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Document 52023PC0362

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les mesures de conservation, de gestion et de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (CEE) nº 1899/85 du Conseil et le règlement (UE) nº 1236/2010

COM/2023/362 final

Bruxelles, le 30.6.2023

COM(2023) 362 final

2023/0206(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les mesures de conservation, de gestion et de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (CEE) nº 1899/85 du Conseil et le règlement (UE) nº 1236/2010


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) est l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) chargée de gérer les ressources halieutiques couvertes par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (convention CPANE) 1 . La convention CPANE a été approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil 2 et est entrée en vigueur le 17 mars 1982 3 .

La CPANE adopte des mesures de conservation, de gestion et de contrôle afin d’assurer la conservation à long terme et l’utilisation optimale des ressources halieutiques relevant de sa compétence. Ces mesures sont adoptées sous forme de recommandations qui lient les parties contractantes dès leur entrée en vigueur, à moins qu’une objection ne soit présentée en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la convention CPANE. Toute partie contractante peut présenter une objection à l’égard des mesures adoptées par la CPANE dans un délai de 50 jours à compter de la date de notification d’une mesure par le secrétariat de la CPANE. Si trois parties contractantes ou plus ont présenté une objection à une recommandation, celle-ci ne devient obligatoire pour aucune partie contractante de la CPANE.

Toutes les parties contractantes de la CPANE sont membres de la CPANE. La CPANE adopte des mesures par consensus ou par un vote à la majorité qualifiée, conformément à la convention CPANE. Avant chaque réunion de la CPANE, la Commission élabore, au nom de l’Union, des directives de négociation fondées sur une position pluriannuelle de cinq ans établie par une décision du Conseil et sur les avis scientifiques fournis par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et en accord avec la politique commune de la pêche. Ces directives de négociation sont présentées, examinées et approuvées dans le cadre du groupe de travail du Conseil et ajustées, afin de tenir compte de l’évolution de la situation en temps réel, lors de réunions de coordination avec les États membres qui se tiennent dans le cadre des réunions annuelles de la CPANE.

Lors de ses réunions annuelles, la CPANE adopte de nouvelles mesures, que le secrétariat de la CPANE notifie aux parties contractantes à l’issue de la réunion, en tant que décisions de la CPANE. Après réception d’une notification, la Commission informe le Conseil de l’adoption de nouvelles mesures et de la date prévue pour leur entrée en vigueur. Il incombe à l’Union de garantir le respect de ces mesures, en tant qu’obligations internationales, dès leur entrée en vigueur.

En 2022, l’Union comptait 301 navires de pêche habilités à opérer dans la zone de réglementation de la CPANE.

La dernière mise en œuvre des mesures de conservation, de gestion et de contrôle adoptées par la CPANE a été promulguée par le règlement (UE) nº 1236/2010 4 et modifiée à plusieurs reprises. Depuis lors, la CPANE a modifié certaines mesures déjà en vigueur et en a adopté de nouvelles qui ne sont pas encore transposées dans le droit de l’Union. Il s’agit de mesures relevant du régime de contrôle et de coercition de la CPANE et de mesures adoptées par la CPANE au titre:

de la recommandation 19:2014 relative aux mesures de gestion des zones pour la protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de réglementation de la CPANE 5 , telle que modifiée par la recommandation 06:2023 6 ;

des recommandations 08:2023 7 et 09:2023 8 modifiant la liste des ressources régulées par la CPANE et couvertes par le régime de contrôle et de coercition de la CPANE;

de la recommandation 10:2023 interdisant les rejets dans la zone de réglementation de la CPANE 9 ;

de la recommandation 11:2023 relative au contrôle des opérations de transbordement en mer 10 ; et

de la recommandation 12:2023 relative aux mesures de contrôle applicables aux navires de commerce aux fins de recherche 11 .

La proposition a donc pour objectif principal de transposer dans le droit de l’Union les mesures de conservation, de gestion et de contrôle adoptées par la CPANE. La proposition suit de près la structure et la formulation de la version la plus récente des mesures de la CPANE, afin d’éviter de s’écarter des obligations internationales de l’Union en tant que partie contractante et de faciliter l’utilisation du texte par le personnel chargé des contrôles et les opérateurs.

Dans le même temps, la proposition vise à rassembler toutes les mesures de la CPANE dans un seul règlement. Actuellement, le règlement (UE) nº 1236/2010 et, dans une certaine mesure, le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 12 comportent des dispositions mettant en œuvre des mesures de contrôle de la CPANE; considérant que les dispositions mettant en œuvre les mesures de conservation et de gestion de la CPANE qui s’appliquent à la zone de réglementation de la CPANE sont énoncées dans le règlement (CEE) nº 1899/85 13 du Conseil et le règlement (UE) 2019/1241. Il convient donc de remplacer les dispositions pertinentes de ces règlements par un acte législatif unique.

La proposition vise également à mettre en œuvre certaines mesures découlant des engagements internationaux de l’Union relatifs au contrôle de quatre pêcheries pélagiques dans l’Atlantique du Nord-Est: maquereau commun, chinchard, merlan bleu et hareng commun. Les mesures convenues dans le cadre des accords de pêche entre l’Union, les îles Féroé et la Norvège concernant la gestion de ces pêcheries pélagiques dans les eaux de l’Atlantique du Nord-Est pour la période 2014-2020 ont été transposées dans le droit de l’Union par le règlement d’exécution (UE) 2015/1962 de la Commission 14 . Ce règlement a modifié les articles 78 à 91 du règlement d’exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission 15 . En outre, les articles 54 ter et 54 quater du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil comportent des dispositions relatives aux restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures et aux restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique.

En 2022, l’Union, les îles Féroé, le Groenland, l’Islande, la Norvège et le Royaume-Uni ont tenu des consultations sur les mesures de contrôle des pêcheries pélagiques dans l’Atlantique du Nord-Est. Ces consultations sur les pêcheries se sont achevées en novembre 2022 et leur résultat a été consigné dans un procès-verbal approuvé 16 . Les conclusions de ces consultations reflètent l’accord concernant une révision des mesures de contrôle pour les pêcheries pélagiques qui ont été convenues entre 2014 et 2022, y compris un engagement à mettre en œuvre des mesures supplémentaires d’ici le 1er janvier 2026. Les mesures révisées concernent la surveillance des rejets, les procédures d’inspection des débarquements et les exigences en matière de pesée et de systèmes de pesée.

Il incombe à l’Union de garantir que ces mesures sont transposées en temps utile dans le droit de l’Union. Alors qu’il est possible de transposer plusieurs des mesures en révisant les articles 78 à 91 du règlement d’exécution (UE) nº 404/2011, la proposition inclut la révision des mesures actuellement prévues par les articles 54 ter et 54 quater du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil concernant les restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique à bord et les rejets. Elle permet l’adaptation nécessaire des outils de contrôle en lieu et place du scellement des points de rejet d’un navire de pêche et l’utilisation d’appareils de classification automatique à bord d’un navire de pêche si ce dernier est équipé de systèmes de surveillance électroniques à distance. Elle transpose également dans le droit de l’Union l’obligation de contrôler les opérations de pesée par voie électronique dans les installations de débarquement et de transformation au moyen de caméras de surveillance et de capteurs si les pesées de ces stocks pélagiques sont supérieures à 3 000 tonnes par an.

La proposition accorde des pouvoirs délégués à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, pour modifier les mesures de la CPANE de nature plus technique, ainsi que celles issues des consultations sur les mesures relatives à certaines pêcheries pélagiques dans l’Atlantique du Nord-Est. Celles-ci devraient être transposées rapidement dans le droit de l’Union afin que l’Union s’acquitte de ses obligations internationales. Les modifications futures de la proposition devraient être effectuées soit par l’intermédiaire de règlements délégués de la Commission si les modifications sont de nature technique, soit par des modifications du règlement dans les autres cas.

Lors de sa réunion annuelle de 2018, la CPANE a adopté la recommandation 19:2019 visant à introduire un système électronique de transmission au sein de la CPANE, fondé sur la nouvelle norme FLUX du CEFACT-ONU pour la gestion durable des pêches. La recommandation instaure une procédure selon laquelle l’Union sera la première partie contractante de la CPANE à adopter le système, suivie par les autres parties contractantes de la CPANE au cours d’une période de transition de deux ans. L’adoption de la nouvelle norme est associée à l’entrée en vigueur d’un nouveau régime de contrôle et de coercition de la CPANE. La proposition vise à transposer ce nouveau régime dans le droit de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition vient compléter d’autres dispositions du droit de l’Union dans ce domaine et est cohérente avec celles-ci. Elle est conforme à la partie VI (politique extérieure) du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche 17 , qui requiert que l’Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et fasse reposer ses activités de pêche sur la coopération régionale en matière de pêche.

La proposition n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (UE) 2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes 18 , qui prévoit que les navires de pêche de l’Union européenne (UE) devraient se conformer à la liste des autorisations de pêche dans le cadre des conditions et des règles de l’ORGP en question. La proposition n’a pas non plus d’incidence sur le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Hormis les mesures relatives à certaines pêcheries pélagiques actuellement en place au titre des articles 54 ter et 54 quater du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, la proposition ne modifie pas l’application dudit règlement et n’a pas d’incidence sur celle-ci. La proposition ne comporte pas de dispositions visant à transposer dans le droit de l’Union des mesures qui font déjà partie de ces règlements ou d’autres règlements pertinents.

La proposition ne couvre pas les possibilités de pêche pour l’Union, telles qu’elles ont été décidées par la réunion des parties. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, il appartient au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche et des conditions qui y sont liées.

Les mesures de conservation et de gestion de la CPANE qui s’appliquent à la zone de réglementation de la CPANE ont été transposées pour la dernière fois dans le droit de l’Union par l’annexe XII du règlement (UE) 2019/1241. La proposition modifie ces mesures conformément aux recommandations actuelles de la CPANE.

Les mesures de contrôle de la CPANE ont été transposées pour la dernière fois dans le droit de l’Union par le règlement (CE) nº 1236/2010 du Conseil. La proposition abroge et remplace ce règlement et transpose dans le droit de l’Union la dernière révision des mesures de contrôle de la CPANE conformément au nouveau régime de contrôle et de coercition 19 . La proposition, si elle est adoptée par les colégislateurs, rendra le règlement d’exécution (UE) nº 433/2012 de la Commission et le règlement délégué (UE) nº 32/2012 de la Commission intégralement obsolètes et ces derniers devront être abrogés par un acte juridique adopté par la Commission au moment de l’entrée en vigueur de la présente proposition.

La proposition met en œuvre des mesures pour certaines pêcheries pélagiques, comme en sont convenus l’Union, les îles Féroé, le Groenland, l’Islande, la Norvège et le Royaume-Uni lors des consultations sur la pêche qui se sont achevées en novembre 2022.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est cohérente avec les autres politiques de l’UE, en particulier dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition repose sur l’article 43, paragraphe 2, du TFUE car elle établit des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le principe de subsidiarité ne s’applique pas, car la proposition relève de la compétence exclusive de l’Union en vertu de l’article 3, point d), du TFUE.

Proportionnalité

La proposition garantit que le droit de l’Union est conforme aux obligations internationales et aux engagements de l’Union, sans excéder ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Choix de l’instrument

Un règlement est jugé être l’instrument le plus approprié, car il permet de définir des exigences directement applicables aux États membres et aux opérateurs économiques concernés, ce qui contribuera à garantir que les exigences sont mises en œuvre en temps utile et de manière commune, en améliorant ainsi la sécurité juridique.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

La proposition vise à transposer dans le droit de l’Union les mesures existantes de la CPANE qui sont contraignantes pour les parties contractantes de la CPANE. Elle a également pour objectif de mettre en œuvre les mesures applicables à certaines pêcheries pélagiques de l’Atlantique du Nord-Est convenues lors des consultations sur la pêche entre l’Union, les îles Féroé, le Groenland, l’Islande, la Norvège et le Royaume-Uni en novembre 2022. Des experts nationaux et des représentants du secteur des États membres ont été consultés lors de la préparation des réunions de la CPANE au cours desquelles ces recommandations ont été adoptées, dans le cadre du processus de consultation, tout au long des négociations qui ont eu lieu lors de la réunion annuelle de la CPANE et des consultations sur la pêche. Par conséquent, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à d’autres consultations des parties prenantes concernant cette proposition.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Sans objet. Le présent acte concerne la mise en œuvre des mesures directement applicables dans tous les États membres de l’UE. La proposition ne définit aucune politique nouvelle. Elle concerne des obligations internationales existantes auxquelles l’Union est déjà liée et qui doivent être transposées dans le droit de l’Union.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet. La proposition n’est pas liée au programme pour une réglementation affûtée et performante.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le titre I définit l’objet de la proposition, qui est d'établir les dispositions adoptées par la CPANE et d’instaurer des mesures pour certaines pêcheries pélagiques de l’Atlantique du Nord-Est. Pour éviter les doublons, les mesures qui existent déjà dans le droit de l’Union en matière de pêche ne sont pas incluses dans la proposition car elles restent applicables, notamment les dispositions des règlements (CE) nº 1005/2008 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil, ainsi que du règlement (UE) nº 2017/2403.

Le titre II met en œuvre les mesures de la CPANE, détermine le champ d’application (chapitre I) de ces mesures et énonce les définitions applicables au titre II de la proposition. Parmi les mesures mises en œuvre figurent: i) les mesures de conservation et de gestion (chapitre II) et ii) les mesures de contrôle et de coercition (chapitre III). Les dispositions relatives au contrôle couvrent: l’obligation pour les États membres de l’UE de désigner des points de contact et d’affecter des moyens d’inspection au régime de contrôle de la CPANE, les obligations des navires de pêche de l’UE habilités à opérer dans la zone de réglementation de la CPANE et la mise en œuvre du contrôle par l’État du port de la CPANE applicable aux navires de pêche d’une autre partie contractante de la CPANE ayant à leur bord des captures de ressources halieutiques provenant de la zone de la convention et ayant l’intention de faire escale dans des ports de l’UE, ainsi qu’aux capitaines de navires de pêche de l’UE faisant escale dans un port d’une autre partie contractante. Le régime de la CPANE comprend également une liste d’infractions graves et des mesures visant à assurer la conformité des navires de pêche des parties non contractantes.

Le titre III définit les mesures applicables à certaines pêcheries pélagiques. Le chapitre I détermine le champ d’application de ces mesures, qui couvrent les pêcheries de hareng commun, de merlan bleu, de maquereau commun et de chinchard dans la zone de la convention CPANE et dans les eaux de l’UE de la zone relevant du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est. Le chapitre II comporte des mesures visant à contrôler les rejets et l’accroissement de la valeur des prises à bord des navires. Le chapitre III définit les exigences en matière de contrôle pour les installations de débarquement et de transformation où les pesées des débarquements de ces pêcheries pélagiques sont supérieures à 3 000 tonnes par an.

Le titre IV porte sur les dispositions finales, notamment la protection des données, la délégation de pouvoirs et les procédures relatives à l’exercice de cette délégation. Il couvre également les modifications d’autres règlements, les abrogations ainsi que l’entrée en vigueur du règlement et la date d’application de certaines dispositions.

2023/0206 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les mesures de conservation, de gestion et de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (CEE) nº 1899/85 du Conseil et le règlement (UE) nº 1236/2010

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 20 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’un des objectifs de la politique commune de la pêche, tels qu’ils sont établis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 21 , est de faire en sorte que les ressources biologiques de la mer soient exploitées de manière durable sur les plans économique, environnemental et social.

(2)Par la décision 98/392/CE du Conseil 22 , l’Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Par la décision 98/414/CE du Conseil 23 , l’Union a approuvé l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés en haute mer en vue de la conservation des stocks halieutiques.

(3)Par la décision 81/608/CEE du Conseil 24 , la Communauté économique européenne a conclu la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après la «convention CPANE»), qui a mis en place la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). Les amendements apportés à la convention CPANE en 2004 et 2006 ont été approuvés par la décision 2009/550/CE du Conseil 25 . Les amendements sont officiellement entrés en vigueur le 29 octobre 2013, bien que, conformément à la déclaration de 2005 relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (la déclaration de Londres), il ait été convenu de les mettre en œuvre à titre provisoire à compter de leur adoption, en attendant leur entrée en vigueur.

(4)L’objectif de la convention CPANE est d’assurer la conservation à long terme et l’utilisation optimale des ressources halieutiques de la zone de la convention, garantissant ainsi des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. À cette fin, la CPANE est habilitée à adopter des décisions juridiquement contraignantes (ci-après les «recommandations») pour la conservation, la gestion et le contrôle des ressources halieutiques relevant de sa compétence. Ces recommandations sont essentiellement destinées aux parties contractantes de la CPANE mais entraînent aussi des obligations pour les opérateurs (par exemple les capitaines des navires de pêche). Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l’Union et, dans le cas de l’Union, doivent être transposées dans le droit de l’Union dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par la législation de l’UE.

(5)La recommandation 19:2014 de la CPANE 26 instaure des mesures visant à protéger les écosystèmes marins vulnérables en définissant les zones d’interdiction de la pêche de fond, les zones de pêche de fond existantes et les exigences en matière de pêche exploratoire. Certaines parties de cette recommandation ont été transposées dans le droit de l’Union par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil 27 . Il convient donc que le présent règlement garantisse la transposition intégrale de cette recommandation dans le droit de l’Union.

(6)La CPANE a également adopté les recommandations 01:2023 28 et 04:2023 29 établissant des zones d’interdiction pour les sébastes de l’Atlantique dans la mer d’Irminger et pour l’églefin de Rockall. Ces recommandations devraient être transposées dans le droit de l’Union.

(7)Pour certaines pêcheries, la CPANE n’a pas été en mesure d’adopter de recommandations pertinentes, telles que les mesures pour les sébastes dans les CIEM 1 et 2. Néanmoins, il convient d’adopter des mesures de conservation conformes aux positions de l’Union exprimées au sein de la CPANE afin de garantir des avantages en matière de conservation pour ces stocks.

(8)La dernière transposition dans le droit de l’Union des mesures de contrôle adoptées par la CPANE a été promulguée par le règlement (UE) nº 1236/2010 30 . Depuis lors, la CPANE a modifié certaines mesures déjà en vigueur et en a adopté de nouvelles qui ne sont pas encore transposées dans le droit de l’Union. Il s’agit en particulier des mesures de contrôle prévues par le régime de contrôle et de coercition de la CPANE (ci-après le «régime»).

(9)Le régime est une recommandation établissant des mesures de contrôle et de coercition applicables aux navires battant pavillon des parties contractantes qui opèrent dans la zone de réglementation, des modalités concernant les procédures d’inspection et de surveillance en mer dans la zone de réglementation de la CPANE et des procédures en cas d’infraction qui doivent être mises en œuvre par les parties contractantes. Il comporte certaines mesures de contrôle applicables à la zone de la convention, couvrant les eaux relevant de la juridiction des parties contractantes de la CPANE, telles que les exigences relatives à l’étiquetage du poisson congelé. Le régime prévoit également un système de contrôle par l’État du port applicable aux navires de pêche des parties contractantes de la CPANE transportant à bord des ressources halieutiques provenant de la zone de la convention et ayant l’intention de faire escale dans les ports d’une autre partie contractante. Ce système exige une notification préalable de l’opérateur, qui doit être vérifiée par la partie contractante du pavillon, avant que l’État du port n’accorde l’autorisation des opérations de débarquement ou de transbordement et l’utilisation d’autres services portuaires.

(10)La recommandation 19:2019 de la CPANE 31 a introduit un système électronique de transmission pour la communication des données entre les parties contractantes et le secrétariat de la CPANE, fondé sur la norme FLUX du CEFACT-ONU pour la gestion durable des pêches. L’introduction de cette norme est associée à l’entrée en vigueur d’un nouveau régime de contrôle et de coercition de la CPANE. Il y a lieu de transposer cette recommandation dans le droit de l’Union.

(11)En 2022, l’Union, les îles Féroé, le Groenland, l’Islande, la Norvège et le Royaume-Uni ont tenu des consultations sur les mesures de contrôle de certaines pêcheries pélagiques dans l’Atlantique du Nord-Est. Ces consultations se sont achevées en novembre 2022, sur la base de la position de l’Union que le Conseil a approuvée le 14 octobre 2022. Les mesures convenues lors de ces consultations 32 devraient être transposées dans le droit de l’Union. Conformément à l’accord des parties à ces consultations sur la pêche, l’application de certaines mesures devrait être différée afin de prévoir un délai de transposition suffisant.

(12)Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement devraient être traitées conformément aux dispositions applicables des règlements (UE) 2016/679 33 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 34 .  Afin de garantir le respect des obligations prévues par le présent règlement, les données à caractère personnel devraient être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la réception des données concernées. Si les données à caractère personnel en question sont nécessaires pour le suivi des réclamations, des infractions ou des procédures judiciaires ou administratives, les États membres et la Commission devraient pouvoir conserver certaines données jusqu’à la fin de la procédure administrative ou judiciaire concernée ou jusqu’à la fin de la période nécessaire à l’application des sanctions. En outre, des garanties, en particulier contre l’utilisation abusive, y compris la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la divulgation non autorisée ou l'accès non autorisé, devraient être établies conformément aux exigences énoncées dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et dans le présent règlement.

(13)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le [date] 35 .

(14)Afin de transposer rapidement dans le droit de l’Union les futures recommandations de la CPANE modifiant ou complétant celles visées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en ce qui concerne la modification des dispositions relatives aux procédures concernant la notification des points de contact, la transmission des notifications et des autorisations des navires de pêche, la communication des transbordements, les communications au secrétariat de la CPANE, la communication globale des captures et de l’effort de pêche, la notification des déploiements de navires et d’aéronefs d’inspection, les notifications d’infractions, les procédures de surveillance et la notification des infractions; les exigences relatives aux plans d’arrimage, la liste des ressources régulées, les espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables (EMV), les coordonnées des zones de pêche de fond existantes, les mesures techniques applicables dans la zone de réglementation; les éléments de données des messages, du registre de production, du journal de pêche électronique et des rapports des ports de débarquement; les formats de transmission des données, les procédures de validation manuelle des messages par les centres de surveillance des pêches; des éléments de données pour la notification des inspecteurs et des plateformes d’inspection, les activités de surveillance et les rapports de surveillance et d’observation; les modèles de rapports d’inspection, les règles relatives à la conception et à l’utilisation des échelles de coupée, les éléments de données de la notification de désignation des ports et les modèles de formulaires relatifs au contrôle par l’État du port. Afin de transposer rapidement dans le droit de l’Union les mesures que l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est approuveront à l’avenir dans le cadre des consultations relatives au contrôle de certaines pêcheries pélagiques, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour ce qui est de la modification des dispositions relatives aux restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures, des dérogations à l’interdiction d’utiliser des appareils de classification automatique et des dispositions relatives au changement de lieu de pêche. 

(15)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 36 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

(16)Les mesures de conservation et de gestion de la CPANE applicables dans la zone de réglementation ont été transposées pour la dernière fois dans le droit de l’Union par le règlement (CEE) nº 1899/85 du Conseil 37 et l’annexe XII du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil 38 . Dans un souci de clarté, de simplification et de sécurité juridique, l’article 5, point h), le chapitre VI et l’annexe XII du règlement (UE) 2019/1241 sont supprimés et remplacés par les dispositions du présent règlement et du règlement (CEE) nº 1899/85 du Conseil. Le règlement (CEE) nº 1899/85 du Conseil est abrogé et remplacé par le présent règlement.

(17)Pour les mêmes raisons, les articles 54 ter et 54 quater du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 39 contenant certaines mesures de contrôle des pêcheries pélagiques sont supprimés et remplacés par le présent règlement.

(18)Les mesures de contrôle de la CPANE ont été transposées pour la dernière fois dans le droit de l’Union par le règlement (UE) nº 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil 40 . Par conséquent, le règlement (UE) nº 1236/2010 est abrogé et remplacé par le présent règlement.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

1.Le présent règlement:

(a)établit des mesures de conservation et de gestion et met en œuvre les modifications du régime de contrôle et de coercition adopté par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après le «régime de la CPANE»);

(b)établit des mesures pour certaines pêcheries pélagiques dans la zone de la convention et dans les eaux de l’Union de la zone du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace), comme indiqué à l’annexe II du règlement (CE) nº 216/2009 du Parlement européen et du Conseil 41 ; et

(c)modifie certaines dispositions du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.

2.Le présent règlement s’applique sans préjudice des obligations énoncées dans la réglementation en vigueur dans le secteur de la pêche, en particulier le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil 42 , et les règlements (CE) nº 1005/2008 43 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil.

TITRE II
MESURES DE LA CPANE

Chapitre I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 2
Champ d’application

Le titre II du présent règlement s’applique:

(a)aux navires de pêche de l’Union qui opèrent dans la zone de réglementation sous les auspices de la CPANE;

(b)aux navires de l’Union ayant à leur bord des captures provenant de la zone de la convention, lorsqu’il y est fait spécifiquement référence; et

(c)aux navires de pays tiers ayant à leur bord des captures provenant de la zone de la convention, qui se trouvent dans les eaux ou les ports de l’Union, lorsqu’il y est fait spécifiquement référence.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«CPANE»: la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est;

2.«zone de la convention»:

(a)les parties des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers dépendantes, situées au nord de 36° de latitude nord et entre 42° de longitude ouest et 51° de longitude est, mais à l’exclusion:

I.des parties de la mer Baltique et des Belts situées au sud et à l’est de lignes reliant Hasenore Head à Gniben Point, Korshage à Spodsbierg et Gilbierg Head à Kullen, et

II.des parties de la mer Méditerranée et de ses mers dépendantes jusqu’au point d’intersection du parallèle de 36° de latitude et du méridien de 5°36’ de longitude ouest;

(b)la partie de l’océan Atlantique située au nord de 59° de latitude nord et entre 44° de longitude ouest et 42° de longitude ouest.

3.«zone de réglementation»: les eaux de la zone de la convention situées au-delà des eaux relevant des juridictions de pêche des parties contractantes;

4.«écosystèmes marins vulnérables» ou «EMV»: les écosystèmes marins recensés à l’aide des critères énoncés aux paragraphes 42 et 43 des directives internationales de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur la gestion de la pêche profonde en haute mer;

5.«ressources régulées»: les ressources halieutiques qui sont soumises à des recommandations formulées en vertu de la convention et qui sont énumérées à l’annexe I;

6.«espèce indicatrice d’EMV»: l’espèce qui signale la présence d’EMV, telle qu’indiquée à l’annexe II;

7.«pêche de fond»: l’utilisation d’engins de pêche susceptibles d’être en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche;

8.«zones de pêche de fond existantes»: la portion de la zone de réglementation dans laquelle la pêche de fond se pratiquait entre 1987 et 2007, telle que définie par les coordonnées qui figurent à l’annexe III;

9.«pêche de fond exploratoire»: toute pêche de fond commerciale dans les zones de pêche de fond restreintes ou, s’il existe d’importantes modifications dans la conduite de la pêche de fond et de la technologie utilisée pour ce type de pêche, dans des zones de pêche de fond existantes;

10.«activités de pêche»: la pêche, y compris les opérations conjointes de pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement ou le débarquement de ressources halieutiques ou de produits de la pêche ainsi que toute autre activité commerciale préparatoire ou ayant trait à la pêche, y compris le conditionnement, le transport, l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement;

11.«navire de pêche»: tout navire utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de transformation du poisson et ceux qui participent à des transbordements;

12.«découverte»: la capture d’espèces indicatrices d’EMV au-delà des seuils suivants:

(a)en ce qui concerne les chaluts et les engins de pêche autres que les palangres: la présence de plus de 30 kg de corail vivant et/ou de 400 kg d’éponge vivante; et

(b)en ce qui concerne les palangres: la présence d’indicateurs d’EMV sur 10 hameçons par segment de 1 000 hameçons ou par section de 1 200 mètres de palangre, la moindre longueur étant retenue;

13.«VMS»: un système de surveillance des navires de pêche par satellite qui fournit aux autorités compétentes, à intervalles réguliers, des données sur la position, le cap et la vitesse du navire de pêche;

14.«rapport»: les informations normalisées relatives aux activités de pêche, enregistrées par voie électronique;

15.«secrétariat de la CPANE»: le secrétaire de la CPANE et les autres membres du personnel nommés par la CPANE conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la convention;

16.«effets néfastes notables»: les effets visés aux paragraphes 17 à 20 des directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer;

17.«ressources halieutiques»: le poisson, les mollusques, les crustacés, y compris les espèces sédentaires, à l’exception des espèces hautement migratoires figurant à l’annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et des stocks anadromes dans la mesure où ils font l’objet d’autres accords internationaux;

18.«message»: le format normalisé sous lequel les rapports sont échangés entre les parties contractantes et le secrétariat de la CPANE ou entre les États membres et la Commission;

19.«convention»: la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est 44 ;

20.«numéro OMI»: un numéro à 7 chiffres qui est attribué par l’Organisation maritime internationale (OMI) ou par toute autre agence à laquelle cette autorité a été conférée au moment de la construction ou de la première inscription d’un navire au registre des navires de l’OMI;

21.«journal de pêche électronique»: l’enregistrement, par des moyens informatiques, des détails de l’activité de pêche consignés par le capitaine d’un navire de pêche et transmis à l’État du pavillon, de la notification préalable à l’entrée dans la zone de réglementation jusqu’à la sortie de cette zone.

22.«CSP»: un centre de surveillance terrestre des pêches de l’État du pavillon;

23.«notification préalable»: un rapport sur l’intention d’effectuer une activité à l’avenir;

24.«sortie de pêche»: en ce qui concerne les activités de pêche dans la zone de réglementation, toute sortie d’un navire de pêche au cours de laquelle des activités de pêche sont menées de l’entrée dans la zone de réglementation jusqu’à la sortie de cette zone;

25.«déclaration»: un relevé concernant une activité de pêche qui se déroule ou s’est déroulée au moment de son enregistrement et de sa transmission;

26.«opération de transbordement»: le transfert direct d’un navire de pêche à un autre d’une quantité de ressources halieutiques conservées à bord;

27.«parties contractantes»: les parties contractantes de la convention;

28.«AECP»: l’Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil 45 ;

29.«port»: tout lieu sur le littoral utilisé pour le débarquement ou pour la fourniture de services liés aux activités de pêche ou destinés à soutenir ces activités, ou un lieu sur le littoral ou à proximité du littoral désigné par une partie contractante pour le transbordement de ressources halieutiques;

30.«opération conjointe de pêche»: toute opération entre deux ou plusieurs navires de pêche dès lors que des captures sont retirées de l’engin de pêche d’un navire pour être placées dans un autre;

31.«données électroniques»: tous les documents, rapports, messages et formulaires transmis et reçus par voie électronique conformément aux dispositions du régime de la CPANE;

32.«zones d’interdiction de la pêche de fond»: les zones dans lesquelles la pêche de fond est interdite afin de protéger les EMV dans la zone de réglementation, conformément à l’annexe IV, point 8;

33.«navire d’une partie non contractante»: tout navire exerçant des activités de pêche qui ne bat pas pavillon d’une partie contractante ou d’une partie non contractante coopérant activement à la CPANE ou un navire de pêche dont il existe de bonnes raisons de suspecter qu’il est apatride;

34.«pêche INN»: les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée telles que définies à l’article 2, points 1) à 4), du règlement (CE) nº 1005/2008; et

35.«numéro CFR»: le numéro d’identification unique du navire au sein de la flotte de pêche de l’Union, indépendamment de tout numéro national de flotte de pêche et tel que visé à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission 46 .

Chapitre II
MESURES DE CONSERVATION

Article 4
Mesures visant à protéger les EMV

1.La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants de fond et les palangres de fond, est interdite en dehors des zones de pêche de fond existantes énumérées à l’annexe III délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées indiquées, qui sont mesurées selon le système WGS84. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux activités de pêche de fond exploratoire visées à l’article 5.

2.La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants de fond et les palangres de fond, est interdite dans les zones énumérées à l’annexe IV, point 8, délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées indiquées, qui sont mesurées selon le système WGS84.

3.Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union pratiquant la pêche de fond quantifie les captures des espèces indicatrices d’EMV. Lorsque la quantité d’espèces indicatrices d’EMV constitue une découverte dans le cadre d’une opération de pêche, le capitaine:

(a)si la découverte se produit à l’occasion de la remontée d’un engin de chalutage, interrompt la pêche et sort d’une zone définie comme une bande de 2 milles marins de large (polygone) de part et d’autre de la trajectoire de la remontée du chalut au cours de laquelle la découverte s’est produite. La trajectoire est définie comme la ligne reliant les positions VMS consécutives, complétées par les informations de positionnement les plus précises disponibles, entre le début et la fin du trait, prolongée de 2 milles marins aux deux extrémités;

(b)si la découverte se produit avec d’autres engins de pêche de fond, interrompt la pêche et s’éloigne d’au moins 2 milles marins de la position qui, d’après les données probantes, est la plus proche du lieu exact de la découverte.

4.Le capitaine utilise toutes les sources d’information disponibles et communique sans délai à l’État membre du pavillon les détails de l’incident, y compris la trajectoire ou la position déterminée conformément au paragraphe 3, points a) et b).

5.L’État membre du pavillon envoie sans délai les détails de l’incident à la Commission, qui transmet ces informations au secrétariat de la CPANE.

6.Les capitaines des navires de pêche de l’Union mettent en œuvre des interdictions temporaires dans les zones recensées par la CPANE à la suite d’informations sur des découvertes d’éventuels EMV, jusqu’à ce que le secrétariat de la CPANE notifie la réouverture de ces zones.

Article 5  
Activités de pêche de fond
exploratoire

1.Les activités de pêche de fond exploratoire font l’objet d’une évaluation préalable par le comité permanent chargé de la gestion et des questions scientifiques de la CPANE (PECMAS) et le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

2.Les États membres dont les navires souhaitent pratiquer la pêche de fond exploratoire rassemblent les données nécessaires à la réalisation d’une évaluation préalable par le PECMAS et le CIEM et transmettent à la Commission, par voie électronique, les informations suivantes aux fins de l’évaluation des demandes relatives à la pêche exploratoire:

(a)un plan de capture qui précise les espèces visées, les dates et les zones proposées, ainsi que le type d’engin de pêche de fond qui sera utilisé. Les restrictions géographiques et les restrictions de l’effort sont envisagées pour garantir que la pêche s’effectue de manière progressive dans une zone géographique limitée;

(b)un plan d’atténuation comprenant des mesures visant à prévenir les effets néfastes notables pour les EMV susceptibles d’être découverts au cours des activités de pêche;

(c)un plan de contrôle des captures comprenant le relevé et la déclaration de toutes les espèces capturées;

(d)un système pour le relevé et la déclaration des captures permettant une évaluation suffisamment détaillée de l’activité;

(e)un plan de collecte de données à petite échelle sur la répartition des traits et des trempages prévus, dans la mesure du possible trait par trait et trempage par trempage;

(f)un plan de collecte des données visant à faciliter le recensement des EMV dans la zone dans laquelle les activités de pêche ont eu lieu;

(g)des plans de surveillance de la pêche de fond, utilisant des technologies de surveillance des engins, y compris des caméras, si cela est possible;

(h)les données issues des programmes de cartographie des fonds marins, des échosondeurs et, si possible, des sondeurs multifaisceaux, ainsi que d’autres données pertinentes pour l’évaluation préliminaire du risque d’incidences négatives notables sur les EMV; et

(i)une évaluation préliminaire des incidences connues et anticipées de la pêche de fond proposée, portant notamment sur les points suivants:

i. un plan de capture comprenant le type de pêche pratiqué ou envisagé dans la zone, y compris les types de navires et d’engins, zones de pêche, espèces visées et captures accessoires potentielles, l’intensité de l’effort de pêche et la durée de la pêche;

ii. les informations scientifiques et techniques les plus fiables disponibles sur l’état actuel des ressources halieutiques et les informations fondamentales sur les écosystèmes, les habitats et communautés dans la zone de pêche, devant servir de base pour la comparaison concernant les changements à venir;

iii. l’identification, la description et la cartographie (situation géographique et étendue) des EMV dont la présence est avérée ou probable dans la zone de pêche;

iv. l’identification, la description et l’évaluation de la fréquence, de la nature, de l’ampleur et de la durée des incidences probables, y compris les incidences cumulées de l’activité de pêche proposée sur les EMV dans la zone de pêche;

v. les données et méthodes utilisées pour déterminer, décrire et évaluer les incidences de l’activité, le recensement des lacunes des connaissances et une évaluation des incertitudes quant aux informations présentées dans l’évaluation;

vi.l’évaluation du risque d’incidences probables dues aux activités de pêche, de manière à déterminer quelles incidences sur les EMV sont susceptibles de constituer des effets néfastes notables; et

vii. les informations figurant dans le plan d’atténuation en ce qui concerne les mesures d’atténuation des effets et de gestion, destinées à prévenir tout effet néfaste notable sur les EMV, ainsi que les mesures à prendre pour contrôler les effets des activités de pêche.

3.L’État membre du pavillon:

(a)envoie la demande d’évaluation préalable des activités de pêche de fond exploratoire et les informations qui l’accompagnent à la Commission au moins sept mois avant le début prévu de la pêche;

(b)veille à ce que ses navires de pêche prenant part à la pêche de fond exploratoire aient à leur bord un observateur qui:

i. surveille tout trempage afin de détecter la présence d’EMV et de recenser les coraux, les éponges et les autres organismes au niveau taxonomique le plus bas possible,

ii. consigne les informations suivantes sur des fiches de renseignements pour le recensement des EMV: nom du navire, type d’engin de pêche, date, position (latitude/longitude), profondeur, code des espèces, numéro de la sortie, numéro de la pose et nom de l’observateur, et

iii. prélève, si nécessaire, des échantillons représentatifs de l’ensemble des captures et les transmet à l’organisme scientifique compétent de l’État membre du pavillon;

(c)n’autorise le début de la pêche exploratoire de fond qu’après l’approbation des activités par la CPANE; et

(d)fournit un relevé concernant les résultats des activités de pêche de fond exploratoire au CIEM et à la Commission, qui le transmet au secrétariat de la CPANE.

4.La Commission transmet sans délai la demande et les informations qui l’accompagnent au secrétariat de la CPANE.

5.Les capitaines des navires de pêche de l’Union:

(a)ne commencent la pêche de fond exploratoire qu’après l’approbation de l’activité par la CPANE et son autorisation par l’État membre du pavillon; et

(b)disposent d’un observateur scientifique à bord lors des activités de pêche de fond exploratoire.

Article 6
Autres mesures techniques et de conservation dans la zone de réglementation

Les mesures techniques et autres mesures de conservation applicables dans la zone de réglementation sont énoncées à l’annexe IV, points 1 à 7.

CHAPITRE III 
MESURES DE CONTRÔLE ET DE COERCITION

Section 1 
Généralités

Article 7
Désignation des points de contact

1.Les États membres désignent des points de contact pour la réception des rapports et des données de surveillance et d’inspection conformément aux articles 17, 22 et 23, à l’article 33, paragraphe 4, et à l’article 35, paragraphe 1, ainsi qu’un point de contact pour la réception des notifications et la délivrance des autorisations conformément aux articles 28 et 29.

2.La désignation des points de contact comprend, le cas échéant, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le numéro de télécopieur et, lorsque le régime de la CPANE prévoit l’utilisation d’une application en ligne sur le site web de la CPANE, le nom, l’organisation, l’intitulé du poste, le rôle au sein de l’organisation et l’adresse électronique individuelle.

3.Les États membres informent la Commission des points de contact désignés visés au paragraphe 1 et de toute modification ultérieure des informations visées au paragraphe 2, au plus tard quinze jours avant que ces modifications ne s’appliquent. La Commission transmet promptement ces informations au secrétariat de la CPANE.

4.Les États membres veillent à ce que les points de contact désignés pour la réception des notifications et la délivrance des autorisations conformément aux articles 28 et 29 soient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Section 2 
Mesures de contrôle

Article 8  
Contrôle des navires de pêche de l’Union notifiés et autorisés

1.Les États membres transmettent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives à tous les navires de pêche battant leur pavillon et enregistrés dans l’Union qu’ils ont l’intention d’habiliter à exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation. Ces informations sont transmises au plus tard le 15 décembre de chaque année pour l’année suivante ou, en tout état de cause, avant l’entrée du navire dans la zone de réglementation.

2.Les informations visées au paragraphe 1 et toute modification de celles-ci comprennent les données pertinentes pour les messages de notification, d’autorisation, de retrait, de limitation ou de suspension énoncés à l’annexe V.

3.La Commission transmet promptement les informations visées au paragraphe 1 au secrétariat de la CPANE.

4.Les navires de pêche de l’Union n’exercent pas d’activités de pêche dans la zone de réglementation relevant de la convention, sauf s’ils sont répertoriés en tant que navires notifiés par la CPANE et, dans le cas d’activités de pêche pratiquées sur des ressources régulées, en tant que navires autorisés à pêcher ces ressources régulées.

5.Un État membre du pavillon:

(a)n’autorise les navires battant son pavillon à pratiquer des activités de pêche que lorsqu’il peut s’acquitter effectivement des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne ces navires;

(b)veille à ce que seuls les navires de pêche autorisés battant son pavillon pratiquent des activités de pêche sur des ressources régulées;

(c)veille à ce que les navires de pêche battant son pavillon respectent les recommandations en vigueur adoptées par la CPANE; et

(d)s’engage à gérer le nombre de navires de pêche autorisés et leur effort de pêche pour qu’ils correspondent aux possibilités de pêche disponibles pour cet État membre.

6.Les informations suivantes concernant les listes des navires de pêche notifiés et autorisés à pêcher dans la zone de réglementation peuvent être mises à la disposition du public sur le site web de la CPANE:

(a)le nom du navire;

(b)le numéro OMI (le cas échéant);

(c)l’État du pavillon;

(d)le numéro d’immatriculation externe (le cas échéant);

(e)l’indicatif international radio;

(f)le type de navire (le cas échéant);

(g)le tonnage du navire;

(h)la longueur du navire;

(i)la puissance motrice du navire; et

(j)les ressources régulées faisant l’objet d’une autorisation, la date de début et la date de fin de l’autorisation.

7.Sauf disposition contraire, les navires de recherche de l’Union effectuant des recherches scientifiques sur les ressources halieutiques dans la zone de réglementation ne sont pas tenus de respecter les mesures de conservation et de contrôle relatives à la pêche dans la zone de réglementation, à l’exception des navires de recherche commercialisant tout ou partie des captures réalisées au cours des activités de recherche dans la zone de réglementation. Ces navires de recherche commercialisant tout ou partie des captures sont notifiés conformément au paragraphe 1 et respectent les obligations en matière d’enregistrement et de déclaration applicables aux navires de pêche de l’Union.

Article 9
Exigences relatives aux navires

1.Les navires de pêche de l’Union sont marqués de façon à pouvoir être facilement identifiés conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 404/2011 de la Commission 47 .

2.Outre les exigences établies à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) nº 404/201, les navires de pêche de l’Union détiennent à bord des documents délivrés par l’autorité de certification compétente de l’État membre du pavillon dans lequel ils sont enregistrés et comportant au moins les éléments de données suivants:

(a)le nom du navire;

(b)la(les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est enregistré et le(les) numéro(s) d’immatriculation;

(c)son indicatif international d’appel radio;

(d)le numéro OMI, s’il est soumis à la résolution A.1078(28) de l’OMI;

(e)les noms et adresses du propriétaire et, le cas échéant, de l’affréteur;

(f)la longueur du navire; et

(g)la puissance du moteur, en kW/chevaux-vapeur.

3.Les documents visés à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) 404/2011 pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout d’au moins 17 mètres équipés de cales à poisson et pour les navires de l’Union équipés de réservoirs d’eau de mer réfrigérés sont contrôlés à intervalles réguliers par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon.

Article 10  
Marquage des engins

1.Les navires de pêche de l’Union dans la zone de réglementation sont marqués conformément aux articles 8 à 17 du règlement (UE) 404/2011 et aux normes internationales généralement acceptées, en particulier la convention sur l’exercice de la pêche dans l’Atlantique Nord de 1967.

2.Il est interdit de déployer des engins de pêche qui ne sont pas marqués, si le marquage est requis ou si le marquage contrevient aux exigences mentionnées au paragraphe 1. Les inspecteurs des pêches de la CPANE peuvent saisir et détruire un engin de pêche dont le marquage n’est pas conforme, ainsi que le poisson présent dans l’engin.

 Article 11  
Déchets en mer et récupération des engins perdus

1.Il est interdit aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’abandonner ou de rejeter délibérément des engins de pêche et de rejeter en mer des déchets de navires tels que définis dans la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil 48 , conformément à l’annexe V de la convention Marpol concernant les règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires.

2.Outre les informations visées à l’article 48 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil requises dans les cas où il est impossible de récupérer l’engin perdu, les navires de pêche de l’Union notifient aux autorités compétentes de l’État membre de leur pavillon, dans un délai de 24 heures, les éléments suivants:

(a)le code radiotéléphonique du navire;

(b)le nombre d’engins perdus; et

(c)le fait que le navire ait tenté de récupérer l’engin ou non.

3.L’État membre notifie sans délai les informations visées au paragraphe 2 et à l’article 48 du règlement (CE) nº 1224/2009 à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CPANE.

4.Les États membres entreprennent de récupérer régulièrement les engins fixes perdus appartenant aux navires battant leur pavillon.

Article 12  
Étiquetage du poisson congelé

Une fois congelé, tout le poisson capturé dans la zone de la convention est identifié par une étiquette ou un tampon clairement lisible. Cette étiquette ou ce tampon est placé sur chaque boîte ou bloc de poisson congelé au moment de l’arrimage et indique le code alpha-3 de la FAO de l’espèce, la date de production en chiffres, la sous-zone et la division du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) dans lesquelles le poisson a été capturé et le nom du navire qui a capturé le poisson.

Section 3 
Contrôle de la pêche

Article 13 
Enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche

1.Les capitaines des navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche dans la zone de réglementation tiennent un journal de pêche électronique.

2.Les données du journal de pêche électronique transmises par le capitaine et stockées au CSP sont considérées comme des données officielles. Le CSP notifie sans délai ces données et toute modification de celles-ci au secrétariat de la CPANE.

3.En outre, les capitaines des navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche qui congèlent leurs captures:

(a)enregistrent leur production cumulée par espèce et par type de produit dans un registre de production conformément à l’annexe VI; et

(b)stockent en cale toute capture transformée de telle sorte que la situation de chaque espèce puisse être localisée à partir d’un plan d’arrimage disponible à bord du navire de pêche conformément aux exigences suivantes:

i. les captures transformées sont arrimées et marquées de telle sorte que les mêmes espèces, catégories de produits et quantités puissent être déterminées lorsqu’elles sont arrimées dans différentes parties de la cale.

ii. le plan d’arrimage indique l’emplacement des produits dans les cales ainsi que les quantités de produits à bord exprimées en kg, et est actualisé quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00h00 (TUC) à 24h00 (TUC). et

iii. la liste des codes du type de produit, du type de conditionnement et du type de conteneur doit être conforme au registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE, disponible sur le site web de la CPANE.

4.Les navires de pêche de l’Union ayant à leur bord des captures congelées de ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par plusieurs navires de pêche peuvent arrimer le poisson de chaque navire dans plusieurs parties de la cale, dès lors que le poisson de chaque navire donneur est clairement séparé (par exemple par du plastique, du contreplaqué, des filets, etc.) du poisson capturé par d’autres navires de pêche. Toutes les captures provenant de la zone de la convention sont arrimées séparément de celles provenant de l’extérieur de cette zone.

5.Les enregistrements du journal de pêche électronique sont mis à la disposition des inspecteurs à bord du navire de pêche pendant une période d’au moins douze mois.

6.Tous les éléments de date et d’heure enregistrés sont indiqués en heure TUC. Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales, en utilisant le système de coordonnées WGS84 de référence.

7.Le capitaine du navire de pêche est responsable de l’exactitude de la correspondance entre les quantités relevées conformément au présent article et les quantités détenues à bord.

Article 14  
Communication des activités de pêche

1.Les capitaines des navires de pêche de l’Union:

(a)transmettent les données du journal de pêche électronique à leur CSP par voie électronique, y compris, au minimum, les données visées à l’annexe VII, notamment toutes les captures effectuées lorsque le navire a exercé des activités de pêche de ressources halieutiques;

(b)envoient une notification préalable à l’entrée dans la zone de réglementation au maximum 12 heures et au moins 2 heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation, en indiquant le début de la sortie de pêche et en incluant les informations sur les captures détenues à bord avant l’entrée dans la zone de réglementation;

(c)transmettent un relevé de correction pour la notification préalable d’entrée avant l’entrée dans la zone de réglementation afin d’actualiser les informations sur les captures détenues à bord, la date et l’heure et la position au moment de la transmission, si le navire de pêche a exercé des activités de pêche après l’envoi de la notification préalable d’entrée et avant l’entrée dans la zone de réglementation;

(d)enregistrent quotidiennement toutes les données relatives à toutes les opérations de pêche dans le journal de bord électronique et transmettent une déclaration des opérations de pêche au CSP au moins tous les jours et au plus tard à 23h59 TUC. Les jours où aucune opération de pêche n’a eu lieu ou aucune capture n’a été effectuée, un rapport contenant la mention «néant» est transmis. Les données relatives aux opérations de pêche peuvent être communiquées par trait ou sous forme d’informations quotidiennes. Chaque transmission du journal de pêche électronique comporte des informations sur les captures effectuées dans la zone de réglementation depuis la dernière communication des captures;

(e)enregistrent et transmettent un relevé distinct pour chaque engin, si le navire de pêche a utilisé plusieurs types d’engins le même jour;

(f)consignent toutes les opérations de pêche effectuées dans la zone de réglementation dans le journal de pêche électronique et transmettent les données au CSP avant de quitter la zone de réglementation ou à la réception d’une notification d’inspection dans la zone de réglementation;

(g)transmettent au CSP une notification préalable de sortie avant de quitter la zone de réglementation, au maximum 8 heures et au moins 2 heures avant chaque sortie, y compris les quantités totales détenues à bord, par espèce; et

(h)transmettent un relevé de correction pour la notification préalable de sortie avant de quitter la zone de réglementation afin d’actualiser les informations sur les captures détenues à bord, la date et l’heure et la position au moment de quitter ladite zone, si le navire de pêche a exercé des activités de pêche après l’envoi de la notification préalable de sortie et avant de quitter la zone de réglementation. En outre, le capitaine consigne ces activités de pêche dans le journal de pêche électronique et transmet les informations au CSP avant d’envoyer la correction de la notification préalable de sortie.

2.Il est interdit aux capitaines des navires de pêche de l’Union:

(a)d’annuler un relevé de notification préalable d’entrée après avoir pénétré dans la zone de réglementation;

(b)d’annuler un relevé de notification préalable de sortie après avoir quitté la zone de réglementation;

(c)d’annuler une notification préalable plus d’une fois;

(d)d’envoyer une nouvelle notification préalable en dehors des délais prévus au paragraphe 1, points b) et g); et

(e)de corriger les données enregistrées dans le journal de pêche électronique après 12h00 TUC le jour suivant la fin des opérations de pêche déclarées, ou après avoir quitté la zone de réglementation.

3.Le CSP peut accepter des corrections en dehors des délais impartis, conformément à l’article 17, paragraphe 7.

4.Le CSP doit garantir:

(a)que les données enregistrées dans le journal de pêche électronique ne sont corrigées que dans les cas prévus par le présent règlement; et

(b)que toutes les corrections et annulations sont consignées et visibles à des fins d’inspection.

5.Les informations sur les captures visées dans le présent article sont fournies en kilogrammes de poids vif.

Article 15
Communication et réglementation des transbordements en mer

1.Les capitaines des navires de pêche de l’Union effectuant des opérations de transbordement en mer de ressources halieutiques capturées dans la zone de réglementation respectent les conditions suivantes, quelle que soit la zone où le transbordement en mer a lieu:

(a)communiquer à leur CSP, par voie électronique, les rapports de transbordement conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe VII. Ces rapports indiquent les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement. Le capitaine d’un navire de pêche donneur de l’Union transmet un relevé de notification de transbordement du donneur au moins 24 heures avant le transbordement. Le capitaine d’un navire de pêche receveur de l’Union établit un relevé de déclaration de transbordement du récepteur au plus tard une heure après le transbordement. Les relevés mentionnent la date, l’heure, la position géographique du transbordement prévu, le poids total arrondi par espèce chargée ou à décharger en kilogrammes, ainsi que l’identification des navires vers lesquels ou à partir desquels le transbordement a lieu, respectivement;

(b)les opérations de transbordement ne peuvent débuter qu’après avoir été autorisées par la partie contractante du pavillon du navire receveur. Dans le cas des navires receveurs de l’UE, l’État membre du pavillon transmet sans délai l’autorisation de transbordement au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie; et

(c)sans préjudice des dispositions de la section 5, après avoir participé à une opération de transbordement en mer de ressources halieutiques capturées dans la zone de réglementation, le capitaine d’un navire de pêche receveur de l’Union envoie un relevé de notification de débarquement dans le format défini à l’annexe VII, indiquant le total des captures à bord, le poids total à débarquer, le nom du port ainsi que la date et l’heure du débarquement, au moins 24 heures avant tout débarquement, que celui-ci ait lieu dans un port situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de la convention.

2.Il est interdit de corriger le relevé de notification de transbordement du donneur, mais ce relevé peut être annulé avant le début de l’opération de transbordement. Si un relevé de notification de transbordement d’un donneur est annulé et qu’un nouveau relevé est envoyé, les délais indiqués au paragraphe 1, point a), s’appliquent.

3.Il est interdit de corriger le relevé de notification du port de débarquement, mais il est possible de l’annuler. Si un relevé de notification du port de débarquement est annulé et qu’un nouveau relevé est envoyé, les délais indiqués au paragraphe 1 s’appliquent.

4.Les informations des relevés visés au paragraphe 1 sont exprimées en kilogrammes de poids vif.

5.Les capitaines des navires de pêche de l’Union ne procèdent pas à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires de parties non contractantes auxquelles le statut de partie non contractante coopérant activement n’a pas été accordé.

6.Les capitaines des navires de pêche de l’Union qui effectuent des opérations de transbordement consistant à embarquer des ressources halieutiques ne peuvent prendre part à aucune autre activité de pêche, notamment des opérations conjointes de pêche, durant la même sortie.

Article 16
Système de surveillance des navires

1.Les États membres:

(a)mettent en place et gèrent un CSP pour contrôler les activités de pêche des navires battant leur pavillon, ledit CSP étant équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission électronique des données, et prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système;

(b)mettent en œuvre un VMS pour leurs navires de pêche qui exercent ou prévoient d’exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation;

(c)exigent que leurs navires de pêche exerçant des activités de pêche dans la zone de réglementation soient équipés d’un système autonome capable de transmettre automatiquement des messages au CSP, permettant un suivi continu de la position du navire de pêche;

(d)veillent à ce que le système autonome permette aux navires de pêche de communiquer par satellite au CSP des relevés comprenant les informations suivantes:

i. l’identification du navire,

ii. la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude), avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %,

iii. la date et l’heure de la détermination de cette position du navire, et

iv. le cap et la vitesse lors de la détermination de cette position du navire;

(e)transmettent au secrétariat de la CPANE les relevés de position en temps réel des navires battant leur pavillon lorsqu’ils entrent dans la zone de réglementation ou la quittent et au moins une fois par heure lorsqu’ils opèrent dans la zone de réglementation;

(f)coopèrent avec la Commission, l’AECP et le secrétariat de la CPANE afin de maintenir une base de données délimitant la zone de réglementation et permettant d’importer des coordonnées directement dans un système d’information géographique. Les modifications de ces coordonnées sont notifiées sans délai au secrétariat de la CPANE, par voie informatique, conformément aux procédures décrites à l’annexe VIII, en mettant la Commission et l’AECP en copie. Les coordonnées sont sans préjudice de la position de chaque État membre concernant la délimitation des zones maritimes relevant de sa souveraineté et de sa juridiction;

(g)veillent à ce que les données reçues de leurs navires de pêche auxquels s’appliquent les exigences en matière de VMS soient enregistrées par voie informatique et conservées pendant au moins trois ans; et

(h)en ce qui concerne la pêche de fond dans la zone de réglementation:

i. mettent en œuvre un système automatique capable de surveiller et de détecter d’éventuelles activités de pêche de fond dans les zones situées en dehors des zones de pêche de fond existantes, et d’éventuelles activités de pêche à l’intérieur de zones d’interdiction de la pêche de fond; et

ii. veillent à ce que les délimitations de zones d’interdiction de la pêche soient intégrées dans leurs VMS.

2.Les capitaines des navires de pêche de l’Union veillent à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient totalement opérationnels à tout moment et à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient transmises au CSP. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord d’un navire de pêche, celui-ci est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois. À l’issue de ce délai, il est interdit de commencer une sortie de pêche avec un dispositif de repérage par satellite présentant une défaillance technique. Lorsqu’un dispositif ne fonctionne plus et qu’une sortie de pêche dure plus d’un mois, sa réparation ou son remplacement doit avoir lieu dès l’entrée du navire dans un port et le navire n’est pas autorisé à poursuivre ou à commencer une sortie de pêche sans avoir à son bord un dispositif de repérage par satellite réparé ou neuf.

3.Le capitaine d’un navire de pêche dont le dispositif de repérage VMS présente une défaillance technique communique au CSP, au moins toutes les quatre heures, des relevés contenant les informations visées au paragraphe 1, point d), conformément au format établi à l’annexe IX.

Article 17  
Communication au secrétariat
de la CPANE

1.Les États membres utilisent un système électronique de transmission pour communiquer sans délai les relevés et les informations au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie, en mettant en œuvre:

(a)la définition de schéma XML concernant le domaine de l’activité de pêche fondée sur la norme UN/FLUX P1000-3 conforme au document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX adopté par la CPANE et notifié par la Commission pour échanger les données figurant dans le journal de pêche, la notification préalable, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement visées aux articles 14 et 15;

(b)la définition de schéma XML concernant le domaine de la position du navire fondée sur la norme UN/FLUX P1000-7 conforme au document de mise en œuvre de la position du navire FLUX adopté par la CPANE et notifié par la Commission pour communiquer les données VMS visées à l’article 16; et

(c)les formats d’échange de données et les systèmes de communication de données conformes aux règles établies à l’annexe X.

2.Dans l’éventualité d’une défaillance technique, ces déclarations sont transmises au secrétariat de la CPANE dans les 24 heures suivant leur réception ou selon d’autres modalités convenues avec le secrétariat de la CPANE, conformément aux spécifications techniques figurant dans les lignes directrices relatives à la poursuite des activités (Business Continuity Guidelines) du système de gestion de la sécurité de l’information de la CPANE.

3.Les capitaines des navires de pêche de l’Union satisfont aux exigences en matière de relevés énoncées à l’article 14, à l’article 15 et à l’article 16, paragraphes 2 et 3. Les relevés concernant une activité de pêche visés aux articles 14 et 15 ne peuvent être considérés comme acceptés qu’après réception d’un accusé de réception positif du secrétariat de la CPANE. Le CSP de l’État membre du pavillon informe sans délai le capitaine du navire de pêche de l’état du relevé que le secrétariat de la CPANE a reçu.

4.Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union qui n’a pas reçu d’accusé de réception positif du secrétariat de la CPANE pour un relevé concernant une activité de pêche apporte immédiatement les modifications appropriées et envoie à nouveau ledit relevé au CSP du pavillon. Si le capitaine ne reçoit toujours pas d’accusé de réception positif, ou s’il n’est plus possible de modifier ou d’envoyer à nouveau les relevés concernant l’activité de pêche en raison des délais impartis, le capitaine prend contact avec le CSP de l’État membre du pavillon pour obtenir les conseils nécessaires concernant les procédures de suivi, afin de s’assurer que les données visées aux articles 14 et 15 sont transmises.

5.Dans l’éventualité d’une défaillance liée à un équipement ou à une communication empêchant la transmission correcte des relevés concernant l’activité de pêche, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union informe immédiatement le CSP de l’État membre du pavillon des problèmes ayant une incidence sur les échanges de données et, le cas échéant, l’informe des mesures prises pour remédier à la défaillance. Le CSP communique au capitaine les procédures de suivi nécessaires pour garantir que les données visées aux articles 14 et 15 sont communiquées, si nécessaire, par d’autres moyens.

6.Les navires de pêche de l’Union sont équipés à bord d’un système électronique d’enregistrement et de transmission totalement opérationnel à tout moment. Dans l’éventualité d’une défaillance technique du système électronique d’enregistrement et de transmission à bord d’un navire de pêche de l’Union:

(a)le système est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois ou dès que le navire de pêche entre dans un port, la date la plus proche étant retenue; et

(b)le navire de pêche n’est pas autorisé à quitter le port pour débuter la pêche si le système n’a pas été réparé ou remplacé.

7.Le CSP peut, à titre de procédure de secours et après évaluation et validation individuelles, accepter des relevés en dehors des délais, corriger des relevés ou en créer manuellement. Dans tous ces cas, le CSP utilise le marquage du CSP figurant à l’annexe XI lorsqu’il communique des relevés et des informations au secrétariat de la CPANE. Le marquage du CSP fait partie des procédures de secours convenues et est utilisé lorsque le capitaine du navire n’est pas en mesure de se conformer aux exigences en matière de relevés, soit en raison de problèmes techniques à bord du navire, soit en raison de problèmes de communication entre le navire et son CSP. Le marquage du CSP peut également être utilisé lorsque des problèmes de communication entre le CSP et le secrétariat de la CPANE retardent les échanges de données. Le marquage du CSP indique que le CSP a aidé le navire de pêche en traitant le relevé au nom du capitaine, après évaluation et validation individuelles.

8.Les États membres, l’AECP et la Commission peuvent demander au secrétariat de la CPANE un accusé de réception chaque fois qu’un rapport ou un message est transmis par voie électronique, au format indiqué à l’annexe X.

9.Tous les relevés et messages communiqués en vertu des articles 14, 15 et 16 sont traités de manière confidentielle.

Article 18  
Communication globale des captures et de l’effort de pêche

1.Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1224/2009, chaque État membre communique à la Commission, par voie électronique et avant le 15 de chaque mois, les quantités des ressources halieutiques capturées par les navires battant son pavillon au cours du mois précédent dans la zone de réglementation, dans les zones relevant de la juridiction de pêche de pays tiers et dans les eaux de l’Union de la zone de la convention.

2.La Commission réunit les données visées au paragraphe 1 pour tous les États membres et transmet au secrétariat de la CPANE les statistiques mensuelles provisoires des captures de l’Union conformément aux exigences approuvées par la CPANE.

Section 4
Inspection et surveillance communes

Article 19  
Dispositions générales relatives à l’inspection et à la surveillance

1.L’AECP coordonne les activités d’inspection et de surveillance pour l’Union dans le cadre du régime de la CPANE, y compris les activités relevant des mesures de contrôle par l’État du port visées à la section 5. Elle peut élaborer, en consultation avec les États membres concernés et la Commission, un plan de déploiement commun visé à l’article 2 du règlement (UE) 2019/473 pour la participation de l’Union au régime de la CPANE pour l’année suivante.

2.Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche dans la zone de réglementation des pêches adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre du régime de la CPANE, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles requises, ainsi que les zones et les périodes prévues pour l’utilisation de ces ressources.

3.Si plus de dix navires de pêche de l’Union exercent en même temps des activités de pêche menées à l’égard de ressources régulées dans la zone de réglementation, l’AECP et les États membres concernés veillent à ce qu’un navire d’inspection soit présent durant ces activités dans la zone de réglementation ou qu’un accord ait été conclu avec une autre partie contractante pour coopérer et exploiter conjointement un navire d’inspection.

4.Les États membres veillent à ce que les inspections soient effectuées de manière non discriminatoire et en conformité avec le régime de la CPANE. Le nombre d’inspections se fonde sur la taille de la flotte et en tenant compte du temps passé dans la zone de réglementation. Les inspections assurent l’égalité de traitement entre toutes les parties contractantes possédant des navires de pêche opérant dans la zone de réglementation.

Article 20  
Inspecteurs CPANE

1.Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation affectent au régime de la CPANE des inspecteurs chargés des activités d’inspection et de surveillance (ci-après les «inspecteurs CPANE»).

2.Les États membres délivrent un document d’identité particulier à chaque inspecteur CPANE, conformément au format établi à l’annexe XII.

3.Chaque inspecteur CPANE porte sur lui ce document d’identité particulier et le présente lorsqu’il monte à bord d’un navire de pêche.

4.Les inspecteurs CPANE évitent de recourir à la force, sauf dans les cas de légitime défense. Lorsqu’ils effectuent leurs inspections à bord des navires de pêche, les inspecteurs CPANE ne portent pas d’armes à feu.

5.Les inspecteurs CPANE évitent toute perturbation pour le navire de pêche ou les captures qui se trouvent à bord et toute interférence dans les activités dudit navire, sauf dans les cas et dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour remplir leurs missions.

6.Les États membres veillent à ce que les inspecteurs CPANE originaires d’une autre partie contractante soient autorisés à mener des inspections à bord des navires de pêche battant leur pavillon.

Article 21  
Moyens de contrôle et d’inspection

1.Les États membres mettent à la disposition de leurs inspecteurs CPANE les moyens appropriés pour permettre à ceux-ci de mener à bien leurs tâches de surveillance et d’inspection et affectent au régime des navires d’inspection ainsi que des aéronefs.

2.Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les États membres communiquent les informations suivantes à l’AECP:

(a)les noms et numéros uniques des inspecteurs CPANE, y compris leur adresse électronique; et

(b)les navires d’inspection, ainsi que les types et les données d’identification des aéronefs (numéro d’enregistrement, nom, indicatif radio international et adresses électroniques) affectés au régime de la CPANE pour la même année.

3.Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l’AECP réunit et envoie les informations visées au paragraphe 2 au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission en copie.

4.Les États membres notifient toute modification des informations visées au paragraphe 2 à l’AECP, qui en informe à son tour le secrétariat de la CPANE en mettant la Commission en copie.

5.Les informations visées aux paragraphes 2 et 4 sont fournies par voie électronique conformément aux formats établis à l’annexe XIII.

6.Les navires d’inspection affectés au régime de la CPANE et ayant à bord des inspecteurs CPANE, de même que le canot d’accostage déployé par ce navire, arborent le signal d’inspection CPANE tel qu’illustré à l’annexe XIV. L’indicatif radio international des aéronefs affectés au régime de la CPANE doit être clairement visible.

7.Les États membres et l’AECP notifient au secrétariat de la CPANE le déploiement de leurs navires d’inspection et de leurs aéronefs affectés au régime de la CPANE par l’intermédiaire de la partie sécurisée du site web de la CPANE ou conformément à l’annexe XV.

8.Les États membres notifient également les informations visées au paragraphe 7 à l’AECP, qui coordonne tous les déploiements de l’Union et tient un registre indiquant les dates et heures de début et de fin des opérations des navires d’inspection et des aéronefs affectés au régime.

Article 22
Procédures de surveillance

1.La surveillance repose sur les observations visuelles des inspecteurs CPANE ou sur les observations qu’ils effectuent par d’autres moyens de surveillance à partir d’un navire ou d’un aéronef affecté au régime de la CPANE.

2.Les inspecteurs CPANE complètent le rapport de surveillance conformément à l’annexe XVI, partie 1, et en transmettent une copie à l’AECP.

3.L’État membre procédant à l’inspection et l’AECP transmettent sans délai à la partie contractante du navire de pêche concerné et au secrétariat de la CPANE les données de chaque rapport de surveillance, par voie électronique, dans un rapport d’observation dont le format est conforme à l’annexe XVI, partie 2, en mettant l’AECP en copie. Toute image capturée au cours de la surveillance est transmise sur demande à la partie contractante du navire de pêche concerné.

Article 23  
Procédures d’inspection en mer

1.Les inspecteurs CPANE ne peuvent monter à bord d’un navire de pêche sans l’avoir au préalable averti par radio ou sans lui adresser le signal approprié selon le code international des signaux, en indiquant l’identité de la plateforme d’inspection. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cet avis ait fait l’objet d’un accusé de réception.

2.Les inspecteurs CPANE sont autorisés à examiner toutes les zones, ponts et parties du navire de pêche pertinents, les captures (transformées ou non), les filets et autres engins, les équipements ainsi que tout document pertinent qu’ils jugent nécessaires pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE et à interroger le capitaine ou une personne désignée par celui-ci.

3.Il n’est pas exigé que le navire de pêche faisant l’objet de l’arraisonnement s’arrête ou manœuvre au cours d’une activité de pêche, de mise à l’eau ou de remontée d’un engin de pêche. Les inspecteurs CPANE peuvent ordonner l’interruption ou le retardement de la remontée d’un engin jusqu’à ce qu’ils soient montés à bord du navire, à condition que cet ordre soit transmis dans les 30 minutes après que le navire a reçu le signal visé au paragraphe 1.

4.Les inspecteurs CPANE peuvent demander à un navire de pêche de retarder son entrée dans la zone de réglementation ou sa sortie de celle-ci jusqu’à six heures à compter de l’heure de la transmission par le navire de pêche des déclarations visées à l’article 14, paragraphe 1, points b) et g).

5.La durée d’une inspection n’excède pas quatre heures ou ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour remonter et inspecter le filet et les captures, si celui-ci est supérieur. Toutefois, lorsqu’une infraction est signalée, les inspecteurs CPANE peuvent rester à bord le temps nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues à l’article 34, paragraphe 1, point b).

6.Dans des circonstances particulières relatives à la taille du navire de pêche ou aux quantités de poisson qui se trouvent à bord, la durée de l’inspection peut excéder les limites établies au paragraphe 5. Dans une telle situation, les inspecteurs CPANE ne peuvent en aucun cas rester à bord du navire de pêche plus longtemps que le temps requis pour mener à bien l’inspection. Les raisons invoquées pour excéder les limites indiquées au paragraphe 5 sont consignées dans le rapport d’inspection.

7.Seulement deux inspecteurs CPANE au plus peuvent monter à bord d’un navire de pêche d’une autre partie contractante.

8.Lors de l’inspection, les inspecteurs CPANE peuvent demander au capitaine de fournir toute l’assistance nécessaire.

9.Les inspecteurs CPANE n’empêchent pas le capitaine du navire de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon pendant leur montée à bord et leur inspection.

10.Les plateformes d’inspection manœuvrent à une distance de sécurité des navires de pêche conformément aux bons usages maritimes.

11.Les inspecteurs CPANE documentent chaque inspection en complétant un rapport d’inspection selon le format établi à l’annexe XVII. Le rapport d’inspection peut inclure des commentaires du capitaine et est signé par les inspecteurs CPANE à la fin de l’inspection. Les inspecteurs CPANE remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de pêche.

12.Les inspecteurs CPANE transmettent sans délai une copie de chaque rapport d’inspection à l’AECP et téléchargent rapidement les informations du rapport d’inspection dans la partie sécurisée du site web de la CPANE. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à la partie contractante du navire inspecté.

Article 24
Obligations du capitaine des navires de pêche de l’Union lors d’une inspection en mer

Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union:

(a)autorise l’inspection effectuée par des inspecteurs CPANE dûment notifiés, quelle que soit la partie contractante qui a notifié les inspecteurs;

(b)facilite l’arraisonnement et le débarquement rapides dans de bonnes conditions de sécurité des inspecteurs CPANE en mettant à leur disposition une échelle de coupée conçue et utilisée comme indiqué à l’annexe XVIII;

(c)si le navire est équipé d’un appareil de hissage mécanique, s’assure que ses dispositifs accessoires sont d’un type approuvé par les autorités compétentes. Ledit appareil doit être conçu et construit de manière que les inspecteurs puissent embarquer et débarquer en toute sécurité, et notamment bénéficier d’un accès sûr du dispositif de hissage au pont et inversement. Une échelle de coupée répondant aux prescriptions de l’annexe XVIII doit être installée sur le pont adjacent à l’appareil de hissage et être prête pour un usage immédiat.

(d)coopère à l’inspection du navire de pêche menée conformément au présent règlement en prêtant son concours à cette fin. Il n’empêche pas les inspecteurs CPANE d’accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider ou à les gêner dans l’exercice de leurs fonctions et assure leur sécurité;

(e)permet aux inspecteurs CPANE de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon et de la partie contractante procédant à l’inspection;

(f)donne accès à l’ensemble des zones, ponts et parties du navire de pêche, aux captures (transformées ou non), aux filets et autres engins, aux équipements, ainsi qu’aux informations ou documents que l’inspecteur juge nécessaires, conformément à l’article 23, paragraphe 2;

(g)présente des copies des documents qui lui sont demandés par les inspecteurs CPANE; et

(h)met à la disposition des inspecteurs CPANE des moyens adéquats, y compris, le cas échéant, nourriture et logement lorsque les inspecteurs demeurent à bord du navire conformément à l’article 37, paragraphe 3.

Section 5
Contrôle par l’État du port des navires de pêche de pays tiers des parties contractantes

Article 25
Champ d’application

Les dispositions prévues dans la présente section sont applicables à l’utilisation des ports d’États membres par des navires de pêche transportant à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante, qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port. Les dispositions prévues dans la présente section sont aussi applicables aux capitaines des navires de pêche de l’Union ou à leurs représentants qui ont l’intention de faire escale dans un port d’une autre partie contractante et qui transportent à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port.

Article 26  
Application de l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port

1.Les dispositions de l’accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 49 (ci-après le «PSMA de la FAO») s’appliquent mutatis mutandis comme norme minimale pour le contrôle des navires de pêche par l’État du port visé à l’article 25, sans préjudice des dispositions supplémentaires figurant dans la présente section.

2.Les États membres coopèrent en faveur de la mise en œuvre effective du PSMA de la FAO et de l’échange d’informations relatives à la mise en œuvre du régime visé dans la présente section.

Article 27  
Ports désignés

1.Les États membres désignent et notifient à la Commission la liste des ports dans lesquels les navires transportant à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port peuvent procéder à un débarquement ou à un transbordement ou utiliser les services portuaires. La liste comprend les informations indiquées à l’annexe XIX et est transmise à la Commission au moins 15 jours avant son entrée en vigueur.

2.Toute modification de la liste est communiquée par les États membres à la Commission 15 jours avant son entrée en vigueur.

3.La Commission notifie sans délai ces ports et toute modification de la liste au secrétariat de la CPANE.

4.Les débarquements, les transbordements et l’utilisation des services portuaires par les navires de pêche visés à l’article 25 ne sont autorisés que dans les ports désignés.

Article 28  
Notification préalable à l’entrée au port
 

1.Les capitaines des navires de pêche ou leurs représentants transportant du poisson visés à l’article 25 qui ont l’intention de faire escale dans un port de l’Union et les capitaines des navires de pêche de l’Union ou leurs représentants transportant à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention et qui ont l’intention de faire escale dans un port d’une autre partie contractante le notifient aux autorités compétentes de l’État du port au plus tard trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue. Les États membres du port peuvent fixer un délai de notification différent, en tenant compte, en particulier, du type de transformation du poisson capturé ou de la distance entre les fonds de pêche et leurs ports. Dans ce cas, l’État membre du port en informe sans délai la Commission, qui en informe le secrétariat de la CPANE dans les meilleurs délais.

2.La notification préalable visée au paragraphe 1 est effectuée par l’intermédiaire du site web de la CPANE, en complétant le formulaire de contrôle par l’État du port (PSC) figurant à l’annexe XX, formulaire dont la partie A est complétée en bonne et due forme comme suit:

(a)le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche transporte ses propres captures;

(b)le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, en fournissant les informations séparément pour les captures de chaque navire donneur.

3.Si le site web de la CPANE est hors ligne, la notification préalable visée au paragraphe 1 est envoyée par courrier électronique ou par un système de télécopie.

4.La notification préalable visée au paragraphe 1 peut être annulée par l’expéditeur en le notifiant aux autorités compétentes du port dont le capitaine utilise les installations, au plus tard 24 heures avant l’heure d’arrivée prévue dans ce port qui a été notifiée. Les États membres du port peuvent fixer un délai de notification différent pour l’annulation. Dans ce cas, l’État membre en informe sans délai la Commission, qui en informe le secrétariat de la CPANE dans les meilleurs délais.

5.Les autorités compétentes de l’État membre du port transmettent sans délai une copie des notifications visées aux paragraphes 1 et 3 au secrétariat de la CPANE, à l’État du pavillon du navire de pêche et à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs dans le cas de navires de pêche effectuant des opérations de transbordement.

Article 29
Autorisation des opérations de débarquement ou de transbordement et de l’utilisation d’autres services portuaires

1.Les États membres du port veillent à ce que, à la suite d’une notification transmise conformément à l’article 28, l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de débarquer ou de transborder ou, lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs complètent la partie B du formulaire PSC pour confirmer ou non que:

(a)le navire de pêche qui a déclaré avoir capturé le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées;

(b)les quantités de poisson détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort qui pourrait être applicable;

(c)les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;

(d)la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

2.Le capitaine du navire de pêche ne commence pas les opérations de débarquement ou de transbordement et n’utilise pas les services portuaires avant que les autorités compétentes de l’État membre du port n’aient donné leur autorisation en complétant en bonne et due forme la partie C du formulaire PSC sur le site web de la CPANE et que l’heure d’arrivée prévue indiquée dans la notification préalable (PSC 1 ou PSC 2) n’ait expiré. Cette autorisation ne peut être accordée qu’après réception d’une confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1. Toutefois, les opérations de débarquement ou de transbordement et l’utilisation d’autres services portuaires peuvent commencer avant l’heure d’arrivée prévue moyennant l’autorisation des autorités compétentes de l’État du port.

3.Par dérogation au paragraphe 2, l’État membre du port peut autoriser tout ou partie d’un débarquement en l’absence de la confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:

(a)le poisson concerné est entreposé sous le contrôle des autorités compétentes; et

(b)le poisson concerné ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu’après réception de la confirmation visée au paragraphe 1; et

(c)si cette confirmation n’a pas été reçue dans les 14 jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l’État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.

4.Le débarquement, le transbordement et les autres utilisations des services portuaires ne sont pas autorisés si l’État membre du port reçoit des indications manifestes que les captures se trouvant à bord ont été réalisées en contravention des exigences applicables d’une partie contractante en ce qui concerne les zones relevant de sa juridiction nationale.

5.Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans retard leur décision d’autoriser ou pas le débarquement, le transbordement et d’autres utilisations de services portuaires au capitaine du navire ou au représentant du capitaine, ainsi qu’à l’État de pavillon du navire et au secrétariat de la CPANE, en complétant comme il se doit la partie C du formulaire PSC.

Article 30  
Inspecteurs et agents portuaires de la CPANE

1.Les inspections sont effectuées par des agents habilités des États membres qui connaissent les recommandations établies en vertu de la convention.

2.Sous réserve de l’accord de l’État membre du port, la Commission peut inviter des inspecteurs d’autres parties contractantes de la CPANE à accompagner les inspecteurs de l’État membre du port en qualité d’observateurs.

3.Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les États membres du port communiquent les informations suivantes à l’AECP:

(a)les noms et les coordonnées des inspecteurs portuaires de la CPANE habilités à effectuer des inspections dans le cadre du régime de contrôle par l’État du port de la CPANE, conformément au format établi à l’annexe XIII;

(b)les noms et les coordonnées des agents autorisant les débarquements, les transbordements et l’utilisation d’autres services portuaires.

4.Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l’AECP réunit et envoie les informations visées au paragraphe 3 au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission en copie.

5.Les États membres notifient toute modification de la liste visée au paragraphe 3 à l’AECP, qui à son tour les transmet sans délai au secrétariat de la CPANE en mettant la Commission en copie.

Article 31  
Inspections au port

1.Dans le cadre du programme d’inspection et de surveillance communes visé à l’article 19, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les inspections au port des navires de pêche relevant du champ d’application de l’article 25 soient fondées sur une méthode harmonisée d’évaluation des risques établie en coopération avec l’AECP et sous sa coordination, en tenant compte des orientations générales énoncées à l’annexe XXI.

2.Aux fins de l’évaluation des risques et, le cas échéant, de l’inspection, à la suite de la notification préalable visée à l’article 28, les États membres veillent à ce que les inspecteurs portuaires de la CPANE évaluent les données du journal de pêche électronique et du VMS concernant toutes les activités de pêche menées à l’intérieur de la zone de réglementation que ce navire a transmises au secrétariat de la CPANE pendant une période d’un an avant le débarquement prévu. En cas de transbordement, les données des navires donneurs sont également évaluées.

3.Pour chaque année, chaque État membre procède à l’inspection d’au moins 5 % des débarquements ou transbordements de poisson frais et d’au moins 7,5 % du poisson congelé dans ses ports sous réserve de l’article 25. L’inspection d’un navire de pêche débarquant ou transbordant à la fois des captures fraîches et des captures congelées est imputée sur les critères de référence relatifs au poisson frais et au poisson congelé.

4.Les États membres veillent à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent un harcèlement des opérateurs pour aucun navire de pêche.

5.Dans le cadre des procédures d’inspection, les États membres veillent à ce que les inspecteurs:

(a)examinent toutes les zones pertinentes du navire pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion pertinentes;

(b)mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires, pour veiller à ce que ces derniers ne subissent qu’un minimum d’interférence et de perturbation et pour éviter toute détérioration de la qualité du poisson;

(c)n’interfèrent pas avec la faculté du capitaine de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon;

(d)vérifient que les documents d’identification du navire à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, y compris, si nécessaire, en prenant les contacts appropriés avec l’État du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche;

(e)vérifient que le pavillon et les marques d’identification du navire [par exemple son nom, son numéro d’immatriculation externe, son numéro de l’OMI, son indicateur international d’appel radio et autres marques, ainsi que ses principales dimensions] correspondent bien aux informations portées sur les documents;

(f)s’assurent que les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations fournies en vertu de l’article 28;

(g)examinent tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y compris ceux qui sont sous format électronique et les données du VMS provenant de l’État du pavillon ou des organisations régionales de gestion des pêches concernées. La documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, de transbordement et de commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les plans et descriptions des cales, ainsi que les documents requis au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 50 ;

(h)examinent tous les engins de pêche à bord, y compris ceux entreposés à l’abri des regards et les dispositifs connexes, et vérifient qu’ils sont conformes aux conditions précisées dans les autorisations. Le matériel de pêche doit aussi être vérifié pour s’assurer que ses caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils, dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification correspondent à celles autorisées pour le navire;

(i)déterminent si le poisson à bord a bien été pêché dans les conditions prévues par les autorisations applicables;

(j)contrôlent l’ensemble du déchargement ou du transbordement, et procèdent à des vérifications croisées par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable au débarquement et des quantités par espèce débarquées ou transbordées;

(k)examinent le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la composition. Pour ce faire, les inspecteurs peuvent ouvrir les conteneurs dans lesquels le poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer de l’intégrité des cales. Cette vérification peut porter sur les types de produits et la détermination du poids nominal des captures;

(l)vérifient et notent les quantités qui demeurent à bord par espèce de poisson une fois le débarquement ou transbordement terminé;

(m)déterminent s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de s’être livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou à des activités liées à la pêche à l’appui d’une telle pêche;

(n)communiquent au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, en mentionnant, entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être signé par l’inspecteur et par le capitaine. La signature du rapport par le capitaine du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire du rapport d’inspection. Le capitaine se voit accorder la possibilité d’ajouter au rapport ses observations ou objections éventuelles et, s’il y a lieu, de prendre contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, en particulier s’il se heurte à d’importantes difficultés de compréhension du contenu du rapport; et

(o)prévoient, si cela est nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente.

6.Les États membres facilitent la communication avec le capitaine ou les principaux membres d’équipage du navire, y compris en veillant à ce que l’inspecteur soit accompagné, comme il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète.

7.Le présent article s’applique en sus des règles relatives à la procédure d’inspection définie à l’article 10 du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil.

Article 32
Obligations des opérateurs lors des inspections au port

1.Le présent article s’applique en sus des obligations générales définies à l’article 113 du règlement d’exécution (CE) nº 404/2011.

2.Le capitaine d’un navire de pêche faisant l’objet d’une inspection ou, le cas échéant, le représentant du capitaine, respecte les obligations définies à l’article 114 du règlement d’exécution (UE) nº 404/2011 et, le cas échéant, les obligations définies à l’article 24 du présent règlement.

Article 33
Rapports d’inspection

1.Chaque inspection au port de la CPANE est documentée par l’établissement d’un rapport d’inspection au titre du contrôle par l’État du port (formulaire PSC 3), conformément à l’annexe XXII.

2.Le capitaine d’un navire de pêche peut ajouter ses commentaires au rapport d’inspection, qui est signé par l’inspecteur et par le capitaine à la fin de l’inspection. Une copie du rapport d’inspection est remise au capitaine du navire de pêche ou à son représentant.

3.Les autorités de l’État membre du port veillent à ce qu’une copie de chaque rapport d’inspection soit transmise sans délai à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs lorsque le navire effectue des opérations de transbordement et au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État du pavillon du navire inspecté.

4.Les États membres désignent les autorités compétentes qui doivent recevoir les rapports d’inspection conformément au présent article.

Section 6
Infractions

Article 34  
Procédures d’infraction

1.Lorsque les inspecteurs signalent une infraction commise par un navire de pêche dans le cadre de toute activité de pêche et contraire aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE:

(a)ils consignent l’infraction dans le rapport visé à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 23, paragraphe 11, ou à l’article 33, paragraphe 1;

(b)ils consignent les données probantes qu’ils jugent nécessaires concernant l’infraction;

(c)ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments de preuve en vue d’une inspection ultérieure à quai. Une marque d’identification peut être fixée solidement sur toute partie de l’engin de pêche que l’inspecteur pense être ou avoir été utilisée en violation des mesures applicables; et

(d)ils tentent immédiatement de communiquer avec les autorités de l’État membre procédant à l’inspection et avec l’AECP.

2.L’État membre procédant à l’inspection, ou l’AECP si cette dernière effectue l’inspection ou la surveillance, communique par écrit et par voie électronique les détails de l’infraction à l’autorité désignée de l’État du pavillon du navire inspecté et à la Commission et à l’AECP, dans la mesure du possible le premier jour ouvrable suivant le début de l’inspection. Le cas échéant, l’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP communique également les résultats à la partie contractante dans les eaux de laquelle l’infraction a eu lieu et à l’État dont le capitaine du navire est un ressortissant.

3.L’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP envoie sans délai l’original du rapport de surveillance ou d’inspection, accompagné de toutes les pièces justificatives, aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, en mettant le secrétariat de la CPANE, la Commission et l’AECP en copie.

Article 35  
Suivi des infractions présumées
 

1.Les États membres désignent les autorités compétentes qui doivent recevoir les preuves d’une infraction. Les autorités compétentes désignées informées d’une infraction commise par un navire de pêche de cet État membre agissent rapidement afin d’obtenir et d’examiner les preuves de l’infraction et de mener toute enquête complémentaire nécessaire pour la suite à donner à l’infraction et, dans la mesure du possible, d’inspecter le navire de pêche concerné.

2.Les États membres examinent les rapports des inspecteurs CPANE d’autres parties contractantes dans le cadre du régime et y donnent suite au même titre que ceux établis par leurs propres inspecteurs. Les États membres coopèrent entre eux et avec les autres parties contractantes en vue de faciliter les poursuites judiciaires et autres procédures ouvertes au sujet d’un rapport établi par un inspecteur dans le cadre du régime.

Article 36  
Infractions graves
 

Aux fins du présent règlement, les infractions suivantes à l’égard des ressources halieutiques sont considérées comme graves:

(a)pêcher sans autorisation valable délivrée par l’État de pavillon;

(b)pêcher sans quota ou après son épuisement;

(c)utiliser des engins de pêche prohibés;

(d)enregistrer de façon gravement erronée des captures de ressources régulées

(e)manquer, de manière répétée, aux obligations prévues aux articles 14 et 16, ou en ce qui concerne les ressources régulées, à l’article 15;

(f)procéder au débarquement ou au transbordement dans un port qui n’a pas été désigné conformément à l’article 27;

(g)manquer aux obligations établies à l’article 28, paragraphes 1 à 4;

(h)procéder au débarquement ou au transbordement sans autorisation de l’État du port ou avant l’heure d’arrivée prévue préalablement notifiée, sans l’autorisation de l’État du port visée à l’article 29;

(i)entraver le travail des inspecteurs;

(j)exploiter un stock qui fait l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est interdite;

(k)falsifier ou dissimuler les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;

(l)dissimuler, altérer ou détruire des éléments de preuve intéressant une enquête;

(m)commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures de conservation et de gestion;

(n)procéder à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires d’une partie non contractante à laquelle le statut de partie non contractante coopérant activement n’a pas été accordé par la CPANE;

(o)fournir des provisions, du carburant ou d’autres services à des navires qui ont été placés sur la liste des navires se livrant à la pêche INN visée à l’article 47, paragraphe 1.

Article 37  
Suivi des infractions graves
 

1.Si un inspecteur estime avoir de sérieuses raisons de croire que le capitaine ou l’opérateur d’un navire de pêche a commis une infraction grave, il notifie rapidement cette infraction aux autorités compétentes de l’État membre effectuant l’inspection, à la Commission et à l’AECP. L’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP, si cette dernière a effectué l’inspection, transmet sans délai les informations au secrétariat de la CPANE, aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire et, le cas échéant, à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs lorsque le navire inspecté a effectué des opérations de transbordement.

2.Afin d’assurer la conservation des preuves, l’inspecteur prend toutes les mesures nécessaires pour en garantir la sécurité et la pérennité tout en limitant les perturbations pour le navire et les interférences avec ses opérations.

3.Dans le cas d’une inspection en mer dans la zone de réglementation, l’inspecteur est autorisé à rester à bord du navire de pêche pendant la période nécessaire pour fournir des informations à un inspecteur dûment autorisé par la partie contractante du pavillon ou jusqu’à ce que la réponse de la partie contractante du pavillon exige que l’inspecteur quitte le navire de pêche.

Article 38  
Suivi des infractions graves commises par un navire de pêche de l’Union

1.L’État membre répond sans délai à la notification d’infraction grave et veille à ce que le navire de pêche de l’Union concerné soit inspecté dans les 72 heures par un inspecteur dûment autorisé concernant l’infraction commise.

2.Après notification des résultats de l’inspection visée au paragraphe 1 et à l’article 37, paragraphe 1, l’État membre du pavillon, si les éléments de preuve le justifient, demande au navire de pêche de faire route immédiatement et, en tout état de cause, dans les vingt-quatre heures, vers un port désigné par cet État membre du pavillon pour se soumettre à une inspection approfondie sous son autorité et en présence d’un inspecteur CPANE de toute autre partie contractante qui souhaite y participer.

3.L’État membre du pavillon peut autoriser l’État procédant à l’inspection à conduire sans délai le navire de pêche vers un port désigné par l’État membre du pavillon.

4.Si le navire de pêche ne fait pas escale au port, l’État membre du pavillon doit fournir en temps opportun une justification adéquate à l’AECP et à la Commission, qui transmet ces informations à la partie contractante procédant à l’inspection et au secrétariat de la CPANE.

5.Lorsqu’un navire de pêche reçoit l’ordre de gagner un port en vue d’une inspection approfondie conformément au paragraphe 2 ou 3, un inspecteur CPANE d’une autre partie contractante peut, avec le consentement de l’État membre du pavillon du navire de pêche concerné, monter à bord du navire de pêche et y demeurer pendant le trajet jusqu’au port et rester présent durant l’inspection du navire de pêche au port.

6.Les États membres du pavillon informent rapidement la Commission et l’AECP des résultats de l’inspection ainsi que des mesures adoptées du fait de l’infraction.

Article 39  
Mesures visant à assurer le respect des règles

L’État membre veille à ce que des mesures appropriées, y compris, conformément à sa législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale, soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales responsables d’une infraction aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE.

Article 40
Rapports relatifs aux activités d’inspection et de surveillance, aux infractions et à leur suivi
et aux activités INN

1.Au plus tard le 1er février de chaque année, chaque État membre communique les informations suivantes à la Commission et à l’AECP:

(a)le nombre d’inspections réalisées en vertu des articles 22, 23 et 31, en précisant le nombre d’inspections menées par État du pavillon des navires de pêche inspectés et, en cas d’infraction, la date et la position du navire de pêche respectif ainsi que la nature de l’infraction;

(b)le nombre d’heures de vol de surveillance et le nombre de jours passés en mer sur les navires de surveillance de la CPANE, le nombre d’observations par État du pavillon des navires observés et la liste des navires de pêche pour lesquels un rapport de surveillance a été établi;

(c)le nombre d’inspections qu’il a réalisées sur des navires de parties non contractantes dans le cadre du présent régime, que ce soit en mer ou dans ses ports, les noms des navires inspectés et leurs États du pavillon respectifs, les dates auxquelles les inspections ont eu lieu et les noms de tous les ports dans lesquels les inspections ont eu lieu, ainsi que les conclusions de ces inspections;

(d)lorsque le poisson est débarqué ou transbordé à la suite d’une inspection effectuée conformément au présent régime, le rapport doit aussi comprendre les preuves présentées conformément à l’article 46; et

(e)l’état d’avancement des procédures relatives à chaque infraction à des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE qui a été commise durant l’année civile précédente. Ces infractions continuent de figurer sur chaque rapport ultérieur jusqu’à ce que les procédures correspondantes soient conclues conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale. Le rapport indique l’état d’avancement des procédures et en particulier si le dossier est en instance, en appel ou toujours soumis à enquête. Il décrit en termes spécifiques toutes les sanctions imposées, en indiquant en particulier le montant des amendes, la valeur du poisson et/ou de l’engin saisi, tout avertissement écrit et une explication, au cas où aucune action n’aurait été entreprise.

2.Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées conformément aux modèles adoptés par la CPANE.

3.L’AECP établit un rapport de l’Union sur la base des rapports des États membres et des informations disponibles dans le cadre du programme d’inspection et de surveillance communes de l’Union. L’AECP transmet ce rapport de l’Union à la Commission, au plus tard le 20 février de chaque année. La Commission transmet ce rapport de l’Union au secrétariat de la CPANE, au plus tard le 1er mars de chaque année.

 

Section 7
Mesures visant à promouvoir la conformité des navires de pêche des parties non contractantes

Article 41  
Champ d’application
 

La présente section est applicable aux navires de pêche des parties non contractantes utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités de pêche menées à l’égard de ressources halieutiques dans la zone de la convention.

Article 42
Observation et identification de navires de pêche des parties non contractantes

1.Les États membres ou l’AECP transmettent sans délai à l’AECP, en mettant la Commission en copie, toute information concernant les navires de parties non contractantes observés ou autrement identifiés tandis qu’ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. L’AECP informe rapidement le secrétariat de la CPANE et tous les autres États membres chaque fois qu’elle reçoit un rapport d’observation.

2.L’AECP ou l’État membre qui a observé le navire de pêche d’une partie non contractante tente d’informer celui-ci sans délai du fait qu’il a été observé ou identifié par d’autres moyens tandis qu’il exerçait des activités de pêche dans la zone de la convention et que, sauf si l’État dont il bat le pavillon a reçu de la CPANE le statut de partie non contractante coopérant activement, il est par conséquent présumé aller à l’encontre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE.

3.Dans le cas où un navire de pêche d’une partie non contractante a été observé ou identifié par d’autres moyens tandis qu’il exerçait des activités de transbordement, la présomption de violation des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE s’étend à tout autre navire de pêche d’une partie non contractante qui a été identifié comme ayant exercé de telles activités avec ledit navire.

Article 43  
Inspections en mer

1.Les inspecteurs CPANE demandent la permission de monter à bord et d’inspecter les navires de pêche de parties non contractantes qui ont été observés ou autrement identifiés par une partie contractante tandis qu’ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. Si le capitaine consent à l’embarquement sur son navire et à l’inspection de celui-ci, l’inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection; conformément à l’annexe XVII.

2.Les inspecteurs CPANE transmettent sans délai une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante, à la Commission et à l’AECP. L’AECP transmet la copie sans délai au secrétariat de la CPANE. Si les éléments de preuve dudit rapport le justifient, un État membre prend les mesures appropriées conformément au droit international.

3.Si le capitaine ne consent pas à l’embarquement sur son navire et à l’inspection de celui-ci ou qu’il ne satisfait pas à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f), le navire de pêche de la partie contractante est présumé exercer des activités de pêche INN. L’inspecteur CPANE en informe sans délai l’AECP et la Commission. La Commission informe sans délai le secrétariat de la CPANE.

Article 44
Entrée au port

1.Le capitaine d’un navire de pêche d’une partie non contractante ayant l’intention de faire escale dans un port le notifie aux autorités compétentes de l’État membre du port conformément aux dispositions de l’article 28. L’État membre du port concerné transmet sans délai ces informations à l’État du pavillon du navire de pêche et au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie.

2.L’État membre du port interdit l’entrée dans ses ports aux navires de pêche de parties non contractantes qui n’ont pas envoyé une notification préalable à l’entrée ou fourni les informations visées au paragraphe 1.

3.L’État membre du port communique sans délai la décision d’interdire l’entrée au port au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante ou à un représentant du capitaine, à l’État du pavillon du navire et au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie.

Article 45
Inspections au port

1.Les États membres veillent à ce que tous les navires de pêche de parties non contractantes qui entrent dans l’un de leurs ports fassent l’objet d’une inspection conformément aux dispositions de l’article 31, paragraphes 4 à 8. Le navire de pêche de la partie non contractante ne peut ni débarquer ni transborder de poisson avant la fin de l’inspection. Chaque inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection établi conformément à l’article 33.

2.Si le capitaine du navire de pêche de la partie non contractante n’a pas satisfait à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f), le navire est présumé exercer des activités INN.

3.L’État membre du port transmet immédiatement au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie, les informations relatives aux conclusions de toutes les inspections de navires de pêche des parties non contractantes menées dans ses ports et concernant toute action ultérieure.

Article 46  
Débarquements, transbordements et utilisation des ports

1.Les débarquements, transbordements ou autres utilisations des ports par les navires de parties non contractantes ne peuvent commencer qu’après avoir été autorisés par les autorités compétentes de l’État membre du port conformément à l’article 7 du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil.

2.Lorsqu’un navire de pêche d’une partie non contractante est entré dans un port, les États membres refusent à ce navire le débarquement, le transbordement, la transformation et le conditionnement des ressources halieutiques ainsi que l’utilisation d’autres services portuaires, y compris l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, si:

(a)le navire a été inspecté conformément à l’article 45, et il ressort de cette inspection que sont présentes à bord des espèces soumises à des recommandations de la CPANE, sauf si le capitaine de ce navire de pêche fournit aux autorités compétentes des preuves satisfaisantes établissant que le poisson a été capturé en dehors de la zone de réglementation ou en conformité avec toutes les recommandations de la CPANE; ou

(b)l’État du pavillon du navire de pêche, ou l’État ou les États du pavillon des navires de pêche donneurs, lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, n’apportent pas la confirmation conformément aux dispositions de l’article 29; ou

(c)le capitaine de ce navire n’a pas satisfait à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f); ou

(d)les États membres ont reçu des éléments probants établissant que les ressources halieutiques se trouvant à bord ont été capturées dans les eaux relevant de la juridiction d’une partie contractante en violation des réglementations applicables; ou

(e)les États membres disposent de preuves suffisantes que le navire a été impliqué dans des activités de pêche INN dans la zone de la convention ou a soutenu ces activités de pêche.

3.Dans le cas d’une interdiction d’utilisation au titre du paragraphe 2, les États membres communiquent leur décision au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante ou à son représentant, ainsi qu’au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie.

4.Les États membres ne retirent leur interdiction d’utilisation de leurs ports en ce qui concerne un navire de pêche d’une partie non contractante que s’il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l’interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu’ils n’existent plus.

5.Lorsqu’un État membre retire son interdiction d’utilisation en vertu du paragraphe 4, il en informe dans les meilleurs délais tous ceux ayant reçu une communication effectuée conformément au paragraphe 3.

Article 47  
Mesures contre les navires figurant sur les listes des navires exerçant des activités INN établies par la CPANE

1.Les États membres veillent à ce que les navires de pêche figurant sur les listes provisoire («A») ou confirmée («B») de la CPANE des navires pratiquant la pêche INN:

(a)soient inspectés conformément aux dispositions de l’article 45 lorsqu’ils entrent dans leurs ports;

(b)ne soient pas autorisés à procéder à des débarquements ou à des transbordements dans leurs ports;

(c)ne reçoivent d’assistance d’aucune sorte et ne soient pas autorisés à participer à des opérations de transbordement ou à des opérations conjointes de pêche menées par des navires de pêche, des navires auxiliaires, des navires de ravitaillement, des navires-mères et des navires-cargos battant leur pavillon; et

(d)ne soient pas ravitaillés en provisions, carburant ou ne bénéficient pas d’autres services.

2.Les dispositions visées au paragraphe 1, points b) à d), ne s’appliquent pas aux navires figurant sur la liste «A» des navires exerçant des activités INN établie par la CPANE lorsqu’il a été recommandé à la CPANE de retirer les navires en question de ladite liste.

3.Outre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures suivantes à l’égard des navires figurant sur la liste «B»:

(a)interdire l’entrée de ces navires dans leurs ports et communiquer cette interdiction conformément à l’article 44, paragraphe 3;

(b)interdire l’autorisation à ces navires de pêcher dans les eaux relevant de leur juridiction nationale;

(c)interdire l’affrètement des navires concernés;

(d)refuser d’accorder leur pavillon à ces navires;

(e)interdire l’importation de poissons provenant de ces navires;

(f)interdire aux importateurs, aux transporteurs et aux autres secteurs concernés le transbordement et le commerce des produits de la pêche capturés par ces navires; et

(g)recueillir et échanger toute information appropriée avec d’autres États membres et parties contractantes autres que l’Union ou avec des parties non contractantes coopérantes en vue de détecter, de contrôler et de prévenir les faux certificats d’importation/d’exportation concernant les produits de la pêche provenant de ces navires.

4.Les dispositions du paragraphe 1, point d), et du paragraphe 3, points a) et d), ne s’appliquent pas lorsque les parties contractantes sont autorisées à fournir des provisions, du carburant ou d’autres services ou à accorder leur pavillon à un navire figurant sur la liste INN à la suite d’une recommandation adressée à la CPANE sur la base de preuves satisfaisantes démontrant qu’un navire est destiné à la démolition ou sera réaffecté de manière permanente à des fins autres que des activités de pêche.

 TITRE III
MESURES APPLICABLES À CERTAINES PÊCHERIES PÉLAGIQUES

Chapitre I
Généralités

Article 48  
Champ d’application

Sauf disposition contraire, le présent titre s’applique aux navires de pêche de l’Union et aux navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union et pratiquant la pêche au hareng commun (Clupea harengus), au maquereau commun (Scomber scombrus), au chinchard (Trachurus spp.) et au merlan bleu (Micromesistius poutassou) dans la zone de la convention et dans les eaux de l’Union de la Copace.

Chapitre II
Pêcheries
 pélagiques

Article 49
Restrictions applicables aux navires de pêche pélagique en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures

1.L’espace maximal entre les barres du séparateur d’eau à bord des navires de pêche pélagique est de 10 mm. Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d’eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d’eau ne dépasse pas 15 mm.

2.Le capitaine d’un navire de pêche pélagique doit avoir à bord, à tout moment, des plans des installations de traitement et de déchargement des captures. Les plans et toute modification de ceux-ci sont certifiés par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Le capitaine transmet une copie des plans et de toute modification apportée à ceux-ci aux autorités de pêche compétentes de l’État membre du pavillon, qui vérifient périodiquement l’exactitude des plans.

3.Il est interdit aux navires de pêche pélagique de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison, y compris à partir des citernes ou des réservoirs d’eau de mer réfrigérés.

4.Tout point de décharge situé sous la ligne de flottaison doit être scellé. Toutefois, les États membres du pavillon peuvent délivrer une autorisation de pêche conforme à l’article 7 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil permettant de ne pas sceller un point de rejet situé sous la ligne de flottaison, à condition que:

(a)toute utilisation du point de décharge puisse être surveillée par les autorités de contrôle par des moyens électroniques à distance; et

(b)le point de décharge et les moyens de surveillance électronique associés soient décrits dans les plans certifiés visés au paragraphe 2.

Article 50
Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique

1.Il est interdit de détenir ou d’utiliser à bord d’un bateau de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille des harengs communs, des maquereaux communs, des merlans bleus ou des chinchards.

2.Par dérogation au paragraphe 1, la présence à bord et l’utilisation de ces équipements sont autorisées à condition:

(a)i. que l’intégralité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord

soient stockées à l’état congelé;

ii. que les poissons triés soient congelés immédiatement après classification, transformation et conditionnement et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer, à l’exception des sous-produits tels que les abats et les têtes; et

iii. que les appareils soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines; ou

(b)que l’équipement de classification à bord du navire ait été débranché d’une source d’énergie et scellé par les autorités compétentes avant le début de la sortie de pêche, ce qui rend ce système inutilisable jusqu’à ce que les autorités compétentes retirent les scellés; ou

(c)que le navire de pêche soit équipé de systèmes de surveillance électronique à distance permettant de vérifier le respect de l’obligation de débarquement; ou

(d)que le navire de pêche dispose d’un observateur à bord en vue de surveiller le respect de l’obligation de débarquement. 

Article 51
Dispositions relatives au changement de lieu de pêche

Les capitaines des navires de pêche changent la zone de pêche dans laquelle ils opèrent par rapport à toute position d’une opération de pêche antérieure dans laquelle plus de 10 % en poids vif des captures de l’une des espèces visées à l’article 48 consistent en captures inférieures aux tailles minimales de référence de conservation.

Chapitre III
Règles spéciales pour les installations de pesée et de transformation

Article 52
Surveillance à distance

1.Les États membres du port assurent la surveillance au moyen de caméras et de capteurs des installations de débarquement et de transformation si les pesées des espèces visées à l’article 48 sont supérieures à 3 000 tonnes par an.

2.La surveillance s’applique aux lieux et installations de débarquement et de transformation et couvre le flux de poissons débarqués jusqu’à la fin de la pesée. Cette exigence ne s’applique pas au transport des captures débarquées vers l’installation de transformation et de pesée.

3.La personne responsable de la pesée:

(a)fournit aux autorités compétentes un accès en direct et en temps réel aux données de surveillance; et

(b)conserve les données de surveillance pendant un délai minimal de 6 mois et un délai maximal de 3 ans et fournit aux autorités compétentes, sur demande, une copie des données conservées.

4.Les données obtenues conformément au présent article sont utilisées uniquement à des fins de contrôle de la pêche et ne sont pas utilisées pour identifier des personnes physiques.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 53
Gestion des données, protection des données à caractère personnel et confidentialité

1.Les données à caractère personnel requises pour l’application de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 13, de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 1, point d), de l’article 17, paragraphes 3 à 5, de l’article 20, paragraphe 2, de l’article 21, paragraphes 2 à 5, 7 et 8, de l’article 22, paragraphes 2 et 3, de l’article 23, paragraphes 11 et 12, de l’article 24, points f) et g), de l’article 27, paragraphes 1 et 2, de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de l’article 30, paragraphes 3 et 4, de l’article 31, paragraphe 5, de l’article 33, de l’article 34, de l’article 35, paragraphe 1, de l’article 37, paragraphe 1, de l’article 38, paragraphe 1, de l’article 39, de l’article 40, paragraphes 1 et 3, de l’article 42, paragraphe 1, de l’article 43, paragraphes 1 et 2, de l’article 45, paragraphe 3, de l’article 47, paragraphes 1 et 3, de l’article 49, paragraphes 2 et 4, de l’article 50, paragraphe 2, points c) et d), et de l’article 52 sont collectées et traitées par les autorités des États membres, l’AECP et la Commission pour les finalités suivantes:

(a)le respect de l’obligation de recenser les points de contact pertinents et de procéder à des échanges de données sur la pêche conformément aux articles 7 et 8, aux articles 13 à 19, aux articles 21 et 22, aux articles 27 à 31, aux articles 33 à 35, aux articles 37 à 40, aux articles 42 à 46, aux articles 49 et 50 et à l’article 52 du présent règlement;

(b)le suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas, conformément à l’article 18 du présent règlement;

(c)la validation des données conformément à l’article 17 du présent règlement;

(d)le suivi, le contrôle, l’inspection et la surveillance des activités de pêche conformément aux articles 19 à 47 du présent règlement; et

(e)les enquêtes relatives aux plaintes, aux infractions et aux procédures judiciaires ou administratives, conformément aux articles 35 à 40 et 42 à 47 du présent règlement.

2.Les données à caractère personnel reçues conformément au présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées et, en tout état de cause, plus de cinq ans à compter de la collecte, à l’exception des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour permettre le suivi des plaintes, des infractions et des procédures judiciaires ou administratives, qui peuvent être conservées jusqu’à la fin de la procédure concernée, des procédures administratives ou judiciaires ou jusqu’à la fin du délai nécessaire à l’application des sanctions. Si les informations sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

3.Les autorités des États membres sont considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elles collectent et transmettent en vertu du présent règlement.

4.La Commission et l’AECP sont toutes deux considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elles collectent et transmettent en vertu du présent règlement.

5.Outre les obligations établies dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les autorités des États membres, l’AECP et la Commission:

(a)assurent chacune un traitement confidentiel lors de la transmission et de la réception de données électroniques;

(b)prennent chacune les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions en matière de confidentialité et de sécurité énoncées dans les recommandations approuvées par la CPANE, y compris les protocoles de codage appropriés pour assurer la confidentialité et l’authenticité;

(c)le cas échéant, à la demande du secrétariat de la CPANE, rectifient ou suppriment chacune les rapports ou messages électroniques traités d’une manière non conforme au présent règlement;

(d)veillent chacune à ce que les données électroniques soient conservées et utilisées uniquement à des fins de surveillance, de contrôle, d’inspection et d’exécution ou à d’autres fins précisées dans le présent règlement; et

(e)veillent chacune à ce que toutes les transmissions de données électroniques utilisent des systèmes de communication de données dûment testés avec le secrétariat de la CPANE.

6.Les autorités des États membres, l’AECP et la Commission garantissent chacune la sécurité du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de l’application du présent règlement, y compris le traitement des données à caractère personnel par les autorités ayant un droit d’accès aux bases de données pertinentes sur la pêche. En particulier, elles adoptent les mesures nécessaires, y compris un plan de continuité des activités et des mesures visant à se conformer aux lignes directrices et aux modalités du système de gestion de la sécurité de l’information adoptées par la recommandation 08:2014 de la CPANE, en vue:

(a)de garantir la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;

(b)d’empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données;

(c)d’empêcher l’introduction non autorisée de données et l’accès non autorisé à des données à caractère personnel enregistrées, la modification ou l’effacement non autorisés de telles données;

(d)d’empêcher le traitement non autorisé de données ainsi que toute copie, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;

(e)de garantir que les personnes autorisées à avoir accès aux bases de données pertinentes sur la pêche n’ont accès qu’aux données couvertes par leur autorisation d’accès, uniquement grâce à l’attribution d’identifiants individuels et à des modes d’accès confidentiels;

(f)de garantir qu’il est possible de vérifier et de constater à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises et quelles données ont été traitées dans les bases de données pertinentes sur la pêche, quand, par qui et à quelle fin;

(g)d’empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant leur transmission à partir des bases de données pertinentes sur la pêche ou vers celles-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées; et

(h)de contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et de prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.

7.Les obligations prévues à l’article 113 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil s’appliquent également aux données collectées et reçues dans le cadre du présent règlement.

Article 54
Procédures à suivre en cas de modifications

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 en ce qui concerne les mesures adoptées par la CPANE concernant:

(a)les procédures de notification des points de contact visés à l’article 7, paragraphes 1 à 3;

(b)les procédures de transmission des notifications et des autorisations des navires de pêche prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2;

(c)les exigences relatives aux plans d’arrimage énoncées à l’article 13, paragraphe 3, point b);

(d)les procédures de communication des transbordements visées à l’article 15, paragraphes 1 à 3;

(e)les procédures de communication avec le secrétariat de la CPANE visées à l’article 17, paragraphes 1 et 8;

(f)les procédures de communication globale des captures et de l’effort de pêche visées à l’article 18;

(g)les procédures de notification des déploiements de navires d’inspection et d’aéronefs prévues à l’article 21, paragraphe 7;

(h)la procédure de surveillance prévue à l’article 22;

(i)les procédures de notification des infractions visées à l’article 34, paragraphes 2 et 3;

(j)la liste des ressources régulées figurant à l’annexe I;

(k)la liste des espèces indicatrices d’EMV figurant à l’annexe II;

(l)les coordonnées des zones de pêche de fond existantes figurant à l’annexe III;

(m)les mesures techniques applicables dans la zone de réglementation de la CPANE figurant à l’annexe IV;

(n)les éléments de données des messages figurant à l’annexe V;

(o)les éléments de données du registre de production figurant à l’annexe VI;

(p)les éléments de données du journal de pêche électronique et des rapports de transbordement et de débarquement figurant à l’annexe VII;

(q)le format de transmission des données et les éléments de données figurant à l’annexe X;

(r)les procédures de marquage du CSP figurant à l’annexe XI;

(s)les éléments de données pour la notification de l’inspecteur et des plateformes d’inspection figurant à l’annexe XIII;

(t)les éléments de données pour la notification des activités de surveillance figurant à l’annexe XV;

(u)les éléments de données pour la transmission des rapports de surveillance et d’observation figurant à l’annexe XVI;

(v)les modèles de rapport d’inspection figurant aux annexes XVII et XXII;

(w)les règles de construction et d’utilisation des échelles de coupée figurant à l’annexe XVIII;

(x)les éléments de données pour la notification de la désignation des ports figurant à l’annexe XIX; et

(y)le modèle de formulaire relatif au contrôle par l’État du port figurant à l’annexe XX.

2.Les modifications visées au paragraphe 1 sont strictement limitées à la mise en œuvre de mesures modifiant ou complétant le régime de la CPANE et d’autres recommandations de la CPANE.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de modifier le titre III du présent règlement en vue de l’adapter aux mesures approuvées par l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est dans le cadre des consultations relatives au contrôle des pêcheries visées à l’article 48, en ce qui concerne:

(a)les restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures, prévues à l’article 49;

(b)les dérogations à l’interdiction d’utiliser des appareils de classification automatique prévues à l’article 50, paragraphe 2; et

(c)les dispositions relatives au changement de lieu de pêche prévues à l’article 51.

4.Les modifications visées au paragraphe 3 sont strictement limitées à la mise en œuvre des mesures approuvées par l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est dans le cadre des consultations relatives au contrôle des pêcheries visées à l’article 48.

Article 55  
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 54 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 54 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 54 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 56  
Modification d’autres règlements

1.Les articles 54 ter et 54 quater du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil sont supprimés.

2.L’article 5, point h), le chapitre VI et l’annexe XII du règlement (UE) 2019/1241 sont supprimés.

Article 57
Abrogations

1.Les règlements (CE) nº 1899/85 et (UE) nº 1236/2010 du Conseil sont abrogés.

2.Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 58  
Entrée en vigueur
et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 50, paragraphe 4, et l’article 52 s’appliquent à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    JO L 227 du 12.8.1981, p. 22.
(2)    Décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (JO L 227 du 12.8.1981, p. 21).
(3)    Décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (JO L 227 du 12.8.1981, p. 21).
(4)    Règlement (UE) nº 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) nº 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).
(5)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-19-2014-VME-protection-as-amended-by-Rec-09-2015-Rec-10-2018-Rec-10-2021-Rec-06-and-07-2023.pdf  
(6)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-06_amend-VME-closure-extension%28Rec-19-2014-as-amended%29.pdf  
(7)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-08_amend-the-ICES-subareas-and-divisions-in-Annex-I%20A%29.pdf  
(8)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-09_deep-sea-chimaeras.pdf  
(9)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-10_discards.pdf  
(10)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-11_amend-the-NEAFC-Scheme-on-transhipments-at-sea.pdf  
(11)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-12_Amend-the-NEAFC-Scheme-fo-research-vessels-in-the-NEAFC-RA.pdf  
(12)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(13)    Règlement (CEE) nº 1899/85 du Conseil du 8 juillet 1985 fixant un maillage minimal des filets de pêche du capelan dans la partie de la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est qui s’étend au-delà des eaux maritimes relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes de cette convention (JO L 179 du 11.7.1985, p. 2).
(14)    Règlement d’exécution (UE) 2015/1962 de la Commission du 28 octobre 2015 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 287 du 31.10.2015, p. 6).
(15)    Règlement d’exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).
(16)     2022-coastal-states-fisheries-consultations-control-measures_en.pdf (europa.eu)  
(17)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(18)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(19)     Textes consolidés des projets de systèmes électroniques de transmission «nouveaux» et «transitoires» de la CPANE | Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est .
(20)    [Référence de l’avis]
(21)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(22)        Décision du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).
(23)    Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).
(24)    Décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (JO L 227 du 12.8.1981, p. 21).
(25)    Décision 2009/550/CE du Conseil du 5 mars 2009 relative à l’approbation des modifications de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est qui autorisent l’établissement de procédures de règlement des différends, l’élargissement du champ d’application de la convention et la révision des objectifs de cette dernière (JO L 184 du 16.7.2009, p. 12).
(26)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-19-2014-VME-protection-as-amended-by-Rec-09-2015-Rec-10-2018-Rec-10-2021-Rec-06-and-07-2023.pdf  
(27)    Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(28)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-01_Redfish-Irminger-Sea.pdf  
(29)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-04_Rockall-Haddock.pdf  
(30)    Règlement (UE) nº 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) nº 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).
(31)    https://www.neafc.org/system/files/Recommendation%2019_Introducing-ERS-based-on-FLUX-UN-CEFACT.pdf
(32)    Procès-verbal approuvé signé par les chefs de délégation des parties respectives en novembre 2022 ( https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2022-12/2022-coastal-states-fisheries-consultations-control-measures_en.pdf ).
(33)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(34)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(35)    [Référence de l’avis].
(36)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(37)    Règlement (CEE) nº 1899/85 du Conseil du 8 juillet 1985 fixant un maillage minimal des filets de pêche du capelan dans la partie de la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est qui s’étend au-delà des eaux maritimes relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes de cette convention (JO L 179 du 11.7.1985, p. 2).
(38)    Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1050).
(39)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(40)    Règlement (UE) nº 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) nº 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).
(41)    Règlement (CE) nº 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
(42)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(43)    Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(44)    Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (JO L 227 du 12.8.1981, p. 22).
(45)    Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).
(46)    Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).
(47)    Règlement d’exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).
(48)    Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).
(49)    Décision du Conseil (2011/443/EU) du 20 juin 2011 concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 191 du 22.7.2011, p. 1).
(50)    Décision (UE) 2015/451 du Conseil du 6 mars 2015 relative à l’adhésion de l’Union européenne à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) (JO L 75 du 19.3.2015, p. 1).
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Bruxelles, le 30.6.2023

COM(2023) 362 final

ANNEXES

de la

proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les mesures de conservation, de gestion et de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (CEE) nº 1899/85 du Conseil et le règlement (UE) nº 1236/2010


ANNEXE I
RESSOURCES RÉGULÉES

1.Espèces pélagiques et océaniques

Espèce (nom commun)

Code FAO

Nom scientifique

Sous-zones et divisions CIEM

Sébaste du Nord

REB

Sebastes mentella

1, 2, 5, 12, 14

Hareng norvégien à frai printanier (hareng atlanto-scandien)

HER

Clupea harengus

1, 2, 4a, 5, 14

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

1-9, 12, 14

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

1-8, 9a, 12, 14

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

6b

2.Espèces d’eau profonde

Espèce (nom commun)

Code FAO

Nom scientifique

Sous-zones CIEM

Alépocéphale de Baird

ALC

Alepocehalus bairdii

1 à 14

Alépocéphale de Risso

PHO

Alepocephalus rostratus

1 à 14

Antimora bleu

ANT

Antimora rostrata

1 à 14

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

1 à 14

Holbiches

API

Apristuris spp.

1 à 14

Argentines

ARG

Argentina spp.

1 à 14

Grande argentine

ARU

Argentina silus

1 à 14

Béryx

ALF

Beryx spp.

1 à 14

Brosme

USK

Brosme brosme

1 à 14

Squale-chagrin commun

GUP

Centrophorus granulosus

1 à 14

Squale-chagrin de l’Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

1 à 14

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

1 à 14

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

1 à 14

Pailona à long nez

CYP

Centroscymnus crepidater

1 à 14

Crabe rouge de profondeur

KEF

Chacon (Geyron) affinis

1 à 14

Chimère commune

CMO

Chimaera monstrosa

1 à 14

Chimère opale

WCH

Chimaera opalescens

1 à 14

Requin lézard

HXC

Chlamydoselachus anguineus

1 à 14

Congre

COE

Conger conger

1 à 14

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

1 à 14

Squale liche

SCK

Dalatias licha

1 à 14

Squale savate

DCA

Deania calcea

1 à 14

Poisson cardinal

EPI

Epigonus telescopus

1 à 14

Sagres

SHL

Etmopterus spp.

1 à 14

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

1 à 14

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

1 à 14

Chien espagnol

SHO

Galeus melastomus

1 à 14

Chien islandais

GAM

Galeus murinus

1 à 14

Chimère de Haeckel

HCH

Harriotta haeckeli

1 à 14

Chimère à nez rigide

HCR

Harriotta raleighana

1 à 14

Sébaste chèvre

BRF

Helicolenus dactylopterus

1 à 14

Requin griset

SBL

Hexanchus griseus

1 à 14

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

1 à 14

Hoplostète argenté

HPR

Hoplostethus mediterraneus

1 à 14

Chimère à petits yeux

CYA

Hydrolagus affinis

1 à 14

Chimère à gros yeux

CYH

Hydrolagus mirabilis

1 à 14

Hydrolagus lusitanicus

HYD

Hydrolagus lusitanicus

1 à 14

Chimère pâle

CYZ

Hydrolagus pallidus

1 à 14

Sabre argenté

SFS

Lepidopus caudatus

1 à 14

Loquette d’Europe

ELP

Zoarces viviparus

1 à 14

Grande lycode

LXK

Lycodes esmarkii

1 à 14

Grenadier berglax

RHG

Marcrourus berglax

1 à 14

Lingue bleue

BLI

Molva dypterigia

1 à 14

Lingue franche

LIN

Molva molva

1 à 14

Moro commun

RIB

Mora moro

1 à 14

Humantin

OXN

Oxynotus paradoxus

1 à 14

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

1 à 14

Phycis

FOX

Phycis spp.

1 à 14

Phycis de fond

GFB

Phycis blennoides

1 à 14

Cernier commun

WRF

Polyprion americanus

1 à 14

Raie ronde

RJY

Rajafyllae

1 à 14

Raie arctique

RJG

Raja hyperborean

1 à 14

Pocheteau de Norvège

JAD

Rajanidarosiensus

1 à 14

Flétan noir commun

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

1 à 14

Chimère à nez mou

RCT

Rhinochimaera atlantica

1 à 14

Squale-grogneur commun

SYR

Scymnodon ringens

1 à 14

Petit sébaste

SFV

Sebastes viviparus

1 à 14

Laimargue du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus

1 à 14

Rascasse de profondeur

TJX

Trachyscorpia cristulata

1 à 14

Grenadier rude

TSU

Trachyrincus scabrus

1 à 14

Grenadiers

RTX

Macrouridae

1 à 14

3.Autres ressources régulées

Espèce (nom commun)

Code FAO

Nom scientifique

Sous-zones CIEM

Requin-taupe commun 1

POR

Lamna nasus

1 à 14

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

1 à 14

Pèlerin1

BSK

Cetorhinus maximus

1 à 14

1 Tant que les recommandations de la CPANE concernant ces stocks sont en vigueur.

ANNEXE II
Espèces indicatrices d’EMV

La liste ci-après présente une liste de sept types d’habitats et d’éléments physiques pour la zone de réglementation de la CPANE, avec les taxons les plus susceptibles de se trouver dans ces habitats, qui seront considérés comme des indicateurs d’EMV.

Type d’habitat d’EMV

Taxon représentatif

1.Récif corallien d’eau froide

a. Récif de Lophelia pertusa

b. Récif de Solenosmilia variabilis

Lophelia pertusa

Solenosmilia variabilis

2.Jardin de coraux

a)Jardin sur substrat dur

I.Jardins de coraux gorgoniens et de corail noir sur substrat dur

Anthothelidae

Chrysogorgiidae

Isididae, Keratoisidinae

Plexauridae

Acanthogorgiidae

Coralliidae

Paragorgiidae

Primnoidae

Schizopathidae

II.Scléractiniaires coloniaux sur affleurements rocheux

Lophelia pertusa

Solenosmilia variabilis

III.Agrégations de scléractiniaires non récifales

Enallopsammia rostrata

Madrepora oculata

b)Jardins de coraux sur substrat meuble

I.Jardins de coraux gorgoniens et de corail noir sur substrat meuble

Chrysogorgiidae

II.Champs de madréporaires

Caryophylliidae

Flabellidae

III.Champs de corail chou-fleur

Nephtheidae

3.Agrégats d’éponges en eau profonde

Autres agrégats d’éponges

Geodiidae

Ancorinidae

Pachastrellidae

Jardins d’éponges sur substrat dur

Axinellidae

Mycalidae

Polymastiidae

Tetillidae

Colonies d’éponges de verre

Rossellidae

Pheronematidae

Champs de plumes de mer

Anthoptilidae

Pennatulidae

Funiculinidae

Halipteridae

Kophobelemnidae

Protoptilidae

Umbellulidae

Vigulariidae

Champs de cérianthaires

Cerianthidae

Faune émergée des fonds sableux et vaseux

Bourgetcrinidae

Antedontidae

Hyocrinidae

Xenophyophora

Syringamminidae

Champs de bryozoaires

Éléments physiques

Explication

Monts sous-marins isolés

Monts sous-marins non-MAR

Pentes abruptes et pics sur les dorsales médio-océaniques

Dorsales et pics abrupts abritant des jardins de coraux et une forte densité d’autres espèces d’EMV.

Dômes

Élément topographique s’élevant à moins de 1 000 mètres du fond marin.

Caractéristiques de type canyon

Caractéristique de «captage» à flancs abrupts qui n’est pas nécessairement associée à un plateau, à une île ou à une rive.

Flancs abrupts ˃ 6,4°.

D’après NAFO SCR Doc. 11/73

ANNEXE III
ZONES DE PÊCHE DE FOND EXISTANTES

1.Zones de pêche existantes: coordonnées de Hatton Bank (HAR 1 – 5)

HAR 1

HAR 1

lat

lon

LAT

LON

1

60.0557

-14.2048

60°03.34

-14°12.29

2

59.6708

-14.0275

59°40.25

-14°01.65

3

59.5262

-14.2562

59°31.57

-14°15.37

4

59.3197

-14.6393

59°19.18

-14°38.36

5

59.2495

-14.8738

59°14.97

-14°52.43

6

59.1178

-14.9539

59°07.07

-14°57.23

7

59.0620

-15.7430

59°03.72

-15°44.58

8

58.9765

-15.9202

58°58.59

-15°55.21

9

59.0620

-16.3034

59°03.72

-16°18.20

10

59.2992

-16.5207

59°17.95

-16°31.24

11

59.6160

-16.5207

59°36.96

-16°31.24

12

59.6160

-15.4456

59°36.96

-15°26.74

13

59.8005

-14.8280

59°48.03

-14°49.68

14

60.0670

-14.3420

60°04.02

-14°20.52

15

60.0557

-14.2048

60°03.34

-14°12.29

HAR 2

HAR 2

lat

lon

LAT

LON

1

59.6998

-16.7094

59°41.99

-16°42.56

2

59.2496

-16.8066

59°14.97

-16°48.39

3

59.1530

-17.4699

59°09.18

-17°28.19

4

58.9913

-17.3384

58°59.48

-17°20.30

5

59.0884

-16.9552

59°05.30

-16°57.31

6

58.9618

-16.7094

58°57.71

-16°42.56

7

58.4600

-17.4584

58°27.60

-17°27.51

8

58.1897

-17.5156

58°11.38

-17°30.94

9

58.0901

-17.2297

58°05.41

-17°13.78

10

57.9720

-17.2412

57°58.32

-17°14.47

11

57.9144

-17.1039

57°54.86

-17°06.23

12

57.8292

-17.0925

57°49.75

-17°05.55

13

57.5511

-17.7844

57°33.07

-17°47.06

14

57.4928

-18.2075

57°29.57

-18°12.45

15

57.2955

-18.4935

57°17.73

-18°29.61

16

57.2151

-18.8194

57°12.91

-18°49.16

17

57.0662

-19.3512

57°03.97

-19°21.07

18

56.4992

-19.5399

56°29.95

-19°32.39

19

56.6127

-20.0202

56°36.76

-20°01.21

20

56.3791

-20.4377

56°22.75

-20°26.26

21

56.3791

-20.6435

56°22.75

-20°38.61

22

56.4992

-20.8494

56°29.95

-20°50.96

23

56.6190

-20.8494

56°37.14

-20°50.96

24

56.8354

-20.4262

56°50.13

-20°25.57

25

57.2368

-20.5635

57°14.21

-20°33.81

26

57.5818

-20.5635

57°34.91

-20°33.81

27

57.8566

-20.1803

57°51.40

-20°10.82

28

57.9235

-19.8830

57°55.41

-19°52.98

29

58.4809

-19.2425

58°28.85

-19°14.55

30

58.6806

-19.2826

58°40.84

-19°16.95

31

58.9766

-18.9967

58°58.59

-18°59.80

32

59.2145

-18.2876

59°12.87

-18°17.26

33

59.2700

-17.9216

59°16.20

-17°55.30

34

59.5001

-17.6643

59°30.01

-17°39.86

35

59.6998

-16.7094

59°41.99

-16°42.56

HAR 3

HAR 3

lat

lon

LAT

LON

1

54.9406

-17.2011

54°56.44

-17°12.07

2

54.5810

-18.0303

54°34.86

-18°01.82

3

54.4083

-18.3962

54°24.50

-18°23.77

4

54.4781

-19.0538

54°28.69

-19°03.23

5

54.4150

-19.3112

54°24.90

-19°18.67

6

53.9767

-19.9516

53°58.60

-19°57.10

7

54.1847

-20.1289

54°11.08

-20°07.73

8

54.3350

-20.1003

54°20.10

-20°06.02

9

54.6373

-19.3912

54°38.24

-19°23.47

10

54.9800

-19.2540

54°58.80

-19°15.24

11

55.0685

-18.7393

55°04.11

-18°44.36

12

55.4303

-18.6822

55°25.82

-18°40.93

13

55.4076

-18.4134

55°24.46

-18°24.80

14

55.1438

-17.7730

55°08.63

-17°46.38

15

54.9505

-18.0303

54°57.03

-18°01.82

16

54.9800

-17.1325

54°58.80

-17°07.95

17

54.9406

-17.2011

54°56.44

-17°12.07

HAR 4

HAR 4

lat

lon

LAT

LON

1

58.4869

-14.7537

58°29.21

-14°45.22

2

58.0659

-14.7766

58°03.96

-14°46.59

3

57.4928

-14.6851

57°29.57

-14°41.11

4

56.9385

-14.5479

56°56.31

-14°32.87

5

56.5812

-14.3020

56°34.87

-14°18.12

6

55.5696

-15.4571

55°34.18

-15°27.42

7

55.5146

-15.7887

55°30.88

-15°47.32

8

55.3914

-15.9488

55°23.48

-15°56.93

9

55.2116

-16.7523

55°12.69

-16°45.14

10

55.2884

-16.8972

55°17.30

-16°53.83

11

55.4329

-16.8667

55°25.98

-16°52.00

12

55.5223

-16.6862

55°31.34

-16°41.17

13

55.5081

-17.5842

55°30.49

-17°35.05

14

55.6858

-17.8416

55°41.15

-17°50.49

15

56.2935

-17.7901

56°17.61

-17°47.41

16

56.4992

-17.4756

56°29.95

-17°28.54

17

56.7509

-17.3955

56°45.05

-17°23.73

18

56.8948

-17.1325

56°53.69

-17°07.95

19

56.9167

-16.7780

56°55.00

-16°46.68

20

57.1904

-16.7094

57°11.42

-16°42.56

21

57.1532

-15.7887

57°09.19

-15°47.32

22

57.2708

-15.3942

57°16.25

-15°23.65

23

57.6188

-15.3054

57°37.13

-15°18.32

24

57.8415

-15.3104

57°50.49

-15°18.63

25

57.9537

-15.4859

57°57.22

-15°29.15

26

58.0668

-15.4376

58°04.01

-15°26.26

27

58.2131

-15.4859

58°12.79

-15°29.15

28

58.3882

-15.2392

58°23.29

-15°14.35

29

58.3628

-15.1350

58°21.77

-15°08.10

30

58.5018

-14.9024

58°30.11

-14°54.14

31

58.4869

-14.7537

58°29.21

-14°45.22

HAR 5

HAR 5

lat

lon

LAT

LON

1

55.8531

-19.9630

55°51.19

-19°57.78

2

55.4368

-19.7457

55°26.21

-19°44.74

3

55.3361

-20.2375

55°20.17

-20°14.25

4

55.4855

-20.7236

55°29.13

-20°43.41

5

55.7856

-20.4548

55°47.14

-20°27.29

6

55.8531

-19.9630

55°51.19

-19°57.78

2.Zones de pêche existantes: coordonnées du mont sous-marin Josephine (JOS 1)

JOS 1

JOS 1

Lat

lon

LAT

LON

1

37.0621

-14.1703

37°03.73

-14°10.22

2

36.7150

-14.1044

36°42.90

-14°06.26

3

36.5521

-14.1854

36°33.12

-14°11.13

4

36.5622

-14.2668

36°33.73

-14°16.01

5

36.7029

-14.5385

36°42.17

-14°32.31

6

36.8795

-14.5560

36°52.77

-14°33.36

7

37.0560

-14.2415

37°03.36

-14°14.49

8

37.0621

-14.1703

37°03.73

-14°10.22

3.Zones de pêche existantes: coordonnées de la dorsale médio-atlantique (MAR 1 – 5)

MAR 1

MAR 1

Lat

lon

LAT

LON

1

57.1717

-33.3419

57°10.30

-33°20.51

2

57.0976

-33.1241

57°05.85

-33°07.45

3

56.7293

-33.4885

56°43.76

-33°29.31

4

56.4943

-33.5696

56°29.66

-33°34.18

5

56.3731

-34.0165

56°22.39

-34°00.99

6

56.5289

-34.2443

56°31.73

-34°14.66

7

56.7449

-34.1446

56°44.69

-34°08.68

8

57.1517

-33.5070

57°09.10

-33°30.42

9

57.1717

-33.3419

57°10.30

-33°20.51

MAR 2

MAR 2

Lat

lon

LAT

LON

1

44.7495

-25.2187

44°44.97

-25°13.12

2

44.4873

-24.9684

44°29.24

-24°58.10

3

44.3749

-25.2867

44°22.50

-25°17.20

4

44.5689

-25.4261

44°34.13

-25°25.57

5

44.7977

-25.3331

44°47.86

-25°19.99

6

44.7495

-25.2187

44°44.97

-25°13.12

MAR 3

MAR 3

Lat

lon

LAT

LON

1

45.6840

-27.2571

45°41.04

-27°15.42

2

45.4763

-27.1426

45°28.58

-27°08.56

3

45.4286

-27.4180

45°25.72

-27°25.08

4

45.2023

-27.6218

45°12.14

-27°37.31

5

45.1872

-27.7613

45°11.23

-27°45.68

6

45.4913

-27.8757

45°29.48

-27°52.54

7

45.6690

-27.6683

45°40.14

-27°40.10

8

45.6690

-27.2571

45°40.14

-27°15.42

9

45.6840

-27.2571

45°41.04

-27°15.42

MAR 4

MAR 4

lat

lon

LAT

LON

1

46.3844

-27.6218

46°23.06

-27°37.31

2

46.0528

-27.6469

46°03.17

-27°38.81

3

46.0528

-27.9186

46°03.17

-27°55.12

4

46.3992

-27.9186

46°23.95

-27°55.12

5

46.3992

-27.6683

46°23.95

-27°40.10

6

46.3844

-27.6218

46°23.06

-27°37.31

MAR 5

MAR 5

lat

lon

LAT

LON

1

47.5556

-27.4395

47°33.34

-27°26.37

2

47.2919

-27.3036

47°17.51

-27°18.21

3

47.2919

-27.8042

47°17.51

-27°48.25

4

47.4638

-27.9437

47°27.83

-27°56.62

5

47.7243

-27.8042

47°43.46

-27°48.25

6

47.5556

-27.4859

47°33.34

-27°29.16

7

47.5556

-27.4395

47°33.34

-27°26.37

4.Zones de pêche existantes: coordonnées de la mer de Barents (BAR 1)

BAR 1

BAR 1

lat

lon

LAT

LON

1

74.1356

41.0604

74°08.14

41°03.62

2

73.7439

41.3600

73°44.63

41°21.60

3

73.4273

41.0317

73°25.64

41°01.90

4

73.1143

40.7075

73°06.86

40°42.45

5

72.6406

40.5967

72°38.44

40°35.80

6

72.1881

40.5433

72°11.29

40°32.60

7

72.2545

39.7799

72°15.27

39°46.79

8

72.6810

38.8237

72°40.86

38°49.42

9

73.0749

37.6254

73°04.49

37°37.52

10

73.3730

36.6445

73°22.38

36°38.67

11

73.6367

35.3640

73°38.20

35°21.84

12

73.9028

34.1123

73°54.17

34°06.74

13

73.9778

33.7019

73°58.67

33°42.11

14

74.2908

35.0644

74°17.45

35°03.86

15

74.5760

36.0207

74°34.56

36°01.24

16

74.9065

36.9441

74°54.39

36°56.65

17

74.9377

37.0000

74°56.26

37°00.00

18

75.1947

37.0000

75°11.68

37°00.00

19

75.5264

37.5368

75°31.58

37°32.21

20

75.8002

38.0000

75°48.01

38°00.00

21

77.3222

38.0000

77°19.33

38°00.00

22

76.8997

42.8932

76°53.98

42°53.59

23

76.7279

44.7579

76°43.67

44°45.47

24

76.2339

43.8950

76°14.03

43°53.70

25

76.0200

42.0669

76°01.20

42°04.01

26

75.5715

42.1034

75°34.29

42°06.20

27

75.0994

39.5952

75°05.96

39°35.71

28

74.1356

41.0604

74°08.14

41°03.62

5.Zones de pêche existantes: coordonnées de la dorsale Reykjanes

Dorsale Reykjanes

lat

lon

LAT

LON

1

60.9844

-27.0000

60°59.07

-27°00.00

2

60.8811

-27.4432

60°52.86

-27°26.59

3

60.8893

-27.6897

60°53.36

-27°41.38

4

60.9592

-27.8432

60°57.55

-27°50.59

5

61.0295

-27.7756

61°01.77

-27°46.53

6

61.1569

-28.0560

61°09.41

-28°03.36

7

61.1901

-28.0221

61°11.41

-28°01.33

8

60.9844

-27.0000

60°59.07

-27°00.00

ANNEXE IV
MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CPANE

1.Obligation de débarquement

Il est interdit de rejeter ou de remettre à l’eau les captures des espèces énumérées ci-dessous effectuées dans la zone de réglementation de la CPANE:

(a)espèces énumérées à l’annexe I.A),

(b)églefin,

(c)cabillaud,

(d)merlan,

(e)lieu noir dans les sous-zones CIEM 3 à 14,

(f)baudroie,

(g)cardines,

(h)sole commune,

(i)merlu commun,

(j)langoustine,

(k)plie commune,

(l)lieu jaune,

(m)chinchard,

(n)lingue franche,

(o)petite argentine,

(p)brosme,

(q)lingue bleue,

(r)flétan noir commun,

(s)sangliers,

(t)sabre noir,

(u)beryx,

(v)grenadier de roche,

(w)dorade rose.

2.Tailles minimales de référence de conservation dans la zone de réglementation de la CPANE

Espèce

CPANE

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Lingue franche (Molva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dipterygia)

70 cm

Maquereau commun (Scomber spp.)

30 cm

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm

3.Maillages dans la zone de réglementation de la CPANE

3.1.Maillage de référence pour les engins traînants

Pour le cul de chalut, les maillages et conditions associées suivants s’appliquent dans la zone de réglementation de la CPANE:

Maillage du cul de chalut

Zones géographiques

Conditions

Au moins 100 mm

Intégralité de la zone

Néant

Au moins 35 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du merlan bleu

Au moins 32 mm

Sous-zones CIEM 1 et 2

Pêche ciblée de la crevette nordique (Pandalus borealis)

L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 22 mm entre les barreaux

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du maquereau commun, du capelan ( 1 ) et des argentines

3.1.Maillages de référence pour les filets fixes

Les maillages et conditions associées suivants s’appliquent aux filets fixes dans la zone de réglementation de la CPANE.

Maillage

Zones géographiques

Conditions

Au moins 220 mm

Intégralité de la zone

Néant

 

4.Mesures visant à assurer la durabilité des stocks de sébastes de l’Atlantique dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes

4.1.    Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

Latitude

Longitude

63° 00’

‐30° 00’

61° 30’

‐27° 35’

60° 45’

‐28° 45’

62° 00’

‐31° 35’

63° 00’

‐30° 00’

4.2.     Sauf en cas de force majeure, les navires de pêche ayant à leur bord des captures de stocks de sébastes du Nord (Sebastes mentella) pélagiques peu profonds et pélagiques profonds provenant de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2) sont interdits d’entrée dans les ports de l’Union.  

4.3.     Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 4.2.

5.Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue dans la sous-zone CIEM 14

Toute pêche au moyen d’engins de fond (chalut de fond, palangre de fond et filet maillant de fond) est interdite entre le 15 février et le 15 avril dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

60°58.76’ N ‐ 27°27.32’ O

60°56.02’ N ‐ 27°31.16’ O

60°59.76’ N ‐ 27°43.48’ O

61°03.00’ N ‐ 27°39.41’ O

6.Mesures applicables à la pêche des sébastes de l’Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2

6.1.Pour les sébastes de l’Atlantique capturés dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.

6.2.Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l’âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM par les autorités compétentes des États membres.

7.Cantonnement pour l’églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM 6

Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

— 57°00′ N, 15°00′ O

— 57°00′ N, 14°00′ O

— 56°30′ N, 14°00′ O

— 56°30′ N, 15°00′ O

— 57°00′ N, 15°00′ O

8.Zones fermées pour la protection des écosystèmes marins vulnérables

La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants de fond et les palangres de fond, est interdite dans les zones suivantes délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

(a)Partie nord de la dorsale médio-atlantique:

59°45′ N, 33°30′ O

57°30′ N, 27°30′ O

56°45′ N, 28°30′ O

59°15′ N, 34°30′ O

59°45′ N, 33°30′ O

(b)Partie médiane de la dorsale médio-atlantique (zone de fracture Charlie Gibbs et zone frontale subpolaire):

53°30′ N, 38°00′ O

53°30′ N, 36°49′ O

55°04.53′ N, 36°49′ O

54°58.99′ N, 34°41.36′ O

54°41.18′ N, 34°00′ O

53°30′ N, 34°00′ O

53°30′ N, 30°00′ O

51°30′ N, 28°00′ O

49°00′ N, 26°30′ O

49°00′ N, 30°30′ O

51°30′ N, 32°00′ O

51°30′ N, 38°00′ O

53°30′ N, 38°00′ O

(c)Partie sud de la dorsale médio-atlantique:

44°30′ N, 30°30′ O

44°30′ N, 27°00′ O

43°15′ N, 27°15′ O

43°15′ N, 31°00′ O

44°30′ N, 30°30′ O

(d)Altair Seamount:

45°00′ N, 34°35′ O

45°00′ N, 33°45′ O

44°25′ N, 33°45′ O

44°25′ N, 34°35′ O

45°00′ N, 34°35′ O

(e)Antialtair Seamount:

43°45′ N, 22°50′ O

43°45′ N, 22°05′ O

43°25′ N, 22°05′ O

43°25′ N, 22°50′ O

43°45′ N, 22°50′ O

(f)Hatton Bank:

59°26′ N, 14°30′ O

59°12′ N, 15°08′ O

58°34′ N, 16°47′ O

58°29′ N, 17°25′ O

58°30′ N, 17°52′ O

58°03′ N, 17°52′ O

58°03′ N, 17°30′ O

57°55′ N, 17°30′ O

57°45′ N, 19°15′ O

58°11.15′ N, 18°57.51′ O

58°11.57′ N, 19°11.97′ O

58°27.75′ N, 19°11.65′ O

58°39.09′ N, 19°14.28′ O

58°38.11′ N, 19°01.29′ O

58°53.14′ N, 18°43.54′ O

59°00.29′ N, 18°01.31′ O

59°08.01′ N, 17°49.31′ O

59°08.75′ N, 18°01.47′ O

59°15.16′ N, 18°01.56′ O

59°24.17′ N, 17°31.22′ O

59°21.77′ N, 17°15.36′ O

59°26.91′ N, 17°01.66′ O

59°42.69′ N, 16°45.96′ O

59°20.97′ N, 15°44.75′ O

59°21′ N, 15°40′ O

59°26′ N, 14°30′ O

(g)Nord-Ouest de Rockall:

57°00′ N, 14°53′ O

57°37′ N, 14°42′ O

57°55′ N, 14°24′ O

58°15′ N, 13°50′ O

57°57′ N, 13°09′ O

57°50′ N, 13°14′ O

57°57′ N, 13°45′ O

57°49′ N, 14°06′ O

57°29′ N, 14°19′ O

57°22′ N, 14°19′ O

57°00′ N, 14°34′ O

56°56′ N, 14°36′ O

56°56′ N, 14°51′ O

57°00′ N, 14°53′ O

(h)Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank):

Zone 1

56°24′ N, 15°37′ O

56°21′ N, 14°58′ O

56°04′ N, 15°10′ O

55°51′ N, 15°37′ O

56°10′ N, 15°52′ O

56°24′ N, 15°37′ O

Zone 2

55°56.90 N -16°11.30 O

55°58.20 N -16°11.30 O

55°58.30 N -16°02.80 O

55°56.90 N -16°02.80 O

55°56.90 N -16°11.30 O

Zone 3

55°49.90 N -15°56.00 O

55°48.50 N -15°56.00 O

55°48.30 N -15°50.60 O

55°49.60 N -15°50.60 O

55°49.90 N -15°56.00 O

(i)

(j)Edora’s bank

56°26.00 N -22°26.00 O

56°28.00 N -22°04.00 O

56°16.00 N -21°42.00 O

56°05.00 N -21°40.00 O

55°55.00 N -21°47.00 O

55°45.00 N -22°00.00 O

55°43.00 N -23°14.00 O

55°50.00 N -23°16.00 O

56°05.00 N -23°06.00 O

56°18.00 N -22°43.00 O

56°26.00 N -22°26.00 O

(k)Banc Sud-Ouest de Rockall

Zone 1

55°58.16 N -16°13.18 O

55°58.24 N -16°02.56 O

55°54.86 N -16°05.55 O

55°58.16 N -16°13.18 O

Zone 2

55°55.86 N -15°40.84 O

55°51.00 N -15°37.00 O

55°47.86 N -15°53.81 O

55°49.29 N -15°56.39 O

55°55.86 N -15°40.84 O

(l)Bassin de Hatton-Rockall

Zone 1

58°00.15 N-15°27.23 O

58°00.15 N -15°38.26 O

57°54.19 N -15°38.26 O

57°54.19 N -15°27.23 O

58°00.15 N -15°27.23 O

Zone 2

58°06.46 N -16°37.15 O

58°15.93 N -16°28.46 O

58°06.77 N -16°10.40 O

58°03.43 N -16° 10.43 O

58°01.49 N -16°25.19 O

58°02.62 N -16°36.96 O

58°06.46 N -16°37.15 O

(m)Hatton Bank 2

Zone 1

57°51.76 N -18°05.87 O

57°55.00 N -17°30.00 O

58°03.00 N -17°30.00 O

57°53.10 N -16°56.33 O

57°35.11 N -18°02.01 O

57°51.76 N -18°05.87 O

Zone 2

57°59.96 N -19°05.05 O

57°45.00 N -19°15.00 O

57°50.07 N -18°23.82 O

57°31.13 N -18°21.28 O

57°14.09 N -19°28.43 O

57°02.21 N -19°27.53 O

56°53.12 N -19°28.97 O

56°50.22 N -19°33.62 O

56°46.68 N -19°53.72 O

57°00.04 N -20°04.22 O

57°10.31 N -19°55.24 O

57°32.67 N -19°52.64 O

57°46.68 N -19°37.86 O

57°59.96 N -19°05.05 O

(n)Logachev Mounds:

55°17′ N, 16°10′ O

55°34′ N, 15°07′ O

55°50′ N, 15°15′ O

55°33′ N, 16°16′ O

55°17′ N, 16°10′ O

(o)Ouest de Rockall Mound:

57°20′ N, 16°30′ O

57°05′ N, 15°58′ O

56°21′ N, 17°17′ O

56°40′ N, 17°50′ O

57°20′ N, 16°30′ O

ANNEXE V
NOTIFICATION ET AUTORISATION DES NAVIRES DE PÊCHE

1.Message de notification

Élément de données

Obligatoire 
/Facultatif

Commentaires

Nom du navire

O

Nom du navire

Indicateur d’appel radio

O

Indicatif international d’appel radio du navire

État du pavillon

O

État dans lequel le navire est immatriculé

Numéro OMI du navire

O3

Numéro OMI/UVI d’identification du navire

Numéro de référence interne

F1

Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro)

Numéro d’immatriculation externe

O

Numéro figurant sur le flanc du navire

Nom du port

F

Port d’immatriculation

Propriétaire du navire

O2

Responsable de l’utilisation du navire

Affréteur du navire

O2

Responsable de l’utilisation du navire

Type du navire

F

Code FAO du navire (Appendice 1(A) de la présente annexe)

Engins de pêche

F

Nomenclature statistique FAO des engins de pêche (Appendice 2 de la présente annexe)

Capacité du navire exprimée en tonnage brut

O

Capacité du navire conformément à la convention ICTM de Londres de 1969.

Longueur hors tout du navire

O

Longueur hors tout en mètres

Puissance du navire

O

Puissance du moteur en kilowatts

Autorisation limitée

F

Renseignements détaillés relatifs à la licence; autorisation soumise à des restrictions spécifiques concernant l’exploitation dans la zone de réglementation, «O» ou «N».

1 Numéro CFR

2 Selon ce qui convient

3 Obligatoire pour les navires soumis à la résolution A.1078(28) de l’OMI

2.Message de retrait

Élément de données

Obligatoire/ Facultatif

Commentaires

Indicateur d’appel radio

O

Indicatif international d’appel radio du navire

Numéro OMI du navire

F

Numéro OMI/UVI d’identification du navire

Numéro de référence interne

F

Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro)

Numéro d’immatriculation externe

F

Numéro figurant sur le flanc du navire

Nom du navire

F

Nom du navire

Date de début

O

Renseignements détaillés relatifs à la licence; date à laquelle le retrait prend effet

3.Message de limitation

Élément de données

Obligatoire/ Facultatif

Commentaires

Indicateur d’appel radio

O

Indicatif international d’appel radio du navire

Numéro OMI du navire

F

Numéro OMI d’identification du navire

Numéro de référence interne

F

Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro)

Numéro d’immatriculation externe

F

Numéro figurant sur le flanc du navire

Nom du navire

F

Nom du navire

Date de début

O

Date d’entrée en vigueur de la limitation

Date de fin

O

Date d’expiration de la limitation

Nom de l’espèce

F1

L’espèce à laquelle la limitation de la pêche ciblée s’applique; si l’espèce n’est pas mentionnée, la limitation s’applique à toutes les espèces

Zone concernée

F1

Code CIEM de la zone concernée à laquelle la limitation s’applique; si la zone n’est pas mentionnée, la limitation s’applique à l’ensemble de la zone de réglementation.

Selon ce qui convient



4.Message d’habilitation

Élément de données

Obligatoire 
/Facultatif

Commentaires

Indicateur d’appel radio

O

Indicatif international d’appel radio du navire

Numéro OMI du navire

F

Numéro OMI d’identification du navire

Numéro de référence interne

F

Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro)

Numéro d’immatriculation externe

F

Numéro figurant sur le flanc du navire

Nom du navire

F

Nom du navire

Date de délivrance

F

Date à laquelle l’habilitation est délivrée

Date de début

O

Date d’entrée en vigueur de l’habilitation

Date de fin

O

Date d’expiration de l’habilitation

Ressources régulées

O

Ressources régulées séparées par un espace, auxquelles l’habilitation s’applique; XDS pour les espèces d’eau profonde

5.Message de suspension

Élément de données

Obligatoire 
/Facultatif

Commentaires

Indicateur d’appel radio

O

Indicatif international d’appel radio du navire

Numéro OMI du navire

F

Numéro OMI d’identification du navire:

Numéro de référence interne

F

Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro)

Numéro d’immatriculation externe

F

Numéro figurant sur le flanc du navire

Nom du navire

F

Nom du navire

Date de début

O

Date à laquelle l’habilitation est retirée

Ressources régulées

O

Renseignements détaillés relatifs à la licence; ressources régulées séparées par un espace, auxquelles le retrait de l’habilitation s’applique; XDS pour les espèces d’eau profonde

La liste des codes des principaux types de navires de pêche, des principales activités des navires, des principaux types d’engins et des principales catégories de dispositifs et d’accessoires des engins, conformément au registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE, disponible à l’adresse suivante: https://www.neafc.org/mdr .

ANNEXE VI
REGISTRE DE PRODUCTION

Élément de donnée

Code champ

Obligatoire 
/Facultatif

Commentaires:

1. Identification du navire

L’indicateur d’appel radio et le numéro OMI sont obligatoires; lorsque ce dernier n’est pas applicable [pour les navires relevant de la résolution A.1078 (28) de l’OMI], l’utilisation du numéro de référence interne de la partie contractante ou de l’immatriculation externe du navire est obligatoire.

Indicateur d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; indicatif d’appel radio international;

Numéro OMI du navire

C

Numéro OMI d’identification du navire

Un identifiant du navire est requis outre l’indicateur d’appel radio. Les navires disposant d’un numéro OMI doivent utiliser ce numéro.

Numéro de référence interne de la partie contractante

IR

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro unique du navire de la partie contractante

Un identifiant du navire est requis outre l’indicateur d’appel radio. Les navires ne disposant pas d’un numéro OMI peuvent utiliser le numéro de référence interne de la partie contractante comme deuxième identifiant.

Numéro d’immatriculation externe du navire

XR

C

Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro d’immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire; nom du navire

2. Informations sur la production

Date

DA

O

Donnée relative à l’activité du navire; date de production

Quantités produites

QP

Donnée relative à l’activité du navire; quantités produites par espèce et par jour

Nom de l’espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

Poids total du produit en kilogrammes

Type de produit

O

Code du type de produit

Quantités

O

Poids du produit en kilogrammes

 

Code du type de produit et poids du produit: utiliser autant de paires que nécessaire pour couvrir tous les produits

Production cumulée de la période

AP

Donnée relative à l’activité du navire; quantités totales produites depuis l’entrée dans la zone de réglementation, par espèce

Nom de l’espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

 

O

poids total du produit en kilogrammes;

Type de produit

 

O

Code du type de produit

Quantités

 

O

Poids du produit en kilogrammes;

 

 

Code du type de produit et poids du produit: utiliser autant de paires que nécessaire pour couvrir tous les produits

3. Informations sur le conditionnement

Nom de l’espèce

SN

F

Donnée relative à l’activité du navire; le code alpha-3 de la FAO de l’espèce

Code du produit

PR

F

Donnée relative à l’activité du navire; Code du produit

Type de conditionnement

TY

F

Donnée relative à l’activité du navire; type de conditionnement

Poids unitaire

NE

F

Donnée relative à l’activité du navire; poids net de produit en kilogrammes

Nombre d’unités

NU

F

Donnée relative à l’activité du navire; nombre d’unités conditionnées

4. Informations sur les transbordements par le receveur

Date et heure

O

Date et heure de fin du transbordement

Captures transbordées

O

Donnée relative à l’activité du navire; quantités réelles embarquées pour chaque espèce,

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes

Localisation

O

Position à laquelle l’opération de transbordement s’est achevée. Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84

Transbordement à partir de

O

Indicatif d’appel radio du navire donneur

Quantités à bord

O

Donnée relative à l’activité du navire; Quantités totales, par espèce, détenues à bord du navire après le transbordement

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

poids vif en kilogrammes

Capitaine

MA

O

Nom et adresse du capitaine

5. Rapport du port de débarquement

Type

O

ARRIVÉE

Date et heure prévues

O

Date et heure d’arrivée estimée au port en TUC

Port

O

Nom du port dans lequel le transbordement/débarquement aura lieu.

(Code ISO alpha-2 du pays + code à 3 lettres du port selon LOCODE/ONU)

Site de débarquement

C

Nom de l’acheteur ou autres précisions décrivant exactement où le débarquement aura lieu dans le port.

Obligatoire si disponible

Quantités à bord

O

Quantités par espèce à bord — chaque espèce doit être indiquée séparément

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée).

Quantités à débarquer

O

Quantités par espèce à bord — chaque espèce doit être indiquée séparément

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

poids vif en kilogrammes

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée).

Les listes de codes pertinentes sont conformes au registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE, disponible à l’adresse suivante: https://www.neafc.org/mdr .

ANNEXE VII
ENREGISTREMENT DES CAPTURES ET DE L’EFFORT DE PÊCHE

1.Journal électronique

1.1.Rapports d’activité de pêche

Données utilisées pour la création ou la correction des rapports d’activité de pêche et devant être échangées sur la base du document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX du système électronique de transmission adopté par la CPANE.

a) Rapports d’activité de pêche données de l’en-tête

Données devant figurer dans tous les rapports d’activité de pêche

Élément de données

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Données relatives aux communications

 

 

Identification du rapport

O

Identification unique du rapport d’activité de pêche

Type de rapport

O

Une NOTIFICATION est un rapport concernant une activité future; une DÉCLARATION est un rapport concernant une activité passée.

Finalité

O

Création ou correction d’un rapport

Identifiant du rapport référencé

C

Identifiant du rapport faisant l’objet d’une correction 
En cas de correction d’un rapport accepté

CSP d’origine

O

Code ISO à 3 lettres du CSP de l’État du pavillon

Acceptation

O

La date et l’heure d’acceptation des informations du CSP

Marqueur du CSP

C

Marquage du CSP

Dans l’éventualité où le rapport a été retardé, corrigé/annulé ou généré manuellement par le CSP

Création

O

La date et l’heure de création du rapport par le CSP

Numéro de séquence

F

Numéro de série des messages envoyés d’un navire vers la partie destinataire finale (XNE). 
Il est unique pour chaque navire au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 pour chaque navire au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message.

Informations relatives à la sortie de pêche

 

Toutes les activités font référence à la sortie de pêche

Identifiant de la sortie dans la ZR

F

Identifiant unique de la sortie en cours dans la ZR de la CPANE

Identifiant interne de sortie de la partie contractante

F

Identifiant de la sortie de pêche conformément à la définition d’une partie contractante

Renseignements détaillés sur le navire

 

L’indicateur d’appel radio et le numéro OMI sont obligatoires. lorsque le numéro OMI n’est pas applicable [pour les navires relevant de la résolution A.1078 (28) de l’OMI], l’utilisation du numéro de référence interne de la partie contractante ou de l’immatriculation externe du navire est obligatoire.

Indicateur d’appel radio

O

Indicatif international d’appel radio

Numéro OMI du navire

C

Numéro OMI d’identification du navire 
Si disponible

Numéro de référence interne de la partie contractante

O

Numéro CFR

Numéro d’immatriculation externe du navire

C

numéro figurant sur le flanc du navire

lorsque le numéro OMI n’est pas applicable [pour les navires relevant de la résolution A.1078 (28) de l’OMI], l’utilisation du numéro de référence interne de la partie contractante ou de l’immatriculation externe du navire est obligatoire.

Nom du navire

F

Nom du navire

Pavillon du navire

O

Code ISO à 3 lettres de l’État du pavillon

Nom du capitaine

O

Nom du capitaine du navire

Date et heure de transmission par le navire

O 2

Date et heure de la transmission par le navire

Position lors de la transmission par le navire

C

Position du navire au moment de la transmission 
Obligatoire pour la notification d’ENTRÉE DANS LA ZONE

1.2.Types de rapports d’activité de pêche

a) Notification préalable à l’entrée

Données utilisées pour la création ou la correction d’une notification préalable à l’entrée

Nom de l’élément

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Type

O

AREA_ENTRY

Zone de gestion

O

Zone ORGP dans laquelle le navire entre

Quantités à bord

O

Quantités à bord par espèce au moment de la transmission

Espèce

O

Code FAO des espèces; Les captures nulles sont enregistrées à l’aide du code FAO des espèces MZZ

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes. Les captures nulles sont enregistrées en indiquant quantité = 0

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Activité prévue

O

Motif d’entrée

Donnée relative à l’activité du navire

C

Informations relatives au début prévu des activités

Obligatoire si l’activité prévue est la pêche ou le transbordement

Date et heure prévues

O

Heure estimée du début de l’activité prévue

Localisation prévue

O

Position estimée au début de l’activité prévue. Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84

Zone concernée

F

Zone de gestion dans laquelle le capitaine a l’intention de commencer la pêche.

Espèce ciblée

C

Code FAO des espèces visées pendant la sortie.

Obligatoire lorsque l’activité prévue est la pêche

   

b) Déclaration des opérations de pêche

Nom de l’élément

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Type

O

FISHING_OPERATION

Date

C

Date à laquelle les captures ont été effectuées ou pour laquelle une capture nulle est déclarée

Obligatoire en cas de déclaration quotidienne ou si aucune opération de pêche n’a eu lieu

Activité du navire

O

Activité principale du navire

Données relatives aux opérations de pêche communiquées sous forme d’informations quotidiennes

C

Obligatoire lorsqu’une opération de pêche a eu lieu et qu’elle est déclarée quotidiennement

Zones géographiques

O

Zone de pêche (rectangle statistique du CIEM) dans laquelle l’opération de pêche a été menée.

Zone concernée

C

Zone de gestion dans laquelle la capture a été effectuée

Obligatoire lorsque des mesures de gestion spécifiques l’exigent

Durée

O

Durée de l’opération/des opérations de pêche en minutes

Nombre total de traits/d’opérations de pêche déclarés

O

Pour les rapports quotidiens, nombre d’opérations de pêche agrégées dans le rapport

Engins de pêche

O

Code FAO de l’engin. Nomenclature statistique standard des engins de pêche

Caractéristiques des engins

C

Maillage

C

Maillage en millimètres

Obligatoire si applicable

Dimension des barreaux de l’engin

C

Dimension des barreaux de l’engin en millimètres (mm) – Utilisé pour l’ouverture à la lumière dans la grille de tri

Obligatoire lorsqu’une grille de tri est utilisée dans l’engin

Dimension de l’engin en longueur

C

Dimension de l’engin en fonction de sa longueur, en mètres

Obligatoire pour les filets maillants

Nombre d’engins

C

Nombre d’engins utilisés

Obligatoire pour les chaluts, les perches, les dragues, les casiers, les hameçons.

Problèmes liés aux engins

C

Problème survenu lors du déploiement de l’engin

Obligatoire en cas de problèmes liés aux engins

Navire partenaire

C

Navire à partir duquel les captures sont pompées dans l’engin ou navire de pêche en bœuf partenaire.

Obligatoire en cas de pompage à partir de l’engin d’un autre navire ou en cas de pêche en bœuf.

Rôle

O

Rôle du navire partenaire. Par exemple, navire de pêche en bœuf partenaire ou pompage à partir de l’engin du navire.

Indicateur d’appel radio

O

Indicatif d’appel radio du navire partenaire

État du pavillon

O

État du pavillon du navire partenaire ou du navire à partir duquel les captures sont pompées

Captures détenues à bord

O

Captures détenues à bord par opération de pêche/jour, par espèce.

Espèce

O

Code FAO des espèces

Les captures nulles sont enregistrées à l’aide du code FAO des espèces MZZ

Quantités

O

poids vif en kilogrammes

Les captures nulles sont enregistrées en indiquant quantité = 0

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code de spécification du stock 
Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Données relatives aux opérations de pêche communiquées par trait

C

Obligatoire lorsqu’une opération de pêche a eu lieu et qu’elle est déclarée par trait

Lancement d’engins

O

Date et heure de début

O

Date et heure du début de l’opération de pêche

Localisation de début de pêche

O

Position lorsque l’opération de pêche commence Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84.

Profondeur de pêche au début

C

Profondeur des engins lorsqu’ils sont complètement lancés, en mètres 
Obligatoire si disponible

Profondeur du fond au début

C

Profondeur entre la surface et le fond de la mer lorsque les engins sont complètement lancés, en mètres. Obligatoire si disponible

Zone concernée

C

Zone de gestion dans laquelle la capture a été effectuée

Obligatoire lorsque des mesures de gestion spécifiques l’exigent

Durée

O

Durée de l’opération de pêche en minutes

Engins de pêche

O

Code FAO de l’engin. Nomenclature statistique standard des engins de pêche

Caractéristiques des engins

O

Maillage

C

Maillage en millimètres. Obligatoire si applicable

Dimension des barreaux de l’engin

C

Dimension des barreaux de l’engin en millimètres (mm) – Utilisé pour l’ouverture à la lumière dans la grille de tri

Obligatoire lorsqu’une grille de tri est utilisée dans l’engin

Dimension de l’engin en longueur

C

Dimension de l’engin en fonction de sa longueur, en mètres

Obligatoire pour les filets maillants

Dimension de l’engin en nombre

C

Dimension de l’engin en nombre

Obligatoire pour les chaluts, les perches, les dragues, les casiers, les hameçons.

Problèmes liés aux engins

C

Problème survenu lors du déploiement de l’engin

Obligatoire en cas de problèmes liés aux engins

Remontée d’engins

O

Date/heure de fin

O

Horodatage à la fin de l’opération de pêche

Localisation lors de la fin

O

Position lorsque l’opération de pêche prend fin 
Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84

Profondeur de pêche à la fin

C

Profondeur des engins avant le début de la remontée Obligatoire lorsque des mesures de gestion spécifiques l’exigent

Profondeur du fond à la fin

C

Profondeur entre la surface et le fond de la mer avant le début de la remontée. Obligatoire lorsque des mesures de gestion spécifiques l’exigent

Navire partenaire

C

Rôle

O

Rôle du navire partenaire. Par exemple, navire de pêche en bœuf partenaire ou pompage à partir de l’engin d’un autre navire

Indicateur d’appel radio

O

Indicatif d’appel radio du navire partenaire. Obligatoire en cas de pompage à partir de l’engin d’un autre navire ou en cas de pêche en bœuf.

État du pavillon

O

État du pavillon du navire partenaire ou du navire à partir duquel les captures sont pompées

Captures détenues à bord

O

Captures détenues à bord par opération de pêche/jour, par espèce

Espèce

O

Code FAO des espèces

Les captures nulles sont enregistrées à l’aide du code FAO des espèces MZZ

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes Les captures nulles sont enregistrées en indiquant quantité = 0

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code de spécification du stock

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Rejets

C

Captures rejetées par opération de pêche/jour, par espèce. Obligatoire en cas de rejets

Motif

O

Motif du rejet

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

poids vif en kilogrammes

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code de spécification du stock

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

c) Notification de transbordement d’un donneur

Données utilisées pour la création ou la correction d’une notification de transbordement d’un donneur

Élément de données

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Type

O

TRANSHIPMENT

Date et heure prévues

O

Date et heure estimées du début du transbordement

Localisation prévue

O

Position prévue à laquelle l’opération de transbordement aura lieu Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84

Captures à bord

O

Captures à bord (avant le transbordement) — chaque espèce doit être indiquée séparément.

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

poids vif en kilogrammes

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce 
Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée).

Captures transbordées

O

Quantités à décharger par espèce — chaque espèce doit être indiquée séparément

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

poids vif en kilogrammes

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce 
Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée).

Transbordement vers

O

Renseignements détaillés sur le navire receveur

Indicatif d’appel radio

O

Indicatif d’appel radio du navire receveur

État du pavillon

O

État du pavillon du navire receveur

d) Déclaration de transbordement du navire receveur

Données utilisées pour la création ou la correction d’une déclaration de transbordement d’un receveur

Nom de l’élément

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Type

O

TRANSBORDEMENT

Date et heure

O

Date et heure de fin du transbordement

Localisation

O

Position à laquelle l’opération de transbordement s’est achevée. Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84.

Captures transbordées

O

Quantités réelles embarquées pour chaque espèce

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

poids vif en kilogrammes

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Quantités à bord

O

Quantités totales, par espèce, détenues à bord du navire après le transbordement

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

poids vif en kilogrammes

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Transbordement à partir de

O

Navire donneur

Indicateur d’appel radio

O

Indicatif d’appel radio du navire donneur

État du pavillon

O

État du pavillon du navire donneur

e) Notification préalable de sortie

Données utilisées pour la création ou la correction d’une notification préalable de sortie

Nom de l’élément

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Type

O

AREA_EXIT

Date et heure prévues

O

Date et heure de sortie estimées

Position prévue

O

Position prévue lors de la sortie de la ZR 
Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84.

Zone de gestion

O

Zone ORGP de laquelle le navire sort

Captures à bord

O

Quantités totales estimées à bord par espèce. 
C’est-à-dire la quantité qui peut avoir été déclarée comme quantité à bord à l’entrée dans la zone de réglementation, plus des captures effectuées dans la zone de réglementation, moins la quantité qui peut avoir été déchargée et/ou plus la quantité qui peut avoir été chargée pour les navires participant à des opérations de transbordement en tant que receveurs.

Espèce

O

Code FAO des espèces; Les captures nulles sont enregistrées à l’aide du code FAO des espèces MZZ

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes Les captures nulles sont enregistrées en indiquant quantité = 0

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce.

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

f) Notification du port de débarquement

Données utilisées pour la création ou la correction d’une notification de port de débarquement

Nom de l’élément

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Type

O

ARRIVAL

Date et heure prévues

O

Date et heure d’arrivée estimée au port en TUC

Port

O

Nom du port dans lequel le transbordement/débarquement aura lieu.

(Code ISO alpha-2 du pays + code à 3 lettres du port selon LOCODE/ONU)

Site de débarquement

C

Nom de l’acheteur ou autres précisions décrivant exactement où le débarquement aura lieu dans le port.

Obligatoire si disponible

Quantités à bord

O

Quantités par espèce à bord – chaque espèce doit être indiquée séparément

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

poids vif en kilogrammes

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée).

Quantités à débarquer

O

Quantités par espèce à bord – chaque espèce doit être indiquée séparément

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

poids vif en kilogrammes

Groupe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée).

2.Annulation des rapports d’activité de pêche

Données utilisées pour l’annulation d’un rapport d’activité de pêche accepté précédemment

Nom de l’élément

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Données relatives aux communications

Identification du rapport

O

Identification unique du rapport d’activité de pêche

Type de rapport

O

Identique au type de rapport du rapport annulé

Finalité

O

CANCELLATION

Création

O

La date et l’heure de création du rapport par le CSP

CSP d’origine

O

Code ISO à 3 lettres du CSP de l’État du pavillon

Acceptation

O

La date et l’heure d’acceptation des informations du CSP

Marqueur du CSP

C

Marquage du CSP

Dans l’éventualité où le rapport a été retardé, corrigé/annulé ou généré manuellement par le CSP

Identifiant du rapport référencé

O

Identifiant du rapport faisant l’objet d’une annulation

Numéro de séquence

F

Numéro de série des messages envoyés d’un navire vers la partie destinataire finale (XNE).

Il est unique pour chaque navire au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 pour chaque navire au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message.

ANNEXE VIII
DÉLIMITATION DE LA ZONE DE RÉGLEMENTATION

Toute modification des coordonnées utilisées pour la base de données définie à l’article 16, paragraphe 1, point f):

·est recensée auprès du secrétariat de la CPANE en tant que modification en ce qui concerne la délimitation de la zone de réglementation, le nombre de points étant confirmé séparément et une personne de contact étant identifiée pour la vérification de la cartographie découlant de ladite modification;

·est présentée en degrés décimaux et selon le système de référence WGS84, dans une version électronique pouvant être importée directement dans un logiciel de système d’information géographique (SIG), sans nécessiter d’intervention manuelle;

·la latitude positive Nord, la longitude positive Est et le signe plus (+) peuvent être ignorés pour les nombres positifs.

ANNEXE IX
COMMUNICATION DES RELEVÉS VMS

Relevé des positions

Identification du navire: Au moins deux identifiants sont utilisés. Le numéro OMI est utilisé lorsqu’il est disponible.

Élément de données

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Indicateur d’appel radio

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; indicatif d’appel radio international du navire

IR

O

CFR

Numéro d’immatriculation externe

C

Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro d’immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

OMI

C

Donnée relative à l’immatriculation du navire; Le numéro OMI doit être utilisé lorsqu’il est disponible.

État du pavillon

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; État du pavillon du navire;

Nom du navire

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire; nom du navire

Coordonnées géographiques

Position du navire transmise par le système

VMS à la date et à l’heure d’obtention

Latitude (décimales)

O

Donnée relative à l’activité du navire; position à la date et à l’heure d’obtention

Longitude (décimales)

O

Donnée relative à l’activité du navire; position à la date et à l’heure d’obtention

Vitesse

O

Donnée relative à l’activité du navire; vitesse du navire

Cap

O

Donnée relative à l’activité du navire; cap du navire

Type

O

Type de message «ENTRY» pour le premier message VMS provenant de la zone de réglementation détecté par le CSP de la partie contractante. Type de message «EXIT» pour le premier message VMS après la sortie de la zone de réglementation détecté par le CSP de la partie contractante et les valeurs pour la latitude et la longitude sont, dans ce type de message, facultatives. Type de message «MANUAL» correspondant aux rapports communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux.

Date/heure

O

Date à laquelle la position du navire a été relevée par l’équipement de navigation du navire

ANNEXE X
RAPPORTS AU FORMAT NAF

1.Format de transmission des données

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

·caractères conformément à la norme ISO 8859.1

·Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

·une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message,

·une double barre oblique (//) et le code champ marquent le début de la transmission,

·une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée;

·les paires de données sont séparées par une espace;

·les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.

2.Format pour l’échange électronique de données concernant le contrôle, l’inspection et la surveillance de la pêche

Format pour l’échange électronique de données concernant le contrôle, l’inspection et la surveillance de la pêche

Catégorie

Élément de données

Code champ

Type

Contenu

Définitions

Données relatives 
au système

Début de l’enregistrement

SR

 

 

Indique le début de l’enregistrement

Fin de l’enregistrement

ER

 

 

Indique la fin de l’enregistrement

Statut

RS

Char*3

Codes

ACK / NAK = accusé de réception reçu / non reçu

Notification d’un code d’erreur

RE

Num*3

001 à 999

Codes d’erreurs reçus au centre des opérations, voir annexe IX(D)(2)

Données relatives au message

Adresse de destination

AD

Char*3

Adresse ISO-3166

Adresse de la partie destinataire du message (XNE pour la CPANE)

Expéditeur

FR

Char*3

Adresse ISO-3166

Adresse de la partie émettrice (partie contractante)

Type de message

TM

Char*3

Code

Trois premières lettres du type de message, conformément à l’annexe IX

Numéro de séquence

SQ

Num*6

CCCCCC

Numéro de série des messages envoyés d’un navire vers la partie destinataire finale (XNE). Il est unique pour chaque navire au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 pour chaque navire au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message.

Numéro de l’enregistrement

RN

Num*6

CCCCCC

Numéro de série des enregistrements envoyés du CSP (centre de surveillance des pêches) vers XNE. Il est unique pour chaque CSP au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message.

Date d’enregistrement

RD

Num*8

AAAAMMJJ

Année, mois et jour TUC du CSP

Heure de l’enregistrement

RT

Num*4

HHMM

Heures et minutes TUC du CSP

Date

DA

Num*8

AAAAMMJJ

Année, mois et jour TUC de la première transmission. Dans le cas des messages RET, la première transmission provient du CSP; dans tous les autres cas, la première transmission provient du navire.

Heure

TI

Num*4

HHMM

Heures et minutes TUC de la première transmission. Dans le cas des messages RET, la première transmission provient du CSP; dans tous les autres cas, la première transmission provient du navire.

Rapport annulé

CR

Num*6

CCCCCC

Numéro du rapport à annuler

Année du rapport annulé

YR

Num*4

DDDD

Année TUC du rapport à annuler

Données relatives à l’immatriculation du navire

Indicateur d’appel radio

RC

Char*7

Code IRCS

Indicatif international d’appel radio du navire

Nom du navire

NA

Char*45

 

Nom du navire

Numéro OMI

IM

Num*12

NNNNNNNNNNNN

Numéro OMI d’identification du navire

Immatriculation ext.

XR

Char*14

 

Numéro d’immatriculation indiqué sur le flanc du navire

État du pavillon

FS

Char*3

ISO-3166

État d’immatriculation

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

Char*3 Char*9

ISO-3166 + 9 caractères max.

Code pays à trois lettres suivi d’un identifiant unique de navire à 9 caractères attribué par l’État du pavillon conformément à l’immatriculation

Nom du port

PO

Char*45

 

Port d’immatriculation du navire

Propriétaire du navire

VO

Char*250

 

Nom et adresse du propriétaire du navire

Affréteur du navire

VC

Char*250

 

Nom et adresse de l’affréteur du navire

Données relatives à l’affréteur du navire

Unité de la capacité du navire

VT

Char*2 Num*5

Tonnage «OC» ou «LC»

«OC» = Convention d’Oslo de 1947; «LC» = Convention ICTM de Londres de 1969 Capacité du navire en tonnes

Unité de la puissance du navire

VP

Char*2 Num*5

0 à 99999

Indication de l’unité de mesure utilisée: «HP» (chevaux-vapeur) ou «kW» Puissance totale du moteur principal

Longueur du navire

VL

Char*2 Num*3

Longueur «OA» ou «PP» en mètres

«OA» = longueur hors tout; «PP» = longueur entre perpendiculaires Longueur totale du navire en mètres, arrondie au mètre entier le plus proche

Type du navire

TP

Char*3

Code

Conformément à l’appendice 1(A) de l’annexe II

Engins de pêche

GE

Char*3

Code FAO

Classification statistique internationale type des engins de pêche (appendice 2 de l’annexe II)

Renseignements détaillés relatifs à la licence

Date d’émission

IS

Num*8

AAAAMMJJ

Date du permis autorisant la pêche d’une ou de plusieurs espèces réglementées

Ressources régulées

RR

Char*3

Code FAO des espèces

Code FAO de l’espèce pour les ressources régulées, séparées par un espace

Date de début

SD

Num*8

AAAAMMJJ

Date d’entrée en vigueur de l’autorisation/de la suspension

Date de fin

ED

Num*8

AAAAMMJJ

Date d’expiration de l’autorisation de pêcher la ressource régulée

Autorisation limitée

LU

Char*1

 

«Y» ou «N» pour indiquer l’existence ou non d’une autorisation limitée

Données relatives à la surveillance et à l’observation

Latitude

LA

Char*5

NDDMM (WGS-84) Par exemple:

Par exemple: //LA/N6535 = 65°35’ Nord

Longitude

LO

Char*6

E/WDDDMM (WGS-84) Par exemple:

//LO/W02134 = 21° 34’ Ouest

Vitesse

SP

Num*3

Nœuds * 10

Par exemple: //SP/105 = 10,5 nœuds

Moyens de surveillance

MI

Char*3

Code CPANE

«VES» = navire de surface; «AIR» = aéronef à voilure fixe, «HEL» = hélicoptère

Inspecteur désigné CP ID

AI

Char*7

Code CPANE

Code ISO 3166 de la partie contractante, suivi du numéro à quatre chiffres, répété aussi souvent que nécessaire

Numéro de série de l’observation

OS

Num*3

0 à 999

Numéro de série de l’observation pour la patrouille opérant dans la zone de réglementation

Date de l’observation

DA

Num*8

AAAAMMJJ

Date à laquelle le navire est observé

Heure de l’observation

TI

Num*4

HHMM

Heure (TUC) d’observation du navire

Identification

OI

Char*7

Code IRCS

Indicatif international d’appel radio du navire repéré

Photographie

PH

Char*1

 

Une photographie a-t-elle été prise: «O» (oui) ou «N» (non)

Chaîne de texte libre

MS

Char*255

 

Zone de texte libre

 

3.Accusés de réception

La spécification de format pour l’envoi des déclarations du secrétariat de la CPANE (XNE) à un CSP est comme suit:

Format des accusés de réception

Élément de données

Code champ

Obligatoire/

Facultatif

Commentaires

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Données relatives au message; partie destinataire, partie contractante émettrice du rapport

Expéditeur

FR

O

Données relatives au message; XNE = CPANE (qui envoie l’accusé de réception)

Type de message

TM

O

Données relatives au message; type de message RET = accusé de réception

Numéro de séquence

SQ

F

Donnée relative au rapport; numéro de série du rapport du navire pour l’année concernée, copié du rapport reçu.

Indicateur d’appel radio

RC

F

Donnée relative au rapport; indicatif international d’appel radio du navire, copié du rapport reçu.

Statut

RS

O

Donnée relative au rapport; code indiquant si le rapport/message a fait ou non l’objet d’un accusé de réception (ACK ou NAK)

Notification d’un code d’erreur

RE

F

Donnée relative au rapport; numéro indiquant le type d’erreur.

Numéro de l’enregistrement

RN

O

Donnée relative au rapport; numéro d’enregistrement du rapport/message reçu

Date

DA

O

Données relatives au message; date de transmission du message RET de la CPANE (XNE) au CSP

Heure

TI

O

Données relatives au message; heure de transmission du message RET de la CPANE (XNE) au CSP

Fin du relevé

ER

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

4.Notification des codes d’erreur

Rejeté (NAK) Action de suivi requise

Accepté et archivé 
(ACK) Action de suivi requise

Accepté et enregistré (ACK) avec avertissement

Cause de l’erreur

101

 

 

Message illisible

102

 

 

Valeur ou taille des données hors de la plage autorisée

104

 

 

Donnée obligatoire manquante

105

 

 

Duplicata de rapport; tentative de renvoi d’un rapport rejeté précédemment

106

 

 

Source de données non autorisée.

 

 

150

Erreur de séquence

 

 

151

Date/heure située dans le futur

 

 

155

Duplicata de rapport; tentative de renvoi d’un rapport accepté précédemment

 

 

250

Tentative de renotifier un navire

 

251

 

Navire non notifié

 

252

 

Espèce non AUT, ni LIM ni SUS.

5.Types de messages et de rapports

Code

Message/rapport

Commentaires

RET

Accusé de réception

Message électronique automatique à la suite de la réception des déclarations

SEN

Surveillance à l’entrée

Rapport transmis par une partie contractante concernant l’entrée des navires de surveillance dans la ZR.

SEX

Surveillance à la sortie

Rapport transmis par une partie contractante concernant la sortie des navires de surveillance de la ZR.

OBS

Observations

Rapport transmis par la partie contractante sur les observations des navires de pêche dans la ZR par ses inspecteurs assignés dans le cadre de la présente recommandation

ANNEXE XI
MARQUAGE DU CSP

Le CSP utilise les codes suivants pour marquer les rapports avant de les transmettre au secrétariat de la CPANE, le cas échéant:

Code (à une lettre)

Description

D

Rapports envoyés en retard et sans modification par le CSP

C

Rapports corrigés ou annulés par le CSP.

O

Rapports enregistrés manuellement par le CSP.

Les rapports répondent à toutes les exigences techniques et de format.

ANNEXE XII
IDENTIFICATION DES INSPECTEURS

 

Les dimensions de la carte, qui peut être plastifiée, sont: 10 × 7 cm. Le numéro de la carte se compose du code pays alpha-3 suivi par un numéro séquentiel à quatre chiffres de la partie contractante.

ANNEXE XIII
NOTIFICATION DE L’INSPECTEUR ET DES PLATEFORMES D’INSPECTION

1.Inspecteurs

Élément de données

Code champ

Statut

(O = obligatoire)

(F = facultatif)

Commentaires

Nom de l’inspecteur

NA

O

Le nom de l’inspecteur

Identifiant unique de la partie contractante

ID

O

Le numéro unique de la partie contractante précédé du code pays alpha-3

Adresse électronique

*

O

Adresse électronique de l’inspecteur

2.Plateformes d’inspection

Élément de données

Code champ

Statut

(O = obligatoire)

(F = facultatif)

Commentaires

Type

*

O

Navire, aéronef ou hélicoptère

État du pavillon

FS

O

État du pavillon de la plateforme

Numéro d’immatriculation

*

F

Immatriculation de l’État du pavillon si disponible

Nom

NA

F

Nom de la plateforme si disponible

Indicatif d’appel radio

RC

O

Indicatif international d’appel radio (IRCS)

Radiofréquences

*

O

Radiofréquences disponibles (2182 kHz, canal 16 etc.)

Téléphone

*

F

Numéro(s) de téléphone si disponible(s)

Adresse électronique

*

F

Adresse(s) électronique(s) si l’information est disponible

ANNEXE XIV
SIGNAL D’INSPECTION CPANE

Deux flammes, l’une directement au-dessus de l’autre, à utiliser de jour et dans des conditions de visibilité normales.

Les canots d’accostage doivent arborer l’une des flammes d’inspection dans les conditions décrites ci-dessous. La flamme peut être réduite à demi-échelle. La flamme peut être peinte sur la coque ou sur toute partie verticale du canot (dans ce cas, il n’est pas utile de reproduire les lettres noires «NE»).

ANNEXE XV
NOTIFICATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE

1.Rapport relatif à l’entrée d’un aéronef de surveillance dans la zone de réglementation

Message de surveillance à l’entrée

 
Élément de données

Statut

(O = obligatoire)
(F = facultatif)

 
Commentaires

Expéditeur

O

Données relatives au message; Adresse de la partie contractante émettrice

Numéro de l’enregistrement

O

Données relatives au message; Numéro de série pour l’année en cours

Type de message

O

Données relatives au message; type de message, «SEN» = rapport relatif à l’entrée d’un navire ou aéronef de surveillance dans la zone de réglementation

Date d’enregistrement

O

Données relatives au message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

O

Données relatives au message; heure de transmission

Moyens de surveillance

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; «VES» désigne un navire, «AIR» un aéronef à voilure fixe et «HEL» un hélicoptère

Indicateur d’appel radio

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; indicatif international d’appel radio du navire ou de l’aéronef de surveillance

Identification des inspecteurs affectés à la mission

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; numéro de carte, répété autant de fois que nécessaire

Date

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; date d’entrée (1)

Heure

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; heure d’entrée (1)

Latitude

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; position lors de l’entrée (1)

Longitude

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; position lors de l’entrée (1)

Fin de l’enregistrement

O

Détail du système; Indique la fin de l’enregistrement

(1) Estimation lorsque le message est envoyé avant l’entrée du navire ou aéronef de surveillance

2.Rapport relatif à la sortie d’un navire ou aéronef de surveillance de la zone de réglementation

Message de surveillance à la sortie (SEX)

 
Élément de données

Statut

(O = obligatoire)
(F = facultatif)

 
Commentaires

Expéditeur

O

Données relatives au message; Adresse de la partie contractante émettrice

Numéro de l’enregistrement

O

Données relatives au message; Numéro de série pour l’année en cours

Type de message

O

Données relatives au message; type de message, «SEX» = rapport relatif à la sortie d’un navire ou aéronef de surveillance de la zone de réglementation

Date d’enregistrement

O

Données relatives au message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

O

Données relatives au message; heure de transmission

Moyens de surveillance

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; «VES» désigne un navire, «AIR» un aéronef à voilure fixe et «HEL» un hélicoptère

Indicateur d’appel radio

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; indicatif international d’appel radio du navire ou de l’aéronef de surveillance

Date

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; date de sortie (1)

Heure

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; heure de sortie (1)

Latitude

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; position lors de la sortie (1)

Longitude

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; position lors de la sortie (1)

Fin de l’enregistrement

O

Données relatives au système Indique la fin de l’enregistrement

(1) Comme pour l’estimation relative à l’activité de surveillance dans le message de SEN quand ce message est annulé

ANNEXE XVI
RAPPORTS DE SURVEILLANCE ET D’OBSERVATION

1.Rapport de surveillance CPANE

2.Rapport d’observation CPANE

Rapport d’observation (OBS)

Élément de données

Code

Statut

(O = obligatoire)

(F = facultatif)

Commentaires

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Données relatives au message; partie destinataire, «XNE» pour la CPANE

Expéditeur

FR

O

Données relatives au message; Adresse de la partie contractante émettrice

Numéro de l’enregistrement

RN

O

Données relatives au message; numéro de série pour l’année en cours

Type de message

TM

O

Données relatives au message; type de message, «OBS» = rapport d’observation

Indicateur d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; indicatif international d’appel radio du navire ou de l’aéronef de surveillance

Date d’enregistrement

RD

O

Données relatives au message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

RT

O

Données relatives au message; heure de transmission

Numéro de série de l’observation

OS

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; numéro de série de l’observation

Date

DA

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; date à laquelle le navire est observé

Heure

TI

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; heure à laquelle le navire est observé

Latitude

LA

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; latitude à laquelle le navire est observé

Longitude

LO

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; longitude à laquelle le navire est observé

Identification

OI

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; indicatif d’appel radio du navire observé

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro d’immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire; nom du navire observé

État du pavillon

FS

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; État du pavillon du navire observé

Type du navire

TP

F

Caractéristiques du navire type du navire observé

Vitesse

SP

F

Donnée relative à l’activité de surveillance; vitesse du navire observé

Cap

CO

F

Donnée relative à l’activité de surveillance; cap du navire observé

Activité

AC

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; activité du navire observé

Photographie

PH

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; une photographie du navire observé a-t-elle été prise, «O» ou «N»?

Observations

MS

F

Donnée relative à l’activité de surveillance; commentaires libres pour achever le rapport

Fin du relevé

ER

O

Détail du système; indique la fin d’un enregistrement

Un navire ne peut être identifié avec certitude que par une vérification visuelle de l’indicatif d’appel radio ou du numéro d’immatriculation externe figurant sur le navire.

Si une identification formelle est impossible, la raison devra en être précisée dans le champ «Remarques».

Les listes d’activités du navire observé sont conformes au registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE, disponible à l’adresse suivante: https://www.neafc.org/mdr .

ANNEXE XVII
Rapport d’observation CPANE

PARTIE CONTRACTANTE:

 

 

NAVIRE D’INSPECTION DÉSIGNÉ:

NOM

 

NUMÉRO D’IMMATRICULATION

 

INDICATIF D’APPEL

 

RÉFÉRENCE CPANE

 

INSPECTEURS DÉSIGNÉS:

NOM

 

RÉFÉRENCE CPANE

 

NOM

 

RÉFÉRENCE CPANE

 

PARTIE A. IDENTIFICATION DU NAVIRE INSPECTÉ

A 1.1

Numéro OMI

A 1.2

Indicatif international d’appel radio

A 1.3

Nom du navire

A.2

Numéro d’immatriculation externe

A.3

Type du navire

A.4

Position au moment de l’inspection selon le navire d’inspection

 

DATE

HEURE

Latitude

 

Longitude

 

A.5

Équipement utilisé pour déterminer la position

 

 

A.6

État du pavillon

A.7

Nom et adresse du capitaine.

A.8

Activité du navire

 

 

 

 

A.9

Position au moment de l’inspection selon le navire inspecté

 

DATE

HEURE

Latitude

 

Longitude

 

A.10

Équipement utilisé pour déterminer la position

 

 

Observations des inspecteurs, le cas échéant:

 

 

Initiales:

PARTIE B. VÉRIFICATION

Si le résultat de la vérification est positif, entourer O et s’il est négatif, entourer N. Le cas échéant, indiquer les informations demandées.

B.1.

Documents du navire

Contrôlé:

O/N

B.1.1.

Autorisation de pêcher dans la zone de réglementation CPANE:

O/N

B.1.2.

Autorisation de pêcher les ressources régulées suivantes:

 

B.1.3.

Le cas échéant,

O/N

Description ou plan certifié de la cale à poisson à bord:

O/N

B.1.4.

Le cas échéant,

O/N

Description ou plan certifié des réservoirs d’eau de mer réfrigérés à bord:

O/N

B.1.5.

Le cas échéant,

O/N

Règles d’étalonnage certifiées des réservoirs d’eau de mer réfrigérés à bord:

O/N

Observations des inspecteurs, le cas échéant:

 

 

 

 

 

Initiales:

B.2. Relevé des mouvements du navire / VMS

Contrôlé:

O/N

B.2.1. SORTIE DE PÊCHE

B.2.2. RELEVÉS / VMS

 

Arrivée dans la
ZR de la CPANE

Dernière
position communiquée

Système VMS installé

O/N

Système VMS opérationnel

O/N

Date

 

 

Transmission des rapports
Si oui, indiquer:

O/N

Heure

 

 

 
 

date:...................

a) Déclaration des captures à l’entrée

Longitude

 

 

 

date:...................

b) Déclaration des captures quotidiennes1

Latitude

 

 

 

date:...................

c) Transbordement

Jours dans la ZR CPANE

 

 

date:...................

d) Dernier relevé de position établi manuellement

 

 

 

date:...................

e) Déclaration des captures à la sortie

B.3 Relevé de l’effort de pêche et des captures

B.3.1

Journal de pêche

Contrôlé:

O/N

B.3.1.1.

Le relevé des informations est-il conforme à l’article 9:?

O/N

 

B.3.1.1.1

Si non, indiquer les informations inexactes ou manquantes:

 

 

 

a)

pages du journal non numérotées

 

 

b)

engins de pêche utilisés

 

 

c)

relevé des captures par espèce et relevé global

 

 

d)

zones / lieux de pêche

 

 

e)

le cas échéant,

O/N

transbordements

f)

le cas échéant,

O/N

transmission des rapports d’appel radio

g)

authentification des informations par le capitaine;

 

 

h)

autre:

B.3.2

Registre de production et plan d’arrimage

Contrôlé:

O/N

B.3.2.1

Un registre de production et un plan d’arrimage sont-ils requis?

O/N

 

B.3.2.2

Registre de production disponible:

O/N

Si non, passez à la rubrique 3.2.4

B.3.2.3

Si oui, informations:

COMPLÈTES/INCOMPLÈTES

B.3.2.3.1

Si non, indiquer les informations manquantes:

 

 

 

a)

quantités détenues à bord en poids de produit par type de présentation commerciale et par espèce;

b)

facteurs de conversion pour chaque type de présentation;

c)

authentification des informations par le capitaine;

d)

autre:

 

B.3.2.4.

Plan d’arrimage tenu à jour:

O/N

 

B.3.2.5.

Si oui, informations:

COMPLÈTES/INCOMPLÈTES

B.3.2.5.1.

Si non, indiquer les informations manquantes:

 

 

 

a)

quantités non arrimées par type de présentation commerciale et par espèce indiquées dans le plan;

b)

quantités par type de présentation commerciale et par espèce dans la cale, non identifiées;

c)

autre: 

 

B.4.

Captures détenues à bord

Contrôlé:

O/N

B.4.1

Quantités 
relevées par le capitaine

 

 

ESPÈCE

QUANTITÉS DÉTENUES À BORD DÉCLARÉES
(kilogrammes de poids vif)

Dans la mesure où elles sont disponibles:
QUANTITÉS TRANSFORMÉES

(kilogrammes de poids transformé)

COEFFICIENT DE CONVERSION

À bord1

Capturées2

Transbordées3

Totales à bord4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

1. Quantités se trouvant à bord lors de l’entrée du navire dans la ZR CPANE.

2. Quantités capturées et conservées à bord dans la ZR CPANE

3. Quantités chargées (+) ou déchargées (–) dans la ZR CPANE

4. Quantités totales détenues à bord déclarées au moment de l’inspection

B.4.2

Quantités 
à bord déterminées par les inspecteurs

ESPÈCE

QUANTITÉS
(kilogrammes de poids

transformé)

VOLUME/
FACTEUR DE

DENSITÉ/

FACTEUR DE

CONVERSION

QUANTITÉS
CALCULÉES

(kilogrammes de

poids vif)

Différence
(%)
1

OBSERVATIONS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

1. Différence entre les quantités à bord déterminées par les inspecteurs et les quantités totales à bord déclarées par le capitaine.

B.5

Engins de pêche et marquages

Contrôlé:

O/N

B.5.1

Type d’engin de pêche utilisé (annexe II, appendice 2, point A):

 

B.5.2

Type
de dispositifs fixés au filet utilisé (annexe II, appendice 2, point B):

 

B.5.3

Engins fixes utilisés pourvus d’un marquage: O/N

Remarque:

 

B.5.4

Engins non utilisés solidement arrimés: O/N

Remarque:

 

B.5.5

Détermination du maillage des engins utilisés

Contrôlé:

O/N

B.5.5.1

Cul des filets (y compris la ou les rallonges, le cas échéant) – Échantillon de 20 mailles

Type d’engin1

ÉTAT: HUMIDE/SEC MATÉRIAU: .....................................

Largeur moyenne
(en mm)

Taille légale
(en mm)

MAILLAGE (LARGEUR)
en millimètres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Annexe II, appendice 2, point A

B.5.5.2.

Tablier de protection – Échantillons de .............. mailles

Type1

ÉTAT: HUMIDE/SEC MATÉRIAU:
............................................

Largeur moyenne
(en mm)

Taille légale
(en mm)

MAILLAGE (LARGEUR)
en millimètres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Annexe II, appendice 2, point B

B.5.5.3. Partie restante du filet – Échantillon de 20 mailles

Type1

ÉTAT: HUMIDE/SEC MATÉRIAU:
..........................................

Largeur moyenne
(en mm)

Taille légale
(en mm)

MAILLAGE (LARGEUR)
en millimètres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Annexe II, appendice 2, point B.

PARTIE C. ÉVALUATION

C.1.1

Analyse des captures de la dernière prise

Contrôlé:

O/N

Échantillon prélevé:

O/N

Poids: ....... en kg.

Interprétation visuelle

O/N

Code alpha  
FAO de l’espèce

Poids de l’espèce 
(kg de poids vif)

Pourcentage de poissons sous-dimensionnés.

Pourcentage de rejets

Commentaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

PARTIE D. COOPÉRATION

D.1

Niveau de coopération jugé approprié:

O/N

 

D.1.1

Si non, indiquer les insuffisances:

 

 

a)

a empêché un inspecteur de s’acquitter de ses fonctions;

b)

falsification 
ou dissimulation des marquages, de l’identité ou de l’immatriculation du 
navire de pêche;

c)

dissimuler, altérer et faire disparaître des éléments de preuve intéressant 
une enquête;

d)

arraisonnement et débarquement rapides dans de bonnes conditions 
de sécurité non facilités;

e)

communication des inspecteurs avec les autorités de la 
partie contractante du pavillon et de la partie contractante inspectrice 
non permise;

f)

accès aux zones, ponts et salles du navire de pêche, 
aux captures (transformées ou non), aux filets ou autres engins, 
aux équipements et à tout document utile fourni.

Observations des inspecteurs, le cas échéant:

 

Initiales:

PARTIE E. INFRACTIONS ET OBSERVATIONS

E.1. Infractions constatées

Description

Indiquer les dispositions de la CPANE enfreintes et résumer les observations et faits pertinents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du/des scellé(s)

Preuves, documents ou photographies

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE E. INFRACTIONS ET OBSERVATIONS

E.2. Observations des inspecteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiales:

 

Déclaration du témoin:

 

 

Date

 

Signature

 

Nom

 

Adresse

 

PARTIE E. INFRACTIONS ET OBSERVATIONS

E.3. Observations du capitaine

 

 

 

Je soussigné, capitaine du navire

 

confirme par la présente qu’une copie du présent rapport et les deuxièmes photographies prises (le cas échéant) m’ont été remises ce jour. Ma signature ne vaut en aucun cas approbation du contenu de ce rapport, à l’exception de mes propres observations (le cas échéant).

Signature:

 

Date:

 

PARTIE F. DÉCLARATION DES INSPECTEURS DE LA CPANE

Date

 

et heure d’arrivée à bord

 

TUC

Date

 

et heure de 
départ

 

TUC

Le cas 
échéant,

Date

 

et heure de 
fin de l’inspection

 

TUC

Signature de 
l’inspecteur/des inspecteurs

 

Nom de 
l’inspecteur/des inspecteurs

 

ANNEXE XVIII
CONCEPTION ET UTILISATION DES ÉCHELLES DE COUPÉE

1.Une échelle de coupée doit être conçue de manière à permettre aux inspecteurs de monter à bord et d’en descendre en mer en toute sécurité. L’échelle de coupée doit être propre et en bon état.

2.L’échelle doit être mise en place et fixée:

(a)de manière à ne pas être souillée par des matières éventuellement déversées du navire;

(b)de manière à être éloignée le plus possible des cambrures que peut présenter la coque du navire, autant que faire se peut à mi-longueur de ce dernier;

(c)de manière que chaque marche demeure fermement appuyée contre le flanc du navire.

3.Les marches de l’échelle de coupée doivent présenter les caractéristiques suivantes:

(a)être constituées de bois dur ou de tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes et être d’une seule pièce exempte de nœuds; les quatre marches les plus basses doivent être en caoutchouc offrant une résistance et une rigidité suffisantes ou en tout autre matériau présentant des caractéristiques équivalentes;

(b)avoir une surface antidérapante efficace;

(c)avoir une longueur de 480 millimètres, une largeur de 115 millimètres et une épaisseur de 23 millimètres au moins, à l’exclusion de tout dispositif ou rainurage antidérapant;

(d)être espacées de 300 millimètres au moins et de 380 millimètres au plus;

(e)être fixées de manière à rester horizontales.

4.Aucune échelle de coupée ne doit comporter plus de deux marches de rechange fixées par un procédé différent de celui utilisé pour les marches initiales de l’échelle et toute marche fixée de cette façon doit être remplacée, dans un délai raisonnable, par une marche fixée comme les autres marches permanentes de l’échelle. Au cas où une marche de remplacement est fixée sur les cordes latérales de l’échelle de coupée au moyen de rainures pratiquées sur le côté de la marche, ces rainures doivent se trouver sur le côté le plus long des marches.

5.Les cordes latérales de l’échelle doivent être constituées par deux cordages de manille non recouverts ou par des cordes équivalentes dont la circonférence respective ne doit pas être inférieure à 60 millimètres. Elles ne doivent être recouvertes d’aucun matériau et être continues sans raccordement, jusqu’à la marche supérieure; deux tire-vieilles convenablement fixées au navire et dont la circonférence est de 65 millimètres au moins, ainsi qu’une corde de secours doivent être prêtes à l’emploi en cas de besoin.

6.Des barres en bois dur ou en tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes, d’une seule pièce exempte de nœuds et d’une longueur de 1,8 mètre à 2 mètres doivent être prévues à des intervalles empêchant l’échelle de coupée de subir des torsions. La barre la plus basse devra se situer sur la cinquième marche à partir du bas de l’échelle, l’intervalle entre chaque barre et la suivante ne devant pas être supérieur à neuf marches.

7.Des moyens doivent être prévus pour assurer que les inspecteurs soient à même de monter à bord et d’en descendre aisément et en toute sécurité à partir du sommet de l’échelle de coupée ou de toute échelle de commande ou encore de tout autre dispositif. Lorsque ce passage a lieu par une entrée dans les lisses ou dans le pavois, des poignées appropriées doivent être prévues. Lorsque le passage s’effectue au moyen d’une échelle de pavois, celle-ci doit être fixée de manière fiable à la lisse de ce dernier ou de la plateforme et deux épontilles doivent être montées au point d’entrée ou de sortie de bord, espacées de 0,70 mètre au moins et de 0,80 mètre au plus. Chaque épontille doit être fixée de manière rigide à la coque du navire, à sa base ou près de celle-ci ainsi qu’en un point plus élevé; elle ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 40 millimètres et ne doit pas dépasser de moins de 1,20 mètre le pavois.

8.Un éclairage doit être assuré la nuit, de façon que l’échelle de coupée mise en place et l’endroit où l’inspecteur monte à bord du navire soient convenablement éclairés. Une bouée équipée d’un système d’allumage spontané doit se trouver à portée de la main, prête à l’emploi en cas de besoin. Une ligne de jet doit également se trouver à portée de la main, prête à l’emploi en cas de nécessité.

9.Des moyens doivent être prévus pour permettre l’utilisation de l’échelle de coupée des deux côtés du navire. L’inspecteur responsable peut indiquer le côté où il souhaite voir mettre en place l’échelle de coupée.

10.La mise ne place de l’échelle ainsi que l’embarquement et le débarquement de l’inspecteur doivent être supervisés par un officier responsable du navire. L’officier responsable doit être en contact radio avec le pont.

11.Au cas où, dans un navire donné, des caractéristiques techniques telles que des bandes de protection entraveraient la mise en œuvre de l’une de ces mesures, des arrangements spéciaux doivent être pris afin de faire en sorte que les inspecteurs soient à même de monter à bord et d’en descendre en toute sécurité.

ANNEXE XIX
INFORMATIONS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES PORTS

Identification du port

Pays

Nom du port (1)

Code du port (1)

(LOCODE/ONU, si disponible)

Poste de contrôle et d’inspection frontalier

(Oui / Non)

Type de port

Débarquement

Transbordement

Autres services portuaires

 

 

 

 

 

 

 

(1) Code et nom figurant sur la liste de la CEE-ONU.

ANNEXE XX
FORMULAIRES RELATIFS AU CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT

FORMULAIRE DE LA CPANE RELATIF AU CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT PSC 1

PARTIE A: À remplir par le capitaine du navire. Utiliser de l’encre noire6.

Nom du navire:

Numéro OMI:1

Indicatif d’appel radio:

État du pavillon:

 

 

 

 

Adresse électronique:

Numéro de téléphone:

Numéro de télécopieur:

Numéro Inmarsat:

 

 

 

 

Nom du capitaine du navire

Nationalité du capitaine du navire

Propriétaire  
du navire

Numéro d’identification du  
certificat d’immatriculation

 

 

 

 

Dimensions du navire:

Longueur (m)

 

Bau (m)

 

Tirant d’eau (m)

 

État du port

 

Transbordement dans le port de débarquement ou autre utilisation du port

 

Motif d’entrée dans le port

Débarquement: 
(o/n)

 

Transbordement: 
(o/n)

 

Autres: (o/n)

 

Dernière escale

 

Date:

 

Heure d’arrivée prévue

Date:

 

Heure TUC:

 

Total des captures détenues à bord – toutes zones

Captures à débarquer2

Espèce 3

 

Produit4

 

Emballage ou conteneur4

 

Type de  
transformation 
5

 

Zone de capture

Coefficient

Poids du produit (kg)

Poids du produit (kg)

ZC CPANE 
(sous-zones et divisions CIEM)

Sous-division ZR OPANO

Autres zones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE B: Réservé à l’administration – à remplir par l’État du pavillon

L’État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case «oui» ou «non»

ZC CPANE

ZR OPANO

Oui

Non

Oui

Non

a) Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées.

 

 

 

 

b) Les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort applicable.

 

 

 

 

c) Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée.

 

 

 

 

d) La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

 

 

 

 

Confirmation de l’État du pavillon: Je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.

Nom et fonction:

 

Date:

 

Signature:

Cachet officiel:

 

 

PARTIE C: Autorisation de l’État du port de la CPANE

Autorisation de commencer les opérations de débarquement, de transbordement ou toute autre utilisation des services portuaires pour les ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention CPANE

Nom de l’État du port:

 

Autorisation:

Oui:

 

Non:

 

Date:

 

Signature:

Cachet du
bureau:

 

 

NOTES

1.Si le navire de pêche ne dispose pas d’un numéro OMI, indiquez le numéro d’immatriculation externe

2.Si nécessaire, utilisez un ou plusieurs formulaires supplémentaires

3.Code FAO des espèces

4.La liste des codes pour la présentation et l’emballage des produits se trouve dans le registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE.

5.La liste des codes pour le type de transformation se trouve dans le registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE.

6.L’encre noire doit être utilisée lorsque les formulaires sont transmis par télécopieur.

FORMULAIRE DE LA CPANE RELATIF AU CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT PSC 2

PARTIE A: À remplir par le capitaine du navire. Remplir un formulaire séparé pour chaque navire donneur. Utiliser de l’encre noire 6

Nom du navire:

Numéro OMI:1

Indicatif d’appel radio:

État du pavillon:

 

 

 

 

Adresse électronique:

Numéro de téléphone:

Numéro de télécopieur:

Numéro Inmarsat:

 

 

 

 

Nom du capitaine 
du navire

Nationalité du capitaine  
du navire

Propriétaire du navire

Numéro d’identification du  
certificat d’immatriculation

 

 

 

 

Dimensions du navire:

Longueur (m)

 

Bau (m)

 

Tirant d’eau (m)

 

État du port

 

Transbordement dans le port de débarquement ou autre utilisation du port

 

Dernière escale

 

Date:

 

Motif d’entrée dans le port:

Débarquement: (o/n)

 

Transbordement: (o/n)

 

Autres: (o/n)

 

Date du transbordement7

 

Lieu de transbordement7

 

Autorisation de transbordement le cas échéant

 

Heure d’arrivée prévue

Date

 

Heure TUC:

 

Heure d’arrivée prévue:

Date

 

Heure TUC:

 

Informations relatives aux captures pour les navires donneurs: Les navires de pêche ne disposant pas d’un numéro OMI indiquent leur numéro d’immatriculation externe.

Nom du navire:

Numéro OMI:1

Indicatif d’appel radio:

État du pavillon:

 

 

 

 

Total des captures détenues à bord – toutes zones

Captures à débarquer2 

Espèce 3

Produit4

Emballage ou conteneur4

Type de transformation5

Zone de capture

Facteur de 
conversion

Poids du produit (kg)

Poids du produit (kg)

 

 

 

 

ZC CPANE 
(sous-zones et divisions 
CIEM)

ZR OPANO 
(sous-division)

Autres zones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE B: Réservé à l’administration – à remplir par l’État du pavillon

L’État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case «oui» ou «non»

ZC CPANE

ZR OPANO

Oui

Non

Oui

Non

a) Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées.

 

 

 

 

b) Les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort applicable.

 

 

 

 

c) Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée.

 

 

 

 

d) La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

 

 

 

 

Confirmation de l’État du pavillon: Je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.

Nom et fonction:

 

Date:

 

Signature:

Cachet officiel:

 

 

PARTIE C: Autorisation de l’État du port de la CPANE

Autorisation de commencer les opérations de débarquement, de transbordement ou toute autre utilisation des services portuaires pour les ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention CPANE

Nom de l’État du port:

 

Autorisation:

Oui:

 

Non:

 

Date:

 

Signature:

Cachet officiel:

 

 

NOTES

1.Si le navire de pêche ne dispose pas d’un numéro OMI, indiquez le numéro d’immatriculation externe

2.Si nécessaire, utilisez un ou plusieurs formulaires supplémentaires

3.Code FAO des espèces

4.La liste des codes pour la présentation et l’emballage des produits se trouve dans le registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE.

5.La liste des codes pour le type de transformation se trouve dans le registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE.

6.L’encre noire doit être utilisée lorsque les formulaires sont transmis par télécopieur.

7.Si les captures indiquées dans le présent formulaire PSC 2 ont été acceptées du navire donneur à l’occasion de plusieurs transbordements, il convient d’indiquer la date et le lieu de la dernière opération de transbordement.

ANNEXE XXI
ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LA GESTION DES RISQUES LORS DES CONTRÔLES PAR L’ÉTAT DU PORT

1.La gestion des risques implique le recensement systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cela recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats.

2.Sur la base d’une évaluation des risques, les États membres définissent en coordination avec l’AECP une stratégie de gestion des risques afin de faciliter le respect du présent règlement. Cette stratégie devrait comporter le recensement, la description et la mise à disposition d’instruments de contrôle et de moyens d’inspection appropriés présentant un bon rapport coût/efficacité, adaptés à la nature et au niveau estimé de chaque risque, ainsi que l’établissement de critères de référence cibles.

3.Des critères d’évaluation et de gestion des risques sont établis pour des activités de contrôle, d’inspection et de vérification afin de permettre la réalisation en temps utile des analyses de risques et des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle et à l’inspection.

4.Des navires de pêche individuels, des groupes de navires de pêche, des opérateurs et/ou des activités de pêche ciblant différentes espèces, dans différentes parties de la zone de la convention, font l’objet de contrôles et d’inspections en fonction du niveau de risque établi, en utilisant, entre autres, les hypothèses générales suivantes de critères de niveau de risque liés aux contrôles par l’État membre du port des débarquements et transbordements au port:

(a)captures effectuées par un navire d’une partie non contractante;

(b)captures congelées;

(c)captures d’un volume important;

(d)captures précédemment transbordées en mer;

(e)captures effectuées en dehors des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes, c’est-à-dire dans la zone de réglementation;

(f)captures effectuées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de la convention;

(g)captures d’espèces de valeur;

(h)captures provenant de ressources halieutiques pour lesquelles les possibilités de pêche sont particulièrement limitées; et

(i)nombre d’inspections effectuées précédemment et nombre d’infractions constatées pour un navire et/ou un opérateur.

ANNEXE XXII
FORMULAIRE D’INSPECTION AU PORT

Veuillez noter que cette version du formulaire PSC 3 a été spécifiquement mise en forme pour être incluse dans la version imprimée du schéma de la CPANE et qu’elle n’est donc recommandée qu’à titre de référence. Formulaire PSC 3

Numéro du rapport d’inspection:

Numéro de référence EPSC:

A. DONNÉES RELATIVES À L’INSPECTION

Débarquement

Oui

Non

Transbordement

Oui

Non

Autre motif d’entrée dans le port

 

 

 

 

 

État du port

Port de débarquement ou de transbordement

 

 

Nom du navire

État du pavillon

Numéro OMI1

Indicatif international d’appel radio

 

 

 

 

Début du débarquement/transbordement

Date

Heure

 

 

 

Fin du débarquement/transbordement

Date

Heure

 

 

 

Type de navire

Numéro d’identification du certificat d’immatriculation

Port d’immatriculation

VMS

 

 

 

 

Nom du capitaine du navire

Nationalité du capitaine du navire

Nom du capitaine de pêche

Nationalité du capitaine de pêche

 

 

 

 

Propriétaire/opérateur du navire

Propriétaire bénéficiaire du navire8

Agent du navire

 

 

 

Dernier port d’escale

 

Date

 

B. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR L’INSPECTION

Nom du navire donneur2

Numéro OMI1

Indicatif d’appel radio

État du pavillon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1. CAPTURES INDIQUÉES DANS LE JOURNAL DE BORD

Espèce3

Zone de capture

Poids vif déclaré en kg

Facteur de conversion utilisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. POISSON DÉBARQUÉ OU TRANSBORDÉ** Lorsqu’un navire participe à un transbordement, utiliser un formulaire séparé pour chaque navire donneur

Espèce4

Produit 
5

Emballage ou conteneur5

Type 
De transformation 9

Zone de capture

Poids du produit débarqué (en kg)

Coefficient

Équivalent poids vif

Diff. (kg) entre le poids vif déclaré dans le journal de bord et le poids vif débarqué

Diff. (%) entre le poids vif déclaré dans le journal de bord et le poids vif débarqué

Diff. (kg) entre le poids du produit débarqué et les données des formulaires PSC 1/2

Diff. (%) entre le poids du produit débarqué 
et les données des formulaires PSC 1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation de transbordement appropriée:

 

B3. INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉBARQUEMENTS AUTORISÉS SANS CONFIRMATION DE L’ÉTAT DU PAVILLON Voir CPANE article 23.3/ OPANO article 43.7

Lieu de stockage:

 

Nom des autorités compétentes:

 

Délai pour la réception de la confirmation:

 



 

B4. POISSON DÉTENU À BORD

Espèce6

Produit7

Type d’emballage ou de conteneur 
7

Type de transformation 10

Zone de capture

Poids du produit (kg)

Facteur de conversion

Poids vif (kg)

Diff. (kg) entre le poids du produit à bord et les données des formulaires PSC 1/2

Diff. (%)  
entre le poids du produit à bord et les données des formulaires PSC 1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. RÉSULTATS DE L’INSPECTION

C1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Début de l’inspection

Date:

 

Heure:

 

Fin de l’inspection

Date:

 

Heure:

 

Statut dans les autres zones ORGP où la pêche ou les activités liées à la pêche ont eu lieu, y compris toute inscription sur une liste des navires INN.

ORGP

Identifiant du navire

Statut de l’État du pavillon

Navire sur liste autorisée

Navire sur liste INN

 

 

 

 

 

Observations

 

 

 

 

C2 INSPECTION DES ENGINS DANS LE PORT [conformément à l’annexe XVIII, point e)]

A. Données générales

Nombre d’engins inspectés

 

Date de l’inspection des engins

 

Le navire a-t-il été signalé aux autorités?

Oui:

 

Non:

 

Dans l’affirmative, remplir tout le formulaire «contrôle de l’inspection portuaire». Si non, remplir le formulaire à l’exclusion des détails du scellé de l’OPANO.

B. Détails concernant le chalut à panneaux

Numéro des scellés

 

Le scellé est-il endommagé?

Oui:

 

Non:

 

Type d’engin:

 

Accessoires:

 

Espacement entre les barres (en mm):

 

Maillage

 

Fourchettes de maillages (en mm)

Partie du chalut

 

Ailerons

 

Corps

 

Rallonge

 

Cul de chalut

 

D. OBSERVATIONS DU CAPITAINE/REPRÉSENTANT DU CAPITAINE

 

 

 

Je soussigné, capitaine du navire/représentant du capitaine du navire
.........................................................................................................................

certifie par la présente qu’une copie du présent rapport m’a été remise ce jour. Ma signature ne vaut en aucun cas approbation du contenu de ce rapport, à l’exception de mes propres observations (le cas échéant).

 Signature:______________________________________Date:___________________________________

E. INFRACTIONS ET SUIVI

E1. OPANO

E.1 A Inspection en mer

Infractions résultant des inspections effectuées dans la zone de réglementation de l’OPANO

Partie responsable de l’inspection

Date de l’inspection

Division

Référence juridique de l’infraction aux MCE de l’OPANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 B Résultats de l’inspection au port

a) – Confirmation des infractions constatées lors de l’inspection en mer

Référence juridique de l’infraction aux MCE de l’OPANO

Référence juridique nationale de l’infraction

 

 

 

 

b) – Infractions constatées lors de l’inspection en mer qui n’ont pu être confirmées au cours de l’inspection au port

Observations:

 

c) – Infractions supplémentaires constatées lors de l’inspection au port

Référence juridique de l’infraction aux MCE de l’OPANO

Référence juridique nationale de l’infraction

 

 

 

 

E2. CPANE INFRACTION CONSTATÉE

Description

Disposition(s) CPANE enfreinte(s) et résumé des faits pertinents

 

 

Observations de l’inspecteur:

 

Mesure prise:

 

Autorité/agence chargée de l’inspection

 

Nom de l’inspecteur

Signature de l’inspecteur

Date et lieu

 

 

 

F: DIFFUSION

Copie à l’État du pavillon

Copie au secrétaire de la CPANE

Copie au secrétaire exécutif de l’OPANO

 

 

 

1 Numéro d’immatriculation externe pour les navires de pêche qui ne disposent pas d’un numéro OMI

2 Lorsqu’un navire participe à un transbordement. Utiliser un formulaire séparé pour chaque navire donneur.

3, 4, 6 Code FAO des espèces

5, 7 La liste des codes pour la présentation et l’emballage des produits se trouve dans le registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE.

8 S’il est connu et différent du propriétaire du navire.

9, 10 La liste des codes pour le type de transformation se trouve dans le registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE.

(1)    Un navire est considéré comme pratiquant la pêche au capelan lorsqu’il détient à bord une quantité de capelan supérieure à 50 % du poids de la quantité totale de capelan et des autres espèces de poisson à bord.
(2)    Pas applicable pour la version 1 du document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX.
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