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Document 52023PC0107

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision relative à la création d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement

COM/2023/107 final

Bruxelles, le 3.3.2023

COM(2023) 107 final

2023/0054(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision relative à la création d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part, 1 (ci-après l’«accord») en ce qui concerne l’adoption envisagée, par ce Conseil, d’une décision relative à la création d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part

L’accord vise à renforcer les relations entre les parties, qui s’engagent à mener des dialogues approfondis et à promouvoir davantage de coopération entre elles dans tous les secteurs d’intérêt commun. L’accord a été signé le 11 mai 2012 et est entré en vigueur le 1er août 2018.

2.2.Le Conseil de coopération

L’article 111, paragraphe 1, de l’accord institue un Conseil de coopération, composé de représentants des parties à l’accord, qui est chargé de superviser la mise en œuvre de l’accord. Il examine toutes les questions importantes se posant dans le cadre de l’accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d’intérêt commun dans le but d’atteindre les objectifs de l’accord. Il peut également formuler, d’un commun accord entre les deux parties, des recommandations appropriées.

Conformément à l’article 112, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou des organes spécialisés propres à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement. L’UE et l’Iraq ont tous deux fait part de leur intérêt à constituer un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement.

2.3.Acte envisagé du Conseil de coopération

Durant sa troisième session ou, s’il y a lieu, par procédure écrite préalable ou a posteriori, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe I de son règlement intérieur 2 , le Conseil de coopération doit adopter une décision portant création d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement et adoption du mandat de celui-ci (ci-après l’«acte envisagé»), conformément à l’article 112, paragraphe 2, de l’accord.

L’acte envisagé a pour objet de créer un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement qui sera chargé d’assister le Conseil de coopération dans l’accomplissement de ses tâches.

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe I du règlement intérieur, le Conseil de coopération arrête ses décisions et recommandations d’un commun accord entre les parties dans les cas précisés dans l’accord proprement dit. Le Conseil de coopération peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La présente proposition porte sur une décision du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de coopération institué par l’accord, en ce qui concerne la création d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement et l’adoption du mandat de celui-ci. L’UE et l’Iraq ont tous deux fait part de leur intérêt à constituer un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement.

La proposition de position de l’Union est fondée sur le projet d’acte du Conseil de coopération figurant à l’annexe de la présente décision de décision du Conseil.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit l’adoption, par le Conseil, sur proposition de la Commission, de décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Conseil de coopération est une instance créée par un accord, à savoir l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part, signé le 11 mai 2012 et entré en vigueur le 1er août 2018.

L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à l’accord.

L’acte que le Conseil de coopération est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé a des effets juridiques, étant donné que la décision du Conseil de coopération, prise conformément à l’article 112, paragraphe 2, de l’accord et d’un commun accord entre les parties, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe I du règlement intérieur, permettra la création d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif de l’acte envisagé concerne essentiellement la mise en œuvre de la coopération au développement en Iraq.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 209 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 209 du TFUE, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9.

2023/0054 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision relative à la création d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part, (ci-après l’«accord»), a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2018/1107 du Conseil 4 et est entré en vigueur le 1er août 2018.

(2)Conformément à l’article 111, paragraphe 1, de l’accord, un Conseil de coopération a été institué pour superviser la mise en œuvre de l’accord. Conformément à l’article 112, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou organes spécialisés propres à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

(3)L’Union et l’Iraq ont tous deux fait part de leur intérêt à constituer un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement en vue de faciliter un dialogue consacré à tous les aspects de la coopération au développement Union-Iraq et de promouvoir la mise en œuvre effective de programmes de coopération au développement de l’Union en Iraq.

(4)Durant sa troisième session ou, s'il y a lieu, par procédure écrite préalable ou a posteriori, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe I de son règlement intérieur 5 , le Conseil de coopération doit adopter une décision portant création d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement et adoption du mandat de celui-ci.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de coopération, étant donné que la décision sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la troisième session du Conseil de coopération ou, s’il y a lieu, par procédure écrite préalable ou a posteriori, est fondée sur le projet d’acte du Conseil de coopération figurant à l’annexe de la présente décision – la création de sous-comités spécialisés et l’adoption de leur mandat.

2. Des modifications techniques mineures de l’intitulé du projet d’acte du Conseil de coopération peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du Conseil de coopération sans autre décision du Conseil.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision (UE) 2018/1107 du Conseil du 20 juillet 2018 relative à la conclusion d’un accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part (JO L 203 du 10.8.2018, p. 1).
(2)    Décision n° 1/2013 du Conseil de coopération UE-Iraq du 8 octobre 2013 arrêtant son règlement intérieur et celui du Comité de coopération (JO L 352 du 24.12.2013, p. 68).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, affaire C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    Décision (UE) 2018/1107 du Conseil du 20 juillet 2018 relative à la conclusion d’un accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part (JO L 203 du 10.8.2018, p. 1).
(5)    Décision n° 1/2013 du Conseil de coopération UE-Iraq du 8 octobre 2013 arrêtant son règlement intérieur et celui du Comité de coopération (JO L 352 du 24.12.2013, p. 68).
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Bruxelles, le 3.3.2023

COM(2023) 107 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision relative à la création d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement





ANNEXE

Décision n° 3/2022 du Conseil de coopération UE-Iraq portant création d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement et adoption du mandat de celui-ci

LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-IRAQ,

vu l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part, et notamment son article 112,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), a été signé le 11 mai 2012 et est entré en vigueur le 1er août 2018.

(2)L’article 112 de l’accord prévoit que le Conseil de coopération doit être assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un comité de coopération, qu’il peut décider de constituer des sous-comités ou organes spécialisés propres à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et qu’il doit déterminer la composition, la mission et le fonctionnement de ceux-ci.

(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe I de son règlement intérieur, le Conseil de coopération peut arrêter des décisions par procédure écrite.

(4)L’établissement d’un nouveau sous-comité spécialisé dans la coopération au développement faciliterait un dialogue consacré à tous les aspects de la coopération au développement UE-Iraq et promouvrait la mise en œuvre effective de programmes de coopération au développement de l’UE en Iraq.

(5)Pour que ce sous-comité devienne rapidement opérationnel, il y a lieu d’adopter la présente décision par procédure écrite,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Il est institué un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement.

Son mandat, dont le texte figure à l’annexe I, est adopté.

Fait à [...], le

   Par le Conseil de coopération UE-Iraq

   Le président



ANNEXE I

Mandat du sous-comité spécialisé dans la coopération au développement, institué en vertu de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part

Article premier

Lors de ses réunions, le sous-comité spécialisé dans la coopération au développement peut discuter de la mise en œuvre de l’accord de partenariat et de coopération dans l’un ou l’autre ou l’ensemble des domaines qu’il couvre en matière de coopération au développement.

Le sous-comité spécialisé dans la coopération au développement peut également examiner des sujets ou des projets spécifiques relatifs aux domaines de coopération bilatérale concernés.

Article 2

Le sous-comité spécialisé dans la coopération au développement travaille sous l’autorité du comité de coopération, auquel il fait rapport et transmet ses conclusions après chaque réunion.

Article 3

Le sous-comité spécialisé dans la coopération au développement est composé de représentants des parties.

S’il y a lieu et moyennant l’accord des parties, le sous-comité spécialisé dans la coopération au développement peut inviter des experts à ses réunions et les consulter sur des points précis inscrits à l’ordre du jour.

Article 4

Le sous-comité spécialisé dans la coopération au développement est présidé à tour de rôle par les parties, conformément aux règles relatives à la présidence alternée du comité de coopération par un représentant de l’Union européenne, d’une part, et par un représentant de l’Iraq, d’autre part.

Article 5

Un représentant de l’Union européenne et un représentant de l’Iraq exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité spécialisé dans la coopération au développement. Toutes les communications destinées au sous-comité spécialisé dans la coopération au développement sont transmises aux deux secrétaires permanents.

Article 6

Le sous-comité spécialisé dans la coopération au développement se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent, avec l’accord des parties et sur la base d’une demande écrite de l’une d’entre elles, au moins une fois par an. Chacune de ses réunions se tient à une date et en un lieu convenus par les parties.

Dès réception d’une demande de réunion émanant de l’une des parties, le secrétaire permanent de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.

En cas d’urgence particulière, les réunions du sous-comité spécialisé dans la coopération au développement peuvent être convoquées plus rapidement, sous réserve de l’accord des parties.

Avant chaque réunion, la présidence du sous-comité spécialisé dans la coopération au développement est informée de la composition prévue de la délégation des parties.

Les réunions du sous-comité spécialisé dans la coopération au développement sont convoquées conjointement par les deux secrétaires permanents, en accord avec les secrétaires du comité de coopération.

Article 7

Les points à faire figurer à l’ordre du jour sont soumis aux secrétaires permanents au moins quinze jours ouvrables avant la réunion du sous-comité spécialisé dans la coopération au développement. Les documents y afférents doivent parvenir aux secrétaires permanents au moins dix jours ouvrables avant la réunion.

Sur la base de ces points, un ordre du jour provisoire est établi et transmis, avec les documents disponibles, aux secrétaires du comité de coopération, au plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion du sous-comité spécialisé dans la coopération au développement. Dans des circonstances exceptionnelles, d’autres points peuvent être rajoutés à l’ordre du jour dans un bref délai, sous réserve de l’accord écrit des deux secrétaires permanents.

Article 8

Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité spécialisé dans la coopération au développement ne sont pas publiques.

Article 9

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du sous-comité spécialisé dans la coopération au développement. Une copie du procès-verbal et des conclusions de chaque réunion est transmise aux secrétaires du comité de coopération.

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