COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 20.4.2023
COM(2023) 203 final
2023/0107(NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
autorisant la Hongrie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1490 du Conseil
EXPOSÉ DES MOTIFS
En vertu de l’article 287, point 12), de la directive 2006/112/CE (ci-après la «directive TVA»), la Hongrie peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.
En vertu de la décision d’exécution (UE) 2022/73 du Conseil du 18 janvier 2022, la Hongrie est actuellement autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive TVA afin d’octroyer, jusqu’au 31 décembre 2024, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 48 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union.
Par lettre enregistrée à la Commission le 15 décembre 2022, la Hongrie a demandé l’autorisation de relever à 71 500 EUR, jusqu’au 31 décembre 2024, le seuil de la mesure existante susmentionnée (ci-après la «mesure particulière»).
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 11 janvier 2023, de la demande introduite par la Hongrie. Par lettre du 12 janvier 2023, la Commission a notifié à la Hongrie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour examiner la demande.
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer un régime particulier aux petites entreprises, qui inclut la possibilité d'accorder une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel se situe en dessous d'un certain seuil. Les assujettis bénéficiant de cette franchise ne sont pas tenus d’appliquer la TVA sur leurs opérations en aval, mais ils ne peuvent donc pas non plus récupérer la TVA payée sur leurs opérations en amont.
En vertu de l’article 287 de la directive TVA, les États membres ayant adhéré après le 1er janvier 1978 peuvent octroyer une franchise aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale des montants mentionnés dans cette disposition au taux de conversion du jour de leur adhésion.
Conformément à l'article 287, point 12), de la directive TVA, la Hongrie peut octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion (cette franchise est qualifiée de «franchise personnelle»).
En vertu de la décision d'exécution (UE) 2018/1490 du Conseil, la Hongrie a été autorisée, jusqu'au 31 décembre 2021, à appliquer un seuil plus élevé et, partant, à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 48 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion. La Hongrie a ensuite été autorisée à repousser la date d’expiration de la mesure dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2024, par la décision d’exécution (UE) 2022/73 du Conseil du 18 janvier 2022.
Le seuil plus élevé de 71 500 EUR demandé par la Hongrie serait cohérent avec un seuil utilisé pour un impôt hongrois sur le revenu (impôt spécifique applicable aux petites entreprises, appelé «kata»), ce qui simplifierait le respect de la réglementation pour les entreprises pouvant bénéficier de la franchise. La Hongrie indique en outre que le seuil de franchise devrait suivre l’augmentation des recettes des assujettis résultant de la croissance économique et qu’une valorisation de ce seuil serait justifiée compte tenu des pressions inflationnistes.
La mesure particulière, qui simplifie les obligations des petits opérateurs, est conforme aux objectifs fixés par l’Union européenne pour les petites entreprises, tels que définis dans la communication de la Commission intitulée «Think Small First»: Priorité aux PME - Un «Small Business Act» pour l’Europe.
La mesure particulière est facultative pour les assujettis. Par conséquent, les petites entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le seuil auraient toujours la possibilité d’exercer leur droit d’appliquer le régime normal de TVA.
La Hongrie indique que le relèvement du seuil de la mesure particulière pourrait concerner environ 35 000 assujettis. La Hongrie précise en outre que, sur la base de l’expérience des années précédentes, on peut supposer que même si, comme cela est demandé, le seuil est relevé, on ne s’attend pas à une augmentation significative de la proportion d’assujettis qui optent effectivement pour celui-ci.
Selon les estimations fournies par la Hongrie, l’introduction de la mesure particulière entraînerait une perte de recettes budgétaires de 15 milliards de HUF par an [soit environ 0,05 % des recettes de TVA en termes de comptabilité d’exercice (SEC) en 2021] et n’aurait donc pas d’incidence significative sur le montant total des recettes provenant de la TVA perçue au stade de la consommation finale.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’autoriser la Hongrie à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
La mesure dérogatoire est conforme à la directive (UE) 2020/285, qui a découlé du plan d’action de la Commission sur la TVA et vise à créer un régime moderne et simplifié pour ces entreprises. Elle vise, en particulier, à réduire les coûts de conformité liés à la TVA et les distorsions de concurrence tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, à limiter les répercussions négatives de l’effet de seuil et à faciliter le respect des règles par les entreprises ainsi que le contrôle par les administrations fiscales.
De plus, le seuil de 71 500 EUR est cohérent avec la directive (UE) 2020/285, dans la mesure où cette dernière autorise les États membres à fixer le seuil de chiffre d’affaires annuel requis pour bénéficier d’une franchise de TVA à un niveau maximal de 85 000 EUR (ou la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme).
Des dérogations similaires accordant une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil, conformément aux articles 285 et 287 de la directive TVA, ont été octroyées à d’autres États membres, comme les Pays-Bas et la Belgique, auxquels a été octroyé un seuil de 25 000 EUR. Le Luxembourg a obtenu un seuil de 35 000 EUR et la Pologne, la Lettonie et l’Estonie un seuil de 40 000 EUR. La Lituanie s’est vu accorder un seuil de 55 000 EUR; la Croatie un seuil de 45 000 EUR; Malte un seuil de 30 000 EUR; la Slovénie un seuil de 50 000 EUR; la République tchèque un seuil de 85 000 EUR; et la Roumanie un seuil de 88 500 EUR.
Les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps, afin que leurs effets puissent être évalués. En outre, la date d’expiration prévue pour la mesure particulière, à savoir le 31 décembre 2024, telle que demandée par la Hongrie, est conforme à la date fixée par la directive (UE) 2020/285. Cette directive fixe au 1er janvier 2025 la date à laquelle les États membres devront appliquer les dispositions nationales qu’ils sont tenus d’adopter pour s’y conformer.
La mesure proposée est donc compatible avec les dispositions de la directive TVA.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
La Commission a toujours insisté sur la nécessité de simplifier les règles pour les petites entreprises. À cet égard, elle a adopté en mars 2020 une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique, dans laquelle elle s’est engagée à poursuivre ses travaux sur la réduction de la charge pesant sur les PME. L’objectif consistant à réduire la charge réglementaire qui pèse sur les PME est l’un des piliers de cette stratégie. La présente mesure particulière est conforme à ces objectifs, pour ce qui concerne les règles fiscales. Elle est également cohérente avec le plan d’action 2020 pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance, qui reconnaît que les coûts de conformité fiscale restent élevés dans l’Union, et que les coûts de conformité sont nettement plus élevés pour les petites entreprises que pour les grandes.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 395 de la directive TVA.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
•Proportionnalité
La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et elle ne constitue en rien une obligation.
Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification de la perception de la taxe pour les petits assujettis et pour l’administration fiscale.
•Choix de l'instrument
L’instrument proposé est une décision d’exécution du Conseil.
Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, qui statue à l’unanimité sur proposition de la Commission. Une décision d’exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié puisqu’elle peut être adressée à un seul État membre.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Il n’y a pas eu de consultation des parties intéressées. La présente proposition fait suite à une demande de la Hongrie et concerne exclusivement cet État membre.
•Analyse d'impact
La proposition de décision d’exécution du Conseil vise à porter le seuil de franchise en vigueur à 71 500 EUR. Ce relèvement du seuil constitue une mesure de simplification qui dispense de bon nombre des obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à ce seuil. Il aura dès lors un effet positif sur la réduction des charges administratives à la fois pour les entreprises et l'administration fiscale sans grande incidence sur le montant total des recettes de TVA. Compte tenu du champ d'application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, son incidence sera, en tout état de cause, limitée.
Sur la base des données disponibles depuis 2021, le relèvement du seuil proposé se traduirait, actuellement, par une diminution des recettes de TVA d’environ 0,05 %.
La mesure dérogatoire sera facultative pour les assujettis. Ces derniers auront la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par la Hongrie à partir du relevé des ressources propres TVA à compter de l’exercice 2021.
2023/0107 (NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
autorisant la Hongrie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1490 du Conseil
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)En vertu de l’article 287, point 12), de la directive 2006/112/CE, la Hongrie peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.
(2)Par la décision d’exécution 2022/73 du Conseil, la Hongrie a été autorisée à continuer d’appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE afin d’octroyer, jusqu’au 31 décembre 2024, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 48 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union.
(3)Par lettre enregistrée à la Commission le 15 décembre 2022, la Hongrie a demandé l’autorisation de relever à 71 500 EUR, jusqu’au 31 décembre 2024, le seuil de la mesure particulière existante susmentionnée (ci-après la «mesure particulière»).
(4)Par lettre du 11 janvier 2023, la Commission a transmis la demande de la Hongrie aux autres États membres, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE. Par lettre du 12 janvier 2023, la Commission a notifié à la Hongrie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour examiner la demande.
(5)La mesure particulière demandée par la Hongrie est conforme aux modifications de la directive 2006/112/CE apportées par la directive (UE) 2020/285 du Conseil, qui vise à réduire les coûts de conformité liés à la TVA des petites entreprises et à atténuer les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.
(6)La mesure particulière restera facultative pour les assujettis car ils auront toujours la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.
(7)Selon les informations fournies par la Hongrie, la mesure particulière aura une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales de la Hongrie perçues au stade de la consommation finale.
(8)À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil, il ne doit pas y avoir de calcul de compensation effectué par la Hongrie en ce qui concerne le relevé de la ressource propre fondée sur la TVA à partir de l’exercice 2021.
(9)Compte tenu de l'effet positif de la mesure particulière sur l'allègement de la charge liée au respect des obligations en matière de TVA, aussi bien pour les petites entreprises que pour les autorités fiscales, et étant donné aussi son incidence négligeable sur les recettes totales de TVA générées, il convient d'autoriser la Hongrie à appliquer la mesure particulière.
(10)L’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre à la Commission d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphe 12, de ladite directive et doivent appliquer lesdites dispositions à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser la Hongrie à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.
(11)Il convient dès lors d’abroger la décision d’exécution (UE) 2018/1490,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 287, point 12), de la directive 2006/112/CE, la Hongrie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 71 500 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion.
Article 2
La décision d’exécution (UE) 2018/1490 est abrogée.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2024.
Article 4
La Hongrie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président