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Document 52023PC0230

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’ouverture de négociations concernant des disciplines relatives au commerce numérique avec la République de Corée et avec Singapour

COM/2023/230 final

Bruxelles, le 14.4.2023

COM(2023) 230 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations concernant des disciplines relatives au commerce numérique avec la République de Corée et avec Singapour

{SWD(2023) 85 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La transformation numérique de l’économie modifie l’ampleur, la portée et la vitesse des échanges internationaux. Elle permet aux entreprises de vendre des biens et des services à un plus grand nombre de consommateurs de par le monde, ce qui a pour effet d’accroître fortement le choix des consommateurs. Elle permet également aux entreprises de recourir à des outils numériques à la fois nouveaux et innovants pour surmonter les obstacles à la croissance. Les petites et moyennes entreprises (PME), en particulier, tirent parti de ces possibilités et peuvent s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur mondiales.

Le commerce de biens et de services réalisé par voie électronique (le «commerce numérique» 1 ) gagne en importance à l’échelle mondiale. Le commerce numérique englobe la livraison physique d’une marchandise et la prestation d’un service dont l’achat est réalisé par voie électronique (comme l’achat d’un livre via une plateforme internet, par exemple), ainsi que la livraison numérique de biens et de services (tels que des logiciels, des livres numériques ou des flux de données) entraînant des transactions entre entreprises et des transactions entre entreprises et consommateurs. En 2019, la valeur mondiale du commerce électronique était estimée à 22 000 milliards d’EUR, en hausse de 4 % par rapport à 2018, soit environ 30 % du produit intérieur brut (PIB) mondial 2 .

Les règles du commerce international en vigueur ne tiennent pas toujours compte de la nature particulière du commerce numérique, qui génère chez les entreprises un sentiment d’insécurité quant aux règles susceptibles d’influer sur leurs opérations et investissements dans des pays tiers, de même qu’elle suscite de l’incertitude chez les consommateurs quant aux règles qui s’appliqueront à leurs transactions. Un nombre toujours plus grand de règles nationales régissant l’économie numérique pourrait constituer des entraves injustifiées au commerce numérique. Afin d’améliorer la sécurité juridique des entreprises et de faciliter le commerce numérique, des pays du monde entier s'emploient à établir des règles en matière de commerce numérique. En 2019, les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont entamé des négociations multilatérales sur le commerce électronique 3 . Ces dernières années, un nombre croissant d’accords régionaux et bilatéraux en matière de commerce numérique ont également vu le jour 4 . Si l’UE ne s’est pas encore engagée dans des négociations sectorielles bilatérales sur des accords de commerce numérique, elle a toutefois conclu des accords de libre-échange comportant des règles exhaustives sur le commerce numérique avec le Royaume-Uni, le Chili et la Nouvelle-Zélande 5 .

Dans la stratégie de l’Union pour la coopération dans la région indo-pacifique de septembre 2021, la Commission et le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont fait part de leur intention d’officialiser les partenariats numériques avec certains partenaires clefs de l’UE dans la région, notamment Singapour et la République de Corée. L’UE a engagé un partenariat numérique avec la République de Corée le 28 novembre 2022 et avec Singapour le 1er février 2023. Ces partenariats comportent un important volet commercial et font du respect des principes régissant le commerce numérique un aspect essentiel. Bien que non contraignants par nature, les principes régissant le commerce numérique revêtent une valeur politique significative, en cela qu’ils reflètent un consensus sur les questions de commerce numérique les plus pertinentes. L’UE a signé les principes régissant le commerce numérique avec la République de Corée le 30 novembre 2022 et avec Singapour le 31 janvier 2023. Les principes régissant le commerce numérique signés ont révélé le haut degré de convergence existant entre ces deux pays et l’approche de l’UE en la matière.

Les relations commerciales bilatérales entre l’UE et la République de Corée et Singapour ont déjà été libéralisées et renforcées par les accords de libre-échange (ALE) conclus entre l’UE et la République de Corée en 2011 et entre l’UE et Singapour en 2019 6 . Bien qu’il s’agisse d’ALE complets qui prévoient des engagements substantiels pour les échanges de biens et de services entre les parties, ils ne comportent pas de règles exhaustives sur le commerce numérique, l’UE n’ayant pas proposé de telles règles à ses partenaires de négociation lors des négociations de ces ALE. Depuis lors, l’UE a élaboré des règles supplémentaires sur le commerce numérique qui s’appliquent à ses relations bilatérales avec plusieurs partenaires commerciaux, dont le Royaume-Uni, le Chili et la Nouvelle-Zélande.

La République de Corée et Singapour sont des partenaires essentiels de l’UE dans la région indo-pacifique. En outre, l’accord-cadre de 2010 entre l’UE et la République de Corée, qui crée un partenariat stratégique, sert de fondement à une coopération économique et politique renforcée 7 . La République de Corée et Singapour entretiennent avec l’UE une relation économique profonde et dynamique. Sur la base de l’accord de libre-échange et de l’accord de protection des investissements entre l’UE et Singapour, ce pays est devenu le premier partenaire de l’UE sur le plan des échanges commerciaux et des investissements en Asie du Sud-est. En 2021, Singapour affichait le onzième plus gros produit intérieur brut (PIB) par habitant dans le monde et se classait au sixième rang mondial pour l’adoption des TIC et les compétences numériques dans le rapport 2020 du Forum économique mondial (FEM) sur la compétitivité internationale 8 . En 2020, le commerce annuel de biens et de services entre l’UE et Singapour s’élevait à plus de 90 milliards d’EUR. Singapour est l’une des économies les plus ouvertes et numérisées dans le monde. La Corée du Sud est aussi un partenaire capital pour l’UE dans la région indo-pacifique. Son économie connaît une rapide croissance depuis les années 1960, atteignant le dixième rang mondial sur le plan du PIB en 2021. Elle est classée première en ce qui concerne l’adoption des TIC et dixième pour ce qui est des compétences numériques par le rapport 2020 du FEM sur la compétitivité internationale 9 . En 2020, le commerce annuel de biens et de services entre l’UE et la République de Corée s’élevait à plus de 120 milliards d’EUR. Le fait de négocier des règles en matière de commerce numérique avec Singapour et avec la République de Corée a de grandes chances d’offrir de nouvelles perspectives aux entreprises et aux consommateurs de l’UE. Cela aura pour effet de faciliter les opérations des entreprises de l’UE dans ces pays, notamment pour ce qui est des très petites, petites et moyennes entreprises, et de renforcer la confiance des consommateurs européens dans l’environnement en ligne.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Cette initiative s’appuie sur le traité sur l’Union européenne (TUE), selon lequel l’Union européenne devrait «encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international».

Elle se fonde aussi sur la stratégie de l’Union pour la coopération dans la région indo-pacifique de septembre 2021, qui prend acte du fait que la région est à la pointe de l’économie numérique et qui propose d’établir des partenariats numériques avec la République de Corée, Singapour et le Japon 10 .

Cette initiative est cohérente avec la communication de la Commission de février 2021 relative au réexamen de la politique commerciale, où celle-ci fait part de son intention de renforcer ses engagements bilatéraux et de chercher à définir des cadres de coopération plus solides sur les questions numériques liées au commerce avec des partenaires partageant la même optique 11 .

Elle est cohérente avec les ALE qui avaient déjà renforcé et libéralisé les relations commerciales bilatérales entre l’Union européenne et la République de Corée, ainsi qu’entre l’Union européenne et Singapour, sans toutefois prévoir de règles exhaustives sur le commerce numérique.

Cette proposition est cohérente avec les partenariats numériques ainsi qu’avec les principes régissant le commerce numérique ayant donné lieu à des accords avec la République de Corée et avec Singapour, qui attestent du haut degré de convergence existant en la matière entre les approches de l’UE et de ces pays; elle s’appuie sur ces partenariats et sur ces principes. L’initiative ne restreint pas la coopération en cours ou future entre l’UE et ces pays dans le contexte des partenariats numériques.

Elle tient compte des progrès réalisés à ce jour dans les négociations en cours entre les membres de l’OMC sur le commerce électronique.

L’UE propose systématiquement des disciplines réglementaires ambitieuses pour le commerce numérique dans le cadre de ses négociations de libre-échange. Les directives de négociation proposées suivent la même approche que celle suivie par l’UE dans ses négociations concernant les ALE, y compris tout récemment avec le Royaume-Uni dans l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, avec le Chili dans l’accord-cadre avancé UE-Chili, et avec la Nouvelle-Zélande dans l’ALE UE–Nouvelle-Zélande.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Les disciplines proposées par les directives de négociation s’appuient sur la législation de l’UE relative au marché intérieur dans le domaine du commerce numérique et sont pleinement conformes à celle-ci. Les directives de négociation proposées confirment aussi que toute règle ou tout engagement convenu par l’UE doit être conforme au cadre juridique de l’UE et préserver la marge de manœuvre politique nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie numérique de l’UE.

Les directives de négociation proposées sont cohérentes avec la déclaration européenne sur les droits et principes numériques, telle que signée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne le 15 décembre 2022, que l’UE entend promouvoir dans ses relations commerciales internationales 12 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

 Base juridique

L’article 218, paragraphe 3, du TFUE dispose que la Commission présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant le négociateur de l’Union. L’article 218, paragraphe 4, du TFUE dispose quant à lui que le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

 Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. La politique commerciale commune est un domaine de compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3 du TFUE.

 Proportionnalité

La présente initiative ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qui sont en jeu.

 Choix de l'instrument

Une recommandation, de la Commission, de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations est conforme à l’article 218, paragraphe 3, du TFUE, en application duquel la Commission présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture de négociations.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

 Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

 Consultation des parties intéressées

L’engagement des parties prenantes en matière de commerce numérique vis-à-vis de la République de Corée et de Singapour a eu pour cadre la préparation et la négociation des partenariats numériques et des principes régissant le commerce numérique.

Il n’a pas été nécessaire de poursuivre la consultation du public sur cette initiative, car les grands principes étayant les négociations proposées figurent déjà dans les principes régissant le commerce numérique avec la République de Corée et avec Singapour, et reprennent les disciplines déjà incluses par l’UE dans ses ALE en vigueur avec le Royaume-Uni, le Chili et la Nouvelle-Zélande, l’UE poursuivant ses négociations sur le commerce électronique au sein de l’OMC. D’autres éléments de fond susceptibles de peser dans les négociations ne sont pas connus à l’avance.

La Commission consulte régulièrement les parties prenantes, notamment dans le cadre du dialogue avec la société civile 13 .

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Aucune analyse d’impact n’a été effectuée, car il est particulièrement difficile de mesurer l’incidence économique de l’initiative par rapport à la situation actuelle, étant donné que les règles envisagées en matière de commerce numérique faciliteront des relations commerciales bilatérales déjà libéralisées et renforcées par les ALE existants conclus avec la République de Corée et avec Singapour. Ces ALE contiennent déjà des dispositions exhaustives sur l’accès au marché pour le commerce des biens et des services et l’initiative aura donc essentiellement une incidence pour ce qui est d’apporter une sécurité juridique supplémentaire aux opérateurs participant au commerce numérique dans les secteurs libéralisés. L’UE n’a, qui plus est, guère de choix, les disciplines envisagées pour les négociations étant très similaires à celles figurant déjà dans les ALE conclus entre l’UE et le Royaume-Uni, entre l’UE et le Chili et entre l’UE et la Nouvelle-Zélande, ainsi qu’à celles faisant l’objet de négociations multilatérales sur le commerce numérique engagées par l’UE au sein de l’OMC. Toute proposition de fond supplémentaire provenant des autres parties ne saurait être identifiée et évaluée ex ante. L’initiative est assortie d’un document de travail des services qui décrit le contexte dans lequel les négociations se déroulent, mettant en exergue l’importance accrue du commerce numérique et les efforts déployés par des pays dans le monde entier en vue d’élaborer des règles internationales dans ce domaine. Elle présente aussi les différentes approches adoptées par l’Union européenne, la République de Corée et Singapour concernant les règles en matière de commerce numérique.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

L’initiative respecte pleinement la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 8 sur la protection des données à caractère personnel.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’initiative n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les négociations devraient se terminer en 2024.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Les dispositions visent à recommander l’adoption par le Conseil d’une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant le négociateur de l’Union. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations concernant des disciplines relatives au commerce numérique avec la République de Corée et avec Singapour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union européenne et la République de Corée, d’une part, l’Union européenne et Singapour, d’autre part, entretiennent respectivement une relation économique profonde et dynamique. La République de Corée et Singapour sont des partenaires stratégiques proches de l’Union européenne au sein de la région indo-pacifique et d’importants partenaires commerciaux pour l’Union européenne en Asie. L’Union européenne est liée à la République de Corée par un accord de libre-échange depuis 2011 et à Singapour par un accord de libre-échange depuis 2019. Ces accords de libre-échange prévoient d’importants engagements pour les échanges de biens et de services entre les parties, mais ils ne comportent pas de règles exhaustives sur le commerce numérique.

(2)Conformément à la stratégie de l’Union européenne pour la région indo-pacifique de septembre 2021, l’Union européenne a cherché à approfondir sa coopération en matière de commerce numérique avec la République de Corée et avec Singapour. L’Union européenne et la République de Corée ont noué un partenariat numérique le 28 novembre 2022 et ont adopté dans ce cadre des principes non contraignants régissant le commerce numérique le 30 novembre 2022. L’Union européenne et Singapour ont noué un partenariat numérique le 1er février 2023 et ont adopté des principes non contraignants régissant le commerce numérique le 31 janvier 2023.

(3)Les principes régissant le commerce numérique adoptés d’un commun accord avec la République de Corée et avec Singapour attestent du haut degré de convergence existant avec l’approche de l’Union européenne en la matière.

(4)L’Union européenne a adopté des règles en matière de commerce numérique dans plusieurs négociations d’accords de libre-échange avec des pays tiers. L’Union européenne participe aussi à diverses négociations dans le cadre desquelles des règles en matière de commerce numérique sont élaborées, dont les négociations en cours sur le commerce électronique au sein de l’OMC. Il convient donc d’autoriser la Commission à ouvrir des négociations concernant des disciplines contraignantes relatives au commerce numérique qui soient cohérentes avec ces accords et de poursuivre les mêmes objectifs que ceux que l’Union européenne entend atteindre dans les négociations en cours,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, des disciplines relatives au commerce numérique avec la République de Corée et avec Singapour.

Article 2

Les directives de négociation adressées à la Commission en vue de la négociation des disciplines relatives au commerce numérique avec la République de Corée et avec Singapour figurent dans l’addendum à la présente décision.

Article 3

Les négociations sont menées en concertation avec le [nom du comité spécial, à insérer par le Conseil].

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)     Souvent utilisé comme synonyme de «commerce électronique» partout dans le monde.
(2)    Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), estimation du commerce électronique mondial en 2019 et évaluation préliminaire de l’incidence de la COVID-19 sur la vente au détail en ligne en 2020, mai 2021, www.unctag.org  - 26 700 milliards de dollars des États-Unis (USD), avec un taux de change moyen USD/EUR de 1,2093 en 2019.
(3)    Déclaration conjointe sur le commerce électronique du 25 janvier 2019, WT/L/1056 .
(4)    En juin 2020, Singapour, le Chili et la Nouvelle-Zélande ont signé entre eux un accord de partenariat économique numérique (DEPA). La République de Corée a demandé à participer à cet accord en septembre 2021, puis la Chine en octobre 2021 et le Canada en mai 2022. Voir aussi, par exemple, l’accord Singapour-Australie sur l’économie numérique (entré en vigueur en décembre 2020), l’accord Singapour-Royaume-Uni sur l’économie numérique (entré en vigueur en juin 2022) et l’accord de partenariat numérique Singapour-République de Corée (signé le 21 novembre 2022).
(5)    Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10); Commission européenne, UE-Chili: Texte de l’accord, https://policy.trade.ec.europa.eu , Commission européenne, UE–Nouvelle-Zélande: Texte de l’accord, https://policy.trade.ec.europa.eu/
(6)    Accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1); accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 294 du 14.11.2019, p. 3).
(7)    Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 020 du 13.1.2013, p. 2.).
(8)    Rapport 2020 du Forum économique mondial (FEM) sur la compétitivité internationale, www.weforum.org  
(9)    Ibid.
(10)    JOIN(2021) 24 final du 16.9.2021.
(11)    COM(2021) 66 final du 18.2.2021.
(12)    Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique 2023/C 23/01 (JO C 23 du 23.1.2023, p. 1).
(13)    Commission européenne, réunions à caractère commercial de l’UE avec la société civile, http://trade.ec.europa.eu/  
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Bruxelles, le 14.4.2023

COM(2023) 230 final

ANNEXE

de la

Recommandation de décision du Conseil

autorisant l’ouverture de négociations concernant des disciplines relatives au commerce numérique avec la République de Corée et avec Singapour

{SWD(2023) 85 final}


ADDENDUM

DIRECTIVES DE NÉGOCIATION CONCERNANT DES DISCIPLINES RELATIVES AU COMMERCE NUMÉRIQUE AVEC LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET AVEC SINGAPOUR

1.NATURE ET PORTÉE DES DISPOSITIONS

(1)Les négociations visent à établir des disciplines concernant le commerce de biens et de services réalisé par voie électronique (le «commerce numérique») entre la République de Corée et l’UE et entre Singapour et l’UE. Ces disciplines devraient faciliter les relations commerciales bilatérales entre l’Union européenne et la République de Corée et entre l’Union européenne et Singapour. Ces relations ont déjà été libéralisées et renforcées par les accords de libre-échange (ALE) conclus entre l’UE et ces deux pays. Les disciplines devraient être cohérentes avec les règles établies dans ces ALE et s’appuyer sur le haut degré de convergence sur les questions de commerce numérique figurant dans les principes régissant le commerce numérique signés entre l’UE et la République de Corée en novembre 2022 et entre l’UE et Singapour en janvier 2023. Ces principes sont une composante essentielle des partenariats numériques conclus par l’UE avec les deux pays.

(2)Les négociations visent à renforcer le commerce numérique bilatéral, à faciliter le fonctionnement des entreprises, y compris les très petites, petites et moyennes entreprises, en particulier, en renforçant la confiance des consommateurs dans l’environnement en ligne et en créant de nouvelles possibilités de promouvoir une croissance et un développement inclusifs.

(3)Elles visent aussi à soutenir des marchés numériques ouverts qui soient à la fois compétitifs, transparents, équitables et débarrassés de toute entrave injustifiée au commerce et à l’investissement internationaux.

(4)Les disciplines devraient s’appuyer sur les règles et obligations existantes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Elles devraient, dans la mesure du possible, s’appuyer sur les négociations récentes et en cours sur le commerce et l’investissement aux niveaux bilatéral et multilatéral, et en tenir compte.

(5)Dans ces négociations, l’Union fera la promotion des droits et des principes énoncés dans la déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique proclamée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne le 15 décembre 2022.

2.CONTENU PROPOSÉ DES RÈGLES ET ENGAGEMENTS

(1)Les négociations devraient élaborer des disciplines sur les aspects du commerce numérique. Elles devraient viser à améliorer les conditions du commerce numérique dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs dans l’Union européenne, et à accroître la participation des très petites, petites et moyennes entreprises aux chaînes de valeur mondiales.

(2)Les négociations devraient être conduites de manière ouverte. Elles pourraient dès lors couvrir tout aspect du commerce numérique donnant lieu à un accord entre les parties aux négociations.

(3)Compte tenu de la nature transversale du commerce numérique, les négociations peuvent porter sur:

(a)la facilitation des transactions électroniques (par exemple, signatures électroniques et authentification électronique);

(b)les droits de douane sur les transmissions électroniques et les contenus transmis;

(c)la confiance des consommateurs (par exemple, la protection des consommateurs en ligne et les communications électroniques non sollicitées);

(d)les flux de données transfrontières circulant en toute confiance, les exigences de localisation des données et la protection des données à caractère personnel;

(e)la confiance des entreprises (par exemple, la protection du code source de l’ordinateur, les transferts de technologie forcés);

(f)l’amélioration de l’accès au commerce électronique (par exemple, l’accès à l’internet, aux contenus en ligne et aux données publiques ou l’accès aux intermédiaires en ligne et la responsabilité de ceux-ci);

(g)les mesures de facilitation des échanges pertinentes pour le commerce électronique (par exemple, le commerce dématérialisé et la facturation électronique), en tenant dûment compte de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges;

(h)les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce électronique, y compris les secrets d’affaires;

(i)la transparence; et

(j)la coopération (entre les parties aux négociations, et entre les autorités chargées de la protection des consommateurs, par exemple).

(4)Toute règle ou tout engagement convenu par l’Union européenne devrait être conforme au cadre juridique de l’UE et préserver l’autonomie réglementaire nécessaire à la mise en œuvre et au développement des politiques numérique et en matière de données de l’UE.

(5)En particulier, l’Union européenne ne peut accepter de disciplines ou d’engagements susceptibles d’avoir des répercussions sur son cadre juridique en matière de cybersécurité, notamment en ce qui concerne un niveau commun élevé de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne.

(6)Compte tenu de la numérisation croissante du commerce et de l’importance des transferts internationaux de flux de données pour le commerce et les investissements transfrontières, l’approche de l’Union européenne dans ces négociations doit être cohérente par rapport à l’approche suivie à cet égard dans les négociations conclues, ainsi que, le cas échéant, dans les négociations récentes et en cours concernant des accords bilatéraux et multilatéraux de commerce et d’investissement. En particulier, les négociations devraient déboucher sur des règles applicables aux flux transfrontières de données qui répondent aux exigences injustifiées en matière de localisation des données, sans pour autant que les règles de l’UE en matière de protection des données à caractère personnel soient négociées ou remises en cause. Ces règles devraient notamment être conformes au cadre juridique de l’UE en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et non personnel.

(7)L’Union européenne et ses États membres maintiennent la possibilité de préserver et de développer leur capacité à définir et à mettre en œuvre des politiques culturelles et audiovisuelles afin de préserver leur diversité culturelle. L’Union européenne s’abstient d’approuver des règles ou des engagements pour les services audiovisuels. L’Union européenne ne prend pas d’engagements concernant les services fournis ou les activités réalisées dans l’exercice de la puissance publique.

(8)En outre, l’Union européenne ne peut accepter de disciplines ni d’engagements susceptibles d’avoir des répercussions sur son cadre juridique relatif à la protection des droits de propriété intellectuelle.

(9)Les règles et engagements ne devraient pas empêcher l’Union européenne, ses États membres ainsi que leurs autorités nationales, régionales et locales de réglementer les activités économiques dans l’intérêt public, de réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection et la promotion de la santé publique, des services sociaux, de l’éducation publique, de la sécurité, de l’environnement et de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, de garantir l’intégrité et la stabilité du système financier de l’Union, la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle. La qualité élevée des services publics dans l’Union européenne devrait être préservée conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier au protocole n° 26 sur les services d’intérêt général, et tenir compte des réserves émises par l’Union européenne dans ce domaine, notamment en vertu de l’AGCS.

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