Voir note 2

2002 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2002 90 11

--- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

0

0

Voir note 2

2002 90 19

--- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

0

0

Voir note 2

2002 90 31

--- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

0

0

Voir note 2

2002 90 39

--- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

0

0

Voir note 2

2002 90 91

--- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

0

0

Voir note 2

2002 90 99

--- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

0

0

Voir note 2

2003 10 20

-- conservés provisoirement, cuits à cœur

14,9 + 191 EUR/100 kg/net eda

7

TRQ-MS

2003 10 30

-- autre(s)

14,9 + 222 EUR/100 kg/net eda

7

TRQ-MS

2003 90 10

-- Truffes

0

0

Voir note 2

2003 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2004 10 10

-- simplement cuites

0

0

Voir note 2

2004 10 91

--- sous forme de farines, semoules ou flocons

0 + EA

5

2004 10 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2004 90 10

-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

1,6 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

E

TRQ-SC

2004 90 30

-- Choucroute, câpres et olives

0

0

Voir note 2

2004 90 50

-- Pois (Pisum sativum) et haricots verts

0

0

Voir note 2

2004 90 91

--- Oignons, simplement cuits

0

0

Voir note 2

2004 90 98

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2005 10 00

- Légumes homogénéisés

0

0

Voir note 2

2005 20 10

-- sous forme de farines, semoules ou flocons

0 + EA

5

2005 20 20

--- en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

0

0

Voir note 2

2005 20 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2005 40 00

- Pois (Pisum sativum)

0

0

Voir note 2

2005 51 00

-- Haricots en grains

0

0

Voir note 2

2005 59 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2005 60 00

- Asperges

0

0

Voir note 2

2005 70 00

- Olives

0

0

Voir note 2

2005 80 00

- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

E

TRQ-SC

2005 91 00

-- Jets de bambou

0

0

Voir note 2

2005 99 10

--- Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

0

0

Voir note 2

2005 99 20

--- Câpres

0

0

Voir note 2

2005 99 30

--- Artichauts

0

0

Voir note 2

2005 99 50

--- Mélanges de légumes

0

0

Voir note 2

2005 99 60

--- Choucroute

0

0

Voir note 2

2005 99 80

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2006 00 10

- Gingembre

0

0

Voir note 2

2006 00 31

--- Cerises

16,5 + 23,9 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

2006 00 35

--- Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

9 + 15 EUR/100 kg

5

2006 00 38

--- autre(s)

16,5 + 23,9 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

2006 00 91

--- Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

0

0

Voir note 2

2006 00 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2007 10 10

-- d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

20,4 + 4,2 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2007 10 91

--- de fruits tropicaux

0

0

Voir note 2

2007 10 99

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2007 91 10

--- d’une teneur en sucres excédant 30 % en poids

16,5 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

2007 91 30

--- d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

16,5 + 4,2 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2007 91 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2007 99 10

---- Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle

0

0

Voir note 2

2007 99 20

---- Purées et pâtes de marrons

20,5 + 19,7 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2007 99 31

----- de cerises

ex 2007 99 31

------ Purées de fruits obtenues par passage dans un tamis puis portées à ébullition sous vide, dont les caractéristiques chimiques et le goût n'ont pas été modifiés par le procédé thermique

0

0

Voir note 2

ex 2007 99 31

------ autre(s)

20,5 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2007 99 33

----- de fraises

ex 2007 99 33

------ Purées de fruits obtenues par passage dans un tamis puis portées à ébullition sous vide, dont les caractéristiques chimiques et le goût n'ont pas été modifiés par le procédé thermique

0

0

Voir note 2

ex 2007 99 33

------ autre(s)

20,5 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2007 99 35

----- de framboises

ex 2007 99 35

------ Purées de fruits obtenues par passage dans un tamis puis portées à ébullition sous vide, dont les caractéristiques chimiques et le goût n'ont pas été modifiés par le procédé thermique

0

0

Voir note 2

ex 2007 99 35

------ autre(s)

20,5 + 23 EUR/100 kg

5

2007 99 39

----- autre(s):

ex 2007 99 39

------ Pâtes de figues, de pistaches et de noisettes

20,5 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

ex 2007 99 39

------ Purées de fruits obtenues par passage dans un tamis puis portées à ébullition sous vide, dont les caractéristiques chimiques et le goût n'ont pas été modifiés par le procédé thermique

0

0

Voir note 2

ex 2007 99 39

------ autre(s)

20,5 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2007 99 50

--- d’une teneur en sucres excédant 13 % et n’excédant pas 30 % en poids

ex 2007 99 50

---- Purées et pâtes de marrons, pâtes de figues, de pistaches et de noisettes

20,5 + 4,2 EUR/100 kg

5

ex 2007 99 50

---- Purées de fruits obtenues par passage dans un tamis puis portées à ébullition sous vide, dont les caractéristiques chimiques et le goût n'ont pas été modifiés par le procédé thermique

0

0

Voir note 2

ex 2007 99 50

---- autre(s)

20,5 + 4,2 EUR/100 kg

5

2007 99 93

---- de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

0

0

Voir note 2

2007 99 97

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 11 10

--- Beurre d'arachide

4,4

5

2008 11 91

---- excédant 1 kg

0

0

Voir note 2

2008 11 96

----- grillées

0

0

Voir note 2

2008 11 98

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 19 12

---- Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux

0

0

Voir note 2

2008 19 13

----- Amandes et pistaches, grillées

0

0

Voir note 2

2008 19 19

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 19 92

---- Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux

0

0

Voir note 2

2008 19 93

------ Amandes et pistaches

0

0

Voir note 2

2008 19 95

------ autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 19 99

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 20 11

---- d’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

22,1 + 2,5 EUR/100 kg

5

2008 20 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 20 31

---- d’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

22,1 + 2,5 EUR/100 kg

5

2008 20 39

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 20 51

---- d’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

0

0

Voir note 2

2008 20 59

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 20 71

---- d’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

0

0

Voir note 2

2008 20 79

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 20 90

--- sans addition de sucre

0

0

Voir note 2

2008 30 11

---- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 30 19

---- autre(s)

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2008 30 31

---- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 30 39

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 30 51

---- Segments de pamplemousses et de pomelos

0

0

Voir note 2

2008 30 55

---- Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

0

0

Voir note 2

2008 30 59

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 30 71

---- Segments de pamplemousses et de pomelos

0

0

Voir note 2

2008 30 75

---- Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

0

0

Voir note 2

2008 30 79

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 30 90

--- sans addition de sucre

0

0

Voir note 2

2008 40 11

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 40 19

----- autre(s)

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2008 40 21

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 40 29

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 40 31

---- d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

3

2008 40 39

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 40 51

---- d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

0

0

Voir note 2

2008 40 59

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 40 71

---- d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

0

0

Voir note 2

2008 40 79

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 40 90

--- sans addition de sucre

0

0

Voir note 2

2008 50 11

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 50 19

----- autre(s)

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

3

2008 50 31

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 50 39

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 50 51

---- d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

3

2008 50 59

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 50 61

---- d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

0

0

Voir note 2

2008 50 69

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 50 71

---- d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

0

0

Voir note 2

2008 50 79

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 50 92

---- de 5 kg ou plus

0

0

Voir note 2

2008 50 98

---- de moins de 5 kg

0

0

Voir note 2

2008 60 11

---- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 60 19

---- autre(s)

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

0

2008 60 31

---- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 60 39

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 60 50

---- excédant 1 kg

0

0

Voir note 2

2008 60 60

---- n'excédant pas 1 kg

0

0

Voir note 2

2008 60 70

---- de 4,5 kg ou plus

0

0

Voir note 2

2008 60 90

---- de moins de 4,5 kg

0

0

Voir note 2

2008 70 11

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 70 19

----- autre(s)

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

3

2008 70 31

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 70 39

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 70 51

---- d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

3

2008 70 59

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 70 61

---- d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

0

0

Voir note 2

2008 70 69

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 70 71

---- d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

0

0

Voir note 2

2008 70 79

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 70 92

---- de 5 kg ou plus

0

0

Voir note 2

2008 70 98

---- de moins de 5 kg

0

0

Voir note 2

2008 80 11

---- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 80 19

---- autre(s)

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

5

2008 80 31

---- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 80 39

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 80 50

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

0

0

Voir note 2

2008 80 70

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

0

0

Voir note 2

2008 80 90

--- sans addition de sucre

0

0

Voir note 2

2008 91 00

-- Cœurs de palmier

0

0

Voir note 2

2008 93 11

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 93 19

----- autre(s)

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

0

2008 93 21

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 93 29

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 93 91

---- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

0

0

Voir note 2

2008 93 93

---- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

0

0

Voir note 2

2008 93 99

---- sans addition de sucre

0

0

Voir note 2

2008 97 03

---- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

0

0

Voir note 2

2008 97 05

---- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

0

0

Voir note 2

2008 97 12

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

0

0

Voir note 2

2008 97 14

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 97 16

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

12,5 + 2,6 EUR/100 kg

0

2008 97 18

------- autre(s)

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

0

2008 97 32

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

0

0

Voir note 2

2008 97 34

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 97 36

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

0

0

Voir note 2

2008 97 38

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 97 51

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

0

0

Voir note 2

2008 97 59

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 97 72

-------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

0

0

Voir note 2

2008 97 74

-------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 97 76

-------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

0

0

Voir note 2

2008 97 78

-------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 97 92

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

0

0

Voir note 2

2008 97 93

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 97 94

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

0

0

Voir note 2

2008 97 96

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 97 97

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

0

0

Voir note 2

2008 97 98

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 99 11

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

0

0

Voir note 2

2008 99 19

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 99 21

----- d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

22,1 + 3,8 EUR/100 kg

0

2008 99 23

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 99 24

------- Fruits tropicaux

0

0

Voir note 2

2008 99 28

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 99 31

------- Fruits tropicaux

12,5 + 2,6 EUR/100 kg

0

2008 99 34

------- autre(s)

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

0

2008 99 36

------- Fruits tropicaux

0

0

Voir note 2

2008 99 37

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 99 38

------- Fruits tropicaux

0

0

Voir note 2

2008 99 40

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 99 41

----- Gingembre

0

0

Voir note 2

2008 99 43

----- Raisins

0

0

Voir note 2

2008 99 45

----- Prunes

0

0

Voir note 2

2008 99 48

----- Fruits tropicaux

0

0

Voir note 2

2008 99 49

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 99 51

----- Gingembre

0

0

Voir note 2

2008 99 63

----- Fruits tropicaux

0

0

Voir note 2

2008 99 67

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2008 99 72

------ de 5 kg ou plus

0

0

Voir note 2

2008 99 78

------ de moins de 5 kg

0

0

Voir note 2

2008 99 85

----- Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

3

2008 99 91

----- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0 + 3,8 EUR/100 kg/net eda

0

2008 99 99

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 11 11

---- d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 11 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 11 91

---- d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

11,7 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 11 99

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 12 00

-- non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

0

0

Voir note 2

2009 19 11

---- d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 19 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 19 91

---- d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

11,7 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 19 98

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 21 00

-- d'une valeur Brix n'excédant pas 20

0

0

Voir note 2

2009 29 11

---- d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 29 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 29 91

---- d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

8,5 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 29 99

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 31 11

---- contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 31 19

---- ne contenant pas de sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 31 51

----- contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 31 59

----- ne contenant pas de sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 31 91

----- contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 31 99

----- ne contenant pas de sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 39 11

---- d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 39 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 39 31

----- contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 39 39

----- ne contenant pas de sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 39 51

------ d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

10,9 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 39 55

------ d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

0

0

Voir note 2

2009 39 59

------ ne contenant pas de sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 39 91

------ d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

10,9 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 39 95

------ d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

0

0

Voir note 2

2009 39 99

------ ne contenant pas de sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 41 92

--- contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 41 99

--- ne contenant pas de sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 49 11

---- d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 49 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 49 30

---- d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 49 91

----- d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

11,7 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 49 93

----- d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

0

0

Voir note 2

2009 49 99

----- ne contenant pas de sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 50 10

-- contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 50 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 61 10

--- d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

2009 61 90

--- d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

18,9 + 27 EUR/hl

7

2009 69 11

---- d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

36,5 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 69 19

---- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

2009 69 51

----- concentrés

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

2009 69 59

----- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

2009 69 71

------ concentrés

18,9 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 69 79

------ autre(s)

18,9 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 69 90

----- autre(s)

18,9 + 27 EUR/hl

5

2009 71 20

--- contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 71 99

--- ne contenant pas de sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 79 11

---- d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

26,5 + 18,4 EUR/100 kg

E

TRQ-AJ

2009 79 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 79 30

---- d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 79 91

----- d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,5 + 19,3 EUR/100 kg

E

TRQ-AJ

2009 79 98

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 81 11

---- d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

0

2009 81 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 81 31

---- d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 81 51

----- d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

13,3 + 20,6 EUR/100 kg

0

2009 81 59

----- d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

0

0

Voir note 2

2009 81 95

------ Jus de fruit de l’espèce Vaccinium macrocarpon

0

0

Voir note 2

2009 81 99

------ autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 89 11

----- d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 89 19

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 89 34

------ Jus de fruits tropicaux

17,5 + 12,9 EUR/100 kg

0

2009 89 35

------ autre(s)

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

0

2009 89 36

------ Jus de fruits tropicaux

0

0

Voir note 2

2009 89 38

------ autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 89 50

----- d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 89 61

------ d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,7 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 89 63

------ d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

0

0

Voir note 2

2009 89 69

------ ne contenant pas de sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 89 71

------ Jus de cerises

0

0

Voir note 2

2009 89 73

------ Jus de fruits tropicaux

0

0

Voir note 2

2009 89 79

------ autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 89 85

------- Jus de fruits tropicaux

7 + 12,9 EUR/100 kg

0

2009 89 86

------- autre(s)

13,3 + 20,6 EUR/100 kg

0

2009 89 88

------- Jus de fruits tropicaux

0

0

Voir note 2

2009 89 89

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 89 96

------- Jus de cerises

0

0

Voir note 2

2009 89 97

------- Jus de fruits tropicaux

0

0

Voir note 2

2009 89 99

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 90 11

---- d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 90 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 90 21

---- d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 90 29

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 90 31

---- d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

16,5 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 90 39

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 90 41

------ contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 90 49

------ autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 90 51

------ contenant des sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 90 59

------ autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 90 71

------ d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

11,7 + 20,6 EUR/100 kg

0

2009 90 73

------ d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

0

0

Voir note 2

2009 90 79

------ ne contenant pas de sucres d’addition

0

0

Voir note 2

2009 90 92

------- Mélanges de jus de fruits tropicaux

7 + 12,9 EUR/100 kg

0

2009 90 94

------- autre(s)

13,3 + 20,6 EUR/100 kg

0

2009 90 95

------- Mélanges de jus de fruits tropicaux

0

0

Voir note 2

2009 90 96

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2009 90 97

------- Mélanges de jus de fruits tropicaux

0

0

Voir note 2

2009 90 98

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2101 11 00

-- Extraits, essences et concentrés

0

0

Voir note 2

2101 12 92

--- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

0

0

Voir note 2

2101 12 98

--- autre(s)

0 + EA

E

TRQ-SR

2101 20 20

-- Extraits, essences et concentrés

0

0

Voir note 2

2101 20 92

--- à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

0

0

Voir note 2

2101 20 98

--- autre(s)

0 + EA

E

TRQ-SR

2101 30 11

--- Chicorée torréfiée

0

0

Voir note 2

2101 30 19

--- autre(s)

0 + 12,7 EUR/100 kg

5

2101 30 91

--- de chicorée torréfiée

0

0

Voir note 2

2101 30 99

--- autre(s)

0 + 22,7 EUR/100 kg

5

2102 10 10

-- Levures mères sélectionnées (levures de culture)

7,4

5

2102 10 31

--- séchées

8,5

5

2102 10 39

--- autre(s)

4,2

5

2102 10 90

-- autre(s)

5,1

5

2102 20 11

--- en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2,4

5

2102 20 19

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2102 20 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2102 30 00

- Poudres à lever préparées

0

0

Voir note 2

2103 10 00

- Sauce de soja

0

0

Voir note 2

2103 20 00

- Tomato ketchup et autres sauces tomates

0

0

Voir note 2

2103 30 10

-- Farine de moutarde

0

0

Voir note 2

2103 30 90

-- Moutarde préparée

0

0

Voir note 2

2103 90 10

-- Chutney de mangue liquide

0

0

Voir note 2

2103 90 30

-- Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,5 l

0

0

Voir note 2

2103 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2104 10 00

- Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

0

0

Voir note 2

2104 20 00

- Préparations alimentaires composites homogénéisées

0

0

Voir note 2

2105 00 10

- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

0 + 20,2 EUR/100 kg MAX 19,4 + 9,4 EUR/100 kg

3

2105 00 91

-- égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

0 + 38,5 EUR/100 kg MAX 18,1 + 7 EUR/100 kg

3

2105 00 99

-- égale ou supérieure à 7 %

0 + 54 EUR/100 kg MAX 17,8 + 6,9 EUR/100 kg

3

2106 10 20

-- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

0

Voir note 2

2106 10 80

-- autre(s)

0 + EA

3

2106 90 20

-- Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

12,1

3

2106 90 30

--- Sirops d'isoglucose

42,7 EUR/100 kg/net mas

7

TRQ-SR

2106 90 51

---- Sirops de lactose

14 EUR/100 kg

0

 

2106 90 55

---- Sirops de glucose ou de maltodextrine

20 EUR/100 kg

7

TRQ-SR

2106 90 59

---- autre(s)

0,4 EUR/100 kg/net/% sacchar.

7

TRQ-SR

2106 90 92

--- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

8,9

3

2106 90 98

--- autre(s):

ex 2106 90 98

---- contenant moins de 70 % de saccharose/d’isoglucose en poids

5,5 + EA

3

ex 2106 90 98

---- autre(s)

5,5 + EA

E

TRQ-SR

2201 10 11

--- sans dioxyde de carbone

0

0

Voir note 2

2201 10 19

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2201 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2201 90 00

- autre(s)

0

0

Voir note 2

2202 10 00

- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

3

0

2202 91 00

-- Bière sans alcool

3

0

2202 99 11

---- Boissons à base de soja d'une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 2,8 %

3

0

2202 99 15

---- Boissons à base de soja d'une teneur en poids de protéines inférieure à 2,8 %; boissons à base de fruits à coques du chapitre 8, de céréales du chapitre 10 ou de graines du chapitre 12

3

0

2202 99 19

---- autre(s)

3

0

2202 99 91

---- inférieure à 0,2 %

0 + 13,7 EUR/100 kg

0

2202 99 95

---- égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

0 + 12,1 EUR/100 kg

0

2202 99 99

---- égale ou supérieure à 2 %

0 + 21,2 EUR/100 kg

0

2203 00 01

-- présentées dans des bouteilles

0

0

Voir note 2

2203 00 09

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2203 00 10

- en récipients d'une contenance excédant 10 l

0

0

Voir note 2

2204 10 11

--- Champagne

32 EUR/hl

0

2204 10 13

--- Cava

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 10 15

--- Prosecco

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 10 91

--- Asti spumante

32 EUR/hl

0

2204 10 93

--- autre(s)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 10 94

-- Vins avec indication géographique protégée (IGP)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 10 96

-- autres vins de cépages

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 10 98

-- autre(s)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 21 06

---- Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 21 07

---- Vins avec indication géographique protégée (IGP)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 21 08

---- autres vins de cépages

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 21 09

---- autre(s)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 21 11

-------- Alsace

15,4 EUR/hl

0

2204 21 12

-------- Bordeaux

15,4 EUR/hl

0

2204 21 13

-------- Bourgogne

15,4 EUR/hl

0

2204 21 17

-------- Val de Loire

15,4 EUR/hl

0

2204 21 18

-------- Mosel

15,4 EUR/hl

0

2204 21 19

-------- Pfalz (Palatinat)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 22

-------- Rheinhessen (Hesse rhénane)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 23

-------- Tokaj

15,8 EUR/hl

0

2204 21 24

-------- Lazio (Latium)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 26

-------- Toscana (Toscane)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 27

-------- Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 28

-------- Veneto (Vénétie)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 31

-------- Sicilia

15,4 EUR/hl

0

2204 21 32

-------- Vinho Verde

15,4 EUR/hl

0

2204 21 34

-------- Penedés

15,4 EUR/hl

0

2204 21 36

-------- Rioja

15,4 EUR/hl

0

2204 21 37

-------- Valencia

15,4 EUR/hl

0

2204 21 38

-------- autre(s)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 42

-------- Bordeaux

15,4 EUR/hl

0

2204 21 43

-------- Bourgogne

15,4 EUR/hl

0

2204 21 44

-------- Beaujolais

15,4 EUR/hl

0

2204 21 46

-------- Vallée du Rhône

15,4 EUR/hl

0

2204 21 47

-------- Languedoc-Roussillon

15,4 EUR/hl

0

2204 21 48

-------- Val de Loire

15,4 EUR/hl

0

2204 21 61

-------- Sicilia

15,4 EUR/hl

0

2204 21 62

-------- Piemonte (Piémont)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 66

-------- Toscana (Toscane)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 67

-------- Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 68

-------- Veneto (Vénétie)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 69

-------- Dão, Bairrada et Douro

15,4 EUR/hl

0

2204 21 71

-------- Navarra

15,4 EUR/hl

0

2204 21 74

-------- Penedés

15,4 EUR/hl

0

2204 21 76

-------- Rioja

15,4 EUR/hl

0

2204 21 77

-------- Valdepeñas

15,4 EUR/hl

0

2204 21 78

-------- autre(s)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 79

------- Vins blancs

15,4 EUR/hl

0

2204 21 80

------- autre(s)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 81

------- Vins blancs

15,4 EUR/hl

0

2204 21 82

------- autre(s)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 83

------- Vins blancs

15,4 EUR/hl

0

2204 21 84

------- autre(s)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 85

------- Vin de Madère et moscatel de Setúbal

15,8 EUR/hl

0

2204 21 86

------- Vin de Xérès

15,8 EUR/hl

0

2204 21 87

------- Vin de Marsala

20,9 EUR/hl

0

2204 21 88

------- Vin de Samos et muscat de Lemnos

20,9 EUR/hl

0

2204 21 89

------- Vin de Porto

15,8 EUR/hl

0

2204 21 90

------- autre(s)

20,9 EUR/hl

0

2204 21 91

------ autre(s)

20,9 EUR/hl

0

2204 21 93

------ Vins blancs

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 21 94

------ autre(s)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 21 95

------ Vins blancs

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 21 96

------ autre(s)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 21 97

------ Vins blancs

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 21 98

------ autre(s)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 22 10

--- Vins, autres que ceux visés à la sous-position 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 22 22

------- Bordeaux

12,1 EUR/hl

0

2204 22 23

------- Bourgogne

12,1 EUR/hl

0

2204 22 24

------- Beaujolais

12,1 EUR/hl

0

2204 22 26

------- Vallée du Rhône

12,1 EUR/hl

0

2204 22 27

------- Languedoc-Roussillon

12,1 EUR/hl

0

2204 22 28

------- Val de Loire

12,1 EUR/hl

0

2204 22 32

------- Piemonte (Piémont)

12,1 EUR/hl

0

2204 22 33

------- Tokaj

12,1 EUR/hl

0

2204 22 38

-------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

0

2204 22 78

-------- autre(s)

12,1 EUR/hl

0

2204 22 79

------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

0

2204 22 80

------- autre(s)

12,1 EUR/hl

0

2204 22 81

------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

0

2204 22 82

------- autre(s)

12,1 EUR/hl

0

2204 22 83

------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

0

2204 22 84

------- autre(s)

12,1 EUR/hl

0

2204 22 85

------- Vin de Madère et moscatel de Setúbal

13,1 EUR/hl

0

2204 22 86

------- Vin de Xérès

13,1 EUR/hl

0

2204 22 88

------- Vin de Samos et muscat de Lemnos

20,9 EUR/hl

0

2204 22 90

------- autre(s)

20,9 EUR/hl

0

2204 22 91

------ autre(s)

20,9 EUR/hl

0

2204 22 93

------ Vins blancs

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 22 94

------ autre(s)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 22 95

------ Vins blancs

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 22 96

------ autre(s)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 22 97

------ Vins blancs

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 22 98

------ autre(s)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 29 10

--- Vins, autres que ceux visés à la sous-position 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 29 22

------- Bordeaux

12,1 EUR/hl

0

2204 29 23

------- Bourgogne

12,1 EUR/hl

0

2204 29 24

------- Beaujolais

12,1 EUR/hl

0

2204 29 26

------- Vallée du Rhône

12,1 EUR/hl

0

2204 29 27

------- Languedoc-Roussillon

12,1 EUR/hl

0

2204 29 28

------- Val de Loire

12,1 EUR/hl

0

2204 29 32

------- Piemonte (Piémont)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 38

-------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

0

2204 29 78

-------- autre(s)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 79

------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

0

2204 29 80

------- autre(s)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 81

------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

0

2204 29 82

------- autre(s)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 83

------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

0

2204 29 84

------- autre(s)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 85

------- Vin de Madère et moscatel de Setúbal

13,1 EUR/hl

0

2204 29 86

------- Vin de Xérès

13,1 EUR/hl

0

2204 29 88

------- Vin de Samos et muscat de Lemnos

20,9 EUR/hl

0

2204 29 90

------- autre(s)

20,9 EUR/hl

0

2204 29 91

------ autre(s)

20,9 EUR/hl

0

2204 29 93

------ Vins blancs

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 29 94

------ autre(s)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 29 95

------ Vins blancs

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 29 96

------ autre(s)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 29 97

------ Vins blancs

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 29 98

------ autre(s)

0 EUR/hl

0

Voir note 2

2204 30 10

-- partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

0

0

Voir note 2

2204 30 92

---- concentrés

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

2204 30 94

---- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

2204 30 96

---- concentrés

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

2204 30 98

---- autre(s)

0 % + élément spécifique du système des prix d’entrée

0 + EP

Voir note 3

2205 10 10

-- ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

7,6 EUR/hl

5

2205 10 90

-- ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl

5

2205 90 10

-- ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

6,3 EUR/hl

5

2205 90 90

-- ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0 EUR/% vol/hl

0

Voir note 2

2206 00 10

- Piquette

0 EUR/% vol/hl

0

Voir note 2

2206 00 31

--- Cidre et poiré

13,4 EUR/hl

3

2206 00 39

--- autre(s)

13,4 EUR/hl

3

2206 00 51

---- Cidre et poiré

5,3 EUR/hl

3

2206 00 59

---- autre(s)

5,3 EUR/hl

3

2206 00 81

---- Cidre et poiré

4 EUR/hl

3

2206 00 89

---- autre(s)

4 EUR/hl

3

2207 10 00

- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

19,2 EUR/hl

E

TRQ-EL

2207 20 00

- Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

10,2 EUR/hl

E

TRQ-EL

2208 20 12

---- Cognac

0

0

Voir note 2

2208 20 14

---- Armagnac

0

0

Voir note 2

2208 20 16

----- Brandy de Jerez

0

0

Voir note 2

2208 20 18

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2208 20 19

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2208 20 26

---- Grappa

0

0

Voir note 2

2208 20 28

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2208 20 62

---- Cognac

0

0

Voir note 2

2208 20 66

---- Brandy ou Weinbrand

0

0

Voir note 2

2208 20 69

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2208 20 86

---- Grappa

0

0

Voir note 2

2208 20 88

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2208 30 11

--- n’excédant pas 2 l

0

0

Voir note 2

2208 30 19

--- excédant 2 l

0

0

Voir note 2

2208 30 30

--- Whisky single malt

0

0

Voir note 2

2208 30 41

---- n’excédant pas 2 l

0

0

Voir note 2

2208 30 49

---- excédant 2 l

0

0

Voir note 2

2208 30 61

---- n’excédant pas 2 l

0

0

Voir note 2

2208 30 69

---- excédant 2 l

0

0

Voir note 2

2208 30 71

---- n’excédant pas 2 l

0

0

Voir note 2

2208 30 79

---- excédant 2 l

0

0

Voir note 2

2208 30 82

--- n’excédant pas 2 l

0

0

Voir note 2

2208 30 88

--- excédant 2 l

0

0

Voir note 2

2208 40 11

--- Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

0,6 EUR/%vol/hl + 3,2 EUR/hl

E

TRQ-RM

2208 40 31

---- d’une valeur excédant 7,9 EUR par litre d’alcool pur

0

0

2208 40 39

---- autre(s)

0,6 EUR/%vol/hl + 3,2 EUR/hl

E

TRQ-RM

2208 40 51

--- Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

0,6 EUR/%vol/hl

E

TRQ-RM

2208 40 91

---- d’une valeur excédant 2 EUR par litre d’alcool pur

0

0

2208 40 99

---- autre(s)

0,6 EUR/%vol/hl

E

TRQ-RM

2208 50 11

--- n’excédant pas 2 l

0

0

Voir note 2

2208 50 19

--- excédant 2 l

0

0

Voir note 2

2208 50 91

--- n’excédant pas 2 l

0

0

Voir note 2

2208 50 99

--- excédant 2 l

0

0

Voir note 2

2208 60 11

--- n’excédant pas 2 l

0

0

Voir note 2

2208 60 19

--- excédant 2 l

0

0

Voir note 2

2208 60 91

--- n’excédant pas 2 l

0

0

Voir note 2

2208 60 99

--- excédant 2 l

0

0

Voir note 2

2208 70 10

-- présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

0

0

Voir note 2

2208 70 90

-- présentées en récipients d’une contenance excédant 2 l

0

0

Voir note 2

2208 90 11

--- n’excédant pas 2 l

0

0

Voir note 2

2208 90 19

--- excédant 2 l

0

0

Voir note 2

2208 90 33

--- n’excédant pas 2 l

0

0

Voir note 2

2208 90 38

--- excédant 2 l

0

0

Voir note 2

2208 90 41

---- Ouzo

0

0

Voir note 2

2208 90 45

------- Calvados

0

0

Voir note 2

2208 90 48

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2208 90 54

------- Tequila

0

0

Voir note 2

2208 90 56

------- autre(s)

0

0

Voir note 2

2208 90 69

----- autres boissons spiritueuses

0

0

Voir note 2

2208 90 71

----- de fruits

0

0

Voir note 2

2208 90 75

----- Tequila

0

0

Voir note 2

2208 90 77

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

2208 90 78

---- autres boissons spiritueuses

0

0

Voir note 2

2208 90 91

--- n’excédant pas 2 l

0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl

5

2208 90 99

--- excédant 2 l

0,7 EUR/% vol/hl

5

2209 00 11

-- n’excédant pas 2 l

4,4 EUR/hl

3

2209 00 19

-- excédant 2 l

3,3 EUR/hl

3

2209 00 91

-- n’excédant pas 2 l

3,5 EUR/hl

3

2209 00 99

-- excédant 2 l

2,6 EUR/hl

3

2301 10 00

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

0

0

Voir note 2

2301 20 00

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

0

0

Voir note 2

2302 10 10

-- dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 EUR/1 000 kg

7

2302 10 90

-- autre(s)

89 EUR/1 000 kg

7

2302 30 10

-- dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 EUR/1 000 kg

7

2302 30 90

-- autre(s)

89 EUR/1 000 kg

7

2302 40 02

--- dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 EUR/1 000 kg

7

2302 40 08

--- autre(s)

89 EUR/1 000 kg

7

2302 40 10

--- dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 EUR/1 000 kg

7

2302 40 90

--- autre(s)

89 EUR/1 000 kg

7

2302 50 00

- de légumineuses

0

0

Voir note 2

2303 10 11

--- supérieure à 40 % en poids

320 EUR/1 000 kg

7

2303 10 19

--- inférieure ou égale à 40 % en poids

0

0

Voir note 2

2303 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2303 20 10

-- Pulpes de betteraves

0

0

Voir note 2

2303 20 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2303 30 00

- Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

0

0

Voir note 2

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

0

0

Voir note 2

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

0

0

Voir note 2

2306 10 00

- de graines de coton

0

0

Voir note 2

2306 20 00

- de graines de lin

0

0

Voir note 2

2306 30 00

- de graines de tournesol

0

0

Voir note 2

2306 41 00

-- de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

0

0

Voir note 2

2306 49 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2306 50 00

- de noix de coco ou de coprah

0

0

Voir note 2

2306 60 00

- de noix ou d'amandes de palmiste

0

0

Voir note 2

2306 90 05

-- de germes de maïs

0

0

Voir note 2

2306 90 11

---- ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

0

0

Voir note 2

2306 90 19

---- ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

48 EUR/1 000 kg

7

2306 90 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2307 00 11

-- d’un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d’une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

0

0

Voir note 2

2307 00 19

-- autre(s)

0 EUR/kg/tot/alc

0

Voir note 2

2307 00 90

- Tartre brut

0

0

Voir note 2

2308 00 11

-- d’un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et d’une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

0

0

Voir note 2

2308 00 19

-- autre(s)

0 EUR/kg/tot/alc

0

Voir note 2

2308 00 40

- Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

0

0

Voir note 2

2308 00 90

- autre(s)

0

0

Voir note 2

2309 10 11

----- ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

0

0

Voir note 2

2309 10 13

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 EUR/1 000 kg

7

2309 10 15

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 EUR/1 000 kg

7

2309 10 19

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 EUR/1 000 kg

7

2309 10 31

----- ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

0

0

Voir note 2

2309 10 33

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 EUR/1 000 kg

7

2309 10 39

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 EUR/1 000 kg

7

2309 10 51

----- ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 EUR/1 000 kg

7

2309 10 53

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 EUR/1 000 kg

7

2309 10 59

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 EUR/1 000 kg

7

2309 10 70

--- ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 EUR/1 000 kg

7

2309 10 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2309 90 10

-- Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

0

0

Voir note 2

2309 90 20

-- Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

0

0

Voir note 2

2309 90 31

------ ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

23 EUR/1 000 kg

7

2309 90 33

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 EUR/1 000 kg

7

2309 90 35

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 EUR/1 000 kg

7

2309 90 39

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 EUR/1 000 kg

7

2309 90 41

------ ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

55 EUR/1 000 kg

7

2309 90 43

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 EUR/1 000 kg

7

2309 90 49

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 EUR/1 000 kg

7

2309 90 51

------ ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 EUR/1 000 kg

7

2309 90 53

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 EUR/1 000 kg

7

2309 90 59

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 EUR/1 000 kg

7

2309 90 70

---- ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 EUR/1 000 kg

7

2309 90 91

---- Pulpes de betteraves mélassées

0

0

Voir note 2

2309 90 96

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2401 10 35

-- Tabacs light air cured

ex 2401 10 35

--- Tabacs light air cured du type Burley (y compris les hybrides de Burley)

14,9 MAX 24 EUR/100 kg/net

3

ex 2401 10 35

--- Tabacs light air cured du type Maryland

6,4 MAX 24 EUR/100 kg/net

3

ex 2401 10 35

--- autre(s)

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/net

3

2401 10 60

-- Tabacs sun cured du type oriental

7,7 MAX 56 EUR/100 kg/net

3

2401 10 70

-- Tabacs dark air cured

7,7 MAX 56 EUR/100 kg/net

3

2401 10 85

-- Tabacs flue cured

ex 2401 10 85

--- Tabacs flue cured du type Virginia

14,9 MAX 24 EUR/100 kg/net

3

ex 2401 10 85

--- autre(s)

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/net

3

2401 10 95

-- autre(s):

 

--- Tabacs fire cured

ex 2401 10 95

---- du type Kentucky

14,9 MAX 24 EUR/100 kg/net

3

ex 2401 10 95

---- autre(s)

6,4 MAX 24 EUR/100 kg/net

3

ex 2401 10 95

--- autres tabacs

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/net

3

2401 20 35

-- Tabacs light air cured

ex 2401 20 35

--- Tabacs light air cured du type Burley (y compris les hybrides de Burley)

14,9 MAX 24 EUR/100 kg/net

3

ex 2401 20 35

--- Tabacs light air cured du type Maryland

6,4 MAX 24 EUR/100 kg/net

3

ex 2401 20 35

--- autre(s)

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/net

3

2401 20 60

-- Tabacs sun cured du type oriental

7,7 MAX 56 EUR/100 kg/net

3

2401 20 70

-- Tabacs dark air cured

7,7 MAX 56 EUR/100 kg/net

3

2401 20 85

-- Tabacs flue cured

ex 2401 20 85

--- Tabacs flue cured du type Virginia

14,9 MAX 24 EUR/100 kg/net

3

ex 2401 20 85

--- autre(s)

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/net

3

2401 20 95

-- autre(s):

--- Tabacs fire cured

ex 2401 20 95

---- du type Kentucky

14,9 MAX 24 EUR/100 kg/net

3

ex 2401 20 95

---- autre(s)

6,4 MAX 24 EUR/100 kg/net

3

ex 2401 20 95

--- autres tabacs

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/net

3

2401 30 00

- Déchets de tabac

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/net

3

2402 10 00

- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

0

0

Voir note 2

2402 20 10

-- contenant des girofles

0

0

Voir note 2

2402 20 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2402 90 00

- autre(s)

0

0

Voir note 2

2403 11 00

-- Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre

0

0

Voir note 2

2403 19 10

--- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500 g

0

0

Voir note 2

2403 19 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2403 91 00

-- Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

0

0

Voir note 2

2403 99 10

--- Tabac à mâcher et tabac à priser (à consommer par voie nasale)

0

0

Voir note 2

2403 99 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2905 11 00

-- Méthanol (alcool méthylique)

0

0

Voir note 2

2905 12 00

-- Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

0

0

Voir note 2

2905 13 00

-- Butane-1-ol (alcool n-butylique)

0

0

Voir note 2

2905 14 10

--- 2-Méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique)

0

0

Voir note 2

2905 14 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2905 16 20

--- Octane-2-ol

0

0

Voir note 2

2905 16 85

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2905 17 00

-- Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

0

0

Voir note 2

2905 19 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2905 22 00

-- Alcools terpéniques acycliques

0

0

Voir note 2

2905 29 10

--- Alcool allylique

0

0

Voir note 2

2905 29 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2905 31 00

-- Éthylène glycol (éthanediol)

0

0

Voir note 2

2905 32 00

-- Propylène glycol (propane-1,2-diol)

0

0

Voir note 2

2905 39 20

--- Butane-1,3-diol

0

0

Voir note 2

2905 39 26

---- Butane-1,4-diol et tétraméthylène glycol (1,4-butanédiol) d'une teneur en carbone provenant de matériaux biologiques de 100 % en masse

0

0

Voir note 2

2905 39 28

---- autre(s)

0

0

Voir note 2

2905 39 30

--- 2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol

0

0

Voir note 2

2905 39 95

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

2905 41 00

-- 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

0

0

Voir note 2

2905 42 00

-- Pentaérythritol (pentaérythrite)

0

0

Voir note 2

2905 43 00

-- Mannitol

9,6 + 125,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

2905 44 11

---- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

2905 44 19

---- autre(s)

9 + 37,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

2905 44 91

---- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

2905 44 99

---- autre(s)

9 + 53,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

2905 45 00

-- Glycérol

0

0

Voir note 2

2905 49 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

2905 51 00

-- Ethchlorvynol (DCI)

0

0

Voir note 2

2905 59 91

--- 2,2-Bis(bromométhyl)propanediol

0

0

Voir note 2

2905 59 98

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

3302 10 10

---- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

0

0

Voir note 2

3302 10 21

----- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

0

Voir note 2

3302 10 29

----- autre(s)

0 + EA

E

TRQ-SR

3302 10 40

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

3302 10 90

-- des types utilisés pour les industries alimentaires

0

0

Voir note 2

3302 90 10

-- Solutions alcooliques

0

0

Voir note 2

3302 90 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

3502 11 10

--- impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

3502 11 90

--- autre(s)

123,5 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

3502 19 10

--- impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

3502 19 90

--- autre(s)

16,7 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

3502 20 10

-- impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

3502 20 91

--- séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

123,5 EUR/100 kg

7

3502 20 99

--- autre(s)

16,7 EUR/100 kg

7

3502 90 20

--- impropres ou rendues impropres à l’alimentation humaine

0

0

Voir note 2

3502 90 70

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

3502 90 90

-- Albuminates et autres dérivés des albumines

0

0

Voir note 2

3505 10 10

-- Dextrine

9 + 17,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

3505 10 50

--- Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

0

0

Voir note 2

3505 10 90

--- autre(s)

9 + 17,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

3505 20 10

-- d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

8,3 + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5

5

3505 20 30

-- d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5

5

3505 20 50

-- d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

8,3 + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5

5

3505 20 90

-- d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

8,3 + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5

5

3809 10 10

-- d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8

5

3809 10 30

-- d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8

5

3809 10 50

-- d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

8,3 + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8

5

3809 10 90

-- d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

8,3 + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8

5

3809 91 00

-- des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires

0

0

Voir note 2

3809 92 00

-- des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

0

0

Voir note 2

3809 93 00

-- des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires

0

0

Voir note 2

3824 10 00

- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

0

0

Voir note 2

3824 30 00

- Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

0

0

Voir note 2

3824 40 00

- Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

0

0

Voir note 2

3824 50 10

-- Béton prêt à la coulée

0

0

Voir note 2

3824 50 90

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

3824 60 11

--- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

3824 60 19

--- autre(s)

9 + 37,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

3824 60 91

--- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

3824 60 99

--- autre(s)

9 + 53,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

3824 71 00

-- contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

0

0

Voir note 2

3824 72 00

-- contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

0

0

Voir note 2

3824 73 00

-- contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

0

0

Voir note 2

3824 74 00

-- contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

0

0

Voir note 2

3824 75 00

-- contenant du tétrachlorure de carbone

0

0

Voir note 2

3824 76 00

-- contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

0

0

Voir note 2

3824 77 00

-- contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

0

0

Voir note 2

3824 78 10

--- contenant uniquement du 1,1,1-trifluoroéthane et du pentafluoroéthane

0

0

Voir note 2

3824 78 20

--- contenant uniquement du 1,1,1-trifluoroéthane, du pentafluoroéthane et du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane

0

0

Voir note 2

3824 78 30

--- contenant uniquement du difluorométhane et du pentafluoroéthane

0

0

Voir note 2

3824 78 40

--- contenant uniquement du difluorométhane, du pentafluoroéthane et du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane

0

0

Voir note 2

3824 78 80

--- contenant des hydrofluorocarbures non saturés

0

0

Voir note 2

3824 78 90

--- autre(s)

0

0

Voir note 2

3824 79 00

-- autre(s)

0

0

Voir note 2

3824 81 00

-- contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène)

0

0

Voir note 2

3824 82 00

-- contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

0

0

Voir note 2

3824 83 00

-- contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

0

0

Voir note 2

3824 84 00

-- contenant de l’aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO, DCI), de l’endosulfan (ISO), de l’endrine (ISO) de l’heptachlore (ISO) ou du mirex (ISO)

0

0

Voir note 2

3824 85 00

-- contenant du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)] y compris lindane (ISO, DCI)

0

0

Voir note 2

3824 86 00

-- contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du hexachlorobenzène (ISO)

0

0

Voir note 2

3824 87 00

-- contenant de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des perfluorooctane sulfonamides, ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle

0

0

Voir note 2

3824 88 00

-- contenant des éthers tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques

0

0

Voir note 2

3824 91 00

-- Mélanges et préparations constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]

0

0

Voir note 2

3824 99 10

--- Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

0

0

Voir note 2

3824 99 15

--- Échangeurs d'ions

0

0

Voir note 2

3824 99 20

--- Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

0

0

Voir note 2

3824 99 25

--- Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

0

0

Voir note 2

3824 99 30

--- Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

0

0

Voir note 2

3824 99 45

---- Préparations désincrustantes et similaires

0

0

Voir note 2

3824 99 50

---- Préparations pour la galvanoplastie

0

0

Voir note 2

3824 99 55

---- Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

0

0

Voir note 2

3824 99 56

----- contenant des produits de la sous-position 2939 79 10

0

0

Voir note 2

3824 99 57

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

3824 99 58

---- Patchs à la nicotine (systèmes transdermiques), destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer

0

0

Voir note 2

3824 99 61

----- Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du nº 3004 pour la médecine humaine

0

0

Voir note 2

3824 99 62

----- Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

0

0

Voir note 2

3824 99 64

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

3824 99 65

---- Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au nº 3824 10 00)

0

0

Voir note 2

3824 99 70

---- Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

0

0

Voir note 2

3824 99 75

----- Tranches de niobate de lithium, non dopées

0

0

Voir note 2

3824 99 80

----- Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excédant pas 550

0

0

Voir note 2

3824 99 85

----- 3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

0

0

Voir note 2

3824 99 86

----- Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore

0

0

Voir note 2

3824 99 92

------ sous forme liquide à 20 °C

0

0

Voir note 2

3824 99 93

------ autre(s)

0

0

Voir note 2

3824 99 96

----- autre(s)

0

0

Voir note 2

Appendice 2-2

LISTE DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DU CHILI

Note 1:    La portée des produits figurant dans cette liste est déterminée par les codes qui figurent dans le décret nº 514 du 1er décembre 2016 du ministère des Finances, tel que modifié par les décrets nº 334 de 2017, nº 175 de 2018 et nº 458 de 2019.

Note 2:    Les marchandises originaires de l’Union européenne importées au Chili qui relèvent d’une position tarifaire accompagnée d’une mention renvoyant à la présente note continueront d’être admises en franchise de droits conformément à l’accord d’association de 2002.

Note 3:    Le système de fourchette de prix («PBS») a été instauré par l’article 12 de la loi 18.525 23 . Le Chili peut maintenir le système de fourchette de prix tel qu’instauré par l’article 12 de sa loi 18.525 ou le système qui lui a succédé pour les marchandises qui relèvent des positions tarifaires 1701.1200, 1701.1300, 1701.1400, 1701.9100, 1701.9910, 1701.9920, 1701.9990, à condition qu’il s’applique conformément aux droits et obligations du Chili résultant de l’accord instituant l’OMC et de façon à ne pas accorder de traitement plus favorable aux importations d’un pays tiers, y compris les pays avec lesquels le Chili a conclu ou conclura un accord notifié dans le cadre de l’article XXIV du GATT de 1994.

Code SH 2021

Désignation des marchandises (voir note 1)

Taux de base

Catégorie de démantèlement

Notes

0301.1100

-- Poissons d’eau douce

0 %

Voir note 2

0301.1900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0301.9100

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0 %

Voir note 2

0301.9200

-- Anguilles (Anguilla spp.)

0 %

Voir note 2

0301.9300

-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0 %

Voir note 2

0301.9400

-- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0 %

Voir note 2

0301.9500

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

0 %

Voir note 2

0301.9900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.1110

---entiers

0 %

Voir note 2

0302.1120

---sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.1130

---médaillons (tranches, «steaks»)*

0 %

Voir note 2

0302.1190

---autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.1310

--- entiers

0 %

Voir note 2

0302.1320

--- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.1330

---- médaillons (tranches, «steaks»)*

0 %

Voir note 2

0302.1340

--- sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0302.1390

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.1410

--- entiers

0 %

Voir note 2

0302.1420

--- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.1430

----médaillons (tranches, «steaks»)*

0 %

Voir note 2

0302.1440

--- sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0302.1490

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.1900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.2100

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0 %

Voir note 2

0302.2200

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

0 %

Voir note 2

0302.2300

-- Soles (Solea spp.)

0 %

Voir note 2

0302.2400

-- Turbots (Psetta maxima)

0 %

Voir note 2

0302.2921

----entiers

0 %

Voir note 2

0302.2922

----sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.2929

----autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.2990

---autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.3110

---entiers

0 %

Voir note 2

0302.3120

---sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.3190

---autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.3200

-- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

0 %

Voir note 2

0302.3300

-- Listaos ou bonites à ventre rayé

0 %

Voir note 2

0302.3400

-- Thons obèses (Thunnus obesus)

0 %

Voir note 2

0302.3500

-- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0 %

Voir note 2

0302.3600

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

0 %

Voir note 2

0302.3900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.4100

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0 %

Voir note 2

0302.4200

-- Anchois (Engraulis spp.)

0 %

Voir note 2

0302.4311

--- entiers

0 %

Voir note 2

0302.4312

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.4319

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.4390

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.4400

-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0 %

Voir note 2

0302.4511

---- entiers

0 %

Voir note 2

0302.4512

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.4519

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.4590

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.4600

-- Mafous (Rachycentron canadum)

0 %

Voir note 2

0302.4710

--- entiers

0 %

Voir note 2

0302.4720

--- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.4730

--- sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0302.4790

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.4900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.5100

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 %

Voir note 2

0302.5200

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0 %

Voir note 2

0302.5300

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

0 %

Voir note 2

0302.5411

---- Merlus du Pacifique sud (Merluccius gayi gayi), entiers

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5412

---- Merlus du Pacifique sud (Merluccius gayi gayi), sans tête ni entrailles (HG)

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5413

---- Merlus de Patagonie (Merluccius australis), entiers

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5414

---- Merlus de Patagonie (Merluccius australis), sans tête ni entrailles (HG)

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5415

---- Merlus du Pacifique sud (Merluccius gayi gayi), sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5416

---- Merlus de Patagonie (Merluccius australis), sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5419

---- autre(s)

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5490

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.5500

-- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

0 %

Voir note 2

0302.5611

---- entiers

0 %

Voir note 2

0302.5612

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.5613

---- sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0302.5619

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.5690

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.5911

---- entiers

0 %

Voir note 2

0302.5912

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.5919

---- autre(s)

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.7100

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

0 %

Voir note 2

0302.7200

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0 %

Voir note 2

0302.7300

-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0 %

Voir note 2

0302.7400

-- Anguilles (Anguilla spp.)

0 %

Voir note 2

0302.7900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8111

---- Requins océaniques (Carcharhinus longimanus)

0 %

Voir note 2

0302.8112

---- Requins bleus (Prionace glauca)

0 %

Voir note 2

0302.8113

---- Requins des Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Voir note 2

0302.8114

---- Émissoles fines (Mustelus mento)

0 %

Voir note 2

0302.8119

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8121

---- Requins grisets (Hexanchus Griseus)

0 %

Voir note 2

0302.8122

---- Squales savates (Deania calcea)

0 %

Voir note 2

0302.8123

---- Aiguillats (Squalus acanthias)

0 %

Voir note 2

0302.8124

---- Poissons-scies (Pristidae)

0 %

Voir note 2

0302.8129

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8131

---- Requins-baleines (Rhincodon typus)

0 %

Voir note 2

0302.8132

---- Pèlerins (Cetorinhus maximus)

0 %

Voir note 2

0302.8139

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8141

---- Renards de mer (Alopias vulpinus)

0 %

Voir note 2

0302.8142

---- Grands requins blancs (Carcharodon carcharias)

0 %

Voir note 2

0302.8143

---- Requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus)

0 %

Voir note 2

0302.8144

---- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

0 %

Voir note 2

0302.8149

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8151

---- Requins-marteaux halicornes (Sphyrna lewini)

0 %

Voir note 2

0302.8152

---- Grands requins-marteaux (Sphyrna mokarran)

0 %

Voir note 2

0302.8153

---- Requins-marteaux communs (Sphyrna zygaena)

0 %

Voir note 2

0302.8159

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8210

--- Raies [Zearaja chilensis (ex Dipturus chilensis)]

0 %

Voir note 2

0302.8290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8311

---- entiers

0 %

Voir note 2

0302.8312

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.8313

---- sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0302.8319

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8390

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8400

-- Bars (Dicentrarchus spp.)

0 %

Voir note 2

0302.8500

-- Dorades (Sparidés) (Sparidae)

0 %

Voir note 2

0302.8910

--- Courbines blondes (Cilus gilberti)

0 %

Voir note 2

0302.8921

---- entiers

0 %

Voir note 2

0302.8922

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.8929

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8931

---- entiers

0 %

Voir note 2

0302.8932

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.8939

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8941

---- Abadèches rosées (Genypterus blacodes), entières

0 %

Voir note 2

0302.8942

---- Abadèches rosées (Genypterus blacodes), sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.8943

---- Autres abadèches (Genypterus chilensis) (Genypterus maculatus), entières

0 %

Voir note 2

0302.8944

---- Autres abadèches (Genypterus chilensis) (Genypterus maculatus), sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.8945

---- Abadèches rosées (Genypterus blacodes), sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0302.8946

---- Sériolelles (Seriolella violacea) (Seriolella caerulea) (Seriolella punctata), sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.8947

---- Sériolelles (Seriolella violacea) (Seriolella caerulea) (Seriolella punctata), sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0302.8949

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.8991

---- Esturgeons blancs (Acipenser transmontanus) et esturgeons de Sibérie (Acipenser baerii), entiers

0 %

Voir note 2

0302.8992

---- Esturgeons blancs (Acipenser transmontanus) et esturgeons de Sibérie (Acipenser baerii), sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0302.8999

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.9100

-- Foies, œufs et laitances

0 %

Voir note 2

0302.9211

---- de requins océaniques (Carcharhinus longimanus)

0 %

Voir note 2

0302.9212

---- de requins bleus (Prionace glauca)

0 %

Voir note 2

0302.9213

---- de requins des Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Voir note 2

0302.9214

---- de requins-marteaux halicornes (Sphyrna lewini)

0 %

Voir note 2

0302.9215

---- de grands requins-marteaux (Sphyrna mokarran)

0 %

Voir note 2

0302.9216

---- de requins-marteaux communs (Sphyrna zygaena)

0 %

Voir note 2

0302.9217

---- d’émissoles fines (Mustelus mento)

0 %

Voir note 2

0302.9219

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.9221

---- de requins grisets (Hexanchus Griseus)

0 %

Voir note 2

0302.9222

---- de squales savates (Deania calcea)

0 %

Voir note 2

0302.9223

---- d’aiguillats (Squalus acanthias)

0 %

Voir note 2

0302.9224

---- de poissons-scies (Pristidae)

0 %

Voir note 2

0302.9229

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.9231

---- de requins-baleines (Rhincodon typus)

0 %

Voir note 2

0302.9232

---- de pèlerins (Cetorinhus maximus)

0 %

Voir note 2

0302.9239

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.9241

---- de renards de mer (Alopias vulpinus)

0 %

Voir note 2

0302.9242

---- de grands requins blancs (Carcharodon carcharias)

0 %

Voir note 2

0302.9243

---- de requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus)

0 %

Voir note 2

0302.9244

---- de requins-taupes communs (Lamna nasus)

0 %

Voir note 2

0302.9249

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.9290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0302.9910

--- Ailerons de mantes (Rajidae)

0 %

Voir note 2

0302.9920

--- Ailerons de mantes (Mobulidae)

0 %

Voir note 2

0302.9990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.1110

---entières

0 %

Voir note 2

0303.1120

---sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.1130

---médaillons (tranches, «steaks»)*

0 %

Voir note 2

0303.1140

--- ventrèche (harami, harasu)*

0 %

Voir note 2

0303.1150

--- sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0303.1190

---autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.1210

--- entiers

0 %

Voir note 2

0303.1220

--- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.1230

--- médaillons (tranches, «steaks»)*

0 %

Voir note 2

0303.1240

--- ventrèche (harami, harasu)*

0 %

Voir note 2

0303.1250

--- sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0303.1290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.1310

--- entiers

0 %

Voir note 2

0303.1320

--- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.1330

--- médaillons (tranches, «steaks»)*

0 %

Voir note 2

0303.1340

--- ventrèche (harami, harasu)*

0 %

Voir note 2

0303.1350

--- sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0303.1390

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.1410

--- entiers

0 %

Voir note 2

0303.1420

--- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.1430

--- médaillons (tranches, «steaks»)*

0 %

Voir note 2

0303.1440

--- ventrèche (harami, harasu)*

0 %

Voir note 2

0303.1490

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.1900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.2300

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

0 %

Voir note 2

0303.2400

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0 %

Voir note 2

0303.2500

-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0 %

Voir note 2

0303.2600

-- Anguilles (Anguilla spp.)

0 %

Voir note 2

0303.2900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.3100

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0 %

Voir note 2

0303.3200

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

0 %

Voir note 2

0303.3300

-- Soles (Solea spp.)

0 %

Voir note 2

0303.3400

-- Turbots (Psetta maxima)

0 %

Voir note 2

0303.3921

----entiers

0 %

Voir note 2

0303.3922

----sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.3929

----autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.3990

---autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.4110

---entiers

0 %

Voir note 2

0303.4120

---sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.4190

---autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.4200

-- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

0 %

Voir note 2

0303.4300

-- Listaos ou bonites à ventre rayé

0 %

Voir note 2

0303.4400

-- Thons obèses (Thunnus obesus)

0 %

Voir note 2

0303.4500

-- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0 %

Voir note 2

0303.4600

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

0 %

Voir note 2

0303.4900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.5100

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0 %

Voir note 2

0303.5311

---- entiers

0 %

Voir note 2

0303.5312

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.5319

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.5390

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.5411

----entiers

0 %

Voir note 2

0303.5419

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.5490

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.5511

---- entiers

0 %

Voir note 2

0303.5512

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.5513

---- sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0303.5519

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.5590

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.5600

-- Mafous (Rachycentron canadum)

0 %

Voir note 2

0303.5710

--- entiers

0 %

Voir note 2

0303.5720

--- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.5790

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.5900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.6300

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 %

Voir note 2

0303.6400

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0 %

Voir note 2

0303.6500

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

0 %

Voir note 2

0303.6611

---- Merlus du Pacifique sud* (Merluccious gayi gayi), entiers

0 %

Voir note 2

0303.6612

---- Merlus du Pacifique sud* (Merluccius gayi gayi), sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.6613

---- Merlus de Patagonie (Merluccius australis), entiers

0 %

Voir note 2

0303.6614

---- Merlus de Patagonie (Merluccius australis), sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.6615

---- Merlus du Pacifique sud* (Merluccius gayi gayi), sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0303.6616

---- Merlus de Patagonie (Merluccius australis), sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0303.6619

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.6690

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.6700

-- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

0 %

Voir note 2

0303.6811

---- entiers

0 %

Voir note 2

0303.6812

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.6813

---- sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0303.6819

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.6890

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.6910

--- Merlus ou grenadiers de Patagonie (Macrunus magellanicus), entiers

0 %

Voir note 2

0303.6921

---- entiers

0 %

Voir note 2

0303.6922

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.6929

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.6990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8111

---- Requins océaniques (Carcharhinus longimanus)

0 %

Voir note 2

0303.8112

---- Requins bleus (Prionace glauca)

0 %

Voir note 2

0303.8113

---- Requins des Galapagos (Carcharhinus galapagensis)

0 %

Voir note 2

0303.8114

---- Requins-marteaux halicornes (Sphyrna lewini)

0 %

Voir note 2

0303.8115

---- Grands requins-marteaux (Sphyrna mokarran)

0 %

Voir note 2

0303.8116

---- Requins-marteaux communs (Sphyrna zygaena)

0 %

Voir note 2

0303.8117

---- Émissoles fines (Mustelus mento)

0 %

Voir note 2

0303.8119

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8121

---- Requins grisets (Hexanchus Griseus)

0 %

Voir note 2

0303.8122

---- Squales savates (Deania calcea)

0 %

Voir note 2

0303.8123

---- Aiguillats (Squalus acanthias),

0 %

Voir note 2

0303.8124

---- Poissons-scies (Pristidae)

0 %

Voir note 2

0303.8129

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8131

---- Requins-baleines (Rhincodon typus)

0 %

Voir note 2

0303.8132

---- Pèlerins (Cetorinhus maximus)

0 %

Voir note 2

0303.8139

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8141

---- Renards de mer (Alopias vulpinus)

0 %

Voir note 2

0303.8142

---- Grands requins blancs (Carcharodon carcharias)

0 %

Voir note 2

0303.8143

---- Requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus)

0 %

Voir note 2

0303.8144

---- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

0 %

Voir note 2

0303.8149

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8210

--- Raies [Zearaja chilensis (ex Dipturus chilensis)]

0 %

Voir note 2

0303.8290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8311

---- entiers

0 %

Voir note 2

0303.8312

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.8313

---- sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0303.8319

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8390

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8400

-- Bars (Dicentrarchus spp.)

0 %

Voir note 2

0303.8910

--- Courbines blondes (Cilus gilberti)

0 %

Voir note 2

0303.8921

---- entiers

0 %

Voir note 2

0303.8922

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.8929

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8931

---- entiers

0 %

Voir note 2

0303.8932

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.8939

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8941

---- Abadèches rosées (Genypterus blacodes), entières

0 %

Voir note 2

0303.8942

---- Abadèches rosées (Genypterus blacodes), sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.8943

---- Abadèches (Genypterus chilensis) (Genypterus maculatus), entières

0 %

Voir note 2

0303.8944

---- Abadèches (Genypterus chilensis) (Genypterus maculatus), sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.8945

---- Abadèches rosées (Genypterus blacodes), sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0303.8949

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8951

---- entiers

0 %

Voir note 2

0303.8952

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.8953

---- sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

0 %

Voir note 2

0303.8959

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8971

---- entiers

0 %

Voir note 2

0303.8972

---- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.8979

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.8991

---- Béryx (Beryx splendens), entiers

0 %

Voir note 2

0303.8992

---- Hoplostètes rouges (Hoplostethus atlanticus), entiers

0 %

Voir note 2

0303.8994

---- Coqs (Epigonus crassicaudus), sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0303.8995

---- Poissons des glaces (Champsocephalus gunnari), entiers

0 %

Voir note 2

0303.8996

---- Coryphènes communes (Coryphaena hippurus)

0 %

Voir note 2

0303.8998

---- Athérines chiliennes (Odontesthes regia)

0 %

Voir note 2

0303.8999

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.9110

--- de saumons du Pacifique, de l’Atlantique ou du Danube

0 %

Voir note 2

0303.9120

--- de truites

0 %

Voir note 2

0303.9130

--- de merlus (Merliccius spp.)

0 %

Voir note 2

0303.9190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.9211

---- de requins océaniques (Carcharhinus longimanus)

0 %

Voir note 2

0303.9212

---- de peaux bleues (Prionace glauca)

0 %

Voir note 2

0303.9213

---- de requins des Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Voir note 2

0303.9214

--- de requins-marteaux halicornes (Sphyrna lewini)

0 %

Voir note 2

0303.9215

---- de grands requins-marteaux (Sphyrna mokarran)

0 %

Voir note 2

0303.9216

---- de requins-marteaux communs (Sphyrna zygaena)

0 %

Voir note 2

0303.9217

---- d’émissoles fines (Mustelus mento)

0 %

Voir note 2

0303.9219

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.9221

---- de requins grisets (Hexanchus Griseus)

0 %

Voir note 2

0303.9222

---- de squales savates (Deania calcea)

0 %

Voir note 2

0303.9223

---- d’aiguillats (Squalus acanthias)

0 %

Voir note 2

0303.9224

---- de poissons-scies (Pristidae)

0 %

Voir note 2

0303.9229

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.9231

---- de requins-baleines (Rhincodon typus)

0 %

Voir note 2

0303.9232

---- de pèlerins (Cetorinhus maximus)

0 %

Voir note 2

0303.9239

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.9241

---- de renards de mer (Alopias vulpinus)

0 %

Voir note 2

0303.9242

---- de grands requins blancs (Carcharodon carcharias)

0 %

Voir note 2

0303.9243

---- de requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus)

0 %

Voir note 2

0303.9244

---- de requins-taupes communs (Lamna nasus)

0 %

Voir note 2

0303.9249

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.9290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0303.9910

--- de rajidés

0 %

Voir note 2

0303.9920

--- Ailerons de mantes (Mobulidae)

0 %

Voir note 2

0303.9990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.3100

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

0 %

Voir note 2

0304.3200

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0 %

Voir note 2

0304.3300

-- Perches du Nil (Lates niloticus)

0 %

Voir note 2

0304.3900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.4110

--- Saumons du Pacifique

0 %

Voir note 2

0304.4120

--- Saumons de l’Atlantique et du Danube

0 %

Voir note 2

0304.4200

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0 %

Voir note 2

0304.4300

-- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,, Scophthalmidae et Citharidae)

0 %

Voir note 2

0304.4410

--- Merlus du Pacifique sud* (Merluccius gayi gayi)

0 %

Voir note 2

0304.4420

--- Merlus de Patagonie (Merluccius australis)

0 %

Voir note 2

0304.4430

--- Merlus communs ou grenadiers de Patagonie (Macrunus magellanicus)

0 %

Voir note 2

0304.4440

--- Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

0 %

Voir note 2

0304.4490

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.4500

-- Espadons (Xiphias gladius)

0 %

Voir note 2

0304.4610

--- Légines australes (Dissostichus eleginoides)

0 %

Voir note 2

0304.4690

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.4711

---- Requins océaniques (Carcharhinus longimanus)

0 %

Voir note 2

0304.4712

---- Requins bleus (Prionace glauca)

0 %

Voir note 2

0304.4713

---- Requins des Galapagos (Carcharhinus galapagensis)

0 %

Voir note 2

0304.4714

---- Requins-marteaux halicornes (Sphyrna lewini)

0 %

Voir note 2

0304.4715

---- Grands requins-marteaux (Sphyrna mokarran)

0 %

Voir note 2

0304.4716

---- requins-marteaux communs (Sphyrna zygaena)

0 %

Voir note 2

0304.4717

---- Émissoles fines (Mustelus mento)

0 %

Voir note 2

0304.4719

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.4721

---- Requins grisets (Hexanchus Griseus)

0 %

Voir note 2

0304.4722

---- Squales savates (Deania calcea)

0 %

Voir note 2

0304.4723

---- Aiguillats (Squalus acanthias)

0 %

Voir note 2

0304.4724

---- Poissons-scies (Pristidae)

0 %

Voir note 2

0304.4729

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.4731

---- Requins-baleines (Rhincodon typus)

0 %

Voir note 2

0304.4732

---- Pèlerins (Cetorinhus maximus)

0 %

Voir note 2

0304.4739

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.4741

---- Renards de mer (Alopias vulpinus)

0 %

Voir note 2

0304.4742

---- Grands requins blancs (Carcharodon carcharias)

0 %

Voir note 2

0304.4743

---- Requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus)

0 %

Voir note 2

0304.4744

---- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

0 %

Voir note 2

0304.4749

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.4790

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.4810

--- Raies [Zearaja chilensis (ex Dipturus chilensis)]

0 %

Voir note 2

0304.4890

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.4920

--- Cerniers de Nouvelle-Zélande (Polyprion oxygeneios)

0 %

Voir note 2

0304.4970

--- Sardines communes (Sardinops sagax)

0 %

Voir note 2

0304.4980

--- Harengs du Chili (Clupea bentincki)

0 %

Voir note 2

0304.4991

---- Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

0 %

Voir note 2

0304.4992

--- Maquereaux (Scomber japonicus peruanus)

0 %

Voir note 2

0304.4993

---- Béryx (Beryx splendens)

0 %

Voir note 2

0304.4999

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.5100

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

0 %

Voir note 2

0304.5200

-- Salmonidés

0 %

Voir note 2

0304.5300

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

0 %

Voir note 2

0304.5400

-- Espadons (Xiphias gladius)

0 %

Voir note 2

0304.5500

-- Légines (Dissostichus spp.)

0 %

Voir note 2

0304.5611

---- Requins océaniques (Carcharhinus longimanus)

0 %

Voir note 2

0304.5612

---- Requins bleus (Prionace glauca)

0 %

Voir note 2

0304.5613

---- Requins des Galapagos (Carcharhinus galapagensis)

0 %

Voir note 2

0304.5614

---- Requins-marteaux halicornes (Sphyrna lewini)

0 %

Voir note 2

0304.5615

---- Grands requins-marteaux (Sphyrna mokarran)

0 %

Voir note 2

0304.5616

---- Requins-marteaux communs (Sphyrna zygaena)

0 %

Voir note 2

0304.5617

---- Émissoles fines (Mustelus mento)

0 %

Voir note 2

0304.5619

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.5621

---- Requins grisets (Hexanchus Griseus)

0 %

Voir note 2

0304.5622

---- Squales savates (Deania calcea)

0 %

Voir note 2

0304.5623

---- Aiguillats (Squalus acanthias),

0 %

Voir note 2

0304.5624

---- Poissons-scies (Pristidae)

0 %

Voir note 2

0304.5629

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.5631

---- Requins-baleines (Rhincodon typus)

0 %

Voir note 2

0304.5632

---- Pèlerins (Cetorinhus maximus)

0 %

Voir note 2

0304.5639

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.5641

---- Renards de mer (Alopias vulpinus)

0 %

Voir note 2

0304.5642

---- Grands requins blancs (Carcharodon carcharias)

0 %

Voir note 2

0304.5643

---- Requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus)

0 %

Voir note 2

0304.5644

---- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

0 %

Voir note 2

0304.5649

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.5690

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.5710

--- Raies [Zearaja chilensis (ex Dipturus chilensis)]

0 %

Voir note 2

0304.5790

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.5900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.6100

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

0 %

Voir note 2

0304.6200

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0 %

Voir note 2

0304.6300

-- Perches du Nil (Lates niloticus)

0 %

Voir note 2

0304.6900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.7100

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 %

Voir note 2

0304.7200

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0 %

Voir note 2

0304.7300

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

0 %

Voir note 2

0304.7411

--- Merlus du Pacifique sud* (Merluccius gayi gayi)

0 %

Voir note 2

0304.7412

--- Merlus de Patagonie (Merluccius australis)

0 %

Voir note 2

0304.7419

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.7490

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.7500

-- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

0 %

Voir note 2

0304.7910

--- Merlus communs ou grenadiers de Patagonie (Macrunus magellanicus)

0 %

Voir note 2

0304.7920

--- Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

0 %

Voir note 2

0304.7990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.8110

--- Saumons du Pacifique

0 %

Voir note 2

0304.8120

--- Saumons de l’Atlantique et du Danube

0 %

Voir note 2

0304.8200

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0 %

Voir note 2

0304.8300

-- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,, Scophthalmidae et Citharidae)

0 %

Voir note 2

0304.8400

-- Espadons (Xiphias gladius)

0 %

Voir note 2

0304.8510

--- Légines australes (Dissostichus eleginoides)

0 %

Voir note 2

0304.8590

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.8600

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0 %

Voir note 2

0304.8700

-- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

0 %

Voir note 2

0304.8811

---- Requins océaniques (Carcharhinus longimanus)

0 %

Voir note 2

0304.8812

---- Requins bleus (Prionace glauca)

0 %

Voir note 2

0304.8813

---- Requins des Galapagos (Carcharhinus galapagensis)

0 %

Voir note 2

0304.8814

---- Requins-marteaux halicornes (Sphyrna lewini)

0 %

Voir note 2

0304.8815

---- Grands requins-marteaux (Sphyrna mokarran)

0 %

Voir note 2

0304.8816

---- Requins-marteaux communs (Sphyrna zygaena)

0 %

Voir note 2

0304.8817

---- Émissoles fines (Mustelus mento)

0 %

Voir note 2

0304.8819

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.8821

---- Requins grisets (Hexanchus Griseus)

0 %

Voir note 2

0304.8822

---- Squales savates (Deania calcea)

0 %

Voir note 2

0304.8823

---- Aiguillats (Squalus acanthias)

0 %

Voir note 2

0304.8824

---- Poissons-scies (Pristidae)

0 %

Voir note 2

0304.8829

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.8831

---- Requins-baleines (Rhincodon typus)

0 %

Voir note 2

0304.8832

---- Pèlerins (Cetorinhus maximus)

0 %

Voir note 2

0304.8839

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.8841

---- Renards de mer (Alopias vulpinus)

0 %

Voir note 2

0304.8842

---- Grands requins blancs (Carcharodon carcharias)

0 %

Voir note 2

0304.8843

---- Requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus)

0 %

Voir note 2

0304.8844

---- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

0 %

Voir note 2

0304.8849

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.8851

--- Raies [Zearaja chilensis (ex Dipturus chilensis)]

0 %

Voir note 2

0304.8859

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.8890

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.8920

--- Cerniers de Nouvelle-Zélande (Polyprion oxygeneios)

0 %

Voir note 2

0304.8930

--- Abadèches (Genypterus chilensis) (Genypterus blacodes) (Genypterus maculatus)

0 %

Voir note 2

0304.8940

--- Béryx longs (Beryx splendens)

0 %

Voir note 2

0304.8950

--- Coqs (Epigonus crassicaudus)

0 %

Voir note 2

0304.8960

--- Coryphènes communes (Coryphaena hippurus)

0 %

Voir note 2

0304.8971

---- Pilchards sudaméricains (Sardinops sagax)

0 %

Voir note 2

0304.8972

---- Harengs du Chili (Clupea bentincki)

0 %

Voir note 2

0304.8973

---- Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

0 %

Voir note 2

0304.8974

---- Maquereaux (Scomber japonicus peruanus)

0 %

Voir note 2

0304.8979

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.8990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9100

-- Espadons (Xiphias gladius)

0 %

Voir note 2

0304.9211

---- Morceaux

0 %

Voir note 2

0304.9212

---Barbeaux (cocochas)

0 %

Voir note 2

0304.9219

----autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9290

---autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9300

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

0 %

Voir note 2

0304.9400

-- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

0 %

Voir note 2

0304.9511

---- surimi de merlu du Pacifique sud (Merluccius gayi gayi)

0 %

Voir note 2

0304.9512

---- morceaux

0 %

Voir note 2

0304.9513

---- cocochas (joues)

0 %

Voir note 2

0304.9514

---- Autres chairs de merlu du Pacifique sud (Merluccius gayi gayi)

0 %

Voir note 2

0304.9515

---- Autres chairs de merlu de Patagonie (Merluccius australis)

0 %

Voir note 2

0304.9519

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9591

---- Autres chairs de merlu commun ou grenadier de Patagonie (Macrunus magellanicus)

0 %

Voir note 2

0304.9599

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9611

---- Requins océaniques (Carcharhinus longimanus)

0 %

Voir note 2

0304.9612

---- Requins bleus (Prionace glauca)

0 %

Voir note 2

0304.9613

---- Requins des Galapagos (Carcharhinus galapagensis)

0 %

Voir note 2

0304.9614

---- Requins-marteaux halicornes (Sphyrna lewini)

0 %

Voir note 2

0304.9615

---- Grands requins-marteaux (Sphyrna mokarran)

0 %

Voir note 2

0304.9616

---- Requins-marteaux communs (Sphyrna zygaena)

0 %

Voir note 2

0304.9617

---- Émissoles fines (Mustelus mento)

0 %

Voir note 2

0304.9619

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9621

---- Requins grisets (Hexanchus Griseus)

0 %

Voir note 2

0304.9622

---- Squales savates (Deania calcea)

0 %

Voir note 2

0304.9623

---- Aiguillats (Squalus acanthias)

0 %

Voir note 2

0304.9624

---- Poissons-scies (Pristidae)

0 %

Voir note 2

0304.9629

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9631

---- Requins-baleines (Rhincodon typus)

0 %

Voir note 2

0304.9632

---- Pèlerins (Cetorinhus maximus)

0 %

Voir note 2

0304.9639

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9641

---- Renards de mer (Alopias vulpinus)

0 %

Voir note 2

0304.9642

---- Grands requins blancs (Carcharodon carcharias)

0 %

Voir note 2

0304.9643

---- Requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus)

0 %

Voir note 2

0304.9644

---- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

0 %

Voir note 2

0304.9649

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9690

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9710

--- Raies [Zearaja chilensis (ex Dipturus chilensis)]

0 %

Voir note 2

0304.9790

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9921

---- Morceaux

0 %

Voir note 2

0304.9922

---- Barbeaux (cocochas)

0 %

Voir note 2

0304.9929

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9941

---- Morceaux de saumon du Pacifique

0 %

Voir note 2

0304.9942

---- autres chairs de saumon du Pacifique

0 %

Voir note 2

0304.9943

---- Morceaux de saumon de l’Atlantique et de saumon du Danube

0 %

Voir note 2

0304.9944

---- autres chairs de saumon de l’Atlantique et de saumon du Danube

0 %

Voir note 2

0304.9951

---- morceaux

0 %

Voir note 2

0304.9959

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9961

---- Pilchards sudaméricains (Sardinops sagax)

0 %

Voir note 2

0304.9962

----Harengs du Chili (Clupea bentincki)

0 %

Voir note 2

0304.9963

----surimi de chinchard du Chili (Trackurus murphyi)

0 %

Voir note 2

0304.9964

----autres chairs de chinchard du Chili (Trackurus murphyi)

0 %

Voir note 2

0304.9969

----autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9971

---- morceaux

0 %

Voir note 2

0304.9979

----autre(s)

0 %

Voir note 2

0304.9992

---- autres chairs de merlan bleu austral (Micromesistius australis)

0 %

Voir note 2

0304.9993

----autres chairs de béryx commun

0 %

Voir note 2

0304.9999

----autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.1000

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

0 %

Voir note 2

0305.2010

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0 %

Voir note 2

0305.2020

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0 %

Voir note 2

0305.2090

--autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.3100

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

0 %

Voir note 2

0305.3200

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

0 %

Voir note 2

0305.3910

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

6 %

0

0305.3920

---Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0 %

Voir note 2

0305.3930

---- Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

0 %

Voir note 2

0305.3940

--- Anchois du Pérou (Engraulis ringens)

0 %

Voir note 2

0305.3950

--- Légines australes (Dissostichus eleginoides)

0 %

Voir note 2

0305.3960

--- Cerniers de Nouvelle-Zélande (Polyprion oxygeneios)

0 %

Voir note 2

0305.3990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.4110

---Saumons du Pacifique, entiers

6 %

0

0305.4120

---Saumons du Pacifique, sans tête ni entrailles (HG)

6 %

0

0305.4130

---Filets de saumons du Pacifique

6 %

0

0305.4140

---Saumons de l’Atlantique et saumons du Danube, entiers

6 %

0

0305.4150

---Saumons de l’Atlantique et saumons du Danube, sans tête ni entrailles (HG)

6 %

0

0305.4160

---Filets de saumon de l’Atlantique et de saumon du Danube

6 %

0

0305.4170

--- Saumons du Pacifique, sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

6 %

0

0305.4180

--- Saumons de l’Atlantique et du Danube, sans tête ni entrailles, et sans queue (HGT)

6 %

0

0305.4190

---autre(s)

6 %

0

0305.4200

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0 %

Voir note 2

0305.4310

--- entiers

0 %

Voir note 2

0305.4320

--- sans tête ni entrailles (HG)

0 %

Voir note 2

0305.4330

--- Filets

0 %

Voir note 2

0305.4390

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.4400

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

0 %

Voir note 2

0305.4900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.5100

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 %

Voir note 2

0305.5200

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

0 %

Voir note 2

0305.5300

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 %

Voir note 2

0305.5400

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae)

0 %

Voir note 2

0305.5920

--- Morceaux de saumon du Pacifique

0 %

Voir note 2

0305.5930

--- Morceaux de saumon de l’Atlantique

0 %

Voir note 2

0305.5940

--- Morceaux de saumon du Danube

0 %

Voir note 2

0305.5950

--- Morceaux de truite

0 %

Voir note 2

0305.5990

---autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.6100

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0 %

Voir note 2

0305.6200

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 %

Voir note 2

0305.6300

-- Anchois (Engraulis spp.)

0 %

Voir note 2

0305.6400

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

0 %

Voir note 2

0305.6911

----Filets salés

0 %

Voir note 2

0305.6912

----Filets en saumure

0 %

Voir note 2

0305.6913

----Médaillons (tranches, «steaks»), salés

0 %

Voir note 2

0305.6914

----Médaillons (tranches, «steaks»)*, en saumure

0 %

Voir note 2

0305.6915

----Autres portions ou morceaux salés ou en saumure

0 %

Voir note 2

0305.6916

----Autres portions ou morceaux en saumure

0 %

Voir note 2

0305.6919

----autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.6921

----Filets salés

0 %

Voir note 2

0305.6922

----Filets en saumure

0 %

Voir note 2

0305.6923

----Médaillons (tranches, «steaks»), salés

0 %

Voir note 2

0305.6924

----Médaillons (tranches, «steaks»), en saumure

0 %

Voir note 2

0305.6925

----Autres portions ou morceaux salés

0 %

Voir note 2

0305.6926

----Autres portions ou morceaux en saumure

0 %

Voir note 2

0305.6929

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.6990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.7111

---- de requins océaniques (Carcharhinus longimanus)

0 %

Voir note 2

0305.7112

---- de peaux bleues (Prionace glauca)

0 %

Voir note 2

0305.7113

---- de requins des Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Voir note 2

0305.7114

---- de requins-marteaux halicornes (Sphyrna lewini)

0 %

Voir note 2

0305.7115

---- de grands requins-marteaux (Sphyrna mokarran)

0 %

Voir note 2

0305.7116

---- de requins-marteaux communs (Sphyrna zygaena)

0 %

Voir note 2

0305.7117

---- d’émissoles fines (Mustelus mento)

0 %

Voir note 2

0305.7119

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.7121

---- de requins grisets (Hexanchus Griseus)

0 %

Voir note 2

0305.7122

---- de squales savates (Deania calcea)

0 %

Voir note 2

0305.7123

---- d’aiguillats (Squalus acanthias)

0 %

Voir note 2

0305.7124

---- de poissons-scies (Pristidae)

0 %

Voir note 2

0305.7129

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.7131

---- de requins-baleines (Rhincodon typus)

0 %

Voir note 2

0305.7132

---- de pèlerins (Cetorinhus maximus)

0 %

Voir note 2

0305.7139

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.7141

---- de renards de mer (Alopias vulpinus)

0 %

Voir note 2

0305.7142

---- de grands requins blancs (Carcharodon carcharias)

0 %

Voir note 2

0305.7143

---- Requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus)

0 %

Voir note 2

0305.7144

---- de requins-taupes communs (Lamna nasus)

0 %

Voir note 2

0305.7149

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.7190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0305.7200

-- Têtes, queues et vessies natatoires de poissons

6 %

0

 

0305.7910

--- Ailerons de raies (Rajidae)

0 %

Voir note 2

0305.7920

--- Ailerons de mantes (Mobulidae)

0 %

Voir note 2

0305.7990

--- autre(s)

6 %

0

 

0306.1110

--- Langoustes Panulirus pascuensis

0 %

Voir note 2

0306.1120

--- Langoustes Juan Fernandez (Jasus frontalis)

0 %

Voir note 2

0306.1130

--- Langoustes chiliennes (Projasus bahamondei)

0 %

Voir note 2

0306.1190

---autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.1200

-- Homards (Homarus spp.)

0 %

Voir note 2

0306.1410

--- Crabes [Cancer porteri, Metacarcinus edwardsii (ex Cancer edwarsii), Homalaspis plana, Taliepus dentatus, Romaleon setosus, Cancer plebejus, Ovalipes trimaculatus]

0 %

Voir note 2

0306.1421

---- Crabes royaux [Lithodes santolla (ex antarcticus)]

0 %

Voir note 2

0306.1422

---- Crabes royaux (Lithodes spp.)

0 %

Voir note 2

0306.1423

---- Crabes des neiges ou crabes royaux hérissons (Paralomis granulosa)

0 %

Voir note 2

0306.1424

---- Crabes des neiges (Paralomis spp.)

0 %

Voir note 2

0306.1429

----autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.1490

---autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.1500

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

0 %

Voir note 2

0306.1600

-- Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

0 %

Voir note 2

0306.1711

---- Crevettes nylon (Heterocarpus reedi)

0 %

Voir note 2

0306.1712

---- Crevettes pattes blanches (Penaeus vannamei)

0 %

Voir note 2

0306.1713

---- Bouquets changallo (Cryphiops caementarius)

0 %

Voir note 2

0306.1719

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.1721

---- Galathées bleues (Cervimunida johni)

0 %

Voir note 2

0306.1722

---- Galathées orange (Pleurocondes monodon)

0 %

Voir note 2

0306.1729

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.1791

---- Salicoques couteaux du Chili (Haliporoides diomedeae)

0 %

Voir note 2

0306.1799

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.1930

---Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de coquilles de crustacés

0 %

Voir note 2

0306.1990

---autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.3110

--- Langoustes Panulirus pascuensis

0 %

Voir note 2

0306.3120

--- Langoustes Juan Fernandez (Jasus frontalis)

0 %

Voir note 2

0306.3130

--- Langoustes chiliennes (Projasus bahamondei)

0 %

Voir note 2

0306.3190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.3200

-- Homards (Homarus spp.)

0 %

Voir note 2

0306.3310

--- Crabes (Cancer porteri, Metacarcinus edwardsii (ex Cancer edwarsii), Homalaspis plana, Taliepus dentatus, Romaleon setosus, Cancer plebejus, Ovalipes trimaculatus)

0 %

Voir note 2

0306.3321

---- Crabes royaux [Lithodes santolla (ex antarcticus)]

0 %

Voir note 2

0306.3322

---- Crabes royaux (Lithodes spp.)

0 %

Voir note 2

0306.3323

---- Crabes des neiges ou crabes royaux hérissons (Paralomis granulosa)

0 %

Voir note 2

0306.3324

---- Crabe des neiges (Paralomis spp.)

0 %

Voir note 2

0306.3329

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.3390

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.3400

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

0 %

Voir note 2

0306.3510

--- Crevettes

0 %

Voir note 2

0306.3520

--- Langoustines

0 %

Voir note 2

0306.3590

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.3611

---- Crevettes nylon (Heterocarpus reedi)

0 %

Voir note 2

0306.3612

---- Crevettes pattes blanches (Penaeus vannamei)

0 %

Voir note 2

0306.3613

---- Bouquets changallo (Cryphiops caementarius)

0 %

Voir note 2

0306.3619

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.3621

---- Galathées bleues (Cervimunida johni)

0 %

Voir note 2

0306.3622

---- Galathées orange (Pleurocondes monodon)

0 %

Voir note 2

0306.3629

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.3691

---- Salicoques couteaux du Chili (Haliporoides diomedeae)

0 %

Voir note 2

0306.3699

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.3930

--- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés

0 %

Voir note 2

0306.3990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0306.9100

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0 %

Voir note 2

0306.9200

-- Homards (Homarus spp.)

0 %

Voir note 2

0306.9300

-- Crabes

0 %

Voir note 2

0306.9400

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

0 %

Voir note 2

0306.9500

-- Crevettes

0 %

Voir note 2

0306.9900

-- Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

0 %

Voir note 2

0307.1110

--- Huîtres plates chiliennes (Ostrea chilensis)

0 %

Voir note 2

0307.1120

--- Huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas)

0 %

Voir note 2

0307.1190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.1210

--- Huîtres plates chiliennes (Ostrea chilensis)

0 %

Voir note 2

0307.1220

--- Huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas)

0 %

Voir note 2

0307.1290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.1900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.2110

--- Coquilles Saint-Jacques, pétoncles éventail (Argopecten purpuratus)

0 %

Voir note 2

0307.2120

--- Peignes de Patagonie (Chlamys patagónica)

0 %

Voir note 2

0307.2190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.2210

--- Coquilles Saint-Jacques, pétoncles éventail (Argopecten purpuratus)

0 %

Voir note 2

0307.2220

--- Peignes de Patagonie (Chlamys patagónica)

0 %

Voir note 2

0307.2290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.2910

--- Coquilles Saint-Jacques, pétoncles éventail (Argopecten purpuratus)

0 %

Voir note 2

0307.2920

--- Peignes de Patagonie (Chlamys patagónica)

0 %

Voir note 2

0307.2990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.3100

-- vivants, frais ou réfrigérés

0 %

Voir note 2

0307.3200

-- congelés

0 %

Voir note 2

0307.3900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.4210

--- Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

0 %

Voir note 2

0307.4220

--- Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0 %

Voir note 2

0307.4290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.4310

--- Faux encornets (Ommastrephes spp.)

0 %

Voir note 2

0307.4320

--- Filets de seiche ou d’encornet géant (Dosidicus gigas)

0 %

Voir note 2

0307.4330

--- Nageoires de seiche ou d’encornet géant (Dosidicus gigas)

0 %

Voir note 2

0307.4340

--- Blancs de seiche ou d’encornet géant (Dosidicus gigas)

0 %

Voir note 2

0307.4390

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.4900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.5110

--- Poulpes (Octopus mimus)

0 %

Voir note 2

0307.5120

--- Poulpes géants patagoniques (Enteroctopus megalocyathus)

0 %

Voir note 2

0307.5190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.5210

--- Poulpes (Octopus mimus)

0 %

Voir note 2

0307.5220

--- Poulpes géants patagoniques (Enteroctopus megalocyathus)

0 %

Voir note 2

0307.5290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.5900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.6000

- Escargots, autres que de mer

0 %

Voir note 2

0307.7110

--- Clams et palourdes taca (Protothaca thaca) (Ameghinomya antiqua)

0 %

Voir note 2

0307.7120

--- Couteaux (Ensis macha)

0 %

Voir note 2

0307.7190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.7211

---- Protothaca thaca, Ameghinomya antiqua

0 %

Voir note 2

0307.7212

---- Palourdes (Tawera gayi)

0 %

Voir note 2

0307.7213

---- Mesodèmes chiliennes (Mesodesma donacium)

0 %

Voir note 2

0307.7214

---- Sémèles chiliennes (Semele solida)

0 %

Voir note 2

0307.7215

---- Couteaux (Ensis macha)

0 %

Voir note 2

0307.7216

---- Tagals de Dombey (Tagelus dombeii)

0 %

Voir note 2

0307.7219

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.7290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.7900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.8110

--- Ormeaux japonais (Haliotis discus hannai)

0 %

Voir note 2

0307.8190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.8200

-- Strombes (Strombus spp.) vivants, frais ou réfrigérés

0 %

Voir note 2

0307.8310

--- Ormeaux rouges (Haliotis rufescens)

0 %

Voir note 2

0307.8320

--- Ormeaux japonais (Haliotis discus hannai)

0 %

Voir note 2

0307.8390

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.8400

-- Strombes (Strombus spp.) congelés

0 %

Voir note 2

0307.8700

-- Autres ormeaux (Haliotis spp.)

0 %

Voir note 2

0307.8800

-- Autres strombes (Strombus spp.)

0 %

Voir note 2

0307.9130

--- Ormeaux chiliens ou locos (Concholepas concholepas)

0 %

Voir note 2

0307.9190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.9210

--- Ormeaux chiliens ou locos (Concholepas concholepas)

0 %

Voir note 2

0307.9221

---- Volutes angulées (Zidona dufresnei)

0 %

Voir note 2

0307.9222

---- Trophes (Trophon gervesianus)

0 %

Voir note 2

0307.9223

---- Argobuccinum spp.

0 %

Voir note 2

0307.9224

---- Pourpres chocolat (Thais chocolata)

0 %

Voir note 2

0307.9229

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.9230

--- Patelles (Fissurella spp.)

0 %

Voir note 2

0307.9290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0307.9900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0308.1100

-- vivants, frais ou réfrigérés

0 %

Voir note 2

0308.1200

-- congelés

0 %

Voir note 2

0308.1900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0308.2110

--- Langues (corail) d’oursins (Loxechinus albus)

0 %

Voir note 2

0308.2190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

0308.2210

--- Langues (corail) d’oursins (Loxechinus albus)

0 %

Voir note 2

0308.2290

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

0308.2900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0308.3000

- Méduses (Rhopilema spp.)

0 %

Voir note 2

0308.9000

- autre(s)

0 %

Voir note 2

0401.1000

- d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %

6 %

7

0401.2000

- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

6 %

7

0401.4000

- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 %

6 %

7

0401.5010

-- d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n’excédant pas 12 %

6 %

7

0401.5020

-- d’une teneur en matières grasses égale à 12 % en poids

6 %

7

0401.5030

-- d’une teneur en poids de matières grasses excédant 12 % mais n’excédant pas 26 %

6 %

7

0401.5040

- d’une teneur en matières grasses égale à 26 % en poids

6 %

7

0401.5090

-- autre(s)

6 %

7

0402.1000

- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

6 %

7

0402.2111

----d’une teneur en matières grasses excédant 1,5 % et n’excédant pas 6 % en poids

6 %

7

0402.2112

----d’une teneur en matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 12 % en poids

6 %

7

0402.2113

----d’une teneur en matières grasses de 12 % en poids

6 %

7

0402.2114

----d’une teneur en matières grasses excédant 12 % mais n’excédant pas 18 % en poids

6 %

7

0402.2115

----d’une teneur en matières grasses de 18 % en poids

6 %

7

0402.2116

----d’une teneur en matières grasses excédant 18 % mais n’excédant pas 24 % en poids

6 %

7

0402.2117

----d’une teneur en matières grasses excédant 24 % mais n’excédant pas 26 % en poids

6 %

7

0402.2118

----d’une teneur en matières grasses supérieure ou égale à 26 % en poids

6 %

7

0402.2120

---Crème

6 %

7

0402.2911

----d’une teneur en matières grasses excédant 1,5 % mais n’excédant pas 6 % en poids

6 %

7

0402.2912

----d’une teneur en matières grasses excédant 6 % et n’excédant pas 12 % en poids

6 %

7

0402.2913

----d’une teneur en matières grasses de 12 % en poids

6 %

7

0402.2914

----d’une teneur en matières grasses excédant 12 % mais n’excédant pas 18 % en poids

6 %

7

0402.2915

----d’une teneur en matières grasses de 18 % en poids

6 %

7

0402.2916

----d’une teneur en matières grasses excédant 18 % mais n’excédant pas 24 % en poids

6 %

7

0402.2917

----d’une teneur en matières grasses excédant 24 % mais n’excédant pas 26 % en poids

6 %

7

0402.2918

----d’une teneur en matières grasses supérieure ou égale à 26 % en poids

6 %

7

0402.2920

---Crème

6 %

7

0402.9110

---Lait, à l’état liquide ou pâteux

6 %

7

0402.9120

---Crème

6 %

7

0402.9910

---Lait condensé

6 %

7

0402.9990

---autre(s)

6 %

7

0403.1010

--additionnés de fruits

6 %

7

0403.1020

--additionnés de céréales

6 %

7

0403.1090

--autre(s)

6 %

7

0403.9000

- autre(s)

6 %

7

0404.1000

- Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

6 %

7

0404.9000

- autre(s)

6 %

7

0405.1000

- Beurre

6 %

7

0405.2000

- Pâtes à tartiner laitières

6 %

7

0405.9000

- autre(s)

6 %

7

0406.1010

--Fromages frais (non affinés)

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.1020

--Fromage frais à tartiner

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.1030

--Mozzarella

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.1090

--autre(s)

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.2000

- Fromages râpés ou en poudre, de tous types

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.3000

- Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.4000

- Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.9010

--Gouda et fromage de type gouda

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.9020

--Cheddar et fromage de type cheddar

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.9030

--Edam et fromage de type edam

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.9040

--Parmesan et fromage de type parmesan

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.9090

--autre(s)

6 %

7*

TRQ-Cheese

0407.1100

-- de volailles de l’espèce Gallus domesticus

0 %

Voir note 2

0407.1900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0407.2100

-- de volailles de l’espèce Gallus domesticus

0 %

Voir note 2

0407.2900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0407.9000

- autre(s)

0 %

Voir note 2

0408.1100

-- séchés

0 %

Voir note 2

0408.1900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0408.9100

-- séchés

0 %

Voir note 2

0408.9900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0409.0010

- biologiques

0 %

Voir note 2

0409.0090

- autre(s)

0 %

Voir note 2

0410.0011

-- biologiques

0 %

Voir note 2

0410.0019

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0410.0021

-- biologiques

0 %

Voir note 2

0410.0029

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0410.0031

-- biologiques

0 %

Voir note 2

0410.0039

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

0410.0090

- autre(s)

0 %

Voir note 2

1001.1100

-- de semence

0 %

Voir note 2

1001.1900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1001.9100

-- de semence

6 % + PBS

0

1001.9911

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9912

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 25 % mais inférieure à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9913

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 18 % mais inférieure à 25 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9919

---- autre(s)

6 % + PBS

0

1001.9921

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9922

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 25 % mais inférieure à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9923

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 18 % mais inférieure à 25 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9929

---- autre(s)

6 % + PBS

0

1001.9931

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9932

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 25 % mais inférieure à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9933

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 18 % mais inférieure à 25 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9939

---- autre(s)

6 % + PBS

0

1001.9941

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9942

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 25 % mais inférieure à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9943

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 18 % mais inférieure à 25 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9949

---- autre(s)

6 % + PBS

0

1001.9951

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9952

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 25 % mais inférieure à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9953

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 18 % mais inférieure à 25 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9959

---- autre(s)

6 % + PBS

0

1001.9961

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9962

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 25 % mais inférieure à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9963

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 18 % mais inférieure à 25 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9969

---- autre(s)

6 % + PBS

0

1001.9971

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9972

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 25 % mais inférieure à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9973

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 18 % mais inférieure à 25 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9979

---- autre(s)

6 % + PBS

0

1001.9991

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9992

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 25 % mais inférieure à 30 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9993

---- d’une teneur en gluten humide supérieure ou égale à 18 % mais inférieure à 25 % en poids

6 % + PBS

0

1001.9999

---- autre(s)

6 % + PBS

0

1002.1000

- de semence

0 %

Voir note 2

1002.9010

-- destiné à la consommation

0 %

Voir note 2

1002.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1003.1000

- de semence

0 %

Voir note 2

1003.9010

-- destinée à la consommation

0 %

Voir note 2

1003.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1004.1000

- de semence

0 %

Voir note 2

1004.9000

- autre(s)

0 %

Voir note 2

1005.1010

-- hybride, destiné à l'ensemencement

0 %

Voir note 2

1005.1090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1005.9010

-- destiné à la recherche et à l’expérimentation

0 %

Voir note 2

1005.9020

-- destiné à la consommation

0 %

Voir note 2

1005.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1006.1010

-- destiné à l’ensemencement

0 %

Voir note 2

1006.1090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1006.2000

- Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

0 %

Voir note 2

1006.3010

-- contenant 5 % ou moins de brisures en poids

0 %

Voir note 2

1006.3020

-- contenant plus de 5 % mais pas plus de 15 % de brisures en poids

0 %

Voir note 2

1006.3090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1006.4000

- Riz en brisures

0 %

Voir note 2

1007.1000

- de semence

0 %

Voir note 2

1007.9010

-- destiné à la consommation

0 %

Voir note 2

1007.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1008.1000

- Sarrasin

0 %

Voir note 2

1008.2100

-- de semence

0 %

Voir note 2

1008.2900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1008.3000

- Alpiste

0 %

Voir note 2

1008.4000

- Fonio (Digitaria spp.)

0 %

Voir note 2

1008.5010

-- biologiques

0 %

Voir note 2

1008.5090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1008.6000

- Triticale

0 %

Voir note 2

1008.9000

- autres céréales

0 %

Voir note 2

1101.0000

Farines de froment (blé) ou de méteil

6 % + PBS

0

1102.2000

- Farine de maïs

0 %

Voir note 2

1102.9000

- autre(s)

0 %

Voir note 2

1103.1100

-- de froment (blé)

6 %

3

1103.1300

-- de maïs

0 %

Voir note 2

1103.1900

-- d’autres céréales

0 %

Voir note 2

1103.2000

- Agglomérés sous forme de pellets

6 %

0

1104.1200

-- d'avoine

0 %

Voir note 2

1104.1900

-- d’autres céréales

0 %

Voir note 2

1104.2210

---mondés

0 %

Voir note 2

1104.2290

---autre(s)

0 %

Voir note 2

1104.2300

-- de maïs

0 %

Voir note 2

1104.2900

-- d’autres céréales

0 %

Voir note 2

1104.3000

- Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

0 %

Voir note 2

1105.1000

- Farine, semoule et poudre

0 %

Voir note 2

1105.2000

- Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

0 %

Voir note 2

1106.1000

- de légumes à cosse secs du nº 0713

0 %

Voir note 2

1106.2000

- de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714

0 %

Voir note 2

1106.3000

- des produits du chapitre 8

0 %

Voir note 2

1107.1000

- non torréfié

0 %

Voir note 2

1107.2000

- torréfié

0 %

Voir note 2

1108.1100

-- Amidon de froment (blé)

0 %

Voir note 2

1108.1200

-- Amidon de maïs

0 %

Voir note 2

1108.1300

-- Fécule de pommes de terre

0 %

Voir note 2

1108.1400

-- Fécule de manioc (cassave)

0 %

Voir note 2

1108.1900

-- autres amidons et fécules

0 %

Voir note 2

1108.2000

- Inuline

0 %

Voir note 2

1109.0000

Gluten de froment (blé), même à l’état sec

0 %

Voir note 2

1201.1000

- de semence

0 %

Voir note 2

1201.9000

- autre(s)

0 %

Voir note 2

1202.3000

- de semence

0 %

Voir note 2

1202.4100

-- en coques

0 %

Voir note 2

1202.4200

-- décortiquées, même concassées

0 %

Voir note 2

1203.0000

Coprah

0 %

Voir note 2

1204.0010

- destinées à l’ensemencement

0 %

Voir note 2

1204.0090

- autre(s)

0 %

Voir note 2

1205.1010

-- destinées à l’ensemencement

0 %

Voir note 2

1205.1090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1205.9010

-- destiné à l’ensemencement

0 %

Voir note 2

1205.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1206.0010

- destiné à l’ensemencement

0 %

Voir note 2

1206.0090

- autre(s)

0 %

Voir note 2

1207.1000

- Noix et amandes de palmiste

0 %

Voir note 2

1207.2100

-- de semence

0 %

Voir note 2

1207.2900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1207.3010

-- destinées à l’ensemencement

0 %

Voir note 2

1207.3090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1207.4010

-- destinées à l’ensemencement

0 %

Voir note 2

1207.4090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1207.5010

-- destinées à l’ensemencement

0 %

Voir note 2

1207.5090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1207.6010

-- destinées à l’ensemencement

0 %

Voir note 2

1207.6090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1207.7010

-- destinées à l’ensemencement

0 %

Voir note 2

1207.7090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1207.9110

--- destinées à l’ensemencement

0 %

Voir note 2

1207.9190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1207.9900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1208.1000

- de fèves de soja

0 %

Voir note 2

1208.9000

- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.1000

- Graines de betteraves à sucre

0 %

Voir note 2

1209.2100

-- de luzerne

0 %

Voir note 2

1209.2210

--- Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

0 %

Voir note 2

1209.2220

--- Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum L.)

0 %

Voir note 2

1209.2230

--- Trèfle blanc (Trifolium repens L.)

0 %

Voir note 2

1209.2290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.2300

-- de fétuque

0 %

Voir note 2

1209.2400

-- de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

0 %

Voir note 2

1209.2500

-- de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

0 %

Voir note 2

1209.2910

-- de lupin (Lupinus spp.)

0 %

Voir note 2

1209.2920

--- de dactyle (Dactylis glomerata)

0 %

Voir note 2

1209.2930

--- de mélilot (Melilotus spp.)

0 %

Voir note 2

1209.2940

--- Vesces (Vicia spp)

0 %

Voir note 2

1209.2990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.3010

-- Gombos (Hibiscus esculentus)

0 %

Voir note 2

1209.3090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.9111

---- Bettes (Beta vulgaris var. cicla)

0 %

Voir note 2

1209.9112

---- Betteraves rouges (Beta vulgaris var. conditiva);

0 %

Voir note 2

1209.9113

---- Épinards (Spinacea oleracea)

0 %

Voir note 2

1209.9119

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.9121

---- Chicorées (Cichorium intybus sativa)

0 %

Voir note 2

1209.9122

---- Artichauts (Cynara scolymus)

0 %

Voir note 2

1209.9123

---- Endives (Cichorium intybus L.)

0 %

Voir note 2

1209.9124

---- Laitues (Lactuca sativa)

0 %

Voir note 2

1209.9125

---- Radicchios (Cicchorium intybus foliosum)

0 %

Voir note 2

1209.9129

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.9131

---- Brocolis (Brassica oleracea var italica)

0 %

Voir note 2

1209.9132

---- Choux-fleurs (Brassica oleracea var. botrytis)

0 %

Voir note 2

1209.9133

---- Choux-raves (Brassica oleracea gongyloides)

0 %

Voir note 2

1209.9134

---- Radis (Raphanus sativus)

0 %

Voir note 2

1209.9135

---- Choux (Brassica oleracea var. capitata)

0 %

Voir note 2

1209.9136

---- Roquettes (Eruca sativa)

0 %

Voir note 2

1209.9139

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.9141

---- Courges de Siam (Cucurbita ficifolia)

0 %

Voir note 2

1209.9142

---- Courgettes (Cucurbita pepo var. medullosa)

0 %

Voir note 2

1209.9144

---- Concombres (Cucumis sativus)

0 %

Voir note 2

1209.9145

---- Pastèques (Citrullus lanatus)

0 %

Voir note 2

1209.9146

---- Autres courges et courgettes (Cucurbita spp.)

0 %

Voir note 2

1209.9149

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.9151

---- Aulx (Allium sativum)

0 %

Voir note 2

1209.9152

---- Ciboules (Allium fistulosum)

0 %

Voir note 2

1209.9153

---- Oignons (Allium cepa)

0 %

Voir note 2

1209.9154

---- Asperges (Asparagus officinalis)

0 %

Voir note 2

1209.9155

---- Poireaux (Allium porrum)

0 %

Voir note 2

1209.9159

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.9161

---- Piments (Capsicum frutescens)

0 %

Voir note 2

1209.9162

---- Aubergines (Solanum melongena)

0 %

Voir note 2

1209.9163

---- Poivrons (Capsicum annuum)

0 %

Voir note 2

1209.9164

---- Tabacs (Nicotiana tabacum L.)

0 %

Voir note 2

1209.9165

---- Tomates (Lycopersicum esculentum)

0 %

Voir note 2

1209.9169

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.9171

---- Céleris (Apium graveolens)

0 %

Voir note 2

1209.9172

---- Fenouils (Foeniculum vulgare)

0 %

Voir note 2

1209.9173

---- Persil (Petroselinum crispum)

0 %

Voir note 2

1209.9174

---- Carottes (Daucus carota)

0 %

Voir note 2

1209.9179

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.9181

---- Basilic (Ocimum basilicum)

0 %

Voir note 2

1209.9182

---- Romarin (Rosmarinus officinalis)

0 %

Voir note 2

1209.9189

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.9190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.9911

---- Pins (Pinus spp.)

0 %

Voir note 2

1209.9919

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1209.9990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1210.1000

- Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets

0 %

Voir note 2

1210.2000

- Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

0 %

Voir note 2

1211.2000

- Racines de ginseng

0 %

Voir note 2

1211.3000

- Coca (feuille de)

0 %

Voir note 2

1211.4000

- Paille de pavot

0 %

Voir note 2

1211.5000

- Éphédra

0 %

Voir note 2

1211.9011

--- Feuilles de boldo biologique

0 %

Voir note 2

1211.9019

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1211.9020

-- Origan

0 %

Voir note 2

1211.9030

-- Ergot de seigle (Claviceps purpurea)

0 %

Voir note 2

1211.9040

-- Feuilles de stévia (Stevia rebaudiana)

0 %

Voir note 2

1211.9050

-- Millepertuis (Hypericum perforatum)

0 %

Voir note 2

1211.9061

--- biologiques

0 %

Voir note 2

1211.9069

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1211.9071

--- Semences et semences stériles

0 %

Voir note 2

1211.9072

--- Balles

0 %

Voir note 2

1211.9079

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1211.9081

--- Semences et semences stériles

0 %

Voir note 2

1211.9082

--- Balles

0 %

Voir note 2

1211.9083

--- Fleurs et feuilles

0 %

Voir note 2

1211.9089

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1211.9092

--- Feuilles de maqui biologique

0 %

Voir note 2

1211.9093

--- Autres feuilles de maqui

0 %

Voir note 2

1211.9094

--- autres, biologiques

0 %

Voir note 2

1211.9099

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1212.2110

--- Algues gélidium

0 %

Voir note 2

1212.2120

--- Algues rouges (pelillo) (Gracilaria spp.)

0 %

Voir note 2

1212.2130

--- Algues brunes (chascón) (Lessonia spp.)

0 %

Voir note 2

1212.2140

--- Algues rouges (luga luga) (Iridaea spp.)

0 %

Voir note 2

1212.2150

--- Laitue de mer (Gigartina spp.)

0 %

Voir note 2

1212.2160

--- Varechs géants (huiro) (Macrocystis spp.)

0 %

Voir note 2

1212.2170

--- Durvillées antarctiques (cochayuyo) (Durvillaea Antarctica)

0 %

Voir note 2

1212.2190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1212.2910

--- Algues gélidium

0 %

Voir note 2

1212.2920

--- Algues rouges (pelillo) (Gracilaria spp.)

0 %

Voir note 2

1212.2930

--- Algues brunes (chascón) (Lessonia spp.)

0 %

Voir note 2

1212.2940

--- Algues rouges (luga luga) (Iridaea spp.)

0 %

Voir note 2

1212.2950

--- Laitues de mer (Gigartina spp.)

0 %

Voir note 2

1212.2960

--- Varechs géants (huiro) (Macrocystis spp.)

0 %

Voir note 2

1212.2970

--- Durvillées antarctiques (cochayuyo) (Durvillaea Antarctica)

0 %

Voir note 2

1212.2990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1212.9100

-- Betteraves à sucre

6 %

0

1212.9200

-- Caroubes

0 %

Voir note 2

1212.9300

-- Cannes à sucre

6 %

0

1212.9400

-- Racines de chicorée

6 %

0

1212.9900

- autre(s)

ex 1212.9900

-- Graines de caroubes et noyaux et amandes d’abricot, de pêche ou de prune

0 %

Voir note 2

ex 1212.9900

-- autre(s)

6 %

0

1213.0000

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

0 %

Voir note 2

1214.1000

- Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

0 %

Voir note 2

1214.9010

--Lupins (Lupinus spp.)

0 %

Voir note 2

1214.9090

--autre(s)

0 %

Voir note 2

1501.1000

- Saindoux

0 %

Voir note 2

1501.2000

- autres graisses de porc

0 %

Voir note 2

1501.9000

- autre(s)

0 %

Voir note 2

1502.1010

-- Fondus (y compris les «premiers jus»)

0 %

Voir note 2

1502.1090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1502.9000

- autre(s)

0 %

Voir note 2

1503.0000

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

0 %

Voir note 2

1504.1000

- Huiles de foies de poissons et leurs fractions

0 %

Voir note 2

1504.2010

-- Huiles de poisson, brutes

0 %

Voir note 2

1504.2020

-- Huiles de poisson, raffinées et semi-raffinées

0 %

Voir note 2

1504.2090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1504.3000

- Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

0 %

Voir note 2

1505.0000

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

0 %

Voir note 2

1506.0000

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

0 %

Voir note 2

1507.1000

- Huile brute, même dégommée

6 %

3

1507.9010

-- En vrac

6 %

7

1507.9090

-- autre(s)

6 %

7

1508.1000

- Huile brute

6 %

0

1508.9000

- autre(s)

6 %

0

1509.1011

--- en récipients d’une contenance nette n’excédant pas 5 l

0 %

Voir note 2

1509.1019

--- autre(s):

0 %

Voir note 2

1509.1091

--- en récipients d’une contenance nette n’excédant pas 5 l

0 %

Voir note 2

1509.1099

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1509.9010

-- biologiques

0 %

Voir note 2

1509.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1510.0000

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 1509

0 %

Voir note 2

1511.1000

- Huile brute

6 %

0

1511.9000

- autre(s)

6 %

7

1512.1110

--- Huiles de tournesol et leurs fractions

0 %

Voir note 2

1512.1120

--- Huiles de carthame et leurs fractions

0 %

Voir note 2

1512.1911

---- En vrac

0 %

Voir note 2

1512.1919

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1512.1920

--- Huiles de carthame et leurs fractions

0 %

Voir note 2

1512.2100

-- Huile brute, même dépourvue de gossipol

6 %

0

1512.2900

-- autre(s)

6 %

3

1513.1100

-- Huile brute

6 %

0

1513.1900

-- autre(s)

6 %

0

1513.2100

-- Huile brute

6 %

0

1513.2900

-- autre(s)

6 %

3

1514.1100

-- Huile brute

6 %

7

1514.1900

-- autre(s)

6 %

3

1514.9100

-- Huile brute

6 %

3

1514.9900

-- autre(s)

6 %

3

1515.1100

-- Huile brute

0 %

Voir note 2

1515.1900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1515.2100

-- Huile brute

0 %

Voir note 2

1515.2900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1515.3000

- Huile de ricin et ses fractions

0 %

Voir note 2

1515.5000

- Huile de sésame et ses fractions

6 %

0

1515.9011

--- de cynorrhodon biologique

6 %

3

1515.9019

--- autre(s)

6 %

3

1515.9021

--- d’avocats biologiques

0 %

Voir note 2

1515.9029

--- d’autres avocats

0 %

Voir note 2

1515.9031

--- biologiques

0 %

Voir note 2

1515.9039

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1515.9090

--autre(s)

0 %

Voir note 2

1516.1011

---Huiles de poisson

0 %

Voir note 2

1516.1012

---Huiles de mammifères marins

0 %

Voir note 2

1516.1090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1516.2000

- Graisses et huiles végétales et leurs fractions

0 %

Voir note 2

1517.1010

-- en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

0 %

Voir note 2

1517.1090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1517.9010

-- Mélanges d’huiles végétales, crues

6 %

7

1517.9020

-- Mélanges d’huiles végétales, raffinées

6 %

7

1517.9090

-- autre(s)

6 %

7

1518.0000

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du nº 15,16; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

0 %

Voir note 2

1520.0000

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

0 %

Voir note 2

1521.1000

- Cires végétales

0 %

Voir note 2

1521.9011

--- biologiques

0 %

Voir note 2

1521.9019

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1521.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1522.0000

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

0 %

Voir note 2

1601.0000

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

0 %

Voir note 2

1602.1000

- Préparations homogénéisées

0 %

Voir note 2

1602.2000

- de foies de tous animaux

0 %

Voir note 2

1602.3110

--- Morceaux préparés, assaisonnés ou épicés

0 %

Voir note 2

1602.3120

--- Pâtés et pâtes à tartiner

0 %

Voir note 2

1602.3130

--- Jambon

0 %

Voir note 2

1602.3190

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1602.3210

--- Morceaux préparés, assaisonnés ou épicés

0 %

Voir note 2

1602.3220

--- Pâtés et pâtes à tartiner

0 %

Voir note 2

1602.3230

--- Pulpe

0 %

Voir note 2

1602.3290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1602.3900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1602.4100

-- Jambons et morceaux de jambons

0 %

Voir note 2

1602.4200

-- Épaules et leurs morceaux

0 %

Voir note 2

1602.4900

-- autres, y compris les mélanges

0 %

Voir note 2

1602.5000

- de l'espèce bovine

0 %

Voir note 2

1602.9010

-- de chevreuil

0 %

Voir note 2

1602.9020

-- de sanglier

0 %

Voir note 2

1602.9030

-- de cerf

0 %

Voir note 2

1602.9040

-- de lapin

0 %

Voir note 2

1602.9050

-- de faisan

0 %

Voir note 2

1602.9060

-- d’oie

0 %

Voir note 2

1602.9070

-- de perdrix

0 %

Voir note 2

1602.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1603.0000

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

0 %

Voir note 2

1604.1110

---fumés

0 %

Voir note 2

1604.1190

---autre(s)

0 %

Voir note 2

1604.1200

-- Harengs

0 %

Voir note 2

1604.1311

----en saumure

0 %

Voir note 2

1604.1312

----à la sauce tomate

0 %

Voir note 2

1604.1319

----autre(s)

0 %

Voir note 2

1604.1390

---autre(s)

0 %

Voir note 2

1604.1410

---Thons

6 %

0

1604.1420

---Listaos ou bonites à ventre rayé

6 %

0

1604.1430

---Bonites

0 %

Voir note 2

1604.1500

-- Maquereaux

0 %

Voir note 2

1604.1610

---à l’huile

0 %

Voir note 2

1604.1690

---autre(s)

0 %

Voir note 2

1604.1700

-- Anguilles

ex 1604.1700

--- Filets dénommés «longes»

6 %

0

ex 1604.1700

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1604.1800

-- Ailerons de requins

ex 1604.1800

--- Filets dénommés «longes»

6 %

0

ex 1604.1800

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1604.1911

---- en saumure

0 %

Voir note 2

1604.1912

---- à la sauce tomate

0 %

Voir note 2

1604.1913

---- à l’huile

0 %

Voir note 2

1604.1919

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1604.1920

--- Abadèches

0 %

Voir note 2

1604.1930

---Truites

0 %

Voir note 2

1604.1940

--- Merlu

0 %

Voir note 2

1604.1990

--- autre(s)

ex 1604.1990

---- Filets dénommés «longes»

6 %

0

ex 1604.1990

---- Poissons du genre Euthynnus

6 %

0

ex 1604.1990

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1604.2010

-- de thons

6 %

0

1604.2020

-- de bonites

0 %

Voir note 2

1604.2030

-- de saumons

0 %

Voir note 2

1604.2040

-- de sardines et de chinchards du Chili

0 %

Voir note 2

1604.2050

-- de maquereaux

0 %

Voir note 2

1604.2060

-- d’anchois

0 %

Voir note 2

1604.2070

-- de merlus

0 %

Voir note 2

1604.2090

-- autre(s)

ex 1604.2090

--- Filets dénommés «longes»

6 %

0

ex 1604.2090

--- de listaos et autres poissons du genre Euthynnus

6 %

0

ex 1604.2090

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1604.3100

-- Caviar

0 %

Voir note 2

1604.3200

-- Succédanés de caviar

0 %

Voir note 2

1605.1011

---en récipients hermétiquement clos

0 %

Voir note 2

1605.1012

---congelés

0 %

Voir note 2

1605.1019

---autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.1021

--- Crabes royaux (Lithodes spp.), en récipients hermétiquement clos

0 %

Voir note 2

1605.1022

--- Crabes royaux (Lithodes santolla), en récipients hermétiquement clos

0 %

Voir note 2

1605.1023

--- Crabes des neiges (Paralomis granulosa), en récipients hermétiquement clos

0 %

Voir note 2

1605.1024

--- Crabes des neiges (Paralomis spp.), en récipients hermétiquement clos

0 %

Voir note 2

1605.1025

--- Crabes royaux (Lithodes spp.), congelés

0 %

Voir note 2

1605.1026

--- Crabes royaux (Lithodes santolla), congelés

0 %

Voir note 2

1605.1027

--- Crabes des neiges (Paralomis granulosa), congelés

0 %

Voir note 2

1605.1028

--- Crabes des neiges (Paralomis spp.), congelés

0 %

Voir note 2

1605.1029

---autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.1090

--autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.2111

---- Crevettes nylon (Heterocarpus reedi)

0 %

Voir note 2

1605.2112

---- Crevettes pattes blanches (Penaeus vannamei)

0 %

Voir note 2

1605.2113

---- Bouquets changallo (Cryphiops caementarius)

0 %

Voir note 2

1605.2119

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.2121

---- Crevettes nylon (Heterocarpus reedi)

0 %

Voir note 2

1605.2122

---- Crevettes pattes blanches (Penaeus vannamei)

0 %

Voir note 2

1605.2123

---- Bouquets changallo (Cryphiops caementarius)

0 %

Voir note 2

1605.2129

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.2131

---- Galathées bleues (Cervimunida johni)

0 %

Voir note 2

1605.2132

---- Galathées orange (Pleurocondes monodon)

0 %

Voir note 2

1605.2139

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.2141

---- Galathées bleues (Cervimunida johni)

0 %

Voir note 2

1605.2142

---- Galathées orange (Pleurocondes monodon)

0 %

Voir note 2

1605.2149

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.2151

---- Salicoques couteaux du Chili (Haliporoides diomedeae)

0 %

Voir note 2

1605.2159

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.2161

---- Salicoques couteaux du Chili (Haliporoides diomedeae)

0 %

Voir note 2

1605.2169

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.2911

---- Crevettes nylon (Heterocarpus reedi)

0 %

Voir note 2

1605.2912

---- Crevettes pattes blanches (Penaeus vannamei)

0 %

Voir note 2

1605.2913

---- Bouquets changallo (Cryphiops caementarius)

0 %

Voir note 2

1605.2919

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.2921

---- Galathées bleues (Cervimunida johni)

0 %

Voir note 2

1605.2922

---- Galathées orange (Pleurocondes monodon)

0 %

Voir note 2

1605.2929

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.2931

---- Salicoques couteaux du Chili (Haliporoides diomedeae)

0 %

Voir note 2

1605.2939

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.2990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.3000

- Homards

0 %

Voir note 2

1605.4000

- autres crustacés

0 %

Voir note 2

1605.5100

-- Huîtres

0 %

Voir note 2

1605.5210

--- Pétoncles éventail (Argopecten purpuratus), (Chlamys patagonica)

0 %

Voir note 2

1605.5290

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.5300

-- Moules

0 %

Voir note 2

1605.5410

--- Encornets géants (Dosidicus gigas)

0 %

Voir note 2

1605.5490

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.5500

-- Poulpes ou pieuvres

0 %

Voir note 2

1605.5611

---- Protothaca thaca, Ameghinomya antiqua

0 %

Voir note 2

1605.5612

---- Palourdes (Tawera gayi)

0 %

Voir note 2

1605.5619

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.5690

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.5710

--- Ormeaux japonais (Haliotis discus hannai)

0 %

Voir note 2

1605.5790

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.5800

-- Escargots, autres que de mer

0 %

Voir note 2

1605.5910

--- Mésodèmes chiliennes (Mesodesma donacium) (Solen macha)

0 %

Voir note 2

1605.5920

--- Ormeaux chiliens ou locos (Concholepas concholepas)

0 %

Voir note 2

1605.5931

---- Volutes angulées (Zidona dufresnei)

0 %

Voir note 2

1605.5932

---- Trophon geversianus

0 %

Voir note 2

1605.5933

---- Argobuccinum spp.

0 %

Voir note 2

1605.5934

---- Pourpre chocolat (Thais chocolata)

0 %

Voir note 2

1605.5939

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.5940

--- Patelles (Fissurella spp.)

0 %

Voir note 2

1605.5950

--- Tagals de Dombey (Tagelus dombeii)

0 %

Voir note 2

1605.5960

--- Couteaux (machas) (Ensis macha)

0 %

Voir note 2

1605.5970

--- Clams (Gari solida)

0 %

Voir note 2

1605.5990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1605.6100

-- Bêches-de-mer

0 %

Voir note 2

1605.6200

-- Oursins

0 %

Voir note 2

1605.6300

-- Méduses

0 %

Voir note 2

1605.6900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1701.1200

-- Sucre de betterave

6 % + PBS

E

1701.1300

-- Sucre de canne mentionné dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

6 % + PBS

E

1701.1400

-- autres sucres de canne

6 % + PBS

E

1701.9100

-- additionnés d’aromatisants ou de colorants

6 % + PBS

E

1701.9910

--- Sucre de canne raffiné

6 % + PBS

E

1701.9920

--- Sucre de betterave raffiné

6 % + PBS

E

1701.9990

--- autre(s)

6 % + PBS

E

1702.1100

-- contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

6 %

7

1702.1900

-- autre(s)

6 %

7

1702.2000

- Sucre et sirop d’érable

6 %

7

1702.3000

- Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose

6 %

7

1702.4000

- Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

6 %

7

1702.5000

- Fructose chimiquement pur

6 %

7

1702.6010

-- de poire

6 %

7

1702.6020

-- de pomme

6 %

7

1702.6090

-- autre(s)

6 %

7

1702.9010

-- Caramels colorants

6 %

7

1702.9020

-- Succédanés du miel, même mélangés à du miel naturel

6 %

7

1702.9090

-- autre(s)

6 %

7

1703.1000

- Mélasses de canne

6 %

7

1703.9000

- autre(s)

6 %

7

1704.1010

-- enrobées de sucre

0 %

Voir note 2

1704.1090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1704.9020

-- Bonbons fourrés

0 %

Voir note 2

1704.9030

-- Caramels

0 %

Voir note 2

1704.9050

-- Bonbons

0 %

Voir note 2

1704.9060

-- Gommes sucrées

0 %

Voir note 2

1704.9070

-- Nougat

0 %

Voir note 2

1704.9080

Sucreries entièrement ou partiellement à base de confiture de lait (dulce de leche)

0 %

Voir note 2

1704.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1901.1010

-- d’une teneur en produits laitiers solides supérieure à 10 % en poids

0 %

Voir note 2

1901.1090

--autre(s)

0 %

Voir note 2

1901.2010

--d’une teneur en matière grasse laitière supérieure à 25 % en poids, non conditionnés pour la vente au détail

6 %

3

1901.2090

--autre(s)

6 %

3

1901.9011

--- Sucres et mélasses, caramélisés

0 %

Voir note 2

1901.9019

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1901.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1902.1100

-- contenant des œufs

0 %

Voir note 2

1902.1910

--- Spaghetti

0 %

Voir note 2

1902.1920

--- Pâtes à potage

0 %

Voir note 2

1902.1990

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

1902.2010

-- Pâtes farcies de viande

0 %

Voir note 2

1902.2090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

1902.3000

- autres pâtes alimentaires

0 %

Voir note 2

1902.4000

- Couscous

0 %

Voir note 2

1903.0000

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

0 %

Voir note 2

1904.1000

- Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

0 %

Voir note 2

1904.2000

- Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

0 %

Voir note 2

1904.3000

- Bulgur de blé

0 %

Voir note 2

1904.9000

- autre(s)

0 %

Voir note 2

1905.1000

- Pain croustillant dit Knäckebrot

0 %

Voir note 2

1905.2000

- Pain d’épices

0 %

Voir note 2

1905.3100

-- Biscuits additionnés d’édulcorants

0 %

Voir note 2

1905.3200

-- Gaufres et gaufrettes

0 %

Voir note 2

1905.4000

- Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

0 %

Voir note 2

1905.9010

-- Doubles biscuits fourrés au caramel (alfajores)

0 %

Voir note 2

1905.9020

-- Génoises (bizcochos)

0 %

Voir note 2

1905.9030

-- Biscuits secs

0 %

Voir note 2

1905.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

2101.1111

---- élaborés avec des grains de café biologique

0 %

Voir note 2

2101.1119

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

2101.1191

---- élaborés avec des grains de café biologique

0 %

Voir note 2

2101.1199

---- autre(s)

0 %

Voir note 2

2101.1200

-- Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café

0 %

Voir note 2

2101.2010

-- Extraits, essences et concentrés de thé et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé

0 %

Voir note 2

2101.2090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

2101.3000

- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

0 %

Voir note 2

2102.1000

- Levures vivantes

0 %

Voir note 2

2102.2000

- Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

0 %

Voir note 2

2102.3000

- Poudres à lever préparées

0 %

Voir note 2

2103.1000

- Sauce de soja

0 %

Voir note 2

2103.2010

-- Tomato ketchup

0 %

Voir note 2

2103.2090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

2103.3000

- Farine de moutarde et moutarde préparée

0 %

Voir note 2

2103.9010

-- Condiments et assaisonnements, composés

0 %

Voir note 2

2103.9020

-- Mayonnaise

0 %

Voir note 2

2103.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

2104.1010

-- Préparations pour crèmes et crèmes préparées

0 %

Voir note 2

2104.1020

-- Préparations pour soupes et soupes préparées

0 %

Voir note 2

2104.1090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

2104.2010

-- Préparations alimentaires pour l’alimentation des enfants

0 %

Voir note 2

2104.2090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

2105.0010

- à base d’eau

0 %

Voir note 2

2105.0020

- à base de lait ou de crème

0 %

Voir note 2

2105.0090

- autre(s)

0 %

Voir note 2

2106.1010

-- Concentrats de protéines

0 %

Voir note 2

2106.1020

-- Substances protéiques texturées

0 %

Voir note 2

2106.9010

-- Poudres destinées à la préparation de puddings, de crèmes, de gelées et de mets culinaires analogues

6 %

3

2106.9020

-- Préparations non alcooliques composées, des types utilisés pour la fabrication de boissons

6 %

3

2106.9090

-- autre(s)

6 %

3

2301.1010

-- Farines de volailles

0 %

Voir note 2

2301.1020

-- Farines de ruminants

0 %

Voir note 2

2301.1030

-- Farines de porcs

0 %

Voir note 2

2301.1090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

2301.2011

--- d’une teneur en protéines inférieure ou égale à 66 % en poids (standard)

0 %

Voir note 2

2301.2012

--- d’une teneur en protéines excédant 66 % mais n’excédant pas 68 % en poids (premium)

0 %

Voir note 2

2301.2013

--- d’une teneur en protéines supérieure à 68 % en poids (super premium)

0 %

Voir note 2

2301.2021

--- de langoustines ou de crevettes

0 %

Voir note 2

2301.2022

--- de carapaces de crustacés

0 %

Voir note 2

2301.2029

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

2301.2090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

2302.1010

-- Sons

0 %

Voir note 2

2302.1090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

2302.3000

- de froment

6 %

3

2302.4000

- d’autres céréales

ex 2302.4000

-- de riz

0 %

Voir note 2

ex 2302.4000

-- autre(s)

6 %

0

2302.5000

- de légumineuses

0 %

Voir note 2

2303.1000

- Résidus d’amidonnerie et résidus similaires

0 %

Voir note 2

2303.2010

-- Bagasses de betteraves

6 %

0

2303.2090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

2303.3000

- Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

0 %

Voir note 2

2304.0010

- Tourteaux

0 %

Voir note 2

2304.0020

- Farines de tourteaux

0 %

Voir note 2

2304.0030

- Agglomérés sous forme de pellets

0 %

Voir note 2

2304.0090

- autre(s)

0 %

Voir note 2

2305.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

0 %

Voir note 2

2306.1000

- de graines de coton

0 %

Voir note 2

2306.2000

- de graines de lin

0 %

Voir note 2

2306.3010

--Tourteaux

0 %

Voir note 2

2306.3020

--Farines de tourteaux

0 %

Voir note 2

2306.3030

--Agglomérés sous forme de pellets

0 %

Voir note 2

2306.3090

--autre(s)

0 %

Voir note 2

2306.4100

-- de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

0 %

Voir note 2

2306.4900

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

2306.5000

- de noix de coco ou de coprah

0 %

Voir note 2

2306.6000

- de noix ou d’amandes de palmiste

0 %

Voir note 2

2306.9000

- autre(s)

0 %

Voir note 2

2307.0000

Lies de vin; tartre brut

0 %

Voir note 2

2308.0000

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

0 %

Voir note 2

2309.1011

--- Laits de remplacement pour chiens ou chats

0 %

Voir note 2

2309.1019

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

2309.1021

--- Laits de remplacement pour chiens ou chats

0 %

Voir note 2

2309.1029

--- autre(s)

0 %

Voir note 2

2309.1090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

2309.9030

-- Laits de remplacement pour l’alimentation des veaux, des moutons, des chèvres ou des chevaux

0 %

Voir note 2

2309.9040

-- Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant essentiellement des algues, des algues séchées et des sous-produits d’algues

0 %

Voir note 2

2309.9050

-- Aliments composés d’une teneur en matières d’origine animale égale ou supérieure à 20 %

0 %

Voir note 2

2309.9060

-- Préparations contenant du maïs

0 %

Voir note 2

2309.9070

-- Préparations contenant du blé

0 %

Voir note 2

2309.9080

-- Préparations contenant du maïs et du blé

0 %

Voir note 2

2309.9090

-- autre(s)

0 %

Voir note 2

____________

(1)    Il est entendu que le volume disponible pour l’année 0 est calculé en multipliant le volume concédé pour l’année 0 (établi conformément à la présente annexe) par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours restants de l’année 0 et le dénominateur le nombre total de jours que compte l’année civile correspondant à l’année 0 (soit 365 ou 366, selon le cas).
(2)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 1 500 tonnes métriques (volume initial) établi à l’annexe II, section 1, paragraphe 1, de l’accord d’association de 2002.
(3)    Il est entendu que cette disposition vise à tenir compte de la progression annuelle du volume établie dans l’accord d’association de 2002, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(4)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 5 000 tonnes métriques (volume initial) établi à l’annexe II, section 1, paragraphe 3, point b), de l’accord d’association de 2002.
(5)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 1 000 tonnes métriques (volume initial) fixé à l’annexe I, section 1, paragraphe 1, point a), de l’accord d’association de 2002. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la progression de 10 % par an par rapport à la quantité initiale prévue à l’annexe I, section 1, paragraphe 1, de l’accord d’association de 2002 est supprimée.
(6)    Il est entendu que cette disposition vise à tenir compte de la progression annuelle du volume établie dans l’accord d’association de 2002, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(7)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 3 500 tonnes métriques (volume initial), plus 1 000 tonnes métriques ajoutées à la suite de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, tel qu’établi à l’annexe I, section 1, paragraphe 1, points b) et e), de l’accord d’association de 2002. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la progression de 10 % par an par rapport à la quantité initiale, établie à l’annexe I, section 1, paragraphe 1, de l’accord d’association de 2002, est supprimée.
(8)    Il est entendu que cette disposition vise à tenir compte de la progression annuelle du volume établie dans l’accord d’association de 2002, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(9)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 2 000 tonnes métriques (volume initial) fixé à l’annexe I, section 1, paragraphe 1, point c), de l’accord d’association de 2002. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la progression de 10 % par an par rapport à la quantité initiale établie à l’annexe I, section 1, paragraphe 1, de l’accord d’association de 2002 est supprimée.
(10)    Il est entendu que cette disposition vise à tenir compte de la progression annuelle du volume établie dans l’accord d’association de 2002, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(11)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 7 250 tonnes métriques (volume initial) fixé à l’annexe I, section 1, paragraphe 1, point d), de l’accord d’association de 2002. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la progression de 10 % par an par rapport à la quantité initiale établie à l’annexe I, section 1, paragraphe 1, de l’accord d’association de 2002 est supprimée.
(12)    Il est entendu que cette disposition vise à tenir compte de la progression annuelle du volume établie dans l’accord d’association de 2002, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(13)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 150 tonnes métriques fixé à l’annexe I, section 1, paragraphe 5, de l’accord d’association de 2002.
(14)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 500 tonnes métriques (volume initial), plus 30 tonnes métriques (volume initial, ajouté à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne) établi à l’annexe I, section 1, paragraphe 2, point b), de l’accord d’association de 2002. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la progression de 5 % par an par rapport à la quantité initiale établie à l’annexe I, paragraphe 2, de l’accord d’association de 2002 est supprimée.
(15)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 1 000 tonnes métriques (volume initial) établi à l’annexe I, section 1, paragraphe 2, point c), de l’accord d’association de 2002.
(16)    Il est entendu que cette disposition vise à tenir compte de la progression annuelle du volume établie dans l’accord d’association de 2002, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(17)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 400 tonnes métriques établi à l’annexe I, section 1, paragraphe 3, point a), de l’accord d’association de 2002.
(18)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 400 tonnes métriques établi à l’annexe I, section 1, paragraphe 3, point b), de l’accord d’association de 2002.
(19)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 500 tonnes métriques fixé à l’annexe I, section 1, paragraphe 3, point c), de l’accord d’association de 2002.
(20)    Ce contingent tarifaire remplace le contingent tarifaire de 500 tonnes métriques (volume initial) fixé à l’annexe I, section 1, paragraphe 2, point d), de l’accord d’association de 2002.
(21)    Il est entendu que cette disposition vise à tenir compte de la progression annuelle du volume établie dans l’accord d’association de 2002, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(22)    JO UE L 361 du 30.10.2020, p. 1.
(23)    Ley 18.525, de 1986, del Ministerio de Hacienda, que establece Normas sobre Importación de Mercancías al país (loi 18.525 de 1986 du ministère des Finances établissant les règles relatives à l’importation de marchandises dans le pays).
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Bruxelles, le 5.7.2023

COM(2023) 434 final

ANNEXES

de la

proposition de décision du Conseil


relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili


ANNEXE 3-A

NOTES INTRODUCTIVES AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Note 1
Principes généraux

1.    La présente annexe définit les règles générales des exigences applicables de l’annexe 3-B prévues à l’article 3.2, paragraphe 1, point c).

2.    Aux fins de la présente annexe et de l’annexe 3-B, les exigences requises d’un produit pour qu’il soit classé comme originaire conformément à l’article 3.2, paragraphe 1, point c), sont un changement de classement tarifaire, un processus de production, une valeur maximale de matières non originaires, ou toute autre exigence précisée dans la présente annexe ou dans l’annexe 3-B.

3.    Toute mention du poids dans une règle d’origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d’une matière ou d’un produit sans aucun emballage.

4.    La présente annexe et l’annexe 3-B sont fondées sur le système harmonisé, tel qu’il a été modifié le 1er janvier 2022.


Note 2
Structure de l’annexe 3-B

1.    Les notes éventuelles des sections ou des chapitres sont à lire conjointement avec les règles d'origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position concernée.

2.    Chaque règle d’origine spécifique aux produits énoncée dans la colonne 2 de l’annexe 3-B s’applique aux produits correspondants indiqués dans la colonne 1 de ladite annexe.

3.    Si un produit est soumis à d’autres règles d’origine spécifiques, il est considéré comme originaire s’il satisfait à l’une de ces règles. Si un produit est soumis à une règle d’origine spécifique reposant sur de multiples exigences, il n’est considéré comme originaire que s’il satisfait à toutes les exigences.

4.    Aux fins de la présente annexe et de l’annexe 3-B, on entend par:

a)    «section»: une section du système harmonisé;

b)    «chapitre»: les deux premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé;

c)    «position»: les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé;


d)    «sous-position»: les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé.

5.    Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits, les abréviations suivantes sont utilisées 1 :

a)    «CC»: production à partir de matières non originaires relevant de tout chapitre, à l’exclusion de celui dont relève le produit, ou un changement apporté au chapitre, à la position ou à la sous-position à partir de tout autre chapitre; ainsi, toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit doivent subir un changement de classement tarifaire au niveau des deux chiffres du système harmonisé (changement de chapitre);

b)    «CPT»: production à partir de matières non originaires relevant de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou un changement apporté au chapitre, à la position ou à la sous-position à partir de toute autre position; ainsi, toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit doivent subir un changement de classement tarifaire au niveau des quatre chiffres du système harmonisé (changement de position);

c)    «CSPT»: production à partir de matières non originaires relevant de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou un changement apporté au chapitre, à la position ou à la sous-position à partir de toute autre sous-position; ainsi, toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit doivent subir un changement de classement tarifaire au niveau des six chiffres du système harmonisé (changement de sous-position); et


d)    «production à partir de matières non originaires de toute position» signifie que l’ouvraison ou la transformation à partir de matières non originaires est plus qu’insuffisante.

Note 3
Application de l’annexe 3-B

1.    L’article 3.2, paragraphe 2, relatif aux produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont utilisés dans la fabrication d’autres produits s’applique que ce caractère ait été acquis ou non dans la même usine d’une partie que celle où cette utilisation a eu lieu.

2.    Dans les cas où une règle d’origine spécifique à un produit dispose qu’une matière non originaire précisée ne peut pas être mise en œuvre, ou que la valeur ou le poids d’une matière non originaire précisée ne peut pas dépasser un seuil précis, ces exigences ne s’appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le système harmonisé.

3.    Dans les cas où une règle d’origine spécifique à un produit dispose qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cela n’empêche pas l’utilisation d’autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas remplir cette exigence.


Note 4
Calcul d’une valeur maximale des matières non originaires

1.    Aux fins de la présente annexe et de l’annexe 3-B, on entend par:

a)    «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;

b)    «PDU»: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

c)    «MaxMNO»: la valeur maximale des matières non originaires exprimée en pourcentage; et

d)    «VMN»: la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit, correspondant à la valeur en douane au moment de l’importation, dont les frais de transport, d’assurance éventuellement, d’emballage et tous les autres frais engagés dans le transport des matières jusqu’au port d’importation de la partie où le producteur du produit est situé. Si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, il est fait usage du premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l’une ou l’autre partie. La valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit peut être calculée sur la base de la formule de la valeur moyenne pondérée ou selon une autre méthode de valorisation des stocks, selon des principes comptables généralement admis sur le territoire de la partie.


Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans l’Union européenne ou au Chili, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

2.    Pour le calcul de MaxMNO, la formule suivante s’applique:

Note 5
Définitions des procédés visés aux
sections V à VII de l’annexe 3-B

Aux fins des sections V à VII de l’annexe 3-B, on entend par:

a)    «procédé biotechnologique»:

i)    toute culture biologique ou biotechnologique (dont la culture de cellules), hybridation ou modification génétique de micro-organismes (bactéries, virus, y compris bactériophages, etc.) ou de cellules humaines, animales ou végétales; ou

ii)    la production, l’isolement ou la purification de structures cellulaires ou intercellulaires (telles que les gènes isolés, les fragments de gènes et les plasmides), ou la fermentation;


b)    «modification de la taille des particules»: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’un produit, autre que par un simple concassage ou pressage, en vue d’obtenir un produit présentant une taille de particules définie, une répartition de la taille des particules définie ou une aire de surface définie, qui soit propre aux fins et utilisations du produit et dont les caractéristiques physiques ou chimiques diffèrent de celles des matières initiales;

c)    «réaction chimique»: le procédé (y compris un procédé biochimique) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule, à l’exclusion des procédés suivants, qui ne sont pas considérés comme des réactions chimiques au sens de la présente définition:

i)    la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;

ii)    l’élimination de solvants, y compris l’eau; ou

iii)    l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation;

d)    «distillation»:

i)    la distillation atmosphérique: un processus de séparation dans lequel les huiles de pétrole sont d’abord vaporisées dans une colonne de distillation en différentes fractions selon leur point d’ébullition, puis liquéfiées par fractions; les produits issus de la distillation du pétrole comprennent le gaz de pétrole liquéfié, le naphte, l’essence, le pétrole lampant, le diesel et les combustibles, les huiles légères et les huiles lubrifiantes; ou


ii)    la distillation sous vide: une distillation menée à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas assez basse pour être qualifiée de distillation moléculaire; la distillation sous vide est employée pour distiller des matières à température d’ébullition élevée et sensibles à la chaleur, comme les distillats lourds des huiles de pétrole, pour produire des huiles ou des résidus sous vide de légers à lourds;

e)    «séparation des isomères»: l’isolement ou la séparation des isomères à partir d’un mélange d’isomères;

f)    «mixtion»: le mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants, exclusivement réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’un produit doté de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations du produit et différentes de celles des matières initiales;

g)    «production de matières de référence (y compris les solutions titrées)»: la production d’une préparation convenant à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant un degré de pureté ou une composition certifiés par le fabricant;

h)    «purification»: un procédé qui entraîne l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes ou la réduction ou l’élimination des impuretés, aboutissant à un produit propre à une ou plusieurs des applications suivantes:

i)    substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;


ii)    produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;

iii)    éléments et composants à usage microélectronique;

iv)    produits à usages optiques spécifiques;

v)    utilisations non toxiques pour la santé et la sécurité;

vi)    utilisation biotechnique;

vii)    supports utilisés dans les processus de séparation; ou

viii)    usages de qualité nucléaire.

Note 6
Définitions des termes utilisés dans la section XI de l’annexe 3-B

Aux fins de la section XI de l’annexe 3-B, on entend par:

a)    «fibres synthétiques ou artificielles discontinues»: les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07;


b)    «fibres naturelles»: les fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Leur usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées. Les «fibres naturelles» comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d’origine végétale des positions 53.01 à 53.05;

c)    «impression»: une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d’un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert; et

d)    «impression (en tant qu’opération indépendante)»: une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d’un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l’eau bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.


Note 7
Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base

1.    Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes:

a)    la soie;

b)    la laine;

c)    les poils grossiers;

d)    les poils fins;

e)    le crin;

f)    le coton;

g)    les matières servant à la fabrication du papier et le papier;

h)    le lin;

i)    le chanvre;


j)    le jute et les autres fibres textiles libériennes;

k)    le sisal et les autres fibres textiles du genre Agave;

l)    la fibre de coco, d’abaca, de ramie et les autres fibres textiles végétales;

m)    les filaments synthétiques;

n)    les filaments artificiels;

o)    les filaments conducteurs électriques;

p)    les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;

q)    les fibres synthétiques discontinues de polyester;

r)    les fibres synthétiques discontinues de polyamide;

s)    les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;

t)    les fibres synthétiques discontinues de polyimide;

u)    les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;


v)    les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène;

w)    les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle;

x)    les autres fibres synthétiques discontinues;

y)    les fibres artificielles discontinues de viscose;

z)    les autres fibres artificielles discontinues;

aa)    les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés;

bb)    les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés;

cc)    les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée;

dd)    les autres produits de la position 56.05;


ee)    les fibres de verre; et

ff)    les fibres métalliques.

2.    Quand il est fait référence à la présente note dans l’annexe 3-B, les exigences énoncées dans la colonne 2 ne s’appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d’un produit, à condition que:

a)    le produit contienne au moins deux matières textiles de base; et

b)    le poids total des matières textiles de base non originaires ne représente pas plus de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre. Par exemple:

pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07, des fils de fibres synthétiques discontinues de la position 55.09, ainsi que des matières autres que les matières textiles de base, il est possible d’utiliser des fils de laine non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’annexe 3-B ou des fils de fibres synthétiques non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’annexe 3-B, ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne dépasse pas 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits incorporant des fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés, la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.


4.    Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée, la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.

Note 8
Autres tolérances applicables à certains produits textiles

1.    Quand il est fait référence à la présente note à l’annexe 3-B, les matières textiles non originaires (à l’exclusion des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la colonne 2 pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du PDU du produit.

2.    Les matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé peuvent être mises en œuvre sans restriction dans la fabrication des produits textiles classés dans les chapitres 61 à 63 du système harmonisé, qu’elles contiennent ou non des matières textiles. Par exemple:

si une exigence énoncée à l’annexe 3-B prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier (tel que des pantalons), cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal non originaires (tels que des boutons), puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement des matières textiles.


3.    Quand une exigence énoncée à l’annexe 3-B consiste en une valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires.

Note 9
Produits agricoles

1.    Les produits agricoles classés dans les chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et la position 24.01 du système harmonisé qui sont cultivés ou récoltés sur le territoire d’une partie sont considérés comme originaires du territoire de cette partie, même s’ils ont été cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un autre pays.

2.    Nonobstant l’article 3.5, dans le cas des produits classés dans les sous-positions 1602.31, 1602.32, 1602.41 et 1602.50 du système harmonisé, la valeur visée à l’article 3.5, paragraphe 1, point a), ne doit pas dépasser 15 % du prix départ usine du produit.

________________

ANNEXE 3-B

RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2022) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d’origine spécifique à un produit

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

Chapitre 1

Animaux vivants

01.01-01.06

Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus.

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

02.01-02.10

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

03.01-03.09

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01-04.10

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre sont entièrement obtenues,

- le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

05.01-05.11

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement

06.01-06.04

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

07.01-07.14

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

08.01-08.14

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre sont entièrement obtenues;

et

- le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

09.01-09.10

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

Chapitre 10

Céréales

10.01-10.08

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment

11.01-11.09

Fabrication dans laquelle toutes les matières non originaires des chapitres 10 et 11, des positions 07.01, 07.14 et 23.02 à 23.03 ou de la sous-position 0710.10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

1201.10-1207.91

CPT

1207.99

- Graines de chia

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

- Autres

CPT

12.08-12.14

CPT

Chapitre 13

Gomme-laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

1301.20-1302.39

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position dont:

- le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 14

Matières à tresser; produits d’origine végétale non dénommés ni compris ailleurs

14.01-14.04

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES, VÉGÉTALES OU D’ORIGINE MICROBIENNE ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D’ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Chapitre 15

Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

15.01-15.04

CPT

15.05-15.06

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

15.07-15.08

CSPT

15.09-15.10

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre sont entièrement obtenues.

15.11-15.15

CSPT

15.16-15.17

CPT

15.18

CSPT

15.20

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

15.21-15.22

CSPT

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS; PRODUITS, CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE, DESTINÉS À UNE INHALATION SANS COMBUSTION; AUTRES PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L’ABSORPTION DE LA NICOTINE DANS LE CORPS HUMAIN

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’insectes

16.01-16.05

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1, 2, 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 17

Sucres et sucreries

17.01

CPT

17.02

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01 et 17.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

17.03

CPT

17.04

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.01-18.05

CPT

18.06

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

19.01-19.05

CPT, à condition que:

- le poids total des matières non originaires des chapitres 2, 3 et 16 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit;

- le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 20 % du poids du produit;

- le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

- le poids des matières non originaires du chapitre 4 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

20.01

CPT

20.02-20.03

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

20.04-20.07

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

2008.11-2008.93

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

2008.97

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. Toutefois, les préparations d’ananas non originaires relevant de la sous-position 2008.20 peuvent être utilisées.

2008.99-2009.90

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

21.01-21.02

CPT, à condition que:

- le poids des matières non originaires du chapitre 4 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

- le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2103.10

2103.20

2103.90

CPT; toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée non originaires peuvent être utilisées.

2103.30

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

21.04-21.06

CPT, à condition que:

- le poids des matières non originaires du chapitre 4 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

- le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22.01-22.06

CPT, à l’exception des positions 22.07 et 22.08, à condition que:

- toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

- le poids des matières non originaires du chapitre 4 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

- le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

22.07

CPT, à l’exception des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières mises en œuvre relevant du chapitre 10 et des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 soient entièrement obtenues.

22.08-22.09

CPT, à l’exception des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières mises en œuvre relevant des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 soient entièrement obtenues.

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01

CPT

23.02-2303.10

CPT, à condition que le poids des matières non originaires du chapitre 10 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2303.20-23.08

CPT

23.09

CPT, à condition que:

- toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

- le poids des matières non originaires du chapitre 4 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit;

- le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des chapitres 10 et 11 et des positions 23.02 et 23.03 ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

- le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain

24.01

Fabrication dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

2402.10

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

2402.20

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403.19, et dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

2402.90

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

2403.11-2404.19

CPT, au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre étant entièrement obtenues.

2404.91-2404.99

CPT

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 3-A.

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

25.01-25.30

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.01-26.21

CPT

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

27.01-27.09

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

27.10

CPT, à l’exception des biodiesels des sous-positions 3824.99 ou 3826.00; ou

soumis à une distillation ou à une réaction chimique, à condition que les biodiesels (y compris les huiles végétales hydrotraitées) de la position 27.10 et des sous-positions 3824.99 et 3826.00 mis en œuvre soient obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

27.11-27.15

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 3-A.

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes

28.01-28.53

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

2901.10-2905.42

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

2905.43-2905.44

CPT, à l’exception de la sous-position 3824.60;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

2905.45

CSPT; toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

2905.49-2942

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

30.01-30,06

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 31

Engrais

31.01-31.04

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

31.05

Nitrate de sodium

Cyanamide calcique

Sulfate de potassium

Sulfate de magnésium et de potassium CPT;

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit; ou

MaxMNO 40 % (PDU).

- Autres

CPT; toutefois, des matières non originaires relevant de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit, et que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

32.01-3215.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

3301.12-3301.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3302.10

CPT; toutefois, des matières non originaires de la sous-position 3302.10 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3302.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

33.03

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

3304-33.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

34.01-34.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

35.01

CPT

3502.11-3502.19

CPT, à l’exception des positions 04.07 et 04.08.

3502.20-3504.00

CPT

35.05

CPT, à l’exclusion de la position 11.08.

35.06-35.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 36

Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

36.01-36.06

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

37.01-37.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.01-38.08

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3809.10

CPT, à l’exception des positions 11.08 et 35.05.

3809.91-3822.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

38.23

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3824.10-3824.50

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3824.60

CPT, à l’exception des sous-positions 2905.43 et 2905.44.

3824.81-3825

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

38.26

Fabrication dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

38.27

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 3-A.

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39,01-39,15

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.16-39.26

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.01-40.11

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

4012.11-4012.19

CSPT; ou

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés.

4012.20-4017.00

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01-4104.19

CPT

4104.41-4104.49

CSPT, à l’exception des sous-positions 4104.41 à 4104.49.

4105.10

CPT

4105.30

CSPT

4106.21

CPT

4106.22

CSPT

4106.31

CPT

4106.32-4106.40

CSPT

4106.91

CPT

4106.92

CSPT

41.07-41.13

CPT, à l’exception des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92 peuvent être mises en œuvre à condition qu’elles subissent une opération de retannage.

4114.10

CPT

4114.20

CPT, à l’exception des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 et 4107. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 et 4107 peuvent être mises en œuvre à condition qu’elles subissent une opération de retannage.

41.15

CPT

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01-42.06

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

43.01-4302.20

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

4302.30

CSPT

43.03-43.04

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

Chapitre 44

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois

44.01-44.21

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.01-45.04

CPT

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

46.01-46.02

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

47.01-47.07

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

48.01-48.23

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

49.01-49.11

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir les notes 6, 7 et 8 de l’annexe 3-A.

Chapitre 50

Soie

50.01-50.02

CPT

50.03

- Cardés ou peignés:

Cardage ou peignage de déchets de soie.

- Autres

CPT

50.04-50.05

Filage de fibres naturelles;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage; ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

50.06

- Fils de soie et fils de déchets de soie:

Filage de fibres naturelles;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage; ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

- Poil de Messine (crin de Florence):

CPT

50.07

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01-51.05

CPT

51.06-51.10

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

51.11-51.13

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 52

Coton

52.01-52.03

CPT

52.04-52.07

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

52.08-52.12

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01-53.05

CPT

53.06-53.08

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

53.09-53.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combiné à un tissage;

tissage combiné à une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

54.01-54.06

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

54.07-54.08

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01-55.07

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles.

55.08-55.11

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

55.12-55.16

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

formation d’ouate;

flocage combiné à une teinture ou une impression; ou

consolidation, enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

56.02

- Feutres aiguilletés:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; toutefois:

- les fils de filaments de polypropylène non originaires de la position 54.02;

- les fibres de polypropylène non originaires des positions 55.03 ou 55.06; ou

- les câbles de filaments de polypropylène non originaires de la position 55.01;

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être mis en œuvre à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 40 % du PDU du produit; ou

formation de nontissés uniquement, dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

- Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; ou

formation de nontissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

5603.11-5603.14

Fabrication à partir:

- de filaments à orientation déterminée ou aléatoire; ou

- de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé.

5603.91-5603.94

Fabrication à partir:

- de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire; ou

- de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle;

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé.

5604.10

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles.

5604.90

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

56.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

56.06

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

retordage combiné à un guipage;

filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues; ou

flocage combiné à une teinture.

56.07-56.09

Filage de fibres naturelles; ou

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage.

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Note de chapitre: de la toile de jute non originaire peut être utilisée comme support pour les produits de ce chapitre.

57.01-57.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage; ou

touffetage ou tissage de fils de filaments synthétiques ou artificiels combiné à une enduction ou une stratification.

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

58.01-58.04

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

58.05

CPT

58.06-58.09

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

58.10

Broderie dans laquelle la valeur des matières non originaires mises en œuvre relevant de toute position, à l’exclusion de celle du produit, ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

58.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation; ou

flocage combiné à une teinture ou une impression.

59.02

- Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles:

Tissage.

- Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage.

59.03

Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation;

tissage combiné à une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

59.04

Calandrage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. De la toile de jute non originaire peut être utilisée en tant que support;

ou

tissage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. De la toile de jute non originaire peut être utilisée en tant que support.

59.05

- Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation.

- Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

tissage combiné à une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

59.06

- De bonneterie:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

bonneterie combinée à un caoutchoutage; ou

caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

- Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage.

- Autres:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou un caoutchoutage;

teinture de fils combinée à un tissage, à un tricotage ou à une formation de nontissé; ou

caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

59.07

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une impression, une enduction, une imprégnation ou un recouvrement;

flocage combiné à une teinture ou une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

59.08

- Manchons à incandescence, imprégnés:

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires en bonneterie.

- Autres:

CPT

59.09-59.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; ou

enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

60.01-60.06

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

bonneterie combinée à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à une bonneterie; ou

torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés mis en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

61.01-61.17

- Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

- Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; ou

tricotage et confection en une seule opération.

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

62.01

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.02

- Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

- Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.03

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.04

- Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

- Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.05

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.06

- Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

- Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.07-62.08

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.09

- Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

- Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.10

- Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

- Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.11

- Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

- Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.12

- Étoffes de bonneterie obtenues par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

- Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.13-62.14

- Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit; ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

- Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.15

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.16

- Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

- Autres:

Tissage combiné à une confection, y compris une coupe de tissu: ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.17

- Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit; ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

- Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

- Triplures pour cols et poignets, découpées

CPT, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

- Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

63.01-63.04

- En feutre, en nontissés:

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

- Autres:

-- Brodés:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

fabrication à partir de tissus non brodés (autres que des étoffes de bonneterie), à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

-- Autres:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

63.05

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un tricotage et une confection (y compris une coupe de tissu).

63.06

- En nontissés:

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

- Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

63.07

MaxMNO 40 % (PDU).

63.08

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment; toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment.

63.09-63.10

CPT

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.01-64.05

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures relevant de la position 64.06.

64.06

CPT

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.07

CPT

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01-66.03

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01-67.04

CPT

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.15

CPT; ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01-69.14

CPT

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.01-70.09

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

70.10

CPT

70.11

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

70.13

CPT, à l’exclusion de la position 70.10.

70.14-70.20

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01-71.05

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

71.06

- Sous formes brutes:

CPT, à l’exception des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

- Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Fabrication à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.07

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

71.08

- Sous formes brutes:

CPT, à l’exception des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

- Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Fabrication à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.09

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

71.10

- Sous formes brutes:

CPT, à l’exception des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

- Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Fabrication à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.11

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

71.12-71.18

CPT

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01-72.06

CPT

72.07

CPT, à l’exclusion de la position 72.06.

72.08-72.17

CPT, à l’exception des positions 72.08 à 72.17.

72.18

CPT

72.19-72.23

CPT, à l’exception des positions 72.19 à 72.23.

72.24

CPT

72.25-72.29

CPT, à l’exception des positions 72.25 à 72.29.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

7301.10

CC, à l’exception des positions 72.08 à 72.17.

7301.20

CPT

73.02

CC, à l’exception des positions 72.08 à 72.17.

73.03

CPT

73.04-73.06

Fabrication à partir de matières non originaires des positions 72.06, 72.07, 72.08, 72.09, 72.10, 72.11, 72.12, 72.18, 72.19, 72.20 ou 72.24.

73.07

- Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable:

CPT, à l’exclusion des ébauches forgées; toutefois, des ébauches forgées non originaires peuvent être utilisées, à condition que leur valeur ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

- Autres:

CPT

73.08

CPT, à l’exception de la sous-position 7301.20.

7309.00-7315.19

CPT

7315.20

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

7315.81-7326.90

CPT

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.02

CPT

74.03

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

74.04-74.07

CPT

74.08

CPT et MaxMNO 50 % (PDU)

74.09-74.19

CPT

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

75.01

CPT

75.02

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

75.03-75.08

CPT

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01

CPT et MaxMNO 50 % (PDU);

ou

fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium.

76.02-76.03

CPT

7604.10-7607.19

CPT et MaxMNO 50 % (PDU).

7607.20

MaxMNO 50 % (PDU).

7608.10-7616.99

CPT et MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

7801.10

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

7801.91-7806.00

CPT

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.07

CPT

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

80.01-80.07

CPT

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

81.01-81.13

Fabrication à partir de matières non originaires de toute position.

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

8201.10-8205.70

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8205.90

CPT; toutefois, des outils non originaires de la position 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment.

82.06

CPT, à l’exception des positions 82.02 à 82.05; toutefois, des outils non originaires des positions 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment.

82.07-82.15

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

83.01-83.11

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS; ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils;

84.01-84.06

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.07-84.08

MaxMNO 50 % (PDU).

84.09-84.24

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.25-84.30

CPT, à l’exception de la position 84.31; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.31-84.43

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.44-84.47

CPT, à l’exception de la position 84.48; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.48-84.55

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.56-84.65

CPT, à l’exception de la position 84.66; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.66-84.68

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.70-84.72

CPT, à l’exception de la position 84.73; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.73-84.87

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

85.01-85.02

CPT, à l’exception de la position 85.03; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.03-85.18

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.19-85.21

CPT, à l’exception de la position 85.22; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.22-85.24

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.25-85.28

CPT, à l’exception de la position 85.29; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.29-85.34

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85,35-85,37

CPT, à l’exception de la position 85.38; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.38-85.43

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.44-85.49

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

86.01-86.09

CPT, à l’exception de la position 86.07; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

87.01-87.07

MaxMNO 45 % (PDU).

87.08-87.11

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

87.12

MaxMNO 45 % (PDU).

87.13-87.16

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

88.01-88.07

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.01-89.08

CC; ou

MaxMNO 40 % (PDU).

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE;

Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires

9001.10-9001.40

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9001.50

CPT; ou

fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est réalisée:

- usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture; ou

- revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9001.90-9033.00

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 91

Horlogerie

91.01-91.14

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.01-92.09

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Chapitre 93

Armes et munitions; leurs parties et accessoires

93.01-93.07

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.01-94.06

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

95.03-95.08

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 96

Marchandises et produits divers

96.01-96.04

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

96.05

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment.

96.06-9608.40

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9608.50

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment.

9608.60-96.20

CPT; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XXI

OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

97.01-97.06

CPT

________________

ANNEXE 3-C

ATTESTATION D’ORIGINE

L’attestation d’origine, dont le texte figure ci-dessous, est établie conformément aux notes de bas de page correspondantes. Il n’est pas nécessaire de reproduire les notes de bas de page.

Version bulgare

(Période: du___________ au __________(1))

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (износител №…(2)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …(3) преференциален произход.

……………………………………………………………..............................................................

(Lieu et date(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nom et signature de l’exportateur(5))


Version croate

(Période: du___________ au __________(1))

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika: ...............(2)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...........................................(3) preferencijalnog podrijetla.

……………………………………………………………..............................................................

(Lieu et date(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nom et signature de l’exportateur(5))

Version tchèque

(Période: du___________ au __________(1))

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce ...(2)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Lieu et date(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nom et signature de l’exportateur(5))


Version danoise

(Période: du___________ au __________(1))

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (eksportørreferencenr. …(2)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Lieu et date(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nom et signature de l’exportateur(5))

Version néerlandaise

(Période: du___________ au __________(1))

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur …(2)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Lieu et date(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nom et signature de l’exportateur(5))


Version anglaise

(Période: du___________ au __________(1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter reference No ...(2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Lieu et date(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nom et signature de l’exportateur(5))

Version estonienne

(Période: du___________ au __________(1))

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber ...(2)) deklareerib, et need tooted on ...(3) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

……………………………………………………………..............................................................

(Lieu et date(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nom et signature de l’exportateur(5))


Version finnoise

(Période: du___________ au __________(1))

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero ...(2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(3).

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))

Version française

(Période: du___________ au __________(1))

L’exportateur des produits couverts par le présent document (nº de référence exportateur …(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(3).

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))


Version allemande

(Période: du___________ au __________(1))

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers . …(2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ...(3) sind.

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))

Version grecque

(Période: du___________ au __________(1))

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (αριθ. αναφοράς εξαγωγέα. ...(2)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(3).

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))


Version hongroise

(Période: du___________ au __________(1))

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr azonosító száma …(2)) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes … származásúak(3).

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))

Version irlandaise

(Période: du___________ au __________(1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter reference No ...(2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(3).

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))


Version italienne

(Période: du___________ au __________(1))

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell’esportatore …(2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(3).

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))

Version lettone

(Période: du___________ au __________(1))

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauces numurs …(2)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(3).

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))


Version lituanienne

(Période: du___________ au __________(1))

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (Eksportuotojo registracijos Nr …(2)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(3) preferencinės kilmės prekės.

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))

Version maltaise

(Période: du___________ au __________(1))

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (Numru ta’ Referenza tal-Esportatur …(2)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b’mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ origini preferenzjali …(3).

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))


Version polonaise

(Période: du___________ au __________(1))

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (nr referencyjny eksportera …(2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(3) preferencyjne pochodzenie.

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))

Version portugaise

(Période: du___________ au __________(1))

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (referência do exportador n.º ...(2)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(3).

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))


Version roumaine

(Période: du___________ au __________(1))

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (numărul de referință al exportatorului …(2)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(3).

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))

Version slovaque

(Période: du___________ au __________(1))

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (referenčné číslo vývozcu …(2)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(3).

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))


Version slovène

(Période: du___________ au __________(1))

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (referenčna št. izvoznika ...(2)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialn ...(3) poreklo.

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))

Version espagnole

(Período: de___________ a __________(1))

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (número de referencia del exportador ...(2)) declara que, salvo clara indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(3).

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(Lugar y fecha(4))

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(Nombre y firma del exportador(5))


Version suédoise

(Période: du___________ au __________(1))

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer . ...(2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i …(3).

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(Lieu et date(4))

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(Nom et signature de l’exportateur(5))

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(1)    Si l’attestation d’origine est remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l’article 3.17, paragraphe 5, point b), du présent accord, il convient d’indiquer la période pour laquelle l’attestation d’origine doit s’appliquer. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si aucune période ne s’applique, le champ peut rester vierge.

(2)    Indiquer le numéro de référence permettant l’identification de l’exportateur. Pour un exportateur de l’Union européenne, il s’agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’Union européenne. Pour un exportateur chilien, il s’agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables au Chili. Dans les cas où l’exportateur n’a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.

(3)    Indiquer l’origine du produit: Chili ou Union européenne (UE). Si l’attestation d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 3.29 du présent accord, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(4)    Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document proprement dit.

(5)    Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

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ANNEXE 3-D

DÉCLARATIONS COMMUNES

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE

1.    Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Chili comme produits originaires de l’Union européenne au sens du présent accord.

2.    Le paragraphe 1 s’applique à condition que, en vertu de l’union douanière établie par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre, signé à Luxembourg le 28 juin 1990, la Principauté d’Andorre applique aux produits originaires du Chili le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l’Union européenne applique à ces produits.

3.    Le chapitre 3 s’applique mutatis mutandis pour établir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

1.    Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Chili comme produits originaires de l’Union européenne au sens du présent accord.

2.    Le paragraphe 1 s’applique pour autant que la République de Saint-Marin applique aux produits originaires du Chili le même traitement tarifaire préférentiel que l’Union européenne applique à ces produits, en vertu de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991.

3.    Le chapitre 3 s’applique mutatis mutandis pour établir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.

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ANNEXE 3-E

NOTES EXPLICATIVES

1.    Lors de l’application de l’article 3.17, les parties respectent les lignes directrices suivantes:

a)    lorsqu’une facture ou un autre document commercial porte à la fois sur des produits originaires et des produits non originaires, les produits originaires doivent être identifiés en tant que tels dans ces documents, et les produits non originaires doivent être identifiés clairement et séparément. Il n’existe pas de méthode déterminée pour identifier séparément les produits non originaires. Toutefois, il est possible de procéder comme suit:

i)    en indiquant entre parenthèses, après chaque article de marchandise figurant sur le document commercial, si les produits sont originaires ou non;

ii)    en indiquant deux rubriques sur la facture, à savoir les produits originaires et les produits non originaires, et en énumérant les produits sous la rubrique correspondante; ou

iii)    en attribuant un numéro à chaque produit et en indiquant les numéros qui se rapportent à des produits originaires et ceux qui se rapportent à des produits non originaires;

b)    une attestation d’origine établie au verso de la facture ou de tout autre document commercial est acceptable;


c)    une attestation d’origine peut être établie en dactylographiant, imprimant, écrivant à la main ou apposant un cachet sur la facture ou tout autre document commercial, y compris une photocopie du document. Le document doit comporter le nom et l’adresse complète de l’exportateur et du destinataire, ainsi qu’une description détaillée des produits permettant leur identification, et la date à laquelle l’attestation d’origine a été établie, si elle diffère de la date de la facture ou du document commercial. Le classement tarifaire devrait de préférence être indiqué au moins au niveau d’une position (code à quatre chiffres) du système harmonisé sur la facture ou le document commercial. Le cas échéant, la masse brute (kg) ou une autre unité de mesure, telle que le litre ou le m3, doit également être indiquée pour tous les produits originaires;

d)    une attestation d’origine peut être établie sur une feuille séparée, avec ou sans en-tête. Si elle est établie sur une feuille séparée, cette feuille doit être intégrée à la facture ou à tout autre document commercial en indiquant une référence à cette feuille sur la facture ou tout autre document commercial;

e)    si la facture ou le document commercial comporte plusieurs pages, chaque page doit être numérotée et le nombre total de pages doit être mentionné. Une feuille séparée contenant l’attestation d’origine peut faire référence à cette facture ou à ce document commercial;

f)    l’attestation d’origine peut être établie sur une étiquette collée de façon permanente sur une facture ou tout autre document commercial à condition qu’il n’y ait aucun doute que cette étiquette a été apposée par l’exportateur;


g)    il est entendu que, si l’attestation d’origine est établie par l’exportateur et que l’exportateur est tenu de fournir des précisions suffisantes pour identifier le produit originaire, il n’y a pas d’exigence concernant l’identité ou le lieu d’établissement de la personne qui remplit la facture ou tout autre document commercial, à condition que ce document permette d’identifier clairement l’exportateur;

h)    si l’exportateur n’est pas en mesure d’établir l’attestation d’origine sur la facture ou sur un autre document commercial, une facture ou un autre document commercial d’un pays tiers peuvent être utilisés, par exemple lorsqu’un envoi de produits originaires est fractionné dans un pays tiers conformément aux conditions prévues à l’article 3.14;

i)    les dénommés «autres documents commerciaux» peuvent être, par exemple, un bon de livraison, une facture pro forma ou une liste de colisage.

2.    Lors de l’application de l’article 3.18, les parties ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel sur la base de divergences entre l’attestation d’origine et les documents présentés au bureau de douane, ni sur la base d’erreurs mineures, dans l’attestation d’origine, qui ne soulèvent pas de doutes quant à l’exactitude des informations contenues dans la documentation d’importation et qui n’affectent pas le caractère originaire des produits. Ces divergences ou erreurs mineures peuvent inclure:

a)    des erreurs de frappe dans la description du produit, le nom ou l’adresse de l’exportateur ou du destinataire, ou le numéro du document commercial;


b)    des erreurs dans les informations supplémentaires concernant l’exportateur ou le destinataire, telles que le numéro de téléphone, le code postal ou l’adresse électronique;

c)    une référence incorrecte au classement tarifaire, à moins qu’elle n’affecte le caractère originaire ou le traitement tarifaire préférentiel du produit.

3.    Toutefois, une demande de traitement tarifaire préférentiel peut être rejetée sur la base des erreurs suivantes dans l’attestation d’origine:

a)    numéro de référence de l’exportateur incorrect; et

b)    description inexacte du produit ou du classement tarifaire qui affecte son caractère originaire ou le traitement tarifaire préférentiel.

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ANNEXE 6-A

AUTORITÉS COMPÉTENTES

1.    Concernant les autorités compétentes au sein de l’Union européenne, les activités de contrôle dans le domaine sanitaire et phytosanitaire sont partagées entre les autorités compétentes des États membres et la Commission européenne. Les dispositions suivantes s’appliquent en la matière:

a)    en ce qui concerne les exportations à destination du Chili, les autorités compétentes des États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et des exigences de production, y compris des inspections légales, et de la délivrance de certificats sanitaires, notamment de certificats relatifs au bien-être animal attestant la conformité avec les normes et exigences convenues;

b)    en ce qui concerne les importations en provenance du Chili, les autorités compétentes des États membres sont responsables du contrôle de la conformité des importations avec les conditions d’importation de l’Union européenne; et

c)    la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des contrôles et audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences dans le marché intérieur européen.


2.
   Pour le Chili, le ministère de l’agriculture, par l’intermédiaire du «Servicio Agrícola y Ganadero», est l’autorité compétente pour l’administration de l’ensemble des exigences ayant trait aux éléments suivants:

a)    les mesures sanitaires et phytosanitaires appliquées à l’importation et à l’exportation d’animaux terrestres, de produits animaux terrestres, de végétaux, de produits végétaux et d’autres produits couverts par des mesures sanitaires et phytosanitaires;

b)    les mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées pour réduire le risque d’introduction au Chili de maladies animales et d’organismes nuisibles pour les végétaux et pour maîtriser leur éradication et leur propagation; et

c)    la délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires d’exportation pour les produits végétaux et animaux terrestres.

3.    Le ministère de la santé du Chili est l’autorité compétente en matière de contrôle de la sécurité alimentaire pour l’ensemble des denrées alimentaires, produites au niveau national ou importées, destinées à la consommation humaine, et en matière de certification de sécurité des aliments pour les produits nutritifs destinés à l’exportation, à l’exception des produits aquatiques.

4.    Le «Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura», qui dépend du ministère de l’économie du Chili, est l’autorité compétente en matière de contrôle de la sécurité alimentaire des produits aquatiques destinés à l’exportation et de délivrance des certificats officiels correspondants. Il est en outre compétent en matière de protection de la santé des animaux aquatiques, de certification sanitaire des animaux aquatiques destinés à l’exportation et de contrôle des importations d’animaux aquatiques, d’appâts et d’aliments utilisés dans l’aquaculture.

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ANNEXE 6-B

LISTE DES MALADIES ANIMALES ET DES ORGANISMES NUISIBLES À NOTIFIER
POUVANT DONNER LIEU À LA RECONNAISSANCE DE ZONES EXEMPTES



Appendice 6-B-1

MALADIES DES ANIMAUX TERRESTRES ET AQUATIQUES À NOTIFIER
POUR LESQUELLES LE STATUT
D’UNE PARTIE EST RECONNU
ET DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES

Toutes les maladies animales figurant dans la version la plus récente de la liste de l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après l’«OMSA»), incluses dans le code zoosanitaire international pour les animaux terrestres et aquatiques.



Appendice 6-B-2

ORGANISMES NUISIBLES À NOTIFIER
POUR LESQUELS LE STATUT D’UNE PARTIE EST RECONNU

ET DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES

1.    Pour l’Union européenne:

a)    organismes nuisibles dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union européenne et qui sont pertinents pour l’ensemble de l’Union européenne ou pour une partie de celle-ci, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission 2 ;

b)    organismes nuisibles dont la présence est connue sur le territoire de l’Union européenne et qui sont pertinents pour l’ensemble de l’Union européenne, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission; et

c)    organismes nuisibles dont la présence est connue sur le territoire de l’Union européenne et pour lesquels des zones exemptes d’organismes nuisibles ou des zones protégées sont établies, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission.


2.    Pour le Chili:

a)    organismes nuisibles dont la présence n’est pas connue sur le territoire du Chili, tels qu’énumérés à l’article 20 de la résolution nº 3080/2003 du Servicio Agrícola y Ganadero 3 ;

b)    organismes nuisibles dont la présence est connue au Chili et qui sont placés sous contrôle officiel, tels qu’énumérés à l’article 21 de la résolution nº 3080/2003 du Servicio Agrícola y Ganadero; et

c)    organismes nuisibles dont la présence est connue au Chili, placés sous contrôle officiel et pour lesquels des zones exemptes sont mises en place, tels qu’énumérés aux articles 6 et 7 de la résolution nº 3080/2003 du Servicio Agrícola y Ganadero.

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ANNEXE 6-C

RÉGIONALISATION ET RÉPARTITION EN ZONES

1.    Base pour la reconnaissance du statut et les décisions de régionalisation en ce qui concerne les maladies des animaux terrestres et aquatiques:

a)    maladies des animaux:

i)    les chapitres intitulés «procédures de reconnaissance officielle des pays/zones exemptes de certaines maladies» et «systèmes d’épidémiosurveillance» du code zoosanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après l’«OMSA») constituent la base sur laquelle est reconnu le statut d’une partie ou d’une zone d’une partie concernant une maladie animale; et

ii)    le chapitre intitulé «zonage et régionalisation» du code zoosanitaire international de l’OMSA constitue la base sur laquelle se fondent les décisions de régionalisation concernant une maladie animale; et

b)    maladies des animaux aquatiques: le code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l’OMSA constitue la base sur laquelle se fondent les décisions de régionalisation concernant les maladies aquicoles.


2.    Les critères appliqués pour l’établissement de zones exemptes de certains organismes nuisibles, conformément à l’article 6.7, paragraphe 2, respectent:

a)    la norme internationale pour les mesures phytosanitaires nº 4 de la FAO, intitulée «Exigences pour l’établissement de zones exemptes d’organismes nuisibles», et les définitions pertinentes de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires nº 5 de la FAO, intitulée «Glossaire des termes phytosanitaires»; ou

b)    l’article 32 du règlement (UE) 2016/2031 4 .

3.    Critères de reconnaissance du statut particulier d’un territoire ou d’une zone d’une partie concernant une maladie animale spécifique:

a)    si la partie importatrice estime que son territoire est, en tout ou en partie, exempt d’une maladie animale autre que celles énumérées dans la version la plus récente de la liste de l’OMSA, elle présente à la partie exportatrice des justificatifs appropriés spécifiant en particulier:

i)    la nature de la maladie et l’historique de son apparition sur son territoire;

ii)    les résultats des tests de surveillance effectués sur la base d’examens sérologiques, microbiologiques, pathologiques ou épidémiologiques et en raison de l’obligation de notification de la maladie aux autorités compétentes;


iii)    la durée de la surveillance effectuée;

iv)    le cas échéant, la période au cours de laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par l’interdiction; et

v)    les règles permettant le contrôle de l’absence de la maladie;

b)    si la partie importatrice exige des garanties supplémentaires conformément à l’article 6.6, paragraphe 1, point c), générales ou spécifiques, ces garanties ne vont pas au-delà de celles que la partie importatrice met en œuvre; et

c)    une partie notifie à l’autre partie toute modification des critères spécifiés au point a) du présent paragraphe qui se rapportent à la maladie. Toute garantie supplémentaire établie par la partie importatrice conformément au point b) du présent paragraphe peut, à la suite de cette notification, être modifiée ou supprimée.

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ANNEXE 6-D

CONDITIONS ET PROCÉDURE D’APPROBATION
DES ÉTABLISSEMENTS POUR L’IMPORTATION D’ANIMAUX, DE PRODUITS ANIMAUX,

DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ET DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX

1.    La partie importatrice peut exiger l’approbation d’établissements de la partie exportatrice pour l’importation d’animaux, de produits animaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux.

2.    La partie importatrice approuve les établissements de la partie exportatrice sur la base des garanties appropriées fournies par la partie exportatrice, sans vérification préalable des différents établissements par la partie importatrice.

3.    La partie importatrice applique la procédure d’approbation à toutes les catégories d’établissements d’animaux, de produits animaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux.

4.    La partie importatrice dresse des listes d’établissements approuvés et les rend publiques. Elle modifie ou complète ces listes pour tenir compte des nouvelles demandes et garanties reçues.


5.    L’approbation est soumise à la procédure et aux conditions suivantes:

a)    la partie importatrice a autorisé l’importation du produit animal concerné en provenance de la partie exportatrice et les conditions d’importation et les exigences de certification applicables aux produits concernés ont été établies;

b)    l’autorité compétente de la partie exportatrice a fourni à la partie importatrice des garanties satisfaisantes que les établissements figurant sur sa ou ses listes répondent aux exigences sanitaires appropriées de la partie importatrice et elle a approuvé officiellement les établissements figurant sur ces listes pour les exportations vers la partie importatrice;

c)    l’autorité compétente de la partie exportatrice a le pouvoir de suspendre les activités d’exportation, vers la partie importatrice, d’un établissement pour lequel cette autorité a fourni les garanties, si cet établissement n’a pas respecté ces garanties; et

d)    la vérification par la partie importatrice, effectuée conformément à l’article 6.11, peut faire partie de la procédure d’approbation et peut porter sur les éléments suivants:

i)    la structure et l’organisation de l’autorité compétente responsable de l’approbation de l’établissement, ainsi que l’habilitation de cette autorité compétente et les garanties qu’elle est en mesure de fournir quant à la mise en œuvre des règles de la partie importatrice;


ii)    l’inspection sur place d’un nombre représentatif d’établissements figurant sur la ou les listes fournies par la partie exportatrice; ou

iii)    dans l’Union européenne, cette vérification peut porter sur les différents États membres.

6.    Selon les résultats de la vérification visée au paragraphe 5, point d), la partie importatrice peut modifier la liste d’établissements existante.

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ANNEXE 6-E

PROCESSUS DE DÉTERMINATION DE L’ÉQUIVALENCE

1.    Les principes suivants s’appliquent à la détermination de l’équivalence:

a)    les parties peuvent déterminer l’équivalence d’une mesure individuelle, d’un groupe de mesures ou de régimes relatifs aux animaux, aux produits animaux, aux végétaux, aux produits végétaux et aux autres produits couverts par des mesures sanitaires ou phytosanitaires;

b)    le processus de détermination de l’équivalence ne peut justifier une perturbation ou une suspension du commerce des animaux, produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres produits couverts par des mesures sanitaires ou phytosanitaires;

c)    la détermination de l’équivalence des mesures est un processus interactif entre la partie exportatrice et la partie importatrice, qui suppose une démonstration objective, par la partie exportatrice, de l’équivalence de mesures individuelles ainsi que l’examen objectif de cette démonstration par la partie importatrice qui, sur cette base, peut reconnaître l’équivalence; et

d)    la reconnaissance finale de l’équivalence des mesures concernées de la partie exportatrice relève exclusivement de la partie importatrice.


2.
   Les conditions préalables suivantes s’appliquent au lancement du processus de détermination de l’équivalence:

a)    la partie exportatrice n’engage pas de processus de détermination de l’équivalence si la partie importatrice n’a pas autorisé l’importation des animaux, produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres produits couverts par les mesures sanitaires ou phytosanitaires pour lesquelles l’équivalence est demandée. L’autorisation dépend du statut sanitaire ou de la situation du point de vue des organismes nuisibles, des lois et règlements et de l’efficacité du système d’inspection et de contrôle relatif aux animaux, produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres produits couverts par les mesures sanitaires ou phytosanitaires dans la partie exportatrice. Les dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur concerné sont prises en compte, ainsi que la structure de l’autorité compétente de la partie exportatrice, sa ligne hiérarchique, ses pouvoirs, son mode de fonctionnement, ses ressources et ses résultats en ce qui concerne les systèmes d’inspection et de contrôle, y compris le niveau d’exécution atteint en relation avec les animaux, les produits animaux, les végétaux, les produits végétaux et les autres produits couverts par des mesures sanitaires ou phytosanitaires, ainsi que la régularité et la rapidité de transmission de l’information à la partie importatrice lorsque des risques sont recensés. Le processus de détermination de l’équivalence peut être étayé par des documents, des contrôles et des expériences antérieures ayant fait l’objet d’une documentation;

b)    les parties engagent le processus de détermination de l’équivalence en fonction des priorités définies dans l’appendice 6-E-1; et


c)    la partie exportatrice n’entame le processus que si aucune mesure de sauvegarde imposée par la partie importatrice ne s’applique à la partie exportatrice en ce qui concerne les animaux, les produits animaux, les végétaux, les produits végétaux et les autres produits couverts par les mesures sanitaires ou phytosanitaires concernées.

3.    Les dispositions suivantes s’appliquent au processus de détermination de l’équivalence:

a)    la partie exportatrice soumet à la partie importatrice une demande de reconnaissance de l’équivalence d’une mesure individuelle, d’un groupe de mesures ou de régimes applicables aux animaux, produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres produits couverts par des mesures sanitaires ou phytosanitaires;

b)    la demande de la partie exportatrice:

i)    explique l’importance pour le commerce des animaux, produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres produits couverts par les mesures sanitaires ou phytosanitaires pour lesquelles la reconnaissance de l’équivalence est demandée;

ii)    recense toutes les mesures, parmi les conditions d’importation applicables aux animaux, produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres produits couverts par des mesures sanitaires ou phytosanitaires de la partie importatrice, auxquelles la partie exportatrice peut se conformer; et


iii)    recense toutes les mesures, parmi les conditions d’importation applicables aux animaux, produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres produits couverts par des mesures sanitaires ou phytosanitaires de la partie importatrice, pour lesquelles la partie exportatrice cherche à obtenir l’équivalence;

c)    la partie exportatrice démontre objectivement à la partie importatrice, conformément au paragraphe 4, que les mesures qu’elle a recensées sont équivalentes aux conditions d’importation applicables au produit concerné;

d)    la partie importatrice évalue objectivement, conformément au paragraphe 4, la démonstration de l’équivalence par la partie exportatrice;

e)    la partie importatrice détermine si l’équivalence est effective ou non; et

f)    la partie importatrice fournit à la partie exportatrice une explication complète et des données à l’appui de sa détermination et de sa décision, à la demande de la partie exportatrice.

4.    Les dispositions suivantes s’appliquent à la démonstration de l’équivalence par la partie exportatrice et à l’évaluation en la matière par la partie importatrice:

a)    la partie exportatrice démontre objectivement l’équivalence de la mesure de la partie importatrice recensée conformément au paragraphe 3, point b) ii); l’équivalence, s’il y a lieu, est démontrée objectivement pour les plans ou les programmes exigés par la partie importatrice comme condition d’autorisation de l’importation (par exemple un plan de surveillance des résidus); et


b)    dans la mesure du possible, la démonstration et l’évaluation objectives des parties se fondent sur:

i)    des normes internationales reconnues;

ii)    des normes tirées de données scientifiques probantes;

iii)    une évaluation des risques;

iv)    des expériences objectives antérieures ayant fait l’objet d’une documentation;

v)    la nature juridique ou le niveau administratif des mesures; ou

vi)    le niveau de mise en œuvre et d’exécution, en particulier sur la base:

A)    des résultats correspondants des programmes de surveillance et de suivi;

B)    des résultats de la vérification effectuée par la partie exportatrice;

C)    des résultats de l’analyse effectuée à l’aide de méthodes reconnues;

D)    des résultats de la vérification et du contrôle des importations effectués par la partie importatrice;

E)    des résultats des autorités compétentes de la partie exportatrice; et

F)    d’expériences antérieures.


5.
   Si, à la suite de l’évaluation de la démonstration de l’équivalence, la partie importatrice détermine que l’équivalence n’est pas effective, elle fournit une explication à la partie exportatrice.



Appendice 6-E-1

SECTEURS OU SOUS-SECTEURS PRIORITAIRES
POUR LESQUELS L’ÉQUIVALENCE PEUT ÊTRE RECONNUE

Le sous-comité visé à l’article 6.16 peut recommander au conseil «Commerce» de modifier le présent appendice conformément à l’article 6.8, paragraphe 5.

________________

ANNEXE 6-F

LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX VÉRIFICATIONS

1.    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)    «audité»: la partie soumise à la vérification; et

b)    «auditeur»: la partie qui effectue la vérification.

2.    Les principes généraux suivants s’appliquent aux vérifications:

a)    une partie peut effectuer des vérifications sur la base d’audits ou de contrôles sur place;

b)    les vérifications sont effectuées en coopération entre l’auditeur et l’audité, conformément à la présente annexe;

c)    l’auditeur conçoit les vérifications de manière à vérifier l’efficacité des contrôles de l’audité plutôt qu’à refuser des animaux, des groupes d’animaux, des envois effectués par des établissements du secteur alimentaire ou des lots spécifiques de végétaux ou de produits végétaux;

d)    dans les cas où une vérification révèle un risque grave pour la santé animale, végétale ou humaine, l’audité prend des mesures correctives immédiates;


e)    la vérification peut comprendre l’examen des réglementations applicables, des modalités d’application, de l’évaluation du résultat, du niveau de conformité et des actions correctives ultérieures;

f)    une partie établit la fréquence des vérifications en fonction de l’efficacité; un faible degré d’efficacité requiert une augmentation de la fréquence des vérifications; une efficacité insuffisante est corrigée par l’audité à la satisfaction de l’auditeur; et

g)    une partie effectue les vérifications, et prend les décisions qui en découlent, de manière transparente et cohérente.

3.    L’auditeur prépare un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les éléments suivants:

a)    l’objet et l’étendue de la vérification;

b)    la date et le lieu de la vérification, ainsi qu’un calendrier des opérations jusqu’à l’établissement du rapport final;

c)    la ou les langues dans lesquelles la vérification sera effectuée et le rapport rédigé;

d)    l’identité de l’auditeur ou des auditeurs, y compris du dirigeant en cas de groupe d’auditeurs; des compétences professionnelles particulières peuvent être requises de la part des auditeurs pour effectuer des vérifications de systèmes et de programmes spécialisés;


e)    le calendrier des réunions avec des fonctionnaires et des visites d’établissements ou d’installations, le cas échéant; il n’est pas nécessaire que l’auditeur indique à l’avance le nom des établissements ou des installations à visiter;

f)    l’auditeur respecte la confidentialité commerciale, sous réserve des dispositions relatives à la liberté d’information, et évite tout conflit d’intérêts; et

g)    l’auditeur respecte les règles en matière de santé et de sécurité au travail et les droits de l’opérateur; l’auditeur donne aux représentants de l’audité la possibilité d’examiner le plan à l’avance.

4.    Les principes suivants s’appliquent aux dispositions prises par l’audité afin de faciliter la vérification:

a)    l’audité coopère pleinement avec l’auditeur et désigne le personnel responsable de cette coopération; la coopération peut comprendre, entre autres, la facilitation:

i)    de l’accès à toutes les réglementations et normes pertinentes, aux programmes de conformité, ainsi qu’aux dossiers et documents appropriés;

ii)    de l’accès aux rapports d’audit et d’inspection;

iii)    de l’accès à la documentation concernant les mesures correctives et les sanctions; et


iv)    de l’accès aux établissements; et

b)    l’audité met en œuvre un programme documenté pour démontrer à l’auditeur que les normes sont respectées sur une base cohérente et uniforme.

5.    Les procédures et principes suivants s’appliquent aux vérifications:

a)    les représentants des parties tiennent une séance d’ouverture au cours de laquelle l’auditeur examine le plan de vérification et confirme que les ressources, les documents et les autres moyens nécessaires sont disponibles pour mener à bien la vérification;

b)    l’examen des documents peut concerner:

i)    les documents et les registres visés au point a);

ii)    la structure et les pouvoirs de l’audité;

iii)    toute modification pertinente des systèmes d’inspection et de certification apportée après l’entrée en vigueur du présent accord ou après la vérification précédente;

iv)    la mise en œuvre du système d’inspection et de certification des animaux, produits animaux, végétaux ou produits végétaux; et


v)    les registres et documents d’inspection et de certification pertinents;

c)    les principes suivants s’appliquent aux contrôles sur place:

i)    la décision d’inclure des contrôles sur place se fonde sur une évaluation des risques, tenant compte de certains facteurs, tels que les animaux, produits animaux, végétaux et produits végétaux concernés, le respect des exigences du secteur ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d’importation ou d’exportation, les modifications de l’infrastructure et les systèmes nationaux d’inspection et de certification; et

ii)    les contrôles sur place peuvent comprendre des visites des installations de production et de fabrication, des zones de traitement ou de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle en vue de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point a); et

d)    dans les cas où une vérification de suivi est effectuée pour contrôler si les irrégularités ont été corrigées, il peut être suffisant de n’examiner que les points qui ont été considérés comme devant être rectifiés.

6.    Les parties normalisent, dans toute la mesure du possible, les formulaires de notification des constatations et des conclusions des audits afin de parvenir à une vérification plus uniforme, plus transparente et plus efficace. Les documents de travail peuvent comprendre des listes de contrôle des éléments à évaluer, notamment:

a)    les dispositions légales ou réglementaires;


b)    la structure et le fonctionnement des services d’inspection et de certification;

c)    les coordonnées des établissements et les procédures de travail, les statistiques sanitaires, les plans d’échantillonnage et les résultats;

d)    les mesures et procédures d’application;

e)    les procédures de notification et de recours; et

f)    les programmes de formation.

7.    Les représentants des parties, y compris, le cas échéant, les fonctionnaires chargés des programmes nationaux d’inspection et de certification, tiennent une séance de clôture. Lors de cette séance, l’auditeur présente les constatations de la vérification de manière claire et concise, afin que les conclusions de l’audit soient bien comprises par l’audité. L’audité élabore un plan d’action pour corriger les irrégularités constatées, de préférence accompagné d’un calendrier d’exécution.

8.    Un projet de rapport de vérification est transmis, dans un délai de 20 jours ouvrables, à l’audité, qui dispose de 25 jours ouvrables pour formuler des observations sur le projet de rapport. Toute observation formulée par l’audité est jointe et, si nécessaire, incluse dans le rapport final. Toutefois, si un risque important pour la santé humaine, animale ou végétale a été recensé au cours de la vérification, l’audité en est informé aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la fin de la vérification.

________________

ANNEXE 6-G

CONTRÔLES DES IMPORTATIONS ET REDEVANCES D’INSPECTION

1.    Les principes suivants s’appliquent aux contrôles des importations:

a)    les contrôles des importations consistent en des contrôles de documents, contrôles d’identité et contrôles physiques;

b)    en ce qui concerne les animaux et les produits animaux, les contrôles physiques et leur fréquence dépendent du risque lié aux importations en question;

c)    en effectuant ces contrôles dans un but phytosanitaire, la partie importatrice veille à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages, fassent l’objet d’un examen officiel minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu’en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport fassent également l’objet d’un examen officiel minutieux afin de déterminer, dans la mesure du possible, qu’ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles; et

d)    lorsque les contrôles font apparaître que les normes ou les exigences applicables ne sont pas respectées, les mesures officielles adoptées par la partie importatrice doivent être proportionnelles au risque identifié. Dans la mesure du possible, l’importateur ou son représentant se voit accorder l’accès à l’envoi et la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision définitive concernant l’envoi. Cette décision doit être proportionnelle au risque recensé.


2.    Les taux de fréquence suivants s’appliquent aux contrôles physiques:

a)    animaux et produits animaux:

i)    pour les importations dans l’Union européenne:

Type de contrôle aux frontières

Fréquence (en %)

1.    Contrôles documentaires

100 %

2.    Contrôles d’identité

100 %

3.    Contrôles physiques

Animaux vivants

100 %

Produits de la catégorie I

   Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine définis dans le règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil 5

   Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés destinés à les rendre stables aux températures ambiantes, poissons frais et congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés

   Œufs entiers

   Saindoux et graisses fondues

   Boyaux d’animaux

   Œufs à couver

20 %

Produits de la catégorie II

   Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille

   Lapin, viande de gibier (sauvage/d’élevage) et produits dérivés

   Lait et produits laitiers (destinés à la consommation humaine)

   Ovoproduits

   Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine

   Produits de la pêche autres que ceux mentionnés sous 20 %

   Mollusques bivalves

   Miel

50 %

Produits de la catégorie III

   Sperme

   Embryons

   Lisier

   Lait et produits laitiers (non destinés à la consommation humaine)

   Gélatine

   Cuisses de grenouilles et escargots

   Os et produits d’os

   Cuirs et peaux

   Crins, laine, poils et plumes

   Cornes, produits à base de cornes, onglons et produits à base d’onglons

   Produits de l’apiculture

   Trophées de chasse

   Aliments transformés pour animaux de compagnie

   Matières premières pour la production d’aliments pour animaux de compagnie

   Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes destinés à l’usage pharmaceutique ou technique

   Paille et foin

   Agents pathogènes

   Protéines animales transformées (conditionnées)

minimum 1 %; maximum 10 %

Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (présentées en vrac)

100 % pour les six premiers envois (règlement (UE) nº 142/2011 de la Commission) 6 , 20 % pour les suivants

ii)    pour les importations au Chili:

Type de contrôle aux frontières

Fréquence (en %)

1.    Contrôles documentaires

100 %

2.    Contrôles d’identité

100 %

3.    Contrôles physiques

4.    Animaux vivants

100 %

Produits de la catégorie I

   Viandes fraîches bovines

50 %

(Après un contrôle physique avec constatation = 10 envois suivants)

100 %

Produits de la catégorie II

   Viandes fraîches d’espèces ovines, caprines, porcines, sauvages, équines et de volaille

   Viandes de reptiles et d’amphibiens

   Viandes transformées (bovins, porcins, volaille)

   Lait et produits laitiers

   Miel

   Œufs entiers

20 %

   Boyaux

   Abats

   Tendons, cartilages, piliers du diaphragme bovin

   Sperme et embryons

   Farine de plumes, farine de coquillages, farine de viande et d’os

   Huiles et appâts

   Produits sanguins

   Extrait de viande, extrait de glandes

(Après un contrôle physique avec constatation = 10 envois suivants)

50 %

Produits de la catégorie III

   Viande de kangourou

   Viandes de reptiles

   Viandes en conserve et produits à base de viande en conserve

   Guano d’oiseaux marins

   Plumes, poils, soies et crinières

   Collagène, gélatine

   Sang, sérum, plasma pour utilisation in vitro

   Plats préparés

   Bile et milieux de culture

   Cire d’abeilles

   Cuirs de différentes espèces

   Gelée royale et propolis

   Extrait de viande

   Laine, à l’exception de la laine industrialisée

Minimum 1 %

Maximum 10 %

   Bacon, graisses, peau de porc comestible

   Sang, sérum et plasma animaux pour utilisation in vitro

   Tendons et cartilages

   Graisse animale (bacon, cuir comestible)

   Lanières de viande séchée

   Trophées et animaux empaillés

   Cuirs tannés, semi-tannés, en bleu humide et picklés

   Laine industrialisée, teintée et peignée

   Aliments équilibrés pour animaux de compagnie

(Après un contrôle physique avec constatation = 10 envois suivants)

20 %

b)    végétaux et produits végétaux:

i)    pour les importations dans l’Union européenne de végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission 7 :

Type de contrôle aux frontières

Fréquence (en %)

1.    Contrôles documentaires

100 %

2.    Contrôles d’identité

100 %

3.    Contrôles physiques

Les végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que leurs emballages, font l’objet d’un examen officiel minutieux, en totalité ou sur un échantillon représentatif; si nécessaire, les véhicules qui les transportent font également l’objet d’un examen minutieux afin de déterminer, dans la mesure du possible, qu’ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles.


ii)    pour les importations au Chili:

A)    le contrôle des documents consiste à vérifier l’ensemble des documents se rapportant à un envoi afin de déterminer si celui-ci est conforme à la certification phytosanitaire;

B)    contrôles physiques:

B.1)    la vérification physique consiste à contrôler les envois afin de déterminer le degré de traitement ou de transformation (en vérifiant par exemple si un produit est surgelé, séché ou cuit);

B.2)    l’inspection phytosanitaire est un examen visuel officiel de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets réglementés afin de déterminer la présence ou l’absence d’organismes nuisibles, ou afin de s’assurer du respect de la réglementation phytosanitaire;

C)    la réception concerne les moyens de transport internationaux destinés à déterminer le statut phytosanitaire.

Type de contrôle aux frontières

Fréquence (en %)

1.    Contrôles documentaires

100 %

2.    Contrôles d’identité

100 %

3.    Contrôles physiques:

   vérification physique

   inspection phytosanitaire

Les végétaux, produits végétaux et autres objets réglementés, ainsi que leurs emballages, font l’objet d’un examen officiel minutieux, en totalité ou sur un échantillon représentatif; si nécessaire, les véhicules qui les transportent font également l’objet d’un examen minutieux afin de déterminer, dans la mesure du possible, qu’ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles.

Végétaux, produits végétaux et autres objets réglementés présentant un risque phytosanitaire

Type de contrôle aux frontières

Semences, végétaux et parties de végétaux destinés à être multipliés, reproduits ou plantés

Contrôles documentaires

Contrôles d’identité

Inspection phytosanitaire

Organismes et micro-organismes utilisés dans les contrôles biologiques, les pollinisateurs, la fabrication de certaines substances ou la recherche

Contrôles documentaires

Contrôles d’identité

Inspection phytosanitaire

Produits végétaux:

Matériels végétaux soumis à un ou plusieurs processus de traitement ou de transformation impliquant une transformation des caractéristiques originales et qui, en conséquence, ne peuvent être directement atteints par les organismes nuisibles, mais peuvent les transporter ou être contaminés par eux en raison des conditions de stockage

Contrôles documentaires

Contrôles d’identité

Vérification physique

Matériels végétaux qui, même soumis à un processus de traitement, peuvent être contaminés par des organismes nuisibles ou en abriter

Contrôles documentaires

Contrôles d’identité

Inspection phytosanitaire

Produits végétaux frais destinés à la consommation, par utilisation directe ou après transformation, qui peuvent être contaminés par des organismes nuisibles ou en abriter

Contrôles documentaires

Contrôles d’identité

Inspection phytosanitaire

Autres objets réglementés présentant un risque phytosanitaire

Milieux de culture

Contrôles documentaires

Contrôles d’identité

Inspection phytosanitaire

Fertilisants biologiques

Contrôles documentaires

Contrôles d’identité

Inspection phytosanitaire

Moyens de transport

Réception

Conditionnements en bois

Inspection phytosanitaire

Conteneurs

Inspection phytosanitaire

Machines et véhicules usagés qui

ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

Contrôles documentaires

Contrôles d’identité

Inspection phytosanitaire

________________

ANNEXE 6-H

CERTIFICATION

1.    Les principes de certification suivants s’appliquent:

a)    en ce qui concerne la certification des végétaux, produits végétaux et autres objets, les autorités compétentes mettent en œuvre les articles 100 et 101 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen du Conseil 8 et les principes énoncés dans la norme internationale nº 7 pour les mesures phytosanitaires de la FAO intitulée «Système de certification à l’exportation» et dans la norme internationale nº 12 pour les mesures phytosanitaires de la FAO intitulée «Directives pour les certificats phytosanitaires»; et

b)    en ce qui concerne la certification des animaux et des produits animaux:

i)    les autorités compétentes de chaque partie veillent à ce que les certificateurs aient une connaissance satisfaisante de la législation vétérinaire concernant les animaux ou produits animaux à certifier et soient informés de manière générale des règles à suivre pour l’établissement et la délivrance des certificats et, si nécessaire, de la nature et de l’ampleur des enquêtes, tests ou examens qu’il y a lieu d’effectuer avant la certification;


ii)    les certificateurs ne certifient pas des faits dont ils n’ont pas connaissance personnellement ou qu’ils ne sont pas en mesure de vérifier;

iii)    les certificateurs ne signent pas de certificats en blanc ou incomplets, ni de certificats concernant des animaux ou des produits animaux qu’ils n’ont pas inspectés ou qui ne sont plus sous leur contrôle. Lorsqu’un certificat est signé sur la base d’un autre certificat ou d’une autre attestation, le certificateur doit être en possession du document en question avant de signer;

iv)    un certificateur peut certifier des données qui ont été:

A)    attestées conformément aux points b) i), b) ii) et b) iii) par une autre personne habilitée par l’autorité compétente et agissant sous le contrôle de cette autorité, pour autant que le certificateur puisse vérifier l’exactitude des données à certifier; ou

B)    obtenues dans le cadre des programmes de surveillance, par référence à des régimes d’assurance qualité officiellement reconnus ou au moyen d’un système d’épidémiosurveillance, lorsque la législation vétérinaire l’autorise;


v)    les autorités compétentes de chaque partie prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité de la certification. En particulier, elles veillent à ce que les certificateurs qu’elles désignent:

A)    aient un statut qui garantisse leur impartialité et ne possèdent aucun intérêt commercial direct dans les animaux ou produits à certifier ou avec les exploitations ou établissements dont ceux-ci sont originaires; et

B)    aient pleinement connaissance de la teneur de chaque certificat qu’ils signent;

vi)    les certificats sont établis de façon à garantir un lien entre le certificat et l’envoi, au moins dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l’une des langues officielles de la partie importatrice définies au paragraphe 3;

vii)    chaque autorité compétente est en mesure d’établir un lien entre un certificat et son certificateur et veille à ce qu’une copie de tous les certificats délivrés soit disponible pendant une période à déterminer par cette autorité compétente;

viii)    chaque partie met en place les contrôles nécessaires et prend les mesures de contrôle requises pour prévenir la délivrance de certifications fausses ou trompeuses, ainsi que la production ou l’utilisation frauduleuse de certificats prétendument délivrés aux fins de l’application de la législation vétérinaire; et


ix)    sans préjudice d’éventuelles poursuites ou sanctions pénales, les autorités compétentes effectuent des enquêtes ou contrôles et prennent des mesures appropriées pour infliger des sanctions à tout cas de certification fausse ou trompeuse porté à leur attention. Ces mesures peuvent comprendre la suspension temporaire du mandat du certificateur pour la durée de l’enquête. En particulier:

A)    si, au cours des contrôles, il s’avère qu’un certificateur a sciemment délivré un certificat frauduleux, l’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer, dans la mesure du possible, que le certificateur concerné ne sera pas en mesure de récidiver; et

B)    si, au cours des contrôles, il s’avère qu’un particulier ou une entreprise a utilisé de manière frauduleuse ou altéré un certificat officiel, l’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer, dans la mesure du possible, que le particulier ou l’entreprise ne sera pas en mesure de récidiver. De telles mesures peuvent inclure le refus de délivrer un certificat officiel à la personne ou l’entreprise concernée.

2.    Concernant le certificat visé à l’article 6.9, paragraphe 5, l’attestation sanitaire figurant sur le certificat indique le statut d’équivalence du produit concerné. Elle atteste le respect des normes de production de la partie exportatrice dont la partie importatrice a reconnu l’équivalence.


3.    Les langues officielles suivantes s’appliquent pour la certification:

a)    pour les importations dans l’Union européenne:

i)    pour les végétaux, produits végétaux et autres objets, le certificat est établi dans une des langues officielles de l’Union européenne au moins et de préférence dans une des langues officielles de l’État membre de destination;

ii)    pour les animaux et produits animaux, le certificat sanitaire est établi dans une des langues officielles de l’État membre de destination au moins et dans une de celles de l’État membre dans lequel les contrôles à l’importation visés à l’article 6.12 sont effectués; et

b)    pour les importations au Chili, le certificat sanitaire est établi en espagnol ou dans une autre langue, auquel cas une traduction en espagnol est fournie.

________________

ANNEXE 8-A

LISTES DE BIENS ÉNERGÉTIQUES, DE MATIÈRES PREMIÈRES ET D’HYDROCARBURES

1.    Liste de biens énergétiques par code SH:

a)    combustibles solides (code SH 27.01, 27.02 et 27.04);

b)    pétrole brut (code SH 27.09);

c)    produits pétroliers (code SH 27.10 et 27.13 à 27.15);

d)    gaz naturel, y compris gaz naturel liquéfié et gaz de pétrole liquéfié (code SH 27.11); et

e)    énergie électrique (code SH 27.16).

2.    Liste de matières premières par code SH:

Chapitre

Position

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

26

Minerais, scories et cendres

27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes

29

Produits chimiques organiques

71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières – à l’exclusion des perles fines ou de culture, des pierres gemmes ou similaires

72

Fonte, fer et acier

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

75

Nickel et ouvrages en nickel

76

Aluminium et ouvrages en aluminium

78

Plomb et ouvrages en plomb

79

Zinc et ouvrages en zinc

80

Étain et ouvrages en étain

81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

3.    Liste d’hydrocarbures par code SH:

a)    pétrole brut (code SH 27.09); et

b)    gaz naturel (code SH 27.11).

________________

ANNEXE 8-B

CONDITIONS DE PRIX À L’EXPORTATION VISÉES À L’ARTICLE 8.5, PARAGRAPHE 2

1.    Lorsque le Chili introduit ou maintient une mesure en vertu de l’article 8.5, paragraphe 2, la mesure en question remplit toutes les conditions suivantes:

a)    elle n’entraîne pas de restriction à l’exportation vers l’Union européenne conformément à l’article 2.11;

b)    elle n’a pas d’incidence négative sur la capacité de l’Union européenne à s’approvisionner en matières premières auprès du Chili;

c)    si la matière première est fournie à un opérateur économique d’un pays tiers à un prix préférentiel, celui-ci est accordé immédiatement et sans condition aux opérateurs économiques de l’Union européenne se trouvant dans une situation similaire; et

d)    elle n’entraîne pas un prix préférentiel inférieur au prix le plus bas pour les exportations de la même marchandise réalisées au cours des 12 mois précédents.

2.    Conformément aux lois et réglementations chiliennes, la mesure visée au paragraphe 1 et ses modalités d’application sont rendues publiques et, à la demande de l’Union européenne, le Chili partage avec elle des informations détaillées et fiables sur la gamme de produits, le volume de production couvert par la mesure, l’existence de ventes intérieures à des prix préférentiels et le prix résultant de la mesure sur le marché intérieur.

________________

ANNEXE 9-A

ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE NORMALISATION
RECONNUES PAR LES PARTIES

1.    Bureau international des poids et mesures (BIPM)

2.    Commission du Codex Alimentarius

3.    Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

4.    Conseil international d’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (CIH)

5.    Commission électrotechnique internationale (CEI)

6.    Organisation internationale du travail (OIT)

7.    Organisation maritime internationale (OMI)

8.    Conseil oléicole international (COI)


9.    Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)

10.    Organisation internationale de normalisation (ISO)

11.    Organisation internationale de métrologie légale (OIML)

12.    Union internationale des télécommunications (UIT)

13.    Sous-comité d’experts du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations unies (SCESGH-ONU)

14.    Union postale universelle (UPU)

15.    Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) et

16.    Organisation mondiale de la santé animale (OMSA)

________________

ANNEXE 9-B

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ – DOMAINES ET SPÉCIFICITÉS

1.    Liste de domaines 9 :

a)    aspects liés à la sécurité des équipements électriques et électroniques tels que définis au paragraphe 2;

b)    aspects liés à la sécurité des machines tels que définis au paragraphe 2;

c)    compatibilité électromagnétique des équipements telle que définie au paragraphe 2;

d)    efficacité énergétique, notamment les exigences en matière d’écoconception;

e)    limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; et

f)    appareils sanitaires.


2.    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)    «compatibilité électromagnétique des équipements»: la compatibilité électromagnétique (perturbation et immunité) des équipements qui fonctionnent grâce à des courants électriques ou des champs électromagnétiques, et des équipements utilisés pour la génération, le transfert et la mesure de ces courants, à l’exception:

i)    du matériel utilisable en atmosphère explosive;

ii)    des équipements destinés à la radiologie ou à des fins médicales;

iii)    des pièces électriques d’ascenseurs et monte-charge;

iv)    des équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs;

v)    des instruments de mesure;

vi)    des instruments de pesage à fonctionnement non automatique;

vii)    des équipements inoffensifs par nature; et

viii)    des kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins;


b)    «efficacité énergétique»: le rapport entre la production de prestations, de services, de biens ou d’énergie et l’apport d’énergie d’un produit ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation, et compte tenu de l’allocation efficace des ressources;

c)    «aspects liés à la sécurité des équipements électriques et électroniques»: les aspects liés à la sécurité des équipements autres que les machines qui fonctionnent grâce à des courants électriques, et des équipements utilisés pour la génération, le transfert et la mesure de ces courants et conçus pour être utilisés avec une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V en courant alternatif et entre 75 et 1 500 V en courant continu, ainsi que des équipements qui émettent ou reçoivent intentionnellement des ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, à l’exception, entre autres:

i)    du matériel utilisable en atmosphère explosive;

ii)    des équipements destinés à la radiologie ou à des fins médicales;

iii)    des pièces électriques d’ascenseurs et monte-charge;

iv)    des équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs;

v)    des compteurs électriques;

vi)    des prises de courant (socles et fiches) à usage domestique;


vii)    des dispositifs d’alimentation de clôtures électriques;

viii)    des jouets;

ix)    des kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins; ou

x)    des produits de construction destinés à être incorporés de manière permanente dans des bâtiments ou des ouvrages de génie civil, dont le bon fonctionnement a une incidence sur le fonctionnement de ces bâtiments et ouvrages, tels que les câbles, les alarmes incendie ou les portes électriques;

d)    «aspects liés à la sécurité des machines»: les aspects liés à la sécurité d’un ensemble constitué d’au moins une partie mobile, actionné par un système d’entraînement utilisant une ou plusieurs sources d’énergie telles que l’énergie thermique, électrique, pneumatique, hydraulique ou mécanique, agencé et commandé de manière à fonctionner comme un tout, à l’exception des machines à haut risque, telles que définies par chaque partie;

e)    «appareils sanitaires»: les toilettes, les bains à remous, les éviers de cuisine, les urinoirs, les baignoires, les bacs à douche, les bidets ou les lavabos.

3.    Conformément à l’article 9.9, paragraphe 7, du présent accord, le conseil «Commerce» peut modifier la liste des domaines figurant au paragraphe 1 de la présente annexe.


4.    Nonobstant le paragraphe 1, une partie peut introduire des exigences en matière d’essais ou de certification obligatoires par un tiers dans les domaines spécifiés dans la présente annexe, pour les produits relevant du champ d’application de la présente annexe, dans les conditions suivantes:

a)    il existe des raisons impérieuses liées à la protection de la santé humaine et de la sécurité qui justifient l’introduction de telles exigences;

b)    l’introduction de telles exigences est étayée par des informations techniques ou scientifiques fondées concernant le fonctionnement de ces produits;

c)    ces exigences n’ont pas, sur les échanges commerciaux, d’effets plus restrictifs que nécessaire pour la réalisation de l’objectif légitime visé par la partie, en tenant compte des risques qu’entraînerait leur non-application; et

d)    la partie n’aurait pas pu raisonnablement prévoir la nécessité d’introduire de telles exigences au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

Avant d’introduire de telles exigences, la partie informe l’autre partie et, à la suite des consultations, tient compte, dans toute la mesure du possible, des observations de l’autre partie dans l’élaboration de ces exigences.

________________

ANNEXE 9-C

VÉHICULES À MOTEUR, ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE CES VÉHICULES

1.    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)    «accord de 1958»: l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, fait à Genève le 20 mars 1958;

b)    «SH 2017»: l’édition 2017 de la nomenclature du système harmonisé publiée par l’Organisation mondiale des douanes;

c)    «CEE-ONU»: la Commission économique des Nations unies pour l’Europe; et

d)    «règlements de l’ONU»: les règlements techniques adoptés conformément à l’accord de 1958.

2.    Les termes mentionnés dans la présente annexe ont le sens qui leur est donné dans l’accord de 1958 ou à l’annexe 1 de l’accord OTC.


3.    La présente annexe s’applique au commerce entre les parties concernant tous les types de véhicules à moteur, d’équipements et de pièces de ces véhicules, tels que définis au paragraphe 1.1 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) 10 de la CEE-ONU, relevant, entre autres, des chapitres 40, 84, 85, 87, 90 et 94 du SH 2017 (ci-après les «produits couverts»).

4.    En ce qui concerne les produits couverts, les objectifs de la présente annexe sont les suivants:

a)    éliminer et prévenir les obstacles non tarifaires aux échanges bilatéraux;

b)    faciliter l’homologation des véhicules à moteur neufs sur la base des systèmes d’homologation définis, entre autres, dans l’accord de 1958;

c)    établir des conditions de marché concurrentielles fondées sur les principes d’ouverture, de non-discrimination et de transparence; et

d)    assurer la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l’environnement, en reconnaissant le droit de chaque partie de déterminer le niveau de protection et les approches réglementaires qu’elle souhaite.

5.    Les parties reconnaissent que les règlements de l’ONU sont des normes internationales pertinentes pour les produits couverts.


6.
   La partie importatrice accepte sur son marché les véhicules à moteur neufs ou les équipements de véhicules à moteur neufs ou leurs pièces, à condition que le fabricant ait certifié, conformément aux lois et réglementations applicables de la partie importatrice, que ledit véhicule ou équipement ou ladite pièce respecte les normes et règlements techniques en matière de sécurité applicables dans la partie importatrice 11 .

7.    Les parties reconnaissent que le Chili a intégré dans ses règlements techniques certains règlements techniques de l’Union européenne et de la CEE-ONU et qu’il accepte les rapports d’essai et les fiches de réception par type correspondants.

8.    Le Chili accepte les fiches de réception par type de l’Union européenne et de la CEE-ONU délivrées conformément aux règlements techniques de l’Union européenne et de la CEE-ONU comme attestant la conformité des produits couverts avec les règlements techniques du Chili, sans exiger d’autres essais ou marquages pour vérifier ou attester la conformité aux exigences couvertes par ces fiches de réception par type de l’Union européenne ou de la CEE-ONU, à moins que cela n’entraîne un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l’environnement, conformément aux règlements techniques du Chili.


9.    Le Chili peut modifier ses règlements techniques s’il estime que les règlements techniques de l’Union européenne ou de la CEE-ONU ne correspondent plus au niveau de protection souhaité par le Chili ou qu’ils présentent un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l’environnement. Avant d’introduire de telles modifications, le Chili en informe l’Union européenne par l’intermédiaire des points de contact désignés conformément à l’article 9.13 du présent accord et, sur demande, fournit des informations sur la justification de ces modifications.

10.    Les autorités compétentes de la partie importatrice peuvent vérifier que les produits couverts sont conformes à tous les règlements techniques pertinents de la partie importatrice. Cette vérification est effectuée par échantillonnage aléatoire sur le marché et conformément aux règlements techniques de la partie importatrice.

11.    La partie importatrice peut exiger d’un fournisseur qu’il retire un produit de son marché si le produit concerné n’est pas conforme à ces règlements techniques.

12.    Sans préjudice du droit de chaque partie d’adopter les mesures nécessaires à la sécurité routière, à la protection de l’environnement ou de la santé publique et à la prévention des pratiques trompeuses en fonction du niveau de protection qu’elle souhaite, chaque partie s’abstient de réduire à néant ou de compromettre les avantages dont bénéficie l’autre partie au titre de la présente annexe par des mesures réglementaires spécifiques aux produits couverts.


13.    La partie importatrice s’efforce d’autoriser l’importation et la commercialisation de produits intégrant une nouvelle technologie ou fonction que la partie importatrice n’a pas encore réglementée, sauf si elle a des doutes raisonnables concernant la sécurité du produit, fondés sur des informations scientifiques ou techniques démontrant que cette nouvelle technologie ou fonction présente un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l’environnement. Si la partie importatrice refuse la mise sur le marché d’un produit, elle notifie cette décision à l’autre partie dans les meilleurs délais.

14.    Les parties coopèrent et échangent des informations sur toute question pertinente pour la mise en œuvre de la présente annexe dans le cadre du sous-comité «Obstacles techniques au commerce».

_______________

ANNEXE 9-D

ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE 9.7, PARAGRAPHE 5, POINT b),
AUX FINS DE L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS

RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS NON ALIMENTAIRES

ET AUX MESURES PRÉVENTIVES, RESTRICTIVES ET

CORRECTIVES CORRESPONDANTES

Le conseil «Commerce» peut modifier la présente annexe conformément à l’article 9.7, paragraphe 10.

_______________

ANNEXE 9-E

ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE 9.7, PARAGRAPHE 6,
AUX FINS DE L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS

SUR LES MESURES PRISES À L’ÉGARD DES PRODUITS NON ALIMENTAIRES NON CONFORMES,

AUTRES QUE CELLES VISÉES À L’ARTICLE 9.7, PARAGRAPHE 5

Le conseil «Commerce» peut modifier la présente annexe conformément à l’article 9.7, paragraphe 10.

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ANNEXE 10-A

RÉSERVES RELATIVES AUX MESURES EXISTANTES

Notes introductives

1.    Les listes des parties figurant aux appendices 10-A-1 et 10-A-2 énoncent, en vertu des articles 10.11 et 11.8, les réserves formulées par les parties en ce qui concerne les mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par:

a)    l’article 11.6;

b)    l’article 10.6 ou 11.4;

c)    l’article 10.8;

d)    l’article 10.10; ou

e)    l’article 10.9.

2.    Les réserves d’une partie s’entendent sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’AGCS.


3.    Chaque réserve comporte les éléments suivants:

a)    «Secteur» renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;

b)    «Sous-secteur» renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;

c)    «Classification de l’industrie» renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par la réserve, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans cette réserve;

d)    «Type de réserve» précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 de la présente annexe à l’égard de laquelle une réserve est formulée;

e)    «Niveau de gouvernement» indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure à l’égard de laquelle la réserve est formulée;

f)    «Mesures» précise les lois ou les autres mesures, subordonnées, le cas échéant, à l’élément «Description», à l’égard desquelles la réserve est formulée. Une «mesure» mentionnée sous l’élément «Mesures»:

i)    désigne la mesure telle qu’elle a été modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord;


ii)    comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci; et

iii)    pour la liste de l’Union européenne, comprend les lois ou autres mesures qui mettent en œuvre une directive au niveau des États membres; et

g)    L’élément «Description» énonce les aspects non conformes de la mesure existante à l’égard de laquelle la réserve est formulée.

4.    Il est entendu que, si une partie adopte une nouvelle mesure à un niveau de gouvernement différent de celui auquel la réserve a été initialement formulée, et que cette nouvelle mesure remplace effectivement, sur le territoire auquel elle s’applique, l’aspect non conforme de la mesure initiale cité dans l’élément «Mesures», la nouvelle mesure est réputée constituer une modification ou un amendement de la mesure initiale au sens de l’article 10.11, paragraphe 1, point c) ou de l’article 11.8 paragraphe 1, point c).

5.    L’interprétation d’une réserve tient compte de tous ses éléments. Une réserve est interprétée à la lumière des obligations pertinentes des chapitres à l’égard desquelles elle est formulée. L’élément «Mesures» l’emporte sur tous les autres éléments.


6.    Aux fins des listes des parties, «CITI rév. 3.1» désigne la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, telle qu’établie dans le document Études statistiques, série M, nº 4, CITI révision 3.1, 2002 du Bureau de statistique des Nations Unies.

7.    Aux fins des listes des parties, une réserve concernant l’obligation d’une présence locale sur le territoire des parties est formulée à l’encontre de l’article 11.6, et non de l’article 11.4 ou, dans l’annexe 10-C, à l’encontre de l’article 11.7. En outre, une telle exigence n’est pas considérée comme une réserve à l’encontre de l’article 10.6.

8.    Une réserve formulée à l’échelle de l’Union européenne s’applique à une mesure de l’Union européenne, à une mesure d’un État membre au niveau central, ainsi qu’à une mesure d’un gouvernement dans un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre. Une réserve formulée par un État membre s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de cet État membre. Aux fins des réserves applicables en Belgique, le niveau de gouvernement central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des réserves applicables dans l’Union européenne et ses États membres, le niveau de gouvernement régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une réserve formulée à l’échelle du Chili s’applique à une mesure du gouvernement central ou d’un gouvernement local.


9.    Les listes des parties ne comprennent pas les mesures relatives aux conditions et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux conditions et procédures en matière d’octroi de licences lorsqu’elles ne constituent pas une limitation au sens des articles 10.6, 11.4 ou 11.6. Ces mesures peuvent comprendre, en particulier, la nécessité d’obtenir une licence, de satisfaire aux obligations de service universel, d’avoir des qualifications reconnues dans des secteurs réglementés, de passer avec succès des examens spécifiques, notamment linguistiques, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’appartenance à une organisation professionnelle, de disposer d’un agent local aux fins de la signification de documents, de maintenir une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent pas être réalisées dans des zones protégées. Même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe, de telles mesures continuent de s’appliquer.

10.    Il est entendu que, pour l’Union européenne, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes physiques ou morales du Chili le traitement accordé dans un État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de toute mesure adoptée en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:

a)    aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou

b)    aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union européenne et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union européenne.


11.    Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d’une partie conformément au droit de l’autre partie (y compris, dans le cas de l’Union européenne, le droit d’un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre partie s’entend sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec le chapitre 10, qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu’elle a été établie dans cette autre partie et qui continue de s’appliquer.

12.    Les listes des parties ne s’appliquent qu’aux territoires des parties conformément à l’article 33.8 et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union européenne et ses États membres et le Chili. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres au titre du droit de l’Union européenne.

13.    Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l’Union européenne:

UE    Union européenne, y compris tous ses États membres

AT    Autriche

BE    Belgique

BG    Bulgarie

CY    Chypre


CZ    République tchèque

DE    Allemagne

DK    Danemark

EE    Estonie

EL    Grèce

ES    Espagne

FI    Finlande

FR    France

HR    Croatie

HU    Hongrie

IE    Irlande

IT    Italie


LT    Lituanie

LU    Luxembourg

LV    Lettonie

MT    Malte

NL    Pays-Bas

PL    Pologne

PT    Portugal

RO    Roumanie

SE    Suède

SI    Slovénie

SK    Slovaquie

EEE    Espace économique européen


[Appendice 10-A-1]

LISTE DE L’UNION EUROPÉENNE

Réserve nº 1 – Tous les secteurs

Réserve nº 2 – Services professionnels (hormis les professions de santé)

Réserve nº 3 – Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)

Réserve nº 4 – Services de recherche-développement

Réserve nº 5 – Services immobiliers

Réserve nº 6 – Services aux entreprises

Réserve nº 7 – Services de construction

Réserve nº 8 – Services de distribution

Réserve nº 9 – Services d’éducation

Réserve nº 10 – Services environnementaux


Réserve nº 11 – Services sociaux et sanitaires

Réserve nº 12 – Services liés au tourisme et aux voyages

Réserve nº 13 – Services récréatifs, culturels et sportifs

Réserve nº 14 – Services de transports et services auxiliaires des services de transport

Réserve nº 15 – Activités liées à l’énergie

Réserve nº 16 – Agriculture, pêche et fabrication


Réserve nº 1 – Tous les secteurs

Secteur:    Tous les secteurs

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Chapitre/Section:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

a)    Type d’établissement

Libéralisation des investissements – Traitement national:


UE: le traitement accordé en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux personnes morales constituées conformément au droit de l’Union européenne ou d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union européenne, y compris celles établies dans l’Union européenne par des investisseurs du Chili, n’est pas accordé aux personnes morales établies en dehors de l’Union européenne ni aux succursales ou bureaux de représentation de ces personnes morales, y compris aux succursales ou bureaux de représentation de personnes morales du Chili.

Un traitement moins favorable peut être accordé aux personnes morales constituées conformément au droit de l’Union européenne ou d’un État membre qui n’ont que leur siège social dans l’Union européenne, à moins qu’il puisse être démontré qu’elles ont un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres.

Mesures:

UE: traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

Cette réserve ne s’applique qu’aux services sanitaires, aux services sociaux ou aux services d’enseignement:


UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): lors de la vente ou de la cession de participations ou d’actifs qu’il détient dans une entreprise d’État ou une entité publique existante fournissant des services sanitaires, sociaux ou d’enseignement (CPC 93, 92), tout État membre peut interdire ou limiter la propriété de tels participations et actifs par des investisseurs du Chili, ou leurs entreprises, et/ou restreindre la capacité des détenteurs de ces participations et actifs de contrôler toute entreprise qui en résulte. Lors d’une telle vente ou autre cession, tout État membre peut adopter ou maintenir toute mesure concernant la nationalité des dirigeants ou des membres des conseils d’administration.

Aux fins de la présente réserve:

i)    toute mesure maintenue ou adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, interdit ou limite la propriété d’une participation ou d’actifs, ou impose des exigences de nationalité ainsi qu’il est décrit dans la présente réserve, est réputée être une mesure existante; et

ii)    «entreprise d’État» s’entend d’une entreprise qui est détenue par tout État membre ou sur laquelle celui-ci exerce un contrôle au moyen d’une participation au capital, y compris une entreprise établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder des participations ou des actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.


Mesures:

UE: telles qu’énoncées sous l’intitulé «Description», comme indiqué ci-dessus.

Libéralisation des investissements – Traitement national:

AT: pour le fonctionnement d’une succursale, les sociétés établies en dehors de l’Espace économique européen (dans des pays non membres de l’EEE) doivent nommer au moins une personne chargée de les représenter qui réside en Autriche.

Les dirigeants (directeurs généraux, personnes physiques) responsables du respect du code de commerce et de l’industrie autrichien (Gewerbeordnung) doivent être domiciliés en Autriche.

BG: à moins d’avoir été constituées conformément à la législation d’un État membre de l’EEE, les personnes morales étrangères ne peuvent mener des activités commerciales en République de Bulgarie que si elles y sont établies sous la forme d’une entreprise inscrite au registre du commerce. La création de succursales est soumise à autorisation.

Les bureaux de représentation des entreprises étrangères doivent être enregistrés auprès de la Chambre de commerce et d’industrie bulgare et ne peuvent pas mener d’activités économiques; ils n’ont le droit que de faire connaître leur propriétaire et d’agir comme représentant ou comme agent.


EE: si la moitié au moins des membres du conseil d’administration d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme ou d’une succursale n’est pas établie en Estonie, dans un autre État membre de l’EEE ou en Confédération suisse, la société à responsabilité limitée, la société anonyme ou la société étrangère doit désigner un point de contact dont l’adresse en Estonie peut être utilisée pour la communication des actes de procédure de l’entreprise et des déclarations d’intention adressées à l’entreprise (c’est-à-dire la succursale d’une société étrangère).

Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

FI: au moins un des associés d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple doit avoir sa résidence dans l’EEE ou, s’il s’agit d’une personne morale, être domicilié dans l’EEE (les succursales n’étant pas autorisées). L’autorité responsable de l’enregistrement peut accorder des dérogations.

La résidence dans l’EEE est obligatoire pour exercer une activité commerciale en tant qu’entrepreneur privé.

Si une organisation étrangère d’un pays hors EEE a l’intention d’exercer une activité commerciale en établissant une succursale en Finlande, un permis d’exercer est nécessaire.


La résidence dans l’EEE est obligatoire pour au moins un membre ordinaire et un membre suppléant du conseil d’administration, ainsi que pour le directeur général. L’autorité responsable de l’enregistrement peut accorder des dérogations aux entreprises.

SE: une société étrangère n’ayant pas constitué d’entité juridique en Suède, ou qui exerce ses activités par l’intermédiaire d’un agent commercial, peut mener ses opérations commerciales par l’entremise d’une succursale enregistrée en Suède, dotée d’une direction indépendante et d’une comptabilité distincte. L’administrateur gérant de la succursale et son adjoint, s’il en est nommé un, doivent résider dans l’EEE. Une personne physique qui ne réside pas dans l’EEE et qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en Suède, responsable des opérations en Suède. Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations en Suède. L’autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux obligations de résidence et d’établissement de succursales. Les chantiers de construction d’une durée inférieure à un an entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l’EEE sont dispensés de l’obligation d’établissement d’une succursale ou de nomination d’un représentant résident.

Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives à caractère économique, au moins 50 % des membres du conseil d’administration, au moins 50 % des membres suppléants, l’administrateur-gérant, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l’EEE. L’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants de l’entreprise ou de la société ne réside en Suède, le conseil d’administration doit nommer et faire enregistrer une personne résidant en Suède qu’il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de l’entreprise ou de la société.


Des conditions similaires existent pour la constitution de tous les autres types d’entités juridiques.

SK: toute personne physique étrangère devant se faire immatriculer au registre approprié (registre du commerce, registre des entreprises ou tout autre registre professionnel) en tant que personne autorisée à représenter un entrepreneur doit présenter un permis de résidence en Slovaquie.

Mesures:

AT: Aktiengesetz, BGBl. Nr. 98/1965, article 254, paragraphe 2;

GmbH-Gesetz, RGBl. Nr. 58/1906, article 107, paragraphe 2; et Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, article 39 (2a).

BG: loi sur le commerce, article 17a; et

loi sur l’encouragement des investissements, article 24.

EE: äriseadustik (code de commerce), article 631, paragraphes 1, 2 et 4.

FI: laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d’exercer une activité commerciale) (122/1919), article premier;


osuuskuntalaki (loi sur les coopératives) (1488/2001);

osakeyhtiölaki (loi régissant la société à responsabilité limitée) (624/2006); et

laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007).

SE: lag om utländska filialer m.m (loi sur les succursales étrangères) (1992:160);

aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551);

loi sur les associations économiques coopératives (2018:672); et loi sur les groupements européens d’intérêt économique (1994:1927).

SK: loi nº 513/1991 sur le code de commerce (article 21); loi nº 455/1991 relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales; et

loi nº 404/2011 relative au séjour des étrangers (articles 22 et 32).

Libéralisation des investissements – Traitement national et Prescriptions de résultats:


BG: les entreprises établies ne peuvent employer des ressortissants de pays tiers que pour des postes ne requérant pas la nationalité bulgare. Le nombre total de ressortissants de pays tiers employés par une entreprise établie au cours des 12 derniers mois ne doit pas excéder 20 pour cent (35 pour cent pour les petites et moyennes entreprises) du nombre moyen de ressortissants bulgares, ressortissants d’autres États membres, ressortissants d’États parties à l’accord sur l’EEE ou ressortissants de la Confédération suisse engagés sous contrat d’emploi. En outre, l’employeur doit démontrer qu’il n’existe pas de travailleur bulgare, de travailleur de l’UE, de l’EEE ou de travailleur suisse approprié pour le poste concerné en procédant à une analyse du marché du travail avant d’employer un ressortissant d’un pays tiers.

Pour les travailleurs hautement qualifiés, saisonniers ou détachés, ainsi que pour les personnes faisant l’objet d’un détachement temporaire intragroupe, les chercheurs et les étudiants, le nombre de ressortissants de pays tiers travaillant pour une seule entreprise n’est pas limité. Pour l’emploi de ressortissants de pays tiers relevant de ces catégories, aucune analyse du marché du travail n’est requise.

Mesures:

BG: loi régissant la migration et la mobilité de la main-d’œuvre.


Libéralisation des investissements – Traitement national:

PL: le champ d’action d’un bureau de représentation ne peut englober que la publicité et la promotion de la société mère étrangère représentée par ce bureau. Pour tous les secteurs, à l’exception des services juridiques, la constitution d’une société par des investisseurs de pays non membres de l’Union européenne et leurs entreprises ne peut se faire que sous la forme d’une société en commandite simple, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée et d’une société par actions, tandis que les investisseurs et entreprises nationaux ont également accès aux formes de sociétés de personnes non commerciales (société en nom collectif et société à responsabilité illimitée).

Mesures:

PL: loi du 6 mars 2018 sur les règles relatives à l’activité économique des entrepreneurs étrangers et d’autres personnes étrangères sur le territoire de la République de Pologne.


b)    Acquisition de biens immobiliers

Libéralisation des investissements – Traitement national:

AT (s’applique au niveau régional de gouvernement): l’acquisition, l’achat, la location simple ou le crédit-bail de biens immobiliers par des personnes physiques et des entreprises de pays non membres de l’Union européenne requièrent l’autorisation des autorités régionales compétentes (Länder). Cette autorisation n’est accordée que si l’acquisition est considérée comme d’intérêt public (notamment sur les plans économique, social et culturel).

CY: les Chypriotes ou les personnes d’origine chypriote, ainsi que les ressortissants d’un État membre peuvent acquérir sans restriction une propriété à Chypre. Un étranger ne peut acquérir un bien immobilier, autrement que pour cause de mort, sans obtenir un permis du Conseil des ministres. Lorsqu’un étranger acquiert une propriété immobilière qui dépasse les dimensions nécessaires à la construction d’une maison ou d’un local professionnel, ou dont la superficie est supérieure à deux dounam (2 676 mètres carrés), le permis délivré par le Conseil des ministres doit être soumis aux modalités, limites, conditions et critères fixés par les règlements adoptés par le Conseil des ministres et approuvés par la Chambre des représentants. Un étranger est une personne qui n’est pas citoyen de la République de Chypre, y compris une société sous contrôle étranger. Ce terme n’inclut pas les étrangers d’origine chypriote et les conjoints non chypriotes de citoyens de la République de Chypre.


CZ: des règles spécifiques s’appliquent aux terres agricoles domaniales. Seuls les ressortissants tchèques, les ressortissants d’un autre État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE ou les ressortissants de la Confédération suisse peuvent acquérir des terres agricoles domaniales. Les personnes morales peuvent acquérir des terres agricoles domaniales uniquement si ce sont des entrepreneurs agricoles en République tchèque ou des personnes ayant un statut similaire dans un autre État membre, dans un État partie à l’accord sur l’EEE ou en Confédération suisse.

DK: les personnes physiques qui ne résident pas au Danemark et n’y ont pas résidé dans le passé pendant une période totale d’au moins cinq ans doivent, en application de la loi danoise sur les acquisitions, obtenir l’autorisation du ministère de la justice pour pouvoir accéder à la propriété immobilière au Danemark. Cela vaut aussi pour les personnes morales qui ne sont pas enregistrées au Danemark. Pour les personnes physiques, l’acquisition d’un bien immobilier sera autorisée si le demandeur entend utiliser celui-ci pour y établir sa résidence principale.

Pour les personnes morales non enregistrées au Danemark, l’acquisition d’un bien immobilier sera en général autorisée si elle constitue une condition préalable à l’exercice des activités professionnelles de l’acquéreur. Une autorisation est également requise si le demandeur entend utiliser le bien immobilier comme résidence secondaire. Cette autorisation ne sera accordée que si un examen global et concret prouve l’existence de liens forts particuliers entre le demandeur et le Danemark.


L’autorisation au titre de la loi sur les acquisitions n’est accordée que pour l’acquisition d’un bien immobilier spécifique. L’acquisition de terres agricoles par des personnes physiques ou morales est en outre régie par la loi danoise sur les exploitations agricoles, qui impose des restrictions à toute personne, danoise ou étrangère, souhaitant acquérir une propriété agricole. En conséquence, les personnes physiques ou morales qui souhaitent acquérir des biens immobiliers agricoles doivent respecter les exigences de cette loi. Cela signifie généralement qu’une obligation de résidence limitée dans l’exploitation agricole s’applique. Cette condition de résidence n’est pas personnelle. Les entités juridiques doivent relever des types énumérés aux paragraphes 20 et 21 de la loi et être enregistrées dans l’Union ou dans l’EEE.

EE: une personne morale d’un État membre de l’OCDE a le droit d’acquérir un bien immeuble incluant:

i)    moins de dix hectares, au total, de terres agricoles et/ou de terres forestières, sans restriction;

ii)    dix hectares ou plus de terres agricoles si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l’année de l’opération d’acquisition du bien immeuble, une activité de production de produits agricoles, tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des produits de la pêche et du coton (ci-après les «produits agricoles»);


iii)    dix hectares ou plus de terres forestières si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l’année de l’opération d’acquisition du bien immeuble, une activité de gestion forestière au sens de la loi sur les forêts (ci-après la «gestion forestière») ou de production de produits agricoles;

iv)    moins de dix hectares de terres agricoles et moins de dix hectares de terres forestières, mais au total dix hectares ou plus de terres agricoles et forestières, si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l’année de l’opération d’acquisition du bien immeuble, une activité de production de produits agricoles ou de gestion forestière.

Si une personne morale ne satisfait pas aux exigences prévues aux points ii), iii) et iv), elle ne peut acquérir un bien immeuble incluant au total dix hectares ou plus de terres agricoles, de terres forestières ou de terres agricoles et forestières qu’avec l’autorisation du conseil municipal du lieu où est situé le bien à acquérir.

Des restrictions à l’acquisition de biens immeubles s’appliquent, dans certaines zones géographiques, pour les ressortissants non membres de l’EEE.


EL: l’acquisition ou la location de biens immobiliers dans les régions frontalières est interdite aux personnes physiques ou morales dont la nationalité ou la base se situe en dehors des États membres et de l’Association européenne de libre-échange. L’interdiction peut être levée par une décision discrétionnaire prise par une commission de l’administration décentralisée compétente (ou par le ministre de la défense nationale dans le cas où les biens à exploiter appartiennent au Fonds pour l’exploitation des propriétés privées de l’État).

HR: les sociétés étrangères ne peuvent acquérir des biens immobiliers aux fins de la prestation de services que si elles sont établies en Croatie et y sont constituées en personnes morales. L’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la prestation de services par des succursales requiert l’approbation du ministère de la justice. Les étrangers ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.

MT: les non-ressortissants d’un État membre ne peuvent pas acquérir de biens immobiliers à des fins commerciales. Les sociétés détenues à 25 % (ou plus) par des actionnaires de pays non membres de l’Union européenne doivent obtenir une autorisation de l’autorité compétente (ministre responsable des finances) pour acquérir des biens immobiliers à des fins commerciales. L’autorité compétente détermine si l’acquisition proposée représente un avantage net pour l’économie maltaise.


PL: l’acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers par des étrangers est subordonnée à l’obtention d’un permis. Les permis sont délivrés sur décision administrative du ministre responsable des affaires intérieures, avec l’accord du ministre de la défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du ministre de l’agriculture et du développement rural.

Mesures:

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 25/2007;

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 9/2004;

NÖ. Grundverkehrsgesetz, LGBl. 6800;

OÖ. Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 88/1994;

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 9/2002;

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 134/1993;

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 61/1996;

Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 42/2004; et



Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 11/1998.

CY: loi sur l’acquisition de biens immobiliers (par les étrangers) (chapitre 109), telle que modifiée.

CZ: loi nº 503/2012, Rec. sur l’Office foncier national, telle que modifiée.

DK: loi danoise sur l’acquisition de biens immobiliers (loi consolidée nº 265 du 21 mars 2014 sur l’acquisition de biens immobiliers);

arrêté exécutif relatif aux acquisitions (arrêté exécutif nº 764 du 18 septembre 1995); et

loi sur les exploitations agricoles (loi consolidée nº 27 du 4 janvier 2017).

EE: kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l’acquisition de biens immeubles), chapitre 2, article 4 et chapitre 3, article 10, 2017.

EL: loi 1892/1990, dans sa version actuelle, combinée, en ce qui concerne la demande, à la décision ministérielle F.110/3/330340/S.120/7-4-14 du ministre de la défense nationale et du ministre de la protection des citoyens.

HR: loi sur la propriété et les autres droits matériels (JO 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14); articles 354 à 358.b; loi sur les terres agricoles (JO 20/18, 115/18, 98/19), article 2; loi sur la procédure administrative générale.


MT: Immoveable Property (Acquisition By Non-Residents) Act (Cap. 246) [loi sur la propriété immobilière (acquisition par des non-résidents) (chapitre 246)]; et protocole nº 6 au traité d’adhésion à l’UE relatif à l’acquisition de résidences secondaires à Malte.

PL: loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition de biens immobiliers par des étrangers (Journal des lois de 2016, acte 1061, tel que modifié).

Libéralisation des investissements – Traitement national:

HU: l’achat de biens immobiliers par des non-résidents est soumis à l’obtention d’une autorisation de l’autorité administrative compétente pour le lieu où est située la propriété.

Mesures:

HU: arrêté du gouvernement nº 251/2014 (X. 2.) sur l’acquisition par des ressortissants étrangers de biens immobiliers autres que des terres à usage agricole ou forestier; et loi LXXVIII de 1993 (paragraphe 1/A).


Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

LV: l’acquisition de terrains urbains par des ressortissants du Chili est possible par l’intermédiaire de personnes morales enregistrées en Lettonie ou dans un autre État membre:

i)    si plus de 50 % des capitaux propres de celles-ci sont détenus par des ressortissants d’États membres, par le gouvernement letton ou par une municipalité, séparément ou au total;

ii)    si plus de 50 % des capitaux propres de celles-ci sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu des accords bilatéraux sur la promotion et la protection réciproque des investissements ayant été approuvés par le parlement letton avant le 31 décembre 1996;

iii)    si plus de 50 % des capitaux propres de celles-ci sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu des accords bilatéraux sur la promotion et la protection réciproque des investissements après le 31 décembre 1996, sous réserve que ces accords déterminent les droits des personnes physiques et morales lettones sur l’acquisition de terres dans le pays tiers concerné;

iv)    si, au total, plus de 50 % des capitaux propres de celles-ci sont détenus par les personnes visées aux points i) à iii); ou


v)    si les sociétés en question sont des sociétés publiques par actions, à condition que leurs actions soient cotées en Bourse.

Pour autant que le Chili autorise les ressortissants et les entreprises lettons à acheter des biens immobiliers en zone urbaine sur son territoire, la Lettonie autorisera les ressortissants et entreprises du Chili à acheter des biens immobiliers en zone urbaine en Lettonie dans les mêmes conditions que les ressortissants lettons.

Mesures:

LV: loi sur la réforme agraire dans les villes de la République de Lettonie, sections 20 et 21.

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

DE: l’acquisition de biens immobiliers peut être subordonnée à certaines conditions de réciprocité.

ES: les investissements étrangers dans des activités directement liées à des investissements immobiliers destinés à des missions diplomatiques par des États non membres requièrent une autorisation administrative du Conseil des ministres espagnol, à moins qu’il existe un accord de libéralisation réciproque.


RO: les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales (autres que les ressortissants et les personnes morales d’un État membre de l’EEE) peuvent acquérir des droits de propriété foncière conformément aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité. Les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales ne peuvent pas acquérir de droit de propriété foncière à des conditions plus favorables que celles applicables aux personnes physiques ou morales de l’Union européenne.

Mesures:

DE: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB).

ES: décret royal 664/1999 du 23 avril 1999 sur les investissements étrangers.

RO: loi nº 17/2014 concernant certaines mesures réglementant la vente et l’achat de terres agricoles situées en dehors des villes, et ses modifications; et

loi nº 268/2001 sur la privatisation des entreprises qui possèdent des terres à usage agricole en propriété publique et en gestion privée de l’État et établissant l’Agence nationale des domaines, y compris ses modifications subséquentes.


Réserve nº 2 – Services professionnels (hormis les professions de santé)

Secteur – Sous-secteur:    Services professionnels – Services juridiques; agent en brevets, agent en propriété industrielle, avocat spécialisé en propriété intellectuelle; services comptables et de tenue de livres; services d’audit, services de conseil fiscal; services d’architecture et d’urbanisme, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie

Classification de l’industrie:    CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de 879

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre/Section:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

a)    Services juridiques (partie de CPC 861) 12

Il est entendu que, conformément aux notes introductives et notamment au paragraphe 9, les conditions d’admissibilité à remplir pour s’inscrire à un barreau peuvent comporter l’obligation d’avoir obtenu un diplôme en droit dans le pays d’accueil ou son équivalent ou d’avoir suivi une formation sous la supervision d’un avocat agréé ou d’avoir un cabinet ou une adresse postale dans le ressort de ce barreau. Certains États membres peuvent imposer aux personnes physiques qui occupent des fonctions spécifiques au sein d’un cabinet d’avocats, ou aux détenteurs de parts d’un tel cabinet, l’obligation d’être habilité à exercer le droit dans le pays d’accueil.


Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE: la représentation juridique des personnes devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ne peut être assurée que par un avocat qualifié dans l’un des États membres de l’EEE et ayant son siège dans l’EEE, dans la mesure où il est habilité, dans cet État membre, à agir en qualité de représentant en matière de marques ou de propriété industrielle et par des mandataires agréés dont le nom figure sur la liste tenue à cet effet par l’EUIPO (partie de CPC 861).

AT: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union européenne et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à des conditions de nationalité (État membre de l’EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats ayant la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse sont autorisés à fournir des services juridiques au travers d’une présence commerciale. La pratique de services juridiques liés au droit public international et au droit national n’est autorisée que sur une base transfrontière. La participation d’avocats étrangers (qui doivent être dûment qualifiés dans leur pays d’origine) au capital d’actions et au résultat d’exploitation d’un cabinet d’avocats est autorisée jusqu’à 25 %; le reste doit être détenu par des avocats dûment qualifiés ayant la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse et seuls ces derniers peuvent exercer une influence décisive sur la prise de décision du cabinet.


BE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): l’admission pleine et entière au barreau et la prestation de services juridiques en droit belge, y compris la représentation d’un client devant les cours et tribunaux, sont subordonnées à une condition de résidence. Pour être pleinement admis au barreau, un avocat étranger doit résider en Belgique au moins six ans à compter de la date de la demande d’inscription, ou trois ans dans certaines conditions. Un avocat étranger doit être titulaire d’un certificat, délivré par le ministre belge des affaires étrangères et attestant que le droit national ou une convention internationale permet la réciprocité (condition de réciprocité).

Les avocats étrangers peuvent exercer des activités d’avocat-conseil. Les avocats membres de barreaux étrangers (hors UE) qui souhaitent s’établir en Belgique, mais ne remplissent pas les conditions d’inscription au tableau des avocats dûment qualifiés, à la liste de l’UE ou à celle des avocats stagiaires peuvent demander à figurer sur la «liste B». Celle-ci n’existe qu’au barreau de Bruxelles. Les avocats inscrits sur la liste B sont autorisés à exercer des activités de conseil juridique. La représentation devant la Cour de cassation est soumise à une nomination sur une liste spécifique.


BG: (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): réservé aux ressortissants d’un État membre, d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE ou de la Confédération suisse qui ont obtenu l’autorisation d’exercer la profession d’avocat conformément à la législation de l’un des pays précités. Un ressortissant étranger (à l’exception des ressortissants susvisés) qui a été autorisé à exercer la profession d’avocat conformément à la législation de son propre pays peut former un recours dans une affaire donnée devant les instances judiciaires de la République de Bulgarie en tant qu’avocat ou représentant d’un ressortissant de son propre pays en association avec un avocat bulgare si ce cas de figure est prévu par un accord entre la Bulgarie et le pays concerné, ou en invoquant la réciprocité, en faisant la demande au préalable au président du conseil supérieur du barreau. Le ministre de la justice désigne les pays pour lesquels cette réciprocité existe sur demande du président du conseil supérieur du barreau. Pour la prestation de services juridiques de médiation, un ressortissant étranger doit être titulaire d’un permis de séjour permanent ou de longue durée en République de Bulgarie et figurer sur le registre unique des médiateurs tenu par le ministre de la justice.

CY: la prestation de services est soumise à des conditions de nationalité (État membre de l’EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, détenteurs de parts ou membres du conseil d’administration d’un cabinet d’avocats à Chypre.

CZ: une admission pleine et entière au barreau est exigée. La prestation de services juridiques portant sur le droit interne (Union européenne et État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est subordonnée à l’obligation de nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse. L’exercice de tous les services juridiques est soumis à une condition de résidence (présence commerciale).


DE: seuls les avocats titulaires d’un diplôme obtenu dans un État membre de l’EEE ou en Suisse peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir des services juridiques portant sur le droit interne. L’admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de présence commerciale. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats compétent. Les avocats étrangers (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) peuvent faire l’objet de restrictions concernant la détention de parts d’un cabinet d’avocats assurant des services juridiques portant sur le droit interne. Les avocats étrangers peuvent offrir des services juridiques en droit étranger et en droit international public s’ils prouvent qu’ils disposent d’une expertise. Ils doivent être enregistrés pour proposer de tels services en Allemagne.

DK: les services juridiques fournis sous le titre d’«advokat» (avocat) ou tout autre titre similaire, ainsi que la représentation devant les cours et tribunaux, sont réservés aux avocats titulaires d’une licence d’exercer danoise. Les avocats originaires d’un État membre de l’UE, de l’EEE ou de Suisse peuvent exercer sous le titre de leur pays d’origine.

Les parts d’un cabinet d’avocats ne peuvent être détenues que par des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, par d’autres employés du cabinet ou par un autre cabinet d’avocats enregistré au Danemark. Les autres employés du cabinet ne peuvent détenir collectivement que moins de 10 % des parts et des droits de vote et, pour être détenteurs de parts, ils doivent réussir un examen sur les règles présentant une importance particulière dans la pratique du droit.


Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, d’autres détenteurs de parts et des représentants des travailleurs peuvent être membres du conseil d’administration. La majorité des membres du conseil d’administration doivent être des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale. Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale et d’autres détenteurs de parts ayant réussi l’examen susmentionné peuvent être nommés directeur du cabinet d’avocats.

EE: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union européenne et de l’État membre), la participation aux procédures pénales et la représentation devant la cour suprême sont soumises à une obligation de résidence (présence commerciale).

EL: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union européenne et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à une obligation de nationalité (EEE ou Confédération suisse) et de résidence (présence commerciale).

ES: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne, y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à une obligation de nationalité (EEE ou Confédération suisse). Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations à l’exigence de nationalité. Une domiciliation professionnelle est obligatoire pour la prestation de services juridiques.


FI: l’acquisition du titre professionnel d’«avocat» (en finnois «asianajaja» ou en suédois «advokat») est soumise à une obligation de résidence dans un État membre de l’EEE ou en Suisse et d’inscription au barreau. Des services juridiques, y compris en droit national finlandais, peuvent aussi être fournis par des juristes non inscrits au barreau.

FR: l’admission pleine et entière au barreau, exigée pour fournir des services juridiques portant sur le droit interne, y compris pour représenter un client devant les cours et tribunaux, est subordonnée à une condition de résidence ou d’établissement dans l’EEE. La représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d’État fait l’objet d’un contingentement et est réservée aux ressortissants français et aux ressortissants des États membres de l’UE. Les membres du barreau au Chili peuvent s’inscrire en tant que conseiller juridique étranger en France afin d’y offrir, à titre temporaire ou permanent, certains services juridiques en droit chilien et droit international public. Une adresse professionnelle dans la juridiction du barreau français ou un enregistrement ou un établissement dans l’EEE sont exigés pour pouvoir exercer à titre permanent.

HR: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union européenne et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à la condition de nationalité d’un État membre de l’Union européenne. Dans les procédures portant sur des questions de droit international public, les parties peuvent se faire représenter devant un tribunal arbitral et les tribunaux ad hoc par un avocat étranger inscrit au barreau de son pays d’origine. Seul un avocat ayant le titre d’avocat croate peut créer un cabinet d’avocats (les cabinets chiliens peuvent établir des succursales, qui ne peuvent pas employer d’avocats croates).


HU: l’admission pleine et entière au barreau est subordonnée à la nationalité d’un État membre de l’EEE ou à la nationalité suisse et à une obligation de résidence (présence commerciale) pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne, y compris la représentation devant les cours et tribunaux. Les avocats étrangers peuvent fournir des conseils juridiques en rapport avec le droit de leur pays d’origine et le droit international public en partenariat avec un avocat ou un cabinet d’avocats hongrois. Un contrat de coopération avec un avocat hongrois (ügyvéd) ou un cabinet d’avocats (ügyvédi iroda) est requis. Un conseiller juridique étranger ne peut pas être membre d’un cabinet d’avocats hongrois. Un avocat étranger n’est pas autorisé à préparer les documents à soumettre à un arbitre, à un conciliateur ou à un médiateur, ni à agir en qualité de représentant légal du client auprès de ces instances, dans un litige quelconque.

LT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union européenne et de l’État membre), y compris la représentation devant les tribunaux.

Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer en qualité d’avocats qu’en vertu d’accords internationaux, y compris de dispositions spécifiques concernant la représentation devant les cours et tribunaux.

LU (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne, y compris la représentation devant les cours tribunaux.


Le conseil de l’ordre peut, sous réserve de réciprocité, dispenser un ressortissant étranger de l’exigence de nationalité.

LV (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour l’exercice du droit interne, y compris la représentation devant les cours et tribunaux. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que dans le cadre d’accords bilatéraux en matière d’entraide judiciaire.

Des conditions particulières sont imposées aux avocats de l’Union européenne ou aux avocats étrangers. Par exemple, la participation à des procédures judiciaires dans des affaires pénales n’est autorisée qu’en association avec un avocat membre du collège letton des avocats assermentés.

MT: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne, y compris la représentation devant les cours et tribunaux.

NL: seuls les avocats inscrits localement au tableau de l’Ordre des avocats néerlandais peuvent utiliser le titre d’«advocaat». Au lieu d’utiliser le terme «advocaat», les avocats étrangers (non inscrits au tableau) sont tenus, pour exercer leurs activités aux Pays-Bas, de mentionner l’ordre dont ils relèvent dans leur pays d’origine.


PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la résidence (présence commerciale) est obligatoire pour exercer en droit national portugais. Pour la représentation devant les cours et tribunaux, une admission pleine et entière au barreau est exigée. Les étrangers titulaires d’un diplôme décerné par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer auprès de l’ordre des avocats portugais (Ordem dos Advogados) aux mêmes conditions que les ressortissants portugais si la réciprocité est garantie aux résidents portugais dans leur pays respectif.

D’autres étrangers titulaires d’un diplôme de droit reconnu par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer en tant que membres de l’ordre des avocats pour autant qu’ils s’acquittent de la période de formation imposée et réussissent l’examen final et l’examen d’admission. Ne peuvent exercer au Portugal que les cabinets d’avocats dont le capital est entièrement détenu par des avocats admis au barreau portugais.

Les juristes de mérite reconnu, les maîtres et les docteurs en droit (même s’ils ne sont pas avocats ou professeurs universitaires) sont autorisés à exercer l’activité d’avocat-conseil dans tous les domaines du droit étranger et du droit international public, à condition qu’ils aient leur résidence professionnelle («domiciliação») au Portugal, réussissent un examen d’admission et soient inscrits au barreau.

RO: un avocat étranger ne peut pas présenter de conclusions orales ou écrites devant les tribunaux et les autres organes judiciaires, sauf en matière d’arbitrage international.


SE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): l’admission au barreau et l’utilisation du titre «advokat» sont soumises à une obligation de résidence dans un État membre de l’EEE ou en Suisse. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre suédois des avocats. L’admission au barreau n’est pas nécessaire pour exercer en droit national suédois. Un membre de l’ordre suédois des avocats ne peut être employé par personne d’autre qu’un membre du barreau ou une société exerçant les activités d’un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère exerçant les activités d’un avocat, à condition que la société en question soit domiciliée dans un État membre de l’Union européenne, dans l’EEE ou en Suisse. Moyennant une dérogation accordée par le conseil d’administration de l’ordre suédois des avocats, un membre inscrit auprès dudit ordre peut également être employé par un cabinet non membre de l’Union européenne.

Les membres du barreau exerçant dans le cadre d’une société ou d’une société de personnes ne peuvent avoir aucun autre objectif ni mener aucune autre activité que l’exercice de la profession d’avocat. La collaboration avec d’autres cabinets d’avocats est autorisée; toutefois, la collaboration avec des entreprises étrangères requiert l’autorisation du conseil d’administration de l’ordre suédois des avocats. Seul un membre du barreau peut, directement ou indirectement ou par l’entremise d’une entreprise, exercer la profession d’avocat, détenir des actions dans la société ou en être un associé. Seul un membre du barreau peut être membre ou membre suppléant du conseil d’administration, directeur général adjoint, signataire autorisé ou secrétaire de la société ou de la société de personnes.


SI (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence commerciale en République de Slovénie. Un avocat étranger autorisé à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions prévues à l’article 34 bis de la loi sur les avocats, sous réserve d’une réciprocité effective.

La présence commerciale pour les avocats nommés par l’ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet d’avocats à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet d’avocats à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets d’avocats sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés dans un cabinet d’avocats.

SK (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un État membre de l’EEE ainsi que la résidence (présence commerciale) en République slovaque sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne, y compris la représentation devant les tribunaux. Pour les avocats de pays tiers, une réciprocité de fait est requise.

Mesures:

UE: article 120 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil 13 ;


article 78 du règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 14 .

AT: Rechtsanwaltsordnung (loi sur les avocats) – RAO, RGBl. Nr. 96/1868, article 1er et article 21c; Rechtsanwaltsgesetz (EIRAG), BGBl. Nr. 27/2000, telle que modifiée; EIRAG, article 41.

BE: code judiciaire belge (articles 428 à 508); arrêté royal du 24 août 1970.

BG: loi sur les avocats; loi sur la médiation; loi sur les notaires et l’activité notariale.

CY: loi sur les avocats (chapitre 2), telle que modifiée.

CZ: loi nº 85/1996 Rec. sur la profession d’avocat.

DE:

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; loi fédérale sur les avocats);

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG), article 10;

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).



DK: retsplejeloven (loi sur l’administration de la justice), chapitres 12 et 13 (loi consolidée nº 1284 du 14 novembre 2018).

EE: advokatuuriseadus (loi sur le barreau);

tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile); halduskohtumenetluse seadustik (code de procédure administrative); kriminaalmenetluse seadustik (code de procédure pénale);

väiäirteomenetluse seadustik (code de procédure relative aux délits).

EL: nouvelle loi régissant la profession d’avocat nº 4194/2013.

ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, article 13.1ª.

FI: Laki asianajajista (loi sur la profession d’avocat) (496/1958), articles 1 et 3; oikeudenkäymiskaari (4/1734) (code de procédure judiciaire).

FR: loi 71-1130 du 31 décembre 1971, loi 90-1259 du 31 décembre 1990 et ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.


HR: loi sur les professions juridiques (JO 9/94, 117/08, 75/09 et 18/11).

HU: loi LXXVIII de 2017 sur les activités professionnelles des avocats.

LT: loi sur le barreau de la République de Lituanie du 18 mars 2004, nº IX-2066, modifiée en dernier lieu le 12 décembre 2017 par la loi nº XIII-571.

LU: loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

LV: code de procédure pénale, article 79; loi sur la profession d’avocat de la République de Lettonie, article 4.

MT: Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12) [code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12)].

NL: advocatenwet (loi sur la profession d’avocat).

PT: loi 145/2015, 9 set., alterada p/ Lei 23/2020, 6 jul. (art. 194 substituído p/ art. 201; e art. 203. substituído p/ art. 213.);

Statuts de l’Ordre portugais des avocats (Estatuto da Ordem dos Advogados) et décret-loi 229/2004, articles 5 et 7 à 9; décret-loi 88/2003, articles 77 et 102; statuts de la Chambre des Solicitadores (Estatuto da Câmara dos Solicitadores), tels que modifiés par la loi 49/2004, mas alterada p/ Lei 154/2015, 14 set.; par la loi 14/2006 et par le décret-loi nº 226/2008 alterado p/ lei 41/2013, 26 jun;


loi 78/2001, articles 31, 4 alterada p/ lei 54/2013, 31 jul.; réglementation de la médiation familiale et du travail (ordonnance 282/2010), alterada p/ Portaria 283/2018, 19 out; loi 21/2007 sur la médiation pénale, article 12; loi 22/2013, 26 fev., alterada p/ lei 17/2017, 16 maio, alterada pelo Decreto-Lei 52/2019, 17 abril.

RO: loi sur les avocats; loi sur la médiation; loi sur les notaires et l’activité notariale.

SE: rättegångsbalken (code de procédure judiciaire suédois) (1942:740); et code de conduite du barreau suédois adopté le 29 août 2008.

SI: zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB8 Državnega Zbora RS z dne 7 junij 2019) (loi sur les avocats; version consolidée non officielle du 7 juin 2019, établie par le parlement slovène).

SK: loi 586/2003 sur la profession d’avocat, articles 2 et 12.

Libéralisation des investissements – Traitement national:

PL: les avocats étrangers ne peuvent s’établir que sous la forme d’un partenariat enregistré, d’un partenariat limité ou d’une société en commandite par action.


Mesures:

PL: loi du 5 juillet 2002 sur la fourniture d’assistance juridique par des avocats étrangers en République de Pologne, article 19; loi sur les conseils fiscaux.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

IE, IT: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union européenne et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à une obligation de résidence (présence commerciale).

Mesures:

IE: Solicitors Acts 1954-2011.

IT: décret royal 1578/1933, article 17 de la loi sur les professions d’avocat et d’avoué.


b)    Agents en brevets, agents en propriété industrielle, avocats spécialisés en propriété intellectuelle (partie de CPC 879, 861, 8613)

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

AT: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse est requise pour la prestation de services d’agent en brevets, également soumise à une obligation de résidence.

BG et CY: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse est requise pour la prestation de services d’agent en brevets. CY: condition de résidence.

DE: seuls les avocats spécialisés en brevets, titulaires de qualifications d’un pays membre de l’EEE et de Suisse, peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir en Allemagne des services d’agent en brevets en droit interne. L’admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de présence commerciale. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats. Les avocats étrangers spécialisés en brevets peuvent offrir des services juridiques en droit étranger s’ils prouvent qu’ils disposent d’une expertise. Ils doivent être enregistrés pour proposer des services juridiques en Allemagne. Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) ne peuvent pas établir de cabinet en partenariat avec des avocats nationaux spécialisés en brevets.

Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) ne peuvent avoir une présence commerciale en Allemagne que sous la forme d’une Patentanwalts-GmbH ou d’une Patentanwalts-AG dans laquelle ils acquièrent une part minoritaire.


EE: la prestation de services d’agent en brevets est soumise à une condition de nationalité (Estonie ou État membre de l’UE).

ES et PT: la nationalité d’un État membre de l’EEE est requise pour la prestation de services d’agent en propriété industrielle.

FR: l’inscription sur la liste des agents en propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement ou de résidence dans l’EEE. La nationalité d’un État membre de l’EEE est requise pour les personnes physiques. La représentation d’un client devant l’Institut national de la propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement dans l’EEE. Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des professionnels ayant la nationalité d’un État membre de l’EEE. Les cabinets d’avocats peuvent être autorisés à fournir des services de conseil en propriété industrielle (voir la réserve concernant les services juridiques).

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

LV: la nationalité d’un État membre de l’UE est requise pour les avocats en brevets.

Mesure:

LV: loi sur les institutions et procédures de propriété industrielle, chapitre XVIII (articles 119 à 136).


Commerce transfrontière des services – Présence locale:

FI et HU: la prestation de services d’agent en brevets est soumise à une condition de résidence dans l’EEE.

SI: la résidence en Slovénie est requise pour le titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets, marques commerciales, protection des dessins ou modèles). À défaut, il est nécessaire de passer par un agent en brevets ou un agent en marques, dessins et modèles enregistré en Slovénie pour les services principaux de procédure, notification, etc.

Mesures:

AT: loi sur les avocats en brevets, BGBl. Nr. 214/1967, telle que modifiée, articles 2 et 16 a.

BG: chapitre 8b de la loi sur les brevets et l’enregistrement des modèles d’utilité.

CY: loi sur les avocats (chapitre 2), telle que modifiée.

DE: Patentanwaltsordnung (PAO), Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG) et Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG), article 10.

EE: patendivoliniku seadus (loi régissant les agents en brevets), articles 2 et 14.

ES: ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, articles 155 à 157.


FI: tavaramerkkilaki (loi sur les marques de commerce) (7/1964);

laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (loi sur les conseils agréés en propriété industrielle) (22/2014); et

laki kasvinjalostajanoikeudesta (loi sur la protection des obtentions végétales) (1279/2009); et mallioikeuslaki (loi sur les modèles déposés) (221/1971).

FR: code de la propriété intellectuelle.

HU: loi XXXII de 1995 sur les avocats en brevets.

PT: décret-loi 15/95, modifié par la loi 17/2010, par la Portaria 1200/2010, article 5, et par la Portaria 239/2013; et loi 9/2009.

SI: Zakon o industrijski lastnini, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 et 23/20 (Journal officiel de la République de Slovénie, nº 51/06 – texte officiel consolidé 100/13 et 23/20).

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:


IE: pour l’établissement d’une entreprise, au moins un des directeurs, associés, gérants ou employés doit être enregistré en tant qu’avocat spécialisé en brevets ou en propriété intellectuelle en Irlande. Des obligations de nationalité d’un État membre de l’EEE, ainsi que de présence commerciale, d’établissement principal dans un État membre de l’EEE et de qualifications selon la loi d’un État membre de l’EEE sont imposées dans un contexte transfrontière.

Mesures:

IE: sections 85 et 86 du Trade Marks Act 1996, tel que modifié;

règles 51, 51A et 51B des Trade Marks Rules 1996, telles que modifiées; sections 106 et 107 du Patent Act 1992, tel que modifié; Register of Patent Agent Rules S.I. 580 de 2015.

c)    Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d’audit, 86213, 86219, 86220)

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

AT: les comptables et teneurs de livres étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d’une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE (CPC 862).


FR: la prestation de services est soumise à une condition d’établissement ou de résidence.

IT: la résidence ou la domiciliation professionnelle est obligatoire pour l’inscription au registre professionnel, laquelle est requise pour la prestation de services comptables et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220).

PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): l’inscription au registre professionnel par l’Ordre des experts comptables certifiés (Ordem dos Contabilistas Certificados), obligatoire pour la prestation de services comptables, est soumise à une condition de domiciliation professionnelle ou de résidence, à condition qu’il existe un traitement réciproque pour les ressortissants portugais.

Mesures:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I Nr 58/1999), articles 12, 65, 67, et 68 (1) 4; et

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBl. I Nr. 191/2013, articles 7, 11 et 28.

FR: ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

IT: décret législatif 139/2005; et loi 248/2006.

PT: décret-loi nº 452/99, modifié par la loi nº 139/2015 du 7 septembre.


Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SI: l’établissement dans l’Union européenne est obligatoire pour la prestation de services de comptabilité et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220).

Mesures:

SI: loi sur les services sur le marché intérieur, journal officiel de la RS nº 21/10.

d)    Services d’audit (CPC 86211, 86212, autres que services comptables et de tenue de livres)

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

UE: La prestation de services de contrôle légal des comptes nécessite l’approbation des autorités compétentes d’un État membre, qui peuvent reconnaître l’équivalence des qualifications d’un contrôleur des comptes ressortissant du Chili, ou de tout pays tiers sous réserve de réciprocité (CPC 8621).


Mesures:

UE: directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 15 ; et directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil 16 .

Mesures:

BG: loi sur l’audit financier indépendant.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

AT: les auditeurs étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droits de vote d’une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit posséder un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE.


Mesures:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux, BGBl. I Nr. 58/1999), articles 12, 65, 67 et 68 (1) 4.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DK: la prestation de services de contrôle légal des comptes requiert l’agrément en tant qu’auditeur au Danemark. L’agrément est soumis à l’obligation de résidence dans un État membre de l’EEE. Les auditeurs et cabinets d’audit non agréés conformément à la réglementation mettant en œuvre la directive 2006/43/CE, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité concernant le contrôle légal ne peuvent détenir plus de 10 % des droits de vote au sein des cabinets d’audit agréés.

FR (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): pour le contrôle légal des comptes: la prestation de services est soumise à une condition d’établissement ou de résidence. Les ressortissants chiliens peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes en France, sous réserve de réciprocité.

PL: l’établissement dans l’Union européenne est obligatoire pour la prestation des services d’audit.

Mesures:

DK: revisorloven, loi nº 1287 du 20 novembre 2018.


FR: code de commerce

PL: loi du 11 mai 2017 sur les contrôleurs légaux des comptes, les sociétés d’audit et le contrôle public (Journal des lois de 2017, acte 1089).

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

CY: une autorisation est requise et subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères: situation de l’emploi dans le sous-secteur. Les partenariats professionnels (sociétés de personnes) entre personnes physiques sont autorisés.

SK: seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants slovaques ou aux ressortissants d’un État membre peuvent être autorisées à effectuer des audits en République slovaque.

Mesures:

CY: loi sur les auditeurs de 2017 [loi 53(I)/2017].

SK: loi nº 423/2015 sur le contrôle légal.


Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

DE: les auditeurs de pays tiers enregistrés conformément à l’article 134 du WPO peuvent effectuer le contrôle légal des déclarations fiscales annuelles ou établir les états financiers consolidés d’une entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union européenne et dont les titres se négocient sur un marché réglementé.

Mesures:

DE: Handelsgesetzbuch (HGB; code du droit commercial);

Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung, WPO; loi sur les experts comptables).

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

ES: le contrôleur légal doit être un ressortissant d’un État membre. La présente réserve ne s’applique pas à l’audit de sociétés de pays non membres de l’Union européenne qui sont cotées sur un marché réglementé espagnol.

Mesures:

ES: ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nouvelle loi sur l’audit: loi 22/2015 sur les services d’audit).


Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SI: la présence commerciale est obligatoire. Une entité d’audit d’un pays tiers peut être actionnaire d’une société d’audit slovène ou former un partenariat avec une société d’audit slovène, pour autant que le droit du pays tiers dans lequel cette entité a été constituée autorise les sociétés d’audit slovènes à être actionnaires d’une entité d’audit ou à former un partenariat avec une entité d’audit dans ce pays (exigence de réciprocité).

Mesures:

SI: loi sur l’audit (ZRev-2), journal officiel de la RS nº 65/2008 (dernière version modifiée nº 84/18); code des sociétés (ZGD-1), journal officiel de la RS nº 42/2006 (dernière version modifiée nº 22/19 – ZPosS).

Libéralisation des investissements – Traitement national:

EE: la majorité des droits de vote liés aux parts d’un cabinet d’audit doit appartenir à des auditeurs assermentés soumis à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre de l’EEE qui ont acquis leur qualification dans un État membre de l’EEE, ou à des cabinets d’audit. Les trois quarts au moins des personnes représentant un cabinet d’audit conformément à la loi doivent avoir acquis leurs qualifications dans un État membre de l’EEE.


Mesures:

EE: Loi sur les activités des auditeurs (Audiitortegevuse seadus), articles 76 et 77.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BE: il est obligatoire d’être établi en Belgique à l’endroit où l’activité professionnelle sera exercée et où seront conservés les actes, les documents et courriers s’y rapportant. Un administrateur ou dirigeant de l’établissement au moins doit être agréé en tant qu’auditeur.

FI: la résidence dans l’EEE est requise pour au moins un des auditeurs d’une société à responsabilité limitée finlandaise et des sociétés soumises à l’obligation d’effectuer un audit. L’auditeur doit être une personne physique ou un cabinet d’audit titulaire d’une licence locale.

HR: les activités d’audit ne peuvent être réalisées que par des personnes morales établies en Croatie ou par des personnes physiques résidant en Croatie.

IT: la prestation de services d’audit par des personnes physiques est soumise à une obligation de résidence.

LT: la prestation de services d’audit est soumise à une obligation d’établissement dans l’EEE.


SE: seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d’audit enregistrés en Suède peuvent offrir des services de contrôle légal des comptes. La résidence dans l’EEE est obligatoire. Les titres d’«auditeur agréé» et d’«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par les auditeurs agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou approuvés doivent résider dans l’EEE, à moins que le gouvernement ou une autorité gouvernementale désignée par le gouvernement n’en décide autrement dans un cas particulier.

Mesures:

BE: loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d’entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 (loi sur les comptables).

FI: tilintarkastuslaki (loi sur l’audit) (459/2007), lois sectorielles imposant le recours à des auditeurs agréés localement.

HR: loi sur l’audit (JO 146/05, 139/08, 144/12), article 3.

IT: décret législatif 58/1998, articles 155, 158 et 161;

décret du président de la République 99/1998; décret législatif 39/2010, article 2.

LT: loi sur l’audit du 15 juin 1999, nº VIII-1227 (nouvelle version du 3 juillet 2008, nº X1676).


SE: revisorslagen (loi sur les auditeurs) (2001:883);

revisionslag (loi sur l’audit) (1999:1079);

aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551);

lag om ekonomiska föreningar (loi sur les coopératives à caractère économique) (2018:672); et

autres actes régissant les exigences en matière de recours aux auditeurs agréés.

e)    Services de conseil fiscal (CPC 863, à l’exclusion des services de conseil juridique et des services de représentation juridique en matière fiscale qui sont considérés comme des services juridiques)

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

AT: les conseillers fiscaux étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d’une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit posséder un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE.


Mesures:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I Nr. 58/1999), articles 12, 65, 67 et 68 (1) 4.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

FR: la prestation de services est soumise à une condition d’établissement ou de résidence.

Mesures:

FR: ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

BG: la nationalité d’un État membre est requise pour les conseillers fiscaux.

Mesures:

BG: loi sur la comptabilité;

loi sur l’audit financier indépendant; loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques; loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés.


Commerce transfrontière des services – Présence locale:

HU: la résidence dans l’EEE est obligatoire pour la prestation de services de conseil fiscal dans la mesure où ils sont fournis par une personne physique présente sur le territoire hongrois.

IT: une obligation de résidence existe.

Mesures:

HU: loi XCII de 2003 sur les règles fiscales; et

décret nº 26/2008 du ministère des Finances sur l’octroi de licences et l’enregistrement en matière d’activités de conseil fiscal.

IT: décret législatif 139/2005; et loi 248/2006.

f)    Services d’aménagement urbain et d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:


BG: la prestation de services d’architecture, d’urbanisme et d’ingénierie par une personne physique est soumise à une condition de résidence dans un État membre de l’EEE ou la Confédération suisse. Pour les projets d’architecture et d’ingénierie d’importance régionale ou nationale, les investisseurs étrangers doivent travailler en partenariat avec des investisseurs locaux ou en tant que sous-traitants de ceux-ci (CPC 8671, 8672 et 8673).

Mesures:

BG: loi sur le développement spatial;

loi sur la chambre des constructeurs; et

loi sur les chambres d’architectes et d’ingénieurs en conception et développement de projets.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

HR: un plan ou un projet conçu par un architecte, un ingénieur ou un urbaniste étranger doit être validé par une personne physique ou morale agréée en Croatie afin d’en attester la conformité avec le droit croate (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Mesures:

HR: loi sur les activités d’aménagement du territoire et de construction (JO 118/18, 110/19);


loi sur l’aménagement du territoire (JO 153/13, 39/19).

Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

CY: la prestation de services d’architecture et d’urbanisme, de services d’ingénierie et de services intégrés d’ingénierie est subordonnée à des obligations de nationalité et de résidence (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Mesures:

CY: loi 41/1962, telle que modifiée; loi 224/1990 telle que modifiée; et loi 29(I)2001, telle que modifiée.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: la résidence dans l’EEE est obligatoire.

HU: la résidence dans un État membre de l’EEE est obligatoire pour la prestation des services ci-après dans la mesure où ils sont fournis par une personne physique présente sur le territoire hongrois: services d’architecture, services d’ingénierie (applicables uniquement aux stagiaires diplômés), services intégrés d’ingénierie et services d’architecture paysagère (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).


IT: l’inscription au registre professionnel, obligatoire pour la prestation de services d’architecture et d’ingénierie, est soumise à une obligation de résidence ou de domiciliation professionnelle en Italie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

SK: l’inscription auprès de l’ordre professionnel, obligatoire pour la prestation de services d’architecture et d’ingénierie, est soumise à une obligation de résidence dans l’EEE (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Mesures:

CZ: loi nº 360/1992 Rec. sur l’exercice de la profession d’architecte agréé et d’ingénieur et technicien agréés dans la construction de bâtiments.

HU: Loi LVIII de 1996 sur les ordres professionnels des architectes et des ingénieurs.

IT: décret royal 2537/1925 réglementant les professions d’architecte et d’ingénieur; loi 1395/1923; et

décret du président de la République (D.P.R.) 328/2001.

SK: loi nº 138/1992 sur les architectes et les ingénieurs, articles 3, 15, 15a, 17a et 18a.


Commerce transfrontière des services – Traitement national:

BE: la prestation de services d’architecture comprend le contrôle de l’exécution des travaux (CPC 8671, 8674). Les architectes étrangers autorisés dans leur pays d’accueil qui souhaitent exercer occasionnellement leur profession en Belgique sont tenus d’obtenir une autorisation préalable du conseil de l’ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités.

Mesures:

BE: loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte; loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes; règlement de déontologie du 16 décembre 1983 établi par le Conseil national de l’Ordre des architectes (approuvé en vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 18 avril 1985, M.B. du 8 mai 1985).


Réserve nº 3 – Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)

Secteur – Sous-secteur:    Services professionnels – Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires; services fournis par les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical; services vétérinaires; commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques et autres services fournis par les pharmaciens

Classification de l’industrie:    CPC 9312, 93191, 932 et 63211

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre/Section:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services


Description:

a)    Services médicaux et dentaires, services fournis par les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical (CPC 9312, 93191)

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

IT: la nationalité d’un État membre de l’Union européenne est requise pour les services fournis par les psychologues. Les professionnels étrangers peuvent être autorisés à pratiquer sous réserve de réciprocité (partie de CPC 9312).

Mesures:

IT: loi 56/1989 sur la profession de psychologue.

Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

CY: la prestation de services par les médecins (y compris les psychologues), dentistes, sages-femmes, infirmiers, physiothérapeutes et le personnel paramédical est subordonnée à la condition de nationalité chypriote et de résidence à Chypre.


Mesures:

CY: loi sur l’enregistrement des médecins (chapitre 250), telle que modifiée;

loi sur l’enregistrement des dentistes (chapitre 249), telle que modifiée;

loi 75(I)/2013 – podologues;

loi 33(I)/2008 telle que modifiée – physique médicale;

loi 34(I)/2006 telle que modifiée – ergothérapeutes;

loi 9(I)/1996 telle que modifiée – techniciens dentaires;

loi 68(I)/1995 telle que modifiée – psychologues;

loi 16(I)/1992 telle que modifiée – opticiens;

loi 23(I)/2011 telle que modifiée – radiologues/radiothérapeutes;

loi 31(I)/1996 telle que modifiée – diététiciens/nutritionnistes;


loi 140/1989 telle que modifiée – kinésithérapeutes; et

loi 214/1988 telle que modifiée – personnel infirmier.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DE: les médecins (y compris les psychologues, les psychothérapeutes et les dentistes) doivent s’inscrire auprès des associations régionales de médecins ou de dentistes conventionnés (kassenärztliche ou kassenzahnärztliche Vereinigungen) pour traiter les patients couverts par la caisse d’assurance-maladie obligatoire.

Dans le cas des services de sages-femmes, l’accès est réservé aux personnes physiques. Dans le cas des services médicaux et dentaires, l’accès est possible pour les personnes physiques, les centres de soins médicaux agréés et les organismes mandatés. Des exigences d’établissement peuvent s’appliquer.

Mesures:

DE: Bundesärzteordnung (BÄO; règlement fédéral sur la profession de médecin);

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; loi sur la prestation de services de psychothérapie);


Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);

Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen (HebG); Bundes-Apothekerordnung. Une législation supplémentaire concernant les sages-femmes peut exister au niveau régional.

Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; code social, cinquième livre) – assurance santé obligatoire.

Niveau régional:

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg;

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) en Bavière;

Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);

Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH); Gesetz über die Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe; Hamburgisches Gesetz über die Ausübung des Berufs der Hebamme und des Entbindungspflegers (Hamburgisches Hebammengesetz);


Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG);

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG);

Niedersächsisches Kammergesetz für die Heilberufe (Heilkammergesetz – HKG);

Niedersächsisches Gesetz über die Ausübung des Hebammenberufs (NHebG) Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Heilberufsgesetz M-V – HeilBerG);

Heilberufsgesetz (HeilBG NRW);

Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz);

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);


Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) et Thüringer Heilberufegesetz.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

FR: alors que d’autres types de forme juridique sont également accessibles aux investisseurs de l’Union, les investisseurs étrangers n’ont accès qu’à la société d’exercice libéral (SEL) et à la société civile professionnelle (SCP). La nationalité française est obligatoire pour la prestation de services médicaux et dentaires et de services de sages-femmes. Cependant, les étrangers peuvent avoir accès au marché dans le cadre de contingents annuels. Pour ce qui est de la prestation des services médicaux et dentaires, des services de sages-femmes et des services du personnel infirmier: prestation par l’intermédiaire d’une SEL à forme anonyme, à responsabilité limitée par actions simplifiée ou en commandite par actions, d’une SCP, d’une société coopérative (uniquement pour les médecins généralistes et spécialistes libéraux) ou d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) uniquement pour les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP).


Mesures:

FR: loi 90-1258 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales, loi nº 2011‑940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi nº 2009-879 dite HPST, loi nº 47-1775 portant statut de la coopération; et code de la santé publique.

b)    Services vétérinaires (CPC 932)

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

AT: seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE peuvent fournir des services vétérinaires. L’Autriche renonce à l’exigence de nationalité pour les ressortissants d’un État non membre de l’EEE lorsque ledit État a signé avec l’Union un accord prévoyant un traitement national en ce qui concerne les investissements et le commerce transfrontière des services vétérinaires.

ES: l’exercice de la profession est subordonné à l’adhésion à l’association professionnelle et à la nationalité d’un État membre de l’Union européenne, une dérogation pouvant être accordée sur la base d’un accord professionnel bilatéral.


FR: la nationalité d’un État membre de l’EEE est requise pour la prestation de services vétérinaires, mais il peut être dérogé à cette condition de nationalité si la réciprocité est garantie. Les formes juridiques que peut adopter une entreprise fournissant des services vétérinaires se limitent à deux: SCP (société civile professionnelle) et SEL (société d’exercice libéral). Des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique s’appliquent. Toutefois, d’autres formes juridiques de société prévues par le droit français ou par le droit d’un autre État membre de l’EEE et y ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un tel pays peuvent être autorisées sous certaines conditions.

Mesures:

AT: Tierärztegesetz (loi vétérinaire), BGBl. Nr. 16/1975, article 3 (2) (3).

ES: real decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; articles 62 et 64.

FR: code rural et de la pêche maritime.

Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

CY: la prestation de services vétérinaires est soumise à une obligation de nationalité et de résidence.


EL: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse est requise pour la prestation de services vétérinaires.

HR: seules les personnes physiques et morales établies dans un État membre aux fins de l’exercice d’activités vétérinaires sont autorisées à fournir des services vétérinaires transfrontières en République de Croatie. Seuls les ressortissants de l’Union ont le droit d’établir un cabinet vétérinaire en République de Croatie.

HU: la nationalité d’un État membre de l’EEE est requise pour adhérer à l’ordre des vétérinaires hongrois, condition nécessaire pour fournir des services vétérinaires.

Mesures:

CY: loi 169/1990, telle que modifiée.

EL: décret présidentiel 38/2010, décision ministérielle 165261/IA/2010 (journal officiel 2157/B).

HR: loi sur la pratique vétérinaire (JO 83/13, 148/13, 115/18), article 3, paragraphe 67, articles 105 et 121.

HU: loi CXXVII de 2012 sur l’ordre des vétérinaires hongrois et sur les conditions de prestation de services vétérinaires.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: la prestation de services vétérinaires est subordonnée à la présence physique sur le territoire.


IT et PT: la résidence est requise pour la prestation de services vétérinaires.

PL: la prestation de services vétérinaires est subordonnée à la présence physique sur le territoire. Pour exercer la profession de vétérinaire sur le territoire polonais, les ressortissants de pays autres que les États membres de l’Union européenne doivent passer un examen en langue polonaise organisé par les chambres polonaises des vétérinaires.

SI: seules les personnes physiques et morales établies dans un État membre aux fins de l’exercice d’activités vétérinaires sont autorisées à fournir des services vétérinaires transfrontières en République de Slovénie.

SK: la résidence dans l’EEE est obligatoire pour l’inscription auprès de la chambre professionnelle, laquelle est requise pour l’exercice de la profession.

Mesures:

CZ: loi nº 166/1999 Rec. (sur les soins vétérinaires), articles 58 à 63 et 39; et

loi nº 381/1991 Rec. (sur l’ordre des vétérinaires de la République tchèque), paragraphe 4.

IT: décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9; et


décret du président de la République (D.P.R.) 221/1950, paragraphe 7.

PL: loi du 21 décembre 1990 sur la profession de vétérinaire et les chambres des vétérinaires.

PT: décret-loi 368/91 (statut de l’association professionnelle vétérinaire) alterado p/ lei 125/2015, 3 set.

SI: pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (règles sur la reconnaissance des qualifications professionnelles des vétérinaires), Uradni list RS, št. 71/2008, 7/2011, 59/2014 et 21/2016, loi sur les services dans le marché intérieur, journal officiel de la RS nº 21/2010.

SK: loi 442/2004 sur les vétérinaires privés et la chambre des vétérinaires, article 2.


c)    Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)

Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

AT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie. La nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour les locataires-gérants et les gérants d’une pharmacie.

Mesures:

AT: Apothekengesetz (loi sur les pharmacies), RGBl. Nr. 5/1907 telle que modifiée, articles 3, 4 et 12; Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBl. Nr. 185/1983, telle que modifiée, articles 57, 59 et 59a; et Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. Nr. 657/1996, telle que modifiée, article 99.


Libéralisation des investissements – Traitement national:

DE: seules les personnes physiques (pharmaciens) sont autorisées à exploiter une pharmacie. Les ressortissants d’autres pays et les personnes qui n’ont pas réussi l’examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l’autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans.

FR: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s’établir dans le cadre de quotas annuels. L’ouverture d’une pharmacie est soumise à autorisation. La présence commerciale, y compris pour la vente à distance de médicaments au public au moyen de services informatiques, doit revêtir l’une des formes juridiques autorisées par la législation nationale sur une base non discriminatoire: société d’exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) ou société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle ou pluripersonnelle uniquement.

Mesures:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; loi allemande sur les pharmacies); Bundes-Apothekerordnung;


Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

FR: code de la santé publique; et

loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales et loi 2015-990 du 6 août 2015.

Libéralisation des investissements – Traitement national:

EL: la nationalité d’un État membre de l’Union européenne est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

HU: la nationalité d’un État membre de l’EEE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

LV: avant de pouvoir commencer à travailler de façon autonome dans une pharmacie, un pharmacien ou un préparateur en pharmacie étranger ayant fait ses études dans un État non membre de l’Union ou de l’EEE doit travailler au moins un an, sous la supervision d’un pharmacien, dans une pharmacie située dans un État membre de l’EEE.


Mesures:

EL: loi 5607/1932, modifiée par les lois 1963/1991 et 3918/2011.

HU: loi XCVIII de 2006 sur les dispositions générales applicables à la fourniture fiable et économiquement viable de médicaments et de dispositifs médicaux et sur le commerce des médicaments.

LV: loi sur les produits pharmaceutiques, article 38.

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

IT: l’exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits. L’inscription au registre professionnel des pharmaciens requiert la nationalité d’un État membre ou la résidence et l’exercice de la profession en Italie. Les ressortissants étrangers ayant les qualifications nécessaires peuvent s’inscrire au registre s’ils sont citoyens d’un pays avec lequel l’Italie a conclu un accord particulier autorisant l’exercice de la profession, sous réserve de réciprocité (décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9, et D.P.R. 221/1950, points 3 et 7). L’ouverture de nouvelles pharmacies ou la réouverture de pharmacies vacantes est autorisée à l’issue d’un appel d’offres public. Seuls les ressortissants d’un État membre inscrits au registre des pharmaciens («albo») ont le droit de participer à un appel d’offres public.


Mesures:

IT: loi 362/1991, articles 1, 4, 7 et 9;

décret législatif CPS 233/1946, articles 7 à 9; et

décret du président de la République (D.P.R. 221/1950, points 3 et 7).

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

CY: l’exigence de nationalité s’applique au commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211).

Mesures:

CY: loi sur les produits pharmaceutiques et les poisons (chapitre 254), telle que modifiée.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BG: les pharmaciens doivent être des résidents permanents.


Mesures:

BG: loi sur les médicaments à usage humain, articles 146, 161, 195 et 222 et 228.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DE et SK: la résidence est obligatoire pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

Mesures:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; loi allemande sur les pharmacies);

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

SK: loi 362/2011 sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, article 6; et

loi 578/2004 sur les prestataires de soins de santé, les professionnels de santé et les organisations professionnelles dans le secteur de la santé.


Réserve nº 4 – Services de recherche-
développement

Secteur – Sous-secteur:    Services de recherche-développement (R&D)

Classification de l’industrie:    CPC 851, 853

Type de réserve:    Traitement national

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

UE: pour les services de recherche-développement (R&D) financés par des fonds publics octroyés par l’Union au niveau de l’Union européenne, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants des États membres et aux personnes morales de l’Union européenne ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union (CPC 851, 853).


Pour les services de R&D financés par des fonds publics octroyés par un État membre, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants de l’État membre concerné et aux personnes morales de l’État membre concerné ayant leur siège dans cet État membre (CPC 851, 853).

La présente réserve est sans préjudice du présent accord et sans préjudice de l’exclusion d’une procédure de passation de marché d’une partie ou de subventions dans le cadre de l’article 11.1, paragraphe 2, points e) et f), du présent accord.

Mesures:

UE: tous les programmes-cadres de recherche ou d’innovation existants et futurs de l’Union européenne, notamment les règles de participation à «Horizon 2020» et les règlements relatifs aux initiatives technologiques conjointes (ITC) et à l’Institut européen d’innovation et de technologie (IET), ainsi que les programmes de recherche nationaux, régionaux ou locaux existants et futurs.


Réserve nº 5 – Services
immobiliers

Secteur – Sous-secteur:    Services immobiliers

Classification de l’industrie:    CPC 821, 822

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

CY: la prestation de services immobiliers est soumise à l’obligation de nationalité et de résidence.


Mesures:

CY: loi 71(1)/2010 sur les agents immobiliers, telle que modifiée.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: la résidence (pour les personnes physiques) et l’établissement (pour les personnes morales) en République tchèque sont requis pour obtenir la licence nécessaire pour fournir des services immobiliers.

HR: la présence commerciale dans l’EEE est obligatoire pour la prestation de services immobiliers.

PT: la résidence dans l’EEE est requise pour les personnes physiques. La constitution dans l’EEE est requise pour les personnes morales.

Mesures:

CZ: loi relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales.

HR: loi sur le courtage immobilier (JO 107/07 et 144/12), article 2.

PT: décret-loi 211/2004 (articles 3 et 25), tel que modifié et republié par le décret‑loi 69/2011.


Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DK: pour ce qui est de la prestation de services immobiliers par une personne physique présente sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers agréés qui sont des personnes morales inscrites au registre des agents immobiliers de l’agence danoise du commerce peuvent utiliser le titre d’«agent immobilier». La loi prévoit que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Confédération suisse.

La loi sur la vente de biens immobiliers s’applique uniquement en cas de prestation de services immobiliers aux consommateurs. Elle ne s’applique pas au crédit-bail de biens immobiliers (CPC 822).

Mesures:

DK: lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014 (loi sur la vente de biens immobiliers).

Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:


SI: dans la mesure où le Chili autorise les ressortissants et les entreprises slovènes à fournir des services d’agents immobiliers, la Slovénie autorisera également les ressortissants et les entreprises du Chili à fournir des services d’agents immobiliers dans les mêmes conditions pour autant que les conditions suivantes soient remplies: droit d’exercer en tant qu’agent immobilier dans le pays d’origine, présentation du document pertinent concernant l’absence de condamnation pénale et inscription au registre des agents immobiliers auprès du ministère (slovène) compétent.

Mesures:

SI: loi sur les agences immobilières.


Réserve nº 6 – Services aux
entreprises

Secteur – Sous-secteur:    Services aux entreprises – Services de location simple ou de crédit-bail sans opérateurs; services connexes aux services de consultation en gestion; essais et analyses techniques; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services annexes à l’agriculture; services de sécurité; services de placement; services de traduction et d’interprétation et autres services aux entreprises

Classification de l’industrie:    CITI rév. 3.1 37, partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 831, partie de 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, partie de 893

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

a)    Service de location simple ou en crédit-bail sans équipage (CPC 83103, CPC 831)

Libéralisation des investissements – Traitement national:

SE: l’exploitation sous pavillon suédois est subordonnée à la présentation de la preuve d’une prédominance suédoise lorsque des étrangers détiennent des droits de propriété sur un navire. La prédominance suédoise signifie que le navire est exploité depuis la Suède et qu’il appartient à plus de 50 % à des ressortissants suédois ou à des personnes d’un autre État membre de l’EEE. Les autres navires étrangers peuvent, sous certaines conditions, obtenir une dérogation à cette règle lorsqu’ils sont donnés en location ou en crédit-bail par des personnes morales suédoises dans le cadre d’un contrat d’affrètement coque nue (CPC 83103).

Mesures:

SE: sjölagen (loi maritime) (1994:1009), chapitre 1, article 1er.


Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SE: les prestataires de services de location simple ou en crédit-bail d’automobiles et de certains véhicules tout-terrain (terrängmotorfordon), sans chauffeur, donnés en location simple ou en crédit-bail pour une période de moins d’un an, sont tenus de désigner une personne responsable de veiller, entre autres, à ce que l’activité soit menée conformément aux réglementations applicables et que les règles de sécurité routière soient respectées. La personne responsable doit résider dans l’EEE (CPC 831).

Mesures:

SE: lag (1998: 492) om biluthyrning (loi sur la location de véhicules).


b)
   Services de location simple ou en crédit-bail et autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l’aviation (CPC 83104)

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

UE: pour ce qui est de la location simple ou en crédit-bail d’aéronefs sans équipage (affrètement coque nue), les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l’Union européenne sont soumis aux exigences applicables en matière d’immatriculation des aéronefs. Les contrats d’affrètement coque nue auxquels un transporteur de l’Union européenne est partie sont soumis aux exigences du droit de l’Union européenne ou du droit national applicables en matière de sécurité aérienne, telles que l’agrément préalable et autres conditions applicables à l’utilisation d’aéronefs immatriculés dans un pays tiers. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle (CPC 83104).


En ce qui concerne les services de systèmes informatisés de réservation (SIR), lorsque les fournisseurs de services de SIR opérant hors de l’Union européenne n’accordent pas aux transporteurs aériens de l’Union européenne un traitement équivalent (c’est-à-dire non discriminatoire) à celui accordé par les fournisseurs de services de SIR de l’Union européenne aux transporteurs aériens de pays tiers dans l’Union européenne, ou lorsque les transporteurs aériens de pays non membres de l’Union européenne n’accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l’Union européenne un traitement équivalent à celui accordé par les transporteurs aériens de l’Union européenne aux fournisseurs de services de SIR de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour qu’un traitement discriminatoire équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens hors Union européenne par les fournisseurs de services de SIR opérant dans l’Union européenne ou aux fournisseurs de services de SIR opérant hors de l’Union européenne par les transporteurs aériens de l’Union européenne.

Mesures:

UE: règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil 17 ; et règlement (CE) nº 80/2009 du Parlement européen et du Conseil 18 .


Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national:

BE: les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants d’un État membre de l’EEE ne peuvent être immatriculés que si leur propriétaire est domicilié ou réside en Belgique sans interruption depuis un an au moins. Les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes morales étrangères ne relevant pas du droit d’un État membre de l’EEE ne peuvent être immatriculés que si celles-ci possèdent en Belgique un siège d’exploitation, une agence ou un bureau depuis au moins un an sans interruption (CPC 83104).

Mesures:

BE: arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

c)    Services connexes aux services de consultation en matière de gestion – Services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602)

Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BG: pour ce qui est de la médiation, la résidence permanente ou de longue durée en République de Bulgarie est requise pour les ressortissants de pays autres que les États membres de l’EEE ou la Confédération suisse.


HU: une autorisation, donnée par le ministre responsable du système judiciaire et se traduisant par une inscription au registre, est obligatoire pour mener des activités de médiation (telles que l’arbitrage et la conciliation). Elle est réservée aux personnes morales ou physiques qui sont établies ou résident en Hongrie.

Mesures:

BG: loi sur la médiation, article 8.

HU: loi LV de 2002 sur la médiation.

d)    Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

CY: la nationalité d’un État membre est obligatoire pour la prestation de services par des chimistes et des biologistes.

FR: la profession de biologiste est réservée aux personnes physiques ayant la nationalité d’un État membre de l’EEE.


Mesures:

CY: loi de 1988 sur l’enregistrement des chimistes (loi 157/1988), telle que modifiée.

FR: code de la santé publique.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BG: la prestation de services d’essais et d’analyses techniques est soumise à une condition d’établissement en Bulgarie conformément à la loi bulgare sur le commerce et l’inscription au registre du commerce.

Pour l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier, la personne doit être enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la loi concernant les personnes morales sans but lucratif, ou bien être enregistrée dans un autre État membre de l’EEE.

Les essais et analyses de la composition et de la qualité de l’air et de l’eau ne peuvent être effectués que par le ministère bulgare de l’environnement et des ressources en eau ou ses agences, en collaboration avec l’Académie des sciences de Bulgarie.

Mesures:

BG: loi sur les exigences techniques à l’égard des produits;


loi sur la métrologie;

loi sur la pureté de l’air ambiant; et

loi sur l’eau, ordonnance N-32 sur l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier.

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

IT: pour les biologistes, les chimioanalystes, les agronomes et les «periti agrari», la résidence et l’inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité.

Mesures:

IT: biologistes, chimioanalystes: loi 396/1967 sur la profession de biologiste; et décret royal 842/1928 sur la profession de chimioanalyste.


e)    Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

IT: la résidence ou la domiciliation professionnelle en Italie est obligatoire pour l’inscription au registre des géologues, laquelle est requise pour l’exercice des professions d’arpenteur ou de géologue afin de pouvoir fournir des services connexes à l’exploration et l’exploitation minières, etc. La nationalité d’un État membre est obligatoire. Cependant, les étrangers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité.

Mesures:

IT: géologues: loi 112/1963, articles 2 et 5; D.P.R. 1403/1965, article 1er.

Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BG: les personnes physiques qui veulent exercer des fonctions relevant de la géodésie, de la cartographie et de l’arpentage cadastral doivent avoir la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse, et résider dans un État membre de l’EEE ou en Confédération suisse. Dans le cas des personnes morales, l’inscription au registre du commerce en vertu de la législation d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse est requise.


Mesures:

BG: loi sur le cadastre et le registre foncier; loi sur la géodésie et la cartographie.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

CY: la prestation de services dans ce domaine est soumise à une obligation de nationalité.

Mesures:

CY: loi 224/1990, telle que modifiée.

Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

FR: pour les services d’exploration et de prospection, l’établissement est obligatoire. Les chercheurs scientifiques peuvent être dispensés de cette obligation par décision du ministre de la recherche scientifique, en accord avec le ministre des affaires étrangères.

Mesures:

FR: loi 46-942 du 7 mai 1946 et décret nº 71-360 du 6 mai 1971.


Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

HR: les services de conseil de base en matière géologique, géodésique et minière ainsi que les services de conseil connexes en matière de protection de l’environnement ne peuvent être fournis sur le territoire croate que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.

Mesures:

HR: ordonnance sur les exigences applicables à la délivrance d’autorisations à des personnes morales en vue de l’exercice d’activités professionnelles de protection de l’environnement (JO 57/10), articles 32 à 35.

f)    Services annexes à l’agriculture (partie de CPC 88)

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

IT: pour les biologistes, les chimioanalystes, les agronomes et les «periti agrari», la résidence et l’inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité.

Mesures:

IT: biologistes, chimioanalystes: loi 396/1967 sur la profession de biologiste; et décret royal 842/1928 sur la profession de chimioanalyste.


Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

PT: les professions de biologiste, de chimioanalyste et d’agronome sont réservées aux personnes physiques. Pour les ressortissants de pays tiers, un régime de réciprocité (et non une exigence de citoyenneté) s’applique aux ingénieurs et ingénieurs techniques. Les biologistes ne sont pas soumis à une exigence de citoyenneté ou de réciprocité.

Mesures:

PT: décret-loi 119/92 alterado p/lei 123/2015, 2 set. (Ordem Engenheiros);

loi 47/2011 alterado p/lei 157/2015, 17 set. (Ordem dos Engenheiros Técnicos); et

décret-loi 183/98 alterado p/lei 159/2015, 18 set. (Ordem dos Biólogos).

g)    Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

IT: la nationalité d’un État membre et la résidence sont obligatoires pour obtenir l’autorisation nécessaire pour fournir des services d’agents de sécurité et de transport d’objets de valeur.


PT: la prestation transfrontière de services de sécurité par un fournisseur étranger est interdite.

La nationalité est obligatoire pour le personnel spécialisé.

Mesures:

IT: loi sur la sécurité publique (TULPS) 773/1931, articles 133 à 141; décret royal 635/1940, article 257.

PT: loi 34/2013 alterada p/ lei 46/2019, 16 maio; et ordonnance 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DK: la résidence est obligatoire pour les personnes physiques sollicitant l’autorisation de fournir des services de sécurité.

L’obligation de résidence vaut également pour les dirigeants et la majorité des membres du conseil d’administration des personnes morales sollicitant l’autorisation de fournir des services de sécurité. La résidence n’est toutefois pas obligatoire pour les dirigeants et les membres du conseil d’administration dans la mesure où elle est prévue par des accords internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice.


Mesures:

DK: lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

EE: les agents de sécurité sont soumis à une obligation de résidence.

Mesures:

EE: turvaseadus (loi sur la sécurité), articles 21 et 22.

h)    Services de placement (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national (s’applique au niveau régional de gouvernement):

BE: dans toutes les régions belges, toute société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit démontrer qu’elle fournit des services de placement dans son pays d’origine. En Région wallonne, la société doit appartenir à un type particulier d’entité juridique (régulièrement constituée sous la forme d’une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d’un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique) pour pouvoir fournir des services de placement. Une société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit démontrer qu’elle remplit les conditions énoncées dans le décret (par exemple, en ce qui concerne le type d’entité juridique). En Communauté germanophone, une société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit respecter les critères d’admission établis par le décret mentionné (CPC 87202).


Mesures:

BE: pour la Région flamande: besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, article 8, paragraphe 3.

Pour la Région wallonne: décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, article 7; et arrêté du gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, article 4.

Pour la Communauté germanophone: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l’agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, article 6.

Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:


DE: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou une présence commerciale dans l’Union Européenne est obligatoire pour obtenir une autorisation d’exploitation d’une agence de travail temporaire [conformément à l’article 3, paragraphes 3 à 5, de la loi sur les agences de travail temporaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)]. Le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel originaire de pays non membres de l’EEE pour certaines professions, par exemple dans le domaine de la santé et des soins. La licence ou son extension est refusée si des établissements, des parties d’établissements ou des établissements annexes qui ne sont pas situés dans l’EEE sont destinés à exécuter la mission temporaire, conformément à la section 3, paragraphe 2, de la loi sur les agences de travail temporaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).

ES: avant le début de l’activité, les agences de placement sont tenues de soumettre une déclaration sous serment certifiant que les conditions énoncées dans la législation en vigueur sont respectées (CPC 87201, 87202).

Mesures:

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III); Code social, Livre III) – Promotion de l’emploi;

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; règlement sur l’emploi des étrangers).


ES: real decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

i)    Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)

Libéralisation des investissements – Traitement national:

BG: pour la fourniture de traductions officielles, les personnes physiques étrangères doivent être titulaires d’un permis de séjour de longue durée ou permanent en République de Bulgarie.

Mesures:

BG: règlement relatif à la légalisation, à la certification et à la traduction des documents.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

CY: l’inscription au registre des traducteurs assermentés du Conseil pour l’enregistrement des traducteurs assermentés est nécessaire pour la prestation de services de traduction officielle et de certification. L’exigence de nationalité s’applique.

HR: la nationalité d’un État membre de l’EEE est requise pour les traducteurs agréés.


Mesures:

CY: loi de 2019 sur l’enregistrement et la réglementation des services de traducteurs agréés [45(I)/2019] telle que modifiée.

HR: ordonnance sur les interprètes judiciaires permanents (JO 88/2008), article 2.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

FI: la résidence dans l’EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés.

Mesures:

FI: laki auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007), article 2, paragraphe 1.

j)    Autres services aux entreprises (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 87901, 87902, 88493, partie de 893, partie de 85990, 87909, CITI 37)

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SE: l’établissement est requis pour les bureaux de prêteurs sur gages (partie de CPC 87909).


Mesures:

SE: loi sur les bureaux de prêteurs sur gages (1995:1000).

Libéralisation des investissements – Traitement national:

PT: la nationalité d’un État membre est obligatoire pour la prestation de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit (CPC 87901, 87902).

Mesures:

PT: loi 49/2004.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: les services d’enchères sont soumis à l’obtention d’une licence. Afin d’obtenir une licence (pour la prestation de services d’enchères publiques volontaires), une société doit être constituée en République tchèque et une personne physique doit obtenir un permis de résidence, et la société ou la personne physique doit être inscrite au registre du commerce de la République tchèque (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, partie de 85990).


Mesures:

CZ: loi nº 455/1991 Rec.;

loi sur le commerce et l’artisanat; et

loi nº 26/2000 Rec. sur les enchères publiques.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: seule une entreprise de conditionnement autorisée peut fournir des services de reprise et de valorisation des emballages et doit être une personne morale (CPC 88493, CITI 37).

Mesures:

CZ: loi nº 477/2001 Rec. sur les emballages, paragraphe 16.


Réserve nº 7 – Services de construction

Secteur – Sous-secteur:    Services de construction et services d’ingénierie connexes

Classification de l’industrie:    CPC 51

Type de réserve:    Traitement national

Chapitre:    Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

CY: Exigence de nationalité.

Mesure:

CY: loi de 2001 sur l’enregistrement et le contrôle des entrepreneurs de travaux immobiliers et techniques [29 (I)/2001], articles 15 et 52.


Réserve nº 8 – Services de distribution

Secteur – Sous-secteur:    Services de distribution – Distribution générale, distribution de tabac

Classification de l’industrie:    CPC 3546, partie de CPC 621, 6222, 631, partie de 632

Type de réserve:    Traitement national

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

a)    Services de distribution (CPC 3546, 631, 632, à l’exception de 63211, 63297, 62276, partie de 621)

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

CY: une exigence de nationalité est imposée aux représentants pharmaceutiques pour les services de distribution (CPC 62117).


Mesures:

CY: loi 74(I)/2020 telle que modifiée.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

LT: la distribution d’articles pyrotechniques est soumise à l’obtention d’une licence. Seules les personnes morales de l’Union européenne peuvent l’obtenir (CPC 3546).

Mesures:

LT: loi sur le contrôle de la circulation des articles pyrotechniques à usage civil (23 mars 2004, nº IX-2074).

b)    Distribution de tabac (partie de CPC 6222, 62228, partie de 6310, 63108)

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

ES: l’établissement est soumis à l’exigence de nationalité d’un État membre. Seules les personnes physiques peuvent exploiter un bureau de tabac. Un buraliste ne peut obtenir qu’une seule licence (CPC 63108).

FR: une exigence de nationalité s’applique pour les buralistes (partie de CPC 6222, partie de 6310).


Mesures:

ES: loi 14/2013 du 27 septembre 2014.

FR: code général des impôts.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

AT: les autorisations sont accordées en priorité aux ressortissants d’un État membre de l’EEE (CPC 63108).

Mesures:

AT: loi sur le monopole du tabac de 1996, articles 5 et 27.

Commerce transfrontière des services – Traitement national:

IT: une licence est requise pour distribuer et vendre du tabac. La licence est octroyée dans le cadre de procédures publiques. L’octroi des licences est subordonné à un examen des besoins économiques. Principaux critères: population et densité géographique des points de vente existants (partie de CPC 6222, partie de 6310).


Mesures:

IT: décret législatif 184/2003;

loi 165/1962;

loi 3/2003;

loi 1293/1957;

loi 907/1942; et

décret du président de la République (D.P.R.) 1074/1958.


Réserve nº 9 – Services d’éducation

Secteur – Sous-secteur:    Services d’enseignement (à financement privé)

Classification de l’industrie:    CPC 921, 922, 923 et 924

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

CY: la nationalité d’un État membre est exigée pour les propriétaires et actionnaires majoritaires d’une école financée par des fonds privés. Les ressortissants du Chili peuvent obtenir l’autorisation du ministre de l’éducation conformément aux modalités et conditions spécifiées.


Mesures:

CY: loi de 2019 sur les écoles privées [147(I)/2019], telle que modifiée; loi de 1996 sur les institutions de l’enseignement supérieur [67(I)/1996], telle que modifiée; loi de 2005 sur les universités privées (création, fonctionnement et contrôle) [109(I)/2005], telle que modifiée.

Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BG: les services d’enseignement primaire et secondaire financés par des fonds privés ne peuvent être fournis que par des entreprises bulgares autorisées (la présence commerciale est obligatoire). Les écoles maternelles et autres établissements scolaires bulgares à participation étrangère peuvent être créés ou transformés à la demande d’associations, de sociétés ou d’entreprises appartenant à des personnes physiques ou morales bulgares ou étrangères, dûment enregistrées en Bulgarie, par décision du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’éducation et de la science. Les écoles maternelles et autres établissements scolaires appartenant à des étrangers peuvent être créés ou transformés à la demande de personnes morales étrangères conformément aux conventions et accords internationaux et aux dispositions susmentionnées. Les établissements d’enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas établir de filiales sur le territoire de la Bulgarie. Ils peuvent ouvrir des facultés, des départements, des instituts et des collèges (à vocation professionnelle) en Bulgarie uniquement au sein d’établissements d’enseignement secondaire bulgares et en collaboration avec ceux-ci (CPC 921, 922).


Mesures:

BG: loi sur l’enseignement préscolaire et scolaire; et

loi sur l’enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions supplémentaires.

Libéralisation des investissements – Traitement national, Présence nationale:

SI: des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes physiques ou morales slovènes. Le prestataire de services doit établir un siège social ou une succursale (CPC 921).

Mesures:

SI: loi sur l’organisation et le financement de l’enseignement (Journal officiel de la République de Slovénie, nº 12/1996) et ses révisions, article 40.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ et SK: l’établissement dans un État membre est obligatoire pour demander à l’État l’autorisation de gérer un établissement d’enseignement supérieur financé par des fonds privés. La présente réserve ne s’applique pas aux services d’enseignement technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310).


Mesures:

CZ: loi nº 111/1998 Rec. sur l’enseignement supérieur, article 39; et

loi nº 561/2004 Rec. sur l’enseignement préscolaire, élémentaire, secondaire, supérieur professionnel et autre (loi sur l’enseignement).

SK: loi nº 131 du 21 février 2002 sur les universités.

Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

EL: la nationalité d’un État membre est exigée pour les propriétaires et la majorité des membres des conseils d’administration des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés, ainsi que pour les enseignants d’établissements primaires et secondaires financés par des fonds privés (CPC 921, 922). L’enseignement de niveau universitaire est dispensé exclusivement par des établissements qui sont des personnes morales de droit public totalement autonomes. Cependant, la loi 3696/2008 autorise les résidents de l’Union européenne (personnes physiques ou morales) à créer des établissements d’enseignement supérieur privés délivrant des certificats dont l’équivalence avec les diplômes universitaires n’est pas reconnue (CPC 923).

Mesures:

EL: Lois 682/1977, 284/1968, 2545/1940 et décret présidentiel 211/1994 tel que modifié par

le décret présidentiel 394/1997, Constitution de la République hellénique, article 16, paragraphe 5, et loi 3549/2007.


Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

FR: la nationalité d’un État membre est exigée pour enseigner dans un établissement d’enseignement financé par des fonds privés (CPC 921, 922, 923). Cependant, les ressortissants du Chili peuvent obtenir des autorités compétentes l’autorisation d’enseigner dans un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Les ressortissants chiliens peuvent également obtenir des autorités compétentes l’autorisation de créer et d’exploiter ou de gérer un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Une telle autorisation est accordée de façon discrétionnaire.

Mesures:

FR: code de l’éducation.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

MT: les prestataires qui souhaitent fournir des services d’enseignement supérieur ou pour adultes financés par des fonds privés doivent obtenir une licence du ministère de l’éducation et de l’emploi. La décision relative à la délivrance de la licence peut être prise de manière discrétionnaire (CPC 923, 924).

Mesures:

MT: Legal Notice 296 of 2012 (notification légale 296 de 2012).


Réserve nº 10 – Services environnementaux

Secteur – Sous-secteur:    Services environnementaux – Traitement et recyclage des piles et accumulateurs usagés, des vieilles voitures et des déchets d’équipements électriques et électroniques; protection de l’air ambiant et du climat (services de purification des gaz brûlés)

Classification de l’industrie:    partie de CPC 9402 et 9404

Type de réserve:    Présence locale

Chapitre:    Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

SE: seules les entités établies en Suède ou ayant leur siège principal en Suède peuvent être agréées pour fournir des services de contrôle des gaz brûlés (CPC 9404).

SK: pour traiter et recycler les piles et accumulateurs usagés, les huiles usagées, les vieilles voitures et les déchets d’équipements électriques et électroniques, la constitution en société dans l’EEE est obligatoire (obligation de résidence) (partie de CPC 9402).


Mesures:

SE: loi sur les véhicules (2002:574).

SK: loi nº 79/2015 sur les déchets.


Réserve nº 11 – Services sociaux et sanitaires

Secteur – Sous-secteur:    Services sociaux et sanitaires

Classification de l’industrie:    CPC 931, 933

Type de réserve:    Traitement national

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

Libéralisation des investissements – Traitement national:

FR: pour la prestation de services hospitaliers, de services d’ambulances, de services de maisons de santé (autres que les services hospitaliers) et de services sociaux, une autorisation est nécessaire pour l’exercice des fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux est prise en compte dans le processus d’autorisation.

Mesures:

FR: loi 90-1258 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales, loi nº 2011‑940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi nº 2009-879 dite HPST, loi nº 47-1775 portant statut de la coopération; et code de la santé publique.


Réserve nº 12 – Services liés au tourisme
et aux voyages

Secteur – Sous-secteur:    Services liés au tourisme et aux voyages – Hôtellerie, restauration et services de traiteurs; services d’agences de voyages et d’organisateurs de voyages (y compris de directeurs de circuits); services de guides touristiques

Classification de l’industrie:    CPC 641, 642, 643, 7471, 7472

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national:


BG: des services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques peuvent être fournis par une personne établie dans l’EEE si, au moment de s’établir sur le territoire de la Bulgarie, ladite personne présente une copie d’un document confirmant son droit d’exercer cette activité, ainsi qu’un certificat ou un autre document délivré par un établissement de crédit ou une compagnie d’assurance attestant qu’elle a souscrit une assurance responsabilité couvrant les dommages pouvant résulter de l’inexécution fautive d’obligations professionnelles. Lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent plus de 50 % des capitaux propres d’une société bulgare, le nombre de cadres étrangers ne peut excéder le nombre de cadres ayant la citoyenneté bulgare. La nationalité d’un État membre de l’EEE est exigée pour les guides touristiques (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Mesures:

BG: loi sur le tourisme, articles 61, 113 et 146.

Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

CY: la licence permettant d’établir et d’exploiter une entreprise ou agence de tourisme et de voyages, ainsi que le renouvellement de la licence d’exploitation d’une entreprise ou agence existante ne sont accordés qu’aux personnes physiques ou morales de l’Union européenne. Aucune société non résidente, à l’exception de celles établies dans un autre État membre, ne peut exercer en République de Chypre, de manière structurée ou permanente, les activités visées à l’article 3 de la loi susmentionnée, à moins d’être représentée par une société résidente. Pour la prestation de services de guides touristiques, d’agences de voyages et d’organisateurs de voyages, la nationalité d’un État membre est exigée (CPC 7471, 7472).


Mesures:

CY: loi de 1995 sur les bureaux de tourisme et de voyages et les guides touristiques [loi 41(I)/1995 telle que modifiée].

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

EL: les ressortissants de pays tiers doivent être titulaires d’un diplôme délivré par les écoles de guides touristiques du ministère grec du tourisme pour avoir le droit d’exercer la profession. À titre exceptionnel, le droit d’exercer la profession peut être temporairement (un an au maximum) accordé à des ressortissants de pays tiers à certaines conditions explicitement définies, par dérogation aux dispositions susmentionnées, si l’absence de guide touristique pour une langue spécifique est confirmée.

Mesures:

EL: décret présidentiel 38/2010, décision ministérielle 165261/IA/2010 (journal officiel 2157/B); article 50 de la loi 4403/2016, article 47 de la loi 4582/2018 (journal officiel 208/A)

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

ES (s’applique également au niveau régional de gouvernement): la nationalité d’un État membre est exigée pour la prestation de services de guides touristiques (CPC 7472).


HR: la nationalité d’un État membre de l’EEE est exigée pour la prestation de services d’hébergement et de restauration dans les maisons d’hôtes et les gîtes ruraux (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Mesures:

ES: Andalucía: decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;

Aragón: decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;

Cantabria: decreto 51/2001, de 24 de julio, article 4, por el que se modifica el decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turísticoinformativas privadas;

Castilla y León: decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;

Castilla la Mancha: decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;

Cataluña: decreto legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, article 88;


Comunidad de Madrid: decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el decreto 47/1996, de 28 de marzo;

Comunidad Valenciana: decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;

Extremadura: decreto 37/2015, de 17 de marzo;

Galicia: decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo;

Illes Balears: decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares; Islas Canarias: decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, article 5;

La Rioja: decreto 14/2001, de 4 de marzo, reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja;

Navarra: decreto foral 288/2004, de 23 de agosto; reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra;


Principado de Asturias: decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; et

Región de Murcia: decreto n.º 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

HR: loi sur le secteur de l’hébergement et de la restauration (JO 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 et 50/12); et loi sur la prestation de services touristiques (JO 68/07 et 88/10).

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

HU: la prestation transfrontière de services d’agents de voyages, d’organisateurs de voyages et de guides touristiques est subordonnée à la délivrance d’une licence par le Bureau hongrois des licences commerciales. Ces licences sont réservées aux ressortissants de l’EEE et aux personnes morales ayant leur siège dans l’EEE (CPC 7471, 7472).


IT (s’applique également au niveau régional de gouvernement): les guides touristiques de pays non membres de l’Union européenne doivent obtenir une licence spécifique délivrée par la région concernée pour exercer des activités de guide touristique professionnel. Les guides touristiques des États membres peuvent travailler librement sans devoir posséder une telle licence. La licence est octroyée aux guides touristiques apportant la preuve de compétences et connaissances adéquates (CPC 7472).

Mesures:

HU: Loi CLXIV de 2005 sur le commerce; décret du gouvernement nº 213/1996 (XII.23.) sur les activités des organisateurs et agences de voyages.

IT: loi 135/2001, articles 7.5 et 6; et loi 40/2007 (DL 7/2007).


Réserve nº 13 – Services récréatifs, culturels et sportifs

Secteur – Sous-secteur:    Services récréatifs; autres services sportifs

Classification de l’industrie:    CPC 962, partie de CPC 96419

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Chapitre:    Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

a)    Services d’agences de presse (CPC 962)

Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

CY: l’établissement et l’exploitation d’agences ou de sous-agences de presse à Chypre ne sont autorisés qu’aux citoyens de Chypre ou aux citoyens de l’Union ou aux personnes morales régies par des citoyens de Chypre ou des citoyens de l’Union.


Mesures:

CY: loi sur la presse (145/89), telle que modifiée.

b)    Autres services sportifs (CPC 96419)

Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

AT (s’applique au niveau régional de gouvernement): l’exploitation des écoles de ski et la prestation de services de guides de montagne sont régies par les lois des Bundesländer. La prestation de ces services peut nécessiter la nationalité d’un État membre de l’EEE. Il peut être exigé des entreprises qu’elles nomment au poste de directeur général un ressortissant d’un État membre de l’EEE.

Mesures:

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBl. Nr. 53/97;

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBl. Nr. 25/98;

NÖ. Sportgesetz, LGBl. Nr. 5710;

OÖ. Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997;


Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBl. Nr. 83/89;

Salzburger Bergführergesetz, LGBl. Nr. 76/81;

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBl. Nr. 58/97;

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBl. Nr. 53/76;

Tiroler Schischulgesetz. LGBl. Nr. 15/95;

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBl. Nr. 7/98;

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBl. Nr. 55/02, article 4 (2)a;

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBl. Nr. 54/02; et

Wien: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBl. Nr. 37/02.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

CY: l’établissement d’une école de danse est soumis à une exigence de nationalité. Cette dernière s’applique aussi aux moniteurs d’éducation physique.


Mesures:

CY: loi 65(I)/1997 telle que modifiée; et

loi 17(I)/1995 telle que modifiée.


Réserve nº 14 – Services de transports et services auxiliaires des services de transports

Secteur – Sous-secteur:    Services de transports – Pêche et transports par eau – Toute autre activité commerciale menée depuis un navire; transports par eau et services auxiliaires des transports par eau; transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires; transports routiers et services auxiliaires des transports routiers; services auxiliaires des transports aériens

Classification de l’industrie:    CITI rév. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

a)    Transports maritimes et services auxiliaires des transports maritimes. Toute activité commerciale menée depuis un navire (CITI rév. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, partie de 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)

Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière des services – Traitement national:

BG: le transport et les activités liées aux travaux de génie hydraulique et aux travaux techniques sous-marins, à la prospection et à l’extraction de ressources minérales et d’autres ressources inorganiques, au pilotage, au mazoutage, à la récupération de déchets, de mélanges d’eau et de pétrole et autres résidus du même genre, effectués par des navires dans les eaux intérieures et la mer territoriale de la Bulgarie ne peuvent être réalisés que par des navires battant pavillon bulgare ou pavillon d’un autre État membre.

Une exigence de nationalité s’applique pour les services annexes. Le commandant et le chef mécanicien du navire doivent obligatoirement être des ressortissants d’un État membre de l’EEE, ou de la Confédération suisse (CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).


Mesures:

BG: code de la marine marchande; loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie; ordonnance relative à la condition et à l’ordre de sélection des transporteurs bulgares pour le transport de passagers et de marchandises en application de traités internationaux; et ordonnance nº 3 relative à l’entretien des navires sans équipage.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DK: les prestataires de services de pilotage ne peuvent proposer leurs services au Danemark que s’ils sont domiciliés dans l’EEE et s’ils sont enregistrés et agréés par les autorités danoises conformément à la loi danoise sur le pilotage (CPC 74520).

Mesures:

DK: loi danoise sur le pilotage, article 18.


Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): un navire n’appartenant pas à un ressortissant d’un État membre ne peut être utilisé pour des activités autres que le transport et les services auxiliaires sur les voies navigables fédérales allemandes qu’après avoir obtenu une autorisation expresse en ce sens. Une dérogation ne peut être accordée aux navires ne battant pas pavillon d’un État membre de l’Union européenne que si aucun navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne n’est disponible ou si les navires battant pavillon d’un État membre de l’UE ne sont disponibles que dans des conditions très défavorables, ou sous réserve de réciprocité. Une dérogation peut être accordée aux navires battant pavillon chilien sous réserve de réciprocité (KüSchVO, article 2, paragraphe 3). Toutes les activités visées par la loi sur les pilotes de navire (Seelotsgesetz) sont réglementées et l’admission à cette profession est réservée aux ressortissants de l’EEE ou de la Confédération suisse. La fourniture et l’exploitation d’installations de pilotage sont réservées aux autorités publiques ou aux entreprises qui sont désignées par elles.

Pour la location simple ou en crédit-bail de navires de mer avec ou sans équipage et la location simple ou en crédit-bail de navires sans équipage pour la navigation sur les eaux intérieures, des restrictions peuvent s’appliquer à la conclusion de contrats de transport de marchandises par des navires battant pavillon étranger ou à l’affrètement de ces navires, en fonction de la disponibilité des navires battant pavillon de l’Allemagne ou d’un autre État membre.


Les transactions entre résidents et non-résidents dans la zone économique peuvent être limitées [transports par eau, services annexes des transports par eau, location de navires, services de location en crédit-bail de bateaux sans équipage (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)], lorsqu’elles portent sur:

i)    la location de bateaux de navigation intérieure qui ne sont pas immatriculés dans la zone économique;

ii)    le transport de marchandises sur les bateaux de navigation intérieure susmentionnés; ou

iii)    les services de remorquage assurés par les bateaux de navigation intérieure susmentionnés.

Mesures:

DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (Flaggenrechtsgesetz); loi sur la protection du pavillon);

Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt (Binnenschiffahrtsaufgabengesetz – BinSchAufgG);


Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschiffahrt (Binnenschifferpatentverordnung – BinSchPatentV);

Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz – SeeLG);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiffahrt (Seeaufgabengesetz – SeeAufgG); et

Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See-Eigensicherungsverordnung – SeeEigensichV).

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

FI: la prestation de services annexes des transports maritimes dans les eaux maritimes finlandaises est réservée aux navires battant pavillon de la Finlande, d’un État de l’Union européenne ou de la Norvège (CPC 745).

Mesures:

FI: merilaki (loi maritime) (674/1994); et

laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d’exercer une activité commerciale) (122/1919), article 4.


b)
   Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires (CPC 711, 743)

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BG: seuls les ressortissants d’un État membre peuvent fournir des services de transports ferroviaires ou des services annexes des transports ferroviaires en Bulgarie. Les licences de transport de voyageurs ou de marchandises par chemin de fer sont délivrées par le ministre des transports aux exploitants ferroviaires qui sont enregistrés comme opérateurs (CPC 711, 743).

Mesures:

BG: loi sur le transport ferroviaire, articles 37 et 48.

c)    Transports routiers et services auxiliaires des transports routiers (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

AT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): pour les transports de voyageurs et de marchandises, des autorisations ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’aux ressortissants des parties contractantes à l’EEE et aux personnes morales de l’Union européenne ayant leur siège en Autriche. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité (CPC 712).


Mesures:

AT: Güterbeförderungsgesetz, BGBl. Nr. 593/1995, article 5;

Gelegenheitsverkehrsgesetz, BGBl. Nr. 112/1996, article 6; et

Kraftfahrliniengesetz (loi sur le transport régulier), BGBl. I Nr. 203/1999 telle que modifiée, articles 7 et 8.

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

EL: opérateurs de services de transports routiers de marchandises: une licence des autorités grecques est requise pour exercer la profession d’opérateur de transports routiers de marchandises. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité (CPC 7123).

Mesures:

EL: délivrance d’une licence aux opérateurs de services de transports routiers de marchandises: loi 3887/2010 (Journal officiel A’ 174), telle que modifiée par l’article 5 de la loi 4038/2012 (Journal officiel A’ 14).

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: l’établissement en République tchèque est obligatoire.


Mesures:

CZ: loi nº 111/1994 Rec. sur le transport routier.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

SE: une licence suédoise est nécessaire pour entreprendre une activité de transporteur routier. Pour obtenir une licence de taxi, l’entreprise doit désigner une personne physique comme gestionnaire des transports (exigence de résidence de facto – voir réserve suédoise concernant les types d’établissement).

Les critères à remplir pour obtenir une licence pour d’autres types de transports routiers sont les suivants: la société doit être établie dans l’Union européenne, posséder un établissement en Suède et désigner une personne physique ayant sa résidence dans l’Union européenne comme gestionnaire des transports.

Mesures:

SE: yrkestrafiklag (2012:210) (loi sur la circulation des véhicules commerciaux);

yrkestrafikförordning (2012:237) (règlement sur la circulation des véhicules commerciaux);


taxitrafiklag (2012:211) (loi sur la circulation des taxis); et

taxitrafikförordning (2012:238) (règlement sur la circulation des taxis).

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SK: une concession de services de taxi et une autorisation pour l’activité de dispatching de taxis peuvent être accordées à une personne ayant sa résidence ou son lieu d’établissement sur le territoire de la République slovaque ou dans un autre État membre de l’EEE.

Mesures:

SK: loi nº 56/2012 Rec. sur le transport routier.

d)    Services auxiliaires des transports aériens

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

UE: pour la prestation de services d’assistance en escale, l’établissement sur le territoire de l’Union européenne peut être obligatoire. La réciprocité est requise.


Mesures:

UE: directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 19 .

BE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): pour la prestation de services d’assistance en escale, la réciprocité est requise.

Mesures:

BE: arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National (article 18);

besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (article 14); et

arrêté du gouvernement wallon réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (article 14).


e)
   Services annexes de tous les modes de transport (partie de CPC 748)

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): seuls les résidents de l’Union européenne et les personnes morales établies dans l’Union européenne peuvent fournir des services de dédouanement.

Mesures:

UE: règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 20 .


f)    Prestation de services de transports combinés

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): sauf FI: seuls les transporteurs routiers établis dans un État membre qui satisfont aux conditions d’accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres ont le droit d’effectuer, dans le cadre d’un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d’une frontière. Des restrictions s’appliquent à tous les modes de transport.

Les mesures nécessaires peuvent être prises pour que les taxes sur les véhicules automobiles qui s’appliquent aux véhicules routiers acheminés en transport combiné soient réduites ou remboursées.

Mesures:

UE: directive 1992/106/CEE du Conseil 21 .


Réserve nº 15 – Activités liées aux industries extractives et à l’énergie

Secteur – Sous-secteur:    Activités extractives – produits énergétiques; activités extractives – minerais métalliques et autres activités extractives; activités liées à l’énergie – production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage et magasinage de combustibles transportés par conduites; et services annexes à la distribution d’énergie.

Classification de l’industrie:    CITI rév. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, partie de 742, 8675, 883, 887

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

a)    Activités extractives (CITI rév. 3.1 10, 11, 12: CPC 5115, 7131, 8675 et 883)

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

BG: les activités de prospection et d’exploration des ressources naturelles souterraines sur le territoire de la République de Bulgarie, sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de la mer Noire sont soumises à autorisation, tandis que les activités d’extraction et d’exploitation font l’objet de concessions octroyées en vertu de la loi sur les ressources naturelles souterraines.

Il est interdit aux sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel (c’est-à-dire des zones extraterritoriales), ou à celles ayant un lien direct ou indirect avec ces sociétés, de participer à des procédures ouvertes ayant pour objet l’octroi de permis ou de concessions pour la prospection, l’exploration ou l’extraction de ressources naturelles, y compris de minerais d’uranium et de thorium, ainsi que d’exploiter un permis ou une concession existant qui a été octroyé, étant donné que ces opérations, y compris la possibilité de déclarer la découverte géologique ou commerciale d’un gisement à la suite de travaux d’exploration, sont exclues.

L’extraction de minerais d’uranium est interdite par le décret nº 163 du Conseil des ministres du 20 août 1992.


Le régime général de permis et de concessions s’applique à l’exploration et à l’extraction de minerais de thorium. Les décisions autorisant l’exploration ou l’extraction de minerais de thorium sont prises au cas par cas sur une base non discriminatoire.

Conformément à la décision de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012 (telle que modifiée le 14 juin 2012), tout recours aux techniques de fracturation hydraulique à des fins des activités de prospection, d’exploration ou d’extraction de pétrole et de gaz est interdit.

L’exploration et l’extraction de gaz de schiste sont interdites (CITI 10, 11, 12, 13 et 14).

Mesures:

BG: loi sur les ressources naturelles souterraines;

loi sur les concessions;

loi sur la privatisation et le contrôle post-privatisation;

loi sur l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire; décision de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012; loi sur les relations économiques et financières avec les sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel, les personnes contrôlées par ces sociétés et leurs propriétaires bénéficiaires; et loi sur les ressources souterraines.


Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

CY: le Conseil des ministres peut refuser d’autoriser l’exercice d’activités de prospection, d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures par toute entité effectivement contrôlée par le Chili ou par des ressortissants chiliens. Après l’octroi d’une autorisation, aucune entité ne peut être placée sous le contrôle direct ou indirect du Chili ou d’un ressortissant chilien sans l’approbation préalable du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres peut refuser d’accorder une autorisation à une entité effectivement contrôlée par le Chili ou par un ressortissant chilien si le Chili n’accorde pas à des entités de la République de Chypre ou à des entités d’États membres, en ce qui concerne l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures et leur exercice, un traitement comparable à celui que la République de Chypre ou l’État membre accorde aux entités chiliennes (CITI rév. 3.1 1110).

Mesures:

CY: loi de 2007 sur les hydrocarbures (prospection, exploration et exploitation) [loi 4(I)/2007], telle que modifiée.


Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SK: pour l’exploitation minière, les activités liées à l’exploitation minière et les activités géologiques, la constitution en société dans l’EEE est obligatoire (pas de succursale). Les activités d’extraction minière et de prospection visées dans la loi de la République slovaque 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles sont réglementées de manière non discriminatoire, notamment par des mesures d’ordre public visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, telles que l’autorisation ou l’interdiction de certaines technologies d’extraction minière. Il est entendu que ces mesures comprennent l’interdiction du recours à la lixiviation au cyanure dans le traitement ou le raffinage des minéraux, l’exigence d’une autorisation spécifique en cas de fracturation pour des activités de prospection, d’exploration ou d’extraction de pétrole et de gaz, ainsi que l’approbation préalable par référendum local dans le cas des ressources minérales nucléaires/radioactives. Les aspects non conformes de la mesure existante à l’égard de laquelle la réserve est formulée ne s’en trouvent pas accrus (CITI 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675 et 883).

Mesures:

SK: loi nº 51/1988 sur l’exploitation minière, les explosifs et l’administration des mines de l’État; loi nº 569/2007 sur l’activité géologique, loi nº 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles.


Commerce transfrontière des services – Présence locale:

FI: l’exploration et l’exploitation des ressources minérales sont soumises à la délivrance d’une licence qui est accordée par le gouvernement pour l’extraction de matières destinées à l’industrie nucléaire. Une autorisation du gouvernement est requise pour la réhabilitation des sites miniers. Elle peut être accordée à une personne physique résidant dans l’EEE ou à une personne morale établie dans l’EEE (CITI rév. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675).

IE: les sociétés d’exploration et d’extraction minière opérant en Irlande doivent y avoir une présence. Pour l’exploration minière, les entreprises (irlandaises et étrangères) ont l’obligation de recourir aux services d’un agent ou d’un directeur d’exploration résidant en Irlande pendant les travaux. Dans le cas de l’extraction minière, une concession minière ou une licence minière signée avec l’État doit être détenue par une société constituée en Irlande. Il n’existe aucune restriction en ce qui concerne la propriété d’une telle société (CITI rév. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883).

LT: toutes les ressources minérales souterraines (énergie, métaux, minéraux industriels et minéraux de construction) présentes en Lituanie sont la propriété exclusive de l’État. Des licences d’exploration géologique ou d’exploitation de ressources minérales peuvent être accordées à une personne physique résidant dans l’Union et dans l’EEE ou à une personne morale établie dans l’Union et dans l’EEE.

Mesures:

FI: kaivoslaki (loi sur l’exploitation minière) (621/2011); et


ydinenergialaki (loi sur l’énergie nucléaire) (990/1987).

IE: Minerals Development Acts 1940 – 2017; et Planning Acts and Environmental Regulations.

LT: Constitution de la République de Lituanie, 1992. Modifiée en dernier lieu le 21 mars 2019, nº XIII-2004, loi sur les ressources souterraines nº I-1034, 1995, nouvelle version du 10 avril 2001 nº IX-243, modifiée en dernier lieu le 14 avril 2016 nº XII-2308.

Investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SI: l’exploration et l’exploitation de ressources minérales, y compris les services miniers réglementés, sont soumises à une condition d’établissement dans l’EEE, la Confédération suisse ou un pays de l’OCDE, ou de citoyenneté de l’un de ces États (CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675).

Mesures:

SI: loi de 2014 sur l’exploitation minière.


b)    Production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage et magasinage de combustibles transportés par conduites; services annexes à la distribution d’énergie (CITI rév. 3.1 40, 401, CPC 63297, 713, partie de 742, 74220, 887).

Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

AT: dans le cas du transport de gaz, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans l’EEE. L’exploitant du réseau doit nommer un directeur général et un directeur technique responsable du contrôle technique de l’exploitation du réseau, qui doivent tous deux être des ressortissants d’un État membre de l’EEE. En ce qui concerne l’activité exercée par un responsable d’équilibre, l’autorisation n’est accordée qu’aux citoyens autrichiens ou aux citoyens d’un autre État membre de l’UE ou de l’EEE.

L’autorité compétente peut renoncer aux exigences de nationalité et de domiciliation si elle juge que l’exploitation du réseau sert l’intérêt public.

Les réserves suivantes s’appliquent au transport de marchandises autres que le gaz et l’eau:

i)    dans le cas de personnes physiques, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants de l’EEE qui ont leur siège en Autriche; et


ii)    les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Autriche. Un examen des besoins économiques ou un test d’intérêt est effectué. Les conduites transfrontières ne doivent pas menacer les intérêts de l’Autriche en matière de sécurité ni remettre en cause son statut de pays neutre. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent nommer un directeur général qui est un ressortissant de l’EEE. L’autorité compétente peut renoncer aux exigences de nationalité et de siège si elle juge que l’exploitation de la conduite sert l’intérêt économique national (CPC 713).

Mesures:

AT: Rohrleitungsgesetz (loi sur le transport par conduites), BGBl. Nr. 411/1975 telle que modifiée, articles 5 et 15;

Gaswirtschaftsgesetz 2011 (loi sur le gaz), BGBl. I Nr. 107/2011 telle que modifiée, articles 43, 44, 90 et 93.

Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services (s’applique uniquement au niveau régional de gouvernement) – Traitement national, Présence locale:

AT: en ce qui concerne le transport et la distribution d’électricité, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE. Si l’exploitant nomme un directeur général ou un locataire-gérant, l’exigence de domicile est levée.

Les personnes morales (entreprises) et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans l’EEE. Elles doivent nommer un directeur général ou un locataire-gérant, qui doivent tous deux être des ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE.


L’autorité compétente peut renoncer aux exigences de domicile et de nationalité si elle juge que l’exploitation du réseau sert l’intérêt public (CITI rév. 3.1 40, CPC 887).

Mesures:

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. Nr. 59/2006 telle que modifiée;

Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. Nr. 7800/2005 telle que modifiée;

Oberösterreichisches Elektrizitätswirtschafts- und – organisationsgesetz 2006), LGBl. Nr. 1/2006 telle que modifiée;

Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. Nr. 75/1999 telle que modifiée;

Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012, LGBl. Nr. 134/2011 telle que modifiée;

Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 59/2003 telle que modifiée;

Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WElWG 2005, LGBl. Nr. 46/2005 telle que modifiée;

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. Nr. 70/2005 telle que modifiée;



Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. Nr. 24/2006 telle que modifiée.

Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: une autorisation est requise pour la production, le transport, la distribution, la commercialisation et les autres activités des opérateurs du marché de l’électricité, pour la production, le transport, la distribution, le stockage et la commercialisation du gaz, ainsi que pour la production et la distribution de chaleur. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique en possession d’un titre de séjour ou à une personne morale établie dans l’Union européenne (CITI rév. 3.1 40, CPC 7131, 63297, 742, 887).

LT: les licences pour le transport, la distribution, la fourniture et l’organisation du commerce de l’électricité ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales établies en République de Lituanie, à des succursales de personnes morales étrangères ou à d’autres organisations d’un autre État membre établies en République de Lituanie. Les permis nécessaires pour produire de l’électricité, développer des capacités de production d’électricité et construire une ligne directe peuvent être délivrés à des personnes physiques résidant en République de Lituanie, à des personnes morales établies en République de Lituanie ou à des succursales de personnes morales ou d’autres organisations d’un autre État membre établies en République de Lituanie. La présente réserve ne s’applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution d’électricité, à forfait ou sous contrat (CITI rév. 3.1 401, CPC 887).


Les combustibles sont soumis à une exigence d’établissement. Les licences pour le transport, la distribution et le stockage de carburants, ainsi que la liquéfaction du gaz naturel ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales établies en République de Lituanie, à des succursales de personnes morales ou à d’autres organisations (filiales) d’un autre État membre établies en République de Lituanie.

La présente réserve ne s’applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution de combustibles, à forfait ou sous contrat (CPC 713, CPC 887).

PL: les activités suivantes sont subordonnées à l’obtention d’une licence en vertu de la loi sur l’énergie:

i)    la production de combustibles ou d’énergie, sauf pour: la production de combustibles solides ou gazeux; la production d’électricité à partir de sources, autres que des sources d’énergies renouvelables, dont la capacité totale n’est pas supérieure à 50 MW; la cogénération d’électricité et de chaleur à partir de sources, autres que les sources d’énergies renouvelables, dont la capacité totale n’est pas supérieure à 5 MW; la production de chaleur à partir de sources dont la capacité totale n’est pas supérieure à 5 MW;

ii)    le stockage de combustibles gazeux dans des installations de stockage, la liquéfaction du gaz naturel et la regazéification du gaz naturel liquéfié dans les installations GNL, ainsi que le stockage des combustibles liquides, sauf pour: le stockage local de gaz liquide dans des installations d’une capacité inférieure à 1 MJ/s et le stockage de combustibles liquides dans le commerce de détail;


iii)    le transport ou la distribution de combustibles ou d’énergie, sauf pour: la distribution de combustibles gazeux dans des réseaux d’une capacité inférieure à 1 MJ/s et le transport ou la distribution de chaleur si la capacité totale demandée par les consommateurs ne dépasse pas 5 MW;

iv)    le commerce de combustibles ou d’énergie, sauf pour: le commerce de combustibles solides; le commerce d’électricité à l’aide d’installations d’une tension inférieure à 1 kV appartenant au consommateur; le commerce de combustibles gazeux si la valeur du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas l’équivalent de 100 000 EUR; le commerce de gaz liquide si la valeur du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas l’équivalent de 10 000 EUR; et le commerce de combustibles gazeux et d’électricité sur des bourses de marchandises par des maisons de courtage qui exercent l’activité de courtage sur les produits de base conformément à la loi du 26 octobre 2000 sur les bourses de matières premières, ainsi que le commerce de chaleur si la capacité commandée par les consommateurs n’excède pas 5 MW. Les limites relatives au chiffre d’affaires ne s’appliquent pas aux services de commerce de gros des combustibles gazeux ou du gaz liquide, ni aux services de commerce de détail de gaz en bouteilles.

Une licence ne peut être accordée par l’autorité compétente qu’à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse (CITI rév. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).

Mesures:

CZ: loi nº 458/2000 Rec. sur les conditions d’activité et l’administration publique dans les secteurs de l’énergie (loi sur l’énergie).


LT: loi nº VIII-1973 du 10 octobre 2000 sur le gaz naturel de la République de Lituanie, nouvelle version du 1er août 2011 (loi nº XI-1564), modifiée en dernier lieu le 25 juin 2020 (loi nº XIII-3140); loi nº VIII-1881 du 20 juillet 2000 sur l’électricité de la République de Lituanie, nouvelle version du 7 février 2012, modifiée en dernier lieu le 20 octobre 2020 (loi nº XIII-3336); loi nº XIII‑306 du 20 avril 2017 sur les mesures de protection nécessaires contre les menaces que constituent les centrales nucléaires non sûres de pays tiers (modifiée en dernier lieu le 19 décembre 2019 par la loi nº XIII-2705); loi nº XI-1375 du 12 mai 2011 sur les sources d’énergie renouvelables de la République de Lituanie.

PL: loi sur l’énergie du 10 avril 1997, articles 32 et 33.

Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SI: la production, le commerce, la fourniture aux clients finals, le transport et la distribution d’électricité et de gaz naturel sont soumis à la condition d’établissement dans l’Union européenne (CITI rév. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887).

Mesures:

SI: energetski zakon (loi sur l’énergie) de 2014, Journal officiel de la RS, nº 17/2014; et loi sur l’exploitation minière de 2014.


Réserve nº 16 – Agriculture, pêche et fabrication

Secteur – Sous-secteur:    agriculture, chasse, sylviculture; élevage d’animaux et de rennes, pêche et aquaculture; édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés.

Classification de l’industrie:    CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau de gouvernement:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

a)    Agriculture, chasse et sylviculture (CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881)

Libéralisation des investissements – Traitement national:

IE: dans les activités de meunerie, l’établissement de résidents étrangers est soumis à autorisation (CITI rév. 3.1 1531).

Mesures:

IE: Agricultural Produce (Cereals) Act, 1933.

Libéralisation des investissements – Traitement national:

FI: seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE qui résident dans la zone d’élevage des rennes peuvent détenir et élever des rennes. Des droits exclusifs peuvent être accordés.

FR: une autorisation préalable est requise pour devenir membre ou administrateur d’une coopérative agricole (CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).

SE: seule la population sami peut détenir et élever des rennes.


Mesures:

FI: poronhoitolaki (loi sur l’élevage de rennes) (848/1990), chapitre 1, article 4; protocole 3 au traité d’adhésion de la Finlande.

FR: code rural et de la pêche maritime.

SE: loi sur l’élevage des rennes (1971:437), section 1.

b)    Pêche et aquaculture (CITI rév. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)

Libéralisation des investissements – Traitement national:

FR: un navire battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n’est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que s’il a un lien économique réel avec le territoire français et s’il est dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français (CITI rév. 3.1 050, CPC 882).

Mesures:

FR: code rural et de la pêche maritime.


c)    Fabrication - Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (CITI rév. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)

Libéralisation des investissements – Traitement national et Services transfrontières: Traitement national, Présence nationale:

LV: seules les personnes morales constituées en Lettonie et les personnes physiques lettones ont le droit de créer et de publier des médias de masse. Les succursales ne sont pas autorisées (CPC 88442).

Mesures:

LV: loi sur la presse et les autres médias de masse, article 8.

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale, Traitement de la nation la plus favorisée:

DE: chaque journal, revue ou périodique imprimé ou diffusé publiquement doit désigner clairement un «rédacteur responsable» (nom complet et adresse d’une personne physique). Le rédacteur responsable peut être tenu de résider à titre permanent en Allemagne, dans l’Union européenne ou dans un État membre de l’EEE. L’autorité compétente au niveau régional de gouvernement peut accorder des dérogations (CITI rév. 3.1, 22).


Mesures:

DE:

Niveau régional:

Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW);

Bayerisches Pressegesetz (BayPrG);

Berliner Pressegesetz (BlnPrG);

Brandenburgisches Landespressegesetz (BbgPG);

Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG);

Hamburgisches Pressegesetz;

Hessisches Pressegesetz (HPresseG);

Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V);

Niedersächsisches Pressegesetz (NPresseG);


Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW);

Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz;

Saarländisches Mediengesetz (SMG);

Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG);

Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz);

Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH);

Thüringer Pressegesetz (TPG).

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

IT: dans la mesure où le Chili autorise les entreprises et ressortissants italiens à exercer ces activités, l’Italie autorisera les entreprises et ressortissants chiliens à exercer ces activités dans les mêmes conditions. Pour autant que le Chili autorise les investisseurs italiens à détenir plus de 49 % du capital et des droits de vote d’une société d’édition chilienne, l’Italie autorisera les investisseurs chiliens à détenir plus de 49 % du capital et des droits de vote d’une société d’édition italienne dans les mêmes conditions (CITI rév. 3.1 221, 222).


Mesures:

IT: loi 416/1981, article 1er (et ses modifications ultérieures).

Libéralisation des investissements – Dirigeants et conseils d’administration:

PL: la nationalité est requise pour le rédacteur en chef des journaux et revues (CITI rév. 3.1 221, 222).

Mesures:

PL: loi du 26 janvier 1984 sur la presse (journal des lois, nº 5, acte 24, et modifications ultérieures).

Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

SE: les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider en Suède ou être ressortissants d’un État membre de l’EEE. Les personnes morales propriétaires de ces types de périodiques doivent être établies dans l’EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède ainsi que les enregistrements à caractère technique doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède (CITI rév. 3.1 22, CPC 88442).


Mesures:

SE: loi sur la liberté de la presse (1949:105);

loi fondamentale sur la liberté d’expression (1991:1469); et

loi sur les ordonnances relatives à la loi sur la liberté de la presse et à la loi fondamentale sur la liberté d’expression (1991:1559).



Appendice 10-A-2

LISTE DU CHILI

1.    «Description» fournit une description générale non contraignante de la mesure à l’égard de laquelle il est procédé à l’entrée.

2.    Conformément aux articles 10.11 et 11.8, les articles du présent accord spécifiés en regard de l’intitulé «Obligations concernées» d’une entrée ne s’appliquent pas aux aspects non conformes de la loi, de la réglementation ou de toute autre mesure recensée en regard de l’intitulé «Mesures» de cette entrée.


Secteur:    Tous

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Décret-loi 1.939, Journal officiel, 10 novembre 1977, Règles d’acquisition, d’administration et de disposition de biens publics, titre I (Decreto Ley 1.939, Diario Oficial, noviembre 10, 1977, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, Título I)

Décret ayant force de loi (D.F.L.) 4 du ministère des affaires étrangères, Journal officiel, 10 novembre 1967 (Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L.) 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, noviembre 10, 1967)


Description:    Investissement

Le Chili ne peut céder qu’à des personnes physiques ou morales chiliennes ses droits de propriété ou tout autre droit sur des «terres domaniales», sauf si des exceptions légales, comme celles que prévoit le décret-loi nº 1.939 (Decreto Ley 1.939), s’appliquent. L’expression «terres domaniales» s’entend des terres appartenant à l’État situées jusqu’à 10 kilomètres de la frontière, et jusqu’à cinq kilomètres du littoral, mesuré à partir de la laisse de marée haute.

Les biens immobiliers situés dans des zones déclarées comme faisant partie de la «zone frontalière» en vertu du D.F.L. 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1967 ne peuvent être acquis, en tant que biens ou à tout autre titre, par 1) des personnes physiques possédant la nationalité d’un pays voisin; 2) des personnes morales ayant leur siège principal dans un pays voisin; 3) des personnes morales dont le capital est détenu à 40 % ou plus par des personnes physiques possédant la nationalité d’un pays voisin; ou 4) des personnes morales effectivement contrôlées par de telles personnes physiques. Nonobstant ce qui précède, cette limitation peut ne pas s’appliquer si une dérogation est accordée par décret suprême (Decreto Supremo) pour des raisons d’intérêt national.


Secteur:    Tous

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Prescriptions de résultats (Investissement)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Décret ayant force de loi (D.F.L.) 1 du ministère du travail et de la protection sociale, Journal officiel, 24 janvier 1994, code du travail, titre préliminaire, livre I, chapitre III (D.F.L. 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, enero 24, 1994, Código del Trabajo, Título Preliminar, Libro I, Capítulo III)


Description:    Investissement

Au moins 85 % des employés qui travaillent pour un même employeur doivent être des personnes physiques chiliennes ou des étrangers résidant depuis plus de cinq ans au Chili. Cette règle s’applique aux employeurs qui emploient plus de 25 personnes dans le cadre d’un contrat de travail (contrato de trabajo 22 ). Les techniciens spécialisés ne sont pas visés par cette disposition, selon la décision de la Direction du travail (Dirección del Trabajo).

Un employé s’entend de toute personne physique qui fournit des services de nature intellectuelle ou matérielle, dans un contexte de dépendance ou de subordination, en vertu d’un contrat de travail.


Secteur:    Communications

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Prescriptions de résultats (Investissement)

Dirigeants et conseils d’administration (Investissement)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Loi 18.838, Journal officiel, 30 septembre 1989, Conseil national de la télévision, titres I, II et III (Ley 18.838, Diario Oficial, septiembre 30, 1989, Consejo Nacional de Televisión, Títulos I, II y III)


Loi 18.168, Journal officiel, 2 octobre 1982, Loi générale sur les télécommunications, titres I, II et III (Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II y III)

Loi 19.733, Journal officiel, 4 juin 2001, Loi sur les libertés d’opinion et d’information et l’exercice du journalisme, titres I et III (Ley 19.733, Diario Oficial, junio 4, 2001, Ley sobre las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, Títulos I y III)

Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Le propriétaire d’un moyen de communication sociale, tel que ceux qui transmettent régulièrement des sons, des textes ou des images, ou une agence de presse nationale doit, s’il s’agit d’une personne physique, avoir un domicile dûment établi au Chili et, s’il s’agit d’une personne morale, être constitué et établi au Chili ou posséder une agence autorisée à exercer ses activités sur le territoire chilien.

Seuls les ressortissants chiliens peuvent être présidents, administrateurs ou représentants légaux d’une telle personne morale.


Le propriétaire d’une concession qui fournit a) des services publics de télécommunications; b) des services intermédiaires de télécommunications à des services de télécommunications au moyen d’installations et de réseaux établis à cette fin; et c) des services de radiodiffusion sonore doit être une personne morale constituée et domiciliée au Chili.

Les présidents, les gérants, les administrateurs ou les représentants légaux de la personne morale doivent être des ressortissants chiliens.

Dans le cas des services publics de radiodiffusion, le conseil d’administration peut comprendre des étrangers, à condition qu’ils ne représentent pas la majorité.

Dans le cas d’un moyen de communication sociale, l’administrateur légalement responsable et son remplaçant doivent être chiliens, avoir un domicile au Chili et résider au Chili, sauf si le moyen de communication sociale utilise une autre langue que l’espagnol.


Les demandes de concession de services de radiodiffusion publics présentées par des personnes morales dans lesquelles des étrangers détiennent plus de 10 % du capital sont accordées uniquement s’il est établi au préalable que les ressortissants chiliens auront, dans le pays d’origine des demandeurs étrangers, des droits et des obligations semblables à ceux des demandeurs au Chili.

Le Conseil national de la télévision (Consejo Nacional de Televisión) peut fixer, comme condition générale, que les émissions diffusées sur les chaînes de télévision publiques (ouvertes) contiennent jusqu’à 40 % de production chilienne.


Secteur:    Énergie

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement)

   Prescriptions de résultats (Investissement)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Constitution politique de la République du Chili, chapitre III (Constitución Política de la República de Chile, Capítulo III)

Loi 18.097, Journal officiel, 21 janvier 1982, Loi organique constitutionnelle sur les concessions minières, titres I, II et III (Ley 18.097, Diario Oficial, enero 21, 1982, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Títulos I, II y III)

Loi 18.248, Journal officiel, 14 octobre 1983, code minier, titres I et II (Ley 18.248, Diario Oficial, octubre 14, 1983, Código de Minería, Títulos I y II)


Loi 16.319, Journal officiel, 23 octobre 1965, portant création de la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, titres I, II et III (Ley 16.319, Diario Oficial, octubre 23, 1965, Crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Títulos I, II y III)

Description:    Investissement

L’exploration, l’exploitation et le traitement (beneficio) des hydrocarbures liquides ou gazeux, des gisements de toute nature situés dans des eaux territoriales nationales et des gisements de toute nature entièrement ou partiellement situés dans des zones déclarées, aux termes d’une loi uniquement, d’importance pour la sécurité nationale en raison des effets de l’extraction minière, peuvent faire l’objet de concessions administratives ou de contrats d’exploitation spéciaux, sous réserve du respect des prescriptions et des conditions fixées, dans tous les cas, par décret suprême. Il est entendu que le terme «traitement» (beneficio) ne comprend ni le stockage, ni le transport, ni le raffinage des matières énergétiques visées dans le présent paragraphe.

La production d’énergie nucléaire à des fins pacifiques ne peut être effectuée que par la Commission chilienne de l’énergie nucléaire (Comisión Chilena de Energía Nuclear) ou, avec son autorisation, conjointement avec des tiers. Si la Commission accorde une telle autorisation, elle peut en fixer les modalités et les conditions.


Secteur:    Exploitation minière

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement)

Prescriptions de résultats (Investissement)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Constitution politique de la République du Chili, chapitre III (Constitución Política de la República de Chile, Capítulo III)

Loi 18.097, Journal officiel, 21 janvier 1982, Loi organique constitutionnelle sur les concessions minières, titres I, II et III (Ley 18.097, Diario Oficial, enero 21, 1982, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Títulos I, II y III)

Loi 18.248, Journal officiel, 14 octobre 1983, code minier, titres I et III (Ley 18.248, Diario Oficial, octubre 14, 1983, Código de Minería, Títulos I y II)


Loi 16.319, Journal officiel, 23 octobre 1965, portant création de la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, titres I, II et III (Ley 16.319, Diario Oficial, octubre 23, 1965, Crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Títulos I, II y III)

Description:    Investissement

L’exploration, l’exploitation et le traitement (beneficio) du lithium, des gisements de toute nature situés dans des eaux territoriales nationales et des gisements de toute nature entièrement ou partiellement situés dans des zones déclarées, aux termes d’une loi uniquement, d’importance pour la sécurité nationale en raison des effets de l’extraction minière, peuvent faire l’objet de concessions administratives ou de contrats d’exploitation spéciaux, sous réserve du respect des prescriptions et des conditions fixées, dans tous les cas, par décret suprême.

Le Chili dispose d’un droit de première offre aux prix et modalités du marché pour l’achat de produits minéraux qui contiennent d’importantes quantités de thorium et d’uranium.

Il est entendu que le Chili peut exiger que les producteurs séparent des produits miniers la part:

a)    d’hydrocarbures liquides ou gazeux;


b)    de lithium;

c)    de gisements de toute nature situés dans les eaux territoriales nationales; et

d)    de gisements de toute nature entièrement ou partiellement situés dans des zones déclarées, aux termes d’une loi uniquement, d’importance pour la sécurité nationale en raison des effets de l’extraction minière, qui existent en quantités importantes dans les produits en question, et qui peuvent être séparés économiquement et techniquement pour être livrés à l’État ou vendus au nom de l’État. À ces fins, l’expression «séparés économiquement et techniquement» signifie que les coûts engagés afin de récupérer les quatre types de substances visés aux points a), b) et c) ci-dessus au moyen d’un procédé technique approprié et de commercialiser et livrer ces substances doivent être inférieurs à leur valeur commerciale.

Il est entendu que les procédures d’octroi de concessions administratives ou de contrats d’exploitation spéciaux n’établissent pas, en tant que telles, un traitement discriminatoire à l’égard des investisseurs étrangers. Toutefois, si le Chili décide d’exploiter l’une quelconque des ressources minières susmentionnées au moyen d’une procédure de mise en concurrence accordant aux investisseurs une concession ou un contrat d’exploitation spécial, la décision s’appuiera uniquement sur les conditions de l’appel d’offres dans le cadre d’une procédure transparente de mise en concurrence non discriminatoire.



   Sauf indication contraire dans les conditions du contrat ou de la concession, la cession ou le transfert ultérieur de tout ou partie d’un droit conféré par le contrat ou la concession n’est pas subordonné à la nationalité de l’acquéreur.

En outre, seules la Commission chilienne de l’énergie nucléaire (Comisión Chilena de Energía Nuclear) ou les parties autorisées par la Commission peuvent exécuter ou conclure des actes juridiques concernant les matériaux atomiques naturels extraits et le lithium, ainsi que leurs concentrés, dérivés et composés.


Secteur:    Pêche

Sous-secteur:    Aquaculture

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Décret 430, texte consolidé, coordonné et systématisé de la loi 18.892 de 1989 et ses modifications, Loi générale sur la pêche et l’aquaculture, Journal officiel, 21 janvier 1992, titres I et VI (Decreto 430 fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura Ley 18.892, Diario Oficial, enero 21, 1992, Títulos I y VI)

Description:    Investissement

Seules les personnes physiques ou morales chiliennes constituées conformément à la législation chilienne et les étrangers ayant leur résidence permanente au Chili peuvent être titulaires d’une autorisation ou d’une concession pour exercer des activités d’aquaculture.


Secteur:    Pêche et activités connexes

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Dirigeants et conseils d’administration (Investissement)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Décret 430, texte consolidé, coordonné et systématisé de la loi 18.892 de 1989 et ses modifications, Loi générale sur la pêche et l’aquaculture, Journal officiel, 21 janvier 1992, titres I , III, IV et IX (Decreto 430 fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, diario oficial, enero 21, 1992, Títulos I, III, IV y IX)


Décret-loi 2.222, Journal officiel, 31 mai 1978, loi sur la navigation, titres I et II (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I y II)

Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Seules les personnes physiques ou morales chiliennes constituées conformément à la législation chilienne et les étrangers ayant leur résidence permanente au Chili peuvent être titulaires d’un permis pour récolter et capturer des espèces hydrobiologiques.

Seuls les navires chiliens sont autorisés à pêcher dans les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exclusive du Chili. Les «navires chiliens» sont ceux définis comme tels dans la loi sur la navigation (Ley de Navegación). L’accès aux activités de pêche extractive industrielle est subordonné à l’immatriculation préalable du navire au Chili.

Seules les personnes physiques ou morales chiliennes peuvent immatriculer un navire au Chili. Ces personnes morales doivent être constituées au Chili et avoir leur domicile principal et leur siège effectif au Chili. Le président, le gérant et la majorité des directeurs ou administrateurs doivent être des personnes physiques chiliennes. En outre, plus de 50 % de leur capital doivent être détenus par des personnes physiques ou morales chiliennes. À ces fins, une personne morale détenant une participation dans le capital d’une autre personne morale propriétaire d’un navire doit satisfaire à toutes les exigences susmentionnées.


Une copropriété (comunidad) peut immatriculer un navire si 1) la majorité des quirataires sont chiliens et possèdent un domicile et une résidence au Chili; 2) les administrateurs sont des personnes physiques chiliennes; et 3) la majorité des droits de copropriété (comunidad) appartient à une personne physique ou morale chilienne. À ces fins, une personne morale détenant un quirat dans une copropriété (comunidad) qui possède un navire doit se conformer à toutes les exigences susmentionnées.

Le propriétaire (personne physique ou morale) d’un navire de pêche immatriculé au Chili avant le 30 juin 1991 n’est pas visé par l’exigence de nationalité susmentionnée.

Dans le cas d’une réciprocité accordée à des navires chiliens par un autre pays, les navires de pêche expressément autorisés par les autorités maritimes en vertu des pouvoirs conférés par la loi peuvent être exemptés des exigences susmentionnées selon des modalités équivalentes à celles qui sont accordées aux navires chiliens par le pays en question.

L’accès aux activités de pêche artisanale (pesca artesanal) est subordonné à l’inscription au registre de la pêche artisanale (Registro de Pesca Artesanal). L’inscription aux fins de la pêche artisanale (pesca artesanal) est accordée seulement aux personnes physiques chiliennes ou aux personnes physiques étrangères ayant le statut de résident permanent, ou aux personnes morales chiliennes constituées par ces personnes.


Secteur:    Services spécialisés

Sous-secteur:    Agents en douane (agentes de aduana) et déclarants en douane (despachadores de aduana)

Obligations concernées:    Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Décret ayant force de loi (D.F.L.) 30 du ministère des finances, Journal officiel, 13 avril 1983, livre IV (D.F.L. 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, abril 13, 1983, Libro IV)

Décret ayant force de loi (D.F.L.) 2 du ministère des finances, 1998 (D.F.L. 2 del Ministerio de Hacienda, 1998)

Description:    Commerce transfrontière des services

Seules les personnes physiques chiliennes ayant leur résidence au Chili peuvent agir en tant que déclarants en douane (despachadores de aduana) ou agents en douane (agentes de aduana) sur le territoire chilien.


Secteur:    Services d’enquête et de sécurité

Sous-secteur:    Services de gardiennage

Obligations concernées:    Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Décret 1.773 du ministère de l’intérieur, Journal officiel, 14 novembre 1994 (Decreto 1.773 del Ministerio del Interior, Diario Oficial, noviembre 14, 1994)

Description:    Commerce transfrontière des services

Seuls les ressortissants chiliens et les résidents permanents peuvent fournir des services de gardes de sécurité privés.


Secteur:    Services aux entreprises

Sous-secteur:    Services de recherche

Obligations concernées:    Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Décret suprême 711 du ministère de la défense, Journal officiel, 15 octobre 1975 (Decreto Supremo 711 del Ministerio de Defensa Nacional, Diario Oficial, octubre 15, 1975)

Description:    Commerce transfrontière des services

Les personnes physiques et morales étrangères souhaitant mener des recherches dans la zone maritime des 200 milles du Chili sont tenues de soumettre une demande six mois à l’avance à l’Institut hydrographique de l’armée chilienne (Instituto Hidrográfico de la Armada de Chili) et de se conformer aux exigences établies dans le règlement correspondant. Les personnes physiques et morales chiliennes sont tenues de soumettre une demande trois mois à l’avance à l’Institut hydrographique de l’armée chilienne (Instituto Hidrográfico de la Armada de Chili) et de se conformer aux exigences établies dans le règlement correspondant.


Secteur:    Services aux entreprises

Sous-secteur:    Services de recherche

Obligations concernées:    Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Décret ayant force de loi (D.F.L.) 11 du ministère des affaires économiques, du développement et de la reconstruction, Journal officiel, 5 décembre 1968 (D.F.L. 11 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Diario Oficial, diciembre 5, 1968)

Décret 559 du ministère des affaires étrangères, Journal officiel, 24 janvier 1968 (Decreto 559 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, enero 24, 1968)

D.F.L. 83 du ministère des affaires étrangères, Journal officiel, 27 mars 1979 (D.F.L. 83 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, marzo 27, 1979)

Décret suprême 1166 du ministère des affaires étrangères, Journal officiel, 20 juillet 1999 (Decreto Supremo 1166 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, julio 20, 1999)


Description:    Commerce transfrontière des services

Les personnes physiques représentant des personnes morales étrangères, ou les personnes physiques résidant à l’étranger, ayant l’intention d’entreprendre des activités d’exploration en vue de réaliser des travaux à caractère scientifique ou technique, ou des activités d’alpinisme, dans des zones adjacentes aux frontières chiliennes doivent demander l’autorisation appropriée auprès du consul du Chili dans le pays de leur domicile. Le consul du Chili envoie alors directement la demande à la Direction nationale des frontières et limites de l’État (Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado). La direction peut ordonner qu’une ou plusieurs personnes physiques chiliennes travaillant dans des activités connexes pertinentes participent à l’exploration pour en apprendre davantage sur les études qui seront réalisées.

Le service des opérations de la Direction nationale des frontières et limites de l’État (Departamento de Operaciones de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado) décide et annonce s’il autorise ou rejette les activités d’exploration géographique ou scientifique devant être entreprises par des personnes morales ou physiques étrangères au Chili. La Direction nationale des frontières et limites de l’État (Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado) autorise et supervise toutes les activités d’exploration comportant des travaux à caractère scientifique ou technique, ou d’alpinisme, que des personnes morales étrangères ou des personnes physiques résidant à l’étranger ont l’intention d’effectuer dans des zones adjacentes aux frontières chiliennes.


Secteur:    Services aux entreprises

Sous-secteur:    Recherche en sciences sociales

Obligations concernées:    Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Loi 17.288, Journal officiel, 4 février 1970, titre V (Ley 17.288, Diario Oficial, febrero 4, 1970, Título V)

Décret suprême 484 du ministère de l’éducation, Journal officiel, 2 avril 1991 (Decreto Supremo 484 del Ministerio de Educación, Diario Oficial, abril 2, 1991)

Description:    Commerce transfrontière des services

Les personnes morales ou physiques étrangères envisageant d’effectuer des fouilles, des levés ou des sondages ou de recueillir des matériaux anthropologiques, archéologiques ou paléontologiques doivent demander un permis au Conseil des monuments nationaux (Consejo de Monumentos Nacionales). Pour ce faire, la personne chargée des recherches doit être engagée par une institution scientifique étrangère reconnue et travailler en collaboration avec une institution scientifique gouvernementale chilienne ou une université chilienne.


Ce permis peut être délivré 1) à des chercheurs chiliens qui possèdent une expérience scientifique pertinente en archéologie, en anthropologie ou en paléontologie, dûment certifiée le cas échéant, et qui participent à un projet de recherche et sont dûment parrainés par une institution; et 2) à des chercheurs étrangers, à condition qu’ils soient engagés par une institution scientifique reconnue et qu’ils travaillent en collaboration avec une institution scientifique gouvernementale chilienne ou une université chilienne. Les directeurs et conservateurs de musées reconnus par le Conseil des monuments nationaux (Consejo de Monumentos Nacionales), les archéologues, anthropologues ou paléontologues professionnels, selon le cas, ainsi que les membres de la Société chilienne d’archéologie (Sociedad Chilena de Arqueología), sont autorisés à effectuer des travaux de sauvetage. Ces travaux impliquent la collecte en urgence de données ou d’artéfacts archéologiques, anthropologiques ou paléontologiques, ou d’espèces menacées de disparition imminente.


Secteur:    Services aux entreprises

Sous-secteur:    Imprimerie, édition et autres industries connexes

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement)

Dirigeants et conseils d’administration (Investissement)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Loi 19.733, Journal officiel, 4 juin 2001, Loi sur les libertés d’opinion et d’information et l’exercice du journalisme, titres I et III (Ley 19.733, Diario Oficial, junio 4, 2001, Ley sobre las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, Títulos I y III)


Description:    Investissement

Le propriétaire d’un moyen de communication sociale (journaux, magazines, textes régulièrement publiés, etc.) situé au Chili ou d’une agence de presse nationale doit, s’il s’agit d’une personne physique, avoir un domicile dûment établi au Chili ou, s’il s’agit d’une personne morale, être constitué et domicilié au Chili ou posséder une agence autorisée à exercer ses activités sur le territoire national.

Le président, les administrateurs ou les représentants légaux de la personne morale opérant au Chili, comme indiqué ci-dessus, doivent être des ressortissants chiliens.

L’administrateur légalement responsable et son remplaçant doivent être chiliens, avoir un domicile au Chili et résider au Chili. La nationalité chilienne ne sera pas exigée si le moyen de communication sociale utilise une autre langue que l’espagnol.


Secteur:    Services professionnels

Sous-secteur:        Services de comptabilité, d’audit, de tenue des livres et de fiscalité

Obligations concernées:    Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Loi 18.046, Journal officiel, 22 octobre 1981, Loi sur les sociétés anonymes, titre V (Ley 18.046, Diario Oficial, octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título V)

Décret suprême 702 du ministère des finances, Journal officiel, 6 juillet 2012, Règlement sur les sociétés anonymes (Decreto Supremo 702 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, julio 6, 2012, Reglamento de Sociedades Anónimas)

Décret-loi 1.097, Journal officiel, 25 juillet 1975, titres I, II, III et IV (Decreto Ley 1.097, Diario Oficial, julio 25, 1975, Títulos I, II, III y IV)


Décret-loi 3.538, Journal officiel, 23 décembre 1980, titres I, II, III et IV (Decreto Ley 3.538, Diario Oficial, diciembre 23, 1980, Títulos I, II, III y IV)

Circulaire 2.714, 6 octobre 1992; Circulaire 1, 17 janvier 1989; Chapitre 19 du recueil mis à jour, Inspection des banques et institutions financières, Normes sur les auditeurs externes (Circular 2.714, octubre 6,1992; Circular 1, enero 17, 1989; Capítulo 19 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sobre Auditores Externos)

Circulaire 327, 29 juin 1983 et circulaire 350, 21 octobre 1983, Inspection des sécurités et assurances (Circular 327, junio 29, 1983 y Circular 350, octubre 21, 1983, de la Superintendencia de Valores y Seguros)

Description:    Commerce transfrontière des services

Les auditeurs externes des institutions financières doivent être inscrits au registre des auditeurs externes tenu par la Commission des marchés financiers (Comisión para el Mercado Financiero). Seules les personnes morales chiliennes légalement constituées en sociétés de personnes (sociedades de personas) ou en associations (asociaciones) et qui ont pour principal secteur d’activité les services d’audit peuvent être inscrites au registre.


Secteur:    Services professionnels

Sous-secteur:    Services juridiques

Obligations concernées:        Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Code organique des tribunaux, titre XV, Journal officiel, 9 juillet 1943 (Código Orgánico de Tribunales, Título XV, Diario Oficial, julio 9, 1943)

Décret 110 du ministère de la justice, Journal officiel, 20 mars 1979 (Decreto 110 del Ministerio de Justicia, Diario Oficial, marzo 20, 1979)

Loi 18.120, Journal officiel, 18 mai 1982 (Ley 18.120, Diario Oficial, mayo 18, 1982)


Description:    Commerce transfrontière des services

Seuls les ressortissants chiliens et étrangers résidant au Chili et ayant effectué toutes leurs études de droit au Chili sont autorisés à exercer la profession d’avocat (abogados).

Seuls les avocats (abogados) dûment qualifiés pour pratiquer le droit sont autorisés à plaider devant les tribunaux chiliens et à introduire la première action en justice ou le premier recours de chaque partie.

Aucune de ces mesures ne s’applique aux conseillers juridiques étrangers qui exercent le droit international ou le droit de l’autre partie ou donnent des conseils en la matière.


Secteur:    Services professionnels, techniques et spécialisés

Sous-secteur:    Services auxiliaires de l’administration de la justice

Obligations concernées:    Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Code organique des tribunaux, titres XI et XII, Journal officiel, 9 juillet 1943 (Código Orgánico de Tribunales, Títulos XI y XII, Diario Oficial, julio 9, 1943)

Règlement relatif au registre des biens immobiliers, titres I, II et III, Journal officiel, 24 juin 1857 (Reglamento del Registro Conservador de Bienes Raíces, Títulos I, II y III, Diario Oficial, junio 24, 1857)

Loi 18.118, Journal officiel, 22 mai 1982, titre I (Ley 18.118, Diario Oficial, mayo 22, 1982, Título I)

Décret 197 du ministère des affaires économiques, du développement et de la reconstruction, Journal officiel, 8 août 1985 (Decreto 197 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Diario Oficial, agosto 8, 1985)


Loi 18.175, Journal officiel, 28 octobre 1982, titre III (Ley 18.175, Diario Oficial, octubre 28, 1982, Título III)

Description:    Commerce transfrontière des services

Les auxiliaires de justice (auxiliares de la administración de justicia) doivent doivent avoir leur résidence dans la ville ou l’endroit où se trouve le palais de justice qu’ils desservent.

Les défenseurs publics (defensores públicos), les notaires (notarios públicos) et les dépositaires de biens (conservadores) doivent être des personnes physiques chiliennes et répondre aux mêmes exigences que celles imposées aux personnes voulant devenir juges.

Les archivistes (archiveros), les défenseurs publics (defensores públicos) et les arbitres (árbitros de derecho) doivent être des avocats (abogados) et, par conséquent, être des ressortissants chiliens ou étrangers résidant au Chili et ayant effectué toutes leurs études de droit au Chili. Les avocats de l’autre partie peuvent prêter assistance dans les cas d’arbitrage relatifs au droit national de cette autre partie et au droit international et lorsque les parties privées le demandent.


Seules les personnes physiques chiliennes ayant le droit de vote et les personnes physiques étrangères ayant le statut de résident permanent et le droit de vote peuvent agir en tant qu’huissiers de justice (receptores judiciales) et procureurs (procuradores del número).

Seules les personnes physiques chiliennes, les personnes physiques étrangères ayant le statut de résident permanent au Chili et les personnes morales chiliennes peuvent être commissaires-priseurs (martilleros públicos).

Les administrateurs judiciaires (síndicos de quiebra) doivent posséder un diplôme professionnel ou technique délivré par une université ou un établissement d’enseignement professionnel ou technique reconnu par le Chili. Ils doivent posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine du commerce, de l’économie ou du droit.


Secteur:    Transports

Sous-secteur:    Services de transports par eau et transports maritimes

Obligations concernées:    Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Décret-loi 3.059, Journal officiel, 22 décembre 1979, Loi sur la promotion de la flotte marchande, titres I et II (Decreto Ley 3.059, Diario Oficial, 22 de diciembre de 1979, Ley de Fomento a la Marina Mercante, Títulos I y II)

Décret suprême 237, Journal officiel, 25 juillet 2001, Règlement du décret-loi 3.059, titres I et II (Decreto Supremo 237, Diario Oficial, julio 25, 2001, Reglamento del Decreto Ley 3.059, Títulos I y II)

Code du commerce, livre III, titres I, IV et V (Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V)


Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Le cabotage (transport de marchandises entre deux ports chiliens) est réservé aux navires nationaux.

Le transport maritime international de marchandises au départ ou à destination du Chili est soumis au principe de réciprocité.

Si le Chili adopte, pour des raisons de réciprocité, une réserve applicable au transport international de marchandises entre le Chili et un pays tiers, les marchandises visées par la réserve doivent être transportées sur des navires battant pavillon chilien ou considérés comme des navires chiliens.


Secteur:    Transports

Sous-secteur:    Services de transports par eau et transports maritimes

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Dirigeants et conseils d’administration (Investissement)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Décret-loi 2.222, Journal officiel, 31 mai 1978, Loi sur la navigation, titres I, II, III, IV et V (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II, III, IV y V)

Code du commerce, livre III, titres I, IV et V (Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V)


Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Seules les personnes physiques ou morales chiliennes peuvent immatriculer un navire au Chili. Ces personnes morales doivent être constituées au Chili et y avoir leur domicile principal et leur siège réel et effectif. En outre, plus de 50 % de leur capital doit être détenu par des personnes physiques ou morales chiliennes. À ces fins, une personne morale détenant une participation au capital d’une autre personne morale qui possède un navire doit se conformer à toutes les conditions susmentionnées. Le président, le gérant et la majorité des directeurs ou administrateurs doivent être des personnes physiques chiliennes.

Une copropriété (comunidad) peut immatriculer un navire si 1) la majorité des quirataires sont chiliens et possèdent un domicile et une résidence au Chili; 2) les administrateurs sont chiliens; et 3) la majorité des droits de copropriété appartient à une personne physique ou morale chilienne. À ces fins, une personne morale détenant un quirat dans une copropriété (comunidad) qui possède un navire doit satisfaire à toutes les exigences susmentionnées pour être considérée comme chilienne.


Les navires spéciaux appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères peuvent être immatriculés au Chili si ces personnes remplissent les conditions suivantes: 1) être domiciliées au Chili; 2) avoir leur siège principal au Chili; ou 3) exercer une profession ou une activité commerciale de manière permanente au Chili.

Les «navires spéciaux» désignent les navires qui sont utilisés pour des services, des opérations ou des fins spécifiques, et qui présentent des caractéristiques propres aux fonctions qu’ils remplissent (remorqueurs, dragueurs, bateaux scientifiques, bateaux de plaisance, etc.). Aux fins du présent paragraphe, les navires spéciaux n’incluent pas les navires de pêche.

L’autorité maritime peut accorder un meilleur traitement selon le principe de réciprocité.



Secteur:    Transports

Sous-secteur:    Services de transports par eau et transports maritimes

Obligations concernées:    Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Commerce transfrontière des services)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Décret-loi 2.222, Journal officiel, 31 mai 1978, Loi sur la navigation, titres I, II, III, IV et V (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, 31 mayo de 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II, III, IV y V)

Décret suprême 153, Journal officiel, 11 mars 1966, portant approbation du règlement général sur l’enregistrement des gens de mer et du personnel fluvial et lacustre (Decreto Supremo 153, Diario Oficial, 11 marzo de 1966, Aprueba el Reglamento General de Matrícula del Personal de Gente de Mar, Fluvial y Lacustre)

Code du commerce, livre III, titres I, IV et V (Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V)


Description:    Commerce transfrontière des services

Les navires étrangers sont tenus d’utiliser des services de pilotage, de mouillage et de pilotage portuaire lorsque les autorités maritimes l’exigent. Seuls les remorqueurs battant pavillon chilien peuvent effectuer des activités de remorquage ou d’autres manœuvres dans les ports chiliens.

Les capitaines doivent être des ressortissants chiliens et être reconnus comme tels par les autorités compétentes. Les officiers des navires chiliens doivent être des personnes physiques chiliennes inscrites au registre des officiers (Registro de oficiales). Les membres d’équipage d’un navire chilien doivent être chiliens, posséder le permis délivré par l’autorité maritime (Autoridad Marítima) et être inscrits au registre correspondant. Les licences et les titres professionnels délivrés par un pays étranger peuvent être considérés comme valides pour l’exécution des tâches des officiers sur des navires chiliens en vertu d’une décision motivée (resolución fundada) prise par le directeur de l’autorité maritime.

   Les capitaines de navires (patrón de nave) doivent être des ressortissants chiliens. Un capitaine de navire est une personne physique qui, en vertu du titre qui lui a été délivré par le directeur de l’autorité maritime, est habilitée à commander de plus petits navires et certains navires spéciaux plus grands.


Les capitaines de bateaux de pêche (patrones de pesca), les machinistes (mecánicos‑motoristas), les opérateurs de machines (motoristas), les pêcheurs en haute mer (marineros pescadores), les pêcheurs artisanaux (pescadores), les techniciens ou les travailleurs industriels ou maritimes, et les membres d’équipage des services industriels et généraux sur des navires-usines de pêche ou des navires de pêche doivent être des ressortissants chiliens. Les étrangers domiciliés au Chili sont également autorisés à effectuer les activités pour lesquelles ils sont indispensables lorsque les armateurs (armadores) en font la demande.

Pour qu’un navire batte pavillon chilien, le capitaine (patrón de nave), les officiers et les membres d’équipage doivent être des ressortissants chiliens. Néanmoins, si cela est indispensable, la Direction générale du territoire maritime et de la flotte marchande (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante) peut, sur la base d’une décision motivée (resolución fundada) et à titre temporaire, autoriser le recrutement de personnel étranger, à l’exception du capitaine, qui doit toujours être un ressortissant chilien.

Seules les personnes physiques ou morales chiliennes sont autorisées à agir en tant qu’exploitants multimodaux au Chili.


Secteur:    Transports

Sous-secteur:    Services de transports par eau et transports maritimes

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Dirigeants et conseils d’administration (Investissement)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Code du commerce, livre III, titres I, IV et V (Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V)

Décret-loi 2.222, Journal officiel, 31 mai 1978, Loi sur la navigation, titres I, II et IV (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II y IV)

Décret 90 du ministère du travail et de la protection sociale, Journal officiel, 21 janvier 2000 (Decreto 90 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, enero 21, 2000)


Décret 49 du ministère du travail et de la protection sociale, 16 juillet 1999 (Decreto 49 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, julio 16, 1999)

Code du travail, livre I, titre II, chapitre III, paragraphe 2 (Código del Trabajo, Libro I, Título II, Capítulo III, párrafo 2)

Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Les agents maritimes ou les représentants des armateurs, des propriétaires ou des capitaines de navires, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, doivent être chiliens.

Les opérations d’arrimage et d’accostage par des personnes physiques sont réservées aux Chiliens qui sont dûment accrédités par l’autorité compétente pour effectuer ces travaux et possèdent un bureau établi au Chili. Lorsque ces opérations sont réalisées par des personnes morales, ces dernières doivent être légalement constituées au Chili et avoir leur domicile principal au Chili. Le président, les administrateurs, les gérants ou les directeurs doivent être chiliens. Plus de 50 % du capital social doit être détenu par des personnes physiques ou morales chiliennes. Ces entreprises doivent désigner un ou plusieurs agents de nationalité chilienne habilités à les représenter.

   Seules les personnes physiques ou morales chiliennes peuvent effectuer des opérations de déchargement, de transbordement et, de manière générale, utiliser les ports continentaux ou insulaires chiliens, en particulier pour le débarquement du poisson ou la transformation du poisson à bord.


Secteur:    Transports

Sous-secteur:    Transports terrestres

Obligations concernées:    Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Commerce transfrontière des services)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Décret suprême 212 du ministère des transports et des télécommunications, Journal officiel, 21 novembre 1992 (Decreto Supremo 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, noviembre 21, 1992)

Décret 163 du ministère des transports et des télécommunications, Journal officiel, 4 janvier 1985 (Decreto 163 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, enero 4, 1985)

Décret suprême 257 du ministère des affaires étrangères, Journal officiel, 17 octobre 1991 (Decreto Supremo 257 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, octubre 17, 1991)


Description:    Commerce transfrontière des services

Les personnes physiques ou morales étrangères habilitées à fournir des services de transports internationaux sur le territoire chilien ne peuvent pas fournir de services de transports locaux ni participer de quelque manière que ce soit à ces activités sur le territoire chilien.

Seules les sociétés ayant leur domicile effectif et réel au Chili et constituées en vertu des lois du Chili, de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Pérou, de l’Uruguay ou du Paraguay sont autorisées à fournir des services de transports internationaux terrestres entre le Chili et l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Pérou, l’Uruguay ou le Paraguay.

En outre, pour obtenir un permis de services de transports terrestres internationaux, au moins 50 % du capital et du contrôle effectif des personnes morales étrangères doivent être détenus par des ressortissants du Chili, de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Pérou, de l’Uruguay ou du Paraguay.


Secteur:    Transports

Sous-secteur:    Transports terrestres

Obligations concernées:    Traitement de la nation la plus favorisée (Commerce transfrontière des services)

Niveau de gouvernement:    Central

Mesures:    Loi 18.290, Journal officiel, 7 février1984, titre IV (Ley 18.290, Diario Oficial, febrero 7, 1984, Título IV)

Décret suprême 485 du ministère des affaires étrangères, Journal officiel, 7 septembre 1960, Convention de Genève (Decreto Supremo 485 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, septiembre 7, 1960, Convención de Ginebra)

Description:    Commerce transfrontière des services

Les véhicules à moteur immatriculés à l’étranger qui entrent temporairement au Chili peuvent, en application des dispositions de la convention sur la circulation routière signée à Genève le 19 septembre 1949 (convention de Genève), circuler librement sur le territoire chilien pendant la période prévue par celle-ci, à condition de satisfaire aux prescriptions établies par le droit chilien.


Les détenteurs d’un certificat ou d’un permis de conduire international valide délivré dans un pays étranger conformément à la convention de Genève peuvent conduire partout sur le territoire chilien. Le conducteur d’un véhicule immatriculé à l’étranger titulaire d’un permis de conduire international doit présenter, à la demande des autorités, les documents attestant du bon état de marche du véhicule et de la validité de ses documents personnels.

(1)    Il est entendu que si une exigence de changement de classement tarifaire prévoit par exception un changement de certains chapitres, positions ou sous-positions, aucune des matières non originaires relevant desdits chapitres, positions ou sous-positions ne peut être mise en œuvre, individuellement ou conjointement.
(2)    Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) nº 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO UE L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(3)    Resolución Nº 3080 Exenta del Servicio Agrícola y Ganadero, que establece criterios de regionalización en relación a las plagas cuarentenarias para el territorio de Chile (Diario Oficial 7 de noviembre de 2003) (Résolution Nº 3080 Exempte du Servicio Agrícola y Ganadero, établissant les critères de régionalisation en ce qui concerne les organismes de quarantaine pour le territoire du Chili, Journal officiel du 7 novembre 2003).
(4)    Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO UE L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(5)    Règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO UE L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(6)    Règlement (UE) nº 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO UE L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(7)    Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) nº 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO UE L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(8)    Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO UE L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(9)    Il est entendu que la présente annexe ne couvre pas les aéronefs, navires, véhicules ferroviaires, véhicules à moteur entiers, ni les équipements maritimes, ferroviaires, aéronautiques ou automobiles spécialisés.
(10)    Document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 du 11 juillet 2017.
(11)    Il est entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée comme empêchant une partie d’accepter sur son marché des véhicules à moteur neufs ou des équipements et pièces de véhicules à moteur neufs certifiés conformément aux normes de sécurité et d’émission d’un pays tiers ou d’exiger la certification de la conformité aux normes de sécurité et d’émission des véhicules à moteur existantes qu’une partie maintient à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.
(12)    Aux fins de la présente réserve:a)    «droit interne» désigne le droit de l’État membre concerné et le droit de l’Union;b)    «droit public international» exclut le droit de l’Union européenne et inclut le droit établi par les traités et conventions internationaux, ainsi que le droit international coutumier;c)    les «conseils juridiques» comprennent la fourniture de conseils aux clients et la tenue de consultations avec les clients sur des questions telles que les transactions, les relations et les différends, impliquant l’application ou l’interprétation du droit; la participation à des négociations et autres transactions avec des tiers concernant lesdites affaires avec des clients ou au nom de ceux-ci; et la préparation de documents régis en tout ou en partie par le droit, ainsi que la vérification des documents de toute nature à des fins légales et conformément aux exigences légales;d)    la «représentation juridique» comprend la préparation de documents destinés à être soumis à des organismes administratifs, à des cours et tribunaux ou à d’autres tribunaux officiels dûment constitués; et la comparution devant lesdites institutions;e)    les «services d’arbitrage, de conciliation et de médiation juridiques» désignent la préparation des documents à présenter, la préparation et la comparution devant un arbitre, un conciliateur ou un médiateur dans tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du droit. Ils ne comprennent pas les services d’arbitrage, de conciliation et de médiation dans les litiges ne concernant pas l’application et l’interprétation du droit, qui relèvent des services annexes à la consultation en gestion. Ils ne comprennent pas non plus les activités exercées en tant qu’arbitre, conciliateur ou médiateur. En tant que sous-catégorie, les services internationaux d’arbitrage, de conciliation et de médiation juridiques font référence aux mêmes services lorsque le litige concerne des parties de deux pays ou plus.
(13)    Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO UE L 154 du 16.6.2017, p. 1).
(14)    Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO UE L 3 du 5.1.2002, p. 1).
(15)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO UE L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(16)    Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO UE L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(17)    Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO UE L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(18)    Règlement (CE) nº 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) nº 2299/89 du Conseil (JO UE L 35 du 4.2.2009, p. 47).
(19)    Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO UE L 272 du 25.10.1996, p. 36).
(20)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(21)    Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO UE L 368 du 17.12.1992, p. 38).
(22)    Il est entendu qu’un contrat de travail (contrato de trabajo) n’est pas obligatoire aux fins du commerce transfrontière des services.
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Bruxelles, le 5.7.2023

COM(2023) 434 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili


ANNEXE 10-B

   

RÉSERVES RELATIVES AUX MESURES FUTURES

Notes introductives

1.    Les listes des parties aux appendices 10-B-1 et 10-B-2 énoncent, conformément aux articles 10.11 et 11.8, les réserves formulées par les parties en ce qui concerne les mesures existantes, plus restrictives ou nouvelles qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par:

a)    l’article 11.6;

b)    l’article 10.6 ou 11.4;

c)    l’article 10.8 ou 11.5;

d)    l’article 10.10; ou

e)    l’article 10.9.

2.    Les réserves d’une partie s’entendent sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’AGCS.


3.    Chaque réserve énonce les éléments suivants:

a)    «secteur» renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;

b)    «sous-secteur» renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;

c)    «classification de l’industrie» renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par la réserve, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans la réserve;

d)    «type de réserve» précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 de la présente annexe à l’égard de laquelle la réserve est formulée;

e)    «description» énonce la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités visés par la réserve; et

f)    «mesures existantes» précise, par souci de transparence, les mesures existantes qui s’appliquent au secteur, au sous-secteur ou aux activités visés par la réserve.

4.    L’interprétation d’une réserve tient compte de tous ses éléments. L’élément «description» l’emporte sur tous les autres éléments.

5.    Aux fins des listes des parties, «CITI rév. 3.1» désigne la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, telle qu’établie dans le document Études statistiques, série M, nº 4, CITI rév. 3.1, 2002 du Bureau de statistique des Nations Unies. and


6.    Aux fins des listes des parties, une réserve concernant l’obligation d’avoir une présence locale sur le territoire des parties est formulée à l’égard de l’article 11.6 et non à l’égard de l’article 10.6 ou 11.4 ou, à l’annexe 10-C, à l’égard de l’article 11.7.

7.    Une réserve formulée à l’échelle de l’Union européenne s’applique à une mesure de l’Union européenne, à une mesure d’un État membre au niveau central, ainsi qu’à une mesure d’un gouvernement au sein d’un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre. Une réserve formulée par un État membre s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de cet État membre. Aux fins des réserves applicables en Belgique, le niveau de gouvernement central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des réserves applicables dans l’Union européenne et ses États membres, le niveau de gouvernement régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une réserve formulée à l’échelle du Chili s’applique à une mesure prise par le gouvernement central ou un gouvernement local.

8.    Les listes des parties n’incluent pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu’elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 10.6 et 11.4. Ces mesures peuvent comprendre, en particulier, la nécessité d’obtenir une licence, de satisfaire aux obligations de service universel, d’avoir des qualifications reconnues dans des secteurs réglementés, de réussir des examens spécifiques, notamment linguistiques, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’appartenance à une organisation professionnelle, de disposer d’un agent local aux fins de la signification de documents, de maintenir une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent pas être réalisées dans des zones protégées. Même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe, de telles mesures continuent de s’appliquer.


9.    Il est entendu que, pour l’Union européenne, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux ressortissants et aux personnes physiques et morales du Chili le traitement accordé dans un État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:

a)    aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou

b)    aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union européenne et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union européenne.

10.    Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d’une partie conformément au droit de l’autre partie (y compris, dans le cas de l’Union européenne, le droit d’un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre partie s’entend sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec le chapitre 10, qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu’elle a été établie dans cette autre partie et qui continue de s’appliquer.

11.    Les listes des parties ne s’appliquent qu’aux territoires des parties conformément à l’article 33.8 et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union européenne et ses États membres et le Chili. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres au titre du droit de l’Union européenne.


12.    Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l’Union européenne:

UE    Union européenne, y compris tous ses États membres

AT    Autriche

BE    Belgique

BG    Bulgarie

CY    Chypre

CZ    Tchéquie

DE    Allemagne

DK    Danemark

EE    Estonie

EL    Grèce

ES    Espagne

FI    Finlande

FR    France

HR    Croatie


HU    Hongrie

IE    Irlande

IT    Italie

LT    Lituanie

LU    Luxembourg

LV    Lettonie

MT    Malta

NL    Pays-Bas

PL    Pologne

PT    Portugal

RO    Roumanie

SE    Suède

SI    Slovénie

SK    Slovaquie

EEE    Espace économique européen



Appendice 10-B-1

LISTE DE L’UNION EUROPÉENNE

Réserve nº 1 — Tous les secteurs

Réserve nº 2 – Services professionnels – autres que les services liés à la santé

Réserve nº 3 — Services professionnels – liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques

Réserve nº 4 — Services fournis aux entreprises – Services de recherche et de développement

Réserve nº 5 — Services fournis aux entreprises – Services immobiliers

Réserve nº 6 — Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail

Réserve nº 7 — Services fournis aux entreprises – Services d’agences de recouvrement et services d’information en matière de crédit

Réserve nº 8 — Services fournis aux entreprises – Services de placement

Réserve nº 9 — Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquête

Réserve nº 10 — Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises


Réserve nº 11 — Télécommunications

Réserve nº 12 — Construction

Réserve nº 13 — Services de distribution

Réserve nº 14 — Services d’éducation

Réserve nº 15 — Services environnementaux

Réserve no 16 — Services sanitaires et sociaux

Réserve nº 17 — Services liés au tourisme et aux voyages

Réserve nº 18 — Services récréatifs, culturels et sportifs

Réserve nº 19 — Services de transport et services auxiliaires des transports

Réserve nº 20 — Agriculture, pêche et eau

Réserve nº 21 — Activités liées aux industries extractives à l’énergie

Réserve nº 22 — Autres services non compris ailleurs


Réserve nº 1 — Tous les secteurs

Secteur:    Tous les secteurs

Type de réserve:    Traitement national (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Prescriptions de résultats (Investissement)

Dirigeants et conseils d’administration (Investissement)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Chapitre/Section:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Établissement

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

FI: restrictions en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et des personnes morales d’acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les Îles Åland sans l’autorisation des autorités compétentes desdites îles. Restrictions en ce qui concerne le droit d’établissement et le droit de mener des activités économiques pour les personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et pour les entreprises sans l’autorisation des autorités compétentes desdites Îles.

Mesures existantes:

FI: ahvenanmaan maanhankintalaki (loi sur l’acquisition de terres dans les Îles Åland) (3/1975), § 2; et ahvenanmaan itsehallintolaki (loi sur l’autonomie des Îles Åland) (1144/1991) § 11.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:


FR: conformément aux articles L151-1 et 153-1 et suivants du code monétaire et financier, les investissements étrangers réalisés en FR dans les secteurs énumérés à l’article R.151-3 dudit code sont soumis à une autorisation préalable du ministère de l’économie.

Mesures existantes:

FR: telles qu’énoncées à l’élément «description», comme indiqué ci-dessus.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

FR: limitation de la participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées à un montant variable du capital social offert au public, qui est déterminé au cas par cas par le gouvernement français. L’exercice de certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales est subordonné à une autorisation spéciale si l’administrateur gérant n’est pas titulaire d’un permis de résidence permanente.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

BG: certaines activités économiques liées à l’exploitation ou à l’utilisation de biens publics font l’objet de concessions octroyées en vertu de la loi sur les concessions.


Les sociétés commerciales dans lesquelles l’État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital ne peuvent effectuer des opérations dont l’objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l’acquisition de participations, la location en crédit-bail, la réalisation d’activités conjointes, l’obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l’autorité compétente, à savoir, selon le cas, l’agence de contrôle des entreprises publiques ou un autre organe national ou régional. La présente réserve ne s’applique pas aux activités extractives, qui sont visées par une réserve distincte dans la liste de l’Union européenne à l’annexe 10 du présent accord.

IT: le gouvernement peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale et dans certaines activités d’importance stratégique dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. Ces pouvoirs s’exercent à l’endroit de toutes les personnes morales qui mènent des activités considérées comme étant d’importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, et pas seulement à l’égard des entreprises privatisées.

Le gouvernement peut recourir aux pouvoirs spéciaux suivants s’il existe une menace de préjudice grave pour les intérêts essentiels du pays en matière de défense et de sécurité nationale afin:

i)    d’imposer des conditions particulières à l’achat d’actions;

ii)    d’opposer son veto à l’adoption de résolutions visant des opérations spéciales comme les cessions, les fusions, les scissions et les changements d’activité; ou


iii)    de rejeter une acquisition d’actions lorsque l’acheteur cherche à détenir un niveau de participation au capital qui risque de porter préjudice aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

La société concernée doit notifier au bureau du Premier ministre toute résolution, tout acte ou toute opération (tels que cession, fusion, scission, changement d’activité, dénonciation) ayant trait à des actifs stratégiques dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. En particulier, les acquisitions par une personne physique ou morale en dehors de l’Union européenne qui confèrent à cette personne le contrôle d’une société doivent être notifiées.

Le Premier ministre dispose des pouvoirs spéciaux suivants:

i)    mettre son veto à toute résolution, à tout acte ou à toute opération qui constitue une menace exceptionnelle de préjudice grave à l’intérêt public en matière de sécurité et d’exploitation des réseaux et des approvisionnements;

ii)    imposer des conditions particulières afin de garantir l’intérêt public; ou

iii)    rejeter une acquisition dans des cas exceptionnels où elle constitue un risque pour les intérêts essentiels de l’État.

Les critères servant à évaluer le caractère réel ou exceptionnel de la menace ainsi que les conditions et les procédures relatives à l’exercice des pouvoirs spéciaux sont fixés dans la loi.


Mesures existantes:

IT: loi 56/2012 sur les pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, de l’énergie, des transports et des communications; et décret du président du Conseil des ministres DPCM 253 du 30 novembre 2012 définissant les activités d’importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:

LT: entreprises, secteurs, zones, actifs et installations d’importance stratégique pour la sécurité nationale.

Mesures existantes:

LT: loi nº IX-1132 du 10 octobre 2002 sur la protection des objets d’importance pour assurer la sécurité nationale de la République de Lituanie (telle que modifiée en dernier lieu le 17 septembre 2020, nº XIII‑3284).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, dirigeants et conseils d’administration:

SE: exigences discriminatoires à l’égard des fondateurs, des dirigeants et des conseils d’administration lorsque de nouvelles formes d’association juridique sont intégrées au droit suédois.


b)    Acquisition de biens immobiliers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

HU: acquisition de propriétés de l’État.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

HU: acquisition de terres arables par des personnes morales étrangères et des personnes physiques non résidentes.

Mesures existantes:

HU: loi CXXII de 2013 sur la circulation des terres agricoles et sylvicoles (chapitre II,

paragraphes 6-36) et chapitre IV (articles 38-59); et loi CCXII de 2013 concernant des mesures transitoires et certaines dispositions relatives à la loi CXXII de 2013 concernant la circulation des terres agricoles et sylvicoles [chapitre IV (paragraphes 8-20)].

LV: acquisition de terres rurales par des ressortissants du Chili ou d’un pays tiers.

Mesures existantes:

LV: loi sur la privatisation des terres dans les zones rurales, articles 28, 29 et 30.


SK: des entreprises et personnes physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone urbanisée d’une municipalité, ni certains autres terrains (par exemple, ressources naturelles, lacs, rivières et fleuves, réseau routier public, etc.).

Mesures existantes:

SK: loi nº 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles; loi nº°229/1991 sur la réglementation de la propriété de terres et autres propriétés agricoles; loi nº°460/1992 Constitution de la République slovaque; loi nº°180/1995 concernant certaines mesures relatives aux modalités en matière de propriété foncière;

loi nº°202/1995 sur le marché des changes; loi nº°503/2003 sur la restitution de la propriété foncière; loi nº 326/2005 sur les forêts; et loi nº°140/2014 sur l’acquisition de la propriété de terres agricoles.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national; Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BG: les personnes physiques et morales étrangères ne peuvent acquérir de terres. Des personnes morales bulgares à participation étrangère ne peuvent pas acquérir de terres agricoles. Les personnes physiques et morales étrangères ayant leur résidence permanente à l’étranger peuvent acquérir la propriété d’immeubles et des droits de propriété sur des biens immobiliers (droit d’usage, droit de construire, droit d’élever une superstructure et servitudes). Les personnes physiques étrangères ayant leur résidence permanente à l’étranger et les personnes morales étrangères dans lesquelles la participation étrangère assure une majorité lors du processus décisionnel ou bloque celui-ci peuvent acquérir des droits de propriété sur des biens immobiliers dans certaines zones géographiques désignées par le Conseil des ministres et sous réserve de son autorisation.

Mesures existantes:

BG: constitution de la République de Bulgarie, article 22; loi sur la propriété et l’utilisation des terres agricoles, article 3; et loi sur les forêts, article 10.

EE: les personnes physiques ou morales étrangères qui ne proviennent pas de l’Espace économique européen (EEE) ni de membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ne peuvent acquérir un bien immobilier incluant des terres agricoles ou forestières qu’avec l’autorisation du gouverneur du comté et du conseil municipal, et doivent prouver, comme l’exige la loi, que le bien immobilier sera exploité, conformément à l’objectif prévu, de manière efficiente, durable et dans un but précis.


Mesures existantes:

EE: kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l’acquisition de biens immeubles), chapitres 2 et 3.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

LT: toute mesure conforme aux engagements pris par l’Union européenne et qui s’applique à la LT dans le cadre de l’AGCS en ce qui concerne l’acquisition de terres. Les procédures, les modalités et conditions et les restrictions concernant l’acquisition de parcelles de terrain sont établies conformément à la loi constitutionnelle, à la loi sur les terres et à la loi sur l’acquisition de terres agricoles.

Cependant, les administrations locales (municipalités) et d’autres entités nationales de pays membres de l’OCDE et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord qui mènent en LT les activités économiques spécifiées par la loi constitutionnelle conformément aux critères d’intégration européenne ou autre dans laquelle la LT s’est engagée sont autorisées à acquérir en propriété des parcelles de terres non agricoles nécessaires à la construction et à l’exploitation des installations et des immeubles nécessaires à leurs activités directes.


Mesures existantes:

LT: Constitution de la République de Lituanie; loi constitutionnelle de la République de Lituanie du 20 juin 1996, nº I-1392 sur l’application du paragraphe 3 de l’article 47 de la Constitution de la République de Lituanie, nouvelle version du 20 mars 2003, nº IX‑1381, modifiée en dernier lieu le 12 janvier 2018, nº XIII-981; loi sur les terres du 26 avril 1994, nº I‑446, nouvelle version du 27 janvier 2004, nº IX-1983, modifiée en dernier lieu le 26 juin 2020, nº XIII-3165; loi sur l’acquisition de terres agricoles du 28 janvier 2003, nº IX-1314, nouvelle version du 1er janvier 2018, nº XIII-801, modifiée en dernier lieu le 14 mai 2020, nº XIII-2935; loi sur les forêts du 22 novembre 1994, nº I-671, nouvelle version du 10 avril 2001, nº IX-240, modifiée en dernier lieu le 25 juin 2020, nº XIII-3115.

c)    Reconnaissance

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

UE: les directives de l’Union européenne sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et autres qualifications professionnelles ne s’appliquent qu’aux citoyens de l’Union européenne. Le droit d’exercer une activité professionnelle réglementée dans un État membre ne donne pas le droit de l’exercer dans un autre État membre.


d)
   Traitement de la nation la plus favorisée

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers conformément aux traités internationaux sur l’investissement ou à d’autres accords commerciaux en vigueur ou signés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas:

i)    crée un marché intérieur pour les services et l’investissement;

ii)    accorde le droit d’établissement; ou

iii)    exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.

Le «marché intérieur pour les services et l’investissement» désigne une zone sans frontières intérieures dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est garantie.


Le «droit d’établissement» désigne l’obligation d’abolir en substance tous les obstacles à l’établissement entre les parties à l’accord bilatéral ou multilatéral par l’entrée en vigueur dudit accord. Le droit d’établissement comprend le droit pour les ressortissants des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral de créer et d’exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national de la partie où cet établissement a lieu.

Le «rapprochement de la législation» désigne, selon le cas:

i)    l’alignement de la législation d’une ou de plusieurs des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral sur la législation de l’autre ou des autres parties audit accord; ou

ii)    l’intégration de dispositions communes dans le droit des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral.

Cet alignement ou cette intégration a lieu, et est réputé avoir eu lieu, uniquement au moment où il est mis en œuvre dans le droit national de la ou des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral.


Mesures existantes:

UE: accord sur l’Espace économique européen 1 ; accords de stabilisation; accords bilatéraux UE-Confédération suisse; et accords de libre-échange approfondis et complets.

UE: octroi d’un traitement différencié en matière de droit d’établissement à des ressortissants ou à des entreprises par la voie d’accords bilatéraux existants ou futurs entre les États membres suivants: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT et l’un ou l’autre des principautés ou pays suivants: Andorre, État de la Cité du Vatican, Monaco et Saint-Marin.

DK, FI, SE: sont visées les mesures prises par le DK, la SE et la FI ainsi que celles visant à encourager la coopération nordique, par exemple:

i)    le soutien financier accordé à des projets de recherche-développement (R&D) (Nordic Industrial Fund);

ii)    le financement d’études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports); et

iii)    l’aide financière accordée aux sociétés utilisant des technologies environnementales (Nordic Environment Finance Corporation); l’objectif de la Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) est de promouvoir les investissements présentant un intérêt environnemental nordique, en mettant l’accent sur l’Europe de l’Est.


La présente réserve est sans préjudice de l’exclusion d’une procédure de passation de marché d’une partie ou de subventions visées à l’article 11.1, paragraphe 2, points e) et f), du présent accord.

PL: des conditions préférentielles pour l’établissement ou la fourniture transfrontière de services, pouvant comprendre l’élimination ou la modification de certaines restrictions énoncées dans la liste des réserves applicables en PL peuvent être accordées par des traités de commerce et de navigation.

PT: levée des conditions de nationalité pour l’exercice de certaines activités et professions par des personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mozambique et Sao Tomé-et-Principe et Timor-Oriental).

e)    Armes, munitions et matériel de guerre

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements –Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

UE: production ou distribution d’armes, de munitions et de matériel de guerre et commerce de ces marchandises. Le matériel de guerre s’entend uniquement des produits exclusivement conçus et fabriqués pour l’usage militaire dans le contexte d’une guerre ou de la conduite d’opérations de défense.


Réserve nº 2 – Services professionnels – autres que les services liés à la santé

Secteur:    Services professionnels – services juridiques: services de notaires et d’huissiers; services de comptabilité et de tenue de livres; services d’audit, services de conseil fiscal; services d’aménagement urbain et d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie

Classification de l’industrie:    Partie de CPC 861, partie de CPC 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674 et partie de CPC 879

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services juridiques

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

UE, sauf SE: fourniture de services de conseils juridiques et de services d’autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels juridiques investis de missions publiques, par exemple des notaires, des «huissiers de justice» ou d’autres «officiers publics et ministériels», ainsi qu’à l’égard de services d’huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics (partie de CPC 861, partie de CPC 87902).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

BG: le traitement national intégral en matière d’établissement et d’exploitation de sociétés et de fourniture de services peut être étendu uniquement aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des arrangements préférentiels ont été ou seront conclus et à leurs citoyens (partie de CPC 861).


LT: les avocats de pays étrangers ne peuvent participer en qualité d’avocats qu’en vertu d’accords internationaux (partie de CPC 861), y compris de dispositions spécifiques concernant la représentation légale devant les tribunaux.

b)    Services d’audit (CPC 86211, 86212 autres que services comptables et de tenue de livres)

En ce qui concerne le commerce transfrontière des services – Traitement national:

BG: les audits financiers indépendants sont effectués par des experts-comptables agréés membres de l’Institut d’experts-comptables agréés. Sous réserve de réciprocité, l’Institut d’experts-comptables agréés enregistre une entité d’audit du Chili ou d’un pays tiers lorsque celle-ci fournit la preuve qu’elle remplit les conditions suivantes:

i)    les trois quarts des membres des organes de direction et des commissaires aux comptes qui effectuent des audits pour le compte de l’entité satisfont à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les auditeurs bulgares et ont réussi les examens nécessaires;

ii)    l’entité d’audit réalise des audits financiers indépendants conformément aux exigences d’indépendance et d’objectivité; et

iii)    l’entité d’audit publie sur son site internet un rapport annuel sur la transparence ou satisfait à d’autres exigences équivalentes en matière de divulgation si elle effectue l’audit d’entités d’intérêt public.


Mesures existantes:

BG: loi sur l’audit financier indépendant.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

CZ: seules les personnes morales dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants de la Tchéquie ou des États membres sont autorisées à effectuer des audits en Tchéquie.

Mesures existantes:

CZ: loi nº 93/2009 Rec. du 14 avril 2009 sur les auditeurs, telle que modifiée.

c)    Services d’aménagement urbain et d’architecture (CPC 8674)

En ce qui concerne le commerce transfrontière des services – Traitement national:

HR: fourniture transfrontière de services d’aménagement urbain.


Réserve nº 3 — Services professionnels – liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques

Secteur:    Services professionnels liés à la santé et commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens

Classification de l’industrie:    CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121, 932

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services médicaux et dentaires; services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 932)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

FI: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, les services fournis par les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, excepté les services du personnel infirmier (CPC 9312, 93191).

Mesures existantes:

FI: laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990).

BG: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services du personnel infirmier, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues (CPC 9312, partie de 9319).


Mesures existantes:

BG: loi sur les établissements médicaux, loi sur l’organisation professionnelle du personnel infirmier, des sages-femmes et des médecins spécialistes associés.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

CZ, MT: fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, et d’autres services connexes (CPC 9312, partie de 9319).

Mesures existantes:

CZ: loi nº 296/2008 Rec. sur la sauvegarde de la qualité et de la sécurité des tissus humains et

des cellules destinées à être utilisées sur l’être humain («loi sur les cellules et tissus humains»); loi nº°378/2007 Rec. sur les produits pharmaceutiques et portant modification de certaines lois connexes (loi sur les produits pharmaceutiques); loi nº 268/2014 Rec. relative aux dispositifs médicaux et modifiant la loi nº 634/2004 Rec. sur les frais administratifs, telle que modifiée ultérieurement; loi nº 285/2002 Rec. sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et d’organes et portant modification de certaines lois (loi sur la transplantation); loi nº 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation; et loi nº 373/2011 Rec. sur des services de santé spécifiques.


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE, sauf NL et SE: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, est soumise à la condition de résidence. Ces services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques présentes sur le territoire de l’Union européenne (CPC 9312, partie de 93191).

BE: la fourniture transfrontière, financée par des fonds publics ou privés, de tous les services professionnels liés à la santé, y compris les services médicaux, dentaires et des sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical (partie de CPC 85201, 9312, partie de 93191).

Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

PT: en ce qui concerne les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les podologues, les professionnels étrangers peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité.


b)    Services vétérinaires (CPC 932)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BG: les établissements de médecine vétérinaire peuvent être créés par une personne physique ou morale.

La pratique de la médecine vétérinaire n’est autorisée que pour les ressortissants de l’EEE et pour les résidents permanents (la présence physique est exigée pour les résidents permanents).

En ce qui concerne le commerce transfrontière des services – Traitement national:

BE, LV: fourniture transfrontière des services vétérinaires.

c)    Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

UE, sauf BE, BG, EE, ES, IE et IT: les commandes postales ne sont possibles qu’à partir d’États membres de l’EEE, l’établissement dans l’un de ces pays étant dès lors obligatoire pour la vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux au grand public dans l’Union européenne.


CZ: le commerce de détail n’est possible qu’à partir d’États membres.

BE: le commerce de détail de produits pharmaceutiques et d’articles médicaux spécifiques n’est possible qu’à partir d’une pharmacie établie en Belgique.

BG, EE, ES, IT et LT: commerce de détail transfrontière de produits pharmaceutiques.

IE et LT: commerce de détail transfrontière de produits pharmaceutiques soumis à prescription.

PL: les intermédiaires dans le commerce de médicaments doivent être enregistrés et avoir leur lieu de résidence ou leur siège social sur le territoire de la Pologne.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

FI: commerce de détail de produits pharmaceutiques ainsi que d’articles médicaux et orthopédiques.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

SE: commerce de détail de produits pharmaceutiques et fourniture de produits pharmaceutiques au grand public.


Mesures existantes:

AT: Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBl. nº 185/1983, §§ 57, 59, 59a; et

Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. nº 657/1996, telle que modifiée, § 99.

BE: arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; et arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.

CZ: loi nº 378/2007 Rec. sur les produits pharmaceutiques, telle que modifiée; et loi nº 372/2011 Rec. sur les services de santé, telle que modifiée.

FI: Lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987).

PL: loi pharmaceutique, article 73a (Journal officiel de 2020, acte 944, 1493).

SE: loi sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:336); règlement sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:659); et l’Agence suédoise des médicaments a adopté des règles complémentaires, pour de plus amples informations, voir: (LVFS 2009:9).


Réserve nº 4 — Services fournis aux entreprises – Services de recherche et de développement

Secteur:    Services de recherche et de développement

Classification de l’industrie:    CPC 851, 852, 853

Type de réserve:    Traitement national

Chapitre:    Commerce transfrontière des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

RO: fourniture transfrontière de services de recherche-développement.

Mesures existantes:

RO: ordonnance du gouvernement nº 6/2011; ordonnance du ministre de l’éducation et de la recherche nº 3548/2006; et décision du gouvernement nº 134/2011.


Réserve nº 5 — Services fournis aux entreprises – Services immobiliers

Secteur:    Services immobiliers

Classification de l’industrie:    CPC 821, 822

Type de réserve:    Traitement national

Chapitre:    Commerce transfrontière des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

CZ et HU: fourniture transfrontière de services immobiliers.


Réserve nº 6 — Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail

Secteur:    Services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs

Classification de l’industrie:    CPC 832

Type de réserve:    Traitement national

Chapitre:    Commerce transfrontière des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

BE et FR: fourniture transfrontière de services de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs d’articles personnels et domestiques.


Réserve nº 7 — Services fournis aux entreprises – Services d’agences de recouvrement et services d’information en matière de crédit

Secteur:    Services d’agences de recouvrement, services d’information en matière de crédit

Classification de l’industrie:    CPC 87901, 87902

Type de réserve:    Traitement national

Présence locale

Chapitre:    Commerce transfrontière des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

UE, sauf ES, LV et SE: en ce qui concerne la fourniture de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit.


Réserve nº 8 — Services fournis aux entreprises – Services de placement

Secteur – Sous-secteur:    Services fournis aux entreprises – services de placement

Classification de l’industrie:    CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, présence locale:

UE, sauf HU et SE: services de fourniture de personnel d’aide domestique, d’autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d’autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).


BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI et SK: services de recherche de cadres (CPC 87201).

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI et SK: établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs (CPC 87202).

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI et SK: services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE, sauf BE, HU et SE: fourniture transfrontière de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs (CPC 87202).

IE: fourniture transfrontière de services de recherche de cadres (CPC 87201).

FR, IE, IT et NL: fourniture transfrontière de services de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).

Libéralisation des investissements – Traitement national:

DE: le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l’Union européenne ou de l’EEE pour certaines professions (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).


Mesures existantes:

AT: §§ 97 et 135 du code du commerce et de l’industrie autrichien (Gewerbeordnung), Journal officiel fédéral nº 194/1994, tel que modifié; et loi sur le travail intérimaire (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Journal officiel fédéral nº 196/1988, telle que modifiée.

BG: loi sur la promotion de l’emploi, articles 26, 27, 27a et 28.

CY: loi sur les agences d’emploi privées nº 126(I)/2012 telle que modifiée; et loi N.174(I)/2012 telle que modifiée.

CZ: loi sur l’emploi (435/2004).

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG; loi sur la réglementation du travail intérimaire); Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; code de sécurité sociale, livre trois) – Promotion de l’emploi; et Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; règlement sur l’emploi des étrangers).

DK: §§ 8a – 8f du décret-loi nº 73 du 17 janvier 2014, tels que précisés dans le décret nº 228 du 7 mars 2013 (emploi de gens de mer); et loi de 2006 sur les permis de travail. S1(2) et (3).

EL: loi 4052/2012 (Journal officiel 41 Α) telle que modifiée, en ce qui concerne certaines de ses dispositions, par la loi nº 4093/2012 (Journal officiel 222 Α).


FI: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (loi sur les services publics d’emploi et d’entreprise) (916/2012).

HR: loi sur le marché du travail (OG 118/18, 32/20); loi sur l’emploi (OG 93/14, 127/17, 98/19); et loi sur les étrangers (OG 130/11m 74/13, 67/17, 46/18, 53/20).

IE: loi sur les permis de travail 2006. S1(2) et (3).

IT: décret législatif 276/2003, articles 4, 5.

LT: code du travail de la République de Lituanie approuvé par la loi nº XII-2603 du 14 septembre 2016 de la République de Lituanie, modifié en dernier lieu le 15 octobre 2020, nº XIII‑3334; loi de la République de Lituanie sur le statut juridique des étrangers du 29 avril 2004, nº IX-2206, modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2020, nº XIII-3412.

LU: loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM).

MT: loi sur les services en matière d’emploi et de formation (chapitre 343) (articles 23 à 25); et réglementation sur les agences de placement professionnel (S.L. 343.24).

PL: article 18 de la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (Dz. U. de 2015, point 149, acte 149, tel que modifié).


PT: décret-loi nº 260/2009 du 25 septembre, tel que modifié par la loi nº 5/2014 du 12 février; loi nº 28/2016 du 23 août 2016; et loi nº 146/2015 du 9 septembre 2015 (prestation de services par les agences de placement et accès à ces services).

RO: loi nº 156/2000 sur la protection des citoyens roumains travaillant à l’étranger, telle que republiée, et décision du gouvernement nº 384/2001 pour l’approbation des normes méthodologiques en vue de l’application de la loi nº 156/2000, telle que modifiée ultérieurement; ordonnance du gouvernement nº 277/2002, telle que modifiée par l’ordonnance du gouvernement nº 790/2004 et l’ordonnance du gouvernement nº 1122/2010; et loi nº 53/2003 – code du travail, tel que republié et modifié ultérieurement, et supplément, et décision du gouvernement nº 1256/2011 relative aux conditions d’exploitation et à la procédure d’agrément des agences de travail intérimaire.

SI: loi portant réglementation du marché du travail (Journal officiel de la République de Slovénie nº 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017); et loi sur l’emploi, le travail indépendant et le travail des étrangers – ZZSDT (Journal officiel de la République de Slovénie nº 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Journal officiel de la République de Slovénie, nº 1/2018).

SK: loi nº 5/2004 sur les services en matière d’emploi; et loi nº 455/1991 relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales.


Réserve nº 9 — Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquêtes

Secteur – Sous-secteur:    Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquête

Classification de l’industrie:    CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI et SK: fourniture de services de sécurité.

DK, HR et HU: fourniture des sous-secteurs suivants: services de gardes (CPC 87305) en HR et HU, services de consultations en matière de sécurité (CPC 87302) en HR, services de gardes des aéroports (partie de 87305) au DK et services de véhicules blindés (CPC 87304) en HU.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, présence locale:

BE: les membres du conseil d’administration des entreprises qui fournissent des services de gardes et de sécurité (87305) ainsi que des services de consultations et de formation en matière de sécurité (87302) doivent avoir la nationalité d’un État membre. Les dirigeants des entreprises qui fournissent des services de gardes et des services de consultations en matière de sécurité doivent être des ressortissants résidents d’un État membre.


FI: une licence pour la fourniture de services de sécurité ne peut être accordée qu’à des personnes physiques résidant dans l’EEE ou à des personnes morales établies dans l’EEE.

ES: fourniture transfrontière de services de sécurité. Des conditions de nationalité s’appliquent au personnel de sécurité privé.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BE, FI, FR et PT: la fourniture transfrontière de services de sécurité par un fournisseur étranger n’est pas autorisée. Des conditions de nationalité s’appliquent au personnel spécialisé au PT et aux directeurs généraux et directeurs en FR.

Mesures existantes:

BE: loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

BG: loi sur les entreprises de sécurité privée.

CZ: loi relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales.

DK: réglementation relative à la sûreté aérienne.

FI: laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002 (loi sur les services de sécurité privée).


LT: loi du 8 juillet 2004 sur la sécurité des personnes et des biens, nº IX-2327.

LV: loi sur les activités d’agents de sécurité (articles 6, 7 et 14).

PL: loi du 22 août 1997 sur la protection des personnes et des biens (Journal officiel de 2016, acte 1432, tel que modifié).

PT: loi 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio 2019; et ordonnance 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril 2015.

SI: Zakon o zasebnem varovanju (loi sur la sécurité privée).

b)    Services d’enquêtes (CPC 87301)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE, sauf AT et SE: fourniture de services d’enquêtes.



Réserve nº 10 — Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises

Secteur – Sous-secteur:    Services aux entreprises – Autres services aux entreprises (services de traduction et d’interprétation, services de duplication, services annexes à la distribution d’énergie et services annexes aux industries manufacturières)

Classification de l’industrie:    CPC 86764, 86769, 87905, 87904, 884, 8868, 887

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

HR: fourniture transfrontière de services de traduction et d’interprétation de documents officiels.

b)    Services de duplication (CPC 87904)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

HU: fourniture transfrontière de services de duplication.


c)    Services annexes à la distribution d’énergie et services annexes aux industries manufacturières (partie de CPC 884, 887, excepté les services de conseils et de consultation)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, présence locale:

HU: services annexes à la distribution d’énergie, et fourniture transfrontière de services annexes aux industries manufacturières, à l’exception des services de conseils et de consultations relatifs à ces secteurs.

d)    Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d’aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, 86769 et 8868)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE, sauf DE, EE et HU: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation de matériels de transport ferroviaire.

UE, sauf CZ, EE, HU, LU et SK: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation de navires de transport par voies navigables intérieures.

UE, sauf EE, HU et LV: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation de navires maritimes.


UE, sauf AT, EE, HU, LV et PL: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation d’aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, 86769, 8868).

UE: fourniture transfrontière de services de visites réglementaires et de certification des navires.

Mesures existantes:

UE: règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil 2 .

e)    Autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l’aviation

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:


UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers en vertu d’accords bilatéraux existants ou futurs concernant les services suivants:

i)    les services de vente et commercialisation de transports aériens

ii)    les services liés aux systèmes informatisés de réservation (SIR);

iii)    l’entretien et la réparation des aéronefs et de leurs pièces;

iv)    la location simple ou en crédit-bail d’aéronefs sans équipage.


Réserve nº 11 — Télécommunications

Secteur:    Services de radiodiffusion par satellite

Type de réserve:    Traitement national

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

BE: services de radiodiffusion par satellite.


Réserve nº 12 — Construction

Secteur:    Services de construction

Classification de l’industrie:    CPC 51

Type de réserve:    Traitement national

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

LT: le droit de préparer des documents de conception pour des travaux de construction d’importance exceptionnelle est accordé uniquement à un bureau d’études enregistré en Lituanie ou à un bureau d’études étranger approuvé pour l’exécution de ces activités par un organisme autorisé par le gouvernement. Le droit d’effectuer des activités techniques dans les principaux domaines de la construction peut être accordé à une personne étrangère approuvée par un organisme autorisé par le gouvernement de Lituanie.



Réserve nº 13 — Services de distribution

Secteur:    Services de distribution

Classification de l’industrie:    CPC 621, 62117, 62251, 62228, 62251, 62271, 8929, partie de 62112, 62226, partie de 62272, 62276, partie de 631, 63108, partie de 6329

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Distribution de produits pharmaceutiques

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BG: distribution en gros transfrontière de produits pharmaceutiques (CPC 62251).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

FI: distribution de produits pharmaceutiques (CPC 62117, 62251, 8929).

Mesures existantes:

BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine; et loi sur les dispositifs médicaux.

FI: Lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987).

b)    Distribution de boissons alcoolisées

FI: distribution de boissons alcoolisées (partie de CPC 62112, 62226, 63107, 8929).

Mesures existantes:

FI: Alkoholilaki (loi sur l’alcool) (1102/2017).


c)    Autre distribution (partie de CPC 621, 62228, 62251, 62271, partie de 62272, 62276, 63108, partie de 6329)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BG: distribution en gros de produits chimiques, de métaux précieux et de pierres précieuses, de substances médicales et de produits et d’articles à usage médical; de tabac et de produits à base de tabac, ainsi que de boissons alcoolisées.

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de courtiers en produits de base.

Mesures existantes:

BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine; loi sur les dispositifs médicaux; loi sur les activités vétérinaires; loi sur l’interdiction des armes chimiques et le contrôle des substances chimiques toxiques et leurs précurseurs; loi sur le tabac et les produits à base de tabac; loi relative aux accises et aux entrepôts fiscaux; et loi sur le vin et les boissons spiritueuses.


Réserve nº 14 — Services d’éducation

Secteur:    Services d’éducation

Classification de l’industrie:    CPC 92

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, présence locale:


UE: services d’enseignement qui bénéficient d’un financement public ou d’un soutien de l’État sous quelque forme que ce soit. Lorsqu’un fournisseur étranger est autorisé à fournir des services d’enseignement financés par des fonds privés, la participation d’opérateurs privés au système d’éducation peut être subordonnée à une concession allouée de manière non discriminatoire.

UE, sauf CZ, NL, SE et SK: en ce qui concerne la fourniture d’autres services d’enseignement financés par des fonds privés, c’est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes (CPC 929).

CY, FI, MT et RO: la fourniture de services d’enseignement primaire, secondaire et pour adultes financés par des fonds privés (CPC 921, 922, 924).

AT, BG, CY, FI, MT et RO: la fourniture de services d’enseignement supérieur financés par des fonds privés (CPC 923).

CZ et SK: la majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement financés par des fonds privés doivent être des ressortissants de ce pays (CPC 921, 922, 923 pour SK à l’exclusion de 92310, 924).


SI: des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes physiques ou morales slovènes. Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale. La majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement secondaire ou supérieur financés par des fonds privés doivent être des ressortissants slovènes (CPC 922, 923).

SE: fournisseurs de services d’enseignement agréés par les autorités publiques. La présente réserve s’applique aux fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds privés bénéficiant d’une forme quelconque de soutien public, notamment les fournisseurs de services d’enseignement reconnus par l’État, travaillant sous la supervision de l’État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études (CPC 92).

SK: une exigence de résidence dans l’EEE s’applique aux fournisseurs de tous les services d’enseignement financés par des fonds privés autres que les services d’enseignement technique et professionnel postsecondaire. (CPC 921, 922, 923 autre que 92310, 924)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BG, IT et SI: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement primaire financés par des fonds privés (CPC 921).

BG et IT: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement secondaire financés par des fonds privés (CPC 922).


AT: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement pour adultes financés par des fonds privés dispensés au moyen d’émissions de radio ou de télévision (CPC 924).

Mesures existantes:

BG: loi sur l’enseignement public, article 12; loi sur l’enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions supplémentaires; et loi sur l’enseignement et la formation professionnels, article 22.

FI: Perusopetuslaki (loi sur l’enseignement de base) (628/1998); lukiolaki (loi sur l’enseignement secondaire général de deuxième cycle) (629/1998); laki ammatillisesta koulutuksesta (loi sur la formation et l’enseignement professionnels) (630/1998); laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (loi sur l’enseignement professionnel pour adultes) (631/1998); Ammattikorkeakoululaki (loi sur les études polytechniques) (351/2003); et Yliopistolaki (loi sur les universités) (558/2009).

IT: décret royal 1592/1933 (loi sur l’enseignement secondaire); loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées); résolution 20/2003 du comité national pour l’évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); et décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998.

SK: loi 245/2008 sur l’enseignement; loi 131/2002 sur les universités; et loi 596/2003 sur l’administration publique de l’enseignement et l’autonomie des écoles.


Réserve nº 15 — Services environnementaux

Secteur – Sous-secteur:    Services environnementaux – gestion des déchets et des sols

Classification de l’industrie:    CPC 9401, 9402, 9403 et 94060

Type de réserve:    Présence locale

Chapitre:    Commerce transfrontière des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

DE: la fourniture de services de gestion des déchets autres que les services de conseils et de services relatifs à la protection des sols et à la gestion des sols contaminés autres que les services de conseil.


Réserve nº 16 — Services sanitaires
et sociaux

Secteur:    Services de santé et services sociaux

Classification de l’industrie:    CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services de santé – Services hospitaliers, services d’ambulances, services des maisons de santé (CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193 et 93199)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:

UE: pour la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit.

UE: pour tous les services de santé financés par des fonds privés, autres que les services hospitaliers, les services d’ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers.

La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l’objet d’autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).

AT, PL et SI: la fourniture de services d’ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192).


BE: la mise en place de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 93192, 93193).

BG, CY, CZ, FI, MT et SK: la fourniture de services hospitaliers, de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 9311, 93192, 93193).

FI: la fourniture d’autres services de santé humaine (CPC 93199).

Mesures existantes:

CZ: loi nº 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation.

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats:

DE: la prestation du système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des «services fournis exclusivement dans l’exercice de la puissance publique». Octroi d’un traitement plus avantageux pour la fourniture de services de santé et de services sociaux dans le cadre d’un accord commercial bilatéral (CPC 93).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

DE: la propriété des établissements hospitaliers financés par des fonds privés et administrés par les forces allemandes.

Nationalisation d’autres établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés (CPC 93110).

FR: la fourniture de services d’analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national:

FR: la fourniture de services d’analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés (partie de CPC 9311).

Mesures existantes:

FR: code de la santé publique.


b)    Services de santé et services sociaux, y compris l’assurance retraite

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE, sauf HU: la fourniture transfrontière de services de santé, de services sociaux et d’activités ou de services s’inscrivant dans un régime public de retraite ou un régime légal de sécurité sociale. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l’objet d’autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).

HU: la fourniture transfrontière de tous les services hospitaliers, services d’ambulances et services des maisons de santé autres que les services hospitaliers qui bénéficient de fonds publics (CPC 9311, 93192, 93193).

c)    Services sociaux, y compris l’assurance retraite

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats:

UE: la fourniture de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit, ainsi que les activités ou les services faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime légal de sécurité sociale.


BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT et PT: la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.

CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK et SI: la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

DE: le système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui pourraient donc ne pas relever de la définition des «services fournis exclusivement dans l’exercice de la puissance publique».

Mesures existantes:

FI: Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (loi sur les services sociaux privés) (922/2011).

IE: loi sur la santé (Health Act) de 2004 (S. 39); et loi sur la santé (Health Act) de 1970 (telle que modifiée – S.61A).

IT: loi 833/1978 portant institution du système de santé national; décret législatif 502/1992 portant réorganisation de la réglementation dans le domaine de la santé; et loi 328/2000 portant réforme des services sociaux.


Réserve nº 17 — Services liés au tourisme et aux voyages

Secteur:    Services de guides touristiques, services de santé et services sociaux

Classification de l’industrie:    CPC 7472

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

FR: obligation de nationalité d’un État membre pour la fourniture de services de guides touristiques.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

LT: pour autant que le Chili autorise les ressortissants lituaniens à fournir des services de guides touristiques, la LT autorisera les ressortissants chiliens à fournir des services de guides touristiques dans les mêmes conditions.


Réserve nº 18 — Services récréatifs
, culturels et sportifs

Secteur:    Services récréatifs, culturels et sportifs

Classification de l’industrie:    CPC 962, 963, 9619, 964

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE, sauf AT et, en ce qui concerne la libéralisation des investissements, en LT: la fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels.

AT et LT: un permis ou une concession peut être requis(e) pour l’établissement.

b)    Services de spectacles, théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619, 964 autre que 96492)

En ce qui concerne le commerce transfrontière des services – Traitement national:

UE, sauf AT et SE: la fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI et SK: la fourniture de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques.

BG: la fourniture des services de spectacles suivants: les services des cirques, des parcs d’attractions et similaires, les services des salles de danse, discothèques et professeurs de danse, et les autres services de spectacles.

EE: la fourniture d’autres services de spectacles, à l’exception des services de cinémas.

LT et LV: la fourniture de tous les services de spectacles, à l’exception des services d’exploitation de salles de cinéma.

CY, CZ, LV, PL, RO et SK: la fourniture transfrontière de services sportifs et d’autres services récréatifs.


c)    Services d’agences de presse (CPC 962)

Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

FR: la participation étrangère dans des sociétés existantes publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. L’établissement des agences de presse du Chili est soumis aux conditions énoncées dans la réglementation nationale. L’établissement d’agences de presse par des investisseurs étrangers est subordonné à la réciprocité.

Mesures existantes:

FR: ordonnance nº 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; et loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.


d)
   Services de jeux et paris (CPC 96492)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE: la fourniture d’activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d’argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d’argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte.


Réserve nº 19 — Services de transport et services auxiliaires des transports

Secteur:    Services de transport

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Transports maritimes – Toute autre activité commerciale menée depuis un navire

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

UE: la nationalité de l’équipage des navires de mer et des navires pour la navigation sur les eaux intérieures.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration:

UE, sauf LV et MT: seules les personnes physiques ou morales de l’UE peuvent faire immatriculer un navire et exploiter une flotte de navires battant le pavillon de l’État d’établissement [cette exigence s’applique à toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire de mer, y compris la pêche et l’aquaculture et les services annexes à la pêche; au transport international de voyageurs et de marchandises (CPC 721); et aux services auxiliaires des transports maritimes].

UE: pour les services de collecte, et pour le repositionnement de conteneurs achetés ou loués sur une base non commerciale par des entreprises maritimes européennes, pour la partie de ces services qui n’est pas visée par l’exclusion du cabotage maritime national.


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

En SK: les investisseurs étrangers doivent établir leur bureau principal en SK pour pouvoir demander une licence leur permettant de fournir un service (CPC 722).

b)    Services auxiliaires des transports maritimes

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE: la fourniture de services de pilotage et d’accostage. Il est entendu qu’indépendamment des critères qui s’appliquent à l’immatriculation des navires dans un État membre, l’Union européenne se réserve le droit d’exiger que seuls les navires inscrits aux registres nationaux des États membres puissent fournir des services de pilotage et d’accostage (CPC 7452).

UE, sauf LT et LV: seuls les navires battant pavillon d’un État membre peuvent fournir des services de poussage et de remorquage (CPC 7214).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

LT: seules les personnes morales lituaniennes ou les personnes morales d’un État membre ayant des succursales en LT et possédant un certificat délivré par l’administration lituanienne de la sécurité maritime peuvent fournir des services de pilotage, d’accostage, de poussage et de remorquage (CPC 7214, 7452).


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BE: les services de manutention des marchandises ne peuvent être fournis que par des travailleurs accrédités et autorisés à travailler dans des zones portuaires désignées par arrêté royal (CPC 741).

Mesures existantes:

BE: loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire; arrêté royal 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence; arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d’une organisation d’employeur (Anvers); arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d’une organisation d’employeur (Gand); arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d’une organisation d’employeur (Zeebrugge); arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d’une organisation d’employeur (Ostende); et arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d’application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié.

c)    Transport par voies navigables intérieures et services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements –Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale, Traitement de la nation la plus favorisée:

UE: transport de voyageurs et de marchandises par voies navigables intérieures (CPC 722); services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.


d)
   Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

UE: transport ferroviaire de voyageurs (CPC 7111).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

UE: transport ferroviaire de marchandises (CPC 7112). Subordonné à certaines conditions de réciprocité.

LT: les services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire font l’objet d’un monopole d’État (CPC 86764, 86769 et partie de 8868).

Mesures existantes:

UE: directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil 3 .


e)
   Transports routiers (services de transports de voyageurs, de transports de marchandises et de transports internationaux par camions) et services auxiliaires des transports routiers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

UE:

i)    obligation d’établissement pour les fournisseurs de services de transports routiers et restrictions à la fourniture transfrontière de ces services (CPC 712); et

ii)    restrictions à la fourniture de services de cabotage dans un État membre par des investisseurs étrangers établis dans un autre État membre (CPC 712);

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BG: pour les transports de voyageurs et de marchandises, des autorisations ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des ressortissants d’un État membre et à des personnes morales de l’Union européenne ayant leur siège dans l’Union européenne. La constitution en société est obligatoire (CPC 712).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:


FI: une autorisation est nécessaire pour fournir des services de transport routier et elle n’est pas accordée aux véhicules immatriculés à l’étranger (CPC 712).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

FR: la fourniture de services de transports interurbains par autobus (CPC 712).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BG: obligation d’établissement pour les services annexes des transports routiers (CPC 744).

Mesures existantes:

UE: règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil 4 ; règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil 5 ; et règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil 6 .

FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (loi sur les transports routiers commerciaux) 693/2006; Laki liikenteen palveluista (loi sur les services de transport) 320/2017; et Ajoneuvolaki (loi sur les véhicules) 1090/2002.


f)    Transport spatial et location d’engins spatiaux

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE: fourniture de services de transport spatial et fourniture de services de location d’engins spatiaux (CPC 733, partie de 734).

g)    Dérogations au traitement de la nation la plus favorisée

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

   Transport (cabotage) autre que le transport maritime

FI: octroi d’un traitement différencié à un pays en vertu d’accords bilatéraux, existants ou futurs, qui exemptent les navires immatriculés sous pavillon d’un autre pays spécifié ou les véhicules immatriculés à l’étranger de l’interdiction générale de pratiquer le cabotage en FI (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), selon le principe de la réciprocité (partie de CPC 711, partie de 712, partie de 722).


   Services annexes des transports maritimes

BG: pour autant que le Chili autorise les prestataires de services bulgares à fournir des services de manutention et d’entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, la BG autorisera les prestataires de services du Chili à fournir des services de manutention et d’entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, dans les mêmes conditions (partie de CPC 741, partie de 742).

   Location simple ou en crédit-bail de bateaux

DE: l’affrètement de navires étrangers par des clients résidant en DE peut être subordonné à une condition de réciprocité (CPC 7213, 7223, 83103).


   Transports routiers et ferroviaires

UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers en vertu d’accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre l’Union européenne ou les États membres et un pays tiers (CPC 7111, 7112, 7121, 7122 et 7123). Ce traitement peut, selon le cas:

i)    réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture des services de transport concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire 7 ; ou

ii)    prévoir des exonérations fiscales pour ces véhicules.

   Transport routier

BG: sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de ces types de services de transport et en précisent les modalités et conditions, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles, sur le territoire de la Bulgarie ou pour le passage de ses frontières (CPC 7121, 7122 et 7123).


CZ: sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la CZ, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).

ES: l’autorisation d’établir une présence commerciale en ES peut être refusée aux prestataires de services dont le pays d’origine n’accorde pas un accès effectif à son marché aux prestataires de services espagnols (CPC 7123). ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

HR: sont visées les mesures appliquées dans le cadre d’accords existants ou futurs en matière de transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la Croatie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).

LT: sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords bilatéraux, qui régissent les services de transport et qui en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit bilatéral et les autres permis de transport pour les services de transport à destination ou en provenance de la Lituanie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les taxes et droits routiers (CPC 7121, 7122 et 7123).


SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la Slovaquie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).

   Transport ferroviaire

BG, CZ et SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réglementent les droits de circulation, les conditions d’exploitation et la fourniture de services de transports sur les territoires de la Bulgarie, de la Tchéquie et de la Slovaquie, et entre les pays concernés (CPC 7111, 7112).

   Transports aériens – Services auxiliaires des transports aériens

UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers en vertu d’accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les services d’assistance en escale.

   Transports routiers et ferroviaires

EE: octroi d’un traitement différencié à un pays en vertu d’accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), réservant ou limitant aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture de services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de l’Estonie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes et prévoyant une exonération fiscale pour ces véhicules (partie de CPC 711, partie de 712 et partie de 721).


   Tous les services de transports de voyageurs et de marchandises autres que les transports maritimes et aériens

PL: pour autant que le Chili autorise les fournisseurs polonais de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transport à destination du Chili ou transitant par son territoire, la Pologne autorisera les fournisseurs chiliens de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transport à destination de la Pologne ou transitant par son territoire dans les mêmes conditions.


Réserve nº 20 — Agriculture, pêche
et eau

Secteur:    Agriculture, chasse, sylviculture; pêche, aquaculture et services annexes à la pêche; captage, épuration et distribution d’eau

Classification de l’industrie:    CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813, sauf les services de conseils et de consultations; 0501, 0502, CPC 882

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Agriculture, chasse et sylviculture

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

HR: activités liées à l’agriculture et à la chasse.

HU: activités liées à l’agriculture (CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813, sauf les services de conseils et de consultations)

Mesures existantes:

HR: loi sur les terres agricoles (OG 20/18, 115/18, 98/19).


b)    Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche (CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 882)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements –Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

UE:

1.    En particulier dans le cadre de la politique commune de la pêche et des accords sur la pêche conclus avec un pays tiers, l’accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la compétence des États membres ainsi que leur exploitation, ou les droits de pêche en vertu d’un permis de pêche délivré par un État membre, notamment:

a)    la réglementation du débarquement des captures par des navires battant pavillon du Chili ou d’un pays tiers en ce qui concerne les quotas qui leur ont été attribués ou, uniquement en ce qui concerne les navires battant pavillon d’un État membre, l’exigence qu’une partie du total des captures soit débarquée dans les ports de l’Union européenne;

b)    la détermination d’une taille minimale pour les entreprises afin de protéger les navires de pêche artisanale et côtière;


c)    l’octroi d’un traitement différencié en vertu des accords bilatéraux, existants ou futurs, concernant la pêche; et

d)    l’exigence que l’équipage d’un navire battant pavillon d’un État membre soit composé de ressortissants d’États membres.

2.    Le droit d’un navire de pêche de battre pavillon d’un État membre uniquement si:

a)    il est entièrement détenu par:

i)    des sociétés constituées dans l’Union européenne; ou

ii)    des ressortissants d’États membres;

b)    ses opérations quotidiennes sont dirigées et contrôlées depuis l’intérieur de l’Union européenne; et

c)    tout affréteur, gestionnaire ou exploitant du navire est une société constituée dans l’Union européenne ou un ressortissant d’un État membre.

3.    Une licence de pêche commerciale autorisant à pêcher dans les eaux territoriales d’un État membre de l’Union européenne ne peut être accordée qu’aux navires battant pavillon d’un État membre.


4.    La mise en place d’installations aquacoles marines ou continentales.

5.    Le paragraphe 1, points a), b), c) (sauf en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée) et d), le paragraphe 2, points a) i), b) et c), et le paragraphe 3 ne s’appliquent qu’aux mesures qui sont applicables aux navires ou aux entreprises, quelle que soit la nationalité de leurs bénéficiaires effectifs.

La nationalité de l’équipage d’un navire de pêche battant pavillon d’un État membre.

La mise en place d’installations aquacoles marines ou continentales.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

BG: seuls les navires battant pavillon bulgare sont autorisés à capturer les ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la BG. Un navire étranger ne peut pas pratiquer la pêche commerciale dans la zone économique exclusive sauf en vertu d’un accord conclu entre la BG et l’État du pavillon dudit navire. Les navires étrangers ne peuvent pas laisser leurs engins de pêche en marche lorsqu’ils traversent la zone économique exclusive.


c)    Captage, épuration et distribution d’eau

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE: pour les activités, y compris les services relatifs au captage, à l’épuration et à la distribution d’eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l’approvisionnement en eau potable et la gestion de l’eau.


Réserve nº 21 — Activités liées aux industries extractives à l’énergie

Secteur:    Activités extractives – produits énergétiques; activités extractives – minerais métalliques et autres activités extractives; activités liées à l’énergie – production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; et services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie:    CITI rév. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, partie de 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887.

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Activités minières et liées à l’énergie – général [CITI rév. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, partie de 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (sauf les services de conseils et de consultation)]

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE: lorsqu’un État membre autorise la propriété étrangère d’un réseau de distribution de gaz ou d’électricité ou d’un réseau de transport de pétrole et de gaz par conduites, à l’égard des entreprises du Chili contrôlées par des personnes physiques ou morales d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’Union européenne, en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’ensemble de l’Union européenne ou d’un État membre spécifique de l’Union. La présente réserve ne s’applique pas aux services de conseils et de consultations fournis en tant que services annexes à la distribution d’énergie.

La présente réserve ne s’applique pas à HR, HU et LT (dans le cas de LT, seulement CPC 7131) en ce qui concerne le transport de combustibles par conduites, ni à LV en ce qui concerne les services annexes à la distribution d’énergie, ni à SI en ce qui concerne les services annexes à la distribution de gaz (CITI rév. 3.1 401, 402; CPC 7131, 887, sauf les services de conseils et de consultations).


CY: en ce qui concerne la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l’investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l’Union européenne, ainsi que pour toute mesure relative à la production de gaz, à la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, à la production, au transport et à la distribution d’électricité, aux transports de combustibles par conduites, aux services annexes à la distribution d’électricité et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, aux services de commerce de gros d’électricité et aux services de commerce de détail de carburants, d’électricité et de gaz non embouteillé. Les conditions de nationalité et de résidence s’appliquent aux services liés à l’électricité. (CITI rév. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131, et 887 sauf les services de conseils et de consultations).

FI: les réseaux et systèmes de transport et de distribution d’énergie, de vapeur et d’eau chaude.

FI: les restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs pour l’importation de gaz naturel et pour la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude. Actuellement, il existe des monopoles naturels et des droits exclusifs (CITI rév. 3.1 40; CPC 7131, 887, sauf les services de conseils et de consultations).

FR: les systèmes de transport d’électricité et de gaz, et le transport de pétrole et de gaz par conduites (CPC 7131).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BE: les services de distribution d’énergie et les services annexes à la distribution d’énergie (CPC 887, sauf les services de consultations).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BE: pour les services de transport d’énergie, concernant les types d’entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la BE a conféré des droits exclusifs. Il est nécessaire d’être établi dans l’Union européenne (CITI rév. 3.1 4010; CPC 71310).

BG: pour les services annexes à la distribution d’énergie (partie de CPC 88).

PT: pour la production, le transport et la distribution d’électricité, la fabrication de gaz, les transports de combustibles par conduites, les services de commerce de gros d’électricité, les services de commerce de détail d’électricité et de gaz non embouteillé, et les services annexes à la distribution d’électricité et de gaz naturel. Ces concessions dans les secteurs de l’électricité et du gaz ne sont accordées qu’aux sociétés dont le siège social et la direction effective sont établis au PT (CITI rév. 3.1 232, 4010 et 4020; CPC 7131, 7422 et 887, sauf les services de conseils et de consultations).


SK: une autorisation est requise pour la production, le transport et la distribution d’électricité, la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux, la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude, les transports de combustibles par conduites, le commerce de gros et de détail d’électricité, de vapeur et d’eau chaude, et les services annexes à la distribution d’énergie, y compris les services dans les domaines de l’efficacité énergétique, des économies d’énergie et de l’audit énergétique. Pour toutes ces activités, une autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique ayant sa résidence permanente dans l’EEE ou à une personne morale de l’EEE.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Présence locale:

BE: à l’exception des activités d’extraction de minerais métalliques et d’autres activités extractives, les entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’Union européenne peuvent se voir interdire le contrôle de l’activité. La constitution en société est obligatoire (pas de succursales) (CITI rév. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, partie de 4010, partie de 4020, partie de 4030).

Mesures existantes:

UE: directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil 8 ; et directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil 9 .


BG: loi sur l’énergie.

CY: loi de 2003 sur la régulation du marché de l’électricité, telle que modifiée ou remplacée; les lois de 2004 sur la réglementation du marché du gaz, telles que modifiées ou remplacées; la loi sur le pétrole (oléoducs), chapitre 273; la loi sur les produits pétroliers, L.64(I)/1975, telle que modifiée ou remplacée; et les lois relatives aux caractéristiques techniques des produits pétroliers et des combustibles de 2003, telles que modifiées ou remplacées.

FI: Sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l’électricité) (386/1995); et Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017).

FR: code de l’énergie.

PT: décrets-lois 230/2012 et 231/2012 du 26 octobre 2012 – gaz naturel; décrets-lois 215-A/2012 et 215-B/2012 du 8 octobre 2012 – électricité; et décret-loi 31/2006 du 15 février 2006 – pétrole brut et produits pétroliers.

SK: loi 51/1988 sur l’exploitation minière, les explosifs et l’administration des mines de l’État; loi 569/2007 sur les travaux géologiques; loi 251/2012 sur l’énergie; et loi 657/2004 sur l’énergie thermique.


b)
   Électricité [CITI rév. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

FI: importation d’électricité. En ce qui concerne le commerce transfrontière, le commerce de gros et de détail d’électricité.

FR: seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l’État français, à un autre organisme du secteur public ou à Électricité de France (EDF) peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution d’électricité.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

BG: pour la production d’électricité et de chaleur.

LT: les services de commerce de gros et de détail et le commerce d’électricité provenant de sources nucléaires peu sûres.

PT: les activités de transport et de distribution d’électricité sont menées dans le cadre de concessions de service public exclusives.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BE: l’autorisation individuelle pour la production égale ou supérieure à 25 MW d’électricité est subordonnée à une exigence d’établissement dans l’Union européenne ou dans un autre État ayant en vigueur un régime analogue à celui instauré par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil 10 et où l’entreprise possède un lien effectif et continu avec l’économie.

La production d’électricité sur le territoire extracôtier de la BE est subordonnée à l’obtention d’une concession et à une obligation de coentreprise avec une personne morale de l’Union européenne ou d’un pays ayant un régime analogue à celui établi par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil 11 , plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d’autorisation et de sélection.


En outre, l’administration centrale ou le siège social de la personne morale devrait se trouver dans un État membre ou un pays qui satisfait aux critères susmentionnés et où l’entreprise a un lien effectif et continu avec l’économie.

La construction de lignes de transport d’énergie électrique reliant les installations de production au large au réseau de transport d’Elia doit faire l’objet d’une autorisation et l’entreprise doit satisfaire aux conditions énoncées précédemment, sauf pour l’exigence de coentreprise.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BE: une autorisation est nécessaire pour la fourniture d’électricité par un intermédiaire ayant des clients établis en BE qui sont reliés au réseau national ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70 000 volts. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique ou morale de l’EEE.


Mesures existantes:

BE: arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d’octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes; arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d’énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental, de l’exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages relevant de la juridiction belge; arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d’électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci; et arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.

FI: Sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l’électricité) (588/2013). et Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017).

LT: loi nº XIII-306 du 20 avril 2017 sur les mesures de protection nécessaires contre les menaces que constituent les centrales nucléaires non sûres de pays tiers (modifiée en dernier lieu le 19 décembre 2019 par la loi nº XIII‑2705).


PT: décret-loi 215-A/2012; et décret-loi 215-B/2012, 8 octobre 2012 – électricité.

c)    Combustibles, gaz, pétrole brut ou produits pétroliers [CITI rév. 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

FI: afin d’interdire aux personnes physiques ou morales étrangères de contrôler ou de détenir un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) (y compris les parties du terminal de GNL utilisées pour l’entreposage et la regazéification du GNL) pour des raisons de sécurité énergétique.

FR: seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l’État français, à un autre organisme du secteur public ou à ENGIE peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution de gaz pour des raisons de sécurité énergétique nationale.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BE: pour les services d’entreposage en vrac de gaz, concernant les types d’entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la BE a conféré des droits exclusifs. Il est nécessaire d’être établi dans l’Union européenne pour l’entreposage en vrac de gaz (partie de CPC 742).


BG: pour les transports par conduites et l’entreposage de pétrole et de gaz naturel, y compris le transport en transit (CPC 71310 et partie de 742).

PT: pour la fourniture transfrontière de services d’entreposage de combustibles transportés par conduites (gaz naturel). De plus, les concessions relatives au transport, à la distribution et à l’entreposage souterrain de gaz naturel, ainsi qu’aux terminaux de réception, d’entreposage et de regazéification de GNL, sont accordées dans le cadre de concessions par contrat attribuées à l’issue d’un processus d’appel d’offres public (CPC 7131, 7422).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BE: le transport de gaz naturel et d’autres combustibles par conduites est subordonné à une exigence d’autorisation. Une autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique ou morale établie dans un État membre (conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 14 mai 2002).

Pour obtenir l’autorisation, une société doit, à la fois:

i)    être établie conformément au droit belge, ou au droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui s’est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil 12 ; et


ii)    avoir son siège administratif, son établissement principal ou son siège social dans un État membre ou un pays tiers qui s’est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 2009/73/CE du Parlement européen et au Conseil, à condition que l’activité de cet établissement ou de ce siège social ait un lien effectif et continu avec l’économie du pays en question (CPC 7131).

BE: de façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d’approvisionnement est d’au moins un million de mètres cubes par an) établis en BE est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Une telle autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes physiques ou morales de l’Union européenne.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CY: pour la fourniture transfrontière de services d’entreposage de combustibles transportés par conduites, et la vente au détail de mazout et de gaz en bouteille autrement que par correspondance (CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742).


Mesures existantes:

BE: arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l’autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; et loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (article 8.2).

BG: loi sur l’énergie.

CY: loi de 2003 sur la régulation du marché de l’électricité, loi 122(I)/2003, telle que modifiée; lois sur la régulation du marché du gaz de 2004; loi 183(I)/2004, telle que modifiée; loi sur le pétrole (oléoducs), chapitre 273; loi sur le pétrole, chapitre 272, telle que modifiée; et lois sur les spécifications relatives au pétrole et aux carburants de 2003, loi 148(I)/2003, telle que modifiée.

FI: Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017).

FR: code de l’énergie.

HU: loi XVI de 1991 sur les concessions.

LT: loi sur le gaz naturel nº VIII-1973 de la République de Lituanie du 10 octobre 2000.

PT: décrets-lois 230/2012 et 231/2012 du 26 octobre 2012 – gaz naturel; décrets-lois 215-A/2012 et 215-B/2012 du 8 octobre 2012 – électricité; et décret-loi 31/2006 du 15 février 2006 – pétrole brut et produits pétroliers.


d)    Énergie nucléaire (CITI rév. 3.1 12, 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, partie de 4010, CPC 887)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

DE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

AT et FI: pour la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.

BE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats:

HU et SE: pour le traitement de combustibles nucléaires et la production d’électricité nucléaire.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

BG: pour le traitement des matières fissiles et fusionnables ou des matières qui servent à leur fabrication, ainsi que pour leur commercialisation, pour l’entretien et la réparation du matériel et des systèmes employés dans les installations de production d’énergie nucléaire, pour le transport de ces matières et des déchets générés par leur traitement, pour l’utilisation du rayonnement ionisant et pour tout autre service se rapportant à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques (dont services d’ingénierie et de conseil et services liés aux logiciels, etc.).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

FR: la fabrication, la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires doivent respecter les obligations établies dans l’accord Euratom.

Mesures existantes:

AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (loi constitutionnelle pour une Autriche sans énergie nucléaire) BGBl. I nº 149/1999.


BG: loi sur l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire.

FI: Ydinenergialaki (loi sur l’énergie nucléaire) (990/1987).

HU: loi CXVI de 1996 sur l’énergie nucléaire; et décret gouvernemental nº 72/2000 sur l’énergie nucléaire.

SE: code environnemental suédois (1998:808); et loi sur les activités de technologie nucléaire (1984:3).


Réserve nº 22 — Autres services non compris ailleurs

Secteur:    Autres services non compris ailleurs

Classification de l’industrie:    CPC 9703, partie de CPC 612, partie de CPC 621, partie de CPC 625, partie de 85990

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services de pompes funèbres et d’incinération (CPC 9703)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

FI: seuls l’État, les municipalités, les paroisses, les communautés religieuses et les fondations ou sociétés sans but lucratif peuvent fournir des services d’incinération et gérer ou entretenir des cimetières.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

DE: seules des personnes morales de droit public peuvent exploiter un cimetière. La création et l’exploitation de cimetières et les services liés aux funérailles.

PT: la présence commerciale est obligatoire pour la prestation de services de pompes funèbres. La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour devenir gestionnaire technique d’une entité fournissant des services funéraires.

SE: monopole de l’Église de Suède ou d’une autorité locale sur les services d’incinération et de pompes funèbres.

CY, SI: services de pompes funèbres et d’incinération.


Mesures existantes:

FI: Hautaustoimilaki (loi sur les pompes funèbres) (457/2003).

PT: décret-loi 10/2015 du 16 janvier, alterado p/Lei 15/2018, 27 março.

SE: Begravningslag (1990:1144) (loi sur l’inhumation); Begravningsförordningen (1990:1147) (ordonnance sur les inhumations).

b)    Nouveaux services

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE: pour la fourniture de nouveaux services non couverts par la CPC.



Appendice 10-B-2

LISTE DU CHILI

Secteur:    Tous

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement)

   Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement)

Description:    Investissement

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la propriété ou au contrôle des terres côtières à moins de cinq kilomètres du littoral qui sont destinées à des activités agricoles. Ces mesures pourraient notamment exiger que la majorité de chaque catégorie de titres d’une personne morale chilienne cherchant à posséder ou contrôler ces terres soit détenue par des personnes physiques chiliennes ou résidant dans le pays au moins 183 jours par an.


Mesures existantes:    Décret-loi 1939, Journal officiel, 10 novembre 1977, règles relatives à l’acquisition, l’administration et la cession des actifs publics, titre I (Decreto Ley 1.939, Diario Oficial, noviembre 10, 1977, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, Título I)

Secteur:    Tous

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement)

   Dirigeants et conseils d’administration (Investissement)

Description:    Investissement

Lors du transfert ou de la cession d’intérêts sur des titres ou d’actifs détenus dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, le Chili se réserve le droit d’interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs, de même que le droit des investisseurs étrangers ou de leurs investissements de contrôler toute entreprise d’État ainsi créée ou les investissements effectués par elle. Dans le cadre d’un tel transfert ou d’une telle cession, le Chili se réserve aussi en l’occurrence le droit d’adopter ou de maintenir des mesures concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.


Une «entreprise d’État» 13 désigne une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital par le Chili, y compris toute entreprise établie après l’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital ou les actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.

Secteur:    Tous

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à des pays au titre d’un accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différentiel à des pays au titre d’accords internationaux en vigueur ou signés après la date d’entrée en vigueur du présent accord et impliquant:

a)    l’aviation;

b)    la pêche; ou

c)    les affaires maritimes, y compris le sauvetage.

Mesures existantes:

Secteur:    Communications

Sous-secteur:    Diffusion par satellite de services de télécommunication numérique

Obligations concernées:    Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Description:    Commerce transfrontière des services

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au commerce transfrontière de diffusion directe par satellite de services de télécommunication numérique.


Mesures existantes:    Loi 18.168, Journal officiel, 2 octobre 1982, loi générale sur les télécommunications, titres I, II, III, V et VI (Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II, III, V y VI)

Secteur:    Communications

Sous-secteur:    Diffusion par satellite de services de télécommunication numérique

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement)

Prescriptions de résultats (Investissement)

Dirigeants et conseils d’administration (Investissement)

Description:    Investissement

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux investisseurs de l’autre partie ou à leurs investissements dans la diffusion directe par satellite de services de télécommunication numérique.


Mesures existantes:    Loi 18.168, Journal officiel, 2 octobre 1982, loi générale sur les télécommunications, titres I, II, III, V et VI (Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II, III, V y VI)

Secteur:    Questions impliquant les minorités

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Prescriptions de résultats (Investissement)

Dirigeants et conseils d’administration (Investissement)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des minorités socialement ou économiquement défavorisées.


Mesures existantes:

Secteur:    Questions impliquant les populations autochtones

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Prescriptions de résultats (Investissement)

Dirigeants et conseils d’administration (Investissement)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des populations autochtones.

Mesures existantes:



Secteur:    Enseignement

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Prescriptions de résultats (Investissement)

Dirigeants et conseils d’administration (Investissement)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)

Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en lien avec:

a)    des investisseurs et l’investissement d’un investisseur de l’autre partie dans l’enseignement; et

b)    des personnes physiques qui fournissent des services d’enseignement au Chili.


Le point b) inclut les enseignants et le personnel auxiliaire fournissant des services d’enseignement préscolaire, maternel, primaire, secondaire ou supérieur, professionnel, technique ou universitaire, ainsi que toutes autres personnes fournissant des services en lien avec l’enseignement, y compris les sponsors d’établissements d’enseignement de tout type, les écoles, les lycées, les académies, les centres de formation, les instituts professionnels et techniques ou les universités.

Cette réserve ne s’applique pas aux investisseurs et à l’investissement d’un investisseur de l’autre partie dans des établissements privés d’enseignement préscolaire, maternel, primaire ou secondaire ne percevant pas de ressources publiques, ou à la fourniture de services liés à l’apprentissage d’une deuxième langue, à la formation en entreprise, commerciale et industrielle et à la mise à niveau des compétences, ce qui inclut les services de conseils liés à un appui technique et au développement de programmes d’études dans l’enseignement.

Mesures existantes:

Secteur:    Finances publiques

Sous-secteur:


Obligations concernées:    Traitement national (Investissement)

Description:    Investissement

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en lien avec l’acquisition, la vente ou la cession par des ressortissants de l’autre partie d’obligations, de valeurs du Trésor ou de tout autre type de titres de créance émis par la Banque centrale du Chili (Banco Central de Chile) ou le gouvernement chilien. La présente entrée ne vise pas à porter atteinte aux droits des établissements financiers (banques) de l’autre partie établis au Chili à acquérir, vendre ou céder de tels titres lorsque cela est nécessaire à des fins de fonds propres réglementaires.

Mesures existantes:

Secteur:    Pêche

Sous-secteur:    Activités liées à la pêche

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)


Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Le Chili se réserve le droit de contrôler les activités de pêche étrangère, y compris le débarquement de produits de la pêche, le premier débarquement de poisson transformé en mer, et l’accès aux ports chiliens (privilèges portuaires).

Le Chili se réserve le droit de contrôler l’utilisation des plages, des terres adjacentes aux plages (terrenos de playas), de la colonne d’eau (porciones de agua) et des fonds marins (fondos marinos) pour accorder des concessions maritimes. Il demeure entendu que les concessions maritimes ne comprennent pas l’aquaculture.

Mesures existantes:    Décret-loi 2.222, Journal officiel, 31 mai 1978, loi sur la navigation, titres I, II, III, IV et V (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación Títulos I, II, III, IV y V)

D.F.L. 340, Journal officiel, 6 avril 1960, concernant les concessions maritimes (D.F.L. 340, Diario Oficial, abril 6, 1960, sobre Concesiones Marítimas)


Décret suprême 660, Journal officiel, 28 novembre 1988, loi sur les concessions maritimes (Decreto Supremo 660, Diario Oficial, noviembre 28, 1988, Reglamento de Concesiones Marítimas)

Décret suprême 123 du Ministère des affaires économiques, du développement et de la reconstruction, vice-ministère de la pêche, Journal officiel, 23 août 2004, concernant l’utilisation des ports (Decreto Supremo 123 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, Diario Oficial, agosto 23, 2004, Sobre Uso de Puertos)

Secteur:    Industries des arts et de la culture

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à des pays en vertu d’accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux existants ou futurs concernant les industries des arts et de la culture, tels que les accords de coopération audiovisuelle.


Il est entendu que les régimes de subventions bénéficiant d’un soutien public en faveur de la promotion d’activités culturelles ne sont pas subordonnés aux limitations ou obligations du présent accord.

   Aux fins de la présente entrée, les «industries des arts et de la culture» comprennent:

a)    les livres, magazines, publications périodiques, ou les journaux imprimés ou électroniques, à l’exclusion de leur impression et arrangement;

b)    les enregistrements de films ou de vidéos;

c)    les enregistrements musicaux sous format audio ou vidéo;

d)    les partitions de musiques imprimées ou lisibles par des machines;

e)    les arts visuels, la photographie artistique et les nouveaux médias;

f)    les arts du spectacle, y compris le théâtre, la danse et les arts du cirque; et

g)    les services de médias ou le multimédia.


Mesures existantes:

Secteur:    Services de divertissement et de radiodiffusion

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Prescriptions de résultats (Investissement)

Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en lien avec:

a)    l’organisation et la présentation au Chili de concerts et de performances musicales; ou


b)    les radiodiffusions destinées au grand public, ainsi que les activités liées à la radio, la télévision et la télévision par câble, les services de programmes par satellites et les réseaux de radiodiffusion.

   Nonobstant ce qui précède, le Chili accorde aux personnes et investisseurs de l’autre partie, ainsi qu’à leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui que la partie accorde aux personnes et investisseurs du Chili, ainsi qu’à leurs investissements.

Mesures existantes:

Secteur:    Services sociaux

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Prescriptions de résultats (Investissement)

Dirigeants et conseils d’administration (Investissement)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)


Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Le Chili se réserve le droit d’adopter et de maintenir toute mesure concernant l’offre de services publics correctionnels et de maintien de l’ordre, et les services suivants dans la mesure où ce sont des services sociaux créés ou maintenus à des fins d’intérêt public: sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation, formation publique, soins de santé et garde d’enfants.

Mesures existantes:

Secteur:    Services environnementaux

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Commerce transfrontière des services)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)


Description:    Commerce transfrontière de services

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant que la production et la distribution d’eau potable, la collecte et l’évacuation des eaux usées et les services d’assainissement, tels que les réseaux d’égouts, l’élimination des déchets et le traitement des eaux usées, soient uniquement assurés par des personnes morales constituées en vertu de la législation chilienne ou établies conformément aux exigences établies par la législation chilienne.

La présente entrée ne s’applique pas aux services de conseils rattachés auxdites personnes morales.

Mesures existantes:

Secteur:    Services de construction

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)


Description:    Commerce transfrontière de services

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de construction par des personnes morales ou entités juridiques étrangères.

Ces mesures peuvent inclure des prescriptions telles que la résidence, l’inscription ou toute autre forme de présence locale.

Mesures existantes:

Secteur:    Transport

Sous-secteur:    Transports routiers internationaux

Obligations concernées:    Traitement national (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Traitement de la nation la plus favorisée (Investissement et Commerce transfrontière des services)

Présence locale (Commerce transfrontière des services)


Description:    Investissement et Commerce transfrontière des services

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en lien avec le transport terrestre international de marchandises et de passagers dans les zones frontalières.

Le Chili se réserve également le droit d’adopter ou de maintenir les limitations suivantes pour la fourniture de transport terrestre international depuis le Chili:

a)    le prestataire de services doit être une personne physique ou morale chilienne;

b)    le domicile réel et effectif du prestataire de services doit être établi au Chili; et

c)    dans le cas des personnes morales, le prestataire de services doit être légalement constitué au Chili, plus de 50 % de son capital social doit appartenir à des ressortissants chiliens et son contrôle réel doit être exercé par des ressortissants chiliens.


Mesures existantes:

Secteur:    Services de transport

Sous-secteur:    Services de transport routier

Obligations concernées:    Traitement national (Commerce transfrontière des services)

Description:    Commerce transfrontière des services

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure autorisant uniquement les personnes physiques ou morales chiliennes à fournir des services de transport terrestre de personnes ou de marchandises à l’intérieur du territoire du Chili (cabotage). À cette fin, les entreprises utilisent des véhicules immatriculés au Chili.

________________

ANNEXE 10-C

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX MARCHÉS

Notes introductives

1.    Les listes des parties aux appendices 10-C-1 et 10-C-2 énonce les engagements en matière d’accès aux marchés qu’une partie prend conformément aux articles 10.5 ou 11.7 et les réserves formulées par ladite partie en ce qui concerne les mesures existantes, plus restrictives ou nouvelles qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par ces dispositions, au titre de l’article 10.11 ou 11.8.

2.    Aux fins de la présente annexe, «CITI» désigne la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, telle qu’établie dans le document Études statistiques, série M, nº 4, CITI rév. 3.1, 2002 du Bureau de statistique des Nations Unies.

3.    Les activités économiques dans les secteurs ou sous-secteurs visés par les chapitres 10 et 11 et ne figurant pas dans les listes ne font pas l’objet des engagements en matière d’accès aux marchés mentionnés au paragraphe 1.

4.    La liste d’une partie est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’AGCS.


5.    Chaque entrée dans les listes énonce les éléments suivants:

a)    «secteur» renvoie au secteur général à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;

b)    «sous-secteur» renvoie au secteur ou à l’activité spécifique dans lequel les engagements sont pris conformément, le cas échéant, à la CPC ou à la CITI; et

c)    «limitations concernant l’accès aux marchés» précise les limitations applicables, y compris la possibilité de maintenir des mesures existantes s’il est indiqué qu’il en existe, ou, si l’accès aux marchés est non consolidé, d’adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives qui ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l’article 10.5 ou 11.7.

6.    Une réserve formulée à l’échelle de l’Union européenne s’applique à une mesure de l’Union européenne, à une mesure d’un État membre au niveau central, ainsi qu’à une mesure d’un gouvernement dans un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre. Un engagement pris par un État membre ou une réserve formulée par un État membre s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de cet État membre. Aux fins des réserves applicables en Belgique, le niveau de gouvernement central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des réserves applicables dans l’Union européenne et ses États membres, le niveau de gouvernement régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une réserve formulée à l’échelle du Chili s’applique à une mesure prise par le gouvernement central ou un gouvernement local.


7.
   Les listes des parties contiennent uniquement les limitations concernant l’accès aux marchés qui sont non discriminatoires. Les mesures et prescriptions discriminatoires sont exposées aux annexes 10-A et 10-B.

8.    Il est entendu que les mesures non discriminatoires ne constituent pas une limitation à l’accès aux marchés au sens des articles 10.5 ou 11.7 pour toute mesure:

a)    exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d’assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications;

b)    restreignant la concentration de la propriété dans le but d’assurer une concurrence loyale;

c)    visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l’imposition d’un moratoire ou d’une interdiction;

d)    limitant le nombre d’autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme les spectres et fréquences de télécommunication; ou

e)    exigeant qu’un certain pourcentage d’actionnaires, de propriétaires, d’associés ou de dirigeants d’une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d’avocat ou de comptable.


9.    La liste de réserves ci-après n’inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu’elles ne constituent pas des limitations au sens de l’article 10.5 ou 11.7. Ces mesures peuvent comprendre, en particulier, la nécessité d’obtenir une licence, de satisfaire aux obligations de service universel, d’avoir des qualifications reconnues dans des secteurs réglementés, de réussir des examens spécifiques, notamment linguistiques, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’appartenance à une organisation professionnelle, de disposer d’un agent local aux fins de la signification de documents, de maintenir une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent pas être réalisées dans des zones protégées. Même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe, de telles mesures continuent de s’appliquer.

10.    Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d’une partie conformément au droit de l’autre partie (y compris, dans le cas de l’Union européenne, le droit d’un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre partie s’entend sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec le chapitre 10, qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu’elle a été établie dans cette autre partie et qui continue de s’appliquer.

11.    Les listes des parties ne s’appliquent qu’aux territoires des parties conformément à l’article 33.8 et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union européenne et ses États membres et le Chili. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres au titre du droit de l’Union européenne.


12.    Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l’Union européenne:

UE    Union européenne, y compris tous ses États membres

AT    Autriche

BE    Belgique

BG    Bulgarie

CY    Chypre

CZ    Tchéquie

DE    Allemagne

DK    Danemark

EE    Estonie

EL    Grèce

ES    Espagne

FI    Finlande

FR    France

HR    Croatie


HU    Hongrie

IE    Irlande

IT    Italie

LT    Lituanie

LU    Luxembourg

LV    Lettonie

MT    Malta

NL    Pays-Bas

PL    Pologne

PT    Portugal

RO    Roumanie

SE    Suède

SI    Slovénie

SK    Slovaquie

EEE    Espace économique européen



Appendice 10-C-1

LISTE DE L’UNION EUROPÉENNE

Secteur ou sous-secteur

Limitations concernant l’accès aux marchés

III-UE-1 – Tous les secteurs

a)    Présence commerciale

En ce qui concerne: Investissements:

UE: les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

Des services collectifs existent dans des secteurs tels que les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche-développement (R&D) en sciences sociales et humaines, les services d’essais et d’analyses techniques, les services environnementaux, les services de santé, les services de transports et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ces services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Comme des services collectifs sont également souvent présents au niveau sous-central, il n’est pas possible d’en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. Cette réserve ne s’applique pas aux services de télécommunication ni aux services informatiques et services connexes.

HU: l’établissement devrait prendre la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société par actions ou d’un bureau de représentation. L’admission initiale en tant que succursale n’est pas autorisée, sauf pour les services financiers.

IT: non consolidé pour l’acquisition de participations dans des sociétés qui travaillent dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale. L’acquisition d’actifs stratégiques dans les secteurs des services de transport, des télécommunications et de l’énergie peuvent être subordonnées à l’autorisation du bureau du président du conseil des ministres.

LT: non consolidé pour les entreprises, secteurs, zones, actifs et installations d’importance stratégique pour la sécurité nationale.

b)    Acquisition de biens immobiliers

En ce qui concerne: Investissements:

UE, sauf HU: néant.

HU: non consolidé en ce qui concerne l’acquisition de propriétés appartenant à l’État.

c)    Armes, munitions et matériel de guerre

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: non consolidé en ce qui concerne la production ou la distribution d’armes, de munitions et de matériel de guerre et le commerce de ces marchandises. Le matériel de guerre s’entend uniquement des produits exclusivement conçus et fabriqués pour l’usage militaire dans le contexte d’une guerre ou de la conduite d’opérations de défense.

III-UE-2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)

a)    Services juridiques (partie de CPC 861), y compris services d’agents en brevets.

Il est entendu que, conformément aux notes introductives et notamment la note introductive 9, les conditions d’admissibilité à remplir pour s’inscrire à un barreau peuvent comporter l’obligation d’avoir obtenu un diplôme en droit dans le pays d’accueil ou équivalent ou d’avoir suivi une formation sous la supervision d’un avocat agréé ou d’avoir un cabinet ou une adresse postale dans le ressort de ce barreau.

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf SE: non consolidé pour la fourniture de services de conseils juridiques et de services d’autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels juridiques investis de missions publiques, par exemple des notaires, des «huissiers de justice» ou d’autres «officiers publics et ministériels», ainsi qu’à l’égard de services d’huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics (partie de CPC 861, partie de 87902).

SE: néant.

UE: dans chaque État membre s’appliquent des obligations non discriminatoires spécifiques en matière de forme juridique (par souci de transparence, plusieurs exemples sont énoncés ci-après).

BE: des quotas s’appliquent pour la représentation devant la Cour de cassation dans les affaires non pénales.

FR: la représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d’État fait l’objet d’un contingentement. Tous les avocats pleinement admis doivent choisir pour leur cabinet l’une des formes juridiques suivantes autorisées par le droit français sur une base non discriminatoire: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d’exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d’exercice)    et «association», sous certaines conditions.

Certains États membres peuvent imposer aux personnes physiques qui occupent des fonctions spécifiques au sein d’un cabinet d’avocats, ou aux détenteurs de parts d’un tel cabinet, l’obligation d’être habilité en tant que praticien du droit de la juridiction d’accueil.

Dans un cabinet juridique fournissant des services portant sur le droit français ou le droit de l’Union européenne, les droits en matière de détention du capital et les droits de vote peuvent être soumis à des restrictions quantitatives en fonction de l’activité professionnelle des partenaires.

SI: la présence commerciale pour les avocats nommés par l’ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés dans un cabinet juridique.

b)    Agents en brevets, agents en propriété industrielle, avocats spécialisés en propriété intellectuelle (partie de CPC 879, 861, 8613)

En ce qui concerne: Investissements:

UE, sauf FR: néant.

FR: l’activité est exercée uniquement sous une forme juridique comme la SCP (société civile professionnelle), la SEL (société d’exercice libéral) ou autre, sous certaines conditions.

c)    Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d’audit, 86213, 86219 et 86220)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf FR et HU: néant.

En ce qui concerne: Investissements:

FR: la prestation peut être fournie par toute forme de société à l’exception des SNC (sociétés en nom collectif) et des SCS (sociétés en commandite simple). Des conditions particulières s’appliquent aux SEL (sociétés d’exercice libéral), aux AGC (associations de gestion et comptabilité) et aux SPE (sociétés pluriprofessionnelles d’exercice). (CPC 86213, 86219 et 86220).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

HU: non consolidé en ce qui concerne la fourniture transfrontière de services comptables et de tenue de livres.

d)    Services d’audit (CPC 86211 et 86212, sauf services comptables)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf DE, EE, BG, FR, HU, PL, et PT: néant.

EE: des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique s’appliquent.

En ce qui concerne: Investissements:

BG: des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique s’appliquent.

FR: la prestation peut être fournie sous toutes formes de société à l’exception de celles dans lesquelles les associés sont considérés comme des commerçants comme les SNC (sociétés en nom collectif) et les SCS (sociétés en commandite simple).

PL: des exigences en matière de forme juridique s’appliquent.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

DE: les cabinets d’audit («Wirtschaftsprüfungsgesellschaften») ne peuvent adopter que des formes juridiques admissibles dans l’EEE. Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple peuvent être reconnues comme «Wirtschaftsprüfungsgesellschaften» si elles sont inscrites au registre du commerce en tant que sociétés commerciales sur la base de leur activité fiduciaire.

HU et PT: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services d’audit.

e)    Services de conseil fiscal (CPC 863, sauf services juridiques de conseil et de représentation en matière fiscale, qui sont considérés comme des services juridiques)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf DE, FR et PL: néant.

DE et PL: des exigences en matière de forme juridique s’appliquent.

En ce qui concerne: Investissements:

FR: la prestation peut être fournie par toute forme de société à l’exception des SNC (sociétés en nom collectif) et des SCS (sociétés en commandite simple). Des conditions particulières s’appliquent aux SEL (sociétés d’exercice libéral), aux AGC (associations de gestion et comptabilité) et aux SPE (sociétés pluriprofessionnelles d’exercice).

f)    Services d’aménagement urbain et d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf FR et HR: néant.

En ce qui concerne: Investissements:

FR: un architecte ne peut s’établir en FR aux fins de la prestation de services d’architecture que sous l’une des formes juridiques suivantes sur une base non discriminatoire: SA et SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (société coopérative et participative), SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d’exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d’exercice libéral) ou SAS (société par actions simplifiée) ou encore comme personne individuelle ou associé dans un cabinet d’architectes (CPC 8671).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

HR: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services d’aménagement urbain.

III-UE-3 – Services professionnels – liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques

a)    Services médicaux et dentaires; et services fournis par les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical (CPC 85201, 9312 et 9319)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf AT, BE, BG, CZ, DE, FI et MT: néant.

CZ et MT: non consolidé pour la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, et d’autres services connexes (CPC 9312, partie de 9319).

FI: non consolidé pour la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, les services fournis par les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, excepté les services du personnel infirmier (CPC 9312, 93191).

BG: non consolidé pour la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services du personnel infirmier, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues (CPC 9312, partie de 9319).

En ce qui concerne: Investissements:

AT: des exigences spécifiques non discriminatoires concernant la forme juridique peuvent s’appliquer (CPC 9312, partie de 9319). la coopération de médecins aux fins d’offrir des soins de santé publics ambulatoires en formant des cabinets de groupe ne peut avoir lieu que sous la forme légale de Offene Gesellschaft/OG ou Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Les associés d’un tel cabinet de groupe sont exclusivement des médecins. Ils doivent avoir le droit d’exploiter un cabinet médical privé, être enregistrés auprès de l’ordre autrichien des médecins et exercer activement la profession de médecin dans la pratique. Aucune autre personne physique ou morale ne peut être associée du cabinet de groupe et ne peut en partager les revenus ou bénéfices (partie de CPC 9312).

DE: des restrictions géographiques peuvent s’appliquer à l’inscription au registre professionnel, tant pour les ressortissants allemands que pour les étrangers. Des restrictions non discriminatoires concernant la forme juridique pour fournir ces services peuvent exister (§ 95 SGB V). Pour les médecins (y compris les psychologues et les psychothérapeutes), cette inscription peut être soumise à des restrictions quantitatives en fonction de la répartition régionale des médecins. L’inscription n’est nécessaire que pour les médecins affiliés au système de santé public.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

BE: non consolidé pour la fourniture transfrontière, financée par des fonds publics ou privés, de tous les services professionnels liés à la santé, y compris les services médicaux, dentaires et des sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical (partie de CPC 85201, 9312, partie de 93191).

b)    Services vétérinaires (CPC 932)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf BE, BG, DE, DK, ES, FR, IE, HU, LV, NL et SK: néant.

DE: les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d’un traitement primaire dans lequel un vétérinaire est préalablement intervenu en personne.

DE, DK, ES, LV, NL et SK: la fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.

IE: la fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques ou aux partenariats.

HU: l’agrément est subordonné à l’examen des besoins économiques. Principaux critères:

conditions du marché du travail dans le secteur.

En ce qui concerne: Investissements:

FR: les formes juridiques pouvant être adoptées par une entreprise fournissant des services vétérinaires se limitent aux SEP (société en participation), SCP (société civile professionnelle) et SEL (société d’exercice libéral).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

BG et LV: non consolidé pour la fourniture transfrontière des services vétérinaires.

c)    Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf BG et LT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite, à l’exception des médicaments non soumis à prescription médicale.

EE: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La vente de médicaments par correspondance est interdite, de même que la livraison, par la poste ou par un service express, de médicaments commandés via l’Internet. L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères: les conditions de densité en vigueur dans la région.

EL: seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d’une licence et les sociétés fondées par des pharmaciens titulaires d’une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

ES: seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d’une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. Chaque pharmacien ne peut obtenir plus d’une licence. La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite.

FI: non consolidé pour le commerce de détail de produits pharmaceutiques ainsi que d’articles médicaux et orthopédiques.

IE: la vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite, à l’exception des médicaments non soumis à prescription médicale.

IT: l’exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits. L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères: population et densité dans la région.

LU: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

NL: non consolidé pour la vente de médicaments par correspondance.

PL: l’exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits.

SE: non consolidé pour le commerce de détail de produits pharmaceutiques et la fourniture de produits pharmaceutiques au grand public.

En ce qui concerne: Investissements:

UE, sauf EL, IE, LU, LT et NL: pour limiter le nombre de fournisseurs autorisés à fournir un service particulier dans une zone locale ou une région particulière de façon non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut donc être effectué en tenant compte de facteurs tels que le nombre d’établissements existants et l’incidence sur ces derniers, les infrastructures de transport, la densité de la population ou la répartition géographique.

BG: les gérants de pharmacies doivent être des pharmaciens diplômés et ne peuvent gérer qu’une seule officine dans laquelle ils travaillent eux-mêmes. Le nombre de pharmacies que peut posséder une personne est limité (quatre au maximum) en BG.

DE: seules les personnes physiques (pharmaciens) sont autorisées à exploiter une pharmacie. le nombre total de pharmacies dont une personne peut être propriétaire est limité à une pharmacie et trois succursales.

DK: seules les personnes physiques auxquelles l’Autorité danoise de la santé et des médicaments a délivré une licence de pharmacien sont autorisées à fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

FR: l’ouverture d’une pharmacie est soumise à autorisation. La présence commerciale, y compris pour la vente à distance de médicaments au public par le biais de services informatiques, doit revêtir l’une des formes juridiques autorisées par la législation nationale sur une base non discriminatoire: société d’exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiées, à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) ou société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle ou pluripersonnelle uniquement.

ES, HR, HU et PT: l’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères: population et densité dans la région.

MT: la délivrance de licences de pharmacie est soumise à des restrictions spécifiques. Une personne ne peut pas avoir plus d’une licence à son nom dans une ville ou un village donné [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07), article 5, paragraphe 1], sauf si aucune autre demande de licence n’a été déposée pour la ville ou le village concerné [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07), article 5, paragraphe 2].

PT: dans les sociétés commerciales dont le capital est divisé en actions, celles-ci doivent être nominatives. Nul ne peut détenir, exploiter ou gérer simultanément, directement ou indirectement, plus de quatre pharmacies.

SI: le réseau des pharmacies en SI est constitué d’établissements pharmaceutiques publics, appartenant aux municipalités, et de pharmacies privées en concession (dont le propriétaire majoritaire doit être pharmacien de profession). La vente par correspondance de produits pharmaceutiques soumis à prescription est interdite. La vente par correspondance de médicaments sans ordonnance nécessite une autorisation spéciale de l’État.

III-UE-4 – Services fournis aux entreprises – Services de recherche et développement (CPC 851, 852, 853)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf RO: néant.

En ce qui concerne uniquement: Commerce transfrontière des services

RO: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de recherche et de développement.

III-UE-5 – Services fournis aux entreprises – Services immobiliers (CPC 821, 822)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf CZ et HU: néant.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

CZ et HU: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services immobiliers.

III-UE-6 – Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail

a)    Service de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs (CPC 831)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: non consolidé pour la location simple ou en crédit-bail d’aéronefs sans équipage. Les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l’Union européenne sont soumis aux exigences applicables en matière d’immatriculation des aéronefs. Les contrats de location sans équipage auquel un transporteur de l’Union européenne est partie sont soumis aux exigences du droit de l’Union européenne ou du droit national applicables en matière de sécurité aérienne, telles que l’agrément préalable et les autres conditions applicables à l’utilisation d’aéronefs immatriculés dans un pays tiers (CPC 83104).

b)    Services de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs d’articles personnels et domestiques (CPC 832)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf BE et FR: néant.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

BE et FR: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs d’articles personnels et domestiques.

III-UE-7 – Services fournis aux entreprises

a)    Services informatiques et connexes (CPC 84) 14

Néant.

b)    Services d’études de marché et de sondages (CPC 864)

Néant.

c)    Services de conseil en gestion (CPC 865) et services connexes aux services de consultations en matière de gestion (CPC 866)

Néant.

d)    Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf FR: néant.

En ce qui concerne: Investissements:

FR: pour la prestation de services d’arpentage, l’accès est limité aux sociétés ayant l’une des formes juridiques suivantes: SEL (à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (société civile professionnelle), SA et SARL (société anonyme et société à responsabilité limitée).

e)    Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf FR et PT: néant.

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

FR: la profession de biologiste est réservée aux personnes physiques.

PT: les professions de biologiste, de chimioanalyste et d’agronome sont réservées aux personnes physiques.

f)    Services de publicité (CPC 871)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: néant.

g)    Services de placement (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206 et 87209)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf HU et SE: non consolidé pour les services de fourniture de personnel d’aide domestique, d’autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d’autres personnels. HU et SE: néant (CPC 87204, 87205, 87206 et 87209).

UE, pour les services de recherche de cadres (CPC 87201): néant, sauf BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI et SK: non consolidé.

UE, pour l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs (CPC 87202): néant, sauf AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI et SK: non consolidé.

UE, pour les services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203): néant, sauf AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI et SK: non consolidé.

DE: restriction du nombre de fournisseurs de services de placement.

ES: restriction du nombre de fournisseurs de services de recherche de cadres et de services de placement (CPC 87201, 87202).

FR: ces services peuvent faire l’objet d’un monopole d’État (CPC 87202).

IT: restriction du nombre de fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

UE, sauf BE, HU et SE: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs (CPC 87202).

BE: néant.

IE: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de recherche de cadres (CPC 87201).

FR, IE, IT et NL: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).

h)    Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305 et 87309)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI et SK: néant.

BG, CY, CZ, EE, ES, LT, LV, MT, PL, RO, SI et SK: non consolidé.

DK, HR et HU: non consolidé pour la fourniture des sous-secteurs suivants: services de gardes (CPC 87305) en HR et HU, services de consultations en matière de sécurité (CPC 87302) en HR, services de gardes des aéroports (partie de 87305) au DK et services de véhicules blindés (CPC 87304) en HU.

En ce qui concerne: Investissements:

FI: non consolidé en ce qui concerne la licence pour la fourniture de services de sécurité.

i)    Services d’enquêtes (CPC 87301)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf AT et SE: non consolidé.

AT et SE: néant.

j)    Services de nettoyage de bâtiments (CPC 874)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: néant.

k)    Services photographiques (CPC 875)

Néant.

l)    Services de conditionnement (CPC 876)

Néant.

m) Services d’information en matière de crédit et services d’agences de recouvrement (CPC 87901 et 87902)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

UE, sauf ES, LV et SE: non consolidé pour la fourniture de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit.

ES, LV et SE: néant.

n)    Services de réponse téléphonique (CPC 87903)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: néant.

o)    Services de duplication (CPC 87904)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf HU: néant.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

HU: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de duplication.

p)    Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf HU et PL: néant.

HU: les services de traduction officielle, de certification officielle des traductions et de certification de copies de documents officiels en langues étrangères ne peuvent être fournis que par l’Agence nationale de traduction et de légalisation (OFFI).

PL: seules des personnes physiques peuvent être traducteurs assermentés.

q)    Services d’établissement de fichiers d’adresses et services d’expédition de documents (CPC 87906)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: néant.

r)    Services de conception spécialisés (CPC 87907)

Néant.

s)    Autres services fournis aux entreprises n.c.a. (CPC 87909)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf SE: néant.

SE: le plan économique d’une coopérative d’habitation doit être certifié par deux personnes. Ces personnes doivent être agréées par les pouvoirs publics dans l’EEE.

SE: les bureaux de prêteur sur gages doivent être constitués soit en société à responsabilité limitée soit en succursale.

t)    Services fournis aux entreprises en lien avec les transports aériens:

   Vente et commercialisation

   Services de systèmes informatisés de réservation (SIR)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: néant.

u)    Services de réparation annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel (CPC 886, sauf 8868)

Néant.

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf HU: néant.

HU: non consolidé pour les services annexes à la distribution d’énergie, et fourniture transfrontière de services annexes aux industries manufacturières, à l’exception des services de conseils et de consultations relatifs à ces secteurs.

v)    Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d’aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, 86769 et 8868)

Néant.

x)    Autres services aux entreprises et services de poinçonnage (partie de CPC 893)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf CZ, LT et NL: néant.

LT: non consolidé.

NL: le poinçonnage d’objets en métal précieux est actuellement confié exclusivement à deux monopoles publics néerlandais.

y)    Conditionnement (partie de CPC 88493, CITI 37)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

CZ: une entreprise de conditionnement fournissant des services de reprise et de récupération d’emballages doit être constituée en société par actions (partie de CPC 88493, CITI 37)

III-UE-7 – Services fournis aux entreprises

a)    Services informatiques et connexes (CPC 84) 15

Néant.

b)    Services d’études de marché et de sondages (CPC 864)

Néant.

c)    Services de conseil en gestion (CPC 865) et services connexes aux services de consultations en matière de gestion (CPC 866)

Néant.

d)    Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf FR: néant.

En ce qui concerne: Investissements:

FR: pour la prestation de services d’arpentage, l’accès est limité aux sociétés ayant l’une des formes juridiques suivantes: SEL (à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (société civile professionnelle), SA et SARL (société anonyme et société à responsabilité limitée).

e)    Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf FR et PT: néant.

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

FR: la profession de biologiste est réservée aux personnes physiques.

PT: les professions de biologiste, de chimioanalyste et d’agronome sont réservées aux personnes physiques.

f)    Services de publicité (CPC 871)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: néant.

g)    Services de placement (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206 et 87209)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf HU et SE: non consolidé pour les services de fourniture de personnel d’aide domestique, d’autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d’autres personnels. HU et SE: néant (CPC 87204, 87205, 87206 et 87209).

UE, pour les services de recherche de cadres (CPC 87201): néant, sauf BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI et SK: non consolidé.

UE, pour l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs (CPC 87202): néant, sauf AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI et SK: non consolidé.

UE, pour les services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203): néant, sauf AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI et SK: non consolidé.

DE: restriction du nombre de fournisseurs de services de placement.

ES: restriction du nombre de fournisseurs de services de recherche de cadres et de services de placement (CPC 87201, 87202).

FR: ces services peuvent faire l’objet d’un monopole d’État (CPC 87202).

IT: restriction du nombre de fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

UE, sauf BE, HU et SE: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs (CPC 87202).

BE: néant.

IE: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de recherche de cadres (CPC 87201).

FR, IE, IT et NL: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).

h)    Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305 et 87309)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI et SK: néant.

BG, CY, CZ, EE, ES, LT, LV, MT, PL, RO, SI et SK: non consolidé.

DK, HR et HU: non consolidé pour la fourniture des sous-secteurs suivants: services de gardes (CPC 87305) en HR et HU, services de consultations en matière de sécurité (CPC 87302) en HR, services de gardes des aéroports (partie de 87305) au DK et services de véhicules blindés (CPC 87304) en HU.

En ce qui concerne: Investissements:

FI: non consolidé pour la licence pour la fourniture de services de sécurité.

i)    Services d’enquêtes (CPC 87301)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf AT et SE: non consolidé.

AT et SE: néant.

j)    Services de nettoyage de bâtiments (CPC 874)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: néant.

k)    Services photographiques (CPC 875)

Néant.

l)    Services de conditionnement (CPC 876)

Néant.

m)    Services d’information en matière de crédit, services d’agences de recouvrement (CPC 87901 et 87902)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

UE, sauf ES, LV et SE: non consolidé pour la fourniture de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit.

ES, LV et SE: néant.

n)    Services de réponse téléphonique (CPC 87903)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: néant.

o)    Services de duplication (CPC 87904)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf HU: néant.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

HU: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de duplication.

p)    Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf HU et PL: néant.

HU: les services de traduction officielle, de certification officielle des traductions et de certification de copies de documents officiels en langues étrangères ne peuvent être fournis que par l’Agence nationale de traduction et de légalisation (OFFI).

PL: seules des personnes physiques peuvent être traducteurs assermentés.

q)    Services d’établissement de fichiers d’adresses et services d’expédition de documents (CPC 87906)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: Néant.

r)    Services de conception spécialisés (CPC 87907)

Néant.

s)    Autres services fournis aux entreprises n.c.a. (CPC 87909)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf SE: Néant.

SE: le plan économique d’une coopérative d’habitation doit être certifié par deux personnes. Ces personnes doivent être agréées par les pouvoirs publics dans l’EEE.

SE: Les bureaux de prêteur sur gages doivent être constitués soit en société à responsabilité limitée soit en succursale.

t)    Services fournis aux entreprises en lien avec les transports aériens:

   Vente et commercialisation

   Services de systèmes informatisés de réservation (SIR)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: néant.

u)    Services de réparation annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel (CPC 886, sauf 8868)

Néant.

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf HU: néant.

HU: non consolidé pour les services annexes à la distribution d’énergie, et fourniture transfrontière de services annexes aux industries manufacturières, à l’exception des services de conseils et de consultations relatifs à ces secteurs.

v)    Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d’aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, 86769 et 8868)

Néant.

x)    Autres services aux entreprises et services de poinçonnage (partie de CPC 893)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf CZ, LT et NL: néant.

LT: non consolidé.

NL: le poinçonnage d’objets en métal précieux est actuellement confié exclusivement à deux monopoles publics néerlandais.

y)    Conditionnement (partie de CPC 88493, CITI 37)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

CZ: une entreprise de conditionnement fournissant des services de reprise et de récupération d’emballages doit être constituée en société par actions (partie de CPC 88493, CITI 37)

III-UE-8 – Services de communication

a)    Services de poste et de courrier (partie de CPC 71235, partie de 73210, partie de 751)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: l’organisation du placement des boîtes aux lettres sur la voie publique, l’émission des timbres-poste et la prestation du service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives peut faire l’objet de restrictions conformément à la législation nationale. Des systèmes d’octroi de licences peuvent être institués pour les services pour lesquels il existe une obligation générale de service universel. Ces licences peuvent être assorties d’obligations particulières de service universel ou d’une contribution financière à un fonds de compensation.

b)    Services de télécommunications (CPC 752, 753 et 754)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf BE: néant.

BE: non consolidé pour les services de radiodiffusion par satellite.

III-UE-9 – Construction (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: néant.

III-UE-10 – Services de distribution

a)    Services de distribution (CPC 3546, 631, 632, à l’exception de 63211, 63297, 62276, partie de 621)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf PT: néant.

En ce qui concerne: Investissements:

PT: un système d’autorisation particulier existe pour l’implantation de certains établissements de commerce de détail et de centres commerciaux. Cela concerne les centres commerciaux dont la superficie locative brute est égale ou supérieure à 8000 m2 et les établissements de commerce de détail dont la surface de vente est égale ou supérieure à 2000 m2 lorsqu’ils sont situés à l’extérieur des centres commerciaux. Principaux critères: contribution à une multiplicité d’offres commerciales; évaluation des services au consommateur; qualité de l’emploi et responsabilité sociale des entreprises; intégration en milieu urbain; contribution à l’efficacité écologique (CPC 631, 632 à l’exclusion de 63211, 63297).

b)    Distribution de produits pharmaceutiques (CPC 62117, 62251 et 8929).

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf FI: néant.

FI: non consolidé pour la distribution de produits pharmaceutiques.

c)    Distribution de boissons alcoolisées (partie de CPC 62112, 62226, 63107 et 8929).

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf FI et SE: néant.

FI: non consolidé pour la distribution des boissons alcoolisées.

SE: imposition d’un monopole sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l’exception des bières sans alcool). Actuellement, Systembolaget AB détient un tel monopole d’État sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l’exception des bières sans alcool). Sont considérées comme des boissons alcoolisées les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 2,25 % par volume. Dans le cas de la bière, le seuil est fixé à une teneur en alcool supérieure à 3,5 % par volume (partie de CPC 631).

d)    Distribution de tabac (partie de CPC 6222, 62228, partie de 6310, 63108)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf AT, ES, FR et IT: néant.

AT: seules les personnes physiques peuvent demander l’autorisation d’exploiter un bureau de tabac (CPC 63108).

ES: seules les personnes physiques peuvent exploiter un bureau de tabac. Un buraliste ne peut obtenir qu’une seule licence (CPC 63108). L’État détient un monopole sur le commerce de détail du tabac.

FR: l’État détient un monopole sur le commerce de gros et de détail du tabac (partie de CPC 6222, partie de 6310).

IT: une licence est requise pour distribuer et vendre du tabac. La licence est octroyée dans le cadre de procédures publiques. L’octroi des licences est subordonné à un examen des besoins économiques. Principaux critères: population et densité géographique des points de vente existants (partie de CPC 6222, partie de 6310).

III-UE-11 – Services environnementaux

a)    Services des eaux usées (CPC 9401)

b)    Gestion des déchets solides/dangereux, à l’exclusion du transport transfrontière de déchets dangereux

i)    Services d’enlèvement des ordures (CPC 9402)

ii)    Services de voirie et services analogues (CPC 9403)

c)    Protection de l’air ambiant et du climat (CPC 9404)

d)    Assainissement des sols et des eaux

i)    Traitement et assainissement des sols et des eaux pollués ou contaminés (partie de CPC 9406)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf DE: néant.

En ce qui concerne uniquement: Commerce transfrontière des services:

DE: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de gestion des déchets autres que les services de conseil et de services relatifs à la protection des sols et à la gestion des sols contaminés autres que les services de conseil (CPC 9401, 9402, 9403, 94060).

e)    Lutte contre le bruit et les vibrations (CPC 9405)

f)    Protection de la biodiversité et des paysages

g)    Services de protection de la nature et des paysages (partie de CPC 9406)

h)    Autres services environnementaux et services auxiliaires (CPC 9409)

III-UE-12 – Services d’enseignement (CPC 92) (uniquement les services financés par le secteur privé)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: non consolidé pour les services d’enseignement qui bénéficient d’un financement public ou d’un soutien de l’État sous quelque forme que ce soit. Lorsqu’un fournisseur étranger est autorisé à fournir des services d’enseignement financés par des fonds privés, la participation d’opérateurs privés au système d’éducation peut être subordonnée à une concession allouée de manière non discriminatoire.

UE, sauf CZ, NL, SE et SK: non consolidé pour la fourniture d’autres services d’éducation financés par des fonds privés, c’est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes (CPC 929).

CY, FI, MT et RO: non consolidé pour la fourniture de services d’enseignement primaire, secondaire et pour adultes financés par des fonds privés (CPC 921, 922, 924).

AT, BG, CY, FI, MT et RO: non consolidé pour la fourniture de services d’enseignement supérieur financés par des fonds privés (CPC 923).

SE: non consolidé pour les fournisseurs de services d’enseignement agréés par les autorités publiques. La présente réserve s’applique aux fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds privés bénéficiant d’une forme quelconque de soutien public, notamment les fournisseurs de services d’enseignement reconnus par l’État, travaillant sous la supervision de l’État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études (CPC 92).

SK: pour tous les services d’enseignement financés par des fonds privés autres que les services d’enseignement technique et professionnel postsecondaire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer et le nombre d’écoles qui sont établies peut être limité par les autorités locales (CPC 921, 922, 923 à l’exclusion de 92310, 924).

En ce qui concerne: Investissements:

UE, sauf ES et IT: un examen des besoins économiques est effectué pour ouvrir une université financée par des fonds privés délivrant des diplômes ou des titres reconnus. Principaux critères: population et densité des établissements existants.

ES: la procédure implique l’obtention de l’avis du Parlement.

IT: sur la base d’un programme de trois ans et seules des personnes morales italiennes peuvent être autorisées à délivrer des diplômes reconnus par l’État (CPC 923).

III-UE-13 – Services sanitaires et sociaux (uniquement les services financés par le secteur privé)

a)    Services de santé – Services hospitaliers, services d’ambulances, services des maisons de santé (CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193 et 93199)

En ce qui concerne: Investissements:

UE: non consolidé pour la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit. Non consolidé pour tous les services de santé financés par des fonds privés, autres que les services hospitaliers, les services d’ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers.

La participation d’opérateurs privés au réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ceux-ci, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.

La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l’objet d’autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).

AT, PL et SI: non consolidé pour la fourniture de services d’ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192).

BE: non consolidé pour la mise en place de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 93192, 93193).

BG, CY, CZ, FI, MT et SK: non consolidé pour la fourniture de services hospitaliers, de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 9311, 93192 et 93193).

DE: non consolidé pour la prestation du système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des «services fournis exclusivement dans l’exercice de la puissance publique» (CPC 93).

DE: non consolidé pour la propriété des établissements hospitaliers financés par des fonds privés et administrés par les forces allemandes.

FI: non consolidé pour la fourniture d’autres services de santé humaine (CPC 93199).

FR: non consolidé pour la fourniture de services d’analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés.

DE: (s’applique également au niveau régional de gouvernement): l’organisation et la réglementation des services de secours et des «services d’ambulances homologués» relèvent des Länder. La plupart des Länder délèguent leur compétence en matière de services de secours aux communes. Les communes peuvent donner la priorité aux opérateurs à but non lucratif. Cette pratique s’applique de la même façon aux fournisseurs de services étrangers et nationaux (CPC 931, 933). Les services d’ambulances sont soumis à des exigences en matière de planification, d’autorisation et d’accréditation. En matière de télémédecine, le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l’information et des communications) peut être limité afin de garantir l’interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire.

SI: l’État détient un monopole pour les services suivants: la fourniture de sang, les préparations de sang, le prélèvement et la préservation d’organes humains à des fins de transplantation, les services sociomédicaux, d’hygiène, d’épidémiologie et de santé environnementale, les services d’anatomie pathologique et la procréation médicalement assistée (CPC 931).

FR: pour les services hospitaliers et les services d’ambulances, les services des maisons de santé (autres que les services hospitaliers) et les services sociaux. Les sociétés peuvent revêtir n’importe quelle forme juridique, à l’exception de celles réservées aux professions libérales.

b)    Services de santé et services sociaux, y compris l’assurance retraite

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

UE, sauf HU: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de santé, de services sociaux et d’activités ou de services s’inscrivant dans un régime public de retraite ou un régime légal de sécurité sociale. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l’objet d’autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).

HU: non consolidé pour la fourniture transfrontière, depuis l’extérieur de son territoire, de tous les services hospitaliers, services d’ambulances et services des maisons de santé autres que les services hospitaliers qui bénéficient de fonds publics (CPC 9311, 93192 et 93193).

c)    Services sociaux, y compris l’assurance retraite

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: non consolidé pour la fourniture de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit, ainsi que les activités ou les services faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime légal de sécurité sociale.

La participation d’opérateurs privés au réseau des services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.

CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK, et SI: non consolidé pour la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT et PT: non consolidé pour la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.

DE: non consolidé pour le système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui pourraient donc ne pas relever de la définition des services fournis exclusivement dans l’exercice de la puissance publique.

En ce qui concerne uniquement: Investissements:

HR: l’établissement de certaines installations de services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonné à un examen des besoins économiques en fonction des besoins dans certaines zones géographiques (CPC 9311, 93192, 93193, 933).

III-UE-14 – Services liés au tourisme et aux voyages

a)    Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642, 643) sauf services de traiteur dans les services de transport aérien, qui sont considérés comme des services d’assistance en escale

b)    Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs) (CPC 7471)

c)    Services de guides touristiques (CPC 7472)

En ce qui concerne: Investissements:

UE, sauf BG: néant.

BG: la constitution en société est obligatoire (pas de succursales) (CPC 7471 et 7472).

III-EU-15 – Services récréatifs, culturels et sportifs (autres qu’audiovisuels)

a)    Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf AT et, en ce qui concerne les investissements, LT: non consolidé pour la fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels. AT et LT: un permis ou une concession peut être requis(e) pour l’établissement.

b)    Services de spectacles, théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619, 964 autre que 96492)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI et SK: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques.

BG: non consolidé pour la fourniture des services de spectacles suivants: les services des cirques, des parcs d’attractions et similaires, les services des salles de danse, discothèques et professeurs de danse, et les autres services de spectacles.

EE: non consolidé pour la fourniture d’autres services de spectacles, à l’exception des services de cinémas.

LT et LV: non consolidé pour la fourniture de tous les services de spectacles, à l’exception des services d’exploitation de salles de cinéma.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

UE, sauf AT et SE: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques.

AT et SE: néant.

c)    Services d’agences de presse (CPC 962)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf HU: néant.

HU: non consolidé.

d)    Services sportifs et autres services récréatifs (CPC 964)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: néant.

e)    Services de jeux et paris (CPC 96492)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: non consolidé pour la fourniture d’activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d’argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d’argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte.

III-UE-16 – Services de transport et services auxiliaires des transports

a)    Transport maritime

i)    Transport international de passagers (CPC 7211 à l’exclusion du cabotage national)

ii)    Transport international de marchandises (CPC 7212 à l’exclusion du cabotage national)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf LV et MT: non consolidé aux fins de l’immatriculation d’un navire et de l’exploitation d’une flotte de navires battant le pavillon de l’État d’établissement [toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire de mer, y compris la pêche et l’aquaculture et les services annexes à la pêche, le transport international de voyageurs et de marchandises (CPC 721) et les services auxiliaires des transports maritimes].

UE: non consolidé pour les services de collecte, et pour le repositionnement de conteneurs achetés ou loués sur une base non commerciale par des entreprises maritimes européennes, pour la partie de ces services qui n’est pas visée par l’exclusion du cabotage maritime national.

MT: la liaison maritime entre MT et l’Europe continentale via l’IT fait l’objet de droits exclusifs (CPC 7213, 7214, partie de 742, 745 et partie de 749).

LV: Néant.

b)    Services auxiliaires des transports maritimes et des transports par voies navigables intérieures

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: non consolidé pour la fourniture de services de pilotage et d’accostage (CPC 7452).

UE: non consolidé pour les services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.

UE: pour les services portuaires, l’organisme gestionnaire d’un port ou l’autorité compétente peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services portuaires pour un service portuaire donné.

UE, sauf LT et LV: non consolidé pour les services de poussage et de remorquage (CPC 7214). LT et LV: néant.

BG: le nombre de fournisseurs de services dans les ports peut être limité en fonction de la capacité objective du port, qui est déterminée par une commission d’experts nommée par le ministre des transports, des technologies de l’information et des communications (CITI 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 722, 74520, 74540, 74590, 882).

BG: en ce qui concerne la prestation des services annexes au transport public dans les ports bulgares, l’autorisation de fournir ces services est accordée par un contrat de concession s’il s’agit d’un port d’importance nationale, ou par un contrat passé avec le propriétaire du port s’il s’agit d’un port d’importance régionale (CPC 74520, 74540 et 74590).

En ce qui concerne: Investissements:

UE, sauf EL et IT: néant.

EL: l’État détient le monopole des services de manutention dans les zones portuaires (CPC 741).

IT: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de manutention de fret maritime. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois (CPC 741).

c)    Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: non consolidé pour le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises (CPC 711).

LT: les droits exclusifs pour la prestation de services de transport en commun sont accordés à des entreprises ferroviaires appartenant à l’État ou dont l’État détient 100 % des parts (CPC 711).

UE, sauf LT et SE, en ce qui concerne les services auxiliaires du transport ferroviaire: néant.

LT: les services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire font l’objet d’un monopole d’État (CPC 86764, 86769 et partie de 8868).

SE: la fourniture de services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un investisseur entend établir ses propres équipements d’infrastructure de gare. Principaux critères: contraintes d’espace et de capacité (CPC 86764, 86769 et partie de 8868).

d)    Transports routiers (services de transports de voyageurs, de transports de marchandises et de transports internationaux par camions) et services auxiliaires des transports routiers

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

UE: non consolidé pour les transports routiers (services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions).

En ce qui concerne: Investissements:

UE: non consolidé pour le cabotage dans un État membre par des investisseurs étrangers établis dans un autre État membre (CPC 712).

UE: un examen des besoins économiques peut s’appliquer aux services de taxi dans l’Union européenne et une limite peut être fixée au nombre de prestataires de services. Principal critère: demande locale, conformément à la législation applicable (CPC 71221).

BE: le nombre maximal de licences peut être fixé par la loi (CPC 71221).

AT, BE et DE: pour les transports de voyageurs et de marchandises, les autorisations ou les droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des personnes physiques de l’Union européenne et à des personnes morales de l’Union européenne ayant leur siège dans l’Union européenne. (CPC 712).

CZ: la constitution en société est requise en CZ (pas de succursales).

ES: en ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour les services relevant de la classe CPC 7122. Principal critère: demande locale. Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois.

FR: non consolidé pour la fourniture de services de transports interurbains par autobus (CPC 712).

IE: examen des besoins économiques pour les transports interurbains réguliers. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois (CPC 7121 et 7122).

IT: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois.

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois.

Un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de transports de marchandises. Principaux critères: demande locale (CPC 712).

MT: pour les services d’autobus publics: l’ensemble du réseau fait l’objet d’une concession qui comprend une obligation de service public imposant de desservir certains groupes sociaux (comme les étudiants et les personnes âgées) (CPC 712).

MT: pour les taxis: restrictions du nombre de licences. Pour les Karozzini (voitures tirées par des chevaux): restrictions du nombre de licences (CPC 712).

PT: en ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois (CPC 71222).

SE: la fourniture de services de maintenance et de réparation de matériel de transport routier est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un investisseur entend établir ses propres équipements d’infrastructure terminaux. Principaux critères: contraintes d’espace et de capacité (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, partie de 8867).

SE: afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est nécessaire. Les critères pour l’obtention d’une licence de taxi comprennent le fait que la société a désigné une personne physique pour agir en tant que gestionnaire des transports (exigence de résidence de facto – voir réserve suédoise concernant les types d’établissement) (CPC 712).

SK: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports de marchandises. Principaux critères: demande locale (CPC 712).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

UE, sauf BG, pour la fourniture transfrontière de services annexes des transports routiers (CPC 744): néant.

BG: non consolidé.

e)    Services auxiliaires des transports aériens (CPC 7461, 7469 et 83104)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: le degré d’ouverture du marché de l’assistance en escale dépend de la taille de l’aéroport. Le nombre de prestataires dans chaque aéroport peut être limité. Pour les grands aéroports, ce nombre ne peut être inférieur à deux.

En ce qui concerne: Investissements:

PL: pour les services d’entreposage de marchandises congelées ou réfrigérées, la possibilité de fournir certains types de services dépend de la taille de l’aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité en raison de contraintes d’espace et être limité à deux fournisseurs au minimum pour d’autres raisons (partie de CPC 742).

f)    Transport spatial et location d’engins spatiaux

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: non consolidé pour les services de transport spatial et la location d’engins spatiaux (CPC 733 et partie de 734).

III-UE-17 – Agriculture, pêche, secteur de l’eau, fabrication

a)    Agriculture, chasse, sylviculture et services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture (CITI 01 et 02, CPC 881)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf HR, HU, PT et SE: néant.

HR: non consolidé pour les activités liées à l’agriculture et à la chasse.

HU: non consolidé pour les activités liées à l’agriculture (CITI 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813 sauf les services de conseils et de consultations).

PT: les professions de biologiste, de chimioanalyste et d’agronome sont réservées aux personnes physiques (CPC 881).

SE: non consolidé pour l’élevage des rennes (CITI 014).

b)    Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche (CITI 05, CPC 882)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: non consolidé pour la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche.

UE: non consolidé pour la mise en place d’installations aquacoles marines ou continentales.

FR: non consolidé pour la participation à des activités de pisciculture, de conchyliculture et de culture d’algues sur le domaine maritime de l’État français.

BG: non consolidé pour la capture par des navires des ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la BG.

c)    Captage, épuration et distribution de l’eau (CITI 41)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: non consolidé pour les activités comprenant les services relatifs au captage, à l’épuration et à la distribution d’eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l’approvisionnement en eau potable et la gestion de l’eau.

d)    Fabrication (CITI 16, 17, 18, 19, 20 et 21)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE: néant.

e)    Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (CITI 22 et CPC 88442)

Néant.

f)    Fabrication (CITI 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37)

Néant.

III-UE-18 — Activités liées aux industries extractives à l’énergie

a)    Activités extractives (CITI 10, 11, 12: Extraction de produits énergétiques; CITI 13, 14: Extraction de minerais métalliques et autres activités extractives; CPC 5115, 7131, 8675, 883)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf BE, FI, IT et NL: néant.

IT: (s’applique également au niveau régional de gouvernement en ce qui concerne l’exploration): les mines appartenant à l’État sont soumises à des règles de prospection et d’extraction particulières. Un permis de prospection est requis («permesso di ricerca», article 4 du décret royal 1447/1927) avant toute activité d’exploitation. Ce permis est d’une durée déterminée et définit exactement les limites du terrain prospecté; plusieurs permis de prospection peuvent être accordés pour la même zone à différentes personnes physiques ou entreprises (ce type de permis n’a pas nécessairement un caractère exclusif). Une autorisation («concessione», article 14) de l’autorité régionale est obligatoire pour l’exploitation des ressources minérales (CITI 10, 11, 12, 13, 14, CPC 8675, 883).

En ce qui concerne: Investissements:

BE: l’exploration et l’exploitation des ressources minérales et des autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental font l’objet de concessions. Le concessionnaire doit avoir une adresse de service en BE (CITI 14).

FI: pour l’extraction de matières destinées à l’industrie nucléaire, l’autorisation peut être subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères: avantages économiques et sociaux globaux (CITI rév. 3.1 120).

NL: l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures se font toujours conjointement par une entreprise privée et une société anonyme désignée par le ministre des affaires économiques. Les articles 81 et 82 de la loi sur l’exploitation minière prévoient que toutes les actions de la société désignée doivent être détenues directement ou indirectement par l’État néerlandais (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).

b)    Services dans le domaine de l’énergie – général [CITI 40, 613, 7131, 7139, 742, 7422, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf BE, BG, FR et LT: néant.

FR: non consolidé pour les systèmes de transport d’électricité et de gaz, et le transport de pétrole et de gaz par conduites (CPC 7131).

BE: non consolidé pour les services de distribution d’énergie et les services annexes à la distribution d’énergie (CPC 887, sauf les services de consultations).

BE: non consolidé pour les services de transport d’énergie, concernant les types d’entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la BE a conféré des droits exclusifs (CITI 4010, CPC 71310).

BG: non consolidé pour les services annexes à la distribution d’énergie (partie de CPC 88).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

LT: non consolidé pour le transport de combustibles par conduites et les services auxiliaires des transports par conduites de marchandises autres que des combustibles.

c)    Électricité [CITI 40, 4010; CPC 62279, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf AT, BG, CZ, FI, FR, LT, MT, NL and SK: néant.

AT et BG: non consolidé pour la production d’électricité, les services de distribution d’énergie et les services annexes à la distribution d’énergie (CITI 4010, CPC 887 sauf les services de conseils et de consultations).

CZ: il existe des droits exclusifs en ce qui concerne les autorisations pour le transport de l’électricité et du gaz et les licences d’opérateur de marché (CITI 40, CPC 7131, 63297, 742, 887).

FI: non consolidé pour l’importation d’électricité. Non consolidé pour le commerce transfrontière relatif au commerce de gros et de détail d’électricité. Non consolidé pour les réseaux et systèmes de transport et de distribution d’électricité (CITI 4010, CPC 62279 et 887 sauf les services de conseils et de consultations).

FR: non consolidé pour la production d’électricité (CITI 4010).

FR: non consolidé pour le transport et la distribution d’électricité (CITI 4010 et CPC 887).

LT: non consolidé pour les services de commerce de gros et de détail et le commerce d’électricité provenant de sources nucléaires peu sûres.

SK: pour la production, le transport et la distribution d’électricité, le commerce de gros et de détail d’électricité et les services annexes à la distribution d’énergie, y compris les services dans les domaines de l’efficacité énergétique, des économies d’énergie et de l’audit énergétique. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché (CITI 4010, CPC 62279, 887).

En ce qui concerne: Investissements:

MT: EneMalta plc détient un monopole pour l’approvisionnement en électricité (CITI 4010 et CPC 887).

NL: non consolidé pour la propriété du réseau électrique qui est octroyée exclusivement au gouvernement des Pays-Bas (systèmes de transport) et à d’autres autorités publiques (systèmes de distribution) (CITI 4010 et CPC 887).

d)    Combustibles, gaz, pétrole brut ou produits pétroliers [CITI 232 et 4020; CPC 62271, 63297, 713, 742 et 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf AT, BG, CZ, DK, FI, FR, HU, NL et SK: néant.

AT: non consolidé pour le transport de gaz et de marchandises autres que le gaz (CPC 713).

BG: non consolidé pour les transports par conduites et l’entreposage de pétrole et de gaz naturel, y compris le transport en transit (CITI 4020, CPC 7131 et partie de CPC 742).

CZ: non consolidé pour la production, le transport, la distribution, le stockage et la commercialisation de gaz (CITI 2320 et 4020, CPC 7131, 63297, 742 et 887).

DK: le propriétaire ou l’exploitant qui compte installer une conduite pour le transport de pétrole brut ou raffiné, de produits pétroliers ou de gaz naturel doit obtenir un permis des autorités locales avant de commencer les travaux. Le nombre de permis délivrés peut être limité (CPC 7131).

FI: non consolidé pour les réseaux et systèmes de transport et de distribution de gaz. Restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs pour l’importation de gaz naturel (CITI 4020, CPC 887 sauf les services de conseils et de consultations).

FR: seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l’État français, à un autre organisme du secteur public ou à ENGIE peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution de gaz pour des raisons de sécurité énergétique nationale (CITI 4020 et CPC 887).

HU: non consolidé pour la fourniture de services de transports par conduites. Fait l’objet d’une exigence d’établissement. Les services peuvent être fournis dans le cadre d’un contrat de concession attribué par l’État ou l’autorité locale. La fourniture de ce service est réglementée par la loi sur les concessions (CPC 7131).

NL: non consolidé pour la propriété du réseau électrique et du réseau de conduites de gaz est octroyée exclusivement au gouvernement des Pays-Bas (systèmes de transport) et à d’autres autorités publiques (systèmes de distribution) (CITI 040, CPC 71310).

SK: une autorisation est requise pour la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux et les transports de combustibles par conduites. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché. (CITI 4020, CPC 62271, 63297, 7131, 742 et 887).

e)    Énergie nucléaire (CITI 12 et 2330, partie de 4010, CPC 887)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf AT, BE, BG, DE, FI, FR, HU, et SE: néant.

AT et FI: non consolidé pour la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.

DE: non consolidé pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.

BE: non consolidé pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.

En ce qui concerne: Investissements:

BG: non consolidé pour le traitement des matières fissiles et fusionnables ou des matières qui servent à leur fabrication, ainsi que pour leur commercialisation, pour l’entretien et la réparation du matériel et des systèmes employés dans les installations de production d’énergie nucléaire, pour le transport de ces matières et des déchets générés par leur traitement, pour l’utilisation du rayonnement ionisant et pour tout autre service se rapportant à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques (dont services d’ingénierie et de conseil et services liés aux logiciels, etc.).

FR: non consolidé pour la fabrication, la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires au titre des obligations établies dans l’accord Euratom.

HU et SE: non consolidé pour le traitement de combustibles nucléaires et la production d’électricité nucléaire. (CITI 2330, partie de 4010)

f)    Production et distribution de vapeur et d’eau chaude (CITI 4030, CPC 62271 et 887)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf BG, FI et SK: Néant.

BG: non consolidé pour la production et la distribution de chaleur (CITI 4030 et CPC 887).

SK: une autorisation est requise pour la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude, le commerce de gros et de détail de vapeur et d’eau chaude et les services annexes à la distribution d’énergie. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché.

En ce qui concerne: Investissements:

FI: des restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs existent pour la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude (CITI 40 et CPC 7131).

FI: non consolidé pour les réseaux et systèmes de transport et de distribution de vapeur et d’eau chaude (CITI 4030, CPC 7131 sauf les services de conseils et de consultations).

III-UE-19 – Autres services non compris ailleurs

a)    Services de pompes funèbres et d’incinération (CPC 9703)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf CY, DE, FI, PT, SE et SI: néant.

CY, DE, FI, PT, SE et SI: non consolidé pour les services de pompes funèbres et d’incinération.

b)    Autres services liés aux entreprises (partie de CPC 612, partie de CPC 621, partie de 625, partie de 85990)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

UE, sauf CZ, LT et FI pour les autres services liés aux entreprises (partie de CPC 612, partie de CPC 621, partie de 625, partie de 85990): Néant.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services:

CZ: non consolidé pour les services de ventes aux enchères (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, partie de 85990).

LT: non consolidé pour l’entité autorisée par le gouvernement à jouir des droits exclusifs pour fournir les services suivants: la transmission de données via des réseaux d’État sécurisés.

FI: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services d’identification électronique.

c)    Nouveaux services

UE: non consolidé pour la fourniture de nouveaux services non couverts par la CPC.



Appendice 10-C-2

LISTE DU CHILI

Secteur ou sous-secteur

Limitations concernant l’accès aux marchés

Nº 1 — Tous les secteurs

a)    Entreprise d’État

Lors du transfert ou de la cession d’intérêts sur des titres ou d’actifs détenus dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, le Chili se réserve le droit d’interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs, de même que le droit des investisseurs ou de leurs investissements de contrôler toute entreprise d’État ainsi créée ou les investissements effectués par elle.

Une «entreprise d’État» désigne une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital par le Chili, y compris toute entreprise établie après l’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital ou les actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.

b)    Services publics

Des services collectifs existent dans des secteurs tels que les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche-développement (R&D) en sciences sociales et humaines, les services d’essais et d’analyses techniques, les services liés à l’utilisation et au traitement de l’eau et aux eaux usées, les services environnementaux, les services de santé, les services de transports et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ces services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Cette réserve ne s’applique pas aux services de télécommunication ni aux services informatiques et services connexes.

c)    Acquisition de biens immobiliers

Au Chili, ce secteur est non consolidé pour l’acquisition de «terres domaniales», de la «zone frontalière» et de toutes terres côtières à moins de cinq kilomètres du littoral qui sont destinées à des activités agricoles, comme indiqué aux annexes 10-A et 10-B.

Les personnes physiques chiliennes ou résidant au Chili et les personnes morales chiliennes peuvent acquérir ou contrôler des terres destinées à des activités agricoles. Le Chili se réserve en outre le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure ayant trait à la propriété ou au contrôle de telles terres.

d)    Présence commerciale

La présente liste ne s’applique pas aux bureaux de représentation.

e)    Populations autochtones

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en lien avec les populations autochtones.

f)    Minorités défavorisées

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des minorités socialement ou économiquement défavorisées.

Nº 2 Fabrication

Fabrication, sauf services (CITI rév. 3.1 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, à l’exclusion de 16, 22, 24, 25, 29, 37)

Néant.

Fabrication (CITI rév. 3.1 Division 16: Fabrication de produits à base de tabac)

Non consolidé.

Fabrication (CITI rév. 3.1 Division 22: Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés)

Néant, sauf pour:

222 Imprimerie et services annexes: non consolidé pour les services annexes.

Fabrication (CITI rév. 3.1 Division 24: Produits chimiques et produits connexes)

Des types spécifiques d’entités juridiques pour exercer l’activité économique peuvent être requis pour:

241 Industrie chimique de base; et

242 Fabrication d’autres produits chimiques.

Fabrication (CITI rév. 3.1 Division 25: Ouvrages en caoutchouc et en matières plastiques)

Des types spécifiques d’entités juridiques pour exercer l’activité économique peuvent être requis pour:

251 Fabrication de produits en caoutchouc; et

252 Fabrication de produits en plastique.

Fabrication (CITI rév. 3.1 Division 29: Machines et appareils à usage général n.c.a.)

Néant, sauf pour:

2927 Fabrication d’armes et de munitions: non consolidé.

Fabrication (CITI rév. 3.1 Division 31: Machines et appareils électriques n.c.a.)

Des types spécifiques d’entités juridiques pour exercer l’activité économique peuvent être requis pour:

311 Fabrication de moteurs, générateurs et transformateurs électriques; et

314 Fabrication d’accumulateurs et de piles électriques.

Fabrication (CITI rév. 3.1 Division 37: Recyclage)

Des types spécifiques d’entités juridiques pour exercer l’activité économique peuvent être requis pour:

371 Récupération de matières métalliques recyclables; et

372 Récupération de matières non métalliques recyclables.

Nº 3 Industries extractives

Industries extractives, sauf services (CITI rév. 3.1 10, 11, 12, 13, 14)

Non consolidé pour:

Division 11 Extraction d’hydrocarbures; services annexes à l’extraction d’hydrocarbures; et

Division 12 Exploitation de minerais d’uranium et de thorium.

S’agissant du lithium et des hydrocarbures liquides ou gazeux, des gisements de toute nature existant dans les eaux de mer sous juridiction nationale et des gisements de toute nature situés, en totalité ou en partie, dans des zones désignées comme importantes pour la sécurité nationale en termes de potentiel minier, désignation qui ne peut être faite que par voie législative, les activités d’exploration, d’exploitation et de traitement (beneficio) peuvent faire l’objet de concessions administratives ou de contrats spéciaux d’exécution, sous réserve des exigences et modalités qui, dans chaque cas, seront déterminées par un décret suprême.

Par ailleurs, les matières nucléaires naturelles et le lithium extraits ainsi que les concentrés, dérivés et composés de ces substances ne peuvent faire l’objet d’actes juridiques, à moins que ces actes ne soient exécutés ou conclus par la Commission chilienne de l’énergie nucléaire (Comisión Chilena de Energía Nuclear), ou avec son autorisation préalable.

Nº 4 Agriculture

Agriculture et chasse, sauf services (CITI rév. 3.1 A 01)

Néant.

Sylviculture, sauf services (CITI rév. 3.1 A 02)

Néant.

Il est entendu que la commission de la sylviculture (Corporación Nacional Forestal) doit approuver un plan de gestion.

Nº 5 Énergie

Production et distribution d’électricité, sauf services (CITI rév. 3.1 E 40, 401, 4010)

a)    Néant, sauf pour la production, le transport et la distribution d’électricité pour le réseau électrique national (Sistema Eléctrico Nacional). Les limitations suivantes s’appliquent:

Seul un type spécifique d’entreprise publique, ouverte ou fermée (sociedad anónima abierta o cerrada), constituée au Chili est autorisé à exploiter des concessions dans la distribution d’énergie. L’activité de cette entreprise doit être exclusivement la distribution d’énergie.

Seul un type spécifique d’entreprise publique, ouverte ou fermée (sociedad anónima abierta o cerrada), constituée au Chili est autorisé à exploiter des concessions dans le transport d’énergie pour le réseau national de transport (Sistema Interconectado Central). L’activité de cette entreprise doit être exclusivement le transport d’énergie.

La production d’énergie hydroélectrique peut être exploitée par l’attribution de concessions. Seules des personnes morales établies en vertu de la législation chilienne peuvent demander de telles concessions et participer à des offres publiques pour obtenir de telles concessions.

L’exploration ou l’exploitation d’énergie géothermique fait l’objet de concessions. Seules des personnes morales établies en vertu de la législation chilienne peuvent demander de telles concessions et participer à des offres publiques pour obtenir de telles concessions.

L’énergie nucléaire à des fins pacifiques ne peut être produite que par la Commission chilienne de l’énergie nucléaire ou, avec son autorisation, en association avec des tiers. Si elle estime souhaitable d’accorder cette autorisation, cette Commission détermine les conditions et les modalités applicables.

b)    Non consolidé pour les agents ou courtiers en électricité qui organisent la vente d’électricité par l’intermédiaire de réseaux de distribution d’énergie électrique exploités par des tiers.



Nº 6 Pêche

Pêche, pisciculture, aquaculture; sauf services (CITI rév. 3.1 B 05)

Non consolidé.

Nº 7 Services

Services juridiques (partie de CPC 861)

En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière des services:

1) et 3): néant, sauf dans le cas des syndics de la faillite (síndicos de Quiebra) qui doivent être dûment autorisés par le ministère de la justice (Ministerio de Justicia) et peuvent uniquement travailler là où ils résident.

2): néant.

Services comptables et de tenue de livres (CPC 86211)

1) et 3): néant, sauf pour les vérificateurs extérieurs des institutions financières qui doivent être inscrits aux registres des vérificateurs extérieurs de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (inspection générale des banques et établissements financiers) et de la Superintendencia de Valores y Seguros (inspection générale des valeurs mobilières et assurances). Seules les personnes morales constituées en sociétés de personnes (sociedades de personas) ou en associations (asociaciones), selon les lois du Chili, et dont la principale activité est l’offre de services d’audit peuvent être enregistrées.

2): néant.

Services de conseil fiscal (CPC 863)

1), 2) et 3): néant.

Services d’architecture (CPC 8671)

1), 2) et 3) néant.

Services d’ingénierie (CPC 8672)

1), 2) et 3) néant.

Services intégrés d’ingénierie (CPC 86733)

1), 2) et 3) néant.

Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674)

1), 2) et 3) néant.

Services vétérinaires (CPC 932)

1), 2) et 3) néant.

Services fournis par les sages-femmes, les infirmiers, les physiothérapeutes et le personnel paramédical (CPC 93191)

1), 2) et 3) néant.

Services informatiques (CPC 841, 842, 843, 844, 845)

1), 2) et 3) néant.

Services de recherche et de développement interdisciplinaires, services de recherche et de développement en sciences naturelles et services connexes de consultations scientifiques et techniques (partie de CPC 851, partie de CPC 853 et partie de CPC 86751)

1) et 3): néant, sauf: les personnes morales ou physiques résidant à l’étranger qui souhaitent procéder à des explorations à des fins de travaux scientifiques ou techniques, ou à des fins d’alpinisme (andinismo), dans les régions frontalières doivent être autorisées et surveillées par la Direction des frontières nationales (Dirección de Fronteras y Límites del Estado). La Direction des frontières nationales peut demander qu’un ou plusieurs représentants des activités concernées se joignent à l’expédition afin de se familiariser avec les études à mener et avec leur portée.

2): néant.

Services de recherche et de développement expérimental en sciences sociales et humaines (CPC 852)

1), 2) et 3) néant.

Services immobiliers: se rapportant à des biens propres ou loués ou pour le compte de tiers (CPC 821 et 822)

1), 2) et 3): néant.

Services de crédit-bail ou de location sans équipage/opérateurs de navires, d’autres matériels de transport et d’autres machines et matériels (CPC 8310, sauf 83104)

1), 2) et 3): néant.

Services de location simple ou en crédit-bail d’aéronefs, sans équipage (CPC 83104)

1), 2) et 3): néant.

Services de publicité (CPC 871)

1), 2) et 3): néant.

Services d’études de marché et de sondages (CPC 864)

1), 2) et 3): néant.

Services de conseil en gestion (CPC 865)

1), 2) et 3): néant.

Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866, sauf 86602)

1), 2) et 3): néant.

Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)

1), 2) et 3): néant.

Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture (CPC 881)

1), 2) et 3): néant.

Services annexes aux industries extractives (CPC 883)

1), 2) et 3): néant.

Services de placement et de mise à disposition de personnel (CPC 87201, 87202, 87203)

1), 2) et 3): néant.

Services d’enquête et de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304 et 87305)

1), 2) et 3): néant.

Entretien et réparation de matériel (à l’exclusion des navires, des aéronefs et autres matériels de transport) (CPC 633)

1), 2) et 3): néant.

Services de nettoyage de bâtiments (CPC 874)

1), 2) et 3): néant.

Services photographiques (CPC 875)

1), 2) et 3): néant.

Services de conditionnement (CPC 876)

1), 2) et 3): néant.

Services d’information en matière de crédit, services d’agences de recouvrement (CPC 87901 et 87902)

1), 2) et 3): non consolidé.

Services de réponse téléphonique (CPC 87903)

1), 2) et 3): néant.

Services de duplication (CPC 87904)

1), 2) et 3): néant.

Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)

1), 2) et 3): néant, sauf pour les services de traduction officielle, de certification officielle des traductions et de certification de copies de documents officiels en langues étrangères qui ne peuvent être fournis que par des traducteurs officiels enregistrés auprès des autorités chiliennes.

Services d’établissement de fichiers d’adresses et services d’expédition de documents (CPC 87906)

1), 2) et 3): néant.

Services de conception spécialisés (CPC 87907)

1), 2) et 3): néant.

Autres services fournis aux entreprises n.c.a. (CPC 87909)

1), 2) et 3): non consolidé.

Publication et impression (CPC 88442)

1), 2) et 3): néant.

Services liés à l’organisation de congrès (CPC 87909)

1), 2) et 3): néant.

Services postaux (CPC 7511)

1), 2) et 3): non consolidé.

Services de courrier (CPC 7512)

Services relatifs au traitement 16 d’envois postaux 17 , suivant la liste de sous-secteurs suivante, pour des destinations nationales ou étrangères:

i)    traitement de communications écrites, portant mention du destinataire, sur tout type de support physique 18 , y compris:

   service du courrier hybride, et

   publipostage;

ii)    traitement de paquets et de colis postaux portant mention du destinataire 19 ;

1), 2) et 3): néant, excepté que:

en vertu du Decreto Supremo nº 5037 du 4 novembre 1960 du ministère de l’Intérieur (Ministerio del Interior) et du Decreto con Fuerza de Ley nº 10 du 30 janvier 1982 du ministère des transports et des télécommunications (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones) ou de ses successeurs, l’État du Chili peut exercer, par l’entremise de l’Empresa de Correos de Chile, un monopole sur l’admission, le transport et la livraison des envois postaux (objetos de correspondencia). Par envois postaux, on entend: les lettres, les cartes postales classiques ou préaffranchies, les documents commerciaux, les lettres d’information et imprimés de toutes natures, y compris les imprimés en braille, les échantillons de marchandises, les petits colis de moins d’un kilo, ainsi que le service postal spécial consistant à enregistrer et à délivrer des messages audio (fonos postales).

iii)    traitement de produits de la presse portant mention du destinataire 20 ;

iv)    traitement des produits visés aux points i) à iii) ci-dessus en recommandé ou avec valeur déclarée; v)    courrier express 21 pour les produits visés aux points i) à iii) ci-dessus;

vi)    traitement de produits sans mention du destinataire; et

vii)    autres services non spécifiés par ailleurs.

Services de télécommunication longue distance internationaux

1), 2) et 3): néant.

Services et réseaux locaux de télécommunications de base, services intermédiaires de télécommunications, services supplémentaires de télécommunications et services limités de télécommunications

1), 2) et 3): néant.

Services de construction (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 et 518)

1), 2) et 3): Non consolidé.

Services de courtage (CPC 621)

1), 2) et 3): néant.

Services de commerce de gros (CPC 622, 61111, 6113, et 6121)

1), 2) et 3): néant.

Services de commerce de détail CPC 632, 61111, 6113 et

6121)

1), 2) et 3): néant.

Franchisage (CPC 8929)

1), 2) et 3): néant.

Services environnementaux (CPC 940)

1), 2) et 3): non consolidé, sauf pour les services de conseil.

Services d’enseignement (CPC 92).

1), 2) et 3): non consolidé.

Services de santé – services hospitaliers, services d’ambulances, services des maisons de santé (CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193 et 93199)

1), 2) et 3): non consolidé.

Services de santé et services sociaux, y compris l’assurance retraite

1), 2) et 3): non consolidé.

Services sociaux, y compris l’assurance retraite

1), 2) et 3): non consolidé.

Hôtellerie, restauration y compris services de traiteur (CPC 641, 642 et 643)

1), 2) et 3): néant.

Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 74710)

1), 2) et 3): néant.

Services de guides touristiques (CPC 74720)

1), 2) et 3): néant.

Services de spectacles, y compris théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619)

1), 2) et 3): néant.

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)

1), 2) et 3): néant.

Services de spectacles, théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619, 964 autre que 96492)

1), 2) et 3): non consolidé.

Services d’agences de presse (CPC 962)

1), 2) et 3): non consolidé.

Services sportifs et autres services récréatifs (CPC 9641)

1), 2) et 3): néant, excepté qu’un type particulier de personne morale peut être exigé pour les organisations sportives exerçant des activités professionnelles. De surcroît, sur la base d’un traitement national: a) il est interdit de participer avec plus d’une équipe à la même catégorie de compétition sportive, b) des réglementations spécifiques peuvent être instituées quant à la participation au capital des sociétés sportives; et c) un capital minimum peut être imposé.

Services de jeux et paris (CPC 96492)

1), 2) et 3): non consolidé.

Autres services récréatifs n.c.a. (CPC 96499)

1), 2) et 3): néant.

Services de transports maritimes (CPC 721)

   Transport de voyageurs (CPC 7211) (CPC 7223)

1) et 2): néant.

3):

a)    Établissement d’une société enregistrée aux fins de l’exploitation d’une flotte arborant le pavillon national du Chili: non consolidé.

b)    Autres formes de présence commerciale pour la fourniture de services de transports maritimes internationaux 22 : néant.

   Transports de marchandises (CPC 7212)

   Location simple ou en crédit-bail de bateaux avec équipage

   Entretien et réparation de navires (CPC 8868)

   Services de poussage et de remorquage (CPC 72140)

   Services annexes des transports par eau (CPC 745)

Services de chargement et de déchargement (CPC 741)

Services de stockage et d’entreposage (CPC 742)

Transport par voies navigables intérieures (CPC 722).

1), 2) et 3): non consolidé.

Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires

1), 2) et 3): non consolidé.

Services de transport routier Transports de marchandises (CPC 7123)

1), 2) et 3): néant.

Services de transport routier: Location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 71222 – Services de location de voitures particulières avec chauffeur)

1), 2) et 3): néant.

Services de transport routier: Entretien et réparation de matériel de transport routier (CPC 6112 – Services de réparation et d’entretien de véhicules à moteur)

1), 2) et 3): néant.

Services de transport routier: Services annexes des services de transport routier (CPC 7441 – Services de gares routières)

1), 2) et 3): néant.

Services annexes de tous les modes de transport: Services de manutention (CPC 741)

1), 2) et 3): néant.

Services annexes de tous les modes de transport: Services de stockage et d’entreposage (CPC 742)

1), 2) et 3): néant.

Services annexes de tous les modes de transport: Services d’agences de transports de marchandises (CPC 748)

1), 2) et 3): néant.

Transport par conduites: Transports de carburants et d’autres marchandises (CPC 7131)

1), 2) et 3): néant, sauf que le service doit être fourni par des personnes morales constituées en vertu de la législation chilienne et que la fourniture dudit service peut être subordonnée à l’octroi d’une concession sur la base d’un traitement national.

Services de réparation et de maintenance des aéronefs

1): non consolidé. 2) et 3): néant.

Services de vente et commercialisation de transports aériens

1), 2) et 3): néant.

Services de systèmes informatisés de réservation (SIR)

1), 2) et 3): néant.

Services d’assistance en escale

1), 2) et 3): néant.

Services aériens spécialisés

1), 2) et 3): non consolidé.

Transport spatial et location d’engins spatiaux

1), 2) et 3): non consolidé.

________________

ANNEXE 12-A

VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES AUX FINS D’ÉTABLISSEMENT,
PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE, INVESTISSEURS

ET VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE

1.    Toute mesure existante non conforme énumérée dans la présente annexe peut être maintenue, prolongée, reconduite dans les moindres délais ou modifiée, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 12.3 et 12.4, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.

2.    Les articles 12.3 et 12.4 ne s’appliquent pas aux mesures non conformes existantes énumérées dans la présente annexe, dans la mesure de la non-conformité.

3.    Outre les mesures non conformes énumérées dans la présente annexe, chaque partie peut adopter ou maintenir une mesure relative aux prescriptions et aux procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux prescriptions et aux procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens des articles 12.3 et 12.4. Ces mesures peuvent comprendre la nécessité d’obtenir une licence, d’obtenir une reconnaissance des qualifications dans des secteurs réglementés ou de réussir des examens spécifiques, tels que des examens de langue, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent pas être réalisées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe, de telles mesures continuent de s’appliquer.


4.    Les listes visées aux paragraphes 7 et 8 de la présente annexe ne s’appliquent qu’aux territoires du Chili et de l’Union européenne conformément à l’article 33.8 et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union européenne et ses États membres et le Chili. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres au titre du droit de l’Union européenne.

5.    Il est entendu que l’obligation de l’Union européenne d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes physiques et morales du Chili le traitement accordé dans un État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans un État membre:

a)    aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou

b)    aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union européenne et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union européenne.

6.    Les abréviations suivantes sont utilisées dans les paragraphes ci-après:

AT    Autriche

BE    Belgique

BG    Bulgarie


CY    Chypre

CZ    Tchéquie

DE    Allemagne

DK    Danemark

EE    Estonie

EL    Grèce

ES    Espagne

UE    Union européenne, y compris tous ses États membres

FI    Finlande

FR    France

HR    Croatie

HU    Hongrie

IE    Irlande


IT    Italie

LT    Lituanie

LU    Luxembourg

LV    Lettonie

MT    Malte

NL    Pays-Bas

PL    Pologne

PT    Portugal

RO    Roumanie

SE    Suède

SI    Slovénie

SK    Slovaquie


7.    Les mesures non conformes de l’Union européenne sont les suivantes:

Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement

Tous les secteurs

AT et CZ: le visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement doit travailler pour une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon: non consolidé.

SK: le visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement doit travailler pour une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon: non consolidé. Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis.

CY: durée permise du séjour: jusqu’à 90 jours par période de 12 mois. Le visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement doit travailler pour une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon: non consolidé.

Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe

Tous les secteurs

AT, CZ et SK: les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe doivent être employées par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon: non consolidé.

FI: les cadres supérieurs doivent être employés par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif.

HU: les personnes physiques qui ont été partenaires d’une entreprise ne sont pas admissibles à un transfert en tant que personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe.

Employés stagiaires

AT, CZ, DE, FR, ES, HU, LT: la formation de l’employé stagiaire doit être en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.


Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée

Tous les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée

CY, DK et HR: un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis dans le cas des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui fournissent un service.

LV: un permis de travail est requis si les opérations ou les activités sont réalisées sur la base d’un contrat.

MT: un permis de travail est requis. Aucun examen des besoins économiques n’est effectué.

SI: un permis de séjour et de travail unique est requis pour la prestation de services d’une durée supérieure à quatorze jours et pour certaines activités (recherche et conception; séminaires de formation; achats; transactions commerciales; traduction et interprétation). Un examen des besoins économiques n’est pas requis.

SK: un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis pour la prestation d’un service dépassant sept jours au cours d’un mois ou trente jours au cours d’une année civile sur le territoire de la Slovaquie.

Installateurs et préposés à l’entretien

AT: un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis. L’examen des besoins économiques n’est pas requis dans le cas des personnes physiques qui forment des travailleurs à la fourniture de services et qui possèdent des connaissances spécialisées.

CY: un permis de travail est requis pour les séjours dépassant sept jours au cours d’un mois ou 30 jours au cours d’une année civile.

CZ: un permis de travail est requis pour les séjours dépassant sept jours au cours d’un mois ou 30 jours au cours d’une année civile.

ES: un permis de travail est requis. Les installateurs, les réparateurs et les préposés à l’entretien sont employés en tant que tels par la personne morale fournissant la marchandise ou le service, ou par une entreprise appartenant au même groupe que la personne morale d’origine, durant au moins les trois mois précédant immédiatement la date de dépôt de la demande d’entrée, et ils possèdent au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente, le cas échéant, acquise après l’âge de la majorité.

FI: en fonction de l’activité, un permis de séjour peut être requis.

SE: un permis de travail est requis, sauf dans le cas i) des personnes physiques qui participent à une formation, à des essais, à la préparation ou à l’exécution de livraisons ou à des activités similaires dans le cadre d’une transaction commerciale, ou ii) des installateurs ou des conseillers techniques dans le cadre de l’installation ou de la réparation urgentes de machines pendant une période ne dépassant pas deux mois, en situation d’urgence. Aucun examen des besoins économiques n’est requis.


Investisseurs

Tous les secteurs:

AT: examen des besoins économiques.

CY: le séjour maximal est de 90 jours par période de six mois.

CZ et SK: un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis dans le cas des investisseurs employés par une entreprise.

DK: le séjour maximal est de 90 jours par période de six mois. Un permis de travail est requis dans le cas des investisseurs qui désirent établir une entreprise au Danemark à titre de travailleurs indépendants.

FI: les investisseurs doivent être employés par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, à un poste de cadre intermédiaire ou supérieur.

HU: la durée maximale de séjour est de 90 jours si l’investisseur n’est pas employé par une entreprise en Hongrie. Un examen des besoins économiques est requis si l’investisseur est employé par une entreprise en Hongrie.

IT: un examen des besoins économiques est requis si l’investisseur n’est pas employé par une entreprise.

LT, NL et PL: la catégorie des investisseurs n’est pas reconnue en ce qui concerne les personnes physiques représentant l’investisseur.

LV: pendant la phase préalable à l’investissement, la durée maximale de séjour est limitée à 90 jours par période de six mois. Prolongation d’une année pendant la phase postérieure à l’investissement, sous réserve des critères établis dans la législation nationale, comme le domaine et le montant de l’investissement effectué.

SE: un permis de travail est requis si l’investisseur est considéré comme employé.


8.    Les mesures non conformes du Chili sont les suivantes:

Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement

Tous les secteurs

Néant.

Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe

Tous les secteurs

Néant.

Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée

Tous les secteurs

Néant.

Investisseurs:

Tous les secteurs

Néant.


Les activités que les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée de l’Union européenne sont autorisés à exercer, pour autant que leur établissement principal, le lieu réel de leur rémunération et le lieu où ils réalisent la majeure partie de leurs bénéfices restent en dehors du Chili, sont les suivantes:

a)    assister à des réunions ou à des conférences, ou participer à des consultations avec des collègues;

b)    prendre des commandes ou négocier des contrats avec une entreprise située au Chili mais ne vendant pas de marchandises ou ne fournissant pas de services au grand public;

c)    mener des consultations commerciales en ce qui concerne l’établissement, l’expansion ou la liquidation d’une entreprise ou d’un investissement au Chili; ou

d)    installer, réparer ou entretenir des équipements ou des machines, fournir des services ou former des travailleurs à la fourniture de services, au titre d’une garantie ou d’un autre type de contrat de services en lien avec la vente ou la location de tels équipements ou machines au cours de la durée de validité de la garantie ou du contrat de services.

________________

ANNEXE 12-B

FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

1.    Chaque partie autorise l’offre de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels ou des professionnels indépendants de l’autre partie à travers la présence de personnes physiques, conformément à l’article 12.5, pour les secteurs énumérés dans la présente annexe et sous réserve des limitations correspondantes.

2.    Les listes visées aux paragraphes 11 et 12 comprennent les éléments suivants:

a)    la première colonne, qui indique le secteur ou sous-secteur de services dont la prestation par la catégorie des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants est libéralisée; et

b)    la seconde colonne, qui décrit les limitations applicables.

3.    Outre la liste des réserves figurant dans la présente annexe, chaque partie peut adopter ou maintenir une mesure relative aux prescriptions et aux procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux prescriptions et aux procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens de l’article 12.5. Ces mesures peuvent comprendre la nécessité d’obtenir une licence, d’obtenir une reconnaissance des qualifications dans des secteurs réglementés ou de réussir des examens spécifiques, tels que des examens de langue, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent pas être réalisées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe, de telles mesures continuent de s’appliquer.


4.    Les parties ne prennent aucun engagement pour les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants qui exercent des activités économiques ne figurant pas dans la présente annexe.

5.    Dans les secteurs où s’appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l’évaluation:

a)    pour le Chili, de la situation du marché concerné au Chili; et

b)    pour l’Union européenne, de la situation du marché concerné dans l’État membre ou dans la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de fournisseurs offrant déjà un service au moment où l’évaluation est réalisée et l’incidence sur ces fournisseurs.

6.    Les listes visées aux paragraphes 11 et 12 de la présente annexe ne s’appliquent qu’aux territoires du Chili et de l’Union européenne conformément à l’article 33.8 et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union européenne et ses États membres et le Chili. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres au titre du droit de l’Union européenne.

7.    Il est entendu que l’obligation de l’Union européenne d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes physiques et morales du Chili le traitement accordé dans un État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans un État membre:

a)    aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou


b)    aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union européenne et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union européenne.

8.    Les abréviations suivantes sont utilisées dans les listes ci-après:

AT    Autriche

BE    Belgique

BG    Bulgarie

CY    Chypre

CZ    Tchéquie

DE    Allemagne

DK    Danemark

EE    Estonie

EL    Grèce

ES    Espagne


UE    Union européenne, y compris tous ses États membres

FI    Finlande

FR    France

HR    Croatie

HU    Hongrie

IE    Irlande

IT    Italie

LT    Lituanie

LU    Luxembourg

LV    Lettonie

MT    Malte

NL    Pays-Bas

PL    Pologne


PT    Portugal

RO    Roumanie

SE    Suède

SI    Slovénie

SK    Slovaquie

FSC    Fournisseurs de services contractuels

PI    Professionnels indépendants

Fournisseurs de services contractuels

9.    Moyennant les réserves énumérées aux paragraphes 11 et 12 de la présente annexe, les parties prennent des engagements conformément à l’article 12.5 en ce qui concerne les fournisseurs de services contractuels dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:

a)    Services juridiques pour la fourniture de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine;

b)    Services comptables et de tenue de livres;


c)    Services de conseil fiscal;

d)    Services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère;

e)    Services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie;

f)    Services médicaux et dentaires;

g)    Services vétérinaires;

h)    Services de sages-femmes;

i)    Services du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical;

j)    Services informatiques et services connexes;

k)    Services de recherche et développement;

l)    Services de publicité;

m)    Services d’études de marché et de sondages;

n)    Services de conseil en gestion;


o)    Services connexes au conseil en gestion;

p)    Services d’essais et d’analyses techniques;

q)    Services connexes de consultations scientifiques et techniques;

r)    Industries extractives;

s)    Entretien et réparation de navires;

t)    Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire;

u)    Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier;

v)    Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties;

w)    Services d’entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d’articles personnels et domestiques;

x)    Services de traduction et d’interprétation;

y)    Services de télécommunications;


z)    Services de poste et de courrier;

aa)    Services de construction et services d’ingénierie connexes;

bb)    Travaux d’étude de sites;

cc)    Services d’enseignement supérieur;

dd)    Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture;

ee)    Services environnementaux;

ff)    Services de conseils et de consultation en matière d’assurances et de services connexes aux assurances;

gg)    Services de conseils et de consultation en matière d’autres services financiers;

hh)    Autres services financiers énumérés à l’annexe 18 – uniquement pour le Chili;

ii)    Services de conseils et de consultation en matière de transports;

jj)    Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques;

kk)    Services de guides touristiques;

(ll)    Services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.


Professionnels indépendants

10.    Moyennant les réserves énumérées aux paragraphes 11 et 12 de la présente annexe, les parties prennent des engagements conformément à l’article 12.5 en ce qui concerne les professionnels indépendants dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:

a)    Services juridiques pour la fourniture de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine;

b)    Services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère;

c)    Services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie;

d)    Services informatiques et services connexes;

e)    Services de recherche et développement;

f)    Services d’études de marché et de sondages;

g)    Services de conseil en gestion;

h)    Services connexes au conseil en gestion;


i)    Industries extractives;

j)    Services de traduction et d’interprétation;

k)    Services de télécommunications;

l)    Services de poste et de courrier;

m)    Services d’enseignement supérieur;

n)    Services de conseils et de consultation en matière de services connexes aux assurances;

o)    Services de conseils et de consultation en matière d’autres services financiers;

p)    Autres services financiers énumérés à l’annexe 18 – uniquement pour le Chili;

q)    Services de conseils et de consultation en matière de transports;

r)    Services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.


11.    Les réserves de l’Union européenne sont les suivantes:

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Tous les secteurs

FSC:

UE: le nombre de personnes visées par le contrat de fourniture de services n’est pas plus élevé que celui qui est nécessaire à l’exécution du contrat, conformément aux lois et réglementations de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

Services juridiques pour la fourniture de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine (partie de CPC 861)

FSC:

AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: néant.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: examen des besoins économiques.

PI:

AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: néant.

BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: examen des besoins économiques.

Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 autres que «services d’audit», 86213, 86219, et 86220)

FSC:

AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: non consolidé.

Services de conseil fiscal (CPC 863) 23

FSC:

AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant.

BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PT: non consolidé.

PI:

UE: non consolidé.

Services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8671 et 8674)

FSC:

BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

FI: néant, excepté que: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni.

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

AT: uniquement pour les services d’établissement de plans: examen des besoins économiques.

PI:

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

FI: néant, excepté que: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni.

BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

AT: uniquement pour les services d’établissement de plans: examen des besoins économiques.

Services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie (CPC 8672 et 8673)

FSC:

BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

FI: néant, excepté que: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances concernant le service fourni.

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

AT: uniquement pour les services d’établissement de plans: examen des besoins économiques.

PI:

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

FI: néant, excepté que: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances concernant le service fourni.

BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

AT: uniquement pour les services d’établissement de plans: examen des besoins économiques.

Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires (CPC 9312 et partie de 85201)

FSC:

SE: néant.

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: examen des besoins économiques.

FR: examen des besoins économiques, sauf pour les psychologues, auquel cas: non consolidé.

AT: non consolidé, sauf pour les services de psychologie et les services dentaires, auquel cas: examen des besoins économiques.

BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: non consolidé.

PI:

UE: non consolidé.

Services vétérinaires (CPC 932)

FSC:

SE: néant.

CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: examen des besoins économiques.

AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: non consolidé.

PI:

UE: non consolidé.

Services fournis par les sages-femmes (partie de CPC 93191)

FSC:

IE et SE: néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: examen des besoins économiques.

BE, BG, FI, HR, HU et SK: non consolidé.

PI:

UE: non consolidé.

Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191)

FSC:

IE et SE: néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: examen des besoins économiques.

BE, BG, FI, HR, HU, SK: non consolidé.

PI:

UE: non consolidé.

Services informatiques et connexes (CPC 84)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

FI: néant, excepté que: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni.

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

FI: néant, excepté que: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

HR: non consolidé.

Services de recherche et de développement (CPC 851, 852, à l’exception des services de psychologues 24 , et 853)

FSC:

UE, sauf NL et SE: une convention d’accueil avec un organisme de recherche agréé est requise 25 .

UE, sauf CZ, DK et SK: néant.

CZ, DK, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE, sauf NL et SE: une convention d’accueil avec un organisme de recherche agréé est requise 26 .

UE à l’exception de BE, CZ, DK, IT et SK: néant.

BE, CZ, DK, IT et SK: examen des besoins économiques.

Services de publicité (CPC 871)

FSC:

BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: non consolidé, à l’exception de NL.

NL: néant.

Services d’études de marché et de sondages (CPC 864)

FSC:

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: examen des besoins économiques.

PT: néant, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: non consolidé.

HU et LT: examen des besoins économiques, sauf pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: non consolidé.

PI:

DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: examen des besoins économiques.

PT: néant, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: non consolidé.

HU et LT: examen des besoins économiques, sauf pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: non consolidé.

Services de conseil en gestion (CPC 865)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

HU: examen des besoins économiques, à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas: non consolidé.

PI:

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

HU: examen des besoins économiques, à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas: non consolidé.

Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

UE: non consolidé, à l’exception de NL.

NL: néant.

Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

FSC:

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant.

AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DE: néant, sauf pour les géomètres de l’administration publique, auquel cas: non consolidé.

FR: néant, sauf pour les opérations de «levés» liées à la détermination des droits de propriété et au droit foncier, auquel cas: non consolidé.

BG: non consolidé.

PI:

UE: non consolidé, à l’exception de NL.

NL: néant.

Industries extractives (CPC 883, services de conseils et de consultation uniquement)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: examen des besoins économiques.

Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868)

FSC:

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: non consolidé, à l’exception de NL.

NL: néant.

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868)

FSC:

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: non consolidé, à l’exception de NL.

NL: néant.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, 6122, partie de 8867 et partie de 8868)

FSC:

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: non consolidé, à l’exception de NL.

NL: néant.

Entretien et réparation d’aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868)

FSC:

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: non consolidé, à l’exception de NL.

NL: néant.

Entretien et réparation d’ouvrages en métaux, de machines (autres que les machines de bureau), de matériel (autre que le matériel de transport et le matériel de bureau) et d’articles personnels et domestiques 27 (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 et 8866)

FSC:

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

FI: non consolidé, sauf dans le contexte d’un contrat de service après-vente ou après-location; en ce qui concerne l’entretien et la réparation d’articles personnels et domestiques (CPC 633): examen des besoins économiques.

PI:

UE: non consolidé, à l’exception de NL.

NL: néant.

Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905, à l’exclusion des activités officielles ou agréées)

FSC:

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

HR: non consolidé.

Services de télécommunications (CPC 7544, services de conseils et de consultation uniquement)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

Services de poste et de courrier (CPC 751, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

Services de construction et services d’ingénierie connexes (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 et 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 et 517)

FSC:

UE: non consolidé, sauf BE, CZ, DK, ES, NL et SE.

non consolidé, sauf BE, CZ, DK, ES, NL et SE: néant.

CZ: examen des besoins économiques.

PI:

UE: non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant.

Travaux d’étude de sites (CPC 5111)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

UE: non consolidé.

Services d’enseignement supérieur (CPC 923)

FSC:

UE, sauf LU et SE: non consolidé.

LU: non consolidé, sauf pour les professeurs d’université, auquel cas: néant.

SE: néant, sauf pour les fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l’État, auquel cas: non consolidé.

PI:

UE, sauf SE: non consolidé.

SE: néant, sauf pour les fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l’État, auquel cas: non consolidé.

Services liés à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture (CPC 881, services de conseils et de consultation uniquement)

FSC:

UE, sauf BE, DE, DK, ES, FI, HR et SE: non consolidé.

BE, DE, ES, HR, SE: néant.

DK: examen des besoins économiques.

FI: non consolidé, sauf pour les services de conseils et de consultation en matière de sylviculture, auquel cas: néant.

PI:

UE: non consolidé.

Services environnementaux (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, partie de 94060, 9405, partie de 9406 et 9409)

FSC:

BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: non consolidé.

Services d’assurance et services connexes (services de conseils et de consultation uniquement)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

HU: non consolidé.

PI:

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: examen des besoins économiques.

HU: non consolidé.

Autres services financiers (services de conseils et de consultation uniquement)

FSC:

BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

HU: non consolidé.

PI:

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: examen des besoins économiques.

HU: non consolidé.

Transports (CPC 71, 72, 73 et 74, services de conseils et de consultation uniquement)

FSC:

DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

BE: non consolidé.

PI:

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PL: examen des besoins économiques, sauf pour les transports aériens, auquel cas: néant.

BE: non consolidé.

Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d’excursions 28 )

(CPC 7471)

FSC:

AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant.

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

BE et IE: non consolidé, sauf pour les organisateurs d’excursions, auquel cas: néant.

PI:

UE: non consolidé.

Services de guides touristiques (CPC 7472)

FSC:

NL, PT, SE: néant.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: examen des besoins économiques.

ES, HR, LT, PL: non consolidé.

PI:

UE: non consolidé.

Industries manufacturières (CPC 884 et 885, services de conseils et de consultation uniquement)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: examen des besoins économiques.


12.    Les réserves du Chili sont les suivantes:

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Services juridiques pour la fourniture de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine (partie de CPC 861)

Néant.

Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 autres que «services d’audit», 86213, 86219, et 86220)

Néant.

Services de conseil fiscal (CPC 863) 29

Néant.

Services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8671 et 8674)

Néant.

Services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie (CPC 8672 et 8673)

Néant.

Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires (CPC 9312 et partie de 85201)

Néant.

Services vétérinaires (CPC 932)

Néant.

Services fournis par les sages-femmes (partie de CPC 93191)

Néant.

Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191)

Néant.

Services informatiques et connexes (CPC 84)

Néant.

Services de recherche et de développement (CPC 851, 852, à l’exception des services de psychologues 30 , et 853)

Néant.

Services de publicité (CPC 871)

Néant.

Services d’études de marché et de sondages (CPC 864)

Néant.

Services de conseil en gestion (CPC 865)

Néant.

Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866)

Néant.

Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)

Néant.

Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

Néant.

Industries extractives (CPC 883, services de conseils et de consultation uniquement)

Néant.

Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868)

Néant.

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868)

Néant.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, 6122, partie de 8867 et partie de 8868)

Néant.

Entretien et réparation d’aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868)

Néant.

Entretien et réparation d’ouvrages en métaux, de machines (autres que les machines de bureau), de matériel (autre que le matériel de transport et le matériel de bureau) et d’articles personnels et domestiques 31 (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 et 8866)

Néant.

Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905, à l’exclusion des activités officielles ou agréées)

Néant.

Services de télécommunications (CPC 7544, services de conseils et de consultation uniquement)

Néant.

Services de poste et de courrier (CPC 751, services de conseils et de consultation uniquement)

Néant.

Services de construction et services d’ingénierie connexes (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 et 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 et 517)

Néant.

Travaux d’étude de sites (CPC 5111)

Néant.

Services d’enseignement supérieur (CPC 923)

Néant.

Agriculture, chasse et sylviculture (CPC 881, services de conseils et de consultation uniquement)

Néant.

Services environnementaux (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, partie de 94060, 9405, partie de 9406 et 9409)

Néant.

Services d’assurance et services connexes (services de conseils et de consultation uniquement)

Néant.

Autres services financiers (services de conseils et de consultation uniquement)

Néant.

Autres services financiers (énumérés à la section B de l’appendice 18-2)

Néant.

Transports (CPC 71, 72, 73 et 74, services de conseils et de consultation uniquement)

Néant.

Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs 32 ) (CPC 7471)

Néant.

Services de guides touristiques (CPC 7472)

Néant.

Industries manufacturières (CPC 884 et 885, services de conseils et de consultation uniquement)

Néant.

________________

ANNEXE 12-C

CIRCULATION DES PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES

Engagements procéduraux liés à l’entrée et au séjour temporaire

1.    Les parties devraient veiller à ce que le traitement des demandes d’entrée et de séjour temporaire en vertu de leurs engagements respectifs dans le cadre du présent accord soit conforme aux bonnes pratiques administratives. Ainsi:

a)    chaque partie s’assure que les redevances perçues par les autorités compétentes pour le traitement des demandes d’entrée et de séjour temporaire ne compromettent ni ne retardent indûment le commerce des services au titre du présent accord;

b)    sous réserve du pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes, les documents requis d’un demandeur aux fins du traitement de sa demande d’entrée et de séjour temporaire en qualité de visiteur en déplacement d’affaires à court terme doivent être proportionnés à la finalité pour laquelle ils sont requis;

c)    les demandes complètes d’entrée et de séjour temporaire sont traitées aussi rapidement que possible;


d)    les autorités compétentes d’une partie s’efforcent de fournir, sans retard injustifié, les informations en réponse à toute requête raisonnable d’un demandeur sur l’état d’avancement de sa demande d’entrée et de séjour temporaire;

e)    lorsque les autorités compétentes d’une partie ont besoin d’informations complémentaires du demandeur pour traiter sa demande d’entrée et de séjour temporaire, elles lui en font part sans retard indu;

f)    les autorités compétentes de chaque partie informent dans les plus brefs délais le demandeur de l’issue de sa demande d’entrée et de séjour temporaire dès qu’une décision a été prise;

g)    si la demande d’entrée et de séjour temporaire est approuvée, les autorités compétentes de chaque partie informent le demandeur de la durée du séjour et des autres modalités et conditions pertinentes;

h)    si la demande d’entrée et de séjour temporaire est rejetée, les autorités compétentes d’une partie, à la demande du demandeur ou de leur propre initiative, informent le demandeur des procédures de réexamen et de recours mises à sa disposition;

i)    chaque partie s’efforce d’accepter et de traiter les demandes transmises par voie électronique.


2.    Les engagements procéduraux supplémentaires suivants s’appliquent aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et aux membres de leur famille 33 :

a)    les autorités compétentes de chaque partie adoptent une décision statuant sur la demande d’entrée ou de séjour temporaire d’une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, ou de renouvellement de cette demande, et notifient cette décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.

b)    lorsque les informations ou documents fournis à l’appui d’une demande d’entrée ou de séjour temporaire d’une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, ou de renouvellement de cette demande, sont incomplets, les autorités compétentes d’une partie s’efforcent d’informer le demandeur dans un délai raisonnable des informations complémentaires qu’elles requièrent et fixent un délai raisonnable pour les leur transmettre; le délai visé au point a) est suspendu jusqu’à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises;

c)    l’Union européenne étend aux membres de la famille des personnes physiques du Chili, qui sont des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe dans l’Union européenne, le droit d’entrée et de séjour temporaire accordé aux membres de la famille d’une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe au titre de l’article 19 de la directive TTI;


d)    le Chili accorde aux membres de la famille des personnes physiques de l’Union européenne, qui sont des visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, des investisseurs, des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants, un visa en tant que personne à charge, qui ne permet pas à ces membres de la famille d’exercer des activités rémunérées au Chili; néanmoins, un membre de la famille à charge peut être autorisé à exercer une activité rémunérée au Chili s’il présente une demande distincte, en vertu du présent accord ou des règles générales en matière d’immigration, pour son propre visa en tant que personne non à charge; une telle demande peut être déposée et traitée au Chili.

Coopération en matière de retour et de réadmission

3.    Les parties reconnaissent que le renforcement de la circulation des personnes physiques résultant des paragraphes 1 et 2 nécessite la pleine coopération en matière de retour et de réadmission des personnes physiques qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l’autre partie.

4.    Aux fins du paragraphe 3, une partie peut suspendre l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 lorsqu’elle estime que l’autre partie ne respecte pas ses obligations au titre du droit international de réadmettre ses propres ressortissants sans conditions. Les parties réaffirment leur interprétation selon laquelle une telle évaluation est non révisable au titre du chapitre 31.

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ANNEXE 14-A

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE RECONNAISSANCE
DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.    La présente annexe contient des lignes directrices concernant les dispositifs relatifs aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après dénommés «dispositifs»), tels qu’établis à l’article 14.1.

2.    Conformément audit article, les présentes lignes directrices doivent être prises en compte lors de l’élaboration de recommandations communes par les organismes professionnels ou les autorités des parties (ci-après les «recommandations communes»).

3.    Les lignes directrices ne sont ni contraignantes, ni exhaustives, et elles ne modifient ni n’affectent en rien les droits et obligations des parties au titre du présent accord. Elles définissent le contenu type des dispositifs et fournissent des indications générales quant à la valeur économique d’un dispositif et à la compatibilité des régimes respectifs en matière de qualifications professionnelles.


4.    Certains des éléments des présentes lignes directrices peuvent ne pas être pertinents dans tous les cas, et les organismes professionnels et les autorités compétentes sont libres d’inclure dans leurs recommandations communes tout autre élément qu’ils jugent pertinent pour les dispositifs relatifs à la profession et aux activités professionnelles concernées, dans le respect du présent accord.

5.    Les lignes directrices devraient être prises en compte par le conseil «Commerce» lorsqu’il décide d’élaborer et d’adopter des dispositifs. Elles sont sans préjudice de son examen de la compatibilité des recommandations communes avec le présent accord et de son choix de tenir compte des éléments qu’il considère comme pertinents, y compris ceux contenus dans des recommandations communes.

SECTION B

FORME ET CONTENU D’UN DISPOSITIF

6.    La présente section décrit le contenu type d’un dispositif, certains aspects ne relevant pas de la compétence des organismes professionnels ou des autorités qui préparent des recommandations communes. Ce contenu constitue néanmoins des informations utiles à prendre en compte lors de l’élaboration des recommandations communes, afin qu’elles soient mieux adaptées à la portée éventuelle d’un dispositif.

7.    Les questions spécifiquement abordées dans le présent accord qui s’appliquent aux dispositifs, comme la portée géographique d’un dispositif; son interaction avec les mesures non conformes prévues; le système de règlement des litiges; ou les mécanismes de suivi et de réexamen du dispositif ne devraient pas faire l’objet de recommandations communes.


8.    Un dispositif peut comporter différents mécanismes de reconnaissance des qualifications professionnelles au sein d’une partie. Il peut également se limiter à définir la portée du dispositif, les dispositions procédurales, les effets de la reconnaissance et les exigences supplémentaires, ainsi que les arrangements administratifs.

9.    Tout dispositif adopté par le conseil «Commerce» devrait refléter la marge d’appréciation qu’il est prévu de laisser aux autorités compétentes statuant en matière de reconnaissance.

Portée d’un dispositif

10.    Un dispositif devrait indiquer:

a)    la ou les professions spécifiques réglementées, le(s) titre(s) professionnel(s) pertinent(s) et l’activité ou le groupe d’activités couverts par le champ d’exercice de la profession réglementée dans les parties (ci-après le «champ d’exercice»); et

b)    s’il couvre la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins de l’accès à des activités professionnelles à durée déterminée ou à durée indéterminée.


Conditions de la reconnaissance

11.    Un dispositif peut notamment préciser:

a)    les qualifications professionnelles nécessaires à la reconnaissance dans le cadre du titre du dispositif, par exemple, titre de formation, expérience professionnelle ou toute autre attestation de compétence;

b)    la marge d’appréciation laissée aux autorités compétentes en matière de reconnaissance pour l’évaluation des demandes de reconnaissance de ces qualifications; et

c)    les procédures à suivre en cas d’écarts et variations entre les qualifications professionnelles et les moyens de combler ces différences, y compris la possibilité d’imposer des mesures compensatoires ou toute autre condition ou restriction pertinente.

Dispositions procédurales

12.    Un dispositif peut indiquer:

a)    les documents requis et la forme sous laquelle ils doivent être présentés, par exemple, par voie électronique ou par d’autres moyens, ou s’ils doivent être accompagnés de traductions ou de certificats d’authenticité;


b)    les étapes et procédures du processus de reconnaissance, y compris celles relatives aux éventuelles mesures compensatoires, les obligations correspondantes et les calendriers; et

c)    l’existence d’informations pertinentes au sujet de tous les aspects des processus et exigences en matière de reconnaissance.

Effets de la reconnaissance et exigences supplémentaires

13.    Un dispositif peut prévoir des dispositions relatives aux effets de la reconnaissance et, le cas échéant, également pour les différentes modalités d’octroi.

14.    Un dispositif peut décrire toute exigence supplémentaire pour l’exercice effectif d’une profession réglementée dans la partie hôte. Ces exigences peuvent notamment être les suivantes:

a)    exigences en matière d’enregistrement auprès des autorités locales;

b)    connaissances linguistiques appropriées;

c)    preuve de bonne moralité;

d)    respect des exigences de la partie hôte en matière d’utilisation des dénominations commerciales ou des dénominations sociales;


e)    respect des règles de déontologie, d’indépendance et de conduite professionnelle de la partie hôte;

f)    nécessité d’obtenir une assurance de responsabilité civile professionnelle;

g)    règles en matière de sanctions disciplinaires, de responsabilité financière et de responsabilité professionnelle; et

h)    exigences en matière de perfectionnement professionnel continu.

Administration du dispositif

15.    Un dispositif devrait préciser les conditions auxquelles il peut être révisé ou révoqué, ainsi que les effets de toute révision ou révocation. Il peut également être envisagé d’inclure des dispositions concernant les effets de toute reconnaissance accordée antérieurement.


SECTION C

VALEUR ÉCONOMIQUE D’UN DISPOSITIF ENVISAGÉ

16.    Conformément à l’article 14.1, paragraphe 2, point a), les recommandations communes sont étayées par une évaluation, fondée sur des éléments probants, de la valeur économique d’un dispositif envisagé. Il peut s’agir d’une évaluation des avantages économiques qu’un dispositif est censé apporter aux économies des deux parties. Cette évaluation peut aider le conseil «Commerce» à élaborer et à adopter un dispositif.

17.    Des aspects tels que le degré existant d’ouverture du marché, les besoins du secteur d’activité, les tendances et les évolutions du marché, les attentes et les exigences des clients ainsi que les occasions d’affaires constitueraient des éléments utiles aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 16.

18.    L’évaluation ne doit pas consister en une analyse économique complète et détaillée, mais doit fournir une explication de l’intérêt de la profession pour l’adoption d’un dispositif et des avantages censés en résulter pour les parties.


SECTION D

COMPATIBILITÉ DES RÉGIMES RESPECTIFS EN MATIÈRE DE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

19.    Conformément à l’article 14.1, paragraphe 2, point b), les recommandations communes sont étayées par une évaluation, fondée sur des éléments probants, de la compatibilité des régimes respectifs en matière de qualifications professionnelles. Cette évaluation peut aider le conseil «Commerce» à élaborer et à adopter un dispositif.

20.    Le processus exposé ci-après vise à guider les organismes professionnels et les autorités compétentes lors de l’évaluation de la compatibilité des qualifications et activités professionnelles respectives en vue de simplifier et de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Première étape: évaluation du champ d’exercice et des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession réglementée dans chaque partie.

21.    L’évaluation du champ d’exercice et des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession réglementée dans chacune des parties devrait se fonder sur toutes les informations pertinentes.

22.    Les éléments suivants devraient être recensés:

a)    activités ou ensembles d’activités relevant du champ d’exercice de la profession réglementée dans chaque partie; et


b)    qualifications professionnelles requises dans chaque partie pour exercer la profession réglementée, pouvant comprendre l’un des éléments suivants:

i)    formation minimale requise, par exemple, conditions d’admission, niveau d’enseignement, durée et contenu des études;

ii)    expérience professionnelle minimale requise, par exemple, lieu, durée et conditions de la formation pratique ou de la pratique professionnelle supervisée préalablement à l’enregistrement ou à l’octroi de l’autorisation d’exercer ou d’un titre équivalent;

iii)    examens réussis, en particulier les examens portant sur la compétence professionnelle; et

iv)    obtention d’une autorisation d’exercer, ou d’un titre équivalent, certifiant, par exemple, le respect des exigences requises en matière de qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession.

Deuxième étape: évaluation des divergences entre le champ d’exercice de la profession réglementée dans chaque partie ou entre les qualifications professionnelles requises pour exercer ladite profession.

23.    L’évaluation des divergences entre le champ d’exercice de la profession réglementée dans chaque partie ou entre les qualifications professionnelles requises pour exercer ladite profession devrait recenser en particulier les divergences de nature substantielle.


24.    Des divergences substantielles s’agissant du champ d’exercice peuvent exister si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)    une ou plusieurs des activités couvertes par une profession réglementée dans la partie hôte n’est ou ne sont pas couvertes par la profession correspondante dans la partie d’origine;

b)    ces activités font l’objet d’une formation spécifique dans la partie hôte; et

c)    la formation relative à ces activités dans la partie hôte porte sur des sujets qui diffèrent sensiblement de ceux couverts par la qualification du demandeur.

25.    Des divergences substantielles dans les qualifications professionnelles requises pour exercer une profession réglementée peuvent exister en cas de divergences entre les exigences des parties concernant le niveau, la durée ou le contenu de la formation requise pour l’exercice des activités couvertes par la profession réglementée.

Troisième étape: mécanismes de reconnaissance.

26.    Il peut exister différents mécanismes de reconnaissance des qualifications professionnelles, en fonction des circonstances. Il peut y avoir différents mécanismes au sein d’une partie.

27.    S’il n’existe pas de divergences substantielles s’agissant du champ d’exercice et des qualifications professionnelles requises pour exercer une profession réglementée, un dispositif peut prévoir un processus de reconnaissance plus simple et plus rationalisé que dans le cas de divergences substantielles.


28.    En cas de divergences substantielles, le dispositif peut prévoir des prescriptions compensatoires suffisantes pour remédier à ces divergences.

29.    Si des prescriptions compensatoires sont utilisées pour réduire des divergences substantielles, elles devraient être proportionnées aux divergences qu’elles cherchent à corriger. Toute expérience professionnelle pratique ou formation formellement validée pourrait être prise en compte pour évaluer la portée des prescriptions compensatoires nécessaires.

30.    Que la divergence soit ou non substantielle, le dispositif peut tenir compte de la marge d’appréciation qu’il est prévu de laisser aux autorités compétentes statuant sur les demandes de reconnaissance.

31.    Les prescriptions compensatoires peuvent prendre différentes formes, dont:

a)    une période d’exercice supervisé d’une profession réglementée dans la partie hôte, éventuellement accompagnée d’une formation complémentaire, sous la responsabilité d’une personne qualifiée et soumise à une évaluation réglementée;

b)    un test réalisé ou reconnu par les autorités compétentes de la partie hôte pour évaluer la capacité du demandeur à exercer une profession réglementée dans cette partie; et

c)    une limitation temporaire du champ d’exercice.


32.    Un dispositif pourrait prévoir de laisser le choix aux demandeurs entre différentes prescriptions compensatoires s’il peut en résulter une réduction de la charge administrative pour les demandeurs et moyennant l’équivalence de ces prescriptions.

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ANNEXE 14-B

RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Conformément à l’article 14.1, paragraphe 3, et à l’article 33.1, paragraphe 6, point a), le conseil «Commerce» peut adopter une décision en vue de déterminer ou de modifier les dispositifs de reconnaissance mutuelle établis dans la présente annexe.

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ANNEXE 18

SERVICES FINANCIERS

Notes introductives

1.    Les listes des parties aux appendices 18-1 et 18-2 établissent, conformément à l’article 18.10, ce qui suit:

a)    la section A établit les secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiques auxquels s’appliquent les obligations visées par l’article 18.7;

b)    la section B établit les secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiques dans lesquels cette partie prend des engagements conformément à l’article 18.6;

c)    la section C établit les secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiques pour lesquels cette partie maintient une mesure existante qui n’est pas soumise à certaines ou à l’ensemble des obligations imposées par:

i)    l’article 18.3;

ii)    l’article 18.5;

iii)    l’article 18.7;


iv)    l’article 18.8; et

v)    l’article 18.9.

d)    la section D établit les secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiques pour lesquels cette partie maintient des mesures existantes, ou adopte des mesures nouvelles ou plus restrictives, qui ne sont pas conformes à certaines ou à l’ensemble des obligations susmentionnées.

2.    Dans toutes les sections, pour l’Union européenne, les sous-secteurs ou activités spécifiques sont précisés conformément à l’article 18.2. À la section B, pour le Chili, les engagements sont classés selon la CPC.

3.    Une réserve formulée à l’égard des obligations énoncées aux articles qui sont incorporés au chapitre 18 par l’article 18.7 mentionne le titre de ces articles et fait référence à l’obligation spécifique incorporée.

4.    La section B contient uniquement des limitations non discriminatoires concernant l’accès aux marchés. Les limitations discriminatoires sont prévues aux sections C et D.

5.    Il est entendu que les réserves d’une partie sont sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’AGCS.

6.    Aux sections C et D, chaque réserve énonce les éléments suivants:

a)    «sous-secteur» renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;


b)    «type de réserve» ou «obligation concernée» précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 à l’égard de laquelle une réserve est formulée;

c)    «niveau de gouvernement» indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure à l’égard de laquelle une réserve est formulée;

d)    à la section C, «mesures» précise les lois ou les autres mesures, subordonnées, le cas échéant, à l’élément «description», à l’égard desquelles la réserve est formulée. Une mesure mentionnée sous l’élément «mesures»:

i)    désigne la mesure telle qu’elle a été modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

ii)    comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci; et

iii)    pour la liste de l’Union européenne, comprend les lois ou autres mesures qui mettent en œuvre une directive au niveau des États membres;

e)    à la section D, «mesures existantes» précise, par souci de transparence, les mesures existantes qui s’appliquent au sous-secteur ou aux activités visés par la réserve; et

f)    «description» énonce les aspects non conformes de la mesure à l’égard de laquelle la réserve est formulée.


7.    Il est entendu que, en ce qui concerne la section C, si une partie adopte une nouvelle mesure à un niveau de gouvernement différent de celui auquel la réserve a été initialement émise, et que cette nouvelle mesure remplace effectivement, sur le territoire auquel elle s’applique, l’aspect non conforme de la mesure initiale cité dans l’élément «mesures», la nouvelle mesure est réputée constituer une «modification» de la mesure initiale au sens de l’article 18.10, paragraphe 1, point c).

8.    L’interprétation d’une réserve tient compte de tous ses éléments. Une réserve est interprétée à la lumière des obligations pertinentes à l’égard desquelles elle est formulée. À la section C, l’élément «mesures», et aux sections B et D, l’élément «description», l’emportent sur tous les autres éléments.

9.    Une réserve formulée à l’échelle de l’Union européenne s’applique à une mesure de l’Union européenne, à une mesure d’un État membre au niveau central, ainsi qu’à une mesure d’un gouvernement dans un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre. Une réserve formulée par un État membre s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de cet État membre. Aux fins des réserves applicables en Belgique, le niveau de gouvernement central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des réserves applicables dans l’Union européenne et ses États membres, le niveau de gouvernement régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une réserve formulée à l’échelle du Chili s’applique à une mesure prise par le gouvernement central ou un gouvernement local.


10.    La liste d’une partie ne comprend pas les mesures relatives aux exigences et procédures auxquelles une personne physique ou morale doit se conformer pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation, à savoir les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu’elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 18.3, 18.6, ou 18.7. Ces mesures peuvent comprendre la nécessité d’obtenir une autorisation, d’être enregistré, de satisfaire à une obligation de service universel, de posséder une qualification reconnue dans les secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, y compris des examens de langues, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, de disposer d’un agent local pour le service ou de conserver une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones ou aires protégées. De telles mesures peuvent s’appliquer lorsqu’elles ne figurent pas dans la liste de la partie.

11.    Il est entendu que, pour l’Union européenne, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes physiques et morales du Chili le traitement accordé dans un État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:

a)    aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou

b)    aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union européenne et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union européenne.


12.    Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d’une partie conformément au droit de l’autre partie (y compris, dans le cas de l’Union européenne, le droit d’un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre partie s’entend sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec le chapitre 10, qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu’elle a été établie dans cette autre partie et qui continue de s’appliquer.

13.    À la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier qui n’est pas de l’Union européenne ne sont pas, sous réserve d’un petit nombre d’exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau de l’Union européenne, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services financiers transfrontières dans toute l’Union européenne. Dès lors, ces succursales reçoivent l’autorisation d’opérer sur le territoire d’un État membre dans des conditions équivalentes à celles qui s’appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre, et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et dans le domaine des valeurs mobilières, une capitalisation distincte et d’autres exigences de solvabilité ainsi que des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation dans l’État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité.


14.    Pour le Chili, les personnes morales et physiques qui participent au marché financier chilien peuvent être réglementées, surveillées et agréées par la Comisión para el Mercado Financiero (commission des marchés financiers) et d’autres entités publiques. Les personnes morales et physiques de nationalité chilienne et étrangère respectent les exigences et obligations non discriminatoires de la réglementation du secteur financier et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, une capitalisation distincte, des exigences légales relatives au patrimoine, des exigences de solvabilité, des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, une procédure de constitution, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts.

15.    Les listes des parties ne s’appliquent qu’aux territoires du Chili et de l’Union européenne conformément à l’article 33.8 et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union européenne et ses États membres et le Chili. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres au titre du droit de l’Union européenne.

16.    Il est entendu que chaque partie se réserve le droit, en ce qui concerne tous les secteurs, sous-secteurs et activités, d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontière des services financiers non visés à la section A.

17.    Les abréviations suivantes sont utilisées dans les listes des parties:

UE    Union européenne, y compris tous ses États membres

AT    Autriche

BE    Belgique


BG    Bulgarie

CY    Chypre

CZ    Tchéquie

DE    Allemagne

DK    Danemark

EE    Estonie

EL    Grèce

ES    Espagne

FI    Finlande

FR    France

HR    Croatie

HU    Hongrie

IE    Irlande


IT    Italie

LT    Lituanie

LU    Luxembourg

LV    Lettonie

MT    Malte

NL     Pays-Bas

PL    Pologne

PT    Portugal

RO    Roumanie

SE    Suède

SI    Slovénie

SK    Slovaquie

EEE    Espace économique européen

CMF    Comisión para el Mercado Financiero (commission des marchés financiers)



Appendice 18-1:

UNION EUROPÉENNE: RÉSERVES ET ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX MARCHÉS

SECTION A

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DES SERVICES FINANCIERS

Les sous-secteurs ou activités auxquels s’appliquent les obligations visées par l’article 18.7 sont les suivants:

Services d’assurance et services connexes

UE, sauf CY, EE, LV, LT, MT et PL:

1.    L’assurance contre les risques en rapport avec:

a)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport; et

b)    les marchandises en transit international;


2.    La réassurance et la rétrocession;

3.    Les services auxiliaires de l’assurance visés à l’article 18.2, point d) i) D); et

4.    L’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, en ce qui concerne l’assurance contre les risques se rapportant aux services énumérés au paragraphe 1, points a) et b).

CY:

1.    Les services d’assurance directe (y compris la coassurance) pour l’assurance contre les risques en rapport avec:

a)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport; et

b)    les marchandises en transit international;

2.    L’intermédiation en assurance;

3.    La réassurance et la rétrocession; et

4.    Les services auxiliaires de l’assurance visés à l’article 18.2, point d) i) D).


EE:

1.    L’assurance directe (y compris la coassurance);

2.    La réassurance et la rétrocession;

3.    L’intermédiation en assurance; et

4.    Les services auxiliaires de l’assurance visés à l’article 18.2, point d) i) D).

LV et LT:

1.    L’assurance contre les risques en rapport avec:

a)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport; et

b)    les marchandises en transit international;

2.    La réassurance et la rétrocession; et

3.    Les services auxiliaires de l’assurance visés à l’article 18.2, point d) i) D).


MT:

1.    L’assurance contre les risques en rapport avec:

a)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport; et

b)    les marchandises en transit international.

2.    La réassurance et la rétrocession; et

3.    Les services auxiliaires de l’assurance visés à l’article 18.2, point d) i) D).

PL:

1.    L’assurance contre les risques touchant les marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux; et

2.    La réassurance contre les risques touchant les marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux et la rétrocession de ces risques;

3.    Les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance et des services connexes)


UE, sauf BE, CY, EE, LV, LT, MT, SI et RO:

1.    La communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, visés à l’article 18.2, point d) ii) K); et

2.    Les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés à l’article 18.2, point d) ii) L), à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.

BE:

La communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, visés à l’article 18.2, point d) ii) K);

CY:

1.    Les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur les valeurs mobilières transmissibles, visées à l’article 18.2, point d) ii) F) 5);

2.    La communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, visés à l’article 18.2, point d) ii) K); et


3.    Les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés à l’article 18.2, point d) ii) L), à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.

EE et LT:

1.    L’acceptation de dépôts;

2.    Les prêts de tout type;

3.    Le crédit-bail de financement;

4.    Tous services de règlement et de transferts monétaires;

5.    Les garanties et engagements;

6.    Les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse ou sur un marché hors cote;

7.    La participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;


8.    Le courtage monétaire;

9.    La gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes d’investissement collectif;

10.    Les services de gestion, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;

11.    Les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;

12.    La communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, visés à l’article 18.2, point d) ii) K); et

13.    Les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés à l’article 18.2, point d) ii) L), à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.

LV:

1.    La participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;


2.    La communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, visés à l’article 18.2, point d) ii) K); et

3.    Les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés à l’article 18.2, point d) ii) L), à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.

MT:

1.    L’acceptation de dépôts;

2.    Les prêts de tout type;

3.    La communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, visés à l’article 18.2, point d) ii) K); et

4.    Les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés à l’article 18.2, point d) ii) L), à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.


RO:

1.    L’acceptation de dépôts;

2.    Les prêts de tout type;

3.    Les garanties et engagements;

4.    Le courtage monétaire;

5.    La communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, visés à l’article 18.2, point d) ii) K); et

6.    Les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés à l’article 18.2, point d) ii) L), à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.

SI:

1.    Les prêts de tout type;


2.    L’acceptation de garanties et d’engagements d’établissements de crédit étrangers par des entités juridiques et des entreprises individuelles nationales;

3.    La communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, visés à l’article 18.2, point d) ii) K); et

4.    Les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés à l’article 18.2, point d) ii) L), à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.

SECTION B

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX MARCHÉS EN CE QUI CONCERNE
LA LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS

1.    Les sous-secteurs et activités suivants sont engagés en ce qui concerne la libéralisation des investissements:

UE: tous les services financiers


2.    Les limitations non discriminatoires suivantes s’appliquent en ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

Tous les services financiers

UE: le droit d’exiger, de manière non discriminatoire, qu’un fournisseur de services financiers, autre qu’une succursale, adopte une forme juridique précise lorsqu’il s’établit dans un État membre.

Services d’assurance et services connexes

AT: pour obtenir une licence en vue d’ouvrir une succursale, les assureurs étrangers doivent être constitués suivant une forme juridique qui correspond ou équivaut à une société par actions ou à une mutuelle d’assurances dans leur pays d’origine.

Services bancaires et autres services financiers

RO: les opérateurs de marché sont des personnes morales établies comme sociétés par actions conformément aux dispositions de la loi sur les entreprises. Les systèmes de négociation alternatifs (système multilatéral de négociation, MTF) au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 34 (la directive MiFID II) peuvent être gérés par un gestionnaire de système créé conformément aux conditions décrites ci-dessus ou par une entreprise d’investissement agréée par l’ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorité de surveillance financière).


SI: les services de régime de retraite peuvent être fournis par un fonds de pension mutuel (qui n’est pas une personne morale et est donc géré par une compagnie d’assurances, une banque ou une compagnie d’assurance retraite), une compagnie d’assurance retraite ou une compagnie d’assurances. En outre, des services de régime de retraite peuvent également être proposés par des prestataires d’assurance retraite établis conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre.

SK: les services d’investissement peuvent uniquement être fournis par des sociétés de gestion constituées en sociétés par actions dotées de capitaux propres conformément à la législation.

SE: le fondateur d’une caisse d’épargne doit être une personne physique.

SECTION C

MESURES EXISTANTES

Réserve nº 1: Sous-secteur: Services d’assurance et services connexes

Type de réserve:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Présence locale

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

IT: seules les personnes physiques peuvent exercer la profession d’actuaire. L’association professionnelle de personnes physiques est autorisée (sauf sous la forme de sociétés). La nationalité d’un État membre de l’Union européenne est exigée pour exercer la profession d’actuaire, hormis pour les professionnels étrangers qui peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité.

Mesures:

IT: article 29 du code des assurances privées (décret législatif nº 209 du 7 septembre 2005); et loi 194/1942, article 4, loi 4/1999 sur le registre.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services financiers – Présence locale:

BG: une compagnie d’assurance retraite doit être constituée sous forme de société par actions; elle doit être titulaire d’une licence octroyée conformément au code des assurances sociales et être enregistrée conformément à la loi sur le commerce ou à la législation d’un autre État membre (pas de succursales).

BG, ES, PL et PT: les succursales directes ne sont pas autorisées pour l’intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément au droit d’un État membre (obligatoirement une société locale). PL: obligation de résidence pour les intermédiaires en assurance.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

PL: pour les fonds de pension. Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l’intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément au droit d’un État membre (obligatoirement une société locale).

Mesures:

BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4, et code des assurances sociales, articles 120 bis à 162, articles 209 à 253, articles 260 à 310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), article 36.

PL: loi sur l’activité d’assurance et de réassurance du 11 septembre 2015 (Journal officiel de 2020, points 895 et 1180); loi sur la distribution d’assurances du 15 décembre 2017 (Journal officiel de 2019, point 1881); loi sur l’organisation et le fonctionnement des fonds de pension du 28 août 1997 (Journal officiel de 2020, point 105); loi du 6 mars 2018 sur les règles relatives à l’activité économique des entrepreneurs étrangers et autres personnes étrangères sur le territoire de la PL.


PT: article 7 du décret-loi 94-B/98, abrogé par le décret-loi 2/2009 du 5 janvier; et chapitre I, section VI, du décret-loi 94-B/98, article 34, points 6 et 7, et article 7 du décret-loi 144/2006, abrogé par la loi 7/2019 du 16 janvier. Article 8 du régime juridique régissant les activités de distribution d’assurance et de réassurance, approuvé par la loi 7/2019 du 16 janvier.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

AT: la direction d’une succursale doit compter au moins deux personnes physiques résidant en AT.

BG: l’obligation de résidence s’applique aux membres des organes de direction et de surveillance des sociétés d’assurance ou de réassurance et aux personnes autorisées à diriger ou à représenter ces sociétés.

Le président du comité de direction, le président du conseil d’administration, le directeur général et le représentant chargé de la gestion des sociétés d’assurance retraite ont une adresse permanente ou possèdent un permis de séjour de longue durée en Bulgarie.

Mesures:

AT: loi de 2016 sur la surveillance des assurances, article 14, paragraphe 1 nº 3, Journal officiel fédéral I nº 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015).

BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4, et code des assurances sociales, articles 120 bis à 162, articles 209 à 253, articles 260 à 310.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

BG: avant d’établir une succursale ou une agence pour fournir une assurance, un assureur ou un réassureur étranger doit avoir été autorisé à exercer dans son pays d’origine dans les mêmes catégories d’assurance que celles qu’il souhaite fournir en Bulgarie.

Le revenu des caisses de retraite complémentaire facultative ainsi que le revenu similaire lié directement à une assurance retraite facultative gérée par des personnes qui sont enregistrées conformément à la législation d’un autre État membre et qui peuvent, en conformité avec la législation applicable, effectuer des opérations afférentes à l’assurance retraite facultative ne sont pas imposables selon la procédure établie par la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés.

ES: avant d’établir une succursale ou une agence en ES pour fournir certaines catégories d’assurance, un assureur étranger doit avoir été autorisé, dans son pays d’origine, à exercer dans les mêmes catégories d’assurance depuis au moins cinq ans.

PT: pour pouvoir établir une succursale ou une agence, les entreprises d’assurance étrangères doivent avoir été autorisées à exercer l’activité d’assurance ou de réassurance, conformément au droit national applicable, depuis au moins cinq ans.


Mesures:

BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4, et code des assurances sociales, articles 120 bis à 162, articles 209 à 253, articles 260 à 310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), article 36.

PT: article 7 du décret-loi 94-B/98 et chapitre I, section VI du décret-loi 94-B/98; article 34, points 6 et 7, et article 7 du décret-loi 144/2006; article 215 du régime juridique régissant le démarrage et la poursuite des activités d’assurance et de réassurance, approuvé par la loi 147/2005 du 9 septembre.

En ce qui concerne: Investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services financiers – Traitement national:

AT: les activités de promotion et l’intermédiation pour le compte d’une filiale non établie dans l’Union européenne ou d’une succursale non établie en AT (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites.


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services financiers – Présence locale:

DK: aucune personne ou société (y compris les compagnies d’assurance) ne participe, à des fins professionnelles, à l’exécution de contrats d’assurance directe de personnes résidant au DK, de navires danois ou de biens sis au DK, à l’exception des compagnies d’assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.

DE, HU et LT: la fourniture de services d’assurance directe par des compagnies d’assurance non constituées en société dans l’Union européenne nécessite la mise en place et l’autorisation d’une succursale.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services financiers – Traitement national, Présence locale:

EL: les entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans des pays tiers peuvent exercer leurs activités en Grèce en y établissant une filiale ou une succursale pour autant, le cas échéant, que la succursale ne revête aucune forme juridique spécifique, puisqu’elle représente une présence permanente sur le territoire d’un État membre (en l’occurrence, EL) d’une entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union européenne, laquelle reçoit une autorisation dans cet État membre (EL) pour y exercer des activités d’assurance.

SE: la fourniture de services d’assurance directe par un assureur étranger n’est autorisée que par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’assurance agréé en SE, à condition que l’assureur étranger et la compagnie d’assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.

SE: la fourniture de services d’intermédiation d’assurance par des entreprises non constituées en société dans l’EEE nécessite l’établissement d’une présence commerciale (exigence de présence locale).


SK: l’assurance du transport aérien et maritime, couvrant les aéronefs/navires et la responsabilité, ne peut être souscrite que par des compagnies d’assurance établies dans l’Union européenne ou par la succursale de compagnies d’assurance non établies dans l’Union européenne agréées en SK.

Mesures:

AT: loi de 2016 sur la surveillance des assurances, article 13, paragraphes 1 et 2, Journal officiel fédéral I nº 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015).

DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) pour tous les services d’assurance; en rapport avec le Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO) uniquement pour l’assurance responsabilité aérienne obligatoire.

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.

EL: article 130 de la loi 4364/2016 (Journal officiel 13/A du 5.2.2016).

HU: loi LX de 2003LT: loi sur l’assurance du 18 septembre 2003, nº IX-1737, telle que modifiée en dernier lieu le 13 juin 2019, nº XIII-2232.

SE: lag om försäkringsförmedling (loi sur l’intermédiation en assurance) (chapitre 3, section 3, 2018:1219) et loi sur les activités des assureurs étrangers en Suède (chapitre 4, articles 1 et 10, 1998:293).

SK: loi nº 39/2015 sur l’assurance.


Réserve nº 2: Sous-secteur: Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve:    Traitement national

Présence locale

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services financiers – Présence locale:

BG: pour exercer les activités de prêt au moyen de fonds qui ne sont pas levés par la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables, l’acquisition de participations dans un établissement de crédit ou un autre établissement financier, le crédit-bail, les opérations de garantie, l’acquisition de créances sur des prêts et d’autres formes de financement (affacturage, saisie, etc.), les établissements financiers non bancaires sont soumis à un régime d’enregistrement auprès de la banque nationale bulgare (BNB). L’établissement financier a son activité principale sur le territoire de la BG.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services financiers – Présence locale:

BG: les banques situées en dehors de l’EEE peuvent exercer une activité bancaire en BG après avoir obtenu une licence de la banque nationale bulgare pour l’accès à des activités commerciales en BG et leur exercice par l’intermédiaire d’une succursale.

IT: pour obtenir l’autorisation d’exploiter le système de règlement de titres ou de fournir des services de dépôt central de titres avec un établissement en IT, une société doit être constituée en IT (pas de succursale).

Dans le cas des fonds d’investissement collectif autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) harmonisés conformément à la législation de l’Union européenne, la société fiduciaire ou le dépositaire doit être établi en IT ou dans un autre État membre et posséder une succursale en IT.

Les sociétés de gestion de fonds d’investissement non harmonisés en vertu de la législation de l’Union européenne doivent aussi être constituées en IT (pas de succursale).

Seules les banques, les compagnies d’assurance, les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion d’OPCVM harmonisés conformément à la législation de l’Union européenne ayant leur siège social dans l’Union européenne, ainsi que les OPCVM constitués en IT, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension.

Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés, résidant sur le territoire d’un État membre.


Les bureaux de représentation d’intermédiaires de pays non membres de l’Union européenne ne peuvent pas exercer d’activités visant à fournir des services d’investissements, y compris la négociation pour compte propre et pour le compte de clients, le placement et la prise ferme d’instruments financiers (succursales obligatoires).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

PT: la gestion de fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet effet au PT et aux compagnies d’assurances établies au PT et autorisées à exercer des activités d’assurance vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d’autres États membres. Les succursales directes de pays non membres de l’Union européenne ne sont pas autorisées.

Mesures:

BG: loi sur les établissements de crédit, article 2, paragraphe 5, article 3 bis et article 17; code des assurances sociales, articles 121, 121 ter et 121 septies; et loi monétaire, article 3.

IT: décret législatif 58/1998, articles 1er, 19, 28, 30 à 33, 38, 69 et 80; règlement conjoint de la Banque d’Italie et de la Consob du 22 février 1998, articles 3 et 41; règlement de la Banque d’Italie du 25 janvier 2005; titre V, chapitre VII, section II, règlement de la Consob 16190 du 29 octobre 2007, articles 17 à 21, 78 à 81 et 91 à 111; et sous réserve du: règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil 35 .


PT: décret-loi 12/2006, tel que modifié par le décret-loi 180/2007; décret-loi 357-A/2007; norme réglementaire 7/2007-R, telle que modifiée par la norme réglementaire 2/2008-R; norme réglementaire 19/2008-R; norme réglementaire 8/2009; et article 3 du régime juridique régissant l’établissement et le fonctionnement des fonds de pension et de leurs entités de gestion, approuvé par la loi 27/2020 du 23 juillet.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

HU: les succursales de sociétés de gestion de fonds d’investissement de pays non membres de l’EEE ne peuvent pas intervenir dans la gestion de fonds de placement de l’Union européenne et ne peuvent pas fournir de services de gestion d’actifs à des fonds de pension privés.

Mesures:

HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; et loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

BG: une banque est dirigée et représentée conjointement par au moins deux personnes. Les personnes qui dirigent et représentent la banque doivent être physiquement présentes à l’adresse où s’exerce la gestion. Les personnes morales ne peuvent être élues membres du comité de direction ou du conseil d’administration d’une banque.


Mesures:

BG: loi sur les établissements de crédit, article 10; code des assurances sociales, article 121 sexies; et loi monétaire, article 3.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

HU: le conseil d’administration d’un établissement de crédit compte au moins deux membres reconnus comme résidents au sens de la réglementation applicable aux opérations de change et ayant eu antérieurement leur résidence permanente en HU pendant au moins un an.

Mesures:

HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; et loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services financiers – Présence locale:

HU: les entreprises de pays non membres de l’EEE peuvent fournir des services financiers ou mener des activités auxiliaires à ceux-ci uniquement par l’intermédiaire d’une succursale en HU.


Mesures:

HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; et loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.

SECTION D

MESURES ULTÉRIEURES

Réserve nº 1: Sous-secteur: Services d’assurance et services connexes

Type de réserve:    Traitement national

Présence locale

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services financiers – Présence locale:

BG: l’assurance de transport couvrant les marchandises, les véhicules en tant que tels et une assurance responsabilité civile pour les risques situés en Bulgarie ne peut être souscrite directement auprès de compagnies d’assurances étrangères.

DE: si une compagnie d’assurances étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d’assurance en Allemagne concernant le transport international que par l’entremise de cette succursale.

Mesures existantes:

DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG); et Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services financiers – Présence locale:

ES: la résidence dans le pays, ou bien une expérience de deux ans, est requise pour la profession d’actuaire.


FI: la fourniture de services de courtage en assurance est subordonnée à l’existence d’un établissement permanent dans l’Union européenne.

Seuls les assureurs ayant leur siège dans l’Union européenne ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d’assurance directe (y compris de coassurance).

Mesures existantes:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies d’assurance étrangères) (398/1995);

Vakuutusyhtiölaki (loi sur les compagnies d’assurances) (521/2008);

Laki vakuutusten tarjoamisesta (loi sur la distribution des assurances) (234/2018).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services financiers – Présence locale:

FR: seules les compagnies d’assurance établies dans l’Union européenne peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.

Mesures existantes:

FR: code des assurances.

HU: seules les personnes morales de l’Union européenne et les succursales enregistrées en Hongrie peuvent fournir des services d’assurance directe.


Mesures existantes:

HU: loi LX de 2003.

IT: l’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu’auprès de compagnies d’assurance établies dans l’Union européenne, à l’exception de l’assurance du transport international des marchandises importées en Italie.

La fourniture transfrontière de services d’actuariat n’est pas autorisée.

Mesures existantes:

IT: article 29 du code des assurances privées (décret législatif nº 209 du 7 septembre 2005);

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services financiers – Présence locale:

PT: seules les entreprises personnes morales de l’Union européenne peuvent fournir des assurances de transport aérien et maritime couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile. Seules les personnes physiques de l’Union européenne, ou les sociétés qui y sont établies, peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d’assurance au PT.

Mesures existantes:

PT: article 3 de la loi 147/2015, article 8 de la loi 7/2019.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SK: les ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d’assurance sous la forme d’une société par actions ou peuvent exercer des activités d’assurance par l’entremise de leurs succursales ayant un siège social en République slovaque. Dans ces deux cas, l’autorisation est soumise à l’évaluation de l’autorité de surveillance.

Mesures existantes:

SK: loi nº 39/2015 sur l’assurance.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

FI: au moins la moitié des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance ainsi que le directeur général d’une compagnie d’assurance fournissant une assurance retraite obligatoire doivent avoir leur résidence dans l’EEE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Les assureurs étrangers ne peuvent pas obtenir en FI une licence permettant de mener des activités dans le domaine de l’assurance retraite obligatoire en tant que succursale. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE.

En ce qui concerne les autres compagnies d’assurance, au moins un membre du conseil d’administration et du conseil de surveillance et le directeur général doivent avoir leur résidence dans l’EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE. Le représentant général d’une compagnie d’assurance chilienne doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie ait son administration centrale dans l’Union européenne.


Mesures existantes:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies d’assurance étrangères) (398/1995); Vakuutusyhtiölaki (loi sur les compagnies d’assurances) (521/2008);

Laki vakuutusedustuksesta (loi sur l’intermédiation en assurance) (570/2005);

Laki vakuutusten tarjoamisesta (loi sur la distribution des assurances) (234/2018); et

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies fournissant une assurance retraite obligatoire) (354/1997).


Réserve nº 2: Sous-secteur: Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services financiers – Présence locale:

UE: seules les personnes morales ayant leur siège social dans l’Union européenne peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des fonds d’investissement. La création d’une société de gestion spécialisée ayant son administration centrale et son siège social dans le même État membre est requise pour des activités de gestion de fonds communs, y compris de fonds communs de placement et, lorsque le droit national le permet, de sociétés d’investissement.


Mesures existantes:

UE: directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 36 ; et directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil 37 .

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services financiers – Présence locale:

EE: pour l’acceptation de dépôts, l’obtention de l’autorisation de l’autorité estonienne de supervision financière et la constitution d’une société par actions, d’une filiale ou d’une succursale conformément au droit estonien sont obligatoires.

Mesures existantes:

EE: Krediidiasutuste seadus (loi sur les établissements de crédit) § 206 et § 21.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

FI: au moins un des fondateurs d’un établissement de crédit et au moins un membre de son conseil d’administration ainsi que son directeur général sont résidents permanents ou, si le fondateur est une personne morale, a son siège social au sein de l’EEE, sauf dérogation accordée par l’Autorité de supervision financière. Une telle dérogation peut être accordée lorsqu’elle ne porte pas atteinte à la supervision efficace de l’établissement de crédit et à la gestion de l’établissement de crédit conformément à de bons principes commerciaux. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE.

La fourniture de services de paiement peut être subordonnée à une obligation de résidence ou de domiciliation en Finlande.

Mesures existantes:

FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (loi sur les établissements bancaires

commerciaux et autres établissements de crédit sous forme de société par actions à responsabilité limitée) (1501/2001); Säästöpankkilaki (1502/2001) (loi sur les caisses d’épargne); Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (423/2013) (loi sur les banques coopératives et autres établissements de crédit sous forme de banque coopérative); Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (loi sur les établissements de crédit hypothécaire); Maksulaitoslaki (297/2010) (loi sur les établissements de paiement); Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (loi sur l’exploitation d’établissements de paiement étrangers en Finlande); Laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (610/2014).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

IT: les services des «consulenti finanziari» (conseillers financiers). Les intermédiaires font appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés, résidant sur le territoire d’un État membre.

Mesures existantes:

IT: règlement de la Consob nº 16190 sur les intermédiaires du 29 octobre 2007, articles 91 à 111.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services financiers – Présence locale:

LT: seules les banques ayant leur siège social ou une succursale en LT et autorisées à fournir des services d’investissement dans l’EEE peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds de pension. Au moins un membre de la direction de la banque doit parler lituanien.

Mesures existantes:

LT: loi sur les banques de la République de Lituanie du 30 mars 2004 nº IX-2085, modifiée par la loi nº XIII-729 du 16 novembre 2017; loi sur les organismes de placement collectif de la République de Lituanie du 4 juillet 2003 nº IX-1709, modifiée par la loi nº XIII-1872 du 20 décembre 2018; loi sur le régime facultatif de retraite complémentaire par capitalisation de la République de Lituanie du 3 juin 1999 nº VIII-1212 (révisée par la loi nº XII-70 du 20 décembre 2012); loi sur les paiements de la République de Lituanie du 5 juin 2003 nº IX-1596, modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2019 par nº XIII-2488; loi sur les établissements de paiement de la République de Lituanie du 10 décembre 2009 nº XI-549 (nouvelle version de la loi: nº XIII-1093 du 17 avril 2018).



Appendice 18-2:

CHILI: RÉSERVES ET ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX MARCHÉS

SECTION A

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DES SERVICES FINANCIERS

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’article 18.7, sauf pour les sous-secteurs et services financiers suivants définis conformément aux lois et réglementations du Chili pertinentes et sous réserve des modalités, limites et conditions précisées ci-après.

Il est entendu que les engagements d’une partie en ce qui concerne des services transfrontières de conseil en investissements ne peuvent, à eux seuls, être interprétés comme exigeant de cette partie qu’elle autorise l’offre publique de titres (conformément à ses lois et réglementations pertinentes) sur son territoire par des fournisseurs transfrontières de l’autre partie qui fournissent ou cherchent à fournir de tels services de conseil en investissements. Une partie peut subordonner les services du fournisseur transfrontière à des exigences règlementaires et d’enregistrement, y compris l’exigence de fournir la même catégorie de services dans le pays d’origine et de faire l’objet d’une supervision dans son pays d’origine.

Secteur

Sous-secteur

Services d’assurance et services connexes

La vente d’assurances pour le transport maritime international, l’aviation commerciale internationale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international (y compris les marchandises transportées). Le transport national (cabotage) n’est pas inclus.

Courtiers en assurances pour le transport maritime international, l’aviation commerciale internationale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international (y compris les marchandises transportées, le véhicule transportant celles-ci et la responsabilité civile qui en découle). Le transport national (cabotage) n’est pas inclus.

La réassurance et la rétrocession; le courtage en réassurance; et les services de conseil, d’actuariat et d’évaluation de risques.

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

La communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers.

Les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation et la cote de crédit et l’analyse financière, en rapport avec les services bancaires et autres services financiers.


SECTION B

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX MARCHÉS EN CE QUI CONCERNE LA LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS

Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’article 18.6, sauf pour les sous-secteurs et services financiers suivants définis conformément aux lois et réglementations du Chili pertinentes et sous réserve des modalités, limites et conditions précisées ci-après:

1.    Une segmentation partielle du secteur chilien des services financiers est envisagée. En d’autres termes, les établissements, nationaux et étrangers, autorisés à opérer en qualité de banques ne peuvent pas intervenir directement dans la négociation de contrats d’assurance ou de valeurs mobilières, et inversement.

2.    Le Chili se réserve le droit d’adopter des mesures pour réglementer les conglomérats financiers, y compris les entités qui composent de tels conglomérats.

Secteur ou sous-secteur

Limitations concernant l’accès aux marchés

Tous les services financiers

Des mesures pourront être prises pour restreindre ou prescrire, de manière non discriminatoire, un type spécifique de personne morale, y compris des sociétés, des filiales étrangères, des bureaux de représentation ou toute autre forme de présence commerciale, à travers lesquels des entités opérant dans tous les sous-secteurs des services financiers pourraient fournir des services financiers.

Le Chili peut, de manière non discriminatoire, restreindre ou prescrire un type spécifique de société.

Tous les services d’assurance et activités assimilées

Le marché des assurances se partage au Chili entre deux groupes d’entreprises: le premier groupe comprend les compagnies qui assurent contre les risques de perte et de détérioration d’objets ou du patrimoine. Dans le deuxième groupe entrent celles qui couvrent les risques des personnes ou qui garantissent à l’assuré ou à ses ayants droit, durant un certain temps ou à l’expiration d’un certain délai, le versement d’un capital, d’un montant forfaitaire ou d’une rente. Aucune compagnie d’assurance ne peut couvrir les risques des deux catégories.

Les compagnies d’assurance-crédit doivent être des entités juridiques se consacrant exclusivement à couvrir ce genre de risques, c’est-à-dire la perte ou la détérioration du patrimoine de l’assuré résultant du non-règlement d’une obligation ou d’une créance monétaire, et elles peuvent en outre couvrir les risques de défaillance du garant et les risques de pratiques déloyales.

Les sociétés anonymes d’assurance doivent être constituées conformément aux dispositions de la «loi sur les sociétés anonymes (ley sobre sociedades anónimas)». Les succursales de sociétés étrangères susceptibles d’opérer dans le secteur chilien de l’assurance devraient être établies au Chili en tant qu’«agences de société anonyme étrangère (agencia de sociedad anónima extranjera)» agréées en ce sens.

Les contrats d’assurance peuvent être conclus directement ou par l’intermédiaire de courtiers en assurance agréés qui, pour exercer leur activité, doivent être inscrits au registre tenu à cet effet.

Assurance directe

Vente d’assurances directes sur la vie (ne s’étend pas aux assurances liées à la sécurité sociale) (CPC 81211)

Les services d’assurance peuvent uniquement être fournis par des sociétés d’assurance de droit chilien (sociedades anónimas) ou par des succursales de sociétés étrangères qui se consacrent exclusivement à cette activité.

Vente d’assurances générales directes (CPC 8129 à l’exception de CPC 81299) à l’exclusion des organismes d’assurance- santé (Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES), par exemple les personnes morales qui fournissent des services de santé à leurs affiliés et qui sont financées par des cotisations obligatoires correspondant à un pourcentage du revenu imposable ou à un pourcentage supérieur convenu. Est également exclu le Fonds national de santé (Fondo Nacional de Salud, FONASA), un service public financé par des fonds publics et les cotisations obligatoires représentant un pourcentage du revenu imposable. Ce fonds est responsable du paiement des prestations du système de santé pour les personnes qui ne sont pas membres d’organismes d’assurance-santé (ISAPRE). Est également exclue la vente d’assurances pour le transport maritime international, l’aviation commerciale internationale et les marchandises en transit international.

Les services d’assurance peuvent uniquement être fournis par des sociétés d’assurance de droit chilien (sociedades anónimas) ou par des succursales de sociétés étrangères qui se consacrent exclusivement à cette activité, que ce soit dans le domaine de l’assurance directe sur la vie ou de l’assurance directe générale.

Dans le cas de l’assurance-crédit générale (CPC 81296), il doit s’agir de sociétés établies au Chili dont l’objet exclusif est la couverture de ce genre de risque.

La vente d’assurances pour le transport maritime international, l’aviation commerciale internationale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international (y compris les marchandises transportées). Le transport national («cabotage») n’est pas inclus.

La vente d’assurances pour le transport maritime international, l’aviation commerciale internationale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international (y compris les marchandises transportées) peut être proposée par des compagnies d’assurance constituées en sociétés de droit chilien se consacrant exclusivement au développement du secteur de l’assurance générale directe.

Réassurance et rétrocession

Réassurance et rétrocession: (y compris les courtiers en réassurance)

Les services de réassurance sont fournis par des sociétés de réassurance établies au Chili et agréés par la CMF. Les sociétés anonymes d’assurance peuvent fournir des services de réassurance en complément de leurs activités d’assurance si leurs statuts le prévoient.

Par ailleurs, ces services peuvent également être fournis par des compagnies de réassurance étrangères et des courtiers en réassurance étrangers inscrits au registre tenu par la CMF (ci-après le «registre»).

Intermédiation en assurance

Le courtage en assurance (à l’exclusion des assurances pour le transport maritime international, l’aviation commerciale internationale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, et les marchandises en transit international).

Accès réservé aux personnes morales légalement constituées au Chili à cet effet particulier.

Le courtage en assurances pour le transport maritime international, l’aviation commerciale internationale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international (y compris les marchandises transportées, le véhicule transportant celles-ci et la responsabilité civile qui en découle). Le transport national (cabotage) n’est pas inclus.

Les courtiers en assurances pour le transport maritime international, l’aviation commerciale internationale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international doivent être inscrits au registre et satisfaire aux conditions prescrites par la CMF. Accès réservé aux personnes morales légalement constituées au Chili à cet effet particulier.

Services auxiliaires de l’assurance, par exemple services de consultation, services actuariels, services d’évaluation du risque et services de règlement des sinistres

Les services de règlement des sinistres.

Les services de règlement des sinistres peuvent être proposés directement par des compagnies d’assurance établies au Chili ou par des personnes morales de droit chilien.

Les services auxiliaires dans le domaine des assurances, tels que services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres.

Les services auxiliaires dans le domaine des assurances ne peuvent être fournis que par des personnes morales constituées en société de droit chilien.

Gestion de plans d’épargne retraite facultatifs (ahorro previsional voluntario) par des sociétés d’assurances sur la vie

Non consolidé s’agissant de l’article 18.6, paragraphe 1), point e). Les plans d’épargne retraite facultatifs ne peuvent être proposés que par des compagnies d’assurances sur la vie établies au Chili conformément aux dispositions précitées. Ces plans et les politiques associées doivent avoir été approuvés par la CMF.

Services bancaires

Les établissements bancaires étrangers doivent être des sociétés bancaires (sociedades bancarias) légalement constituées dans leur pays d’origine et disposer au Chili du capital requis par la loi.

Les établissements bancaires étrangers peuvent uniquement exercer des activités:

par le biais d’une participation au capital de banques chiliennes constituées en sociétés anonymes (sociedades anónimas);

en tant que sociétés anonymes de droit chilien; ou

en tant que succursales de sociétés anonymes étrangères constituées au Chili en tant qu’agences de sociétés anonymes étrangères (agencia de sociedad anónima extranjera), auquel cas ils sont réputés avoir la personnalité juridique dans le pays d’origine. Aux fins des activités des succursales de banques étrangères au Chili, le capital pris en considération est celui qui est effectivement constitué au Chili et non celui de la société mère. Les augmentations de capital ou de réserves qui ne proviennent pas de la capitalisation d’autres réserves feront l’objet du même traitement que celui qui aura été réservé au capital et aux réserves initiaux. Dans les transactions entre une succursale et sa maison mère à l’étranger, les deux seront considérées comme des entités indépendantes.

Aucune personne physique ou morale, nationale ou étrangère, ne peut acquérir directement ou par l’entremise de tiers des actions d’une banque qui, seules ou additionnées à celles qu’elle possède déjà, représenteraient plus de 10 % du capital de cette banque, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la CMF.

De même, les associés ou actionnaires d’un établissement financier ne pourront céder un pourcentage de droits ou d’actions de leur société qui dépasserait 10 % sans l’autorisation préalable de la CMF.

Les établissements bancaires doivent être constitués en sociétés anonymes (sociedades anónimas) ou en succursales, conformément aux lois et réglementations du Chili, en conformité avec la loi générale sur le secteur bancaire (DFL nº 3) et la loi sur les sociétés anonymes (ley nº 18.046), en lien avec l’établissement d’une agence de société anonyme étrangère. Le capital et les réserves que les banques étrangères attribuent à leurs succursales doivent être effectivement transférés et convertis en devise nationale, en conformité avec tous les systèmes autorisés par la loi ou la Banque centrale du Chili. Les augmentations de capital ou de réserves qui ne proviennent pas de la capitalisation d’autres réserves feront l’objet du même traitement que celui qui aura été réservé au capital et aux réserves initiaux. Dans les transactions entre une succursale et sa maison mère à l’étranger, les deux seront considérées comme des entités indépendantes. Aucune banque étrangère ne pourra invoquer les droits que lui confère sa nationalité en ce qui concerne les transactions que sa succursale pourrait effectuer au Chili.

Les services financiers complémentaires des services bancaires de base pourront être fournis directement par ces établissements, pour autant que la CMF ait préalablement donné son accord, ou par l’intermédiaire de filiales désignées par celle-ci.

Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public

Les services de dépôts [exclusivement: comptes courants bancaires (cuentas corrientes bancarias), dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts d’épargne, contrats de rachat d’instruments financiers, dépôts pour

l’émission de certificats de garantie bancaire].

L’acquisition de titres offerts au public [exclusivement: achat d’obligations et de lettres de crédit, souscription et placement en qualité d’agent d’actions, d’obligations et de lettres de crédit (prise ferme)]

Garde de titres.

Accès réservé aux banques établies au Chili conformément aux dispositions qui précèdent.

Prêts de tous types, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales

L’octroi de crédits [exclusivement: prêts en compte courant, crédits à la consommation, prêts sur lettres de crédit, hypothèques, créances hypothécaires endossables, acquisition d’instruments financiers sous convention de revente, crédits pour l’émission de certificats de garantie bancaire ou autres types de financement, émission et négociation de lettres de crédit pour l’importation ou l’exportation, émission et confirmation de lettres de crédit (stand by).]

Accès réservé aux banques établies au Chili conformément aux dispositions qui précèdent.

L’affacturage.

Non consolidé s’agissant de l’article 18.6, paragraphe 1), point e).

Les services d’affacturage sont considérés comme des services bancaires complémentaires et, par conséquent, subordonnés à l’autorisation de la CMF La CMF peut établir, de manière non discriminatoire, des conditions plus rigoureuses.

Titrisation.

Les services de titrisation sont considérés comme des services bancaires complémentaires.

Crédit-bail

Le crédit-bail (CPC 81120) (Ces sociétés peuvent offrir des contrats de leasing sur des biens acquis à la demande du client, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas acquérir en propre des biens pour les conserver en stock et les proposer en location).

Les services de crédit-bail sont considérés comme des services bancaires complémentaires et peuvent être fournis par les banques ou par l’intermédiaire de filiales désignées expressément autorisées à cette fin. La CMF peut établir, de manière non discriminatoire, des conditions plus rigoureuses.

Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites.

L’émission et les services de cartes de crédit et de cartes de débit (CPC 81133) (Uniquement les cartes de crédit émises au Chili).

Les chèques de voyage.

Le transfert de fonds (transferts bancaires).

L’escompte et l’acquisition de lettres de change et de billets à ordre.

Accès réservé aux banques établies au Chili conformément aux dispositions qui précèdent.

Octroi de garanties et souscription d’engagements

L’aval et le cautionnement d’obligations de tiers en monnaies chiliennes et en monnaies étrangères.

Accès réservé aux banques établies au Chili conformément aux dispositions qui précèdent.

Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre

L’intermédiation en valeurs offertes au public (CPC 81321).

L’intermédiation en valeurs offertes au public est considérée comme un service bancaire complémentaire et peut être fournie par les banques par l’intermédiaire de filiales désignées établies au Chili, de courtiers en valeurs ou de courtiers en bourse, expressément autorisés.

Autres services financiers

Les services de conseil et autres services financiers auxiliaires (CPC 8133) (Uniquement les services indiqués dans la partie de la présente section relative au secteur bancaire).

Néant.

Autres services financiers

Les plans d’épargne retraite facultatifs (Planes de Ahorro Previsional Voluntario).

Non consolidé s’agissant de l’article 18.6, paragraphe 1), point e).

Les plans d’épargne retraite facultatifs ne peuvent être proposés que par des banques établies au Chili dans le cadre d’une des modalités précitées.

Services de gestion de fonds en fiducie (administración de fideicomisos).

Accès réservé aux banques établies au Chili conformément aux dispositions qui précèdent.

La communication et le transfert d’informations financières, et les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers.

Néant.

Opérations sur le marché des changes menées conformément au règlement publié, ou que publiera, la Banque centrale du Chili.

Seules les banques, personnes morales, courtiers en bourse et courtiers en valeurs de droit chilien peuvent opérer sur le marché des changes formel. Les personnes morales, courtiers en bourse et courtiers en valeurs doivent préalablement être autorisés par la Banque centrale du Chili (Banco Central de Chile) pour opérer sur le marché des changes formel.

Autres services financiers / services liés aux valeurs mobilières

1.    L’intermédiation en valeurs mobilières offertes au public peut être pratiquée par des personnes morales se consacrant exclusivement au courtage de valeurs, qui peuvent intervenir en qualité de membres d’une bourse des valeurs (courtiers en bourse) ou hors bourse (courtiers en valeurs), et qui doivent être enregistrées auprès de la CMF. Cependant, l’intermédiation boursière en actions ou en valeurs qui en sont dérivées (options de souscription) est réservée aux courtiers en bourse. Des valeurs autres que des actions peuvent être négociées par des courtiers en bourse ou des courtiers en valeurs inscrits.

2.    Les services d’évaluation des risques liés aux valeurs mobilières offertes au public sont fournis par des entreprises se consacrant exclusivement à cette activité, inscrites à ce titre au registre des organismes d’évaluation des risques (Registro de Entidades Clasificadoras de Riesgo) tenu par la CMF et placées sous la tutelle de cette commission. Les entreprises d’évaluation des risques liés aux valeurs mobilières émises par des banques ou des établissements financiers sont placées, elles aussi, sous la tutelle de la CMF.

3.    Seules les banques, personnes morales, courtiers en bourse et courtiers en valeurs de droit chilien peuvent opérer sur le marché des changes formel. Les personnes morales, courtiers en bourse et courtiers en valeurs doivent préalablement être autorisés par la Banque centrale du Chili (Banco Central de Chile) pour opérer sur le marché des changes formel.

4.    Pour exercer sur le marché boursier, les intermédiaires (courtiers) doivent avoir la personnalité morale au Chili. Ils doivent acquérir une participation de la bourse aux valeurs où ils exerceront leurs activités de courtage et doivent en outre être agréés comme membres de cette bourse.

Sous-secteur

Limitations concernant l’accès aux marchés

L’intermédiation en valeurs offertes au public, à l’exception des actions (CPC 81321)

La souscription et le placement en qualité d’agent (prise ferme)

Les activités de courtage doivent être menées par le biais d’une société établie au Chili. La CMF peut établir, de manière non discriminatoire, des conditions plus rigoureuses.

L’intermédiation en actions de sociétés anonymes offertes au public (CPC 81321) [y compris la souscription et le placement en qualité d’agent (prise ferme)]

Pour exercer sur le marché boursier, les intermédiaires (courtiers) doivent avoir la personnalité morale au Chili. Ils doivent acquérir une participation de la bourse aux valeurs où ils exerceront leurs activités de courtage et doivent en outre être agréés comme membres de cette bourse. La CMF peut établir, de manière non discriminatoire, des conditions plus rigoureuses.

Les opérations de produits dérivés autorisées par la CMF [exclusivement: contrats à terme sur dollars et taux d’intérêt et options préférentielles sur des actions. Les actions doivent remplir les critères établis par la chambre de compensation pertinente (Cámara de Compensación)]

Pour exercer sur le marché boursier, les intermédiaires (courtiers) doivent avoir la personnalité morale au Chili. Ils doivent acquérir une participation de la bourse aux valeurs où ils exerceront leurs activités de courtage et doivent en outre être agréés comme membres de cette bourse. La CMF peut établir, de manière non discriminatoire, des conditions plus rigoureuses.

L’intermédiation boursière dans le secteur des métaux (exclusivement: or et argent).

L’intermédiation dans le secteur de l’or et de l’argent peut être assurée par des courtiers pour leur propre compte ou pour le compte de tiers sur le marché boursier conformément à la réglementation boursière. Pour exercer sur le marché boursier, les intermédiaires (courtiers) doivent avoir la personnalité morale au Chili. Ils doivent acquérir une participation de la bourse aux valeurs où ils exerceront leurs activités de courtage et doivent en outre être agréés comme membres de cette bourse. La CMF peut établir, de manière non discriminatoire, des conditions plus rigoureuses.

L’évaluation des risques liés aux titres (Il s’agit exclusivement d’évaluer les risques liés aux titres offerts au public ou d’émettre un avis les concernant).

Les organismes d’évaluation des risques doivent être établis au Chili en tant que sociétés de personnes (sociedad de personas). Ils doivent remplir plusieurs conditions particulières, et faire en sorte, notamment, qu’au moins 60 % du capital de la société appartiennent aux principaux associés (personnes physiques ou morales actives dans ce secteur et possédant au moins 5 % des parts sociales de l’organisme d’évaluation).

La garde de titres effectuée par des intermédiaires en valeurs mobilières (CPC 81319) [à l’exclusion des services fournis par des organismes qui assurent concurremment la garde, la compensation et la liquidation des valeurs mobilières (dépositaires de titres, depósitos de valores)]

Pour pouvoir assurer la garde de titres, courtiers et agents doivent être des personnes morales de droit chilien.

La garde des valeurs mobilières peut être assurée par les intermédiaires en valeurs mobilières (courtiers en bourse et courtiers en valeurs) en complément de leurs activités exclusives de courtage de valeurs. Elle peut également être assurée par des entreprises de dépôt et de garde de titres qui doivent être créées exclusivement aux fins de recevoir en dépôt des valeurs mobilières offertes au public de la part d’organismes agréés et d’effectuer les opérations de transfert de ces valeurs (dépositaires centraux de titres, depósitos centralizados de valores).

La garde assurée par des entités de dépôt et de garde de valeurs mobilières.

Les sociétés de dépôt et de garde de valeurs mobilières doivent être des sociétés de droit chilien, avoir uniquement pour fonction la prestation de ce service.

Gestion de portefeuilles financiers assurée par des intermédiaires en valeurs mobilières [à l’exclusion dans tous les cas d’un fonds de gestion générale (Administradora General de Fondos), de la gestion des fonds communs, des fonds de placement de capitaux étrangers, des fonds de placement et des fonds de retraite.]

La fourniture de services de gestion de portefeuilles financiers par des intermédiaires en valeurs mobilières, ayant constitué une société de droit chilien. La CMF peut établir, de manière non discriminatoire, des conditions plus rigoureuses.

Les services de consultations financières fournis par des intermédiaires en valeurs mobilières (CPC 81332) (il s’agit uniquement des services liés au marché des valeurs mobilières pour lesquels des engagements sont pris en matière d’accès aux marchés).

La fourniture de services de consultations financières par des intermédiaires en valeurs mobilières ayant constitué une société de droit chilien. La CMF peut établir, de manière non discriminatoire, des conditions plus rigoureuses.

Les services de consultations financières, qui comprennent les activités visant à donner des conseils financiers concernant les diverses possibilités de financement, l’évaluation d’investissements, la présentation de diverses possibilités d’investissement et la proposition de stratégies de rééchelonnement de la dette, peuvent être fournis par des intermédiaires en valeurs mobilières (courtiers en bourse et courtiers en valeurs) en complément de leurs activités exclusives.

La gestion de fonds pour le compte de tiers effectuée par les entités suivantes:

[à l’exclusion dans tous les cas des fonds de retraite et des plans d’épargne retraite facultatifs (planes de ahorro previsional voluntario)]

   les gestionnaires de fonds communs;

   les gestionnaires de fonds de placement;

   les gestionnaires de fonds de placement de capitaux étrangers.

Le service de gestion de fonds peut être fourni par des sociétés anonymes de droit chilien constituées exclusivement pour exercer cette activité, avec l’autorisation de la CMF. Les fonds de placement de capitaux étrangers peuvent également être gérés par les gestionnaires de fonds de placement.

La gestion de plans d’épargne retraite facultatifs (planes de ahorro previsional voluntario).

Non consolidé s’agissant de l’article 18.6, paragraphe 1), point e). Les plans de pension facultatifs ne peuvent être proposés que par des compagnies d’assurances sur la vie établies au Chili conformément aux dispositions précitées. Ces plans doivent avoir été approuvés par la CMF.

Les services des chambres de compensation dans le domaine des produits dérivés (contrats à terme et options sur titres).

Les chambres de compensation de contrats à termes et d’options sur titres doivent être des sociétés de droit chilien ayant pour objet social exclusif la prestation de ces services et avoir été agréées par la CMF. Elles ne peuvent être créées que par des bourses ou leurs courtiers.

Les caisses générales de dépôts (warrants) [Service de stockage de marchandises avec émission d’un certificat de dépôt et d’un bon d’enlèvement (vale de prenda)]

Réservé aux personnes morales légalement établies au Chili qui ont pour objet exclusif la prestation de ce service.

L’émission de valeurs mobilières et les services d’inscription (CPC 81332) (à l’exclusion des services de dépôt et de garde de valeurs mobilières).

Néant.

L’échange de bétail et de produits de base agricoles. Les services des chambres de compensation dans le domaine des contrats à terme et des options sur le bétail et les produits de base agricoles.

Les entités doivent être constituées en sociétés anonymes spéciales (sociedades anónimas especiales) de droit chilien.

Le courtage de bétail et de produits de base agricoles.

L’activité de courtier en bétail et produits de base agricoles doit être exercée par des entités juridiques de droit chilien.

Les bourses de valeurs.

Les bourses de valeurs doivent être constituées en sociétés anonymes spéciales (sociedades anónimas especiales) de droit chilien.

Autres services financiers

La gestion des hypothèques telle qu’établie dans le Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, Ley de Seguros, titre V.

Les agences de gestion des hypothèques doivent être constituées en sociétés anonymes (sociedades anónimas).

Autres services en lien avec les services financiers

Les bureaux de représentation des banques étrangères en tant qu’agents d’affaires (en aucun cas ces représentations ne pourront accomplir des actes qui sont propres aux services bancaires).

La CMF peut autoriser des banques étrangères à maintenir des bureaux de représentation agissant en tant qu’agents d’affaires pour leur maison mère et exerce sur ces bureaux le même pouvoir de contrôle que celui que lui confère la loi générale sur le secteur bancaire (Ley General de Bancos) en ce qui concerne les banques.

L’autorisation accordée par la CMF aux bureaux de représentation peut être révoquée si son maintien est jugé inapproprié, conformément aux dispositions de la loi générale sur le secteur bancaire (Ley General de Bancos).


NOTES INTRODUCTIVES aux SECTIONS C et D

1.    Les engagements dans le secteur des services financiers au titre du chapitre 18 sont pris sous réserve des limitations et des conditions énoncées dans les présentes notes introductives et dans la liste ci-après.

2.    Les personnes morales fournissant des services financiers et constituées en vertu des lois et réglementations du Chili sont soumises à des limitations non discriminatoires concernant leur forme juridique. Par exemple, les sociétés de personnes (sociedades de personas) ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour des établissements financiers au Chili. Cette note introductive ne vise pas en elle-même à affecter, ou à limiter autrement, un choix fait par un établissement financier de l’Union européenne entre succursales et filiales, sauf dispositions contraires des lois et réglementations du Chili.


SECTION C

MESURES EXISTANTES

Secteur:    Services financiers

Sous-secteur:    Services bancaires et autres services financiers

Obligations concernées:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau d’administration:    Central

Mesures:

     Ley Nº 18.045, Journal officiel du 22 octobre 1981, Ley de Mercado de Valores, titres VI et VII, articles 24, 26 et 27.

Description:    Les directeurs, administrateurs, gestionnaires ou représentants légaux d’entités juridiques ou les personnes morales exerçant les activités de courtier en bourse et de courtier en valeurs doivent être des ressortissants chiliens ou des étrangers titulaires d’un permis de résidence permanente.


Secteur:    Services financiers

Sous-secteur:    Services d’assurance et services connexes

Obligations concernées:    Traitement national

Niveau d’administration:    Central

Mesures:    Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, Journal officiel du 22 mai 1931, Ley de Seguros, titre I, article 16.

Description:    Le courtage en réassurance peut être exercé par des courtiers en réassurance étrangers. Ces courtiers sont des personnes morales, démontrent que l’entité est légalement constituée dans son pays d’origine et autorisée à fournir des services d’intermédiation de risques cédés depuis l’étranger et fournissent la date à laquelle cette autorisation a été accordée. Ces entités désignent un représentant au Chili pour les représenter avec de larges pouvoirs. Ce représentant peut faire l’objet d’assignations et doit avoir sa résidence au Chili.

Secteur:    Services financiers

Sous-secteur:    Services d’assurance et services connexes

Obligation concernée:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau d’administration:    Central

Mesure:    Decreto con Fuerza de Ley 251, Journal officiel du 22 mai 1931, Ley de Seguros, titre III, articles 58 et 62, Decreto Supremo Nº 863 de 1989 del Ministerio de Hacienda, Journal officiel du 5 avril 1990, Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros, titre I, article 2, point c).

Description:    Les administrateurs et représentants légaux d’entités juridiques et les personnes morales exerçant les activités de règlement des sinistres et de courtage en assurances doivent être des ressortissants chiliens ou des étrangers titulaires d’un permis de résidence permanente.



Secteur:    Services financiers

Sous-secteur:    Services d’assurance et services connexes

Obligations concernées:    Traitement national

Niveau d’administration:    Central

Mesures:    Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, Journal officiel du 22 mai 1931, Ley de Seguros, titre I, article 20.

Description:    Dans le cas des types d’assurances visés dans le Decreto Ley 3.500, qui impliquent la cession de réassurances à des courtiers en réassurance étrangers, la déduction pour réassurance ne peut excéder 40 % du total des réserves techniques associées à ces types d’assurances ou un pourcentage plus élevé s’il est établi par la commission des marchés financiers (Comisión para el Mercado Financiero).


Secteur:    Services financiers

Sous-secteur:    Services d’assurance et services connexes

Obligations concernées:    Traitement national

Niveau d’administration:    Central

Mesures:    Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, Journal officiel, 22 mai 1931, Ley de Seguros, titre I.

Description:    L’activité de réassurance doit être fournie par des entités étrangères classées, par des organismes d’évaluation des risques de bonne réputation internationale, comme indiqué par la commission des marchés financiers (Comisión para el Mercado Financiero), au minimum dans la catégorie de risque BBB ou dans une catégorie équivalente. Ces entités ont un représentant au Chili qui les représentera avec de larges pouvoirs. Ce représentant peut faire l’objet d’assignations. Nonobstant ce qui précède, il ne sera pas nécessaire de désigner un représentant lorsqu’un courtier en réassurance, inscrit au registre de la commission, exécute le service de réassurance. À toutes fins, en particulier en ce qui concerne l’application et l’exécution dans le pays du contrat de réassurance, ce courtier est considéré comme le représentant légal des courtiers en réassurance.


Secteur:    Services financiers

Sous-secteur:    Services bancaires et autres services financiers

Obligations concernées:    Traitement national

Mesures:    Ley Nº 18.045, Journal officiel du 22 octobre 1981, Ley de Mercado de Valores, titres VI et VII, articles 24 et 26.

Description:    Les personnes physiques exerçant l’activité de courtier en bourse et de courtier en valeurs doivent être des ressortissants chiliens ou des étrangers titulaires d’un permis de résidence.


Secteur:    Services financiers

Sous-secteur:

Obligations concernées:    Toutes

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Niveau d’administration:    Central

Mesures:    D.F.L. 1 du ministère du travail et du bien-être social, Journal officiel, 24 janvier 1994, code du travail, titre préliminaire, livre I, chapitre III (D.F.L. 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, enero 24, 1994, Código del Trabajo, Título Preliminar, Libro I, Capítulo III).


Description:    Au minimum 85 % des salariés travaillant pour un même employeur sont des personnes physiques chiliennes ou des étrangers résidants depuis plus de cinq ans au Chili. Cette règle s’applique aux employeurs avec plus de 25 salariés sous contrat de travail (contrato de trabajo 38 ). Les experts techniques ne sont pas visés par cette disposition, comme déterminé par la direction du travail (Dirección del Trabajo). Le terme salarié désigne toute personne physique qui fournit des services intellectuels ou matériels, dans le cadre d’une relation de dépendance ou de subordination, conformément à un contrat de travail.


SECTION D

MESURES ULTÉRIEURES

Secteur:    Services financiers

Sous-secteur:    Tous

Obligations concernées:    Fourniture transfrontière des services financiers

Niveau d’administration:    Central

Description:    L’achat de services financiers par des personnes situées sur le territoire du Chili ainsi que par ses ressortissants où qu’ils se trouvent auprès de fournisseurs de services financiers de l’Union européenne est soumis à la réglementation applicable aux opérations de change adoptée ou maintenue par la Banque centrale du Chili conformément à sa loi organique (Ley 18.840).

Mesures existantes:    Ley 18.840, Journal officiel du 10 octobre 1989, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, titre III


Secteur:    Services financiers

Sous-secteur:    Services bancaires et autres services financiers

Obligations concernées:    Traitement national

Niveau d’administration:    Central

Description:    Le Chili peut adopter ou maintenir des mesures pour accorder à Banco del Estado de Chile, une banque d’État chilienne, des pouvoirs lui permettant d’assumer des fonctions en lien avec l’administration financière de l’État, ces mesures ayant été établies ou pouvant l’être conformément aux lois et réglementations du Chili. Ces mesures comprennent la gestion des ressources financières du gouvernement chilien par des dépôts dans la Cuenta Única Fiscal et ses filiales, dont la totalité doit être conservée par Banco del Estado de Chile.

Mesures existantes:    Decreto Ley Nº 2.079, Journal officiel du 18 janvier 1978, Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile Decreto Ley Nº 1.263, Journal officiel du 28 novembre 1975, Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del Estado, article 6.


Secteur:        Services financiers

Sous-secteur:    Services d’assurance et services connexes

Obligations concernées:    Fourniture transfrontière des services financiers

Niveau d’administration:    Central

Description:    Aucun des types d’assurances 39 que la législation chilienne rend ou peut rendre obligatoire, et aucune des assurances liées à la sécurité sociale, ne peuvent être souscrits en dehors du Chili.

Cette réserve ne s’applique pas dans le cas où la législation chilienne rend obligatoire l’assurance du transport maritime international, de l’aviation commerciale internationale, du lancement d’engins spatiaux et du transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et des marchandises en transit international (y compris des marchandises transportées). Cette exclusion ne s’applique pas à l’assurance du cabotage ou des activités connexes.

Mesures existantes:    Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, Journal officiel du 22 mai 1931, Ley de Seguros, titre I, article 4.


Secteur:    Services financiers

Sous-secteur:    Services sociaux

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers

Prescriptions de résultats

Niveau d’administration:    Central

Description:    Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la fourniture de services publics correctionnels et de maintien de l’ordre, et les services suivants dans la mesure où ce sont des services sociaux créés ou maintenus à des fins d’intérêt public: sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d’enfants.

Secteur:    Services financiers


Sous-secteur:    Tous

Obligations concernées:    Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description:    Lors du transfert ou de la cession d’intérêts sur des titres ou d’actifs détenus dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, le Chili se réserve le droit d’interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs, de même que le droit des investisseurs étrangers ou de leurs investissements de contrôler toute entreprise d’État ainsi créée ou les investissements effectués par elle. Dans le cadre d’un tel transfert ou d’une telle cession, le Chili se réserve aussi en l’occurrence le droit d’adopter ou de maintenir des mesures concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration. Une entreprise d’État désigne une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital par le Chili, y compris toute entreprise établie après l’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital ou les actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.

________________

(1)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(2)    Règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).
(3)    Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).
(4)    Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(5)    Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
(6)    Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).
(7)    Pour ce qui est de l’Autriche, la partie de la dérogation au traitement de la nation la plus favorisée qui concerne les droits de trafic couvre tous les pays avec lesquels l’Autriche a conclu ou pourrait conclure à l’avenir des accords bilatéraux sur les transports routiers ou d’autres arrangements relatifs à ceux-ci.
(8)    Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(9)    Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(10)    Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(11)    Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(12)    Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(13)    Une liste des entreprises d’État existantes au Chili est disponible sur le site internet suivant: http://www.dipres.gob.cl
(14)    L’UE souscrit à la «Position convenue sur le champ de la division 84 de la CPC – Services informatiques».
(15)    L’UE souscrit à la «Position convenue sur le champ de la division 84 de la CPC – Services informatiques».
(16)    Le terme «traitement» devrait être pris au sens d’admission (admisión), de transport (transporte) et de livraison (entrega).
(17)    «Envoi postal» se réfère aux produits traités par tous les types d’opérateurs commerciaux, qu’ils soient publics ou privés.
(18)    Par exemple, lettres, cartes postales.
(19)    Livres et catalogues, notamment.
(20)    Revues, journaux, périodiques.
(21)    La messagerie expresse peut présenter comme avantages, outre une rapidité et une fiabilité accrues, la levée au point d’origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport ou l’envoi d’un accusé de réception.
(22)    Par «autres formes de présence commerciale pour la prestation de services de transports maritimes internationaux», on entend la capacité des prestataires de services de transports maritimes internationaux de l’autre partie à entreprendre à l’échelle locale toutes les activités nécessaires à la fourniture, à leurs clients, d’un service de transport partiellement ou pleinement intégré, au sein duquel le transport maritime constitue un élément fondamental. Cet engagement ne doit, cependant, pas être interprété comme limitant en aucune manière les engagements pris dans le cadre du mode de livraison transfrontière.Ces activités comprennent, notamment, sans que cette énumération ne soit exhaustive:a)    la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;b)    l’acquisition, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le rail, nécessaires à la prestation des services intégrés;c)    la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées;d)    la fourniture d’informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris par des systèmes informatiques d’échanges d’informations et d’échange de données informatisées (sous réserve du présent accord);e)    l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de l’entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des engagements horizontaux relatifs au transfert de personnel), avec une agence maritime locale; etf)    l’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.
(23)    Ne sont pas inclus les conseils juridiques et la représentation juridique relatifs à des questions d’ordre fiscal, lesquels s’inscrivent dans les services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine.
(24)    Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires.
(25)    Pour l’ensemble des États membres, à l’exception de DK, l’agrément accordé à l’organisme de recherche et la convention d’accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016.
(26)    Pour l’ensemble des États membres, à l’exception de DK, l’agrément accordé à l’organisme de recherche et la convention d’accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016.
(27)    Les services d’entretien et de réparation des machines et du matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques.
(28)    Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d’au moins dix personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers.
(29)    Ne sont pas inclus les conseils juridiques et la représentation juridique relatifs à des questions d’ordre fiscal, lesquels s’inscrivent dans les services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine.
(30)    Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires.
(31)    Les services d’entretien et de réparation des machines et du matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques.
(32)    Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d’au moins dix personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers.
(33)    Les points a), b) et c) ne s’appliquent pas aux États membres qui ne sont pas soumis à l’application de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe («directive TTI»).
(34)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(35)    Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(36)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(37)    Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(38)    Il est entendu qu’un contrat de travail (contrato de trabajo) n’est pas obligatoire pour la fourniture de commerce transfrontière des services.
(39)    Il est entendu que la présente réserve ne s’applique pas aux services de réassurance.
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Bruxelles, le 5.7.2023

COM(2023) 434 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili


ANNEXE 20

TRANSFERTS – CHILI

1.    Nonobstant le chapitre 20, le Chili se réserve le droit de la Banque centrale du Chili (Banco Central de Chili) de maintenir ou d’adopter des mesures conformes à la loi 18.840, à la loi organique constitutionnelle de la Banque centrale du Chili (Ley 18.840, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile), au décret-loi nº 3 de 1997, à la loi générale sur les banques (Decreto con Fuerza de Ley nº 3 de 1997, Ley General de Bancos) et à la loi nº 18.45, loi sur le marché des valeurs mobilières (Ley nº 18.045, Ley de Mercado de Valores), afin d’assurer la stabilité monétaire et le fonctionnement normal des paiements nationaux et étrangers. Ces mesures comprennent, entre autres, la mise en place de restrictions ou de limitations concernant les paiements courants et les transferts (mouvements de capitaux) à destination ou en provenance du Chili, ainsi que les transactions qui s’y rapportent, telles que l’obligation de soumettre les dépôts, les investissements ou les crédits en provenance ou à destination d’un pays étranger à une obligation de réserve (encaje).

2.    Nonobstant le paragraphe 1, les réserves obligatoires, que la Banque centrale du Chili peut appliquer en vertu de l’article 49, point 2, de la loi 18.840, ne sauraient excéder 30 % du montant transféré et être imposées pour une période de plus de deux ans.

________________

ANNEXE 21-A

MARCHÉS PUBLICS

L’UNION EUROPÉENNE

SECTION A

ENTITÉS DU GOUVERNEMENT CENTRAL

Fournitures

Énumérées à la section D

Seuils    130 000 DTS

Services

Énumérés à la section E

Seuils    130 000 DTS

Travaux

Énumérés à la section F

Seuils    5 000 000 DTS


1.    Entités de l’Union européenne:

a)    le Conseil de l’Union européenne;

b)    la Commission européenne; et

c)    le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

2.    Les pouvoirs adjudicateurs des États membres de l’Union européenne au niveau central:

BELGIQUE

1.    Services publics fédéraux:

1.    Federale Overheidsdiensten:

SPF Chancellerie du Premier ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et contrôle de la gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l’information et de la communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, travail et concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et institutions publiques de sécurité sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.    Régie des bâtiments:

2.    Regie der Gebouwen:

Office national de sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d’assurance maladie-invalidité;

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité;

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Fonds des maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l’emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

La Poste*

De Post*

*    Activités postales conformément à la loi du 24 décembre 1993

BULGARIE

Администрация на Народното събрание (Administration de l’Assemblée nationale);

Администрация на Президента (Administration du Président);

Администрация на Министерския съвет (Administration du Conseil des ministres);

Конституционен съд (Cour constitutionnelle);


Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie);

Министерство на външните работи (Ministère des affaires étrangères);

Министерство на вътрешните работи (Ministère de l’intérieur);

Министерство на извънредните ситуации (Ministère des situations d’urgence);

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative);

Министерство на земеделието и храните (Ministère de l’agriculture et de l’alimentation);

Министерство на здравеопазването (Ministère de la santé);

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministère de l’économie et de l’énergie);

Министерство на културата (Ministère de la culture);

Министерство на образованието и науката (Ministère de l’éducation et des sciences);

Министерство на околната среда и водите (Ministère de l’environnement et de l’eau);


Министерство на отбраната (Ministère de la défense);

Министерство на правосъдието (Ministère de la justice);

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministère du développement régional et des travaux publics);

Министерство на транспорта (Ministère des transports);

Министерство на труда и социалната политика (Ministère de l’emploi et de la politique sociale);

Министерство на финансите (Ministère des finances);

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (agences d’État, commissions d’État, agences exécutives et autres institutions d’État établies par la loi ou par décret en conseil des ministres dont les fonctions sont liées à l’exercice du pouvoir exécutif);

Агенция за ядрено регулиране (Agence de réglementation nucléaire);

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commission d’État de réglementation de l’énergie et de l’eau);


Държавна комисия по сигурността на информацията (Commission d’État sur la sécurité de l’information);

Комисия за защита на конкуренцията (Commission de la protection de la concurrence);

Комисия за защита на личните данни (Commission de la protection des données personnelles);

Комисия за защита от дискриминация (Commission de la protection contre la discrimination);

Комисия за регулиране на съобщенията (Commission de réglementation des communications);

Комисия за финансов надзор (Commission de surveillance financière);

Патентно ведомство на Република България (Office des brevets de la République de Bulgarie);

Сметна палата на Република България (Cour des comptes de la République de Bulgarie);

Агенция за приватизация (Agence de privatisation);

Агенция за следприватизационен контрол (Agence de contrôle post-privatisation);

Български институт по метрология (Institut bulgare de métrologie);


Държавна агенция "Архиви" (Agence nationale des archives);

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (Agence des réserves d’État et des stocks en temps de guerre);

Държавна агенция за бежанците (Agence nationale pour les réfugiés);

Държавна агенция за българите в чужбина (Agence nationale pour les Bulgares à l’étranger);

Държавна агенция за закрила на детето (Agence nationale pour la protection de l’enfance);

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agence nationale des

technologies de l’information et des télécommunications);

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agence nationale de contrôle métrologique et technique);

Държавна агенция за младежта и спорта (Agence nationale de la jeunesse et des sports);

Държавна агенция по туризма (Agence nationale du tourisme);

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commission nationale des marchés

des matières premières et des marchés boursiers);


Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institut de

l’administration publique et de l’intégration européenne);

Национален статистически институт (Institut national de statistique);

Агенция "Митници" (Agence des douanes);

Агенция за държавна и финансова инспекция (Agence chargée de l’inspection des finances publiques);

Агенция за държавни вземания (Agence publique de recouvrement des crédits);

Агенция за социално подпомагане (Agence d’assistance sociale);

Държавна агенция "Национална сигурност" (Agence nationale pour la sécurité nationale);

Агенция за хората с увреждания (Agence pour les personnes handicapées);

Агенция по вписванията (Agence chargée des registres);

Агенция по енергийна ефективност (Agence chargée de l’efficacité énergétique);

Агенция по заетостта (Agence de l’emploi);


Агенция по геодезия, картография и кадастър (Agence de géodésie, de cartographie

et du cadastre);

Агенция по обществени поръчки (Agence des marchés publics);

Българска агенция за инвестиции (Agence bulgare d’investissement);

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (Direction générale de l’administration de l’aviation civile);

Дирекция за национален строителен контрол (Direction nationale chargée de la supervision des travaux

de construction);

Държавна комисия по хазарта (Commission nationale des jeux);

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Agence exécutive de l’administration automobile);

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Agence exécutive de lutte contre la grêle);

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Agence exécutive du service d’accréditation bulgare);


Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Agence exécutive de l’inspection générale du travail);

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Agence exécutive de l’administration

ferroviaire);

Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Agence exécutive de l’administration

maritime);

Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Agence exécutive du centre national de la cinématographie);

Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Agence exécutive de l’administration

des ports);

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Agence exécutive de l’exploration et de la préservation du Danube);

Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (Fonds national d’infrastructure);

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agence exécutive chargée de

l’analyse économique et de la prospective);


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agence exécutive chargée de la promotion des petites et moyennes entreprises);

Изпълнителна агенция по лекарствата (Agence exécutive chargée des médicaments);

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agence exécutive chargée de la vigne et du vin);

Изпълнителна агенция по околна среда (Agence exécutive chargée de l’environnement);

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agence exécutive chargée des ressources du sol);

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agence exécutive chargée de la pêche et de l’aquaculture);

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agence

exécutive chargée de la sélection et de la reproduction animales);

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agence exécutive chargée des essais de variétés végétales, de l’inspection sur le terrain et du contrôle des semences);

Изпълнителна агенция по трансплантация (Agence exécutive chargée des transplantations);

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agence exécutive chargée de l’irrigation);


Комисията за защита на потребителите (Commission de la protection des consommateurs);

Контролно-техническата инспекция (Inspection du contrôle technique);

Национална агенция за приходите (Agence nationale du revenu);

Национална ветеринарномедицинска служба (Service vétérinaire national);

Национална служба за растителна защита (Service national de protection des plantes);

Национална служба по зърното и фуражите (Service national des céréales et des aliments du bétail);

Държавна агенция по горите (Agence nationale des forêts).

TCHÉQUIE

1.    Ministerstvo dopravy (Ministère des transports);

2.    Ministerstvo financí (Ministère des finances);

3.    Ministerstvo kultury (Ministère de la culture);

4.    Ministerstvo obrany (Ministère de la défense);


5.    Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministère pour le développement régional);

6.    Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministère du travail et des affaires sociales);

7.    Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministère de l’industrie et du commerce);

8.    Ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la justice);

9.    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports);

10.    Ministerstvo vnitra (Ministère de l’intérieur);

11.    Ministerstvo zahraničních věcí (Ministère des affaires étrangères);

12.    Ministerstvo zdravotnictví (Ministère de la santé);

13.    Ministerstvo zemědělství (Ministère de l’agriculture);

14.    Ministerstvo životního prostředí (Ministère de l’environnement);

15.    Poslanecká sněmovna PČR (Chambre des députés du Parlement de la République tchèque);

16.    Senát PČR (Sénat du Parlement de la République tchèque);


17.    Kancelář prezidenta (Cabinet du président);

18.    Český statistický úřad (Office statistique tchèque);

19.    Český úřad zeměměřičský a katastrální (Office tchèque de l’arpentage, de la cartographie et du cadastre);

20.    Úřad průmyslového vlastnictví (Office de la propriété industrielle);

21.    Úřad pro ochranu osobních údajů (Office de la protection des données personnelles);

22.    Bezpečnostní informační služba (Service de l’information de sécurité);

23.    Národní bezpečnostní úřad (Autorité nationale de la sécurité);

24.    Česká akademie věd (Académie des sciences de la République tchèque);

25.    Vězeňská služba (Service des prisons);

26.    Český báňský úřad (Direction nationale des mines);

27.    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office de la protection de la concurrence);


28.    Správa státních hmotných rezerv (Administration des réserves matérielles de l’État);

29.    Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Office national de la sécurité nucléaire);

30.    Energetický regulační úřad (Office de réglementation de l’énergie);

31.    Úřad vlády České republiky (Office du gouvernement de la République tchèque);

32.    Ústavní soud (Cour constitutionnelle);

33.    Nejvyšší soud (Cour suprême);

34.    Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême);

35.    Nejvyšší státní zastupitelství (Parquet général);

36.    Nejvyšší kontrolní úřad (Haute Cour de contrôle);

37.    Kancelář Veřejného ochránce práv (Bureau du défenseur public des droits);

38.    Grantová agentura České republiky (Agence de subvention de la République tchèque);


39.    Státní úřad inspekce práce (Service national d’inspection du travail); et

40.    Český telekomunikační úřad (Office tchèque des télécommunications).

DANEMARK

1.    Folketinget (Parlement danois);

2.    Rigsrevisionen (Office national d’audit);

3.    Statsministeriet (Cabinet du Premier ministre);

4.    Udenrigsministeriet (Ministère des affaires étrangères);

5.    Beskæftigelsesministeriet 5 styrelser og institutioner (Ministère de l’emploi 5 agences et institutions);

6.    Domstolsstyrelsen (Administration de la Cour);

7.    Finansministeriet 5 styrelser og institutioner (Ministère des finances 5 agences et institutions);


8.    Forsvarsministeriet 5 styrelser og institutioner (Ministère de la défense 5 agences et institutions);

9.    Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Ministère de l’intérieur et de la santé Plusieurs agences et institutions, dont le Statens Serum Institut);

10.    Justitsministeriet Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Ministère de la justice Chef de la police nationale, une direction et plusieurs agences);

11.    Kirkeministeriet 10 stiftsøvrigheder (Ministère des affaires ecclésiastiques 10 autorités diocésaines);

12.    Kulturministeriet 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (Ministère de la culture un département et plusieurs institutions);

13.    Miljøministeriet 5 styrelser (Ministère de l’environnement 5 agences);

14.    Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration – 1 styrelse (Ministère des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration – 1 agence);

15.    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 4 direktorater og institutioner (Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche 4 directions et institutions);


16.    Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling – Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Ministère des sciences, de la technologie et de l’innovation plusieurs agences et institutions, parmi lesquelles le Laboratoire national Risoe et les établissements nationaux de recherche et de formation);

17.    Skatteministeriet 1 styrelse og institutioner (Ministère des impôts et des accises 1 agence et plusieurs institutions);

18.    Velfærdsministeriet 3 styrelser og institutioner (Ministère du bien-être 3 agences et plusieurs institutions);

19.    Transportministeriet – 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (Ministère des transports – 7 agences et institutions, y compris Øresundsbrokonsortiet);

20.    Undervisningsministeriet 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (Ministère de l’éducation 3 agences, 4 établissements d’enseignement, 5 autres institutions);

21.    Økonomi- og Erhvervsministeriet Adskillige styrelser og institutioner (Ministère des affaires économiques et du commerce Plusieurs agences et institutions);

22.    Klima- og Energiministeriet 3 styrelser og institutioner (Ministère du climat et de l’énergie – 3 agences et institutions).


ALLEMAGNE

1.

Ministère des affaires étrangères;

Auswärtiges Amt;

2.

Chancellerie fédérale;

Bundeskanzleramt;

3.

Ministère fédéral du travail et des affaires sociales;

Bundesministerium für Arbeit und Soziales;

4.

Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche;

Bundesministerium für Bildung und Forschung;

5.

Ministère fédéral de l’alimentation, de l’agriculture et de la protection des consommateurs;

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz;

6.

Ministère fédéral des finances;

Bundesministerium der Finanzen;

7.

Ministère fédéral de l’intérieur (biens civils uniquement);

Bundesministerium des Innern;

8.

Ministère fédéral de la santé;

Bundesministerium für Gesundheit;

9.

Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la condition féminine et de la jeunesse;

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend;

10.

Ministère fédéral de la justice;

Bundesministerium der Justiz;

11.

Ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain;

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung;

12.

Ministère fédéral de l’économie et de la technologie;

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie;

13.

Ministère fédéral de la coopération économique et du développement;

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung;

14.

Ministère fédéral de la défense; et

Bundesministerium der Verteidigung;

15.

Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature et de la sécurité des réacteurs.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.



ESTONIE

1.    Vabariigi Presidendi Kantselei (Bureau du Président de la République d’Estonie);

2.    Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlement de la République d’Estonie);

3.    Eesti Vabariigi Riigikohus (Cour suprême de la République d’Estonie);

4.    Riigikontroll (Direction nationale du contrôle de la gestion publique de la République d’Estonie);

5.    Õiguskantsler (Chancelier législatif);

6.    Riigikantselei (Chancellerie de l’État);

7.    Rahvusarhiiv (Archives nationales d’Estonie);

8.    Haridus- ja Teadusministeerium (Ministère de l’éducation et de la recherche);

9.    Justiitsministeerium (Ministère de la justice);

10.    Kaitseministeerium (Ministère de la défense);

11.    Keskkonnaministeerium (Ministère de l’environnement);


12.    Kultuuriministeerium (Ministère de la culture);

13.    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministère des affaires économiques et des communications);

14.    Põllumajandusministeerium (Ministère de l’agriculture);

15.    Rahandusministeerium (Ministère des finances);

16.    Siseministeerium (Ministère des affaires intérieures);

17.    Sotsiaalministeerium (Ministère des affaires sociales);

18.    Välisministeerium (Ministère des affaires étrangères);

19.    Keeleinspektsioon (Inspection de la langue);

20.    Riigiprokuratuur (Parquet);

21.    Teabeamet (Conseil de l’information);

22.    Maa-amet (Conseil foncier estonien);


23.    Keskkonnainspektsioon (Inspection de l’environnement);

24.    Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre pour la protection forestière et de la sylviculture);

25.    Muinsuskaitseamet (Conseil national du patrimoine);

26.    Patendiamet (Office des brevets);

27.    Tehnilise Järelevalve Amet (Autorité de surveillance technique estonienne);

28.    Tarbijakaitseamet (Direction chargée de la protection du consommateur);

29.    Riigihangete Amet (Office des marchés publics);

30.    Taimetoodangu Inspektsioon (Inspection de la production végétale);

31.    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Office des registres et de l’information agricoles);

32.    Veterinaar- ja Toiduamet (Direction générale vétérinaire et des denrées alimentaires);

33.    Konkurentsiamet (Autorité de la concurrence);

34.    Maksu –ja Tolliamet (Conseil des impôts et des douanes);


35.    Statistikaamet (Office statistique estonien);

36.    Kaitsepolitseiamet (Direction nationale de la sécurité);

37.    Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Conseil de la citoyenneté et de la migration);

38.    Piirivalveamet (Direction de la garde frontalière);

39.    Politseiamet (Direction de la police nationale);

40.    Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Institut de police scientifique estonien);

41.    Keskkriminaalpolitsei (Police criminelle centrale);

42.    Päästeamet (Direction générale du sauvetage);

43.    Andmekaitse Inspektsioon (Service d’inspection de la protection des données);

44.    Ravimiamet (Agence d’État des médicaments);

45.    Sotsiaalkindlustusamet (Office d’assurance sociale);

46.    Tööturuamet (Direction générale du marché du travail);


47.    Tervishoiuamet (Direction générale des soins de santé);

48.    Tervisekaitseinspektsioon (Inspection de la protection de la santé);

49.    Tööinspektsioon (Inspection du travail);

50.    Lennuamet (Administration de l’aviation civile);

51.    Maanteeamet (Administration des routes);

52.    Veeteede Amet (Administration maritime);

53.    Julgestuspolitsei (Forces de police);

54.    Kaitseressursside Amet (Administration des ressources de la défense);

55.    Kaitseväe Logistikakeskus (Centre de logistique de la défense).

IRLANDE

1.    President’s Establishment;

2.    Houses of the Oireachtas (Parlement);


3.    Department of the Taoiseach (Premier ministre);

4.    Central Statistics Office;

5.    Department of Finance;

6.    Office of the Comptroller and Auditor-General;

7.    Office of the Revenue Commissioners;

8.    Office of Public Works;

9.    State Laboratory;

10.    Office of the Attorney-General;

11.    Office of the Director of Public Prosecutions;

12.    Valuation Office;

13.    Commission for Public Service Appointments;

14.    Office of the Ombudsman;


15.    Chief State Solicitor’s Office;

16.    Department of Justice, Equality and Law Reform;

17.    Courts Service;

18.    Prisons Service;

19.    Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests;

20.    Department of the Environment, Heritage and Local Government;

21.    Department of Education and Science;

22.    Department of Communications, Energy and Natural Resources;

23.    Ministry of Agriculture, Fisheries and Food;

24.    Department of Transport;

25.    Department of Health and Children;

26.    Department of Enterprise, Trade and Employment;


27.    Department of Arts, Sports and Tourism;

28.    Department of Defence;

29.    Department of Foreign Affairs;

30.    Department of Social and Family Affairs;

31.    Department of Community, Rural and Gaeltacht (régions de langue gaélique) Affairs

32.    Arts Council;

33.    National Gallery.

GRÈCE

1.    Υπουργείο Εσωτερικών (Ministère de l’intérieur);

2.    Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des affaires étrangères);

3.    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministère de l’économie et des finances);

4.    Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministère du développement);


5.    Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la justice);

6.    Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministère de l’éducation et des cultes);

7.    Υπουργείο Πολιτισμού (Ministère de la culture);

8.    Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministère de la santé et de la solidarité sociale);

9.    Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics);

10.    Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministère du travail et de la protection sociale);

11.    Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministère des transports et des communications);

12.    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministère du développement rural et de l’alimentation);

13.    Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministère de la marine marchande, de la mer Égée et de la politique insulaire);

14.    Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministère de la Macédoine et de la Thrace);


15.    Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Secrétariat général de la communication);

16.    Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Secrétariat général de l’information);

17.    Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Secrétariat général de la jeunesse);

18.    Γενική Γραμματεία Ισότητας (Secrétariat général de l’égalité);

19.    Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Secrétariat général de la sécurité sociale);

20.    Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Secrétariat général des Grecs à l’étranger);

21.    Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Secrétariat général de lindustrie);

22.    Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Secrétariat général de la recherche et de la technologie);

23.    Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Secrétariat général des sports);

24.    Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Secrétariat général des travaux publics);

25.    Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Service statistique national);



26.    Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Conseil national de la protection sociale);

27.    Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Organisation du logement des travailleurs);

28.    Εθνικό Τυπογραφείο (Imprimerie nationale);

29.    Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratoire général de l’État);

30.    Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fonds grec des routes);

31.    Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Université dAthènes);

32.    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Université de Thessalonique);

33.    Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Université de Thrace);

34.    Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Université de la mer Égée);

35.    Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Université de Ioannina);

36.    Πανεπιστήμιο Πατρών (Université de Patras);

37.    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Université de Macédoine);


38.    Πολυτεχνείο Κρήτης (École polytechnique de Crète);

39.    Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (École technique Sivitanidios);

40.    Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Hôpital Eginitio);

41.    Αρεταίειο Νοσοκομείο (Hôpital Areteio);

42.    Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Centre national d’administration publique);

43.    Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Organisation de la gestion du matériel public);

44.    Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Organisation de lassurance agricole);

45.    Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Organisation des établissements scolaires);

46.    Γενικό Επιτελείο Στρατού (État-major de larmée);

47.    Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (État-major général de la marine);

48.    Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (État-major général des forces aériennes);


49.    Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commission grecque de l’énergie atomique);

50.    Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Secrétariat général de l’éducation des adultes);

51.    Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Secrétariat général du commerce);

52.     Ελληνικά Ταχυδρομεία (Poste hellénique).

ESPAGNE

1.    Presidencia de Gobierno;

2.    Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación;

3.    Ministerio de Justicia;

4.    Ministerio de Defensa;

5.    Ministerio de Economía y Hacienda;

6.    Ministerio del Interior;

7.    Ministerio de Fomento;

8.    Ministerio de Educación y Ciencia;


9.    Ministerio de Industria, Turismo y Comercio;

10.    Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales;

11.    Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;

12.    Ministerio de la Presidencia;

13.    Ministerio de Administraciones Públicas;

14.    Ministerio de Cultura;

15.    Ministerio de Sanidad y Consumo;

16.    Ministerio de Medio Ambiente;

17.    Ministerio de Vivienda.

FRANCE

Ministères:

Services du Premier ministre;

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports;


Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales;

Ministère chargé de la justice;

Ministère chargé de la défense;

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes;

Ministère chargé de l’éducation nationale;

Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi;

Secrétariat d’État aux transports;

Secrétariat d’État aux entreprises et au commerce extérieur;

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité;

Ministère chargé de la culture et de la communication;

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique;

Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche;


Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche;

Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables;

Secrétariat d’État à la fonction publique;

Ministère chargé du logement et de la ville;

Secrétariat d’État à la coopération et à la francophonie;

Secrétariat d’État à l’outre-mer;

Secrétariat d’État à la jeunesse et aux sports et de la vie associative;

Secrétariat d’État aux anciens combattants;

Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co‑développement;

Secrétariat d’État en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques;

Secrétariat d’État aux affaires européennes;

Secrétariat d’État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme;


Secrétariat d’État à la consommation et au tourisme;

Secrétariat d’État à la politique de la ville;

Secrétariat d’État à la solidarité;

Secrétariat d’État en charge de l’emploi;

Secrétariat d’État en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services;

Secrétariat d’État en charge du développement de la région-capitale;

Secrétariat d’État en charge de l’aménagement du territoire.

Établissements publics nationaux:

Académie de France à Rome

Académie de marine;

Académie des sciences d’outre-mer;

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss);


Agences de l’eau;

Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations;

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT);

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH);

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances;

Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM);

Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA);

Bibliothèque nationale de France;

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg;

Caisse des dépôts et consignations;

Caisse nationale des autoroutes (CNA);

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS);


Caisse de garantie du logement locatif social;

Casa de velasquez;

Centre d’enseignement zootechnique; Centre hospitalier national des Quinze-Vingts;

Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro);

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale;

Centre des Monuments Nationaux;

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou;

Centre national de la cinématographie;

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés;

Centre national d’études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF);

École nationale supérieure de Sécurité Sociale;


Centre national du livre;

Centre national de documentation pédagogique;

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS);

Centre national professionnel de la propriété forestière;

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S);

Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS);

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS);

Collège de France;

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres;

Conservatoire national des arts et métiers;

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris;

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon;


Conservatoire national supérieur d’art dramatique;

École centrale de Lille;

École centrale de Lyon;

École centrale des arts et manufactures;

École française d’archéologie d’Athènes;

École française d’Extrême-Orient;

École française de Rome;

École des hautes études en sciences sociales;

École nationale d’administration;

École nationale de l’aviation civile (ENAC);

École nationale des Chartes;

École nationale d’équitation;


École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg;

Écoles nationales d’ingénieurs;

École nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes;

Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles;

École nationale de la magistrature;

Écoles nationales de la marine marchande;

École nationale de la santé publique (ENSP);

École nationale de ski et d’alpinisme;

École nationale supérieure des arts décoratifs;

École nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix;

Écoles nationales supérieures d’arts et métiers;

École nationale supérieure des beaux-arts;


École nationale supérieure de céramique industrielle;

École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA);

École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothécaires;

Écoles nationales vétérinaires;

École nationale de voile;

Écoles normales supérieures;

École polytechnique;

École de viticulture — Avize (Marne);

Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon;

Établissement national des invalides de la marine (ENIM);

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter;

Fondation Carnegie;


Fondation Singer-Polignac;

Haras nationaux;

Hôpital national de Saint-Maurice;

Institut français d’archéologie orientale du Caire;

Institut géographique national;

Institut national des appellations d’origine;

Institut national d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes;

Institut national d’études démographiques (INED);

Institut national d’horticulture;

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire;

Institut national des jeunes aveugles – Paris;

Institut national des jeunes sourds – Bordeaux;


Institut national des jeunes sourds – Chambéry;

Institut national des jeunes sourds – Metz;

Institut national des jeunes sourds – Paris;

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (INPNPP);

Institut national de la propriété industrielle;

Institut national de la recherche agronomique (INRA);

Institut national de la recherche pédagogique (I.N.R.P);

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM);

Institut national des sciences de l’Univers;

Institut national des sports et de l’éducation physique;

Instituts nationaux polytechniques;

Instituts nationaux des sciences appliquées;


Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA);

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS);

Institut de recherche pour le développement;

Instituts régionaux d’administration;

Institut des sciences et des industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech);

Institut supérieur de mécanique de Paris;

Instituts universitaires de formation des maîtres;

Musée de l’armée;

Musée Gustave-Moreau;

Musée national de la marine;

Musée national J.-J.-Henner;

Musée national de la légion d’honneur;


Musée de la poste;

Muséum national d’histoire naturelle;

Musée Auguste-Rodin;

Observatoire de Paris;

Office français de protection des réfugiés et apatrides;

Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC);

Office national de la chasse et de la faune sauvage;

Office national de l’eau et des milieux aquatiques;

Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP);

Office universitaire et culturel français pour l’Algérie;

Palais de la découverte;

Parcs nationaux;

Universités.


Autre organisme public national:

Union des groupements d’achats publics (UGAP);

Agence nationale pour l’emploi (ANPE);

Autorité indépendante des marchés financiers;

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF);

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMS);

Caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

CROATIE

1.    Parlement croate;

2.    Président de la République de Croatie;

3.    Bureau du président de la République de Croatie;

4.    Bureau du président de la République de Croatie après expiration de son mandat;


5.    Gouvernement de la République de Croatie;

6.    Bureaux du gouvernement de la République de Croatie;

7.    Ministère de l’économie;

8.    Ministère du développement régional et des fonds UE;

9.    Ministère des finances;

10.    Ministère de la défense;

11.    Ministère des affaires étrangères et européennes;

12.    Ministère de l’intérieur;

13.    Ministère de la justice;

14.    Ministère de l’administration publique;

15.    Ministère de l’entrepreneuriat et de l’artisanat;

16.    Ministère du travail et du régime des retraites;


17.    Ministère des affaires maritimes, des transports et des infrastructures;

18.    Ministère de l’agriculture;

19.    Ministère du tourisme;

20.    Ministère de l’environnement et de la protection de la nature;

21.    Ministère de la construction et de l’aménagement du territoire;

22.    Ministère des anciens combattants;

23.    Ministère de la politique sociale et de la jeunesse;

24.    Ministère de la santé;

25.    Ministère de la science, de l’éducation nationale et des sports;

26.    Ministère de la culture;

27.    Organes de l’administration publique;

28.    Bureaux de l’administration d’État dans les départements;


29.    Cour constitutionnelle de la République de Croatie;

30.    Cour suprême de la République de Croatie;

31.    Juridictions;

32.    Conseil national des juges;

33.    Bureaux du procureur de l’État;

34.    Conseil national des procureurs;

35.    Bureaux du médiateur;

36.    Commission nationale de contrôle des procédures de passation des marchés;

37.    Banque nationale croate;

38.    Agences et bureaux nationaux;

39.    Cour des comptes.


ITALIE

Entités adjudicatrices:

1.    Presidenza del Consiglio dei Ministri (Présidence du Conseil des ministres);

2.    Ministero degli Affari Esteri (Ministère des affaires étrangères);

3.    Ministero dell’Interno (Ministère de l’intérieur);

4.    Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari esclusi i giudici di pace [Ministère de la justice et bureaux judiciaires (sauf les juges de paix)];

5.    Ministero della Difesa (Ministère de la défense);

6.    Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministère de l’économie et des finances);

7.    Ministero dello Sviluppo Economico (Ministère du développement économique);

8.    Ministero del Commercio internazionale (Ministère du commerce international);

9.    Ministero delle Comunicazioni (Ministère des communications);

10.    Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministère des politiques agricoles et forestières);


11.    Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministère de l’environnement, de la protection du territoire et de la mer);

12.    Ministero delle Infrastrutture (Ministère des infrastructures);

13.    Ministero dei Trasporti (Ministère des transports);

14.    Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministère du travail, de la politique sociale et de la sécurité sociale);

15.    Ministero della Solidarietà sociale (Ministère de la solidarité sociale);

16.    Ministero della Salute (Ministère de la Santé);

17.    Ministero dell’ Istruzione dell’ università e della ricerca (Ministère de l’éducation, des universités et de la recherche);

18.    Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministère du patrimoine et des activités culturelles, y compris les entités subordonnées).

II.    Autres organismes publics nationaux:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) 1 .



CHYPRE

1.    Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Présidence et palais présidentiel);

2.    Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Bureau du coordinateur de l’harmonisation);

3.    Υπουργικό Συμβούλιο (Conseil des ministres);

4.    Βουλή των Αντιπροσώπων (Chambre des représentants);

5.    Δικαστική Υπηρεσία (Service judiciaire);

6.    Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Service juridique de la République);

7.    Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Cour des Comptes de la République);

8.    Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commission du service public);

9.    Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commission du service de l’éducation);

10.    Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως [Office du commissaire pour l’administration (médiateur)];

11.    Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission pour la protection de la concurrence);



12.    Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Service daudit interne);

13.    Γραφείο Προγραμματισμού (Bureau de planification);

14.    Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Trésor de la République);

15.    Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Bureau du commissaire à la protection des données à caractère personnel);

16.    Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Bureau du commissaire à l’assistance publique);

17.    Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Autorité d’examen des soumissions);

18.    Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorité de surveillance et de développement des sociétés coopératives);

19.    Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Autorité chargée de l’examen des recours);

20.     Υπουργείο Άμυνας (Ministère de la défense);


21.    Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement):

1.    Τμήμα Γεωργίας (Département de l’agriculture);

2.    Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Services vétérinaires);

3.    Τμήμα Δασών (Département des forêts);

4.    Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Département du développement de l’eau);

5.    Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Département de la surveillance géologique);

6.    Μετεωρολογική Υπηρεσία (Service météorologique);

7.    Τμήμα Αναδασμού (Département du remembrement);

8.    Υπηρεσία Μεταλλείων (Service des mines);

9.    Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Institut de la recherche agricole);

10.    Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Département de la pêche et de la recherche marine);


22.    Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministère de la justice et de l’ordre public):

1.    Αστυνομία (Police);

2.    Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Service de lincendie chypriote);

3.    Τμήμα Φυλακών (Département des prisons);

23.    Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme):

1.    Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Département du registre des sociétés et du receveur officiel);

24.    Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministère du travail et de la sécurité sociale):

1.    Τμήμα Εργασίας (Département du travail);

2.    Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Département de la sécurité sociale);

3.    Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Département des services sociaux);


4.    Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Centre de production chypriote);

5.    Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Institut supérieur de l’hôtellerie de Chypre);

6.    Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Institut technique supérieur);

7.    Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Département de l’inspection du travail);

8.    Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Département des relations de travail)

25.    Υπουργείο Εσωτερικών (Ministère de l’intérieur):

1.    Επαρχιακές Διοικήσεις (Administrations régionales);

2.    Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Département de la planification urbaine et du logement);

3.    Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Département du registre civil et de la migration);

4.    Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Département des douanes et de la topographie);

5.    Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Office de la presse et de l’information);

6.    Πολιτική Άμυνα (Défense civile);


7.    Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Service des soins et de la réadaptation pour les personnes déplacées);

8.    Υπηρεσία Ασύλου (Service des asiles);

26.    Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des affaires étrangères);

27.    Υπουργείο Οικονομικών (Ministère des finances):

1.    Τελωνεία (Douanes et accises);

2.    Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Département des perceptions);

3.    Στατιστική Υπηρεσία (Service des statistiques);

4.    Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Département des achats et fournitures publics);

5.    Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Département de l’administration publique et du personnel);

6.    Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Imprimerie nationale);

7.    Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Département des services de la technologie de l’information);


28.    Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministère de l’éducation et de la culture);

29.    Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministère des communications et des travaux):

1.    Τμήμα Δημοσίων Έργων (Département des travaux publics);

2.    Τμήμα Αρχαιοτήτων (Département des antiquités);

3.    Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Département de l’aviation civile);

4.    Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Département de la marine marchande);

5.    Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Département des services postaux);

6.    Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Département des transports routiers);

7.    Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Département des services électriques et mécaniques);

8.    Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Département des télécommunications électroniques);


30.    Υπουργείο Υγείας (Ministère de la santé):

1.    Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Services pharmaceutiques);

2.    Γενικό Χημείο (Laboratoire général);

3.    Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Services médicaux et de la santé publique);

4.    Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Services dentaires); et

5.    Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Service de la santé mentale).

LETTONIE

A.    Ministrijas, īpašu ministru sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (ministères, secrétariats de ministères à missions spéciales et leurs institutions subordonnées):

1.    Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la défense et institutions subordonnées);

2.    Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère des affaires étrangères et institutions subordonnées);


3.    Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l’économie et institutions subordonnées);

4.    Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des finances et institutions subordonnées);

5.    Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des affaires intérieures et institutions subordonnées);

6.    Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l’éducation et de la science et institutions subordonnées);

7.    Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère de la culture et institutions subordonnées);

8.    Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l’assistance sociale et institutions subordonnées);

9.    Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des transports et institutions subordonnées);

10.    Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la justice et institutions subordonnées);


11.    Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la santé et institutions subordonnées);

12.    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la protection de l’environnement et du développement régional et institutions subordonnées);

13.    Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l’agriculture et institutions subordonnées);

14.    Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministères chargés de missions spéciales et institutions subordonnées);

B.    Citas valsts iestādes (Autres institutions publiques):

1.    Augstākā tiesa (Cour suprême);

2.    Centrālā vēlēšanu komisija (Commission d’élection centrale);

3.    Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux);

4.    Latvijas Banka (Banque de Lettonie);


5.    Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministère public et institutions qui sont sous sa surveillance);

6.    Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (Parlement et institutions subordonnées);

7.    Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle);

8.    Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Chancellerie d’État et institutions sous sa surveillance);

9.    Valsts kontrole (Office national de contrôle de la gestion publique);

10.    Valsts prezidenta kanceleja (Chancellerie du Chef d’État);

11.    Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Autres institutions publiques qui ne dépendent pas des ministères):

   Tiesībsarga birojs (Service du médiateur);

   Nacionālā radio un televīzijas padome (Conseil national de la radiodiffusion).


LITUANIE

1.    Prezidentūros kanceliarija (Bureau du Président);

2.    Seimo kanceliarija (Bureau du Seimas)

Seimui atskaitingos institucijos (institutions responsables devant le Seimas):

1.    Lietuvos mokslo taryba (Conseil des sciences);

2.    Seimo kontrolierių įstaiga (Bureau des médiateurs du Seimas);

3.    Valstybės kontrolė (Bureau d’audit national);

4.    Specialiųjų tyrimų tarnyba (Service spécial de renseignements);

5.    Valstybės saugumo departamentas (Département de la sécurité nationale);

6.    Konkurencijos taryba (Conseil de la concurrence);

7.    Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centre de recherche sur le génocide et la résistance);


8.    Vertybinių popierių komisija (Commission lituanienne des titres);

9.    Ryšių reguliavimo tarnyba (Autorité réglementaire des communications);

10.    Nacionalinė sveikatos taryba (Conseil national de la santé);

11.    Etninės kultūros globos taryba (Conseil pour la protection de la culture ethnique);

12.    Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Bureau du médiateur pour l’égalité des chances);

13.    Valstybinė kultūros paveldo komisija (Commission du patrimoine culturel);

14.    Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Institution du médiateur des droits des enfants);

15.    Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Commission nationale de réglementation des prix de l’énergie);

16.    Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Commission nationale de la langue lituanienne);

17.    Vyriausioji rinkimų komisija (Comité électoral central);


18.    Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commission principale d’éthique officielle); et

19.    Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Bureau de l’inspecteur d’éthique des journalistes).

3.    Vyriausybės kanceliarija (Bureau du gouvernement)

Vyriausybei atskaitingos institucijos (Institutions rendant compte au gouvernement):

1.    Ginklų fondas (Fonds concernant les armes conventionnelles);

2.    Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Comité de développement de la société de l’information);

3.    Kūno kultūros ir sporto departamentas (Département de l’éducation physique et des sports);

4.    Lietuvos archyvų departamentas (Département lituanien des archives);

5.    Mokestinių ginčų komisija (Commission pour les litiges en matière fiscale);

6.    Statistikos departamentas (Département des statistiques);

7.    Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Département des minorités nationales et des résidents à l’étranger lituaniens);


8.    Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Service national de contrôle du tabac et de l’alcool);

9.    Viešųjų pirkimų tarnyba (Office des marchés publics);

10.    Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Inspection nationale de la sécurité électro-nucléaire);

11.    Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Inspection nationale de la protection des données);

12.    Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Commission nationale de la régie du jeu);

13.    Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Service national des denrées alimentaires et en matière vétérinaire);

14.    Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Commission des litiges administratifs);

15.    Draudimo priežiūros komisija (Commission de surveillance des assurances);

16.    Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondation lituanienne concernant la science et les études nationales);

17.    Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle);

18.    Lietuvos bankas (Banque de Lituanie).


4.    Aplinkos ministerija (Département de l’environnement)

Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l’Environnement):

1.    Generalinė miškų urėdija (Direction générale nationale des forêts);

2.    Lietuvos geologijos tarnyba (Service géologique lituanien);

3.    Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Service hydrométéorologique lituanien);

4.    Lietuvos standartizacijos departamentas (Office des normes lituanien);

5.    Nacionalinis akreditacijos biuras (Bureau national d’accréditation);

6.    Valstybinė metrologijos tarnyba (Service national de métrologie);

7.    Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Service national des zones protégées);

8.    Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Service national d’inspection de l’aménagement du territoire et de la construction);


5.    Finansų ministerija (Ministère des finances)

Įstaigos prie Finansų ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère des finances):

1.    Muitinės departamentas (Douanes);

2.    Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Service de la sécurité technologique des documents de l’État);

3.    Valstybinė mokesčių inspekcija (Service national d’inspection fiscale);

4.    Finansų ministerijos mokymo centras (Centre de formation du ministère des finances).

6.    Krašto apsaugos ministerija (Département de la défense nationale)

Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la défense nationale):

1.    Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Deuxième département d’enquêtes);

2.    Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Service central des finances et des biens immobiliers);

3.    Karo prievolės administravimo tarnyba (Administration de l’enrôlement militaire);

4.    Krašto apsaugos archyvas (Service des archives de la défense nationale);


5.    Krizių valdymo centras (Centre de gestion des crises);

6.    Mobilizacijos departamentas (Département de la mobilisation);

7.    Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (Service des systèmes de communication et d’information);

8.    Infrastruktūros plėtros departamentas (Département du développement des infrastructures);

9.    Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Centre de résistance civile);

10.    Lietuvos kariuomenė (Forces armées lituaniennes);

11.    Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Unités militaires et services du système de défense nationale).

7.    Kultūros ministerija (Ministère de la culture)

Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la culture):

1.    Kultūros paveldo departamentas (Département du patrimoine culturel lituanien);

2.    Valstybinė kalbos inspekcija (Commission nationale de la langue).


8.    Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministère de la sécurité sociale et du travail)

Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (institutions sous la responsabilité du ministère de la sécurité sociale et du travail):

1.    Garantinio fondo administracija (Administration du Fonds de garantie);

2.    Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (Service national d’adoption

et de protection des droits des enfants);

3.    Lietuvos darbo birža (Bourse lituanienne du travail);

4.    Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Autorité lituanienne de formation au marché du travail);

5.    Trišalės tarybos sekretoriatas (Secrétariat du Conseil tripartite);

6.    Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Département de surveillance des services sociaux);

7.    Darbo inspekcija (Inspection du travail);

8.    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Conseil du Fonds national d’assurance sociale);


9.    Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Service d’évaluation des handicaps et de la capacité de travail);

10.    Ginčų komisija (Commission des litiges);

11.    Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centre national d’aides techniques aux personnes handicapées);

12.    Neįgaliųjų reikalų departamentas (Département chargé des personnes handicapées).

9.    Susisiekimo ministerija (Ministère des transports et des communications)

Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (institutions sous la responsabilité du ministère des transports et des communications):

1.    Lietuvos automobilių kelių direkcija (Administration lituanienne des routes);

2.    Valstybinė geležinkelio inspekcija (Service national d’inspection des chemins de fer);

3.    Valstybinė kelių transporto inspekcija (Service national d’inspection du transport routier);

4.    Pasienio kontrolės punktų direkcija (Direction des points de contrôle douaniers).


10.    Sveikatos apsaugos ministerija (Ministère de la santé)

Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (institutions sous la responsabilité du ministère de la santé):

1.    Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Agence nationale d’accréditation des soins de santé);

2.    Valstybinė ligonių kasa (Fonds national des patients);

3.    Valstybinė medicininio audito inspekcija (Service national d’inspection médicale);

4.    Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (Agence nationale de contrôle des médicaments);

5.    Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Service lituanien de psychiatrie légale et de narcologie);

6.    Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (Service national de la santé publique);

7.    Farmacijos departamentas (Département de pharmacie);

8.    Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Centre d’urgence médicale du ministère de la santé);

9.    Lietuvos bioetikos komitetas (Comité de bioéthique lituanien);

10.    Radiacinės saugos centras (Centre de radioprotection).


11.    Švietimo ir mokslo ministerija (Ministère de l’éducation et de la science)

Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l’éducation et de la science):

1.    Nacionalinis egzaminų centras (Centre national des examens);

2.    Studijų kokybės vertinimo centras (Centre d’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur).

12.    Teisingumo ministerija (Ministère de la justice)

Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (institutions sous la responsabilité du ministère de la justice):

1.    Kalėjimų departamentas (Département des institutions carcérales);

2.    Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (Conseil national de protection des droits des consommateurs);

3.    Europos teisės departamentas (Département européen du droit).

13.    Ūkio ministerija (Ministère de l’économie)

Įstaigos prie Ūkio ministerijos (institutions sous la responsabilité du ministère de l’économie):

1.    Įmonių bankroto valdymo departamentas (Département de la gestion des entreprises en faillite);


2.    Valstybinė energetikos inspekcija (Service national d’inspection de l’énergie);

3.    Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (Service national d’inspection des produits non alimentaires);

4.    Valstybinis turizmo departamentas (Département d’État du tourisme).

14.    Užsienio reikalų ministerija (Ministère des affaires étrangères):

1.    Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (Missions diplomatiques et consulaires, et représentations auprès d’organisations internationales).

15.    Vidaus reikalų ministerija (Ministère de l’intérieur):

Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (institutions sous la responsabilité du ministère de l’intérieur):

1.    Asmens dokumentų išrašymo centras (Centre de délivrance de documents d’identité personnels);

2.    Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Service d’enquête sur la criminalité financière);

3.    Gyventojų registro tarnyba (Service du registre de la population);

4.    Policijos departamentas (Département de la police);


5.    Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Département de la prévention des incendies et des services de secours);

6.    Turto valdymo ir ūkio departamentas (Département de la gestion des biens et de l’économie);

7.    Vadovybės apsaugos departamentas (Département de la protection des VIP);

8.    Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Service national de protection des frontières);

9.    Valstybės tarnybos departamentas (Département de la fonction publique);

10.    Informatikos ir ryšių departamentas (Département des communications et des technologies de l’information);

11.    Migracijos departamentas (Département de la migration);

12.    Sveikatos priežiūros tarnyba (Département des soins de santé);

13.    Bendrasis pagalbos centras (Centre d’intervention en cas d’urgence).

16.    Žemės ūkio ministerija (Ministère de l’agriculture)

Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (institutions sous la responsabilité du ministère de l’agriculture):

1.    Nacionalinė mokėjimo agentūra (Organisme payeur national);


2.    Nacionalinė žemės tarnyba (Service national des terres);

3.    Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (Service national de protection des végétaux);

4.    Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (Service national de contrôle de la sélection animale);

5.    Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (Service national des semences et des céréales);

6.    Žuvininkystės departamentas (Département des pêches).

17.    Teismai (Tribunaux):

1.    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de la Lituanie);

2.    Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de la Lituanie);

3.    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de la Lituanie);

4.    Apygardų teismai (Tribunaux régionaux);

5.    Apygardų administraciniai teismai (Tribunaux administratifs régionaux);


6.    Apylinkių teismai (Tribunaux de district);

7.    Nacionalinė teismų administracija (administration judiciaire nationale) Generalinė prokuratūra (parquet).

LUXEMBOURG

1.    Ministère des affaires étrangères et de l’immigration: Direction de la défense (armée).

2.    Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural: Administration des services techniques de l’agriculture.

3.    Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle: Lycée d’enseignement secondaire et d’enseignement secondaire technique.

4.    Ministère de l’environnement: Administration de l’environnement Ministère de la famille et de l’intégration: Maisons de retraite

5.    Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative: Service central des imprimés et des fournitures de l’État – Centre des technologies de l’informatique de l’État.

6.    Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire: Police grand-ducale Luxembourg – Inspection générale de police.


7.    Ministère de la justice: Établissements pénitentiaires24. Ministère de la santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique.

8.    Ministère des travaux publics: Bâtiments publics – Ponts et chaussées.

HONGRIE

1.    Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministère des ressources nationales);

2.    Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministère du développement rural);

3.    Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministère du développement national);

4.    Honvédelmi Minisztérium (Ministère de la défense);

5.    Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministère de l’administration publique et de la justice);

6.    Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministère de l’économie nationale);

7.    Külügyminisztérium (Ministère des affaires étrangères);

8.    Miniszterelnöki Hivatal (Bureau du Premier ministre);


9.    Belügyminisztérium (Ministère de l’intérieur);

10.    Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direction générale des services centraux).

MALTE

1.    Uffiċċju tal-Prim Ministru (Cabinet du Premier ministre);

2.    Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (Ministère de la famille et de la sécurité sociale);

3.    Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’emploi);

4.    Ministeru tal-Finanzi (Ministère des finances);

5.    Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministère des ressources et des infrastructures);

6.    Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministère du tourisme et de la culture);

7.    Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministère de la justice et de l’intérieur);


8.    Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministère des affaires rurales et de l’environnement);

9.    Ministeru għal Għawdex (Ministère de Gozo);

10.    Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunità (Ministère de la santé et des soins à la vieillesse et à la communauté);

11.    Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministère des affaires étrangères);

12.    Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministère de l’investissement, de l’industrie et des technologies de l’information);

13.    Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministère de la concurrence et des communications);

14.    Ministeru għall-Iżvilupp URBAN u Toroq (Ministère du développement urbain et des routes);

15.    L-Uffiċċju tal-President (Bureau du Président);

16.    Uffiċċju ta ’l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Bureau du greffier de la Chambre des représentants).


PAYS-BAS

1.    Ministerie van Algemene Zaken (Ministère des affaires générales):

-Bestuursdepartement (Administration centrale);

-Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Advisory Council on Government Policy);

-Rijksvoorlichtingsdienst (Service d’information du gouvernement des Pays-Bas).

2.    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministère de l’intérieur):

-Bestuursdepartement (Administration centrale);

-Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Service central de sélection des archives);

-Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Service général de renseignement et de sécurité);

-Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) (Agence des dossiers personnels et des documents de voyage);

-Agentschap Korps Landelijke Politiediensten (Agence nationale des services de police).


3.    Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère des affaires étrangères):

-Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Direction générale de la politique régionale et des affaires consulaires);

-Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Direction générale des affaires politiques);

-Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Direction générale de la coopération internationale);

-Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) (Direction générale de la coopération européenne);

-Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement);

-Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Services centraux relevant du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint);

-Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (Missions étrangères).



4.    Ministerie van Defensie (Ministère de la défense):

-Bestuursdepartement (Administration centrale);

-Commando Diensten Centra (CDC) (Centre de commandement du soutien);

-Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Service de la télématique dans le domaine de la défense);

-Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst (Direction centrale des services immobiliers de la défense);

-De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst (Directions régionales des services immobiliers de la défense);

-Defensie Materieel Organisatie (DMO) (Organisation du matériel de défense);

-Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie (Agence nationale d’approvisionnement de l’Organisation du matériel de défense);

-Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie (Centre de logistique de l’Organisation du matériel de défense);


-Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie (Service d’entretien de l’Organisation du matériel de défense);

-Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Service des oléoducs de l’armée).

5.    Ministerie van Economische Zaken (Ministère des affaires économiques):

-Bestuursdepartement (Administration centrale);

-Centraal Planbureau (CPB) (Bureau d’analyse de la politique économique);

-Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Office de la propriété industrielle);

-SenterNovem (SenterNovem – Agence de l’innovation durable);

-Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Supervision nationale des mines);

-Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Autorité néerlandaise de concurrence);

-Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Service d’information économique);

-Agentschap Telecom (Agence des radiocommunications);


-Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voorOverheidsopdrachtgevers (PIANOo) (Réseau d’approvisionnement professionnel et novateur pour les entités contractantes);

-Octrooicentrum Nederland (Bureau des brevets néerlandais).

6.    Ministerie van Financiën (Ministère des finances):

-Bestuursdepartement (Administration centrale);

-Belastingdienst Automatiseringscentrum (Centre informatique du service de l’impôt et des douanes);

-Belastingdienst (Administration de l’impôt et des douanes);

-De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (différentes directions de l’administration des impôts et des douanes dans l’ensemble du pays);

-Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) [Inspection spéciale des impôts (y compris le Service du contrôle économique)];

-Belastingdienst Opleidingen (Centre de formation de l’administration de l’impôt et des douanes);

-Dienst der Domeinen (Service des domaines).


7.    Ministerie van Justitie (Ministère de la justice):

-Bestuursdepartement (Administration centrale);

-Dienst Justitiële Inrichtingen (Service des établissements pénitentiaires);

-Raad voor de Kinderbescherming (Conseil de la protection de l’enfance);

-Centraal Justitie Incasso Bureau (Agence centrale de perception des amendes);

-Openbaar Ministerie (Ministère public);

-Immigratie en Naturalisatiedienst (Service d’immigration et de naturalisation);

-Nederlands Forensisch Instituut (Institut néerlandais de police scientifique).

8.    Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité alimentaire):

-Bestuursdepartement (Administration centrale);

-Dienst Regelingen (DR) [Service national de mise en œuvre de la réglementation (Agence)];


-Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) [Service de protection des végétaux (Agence)];

-Algemene Inspectiedienst (AID) (Inspection générale);

-Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Service de l’espace rural);

-Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) (Autorité de la sécurité des aliments et des produits de consommation).

9.    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministère de l’enseignement, de la culture et des sciences):

-Bestuursdepartement (Administration centrale);

-Inspectie van het Onderwijs (Service d’inspection de l’enseignement);

-Erfgoedinspectie (Service d’inspection du patrimoine);

-Centrale Financiën Instellingen (Agence centrale de financement des institutions);

-Nationaal Archief (Archives nationales);


-Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Conseil consultatif de la politique scientifique et technologique);

-Onderwijsraad (Conseil de l’enseignement);

-Raad voor Cultuur (Conseil de la culture).

10.    Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministère des affaires sociales et de l’emploi):

-Bestuursdepartement (Administration centrale);

-Inspectie Werk en Inkomen (Service d’inspection du travail et du revenu);

-Agentschap SZW (Agence SZW).

11.    Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministère des communications, des travaux publics et de la gestion de l’eau):

-Bestuursdepartement (Administration centrale);

-Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (Direction générale des transports et de l’aviation civile);


-Directoraat-Generaal Personenvervoer (Direction générale du transport de passagers);

-Directoraat-generaal Water (Direction générale des eaux);

-Centrale diensten (Services centraux);

-Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat (Organisation de services partagés, transports et gestion des eaux) (nouvelle organisation);

-Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI (Institut royal météorologique des Pays-Bas);

-Rijkswaterstaat, Bestuur (Commission des travaux publics et de la gestion des eaux);

-De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (les services régionaux de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux);

-De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (les services spécialisés de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux);

-Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (Conseil de la géo-information et des TIC);

-Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) (Conseil consultatif de la circulation et des transports);

-Bouwdienst (Service de la construction);


-Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) (Institut national de gestion des régions côtières et marines);

-Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) (Institut national de gestion des eaux intérieures et de traitement des eaux usées);

-Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht (Unité de surveillance de la gestion de l’air);

-Toezichthouder Beheer Eenheid Water (Unité de surveillance de la gestion de l’eau);

-Toezichthouder Beheer Eenheid Land (Unité de surveillance de la gestion des sols).

12.    Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement):

-Bestuursdepartement (Administration centrale);

-Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie (Direction générale du logement, des communautés et de l’intégration);

-Directoraat-generaal Ruimte (Direction générale de l’aménagement du territoire);

-Directoraat-general Milieubeheer (Direction générale de la protection de l’environnement);


-Rijksgebouwendienst (Service des bâtiments de l’État);

-VROM inspectie (Inspection).

13.    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministère de la santé, du bien-être et des sports):

-Bestuursdepartement (Administration centrale);

-Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Service d’inspection pour la protection de la santé et les questions vétérinaires);

-Inspectie Gezondheidszorg (Service d’inspection du système de santé);

-Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Service d’inspection des services aux jeunes et de la protection de la jeunesse);

-Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Institut national de la santé publique et de l’environnement);

-Sociaal en Cultureel Planbureau (Bureau de planification sociale et culturelle);

-Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Agence du Conseil d’évaluation des médicaments).



14.    Tweede Kamer der Staten-Generaal (deuxième chambre des États généraux);

15.    Eerste Kamer der Staten-Generaal (première chambre des États généraux);

16.    Raad van State (Conseil d’État);

17.    Algemene Rekenkamer (Cour des comptes);

18.    Nationale Ombudsman (Médiateur national);

19.    Kanselarij der Nederlandse Orden (Chancellerie des ordres néerlandais);

20.    Kabinet der Koningin (Cabinet de la Reine);

21.    Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbanken (Conseil de la magistrature et des tribunaux).

AUTRICHE

A/ Entités visées actuellement:

1.    Bundeskanzleramt (Chancellerie fédérale);


2.    Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministère fédéral des affaires européennes et internationales);

3.    Bundesministerium für Finanzen (Ministère fédéral des finances);

4.    Bundesministerium für Gesundheit (Ministère fédéral de la santé);

5.    Bundesministerium für Inneres (Ministère fédéral de l’intérieur);

6.    Bundesministerium für Justiz (Ministère fédéral de la justice);

7.    Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Ministère fédéral de la défense et des sports);

8.    Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministère fédéral de l’agriculture et des forêts, de l’environnement et de la gestion des eaux);

9.    Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministère fédéral de l’emploi, des affaires sociales et de la protection des consommateurs);

10.    Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture);


11.    Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministère fédéral des transports, de l’innovation et de la technologie);

12.    Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministère fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse);

13.    Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministère fédéral des sciences et de la recherche);

14.    Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Bureau fédéral d’étalonnage et de mesure);

15.    Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Centre de recherche et d’essai autrichien Arsenal, S.à r.l);

16.    Bundesanstalt für Verkehr (Institut fédéral de la circulation);

17.    Bundesbeschaffung G.m.b.H (Organisme fédéral des marchés publics, S.à r.l.);

18.    Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Centre fédéral de traitement des données, S.à r.l);

B/ Toutes les autres autorités publiques centrales, y compris leurs subdivisions régionales et locales, pourvu qu’elles ne soient pas à caractère industriel ou commercial.


POLOGNE

1.    Kancelaria Prezydenta RP (Chancellerie du président de la RP);

2.    Kancelaria Sejmu RP (Chancellerie du Sejm de la RP);

3.    Kancelaria Senatu RP (Chancellerie du Sénat);

4.    Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellerie du Premier ministre);

5.    Sąd Najwyższy (Cour suprême);

6.    Naczelny Sąd Administracyjny (Cour administrative suprême);

7.    Trybunat Konstytucyjny (Tribunal constitutionnel);

8.    Najwyższa Izba Kontroli (Chambre suprême de contrôle);

9.    Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Bureau du défenseur des droits de la personne);

10.    Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Bureau du médiateur pour les droits des enfants);

11.    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministère du travail et de la politique sociale);


12.    Ministerstwo Finansów (Ministère des finances);

13.    Ministerstwo Gospodarki (Ministère de l’économie);

14.    Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministère du développement régional);

15.    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministère de la culture et du patrimoine national);

16.    Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministère de l’éducation nationale);

17.    Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministère de la défense nationale);

18.    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministère de l’agriculture et du développement rural);

19.    Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministère du trésor public);

20.    Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministère de la justice);

21.    Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministère des transports, de la construction et de l’économie maritime);


22.    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur);

23.    Ministerstwo Środowiska (Ministère de l’environnement);

24.    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministère des affaires intérieures);

25.    Ministrestwo Administracji i Cyfryzacji (Ministère de l’administration et de la numérisation);

26.    Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des affaires étrangères);

27.    Ministerstwo Zdrowia (Ministère de la santé);

28.    Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministère des sports et du tourisme);

29.    Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets de la République de Pologne);

30.    Urząd Regulacji Energetyki (Autorité de régulation de l’énergie);

31.    Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office des anciens combattants et des victimes de répression);

32.    Urząd Transportu Kolejowego (Office des transports ferroviaires);


33.    Urząd do Spraw Cudzoziemców (Office des étrangers);

34.    Urząd Zamówień Publicznych (Office des marchés publics);

35.    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la concurrence et de la protection du consommateur);

36.    Urząd Lotnictwa Cywilnego (Bureau de l’aviation civile);

37.    Urząd Komunikacji Elektronicznej (Office des communications électroniques);

38.    Wyższy Urząd Górniczy (Office supérieur des mines);

39.    Główny Urząd Miar (Office central des mesures);

40.    Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Office général de géodésie et de cartographie);

41.    Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Bureau général de contrôle du bâtiment);

42.    Główny Urząd Statystyczny (Office central de la statistique);

43.    Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Conseil national de radiodiffusion);


44.    Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspecteur général pour la protection des données personnelles);

45.    Państwowa Komisja Wyborcza (Commission électorale nationale);

46.    Państwowa Inspekcja Pracy (Inspection nationale du travail);

47.    Rządowe Centrum Legislacji (Centre gouvernemental de la législation);

48.    Narodowy Fundusz Zdrowia (Fonds national de santé);

49.    Polska Akademia Nauk (Académie polonaise des sciences);

50.    Polskie Centrum Akredytacji (Centre polonais d’accréditation);

51.    Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centre polonais pour les essais et la certification);

52.    Polski Komitet Normalizacyjny (Comité polonais de normalisation);

53.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institution des assurances sociales);

54.    Komisja Nadzoru Finansowego (Autorité de surveillance financière);

55.    Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direction générale des archives d’État);


56.    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale agricole);

57.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direction générale des routes et des autoroutes nationales);

58.    Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Service d’inspection principal de la santé des plantes et des semences);

59.    Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Quartier général du corps national des sapeurs-pompiers);

60.    Komenda Główna Policji (Quartier général de la police);

61.    Komenda Główna Straży Granicznej (Quartier général de la garde-frontière);

62.    Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Inspection générale

de la qualité commerciale des produits agricoles et denrées alimentaires);

63.    Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Inspection principale de la protection de

l’environnement);

64.    Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Inspection principale du transport routier);

65.    Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Service d’inspection principal des produits pharmaceutiques);


66.    Główny Inspektorat Sanitarny (Inspection sanitaire générale);

67.    Główny Inspektorat Weterynarii (Inspection vétérinaire principale);

68.    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agence de sécurité intérieure);

69.    Agencja Wywiadu (Agence de renseignements extérieurs);

70.    Agencja Mienia Wojskowego (Agence de la propriété militaire);

71.    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture);

72.    Agencja Rynku Rolnego (Agence du marché agricole);

73.    Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles);

74.    Państwowa Agencja Atomistyki (Agence de l’énergie atomique);

75.    Narodowy Bank Polski (Banque nationale de Pologne);

76.    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fonds national de protection de l’environnement et de la gestion de l’eau);


77.    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fonds national de réadaptation des personnes handicapées);

78.    Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Institut de la mémoire nationale – Commission chargée des poursuites contre les crimes commis contre la nation polonaise).

PORTUGAL

1.    Presidência do Conselho de Ministros (Présidence du Conseil des ministres);

2.    Ministério das Finanças (Ministère des finances);

3.    Ministério da Defesa Nacional (Ministère de la défense);

4.    Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministère des affaires étrangères et des communautés portugaises);

5.    Ministério da Administração Interna (Ministère des affaires intérieures);

6.    Ministério da Justiça (Ministère de la justice);

7.    Ministério da Economia (Ministère de l’économie);


8.    Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministère de l’agriculture, du développement rural et des pêches);

9.    Ministério da Educação (Ministère de l’éducation);

10.    Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur);

11.    Ministério da Cultura (Ministère de la culture);

12.    Ministério da Saúde (Ministère de la santé);

13.    Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministère du travail et de la solidarité sociale);

14.    Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministère des travaux publics, des transports et du logement);

15.    Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministère des municipalités, de l’aménagement du territoire et de l’environnement);

16.    Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministère des compétences et de l’emploi);


17.    Presidência da Republica (Présidence de la République);

18.    Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle);

19.    Tribunal de Contas (Cour des comptes);

20.    Provedoria de Justiça (Médiateur).

ROUMANIE

1.    Administrația Prezidențială (Administration présidentielle);

2.    Senatul României (Sénat roumain);

3.    Camera Deputaților (Chambre des députés);

4.    Inalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice);

5.    Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle);

6.    Consiliul Legislativ (Conseil législatif);

7.    Curtea de Conturi (Cour des comptes);


8.    Consiliul Superior al Magistraturii (Conseil supérieur de la magistrature);

9.    Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție (Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice);

10.    Secretariatul General al Guvernului (Secrétariat général du gouvernement);

11.    Cancelaria Primului-Ministru (Chancellerie du premier ministre);

12.    Ministerul Afacerilor Externe (Ministère des affaires étrangères);

13.    Ministerul Economiei și Finanțelor (Ministère de l’économie et des finances);

14.    Ministerul Justiției (Ministère de la justice);

15.    Ministerul Apărării (Ministère de la défense);

16.    Ministerul Internelor și Reformei Administrative (Ministère de l’intérieur et de la réforme administrative);

17.    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Șanse (Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances);


18.    Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, du tourisme et des professions libérales);

19.    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministère de l’agriculture et du développement rural);

20.    Ministerul Transporturilor (Ministère des transports);

21.    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței (Ministère du développement, des travaux publics et du logement);

22.    Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse);

23.    Ministerul Sănătății Publice (Ministère de la santé publique);

24.    Ministerul Culturii și Cultelor (Ministère de la culture et des cultes);

25.    Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (Ministère des communications et des technologies de l’information);

26.    Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile (Ministère de l’environnement et du développement durable);


27.    Serviciul Român de Informații (Service de renseignements roumain);

28.    Serviciul Român de Informații Externe (Service de renseignements extérieurs roumain);

29.    Serviciul de Protecție și Pază (Service de protection et de garde);

30.    Serviciul de Telecomunicații Speciale (Service spécial de télécommunications);

31.    Consiliul Național al Audiovizualului (Conseil national de l’audiovisuel);

32.    Direcția Națională Anticorupție (Direction nationale de lutte contre la corruption);

33.    Inspectoratul General de Poliție (Inspection générale de la police);

34.    Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (Autorité nationale de réglementation et de surveillance des marchés publics);

35.    Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) (Autorité nationale de réglementation des services d’utilité publique);

36.    Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Autorité nationale de la santé vétérinaire et de la sécurité alimentaire);


37.    Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (Autorité nationale de protection des consommateurs);

38.    Autoritatea Navală Română (Autorité navale roumaine);

39.    Autoritatea Feroviară Română (Autorité des chemins de fer roumaine);

40.    Autoritatea Rutieră Română (Autorité routière roumaine);

41.    Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului-și Adopție (Autorité nationale roumaine de protection des droits de l’enfant et de l’adoption);

42.    Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Autorité nationale pour les personnes handicapées);

43.    Autoritatea Națională pentru Tineret (Autorité nationale pour la jeunesse);

44.    Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică (Autorité nationale pour la recherche scientifique);

45.    Autoritatea Națională pentru Comunicații (Autorité nationale des communications);

46.    Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale (Autorité nationale des services de la société de l’information);


47.    Autoritatea Electorală Permanentă (Autorité électorale permanente);

48.    Agenția pentru Strategii Guvernamentale (Agence des stratégies gouvernementales);

49.    Agenția Națională a Medicamentului (Agence nationale des médicaments);

50.    Agenția Națională pentru Sport (Agence nationale du sport);

51.    Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Agence nationale de l’emploi);

52.    Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (Autorité nationale de réglementation de l’énergie);

53.    Agenția Română pentru Conservarea Energiei (Agence roumaine de conservation de l’énergie);

54.    Agenția Națională pentru Resurse Minerale (Agence nationale des ressources minérales);

55.    Agenția Română pentru Investiții Străine (Agence roumaine des investissements étrangers);

56.    Agenția Națională a Funcționarilor Publici (Agence nationale de la fonction publique);

57.    Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agence nationale de l’administration fiscale).


SLOVÉNIE

1.    Predsednik Republike Slovenije (Président de la République de Slovénie);

2.    Državni zbor (Assemblée nationale);

3.    Državni svet (Conseil national);

4.    Varuh človekovih pravic (Médiateur);

5.    Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle);

6.    Računsko sodišče (Cour des comptes);

7.    Državna revizijska komisja (Commission nationale de révision);

8.    Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Académie slovène des sciences et des arts);

9.    Vladne službe (Services du gouvernement);

10.    Ministrstvo za finance (Ministère des finances);

11.    Ministrstvo za notranje zadeve (Ministère des affaires intérieures);


12.    Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministère des affaires étrangères);

13.    Ministrstvo za obrambo (Ministère de la défense);

14.    Ministrstvo za pravosodje (Ministère de la justice);

15.    Ministrstvo za gospodarstvo (Ministère de l’économie);

16.    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministère de l’agriculture, des forêts et de l’alimentation);

17.    Ministrstvo za promet (Ministère des transports);

18.    Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie);

19.    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales);

20.    Ministrstvo za zdravje (Ministère de la santé);

21.    Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministère de l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie);


22.    Ministrstvo za kulturo (Ministère de la culture);

23.    Ministerstvo za javno upravo (Ministère de l’administration publique);

24.    Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Cour suprême de la République de Slovénie);

25.    Višja sodišča (Tribunaux d’appel);

26.    Okrožna sodišča (Tribunaux régionaux);

27.    Okrajna sodišča (Tribunaux cantonaux);

28.    Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procureur général de la République de Slovénie);

29.    Okrožna državna tožilstva (Bureau des procureurs régionaux);

30.    Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Bureau de l’avocat social de la République de Slovénie);

31.    Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Bureau de l’avocat général de la République de Slovénie);


32.    Upravno sodišče Republike Slovenije (Cour administrative de la République de Slovénie);

33.    Senat za prekrške Republike Slovenije (Chambre des infractions de la République de Slovénie);

34.    Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Cour d’appel du travail et des affaires sociales à Ljubljana);

35.    Delovna in sodišča (Tribunaux du travail);

36.    Upravne enote (Unités administratives locales).

SLOVAQUIE

Ministères et autres autorités du gouvernement central visés par la loi nº 575/2001 Rec. sur la structure des activités du gouvernement et des autorités centrales de l’administration publique, dans sa version modifiée ultérieurement:

1.    Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministère de l’économie de la République slovaque);

2.    Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministère des finances de la République slovaque);


3.    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministère des transports, de la construction et du développement régional de la République slovaque);

4.    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministère de l’agriculture et du développement rural de la République slovaque);

5.    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministère de l’intérieur de la République slovaque);

6.    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministère de la défense de la République slovaque);

7.    Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministère de la justice de la République slovaque);

8.    Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministère des affaires étrangères de la République slovaque);

9.    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque);

10.    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministère de l’environnement de la République slovaque);

11.    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports de la République slovaque);


12.    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministère de la culture de la République slovaque);

13.    Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministère de la santé de la République slovaque);

14.    Úrad vlády Slovenskej republiky (Bureau du gouvernement de la République slovaque);

15.    Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Bureau anti-monopole de la République slovaque);

16.    Štatistický úrad Slovenskej republiky (Bureau de la statistique de la République slovaque);

17.    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Bureau de la géodésie, de la cartographie et du cadastre de la République slovaque);

18.    Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Bureau de normalisation, de métrologie et d’essai de la République slovaque);

19.    Úrad pre verejné obstarávanie (Bureau des marchés publics);

20.    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Office de la propriété industrielle de la République slovaque);


21.    Národný bezpečnostný úrad (Autorité nationale de sécurité);

22.    Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Bureau du Président de la République slovaque);

23.    Národná rada Slovenskej republiky (Parlement de la République slovaque);

24.    Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque);

25.    Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque);

26.    Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Bureau du procureur général de la République slovaque);

27.    Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Office suprême de vérification des comptes de la République slovaque);

28.    Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Office des télécommunications de la République slovaque);

29.    Poštový úrad (Autorité de régulation postale);

30.    Úrad na ochranu osobných údajov (Office pour la protection des données personnelles);


31.    Kancelária verejného ochrancu práv (Bureau du médiateur);

32.    Úrad pre finančný trh (Office du marché financier).

FINLANDE

1.Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet (Bureau du chancelier de la justice);

2.Liikenne- ja Viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet (Ministère des transports et des communications):

1.Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Autorité finlandaise de réglementation des communications);

3.Maa- ja Metsätalousministeriö – Jord- Och Skogsbruksministeriet (Ministère de l’agriculture et des forêts):

1.Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Autorité finlandaise de la sécurité alimentaire);

2.Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (Service national de cartographie de la Finlande);


4.Oikeusministeriö – Justitieministeriet (Ministère de la justice):

1.Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Bureau du médiateur à la protection des données);

2.Tuomioistuimet – Domstolar (Tribunaux);

3.Korkein oikeus – Högsta domstolen (Cour suprême);

4.Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative suprême);

5.Hovioikeudet – hovrätter (Cours d’appel);

6.Käräjäoikeudet – tingsrätter (Tribunaux de première instance);

7.Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Tribunaux administratifs);

8.Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Tribunal des affaires économiques);

9.Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Tribunal du travail);


10. Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen (Tribunal des assurances sociales);

11. Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Commission des plaintes des consommateurs);

12. Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet (Administration pénitentiaire);

5. Opetusministeriö – Undervisningsministeriet (Ministère de l’éducation):

1.Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (Conseil national de l’éducation);

2.Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Conseil finlandais de classification des films).

6.Puolustusministeriö – Försvarsministeriet (Ministère de la défense):

1.Puolustusvoimat – Försvarsmakten (Forces de défense finlandaises).

7.Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet (Ministère de l’intérieur):

1.Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen (Police criminelle centrale);

2.Liikkuva poliisi – Rörliga polisen (Police de la circulation nationale);


3.Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet (Garde-frontière);

4.Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande (Centres d’accueil des demandeurs d’asile).

8.Sosiaali- Ja Terveysministeriö – Social- Och Hälsovårdsministeriet (Ministère de la santé et des affaires sociales):

1.Työttömyysturvalautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Commission d’appel de l’assurance-chômage);

2.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet (Commission d’appel de la sécurité sociale);

3.Lääkelaitos – Läkemedelsverket (Agence nationale des médicaments);

4.Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (Autorité nationale des affaires médico-légales);

5.Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Centre finlandais de radioprotection et de sûreté nucléaire);


9.Työ- Ja Elinkeinoministeriö – Arbets- Och Näringsministeriet (Ministère de l’emploi et de l’économie):

1.Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Agence finlandaise de protection des consommateurs);

2.Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Autorité finlandaise de la concurrence);

3.Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (Bureau national des brevets et de l’enregistrement);

4.Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (Bureau national des conciliateurs);

5.Työneuvosto – Arbetsrådet (Conseil du travail);

10.Ulkoasiainministeriö – utrikesministeriet (Ministère des affaires étrangères);

11. Valtioneuvoston kanslia – statsrådets kansli (Bureau du Premier ministre);

12. Valtiovarainministeriö – finansministeriet (Ministère des finances):

1.Valtiokonttori – Statskontoret (Trésor public);

2.Verohallinto – Skatteförvaltningen (Administration fiscale);


3.Tullilaitos – Tullverket (Douanes);

4.Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Centre du registre de la population).

13. Ympäristöministeriö – Miljöministeriet (Ministère de l’environnement):

1.Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral (Institut finlandais de l’environnement);

14. Valtiontalouden Tarkastusvirasto – Statens Revisionsverk (Bureau national de vérification).

SUÈDE

Akademien för de fria konsterna (Académie royale des beaux-arts);

Allmänna reklamationsnämnden (Office national pour les plaintes des consommateurs);

Arbetsdomstolen (Tribunal du travail);

Arbetsförmedlingen (Services suédois de l’emploi);

Arbetsgivarverk, statens (Direction des services employeurs de l’administration d’État);

Arbetslivsinstitutet (Institut national des conditions de travail);


Arbetsmiljöverket (Autorité suédoise pour l’environnement de travail);

Arkitekturmuseet (Musée de l’architecture);

Ljud och bildarkiv, statens (Archives centrales de l’image et du son);

Barnombudsmannen (Bureau du médiateur des enfants);

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens (Conseil suédois pour l’évaluation technologique en matière de soins de santé);

Kungliga Biblioteket (Bibliothèque royale);

Biografbyrå, statens (Commission nationale de classification des films);

Biografiskt lexikon, svenskt (Dictionnaire biographique suédois);

Bokföringsnämnden (Commission suédoise des normes comptables);

Bolagsverket (Office suédois d’enregistrement des sociétés);

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) (Commission nationale de garantie pour le crédit au logement);

Boverket (Administration nationale du logement);


Brottsförebyggande rådet (Conseil national pour la prévention de la délinquance);

Brottsoffermyndigheten (Agence nationale pour les victimes d’actes criminels);

Centrala studiestödsnämnden (Commission nationale d’aide aux étudiants);

Datainspektionen (Commission d’inspection de l’informatique);

Departementen (Ministères);

Domstolsverket (Administration nationale des cours et tribunaux);

Elsäkerhetsverket (Administration nationale suédoise de la sécurité électrique);

Exportkreditnämnden (Commission suédoise de garantie du crédit à l’exportation);

Finansinspektionen (Autorité de surveillance financière);

Fiskeriverket (Direction nationale de la pêche);

Folkhälsoinstitut, statens (Institut national de la santé publique);

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas (Conseil de recherche suédois pour l’environnement, les sciences agricoles et l’aménagement du territoire);


Fortifikationsverket (Administration nationale des fortifications);

Medlingsinstitutet (Office national de médiation);

Försvarets materielverk (Administration du matériel des armées);

Försvarets radioanstalt (Centre de radiocommunications de la défense nationale);

Försvarshistoriska museer, statens (Musées nationaux suédois de l’histoire militaire);

Försvarshögskolan (Collège national de la défense);

Försvarsmakten (Forces armées suédoises);

Försäkringskassan (Office des assurances sociales);

Geologiska undersökning, Sveriges (Service de recherches géologiques de Suède);

Geotekniska institut, statens (Institut national de géotechnique);

Glesbygdsverket (Agence nationale pour l’aménagement de l’espace rural);

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning (Institut graphique et institut d’enseignement supérieur des communications);


Granskningsnämnden för Radio och TV (Commission de la radiotélévision suédoise);

Handelsflottans kultur- och fritidsråd (Service gouvernemental suédois pour le bien-être des gens de mer);

Handikappombudsmannen (Médiateur pour les personnes handicapées);

Haverikommission, statens (Commission nationale d’enquête sur les accidents);

Hovrätterna (Cours d’appel) (6);

Hyres- och ärendenämnder (Commissions régionales des loyers) (12);

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Commission de la responsabilité médicale);

Högskoleverket (Agence nationale pour l’enseignement supérieur);

Högsta domstolen (Cour suprême);

Institut för psykosocial miljömedicin, statens (Institut suédois de médecine environnementale psycho-sociale);

Institut för tillväxtpolitiska studier (Institut national d’études régionales);

Institutet för rymdfysik (Institut suédois de physique spatiale);


Migrationsverket (Office des migrations);

Jordbruksverk, statens (Administration nationale de l’agriculture);

Justitiekanslern (Office du chancelier de la justice);

Jämställdhetsombudsmannen (Office du médiateur pour l’égalité des chances);

Kammarkollegiet (Agence nationale des services juridiques, financiers et administratifs);

Kammarrätterna (Cours d’appel administratives);

Kemikalieinspektionen (Inspection nationale des produits chimiques);

Kommerskollegium (Direction nationale du commerce);

Verket för innovationssystem (VINNOVA) (Agence suédoise pour les systèmes d’innovation);

Konjunkturinstitutet (Institut d’études économiques);

Konkurrensverket (Autorité suédoise de la concurrence);

Konstfack (Collège des arts, de l’artisanat et du design);


Konsthögskolan (École supérieure des beaux-arts);

Nationalmuseum (Musée national des beaux-arts);

Konstnärsnämnden (Comité des subventions artistiques);

Konstråd, statens (Conseil national des arts);

Konsumentverket (Administration nationale de protection des consommateurs);

Kriminaltekniska laboratorium, statens (Laboratoire national de police scientifique);

Kriminaltekniska laboratorium, statens (Services pénitentiaires et de probation);

Kriminalvårdsnämnden (Commission nationale des libérations conditionnelles);

Kronofogdemyndigheten (Service public de recouvrement forcé);

Kulturråd, statens (Conseil national de la culture);

Kustbevakningen (Garde-côtes suédois);

Lantmäteriverket (Service national de cartographie);

Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet (Cabinet royal des armes);



Livsmedelsverk, statens (Administration nationale de l’alimentation);

Lotteriinspektionen (Commission nationale des jeux);

Läkemedelsverket (Agence des médicaments);

Länsrätterna (24) [Tribunaux administratifs départementaux (24)];

Länsstyrelserna (24) [Préfectures (24)];

Pensionsverk, statens (Administration centrale des pensions des fonctionnaires de l’État);

Marknadsdomstolen (Tribunal des affaires économiques);

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges (Institut météorologique et hydrologique de Suède);

Moderna museet (Musée d’art moderne);

Musiksamlingar, statens (Musicothèque de Suède);

Naturhistoriska riksmuseet (Musée national d’histoire naturelle);

Naturvårdsverket (Agence suédoise pour la protection de la nature);

Nordiska Afrikainstitutet (Institut nordique d’études africaines);


Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Institut nordique de santé publique);

Notarienämnden (Comité des notaires);

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (Agence suédoise pour les adoptions internationales);

Verket för näringslivsutvecking (NUTEK) (Agence suédoise pour la croissance économique et régionale);

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Services du médiateur en matière de discrimination ethnique);

Patentbesvärsrätten (Tribunal administratif des brevets);

Patent- och registreringsverket (Office suédois des brevets et de l’enregistrement);

Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden (Commission du registre des adresses des personnes physiques);

Polarforskningssekretariatet (Secrétariat de la recherche polaire);

Presstödsnämnden (Comité des subventions à la presse);

Radio- och TV-verket (Autorité suédoise de la radio et de la télévision);

Regeringskansliet (Services du gouvernement);


Regeringsrätten (Cour administrative suprême);

Riksantikvarieämbetet (Direction nationale du patrimoine);

Riksarkivet (Archives nationales);

Riksbanken (Banque de Suède);

Riksdagsförvaltningen (Bureau administratif parlementaire);

Riksdagens ombudsmän, JO (Médiateurs parlementaires);

Riksdagens revisorer (Commissaires aux comptes parlementaires);

Riksgäldskontoret (Comptoir de la dette publique);

Rikspolisstyrelsen (Direction générale de la police nationale);

Riksrevisionen (Bureau national d’audit);

Riksutställningar, Stiftelsen (Service des expositions itinérantes);

Rymdstyrelsen (Agence spatiale suédoise);


Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Conseil de recherche sur la vie professionnelle et les sciences sociales);

Räddningsverk, statens (Direction nationale de la sécurité civile);

Rättshjälpsmyndigheten (Office national de l’aide judiciaire);

Rättsmedicinalverket (Direction nationale de la médecine légale);

Sameskolstyrelsen och sameskolor (Conseil de l’école sami et écoles sami);

Sjöfartsverket (Administration maritime suédoise);

Maritima museer, statens (Musées maritimes nationaux);

Skatteverket (Agence suédoise des impôts);

Skogsstyrelsen (Direction nationale des forêts);

Skolverk, statens (Agence nationale de l’éducation);

Smittskyddsinstitutet (Institut suédois de prévention des maladies infectieuses);

Socialstyrelsen (Conseil national de la santé et du bien-être);


Sprängämnesinspektionen (Inspection des explosifs et produits incendiaires);

Statistiska centralbyrån (Office national de la statistique);

Statskontoret (Direction nationale de la rationalisation administrative);

Strålsäkerhetsmyndigheten (Autorité suédoise de sûreté radiologique);

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA (Agence suédoise de coopération internationale au développement);

Styrelsen för psykologiskt försvar (Direction nationale de la défense psychologique);

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Direction nationale de l’accréditation technique);

Svenska Institutet, stiftelsen (Institut suédois);

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Bibliothèque des livres parlants et des publications en braille);

Tingsrätterna (97) [Tribunaux de première instance (97)];


Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet (Comité de nomination des magistrats);

Totalförsvarets pliktverk (Administration centrale du service national);

Totalförsvarets forskningsinstitut (Agence suédoise de recherche pour la défense);

Tullverket (Administration suédoise des douanes);

Turistdelegationen (Direction nationale du tourisme de Suède);

Ungdomsstyrelsen (Direction nationale de la jeunesse);

Universitet och högskolor (Universités et centres d’enseignement supérieurs);

Utlänningsnämnden (Commission de recours des étrangers);

Utsädeskontroll, statens (Institut national d’essais et de certification des semences);

Vatten- och avloppsnämnd, statens (Commission nationale d’approvisionnement en eau et d’assainissement);

Verket för högskoleservice (VHS) (Administration nationale de l’enseignement supérieur);


Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) (Agence suédoise pour le développement des entreprises);

Vetenskapsrådet (Conseil suédois de la recherche);

Veterinärmedicinska anstalt, statens (Institut national de médecine vétérinaire);

Väg- och transportforskningsinstitut, statens (Institut de recherche national suédois sur les routes et les transports);

Växtsortnämnd, statens (Office national des variétés végétales);

Åklagarmyndigheten (Ministère public suédois);

Krisberedskapsmyndigheten (Agence suédoise de préparation aux crises);

Notes relatives à la section A

1.    Les «pouvoirs adjudicateurs des États membres de l’Union européenne» couvrent également toute entité subordonnée à une entité adjudicatrice d’un État membre de l’Union européenne pour autant qu’elle n’ait pas de personnalité juridique distincte.

2.    En ce qui concerne les marchés passés par des entités dans le domaine de la défense et de la sécurité, seuls les matériels non sensibles et non militaires énumérés dans la liste jointe à la section D sont couverts.


SECTION B

ENTITÉS DES ADMINISTRATIONS RÉGIONALES

Fournitures

Énumérées à la section D

Seuils    200 000 DTS

Services

Énumérés à la section E

Seuils    200 000 DTS

Travaux

Énumérés à la section F

Seuils    5 000 000 DTS


Entités adjudicatrices:

1.    Tous les pouvoirs adjudicateurs régionaux ou locaux

Tous les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives telles que définies par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé le «règlement NUTS») 2 .

Aux fins du chapitre 21, on entend par «pouvoirs adjudicateurs régionaux», les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives de niveaux NUTS 1 et 2, tels que visés par le règlement NUTS.

Aux fins du chapitre 21, on entend par «pouvoirs adjudicateurs locaux», les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives de niveau NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans le règlement NUTS.


2.    Tous les pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de droit public tels que définis par les directives de l’Union européenne sur les marchés publics.

Par «organisme de droit public», on entend tout organisme:

a)    créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial,

b)    doté de la personnalité juridique, et

c)    dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.


SECTION C

SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE PASSANT DES MARCHÉS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE 21

Fournitures

Énumérées à la section D

Seuils    400 000 DTS

Services

Énumérés à la section E

Seuils    400 000 DTS

Travaux

Énumérés à la section F

Seuils    5 000 000 DTS


Toutes les entités adjudicatrices dont les marchés sont couverts par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil 3 sur les secteurs spéciaux qui sont des pouvoirs adjudicateurs (par exemple, celles couvertes sous les sections A ou B) ou des entreprises publiques 4 et qui exercent une ou plusieurs des activités énumérées ci-après:

a)    la mise à disposition des transporteurs aériens d’aéroports ou d’autres terminaux de transport;

b)    la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux de ports maritimes ou intérieurs ou d’autres terminaux de transport.

Notes relatives à la section C

1.    Les marchés attribués en vue de la poursuite d’une activité énumérée ci-dessus lorsque celle-ci est exposée aux forces de la concurrence sur le marché concerné ne sont pas couverts par le chapitre 21.


2.    Le chapitre 21 ne s’applique pas aux marchés attribués par des entités contractantes couvertes par la présente section:

   qui ont d’autres fins que la poursuite des activités énumérées dans la présente section ou qui visent la poursuite de ces activités dans un pays tiers;

   à des fins de revente ou de location à des tiers, pourvu que l’entité contractante ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif de vendre ou de louer l’objet des marchés en question et que d’autres entités puissent librement vendre ou louer celui-ci dans les mêmes conditions que l’entité contractante.

3.    I.    Dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe II sont remplies, le chapitre 21 ne s’applique pas aux marchés:

i)    passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée 5 , ou


ii)    passés par une coentreprise, formée exclusivement par plusieurs entités adjudicatrices aux fins d’exercer des activités au sens des points a) et b) de la présente section, à une entreprise qui est liée à l’une de ces entités adjudicatrices.

II.    Le paragraphe I s’applique aux marchés de services ou de fournitures pour autant qu’au moins 80 % du chiffre d’affaires moyen de l’entreprise liée en rapport avec les services ou fournitures au cours des trois années précédentes résultent respectivement de l’offre de ces services ou fournitures à des entreprises auxquelles elle est liée 6 .

4.    Le chapitre 21 ne s’applique pas aux marchés attribués:

i)    passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des points a) et b) de la présente section, auprès d’une de ces entités adjudicatrices, ou

ii)    passés par une entité contractante à une coentreprise dont elle fait partie,

pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument établissant la coentreprise stipule que les entités contractantes qui la composent en feront partie pendant au moins la même période.


SECTION D

MARCHANDISES

1.    Le chapitre 21 couvre toutes les marchandises acquises par les entités énumérées à la section A, sauf disposition contraire du chapitre 21.

2.    Le chapitre 21 couvre uniquement les marchandises décrites dans les chapitres de la nomenclature combinée mentionnés ci-dessous et qui sont acquises par les ministères de la défense et les agences de défense ou de sécurité en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède et en Tchéquie:

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

sauf:

ex 27.10: carburants spéciaux

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques et organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

sauf:

ex 2808: explosifs

ex 2813: explosifs

ex 2814: gaz lacrymogène

ex 2825: explosifs

ex 2829: explosifs

ex 2834: explosifs

ex 2844: produits toxiques

ex 2845: produits toxiques

ex 2847: explosifs

ex 2852: produits toxiques

ex 2853: produits toxiques

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

sauf:

ex 2904: explosifs

ex 2905: explosifs

ex 2908: explosifs

ex 2909: explosifs

ex 2912: explosifs

ex 2913: explosifs

ex 2914: produits toxiques

ex 2915: produits toxiques

ex 2916: produits toxiques

ex 2920: produits toxiques

ex 2921: produits toxiques

ex 2922: produits toxiques

ex 2933: explosifs

ex 2926: produits toxiques

ex 2928: explosifs

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Chapitre 31

Engrais

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

sauf:

ex 3824: produits toxiques

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

sauf:

ex 3912: explosifs

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

sauf:

ex 4011: pneus à l’épreuve des balles

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Chapitre 69

Produits céramiques

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets et ouvrages en ces matières

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

sauf:

ex 8207: outils en métaux communs

ex 8209: outils et parties de ces outils en métaux communs

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

sauf:

8407: moteurs

8408: moteurs

ex 8411: autres moteurs

ex 8412: autres moteurs

ex 8458: machines

ex 8486: machines

ex 8471: appareils automatiques de traitement des données

ex 8473: parties de machines du nº 8471

ex 8401: réacteurs nucléaires

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

sauf:

ex 8517: matériel de télécommunication

ex 8525: appareils de transmission

ex 8527: appareils de transmission

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

sauf:

ex 8601: locomotives blindées, électriques

ex 8603: autres locomotives blindées

ex 8605: wagons

ex 8604: wagons de réparation

Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

sauf:

8710: chars et automobiles blindées

8701: tracteurs

ex 8702: véhicules militaires

ex 8705: voitures dépanneuses

ex 8711: motocycles

ex 8716: remorques

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

sauf:

ex 8906: navires de guerre

Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

sauf:

ex 9005: jumelles

ex 9013: instruments variés, lasers

ex 9014: télémètres

ex 9028: instruments de mesures électriques ou électroniques

ex 9030: instruments de mesures électriques ou électroniques

ex 9031: instruments de mesures électriques ou électroniques

ex 9012: microscopes

ex 9018: instruments médicaux

ex 9019: appareils de mécanothérapie

ex 9021: appareils d’orthopédie

ex 9022: appareils à rayons X

Chapitre 91

Horlogerie

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

sauf:

ex 9401: sièges d’avions

Chapitre 96

Ouvrages divers


SECTION E

SERVICES

Les services suivants, inclus dans la liste universelle des services figurant dans le document MTN.GNS/W/120, sont visés*:

Objet

Numéro de référence CPC

Services de maintenance et de réparation

6112, 6122, 633 et 886

Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l’exclusion des transports de courrier

712 (sauf 71235), 7512, 87304

Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

Transports de courrier par voies terrestre (à l’exception des transports ferroviaires) et aérienne

71235, 7321

Services de télécommunications

752

Services informatiques et services connexes

84

Services de comptabilité, d’audit et de tenue de livres

862

Services d’étude de marché et de sondage

864

Services de conseil en gestion et services connexes

865, 866**

Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de conseil scientifique et technique; services d’essais et d’analyses techniques

867

Services de publicité

871

Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

874, 82201 à 82206

Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance ou sur une base contractuelle

88442

Services d’assainissement et d’enlèvement des ordures, services de voirie et services analogues

94

Outre les services énumérés ci-dessus, les marchés portant sur les services suivants [répertoriés conformément à la Classification centrale de produits provisoire des Nations unies (CPC Prov. 7 )] sont inclus, pour les entités couvertes par les sections A, B et C:

   services d’hôtellerie et de restauration (CPC 641)***;

   services de restauration (CPC 642)***;

   services de vente de boissons à consommer sur place (CPC 643)***;

   services annexes des télécommunications (CPC 754);


   services immobiliers à forfait ou sous contrat (CPC 8220);

   autres services fournis aux entreprises (CPC 87901, 87903, 87905-87907);

   services d’enseignement (CPC 92).

Notes relatives à la section E

1.    L’achat, par des entités contractantes couvertes par la section A, B ou C, de l’un des services couverts par la présente section constitue un marché couvert en ce qui concerne le prestataire de services du Chili uniquement dans la mesure où le Chili a couvert ce service au titre de la section E de l’annexe 21-B.

2.    *À l’exclusion des services que les entités doivent acquérir auprès d’une autre entité en vertu d’un droit exclusif établi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui ont été publiées.

3.    **À l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.

4.    ***Les marchés portant sur les services d’hôtellerie et de restauration (CPC 641), les services de restauration (CPC 642), les services de vente de boissons (CPC 643) et les services d’éducation (CPC 92) sont inclus dans le régime de traitement national des fournisseurs, prestataires de services inclus, du Chili, à condition que leur valeur soit égale ou supérieure à 750 000 EUR s’ils sont attribués par des entités adjudicatrices couvertes par la section A ou B de la présente annexe, à condition que leur valeur soit égale ou supérieure à 1 000 000 EUR lorsqu’ils sont attribués par des entités adjudicatrices couvertes par la section C de la présente annexe.


SECTION F

SERVICES DE CONSTRUCTION

Définition:

Aux fins de la présente section, un «contrat de services de construction» est un contrat qui a pour objet la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction de génie civil ou de bâtiments au sens de la division 51 de la classification centrale des produits (ci-après «division 51 de la CPC»).

Liste de la division 51, CPC:

Tous les services énumérés dans la division 51 de la CPC.

Liste de la division 51 de la CPC

Groupe

Classe

Sous-classe

Intitulé

Catégorie correspondante de la CITI

SECTION 5

TRAVAUX ET OUVRAGES DE CONSTRUCTION: BIENS FONCIERS

DIVISION 51

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

511

Travaux de préparation des sites et chantiers de construction

5111

51110

Travaux d’étude de sites

4510

5112

51120

Travaux de démolition

4510

5113

51130

Travaux de remblayage et de déblaiement de sites

4510

5114

51140

Travaux de fouille et de terrassement

4510

5115

51150

Travaux de préparation de sites en vue de l’exploitation minière

4510

5116

51160

Travaux d’installation d’échafaudages

4520

512

Travaux de construction de bâtiments

5121

51210

Maisons à un ou deux logements

4520

5122

51220

Immeubles collectifs

4520

5123

51230

Entrepôts et bâtiments industriels

4520

5124

51240

Bâtiments commerciaux

4520

5125

51250

Bâtiments abritant des activités de spectacle

4520

5126

51260

Bâtiments abritant des hôtels ou restaurants et bâtiments similaires

4520

5127

51270

Bâtiments scolaires

4520

5128

51280

Bâtiments sanitaires

4520

5129

51290

Autres bâtiments

4520

513

Travaux de construction d’ouvrages de génie civil

5131

51310

Autoroutes (à l’exclusion des autoroutes sur piliers), rues, routes, voies ferrées et pistes d’aérodromes

4520

5132

51320

Ponts, autoroutes sur piliers, tunnels et ouvrages ferroviaires souterrains

4520

5133

51330

Voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

4520

5134

51340

Conduites, lignes de communication et lignes (câbles) de transport d’électricité à grande distance

4520

5135

51350

Conduites et câbles de réseaux urbains; installations urbaines auxiliaires

4520

5136

51360

Ouvrages de construction destinés à l’exploitation minière et au secteur manufacturier

4520

5137

Ouvrages de construction destinés aux sports et loisirs

51371

Stades et terrains de sport

4520

51372

Autres installations sportives et récréatives (par exemple, piscines, courts de tennis ou terrains de golf)

4520

5139

51390

Travaux de génie civil n.c.a.

4520

514

5140

51400

Assemblage et construction d’ouvrages préfabriqués

4520

515

Travaux d’entreprises de construction spécialisées

5151

51510

Travaux de construction, y compris le battage des pieux

4520

5152

51520

Forage des puits d’eau

4520

5153

51530

Couverture et étanchéité extérieure

4520

5154

51540

Travaux de bétonnage

4520

5155

51550

Travaux de cintrage et montage des ossatures métalliques (y compris les travaux de soudure)

4520

5156

51560

Travaux de maçonnerie

4520

5159

51590

Autres travaux d’entreprises de construction spécialisées

4520

516

Installation

5161

51610

Pose d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation

4530

5162

51620

Pose d’installations de distribution d’eau et de tout-à-l’égout

4530

5163

51630

Pose d’appareils à gaz

4530

5164

Travaux d’installations électriques

51641

Travaux de câblage et d’installations électriques

4530

51642

Travaux d’installation de systèmes d’alarme en cas d’incendie

4530

51643

Travaux d’installation de systèmes d’alarme contre le vol

4530

51644

Travaux d’installation d’antennes d’immeubles

4530

51649

Autres travaux d’installations électriques

4530

5165

51650

Travaux d’isolation (isolation des installations électriques, étanchéité, isolation thermique et isolation acoustique)

4530

5166

51660

Pose de clôtures et de grilles

4530

5169

Autres travaux d’installations

51691

Travaux d’installation d’ascenseurs et escaliers mécaniques

4530

51699

Travaux d’installation divers non compris ailleurs

4530

517

Travaux d’achèvement et de finition des bâtiments

5171

51710

Travaux de vitrerie et pose de vitrages

4540

5172

51720

Travaux de plâtrerie

4540

5173

51730

Travaux de peinture

4540

5174

51740

Pose de carreaux de dallage et de revêtement mural

4540

5175

51750

Autres travaux de revêtement des sols et des murs, y compris la pose de papiers muraux

4540

5176

51760

Travaux de charpente et de menuiserie (bois et métal)

4540

5177

51770

Travaux de marbrerie décorative intérieure

4540

5178

51780

Travaux d’ornementation

4540

5179

51790

Autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments

4540

518

5180

51800

Services de location de matériel de construction ou de démolition pour bâtiments ou ouvrages de génie civil, avec opérateur

4550


SECTION G

CONCESSIONS DE TRAVAUX

Définition:

On entend par «concession de travaux», un contrat à titre onéreux conclu par écrit par lequel des entités contractantes confient l’exécution de travaux à un ou plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie de cette délégation étant soit uniquement le droit d’exploiter les travaux qui font l’objet du contrat, soit ce droit accompagné d’un paiement.

L’attribution d’une concession de travaux implique le transfert vers les opérateurs économiques d’un risque opérationnel dans l’exploitation de ces travaux englobant le risque pour la demande, le risque pour l’offre ou les deux. La récupération des investissements réalisés ou des coûts supportés pour l’exécution des travaux ne devrait pas être garantie.

Champ d’application:

Les contrats de concession de travaux, lorsqu’ils sont attribués par des entités visées à la section A ou B, et pour autant que leur valeur soit égale ou supérieure à 5 000 000 DTS. Les dispositions ci-après s’appliquent: Article 21.1, article 21.2 (à l’exception des paragraphes 7 et 8), article 21.3, article 21.4 (à l’exception du paragraphe 5), article 21.5, article 21.6 [à l’exception des points 2 c) et e), et des paragraphes 4 et 5], article 21.7, article 21.9, article 21.10, article 21.11, article 21.12, paragraphe 1, article 21.14, paragraphe 1, points a), b) et c), article 21.16, article 21.17, article 21.18, article 21.19, article 21.20, article 21.21.


Remarques:

Cet engagement est soumis aux exemptions prévues aux articles 11 et 12 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil 8 .

SECTION H

NOTES GÉNÉRALES ET DÉROGATIONS

1.    Le chapitre 21 ne couvre pas:

a)    les marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien à l’agriculture et de programmes d’alimentation humaine (par exemple, aide alimentaire, y compris secours urgents);

b)    les marchés concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et les marchés concernant les temps de diffusion;

c)    les marchés passés par des entités contractantes couvertes par la section A ou B en liaison avec des activités dans les domaines de l’eau potable, de l’énergie, des transports et de la poste, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par la section C et pour autant que les seuils de valeur qui s’y appliquent soient respectés.


2.    En ce qui concerne les Îles Åland (Ahvenanmaa), les conditions particulières du protocole nº 2 sur les Îles Åland du traité d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et la Suisse à l’Union européenne sont applicables.

SECTION I

SUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS

1.    Médias électroniques ou papier utilisés par l’Union européenne pour la publication des lois, des règlements, des décisions judiciaires, des décisions administratives d’application générale, des clauses contractuelles types et des procédures concernant les marchés publics couverts par l’article 21.5.

1.1    Union européenne

Renseignements sur le système de passation des marchés de l’Union européenne:

   http://simap.ted.europa.eu/index_en.html

   Le Journal officiel de l’Union européenne


1.2    États membres

1.2.1    Belgique

1.    Lois, arrêtés royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles:

   le Moniteur Belge.

2.    Jurisprudence:

   Pasicrisie.

1.2.2    Bulgarie

1.    Dispositions législatives et réglementaires:

   Държавен вестник (Gazette de l’État).

2.    Décisions judiciaires:

   http://www.sac.government.bg.


3.    Décisions administratives de portée générale et procédures diverses:

   http://www.aop.bg;

   http://www.cpc.bg

1.2.3    Tchéquie

1.    Dispositions législatives et réglementaires:

   Recueil des lois de la République tchèque.

2.    Décisions de l’Office de la protection de la concurrence:

   Recueil des décisions de l’Office de la protection de la concurrence.

1.2.4    Danemark

1.    Dispositions législatives et réglementaires:

   Lovtidende.


2.    Décisions judiciaires:

   Ugeskrift for Retsvaesen.

3.    Décisions et procédures administratives:

   Ministerialtidende.

4.    Décisions du Comité des plaintes des marchés publics du Danemark:

   Kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

1.2.5    Allemagne

1.    Lois et réglementations:

   Bundesgesetzblatt;

       Bundesanzeiger.


2.    Décisions judiciaires:

   Entscheidungsammlungen des: Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs; Bundesverwaltungsgerichts Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte.

1.2.6    Estonie

1.    Lois, règlements et décisions administratives d’application générale:

   Riigi Teataja http://www.riigiteataja.ee.

2.    Procédures relatives aux marchés publics:

   https://riigihanked.riik.ee.

1.2.7    Irlande

1.    Lois et réglementations:

   Iris Oifigiúil (Journal officiel du gouvernement irlandais).


1.2.8    Grèce

1.    Epishmh efhmerida eurwpaikwn koinothtwn (Journal officiel de la Grèce).

1.2.9    Espagne

1.    Législation:

   Boletín Oficial del Estado.

2.    Décisions judiciaires:

   Judicial Documentation Center (Centro de Documentación Judicial (Cendoj)) https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp;

   Cour constitutionnelle d’Espagne (Base de datos pública de jurisprudencia del Tribunal Constitucional), http://hj.tribunalconstitucional.es/es;


   Tribunal administratif central de recours en matière de contrats (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales)    https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/BuscadordeResoluciones.aspx

1.2.10    France

1.    Législation:

   Journal Officiel de la République française.

2.    Jurisprudence:

   Recueil des arrêts du Conseil d’État.

   Revue des marchés publics.

1.2.11    Croatie

1.    Narodne novine – http://www.nn.hr.


1.2.12    Italie

1.    Législation:

   Gazzetta Ufficiale.

2.    Jurisprudence:

   aucune publication officielle.

1.2.13    Chypre

1.    Législation:

   Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazette officielle de la République).

2.    Décisions judiciaires:

   Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Décisions de la Haute Cour Suprême Imprimerie nationale).


1.2.14    Lettonie

1.    Législation:

   Latvijas vēstnesis (Journal officiel).

1.15.15    Lituanie

1.    Lois, réglementations et dispositions administratives:

   Teisės aktų registras (Registre des actes juridiques).

2.    Décisions judiciaires, jurisprudence:

   Bulletin de la Cour suprême de Lituanie «Teismų praktika»;

   Bulletin de la Cour administrative suprême de Lituanie «Administracinių teismų praktika».


1.15.16    Luxembourg

1.    Législation:

   Memorial.

2.    Jurisprudence:

   Pasicrisie.

1.2.17    Hongrie

1.    Législation:

   Magyar Közlöny (Journal officiel de la République de Hongrie).

2.    Jurisprudence:

   Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics Journal officiel du conseil des marchés publics).


1.2.18    Malte

1.    Législation:

   Journal du gouvernement.

1.19.19    Pays-Bas

1.    Législation:

   Nederlandse Staatscourant et/ou Staatsblad.

2.    Jurisprudence:

   aucune publication officielle.

1.19.20    Autriche

1.    Législation:

   Österreichisches Bundesgesetzblatt;

   Amtsblatt zur Wiener Zeitung.


2.    Décisions judiciaires:

   Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Verwaltungsgerichtshofes, Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte http://ris.bka.gv.at/Judikatur/.

1.2.21    Pologne

1.    Législation:

   Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal des lois de la République de Pologne).

2.    Décisions judiciaires, jurisprudence:

   «Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie» (Recueil des décisions de la cour d’arbitrage et du Tribunal régional de Varsovie).


1.2.22    Portugal

1.    Législation:

   Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série.

2.    Publications judiciaires:

   Boletim do Ministério da Justiça;

   Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo;

   Colectânea de Jurisprudencia Das Relações.

1.2.23    Roumanie

1.    Dispositions législatives et réglementaires:

   Monitorul Oficial al României (Journal officiel de Roumanie).

2.    Décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et procédures: http://www.anrmap.ro.


1.2.24    Slovénie

1.    Législation:

   Journal officiel de la République de Slovénie.

2.    Décisions judiciaires:

   aucune publication officielle.

1.2.25    Slovaquie

1.    Législation:

   Zbierka zakonov (Recueil des lois).

2.    Décisions judiciaires:

   aucune publication officielle.


1.2.26    Finlande

1.    Suomen Säädöskokoelma Finlands Författningssamling (Recueil des lois de la Finlande).

2.    Ålands Författningssamling (recueil des lois des îles Åland).

1.2.27    Suède

Svensk författningssamling (recueil des lois suédoises).

2.    Médias électroniques ou papier utilisés par l’Union européenne pour la publication des avis requis par l’article 21.6, l’article 21.8, paragraphe 7, et l’article 21.17, paragraphe 2, conformément à l’article 21.5

2.1    Union européenne

Supplément du Journal officiel de l’Union européenne, et sa version électronique:

TED (appels d’offres électroniques quotidiens) http://ted.europa.eu (également accessible depuis le portail

http://simap.ted.europa.eu/index_en.html)


2.2    États membres

2.2.1    Belgique

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Le Bulletin des Adjudications;

3.    Autres publications dans la presse spécialisée.

2.2.2    Bulgarie

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Държавен вестник (Gazette de l’État) http://dv.parliament.bg;

3.    Registre des marchés publics http://www.aop.bg.

2.2.3    Tchéquie

Journal officiel de l’Union européenne


2.2.4    Danemark

Journal officiel de l’Union européenne

2.2.5    Allemagne

Journal officiel de l’Union européenne

2.2.6    Estonie

Journal officiel de l’Union européenne

2.2.7    Irlande

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    eTenders (www.eTenders.gov.ie).

2.2.8    Grèce

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Publication dans la presse quotidienne, financière, régionale et spécialisée.


2.2.9    Espagne

1.    Journal officiel de l’Union européenne

2.    Plateforme espagnole pour les marchés publics (Plataforma de Contratación del Sector Público), https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

3.    Journal officiel du gouvernement espagnol (Boletín Oficial del Estado) https://www.boe.es.

2.2.10    France

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

2.2.11    Croatie

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Publication électronique des marchés publics de la République de Croatie).


2.2.12    Italie

Journal officiel de l’Union européenne

2.2.13    Chypre

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Journal officiel de la République;

3.    Presse quotidienne locale.

2.2.14    Lettonie

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Latvijas vēstnesis (Journal officiel).

2.2.15    Lituanie

1.    Journal officiel de l’Union européenne;


2.    Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portail central des marchés publics);

3.    Supplément d’information «Informaciniai pranešimai» au Journal officiel («Valstybės žinios») de la République de Lituanie.

2.2.16    Luxembourg

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Presse quotidienne.

2.2.17    Hongrie

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics Journal officiel du conseil des marchés publics).


2.2.18    Malte

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Journal du gouvernement.

2.2.19    Pays-Bas

Journal officiel de l’Union européenne

2.2.20    Autriche

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

2.2.21    Pologne

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Biuletyn Zamówień Publicznych (Bulletin des marchés publics).


2.2.22    Portugal

Journal officiel de l’Union européenne

2.2.23    Roumanie

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Monitorul Oficial al României (Journal officiel de Roumanie);

3.    Bulletin électronique des marchés publics http://www.e-licitatie.ro.

2.2.24    Slovénie

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Portal javnih naročil http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal.

2.2.25    Slovaquie

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Vestnik verejneho obstaravania (Journal des marchés publics).


2.2.26    Finlande

1.    Journal officiel de l’Union européenne;

2.    Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Marchés publics en Finlande et dans la zone EEE, supplément au Journal officiel finlandais).

2.2.27    Suède

Journal officiel de l’Union européenne.

________________

ANNEXE 21-B

MARCHÉS PUBLICS

CHILI

SECTION A

ENTITÉS DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

1.    Le chapitre 21 s’applique aux marchés passés par les entités du niveau d’administration central énumérées dans la présente section lorsque la valeur du marché estimée, conformément à la section J, est égale ou supérieure au seuil applicable suivant:

Marchandises

Énumérées à la section D

Seuils    95 000 DTS

Services

Énumérés à la section E

Seuils    95 000 DTS

Services de construction

Énumérés à la section F

Seuils    5 000 000 DTS


2.    Les seuils monétaires fixés au paragraphe 1 sont ajustés conformément à la section J.

Liste des entités

Sauf disposition contraire dans la présente section, toutes les entités subordonnées à celles énumérées sont couvertes par le chapitre 21, y compris les entités suivantes:

1.    Presidência da República (Présidence de la République).

2.    Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique):

Subsecretaría del Interior;

Subsecretaría de Desarrollo Regional;

Subsecretaría de Prevención del Delito;

Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI);

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA);

Fondo Nacional de Seguridad Pública;

Departamento de Extranjería.


3.    Ministerio de Relaciones Exteriores (Ministère des affaires étrangères):

Subsecretaría de Relaciones Exteriores;

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales;

Instituto Antártico Chileno (INACH);

Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL);

Agencia de Cooperación Internacional (AGCI).

4.    Ministerio de Defensa Nacional (Ministère de la défense nationale):

Subsecretaría de Defensa;

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas;

Dirección Administrativa del ministerio de Defensa Nacional;

Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC);



Dirección General de Movilización Nacional (DGMN);

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE);

Defensa Civil de Chile.

5.    Ministerio de Hacienda (Ministère des finances):

Subsecretaría de Hacienda;

Dirección de Presupuestos (DIPRES);

Servicio de Impuestos Internos (SII);

Tesorería General de la República (TGR);

Servicio Nacional de Aduanas (SNA);

Chilecompra;

Comisión para el Mercado Financiero (CMF).


6.    Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ministère secrétariat général de la présidence):

Subsecretaría General de la Presidencia.

7.    Ministerio Secretaría General de Gobierno (Ministère secrétariat général du gouvernement):

Subsecretaría General de Gobierno;

Instituto Nacional del Deporte (IND);

División de Organizaciones Sociales (DOS);

Secretaría de Comunicaciones.


8.    Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Ministère de l’économie, du développement et du tourisme):

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño;

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura;

Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR);

Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC);

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA);

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO);

Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC);

Fiscalía Nacional Económica (FNE);

Invest Chile;

Instituto Nacional de Estadísticas (INE);


Instituto de Propiedad Intelectual (INAPI);

Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONDEF);

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento;

Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA);

Sistema de Empresas Públicas (SEP).

9.    Ministerio de Minería (Ministères des mines):

Subsecretaría de Minería;

Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO);

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).

10.    Ministerio de Energía (Ministère de l’énergie):

Subsecretaría de Energía;

Comisión Nacional de Energía;


Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN);

Superintendencia de Electricidad y Combustible.

11.    Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Ministère du développement social et de la famille):

Subsecretaría de Evaluación Social;

Subsecretaría de Servicios Sociales;

Subsecretaría de la Niñez;

Corporación Nacional Desarrollo Indígena (CONADI);

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS);

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS);

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV);

Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).


12.    Ministerio de Educación (Ministère de l’éducation);

Subsecretaría de Educación;

Subsecretaría de Educación Parvularia;

Subsecretaría de Educación Superior;

Superintendencia de Educación;

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT);

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB);

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI);

Centro de Educación y Tecnología (ENLACES).

13.    Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Ministère de la justice et des droits de l’homme):

Subsecretaría de Justicia;

Subsecretaría de Derechos Humanos;


Servicio Nacional de Menores (SENAME);

Servicio Médico Legal;

Gendarmería de Chile;

Servicio Registro Civil e Identificación;

Corporaciones de Asistencia Judicial.

14.    Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Ministère du travail et de la sécurité sociale):

Subsecretaría del Trabajo;

Subsecretaría de Previsión Social;

Dirección del Trabajo;

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN);.

Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (CHILEVALORA);

Dirección General del Crédito Prendario;


Superintendencia de Pensiones;

Superintendencia de Seguridad Social;

Instituto de Previsión Social (IPS);

Instituto de Seguridad Laboral (ISL);

Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales.

15.    Ministerio de Obras Públicas (Ministère des travaux publics):

Subsecretaría de Obras Públicas;

Dirección General de Obras Públicas;

Dirección General de Concesiones;

Dirección General de Aguas;

Administración y ejecución de Obras Públicas;

Administración de Servicios de Concesiones Dirección de Aeropuertos;


Dirección de Aeropuertos;

Dirección de Arquitectura;

Dirección de Obras Portuarias;

Dirección de Planeamiento;

Dirección de Obras Hidráulicas;

Dirección de Vialidad;

Dirección de Contabilidad y Finanzas;

Instituto Nacional de Hidráulica;

Superintendencia Servicios Sanitarios (SISS).

16.    Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Ministère des transports et des télécommunications):

Subsecretaría de Transportes;

Subsecretaría de Telecomunicaciones;


Junta de Aeronáutica Civil;

Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV);

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET);

Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT).

17.    Ministerio de Salud (Ministère de la santé):

Subsecretaría de Salud Pública;

Subsecretaría de Redes Asistenciales;

Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST);

Fondo Nacional de Salud (FONASA);

Instituto de Salud Pública (ISP);

Instituto Nacional del Tórax;

Superintendencia de Salud;


Servicio de Salud Arica y Parinacota;

Servicio de Salud Iquique y Tarapacá;

Servicio de Salud Antofagasta;

Servicio de Salud Atacama;

Servicio de Salud Coquimbo;

Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio;

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota;

Servicio de Salud O’Higgins;

Servicio de Salud Maule;

Servicio de Salud Ñuble;

Servicio de Salud Concepción;

Servicio de Salud Tacahuano;


Servicio de Salud Bío-Bío;

Servicio de Salud Arauco;

Servicio de Salud Araucanía Norte;

Servicio de Salud Araucanía Sur;

Servicio de Salud Valdivia;

Servicio de Salud Osorno;

Servicio de Salud Chiloé;

Servicio de Salud Aysén;

Servicio de Salud Magallanes;

Servicio de Salud Metropolitano Norte;

Servicio de Salud Metropolitano Occidente;

Servicio de Salud Central;


Servicio de Salud Oriente;

Servicio de Salud Metropolitano Sur;

Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente.

18.    Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Ministère du logement et de l’urbanisme):

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo;

Parque Metropolitano;

Servicios de Vivienda y Urbanismo.

19.    Ministerio de Bienes Nacionales (Ministère des actifs nationaux):

Subsecretaría de Bienes Nacionales.

20.    Ministerio de Agricultura (Ministère de l’agriculture):

Subsecretaría de Agricultura;

Comisión Nacional de Riego (CNR);


Corporación Nacional Forestal (CONAF);

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP);

Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA);

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG);

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA);

AgroSeguros;

Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA).

21.    Ministerio del Medio Ambiente (Ministère de l’environnement):

Servicio de Evaluación Ambiental;

Superintendencia de Medio Ambiente.

22.    Ministerio del Deporte (Ministère des sports):

Subsecretaría del Deporte.


23.    Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Ministère de la culture, des arts et du patrimoine):

Subsecretaría de las Culturas y las Artes;

Subsecretaría del Patrimonio Cultural;

Consejo Nacional de las Culturas y el Patrimonio;

Consejo Nacional del Libro y la Lectura;

Consejo de Fomento de la Música Nacional;

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural;

Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART).

24.    Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (Ministère des femmes et de l’égalité de genre):

Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género.


25.    Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Ministère des sciences, de la technologie, de la connaissance et de l’innovation):

Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

26.    Contraloría General de la República (Contrôleur général du Chili)

Toutes les administrations régionales (y compris les fonctions actuelles et nouvellement créées, telles que Intendencias/Gobernadores regionales)

Toutes les administrations locales (gobernaciones, y compris l’actuel «Gobernador» et les fonctions nouvellement créées, telles que le «Delegado presidencial provincial»)

Remarque:

Toutes les autres entités publiques centrales, y compris leurs subdivisions régionales et sous-régionales, pour autant qu’elles n’aient pas d’activités à caractère industriel ou commercial.


SECTION B

ENTITÉS DES GOUVERNEMENTS SOUS-CENTRAUX

1.    Le chapitre 21 s’applique aux marchés passés par les entités des administrations régionales énumérées dans la présente section lorsque la valeur du marché estimée, conformément à la section J de l’annexe 21-B, est égale ou supérieure au seuil applicable suivant:

Marchandises

Énumérées à la section D

Seuils    200 000 DTS

Services

Énumérés à la section E

Seuils    200 000 DTS

Services de construction

Énumérés à la section F

Seuils    5 000 000 DTS


2.    Les seuils monétaires fixés au paragraphe 1 sont ajustés conformément à la section J.

Liste des entités

Toutes les municipalités (Municipalidades)

Remarque:

Toutes les autres collectivités régionales, y compris leurs subdivisions, et toutes les autres entités, exerçant leurs activités dans l’intérêt général et soumises à un contrôle de gestion ou financier efficace de la part d’une autorité publique, pour autant qu’elles n’aient pas d’activités à caractère industriel ou commercial.

SECTION C

AUTRES ENTITÉS COUVERTES

1.    Le chapitre 21 s’applique aux marchés passés par d’autres entités énumérées dans la présente section lorsque la valeur du marché estimée, conformément à la section J, est égale ou supérieure au seuil applicable suivant:

Marchandises

Énumérées à la section D

Seuils    220 000 DTS


Services

Énumérés à la section E

Seuils    220 000 DTS

Services de construction

Énumérés à la section F

Seuils    5 000 000 DTS

2.    Les seuils monétaires fixés au paragraphe 1 sont ajustés conformément à la section J.

Liste des entités

1.    Empresa Portuaria Arica (entreprise portuaire d’Arica);

2.    Empresa Portuaria Iquique (entreprise portuaire d’Iquique);

3.    Empresa Portuaria Antofagasta (entreprise portuaire d’Antofagasta);

4.    Empresa Portuaria Coquimbo (entreprise portuaire de Coquimbo);

5.    Empresa Portuaria Valparaíso (entreprise portuaire de Valparaíso);


6.    Empresa Portuaria San Antonio (entreprise portuaire de San Antonio);

7.    Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente (entreprise portuaire de Talcahuano San Vicente);

8.    Empresa Portuaria Puerto Montt (entreprise portuaire de Puerto Montt);

9.    Empresa Portuaria Chacabuco (entreprise portuaire de Chacabuco);

10.    Empresa Portuaria Austral (entreprise portuaire d’Austral);

11.    Aeropuertos de propiedad del Estado, dependientes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) (aéroports appartenant à l’État, dépendant de la direction générale de l’aéronautique civile).

Remarques:

Toutes les autres entreprises publiques qui exercent une ou plusieurs des activités énumérées ci-après:

a)    la mise à disposition des transporteurs aériens d’aéroports ou d’autres terminaux de transport; et

b)    la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux de ports maritimes ou intérieurs ou d’autres terminaux de transport.


SECTION D

MARCHANDISES

Le chapitre 21 s’applique à toutes les marchandises acquises par les entités énumérées à la section A, B ou C de la présente annexe, sauf disposition contraire au chapitre 21.

SECTION E

SERVICES

Le chapitre 21 s’applique à tous les services acquis par les entités énumérées à la section A, B ou C de la présente annexe, sauf disposition contraire au chapitre 21.

SECTION F

SERVICES DE CONSTRUCTION

Le chapitre 21 s’applique à tous les services de construction acquis par les entités énumérées à la section A, B ou C de la présente annexe, notamment les contrats de concession de travaux publics, sauf disposition contraire au chapitre 21.

Le chapitre 21 ne s’applique pas aux services de construction destinés à l’île de Pâques (Isla de Pascua).


Remarques

a)    Pour les services de construction, la définition du point q) de l’article 21.1 de la spécification technique inclut les méthodes constructives et la conception constructive;

b)    les circonstances de l’appel d’offres limité faisant référence à l’extrême urgence visée à l’article 21.14, paragraphe 1, point d), s’entendent comme une urgence et une catastrophe.

SECTION G

CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS

Aux fins de la présente section, on entend par «contrat de concession de travaux publics», l’accord contractuel par lequel une partie privée assume l’exécution, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage public en échange de son exploitation temporaire, constitué par le droit de contrôler et d’exploiter l’ouvrage et de percevoir des revenus de celui-ci et/ou une rémunération de la part de l’État.

Cette définition inclut toutes les catégories de contrats soumis au règlement sur les concessions de travaux publics (décret nº 900 de 1996 du Ministère des travaux publics, qui établit le texte consolidé, coordonné et systématisé du décret avec force de loi nº 164 de 1991 du Ministère des travaux publics, loi sur les concessions de travaux publics, et décret suprême nº 956 de 1997, du Ministère des travaux publics, qui publie les règlements de la loi sur les concessions de travaux publics).


Champ d’application

1.    Lorsque les contrats de concession de travaux publics sont attribués par des entités visées aux sections A ou B et pour autant que leur valeur soit égale ou supérieure à 5 000 000 DTS, les articles suivants s’appliquent: article 21.1, article 21.2 (à l’exception des paragraphes 7 et 8), article 21.3, article 21.4**, article 21.5, article 21.6 [à l’exception des points 2 c) et e) et des paragraphes 4 et 5], article 21.7, article 21.9, article 21.10, article 21.11, article 21.12.1, article 21.16, article 21.17, article 21.18, article 21.19, article 21.20 et article 21.21.

**    En ce qui concerne l’article 21.4, paragraphe 4, dans le cas de concessions de travaux publics, la réception des offres s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

2.    Au-delà des dispositions mentionnées au paragraphe 1, la législation nationale des parties relative aux concessions est applicable.

Remarques

Pour la concession de travaux publics, la définition de l’article 21.1, point q), de la spécification technique inclut les méthodes constructives et la conception constructive.


SECTION H

NOTES GÉNÉRALES ET DÉROGATIONS

Le chapitre 21 ne s’applique pas à l’acquisition d’un bien ou d’un service en dehors du territoire chilien en vue de sa consommation en dehors du territoire chilien.

SECTION I

PUBLICATIONS

Médias électroniques utilisés pour la publication des avis

www.mercadopublico.cl ou www.chilecompra.cl

www.mop.cl

http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/AgendaConcesiones2018_2022.aspx

Dispositions législatives et réglementaires

www.diariooficial.cl


Décisions judiciaires

http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl/

Dispositions administratives

https://www.contraloria.cl/web/cgr/dictamenes-y-pronunciamientos-juridicos

SECTION J

VALEURS SEUILS

1.    Le Chili calcule et convertit la valeur des seuils dans sa monnaie nationale en utilisant les taux de conversion des valeurs journalières de la monnaie nationale en termes de droits de tirage spéciaux, publiés mensuellement par le Fonds monétaire international dans les «Statistiques financières internationales», sur une période de deux ans précédant le 1er octobre de l’année précédant la prise d’effet des seuils, qui débutera le 1er janvier de l’année suivante.

2.    Le Chili notifie à l’Union européenne, dans sa monnaie nationale, la valeur des nouveaux seuils calculée au plus tard un mois avant la prise d’effet desdits seuils. Les seuils exprimés dans la monnaie nationale concernée sont fixés pour une période de deux années civiles.

________________

ANNEXE 22

LISTE DU CHILI

1. Obligations concernées:    Article 22.4, paragraphe 1, point a)

Article 22.4, paragraphe 1, point b)

Article 22.4, paragraphe 1, point c) i)

Entité:    Empresa Nacional de Petrópas (ENAP) ou son successeur, ses filiales et sociétés affiliées.

Portée des activités non conformes:    conformément à l’article 22.4, paragraphe 1, points a) et b), l’entité peut accorder un traitement préférentiel lors de ses achats de biens énergétiques, tels que les hydrocarbures ou l’électricité provenant de toute source de production, en vue de leur revente dans des régions éloignées ou mal desservies du Chili.


Conformément à l’article 22.4, paragraphe 1, points a) et c) i), l’entité peut accorder un traitement préférentiel lors de sa vente de biens énergétiques, tels que les hydrocarbures ou l’électricité provenant de toute source de production, à des consommateurs de régions éloignées ou mal desservies du Chili.

2. Obligations concernées:    Article 22.4, paragraphe 1, point a)

Article 22.4, paragraphe 1, point b)

Entité:    Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) ou son successeur, ses filiales et sociétés affiliées.

Portée des activités non conformes:    conformément à l’article 22.4, paragraphe 1, points a) et b), l’entité peut accorder un traitement préférentiel aux entreprises établies sur le territoire du Chili jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur totale de ses achats annuels de biens et de services.


3. Obligations concernées:    Article 22.4, paragraphe 1, point a)

Article 22.4, paragraphe 1, point b)

Article 22.4, paragraphe 1, point c) i)

Entité:    Empresa Nacional de Minería (ENAMI) ou son successeur, ses filiales et sociétés affiliées.

Portée des activités non conformes:    conformément à l’article 22.4, paragraphe 1, points a) et b), l’entité peut accorder, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, un traitement préférentiel lors de ses achats de minéraux auprès de petits et moyens producteurs de minéraux qui sont des investissements d’investisseurs chiliens.

Conformément à l’article 22.4, paragraphe 1, points a) et c) i), l’entité peut fournir un soutien technique et des services financiers à des conditions préférentielles aux petits et moyens producteurs de minéraux qui sont des investissements d’investisseurs chiliens.



4. Obligations concernées:    Article 22.4, paragraphe 1, point a)

Article 22.4, paragraphe 1, point b)

Entité:    Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (METRO) ou son successeur, ses filiales et sociétés affiliées.

Portée des activités non conformes: conformément à l’article 22.4, paragraphe 1, points a) et b), l’entité peut accorder un traitement préférentiel aux entreprises établies sur le territoire du Chili jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur totale de ses achats annuels de biens et de services.


5. Obligations concernées:    Article 22.4, paragraphe 1, point a)

Article 22.4, paragraphe 1, point b)

Entité:    Televisión Nacional de Chile (TVN) ou son successeur, ses filiales et sociétés affiliées.

Portée des activités non conformes:    conformément à l’article 22.4, paragraphe 1, points a) et b), l’entité peut accorder, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, un traitement préférentiel au contenu et aux produits chiliens lors de ses achats de contenu de programmation.


6. Obligations concernées:    Article 22.4, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les services financiers

Article 22.4, paragraphe 1, point c) i), en ce qui concerne les services financiers

Entité:    Banco del Estado de Chile (BANCO ESTADO) ou son successeur, ses filiales et sociétés affiliées.

Portée des activités non conformes:    conformément à l’article 22.4, paragraphe 1, points a) et c) i), l’entité peut accorder, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, un traitement préférentiel dans la fourniture de services financiers à des segments de la population chiliens qui ne sont pas desservis, à condition que ces services financiers ne soient pas destinés à déplacer du marché pertinent les services financiers fournis par des entreprises privées ou à les entraver.



7. Obligations concernées:    Article 22.4, paragraphe 1, point a)

Article 22.4, paragraphe 1, point b)

Entité:    Toutes les entreprises publiques existantes et futures.

Portée des activités non conformes:    conformément à l’article 22.4, paragraphe 1, points a) et b), les entreprises publiques existantes et futures peuvent accorder un traitement préférentiel aux populations autochtones et à leurs communautés lors de l’achat de biens et de services.

Aux fins de cette entrée, les populations autochtones et leurs communautés sont celles reconnues par la loi nº 19.523 du Ministère du développement social et de la famille, ou son successeur.

________________

ANNEXE 25-A

LÉGISLATION DES PARTIES

1.    UNION EUROPÉENNE

Règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 9 , et ses actes d’exécution.

2.    CHILI

a)    Loi nº 19.039, qui établit les règles applicables aux privilèges industriels et à la protection des droits de propriété industrielle, modifiée en dernier lieu par la loi nº 21.355, qui modifie la loi nº 19.039 sur la propriété industrielle, et la loi nº 20.254, qui institue l’Institut national de la propriété industrielle.

b)    Décret suprême nº 236 du Ministère de l’économie, du développement et de la reconstruction du 25 août 2005 portant approbation des règlements de la loi nº 19.039 sur la propriété industrielle.

________________

ANNEXE 25-B

CRITÈRES RELATIFS À LA PROCÉDURE D’OPPOSITION
VISÉE À L’ARTICLE 25.34

1.    Liste des dénominations avec leur transcription correspondante en caractères latins.

2.    Le type du produit.

3.    Une invitation adressée à toute personne parmi les personnes suivantes ayant un intérêt légitime à présenter des objections à la protection d’une dénomination en déposant une déclaration d’opposition dûment motivée:

a)    dans le cas de l’Union européenne, à toute personne physique ou morale, à l’exception de celles établies ou résidant au Chili;

b)    dans le cas du Chili, à toute personne physique ou morale, à l’exception de celles établies ou résidant dans un État membre.

4.    Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission européenne ou au gouvernement du Chili dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’action de publicité.


5.    Les déclarations d’opposition ne sont recevables que si elles:

a)    sont reçues dans le délai fixé au paragraphe 4 et établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

i)    être en conflit avec le nom d’une variété végétale, y compris une variété à raisins de cuve, ou d’une race animale et, par conséquent, être susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

ii)    être une dénomination qui induit le consommateur en erreur en lui laissant croire que les produits sont originaires d’un autre territoire;

iii)    compte tenu de la renommée d’une marque commerciale, de sa notoriété et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;

iv)    affectent l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement homonyme, ou l’existence ou le caractère distinctif d’une marque, ou affectent des produits qui ont été mis de bonne foi sur le marché avant la date de publication de l’acte de publicité; ou

b)    peuvent fournir des informations détaillées permettant de conclure que la dénomination dont la protection et l’enregistrement sont envisagés est générique.

6.    Les critères énoncés dans la présente annexe sont appréciés par rapport au territoire de l’Union européenne, lequel s’entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés, et au territoire du Chili.

________________

ANNEXE 25-C

PARTIE A

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE VISÉES À L’ARTICLE 25.33

Pays

Dénomination

Type de produit

BELGIQUE

Beurre d’Ardenne

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

BELGIQUE

Fromage de Herve

Fromages

BELGIQUE

Jambon d’Ardenne

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

BELGIQUE

Pâté Gaumais

Pâtisserie à base de viande cuite

BELGIQUE

Plate de Florenville

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

BULGARIE

Българско розово масло / Bulgarsko rozovo maslo

Huiles essentielles

TCHÉQUIE

Budějovické pivoi

Bières

TCHÉQUIE

Budějovický měšťanský varii

Bières

TCHÉQUIE

České pivo

Bières

TCHÉQUIE

Českobudějovické pivoiii

Bières

TCHÉQUIE

Žatecký chmeliv

Houblon

DANEMARK

Danablu

Fromages

DANEMARK

Esrom

Fromages

ALLEMAGNE

Aachener Printen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

ALLEMAGNE

Allgäuer Bergkäse

Fromages

ALLEMAGNE

Allgäuer Emmentaler

Fromages

ALLEMAGNE

Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez’n / Bayerische Brezel

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

ALLEMAGNE

Bayerisches Bier

Bières

ALLEMAGNE

Bremer Bier

Bières

ALLEMAGNE

Dortmunder Bier

Bières

ALLEMAGNE

Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen / Dresdner Weihnachtsstollen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

ALLEMAGNE

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken/ Holsteiner Katenrauchschinken/ Holsteiner Knochenschinken

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ALLEMAGNE

Hopfen aus der Hallertauv

Houblon

ALLEMAGNE

Kölsch

Bières

ALLEMAGNE

Kulmbacher Bier

Bières

ALLEMAGNE

Lübecker Marzipan

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

ALLEMAGNE

Münchener Bier

Bières

ALLEMAGNE

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ALLEMAGNE

Nürnberger Lebkuchen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

ALLEMAGNE

Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

Pâtes alimentaires

ALLEMAGNE

Schwarzwälder Schinken

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ALLEMAGNE

Tettnanger Hopfen

Houblon

ALLEMAGNE

Thüringer Rostbratwurst

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IRLANDE

Clare Island Salmon

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

IRLANDE

Imokilly Regato

Fromages

GRÈCE

Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)

Fromages

GRÈCE

Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)

Fromages

GRÈCE

Ελιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas)

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

GRÈCE

Καλαμάτα (Kalamata)vi

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

GRÈCE

Κασέρι (Kasseri)

Fromages

GRÈCE

Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)

Fromages

GRÈCE

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Chanion Kritis)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

GRÈCE

Κονσερβολιά Ροβίων (Konservolia Rovion)vii

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

GRÈCE

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa)viii

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

GRÈCE

Κρόκος Κοζάνης (Krokos Kozanis)

Épices

GRÈCE

Λακωνία (Lakonia)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

GRÈCE

Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiiou)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

GRÈCE

Μανούρι (Manouri)

Fromages

GRÈCE

Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou)

Gommes et résines naturelles

GRÈCE

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Irakliou Kritis)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

GRÈCE

Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia Lasithiou Kritis)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

GRÈCE

Φέτα (Feta)ix

Fromages

GRÈCE

Χανιά Κρήτης (Chania Kritis)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Aceite de la Rioja

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Aceite del Bajo Aragón

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Alfajor de Medina Sidonia

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ESPAGNE

Antequera

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Azafrán de la Mancha

Épices

ESPAGNE

Baena

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal Okela

Viande (et abats) frais

ESPAGNE

Cecina de León

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Chorizo Riojano

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Cítricos Valencianos; Cítrics Valenciansx

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

ESPAGNE

Dehesa de Extremadura

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Estepa

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Guijuelo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Idiazabal

Fromages

ESPAGNE

Jabugo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Jamón de Trevélez

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Jijona

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

ESPAGNE

Les Garrigues

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Los Pedroches

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Mahón-Menorca

Fromages

ESPAGNE

Pimentón de la Vera

Épices

ESPAGNE

Pimentón de Murcia

Épices

ESPAGNE

Polvorones de Estepa

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

ESPAGNE

Priego de Córdoba

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Queso Manchego

Fromages

ESPAGNE

Queso Tetilla / Queixo Tetilla

Fromages

ESPAGNE

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Sidra de Asturias; Sidra d’Asturies

Cidre

ESPAGNE

Sierra de Cádiz

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Sierra de Cazorla

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Sierra de Segura

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Sierra Mágina

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Siurana

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ESPAGNE

Sobrasada de Mallorca

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Ternera Asturiana

Viande (et abats) frais

ESPAGNE

Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea

Viande (et abats) frais

ESPAGNE

Ternera Gallega

Viande (et abats) frais

ESPAGNE

Torta del Casar

Fromages

ESPAGNE

Turrón de Alicante

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

ESPAGNE

Vinagre de Jerez

Vinaigres

FRANCE

Abondance

Fromages

FRANCE

Banon

Fromages

FRANCE

Beaufort

Fromages

FRANCE

Bleu d’Auvergne

Fromages

FRANCE

Bœuf de Charollesxi

Viande (et abats) frais

FRANCE

Brie de Meaux

Fromages

FRANCE

Brillat-Savarin

Fromages

FRANCE

Camembert de Normandie

Fromages

FRANCE

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FRANCE

Cantal; Fourme de Cantal

Fromages

FRANCE

Chabichou du Poitouxii

Fromages

FRANCE

Chaource

Fromages

FRANCE

Comté

Fromages

FRANCE

Crottin de Chavignol; Chavignolxiii

Fromages

FRANCE

Emmental de Savoie

Fromages

FRANCE

Époisses

Fromages

FRANCE

Fourme d’Ambert

Fromages

FRANCE

Génisse Fleur d’Aubracxiv

Viande (et abats) frais

FRANCE

Gruyèrexv

Fromages

FRANCE

Huile d’olive de Haute-Provence

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

FRANCE

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

Huiles essentielles

FRANCE

Huîtres Marennes Oléron

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

FRANCE

Jambon de Bayonne

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FRANCE

Lentille verte du Puy

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

FRANCE

Maroilles / Marolles

Fromages

FRANCE

Morbier

Fromages

FRANCE

Munster; Munster-Géromé

Fromages

FRANCE

Neufchâtel

Fromages

FRANCE

Noix de Grenoble

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

FRANCE

Pont-l’Évêque

Fromages

FRANCE

Pruneaux d’Agen; Pruneaux d’Agen mi-cuitsxvi

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

FRANCE

Reblochon; Reblochon de Savoie

Fromages

FRANCE

Roquefort

Fromages

FRANCE

Sainte-Maure de Tourainexvii

Fromages

FRANCE

Saint-Marcellin

Fromages

FRANCE

Saint-Nectaire

Fromages

FRANCE

Tomme de Savoie

Fromages

FRANCE

Tomme des Pyrénées

Fromages

FRANCE

Veau d’Aveyron et du Ségala

Viande (et abats) frais

FRANCE

Veau du Limousinxviii

Viande (et abats) frais

FRANCE

Volailles de Loué

Viande (et abats) frais

CROATIE

Baranjski kulen

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

CROATIE

Dalmatinski pršut

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

CROATIE / SLOVÉNIE

Istarski pršut / Istrski pršut

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

CROATIE

Krčki pršut

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Aceto Balsamico di Modena

Vinaigre

ITALIE

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Vinaigre

ITALIE

Aprutino Pescarese

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ITALIE

Asiago

Fromages

ITALIE

Bresaola della Valtellina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

ITALIE

Coppa Piacentina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Cotechino Modena

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Culatello di Zibello

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Fontina

Fromages

ITALIE

Garda

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ITALIE

Gorgonzola

Fromages

ITALIE

Grana Padano

Fromages

ITALIE

Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

ITALIE

Mela Val di Non

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

ITALIE

Montasio

Fromages

ITALIE

Mortadella Bologna

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Mozzarella di Bufala Campana

Fromages

ITALIE

Pancetta Piacentina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Parmigiano Reggianoxix

Fromages

ITALIE

Pasta di Gragnano

Pâtes alimentaires

ITALIE

Pecorino Romano

Fromages

ITALIE

Pecorino Toscano

Fromages

ITALIE

Pomodoro SAN Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerinoxx

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

ITALIE

Prosciutto di Modena

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Prosciutto di Norcia

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Prosciutto di Parma

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Prosciutto di San Daniele

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Prosciutto Toscano

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Provolone Valpadana

Fromages

ITALIE

Ragusano

Fromages

ITALIE

Salamini italiani alla cacciatora

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Taleggio

Fromages

ITALIE

Terra di Bari

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ITALIE

Toscano

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ITALIE

Veneto Valpolicella; Veneto Euganei e Berici; Veneto del Grappa

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

ITALIE

Vitellone bianco dell’Appennino Centrale

Viande (et abats) frais

ITALIE

Zampone Modena

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

CHYPRE

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (Glyko Triantafyllo Agrou)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CHYPRE

Λουκούμι Γεροσκήπου
(Loukoumi Geroskipou)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

HONGRIE

Csabai kolbász / Csabai vastagkolbász

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

HONGRIE

Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

HONGRIE

Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény

Épices

HONGRIE

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény / Szegedi paprika

Épices

HONGRIE

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PAYS-BAS

Edam Holland

Fromages

PAYS-BAS

Gouda Holland

Fromages

AUTRICHE

Steirischer Kren

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

AUTRICHE

Steirisches Kürbiskernöl

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

AUTRICHE

Tiroler Bergkäse

Fromages

AUTRICHE

Tiroler Graukäse

Fromages

AUTRICHE

Tiroler Speck

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

AUTRICHE

Vorarlberger Bergkäse

Fromages

POLOGNE

jabłko grójeckie

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

PORTUGAL

Azeite de Moura

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

PORTUGAL

Azeite do Alentejo Interior

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

PORTUGAL

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

PORTUGAL

Azeite de Trás‐os‐Montes

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

PORTUGAL

Azeites do Norte Alentejano

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

PORTUGAL

Azeites do Ribatejo

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, etc.)

PORTUGAL

Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PORTUGAL

Chouriço de Portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PORTUGAL

Pêra Rocha do Oestexxi

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

PORTUGAL

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PORTUGAL

Queijo S. Jorgexxii

Fromages

PORTUGAL

Queijo Serra da Estrela

Fromages

PORTUGAL

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

Fromages

ROUMANIE

Magiun de prune Topoloveni

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

ROUMANIE

Salam de Sibiu

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ROUMANIE

Telemea de Ibăneşti

Fromages

SLOVÉNIE

Kranjska klobasa

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SLOVÉNIE

Kraška panceta

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SLOVÉNIE

Kraški pršut

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SLOVÉNIE

Kraški zašink

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)


PARTIE B

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DU CHILI
VISÉES À L’ARTICLE 25.33

Pays

Dénomination

Type de produit

CHILI

SAL DE CÁHUIL – BOYERUCA LO VALDIVIA

Sel

CHILI

PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE

Jambon cru

CHILI

LIMÓN DE PICA

Citrons

CHILI

LANGOSTA DE JUAN FERNÁNDEZ

Homards

CHILI

ATÚN DE ISLA DE PASCUA

Thon – Poissons/Filets de poissons/Poissons vivants

CHILI

CANGREJO DORADO DE JUAN FERNÁNDEZ

Crabes – vivants/non vivants

CHILI

CORDERO CHILOTE

Viande d’agneau

CHILI

DULCES DE LA LIGUA

Pâtisseries

CHILI

MAÍZ LLUTEÑO

Maïs

CHILI

SANDÍA DE PAINE

Pastèque

CHILI

ACEITUNAS DE AZAPA

Olives en conserve/fraîches

CHILI

ORÉGANO DE LA PRECORDILLERA DE PUTRE

Épices

CHILI

TOMATE ANGOLINO

Tomates

CHILI

DULCES DE CURACAVÍ

Pâtisseries

CHILI

ACEITE DE OLIVA DEL VALLE DEL HUASCO

Huile d’olive

CHILI

PUERRO AZUL DE MAQUEHUE

Poireaux

CHILI

SIDRA DE PUNUCAPA

Cidre

CHILI

CHICHA DE CURACAVÍ

Boisson fermentée

Notes explicatives:

i    La protection de l’indication géographique «Budějovické pivo» est demandée en langue tchèque uniquement.

ii    La protection de l’indication géographique «Budějovický měšťanský var» est demandée en langue tchèque uniquement.

iii    La protection de l’indication géographique «Českobudějovické pivo» est demandée en langue tchèque uniquement.



iv    La dénomination variétale «saaz» peut continuer à être utilisée sur des produits similaires, à condition que ces produits ne soient pas commercialisés en utilisant des références (graphiques, dénominations, images ou drapeaux) à la véritable origine de l’indication géographique ou en exploitant la réputation de l’indication géographique et à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la nature de ce terme ou sur l’origine précise d’un produit ou que cela ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’indication géographique.

v    La dénomination variétale «hallertau» peut continuer à être utilisée sur des produits similaires, à condition que ces produits ne soient pas commercialisés en utilisant des références (graphiques, dénominations, images ou drapeaux) à la véritable origine de l’indication géographique ou en exploitant la réputation de l’indication géographique et à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la nature de ce terme ou sur l’origine précise d’un produit ou que cela ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’indication géographique.

vi    La dénomination variétale «kalamon» peut continuer à être utilisée sur des produits similaires, à condition que ces produits ne soient pas commercialisés en utilisant des références (graphiques, dénominations, images ou drapeaux) à la véritable origine de l’indication géographique ou en exploitant la réputation de l’indication géographique et à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la nature de ce terme ou sur l’origine précise d’un produit ou que cela ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’indication géographique.



vii    La dénomination variétale «konservolia» peut continuer à être utilisée sur des produits similaires, à condition que ces produits ne soient pas commercialisés en utilisant des références (graphiques, dénominations, images ou drapeaux) à la véritable origine de l’indication géographique ou en exploitant la réputation de l’indication géographique et à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la nature de ce terme ou sur l’origine précise d’un produit ou que cela ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’indication géographique.

viii    La dénomination variétale «pasa de corinto» peut continuer à être utilisée sur des produits similaires, à condition que ces produits ne soient pas commercialisés en utilisant des références (graphiques, dénominations, images ou drapeaux) à la véritable origine de l’indication géographique ou en exploitant la réputation de l’indication géographique et à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la nature de ce terme ou sur l’origine précise d’un produit ou que cela ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’indication géographique.

ix    La protection de l’indication géographique «Φέτα (Feta)» n’empêche pas l’utilisation continue et similaire du terme «Feta» par toute personne, y compris ses ayants droit et cessionnaires, pendant une période de six ans maximum à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à condition qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ces personnes aient utilisé cette indication géographique de manière continue pour les mêmes produits ou des produits similaires sur le territoire chilien. Durant cette période, l’utilisation du terme «Feta» doit être accompagnée d’une indication lisible et visible de l’origine géographique du produit concerné.



x    La dénomination variétale «Valencia» peut continuer à être utilisée sur des produits similaires, à condition que ces produits ne soient pas commercialisés en utilisant des références (graphiques, dénominations, images ou drapeaux) à la véritable origine de l’indication géographique ou en exploitant la réputation de l’indication géographique et à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la nature de ce terme ou sur l’origine précise d’un produit ou que cela ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’indication géographique.

xi    La protection de l’indication géographique «Bœuf de Charolles» sur le territoire chilien ne fait pas obstacle à ce que les utilisateurs du terme «Charolesa», qui indique un produit issu de la race animale, continuent de l’utiliser, à condition que ces produits ne soient pas commercialisés en utilisant des références (graphiques, dénominations, images ou drapeaux) à la véritable origine de l’indication géographique ou en exploitant la réputation de l’indication géographique et à condition que l’utilisation de la dénomination de la race animale n’induise pas le consommateur en erreur ou ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’indication géographique.

xii    La protection est demandée pour le terme composé uniquement.

xiii    La protection est demandée pour le terme composé uniquement.



xiv    La protection de l’indication géographique «Génisse Fleur d’Aubrac» ne fait pas obstacle à ce que les utilisateurs du terme «Aubrac» sur le territoire chilien, qui indique un produit issu de la race animale, continuent de l’utiliser, à condition que ces produits ne soient pas commercialisés en utilisant des références (graphiques, dénominations, images ou drapeaux) à la véritable origine de l’indication géographique ou en exploitant la réputation de l’indication géographique et à condition que l’utilisation de la dénomination de la race animale n’induise pas le consommateur en erreur ou ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’indication géographique.

xv     La protection de l’indication géographique «Gruyère» ne fait pas obstacle à ce que les utilisateurs antérieurs, énumérés à l’appendice 25-C-2, du terme «Gruyère/Gruyere» sur le territoire chilien, qui utilisaient ce terme de bonne foi et avec une présence récurrente sur le marché dans les douze mois précédant la conclusion des négociations du présent accord du 9 décembre 2022, continuent de l’utiliser, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des références (par exemple, graphiques, noms, images ou drapeaux) à la véritable origine du «Gruyère» et se différencient du «Gruyère» de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine du produit. La dénomination «Gruyère» renvoie, sur le territoire de l’Union européenne, à deux indications géographiques homonymes, respectivement pour un fromage suisse et pour un fromage français. L’Union européenne ne s’oppose pas à une éventuelle demande visant à protéger ladite indication géographique homonyme suisse au Chili.



xvi    La dénomination «d’Agen» peut continuer à être utilisée comme variété pour les prunes fraîches et les pruniers, à condition que ces produits ne soient pas commercialisés en utilisant des références (par exemple, graphiques, noms, images ou drapeaux) à la véritable origine de l’indication géographique ou en exploitant la réputation de l’indication géographique et à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la nature de ce terme ou sur l’origine précise du produit ou que cela ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’indication géographique.

xvii    La protection est demandée pour le terme composé uniquement.

xviii    La protection de l’indication géographique «Veau du Limousin» ne fait pas obstacle à ce que les utilisateurs du terme «Limousin» sur le territoire chilien, qui indique un produit issu de la race animale, continuent de l’utiliser, à condition que ces produits ne soient pas commercialisés en utilisant des références (graphiques, dénominations, images ou drapeaux) à la véritable origine de l’indication géographique ou en exploitant la réputation de l’indication géographique et à condition que l’utilisation de la dénomination de la race animale n’induise pas le consommateur en erreur ou ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’indication géographique.



xix    La protection de l’indication géographique «Parmigiano Reggiano» ne fait pas obstacle à ce que les utilisateurs antérieurs, énumérés à l’appendice 25-C-2, du terme «Parmesano» sur le territoire chilien, qui utilisaient ce terme de bonne foi et avec une présence récurrente sur le marché dans les douze mois précédant la conclusion des négociations du présent accord du 9 décembre 2022, continuent de l’utiliser, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des références (par exemple, graphiques, noms, images ou drapeaux) à la véritable origine du «Parmigiano Reggiano» et se différencient du «Parmigiano Reggiano» de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine du produit.

xx    La dénomination variétale «San Marzano» peut continuer à être utilisée comme variété pour les tomates fraîches et plants de tomates, à condition que ces produits ne soient pas commercialisés en utilisant des références (par exemple, graphiques, noms, images ou drapeaux) à la véritable origine de l’indication géographique ou en exploitant la réputation de l’indication géographique et à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la nature de ce terme ou sur l’origine précise du produit ou que cela ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’indication géographique.



xxi    La dénomination variétale «Pêra Rocha» peut continuer à être utilisée sur des produits similaires, à condition que ces produits ne soient pas commercialisés en utilisant des références (graphiques, dénominations, images ou drapeaux) à la véritable origine de l’indication géographique ou en exploitant la réputation de l’indication géographique et à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la nature de ce terme ou sur l’origine précise du produit ou que cela ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’indication géographique.

xxii    La protection du terme «Queijo S. Jorge» ne restreint pas l’utilisation du terme «San Jorge» au Chili en tant que marque enregistrée existante, pour autant que cet usage n’induise pas le consommateur en erreur sur l’origine du produit. Le terme «Queijo S. Jorge» ne devrait être utilisé qu’en tant que terme composé et en combinaison avec une indication de son origine et un nom de marque.



Appendice 25-C-1

LISTE DES ÉLÉMENTS INDIVIDUELS
VISÉS À L’ARTICLE 25.35, PARAGRAPHE 9

Pour les indications géographiques énumérées de l’Union européenne:

En ce qui concerne la liste des indications géographiques de l’Union européenne figurant à la partie A de l’annexe 25-C, la protection accordée conformément à l’article 25.35 de l’accord n’est pas demandée pour les termes individuels suivants qui sont des éléments d’une dénomination composée protégée en tant qu’indication géographique:

«aceite», «Aceto balsamico», «tradizionale», «aceto», «alfajor», «alla cacciatora», «amarelo», «Apfel», «azafran», «azeite», «azeites», «Bayrische», «Bergkäse», «beurre», «Bier», «bleu», «boeuf», «Bratwürste», «Bresaola», «Breze», «Brezn», «Brez’n», «Brezel», «brie», «camembert», «Canard à foie gras», «cantucci», «cantuccini», «carne», «carne de vacuno», «cecina», «chmel», «chorizo», «chouriça de carne», «chouriço», «Christstollen», «citricos», «citrics», «coppa», «cotechino», «culatello», «dehesa», «edam», «emmental», «Emmentaler», «Ελιά (Elia)», «Essence de lavande», «fromage», «fűszerpaprika-őrlemén», «génisse», «Γλυκό Τριαντάφυλλο» (Glyko Triantafyllo), «gouda», «Graukäse», «graviera», «Hopfen», «huile d’olive», «huile essentielle de lavande», «huîtres», «island», «jabłko», «jambon», «Katenrauchschinken», «Katenschinken», «klobasa», «Knochenschinken», «Knöpfle», «kolbász», «Kren», «Κρόκος» (Krokos), «kulen», «Kürbiskernöl», «Lebkuchen», «lentille», «lentille verte», «linguiça», «llonganissa», «Λουκούμι» (Loukoumi), «magiun de prune», «Markenspeck», «Marzipan», «mela», «mortadella», «mozzarella», «mozzarella di bufala», «noix», «oli», «paleta», «panceta», «pancetta», «paprika», «pároskolbász», «pasta», «paté», «pecorino», «pêra», «pimentón», «picante», «pivo», «plate», «polvorones», «pomodoro», «presunto», «prosciutto», «provolone», «pruneaux mi-cuits», «pruneaux», «priego», «printen», «pršut», «prune», «queijo», «queijos», «queixo», «queso», «розово масло» (rozovo maslo), «Rostbratwurst», «salam», «salamini», «salchichón», «salmon», «Schincken», «sidra», «sierra», «sobrasada», «Spätzle», «Speck», «Σταφίδα» (Stafida), «Stollen», «szalámi», «telemea», «Téliszalámi», «ternera», «terra», «tomme», «torta», «turrón», «vastagkolbász», «var», «veau», «vinagre», «vitellone bianco», «volailles», «Weihnachtsstollen», «zampone», «zašink».


Pour les indications géographiques énumérées du Chili:

En ce qui concerne la liste des indications géographiques du Chili figurant à la section B de l’annexe 25-C, la protection accordée conformément à l’article 25.35 de l’accord n’est pas demandée pour les termes individuels suivants qui sont des éléments d’une dénomination composée protégée en tant qu’indication géographique:

«aceite»; «aceitunas»; «atún»; «cangrejo»; «chicha»; «cordero»; «dulces»; «isla»; «langosta» «limón»; «maíz»; «oregano»; «prosciutto»; «puerro»; «sal»; «sandía»; «sidra»; «tomate».



Appendice 25-C-2

LISTE DES UTILISATEURS PRÉCÉDENTS

Liste des utilisateurs devant être inclus dans le présent appendice avant la signature de l’accord – le Chili doit envoyer la liste.

Parmesano

AGRÍCOLA Y LÁCTEOS LAS VEGAS S.A.

   AGROCOMERCIAL CODIGUA SpA

   ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.

   ALTAS CUMBRES GROUP SPA

   Arthur Schuman Inc.

   BODEGA GoURMET SPA 

   Caso y Cia SAC 

   Cencosud s.a.

   Comercial de Campo S.A.

   CONAPROLE

   Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Ltda.

Elaboradora de Alimentos Gourmet Limitada

   Hipermercados Tottus S.A.

   LACTEOS KUMEY SPA

   PRODUCTOS FERNANDEZ S.A.

   Quillayes Surlat Comercial SPA

   REMOTTI S.A.

   Rendic Hermanos S.A.

   SCHREIBER FOODS

   SOPROLE INVERSIONES S.A.

   SUPER 10 S.A.

   VIVAFOODS SPA

   WALMART CHILE S.A.

Gruyere/Gruyère

   AGRICOLA Y LACTEOS LAS VEGAS S.A.

   BODEGA GoURMET SPA 

   Comercial de Campo S.A.

   QueserÍa Petite France Limitada

   Quillayes Surlat Comercial SPA

   Santa Rosa Chile Alimentos Ltda.

________________

ANNEXE 31-A

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

I. Définitions

1.    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)    «personnel administratif», à l’égard d’un membre du groupe spécial, les personnes placées sous la direction et le contrôle d’un membre du groupe spécial, à l’exception des assistants;

b)    «conseiller», une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister celle-ci dans le cadre de la procédure d’un groupe spécial;

c)    «assistant», une personne qui, en vertu du mandat d’un membre du groupe spécial et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour ce membre ou l’assiste dans ses fonctions;

d)    «représentant d’une partie», un employé ou toute personne nommée par un ministère, un organisme d’État ou toute autre entité publique d’une partie qui représente cette dernière aux fins d’un différend relevant du chapitre 31.


II. Notifications

2.    Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant:

a)    du groupe spécial est envoyé simultanément aux deux parties;

b)    d’une partie et adressé au groupe spécial est envoyé simultanément en copie à l’autre partie; et

c)    d’une partie et adressé à l’autre partie est envoyé simultanément en copie au groupe spécial, s’il y a lieu.

3.    Toute notification visée au point 2 est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve du contraire, une telle notification est réputée reçue le jour même de son envoi.

4.    Toutes les notifications sont adressées respectivement à la direction générale du commerce de la Commission européenne de l’Union européenne et au sous-secrétariat aux relations économiques internationales du Chili, ou à leurs successeurs.

5.    Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans un avis, une demande, un mémoire ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les changements.


6.    Si le dernier jour de remise d’un document tombe un jour non ouvrable pour la Commission européenne ou le Chili, le délai de remise du document prend fin le premier jour ouvrable suivant.

III. Nomination des membres du groupe spécial

7.    Si, conformément à l’article 31.6, un membre du groupe spécial ou un président est sélectionné par tirage au sort, le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante informe dans les plus brefs délais le coprésident de la partie défenderesse de la date, de l’heure et du lieu de la sélection par tirage au sort. La partie mise en cause peut, si elle le souhaite, être présente lors de la sélection. En tout état de cause, la sélection par tirage au sort est effectuée devant la ou les parties présentes.

8.    Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante informe par écrit chaque personne sélectionnée pour faire office de membre du groupe spécial de sa nomination. Chaque personne confirme sa disponibilité aux parties dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle elle a été informée de sa nomination.

9.    Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante sélectionne par tirage au sort le membre du groupe spécial ou le président, dans les cinq jours suivant l’expiration du délai fixé à l’article 31.6, paragraphe 2, si les sous-listes visées à l’article 31.8, paragraphe 1:

a)    ne sont pas établies, parmi les personnes qui ont été formellement proposées par l’une des parties ou par les deux parties en vue de l’établissement de cette sous-liste particulière; ou


b)    ne comportent plus au moins cinq personnes, parmi celles qui restent sur cette sous-liste particulière.

10.    Les parties s’efforcent de veiller à ce que, au plus tard au moment où tous les membres du groupe spécial ont notifié aux parties l’acceptation de leur nomination conformément à l’article 31.6, paragraphe 5, elles aient convenu de la rémunération et du remboursement des dépenses des membres du groupe spécial et de leurs assistants et aient préparé les contrats nécessaires en vue de les faire signer dans les plus brefs délais par ces membres. La rémunération et les dépenses des membres du groupe spécial sont basées sur les normes de l’OMC. La rémunération et les dépenses d’un assistant ou des assistants d’un membre du groupe spécial ne dépassent pas 50 % de la rémunération du membre du groupe spécial qu’ils assistent.

IV. Réunion d’organisation

11.    À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties se réunissent avec le groupe spécial dans les sept jours suivant la constitution de ce groupe afin de déterminer les questions que les parties ou le groupe spécial estiment appropriées, y compris le calendrier de la procédure du groupe spécial. Les membres du groupe spécial et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.


V. Mémoires

12.    La partie plaignante remet sa communication écrite au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial. La partie défenderesse remet sa communication écrite au plus tard 20 jours après la date de transmission de la communication écrite de la partie plaignante.

VI. Fonctionnement du groupe spécial

13.    Le président du groupe spécial préside chaque réunion de celui-ci. En vertu des points 17 et 18, le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

14.    Sauf dispositions contraires prévues au chapitre 31 ou dans la présente annexe, le groupe spécial peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

15.    Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe, mais celui-ci peut permettre à leurs assistants d’être présents aux délibérations.

16.    La rédaction des décisions et rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial et ne peut être déléguée.


17.    Lorsque survient une question de procédure qui n’est pas couverte par le chapitre 31, la présente annexe ou l’annexe 31-B, le groupe spécial peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

18.    Si le groupe spécial juge nécessaire de modifier l’un quelconque des délais de procédure autres que les délais fixés au chapitre 31 ou d’apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe les parties, par écrit, de la modification du délai ou de tout ajustement procédural ou administratif nécessaire ainsi que des motifs de ce délai ou de cet ajustement. Le groupe spécial peut adopter ces modifications ou ajustements après avoir consulté les parties.

VII. Remplacement

19.    Lorsqu’une partie considère qu’un membre du groupe spécial ne respecte pas les exigences de l’annexe 31-B et qu’il convient donc de le remplacer, cette partie le notifie à l’autre partie dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé par le membre du groupe spécial des exigences figurant à l’annexe 31-B.

20.    Les parties se consultent mutuellement dans un délai de 15 jours à compter de la notification visée au point 19. Elles informent le membre du groupe spécial de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour y remédier. Les parties peuvent également convenir de révoquer le membre du groupe spécial et de sélectionner un nouveau membre conformément à l’article 31.6.


21.    Si, conformément au point 20, les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le membre du groupe spécial, autre que le président du groupe spécial, chaque partie peut soumettre la question au président du groupe spécial, dont la décision est irrévocable. Si le président du groupe spécial juge que le membre du groupe spécial ne respecte pas les exigences de l’annexe 31-B, ce membre est révoqué et remplacé par un nouveau membre du groupe spécial sélectionné conformément à l’article 31.6.

22.    Si, conformément au point 20, les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial, chaque partie peut soumettre la question à l’une des personnes figurant encore sur la sous-liste des présidents établie conformément à l’article 31.8, paragraphe 1, point c). Le coprésident du comité «Commerce» de la partie requérante, ou son représentant, tire au sort le nom de cette personne. La décision de la personne désignée concernant la nécessité de remplacer le président est irrévocable. Si la personne sélectionnée juge que le président ne respecte pas les exigences de l’annexe 31-B, un nouveau président est sélectionné conformément à l’article 31.6.

VIII. Audiences

23.    Sur la base du calendrier fixé conformément au point 11, et après avoir consulté les parties et les autres membres du groupe spécial, le président du groupe spécial informe les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l’audience a lieu, sauf si celle-ci se déroule à huis clos.


24.    Sauf convention contraire des parties, l’audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie plaignante est le Chili, et à Santiago lorsque la partie plaignante est l’Union européenne. La partie défenderesse prend en charge les frais liés à l’administration logistique de l’audience. Dans des circonstances dûment justifiées et à la demande d’une partie, le groupe spécial peut décider de tenir une audience virtuelle ou hybride et prendre les dispositions adaptées, après consultation des parties, en tenant compte des droits à un procès équitable et de la nécessité de garantir la transparence.

25.    Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires si les parties y consentent.

26.    Tous les membres du groupe spécial sont présents pendant toute la durée de l’audience.

27.    À moins que les parties n’en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

a)    les représentants des parties;

b)    les conseillers;

c)    les assistants et le personnel administratif;


d)    les interprètes, les traducteurs et les sténographes du groupe spécial;

e)    les experts, sur décision du groupe spécial conformément à l’article 31.22, paragraphe 2.

28.    Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie remet au groupe spécial et à l’autre partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.

29.    Le groupe spécial conduit l’audience de la manière indiquée ci-dessous, en veillant à ce que la partie plaignante et la partie défenderesse disposent de temps d’argumentation et de réfutation identiques:

a)    Arguments:

i)    argumentation de la partie plaignante;

ii)    argumentation de la partie défenderesse.


b)    Réfutations:

i)    réponse de la partie plaignante;

ii)    réplique de la partie défenderesse.

30.    Le groupe spécial peut interroger directement l’une ou l’autre des parties à tout moment durant l’audience.

31.    Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour qu’un enregistrement de l’audience soit transmis aux parties dès que possible après l’audience.

32.    Dans les 10 jours suivant la date de l’audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.

IX. Questions écrites

33.    Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question soumise à l’une des parties est transmise en copie à l’autre partie.

34.    Chaque partie fournit à l’autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial. L’autre partie a la possibilité de présenter des observations écrites sur les réponses de l’autre partie dans les cinq jours suivant la transmission de cette copie.


X. Confidentialité

35.    Chaque partie et le groupe spécial traitent comme confidentielle toute information soumise au groupe spécial par l’autre partie et que cette dernière a désigné comme confidentielle. Lorsqu’une partie soumet au groupe spécial une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de 15 jours, une communication dans laquelle n’apparaissent pas les informations confidentielles, qui est divulguée au public.

36.    Aucune disposition de la présente annexe n’empêche une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des informations communiquées par l’autre partie, elle ne divulgue pas de renseignements désignés comme confidentiels par l’autre partie.

37.    Les audiences du groupe spécial se tiennent à huis clos lorsque les communications ou arguments d’une partie comportent des informations confidentielles. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial lorsque celles-ci se tiennent à huis clos.

XI. Communications ex parte

38.    Le groupe spécial s’abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l’absence de l’autre partie.

39.    Un membre du groupe spécial ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de l’objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres membres.


XII. Communications d’amici curiae

40.    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées d’une personne physique d’une partie ou d’une personne morale établie sur le territoire d’une partie qui est indépendante des gouvernements des parties, pour autant que la communication:

a)    soit reçue par le groupe spécial dans un délai de 10 jours à compter de la date de la constitution dudit groupe;

b)    soit concise et ne dépasse en aucun cas 15 pages, annexes comprises, tapées en double interligne;

c)    soit directement pertinente au regard d’une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial;

d)    contienne une description de la personne qui soumet la communication, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d’établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement;

e)    précise la nature de l’intérêt que porte cette personne à la procédure du groupe spécial; et

f)    soit rédigée dans les langues choisies par les parties conformément aux points 44 et 45.


41.    Les communications sont notifiées aux parties par le groupe spécial afin qu’elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter, dans un délai de 10 jours à compter de la transmission de la communication, leurs observations au groupe spécial.

42.    Le groupe spécial dresse, dans son rapport, l’inventaire de toutes les communications reçues en application du point 40. Le groupe spécial n’est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question. Toutefois, s’il y répond, il prend également en compte toutes les observations formulées par les parties en application du point 41.

XIII. Affaires urgentes

43.    Dans les cas urgents visés à l’article 31.12, le groupe spécial, après avoir consulté les parties, adapte en conséquence les délais visés dans la présente annexe. Le groupe spécial notifie ces adaptations aux parties.

XIV. Langue de travail et traductions

44.    Durant les consultations prévues à l’article 31.4, et au plus tard à la date de la réunion d’organisation visée au point 11 de la présente annexe, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial.


45.    Si les parties ne parviennent pas à convenir d’une langue de travail commune, chaque partie transmet ses communications écrites dans la langue de son choix. Chaque partie fournit simultanément une traduction dans la langue choisie par l’autre partie, sauf si ses communications sont rédigées dans l’une des langues de travail de l’OMC. La partie défenderesse s’occupe de l’interprétation des communications orales vers les langues choisies par les parties.

46.    Les rapports et décisions du groupe spécial sont établis dans les langues choisies par les parties. Si les parties n’ont pas convenu d’une langue de travail commune, le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont présentés dans l’une des langues de travail de l’OMC.

47.    Toute partie peut présenter des observations sur la fidélité de toute traduction d’un document rédigé conformément à la présente annexe.

48.    Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites. Les coûts de traduction des rapports et décisions du groupe spécial sont supportés à parts égales par les parties.

XV. Délais spéciaux

49.    Les délais fixés dans la présente annexe sont adaptés conformément aux délais spéciaux prévus pour l’adoption d’un rapport ou d’une décision par le groupe spécial dans le cadre de la procédure prévue aux articles 31.15 à 31.18.

________________

ANNEXE 31-B

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DE GROUPE SPÉCIAL ET DES MÉDIATEURS

I. Définitions

1.    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)    «personnel administratif», à l’égard d’un membre du groupe spécial, les personnes placées sous la direction et le contrôle d’un membre du groupe spécial, à l’exception des assistants;

b)    «assistant», une personne qui, en vertu du mandat d’un membre du groupe spécial et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour ce membre ou l’assiste dans ses fonctions;

c)    «candidat», une personne dont le nom figure sur la liste des membres du groupe spécial visée à l’article 31.8 et dont la sélection en tant que membre du groupe spécial est envisagée en application de l’article 31.6.


II. Principes fondamentaux

2.    Afin de préserver l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat et chaque membre du groupe spécial:

a)    prend connaissance du présent code de conduite;

b)    est indépendant et impartial;

c)    évite tout conflit d’intérêts direct ou indirect;

d)    évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;

f)    observe des règles de conduite rigoureuses; et

e)    n’est pas influencé par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

3.    Un membre du groupe spécial ne contracte pas, directement ou indirectement, d’obligations et n’accepte pas de gratifications qui, d’une manière quelconque, entraveraient ou paraîtraient entraver la bonne exécution de ses fonctions.


4.    Un membre du groupe spécial n’use pas de sa fonction au sein du groupe spécial pour servir des intérêts personnels ou privés. Un membre du groupe spécial s’abstient de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de l’influencer.

5.    Un membre du groupe spécial veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d’ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

6.    Un membre du groupe spécial s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

III. Obligations de déclaration

7.    Un candidat appelé à siéger en tant que membre d’un groupe spécial en vertu de l’article 31.6 doit, avant d’accepter sa nomination, déclarer les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d’influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans les procédures. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations ou considérations, y compris d’ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.


8.    L’obligation de déclaration énoncée au point 7 est permanente et exige de tout membre du groupe spécial qu’il déclare des intérêts, relations ou considérations de ce type pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure.

9.    Le candidat ou le membre du groupe spécial communique au comité «Commerce», aux fins d’examen par les parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles de la présente annexe dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance.

IV. Obligations des membres de groupe spécial

10.    Après avoir accepté sa nomination, le membre du groupe spécial est disponible pour s’acquitter, et s’acquitte, entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le fait avec équité et diligence.

11.    Le membre du groupe spécial n’examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et sont nécessaires à une décision; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

12.    Un membre du groupe spécial prend toutes les mesures appropriées pour s’assurer que ses assistants et son personnel administratif connaissent et respectent les obligations des membres du groupe spécial énoncées dans les parties II, III, IV et VI de la présente annexe.


V. Obligations des anciens membres du groupe spécial

13.    Chaque ancien membre du groupe spécial s’abstient de tout acte susceptible de donner l’impression qu’il a fait preuve de partialité dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il a tiré avantage de la décision du groupe spécial.

14.    Chaque ancien membre du groupe spécial respecte les obligations énoncées à la partie VI de la présente annexe.

VI. Confidentialité

15.    Le membre du groupe spécial ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été désigné. Le membre du groupe spécial ne peut en aucun cas divulguer ou utiliser de telles informations à son propre avantage ou à l’avantage d’autrui, ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

16.    Un membre du groupe spécial s’abstient de divulguer tout ou partie de la décision du groupe spécial avant sa publication conformément au chapitre 31.

17.    Le membre du groupe spécial ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations du groupe spécial ni l’opinion d’aucun membre du groupe spécial ni ne fait de déclarations sur la procédure pour laquelle il a été désigné ou sur les questions en litige dans le cadre de cette procédure.


VII. Dépenses

18.    Chaque membre du groupe spécial tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif.

VIII. Médiateurs

19.    La présente annexe s’applique mutatis mutandis aux médiateurs.

PROTOCOLE À L’ACCORD INTÉRIMAIRE SUR LE COMMERCE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART

RELATIF À L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE

EN MATIÈRE DOUANIÈRE

ARTICLE PREMIER

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)    «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

b)    «législation douanière», toute disposition législative ou réglementaire applicable sur le territoire d’une partie et régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;

c)    «information», une donnée, un document, une image, un rapport, une communication ou une copie authentifiée, sous quelque format que ce soit, notamment électronique, faisant l’objet ou non d’un traitement ou d’une analyse;


d)    «opérations contraires à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

e)    «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent protocole.

ARTICLE 2

Champ d’application

1.    Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2.    L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative d’une partie qui est compétente pour l’application du présent protocole. Cette assistance s’entend sans préjudice des dispositions régissant l’entraide judiciaire en matière pénale; elle ne s’applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.

3.    L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou amendes n’est pas couverte par le présent protocole.


ARTICLE 3

Assistance sur demande

1.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit des informations sur la question de savoir:

a)    si des marchandises exportées depuis le territoire d’une partie ont été régulièrement importées sur le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises;

b)    si des marchandises importées sur le territoire d’une partie ont été régulièrement exportées depuis le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.


3.    Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, dans le cadre de ses dispositions législatives et réglementaires, les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une surveillance spécifique est exercée sur:

a)    les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b)    les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)    les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d)    les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils sont destinés à être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.


ARTICLE 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en fournissant les informations qu’elles obtiennent se rapportant à des agissements terminés, projetés ou en cours qui constituent ou qui leur paraissent constituer des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie. Ces informations portent notamment sur:

a)    les personnes, les marchandises et les moyens de transport;

b)    de nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

ARTICLE 5

Forme et substance des demandes d’assistance

1.    Les demandes présentées au titre du présent protocole le sont par écrit en version papier ou électronique. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d’y répondre. En cas d’urgence, l’autorité requise peut accepter des demandes verbales, qui sont immédiatement confirmées par écrit par l’autorité requérante.


2.    La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

a)    l’autorité requérante et l’agent requérant;

b)    les informations demandées et/ou le type d’assistance demandée;

c)    l’objet et le motif de la demande;

d)    les dispositions législatives et réglementaires et autres éléments juridiques pertinents;

e)    des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;

f)    un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées; ainsi que

g)    tout élément d’information complémentaire pour permettre à l’autorité requise de répondre à la demande.

3.    Les demandes sont présentées dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité, étant entendu que l’anglais est toujours une langue acceptable. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.


4.    Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées aux paragraphes 1, 2 et 3, l’autorité requise peut demander qu’elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

ARTICLE 6

Exécution des demandes

1.    Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité de la même partie, en fournissant les informations dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Si l’autorité requise adresse la demande à une autre autorité parce qu’elle ne peut agir seule, le présent paragraphe s’applique également à cette autre autorité.

2.    Les demandes d’assistance sont exécutées conformément aux dispositions législatives de la partie requise.

3.    L’autorité requise répond à la demande d’assistance dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Si l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande au cours de cette période, elle informe l’autorité requérante en indiquant quand elle prévoit qu’elle pourra répondre à la demande.


ARTICLE 7

Forme sous laquelle les informations doivent être communiquées

1.    L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée conforme ou toute autre pièce utile. Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.

2.    Les originaux de documents sont transmis dans le respect des contraintes juridiques de chaque partie, uniquement sur demande de l’autorité requérante, lorsque des copies certifiées conformes s’avèrent insuffisantes. L’autorité requérante retourne ces documents originaux dans les meilleurs délais.

3.    Lorsque le paragraphe 2 s’applique, l’autorité requise communique à l’autorité requérante toute information sur l’authenticité des documents délivrés ou certifiés conformes par des organismes officiels sur son territoire à l’appui d’une déclaration de marchandises.


ARTICLE 8

Présence d’agents d’une partie sur le territoire de l’autre partie

1.    Les agents dûment autorisés d’une partie peuvent, moyennant l’accord de l’autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée visée à l’article 6, paragraphe 1, afin d’obtenir des informations relatives aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

2.    Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l’autre partie.

3.    La présence de fonctionnaires dûment autorisés d’une partie sur le territoire de l’autre partie a un caractère exclusivement consultatif, pendant laquelle ces fonctionnaires dûment autorisés:

a)    doivent pouvoir, à tout moment, justifier de leur qualité officielle;

b)    ne portent pas d’uniforme ni d’armes;

c)    bénéficient de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires de l’autre partie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cette autre partie.


ARTICLE 9

Communication de documents et notification de décisions

1.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions législatives et réglementaires, pour communiquer tout document ou notifier toute décision émanant de l’autorité requérante et relevant du champ d’application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur son territoire.

2.    Ces demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.

ARTICLE 10

Échange automatique d’informations

1.    Les parties peuvent, d’un commun accord conformément à l’article 15:

a)    échanger automatiquement toute information relevant du champ d’application du présent protocole;


b)    échanger certaines informations préalablement à l’arrivée d’envois sur le territoire de l’autre partie.

2.    Aux fins de la mise en œuvre des échanges visés au paragraphe 1, points a) et b), les parties peuvent convenir de modalités concernant le type d’informations qu’elles souhaitent échanger ainsi que le format et la fréquence de transmission de ces informations.

ARTICLE 11

Dérogations à l’obligation de prêter assistance

1.    L’assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences si une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent protocole:

a)    est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Chili ou d’un État membre appelé à prêter assistance au titre du présent protocole;

b)    est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 12, paragraphe 5;

c)    viole un secret industriel, commercial ou professionnel.


2.    L’autorité requise peut remettre à plus tard son traitement de la demande d’assistance au motif qu’une réponse immédiate à cette demande pourrait nuire à des investigations, des poursuites ou des procédures en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.

3.    Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne serait elle-même pas en mesure de fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.    Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité requise communique sans délai à l’autorité requérante sa décision et les motifs qui la justifient.

ARTICLE 12

Échange d’informations et confidentialité

1.    Les informations recueillies au titre du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.


2.    L’utilisation, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations recueillies au titre du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L’autorité requise peut soumettre la fourniture des informations ou l’octroi de l’accès à ces documents à la condition d’en être avertie.

3.    Lorsqu’une partie souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle obtient l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

4.    Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en vertu du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans chacune des parties. Cette information est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à une information similaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables de la partie qui la reçoit. Les parties se communiquent des informations sur leurs dispositions législatives et réglementaires applicables.

5.    Les données à caractère personnel ne peuvent être transférées que conformément aux règles régissant la protection des données dans la partie qui communique les données. Chaque partie informe l’autre partie des règles applicables en matière de protection des données et, si nécessaire, fait tout son possible pour convenir de protections supplémentaires.


ARTICLE 13

Experts et témoins

L’autorité requise peut autoriser ses agents à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation accordée, comme experts ou témoins dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La citation à comparaître doit indiquer avec précision devant quelle autorité judiciaire ou administrative, dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera entendu.

ARTICLE 14

Frais d’assistance

1.    Les parties renoncent mutuellement à réclamer le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’exécution du présent protocole.

2.    Les frais et indemnités versés aux experts, témoins, interprètes et traducteurs, autres que des fonctionnaires, sont pris en charge comme il se doit par la partie requérante.


3.    Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires pour exécuter une demande, les parties déterminent les modalités et conditions selon lesquelles la demande est exécutée, ainsi que la manière dont ces dépenses sont supportées.

ARTICLE 15

Mise en œuvre

1.    La mise en œuvre du présent protocole est confiée d’une part aux autorités douanières du Chili et d’autre part aux services compétents de la Commission européenne et, s’il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et modalités pratiques nécessaires à sa mise en œuvre, en tenant compte de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, applicables, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.

2.    Chaque partie tient l’autre informée dans le détail des mesures de mise en œuvre qu’elle adopte conformément aux dispositions du présent protocole, notamment s’agissant des services et agents dûment autorisés, ayant compétence à envoyer et recevoir les communications énoncées dans le présent protocole.


3.    Dans l’Union européenne, les dispositions du présent protocole n’ont aucune incidence sur la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information recueillie au titre du présent protocole.

ARTICLE 16

Autres accords

Les dispositions du présent protocole prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux relatifs à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière conclus ou susceptibles de l’être entre certains États membres et le Chili dans la mesure où les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles du présent protocole.

ARTICLE 17

Consultations

En ce qui concerne les questions se rapportant à l’interprétation et à la mise en œuvre du présent protocole, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine» institué en vertu de l’article 33.4, paragraphe 1, du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMMERCE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE FIGURANT DANS L’ACCORD INTÉRIMAIRE SUR LE COMMERCE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART

Les parties,

RAPPELANT leurs valeurs communes et les liens culturels, politiques, économiques et de coopération forts qui les unissent,

RAPPELANT leur engagement à moderniser et à remplacer l’accord d’association UE-Chili, conclu en 2002, afin de s’adapter aux nouvelles réalités politiques et économiques,

RÉAFFIRMANT leur volonté de renforcer la coopération sur les questions bilatérales, régionales et mondiales d’intérêt commun,

CONVAINCUES que l’accord-cadre avancé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord-cadre avancé»), et l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord commercial intérimaire»), profiteront aux deux parties en alimentant la reprise économique après la crise de la COVID-19, en générant une croissance dans un contexte géopolitique marqué par une instabilité accrue et en renforçant davantage leurs liens,


DÉTERMINÉES à veiller à ce que l’accord intérimaire sur le commerce favorise la durabilité, de sorte que la croissance économique aille de pair avec la protection du travail décent, du climat et de l’environnement, dans le plein respect des valeurs et priorités communes des parties, notamment le soutien à la transition écologique et la promotion de chaînes de valeur responsables et durables, et

RECONNAISSANT qu’une participation inclusive de la société civile à la mise en œuvre de l’accord intérimaire sur le commerce est essentielle pour déterminer en temps utile les défis, les possibilités et les priorités, et pour assurer le suivi des actions convenues d’un commun accord,

expriment leur intention commune de conclure rapidement l’accord intérimaire sur le commerce et, par la suite, de coopérer à la mise en œuvre de ses aspects liés à la durabilité, en s’appuyant sur les considérations suivantes:

1.    En ce qui concerne leur objectif commun consistant à promouvoir des niveaux élevés de protection du travail et de travail décent pour tous, les parties soulignent leur engagement à respecter, promouvoir et mettre effectivement en œuvre les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles que définies dans les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT). Dans ce contexte, les parties se félicitent de la décision de l’OIT d’ajouter le principe d’un «environnement de travail sûr et sain» parmi les principes et droits fondamentaux au travail et de promouvoir en conséquence les conventions correspondantes de l’OIT, qu’elles s’efforceront de ratifier en tant que de besoin.


2.    En ce qui concerne leur objectif commun consistant à faire face à la menace urgente du changement climatique, les parties soulignent leur détermination à mettre effectivement en œuvre la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’accord de Paris adopté en vertu de celle-ci, notamment leurs engagements en ce qui concerne leur contribution déterminée au niveau national.

3.    En ce qui concerne leur objectif commun de protection et de conservation de l’environnement et de gestion durable de leurs ressources naturelles, les parties soulignent leur engagement à mettre effectivement en œuvre les accords multilatéraux et protocoles environnementaux auxquels elles sont respectivement parties, y compris la convention sur la diversité biologique.

Les parties notent que leur objectif commun consistant à renforcer la participation inclusive de la société civile et à procéder à des échanges de vues réguliers avec leurs groupes consultatifs internes respectifs, y compris sur les projets d’assistance technique pertinents, comprend les aspects commerciaux et de durabilité de l’accord intérimaire sur le commerce. Les parties soulignent leur volonté de promouvoir et de faciliter l’interaction entre leurs groupes consultatifs internes respectifs par les moyens qu’elles jugent appropriés, y compris des réunions périodiques. Les parties expriment leur intention de soutenir les groupes consultatifs internes conformément à leur législation et à leurs politiques intérieures.

En ce qui concerne la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable de l’accord intérimaire sur le commerce, les parties s’efforceront de se concentrer sur les priorités en matière de durabilité définies d’un commun accord. Les parties sollicitent l’avis et la participation de la société civile sur les questions liées à la mise en œuvre du chapitre, notamment sur le suivi des engagements pris par les parties.


Dès l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire sur le commerce, les parties entament un processus formel d’examen de ses aspects liés au commerce et au développement durable, conformément à l’article 26.23 dudit accord, afin d’envisager l’intégration, le cas échéant, de dispositions supplémentaires qui pourraient être jugées pertinentes par l’une ou l’autre des parties à ce moment-là,
notamment dans le contexte de l’évolution de leurs politiques intérieures respectives et de leur pratique récente en matière de traités internationaux, selon ce que les parties jugeront appropriées. Ces dispositions supplémentaires peuvent porter, en particulier, sur le renforcement du mécanisme d’application du chapitre sur le commerce et le développement durable, y compris la possibilité d’appliquer une phase de mise en conformité, et des contre-mesures pertinentes en dernier ressort.

Sans préjudice des résultats de l’examen, les parties étudieront également la possibilité d’inclure l’accord de Paris en tant qu’élément essentiel de l’accord intérimaire sur le commerce.

Les parties s’efforceront de conclure le processus d’examen dans un délai de 12 mois et d’intégrer tout résultat convenu de ce processus en modifiant l’accord intérimaire sur le commerce conformément à l’article 33.9 dudit accord.

(1)    Agit en tant qu’entité acheteuse centrale pour toute l’administration publique italienne.
(2)    Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1137/2008.
(3)    Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(4)    En vertu de la directive 2014/25/UE, on entend par «entreprise publique», toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise:    détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou    disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou    peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.
(5)    On entend par «entreprise liée», toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.), ou, dans le cas d’entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l’entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou qui peut exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice ou qui, comme l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
(6)    Lorsque, en raison de la date de création ou du début des activités d’une entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois années précédentes, il suffira que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé au présent paragraphe est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
(7)    https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/CPCprov_french.pdf
(8)    Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(9)    JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
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