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Dokumentas 52023PC0379

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Égypte aux programmes de l’Union

COM/2023/379 final

Bruxelles, le 6.7.2023

COM(2023) 379 final

2023/0220(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Égypte aux programmes de l’Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part 1 , a été signé à Luxembourg le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004.

Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004 2 .

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), l’ouverture progressive de certains programmes et agences de l’Union européenne aux pays partenaires concernés par ladite politique constitue l’une des nombreuses mesures destinées à promouvoir la réforme, la modernisation et la transition dans les pays voisins de l’Union européenne. La Commission européenne a développé ce thème dans sa communication de décembre 2006 concernant l’approche générale visant à permettre aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires 3 .

Le Conseil a approuvé cette approche dans ses conclusions du 5 mars 2007 4 .

Le 18 juin 2007, dans le prolongement de cette communication de la Commission et des conclusions du Conseil du 5 mars 2007, le Conseil a transmis des directives à la Commission en vue de la négociation d’accords-cadres avec l’Algérie, l’Arménie, l’Autorité palestinienne, l’Azerbaïdjan, l’Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Moldavie, la Tunisie et l’Ukraine, portant sur les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires 5 .

Le Conseil européen de juin 2007 6 a réaffirmé l’importance capitale de la PEV et a approuvé un rapport de la présidence sur les progrès réalisés 7 , qui avait été présenté au Conseil lors de sa session des 18 et 19 juin 2007, ainsi que les conclusions du Conseil s’y rapportant 8 . Ce rapport rappelait les directives énoncées par le Conseil en vue de la négociation des protocoles additionnels nécessaires.

La communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, intitulée «Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation» 9 , approuvée par les conclusions du Conseil du 20 juin 2011, a en outre mis l’accent sur l’intention de l’UE de faciliter la participation des pays partenaires aux programmes de l’UE.

La politique européenne de voisinage révisée exposée dans le nouveau programme de l’UE pour la Méditerranée 10 et les conclusions du Conseil du 16 avril 2021 sur un partenariat renouvelé avec le voisinage méridional 11 a réaffirmé l’intention d’ouvrir et de faciliter l’accès aux programmes de l’UE pour les partenaires méridionaux de l’UE et de renforcer la coopération dans les domaines de la recherche et de l’innovation, y compris au moyen d’une association avec le programme Horizon Europe.

À ce jour, des protocoles similaires ont été signés avec l’Algérie 12 , l’Arménie 13 , l’Autorité palestinienne 14 , l’Azerbaïdjan 15 , la Géorgie 16 , Israël 17 , la Jordanie 18 , le Liban 19 , le Maroc 20 , la Moldavie 21 , la Tunisie 22 et l’Ukraine 23 . En octobre 2021, lors de la réunion du comité d’association UE-Égypte, l’Égypte a manifesté son intérêt pour la signature d’un protocole à un accord-cadre en vue de son association à Horizon Europe et de sa potentielle pleine participation à un certain nombre d’autres programmes de l’UE.

L’objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République arabe d’Égypte de participer aux programmes de l’UE. Ce cadre s’applique uniquement aux programmes dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de la République arabe d’Égypte. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes régissant la coopération économique, financière et technique, les modalités d’établissement de la participation (ou de l’association) à un programme donné de l’Union, ainsi que la participation de l’Égypte à la gouvernance des programmes ou activités de l’Union. Il permet également à la République arabe d’Égypte de bénéficier d’une assistance, en particulier d’une assistance financière, de la part de l’Union européenne pour participer aux programmes.

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Égypte à chaque programme particulier de l’Union, notamment la contribution financière que doit verser l’Égypte, ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, devraient être déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités égyptiennes compétentes.

2.BASE JURIDIQUE

La base juridique matérielle pour la conclusion du protocole est l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La base juridique procédurale est l’article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 7, du TFUE.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’Égypte contribue financièrement aux programmes auxquels elle participe et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union.

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Égypte à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités égyptiennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

Si l’Égypte sollicite une assistance extérieure de l’Union pour participer à un programme donné de l’Union sur la base de l’article 7 du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil 24 ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l’Union en faveur de l’Égypte qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions régissant l’utilisation, par l’Égypte, de l’assistance extérieure de l’Union sont arrêtées dans une convention de financement.

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 25 , chaque accord conclu en vertu de l’article 5 dispose que des contrôles ou audits financiers ou d’autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, sont réalisés par la Commission européenne, l’Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, ou sous leur autorité.

Il convient d’adopter des dispositions détaillées en matière de contrôle et d’audit financier, de mesures administratives, d’enquêtes et de poursuites, de sanctions et de mesures de recouvrement permettant d’octroyer à la Commission européenne, à l’Office européen de lutte antifraude, au Parquet européen et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l’Union.

4.AUTRES ÉLÉMENTS

Trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole sur la base de la participation réelle de l’Égypte aux programmes de l’Union.

2023/0220 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Égypte aux programmes de l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Égypte aux programmes de l’Union (ci-après le «protocole») a été signé au nom de l’Union le […].

(2)L’objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République arabe d’Égypte de participer à certains programmes de l’UE. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes régissant les actions de coopération économique, financière et technique et autorise la République arabe d’Égypte à bénéficier d’une assistance de l’Union européenne, en particulier d’une assistance financière, au titre des programmes.

(3)Le cadre prévu par ce protocole s’applique uniquement aux programmes dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de la République arabe d’Égypte. Par conséquent, la signature et l’application provisoire du protocole n’entraînent pas l’exercice, au titre des différentes politiques sectorielles, des compétences qui sont exercées lors de l’établissement des programmes.

(4)Il convient d’approuver le protocole au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Égypte aux programmes de l’Union est approuvé au nom de l’Union.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 10, paragraphe 1, du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par le protocole.

La date d’entrée en vigueur du protocole est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l’Union, les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la République arabe d’Égypte à chaque programme particulier de l’Union, notamment la contribution financière à verser. La Commission tient informé le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 304 du 30.9.2004, p. 39.
(2)    Document EUCO 79/14.
(3)    COM(2006) 724 final du 4 décembre 2006.
(4)    Conclusions du CAGRE du 5 mars 2007.
(5)    Décision (restreinte) du Conseil autorisant la Commission à négocier des protocoles […], document 10412/07.
(6)    Conclusions de la présidence – Bruxelles, 21 et 22 juin 2007, document 11177/07.
(7)    Rapport de la présidence sur les progrès réalisés concernant le «Renforcement de la politique européenne de voisinage», document 10874/07.
(8)    Conclusions du Conseil sur le renforcement de la politique européenne de voisinage, adoptées par le Conseil (Conseil «Affaires générales et relations extérieures») le 18 juin 2007, document 11016/07.
(9)    COM(2011) 303 final du 25 mai 2011.
(10)    JOIN(2021) 2 final.
(11)    https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/new-agenda-mediterranean-council-approves-conclusions-renewed-partnership-southern_fr
(12)    JO L 14 du 18.1.2017, p. 2.
(13)    JO L 174 du 13.6.2014, p. 1.
(14)    JO L 121 du 8.3.2021.
(15)    JO L 199 du 26.7.2016, p. 1.
(16)    JO L 165 du 4.6.2014, p. 16.
(17)    JO L 129 du 17.5.2008, p. 39.
(18)    JO L 89 du 25.3.2014, p. 6.
(19)    JO L 202 du 28.7.2016, p. 3.
(20)    JO L 90 du 28.3.2012, p. 1.
(21)    JO L 131 du 18.5.2011, p. 1.
(22)    JO L 297 du 13.11.2015, p. 1.
(23)    JO L 133 du 20.5.2011, p. 1.
(24)    Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).
(25)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Į viršų

Bruxelles, le 6.7.2023

COM(2023) 379 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Égypte aux programmes de l’Union


ANNEXE

PROTOCOLE

à l’ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Égypte aux programmes de l’Union

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,

d’une part,

et

LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE, ci-après dénommée «l’Égypte»,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part 1 (ci-après dénommé l’«accord»), a été signé à Luxembourg le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004.

(2)Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004 2 .

(3)Le Conseil a, à de nombreuses autres reprises, adopté des conclusions en faveur de cette politique.

(4)Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l’égard de l’approche générale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006 3 , visant à permettre aux pays partenaires de la PEV de participer à certains programmes et agences communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l’autorisent.

(5)L’Égypte a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l’Union.

(6)Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Égypte à chaque programme particulier de l’Union, notamment la contribution financière que doit verser l’Égypte, ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, devraient être déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités égyptiennes compétentes,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

L’Égypte est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l’Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

L’Égypte contribue financièrement aux programmes auxquels elle participe et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union.

Article 3

Les représentants de l’Égypte ont le droit de participer, en qualité d’observateurs, aux comités qui contrôlent l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission dans le cadre des programmes auxquels l’Égypte contribue financièrement, sans droit de vote et pour les points qui concernent l’Égypte.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de l’Égypte sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles qui s’appliquent aux États membres.

Article 5

1. Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Égypte à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités égyptiennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

2. Si l’Égypte sollicite une assistance extérieure de l’Union pour participer à un programme donné de l’Union sur la base de l’article 7 du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil 4 ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l’Union en faveur de l’Égypte qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions régissant l’utilisation, par l’Égypte, de l’assistance extérieure de l’Union sont arrêtées dans une convention de financement.

Article 6

1. Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 5 , chaque accord conclu en vertu de l’article 5 dispose que des contrôles ou audits financiers ou d’autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, sont réalisés par la Commission européenne, l’Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, ou sous leur autorité.

2. Il convient d’adopter des dispositions détaillées en matière de contrôle et d’audit financier, de mesures administratives, d’enquêtes et de poursuites, de sanctions et de mesures de recouvrement permettant d’octroyer à la Commission européenne, à l’Office européen de lutte antifraude, au Parquet européen et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l’Union.

Article 7

1. Le présent protocole s’applique au cours de la période durant laquelle l’accord est en vigueur.

2. Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

3. Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l’autre partie.

4. Le présent protocole cesse d’être applicable six mois après la date de cette notification.

5. La résiliation du protocole à la suite d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s’il y a lieu, conformément aux articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole sur la base de la participation réelle de l’Égypte aux programmes de l’Union.

Article 9

Le présent protocole s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de l’Égypte.

Article 10

1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

2. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d’appliquer les dispositions du présent protocole à titre provisoire à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part.

Article 12

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, arabe, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le

Pour l’Union européenne            Pour la République arabe d’Égypte

(1)    JO L 304 du 30.9.2004, p. 39.
(2)    Document EUCO 79/14.
(3)    COM(2006) 726 final.
(4)    Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).
(5)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
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