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Document 52023PC0261

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro

    COM/2023/261 final

    Bruxelles, le 5.4.2023

    COM(2023) 261 final

    2023/0102(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    L’une des tâches de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») est de coopérer avec les pays tiers en ce qui concerne les domaines relevant du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après le «règlement»), «y compris par le déploiement opérationnel éventuel d’équipes affectées à la gestion des frontières dans les pays tiers» 1 . En particulier, l’Agence, dans le cadre du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, doit assurer la gestion européenne intégrée des frontières 2 , dont l’un des éléments est la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le règlement, en mettant l’accent en particulier sur les pays tiers voisins et les pays d’origine ou de transit pour l’immigration illégale 3 . L’Agence peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches 4 , coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le règlement et peut mener des actions ayant trait à la gestion européenne intégrée des frontières sur le territoire d’un pays tiers sous réserve de l’accord de ce pays tiers.

    Conformément à l’article 73, paragraphe 3, du règlement, lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut. Un tel accord sur le statut devrait se fonder sur le modèle établi par la Commission ainsi que prévu par l’article 76, paragraphe 1, du même règlement. La Commission a adopté ledit modèle le 21 décembre 2021 5 .

    Le Monténégro se situe sur la route migratoire des Balkans occidentaux, qui connaît une importante migration irrégulière vers l’Union européenne, à la fois par voie terrestre et par la mer Adriatique. En 2022, 144 118 franchissements irréguliers de frontières ont été enregistrés par l’Agence aux frontières extérieures de l’Union européenne sur la route des Balkans occidentaux. Les migrants en situation irrégulière sont la cible de groupes criminels organisés qui se livrent au trafic d’êtres humains, et courent un grand risque de faire l'objet de violations des droits de l’homme. Le nombre élevé d’arrivées irrégulières et de demandes d’asile exerce également une pression importante sur certains États membres de l’Union européenne, d’où la nécessité d’une action commune et coordonnée au niveau de l’Union, fondée sur les principes de partage équitable des responsabilités et de solidarité inscrits dans le pacte sur la migration et l’asile 6 .

    En 2017, la Commission européenne a ouvert des négociations avec le Monténégro en vue de la conclusion d’un accord sur le statut sur le fondement du précédent règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes [règlement (UE) 2016/1624 7 ]. Cet accord a été signé en octobre 2019. Le Conseil a adopté la décision pertinente sur sa conclusion en mai 2020 et l’accord est entré en vigueur le 1er juillet 2020 8 .

    Les opérations conjointes menées sur la base de cet accord sur le statut sont limitées aux frontières du Monténégro avec l’Union européenne (actuellement 14 km de frontière terrestre avec la République de Croatie et des portions de la mer Adriatique). L’Agence a lancé deux opérations conjointes au Monténégro: l’opération «Montenegro Land», à la frontière terrestre du Monténégro avec la Croatie (lancée le 15 juillet 2020), et l’opération «Montenegro Sea», le long de sa frontière maritime avec l’Italie (lancée le 14 octobre 2020).

    Dès octobre 2021, le ministère monténégrin de l’intérieur a informé le Service européen pour l’action extérieure qu’il souhaitait entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur le statut fondé sur le nouveau règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui autorise également les opérations conjointes aux frontières autres que celles avec l’Union européenne, afin de permettre des déploiements de l’Agence sur toute la longueur des frontières du pays. Par conséquent, le 20 mai 2022, les services de la Commission ont présenté aux autorités monténégrines le modèle d’accord sur le statut prévu par le règlement de 2019, en soulignant les différences par rapport à l’accord sur le statut actuellement en vigueur.

    Le 18 novembre 2022, la Commission a reçu du Conseil l’autorisation d’ouvrir des négociations avec le Monténégro, ainsi qu’avec l’Albanie, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, en vue de la conclusion d’un accord sur les activités opérationnelles devant être menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans ces pays [c’est-à-dire un accord sur le statut sur le fondement du règlement (UE) 2019/1896]. Le 30 novembre 2022, la Commission a organisé une réunion de démarrage avec les quatre pays susmentionnés, au cours de laquelle les principales nouveautés du modèle d’accord sur le statut ont été présentées. La Commission européenne, au nom de l’Union européenne, et le Monténégro ont tenu des négociations formelles en vue de la conclusion d’un accord les 23 et 24 février 2023 à Podgorica. La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que l’accord est acceptable pour l’Union.

    La proposition de décision du Conseil figurant en annexe constitue la base juridique pour la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro.

    Situation des pays associés à l’espace Schengen

    La présente proposition développe l’acquis de Schengen dans le domaine de la gestion des frontières extérieures. L’Union n’a toutefois pas le pouvoir de conclure un accord sur le statut avec le Monténégro d’une manière qui lie la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Afin de garantir que les garde-frontières et les autres agents compétents envoyés par ces pays au Monténégro bénéficient du même statut que celui prévu dans le futur accord sur le statut, des déclarations communes jointes à l’accord sur le statut devraient indiquer qu’il est souhaitable que des accords similaires soient conclus entre le Monténégro et chacun de ces pays associés.

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 9 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Le renforcement des contrôles sur le territoire du Monténégro aura une incidence positive sur la gestion des frontières extérieures de l’Union ainsi que sur celles du Monténégro lui-même. La conclusion d’un accord sur le statut s’inscrirait dans les objectifs et priorités plus larges de la coopération énoncés dans l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et le Monténégro 10 .

    La conclusion d’un accord sur le statut pourrait également soutenir les efforts et engagements plus larges de l’Union européenne visant à développer davantage les capacités afin de contribuer à la gestion des crises et de promouvoir la convergence en matière de politique étrangère et de sécurité entre l’Union et le Monténégro.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La base juridique de la présente proposition est l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), et l’article 79, paragraphe 2, point c), du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.

    La compétence de l’Union européenne pour conclure un accord sur le statut est expressément prévue à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896, qui dispose que «[l]orsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut [...]».

    Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union. L’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 prévoit que «l’Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut». Par conséquent, l’accord devant être signé et conclu avec le Monténégro relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Conformément à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896, l’accord sur le statut qui fait l’objet de la proposition est établi sur la base du modèle d’accord adopté par la Commission en décembre 2021 11 , compte tenu de l’accord sur le statut existant avec le Monténégro 12 .

    Subsidiarité et proportionnalité

    La nécessité d’une approche commune

    Un accord sur le statut permettra le déploiement au Monténégro d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en utilisant toutes les possibilités offertes par le règlement (UE) 2019/1896. En l’absence d’un tel outil, seuls les déploiements bilatéraux effectués par les États membres peuvent être utilisés pour développer et mettre en œuvre une gestion européenne intégrée des frontières et aider le Monténégro à gérer un nombre important de migrants cherchant à transiter par son territoire en dehors du champ d’application géographique très limité de l’accord sur le statut actuellement en vigueur avec le Monténégro. Une approche commune est dès lors nécessaire pour mieux gérer les frontières du Monténégro.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Étant donné qu’il s’agit d’un nouvel accord, il n’a pas été possible de réaliser une évaluation ou un bilan de qualité des instruments existants. Aucune analyse d’impact n’est requise pour la négociation d’un accord sur le statut.

    Droits fondamentaux

    Conformément au considérant 88 du règlement (UE) 2019/1896, la Commission évaluera la situation en matière de droits fondamentaux pertinente pour les domaines couverts par l’accord sur le statut conclu au Monténégro et en informera le Parlement européen.

    L’accord envisagé contiendra des mesures pratiques liées au respect des droits fondamentaux et garantira le respect intégral des droits fondamentaux pendant les activités organisées sur la base de l’accord. L’accord prévoira un mécanisme de traitement des plaintes indépendant et efficace conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/1896 afin de contrôler et d’assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités organisées sur la base de l’accord.

    Protection des données

    Le Contrôleur européen de la protection des données sera consulté sur les dispositions de l’accord sur le statut liées au transfert de données si ces dispositions diffèrent sensiblement du modèle d’accord sur le statut.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Un accord sur le statut n’a, en soi et en tant que tel, aucune incidence budgétaire. Le déploiement effectif d’équipes de gardes-frontières sur la base d’un plan opérationnel entraînerait des coûts à la charge du budget de l’Agence. Les opérations futures dans le cadre d’un accord sur le statut seront financées par les ressources propres de l’Agence, comme le prévoit le cycle budgétaire annuel de l’Union.

    La contribution de l’Union à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes fait déjà partie du budget de l’Union, comme indiqué dans les conclusions du Conseil relatives à l’accord sur le cadre financier pluriannuel.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    La Commission assurera un suivi adéquat de la mise en œuvre de l’accord sur le statut.

    2023/0102 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Conformément à la décision 2023/XXX du Conseil du […], l’accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro (ci-après l’«accord») a été signé par […] le […], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (2)Conformément à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil 13 , lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut sur le fondement de l’article 218 du traité. 

    (3)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 14 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

    (4)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark 15 annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s’il la transpose dans son droit interne.

    (5)Il convient que l’accord soit approuvé au nom de l’Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro (ci-après l’«accord») est approuvé au nom de l’Union 16 .

    Article 2

    La Commission procède, au nom de l’Union, à la notification du Monténégro prévue à l’article 22, paragraphe 1, de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption 17 .

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Article 10, paragraphe 1, point u), du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
    (2)    Article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896.
    (3)    Article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2019/1896.
    (4)    Article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896.
    (5)    Communication COM(2021) 829 final – Modèle d’accord sur le statut visé dans le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624.
    (6)     Paquet «Migration et asile»: documents du nouveau pacte sur la migration et l’asile adoptés le 23 septembre 2020 | Commission européenne (europa.eu)  
    (7)    Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
    (8)    Décision (UE) 2020/729 du Conseil du 26 mai 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro.
    (9)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
    (10)    JO L 108 du 29.4.2010, p. 3.
    (11)    Communication COM(2021) 829 final.
    (12)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0603(01)&rid=2  
    (13)    Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).
    (14)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
    (15)    Protocole (nº 22) sur la position du Danemark (JO C 326 du 26.10.2012, p. 299).
    (16)    Le texte de l’accord est publié au JO L du , p. .
    (17)    La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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    Bruxelles, le 5.4.2023

    COM(2023) 261 final

    ANNEXE

    de la

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL








    relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro


    Accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro

    L’Union européenne,

    et le Monténégro, 

    ci-après dénommés chacun individuellement «partie» et collectivement les «parties»,

    CONSIDÉRANT qu’il peut arriver que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes («l’Agence») coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres de l’Union européenne et le Monténégro, y compris sur le territoire du Monténégro;

    CONSIDÉRANT qu’il convient de créer un cadre juridique, sous la forme d’un accord sur le statut, pour régir les situations dans lesquelles les membres des équipes déployées par l’Agence seront dotés de pouvoirs d’exécution sur le territoire du Monténégro;

    CONSIDÉRANT que l’accord sur le statut peut prévoir la création par l’Agence d’antennes sur le territoire du Monténégro afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles et d’assurer la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence;

    CONSIDÉRANT le niveau élevé de protection des données à caractère personnel au Monténégro et dans l’Union européenne; et

    CONSIDÉRANT que le Monténégro a ratifié la convention nº 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel;

    CONSIDÉRANT que le respect des droits de l’homme et celui des principes démocratiques sont des principes fondamentaux régissant la coopération entre les parties;

    CONSIDÉRANT que le Monténégro a ratifié la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, droits qui correspondent à ceux figurant dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

    CONSIDÉRANT que toutes les activités opérationnelles de l’Agence sur le territoire du Monténégro devraient respecter pleinement les droits fondamentaux et les accords internationaux auxquels l’Union européenne, ses États membres et/ou le Monténégro sont parties;

    CONSIDÉRANT que toutes les personnes participant à une activité opérationnelle sont tenues de respecter les normes les plus élevées d’intégrité, d’éthique, de professionnalisme ainsi que de respect des droits fondamentaux, et de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu des dispositions du plan opérationnel et du code de conduite de l’Agence,

    SONT CONVENUS DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

    Article premier

    Champ d’application

    1.Le présent accord régit tous les aspects nécessaires au déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au Monténégro, où les membres des équipes peuvent exercer des pouvoirs exécutifs.

    2.Le déploiement visé au paragraphe 1 peut avoir lieu sur le territoire du Monténégro.

    Sous réserve des obligations des parties découlant du droit de la mer, et en particulier de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, les activités opérationnelles peuvent également avoir lieu dans la zone économique exclusive du Monténégro. Les activités opérationnelles mises en œuvre au titre du présent accord n’affectent pas les obligations en matière de recherche et de sauvetage découlant du droit de la mer, en particulier de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes.

    3.Le statut et la délimitation, en vertu du droit international, des territoires respectifs des États membres de l’Union européenne et du Monténégro ne sont nullement affectés par l’accord ou par tout acte accompli dans le cadre de sa mise en œuvre par les parties ou en leur nom, y compris la définition de plans opérationnels ou la participation à des opérations transfrontalières.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    (1)«Agence», l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil 1  ou toute modification apportée à celui-ci;

    (2)«activité opérationnelle», une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières;

    (3)«pouvoirs d’exécution», les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des tâches requises pour le contrôle aux frontières qui sont menées sur le territoire du Monténégro lors d’une activité opérationnelle ainsi que le prévoit le plan opérationnel;

    (4)«contrôle aux frontières», les activités effectuées aux frontières, conformément au présent accord et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières, en une surveillance des frontières et en une évaluation des menaces pour la sécurité intérieure aux frontières nationales;

    (5)«plan opérationnel», un plan sur la base duquel les activités opérationnelles sont menées conformément aux articles 38 et 74 du règlement (UE) 2019/1896;

    (6)«équipes affectées à la gestion des frontières», les équipes formées de membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, destinées à être déployées lors d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières extérieures dans les États membres et les pays tiers;

    (7)«forum consultatif», l’organe consultatif établi par l’Agence conformément à l’article 108 du règlement (UE) 2019/1896;

    (8)«contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes», le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens prévu à l’article 54 du règlement (UE) 2019/1896;

    (9)«EUROSUR», le cadre pour l’échange d’informations et pour la coopération entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes;

    (10)«contrôleur des droits fondamentaux», le contrôleur des droits fondamentaux prévu à l’article 110 du règlement (UE) 2019/1896;

    (11)«État membre d’origine», l’État membre depuis lequel un membre du personnel est déployé ou détaché auprès du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;

    (12)«incident», une situation en rapport avec l’immigration illégale, la criminalité transfrontière ou une menace pour la vie de migrants, survenant aux frontières extérieures de l’Union européenne ou du Monténégro, ou le long ou à proximité de celles-ci;

    (13)«opération conjointe», une action coordonnée ou organisée par l’Agence pour soutenir les autorités nationales du Monténégro chargées du contrôle aux frontières, en vue de remédier à des problèmes tels que l’immigration irrégulière, les menaces présentes ou futures aux frontières du Monténégro ou la criminalité transfrontière, ou en vue de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée pour le contrôle de ces frontières;

    (14)«membre des équipes», tout membre du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes déployé par l’intermédiaire d’une équipe affectée à la gestion des frontières pour participer à une activité opérationnelle;

    (15)«État membre», tout État membre de l’Union européenne;

    (16)«zone d’opération», la zone géographique dans laquelle une activité opérationnelle doit avoir lieu;

    (17)«État membre participant», un État membre qui participe à une activité opérationnelle en fournissant des équipements techniques ou des membres du personnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;

    (18)«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

    (19)«intervention rapide aux frontières», une action visant à réagir à une situation problématique spécifique et disproportionnée aux frontières du Monténégro, en déployant des équipes affectées à la gestion des frontières sur le territoire du Monténégro pendant une période limitée afin d’exercer le contrôle aux frontières avec les autorités nationales du Monténégro qui en sont chargées;

    (20)«personnel statutaire» ou «membres du personnel statutaire», les membres du personnel employés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil 2 .

    Article 3

    Lancement des activités opérationnelles

    1.Une activité opérationnelle au titre du présent accord est lancée par une décision écrite du directeur exécutif de l’Agence (le «directeur exécutif»), sur demande écrite des autorités compétentes du Monténégro. Une telle demande comprend une description de la situation, des objectifs éventuels et des besoins estimés, ainsi que les profils du personnel nécessaire, y compris du personnel doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant.

    2.Si le directeur exécutif estime que l’activité opérationnelle demandée est susceptible de comporter ou d’entraîner des violations graves et/ou persistantes des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale, il ne lance pas cette activité.

    3.Si, après avoir reçu une demande au titre du paragraphe 1, le directeur exécutif estime que des informations supplémentaires sont nécessaires pour décider de lancer ou non une activité opérationnelle, il peut demander des informations supplémentaires ou autoriser des experts de l’Agence à se rendre au Monténégro afin d’évaluer la situation sur place. Le Monténégro facilite ce déplacement.

    4.Le directeur exécutif décide de ne pas lancer d’activité opérationnelle s’il estime qu’il existe un motif justifié de la suspendre ou d’y mettre fin en vertu de l’article 18.

    Article 4

    Plan opérationnel

    1.Un plan opérationnel est convenu pour chaque activité opérationnelle entre l’Agence et le Monténégro, conformément aux articles 38 et 74 du règlement (UE) 2019/1896. Le plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, le Monténégro et les États membres participants.

    2.Le plan opérationnel expose en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’activité opérationnelle, notamment:

    (a)une description de la situation, avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l’objectif opérationnel;

    (b)la durée estimée de l’activité opérationnelle qui est prévue en vue de la réalisation de ses objectifs;

    (c)la zone d’opération;

    (d)une description détaillée des tâches à exécuter dans l’exercice d’une fonction officielle, y compris celles nécessitant des pouvoirs d’exécution, des responsabilités, notamment en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et des exigences en matière de protection des données, et des instructions spéciales à l’intention des équipes, y compris celles portant sur les bases de données que ces équipes sont autorisées à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu’elles sont autorisées à utiliser au Monténégro;

    (e)la composition de l’équipe affectée à la gestion des frontières, ainsi que le déploiement d’autres catégories de personnel pertinentes/la présence d’autres membres du personnel statutaire de l’Agence, y compris des contrôleurs des droits fondamentaux;

    (f)des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des agents de la police des frontières ou des autres membres du personnel compétent du Monténégro responsables de la coopération avec les membres des équipes et l’Agence, notamment le nom et le grade des agents de la police des frontières et des autres membres du personnel compétent qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des membres des équipes dans la chaîne de commandement;

    (g)les équipements techniques à déployer au cours de l’activité opérationnelle, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;

    (h)des modalités précises concernant la notification immédiate par l’Agence, au conseil d’administration et aux autorités compétentes des États membres participants et du Monténégro, de tout incident survenu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord;

    (i)un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d’évaluation final;

    (j)en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l’application de la juridiction compétente et du droit applicable dans la zone d’opération, y compris des références au droit national, au droit international et au droit de l’Union en matière d’interception, de sauvetage en mer et de débarquement;

    (k)les modalités de la coopération avec les organes, organismes et agences de l’Union autres que l’Agence, avec d’autres pays tiers ou avec des organisations internationales;

    (l)des instructions générales sur la manière de garantir la protection des droits fondamentaux pendant l’activité opérationnelle, en ce compris la protection des données à caractère personnel et les obligations découlant des instruments internationaux applicables en matière de droits de l’homme;

    (m)les procédures par lesquelles les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont orientés vers les autorités nationales compétentes afin de bénéficier d’une aide appropriée;

    (n)les procédures établissant un mécanisme pour recevoir et transmettre à l’Agence et au Monténégro les plaintes (dont celles déposées en vertu de l’article 8, paragraphe 5, ci-dessous) contre toute personne participant à une activité opérationnelle, notamment les agents de la police des frontières ou d’autres membres du personnel compétent du Monténégro et les membres des équipes, faisant état de violations des droits fondamentaux dans le cadre de leur participation à une activité opérationnelle de l’Agence;

    (o)les arrangements logistiques, y compris les informations sur les conditions de travail et l’environnement des zones dans lesquelles l’activité opérationnelle doit avoir lieu; et

    (p)les dispositions concernant la création d’une antenne, établie conformément à l’article 6.

    3.Le plan opérationnel et ses modifications ou adaptations éventuelles sont soumis à l’accord de l’Agence, du Monténégro et des États membres voisins du Monténégro ou limitrophes de la zone d’opération, après consultation des États membres participants. L’Agence coordonne cet accord avec les États membres concernés.

    4.L’échange d’informations et la coopération opérationnelle aux fins d’EUROSUR se déroulent conformément aux modalités d’établissement et de partage des tableaux de situation spécifiques à présenter dans le plan opérationnel pour l’activité opérationnelle concernée.

    5.L’évaluation de l’activité opérationnelle conformément au paragraphe 2, point i), est effectuée conjointement par le Monténégro et l’Agence.

    6.Les modalités de la coopération avec les organes, organismes et agences de l’Union visée au paragraphe 2, point k), sont appliquées conformément à leurs mandats respectifs et dans la limite des ressources disponibles.

    Article 5

    Signalement des incidents

    L’Agence et le ministère de l’intérieur (direction de la police) du Monténégro disposent chacun d’un mécanisme de signalement des incidents permettant de notifier en temps utile tout incident survenu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord.

    L’Agence et le Monténégro se prêtent mutuellement assistance pour mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires sur tout incident signalé au moyen de ce mécanisme, telles que l’identification de témoins et le rassemblement et la production de preuves, y compris les demandes en vue de l’obtention et, le cas échéant, de la remise d’éléments liés à un incident signalé. La remise de ces éléments peut être subordonnée à leur restitution dans les conditions précisées par l’autorité compétente qui les transmet.

    Article 6

    Antennes

    1.L’Agence peut établir des antennes sur le territoire du Monténégro afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles et d’assurer la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence. L’emplacement de l’antenne est déterminé par l’Agence en concertation avec les autorités compétentes du Monténégro.

    2.Les antennes sont établies en fonction des besoins opérationnels et restent en place pendant la durée nécessaire à l’Agence pour mener les activités opérationnelles au Monténégro et dans la région voisine. Sous réserve de l’accord du Monténégro, cette durée peut être prolongée par l’Agence.

    3.Chaque antenne est gérée par un représentant de l’Agence nommé à sa tête par le directeur exécutif, qui supervise l’ensemble des travaux de l’antenne.

    4.Le cas échéant, les antennes:

    a)    fournissent un soutien opérationnel et logistique et assurent la coordination des activités de l’Agence dans les zones d’opération concernées;

    b)    fournissent un soutien opérationnel au Monténégro dans les zones d’opération concernées;

    c)    assurent le suivi des activités des équipes et font régulièrement rapport au siège de l’Agence;

    d)    coopèrent avec le Monténégro sur toutes les questions liées à la mise en œuvre pratique des activités opérationnelles organisées par l’Agence au Monténégro, notamment toutes les questions supplémentaires qui ont pu se poser pendant le déroulement de ces activités;

    e)    apportent leur soutien à l’officier de coordination lorsqu’il coopère avec le Monténégro sur toutes les questions liées à leur contribution aux activités opérationnelles organisées par l’Agence et, si nécessaire, assurent la liaison avec le siège de l’Agence;

    f)    apportent leur soutien à l’officier de coordination et au(x) contrôleur(s) des droits fondamentaux chargé(s) de surveiller une activité opérationnelle en facilitant, si nécessaire, la coordination et la communication entre les équipes de l’Agence et les autorités compétentes du Monténégro, ainsi que toute tâche pertinente;

    g)    organisent le soutien logistique lié au déploiement des membres des équipes ainsi qu’au déploiement et à l’utilisation des équipements techniques;

    h)    fournissent tout autre soutien logistique concernant la zone d’opération dont une antenne donnée est responsable, en vue de faciliter le bon déroulement des activités opérationnelles organisées par l’Agence;

    i)    assurent la gestion efficace des équipements propres à l’Agence dans les zones dans lesquelles elle exerce ses activités, notamment leur enregistrement éventuel, leur entretien à long terme et tout soutien logistique requis; et

    j)    soutiennent les autres personnels et/ou activités de l’Agence au Monténégro, comme convenu entre l’Agence et le Monténégro.

    5.L’Agence et le Monténégro prennent les dispositions nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées à l’antenne (aux antennes).

    6.Le Monténégro fournit à l’Agence une assistance pour assurer la capacité opérationnelle de l’antenne (des antennes). Des précisions complémentaires sont fournies dans un accord distinct entre le Monténégro et l’Agence.

    Article 7

    Officier de coordination

    1.Sans préjudice du rôle des antennes décrit à l’article 6, le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts issus du personnel statutaire qui seront déployés comme officiers de coordination pour chaque activité opérationnelle. Le directeur exécutif informe le Monténégro de ces désignations.

    2.L’officier de coordination:

    a)    fait office d’interface entre l’Agence, le Monténégro et les membres des équipes, en apportant son assistance, au nom de l’Agence, aux équipes pour toutes les questions liées aux conditions de déploiement;

    b)    contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel, y compris, en coopération avec le(s) contrôleur(s) des droits fondamentaux, en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et rend compte au directeur exécutif à cet égard;

    c)    agit au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes et rend compte à l’Agence de tous ces aspects; et

    d)    favorise la coopération et la coordination entre le Monténégro et les États membres participants.

    3.Dans le cadre d’activités opérationnelles, le directeur exécutif peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l’exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes.

    4.Le Monténégro ne donne aux membres des équipes que des instructions conformes au plan opérationnel. Si l’officier de coordination estime que les instructions données aux membres des équipes ne sont pas conformes au plan opérationnel ou aux obligations juridiques applicables, il en informe immédiatement les responsables du Monténégro exerçant un rôle de coordination et le directeur exécutif. Le directeur exécutif peut prendre des mesures appropriées, y compris la suspension ou la cessation de l’activité opérationnelle, conformément à l’article 18.

    Article 8

    Droits fondamentaux

    1.Dans l’exécution de leurs obligations prévues par le présent accord, les parties s’engagent à agir en conformité avec tous les instruments juridiques applicables en matière de droits de l’homme, notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 du Conseil de l’Europe, la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967, la convention internationale des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, le pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966, la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006 et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    2.Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l’accès aux procédures d’asile et la dignité humaine, et accordent une attention particulière aux personnes vulnérables. Toutes les mesures prises dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination envers les personnes fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, conformément à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    Des mesures portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux ne peuvent être prises par les membres des équipes dans l’accomplissement de leurs tâches ou dans l’exercice de leurs compétences que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis par ces mesures, qui doivent respecter l’essence de ces droits et libertés fondamentaux conformément au droit international, au droit de l’Union européenne et au droit national applicables.

    La présente disposition s’applique mutatis mutandis à tout le personnel des autorités nationales du Monténégro participant à une activité opérationnelle.

    3.L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence surveille la conformité de chaque activité opérationnelle avec les normes applicables en matière de droits fondamentaux. L’officier aux droits fondamentaux, ou son adjoint, peut effectuer des visites sur place au Monténégro; il émet également des avis sur les plans opérationnels et informe le directeur exécutif d’éventuelles violations des droits fondamentaux liées à une activité opérationnelle. Sur demande, le Monténégro apporte son concours aux efforts de surveillance de l’officier aux droits fondamentaux.

    4.L’Agence et le Monténégro conviennent de fournir au forum consultatif un accès rapide et effectif à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux dans le cadre de toute activité opérationnelle menée au titre du présent accord, y compris par des visites dans la zone d’opération.

    5.L’Agence et le Monténégro disposent chacun d’un mécanisme de gestion des plaintes pour traiter les allégations concernant des violations des droits fondamentaux commises par leur personnel dans l’exercice de ses fonctions officielles au cours d’une activité opérationnelle menée en vertu du présent accord. Le mécanisme est défini dans le plan opérationnel.

    Article 9

    Contrôleurs des droits fondamentaux

    1.L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence affecte au moins un contrôleur des droits fondamentaux à chaque activité opérationnelle pour, entre autres, assister et conseiller l’officier de coordination.

    2.Le contrôleur des droits fondamentaux surveille le respect des droits fondamentaux et apporte des conseils et une assistance en la matière lors de la préparation, de l’exécution et de l’évaluation de l’activité opérationnelle concernée. Il est notamment chargé des tâches suivantes:

    a)    suivre l’élaboration des plans opérationnels et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux afin de lui permettre de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2019/1896;

    b)    effectuer des visites, y compris à long terme, sur les lieux des activités opérationnelles;

    c)    coopérer et assurer la liaison avec l’officier de coordination et lui apporter des conseils et une assistance;

    d)    informer l’officier de coordination et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux sur toute préoccupation concernant d’éventuelles violations des droits fondamentaux en lien avec l’activité opérationnelle; et

    e)    contribuer à l’évaluation de l’activité opérationnelle conformément à l’article 4, paragraphe 2, point i).

    3.Les contrôleurs des droits fondamentaux, qui exercent leurs missions en toute indépendance, ont accès à tous les lieux où se déroule l’activité opérationnelle, ainsi qu’à tous les documents pertinents pour la mise en œuvre de cette activité.

    4.Lorsqu’ils sont présents dans la zone d’opération, les contrôleurs des droits fondamentaux portent un badge qui permet de les reconnaître sans équivoque en leur qualité de contrôleurs des droits fondamentaux.

    5.L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence peut coopérer avec l’institution du protecteur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro (médiateur).

    Article 10

    Membres des équipes

    1.Les membres des équipes sont habilités à exécuter les tâches décrites dans le plan opérationnel, y compris celles nécessitant des pouvoirs d’exécution.

    2.Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes se conforment aux lois et règlements du Monténégro ainsi qu’au droit de l’Union et au droit international applicables.

    3.Les membres des équipes ne peuvent exécuter des tâches et exercer des compétences sur le territoire du Monténégro que sur les instructions et en présence des autorités de gestion des frontières du Monténégro. Le Monténégro peut autoriser les membres des équipes à exécuter certaines tâches et à exercer certaines compétences sur son territoire en l’absence de ses autorités de gestion des frontières, sous réserve de l’accord de l’Agence ou de l’État membre d’origine, selon le cas.

    4.Les membres des équipes appartenant au personnel statutaire portent l’uniforme du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes lors de l’accomplissement de leurs tâches et de l’exercice de leurs compétences, sauf indication contraire dans le plan opérationnel.

    Les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire portent leur uniforme national lors de l’accomplissement de leurs tâches et de l’exercice de leurs compétences, sauf indication contraire dans le plan opérationnel.

    Lorsqu’ils sont en service, tous les membres des équipes portent également sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence.

    5.Le Monténégro autorise les membres des équipes concernés à accomplir, au cours d’une activité opérationnelle, des tâches nécessitant le recours à la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’autres équipements, conformément aux dispositions pertinentes du plan opérationnel, en tenant compte des points suivants:

    -les membres des équipes appartenant au personnel statutaire peuvent porter et utiliser des armes de service, des munitions et d’autres moyens de coercition sous réserve du consentement de l’Agence;

    -les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire peuvent porter et utiliser des armes de service, des munitions et d’autres moyens de coercition sous réserve du consentement de leur État membre d’origine.

    6.L’usage de la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’autres équipements, est exercé conformément au droit national du Monténégro et en présence des autorités de gestion des frontières du Monténégro. Le Monténégro peut autoriser les membres des équipes à recourir à la force en l’absence des autorités de gestion des frontières concernées du Monténégro, en tenant compte des points suivants:

    -pour les membres des équipes appartenant au personnel statutaire, cette autorisation de recourir à la force en l’absence des autorités de gestion des frontières du Monténégro est soumise à l’approbation de l’Agence;

    -pour les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire, cette autorisation de recourir à la force en l’absence des autorités de gestion des frontières du Monténégro est subordonnée au consentement de l'État membre d’origine concerné.

    Sans préjudice des exigences du droit national du Monténégro, tout recours à la force par les membres des équipes doit être nécessaire et proportionné et respecter pleinement le droit de l’Union, le droit international et le droit national applicables, y compris, en particulier, les exigences énoncées à l’annexe V du règlement (UE) 2019/1896.

    7.Préalablement au déploiement des membres des équipes, l’Agence informe le Monténégro des armes de service, munitions et autres équipements que les membres des équipes peuvent porter en vertu du paragraphe 5 du présent article. Le Monténégro peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains autres équipements, pour autant que sa propre législation applique les mêmes interdictions à ses propres autorités de gestion des frontières. Préalablement au déploiement des membres des équipes, le Monténégro indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition des États membres.

    Le Monténégro prend les dispositions nécessaires pour la délivrance des permis de port d’armes et facilite l’importation, l’exportation, le transport et le stockage des armes, munitions et autres équipements à la disposition des membres des équipes, conformément à la demande de l’Agence. La procédure de délivrance des permis de port d’arme sera définie dans le plan opérationnel.

    8.Les armes de service, les munitions et les équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des membres des équipes ou d’autres personnes conformément au droit national du Monténégro, dans le respect des principes pertinents du droit international et du droit de l’Union.

    9.Le Monténégro peut autoriser les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels mentionnés dans le plan opérationnel. Le Monténégro veille à fournir cet accès aux bases de données d’une manière effective et efficace.

    Préalablement au déploiement des membres des équipes, le Monténégro indique à l’Agence les bases de données nationales qui peuvent être consultées.

    Les membres des équipes ne consultent que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exercice de leurs compétences. Cette consultation est réalisée conformément à la législation nationale du Monténégro en matière de protection des données et au présent accord.

    10.Pour la mise en œuvre des activités opérationnelles, le Monténégro déploie des agents du ministère de l’intérieur (direction de la police) du Monténégro qui sont capables et désireux de communiquer en anglais pour exercer un rôle de coordination au nom du Monténégro conformément au plan opérationnel.

    Article 11

    Privilèges et immunités des biens, fonds, actifs et opérations de l’Agence

    1.Tous les locaux et bâtiments de l’Agence au Monténégro sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.

    2.Les biens et actifs de l’Agence, y compris ses moyens de transport, ses communications, ses archives, sa correspondance, ses documents, ses documents d’identité et ses avoirs financiers, sont inviolables.

    3.Les actifs de l’Agence comprennent les actifs détenus en propre, en copropriété, affrétés ou loués par un État membre et proposés à l’Agence. Lors de l’embarquement d’un ou de plusieurs représentants des autorités nationales compétentes, ceux-ci sont traités comme des actifs en service public et autorisés à cet effet.

    4.Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’Agence. Les biens et actifs de l’Agence ne font l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou juridique. Les biens de l’Agence ne peuvent être saisis aux fins de l’exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction.

    5.À la demande des autorités judiciaires compétentes du Monténégro, le directeur exécutif peut autoriser les autorités nationales compétentes du Monténégro à entrer dans les locaux et bâtiments de l’Agence et/ou à accéder à ses biens et actifs en cas de suspicion sérieuse d’infraction pénale.

    L’accord du directeur exécutif peut être présumé en cas d’incendie ou d’autre catastrophe nécessitant une action de protection rapide.

    6.Le Monténégro autorise l’entrée et le retrait des articles et équipements déployés par l’Agence au Monténégro à des fins opérationnelles

    7.L’Agence est exonérée de tous droits (y compris les droits de douane) et taxes, interdictions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles et équipements destinés à son usage officiel, y compris des articles et équipements importés ou exportés par un tiers au nom de l’Agence.

    Article 12

    Privilèges et immunités des membres des équipes

    1.Les privilèges et immunités ultérieurs accordés aux membres des équipes visent à garantir l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel sur le territoire du Monténégro.

    2.Les membres des équipes ne peuvent faire l’objet d’aucune forme d’enquête ou de procédure judiciaire au Monténégro ou par les autorités du Monténégro, sauf dans les circonstances mentionnées au paragraphe 3.

    3.Les membres des équipes jouissent de l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative du Monténégro en ce qui concerne tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

    Lorsque les autorités du Monténégro envisagent d’engager des poursuites pénales, civiles ou administratives à l’encontre d’un membre des équipes, les autorités compétentes du Monténégro en informent immédiatement le directeur exécutif. La procédure de notification est conforme à la décision de l’Agence applicable en la matière, qui est énoncée dans le plan opérationnel.

    Après réception de cette notification, le directeur exécutif indique, sans retard injustifié, aux autorités compétentes du Monténégro si le membre des équipes a accompli l’acte en question dans l’exercice de ses fonctions officielles. Si cet acte est déclaré avoir été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure ne peut être engagée. Si cet acte est déclaré ne pas avoir été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut être engagée. La qualification par le directeur exécutif lie la juridiction du Monténégro, qui ne peut pas la contester.

    Dans l’attente de cette qualification, l’Agence s’abstient de prendre toute mesure destinée à compromettre d’éventuelles poursuites pénales ultérieures à l’encontre du membre des équipes par les autorités compétentes du Monténégro, y compris en facilitant le départ du membre des équipes concerné du Monténégro.

    Les privilèges accordés aux membres des équipes et l’immunité de la juridiction pénale du Monténégro dont ils jouissent ne les exemptent pas de la juridiction de l’État membre d’origine.

    4.Si des membres des équipes engagent une procédure, ils ne sont plus recevables à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

    5.Les locaux, les logements, les moyens de transport et de communication et les biens, y compris la correspondance, les documents, les documents d’identité et les avoirs des membres des équipes, sont inviolables, sauf en cas de mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 10.

    6.Le Monténégro est responsable de tout dommage causé par les membres des équipes à des tiers dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

    7.En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou en dehors de l’exercice de fonctions officielles par un membre des équipes appartenant au personnel statutaire de l’Agence, le Monténégro peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif, que l’Agence verse une indemnisation.

    En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou en dehors de l’exercice de fonctions officielles par un membre des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire de l’Agence, le Monténégro peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif, qu’une indemnisation soit versée par l’État membre d’origine de la personne concernée.

    8.Ni les parties, ni les États membres participants, ni l’Agence ne sont responsables des dommages causés au Monténégro par un événement de force majeure échappant à leur contrôle.

    9.Les membres des équipes ne sont pas tenus de témoigner dans le cadre d’une procédure judiciaire au Monténégro. Les membres des équipes peuvent témoigner au moyen d’une déclaration soumise conformément au droit procédural du Monténégro. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l’immunité prévue au paragraphe 3.

    10.Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres des équipes, sauf si une procédure pénale, civile ou administrative non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre. Les biens des membres des équipes dont le directeur exécutif a certifié qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions officielles ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre d’une procédure pénale, civile ou administrative, les membres des équipes ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle ni à aucune autre mesure de contrainte.

    11.En ce qui concerne les services rendus pour le compte de l’Agence, les membres des équipes sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur au Monténégro.

    12.Le salaire et les émoluments versés aux membres des équipes par l’Agence et/ou les États membres d’origine, ainsi que tout revenu perçu par les membres des équipes hors du Monténégro, ne font l’objet d’aucune forme d’imposition au Monténégro.

    13.Le Monténégro autorise l’entrée des objets destinés à l’usage personnel des membres des équipes et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et prélèvements connexes autres que les frais d’entreposage, de transport et de services analogues, sur ces objets. Le Monténégro autorise également l’exportation de tels objets.

    14.Les membres des équipes sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage personnel des membres des équipes, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation du Monténégro, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence des membres des équipes concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.

    15.L’Agence et le Monténégro désignent des points de contact disponibles à tout moment qui sont responsables de l’échange d’informations et des mesures immédiates à prendre dans le cas où un acte accompli par un membre des équipes pourrait constituer une violation du droit pénal, ainsi que de l’échange d’informations et des activités opérationnelles liées à toute procédure civile et administrative engagée contre un membre des équipes.

    Jusqu’à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine prennent des mesures, l’Agence et le Monténégro se prêtent mutuellement assistance pour mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires sur toute infraction pénale alléguée pour laquelle l’Agence ou le Monténégro, ou les deux, ont un intérêt, aux fins de l’identification des témoins et du rassemblement et de la production des preuves, y compris pour la demande en vue de l’obtention et, le cas échéant, de la remise d’éléments liés à une infraction pénale alléguée. La remise de ces éléments peut être subordonnée à leur restitution dans les conditions précisées par l’autorité compétente qui les transmet.

    Article 13

    Membres des équipes blessés ou décédés

    1.Sans préjudice de l’article 12, le directeur exécutif a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre des équipes blessé ou décédé, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

    2.Une autopsie n’est pratiquée sur un membre des équipes décédé qu’avec le consentement exprès de l’État membre d’origine concerné et en présence d’un représentant de l’Agence ou de l’État membre d’origine concerné.

    3.Le Monténégro et l’Agence coopèrent dans toute la mesure du possible en vue du rapatriement rapide des membres des équipes blessés ou décédés.

    Article 14

    Document d’accréditation

    1.L’Agence remet à chaque membre des équipes un document en monténégrin et en anglais, afin de permettre son identification par les autorités nationales du Monténégro et de prouver qu’il est habilité à accomplir les tâches et à exercer les compétences décrites à l’article 10 du présent accord et dans le plan opérationnel (le «document d’accréditation»).

    2.Le document d’accréditation comprend les informations suivantes concernant le membre du personnel: le nom et la nationalité; le grade ou l’intitulé du poste; une photo numérique récente et les tâches dont l’exécution est autorisée durant le déploiement. Le document d’accréditation comporte une date d’expiration.

    3.Aux fins de leur identification auprès des autorités nationales du Monténégro, les membres des équipes sont tenus de porter le document d’accréditation sur eux à tout moment.

    4.Le Monténégro reconnaît que le document d’accréditation, combiné à un document de voyage en cours de validité, confère au membre des équipes concerné le droit d’entrée et de séjour au Monténégro sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un visa, un titre de séjour, une autorisation préalable ou tout autre document, jusqu’au jour de son expiration.

    5.Le document d’accréditation est restitué à l’Agence à la fin du déploiement. Les autorités compétentes du Monténégro en sont informées.

    Article 15

    Application au personnel non déployé en tant que membres des équipes

    Les articles 12, 13 et 14 s’appliquent mutatis mutandis à tout le personnel déployé au Monténégro au titre du présent accord ou d’un plan opérationnel y afférent qui n’est pas membre des équipes, y compris les contrôleurs des droits fondamentaux et le personnel statutaire déployé dans les antennes.

    Article 16

    Protection des données à caractère personnel

    1.La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes du Monténégro ou par l’Agence. Le traitement de données à caractère personnel par une autorité dans un cas particulier, y compris le transfert de ces données à caractère personnel à l’autre partie, est soumis aux règles de protection des données applicables à cette autorité. Les parties veillent au respect des garanties minimales suivantes comme condition préalable à tout transfert de données:

    (a)les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée;

    (b)les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

    (c)les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées conformément au droit applicable à l’autorité communicante ne peuvent concerner qu’un ou plusieurs des éléments suivants:

    – prénom;

    – nom de famille;

    – date de naissance;

    – nationalité;

    – grade;

    – page des données personnelles du document de voyage;

    – document d’accréditation;

    – photo sur le document d’identité/le passeport/le document d’accréditation;

    – adresse électronique;

    – numéro de téléphone portable;

    – informations détaillées sur l’arme;

    – durée du déploiement;

    – lieu du déploiement;

    – numéros d’identification des navires et aéronefs;

    – date d’arrivée;

    – aéroport d’arrivée/point de passage frontalier;

    – numéro du vol d’arrivée;

    – date de départ;

    – aéroport de départ/point de passage frontalier;

    – numéro du vol de départ;

    – État membre d’origine/pays tiers;

    – autorité de déploiement;

    – tâches/profil opérationnel;

    – moyens de transport;

    – itinéraire

    des membres des équipes, du personnel de l’Agence, des observateurs concernés ou des participants à des programmes d’échange de personnel;

    (d)les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

    (e)les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées, pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

    (f)les données à caractère personnel doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, en tenant compte des risques spécifiques associés au traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées («violation de données»); la partie destinataire prend les mesures appropriées pour remédier à toute violation de données et notifie toute violation à la partie communicante sans retard injustifié et dans un délai de 72 heures;

    (g)tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure raisonnable pour garantir, selon le cas, la rectification ou l’effacement sans délai des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme au présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification et de tout effacement;

    (h)sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite;

    (i)les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes suivantes:

    -l’Agence,

    -le ministère de l’intérieur (direction de la police) du Monténégro.

    Leur transmission ultérieure à d’autres organismes nécessite l’accord préalable de l’autorité qui les a communiquées;

    (j)l’autorité qui communique les données et l’autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel;

    (k)une surveillance indépendante est mise en place pour veiller au respect de la protection des données, y compris pour inspecter ces enregistrements; les personnes concernées ont le droit de porter plainte auprès de l’organe de surveillance et de recevoir une réponse sans retard injustifié;

    l)    les personnes concernées ont le droit de recevoir des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel, d’accéder à ces données et de faire rectifier ou effacer des données inexactes ou traitées illégalement, sous réserve de limitations nécessaires et proportionnées pour des motifs importants d’intérêt public; et

    m)    les personnes concernées ont droit à un recours administratif et judiciaire effectif en cas de violation des garanties susmentionnées.

    2.Chaque partie procède à des examens périodiques de ses propres politiques et procédures qui mettent en œuvre le présent article. À la demande de l’autre partie, la partie qui a reçu la demande examine ses politiques et procédures de traitement des données à caractère personnel pour s’assurer et confirmer que les garanties prévues dans le présent article sont effectivement mises en œuvre. Les résultats de cet examen sont communiqués dans un délai raisonnable à la partie qui en a fait la demande.

    3.Les garanties en matière de protection des données prévues par le présent accord sont soumises à la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données et de l’agence nationale pour la protection des données à caractère personnel et le libre accès à l’information du Monténégro.

    4.Les parties coopèrent avec le Contrôleur européen de la protection des données, en tant qu’autorité de contrôle de l’Agence.

    5.L’Agence et le Monténégro établissent un rapport commun sur l’application du présent article à la fin de chaque activité opérationnelle. Ce rapport est transmis à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l’Agence, ainsi qu’à l’agence nationale pour la protection des données à caractère personnel et le libre accès à l’information du Monténégro.

    6.L’Agence et le Monténégro établissent des règles détaillées concernant la communication et le traitement des données à caractère personnel aux fins des activités opérationnelles menées au titre du présent accord, dans des dispositions spécifiques des plans opérationnels pertinents. Ces dispositions sont conformes aux exigences pertinentes du droit de l’Union européenne et du droit du Monténégro. Elles précisent, entre autres, la finalité prévue de la communication, le ou les responsables du traitement et tous les rôles et responsabilités, les catégories de données communiquées, les durées spécifiques de conservation des données et toutes les garanties minimales. Dans un souci de transparence et de prévisibilité, ces dispositions sont rendues publiques conformément aux orientations pertinentes du Comité européen de la protection des données.

    Article 17

    Échange d’informations classifiées et d’informations sensibles non classifiées

    1.Tout échange, tout partage ou toute diffusion d’informations classifiées dans le cadre du présent accord fait l’objet d’un arrangement administratif distinct conclu entre l’Agence et les autorités compétentes du Monténégro, qui est soumis à l’approbation préalable de la Commission européenne.

    2.Tout échange d’informations sensibles non classifiées dans le cadre du présent accord:

    (a)est traité par l’Agence conformément à l’article 9, paragraphe 5, de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission 3 et par le Monténégro conformément à sa législation nationale;

    (b)reçoit de la partie destinataire un niveau de protection équivalent au niveau de protection offert par les mesures appliquées à ces informations par la partie communicante en matière de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité; et

    (c)est effectué par l’intermédiaire d’un système d’échange d’informations qui remplit les critères de disponibilité, de confidentialité et d’intégrité relatifs aux informations sensibles non classifiées, tel que le réseau de communication visé à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1896.

    3.Les parties respectent les droits de propriété intellectuelle relatifs aux données traitées dans le cadre du présent accord.

    Article 18

    Décision de suspendre une activité opérationnelle, d’y mettre fin ou de lui retirer son financement

    1.Si les conditions pour mener une activité opérationnelle ne sont plus remplies, y compris comme notifié par le Monténégro, le directeur exécutif met fin à cette activité opérationnelle après en avoir informé le Monténégro. Cette information est faite par écrit et précise les motifs.

    2.Si le présent accord ou un plan opérationnel n’a pas été respecté par le Monténégro, le directeur exécutif peut retirer le financement de l’activité opérationnelle concernée et/ou suspendre ce financement ou y mettre fin, après en avoir informé le Monténégro par écrit.

    3.Si la sécurité d’un participant à une activité opérationnelle déployée au Monténégro ne peut être garantie, le directeur exécutif peut suspendre ou mettre fin à l’activité opérationnelle concernée ou à certains de ses aspects.

    4.Si le directeur exécutif estime que des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale ont eu lieu ou sont susceptibles d’avoir lieu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord, il retire le financement de l’activité opérationnelle concernée et/ou le suspend ou y met fin, après en avoir informé le Monténégro.

    5.Le Monténégro peut demander au directeur exécutif de suspendre une activité opérationnelle ou d’y mettre fin. Cette demande est faite par écrit et précise les motifs.

    6.La suspension, la cessation ou le retrait du financement en vertu du présent article prend effet à compter de la date de la notification au Monténégro. Cette mesure n’affecte pas les droits ni les obligations résultant de l’application du présent accord ou du plan opérationnel antérieurement à cette suspension, à cette cessation ou au retrait du financement.

    7.Le Monténégro peut demander qu’il soit mis fin au déploiement de tout membre des équipes ou de tout autre membre du personnel concerné qui ne respecte pas le présent accord ou un plan opérationnel y afférent ou qui commet des violations graves de la législation monténégrine. La décision de mettre fin au déploiement est prise par le directeur exécutif ou par l’État membre d’origine concerné, selon le cas, et notifiée aux autorités compétentes du Monténégro.

    Article 19

    Lutte contre la fraude

    1.Le Monténégro notifie sans délai à l’Agence, au Parquet européen et/ou à l’Office européen de lutte antifraude l’existence d’allégations crédibles de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale en lien avec la mise en œuvre du présent accord dont il a connaissance, susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’Union européenne.

    2.Lorsque de telles allégations concernent des fonds de l’Union européenne versés dans le cadre du présent accord, le Monténégro fournit toute l’assistance nécessaire à l’Office européen de lutte antifraude et/ou au Parquet européen en ce qui concerne les activités d’enquête sur son territoire, y compris en facilitant les entretiens, les vérifications sur place et les inspections (y compris l’accès aux systèmes d’information et aux bases de données au Monténégro), et en facilitant l’accès à toute information pertinente concernant la gestion technique et financière des aspects financés en partie ou en totalité par l’Union européenne.

    Article 20

    Mise en œuvre du présent accord

    1.Pour le Monténégro, le présent accord est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur (direction de la police) du Monténégro.

    2.Pour l’Union européenne, le présent accord est mis en œuvre par l’Agence.

    Article 21

    Règlement des différends

    1.Tous les différends liés à l’application du présent accord sont examinés conjointement par des représentants de l’Agence et les autorités compétentes du Monténégro.

    2.À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par négociation entre les parties.

    Article 22

    Entrée en vigueur, application provisoire, modification, durée, suspension et dénonciation de l’accord et cessation de l'accord précédent

    1.Le présent accord est soumis à ratification, à acceptation ou à approbation par les parties conformément à leurs procédures juridiques internes respectives. Les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1.

    Dans l’attente de l’accomplissement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, le présent accord peut être appliqué à titre provisoire à compter du premier jour du deuxième mois suivant le jour de sa signature

    3.Le présent accord ne peut être modifié que par écrit, d’un commun accord entre les parties.

    4.Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il peut être suspendu ou dénoncé par accord écrit entre les parties ou unilatéralement par l’une ou l’autre partie.

    En cas de suspension ou de dénonciation unilatérale, la partie souhaitant suspendre l’accord ou le dénoncer en informe l’autre partie par écrit. La dénonciation ou la suspension unilatérale du présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la notification a été faite.

    5.L’accord sur le statut du 7 octobre 2019 entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro, signé à Luxembourg, est abrogé et remplacé par le présent accord.

    Pendant la période d’application provisoire du présent accord, l’application de l’accord sur le statut du 7 octobre 2019 entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro, signé à Luxembourg, est suspendue.

    Toute activité opérationnelle lancée sur la base de l’accord sur le statut du 7 octobre 2019 entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro, signé à Luxembourg, qui est en cours au moment de l’application provisoire ou de l’entrée en vigueur du présent accord, peut se poursuivre, sous réserve de la modification ou de l’adaptation du plan opérationnel respectif conformément au présent accord.

    6.Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne le Monténégro, au ministère des affaires étrangères du Monténégro.

    Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et monténégrine, chacun de ces textes faisant également foi.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

    Fait à XX, le JJ/MM/AAAA. 

    (1)

    Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

    (2)

    JOUE L 56 du 4.3.1968, p. 1.

    (3)

    Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

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