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Document 52023PC0322

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier l’annexe I, partie I, dudit accord

COM/2023/322 final

Bruxelles, le 9.6.2023

COM(2023) 322 final

2023/0186(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier l’annexe I, partie I, dudit accord


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision du comité mixte visant à modifier l’annexe I, partie I, dudit accord.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») fixe les modalités du retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom. Il est entré en vigueur le 1er février 2020.

2.2.Le comité mixte

Le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et est coprésidé par l’Union et par le Royaume-Uni. Son règlement intérieur est établi à l’annexe VIII de l’accord de retrait. Il se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni et adopte, par consentement mutuel, le calendrier et l’ordre du jour de ses réunions.

Les tâches du comité mixte sont énoncées à l’article 164 de l’accord de retrait et consistent principalement:

·à superviser la mise en œuvre et l’application de l’accord, directement ou grâce aux travaux des comités spécialisés placés sous son autorité;

·à adopter des décisions et des recommandations, y compris des modifications de l’accord lorsque celui-ci le prévoit;

·à prévenir les problèmes et à résoudre les différends qui pourraient survenir au sujet de linterprétation et de lapplication de laccord.

2.3.L’acte envisagé par le comité mixte

Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte doit adopter une décision modifiant l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait relative à la coordination de la sécurité sociale (ci-après l’«acte envisagé»). Le comité mixte adopte une décision modifiant l’accord de retrait, conformément à l’article 36, paragraphe 4, de celui-ci, pour tenir compte de toute nouvelle décision ou recommandation adoptée par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

L’acte envisagé a pour objectif d’inscrire à l’annexe I, partie I, deux nouvelles décisions adoptées par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et de supprimer les décisions antérieures qui ont été remplacées par ces deux nouvelles décisions.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties, conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait. Conformément à la règle 9 du règlement intérieur, les décisions adoptées par le comité mixte précisent la date à laquelle elles prennent effet.

3.Position à prendre au nom de l’Union

3.1. Annexe I, partie I, de l’accord de retrait relative à la coordination de la sécurité sociale

L’annexe I, partie I, de l’accord de retrait contient les décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale dont l’Union et le Royaume-Uni doivent tenir dûment compte lors de l’application des règles de coordination de la sécurité sociale (article 31, paragraphe 1, de l’accord de retrait).

Le 19 octobre 2021, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale a adopté la décision H12 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’article 90 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil. Il convient d’ajouter cette décision à l’annexe I de l’accord de retrait. Cette décision remplace la décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la décision H7 du 25 juin 2015 concernant la révision de la décision H3 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil. Les décisions H3 et H7 seront donc retirées de l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait.

Le 30 mars 2022, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale a adopté la décision H13 relative à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il convient d’ajouter cette décision à l’annexe I de l’accord de retrait. Cette décision remplace la décision H4 du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. La décision H4 sera donc retirée de l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question.. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité mixte est une instance créée par un accord, à savoir l’accord de retrait.

L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord de retrait.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’acte envisagé a pour seul objectif et unique contenu de modifier l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait pour y inscrire deux nouvelles décisions adoptées par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et de supprimer les décisions antérieures qui ont été remplacées par ces deux nouvelles décisions.

La conclusion de l’accord de retrait était fondée sur l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE»).

Par conséquent, conformément au principe de base selon lequel un acte ne peut être modifié que par un acte de même nature, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 50, paragraphe 2, du traité UE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 50, paragraphe 2, du traité UE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité mixte modifiera l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2023/0186 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier l’annexe I, partie I, dudit accord

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2020/135 du Conseil 2 du 30 janvier 2020 et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)En vertu de l’article 36, paragraphe 4, de l’accord de retrait, le comité mixte adopte des décisions visant à modifier l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait afin de tenir compte de toute nouvelle décision ou recommandation adoptée par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

(3)Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte doit adopter une décision conformément à l’article 36, paragraphe 4, de l’accord de retrait afin de modifier l’annexe I, partie I, dudit accord pour ajouter deux nouvelles décisions adoptées par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale à la liste qui y figure et retirer de cette liste trois décisions qui ont été remplacées par les deux nouvelles décisions.

(4)Il convient de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, étant donné que la décision modifiant l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(2)     JO L 29 du 31.1.2020, p. 1.  
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Bruxelles, le 9.6.2023

COM(2023) 322 final

ANNEXE

de la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier l’annexe I, partie I, dudit accord


ANNEXE

DÉCISION Nº […]/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du…

modifiant l’annexe I, partie I, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique 1 (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment son article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 36, paragraphe 4, de l’accord de retrait habilite le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après le «comité mixte») à adopter des décisions modifiant l’annexe I, partie I, de laccord de retrait, pour tenir compte de toute nouvelle décision ou recommandation adoptée par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.

(2)Dans un souci de sécurité juridique, il convient de modifier l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait en y ajoutant deux décisions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et en en retirant trois décisions qui ont été remplacées par les deux nouvelles décisions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de retrait est modifié comme suit:

(1)À l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’article 90 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil 2 est ajoutée sous le point «Questions horizontales (série H)»;

(2)À l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision H13 du 30 mars 2022 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale 3 est ajoutée sous le point «Questions horizontales (série H)»;

(3)À l’annexe I, partie I, les actes suivants sont supprimés:

(a)la décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil 4 , telle que modifiée par la décision H7 du 25 juin 2015 concernant la révision de la décision H3 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, qui est remplacée par la décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’article 90 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil 5 ;

(b)la décision H4 du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale 6 , qui est remplacée par la décision H13 du 30 mars 2022 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale 7 ;

(c)la décision H7 du 25 juin 2015 concernant la révision de la décision H3 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil 8 , qui est remplacée par la décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’article 90 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil 9 .

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité mixte

Les coprésidents

(1)    JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(2)    JO C 93 du 28.2.2022, p. 6.
(3)    JO C 305 du 10.8.2022, p. 4.
(4)    JO C 106 du 24.4.2010, p. 56.
(5)    JO C 93 du 28.2.2022, p. 6.
(6)    JO C 107 du 27.4.2010, p. 3.
(7)    JO C 305 du 10.8.2022, p. 4.
(8)    JO C 52 du 11.2.2016, p. 13.
(9)    JO C 93 du 28.2.2022, p. 6.
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