COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 6.7.2023
COM(2023) 379 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Égypte aux programmes de l’Union
ANNEXE
PROTOCOLE
à l’ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Égypte aux programmes de l’Union
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,
d’une part,
et
LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE, ci-après dénommée «l’Égypte»,
d’autre part,
ci-après dénommées les «parties»,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), a été signé à Luxembourg le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004.
(2)Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.
(3)Le Conseil a, à de nombreuses autres reprises, adopté des conclusions en faveur de cette politique.
(4)Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l’égard de l’approche générale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006, visant à permettre aux pays partenaires de la PEV de participer à certains programmes et agences communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l’autorisent.
(5)L’Égypte a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l’Union.
(6)Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Égypte à chaque programme particulier de l’Union, notamment la contribution financière que doit verser l’Égypte, ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, devraient être déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités égyptiennes compétentes,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
L’Égypte est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l’Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.
Article 2
L’Égypte contribue financièrement aux programmes auxquels elle participe et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union.
Article 3
Les représentants de l’Égypte ont le droit de participer, en qualité d’observateurs, aux comités qui contrôlent l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission dans le cadre des programmes auxquels l’Égypte contribue financièrement, sans droit de vote et pour les points qui concernent l’Égypte.
Article 4
Les projets et initiatives présentés par les participants de l’Égypte sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles qui s’appliquent aux États membres.
Article 5
1. Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Égypte à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités égyptiennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.
2. Si l’Égypte sollicite une assistance extérieure de l’Union pour participer à un programme donné de l’Union sur la base de l’article 7 du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l’Union en faveur de l’Égypte qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions régissant l’utilisation, par l’Égypte, de l’assistance extérieure de l’Union sont arrêtées dans une convention de financement.
Article 6
1. Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, chaque accord conclu en vertu de l’article 5 dispose que des contrôles ou audits financiers ou d’autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, sont réalisés par la Commission européenne, l’Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, ou sous leur autorité.
2. Il convient d’adopter des dispositions détaillées en matière de contrôle et d’audit financier, de mesures administratives, d’enquêtes et de poursuites, de sanctions et de mesures de recouvrement permettant d’octroyer à la Commission européenne, à l’Office européen de lutte antifraude, au Parquet européen et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l’Union.
Article 7
1. Le présent protocole s’applique au cours de la période durant laquelle l’accord est en vigueur.
2. Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.
3. Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l’autre partie.
4. Le présent protocole cesse d’être applicable six mois après la date de cette notification.
5. La résiliation du protocole à la suite d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s’il y a lieu, conformément aux articles 5 et 6.
Article 8
Trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole sur la base de la participation réelle de l’Égypte aux programmes de l’Union.
Article 9
Le présent protocole s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de l’Égypte.
Article 10
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
2. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d’appliquer les dispositions du présent protocole à titre provisoire à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Article 11
Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part.
Article 12
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, arabe, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le
Pour l’Union européenne
Pour la République arabe d’Égypte