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Document 52023PC0172

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995

COM/2023/172 final

Bruxelles, le 27.3.2023

COM(2023) 172 final

2023/0086(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil international des céréales en lien avec l’adoption envisagée de la prorogation, jusqu’au 30 juin 2025, de la convention sur le commerce des céréales de 1995.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention sur le commerce des céréales de 1995

La convention sur le commerce des céréales de 1995 (ci-après la «convention») a pour objet de favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce des céréales, de favoriser le développement du commerce international des céréales et de faire en sorte que ce commerce s'effectue le plus librement possible. En outre, la convention vise à contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans l'intérêt de tous les membres, à renforcer la sécurité alimentaire mondiale et à fournir un cadre pour l'échange d'informations et l'examen des préoccupations des membres concernant le commerce des céréales.

La convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1995.

L’Union européenne est partie à la convention 1 .

2.2.Le Conseil international des céréales

Le Conseil international des céréales (ci-après le «CIC») est une organisation intergouvernementale qui s’efforce d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la convention. Le CIC vise notamment à:

·favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce des céréales;

·promouvoir l'essor, l'ouverture et l'équité du commerce international dans le secteur des céréales;

·contribuer à la stabilité du marché international des céréales, à renforcer la sécurité alimentaire mondiale et à contribuer au développement des pays dont l’économie dépend des ventes de céréales.

La réalisation de ces objectifs passe par une amélioration de la transparence du marché grâce à l'échange d'informations, l'analyse et la consultation en matière d'évolution du marché et des politiques.

Le CIC compte 30 membres, parmi lesquels un nombre important des plus grands producteurs mondiaux de céréales ainsi que des importateurs. Outre l’Union européenne, ses membres sont notamment l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’Égypte, l’Inde, le Japon, le Royaume-Uni, la Russie, l’Ukraine et les États-Unis. Toutefois, la Chine et le Brésil ne sont pas membres.

Les 30 membres du CIC disposent au total de 2 000 voix.

Pour les procédures budgétaires (voir article 11 de la convention), c’est-à-dire pour la fixation des cotisations financières annuelles des membres, l’Union dispose de 369 voix en 2022/23 2 .

Pour la prise de décision, à savoir lorsque les votes ont lieu (voir article 12 de la convention), 1 000 voix sont distribuées aux 11 membres exportateurs (l’Union dispose de 244 voix) et 1 000 voix sont attribuées aux 19 membres importateurs. Il y a lieu de souligner qu’en principe, le CIC agit sur la base d’un consensus et que la tenue d’un vote est en réalité très rare.

Lors des réunions du Conseil international des céréales, l’Union européenne est représentée par la Commission européenne. Les États membres peuvent assister aux réunions du CIC, en particulier aux sessions du Conseil.

2.3.L'acte envisagé du Conseil international des céréales

Le 14 juin 2023, au cours de sa 58e session, le Conseil international des céréales doit adopter une décision concernant la prorogation de la convention pour une durée de deux ans (ci-après l’«acte envisagé»).

L'objectif de l’acte envisagé, fondé sur l’article 33 de la convention, est de permettre au CIC de poursuivre sa mission.

La prorogation de la convention couvrira la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2025.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La convention a été conclue par l’Union européenne par décision 96/88/CE du Conseil 3 et expirait le 30 juin 1998 et a été prorogée régulièrement depuis lors. La convention est à chaque fois prorogée pour une période maximale de deux ans, conformément à son article 33. Elle a été prorogée en dernier lieu par une décision du CIC en juin 2021 et restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2023.

L’Union européenne a toujours été un membre actif du CIC et il est dans son intérêt de prévoir une nouvelle prorogation de la convention pour une période de deux ans au maximum. L’Union est un important producteur de céréales et un exportateur de blé et d’orge de premier rang, tout en étant le plus grand importateur de maïs.    

L’objectif de la présente proposition est d’obtenir du Conseil qu’il autorise la Commission à voter, au nom de l’Union européenne, en faveur de la prorogation de la convention jusqu’au 30 juin 2025, lors du vote au sein du CIC. Il est prévu que la décision formelle concernant la prorogation de la convention soit adoptée lors de la 58e session du CIC qui se tiendra le 14 juin 2023.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

4.1.2.Application en l’espèce

L’acte envisagé du CIC a pour effet de prolonger la validité de la convention, qui est un accord international contraignant pour l’Union. L’acte envisagé produit donc des effets juridiques.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union européenne. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement le commerce de produits agricoles.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

L’acte de la CIC prolongeant la durée de la convention, il sera publié sur le site internet officiel de la CIC.

2023/0086 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention sur le commerce des céréales de 1995 (ci-après dénommée la «convention») a été conclue par l’Union par la décision 96/88/CE du Conseil 5 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1995. La convention a été conclue pour une période de trois ans.

(2)Aux termes de l’article 33 de la convention, le Conseil international des céréales peut, par un vote spécial, proroger la convention pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Depuis sa conclusion, la convention a été régulièrement prorogée pour de nouvelles périodes de deux ans. La convention a été prorogée pour la dernière fois par décision du Conseil international des céréales le 7 juin 2021 6 et elle reste en vigueur jusqu’au 30 juin 2023.

(3)Lors de sa 58e session, qui se tiendra le 14 juin 2023, le Conseil international des céréales doit décider de proroger la convention pour une nouvelle période de deux ans au maximum, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

(4)Il convient de déterminer la position à prendre au nom de l’Union lors de la 58e session du Conseil international des céréales, en ce qui concerne la prorogation de la convention.

(5)L’Union est un important producteur de céréales et un exportateur de blé et d’orge de premier rang, tout en étant le plus grand importateur de maïs. L’Union a toujours été un membre actif du Conseil international des céréales, qui joue un rôle important dans la stabilisation des marchés mondiaux des céréales et dans le renforcement de la sécurité alimentaire. Par conséquent, la prorogation de la convention est dans l’intérêt de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par la Commission au nom de l’Union lors de la 58e session du Conseil international des céréales est de voter en faveur de la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 pour une nouvelle période de deux ans au maximum, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président



FICHE FINANCIÈRE

FinancSt/10/
PS/hn/(2023)1052578

6.221.2023.1

DATE: 03.02.2023

1.

LIGNE BUDGÉTAIRE:

14 20 03 06 Organisations internationales et accords internationaux

CRÉDITS:

B2023 4 540 000 EUR

2.

INTITULÉ DE LA MESURE:

Proposition de décision du Conseil sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de l’accord international sur le commerce des céréales de 1995

3.

BASE JURIDIQUE: La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.

OBJECTIFS DE LA MESURE:

Prorogation de l'actuelle convention sur le commerce des céréales de deux années supplémentaires (du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025).

5.

INCIDENCES FINANCIÈRES

PÉRIODE DE 12 MOIS


(Mio EUR)

EXERCICE EN COURS

2023

(Mio EUR)

EXERCICE SUIVANT

2024

(Mio EUR)

5.0

DÉPENSES

-    À LA CHARGE DU BUDGET DE L'UE
(RESTITUTIONS/INTERVENTIONS)

-    DES BUDGETS NATIONAUX

-    D'AUTRES SECTEURS

0,40

0,42

5.1

RECETTES

-    RESSOURCES PROPRES DE L’UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE)

-    SUR LE PLAN NATIONAL

2023

5.0.1

PRÉVISIONS DES DÉPENSES

-

5.1.1

PRÉVISIONS DES RECETTES

5.2

MODE DE CALCUL: Basé sur des hypothèses quant au nombre estimé de voix attribuées à l'UE (qui varie chaque année) et sur le montant estimé à payer par voix en GBP.

6.0

FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION

OUI

6.1

FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION

-

6.2

NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

-

6.3

CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS

OUI

OBSERVATIONS:

Le montant à payer effectivement peut varier en fonction du nombre final de voix attribuées à l'UE, du montant à payer par voix en GBP et du taux de change EUR/GBP.

La contribution annuelle de l’UE est versée en GBP. Le montant pour 2023/24 et 2024/25 peut augmenter modérément si le contexte d’inflation élevée de 2022 persiste.

(1)    JO L 21 du 27.1.1996, p. 47.
(2)    Le Conseil international des céréales agit sur la base d’un exercice compris entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante.
(3)    JO L 21 du 27.1.1996, p. 47.
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 63 et 64.
(5)    Décision 96/88/CE du Conseil du 19 décembre 1995 concernant l’approbation par la Communauté européenne de la convention sur le commerce des céréales et de la convention relative à l’aide alimentaire, constituant l’accord international sur les céréales de 1995 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 47).
(6)    Décision (UE) 2021/777 du Conseil du 10 mai 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 (JO L 167 du 12.5.2021, p. 39).
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