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Document 52023PC0082

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

COM/2023/82 final

Bruxelles, le 17.2.2023

COM(2023) 82 final

2023/0037(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La Nouvelle-Zélande est le 50e plus grand partenaire commercial de l’Union européenne (UE) pour les marchandises et cette dernière est le troisième partenaire de la Nouvelle-Zélande (après la Chine et l’Australie), avec 11,5 % du total de ses échanges commerciaux. Les échanges bilatéraux de marchandises entre les deux partenaires se sont élevés à 7,8 milliards d’euros en 2021, les échanges de services totalisant quant à eux 3,7 milliards d’euros en 2020. Les exportations de la Nouvelle-Zélande vers l’UE sont largement dominées par les produits agricoles, alors que les celles de l’UE vers la Nouvelle-Zélande concernent essentiellement les biens manufacturés. En 2020, le stock d’investissements directs étrangers de l’UE en Nouvelle-Zélande s’est élevé à 8,5 milliards d’euros et celui de la Nouvelle-Zélande dans l’UE à 4,8 milliards d’euros.

La décision d’engager la préparation de possibles négociations a été prise le 29 octobre 2015 lors d’une réunion entre les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne et le premier ministre néo-zélandais. Le fait que la Nouvelle-Zélande compte parmi les économies développées connaissant une des croissances les plus rapides au monde et qu’elle a conclu de nombreux accords commerciaux préférentiels avec d’autres partenaires a joué un rôle important dans cette décision. Les entreprises de l’UE bénéficiaient en effet de conditions moins favorables pour accéder au marché néo-zélandais. Il a donc été considéré qu’un accord commercial avec la Nouvelle-Zélande, un partenaire partageant les mêmes valeurs, offrirait aux entreprises de l’UE des conditions de concurrence équitables et contribuerait à générer des emplois, de la croissance et des investissements, au bénéfice tant des entreprises que des citoyens de l’UE.

Une étude exploratoire d’envergure, menée à bien au printemps 2017, a démontré que les négociations pouvaient aboutir à un accord commercial dans l’intérêt des deux parties. Le projet de directives de négociation a été présenté aux États membres en septembre 2017, accompagné d’une analyse d’impact 1 .

Le 22 mai 2018, le Conseil de l’Union européenne a autorisé la Commission européenne à ouvrir des négociations commerciales avec la Nouvelle-Zélande et a adopté des directives de négociation. Les négociations ont été étayées par une évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable. Le premier cycle de négociations en vue d’un accord de libre‑échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après l’«ALE») s’est tenu en juillet 2018. À l’issue d’un processus ayant duré quatre ans et de 12 cycles de négociations, l’UE et la Nouvelle-Zélande ont conclu les négociations en vue d’un ambitieux ALE le 30 juin 2022.

Même si, d’un point de vue statistique, la Nouvelle-Zélande est un partenaire commercial de relativement faible importance, l’ALE est une heureuse confirmation du renforcement de nos relations avec ce pays; il souligne l’ambition qu’a l’UE d’approfondir ses relations avec la région indo-pacifique à la lumière de sa stratégie indo-pacifique de 2021.

Compte tenu du contexte géopolitique et géo-économique plus large, la conclusion rapide de ces négociations avec un partenaire partageant les mêmes valeurs comme la Nouvelle-Zélande envoie également un signal fort de l’engagement commun en faveur d’un système commercial fondé sur des règles.

L’accord supprimera tous les droits de douane néo-zélandais sur les marchandises de l’UE, soutiendra les agriculteurs de l’UE et protégera les travailleurs et l’environnement grâce à des dispositions ambitieuses en matière de développement durable dont l’application pourra être contrôlée. Cet ALE est le premier conclu par l’UE à intégrer des dispositions de «nouvelle génération» sur le développement durable, conformément aux conclusions de la récente communication consacrée au réexamen de la politique commerciale durable de l’UE («La force des partenariats commerciaux: ensemble pour une croissance économique verte et juste», du 22 juin 2022 2 ).

Les textes de l’ALE intégrant le résultat de l’examen juridique ont été rendus publics et sont disponibles à l’adresse suivante:

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement/text-agreement_en .

La Commission présente les propositions suivantes de décisions du Conseil:

proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la NouvelleZélande;

proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libreéchange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

La proposition de décision du Conseil ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Avant de conclure les négociations en vue d’un ALE, l’UE et la Nouvelle-Zélande avaient négocié un accord de partenariat global sur les relations et la coopération (APRC), qui est entré en vigueur le 21 juillet 2022. L’APRC constitue la base juridique du partenariat solide existant de longue date entre l’UE et la Nouvelle-Zélande; il approfondit la coopération entre les deux parties dans de nombreux domaines comme la paix et la sécurité internationales, la recherche et l’innovation, le développement, la pêche et les affaires maritimes, ainsi qu’en matière commerciale et économique.

Une fois qu’il sera entré en vigueur, l’ALE coexistera avec l’APRC sous la forme d’un accord spécifique et fera partie intégrante des relations bilatérales globales entre l’UE et la Nouvelle‑Zélande. Les deux accords ne comportent pas de dispositions faisant double emploi ou contradictoires.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’ALE est parfaitement cohérent avec les politiques de l’Union et ne nécessitera pas que l’UE modifie ses règles, règlements ou normes dans quelque domaine réglementé que ce soit. En outre, comme tous les autres accords commerciaux que la Commission a négociés, l’ALE protège pleinement les services publics et garantit que le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt général est totalement préservé et constitue pour eux un principe fondamental.

Par ailleurs, les dispositions de l’ALE reflètent pleinement les conclusions de la récente communication consacrée au réexamen de la politique commerciale durable de l’UE («La force des partenariats commerciaux: ensemble pour une croissance économique verte et juste», du 22 juin 2022).

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Conformément à l’avis 2/15 de la Cour de justice du 16 mai 2017 relatif à l’ALE UE-Singapour, tous les domaines visés par l’ALE relèveraient de la compétence exclusive de l’UE et, plus particulièrement, du champ d’application de l’article 91, de l’article 100, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE. La Cour a établi la compétence exclusive de l’UE en se fondant sur le champ d’application de la politique commerciale commune au titre de l’article 207, paragraphe 1, et sur l’article 3, paragraphe 2, du TFUE (sur le fait que des règles communes existantes contenues dans le droit dérivé sont affectées).

Par voie de conséquence, l’ALE doit être signé par l’Union en vertu d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 5, du TFUE et conclu par l’Union en vertu d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’ALE, tel que présenté au Conseil, ne porte sur aucune matière ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

Les accords commerciaux constituent le moyen approprié de régir l’accès aux marchés et les domaines connexes des relations économiques globales avec un pays qui ne fait pas partie de l’UE. Il n’existe aucune autre solution pour rendre juridiquement contraignants de tels engagements et efforts de libéralisation.

Cette initiative poursuit directement l’objectif de l’Union en matière d’action extérieure et contribue à la priorité politique visant à rendre l’«Europe plus forte sur la scène internationale». Elle est conforme aux orientations de la stratégie globale de l’UE visant à engager le dialogue avec les autres parties prenantes et à revoir ses partenariats extérieurs de manière responsable, pour mettre en œuvre les priorités extérieures de l’UE. Elle contribue à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de commerce et de développement.

Choix de l’instrument

La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, qui prévoit l’adoption par le Conseil de décisions relatives à la signature des accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la présente proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Selon l’analyse d’impact, grâce à l’ALE, les échanges bilatéraux devraient connaître une augmentation qui pourrait atteindre 30 % et les entreprises de l’UE exportant vers la Nouvelle-Zélande dans le cadre de l’ALE pourraient économiser jusqu’à 140 millions d’euros par an en droits de douane dès la première année d’application. Les investissements de l’UE pourraient croître de 80 % en Nouvelle-Zélande.

Toutefois, on peut penser que les éléments quantitatifs sous-estiment les effets économiques réels de cet ALE car la configuration standard de la modélisation n’est pas adaptée à la petite taille de la Nouvelle-Zélande. Les chiffres ne peuvent pas prendre en considération les avantages prévisibles liés au renforcement de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle, aux importantes dispositions relatives au commerce ou aux services numériques ou encore à la dimension politique de cet ALE. L’ALE UE-Nouvelle-Zélande est l’accord commercial le plus moderne conclu par l’UE. Il est particulièrement important dans un contexte plus large puisqu’il fixe des normes pour les futurs accords et, dans le même temps, soutient les efforts actuellement déployés par l’UE pour renforcer encore ses relations économiques dans la région indo-pacifique. Il n’est pas possible de modéliser ces éléments, mais on peut supposer qu’ils auront un poids notable et favoriseront un engagement économique plus profond.

Consultation des parties intéressées

Avant le début des négociations, une analyse d’impact (AI) de l’ALE entre l’UE et la Nouvelle-Zélande 3 a été menée par la Commission, étayée par une consultation publique en ligne et une étude indépendante réalisée par un contractant externe. Cette étude a confirmé que l’ALE entre l’UE et la Nouvelle-Zélande, au-delà d’améliorer l’accès aux marchés, pourrait apporter de grands avantages, soulignant l’importance de relations économiques globales dans l’ensemble de cette région.

Parallèlement aux négociations, une évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable (EICDD) concernant l’ALE entre l’UE et la Nouvelle-Zélande 4 a été réalisée par un contractant externe afin d’étudier les conséquences économiques, sociales, environnementales et en matière de droits de l’homme pouvant découler des dispositions de l’ALE ou résulter de la suppression ou de la réduction des obstacles au commerce et à l’investissement bilatéraux entre l’UE et la Nouvelle-Zélande.

Dans le cadre de l’AI comme de l’EICDD, les contractants respectifs ont consulté des experts internes et externes et ont mené des consultations avec les parties prenantes tant dans l’UE qu’en Nouvelle-Zélande au moyen d’enquêtes en ligne, de demandes de documents de synthèse, d’entretiens et de réunions.

Avant et pendant les négociations, les États membres de l’UE ont été régulièrement informés et consultés, oralement et par écrit, au sujet des différents aspects de la négociation par l’intermédiaire du comité de la politique commerciale du Conseil. Le Parlement européen a aussi été régulièrement informé et consulté par l’intermédiaire de sa commission du commerce international (INTA) et, plus particulièrement, de son groupe de suivi Australie-Nouvelle-Zélande. Les textes reflétant l’avancement des négociations ont été diffusés tout au long du processus auprès des deux institutions.

La Commission a également donné aux organisations de la société civile la possibilité de faire entendre leur voix et de poser des questions, y compris dans le cadre de dialogues spécifiques avec la société civile, tant au cours de l’AI et de l’EICDD que lors des négociations proprement dites.

Par ailleurs, durant les négociations, la Commission a, sur son site web, publié et régulièrement mis à jour des rapports sur les cycles de négociation, les propositions de texte, des communiqués de presse, des fiches d’information et des documents d’information générale.

Obtention et utilisation d’expertise

L’étude indépendante sur laquelle s’appuie l’AI de l’ALE a été menée par le contractant externe «LSE Enterprise Ltd».

L’EICDD de l’ALE a été réalisée par le contractant externe «BKP Economic Advisors».

Analyse d’impact

L’AI réalisée avant le début des négociations a conclu que l’ALE entre l’UE et la Nouvelle‑Zélande, au-delà d’améliorer l’accès aux marchés, pourrait apporter de grands avantages, soulignant l’importance de relations économiques globales dans l’ensemble de cette région.

L’EICDD, menée à l’appui des négociations de l’ALE, a confirmé que l’accord aurait des effets macroéconomiques globalement positifs tant pour l’UE que pour la Nouvelle-Zélande.

Réglementation affûtée et simplification

L’ALE n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT. Il contient néanmoins un certain nombre de dispositions qui simplifieront les échanges commerciaux et les procédures s’y rapportant, réduiront les coûts relatifs aux exportations et permettront donc à un plus grand nombre de PME d’exercer une activité économique sur les deux marchés. Un chapitre consacré aux PME traite en particulier du renforcement de l’échange d’informations et de la coopération avec la Nouvelle-Zélande sur les questions concernant les PME. L’élimination des droits de douane, la simplification et la dématérialisation des procédures douanières ainsi que la compatibilité accrue des exigences techniques réduiront les coûts liés à l’exportation et permettront aux PME dont les volumes d’échanges sont plus faibles de livrer concurrence aux grandes entreprises. Tout cela renforcera également la capacité des PME à prendre part aux chaînes d’approvisionnement, au commerce numérique et aux marchés publics et à fournir des services sur le marché néo-zélandais. L’ALE promeut également la transparence et l’utilisation des normes internationales pour faciliter l’accès aux marchés et réduire les coûts de mise en conformité.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’ALE aura une incidence financière sur le budget de l’UE du côté des recettes. On estime que le montant des droits non perçus pourrait atteindre 150 millions d’euros par an lorsque l’ALE sera intégralement mis en œuvre. Cette estimation repose sur les importations moyennes prévues pour 2030 en l’absence d’ALE et correspond aux pertes annuelles de recettes résultant de l’élimination totale des droits de douane et contingents appliqués par l’UE sur les importations originaires de Nouvelle-Zélande.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

L’ALE comprend des dispositions institutionnelles qui définissent la structure des organismes d’exécution chargés du suivi continu de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’incidence de l’ALE.

Le chapitre institutionnel de l’ALE établit un comité «Commerce» qui a pour tâche principale de surveiller et faciliter la mise en œuvre et l’application de l’ALE. Ce comité «Commerce» sera chargé de superviser les travaux de tous les comités spécialisés et groupes de travail créés en vertu de l’ALE.

L’ALE établit des groupes consultatifs internes avec une représentation équilibrée d’organisations de la société civile indépendantes, incluant des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs et des syndicats, actives dans les domaines économique, social, du développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et autres, ainsi que, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, de représentants maoris. Les groupes consultatifs internes peuvent présenter des avis et des recommandations concernant le fonctionnement et la mise en œuvre de l’ALE et se réunissent une fois par an.

Comme cela a été souligné dans la communication «Le commerce pour tous», la Commission consacre des ressources croissantes à la mise en œuvre et à l’application effectives des accords sur le commerce et l’investissement. En octobre 2022, la Commission a publié son troisième rapport annuel sur la mise en œuvre et l’application des accords. La principale finalité de ce rapport est de dresser un tableau objectif de la mise en œuvre des ALE de l’UE en mettant en lumière les progrès accomplis et les faiblesses auxquelles il convient de remédier. L’objectif est que ce rapport serve de base à un débat ouvert et à un dialogue avec les États membres, le Parlement européen et la société civile au sens large sur le fonctionnement des ALE et leur mise en œuvre. Ce rapport, publié dans le cadre d’un exercice annuel, permettra un suivi régulier de l’évolution de la situation et consignera également la réponse apportée aux questions prioritaires identifiées. L’ALE UE‑Nouvelle-Zélande sera inclus dans le rapport dès son entrée en vigueur.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

On estime que, grâce à l’ALE, les échanges bilatéraux devraient connaître une augmentation qui pourrait atteindre 30 % et que les entreprises de l’UE exportant vers la Nouvelle-Zélande dans le cadre de l’ALE pourraient économiser jusqu’à 140 millions d’euros par an en droits de douane, dès la première année d’application. Par exemple, la Nouvelle-Zélande supprimera des droits élevés sur les produits industriels, comme les voitures et les pièces détachées automobiles (droits actuels allant jusqu’à 10 %), les machines (droits actuels allant jusqu’à 5 %), les produits chimiques (droits actuels allant jusqu’à 5 %); les vêtements (droits actuels de 10 %), les produits pharmaceutiques (droits actuels allant jusqu’à 5 %), les chaussures (droits actuels allant jusqu’à 10 %) et les textiles (droits actuels allant jusqu’à 10 %).

Les agriculteurs et entreprises agroalimentaires européens profiteront de nouveaux débouchés en Nouvelle-Zélande, puisque l’ALE supprimera, dès son entrée en vigueur, tous les droits de douane applicables aux exportations agroalimentaires de l’UE, y compris pour des produits d’exportation clés de l’UE comme la viande de porc (droits actuels de 5 %), les vins et vins mousseux (droit actuel de 5 %), le chocolat, les confiseries et les biscuits (droit actuel de 5 %) et les aliments pour animaux de compagnie (droits actuels de 5 %). En outre, l’ALE protégera les indications géographiques pour une liste complète comptant près de 2 000 vins et spiritueux de l’UE ainsi que 163 autres produits alimentaires tels que la Feta, le Parmigiano Reggiano, le Lübecker Marzipan et les olives Elia Kalamatas.

Dans le même temps, l’ALE tient pleinement compte des sensibilités agricoles de l’UE. L’UE ne libéralisera pas complètement ses marchés pour des produits très sensibles, comme le bœuf, le beurre ou le lait en poudre. Ces produits importés de Nouvelle-Zélande n’auront qu’un accès limité et contrôlé au marché de l’UE grâce à des contingents tarifaires soigneusement calibrés qui tiennent compte des préoccupations des agriculteurs européens et des préférences des consommateurs. Il a été veillé à ce que ces contingents atténuent d’éventuelles pressions sur le marché.

L’ALE fixe des normes élevées en matière de durabilité et de qualité pour les produits alimentaires importés. Les agriculteurs des deux parties seront sur un pied d’égalité en ce qui concerne les critères de production et de durabilité. L’ALE contient une partie consacrée aux systèmes alimentaires durables (une première dans les accords commerciaux de l’UE) et au bien-être des animaux, qui ouvre la voie à la poursuite d’une coopération bilatérale et multilatérale sur des sujets tels que le bien-être des animaux, l’alimentation, les pesticides et les engrais. Les dispositions de l’ALE protégeront les agriculteurs de l’UE contre une concurrence déloyale.

L’ALE améliorera l’accès des entreprises de l’UE aux marchés publics néo-zélandais.

En ce qui concerne le commerce et le développement durable, il s’agit du premier accord commercial de l’UE à refléter les conclusions de la récente communication consacrée au réexamen de la politique commerciale durable de l’UE, avec des engagements, assortis de sanctions, en faveur de l’accord de Paris sur le climat et des normes fondamentales du travail de l’OIT. En outre, l’ALE est le premier accord commercial comportant des dispositions spécifiques en matière de commerce et d’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre du chapitre sur le commerce et le développement durable, de même que des dispositions spécifiques sur le commerce et la réforme des subventions aux combustibles fossiles, et il libéralise les biens et services verts dès son entrée en vigueur. L’ALE prévoit de nouveaux engagements en matière d’économie circulaire, de lutte contre la déforestation, de tarification du carbone et de protection de l’environnement marin.

2023/0037 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 22 mai 2018, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libreéchange (ci-après l’«accord») avec la Nouvelle-Zélande.

(2)Le 30 juin 2022, les négociations relatives à l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande ont été menées à bonne fin.

(3)Il convient dès lors que l’accord soit signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après l’«accord») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Article 2

Le secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    SWD(2017) 289 final.
(2)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0409&qid=1656586727707
(3)    https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/impact-assessments_en
(4)    https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/sustainability-impact-assessments_en
Top

Bruxelles, le 17.2.2023

COM(2023) 82 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande














ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE

ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE


PRÉAMBULE

L’Union européenne, ci-après l’«Union»,

et

la Nouvelle-Zélande,

ci-après dénommées individuellement «partie» ou conjointement «parties»,

RECONNAISSANT l’existence de longue date, entre elles, d’un partenariat solide reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016, ainsi que l’importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement;

RÉSOLUES à renforcer leurs relations économiques et à approfondir les échanges et les investissements bilatéraux;

RECONNAISSANT l’importance que revêt la coopération mondiale pour traiter les questions d’intérêt commun;

RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les échanges et les investissements internationaux au profit de toutes les parties prenantes;

CHERCHANT à établir un environnement stable et prévisible basé sur des règles claires et mutuellement bénéfiques en matière de commerce et d’investissement entre les parties et à réduire ou à éliminer les entraves au commerce et à l’investissement entre elles;


RECONNAISSANT que le traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi est un document fondateur d’importance constitutionnelle pour la Nouvelle-Zélande;

DÉSIREUSES d’élever le niveau de vie, de favoriser la croissance économique inclusive et la stabilité, de créer de nouvelles perspectives d’emploi et d’améliorer le bien-être général, et réaffirmant, à cet effet, leur détermination à promouvoir la libéralisation des échanges et des investissements;

CONVAINCUES que le présent accord va créer un marché vaste et sûr pour les marchandises et les services, améliorant ainsi la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux;

DÉTERMINÉES à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement conformément à l’objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir le commerce et l’investissement d’une manière compatible avec l’objectif consistant à garantir des niveaux élevés de protection de l’environnement et des travailleurs ainsi qu’avec les normes pertinentes internationalement reconnues et les accords auxquels elles sont parties;

DÉTERMINÉES à améliorer le bien-être des consommateurs au moyen de politiques qui garantissent un niveau élevé de protection, de choix et de bien-être économique des consommateurs;

AFFIRMANT le droit des parties de réglementer sur leur territoire en vue de réaliser des objectifs d’action légitimes, tels que la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, le bien-être des animaux, la protection de la vie privée et des données, la promotion et la protection de la diversité culturelle et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la promotion ou la protection des droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris;


RÉSOLUES à communiquer avec toutes les parties prenantes concernées de la société civile, y compris le secteur privé, les syndicats et d’autres organisations non gouvernementales;

RECONNAISSANT qu’il importe de promouvoir une participation inclusive au commerce international et de s’attaquer aux obstacles et aux autres défis qui entravent l’accès des parties prenantes intérieures au commerce international et aux possibilités économiques, y compris dans le commerce numérique;

DÉTERMINÉES à relever les défis particuliers auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises pour contribuer au développement du commerce et des investissements directs étrangers;

RECONNAISSANT l’importance du commerce international pour favoriser et faire progresser le bien-être des Maoris, et les défis qui se posent à eux, y compris aux wāhine Māori, pour accéder aux possibilités de commerce et d’investissement découlant du commerce international, y compris les possibilités et les avantages créés par le présent accord;

S’EFFORÇANT de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation économique des femmes en mettant en avant l’importance de politiques et de pratiques intégrant la dimension de genre dans les activités économiques, y compris le commerce international, dans le but d’éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le genre;

RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 et compte tenu des principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;

PRENANT APPUI sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération auxquels elles sont toutes deux parties;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


CHAPITRE 1

DISPOSITIONS INITIALES

ARTICLE 1.1

Objectifs du présent accord

Le présent accord a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et l’investissement et de promouvoir des relations économiques plus étroites entre les parties.

ARTICLE 1.2

Définitions générales

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)    «marchandise agricole»: un produit figurant à l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture;

b)    «ACAAMD»: l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union et la Nouvelle-Zélande, fait à Bruxelles le 3 juillet 2017;


c)    «autorité douanière»:

i)    en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, le service des douanes de Nouvelle-Zélande; et

ii)    en ce qui concerne l’Union, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières ou, s’il y a lieu, les administrations douanières et toute autre autorité habilitée dans les États membres à appliquer et à faire respecter la législation douanière;

d)    «droit de douane»: tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise. Ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:

i)    toute imposition équivalant à une taxe intérieure imposée conformément à l’article III, paragraphe 2, du GATT de 1994;

ii)    tout droit antidumping ou compensateur appliqué conformément au GATT de 1994, à l’accord antidumping et à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires; et

iii)    toute redevance ou autre imposition perçue à l’importation ou à l’occasion de l’importation, dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

e)    «CPC»: la classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, nº 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991);


f)    «jour»: un jour calendrier;

g)    «entreprise»: une personne morale ou une succursale ou un bureau de représentation d’une personne morale;

h)    «UE» ou «Union»: l’Union européenne;

i)    «existant»: sauf disposition contraire du présent accord, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

j)    «marchandise d’une partie»: une marchandise nationale au sens du GATT de 1994, y compris les marchandises originaires de cette partie;

k)    «système harmonisé» ou «SH»: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré par l’Organisation mondiale des douanes, y compris toutes les notes juridiques et modifications y afférentes;

l)    «position»: les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé;

m)    «OIT»: l’Organisation internationale du travail;

n)    «personne morale»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit d’une partie, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;


o)    «mesure»: toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative, d’exigence ou de pratique, ou sous toute autre forme 1 ;

p)    «mesures d’une partie»: toute mesure adoptée ou maintenue par 2 :

i)    des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales; et

ii)    des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;

q)    «État membre»: un État membre de l’Union;

r)    «personne physique d’une partie»:

i)    pour l’Union, un ressortissant de l’un des États membres conformément à son droit 3 ; et

ii)    pour la Nouvelle-Zélande, un ressortissant néo-zélandais, conformément à son droit 4 ;


s)    «OCDE»: l’Organisation de coopération et de développement économiques;

t)    «originaire»: qui remplit les conditions pour être considéré comme originaire en vertu des règles d’origine énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);

u)    «marchandise originaire» ou «marchandise originaire d’une partie»: une marchandise remplissant les conditions requises par les règles d’origine énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);

v)    «personne»: une personne physique ou morale;

w)    «traitement tarifaire préférentiel»: le taux du droit de douane applicable à une marchandise originaire conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire);

x)    «accord sanitaire»: l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, fait à Bruxelles le 17 décembre 1996 5 ;

y)    «mesure sanitaire ou phytosanitaire»: toute mesure visée à l’annexe A, paragraphe 1, de l’accord SPS;

z)    «DTS»: les droits de tirage spéciaux;


aa)    «fournisseur de services»: une personne qui fournit, ou cherche à fournir, un service;

bb)    «PME»: les petites et moyennes entreprises;

cc)    «territoire»: à l’égard de chaque partie, la zone dans laquelle le présent accord s’applique conformément à l’article 1.4 (Application territoriale);

dd)    «TFUE»: le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

ee)    «accord de Paris»: l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Paris le 12 décembre 2015;

ff)    «accord de partenariat»: l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016;

gg)    «pays tiers»: un pays ou territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du présent accord; et

hh)    «OMC»: l’Organisation mondiale du commerce.


ARTICLE 1.3

Accords de l’OMC

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)    «accord sur l’agriculture»: l’accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

b)    «accord sur les sauvegardes»: l’accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

c)    «accord antidumping»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

d)    «accord sur l’évaluation en douane»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

e)    «MRD»: le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC;

f)    «AGCS»: l’accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC;


g)    «GATT de 1994»: l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

h)    «AMP»: l’accord sur les marchés publics, tel que modifié par le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics, fait à Genève le 30 mars 2012;

i)    «accord sur les procédures de licences d’importation»: l’accord sur les procédures de licences d’importation figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

j)    «accord SMC»: l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

k)    «accord SPS»: l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

l)    «accord OTC»: l’accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

m)    «accord sur les ADPIC»: l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC; et

n)    «accord sur l’OMC»: l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994.


ARTICLE 1.4

Application territoriale

1.    Le présent accord s’applique:

a)    aux territoires où le traité sur l’Union européenne et le TFUE sont appliqués, dans les conditions fixées dans ces traités; et

b)    au territoire de la Nouvelle-Zélande et à la zone économique exclusive, aux fonds marins et sous-sols sur lesquels la Nouvelle-Zélande exerce des droits souverains en ce qui concerne les ressources naturelles conformément au droit international, à l’exclusion de Tokelau.

2.    En ce qui concerne les dispositions du présent accord portant sur le traitement tarifaire des marchandises, y compris les règles d’origine et les procédures d’origine, le présent accord s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union au sens de l’article 4 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 6 , qui ne sont pas visées au paragraphe 1, point a), du présent article.

3.    Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises au sens visé aux paragraphes 1 et 2, sauf disposition contraire expresse.


ARTICLE 1.5

Liens avec d’autres accords internationaux

1.    Sauf disposition contraire du présent accord, les accords internationaux existants entre les États membres de l’Union, la Communauté européenne ou l’Union, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, ne sont pas remplacés ni résiliés par le présent accord.

2.    Le présent accord fait partie intégrante, d’une part, des relations bilatérales générales régies par l’accord de partenariat et, d’autre part, du cadre institutionnel commun.

3.    Les parties affirment les obligations et droits qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord sur l’OMC. Il est entendu qu’aucune disposition du présent accord n’impose à l’une ou l’autre des parties d’agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord sur l’OMC.

4.    En cas d’incompatibilité entre le présent accord et tout accord international autre que l’accord sur l’OMC auquel les deux parties sont parties, les parties se consultent immédiatement en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

5.    Sauf disposition contraire, lorsque des accords internationaux sont visés ou incorporés dans le présent accord, en tout ou en partie, ils s’entendent comme incluant les modifications y apportées ou les accords ultérieurs entrant en vigueur pour les deux parties à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après cette date.


6.    Si une question surgit quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent accord à la suite de toute modification ou de tout accord ultérieur tels que visés au paragraphe 5, les parties peuvent, à la demande de l’une d’entre elles, se consulter pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à cette question dans la mesure où cela est nécessaire.

ARTICLE 1.6

Établissement d’une zone de libre-échange

Les parties établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et avec l’article V de l’AGCS.

CHAPITRE 2

TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AU MARCHÉ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES

ARTICLE 2.1

Objectif

Les parties libéralisent de manière progressive et réciproque le commerce des marchandises conformément au présent accord.


ARTICLE 2.2

Champ d’application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une partie.

ARTICLE 2.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «carnet ATA»: le document reproduit conformément à l’annexe de la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, faite à Bruxelles le 6 décembre 1961;

b)    «formalités consulaires»: la procédure visant à obtenir d’un consul de la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice, ou sur le territoire d’un pays tiers, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier à l’occasion de l’importation de la marchandise;

c)    «procédure de licences d’exportation»: une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’exportation à partir du territoire de la partie exportatrice;


d)    «procédure de licences d’importation»: une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la partie importatrice;

e)    «marchandise remanufacturée»: une marchandise relevant des chapitres 84 à 90 ou de la position 94.02 du SH:

i)    qui est entièrement ou partiellement constituée de pièces obtenues à partir de marchandises usagées;

ii)    dont les performances et les conditions de fonctionnement sont semblables à celles des marchandises équivalentes à l’état neuf; et

iii)    qui est couverte par la même garantie que celle applicable aux marchandises équivalentes à l’état neuf;

f)    «réparation» ou «modification»: toute opération de transformation réalisée sur une marchandise, indépendamment de toute augmentation de la valeur de la marchandise, afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise ou afin d’assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée; la réparation ou la modification d’une marchandise comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut une opération ou un procédé qui:

i)    détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;


ii)    transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou

iii)    sert à modifier substantiellement la fonction d’une marchandise; et

g)    «catégorie de démantèlement»: le délai prévu pour l’élimination des droits de douane compris entre zéro et sept ans, à l’issue duquel une marchandise est exempte de droits de douane, sauf disposition contraire de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).

ARTICLE 2.4

Traitement national en matière d’imposition et de réglementation intérieures

Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre partie conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ainsi que ses notes interprétatives et dispositions additionnelles, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 2.5

Élimination des droits de douane

1.    Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).


2.    Aux fins du paragraphe 1, le taux de base des droits de douane est le taux de base indiqué pour chaque marchandise à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).

3.    Si une partie réduit son taux de droit de douane accordé à la nation la plus favorisée, ce taux s’applique aux marchandises originaires de l’autre partie, tant qu’il est inférieur au taux de droit de douane déterminé conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).

4.    Deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, à la demande d’une partie, les parties se consultent pour envisager d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire). Le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) afin d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane.

5.    Une partie peut à tout moment accélérer de manière autonome l’élimination des droits de douane figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) sur les marchandises originaires de l’autre partie. Cette partie informe l’autre partie dès que possible avant que le nouveau taux de droit de douane ne prenne effet.

6.    Si une partie accélère de manière autonome l’élimination des droits de douane conformément au paragraphe 5, elle peut relever un droit de douane jusqu’au niveau fixé à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) pour l’année concernée à la suite de toute réduction autonome.


ARTICLE 2.6

Statu quo

Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n’augmente pas un droit de douane défini comme taux de base à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) ni n’adopte un nouveau droit de douane sur une marchandise originaire de l’autre partie.

ARTICLE 2.7

Droits de douane, taxes ou autres impositions à l’exportation

1.    Une partie n’adopte ni ne maintient:

a)    un droit de douane, une taxe ou une autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise à destination de l’autre partie; ou

b)    une taxe intérieure ou une autre imposition sur une marchandise exportée vers l’autre partie qui est supérieure à la taxe ou à l’imposition qui serait appliquée à des marchandises similaires lorsqu’elles sont destinées à la consommation intérieure.

2.    Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’appliquer, à l’exportation d’une marchandise, une redevance ou une imposition autorisée en vertu de l’article 2.8 (Redevances et formalités).


ARTICLE 2.8

Redevances et formalités

1.    Chaque partie veille, conformément à l’article VIII, paragraphe 1, du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et dispositions additionnelles, à ce que toutes les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient, perçues par une partie à l’importation ou à l’exportation de marchandises ou à l’occasion de cette importation ou exportation soient limitées au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.

2.    Une partie ne perçoit pas les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient visées au paragraphe 1 sur une base ad valorem.

3.    Chaque partie publie dans les plus brefs délais toutes les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient qu’elle perçoit à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance.

4.    Une partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris en ce qui concerne des redevances ou autres impositions de quelque nature qu’elles soient, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre partie.

5.    Aux fins du présent article, les redevances ou autres impositions de quelque nature qu’elles soient ne comprennent pas les taxes à l’exportation, les droits de douane, les impositions équivalentes à une taxe intérieure, ni les autres impositions intérieures appliquées conformément à l’article III, paragraphe 2, du GATT de 1994, ou les droits antidumping ou compensateurs.


ARTICLE 2.9

Marchandises réparées ou modifiées

1.    Une partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur le territoire de la partie après en avoir été exportée temporairement vers le territoire de l’autre partie pour y être réparée ou modifiée, indépendamment de la question de savoir si cette réparation ou modification aurait pu être effectuée sur le territoire de la partie d’où la marchandise a été exportée pour réparation ou modification.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation ou modification et qui n’est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.

3.    Une partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre partie pour réparation ou modification.

ARTICLE 2.10

Marchandises remanufacturées

1.    Une partie n’accorde pas aux marchandises remanufacturées de l’autre partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.


2.    Il est entendu que l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation de marchandises remanufacturées. Si une partie adopte ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation concernant l’importation ou l’exportation des marchandises usagées, elle n’applique pas ces mesures aux marchandises remanufacturées.

3.    Une partie peut exiger que les marchandises remanufacturées soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente sur son territoire et que les marchandises satisfassent à l’ensemble des exigences techniques applicables aux marchandises équivalentes à l’état neuf.

ARTICLE 2.11

Restrictions à l’importation et à l’exportation

1.    Une partie n’adopte ni ne maintient d’interdiction ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre partie ou à l’exportation ou la vente à l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre partie, sauf si c’est conformément à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994, ainsi que ses notes interprétatives et ses dispositions additionnelles, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.


2.    Une partie n’adopte ni ne maintient:

a)    de prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation 7 , sauf dans la mesure autorisée pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs; ou

b)    de licences d’importation subordonnées au respect d’une prescription de résultats.

ARTICLE 2.12

Marquage d’origine

1.    Si la Nouvelle-Zélande exige une marque d’origine à l’importation de marchandises en provenance de l’Union, la Nouvelle-Zélande accepte la marque d’origine «Made in the EU» dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles appliquées aux marques d’origine d’un État membre.

2.    Aux fins de l’utilisation de la marque d’origine «Made in the EU», la Nouvelle-Zélande considère l’Union comme un seul et même territoire.



ARTICLE 2.13

Procédures de licences d’importation

1.    Chaque partie adopte et gère des procédures de licences d’importation conformément aux articles 1er à 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation. À cette fin, les articles 1er à 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Une partie qui adopte une nouvelle procédure de licences d’importation ou modifie une procédure existante de licences d’importation notifie sans retard cette adoption ou modification à l’autre partie et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours après la date de publication de la procédure concernée. La notification contient les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation. Une partie est réputée être en conformité avec cette obligation si elle notifie une nouvelle procédure de licences d’importation, ou une modification apportée à une procédure existante de licences d’importation, au comité des licences d’importation de l’OMC conformément à l’article 4 de l’accord sur les procédures de licences d’importation, y compris les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, dudit accord.

3.    À la demande d’une partie, l’autre partie fournit dans les plus brefs délais toute information pertinente, y compris les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation, en ce qui concerne toute procédure de licences d’importation qu’elle envisage d’adopter ou qu’elle maintient, ou toute modification apportée à une procédure existante de licences d’importation.


4.    Si une partie rejette une demande de licence d’importation pour une marchandise de l’autre partie, elle fournit au demandeur qui en fait la requête, dans un délai raisonnable après la réception de celle-ci, une explication écrite du motif du rejet.

ARTICLE 2.14

Procédures de licences d’exportation

1.    Chaque partie publie toute nouvelle procédure de licences d’exportation, ou toute modification apportée à une procédure existante de licences d’exportation, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, 45 jours avant la prise d’effet de la nouvelle procédure de licences d’exportation ou de la modification d’une procédure existante de licences d’exportation et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle la nouvelle procédure de licences d’exportation ou la modification prend effet.

2.    Chaque partie veille à inclure les informations suivantes dans sa publication des procédures de licences d’exportation:

a)    les textes de ses procédures de licences d’exportation, ou de toute modification que la partie apporte à ces procédures;

b)    les marchandises soumises à chaque procédure de licences d’exportation;


c)    pour chaque procédure de licences d’exportation, une description de la procédure à suivre pour demander une licence et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une partie;

d)    un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation;

e)    le ou les organes administratifs auxquels il convient de soumettre la demande de licence ou tout autre document pertinent;

f)    une description de toute mesure mise en œuvre par la procédure de licences d’exportation;

g)    la période durant laquelle chaque procédure de licences d’exportation sera en vigueur, à moins que la procédure de licences d’exportation ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée, ce qui se traduira par une nouvelle publication;

h)    si la partie a l’intention de recourir à une procédure de licences d’exportation pour administrer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et

i)    toutes les exemptions ou exceptions remplaçant l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou dérogations et les critères pris en compte pour leur octroi.


3.    Dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie notifie à l’autre partie ses procédures existantes de licences d’exportation. Une partie qui adopte de nouvelles procédures de licences d’exportation ou modifie des procédures existantes de licences notifie cette adoption ou modification à l’autre partie dans un délai de 60 jours à compter de la publication de toute nouvelle procédure de licences d’exportation ou de toute modification d’une procédure existante de licences. La notification comporte la référence de la ou des sources dans lesquelles les renseignements requis au paragraphe 2 sont publiés et inclut, le cas échéant, l’adresse du ou des sites web de l’administration publique concernée.

4.    Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une partie à accorder une licence d’exportation ou n’empêche une partie de s’acquitter des engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de régimes multilatéraux de non-prolifération et de régimes de contrôle des exportations, y compris:

a)    l’arrangement de Wassenaar relatif au contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, fait à La Haye le 19 décembre 1995;

b)    la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;

c)    la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;

d)    le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires fait à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968; et


e)    le groupe d’Australie, le groupe des fournisseurs nucléaires et le régime de contrôle de la technologie des missiles.

ARTICLE 2.15

Utilisation des préférences

1.    En vue d’assurer un suivi du fonctionnement du présent accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences, les parties échangent chaque année des statistiques d’importation complètes pour une période débutant un an après l’entrée en vigueur du présent accord et courant jusqu’à 10 ans après l’achèvement du démantèlement tarifaire pour toutes les marchandises conformément aux listes de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire). À moins que le comité «Commerce» n’en décide autrement, cette période est automatiquement renouvelée pour cinq ans et, après cela, ledit comité peut décider de la reprolonger.

2.    L’échange de statistiques d’importation porte sur les données relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur et, le cas échéant, le volume, de chaque ligne tarifaire pour les importations des marchandises de l’autre partie bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et pour l’importation des marchandises auxquelles a été appliqué un traitement non préférentiel, y compris dans le cadre des différents régimes utilisés à l’importation par les parties. Ces statistiques ainsi que les taux d’utilisation des préférences peuvent être présentés au comité «Commerce» pour un échange de vues.


ARTICLE 2.16

Admission temporaire

1.    Aux fins du présent article, on entend par «admission temporaire» le régime douanier qui permet de recevoir sur le territoire d’une partie en suspension des droits et taxes à l’importation, sans application des interdictions ou restrictions à l’importation de caractère économique, certaines marchandises, y compris les moyens de transport, à condition que les marchandises soient importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.

2.    Chaque partie accorde l’admission temporaire, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires ou à ses procédures, aux marchandises suivantes, quelle que soit leur origine:

a)    le matériel professionnel, y compris le matériel de presse ou de télévision, les logiciels, le matériel de radiodiffusion et de cinéma, nécessaires à l’exercice du métier, de l’occupation ou de la profession d’une personne se rendant sur le territoire de l’autre partie pour accomplir une tâche déterminée;

b)    les marchandises, y compris leurs composants, appareils auxiliaires et accessoires, destinées à être exposées ou utilisées lors d’expositions, de foires, de réunions ou d’événements similaires;


c)    les échantillons commerciaux et les films et enregistrements publicitaires (supports visuels ou matériels audio enregistrés, essentiellement composés d’images ou de sons, montrant la nature ou le fonctionnement de marchandises ou de services proposés à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d’une partie qui se prêtent à un visionnement par d’éventuels clients, mais non par le grand public); et

d)    les marchandises importées à des fins sportives, y compris les compétitions, les démonstrations, les entraînements, les courses ou autres événements similaires.

3.    Pour l’admission temporaire des marchandises visées au paragraphe 2 et quelle que soit leur origine, chaque partie accepte les carnets ATA délivrés dans l’autre partie, qui y sont approuvés et garantis par une association faisant partie de la chaîne de garantie internationale, certifiés par les autorités compétentes et valables sur le territoire douanier de la partie importatrice.

4.    Chaque partie détermine la période pendant laquelle les marchandises peuvent rester sous le régime des admissions temporaires. La période initiale peut être prolongée de manière autonome par une partie.

5.    Chaque partie peut exiger que les marchandises bénéficiant de l’admission temporaire conformément au paragraphe 1:

a)    soient utilisées exclusivement par un ressortissant ou un résident de l’autre partie ou sous sa surveillance personnelle dans l’exercice du métier, de l’occupation, de la profession ou de l’activité sportive de ce ressortissant ou résident;

b)    ne soient pas vendues, louées, mises hors circuit ou transférées pendant qu’elles se trouvent sur son territoire;


c)    soient accompagnées d’une garantie conforme aux obligations qui incombent à la partie importatrice en vertu des conventions douanières internationales pertinentes auxquelles elle a adhéré;

d)    soient identifiables à l’importation et à l’exportation;

e)    soient exportées au moment du départ ou avant le départ du ressortissant ou du résident visé au point a), ou dans un délai lié à l’objectif d’admission temporaire que la partie peut fixer, ou dans un délai d’un an, sauf prolongation;

f)    ne soient pas admises en quantité supérieure à ce qui est raisonnable pour l’usage prévu; ou

g)    soient autrement admissibles sur le territoire de la partie en vertu de son droit.

6.    Si une condition qu’une partie peut imposer en vertu du paragraphe 5 n’est pas remplie, elle peut appliquer le droit de douane et toute autre imposition qui serait normalement due sur la marchandise ainsi que toute autre imposition ou sanction prévue par son droit.

7.    Chaque partie autorise la réexportation d’une marchandise temporairement admise en vertu du présent article par un point de départ autorisé par les douanes autre que celui par lequel elle a été admise.

8.    Une partie exonère l’importateur ou toute autre personne responsable d’une marchandise admise en vertu du présent article de sa responsabilité en cas de non-exportation d’une marchandise temporairement admise, sur présentation à la partie importatrice d’une preuve suffisante que la marchandise a été détruite ou irrémédiablement perdue, conformément à la législation douanière de cette partie.


ARTICLE 2.17

Entrée en franchise d’échantillons commerciaux d’une valeur négligeable
et d’imprimés publicitaires

1.    Chaque partie accorde, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires ou à ses procédures, l’entrée en franchise aux échantillons commerciaux d’une valeur négligeable et aux imprimés publicitaires importés de l’autre partie, quelle que soit leur origine.

2.    Par «échantillons commerciaux d’une valeur négligeable», une partie peut entendre des échantillons:

a)    dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse pas le montant spécifié dans la législation d’une partie; ou

b)    qui sont marqués, déchirés, perforés ou ont subi un traitement de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux.

3.    L’expression «imprimés publicitaires» désigne les marchandises classées au chapitre 49 du SH, y compris les brochures, les dépliants, les prospectus, les catalogues commerciaux, les annuaires publiés par les associations professionnelles, les matériels de promotion touristique et les affiches, qui sont utilisées pour promouvoir, faire connaître ou annoncer une marchandise ou un service, qui sont essentiellement destinées à faire la publicité d’une marchandise ou d’un service et qui sont fournies gratuitement.


ARTICLE 2.18

Mesures spéciales concernant la gestion du traitement préférentiel

1.    Les parties coopèrent pour prévenir, détecter et combattre les infractions à la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, conformément au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) et aux titres I, III, IV et V de l’ACAAMD.

2.    Une partie peut suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3 à 5 si:

a)    elle a constaté, sur la base d’informations objectives, convaincantes et vérifiables, que des infractions systématiques et sectorielles à la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, entraînant une perte importante de recettes pour cette partie, ont été commises; et

b)    l’autre partie refuse ou s’abstient, à plusieurs reprises et sans justification, de coopérer en ce qui concerne les infractions à la législation douanière visées au point a).

3.    La partie ayant fait la constatation visée au paragraphe 2, point a), en donne notification sans retard indu au comité «Commerce» et engage des consultations avec l’autre partie au sein dudit comité en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.


4.    Si les parties ne s’accordent pas sur une solution mutuellement acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 3, la partie ayant constaté les faits peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées. La suspension temporaire ne s’applique qu’aux négociants que les deux parties ont identifiés et dont elles ont convenu, au cours des consultations visées au paragraphe 3, qu’ils étaient impliqués dans les infractions à la législation douanière. Cette suspension temporaire est notifiée sans retard indu au comité «Commerce».

5.    Si une partie a fait la constatation visée au paragraphe 2, point a), et dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 4, a établi que la suspension temporaire visée au paragraphe 4 n’a pas permis de lutter efficacement contre les infractions à la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, la partie peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées. La partie peut également décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées si, au cours des consultations visées au paragraphe 3, les parties n’ont pas été en mesure d’identifier les négociants et de convenir qu’ils étaient impliqués dans les infractions à la législation douanière. Cette suspension temporaire est notifiée sans retard indu au comité «Commerce».

6.    Les suspensions temporaires visées au présent article ne s’appliquent que pendant la période nécessaire à la protection des intérêts financiers de la partie concernée et, en tout état de cause, elles ne s’appliquent pas pendant plus de six mois. Si les conditions ayant donné lieu à la suspension temporaire initiale persistent à l’expiration de la période de six mois, la partie concernée peut décider de renouveler la suspension temporaire après en avoir informé l’autre partie. Une telle suspension fait l’objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce».


7.    Chaque partie publie, conformément à ses procédures internes, des communications destinées aux importateurs sur toute décision relative aux suspensions temporaires visées au présent article.

8.    Nonobstant le paragraphe 5, si un importateur est en mesure de prouver à l’autorité douanière de la partie importatrice que les marchandises concernées sont pleinement conformes à la législation douanière de la partie importatrice, aux exigences du présent accord et à toute autre condition associée à la suspension temporaire établie par la partie importatrice conformément à son droit, la partie importatrice autorise l’importateur à demander un traitement préférentiel et à récupérer tout droit payé au-delà des taux tarifaires préférentiels applicables au moment de l’importation des marchandises concernées.

ARTICLE 2.19

Comité «Commerce des marchandises»

1.    Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).

2.    En ce qui concerne le présent chapitre, les fonctions du comité «Commerce des marchandises» sont notamment les suivantes:

a)    promouvoir le commerce des marchandises entre les parties, y compris par des consultations sur l’accélération de l’élimination des droits de douane dans le cadre du présent accord;

b)    supprimer dans les plus brefs délais les obstacles au commerce des marchandises entre les parties;


c)    sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends), mener des consultations et s’efforcer de résoudre toute question relative au présent chapitre, y compris les différends pouvant surgir entre les parties sur des questions liées au classement des marchandises dans le cadre du système harmonisé et de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire), ou à la modification de la structure des codes du système harmonisé ou des nomenclatures respectives de chaque partie, afin de faire en sorte que les obligations de chaque partie en vertu de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) ne soient pas modifiées;

d)    surveiller les taux d’utilisation des préférences et les statistiques correspondantes, dont les données peuvent être présentées au comité «Commerce» par le comité «Commerce des marchandises» aux fins d’un échange de vues; et

e)    collaborer avec tout comité spécialisé ou tout autre organe subsidiaire établi ou habilité à agir en vertu du présent accord sur des questions qui peuvent présenter un intérêt pour ledit comité spécialisé ou organe, selon le cas.

ARTICLE 2.20

Points de contact

Dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact chargé de faciliter la communication entre les parties sur les questions visées au présent chapitre et notifie à l’autre partie les coordonnées de ce point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.


CHAPITRE 3

RÈGLES D’ORIGINE ET PROCÉDURES D’ORIGINE

SECTION A

RÈGLES D’ORIGINE

ARTICLE 3.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «envoi»: un produit envoyé simultanément par un expéditeur à un destinataire ou transporté sous le couvert d’un document de transport unique de l’expéditeur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couvert par une facture unique;

b)    «exportateur»: une personne installée sur le territoire d’une partie qui, conformément aux exigences prévues par le droit de cette partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine;

c)    «importateur»: une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;


d)    «matière»: toute substance utilisée dans la production d’un produit, y compris tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie;

e)    «matière non originaire»: une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé;

f)    «produit»: le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière au cours de la production d’un autre produit; et

g)    «production»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage.

ARTICLE 3.2

Exigences générales applicables aux produits originaires

1.    Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une partie à une marchandise originaire de l’autre partie conformément au présent accord, à condition qu’un produit remplisse toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre, ce produit est considéré comme originaires de l’autre partie:

a)    s’il est entièrement obtenu sur le territoire de cette partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus);

b)    s’il est produit dans cette partie exclusivement à partir de matières originaires; ou


c)    s’il est produit dans cette partie et incorpore des matières non originaires, à condition qu’il satisfasse aux exigences énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits).

2.    Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires utilisées dans la production de ce produit ne sont pas considérées comme des matières non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.

3.    L’acquisition du caractère originaire est réalisée sans interruption en Nouvelle-Zélande ou dans l’Union.

ARTICLE 3.3

Cumul de l’origine

1.    Un produit originaire d’une partie est considéré comme originaire de l’autre partie lorsqu’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre partie.

2.    La production effectuée dans une partie sur une matière non originaire peut être prise en considération pour déterminer si un produit est originaire de l’autre partie.

3.    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la production effectuée dans l’autre partie ne va pas au-delà d’une ou de plusieurs des opérations mentionnées à l’article 3.6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).


4.    Pour qu’un exportateur remplisse l’attestation d’origine visée au paragraphe 2, point a), de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel) pour une matière non originaire visée au paragraphe 2, l’exportateur obtient de son fournisseur une déclaration du fournisseur telle que prévue à l’annexe 3-D [Déclaration du fournisseur visée au paragraphe 4 de l’article 3.3 (Cumul de l’origine)] ou un document équivalent contenant les mêmes informations décrivant les matières non originaires concernées d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

ARTICLE 3.4

Produits entièrement obtenus

1.    Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire d’une partie:

a)    une substance minérale ou naturelle extraite ou prélevée du sol ou du fond marin d’une partie;

b)    un végétal ou légume cultivé ou récolté sur le territoire d’une partie;

c)    un animal vivant né et élevé sur le territoire d’une partie;

d)    un produit provenant d’un animal vivant élevé sur le territoire d’une partie;

e)    un produit provenant d’un animal abattu né et élevé sur le territoire d’une partie;


f)    un produit provenant de la chasse ou de la pêche pratiquées sur le territoire d’une partie, mais non au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de la partie;

g)    un produit provenant de l’aquaculture sur le territoire d’une partie, si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an ou les larves, moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production;

h)    un produit de la pêche maritime et tout autre produit tiré de la mer conformément au droit international en dehors de toute mer territoriale par un navire d’une partie;

i)    un produit fabriqué à bord d’un navire-usine d’une partie, exclusivement à partir d’un produit visé au point h);

j)    un produit prélevé ou extrait par une partie ou une personne d’une partie du fond marin ou du sous-sol, en dehors de toute mer territoriale, à condition que cette partie ou personne de cette partie ait le droit d’exploiter ce fond marin ou ce sous-sol conformément au droit international;

k)    les déchets ou débris provenant d’opérations manufacturières effectuées sur le territoire d’une partie;

l)    un produit usagé collecté sur le territoire d’une partie et qui n’est propre qu’à la récupération de matières premières, y compris ces matières premières; et

m)    un produit dont la production est effectuée sur le territoire d’une partie exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).


2.    Les expressions «navire d’une partie» et «navire-usine d’une partie» figurant au paragraphe 1, points h) et i), désignent uniquement un navire ou un navire-usine qui:

a)    est immatriculé dans un État membre ou en Nouvelle-Zélande;

b)    bat pavillon d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande; et

c)    remplit l’une des conditions suivantes:

i)    il est détenu à au moins 50 % par des ressortissants d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande; ou

ii)    il appartient à une ou plusieurs personnes morales qui, chacune:

A)    a son siège et son principal site d’activité dans un État membre ou en Nouvelle-Zélande; et

B)    est détenue à au moins 50 % par des entités publiques ou des personnes morales d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande.


ARTICLE 3.5

Tolérances

1.    Si des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), le produit est considéré comme originaire d’une partie à condition que:

a)    pour tous les produits, à l’exception d’un produit classé aux chapitres 50 à 63 du SH, la valeur de ces matières non originaires utilisées dans la production de ces produits n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)    pour un produit classé aux chapitres 50 à 63 du SH, les tolérances énoncées dans les notes 7 et 8 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits) s’appliquent.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la valeur ou le poids des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit dépasse l’un quelconque des pourcentages fixés pour la valeur maximale ou le poids maximal des matières non originaires spécifiés dans les exigences énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits).

3.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus sur le territoire d’une partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus). Si l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) exige que les matières utilisées dans la fabrication d’un produit soient entièrement obtenues, les paragraphes 1 et 2 sont applicables.


ARTICLE 3.6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.    Nonobstant le paragraphe 1, point c), de l’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une partie si la production du produit dans une partie consiste uniquement en une ou plusieurs des opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires:

a)    les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, la conservation en saumure et autres opérations similaires uniquement destinées à assurer le maintien en l’état des produits pendant le transport et le stockage 8 ;

b)    la division ou la réunion de colis;

c)    le lavage ou le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)    le repassage ou le pressage des textiles et des articles textiles;

e)    les opérations simples de peinture et de polissage;

f)    le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;


g)    les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h)    l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits, des fruits à coque et des légumes;

i)    l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage;

j)    le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment, y compris la composition de jeux de marchandises;

k)    la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)    l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

m)    le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, le mélange de sucre et de toute matière;

n)    la simple addition d’eau ou la dilution avec de l’eau ou une autre substance n’altérant pas matériellement les caractéristiques des produits, ou la déshydratation ou la dénaturation des produits;

o)    le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; ou


p)    l’abattage d’animaux.

2.    Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont considérées comme simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

ARTICLE 3.7

Unité à prendre en considération

1.    Aux fins du présent chapitre, l’unité à prendre en considération est le produit particulier retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le SH.

2.    Si un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés à la même position du SH, le présent chapitre s’applique à chacun de ces produits considérés individuellement.

ARTICLE 3.8

Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition

Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.


ARTICLE 3.9

Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail

1.    Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail ne sont pas pris en considération, s’ils sont classés avec le produit, pour déterminer si les matières non originaires utilisées dans la production du produit ont subi le changement de classement tarifaire applicable ou une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation tels que visés à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ou si le produit a été entièrement obtenu.

2.    Lorsqu’un produit est soumis à une exigence concernant la valeur énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur des matières de conditionnement et des contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec le produit, est prise en compte comme ayant le caractère originaire ou non originaire selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur au produit.

ARTICLE 3.10

Accessoires, pièces de rechange et outillages

1.    Le présent article s’applique aux accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information:

a)    s’ils sont classés, livrés et facturés avec le produit; et


b)    s’ils sont de type, en quantité et de valeur usuels pour le produit concerné.

2.    Pour déterminer si un produit:

a)    est entièrement obtenu, ou satisfait à une exigence en matière de procédé de production ou de changement de classement tarifaire énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information ne sont pas pris en considération; et

b)    satisfait à l’exigence concernant la valeur énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur des accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information est prise en compte, comme matières originaires ou non originaires selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur au produit.

ARTICLE 3.11

Assortiments

Les assortiments, tels que définis aux points b) et c) de la règle générale nº 3 pour l’interprétation du SH, sont considérés comme originaires d’une partie dès lors que tous les articles entrant dans leur composition ont un caractère originaire. Un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré dans son ensemble comme originaire d’une partie si la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.


ARTICLE 3.12

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire d’une partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments neutres suivants:

a)    énergie et combustibles;

b)    installations et équipements, y compris les produits utilisés pour leur entretien;

c)    machines, outils, sceaux et moules;

d)    pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

e)    lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées lors de la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

f)    gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures;

g)    équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits;

h)    catalyseurs et solvants; et


i)    autres matières qui ne sont ni incorporées ni destinées à être incorporées dans la composition finale du produit.

ARTICLE 3.13

Séparation comptable des matières et des produits fongibles

1.    Aux fins du présent article, on entend par «matières fongibles» ou «produits fongibles» des matières ou des produits de même nature et de même qualité commerciale, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qu’il est impossible de distinguer les uns des autres aux fins de la détermination de l’origine.

2.    Les matières fongibles ou produits fongibles originaires et non originaires sont séparés physiquement pendant le stockage afin de conserver leur caractère originaire et non originaire.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, les matières fongibles originaires et non originaires peuvent être utilisées dans la production d’un produit sans être séparées physiquement pendant le stockage, pour autant qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.

4.    Nonobstant le paragraphe 2, les produits fongibles originaires et non originaires classés aux chapitres 10, 15, 27, 28, 29, positions 32.01 à 32.07 ou positions 39.01 à 39.14 du SH peuvent être stockés dans une partie avant leur exportation vers l’autre partie sans être séparés physiquement, si une méthode de séparation comptable est utilisée.


5.    La méthode de séparation comptable visée aux paragraphes 3 et 4 est appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks selon des principes comptables généralement admis dans la partie où la méthode est utilisée.

6.    La méthode de séparation comptable consiste en une méthode propre à garantir qu’à tout moment, le caractère originaire n’est pas attribué à plus de produits que ce qui serait le cas si les matières ou les produits avaient été séparés physiquement.

ARTICLE 3.14

Produits retournés

Si un produit originaire d’une partie exporté de cette partie vers un pays tiers est retourné dans cette partie, il est considéré comme non originaire, sauf si le produit retourné:

a)    est le même que celui qui a été exporté; et

b)    n’a subi aucune opération en dehors de ce qui était nécessaire pour assurer sa conservation en l’état pendant qu’il se trouvait dans le pays tiers vers lequel il a été exporté ou lors de son exportation.


ARTICLE 3.15

Non-modification

1.    Un produit originaire déclaré mis à la consommation dans la partie importatrice ne peut avoir été modifié ou transformé de quelque manière que ce soit après son exportation et avant la déclaration de mise à la consommation, ni soumis à d’autres opérations que celles visant à le conserver en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de cachets ou de tout autre document en vue d’assurer la conformité avec les exigences spécifiques de la partie importatrice.

2.    Un produit originaire peut être stocké ou exposé dans un pays tiers sous réserve que ce produit originaire ne soit pas mis à la consommation dans ce pays tiers.

3.    Sans préjudice de la section B (Procédures d’origine), il est possible de procéder au fractionnement des envois dans un pays tiers si les envois ne sont pas mis à la consommation dans ce pays tiers.

4.    En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit lui-même.


SECTION B

PROCÉDURES D’ORIGINE

ARTICLE 3.16

Demande de traitement tarifaire préférentiel

1.    La partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’autre partie au sens du présent chapitre sur la base d’une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l’importateur. L’importateur est responsable de l’exactitude de la demande de traitement tarifaire préférentiel et du respect des exigences énoncées dans le présent chapitre.

2.    Une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur:

a)    une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire; ou

b)    la connaissance qu’a l’importateur du fait que le produit est un produit originaire.

3.    La demande de traitement tarifaire préférentiel, ainsi que l’indication du fondement sur lequel elle repose tel qu’il est visé au paragraphe 2, points a) et b), sont inclus dans la déclaration en douane d’importation conformément au droit de la partie importatrice.


4.    L’importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine visée au paragraphe 2, point a), conserve l’attestation d’origine et en fournit une copie sur demande à l’autorité douanière de la partie importatrice.

ARTICLE 3.17

Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation

1.    Si l’importateur n’a pas introduit de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation et dans l’hypothèse où le produit aurait pu bénéficier du traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, la partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel et procède au remboursement ou à la remise de tout droit de douane acquitté en excès.

2.    La partie importatrice peut exiger, comme condition d’octroi du traitement tarifaire préférentiel visé au paragraphe 1, que l’importateur introduise une demande de traitement tarifaire préférentiel et fournisse l’indication du fondement sur lequel elle repose, tel que visé au paragraphe 2 de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel). Cette demande est introduite au plus tard trois ans après la date d’importation, ou dans un délai plus long si le droit de la partie importatrice le prévoit.


ARTICLE 3.18

Attestation d’origine

1.    Une attestation d’origine est établie par l’exportateur d’un produit sur la base d’informations démontrant que le produit est originaire, y compris, le cas échéant, des informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la production du produit. L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations fournies.

2.    Une attestation d’origine est rédigée, au moyen de l’une des versions linguistiques du texte figurant à l’annexe 3‑C (Texte de l’attestation d’origine), sur une facture ou sur tout autre document qui décrit le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification 9 . La partie importatrice n’impose pas à l’importateur de lui soumettre une traduction de l’attestation d’origine.

3.    Une attestation d’origine est valable un an à compter de la date à laquelle elle a été établie.

4.    Une attestation d’origine peut s’appliquer:

a)    à une expédition unique d’un ou de plusieurs produits importés dans une partie; ou


b)    à des expéditions multiples de produits identiques importés dans une partie au cours d’une période, précisée dans l’attestation d’origine, n’excédant pas 12 mois.

5.    À la demande de l’importateur et sous réserve des exigences que la partie importatrice peut prévoir, la partie importatrice autorise une seule attestation d’origine pour les produits non montés ou démontés au sens de la règle générale nº 2, point a), du SH et relevant des sections XV à XXI du SH, lorsqu’ils sont importés par envois échelonnés.

ARTICLE 3.19

Erreurs mineures ou divergences mineures

Les autorités douanières de la partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison d’erreurs mineures ou de divergences mineures dans l’attestation d’origine.

ARTICLE 3.20

Connaissance de l’importateur

La connaissance qu’a l’importateur du fait qu’un produit est originaire de la partie exportatrice est fondée sur des informations démontrant que le produit est originaire et satisfait aux exigences du présent chapitre.


ARTICLE 3.21

Obligations en matière de conservation des documents

1.    Pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle la demande de traitement tarifaire préférentiel a été introduite conformément au paragraphe 1 de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), ou à l’article 3.17 (Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation), ou pendant une période plus longue qui peut être précisée par le droit de la partie importatrice, l’importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la partie importatrice conserve:

a)    l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande était fondée sur une attestation d’origine; ou

b)    tous les registres démontrant que le produit satisfait aux conditions requises pour obtenir le caractère originaire, si la demande était fondée sur la connaissance de l’importateur.

2.    Un exportateur qui a établi une attestation d’origine conserve, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement ou pendant une période plus longue prévue par le droit de la partie exportatrice, une copie de cette attestation ainsi que tous les autres registres démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’obtenir le caractère originaire.

3.    Si un exportateur n’est pas le producteur des produits et s’est appuyé sur les informations communiquées par un fournisseur quant au caractère originaire des produits, il est tenu de conserver les informations communiquées par ce fournisseur.


4.    Les documents à conserver conformément au présent article peuvent l’être sous forme électronique.

ARTICLE 3.22

Dérogation aux exigences procédurales

1.    Nonobstant les articles 3.16 à 3.21, la partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel:

a)    à un produit expédié dans un petit colis de particulier à particulier; ou

b)    à un produit contenu dans les bagages personnels d’un voyageur.

2.    Le paragraphe 1 s’applique uniquement aux produits qui ont fait l’objet d’une déclaration en douane attestant la conformité avec les exigences du présent chapitre et pour lesquels l’autorité douanière de la partie importatrice n’a aucun doute quant à la véracité de cette déclaration.

3.    Sont exclus de l’application du paragraphe 1 les produits suivants:

a)    les produits importés à titre commercial, à l’exception de ceux qui ont un caractère occasionnel et qui consistent uniquement en des produits destinés à l’usage personnel des destinataires ou des voyageurs ou de leur famille, s’il ressort de la nature et de la quantité des produits que les importations sont dépourvues de finalité commerciale;


b)    les produits dont l’importation fait partie d’une série d’importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément afin de se soustraire aux exigences de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel);

c)    les produits pour lesquels la valeur totale dépasse:

i)    en ce qui concerne l’Union, 500 EUR pour les produits expédiés sous forme de petits colis ou 1 200 EUR pour les produits faisant partie des bagages personnels d’un voyageur. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Les montants des taux de change sont ceux publiés pour ce jour par la Banque centrale européenne, à moins qu’un montant différent ne soit communiqué à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre, et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants applicables à la Nouvelle-Zélande;

ii)    en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, 1 000 NZD aussi bien pour les produits expédiés sous forme de petits colis que pour les produits faisant partie des bagages personnels d’un voyageur.

4.    L’importateur est responsable de l’exactitude de la déclaration visée au paragraphe 2. Les exigences en matière de conservation des documents énoncées à l’article 3.21 (Obligations en matière de conservation des documents) ne s’appliquent pas à l’importateur en cas d’application du présent article.


ARTICLE 3.23

Vérification

1.    L’autorité douanière de la partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire ou si les autres exigences du présent chapitre sont satisfaites sur la base de méthodes d’évaluation des risques, qui peuvent inclure une sélection aléatoire. Cette vérification peut se traduire par une demande d’informations adressée à l’importateur qui a introduit la demande visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), au moment du dépôt de la déclaration d’importation, avant ou après la mainlevée des produits.

2.    Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 portent au plus sur les éléments suivants:

a)    si la demande était fondée sur une attestation d’origine visée au paragraphe 2, point a), de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), cette attestation d’origine;

b)    si le critère d’origine est:

i)    «entièrement obtenu», la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production;

ii)    fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d’origine);


iii)    fondé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production de ce produit final;

iv)    fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans la production de ce produit final;

v)    fondé sur un processus de production spécifique, une description spécifique de ce processus de production.

3.    Lorsqu’il fournit les informations demandées, l’importateur peut ajouter toute autre information considérée comme utile aux fins de la vérification.

4.    Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’importateur informe l’autorité douanière de la partie importatrice si l’importateur ne dispose pas des informations demandées visées au paragraphe 2, point a), de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel). Dans ce cas, l’importateur peut informer l’autorité douanière que les informations demandées seront fournies directement par l’exportateur.

5.    Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur visée au paragraphe 2, point b), de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir demandé en premier lieu des informations conformément au paragraphe 1 du présent article, envoyer une demande d’information à l’importateur si cette autorité douanière juge que des informations complémentaires sont requises pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, le cas échéant, demander des documents et informations spécifiques à l’importateur.


6.    Lors de la vérification, la partie importatrice autorise la mainlevée des produits concernés. La partie importatrice peut subordonner cette mainlevée à la fourniture par l’importateur d’une garantie ou à la mise en œuvre d’autres mesures conservatoires appropriées requises par les autorités douanières. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l’autorité douanière de la partie importatrice s’est assurée du caractère originaire des produits concernés ou du respect des autres exigences prévues au présent chapitre.

ARTICLE 3.24

Coopération administrative

1.    Afin de garantir l’application correcte du présent chapitre, les parties, par le truchement de leurs autorités douanières respectives, coopèrent pour vérifier si un produit est originaire et s’il satisfait aux autres exigences prévues au présent chapitre.

2.    Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut également, après avoir d’abord demandé des informations conformément au paragraphe 1 de l’article 3.23 (Vérification), demander des informations à l’autorité douanière de la partie exportatrice dans les deux ans qui suivent l’introduction de la demande de traitement tarifaire préférentiel conformément au paragraphe 2, point a), de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel) ou au paragraphe 2 de l’article 3.17 (Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation), si l’autorité douanière de la partie importatrice juge que des informations complémentaires sont requises pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, le cas échéant, demander des documents et des informations spécifiques à l’autorité douanière de la partie exportatrice.


3.    La demande d’informations visée au paragraphe 2 comprend les éléments suivants:

a)    l’attestation d’origine;

b)    l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;

c)    le nom de l’exportateur;

d)    l’objet et l’étendue de la vérification; et

e)    le cas échéant, tout autre document utile.

4.    L’autorité douanière de la partie exportatrice peut, conformément à son droit, demander des documents ou un examen en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l’exportateur pour examiner les documents ainsi que les installations servant à la production du produit.

5.    Sans préjudice du paragraphe 6, l’autorité douanière de la partie exportatrice qui reçoit la demande visée au paragraphe 2 fournit à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations suivantes:

a)    les documents demandés, lorsqu’ils sont disponibles;

b)    un avis sur le caractère originaire du produit;


c)    la description du produit soumis à l’examen et le classement tarifaire pertinent pour l’application du présent chapitre;

d)    une description et une explication du processus de production afin d’attester le bien-fondé du caractère originaire du produit;

e)    des informations sur la manière dont l’examen a été effectué; et

f)    des justificatifs, le cas échéant.

6.    L’autorité douanière de la partie exportatrice ne fournit pas à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations visées au paragraphe 5 sans le consentement de l’exportateur.

7.    Les parties se communiquent mutuellement les coordonnées de leurs autorités douanières respectives et elles se communiquent mutuellement toute modification de ces coordonnées dans les trente jours qui suivent la date de cette modification. En ce qui concerne l’Union, la Commission européenne est responsable des notifications visées au présent paragraphe.


ARTICLE 3.25

Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel

1.    Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 3, l’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel si:

a)    dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations visée au paragraphe 1 de l’article 3.23 (Vérification):

i)    aucune réponse n’est fournie par l’importateur;

ii)    en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine, aucune attestation d’origine n’a été fournie; ou

iii)    en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur la connaissance de l’importateur, les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit;

b)    dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations supplémentaires en vertu du paragraphe 5 de l’article 3.23 (Vérification):

i)    aucune réponse n’a été fournie par l’importateur; ou


ii)    les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit;

c)    dans les dix mois qui suivent la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu du paragraphe 2 de l’article 3.24 (Coopération administrative):

i)    aucune réponse n’a été fournie par l’autorité douanière de la partie exportatrice; ou

ii)    les informations fournies par l’autorité douanière de la partie exportatrice sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit.

2.    L’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour lequel un importateur demande ce traitement si l’importateur ne satisfait pas aux exigences du présent chapitre autres que celles concernant le caractère originaire des produits.

3.    Si l’autorité douanière de la partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 1 du présent article, et dans les cas où l’autorité douanière de la partie exportatrice lui a transmis, conformément au paragraphe 5, point b), de l’article 3.24 (Coopération administrative), un avis confirmant le caractère originaire des produits, l’autorité douanière de la partie importatrice notifie à l’autorité douanière de la partie exportatrice son intention de refuser l’octroi de ce traitement, et les motifs de ce refus, dans les deux mois qui suivent la date de réception dudit avis.


4.    Si la notification visée au paragraphe 3 a été faite, des consultations ont lieu, à la demande de l’une des parties, dans les trois mois qui suivent la date de cette notification. Les autorités douanières des parties peuvent, d’un commun accord, prolonger au cas par cas la période de consultations. Les consultations ont lieu conformément à la procédure établie par le comité mixte de coopération douanière, sauf accord contraire entre les autorités douanières des parties.

5.    À l’expiration de la période de consultations, si l’autorité douanière de la partie importatrice ne peut confirmer le caractère originaire du produit, elle ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel que sur la base de raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu. Toutefois, lorsque l’autorité douanière de la partie exportatrice confirme le caractère originaire des produits et justifie cette conclusion, l’autorité douanière de la partie importatrice ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif que le paragraphe 6 de l’article 3.24 (Coopération administrative) a été appliqué.

6.    Dans les deux mois suivant la date de sa décision finale sur le caractère originaire du produit, l’autorité douanière de la partie importatrice notifie cette décision finale à l’autorité douanière de la partie exportatrice qui a émis un avis conformément au paragraphe 5, point b), de l’article 3.24 (Coopération administrative).


ARTICLE 3.26

Confidentialité

1.    Chaque partie préserve, conformément à son droit, le caractère confidentiel des informations communiquées par l’autre partie ou une personne de cette partie, en vertu du présent chapitre, et protège ces informations contre toute divulgation.

2.    Les informations obtenues par les autorités de la partie importatrice ne peuvent être utilisées qu’aux fins du présent chapitre. Une partie peut utiliser les informations recueillies au titre du présent chapitre dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée pour non-respect des exigences énoncées dans le présent chapitre. Une partie avise la personne ou la partie ayant communiqué les informations préalablement à une telle utilisation.

3.    Chaque partie fait en sorte que les informations confidentielles recueillies au titre du présent chapitre ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application de décisions et de déterminations se rapportant aux règles d’origine et aux questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la partie qui a communiqué les informations confidentielles. Si des informations confidentielles sont demandées dans le cadre d’une procédure judiciaire n’ayant pas trait à l’origine et aux questions douanières en vue de se conformer au droit d’une partie, et à condition que cette partie en avise au préalable la personne ou la partie qui les a communiquées et indique l’obligation juridique d’une telle utilisation, la permission de la personne ou de la partie qui a communiqué les informations confidentielles n’est pas requise.


ARTICLE 3.27

Mesures et sanctions administratives

Chaque partie veille à la bonne application du présent chapitre. Chaque partie veille à ce que les autorités compétentes puissent imposer des mesures administratives et, le cas échéant, des sanctions en cas de violation des obligations découlant du présent chapitre, conformément à son droit.

SECTION C

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.28

Ceuta et Melilla

1.    Aux fins du présent chapitre, le terme «partie» n’inclut pas Ceuta et Melilla.


2.    Les produits originaires de Nouvelle-Zélande, lorsqu’ils sont importés à Ceuta ou à Melilla, bénéficient à tous égards du même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union au titre du protocole nº 2 de l’acte d’adhésion de 1985 10 . La Nouvelle-Zélande accorde aux importations de produits visés par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qu’il accorde aux produits importés et originaires de l’Union.

3.    Les règles d’origine et les procédures d’origine applicables à la Nouvelle-Zélande en vertu du présent chapitre s’appliquent pour déterminer l’origine des produits exportés de Nouvelle-Zélande vers Ceuta et Melilla. Les règles d’origine et les procédures d’origine applicables à l’Union en vertu du présent chapitre s’appliquent pour déterminer l’origine des produits exportés de Ceuta et Melilla vers la Nouvelle-Zélande.

4.    Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

5.    Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent chapitre.


ARTICLE 3.29

Dispositions transitoires applicables aux produits en transit ou en entrepôt

Le présent accord peut être appliqué aux produits qui satisfont aux dispositions du présent chapitre et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont soit en transit entre la partie exportatrice et la partie importatrice, soit sous contrôle douanier dans la partie importatrice sans qu’il y ait paiement de droits à l’importation ni de taxes, sous réserve de l’introduction d’une demande de traitement tarifaire préférentiel telle qu’elle est visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel) auprès de l’autorité douanière de la partie importatrice dans les 12 mois qui suivent cette date.

ARTICLE 3.30

Comité mixte de coopération douanière

1.    Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).

2.    Le comité mixte de coopération douanière, institué par l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, fait à Bruxelles le 3 juillet 2017, a, en ce qui concerne le présent chapitre, les fonctions suivantes:

a)    envisager d’éventuelles modifications du présent chapitre, y compris celles découlant de la révision du système harmonisé;


b)    adopter, par des décisions, des notes explicatives en vue de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre; et

c)    adopter une décision établissant la procédure de consultation visée au paragraphe 4 de l’article 3.25 (Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel).

CHAPITRE 4

DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

ARTICLE 4.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)    promouvoir la facilitation du commerce des marchandises entre les parties, tout en garantissant l’efficacité des contrôles douaniers, compte tenu de l’évolution des pratiques commerciales;

b)    garantir la transparence des dispositions législatives et réglementaires de chaque partie en ce qui concerne les exigences relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises et leur cohérence avec les normes internationales applicables;


c)    garantir l’application prévisible, cohérente et non discriminatoire par chaque partie de ses dispositions législatives et réglementaires douanières relatives aux exigences applicables à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises;

d)    promouvoir la simplification et la modernisation des régimes douaniers et des pratiques douanières de chaque partie;

e)    perfectionner les techniques de gestion des risques afin de faciliter le commerce légitime tout en sécurisant la chaîne d’approvisionnement du commerce international; et

f)    renforcer la coopération entre les parties dans le domaine des questions douanières et de la facilitation des échanges.

ARTICLE 4.2

Coopération douanière et assistance administrative mutuelle

1.    Les autorités compétentes des parties coopèrent en matière douanière pour atteindre les objectifs définis à l’article 4.1 (Objectifs).

2.    Outre l’ACAAMD, les parties mettent en place une coopération, y compris dans les domaines suivants:

a)    en échangeant des informations concernant les dispositions législatives et réglementaires douanières, leur mise en œuvre et les régimes douaniers, notamment dans les domaines suivants:

i)    le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières;


ii)    la facilitation du transit et du transbordement; et

iii)    les relations avec les entreprises;

b)    en intensifiant leur coopération en matière douanière au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’«OMD»);

c)    en s’efforçant d’harmoniser leurs exigences en matière de données pour l’importation, l’exportation et les autres régimes douaniers par la mise en œuvre de normes et d’éléments de données communs conformément au modèle de données de l’OMD;

d)    en échangeant, lorsque cela est pertinent et approprié, au moyen d’une communication structurée et récurrente entre les autorités douanières des parties, certaines catégories d’informations douanières afin d’améliorer la gestion des risques et l’efficacité des contrôles douaniers, de cibler les marchandises à haut risque et de faciliter le commerce légitime. Les échanges au titre du présent point s’entendent sans préjudice des échanges d’informations qui peuvent avoir lieu entre les parties en vertu des dispositions concernant l’assistance administrative mutuelle de l’ACAAMD;

e)    en renforçant leur coopération en matière de techniques de gestion des risques, notamment par l’échange des meilleures pratiques et, le cas échéant, d’informations relatives aux risques et de résultats des contrôles; et

f)    en procédant, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges.


3.    Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, les autorités douanières des parties coopèrent entre elles, notamment par l’échange d’informations, et s’apportent une assistance administrative mutuelle sur les questions visées au présent chapitre, conformément aux dispositions de l’ACAAMD. Tout échange d’informations entre les parties en vertu du présent chapitre est, mutatis mutandis, soumis à la confidentialité et à la protection des informations visées à l’article 17 de l’ACAAMD en ce qui concerne l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, ainsi qu’à toute obligation de confidentialité et de respect de la vie privée qui sera convenue par les parties.

ARTICLE 4.3

Dispositions douanières et régimes douaniers

1.    Chaque partie veille à ce que ses dispositions douanières et régimes douaniers soient fondés sur:

a)    les normes et instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, que chaque partie a acceptés, notamment les éléments de fond de la convention de Kyoto révisée pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que le cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et le modèle de données douanières de l’OMD;

b)    la protection et la facilitation du commerce légitime par l’application effective et le respect des exigences applicables prévues par son droit;


c)    des dispositions législatives et réglementaires douanières proportionnées et non discriminatoires, qui évitent les charges inutiles pour les opérateurs économiques, prévoient des mesures de facilitation supplémentaires pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation, notamment un traitement favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers préalables à la mainlevée des marchandises, et offrent des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables; et

d)    des règles garantissant que toute sanction prise pour des infractions aux dispositions législatives et réglementaires douanières est proportionnée et non discriminatoire, et que l’application de ces sanctions ne retarde pas indûment la mainlevée des marchandises.

2.    Chaque partie soumet ses dispositions législatives et réglementaires douanières ainsi que ses régimes douaniers à un réexamen périodique. Les régimes douaniers sont également appliqués de manière prévisible, cohérente et transparente.

3.    Afin d’améliorer les méthodes de travail, et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et la fiabilité des opérations, les parties:

a)    simplifient et réexaminent, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue d’assurer la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises; et

b)    s’efforcent de simplifier et de normaliser davantage les données et les documents requis par les douanes et autres organismes.


ARTICLE 4.4

Mainlevée des marchandises

1.    Chaque partie adopte ou maintient un régime douanier qui:

a)    prévoit la mainlevée rapide des marchandises dans un délai qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour garantir la conformité avec ses dispositions législatives et réglementaires et, dans la mesure du possible, lors de l’arrivée des marchandises;

b)    prévoit la transmission et le traitement électroniques préalables de la documentation et de tout autre renseignement requis avant l’arrivée des marchandises, afin de permettre la mainlevée des marchandises à leur arrivée;

c)    permet la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions applicables, lorsque ceux-ci n’auront pas été déterminés avant l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le plus rapidement possible après l’arrivée et à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres prescriptions réglementaires. Comme condition de cette mainlevée, chaque partie peut exiger une garantie pour tout montant n’ayant pas encore été déterminé, sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié prévu dans ses dispositions législatives et réglementaires. Cette garantie n’est pas supérieure au montant exigé par la partie pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive pour les marchandises couvertes par la garantie. La garantie est libérée quand elle n’est plus requise; et


d)    autorise la mainlevée des marchandises au point d’arrivée, sans transfert temporaire vers des entrepôts ou d’autres installations, à condition que les marchandises puissent par ailleurs bénéficier de la mainlevée.

2.    Chaque partie réduit autant que possible la documentation requise pour la mainlevée des marchandises.

3.    Chaque partie s’efforce de permettre la mainlevée rapide des marchandises nécessitant un dédouanement urgent, y compris en dehors des heures normales d’ouverture des douanes et autres autorités compétentes.

4.    Chaque partie adopte ou maintient, dans la mesure du possible, des régimes douaniers prévoyant la mainlevée rapide de certains envois tout en maintenant un contrôle douanier approprié, y compris en autorisant la présentation d’un document unique couvrant toutes les marchandises faisant l’objet de l’expédition, si possible par voie électronique.

ARTICLE 4.5

Marchandises périssables

1.    Aux fins du présent article, les marchandises périssables sont des marchandises se décomposant rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d’entreposage appropriées.

2.    Afin d’éviter la perte ou la détérioration évitable de marchandises périssables, chaque partie accorde la priorité appropriée aux marchandises périssables lors de la planification et de la réalisation des examens éventuellement nécessaires.


3.    Outre les dispositions du paragraphe 1, point a), de l’article 4.4 (Mainlevée des marchandises), et à la demande de l’opérateur économique, chaque partie, lorsque cela est possible et conformément à ses dispositions législatives et réglementaires:

a)    prévoit le dédouanement d’un envoi de marchandises périssables en dehors des heures d’ouverture des douanes et autres autorités compétentes; et

b)    autorise le déplacement et le dédouanement des envois de marchandises périssables dans les locaux de l’opérateur économique.

ARTICLE 4.6

Régimes douaniers simplifiés

Chaque partie adopte ou maintient des mesures permettant aux négociants ou aux opérateurs qui remplissent les critères précisés dans ses dispositions législatives et réglementaires de bénéficier d’une simplification accrue des régimes douaniers. Parmi ces mesures peuvent figurer:

a)    une déclaration en douane indiquant un ensemble limité de données ou de justificatifs; ou

b)    une déclaration en douane périodique aux fins de la détermination et du paiement des droits de douane et des taxes relatifs à des importations multiples pendant une période donnée, après la mainlevée de ces marchandises importées.


ARTICLE 4.7

Transit et transbordement

1.    Chaque partie veille à la facilitation des opérations de transbordement et de transit, ainsi qu’à leur contrôle effectif, sur son territoire.

2.    Chaque partie assure la coopération et la coordination entre l’ensemble des autorités et organismes concernés sur son territoire afin de faciliter le trafic en transit.

3.    À condition que toutes les prescriptions réglementaires soient remplies, chaque partie autorise le déplacement sous contrôle douanier sur son territoire de marchandises destinées à l’importation d’un bureau de douane d’entrée à un autre bureau de douane sur son territoire d’où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises seraient effectués.

ARTICLE 4.8

Gestion des risques

1.    Chaque partie adopte ou maintient un système de gestion des risques pour le contrôle douanier.

2.    Chaque partie conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable, ou toute restriction déguisée au commerce international.


3.    Chaque partie concentre le contrôle douanier et les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélère la mainlevée des envois présentant un risque faible. Chaque partie peut aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques.

4.    Chaque partie fonde sa gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.

ARTICLE 4.9

Contrôle après dédouanement

1.    En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque partie adopte ou maintient des contrôles après dédouanement pour garantir le respect des dispositions législatives et réglementaires douanières et des autres dispositions législatives et réglementaires connexes.

2.    Chaque partie sélectionne une personne ou un envoi à soumettre au contrôle après dédouanement d’une manière fondée sur les risques, ce qui peut inclure des critères de sélection appropriés. Chaque partie réalise un contrôle après dédouanement d’une manière transparente. Lorsqu’une personne est soumise au processus de contrôle et que des résultats concluants sont obtenus, la partie notifie sans retard à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats, ses droits et obligations et les raisons ayant motivé les résultats.

3.    Les renseignements obtenus lors d’un contrôle après dédouanement peuvent être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.


4.    Les parties utilisent, dans la mesure du possible, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.

ARTICLE 4.10

Opérateurs économiques agréés

1.    Chaque partie établit ou maintient un programme de partenariat pour les opérateurs qui satisfont à des critères spécifiés (ci-après les «opérateurs économiques agréés»).

2.    Les critères spécifiés pour être considéré comme un opérateur économique agréé sont publiés et portent sur le respect des exigences spécifiées dans les dispositions législatives et réglementaires ou les procédures respectives des parties. Ces critères peuvent inclure:

a)    des antécédents appropriés en matière de respect des dispositions législatives et réglementaires douanières et autres dispositions législatives et réglementaires connexes;

b)    un système de gestion des dossiers permettant les contrôles internes nécessaires;

c)    la solvabilité financière, y compris, dans les cas où cela sera approprié, la fourniture d’une caution ou d’une garantie suffisante; et

d)    la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.


3.    Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur économique agréé ne sont pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs pour lesquels les mêmes conditions existent et permettent la participation des PME.

4.    Le programme relatif aux opérateurs économiques agréés comporte des avantages spécifiques pour un opérateur économique agréé, tels que:

a)    un faible taux d’inspections matérielles et d’examens, selon qu’il sera approprié;

b)    un traitement prioritaire en cas de sélection à un contrôle;

c)    une mainlevée rapide, selon qu’il sera approprié;

d)    le paiement différé des droits, taxes, redevances et impositions;

e)    l’utilisation de garanties globales ou de garanties réduites;

f)    une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une période donnée; et

g)    le dédouanement des marchandises dans les locaux de l’opérateur économique agréé ou dans un autre lieu agréé par les autorités douanières.

5.    Nonobstant les paragraphes 1 à 4, une partie peut offrir les avantages visés au paragraphe 4 au moyen des régimes douaniers généralement accessibles à tous les opérateurs, auquel cas elle n’est pas tenue d’établir un régime distinct pour les opérateurs économiques agréés.


6.    Les parties peuvent encourager la coopération entre les douanes et d’autres autorités ou organismes gouvernementaux au sein d’une partie en ce qui concerne les programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés. Cette coopération peut être réalisée, entre autres, en alignant les exigences, en facilitant l’accès aux avantages et en réduisant au minimum les doubles emplois inutiles.

ARTICLE 4.11

Publication et disponibilité des renseignements

1.    Chaque partie publie dans les plus brefs délais, d’une manière non discriminatoire et facilement accessible, et dans la mesure du possible par l’intermédiaire de l’internet, les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures douanières portant sur les exigences applicables à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises. Ces éléments sont notamment les suivants:

a)    les procédures d’importation, d’exportation et de transit (y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée) et les formulaires et documents requis;

b)    les taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation;

c)    les redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit;

d)    les règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières;


e)    les dispositions législatives et réglementaires et les décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine;

f)    les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit;

g)    les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit;

h)    les procédures de recours;

i)    les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit;

j)    les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires;

k)    les heures d’ouverture des bureaux de douane; et

l)    les informations pertinentes à caractère administratif.

2.    Chaque partie s’efforce de rendre publiques les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures douanières nouvelles portant sur les exigences applicables à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises avant leur application, ainsi que les modifications et interprétations y afférentes.

3.    Chaque partie, dans la mesure du possible, veille à ménager un délai raisonnable entre la publication de dispositions législatives et réglementaires, de procédures douanières et de redevances ou impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur.


4.    Chaque partie met à disposition, et met à jour, s’il y a lieu, les éléments suivants sur l’internet:

a)    une description de ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris les procédures de recours, qui informe des démarches pratiques nécessaires aux fins de l’importation, de l’exportation et du transit;

b)    les formulaires et documents requis pour l’importation sur, ou l’exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire; et

c)    les coordonnées de ses points d’information.

5.    Chaque partie établit ou maintient, sous réserve de ses ressources disponibles, des points d’information pour répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements émanant de gouvernements, de négociants et d’autres parties intéressées et portant sur les questions visées au paragraphe 1. Une partie n’exige pas le paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements de l’autre partie.

ARTICLE 4.12

Décisions anticipées

1.    L’autorité douanière de chaque partie rend à l’intention d’un requérant des décisions anticipées précisant le traitement à accorder aux marchandises concernées, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. Ces décisions sont rendues par écrit ou sous forme électronique, dans un délai donné, et contiennent tous les renseignements nécessaires. Chaque partie veille à ce qu’une décision anticipée puisse être rendue à l’intention d’un requérant de l’autre partie et utilisée sur son territoire.


2.    Les décisions anticipées sont rendues en ce qui concerne:

a)    le classement tarifaire des marchandises;

b)    l’origine des marchandises; et

c)    la méthode ou les critères appropriés, ainsi que leur application, pour déterminer la valeur en douane à partir d’un ensemble particulier de faits, si les dispositions législatives et réglementaires d’une partie le permettent.

3.    Les décisions anticipées sont valables pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été rendues ou d’une autre date si elle est précisée dans la décision. La partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’abroger, l’invalider ou l’annuler si la décision est fondée sur des renseignements inexacts, incomplets, faux ou de nature à induire en erreur ou sur une erreur administrative ou bien en cas de modification du droit, des faits matériels ou des circonstances sur lesquels la décision est fondée.

4.    Une partie peut refuser de rendre une décision anticipée si la question soulevée dans la demande fait l’objet d’un réexamen administratif ou judiciaire, ou si la demande ne concerne pas la finalité de la décision anticipée ou d’un régime douanier. Si une partie refuse de rendre une décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit dans les plus brefs délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.

5.    Chaque partie publie, au minimum:

a)    les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;


b)    le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée; et

c)    la durée de validité de la décision anticipée.

6.    Dans les cas où la partie abroge, modifie, invalide ou annule la décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Une partie n’abroge, ne modifie, n’invalide ou n’annule une décision anticipée avec effet rétroactif que si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.

7.    Une décision anticipée rendue par une partie est contraignante pour cette partie en ce qui concerne le requérant l’ayant demandée. La partie peut prévoir que la décision anticipée est contraignante pour le requérant.

8.    Chaque partie prévoit, à la demande écrite du destinataire d’une décision anticipée, un réexamen d’une décision anticipée ou d’une décision de modifier, d’abroger ou d’invalider une décision anticipée.

9.    Chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public tous renseignements sur les décisions anticipées, en tenant compte de la nécessité de protéger les renseignements à caractère personnel et les renseignements commerciaux confidentiels.

10.    Chaque partie rend sans retard une décision anticipée, et normalement dans les 150 jours suivant la date de réception de tous les renseignements nécessaires. Cette période peut être prolongée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie, si un délai supplémentaire est nécessaire pour garantir que les décisions anticipées sont rendues d’une manière correcte et uniforme. Dans ce cas, la partie informe le requérant du motif et de la durée de la prolongation.


ARTICLE 4.13

Commissionnaires en douane

Les dispositions douanières et les régimes douaniers d’une partie n’impliquent pas le recours obligatoire à des commissionnaires en douane. Chaque partie notifie et publie ses mesures concernant le recours à des commissionnaires en douane. Le cas échéant, chaque partie applique des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.

ARTICLE 4.14

Détermination de la valeur en douane

1.    Chaque partie détermine la valeur en douane des marchandises conformément à la partie I de l’accord sur l’évaluation en douane. À cette fin, la partie I de l’accord sur l’évaluation en douane est incorporée au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.


ARTICLE 4.15

Inspections avant expédition

Une partie n’exige pas le recours obligatoire à des inspections avant expédition telles que définies dans l’accord sur l’inspection avant expédition de l’OMC.

ARTICLE 4.16

Réexamen et recours

1.    Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des douanes et autres autorités compétentes concernant des marchandises importées, exportées ou en transit.

2.    Chaque partie veille à ce que toute personne à l’intention de laquelle elle rend un arrêt ou une décision ou à l’égard de laquelle elle prend une mesure administrative ait accès:

a)    à un recours ou à un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu l’arrêt ou la décision ou pris la mesure administrative, ou indépendante de lui; ou

b)    à un recours ou à un réexamen judiciaire concernant l’arrêt, la décision ou la mesure administrative.


3.    Chaque partie fait en sorte que, dans les cas où la décision sur le recours ou le réexamen au titre du paragraphe 2, point a), n’a pas été rendue dans les délais prévus par ses dispositions législatives et réglementaires ou sans retard indu, le requérant ait le droit de demander un autre recours ou réexamen administratif ou judiciaire, ou de saisir autrement une autorité judiciaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cette partie.

4.    Chaque partie fait en sorte que le requérant se voie communiquer par écrit, y compris par voie électronique, les raisons de la décision administrative, afin de lui permettre d’engager des procédures de recours ou de réexamen dans les cas où cela est nécessaire.

ARTICLE 4.17

Dialogue avec le monde des entreprises

1.    Compte tenu de la nécessité de consulter régulièrement et en temps utile les représentants du commerce sur les propositions législatives et les procédures générales relatives aux questions douanières et de facilitation des échanges, l’administration douanière de chaque partie consulte le monde des entreprises de cette partie.

2.    Chaque partie veille, dans la mesure du possible, à ce que ses exigences et procédures douanières et connexes continuent de répondre aux besoins du monde des entreprises, soient inspirées des meilleures pratiques internationales et restent de nature à limiter le moins possible les échanges commerciaux.


ARTICLE 4.18

Comité mixte de coopération douanière

1.    Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).

2.    Le comité mixte de coopération douanière exerce, en ce qui concerne les chapitres et dispositions qui relèvent de ses compétences en vertu du paragraphe 1 de l’article 24.4 (Comités spécialisés), à l’exception du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), les fonctions suivantes:

a)    identifier les domaines dans lesquels la mise en œuvre et le fonctionnement peuvent être améliorés; et

b)    rechercher des moyens et méthodes appropriés pour parvenir à des solutions convenues d’un commun accord en ce qui concerne toute question susceptible de se poser.

3.    Le comité mixte de coopération douanière peut adopter des décisions concernant les domaines visés au paragraphe 2 de l’article 4.2 (Coopération douanière et assistance administrative mutuelle), y compris, lorsqu’il l’estime nécessaire, aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 2, points d) et f), dudit article.


CHAPITRE 5

INSTRUMENTS DE DÉFENSE COMMERCIALE

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 5.1

Non-application des règles d’origine préférentielles

Aux fins des sections B (Droits antidumping et droits compensateurs) et C (Mesures de sauvegarde globales), les règles d’origine préférentielles du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) ne s’appliquent pas.

ARTICLE 5.2

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas aux sections B (Droits antidumping et droits compensateurs) et C (Mesures de sauvegarde globales) du présent chapitre.


SECTION B

DROITS ANTIDUMPING ET DROITS COMPENSATEURS

ARTICLE 5.3

Transparence

1.    Les instruments de défense commerciale devraient être utilisés en parfaite conformité avec les exigences applicables de l’OMC et se fonder sur un système équitable et transparent.

2.    Sans préjudice de l’article 6.5 de l’accord antidumping et de l’article 12.4 de l’accord SMC, chaque partie garantit, dès que possible après toute institution de mesures provisoires éventuelle et avant d’établir une détermination finale, la communication complète et appropriée de l’ensemble des faits et considérations essentiels sur lesquels se fonde la décision d’appliquer des mesures définitives. Les communications sont effectuées par écrit, en laissant aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations.

3.    À condition que cela n’entraîne pas de retard indu dans la conduite de l’enquête, chaque partie intéressée bénéficie de la possibilité d’être entendue afin d’exprimer son point de vue dans le cadre des enquêtes de défense commerciale.


ARTICLE 5.4

Prise en compte de l’intérêt public

1.    Une partie peut s’abstenir d’appliquer des mesures antidumping ou compensatoires aux marchandises de l’autre partie si, sur la base des informations fournies au cours de l’enquête conformément aux exigences prévues dans les dispositions législatives et réglementaires de cette partie, il peut être conclu qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’appliquer de telles mesures.

2.    Lors de l’établissement de la détermination finale sur l’institution de droits, chaque partie tient compte, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, des renseignements fournis par les parties intéressées, qui peuvent inclure la branche de production intérieure, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs.

ARTICLE 5.5

Règle du droit moindre

Si une partie impose un droit antidumping sur les marchandises de l’autre partie, le montant de ce droit n’excède pas la marge de dumping. Si un droit inférieur à la marge de dumping suffit à éliminer le préjudice causé à la branche de production intérieure, la partie adopte ce droit moindre conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.


SECTION C

MESURES DE SAUVEGARDE GLOBALES

ARTICLE 5.6

Transparence

1.    À la demande de l’autre partie, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde globale ou envisage d’instituer des mesures de sauvegarde globales procède immédiatement à une notification écrite de toute information pertinente ayant conduit à l’ouverture d’une enquête de sauvegarde globale ou à l’institution de mesures de sauvegarde globales, y compris les conclusions provisoires, le cas échéant. Cette disposition est sans préjudice de l’application de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord sur les sauvegardes.

2.    Chaque partie s’efforce d’instituer des mesures de sauvegarde globales d’une manière qui affecte le moins les échanges commerciaux entre les parties.

3.    Aux fins du paragraphe 2, si une partie estime que les conditions juridiques requises pour l’institution de mesures de sauvegarde définitives sont remplies, la partie qui a l’intention d’appliquer de telles mesures en informe l’autre partie et s’efforce d’offrir une possibilité adéquate de consultations préalables avec cette partie, de manière à permettre l’examen des informations fournies en vertu du paragraphe 1 et des échanges de vues sur les mesures proposées avant l’adoption d’une décision finale.


SECTION D

MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES

ARTICLE 5.7

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «mesure de sauvegarde bilatérale»: une mesure décrite à l’article 5.8 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale);

b)    «branche de production intérieure»: en ce qui concerne une marchandise importée, l’ensemble des producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes qui exercent leur activité sur le territoire d’une partie, ou ceux dont les productions additionnées de marchandises similaires ou directement concurrentes représentent une proportion majeure de la production intérieure totale de ces marchandises;

c)    «détérioration grave»: les difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des produits similaires ou directement concurrents;

d)    «préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production intérieure;


e)    «menace de détérioration grave»: une détérioration grave qui, sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités, est clairement imminente;

f)    «menace de préjudice grave»: un préjudice grave qui, sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités, est clairement imminent; et

g)    «période de transition»: une période de sept années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 5.8

Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale

1.    Sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de la section C (Mesures de sauvegarde globales), si, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, une marchandise originaire d’une partie est importée sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et dans des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure de l’autre partie, cette autre partie peut, pendant la période de transition et uniquement conformément aux conditions et aux procédures établies dans la présente section, appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale.

2.    Les mesures de sauvegarde bilatérales appliquées en vertu du paragraphe 1 peuvent uniquement prendre les formes suivantes:

a)    la suspension de toute nouvelle réduction du taux des droits de douane sur la marchandise concernée conformément au chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises); ou


b)    l’augmentation du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:

i)    le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur à la date de mise en application de la mesure de sauvegarde bilatérale; ou

ii)    le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 5.9

Conditions d’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale

1.    Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée:

a)    que dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier;

b)    pendant une période de plus de deux ans; et

c)    après l’expiration de la période de transition.


2.    La période visée au paragraphe 1, point b), peut être prorogée d’un an aux conditions suivantes:

a)    les autorités compétentes de la partie importatrice chargées de l’enquête déterminent, conformément aux procédures spécifiées à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales), que la mesure continue d’être nécessaire pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier; et

b)    il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production intérieure procède à des ajustements et la période d’application totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la période d’application initiale et toute prorogation de celle-ci, ne dépasse pas trois ans.

3.    Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été en vigueur pour la marchandise concernée, conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).

4.    Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée à l’importation d’une marchandise particulière d’une partie qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure de sauvegarde bilatérale pendant une période égale à la moitié de la durée d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale précédente.

5.    Une partie s’abstient d’appliquer simultanément à l’égard de la même marchandise:

a)    une mesure de sauvegarde bilatérale, une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ou une mesure de sauvegarde concernant des régions ultrapériphériques en vertu du présent accord; et


b)    une mesure de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.

ARTICLE 5.10

Mesures de sauvegarde bilatérales provisoires

1.    Dans des circonstances critiques, où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après avoir constaté à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.

2.    La durée de toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ne dépasse pas 200 jours. Pendant cette période, la partie se conforme aux règles de procédure pertinentes énoncées à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales).

3.    Le droit de douane institué à la suite de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est immédiatement remboursé si l’enquête ultérieure visée à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales) n’établit pas que l’augmentation des importations du produit faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.


4.    La durée de toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est comptabilisée dans le cadre de la période prévue au paragraphe 1, point b), de l’article 5.9 (Conditions d’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale).

5.    La partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire informe immédiatement l’autre partie de l’application d’une telle mesure.

6.    À la demande de l’autre partie, des consultations ont lieu immédiatement après l’application de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire.

ARTICLE 5.11

Régions ultrapériphériques

1.    Lorsqu’un produit originaire de Nouvelle-Zélande est importé directement sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques 11 de l’Union dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer une détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques concernées, l’Union, après avoir examiné d’autres solutions, peut exceptionnellement appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales limitées au territoire de la ou des régions concernées.


2.    Aux fins du paragraphe 1, la détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, y compris les éléments suivants:

a)    l’augmentation du volume des importations en termes absolus ou relatifs par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres sources; et

b)    l’effet de ces importations sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l’emploi.

3.    Sans préjudice du paragraphe 1, la présente section s’applique mutatis mutandis à toute mesure de sauvegarde adoptée en vertu du présent article.

ARTICLE 5.12

Compensation et suspension de concessions

1.    Au plus tard 30 jours après la date d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale, la partie qui applique cette mesure offre la possibilité d’engager des consultations avec l’autre partie afin de convenir d’une compensation appropriée de libéralisation des échanges sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents.

2.    Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de convenir d’une compensation de libéralisation des échanges dans les 30 jours suivant le premier jour des consultations, la partie dont la marchandise originaire fait l’objet de la mesure de sauvegarde peut suspendre l’application de concessions substantiellement équivalentes au commerce de la partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale.


3.    L’obligation de fournir une compensation en vertu du paragraphe 1 et le droit de suspendre des concessions en vertu du paragraphe 2 ne s’appliquent que tant que la mesure de sauvegarde bilatérale est maintenue.

4.    Nonobstant le paragraphe 3, le droit de suspension visé audit paragraphe n’est pas exercé au cours des 24 premiers mois durant lesquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, à condition que ladite mesure ait été appliquée à la suite d’une augmentation des importations en termes absolus et qu’elle soit conforme au présent accord.

SOUS-SECTION 1

RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES

ARTICLE 5.13

Droit applicable

La présente sous-section s’applique aux mesures de sauvegarde bilatérales visées à la section D (Mesures de sauvegarde bilatérales) et appliquées par l’autorité compétente en matière d’enquête d’une partie. Dans les cas non visés à la présente sous-section, l’autorité compétente en matière d’enquête applique les règles établies en vertu de sa législation intérieure, à condition que ces règles soient conformes aux dispositions de la présente section.


ARTICLE 5.14

Procédures d’enquête

1.    Une partie n’applique une mesure de sauvegarde bilatérale qu’à l’issue d’une enquête menée par ses autorités compétentes en matière d’enquête conformément à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, l’article 3 et l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), de l’accord sur les sauvegardes sont incorporés au présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Afin d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, l’autorité compétente en matière d’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. L’autorité compétente en matière d’enquête examine également les facteurs connus autres que l’augmentation des importations afin de veiller à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué à l’augmentation des importations.

3.    L’enquête doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai d’un an à compter de sa date d’ouverture.

ARTICLE 5.15

Notification et consultation

1.    Une partie envoie dans les meilleurs délais une notification écrite à l’autre partie si:

a)    elle ouvre une enquête de sauvegarde bilatérale au titre du présent chapitre;


b)    elle constate que l’augmentation des importations cause ou menace de causer un préjudice grave ou une détérioration grave de la situation économique des régions ultrapériphériques;

c)    elle décide d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ou d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale; ou

d)    elle décide de modifier une mesure de sauvegarde bilatérale précédemment adoptée.

2.    Une partie fournit à l’autre partie une copie de la version publique de la plainte et du rapport de ses autorités compétentes en matière d’enquête tel que requis en vertu de l’article 3 de l’accord sur les sauvegardes.

3.    Lorsqu’une partie notifie à l’autre partie, conformément au paragraphe 1, point c), qu’elle applique ou proroge une mesure de sauvegarde bilatérale, cette partie inclut dans sa notification toutes les informations pertinentes, telles que:

a)    la preuve que, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, l’augmentation des importations de la marchandise de l’autre partie cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques;

b)    une description précise de la marchandise faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale, y compris sa position ou sa sous-position du SH, sur laquelle se fonde l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire);


c)    une description précise de la mesure de sauvegarde bilatérale;

d)    la date d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale, sa durée prévue et, le cas échéant, un calendrier de libéralisation progressive de la mesure; et

e)    dans le cas d’une prorogation de la mesure de sauvegarde bilatérale, des éléments de preuve selon lesquels la branche de production intérieure concernée procède à des ajustements.

4.    À la demande de la partie dont la marchandise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde bilatérale au titre du présent chapitre, la partie qui mène cette procédure ménage des possibilités adéquates de consultation avec la partie requérante avant qu’une décision finale d’appliquer des mesures de sauvegarde ne soit prise, en vue d’examiner une notification prévue au paragraphe 1 ou tout avis ou rapport public émis par l’autorité compétente en matière d’enquête dans le cadre de la procédure, et d’échanger des vues sur la mesure proposée et de parvenir à un accord sur les compensations prévues à l’article 5.12 (Compensation et suspension de concessions).



CHAPITRE 6

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

ARTICLE 6.1

Objectifs et dispositions générales

1.    Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)    assurer la protection de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux sur le territoire respectif des parties, tout en facilitant le commerce entre elles;

b)    faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des parties ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce;

c)    faciliter la mise en œuvre de l’accord SPS, des normes internationales et des textes connexes, et en particulier de la régionalisation et de l’équivalence;

d)    maintenir la coopération au sein des organismes internationaux de normalisation;

e)    promouvoir la transparence et la compréhension de l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque partie;


f)    renforcer la coopération entre les parties et reconnaître leurs objectifs communs en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (ci-après la «RAM»); et

g)    améliorer la communication, la coopération et la résolution des problèmes sanitaires et phytosanitaires susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce entre les parties.

2.    En ce qui concerne l’accord SPS, les parties rappellent en particulier:

a)    le principe selon lequel les mesures SPS d’une partie sont fondées sur une évaluation des risques, conformément à l’article 5 et aux autres dispositions pertinentes de l’accord SPS; et

b)    le concept de mesures SPS provisoires.

ARTICLE 6.2

Champ d’application

1.    Les parties affirment leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord sanitaire.

2.    Sous réserve du paragraphe 3, le présent chapitre s’applique:

a)    aux mesures sanitaires et phytosanitaires d’une partie susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce entre les parties; et


b)    à la coopération en matière de RAM.

3.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures d’une partie ou questions régies par l’accord sanitaire.

ARTICLE 6.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:

a)    les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS;

b)    les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius;

c)    les définitions adoptées sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après l’«OMSA»);

d)    les définitions adoptées sous les auspices de la convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après la «CIPV»);

e)    par «autorité compétente», on entend un organisme gouvernemental figurant à l’annexe 6-A (Autorités compétentes), par exemple les organisations nationales de protection des végétaux concernées; et


f)    par «contrôle à l’importation», on entend une évaluation qui peut comprendre une inspection, un examen, le prélèvement d’échantillons, l’examen de documents, des essais ou des procédures, y compris de laboratoire, organoleptiques ou d’identification, effectuée à la frontière d’une partie importatrice par l’autorité compétente de la partie importatrice afin de déterminer si un envoi satisfait aux exigences SPS de ladite partie.

ARTICLE 6.4

Conditions phytosanitaires spécifiques

1.    Conformément aux normes applicables convenues dans le cadre de la CIPV, les parties échangent des informations sur leur situation au regard des organismes nuisibles sur leurs territoires respectifs. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit la justification de la catégorisation des organismes nuisibles et des mesures phytosanitaires correspondantes.

2.    En ce qui concerne la catégorisation des organismes nuisibles, chaque partie établit et met à jour une liste des organismes nuisibles réglementés qui suscitent des préoccupations sur le plan phytosanitaire en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux. Cette liste inclut:

a)    les organismes de quarantaine qui ne sont présents dans aucune partie de son territoire;

b)    les organismes de quarantaine qui sont présents mais qui ne sont pas largement disséminés et font l’objet d’une lutte officielle;

c)    les organismes de quarantaine de zone protégée; et

d)    le cas échéant, les organismes réglementés non de quarantaine.


3.    Chaque partie limite ses exigences à l’importation applicables aux végétaux ou aux produits végétaux à ce qui est nécessaire pour réduire les risques d’introduction d’organismes nuisibles réglementés. Les exigences à l’importation visant à réduire le risque lié aux organismes de quarantaine de zone protégée ne s’appliquent pas, sauf s’il est connu que la destination d’un végétal ou produit végétal se trouve dans une zone protégée.

4.    Une inspection préalable à l’exportation réalisée par l’organisation nationale de protection des végétaux de la partie importatrice ne devrait pas être une exigence de ladite partie lorsque l’inspection des végétaux ou produits végétaux relève de la compétence de l’organisation nationale de protection des végétaux de la partie exportatrice.

ARTICLE 6.5

Reconnaissance de l’absence d’organismes nuisibles

Lorsque la régionalisation est définie en ce qui concerne une zone exempte, un lieu de production exempt, un site de production exempt ou une zone protégée dans le secteur des végétaux et des produits végétaux:

a)    les parties reconnaissent les concepts de zones exemptes, de lieux de production exempts et de sites de production exempts, tels que spécifiés dans les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (ci-après les «NIMP») pertinentes de la CIPV;

b)    chaque partie accepte:

i)    les zones exemptes, les lieux de production exempts et les sites de production exempts de l’autre partie; et


ii)    les activités de lutte officielle de l’autre partie dans le cadre de l’établissement et du maintien de zones exemptes, de lieux de production exempts et de sites de production exempts;

c)    la Nouvelle-Zélande reconnaît le concept de zones protégées sur le territoire de l’Union comme équivalent à une zone exempte telle que spécifiée dans la NIMP nº 4 de la CIPV («Exigences pour l’établissement de zones indemnes»);

d)    à la demande de la partie importatrice, la partie exportatrice identifie les zones exemptes, les lieux de production exempts, les sites de production exempts et les zones protégées et, à la demande de la partie importatrice, fournit une explication complète et des données à l’appui, comme prévu dans les NIMP applicables ou sous d’autres formes jugées appropriées; et

e)    le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 6-B (Conditions régionales applicables aux végétaux et produits végétaux) afin de régler toute autre question susceptible de relever de la régionalisation ou de préciser toute condition particulière appropriée fondée sur les risques.

ARTICLE 6.6

Équivalence

1.    Les parties conviennent que la reconnaissance de l’équivalence est un moyen important de faciliter le commerce.


2.    Pour déterminer l’équivalence d’une mesure SPS spécifique ou d’un groupe de mesures, ou sur une base systémique, chaque partie tient compte des orientations pertinentes du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC (ci-après le «comité SPS de l’OMC») ainsi que des normes, directives et recommandations internationales. Le comité «Commerce» peut adopter une décision en vue d’inscrire à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS) d’autres orientations et procédures pour déterminer, reconnaître et maintenir l’équivalence.

3.    À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice explique, dans un délai raisonnable, l’objectif et la justification de sa mesure SPS et identifie clairement le risque auquel la mesure SPS est destinée à répondre.

4.    La partie importatrice reconnaît l’équivalence d’une mesure SPS si la partie exportatrice démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau de protection de la santé des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux que la partie importatrice juge approprié (ci-après le «niveau de protection approprié»).

5.    Si une évaluation de l’équivalence n’aboutit pas à une détermination de l’équivalence par la partie importatrice, celle-ci communique à la partie exportatrice les motifs de sa décision.

6.    Sans préjudice du paragraphe 6 de l’article 6.8 (Certification), le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS) afin:

a)    de déterminer les types de marchandises de la partie exportatrice que la partie importatrice reconnaît comme étant visés par une mesure SPS équivalente aux siennes, ou de définir les activités de lutte officielle que la partie importatrice reconnaît comme équivalentes aux siennes; et


b)    de préciser toute condition particulière appropriée fondée sur les risques ou toute situation convenue concernant des organismes nuisibles ou une maladie.

7.    Si une partie modifie une mesure SPS d’une manière qui, selon elle, n’influe pas sur une détermination de l’équivalence spécifiée dans le présent chapitre, la détermination est applicable à la version la plus récente des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes modifiant la mesure SPS.

8.    Si une partie estime qu’une détermination de l’équivalence antérieure est affectée, elle en informe l’autre partie.

9.    Si une partie importatrice modifie une mesure SPS et considère qu’une détermination de l’équivalence spécifiée dans le présent chapitre peut en être affectée, elle:

a)    considère objectivement si la détermination antérieure n’est plus suffisante pour assurer son niveau de protection approprié; et

b)    consulte la partie exportatrice et décide ensuite si la détermination peut subsister, assortie ou non de conditions particulières.

ARTICLE 6.7

Conditions commerciales et procédures d’approbation

1.    La partie importatrice rend publiques ses exigences phytosanitaires à l’importation et les procédures utilisées pour établir ces exigences.


2.    Si les parties désignent conjointement un végétal ou un produit végétal spécifique comme étant prioritaire, la partie importatrice établit des exigences spécifiques à l’importation pour ce produit sans retard indu, sauf dans des circonstances dûment justifiées.

3.    Lorsqu’une demande d’importation est reçue concernant un végétal ou un produit végétal spécifique dont l’importation en provenance de la partie exportatrice a précédemment été approuvée, la partie importatrice évalue le profil de risque et, s’il est établi qu’il est le même, mène à bien la procédure d’approbation sans retard indu, sauf dans des circonstances dûment justifiées.

4.    Chaque partie veille à ce que les procédures utilisées pour approuver les importations en provenance de l’autre partie soient mises en œuvre et achevées sans retard indu, y compris, si nécessaire, les audits et les mesures législatives ou administratives nécessaires pour mener à bien la procédure d’approbation. Chaque partie évite en particulier les demandes de renseignements inutiles ou indûment compliquées. Les demandes de renseignements se limitent à ce qui est nécessaire et tiennent compte des informations dont dispose déjà la partie importatrice, telles que les renseignements sur les dispositions législatives et réglementaires applicables et les rapports d’audit concernant la partie exportatrice.

5.    Sauf dans les cas prévus à l’article 6.5 (Reconnaissance de l’absence d’organismes nuisibles), chaque partie applique ses conditions phytosanitaires à l’importation à l’ensemble du territoire de l’autre partie où prévaut la même situation au regard des organismes nuisibles.

6.    Sans préjudice de l’article 6.10 (Mesures d’urgence), chaque partie reconnaît comme équivalentes les activités de lutte officielle réalisées par l’autre partie aux fins du commerce, à condition qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il n’y ait pas de changements substantiels dans les systèmes de lutte officielle de la partie exportatrice susceptibles de réduire le niveau d’assurance pour la partie importatrice.


7.    Sans préjudice de l’article 6.10 (Mesures d’urgence), la partie importatrice ne refuse ni n’arrête l’importation d’une marchandise de la partie exportatrice au seul motif que la partie importatrice procède à un réexamen de ses mesures SPS, si la partie importatrice autorisait l’importation de cette marchandise en provenance de l’autre partie au moment où le réexamen a été entamé.

8.    Chaque partie accepte, sans procédure d’approbation ultérieure, la liste de l’autre partie recensant les établissements soumis à des mesures SPS aux fins du commerce.

9.    Chaque partie met à la disposition de l’autre partie, sur demande, la liste des établissements visés au paragraphe 8.

ARTICLE 6.8

Certification

1.    En ce qui concerne la certification sanitaire des végétaux et des produits végétaux, les autorités compétentes appliquent les principes énoncés dans la NIMP nº 7 (Système de certification à l’exportation) et la NIMP nº 12 (Directives pour les certificats phytosanitaires) de la CIPV.

2.    Chaque partie promeut la mise en œuvre de la certification électronique et d’autres technologies pour faciliter le commerce.

3.    Sans préjudice des articles 6.2 (Champ d’application) et 6.10 (Mesures d’urgence), la certification en matière de sécurité des aliments n’est pas requise pour les denrées alimentaires transformées visées par le présent chapitre, sauf si une analyse des risques le justifie.


4.    Le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 6-E (Certification) afin de préciser des orientations, des procédures et des exigences supplémentaires en matière de certification.

5.    Si la partie importatrice a accepté une mesure SPS de la partie exportatrice applicable aux marchandises comme équivalente aux siennes, la partie exportatrice peut inclure le modèle d’attestation sanitaire figurant à la section 1 de l’annexe 6-E (Certification) dans le certificat sanitaire officiel.

6.    Si une partie importatrice a, conformément au paragraphe 7 ou 8 de l’article 6.6 (Équivalence), déterminé que l’équivalence est maintenue, le certificat sanitaire à l’importation prévu à l’annexe 6‑E (Certification) mentionne, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, les dispositions législatives ou réglementaires initiales de la partie importatrice.

7.    Si une partie importatrice estime qu’une condition particulière figurant à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS) n’est plus nécessaire, les garanties associées à cette condition particulière ne sont plus requises et le comité «Commerce» adopte dans un délai raisonnable une décision modifiant en conséquence l’annexe 6‑C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS).

ARTICLE 6.9

Transparence, échange d’informations et consultation technique

1.    Les parties se communiquent dans les plus brefs délais les informations importantes suivantes:

a)    les observations ayant une importance épidémiologique susceptibles de concerner un produit faisant l’objet de commerce entre les parties;


b)    les questions de sécurité des aliments qui concernent un produit faisant l’objet de commerce entre les parties; ou

c)    d’autres informations utiles à la bonne mise en œuvre du présent chapitre.

2.    Si les informations visées au paragraphe 1 ont été mises à disposition par voie de notification à l’OMC ou à l’organisme international de normalisation compétent conformément à leurs règles, ou sur un site web accessible au public d’une partie, l’exigence énoncée au paragraphe 1 est réputée remplie.

3.    Si l’une des parties éprouve de graves préoccupations concernant un risque SPS, des consultations techniques à ce sujet ont lieu, sur demande, dès que possible et, en tout état de cause, dans les 14 jours suivant la date de remise de la demande.

4.    Si une partie éprouve d’importantes préoccupations concernant une mesure SPS proposée ou mise en œuvre par l’autre partie, elle peut solliciter la tenue de consultations techniques avec cette dernière. La partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande.

5.    En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4, chaque partie s’efforce de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbation du commerce et pour permettre aux parties de parvenir à une solution mutuellement acceptable qui gère efficacement tout risque SPS.


6.    Les parties s’efforcent de résoudre tout problème découlant de la mise en œuvre du présent chapitre au moyen de consultations techniques 12 conformément au présent article avant d’engager une procédure de règlement des différends au titre du chapitre 26 (Règlement des différends).

ARTICLE 6.10

Mesures d’urgence

1.    Si une partie adopte une mesure d’urgence nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, l’autorité compétente de la partie en donne notification à l’autorité compétente de l’autre partie dans un délai de 24 heures. Si une partie sollicite des consultations techniques concernant la mesure SPS d’urgence, celles-ci sont tenues dans les 14 jours qui suivent la remise de la notification de la mesure SPS d’urgence. Les parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre des consultations techniques.

2.    Dans la décision qu’elle prend à l’égard de tout envoi qui se trouve en transit entre les territoires des parties au moment de l’adoption de la mesure SPS d’urgence, la partie qui applique ladite mesure tient compte de toute information communiquée en temps utile par la partie exportatrice.


3.    Lorsqu’une mesure d’urgence entraîne de graves perturbations ou une suspension du commerce, la partie importatrice abroge cette mesure dès que c’est matériellement possible ou fournit des justifications scientifiques et techniques pertinentes pour son maintien.

ARTICLE 6.11

Audits

1.    Afin que la confiance dans la mise en œuvre du présent chapitre soit préservée, chaque partie a le droit de procéder à un audit de type systémique portant sur tout ou partie du système de contrôle de l’autorité compétente de l’autre partie dans le but de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu.

2.    Lorsqu’elle procède à un audit, la partie tient compte des orientations pertinentes du comité SPS de l’OMC ainsi que des normes, directives et recommandations internationales.

3.    Toute décision ou mesure prise par la partie réalisant l’audit qui est susceptible d’avoir une incidence négative sur le commerce à la suite de l’audit prend en considération les éléments suivants et leur est proportionnée:

a)    le risque évalué, sur la base de preuves objectives et de données vérifiables; et

b)    la connaissance que la partie réalisant l’audit a de la partie auditée, l’expérience pertinente qu’elle a de celle-ci et la confiance qu’elle éprouve à son égard.


4.    La partie réalisant l’audit fournit à la partie auditée, sur demande, des preuves et des données objectives.

5.    La partie réalisant l’audit supporte les coûts qu’elle engage à cette fin.

6.    Chaque partie veille à ce que des procédures soient en place pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles obtenues lors d’un audit des autorités compétentes de l’autre partie, y compris des procédures visant à retirer toute information confidentielle d’un rapport d’audit final qui est rendu public.

7.    La partie réalisant l’audit examine toutes les observations formulées par la partie auditée sur le rapport et détermine si le rapport est rendu public en totalité ou en partie, ou s’il est diffusé de manière plus limitée.

8.    Le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 6-D (Lignes directrices et procédures en matière d’audits et de vérifications) afin d’établir ou de préciser des lignes directrices et des procédures concernant les audits.

ARTICLE 6.12

Contrôles à l’importation et redevances connexes

1.    La partie importatrice a le droit d’effectuer des contrôles à l’importation sur la base des risques SPS associés aux importations. Ces contrôles sont effectués sans retard indu et de manière à entraîner le moins de perturbations du commerce.


2.    En cas de non-conformité avec les exigences à l’importation applicables, révélée lors des contrôles à l’importation, les dispositions prises par la partie importatrice suivent les normes internationales, reposent sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de protection approprié de la partie importatrice.

3.    L’autorité compétente de la partie importatrice informe l’autorité compétente de la partie exportatrice lorsque toute non-conformité constitue un risque grave pour la santé des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux.

4.    L’autorité compétente de la partie importatrice informe l’importateur ou son représentant qu’un envoi est non conforme en précisant la cause de la non-conformité, et lui donne la possibilité d’obtenir un réexamen de la décision. L’autorité compétente de la partie importatrice tient compte de toute information utile fournie pour faciliter le réexamen.

5.    Les redevances éventuelles imposées pour les procédures applicables aux produits importés ne sont pas supérieures à celles perçues pour des contrôles comparables de produits intérieurs similaires et n’excèdent pas le coût réel du service.

6.    Le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 6-F (Contrôles à l’importation et redevances connexes) afin de fixer les taux de fréquence et les redevances pour les contrôles à l’importation de certaines marchandises relevant du champ d’application du présent chapitre.


ARTICLE 6.13

Fiabilité des données scientifiques et transparence dans le cadre de procédures d’autorisation 13 spécifiques

1.    Les parties reconnaissent que les procédures d’autorisation sont fondées sur des données scientifiques fiables et sont menées de manière transparente afin de gagner et de conserver la confiance du public. Les parties coopèrent en vue d’accroître la fiabilité et la transparence de ces procédures.

2.    Les parties reconnaissent que leurs procédures d’autorisation respectives visent à produire des résultats comparables et qu’une coopération dans ce domaine est souhaitable.

3.    Si une personne chargée de faire en sorte que les exigences relatives à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché soient remplies par l’entreprise placée sous son contrôle commande des études scientifiques auprès d’une institution scientifique 14 située sur le territoire d’une partie afin d’étayer une demande d’autorisation dans le cadre de certaines procédures d’autorisation spécifiques sur le territoire de l’autre partie, et que cela est porté à l’attention de la partie sur le territoire de laquelle l’institution scientifique est située, les deux parties s’efforcent de partager ces informations.


4.    Les parties peuvent également échanger des informations sur leurs procédures d’autorisation.

5.    Une partie peut demander, en vertu du présent article, la réalisation d’une mission d’information dans une institution scientifique située sur le territoire de l’autre partie afin de recueillir des informations sur l’application des normes pertinentes par l’institution scientifique lorsqu’elle réalise une étude scientifique aux fins de certaines procédures d’autorisation spécifiques sur le territoire de la partie qui demande la mission d’information.

6.    Si une partie souhaite effectuer une mission d’information, elle en informe l’autre partie au plus tard 60 jours avant cette mission.

7.    Si une partie souhaite effectuer une mission d’information et que l’institution scientifique accepte, des fonctionnaires de l’autre partie peuvent accompagner les fonctionnaires de la partie qui réalise la mission pendant celle-ci.

8.    Le rapport final de toute mission d’information est mis à la disposition des autorités compétentes des deux parties. Les parties pertinentes du rapport final sont également mises à la disposition de l’institution scientifique où a eu lieu la mission d’information.

9.    Les coûts d’une telle mission d’information sont à la charge de la partie qui en fait la demande.

10.    Le comité «Commerce» peut adopter une décision établissant des modalités d’application et toute orientation nécessaire en ce qui concerne les paragraphes 3 à 9.


ARTICLE 6.14

Résistance aux antimicrobiens

1.    Les parties reconnaissent que la RAM constitue une menace grave pour la santé des personnes et des animaux.

2.    Conformément à l’approche «Une seule santé», les parties coopèrent et facilitent l’échange d’informations, y compris en ce qui concerne les dispositions réglementaires, les lignes directrices, les plans nationaux, les normes, l’expertise et les expériences dans le domaine de la RAM, et recensent les avis, les intérêts, les priorités et les politiques qu’elles partagent dans ce domaine.

3.    Les parties reconnaissent:

a)    que leurs normes réglementaires, lignes directrices et systèmes de surveillance en matière de résistance aux antimicrobiens donnent lieu à des contrôles et à des résultats en matière de santé qui sont comparables;

b)    que les agents antimicrobiens essentiels pour le traitement et la santé des personnes et des animaux sont au cœur de leurs stratégies respectives en matière de RAM; et

c)    que des initiatives sont prises de part et d’autre, dans le cadre de leurs stratégies et politiques respectives, pour promouvoir l’arrêt progressif de l’utilisation d’antibiotiques en tant que facteurs de croissance, en particulier ceux qui ont une importance médicale, et pour réduire l’utilisation d’agents antimicrobiens dans la production animale.


4.    En outre, les parties:

a)    coopèrent, dans les enceintes internationales compétentes, à l’élaboration de futurs codes, lignes directrices, normes, recommandations et initiatives;

b)    coopèrent à des plans d’action internationaux, notamment en ce qui concerne l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens afin de lutter plus efficacement contre la RAM; et

c)    dans le cadre de leurs stratégies et politiques respectives, soutiennent la mise en œuvre des plans d’action et des stratégies convenus au niveau international en matière de RAM.

5.    Les dispositions réglementaires, lignes directrices, plans stratégiques, normes et autres initiatives en matière de RAM ne sont pas utilisés pour créer ou mettre en œuvre des mesures ayant une incidence sur le commerce, à moins que ces mesures ne soient compatibles avec l’accord SPS et les dispositions pertinentes du présent chapitre.

6.    Le comité SPS peut créer un groupe de travail technique sur la RAM.

ARTICLE 6.15

Fraude sur les marchandises échangées

1.    Les parties reconnaissent que les activités frauduleuses d’opérateurs commerciaux intervenant dans le commerce international peuvent:

a)    nuire à la santé des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux, et donc à l’environnement; et


b)    porter atteinte aux pratiques commerciales loyales et à la confiance des consommateurs.

2.    Les parties échangent les informations pertinentes et coopèrent afin de décourager les pratiques qui ne sont pas ou semblent ne pas être conformes à leurs mesures SPS respectives ou qui induisent en erreur les consommateurs et d’autres parties prenantes concernées.

ARTICLE 6.16

Mise en œuvre et ressources

Chacune des parties veille à ce que ses autorités compétentes disposent des ressources nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent chapitre.

ARTICLE 6.17

Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»

1.    Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).

2.    En ce qui concerne le présent chapitre, le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» exerce les fonctions suivantes:

a)    constituer un forum d’échange d’informations sur le système réglementaire de chaque partie, y compris la base scientifique et l’évaluation des risques sur lesquelles reposent ses mesures SPS;


b)    recenser les possibilités de coopération, y compris les initiatives de facilitation des échanges et les autres travaux visant à éliminer les obstacles non nécessaires au commerce entre les parties;

c)    promouvoir la coopération dans les enceintes multilatérales, y compris au sein du comité SPS de l’OMC et des organismes internationaux de normalisation, le cas échéant;

d)    établir des groupes de travail ad hoc;

e)    constituer une enceinte permettant aux parties de se tenir mutuellement informées à un stade précoce des considérations réglementaires liées aux mesures SPS;

f)    sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends), servir d’enceinte pour résoudre des problèmes commerciaux spécifiques lorsque les parties n’ont pas été en mesure de parvenir à une solution mutuellement acceptable au moyen de consultations techniques conformément à l’article 6.9 (Transparence, échange d’informations et consultation technique);

g)    prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les parties peuvent convenir; et

h)    examiner toute autre question ayant trait au présent chapitre.

3.    À moins que les parties n’en décident autrement, le comité se réunit et établit son programme de travail au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord.


CHAPITRE 7

SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES

ARTICLE 7.1

Objectifs

1.    Reconnaissant l’importance de renforcer les politiques et de définir des programmes qui contribuent au développement de systèmes alimentaires durables, inclusifs, sains et résilients, les parties conviennent d’établir une coopération étroite pour s’engager conjointement dans la transition vers des systèmes alimentaires durables.

2.    Le présent chapitre s’applique en complément et sans préjudice des autres chapitres du présent accord relatifs aux systèmes alimentaires ou au développement durable, en particulier le chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), le chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce) et le chapitre 19 (Commerce et développement durable).


ARTICLE 7.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à la coopération entre les parties en vue d’améliorer la durabilité de leurs systèmes alimentaires respectifs.

2.    Le présent chapitre contient des dispositions relatives à la coopération dans les domaines qui peuvent permettre de mettre en place des systèmes alimentaires plus durables. Les domaines de coopération indicatifs sont énumérés à l’article 7.4 (Coopération pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires).

3.    Les parties reconnaissent que les priorités de la coopération peuvent changer au fil du temps en fonction de l’évolution de leurs conceptions respectives et de la conception à l’échelle internationale — ainsi que du traitement — des systèmes alimentaires.

ARTICLE 7.3

Définition

1.    Les parties reconnaissent que les systèmes alimentaires sont divers et liés à un contexte et qu’ils font intervenir un large éventail d’acteurs et leurs activités interdépendantes dans tous les domaines du système alimentaire, y compris la production, la récolte, la transformation, la fabrication, le transport, le stockage, la distribution, la vente, la consommation et l’élimination des produits alimentaires.


2.    Aux fins du présent chapitre, et compte tenu du fait que les définitions des systèmes alimentaires durables peuvent évoluer au fil du temps, les parties considèrent que les systèmes alimentaires durables sont des systèmes alimentaires qui garantissent l’accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante tout au long de l’année, de telle sorte que les bases économiques, sociales, culturelles et environnementales nécessaires à la sécurité alimentaire et à la nutrition pour les générations futures ne soient pas compromises.

ARTICLE 7.4

Coopération pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la coopération en tant que mécanisme de mise en œuvre du présent chapitre au moment où elles renforcent leurs relations en matière de commerce et d’investissements.

2.    Compte tenu de leurs priorités et situations respectives, les parties coopèrent pour traiter les questions d’intérêt commun liées à la mise en œuvre du présent chapitre. Cette coopération peut avoir lieu tant au niveau bilatéral que dans des enceintes internationales.

3.    La coopération peut inclure l’échange d’informations, d’expertise et d’expériences, ainsi que des initiatives en matière de recherche et d’innovation.

4.    Les parties coopèrent sur des sujets qui peuvent inclure:

a)    les méthodes et pratiques de production alimentaire visant à améliorer la durabilité, y compris l’agriculture biologique et l’agriculture régénératrice, entre autres;


b)    l’utilisation efficace des ressources naturelles et des intrants agricoles, y compris la réduction de l’utilisation des pesticides et engrais chimiques ainsi que des risques liés à ceux-ci, selon le cas;

c)    les incidences environnementales et climatiques de la production alimentaire, y compris les émissions de gaz à effet de serre dues à l’agriculture, les puits de carbone et la perte de biodiversité;

d)    les plans d’urgence visant à garantir la sécurité et la résilience des chaînes d’approvisionnement alimentaire et du commerce de denrées alimentaires lors de crises internationales;

e)    les services durables de transformation alimentaire, de transport, de commerce de gros, de détail et de restauration;

f)    les régimes alimentaires sains, durables et nutritifs;

g)    l’empreinte carbone de la consommation;

h)    les pertes et le gaspillage alimentaires, conformément à la cible nº 12.3 des objectifs de développement durable;

i)    la réduction des effets néfaste sur l’environnement des politiques et mesures liées au système alimentaire; et

j)    les connaissances des populations autochtones en ce qui concerne les systèmes alimentaires, leur participation à ces systèmes et le rôle moteur qu’elles peuvent y exercer, en fonction des situations respectives des parties.


ARTICLE 7.5

Dispositions supplémentaires

1.    Les activités de coopération au titre du présent chapitre ne portent pas atteinte à l’indépendance des agences de chaque partie, y compris des agences régionales d’une partie.

2.    Dans le plein respect du droit de chaque partie de réglementer, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:

a)    à modifier ses exigences à l’importation;

b)    à s’écarter de ses procédures en matière d’élaboration ou d’adoption de mesures réglementaires;

c)    à prendre une mesure qui compromettrait ou empêcherait l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou

d)    à adopter toute mesure réglementaire particulière.

ARTICLE 7.6

Comité «Systèmes alimentaires durables»

1.    Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).


2.    En ce qui concerne le présent chapitre, le comité «Systèmes alimentaires durables» exerce les fonctions suivantes:

a)    établir des priorités pour la coopération et des plans de travail pour mettre en œuvre ces priorités;

b)    promouvoir la coopération dans les enceintes multilatérales; et

c)    exercer toute autre fonction liée à la mise en œuvre ou au fonctionnement du présent chapitre.

3.    Dans le cadre de la poursuite des objectifs du présent chapitre et du suivi des résultats de sa mise en œuvre, le comité «Systèmes alimentaires durables» établit chaque année un plan de travail annuel comprenant des actions assorties d’objectifs et de jalons.

4.    S’il y a lieu, le comité «Systèmes alimentaires durables» peut créer des groupes de travail composés d’experts représentant chaque partie.

5.    Le comité «Systèmes alimentaires durables» se réunit pour la première fois dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, puis à une fréquence mutuellement convenue.

6.    Le comité «Systèmes alimentaires durables» peut établir des règles visant à atténuer les conflits d’intérêts potentiels des experts susceptibles de participer à ses réunions et de ceux faisant partie de tout groupe de travail placé sous son autorité.


ARTICLE 7.7

Points de contact

Dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication entre les parties et communique à l’autre partie les coordonnées du point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.

CHAPITRE 8

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

ARTICLE 8.1

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de renforcer la coopération entre les parties en matière de bien-être des animaux d’élevage en vue de faciliter le commerce entre les parties.


ARTICLE 8.2

Dispositions générales et coopération

1.    Les parties reconnaissent que les animaux sont des êtres sensibles 15 .

2.    Les parties reconnaissent que leurs pratiques d’élevage sont substantiellement différentes, mais aussi que leurs normes respectives en matière de bien-être des animaux et les systèmes qui y sont associés produisent des résultats comparables en matière de bien-être des animaux.

3.    Les parties mettent tout en œuvre pour coopérer dans les enceintes internationales afin de promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de normes de bien-être des animaux fondées sur des données scientifiques. En particulier, les parties coopèrent en vue de renforcer et d’élargir le champ d’application des normes de l’Organisation mondiale de la santé animale en matière de bien-être des animaux, ainsi que leur mise en œuvre, en mettant l’accent sur les animaux d’élevage.

4.    Les parties échangent des informations, de l’expertise et des expériences dans le domaine du bien-être des animaux en ce qui concerne le traitement des animaux dans les exploitations agricoles, pendant le transport et lors de l’abattage ou de la mise à mort.

5.    Les parties continuent à coopérer à des travaux de recherche dans le domaine du bien-être des animaux afin de faciliter l’élaboration de normes en matière de bien-être des animaux fondées sur des données scientifiques en ce qui concerne le traitement des animaux dans les exploitations agricoles, pendant le transport et lors de l’abattage ou de la mise à mort.


ARTICLE 8.3

Groupe de travail technique sur le bien-être des animaux

Les parties instituent un groupe de travail technique sur le bien-être des animaux. Le groupe de travail est placé sous l’autorité du comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» et réalise les activités définies par celui-ci.

CHAPITRE 9

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

ARTICLE 9.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont, d’une part, de faciliter le commerce des marchandises entre les parties par la prévention, le recensement et l’élimination des obstacles techniques non nécessaires au commerce et, d’autre part, de renforcer la coopération entre les parties en ce qui concerne les questions relevant du présent chapitre.


ARTICLE 9.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de tous les règlements techniques, de toutes les normes et de toutes les procédures d’évaluation de la conformité, tels que définis à l’annexe 1 de l’accord OTC, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce des marchandises entre les parties.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d’organismes auxquels s’applique le chapitre 14 (Marchés publics); ou

b)    aux mesures SPS, telles que définies à l’annexe A de l’accord SPS, auxquelles s’applique le chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires).

ARTICLE 9.3

Relation avec l’accord OTC

1.    Les articles 2 à 9 et les annexes 1 et 3 de l’accord OTC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.


2.    Les termes mentionnés dans le présent chapitre et dans les annexes relatives au présent chapitre ont le sens qui leur est donné dans l’accord OTC.

ARTICLE 9.4

Règlements techniques

1.    Comme le prévoit l’article 22.8 (Analyse d’impact), chaque partie s’efforce de réaliser une analyse d’impact des règlements techniques envisagés qui relèvent du champ d’application des mesures réglementaires définies à l’article 22.2 (Définitions) et qui sont susceptibles d’avoir une forte incidence sur le commerce, conformément à ses règles et procédures. Il est entendu que le présent paragraphe s’applique également aux procédures d’évaluation de la conformité qui font partie de ces règlements techniques.

2.    Si une analyse d’impact est effectuée en application du paragraphe 1, chaque partie, comme le prévoit le paragraphe 2, point b), de l’article 22.8 (Analyse d’impact), évalue les solutions réglementaires et non réglementaires réalisables et appropriées pour le règlement technique proposé qui peuvent permettre d’atteindre les objectifs légitimes de la partie conformément à l’article 2.2 de l’accord OTC. Il est entendu que cette obligation s’applique également aux procédures d’évaluation de la conformité qui font partie de ces règlements techniques.

3.    En application des articles 2.3 et 2.4 de l’accord OTC, chaque partie réexamine périodiquement ses règlements techniques. Lorsqu’elle procède à ce réexamen, chaque partie envisage favorablement, entre autres, le fait de renforcer la convergence avec les normes internationales pertinentes, en tenant compte de toute nouvelle évolution en ce qui concerne ces normes et de la persistance ou non de circonstances antérieures ayant donné lieu à des divergences par rapport à toute norme internationale pertinente.


4.    Sans préjudice du chapitre 22 (Bonnes pratiques réglementaires et coopération en matière de réglementation), lors de l’élaboration de règlements techniques majeurs susceptibles d’avoir une forte incidence sur le commerce, chaque partie autorise, conformément à ses règles et procédures, les personnes des parties à apporter leur contribution dans le cadre d’une procédure de consultation publique, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Chaque partie autorise les personnes de l’autre partie à participer à ces consultations dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes, et elle rend publics les résultats de cette procédure de consultation.

ARTICLE 9.5

Normes internationales

1.    Les normes internationales élaborées par l’Organisation internationale de normalisation (ci-après l’«ISO»), la Commission électrotechnique internationale (ci-après la «CEI»), l’Union internationale des télécommunications (ci-après l’«UIT») et la Commission du Codex Alimentarius (ci-après le «Codex») sont considérées comme les normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC, à condition qu’elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.


2.    Les normes élaborées par une organisation internationale autre que celles mentionnées au paragraphe 1 peuvent également être considérées comme des normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC à condition:

a)    qu’elles aient été élaborées par un organisme de normalisation qui cherche à établir un consensus:

i)    entre les délégations nationales des membres de l’OMC participants représentant l’ensemble des organismes nationaux de normalisation situés sur leur territoire, qui ont adopté ou prévoient d’adopter des normes concernant le domaine visé par l’activité internationale de normalisation; ou

ii)    entre les organismes gouvernementaux des membres de l’OMC participants; et

b)    qu’elles aient été élaborées conformément à la décision du comité des obstacles techniques au commerce institué par l’article 13 de l’accord OTC sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’accord OTC.

3.    Si une partie n’a pas utilisé de normes internationales comme base de ses règlements techniques et de ses procédures connexes d’évaluation de la conformité, elle indique, à la demande de l’autre partie, tout écart substantiel par rapport à la norme internationale pertinente et explique les raisons pour lesquelles ces normes ont été jugées inappropriées ou inefficaces compte tenu de l’objectif recherché. Elle fournit, le cas échéant, les éléments de preuve sur lesquels se fonde cette évaluation.


ARTICLE 9.6

Normes

1.    En vue d’harmoniser les normes sur une base aussi large que possible, et outre les dispositions de l’article 4.1 de l’accord OTC, chaque partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont une partie ou les organismes de normalisation établis sur son territoire sont membres:

a)    à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue notamment d’accroître la convergence desdites normes avec les normes internationales pertinentes;

b)    à coopérer avec les organismes de normalisation compétents de l’autre partie dans le cadre des activités internationales de normalisation, notamment au moyen d’une coopération au sein des organismes internationaux de normalisation ou à l’échelon régional; et

c)    à favoriser la coopération bilatérale avec les organismes de normalisation de l’autre partie.

2.    Les parties devraient échanger des informations en ce qui concerne:

a)    l’utilisation qu’elles font respectivement des normes à l’appui des règlements techniques; et

b)    leurs processus respectifs de normalisation et leur degré d’utilisation des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base de leurs normes nationales.


3.    Si les normes sont rendues obligatoires par incorporation ou par référence dans un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, les obligations de transparence énoncées à l’article 9.8 (Transparence) du présent chapitre et à l’article 2 ou à l’article 5 de l’accord OTC s’appliquent, dans la mesure où le droit d’auteur applicable le permet.

ARTICLE 9.7

Évaluation de la conformité

1.    Si une partie exige une évaluation de la conformité à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, cette partie:

a)    sélectionne des procédures d’évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus;

b)    accepte l’utilisation de la déclaration de conformité du fournisseur, le cas échéant; et

c)    si l’autre partie le demande, explique les raisons ayant conduit au choix de certaines procédures d’évaluation de la conformité pour des produits spécifiques.

2.    Les parties reconnaissent l’existence d’un large éventail de mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité. Ces mécanismes peuvent notamment être les suivants:

a)    la déclaration de conformité du fournisseur;


b)    la reconnaissance, par une partie, des résultats de procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire de l’autre partie;

c)    des arrangements coopératifs et volontaires entre organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire respectif des parties;

d)    des accords de reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées par des organismes situés sur le territoire de l’autre partie en ce qui concerne certains règlements techniques;

e)    l’utilisation de l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité; et

f)    la désignation, par les pouvoirs publics, d’organismes d’évaluation de la conformité.

3.    Si une partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, et qu’elle n’a pas réservé cette tâche à une autorité gouvernementale comme spécifié au paragraphe 4, cette partie:

a)    privilégie l’utilisation de l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;

b)    utilise des normes internationales pour l’accréditation et l’évaluation de la conformité;

c)    a recours, dans la mesure du possible, aux accords internationaux associant les organismes d’accréditation des parties, par exemple par l’intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale pour l’accréditation des laboratoires (ci-après l’«ILAC») et du Forum international de l’accréditation (ci-après l’«IAF»);


d)    encourage le recours à des accords ou arrangements internationaux opérationnels visant à harmoniser ou à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité;

e)    veille à ce que ses règles et procédures ne restreignent pas inutilement le choix des opérateurs économiques parmi les organismes d’évaluation de la conformité désignés par ses autorités pour un produit ou un ensemble particulier de produits;

f)    veille à ce que les activités de ses organismes d’accréditation soient conformes aux normes internationales en matière d’accréditation et, à cet égard, qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité en ce qui concerne leurs activités en matière de conformité, y compris pour ce qui est du personnel;

g)    veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité exercent leurs activités de manière à éviter des conflits d’intérêts qui auraient une incidence sur le résultat de l’évaluation;

h)    autorise les organismes d’évaluation de la conformité à recourir à des sous-traitants pour effectuer des essais ou des inspections en rapport avec l’évaluation de la conformité, y compris des sous-traitants situés sur le territoire de l’autre partie. Aucune disposition du présent point ne saurait être interprétée comme interdisant à une partie d’exiger des sous-traitants qu’ils satisfassent aux mêmes exigences que celles que l’organisme d’évaluation de la conformité leur ayant sous-traité des tâches est tenu de remplir pour effectuer lui-même les essais ou inspections commandés; et

i)    veille à ce que les informations relatives aux organismes désignés pour procéder à cette évaluation de la conformité, y compris le champ d’application de la désignation, soient publiées en ligne.


4.    Aucune disposition du présent article n’interdit à une partie d’exiger que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par des autorités gouvernementales spécifiées de ladite partie. Si une partie exige que l’évaluation de la conformité soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiées, cette partie:

a)    limite les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus et, lorsque la personne souhaitant obtenir une évaluation de la conformité le demande, explique comment les redevances qu’elle exige au titre de ladite évaluation de la conformité sont limitées au coût approximatif des services rendus; et

b)    veille à ce que les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité soient communiquées sur demande, si elles ne sont pas publiées.

5.    Nonobstant les paragraphes 1, 3 et 4, dans les domaines énumérés à l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)] pour lesquels l’Union accepte la déclaration de conformité du fournisseur, la Nouvelle-Zélande, si elle considère que l’évaluation de la conformité par une tierce partie est nécessaire pour garantir qu’un produit est conforme aux exigences des règlements techniques néo-zélandais, accepte:

a)    les certificats et les rapports d’essais délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité qui sont situés sur le territoire de l’Union et qui ont été accrédités par un organisme d’accréditation membre des arrangements internationaux pour la reconnaissance mutuelle de l’ILAC ou de l’IAF, ou de leurs successeurs, ou qui sont reconnus d’une autre manière en vertu des règlements techniques néo-zélandais; ou

b)    en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité électrique et à la compatibilité électromagnétique, les certificats et les rapports d’essais qui ont été délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’Union et qui relèvent de la méthode OC de l’IECEE 16 .


6.    La déclaration de conformité du fournisseur est une attestation de conformité de première partie, délivrée par le fabricant ou une autre première partie autorisée 17 sous sa seule responsabilité, sur la base des résultats d’un type approprié d’activité d’évaluation de la conformité, à l’exclusion de l’évaluation obligatoire par une tierce partie.

7.    Les parties coopèrent dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, conformément à l’accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande, fait à Wellington, le 25 juin 1998. Les parties peuvent aussi décider, conformément aux dispositions pertinentes dudit accord, d’en étendre le champ d’application en ce qui concerne les produits, les exigences réglementaires applicables ou les organismes d’évaluation de la conformité reconnus.

ARTICLE 9.8

Transparence

1.    Sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, chaque partie autorise l’autre partie à présenter ses observations écrites concernant les propositions de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité notifiées, dans un délai d’au moins 60 jours à compter de la date de transmission de la notification de ces règlements ou procédures au répertoire central des notifications de l’OMC. Une partie examine favorablement toute demande raisonnable de prorogation de ce délai de présentation des observations.


2.    Si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, chaque partie fournit une description détaillée et complète du contenu de la proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité dans le format de notification de l’OMC.

3.    Si une partie reçoit des observations écrites de l’autre partie concernant sa proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, cette partie:

a)    si l’autre partie le demande, examine les observations écrites avec la participation de son autorité de réglementation compétente, dans la mesure du possible, à un stade où les observations peuvent être prises en considération; et

b)    répond par écrit aux questions importantes ou de fond présentées dans les observations, au plus tard à la date de publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité.

4.    Chaque partie met à la disposition du public, de préférence en les publiant sur un site web, ses réponses aux questions importantes ou de fond présentées dans les observations reçues d’autres membres de l’OMC à propos de sa notification OTC de la proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité.

5.    Si l’autre partie le demande, une partie communique des informations concernant les objectifs et la justification de tout règlement technique ou de toute procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter.

6.    Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés soient publiés en ligne et accessibles gratuitement.


7.    Chaque partie fournit des informations sur l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité ainsi que le texte final adopté au moyen d’un addendum à la notification initiale à l’OMC.

8.    L’expression «délai raisonnable» figurant à l’article 2.12 de l’accord OTC correspond à une période dont la durée est normalement d’au moins six mois, sauf lorsque cela ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

9.    Une partie prend en considération une demande raisonnable de l’autre partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations visé au paragraphe 1 faisant suite à la transmission au répertoire central des notifications de l’OMC, concernant la prorogation du délai entre l’adoption du règlement technique et son entrée en vigueur, sauf lorsqu’une telle prorogation ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

ARTICLE 9.9

Marquage et étiquetage

1.    Un règlement technique d’une partie peut traiter, en partie ou exclusivement, de prescriptions en matière de marquage ou d’étiquetage. Dans de tels cas, les principes énoncés à l’article 2.2 de l’accord OTC s’appliquent à ce règlement technique.

2.    Si une partie impose le marquage ou l’étiquetage obligatoire des produits:

a)    dans la mesure du possible, elle exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou qui indiquent la conformité du produit aux prescriptions techniques obligatoires;


b)    elle n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ou la certification préalables des marquages ou étiquettes des produits, ni le versement de redevances, comme prérequis à la mise sur le marché de produits qui satisfont par ailleurs aux prescriptions techniques obligatoires, à moins que cela ne soit nécessaire compte tenu du risque que présentent les produits ou du risque que les allégations figurant sur les marquages et les étiquettes comportent pour la santé ou la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, pour l’environnement ou pour la sécurité nationale;

c)    si elle impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, elle délivre un tel numéro aux opérateurs économiques de l’autre partie sans retard indu et de manière non discriminatoire;

d)    à condition que le marquage et l’étiquetage d’un produit soient conformes et ne soient pas de nature à induire en erreur ou contradictoires ou qu’ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les exigences réglementaires de la partie importatrice, elle autorise 18 :

i)    les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la partie importatrice;

ii)    les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus à l’échelon international; et

iii)    les informations additionnelles par rapport à celles qui sont exigées sur le territoire de la partie importatrice;


e)    elle accepte que l’étiquetage, y compris un étiquetage supplémentaire ou l’introduction de corrections de l’étiquetage, soit réalisé sur le territoire de la partie importatrice, conformément à ses dispositions réglementaires et procédures applicables, en lieu et place de l’étiquetage sur le territoire de la partie exportatrice, sauf si l’étiquetage est nécessaire au regard des objectifs légitimes visés à l’article 2.2 de l’accord OTC; et

f)    elle s’efforce, lorsqu’elle considère que cela n’est pas contraire à la réalisation d’objectifs légitimes en vertu de l’accord OTC, d’accepter les étiquetages non permanents ou détachables ou le marquage ou l’étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit au lieu d’exiger un marquage ou un étiquetage physiquement fixé à celui-ci.

3.    Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas au marquage ou à l’étiquetage des médicaments et des dispositifs médicaux, tels que définis par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie.

ARTICLE 9.10

Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires

1.    Aux fins du présent article, on entend par «surveillance du marché» les activités menées et les mesures prises par les pouvoirs publics, y compris en coopération avec les opérateurs économiques, sur la base des procédures d’une partie, afin de permettre à cette partie de contrôler la sécurité des produits ou leur conformité avec les prescriptions de ses dispositions législatives et réglementaires ou de remédier aux problèmes se présentant à cet égard.


2.    Les parties reconnaissent l’importance de la coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires en vue de faciliter le commerce et de protéger les consommateurs et les autres utilisateurs, ainsi que l’importance de renforcer la confiance mutuelle sur la base d’informations partagées.

3.    Chaque partie veille:

a)    à l’exercice impartial et indépendant des fonctions de surveillance du marché par rapport aux fonctions d’évaluation de la conformité, afin d’éviter les conflits d’intérêts 19 ; et

b)    à l’absence de tout intérêt susceptible de porter préjudice à l’impartialité des autorités de surveillance du marché dans l’exercice du contrôle ou de la surveillance des opérateurs économiques.

4.    Les parties peuvent coopérer et échanger des informations dans le domaine de la surveillance du marché, de la sécurité et de la conformité des produits non alimentaires, notamment en ce qui concerne:

a)    les activités et mesures de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation;

b)    les méthodes d’évaluation des risques et les essais de produits;

c)    les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;


d)    les questions scientifiques, techniques et réglementaires, afin d’améliorer la sécurité et la conformité des produits non alimentaires;

e)    les questions émergentes présentant un grand intérêt en matière de santé et de sécurité;

f)    les activités liées à la normalisation; et

g)    les échanges de fonctionnaires.

5.    L’Union peut fournir à la Nouvelle-Zélande une sélection d’informations provenant de son système d’alerte rapide en ce qui concerne les produits de consommation visés par la directive 2001/95/CE 20 ou de tout système qui lui succédera, et la Nouvelle-Zélande peut fournir à l’Union une sélection d’informations sur la sécurité des produits de consommation non alimentaires et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises en ce qui concerne les produits de consommation visés par la législation pertinente de la Nouvelle-Zélande. L’échange d’informations peut prendre les formes suivantes:

a)    un échange ad hoc, dans des cas dûment justifiés; ou

b)    un échange systématique, sur la base d’un arrangement établi par décision du comité «Commerce» conformément à l’annexe 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange régulier d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes].


6.    Le comité «Commerce» peut adopter une décision établissant, conformément à l’annexe 9-D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange régulier d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)], un arrangement relatif à l’échange régulier d’informations, y compris par voie électronique, sur les mesures prises à l’égard des produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées au paragraphe 5.

7.    Chaque partie utilise les informations obtenues en application des paragraphes 4, 5 et 6 aux seules fins de la protection des consommateurs, de la santé, de la sécurité ou de l’environnement.

8.    Chaque partie traite les informations obtenues en application des paragraphes 4, 5 et 6 de manière confidentielle.

9.    Les arrangements visés au paragraphe 5, point b), et au paragraphe 6 précisent le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.

10.    Le comité «Commerce» est habilité à adopter des décisions en vue de déterminer ou de modifier les arrangements figurant aux annexes 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange régulier d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes] et 9-D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange régulier d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)].


ARTICLE 9.11

Discussions techniques et consultations

1.    Si une partie estime qu’un projet ou une proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de l’autre partie est susceptible d’avoir une incidence fortement négative sur le commerce entre les parties, elle peut demander des discussions techniques à ce sujet. La demande est formulée par écrit et précise:

a)    la mesure en cause;

b)    les dispositions du présent chapitre auxquelles se rapportent les préoccupations; et

c)    les motifs de la demande, y compris une description des préoccupations de la partie à l’origine de la demande en ce qui concerne la mesure.

2.    La partie communique sa demande au coordinateur du chapitre sur les OTC de l’autre partie désigné conformément à l’article 9.14 (Coordinateur du chapitre sur les OTC).

3.    À la demande de l’une ou l’autre partie, les parties se réunissent pour examiner les préoccupations soulevées dans la demande, en personne ou par tout moyen de communication, y compris par téléphone, par visioconférence ou par d’autres moyens de communication électroniques, dans les 60 jours suivant la date de remise de la demande, et elles s’efforcent de résoudre la question aussi rapidement que possible. Si la partie à l’origine de la demande estime que la question est urgente, elle peut demander que la réunion ait lieu dans un délai plus court. En pareilles circonstances, la partie sollicitée examine favorablement cette demande.


4.    Une partie peut demander des consultations avec l’autre partie sur toute question découlant du présent chapitre en soumettant une demande écrite au coordinateur du chapitre sur les OTC de l’autre partie. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

5.    Il est entendu que le présent article est sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends).

ARTICLE 9.12

Coopération

1.    Les parties peuvent coopérer dans des domaines particuliers d’intérêt mutuel, en vue d’éliminer ou de réduire les obstacles techniques au commerce ou d’éviter leur création, ainsi que de faciliter le commerce entre les parties, y compris au moyen de solutions numériques.

2.    Les parties peuvent coopérer et échanger des informations sur toute question relative ou liée à l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)], y compris sa mise en œuvre.

ARTICLE 9.13

Interdiction de l’expérimentation animale

1.    Chaque partie continue de soutenir et de promouvoir activement la recherche, le développement, la validation et l’acceptation réglementaire de méthodes de substitution à l’expérimentation animale.


2.    Chaque partie accepte, aux fins de l’évaluation de la sécurité des produits relevant de la définition du terme «produit cosmétique» sur son territoire, les résultats d’essais réalisés au moyen de solutions de substitution à l’expérimentation animale qui ont été validées.

3.    Une partie n’exige pas qu’un produit relevant de la définition du terme «produit cosmétique» sur son territoire fasse l’objet d’essais sur des animaux visant à déterminer sa sécurité.

ARTICLE 9.14

Coordinateur du chapitre sur les OTC

1.    Chaque partie désigne un coordinateur du chapitre sur les OTC et communique ses coordonnées à l’autre partie. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.

2.    Les coordinateurs du chapitre sur les OTC collaborent pour faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et la coopération entre les parties en ce qui concerne toutes les questions relatives aux OTC. À cette fin, et sous réserve des procédures internes de chaque partie, les coordinateurs du chapitre sur les OTC ont notamment les responsabilités suivantes:

a)    suivre la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre, examiner dans les plus brefs délais toute question soulevée par l’une des parties concernant l’élaboration, l’adoption, l’application et le contrôle du respect de règlements techniques, de normes ou de procédures d’évaluation de la conformité et, à la demande de l’une des parties, procéder à des consultations sur toute question découlant du présent chapitre;


b)    renforcer la coopération en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité;

c)    organiser les discussions techniques ou consultations prévues à l’article 9.11 (Discussions techniques et consultations);

d)    organiser la création de groupes de travail 21 , s’il y a lieu; et

e)    échanger des informations sur les évolutions intervenant au sein d’instances régionales et multilatérales non gouvernementales en matière de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité.

3.    Les coordinateurs du chapitre sur les OTC communiquent entre eux selon toute méthode convenue qui est appropriée à l’exercice de leurs responsabilités.


CHAPITRE 10

LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS ET COMMERCE DES SERVICES

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 10.1

Objectifs

1.    Affirmant leur volonté de créer un meilleur climat pour le développement du commerce et des investissements entre elles, les parties arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation progressive réciproque du commerce des services et des investissements.

2.    Les parties réaffirment le droit de chaque partie de réglementer sur son territoire en vue de réaliser des objectifs d’action légitimes, tels que la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, le bien-être des animaux, la protection de la vie privée et des données, la promotion et la protection de la diversité culturelle et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la promotion ou la protection des droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris.


ARTICLE 10.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques d’une partie qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre partie, ni aux mesures concernant la nationalité, la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

2.    Le présent chapitre n’empêche pas une partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et en assurer le franchissement ordonné par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages 22 découlant, pour l’autre partie, des dispositions du présent chapitre.

3.    Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    aux services aériens ou aux services connexes de soutien aux services aériens 23 , autres que:

i)    les services de réparation et de maintenance des aéronefs;


ii)    les services de systèmes informatisés de réservation (ci-après les «SIR»);

iii)    les services d’assistance en escale;

iv)    la vente ou la commercialisation de services de transport aérien; et

v)    les services suivants assurés au moyen d’un aéronef avec équipage dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers: la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie; les services aériens axés sur l’aventure 24 ; et les autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection;

b)    aux services audiovisuels; et

c)    au cabotage maritime national 25 .


ARTICLE 10.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: toute activité qui n’est réalisée — y compris tout service qui n’est fourni — ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

b)    «services de réparation et de maintenance des aéronefs»: lesdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprennent pas la maintenance en ligne;

c)    «services de systèmes informatisés de réservation (SIR)»: les services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;

d)    «entreprise visée»: une entreprise établie sur le territoire d’une partie conformément au point g), directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre partie, conformément au droit applicable, qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou est établie ultérieurement;


e)    «commerce transfrontière de services»: la fourniture d’un service:

i)    en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie; ou

ii)    sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie;

f)    «activité économique»: toute activité à caractère industriel, commercial, professionnel ou artisanal, y compris la fourniture de services, à l’exclusion des activités réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

g)    «établissement»: la création ou l’acquisition d’une personne morale, y compris par une prise de participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation sur le territoire d’une partie, en vue de créer ou d’entretenir des liens économiques durables;

h)    «services d’assistance en escale»: la fourniture, dans l’enceinte d’un aéroport, sur la base d’une rémunération à la prestation ou d’un contrat, des services suivants: la représentation de la compagnie aérienne; l’administration et la supervision; l’assistance aux passagers; le traitement des bagages; l’assistance aux opérations en piste; la restauration; l’assistance «fret aérien et poste»; l’avitaillement de l’aéronef en carburant; l’entretien et le nettoyage des aéronefs; les transports au sol; l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols. Les services d’assistance en escale ne comprennent pas: l’autoassistance; la sécurité; la réparation et la maintenance des aéronefs; la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles, telles que les installations de dégivrage, les systèmes de distribution de carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport intra-aéroportuaire;


i)    «investisseur d’une partie»: une personne physique d’une partie ou une personne morale d’une partie, y compris une partie, qui cherche à établir, établit ou a établi une entreprise conformément au point g) sur le territoire de l’autre partie;

j)    «personne morale d’une partie» 26 :

i)    pour l’Union:

A)    une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union ou, au minimum, du droit de l’un de ses États membres qui effectue des opérations commerciales substantielles 27 sur le territoire de l’Union européenne; et

B)    les compagnies maritimes établies hors de l’Union et contrôlées par des personnes physiques d’un État membre, dont les navires sont enregistrés dans un État membre, dont ils battent pavillon;

ii)    pour la Nouvelle-Zélande:

A)    une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de la Nouvelle-Zélande qui effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire de la Nouvelle-Zélande; et


B)    les compagnies maritimes établies hors de la Nouvelle-Zélande et contrôlées par des personnes physiques de la Nouvelle-Zélande, dont les navires sont enregistrés en Nouvelle-Zélande, dont ils battent pavillon;

k)    «exploitation»: la conduite, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ou la vente ou autre forme d’aliénation d’une entreprise;

l)    «vente et commercialisation de services de transport aérien»: la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que les études de marché, la publicité et la distribution, à l’exclusion toutefois de la tarification des services de transport aérien et des conditions applicables;

m)    «service»: tous les services de tous les secteurs à l’exception de ceux fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; et

n)    «fournisseur de services»: toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou fournit un service.


SECTION B

LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS

ARTICLE 10.4

Champ d’application

1.    La présente section s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur l’établissement ou l’exploitation en vue de l’exercice d’activités économiques:

a)    par des investisseurs de l’autre partie;

b)    par des entreprises visées; et

c)    aux fins de l’article 10.9 (Prescriptions de résultats), par toute entreprise sur le territoire de la partie qui adopte ou maintient la mesure.

2.    La présente section ne s’applique pas aux mesures d’une partie en ce qui concerne les marchés publics portant sur une marchandise ou un service achetés à des fins gouvernementales et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service à des fins de vente dans le commerce, qu’il s’agisse ou non de «marchés visés» au sens de l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP).


3.    Les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les parties, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public.

ARTICLE 10.5

Accès aux marchés

Une partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne l’accès aux marchés au moyen de l’établissement ou de l’exploitation par un investisseur de l’autre partie ou par une entreprise visée, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, de mesures qui:

a)    imposent des restrictions 28 :

i)    quant au nombre d’entreprises pouvant exercer une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

ii)    quant à la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;


iii)    quant au nombre total d’opérations ou au volume total de production, exprimé en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

iv)    quant à la participation de capitaux étrangers, sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de l’actionnariat étranger, ou de la valeur totale des investissements étrangers pris séparément ou agrégés; ou

v)    quant au nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l’exercice d’une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

b)    restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquels un investisseur de l’autre partie peut exercer une activité économique.

ARTICLE 10.6

Traitement national

Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation sur son territoire.


ARTICLE 10.7

Traitement de la nation la plus favorisée

1.    Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation sur son territoire.

2.    Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie ou aux entreprises visées le bénéfice de tout traitement résultant de mesures existantes ou futures prévoyant la reconnaissance de qualifications, de licences ou de mesures prudentielles visée à l’article VII de l’AGCS ou au point 3 de l’annexe de l’AGCS sur les services financiers.

3.    Il est entendu que le «traitement» visé au paragraphe 1 n’englobe pas les procédures de règlement des différends prévues dans d’autres accords internationaux.

4.    Il est entendu que les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions 29 peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.


ARTICLE 10.8

Dirigeants et conseils d’administration

Une partie n’exige pas qu’une entreprise visée nomme des personnes physiques d’une nationalité particulière à des postes de dirigeants ou de membres du conseil d’administration.

ARTICLE 10.9

Prescriptions de résultats

1.    Une partie n’impose ni n’applique aucune prescription et ne fait exécuter aucun engagement en liaison avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire, à savoir 30 :

a)    exporter un niveau ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services;

b)    atteindre un niveau ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine intérieure;

c)    acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou de toute autre entité sur son territoire;


d)    lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’entreprise;

e)    restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par l’entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou des entrées de devises;

f)    transférer une technologie, un procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou morale ou à toute autre entité sur son territoire;

g)    fournir exclusivement à partir du territoire de cette partie une marchandise produite ou un service fourni par l’entreprise à un marché régional spécifique ou au marché mondial;

h)    implanter sur son territoire le siège pour une région spécifique ou pour le marché mondial;

i)    employer un nombre ou un pourcentage donnés de personnes physiques de cette partie;

j)    atteindre un niveau ou une valeur donnés de recherche et développement sur son territoire;

k)    restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation; ou


l)    en ce qui concerne tout contrat de licence 31 existant au moment où la prescription est imposée ou appliquée, ou tout engagement exécuté, ou en ce qui concerne tout futur contrat de licence librement conclu entre l’entreprise et une personne physique ou morale ou toute autre entité sur son territoire, si la prescription est imposée ou appliquée ou si l’engagement est exécuté d’une manière qui constitue une ingérence directe dans ce contrat de licence par un exercice non judiciaire du pouvoir gouvernemental d’une partie 32 , adopter:

i)    un taux ou un montant de redevance donnés au titre d’un contrat de licence; ou

ii)    une durée donnée de contrat de licence.

2.    Une partie ne subordonne pas l’obtention ou le maintien d’un avantage en lien avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire au respect de l’une des prescriptions suivantes:

a)    atteindre un niveau ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine intérieure;

b)    acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou de toute autre entité sur son territoire;


c)    lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’entreprise;

d)    restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par l’entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou des entrées de devises; ou

e)    restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation.

3.    Le paragraphe 2 ne saurait être interprété comme empêchant une partie de subordonner l’obtention ou le maintien d’un avantage, en lien avec l’établissement ou l’exploitation de toute entreprise sur son territoire, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

4.    Le paragraphe 1, points f) et l), ne s’applique pas lorsque:

a)    la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par une juridiction, un tribunal administratif ou une autorité de concurrence, conformément au droit de la concurrence de la partie, pour prévenir ou corriger une distorsion de concurrence; ou

b)    une partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément à l’article 31 ou à l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ou adopte ou maintient des mesures exigeant la divulgation de données ou de renseignements exclusifs qui relèvent du champ d’application de l’article 39 de l’accord sur les ADPIC et sont conformes à cette disposition.


5.    Le paragraphe 1, points a), b) et c), et le paragraphe 2, points a) et b), ne s’appliquent pas aux prescriptions d’admissibilité de marchandises ou de services dans le contexte de la participation à des programmes de promotion des exportations et à des programmes d’aide extérieure.

6.    Le paragraphe 2, points a) et b), ne s’applique pas aux prescriptions imposées par une partie importatrice quant à la teneur des marchandises qui est nécessaire pour que celles-ci soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

7.    Le paragraphe 1, point l), ne s’applique pas si la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par un tribunal à titre de rémunération équitable en vertu des dispositions législatives de la partie en matière de droit d’auteur.

8.    Le présent article est sans préjudice des obligations d’une partie au titre de l’accord sur l’OMC.

9.    Il est entendu que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux engagements ou prescriptions autres que ceux énoncés auxdits paragraphes 33 .

10.    Le présent article ne s’applique pas à l’établissement ou à l’exploitation d’un fournisseur de services financiers.

11.    En ce qui concerne les prescriptions de résultats applicables aux fournisseurs de services financiers, les parties négocient des disciplines relatives aux prescriptions de résultats en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’un fournisseur de services financiers.


12.    Dans les 180 jours suivant la date à laquelle les parties ont achevé de négocier les disciplines relatives aux prescriptions de résultats au titre du paragraphe 11, le comité «Commerce» modifie le paragraphe 1 par une décision intégrant ces disciplines dans le présent article et il peut modifier, s’il y a lieu, les mesures non conformes de chaque partie à l’annexe 10-A (Mesures existantes) et à l’annexe 10‑B (Mesures futures). Le présent article ne s’applique pas à l’établissement ou à l’exploitation d’un fournisseur de services financiers.

ARTICLE 10.10

Mesures non conformes

1.    Les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) et 10.9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas:

a)    aux mesures non conformes existantes d’une partie au niveau:

i)    pour l’Union:

A)    de l’Union, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);

B)    du gouvernement central d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);


C)    du gouvernement régional d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou

D)    d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)    pour la Nouvelle-Zélande:

A)    du gouvernement central, comme précisé dans la liste de la Nouvelle-Zélande figurant à l’annexe 10‑A (Mesures existantes); ou

B)    d’un gouvernement local;

b)    au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a); ou

c)    à la modification d’une mesure non conforme visée aux points a) et b), pour autant qu’elle ne réduise pas la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) et 10.9 (Prescriptions de résultats).

2.    Les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) et 10.9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à une mesure d’une partie en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiés dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).


3.    Une partie n’exige pas, en vertu d’une quelconque mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord et intégrée à sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures), d’un investisseur de l’autre partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre façon un investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.

4.    Les articles 10.6 (Traitement national) et 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas aux mesures qui constituent une exception ou une dérogation aux articles 3 ou 4 de l’accord sur les ADPIC, telles qu’expressément prévues aux articles 3 à 5 dudit accord.

ARTICLE 10.11

Exigences en matière d’information

Nonobstant les articles 10.6 (Traitement national) et 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), une partie peut exiger, à des fins d’information ou de statistiques uniquement, qu’un investisseur de l’autre partie ou son entreprise visée communique des renseignements concernant cette entreprise visée. La partie protège les renseignements confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’entreprise visée. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’obtenir ou de divulguer d’une autre manière des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de son droit.


ARTICLE 10.12

Refus d’accorder des avantages

Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par la présente section à un investisseur de l’autre partie ou à une entreprise visée si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, et qui:

a)    interdisent les transactions avec cet investisseur ou cette entreprise visée; ou

b)    seraient violées ou contournées si les avantages prévus par la présente section étaient octroyés à cet investisseur ou à cette entreprise visée, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne physique ou morale qui possède ou contrôle l’investisseur ou l’entreprise visée.

SECTION C

COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES

ARTICLE 10.13

Champ d’application

1.    La présente section s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur le commerce transfrontière de services auquel se livrent les fournisseurs de services de l’autre partie.


2.    La présente section ne s’applique pas:

a)    à toute mesure prise par une partie en ce qui concerne les marchés publics portant sur une marchandise ou un service achetés à des fins gouvernementales et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service à des fins de vente dans le commerce, qu’il s’agisse ou non de «marchés visés» au sens de l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP); ou

b)    aux subventions accordées par les parties, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public.

ARTICLE 10.14

Accès aux marchés

Une partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, de mesures qui:

a)    imposent des restrictions:

i)    quant au nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

ii)    quant à la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou


iii)    quant au nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

b)    restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.

ARTICLE 10.15

Présence locale

Une partie n’exige pas d’un fournisseur de services de l’autre partie qu’il établisse ou maintienne un bureau de représentation ou toute forme d’entreprise ou qu’il réside sur son territoire en tant que condition au commerce transfrontière de services.

ARTICLE 10.16

Traitement national

1.    Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres services et fournisseurs de services 34 .


2.    Une partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services, soit un traitement formellement différent.

3.    Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une partie par rapport aux services ou fournisseurs de services de l’autre partie.

ARTICLE 10.17

Traitement de la nation la plus favorisée

1.    Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux services et fournisseurs de services d’un pays tiers.

2.    Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à étendre aux services et fournisseurs de services de l’autre partie le bénéfice de tout traitement résultant de mesures existantes ou futures prévoyant la reconnaissance de qualifications, de licences ou de mesures prudentielles visée à l’article VII de l’AGCS ou au point 3 de son annexe sur les services financiers.

3.    Il est entendu que les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.


ARTICLE 10.18

Mesures non conformes

1.    Les articles 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale), 10.16 (Traitement national) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas:

a)    aux mesures non conformes existantes d’une partie au niveau:

i)    pour l’Union:

A)    de l’Union, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);

B)    du gouvernement central d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);

C)    du gouvernement régional d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou

D)    d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)    pour la Nouvelle-Zélande:

A)    du gouvernement central, comme précisé dans la liste de la Nouvelle-Zélande figurant à l’annexe 10‑A (Mesures existantes); ou


B)    d’un gouvernement local;

b)    au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a); ou

c)    à la modification d’une mesure non conforme visée aux points a) et b), pour autant qu’elle ne réduise pas la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale), 10.16 (Traitement national) ou 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée).

2.    Les articles 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale), 10.16 (Traitement national) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas à une mesure d’une partie en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiés dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).

ARTICLE 10.19

Refus d’accorder des avantages

Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par la présente section à un fournisseur de services de l’autre partie si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, et qui:

a)    interdisent les transactions avec ce fournisseur de services; ou


b)    seraient violées ou contournées si les avantages prévus par la présente section étaient octroyés à ce fournisseur de services, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne physique ou morale qui possède ou contrôle le fournisseur de services.

SECTION D

ADMISSION ET SÉJOUR TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES
À DES FINS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 10.20

Champ d’application et définitions

1.    Sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l’article 10.2 (Champ d’application), la présente section s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur l’admission et le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques de l’autre partie à des fins professionnelles qui relèvent des catégories suivantes: visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, fournisseurs de services contractuels, professionnels indépendants et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe.

2.    Les engagements concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’admission et du séjour temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un différend ou d’une négociation avec du personnel ou des dirigeants, ou l’emploi de toute personne physique en cause dans ce différend.


3.    Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement»: une personne physique qui occupe un poste d’encadrement au sein d’une personne morale d’une partie et qui:

i)    est chargée d’établir ou de liquider une entreprise de cette personne morale sur le territoire de l’autre partie;

ii)    n’offre ni ne fournit de services, et n’exerce pas non plus d’activité économique autre que celle que nécessite l’établissement de cette entreprise; et

iii)    ne perçoit pas de rémunération d’une source située sur le territoire de l’autre partie;

b)    «fournisseur de services contractuels»: une personne physique employée par une personne morale d’une partie, autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel, qui n’est pas établie sur le territoire de l’autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi aux fins de la fourniture de services à un consommateur final sur le territoire de l’autre partie nécessitant la présence temporaire de son salarié 35 , et qui:

i)    a offert ces services en tant que salarié de la personne morale pendant une durée d’au moins un an immédiatement avant la date de sa demande d’admission et de séjour temporaire;


ii)    possède, à cette date, l’expérience professionnelle requise dans le secteur d’activité objet du contrat 36 , un diplôme ou une qualification attestant de connaissances d’un niveau équivalent 37 et les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité sur le territoire de l’autre partie; et

iii)    ne perçoit pas de rémunération d’une source située sur le territoire de l’autre partie;

c)    «professionnel indépendant»: une personne physique qui assure la fourniture d’un service et est établie en tant que travailleur non salarié sur le territoire d’une partie et qui:

i)    n’est pas établie sur le territoire de l’autre partie;

ii)    a conclu un contrat de bonne foi, autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel, d’une durée ne dépassant pas 12 mois, aux fins de la fourniture de services à un consommateur final sur le territoire de l’autre partie, nécessitant sa présence à titre temporaire 38 ; et


iii)    possède, à la date de sa demande d’admission et de séjour temporaire, au moins six ans d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité pertinent faisant l’objet du contrat, un diplôme universitaire ou une qualification attestant de connaissances d’un niveau équivalent 39 et les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité sur le territoire de l’autre partie;

d)    «personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe»: une personne physique qui:

i)    a été employée par une personne morale d’une partie, ou a été partenaire de cette personne, pendant une période d’au moins un an précédant immédiatement la date de sa demande d’admission et de séjour temporaire sur le territoire de l’autre partie 40 ;

ii)    réside, au moment de la demande, hors du territoire de l’autre partie;

iii)    est transférée à titre temporaire dans une entreprise de la personne morale sur le territoire de l’autre partie qui appartient au même groupe que la personne morale dont elle provient, y compris son bureau de représentation, une filiale, une succursale ou la société mère; et

iv)    appartient à l’une des catégories suivantes:

A)    cadre ou dirigeant; ou


B)    spécialiste;

e)    «cadre» ou «dirigeant»: une personne physique occupant un poste à responsabilités, dont la fonction principale consiste à gérer l’entreprise ou une partie substantielle de celle-ci sur le territoire de l’autre partie, qui reçoit principalement ses directives générales de la part de dirigeants de rang supérieur, du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents, et dont les responsabilités sont les suivantes:

i)    diriger l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions;

ii)    superviser et contrôler le travail d’autres membres du personnel exerçant des fonctions de supervision ou d’encadrement ou une profession libérale. Il ne s’agit pas d’un superviseur de premier niveau, sauf si les employés supervisés exercent une profession libérale, ni d’un employé qui accomplit principalement des tâches nécessaires à la fourniture du service ou à l’exploitation d’un investissement; et

iii)    recommander des embauches, des licenciements ou d’autres mesures concernant le personnel; et

f)    «spécialiste»: une personne physique possédant, à un degré élevé d’expertise technique, des connaissances spécialisées essentielles pour les domaines d’activité, les techniques ou la gestion de l’entreprise, dont l’évaluation tient compte non seulement des connaissances se rapportant spécifiquement à l’entreprise, mais aussi du niveau élevé de qualification de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, dont une éventuelle appartenance à une profession agréée.


ARTICLE 10.21

Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement

1.    Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée):

a)    une partie autorise:

i)    l’admission et le séjour temporaire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et des visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement; et

ii)    l’emploi sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’autre partie;

b)    une partie ne maintient ni n’adopte de restrictions, sous la forme de contingents numériques ou d’examens des besoins économiques, quant au nombre total de personnes physiques qui, dans un secteur particulier, sont admises en tant que visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement ou qu’un investisseur peut employer en tant que personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de l’ensemble de son territoire; et

c)    chaque partie accorde aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et aux visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement de l’autre partie, en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur leurs activités professionnelles durant leur séjour temporaire sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes physiques.


.

2.    La durée autorisée du séjour pour les cadres ou dirigeants et les spécialistes est de trois ans au maximum.

3.    La durée autorisée du séjour pour les visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement est de 90 jours au maximum sur une période donnée de six mois en ce qui concerne l’Union et de 90 jours au maximum sur une période donnée de 12 mois en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande.

ARTICLE 10.22

Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée

1.    Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), une partie autorise l’admission et le séjour temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée de l’autre partie aux fins de l’exercice des activités inscrites à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), sous réserve des conditions suivantes:

a)    les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée n’effectuent pas de vente de leurs marchandises ou de fourniture de services au grand public;


b)    les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne perçoivent pas de rémunération versée par une entité située sur le territoire de la partie où ils séjournent à titre temporaire; et

c)    les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne fournissent pas de service dans le cadre d’un contrat conclu entre une personne morale qui n’est pas établie sur le territoire de la partie où ils séjournent à titre temporaire et un consommateur de ce territoire, à l’exception de ce qui est prévu à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée).

2.    Sauf disposition contraire de l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), une partie autorise l’entrée des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée sans exiger d’examen des besoins économiques ou d’autres procédures d’autorisation préalable répondant à une intention similaire.

3.    La durée autorisée du séjour est de 90 jours au maximum sur une période donnée de 12 mois.

ARTICLE 10.23

Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants

1.    Dans les secteurs, sous-secteurs et activités énumérés à l’annexe 10-E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) et sous réserve des conditions et restrictions pertinentes qui y sont précisées, chaque partie:

a)    autorise l’admission et le séjour temporaire des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants sur son territoire;


b)    n’adopte ni ne maintient de limitations quant au nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l’autre partie admis sur son territoire à titre temporaire, sous la forme de contingents numériques ou d’un examen des besoins économiques, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de l’ensemble de son territoire; et

c)    accorde aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants de l’autre partie, en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur la fourniture de services sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services.

2.    Il est entendu que l’accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne concerne que le service qui fait l’objet du contrat; il ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

3.    La durée autorisée du séjour est de 12 mois cumulés, ou est égale à la durée du contrat, la durée la plus courte étant retenue.


ARTICLE 10.24

Mesures non conformes

1.    Les points b) et c) de l’article 10.21 (Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement) et les points b) et c) de l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) ne s’appliquent pas:

a)    à toute mesure non conforme existante qui a une incidence sur le séjour temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles et qui est maintenue au niveau:

i)    pour l’Union:

A)    de l’Union, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);

B)    du gouvernement central d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);

C)    du gouvernement régional d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou

D)    d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et


ii)    pour la Nouvelle-Zélande:

A)    du gouvernement central, comme précisé dans la liste de la Nouvelle-Zélande figurant à l’annexe 10‑A (Mesures existantes); ou

B)    d’un gouvernement local;

b)    au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a); ou

c)    à la modification d’une mesure non conforme visée aux points a) et b), pour autant qu’elle ne réduise pas la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec le paragraphe 1, points b) et c), de l’article 10.21 (Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement) ou avec le paragraphe 1, points b) et c), de l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants).

2.    Le paragraphe 1, points b) et c), de l’article 10.21 (Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement) ou le paragraphe 1, points b) et c), de l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) ne s’applique pas aux mesures qu’une partie adopte ou maintient qui ont une incidence sur le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités définis par cette partie dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).


ARTICLE 10.25

Transparence

1.    Chaque partie met à la disposition du public, si possible en ligne, des informations sur les mesures pertinentes concernant l’admission et le séjour temporaire des personnes physiques de l’autre partie visées au paragraphe 1 de l’article 10.20 (Champ d’application et définitions).

2.    Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, lorsqu’elles existent, les informations suivantes concernant l’admission et le séjour temporaire des personnes physiques:

a)    les conditions d’admission;

b)    une liste indicative des documents qui peuvent être requis pour vérifier le respect des conditions;

c)    la durée indicative de traitement;

d)    les redevances applicables;

e)    les procédures de recours; et

f)    les dispositions législatives d’application générale concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques.


SECTION E

CADRE RÉGLEMENTAIRE

SOUS-SECTION 1

RÉGLEMENTATION INTERNE

ARTICLE 10.26

Champ d’application et définitions

1.    La présente sous-section s’applique aux mesures prises par une partie concernant les prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications ainsi que les normes techniques 41 qui ont une incidence sur:

a)    le commerce transfrontière de services;

b)    l’établissement ou l’exploitation; ou

c)    la fourniture de services par une personne physique d’une partie présente sur le territoire de l’autre partie, ladite personne appartenant à l’une des catégories de personnes physiques définies à l’article 10.20 (Champ d’application et définitions).


2.    La présente sous-section ne s’applique pas aux prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications et aux normes techniques prévues par une mesure qui n’est pas conforme à l’article 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.14 (Accès aux marchés) ou 10.16 (Traitement national), et qui est visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 10.10 (Mesures non conformes), ou au paragraphe 1 ou 2 de l’article 10.18 (Mesures non conformes).

3.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «autorisation»: la permission d’exercer l’une quelconque des activités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), accordée à l’issue d’une procédure à laquelle doit se soumettre une personne physique ou morale afin de démontrer son respect des prescriptions en matière de licences et de qualifications ou des normes techniques; et

b)    «autorité compétente»: une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, ou un organisme non gouvernemental lorsqu’il exerce des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales, qui sont habilités à prendre une décision concernant l’autorisation.

ARTICLE 10.27

Présentation des demandes

Chaque partie évite, dans la mesure où cela est réalisable, d’exiger d’un requérant qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisation. Si une activité pour laquelle une autorisation est demandée relève de la compétence de plusieurs autorités compétentes, plusieurs demandes d’autorisation peuvent être requises.


ARTICLE 10.28

Délai de présentation des demandes

Si une partie exige une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes, dans la mesure où cela est réalisable, permettent la présentation d’une demande à tout moment tout au long de l’année. S’il y a un délai spécifique pour la présentation des demandes d’autorisation, la partie fait en sorte que les autorités compétentes ménagent un délai raisonnable pour cette présentation.

ARTICLE 10.29

Demandes électroniques et acceptation de copies

Si une partie exige une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes:

a)    s’efforcent d’accepter les demandes présentées sous forme électronique; et

b)    acceptent des copies de documents, authentifiées conformément au droit de la partie, à la place des originaux, sauf si les autorités compétentes exigent des originaux pour garantir l’intégrité de la procédure d’autorisation.


ARTICLE 10.30

Traitement des demandes

1.    Si une partie exige une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes:

a)    fournissent, dans la mesure où cela est réalisable, un délai indicatif pour le traitement d’une demande;

b)    fournissent, à la demande du requérant et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande;

c)    s’assurent sans retard indu, dans la mesure où cela est réalisable, que la demande est complète à des fins de traitement au regard des dispositions législatives et réglementaires de la partie;

d)    font en sorte, si elles considèrent qu’une demande est complète à des fins de traitement au regard des dispositions législatives et réglementaires 42 de la partie, dans un délai raisonnable après la présentation de la demande:

i)    que le traitement de la demande soit achevé; et


ii)    que le requérant soit informé de la décision concernant la demande 43 , dans la mesure du possible par écrit 44 ;

e)    si elles considèrent qu’une demande est incomplète à des fins de traitement au regard des dispositions législatives et réglementaires de la partie, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’autorité compétente concernée a déterminé que la demande était incomplète, et dans la mesure où cela est réalisable:

i)    informent le requérant que la demande est incomplète;

ii)    à la demande du requérant, indiquent les renseignements additionnels requis pour compléter la demande ou donnent d’autres indications sur les raisons pour lesquelles la demande est jugée incomplète; et

iii)    ménagent au requérant la possibilité 45 de fournir les renseignements additionnels requis pour compléter la demande;

font en sorte, cependant, si aucune des étapes décrites aux points i) à iii) ci-dessus n’est réalisable, et si la demande est rejetée parce qu’incomplète, d’en informer le requérant dans un délai raisonnable; et


f)    informent le requérant, si elles rejettent une demande, dans la mesure où cela est réalisable, soit de leur propre initiative soit à la demande du requérant, des motifs du rejet, du délai dont il dispose pour former un recours contre cette décision et, le cas échéant, des procédures à suivre pour présenter à nouveau une demande. Un requérant ne devrait pas être empêché de présenter une autre demande au seul motif qu’une demande précédente a été rejetée.

2.    Chaque partie fait en sorte que ses autorités compétentes accordent une autorisation dès qu’il est établi, sur la base d’un examen approprié, que le requérant remplit les conditions pour l’obtenir.

3.    Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes fassent en sorte qu’une fois accordée, une autorisation prenne effet sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables.

ARTICLE 10.31

Frais d’autorisation

1.    Pour toutes les activités économiques relevant de la présente sous-section autres que les services financiers, chaque partie fait en sorte que les frais d’autorisation 46 imposés par ses autorités compétentes soient raisonnables, soient transparents et ne restreignent pas en soi la fourniture du service pertinent ou l’exercice de toute autre activité économique.


2.    Pour ce qui est des services financiers, chaque partie fait en sorte que ses autorités compétentes, en ce qui concerne les frais d’autorisation qu’elles imposent, fournissent aux requérants une liste des frais d’autorisation ou des renseignements sur la manière dont le montant des frais d’autorisation est déterminé, et n’utilisent pas les frais comme un moyen de se soustraire aux engagements ou obligations de la partie.

ARTICLE 10.32

Évaluation des qualifications

Si une partie exige un examen pour l’autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes programment cet examen à intervalles raisonnablement fréquents et ménagent aux requérants un délai raisonnable pour demander à passer l’examen. Dans la mesure où cela est réalisable, chaque partie accepte les demandes visant à passer de tels examens présentées sous forme électronique et utilise des moyens électroniques pour d’autres aspects des processus d’examen.

ARTICLE 10.33

Objectivité, impartialité et indépendance

Si une partie adopte ou maintient une mesure liée à une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes traitent les demandes et prennent et administrent leurs décisions de manière objective et impartiale et en toute indépendance vis-à-vis de toute personne exerçant l’activité économique pour laquelle une autorisation est exigée.


ARTICLE 10.34

Publication et renseignements disponibles

Si une partie exige une autorisation, elle publie dans les plus brefs délais 47 les renseignements nécessaires pour que les fournisseurs de services, y compris ceux qui cherchent à fournir un service, et les personnes exerçant ou désireuses d’exercer l’activité économique pour laquelle la licence ou l’autorisation est exigée se conforment aux prescriptions et aux procédures pour obtenir, conserver, modifier et renouveler cette autorisation. Ces renseignements incluent, le cas échéant:

a)    les prescriptions et procédures;

b)    les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;

c)    les frais d’autorisation;

d)    les normes techniques applicables;

e)    les procédures de recours ou de réexamen des décisions concernant les demandes;

f)    les procédures visant à surveiller ou assurer le respect des modalités et conditions concernant les licences ou les qualifications;


g)    les possibilités pour le public de participer, par exemple par le biais d’auditions ou de la formulation d’observations; et

h)    les délais indicatifs de traitement d’une demande.

ARTICLE 10.35

Normes techniques

Une partie encourage ses autorités compétentes, lorsqu’elles adoptent des normes techniques, à adopter des normes techniques élaborées suivant des processus ouverts et transparents, et encourage tout organisme, y compris les organisations internationales compétentes, désigné pour élaborer des normes techniques à recourir à des processus ouverts et transparents.

ARTICLE 10.36

Élaboration des mesures

Si une partie adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation, elle fait en sorte:

a)    que ces mesures soient fondées sur des critères clairs, objectifs et transparents 48 ;


b)    que les procédures soient impartiales, facilement accessibles à tous les requérants et adéquates pour permettre aux requérants de démontrer qu’ils respectent les prescriptions, si de telles prescriptions existent; et

c)    que les procédures n’empêchent pas en soi de manière injustifiable le respect des prescriptions.

ARTICLE 10.37

Nombre limité de licences

Si le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques disponibles, une partie applique, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture. Lors de l’établissement des règles de la procédure de sélection, une partie peut tenir compte d’objectifs d’action légitimes, y compris de considérations en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de préservation du patrimoine culturel.


ARTICLE 10.38

Procédures de réexamen des décisions administratives

Une partie maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services concerné de l’autre partie, le réexamen dans les plus brefs délais des décisions administratives qui concernent l’établissement ou l’exploitation, le commerce transfrontière de services ou la fourniture d’un service par une personne physique d’une partie présente sur le territoire de l’autre partie et, si cela se justifie, la prise de mesures correctives. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’autorité chargée de prendre la décision administrative en question, la partie concernée veille à ce qu’elles permettent dans les faits de procéder à un réexamen objectif et impartial.

SOUS-SECTION 2

DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

ARTICLE 10.39

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

1.    Aux fins du présent article, on entend par «qualifications professionnelles» les qualifications formelles, l’expérience professionnelle, l’inscription professionnelle ou toute autre attestation de compétence.


2.    Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’exiger que les personnes physiques aient les qualifications professionnelles requises prévues sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d’activité concerné.

3.    Le cas échéant, les parties encouragent l’établissement d’un dialogue entre leurs experts, autorités de réglementation et organismes du secteur concernés afin de partager et de faciliter la compréhension de leurs qualifications, exigences et procédures d’inscription respectives, et de coopérer en vue de parvenir à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

4.    Les parties encouragent les organismes professionnels ou autorités compétents sur leur territoire respectif à élaborer une recommandation commune sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et à la transmettre au comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» institué en vertu de l’article 24.4 (Comités spécialisés). Cette recommandation commune est étayée par des éléments de preuve concernant:

a)    l’intérêt économique d’un éventuel instrument de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après l’«instrument de reconnaissance mutuelle»); et

b)    la compatibilité entre les régimes des parties, à savoir dans quelle mesure les critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences, l’exercice des activités et la certification des professionnels sont compatibles.


5.    Après avoir reçu une recommandation commune, le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» examine dans un délai raisonnable si elle est compatible avec le présent chapitre. À la suite de cet examen, le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» peut élaborer un instrument de reconnaissance mutuelle et le comité «Commerce» peut l’adopter par voie de décision en tant qu’annexe du présent accord 49 .

SOUS-SECTION 3

SERVICES DE LIVRAISON

ARTICLE 10.40

Champ d’application et définitions

1.    La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de services de livraison et s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur le commerce des services de livraison.


2.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «services de livraison»: les services postaux, de messagerie, de livraison rapide ou de courrier express qui comprennent la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux;

b)    «services de livraison rapide»: la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux à une rapidité et une fiabilité supérieures. Ils peuvent comporter certains éléments à valeur ajoutée tels que la levée au point d’origine, la remise personnelle au destinataire, le suivi, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport ou l’envoi d’un accusé de réception;

c)    «services de courrier express»: les services de livraison rapide internationale fournis par l’intermédiaire de la Coopérative EMS, qui est l’association volontaire des opérateurs postaux désignés au titre de l’Union postale universelle;

d)    «licence»: l’autorisation qu’une autorité de réglementation d’une partie peut exiger d’un fournisseur pour que celui-ci offre des services postaux et de messagerie;

e)    «envoi postal»: un envoi jusqu’à 31,5 kg portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par tout type de fournisseur de services de livraison, qu’il soit public ou privé. Il peut s’agir d’une lettre, d’un colis, d’un journal ou d’un catalogue;

f)    «monopole postal»: le droit exclusif de fournir certains services de livraison déterminés sur le territoire ou au sein d’une subdivision territoriale d’une partie conformément à une mesure législative; et


g)    «service universel»: la fourniture permanente de services de livraison de qualité déterminée, en tous points du territoire ou d’une subdivision territoriale d’une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

ARTICLE 10.41

Service universel

1.    Chaque partie a le droit de définir le type d’obligation de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de la portée et de la mise en œuvre de cette obligation. Chaque partie gère une éventuelle obligation de service universel de manière transparente, non discriminatoire et neutre à l’égard de tous les fournisseurs soumis à ladite obligation.

2.    Si une partie exige que des services de courrier express entrants soient fournis sur une base de service universel, elle n’accorde pas un traitement privilégié à ces services par rapport aux autres services de livraison rapide internationale.

ARTICLE 10.42

Financement du service universel

Une partie ne peut exiger le paiement de droits ou d’autres taxes pour la fourniture d’un service de livraison qui n’est pas un service de livraison universel afin de financer la fourniture d’un service universel 50 .


ARTICLE 10.43

Prévention des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence

Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services de livraison soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal ne se livrent pas à des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence, telles que:

a)    l’utilisation des recettes tirées de la fourniture du service soumis à une obligation de service universel ou du monopole pour assurer le subventionnement croisé de la fourniture d’un service de livraison rapide ou de tout service de livraison qui n’est pas soumis à une obligation de service universel; ou

b)    l’application d’une distinction injustifiée entre des clients en ce qui concerne des tarifs ou d’autres modalités et conditions applicables à la fourniture d’un service soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal.

ARTICLE 10.44

Licences

1.    Si une partie exige une licence pour la fourniture de services de livraison, elle rend publiques:

a)    toutes les exigences applicables à l’octroi de la licence et le délai normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et


b)    les modalités et conditions d’octroi des licences.

2.    Chaque partie fait en sorte que les procédures, obligations et exigences liées à l’octroi d’une licence soient transparentes, non discriminatoires et fondées sur des critères objectifs.

3.    Chaque partie fait en sorte que si une demande de licence est rejetée par une autorité compétente, cette dernière informe le requérant par écrit des raisons du rejet. Chaque partie établit une procédure de recours par l’intermédiaire d’un organe indépendant à la disposition des requérants dont la demande de licence a été rejetée. Cet organe peut être une juridiction.

ARTICLE 10.45

Indépendance de l’organisme de réglementation

1.    Chaque partie établit ou maintient un organisme de réglementation qui est juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de tout fournisseur de services de livraison. Si une partie détient la propriété ou le contrôle d’un fournisseur de services de livraison, elle veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ce fournisseur, d’autre part.

2.    Chaque partie veille à ce que l’organisme ou les organismes de réglementation s’acquittent de leurs tâches de manière transparente et en temps utile, à ce qu’ils disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour s’acquitter de la tâche qui leur est assignée, et à ce que les décisions de l’organisme de réglementation soient impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché.


SOUS-SECTION 4

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

ARTICLE 10.46

Champ d’application

1.    La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire ayant une incidence sur les réseaux et services de télécommunications, et s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur le commerce des services de télécommunications.

2.    La présente sous-section ne s’applique pas aux mesures qui ont une incidence sur:

a)    les services de radiodiffusion tels que définis dans les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie; et

b)    les services fournissant ou exerçant un contrôle éditorial sur le contenu transmis à l’aide de réseaux et de services de télécommunications.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, point a), un fournisseur de services de radiodiffusion est considéré comme un fournisseur de services publics de télécommunications et ses réseaux comme des réseaux publics de télécommunications lorsque et dans la mesure où ces réseaux sont également utilisés pour fournir des services publics de télécommunications.


4.    Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:

a)    à autoriser un fournisseur de services de l’autre partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans le présent accord; ou

b)    à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général, ou à obliger un fournisseur de services relevant de sa compétence à le faire.

ARTICLE 10.47

Définitions

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «ressources associées»: les services, l’infrastructure physique et autres ressources associés à un réseau ou service de télécommunications qui permettent la fourniture de services par ce réseau ou ce service ou qui y contribuent, ou en ont le potentiel;

b)    «installations essentielles»: les installations d’un réseau ou service public de télécommunications:

i)    qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et


ii)    qu’il n’est pas possible de remplacer d’un point de vue économique ou technique pour fournir un service;

c)    «interconnexion»: la liaison de réseaux publics de télécommunications utilisés par les mêmes fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications ou par des fournisseurs différents, permettant aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs du même ou d’un autre fournisseur ou d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur. Les services peuvent être fournis par les fournisseurs concernés ou par tout autre fournisseur qui a accès au réseau;

d)    «circuit loué»: des services ou installations de télécommunications, y compris ceux de nature virtuelle, qui réservent de la capacité pour l’utilisation propre d’un utilisateur, ou la disponibilité pour un utilisateur, entre deux points désignés ou plus;

e)    «fournisseur principal»: un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications qui a la faculté d’influer de manière sensible sur les modalités de participation à un marché donné de réseaux ou de services de télécommunications (prix et offre), en conséquence de son contrôle de ressources essentielles ou de sa position sur ce marché;

f)    «élément du réseau»: une installation ou un équipement utilisé pour la fourniture d’un service de télécommunications, y compris les caractéristiques, les fonctions et les capacités fournies au moyen de cette installation ou de cet équipement;

g)    «portabilité du numéro»: la faculté des abonnés qui le demandent de conserver, dans un même lieu géographique s’il s’agit d’une ligne fixe, les mêmes numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité lorsqu’ils passent d’un fournisseur de services publics de télécommunications à un autre de la même catégorie;


h)    «réseau public de télécommunications»: tout réseau de télécommunications utilisé intégralement ou principalement pour la fourniture de services publics de télécommunications entre les points de terminaison du réseau;

i)    «service public de télécommunications»: tout service de télécommunications offert au public en général;

j)    «abonné»: toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services publics de télécommunications pour la fourniture de ces services;

k)    «télécommunications»: la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;

l)    «réseau de télécommunications»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments du réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent la transmission et la réception de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;

m)    «autorité de réglementation des télécommunications»: l’organisme ou les organismes chargés par une partie de la réglementation des réseaux de télécommunications et des services de télécommunications visés par la présente sous-section;

n)    «service de télécommunications»: un service qui consiste, intégralement ou principalement, à assurer la transmission et la réception de signaux, y compris de signaux de radiodiffusion, sur des réseaux de télécommunications, y compris ceux utilisés pour la radiodiffusion, mais pas un service qui fournit du contenu ou exerce un contrôle éditorial sur du contenu transmis au moyen de réseaux et de services de télécommunications;


o)    «service universel»: l’ensemble minimal de services d’une qualité déterminée qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs, ou d’un ensemble d’utilisateurs, sur le territoire ou sur une subdivision territoriale d’une partie, indépendamment de leur situation géographique et à un prix abordable; et

p)    «utilisateur»: toute personne qui utilise un service public de télécommunications.

ARTICLE 10.48

Approches par rapport à la réglementation

1.    Les parties reconnaissent l’utilité des marchés concurrentiels en vue d’offrir un large choix dans la fourniture de services de télécommunications et d’accroître le bien-être des consommateurs, et le fait qu’une réglementation économique peut ne pas être nécessaire s’il existe une concurrence effective et durable. En conséquence, les parties reconnaissent que les exigences et les approches réglementaires diffèrent selon le marché, et qu’une partie peut déterminer les modalités de mise en œuvre des obligations qui lui incombent au titre de la présente sous-section.

2.    À cet égard, les parties reconnaissent que chaque partie peut:

a)    recourir à une réglementation directe, soit par anticipation d’un problème dont la partie concernée s’attend à ce qu’il survienne, soit pour résoudre un problème qui existe déjà sur le marché;

b)    s’appuyer sur le rôle des forces du marché, notamment en ce qui concerne les segments du marché qui sont concurrentiels ou qui ont de faibles barrières à l’entrée comme, par exemple, les prestations fournies par les fournisseurs de services de télécommunications ne possédant pas d’installations de réseau; ou


c)    s’appuyer sur des règles relatives à la structure du marché qui restreignent les activités de certains fournisseurs de services de télécommunications possédant des installations de réseau, par exemple en exigeant la fourniture de services de gros sur une base non discriminatoire ou en interdisant la participation à un marché de détail, afin de garantir un comportement de marché équivalent à celui des participants à un marché concurrentiel.

3.    Il est entendu qu’une partie qui n’a pas recours à une réglementation conformément au paragraphe 2, point b), reste soumise aux obligations découlant de la présente sous-section. Aucune disposition du présent article n’empêche une partie de réglementer les services de télécommunications.

ARTICLE 10.49

Autorité de réglementation des télécommunications

1.    Chaque partie établit ou maintient une autorité de réglementation des télécommunications qui:

a)    est juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux de télécommunications, de services de télécommunications ou d’équipements de télécommunications;

b)    utilise des procédures et rend des décisions impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché;


c)    agit à titre indépendant et ne demande ni ne prend d’instructions d’un autre organisme pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par la loi afin de faire respecter les obligations énoncées aux articles 10.51 (Interconnexion), 10.52 (Accès et utilisation), 10.53 (Règlement des différends en matière de télécommunications), 10.55 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux) et 10.56 (Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux);

d)    dispose de compétences suffisantes pour exécuter les tâches visées au point c);

e)    a le pouvoir de faire en sorte que les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications lui transmettent, dans les plus brefs délais et à sa demande, toutes les informations 51 , y compris les informations financières, nécessaires pour s’acquitter des tâches visées au point c); et

f)    exerce ses pouvoirs de manière transparente et en temps voulu.

2.    Chaque partie fait en sorte que les tâches qui doivent être confiées à l’autorité de réglementation des télécommunications soient rendues publiques sous une forme facilement accessible et claire, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme.

3.    Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces fournisseurs, d’autre part.


4.    Chaque partie veille à ce que tout utilisateur ou fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications affecté par une décision de son autorité de réglementation des télécommunications dispose d’un droit de recours devant une instance de recours indépendante tant de l’autorité de réglementation que des autres parties concernées. Dans l’attente de l’issue du recours, la décision est maintenue, à moins que des mesures provisoires ne soient accordées conformément au droit de la partie.

ARTICLE 10.50

Autorisation de fournir des réseaux ou des services de télécommunications

1.    Si une partie exige une autorisation pour la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications, elle rend publics les types de services nécessitant une autorisation, ainsi que tous les critères d’autorisation, les procédures applicables et les modalités et conditions généralement associées à l’autorisation.

2.    Chaque partie s’efforce d’autoriser la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications sans procédure formelle et permet au fournisseur de commencer à fournir ses réseaux ou services sans avoir à attendre une décision de son autorité de réglementation des télécommunications. Si une partie exige une décision formelle d’autorisation, elle détermine le délai raisonnable normalement nécessaire pour obtenir une telle décision et le communique de manière transparente. La partie s’efforce de faire en sorte que la décision soit prise dans le délai prévu.


3.    Chaque partie veille à ce que tout critère d’autorisation, toute procédure applicable et toute obligation ou condition imposés ou associés à une autorisation soient objectifs, transparents, non discriminatoires, en rapport avec le service fourni et n’entraînent pas plus de charges que nécessaire pour le type de service fourni.

4.    Chaque partie veille à ce que tout requérant soit informé par écrit des raisons du refus ou de la révocation de son autorisation ou de l’imposition de conditions spécifiques aux fournisseurs. Dans de tels cas, le requérant dispose d’un droit de recours devant une instance de recours.

5.    Chaque partie veille à ce que les redevances administratives imposées aux fournisseurs soient objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux coûts administratifs raisonnablement exposés dans le cadre de la gestion, du contrôle et de l’application des obligations énoncées dans la présente section 52 .

ARTICLE 10.51

Interconnexion

1.    Les parties reconnaissent que l’interconnexion devrait en principe être convenue dans le cadre d’une négociation commerciale entre les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications concernés.


2.    À cette fin, chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services ou de réseaux publics de télécommunications sur son territoire ait le droit et, si la demande lui en est faite par un autre fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications, l’obligation de négocier l’interconnexion aux fins de la mise à disposition des réseaux ou services publics de télécommunications.

ARTICLE 10.52

Accès et utilisation

1.    Chaque partie veille à ce que toute entreprise visée ou tout fournisseur de services de l’autre partie se voie accorder l’accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et puisse les utiliser selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires 53 . Cette obligation est mise en œuvre, entre autres, par l’application des paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.    Chaque partie veille à ce que les entreprises visées ou les fournisseurs de services de l’autre partie aient accès à tout réseau ou service public de télécommunications offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières et puissent les utiliser, y compris les circuits loués privés. À cette fin, elle fait en sorte, sous réserve du paragraphe 5, que ces entreprises et fournisseurs soient autorisés:

a)    à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et nécessaires pour réaliser leurs opérations;


b)    à interconnecter des circuits privés loués ou qui leur appartiennent avec des réseaux publics de télécommunications ou avec des circuits loués par une autre entreprise visée ou par un autre fournisseur de services ou qui leur appartiennent; et

c)    à utiliser les protocoles d’exploitation de leur choix pour leurs opérations, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les services de télécommunications puissent être mis à la disposition du public en général.

3.    Chaque partie veille à ce que les entreprises visées ou les fournisseurs de services de l’autre partie puissent utiliser les réseaux et les services publics de télécommunications pour la circulation des informations à l’intérieur et à l’extérieur des frontières, y compris pour leurs communications internes, et pour l’accès aux informations contenues dans des bases de données ou stockées d’une autre manière sous une forme lisible par machine sur le territoire de l’une ou l’autre partie.

4.    Nonobstant le paragraphe 3, une partie peut prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des communications, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait soit une restriction déguisée au commerce des services ou à l’exercice de toute autre activité économique visée par le présent chapitre, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.

5.    Chaque partie fait en sorte que l’accès aux réseaux et services publics de télécommunications et leur utilisation ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:

a)    pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs services à la disposition du public en général; ou


b)    pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications.

ARTICLE 10.53

Règlement des différends en matière de télécommunications

1.    Chaque partie veille à ce que, en cas de différend entre fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications concernant les droits et les obligations découlant de la présente sous-section, et à la demande de l’une ou l’autre partie concernée par le différend, son autorité de réglementation des télécommunications rende une décision contraignante dans un délai raisonnable pour résoudre le différend.

2.    Chaque partie veille à ce que toute décision de son autorité de réglementation des télécommunications soit rendue publique, dans le respect du secret des affaires, et à ce que les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée, et disposent du droit de recours visé au paragraphe 4 de l’article 10.49 (Autorité de réglementation des télécommunications).

3.    Chaque partie veille à ce que la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 n’empêche pas l’une ou l’autre partie concernée d’intenter une action devant une autorité judiciaire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie.


ARTICLE 10.54

Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux

Chaque partie adopte ou maintient des mesures appropriées empêchant les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de continuer à recourir à de telles pratiques. Les pratiques anticoncurrentielles peuvent notamment consister:

a)    à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;

b)    à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et

c)    à ne pas mettre à la disposition d’autres fournisseurs de services en temps opportun des informations techniques sur des installations essentielles et des informations commercialement pertinentes qui leur sont nécessaires pour fournir des services.


ARTICLE 10.55

Interconnexion avec les fournisseurs principaux

1.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux de réseaux ou de services publics de télécommunications fournissent une interconnexion en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L’interconnexion s’effectue:

a)    suivant des modalités et des conditions non discriminatoires, y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes et spécifications techniques, notamment en matière de qualité et de maintenance, et avec une qualité non moins favorable que celle qui est prévue pour les propres services similaires du fournisseur principal ou pour les services similaires de ses filiales ou autres sociétés affiliées;

b)    en temps opportun, suivant des modalités et des conditions, y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes et spécifications techniques, notamment en matière de qualité et de maintenance, qui sont transparentes et raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupées pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et

c)    sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

2.    Chaque partie veille à ce que les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal soient accessibles au public.


3.    Chaque partie fait en sorte que tout fournisseur principal établi sur son territoire rende publics ses accords d’interconnexion ou ses offres d’interconnexion de référence, selon le cas.

ARTICLE 10.56

Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux

Chaque partie fait en sorte que tout fournisseur principal établi sur son territoire mette ses installations essentielles à la disposition des fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires pour les besoins de la fourniture de services publics de télécommunications, sauf lorsque cela n’est pas nécessaire pour assurer une concurrence effective sur la base des faits recueillis et de l’étude de marché réalisée par l’autorité de réglementation des télécommunications.

ARTICLE 10.57

Ressources limitées

1.    Chaque partie veille à ce que l’attribution et l’octroi de droits pour l’utilisation de ressources limitées, y compris le spectre des radiofréquences, les numéros et les droits de passage, soient effectués selon des procédures qui sont objectives, transparentes, non discriminatoires et appliquées dans les délais prévus et qui n’ont pas pour effet de dissuader de présenter une demande d’utilisation de ressources limitées.


2.    Chaque partie s’efforce de tenir compte de l’intérêt public, y compris la promotion de la concurrence, et de s’appuyer sur des approches fondées sur le marché, y compris des mécanismes tels que les enchères, lors de l’attribution et de l’octroi de droits d’utilisation du spectre des radiofréquences pour les services publics de télécommunications.

3.    Chaque partie veille à ce que les renseignements sur l’utilisation actuelle des bandes de fréquences attribuées soient mis à la disposition du public, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l’État.

4.    Les mesures d’une partie pour l’attribution et l’assignation du spectre ainsi que pour la gestion des fréquences ne sont pas, en soi, incompatibles avec les articles 10.5 (Accès aux marchés) et 10.14 (Accès aux marchés). Chaque partie conserve le droit d’établir et d’appliquer des mesures de gestion du spectre et des fréquences susceptibles d’avoir pour effet de limiter le nombre de fournisseurs de services de télécommunications, à condition qu’elle le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Cela inclut la possibilité d’attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins actuels et futurs et de la disponibilité du spectre.

ARTICLE 10.58

Service universel

1.    Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de leur portée et de leur mise en œuvre.


2.    Chaque partie administre les obligations de service universel de manière transparente, objective, non discriminatoire et neutre en matière de concurrence, et veille à ce qu’elles n’entraînent pas plus de charges que nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.

3.    Si une partie désigne un fournisseur de service universel, elle le fait d’une manière efficace, transparente, non discriminatoire et ouverte à tous les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications.

4.    Si une partie décide d’indemniser un fournisseur de service universel, elle fait en sorte que cette indemnisation n’excède pas le coût net engendré par l’obligation de service universel.

ARTICLE 10.59

Portabilité des numéros

Chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services publics de télécommunications assure la portabilité des numéros à des conditions raisonnables.


ARTICLE 10.60

Confidentialité des informations

1.    Chaque partie veille à ce qu’un fournisseur qui acquière des informations auprès d’un autre fournisseur lors de la négociation d’un accord au titre des articles 10.51 (Interconnexion), 10.52 (Accès et utilisation), 10.55 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux) et 10.56 (Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux) utilise ces informations uniquement pour les finalités pour lesquelles elles ont été fournies et respecte en toutes circonstances la confidentialité des informations transmises ou stockées 54 .

2.    Chaque partie adopte ou maintient des mesures visant à protéger la confidentialité des communications et des données associées relatives au trafic transmises dans le cadre de l’utilisation de réseaux ou de services publics de télécommunications, d’une manière qui est non discriminatoire et ne restreint pas indûment la fourniture de services de télécommunications.

ARTICLE 10.61

Connectivité des télécommunications

Les parties reconnaissent l’importance de la disponibilité et de l’adoption de réseaux à très haute capacité et de services de télécommunications de haute qualité, y compris dans les zones rurales et isolées, afin de permettre aux personnes et aux entreprises d’accéder aux avantages du commerce.


SOUS-SECTION 5

SERVICES FINANCIERS

ARTICLE 10.62

Champ d’application

1.    La présente sous-section s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur la fourniture de services financiers. La présente sous-section ne s’applique pas aux aspects non conformes des mesures adoptées ou maintenues conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes) ou 10.18 (Mesures non conformes).

2.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par l’expression «activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» figurant au point a) de l’article 10.3 (Définitions):

a)    une activité menée par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;

b)    une activité faisant partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics; et

c)    les autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie ou au moyen des ressources financières de la partie ou de ses entités publiques.


3.    Aux fins de l’application du point m) de l’article 10.3 (Définitions), si une partie permet qu’une activité visée au paragraphe 2, point b) ou c), soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, les «services» incluent une telle activité.

4.    Le point a) de l’article 10.3 (Définitions) ne s’applique pas aux services visés par la présente sous-section.

ARTICLE 10.63

Définitions

Aux fins de la présente sous-section et des sections B (Libéralisation des investissements), C (Commerce transfrontière de services) et D (Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), ainsi que de la section E (Cadre réglementaire), sous‑section 1 (Réglementation interne), du présent chapitre, on entend par:

a)    «service financier»: tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une partie. Les services financiers comprennent tous les services d’assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:

i)    services d’assurance et services connexes:

A)    assurance directe (y compris coassurance):

1)    sur la vie; et


2)    autre que sur la vie;

B)    réassurance et rétrocession;

C)    intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence; et

D)    services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de liquidation des sinistres;

ii)    services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

A)    acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

B)    prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

C)    crédit-bail;

D)    tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

E)    garanties et engagements;


F)    opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

1)    instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

2)    devises;

3)    produits dérivés, y compris instruments à terme et options;

4)    instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;

5)    valeurs mobilières négociables; et

6)    autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

G)    participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions;

H)    courtage monétaire;


I)    gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

J)    services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

K)    fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs; et

L)    services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points A) à K), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;

b)    «fournisseur de services financiers»: toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l’exclusion des entités publiques;

c)    «entité publique»:

i)    des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ou


ii)    une entité privée, s’acquittant de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions;

d)    «nouveau service financier»: un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou à la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre partie; et

e)    «organisme d’autoréglementation»: tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce des pouvoirs de réglementation ou de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers en vertu de la loi ou d’une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, selon le cas.

ARTICLE 10.64

Exception prudentielle

1.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a)    à protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices d’assurance ou des personnes bénéficiant d’une obligation fiduciaire due par un fournisseur de services financiers; ou

b)    à garantir l’intégrité et la stabilité du système financier d’une partie.


2.    Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour se soustraire aux engagements ou obligations de la partie au titre de l’accord.

ARTICLE 10.65

Divulgation d’informations

Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à divulguer des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d’entités publiques.

ARTICLE 10.66

Normes internationales

1.    Chaque partie veille tout particulièrement à garantir la mise en œuvre et l’application, sur son territoire, des normes convenues au niveau international en matière de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales dans le secteur des services financiers. Parmi ces normes convenues au niveau international figurent celles adoptées par le G20, le Conseil de stabilité financière, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, en particulier ses «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace», l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, en particulier ses «Principes de base pour le secteur des assurances», l’Organisation internationale des commissions de valeurs, en particulier ses «Objectifs et principes de la régulation financière», le Groupe d’action financière et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.


2.    Les parties s’efforcent de coopérer et d’échanger des informations en ce qui concerne l’élaboration de normes internationales.

ARTICLE 10.67

Services financiers nouveaux sur le territoire d’une partie

1.    Chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie établis sur son territoire la possibilité de fournir tout nouveau service financier que la partie autorise ses propres fournisseurs de services financiers à fournir, conformément à son droit, dans des situations similaires, à condition que l’introduction du nouveau service financier n’exige pas l’adoption d’un nouvel acte législatif ou la modification d’un acte législatif existant. Cette disposition ne s’applique pas aux succursales de fournisseurs de services financiers de l’autre partie établies sur le territoire d’une partie.

2.    Une partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le service peut être fourni et elle peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu’une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.


ARTICLE 10.68

Organismes d’autoréglementation

Si une partie exige des fournisseurs de services financiers de l’autre partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation afin de pouvoir fournir des services financiers sur son territoire ou à destination de son territoire, la partie veille au respect, par cet organisme d’autoréglementation, des obligations prévues aux articles 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.16 (Traitement national) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée).

ARTICLE 10.69

Systèmes de règlement et de compensation

Suivant les modalités et les conditions d’octroi du traitement national, chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une partie.


SOUS-SECTION 6

SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

ARTICLE 10.70

Champ d’application et définitions

1.    La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de services de transport maritime international conformément aux sections B (Libéralisation des investissements), C (Commerce transfrontière de services) et D (Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, et s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur le commerce des services de transport maritime international. La présente sous-section ne s’applique pas aux aspects non conformes des mesures adoptées ou maintenues conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes) ou 10.18 (Mesures non conformes).

2.    Aux fins de la présente sous-section et des sections B (Libéralisation des investissements), C (Commerce transfrontière de services) et D (Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a)    «services de dépôt et d’entreposage des conteneurs»: les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu’à l’intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;


b)    «dédouanement»: les activités consistant à remplir, pour le compte d’une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport direct de marchandises, que ce service constitue l’activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;

c)    «opérations de transport de porte à porte ou multimodal»: le transport de fret au moyen de plus d’un mode de transport, comprenant une étape maritime internationale, sous un document de transport unique;

d)    «services de collecte»: le préacheminement et le post-acheminement de fret international par voie maritime, y compris de fret conteneurisé, de cargaisons fractionnées et de cargaisons de vrac sec ou liquide, entre des ports situés sur le territoire d’une partie, pour autant que ce fret international soit «en route», c’est-à-dire qu’il navigue vers une destination, en provenance d’un port où il a été chargé, hors du territoire de cette partie;

e)    «services de transitaires»: les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

f)    «fret international»: le fret transporté entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, ou entre les ports de différents États membres;

g)    «services de transport maritime international»: le transport de passagers ou de fret au moyen de navires de mer entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, y compris la passation de contrats directs avec des fournisseurs d’autres services de transport pour assurer des opérations de transport de porte à porte ou multimodal sous un document de transport unique, mais pas la fourniture de ces autres services de transport;


h)    «services d’agence maritime»: les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:

i)    la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes, depuis la remise de l’offre jusqu’à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l’achat et la revente des services connexes nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales;

ii)    la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

i)    «services maritimes auxiliaires»: les services de manutention du fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime et les services de transitaires maritimes; et

j)    «services de manutention du fret maritime»: les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux. Les activités concernées incluent l’organisation et la supervision:

i)    du chargement et du déchargement des navires;

ii)    de l’arrimage et du désarrimage du fret; et


iii)    de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement.

ARTICLE 10.71

Obligations

1.    Chaque partie applique l’accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire:

a)    en accordant aux navires battant pavillon de l’autre partie, ou exploités par des fournisseurs de services de l’autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne, entre autres:

i)    l’accès aux ports;

ii)    l’utilisation des infrastructures et des services portuaires;

iii)    l’utilisation des services maritimes auxiliaires;

iv)    les droits et impositions y afférents; et

v)    les installations douanières et l’attribution des postes d’accostage et des infrastructures de chargement et de déchargement;


b)    en autorisant les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie à établir et exploiter une entreprise sur son territoire à des conditions non moins favorables que celles qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services;

c)    en mettant à la disposition des fournisseurs de transport maritime international de l’autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d’eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d’urgence, services d’ancrage, d’amarrage et de mouillage ainsi que services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité;

d)    en permettant aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente le cas échéant, de repositionner des conteneurs vides, leur appartenant ou loués, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement, entre des ports de la Nouvelle-Zélande, ou entre des ports d’un État membre; et

e)    en permettant aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie de fournir des services de collecte entre des ports de la Nouvelle-Zélande, ou entre des ports d’un État membre, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente le cas échéant.

2.    Dans le contexte de l’application du paragraphe 1, points a) et b), les parties:

a)    s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans les futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris en ce qui concerne le vrac sec et liquide et le trafic de ligne;


b)    mettent fin, dans un délai raisonnable, aux accords existants de partage de cargaisons visés au point a) qui existent dans des accords antérieurs; et

c)    n’adoptent ni ne maintiennent aucune mesure administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires arbitraires ou injustifiables, lorsque des conditions similaires existent, sur la libre fourniture de services de transport maritime international.

CHAPITRE 11

MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS ET TRANSFERTS

ARTICLE 11.1

Paiements et transferts

Chaque partie autorise, dans une monnaie librement convertible et conformément aux dispositions pertinentes des statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements ou transferts liés aux transactions relevant du compte des opérations courantes de la balance des paiements qui entrent dans le champ d’application du présent accord.


ARTICLE 11.2

Mouvements de capitaux

Chaque partie autorise, en ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, la libre circulation des capitaux aux fins de la libéralisation des investissements et autres transactions prévue au chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services).

ARTICLE 11.3

Application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux mouvements de capitaux, aux paiements et aux transferts

1.    Aucune disposition des articles 11.1 (Paiements et transferts) et 11.2 (Mouvements de capitaux) ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’appliquer ses dispositions législatives et réglementaires en ce qui concerne:

a)    la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

b)    l’émission, le commerce ou le négoce de valeurs mobilières, de produits dérivés tels que des contrats à terme ou des options, ou d’autres instruments financiers;

c)    l’information financière ou la comptabilité des mouvements de capitaux, des paiements ou des transferts s’il y a lieu en vue d’aider les autorités répressives ou de réglementation financière;

d)    les crimes ou délits, les pratiques trompeuses ou frauduleuses;


e)    l’exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires; ou

f)    la sécurité sociale, les régimes publics de retraite ou d’épargne obligatoire.

2.    Une partie n’applique pas les dispositions législatives et réglementaires visées au paragraphe 1 de manière arbitraire ou discriminatoire ou d’une manière qui constituerait une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts.

CHAPITRE 12

COMMERCE NUMÉRIQUE

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 12.1

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux mesures prises par l’une ou l’autre partie qui ont une incidence sur les échanges commerciaux réalisés par voie électronique.


2.    Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    aux services audiovisuels;

b)    aux informations détenues ou traitées par une partie ou pour son compte, ou aux mesures relatives à ces informations, y compris les mesures liées à leur collecte; et

c)    aux mesures adoptées ou maintenues par la Nouvelle-Zélande qu’elle juge nécessaires pour protéger ou promouvoir les droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris 55 en ce qui concerne les matières relevant du présent chapitre, y compris pour ce qui est du respect des obligations qui incombent à la Nouvelle-Zélande en vertu du traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi, à condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de personnes de l’autre partie ou comme une restriction déguisée aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique. Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas à l’interprétation du traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi/, y compris en ce qui concerne la nature des droits et obligations qui en découlent.

ARTICLE 12.2

Définitions

1.    Les définitions figurant à l’article 10.3 (Définitions) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services) s’appliquent au présent chapitre.


2.    La définition du «service public de télécommunications» figurant au point i) de l’article 10.47 (Définitions) s’applique au présent chapitre.

3.    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «consommateur»: toute personne physique utilisant un service public de télécommunications à des fins autres que professionnelles;

b)    «passation numérique de marchés»: la passation de marchés par voie électronique;

c)    «communication de marketing direct»: toute forme de publicité commerciale par laquelle une personne communique des messages de marketing directement à un utilisateur par l’intermédiaire d’un service public de télécommunications, y compris le courrier électronique et les messages texte et multimédia (SMS et MMS);

d)    «authentification électronique»: un processus ou un acte de vérification électronique qui permet de confirmer:

i)    l’identification électronique d’une personne; ou

ii)    l’origine et l’intégrité de données sous forme électronique;

e)    «facturation électronique» ou «e-facturation»: la création, l’échange et le traitement automatisés de factures entre fournisseurs et acheteurs au moyen d’un format numérique structuré;


f)    «cachet électronique»: des données sous forme électronique utilisées par une personne morale, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

g)    «signature électronique»: des données sous forme électronique jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique, qui:

i)    peuvent être utilisées pour identifier le signataire en ce qui concerne les autres données sous forme électronique; et

ii)    sont utilisées par un signataire pour convenir des autres données sous forme électronique 56 ;

h)    «service d’accès à l’internet»: un service public de télécommunications qui fournit un accès à l’internet et, ce faisant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;

i)    «données à caractère personnel»: les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

j)    «document relatif à l’administration du commerce»: un formulaire délivré ou contrôlé par une partie qui doit être rempli par ou pour un importateur ou un exportateur à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises; et

k)    «utilisateur»: toute personne qui utilise un service public de télécommunications.


ARTICLE 12.3

Droit de réglementer

Les parties réaffirment le droit de chaque partie de réglementer sur son territoire en vue de réaliser des objectifs d’action légitimes, tels que la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, le bien-être des animaux, la protection de la vie privée et des données, la promotion et la protection de la diversité culturelle et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la promotion ou la protection des droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris.

SECTION B

FLUX DE DONNÉES TRANSFRONTIÈRES ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ARTICLE 12.4

Flux de données transfrontières

1.    Les parties s’engagent à garantir les flux de données transfrontières afin de faciliter les échanges dans l’économie numérique et reconnaissent que chaque partie peut avoir ses propres exigences réglementaires à cet égard.


2.    À cette fin, une partie ne restreint pas les flux de données transfrontières entre les parties dans le cadre d’activités relevant du champ d’application du présent chapitre:

a)    en imposant l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments du réseau sur son territoire à des fins de traitement des données, y compris l’obligation d’utiliser des installations informatiques ou des éléments du réseau certifiés ou approuvés sur le territoire de la partie;

b)    en exigeant la localisation des données sur son territoire;

c)    en interdisant le stockage ou le traitement des données sur le territoire de l’autre partie; ou

d)    en subordonnant le transfert transfrontière de données à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments du réseau sur son territoire, ou à des exigences de localisation sur son territoire.

3.    Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’a pour effet d’empêcher les parties d’adopter ou de maintenir des mesures conformément à l’article 25.1 (Exceptions générales) en vue d’atteindre les objectifs de politique publique qui y sont mentionnés et qui, aux fins du présent article, sont interprétés, le cas échéant, d’une manière qui tient compte de la nature évolutive des technologies numériques. La phrase précédente n’a pas d’incidence sur l’application d’autres exceptions au présent article prévues dans le présent accord.

4.    Les parties réexaminent régulièrement la mise en œuvre du présent article et en évaluent le fonctionnement dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à moins qu’elles n’en conviennent autrement. Une partie peut également, à tout moment, proposer à l’autre partie que le présent article soit réexaminé. Cette demande est examinée avec compréhension.


5.    Dans le cadre du réexamen visé au paragraphe 4, et à la suite de la publication du rapport du tribunal de Waitangi (Wai 2522) du 19 novembre 2021, la Nouvelle-Zélande:

a)    réaffirme sa capacité continue à soutenir et à promouvoir les intérêts des Maoris au titre du présent accord; et

b)    affirme son intention de faire appel à la participation des Maoris pour veiller à ce que le réexamen visé au paragraphe 4 tienne compte de la nécessité persistante pour la Nouvelle-Zélande d’aider les Maoris à exercer leurs droits et intérêts, et d’assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu du traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi et de ses principes.

ARTICLE 12.5

Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

1.    Chaque partie reconnaît que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée est un droit fondamental et que des normes strictes dans ce domaine contribuent à accroître la confiance des consommateurs dans le commerce numérique.

2.    Chaque partie peut adopter ou maintenir les mesures qu’elle juge appropriées pour garantir la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris par l’adoption et l’application de règles relatives au transfert transfrontière de données à caractère personnel. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée assurée par les mesures respectives des parties.


3.    Chaque partie informe l’autre partie de toute mesure visée au paragraphe 2 qu’elle adopte ou maintient.

4.    Chaque partie publie des informations sur la protection des données à caractère personnel et de la vie privée qu’elle fournit aux utilisateurs du commerce numérique, notamment:

a)    les modalités de recours des particuliers en cas de violation de la protection des données à caractère personnel ou de la vie privée résultant du commerce numérique; et

b)    des orientations et autres informations concernant le respect, par les entreprises, des exigences juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.

SECTION C

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ARTICLE 12.6

Droits de douane sur les transmissions électroniques

1.    Une partie n’impose pas de droits de douane sur les transmissions électroniques entre une personne d’une partie et une personne de l’autre partie.


2.    Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas une partie d’appliquer des taxes, redevances ou autres impositions intérieures sur les transmissions électroniques, à condition que ces taxes, redevances ou impositions soient appliquées d’une manière compatible avec le présent accord.

ARTICLE 12.7

Absence d’autorisation préalable

1.    Chaque partie s’efforce de ne pas instituer un régime d’autorisation préalable ou toute autre exigence ayant un effet équivalent sur la fourniture de services par voie électronique.

2.    Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services fournis par voie électronique, et de la réglementation en vigueur dans le domaine des télécommunications.

ARTICLE 12.8

Conclusion de contrats par voie électronique

À moins que ses dispositions législatives et réglementaires n’en prévoient autrement, chaque partie fait en sorte:

a)    que les contrats puissent être conclus par voie électronique;


b)    que les contrats ne soient pas privés d’effet juridique, de validité ou d’opposabilité au seul motif qu’ils ont été conclus par voie électronique; et

c)    qu’aucun autre obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ne soit créé ou maintenu.

ARTICLE 12.9

Authentification électronique

1.    Sauf dans les circonstances prévues par ses dispositions législatives et réglementaires, une partie ne conteste pas l’effet juridique et la recevabilité en tant que preuve, aux fins d’une action en justice, d’un document électronique, d’une signature électronique, d’un cachet électronique ou de données d’authentification résultant de l’authentification électronique, au seul motif qu’ils se présentent sous forme électronique.

2.    Les parties n’adoptent ni ne maintiennent de mesures qui:

a)    interdiraient aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord les méthodes d’authentification électroniques appropriées à leur transaction électronique; ou

b)    empêcheraient les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires et administratives que le recours à l’authentification électronique aux fins de cette transaction électronique respecte les exigences juridiques applicables.


3.    Nonobstant le paragraphe 2, une partie peut exiger que, pour une catégorie particulière de transactions électroniques, la méthode d’authentification électronique:

a)    soit certifiée par une autorité accréditée conformément à son droit; ou

b)    réponde à certaines normes de performance objectives, transparentes, non discriminatoires et applicables uniquement aux caractéristiques spécifiques de la catégorie de transactions électroniques concernée.

4.    Dans la mesure prévue par ses dispositions législatives ou réglementaires, une partie applique les paragraphes 1 à 3 à d’autres processus électroniques ou moyens facilitant ou permettant les transactions électroniques, tels que les horodatages électroniques ou les services d’envoi recommandé électroniques.

ARTICLE 12.10

Facturation électronique

1.    Les parties reconnaissent l’importance des normes d’e-facturation en tant qu’élément essentiel des systèmes de passation numérique de marchés pour soutenir l’interopérabilité et le commerce numérique et le fait que ces systèmes peuvent également être utilisés pour les transactions électroniques entre entreprises et entre entreprises et consommateurs.

2.    Chaque partie veille à ce que la mise en œuvre des mesures relatives à l’e-facturation sur son territoire soit conçue de manière à favoriser l’interopérabilité transfrontière. Lors de l’élaboration de mesures relatives à l’e-facturation, chaque partie tient compte, le cas échéant, des cadres, lignes directrices ou recommandations applicables au niveau international, dans les cas où il en existe.


3.    Les parties s’efforcent de partager les meilleures pratiques en matière d’e-facturation et de systèmes de passation numérique des marchés.

ARTICLE 12.11

Transfert du code source ou accès à celui-ci

1.    Les parties reconnaissent l’importance sociale et économique croissante de l’utilisation des technologies numériques, ainsi que l’importance du développement et de l’utilisation sûrs et responsables de ces technologies, y compris en ce qui concerne le code source des logiciels afin de renforcer la confiance du public.

2.    Une partie n’exige pas le transfert du code source de logiciels appartenant à une personne de l’autre partie, ni l’accès à celui-ci, comme condition à l’importation, à l’exportation, à la distribution, à la vente ou à l’utilisation de tels logiciels, ou de produits contenant de tels logiciels, sur son territoire ou à partir de son territoire 57 .

3.    Il est entendu que le paragraphe 2:

a)    ne s’applique pas au transfert volontaire du code source de logiciels ou à l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci sur une base commerciale par une personne de l’autre partie, par exemple dans le cadre d’une transaction relative à un marché public ou d’un contrat négocié librement; et


b)    ne porte pas atteinte au droit des organes réglementaires, administratifs, répressifs ou judiciaires d’une partie d’exiger la modification du code source de logiciels afin d’assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires de cette partie qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord.

4.    Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:

a)    au droit des autorités réglementaires et des organes répressifs, judiciaires ou d’évaluation de la conformité d’une partie d’accéder au code source de logiciels, avant ou après l’importation, l’exportation, la distribution, la vente ou l’utilisation, à des fins d’enquête, d’inspection ou d’examen, d’application de mesures répressives ou de procédure judiciaire, dans le but de vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires de cette partie, y compris celles relatives à la non-discrimination et à la prévention des biais, sous réserve de garanties contre la divulgation non autorisée;

b)    aux exigences d’une autorité de concurrence ou d’un autre organe compétent d’une partie visant à remédier à une violation du droit de la concurrence;

c)    à la protection et à l’application des droits de propriété intellectuelle; ou

d)    au droit d’une partie de prendre des mesures conformément au paragraphe 2, point a), de l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP), en vertu duquel l’article III de l’AMP est intégré au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.


ARTICLE 12.12

Confiance des consommateurs en ligne

1.    Reconnaissant l’importance de renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce numérique, chaque partie adopte ou maintient des mesures pour assurer la protection effective des consommateurs qui effectuent des transactions de commerce électronique, y compris des mesures consistant:

a)    à proscrire les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses, y compris les pratiques commerciales de nature à induire en erreur;

b)    à exiger que les fournisseurs de marchandises et de services agissent de bonne foi et s’adonnent à des pratiques commerciales loyales, y compris en respectant les droits des consommateurs en ce qui concerne les marchandises et services non sollicités; et

c)    à permettre aux consommateurs d’accéder à des mécanismes de recours en cas de violation de leurs droits, et notamment d’obtenir réparation si les marchandises ou services ont été payés mais n’ont pas été livrés ou fournis comme prévu.

2.    Chaque partie assure aux consommateurs effectuant des transactions de commerce électronique un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est prévu pour les consommateurs dans le cadre du commerce réalisé par des moyens non électroniques en vertu de ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que de ses politiques.

3.    Les parties reconnaissent l’importance de conférer des pouvoirs d’exécution adéquats à leurs agences de protection des consommateurs ou autres organismes compétents en la matière et la nécessité que ceux-ci coopèrent entre eux pour protéger les consommateurs et renforcer leur confiance en ligne.


4.    Les parties reconnaissent les avantages des mécanismes visant à faciliter le règlement des différends relatifs aux transactions transfrontières de commerce électronique. À cette fin, les parties étudient les possibilités de mettre ces mécanismes à disposition pour les transactions transfrontières de commerce électronique entre elles.

ARTICLE 12.13

Communications de marketing direct non sollicitées

1.    Chaque partie adopte ou maintient des mesures visant à garantir la protection efficace des utilisateurs contre les communications de marketing direct non sollicitées.

2.    Chaque partie veille à ce que les communications de marketing direct ne soient envoyées aux utilisateurs qui sont des personnes physiques qu’avec le consentement de ceux-ci. Le consentement se définit conformément au droit de chaque partie.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, chaque partie autorise les personnes qui recueillent, conformément à son droit, les coordonnées d’un utilisateur dans le cadre d’une fourniture de marchandises ou de services à envoyer à cet utilisateur des communications de marketing direct concernant leurs propres marchandises ou services similaires.

4.    Chaque partie veille à ce que les communications de marketing direct soient clairement identifiables en tant que telles, indiquent clairement pour le compte de qui elles sont effectuées et contiennent les informations nécessaires pour permettre aux utilisateurs de demander la cessation gratuitement et à tout moment.


5.    Chaque partie permet aux utilisateurs d’accéder à des mécanismes de recours contre les fournisseurs de communications de marketing direct non sollicitées qui ne se conforment pas aux mesures adoptées ou maintenues conformément aux paragraphes 1 à 4.

ARTICLE 12.14

Coopération en matière de questions réglementaires relatives au commerce numérique

1.    Les parties échangent des informations en ce qui concerne les questions réglementaires suivantes dans le cadre du commerce numérique:

a)    la reconnaissance et la facilitation de services électroniques de confiance et d’authentification interopérables;

b)    le traitement des communications de marketing direct;

c)    la protection des consommateurs en ligne, y compris les moyens de recours et ceux permettant de renforcer la confiance des consommateurs;

d)    les défis auxquels sont confrontées les PME dans l’utilisation du commerce électronique;

e)    l’administration en ligne; et

f)    d’autres questions présentant un intérêt pour le développement du commerce numérique.


2.    Il est entendu que la présente disposition ne s’applique pas aux règles et garanties mises en place par l’une ou l’autre partie à des fins de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris en matière de transferts transfrontières de données à caractère personnel.

3.    Le cas échéant, les parties coopèrent et participent activement au sein des enceintes internationales afin de promouvoir le développement du commerce numérique.

4.    Les parties reconnaissent l’importance de la coopération sur les questions de cybersécurité présentant un intérêt pour le commerce numérique.

ARTICLE 12.15

Commerce dématérialisé

1.    En vue de créer un environnement dématérialisé pour le commerce transfrontière des marchandises, les parties reconnaissent l’importance d’éliminer les formulaires et documents papier requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises. À cette fin, les parties sont encouragées à supprimer les formulaires et documents papier, le cas échéant, et à passer à l’utilisation de formulaires et de documents sous forme de données.

2.    Chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public sous forme électronique les documents relatifs à l’administration du commerce qu’elle délivre ou contrôle, ou qui sont requis dans le cadre d’opérations commerciales normales. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «sous forme électronique» englobe les formats adaptés à l’interprétation automatisée et au traitement électronique sans intervention humaine, ainsi que les images et les formulaires numérisés.


3.    Chaque partie s’efforce d’accepter les versions électroniques des documents relatifs à l’administration du commerce comme étant l’équivalent juridique des versions papier des documents relatifs à l’administration du commerce.

4.    Les parties s’efforcent de coopérer de manière bilatérale et dans les enceintes internationales pour améliorer l’acceptation des versions électroniques des documents relatifs à l’administration du commerce.

5.    Lors de l’élaboration d’initiatives prévoyant le recours au commerce dématérialisé, chaque partie s’efforce de tenir compte des méthodes convenues par les organisations internationales.

ARTICLE 12.16

Libre accès à l’internet

Sous réserve des politiques ainsi que des dispositions législatives et réglementaires applicables de chaque partie, les parties reconnaissent les avantages liés au fait que les utilisateurs puissent, sur leurs territoires respectifs:

a)    accéder, distribuer et utiliser les services et applications de leur choix disponibles sur l’internet, sous réserve d’une gestion raisonnable du réseau qui ne bloque ni ne ralentit le trafic pour des raisons commerciales;

b)    connecter les dispositifs de leur choix à l’internet, à condition que ces dispositifs ne causent pas d’atteintes au réseau; et


c)    avoir accès à des informations sur les pratiques de gestion de réseau de leur fournisseur de services d’accès à l’internet.

CHAPITRE 13

ÉNERGIE ET MATIÈRES PREMIÈRES

ARTICLE 13.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont de faciliter le commerce et les investissements entre les parties afin de promouvoir, de développer et d’accroître la production d’énergie à partir de sources renouvelables et la production durable de matières premières, y compris par l’utilisation de technologies vertes.

ARTICLE 13.2

Principes

1.    Chaque partie conserve le droit souverain de déterminer si des zones situées sur son territoire, ainsi que dans ses eaux archipélagiques et territoriales, dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, peuvent faire l’objet d’activités d’exploration et de production de biens énergétiques et de matières premières.


2.    Chaque partie conserve son droit d’adopter, de maintenir et d’appliquer les mesures qui sont nécessaires pour garantir l’approvisionnement en biens énergétiques et en matières premières et qui sont compatibles avec le présent accord.

ARTICLE 13.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «autorisation»: une permission, une licence, une concession ou un autre instrument administratif ou contractuel équivalent par lesquels l’autorité compétente d’une partie habilite une entité à exercer une certaine activité économique sur son territoire;

b)    «équilibrage»: les actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les gestionnaires de réseaux garantissent, de façon continue, le maintien de la fréquence du système dans une plage de stabilité prédéfinie et la conformité avec le volume de réserves nécessaire pour fournir la qualité requise;

c)    «biens énergétiques»: les biens à partir desquels de l’énergie est produite et qui sont énumérés sous le code correspondant du SH à l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières) 58 ;

d)    «hydrocarbures»: les biens qui sont énumérés sous le code correspondant du SH à l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières);


e)    «matières premières»: les matières utilisées dans la fabrication de produits industriels qui sont énumérées sous le code correspondant du SH à l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières) 59 ;

f)    «électricité renouvelable»: l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

g)    «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources solaires, éoliennes, hydroélectriques, géothermiques, biologiques, océaniques ainsi que d’autres sources ambiantes lorsque la source d’énergie d’origine est renouvelable;

h)    «norme»: une norme telle que définie à l’annexe 1 de l’accord OTC; et

i)    «règlement technique»: un règlement technique tel que défini à l’annexe 1 de l’accord OTC.

ARTICLE 13.4

Monopoles à l’importation et à l’exportation

Une partie ne désigne ni ne maintient un monopole désigné à l’importation ou à l’exportation. Aux fins du présent article, on entend par «monopole à l’importation ou à l’exportation» le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une partie à une entité, d’importer des biens énergétiques ou des matières premières depuis l’autre partie ou d’exporter des biens énergétiques ou des matières premières vers l’autre partie 60 .


ARTICLE 13.5

Prix à l’exportation

Une partie n’impose pas, au moyen de mesures telles que des licences ou des prescriptions relatives à un prix minimal, un prix pour ses exportations de biens énergétiques ou de matières premières vers l’autre partie supérieur à celui applicable à ces biens énergétiques ou matières premières lorsqu’ils sont destinés au marché intérieur.

ARTICLE 13.6

Tarification intérieure

Chaque partie s’efforce de garantir que les prix de gros de l’énergie électrique et du gaz naturel reflètent la situation réelle de l’offre et de la demande. Si une partie décide de réglementer le prix de la fourniture intérieure de biens énergétiques et de matières premières (ci-après le «prix réglementé»), elle ne peut le faire que pour atteindre un objectif de politique publique légitime et uniquement en imposant un prix réglementé clairement défini, transparent, non discriminatoire et proportionné.


ARTICLE 13.7

Autorisation pour l’exploration et la production
de biens énergétiques et de matières premières

1.    Si une partie exige une autorisation pour l’exploration ou la production d’hydrocarbures, d’électricité ou de matières premières, cette partie:

a)    octroie cette autorisation conformément aux conditions et procédures prévues aux articles 10.33 (Objectivité, impartialité et indépendance) et 10.34 (Publication et renseignements disponibles); et

b)    garantit une procédure transparente pour l’octroi des autorisations et publie au moins le type d’autorisation et la zone ou partie de zone concernée, de manière à permettre aux demandeurs potentiellement intéressés de présenter des demandes.

2.    Une partie peut octroyer des autorisations sans se conformer aux conditions et procédures énoncées à l’article 10.34 (Publication et renseignements disponibles) et au paragraphe 1, point b), du présent article dans l’un quelconque des cas suivants en ce qui concerne les hydrocarbures:

a)    la zone a fait l’objet d’une procédure antérieure conforme à l’article 10.34 (Publication et renseignements disponibles) et au paragraphe 1, point b), du présent article qui n’a pas donné lieu à l’octroi d’une autorisation;

b)    la zone peut faire l’objet d’activités d’exploration ou de production sur une base permanente; ou


c)    l’autorisation octroyée a fait l’objet d’une renonciation avant sa date d’expiration.

3.    Une partie peut exiger d’une entité qui a obtenu une autorisation qu’elle verse une contribution financière ou une contribution en nature 61 . La contribution est fixée d’une manière qui n’interfère pas avec le processus de gestion et de décision de l’entité qui a obtenu l’autorisation.

4.    Chaque partie veille à fournir au demandeur les motifs de rejet de sa demande pour permettre à ce dernier d’engager, le cas échéant, des procédures de recours ou de réexamen. Les procédures de recours ou de réexamen sont rendues publiques à l’avance.

ARTICLE 13.8

Évaluation des incidences environnementales

1.    Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires exigent une évaluation des incidences environnementales des activités liées à la production de biens énergétiques ou de matières premières, lorsque ces activités peuvent avoir une incidence significative sur l’environnement.


2.    En ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales visée au paragraphe 1, chaque partie, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires:

a)    veille à ce que toutes les personnes intéressées, y compris les organisations non gouvernementales, aient la possibilité, à un stade précoce et effectif, de participer à l’évaluation des incidences environnementales et disposent d’un délai approprié pour ce faire ainsi que d’un délai approprié pour formuler des observations sur le rapport d’évaluation des incidences environnementales;

b)    tient compte des conclusions de l’évaluation des incidences environnementales en ce qui concerne les effets sur l’environnement avant d’octroyer l’autorisation;

c)    rend publiques les conclusions de l’évaluation des incidences environnementales; et

d)    recense et évalue, le cas échéant, les effets significatifs d’un projet sur:

i)    la population et la santé humaine;

ii)    la biodiversité;

iii)    les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat; et

iv)    le patrimoine culturel et le paysage, y compris les effets attendus de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs ou de catastrophes qui sont pertinents pour le projet concerné.


ARTICLE 13.9

Risques et sécurité en mer

1.    Chaque partie veille à ce que les fonctions réglementaires liées à la sécurité et à la protection environnementale des opérations pétrolières et gazières en mer soient exercées indépendamment des fonctions réglementaires liées au développement économique et à l’octroi de licences pour les opérations pétrolières et gazières en mer, par exemple en maintenant des entités juridiques distinctes.

2.    Chaque partie établit, le cas échéant, les conditions nécessaires à la sécurité de l’exploration et de la production en mer de pétrole et de gaz sur son territoire, afin de protéger le milieu marin et les communautés côtières contre la pollution. Ces conditions sont fondées sur des normes élevées de sécurité et de protection de l’environnement pour les opérations pétrolières et gazières en mer.

3.    Les parties coopèrent, le cas échéant, pour promouvoir, au niveau international, des normes élevées de sécurité et de protection de l’environnement pour les opérations pétrolières et gazières en mer en partageant des informations et en renforçant la transparence en matière de sécurité et de performance environnementale.


ARTICLE 13.10

Accès aux infrastructures énergétiques pour les producteurs d’électricité renouvelable

1.    Sans préjudice de l’article 13.7 (Autorisation pour l’exploration et la production de biens énergétiques et de matières premières), chaque partie veille à ce que les producteurs d’électricité renouvelable sur son territoire se voient octroyer l’accès aux infrastructures de transport et de distribution d’électricité sur son territoire à des conditions non discriminatoires, raisonnables et reflétant les coûts dans un délai raisonnable après la présentation de la demande d’accès et selon des modalités permettant une utilisation fiable de ces infrastructures.

2.    Chaque partie veille à ce que les propriétaires ou les gestionnaires d’infrastructures de transport d’électricité sur son territoire publient les conditions et modalités visées au paragraphe 1 et prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum le délestage de la production d’électricité renouvelable.

3.    Chaque partie veille à la mise en place de marchés d’équilibrage permettant aux producteurs d’énergie renouvelable d’acquérir des biens et des services à des conditions raisonnables et non discriminatoires.

4.    Le présent article est sans préjudice du droit de chaque partie d’adopter ou de maintenir, dans ses dispositions législatives et réglementaires, des dérogations au droit d’accès à ses infrastructures de transport d’électricité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que ces dérogations soient nécessaires pour atteindre un objectif d’action légitime, tel que la nécessité de maintenir la stabilité du réseau électrique.


ARTICLE 13.11

Autorité de réglementation

Chaque partie maintient ou met en place un organisme de réglementation indépendant ou tout autre organisme indépendant qui est:

a)    juridiquement distinct, séparé sur le plan fonctionnel, et non tenu de rendre compte à l’égard:

i)    des autres autorités; ou

ii)    des opérateurs ou entités fournissant l’accès, ou ayant accès, aux infrastructures de transport et de distribution de l’électricité; et

b)    chargé de régler, dans un délai raisonnable, les différends concernant les modalités, conditions et tarifs appropriés pour l’accès aux infrastructures de transport et de distribution d’électricité et leur utilisation.


ARTICLE 13.12

Coopération en matière de normes, de règlements techniques
et de procédures d’évaluation de la conformité

1.    Conformément aux articles 9.5 (Normes internationales) et 9.6 (Normes), les parties encouragent la coopération entre les autorités de réglementation ou les organismes de normalisation situés sur leurs territoires respectifs dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables durables dans l’optique de contribuer à une politique durable en matière d’énergie et de climat.

2.    Aux fins du paragraphe 1, les parties s’efforcent de recenser les initiatives pertinentes d’intérêt mutuel concernant les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables durables.

ARTICLE 13.13

Recherche, développement et innovation

Les parties encouragent la recherche, le développement et l’innovation dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des matières premières, et coopèrent le cas échéant, y compris pour:

a)    promouvoir la diffusion d’informations et de meilleures pratiques en matière de politiques respectueuses de l’environnement et économiquement efficaces en ce qui concerne les biens énergétiques et les matières premières, ainsi que de pratiques et de technologies rentables dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des matières premières, d’une manière compatible avec la protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle; et


b)    promouvoir la recherche, le développement et l’application de technologies, de pratiques et de procédés économes en énergie et respectueux de l’environnement dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des matières premières, qui réduiraient au minimum les incidences néfastes sur l’environnement dans l’ensemble des chaînes de biens énergétiques et de matières premières.

ARTICLE 13.14

Coopération dans le domaine des biens énergétiques et des matières premières

Les parties coopèrent, le cas échéant, dans le domaine des biens énergétiques et des matières premières en vue, entre autres:

a)    de réduire ou d’éliminer les mesures de distorsion des échanges et des investissements dans les pays tiers qui affectent les biens énergétiques et les matières premières;

b)    de coordonner leurs positions dans les enceintes internationales où sont débattues les questions commerciales et d’investissement liées aux biens énergétiques et aux matières premières et de promouvoir des programmes internationaux dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des matières premières;

c)    de favoriser l’échange de données de marché dans les domaines suivants:

i)    les biens énergétiques, y compris les informations sur l’organisation des marchés de l’énergie, la promotion des nouvelles technologies et de l’efficacité énergétique; et


ii)    les matières premières;

d)    de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises conformément aux normes internationales, telles que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises;

e)    de promouvoir à l’échelle mondiale les valeurs de l’approvisionnement et de l’exploitation minière responsables, et d’optimiser la contribution de leurs secteurs des matières premières et de leurs chaînes de valeur industrielles associées à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies;

f)    de promouvoir la recherche, le développement, l’innovation et la formation dans des domaines d’intérêt commun pertinents touchant aux biens énergétiques et aux matières premières;

g)    de favoriser l’échange d’informations et de meilleures pratiques en ce qui concerne l’évolution des politiques intérieures;

h)    de promouvoir l’utilisation efficace des ressources (c’est-à-dire améliorer les processus de production ainsi que la durabilité, la réparabilité, la conception en vue du démontage, la facilité de réutilisation et de recyclage des biens); et

i)    de promouvoir, au niveau international, des normes élevées de sécurité et de protection environnementale pour les opérations pétrolières, gazières et minières en mer en partageant des informations et en renforçant la transparence en matière de sécurité et de performance environnementale.


CHAPITRE 14

MARCHÉS PUBLICS

ARTICLE 14.1

Incorporation de certaines dispositions de l’AMP

1.    Les parties affirment les droits qui leur sont accordés et les obligations qui leur incombent en vertu de l’AMP.

2.    Les dispositions suivantes de l’AMP sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis, pour les marchés visés par l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics):

a)    les articles I à IV et VI à XV, l’article XVI, paragraphes 1 à 3, ainsi que les articles XVII et XVIII; et

b)    les appendices II, III et IV de l’AMP dans la mesure où ils concernent chaque partie.

3.    Nonobstant le paragraphe 5 de l’article 1.5 (Liens avec d’autres accords internationaux), si l’un des articles de l’AMP visés au paragraphe 2, point a), est modifié, ces modifications ne sont pas automatiquement incorporées au présent chapitre, mais les parties se consultent en vue de modifier le présent chapitre, le cas échéant.


4.    Il est entendu que les références aux «marchés visés» dans les dispositions incorporées en vertu du paragraphe 2 s’entendent comme des références aux marchés visés par l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics).

ARTICLE 14.2

Autres règles

Outre les dispositions visées à l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP), les dispositions suivantes s’appliquent:

Utilisation de moyens électroniques pour la passation de marchés et la publication d’avis

1.    Tous les avis relatifs aux marchés visés, y compris les avis de marchés envisagés, les avis résumés, les avis de marchés programmés et les avis d’attribution de marché:

a)    sont directement accessibles par voie électronique, gratuitement, par l’intermédiaire d’un point d’accès unique sur l’internet; et

b)    peuvent également être publiés sur un support papier approprié.

La documentation relative à l’appel d’offres est mise à disposition par voie électronique et les parties utilisent des moyens électroniques pour soumettre les offres dans toute la mesure du possible.


Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification

2.    Conformément à l’article IX, paragraphe 1, de l’AMP, lorsqu’une partie, y compris ses entités contractantes, ou toute autre autorité compétente maintient un système d’enregistrement des fournisseurs, elle fait en sorte que les informations relatives au système d’enregistrement soient accessibles par voie électronique et que les fournisseurs intéressés puissent demander leur enregistrement à tout moment. Si un fournisseur remplit les conditions d’enregistrement, il est enregistré dans un délai raisonnable. Si un fournisseur ne remplit pas les conditions d’enregistrement, il en est informé et les motifs du refus lui sont communiqués dans un délai raisonnable.

Appels d’offres sélectifs

3.    Conformément à l’article IX, paragraphe 5, de l’AMP, si une entité contractante a recours à une procédure d’appel d’offres sélective, elle ne limite pas le nombre de fournisseurs invités à soumissionner dans l’intention d’éviter une concurrence effective.

Considérations environnementales, sociales et d’emploi

4.    Une partie peut:

a)    permettre aux entités contractantes de tenir compte de considérations environnementales, sociales et d’emploi liées à l’objet du marché, à condition qu’elles soient:

i)    non discriminatoires; et


ii)    indiquées dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres;

b)    prendre des mesures appropriées pour garantir le respect des dispositions législatives et réglementaires, obligations et normes en matière d’environnement, de travail et d’affaires sociales, qui lui sont propres ainsi que de celles existant au niveau international, à condition qu’elles ne soient pas discriminatoires.

Conditions de participation

5.    Bien qu’une entité contractante d’une partie puisse, lorsqu’elle établit les conditions de participation, exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché, conformément à l’article VIII, paragraphe 2, point b), de l’AMP, cette entité contractante n’exige pas que cette expérience préalable ait été acquise sur le territoire de ladite partie comme condition de participation au marché.

ARTICLE 14.3

Échange de statistiques

Tous les deux ans, chaque partie met à la disposition de l’autre partie des statistiques bilatérales sur les marchés publics, sous réserve de leur disponibilité dans les systèmes officiels de passation de marchés en ligne de chaque partie.


ARTICLE 14.4

Modifications et rectifications du champ d’application

1.    Une partie peut modifier ou rectifier ses engagements figurant dans sa section de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) conformément aux paragraphes 3 à 9 du présent article.

2.    Si une modification ou une rectification des annexes de l’appendice I de l’AMP concernant la partie devient effective conformément à l’article XIX de l’AMP, elle devient automatiquement effective et applicable, mutatis mutandis, aux fins du présent accord.

Modifications

3.    Une partie qui a l’intention de modifier ses engagements figurant dans sa section de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics):

a)    en donne notification par écrit à l’autre partie; et

b)    inclut, dans la notification, une proposition d’ajustements compensatoires appropriés, destinée à l’autre partie, afin de maintenir un champ d’application comparable à celui qui existait avant la modification.

4.    Nonobstant le paragraphe 3, point b), une partie n’est pas tenue d’accorder des ajustements compensatoires à l’autre partie si la modification concerne une entité sur laquelle la partie n’exerce effectivement plus de contrôle ou d’influence


5.    L’autre partie peut s’opposer à la modification visée au paragraphe 3, si elle conteste:

a)    que l’ajustement compensatoire proposé en vertu du paragraphe 3, point b), est de nature à maintenir un champ d’application comparable mutuellement convenu; ou

b)    que la modification porte sur une entité sur laquelle la partie n’exerce effectivement plus de contrôle ou d’influence conformément au paragraphe 4.

L’autre partie s’oppose à la modification par écrit dans les 45 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 3, point a), ou est réputée avoir accepté l’ajustement compensatoire ou la modification, y compris aux fins du chapitre 26 (Règlement des différends).

Rectifications

6.    Les changements suivants apportés à une section de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) sont considérés comme une rectification de nature purement formelle, à condition qu’ils n’aient pas d’incidence sur le champ d’application mutuellement convenu prévu dans le présent chapitre:

a)    un changement dans le nom d’une entité;

b)    une fusion de deux ou plusieurs entités énumérées dans cette section; et

c)    la scission d’une entité figurant dans cette section en deux ou plusieurs entités qui sont ajoutées aux entités figurant dans la même section.


7.    En cas de proposition de rectification des engagements pris par une partie dans sa section de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics), la partie en donne notification à l’autre partie tous les deux ans, conformément au cycle de notifications prévu par l’AMP.

8.    Une partie peut notifier à l’autre partie une objection concernant une rectification proposée dans les 45 jours suivant la date de communication de la notification. La partie qui formule l’objection énonce les raisons pour lesquelles elle estime que la rectification projetée ne constitue pas un changement visé au paragraphe 6 du présent article, et décrit les effets de la rectification projetée sur le champ d’application mutuellement convenu prévu par l’accord. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans les 45 jours suivant la date de communication de la notification, l’autre partie est réputée avoir accepté la rectification proposée.

Consultations et règlement des différends

9.    Si l’autre partie s’oppose à la modification ou rectification proposée, les parties s’efforcent de régler la question au moyen de consultations. Si aucun accord n’est trouvé dans les 60 jours suivant la date de communication de l’objection, la partie qui souhaite modifier ou rectifier sa section de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) peut soumettre la question au règlement des différends. La modification ou la rectification envisagée de la section correspondante de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) ne prendra effet que lorsque les deux parties auront trouvé un accord ou sur la base d’une décision finale d’un groupe spécial de règlement des différends.


ARTICLE 14.5

Autres négociations

Les parties entament des négociations sur l’accès au marché en vue d’améliorer le champ d’application prévu aux sous-sections 2 (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) et 3 (Autres entités) de la section B (Liste de la Nouvelle-Zélande) de l’annexe 14 dès que possible après que les autorités locales ainsi que les entités des services d’État ou du secteur public de la Nouvelle-Zélande sont:

a)    visées par la Nouvelle-Zélande dans un autre accord commercial international; ou

b)    tenues de respecter les règles néo-zélandaises en matière de marchés publics 62 après la date d’entrée en vigueur du présent accord 63 .


CHAPITRE 15

POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

ARTICLE 15.1

Principes de concurrence

Les parties sont conscientes de l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d’investissement. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l’État sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et des investissements.

ARTICLE 15.2

Neutralité concurrentielle

Le présent chapitre s’applique à toutes les entreprises, publiques ou privées.


ARTICLE 15.3

Activité économique

Le présent chapitre ne s’applique aux entreprises que dans la mesure où elles exercent une activité économique. Aux fins du présent chapitre, on entend par «activité économique», l’offre de marchandises ou de services sur un marché.

ARTICLE 15.4

Cadre législatif

1.    Chaque partie adopte ou maintient un droit de la concurrence qui:

a)    s’applique à toutes les entreprises;

b)    s’applique à tous les secteurs de l’économie 64 ; et


c)    lutte, de manière effective, contre l’ensemble des pratiques suivantes:

i)    les accords horizontaux et verticaux entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et la coopération informelle entre entreprises se substituant aux risques de la concurrence, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

ii)    l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante; et

iii)    les concentrations entre entreprises qui entraveraient de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante.

2.    Les parties veillent à ce que les entreprises chargées de la réalisation de missions d’intérêt public soient soumises aux règles visées au présent chapitre, dans la limite où l’application de ces règles ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, de missions particulières d’intérêt public qui sont confiées à ces entreprises. Les missions d’intérêt public confiées sont transparentes, et toute restriction ou tout écart par rapport à l’application des règles prévues au présent chapitre n’excède pas ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de telles missions.


ARTICLE 15.5

Mise en œuvre

1.    Chaque partie maintient une autorité fonctionnellement indépendante, qui est chargée d’appliquer intégralement et de faire respecter de manière effective le droit de la concurrence visé au paragraphe 1 de l’article 15.4 (Cadre législatif) et est adéquatement dotée des pouvoirs et des ressources nécessaires à cette fin.

2.    Chaque partie applique son droit de la concurrence de manière transparente, dans le respect des principes d’équité procédurale, y compris les droits de la défense des entreprises concernées, en particulier le droit d’être entendu et le droit à un contrôle juridictionnel.

3.    Chaque partie rend accessibles au public ses dispositions législatives et réglementaires en matière de concurrence, ainsi que toutes les lignes directrices utilisées en ce qui concerne leur application, à l’exception des procédures opérationnelles internes.

4.    Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires en matière de concurrence soient appliquées et exécutées d’une manière qui ne crée pas de discrimination fondée sur la nationalité.

5.    Chaque partie veille à ce que, avant l’imposition d’une sanction ou d’une réparation dans le cadre d’une procédure d’exécution, le défendeur ait la possibilité d’être entendu et de fournir des éléments de preuve pour sa défense. En particulier, chaque partie veille à ce que le défendeur ait une possibilité raisonnable d’examiner et de contester les éléments de preuve sur lesquels se fonde l’imposition de la sanction ou de la réparation.


6.    Sous réserve de toute expurgation nécessaire pour protéger des informations confidentielles, chaque partie veille à ce que les motifs de toute sanction infligée ou réparation appliquée pour violation de son droit de la concurrence soient mis à la disposition du défendeur dans le cadre d’une procédure d’exécution de sa législation ou de sa réglementation en matière de concurrence.

7.    Chaque partie veille à ce que les destinataires d’une décision imposant une sanction ou une réparation en cas de violation de son droit de la concurrence aient la possibilité de demander un contrôle juridictionnel d’une telle décision.

ARTICLE 15.6

Droit d’action privé

1.    Aux fins du présent article, on entend par «droit d’action privé» le droit que possède une personne de demander réparation, y compris par voie d’injonction, pécuniaire ou sous une autre forme, devant une juridiction ou un autre tribunal indépendant, en cas de préjudice causé à son activité ou à ses biens par une violation du droit de la concurrence d’une partie, soit de manière indépendante, soit à la suite d’une constatation de violation par l’autorité ou les autorités de concurrence de la partie.

2.    Reconnaissant qu’un droit d’action privé constitue un complément important à l’application par la sphère publique du droit de la concurrence d’une partie, chaque partie adopte ou maintient des dispositions législatives ou d’autres mesures qui prévoient un droit d’action privé indépendant.


ARTICLE 15.7

Coopération

1.    Les parties reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de promouvoir la coopération en ce qui concerne la politique de concurrence et l’application du droit de la concurrence.

2.    Afin de faciliter la coopération visée au paragraphe 1, les autorités de concurrence des parties peuvent échanger des informations, sous réserve des règles de confidentialité prévues par le droit de chaque partie.

3.    Les autorités de concurrence des parties s’efforcent de coordonner, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, leurs activités visant à faire appliquer la législation qui concernent des comportements ou cas identiques ou analogues.

ARTICLE 15.8

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.


CHAPITRE 16

SUBVENTIONS

ARTICLE 16.1

Principes

Des subventions peuvent être accordées par une partie lorsqu’elles sont nécessaires pour réaliser un objectif de politique publique. Les parties reconnaissent toutefois que certaines subventions sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés, d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et de nuire à l’environnement. En principe, les subventions ne devraient pas être accordées par une partie lorsqu’elles ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur la concurrence ou les échanges ou lorsqu’elles causent un préjudice important à l’environnement.

ARTICLE 16.2

Définitions et champ d’application

1.    Aux fins du présent chapitre, on entend par «subvention»:

a)    une mesure qui remplit les conditions énoncées à l’article 1.1 de l’accord SMC, qu’elle soit accordée à une entreprise fournissant des marchandises ou des services 65 ; et


b)    une subvention telle que définie au point a) qui est spécifique au sens de l’article 2 de l’accord SMC. Toute subvention relevant des dispositions de l’article 16.7 (Subventions interdites) est réputée spécifique.

2.    Le présent chapitre ne s’applique aux subventions accordées aux entreprises que dans la mesure où ces dernières exercent une activité économique 66 . Aux fins du présent chapitre, on entend par «activité économique» l’offre de marchandises ou de services sur un marché.

3.    Le présent chapitre s’applique aux subventions accordées aux entreprises chargées de fonctions ou missions particulières d’intérêt public, dans la mesure où l’application du présent chapitre ne fait pas obstacle, en droit ou en fait, à l’accomplissement des fonctions ou missions particulières d’intérêt public confiées à ces entreprises. Ces fonctions ou missions particulières d’intérêt public sont confiées à l’avance de manière transparente, et toute limitation de l’application du présent chapitre ou tout écart par rapport à celui-ci ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’accomplissement des fonctions ou missions d’intérêt public. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «fonctions ou missions particulières d’intérêt public» inclut les obligations de service public.

4.    Les articles 16.6 (Consultations) et 16.7 (Subventions interdites) ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les niveaux sous-centraux des pouvoirs publics de chaque partie. En remplissant ses obligations au titre du présent chapitre, chaque partie prend les mesures raisonnables dont elle dispose pour garantir le respect des dispositions du présent chapitre par les niveaux sous-centraux des pouvoirs publics de cette partie.


5.    Les articles 16.6 (Consultations) et 16.7 (Subventions interdites) ne s’appliquent pas au secteur audiovisuel.

6.    L’article 16.7 (Subventions interdites) ne s’applique pas:

a)    aux subventions accordées pour indemniser des dommages causés par des catastrophes naturelles ou d’autres événements exceptionnels non économiques, à condition que ces subventions soient temporaires; et

b)    aux subventions accordées pour faire face à une urgence sanitaire ou économique nationale ou mondiale, à condition que ces subventions soient temporaires, ciblées et proportionnées, compte tenu du préjudice causé par l’urgence ou découlant de celle-ci.

ARTICLE 16.3

Relation avec l’accord sur l’OMC

Aucune disposition du présent chapitre n’a d’incidence sur les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties découlant de l’accord SMC, de l’accord sur l’agriculture, de l’article XVI du GATT de 1994 ou de l’article XV de l’AGCS.


ARTICLE 16.4

Subventions à la pêche

Chaque partie s’abstient d’accorder ou de maintenir des subventions préjudiciables à la pêche. À cet effet, les parties coopèrent pour:

a)    atteindre la cible nº 14.6 des objectifs de développement durable des Nations unies;

b)    mettre en œuvre l’accord de l’OMC sur les subventions à la pêche qui interdit, entre autres, les subventions qui contribuent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; et

c)    poursuivre, dans le cadre de l’OMC, les négociations en vue de l’adoption de disciplines globales concernant l’interdiction de certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche.

ARTICLE 16.5

Transparence

1.    En ce qui concerne toute subvention accordée ou maintenue sur son territoire, chaque partie fournit de manière transparente, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et tous les deux ans par la suite, les informations suivantes:

a)    la base juridique et l’objet de la subvention;


b)    la forme de la subvention;

c)    le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention; et

d)    si possible, le nom du bénéficiaire de la subvention.

2.    Chaque partie satisfait aux exigences de transparence énoncées au paragraphe 1 par:

a)    une notification en application de l’article 25 de l’accord SMC;

b)    une notification en application de l’article 18 de l’accord sur l’agriculture; ou

c)    une publication, par la partie ou en son nom, sur un site web accessible au public.

3.    Nonobstant les obligations de transparence énoncées au paragraphe 1, une partie (ci-après la «partie à l’origine de la demande») peut demander des informations supplémentaires à l’autre partie (ci-après la «partie sollicitée») au sujet d’une subvention accordée par la partie sollicitée, notamment:

a)    la base juridique et l’objectif général ou l’objet de la subvention;

b)    le montant total ou le montant annuel budgétisé de la subvention;

c)    si possible, le nom du bénéficiaire de la subvention.

d)    les dates et la durée de la subvention et tout autre délai en rapport avec cette subvention;


e)    les conditions ouvrant droit au bénéfice de la subvention;

f)    toute mesure prise pour limiter un éventuel effet de distorsion sur la concurrence, le commerce ou l’environnement; et

g)    toute autre information permettant d’évaluer les effets défavorables de la subvention.

4.    La partie sollicitée fournit par écrit les renseignements demandés en vertu du paragraphe 3 à la partie à l’origine de la demande au plus tard 60 jours après la date de remise de la demande. Si la partie sollicitée ne fournit pas, en tout ou en partie, les informations demandées par la partie à l’origine de la demande, elle explique les raisons pour lesquelles elle ne fournit pas ces informations dans sa réponse écrite requise par le présent paragraphe.

ARTICLE 16.6

Consultations

1.    Si, à un moment quelconque après avoir introduit une demande d’informations supplémentaires en vertu du paragraphe 3 de l’article 16.5 (Transparence), la partie à l’origine de la demande estime qu’une subvention accordée par la partie sollicitée a des incidences négatives ou est susceptible d’avoir des incidences négatives sur ses intérêts, elle peut faire part de ses préoccupations par écrit à la partie sollicitée et demander des consultations sur la question. Des consultations entre les parties pour discuter des préoccupations soulevées ont lieu dans un délai de 60 jours à compter de la date de remise de la demande.


2.    Si, à l’issue des consultations visées au paragraphe 1, la partie à l’origine de la demande estime que la subvention en question a des incidences négatives ou est susceptible d’avoir des incidences négatives sur ses intérêts, de manière disproportionnée:

a)    dans le cas de subventions accordées à une entreprise fournissant des biens ou des services, la partie sollicitée s’efforce d’éliminer ou de réduire au minimum toute incidence négative de la subvention sur les intérêts de la partie à l’origine de la demande; ou

b)    dans le cas de subventions accordées en rapport avec des marchandises visées à l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture, compte tenu des dispositions pertinentes dudit accord, la partie sollicitée examine avec compréhension les préoccupations de la partie à l’origine de la demande dans le respect de l’article 16.3 (Relation avec l’accord sur l’OMC).

3.    Aux fins du paragraphe 2, point a), les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.


ARTICLE 16.7

Subventions interdites

1.    Les subventions suivantes qui ont ou pourraient avoir une incidence négative importante sur les échanges entre les parties sont interdites:

a)    les subventions dans le cadre desquelles une autorité publique garantit les dettes ou les passifs de certaines entreprises sans limite quant au montant de ces dettes ou passifs ou à la durée de la garantie; et

b)    les subventions à une entreprise insolvable ou dont l’insolvabilité est imminente à court ou moyen terme sans la subvention, si:

i)    il n’existe pas de plan de restructuration crédible reposant sur des hypothèses réalistes en vue d’assurer le retour à la viabilité à long terme de l’entreprise dans un délai raisonnable; ou

ii)    l’entreprise, autre qu’une PME, ne contribue pas aux coûts de la restructuration.

2.    Le paragraphe 1, point b), ne s’applique pas aux subventions accordées aux entreprises à titre de soutien temporaire de trésorerie sous la forme de garanties de prêts ou de prêts pendant la période nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration. Ce soutien temporaire de trésorerie est limité au montant nécessaire pour simplement maintenir l’entreprise en activité. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «soutien temporaire de trésorerie sous la forme de garanties de prêts ou de prêts» inclut le soutien à la solvabilité.


3.    Les subventions accordées pour assurer la sortie ordonnée du marché d’une entreprise ne sont pas interdites.

4.    Le présent article ne s’applique pas aux subventions dont les montants ou budgets cumulés sont inférieurs à 160 000 DTS par entreprise sur une période de trois années consécutives.

ARTICLE 16.8

Utilisation des subventions

Chaque partie veille à ce que les entreprises n’utilisent les subventions que dans l’objectif général pour lequel ces subventions ont été accordées.

ARTICLE 16.9

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas à l’article 16.6 (Consultations).


CHAPITRE 17

ENTREPRISES PUBLIQUES

ARTICLE 17.1

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés qui exercent une activité commerciale pouvant potentiellement avoir une incidence sur les échanges ou les investissements entre les parties 67 . Lorsque ces entreprises publiques, ces entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et ces monopoles désignés exercent à la fois des activités commerciales et des activités non commerciales, seules les activités commerciales sont régies par le présent chapitre.

2.    Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés à tous les niveaux de gouvernement 68 .


3.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou aux monopoles désignés si, lors d’un des trois exercices fiscaux consécutifs précédents, le chiffre d’affaires annuel généré par les activités commerciales de l’entreprise était inférieur à 100 millions de DTS. Au cours des trois premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce seuil est de 200 millions de DTS.

4.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux situations dans lesquelles les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés agissent en tant qu’entités contractantes procédant à la passation de marchés pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue d’une revente dans le commerce ou d’une utilisation dans la production d’une marchandise ou dans la fourniture d’un service destiné à la vente dans le commerce 69 .

5.    Les articles 17.5 (Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial) et 17.7 (Échange d’informations) ne s’appliquent pas à une activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.

6.    L’article 17.5 (Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial) ne s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entreprise publique dans le cadre d’une mission de service public, si cette fourniture de services financiers:

a)    soutient des exportations ou des importations, à condition que ces services:

i)    n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou


ii)    soient proposés à des conditions pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou

b)    soutient les investissements privés en dehors du territoire de la partie, à condition que ces services:

i)    n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou

ii)    soient proposés à des conditions pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou

c)    est proposée à des conditions conformes à l’arrangement visé au point b) de l’article 17.2 (Définitions), à condition qu’elle relève du champ d’application de l’arrangement.

7.    L’article 17.5 (Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial) ne s’applique pas aux secteurs des services qui ne relèvent pas du champ d’application du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), comme indiqué au paragraphe 3 de l’article 10.2 (Champ d’application).

8.    L’article 17.5 (Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial) ne s’applique pas dans la mesure où une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné d’une partie réalise un achat ou une vente de marchandise ou de service en vertu de:

a)    toute mesure non conforme existante, conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes), que la partie maintient, prolonge, reconduit ou modifie, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou


b)    toute mesure non conforme existante que la partie adopte ou maintient à l’égard de secteurs, sous-secteurs ou activités conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes), selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).

ARTICLE 17.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: toute activité qui n’est réalisée — y compris tout service qui n’est fourni — ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

b)    «arrangement»: l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, élaboré dans le cadre de l’OCDE, ou un engagement qui lui succède, élaboré dans le cadre ou non de l’OCDE, qui a été adopté par au moins douze membres originels de l’OMC qui étaient des participants à l’arrangement au 1er janvier 1979;

c)    «activité commerciale»: une activité réalisée par une entreprise dans un but lucratif 70 et débouchant sur la production d’une marchandise ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par l’entreprise;


d)    «considérations d’ordre commercial»: le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres conditions d’achat ou de vente, ou d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concerné;

e)    «désigner un monopole»: le fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir le champ d’application d’un monopole, pour englober une marchandise ou un service additionnel;

f)    «monopole désigné»: une entité, y compris un consortium ou un organisme public qui, sur un marché pertinent du territoire d’une partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’une marchandise ou d’un service; ne relève pas de cette définition une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

g)    «entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux»: une entreprise, publique ou privée, qui s’est vu accorder, en droit en ou en fait, par une partie des droits ou privilèges spéciaux 71 ; des droits ou privilèges spéciaux sont accordés par une partie lorsque celle-ci désigne ou limite à deux ou plus le nombre d’entreprises autorisées à fournir une marchandise ou un service, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, lesquels affectent sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir la même marchandise ou le même service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes;


h)    «entreprise publique»: une entreprise dans laquelle une partie:

i)    détient directement plus de 50 % du capital social;

ii)    contrôle l’exercice de plus de 50 % des droits de vote;

iii)    est habilitée à nommer une majorité de membres du conseil d’administration ou de tout autre organe de direction équivalent;

iv)    détient le pouvoir de contrôler les décisions de l’entreprise au moyen de toute autre participation, y compris une participation minoritaire; ou

v)    est habilitée à diriger les actions de l’entreprise ou à exercer un degré de contrôle équivalent conformément au droit de cette partie.


ARTICLE 17.3

Relation avec l’accord sur l’OMC

L’article XVII du GATT de 1994, le mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, l’article VIII de l’AGCS et les paragraphes 18 à 21 de la décision ministérielle de l’OMC du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l’exportation [WT/MIN(15)/45 – WT/L/980] sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis 72 .

ARTICLE 17.4

Dispositions générales

1.    Sans préjudice des droits et obligations de chaque partie au titre du présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher une partie de créer ou de maintenir des entreprises publiques, d’accorder des droits ou des privilèges spéciaux à des entreprises ou de désigner ou de maintenir des monopoles.

2.    Une partie n’oblige ni n’encourage une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné à agir de manière incompatible avec le présent chapitre.


ARTICLE 17.5

Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial

1.    Chaque partie veille à ce que chacune de ses entreprises publiques, chacune de ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou chacun de ses monopoles désignés, lorsqu’il exerce des activités commerciales:

a)    agisse en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de l’achat ou de la vente d’une marchandise ou d’un service, sauf pour s’acquitter de toutes les obligations de sa mission de service public qui ne sont pas incompatibles avec le point b) ou c);

b)    lors de l’achat d’une marchandise ou d’un service:

i)    accorde à une marchandise ou un service fourni par une entreprise de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fourni par les entreprises de la partie; et

ii)    accorde à une marchandise ou un service fourni par une entreprise visée telle qu’elle est définie au point d) de l’article 10.3 (Définitions) un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fourni par des entreprises des propres investisseurs de cette partie sur le marché concerné de la partie; et

c)    lors de la vente d’une marchandise ou d’un service:

i)    accorde à une entreprise de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux entreprises de la partie; et


ii)    accorde à une entreprise visée telle qu’elle est définie au point d) de l’article 10.3 (Définitions) un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux entreprises des propres investisseurs de cette partie sur le marché concerné de la partie.

2.    Pour autant que ces modalités ou conditions différentes ou ce refus répondent à des considérations d’ordre commercial, le paragraphe 1, points b) et c), n’empêche pas une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné:

a)    d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services selon des modalités ou conditions différentes, y compris celles relatives au prix; ou

b)    de refuser d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services.

ARTICLE 17.6

Cadre réglementaire

1.    Chaque partie respecte et utilise de la manière la plus adéquate les normes internationales concernées, y compris les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques.

2.    Chaque partie veille à ce que tout organisme de réglementation ou tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation qu’elle établit ou maintient:

a)    soit indépendant des entreprises dont il assure la réglementation et ne doive rendre compte à aucune d’entre elles; et


b)    agisse de manière impartiale 73 , dans des circonstances similaires, à l’égard de toutes les entreprises dont il assure la réglementation, y compris les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés 74 .

3.    Chaque partie veille à ce que l’application de son droit à l’égard des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles désignés se fasse de manière cohérente et non discriminatoire.

ARTICLE 17.7

Échange d’informations

1.    Une partie qui a des raisons de croire que les activités commerciales d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné (ci-après, dans le présent article, l’«entité») de l’autre partie nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l’autre partie des renseignements sur les activités commerciales de l’entité liées à l’exécution des dispositions du présent chapitre conformément au paragraphe 2.


2.    La partie sollicitée fournit les informations suivantes à la partie à l’origine de la demande, à condition que la demande inclue une explication de la manière dont les activités de l’entité peuvent nuire aux intérêts de la partie à l’origine de la demande au titre du présent chapitre et indique lesquelles des informations suivantes doivent être fournies:

a)    la propriété et la structure des droits de vote de l’entité, avec indication du pourcentage de parts que la partie sollicitée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent de manière cumulative, et le pourcentage de droits de vote qu’ils détiennent de manière cumulative dans l’entité;

b)    une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux que la partie sollicitée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent, lorsque ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de l’entité;

c)    une description de la structure organisationnelle de l’entité et la composition de son conseil d’administration ou de tout autre organe de direction équivalent;

d)    une description des administrations publiques ou organismes publics qui réglementent ou contrôlent l’entité, une description des exigences en matière d’établissement de rapports que lui imposent ces administrations publiques ou organismes publics, ainsi que les droits et pratiques de ces administrations publiques ou organismes publics dans la procédure de nomination, de révocation ou de rémunération des cadres supérieurs et des membres de son conseil d’administration ou de tout organe de direction équivalent;


e)    le chiffre d’affaires annuel et le total des actifs de l’entité au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles;

f)    toute dérogation, immunité ou mesure connexe dont bénéficie l’entité en vertu du droit de la partie sollicitée;

g)    en ce qui concerne les entités régies par la loi néo-zélandaise sur les collectivités locales de 2002 (New Zealand Local Government Act 2002) ou toute législation lui succédant, toute information que ces entités sont tenues de fournir en vertu de ladite loi ou de toute législation lui succédant; et

h)    toute information supplémentaire concernant l’entité qui est à la disposition du public, dont les rapports financiers annuels et les audits par des tiers.

3.    Sans préjudice de l’article 25.7 (Divulgation d’informations), les paragraphes 1 et 2 n’exigent pas d’une partie qu’elle divulgue des renseignements confidentiels dont la divulgation serait incompatible avec son droit.

4.    Si une partie ne dispose pas des informations demandées, elle en communique les raisons par écrit à la partie à l’origine de la demande.


CHAPITRE 18

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 18.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)    promouvoir la création, la production, la diffusion et la commercialisation de marchandises et services innovants et créatifs sur le territoire des parties et entre ces parties, de façon à contribuer à une économie plus durable et plus inclusive pour les parties;

b)    promouvoir, soutenir et régir les échanges commerciaux entre les parties et réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne ces échanges; et

c)    garantir un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.


ARTICLE 18.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre complète et précise les droits et obligations de chacune des parties en vertu de l’accord sur les ADPIC et des autres accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties.

2.    Chaque partie donne effet au présent chapitre. Chaque partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre le présent chapitre dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques.

3.    Le présent chapitre n’empêche pas une partie de prévoir une protection ou une application des droits de propriété intellectuelle plus large que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection et cette application ne contreviennent pas aux dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 18.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «droits de propriété intellectuelle»: toutes les catégories de propriété intellectuelle qui sont visées aux articles 18.8 (Auteurs) à 18.45 (Protection des obtentions végétales) du présent chapitre ou à la partie II, sections 1 à 7, de l’accord sur les ADPIC. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris;


b)    «ressortissant»: en ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle pertinent, toute personne d’une partie qui remplirait les critères pour bénéficier de la protection prévus par l’accord sur les ADPIC et les accords multilatéraux conclus et gérés sous les auspices de l’OMPI, auxquels une partie est partie contractante;

c)    «convention de Paris»: la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967;

d)    «OMPI»: l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; et

e)    «TIEP»: le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, fait à Genève le 20 décembre 1996.

ARTICLE 18.4

Accords internationaux

1.    Chaque partie respecte les engagements qu’elle a pris en vertu des accords internationaux suivants:

a)    l’accord sur les ADPIC;

b)    le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996;


c)    le TIEP;

d)    le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013; et

e)    le traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994.

2.    Chaque partie déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier les accords internationaux suivants, ou pour y adhérer:

a)    le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012;

b)    le traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006; et

c)    l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.

3.    Chaque partie veille à ce que les procédures prévues par les accords internationaux suivants soient disponibles sur son territoire:

a)    le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, tel que modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007; et

b)    le traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, tel que modifié en dernier lieu le 3 octobre 2001.


ARTICLE 18.5

Épuisement des droits

Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’empêcher une partie de déterminer si, ou dans quelles conditions, l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique en vertu de son droit.

ARTICLE 18.6

Traitement national

1.    Pour toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par le présent chapitre, chaque partie accorde aux ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection 75 de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris, la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971, la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961, le TIEP, ou le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, fait à Washington le 26 mai 1989. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord.


2.    Une partie peut se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger qu’un ressortissant de l’autre partie fasse élection de domicile sur son territoire ou désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:

a)    sont nécessaires pour garantir le respect des dispositions législatives ou réglementaires de la partie qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre; et

b)    ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.

3.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux relatifs à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle qui ont été conclus sous les auspices de l’OMPI.

ARTICLE 18.7

Accord sur les ADPIC et santé publique

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l’OMC à Doha (ci-après la «déclaration de Doha»). Le présent chapitre est interprété et mis en œuvre conformément à la déclaration de Doha.


2.    Chaque partie met en œuvre l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ainsi que l’annexe de l’accord sur les ADPIC, y compris l’appendice de ladite annexe, qui sont entrés en vigueur le 23 janvier 2017.

SECTION B

NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION 1

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS

ARTICLE 18.8

Auteurs

Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;


b)    toute forme de distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;

c)    toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et

d)    la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs œuvres en ce qui concerne au moins les phonogrammes, les programmes informatiques 76 et les œuvres cinématographiques.

ARTICLE 18.9

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la fixation 77 de leurs interprétations ou exécutions;

b)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;


c)    toute forme de distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de fixations de leurs interprétations ou exécutions;

d)    la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

e)    la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation; et

f)    la location commerciale au public de la fixation de leurs interprétations ou exécutions.

ARTICLE 18.10

Producteurs de phonogrammes

Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;


b)    toute forme de distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de leurs phonogrammes;

c)    la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et

d)    la location commerciale de leurs phonogrammes au public.

ARTICLE 18.11

Organismes de radiodiffusion

Chaque partie confère aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;

b)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;


c)    la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

d)    la distribution au public, par la vente ou autrement, des fixations, y compris de copies de celles-ci, de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite; et

e)    la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.


ARTICLE 18.12

Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes
publiés à des fins commerciales
78 79

1.    Chaque partie prévoit un droit pour qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication au public 80 .

2.    Chaque partie veille à ce que la rémunération équitable et unique soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque partie peut adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable et unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.


ARTICLE 18.13

Durée de la protection 81

1.    Les droits de l’auteur d’une œuvre courent durant toute la vie de l’auteur et pendant 70 ans après la mort de celui-ci, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public.

2.    Dans le cas où les droits d’auteur appartiennent en commun aux collaborateurs d’une œuvre, la durée de protection telle que visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

3.    Dans le cas d’œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de 70 ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, si le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l’auteur révèle celle-ci pendant la période visée dans la première phrase, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée au paragraphe 1.

4.    Si une partie prévoit que la durée de protection d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est calculée sur une base autre que la vie d’une personne physique, cette durée ne peut être inférieure à 70 ans à compter de la date de la première publication licite ou de la première communication licite au public ou, à défaut d’une telle publication ou communication licite au public, à 70 ans à compter de la réalisation de l’œuvre.


5.    Les droits des organismes de radiodiffusion expirent 50 ans après la première diffusion d’une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

6.    Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent 50 ans après la date de la fixation de l’interprétation ou de l’exécution. Toutefois, si une fixation de l’exécution dans un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent 70 ans après la date de cette première publication ou de cette première communication au public, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

7.    Les droits des producteurs de phonogrammes expirent 50 ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public pendant cette période, ces droits expirent 70 ans après la date de cette première publication ou de cette première communication au public. Chaque partie peut adopter des mesures efficaces pour garantir que les bénéfices générés au cours des 20 années de protection postérieures aux 50 années soient partagés de manière équitable entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes.

8.    Les durées de protection indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit le fait générateur.

9.    Chaque partie peut prévoir des durées de protection plus longues que celles établies dans le présent article.


ARTICLE 18.14

Droit de suite 82

1.    Chaque partie prévoit, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art graphique ou plastique originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.

2.    Le droit de suite visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art tels que les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art.

3.    Chaque partie peut prévoir que le droit de suite visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes de revente si le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.

4.    La procédure de perception de la rémunération et son montant sont déterminés par le droit de chaque partie.


ARTICLE 18.15

Gestion collective des droits

1.    Les parties reconnaissant l’importance de la coopération entre leurs organismes de gestion collective respectifs et s’efforcent de la promouvoir, en vue de favoriser la disponibilité d’œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires respectifs et le transfert des revenus provenant des droits entre les organismes de gestion collective respectifs pour l’utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.

2.    Les parties reconnaissant l’importance de la transparence des organismes de gestion collective et s’efforcent de la promouvoir, notamment en ce qui concerne les revenus provenant des droits qu’ils perçoivent, les déductions qu’ils appliquent aux revenus provenant des droits qu’ils perçoivent, l’utilisation des revenus provenant des droits perçus, la politique de distribution et leur répertoire.

3.    Lorsqu’un organisme de gestion collective établi sur le territoire d’une partie représente un autre organisme de gestion collective établi sur le territoire de l’autre partie au moyen d’un accord de représentation, les parties reconnaissent qu’il importe que cet organisme:

a)    ne fasse preuve d’aucune discrimination à l’égard des titulaires de droits de l’organisme de gestion collective représenté;

b)    verse régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues à l’organisme de gestion collective représenté; et


c)    fournisse à l’organisme de gestion collective représenté les informations relatives au montant des revenus provenant des droits perçus pour son compte et à toute déduction effectuée sur les revenus provenant des droits.

ARTICLE 18.16

Limitations et exceptions

Chaque partie prévoit des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 18.8 (Auteurs) à 18.12 (Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales) dans certains cas spéciaux uniquement qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits.

ARTICLE 18.17

Protection des mesures techniques 83

1.    Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace qu’une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.


2.    Chaque partie offre une protection juridique adéquate contre:

a)    une personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue ou fait de la publicité en vue de la vente ou de la location de tout dispositif, produit ou composant qui:

i)    n’a qu’une finalité ou une utilisation limitée autre que le contournement de toute mesure technique; ou

ii)    est principalement conçu, produit, adapté ou réalisé dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technique; et

b)    une personne fournissant un service qui fait l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation dans le but de permettre de contourner ou d’aider à contourner toute mesure technique.

3.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par «mesures techniques» toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou de droits voisins visés à la présente sous-section.

4.    Une partie peut adopter ou maintenir les mesures appropriées, si nécessaire, pour faire en sorte que la protection juridique adéquate prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’empêche pas les personnes bénéficiaires de jouir des limitations et exceptions prévues conformément à l’article 18.16 (Limitations et exceptions).


ARTICLE 18.18

Obligations relatives à l’information sur le régime des droits

1.    Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes suivants:

a)    supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ou

b)    distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente sous-section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation;

en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins prévus par le droit d’une partie.

2.    Aux fins du présent article, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou l’autre objet visé au présent article, l’auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre ou de l’autre objet ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.

3.    Le paragraphe 2 s’applique si l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre ou d’un autre objet protégé visé au présent article.


SOUS-SECTION 2

MARQUES

ARTICLE 18.19

Classification des marques

Chaque partie prévoit un système de classification des marques conforme à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, fait à Nice le 15 juin 1957, tel qu’il a été révisé et modifié.

ARTICLE 18.20

Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’une marchandise ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres:

a)    à distinguer les marchandises ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; et


b)    à être représentés dans les registres des marques respectifs de chaque partie, d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.

ARTICLE 18.21

Droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce

1.    Chaque partie prévoit qu’une marque enregistrée confère à son titulaire des droits exclusifs. Le titulaire est habilité à empêcher tout tiers, en l’absence du consentement du titulaire, de faire usage dans la vie des affaires:

a)    de tout signe identique à la marque enregistrée pour des marchandises ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; et

b)    de tout signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque enregistrée et en raison de l’identité ou de la similitude des marchandises ou des services que cette marque et le signe désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion, qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque enregistrée.


2.    Le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des marchandises sur le territoire de la partie où la marque est enregistrée sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces marchandises ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque 84 .

3.    Le pouvoir conféré au titulaire d’une marque tel que visé au paragraphe 2 peut s’éteindre si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des marchandises apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des marchandises dans le pays de destination finale.

ARTICLE 18.22

Procédure d’enregistrement

1.    Chaque partie met en place un système d’enregistrement des marques, dans le cadre duquel chaque décision finale négative rendue par l’administration compétente en matière de marques, y compris le refus partiel d’enregistrement, est dûment motivée, susceptible de recours et communiquée par écrit à la partie concernée.


2.    Chaque partie prévoit la possibilité pour les tiers de s’opposer aux demandes de marques ou, le cas échéant, aux enregistrements de marques. Ces procédures d’opposition sont contradictoires.

3.    Chaque partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les demandes de marques et les enregistrements de marques.

ARTICLE 18.23

Marques notoirement connues

Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues visées à l’article 6 bis de la convention de Paris et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les ADPIC, chaque partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI du 20 au 29 septembre 1999.

ARTICLE 18.24

Exceptions aux droits conférés par une marque

1.    Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, par exemple l’usage loyal de termes descriptifs, y compris des indications géographiques, et peut prévoir d’autres exceptions limitées, à condition que celles-ci tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.


2.    Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:

a)    du nom ou de l’adresse du tiers;

b)    d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production de la marchandise ou de la fourniture du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; ou

c)    de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’une marchandise ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,

à condition que le tiers fasse usage de la marque conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3.    Une marque n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par les dispositions législatives de la partie concernée et est utilisé dans la limite du territoire où il est reconnu.


ARTICLE 18.25

Motifs de déchéance

1.    Chaque partie prévoit que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue déterminée par le droit de chaque partie 85 , la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire concerné pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période ininterrompue susmentionnée et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai 86 déterminé par le droit de chaque partie avant la présentation de la demande de déchéance, qui a commencé à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de non-usage, n’est toutefois pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance peut être présentée.

2.    Le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

a)    est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’une marchandise ou d’un service pour lequel elle est enregistrée; ou


b)    risque, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d’induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces marchandises ou de ces services.

ARTICLE 18.26

Demandes déposées de mauvaise foi

Une marque est susceptible d’être déclarée nulle si sa demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Chaque partie peut également prévoir qu’une telle marque est refusée à l’enregistrement.


SOUS-SECTION 3

DESSINS ET MODÈLES

ARTICLE 18.27

Protection des dessins ou modèles enregistrés

1.    Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection est assurée par l’enregistrement du dessin ou du modèle et confère à son bénéficiaire des droits exclusifs en conformité avec les dispositions de la présente sous-section. Aux fins du présent article, une partie peut considérer qu’un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.

2.    Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d’importer, d’exporter ou de stocker le produit portant ou incorporant le dessin ou modèle enregistré ou d’utiliser des articles portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales 87 .


3.    Une partie peut prévoir qu’un dessin ou modèle appliqué à un produit, ou incorporé dans un produit, qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:

a)    la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit; et

b)    les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d’originalité.

4.    Aux fins du paragraphe 3, point a), on entend par «utilisation normale» toute utilisation par l’utilisateur final, à l’exclusion des travaux de maintenance, d’entretien ou de réparation.

ARTICLE 18.28

Durée de la protection

Chaque partie veille à ce que le titulaire des droits d’un dessin ou modèle enregistré puisse faire renouveler la durée de protection pour une ou plusieurs périodes de cinq ans chacune. Chaque partie veille à ce que la durée de la protection offerte pour les dessins ou modèles enregistrés soit égale à une durée totale d’au moins 15 ans à compter de la date de dépôt.


ARTICLE 18.29

Protection conférée aux dessins ou modèles non enregistrés

1.    Chaque partie confère aux titulaires d’un dessin ou modèle non enregistré le droit d’empêcher l’utilisation du dessin ou modèle non enregistré par un tiers sans le consentement du titulaire uniquement si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle non enregistré sur son territoire. Cette utilisation englobe au moins l’offre à la vente, la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation du produit 88 .

2.    Les dessins ou modèles non enregistrés sont protégés pendant trois ans au moins à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois sur le territoire de la partie.

ARTICLE 18.30

Exceptions et exclusions

1.    Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins ou modèles, y compris des dessins ou modèles non enregistrés, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.


2.    La protection des dessins ou modèles ne couvre pas les dessins ou modèles qui sont exclusivement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. Un droit sur un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

3.    Par dérogation au paragraphe 2, un dessin ou modèle confère, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l’article 18.27 (Protection des dessins ou modèles enregistrés), des droits sur un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.

ARTICLE 18.31

Rapport avec le droit d’auteur

Chaque partie veille à ce qu’un dessin ou modèle, y compris un dessin ou modèle non enregistré, bénéficie également de la protection prévue par son droit en matière de droit d’auteur à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous quelque forme que ce soit. Chaque partie détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions cette protection est accordée, y compris le niveau d’originalité requis.


SOUS-SECTION 4

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

ARTICLE 18.32

Champ d’application, procédures et définitions

1.    La présente sous-section s’applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques pour les vins, les spiritueux et les denrées alimentaires originaires des parties.

2.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «indication géographique»: une indication servant à identifier une marchandise comme étant originaire d’une partie, ou d’une région ou d’une localité de cette partie, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la marchandise peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

b)    «catégorie de produits»: une catégorie de produits figurant à l’annexe 18-A (Catégories de produits); et

c)    «cahier des charges»: en ce qui concerne la marchandise concernée par une indication géographique, les exigences approuvées pour l’utilisation de cette indication géographique lors de la commercialisation de cette marchandise.


3.    À l’issue d’une procédure d’opposition et d’un examen des indications géographiques, la Nouvelle-Zélande protège les indications géographiques de l’Union énumérées à la section A de l’annexe 18-B (Liste des indications géographiques – Union européenne), conformément, au moins, au niveau de protection prévu dans la présente sous-section.

4.    À l’issue d’une procédure d’opposition et d’un examen des indications géographiques, l’Union protège les indications géographiques de la Nouvelle-Zélande énumérées à la section B de l’annexe 18-B (Liste des indications géographiques – Nouvelle-Zélande), conformément, au moins, au niveau de protection prévu dans la présente sous-section.

ARTICLE 18.33

Modification de la liste des indications géographiques

1.    La liste des catégories de produits figurant à l’annexe 18-A (Catégories de produits) et la liste des indications géographiques à protéger figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) peuvent être modifiées par décision du comité «Commerce», y compris par l’ajout d’indications géographiques, la mise à jour de la liste des catégories de produits ou la suppression des indications géographiques qui ont cessé d’être protégées dans leur lieu d’origine.

2.    Les ajouts à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) ne dépassent pas 30 indications géographiques de chaque partie tous les trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. De nouvelles indications géographiques sont ajoutées à l’issue de la procédure d’opposition conformément au paragraphe 3 et après examen de ces indications géographiques à la satisfaction des deux parties.


3.    Chaque partie prévoit que des objections peuvent être formulées à l’égard d’une demande de protection d’une indication géographique dans le cadre de la procédure d’opposition visée aux paragraphes 3 et 4 de l’article 18.32 (Champ d’application, procédures et définitions) et que toute demande de protection de ce type peut être refusée ou ne pas être accordée d’une autre manière. Les motifs d’objection à l’égard d’une demande de protection d’une indication géographique sont les suivants:

a)    l’indication géographique est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à une marque qui a été enregistrée ou a fait l’objet d’une demande d’enregistrement de bonne foi sur le territoire de la partie pour la même marchandise ou une marchandise similaire, ou à une marque sur laquelle des droits ont été acquis sur le territoire de la partie par un usage de bonne foi pour la même marchandise ou une marchandise similaire;

b)    l’indication géographique est identique ou similaire à une marque en ce qui concerne toute marchandise qui n’est pas similaire à la marchandise pour laquelle la marque est enregistrée, lorsque la marque est notoirement connue sur le territoire de la partie et que l’utilisation de l’indication géographique indiquerait l’existence d’un lien entre la marchandise et le titulaire de la marque et qu’un tel usage est susceptible de porter atteinte aux intérêts du titulaire de la marque;

c)    l’indication géographique est le terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de la marchandise concernée sur le territoire de la partie;

d)    l’indication géographique est un terme qui est utilisé sur le territoire de la partie comme nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine de la marchandise;


e)    l’indication géographique est une indication géographique homonyme ou partiellement homonyme; et

f)    l’utilisation ou l’enregistrement de l’indication géographique sur le territoire de la partie serait susceptible d’être offensant.

4.    Aux fins de la présente sous-section, pour déterminer si un terme est usuel dans le langage courant en tant que nom commun de la marchandise concernée sur le territoire d’une partie, celle-ci peut tenir compte de la manière dont les consommateurs comprennent le terme dans cette partie. Les facteurs pertinents pour une telle compréhension par le consommateur peuvent inclure des éléments permettant de déterminer si le terme est utilisé pour désigner le même type de marchandise en question, comme indiqué par des sources pertinentes, et la manière dont la marchandise désignée par ce terme est commercialisée et utilisée dans le commerce sur le territoire de cette partie.

5.    Lorsqu’elle examine les objections à la protection présentées par une personne sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe 3, une partie fonde uniquement son examen sur la situation existant dans cette partie.


ARTICLE 18.34

Protection des indications géographiques

1.    Chaque partie prévoit, pour les indications géographiques de l’autre partie énumérées à l’annexe 18‑B (Listes des indications géographiques), des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher, sur son territoire:

a)    l’utilisation commerciale d’une indication géographique identifiant une marchandise pour une marchandise similaire 89 ne respectant pas le cahier des charges applicable de l’indication géographique même dans les cas où:

i)    la véritable origine de la marchandise est indiquée;

ii)    l’indication géographique est employée en traduction 90 ou en translittération 91 ; ou

iii)    l’indication géographique est accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres;

b)    l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’une marchandise, de tout moyen qui indique ou suggère que la marchandise en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique ou à la nature de la marchandise; et


c)    toute autre utilisation d’une indication géographique qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10 bis de la convention de Paris, ce qui peut inclure l’utilisation commerciale d’une indication géographique qui exploite la réputation de cette indication géographique, y compris lorsque cette marchandise est utilisée comme ingrédient.

2.    La présente sous-section ne s’applique pas à une indication géographique d’une partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) qui n’est plus protégée en vertu des dispositions législatives et réglementaires de l’autre partie.

3.    Si une indication géographique d’une partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) cesse d’être protégée sur le territoire de la partie d’origine, la partie d’origine en informe dans les plus brefs délais l’autre partie et demande l’annulation de la protection de l’indication géographique.

4.    Aucune disposition de la présente sous-section ne porte atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom ou du nom de son prédécesseur, dès lors que le nom n’est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

5.    Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à appliquer les dispositions de la présente sous-section à l’égard d’une indication géographique de l’autre partie en ce qui concerne une marchandise pour laquelle l’indication concernée est identique ou similaire:

a)    au nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; ou


b)    à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’une telle marchandise sur le territoire de cette partie.

6.    Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à appliquer les dispositions de la présente sous-section à l’égard de tout élément individuel contenu dans une indication géographique composée de l’autre partie en ce qui concerne une marchandise pour laquelle l’élément individuel est identique ou similaire:

a)    au nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; ou

b)    à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’une telle marchandise sur le territoire de cette partie.

7.    Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à appliquer les dispositions de la présente sous-section en ce qui concerne tout mot, traduction ou translittération d’un mot contenu dans une indication géographique de l’autre partie lorsque ce mot, cette traduction ou cette translittération est un mot anglais courant tel que «mountain», «alps» ou «river».

ARTICLE 18.35

Date de la protection

1.    Chaque partie veille à ce que les indications géographiques énumérées à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) et visées à l’article 18.32 (Champ d’application, procédures et définitions) soient protégées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément à l’article 18.34 (Protection des indications géographiques).


2.    En ce qui concerne les indications géographiques ajoutées à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie veille à ce que ces indications géographiques soient protégées conformément à l’article 18.34 (Protection des indications géographiques) à compter de la date à laquelle les dénominations ont été publiées à des fins d’opposition conformément au paragraphe 2 de l’article 18.33 (Modification de la liste des indications géographiques).

ARTICLE 18.36

Droit d’utilisation des indications géographiques

1.    Une indication géographique protégée au titre de la présente sous-section peut être utilisée par tout opérateur commercialisant une marchandise conforme au cahier des charges correspondant.

2.    Le paragraphe 1 ne restreint pas la capacité d’une partie à réglementer la production ou la commercialisation de marchandises auxquelles se rapporte une indication géographique conformément au droit de cette partie.


ARTICLE 18.37

Rapport avec les marques

1.    L’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique de l’autre partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) ou consiste en une telle indication géographique est refusé ou invalidé, d’office, si les dispositions législatives et réglementaires de la partie le permettent, ou à la demande d’une partie intéressée, en ce qui concerne une marchandise qui relève de la catégorie de produits spécifiée à l’annexe 18-A (Catégories de produits) pour cette indication géographique et qui n’est pas originaire du lieu d’origine spécifié à l’annexe 18‑B (Listes des indications géographiques) pour cette indication géographique.

2.    Si une marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou a été enregistrée de bonne foi, ou si les droits à une marque ont été acquis par un usage de bonne foi, dans une partie, avant la date de protection de cette indication géographique visée à l’article 18.35 (Date de la protection), les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente sous-section dans cette partie ne préjugent pas la recevabilité ou la validité de l’enregistrement de la marque, ou le droit de faire usage de la marque, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique. Cette marque peut continuer à être utilisée et renouvelée pour cette marchandise nonobstant la protection de l’indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n’existe dans le droit des marques de la partie.

3.    Le droit d’une partie peut prévoir que toute demande formulée au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque doit être présentée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’usage préjudiciable de l’indication protégée est devenu généralement connu dans cette partie ou après la date d’enregistrement de la marque dans cette partie, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l’usage préjudiciable est devenu généralement connu dans cette partie.


ARTICLE 18.38

Mise en œuvre de la protection

Chaque partie veille à ce que des mesures administratives et judiciaires appropriées visant à assurer le respect des indications géographiques énumérées à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) soient appliquées d’office ou à la demande d’une partie intéressée, conformément à son droit.

ARTICLE 18.39

Règles générales

1.    Dans le cas d’indications géographiques homonymes, pour lesquelles la protection est demandée conformément à l’article 18.33 (Modification de la liste des indications géographiques), en ce qui concerne des marchandises relevant de la même catégorie de produits, le comité «Commerce» adopte une décision déterminant les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

2.    Une partie qui, dans le cadre des négociations d’un accord international avec un pays tiers, envisage la protection éventuelle d’une indication géographique identifiant une marchandise originaire de ce pays tiers en informe l’autre partie et lui donne la possibilité de formuler des observations avant que l’indication géographique ne soit protégée, si:

a)    l’indication géographique à l’examen dans le cadre des négociations avec le pays tiers est un homonyme d’une indication géographique de l’autre partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques); et


b)    la marchandise concernée relève de la catégorie de produits spécifiée à l’annexe 18-A (Catégories de produits) pour l’indication géographique homonyme de l’autre partie.

3.    Le cahier des charges d’une indication géographique figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) est celui qui a été approuvé, y compris toute modification également approuvée, par les autorités compétentes de la partie dont la marchandise est originaire.

4.    La protection d’une indication géographique d’une partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) ne peut être annulée que par la partie dont la marchandise est originaire.

5.    Les marchandises peuvent être commercialisées et vendues jusqu’à épuisement des stocks, si elles ont été désignées et présentés d’une manière conforme à la loi, mais interdite par la présente sous-section à la date:

a)    de l’entrée en vigueur de l’accord;

b)    de l’adoption par décision du comité «Commerce» d’une modification de la liste des indications géographiques conformément à l’article 18.33 (Modification de la liste des indications géographiques); ou

c)    à laquelle prend fin une période de transition pertinente fixée à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques).


ARTICLE 18.40

Système de protection des indications géographiques

1.    Chaque partie établit ou maintient un système d’enregistrement et de protection des indications géographiques sur son territoire.

2.    Le système visé au paragraphe 1 comporte au moins les éléments suivants:

a)    un moyen officiel de rendre publique la liste des indications géographiques enregistrées;

b)    un processus administratif permettant de vérifier qu’une indication géographique à enregistrer sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’une partie, ou d’une région ou localité de cette partie, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique;

c)    une procédure d’opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes de tiers; et

d)    une procédure d’annulation de la protection d’une indication géographique qui tienne compte des intérêts légitimes de tiers et de ceux des utilisateurs des indications géographiques enregistrées en question.


SOUS-SECTION 5

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

ARTICLE 18.41

Champ d’application de la protection des secrets d’affaires et définitions

1.    Chaque partie prévoit des procédures judiciaires et des réparations de nature civile appropriées permettant à tout détenteur d’un secret d’affaires d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, et d’obtenir réparation pour de tels faits.

2.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «secret d’affaires»: des renseignements qui:

i)    sont secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

ii)    ont une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets; et

iii)    ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets; et


b)    «détenteur d’un secret d’affaires»: toute personne qui a licitement le contrôle d’un secret d’affaires.

3.    Aux fins de la présente sous-section, sont considérés comme contraires aux usages commerciaux honnêtes au moins les comportements suivants:

a)    l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement de son détenteur, par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique, ou d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle licitement et qui contiennent ledit secret d’affaires ou dont ledit secret d’affaires peut être déduit;

b)    l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, par une personne dont il est constaté qu’elle remplit l’une des conditions suivantes:

i)    elle a obtenu le secret d’affaires de l’une des manières indiquées au point a);

ii)    elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires; ou

iii)    elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l’utilisation du secret d’affaires; et

c)    l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée par une personne qui, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait illicitement au sens du point b).


4.    Aucune disposition de la présente sous-section ne peut être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre partie à considérer l’un des comportements suivants comme contraire aux usages commerciaux honnêtes:

a)    une découverte ou une création indépendante;

b)    l’ingénierie inverse d’un produit par une personne qui le possède licitement et qui n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention des renseignements pertinents;

c)    l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de renseignements, lorsqu’elle est requise ou autorisée par le droit de chaque partie; et

d)    l’utilisation par des employés de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions.

5.    Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme restreignant la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté des médias telle qu’elle est protégée sur le territoire de chaque partie.

ARTICLE 18.42

Procédures judiciaires et réparations de nature civile en matière de secrets d’affaires

1.    Chaque partie veille à ce que toute personne participant à la procédure judiciaire de nature civile visée à l’article 18.41 (Champ d’application de la protection des secrets d’affaires et définitions), ou ayant accès à des documents faisant partie d’une telle procédure, ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont elles ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.


2.    Dans le cadre de la procédure judiciaire de nature civile visée à l’article 18.41 (Champ d’application de la protection des secrets d’affaires et définitions), chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées au moins:

a)    à ordonner des mesures provisoires, conformément au droit d’une partie, afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

b)    à prononcer des injonctions afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

c)    à condamner les personnes qui savaient ou auraient dû savoir qu’elles obtenaient, utilisaient ou divulguaient un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes à verser au détenteur du secret d’affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice subi du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d’affaires;

d)    à prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué présenté au cours d’une procédure judiciaire de nature civile relative à l’obtention, à l’utilisation ou à la divulgation alléguée de secrets d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. Ces mesures particulières peuvent inclure, conformément au droit d’une partie, la possibilité de restreindre l’accès à tout ou partie de certains documents, de restreindre l’accès aux audiences ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience correspondants, et de mettre à disposition une version non confidentielle de la décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés; et


e)    à infliger des sanctions aux parties ou à toute autre personne participant à la procédure judiciaire qui ne respectent pas, ou refusent de respecter, les décisions de justice concernant la protection du secret d’affaires ou du secret d’affaires allégué.

3.    Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires ne soient pas tenues d’appliquer les procédures judiciaires et les réparations visées à l’article 18.41 (Champ d’application de la protection des secrets d’affaires et définitions) lorsque le comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes vise, conformément au droit d’une partie, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu par le droit d’une partie.

ARTICLE 18.43

Protection des données communiquées en vue d’obtenir une autorisation
de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique
92

1.    Chaque partie protège les informations commerciales confidentielles présentées en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques (ci-après l’«autorisation de mise sur le marché») contre leur divulgation à des tiers, à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre une exploitation déloyale dans le commerce ou à moins que leur divulgation ne soit nécessaire pour un intérêt public supérieur.


2.    Chaque partie veille à ce que, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de première autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée (ci-après la «première autorisation de mise sur le marché») et conformément aux conditions fixées par son droit, l’autorité responsable de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché n’accepte aucune demande ultérieure d’autorisation de mise sur le marché fondée sur les résultats d’essais précliniques ou cliniques présentés dans la demande de première autorisation de mise sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, à moins que des accords internationaux reconnus par les deux parties n’en disposent autrement.

ARTICLE 18.44

Protection des données communiquées en vue de l’obtention d’une autorisation
de mise sur le marché pour des produits chimiques pour l’agriculture
93

1.    Chaque partie reconnaît un droit temporaire au propriétaire d’un rapport d’essai ou d’étude communiqué pour la première fois afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché d’un produit chimique pour l’agriculture. Durant la période pendant laquelle le droit temporaire est maintenu, le rapport d’essai ou d’étude n’est utilisé dans l’intérêt d’aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché pour un produit chimique pour l’agriculture, sauf preuve du consentement explicite du premier propriétaire. Aux fins du présent article, on entend par «droit temporaire» la «protection des données».


2.    Le rapport d’essai ou d’étude visé au paragraphe 1 devrait remplir les conditions suivantes:

a)    il est nécessaire à l’obtention de l’autorisation ou à une modification d’une autorisation en vue de permettre des utilisations supplémentaires; et

b)    il est reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales, conformément au droit de chaque partie.

3.    La durée de protection des données est d’au moins 10 ans à compter de l’octroi de la première autorisation accordée par l’autorité compétente sur le territoire de la partie.

4.    Chaque partie peut arrêter des règles visant à éviter la répétition d’essais sur des animaux vertébrés.


SOUS-SECTION 6

VARIÉTÉS VÉGÉTALES

ARTICLE 18.45

Protection des obtentions végétales 94

Chaque partie dispose d’un système 95 pour la protection des obtentions végétales qui donne effet à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), telle que révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991.


SECTION C

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION 1

MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS

ARTICLE 18.46

Obligations générales

1.    Les deux parties réaffirment les engagements qu’elles ont pris en vertu de l’accord sur les ADPIC, et notamment en vertu de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations complémentaires suivantes, nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle 96 .

2.    Ces mesures, procédures et réparations:

a)    sont loyales et équitables;


b)    ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés;

c)    sont effectives, proportionnées et dissuasives; et

d)    sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

ARTICLE 18.47

Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures,
procédures et réparations

Chaque partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section:

a)    les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément au droit de la partie;

b)    toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où le droit d’une partie le permet et conformément à celui-ci;

c)    les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit d’une partie le permet et conformément à celui-ci; et


d)    les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit d’une partie le permet et conformément à celui-ci.

ARTICLE 18.48

Mesures de conservation des preuves

1.    Chaque partie veille à ce qu’avant même l’engagement d’une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que des garanties appropriées soient mises en place et que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

2.    Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant.


ARTICLE 18.49

Éléments de preuve

1.    Chaque partie prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités judiciaires compétentes d’ordonner, sur requête d’une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et ayant précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

2.    Chaque partie prend également les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités judiciaires compétentes d’ordonner, le cas échéant, en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

ARTICLE 18.50

Droit à l’information

1.    Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d’une procédure de nature civile relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, ses autorités judiciaires compétentes puissent ordonner au contrevenant ou au contrevenant supposé, ou à toute autre personne, de fournir les informations pertinentes se trouvant sous son contrôle ou en sa possession sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.


2.    Aux fins du présent article, on entend par «toute autre personne», une personne qui, au moins:

a)    a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

b)    a été trouvée en train d’utiliser des services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

c)    a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

d)    a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

3.    Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a)    les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; et

b)    des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

4.    Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions du droit d’une partie qui:

a)    accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;


b)    régissent l’utilisation, au civil, des informations communiquées en vertu du présent article;

c)    régissent la responsabilité pour abus du droit à l’information;

d)    donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

e)    régissent la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel.

ARTICLE 18.51

Mesures provisoires et conservatoires

1.    Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l’égard du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque le droit de cette partie le prévoit, la poursuite de l’atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’égard d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.


2.    Une ordonnance de référé peut également être rendue pour empêcher l’introduction ou la circulation dans les circuits commerciaux de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

3.    Dans le cas d’une atteinte alléguée commise à l’échelle commerciale, chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, et à titre conservatoire, l’arrêt du transfert ou du négoce et, lorsque le droit d’une partie le prévoit, la saisie des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le gel de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux pertinents ou l’accès approprié aux informations pertinentes.

4.    Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires soient habilitées, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 à 3, à exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.


ARTICLE 18.52

Mesures correctives

1.    Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, la destruction, ou au moins la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux, de marchandises dont elles ont constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, dans les mêmes conditions, les autorités judiciaires peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2.    Chaque partie fait en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner que les mesures visées au paragraphe 1 soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.

ARTICLE 18.53

Injonctions

Chaque partie veille à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l’égard du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Chaque partie veille également à ce que ses autorités judiciaires puissent rendre une injonction à l’égard des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.


ARTICLE 18.54

Mesures alternatives

Chaque partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 18.52 (Mesures correctives) ou à l’article 18.53 (Injonctions), ses autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire à la place de l’application des mesures prévues l’article 18.52 (Mesures correctives) ou à l’article 18.53 (Injonctions), si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

ARTICLE 18.55

Dommages-intérêts

1.    Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a subi du fait de l’atteinte.


2.    Chaque partie veille à ce que, lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts visés au paragraphe 1, ses autorités judiciaires:

a)    prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte; ou à titre d’alternative

b)    puissent fixer, dans des cas appropriés, un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

3.    Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque partie peut prévoir que ses autorités judiciaires pourront ordonner, au bénéfice de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.

ARTICLE 18.56

Frais de justice

Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.


ARTICLE 18.57

Publication des décisions judiciaires

Chaque partie prévoit que, dans le cadre d’actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l’information concernant la décision, y inclus l’affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.

ARTICLE 18.58

Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit

Les parties reconnaissent qu’aux fins de l’application des mesures, procédures et réparations prévues à la section C (Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle):

a)    pour que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle; et

b)    le point a) s’applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé.


ARTICLE 18.59

Procédures administratives

Dans la mesure où toute réparation de nature civile peut être ordonnée au fond à la suite de procédures administratives, ces procédures respectent des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.

SOUS-SECTION 2

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS AUX FRONTIÈRES

ARTICLE 18.60

Mesures aux frontières

1.    En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un titulaire de droits peut présenter une demande aux autorités douanières d’une partie afin qu’elles suspendent la mainlevée ou procèdent à la retenue de marchandises soupçonnées de porter atteinte au moins à des marques, à des droits d’auteur et à des droits voisins, à des indications géographiques et à des dessins ou modèles industriels (ci-après les «marchandises suspectes»).

2.    Chaque partie dispose de systèmes électroniques permettant à ses autorités douanières de gérer les demandes visées au paragraphe 1.


3.    Chaque partie prévoit que, lorsque ses autorités douanières l’y invitent, le titulaire de la demande accordée ou enregistrée est tenu de rembourser les coûts supportés par les autorités douanières ou par d’autres parties agissant au nom de celles-ci, dès la retenue des marchandises suspectes ou la suspension de leur mainlevée, y compris les frais de stockage, de traitement et tous les frais liés à la destruction ou à l’élimination des marchandises suspectes.

4.    Chaque partie prévoit que ses autorités douanières décident d’accorder ou d’enregistrer une demande visée au paragraphe 1 dans un délai raisonnable.

5.    Chaque partie prévoit que la demande accordée ou enregistrée ou l’enregistrement s’applique aux expéditions multiples.

6.    En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque partie prévoit que ses autorités douanières peuvent agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises suspectes.

7.    Chaque partie veille à ce que ses autorités douanières recourent à l’analyse des risques pour détecter les marchandises suspectes.

8.    Chaque partie met en place des procédures permettant la destruction des marchandises suspectes, sans qu’il soit nécessaire d’engager au préalable des procédures administratives ou judiciaires pour la détermination formelle des infractions, dans les cas où les personnes concernées sont d’accord ou ne s’opposent pas à la destruction. Si de telles marchandises suspectes ne sont pas détruites, chaque partie veille à ce que, sauf circonstances exceptionnelles, ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit.


9.    Une partie peut disposer de procédures permettant la destruction rapide de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates envoyées par la poste ou par courrier rapide.

10.    Une partie peut décider de ne pas appliquer le présent article à l’importation de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par le titulaire du droit ou avec son consentement. Une partie peut également exclure de l’application du présent article les marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs.

11.    Chaque partie veille à ce que ses autorités douanières entretiennent un dialogue régulier et promeuvent la coopération avec les parties prenantes concernées et, lorsque cela est nécessaire, avec d’autres autorités 97 chargées d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

12.    Les parties coopèrent en matière de commerce international des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En particulier, les parties échangent des informations, dans la mesure du possible et si nécessaire, sur le commerce de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle qui affecte une partie.

13.    Sans préjudice d’autres formes de coopération, l’assistance administrative mutuelle prévue par l’ACAAMD s’applique aux infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle pour lesquelles les autorités douanières d’une partie sont compétentes conformément au présent article.


ARTICLE 18.61

Compatibilité avec le GATT de 1994 et l’accord sur les ADPIC

Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre à ses autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient définies ou non dans la présente sous-section, chaque partie veille à la compatibilité avec ses obligations au titre du GATT et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article V du GATT de 1994 et avec l’article 41 et la partie III, section 4, de l’accord sur les ADPIC.

SECTION D

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 18.62

Modalités de la coopération

1.    Les parties coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations souscrits en vertu du présent chapitre.

2.    La coopération entre les parties sur les questions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle et au respect de ces droits, si nécessaire et s’il y a lieu, peut comprendre les activités suivantes:

a)    l’échange d’informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d’application;


b)    l’échange d’expériences sur les avancées dans le domaine législatif;

c)    l’échange d’expériences sur le respect des droits de propriété intellectuelle;

d)    l’échange d’expériences sur les activités de répression, aux niveaux central et sous-central, des douanes, de la police et des organes administratifs et judiciaires;

e)    la coordination, y compris avec d’autres pays, en vue de prévenir les exportations de contrefaçons;

f)    l’assistance technique, le renforcement des capacités, l’échange et la formation du personnel;

g)    la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à cet égard, notamment dans les milieux d’affaires et la société civile;

h)    la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits;

i)    le renforcement de la coopération institutionnelle, notamment entre les offices de la propriété intellectuelle des parties;

j)    la sensibilisation et l’éducation du grand public aux politiques concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle;


k)    la promotion de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle grâce à une collaboration entre le secteur public et le secteur privé associant les PME;

l)    la formulation de stratégies efficaces permettant d’identifier les publics et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, y compris aux risques pour la santé et la sécurité et au lien avec la criminalité organisée; et

m)    l’échange d’informations et d’expériences sur les aspects liés à la propriété intellectuelle des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles.

3.    Chaque partie peut rendre accessibles au public les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact pertinents en matière de contrôle et de gestion des indications géographiques de l’autre partie qui sont protégées au titre de la sous-section 4 (Indications géographiques).

4.    Les parties restent en contact, soit directement, soit par l’intermédiaire du comité spécialisé «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» sur toutes les questions liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre.


ARTICLE 18.63

Initiatives volontaires des parties prenantes

Chaque partie s’efforce de faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris en ligne et sur d’autres marchés, en se concentrant sur des problèmes concrets et en recherchant des solutions pratiques qui soient réalistes, équilibrées, proportionnées et équitables pour toutes les parties concernées, notamment par les moyens suivants:

a)    chaque partie s’efforce de réunir les parties prenantes de manière consensuelle sur son territoire afin de faciliter les initiatives volontaires visant à trouver des solutions et à résoudre les différends concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes;

b)    les parties s’efforcent d’échanger des informations entre elles concernant les efforts déployés pour faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes sur leurs territoires respectifs; et

c)    les parties s’efforcent de promouvoir un dialogue ouvert et une coopération entre les parties prenantes des parties, et d’encourager ces dernières à trouver conjointement des solutions et à résoudre leurs différends concernant la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes.


ARTICLE 18.64

Comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics
et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques»

1.    Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).

2.    Le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» exerce, en ce qui concerne le présent chapitre, les fonctions suivantes:

a)    il échange des informations et des expériences sur les questions liées à la propriété intellectuelle, y compris dans le domaine des indications géographiques, notamment les avancées législatives et politiques, et sur toute autre question d’intérêt mutuel liée à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre;

b)    il est responsable de l’échange d’informations sur les indications géographiques aux fins de l’examen de leur protection conformément à l’article 18.34 (Protection des indications géographiques); et

c)    conformément au paragraphe 2 de l’article 18.39 (Règles générales), il traite de toute question découlant des cahiers des charges des indications géographiques protégées de l’autre partie énumérées à l’annexe 18‑B (Listes des indications géographiques).



CHAPITRE 19

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 19.1

Contexte et objectifs

1.    Les parties rappellent le programme «Action 21» ainsi que la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement adoptés à Rio de Janeiro le 14 juin 1992 (ci-après la «déclaration de Rio sur l’environnement et le développement»), le plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002, la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée à Genève le 10 juin 2008 par la Conférence internationale du travail lors de sa 97e session (ci-après la «déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008»), le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons» et approuvé par la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012, le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, adopté par la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015 (ci-après le «programme de développement durable de l’ONU à l’horizon 2030»), ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies.

2.    Les parties reconnaissent que le développement durable englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, ces trois domaines étant interdépendants et se renforçant mutuellement.


3.    Les parties affirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce et des investissements internationaux d’une manière qui contribue à l’objectif de développement durable.

4.    Les parties reconnaissent qu’il est urgent de lutter contre le changement climatique, comme indiqué dans le rapport spécial sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C établi par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, en tant que contribution aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux de développement durable.

5.    L’objectif du présent chapitre est de renforcer l’intégration du développement durable, notamment de ses dimensions environnementale et sociale (en particulier les aspects liés au travail), dans les relations entre les parties en matière de commerce et d’investissements, y compris en renforçant le dialogue et la coopération.

ARTICLE 19.2

Droit de réglementer et niveaux de protection

1.    Les parties reconnaissent le droit de chaque partie:

a)    de définir ses politiques et ses priorités en matière de développement durable;

b)    d’établir les niveaux de protection sur le plan interne en matière d’environnement et de travail, y compris de protection sociale, qu’elle juge appropriés; et


c)    d’adopter ou de modifier son droit et ses politiques dans ces domaines.

Ces niveaux, ce droit et ces politiques sont compatibles avec l’adhésion de chaque partie aux accords et aux normes internationalement reconnues visés dans le présent chapitre.

3.    Chaque partie s’efforce de faire en sorte que son droit et ses politiques dans ces domaines prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection en matière d’environnement et de travail, et elle s’attache à améliorer ces niveaux, ce droit et ces politiques.

4.    Une partie n’affaiblit ni ne réduit les niveaux de protection prévus par son droit de l’environnement ou du travail afin d’encourager le commerce ou les investissements.

5.    Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n’offre de renoncer ou de déroger à son droit de l’environnement ou du travail afin d’encourager le commerce ou les investissements.

6.    Une partie n’omet pas de faire respecter son droit de l’environnement ou du travail en agissant ou en s’abstenant d’agir, de façon durable ou récurrente, d’une manière ayant une incidence sur le commerce ou les investissements.

7.    Une partie n’établit ni n’utilise son droit de l’environnement ou du travail ou d’autres mesures en matière d’environnement ou de travail d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce ou aux investissements.


ARTICLE 19.3

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.    Les parties affirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international d’une manière propice à un travail décent pour tous, comme exprimé dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.

2.    Rappelant la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, les parties notent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu’avantage comparatif légitime, et que les normes en matière de travail ne sauraient servir à des fins protectionnistes.

3.    Conformément à la constitution de l’OIT ainsi qu’à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée à Genève le 18 juin 1998 par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session, chaque partie respecte, promeut et met en œuvre les principes concernant les droits fondamentaux au travail qui font l’objet des conventions fondamentales de l’OIT, à savoir:

a)    la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b)    l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire 98 ;


c)    l’abolition effective du travail des enfants; et

d)    l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4.    Les parties se félicitent de la décision de la 110e Conférence internationale du travail, par laquelle la sécurité et la santé ont été ajoutées aux principes et droits fondamentaux au travail. Au plus tard lors de sa première réunion, le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier le paragraphe 3 en conséquence pour tenir compte de cet ajout.

5.    Chaque partie déploie des efforts constants et soutenus pour ratifier les conventions fondamentales de l’OIT si elle ne l’a pas encore fait 99 .

6.    Les parties échangent périodiquement, de manière appropriée, des informations sur leurs progrès respectifs en ce qui concerne la ratification des conventions ou protocoles de l’OIT.

7.    Chaque partie met effectivement en œuvre les conventions de l’OIT que la Nouvelle-Zélande et les États membres ont respectivement ratifiées et qui sont entrées en vigueur.

8.    Chaque partie promeut, dans le respect des conditions et situations nationales, par ses dispositions législatives et ses pratiques, les objectifs stratégiques de l’OIT qui ont donné lieu au programme pour un travail décent, énoncés dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, en particulier en ce qui concerne:

a)    des conditions de travail décentes pour tous, s’agissant, entre autres, des salaires et revenus, du temps de travail, des autres conditions de travail et de la protection sociale; et


b)    le dialogue social sur les questions liées au travail entre les partenaires sociaux et les autorités gouvernementales compétentes.

9.    Chaque partie:

a)    adopte et met en œuvre des mesures et des politiques en matière de santé et de sécurité au travail, y compris en ce qui concerne l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; et

b)    maintient un système efficace d’inspection du travail.

10.    Chaque partie rappelle les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 7, lorsqu’elle a ratifié les conventions pertinentes de l’OIT au regard du paragraphe 9, point a) ou b).

11.    Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des mesures et politiques en matière de travail, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre de l’OIT. Cette coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:

a)    la mise en œuvre des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l’OIT;

b)    le travail décent, y compris les interactions entre le commerce, d’une part, et le plein-emploi productif, l’adaptation du marché du travail, les normes fondamentales en matière de travail, le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, la protection et l’inclusion sociales, le dialogue social et l’égalité entre les femmes et les hommes, d’autre part;

c)    le renforcement de la protection des droits des groupes vulnérables de chaque partie en matière de travail; et


d)    l’incidence du droit et des normes en matière de travail sur le commerce et les investissements, ou l’incidence du droit en matière de commerce et d’investissements sur le travail.

ARTICLE 19.4

Commerce et égalité entre les hommes et les femmes

1.    Les parties reconnaissent la nécessité de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que l’autonomisation économique des femmes et de promouvoir une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les relations des parties en matière de commerce et d’investissements. En outre, elles reconnaissent l’importante contribution actuelle et future des femmes à la croissance économique grâce à leur participation à l’activité économique, y compris au commerce international. En conséquence, les parties soulignent leur intention de mettre en œuvre le présent accord d’une manière qui favorise et renforce l’égalité entre les femmes et les hommes.

2.    Les parties reconnaissent que des politiques commerciales inclusives peuvent contribuer à faire progresser l’émancipation économique des femmes et l’égalité entre les hommes et les femmes, conformément à l’objectif de développement durable nº 5 du programme de développement durable de l’ONU à l’horizon 2030 et aux objectifs de la déclaration conjointe sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes adoptée lors de la conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Buenos Aires le 12 décembre 2017.

3.    Les parties soulignent l’importance d’intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans la promotion d’une croissance économique inclusive, ainsi que le rôle essentiel que peuvent jouer à cet égard des politiques sensibles aux différences entre les hommes et les femmes et l’intégration des questions liées aux spécificités des sexes. Il s’agit notamment de promouvoir la participation des femmes à l’économie et au commerce international, notamment en assurant l’égalité des droits et l’accès des femmes à des possibilités de participation au marché du travail.


4.    Chaque partie promeut la sensibilisation et la transparence de ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que de ses politiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, y compris leur incidence sur une croissance économique inclusive et sur la politique commerciale, et leur pertinence à cet égard.

5.    Les parties réitèrent leurs engagements au titre de l’article 19.2 (Droit de réglementer et niveaux de protection) en ce qui concerne leurs dispositions législatives respectives visant à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances entre les sexes.

6.    Chaque partie met effectivement en œuvre les obligations qui lui incombent en vertu des conventions des Nations unies auxquelles elle est partie qui traitent de l’égalité entre les hommes et les femmes ou des droits des femmes, y compris la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, en notant en particulier ses dispositions relatives à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la vie économique et dans le domaine de l’emploi. À cet égard, les parties réitèrent leurs engagements respectifs au titre de l’article 19.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail), y compris ceux relatifs à la mise en œuvre effective des conventions de l’OIT relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

7.    Les parties collaborent sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, y compris les activités visant à faire en sorte que les femmes, qu’elles soient salariées, cheffes d’entreprise ou entrepreneuses, puissent accéder aux possibilités créées par le présent accord et en tirer bénéfice. À cette fin, les parties facilitent la coopération entre les parties prenantes concernées, y compris les wāhine Māori 100 dans le cas de la Nouvelle-Zélande.


8.    La coopération visée au paragraphe 7 porte sur des questions d’intérêt commun, à savoir notamment:

a)    l’échange d’informations et de meilleures pratiques relatives à la collecte de données ventilées par sexe et à l’analyse par sexe des politiques commerciales;

b)    le partage d’expériences et de meilleures pratiques en matière de conception, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de renforcement de politiques et programmes visant à accroître la participation des femmes à l’activité économique, y compris au commerce international;

c)    la promotion de la participation, du leadership et de l’éducation des femmes, en particulier dans les domaines où elles sont habituellement sous-représentées, tels que les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM), ainsi que l’innovation, le commerce électronique et tout autre domaine lié au commerce;

d)    la promotion de l’inclusion financière, de la culture financière et de l’accès aux financements et à l’éducation dans le domaine du commerce; et

e)    l’échange d’informations et d’expériences en ce qui concerne les mesures relatives aux prescriptions et procédures en matière d’octroi de licences et de qualifications ou aux normes techniques concernant l’autorisation de fournir un service qui n’opèrent pas de discrimination fondée sur le sexe.


9.    Reconnaissant qu’il importe que les travaux sur le commerce et l’égalité entre les hommes et les femmes soient menés au niveau multilatéral, les parties coopèrent dans les enceintes internationales et multilatérales, telles que l’OMC et l’OCDE, afin de faire progresser les questions relatives au commerce et à l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la compréhension de ces aspects, y compris, le cas échéant, par des déclarations volontaires dans le cadre de leurs rapports nationaux lors de l’examen de leurs politiques commerciales à l’OMC.

ARTICLE 19.5

Accords multilatéraux sur l’environnement
et gouvernance environnementale internationale

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la gouvernance environnementale internationale, en particulier le rôle du Programme des Nations unies pour l’environnement (ci-après le «PNUE») et de son organe de gestion le plus élevé, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (ci-après l’«ANUE»), ainsi que des accords multilatéraux sur l’environnement (ci-après les «AME»), en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux mondiaux ou régionaux, et elles soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité entre les politiques commerciales et environnementales.

2.    Eu égard au paragraphe 1, chaque partie met en œuvre de manière effective les AME, les protocoles et les modifications qu’elle a ratifiés et qui sont entrés en vigueur.

3.    Les parties échangent périodiquement et de manière appropriée des informations sur leur situation respective en ce qui concerne le fait de devenir parties à des AME, y compris en ce qui concerne leurs protocoles et leurs modifications.


4.    Les parties affirment le droit de chaque partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant à réaliser les objectifs des AME auxquels elle est partie. Les parties rappellent que les mesures adoptées ou appliquées pour mettre en œuvre des AME peuvent être justifiées au titre de l’article 25.1 (Exceptions générales).

5.    Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures environnementales, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre du Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement durable, du PNUE, de l’ANUE, des AME, de l’OCDE, de la FAO et de l’OMC. Cette coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:

a)    les politiques et mesures favorisant la complémentarité du commerce et de l’environnement, y compris:

i)    le partage d’informations sur les politiques et les pratiques visant à encourager la transition vers une économie circulaire; et

ii)    la promotion, y compris par l’élimination des obstacles au commerce et aux investissements, d’initiatives qui contribuent à une économie circulaire;

b)    les initiatives en matière de production et de consommation durables, y compris celles visant à promouvoir une croissance verte et la réduction de la pollution;

c)    les initiatives visant à encourager le commerce et les investissements en ce qui concerne les biens et les services environnementaux, y compris par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires y afférents;


d)    l’incidence du droit et des normes en matière d’environnement sur le commerce et les investissements, ou l’incidence du droit en matière de commerce et d’investissements sur l’environnement; et

e)    d’autres aspects liés au commerce des AME, y compris leur mise en œuvre.

ARTICLE 19.6

Commerce et changement climatique

1.    Les parties reconnaissent l’importance de prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses effets, et le rôle du commerce dans la réalisation de cet objectif, dans le respect de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992 (ci-après la «CCNUCC»), de l’objet et des finalités de l’accord de Paris, ainsi que des autres AME et instruments multilatéraux dans le domaine du changement climatique.

2.    Eu égard au paragraphe 1, chaque partie met en œuvre de manière effective la CCNUCC et l’accord de Paris, y compris les engagements relatifs aux contributions déterminées au niveau national.

3.    L’engagement pris par une partie de mettre en œuvre de manière effective l’accord de Paris en vertu du paragraphe 2 comprend l’obligation de s’abstenir de toute action ou omission allant matériellement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’accord de Paris.


4.    Eu égard au paragraphe 1, chacune des parties:

a)    favorise la complémentarité des politiques et mesures commerciales et climatiques, contribuant ainsi à la transition vers une économie circulaire, à faibles émissions de gaz à effet de serre et efficace dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’à un développement résilient face au changement climatique;

b)    facilite l’élimination des obstacles au commerce des biens et services revêtant un intérêt particulier en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci ainsi qu’aux investissements dans ces biens et services, tels que les produits et services issus des énergies renouvelables ou efficaces sur le plan énergétique, par exemple par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires ou l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles; et

c)    promeut l’échange de droits d’émission en tant qu’instrument efficace pour réduire de manière efficiente les émissions de gaz à effet de serre, et encourage l’intégrité environnementale dans le développement des marchés internationaux du carbone.


5.    Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures en matière de lutte contre le changement climatique, de manière bilatérale, à l’échelle régionale, y compris avec des pays tiers, et dans les enceintes internationales, selon le cas, notamment dans le cadre de la CCNUCC, de l’accord de Paris, de l’OMC, du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 26 août 1987 (ci-après le «protocole de Montréal»), de l’Organisation de l’aviation civile internationale et de l’Organisation maritime internationale (ci-après l’«OMI»). Cette coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:

a)    le dialogue et la coopération concernant la mise en œuvre de l’accord de Paris, notamment en ce qui concerne les moyens de promouvoir la résilience au changement climatique, les énergies renouvelables, les technologies à faibles émissions de carbone, l’efficacité énergétique, le transport durable, le développement d’infrastructures durables et résilientes au changement climatique, la surveillance des émissions et les mesures relatives aux émissions concernant les pays tiers, selon le cas;

b)    les échanges stratégiques et techniques concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la tarification du carbone au niveau interne et international, y compris l’échange de droits d’émission, et la promotion de normes efficaces d’intégrité environnementale dans leur mise en œuvre;

c)    la promotion de l’élaboration et de l’adoption de mesures ambitieuses et efficaces de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’OMI, à mettre en œuvre par les navires participant au commerce international et en ce qui les concerne; et


d)    la promotion d’un plan ambitieux d’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone et de réduction graduelle des hydrofluorocarbones au titre du protocole de Montréal, grâce à des mesures de contrôle de la production, de la consommation et du commerce de ces substances, à l’introduction de solutions de substitution écologiques, à la mise à jour des normes de sécurité et autres normes pertinentes ainsi qu’à la lutte contre le commerce illégal des substances réglementées par le protocole de Montréal.

ARTICLE 19.7

Commerce et réforme des subventions en faveur des combustibles fossiles

1.    Les parties rappellent la cible nº 12.C des objectifs de développement durable, qui vise à rationaliser les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui sont source de gaspillage, notamment par l’élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles nuisibles à l’environnement, le pacte de Glasgow pour le climat, adopté à Glasgow le 13 novembre 2021, et la déclaration ministérielle de l’OMC sur les subventions aux combustibles fossiles, adoptée à Genève le 14 décembre 2021, qui encourage les efforts visant à atteindre cet objectif.

2.    Les parties reconnaissent que les subventions en faveur des combustibles fossiles peuvent produire des distorsions du marché, désavantager les énergies renouvelables et propres, et être incompatibles avec les objectifs de l’accord de Paris.

3.    Eu égard aux paragraphes 1 et 2, les parties partagent l’objectif de réformer et de réduire progressivement les subventions en faveur des combustibles fossiles, et elles réaffirment leur volonté d’œuvrer pour atteindre cet objectif en fonction des situations nationales, tout en tenant pleinement compte des besoins spécifiques des populations concernées.


4.    Les parties renforcent leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures relatives aux subventions en faveur des combustibles fossiles, tant de manière bilatérale que dans les enceintes internationales. Reconnaissant que l’OMC peut jouer un rôle central dans le programme de réforme relatif aux combustibles fossiles, les parties collaborent et encouragent les autres membres de l’OMC à faire avancer les réformes et à appliquer de nouvelles disciplines en matière de subventions aux combustibles fossiles au sein de l’OMC, notamment en améliorant la transparence et l’établissement de rapports qui permettront d’évaluer les effets commerciaux, économiques et environnementaux des régimes de subventions en faveur des combustibles fossiles.

ARTICLE 19.8

Commerce et diversité biologique

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique et le rôle du commerce dans la réalisation de ces objectifs, dans le respect des AME pertinents auxquels elles sont parties, y compris la convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 (ci-après la «convention sur la diversité biologique») et ses protocoles, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington D.C. le 3 mars 1973 (ci-après la «CITES»), et les décisions adoptées en vertu de ces textes.

2.    Eu égard au paragraphe 1, chacune des parties:

a)    met en œuvre des mesures pour lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages, y compris, le cas échéant, à l’égard des pays tiers;


b)    favorise la conservation à long terme et l’utilisation durable des espèces répertoriées dans la CITES et l’inscription d’espèces animales et végétales aux annexes de la CITES lorsqu’elles remplissent les conditions prévues à cet effet, et elle procède à des réexamens périodiques, qui peuvent donner lieu à une recommandation de modification des annexes de la CITES, afin de faire en sorte qu’elles reflètent correctement les besoins de conservation des espèces faisant l’objet d’un commerce international;

c)    promeut le commerce de produits obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques afin de contribuer à la conservation de la biodiversité; et

d)    prend des mesures appropriées pour conserver la diversité biologique lorsque celle-ci est soumise à des pressions liées au commerce et aux investissements, en particulier afin de prévenir la propagation d’espèces exotiques envahissantes.

3.    Les parties reconnaissent l’importance de respecter, de protéger, de préserver et de maintenir les connaissances, les innovations et les pratiques des peuples autochtones et des communautés locales incarnant des modes de vie traditionnels qui contribuent à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, et elles reconnaissent également le rôle de soutien que le commerce international peut jouer à cet égard.

4.    Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des mesures et politiques en matière de biodiversité, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre de la convention sur la diversité biologique et de la CITES. Cette coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:

a)    les initiatives et bonnes pratiques concernant le commerce des produits et services obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques dans le but de conserver la diversité biologique;


b)    le commerce ainsi que la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes de comptabilisation du capital naturel et des écosystèmes, l’évaluation des écosystèmes et de leurs services et les instruments économiques connexes;

c)    la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages, notamment au moyen d’initiatives visant à réduire la demande de produits illicites issus d’espèces sauvages et d’initiatives visant à renforcer le partage d’informations et la coopération;

d)    l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, dans le respect des objectifs de la convention sur la diversité biologique; et

e)    le partage d’informations et d’expérience en matière de gestion en ce qui concerne la circulation, la prévention, la détection, le contrôle et l’éradication des espèces exotiques envahissantes, en vue d’intensifier les efforts visant à évaluer les risques et les effets néfastes qu’elles présentent et à y faire face.

ARTICLE 19.9

Commerce et forêts

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la conservation et de la gestion durable des forêts pour assurer des fonctions environnementales et offrir des possibilités économiques et sociales aux générations actuelles et futures, et elles reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de cet objectif.


2.    Eu égard au paragraphe 1, chacune des parties:

a)    lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce correspondant, y compris dans le cas des pays tiers, par des moyens législatifs ou autres;

b)    encourage la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que le commerce de produits forestiers récoltés dans le respect du droit du pays de récolte et provenant de forêts gérées de manière durable; et

c)    échange des informations avec l’autre partie sur les initiatives liées au commerce concernant la gestion durable des forêts, la conservation des forêts, la gouvernance des forêts, les initiatives visant à lutter contre l’exploitation illégale des forêts et d’autres politiques pertinentes d’intérêt mutuel.

3.    Reconnaissant que la déforestation est un facteur majeur de réchauffement climatique et de perte de biodiversité, les parties échangent leurs connaissances et leurs expériences sur les moyens d’encourager la consommation et le commerce de produits issus de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation», afin de réduire au minimum le risque que des marchandises associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts soient mises sur le marché.

4.    Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce de la gestion durable des forêts, de la réduction au minimum de la déforestation et de la dégradation des forêts, de la conservation des forêts, de l’exploitation illégale des forêts ainsi que sur le rôle joué par les forêts et les produits à base de bois dans l’atténuation du changement climatique et dans des bioéconomies circulaires, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas.


ARTICLE 19.10

Commerce et gestion durable des ressources halieutiques et de l’aquaculture

1.    Les parties reconnaissent l’importance de conserver et de gérer durablement les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins, ainsi que de favoriser une aquaculture durable et responsable, et reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de ces objectifs.

2.    Les parties reconnaissent qu’une gestion inadéquate de la pêche, des formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, ainsi que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après la «pêche INN») menacent les stocks halieutiques, les moyens de subsistance des personnes pratiquant une pêche responsable et la durabilité du commerce des produits de la pêche, et elles confirment la nécessité de prendre des mesures pour y mettre fin.


3.    Eu égard aux paragraphes 1 et 2, chacune des parties:

a)    met en œuvre des mesures de conservation et de gestion à long terme afin de garantir une utilisation durable des ressources marines vivantes sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, de l’application de l’approche de précaution et des meilleures pratiques reconnues au niveau international, dans le respect des accords pertinents des Nations unies et de la FAO 101 , afin:

i)    de prévenir la surpêche et la surcapacité;

ii)    de réduire au minimum les prises accessoires d’espèces non ciblées et de juvéniles; et

iii)    de promouvoir la reconstitution des stocks surexploités;

b)    participe de manière constructive aux travaux des organisations régionales de gestion des pêches (ci-après les «ORGP») dont elle est membre, observatrice ou partie non contractante coopérante, dans le but de parvenir à une bonne gouvernance de la pêche et à une pêche durable, par exemple par la promotion de la recherche scientifique et l’adoption de mesures de conservation fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, le renforcement des mécanismes de conformité, la réalisation d’examens périodiques des performances et l’adoption d’un contrôle, d’un suivi et d’une mise en œuvre efficaces de la gestion des ORGP; et


c)    met en œuvre une approche écosystémique de la gestion de la pêche afin de veiller à ce que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum, et promeut la conservation à long terme des tortues marines, des oiseaux de mer, des mammifères marins et des autres espèces reconnues comme menacées dans les accords internationaux pertinents auxquels elle est partie.

4.    Les parties reconnaissent que la pêche INN menace les stocks halieutiques et les moyens de subsistance des pêcheurs responsables, et elles reconnaissent l’importance d’une action concertée à l’échelon national, régional et international pour lutter contre la pêche INN conformément aux instruments nationaux et internationaux 102 et en utilisant les cadres bilatéraux et internationaux pertinents.

5.    À l’appui des efforts déployés pour lutter contre les pratiques de pêche INN et pour contribuer à prévenir, à décourager et à éradiquer le commerce des produits issus d’espèces exploitées au moyen de ces pratiques, chaque partie soutient les systèmes permettant d’assurer le suivi, le contrôle, la surveillance, le respect et la mise en application des dispositions, y compris en adoptant, en réexaminant ou en révisant, selon le cas, des mesures efficaces visant:

a)    à dissuader les navires battant leur pavillon et leurs ressortissants de soutenir ou de pratiquer des activités de pêche INN, et à lutter contre la pêche INN lorsqu’elle est pratiquée ou soutenue; et


b)    à encourager la traçabilité, à faciliter la traçabilité et la certification électroniques afin d’exclure les produits issus de la pêche INN des flux commerciaux, et à encourager la coopération et l’échange d’informations.

6.    Les parties favorisent le développement d’une aquaculture durable et responsable, compte tenu de ses aspects économiques, sociaux, culturels et environnementaux, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs et principes inclus dans le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable.

7.    Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures en matière de pêche et d’aquaculture, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre de l’OMC, de la FAO, de l’OCDE, de l’Assemblée générale des Nations unies, des ORGP et d’autres instruments multilatéraux dans ce domaine, dans le but de promouvoir des pratiques de pêche durables et le commerce de produits de la pêche issus d’opérations de pêche gérées de manière durable.

ARTICLE 19.11

Commerce et investissements au service du développement durable

1.    Les parties reconnaissent que les éléments suivants peuvent contribuer utilement au développement durable:

a)    le commerce des biens et services qui sont liés à la protection de l’environnement ou qui contribuent à améliorer les conditions sociales, ainsi que les investissements dans ces biens et services; et


b)    le recours à des systèmes de durabilité transparents, factuels et non trompeurs ou à d’autres initiatives volontaires.

2.    À cette fin, les parties rappellent leur engagement, au titre de l’article 2.5 (Élimination des droits de douane), d’éliminer les droits de douane sur les biens environnementaux originaires de l’autre partie. Ces biens contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques en prévenant, en limitant, en réduisant au minimum ou en réparant les dommages environnementaux causés à l’eau, à l’air et aux sols, et en contribuant à la diffusion de technologies permettant d’atténuer le changement climatique. Une liste indicative de ces biens environnementaux figure à l’annexe 19 (Biens et services environnementaux) 103 .

3.    En outre, les parties rappellent leurs engagements en matière de services environnementaux et d’activités manufacturières au titre du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), y compris les annexes relatives audit chapitre. Ces services et activités contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques en prévenant, en limitant, en réduisant au minimum ou en réparant les dommages environnementaux causés à l’eau, à l’air et aux sols, et en contribuant à la transition vers une économie circulaire. Une liste indicative de ces services environnementaux et de ces activités manufacturières figure à l’annexe 19 (Biens et services environnementaux) 104 .

4.    Eu égard au paragraphe 1, chaque partie promeut et facilite le commerce et les investissements en ce qui concerne:

a)    les biens et services environnementaux;


b)    les biens qui contribuent à améliorer les conditions sociales; et

c)    les biens soumis à des systèmes transparents, factuels et non trompeurs d’assurance dans le domaine du développement durable, tels que le commerce équitable et éthique et les labels écologiques.

5.    Les activités de promotion et de facilitation visées au paragraphe 4 peuvent inclure:

a)    des actions de sensibilisation et des campagnes d’information et d’éducation du public;

b)    l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles;

c)    des mesures visant à encourager l’adoption de systèmes de durabilité transparents, factuels et non trompeurs, en particulier pour les PME;

d)    la levée des obstacles non tarifaires; et

e)    la référence aux normes internationales pertinentes, telles que les conventions et lignes directrices de l’OIT ou les AME.

6.    Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des questions visées par le présent article, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales et multilatérales, selon le cas, y compris par des échanges d’informations, de meilleures pratiques et d’initiatives de sensibilisation.


ARTICLE 19.12

Commerce, conduite responsable des entreprises et gestion responsable des chaînes d’approvisionnement

1.    Les parties reconnaissent l’importance d’une conduite responsable des entreprises et de pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises, y compris la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement, ainsi que le rôle du commerce dans la réalisation de cet objectif.

2.    Eu égard au paragraphe 1, chacune des parties:

a)    promeut, y compris en favorisant leur diffusion et leur utilisation, les instruments internationaux pertinents, tels que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le pacte mondial des Nations unies ainsi que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; et

b)    promeut la responsabilité sociale des entreprises, la conduite responsable des entreprises, y compris la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement, en établissant des cadres stratégiques favorables qui encouragent l’adoption de telles pratiques par les entreprises.


3.    Les parties reconnaissent l’utilité de lignes directrices sectorielles internationales dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises et de la conduite responsable des entreprises et promeuvent les travaux communs à ce sujet. Chaque partie met en œuvre des mesures visant à favoriser l’application du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et ses suppléments. En tant que membres du Comité de la sécurité alimentaire mondiale de la FAO, les parties promeuvent également la sensibilisation aux «Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires» et aux «Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale».

4.    Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des questions visées par le présent article, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris par des échanges d’informations, de meilleures pratiques et d’initiatives de sensibilisation.

ARTICLE 19.13

Information scientifique et technique

1.    Lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements, chaque partie tient compte des informations scientifiques et techniques disponibles, ainsi que des normes, orientations ou recommandations internationales.


2.    Conformément à l’approche de précaution 105 , lorsqu’il existe des risques de dommages graves ou irréversibles pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité au travail, l’absence de certitude scientifique absolue ne saurait servir de prétexte pour empêcher l’une des parties d’adopter des mesures appropriées afin de prévenir ces dommages.

3.    Les mesures visées au paragraphe 2 ne sont pas appliquées d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce international.

ARTICLE 19.14

Transparence

Afin d’éclairer l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures, chaque partie donne, si c’est possible et s’il y a lieu, aux personnes et parties prenantes intéressées une possibilité raisonnable de formuler des observations sur:

a)    les mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements; et

b)    les mesures relatives au commerce ou aux investissements qui peuvent avoir une incidence sur la protection de l’environnement ou des conditions de travail.


ARTICLE 19.15

Comité «Commerce et développement durable»

1.    Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).

2.    En ce qui concerne le présent chapitre, le comité «Commerce et développement durable» exerce les fonctions suivantes:

a)    exécuter les tâches prévues au paragraphe 3, point b), de l’article 26.13 (Mesures de mise en conformité);

b)    contribuer aux travaux du comité «Commerce» sur les questions relevant du présent chapitre, y compris en ce qui concerne les sujets de discussion avec les groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes); et

c)    examiner toute autre question liée au présent chapitre dont les parties ont convenu.

3.    Le comité «Commerce et développement durable» publie un rapport après chacune de ses réunions.

4.    Chaque partie tient dûment compte des communications et avis du public sur les questions liées au présent chapitre. Une partie peut, le cas échéant, porter ces communications et avis à la connaissance des groupes consultatifs internes institués en vertu de l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) ainsi que du point de contact de l’autre partie désigné conformément à l’article 19.16 (Points de contact).


ARTICLE 19.16

Points de contact

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication et la coordination entre les parties sur toute question se rapportant au présent chapitre, et elle communique à l’autre partie les coordonnées de ce point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.

CHAPITRE 20

COMMERCE MAORI ET COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

ARTICLE 20.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    Aotearoa New Zealand: la Nouvelle-Zélande, partie au présent accord. Aotearoa («long nuage blanc») est un terme maori qui fait référence à la Nouvelle-Zélande;


b)    «te ao Māori»: la vision du monde des Maoris, fondée sur une approche globale de la vie;

c)    «mātauranga Māori»: les connaissances traditionnelles maories liées à la notion de te ao Māori;

d)    «tikanga Māori»: les protocoles, les coutumes et les pratiques usuelles maoris;

e)    «kaupapa Māori»: une approche ancrée dans une vision du monde maorie;

f)    «approches relationnelles maories»: whakapapa, ou les liens familiaux, et l’établissement de relations solides, qui sont des valeurs fondamentales au cœur de la vision du monde des Maoris et de leur manière d’agir;

g)    «bien-être» dans une perspective te ao Māori: l’équilibre et l’interconnexion de nombreux facteurs nécessaires pour que les individus et les groupes puissent véritablement aller bien et prospérer: taha tinana (le corps), taha hinengaro (l’intellect), taha wairua (l’esprit), whenua (la terre), whakapapa (la généalogie) et kaitiakitanga (la bonne gestion et la protection de la nature). Des aspects environnementaux, économiques et culturels peuvent également être inclus;

h)    «tāonga»: un objet, un élément, une ressource naturelle ou une possession qui a une grande valeur ou une grande importance, et qui peut être de nature matérielle ou immatérielle;

i)    «Mānuka»: terme maori utilisé exclusivement pour désigner l’arbre Leptospermum scoparium cultivé en Aotearoa New Zealand, ainsi que certains produits, dont le miel et l’huile, issus de cet arbre. Le Mānuka (dont les variantes orthographiques sont notamment «Manuka» et «Maanuka») revêt une importance culturelle pour les Maoris, à la fois en tant que tāonga et dans la médecine traditionnelle; et


j)    «wāhine Māori»: les femmes autochtones d’Aotearoa New Zealand.

ARTICLE 20.2

Contexte et objectif

1.    Les parties reconnaissent que le traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi est un texte fondateur d’importance constitutionnelle pour Aotearoa New Zealand.

2.    Les parties reconnaissent l’importance du commerce international pour favoriser et faire progresser le bien-être des Maoris, ainsi que les défis auxquels ceux-ci peuvent être confrontés pour accéder aux possibilités en matière de commerce et d’investissements découlant du commerce international.

3.    L’objectif du présent chapitre est de mettre en place une coopération mutuelle afin de contribuer aux efforts déployés par Aotearoa New Zealand pour rendre possibles et faire progresser les aspirations économiques et le bien-être des Maoris.

4.    Les parties reconnaissent qu’il importe que la coopération au titre du présent chapitre soit mise en œuvre, dans le cas d’Aotearoa New Zealand, d’une manière compatible avec le traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi, et qu’elle soit guidée, selon le cas, par te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori et kaupapa Māori.


5.    Les parties reconnaissent la valeur que des approches maories, guidées par te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori et kaupapa Māori, peuvent apporter à la conception et à la mise en œuvre en Aotearoa New Zealand de politiques et de programmes qui protègent et promeuvent les aspirations commerciales et économiques des Maoris.

6.    Les parties reconnaissent la valeur d’une participation accrue des Maoris au commerce et aux investissements internationaux, y compris au commerce numérique, notamment par la promotion des approches relationnelles maories, guidées par te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori et kaupapa Māori, dans le cas d’Aotearoa New Zealand.

7.    Les parties reconnaissent l’intérêt de renforcer les liens interpersonnels qui peuvent résulter des possibilités offertes par le présent chapitre pour les deux parties.

ARTICLE 20.3

Instruments internationaux

1.    Les parties prennent bonne note des éléments suivants:

a)    la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée à New York le 13 septembre 2007, et leurs positions respectives sur cette déclaration;


b)    la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 2005;

c)    le programme de développement durable de l’ONU à l’horizon 2030;

d)    leurs droits et responsabilités au titre de la convention sur la diversité biologique; et

e)    les «Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unie», approuvés par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011.

ARTICLE 20.4

Dispositions du présent accord en faveur des Maoris

Outre le présent chapitre, d’autres chapitres du présent accord contiennent des dispositions spécifiques visant à renforcer la participation des Maoris aux possibilités en matière de commerce et d’investissements découlant du présent accord. Dans le cas d’Aotearoa New Zealand, ces dispositions contribuent à faire en sorte que les Maoris soient à même d’exercer leurs droits et de faire valoir leurs intérêts en vertu du traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi. Ces dispositions sont notamment les suivantes:

a)    le chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises) en ce qui concerne notamment le Mānuka, le miel de Mānuka, l’huile de Mānuka et d’autres marchandises présentant un intérêt pour les Maoris;


b)    le chapitre 7 (Systèmes alimentaires durables), y compris la coopération sur les connaissances des populations autochtones en ce qui concerne les systèmes alimentaires, leur participation à ces systèmes et le rôle moteur qu’elles peuvent y exercer, en fonction des circonstances nationales, au titre de l’article 7.4 (Coopération pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires);

c)    le chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services);

d)    le chapitre 12 (Commerce numérique);

e)    le chapitre 14 (Marchés publics);

f)    le chapitre 18 (Propriété intellectuelle);

g)    le chapitre 19 (Commerce et développement durable), en ce qui concerne notamment les wāhine Māori au titre de l’article 19.4 (Commerce et égalité entre les hommes et les femmes);

h)    le chapitre 21 (Petites et moyennes entreprises);

i)    le chapitre 24 (Dispositions institutionnelles), en ce qui concerne notamment, dans le cas d’Aotearoa New Zealand, la représentation des Maoris au sein des groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) et du forum de la société civile prévu à l’article 24.7 (Forum de la société civile); et

j)    le chapitre 25 (Exceptions et dispositions générales), en ce qui concerne notamment le traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi au titre de l’article 25.6 (Traité de Waitangi/Tiriti o Waitangi).


ARTICLE 20.5

Activités de coopération

1.    Les parties reconnaissent que les activités de coopération au titre du présent chapitre sont menées dans le cadre existant fixé par l’accord de partenariat et dans la limite des ressources dont chaque partie dispose 106 .

2.    Pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent chapitre, les parties peuvent coordonner leurs activités de coopération, avec les Maoris dans le cas d’Aotearoa New Zealand, et avec d’autres parties prenantes concernées, selon le cas. Ces activités de coopération peuvent notamment être les suivantes:

a)    collaborer pour que les entreprises appartenant à des Maoris soient mieux à même d’accéder aux possibilités en matière de commerce et d’investissements créées par le présent accord et d’en tirer bénéfice;

b)    collaborer en vue de développer les liens entre les entreprises de l’Union et les entreprises appartenant à des Maoris, en particulier les PME, de manière à faciliter l’accès aux chaînes d’approvisionnement nouvelles et existantes, à créer des possibilités de commerce numérique et à les renforcer, et à faciliter la coopération entre les entreprises en ce qui concerne le commerce de produits maoris;

c)    soutenir les liens dans le domaine de la science, de la recherche et de l’innovation, le cas échéant entre les acteurs de l’Union et les acteurs maoris, conformément à l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande 107 ; et


d)    coopérer et échanger des informations et des expériences sur les indications géographiques.

3.    Dans le cadre des activités de coopération visées au paragraphe 2, chaque partie peut inviter les parties prenantes concernées à exprimer leur point de vue et à y participer. Dans le cas d’Aotearoa New Zealand, les Maoris peuvent être invités à exprimer leur point de vue et à participer à ces activités, conformément au traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi.

4.    Toute coopération a lieu à la demande d’une partie, selon des modalités convenues d’un commun accord pour chaque activité de coopération.

ARTICLE 20.6

Mécanisme institutionnel

1.    Conformément au paragraphe 1, point b), de l’article 24.2 (Fonctions du comité «Commerce»), le comité «Commerce» supervise et facilite la mise en œuvre et l’application, entre autres, du présent chapitre.

2.    Conformément à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes), le groupe consultatif interne 108 de chaque partie conseille celle-ci sur les questions relevant du présent accord, y compris celles visées par le présent chapitre, et peut présenter des recommandations sur la mise en œuvre du présent chapitre.


3.    Conformément à l’article 24.7 (Forum de la société civile), le forum de la société civile 109 réunissant des organisations indépendantes de la société civile établies sur le territoire des parties, y compris les membres des groupes consultatifs internes, mène un dialogue sur la mise en œuvre du présent accord, et notamment du présent chapitre.

4.    Le comité mixte institué en vertu de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord de partenariat suit l’évolution de la relation globale entre les parties, procède à des échanges de vues et formule des suggestions sur toute question d’intérêt commun, y compris sur des questions qui ne relèvent pas du présent accord.

ARTICLE 20.7

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.


CHAPITRE 21

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

ARTICLE 21.1

Objectifs

Les parties reconnaissent l’importance des PME dans leurs relations bilatérales en matière de commerce et d’investissements et elles affirment leur volonté de faire en sorte que les PME soient mieux à même de bénéficier du présent accord.

ARTICLE 21.2

Partage d’informations

1.    Chaque partie établit ou maintient un support numérique, tel qu’un site web spécifique aux PME, qui permet au public dans l’Union et en Nouvelle-Zélande d’accéder facilement à des informations relatives au présent accord, et contient notamment:

a)    un résumé du présent accord; et


b)    des informations à l’intention des PME comportant:

i)    une description des dispositions du présent accord dont chaque partie estime qu’elles présentent un intérêt pour les PME des deux parties; et

ii)    toute information complémentaire dont la partie estime qu’elle serait utile aux PME souhaitant tirer profit des possibilités offertes par le présent accord.

2.    Chaque partie donne accès, via le support numérique visé au paragraphe 1, aux éléments suivants:

a)    le texte du présent accord, incluant l’ensemble des annexes, en particulier les listes tarifaires et les règles d’origine spécifiques aux produits;

b)    le support numérique équivalent de l’autre partie; et

c)    les informations émanant de ses propres autorités et d’autres entités pertinentes dont la partie estime qu’elles seraient utiles aux personnes désireuses de commercer, d’investir ou de faire des affaires sur le territoire cette partie.

3.    Les informations visées au paragraphe 2, point c), comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:

a)    la réglementation douanière et les procédures d’importation, d’exportation et de transit, ainsi que les formulaires, documents et autres renseignements pertinents;


b)    les mesures sanitaires et phytosanitaires requises en vertu du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires);

c)    les règlements techniques et autres éléments requis en vertu du chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce);

d)    les règles relatives aux marchés publics, une base de données contenant les avis de marchés publics et d’autres informations pertinentes conformément au chapitre 14 (Marchés publics);

e)    les dispositions réglementaires et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, conformément au chapitre 18 (Propriété intellectuelle);

f)    les procédures d’enregistrement des entreprises; et

g)    d’autres informations dont la partie estime qu’elles peuvent être utiles aux PME.

4.    Chaque partie donne accès, via le support numérique visé au paragraphe 1, par exemple à l’aide d’un lien internet sur un site web qui renvoie vers une base de données permettant de faire des recherches ou par un moyen similaire, aux informations génériques ou spécifiques aux produits suivantes concernant son marché:

a)    les taux des droits de douane et des contingents, y compris ceux appliqués à la nation la plus favorisée, les taux concernant les pays auxquels la clause de la nation la plus favorisée n’est pas applicable, ainsi que les taux préférentiels et les contingents tarifaires;

b)    les droits d’accise;


c)    les taxes (taxe sur la valeur ajoutée ou taxe sur les ventes);

d)    les redevances douanières ou autres redevances, y compris les autres redevances spécifiques aux produits;

e)    les règles d’origine prévues au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);

f)    les ristournes et reports de droits de douane ou autres types d’allégements visant la réduction, le remboursement ou l’exonération de droits de douane;

g)    les critères utilisés pour déterminer la valeur en douane des marchandises;

h)    les autres mesures tarifaires;

i)    les informations nécessaires pour les procédures d’importation; et

j)    les informations relatives aux mesures ou dispositions réglementaires non tarifaires.

5.    Chaque partie procède régulièrement, ou à la demande de l’autre partie, à l’actualisation des informations mises à disposition en vertu du présent article, de manière à faire en sorte qu’elles soient exactes et à jour.

6.    Chaque partie veille à ce que les informations visées au présent article soient présentées sous une forme aisément utilisable par les PME. Chaque partie s’efforce de fournir ces informations en anglais.

7.    Une partie n’applique pas de redevance pour donner accès aux informations visées au présent article à une personne de l’une ou l’autre des parties.


ARTICLE 21.3

Points de contact pour les PME

1.    Chaque partie désigne un point de contact pour les PME chargé d’exercer les fonctions énumérées au présent article et elle communique à l’autre partie les coordonnées de ce point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.

2.    Les points de contact pour les PME:

a)    veillent à ce que les besoins des PME soient pris en compte dans la mise en œuvre du présent accord, afin que les PME des deux parties puissent tirer profit du présent accord;

b)    veillent à ce que les informations visées à l’article 21.2 (Partage d’informations) soient à jour et pertinentes pour les PME. Une partie peut, par l’intermédiaire du point de contact pour les PME, suggérer des informations complémentaires que l’autre partie pourrait inclure parmi les éléments à fournir conformément à l’article 21.2 (Partage d’informations);

c)    examinent toute question présentant un intérêt pour les PME en lien avec la mise en œuvre du présent accord; ils peuvent notamment:

i)    échanger des informations et coopérer, s’il y a lieu, pour assister le comité «Commerce» dans sa tâche de suivi et de mise en œuvre des aspects du présent accord liés aux PME; et


ii)    assister les autres comités, points de contact et groupes de travail institués par le présent accord lorsqu’ils examinent des questions présentant un intérêt pour les PME;

d)    présentent périodiquement un rapport sur leurs activités, conjointement ou individuellement, au comité «Commerce» pour examen; et

e)    examinent toute autre question concernant les PME découlant du présent accord dont les parties peuvent convenir.

3.    Les points de contact pour les PME se réunissent en tant que de besoin et exécutent leur travail en personne ou par d’autres moyens appropriés, tels que le courrier électronique, la vidéoconférence ou d’autres moyens.

4.    Dans l’exercice de leurs activités, les points de contact pour les PME peuvent solliciter la coopération d’experts et d’organisations extérieures, selon le cas.

ARTICLE 21.4

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.


CHAPITRE 22

BONNES PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES ET COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

ARTICLE 22.1

Principes généraux

1.    Chaque partie est libre de définir son approche des bonnes pratiques réglementaires et de la coopération réglementaire dans le cadre du présent accord d’une manière compatible avec son propre cadre juridique, ses pratiques et les principes fondamentaux 110 qui sous-tendent son système de gestion réglementaire.

2.    Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:

a)    à s’écarter de ses procédures internes en matière de préparation ou d’adoption de mesures réglementaires;

b)    à prendre des mesures qui risqueraient de compromettre l’objectif de politique publique d’une mesure réglementaire particulière;

c)    à prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou

d)    à parvenir à un résultat réglementaire particulier.


3.    Chaque partie est libre de définir ses priorités en matière de réglementation ainsi que de préparer et d’adopter des mesures réglementaires pour répondre à ces priorités réglementaires en garantissant les niveaux de protection qu’elle juge appropriés.

ARTICLE 22.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «autorité de réglementation»:

i)    pour l’Union, la Commission européenne; et

ii)    pour la Nouvelle-Zélande, la branche exécutive du gouvernement de la Nouvelle-Zélande;

b)    «mesures réglementaires»: sauf disposition contraire du présent chapitre:

i)    pour l’Union:

A)    les règlements et les directives prévus à l’article 288 du TFUE; et

B)    les actes délégués et les actes d’exécution prévus respectivement à l’article 290 et à l’article 291 du TFUE;


ii)    pour la Nouvelle-Zélande:

A)    les projets de loi du gouvernement qui peuvent devenir des lois d’application générale du parlement néo-zélandais, sauf aux fins des articles 22.9 (Réexamen périodique des mesures réglementaires en vigueur) et 22.10 (Accès aux mesures réglementaires), pour lesquels il s’agit de lois d’application générale du parlement néo-zélandais; et

B)    les règlements arrêtés par décret en conseil.

ARTICLE 22.3

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux mesures réglementaires arrêtées ou introduites par l’autorité de réglementation d’une partie en ce qui concerne toute question relevant du présent accord.

2.    Il est entendu que le présent chapitre ne s’applique pas aux autorités de réglementation et aux mesures, pratiques ou approches réglementaires des États membres.


ARTICLE 22.4

Transparence des processus et des mécanismes

1.    L’autorité de réglementation de chaque partie met gratuitement à la disposition du public une description des processus et mécanismes généraux par lesquels elle prépare, élabore, évalue ou réexamine ses mesures réglementaires. Ces informations sont fournies au moyen d’un support numérique.

2.    La description visée au paragraphe 1 renvoie aux lignes directrices, règles ou procédures pertinentes, y compris celles relatives aux possibilités offertes au public de formuler des observations.

ARTICLE 22.5

Coordination interne du développement réglementaire 111

Dans le prolongement de l’article 22.4 (Transparence des processus et mécanismes), pour la préparation ou l’élaboration de mesures réglementaires, l’autorité de réglementation de chaque partie maintient des processus ou mécanismes internes de coordination, de consultation et de réexamen. Ces processus ou mécanismes peuvent notamment viser:

a)    à encourager les bonnes pratiques réglementaires, telles que celles énoncées dans le présent chapitre;


b)    à détecter et à éviter les chevauchements inutiles et les exigences incompatibles dans les mesures réglementaires de la partie;

c)    à assurer le respect des obligations internationales en matière de commerce et d’investissements; et

d)    à promouvoir la prise en compte des effets des mesures réglementaires en cours de préparation ou d’élaboration, dont les effets sur les PME.

ARTICLE 22.6

Information anticipée sur les mesures réglementaires prévues

1.    Chaque partie répertorie, au moins une fois par an, les mesures réglementaires 112 majeures 113 qu’elle prévoit raisonnablement d’adopter dans un délai d’un an, et elle met la ou les listes correspondantes à la disposition du public.

2.    Pour chacune des mesures réglementaires majeures visées au paragraphe 1, l’autorité de réglementation de chaque partie devrait mettre à la disposition du public, dès que possible:

a)    une description succincte de son champ d’application et de ses objectifs; et


b)    le calendrier estimatif de son adoption, y compris les possibilités de consultation publique.

ARTICLE 22.7

Consultation publique

1.    Lors de la préparation ou de l’élaboration de mesures réglementaires majeures, l’autorité de réglementation de chaque partie, si c’est possible et s’il y a lieu:

a)    met à la disposition du public, par exemple en publiant le projet de mesures réglementaires ou des documents de consultation, suffisamment de détails sur ces mesures réglementaires majeures pour permettre à toute personne de déterminer si et comment ses intérêts sont susceptibles d’être fortement affectés;

b)    donne à toute personne, sur une base non discriminatoire, des possibilités raisonnables de présenter des observations; et

c)    prend en considération les observations reçues.

2.    Aux fins de la communication d’informations et de la réception des observations relatives aux consultations publiques, l’autorité de réglementation de chaque partie rend les informations accessibles au public par voie numérique, de préférence au moyen d’un portail électronique spécifique.


3.    L’autorité de réglementation de chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public un résumé des résultats des consultations et des observations reçues, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger des informations confidentielles ou pour exclure des données à caractère personnel ou des contenus inappropriés.

ARTICLE 22.8

Analyse d’impact

1.    L’autorité de réglementation de chaque partie affirme son intention de réaliser, conformément à ses règles et procédures, une analyse d’impact des mesures réglementaires majeures en cours de préparation.

2.    Aux fins de la réalisation d’une analyse d’impact, l’autorité de réglementation de chaque partie favorise la détermination et la prise en considération des éléments suivants:

a)    la nécessité d’une mesure réglementaire, y compris la nature et l’importance du problème qu’une mesure réglementaire vise à régler;

b)    toute solution réglementaire et non réglementaire réalisable et appropriée qui permettrait d’atteindre les objectifs de politique publique de la partie, y compris la possibilité de ne pas réglementer;

c)    si c’est possible et s’il y a lieu, les incidences sociales, économiques et environnementales potentielles des solutions, par exemple toute incidence sur le commerce et les investissements internationaux, ou sur les PME; et


d)    le rapport entre les solutions envisagées et les éventuelles normes internationales en la matière, y compris les raisons de toute divergence, le cas échéant.

3.    En ce qui concerne toute analyse d’impact qu’une autorité de réglementation d’une partie a réalisée pour une mesure réglementaire, cette autorité de réglementation rend compte des facteurs qu’elle a pris en considération dans son analyse et résume les conclusions pertinentes. Les informations sont mises à la disposition du public au plus tard au moment où la mesure réglementaire à laquelle elles se rapportent est rendue publique.

ARTICLE 22.9

Réexamen périodique des mesures réglementaires en vigueur

1.    Dans le prolongement de l’article 22.4 (Transparence des processus et des mécanismes), l’autorité de réglementation de chaque partie maintient des processus ou des mécanismes visant à promouvoir le réexamen périodique des mesures réglementaires en vigueur.

2.    L’autorité de réglementation de chaque partie s’efforce de faire en sorte que les réexamens périodiques permettent de déterminer, selon le cas:

a)    s’il est possible de réaliser ses objectifs de politique publique de manière plus efficace et plus efficiente 114 ; et


b)    si les mesures réglementaires faisant l’objet du réexamen sont susceptibles de rester adaptées à leur finalité.

3.    L’autorité de réglementation de chaque partie communique au public, si c’est possible et s’il y a lieu, les réexamens périodiques prévus et les résultats des réexamens périodiques réalisés.

ARTICLE 22.10

Accès aux mesures réglementaires

Chaque partie veille à ce que les mesures réglementaires en vigueur soient publiées dans un registre spécifique ou sur un support numérique unique publiquement accessible, gratuit, régulièrement mis à jour et permettant de faire des recherches.

ARTICLE 22.11

Coopération réglementaire

1.    Les parties reconnaissent la valeur de la mise en place d’un mécanisme simple permettant d’identifier les possibilités de coopération réglementaire entre elles.

2.    Une partie peut proposer à l’autre partie une activité de coopération réglementaire. Elle transmet sa proposition au point de contact de l’autre partie désigné conformément à l’article 22.12 (Points de contact pour la coopération réglementaire).


3.    Les propositions peuvent concerner:

a)    des échanges bilatéraux d’informations sur les approches en matière de coopération réglementaire; ou

b)    une coopération informelle entre les autorités de réglementation.

4.    L’autre partie répond à la proposition dans un délai raisonnable.

5.    S’il y a lieu, et si les autorités de réglementation en conviennent, la mise en œuvre d’une activité de coopération réglementaire peut être réalisée par les divisions, services ou agences compétents de chaque partie.

ARTICLE 22.12

Points de contact pour la coopération réglementaire

Dans les plus brefs délais après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact chargé de coordonner les activités de coopération réglementaire au titre de l’article 22.11 (Coopération réglementaire) et elle communique à l’autre partie les coordonnées de ce point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.


ARTICLE 22.13

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.

CHAPITRE 23

TRANSPARENCE

ARTICLE 23.1

Objectifs

1.    Reconnaissant l’incidence que leurs environnements réglementaires respectifs peuvent avoir sur le commerce et les investissements entre elles, les parties s’efforcent de mettre en place un cadre réglementaire prévisible et des procédures efficientes pour les opérateurs économiques, en particulier les PME.

2.    Les parties affirment les engagements en matière de transparence qu’elles ont pris dans le cadre de l’accord sur l’OMC et elles s’appuient sur ces engagements dans le présent chapitre.


ARTICLE 23.2

Définition

Aux fins du présent chapitre, on entend par «décision administrative» une décision ou une mesure produisant un effet juridique sur une personne, une marchandise ou un service spécifique dans un cas individuel; sont inclus, dans cette définition, les cas où aucune décision administrative de la sorte n’est adoptée alors que le droit d’une partie l’exige.

ARTICLE 23.3

Publication

1.    Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que ses procédures et ses décisions administratives d’application générale relatives à toute question relevant du présent accord soient rapidement publiées par un moyen officiellement prévu à cet effet et, si possible, par voie électronique, ou soient mises à disposition d’une autre façon, de manière à permettre à toute personne d’en prendre connaissance.

2.    Si c’est possible et s’il y a lieu, chaque partie fournit une explication de l’objectif des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des procédures et des décisions administratives d’application générale visées au paragraphe 1 et les motifs les justifiant.


3.    Si c’est possible et s’il y a lieu, chaque partie prévoit un délai raisonnable entre la publication et l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives à toute question relevant du présent accord.

ARTICLE 23.4

Demandes d’informations

1.    Chaque partie maintient des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes d’informations présentées par toute personne sur toute disposition législative ou réglementaire relative à toute question relevant du présent accord.

2.    À la demande d’une partie, dans les plus brefs délais, l’autre partie fournit des informations et répond aux questions sur toute disposition législative ou réglementaire, en vigueur ou prévue, relative à toute question relevant du présent accord, à moins qu’un mécanisme spécifique ne soit établi en vertu d’un autre chapitre du présent accord.

ARTICLE 23.5

Procédures administratives

1.    Chaque partie applique ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que ses procédures et ses décisions administratives d’application générale relatives à toute question relevant du présent accord de manière objective, impartiale et raisonnable.


2.    Lorsque des procédures administratives concernant des personnes, des marchandises ou des services spécifiques de l’autre partie sont engagées au sujet de l’application de dispositions législatives ou réglementaires, de procédures ou de décisions administratives d’application générale visées au paragraphe 1, chaque partie:

a)    s’efforce d’accorder un préavis raisonnable aux personnes qui sont directement concernées par la procédure administrative, conformément à son droit, et de leur communiquer une description de la nature de la procédure, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle la procédure est engagée et une description générale de toute question en cause; et

b)    accorde auxdites personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent.

ARTICLE 23.6

Réexamen et recours

1.    Chaque partie établit ou maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, dans les plus brefs délais, de réexaminer et, si cela se justifie, de corriger les décisions administratives relatives à toute question relevant du présent accord. Chaque partie veille à ce que ses tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs conduisent les procédures de recours ou de réexamen de manière non discriminatoire et impartiale. Ces tribunaux sont impartiaux et indépendants de l’autorité investie des pouvoirs administratifs d’exécution.


2.    En ce qui concerne les tribunaux ou procédures visés au paragraphe 1, chaque partie veille à ce que les parties devant ces tribunaux ou à ces procédures disposent:

a)    d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et

b)    d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque son droit l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.

3.    Chaque partie veille à ce que la décision visée au paragraphe 2, point b), soit mise en œuvre, sous réserve d’un recours ou d’un réexamen conformément à son droit, par l’autorité investie des pouvoirs administratifs d’exécution.

ARTICLE 23.7

Rapports avec les autres chapitres

Les dispositions du présent chapitre complètent les règles spécifiques énoncées dans d’autres chapitres du présent accord.


CHAPITRE 24

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 24.1

Comité «Commerce»

1.    Les parties instituent un comité «Commerce», composé de représentants des deux parties, chargé de veiller à la réalisation des objectifs du présent accord. Chaque partie peut saisir le comité «Commerce» de toute question relative à la mise en œuvre, à l’application et à l’interprétation du présent accord.

2.    Le comité «Commerce» se réunit au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, le comité «Commerce» se réunit chaque année, sauf accord contraire des représentants des parties, ou sans retard indu à la demande de l’une ou l’autre partie.

3.    Les réunions du comité «Commerce» ont lieu en alternance à Bruxelles et à Wellington, sauf si les représentants des parties en conviennent autrement. Le comité «Commerce» peut se réunir en personne ou par d’autres moyens de communication, selon les modalités convenues par les représentants des parties.


4.    Le comité «Commerce» est coprésidé par le ministre de la Nouvelle-Zélande chargé du commerce et par le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou par les personnes qu’ils ont désignées à cet effet.

ARTICLE 24.2

Fonctions du comité «Commerce»

1.    Le comité «Commerce»:

a)    examine les moyens de renforcer davantage le commerce et les investissements entre les parties;

b)    supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord;

c)    supervise, oriente et coordonne les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes institués en vertu du présent accord, et recommande à ces comités et organes spécialisés toute action nécessaire;

d)    examine toute proposition visant à modifier le présent accord;

e)    sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends), recherche des moyens et des méthodes appropriés pour prévenir ou régler les problèmes susceptibles de se poser dans les domaines relevant du présent accord, ou pour résoudre les éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord;


f)    en cas d’adhésion d’un pays tiers à l’Union, examine les effets éventuels d’une telle adhésion sur le présent accord et envisage toute adaptation ou toute mesure de transition nécessaire, dans un délai suffisant avant la date d’adhésion; et

g)    se penche sur toute question autre que celles énoncées aux points a) à f) qui présente un intérêt dans un domaine relevant du présent accord, et procède à un échange de vues à ce sujet.

2.    Le comité «Commerce» peut:

a)    décider d’établir des comités spécialisés ou des organes autres que ceux institués en vertu de l’article 24.4 (Comités spécialisés), dissoudre ces comités spécialisés ou autres organes et déterminer ou modifier leur composition, leur fonction et leurs tâches;

b)    confier des responsabilités à des comités spécialisés ou à d’autres organes institués en vertu du présent accord;

c)    déléguer certaines de ses compétences ou responsabilités à un comité spécialisé, à l’exception des compétences et responsabilités visées au point a) ou d) du présent paragraphe;

d)    recommander aux parties toute modification du présent accord;

e)    adopter des décisions relatives à l’interprétation des dispositions du présent accord;


f)    sauf en ce qui concerne le présent chapitre, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, adopter des décisions modifiant le présent accord, à condition que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs ou pour remédier à des omissions ou à d’autres lacunes;

g)    adopter les décisions prévues dans le présent accord ou formuler des recommandations conformément à l’article 24.5 (Décisions et recommandations);

h)    communiquer sur les questions liées au présent accord avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile;

i)    adopter des décisions visant à modifier le présent accord conformément au paragraphe 3 de l’article 27.1 (Modifications) dans les cas prévus à l’article 24.3 (Modifications apportées par le comité «Commerce»); et

j)    prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les parties peuvent convenir.

3.    Le comité «Commerce» communique régulièrement au comité mixte institué en vertu de l’accord de partenariat, lors des réunions régulières dudit comité, des informations sur ses activités et sur celles de ses comités spécialisés ou autres organes, le cas échéant.


ARTICLE 24.3

Modifications apportées par le comité «Commerce»

Le comité «Commerce» peut adopter des décisions visant à modifier les parties suivantes du présent accord conformément, le cas échéant, aux dispositions pertinentes figurant dans les chapitres, annexes ou appendices ci-après, ainsi que conformément au paragraphe 3 de l’article 27.1 (Modifications) 115 :

a)    l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) relative au chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises);

b)    le chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) ainsi que l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits), l’annexe 3‑B (Règles d’origine spécifiques aux produits), y compris son appendice 3-B-1 (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques figurant à l’annexe 3-B), l’annexe 3-C (Texte de l’attestation d’origine) et l’annexe 3-D [Déclaration du fournisseur visée au paragraphe 4 de l’article 3.3 (Cumul de l’origine)] relatives au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);

c)    l’annexe 6-B (Conditions régionales applicables aux végétaux et produits végétaux), l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS), l’annexe 6-D (Lignes directrices et procédures en matière d’audits et de vérifications), l’annexe 6-E (Certification) et l’annexe 6-F (Contrôles à l’importation et redevances connexes) relatives au chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires);


d)    l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)], l’annexe 9-B (Véhicules à moteur et équipements ou pièces de véhicules à moteur), l’annexe 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange régulier d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes], l’annexe 9-D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange régulier d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)] et l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) relatives au chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce);

e)    l’instrument de reconnaissance mutuelle visé au paragraphe 5 de l’article 10.39 (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services) 116 ;

f)    le paragraphe 1 de l’article 10.9 (Prescriptions de résultats) ainsi que l’annexe 10-A (Mesures existantes) et l’annexe 10-B (Mesures futures), afin d’intégrer des disciplines sur les prescriptions de résultats en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’un fournisseur de services financiers qui ont été négociées conformément au paragraphe 11 de l’article 10.9 (Prescriptions de résultats) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services);

g)    l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières) relative au chapitre 13 (Énergie et matières premières);

h)    l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) relative au chapitre 14 (Marchés publics);


i)    l’annexe 18-A (Catégories de produits) et l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) relatives au chapitre 18 (Propriété intellectuelle);

j)    les paragraphes 3 et 4 de l’article 19.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail) du chapitre 19 (Commerce et développement durable);

k)     l’annexe 24 (Règlement intérieur du comité «Commerce») relative au chapitre 24 (Dispositions institutionnelles);

l)    l’annexe 26-A (Règlement intérieur) et l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs) relatives au chapitre 26 (Règlement des différends); et

m)    toute autre disposition, tout autre appendice ou toute autre annexe pour lesquels la possibilité de telles décisions est explicitement prévue dans le présent accord.

ARTICLE 24.4

Comités spécialisés

1.    Sont institués les comités spécialisés suivants:

a)    le comité «Commerce de marchandises», qui traite des questions relevant du chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises), du chapitre 5 (Instruments de défense commerciale) et du chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce);


b)    le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires», qui traite des questions relevant du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et du chapitre 8 (Bien-être des animaux);

c)    le comité «Systèmes alimentaires durables», qui traite des questions relevant du chapitre 7 (Systèmes alimentaires durables);

d)    le comité «Vins et spiritueux», qui traite des questions relevant de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux);

e)    le comité «Commerce et développement durable», qui traite des questions relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable); et

f)    le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques», qui traite des questions relevant du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), du chapitre 11 (Mouvements de capitaux, paiements et transferts), du chapitre 12 (Commerce numérique), du chapitre 14 (Marchés publics) et du chapitre 18 (Propriété intellectuelle).

2.    Le comité mixte de coopération douanière agit sous les auspices du comité «Commerce» en tant que comité spécialisé qui traite des questions relevant du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Douanes et facilitation des échanges) et des dispositions relatives à la protection des droits à la frontière et à la coopération douanière figurant dans le chapitre 18 (Propriété intellectuelle) ainsi que de toute autre disposition douanière du présent accord.


3.    Sauf disposition contraire du présent accord ou si les représentants des parties en conviennent autrement, les comités spécialisés se réunissent une fois par an, ou sans retard indu à la demande de l’une des parties ou du comité «Commerce». Les réunions se tiennent alternativement dans l’Union européenne et en Nouvelle-Zélande ou par tout autre moyen de communication approprié, comme convenu par les représentants des parties. Les comités spécialisés conviennent de leur calendrier de réunion et fixent leur ordre du jour.

4.    Les comités spécialisés sont composés de représentants de chaque partie et sont coprésidés, au niveau approprié, par des représentants de chaque partie.

5.    Chaque comité spécialisé peut décider de son propre règlement intérieur, en l’absence duquel le règlement intérieur du comité «Commerce» s’applique mutatis mutandis.

6.    En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence mentionné au paragraphe 1, les comités spécialisés sont habilités:

a)    à superviser et à examiner la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord;

b)    à se pencher sur les questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord et à procéder à un échange de vues à ce sujet, sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends);

c)    à adopter des décisions lorsque le présent accord le prévoit ou à formuler des recommandations;


d)    à réaliser les travaux préparatoires nécessaires à l’appui des fonctions du comité «Commerce», y compris lorsque celui-ci doit adopter des décisions ou des recommandations; et

e)    à constituer une enceinte permettant aux parties d’échanger des informations, d’examiner les meilleures pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre.

7.    En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence mentionné au paragraphe 1, les comités spécialisés:

a)    informent le comité «Commerce» du calendrier et de l’ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l’avance;

b)    font part au comité «Commerce» des résultats et des conclusions de chacune de leurs réunions; et

c)    accomplissent toute tâche qui leur est confiée et exercent toute responsabilité qui leur est déléguée par le comité «Commerce».

8.    La création ou l’existence d’un comité spécialisé n’empêche pas une partie de saisir directement le comité «Commerce».

9.    Chaque partie fait en sorte que, lorsqu’un comité spécialisé se réunit, toutes les autorités compétentes pour chaque question à l’ordre du jour soient représentées, selon ce que chaque partie estime approprié, et que chaque question puisse être examinée selon le niveau d’expertise requis.


ARTICLE 24.5

Décisions et recommandations

1.    Les décisions adoptées par le comité «Commerce» ou, le cas échéant, par un comité spécialisé, sont contraignantes pour les parties et pour tous les organes institués en vertu du présent accord, y compris les groupes spéciaux prévus au chapitre 26 (Règlement des différends). Les parties prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions arrêtées par le comité «Commerce». Les recommandations n’ont pas de caractère contraignant.

2.    Le comité «Commerce» ou, le cas échéant, un comité spécialisé, adopte ses décisions et formule ses recommandations par consensus.

ARTICLE 24.6

Groupes consultatifs internes

1.    Chaque partie désigne un groupe consultatif interne dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le groupe consultatif interne conseille la partie concernée sur les questions relevant du présent accord. Il comprend une représentation équilibrée d’organisations indépendantes de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs ainsi que des syndicats, actives notamment dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme et de l’environnement. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le groupe consultatif interne comprend des représentants des Maoris. Le groupe consultatif interne peut être convoqué en différentes formations pour débattre de la mise en œuvre de différentes dispositions du présent accord.


2.    Chaque partie se réunit avec son groupe consultatif interne au moins une fois par an. Chaque partie examine les avis ou recommandations présentés par son groupe consultatif interne à propos de la mise en œuvre du présent accord.

3.    Pour faire connaître au public son groupe consultatif interne, chaque partie peut publier la liste des organisations qui le composent, et elle publie les coordonnées du point de contact de ce groupe.

4.    Les parties favorisent l’interaction entre leurs groupes consultatifs internes respectifs.

ARTICLE 24.7

Forum de la société civile

1.    Les parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile pour mener un dialogue sur la mise en œuvre du présent accord et elles conviennent, lors de la première réunion du comité «Commerce», de lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum de la société civile.

2.    Le forum de la société civile s’efforce de se réunir en même temps que le comité «Commerce». Les parties peuvent également faciliter la participation au forum de la société civile par des moyens virtuels.


3.    Le forum de la société civile est ouvert à la participation des organisations indépendantes de la société civile établies sur les territoires des parties, y compris les membres des groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes). Chaque partie s’efforce d’encourager une représentation équilibrée, comprenant des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs ainsi que des syndicats actifs notamment dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme et de l’environnement. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le forum de la société civile comprend des représentants des Maoris.

4.    Les représentants des parties participant au comité «Commerce» prennent part, le cas échéant, à une session de la réunion du forum de la société civile afin de présenter des informations sur la mise en œuvre du présent accord et d’engager un dialogue avec le forum de la société civile. Cette session est présidée par les coprésidents du comité «Commerce» ou, le cas échéant, par les personnes qu’ils ont désignées à cet effet. Les parties publient, conjointement ou individuellement, toute déclaration formelle faite au forum de la société civile.


CHAPITRE 25

EXCEPTIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 25.1

Exceptions générales

1.    Aux fins du chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises), du chapitre 4 (Douanes et facilitation des échanges), de la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), du chapitre 12 (Commerce numérique), du chapitre 13 (Énergie et matières premières) et du chapitre 17 (Entreprises publiques), l’article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à la libéralisation des investissements ou au commerce des services, aucune disposition du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), du chapitre 11 (Mouvements de capitaux, paiements et transferts), du chapitre 12 (Commerce numérique), du chapitre 13 (Énergie et matières premières) et du chapitre 17 (Entreprises publiques) ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par l’une ou l’autre partie de mesures:

a)    nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public 117 ;


b)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)    nécessaires pour assurer le respect de dispositions législatives ou réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent:

i)    à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à une obligation contractuelle;

ii)    à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels;

iii)    à la sécurité.

3.    Il est entendu que les parties reconnaissent que, dans la mesure où de telles mesures sont par ailleurs incompatibles avec un chapitre ou une section visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article:

a)    les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994, et au paragraphe 2, point b), du présent article comprennent les mesures environnementales qui sont nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

b)    l’article XX, point g), du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques; et


c)    les mesures prises pour mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent relever de l’article XX, point b) ou g), du GATT de 1994 ou du paragraphe 2, point b), du présent article.

4.    Avant qu’une partie ne prenne les mesures prévues à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, elle fournit à l’autre partie toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de 30 jours suivant la communication de ces informations, la partie peut appliquer les mesures en question. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates empêchent l’information ou l’examen préalables, la partie souhaitant prendre les mesures peut appliquer aussitôt les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation. Ladite partie en informe immédiatement l’autre partie.

ARTICLE 25.2

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée:

a)    comme imposant à une partie l’obligation de fournir ou d’autoriser l’accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou


b)    comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)    se rapportant à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce et toute transaction concernant d’autres marchandises et matériels, services et technologies ou activités économiques destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;

ii)    se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

iii)    appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

c)    comme empêchant une partie de prendre toute mesure en application de ses obligations en vertu de la charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

ARTICLE 25.3

Fiscalité

1.    Aux fins du présent article, on entend par:

a)    «impôts directs»: l’ensemble des impôts sur le revenu ou le capital, y compris les impôts sur les plus-values immobilières, les impôts sur les successions, les héritages et les legs, les impôts sur les salaires payés par les entreprises et les impôts sur les plus-values en capital.


b)    «résidence»: la résidence à des fins fiscales; et

c)    «convention fiscale»: une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité auxquels tout État membre de l’Union, l’Union ou la Nouvelle-Zélande sont parties.

2.    Aucune disposition du présent accord n’affecte les droits et obligations de la Nouvelle-Zélande, de l’Union ou de ses États membres en vertu d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, c’est cette dernière qui prime dans la mesure de l’incompatibilité. Si cela concerne une convention fiscale entre l’Union ou ses États membres et la Nouvelle-Zélande, les autorités compétentes concernées en vertu du présent accord et de ladite convention fiscale déterminent conjointement s’il y a une incompatibilité entre le présent accord et la convention fiscale 118 .

3.    Les articles 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas à un avantage accordé par une partie en vertu d’une convention fiscale.


4.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements, aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application par l’une ou l’autre partie de toute mesure:

a)    qui vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif 119 d’impôts directs; ou

b)    qui établit une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.


ARTICLE 25.4

Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements
et de finances extérieures

1.    Lorsqu’une partie éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde temporaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts 120 .

2.    Toute mesure de sauvegarde temporaire adoptée ou maintenue en vertu du paragraphe 1:

a)    est compatible avec les statuts du Fonds monétaire international;

b)    ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1;

c)    est temporaire et est supprimée progressivement, à mesure que les circonstances décrites au paragraphe 1 s’améliorent;

d)    évite de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre partie; et

e)    est non discriminatoire, de sorte que l’autre partie n’est pas traitée moins favorablement que tout pays tiers dans des situations similaires.


3.    En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter des mesures de sauvegarde temporaires afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Toute mesure de sauvegarde temporaire adoptée ou maintenue en vertu du présent paragraphe est compatible avec le GATT de 1994 et son mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements.

4.    En ce qui concerne le commerce des services, une partie peut adopter des mesures de sauvegarde temporaires afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Toute mesure de sauvegarde temporaire adoptée ou maintenue en vertu du présent paragraphe est compatible avec l’article XII de l’AGCS.

ARTICLE 25.5

Mesures de sauvegarde temporaires

1.    Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés ou une menace de graves difficultés pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire de l’Union, l’Union peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde temporaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts pour une période n’excédant pas six mois.

2.    Toute mesure de sauvegarde temporaire adoptée ou maintenue en vertu du paragraphe 1 est limitée à ce qui est strictement nécessaire et ne constitue pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre la Nouvelle-Zélande et un pays tiers dans des situations similaires.


ARTICLE 25.6

Traité de Waitangi/Tiriti o Waitangi

1.    À condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de personnes de l’autre partie ou comme une restriction déguisée au commerce des marchandises, au commerce des services et aux investissements, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’adoption par la Nouvelle-Zélande de mesures qu’elle juge nécessaires pour accorder un traitement plus favorable aux Maoris en ce qui concerne les questions relevant du présent accord, y compris en application des obligations qui lui incombent en vertu du traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi.

2.    Les parties conviennent que l’interprétation du traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi, y compris en ce qui concerne la nature des droits et obligations qui en découlent, n’est pas soumise aux dispositions du présent accord relatives au règlement des différends. Dans les autres domaines, le chapitre 26 (Règlement des différends) s’applique au présent article. Un groupe spécial institué en vertu de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial) peut être invité par l’Union à se prononcer uniquement sur la question de savoir si une mesure visée au paragraphe 1 est incompatible avec les droits que lui confère le présent accord.


ARTICLE 25.7

Divulgation d’informations

1.    Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application du droit ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées, sauf si un groupe spécial requiert des renseignements confidentiels dans le contexte d’une procédure de règlement d’un différend en vertu du chapitre 26 (Règlement des différends). Dans ce cas, le groupe spécial veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée.

2.    Chaque partie traite comme confidentielle toute information communiquée par l’autre partie au comité «Commerce» ou aux comités spécialisés que l’autre partie a désignée comme étant confidentielle.

ARTICLE 25.8

Dérogations de l’OMC

Si un droit ou une obligation prévus par le présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation prévus par l’accord sur l’OMC, toute mesure adoptée conformément à une décision par laquelle une dérogation a été accordée en application de l’article IX de l’accord sur l’OMC est réputée conforme à la disposition du présent accord qui fait double emploi.


CHAPITRE 26

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION A

OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 26.1

Objectif

L’objectif du présent chapitre est d’instituer un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir ou de régler tout différend entre les parties quant à l’interprétation et à l’application du présent accord et de l’accord sanitaire, de manière à parvenir, dans la mesure du possible, à une solution convenue d’un commun accord.


ARTICLE 26.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique, sous réserve du paragraphe 2, à tout différend entre les parties concernant l’interprétation et l’application du présent accord et de l’accord sanitaire (ci-après les «dispositions visées»).

2.    Les dispositions visées comprennent toutes les dispositions de l’accord sanitaire et du présent accord, à l’exception des dispositions suivantes:

a)    les sections B (Droits antidumping et droits compensateurs) et C (Mesures de sauvegarde globales) du chapitre 5 (Instruments de défense commerciale);

b)     le chapitre 15 (Politique de la concurrence);

c)    l’article 16.6 (Consultations);

d)    le chapitre 20 (Commerce maori et coopération économique);

e)    le chapitre 21 (Petites et moyennes entreprises);

f)     le chapitre 22 (Bonnes pratiques réglementaires et coopération réglementaire); et


g)    les dispositions du traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi, en ce qui concerne son interprétation, y compris quant à la nature des droits et obligations qui en découlent.

SECTION B

CONSULTATIONS

ARTICLE 26.3

Consultations

1.    Les parties s’efforcent de régler tout différend visé à l’article 26.2 (Champ d’application) en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution convenue d’un commun accord.

2.    La partie souhaitant engager des consultations présente à l’autre partie une demande écrite précisant la mesure en cause et les dispositions visées qu’elle juge applicables.

3.    La partie à laquelle la demande de consultations est adressée (ci-après la «partie mise en cause») répond à cette demande dans les plus brefs délais, au plus tard 10 jours après la date de sa remise. À moins que les parties n’en conviennent autrement, les consultations ont lieu sur le territoire de la partie mise en cause, dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande de consultations. Les consultations sont réputées achevées dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande, ou dans les 90 jours suivant cette date pour les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), à moins que les parties ne décident de les poursuivre.


4.    Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables ou des marchandises ou services de caractère saisonnier qui perdent rapidement leur valeur marchande, ont lieu dans les 15 jours suivant la date de remise de la demande de consultations. Les consultations sont réputées achevées dans ce délai de 15 jours, à moins que les parties ne décident de les poursuivre.

5.    Au cours des consultations, chaque partie fournit suffisamment d’informations factuelles, de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire à l’application du présent accord ou de l’accord sanitaire. Chaque partie veille à la participation d’agents de ses autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l’objet des consultations.

6.    En cas de différend concernant les dispositions du chapitre 19 (Commerce et développement durable) qui se rapportent aux accords ou instruments multilatéraux visés au chapitre 19 (Commerce et développement durable), les parties tiennent compte des informations fournies par l’OIT ou par les organismes ou organisations compétents établis en vertu d’AME afin de promouvoir la cohérence entre les travaux des parties et ceux de ces organisations ou organismes. Si nécessaire, les parties sollicitent l’avis de ces organisations ou de leurs organismes compétents, ou de tout autre expert ou organisme qu’elles jugent approprié. Chaque partie peut solliciter, si nécessaire, l’avis des groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) ou les conseils d’autres experts.

7.    Les consultations, et en particulier toute information désignée comme étant confidentielle et les positions adoptées par les parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.


8.    Une mesure proposée par une partie, mais non encore mise en œuvre, peut faire l’objet de consultations au titre du présent article, mais ne peut pas faire l’objet de procédures de groupe spécial au titre de la section C (Procédures de groupe spécial) ni d’une médiation au titre de la section D (Médiation).

SECTION C

PROCÉDURES DE GROUPE SPÉCIAL

ARTICLE 26.4

Ouverture des procédures de groupe spécial

1.    La partie qui a sollicité des consultations peut demander la constitution d’un groupe spécial dans les cas suivants:

a)    la partie mise en cause ne répond pas à la demande de consultations dans les 10 jours suivant la date de la remise de celle-ci;

b)    les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus respectivement aux paragraphes 3 et 4 de l’article 26.3 (Consultations);

c)    les parties conviennent de ne pas engager de consultations; ou


d)    les consultations se sont achevées sans qu’une solution convenue d’un commun accord n’ait été trouvée.

2.    La demande de constitution d’un groupe spécial (ci-après la «demande de groupe spécial») est adressée par écrit à l’autre partie et à tout organisme externe auquel une mission a été confiée en vertu du paragraphe 4, le cas échéant. Dans sa demande de groupe spécial, la partie plaignante précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées.

3.    Chaque partie veille à ce que la demande de groupe spécial soit rendue publique dans les plus brefs délais.

4.    Le comité «Commerce» peut décider de confier à un organisme externe la mission d’apporter un soutien aux groupes spéciaux dans le cadre du présent chapitre, y compris une assistance administrative et juridique. La décision du comité «Commerce» porte également sur les coûts découlant de la mission confiée audit organisme.

ARTICLE 26.5

Constitution d’un groupe spécial

1.    Un groupe spécial est composé de trois membres.

2.    Dans les 15 jours suivant la date de remise de la demande de groupe spécial, les parties se consultent de bonne foi en vue de convenir de la composition du groupe spécial.


3.    Si les parties ne s’entendent pas sur la composition du groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 2, chaque partie nomme un membre du groupe spécial dans les 10 jours qui suivent l’expiration du délai établi au paragraphe 2:

a)    à partir de la sous-liste de cette partie établie en vertu de l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux); ou

b)    pour les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), à partir de la sous-liste de cette partie contenue dans la liste CDD établie conformément au paragraphe 1, point b), de l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux).

Si une partie ne désigne pas de membre du groupe spécial à partir de sa sous-liste dans le délai fixé au paragraphe 3, le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante sélectionne par tirage au sort, au plus tard 10 jours après l’expiration du délai fixé au paragraphe 3, un membre du groupe spécial à partir de la sous-liste de la partie qui n’a pas désigné de membre. Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort.

4.    Si les parties ne s’entendent pas sur le choix du président du groupe spécial dans le délai fixé au paragraphe 2, le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante sélectionne par tirage au sort, dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai, le président du groupe spécial:

a)    à partir de la sous-liste des présidents établie en vertu de l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux); ou

b)    pour les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), à partir de la sous-liste des présidents contenue dans la liste CDD établie conformément au paragraphe 1, point b), de l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux).


Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort.

5.    Le groupe spécial est réputé constitué 15 jours après que les trois membres sélectionnés ont accepté leur désignation conformément à la règle 10 de l’annexe 26-A (Règlement intérieur), à moins que les parties n’en conviennent autrement. Chaque partie rend publique dans les plus brefs délais la date de constitution du groupe spécial.

6.    Si l’une des listes prévues à l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux) n’a pas été établie, ne contient pas suffisamment de noms ou ne contient que des noms de personnes qui ne sont pas disponibles au moment où un membre du groupe spécial doit être sélectionné conformément au paragraphe 3 ou 4, les membres du groupe spécial sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par une partie ou par les deux parties conformément à l’annexe 26-A (Règlement intérieur).

ARTICLE 26.6

Listes de membres de groupes spéciaux

1.    Lors de sa première réunion après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce» établit:

a)    une liste de personnes disposées et aptes à exercer les fonctions de membres de groupes spéciaux; et


b)    une liste distincte de personnes disposées et aptes à exercer les fonctions de membres de groupes spéciaux dans des différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable) (ci-après la «liste CDD»).

2.    Chacune des listes visées au paragraphe 1, points a) et b), est composée des sous-listes suivantes:

a)    une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union;

b)    une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de la Nouvelle-Zélande; et

c)    une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre des parties et qui assurent la présidence du groupe spécial.

3.    Les sous-listes visées au paragraphe 2, points a), b) et c), comprennent au moins trois personnes chacune. La sous-liste visée au paragraphe 2, point c), comprend six personnes au maximum. Le comité «Commerce» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce nombre de personnes.

4.    Le comité «Commerce» peut établir des listes supplémentaires de personnes possédant des compétences dans des secteurs spécifiques relevant du présent accord. Sous réserve de l’accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer un groupe spécial conformément à la procédure prévue à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial).


ARTICLE 26.7

Exigences applicables aux membres de groupes spéciaux

1.    Chaque membre d’un groupe spécial:

a)    possède des compétences avérées en droit et en commerce international ainsi que dans d’autres domaines relevant du présent accord;

b)    est indépendant des parties, n’a d’attaches avec aucune d’elles et ne reçoit d’instructions d’aucune d’elles;

c)    agit à titre personnel et ne suit les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions en rapport avec le différend; et

d)    se conforme à l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs).

2.    Le président possède également une expérience en matière de procédures de règlement des différends.

3.    Nonobstant le paragraphe 1, point a), et le paragraphe 2, chaque membre d’un groupe spécial figurant sur la liste CDD dispose de connaissances spécialisées ou d’une expertise dans les domaines suivants:

a)    le droit du travail ou de l’environnement;

b)    les questions traitées dans le chapitre 19 (Commerce et développement durable); ou


c)    le règlement des différends découlant d’accords internationaux.

4.    Selon l’objet du différend, les parties peuvent convenir de déroger aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a).

ARTICLE 26.8

Fonctions du groupe spécial

Le groupe spécial:

a)    procède à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de l’affaire et de l’applicabilité des dispositions visées ainsi que de la conformité avec lesdites dispositions;

b)    expose, dans ses décisions et rapports, les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions visées et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations; et

c)    s’efforce de consulter régulièrement les parties et de leur offrir des possibilités adéquates de trouver une solution convenue d’un commun accord.


ARTICLE 26.9

Mandat

1.    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de constitution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial est le suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions visées pertinentes invoquées par les parties, la question mentionnée dans la demande de groupe spécial, formuler des conclusions sur l’applicabilité des dispositions visées et sur la conformité de la mesure en cause avec ces dispositions et présenter un rapport conformément aux articles 26.11 (Rapport intérimaire) et 26.12 (Rapport final).»

2.    Si les parties conviennent d’un autre mandat que celui énoncé au paragraphe 1, elles notifient le mandat convenu au groupe spécial dans le délai visé au paragraphe 1.

ARTICLE 26.10

Décision sur l’urgence

1.    Si une partie le demande, le groupe spécial décide, dans les 10 jours suivant la date de sa constitution, si un différend concerne une question urgente.


2.    Si le groupe spécial décide que le différend concerne une question urgente, les délais applicables énoncés dans la section C (Procédures de groupe spécial) du présent chapitre sont réduits de moitié, sauf ceux prévus à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial) et à l’article 26.9 (Mandat).

ARTICLE 26.11

Rapport intérimaire

1.    Le groupe spécial remet un rapport intérimaire aux parties dans les 90 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport intérimaire plus de 120 jours après la date de sa constitution.

2.    Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial pour qu’il réexamine des aspects précis du rapport intérimaire dans les 10 jours suivant la remise de celui-ci. Une partie peut formuler des observations sur la demande de l’autre partie dans les six jours suivant la remise de ladite demande.


ARTICLE 26.12

Rapport final

1.    Le groupe spécial remet son rapport final aux parties dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport final. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport final plus de 150 jours après la date de sa constitution.

2.    Le rapport final comprend l’examen de toute demande écrite des parties concernant le rapport intérimaire visée au paragraphe 2 de l’article 26.11 (Rapport intérimaire) et comporte une réponse claire aux observations des parties.

ARTICLE 26.13

Mesures de mise en conformité

1.    La partie mise en cause prend toute mesure nécessaire pour se conformer dans les plus brefs délais aux constatations et recommandations du rapport final afin de se mettre en conformité avec les dispositions visées.


2.    La partie mise en cause notifie à la partie plaignante, au plus tard 30 jours après la remise du rapport final, les mesures qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre pour se mettre en conformité.

3.    En outre, en ce qui concerne les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable):

a)    la partie mise en cause informe, au plus tard 30 jours après la remise du rapport final, son mécanisme de la société civile institué en vertu de l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) et le point de contact de l’autre partie institué en vertu de l’article 19.20 (Points de contact) des mesures qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre pour se mettre en conformité; et

b)    le comité «Commerce et développement durable» assure le suivi de la mise en œuvre des mesures de mise en conformité. Les groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) peuvent présenter des observations au comité «Commerce et développement durable» à cet égard.

ARTICLE 26.14

Délai raisonnable

1.    Si une mise en conformité immédiate n’est pas possible, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante, au plus tard 30 jours après la date de remise du rapport final, le délai raisonnable dont elle a besoin pour se mettre en conformité. Les parties s’efforcent de s’accorder sur la durée de ce délai raisonnable.


2.    Si les parties ne se sont pas accordées sur la durée du délai raisonnable, la partie plaignante peut, au plus tôt 20 jours après la remise de la notification mentionnée au paragraphe 1, demander par écrit que le groupe spécial initial détermine cette durée. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les 20 jours suivant la date de remise de la demande.

3.    La partie mise en cause notifie, par écrit, à la partie plaignante les progrès accomplis dans sa mise en conformité avec le rapport final au plus tard 30 jours avant l’expiration du délai raisonnable.

4.    Les parties peuvent convenir de proroger le délai raisonnable.

ARTICLE 26.15

Examen de la mise en conformité

1.    Au plus tard à la date d’expiration du délai raisonnable, la partie mise en cause notifie par écrit à la partie plaignante toute mesure qu’elle a prise pour se conformer au rapport final.


2.    Si les parties ne s’accordent pas sur l’existence d’une mesure de mise en conformité ou sur la compatibilité de celle-ci avec les dispositions visées, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les 54 jours suivant la date de remise de la demande.

ARTICLE 26.16

Mesures correctives temporaires

1.    À la demande de la partie plaignante, la partie mise en cause entame des consultations avec ladite partie en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable si:

a)    la partie mise en cause notifie à la partie plaignante qu’il n’est pas possible de se conformer au rapport final;

b)    la partie mise en cause ne notifie aucune mesure de mise en conformité dans le délai prévu à l’article 26.13 (Mesures de mise en conformité) ou avant la date d’expiration du délai raisonnable;

c)    le groupe spécial constate qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise; ou


d)    le groupe spécial constate que la mesure de mise en conformité prise est incompatible avec les dispositions visées.

2.    En ce qui concerne les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), le présent article s’applique:

a)    si une situation visée au paragraphe 1, point a), b) ou c), se présente et que le rapport final établi conformément à l’article 26.12 (Rapport final) constate une violation:

i)    du paragraphe 3 de l’article 19.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail); ou

ii)    du paragraphe 3 de l’article 19.6 (Commerce et changement climatique), si le groupe spécial constate, dans son rapport final, que la partie mise en cause ne s’est pas abstenue de toute action ou omission allant matériellement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’accord de Paris; ou

b)    si une situation visée au paragraphe 1, point d), se présente et que, dans sa décision, le groupe spécial chargé de se prononcer sur la mise en conformité en vertu de l’article 26.15 (Examen de la mise en conformité) constate une violation:

i)    du paragraphe 3 de l’article 19.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail); ou

ii)    du paragraphe 3 de l’article 19.6 (Commerce et changement climatique), si le groupe spécial constate, dans sa décision, que la partie mise en cause ne s’est pas abstenue de toute action ou omission allant matériellement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’accord de Paris.


3.    Si, dans les circonstances énoncées aux paragraphes 1 et 2, la partie plaignante choisit de ne pas demander de consultations en ce qui concerne la compensation, ou si les parties ne conviennent pas d’une compensation dans les 20 jours suivant l’ouverture des consultations sur la compensation, la partie plaignante peut notifier par écrit à la partie mise en cause son intention de suspendre l’application d’obligations découlant des dispositions visées. Une telle notification précise le niveau de la suspension envisagée des obligations.

4.    La partie plaignante peut suspendre les obligations 10 jours après la date de remise de la notification visée au paragraphe 3, à moins que la partie mise en cause n’ait présenté par écrit une demande au titre du paragraphe 6.

5.    La suspension des obligations ne dépasse pas le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction d’avantages résultant de la violation.

6.    Si la partie mise en cause considère que le niveau notifié de suspension des obligations dépasse le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction d’avantages résultant de la violation ou que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial, avant l’expiration du délai de 10 jours prévu au paragraphe 4, de statuer sur la question. Dans les 30 jours suivant la date de la demande à cet effet, le groupe spécial communique aux parties sa décision sur le niveau de suspension des obligations ou sur la question de savoir si les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial n’a pas rendu sa décision. La suspension des obligations est compatible avec cette décision.


7.    La suspension des obligations ou la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s’appliquent pas après que:

a)    les parties sont parvenues à une solution convenue d’un commun accord conformément à l’article 26.26 (Solution convenue d’un commun accord);

b)    les parties ont convenu que la mesure prise assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées; ou

c)    toute mesure de mise en conformité dont le groupe spécial a constaté qu’elle était incompatible avec les dispositions visées a été retirée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la partie mise en cause avec lesdites dispositions.

ARTICLE 26.17

Examen des mesures de mise en conformité
consécutives à l’adoption de mesures correctives temporaires

1.    La partie mise en cause notifie à la partie plaignante toute mesure de mise en conformité qu’elle a prise à la suite de la suspension d’obligations ou de l’application d’une compensation temporaire, selon le cas. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, la partie plaignante met fin à la suspension des obligations dans les 30 jours suivant la date de remise de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, à l’exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause peut mettre fin à l’application de cette compensation dans les 30 jours suivant la remise de sa notification de mise en conformité.


2.    Si, dans les 30 jours suivant la remise de la notification, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées, chaque partie peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question, à défaut de quoi il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les 46 jours suivant la date de remise de la demande. Si le groupe spécial constate que la mesure de mise en conformité prise est conforme aux dispositions visées, il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. Le cas échéant, la partie plaignante adapte le niveau de suspension des obligations ou le niveau de la compensation à la lumière de la décision du groupe spécial.

3.    Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension des obligations appliqué par la partie plaignante dépasse le niveau équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction d’avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question.

ARTICLE 26.18

Remplacement de membres d’un groupe spécial

Si, au cours d’une procédure de règlement des différends en vertu de la présente section, un membre d’un groupe spécial n’est pas en mesure de participer, se retire ou doit être remplacé parce qu’il ne se conforme pas à l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs), la procédure prévue à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial) s’applique, et tout membre remplaçant jouit de toutes les prérogatives et est soumis à toutes les obligations des membres initiaux. Le délai prévu pour la communication du rapport ou de la décision est prolongé du temps nécessaire à la nomination du nouveau membre du groupe spécial.


ARTICLE 26.19

Règlement intérieur

1.    Les procédures de groupe spécial sont régies par la présente section et par l’annexe 26-A (Règlement intérieur).

2.    Les séances du groupe spécial sont publiques, sauf disposition contraire de l’annexe 26‑A (Règlement intérieur).

ARTICLE 26.20

Suspension et fin de la procédure

1.    Sur demande des deux parties, le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment pour une période convenue par les parties qui n’excède pas 12 mois consécutifs.

2.    Le groupe spécial reprend ses travaux avant l’expiration de la période de suspension sur demande écrite des deux parties, ou à l’expiration de la période de suspension sur demande écrite de l’une des parties. La partie requérante adresse une notification à l’autre partie en conséquence. Si le groupe spécial ne reprend pas ses travaux à l’expiration de la période de suspension conformément au présent paragraphe, le pouvoir conféré au groupe spécial devient caduc et la procédure de règlement des différends prend fin.

3.    Si les travaux du groupe spécial sont suspendus, les délais applicables fixés dans la présente section sont prolongés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial.


ARTICLE 26.21

Droit de demander et de recevoir des informations

1.    À la demande d’une partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut demander aux parties les informations pertinentes qu’il juge nécessaires et appropriées. Les parties apportent dans les plus brefs délais une réponse complète à toute demande d’informations qui leur est adressée par le groupe spécial.

2.    À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher auprès de toute source toute information qu’il juge appropriée. Le groupe spécial a également le droit de solliciter l’avis d’experts s’il le juge approprié, sous réserve des modalités et conditions convenues par les parties, le cas échéant.

3.    En ce qui concerne les questions liées au respect des accords et instruments multilatéraux visés au chapitre 19 (Commerce et développement durable), les avis d’experts externes ou les informations demandés par le groupe spécial devraient inclure des informations et des avis de l’OIT ou d’organismes ou organisations compétents établis dans le cadre d’AME.

4.    Le groupe spécial examine les communications présentées à titre d’amicus curiae par des personnes physiques d’une partie ou par des personnes morales établies sur le territoire d’une partie conformément à l’annexe 26-A (Règlement intérieur).

5.    Toutes les informations et tous les avis obtenus par le groupe spécial en vertu du présent article sont communiqués aux parties, qui peuvent formuler des observations à ce sujet.


ARTICLE 26.22

Règles d’interprétation

1.    Le groupe spécial interprète les dispositions visées conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969.

2.    Le groupe spécial tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux de l’OMC et de l’organe d’appel adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC.

3.    Les rapports et les décisions du groupe spécial n’accroissent pas ni ne diminuent les droits et obligations des parties découlant du présent accord.

ARTICLE 26.23

Rapports et décisions du groupe spécial

1.    Les délibérations du groupe spécial restent confidentielles. Le groupe spécial s’efforce d’établir des rapports et de prendre des décisions par consensus. Si cela n’est pas possible, le groupe spécial statue à la majorité. En aucun cas, l’opinion personnelle des membres du groupe spécial n’est rendue publique.

2.    Les décisions et rapports du groupe spécial sont acceptés sans condition par les parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l’égard de personnes physiques ou morales.


3.    Chaque partie rend publics les rapports et décisions du groupe spécial ainsi que ses communications, sous réserve de la protection des informations confidentielles.

4.    Le groupe spécial et les parties traitent de manière confidentielle toute information communiquée par une partie au groupe spécial conformément aux règles 34 à 36 de l’annexe 26-A (Règlement intérieur).

ARTICLE 26.24

Choix de l’instance

1.    Si un différend survient à propos d’une mesure particulière dont il est allégué qu’elle constitue un manquement aux dispositions visées et à une obligation substantiellement équivalente découlant de tout autre accord commercial international auquel les deux parties au présent accord sont parties, y compris l’accord sur l’OMC, la partie qui demande réparation choisit l’instance pour le règlement du différend.

2.    Une fois qu’une partie a choisi l’instance et engagé les procédures de règlement du différend en vertu de la présente section ou de tout autre accord commercial international, elle ne peut engager de procédures de règlement du différend en vertu d’un autre accord pour la mesure particulière visée au paragraphe 1, à moins que l’instance initialement choisie ne parvienne pas à se prononcer pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

3.    Aux fins du présent article:

a)    les procédures de règlement des différends prévues par la présente section sont réputées engagées lorsqu’une partie a présenté une demande de groupe spécial conformément à l’article 26.4 (Ouverture des procédures de groupe spécial);


b)    les procédures de règlement des différends prévues par l’accord sur l’OMC sont réputées engagées lorsqu’une partie a présenté une demande d’institution d’un groupe spécial conformément à l’article 6 du MRD; et

c)    les procédures de règlement des différends en vertu d’autres accords commerciaux internationaux sont réputées engagées conformément aux dispositions pertinentes de ces accords.

4.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de procéder à une suspension de ses obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC ou autorisée dans le cadre des procédures de règlement des différends de tout autre accord commercial international auquel les parties au différend sont parties. Une partie ne peut invoquer l’accord sur l’OMC ni aucun autre accord commercial international entre les parties pour empêcher l’autre partie de suspendre ses obligations en vertu du présent chapitre.

SECTION D

MÉDIATION

ARTICLE 26.25

Médiation

Les parties peuvent recourir à la médiation en ce qui concerne toute mesure qu’une partie considère comme ayant une incidence négative sur le commerce et les investissements entre les parties. La procédure de médiation est décrite à l’annexe 26-C (Règlement intérieur régissant la médiation).



SECTION E

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 26.26

Solution convenue d’un commun accord

1.    Les parties peuvent à tout moment convenir d’un commun accord d’une solution à un différend visé à l’article 26.2 (Champ d’application).

2.    Si une solution est convenue d’un commun accord pendant une procédure de groupe spécial ou une procédure de médiation, les parties notifient conjointement cette solution au président du groupe spécial ou au médiateur, selon le cas. Cette notification met immédiatement fin à la procédure de groupe spécial ou de médiation.

3.    Toute solution convenue d’un commun accord par les parties est rendue publique.

4.    Chaque partie prend toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre la solution convenue d’un commun accord dans le délai convenu.

5.    Au plus tard à l’expiration du délai convenu, la partie qui agit informe par écrit l’autre partie de toute mesure qu’elle a prise pour mettre en œuvre la solution convenue d’un commun accord.


ARTICLE 26.27

Délais

1.    Tous les délais fixés dans le présent chapitre sont calculés en jours calendrier à compter du jour suivant l’acte auquel ils se rapportent, sauf indication contraire.

2.    Tout délai fixé dans le présent chapitre peut être modifié par consentement mutuel des parties.

3.    En ce qui concerne la section C (Procédures de groupe spécial), le groupe spécial peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais fixés dans le présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.

ARTICLE 26.28

Coûts

1.    Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation aux procédures de groupe spécial ou à la procédure de médiation.

2.    Sauf disposition contraire de l’annexe 26-A (Règlement intérieur), les parties supportent conjointement et à parts égales les frais liés aux questions organisationnelles, y compris la rémunération et les dépenses des membres des groupes spéciaux et des médiateurs. La rémunération des membres des groupes spéciaux et des médiateurs est conforme aux normes de l’OMC.


3.    Le comité «Commerce» peut adopter une décision fixant les paramètres ou autres aspects relatifs à la rémunération et au remboursement des dépenses des membres des groupes spéciaux et des médiateurs, y compris tous les coûts connexes susceptibles d’être supportés dans le cadre de la procédure. Dans l’attente d’une telle décision, la rémunération et le remboursement des dépenses des membres des groupes spéciaux et des médiateurs ainsi que le remboursement de tous les coûts connexes sont déterminés conformément à la règle 10 de l’annexe 26-A (Règlement intérieur).

ARTICLE 26.29

Modification des annexes

Le comité «Commerce» peut modifier les annexes 26-A (Règlement intérieur) et 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs).


CHAPITRE 27

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27.1

Modifications

1.    Les parties peuvent convenir par écrit de modifier le présent accord.

2.    Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois, ou à une date ultérieure pouvant être convenue entre les parties, suivant la date à laquelle les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur de ces modifications.

3.    Le comité «Commerce» peut modifier le présent accord par voie de décision, dans les cas prévus à l’article 24.3 (Modifications apportées par le comité «Commerce»). La décision du comité «Commerce» précise la date d’entrée en vigueur des modifications ou, si le système interne d’une partie l’exige, prévoit que ces modifications entrent en vigueur après que les parties ont notifié par écrit qu’elles ont satisfait à toutes les exigences et procédures juridiques restantes.


ARTICLE 27.2

Entrée en vigueur

1.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent convenir d’une autre date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.      Les notifications visées au paragraphe 1 sont adressées au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande.

ARTICLE 27.3

Dénonciation de l’accord

1.    Le présent accord reste en vigueur, sauf dénonciation conformément au paragraphe 2.

2.    Une partie peut notifier à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord. Une notification à l’attention de l’Union est adressée au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et une notification à l’attention de la Nouvelle-Zélande est adressée au ministère des affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande. La dénonciation du présent accord prend effet six mois après la date de remise de la notification, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

ARTICLE 27.4

Exécution des obligations

1.    Chaque partie est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord.


2.    Chaque partie veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement ainsi que par les personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué. Chaque partie s’acquitte de bonne foi des obligations énoncées dans le présent accord.

3.    Le présent accord fait partie du cadre institutionnel commun visé à l’article 52, paragraphe 1, de l’accord de partenariat. Une partie peut prendre des mesures appropriées en rapport avec le présent accord en cas de violation particulièrement grave et substantielle de toute obligation décrite à l’article 2, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord de partenariat en tant qu’élément essentiel, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales telle qu’une réaction immédiate s’impose. Une partie peut également prendre de telles mesures appropriées relatives au présent accord en cas d’acte ou d’omission allant matériellement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’accord de Paris. Ces mesures appropriées sont prises conformément à la procédure prévue à l’article 54 de l’accord de partenariat.

ARTICLE 27.5

Pouvoir délégué

Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie veille à ce que, lorsqu’une personne morale, y compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné, exerce tout pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre délégué par la partie, cette personne agisse conformément aux obligations incombant à ladite partie en vertu du présent accord.


ARTICLE 27.6

Absence d’effet direct

1.    Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes, autres que les droits ou obligations résultant, entre les parties, du droit international public.

2.    Une partie ne prévoit pas dans son droit interne de droit d’action contre l’autre partie au motif qu’une mesure de l’autre partie est incompatible avec le présent accord.

ARTICLE 27.7

Dispositions législatives et réglementaires et leurs modifications

Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord, aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie, celles-ci s’entendent comme incluant les modifications y apportées.

ARTICLE 27.8

Parties intégrantes du présent accord

1.    Les annexes, les appendices, les déclarations, les déclarations communes et les notes de bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.


2.    Chacune des annexes du présent accord, y compris ses appendices, fait partie intégrante du chapitre qui se réfère à ladite annexe ou auquel il est fait référence dans ladite annexe. Il est entendu que:

a)    l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) et ses appendices font partie intégrante du chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises);

b)    l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits), l’annexe 3‑B (Règles d’origine spécifiques aux produits) et ses appendices ainsi que les annexes 3-C (Texte de l’attestation d’origine), 3-D [Déclaration du fournisseur visée au paragraphe 4 de l’article 3.3 (Cumul de l’origine)], 3‑E (Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre) et 3‑F (Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin) font partie intégrante du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);

c)    les annexes 6-A (Autorités compétentes), 6-B (Conditions régionales applicables aux végétaux et produits végétaux), 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS), 6-D (Lignes directrices et procédures en matière d’audits et de vérifications), 6-E (Certification) et 6-F (Contrôles à l’importation et redevances connexes) font partie intégrante du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires);


d)    l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)], l’annexe 9-B (Véhicules à moteur et équipements ou pièces de véhicules à moteur) et son appendice, l’annexe 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange régulier d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes], l’annexe 9‑D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange régulier d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)] ainsi que l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) et ses appendices font partie intégrante du chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce);

e)    l’annexe 10-A (Mesures existantes), l’annexe 10-B (Mesures futures), l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), l’annexe 10-D (Liste des activités des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), l’annexe 10‑E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants), l’annexe 10‑F (Circulation des personnes physiques à des fins professionnelles) et leurs appendices font partie intégrante du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services);

f)    l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières) fait partie intégrante du chapitre 13 (Énergie et matières premières);

g)    l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) fait partie intégrante du chapitre 14 (Marchés publics);


h)    l’annexe 18-A (Catégories de produits) et l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) font partie intégrante du chapitre 18 (Propriété intellectuelle);

i)    l’annexe 19 (Biens et services environnementaux) fait partie intégrante du chapitre 19 (Commerce et développement durable);

j)    l’annexe 24 (Règlement intérieur du comité «Commerce») fait partie intégrante du chapitre 24 (Dispositions institutionnelles);

k)    les annexes 26-A (Règlement intérieur), 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs) et 26-C (Règlement intérieur régissant la médiation) font partie intégrante du chapitre 26 (Règlement des différends); et

l)    l’annexe 27 (Déclaration commune sur les unions douanières) fait partie intégrante du chapitre 27 (Dispositions finales).



ARTICLE 27.9

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à … le …

Pour l’Union européenne

Pour la Nouvelle-Zélande

(1)    Il est entendu que le terme «mesure» peut également désigner une «omission».
(2)    Il est entendu que l’expression «mesures d’une partie» comprend les mesures adoptées ou maintenues en commandant, dirigeant ou contrôlant la conduite d’autres entités.
(3)    L’expression «personne physique d’une partie» comprend également les personnes qui résident à titre permanent en République de Lettonie, qui ne sont pas citoyennes de la République de Lettonie ni d’aucun autre État, mais qui ont droit, en vertu du droit letton, à un passeport de non-citoyen.
(4)    L’Union réaffirme ses obligations à l’égard des résidents permanents de Nouvelle-Zélande au titre de l’AGCS. À cet effet, l’expression «personne physique d’une partie» inclut également les personnes qui ont le droit de résider de manière permanente en Nouvelle-Zélande et qui ne sont pas des ressortissants de Nouvelle-Zélande, dans la mesure où ces personnes physiques sont visées par les engagements de l’Union au titre de l’AGCS.
(5)

   JO UE L 57 du 26.2.1997, p. 5.

(6)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(7)    Il est entendu que cette disposition ne vise pas à empêcher une partie de se fonder sur le prix des importations pour déterminer le taux applicable d’un droit de douane conformément au présent accord.
(8)    Dans le cadre du point a), les opérations de conservation, comme la réfrigération, la congélation ou la ventilation, sont considérées comme insuffisantes, tandis que les opérations telles que le marinage, le séchage ou le fumage qui visent à conférer des caractéristiques spéciales ou différentes au produit ne sont pas considérées comme insuffisantes.
(9)    Il est entendu que, si l’attestation d’origine doit être établie par l’exportateur et que l’exportateur est tenu de fournir des précisions suffisantes pour identifier le produit originaire, il n’y a pas d’exigence concernant l’identité ou le lieu d’établissement de la personne qui remplit la facture ou tout autre document, si ce document permet d’identifier clairement l’exportateur.
(10)

   JO CE L 302 du 15.11.1985, p. 9.

(11)    À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les régions ultrapériphériques de l’Union sont la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Le présent article s’applique également à un pays ou territoire d’outre-mer qui accède au statut de région ultrapériphérique par décision du Conseil européen conformément à la procédure prévue à l’article 355, paragraphe 6, du TFUE à compter de la date d’adoption de cette décision. Si une région ultrapériphérique de l’Union voit ce statut modifié selon la même procédure, le présent article cesse en conséquence d’être applicable à partir de la décision du Conseil européen. L’Union notifie à la Nouvelle-Zélande tout changement concernant les territoires considérés comme des régions ultrapériphériques de l’Union.
(12)    Il est entendu que les consultations techniques au titre du présent article ne remplacent pas les consultations visées à l’article 26.3 (Consultations), à moins que les parties n’en conviennent autrement.
(13)    Les procédures d’autorisation visées par le présent article concernent toutes les autorisations préalables à la mise sur le marché dans les domaines liés à la chaîne alimentaire: culture d’organismes génétiquement modifiés/de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, additifs pour l’alimentation animale, additifs/enzymes/arômes alimentaires, arômes de fumée, produits phytopharmaceutiques, nouveaux aliments, matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, allégations de santé, adjonction de vitamines, de minéraux et d’autres substances aux denrées alimentaires, etc.
(14)    Aux fins du présent article, on entend par «institution scientifique» toute institution qui effectue des études scientifiques contre rémunération, par exemple les universités, les laboratoires et les installations d’essai ou de recherche.
(15)    Tels que définis dans les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie en matière de bien-être des animaux.
(16)    Méthode OC (organisme de certification) du système d’évaluation de la conformité des équipements et composants électrotechniques de la CEI (IECEE).
(17)    Conformément aux règlements techniques de chaque partie.
(18)    Il est entendu que ce point fait référence à la partie importatrice.
(19)    Chaque partie veille à ce que des garanties soient mises en place pour assurer l’impartialité et l’absence de conflits d’intérêts dans le cas où ces deux types de responsabilités sont confiés à une seule entité.
(20)    Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO UE L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(21)    Il est entendu que la création de groupes de travail en tant que telle ne peut être décidée que par le comité «Commerce» conformément au paragraphe 2, point a), de l’article 24.2 (Fonctions du comité «Commerce»).
(22)    Le simple fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d’autres n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.
(23)    Il est entendu que les services aériens ou les services connexes de soutien aux services aériens incluent les services suivants: le transport aérien; les services assurés au moyen d’un aéronef dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers, mais d’assurer des interventions telles que la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la découverte de sites, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs, l’héliportage pour l’exploitation forestière et la construction et les autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection; la location d’aéronefs avec équipage; les services d’exploitation aéroportuaire.
(24)    Il est entendu que les services aériens axés sur l’aventure sont des services fournis au moyen d’un aéronef avec équipage dans le cadre desquels les utilisateurs se livrent à une activité aérienne à des fins sportives ou récréatives, par exemple un vol dans un ancien aéronef militaire, dans un aéronef historique ou dans une réplique, un vol en montgolfière ou un vol en avion de voltige.
(25)    Sans préjudice de la portée des activités qui peuvent être considérées comme du cabotage en vertu de la législation nationale applicable, le cabotage maritime national au sens du présent chapitre recouvre:i)    pour l’Union, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé dans un État membre et un autre port ou un autre point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé dans un État membre;ii)    pour la Nouvelle-Zélande, le transport par mer de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé en Nouvelle-Zélande et un autre port ou un autre point situé en Nouvelle-Zélande, et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé en Nouvelle-Zélande. Il est entendu que les services de collecte, tels que définis au paragraphe 2, point d), de l’article 10.70 (Champ d’application et définitions), et le repositionnement de conteneurs vides, qui ne sont pas transportés en tant que fret contre paiement, ne sont pas considérés comme du cabotage maritime national aux fins du présent chapitre.
(26)    Il est entendu que les compagnies maritimes mentionnées au présent point sont uniquement considérées comme des personnes morales d’une partie en ce qui concerne leurs activités de fourniture de services de transport maritime.
(27)    Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l’OMC (doc. WT/REG39/1), l’Union considère que la notion de «lien effectif et continu» avec l’économie d’un État membre de l’Union, consacrée à l’article 54 du TFUE, est équivalente à celle d’«opérations commerciales substantielles».
(28)    Les points a), i), ii) et iii), ne concernent pas les mesures prises dans le but de limiter la production d’un produit agricole ou de la pêche.
(29)    Il est entendu que la simple transposition de ces dispositions dans le droit interne, dans la mesure nécessaire afin de les incorporer dans l’ordre juridique interne, ne constitue pas, en soi, le «traitement» visé au paragraphe 1.
(30)    Il est entendu qu’une condition posée à l’obtention ou au maintien d’un avantage visé au paragraphe 2 ne constitue pas une prescription ou un engagement aux fins du paragraphe 1.
(31)    Au sens du présent point, on entend par «contrat de licence» tout contrat relatif à l’octroi de licences pour une technologie, un procédé de production ou pour tout autre savoir-faire exclusif.
(32)    Il est entendu que le point l) ne s’applique pas lorsque le contrat de licence est conclu entre l’entreprise et la partie.
(33)    Il est entendu que le présent article ne saurait être interprété comme exigeant d’une partie qu’elle permette la fourniture d’un service particulier sur une base transfrontière si cette partie adopte ou maintient des restrictions ou prohibitions quant à la fourniture de ce service qui sont conformes aux réserves figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes) ou à l’annexe 10-B (Mesures futures).
(34)    Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme exigeant d’une partie qu’elle compense les désavantages compétitifs intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.
(35)    Le contrat de services visé au point b) satisfait aux exigences des dispositions du droit de la partie sur le territoire de laquelle le contrat est exécuté.
(36)    L’expérience professionnelle requise par chaque partie est précisée à l’annexe 10-E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants).
(37)    Le niveau du diplôme requis par chaque partie est précisé à l’annexe 10-E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants). Lorsque le diplôme ou la qualification n’ont pas été obtenus sur le territoire de la partie où le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce diplôme ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.
(38)    Le contrat de services visé au point c), ii), satisfait aux exigences des dispositions du droit de la partie sur le territoire de laquelle le contrat est exécuté.
(39)    Si le diplôme ou la qualification n’ont pas été obtenus sur le territoire de la partie où le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce diplôme ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.
(40)    Il est entendu qu’un cadre ou un spécialiste peut être tenu de démontrer qu’il possède les qualifications professionnelles et l’expérience que requiert la personne morale dans laquelle il est transféré.
(41)    En ce qui concerne les mesures portant sur les normes techniques, la présente section s’applique uniquement aux mesures ayant une incidence sur le commerce des services. Les normes techniques n’incluent pas les normes techniques de réglementation ou d’exécution pour les services financiers.
(42)    Les autorités compétentes peuvent exiger que tous les renseignements soient présentés dans un format spécifié pour que la demande soit considérée comme «complète à des fins de traitement».
(43)    Pour satisfaire à cette exigence, les autorités compétentes peuvent informer un requérant à l’avance et par écrit, y compris au moyen d’une mesure publiée, que l’absence de réponse au-delà d’un délai spécifié à compter de la date de présentation d’une demande signifie que la demande a été acceptée.
(44)    Il est entendu que l’expression «par écrit» inclut la forme électronique.
(45)    Cette possibilité n’oblige pas une autorité compétente à accorder des prolongations de délais.
(46)    Les frais d’autorisation n’incluent pas ceux qui concernent l’utilisation de ressources naturelles, les paiements relatifs aux ventes aux enchères, appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribuer des concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture d’un service universel.
(47)    Aux fins de la présente sous-section, on entend par «publier» faire paraître dans une publication officielle, par exemple un journal officiel, ou sur un site web officiel. Les parties sont encouragées à réunir leurs publications électroniques sur un portail unique.
(48)    Ces critères peuvent inclure la compétence et l’aptitude à fournir un service ou à exercer toute autre activité économique, y compris à le faire d’une façon compatible avec les prescriptions réglementaires d’une partie, telles que les prescriptions en matière de santé et d’environnement. Les autorités compétentes peuvent déterminer le poids à accorder à chaque critère.
(49)    Il est entendu que de tels instruments ne conduisent pas à la reconnaissance automatique des qualifications mais fixent, dans l’intérêt mutuel des deux parties, les conditions de l’octroi de la reconnaissance par les autorités compétentes.
(50)    Le présent article ne s’applique pas aux mesures fiscales de portée générale ni aux frais administratifs.
(51)    Chaque partie veille à ce que son autorité de réglementation des télécommunications traite les informations demandées conformément aux exigences de confidentialité.
(52)    Les redevances administratives ne comprennent pas le paiement de droits dus pour l’utilisation de ressources limitées ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
(53)    Aux fins du présent article, «non discriminatoire» doit être interprété comme désignant le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national tels que définis aux articles 10.6 (Traitement national), 10.16 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée), ainsi qu’au sens de modalités et conditions non moins favorables que celles accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou de services publics de télécommunications dans des circonstances similaires.
(54)    Il est entendu qu’une partie peut satisfaire à cette obligation en permettant l’application d’accords de non-divulgation entre fournisseurs.
(55)    Il est entendu que les droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris comprennent ceux relatifs aux mātauranga Māori.
(56)    Il est entendu que rien dans la présente définition n’a pour effet d’empêcher une partie d’accorder un plus grand effet juridique à une signature électronique qui satisfait à certaines exigences, telles que l’indication que les données n’ont pas été modifiées ou la vérification de l’identité du signataire.
(57)    Le présent article n’empêche pas une partie d’exiger que l’accès aux logiciels utilisés pour les infrastructures critiques soit fourni dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement desdites infrastructures, sous réserve de garanties contre toute divulgation non autorisée.
(58)    Il est entendu que le terme «biens énergétiques» n’inclut pas les produits agricoles, forestiers ou de la pêche autres que le biogaz ou les biocarburants.
(59)    Il est entendu que le terme «matières premières» n’inclut pas les produits agricoles, forestiers ou de la pêche.
(60)    Il est entendu que le présent article est sans préjudice des dispositions du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services) et n’inclut pas un droit résultant de l’octroi d’un droit de propriété intellectuelle.
(61)    Il est entendu que l’expression «contribution financière ou contribution en nature» dans le présent paragraphe n’inclut aucune garantie ni aucun paiement requis aux fins du respect par une entité d’une obligation de financer et de mener à bien le démantèlement des installations ni aucune garantie ou aucun paiement requis pour les activités postérieures au démantèlement.
(62)    Les règles néo-zélandaises en matière de marchés publics sont le principal instrument de réglementation des marchés publics néo-zélandais. Un ensemble d’instructions gouvernementales publiées le 22 avril 2014 en vertu de l’article 107 de la loi de 2004 sur les entités publiques a imposé à certaines catégories d’entités de respecter les règles en matière de marchés publics.
(63)    Il est entendu que le point b) ne s’applique pas si une ou plusieurs des entités concernées étaient tenues de suivre les règles néo-zélandaises en matière de marchés publics à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(64)    Il est entendu que, conformément à l’article 42 du TFUE, les règles de concurrence de l’Union s’appliquent au secteur agricole conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(65)    Le présent article ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles discussions futures au sein de l’OMC sur la définition des subventions pour les services. En fonction de l’état d’avancement de ces discussions à l’OMC, les parties pourront modifier le présent accord à cet égard.
(66)    Il est entendu que le terme «entreprises» inclut les entreprises publiques et privées.
(67)    Les entités créées ou réglementées en vertu du règlement néo-zélandais de 1999 relatif à l’exportation des kiwis (New Zealand Kiwifruit Export Regulations 1999) ou de la loi néo-zélandaise de 1999 sur la restructuration de l’industrie du kiwi (New Zealand Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999) sont exclues de l’application du présent chapitre, à l’exception de l’article 17.3 (Relation avec l’accord sur l’OMC) et de l’article 17.7 (Échange d’informations). L’article 17.7 (Échange d’informations) clarifie l’application de l’article 17.3 (Relation avec l’accord sur l’OMC) aux fins du présent chapitre.
(68)    Sont considérés comme ne relevant pas du champ d’application du présent chapitre:a)    les conseils locaux et les entités locales régis par le chapitre 14 (Marchés publics) et son annexe 14; etb)    les entreprises auxquelles des droits et privilèges spéciaux ont été accordés, et les monopoles désignés, par les conseils locaux visés au point a).
(69)    Cette disposition est sans préjudice des engagements pris par les parties au chapitre 14 (Marchés publics), y compris, en particulier, à son annexe 14.
(70)    Il est entendu qu’une activité réalisée par une entreprise qui opère dans un but non lucratif ou sur la base de la couverture des coûts n’est pas une activité commerciale.
(71)    Il est entendu que l’octroi d’un contingent, d’une licence ou d’un permis pour une ressource rare ou pour la distribution de produits d’exportation sur des marchés où des contingents tarifaires, des préférences par pays ou d’autres mesures sont en vigueur ne constitue pas, en soi, un droit ou un privilège spécial.
(72)    L’article 17.7 (Échange d’informations) précise, entre les parties et aux seules fins du présent accord, l’interprétation par les parties de la manière dont les obligations découlant de l’article XVII, paragraphe 4, du GATT de 1994 doivent être remplies aux fins du présent paragraphe.
(73)    Il est entendu que l’impartialité avec laquelle l’organisme de réglementation ou tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation que la partie établit ou maintient exerce ses fonctions de réglementation doit être évaluée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cette instance.
(74)    Il est entendu que, pour les secteurs dans lesquels les parties ont convenu, dans d’autres chapitres, d’obligations spécifiques relatives à un organisme de réglementation ou à tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation que la partie établit ou maintient, les dispositions pertinentes de ces chapitres prévalent.
(75)    Aux fins du présent paragraphe, on entend par «protection» les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent chapitre traite expressément, y compris les mesures visant à empêcher le contournement des mesures techniques efficaces visées à l’article 18.17 (Protection des mesures techniques) et les mesures concernant l’information sur le régime des droits visées à l’article 18.18 (Obligations relatives à l’information sur le régime des droits).
(76)    Une partie peut exclure les programmes informatiques lorsque le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location.
(77)    On entend par «fixation» l’incorporation de sons, ou de représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif.
(78)    Chaque partie peut accorder des droits plus étendus, tels que des droits exclusifs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales.
(79)    Une partie peut se conformer au présent article en accordant des droits exclusifs aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes pour la radiodiffusion et la communication au public.
(80)    Chaque partie peut décider que la «communication au public» n’inclut pas la mise à la disposition du public d’un phonogramme, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
(81)    Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les durées de protection établies dans le présent article ne sont pas prévues par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie, le présent article ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle de telles dispositions législatives et réglementaires entrent en vigueur dans cette partie et, en tout état de cause, au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette partie notifie à l’autre partie la date à laquelle ces dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur, si cette date est antérieure à quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(82)    Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la protection visée au présent article n’est pas prévue par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie, le présent article ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle de telles dispositions législatives et réglementaires entrent en vigueur dans cette partie et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette partie notifie à l’autre partie la date à laquelle ces dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur, si cette date est antérieure à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(83)    Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la protection visée au présent article n’est pas prévue par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie, le présent article ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle de telles dispositions législatives et réglementaires entrent en vigueur dans cette partie et, en tout état de cause, au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette partie notifie à l’autre partie la date à laquelle ces dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur, si cette date est antérieure à quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(84)    Les parties peuvent prendre des mesures supplémentaires appropriées pour veiller au transit sans encombre des médicaments génériques.
(85)    Aux fins de la présente phrase, le délai fixé par le droit de chaque partie est d’au moins trois ans.
(86)    Aux fins de la présente phrase, le délai fixé par le droit de chaque partie est d’au moins un mois.
(87)    Une partie peut satisfaire aux dispositions de l’article 18.27 (Protection des dessins ou modèles enregistrés) en ce qui concerne l’«exportation» et le «stockage» en accordant au titulaire du dessin ou modèle enregistré le droit d’empêcher des tiers d’offrir à la vente ou à la location, ou de vendre ou de louer tout article portant ou incorporant le dessin ou modèle enregistré d’une manière qui donne lieu à l’exportation ou au stockage de cet article.
(88)    Une partie peut satisfaire aux dispositions de l’article 18.29 (Protection conférée aux dessins ou modèles non enregistrés) en ce qui concerne l’«exportation» en accordant au titulaire du dessin ou modèle non enregistré le droit d’empêcher des tiers de vendre, de mettre sur le marché ou d’importer le produit portant ou incorporant le dessin ou modèle non enregistré d’une manière qui donne lieu à l’exportation de ce produit.
(89)    Aux fins de la présente sous-section, on entend par «marchandise similaire» une marchandise relevant de la même catégorie de produits telle que définie à l’annexe 18-A (Catégories de produits).
(90)    Par souci de clarté, il est entendu que cela doit être apprécié au cas par cas. Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments de preuve attestent qu’il n’existe aucun lien entre l’indication géographique protégée et la traduction du terme.
(91)    Aux fins de la présente sous-section, on entend par «translittération» la conversion de caractères conformément à la phonétique de la langue originale ou des langues originales de l’indication géographique concernée.
(92)    Aux fins du présent article, le terme «produit pharmaceutique» est défini par le droit de chaque partie. En ce qui concerne l’Union, on entend par «produit pharmaceutique» un «médicament».
(93)    Aux fins du présent article, le terme «produit chimique pour l’agriculture» est défini par le droit de chaque partie. En ce qui concerne l’Union, on entend par «produit chimique pour l’agriculture» un «produit phytopharmaceutique».
(94)    Il est entendu que les parties conviennent que les mesures visées à l’article 25.6 (Traité de Waitangi/Tiriti o Waitangi) peuvent comprendre des mesures relatives aux questions régies par la présente sous-section que la Nouvelle-Zélande juge nécessaires pour protéger les droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris dans le cadre de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi, pour autant que les conditions de l’article 25.6 (Traité de Waitangi/Tiriti o Waitangi) soient remplies.
(95)    Il est entendu que, aux fins de la présente sous-section, le système peut être un système sui generis.
(96)    Aux fins de la présente section, l’expression «droits de propriété intellectuelle» n’inclut pas les droits visés à la sous-section 5 (Protection des renseignements non divulgués) de la section B (Normes concernant les droits de propriété intellectuelle).
(97)    Il est entendu que les autres autorités n’incluent pas les autorités judiciaires.
(98)    Les parties affirment l’importance de la ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, adopté à Genève le 11 juin 2014 par la Conférence internationale du travail lors de sa 103e session.
(99)    Les parties notent que tous les États membres ont ratifié les conventions fondamentales de l’OIT.
(100)    Le terme «wāhine Māori» désigne les femmes autochtones de Nouvelle-Zélande.
(101)    Les accords pertinents des Nations unies et de la FAO comprennent la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, l’accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion de 1995, l’accord des Nations unies de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de 2009 et le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable.
(102)    Les instruments régionaux et internationaux comprennent, selon le cas, le plan d’action concernant la pêche INN de 2001, la déclaration de Rome de 2005 sur la pêche INN, adoptée à Rome le 12 mars 2005, l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, fait à Rome le 22 novembre 2009, le fichier mondial de la FAO des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement, ainsi que les instruments établissant les ORGP ou adoptés par ceux-ci, qui sont définis comme des organisations ou arrangements intergouvernementaux de pêche, selon le cas, compétents pour établir des mesures de conservation et de gestion.
(103)    Cette liste des biens environnementaux n’est pas exhaustive et ne préjuge pas de l’approche que la Nouvelle-Zélande ou l’Union pourraient adopter dans le cadre d’autres négociations en ce qui concerne l’énumération des biens environnementaux.
(104)    Cette liste des services environnementaux n’est pas exhaustive et ne préjuge pas de l’approche que la Nouvelle-Zélande ou l’Union pourraient adopter dans le cadre d’autres négociations en ce qui concerne l’énumération des services environnementaux.
(105)    Il est entendu qu’en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord sur le territoire de l’Union, l’approche de précaution correspond au principe de précaution.
(106)    Il est entendu que le présent chapitre n’impose aucune obligation juridique ou financière en vertu de laquelle les parties seraient tenues d’envisager, de commencer ou de conclure des activités de coopération individuelles.
(107)    JO UE L 171 du 1.7.2009, p. 28.
(108)    Dans le cas d’Aotearoa New Zealand, le groupe consultatif interne comprend des représentants des Maoris.
(109)    Dans le cas d’Aotearoa New Zealand, le forum de la société civile comprend des représentants des Maoris.
(110)    Pour l’Union, ces principes comprennent ceux qui figurent dans le TFUE et qui en découlent.
(111)    Il est entendu qu’une partie peut se conformer à l’article articles 22.5 (Coordination interne du développement réglementaire) et au paragraphe 1 de l’article 22.9 (Réexamen périodique des mesures réglementaires en vigueur) par toute combinaison de processus ou de mécanismes distincts ou combinés.
(112)    Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, on entend par «mesures réglementaires» aux fins du présent article les règlements arrêtés par décret en conseil, comme indiqué au point b), ii), B), de l’article 22.2 (Définitions).
(113)    L’autorité de réglementation de chaque partie peut déterminer ce qui constitue une mesure réglementaire «majeure» aux fins du présent chapitre.
(114)    Il est entendu que cela peut inclure la possibilité de réduire les charges réglementaires inutiles, y compris pour les PME.
(115)    Il est entendu que, lorsqu’il est fait référence à des annexes dans le présent article, le comité «Commerce» a également le pouvoir de modifier les appendices desdites annexes, même si ceux-ci ne sont pas explicitement mentionnés dans le présent article.
(116)    Il est entendu que le comité «Commerce» a le pouvoir d’adopter par voie de décision un tel instrument, en tant qu’annexe du présent accord, ainsi que de le modifier ou de le révoquer après son adoption.
(117)    Les exceptions concernant la sécurité publique et l’ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.
(118)    Il est entendu que cette disposition est sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends).
(119)    Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:i)    s’appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie; ouii)    s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie; ouiii)    s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d’exécution; ouiv)    s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l’autre partie afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie; ouv)    distinguent les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ouvi)    déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la partie.
(120)    Il est entendu que les graves difficultés, ou la menace de graves difficultés, en matière de balance des paiements et de finances extérieures, peuvent être causées, notamment, par de graves difficultés ou par la menace de graves difficultés liées à des politiques monétaires ou de taux change.
Top

Bruxelles, le 17.2.2023

COM(2023) 82 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande











ANNEXE 2-A

LISTES DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.    Aux fins de l’application de la présente annexe, on entend par «année 0» la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et prenant fin le 31 décembre de la même année civile. L’«année 1» commence le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre de la même année civile. Chaque réduction tarifaire ultérieure prend effet le 1er janvier de chaque année suivante.

2.    Sauf disposition contraire dans la présente annexe, chaque partie réduit ou élimine tous les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



3.    Pour les marchandises originaires d’une partie répertoriées dans les tarifs douaniers de chaque partie figurant aux appendices 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et 2-A-2 (Liste tarifaire de la Nouvelle-Zélande) de la présente annexe, les catégories de démantèlement suivantes s’appliquent à l’élimination des droits de douane par chaque partie, conformément à l’article 2.5 (Élimination des droits de douane):

a)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «A» de la liste tarifaire d’une partie sont éliminés à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

b)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B3» de l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) sont éliminés en quatre tranches annuelles égales, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdites marchandises sont exemptes de droits à compter du 1er janvier de l’année 3;

c)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B5» de l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) sont éliminés en six tranches annuelles égales, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdites marchandises sont exemptes de droits à compter du 1er janvier de l’année 5;


d)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B7» de l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) sont éliminés en huit tranches annuelles égales, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdites marchandises sont exemptes de droits à compter du 1er janvier de l’année 7;

e)    l’élément ad valorem des droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «A + EP» de l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) est éliminé à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu que le droit spécifique sur les marchandises originaires déclenché dans une situation où le prix à l’importation tombe en dessous du prix d’entrée 1 est maintenu; et

f)    l’élément ad valorem des droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B3 (EP)» de l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) est éliminé en quatre étapes annuelles d’égale durée, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et est éliminé le 1er janvier de l’année 3. Il est entendu que le droit spécifique sur les marchandises originaires déclenché dans une situation où le prix à l’importation tombe en dessous du prix d’entrée est maintenu.

4.    Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à une position tarifaire est le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée (ci-après «NPF») appliqué par chaque partie au 1er juillet 2018.



5.    Aux fins de l’élimination des droits de douane conformément à l’article 2.5 (Élimination des droits de douane), les taux des droits échelonnés provisoires sont arrondis, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,01 le plus proche de l’unité monétaire officielle de la partie concernée.

6.    La présente annexe est basée sur le système harmonisé, tel qu’il a été modifié le 1er janvier 2017.

SECTION B

GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES

7.    La présente section établit les contingents tarifaires (ci-après les «CT»), définis en vertu du présent accord, que la partie importatrice appliquera aux marchandises originaires spécifiées de la partie exportatrice à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

8.    Chaque partie gère les CT établis en vertu du présent accord de manière transparente, objective et non discriminatoire.

9.    Les marchandises visées par chaque CT sont désignées de façon générique dans le titre du paragraphe établissant le CT à la section C (Contingents tarifaires de l’Union). Ces titres sont fournis aux seules fins de faciliter la compréhension de la présente annexe et ne modifient ni ne remplacent la couverture établie par l’identification des lignes tarifaires spécifiées pour chaque CT à la section C (Contingents tarifaires de l’Union).



10.    Si la date d’entrée en vigueur du présent accord est une date autre que le 1er janvier, la quantité contingentaire pour cette année est calculée en proportion de la quantité contingentaire annuelle égale au nombre de jours restants dans cette année divisé par le nombre de jours de cette année. Au cours de toutes les années ultérieures pendant lesquelles le CT est en vigueur, les quantités annuelles totales du CT sont disponibles à partir du 1er janvier.

11.    Aucune quantité de marchandises originaires importée dans le cadre d’un CT établi en vertu du présent accord n’est prise en compte dans le calcul de la quantité contingentaire d’un quelconque CT prévu pour ces marchandises en vertu de la liste tarifaire de la partie importatrice dans le cadre de l’OMC ou de tout autre accord commercial.

12.    Aucune partie n’applique ni ne maintient de mesure de sauvegarde bilatérale sur une marchandise importée dans le cadre d’un CT établi en vertu du présent accord.

13.    Pour avoir accès à un CT établi en vertu du présent accord, à l’exception des CT visés au paragraphe 14, point b), l’importateur doit présenter un certificat d’éligibilité valable et applicable aux marchandises, délivré par la partie exportatrice ou par une autorité déléguée de cette partie. La partie exportatrice veille à ce que les certificats d’éligibilité ne soient délivrés qu’à concurrence de la quantité pertinente pour chaque CT.



14.    Sont applicables à l’importation les exigences suivantes:

a)    les importations au titre du CT-2 Viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées, du CT-3 Viandes ovines et caprines congelées, et du CT-7 Produits agricoles transformés (ci-après «PAT») laitiers et lactosérum riche en protéines sont effectuées selon le principe du «premier arrivé, premier servi», sur présentation par l’importateur d’un certificat d’éligibilité valable tel que visé au paragraphe 19. Aucun certificat d’importation n’est exigé;

b)    les importations effectuées dans le cadre du CT-8 Maïs doux et du CT-9 Éthanol sont gérées par la partie importatrice, qui met à la disposition du public, en temps opportun et de façon continue, tous les renseignements pertinents concernant la gestion des contingents, y compris le volume disponible; et

c)    les importations effectuées dans le cadre de tous les autres CT établis en vertu du présent accord se fondent sur un certificat d’importation, délivré sur demande, uniquement conditionné à la présentation par l’importateur d’un certificat d’éligibilité valable tel que prévu au paragraphe 19. Les certificats d’importation sont délivrés sans délai après la présentation du certificat d’éligibilité et sont valables jusqu’à la fin de l’année contingentaire.

15.    Les importations effectuées dans le cadre de CT établis en vertu du présent accord ne sont soumises à aucune exigence, condition ou restriction supplémentaire par rapport à celles énoncées au paragraphe 14, sauf accord mutuel.



16.    À l’exception des CT visés au paragraphe 14, point a), la partie importatrice prévoit un mécanisme pour la restitution et la réémission, jusqu’à la fin de l’année contingentaire, des certificats d’importation inutilisés en temps utile et de manière transparente.

17.    La partie exportatrice notifie dans les plus brefs délais à la partie importatrice l’identité de toute autorité déléguée habilitée à délivrer des certificats d’éligibilité, ainsi que le format du certificat utilisé.

18.    Les autorités de délivrance de la partie exportatrice envoient sans délai à la partie importatrice une copie de chaque certificat d’éligibilité authentifié comportant une description des marchandises et mentionnant la quantité totale de marchandises couvertes et la période de validité (jusqu’à la fin de l’année contingentaire concernée). Le cas échéant, les autorités de délivrance de la partie exportatrice notifient toute annulation d’un certificat d’éligibilité ou toute correction ou modification apportée à ce certificat d’éligibilité.

19.    Chaque certificat d’éligibilité:

a)    porte un numéro d’ordre individuel attribué par l’autorité de délivrance;

b)    n’est valable que s’il est dûment rempli et visé par l’autorité de délivrance, avec mention du ou des numéros d’ordre du ou des CT concernés; et


c)    est réputé dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.

Toute exigence supplémentaire concernant le certificat d’éligibilité est soumise à un accord mutuel.

20.    Si une question se pose concernant les CT ou tout autre sujet connexe, une partie peut demander par écrit à l’autre partie:

a)    d’organiser une réunion du comité «Commerce de marchandises»;

b)    de répondre dans les plus brefs délais à des questions précises; et

c)    de lui fournir dans les plus brefs délais des renseignements sur le ou les CT concernés.

SECTION C

CONTINGENTS TARIFAIRES DE L’UNION

21.    CT-1 – Contingent tarifaire applicable aux viandes bovines

a)    Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-1 Viandes bovines» à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:

Année

Quantité agrégée
[tonnes métriques («t») –

poids équivalent carcasse]

Tarif contingentaire

Année 0 (Entrée en vigueur)

3 333 t

7,5 %

Année 1

4 286 t

7,5 %

Année 2

5 238 t

7,5 %

Année 3

6 190 t

7,5 %

Année 4

7 143 t

7,5 %

Année 5

8 095 t

7,5 %

Année 6

9 048 t

7,5 %

Année 7 
et années suivantes

10 000 t

7,5 %

b)    Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0201, 0202, 0206.10.95, 0206.29.91, 0210.20.10, 0210.20.90, 0210.99.51, 0210.99.59, ex 1502.10.90 (viandes des animaux de l’espèce bovine uniquement), ex 1502.90.90 (viandes des animaux de l’espèce bovine uniquement) et 1602.50 2 , aux produits issus d’animaux élevés dans les conditions d’élevage pastoral de la Nouvelle-Zélande. Il est entendu que cela n’inclut pas les parcs d’engraissement commerciaux.

c)    Les marchandises en provenance de Nouvelle-Zélande qui sont importées dans l’Union au titre du contingent spécifique par pays de l’Union pour la Nouvelle-Zélande établi dans le cadre de l’OMC pour les viandes des animaux de l’espèce bovine, conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission 3 , portant le numéro d’ordre 09.4454, sont soumises à un droit de 7,5 % à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


d)    Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.

e)    Pour le calcul des quantités importées dans le cadre du CT-1 Viandes bovines, les facteurs de conversion indiqués à la section D sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.

22.    CT-2 – Contingent tarifaire applicable aux viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées

a)    Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-2 Viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées» à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:

Année

Quantité agrégée
[tonnes métriques («t») –

poids équivalent carcasse]

Tarif contingentaire

Année 0 (Entrée en vigueur)

4 433 t

0 %

Année 1

5 911 t

0 %

Année 2

7 389 t

0 %

Année 3

8 867 t

0 %

Année 4

10 344 t

0 %

Année 5

11 822 t

0 %

Année 6 
et années suivantes

13 300 t

0 %


b)    Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0204.10.00, 0204.21.00, 0204.22.10, 0204.22.30, 0204.22.50, 0204.22.90, 0204.23.00, 0204.50.11, 0204.50.13, 0204.50.15, 0204.50.19, 0204.50.31, 0204.50.39, ex 0210.99.21 (viandes fraîches/réfrigérées uniquement) et ex 0210.99.29 (viandes fraîches/réfrigérées uniquement).

c)    Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.

d)    Pour le calcul des quantités importées dans le cadre du CT-2 Viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées, les facteurs de conversion indiqués à la section D sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.

23.    CT-3 – Contingent tarifaire applicable aux viandes ovines et caprines congelées

a)    Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-3 Viandes ovines et caprines congelées» à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:




Année

Quantité agrégée
[tonnes métriques («t») –

poids équivalent carcasse]

Tarif contingentaire

Année 0 (Entrée en vigueur)

8 233 t

0 %

Année 1

10 978 t

0 %

Année 2

13 722 t

0 %

Année 3

16 467 t

0 %

Année 4

19 211 t

0 %

Année 5

21 956 t

0 %

Année 6 
et années suivantes

24 700 t

0 %

b)    Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0204.30.00, 0204.41.00, 0204.42.10, 0204.42.30, 0204.42.50, 0204.42.90, 0204.43.10, 0204.43.90, 0204.50.51, 0204.50.53, 0204.50.55, 0204.50.59, 0204.50.71, 0204.50.79, ex 0210.99.21 (viandes congelées uniquement) et ex 0210.99.29 (viandes congelées uniquement).

c)    Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.

d)    Pour calculer les quantités importées en vertu du CT-3 Viandes ovines et caprines congelées, les facteurs de conversion énoncés à la section D sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.



24.    CT-4 – Contingent tarifaire applicable aux poudres de lait

a)    Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-4 Poudres de lait» à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:

Année

Quantité agrégée
[tonnes métriques («t»)]

Tarif contingentaire

Année 0 (Entrée en vigueur)

5 000 t

20 % du taux NPF

Année 1

6 428 t

20 % du taux NPF

Année 2

7 857 t

20 % du taux NPF

Année 3

9 286 t

20 % du taux NPF

Année 4

10 714 t

20 % du taux NPF

Année 5

12 143 t

20 % du taux NPF

Année 6

13 571 t

20 % du taux NPF

Année 7 
et années suivantes

15 000 t

20 % du taux NPF

b)    Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des sous-positions suivantes: 0402.10, 0402.21 et 0402.29.

c)    Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.



25.    CT-5 – Contingent tarifaire applicable au beurre

a)    Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-5 Beurre» à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:

Année

Quantité agrégée
[tonnes métriques («t»)]

Tarif contingentaire
(pourcentage du taux NPF)

Année 0 (Entrée en vigueur)

5 000 t

20 % du taux NPF

Année 1

6 428 t

15 % du taux NPF

Année 2

7 857 t

13,33 % du taux NPF

Année 3

9 286 t

11,64 % du taux NPF

Année 4

10 714 t

9,98 % du taux NPF

Année 5

12 143 t

8,32 % du taux NPF

Année 6

13 571 t

6,66 % du taux NPF

Année 7 
et années suivantes

15 000 t

5 % du taux NPF

b)    Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des sous-positions suivantes: 0405.10, 0405.20 et 0405.90.

c)    Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.


d)    Les marchandises en provenance de Nouvelle-Zélande qui sont importées dans l’Union au titre des contingents spécifiques par pays de l’Union pour la Nouvelle-Zélande établis dans le cadre de l’OMC concernant le beurre, conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission, portant les numéros d’ordre 09.4182 et 09.4195, sont soumises au traitement exposé dans les tableaux ci-dessous à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux dispositions supplémentaires en matière de gestion des contingents tarifaires énoncées au point f):

Année

Quantité agrégée
[tonnes métriques («t»)]

Tarif contingentaire
(pourcentage du taux NPF)

Année 0 (Entrée en vigueur)

21 000 t

20 % du taux NPF

Année 1

21 000 t

15 % du taux NPF

Année 2

21 000 t

13,33 % du taux NPF

Année 3

21 000 t

11,64 % du taux NPF

Année 4

21 000 t

9,98 % du taux NPF

Année 5

21 000 t

8,32 % du taux NPF

Année 6

21 000 t

6,66 % du taux NPF

Année 7 
et années suivantes

21 000 t

5 % du taux NPF

et:

Année

Quantité agrégée
[tonnes métriques («t»)]

Tarif contingentaire
(pourcentage du taux NPF)

Année 0 (Entrée en vigueur)

14 000 t

30 % du taux NPF

Année 1

14 000 t

30 % du taux NPF

Année 2

14 000 t

30 % du taux NPF

Année 3

14 000 t

30 % du taux NPF

Année 4

14 000 t

30 % du taux NPF

Année 5

14 000 t

30 % du taux NPF

Année 6

14 000 t

30 % du taux NPF

Année 7 
et années suivantes

14 000 t

30 % du taux NPF

e)    Le contingent OMC visé au point d) s’applique aux marchandises relevant des lignes tarifaires de la sous-position 0405.10.

f)    Les numéros d’ordre du contingent OMC visé au point d) sont fusionnés, et la distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs cesse de s’appliquer. Les sous-périodes contingentaires cessent également de s’appliquer.

26.    CT-6 – Contingent tarifaire applicable au fromage

a)    Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-6 Fromage» à l’appendice 2-A1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:

Année

Quantité agrégée
[tonnes métriques («t»)]

Tarif contingentaire

Année 0 (Entrée en vigueur)

8 333 t

0 %

Année 1

10 714 t

0 %

Année 2

13 095 t

0 %

Année 3

15 467 t

0 %

Année 4

17 857 t

0 %

Année 5

20 238 t

0 %

Année 6

22 619 t

0 %

Année 7 
et années suivantes

25 000 t

0 %

b)    Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des sous-positions suivantes: 0406.10, 0406.20, 0406.30, 0406.40 et 0406.90. À partir du 1er janvier de l’année 7, les marchandises originaires de Nouvelle-Zélande relevant des lignes tarifaires des sous-positions 0406.30 et 0406.40 ne sont pas prises en compte dans les quantités spécifiées au point a).

c)    Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu, à l’exception des lignes tarifaires des sous-positions 0406.30 et 0406.40, pour lesquelles les droits de douane sont éliminés, conformément aux dispositions relatives à la catégorie de démantèlement «B7».


d)    Les marchandises en provenance de Nouvelle-Zélande qui sont importées dans l’Union au titre des contingents spécifiques par pays de l’Union pour la Nouvelle-Zélande établis dans le cadre de l’OMC pour le fromage, conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission, portant les numéros d’ordre 09.4514 et 09.4515 4 , sont exemptes de droits à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à concurrence d’une quantité annuelle agrégée de 6 031 t.

27.    CT-7 – Contingent tarifaire applicable aux PAT laitiers et au lactosérum riche en protéines

a)    Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines» à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:

Année

Quantité agrégée
[tonnes métriques («t»)]

Tarif contingentaire

Année 0 (Entrée en vigueur)

1 167 t

0 %

Année 1

1 556 t

0 %

Année 2

1 945 t

0 %

Année 3

2 334 t

0 %

Année 4

2 722 t

0 %

Année 5

3 111 t

0 %

Année 6 
et années suivantes

3 500 t

0 %


b)    Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0404.10.12, 0404.10.14, 0404.10.16, 0404.90.21, 0404.90.23, 0404.90.29, 0404.90.81, 0404.90.83, 0404.90.89, 1806.20.70, 1901.90.99, 2106.90.92, 2106.90.98, 3502.20.91 et 3502.20.99.

c)    Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.

28.    CT-8 – Contingent tarifaire applicable au maïs doux

a)    Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-8 Maïs doux» à l’appendice 2‑A1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont exemptes de droits à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 800 t.

b)    Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0710.40.00 et 2005.80.

c)    Les marchandises originaires importées en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.



29.    CT-9 – Contingent tarifaire applicable à l’éthanol

a)    Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-9 Éthanol» à l’appendice 2-A1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont exemptes de droits à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 4 000 t.

b)    Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 2207.10.00, 2207.20.00 et 2208.90.99.

c)    Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.

SECTION D

COEFFICIENTS DE CONVERSION

30.    En ce qui concerne les contingents tarifaires CT-1 Viandes bovines, CT-2 Viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées et CT-3 Viandes ovines et caprines congelées, les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse:

a)    CT-1 Viandes bovines, visé au paragraphe 21:

Ligne tarifaire 
(code NC 
2018)

Description de la ligne tarifaire
(à titre indicatif seulement)

Coefficient

0201.10.00

Carcasses ou demi-carcasses de bovins; fraîches ou réfrigérées

100 %

0201.20.20

Quartiers dits «compensés» de bovins, non désossés; frais ou réfrigérés

100 %

0201.20.30

Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés; frais ou réfrigérés

100 %

0201.20.50

Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés; frais ou réfrigérés

100 %

0201.20.90

Viandes de bovins, en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers dits «compensés» et des quartiers avant et arrière); fraîches ou réfrigérées

100 %

0201.30.00

Viandes de bovins, désossées; fraîches ou réfrigérées

130 %

0202.10.00

Carcasses ou demi-carcasses de bovins; congelées

100 %

0202.20.10

Quartiers dits «compensés» de bovins, non désossés; congelés

100 %

0202.20.30

Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés; congelés

100 %

0202.20.50

Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés; congelés

100 %

0202.20.90

Viandes de bovins, en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers dits «compensés» et des quartiers avant et arrière); congelées

100 %

0202.30.10

Quartiers avant de bovins, désossés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau; congelés

130 %

0202.30.50

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes» de bovins, désossées; congelées

130 %

0202.30.90

Viandes de bovins, désossées (à l’exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, des quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau); congelées

130 %

0206.10.95

Abats comestibles de bovins, onglets et hampes (à l’exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques); frais ou réfrigérés

100 %

0206.29.91

Abats comestibles de bovins, onglets et hampes (à l’exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques); congelés

100 %

0210.20.10

Viandes de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées; non désossées

100 %

0210.20.90

Viandes de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées; désossées

135 %

0210.99.51

Abats comestibles de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés; onglets et hampes

100 %

0210.99.59

Abats comestibles de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés; à l’exclusion des onglets et des hampes

100 %

ex 1502.10.90
(animaux de l’espèce bovine uniquement)

Graisses d’animaux de l’espèce bovine, autres que celles relevant de la position 1503 et que le suif, à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

100 %

ex 1502.90.90
(animaux de l’espèce bovine uniquement)

Graisses d’animaux de l’espèce bovine, autres que celles relevant de la position 1503 et que le suif, à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

100 %

1602.50.10

Préparations de viande de l’espèce bovine, préparations et conserves de viande ou d’abats (à l’exclusion des préparations de foies et des préparations homogénéisées); non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

100 %

1602.50.31

Préparations de viande de l’espèce bovine, préparations et conserves de viande ou d’abats (à l’exclusion des préparations de foies et des préparations homogénéisées); «Corned beef», en récipients hermétiquement clos

100 %

1602.50.95

Préparations de viande de l’espèce bovine, préparations et conserves de viande ou d’abats (à l’exclusion des préparations de foies et des préparations homogénéisées); autres

100 %

b)    CT-2 Viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées, visé au paragraphe 22:

Ligne tarifaire
(code NC 
2018)

Description de la ligne tarifaire
(à titre indicatif seulement)

Coefficient

0204.10.00

Viandes d’agneau; carcasses et demi-carcasses; fraîches ou réfrigérées

100 %

0204.21.00

Viandes de mouton; carcasses et demi-carcasses; fraîches ou réfrigérées

100 %

0204.22.10

Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); casques ou demi-casques; frais ou réfrigérés

100 %

0204.22.30

Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles; frais ou réfrigérés

100 %

0204.22.50

Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); culottes ou demi-culottes; fraîches ou réfrigérées

100 %

0204.22.90

Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); autres; fraîches ou réfrigérées

100 %

0204.23.00.11

Viandes d’agneau domestique; désossées; fraîches ou réfrigérées

167 %

0204.23.00.19

Viandes de mouton domestique; désossées; fraîches ou réfrigérées

181 %

0204.23.00.91

Viandes d’agneau, autres; désossées; fraîches ou réfrigérées

167 %

0204.23.00.99

Viandes de mouton, autres; désossées; fraîches ou réfrigérées

181 %

0204.50.11

Viandes de caprins; carcasses ou demi-carcasses; fraîches ou réfrigérées

100 %

0204.50.13

Viandes de caprins; casques ou demi-casques; frais ou réfrigérés

100 %

0204.50.15

Viandes de caprins; carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles; frais ou réfrigérés

100 %

0204.50.19

Viandes de caprins; culottes ou demi-culottes; fraîches ou réfrigérées

100 %

0204.50.31

Viandes de caprins; autres, en morceaux non désossés; frais ou réfrigérés

100 %

0204.50.39

Viandes de caprins; autres, en morceaux désossés; frais ou réfrigérés

167 % (chevreau)
181 % (autres)

ex 0210.99.21 (viandes fraîches/réfrigérées)

Conserves de viandes d’ovins et abats comestibles d’ovins; salés ou en saumure, séchés ou fumés, et farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats d’ovins; non désossés; frais ou réfrigérés

100 %

ex 0210.99.29 (viandes fraîches/réfrigérées)

Conserves de viandes d’ovins et abats comestibles d’ovins; salés ou en saumure, séchés ou fumés, et farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats d’ovins; désossés; frais ou réfrigérés

167 %

c)    CT-3 Viandes ovines et caprines congelées, visé au paragraphe 23:

Ligne tarifaire
(code NC 
2018)

Description de la ligne tarifaire
(à titre indicatif seulement)

Coefficient

0204.30.00

Viandes d’agneau; carcasses et demi-carcasses; congelées

100 %

0204.41.00

Viandes de mouton; carcasses et demi-carcasses; congelées

100 %

0204.42.10

Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); casques ou demi-casques; congelés

100 %

0204.42.30

Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles; congelés

100 %

0204.42.50

Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); culottes ou demi-culottes; congelées

100 %

0204.42.90

Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); autres; congelées

100 %

0204.43.10

Viandes d’agneau; désossées; congelées

167 %

0204.43.90

Viandes de mouton; désossées; congelées

181 %

0204.50.51

Viandes de caprins; carcasses et demi-carcasses; congelées

100 %

0204.50.53

Viandes de caprins; casques ou demi-casques; congelés

100 %

0204.50.55

Viandes de caprins; carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles; congelés

100 %

0204.50.59

Viandes de caprins; culottes ou demi-culottes; congelées

100 %

0204.50.71

Viandes de caprins; autres, en morceaux non désossés; congelés

100 %

0204.50.79

Viandes de caprins; autres, en morceaux désossés; congelés

167 % (chevreau)
181 % (autres)

ex 0210.99.21 (viandes congelées)

Conserves de viandes d’ovins et abats comestibles d’ovins; salés ou en saumure, séchés ou fumé, et farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats d’ovins; non désossés; congelés

100 %

ex 0210.99.29 (viandes congelées)

Conserves de viandes d’ovins et abats comestibles d’ovins; salés ou en saumure, séchés ou fumé, et farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats d’ovins; désossés; congelés

167 %

________________

ANNEXE 3-A

NOTES INTRODUCTIVES AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

NOTE 1

Principes généraux

1.    La présente annexe définit les règles générales relatives aux exigences applicables de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), prévues au paragraphe 1, point c), de l’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires).

2.    Aux fins de la présente annexe et de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les exigences requises pour qu’un produit soit originaire conformément au paragraphe 1, point c), de l’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires) sont un changement de classement tarifaire, un procédé de production, une valeur ou un poids maximal de matières non originaires, ou toute autre exigence précisée dans la présente annexe et à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits).

3.    Toute mention du poids dans une règle d’origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d’une matière ou d’un produit sans aucun emballage.

4.    La présente annexe et l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) s’appuient sur le système harmonisé, tel que modifié le 1er janvier 2022.


NOTE 2

Structure de la liste des règles d’origine spécifiques aux produits

1.    Les notes éventuelles des sections ou des chapitres sont à lire conjointement avec les règles d’origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position concerné.

2.    Chaque règle d’origine spécifique à un produit énoncée dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) s’applique au produit correspondant mentionné dans la colonne 1 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits).

3.    Si un produit fait l’objet d’autres règles d’origine spécifiques, il est considéré comme originaire d’une partie s’il satisfait à l’une de ces autres règles. Dans de tels cas, les autres règles spécifiques sont séparées par un point-virgule (;), le dernier point-virgule étant suivi de «ou».

4.    Si un produit est soumis à une règle d’origine spécifique reposant sur de multiples exigences, il n’est considéré comme originaire d’une partie que s’il satisfait à toutes les exigences. Dans de tels cas, les règles spécifiques assorties d’exigences multiples cumulatives sont séparées par un point-virgule (;), le dernier point-virgule étant suivi de «et».

5.    Aux fins de la présente annexe et de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), on entend par:

a)    «section»: une section du système harmonisé (SH);


b)    «chapitre»: les deux premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le SH;

c)    «position»: les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le SH;

d)    «sous-position»: les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le SH.

6.    Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits reposant sur une modification du classement tarifaire 5 , les abréviations suivantes sont utilisées:

a)    «CC»: production à partir de matières non originaires tous chapitres compris, hors celui du produit; ainsi, toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit doivent subir un changement de classement tarifaire au niveau des deux chiffres du système harmonisé (changement de chapitre);

b)    «CPT»: production à partir de matières non originaires toutes positions comprises, hors celle du produit; ainsi, toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit doivent subir un changement de classement tarifaire au niveau des quatre chiffres du système harmonisé (changement de position); et

c)    «CSPT»: production à partir de matières non originaires toutes sous-positions comprises, hors celle du produit; ainsi, toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit doivent subir un changement de classement tarifaire au niveau des six chiffres du système harmonisé (changement de sous-position).


NOTE 3

Application des règles d’origine spécifiques aux produits

1.    Le paragraphe 2 de l’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires) relatif à un produit qui a acquis le caractère originaire et qui est utilisé dans la production d’un autre produit, s’applique que le caractère originaire ait été acquis ou non dans la même usine d’une partie que celle où cette utilisation a lieu.

2.    Si une règle d’origine spécifique aux produits exclut expressément certaines matières non originaires ou prévoit que la valeur ou le poids d’une matière non originaire précisée ne doit pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s’appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le système harmonisé.

Exemple 1: lorsque la règle applicable aux bulldozers (sous-position 8429.11) prévoit: «CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.31», l’utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 84.29 et 84.31 – telles que les vis (position 73.18 du SH), les fils et conducteurs isolés pour l’électricité (position 85.44) et divers composants électroniques (chapitre 85 du SH) – n’est pas limitée.

Exemple 2: lorsque la règle du chapitre 19 exige que «le poids total des matières non originaires des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit», l’utilisation de céréales non originaires du chapitre 10, autres que le riz de la position 10.06, n’est pas limitée.



3.    Si une règle d’origine propre aux produits utilise l’expression «production à partir d’une (ou de plusieurs) matière(s) (non originaires) particulière(s)» (par exemple, la règle de la position 71.06 «production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes»), l’utilisation de ces matières non originaires est autorisée. La mise en œuvre de telles matières non originaires à un stade antérieur de la transformation (par exemple, minerai) est autorisée, mais celle de telles matières non originaires qui ont été transformées plus avant (par exemple, tôles semi-finies) ne l’est pas. Cela n’empêche toutefois pas l’utilisation d’autres matériaux qui ne peuvent pas satisfaire à cette règle en raison de leur nature intrinsèque.

4.    Si une règle d’origine spécifique à un produit utilise l’expression «production à partir de matières non originaires toutes positions comprises», cela signifie que la mise en œuvre de matières non originaires également classées dans la même position est autorisée, à condition que la production aille au-delà de la production insuffisante visée à l’article 3.6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).

Exemple: la règle applicable à 09.01 (café) est «production à partir de matières non originaires toutes positions comprises». Cela signifie que des procédés tels que la décaféination ou la torréfaction, entrepris seuls ou en combinaison sur des grains de café non originaires, confèrent l’origine. En revanche, un procédé tel qu’un simple mélange ne suffirait pas à conférer l’origine puisqu’il serait considéré comme une production insuffisante au sens de l’article 3.6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).

5.    Aux fins des règles propres aux produits des chapitres 1 à 24 et conformément à l’article 3.3 (Cumul de l’origine), les matières entièrement obtenues de l’une ou des deux parties peuvent être combinées pour satisfaire à une règle fondée sur une exigence «entièrement obtenue».


Exemple: un paquet de fruits secs et de fruits à coque classés à la position 08.13 est fabriqué à partir d’une combinaison de fruits et de fruits à coque cultivés dans l’Union et en Nouvelle-Zélande et satisfait donc à la règle spécifique «production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre sont entièrement obtenues».

6.    Aux fins des règles spécifiques aux produits des chapitres 1 à 24, un produit satisfaisant à la règle «production dans laquelle toutes les matières du chapitre [X] sont entièrement obtenues» est considéré comme entièrement obtenu lorsqu’il est utilisé comme matière dans le cadre d’une autre production.

Exemple: une poudre de lait est fabriquée à partir de perméat du lait non originaire (0404.90) représentant 9 % en valeur et satisfait ainsi à la règle spécifique au produit «production à partir de matières du chapitre 4 entièrement obtenues», par application de la règle de tolérance de l’article 3.5 (Tolérances). Lorsque cette poudre de lait est utilisée comme matière dans la production de poudre nutritionnelle relevant la sous-position 1901.10, elle est considérée comme entièrement obtenue aux fins de la règle spécifique aux produits de la position 19.01.

NOTE 4

Application de règles sur la base d’une valeur maximale des matières non originaires

1.    Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)    «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994;


b)    «PDU» ou «prix départ usine»:

i)    le prix du produit, payé ou à payer au producteur dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production du produit, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; ou

ii)    en l’absence de prix payé ou à payer, ou si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la production du produit qui sont vraiment encourus dans ladite production, la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production dans la Partie exportatrice:

A)    y compris les frais de vente et les frais généraux et administratifs, ainsi que les bénéfices, qui peuvent être raisonnablement attribués au produit; et

B)    à l’exclusion des frais de transport, des frais d’assurance et de tous les autres frais encourus lors du transport du produit et de toutes les taxes intérieures de la Partie exportatrice qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

iii)    aux fins du point i), lorsque la dernière production a été sous-traitée à un producteur, le terme «producteur» visé au point i) fait référence à la personne qui a employé le sous-traitant;


c)    «VMN»: la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit correspondant à la valeur en douane au moment de l’importation, y compris les frais de transport, d’assurance éventuellement, d’emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu’au port d’importation de la Partie où le producteur du produit est situé; Si la valeur des matières non originaires n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l’Union ou en Nouvelle-Zélande sera utilisé. La valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit peut être calculée sur la base de la formule du coût moyen pondéré ou selon une autre méthode de valorisation des stocks, selon des principes comptables généralement admis dans la partie; et

d)    «MaxMNO»: la valeur maximale des matières non originaires pouvant être mises en œuvre dans la production d’un produit, exprimée en pourcentage du prix départ usine du produit final.

2.    Un produit satisfait à une règle fondée sur une valeur maximale des matières non originaires si la VMN, exprimée en pourcentage du prix départ usine (PDU) du produit, est inférieure ou égale à la MaxMNO (%) spécifiée pour ce produit à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), selon la formule suivante:


NOTE 5

Définitions des procédés visés aux sections V à VII de l’annexe 3-B (Règle d’origine spécifique aux produits)

Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)    «procédé biotechnologique»:

i)    toute culture biologique ou biotechnologique (dont la culture de cellules), hybridation ou modification génétique de micro-organismes [bactéries, virus (y compris bactériophages) etc.] ou de cellules humaines, animales ou végétales; et

ii)    la production, l’isolement ou la purification de structures cellulaires ou intercellulaires (tels que les gènes isolés, les fragments de gènes et les plasmides), ou la fermentation;

b)    «modification de la taille des particules»: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’un produit, autre que par un simple concassage ou pressage, en vue d’obtenir un produit présentant une taille de particules définie, une répartition de la taille des particules définie ou une aire de surface définie, qui soit propre aux fins et utilisations du produit et dont les caractéristiques physiques ou chimiques diffèrent de celles des matières initiales;


c)    «réaction chimique»: le processus (y compris les processus biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule, à l’exclusion des procédés suivants, qui ne sont pas considérés comme des réactions chimiques au sens de la présente définition:

i)    la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;

ii)    l’élimination de solvants, y compris l’eau; ou

iii)    l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation;

d)    «distillation»:

i)    la «distillation atmosphérique», un processus de séparation dans lequel les huiles de pétrole sont d’abord vaporisées dans une colonne de distillation en différentes fractions selon leur point d’ébullition, puis liquéfiées par fractions; les produits issus de la distillation du pétrole comprennent le gaz de pétrole liquéfié, le naphte, l’essence, le pétrole lampant, le diesel et les combustibles, les huiles légères et les huiles lubrifiantes; et

ii)    la «distillation sous vide», une distillation menée à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas assez basse pour être qualifiée de distillation moléculaire; la distillation sous vide est employée pour distiller des matières à température d’ébullition élevée et sensibles à la chaleur, comme les distillats lourds des huiles de pétrole, pour produire des huiles ou des résidus sous vide de légers à lourds;


e)    «séparation des isomères»: l’isolement ou la séparation des isomères à partir d’un mélange d’isomères;

f)    «mixtion»: le mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants, exclusivement réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’un produit doté de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations du produit et différentes de celles des matières initiales;

g)    «production de matières de référence» (y compris les solutions titrées): la production d’une préparation convenant à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant un degré de pureté précis ou une composition précise certifiés par le producteur; et

h)    «purification»: un procédé qui entraîne l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes ou la réduction ou l’élimination des impuretés, aboutissant à un produit propre à une ou plusieurs des applications suivantes:

i)    substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;

ii)    produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;

iii)    éléments et composants à usage microélectronique;

iv)    produits à usages optiques spécifiques;


v)    utilisation à des fins biotechniques, par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur;

vi)    supports utilisés dans les processus de séparation; ou

vii)    usages de qualité nucléaire.

NOTE 6

Définitions des termes utilisés dans la section XI de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits)

Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)    «fibres synthétiques ou artificielles discontinues»: les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07;

b)    «fibres naturelles»: les fibres autres que les fibres synthétiques ou artificielles, dont l’usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets; sauf dispositions contraires, les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées; les «fibres naturelles» comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d’origine végétale des positions 53.01 à 53.05;


c)    «impression»: une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d’un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert; et

d)    «impression (en tant qu’opération indépendante)»: une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d’un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l’eau bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit.

NOTE 7

Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base

1.    Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes:

a)    la soie;

b)    la laine;


c)    les poils grossiers;

d)    les poils fins;

e)    le crin;

f)    le coton;

g)    les matières servant à la fabrication du papier et le papier;

h)    le lin;

i)    le chanvre;

j)    le jute et les autres fibres libériennes;

k)    le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»;

l)    le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;

m)    les filaments synthétiques;

n)    les filaments artificiels;


o)    les filaments conducteurs électriques;

p)    les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;

q)    les fibres synthétiques discontinues de polyester;

r)    les fibres synthétiques discontinues de polyamide;

s)    les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;

t)    les fibres synthétiques discontinues de polyimide;

u)    les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;

v)    les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène;

w)    les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle;

x)    les autres fibres synthétiques discontinues;

y)    les fibres artificielles discontinues de viscose;

z)    les autres fibres artificielles discontinues;


aa)    les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés;

bb)    les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés;

cc)    les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée;

dd)    les autres produits de la position 56.05;

ee)    les fibres de verre; et

ff)    les fibres métalliques.

2.    Quand il est fait référence à la présente note dans l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les exigences énoncées dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ne s’appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d’un produit, à condition que:

a)    le produit contienne moins deux matières textiles de base; et


b)    le poids total des matières textiles de base non originaires ne représente pas plus de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.

Exemple: pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07 et des fils de coton de la position 52.05, il est possible d’utiliser des fils de laine non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ou des fils de coton non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne dépasse pas 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.

Remarque: pour que cette règle de tolérance soit applicable, le tissu doit contenir au moins deux matières textiles de base.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.

4.    Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits formés d’une «âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.


NOTE 8

Autres tolérances applicables à certains produits textiles

1.    Quand il est fait référence à la présente note dans l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les matières textiles non originaires (à l’exclusion des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du prix départ usine du produit.

2.    Si une exigence énoncée dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) précise le recours à un procédé donné, les matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être mises en œuvre sans restriction dans la fabrication des produits textiles classés dans les chapitres 50 à 63, qu’elles contiennent ou non une matière textile.

Exemple: si une exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier (tel que des pantalons), cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal non originaires (tels que des boutons), puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement une matière textile.



3.    Quand une exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) consiste en une valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires.

NOTE 9

Produits agricoles

Les produits agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 24.01 qui sont cultivés ou récoltés sur le territoire d’une partie sont considérés comme originaires de cette partie, même s’ils ont été cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de marcottes, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un pays tiers.

________________

ANNEXE 3-B

RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2022) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d’origine spécifique à un produit

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

Chapitre 1

Animaux vivants

01.01-01.06

Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus.

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

02.01-02.10

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

03.01-03.09

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues 6 .

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01-04.10

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 5

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

05.01-05.11

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

06.01-06.04

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

0701.10-0712.39

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

0712.90

CSPT, à condition que le poids des légumes non originaires du chapitre 7 ne dépasse pas 30 % du poids net du produit

07.13-07.14

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

08.01-08.14

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

09.01-09.10

Production à partir de matières non originaires de toute position.

Chapitre 10

Céréales

10.01-10.08

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11.01-11.09

Production dans laquelle toutes les matières non originaires des chapitres 10 et 11, des positions 07.01, 07.14 et 23.02 à 23.03 ou de la sous-position 0710.10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.01-12.14

CPT

Chapitre 13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

1301.20-1302.39

Production à partir de matières non originaires de toute position.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

14.01-14.04

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES, VÉGÉTALES OU D’ORIGINE MICROBIENNE ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D’ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Chapitre 15

Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

15.01-15.04

CPT

15.05-15.06

Production à partir de matières non originaires de toute position.

15.07-15.08

CSPT

15.09-15.10

Production dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre sont entièrement obtenues.

1511.10-1515.11

CSPT

1515.19

Production à partir de matières non originaires de toute position

1515.21-1515.50

CSPT

1515.60-1515.90

Production à partir de matières non originaires de toute position

15.16-15.17

CPT

15.18-15.19

CSPT

15.20

Production à partir de matières non originaires de toute position

15.21-15.22

CSPT

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS; PRODUITS, CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE, DESTINÉS À UNE INHALATION SANS COMBUSTION; AUTRES PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L’ABSORPTION DE LA NICOTINE DANS LE CORPS HUMAIN

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’insectes

16.01-16.05

Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 sont entièrement obtenues.

Chapitre 17

Sucres et sucreries

17.01

CPT

17.02

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01 et 17.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

17.03

CPT

17.04

CPT, à condition que:

   toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

   le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.01-18.05

CPT

18.06

CPT, à condition que:

   toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

   le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit;

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

19.01

CPT, à condition que:

   toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

   le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

   le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

19.02-19.03

CPT, à condition que:

   toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

   le poids total des matières non originaires des chapitres 2, 3 et 16 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

   le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

19.04-19.05

CPT, à condition que:

   toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

   le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 30 % du poids du produit, et

   le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

20.01

CPT

20.02-20.03

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

20.04-20.05

CPT

20.06-20.09

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

21.01

CPT, à condition que:

   toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

   le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2102.10-2103.20

CPT

2103.30

Production à partir de matières non originaires de toute position

2103.90

CSPT

21.04

CPT, à condition que:

   toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues; et

   le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids du produit.

2105.00-2106.10

CPT, à condition que:

   toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues; et

   le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2106.90

CPT, à condition que:

   toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues; et

   le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids du produit.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22.01

CPT

22.02

CPT, à condition que:

   toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues; et

   le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

22.03

CPT

22.04-22.06

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues.

22.07

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 22.08, à condition que toutes les matières du chapitre 10 et des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues.

22.08-22.09

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues.

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01

CPT

23.02.10-2303.10

CP, à condition que le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 10 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2303.20-23.08

CPT

23.09

CPT, à condition que:

   toutes les matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 4 soient entièrement obtenues;

   le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des chapitres 10 et 11 et des positions 23.02 et 23.03 ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

   le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids du produit.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain

24.01

Production dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

2402.10-2402.20

Production à partir de matières non originaires de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403.19, et dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

2402.90

Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre

2403.11-2404.19

CPT, au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre étant entièrement obtenues.

2404.91-2404.99

CPT

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

25.01-25.30

CP; ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.01-26.21

CPT

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Note de chapitre: pour les définitions des règles de transformation horizontales au sein du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), voir la note 5 de l’annexe 3‑A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits)

27.01-27.09

Production à partir de matières non originaires de toute position

27.10

CPT, à l’exclusion des biodiesels non originaires des sous-positions 3824.99 ou 3826.00; ou

soumis à une distillation ou à une réaction chimique, à condition que les biodiesels (y compris les huiles végétales hydrotraitées) de la position 27.10 et des sous-positions 3824.99 et 3826.00 mis en œuvre soient obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

27.11-27.16

Production à partir de matières non originaires de toute position

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Note de section: pour les définitions des règles de transformation horizontales au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits).

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

28.01-28.53

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

2901.10-2905.42

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

2905.43-2905.44

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la sous-position 3824.60; ou

MaxMNO 40 % (PDU).

2905.45

CSPT; toutefois, des matières non originaires de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

2905.49-2942.00

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

30.01-30.06

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 31

Engrais

31.01-31.04

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

MaxMNO 40 % (PDU).

31.05

   Nitrate de sodium

   Cyanamide calcique

   Sulfate de potassium

   Sulfate de magnésium et de potassium

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

MaxMNO 40 % (PDU).

   Autres

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit, et que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit; ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

32.01-32.15

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

3301.12-3301.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3302.10

CPT; toutefois, des matières non originaires de la sous-position 3302.10 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3302.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3303

Production à partir de matières non originaires de toute position

3304 -33.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

34.01-34.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

35.01

CPT, à l’exclusion des matières non originaires du chapitre 4.

3502.11-3502.19

CPT

3502.20

CPT, à l’exclusion des matières non originaires du chapitre 4.

3502.90-3504.00

CPT

35.05

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 11.08

35.06-35.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

36.01-36.06

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

37.01-37.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.01-38.08

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3809.10

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 11.08 et 35.05.

3809.91-3822.00

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

38.23

Production à partir de matières non originaires de toute position

3824.10-3824.50

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3824.60

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 2905.43 et 2905.44.

3824.81-3825.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

38.26

Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

38.27

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Note de section: pour les définitions des règles de transformation horizontales au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits).

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.01-39.15

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.16-39.26

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.01 – 40.11

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

4012.11-4012.19

CSP; ou

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

4012.20-4017.00

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01-4104.19

CPT

4104.41-4104.49

CSPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41 à 4104.49

4105.10

CPT

4105.30

CSPT

4106.21

CPT

4106.22

CSPT

4106.31

CPT

4106.32-4106.40

CSPT

4106.91

CPT

4106.92

CSPT

41.07-41.13

CPT à condition que les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 mises en œuvre subissent une opération de retannage

4114.10

CPT

4114.20

CPT à condition que les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 et de la position 4107 mises en œuvre subissent une opération de retannage

41.15

CPT

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01-42.06

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

43.01-4302.20

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

4302.30

CSPT

43.03-43.04

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE; OU DE VANNERIE

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

44.01-44.21

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.01-45.04

CPT

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

46.01-46.02

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

47.01-47.07

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

48.01-48.23

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

49.01-49.11

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Note de section: pour les définitions et les règles de tolérance relatives à cette section, voir les notes 6 à 8 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits).

Chapitre 50

Soie

50.01-50.02

CPT

50.03

   Cardés ou peignés:

Cardage ou peignage de déchets de soie

   Autres:

CPT

50.04-50.05

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage;

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

50.06

   Fils de soie et fils de déchets de soie:

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage;

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

   Poil de Messine (crin de Florence):

CPT

50.07

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

Tissage combiné à une teinture;

Teinture de fils combinée à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01-51.05

CPT

51.06-51.10

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

51.11-51.13

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Tissage combiné à une teinture;

Teinture de fils combinée à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

Chapitre 52

Coton

52.01-52.03

CPT

52.04-52.07

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

52.08-52.12

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

Teinture de fils combinée à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01-53.05

CPT

53.06-53.08

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

53.09-53.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

Teinture de fils combinée à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

54.01-54.06

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

54.07-54.08

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Teinture de fils combinée à un tissage;

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01-55.07

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles

55.08-55.11

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

55.12-55.16

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

Teinture de fils combinée à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01

Formation d’ouate; ou

Collage, enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

56.02

   Feutres aiguilletés:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; cependant:

   des fils de filaments de polypropylène non originaires de la position 54.02;

   des fibres de polypropylène non originaires des positions 55.03 ou 55.06; ou

   des câbles de filaments de polypropylène non originaires de la position 55.01

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, ou

fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles

   Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; ou

Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles

5603.11-5603.14

Production à partir

   de filaments à orientation déterminée ou aléatoire; ou

   de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle;

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5603.91-5603.94

Production à partir

   de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire; ou

   de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle;

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5604.10

Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles.

5604.90

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

56.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

56.06

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

Détordage combiné à un guipage;

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues; ou

Flocage combiné à une teinture

56.07-56.09

Filage de fibres naturelles; ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Note de chapitre: du tissu de jute non originaire peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre.

57.01-57.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

Production à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique;

touffetage ou tissage de fils de filaments synthétiques ou artificiels combiné à une enduction ou une stratification;

Touffetage combiné à une teinture ou une impression;

Flocage combiné à une teinture ou une impression; ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

58.01-58.04

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

Touffetage combiné à une teinture ou une impression;

Flocage combiné à une teinture ou une impression;

Teinture de fils combinée à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

58.05

CPT

58.06-58.09

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

Touffetage combiné à une teinture ou une impression;

Flocage combiné à une teinture ou une impression;

Teinture de fils combinée à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

58.10

Broderie dans laquelle la valeur des matières non originaires de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

58.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

Touffetage combiné à une teinture ou une impression;

Flocage combiné à une teinture ou une impression;

Teinture de fils combinée à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation; ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

59.02

   Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles:

Tissage

   Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

59.03

Tissage ou bonneterie combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation;

Tissage ou bonneterie combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu’opération indépendante) 7

59.04

Calandrage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support; ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support.

59.05

   Imprégnés, enduits, recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation

   Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

59.06

   Étoffes de bonneterie:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

Bonneterie combinée à un caoutchoutage; ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

   Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

   Autres:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou un caoutchoutage;

Teinture de fils combinée à un tissage, à un tricotage ou à une formation de nontissé; ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

59.07

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une impression, une enduction, une imprégnation ou un recouvrement;

Flocage combiné à une teinture ou une impression; ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

59.08

   Manchons à incandescence, imprégnés:

Production à partir d’étoffes tubulaires en bonneterie

   Autres:

CPT

59.09-59.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage;

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

60.01-60.06

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

Bonneterie combinée à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une impression;

Flocage combiné à une teinture ou une impression;

Teinture de fils combinée à une bonneterie; ou

Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés mis en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 8

61.01-61.17

   Obtenus par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu)

   Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; ou

Tricotage et confection en une seule opération

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie 9

62.01

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.02

   Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

   Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.03

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.04

   Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

   Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.05

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.06

   Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

   Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.07-62.08

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.09

   Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

   Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.10

   Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

   Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.11

   Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

   Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.12

   Étoffes de bonneterie obtenues par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

   Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.13-62.14

   Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit; ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

   Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.15

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.16

   Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

   Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

62.17

   Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit; ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

   Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

   Triplures pour cols et poignets, découpées:

CPT, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit.

   Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

63.01-63.04

   En feutre, en nontissés:

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu)

   Autres:

   Brodés:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Fabrication à partir de tissus non brodés (autres que des étoffes de bonneterie), à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du départ usine du produit

   Autres:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

63.05

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un tricotage et une confection (y compris une coupe de tissu)

63.06

   En nontissés:

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu)

   Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

63.07

MaxMNO 40 % (PDU).

63.08

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant toutefois être incorporés à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

63.09-63.10

CPT

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.01-64.05

Production à partir de matières non originaires de toute position, à l’exclusion des assemblages non originaires formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 6406

64.06

CPT

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.07

CPT

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01-66.03

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01-67.04

CPT

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.15

CP; ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01-69.14

CPT

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.01-70.09

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

70.10

CPT

70.11

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

70.13

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 70.10

70.14-70.20

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01-71.05

Production à partir de matières non originaires de toute position

71.06

   Sous formes brutes:

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou

Fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification

   Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes

71.07

Production à partir de matières non originaires de toute position

71.08

   Sous formes brutes:

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou

Fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification

   Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes

71.09

Production à partir de matières non originaires de toute position

71.10

   Sous formes brutes:

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou

Fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification

   Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes

71.11

Production à partir de matières non originaires de toute position

71.12-71.18

CPT

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01-72.06

CPT

72.07

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 72.06

72.08-72.17

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

7218

CPT

72.19-72.23

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.19 à 72.23.

7224

CPT

72.25-72.29

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.25 à 72.29.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

7301.10

CC, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17

7301.20

CPT

73.02

CC, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17

73.03

CPT

73.04-73.06

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.13 à 72.17, 72.21 à 72.23 et 72.25 à 72.29

73.07

   Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable:

CPT, à l’exclusion des ébauches forgées non originaires; toutefois, des ébauches forgées non originaires peuvent être utilisées, à condition que leur valeur ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

   Autres:

CPT

73.08

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la sous-position 7301.20.

73.09-73.14

CPT

73.15-73.26

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.02

CPT

74.03

Production à partir de matières non originaires de toute position

74.04-74.07

CPT

74.08

CPT et MaxMNO 50 % (PDU);

74.09-74.19

CPT

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

75.01

CPT

75.02

Production à partir de matières non originaires de toute position

75.03-75.08

CPT

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01

CP et MaxMNO 50 % (PDU); ou

Production par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

76.02-76.03

CPT

76.04-76.16

CPT et MaxMNO 50 % (PDU);

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

7801.10

Production à partir de matières non originaires de toute position

7801.91-7806.00

CPT

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.07

CPT

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

80.01-80.07

CPT

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

81.01-81.13

Production à partir de matières non originaires de toute position

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

8201.10-8205.70

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8205.90

CPT; toutefois, des outils non originaires de la position 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

82.06

CPT, à l’exception des matières non originaires des positions 82.02 à 82.05; toutefois, des outils non originaires des positions 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

82.07-82.15

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

83.01-83.11

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

84.01-84.06

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.07-84.08

MaxMNO 50 % (PDU).

8409.10-8411.11

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8411.12

CSP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8411.21-8412.21

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8412.29

CSP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8412.31-8413.70

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8413.81

CSP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8413.82-8422.20

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8422.30-8422.40

CSP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8422.90-8423.81

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8423.82-8423.89

CSP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8423.90-8424.82

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8424.89

CSP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8424.90

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.25-84.30

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.31; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.31-84.43

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8444.00-8446.21

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.48; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8446.29

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8446.30-8447.90

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.48; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.48-84.55

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8456.11-8462.19

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.66; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8462.22-8462.29

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8462.32-8462.39

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.66; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8462. 42-8462.90

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.63-84.65

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.66; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.66-84.68

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.70-84.72

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.73; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8473.21-8481.40

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8481.80

CSP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8481.90-8487.90

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

85.01-85.02

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.03; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8503.00-8512.10

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8512.20

CSP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8512.30-8518.90

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.19-85.21

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.22; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.22-85.24

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.25-85.28

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.29; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.29-85.34

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8535.10-8535.40

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8535.90

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8536.10-8536.20

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8536.30

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8536.41-8536.49

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8536.50

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8536.61-8536.70

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8536.90

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.37

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8538.10-8539.49

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8539.51

CSP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8539.52-85.43

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.44-85.48

MaxMNO 50 % (PDU).

85.49

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

86.01-86.09

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 86.07; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

87.01-87.07

MaxMNO 45 % (PDU).

87.08-87.11

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

87.12

MaxMNO 45 % (PDU).

87.13-87.16

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

88.01-88.07

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.01-89.08

CC; ou

MaxMNO 40 % (PDU).

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

9001.10-9001.40

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9001.50

CPT;

Usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture;

Revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9001.90-9033.00

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 91

Horlogerie

91.01-91.14

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.01-92.09

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93.01-93.07

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.01-94.04

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

94.05

CSP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

94.06

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

95.03-95.08

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 96

Ouvrages divers

96.01-96.04

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

96.05

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

9606.10-9608.40

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9608.50

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

9608.60-96.20

CP; ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XXI

OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

97.01-97.06

CPT



Appendice 3-B-1

CONTINGENTS LIÉS À L’ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES FIGURANT À L’ANNEXE 3-B

Dispositions communes

1.    En ce qui concerne les produits énumérés dans les tableaux ci-dessous, les règles d’origine correspondantes constituent des solutions de rechange à celles énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), dans les limites du contingent annuel applicable.

2.    Une attestation d’origine établie conformément au tableau 1 de la présente annexe comprend la mention suivante: «Contingents d’origine – Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1».

3.    Une attestation d’origine établie conformément au tableau 2 du présent appendice comprend la mention suivante: «Contingents d’origine – Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1, capturé par le navire affrété étranger [nom du navire] dans la zone économique exclusive de Nouvelle-Zélande sous le numéro de permis de pêche [numéro de permis]».

4.    Dans l’Union, les quantités visées dans le présent appendice sont gérées par la Commission européenne, qui prendra toutes les mesures administratives qu’elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre du droit applicable de l’Union.



5.    En Nouvelle-Zélande, les quantités visées dans le présent appendice sont gérées par les autorités compétentes, qui prendront toutes les mesures administratives qu’elles jugent souhaitables pour leur gestion efficace dans le cadre du droit applicable de la Nouvelle-Zélande.

6.    La partie importatrice gère les contingents liés à l’origine selon le principe du «premier arrivé, premier servi» et calcule la valeur ou la quantité de produits qui sont entrés au titre de ces contingents liés à l’origine sur la base de ses importations.

Tableau 1  Répartition annuelle des contingents pour certains produits textiles et vêtements exportés de la Nouvelle-Zélande vers l’Union

Classement du système harmonisé (SH 2022)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel (EUR)

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902

CPT

562 000

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

CC

1 200 000

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

CC

1 000 000


Tableau 2 – Allocation de contingents annuels pour les poissons et fruits de mer exportés de la Nouvelle-Zélande vers l’Union qui sont capturés dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Zélande par des navires affrétés étrangers immatriculés en Nouvelle-Zélande, autorisés à battre le pavillon de la Nouvelle-Zélande et battant ce pavillon, et opérant en vertu d’un permis de pêche néo-zélandais

Classement du système harmonisé (SH 2022)

Description du produit

Autre règle spécifique aux produits 10

Contingent annuel (tonnes métriques, poids net)

0303.54

0303.55

Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

Chinchards noirs (Trachurus spp.)

Pêche et congélation

500

0303.66

0303.68

0303.69

0303.89

Merlus congelés

Merlans bleus congelés

Poissons des familles bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae et muraenolepididae (à l’exclusion des morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d’Alaska et merlans bleus), congelés

Poissons, n.d.a., congelés

Pêche et congélation

5 500

0307.43

Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille

Pêche et congélation

8 000


Disposition relative à la croissance pour le tableau 2

1.    Pour chacun des produits énumérés dans le tableau 2, si plus de 80 % du contingent lié à l’origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d’une année civile, l’attribution du contingent lié à l’origine augmentera pour l’année civile suivante.

2.    L’augmentation sera de 10 % du contingent lié à l’origine attribué pour le produit au cours de l’année civile précédente.

3.    La disposition relative à la croissance s’appliquera pour la première fois après l’expiration de la première année civile complète suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et sera appliquée pendant trois années au total au cours des six premières années civiles complètes suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4.    Toute augmentation du volume du contingent lié à l’origine est mise en œuvre au premier trimestre de l’année civile suivante. La partie importatrice notifie à la partie exportatrice par écrit lorsque la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie et, le cas échéant, elle lui notifie l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date à laquelle l’augmentation s’applique. Les parties font en sorte que les renseignements sur l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date à laquelle l’augmentation s’applique soient rendus publics.


Réexamen des contingents pour les produits textiles et les vêtements du tableau 1 et
les poissons et fruits de mer du tableau 
2

1.    Au plus tôt trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce», à la demande de l’une ou l’autre des parties et avec l’aide du comité mixte de coopération douanière, réexamine les contingents pour les produits textiles et les vêtements figurant au tableau 1 et pour les poissons et les fruits de mer figurant au tableau 2. Ces réexamens peuvent être effectués indépendamment les uns des autres.

2.    Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des informations disponibles sur les conditions du marché dans les deux parties et des informations relatives à leurs importations et exportations des produits concernés.

3.    Sur la base des résultats d’un réexamen effectué conformément au paragraphe 1, le comité «Commerce» peut décider d’augmenter ou de maintenir les quantités des contingents pour les produits textiles et les vêtements qui figurent au tableau 1 ou pour les poissons et fruits de mer qui figurent au tableau 2, d’en modifier la portée, d’en répartir les quantités ou de modifier toute répartition entre produits.

________________

ANNEXE 3-C

TEXTE DE L’ATTESTATION D’ORIGINE

Une attestation d’origine, dont le texte figure ci-dessous, s’établit en utilisant l’une des versions linguistiques ci-après, conformément aux dispositions du droit interne de la partie exportatrice, ou en utilisant une autre version linguistique notifiée par l’Union. L’Union notifie toute autre version linguistique de l’attestation d’origine à la Nouvelle-Zélande au plus tard lors de l’adhésion d’un État membre à l’Union. Si l’attestation d’origine est établie à la main, elle doit être rédigée à l’encre et en caractères d’imprimerie. L’attestation d’origine doit être rédigée conformément aux notes de bas de page la concernant. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.

Version bulgare

Version croate

Version tchèque

Version danoise

Version néerlandaise

Version anglaise


Version estonienne

Version finnoise

Version française

Version allemande

Version grecque

Version hongroise

Version irlandaise

Version italienne

Version lettone

Version lituanienne

Version maltaise

Version polonaise


Version portugaise

Version roumaine

Version slovaque

Version slovène

Version espagnole

Version suédoise


[Pour les expéditions multiples]: Période: du___________ au __________(1)

L’exportateur des produits couverts par le présent document (référence de l’exportateur no …(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, les produits ont l’origine préférentielle …(3).

……………………………………………………………………………………………………… (4)

(Lieu et date)

………………………………………………………………………………………………………

(Nom de l’exportateur)

__________________

1    En cas d’attestation d’origine remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens du paragraphe 4 de l’article 3.18 (Attestation d’origine), il convient d’indiquer la période visée par l’attestation d’origine. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si aucune période ne s’applique, le champ peut rester vierge.

2    Indiquez le numéro de référence permettant l’identification de l’exportateur. Pour un exportateur de l’Union, il s’agit du numéro attribué conformément au droit de l’Union. Pour un exportateur néo-zélandais, il s’agira du code client des douanes. Dans les cas où l’exportateur n’a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.

3    Indiquez l’origine du produit: «Nouvelle-Zélande» ou «Union européenne».

4    Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document contenant le texte de l’attestation d’origine.

________________

ANNEXE 3-D

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
VISÉE AU PARAGRAPHE 
4 DE L’ARTICLE 3.3 (CUMUL DE L’ORIGINE)

La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 4 de l’article 3.3 (Cumul de l’origine) se limite aux éléments suivants:

a)    une description et le code du classement tarifaire du SH du produit livré et des matières non originaires mises en œuvre dans la production de ce produit;

b)    en cas d’application de méthodes reposant sur la valeur conformément à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur unitaire et la valeur totale du produit livré et des matières non originaires mises en œuvre dans la production de ce produit;

c)    si des procédés de production spécifiques sont requis conformément à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), une description de la production effectuée avec les matières non originaires mises en œuvre; et

d)    une déclaration du fournisseur attestant que les éléments d’information visés aux points a) à c) sont exacts et complets, datée et comprenant le nom et l’adresse du fournisseur en caractères d’imprimerie.

________________

ANNEXE 3-E

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE

1.    Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont reconnus par la Nouvelle-Zélande comme des produits originaires de l’Union au sens du présent accord, pourvu que demeure en vigueur l’union douanière établie par suite de la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre 11 .

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique que si la Principauté d’Andorre applique aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l’Union applique à ces produits, en vertu de l’union douanière établie par la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre.

3.    Le chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour établir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.

________________

ANNEXE 3-F

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

1.    Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont reconnus par la Nouvelle-Zélande comme des produits originaires de l’Union européenne au sens du présent accord, pourvu qu’ils relèvent de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin 12 , fait à Bruxelles le 16 décembre 1991, et que ledit accord demeure en vigueur.

2.    Le paragraphe 1 s’applique si la République de Saint-Marin applique aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l’Union applique à ces produits, en vertu de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991.

3.    Le chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour établir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.

________________

ANNEXE 6-A

AUTORITÉS COMPÉTENTES

A.    Autorités compétentes de l’Union

Les activités de contrôle sont partagées entre les autorités nationales des États membres et la Commission européenne. Les règles suivantes s’appliquent à cet égard:

a)    pour les exportations à destination de la Nouvelle-Zélande, les autorités nationales des États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et des exigences de production, y compris des inspections ou audits légaux et de la délivrance des certificats sanitaires en relation avec les mesures et exigences SPS convenues;

b)    pour les importations en provenance de Nouvelle-Zélande, les autorités nationales des États membres sont responsables du contrôle de la conformité des importations avec les conditions d’importation de l’Union;

c)    la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections ou audits des systèmes de contrôle et de la prise des mesures nécessaires, y compris des actions législatives visant à assurer une application uniforme des normes et exigences prévues au présent chapitre.


B.    Autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande

Aux fins du présent chapitre, le ministère des industries primaires est l’autorité compétente à laquelle échoient la responsabilité et la compétence technique d’élaborer et de superviser la mise en œuvre et le fonctionnement des mesures sanitaires et phytosanitaires et de fournir une certification officielle des exportations.

________________

ANNEXE 6-B

CONDITIONS RÉGIONALES APPLICABLES AUX VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX

________________

ANNEXE 6-C

RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DES MESURES SPS

Exportations de l’Union vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l’Union

Marchandise

Norme de l’Union européenne

Conditions particulières

Équivalence

Normes de la Nouvelle-Zélande

Conditions particulières

Équivalence

________________

ANNEXE 6-D

LIGNES DIRECTRICES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE D’AUDITS ET DE VÉRIFICATIONS

________________

ANNEXE 6-E

CERTIFICATION

SECTION 1

MARCHANDISES DONT L’ÉQUIVALENCE EST SPÉCIFIÉE DANS L’ANNEXE 6-C (RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DES MESURES SPS) – DÉCLARATIONS

Pour les produits dont l’équivalence est établie à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS), les déclarations suivantes doivent être utilisées:

a)    le modèle de déclaration suivant (équivalence pour la santé des végétaux):

«Les produits décrits ici sont conformes aux normes et exigences pertinentes (de l’Union européenne/de la Nouvelle-Zélande (*)) qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et exigences (de la Nouvelle-Zélande/de l’Union européenne (*)) telles que prescrites dans le chapitre SPS de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.»

(*)    Supprimer la mention inutile.

et


b)    les déclarations supplémentaires décrites à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS), selon le cas, et désignées sous le nom de «Conditions particulières» à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS).

SECTION 2

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES

1.    L’échange de certificats sanitaires originaux, si cela est requis et justifié en vertu du paragraphe 3 de l’article 6.8 (Certification), ou de certificats sanitaires phytosanitaires ou d’autres documents originaux peut avoir lieu par des méthodes sécurisées de transmission électronique de données offrant des garanties de sécurité adéquates.

2.    Systèmes d’information pour la transmission électronique de données reconnus comme offrant des garanties de sécurité adéquates:

a)    Nouvelle-Zélande – E-cert et E-phyto; et

b)    UE – Système informatique vétérinaire intégré (Trade Control and Expert System – TRACES)



3.    Aucune partie n’utilisera exclusivement la certification électronique, à moins que:

a)    la présente annexe soit modifiée par le comité «Commerce» pour enregistrer l’accord de l’autre partie à cette fin; ou

b)    l’autorité compétente 13 de l’autre partie accepte, par correspondance, une telle utilisation.

4.    En cas de recours exclusif à la transmission électronique des données, la procédure d’urgence suivante doit être suivie:

a)    en cas de défaillance de l’échange de données entre les systèmes d’information, un courrier électronique contenant une copie numérisée d’un certificat (papier) signé doit être envoyé par la partie exportatrice au poste d’inspection frontalier de la partie importatrice jusqu’à ce que l’échange de données soit rétabli;

b)    en cas de défaillance du système d’information systémique empêchant la délivrance de certificats sanitaires d’exportation, la partie exportatrice envoie par courrier électronique ou transmet par d’autres moyens les données et attestations d’expédition pertinentes au poste d’inspection frontalier de la partie importatrice jusqu’à ce que l’échange de données soit rétabli.


SECTION 3

RÉACTIONS AUX CRISES

En cas de situation de crise, les autorités compétentes doivent convenir de dérogations à la section 2.

________________

ANNEXE 6-F

CONTRÔLES À L’IMPORTATION ET REDEVANCES CONNEXES

________________

ANNEXE 9-A

ACCEPTATION DE L’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ (DOCUMENTS)

1.    Domaines convenus:

a)    aspects liés à la sécurité des équipements électriques et électroniques tels que définis au point 2);

b)    aspects liés à la sécurité des machines tels que définis au point 3);

c)    compatibilité électromagnétique des équipements telle que définie au point 4);

d)    efficacité énergétique, y compris les exigences en matière d’écoconception, telle que définie au point 5); et

e)    limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



2.    Aux fins de la présente annexe, on entend par «aspects liés à la sécurité des équipements électriques et électroniques» les aspects de sécurité des équipements autres que les machines qui fonctionnent grâce à des courants électriques, et des équipements utilisés pour la génération, le transfert et la mesure de ces courants et conçus pour être utilisés avec une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V en courant alternatif et entre 75 et 1 500 V en courant continu, ainsi que des équipements qui émettent ou reçoivent intentionnellement des ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, à l’exception, entre autres:

a)    du matériel utilisable en atmosphère explosive;

b)    des équipements destinés à la radiologie ou à des fins médicales;

c)    des pièces électriques d’ascenseurs et monte-charge;

d)    des équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs;

e)    des compteurs électriques;

f)    des prises de courant (socles et fiches) à usage domestique;

g)    des dispositifs d’alimentation de clôtures électriques;


h)    des jouets;

i)    des kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins; et

j)    des produits de construction destinés à être incorporés de manière permanente dans des bâtiments ou des ouvrages de génie civil, dont le bon fonctionnement a une incidence sur le fonctionnement de ces bâtiments et ouvrages, tels que les câbles, les alarmes incendie ou les portes électriques.

3.    Aux fins de la présente annexe, on entend par «aspects liés à la sécurité des machines» les aspects de sécurité d’un ensemble constitué d’au moins une partie mobile, actionné par un système d’entraînement utilisant une ou plusieurs sources d’énergie telles que l’énergie thermique, électrique, pneumatique, hydraulique ou mécanique, agencé et commandé de manière à fonctionner comme un tout, à l’exception des machines à haut risque, telles que définies par chaque partie.

4.    Aux fins de la présente annexe, on entend par «compatibilité électromagnétique des équipements» la compatibilité électromagnétique (perturbation et immunité) des équipements qui fonctionnent grâce à des courants électriques ou des champs électromagnétiques, et des équipements utilisés pour la génération, le transfert et la mesure de ces courants, à l’exception:

a)    du matériel utilisable en atmosphère explosive;


b)    des équipements destinés à la radiologie ou à des fins médicales;

c)    des pièces électriques d’ascenseurs et monte-charge;

d)    des équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs;

e)    des instruments de mesure;

f)    des instruments de pesage à fonctionnement non automatique;

g)    des équipements intrinsèquement bénins; et

h)    des kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins.

5.    Aux fins de la présente annexe, on entend par «efficacité énergétique» le rapport entre la production de prestations, de services, de biens ou d’énergie et l’apport d’énergie d’un produit ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation, et compte tenu de l’allocation efficace des ressources.

6.    La présente annexe ne couvre pas l’ensemble des aéronefs, navires, chemins de fer, véhicules (y compris les moteurs à combustion interne et électriques), ainsi que les équipements maritimes, ferroviaires, aéronautiques et automobiles spécialisés (y compris les moteurs à combustion et les équipements électriques). La présente annexe comprend les équipements de recharge pour véhicules électriques (VE), à l’exception des chargeurs embarqués.



7.    À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité «Commerce de marchandises» réexamine la liste des domaines de la présente annexe. Aux fins dudit réexamen, le comité «Commerce de marchandises» est composé de représentants de chaque partie ayant des compétences dans les domaines visés par la présente annexe. Le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant la présente annexe.

8.    Dans les domaines mentionnés dans la présente annexe, chaque partie peut introduire des exigences imposant la réalisation par des tiers d’essais ou de la certification des catégories de produits qui y sont visées, pour autant que ces exigences soient justifiées par des objectifs légitimes et qu’elles soient proportionnées par rapport au but de donner à la partie importatrice une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques qu’entraînerait une non-conformité.

9.    La partie qui propose d’introduire les procédures d’évaluation de la conformité visées au point 8 en informe l’autre partie à un stade précoce et tient compte des observations de cette dernière lors de l’élaboration de telles procédures d’évaluation de la conformité.

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ANNEXE 9-B

VÉHICULES À MOTEUR ET ÉQUIPEMENTS OU PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR

ARTICLE PREMIER

Définitions

1.    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)    «WP.29»: le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (ci-après la «CEE-ONU»);

b)    «accord de 1958»: l’accord concernant l’adoption de règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements, fait à Genève le 20 mars 1958, administré par le WP.29;


c)    «accord de 1998»: l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, fait à Genève le 25 juin 1998, administré par le WP.29;

d)    «règlements de l’ONU»: les règlements adoptés conformément à l’accord de 1958;

e)    «RTM»: les règlements techniques mondiaux établis et inscrits au registre mondial conformément à l’accord de 1998;

f)    «SH 2017»: l’édition 2017 de la nomenclature du système harmonisé publiée par l’Organisation mondiale des douanes; et

g)    «équipements ou pièces remanufacturés»: les équipements ou pièces qui:

i)    sont entièrement ou partiellement constitués de pièces obtenues à partir d’équipements ou de pièces déjà utilisés;

ii)    présentent des performances et des conditions de travail similaires à celles des équipements et pièces équivalents à l’état neuf; et

iii)    bénéficient de la même garantie que les équipements et pièces équivalents à l’état neuf.



2.    Les termes mentionnés dans la présente annexe ont le sens qui leur est donné dans l’accord de 1958 ou à l’annexe 1 de l’accord OTC.

ARTICLE 2

Définition du produit

La présente annexe s’applique au commerce entre les parties de tous les types de véhicules à moteur, d’équipements et de pièces de ces véhicules, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1.1 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) 14 de la CEE-ONU, relevant, entre autres, des chapitres 40, 84, 85, 87 et 94 de la SH 2017 (ci-après les «produits couverts»), à l’exception des catégories de véhicules figurant à l’appendice 9-B-1 (Catégories de véhicules exclues).

ARTICLE 3

Objectifs

En ce qui concerne les produits couverts, les objectifs de la présente annexe sont les suivants:

a)    éliminer ou prévenir tout obstacle technique non nécessaire au commerce bilatéral;

b)    promouvoir la compatibilité et la convergence de règlements basés sur des normes internationales;


c)    favoriser la reconnaissance des homologations sur la base, notamment, de systèmes d’homologation appliqués en vertu des accords administrés par le WP.29 dans le cadre de la CEE-ONU et de ceux fondés sur les réceptions UE par type;

d)    renforcer les conditions de marché concurrentielles basées sur les principes d’ouverture, de non-discrimination et de transparence;

e)    encourager l’engagement mutuel des parties à assurer des niveaux maximaux de protection de la santé humaine, de la sécurité, de l’environnement et des infrastructures de transport; et

f)    renforcer la coopération afin de favoriser la poursuite du développement mutuellement bénéfique du commerce et du régime réglementaire régissant les véhicules à moteur.

ARTICLE 4

Normes internationales pertinentes

Les parties reconnaissent que le WP.29 est le principal organisme de normalisation international pertinent et que les règlements de l’ONU et les RTM relevant de l’accord de 1958 et de l’accord de 1998 sont des normes internationales pertinentes pour les produits couverts par la présente annexe.


ARTICLE 5

Convergence réglementaire

1.    a)    Dans les domaines visés par les règlements de l’ONU ou les RTM, ou lorsque l’achèvement de règlements de l’ONU ou de RTM est imminent, chaque partie les utilise comme base pour ses règlements techniques, ses marquages ou ses procédures d’évaluation de la conformité internes, sauf lorsqu’un règlement de l’ONU ou RTM spécifique serait inefficace ou inadéquat pour atteindre les objectifs légitimes visés à l’article 2.2 de l’accord OTC ou de l’accord de 1958 et de l’accord de 1998.

b)    Une partie qui instaure des règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité internes divergents, tels que visés au point a) du présent paragraphe, à la demande de l’autre partie, précise toute partie de ces règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité internes qui diverge sensiblement des règlements de l’ONU ou des RTM pertinents, et fournit une explication des raisons de cette divergence.



2.    Dans la mesure où une partie a introduit ou maintient des règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité qui divergent des règlements de l’ONU ou des RTM, comme le permet le paragraphe 1, ladite partie s’attache à réviser ces règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité à chaque fois que cela se révèle nécessaire, en vue d’accroître leur convergence avec les règlements de l’ONU ou RTM pertinents. Lors du réexamen de ses règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité, chaque partie tient compte, entre autres, de tout fait nouveau intervenu dans les règlements de l’ONU ou les RTM et de tout changement dans les circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport aux règlements de l’ONU ou aux RTM pertinents. La partie qui procède au réexamen notifie les résultats de cet exercice, y compris les informations scientifiques et techniques utilisées, à l’autre partie à la demande de celle-ci.

3.    Chaque partie s’abstient d’instaurer ou de maintenir des règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité ayant pour effet d’interdire, de restreindre ou d’alourdir la charge pour l’importation et la mise en service sur son marché intérieur de produits ayant fait l’objet d’une réception par type en vertu des règlements de l’ONU dans les domaines couverts par ces règlements de l’ONU, à moins que ces règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité internes ne soient explicitement prévus par ces règlements de l’ONU.


ARTICLE 6

Accès aux marchés

1.    Chaque partie accepte, sur son marché, les produits qui sont couverts par une fiche d’homologation de type ONU en cours de validité délivrée par l’Union ou par la Nouvelle-Zélande, en tant que parties contractantes à l’accord de 1958, ou par une fiche de réception UE par type en cours de validité 15 , comme étant conformes à ses règlements techniques, à ses marquages et à ses procédures d’évaluation de la conformité internes, sans exiger d’essais, de documentation, de certification ou de marquage supplémentaires concernant ces fiches. Dans le cas des homologations de véhicules, la réception UE par type de véhicule (EUWVTA) et l’homologation universelle IWVTA (U-IWVTA) de l’ONU sont considérées comme valables. Seules les fiches d’homologation de type ONU délivrées par une partie qui a adhéré aux règlements de l’ONU pertinents et qui ont été délivrées en application de l’accord de 1958 peuvent être considérées comme valables.

2.    Chaque partie n’est tenue d’accepter que les fiches valables de réception ONU par type délivrées au titre de la dernière version des règlements de l’ONU si elle applique ces règlements. Une partie peut également envisager d’accepter des fiches d’homologation de type ONU valables si elle n’applique pas ces règlements, à condition que les produits homologués satisfassent à toutes les prescriptions internes applicables.



3.    Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont considérés comme une preuve suffisante de l’existence d’une réception ONU ou UE par type valable:

a)    pour l’ensemble du véhicule, un certificat de conformité UE 16 ou une déclaration de conformité ONU 17 valable attestant la conformité avec une homologation U-IWVTA;

b)    pour les équipements et pièces, une marque de réception UE ou ONU par type valable apposée sur le produit; et

c)    pour les équipements et pièces sur lesquels une marque de réception par type 18 ne peut être apposée, une fiche de réception UE ou ONU par type valable.

4.    Une partie peut permettre à ses autorités compétentes de vérifier que les produits couverts sont conformes, selon le cas:

a)    à tous les règlements techniques internes de la partie; ou


b)    aux règlements techniques de l’UE ou de l’ONU au regard desquels la conformité a été attestée, en application du présent article, par un certificat de conformité UE ou une déclaration de conformité ONU valable attestant la conformité avec une homologation U-IWVTA dans le cas d’un véhicule dans son ensemble, ou par une marque de réception UE ou ONU par type valable apposée sur le produit ou une fiche de réception UE ou ONU par type valable dans le cas d’équipements et de pièces.

Cette vérification est effectuée par échantillonnage aléatoire sur le marché et conformément aux règlements techniques visés au point a) ou b), selon le cas.

5.    Une partie peut exiger d’un fournisseur qu’il retire un produit de son marché si le produit concerné n’est pas conforme à ces règlements techniques.

ARTICLE 7

Produits intégrant des technologies ou fonctions nouvelles

1.    Aucune des parties n’empêche ou ne restreint l’accès à son marché d’un produit visé par la présente annexe et approuvé par la partie exportatrice au motif que le produit incorpore une nouvelle technologie ou une nouvelle caractéristique que la partie importatrice n’a pas encore réglementée.



2.    Nonobstant le paragraphe 1, une partie importatrice peut restreindre l’accès à son marché ou exiger le retrait de son marché d’un tel produit non réglementé incorporant une nouvelle technologie ou une nouvelle caractéristique si cette nouvelle technologie ou nouvelle caractéristique:

a)    crée un risque pour la santé humaine, la sécurité, l’environnement ou l’infrastructure de transport; ou

b)    est incompatible avec les normes ou les infrastructures environnementales internes existantes.

3.    Une partie importatrice qui restreint l’accès d’un produit à son marché ou qui exige le retrait dudit produit en vertu du paragraphe 2 notifie immédiatement sa décision à l’autre partie. Dans sa notification, la partie concernée inclut toutes les données scientifiques ou techniques pertinentes prises en considération dans sa décision.

ARTICLE 8

Équipements ou pièces remanufacturés

1.    Une partie n’accorde pas aux équipements ou pièces remanufacturés de l’autre partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux équipements ou pièces équivalents à l’état neuf.

2.    Il est entendu que l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation d’équipements ou de pièces remanufacturés. Si une partie institue ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation sur les équipements ou pièces usagés, elle ne les applique pas aux équipements ou pièces remanufacturés.



3.    Une partie peut exiger que les équipements ou pièces remanufacturés soient identifiés comme tels pour la distribution ou la vente sur son territoire et qu’ils satisfassent à l’ensemble des prescriptions de résultats applicables aux équipements ou pièces équivalents à l’état neuf.

ARTICLE 9

Autres mesures de restriction commerciale

Chaque partie s’abstient d’annuler ou de compromettre les avantages dont bénéficie l’autre partie au titre de la présente annexe par des mesures réglementaires spécifiques aux produits couverts Cette disposition s’entend sans préjudice du droit d’adopter les mesures nécessaires à la sécurité routière, à la protection de la santé, de l’environnement et des infrastructures de transport, ainsi qu’à la prévention des pratiques trompeuses.

ARTICLE 10

Coopération

1.    Les parties coopèrent et échangent des informations sur toute question pertinente pour la mise en œuvre de la présente annexe dans le cadre du comité «Commerce de marchandises».

2.    Les parties collaborent, le cas échéant, pour faire progresser les domaines d’intérêt mutuel dans l’enceinte des organismes internationaux de normalisation compétents.



Appendice 9-B-1

CATÉGORIES DE VÉHICULES EXCLUES 19

L’annexe 9-B (Véhicules à moteur et équipements ou pièces de véhicules à moteur) ne s’applique pas aux véhicules suivants:

Véhicules de la catégorie L6 telle que définie au paragraphe 2.1.6 de la R.E.3

Véhicules de la catégorie L7 telle que définie au paragraphe 2.1.7 de la R.E.3

Véhicules de la catégorie M2 telle que définie au paragraphe 2.2.2 de la R.E.3

Véhicules de la catégorie M3 telle que définie au paragraphe 2.2.3 de la R.E.3

Véhicules de la catégorie N2 telle que définie au paragraphe 2.3.2 de la R.E.3

Véhicules de la catégorie N3 telle que définie au paragraphe 2.3.3 de la R.E.3

Véhicules de la catégorie O3 telle que définie au paragraphe 2.4.3 de la R.E.3


Véhicules de la catégorie O4 telle que définie au paragraphe 2.4.4 de la R.E.3

Véhicules fabriqués en petits volumes qui ont été homologués individuellement

Véhicules usagés des catégories L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1, O1 et O2, y compris les véhicules qui ont été utilisés à des fins de démonstration dans le cadre de la vente de véhicules similaires, qui, à tout moment avant d’être offerts ou mis en vente, ont été conformes au Land Transport Rule: Vehicle Standards Compliance 2002 (règlement du transport routier: conformité aux normes relatives aux véhicules 2002) 20 .

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ANNEXE 9-C

ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 5, POINT b), AUX FINS DE L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS NON ALIMENTAIRES ET AUX MESURES PRÉVENTIVES, RESTRICTIVES ET CORRECTIVES CORRESPONDANTES

La présente annexe établit un arrangement pour l’échange régulier d’informations entre l’Union et la Nouvelle-Zélande concernant la sécurité des produits de consommation non alimentaires et les mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes.

Conformément aux paragraphes 9 et 10 de l’article 9.10 (Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires) du présent accord, l’arrangement précise le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.

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ANNEXE 9-D

ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 6, AUX FINS DE L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS CONCERNANT LES MESURES PRISES À L’ÉGARD DE PRODUITS NON ALIMENTAIRES NON CONFORMES, AUTRES QUE CELLES VISÉES À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 5, POINT b)

La présente annexe établit un arrangement relatif à l’échange régulier d’informations, notamment l’échange d’informations par voie électronique, sur les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées au paragraphe 5, point b), de l’article 9.10 (Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires) du présent accord.

Conformément aux paragraphes 9 et 10 de l’article 9.10 (Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires) du présent accord, l’arrangement précise le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.

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ANNEXE 9-E

VINS ET SPIRITUEUX

ARTICLE PREMIER

Objectif

La présente annexe a pour objectif, sur une base de non-discrimination et de réciprocité, de faciliter le commerce des vins et spiritueux produits sur le territoire de chaque partie.

ARTICLE 2

Champ d’application et couverture

La présente annexe s’applique aux vins classés dans la position SH 22.04 et aux spiritueux classés dans la position SH 22.08 du système harmonisé.


ARTICLE 3

Exceptions générales

Aucune disposition de la présente annexe ne peut être interprétée comme empêchant l’une ou l’autre partie d’adopter ou d’appliquer des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des végétaux, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international,

ARTICLE 4

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)    «étiquette»: toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé, appliqué ou fermement fixé sur un récipient contenant du vin;

b)    «pratiques œnologiques»: les procédés, traitements et techniques de vinification tels que les additifs pour le vin et les auxiliaires technologiques, à l’exclusion de l’étiquetage, de la mise en bouteille ou du conditionnement en vue de la vente finale;


c)    «champ de vision unique»: toute partie de la surface d’un récipient, à l’exclusion de son fond et de son bouchon, qui peut être vue sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient;

d)    «variété»: le cultivar de raisin à partir duquel un vin est élaboré, tel qu’il est exprimé dans des termes communément compris et admis, dont l’usage est autorisé dans la partie exportatrice;

e)    «millésime»: l’année de récolte des raisins utilisés pour produire un vin; et

f)    «vin»: le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins 21 .

ARTICLE 5

Règle générale

Sauf indication contraire dans la présente annexe, l’importation et la commercialisation 22 des vins et spiritueux sont effectuées conformément à la législation de la partie importatrice.


ARTICLE 6

Définitions des produits, pratiques et procédés œnologiques

1.    L’Union autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine, de vins produits en Nouvelle-Zélande conformément:

a)    aux définitions de produits autorisées en Nouvelle-Zélande par sa législation visée à l’appendice 9-E-1 [Législation néo-zélandaise visée à l’article 6, paragraphe 1, point a)] 23 ;

b)    aux pratiques œnologiques autorisées en Nouvelle-Zélande par sa législation visée à l’appendice 9-E-2 [Législation néo-zélandaise visée à l’article 6, paragraphe 1, point b)], dans la mesure où ces pratiques œnologiques sont recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) 24 ; et

c)    aux pratiques et restrictions œnologiques qui sont par ailleurs acceptées conjointement par les parties, comme prévu à l’appendice 9-E-3 (Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande) 25 .



2.    La Nouvelle-Zélande autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine, de vins produits dans l’Union conformément:

a)    aux définitions de produits autorisées dans l’Union par sa législation visée à l’appendice 9-E-4 [Législation de l’Union visée à l’article 6, paragraphe 2, point a)];

b)    aux pratiques œnologiques et restrictions autorisées dans l’Union par sa législation visée à l’appendice 9-E-5 [Législation de l’Union visée à l’article 6, paragraphe 2, point b)], dans la mesure où ces pratiques œnologiques sont recommandées et publiées par l’OIV 26   27 ; et

c)    aux pratiques œnologiques et restrictions qui sont par ailleurs acceptées conjointement par les parties conformément à l’appendice 9-E-6 (Pratiques œnologiques de l’Union) 28 .



3.    Une partie (la partie requérante) peut proposer à l’autre partie (la partie requise) une modification de la liste des pratiques œnologiques de la partie requérante figurant à l’appendice 9-E-3 (Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande) ou à l’appendice 9-E-6 (Pratiques œnologiques de l’Union) en adressant une demande écrite, étayée par un dossier technique, à la partie requise par l’intermédiaire de son point de contact aux fins de la présente annexe.

4.    Les parties examinent la proposition de modification visée au paragraphe 3 dans le cadre du comité chargé des vins et spiritueux, et le comité «Commerce» est habilité à adopter une décision modifiant en conséquence l’appendice 9-E-3 (Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande) ou l’appendice 9-E-6 (Pratiques œnologiques de l’Union).

5.    Si une question se pose concernant la mise en œuvre ou l’application de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) à la suite de l’évolution de la situation dans une organisation internationale dont l’Union, les États membres ou la Nouvelle-Zélande sont membres, les parties en débattent au sein du comité «Vins et spiritueux» en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante.

6.    Le comité «Vins et spiritueux» procède à un réexamen général du fonctionnement de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) et des appendices pertinents dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois tous les cinq ans par la suite, à moins que les coprésidents du comité n’en conviennent autrement.


ARTICLE 7

Exigences générales en matière d’étiquetage

1.    Une partie importatrice peut exiger que toutes les informations figurant sur une étiquette soient claires, exactes, véridiques et justifiables et ne soient pas de nature à induire en erreur le consommateur.

2.    Une partie importatrice peut exiger que les informations mentionnées sur l’étiquetage figurent dans l’une des langues d’usage officiel sur le territoire de cette partie, conformément à sa législation.

3.    Une partie importatrice peut exiger que les informations obligatoires soient présentées en caractères indélébiles et écrites ou énoncées de manière lisible et claire, y compris de manière à ce qu’elles contrastent nettement avec l’arrière-plan et le texte ou les graphiques environnants.

4.    Une partie importatrice permet que les informations figurant sur une étiquette soient répétées sur le récipient, sous la même forme ou non.

5.    Une partie importatrice peut interdire l’utilisation de certaines indications sur l’étiquette lorsque cette interdiction sert un objectif légitime en matière de santé humaine et de sécurité.

6.    Chaque partie autorise l’apposition d’informations obligatoires sur une étiquette supplémentaire apposée sur un récipient. Des étiquettes supplémentaires peuvent être apposées sur un récipient après l’importation, mais avant que le produit ne soit proposé à la vente sur le territoire de la partie importatrice, à condition que les informations obligatoires exigées par la partie importatrice soient mentionnées de manière exhaustive et précise.


ARTICLE 8

Placement des informations d’étiquetage obligatoires

1.    Aucune disposition de la présente annexe n’empêche une partie importatrice d’exiger que des informations d’étiquetage obligatoires figurent sur un récipient.

2.    Une partie importatrice n’impose pas de nouvelles exigences précises en matière d’emplacement des informations d’étiquetage obligatoires des vins produits dans l’autre partie.

3.    Nonobstant le paragraphe 2:

a)    une partie importatrice peut exiger qu’une ou plusieurs informations d’étiquetage obligatoires ou facultatives, ou les deux, apparaissent dans le même champ de vision, ou en conjonction, ou avec une certaine proximité; et

b)    une partie importatrice peut exiger que des informations d’étiquetage obligatoires ne soient pas apposées sur le fond ou le bouchon, ou sur toute autre partie d’un récipient non visible par le consommateur.


ARTICLE 9

Spécifications relatives aux informations d’étiquetage obligatoires: dénomination du produit, titre alcoométrique volumique acquis, identification du lot

1.    L’Union autorise l’utilisation du terme «vin» comme nom de produit pour les vins produits en Nouvelle-Zélande et importés et commercialisés dans l’Union, pour autant que le vin ait un titre alcoométrique volumique acquis d’au moins 7 % vol et un titre alcoométrique volumique total d’au plus 20 % vol.

2.    Une partie importatrice permet que le titre alcoométrique volumique acquis soit indiqué sur l’étiquette en pourcentage à une décimale près (par exemple, 12 %, 12,0 %, 12,1 %, 12,2 %).

3.    Une partie importatrice permet que le titre alcoométrique volumique acquis en alcool soit exprimé en alc/vol (par exemple, alc/vol 12 %, alc 12 %, vol 12 %).

4.    Sans préjudice des tolérances fixées pour la méthode d’analyse de référence utilisée, une partie importatrice permet que le titre alcoométrique volumique acquis des vins importés de la partie exportatrice figurant sur l’étiquette diffère de celui indiqué par l’analyse jusqu’à 0,8 % vol ou jusqu’à 0,5 % vol pour les vins fortifiés.

5.    Une partie importatrice peut exiger la fourniture d’une identification de lot sur les étiquettes des vins.



6.    Une partie importatrice interdit la dégradation 29 des informations d’identification du lot, sauf autorisation contraire de l’autorité compétente de la partie importatrice.

7.    Une partie n’autorise pas la mise sur le marché, en vue d’être vendus sur son territoire, de produits conditionnés qui ne sont pas conformes à l’exigence énoncée au paragraphe 6.

ARTICLE 10

Informations d’étiquetage facultatives

1.    Sous réserve de l’article 7 (Exigences générales en matière d’étiquetage), une partie importatrice autorise que les étiquettes contiennent des informations autres que des mentions obligatoires conformément à sa législation.

2.    Nonobstant le paragraphe 3, point a), de l’article 8 (Placement des informations d’étiquetage obligatoires), une partie importatrice ne peut pas limiter le placement d’informations facultatives.


ARTICLE 11

Informations facultatives: millésime et variété

1.    Une partie importatrice autorise l’importation et la vente de vin dont le millésime est indiqué sur une étiquette si:

a)    le vin est conforme à la législation de la partie exportatrice en ce qui concerne un millésime; et

b)    au moins 85 % du vin provient de raisins de ce millésime.

2.    Pour les vins produits dans l’Union et traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou en février, le millésime indiqué sur l’étiquette peut être l’année civile précédente.

3.    Une partie importatrice autorise l’importation et la vente de vin étiqueté comme étant issu d’une seule variété de raisin si:

a)    le vin est conforme à la législation de la partie exportatrice en ce qui concerne la composition variétale; et

b)    au moins 85 % du vin ainsi étiqueté provient de raisins de cette variété.



4.    Une partie importatrice autorise l’importation et la vente de vin étiqueté comme étant issu de plusieurs variétés de raisins si:

a)    le vin est conforme à la législation de la partie exportatrice en ce qui concerne la composition variétale;

b)    au moins 85 % du vin ainsi étiqueté provient de raisins de ces variétés;

c)    chaque variété figurant sur la liste est en plus grande proportion dans le vin que toute variété qui n’y figure pas;

d)    les variétés énumérées sont classées par ordre décroissant de leur proportion dans le vin et, si la partie importatrice le demande, en caractères de même taille.

ARTICLE 12

Certification

1.    Sauf si cela est nécessaire pour protéger la santé humaine et la sécurité, une partie ne soumet pas les importations de vin produit dans l’autre partie à un système de certification plus restrictif ou à des exigences de certification plus étendues que celui et celles prévus dans sa législation en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



2.    L’Union autorise les importations de vin produit en Nouvelle-Zélande conformément au document VI-1 simplifié, dont le format et les informations requises sont spécifiés à l’appendice 9-E-7 (Document VI-1 simplifié), ou conformément au certificat simplifié spécifié à l’appendice 9-E-8 (Certificat simplifié).

3.    En cas de question relative aux résultats des essais, chaque partie applique les méthodes d’analyse de référence recommandées et publiées par l’OIV ou, à défaut, une méthode d’analyse conforme aux normes recommandées par l’Organisation internationale de normalisation, à moins que les autorités compétentes de chaque partie n’en conviennent autrement.

ARTICLE 13

Informations sur les denrées alimentaires

1.    Une partie n’exige pas que l’un des éléments suivants figure sur le récipient, l’étiquette ou le conditionnement du vin:

a)    date du conditionnement;

b)    date de mise en bouteille;

c)    date de production ou de fabrication;


d)    date de péremption;

e)    date de durabilité minimale; ou

f)    date limite de vente.

2.    Par dérogation aux points d) et e), une partie peut exiger l’indication d’une date de péremption ou de durabilité minimale sur les produits qui, en raison de leur conditionnement ou de l’ajout d’ingrédients périssables, pourraient avoir une date de péremption ou de durabilité minimale plus courte que celle normalement attendue par le consommateur.

3.    Une partie peut également exiger l’indication d’une date de durabilité minimale sur les vins ayant subi un traitement de désalcoolisation et ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 10 %.


ARTICLE 14

Présentation et description des spiritueux

L’article 7 (Exigences générales en matière d’étiquetage), les paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 9 (Spécifications relatives aux informations d’étiquetage obligatoires: dénomination du produit, titre alcoométrique volumique acquis, identification du lot) ainsi que les paragraphes 1 et 2 de l’article 13 (Informations sur les denrées alimentaires) de la présente annexe s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présentation et à la description des spiritueux.

ARTICLE 15

Stocks existants

Les produits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ont été fabriqués ou étiquetés conformément à la législation d’une partie et aux obligations des parties l’une envers l’autre, mais d’une manière non conforme à la présente annexe, peuvent être mis sur le marché de l’autre partie en vue de la vente jusqu’à épuisement des stocks.


ARTICLE 16

Comité «Vins et spiritueux»

1.    Le présent article complète et précise le paragraphe 4 de l’article 24 (Comités spécialisés).

2.    Le comité «Vins et spiritueux» se réunit dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, à la demande de l’une ou l’autre des parties. Les réunions se tiennent à la date et à l’heure convenues par les coprésidents du comité, mais au plus tard 90 jours après la demande.

3.    Le comité «Vins et spiritueux» exerce, en ce qui concerne la présente annexe, les fonctions suivantes, chaque fois que cela est nécessaire:

a)    servir de plate-forme pour l’échange d’informations entre les parties afin d’optimiser le fonctionnement de la présente annexe;

b)    servir de forum aux parties pour débattre des questions visées à l’article 6, paragraphes 3 et 6, ainsi que de toute question d’intérêt mutuel dans le secteur des vins et spiritueux; et

c)    procéder à un réexamen général du fonctionnement de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) et des appendices pertinents conformément à l’article 6, paragraphe 7.



4.    Le comité «Vins et spiritueux» peut décider de modalités spécifiques telles que les procédures et critères d’évaluation de toute proposition de modification de l’appendice 9-E-3 (Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande) ou de l’appendice 9-E-6 (Pratiques œnologiques de l’Union).

ARTICLE 17

Points de contact

Dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact chargé de faciliter la communication entre les parties sur les questions couvertes par la présente annexe et notifie à l’autre partie les coordonnées dudit point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.



Appendice 9-E-1

LÉGISLATION NÉO-ZÉLANDAISE VISÉE À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, POINT a)

Législation néo-zélandaise visée au paragraphe 1, point a), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques):

i)    Wine Act 2003 (loi de 2003 sur le vin) et le droit dérivé connexe; et

ii)    Australia New Zealand Food Standards Code (code des normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande) adopté en vertu de la Food Act 2014 (loi de 2014 sur les denrées alimentaires).



Appendice 9-E-2

LÉGISLATION NÉO-ZÉLANDAISE VISÉE À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, POINT b)

Législation néo-zélandaise visée au paragraphe 1, point b), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques):

i)    Wine Act 2003 (loi de 2003 sur le vin) et le droit dérivé connexe; et

ii)    Australia New Zealand Food Standards Code (code des normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande) adopté en vertu de la Food Act 2014 (loi de 2014 sur les denrées alimentaires).



Appendice 9-E-3

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande visées au paragraphe 1, point c), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) pour le vin produit en Nouvelle-Zélande et importé dans l’Union:

Utilisation conformément à la législation néo-zélandaise:

   sulfate d’ammonium;

   phosphate diammonique;

   thiamine, chlorhydrate;

   carbonate de calcium;

   carbonate de potassium;

   tartrate de calcium;


   addition de moût de raisins, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié pour édulcoration;

   matières protéiques d’origine végétale;

   enzymes agréées pour la production de denrées alimentaires;

   lysozyme;

   gomme arabique;

   charbon œnologique/charbon actif;

   citrate de cuivre;

   addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié pour augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût de raisins ou du vin;

   enveloppes de levures;

   levures inactivées ayant des niveaux garantis de glutathion;


   carbonate acide de potassium;

   tartrate de potassium;

   carboxyméthylcellulose de sodium;

   acide fumarique; et

   sélection de fibres d’origine végétale.

L’adjonction d’eau lors de l’élaboration des vins est exclue, sauf lorsque cela est nécessaire en raison d’une nécessité technique spécifique.

Utilisation des éléments suivants pour tous les types de vins mousseux:

   liqueur d’expédition ne contenant que du saccharose, du moût de raisins, du moût de raisins en fermentation, du moût de raisins concentré, du moût de raisins concentré rectifié, du vin et du distillat de vin.

Pratiques soumises à la législation de la partie importatrice:

   utilisation d’anhydride sulfureux et de sulfites dans le vin;


   utilisation de liqueur de tirage; et

   utilisation de lies fraîches.

Approuvé avec les limites spécifiées:

   utilisation de peroxyde d’hydrogène jusqu’à un maximum de 5 mg/kg; et

   utilisation d’acide L-ascorbique ou d’acide érythorbique dans le vin est autorisée jusqu’à une teneur maximale de 300 mg/L dans le produit final tel que commercialisé.



Appendice 9-E-4

LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, POINT a)

Législation de l’Union visée au paragraphe 2, point a), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques):

i)    règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 30 , en particulier les règles applicables à la production dans le secteur vitivinicole, conformément aux articles 75, 81 et 91, à l’annexe II, partie IV, et à l’annexe VII, partie II, dudit règlement; et

ii)    règlement délégué (UE) 2019/33 31 de la Commission, en particulier les articles 47, 52 à 54, et les annexes III, V et VI dudit règlement.



Appendice 9-E-5

LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, POINT b)

Législation de l’Union visée au paragraphe 2, point b), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques):

i)    règlement (UE) no 1308/2013, en particulier les pratiques œnologiques et les restrictions conformément aux articles 80 et 83 et à l’annexe VIII dudit règlement; et

ii)    règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission 32 .


Appendice 9-E-6

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES DE L’UNION

Pratiques œnologiques de l’Union visées au paragraphe 2, point c), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) pour le vin produit dans l’Union et importé en Nouvelle-Zélande:

   les moûts de raisins concentrés, les moûts de raisins concentrés rectifiés et le saccharose peuvent être utilisés pour l’enrichissement et l’édulcoration dans les conditions spécifiques et limitées fixées respectivement à l’annexe VIII, partie I, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’annexe I, partie D, du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission, à l’exclusion de l’utilisation de ces produits sous une forme reconstituée dans les vins couverts par le présent accord;

   l’adjonction d’eau lors de l’élaboration des vins est exclue, sauf lorsque cela est nécessaire en raison d’une nécessité technique spécifique; et

   des lies fraîches peuvent être utilisées dans les conditions spécifiques et limitées, indiquées à la ligne 11.2 du tableau 2 de la partie A de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission.


Pratiques soumises à la législation de la partie importatrice:

   utilisation d’anhydride sulfureux et de sulfites dans le vin; et

   utilisation de liqueur de tirage.



Appendice 9-E-7

DOCUMENT VI-1 SIMPLIFIÉ

Modèle de certificat délivré par le Ministry for Primary Industries (ministère des industries primaires) pour les vins produits en Nouvelle-Zélande et importés dans l’Union(1)

1.    Exportateur (nom et adresse)

PAYS TIERS ÉMETTEUR: NOUVELLE-ZÉLANDE

Document VI-1 simplifié    No d’ordre

DOCUMENT POUR L’IMPORTATION DE VIN DANS L’UNION EUROPÉENNE

2.    Destinataire (nom et adresse)

3.    Cachet des douanes (réservé aux services de l’Union européenne)

4.    Moyens et modalités du transport

5.    Lieu de déchargement (si différent de 2)

6.    Désignation du produit importé

7.    Quantité en l/hl/kg(2)

8.    Nombre de récipients(3)

9.    CERTIFICAT

Le produit décrit ci-dessus est destiné à la consommation humaine directe et répond aux définitions du produit et aux pratiques œnologiques autorisées conformément aux dispositions de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

Nom et adresse complets de l’organisme compétent:    Lieu et date:

Sceau:    Signature, nom et qualité de l’agent:

10.    RAPPORT D’ANALYSE (décrivant les caractéristiques analytiques du produit désigné ci-dessus)

   Titre alcoométrique acquis:

   Anhydride sulfureux total:

   Acidité totale:

Nom et adresse complets de l’organisme ou du service (laboratoire) désignés:

Sceau:    Lieu et date:

   Signature, nom et qualité de l’agent:

(1)    Conformément à l’article 12 (Certification) de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

(2)    Supprimer la mention inutile.

(3)    Par récipient, on entend un récipient contenant moins de 60 litres de vin. Le nombre de récipients peut désigner le nombre de bouteilles.


Attribution (mise en libre pratique et délivrance des extraits)

Quantité

11.    Numéro et date du document douanier de mise en libre pratique ainsi que de l’extrait

12.    Nom et adresse complets du destinataire (extrait)

13.    Cachet de l’autorité compétente

Disponible

Attribuée

Disponible

Attribuée

Disponible

Attribuée

Disponible

Attribuée

14.    Autres observations



Appendice 9-E-8

CERTIFICAT SIMPLIFIÉ

Modèle de certificat délivré par le Ministry for Primary Industries (ministère des industries primaires) pour le vin produit en Nouvelle-Zélande et importé dans l’Union

1.    Exportateur (nom et adresse)

PAYS TIERS ÉMETTEUR: NOUVELLE-ZÉLANDE

Numéro d’ordre(2):

DOCUMENT POUR L’IMPORTATION DE VIN DANS L’UNION EUROPÉENNE

2.    Destinataire (nom et adresse)

3.    Cachet des douanes (réservé aux services de l’Union européenne)

4.    Moyens et modalités de transport(3)

5.    Lieu de déchargement (si différent de 2)

6.    Désignation du produit importé(4)

7.    Quantité en l/hl/kg(5)

8.    Nombre de récipients(6)

9.    Certificat

Le produit décrit ci-dessus est destiné à la consommation humaine directe et répond aux définitions du produit et aux pratiques œnologiques autorisées conformément aux dispositions de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

Nom et adresse complets de l’organisme compétent:    Lieu et date:

Sceau:    Signature, nom et qualité de l’agent:

(1)    Conformément à l’article 12 (Certification) de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

(2)    Il s’agit du numéro de traçabilité du lot attribué par l’organisme néo-zélandais compétent.

(3)    Indiquer: le moyen de transport utilisé pour la livraison au point d’entrée dans l’UE, préciser le mode de transport (navire, avion, etc.), indiquer le nom du moyen de transport (navire, numéro de vol, etc.).

(4)    Indiquer les informations suivantes:

   la dénomination commerciale telle qu’elle figure sur l’étiquette (nom du producteur, région viticole, marque, etc.);


   le nom du pays d’origine: [indiquer «Nouvelle-Zélande»];

   le nom de l’indication géographique, à condition que le vin remplisse les conditions requises pour bénéficier d’une telle indication géographique (par exemple appellation d’origine protégée, indication géographique protégée);

   le titre alcoométrique volumique acquis;

   la couleur du produit («rouge», «rosé» ou «blanc», à l’exclusion de toute autre mention);

   le code de la nomenclature combinée (code NC).

(5)    Supprimer la mention inutile.

(6)    Par récipient, on entend un récipient contenant moins de 60 litres de vin. Le nombre de récipients peut désigner le nombre de bouteilles.


Attribution (mise en libre pratique et délivrance des extraits)

Quantité

10.    Numéro et date du document douanier de mise en libre pratique et de l’extrait

11.    Nom et adresse complets du destinataire (extrait)

12.    Cachet de l’autorité compétente

Disponible

Attribuée

Disponible

Attribuée

Disponible

Attribuée

Disponible

Attribuée

13.    Autres observations



Appendice 9-E-9

DÉCLARATIONS

Déclaration sur les mannoprotéines de levure et le ferrocyanure de potassium

1.    La note de bas de page 6 relative au paragraphe 2, point b), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) prévoit que le vin produit dans l’Union et importé en Nouvelle-Zélande doit respecter les limites prescrites par la législation néo-zélandaise pour l’utilisation des mannoprotéines de levure et du ferrocyanure de potassium dès lors que ces limites diffèrent de celles recommandées dans les résolutions de l’OIV telles que publiées. Sous réserve du paragraphe 2, la Nouvelle-Zélande s’efforcera d’obtenir la suppression des limites prescrites pour les mannoprotéines de levure et le ferrocyanure de potassium dans le code des normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande.

2.    La Nouvelle-Zélande ne peut anticiper le résultat ou les délais du processus visé au paragraphe 1, car les limites prescrites sont fixées par les normes alimentaires Australia New Zealand dans le cadre du système alimentaire commun avec l’Australie.


Déclaration commune concernant l’étiquetage des allergènes sur les vins et spiritueux

1.    Chacune des parties reconnaît le droit de l’autre de réglementer l’information sur l’étiquetage des vins et spiritueux concernant les allergènes.

2.    Sans préjudice de l’article 8 (Placement des informations d’étiquetage obligatoires) de l’annexe 9-E, les parties reconnaissent ce qui suit:

a)    l’Union peut exiger que les mentions obligatoires relatives aux allergènes prévues par le règlement (UE) no 1169/2011 33 ou le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission soient incluses dans la description et la présentation des vins et spiritueux; et

b)    pour la Nouvelle-Zélande, l’étiquetage des allergènes est soumis au régime réglementaire conjoint de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie en vertu de la norme alimentaire 1.2.3, code des normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande.

3.    Les parties collaborent en vue de parvenir, si possible, à un résultat mutuellement acceptable en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage des allergènes.


Déclaration concernant l’utilisation de «brut nature» et «extra brut» sur les vins mousseux produits dans l’Union

Les vins mousseux produits dans l’Union et importés en Nouvelle-Zélande peuvent être décrits par les termes «brut nature» et «extra brut» en Nouvelle-Zélande, à condition qu’une telle utilisation ne soit pas fausse ni de nature à induire en erreur les consommateurs néo-zélandais au sens de la Fair Trading Act 1986 (loi de 1986 sur la loyauté des transactions commerciales) et que cette utilisation réponde aux exigences de la Food Act 2014 (loi de 2014 sur les denrées alimentaires).

________________

ANNEXE 10-A

MESURES EXISTANTES

Notes introductives

1.    Les listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union énoncent, en vertu de l’article 10.10 (Mesures non conformes) et de l’article 10.18 (Mesures non conformes), les mesures existantes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par:

a)    l’article 10.5 (Accès aux marchés) ou l’article 10.14 (Accès aux marchés);

b)    l’article 10.15 (Présence locale);

c)    l’article 10.6 (Traitement national) ou l’article 10.16 (Traitement national);

d)    l’article 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou l’article 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée);

e)    l’article 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration);

f)    l’article 10.9 (Prescriptions de résultats).



2.    Les réserves d’une partie s’entendent sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’AGCS.

3.    Chaque entrée énonce les éléments suivants:

a)    «secteur» renvoie au secteur général à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;

b)    «sous-secteur» renvoie au secteur particulier à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;

c)    «classification de l’industrie» renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par l’entrée, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans cette entrée;

d)    «obligations concernées» précise les obligations mentionnées au paragraphe 1 à l’égard desquelles il est procédé à l’entrée;

e)    «niveau de gouvernement» indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure citée;


f)    «mesures» précise les lois, règlements ou autres mesures à l’égard desquels il est procédé à l’entrée. Une «mesure» mentionnée sous l’élément «mesures»:

i)    désigne la mesure telle qu’elle a été modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

ii)    comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci; et

iii)    pour la liste de l’Union, comprend les lois, dispositions législatives ou réglementaires ou autres mesures qui mettent en œuvre une directive au niveau des États membres; et

g)    «description» énonce les aspects non conformes de la mesure existante à l’égard de laquelle il est procédé à l’entrée.

4.    L’interprétation d’une entrée tient compte de tous ses éléments. Une entrée est interprétée à la lumière des obligations pertinentes des sections ou sous-sections à l’égard desquels elle est formulée. En cas d’incompatibilité entre l’élément «mesures» et les autres éléments d’une entrée, l’élément «mesures» prévaut.



5.    Aux fins des listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union, on entend par:

a)    «CITI rév. 3.1»: la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies (Études statistiques, série M, nº 4, rév. 3.1, 2002);

b)    «CPC»: la classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, nº 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).

6.    Aux fins des listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union, une entrée concernant l’obligation d’avoir une présence locale sur le territoire de l’Union ou de la Nouvelle-Zélande est inscrite à l’égard de l’article 10.15 (Présence locale), et non de l’article 10.14 (Accès aux marchés) ou de l’article 10.16 (Traitement national). En outre, une telle exigence ne constitue pas une entrée à l’encontre de l’article 10.56 (Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux).



7.    Une entrée formulée à l’échelle de l’Union s’applique à une mesure de l’Union, à une mesure d’un État membre au niveau central ou à une mesure d’un gouvernement au sein d’un État membre, sauf si l’entrée exclut un État membre. Une entrée concernant un État membre s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau central, régional ou local dans cet État membre. Aux fins des entrées se rapportant à la Belgique, le niveau d’administration central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés, car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des entrées se rapportant à l’Union et ses États membres, un niveau d’administration régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une entrée formulée à l’échelle de la Nouvelle-Zélande s’applique à une mesure prise par le gouvernement central ou un gouvernement local.

8.    La liste des entrées figurant dans la présente annexe ne comprend pas les mesures relatives aux conditions et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux conditions et procédures en matière d’octroi de licences lorsqu’elles ne constituent pas une limitation au sens des articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.14 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.16 (Traitement national) ou 10.15 (Présence locale). Ces mesures peuvent comprendre, en particulier, la nécessité d’obtenir une licence, de satisfaire à une obligation de service universel, de posséder une qualification reconnue dans un secteur réglementé, de passer un examen spécifique, y compris un examen de langue, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, de disposer d’un agent local pour le service ou de conserver une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées, de telles mesures continuent de s’appliquer.



9.    Il est entendu que, pour l’Union européenne, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes de Nouvelle-Zélande le traitement accordé dans un État membre, en vertu du TFUE ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:

a)    aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou

b)    aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union.

10.    Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d’une partie conformément au droit de l’autre partie (y compris, dans le cas de l’Union, le droit d’un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre partie s’entend sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu’elle a été établie dans cette autre partie et qui continue de s’appliquer.



11.    Les listes ne s’appliquent qu’aux territoires de la Nouvelle-Zélande et de l’Union conformément à l’article 1.4 (Application territoriale) et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union et ses États membres et la Nouvelle-Zélande. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l’Union.

12.    Il est entendu que les mesures non discriminatoires ne constituent pas une limitation à l’accès aux marchés au sens de l’article 10.5 (Accès aux marchés) ou de l’article 10.14 (Accès aux marchés) pour toute mesure:

a)    exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d’assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications;

b)    restreignant la concentration de la propriété dans le but d’assurer une concurrence loyale;

c)    visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l’imposition d’un moratoire ou d’une interdiction;


d)    limitant le nombre d’autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme les spectres et fréquences de télécommunication; ou

e)    exigeant qu’un certain pourcentage d’actionnaires, de propriétaires, d’associés ou de dirigeants d’une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d’avocat ou de comptable.

13.    En ce qui concerne les services informatiques, tous les services suivants sont considérés comme des services informatiques et services connexes, qu’ils soient ou non fournis par l’intermédiaire d’un réseau, dont l’internet:

a)    consultation, adaptation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, support, assistance technique, ou gestion d’ordinateurs ou de systèmes informatiques, ou pour ordinateurs ou systèmes informatiques;

b)    programmes informatiques, définis comme l’ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d’eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que fourniture de conseils, de stratégies et d’analyses, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, adaptation, maintenance, support et assistance technique, gestion ou utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;

c)    traitement des données, stockage des données, hébergement des données ou services de bases de données;


d)    services de maintenance et de réparation pour les machines et le matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et

e)    services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d’ordinateurs, non classés ailleurs.

Il est entendu que les services assurés par l’intermédiaire de services informatiques et connexes, autres que ceux énumérés aux points a) à e), ne sont pas considérés comme des services informatiques et connexes en soi.

14.    S’agissant des services financiers, à la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier qui n’est pas de l’Union européenne ne sont pas, sous réserve d’un petit nombre d’exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau de l’Union, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontières dans toute l’Union. Dès lors, ces succursales reçoivent l’autorisation d’opérer sur le territoire d’un État membre dans des conditions équivalentes à celles qui s’appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre, et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et dans le domaine des valeurs mobilières, une capitalisation distincte et d’autres exigences de solvabilité ainsi que des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation dans l’État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité.



15.    En ce qui concerne l’article 10.5 (Accès aux marchés), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées en vertu du droit de la Nouvelle-Zélande ou du droit de l’Union ou d’au moins un de ses États membres sont soumises à des restrictions non discriminatoires concernant leur forme juridique 34 .

16.    Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste des réserves figurant à la présente annexe:

UE    Union européenne, y compris tous ses États membres

AT    Autriche

BE    Belgique

BG    Bulgarie

CY    Chypre

CZ    République tchèque

DE    Allemagne


DK
   Danemark

EE    Estonie

EL    Grèce

ES    Espagne

FI    Finlande

FR    France

HR    Croatie

HU    Hongrie

IE    Irlande

IT    Italie

LT    Lituanie

LU    Luxembourg


LV
   Lettonie

MT    Malte

NL    Pays-Bas

PL    Pologne

PT    Portugal

RO    Roumanie

SE    Suède

SI    Slovénie

SK    République slovaque


Liste de l’Union

1.    Réserve nº 1 — Tous les secteurs

2.    Réserve no 2 — Services professionnels (hormis les professions de santé)

3.    Réserve no 3 — Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)

4.    Réserve nº 4 — Services de recherche et de développement

5.    Réserve nº 5 — Services immobiliers

6.    Réserve nº 6 — Services aux entreprises

7.    Réserve nº 7 — Services de communication

8.    Réserve no 8 — Services de construction

9.    Réserve no 9 — Services de distribution

10.    Réserve no 10 — Services d’éducation



11.    Réserve no 11 — Services environnementaux

12.    Réserve no 12 — Services financiers

13.    Réserve nº 13 — Services sanitaires et sociaux

14.    Réserve no 14 — Services liés au tourisme et aux voyages

15.    Réserve no 15 — Services récréatifs, culturels et sportifs

16.    Réserve nº 16 — Services de transport et services auxiliaires des transports

17.    Réserve no 17 — Activités extractives et liées à l’énergie

18.    Réserve nº 18 — Agriculture, pêche et fabrication


Réserve nº 1 — Tous les secteurs

Secteur:        Tous les secteurs

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

a)    Type d’établissement

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

UE: le traitement accordé en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux personnes morales constituées conformément au droit de l’Union ou d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union, y compris celles établies dans l’Union par des investisseurs de Nouvelle-Zélande, n’est pas accordé aux personnes morales établies en dehors de l’Union, ni aux succursales ou bureaux de représentation de ces personnes morales, y compris aux succursales ou bureaux de représentation de personnes morales de Nouvelle-Zélande.

Un traitement moins favorable peut être accordé aux personnes morales constituées conformément au droit de l’Union ou d’un État membre qui n’ont que leur siège social dans l’Union, à moins qu’il puisse être démontré qu’elles ont un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres.


Mesures:

UE: TFUE

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

Cette réserve ne s’applique qu’aux services de santé, services sociaux ou d’éducation:

UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): lors de la vente ou de la cession de participations ou d’actifs qu’il détient dans une entreprise d’État ou une entité publique existante fournissant des services de santé, sociaux ou d’enseignement (CPC 93, 92), tout État membre peut interdire ou limiter la propriété de tels participations et actifs par des investisseurs de Nouvelle-Zélande, ou leurs entreprises, et restreindre la capacité des détenteurs de ces participations et actifs de contrôler toute entreprise qui en résulte. Lors d’une telle vente ou autre cession, tout État membre peut adopter ou maintenir toute mesure concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration, ainsi que toute mesure limitant le nombre de fournisseurs.


Aux fins de la présente réserve:

i)    toute mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre cession, interdit ou limite la propriété des participations ou des actifs ou impose des exigences de nationalité ou des limites quant au nombre de fournisseurs, telles que citées dans la présente réserve, est réputée être une mesure existante; et

ii)    «entreprise d’État» s’entend d’une entreprise qui est détenue par tout État membre ou sur laquelle il exerce un contrôle au moyen d’une participation au capital, y compris une entreprise établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder des participations ou des actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.

Mesures:

UE: telles qu’énoncées dans l’élément «Description», comme indiqué ci-dessus.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

AT: pour le fonctionnement d’une succursale, les sociétés établies en dehors de l’Espace économique européen (dans des pays non-membres de l’EEE) doivent nommer au moins une personne chargée de les représenter qui réside en Autriche.

Les dirigeants (directeurs généraux, personnes physiques) responsables du respect du code de commerce et de l’industrie autrichien (Gewerbeordnung) doivent être domiciliés en Autriche.


BG: à moins d’avoir été constituées conformément à la législation d’un État membre de l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»), les personnes morales étrangères ne peuvent mener des activités commerciales en République de Bulgarie que si elles y sont établies sous la forme d’une entreprise inscrite au registre du commerce. La création de succursales est soumise à autorisation.

Les bureaux de représentation des entreprises étrangères doivent être enregistrés auprès de la Chambre de commerce et d’industrie bulgare et ne peuvent pas mener d’activités économiques; ils n’ont le droit que d’agir tant que représentants ou agents de leur propriétaire et ne peuvent pas fournir de services.

EE: si la moitié au moins des membres du conseil d’administration d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme ou d’une succursale d’une entreprise étrangère n’est pas établie en Estonie, dans un autre pays de l’EEE ou en Confédération suisse, la société à responsabilité limitée, la société anonyme ou la succursale de la société étrangère désigne un point de contact dont l’adresse en Estonie peut être utilisée pour la communication des actes de procédure de l’entreprise et des déclarations d’intention adressées à l’entreprise (c’est-à-dire la succursale d’une société étrangère).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

FI: au moins un des associés d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple doit avoir sa résidence dans l’EEE ou, s’il s’agit d’une personne morale, être domicilié dans l’EEE (les succursales n’étant pas autorisées). L’autorité responsable de l’enregistrement peut accorder des dérogations.


La résidence dans l’EEE est obligatoire pour exercer une activité commerciale en tant qu’entrepreneur privé.

Si une organisation étrangère d’un pays hors EEE a l’intention d’exercer une activité commerciale en établissant une succursale en Finlande, un permis d’exercer est nécessaire.

La résidence dans l’EEE est obligatoire pour au moins un membre ordinaire et un membre suppléant du conseil d’administration, ainsi que pour le directeur général d’une entreprise. L’autorité responsable de l’enregistrement peut accorder des dérogations aux entreprises.

SE: une société étrangère n’ayant pas constitué d’entité juridique en Suède, ou qui exerce ses activités par l’intermédiaire d’un agent commercial, peut mener ses opérations commerciales par l’entremise d’une succursale enregistrée en Suède, dotée d’une direction indépendante et d’une comptabilité distincte. L’administrateur gérant de la succursale, et son adjoint s’il en est nommé un, doivent résider dans l’EEE. Une personne physique qui ne réside pas dans l’EEE et qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en Suède, responsable des opérations en Suède. Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations en Suède. L’autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux obligations concernant la résidence et l’établissement de succursales. Les chantiers de construction d’une durée inférieure à un an entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l’EEE sont dispensés de l’obligation d’établir une succursale ou de nommer un représentant résident.


Dans le cas de sociétés à responsabilité limitée et d’associations économiques coopératives, au moins 50 % des membres d’un conseil d’administration, au moins 50 % des membres suppléants, le directeur gérant, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l’EEE. L’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants de l’entreprise ou de la société ne réside en Suède, le conseil d’administration doit nommer et enregistrer une personne résidant en Suède qu’il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de l’entreprise ou de la société.

Des conditions similaires existent pour la constitution de tous les autres types d’entités juridiques.

SK: toute personne physique étrangère devant se faire inscrire au registre approprié (registre du commerce, registre des entreprises ou tout autre registre professionnel) en tant que personne autorisée à représenter un entrepreneur doit présenter un permis de résidence en Slovaquie.

Mesures:

AT: Aktiengesetz, BGBL. nº 98/1965, article 254 (2)

GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2); et

Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a).


BG: loi sur le commerce, article 17a; et

loi sur l’encouragement des investissements, article 24.

EE: Äriseadustik (code de commerce) article 631 (1, 2 et 4).

FI: laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d’exercer une activité commerciale) (122/1919), § 1;

osuuskuntalaki (loi sur les coopératives) 1488/2001;

Osakeyhtiölaki (loi régissant la société à responsabilité limitée) (624/2006) et

Laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007).

SE: Lag om utländska filialer m.m (loi sur les succursales étrangères) (1992:160);

Aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551);

loi sur les associations économiques coopératives (2018:672); et loi sur les groupements européens d’intérêt économique (1994:1927).


SK: loi no 513/1991 sur le code de commerce (article 21); loi no 455/1991 sur les licences commerciales; et loi no 404/2011 relative au séjour des étrangers (articles 22 et 32).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats:

BG: les entreprises établies ne peuvent employer des ressortissants de pays tiers que pour des postes ne requérant pas la nationalité bulgare. Le nombre total de ressortissants de pays tiers employés par une entreprise établie au cours des 12 derniers mois n’excède pas 20 % (35 % pour les petites et moyennes entreprises) du nombre moyen de ressortissants bulgares, ressortissants d’autres États membres, ressortissants d’États parties à l’accord sur l’EEE ou ressortissants de la Confédération suisse engagés sous contrat d’emploi. En outre, l’employeur doit démontrer qu’il n’existe pas de travailleur bulgare, de travailleur de l’UE, de l’EEE ou de travailleur suisse approprié pour le poste concerné en procédant à une analyse du marché du travail avant d’employer un ressortissant d’un pays tiers.

Pour les travailleurs hautement qualifiés, saisonniers ou détachés, ainsi que pour les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les chercheurs et les étudiants, le nombre de ressortissants de pays tiers travaillant pour une seule entreprise n’est pas limité. Pour l’emploi de ressortissants de pays tiers relevant de ces catégories, aucune analyse du marché du travail n’est requise.


Mesures:

BG: loi régissant la migration et la mobilité de la main-d’œuvre.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

PL: le champ d’action d’un bureau de représentation ne peut englober que la publicité et la promotion de la société mère étrangère représentée par ce bureau. Pour tous les secteurs, à l’exception des services juridiques, la constitution d’une société par les investisseurs de pays non-membres de l’Union européenne et leurs entreprises se fait uniquement sous la forme juridique de société en commandite simple, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée et de société par actions, tandis que les investisseurs et entreprises nationaux ont également accès aux formes de sociétés de personnes non commerciales (société en nom collectif et société à responsabilité illimitée).

Mesures:

PL:

loi du 6 mars 2018 sur les règles relatives à l’activité économique des entrepreneurs étrangers et d’autres personnes étrangères sur le territoire de la République de Pologne.



b)    Acquisition de biens immobiliers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

AT (s’applique au niveau régional de gouvernement): l’acquisition, l’achat, la location simple ou le crédit-bail de biens immobiliers par des personnes physiques et des entreprises de pays non-membres de l’Union européenne requièrent l’autorisation des autorités régionales compétentes (Länder). Cette autorisation n’est accordée que si l’acquisition est considérée comme étant dans l’intérêt public (plus particulièrement sur les plans économique, social et culturel).

CY: les Chypriotes ou les personnes d’origine chypriote, ainsi que les ressortissants d’un État membre peuvent acquérir sans restriction une propriété à Chypre. Aucun étranger ne peut acquérir un bien immobilier, autrement qu’à cause de mort, sans obtenir un permis délivré par le Conseil des ministres. Lorsqu’un étranger acquiert un bien immobilier qui dépasse les dimensions nécessaires pour la construction d’une maison ou d’un local professionnel, ou dont la superficie est supérieure à deux dounam (2 676 mètres carrés), le permis délivré par le Conseil des ministres est soumis aux modalités, limites, conditions et critères fixés par les règlements adoptés par le Conseil des ministres et approuvés par la Chambre des représentants. On entend par «étranger» une personne qui n’est pas citoyen de la République de Chypre, y compris une société sous contrôle étranger. Ce terme n’inclut pas les étrangers d’origine chypriote et les conjoints non chypriotes de citoyens de la République de Chypre.


CZ: des règles spécifiques s’appliquent aux terres agricoles appartenant à l’État. Seuls des ressortissants tchèques, des ressortissants d’un autre État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE ou des ressortissants de la Confédération suisse peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l’État. Les personnes morales peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l’État uniquement si ce sont des entrepreneurs agricoles en République tchèque ou des personnes ayant un statut similaire dans d’autres États membres de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’EEE ou en Confédération suisse.

DK: les personnes physiques qui ne résident pas au Danemark et n’y ont pas résidé dans le passé pendant une période totale d’au moins cinq ans doivent, en application de la loi danoise sur les acquisitions, obtenir l’autorisation du ministère de la justice pour pouvoir accéder à la propriété immobilière au Danemark. Cela vaut aussi pour les personnes morales qui ne sont pas enregistrées au Danemark. Pour les personnes physiques, l’acquisition d’un bien immobilier sera autorisée si le demandeur entend utiliser celui-ci pour y établir sa résidence principale.

Pour les personnes morales non enregistrées au Danemark, l’acquisition d’un bien immobilier sera en général autorisée si elle constitue une condition préalable à l’exercice des activités professionnelles de l’acquéreur. Une autorisation est également requise si le demandeur entend utiliser le bien immobilier comme résidence secondaire. Cette autorisation ne sera accordée que s’il est considéré, au terme d’un examen global et concret, que le demandeur entretient des liens forts particuliers avec le Danemark.


L’autorisation au titre de la loi sur les acquisitions n’est accordée que pour l’acquisition d’un bien immobilier spécifique. L’acquisition de terres agricoles est en outre régie par la loi danoise sur les exploitations agricoles, qui impose des restrictions à toute personne, danoise ou étrangère, souhaitant acquérir une propriété agricole. En conséquence, les personnes qui souhaitent acquérir des biens immobiliers agricoles doivent respecter les exigences de cette loi. Cela signifie généralement que s’applique une condition de résidence limitée au sein de l’exploitation agricole. Cette condition de résidence n’est pas personnelle. Les entités juridiques doivent relever des types énumérés aux § 20 et § 21 de la loi et être enregistrées dans l’Union ou dans l’EEE.

EE: une personne morale d’un État membre de l’OCDE a le droit d’acquérir un bien immobilier incluant:

i)    moins de dix hectares, au total, de terres agricoles, de terres forestières ou de terres agricoles et forestières, sans restriction;

ii)    dix hectares ou plus de terres agricoles si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l’année de l’opération d’acquisition du bien immobilier, une activité de production de produits agricoles, tels qu’énumérés à l’annexe I du TFUE, à l’exception des produits de la pêche et du coton (ci-après «produits agricoles»);


iii)    dix hectares ou plus de terres forestières si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l’année de l’opération d’acquisition du bien immobilier, une activité de gestion forestière au sens de la loi sur les forêts (ci-après «gestion forestière») ou de production de produits agricoles; et

iv)    moins de dix hectares de terres agricoles et moins de dix hectares de terres forestières, mais au total dix hectares ou plus de terres agricoles et forestières, si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l’année de l’opération d’acquisition du bien immobilier, une activité de production de produits agricoles ou de gestion forestière.

Si une personne morale ne satisfait pas aux exigences des points ii) à iv), elle ne peut acquérir un bien immobilier incluant au total dix hectares ou plus de terres agricoles, de terres forestières ou de terres agricoles et forestières qu’avec l’autorisation du conseil municipal du lieu où est situé le bien à acquérir.

Des restrictions à l’acquisition de biens immeubles s’appliquent, dans certaines zones géographiques, pour les ressortissants d’États non-membres de l’EEE.


EL: l’acquisition ou la location de biens immobiliers dans les régions frontalières est interdite aux personnes dont la nationalité ou la base se situe en dehors des États membres et de l’Association européenne de libre-échange. L’interdiction peut être levée par une décision discrétionnaire prise par une commission de l’administration décentralisée compétente (ou par le ministre de la défense nationale dans le cas où les biens à exploiter appartiendraient au Fonds pour l’exploitation des propriétés privées de l’État).

HR: les sociétés étrangères ne peuvent acquérir des biens immobiliers aux fins de la fourniture de services que si elles sont établies en Croatie et y sont constituées en personnes morales. L’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales requiert l’approbation du ministère de la justice. Les étrangers ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.

MT: les non-ressortissants d’un État membre ne peuvent pas acquérir de biens immobiliers à des fins commerciales. Les sociétés détenues à 25 % (ou plus) par des actionnaires de pays non-membres de l’Union européenne doivent obtenir une autorisation de l’autorité compétente (ministre responsable des finances) pour acquérir des biens immobiliers à des fins commerciales. L’autorité compétente détermine si l’acquisition proposée représente un avantage net pour l’économie maltaise.

PL: l’acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers par des étrangers est subordonnée à l’obtention d’un permis. Les permis sont délivrés sur décision administrative du ministre responsable des affaires intérieures, avec l’accord du ministre de la défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du ministre de l’agriculture et du développement rural.



Mesures:

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007;

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004;

NÖ. Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800;

OÖ. Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994;

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002;

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993;

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996; Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004; et

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998.

CY: loi sur l’acquisition de biens immobiliers (par les étrangers) (chapitre 109), telle que modifiée.

CZ: loi no 503/2012, Rec. sur l’Office foncier national, telle que modifiée.


DK: loi danoise sur l’acquisition de biens immobiliers (loi consolidée no 265 du 21 mars 2014 sur l’acquisition de biens immobiliers);

arrêté exécutif relatif aux acquisitions (arrêté exécutif no 764 du 18 septembre 1995) et

loi sur les exploitations agricoles (loi consolidée no 27 du 4 janvier 2017).

EE: kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l’acquisition de biens immeubles), chapitre 2, § 4, chapitre 3, § 10, 2017.

EL: loi 1892/1990, dans sa version actuelle, combinée, en ce qui concerne la demande, à la décision ministérielle F.110/3/330340/S.120/7-4-14 du ministre de la défense nationale et du ministre de la protection des citoyens.

HR: loi sur la propriété et les autres droits matériels (JO 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14), articles 354 à 358.b);

loi sur les terres agricoles (JO 20/18, 115/18, 98/19), article 2; et

loi sur la procédure administrative générale.


HU: arrêté du gouvernement no 251/2014 (X. 2.) sur l’acquisition par les ressortissants étrangers de propriétés immobilières autres que des terres à usage agricole ou forestier; et

loi LXXVIII de 1993 (paragraphe 1/A).

MT: loi sur la propriété immobilière (acquisition par des non-résidents) (chap. 246) et protocole no 6 au traité d’adhésion à l’UE relatif à l’acquisition de résidences secondaires à Malte.

PL: loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition de biens immobiliers par des étrangers (Journal des lois de 2016, acte 1061, tel que modifié).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

HU: l’achat de biens immobiliers par des non-résidents est soumis à l’obtention d’une autorisation de l’autorité administrative compétente pour le lieu où est située la propriété.

Mesures:

HU: arrêté du gouvernement no 251/2014 (X. 2.) sur l’acquisition par les ressortissants étrangers de propriétés immobilières autres que des terres à usage agricole ou forestier; et


loi LXXVIII de 1993 (paragraphe 1/A).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

LV: l’acquisition de terrains urbains par des ressortissants de Nouvelle-Zélande est possible par l’intermédiaire de personnes morales enregistrées en Lettonie ou dans un autre État membre:

i)    si plus de 50 % des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des ressortissants d’États membres, par le gouvernement letton ou par une municipalité, séparément ou au total;

ii)    si plus de 50 % des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu un accord bilatéral sur la promotion et la protection réciproque des investissements ayant été approuvé par le parlement letton avant le 31 décembre 1996;

iii)    si plus de 50 % des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu un accord bilatéral sur la promotion et la protection réciproque des investissements après le 31 décembre 1996, sous réserve que les droits des personnes physiques et sociétés lettones en matière d’acquisition de terrains dans le pays tiers concerné y aient été établis;


iv)    si, au total, plus de 50 % des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par les personnes visées aux points i) à iii); ou

v)    si les sociétés en question sont des sociétés publiques par actions, à condition que leurs actions soient cotées en Bourse.

Pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les ressortissants et entreprises lettons à acheter des biens immobiliers en zone urbaine sur son territoire, la Lettonie autorisera les ressortissants et entreprises de Nouvelle-Zélande à acheter des biens immobiliers en zone urbaine en Lettonie dans les mêmes conditions que les ressortissants lettons.

Mesures:

LV: loi sur la réforme agraire dans les villes de la République de Lettonie, sections 20 et 21.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

DE: l’acquisition de biens immobiliers peut être subordonnée à certaines conditions de réciprocité.

ES: les investissements étrangers consentis dans des activités directement liées à des investissements immobiliers destinés à des missions diplomatiques par des États non membres de l’Union requièrent une autorisation administrative du Conseil des ministres espagnol, à moins qu’il existe un accord de libéralisation réciproque.


RO: les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales (autres que les ressortissants et les personnes morales d’un pays de l’EEE) peuvent acquérir des droits de propriété foncière conformément aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité. Les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales ne peuvent pas acquérir de droit de propriété foncière à des conditions plus favorables que celles applicables aux personnes physiques ou morales de l’Union.

Mesures:

DE: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB); loi portant introduction du code civil.

ES: décret royal 664/1999 du 23 avril 1999 sur les investissements étrangers.

RO: loi no 17/2014 concernant certaines mesures réglementant la vente et l’achat de terres agricoles situées en dehors de la ville et ses modifications; et

loi no 268/2001 sur la privatisation des entreprises qui possèdent des terres en propriété publique et en gestion privée de l’État à usage agricole et établissant l’Agence nationale des domaines, y compris ses modifications subséquentes.



Réserve no 2 — Services professionnels (hormis les professions de santé)

Secteur – Sous-secteur:    Services professionnels – services juridiques; agent en brevets, agent en propriété industrielle, avocat spécialisé en propriété intellectuelle; services comptables et de tenue de livres; services d’audit, services de conseil fiscal; services d’architecture et d’urbanisme, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie.

Classification de l’industrie:    CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de CPC 879

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

a)    Services juridiques (partie de CPC 861) 35

Il est entendu que, conformément aux notes introductives et notamment au paragraphe 8, les conditions d’éligibilité à remplir pour s’inscrire à un barreau peuvent comporter l’obligation d’avoir obtenu un diplôme en droit dans le pays d’accueil ou équivalent ou d’avoir suivi une formation sous la supervision d’un avocat agréé ou d’avoir un cabinet ou une adresse postale dans le ressort de ce barreau. Certains États membres peuvent imposer aux personnes physiques qui occupent des fonctions spécifiques au sein d’un cabinet d’avocats, ou aux détenteurs de parts d’un tel cabinet, l’obligation d’être habilité en tant que praticien du droit de la juridiction d’accueil.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

UE: dans chaque État membre s’appliquent des obligations non discriminatoires spécifiques en matière de forme juridique.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

UE: la représentation juridique des personnes devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«EUIPO») ne peut être assurée que par un avocat qualifié dans l’un des États membres de l’EEE et ayant son siège dans l’EEE, dans la mesure où il est habilité, dans cet État membre, à agir en qualité de représentant en matière de marques ou de propriété industrielle et par des mandataires agréés dont le nom figure sur la liste tenue à cet effet par l’EUIPO. (partie de CPC 861)

AT: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à des conditions de nationalité (pays de l’EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats ayant la nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse peuvent fournir des services juridiques au travers d’une présence commerciale. La pratique de services juridiques liés au droit public international et au droit national n’est autorisée que sur une base transfrontière. La participation d’avocats étrangers (qui doivent être dûment qualifiés dans leur pays d’origine) au capital d’actions et au résultat d’exploitation d’un cabinet d’avocats est autorisée jusqu’à 25 %; le reste doit être détenu par des avocats dûment qualifiés ayant la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse et seuls ces derniers peuvent influencer la prise de décision du cabinet de manière déterminante.


BE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): l’admission pleine et entière au barreau et la fourniture de services juridiques en droit belge, y compris la représentation d’un client devant les cours et tribunaux, sont subordonnées à une condition de résidence. Pour être pleinement admis au barreau, un avocat étranger doit résider au moins six ans à compter de la date de la demande d’inscription, ou trois ans dans certaines conditions. La réciprocité est requise.

Les avocats étrangers peuvent exercer les activités d’avocat-conseil. Les avocats membres de barreaux étrangers (hors UE) qui souhaitent s’établir en Belgique mais ne remplissent pas les conditions d’inscription au tableau des avocats pleinement qualifiés, à la liste de l’UE ou à celle des avocats stagiaires peuvent demander à figurer sur la «liste B». Une liste B n’existe qu’au barreau de Bruxelles. Les avocats inscrits sur la liste B sont autorisés à exercer des activités de conseil juridique. La représentation devant la Cour de cassation est soumise à une nomination sur une liste spécifique.


BG (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): réservé aux ressortissants d’un État membre, d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE ou de la Confédération suisse, qui ont obtenu l’autorisation d’exercer la profession d’avocat conformément à la législation de l’un des pays précités. Un ressortissant étranger (à l’exception des ressortissants susvisés) qui a été autorisé à exercer la profession d’avocat conformément à la législation de son propre pays peut ester devant les instances judiciaires de la République de Bulgarie en tant qu’avocat ou représentant d’un ressortissant de son propre pays en association avec un avocat bulgare si ce cas de figure est prévu par un accord entre la Bulgarie et le pays concerné, ou en invoquant la réciprocité, en en faisant la demande au préalable au président du conseil supérieur du barreau. Le ministre de la justice désigne un pays pour lequel cette réciprocité existe sur demande du président du conseil supérieur du barreau. Pour la prestation de services juridiques de médiation, un ressortissant étranger doit être titulaire d’un permis de séjour permanent ou de longue durée en République de Bulgarie et figurer sur le registre unique des médiateurs tenu par le ministre de la justice. En Bulgarie, le traitement national intégral en matière d’établissement et d’exploitation de sociétés et de fourniture de services ne peut être étendu qu’aux entreprises établies dans les pays avec lesquels un accord bilatéral d’entraide judiciaire a été ou sera conclu et aux citoyens de ces pays.


CY: la prestation de services est soumise à des conditions de nationalité (pays de l’EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, détenteurs de parts ou membres du conseil d’administration d’un cabinet d’avocats à Chypre.

CZ: une admission pleine et entière au barreau est exigée. La fourniture de services juridiques en droit interne (Union et État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est subordonnée à l’obligation d’avoir la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse. L’exercice de tous les services juridiques est soumis à une condition de résidence (présence commerciale).

DE: seuls les avocats titulaires d’un diplôme obtenu dans un État membre de l’EEE ou en Suisse peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir des services juridiques portant sur le droit interne. L’admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de présence commerciale. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats compétent.

Les avocats étrangers (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) peuvent faire l’objet de restrictions concernant la détention de parts d’un cabinet d’avocats assurant des services juridiques portant sur le droit interne. Les avocats ou cabinets d’avocats étrangers peuvent fournir des services juridiques en droit étranger et en droit international public s’ils peuvent faire la preuve de connaissances spécialisées.


Une société professionnelle ne peut devenir actionnaire d’un cabinet d’avocats allemand que si elle est admise au barreau allemand et prend l’une des formes juridiques énumérées à l’article 59b de la loi fédérale sur les avocats. Les actionnaires doivent participer activement au cabinet d’avocats. Les succursales de cabinets d’avocats étrangers peuvent fournir des services juridiques si elles ont été admises au barreau. L’admission au barreau exige la qualification des actionnaires en tant qu’avocats ou avocats en brevets d’un État dont la profession juridique correspondante est reconnue par la réglementation du ministère allemand de la justice comme ayant une formation et un statut professionnel comparables (section 206 de la loi fédérale sur les avocats et section 157 de la loi fédérale sur les avocats en brevets). La succursale doit avoir une direction distincte avec pouvoir d’agir en Allemagne et au moins un directeur de la succursale avec pouvoir de procuration doit être admis au barreau allemand.

DK: les services juridiques fournis sous le titre d’«advokat» (avocat) ou tout autre titre similaire, ainsi que la représentation devant les cours et tribunaux, sont réservés aux avocats titulaires d’une licence d’exercer danoise. Les avocats originaires d’un État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse peuvent exercer sous le titre de leur pays d’origine.

Sans préjudice de la réserve de l’UE ci-dessus, les parts d’un cabinet d’avocats ne peuvent être détenues que par des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, par d’autres employés du cabinet ou par un autre cabinet d’avocats enregistré au Danemark. Les autres employés du cabinet ne peuvent détenir collectivement que moins de 10 % des parts et des droits de vote et, pour être détenteurs de parts, ils doivent réussir un examen sur les règles présentant une importance particulière dans la pratique du droit.


Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, ainsi que d’autres détenteurs de parts et des représentants des travailleurs peuvent être membres du conseil d’administration. La majorité des membres du conseil d’administration doivent être des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale. Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale et d’autres détenteurs de parts ayant réussi l’examen susmentionné peuvent être nommés directeur du cabinet d’avocats.

EE: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), la participation aux procédures pénales et la représentation devant la cour suprême sont subordonnées à une obligation de résidence (présence commerciale).

EL: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux.

ES: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne, y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à une obligation de nationalité (EEE ou Confédération suisse). Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations à l’exigence de nationalité. une domiciliation professionnelle est obligatoire pour la prestation de services juridiques donnés.

FI: L’acquisition du titre professionnel d'«avocat» (en finnois «asianajaja» ou en suédois «advokat») est soumise à une obligation de résidence dans un pays de l’EEE ou en Suisse et d’inscription au barreau. Des services juridiques, y compris en droit national finlandais, peuvent aussi être fournis par des juristes non inscrits au barreau.


FR: l’admission pleine et entière au barreau, nécessaire à la fourniture de services juridiques en droit national, y compris la représentation d’un client devant les cours et tribunaux, est subordonnée à une condition de résidence ou d’établissement dans l’EEE. La représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d’État fait l’objet d’un contingentement et est réservée aux ressortissants français et aux ressortissants des États membres de l’UE. Les membres du barreau en Nouvelle-Zélande peuvent s’inscrire en tant que conseiller juridique étranger en France afin d’y offrir certains services juridiques, sur une base temporaire ou permanente, en matière de droit néo-zélandais et de droit international public. Une adresse professionnelle dans la juridiction du barreau français ou un enregistrement ou un établissement dans l’EEE sont exigés pour pouvoir exercer de manière permanente.

HR: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à la condition d’avoir la nationalité d’un État membre de l’Union. Dans les procédures portant sur des questions de droit international public, les parties peuvent se faire représenter devant un tribunal arbitral et les tribunaux ad hoc par un avocat étranger inscrit au barreau de son pays d’origine. Seul un avocat ayant le titre d’avocat croate peut créer un cabinet d’avocats (les cabinets néo-zélandais peuvent établir une succursale, qui ne peut pas employer d’avocats croates).


HU: l’admission pleine et entière au barreau est conditionnée au fait d’avoir la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse et à une obligation de résidence (présence commerciale) pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les cours et tribunaux. Les avocats étrangers peuvent fournir des conseils juridiques en rapport avec le droit de leur pays d’origine et le droit international public en partenariat avec un avocat ou un cabinet d’avocats hongrois. Un contrat de coopération conclu avec un avocat hongrois (ügyvéd) ou un cabinet d’avocats (ügyvédi iroda) est requis. Un conseiller juridique étranger ne peut pas être membre d’un cabinet d’avocats hongrois. Un avocat étranger n’est pas autorisé à préparer les documents à soumettre à un arbitre, à un conciliateur ou à un médiateur, ni à agir en qualité de représentant légal du client auprès de ces instances, dans un litige quelconque.

LT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux.

Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer en qualité d’avocats qu’en vertu d’accords internationaux, y compris de dispositions spécifiques concernant la représentation devant les cours et tribunaux.

LU (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les cours tribunaux.

Le conseil de l’ordre peut, sous réserve de réciprocité, dispenser un ressortissant étranger de l’exigence de nationalité.


LV (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour l’exercice du droit national, y compris la représentation devant les cours et tribunaux. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les cours et tribunaux que conformément à un accord bilatéral en matière d’entraide judiciaire.

Des conditions particulières sont imposées pour les avocats de l’Union ou les avocats étrangers. Par exemple, la participation à des procédures judiciaires dans des affaires pénales n’est autorisée qu’en association avec un avocat membre du collège letton des avocats assermentés.

MT: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les cours et tribunaux.

NL: seuls les avocats inscrits localement au tableau de l’Ordre des avocats néerlandais peuvent utiliser le titre d’«advocate». Au lieu d’utiliser le terme «advocate», les avocats étrangers (non inscrits au tableau) doivent, pour exercer leurs activités aux Pays-Bas, mentionner l’ordre dont ils relèvent dans leur pays d’origine.

PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la résidence (présence commerciale) est obligatoire pour exercer en droit national portugais. Pour la représentation devant les cours et tribunaux, une admission pleine et entière au barreau est exigée. Les étrangers titulaires d’un diplôme décerné par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer auprès de l’ordre des avocats portugais (Ordem dos Advogados) aux mêmes conditions que les ressortissants portugais si la réciprocité est garantie aux résidents portugais dans leur pays respectif.


D’autres étrangers titulaires d’un diplôme de droit reconnu par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer en tant que membre de l’ordre des avocats pour autant qu’ils s’acquittent de la période de formation imposée et réussissent l’examen final et l’examen d’admission. Ne peuvent exercer au Portugal que les cabinets juridiques dont le capital est entièrement contrôlé par des avocats admis au barreau portugais.

Les juristes de mérite reconnu, les maîtres et les docteurs en droit (même s’ils ne sont pas avocats ou professeurs universitaires) sont autorisés à exercer l’activité de consultation juridique dans tous les domaines du droit étranger et du droit international public, à condition qu’ils aient leur résidence professionnelle («domiciliação») au Portugal, réussissent un examen d’admission et soient inscrits au barreau.

RO: un avocat étranger ne peut pas présenter de conclusions orales ou écrites devant les tribunaux et les autres organes judiciaires, sauf en matière d’arbitrage international.

SE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): l’admission au barreau et l’utilisation du titre «advokat» sont soumises à une obligation de résidence dans un État membre de l’EEE ou en Suisse. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats de Suède. Sans préjudice de la réserve UE ci-dessus, l’admission au barreau n’est pas nécessaire pour exercer en droit national suédois. Un membre de l’ordre des avocats de Suède ne peut être employé par personne d’autre qu’un membre du barreau ou une société exerçant les activités d’un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère exerçant les activités d’un avocat, pour autant que la société en question soit domiciliée dans un État membre de l’Union, dans l’EEE ou en Suisse. Moyennant une dérogation accordée par le conseil d’administration de l’ordre des avocats de Suède, un membre inscrit auprès dudit ordre peut également être employé par un cabinet extra-européen.


Les membres du barreau exerçant dans le cadre d’une société ou d’une société de personnes ne peuvent avoir aucun autre objectif ni mener aucune autre activité que l’exercice de la profession d’avocat. La collaboration avec d’autres cabinets d’avocats est autorisée; toutefois, la collaboration avec des entreprises étrangères requiert l’autorisation du conseil d’administration de l’ordre des avocats de Suède. Seul un membre du barreau peut, directement ou indirectement ou par l’entremise d’une entreprise, exercer la profession d’avocat, détenir des parts dans la société ou en être un associé. Seul un membre du barreau peut être membre ou membre suppléant du conseil d’administration, directeur général adjoint, signataire autorisé ou secrétaire d’une société ou d’une société de personnes.

SI (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence commerciale en République de Slovénie. Un avocat étranger autorisé à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions prévues à l’article 34 bis de la loi sur les avocats, sous réserve d’une réciprocité effective.

Sans préjudice de la réserve de l’UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, la présence commerciale pour les avocats nommés par l’ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés dans un cabinet juridique.


SK (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un État membre de l’EEE ainsi que la résidence (présence commerciale) dans la République slovaque sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les cours et tribunaux. Pour les avocats de pays tiers, une réciprocité de fait est requise.

Mesures:

UE: article 120 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil 36 ;

article 78 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 37 .

AT: Rechtsanwaltsordnung (loi sur les avocats) – RAO, RGBl. Nr. 96/1868, articles 1 et 21c.; Rechtsanwaltsgesetz – EIRAG, BGBl. Nr. 27/2000 telle que modifiée; § 41 EIRAG

BE: code judiciaire belge (articles 428 à 508); arrêté royal du 24 août 1970.

BG: loi sur les avocats; loi sur la médiation et loi sur les notaires et l’activité notariale.

CY: loi sur les avocats (chapitre 2), telle qu’elle a été modifiée.

CZ: loi no 85/1996 Rec., loi sur les professions d’avocat et d’avoué.


DE: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO, règlement fédéral sur la profession d’avocat);

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) et

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG), article 10.

DK: retsplejeloven (loi sur l’administration de la justice), chapitres 12 et 13 (loi consolidée no 1284 du 14 novembre 2018).

EE: advokatuuriseadus (loi sur le barreau);

tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile);

halduskohtumenetluse seadustik (code de procédure administrative);

kriminaalmenetluse seadustik (code de procédure pénale) et

väiäirteomenetluse seadustik (code de procédure relative aux délits).

EL: nouvelle loi régissant la profession d’avocat no 4194/2013.

ES: real decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, article 9.1.a.


FI: Laki asianajajista (loi sur la profession d’avocat) (496/1958), § 1 et 3 Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (code de procédure judiciaire)

FR: loi 71-1130 du 31 décembre 1971, loi 90-1259 du 31 décembre 1990 et ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

HR: loi sur les professions juridiques (JO 9/94, 117/08, 75/09 et 18/11).

HU: loi LXXVIII de 2017 sur les activités professionnelles des avocats.

LT: loi sur le barreau de la République de Lituanie du 18 mars 2004, no IX-2066, modifiée en dernier lieu le 12 décembre 2017 par la loi no XIII-571.

LU: loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

LV: code de procédure pénale, s. 79; et loi sur la profession d’avocat de la République de Lettonie, s. 4.

MT: code d’organisation et de procédure civile (chap. 12).

NL: advocatenwet (loi sur la profession d’avocat).



PT: lei 145/2015, 9 set., alterada p/ Lei 23/2020, 6 jul. (art. 194 substituído p/ art. 201; e art. 203 substituído p/ art.º213).

Statuts de l’Ordre portugais des avocats (Estatuto da Ordem dos Advogados) et décret-loi no 229/2004, articles 5, 7 à 9; décret-loi no 88/2003, articles 77 et 102; statuts de la Chambre des Solicitadores (Estatuto da Câmara dos Solicitadores), modifiés par la loi 49/2004, mas alterada p/ Lei 154/2015, 14 set; par la loi 14/2006 et par le décret-loi no 226/2008 alterado p/ Lei 41/2013, 26 jun;

loi 78/2001, articles 31, 4 Alterada p/ Lei 54/2013, 31 juil.; réglementation de la médiation familiale et du travail (ordonnance 282/2010), alterada p/ Portaria 283/2018, 19 out; loi 21/2007 sur la médiation pénale, article 12; loi 22/2013, 26 fev., alterada p/ Lei 17/2017, 16 maio, alterada pelo Decreto-Lei 52/2019, 17 abril.

RO: loi sur les avocats; loi sur la médiation et loi sur les notaires et l’activité notariale.

SE: Rättegångsbalken (code de procédure judiciaire suédois) (1942:740); et code de conduite du barreau suédois adopté le 29 août 2008.

SI: zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB8 Državnega Zbora RS z dne 7 junij 2019) (loi sur les avocats; version consolidée non officielle du 7 juin 2019, établie par le parlement slovène).

SK: loi 586/2003 sur la profession d’avocat, articles 2 et 12.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

PL: les avocats étrangers ne peuvent s’établir que sous la forme de partenariat enregistré, de partenariat limité ou de société en commandite par action.

Mesures:

PL: loi du 5 juillet 2002 sur la fourniture d’assistance juridique par des avocats étrangers en République de Pologne, article 19; loi sur les conseils fiscaux.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

IE, IT: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à une obligation de résidence (présence commerciale).

Mesures:

IE: Solicitors Acts 1954-2011 (lois sur les solicitors, 1954-2011).

IT: décret royal 1578/1933, article 17; loi sur les professions d’avocat et d’avoué.



b)    Agents en brevets, agents en propriété industrielle, avocats spécialisés en propriété intellectuelle (partie de CPC 879, 861, 8613)

Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DE: seuls les avocats spécialisés en brevets, titulaires de qualifications d’un pays membre de l’EEE ou de Suisse, peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir en Allemagne des services d’agent en brevets en droit national. L’admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de présence commerciale. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats. Les avocats étrangers spécialisés en brevets peuvent offrir des services juridiques en droit étranger s’ils prouvent qu’ils disposent de l’expertise. Ils doivent être enregistrés pour offrir des services juridiques en Allemagne. Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) ne peuvent pas établir de cabinet en partenariat avec des avocats nationaux spécialisés en brevets.

Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) ne peuvent avoir une présence commerciale en Allemagne que sous la forme d’une Patentanwalts-GmbH ou d’une Patentanwalts-AG dans laquelle ils acquièrent une part minoritaire.


À compter du 1er août 2022, une société professionnelle ne peut devenir actionnaire d’un cabinet d’avocats en droit des brevets allemand que si cette société professionnelle est admise à la Chambre allemande des brevets et prend l’une des formes juridiques répertoriées à l’article 52b du règlement sur les conseils en brevets. Les cabinets étrangers de droit des brevets peuvent fournir des services s’ils ont été admis à la Chambre allemande des brevets. Une telle admission nécessite la qualification d’un actionnaire en tant qu’avocat, comptable fiscaliste, auditeur ou conseil en brevets et, dans le cas des succursales, d’un directeur ayant un pouvoir d’agence en Allemagne.

FR: L’inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement ou de résidence dans l’EEE. La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour les personnes physiques. La représentation d’un client devant l’Institut national de la propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement dans l’EEE. La prestation de services ne peut se faire que sous une forme juridique comme la SCP (société civile professionnelle), la SEL (société d’exercice libéral) ou autre, sous certaines conditions. Quelle que soit la forme juridique, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par des professionnels ayant la nationalité d’un pays de l’EEE. Les cabinets de juristes peuvent être autorisés à fournir des services de conseil en propriété industrielle (voir la réserve concernant les services juridiques).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

AT: la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse, de même que la résidence, sont requises pour la prestation de services d’agent en brevets.


BG et CY: La nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est requise pour la prestation de services d’agent en brevets. CY: condition de résidence.

EE: La prestation de services d’agent en brevets est soumise à une condition de nationalité (Estonie ou État membre de l’UE).

ES: la prestation de services d’agent en brevets est soumise à l’établissement dans un État membre, à une présence commerciale ainsi qu’à une résidence permanente.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national:

PT: La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour la prestation de services d’agent en propriété industrielle.

LV: la nationalité d’un État membre de l’UE est requise pour les avocats en brevets.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

FI, HU: La prestation de services d’agent en brevets est soumise à une condition de résidence dans l’EEE.

SI: la résidence en Slovénie est requise pour le titulaire ou le demandeur de droits enregistrés (brevets, marques commerciales, protection des dessins ou modèles). À défaut, il est nécessaire de passer par un agent en brevets ou un agent en marques, dessins et modèles enregistré en Slovénie pour les services principaux de procédure, notification, etc.


Mesures:

AT: loi sur les avocats en brevets, BGBl. 214/1967, telle que modifiée, articles 2 et 8.

BG: chapitre 8b de la loi sur les brevets et l’enregistrement des modèles d’utilité.

CY: CY: loi sur les avocats (chapitre 2), telle qu’elle a été modifiée.

DE: Patentanwaltsordnung (PAO). Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG) et § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

EE: patendivoliniku seadus (loi régissant les agents en brevets) §§ 2 et 14.

ES: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, articles 175, 176 et 177. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, article 3, paragraphe 2.

FI: tavaramerkkilaki (loi sur les marques de commerce) (7/1964);

laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (loi sur les conseils agréés en propriété industrielle) (22/2014); et

laki kasvinjalostajanoikeudesta (loi sur la protection des obtentions végétales) (1279/2009) et mallioikeuslaki (loi sur les modèles déposés) (221/1971).


FR: code de la propriété intellectuelle.

HU: loi XXXII de 1995 sur les avocats en brevets.

LV: loi sur les institutions et procédures de propriété industrielle, chapitre XVIII (articles 119 à 136).

PT: décret-loi 15/95, modifié par la loi 17/2010, par la Portaria 1200/2010, article 5, et par la Portaria 239/2013, et loi 9/2009.

SI: zakon o industrijski lastnini (loi sur la propriété industrielle), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 et 23/20 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 51/06 – texte officiel consolidé 100/13 et 23/20).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

IE: pour l’établissement d’une entreprise, au moins un des directeurs, associés, gestionnaires ou employés doit être enregistré en tant qu’avocat spécialisé en brevets ou en propriété intellectuelle en Irlande. Des obligations de nationalité d’un pays de l’EEE, ainsi que de présence commerciale, d’établissement principal dans un pays de l’EEE et de qualifications selon la loi d’un pays de l’EEE sont imposées pour la fourniture de services dans un contexte transfrontière.


Mesures:

IE: sections 85 et 86 de la loi sur les marques de 1996, telle que modifiée;

règle 51, règle 51A et règle 51B des règles de 1996 sur les marques commerciales, telles que modifiées; sections 106 et 107 de la loi de 1992 sur les brevets, telles que modifiée; et registre des règles applicables aux agents de brevets S.I. 580 de 2015.

c)    Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d’audit, 86213, 86219, 86220)

Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

AT: les comptables et teneurs de livres étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d’une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE (CPC 862).


FR: La prestation de services est soumise à une condition d’établissement ou de résidence. Des services peuvent être fournis par toute forme de société à l’exception des SNC (sociétés en nom collectif) et des SCS (sociétés en commandite simple). Des conditions particulières s’appliquent aux SEL (sociétés d’exercice libéral), aux AGC (associations de gestion et comptabilité) et aux SPE (sociétés pluriprofessionnelles d’exercice) (CPC 86213, 86219, 86220).

IT: la résidence ou la domiciliation professionnelle est obligatoire pour l’inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour la prestation de services comptables et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220).

PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): L’inscription au registre professionnel par l’Ordre des experts-comptables certifiés (Ordem dos Contabilistas Certificados), nécessaire à la prestation de services comptables, est soumise à une condition de domiciliation professionnelle ou de résidence, à condition qu’il existe un traitement réciproque pour les ressortissants portugais.

Mesures:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; et

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBL. I Nr. 191/2013, articles 7, 11 et 28.


FR: ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

IT: décret législatif 139/2005 et loi 248/2006.

PT: décret-loi no 452/99, modifié par la loi no 139/2015 du 7 septembre.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SI: l’établissement dans l’Union européenne est obligatoire pour la prestation de services de comptabilité et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220).

Mesures:

SI: loi sur les services sur le marché intérieur, journal officiel de la RS no 21/10.

d)    Services d’audit (CPC 86211, 86212 autres que services comptables et de tenue de livres)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:



UE: la fourniture de services de contrôle légal des comptes nécessite l’approbation de l’autorité compétente d’un État membre, qui peut reconnaître l’équivalence des qualifications d’un contrôleur des comptes ressortissant de Nouvelle-Zélande, ou de tout pays tiers sous réserve de réciprocité (CPC 8621).

Mesures:

UE: directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 38 ; et directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil 39 .

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

BG: Des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique peuvent s’appliquer.

Mesures:

BG: loi sur l’audit financier indépendant.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

AT: les auditeurs étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droits de vote d’une entreprise autrichienne. Le fournisseur de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE.

Mesures:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DK: La prestation de services de contrôle légal des comptes requiert l’agrément en tant qu’auditeur au Danemark. L’agrément est soumis à l’obligation de résider dans un pays de l’EEE. Les auditeurs et cabinets d’audit non agréés conformément à la réglementation mettant en œuvre la directive 2006/43/CE du Conseil, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité concernant le contrôle légal ne peuvent détenir plus de 10 % des droits de vote au sein de cabinets d’audit agréés.


FR (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la prestation de services de contrôle légal est soumise à une condition d’établissement ou de résidence. Les ressortissants néo-zélandais peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes en France, sous réserve de réciprocité. La prestation peut être fournie sous toutes formes de société à l’exception de celles dans lesquelles les associés sont considérés comme des commerçants telles que les SNC (sociétés en nom collectif) et les SCS (sociétés en commandite simple).

PL: l’établissement dans l’Union est obligatoire pour la prestation des services d’audit.

Des exigences en matière de forme juridique s’appliquent.

Mesures:

DK: Revisorloven (loi danoise concernant les contrôleurs légaux et les cabinets d’audit comptable agréés), loi no 1287 du 20.11.2018.

FR: code de commerce


PL: loi du 11 mai 2017 sur les contrôleurs légaux des comptes, les sociétés d’audit et le contrôle public (Journal des lois de 2017, acte 1089).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

CY: Une autorisation est requise et est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: situation de l’emploi dans le sous-secteur. Les partenariats professionnels (sociétés de personnes) entre personnes physiques sont autorisés.

SK: Seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants slovaques ou aux ressortissants d’un État membre peuvent être autorisées à effectuer des audits en République slovaque.

Mesures:

CY: loi sur les auditeurs de 2017 [Loi 53(I)/2017]

SK: loi no 423/2015 sur le contrôle légal.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:


DE: Les cabinets d’audit («Wirtschaftsprüfungsgesellschaften»") ne peuvent adopter que des formes juridiques admissibles dans l’EEE. Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple peuvent être reconnues comme «Wirtschaftsprüfungsgesellschaften» si elles sont inscrites au registre du commerce en tant que sociétés commerciales sur la base de leur activité fiduciaire (article 27 du WPO). Cependant, les auditeurs de pays tiers enregistrés conformément à l’article 134 du WPO peuvent effectuer le contrôle légal des déclarations fiscales annuelles ou établir les états financiers consolidés d’une entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union et dont les titres se négocient sur un marché réglementé.

Mesures:

DE: Handelsgesetzbuch, (HGB; code de droit commercial); Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung, WPO, loi sur les comptables).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

ES: le contrôleur légal doit être un ressortissant d’un État membre. La présente réserve ne s’applique pas à l’audit de sociétés de pays non membres de l’Union européenne qui sont cotées sur un marché réglementé espagnol.

Mesures:

ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nouvelle loi sur l’audit: loi 22/2015 sur les services d’audit)


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

EE: Des exigences en matière de forme juridique s’appliquent. La majorité des droits de vote liés aux parts d’un cabinet d’audit doit appartenir à des auditeurs assermentés soumis à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre de l’EEE qui ont acquis leur qualification dans un État membre de l’EEE, ou à des cabinets d’audit. Les trois quarts au moins des personnes représentant un cabinet d’audit conformément à la loi doivent avoir acquis leurs qualifications dans un pays de l’EEE.

Mesures:

EE: loi sur les activités des auditeurs (Audiitortegevuse seadus) §§ 76 et 77.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SI: une présence commerciale est exigée. Une entité d’audit d’un pays tiers peut être actionnaire d’une société d’audit slovène ou former un partenariat avec une société d’audit slovène, pour autant que le droit du pays tiers où cette entité a été constituée autorise les sociétés d’audit slovènes à être actionnaires d’une entité d’audit ou à former un partenariat avec une entité d’audit dans ce pays (exigence de réciprocité).

Mesures:

SI: loi sur l’audit (ZRev-2), Journal officiel RS no 65/2008 (version modifiée no 115/21); et loi sur les sociétés (ZGD-1), Journal officiel RS no 42/2006 (version modifiée no 18/21).


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BE: il est obligatoire d’être établi en Belgique à l’endroit où l’activité professionnelle aura lieu et où les actes, documents et courriers s’y rapportant seront maintenus. Un administrateur ou dirigeant de l’établissement au moins doit être agréé en tant qu’auditeur.

FI: une obligation de résidence dans l’EEE existe, concernant au moins un des auditeurs d’une société à responsabilité limitée finlandaise ou des sociétés soumises à l’obligation d’effectuer un audit. L’auditeur doit être une personne physique ou un cabinet d’audit titulaire d’une licence locale.

HR: les activités d’audit ne peuvent être réalisées que par des personnes morales établies en Croatie ou par des personnes physiques résidant en Croatie.

IT: La prestation de services d’audit par des personnes physiques est soumise à une obligation de résidence.

LT: La prestation de services d’audit est soumise à une obligation d’établissement dans l’EEE.

SE: Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d’audit enregistrés en Suède peuvent offrir des services de contrôle légal des comptes. Condition de résidence dans l’EEE. Les titres d’«auditeur agréé» et d’«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par les auditeurs agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou approuvés doivent résider dans l’EEE, à moins que le gouvernement ou une autorité gouvernementale désignée par le gouvernement n’en décide autrement dans un cas particulier.


Mesures:

BE: loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

FI: Tilintarkastuslaki (loi sur l’audit) (459/2007), lois sectorielles imposant le recours à des auditeurs agréés localement.

HR: loi sur l’audit (JO 146/05, 139/08, 144/12), article 3.

IT: décret législatif 58/1998, articles 155, 158 et 161;

décret du président de la République 99/1998 et décret législatif 39/2010, article 2.

LT: loi sur l’audit du 15 juin 1999, no VIII-1227 (nouvelle version du 3 juillet 2008, no X1676).

SE: Revisorslagen (loi sur les auditeurs) (2001:883);

Revisionslag (loi sur l’audit) (1999:1079);

Aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551);


lag om ekonomiska föreningar (loi sur les coopératives à caractère économique) (2018:672) et

autres actes régissant les exigences en matière de recours aux auditeurs agréés.

e)    Services de conseil fiscal (CPC 863, à l’exclusion des services juridiques de conseil et des services juridiques de représentation en matière fiscale qui sont considérés comme des services juridiques)

Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

AT: les conseillers fiscaux étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d’une entreprise autrichienne. Le fournisseur de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE.

Mesures:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

DE: Des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique s’appliquent.


Mesures:

DE: Steuerberatungsgesetz (loi sur le conseil fiscal), 4 novembre 1975 (BGBl I., p. 2735), modifié en dernier lieu par l’article 50 de la loi du 10 août 2021 (BGBl. I, p. 2436): articles 3, 34, 40 (1), 49, 50a

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

FR: La prestation de services est soumise à une condition d’établissement ou de résidence. Des services peuvent être fournis par toute forme de société à l’exception des SNC (sociétés en nom collectif) et des SCS (sociétés en commandite simple). Des conditions particulières s’appliquent aux SEL (sociétés d’exercice libéral), aux AGC (associations de gestion et comptabilité) et aux SPE (sociétés pluriprofessionnelles d’exercice).

Mesures:

FR: ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

HU: La résidence dans l’EEE est obligatoire pour la prestation de services de conseil fiscal.

IT: une obligation de résidence existe.


Mesures:

HU: loi 150 de 2017 concernant le décret 2018/263 du gouvernement sur la fiscalité relatif à l’enregistrement et à la formation en matière d’activités de conseil fiscal.

IT: décret législatif 139/2005 et loi 248/2006.

f)    Services d’aménagement urbain et d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

FR: Un architecte ne peut s’établir en France aux fins de la prestation de services d’architecture que sous l’une des formes juridiques suivantes (sur une base non discriminatoire): SA et SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (société coopérative et participative), SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d’exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d’exercice libéral) ou SAS (société par actions simplifiée) ou encore comme personne individuelle ou associé dans un cabinet d’architectes (CPC 8671).


Mesures:

FR: loi 90-1258 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales; décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l’exercice en commun de la profession d’architecte sous forme de société en participation;

décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l’exercice en commun de la profession d’architecte sous forme de société d’exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d’exercice libéral à forme anonyme SELAFA, société d’exercice libéral en commandite par actions SELCA; et loi 77-2 du 3 janvier 1977.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

BG: pour les consultants qui mettent en œuvre l’évaluation de la conformité des plans d’investissement ou exercent la supervision de la construction, l’établissement en Bulgarie est requis conformément à la loi bulgare sur le commerce. L’enregistrement au registre du commerce d’un État membre de l’UE ou de l’EEE est également possible.

Mesures:

BG: article 167, paragraphe 1, de la loi sur l’aménagement du territoire.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

HR: un plan ou un projet conçu par un architecte, un ingénieur ou un urbaniste étranger doit être validé par une personne physique ou morale agréée en Croatie afin d’en attester la conformité au droit croate (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Mesures:

HR: loi sur les activités dans l’aménagement et la construction (OG 118/18, 110/19); loi sur l’aménagement (OG 153/13, 39/19).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

CY: la fourniture de services d’architecture et d’urbanisme, de services d’ingénierie et de services intégrés d’ingénierie est subordonnée à des conditions en matière de nationalité et de résidence (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Mesures:

CY: loi 41/1962, telle que modifiée; loi 224/1990 telle que modifiée; et loi 29(i)2001 telle que modifiée.


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: une obligation de résidence dans l’EEE existe.

HU: la résidence dans un État membre de l’EEE est obligatoire pour la prestation des services ci-après dans la mesure où ils sont fournis par une personne physique présente sur le territoire hongrois: services d’architecture, services d’ingénierie (applicables uniquement aux stagiaires diplômés), services intégrés d’ingénierie et services d’architecture paysagère (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

IT: l’inscription au registre professionnel, condition indispensable à la prestation de services d’architecture et d’ingénierie, est soumise à une obligation de résidence ou de domiciliation professionnelle en Italie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

SK: l’inscription auprès de l’ordre professionnel, condition indispensable à la prestation de services d’architecture et d’ingénierie, est soumise à une obligation de résidence dans l’EEE (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Mesures:

CZ: loi no 360/1992 Rec. sur l’exercice de la profession d’architecte agréé et d’ingénieur et technicien agréés travaillant dans la construction de bâtiments.


HU: loi LVIII de 1996 sur les ordres professionnels des architectes et des ingénieurs.

IT: décret royal 2537/1925 réglementant les professions d’architecte et d’ingénieur; loi 1395/1923; et

décret du président de la République (D.P.R.) 328/2001.

SK: loi no 138/1992 sur les architectes et les ingénieurs, articles 3, 15, 15a, 17a et 18a.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

BE: la fourniture de services d’architecture comprend le contrôle de l’exécution des travaux (CPC 8671, 8674). Les architectes étrangers habilités dans leur pays d’accueil et désireux d’exercer leur profession en Belgique de manière occasionnelle sont tenus d’obtenir une autorisation préalable du conseil de l’ordre dans le ressort duquel ils comptent fournir leurs services.

Mesures:

BE: loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte;

loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes; règlement de déontologie du 16 décembre 1983 établi par le Conseil national de l’Ordre des architectes (approuvé en vertu de l’article 1er de l’A.R. du 18 avril 1985, M.B. du 8 mai 1985).



Réserve no 3 — Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)

Secteur – Sous-secteur:    Services professionnels — Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires; services des sages-femmes, du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical; services vétérinaires; commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques et autres services fournis par les pharmaciens

Classification de l’industrie:    CPC 9312, 93191, 932 et 63211

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

a)    Services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical (CPC 852, 9312, 93191)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

IT: la nationalité de l’Union européenne est requise pour la fourniture de services par des psychologues. Les professionnels étrangers peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité (partie de CPC 9312).

Mesures:

IT: loi 56/1989 sur la profession de psychologue.

En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

CY: la fourniture des services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires et des services des sages-femmes, du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical est subordonnée à la condition d’avoir la nationalité chypriote et de résider à Chypre.


Mesures:

CY: loi sur l’enregistrement des médecins (chapitre 250), telle qu’elle a été modifiée;

loi sur l’enregistrement des dentistes (chapitre 249), telle qu’elle a été modifiée;

loi 75(I)/2013 telle que modifiée – podologues;

loi 33(I)/2008 telle que modifiée – physique médicale;

loi 34(I)/2006 telle que modifiée – ergothérapeutes;

loi 9(I)/1996 telle que modifiée – techniciens dentaires;

loi 68(I)/1995 telle que modifiée – psychologues;

loi 16(I)/1992 telle que modifiée – opticiens;

loi 23(I)/2011 telle que modifiée – radiologues/radiothérapeutes;

loi 31(I)/1996 telle que modifiée – diététiciens/nutritionnistes;


loi 140/1989 telle que modifiée – kinésithérapeutes;

loi 214/1988 telle que modifiée – personnel infirmier.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:

DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): des restrictions géographiques peuvent s’appliquer à l’inscription au registre professionnel, tant pour les ressortissants allemands que pour les étrangers.

Les médecins (y compris les psychologues, les psychothérapeutes et les dentistes) doivent s’inscrire auprès des associations régionales de médecins ou de dentistes conventionnés (kassenärztliche ou kassenzahnärztliche Vereinigungen) pour traiter les patients couverts par la caisse d’assurance-maladie obligatoire. Cette inscription peut être soumise à des restrictions quantitatives en fonction de la répartition régionale des médecins. Cette restriction ne s’applique pas aux dentistes. L’inscription n’est nécessaire que pour les médecins affiliés au système de santé public. Des restrictions non discriminatoires concernant la forme juridique de l’établissement requis pour fournir ces services peuvent exister (§ 95 SGB V).

Dans le cas des services des sages-femmes, l’accès est réservé aux personnes physiques. Dans le cas des services médicaux et dentaires, l’accès est possible pour les personnes physiques, les centres de soins médicaux agréés et les organismes mandatés. Des exigences en matière d’établissement peuvent s’appliquer.


En matière de télémédecine, le nombre de fournisseurs de services dans le domaine des technologies de l’information et des communications peut être limité afin de garantir l’interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire (CPC 9312, 93191).

Mesures:

Bundesärzteordnung (BÄO, règlement fédéral sur la profession de médecin);

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; loi sur la fourniture de services de psychothérapie);

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);

Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen(HebG); Bundes-Apothekerordnung.

Une législation supplémentaire concernant les sages-femmes peut exister au niveau régional.

Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V – code de sécurité sociale, livre V) – Assurance maladie légale.


Niveau régional:

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg;

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und dervKinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern;

Berlin: Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);

Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH); Gesetz über die Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe; Hamburgisches Gesetz über die Ausübung des Berufs der Hebamme und des Entbindungspflegers (Hamburgisches Hebammengesetz);

Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG);

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG);

Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Heilberufsgesetz M-V – HeilBerG);

Heilberufsgesetz (HeilBG NRW);


Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz);

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) and Thüringer Heilberufegesetz.

Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:

FR: Alors que d’autres types de forme juridique sont également accessibles aux investisseurs de l’Union, les investisseurs étrangers n’ont accès qu’à la société d’exercice libéral (SEL) et à la société civile professionnelle (SCP). La nationalité française est obligatoire pour la prestation des services médicaux et dentaires et des services des sages-femmes. Cependant, les étrangers peuvent avoir accès au marché dans le cadre de contingents annuels. Pour ce qui est de la fourniture des services médicaux et dentaires, des services des sages-femmes et des services du personnel infirmier: par une SEL à forme anonyme, à responsabilité limitée par actions simplifiée ou en commandite par actions, une société coopérative (uniquement pour les médecins généralistes et spécialistes libéraux) ou une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) uniquement pour les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP).


Mesures:

FR: loi no 90-1258 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales, loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 dite HPST, loi no 47-1775 portant statut de la coopération; et code de la santé publique.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

AT: des exigences spécifiques non discriminatoires concernant la forme juridique peuvent s’appliquer (CPC 9312, partie de 9319). La coopération de médecins aux fins d’offrir des soins de santé publics ambulatoires en formant des cabinets de groupe ne peut avoir lieu que sous la forme légale de Offene Gesellschaft/OG ou Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Les associés d’un tel cabinet de groupe sont exclusivement des médecins. Ils doivent avoir le droit d’exploiter un cabinet médical privé, être enregistrés auprès de l’ordre autrichien des médecins et exercer activement la profession de médecin dans la pratique. Aucune autre personne ne peut être associée du cabinet de groupe et ne peut en partager les revenus ou bénéfices (partie de CPC 9312).

Mesures:

AT: loi sur la profession médicale, BGBl. I Nr. 169/1998, §§ 52a – 52c;

loi fédérale portant réglementation des professions médicales techniques de catégorie moyenne supérieure, BGBl. Nr. 460/1992; et loi fédérale sur les masseurs médicaux et les masseurs kinésithérapeutes, BGBl. Nr. 169/2002.



b)    Services vétérinaires (CPC 932)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

AT: Seuls les ressortissants d’un pays de l’EEE peuvent fournir des services vétérinaires. L’Autriche renonce à l’exigence de nationalité pour les ressortissants d’un État non membre de l’EEE lorsque ledit État a signé avec l’Union un accord prévoyant un traitement national en ce qui concerne les investissements et le commerce transfrontière des services vétérinaires.

ES: l’exercice de la profession est subordonné à l’adhésion à l’association professionnelle et soumis à la condition d’avoir la nationalité d’un État membre de l’Union, une dérogation pouvant être accordée sur la base d’un accord professionnel bilatéral. La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.

FR: La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour la prestation de services vétérinaires, mais il peut être dérogé à cette condition de nationalité si la réciprocité est garantie. Les formes juridiques que peut adopter une entreprise fournissant des services vétérinaires se limitent à deux: SCP (société civile professionnelle) et SEL (société d’exercice libéral).

D’autres formes juridiques de société prévues par le droit interne français ou par le droit d’un autre pays de l’EEE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un tel pays peuvent être autorisées sous certaines conditions.


Mesures:

AT: Tierärztegesetz (loi sur les soins vétérinaires), BGBl. Nr. 16/1975, §3 (2) (3).

ES: real decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; articles 62 et 64.

FR: code rural et de la pêche maritime.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

CY: la fourniture de services vétérinaires est soumise à une condition de nationalité et de résidence.

EL: La nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est requise pour la fourniture de services vétérinaires.

HR: seules les personnes physiques et morales établies dans un État membre en vue de l’exercice d’activités vétérinaires sont autorisées à fournir des services vétérinaires transfrontières en République de Croatie. Seuls les ressortissants de l’Union ont le droit d’établir un cabinet vétérinaire en République de Croatie.

HU: la nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour adhérer à l’ordre des vétérinaires hongrois, condition nécessaire à la fourniture de services vétérinaires. L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: conditions du marché du travail dans le secteur.


Mesures:

CY: loi 169/1990, telle qu’elle a été modifiée.

EL: décret présidentiel 38/2010, décision ministérielle 165261/IA/2010 (Journal officiel 2157/B).

HR: loi sur la pratique vétérinaire (JO 83/13, 148/13, 115/18), article 3, paragraphe 67, articles 105 et 121.

HU: loi CXXVII de 2012 sur l’ordre des vétérinaires hongrois et sur les conditions de prestation des services vétérinaires.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: La fourniture de services vétérinaires est subordonnée à la présence physique sur le territoire.

IT et PT: La fourniture de services vétérinaires est soumise à une condition de résidence.

PL: La fourniture de services vétérinaires est subordonnée à la présence physique sur le territoire. Pour exercer la profession de vétérinaire sur le territoire polonais, les ressortissants de pays autres que les États membres de l’Union doivent réussir un examen en langue polonaise organisé par les chambres polonaises des vétérinaires.


SI: seules les personnes physiques et morales établies dans un État membre de l’UE en vue de l’exercice d’activités vétérinaires sont autorisées à fournir des services vétérinaires transfrontières en République de Slovénie.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:

SK: La résidence dans l’EEE est obligatoire pour l’inscription auprès de la chambre professionnelle, qui est elle-même requise pour l’exercice de la profession. La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.

Mesures:

CZ: loi no 166/1999 Rec. (loi vétérinaire), articles 58-63, 39; et

loi no 381/1991 Rec. (sur l’ordre des vétérinaires de la République tchèque), paragraphe 4.

IT: décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9; et

décret du président de la République (D.P.R.) 221/1950, paragraphe 7.


PL: loi du 21 décembre 1990 sur la profession de vétérinaire et les chambres des vétérinaires.

PT: décret-loi 368/91 (statut de l’association professionnelle vétérinaire) alterado p/ Lei 125/2015, 3 set.

SI: pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (règles relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des vétérinaires), Uradni list RS, št. (Journal officiel no 71/2008, 7/2011, 59/2014 et 21/2016; loi sur les services dans le marché intérieur, Journal officiel de la RS no 21/2010).

SK: loi 442/2004 sur les vétérinaires privés et la chambre des vétérinaires, article 2.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques. Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d’un traitement primaire dans lequel un vétérinaire est préalablement intervenu en personne.

DK et NL: La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.


IE: La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques ou aux partenariats.

LV: La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.

Mesures:

DE: Bundes-Tierärzteordnung (BTÄO; code fédéral régissant la profession vétérinaire).

Niveau régional:

lois sur les ordres des professions médicales des Länder (Heilberufs- und Kammergesetze der Länder) et (sur la base de celles-ci)

Bade-Wurtemberg: Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HBKG);

Bavière: Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG);



Berlin: Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);

Brandebourg: Heilberufsgesetz (HeilBerG);

Brème: Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG);

Hambourg: Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH);

Hesse: Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz);

Mecklenbourg-Poméranie occidentale: Heilberufsgesetz (HeilBerG);

Basse-Saxe: Kammergesetz für die Heilberufe (HKG);

Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg);

Rhénanie-Palatinat: Heilberufsgesetz (HeilBG); Sarre:


Sarre: Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);

Saxe: Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG);

Saxe-Anhalt: Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA);

Schleswig-Holstein: Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz – HBKG);

Thuringe: Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG); et

Berufsordnungen der Kammern (codes de déontologie des ordres des vétérinaires).

DK: lovbekendtgørelse nº 40 af lov om dyrlæger af 15. januar 2020 (loi consolidée no 40 du 15 janvier 2020 sur les vétérinaires).


IE: Veterinary Practice Act 2005 (loi de 2005 sur la pratique vétérinaire).

LV: loi sur la médecine vétérinaire.

NL: wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD) (loi de 1990 sur l’exercice de la médecine vétérinaire).

c)    Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

AT: Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie. La nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour les locataires-gérants et les gérants d’une pharmacie.

Mesures:

AT: Apothekengesetz (loi sur les pharmacies), RGBl. Nr. 5/1907 telle que modifiée, articles 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBl. Nr. 185/1983 telle que modifiée, articles 57, 59, 59a; et Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. Nr. 657/1996 telle que modifiée, article 99.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

DE: Seules les personnes physiques (pharmaciens) sont autorisées à exploiter une pharmacie. Les ressortissants d’autres pays et les personnes qui n’ont pas réussi l’examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l’autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans. Le nombre total de pharmacies dont une personne peut être propriétaire est limité à une pharmacie et trois succursales.

FR: La nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s’établir dans le cadre de quotas annuels. Une ouverture de pharmacie doit être autorisée. La présence commerciale, y compris la vente à distance de médicaments au public au moyen de services de la société de l’information, doit prendre l’une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire: société d’exercice libéral (sel) anonyme, par actions simplifiées, à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) ou société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle ou pluripersonnelle uniquement.

Mesures:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; loi allemande sur les pharmacies); Bundes-Apothekerordnung;



Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

FR: code de la santé publique; et

loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales et loi 2015-990 du 6 août 2015.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

EL: la nationalité d’un État membre de l’Union est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

HU: La nationalité d’un pays de l’EEE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

LV: Avant de pouvoir commencer à travailler de façon autonome dans une pharmacie, un pharmacien ou un préparateur en pharmacie étranger ayant fait ses études dans un État non membre ou un État non membre de l’EEE doit travailler au moins un an, sous la supervision d’un pharmacien, dans une pharmacie située dans un pays de l’EEE.


Mesures:

EL: loi 5607/1932 telle que modifiée par les lois 1963/1991 et 3918/2011; décret présidentiel 64/2018 (Journal officiel 124/A du 11.7.2018).

HU: loi XCVIII de 2006 sur les dispositions générales applicables à la fourniture fiable et économiquement viable de médicaments et de dispositifs médicaux et sur le commerce des médicaments.

LV: loi sur les produits pharmaceutiques, article 38.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

BG: Les gérants de pharmacies doivent être des pharmaciens diplômés et ne peuvent gérer qu’une seule officine dans laquelle ils travaillent eux-mêmes. Le nombre de pharmacies que peut posséder une personne est limité (quatre au maximum) en République de Bulgarie.

DK: Seules les personnes physiques auxquelles l’Autorité danoise de la santé et des médicaments a délivré une licence de pharmacien sont autorisées à fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.


ES, HR, HU et PT: L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: population et densité dans la région.

IE: La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite, à l’exception des médicaments non soumis à prescription médicale.

MT: La délivrance de licences de pharmacie est soumise à des restrictions spécifiques. Une personne ne peut pas avoir plus d’une licence à son nom dans une ville ou un village donné [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07), article 5, paragraphe 1], sauf si aucune autre demande de licence n’a été déposée pour la ville ou le village concerné [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07), article 5, paragraphe 2].

PT: dans les sociétés commerciales dont le capital est divisé en actions, celles-ci doivent être nominatives. Nul ne peut détenir, exploiter ou gérer simultanément, directement ou indirectement, plus de quatre pharmacies.

SI: le réseau des pharmacies en Slovénie est constitué d’établissements pharmaceutiques publics, appartenant aux municipalités, et de pharmacies privées en concession (dont le propriétaire majoritaire doit être pharmacien de profession). La vente par correspondance de produits pharmaceutiques soumis à prescription est interdite. La vente par correspondance de médicaments sans ordonnance nécessite une autorisation spéciale de l’État.


Mesures:

BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine; articles 222, 224, 228.

DK: apotekerloven (loi danoise sur les pharmacies), LBK, nr 1040 af 03/09/2014.

ES: ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (loi 16/1997, du 25 avril, portant réglementation des services des officines de pharmacie), article 2 et article 3, paragraphe 1; et

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).

HR: loi sur les soins de santé (JO 100/18, 125/19).

HU: loi XCVIII de 2006 sur les dispositions générales applicables à la fourniture fiable et économiquement viable de médicaments et de dispositifs médicaux et sur le commerce des médicaments.

IE: lois de 1995 et de 2996 sur le Conseil irlandais des médicaments (no 29 de 1995 et no3 de 2006); règlements de 2003 sur les produits médicinaux (prescription et contrôle de l’approvisionnement), tels que modifiés (S.I. 540 de 2003); règlements de 2007 sur les produits médicinaux (contrôle de la mise sur le marché), tels que modifiés (S.I. 540 de 2007); loi de 2007 sur les pharmacies (no 20 de 2007); règlements de 2008 sur activités de vente au détail des officines de pharmacie, tels que modifiés, (S.I. no 488 de 2008).


MT: règlement sur les licences des pharmacies (LN279/07) adopté en vertu de la loi sur les médicaments (chap. 458).

PT: décret-loi 307/2007, articles 9, 14 et 15, Alterado p/ Lei 26/2011, 16 jun., alterada:

– p/ Acórdão TC 612/2011, 24/01/2012,

– p/ Decreto-Lei 171/2012, 1 ago.,

– p/ Lei 16/2013, 8 fev.,

– p/ Decreto-Lei 128/2013, 5 set.,

– p/ Decreto-Lei 109/2014, 10 jul.,

– p/ Lei 51/2014, 25 ago.,

– p/ Decreto-Lei 75/2016, 8 nov.; et ordonnance 1430/2007revogada p/ Portaria 352/2012, 30 out.

SI: loi sur les services de pharmacie (Journal officiel de la RS no 85/2016, 77/2017, 73/2019); et loi sur les produits médicinaux (Journal officiel de la RS, no 17/2014, 66/2019).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

IT: L’exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits. L’inscription au registre professionnel des pharmaciens requiert la nationalité d’un État membre ou la résidence et l’exercice de la profession en Italie. Les ressortissants étrangers ayant les qualifications nécessaires peuvent s’inscrire au registre s’ils sont citoyens d’un pays avec lequel l’Italie a conclu un accord particulier autorisant l’exercice de la profession, sous réserve de réciprocité (décret législatif CPS: loi 233/1946, articles 7 à 9; et D.P.R. 221/1950, points 3 et 7). L’ouverture de nouvelles pharmacies ou la réouverture de pharmacies vacantes est autorisée à l’issue d’un appel d’offres public. Seuls les ressortissants d’un État membre inscrits au registre des pharmaciens («albo») ont le droit de participer à un appel d’offres public.

L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: population et densité dans la région.

Mesures:

IT: loi 362/1991, articles 1, 4, 7 et 9;

décret législatif CPS 233/1946, articles 7 à 9, et

décret du président de la République (D.P.R. 221/1950, points 3 et 7).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

CY: l’exigence de nationalité s’applique au commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211).

Mesures:

CY: loi sur les produits pharmaceutiques et les poisons (chapitre 254), telle qu’elle a été modifiée.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

BG: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite, à l’exception des médicaments non soumis à prescription médicale.

EE: Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La vente de médicaments par correspondance est interdite, de même que la livraison, par la poste ou par un service express, de médicaments commandés via l’internet. L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: les conditions de densité en vigueur dans la région.


EL: seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d’une licence et les sociétés fondées par des pharmaciens titulaires d’une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

ES: seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d’une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. Chaque pharmacien ne peut obtenir plus d’une licence.

LU: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

NL: La vente de médicaments par correspondance est soumise à exigences.

PL: L’exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits.

Mesures:

BG: loi sur les médicaments à usage humain, articles 219, 222, 228 et 234, paragraphe 5.


EE: Ravimiseadus (loi sur les produits médicinaux), RT I 2005, 2, 4; § 29, paragraphe 2, et § 41, paragraphe 3; et Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (loi sur l’organisation des services de santé, RT I 2001, 50, 284).

EL: loi 5607/1932, modifiée par les lois 1963/1991 et 3918/2011.

ES: ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (loi 16/1997, du 25 avril, portant réglementation des services des officines de pharmacie), article 2 et article 3, paragraphe 1; et

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).

LU: loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annexe a043);

règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie (annexe a041); et

règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie (annexe a017).

NL: Geneesmiddelenwet, article 67.

PL: Article 99 Paragraphe 4, Loi du 6 septembre 2001 – loi sur les produits pharmaceutiques, Journal des lois de 2021


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BG: les pharmaciens doivent être des résidents permanents.

Mesures:

BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine; articles 146, 161, 195, 222, 228.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DE et SK: La résidence est obligatoire pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

Mesures:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG – loi allemande sur la pharmacie);

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);


Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

SK: loi 362/2011 sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, article 6; et

loi 578/2004 sur les prestataires de soins de santé, les professionnels de santé et les organisations professionnelles dans le secteur de la santé.



Réserve no 4 — Services de recherche et de développement

Secteur – Sous-secteur:        Services de recherche-développement (R&D)

Classification de l’industrie:    CPC 851, 853

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

UE: pour les services de R&D financés par des fonds publics octroyés par l’Union au niveau de l’Union, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants des États membres et aux personnes morales de l’Union ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union (CPC 851, 853).


Pour les services de R&D financés par des fonds publics octroyés par un État membre, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être qu’accordés aux ressortissants de l’État membre concerné et aux personnes morales de l’État membre concerné ayant leur siège dans cet État membre (CPC 851, 853).

Mesures:

UE: tous les programmes-cadres de recherche ou d’innovation de l’Union existants et futurs, notamment les règles de participation à Horizon 2020 et les règlements relatifs aux initiatives technologiques conjointes (ITC) et à l’Institut européen d’innovation et de technologie (IET), ainsi que les programmes de recherche nationaux, régionaux ou locaux existants et futurs.



Réserve no 5 — Services immobiliers

Secteur – Sous-secteur:    Services immobiliers

Classification de l’industrie:    CPC 821, 822

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Clause de la nation la plus favorisée

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

CY: la fourniture de services immobiliers est soumise aux conditions de nationalité et de résidence.


Mesures:

CY: loi 71(1)/2010 sur les agents immobiliers, telle qu’elle a été modifiée.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: la résidence (pour les personnes physiques) et l’établissement (pour les personnes morales) en République tchèque sont requis pour obtenir la licence nécessaire à la fourniture de services immobiliers.

HR: La présence commerciale dans l’EEE est obligatoire pour la prestation de services immobiliers.

PT: La résidence dans l’EEE est requise pour les personnes physiques. La constitution dans l’EEE est requise pour les personnes morales.

Mesures:

CZ: loi relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales.

HR: loi sur le courtage immobilier (JO 107/07 et 144/12), article 2.

PT: décret-loi 211/2004 (articles 3 et 25), tel que modifié et republié par le décret-loi 69/2011.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DK: pour ce qui est de la fourniture de services immobiliers par une personne physique présente sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers agréés qui sont des personnes morales inscrites au registre des agents immobiliers danois de l’agence danoise du commerce peuvent utiliser le titre d’«agent immobilier». La loi prévoit que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l’Union, de l’EEE ou de la Confédération suisse.

La loi sur la vente de biens immobiliers s’applique uniquement en cas de prestation de services immobiliers aux consommateurs; elle ne s’applique pas au crédit-bail de biens immobiliers (CPC 822).

Mesures:

DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014 (loi sur la vente de biens immobiliers).


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

SI: dans la mesure où la Nouvelle-Zélande autorise les ressortissants et les entreprises slovènes à fournir des services d’agents immobiliers, la Slovénie autorisera les ressortissants néo-zélandais et les entreprises de Nouvelle-Zélande à fournir des services d’agents immobiliers dans les mêmes conditions pour autant que les conditions suivantes soient également remplies: droit d’agir en tant qu’agent immobilier en Nouvelle-Zélande, présentation de la documentation pertinente concernant l’absence de condamnation pénale et inscription au registre des agents immobiliers auprès du ministère (slovène) compétent.

Mesures:

SI: loi sur les agences immobilières.



Réserve no 6 — Services aux entreprises

Secteur – Sous-secteur:    Services aux entreprises – Services de location simple ou de crédit-bail sans opérateurs; services en rapport avec le conseil en gestion; essais et analyses techniques; services connexes de conseil scientifique et technique; services annexes à l’agriculture; services de sécurité; services de placement; services de traduction et d’interprétation et autres services aux entreprises

Classification de l’industrie:    CITI rév. 37, partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 831, partie de 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, partie de 893

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

a)    Service de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs (CPC 83103, CPC 831)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

SE: l’exploitation sous pavillon suédois est subordonnée à la présentation de la preuve d’une prédominance suédoise lorsque des étrangers détiennent des droits de propriété sur un navire. La prédominance suédoise signifie que le navire est exploité depuis la Suède et que plus de la moitié des parts du navire appartiennent à des ressortissants suédois ou à des personnes d’un autre pays de l’EEE. Les autres navires étrangers peuvent, à certaines conditions, obtenir une dérogation à cette règle lorsqu’ils sont donnés en location ou en crédit-bail par des personnes morales suédoises dans le cadre d’un contrat d’affrètement coque-nue (CPC 83103).

Mesures:

SE: sjölagen (loi maritime) (1994:1009), chapitre 1, article 1.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SE: les fournisseurs de services de location simple ou en crédit-bail d’automobiles et de certains véhicules tout-terrain (terrängmotorfordon), sans chauffeur, donnés en location simple ou en crédit-bail pour une période de moins d’un an, sont tenus de désigner une personne responsable de veiller, entre autres, à ce que l’activité soit menée conformément aux réglementations applicables et que les règles de sécurité routière soient respectées. La personne responsable doit résider dans l’EEE (CPC 831).


Mesures:

SE: lag (1998: 492) om biluthyrning (loi sur la location de véhicules).

b)    Services de location simple ou en crédit-bail et autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l’aviation

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

UE: Pour ce qui est de la location simple ou en crédit-bail d’aéronefs sans équipage, les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l’Union sont soumis aux exigences applicables en matière d’immatriculation des aéronefs. Les contrats de location sans équipage auquel un transporteur de l’Union est partie sont soumis aux exigences du droit de l’Union ou du droit national applicables en matière de sécurité aérienne, telles que l’agrément préalable et les autres conditions applicables à l’utilisation d’aéronefs immatriculés dans un pays tiers. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle (CPC 83104).


En ce qui concerne les services de systèmes informatisés de réservation (ci-après «SIR»), lorsque les fournisseurs de services de SIR opérant hors de l’Union n’accordent pas aux transporteurs aériens de l’Union un traitement équivalent (c’est-à-dire non discriminatoire) à celui accordé par les fournisseurs de services de SIR de l’Union aux transporteurs aériens de pays tiers dans l’Union, ou lorsque les transporteurs aériens de pays non membres de l’Union n’accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l’Union un traitement équivalent à celui accordé par les transporteurs aériens de l’Union aux fournisseurs de services de SIR de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu’un traitement discriminatoire équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens hors Union par les fournisseurs de services de SIR opérant dans l’Union ou aux fournisseurs de services de SIR opérant hors de l’Union par les transporteurs aériens de l’Union.

Mesures:

UE: règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil 40 ; et règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil 41 .


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

BE: les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants d’un pays de l’EEE ne peuvent être immatriculés que si leur propriétaire est domicilié ou réside en Belgique sans interruption depuis un an au moins. Les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes morales étrangères ne relevant pas du droit d’un pays de l’EEE ne peuvent être immatriculés que si celles-ci ont en Belgique un siège d’exploitation, une agence ou un bureau depuis au moins un an sans interruption (CPC 83104).

Mesures:

BE: arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

c)    Services connexes au conseil de gestion – Services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BG: pour ce qui est des services de médiation, la résidence permanente ou de longue durée en République de Bulgarie est requise pour les ressortissants de pays autres que l’un des pays de l’EEE ou la Confédération suisse.


HU: une notification, pour une inscription au registre, adressée au ministre chargé de la justice est obligatoire pour mener des activités de médiation (telles que la conciliation).

Mesures:

BG: loi sur la médiation, article 8.

HU: loi LV de 2002 sur la médiation.

d)    Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

CY: La nationalité d’un État membre est obligatoire pour la prestation de services par des chimistes et des biologistes.

FR: la profession de biologiste est réservée aux personnes physiques qui ont la nationalité d’un pays de l’EEE.


Mesures:

CY: loi de 1988 sur l’enregistrement des chimistes (loi 157/1988), telle qu’elle a été modifiée.

FR: code de la santé publique.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:

BG: la fourniture de services d’essais et d’analyses techniques est soumise à une condition d’établissement en Bulgarie conformément à la loi bulgare sur le commerce, et l’inscription au registre du commerce est également obligatoire.

Pour l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier, la personne doit être enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la loi concernant les personnes morales sans but lucratif, ou bien être enregistrée dans un autre pays de l’EEE.

Les essais et analyses concernant la composition et la qualité de l’air et de l’eau ne peuvent être effectués que par le ministère bulgare de l’environnement et des ressources en eau ou ses agences.

Mesures:

BG: loi sur les exigences techniques à l’égard des produits;

loi sur la métrologie;


loi sur la pureté de l’air ambiant et

article 148, paragraphe 2, de la loi sur la circulation routière;

loi relative à l’eau;

ordonnance N-32 sur l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

IT: Pour les biologistes, les chimioanalystes, les agronomes et les «periti agrari», la résidence et l’inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité.

Mesures:

IT: biologistes, chimioanalystes: loi 396/1967 sur la profession de biologiste et décret royal 842/1928 sur la profession de chimioanalyste.



e)    Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

IT: la résidence ou la domiciliation professionnelle en Italie est obligatoire pour l’inscription au registre des géologues, qui est elle-même requise pour l’exercice des professions d’arpenteur ou de géologue afin de pouvoir fournir des services connexes à l’exploration et l’exploitation minières, etc. La nationalité d’un État membre est obligatoire. Cependant, des étrangers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité.

Mesures:

IT: géologues: loi 112/1963, articles 2 et 5; D.P.R. 1403/1965, article 1er.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BG: les personnes physiques qui veulent fournir des services relevant de la géodésie, de la cartographie et de l’arpentage cadastral doivent avoir la nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse, et résider dans un pays de l’EEE ou en Confédération suisse. Dans le cas des personnes morales, l’inscription au registre du commerce en vertu de la législation d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse est requise.


Mesures:

BG: articles 16 et 17 de la loi sur le cadastre et le registre foncier; et article 24, paragraphe 1, de la loi sur la géodésie et la cartographie.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

CY: la fourniture de services dans ce domaine est soumise à une condition de nationalité.

Mesures:

CY: loi 224/1990, telle qu’elle a été modifiée.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

FR: Pour la prestation de services d’arpentage, l’accès est limité aux sociétés ayant l’une des formes juridiques suivantes: SEL (à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (société civile professionnelle), SA et SARL (société anonyme et société à responsabilité limitée). Pour les services d’exploration et de prospection, l’établissement est obligatoire. Il peut être dérogé à cette exigence dans le cas des chercheurs scientifiques, par décision du ministre de la recherche scientifique, en accord avec le ministre des affaires étrangères.


Mesures:

FR: loi 46-942 du 7 mai 1946 et décret n° 71-360 du 6 mai 1971.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

HR: les services de conseil de base en matière géologique, géodésique et minière ainsi que les services de conseil connexes en matière de protection de l’environnement ne peuvent être fournis sur le territoire croate que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.

Mesures:

HR: ordonnance sur les exigences applicables à la délivrance d’autorisations à des personnes morales en vue de l’exercice d’activités professionnelles de protection de l’environnement (JO 57/10), articles 32-35.

f)    Services annexes à l’agriculture (partie de CPC 88)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

IT: Pour les biologistes, les chimioanalystes, les agronomes et les «periti agrari», la résidence et l’inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité.


Mesures:

IT: biologistes, chimioanalystes: loi 396/1967 sur la profession de biologiste et décret royal 842/1928 sur la profession de chimioanalyste.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement de la nation la plus favorisée:

PT: Les professions de biologiste, de chimioanalyste et d’agronome sont réservées aux personnes physiques. Pour les ressortissants de pays tiers, un régime de réciprocité s’applique aux ingénieurs et ingénieurs techniques (et non une exigence de citoyenneté). Pour les biologistes, il n’existe pas d’exigence de citoyenneté ni de réciprocité.

Mesures:

PT: décret-loi 119/92 alterado p/Lei 123/2015, 2 set. (Ordem Engenheiros);

loi 47/2011 alterado p/Lei 157/2015, 17 set. (Ordem dos Engenheiros Técnicos); et

décret-loi 183/98 alterado p/Lei 159/2015, 18 set. (Ordem dos Biólogos).



g)    Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

IT: La nationalité d’un État membre de l’Union européenne et la résidence sont obligatoires pour obtenir l’autorisation nécessaire à la prestation de services d’agents de sécurité et de transport d’objets de valeur.

PT: la prestation transfrontière de services de sécurité par un fournisseur étranger est interdite.

La nationalité est obligatoire pour le personnel spécialisé.

Mesures:

IT: loi 773/1931 sur la sécurité publique (TULPS), articles 133 à 141; décret royal 635/1940, article 257.

PT: loi 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; et ordonnance 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.



En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DK: il existe une obligation de résidence pour les personnes physiques sollicitant l’autorisation de fournir des services de sécurité. L’obligation de résidence vaut également pour les dirigeants et la majorité des membres du conseil d’administration des personnes morales sollicitant l’autorisation de fournir des services de sécurité. La résidence n’est toutefois pas obligatoire pour les dirigeants et les membres du conseil d’administration dans la mesure où cela est prévu par des accords internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice.

Mesures:

DK: lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

EE: Les agents de sécurité sont soumis à une obligation de résidence.

Mesures:

EE: turvaseadus (loi sur la sécurité), articles 21 et 22.



h)    Services de placement (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national (s’applique aussi au niveau régional de gouvernement):

BE: Dans toutes les régions belges, toute société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit démontrer qu’elle fournit des services de placement dans son pays d’origine. En Région wallonne, la société doit appartenir à un type particulier d’entité juridique (régulièrement constituée sous la forme d’une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d’un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique) pour pouvoir fournir des services de placement. Une société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit démontrer qu’elle remplit les conditions énoncées dans le décret (par exemple en ce qui concerne le type d’entité juridique). En Communauté germanophone, une société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit respecter les critères d’admission établis par le décret mentionné (CPC 87202).

Mesures:

BE: pour la Région flamande: article 8, paragraphe 3, Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling.


Pour la Région wallonne: décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, article 7; et arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, article 4.

Pour la Communauté germanophone: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / décret du 11 mai 2009 relatif à l’agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, article 6.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

DE: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou une présence commerciale dans l’Union Européenne est obligatoire pour obtenir une autorisation d’exploitation d’une agence de travail temporaire [conformément à l’article 3, paragraphes 3 à 5, de la loi sur les agences de travail temporaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)]. Le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l’EEE pour certaines professions, par exemple dans le domaine de la santé et des soins. La licence ou son extension est refusée si des établissements, parties d’établissements ou établissements auxiliaires qui ne sont pas situés dans l’EEE sont destinés à exécuter le travail temporaire, conformément à la section 3, paragraphe 2, de la loi sur les agences de travail temporaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).


ES: avant le début de l’activité, les agences de placement sont tenues de soumettre une déclaration sous serment certifiant que les conditions énoncées dans la législation en vigueur sont respectées (CPC 87201, 87202).

Mesures:

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG; loi sur la réglementation du travail intérimaire);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Code social, livre III) – Promotion de l’emploi;

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; règlement sur l’emploi des étrangers).

ES: real decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).



i)    Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

BG: pour la fourniture de traductions officielles, les personnes physiques étrangères doivent être titulaires d’un permis de séjour de longue durée ou permanent en République de Bulgarie.

Mesures:

BG: règlement concernant la légalisation, la certification et la traduction de documents; et

arrêté du ministre des affaires étrangères instituant un régime temporaire de certification en vertu de l’article 21, point a), paragraphe 2, du règlement susmentionné.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

HU: Les services de traduction officielle, de certification officielle des traductions et de certification de copies de documents officiels en langues étrangères ne peuvent être fournis que par l’Agence nationale de traduction et de légalisation (OFFI).

PL: Seules des personnes physiques peuvent être traducteurs assermentés.


Mesures:

HU: décret no 24/1986 du Conseil des ministres sur la traduction et l’interprétation officielles.

PL: loi du 25 novembre 2004 sur la profession de traducteur ou d’interprète assermenté (Journal des lois de 2019, acte 1326).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

FI: La résidence dans l’EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés.

Mesures:

FI: laki auktorisoiduista kääntäjistä (loi concernant les traducteurs agréés) (1231/2007), § 2, paragraphe 1.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

CY: pour la fourniture de traductions officielles et certifiées par des traducteurs assermentés, l’enregistrement et l’inscription au registre des traducteurs assermentés sur approbation du Conseil pour l’enregistrement des traducteurs assermentés est nécessaire. Des exigences relatives à la nationalité et à la résidence s’appliquent.

HR: La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour les traducteurs agréés.


Mesures:

CY: l’enregistrement et la réglementation de la loi de 2019 sur les services de traducteurs assermentés [45(I)/2019] telle que modifiée.

HR: ordonnance sur les interprètes judiciaires permanents (JO 88/2008), article 2.

j)    Autres services aux entreprises (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 87901, 87902, 88493, partie de 893, partie de 85990, 87909, CITI 37)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SE: les bureaux de prêteurs sur gages doivent être constitués en société à responsabilité limitée ou en succursale (partie de CPC 87909).

Mesures:

SE: loi sur les bureaux de prêteurs sur gages (1995:1000).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: seule une entreprise de conditionnement autorisée peut fournir des services de reprise et de récupération d’emballages et doit être une personne morale constituée en société par actions (CPC 88493, CITI 37).

Mesures:

CZ: loi 477, 2001 (loi sur les emballages) Rec., paragraphe 16.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

NL: La présence commerciale aux Pays-Bas est obligatoire pour la prestation de services de poinçonnage. Le poinçonnage d’objets en métaux précieux est actuellement confié exclusivement à deux monopoles publics néerlandais (partie de CPC 893).

Mesures:

NL: waarborgwet 1986.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

PT: la nationalité d’un État membre est obligatoire pour la prestation de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit (CPC 87901, 87902).

Mesures:

PT: loi 49/2004.

Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: une licence est requise pour fournir des services de vente aux enchères. Afin d’obtenir une licence (pour la fourniture de services d’enchères publiques volontaires), une société doit être constituée en République tchèque et une personne physique doit obtenir un permis de résidence, et la société ou la personne physique doit être inscrite au registre du commerce de la République tchèque (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, partie de 85990).


Mesures:

CZ: loi n° 455/1991 Rec.;

loi sur les licences commerciales et

loi no 26/2000 Rec., sur les enchères publiques.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

SE: le plan économique d’une coopérative d’habitation doit être certifié par deux personnes. Ces personnes doivent être agréées par les pouvoirs publics dans l’EEE (CPC 87909).

Mesures:

SE: loi sur les coopératives d’habitation (1991:614).



Réserve nº 7 — Services de communication

Secteur – Sous-secteur:    Services de communication – Services de poste et de courrier

Classification de l’industrie:    partie de CPC 71235, partie de CPC 73210, partie de CPC 751

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

UE: l’organisation du placement des boîtes aux lettres sur la voie publique, l’émission des timbres-poste et la prestation du service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives peuvent faire l’objet de restrictions conformément à la législation nationale. Des systèmes d’octroi de licences peuvent être institués pour les services pour lesquels il existe une obligation générale de service universel. Ces licences peuvent être assorties d’obligations particulières de service universel ou d’une contribution financière à un fonds de compensation.


Mesures:

UE: directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil 42 .

Réserve no 8 — Services de construction

Secteur – Sous-secteur:    Services de construction et services d’ingénierie connexes

Classification de l’industrie:    CPC 51

Obligations concernées:    Traitement national

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/national (sauf indication contraire)


Description:

CY: exigence de nationalité.

Mesure:

loi sur l’enregistrement et le contrôle des entrepreneurs de travaux immobiliers et techniques de 2001 (29 (I) / 2001-2013), articles 15 et 52.



Réserve no 9 — Services de distribution

Secteur – Sous-secteur:    Services de distribution – Distribution générale, distribution de tabac

Classification de l’industrie:    CPC 3546, partie de CPC 621, 6222, 631, partie de 632

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/national (sauf indication contraire)

Description:

a)    Services de distribution (CPC 3546, 631, 632, à l’exception de 63211, 63297, 62276, partie de 621)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:


PT: Un système d’autorisation particulier existe pour l’implantation de certains établissements de commerce de détail et de centres commerciaux. Cela concerne les centres commerciaux dont la superficie locative brute est égale ou supérieure à 8 000 m2 et les établissements de commerce de détail dont la surface de vente est égale ou supérieure à 2 000 m2 lorsqu’ils sont situés à l’extérieur des centres commerciaux. Critères principaux: contribution à une multiplicité d’offres commerciales; évaluation des services aux consommateurs, qualité de l’emploi et responsabilité sociale des entreprises; intégration au milieu urbain; contribution à l’efficacité écologique (CPC 631, 632 à l’exclusion de 63211, 63297).

Mesures:

PT: décret-loi no 10/2015 du 16 janvier.

Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

CY: une exigence de nationalité est imposée pour les services de distribution fournis par les représentants pharmaceutiques (CPC 62117).

Mesures:

CY: Loi 74(I)/2002 telle qu’elle a été modifiée.



En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

LT: la distribution d’articles pyrotechniques est soumise à l’obtention d’une licence. Seules les personnes morales de l’Union européenne peuvent obtenir une licence (CPC 3546).

Mesures:

LT: loi sur le contrôle de la circulation des articles pyrotechniques à usage civil (23 mars 2004, no IX-2074).

b)    Distribution de tabac (partie de CPC 6222, 62228, partie de 6310, 63108)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

ES: L’État détient un monopole sur le commerce de détail du tabac. L’établissement est soumis à l’exigence d’avoir la nationalité d’un État membre. Seules les personnes physiques peuvent exploiter un bureau de tabac. Un buraliste ne peut obtenir qu’une seule licence (CPC 63108).

FR: l’État détient un monopole sur le commerce de gros et de détail du tabac. Une exigence de nationalité s’applique pour les buralistes (partie de CPC 6222, partie de 6310).


Mesures:

ES: loi 14/2013 du 27 septembre 2014.

FR: code général des impôts.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

AT: seules les personnes physiques peuvent demander l’autorisation d’exploiter un bureau de tabac.

La priorité est accordée aux ressortissants d’un pays de l’EEE (CPC 63108).

Mesures:

AT: loi sur le monopole du tabac 1996, articles 5 et 27.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

IT: une licence est nécessaire pour distribuer et vendre du tabac. Les licences sont octroyées dans le cadre de procédures publiques. L’octroi des licences est subordonné à un examen des besoins économiques. Critères principaux: population et densité géographique des points de vente existants (partie de CPC 6222, partie de 6310).

Mesures:

IT: décret législatif 184/2003;

loi 165/1962;

loi 3/2003;

loi 1293/1957;

loi 907/1942; et

décret du président de la République (D.P.R.). 1074/1958.



Réserve no 10 — Services d’éducation

Secteur – Sous-secteur:    Services d’enseignement (à financement privé)

Classification de l’industrie:    CPC 921, 922, 923 et 924

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/national (sauf indication contraire)

Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:


CY: La nationalité d’un État membre est exigée pour les propriétaires et actionnaires majoritaires d’une école financée par des fonds privés. Les ressortissants de Nouvelle-Zélande peuvent obtenir l’autorisation du ministre (de l’enseignement) conformément à la forme et aux conditions spécifiées.

Mesures:

CY: loi de 2019 sur les écoles privées [147(I)/2019], telle que modifiée; loi de 1996 sur les institutions de l’enseignement supérieur [67(I)/1996], telle que modifiée; loi de 2005 sur les universités privées (création, fonctionnement et contrôle) [109(I)/2005], telle que modifiée; et loi de 2015 sur l’assurance de la qualité et l’accréditation dans l’enseignement supérieur et la création et le fonctionnement d’une agence sur les questions connexes [136(Ι)/2015] telle que modifiée.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

BG: les services d’enseignement primaire et secondaire financés par le secteur privé ne peuvent être fournis que par des entités juridiques agréées en vertu du droit bulgare ou du droit d’un État membre. Des écoles maternelles et autres établissements scolaires appartenant à des étrangers peuvent être créés ou transformés à la demande de personnes morales étrangères conformément aux conventions et accords internationaux. Les établissements d’enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas établir de filiales sur le territoire de la Bulgarie. Ils peuvent ouvrir des facultés, des départements, des instituts et des collèges en Bulgarie uniquement au sein d’établissements d’enseignement secondaire bulgares et en collaboration avec ceux-ci (CPC 921, 922).


Mesures:

BG: loi sur l’enseignement préscolaire et scolaire; et

loi sur l’enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions supplémentaires.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

SI: des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes slovènes. Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale en Slovénie (CPC 921).

Mesures:

SI: loi sur l’organisation et le financement de l’enseignement (Journal officiel de la République de Slovénie, no 12/1996) et ses révisions, article 40.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ et SK: L’établissement dans un État membre est obligatoire pour demander à l’État l’autorisation d’opérer en tant qu’établissement d’enseignement supérieur financé par des fonds privés. La présente réserve ne s’applique pas aux services d’enseignement technique et professionnel de niveau post-secondaire (CPC 923; excepté CPC 92310).


Mesures:

CZ: loi no 111/1998 Rec. (loi sur l’enseignement supérieur), article 39; et

loi no 561/2004 Rec. sur l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur professionnel et autre (loi sur l’enseignement).

SK: loi no 131/2002 sur les universités.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services: Accès aux marchés:

ES et IT: Une autorisation est requise pour ouvrir une université financée par des fonds privés délivrant des diplômes ou des titres reconnus. Un examen des besoins économiques est effectué. Critères principaux: population et densité des établissements existants.

ES: la procédure implique l’obtention de l’avis du Parlement.

IT: sur la base d’un programme de trois ans; seules des personnes morales italiennes peuvent être autorisées à délivrer des diplômes reconnus par l’État (CPC 923).


Mesures:

ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (loi 6/2001 du 21 décembre sur les universités), article 4.

IT: décret royal 1592/1933 (loi sur l’enseignement secondaire);

loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées);

résolution 20/2003 du comité national pour l’évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); et

décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

EL: la nationalité d’un État membre est exigée pour les propriétaires et la majorité des membres des conseils d’administration des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés, ainsi que pour les enseignants de l’enseignement primaire et secondaire financé par des fonds privés (CPC 921, 922). L’enseignement de niveau universitaire est dispensé exclusivement par des établissements qui sont des personnes morales de droit public totalement autonomes. Cependant, la loi 3696/2008 autorise les résidents de l’Union (personnes physiques ou morales) à créer des établissements d’enseignement supérieur privés délivrant des certificats dont l’équivalence avec les diplômes universitaires n’est pas reconnue (CPC 923).


Mesures:

EL: lois 682/1977, 284/1968, 2545/1940, décret présidentiel 211/1994 tel que modifié par le décret présidentiel 394/1997, Constitution de la Grèce, article 6, paragraphe 5; loi 3549/2007; et loi 3696/2008 portant création et fonctionnement des collèges et autres dispositions (Journal officiel 177/A du 25.8.2008).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

AT: La prestation de services d’enseignement universitaire en sciences appliquées financés par des fonds privés requiert l’autorisation de l’autorité compétente, AQ Austria (l’Agence autrichienne pour l’assurance de la qualité et l’accréditation). L’investisseur qui souhaite fournir de tels services doit avoir pour activité principale la prestation de services de ce type et doit accompagner sa demande d’une évaluation des besoins et d’une étude de marché pour que le programme d’études proposé soit accepté. Le ministère compétent peut refuser l’agrément si la décision de l’autorité d’accréditation n’est pas conforme aux intérêts nationaux en matière d’enseignement. Le candidat à une université privée doit obtenir une autorisation de l’AQ Austria. Le ministère compétent peut refuser l’agrément si la décision de l’autorité d’accréditation n’est pas conforme aux intérêts nationaux en matière d’enseignement (CPC 923).


Mesures:

AT: loi sur les écoles supérieures techniques, BGBl. I Nr. 340/1993 telle que modifiée, article 2, paragraphe 8; loi sur l’enseignement supérieur privé, BGBl. I Nr. 77/2020, article 2; et

loi sur l’assurance de la qualité dans l’enseignement supérieur, BGBl. Nr. 74/2011 telle que modifiée, article 25, paragraphe 3.

En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée et commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, traitement national:

FR: la nationalité d’un État membre est exigée pour enseigner dans un établissement d’enseignement financé par des fonds privés (CPC 921, 922, 923). Cependant, les ressortissants néo-zélandais peuvent obtenir des autorités compétentes l’autorisation d’enseigner dans un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Les ressortissants néo-zélandais peuvent également obtenir des autorités compétentes l’autorisation de créer et d’exploiter ou de gérer un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Une telle autorisation est accordée de façon discrétionnaire.

Mesures:

FR: code de l’éducation.


En ce qui concerne: Investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

MT: Les prestataires qui souhaitent fournir des services d’enseignement supérieur ou pour adultes financés par des fonds privés doivent obtenir une licence du ministère de l’éducation et de l’emploi. La décision relative à la délivrance de la licence peut être prise de manière discrétionnaire (CPC 923, 924).

Mesures:

MT: Legal Notice 296 of 2012 (notification légale 296 de 2012).


Réserve no 11 — Services environnementaux

Secteur – Sous-secteur:    Services environnementaux – Traitement et recyclage des piles et accumulateurs usagés, des vieilles voitures et des déchets d’équipement électrique et électronique; protection de l’air ambiant et du climat (services de purification des gaz brûlés).

Classification de l’industrie:    partie de CPC 9402 et 9404

Obligations concernées:    Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

SE: Seules des entités établies en Suède ou ayant leur siège principal en Suède peuvent être agréées pour fournir des services de contrôle des gaz brûlés (CPC 9404).

SK: la constitution dans l’EEE (exigence de résidence) est nécessaire pour fournir des services de traitement et de recyclage des piles et accumulateurs usagés, des huiles usagées, des vieilles voitures et des déchets d’équipements électriques et électroniques (partie de CPC 9402).

Mesures:

SE: loi sur les véhicules (2002:574).

SK: loi n° 79/2015 sur les déchets.



Réserve no 12 — Services financiers

Secteur – Sous-secteur:    Services financiers – Assurances et banques

Classification de l’industrie:    Sans objet

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

a)    Services d’assurance et services connexes

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

IT: seules les personnes physiques sont autorisées à exercer la profession d’actuaire. L’association professionnelle de personnes physiques est autorisée (sauf sous la forme de sociétés). La nationalité d’un État membre de l’Union est exigée pour exercer la profession d’actuaire, hormis pour les professionnels étrangers qui peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité.

Mesures:

IT: article 29 du code des assurances privées (décret législatif no 209 du 7 septembre 2005), loi 194/1942, article 4, loi 4/1999 sur le registre.

Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BG: une assurance retraite ne peut être fournie que par une société par actions, titulaire d’une licence octroyée conformément au code des assurances sociales et enregistrée conformément à la loi sur le commerce ou à la législation d’un autre État membre (pas de succursales).


BG, ES, PL et PT: Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l’intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément au droit d’un État membre (obligatoirement une société locale). PL: il existe une obligation de résidence pour les intermédiaires en assurance.

Mesures:

BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4, et code des assurances sociales, articles 120 bis à 162, articles 209 à 253, articles 260 à 310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), article 36.

PL: loi sur l’activité d’assurance et de réassurance du 11 septembre 2015 (Journal des lois de 2020, points 895 et 1180); loi sur la distribution d’assurances du 15 décembre 2017 (Journal des lois de 2019, point 1881); loi sur l’organisation et le fonctionnement des fonds de pension du 28 août 1997 (Journal des lois de 2020, point 105); loi du 6 mars 2018 sur les règles relatives à l’activité économique des entrepreneurs étrangers et autres personnes étrangères sur le territoire de la République de Pologne.


PT: article 7 du décret-loi 94-B/98, révoqué par le décret-loi 2/2009 du 5 janvier; et chapitre I, section VI, du décret-loi 94-B/98, article 34, points 6 et 7, et article 7 du décret‑loi 144/2006, révoqué par la loi 7/2019 du 16 janvier. Article 8 du régime juridique régissant les activités de distribution d’assurance et de réassurance, approuvé par la loi 7/2019 du 16 janvier.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

AT: La direction d’une succursale doit compter au moins deux personnes physiques résidant en Autriche.

BG: l’obligation de résidence s’applique aux membres des organes de direction et de surveillance des sociétés d’assurance ou de réassurance et à toute personne autorisée à diriger ou à représenter ces sociétés. Au moins une des personnes qui gèrent et représentent la compagnie d’assurances retraite doit parler couramment le bulgare.

Mesures:

AT: loi de 2016 sur la surveillance des assurances, article 14, paragraphe 1 no 3, Journal officiel fédéral I no 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015).

BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4;

code des assurances sociales, art. 120 bis à 162, art. 209 à 253, art. 260 à 310.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

BG: Avant d’établir une succursale ou une agence pour fournir une assurance, un assureur ou un réassureur étranger doit avoir été autorisé à exercer dans son pays d’origine dans les mêmes catégories d’assurance que celles qu’il souhaite fournir en Bulgarie.

Le revenu des caisses de retraite complémentaire facultative ainsi que le revenu similaire lié directement à une assurance retraite facultative fournie par des personnes qui sont enregistrées conformément à la législation d’un autre État membre et qui peuvent, en conformité avec la législation applicable, effectuer des opérations afférentes à l’assurance retraite facultative ne sont pas imposables selon la procédure établie par la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés.

ES: Avant d’établir une succursale ou une agence en Espagne pour fournir certaines catégories d’assurance, un assureur étranger doit avoir été autorisé, dans son pays d’origine, à exercer dans les mêmes catégories d’assurance depuis au moins cinq ans.

PT: pour pouvoir établir une succursale ou une agence, les entreprises d’assurance étrangères doivent avoir été autorisées à exercer l’activité d’assurance ou de réassurance, conformément au droit national applicable, depuis au moins cinq ans.


Mesures:

BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4;

code des assurances sociales, art. 120 bis à 162, art. 209 à 253, art. 260 à 310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), article 36.

PT: article 7 du décret-loi 94-B/98 et chapitre I, section VI du décret-loi 94-B/98; article 34, points 6 et 7, et article 7 du décret-loi 144/2006; article 215 du régime juridique régissant le démarrage et la poursuite des activités d’assurance et de réassurance, approuvé par la loi 147/2005 du 9 septembre.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

AT: Pour obtenir une licence en vue d’ouvrir une succursale, les assureurs étrangers doivent être constitués suivant une forme juridique qui correspond ou équivaut à une société par actions ou à une mutuelle d’assurances dans leur pays d’origine.

AT: loi de 2016 sur la surveillance des assurances, article 14, paragraphe 1, no 1, Journal officiel fédéral I no 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 1, BGBl. I Nr. 34/2015).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services financiers – Traitement national, Présence locale:

EL: les entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans des pays tiers peuvent exercer leurs activités en Grèce en établissant une filiale ou une succursale. Une «succursale» dans cette situation n’est pas tenue de prendre une forme juridique spécifique, étant donné qu’elle signifie une présence permanente sur le territoire d’un État membre (la Grèce) d’une entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union européenne, qui reçoit un agrément dans cet État membre (la Grèce) et qui exerce une activité d’assurance.

Mesures:

EL: article 130 de la loi 4364/2016 (Journal officiel 13/A du 5.2.2016).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

AT: les activités de promotion et l’intermédiation pour le compte d’une filiale non établie dans l’Union européenne ou d’une succursale non établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites.

DK: aucune personne ou société (y compris les compagnies d’assurances) ne peut, à des fins professionnelles, participer à l’exécution de contrats d’assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l’exception des compagnies d’assurances agréées en vertu du droit danois ou par les autorités compétentes danoises.


SE: La fourniture de services d’assurance directe par un assureur étranger n’est autorisée que par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’assurance agréé en Suède, à condition que l’assureur étranger et la compagnie d’assurances suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DE, HU et LT: La fourniture de services d’assurance directe par des compagnies d’assurances non constituées en société dans l’Union européenne nécessite la mise en place et l’autorisation d’une succursale.

SE: La fourniture de services d’intermédiation d’assurance par des entreprises non constituées en société dans l’EEE nécessite l’établissement d’une présence commerciale (exigence de présence locale).

SK: l’assurance du transport aérien et maritime, couvrant les aéronefs ou navires et la responsabilité, ne peut être souscrite que par des compagnies d’assurances établies dans l’Union européenne ou par la succursale de compagnies d’assurances non établies dans l’Union européenne agréées en République slovaque.

Mesures:

AT: loi du 2016 sur la surveillance des assurances, article 13, paragraphe 1 et 2, Journal officiel fédéral I no 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015).


DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), pour tous les services d’assurance; en rapport avec le Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO), uniquement pour l’assurance responsabilité aérienne obligatoire.

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.

HU: loi LX de 2003.

LT: loi sur l’assurance du 18 septembre 2003, no IX-1737, telle que modifiée en dernier lieu le 13 juin 2019, no XIII-2232.

SE: lag om försäkringsförmedling (loi sur l’intermédiation en assurance) (chapitre 3, section 3, 2018:12192005:405) et loi sur les activités des assureurs étrangers en Suède (chapitre 4, articles 1 et 10, 1998:293).

SK: Loi n° 39/2015 sur l’assurance.



b)    Services bancaires et autres services financiers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BG: pour exercer les activités de prêt au moyen de fonds qui ne sont pas levés par la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables, l’acquisition de participations dans un établissement de crédit ou un autre établissement financier, le crédit-bail, les opérations de garantie, l’acquisition de créances sur des prêts et d’autres formes de financement (affacturage, saisie, etc.), les établissements financiers non bancaires sont soumis à un régime d’enregistrement auprès de la banque nationale bulgare. L’établissement financier a son activité principale sur le territoire de la Bulgarie.

BG: les banques situées en dehors de l’EEE peuvent exercer une activité bancaire en Bulgarie après avoir obtenu une licence de la banque nationale bulgare pour l’accès à des activités commerciales en République de Bulgarie et leur exercice par l’intermédiaire d’une succursale.

IT: Pour obtenir l’autorisation d’exploiter le système de règlement de titres ou de fournir des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée en Italie (pas de succursale).

Dans le cas des fonds d’investissement collectif autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après «OPCVM») harmonisés conformément à la législation de l’Union, la société fiduciaire ou le dépositaire doit être établi en Italie ou dans un autre État membre et posséder une succursale en Italie.


Les sociétés de gestion de fonds d’investissement non harmonisés conformément à la législation de l’Union doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursale).

Seules les banques, les compagnies d’assurances, les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion d’OPCVM harmonisés conformément à la législation de l’Union ayant leur siège social dans l’Union, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension.

Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des vendeurs de services financiers agréés, résidant sur le territoire d’un État membre.

Les bureaux de représentation d’intermédiaires de pays non membres de l’Union européenne ne peuvent pas exercer d’activités visant à fournir des services d’investissements, y compris la négociation pour compte propre et pour le compte de clients, le placement et la prise ferme d’instruments financiers (succursales obligatoires).

PT: la gestion de fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet effet au Portugal et aux compagnies d’assurances établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d’assurance vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d’autres États membres. Les succursales directes de pays non membres de l’Union européenne ne sont pas autorisées.

Mesures:

BG: loi sur les établissements de crédit, article 2, paragraphe 5, article 3 bis et article 17;


code des assurances sociales, articles 121, 121 ter et 121 septies;

loi monétaire, article 3.

IT: décret législatif 58/1998, articles 1er, 19, 28, 30 à 33, 38, 69 et 80;

règlement conjoint de la Banque d’Italie et de la Consob du 22 février 1998, articles 3 et 41;

règlement de la Banque d’Italie du 25 janvier 2005;

titre V, chapitre VII, section II, règlement de la Consob 16190 du 29 octobre 2007, articles 17 à 21, 78 à 81 et 91 à 111; et sous réserve du

règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres.

PT: décret-loi 12/2006, tel que modifié par le décret-loi 180/2007; décret-loi 357-A/2007; norme réglementaire 7/2007-R, telle qu’elle a été modifiée par la norme réglementaire 2/2008-R; norme réglementaire 19/2008-R; norme réglementaire 8/2009; article 3 du régime juridique régissant l’établissement et le fonctionnement des fonds de pension et de leurs entités de gestion, approuvé par la loi 27/2020 du 23 juillet.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

HU: Les succursales de sociétés de gestion de fonds d’investissement de pays non membres de l’EEE ne peuvent pas intervenir dans la gestion de fonds de placement européens et ne peuvent pas fournir de services de gestion d’actifs à des fonds de pension privés.

Mesures:

HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières et loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

BG: Une banque est dirigée et représentée conjointement par au moins deux personnes. Les personnes qui dirigent et représentent la banque doivent être physiquement présentes à l’adresse où s’exerce la gestion. Les personnes morales ne peuvent être élues membres du comité de direction ou du conseil d’administration d’une banque.

SE: Le fondateur d’une caisse d’épargne doit être une personne physique.


Mesures:

BG: loi sur les établissements de crédit, article 10; code des assurances sociales, articles 121, 121b, 121f; et, loi sur la monnaie, article 3.

SE: Sparbankslagen (loi sur les caisses d’épargne) (1987:619), chapitre 2, article 1er.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

HU: le conseil d’administration d’un établissement de crédit doit compter au moins deux membres reconnus comme résidents au sens de la réglementation applicable aux opérations de change et ayant eu antérieurement leur résidence permanente en Hongrie pendant au moins un an.

Mesures:

HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; et

loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

RO: les opérateurs de marché sont des personnes morales établies comme sociétés par actions conformément aux dispositions de la loi sur les entreprises. Les systèmes de négociation alternatifs (système multilatéral de négociation au titre de la directive MiFID II) peuvent être gérés par un gestionnaire de système créé conformément aux conditions décrites ci-dessus ou par une entreprise d’investissement agréée par l’ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorité de surveillance financière).

SI: Les services de régime de retraite peuvent être fournis par un fonds de pension mutuel (qui n’est pas une personne morale et est donc géré par une compagnie d’assurances, une banque ou une compagnie d’assurances retraite), une compagnie d’assurances retraite ou une compagnie d’assurances. En outre, des services de régime de retraite peuvent également être proposés par des prestataires d’assurance retraite établis conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre.

Mesures:

RO: loi no 126 du 11 juin 2018 relative aux instruments financiers et règlement no 1/2017 modifiant et complétant le règlement no 2/2006 sur les marchés réglementés et les autres systèmes de négociation, approuvé par l’ordonnance no 15/2006 de la Commission nationale des valeurs mobilières de Roumanie (NSC) – Autoritatea de Supraveghere Financiară (Autorité de surveillance financière, ASF).

SI: loi sur l’assurance retraite et invalidité (Journal officiel no 102/2015 tel que modifié en dernier lieu par le no 28/19).


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

HU: Les entreprises de pays non membres de l’EEE peuvent fournir des services financiers ou mener des activités auxiliaires à ceux-ci uniquement par l’intermédiaire d’une succursale en Hongrie.

Mesures:

HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières et loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.



Réserve no 13 — Services sanitaires et sociaux

Secteur – Sous-secteur:        Services de santé et services sociaux

Classification de l’industrie:    CPC 931, 933

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): L’organisation et la réglementation des services de secours et des «services d’ambulances homologués» relèvent des Länder. La plupart des Länder délèguent leur compétence en matière de services de secours aux communes. Les communes peuvent donner la priorité aux opérateurs à but non lucratif. Cette pratique s’applique de la même façon aux fournisseurs de services étrangers et nationaux (CPC 931, 933). Les services d’ambulances sont soumis à des exigences en matière de planification, d’autorisation et d’accréditation. En matière de télémédecine, le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l’information et des communications) peut être limité afin de garantir l’interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire.

HR: l’établissement de certaines installations de services sociaux financés par des fonds privés peut être soumis à une limite déterminée en fonction des besoins dans certaines zones géographiques (CPC 9311, 93192, 93193, 933).

SI: l’État détient un monopole pour les services suivants: la fourniture de sang, les préparations de sang, le prélèvement et la préservation d’organes humains à des fins de transplantation, les services socio-médicaux, d’hygiène, d’épidémiologie et de santé environnementale, les services d’anatomie pathologique et la procréation médicalement assistée (CPC 931).


Mesures:

DE: Bundesärzteordnung (BÄO; règlement fédéral sur la profession de médecin):

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; loi sur la fourniture de services de psychothérapie);

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);

Gesetz über das Studium und den Beruf der Hebammen (HebG);

Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG);

Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (MPhG);

Gesetz über den Beruf des Logopäden (LogopG);

Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin (OrthoptG);



Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen (PodG);

Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten (DiätAssG);

Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (ErgThg); Bundesapothekerordnung (BapO);

Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTAG);

Gesetz über technische Assistenten in der Medizin (MTAG);

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG);

Gewerbeordnung (code du commerce et de l’industrie);

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V – code de sécurité sociale, livre V) – Assurance maladie légale;

Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI – code de sécurité sociale, livre VI) – Assurance pension légale;

Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII – code de sécurité sociale, livre VII) – Assurance accident légale;


Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX – code de sécurité sociale, livre IX) – Réinsertion et participation des personnes handicapées;

Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI – code de sécurité sociale, livre XI) – Assistance sociale;

Personenbeförderungsgesetz (PBefG – Loi sur le transport de personnes).

Niveau régional:

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz – RDG) in Baden-Wurtemberg;

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG);

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz);

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG);

Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG);

Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG);

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V);


Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG);

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW);

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG);

Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG);

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG);

Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA);

Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG);

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG).

Landespflegegesetze:

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz – LPflG);


Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG);

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz – LPflegEG);

Gesetz über die pflegerische Versorgung im Land Brandenburg (Landespflegegesetz – LPflegeG);

Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG);

Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG);

Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz;

Landespflegegesetz (LPflegeG M-V);

Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz – NPflegeG);

Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechts und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen – APG NRW);


Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) (Rheinland-Pfalz);

Gesetz Nr. 1694 zur Planung und Förderung von Angeboten für hilfe-, betreuungs- oder pflegebedürftige Menschen im Saarland (Saarländisches Pflegegesetz);

Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG);

Schleswig-Holstein: Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landespflegegesetz – LPflegeG);

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG).

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg;

Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG);

Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts;

Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG);

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG);


Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG);

Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011);

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V);

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG);

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW);

Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf);

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG);

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG);

Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA);

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) dans le Schleswig-Holstein;

Thüringisches Krankenhausgesetz (Thür KHG).


HR: loi sur les soins de santé (JO 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).

SI: loi sur les services de santé (Journal officiel de la République de Slovénie, no 23/2005), articles 1, 3 et 62 à 64; loi sur le traitement de l’infertilité et les procédures de procréation médicalement assistée (Journal officiel de la République de Slovénie, no 70/00), articles 15 et 16; et loi sur la fourniture de sang (ZPKrv-1) (Journal officiel de la République de Slovénie no 104/06), articles 5 et 8.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

FR: pour la prestation de services hospitaliers, de services d’ambulances, de services de maisons de santé (autres que les services hospitaliers) et de services sociaux, une autorisation est nécessaire pour l’exercice des fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux est prise en compte dans le processus d’autorisation.

Les sociétés peuvent revêtir n’importe quelle forme juridique, à l’exception de celles réservées aux professions libérales.

Mesures:

FR: loi 90-1258 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales; loi no 2011‑940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 dite HPST; loi no 47-1775 portant statut de la coopération; et code de la santé publique.



Réserve no 14 — Services liés au tourisme et aux voyages

Secteur – Sous-secteur:    Services liés au tourisme et aux voyages – Hôtellerie, restauration et services de traiteurs; services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs); services de guides touristiques

Classification de l’industrie:    CPC 641, 642, 643, 7471, 7472

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

BG: La constitution en société est obligatoire (pas de succursale). Des services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques peuvent être fournis par une personne établie dans l’EEE si, au moment de s’établir sur le territoire de la Bulgarie, cette personne présente une copie d’un document confirmant son droit d’exercer cette activité, ainsi qu’un certificat ou un autre document délivré par un établissement de crédit ou une compagnie d’assurances attestant que ladite personne a souscrit une assurance responsabilité couvrant les dommages pouvant résulter de l’inexécution fautive d’obligations professionnelles. Lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent une part de plus de 50 % des capitaux propres d’une entreprise bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne peut excéder le nombre de dirigeants de nationalité bulgare. La nationalité d’un pays de l’EEE est exigée pour les guides touristiques (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Mesures:

BG: loi sur le tourisme, articles 61, 113 et 146.


En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

CY: la licence permettant d’établir et d’exploiter une entreprise ou agence de tourisme et de voyages, ainsi que le renouvellement de la licence d’exploitation d’une entreprise ou agence existante ne peuvent être accordés qu’à des personnes de l’Union. Aucune société non résidente, à l’exception de celles établies dans un autre État membre, ne peut exercer en République de Chypre, de manière structurée ou permanente, les activités visées à l’article 3 de la loi susmentionnée, à moins d’être représentée par une société résidente. Pour la prestation de services de guides touristiques et de services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques, la nationalité d’un État membre est exigée (CPC 7471, 7472).

Mesures:

CY: loi de 1995 sur les bureaux de tourisme et de voyages et les guides touristiques [loi 41(I)/1995 telle que modifiée].


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

EL: Les ressortissants de pays tiers doivent être en possession d’un diplôme délivré par les écoles de guides touristiques du ministère grec du tourisme pour avoir le droit d’exercer la profession. À titre exceptionnel, le droit d’exercer la profession peut être temporairement (un an au maximum) accordé à des ressortissants de pays tiers à certaines conditions explicitement définies, par dérogation aux dispositions susmentionnées, si l’absence de guide touristique pour une langue spécifique est confirmée.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

ES (s’applique également au niveau régional de gouvernement): la nationalité d’un État membre est exigée pour la prestation de services de guides touristiques (CPC 7472).

HR: la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est exigée pour la prestation de services d’hébergement et de restauration dans les maisons d’hôtes et les gîtes ruraux (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Mesures:

EL: décret présidentiel 38/2010; décision ministérielle 165261/IA/2010 (Journal officiel 2157/B); loi 4403/2016, article 50; loi 4582/2018 (Journal officiel 208/A), article 47.


ES: Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;

Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;

Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, Article 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turísticoinformativas privadas;

Castilla y León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;

Castilla la Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;

Cataluña: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, article 88;

Comunidad de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;



Comunidad Valenciana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;

Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;

Galicia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo;

Illes Balears: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares; Islas Canarias: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, article 5;

La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja;

Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra;

Principado de Asturias: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; and


Región de Murcia: Decreto no 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

HR: loi sur l’hôtellerie et la restauration (JO 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 et 42/20); et loi sur la fourniture de services touristiques (JO 130/17, 25/19, 98/19 et 42/20).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

HU: la fourniture transfrontière de services d’agents de voyages, d’organisateurs touristiques et de guides touristiques est subordonnée à la délivrance d’une licence par le Bureau hongrois des licences commerciales. Les licences sont réservées aux ressortissants de l’EEE et aux personnes morales qui ont leur siège dans un État membre de l’EEE (CPC 7471, 7472).

IT (s’applique également au niveau régional de gouvernement): les guides touristiques de pays non membres de l’Union européenne sont tenus d’obtenir une licence spécifique délivrée par la région concernée pour exercer des activités de guide touristique professionnel. Les guides touristiques des États membres de l’Union européenne peuvent travailler librement sans devoir posséder une telle licence. La licence est octroyée aux guides touristiques apportant la preuve de compétences et connaissances adéquates (CPC 7472).


Mesures:

HU: loi CLXIV de 2005 sur le commerce; décret du gouvernement no 213/1996 (XII.23.) sur les activités des organisateurs et agences de voyages.

IT: loi 135/2001, article 7, paragraphes 5 et 6; et loi 40/2007 (DL 7/2007).



Réserve no 15 — Services récréatifs, culturels et sportifs

Secteur – Sous-secteur:    Services récréatifs; services d’agences de presse, autres services sportifs

Classification de l’industrie:    CPC 962, partie de 96419

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)



Description:

a)    Services d’agences de presse (CPC 962)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

CY: la création et le fonctionnement d’agences ou de sous-agences de presse dans la République de Chypre ne sont autorisés qu’aux citoyens de la République ou aux citoyens de l’Union ou aux personnes morales régies par des citoyens de la République ou des citoyens de l’Union.

Mesures:

CY: loi sur la presse (145/89), telle que modifiée.

b)    Autres services sportifs (CPC 96419)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

AT (s’applique au niveau régional de gouvernement): L’exploitation des écoles de ski et la prestation des services de guides de montagne sont régies par les lois des provinces (Bundesländer). La prestation de ces services peut requérir la nationalité d’un pays de l’EEE. Il peut être exigé des entreprises qu’elles nomment au poste de directeur général un ressortissant d’un État membre de l’EEE.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

CY: l’établissement d’une école de danse est soumis à une exigence de nationalité. Cette même exigence s’applique aussi aux moniteurs d’éducation physique.

Mesures:

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97;

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98;

NÖ. Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710;

OÖ. Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997;

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89;

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81;

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr. 58/97;

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76;


Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95;

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98;

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a;

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02; et

Wien: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02.

CY: loi 65(I)/1997 telle que modifiée; loi 17(I)/1995 telle que modifiée; et règlement 1995/2012 sur les écoles privées de gymnastique, tel que modifié.



Réserve no 16 — Services de transport et services auxiliaires des transports

Secteur – Sous-secteur:    Services de transport – Pêche et transports par eau – Toute autre activité commerciale menée depuis un navire; transports par eau et services auxiliaires; transport ferroviaire et services auxiliaires du transport ferroviaire; transport routier et services auxiliaires du transport routier; services auxiliaires des transports aériens; prestation de services de transports combinés

Classification de l’industrie:    CITI rév. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

Transport maritime et services auxiliaires du transport maritime. Toute activité commerciale menée depuis un navire (CITI rév. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, partie de 742, 745, 74540, 74520, 74590 et 882)

Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

UE: pour les services portuaires, l’organisme gestionnaire d’un port ou l’autorité compétente peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services portuaires pour un service portuaire donné.

Mesures:

UE: article 6 du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil 43 .

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:


BG: Le transport et les activités liées aux travaux de génie hydraulique et aux travaux techniques sous-marins, à la prospection et à l’extraction de ressources minérales et d’autres ressources inorganiques, au pilotage, au mazoutage, à la récupération de déchets, de mélanges d’eau et de pétrole et autres résidus du même genre, effectués par des navires dans les eaux intérieures et la mer territoriale de la Bulgarie ne peuvent être réalisés que par des navires battant le pavillon de la Bulgarie ou d’un autre État membre.

Le nombre de fournisseurs de services dans les ports peut être limité en fonction de la capacité objective du port, qui est déterminée par une commission d’experts nommée par le ministre des transports, des technologies de l’information et des communications.

Une exigence de nationalité s’applique pour les services annexes. Le capitaine et le chef mécanicien du navire doivent être ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse (CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).

Mesures:

BG: code de la marine marchande; loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie; ordonnance relative à la condition et à l’ordre de sélection des transporteurs bulgares pour le transport des passagers et de marchandises en application de traités internationaux; et ordonnance 3 pour l’entretien des navires sans équipage.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

BG: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: BG: dans les ports d’importance régionale, ce droit est octroyé par un contrat passé avec le propriétaire du port (CPC 74520, 74540, 74590).

Mesures:

BG: code de la marine marchande; loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

DK: les fournisseurs de services de pilotage ne peuvent proposer des services de pilotage au Danemark que s’ils sont domiciliés dans l’EEE et s’ils sont enregistrés et agréés par les autorités danoises conformément à la loi danoise sur le pilotage (CPC 74520).

Mesures:

DK: loi danoise sur le pilotage, article 18.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): un navire n’appartenant pas à un ressortissant d’un État membre ne peut être utilisé pour des activités autres que le transport et les services auxiliaires sur les voies navigables fédérales allemandes qu’après avoir obtenu une autorisation expresse en ce sens. Une dérogation ne peut être accordée à des navires ne battant pas pavillon d’un État membre de l’Union que si aucun navire battant pavillon d’un État membre de l’Union n’est disponible ou si les navires battant pavillon d’un État membre de l’UE ne sont disponibles que dans des conditions très défavorables, ou sous réserve de réciprocité. Une dérogation peut être accordée aux navires battant pavillon de la Nouvelle-Zélande, sous réserve de réciprocité (KüSchVO, article 2, paragraphe 3). Toutes les activités visées par la loi sur les pilotes de navire (Seelotsgesetz) sont réglementées et l’admission à cette profession est réservée aux ressortissants de l’EEE ou de la Confédération suisse. La mise à disposition et l’exploitation d’installations de pilotage sont réservées aux autorités publiques ou aux entreprises qui sont désignées par elles.

Pour la location simple ou en crédit-bail de navires maritimes, avec ou sans équipage, ou la location simple ou en crédit-bail, sans équipage, de navires pour la navigation sur les eaux intérieures, des restrictions peuvent s’appliquer à la conclusion de contrats de transport de marchandises par des navires battant pavillon étranger ou à l’affrètement de ces navires, en fonction de la disponibilité de navires battant pavillon de l’Allemagne ou d’un autre État membre.


Les transactions entre résidents et non-résidents dans la zone économique peuvent être limitées [transport par eau, services annexes aux transports par eau, location de navires, services de crédit-bail de navires sans équipage (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)], lorsque lesdites transactions portent sur:

i)    la location de bateaux de navigation intérieure qui ne sont pas immatriculés dans la zone économique;

ii)    le transport de marchandises sur les bateaux de navigation intérieure susmentionnés; ou

iii)    les services de remorquage assurés par les bateaux de navigation intérieure susmentionnés.

Mesures:

DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (Flaggenrechtsgesetz; loi sur la protection du pavillon);

Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt (Binnenschiffahrtsaufgabengesetz – BinSchAufgG);

Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschiffahrt (Binnenschifferpatentverordnung – BinSchPatentV);



Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz – SeeLG);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiffahrt (Seeaufgabengesetz – SeeAufgG); et

Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See-Eigensicherungsverordnung – SeeEigensichV).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

FI: la prestation de services annexes au transport maritime dans les eaux maritimes finlandaises est réservée aux navires battant pavillon de la Finlande, d’un État de l’Union ou de la Norvège (CPC 745).

Mesures:

FI: merilaki (loi maritime) (674/1994); et

laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d’exercer une activité commerciale) (122/1919), article 4.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

EL: l’État détient le monopole des services de manutention dans les zones portuaires (CPC 741).

IT: Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de manutention de fret maritime. Critères principaux: nombre d’établissements existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois (CPC 741).

Mesures:

EL: code de droit maritime public (décret législatif 187/1973).

IT: code de la navigation;

loi 84/1994; et

décret ministériel 585/1995.

Transport ferroviaire et services auxiliaires du transport ferroviaire (CPC 711, 743)


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

BG: seuls les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent fournir des services de transports ferroviaires ou des services annexes au transport ferroviaire en Bulgarie. Les licences permettant le transport de voyageurs ou de marchandises par chemin de fer sont délivrées par le ministre des transports aux exploitants ferroviaires qui sont enregistrés comme opérateurs (CPC 711, 743).

Mesures:

BG: loi sur le transport ferroviaire, articles 37 et 48.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

LT: les droits exclusifs pour la prestation de services de transport en commun sont accordés à des entreprises ferroviaires appartenant à l’État ou dont l’État détient 100 % des parts (CPC 711).

Mesures:

LT: Code du transport ferroviaire de la République de Lituanie du 22 avril 2004, nº IX-2152, modifié le 8 juin 2006, nº X-653

Transport routier et services auxiliaires du transport routier (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

AT: (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): pour les transports de voyageurs et de marchandises, des autorisations ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des ressortissants des parties contractantes à l’EEE et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège en Autriche. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité (CPC 712).

Mesures:

AT: Güterbeförderungsgesetz (loi sur le transport de marchandises), BGBl. Nr. 593/1995; § 5;

Gelegenheitsverkehrsgesetz (loi sur le transport occasionnel), BGBl. no 112/1996, § 6; et

Kraftfahrliniengesetz (loi sur le transport régulier), BGBl. I Nr. 203/1999 telle que modifiée, articles 7 et 8.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

EL: pour les opérateurs de services de transports routiers de marchandises: l’exercice de la profession d’opérateur de transports routiers de marchandises requiert l’obtention d’une licence des autorités grecques. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité (CPC 7123).


Mesures:

EL: délivrance d’une licence aux opérateurs de services de transports routiers de marchandises: loi 3887/2010 (Journal officiel A 174), telle que modifiée par l’article 5 de la loi 4038/2012 (Journal officiel A 14).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

IE: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Critères principaux: nombre d’établissements existants et incidence sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, répercussions sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois (CPC 7121, CPC 7122).

MT: Taxis: restrictions du nombre de licences.

Karozzini (calèches): restriction du nombre de licences (CPC 712).

PT: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Critères principaux: nombre d’établissements existants et incidence sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, répercussions sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois (CPC 71222).


Mesures:

IE: Public Transport Regulation Act 2009 (loi sur la réglementation des transports publics 2009).

MT: Taxi Services Regulations (SL499.59) [règlement sur les services de taxis (SL499.59)].

PT: décret-loi 41/80 du 21 août.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: La constitution de sociétés en République tchèque est obligatoire (pas de succursales).

Mesures:

CZ: loi no 111/1994 Rec. sur les transports routiers.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

SE: Afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est nécessaire. Les critères pour l’obtention d’une licence de taxi comprennent le fait que la société a désigné une personne physique pour agir en tant que gestionnaire des transports (exigence de résidence de facto – voir réserve suédoise concernant les types d’établissement).

Les critères à remplir pour obtenir une licence pour d’autres types de transports routiers sont les suivants: la société est établie dans l’Union européenne, a un établissement implanté en Suède et a désigné pour agir comme gestionnaire des transports une personne physique ayant sa résidence dans l’Union européenne.

Mesures:

SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (loi sur la circulation des véhicules commerciaux);

Yrkestrafikförordning (2012:237) (règlement sur la circulation des véhicules commerciaux);

taxitrafiklag (2012:211) (loi sur la circulation des taxis) et

Taxitrafikförordning (2012:238) (règlement sur la circulation des taxis).


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SK: la fourniture de services de transport routier nécessite la constitution d’une entreprise ou la résidence dans un État membre de l’Union européenne.

Mesures:

Loi 56/2012 Rec. sur le transport routier

Services auxiliaires des transports aériens

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

PL: Pour les services d’entreposage de marchandises congelées ou réfrigérées et les services d’entreposage en vrac de liquides ou de gaz dans les aéroports, la possibilité de fournir certains types de services dépend de la taille de l’aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité en raison de contraintes d’espace et être limité à deux fournisseurs au minimum pour d’autres raisons.

Mesures:

PL: loi sur l’aviation polonaise du 3 juillet 2002, article 174, paragraphe 2 et paragraphe 3, point 3.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

UE: pour la prestation des services d’assistance en escale, l’établissement sur le territoire de l’Union européenne peut être obligatoire. Le degré d’ouverture du marché de l’assistance en escale dépend de la taille de l’aéroport. Le nombre de prestataires dans chaque aéroport peut être limité. Pour les «grands aéroports», ce nombre ne peut être inférieur à deux. La réciprocité est requise.

Mesures:

UE: directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 44 .

BE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): Pour la prestation des services d’assistance en escale, la réciprocité est requise.

Mesures:

BE: arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National (article 18);


besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (article 14) et

arrêté du Gouvernement wallon réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (article 14).

Services annexes de tous les modes de transport (partie de CPC 748)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): seuls les résidents de l’Union européenne et les personnes morales établies dans l’Union européenne peuvent fournir des services de dédouanement.

Mesures:

UE: règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 45

Fourniture de services de transports combinés (CPC 711, 712, 7212, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749)


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): exception faite de la Finlande, seuls les transporteurs routiers établis dans un État membre de l’UE qui satisfont aux conditions d’accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres de l’UE ont le droit d’effectuer, dans le cadre d’un transport combiné entre États membres de l’UE, des trajets routiers initiaux ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d’une frontière. Des restrictions s’appliquent à tous les modes de transport.

Des mesures nécessaires peuvent être prises pour assurer que les taxes sur les véhicules automobiles qui s’appliquent aux véhicules routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d’un transport combiné soient réduites ou remboursées.

Mesures:

UE: directive 1992/106/CEE du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres.



Réserve no 17 — Activités extractives et liées à l’énergie

Secteur – Sous-secteur:    Activités extractives – produits énergétiques; Activités extractives – minerais métalliques et autres activités extractives; Activités liées à l’énergie – production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; et services annexes à la distribution d’énergie.

Classification de l’industrie:    CITI rév. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, partie de 742, 8675, 883, 887

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

a)    Activités extractives (CITI rév. 3.1 10, 11, 12, Extraction de produits énergétiques; 13, 14: Extraction de mineras métalliques et autres activités extractives; CPC 5115, 7131, 8675, 883)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

NL: Aux Pays-Bas, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures se font toujours conjointement par une entreprise privée et une société anonyme désignée par le ministre des affaires économiques. Les articles 81 et 82 de la loi sur l’exploitation minière prévoient que toutes les actions de la société désignée doivent être détenues directement ou indirectement par l’État néerlandais (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).

BE: L’exploration et l’exploitation des ressources minérales et des autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental font l’objet de concessions. Le concessionnaire doit avoir une adresse de service en Belgique (CITI rév. 3.1 14).


IT (s’applique également au niveau régional de gouvernement en ce qui concerne l’exploration): les mines appartenant à l’État sont soumises à des règles de prospection et d’extraction particulières. Un permis de prospection est requis («permesso di ricerca», article 4 du décret royal 1447/1927) avant toute activité d’exploitation. Ce permis est d’une durée déterminée et définit exactement les limites du terrain prospecté. Plusieurs permis de prospection peuvent être accordés pour la même zone à différentes personnes physiques ou entreprises (ce type de permis n’a pas nécessairement un caractère exclusif). Une autorisation («concessione», article 14) de l’autorité régionale est obligatoire pour l’exploitation des ressources minérales (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883).

Mesures:

BE: arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d’octroi des concessions d’exploration et d’exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

IT: services de prospection: décret royal 1447/1927 et décret législatif 112/1998, article 34.

NL: Mijnbouwwet (loi sur l’exploitation minière).


En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée:

BG: les activités de prospection et d’exploration des ressources naturelles souterraines sur le territoire de la République de Bulgarie, sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de la mer Noire sont soumises à autorisation, tandis que les activités d’extraction et d’exploitation font l’objet de concessions octroyées en vertu de la loi sur les ressources naturelles souterraines.

Il est interdit aux sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel (c’est-à-dire des zones extraterritoriales), ou à celles ayant un lien direct ou indirect avec ces sociétés, de participer à des procédures ouvertes ayant pour objet l’octroi de permis ou de concessions pour la prospection, l’exploration ou l’extraction de ressources naturelles, y compris de minerais d’uranium et de thorium, ainsi que d’exploiter un permis ou une concession existant qui a été octroyé, étant donné que ces opérations, y compris la possibilité de déclarer la découverte géologique ou commerciale d’un gisement à la suite de travaux d’exploration, sont exclues.

L’extraction de minerai d’uranium est close par le décret no 163 du Conseil des ministres du 20 août 1992.


Le régime général d’autorisations et de concessions s’applique à l’exploration portant sur le minerai de thorium et à son extraction. Les décisions autorisant l’exploration ou l’extraction de minerai de thorium sont prises au cas par cas sur une base non discriminatoire.

Conformément à la décision de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012 (telle que modifiée le 14 juin 2012), tout recours aux techniques de fracturation hydraulique aux fins des activités de prospection, d’exploration ou d’extraction de pétrole et de gaz est interdit.

L’exploration et l’extraction de gaz de schiste sont interdites (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.112, 3.1 13, 3.1 14).

Mesures:

BG: loi sur les ressources naturelles souterraines;

loi sur les concessions;

loi sur la privatisation et le contrôle post-privatisation;

loi sur l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire; décision de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012; loi sur les relations économiques et financières avec les sociétés enregistrées dans des juridictions à traitement fiscal préférentiel, les personnes contrôlées par celles-ci et leurs propriétaires effectifs; et loi sur les ressources souterraines.


En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée:

CY: le Conseil des ministres peut refuser d’autoriser l’exercice d’activités de prospection, d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures par toute entité effectivement contrôlée par la Nouvelle-Zélande ou par des ressortissants néo-zélandais. Après l’octroi d’une autorisation, aucune entité ne peut être placée sous le contrôle direct ou indirect de la Nouvelle-Zélande ou d’un ressortissant néo-zélandais sans l’approbation préalable du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres peut refuser d’accorder une autorisation à une entité effectivement contrôlée par la Nouvelle-Zélande ou par un ressortissant néo-zélandais si la Nouvelle-Zélande n’accorde pas à des entités de la République de Chypre ou à des entités d’États membres, en ce qui concerne l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures et leur exercice, un traitement comparable à celui que la République de Chypre ou l’État membre accorde aux entités néo-zélandaises (CITI rév. 3.1 1110).

Mesures:

CY: loi sur les hydrocarbures (prospection, exploration et exploitation) de 2007 [loi 4(I)/2007], telle que modifiée.


Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SK: Pour l’exploitation minière, les activités liées à l’exploitation minière et les activités géologiques, la constitution en société dans l’EEE est obligatoire (pas de succursale). Les activités d’extraction minière et de prospection régies par la loi de la République slovaque 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles sont réglementées de manière non discriminatoire, notamment par des mesures d’ordre public visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, telles que l’autorisation ou l’interdiction de certaines technologies d’extraction minière. Il est entendu que ces mesures comprennent l’interdiction du recours à la lixiviation au cyanure dans le traitement ou le raffinage des minéraux, l’exigence d’une autorisation spécifique en cas de fracturation hydraulique pour des activités de prospection, d’exploration ou d’extraction de pétrole et de gaz, ainsi que l’approbation préalable par référendum local dans le cas des ressources minérales nucléaires ou radioactives. Les aspects non conformes de la mesure existante à l’égard de laquelle la réserve est formulée ne s’en trouvent pas accrus (CITI 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675 et 883).

Mesures:

SK: loi no 51/1988 sur l’exploitation minière, les explosifs et l’administration des mines de l’État; et loi no 569/2007 sur l’activité géologique, loi no 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

FI: L’exploration et l’exploitation des ressources minérales sont soumises à la délivrance d’une licence qui est accordée par le gouvernement pour l’extraction de matières destinées à l’industrie nucléaire. Une autorisation du gouvernement est requise pour la réhabilitation des sites miniers. Elle peut être accordée à une personne physique résidant dans l’EEE ou à une personne morale établie dans l’EEE. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer (CITI rév. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675).

IE: Les sociétés de prospection et d’extraction minière opérant en Irlande doivent y avoir une présence. Pour la prospection minière, les entreprises (irlandaises et étrangères) ont l’obligation de recourir aux services soit d’un agent soit d’un directeur de prospection résidant en Irlande pendant le déroulement des travaux. Dans le cas de l’exploitation minière, une concession minière ou une licence minière signée avec l’État doit être détenue par une société constituée en Irlande. Il n’existe aucune restriction en ce qui concerne la propriété d’une telle société (CITI rév. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883).

LT: toutes les ressources minérales souterraines (énergie, métaux, minéraux industriels et minéraux de construction) en Lituanie sont la propriété exclusive de l’État. Des licences d’exploration géologique ou d’exploitation de ressources minérales peuvent être accordées à une personne physique résidant dans l’Union et dans l’EEE ou à une personne morale établie dans l’Union et dans l’EEE.


Mesures:

FI: Kaivoslaki (loi sur l’extraction minière) (621/2011); et

Ydinenergialaki (loi sur l’énergie nucléaire) (990/1987).

IE: lois sur l’exploitation des ressources minérales, 1940-2017; lois sur l’aménagement du territoire et réglementations environnementales.

LT: Constitution de la République de Lituanie, 1992. Modifiée en dernier lieu le 21 mars 2019, No XIII-2004, loi sur les ressources souterraines no I-1034, 1995, nouvelle version du 10 avril 2001 No IX-243, modifiée en dernier lieu le 14 avril 2016 no XII-2308.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SI: l’exploration et l’exploitation de ressources minérales, y compris les services miniers réglementés, sont soumises à une condition d’établissement dans l’EEE, dans la Confédération suisse ou dans un pays de l’OCDE ou de citoyenneté de l’un de ces États et pays. L’établissement dans un pays tiers ou la citoyenneté d’un pays tiers sont possibles sous condition de réciprocité matérielle. Le respect de la condition de réciprocité est contrôlé par le ministère en charge des mines (CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675).


Mesures:

SI: loi sur l’exploitation minière de 2014.

b)    Production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; services annexes à la distribution d’énergie (CITI rév. 3.1, 40, 3,1, 401, CPC 63297, 713, partie de 742, 74220, 887)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

DK: le propriétaire ou l’exploitant qui compte installer une infrastructure gazière ou une conduite pour le transport de pétrole brut ou raffiné, de produits pétroliers ou de gaz naturel doit obtenir un permis des autorités locales avant de commencer les travaux. Le nombre de permis délivrés peut être limité (CPC 7131).

MT: EneMalta plc détient un monopole pour l’approvisionnement en électricité (CITI rév. 3.1 401; CPC 887).

NL: la propriété du réseau électrique et du réseau de conduites de gaz est octroyée exclusivement au gouvernement des Pays-Bas (systèmes de transport) et à d’autres autorités publiques (systèmes de distribution) (CITI rév. 3.1 040, CPC 71310).


Mesures:

DK: Lov om naturgasforsyning, LBK 1127 05/09/2018, lov om varmeforsyning, LBK 64 21/01/2019, lov om Energinet, LBK 997 27/06/2018. Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (ordonnance no 1257 du 27 novembre 2019 relative à la conception, à l’installation et à l’exploitation de réservoirs à hydrocarbures, de tuyauteries et de conduites).

MT: EneMalta Act Cap. 272 et EneMalta (Transfer of Assets, Rights, Liabilities & Obligations) Act Cap. 536.

NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

AT: dans le cas du transport de gaz, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans l’EEE. L’exploitant du réseau doit nommer un directeur général et un directeur technique responsable du contrôle technique de l’exploitation du réseau, qui doivent tous deux être des ressortissants d’un État membre de l’EEE. En ce qui concerne les activités exercées par une partie responsable de l’équilibre (un acteur du marché ou son représentant désigné responsable de son déséquilibre), l’autorisation n’est accordée qu’aux citoyens autrichiens ou aux citoyens d’un autre État membre ou de l’EEE.


L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de domicile si elle juge que l’exploitation du réseau de transport gazier sert l’intérêt public.

Les réserves suivantes s’appliquent au transport de marchandises autres que le gaz et l’eau:

i)    dans le cas de personnes physiques, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un État membre de l’EEE qui ont leur siège en Autriche; et

ii)    les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Autriche. Un examen des besoins économiques ou un test d’intérêt est effectué. Les conduites transfrontalières ne doivent pas menacer les intérêts de l’Autriche en matière de sécurité ni remettre en cause son statut de pays neutre. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent nommer un directeur général qui est un ressortissant d’un État membre de l’EEE. L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de siège si elle juge que l’exploitation de la conduite sert l’intérêt économique national (CPC 713).

Mesures:

AT: Rohrleitungsgesetz (loi sur le transport par conduites), BGBl. Nr. 411/1975 telle que modifiée, articles 5, 15; Gaswirtschaftsgesetz 2011 (loi sur le gaz), BGBl. I Nr. 107/2011 telle que modifiée, articles 43, 44, 90, 93.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale (s’applique uniquement au niveau régional de gouvernement):

AT: En ce qui concerne le transport et la distribution d’électricité, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un pays de l’EEE domiciliés dans l’EEE. Si l’exploitant nomme un directeur général ou un locataire-gérant, l’exigence en matière de domicile est levée.

Les personnes morales (entreprises) et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans l’EEE. Elles doivent nommer un directeur général ou un locataire-gérant, qui doivent tous deux être des ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE.

L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de domicile et de nationalité si elle juge que l’exploitation du réseau sert l’intérêt public (CITI rév. 3.1 40, CPC 887).

Mesures:

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. Nr. 59/2006, telle que modifiée;

Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. Nr. 7800/2005, telle que modifiée;


Oberösterreichisches Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006), LGBl. Nr. 1/2006, telle que modifiée;

Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. Nr. 75/1999, telle que modifiée;

Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012, LGBl. Nr. 134/2011, telle que modifiée;

Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 59/2003, telle que modifiée;

Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WElWG 2005, LGBl. Nr. 46/2005, telle que modifiée;

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. Nr. 70/2005, telle que modifiée;

Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. Nr. 24/2006, telle que modifiée.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CZ: une autorisation est requise pour la production, le transport, la distribution, la commercialisation et les autres activités des opérateurs du marché de l’électricité, pour la production, le transport, la distribution, le stockage et la commercialisation du gaz, ainsi que pour la production et la distribution de chaleur. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique en possession d’un titre de séjour ou à une personne morale établie dans l’Union européenne. Il existe des droits exclusifs en ce qui concerne les autorisations pour le transport de l’électricité et du gaz et les licences d’opérateur de marché (CITI rév. 3.1 40, CPC 7131, 63297, 742, 887).

LT: les licences pour le transport, la distribution, la fourniture et l’organisation du commerce de l’électricité ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales établies en République de Lituanie ou à des succursales de personnes morales étrangères ou d’autres organisations d’un autre État membre établies en République de Lituanie. Les autorisations nécessaires pour produire de l’électricité, développer des capacités de production d’électricité et construire une ligne directe peuvent être délivrées à des personnes physiques ayant leur résidence en République de Lituanie ou à des personnes morales établies en République de Lituanie, ou à des succursales de personnes morales ou d’autres organisations d’un autre État membre établies en République de Lituanie. La présente réserve ne s’applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution d’électricité, à forfait ou sous contrat (CITI rév. 3.1 401, CPC 887).


Les combustibles sont soumis à une condition d’établissement. Les licences pour le transport et la distribution, le stockage de carburants et la liquéfaction du gaz naturel ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales établies en République de Lituanie ou à des succursales de personnes morales ou d’autres organisations (filiales) d’un autre État membre établies en République de Lituanie.

La présente réserve ne s’applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution de combustibles, à forfait ou sous contrat (CPC 713, CPC 887).

PL: les activités suivantes sont subordonnées à l’obtention d’une licence en vertu de la loi sur l’énergie:

i)    la production de combustibles ou d’énergie, sauf pour: la production de combustibles solides ou gazeux, la production d’électricité à partir de sources d’électricité d’une capacité totale n’excédant pas 50 MW, autres que les sources d’énergie renouvelables, la cogénération d’électricité et de chaleur à partir de sources d’une capacité totale n’excédant pas 5 MW, autres que les sources d’énergie renouvelables, la production de chaleur à partir de sources d’électricité d’une capacité totale n’excédant pas 5 MW;

ii)    le stockage de combustibles gazeux dans des installations de stockage, la liquéfaction du gaz naturel et la regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL) dans les installations GNL, ainsi que le stockage des combustibles liquides, sauf pour: le stockage local de gaz liquide dans les installations d’une capacité inférieure à 1 MJ/s et le stockage de combustibles liquides dans le commerce de détail;


iii)    le transport ou la distribution de combustibles ou d’énergie, sauf pour: la distribution de combustibles gazeux dans des réseaux d’une capacité inférieure à 1 MJ/s et le transport ou la distribution de chaleur si la capacité totale demandée par les consommateurs ne dépasse pas 5 MW; et

iv)    le commerce de combustibles ou d’énergie, sauf pour: le commerce de combustibles solides; le commerce d’électricité en utilisant des installations d’une tension inférieure à 1 kV appartenant au consommateur; le commerce de combustibles gazeux si la valeur du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas l’équivalent de 100 000 EUR; le commerce de gaz liquide si le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas l’équivalent de 10 000 EUR; et le commerce de combustibles gazeux et d’électricité sur des bourses de marchandises par des maisons de courtage qui exercent l’activité de courtage sur les produits de base conformément à la loi du 26 octobre 2000 sur les bourses de matières premières, ainsi que le commerce de chaleur si la capacité commandée par les consommateurs n’excède pas 5 MW. Les limites relatives au chiffre d’affaires ne s’appliquent pas aux services de commerce de gros des combustibles gazeux ou du gaz liquide, ni aux services de commerce de détail de gaz en bouteilles.

Une licence ne peut être accordée par l’autorité compétente qu’à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse (CITI rév. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).

Mesures:

CZ: loi no 458/2000 Coll. sur les conditions d’activité et l’administration publique dans les secteurs de l’énergie (loi sur l’énergie).


LT: loi no VIII-1973 du 10 octobre 2000 sur le gaz naturel de la République de Lituanie, nouvelle version du 1er août 2011 (loi no XI-1564), modifiée en dernier lieu le 25 juin 2020 (loi no XIII-3140); loi no VIII-1881 du 20 juillet 2000 sur l’électricité de la République de Lituanie, nouvelle version du 7 février 2012, modifiée en dernier lieu le 20 octobre 2020 (loi no XIII-3336); loi no XIII-306 de la République de Lituanie du 20 avril 2017 sur les mesures de protection nécessaires contre les menaces que constituent les centrales nucléaires non sûres de pays tiers, modifiée en dernier lieu le 19 décembre 2019 (loi no XIII-2705); loi no XI-1375 du 12 mai 2011 sur les sources d’énergie renouvelables de la République de Lituanie.

PL: loi sur l’énergie du 10 avril 1997, articles 32 et 33.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

SI: la production, le commerce, la fourniture aux clients finals, le transport et la distribution d’électricité et de gaz naturel sont soumis à la condition d’établissement dans l’Union européenne (CITI rév. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887).

Mesures:

SI: energetski zakon (loi sur l’énergie) de 2014, Journal officiel de la RS, no 17/2014; et loi sur l’extraction minière de 2014.



Réserve nº 18 — Agriculture, pêche et fabrication

Secteur – Sous-secteur:    agriculture, chasse, sylviculture; élevage d’animaux et de rennes, pêche et aquaculture; édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés.

Classification de l’industrie:    CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services

Niveau d’administration:    UE/État membre (sauf indication contraire)


Description:

a)    Agriculture, chasse et sylviculture (CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Prescriptions de résultats:

UE: les organismes d’intervention désignés par les États membres achètent les céréales qui ont été récoltées dans l’UE. Aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour le riz importé d’un pays tiers, puis réexporté vers un pays tiers. Seuls les producteurs de riz de l’Union européenne peuvent prétendre à des paiements compensatoires.

Mesures:

UE: règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

IE: dans les activités de meunerie, l’établissement de résidents étrangers est soumis à autorisation (CITI rév. 3.1 1531).


Mesures:

IE: Agricultural Produce (Cereals) Act, 1933 [loi sur les produits agricoles (céréales), 1933].

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

FI: Seuls les ressortissants d’un pays de l’EEE qui résident dans la zone d’élevage des rennes peuvent détenir et élever des rennes. Des droits exclusifs peuvent être accordés.

FR: une autorisation préalable est requise pour devenir membre ou administrateur d’une coopérative agricole (CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

SE: Seule la population sami peut détenir et élever des rennes.

Mesures:

FI: poronhoitolaki (loi sur l’élevage de rennes) (848/1990), chapitre 1, article 4; protocole 3 au traité d’adhésion de la Finlande.


FR: code rural et de la pêche maritime.

SE: loi sur l’élevage des rennes (1971:437), section 1.

b)    Pêche et aquaculture (CITI rév. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

BG: seuls les navires battant pavillon bulgare sont autorisés à capturer des ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la Bulgarie. Un navire étranger (navire de pays tiers) ne peut pas pratiquer la pêche commerciale dans la zone économique exclusive de la Bulgarie sauf en vertu d’un accord conclu entre la Bulgarie et l’État du pavillon dudit navire. Les navires étrangers ne peuvent pas laisser leurs engins de pêche en marche lorsqu’ils traversent la zone économique exclusive.

FR: un navire battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n’est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu’il a un lien économique réel avec le territoire français et qu’il est dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français (CITI rév. 3.1 050, CPC 882).


Mesures:

BG: article 49 de la loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie.

FR: code rural et de la pêche maritime.

c)    Fabrication – Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (CITI rév. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)

En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

LV: seules les personnes morales constituées en Lettonie et les personnes physiques lettones ont le droit de créer et de publier des médias de masse. Les succursales ne sont pas autorisées (CPC 88442).

Mesures:

LV: loi sur la presse et les autres médias de masse, article 8.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): chaque journal, revue ou périodique imprimé ou diffusé publiquement doit indiquer clairement un «éditeur responsable» (nom complet et adresse d’une personne physique). Il peut être exigé que l’éditeur responsable soit un résident permanent en Allemagne, dans l’Union européenne ou dans un État membre de l’EEE. L’autorité compétente du niveau régional de gouvernement peut accorder des dérogations (CITI rév. 3.1, 22).

Mesures:

DE:

Niveau régional:

Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW);

Bayerisches Pressegesetz (BayPrG);

Berliner Pressegesetz (BlnPrG);

Brandenburgisches Landespressegesetz (BbgPG);


Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG);

Hamburgisches Pressegesetz;

Hessisches Pressegesetz (HPresseG);

Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V);

Niedersächsisches Pressegesetz (NPresseG);

Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW);

Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz;

Saarländisches Mediengesetz (SMG);

Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG);

Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz);

Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH);

Thüringer Pressegesetz (TPG).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

IT: pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les investisseurs italiens à détenir plus de 49 % du capital et des droits de vote d’une société d’édition de Nouvelle-Zélande, l’Italie autorisera les investisseurs néo-zélandais à détenir plus de 49 % du capital et des droits de vote d’une société d’édition italienne dans les mêmes conditions (CITI rév. 3.1 221, 222).

Mesures:

IT: loi 416/1981, article 1er (et ses modifications ultérieures).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Dirigeants et conseils d’administration:

PL: la nationalité polonaise est requise pour le rédacteur en chef des journaux et revues (CITI rév. 3.1 221, 222).

Mesures:

PL: loi du 26 janvier 1984 sur la presse (Journal des lois, no 5, acte 24, et modifications ultérieures).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

SE: Les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider en Suède ou être ressortissants d’un pays de l’EEE. Les personnes morales propriétaires de tels périodiques doivent être établies dans l’EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède ainsi que les enregistrements à caractère technique doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède (CITI rév. 3.1 22, CPC 88442).

Mesures:

SE: loi sur la liberté de la presse (1949:105);

loi fondamentale sur la liberté d’expression (1991:1469) et

loi sur les ordonnances relatives à la loi sur la liberté de la presse et à la loi fondamentale sur la liberté d’expression (1991:1559).


Liste de la Nouvelle-Zélande

Notes explicatives

Il est entendu que les mesures que la Nouvelle-Zélande peut prendre conformément à l’article 10.64 (Exception prudentielle), à condition qu’elles satisfassent aux exigences dudit article, comprennent celles qui régissent:

a)    l’octroi d’une licence, l’enregistrement ou l’agrément en tant qu’établissement financier ou fournisseur de services financiers transfrontières, et les exigences correspondantes;

b)    la forme juridique, y compris les exigences légales en matière de constitution pour les établissements financiers d’importance systémique, les limites concernant les activités de collecte de dépôts menées par les succursales de banques étrangères, et les exigences correspondantes, ainsi que les exigences relatives aux administrateurs et membres de la direction générale d’un établissement financier ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières;

c)    les exigences en matière de fonds propres, d’expositions sur les parties liées, de liquidité, de publication d’informations et d’autres exigences en matière de gestion des risques;

d)    les systèmes de paiement, de compensation et de règlement (y compris les systèmes de valeurs mobilières);

e)    la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme; et

f)    les difficultés ou la défaillance d’un établissement financier ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières.

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.6)

Accès aux marchés (article 10.5)

Mesure

Companies Act 1993 (loi de 1993 sur les sociétés)

Financial Reporting Act 2013 (loi de 2013 sur l’information financière)

Description

Investissement

1.    Conformément au régime d’information financière de la Nouvelle-Zélande établi en vertu de la loi de 1993 sur les sociétés et de la loi de 2013 sur l’information financière, les types d’entités suivants sont tenus de préparer des états financiers conformes aux pratiques comptables généralement admises et de les faire auditer et enregistrer auprès du registraire des sociétés (sauf exception à l’une de ces exigences):

a)    toute personne morale constituée en dehors de la Nouvelle-Zélande (une «société étrangère») qui exerce des activités en Nouvelle-Zélande au sens de la loi de 1993 sur les sociétés et qui est «de grande taille» 46 ;

b)    toute société néo-zélandaise «de grande taille» dans laquelle des actions qui, au total, donnent le droit d’exercer ou de contrôler l’exercice de 25 % ou plus des droits de vote lors d’une assemblée de la société est détenue par 47 :

i)    une filiale d’une personne morale constituée en dehors de la Nouvelle-Zélande;

ii)    une personne morale constituée en dehors de la Nouvelle-Zélande; ou

iii)    une personne qui ne réside pas habituellement en Nouvelle-Zélande;

c)    toute société «de grande taille» constituée en Nouvelle-Zélande qui est une filiale d’une société étrangère.

2.    Si une société est tenue de préparer des états financiers et si elle a une ou plusieurs filiales, elle doit, au lieu de préparer des états financiers pour elle-même, préparer des états financiers de groupe conformes aux pratiques comptables généralement admises à l’égard de ce groupe. Cette obligation ne s’applique pas si:

a)    la société (A) est elle-même une filiale d’une personne morale constituée en société (B), dès lors que ladite société (B) est:

i)    constituée en Nouvelle-Zélande; ou

ii)    enregistrée ou réputée enregistrée en vertu de la partie 18 de la Companies Act 1993 (loi de 1993 sur les sociétés); et

b)    des états financiers consolidés sont établis pour un groupe comprenant B, A et toutes les autres filiales de B qui se conforment aux pratiques comptables généralement admises; et

c)    une copie des états financiers consolidés visés au paragraphe b) et une copie du rapport du vérificateur sur ces états sont remises pour enregistrement en vertu de la loi de 1993 sur les sociétés ou pour dépôt en vertu d’une autre loi.

2.    Si une société étrangère est tenue de préparer:

a)    des états financiers en vertu de la Companies Act 1993 (loi de 1993 sur les sociétés), elle doit également, si ses activités en Nouvelle-Zélande atteignent les seuils d’actifs et de recettes applicables aux sociétés étrangères «de grande taille», établir, en plus des états financiers de la grande société étrangère elle-même, des états financiers pour ses activités en Nouvelle-Zélande, établis comme si ces activités étaient menées par une société constituée et enregistrée en Nouvelle-Zélande; et

b)    des états financiers consolidés en vertu de la loi de 1993 sur les sociétés, et si les activités néo-zélandaises du groupe atteignent les seuils d’actifs et de recettes applicables aux sociétés étrangères «de grande taille», les états financiers consolidés qui sont préparés doivent inclure, en plus des états financiers du groupe, les états financiers des activités néo-zélandaises du groupe préparés comme si les membres du groupe étaient des sociétés constituées et enregistrées en Nouvelle-Zélande.



Secteur:

Agriculture, y compris services annexes à l’agriculture

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Mesure

Dairy Industry Restructuring Act 2001 (loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière (DIRA) et ses règlements prévoient la gestion d’une base de données nationale pour les données relatives aux tests effectués sur les cheptels.

La DIRA:

a)    prévoit que le gouvernement néo-zélandais détermine les modalités de gestion de la base de données par une autre entité de l’industrie laitière. Ce faisant, le gouvernement néo-zélandais peut:

i)    tenir compte de la nationalité et de la résidence de l’entité, des personnes qui possèdent ou contrôlent l’entité, ainsi que des dirigeants et du conseil d’administration de l’entité; et

ii)    fixer des restrictions en ce qui concerne les personnes qui peuvent détenir des actions dans l’entité, notamment sur la base de la nationalité;

b)    exige le transfert de données par les personnes qui effectuent des tests sur le cheptel de bovins laitiers à la Société d’amélioration du bétail ou à l’entité appelée à lui succéder;

c)    établit des règles concernant l’accès à la base de données et peut refuser cet accès au motif que l’utilisation prévue de la base de données pourrait être «préjudiciable à l’industrie laitière néo-zélandaise», ce refus pouvant tenir compte de la nationalité ou de la résidence de la personne qui demande l’accès.

Secteur:

Services de communication

Télécommunications

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.6)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Mesure

Statuts de Chorus Limited

Description

Investissement

Les statuts de Chorus Limited exigent l’approbation du gouvernement néo-zélandais pour toute participation d’une entité étrangère unique dépassant 49,9 %.

Au moins la moitié des administrateurs doivent être des citoyens néo-zélandais.

Secteur:

Agriculture, y compris services annexes à l’agriculture

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.5)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Mesure

Primary Products Marketing Act 1953 (loi de 1953 sur la commercialisation des produits primaires)

Description

Investissement

En vertu de la loi de 1953 sur la commercialisation des produits primaires, le gouvernement néo-zélandais peut imposer des réglementations afin de permettre la création d’autorités statutaires de commercialisation dotées de pouvoirs monopolistiques de commercialisation et d’acquisition (ou de pouvoirs moindres) pour les «produits primaires», à savoir les produits dérivés de l’apiculture, de la culture fruitière, de la culture du houblon, de l’élevage de cervidés ou du gibier, ou des caprins, à savoir les poils ou les fibres produits par la chèvre.

Des règlements peuvent être adoptés en vertu de la loi de 1953 sur la commercialisation des produits primaires concernant un large éventail de fonctions, de pouvoirs et d’activités de l’autorité de commercialisation. Ainsi, les règlements peuvent exiger que les membres du conseil ou le personnel soient des ressortissants néo-zélandais ou qu’ils résident en Nouvelle-Zélande.

Secteur:

Transport aérien

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.6)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Mesure

Statuts d’Air New Zealand Limited

Description

Investissement

Aucun ressortissant étranger ne peut détenir plus de 10 % des actions conférant des droits de vote dans Air New Zealand sans l’autorisation de l’actionnaire Kiwi 48 . De plus:

a)    au moins trois membres du conseil d’administration doivent avoir leur résidence habituelle en Nouvelle-Zélande;

b)    plus de la moitié des membres du conseil d’administration doivent être des citoyens néo-zélandais;

c)    le président du conseil d’administration doit être un citoyen néo-zélandais; et

d)    le siège social d’Air New Zealand et son principal établissement sont situés en Nouvelle-Zélande.



Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.5)

Traitement national (article 10.6)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Mesure

Overseas Investment Act 2005 (loi de 2005 sur les investissements étrangers)

Fisheries Act 1996 (loi de 1996 sur les pêches)

Overseas Investment Regulations 2005 (règlements de 2005 relatifs aux investissements étrangers)

Description

Investissement

Conformément au régime néo-zélandais d’investissements étrangers tel qu’énoncé dans les dispositions pertinentes de la loi de 2005 sur les investissements étrangers, de la loi de 1996 sur les pêches et de la réglementation de 2005 concernant les investissements étrangers, les activités d’investissement suivantes doivent être préalablement approuvées par le gouvernement néo-zélandais:

a)    l’acquisition ou le contrôle par des sources non gouvernementales de 25 % ou plus de toute catégorie d’actions 49 ou de droits de vote 50 dans une entité néo-zélandaise lorsque la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais;

b)    le démarrage d’activités commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources non gouvernementales, y compris des actifs commerciaux, en Nouvelle-Zélande, lorsque le montant total des dépenses engagées pour créer ou acquérir cette entreprise ou ces actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais;

c)    l’acquisition ou le contrôle par des sources gouvernementales de 25 % ou plus de toute catégorie d’actions 51 ou de droits de vote 52 dans une entité néo-zélandaise lorsque la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais;

d)    le démarrage d’activités commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources gouvernementales, y compris des actifs commerciaux, en Nouvelle-Zélande, lorsque le total des dépenses à engager pour créer ou acquérir cette entreprise ou ces actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais;

e)    l’acquisition ou le contrôle, indépendamment de leur valeur monétaire, de certaines catégories de terres considérées comme sensibles ou nécessitant une approbation spécifique conformément à la législation néo-zélandaise sur les investissements étrangers; et

f)    toute transaction, quelle qu’en soit la valeur monétaire, qui entraînerait un investissement étranger dans un quota de pêche.

Les investisseurs étrangers doivent respecter les critères énoncés dans le régime relatif aux investissements étrangers ainsi que toutes les conditions spécifiées par l’organisme de réglementation et le ou les ministres concernés.

Cette entrée doit être lue conjointement avec l’annexe II – Nouvelle-Zélande – 11.

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Mesure

Income Tax Act 2007 (loi de 2007 relative à l’impôt sur le revenu)

Goods and Services Tax Act 1985 (loi de 1985 sur la fiscalité des produits et services)

Estate and Gift Duties Act 1968 (loi de 1968 sur les droits de succession et de donation)

Stamp and Cheque Duties Act 1971 (loi de 1971 sur les droits liés aux timbres et aux chèques)

Gaming Duties Act 1971 (loi de 1971 sur les droits liés aux jeux)

Tax Administration Act 1994 (loi de 1994 sur l’administration fiscale)

Description

Investissement

Toute mesure fiscale non conforme existante.

Secteur:

Services financiers

Services d’assurance et services connexes

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Mesure

Commodity Levies Act 1990 (loi de 1990 relative aux prélèvements sur les produits de base)

Commodity Levies Amendment Act 1995 (loi de 1995 portant modification des prélèvements sur les produits de base)

Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999 (loi de 1999 sur la restructuration du secteur du kiwi) et règlements connexes

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La mise à disposition d’une assurance-récolte pour le blé peut être limitée conformément à la loi de 1995 portant modification des prélèvements sur les produits de base. L’article 4 de cette loi prévoit le recours aux fonds issus d’un prélèvement obligatoire imposés aux producteurs de blé pour financer un régime d’assurance des cultures de blé contre les dommages ou les pertes.

La mise à disposition de services d’intermédiation en assurance liés à l’exportation de kiwis peut être limitée conformément à la loi de 1999 sur la restructuration du secteur du kiwi et aux règlements relatifs à la commercialisation à l’exportation du kiwi.

Secteur:

Services financiers

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations concernées:

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Mesure

KiwiSaver Act 2006 (loi KiwiSaver de 2006)

Financial Markets Conduct Act 2013 (loi de 2013 sur la conduite des marchés financiers)

Description

Investissement

Le gestionnaire d’un fonds KiwiSaver enregistré et le fiduciaire corporatif d’un fonds KiwiSaver restreint enregistré doivent tous deux avoir au moins un administrateur qui soit résident fiscal en Nouvelle-Zélande.

________________

ANNEXE 10-B

MESURES FUTURES

Notes introductives

1.    Les listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union énoncent, en vertu de l’article 10.10 (Mesures non conformes) ou de l’article 10.18 (Mesures non conformes), les entrées formulées par la Nouvelle-Zélande et l’Union en ce qui concerne les mesures existantes, plus restrictives ou nouvelles qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par:

a)    l’article 10.5 (Accès aux marchés) ou l’article 10.14 (Accès aux marchés);

b)    l’article 10.15 (Présence locale);

c)    l’article 10.6 (Traitement national) ou l’article 10.16 (Traitement national);

d)    l’article 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou l’article 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée);

e)    l’article 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration);

f)    l’article 10.9 (Prescriptions de résultats).



2.    Les réserves d’une partie s’entendent sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’AGCS.

3.    Chaque entrée énonce les éléments suivants:

a)    «secteur» renvoie au secteur général à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;

b)    «sous-secteur» renvoie au secteur particulier à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;

c)    «classification de l’industrie» renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par l’entrée, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans cette entrée;

d)    «obligations concernées» précise les obligations mentionnées au paragraphe 1 à l’égard desquelles il est procédé à l’entrée;

e)    «description» énonce la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités visés par l’entrée; et

f)    «mesures existantes» précise, par souci de transparence, les mesures existantes qui s’appliquent au secteur, au sous-secteur ou aux activités visés par l’entrée.

4.    L’interprétation d’une entrée tient compte de tous ses éléments. En cas d’incompatibilité en rapport avec l’interprétation d’une entrée, l’élément «description» prime.



5.    Aux fins des listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union, on entend par:

a)    «CITI rév. 3.1»: la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies (Études statistiques, série M, nº 4, rév. 3.1, 2002); et

b)    «CPC»: la classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, nº 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).

6.    Aux fins des listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union, une entrée concernant l’obligation d’avoir une présence locale sur le territoire de l’Union ou de la Nouvelle-Zélande est inscrite à l’égard de l’article 10.15 (Présence locale), et non de l’article 10.14 (Accès aux marchés) ou 10.16 (Traitement national). En outre, une telle exigence n’est pas considérée comme une réserve à l’encontre de l’article 10.6 (Traitement national).



7.    Une entrée formulée à l’échelle de l’Union s’applique à une mesure de l’Union, à une mesure d’un État membre au niveau central ou à une mesure d’un gouvernement au sein d’un État membre, sauf si l’entrée exclut un État membre. Une entrée concernant un État membre s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de cet État membre. Aux fins des entrées se rapportant à la Belgique, le niveau d’administration central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés, car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des entrées se rapportant à l’Union et ses États membres, un niveau d’administration régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une entrée formulée à l’échelle de la Nouvelle-Zélande s’applique à une mesure prise par le gouvernement central ou un gouvernement local.

8.    La liste des entrées figurant dans la présente annexe (Mesures futures) ne comprend pas les mesures relatives aux conditions et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux conditions et procédures en matière d’octroi de licences lorsqu’elles ne constituent pas une limitation au sens des articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.14 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.16 (Traitement national) ou 10.15 (Présence locale). Ces mesures peuvent comprendre la nécessité d’obtenir une licence, de satisfaire à une obligation de service universel, de posséder une qualification reconnue dans les secteurs réglementés, de passer un examen spécifique, y compris un examen de langues, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, de disposer d’un agent local pour le service ou de conserver une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées, de telles mesures continuent de s’appliquer.



9.    Il est entendu que, pour l’Union, l’obligation d’accorder le traitement national n’impose pas l’extension aux personnes physiques ou morales de Nouvelle-Zélande du traitement accordé dans un État membre, en vertu du TFUE ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:

a)    aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou

b)    aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union.

10.    Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d’une partie conformément au droit de l’autre partie (y compris, dans le cas de l’Union, le droit d’un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre partie s’entend sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu’elle a été établie dans cette autre partie et qui continue de s’appliquer.

11.    Les listes ne s’appliquent qu’aux territoires de la Nouvelle-Zélande et de l’Union conformément à l’article 1.4 (Application territoriale) et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union et ses États membres et la Nouvelle-Zélande. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l’Union.



12.    Il est entendu que les mesures non discriminatoires ne constituent pas une limitation à l’accès aux marchés au sens de l’article 10.5 (Accès aux marchés) ou de l’article 10.14 (Accès aux marchés) pour toute mesure:

a)    exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d’assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications;

b)    restreignant la concentration de la propriété dans le but d’assurer une concurrence loyale;

c)    visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l’imposition d’un moratoire ou d’une interdiction;

d)    limitant le nombre d’autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme les spectres et fréquences de télécommunication; ou

e)    exigeant qu’un certain pourcentage d’actionnaires, de propriétaires, d’associés ou de dirigeants d’une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d’avocat ou de comptable.



13.    En ce qui concerne les services informatiques, tous les services suivants sont considérés comme des services informatiques et services connexes, qu’ils soient ou non fournis par l’intermédiaire d’un réseau, dont l’internet:

a)    consultation, adaptation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, support, assistance technique, ou gestion d’ordinateurs ou de systèmes informatiques, ou pour ordinateurs ou systèmes informatiques;

b)    programmes informatiques, définis comme l’ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d’eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que fourniture de conseils, de stratégies et d’analyses, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, adaptation, maintenance, support et assistance technique, gestion ou utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;

c)    traitement des données, stockage des données, hébergement des données ou services de bases de données;

d)    services de maintenance et de réparation pour les machines et le matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et

e)    services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d’ordinateurs, non classés ailleurs.

Il est entendu que les services assurés par l’intermédiaire de services informatiques et connexes, autres que ceux énumérés aux points a) à e), ne sont pas considérés comme des services informatiques et connexes en soi.



14.    S’agissant des services financiers, à la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier qui n’est pas de l’Union européenne ne sont pas, sous réserve d’un petit nombre d’exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau de l’Union, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontières dans toute l’Union. Dès lors, ces succursales reçoivent l’autorisation d’opérer sur le territoire d’un État membre dans des conditions équivalentes à celles qui s’appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre, et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et dans le domaine des valeurs mobilières, une capitalisation distincte et d’autres exigences de solvabilité ainsi que des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation dans l’État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité.

15.    En ce qui concerne l’article 10.5 (Accès aux marchés), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées en vertu du droit de la Nouvelle-Zélande ou du droit de l’Union ou d’au moins l’un de ses États membres sont soumises à des limitations non discriminatoires concernant leur forme juridique 53 .



16.    Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de réserves ci-après:

UE    Union européenne, y compris tous ses États membres

AT    Autriche

BE    Belgique

BG    Bulgarie

CY    Chypre

CZ    République tchèque

DE    Allemagne

DK    Danemark

EE    Estonie

EL    Grèce

ES    Espagne


FI    Finlande

FR    France

HR    Croatie

HU    Hongrie

IE    Irlande

IT    Italie

LT    Lituanie

LU    Luxembourg

LV    Lettonie

MT    Malte

NL    Pays-Bas

PL    Pologne


PT    Portugal

RO    Roumanie

SE    Suède

SI    Slovénie

SK    République slovaque


Liste de l’Union

Réserve nº 1 — Tous les secteurs

Réserve nº 2 — Services professionnels – autres que les services liés à la santé

Réserve nº 3 — Services professionnels – liés à la santé et commerce de détail de produits pharmaceutiques

Réserve nº 4 — Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement    

Réserve nº 5 — Services fournis aux entreprises – Services immobiliers

Réserve nº 6 — Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail

Réserve nº 7 — Services fournis aux entreprises – Services d’agences de recouvrement et services d’information en matière de crédit

Réserve nº 8 — Services fournis aux entreprises – Services de placement

Réserve nº 9 — Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquêtes

Réserve nº 10 — Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises

Réserve nº 11 — Télécommunications


Réserve nº 12 — Construction

Réserve nº 13 — Services de distribution

Réserve nº 14 — Services d’éducation

Réserve nº 15 — Services environnementaux

Réserve nº 16 — Services financiers

Réserve nº 17 — Services sanitaires et sociaux

Réserve nº 18 — Services liés au tourisme et aux voyages

Réserve nº 19 — Services récréatifs, culturels et sportifs

Réserve nº 20 — Services de transport et services auxiliaires des transports

Réserve nº 21 — Agriculture, pêche et eau

Réserve nº 22 — Activités liées aux industries extractives et à l’énergie    

Réserve nº 23 — Autres services non compris ailleurs



Réserve nº 1 — Tous les secteurs

Secteur:    Tous les secteurs

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’Union se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Établissement

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

UE: les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

Des entreprises de services d’utilité publique existent dans des secteurs tels que les services connexes de consultation scientifiques et techniques, les services de recherche et développement en sciences sociales et humaines, les services d’essais et d’analyses techniques, les services environnementaux, les services de santé, les services de transport et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce type de services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Comme il existe souvent aussi des entreprises de services d’utilité publique au niveau sous-central, il n’est pas possible d’en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. La présente réserve ne s’applique pas aux services de télécommunications ni aux services informatiques et services connexes.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

FI: restrictions en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et des personnes morales d’acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les Îles Åland sans l’autorisation des autorités compétentes desdites îles. Restrictions en ce qui concerne le droit d’établissement et le droit de mener des activités économiques pour les personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et pour les entreprises sans l’autorisation des autorités compétentes desdites îles.

Mesures existantes:

FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (loi sur l’acquisition de terres dans les Îles Åland) (3/1975), § 2; et Ahvenanmaan itsehallintolaki (loi sur l’autonomie des Îles Åland) (1144/1991), § 11.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:

FR: conformément aux articles L151-1 et 153-1 et suivants du code monétaire et financier, les investissements étrangers réalisés en France dans les secteurs énumérés à l’article R.151-3 dudit code sont soumis à une autorisation préalable du ministère de l’économie.


Mesures existantes:

FR: telles qu’énoncées dans l’élément «Description», comme indiqué ci-dessus.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

FR: Limitation de la participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées à un montant variable du capital social offert au public, qui est déterminé au cas par cas par le gouvernement français. L’exercice de certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales est subordonné à une autorisation spéciale si l’administrateur gérant n’est pas titulaire d’un permis de résidence permanente.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

HU: l’établissement devrait prendre la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société par actions ou d’un bureau de représentation. L’admission initiale en tant que succursale n’est pas autorisée, sauf pour les services financiers.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

BG: certaines activités économiques liées à l’exploitation ou à l’utilisation de biens publics font l’objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions.


Les sociétés commerciales dans lesquelles l’État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital ne peuvent effectuer des opérations dont l’objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l’acquisition de participations, la location en crédit-bail, la réalisation d’activités conjointes, l’obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l’autorité compétente, à savoir, selon le cas, l’agence de contrôle des entreprises publiques ou un autre organe national ou régional. La présente réserve ne s’applique pas aux activités extractives, qui sont visées par une réserve distincte dans la liste de l’Union européenne à l’annexe 10-A (Mesures existantes).

IT: le gouvernement peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale et dans certaines activités d’importance stratégique dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. Ces pouvoirs s’exercent à l’endroit de toutes les personnes morales qui mènent des activités considérées comme étant d’importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, et pas seulement à l’égard des entreprises privatisées.

Le gouvernement peut recourir aux pouvoirs spéciaux suivants s’il existe une menace de préjudice grave pour les intérêts essentiels du pays en matière de défense et de sécurité nationale afin:

a)    d’imposer des conditions particulières en ce qui concerne l’achat d’actions;

b)    d’opposer son veto à l’adoption de résolutions visant des opérations spéciales comme les cessions, les fusions, les scissions et les changements d’activité; ou


c)    de rejeter une acquisition d’actions lorsque l’acheteur cherche à détenir un niveau de participation au capital qui risque de porter préjudice aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

La société concernée doit notifier au bureau du Premier ministre toute résolution, tout acte ou toute opération (tels que cession, fusion, scission, changement d’activité, résiliation) ayant trait à des actifs stratégiques dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. En particulier, les acquisitions par toute personne en dehors de l’Union qui confèrent à cette personne le contrôle d’une société doivent être notifiées.

Le Premier ministre dispose des pouvoirs spéciaux suivants:

a)    opposer son veto à toute résolution, à tout acte ou à toute opération qui constitue une menace exceptionnelle de préjudice grave à l’intérêt public en matière de sécurité et d’exploitation des réseaux et des approvisionnements;

b)    imposer des conditions particulières afin de garantir l’intérêt public; ou

c)    rejeter une acquisition dans des cas exceptionnels où elle constitue un risque pour les intérêts essentiels de l’État.

Les critères servant à évaluer le caractère réel ou exceptionnel de la menace ainsi que les conditions et les procédures relatives à l’exercice des pouvoirs spéciaux sont fixés dans la loi.


Mesures existantes:

IT: loi 56/2012 sur les pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, de l’énergie, des transports et des communications; et

décret du président du Conseil des ministres DPCM 253 du 30 novembre 2012 définissant les activités d’importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:

LT: entreprises, secteurs, zones, actifs et installations d’importance stratégique pour la sécurité nationale.

Mesures existantes:

LT: loi nº IX-1132 du 10 octobre 2002 sur la protection des objets d’importance pour assurer la sécurité nationale de la République de Lituanie (telle que modifiée en dernier lieu le 17 septembre 2020, nº XIII-3284).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

SE: exigences discriminatoires à l’égard des fondateurs, des dirigeants et des conseils d’administration lorsque de nouvelles formes d’association juridique sont intégrées au droit suédois.

b)    Acquisition de biens immobiliers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

HU: acquisition de propriétés de l’État.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

HU: acquisition de terres arables par des personnes morales étrangères et des personnes physiques non résidentes.


Mesures existantes:

HU: loi CXXII de 2013 concernant la circulation des terres agricoles et sylvicoles [chapitre II (paragraphes 6-36) et chapitre IV (paragraphes 38-59)]; et

loi CCXII de 2013 concernant des mesures transitoires et certaines dispositions relatives à la loi CXXII de 2013 concernant la circulation des terres agricoles et sylvicoles [chapitre IV (paragraphes 8-20)].

LV: l’acquisition de terres rurales par des ressortissants de la Nouvelle-Zélande ou d’un pays tiers.

Mesures existantes:

LV: loi sur la privatisation des terres dans les zones rurales, articles 28, 29, 30.

SK: Des entreprises et personnes physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone urbanisée d’une municipalité, ni certains autres terrains (par exemple, ressources naturelles, lacs, rivières et fleuves, réseau routier public, etc.).


Mesures existantes:

SK: loi nº 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles;

loi n° 229/1991 sur la réglementation de la propriété de terres et autres propriétés agricoles;

loi nº 460/1992 Constitution de la République slovaque;

loi nº 180/1995 concernant certaines mesures relatives aux modalités en matière de propriété foncière;

loi nº 202/1995 sur le marché des changes;

loi nº 503/2003 sur la restitution de la propriété foncière;

loi nº 326/2005 sur les forêts; et

loi nº 140/2014 sur l’acquisition de la propriété de terres agricoles.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BG: les personnes physiques ou morales résidant ou établies en Bulgarie depuis plus de cinq ans peuvent acquérir un terrain agricole. Les personnes morales établies depuis moins de cinq ans peuvent également acquérir un terrain agricole si les associés de la société, les membres de l’association ou les fondateurs de la société par actions satisfont à la condition de résidence de cinq ans. Les ressortissants étrangers, ainsi que les personnes morales étrangères établies conformément à la législation d’un pays tiers, peuvent acquérir le droit de posséder des terres sur la base d’un accord international, conformément à l’article 22 de la Constitution de la République de Bulgarie, ainsi que par héritage. Les ressortissants étrangers, ainsi que les personnes morales étrangères établies conformément à la législation d’un pays tiers, peuvent acquérir le droit de posséder des territoires forestiers sur la base d’un accord international, conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Bulgarie, ainsi que par héritage (loi sur les forêts, article 23, paragraphe 5).

Mesures existantes:

BG: article 22, paragraphe 2, et article 23, paragraphe 5, de la Constitution de la République de Bulgarie; article 10 de la loi sur les forêts.


EE: les personnes ne provenant pas de l’EEE ni de pays membres de l’OCDE peuvent acquérir un bien immobilier incluant des terres agricoles et/ou forestières uniquement sur l’autorisation du gouverneur du comté et du conseil municipal, et doivent prouver, comme l’exige la loi, que le bien immobilier sera exploité, conformément à l’objectif prévu, de manière efficiente, durable et dans un but précis.

Mesures existantes:

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l’acquisition de biens immeubles), chapitres 2 et 3.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

LT: toute mesure conforme aux engagements pris par l’Union et qui s’applique à la Lituanie dans le cadre de l’AGCS en ce qui concerne l’acquisition de terres. Les procédures, les modalités et conditions et les restrictions concernant l’acquisition de parcelles de terrain sont établies conformément à la loi constitutionnelle, à la loi sur les terres et à la loi sur l’acquisition de terres agricoles.

Cependant, les administrations locales (municipalités) et d’autres entités nationales de pays membres de l’OCDE et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord qui mènent en Lituanie les activités économiques spécifiées par la loi constitutionnelle conformément aux critères d’intégration européenne ou autre dans laquelle la Lituanie s’est engagée sont autorisées à acquérir des parcelles de terres non agricoles nécessaires à la construction et à l’exploitation des installations et des immeubles nécessaires à leurs activités directes.


Mesures existantes:

LT: Constitution de la République de Lituanie;

loi constitutionnelle de la République de Lituanie du 20 juin 1996, nº I-1392 sur l’application du paragraphe 3 de l’article 47 de la Constitution de la République de Lituanie, nouvelle version du 20 mars 2003, nº IX-1381, modifiée en dernier lieu le 12 janvier 2018, nº XIII-981;

loi sur les terres du 26 avril 1994, nº I-446, nouvelle version du 27 janvier 2004, nº IX-1983, modifiée en dernier lieu le 26 juin 2020, nº XIII-3165;

loi sur l’acquisition de terres agricoles du 28 janvier 2003, nº IX-1314, nouvelle version du 1er janvier 2018, nº XIII-801, modifiée en dernier lieu le 14 mai 2020, nº XIII-2935;

loi sur les forêts du 22 novembre 1994, nº I-671, nouvelle version du 10 avril 2001, nº IX-240, modifiée en dernier lieu le 25 juin 2020, nº XIII-3115.

c)    Reconnaissance

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:


UE: les directives de l’Union européenne sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et autres qualifications professionnelles ne s’appliquent qu’aux citoyens de l’Union européenne. Le droit d’exercer une activité professionnelle réglementée dans un État membre ne donne pas le droit de l’exercer dans un autre État membre.

d)    Traitement de la nation la plus favorisée

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

UE: Octroi d’un traitement différencié à un pays tiers conformément aux traités internationaux sur l’investissement ou à d’autres accords commerciaux en vigueur ou signés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas:

a)    crée un marché intérieur pour les services et l’investissement;

b)    accorde le droit d’établissement; ou

c)    exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.


Un marché intérieur pour les services et l’investissement désigne une zone sans frontières intérieures dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est garantie.

Le «droit d’établissement» désigne l’obligation d’abolir en substance tous les obstacles à l’établissement entre les parties à l’accord bilatéral ou multilatéral par l’entrée en vigueur dudit accord. Le droit d’établissement comprend le droit pour les ressortissants des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral de créer et d’exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national de la partie où cet établissement a lieu.

Le rapprochement de la législation désigne, selon le cas:

a)    l’alignement de la législation d’une ou de plusieurs des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral sur la législation de l’autre ou des autres parties audit accord; ou

b)    l’intégration de dispositions communes dans le droit des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral.

Cet alignement ou cette intégration a lieu, et est réputé avoir eu lieu, uniquement au moment où il est mis en œuvre dans le droit national de la ou des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral.


Mesures existantes:

UE: accord sur l’Espace économique européen;

accords de stabilisation;

accords bilatéraux UE-Confédération suisse; et

accords de libre-échange approfondi et complet.

UE: Octroi d’un traitement différencié en matière de droit d’établissement à des ressortissants ou à des entreprises par la voie d’accords bilatéraux existants ou futurs entre les États membres suivants: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT et l’un ou l’autre des principautés ou pays suivants: Andorre, État de la Cité du Vatican, Monaco et Saint-Marin.

DK, FI, SE: sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d’encourager la coopération nordique, par exemple:

a)    le soutien financier accordé à des projets de R-D (Nordic Industrial Fund);

b)    le financement d’études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports); et


c)    l’aide financière accordée aux sociétés utilisant des technologies environnementales (Nordic Environment Finance Corporation). L’objectif de la Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) est de promouvoir les investissements présentant un intérêt environnemental nordique, en mettant l’accent sur l’Europe de l’Est.

PL: des conditions préférentielles pour l’établissement ou la fourniture transfrontière de services, pouvant comprendre l’élimination ou la modification de certaines restrictions énoncées dans la liste des réserves applicables en Pologne, peuvent être accordées par des traités de commerce et de navigation.

PT: levée des conditions de nationalité pour l’exercice de certaines activités et professions par des personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mozambique et Sao Tomé-et-Principe et Timor-Oriental).


e)    Armes, munitions et matériel de guerre

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

UE: production ou distribution d’armes, de munitions et de matériel de guerre et commerce de ces marchandises. Le matériel de guerre s’entend uniquement des produits exclusivement conçus et fabriqués pour l’usage militaire dans le contexte d’une guerre ou de la conduite d’opérations de défense.



Réserve nº 2 – Services professionnels – autres que les services liés à la santé

Secteur:    Services professionnels – services juridiques: services de notaires et d’huissiers; services comptables et de tenue de livres; services d’audit, services de conseil fiscal; services d’aménagement urbain et d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie

Classification de l’industrie:    Partie de CPC 861, partie de 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de 879

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Traitement de la nation la plus favorisée

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services juridiques

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

UE, sauf SE: la fourniture de services de conseils juridiques et de services d’autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels juridiques investis de missions publiques, par exemple des notaires, des «huissiers de justice» ou d’autres «officiers publics et ministériels», ainsi qu’à l’égard de services d’huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics (partie de CPC 861, partie de 87902).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:


BG: le traitement national intégral en ce qui concerne l’établissement et l’exploitation de sociétés et la fourniture de services peut être étendu uniquement aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des arrangements préférentiels ont été ou seront conclus et à leurs citoyens (partie de CPC 861).

LT: les avocats de pays étrangers peuvent participer en qualité d’avocats uniquement en vertu d’accords internationaux (partie de CPC 861), y compris de dispositions spécifiques concernant la représentation devant les tribunaux.

b)    Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d’audit, 86213, 86219, 86220)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

HU: fourniture transfrontière de services comptables et de tenue de livres.

Mesures existantes:

HU: loi C de 2000 et loi LXXV de 2007.


c)    Services d’audit (CPC 86211, 86212 autres que services comptables et de tenue de livres)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national:

BG: un contrôleur des comptes (en tant que personne physique ou que société d’audit) doit être inscrit au registre géré par la Commission pour la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes (Commission for Public Oversight of Statutory Auditors ou CPOSA) pour réaliser un audit financier indépendant. Un contrôleur des comptes ayant acquis une capacité juridique dans un pays tiers peut être inscrit au registre dans les conditions suivantes et sous réserve de réciprocité:

a)    en tant que contrôleur individuel, il doit passer des examens en droit commercial, droit fiscal et droit de la sécurité sociale bulgares en langue bulgare (équivalents aux exigences auxquelles doivent répondre les citoyens bulgares);

b)    en tant que société d’audit étrangère cherchant à s’inscrire comme contrôleur légal des comptes en Bulgarie, il doit garantir que les trois quarts des membres des organes de direction et des commissaires aux comptes agréés qui effectuent des contrôles légaux de compte au nom de l’entité satisfont à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les contrôleurs légaux des comptes qui sont des citoyens bulgares, y compris en réussissant les examens adéquats, comme le prévoit la loi sur l’audit financier indépendant.

Mesures existantes:

BG: loi sur l’audit financier indépendant.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

CZ: seules les personnes morales dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants de la République tchèque ou des États membres sont autorisées à effectuer des audits en République tchèque.

Mesures existantes:

CZ: loi nº 93/2009 Rec. du 14 avril 2009 sur les auditeurs, telle que modifiée.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

HU: fourniture transfrontière de services d’audit.

Mesures existantes:

loi C de 2000 et loi LXXV de 2007.

PT: fourniture transfrontière de services d’audit.


d)    Services d’aménagement urbain et d’architecture (CPC 8674)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

HR: fourniture transfrontière de services d’aménagement urbain.



Réserve nº 3 — Services professionnels – liés à la santé et commerce de détail de produits pharmaceutiques

Secteur:    Services professionnels liés à la santé et commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens

Classification de l’industrie:    CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services médicaux et dentaires; services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes, les psychologiques et le personnel paramédical (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 932)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, traitement national:

FI: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, les services fournis par les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, excepté les services du personnel infirmier (CPC 9312, 93191).

Mesures existantes:

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990).


BG: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services du personnel infirmier, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues (CPC 9312, partie de 9319).

Mesures existantes:

BG: loi sur les établissements médicaux, loi sur l’organisation professionnelle du personnel infirmier, des sages-femmes et des médecins spécialistes associés.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés et Traitement national:

CZ, MT: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, et d’autres services connexes (CPC 9312, partie de 9319).

Mesures existantes:

CZ: loi n° 296/2008 Rec. sur la garantie de la qualité et de la sécurité des tissus et des cellules d’origine humaine destinés à être utilisés chez l’homme (loi sur les tissus et les cellules d’origine humaine);


loi n° 378/2007 Rec. sur les produits pharmaceutiques et portant modification de certaines lois connexes (loi sur les produits pharmaceutiques);

loi nº 268/2014 Rec. relative aux dispositifs médicaux et modifiant la loi nº 634/2004 Rec. sur les frais administratifs, telle que modifiée ultérieurement;

loi nº 285/2002 Rec. sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et d’organes et portant modification de certaines lois (loi sur la transplantation);

loi nº 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation; et

loi nº 373/2011 Rec. sur des services de santé spécifiques.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE, sauf NL et SE: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, est soumise à la condition de résidence. Ces services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques présentes sur le territoire de l’Union. (CPC 9312, partie de 93191)


BE: la fourniture transfrontière, financée par des fonds publics ou privés, de tous les services professionnels liés à la santé, y compris les services médicaux, dentaires et des sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical. (Partie de CPC 85201, 9312, partie de 93191).

PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): En ce qui concerne les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les podologues, les professionnels étrangers peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité.

b)    Services vétérinaires (CPC 932)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BG: les établissements de médecine vétérinaire peuvent être créés par une personne physique ou morale.

La pratique de la médecine vétérinaire n’est autorisée que pour les ressortissants de l’EEE et pour les résidents permanents (la présence physique est exigée pour les résidents permanents).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

BE, LV: fourniture transfrontière de services vétérinaires.


c)    Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

UE, sauf EL, IE, LU, LT et NL: le nombre de fournisseurs autorisés à fournir un service particulier dans une zone locale ou une région particulière peut être limité de façon non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut donc être effectué en tenant compte de facteurs tels que le nombre d’établissements existants et l’incidence sur ces derniers, les infrastructures de transport, la densité de la population ou la répartition géographique.

UE, sauf BE, BG, EE, ES, IE et IT: La vente par correspondance n’est possible qu’à partir de pays de l’EEE, l’établissement dans l’un de ces pays est donc obligatoire pour la vente au détail au grand public dans l’Union de produits pharmaceutiques et d’articles médicaux spécifiques.

BE: Le commerce de détail de produits pharmaceutiques et d’articles médicaux spécifiques n’est possible qu’à partir d’une pharmacie établie en Belgique.

BG, EE, ES, IT et LT: Commerce de détail transfrontière de produits pharmaceutiques.

CZ: Le commerce de détail n’est possible qu’à partir d’États membres.


IE et LT: Commerce de détail transfrontière de produits pharmaceutiques soumis à prescription.

PL: les intermédiaires dans le commerce de médicaments doivent être enregistrés et avoir leur lieu de résidence ou leur siège social sur le territoire de la République de Pologne.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

FI: Commerce de détail de produits pharmaceutiques ainsi que d’articles médicaux et orthopédiques.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

SE: commerce de détail de produits pharmaceutiques et fourniture de produits pharmaceutiques au grand public.

Mesures existantes:

AT: Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBl. Nr 185/1983, telle que modifiée, §§ 57, 59, 59a; et

Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. Nr. 657/1996 telle que modifiée, article 99.


BE: arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens et arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.

CZ: loi nº 378/2007 Rec. sur les produits pharmaceutiques, telle que modifiée; et loi nº 372/2011 Rec. sur les services de santé, telle que modifiée.

FI: Lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987).

PL: loi pharmaceutique, article 73a (Journal des lois de 2020, acte 944, 1493).

SE: loi sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:336);

règlement sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:659); loi concernant le commerce de certains médicaments non soumis à prescription médicale (2009:730); et

règles complémentaires adoptées par l’Agence suédoise des médicaments, pour de plus amples informations, voir: (LVFS 2009:9).



Réserve nº 4 — Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement

Secteur:    Services de recherche-développement

Classification de l’industrie:    CPC 851, 852, 853

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

RO: Fourniture transfrontière de services de recherche-développement.

Mesures existantes:

RO: ordonnance du gouvernement nº 6/2011;

ordonnance du ministre de l’éducation et de la recherche nº 3548/2006; et décision du gouvernement nº 134/2011.



Réserve nº 5 — Services fournis aux entreprises – Services immobiliers

Secteur:        Services immobiliers

Classification de l’industrie:    CPC 821, 822

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

CZ et HU: fourniture transfrontière de services immobiliers.



Réserve nº 6 — Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail

Secteur:        Services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs

Classification de l’industrie:    CPC 832

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

BE et FR: fourniture transfrontière de services de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs d’articles personnels et domestiques.



Réserve nº 7 — Services fournis aux entreprises – Services d’agences de recouvrement et services d’information en matière de crédit

Secteur:    Services d’agences de recouvrement, services d’information en matière de crédit

Classification de l’industrie:    CPC 87901, 87902

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Présence locale

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

UE, sauf ES, LV et SE, en ce qui concerne la fourniture de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit.



Réserve nº 8 — Services fournis aux entreprises – Services de placement

Secteur:        Services fournis aux entreprises – services de placement

Classification de l’industrie:    CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE, sauf HU et SE: services de fourniture de personnel d’aide domestique, d’autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d’autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI et SK: Services de recherche de cadres (CPC 87201).

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI et SK: établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs (CPC 87202).

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI et SK: services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE, sauf BE, HU et SE: fourniture transfrontière de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs (CPC 87202).

IE: fourniture transfrontière de services de recherche de cadres (CPC 87201).

FR, IE, IT et NL: fourniture transfrontière de services de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

DE: limiter le nombre de fournisseurs de services de placement.

ES: Limiter le nombre de fournisseurs de services de recherche de cadres et de services de placement (CPC 87201, 87202).

FR: ces services peuvent faire l’objet d’un monopole d’État (CPC 87202).

IT: limiter le nombre de fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

DE: le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter des règlements sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l’Union européenne ou de l’EEE pour certaines professions (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).

Mesures existantes:

AT: §§ 97 et 135 du code du commerce et de l’industrie autrichien (Gewerbeordnung), Journal officiel fédéral nº 194/1994, tel qu’il a été modifié; et

loi sur le travail intérimaire (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Journal officiel fédéral nº 196/1988, telle que modifiée.

BG: loi sur la promotion de l’emploi, articles 26, 27, 27a et 28.

CY: loi sur les agences d’emploi privées [loi 126(I)/2012], telle que modifiée, loi 174(I)/2012.

CZ: loi sur l’emploi (435/2004).


DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG; loi sur la réglementation du travail intérimaire);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Code social, livre III) – Promotion de l’emploi;

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; règlement sur l’emploi des étrangers).

DK: §§ 8a – 8f du décret-loi nº 73 du 17 janvier 2014, tels que précisés dans le décret nº 228 du 7 mars 2013 (emploi de gens de mer); et loi de 2006 sur les permis de travail. S1(2) et (3).

EL: loi 4052/2012 (Journal officiel 41 Α) telle que modifiée, en ce qui concerne certaines de ses dispositions, par la loi nº 4093/2012 (Journal officiel 222 Α).

ES: real decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

FI: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (loi sur les services publics d’emploi et d’entreprise) (916/2012).


HR: loi sur le marché du travail (OG 118/18, 32/20);

loi sur l’emploi (OG 93/14, 127/17, 98/19); et

loi sur les étrangers (OG 130/11m 74/13, 67/17, 46/18, 53/20).

IE: loi sur les permis de travail 2006. S1(2) et (3).

IT: décret législatif 276/2003, articles 4, 5.

LT: code du travail de la République de Lituanie approuvé par la loi nº XII-2603 du 14 septembre 2016 de la République de Lituanie, modifié en dernier lieu le 15 octobre 2020, nº XIII3334;

loi de la République de Lituanie sur le statut juridique des étrangers du 29 avril 2004, nº IX-2206, modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2020, nº XIII-3412.

LU: loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM).

MT: loi sur les services en matière d’emploi et de formation (chapitre 343) (articles 23 à 25); et réglementation sur les agences de placement professionnel (S.L. 343.24).


PL: article 18 de la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (Dz. U. de 2015, acte 149, tel que modifié).

PT: décret-loi nº 260/2009 du 25 septembre, tel que modifié par la loi nº 5/2014 du 12 février; loi nº 28/2016 du 23 août; et loi nº 146/2015 du 9 septembre (prestation de services par les agences de placement et accès à ces services).

RO: loi nº 156/2000 sur la protection des citoyens roumains travaillant à l’étranger, telle que republiée, et décision du gouvernement nº 384/2001 pour l’approbation des normes méthodologiques en vue de l’application de la loi nº 156/2000, telle que modifiée ultérieurement;

ordonnance du gouvernement nº 277/2002, telle que modifiée par l’ordonnance du gouvernement nº 790/2004 et l’ordonnance du gouvernement nº 1122/2010; et

loi nº 53/2003 – code du travail, tel que republié et modifié ultérieurement, et supplément, et décision du gouvernement nº 1256/2011 relative aux conditions d’exploitation et à la procédure d’agrément des agences de travail intérimaire.

SI: loi portant réglementation du marché du travail (Journal officiel de la République de Slovénie nº 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017); et loi sur l’emploi, le travail indépendant et le travail des étrangers – ZZSDT (Journal officiel de la République de Slovénie nº 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Journal officiel de la République de Slovénie, nº 1/2018).

SK: loi nº 5/2004 sur les services en matière d’emploi; et loi nº 455/1991 relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales.



Réserve nº 9 — Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquêtes

Secteur:        Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquête

Classification de l’industrie:    CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI et SK: fourniture de services de sécurité.

DK, HR et HU: fourniture des sous-secteurs suivants: services de gardes (87305) en HR et HU, services de consultations en matière de sécurité (87302) en HR, services de gardes des aéroports (partie de 87305) au DK et services de véhicules blindés (87304) en HU.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BE: les membres du conseil d’administration des personnes morales qui fournissent des services de gardes et de sécurité (87305) ainsi que des services de consultations et de formation en matière de sécurité (87302) doivent avoir la nationalité d’un État membre. Les dirigeants des entreprises qui fournissent des services de gardes et des services de consultations en matière de sécurité doivent être des ressortissants résidents d’un État membre.

ES: fourniture transfrontière de services de sécurité. Des conditions de nationalité s’appliquent au personnel de sécurité privé.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

FI: une licence pour la fourniture de services de sécurité ne peut être accordée qu’à des personnes physiques résidant dans l’EEE ou à des personnes morales établies dans l’EEE.

FR et PT: des conditions de nationalité s’appliquent au personnel spécialisé au PT et aux directeurs généraux et directeurs en FR.


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

BE, FI, FR et PT: la fourniture transfrontière de services de sécurité par un fournisseur étranger n’est pas autorisée.

Mesures existantes:

BE: loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

BG: loi sur les entreprises de sécurité privée.

CZ: loi relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales.

DK: réglementation relative à la sûreté aérienne.

FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002 (loi sur les services de sécurité privée).

LT: loi du 8 juillet 2004 sur la sécurité des personnes et des biens, nº IX-2327.

LV: loi sur les activités d’agents de sécurité (articles 6, 7, 14).


PL: loi du 22 août 1997 sur la protection des personnes et des biens (Journal des lois de 2016, acte 1432, tel qu’il a été modifié).

PT: loi 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; et ordonnance 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.

SI: Zakon o zasebnem varovanju (loi sur la sécurité privée).

b)    Services d’enquêtes (CPC 87301)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

L’UE, sauf AT et SE: fourniture de services d’enquête.



Réserve nº 10 — Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises

Secteur – Sous-secteur:    Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises (services de traduction et d’interprétation, services de duplication, services annexes à la distribution d’énergie et services annexes aux industries manufacturières)

Classification de l’industrie:    CPC 87905, 87904, 884, 887

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Traitement de la nation la plus favorisée

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

HR: fourniture transfrontière de services de traduction et d’interprétation de documents officiels.

b)    Services de duplication (CPC 87904)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

HU: Fourniture transfrontière de services de duplication.


c)    Services annexes à la distribution d’énergie et services annexes aux industries manufacturières (partie de CPC 884, 887, excepté les services de conseils et de consultations)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

HU: services annexes à la distribution d’énergie, et fourniture transfrontière de services annexes aux industries manufacturières, à l’exception des services de conseils et de consultations relatifs à ces secteurs.

d)    Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d’aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE, sauf DE, EE et HU: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation de matériels de transport ferroviaire.

UE, sauf CZ, EE, HU, LU et SK: Fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation de navires de transport par voies navigables intérieures.


UE, sauf EE, HU et LV: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation de navires maritimes.

UE, sauf AT, EE, HU, LV et PL: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation d’aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868).

UE: fourniture transfrontière de services de visites réglementaires et de certification des navires.

Mesures existantes:

UE: règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil 54 .

e)    Autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l’aviation

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers conformément à des accords bilatéraux existants ou futurs concernant:

a)    la vente et la commercialisation de services de transports aériens;


b)    les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

c)    l’entretien et la réparation des aéronefs et de leurs pièces; ou

d)    la location simple ou en crédit-bail d’aéronefs sans équipage.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:

DE, FR: La lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie et d’autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection.

FI, SE: La lutte aérienne contre les incendies.



Réserve nº 11 — Télécommunications

Secteur:        Services de radiodiffusion par satellite

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

BE: Services de radiodiffusion par satellite.



Réserve nº 12 — Construction

Secteur:        Services de construction

Classification de l’industrie:    CPC 51

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

LT: Le droit de préparer des documents de conception pour des travaux de construction d’importance exceptionnelle est accordé uniquement à un bureau d’études enregistré en Lituanie ou à un bureau d’études étranger approuvé pour l’exécution de ces activités par un organisme autorisé par le gouvernement. Le droit d’effectuer des activités techniques dans les principaux domaines de la construction peut être accordé à une personne étrangère approuvée par un organisme autorisé par le gouvernement de Lituanie.



Réserve nº 13 — Services de distribution

Secteur:        Services de distribution

Classification de l’industrie:    CPC 62117, 62251, 8929, partie de 62112, 62226, partie de 631

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Distribution de produits pharmaceutiques

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BG: distribution en gros transfrontière de produits pharmaceutiques (CPC 62251).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:

FI: distribution de produits pharmaceutiques (CPC 62117, 62251, 8929).

Mesures existantes:

BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine; loi sur les dispositifs médicaux.

FI: Lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987).



b)    Distribution de boissons alcoolisées

FI: distribution de boissons alcoolisées (partie de CPC 62112, 62226, 63107, 8929).

Mesures existantes:

FI: Alkoholilaki (loi sur l’alcool) (1102/2017).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

SE: Imposition d’un monopole sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l’exception des bières sans alcool). Actuellement, Systembolaget AB détient un tel monopole d’État sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l’exception des bières sans alcool). Sont considérées comme des boissons alcoolisées les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 2,25 % par volume. Dans le cas de la bière, le seuil est fixé à une teneur en alcool supérieure à 3,5 % par volume (partie de CPC 631).

Mesures existantes:

SE: loi sur l’alcool (2010:1622).


c)    Autre distribution (partie de CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, partie de CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, partie de CPC 6329)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

BG: distribution en gros de produits chimiques, de métaux précieux et de pierres précieuses, de substances médicales et de produits et d’articles à usage médical; de tabac et de produits à base de tabac, ainsi que de boissons alcoolisées.

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de courtiers en produits de base.

Mesures existantes:

BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine;

loi sur les dispositifs médicaux;

loi sur les activités vétérinaires;

loi sur l’interdiction des armes chimiques et le contrôle des substances chimiques toxiques et leurs précurseurs;

loi sur le tabac et les produits à base de tabac. Loi sur les droits d’accise et les entrepôts fiscaux et loi sur les vins et spiritueux.



Réserve nº 14 — Services d’éducation

Secteur:        Services d’éducation

Classification de l’industrie:    CPC 92

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:

UE: Services d’enseignement qui bénéficient d’un financement public ou d’un soutien de l’État sous quelque forme que ce soit. Lorsqu’un fournisseur étranger est autorisé à fournir des services d’enseignement financés par des fonds privés, la participation d’opérateurs privés au système d’éducation peut être subordonnée à une concession allouée de manière non discriminatoire.

AT, BE, BG, CY, EL, ES et SI: en ce qui concerne la fourniture d’autres services d’enseignement financés par des fonds privés, c’est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes (CPC 929).

CY, FI, MT et RO: la fourniture de services d’enseignement primaire, secondaire et pour adultes financés par des fonds privés (CPC 921, 922).

AT, BG, CY, FI, MT et RO: La fourniture de services d’enseignement supérieur financés par des fonds privés (CPC 923).


CY: la fourniture de services d’enseignement pour adultes (CPC 924).

FI: la fourniture de services d’enseignement pour adultes et d’autres services d’enseignement, autres que services d’enseignement de la langue anglaise financés par des fonds privés (partie de CPC 924 et 929).

CZ et SK: la majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement financés par des fonds privés doivent être des ressortissants de ce pays (CPC 921, 922, 923 pour SK à l’exclusion de 92310, 924).

SI: des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes slovènes. Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale. La majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement secondaire ou supérieur financés par des fonds privés doivent être des ressortissants slovènes (CPC 922, 923).

SE: fournisseurs de services d’enseignement agréés par les autorités publiques. La présente réserve s’applique aux fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds privés bénéficiant d’une forme quelconque de soutien public, y compris les fournisseurs de services d’enseignement reconnus par l’État, travaillant sous la supervision de l’État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études (CPC 92).

SK: Une exigence de résidence dans l’EEE s’applique aux fournisseurs de tous les services d’enseignement financés par des fonds privés autres que les services d’enseignement technique et professionnel postsecondaire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer et le nombre d’écoles qui sont établies peut être limité par les autorités locales (CPC 921, 922, 923 à l’exclusion de 92310, 924).


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

BG, IT et SI: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement primaire financés par des fonds privés (CPC 921).

BG et IT: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement secondaire financés par des fonds privés (CPC 922).

AT: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement pour adultes financés par des fonds privés dispensés au moyen d’émissions de radio ou de télévision (CPC 924).

Mesures existantes:

BG: loi sur l’enseignement préscolaire et scolaire;

loi sur l’enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions additionnelles; et

loi sur l’enseignement et la formation professionnels, article 22.

FI: Perusopetuslaki (loi sur l’enseignement de base) (628/1998);

Lukiolaki (loi sur l’enseignement secondaire général de deuxième cycle) (629/1998);

Laki ammatillisesta koulutuksesta (loi sur la formation et l’enseignement professionnels) (630/1998);


Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (loi sur l’enseignement professionnel pour adultes) (631/1998);

Ammattikorkeakoululaki (loi sur les études polytechniques) (351/2003); et Yliopistolaki (loi sur les universités) (558/2009).

IT: décret royal 1592/1933 (loi sur l’enseignement secondaire);

loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées);

résolution 20/2003 du comité national pour l’évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); et

décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998.

SK: loi nº 245/2008 sur l’enseignement;

loi nº 131/2002 sur les universités; et

loi n° 596/2003 sur l’administration publique de l’enseignement et l’autonomie des écoles.



Réserve nº 15 — Services environnementaux

Secteur:        Services environnementaux: gestion des déchets et des sols

Classification de l’industrie:    CPC 9401, 9402, 9403, 94060

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services

Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

DE: fourniture de services de gestion des déchets autres que les services de conseil et de services relatifs à la protection des sols et à la gestion des sols contaminés autres que les services de conseil.



Réserve nº 16 — Services financiers

Secteur:        Services financiers

Classification de l’industrie:    Sans objet

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:        Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Tous les services financiers

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE: le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontière de tous les services financiers autres que:

UE (sauf pour BE, CY, EE, LT, LV, MT, PL, RO et SI):

a)    les services d’assurance directe (y compris la coassurance) et les services d’intermédiation d’assurance directe pour l’assurance contre les risques touchant:

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et

ii)    les marchandises en transit international;


b)    la réassurance et la rétrocession;

c)    les services auxiliaires de l’assurance;

d)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers; et

e)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.

BE:

a)    les services d’assurance directe (y compris la coassurance) et les services d’intermédiation d’assurance directe pour l’assurance contre les risques touchant:

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), l’assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

ii)    les marchandises en transit international;


b)    la réassurance et la rétrocession;

c)    les services auxiliaires de l’assurance;

d)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers.

CY:

a)    les services d’assurance directe (y compris la coassurance) pour l’assurance contre les risques touchant:

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et

ii)    les marchandises en transit international;

b)    l’intermédiation en assurance;

c)    la réassurance et la rétrocession;


d)    les services auxiliaires de l’assurance;

e)    les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur les valeurs mobilières transmissibles;

f)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers; et

g)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.

EE:

a)    l’assurance directe (y compris la coassurance);

b)    la réassurance et la rétrocession;

c)    l’intermédiation en assurance;

d)    les services auxiliaires de l’assurance;

e)    l’acceptation de dépôts;


f)    les prêts de tout type;

g)    le crédit-bail de financement;

h)    tous services de règlement et de transferts monétaires; les garanties et engagements;

i)    les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse ou sur un marché hors cote;

j)    la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

k)    le courtage monétaire;

l)    la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;

m)    les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;


n)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et

o)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.

LT:

a)    les services d’assurance directe (y compris la coassurance) pour l’assurance contre les risques touchant:

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et

ii)    les marchandises en transit international;

b)    la réassurance et la rétrocession;

c)    les services auxiliaires de l’assurance;


d)    l’acceptation de dépôts;

e)    les prêts de tout type;

f)    le crédit-bail de financement;

g)    tous services de règlement et de transferts monétaires; les garanties et engagements;

h)    les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse ou sur un marché hors cote;

i)    la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

j)    le courtage monétaire;

k)    la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;

l)    les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;


m)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et

n)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.

LV:

a)    les services d’assurance directe (y compris la coassurance) pour l’assurance contre les risques touchant:

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et

ii)    les marchandises en transit international;

b)    la réassurance et la rétrocession;

c)    les services auxiliaires de l’assurance;


d)    la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

e)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d’autres services financiers;

f)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.

MT:

a)    les services d’assurance directe (y compris la coassurance) pour l’assurance contre les risques touchant:

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et

ii)    les marchandises en transit international;

b)    la réassurance et la rétrocession;


c)    les services auxiliaires de l’assurance;

d)    l’acceptation de dépôts;

e)    les prêts de tout type;

f)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers; et

g)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.

PL:

a)    les services d’assurance directe (y compris la coassurance) pour l’assurance contre les risques touchant les marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux;

b)    la réassurance contre les risques touchant les marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux et la rétrocession de ces risques;


c)    les services d’assurance directe (y compris la coassurance et la rétrocession) et les services d’intermédiation d’assurance directe pour l’assurance contre les risques touchant:

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et

ii)    les marchandises en transit international;

d)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers; et

e)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.


RO:

a)    les services d’assurance directe (y compris la coassurance) et les services d’intermédiation d’assurance directe pour l’assurance contre les risques touchant:

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et

ii)    les marchandises en transit international;

b)    la réassurance et la rétrocession; et

c)    les services auxiliaires de l’assurance;

d)    l’acceptation de dépôts;

e)    les prêts de tout type;

f)    les garanties et engagements;

g)    le courtage monétaire;


h)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et

i)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.

SI:

a)    les services d’assurance directe (y compris la coassurance) et les services d’intermédiation d’assurance directe pour l’assurance contre les risques touchant:

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et

ii)    les marchandises en transit international;

b)    la réassurance et la rétrocession;

c)    les services auxiliaires de l’assurance;

f)    les prêts de tout type;


e)    l’acceptation de garanties et d’engagements d’établissements de crédit étrangers par des entités juridiques et des entreprises individuelles nationales;

f)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers; et

i)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.

b)    Services d’assurance et services connexes

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

BG: l’assurance de transport couvrant les marchandises, les véhicules en tant que tels et une assurance responsabilité civile pour les risques situés en Bulgarie ne peut être souscrite directement auprès de compagnies d’assurances étrangères.

DE: si une compagnie d’assurances étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d’assurance en Allemagne concernant le transport international que par l’entremise de cette succursale.


Mesures existantes:

DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG); et

Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

ES: la résidence dans le pays, ou bien une expérience de deux ans, est requise pour la profession d’actuaire.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

FI: l’offre de services de courtage en assurance est subordonnée à l’existence d’un établissement permanent dans l’UE.

Seuls les assureurs ayant leur siège dans l’Union ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d’assurance directe (y compris de coassurance).


Mesures existantes:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies d’assurances étrangères) (398/1995);

Vakuutusyhtiölaki (loi sur les compagnies d’assurance) (521/2008);

Laki vakuutusten tarjoamisesta (loi sur la distribution des assurances) (234/2018).

FR: seules les compagnies d’assurances établies dans l’Union peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.

Mesures existantes:

FR: code des assurances.

HU: seules les personnes morales de l’Union et les succursales enregistrées en Hongrie peuvent fournir des services d’assurance directe.


Mesures existantes:

HU: loi LX de 2003.

IT: l’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu’auprès de compagnies d’assurances établies dans l’Union européenne, à l’exception de l’assurance du transport international des marchandises importées en Italie. Fourniture transfrontière de services d’actuariat.

Mesures existantes:

IT: décret législatif nº 209 du 7 septembre 2005 (code des assurances privées), article 29; loi 194/1942 sur la profession d’actuaire.

PT: seules les entreprises de l’Union peuvent fournir des assurances de transport aérien et maritime couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile. Seules les personnes physiques de l’Union, ou les sociétés qui y sont établies, peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d’assurance au Portugal.

Mesures existantes:

PT: Article 3 de la loi 147/2015, article 8 de la loi 7/2019.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

SK: les ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d’assurances sous la forme d’une société par actions ou peuvent exercer des activités d’assurance par l’entremise de leurs succursales ayant un siège social en République slovaque. Dans ces deux cas, l’autorisation est soumise à l’évaluation de l’autorité de surveillance.

Mesures existantes:

SK: loi nº 39/2015 sur l’assurance.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

FI: au moins la moitié des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance ainsi que le directeur général d’une compagnie d’assurances fournissant une assurance retraite obligatoire doivent avoir leur résidence dans l’EEE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Les assureurs étrangers ne peuvent pas obtenir en Finlande une licence permettant de mener des activités dans le domaine de l’assurance retraite obligatoire en tant que succursale. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE.


En ce qui concerne les autres compagnies d’assurances, au moins un membre du conseil d’administration et du conseil de surveillance et le directeur général doivent avoir leur résidence dans l’EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE. Un représentant général d’une compagnie d’assurances néo-zélandaise doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie ait son administration centrale dans l’Union.

Mesures existantes:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies d’assurances étrangères) (398/1995); Vakuutusyhtiölaki (loi sur les compagnies d’assurances) (521/2008);

Laki vakuutusedustuksesta (loi sur l’intermédiation en assurance) (570/2005);

Laki vakuutusten tarjoamisesta (loi sur la distribution des assurances) (234/2018); et

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies fournissant une assurance retraite obligatoire) (354/1997).



c)    Services bancaires et autres services financiers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

UE: seules les personnes morales ayant leur siège social dans l’Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des fonds d’investissement. La création d’une société de gestion spécialisée ayant son administration centrale et son siège social dans le même État membre est requise pour des activités de gestion de fonds communs, y compris de fonds communs de placement et, lorsque le droit national le permet, de sociétés d’investissement.

Mesures existantes:

UE:

directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 55 ; et

directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil 56 .


EE: pour l’acceptation de dépôts, l’obtention de l’autorisation de l’autorité estonienne de supervision financière et la constitution d’une société par actions, d’une filiale ou d’une succursale conformément au droit estonien sont obligatoires.

Mesures existantes:

EE: Krediidiasutuste seadus (loi sur les établissements de crédit) § 206 et § 21.

SK: les services d’investissement peuvent uniquement être fournis par des sociétés de gestion constituées en sociétés par actions dotées de capitaux propres conformément à la législation.

Mesures existantes:

SK: loi nº 566/2001 sur les valeurs mobilières et les services d’investissement; et loi nº 483/2001 sur les banques.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

FI: au moins un des fondateurs, les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance, le directeur général des fournisseurs de services bancaires ainsi que le signataire autorisé de l’établissement de crédit doivent avoir leur résidence permanente dans l’EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE.


Mesures existantes:

FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (loi sur les établissements bancaires commerciaux et autres établissements de crédit sous forme de société par actions à responsabilité limitée) (1501/2001);

Säästöpankkilaki (1502/2001) (loi sur les caisses d’épargne);

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (loi sur les banques coopératives et autres établissements de crédit sous forme de banque coopérative);

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (loi sur les établissements de crédit hypothécaire);

Maksulaitoslaki (297/2010) (loi sur les établissements de paiement);

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (loi sur l’exploitation d’établissements de paiement étrangers en Finlande); et

Laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007).


Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

IT: les services des «consulenti finanziari» (conseillers financiers). Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des vendeurs de services financiers agréés, résidant sur le territoire d’un État membre.

Mesures existantes:

IT: règlement de la Consob nº 16190 sur les intermédiaires du 29 octobre 2007, articles 91 à 111.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

LT: seules les banques ayant un siège social ou une succursale en Lituanie et autorisées à fournir des services d’investissement dans l’EEE peuvent agir en qualité de dépositaire des actifs d’un fonds de pension. Au moins un membre de la direction de la banque doit parler lituanien.

Mesures existantes:

LT: loi sur les banques de la République de Lituanie du 30 mars 2004 n° IX-2085, modifiée par la loi n° XIII-729 du 16 novembre 2017;


loi sur les organismes de placement collectif de la République de Lituanie du 4 juillet 2003 nº IX-1709, modifiée par la loi nº XIII-1872 du 20 décembre 2018;

loi sur le régime facultatif de retraite complémentaire par capitalisation de la République de Lituanie du 3 juin 1999 nº VIII-1212 (révisée par la loi nº XII-70 du 20 décembre 2012);

loi sur les paiements de la République de Lituanie du 5 juin 2003 nº IX-1596, modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2019 par nº XIII-2488;

loi sur les établissements de paiement de la République de Lituanie du 10 décembre 2009 nº XI-549 (nouvelle version de la loi: nº XIII-1093 du 17 avril 2018).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

FI: la fourniture de services de paiement peut être subordonnée à une exigence de résidence ou de domiciliation en Finlande.


Réserve nº 17 — Services sociaux et sanitaires

Secteur:    Services sociaux et sanitaires

Classification de l’industrie:    CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services de santé – services hospitaliers, services d’ambulances, services des maisons de santé (CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:

UE: pour la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit.

UE: pour tous les services de santé financés par des fonds privés, autres que les services hospitaliers, les services d’ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers. La participation d’opérateurs privés au réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructures de transport, densité de population, répartition géographique et création d’emplois.


La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l’objet d’autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).

AT, PL et SI: la fourniture de services d’ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192).

BE: la mise en place de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 93192, 93193).

BG, CY, CZ, FI, MT et SK: la fourniture de services hospitaliers, de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 9311, 93192, 93193).

FI: la fourniture d’autres services de santé humaine (CPC 93199).

Mesures existantes:

CZ: loi nº 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation.

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats:

DE: la prestation du système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des «services fournis exclusivement dans l’exercice de la puissance publique». Octroi d’un traitement plus avantageux pour la fourniture de services de santé et de services sociaux dans le cadre d’un accord commercial bilatéral (CPC 93).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

DE: La propriété des établissements hospitaliers administrés par les forces allemandes.

Nationalisation d’autres établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés (CPC 93110).

FR: la fourniture de services d’analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

FR: la fourniture de services d’analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés (partie de CPC 9311).


Mesures existantes:

FR: Code de la Santé Publique.

b)    Services de santé et services sociaux, y compris l’assurance retraite

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE, sauf HU: la fourniture transfrontière de services de santé, de services sociaux et d’activités ou de services faisant partie d’un régime public de retraite ou un régime légal de sécurité sociale. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l’objet d’autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).

HU: la fourniture transfrontière de tous les services hospitaliers, services d’ambulances et services des maisons de santé autres que les services hospitaliers qui bénéficient de fonds publics (CPC 9311, 93192, 93193).



c)    Services sociaux, y compris l’assurance retraite

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats:

UE: la fourniture de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit, ainsi que les activités ou les services faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime légal de sécurité sociale. La participation d’opérateurs privés au réseau des services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonnée à l’obtention d’une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructures de transport, densité de population, répartition géographique et création d’emplois.

BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT et PT: la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.

CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK, et SI: la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

DE: le système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui pourraient donc ne pas relever de la définition des «services fournis exclusivement dans l’exercice de la puissance publique».


Mesures existantes:

FI: Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (loi sur les services sociaux privés) (922/2011).

IE: loi sur la santé (Health Act) 2004 (S. 39); et

loi sur la santé (Health Act) de 1970 (telle que modifiée – S.61A).

IT: loi 833/1978 portant institution du système de santé national;

décret législatif 502/1992 portant réorganisation de la réglementation dans le domaine de la santé; et loi nº 328/2000 portant réforme des services sociaux.


Réserve nº 18 — Services liés au tourisme et aux voyages

Secteur:    Services de guides touristiques, services de santé et services sociaux

Classification de l’industrie:    CPC 7472

Obligations concernées:    Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

FR: obligation de nationalité d’un État membre pour la fourniture de services de guides touristiques.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

LT: pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les ressortissants lituaniens à fournir des services de guides touristiques, la Lituanie autorisera les ressortissants de la Nouvelle-Zélande à fournir des services de guides touristiques dans les mêmes conditions.



Réserve nº 19 — Services récréatifs, culturels et sportifs

Secteur:    Services récréatifs, culturels et sportifs

Classification de l’industrie:    CPC 962, 963, 9619, 964

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:

UE, sauf AT et, en ce qui concerne la libéralisation des investissements, LT: la fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels.

AT et LT: un permis ou une concession peut être requis(e) pour l’établissement.

Services de spectacles, théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619 et 964 autre que 96492)

b)    En ce qui concerne Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

L’UE, sauf AT et SE: la fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI et SK: la fourniture de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques.

BG: la fourniture des services de spectacles suivants: les services des cirques, des parcs d’attractions et similaires, les services des salles de danse, discothèques et professeurs de danse, et les autres services de spectacles.

EE: la fourniture d’autres services de spectacles, à l’exception des services de cinémas.

En LT et LV: la fourniture de tous les services de spectacles, à l’exception des services d’exploitation de salles de cinéma.

CY, CZ, LV, PL, RO et SK: la fourniture transfrontière de services sportifs et d’autres services récréatifs.


c)    Services d’agences de presse (CPC 962)

En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée:

FR: la participation étrangère dans des sociétés existantes publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. L’établissement des agences de presse de Nouvelle-Zélande est soumis aux conditions énoncées dans la réglementation nationale. L’établissement d’agences de presse par des investisseurs étrangers est subordonné à la réciprocité.

Mesures existantes:

FR: ordonnance nº 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; et loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

HU: la fourniture de services d’agences de presse.



d)    Services de jeux et paris (CPC 96492)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:

UE: la fourniture d’activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d’argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d’argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte.



Réserve nº 20 — Services de transport et services auxiliaires des transports

Secteur:    Services de transport

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Transports maritimes – toute autre activité commerciale menée depuis un navire

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

UE: la nationalité de l’équipage des navires de mer et des navires pour la navigation sur les eaux intérieures.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration:

UE, sauf LV et MT: seules les personnes physiques ou morales de l’UE peuvent faire immatriculer un navire et exploiter une flotte de navires battant le pavillon de l’État d’établissement (cette exigence s’applique à toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire de mer, y compris la pêche et l’aquaculture et les services annexes à la pêche; au transport international de voyageurs et de marchandises (CPC 721); et aux services auxiliaires des transports maritimes).

UE: pour les services de collecte, en ce qui concerne la partie desdits services visée par l’exclusion du cabotage maritime national.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

MT: la liaison maritime entre Malte et l’Europe continentale via l’Italie fait l’objet de droits exclusifs (CPC 7213, 7214, partie de 742, 745, partie de 749).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

SK: les investisseurs étrangers doivent établir leur bureau principal en République slovaque pour pouvoir demander une licence leur permettant de fournir un service (CPC 722).

b)    Services auxiliaires des transports maritimes

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE: la fourniture de services de pilotage et d’accostage. Il est entendu qu’indépendamment des critères qui s’appliquent à l’immatriculation des navires dans un État membre, l’Union se réserve le droit d’exiger que seuls les navires inscrits aux registres nationaux des États membres puissent fournir des services de pilotage et d’accostage (CPC 7452).


UE, sauf LT et LV: seuls les navires battant pavillon d’un État membre peuvent fournir des services de poussage et de remorquage (CPC 7214).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

LT: seules les personnes morales lituaniennes ou les personnes morales d’un État membre ayant des succursales en Lituanie et possédant un certificat délivré par l’administration lituanienne de la sécurité maritime peuvent fournir des services de pilotage, d’accostage, de poussage et de remorquage (CPC 7214, 7452).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

BE: les services de manutention des marchandises ne peuvent être fournis que par des travailleurs accrédités et autorisés à travailler dans des zones portuaires désignées par arrêté royal (CPC 741).

Mesures existantes:

BE: loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence;


arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d’une organisation d’employeur (Anvers);

arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d’une organisation d’employeur (Gand);

arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d’une organisation d’employeur (Zeebrugge); arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d’une organisation d’employeur (Ostende); et

arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d’application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel qu’il a été modifié.

c)    Transports par voies navigables intérieures et services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale, Traitement de la nation la plus favorisée:

UE: transport de voyageurs et de marchandises par voies navigables intérieures (CPC 722); services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.

Il est entendu que la présente réserve couvre également la fourniture de services de cabotage sur les voies navigables intérieures (CPC 722).



d)    Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires

En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE: transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises (CPC 711).

LT: les services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire font l’objet d’un monopole d’État (CPC 86764, 86769, partie de 8868).

SE (en ce qui concerne seulement l’accès aux marchés): la fourniture de services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un investisseur entend établir ses propres équipements d’infrastructure de gare. Principaux critères: contraintes d’espace et de capacité (CPC 86764, 86769, partie de 8868).

Mesures existantes:

SE: loi sur l’aménagement du territoire et la construction (2010:900).



e)    Transports routiers (services de transports de voyageurs, de transports de marchandises et de transports internationaux par camions) et services auxiliaires des transports routiers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE:

i)    obligation d’établissement pour les fournisseurs de services de transports routiers et restrictions à la fourniture transfrontière de ces services (CPC 712);

ii)    restrictions à la fourniture de services de cabotage dans un État membre par des investisseurs étrangers établis dans un autre État membre (CPC 712);

iii)    un examen des besoins économiques peut s’appliquer aux services de taxi dans l’Union et une limite peut être fixée au nombre de prestataires de services. Principaux critères: demande locale, conformément à la législation applicable (CPC 71221).


Mesures existantes:

UE: règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil; règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route; et

règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

BE: le nombre maximal de licences peut être fixé par la loi (CPC 71221).

IT: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois.


Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois.

Un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de transports de marchandises. Principal critère: demande locale (CPC 712).

PT: en ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois (CPC 712).

En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

BG, DE: pour les transports de voyageurs et de marchandises, les autorisations ou les droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des personnes physiques de l’Union et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège dans l’Union. La constitution en société est obligatoire. La nationalité d’un État membre est requise pour les personnes physiques (CPC 712).

MT: pour les services d’autobus publics: l’ensemble du réseau fait l’objet d’une concession qui comprend une obligation de service public imposant de desservir certains groupes sociaux (comme les étudiants et les personnes âgées) (CPC 712).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

FI: une autorisation est nécessaire pour fournir des services de transport routier et elle n’est pas accordée aux véhicules immatriculés à l’étranger (CPC 712).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

FR: fourniture de services de transports interurbains par autobus (CPC 712).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

ES: en ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour les services relevant de la classe CPC 7122. Principal critère: demande locale. Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois.


SE: la fourniture de services de maintenance et de réparation de matériel de transport routier est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un fournisseur entend établir ses propres équipements d’infrastructure terminaux. Principaux critères: contraintes d’espace et de capacité (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, partie de 8867).

SK: Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports de marchandises. Principal critère: demande locale (CPC 712).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

BG: obligation d’établissement pour les services annexes des transports routiers (CPC 744).

Mesures existantes:

UE: règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil 57 ;

règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil 58 ; et


règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil 59 .

FI: laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (loi sur les transports routiers commerciaux) 693/2006; laki liikenteen palveluista (loi sur les services de transport) 320/2017;

Ajoneuvolaki (loi sur les véhicules) 1090/2002.

IT: décret législatif 285/1992 (code de la route et modifications ultérieures), article 85;

décret législatif 395/2000, article 8 (transports routiers de voyageurs);

loi 21/1992 (loi-cadre sur les transports routiers publics non réguliers de voyageurs);

loi 218/2003 (transport de voyageurs par autobus loués avec chauffeur), article 1er; et loi 151/1981 (loi-cadre sur les transports publics locaux).

SE: loi sur l’aménagement du territoire et la construction (2010:900).



f)    Transport spatial et location d’engins spatiaux

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:

UE: fourniture de services de transport spatial et fourniture de services de location d’engins spatiaux (CPC 733, partie de 734).

g)    Dérogations au traitement de la nation la plus favorisée

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

i)    Transport (cabotage) autre que le transport maritime

FI: Octroi d’un traitement différencié à un pays en vertu d’accords bilatéraux, existants ou futurs, qui exemptent les navires immatriculés sous pavillon d’un autre pays spécifié ou les véhicules immatriculés à l’étranger de l’interdiction générale de pratiquer le cabotage en Finlande (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), selon le principe de la réciprocité (partie de CPC 711, partie de CPC 712 et partie de CPC 722).


ii)    Services auxiliaires des transports maritimes

BG: pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les prestataires de services bulgares à fournir des services de manutention et d’entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, la Bulgarie autorisera les prestataires de services de Nouvelle-Zélande à fournir des services de manutention et d’entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, dans les mêmes conditions (partie de CPC 741, partie de 742).

iii)    Location simple ou en crédit-bail de bateaux

DE: l’affrètement de navires étrangers par des clients résidant en Allemagne peut être subordonné à une condition de réciprocité (CPC 7213, 7223, 83103).


iv)    Transports routiers et ferroviaires

UE: octroi d’un traitement différencié à un pays en vertu d’un accord bilatéral, existant ou futur, sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre l’Union ou les États membres et un pays tiers (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Ce traitement peut, selon le cas:

A)    réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture des services de transport concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire 60 ; ou

B)    prévoir des exonérations fiscales pour ces véhicules.

v)    Transports routiers

BG: sont visées les mesures prises dans le cadre d’un accord existant ou futur qui réservent ou limitent la fourniture de ces types de services de transport et en précisent les modalités et conditions, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles, sur le territoire de la Bulgarie ou pour le passage de ses frontières (CPC 7121, 7122, 7123).


CZ: sont visées les mesures prises dans le cadre d’un accord existant ou futur et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la République tchèque, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122, 7123).

ES: l’autorisation d’établir une présence commerciale en Espagne peut être refusée aux prestataires de services dont le pays d’origine n’accorde pas un accès effectif à son marché aux prestataires de services espagnols (CPC 7123).

Mesures existantes:

ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

HR: sont visées les mesures appliquées dans le cadre d’un accord existant ou futur en matière de transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la Croatie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées (CPC 7121, 7122, 7123).

LT: sont visées les mesures prises dans le cadre d’un accord bilatéral, qui régissent les services de transport et qui en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit bilatéral et les autres permis de transport pour les services de transport à destination ou en provenance de la Lituanie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les taxes et droits routiers (CPC 7121, 7122, 7123).


SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d’un accord existant ou futur et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la République slovaque, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122, 7123).

i)    Transports ferroviaires

BG, CZ et SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réglementent les droits de circulation, les conditions d’exploitation et la fourniture de services de transports sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les pays concernés (CPC 7111, 7112).

ii)    Transports aériens – Services auxiliaires des transports aériens

UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers en vertu d’un accord bilatéral, existant ou futur, sur les services d’assistance en escale.


iii)    Transports routiers et ferroviaires

EE: octroi d’un traitement différencié à un pays en vertu d’un accord bilatéral, existant ou futur, sur les transports routiers internationaux (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), réservant ou limitant aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture de services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de l’Estonie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes et prévoyant une exonération fiscale pour ces véhicules (partie de CPC 711, partie de 712, partie de 721).

iv)    Tous les services de transports de voyageurs et de marchandises autres que les transports maritimes et aériens

PL: pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les fournisseurs polonais de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transport à destination de la Nouvelle-Zélande ou transitant par son territoire, la Pologne autorisera les fournisseurs néo-zélandais de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transport à destination de la Pologne ou transitant par son territoire dans les mêmes conditions.


Réserve nº 21 — Agriculture, pêche et eau

Secteur:    Agriculture, chasse, sylviculture; pêche, aquaculture et services annexes à la pêche; captage, épuration et distribution d’eau

Classification de l’industrie:    CITI rév. 3.1 011, CITI rév. 3.1 012, CITI rév. 3.1 013, CITI rév. 3.1 014, CITI rév. 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 sauf les services de conseil et de consultation; CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 882

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Agriculture, chasse et sylviculture

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

BG: les activités commerciales relatives à l’administration de surfaces boisées, à la récolte de bois, à la réalisation d’inventaires de surfaces boisées, à l’élaboration de plans et de programmes pour la gestion et le développement spatial des surfaces boisées ainsi qu’à la délivrance des documents pertinents sont menées par des entités marchandes inscrites sur un registre public auprès de l’Agence exécutive des forêts et titulaires d’un certificat d’enregistrement.

Mesures existantes:

BG: loi sur les forêts, article 241; et

loi sur la chasse et la protection du gibier, articles 25 et 36 et article 36, point a).


HR: activités liées à l’agriculture et à la chasse.

HU: activités liées à l’agriculture (CITI rév. 3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014 et 3.1 015, CPC 8811, 8812 et 8813 sauf les services de conseils et de consultations).

Mesures existantes:

HR: loi sur les terres agricoles (JO 20/18, 115/18, 98/19).

b)    Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche (CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 882)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale, Traitement de la nation la plus favorisée:


UE:

1.    En particulier dans le cadre de la politique commune de la pêche et des accords sur la pêche conclus avec un pays tiers, l’accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la compétence d’un État membre ainsi que leur exploitation, ou les droits de pêche en vertu d’un permis de pêche délivré par un État membre, notamment:

a)    la réglementation du débarquement des captures par des navires battant pavillon de la Nouvelle-Zélande ou d’un pays tiers en ce qui concerne les quotas qui leur ont été attribués ou, uniquement en ce qui concerne les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne, l’exigence qu’une partie du total des captures soit débarquée dans les ports de l’Union européenne;

b)    la détermination d’une taille minimale pour les entreprises afin de protéger les navires de pêche artisanale et côtière;

c)    l’octroi d’un traitement différencié en vertu d’un accord bilatéral, existant ou futur, concernant la pêche; et

d)    l’exigence que l’équipage d’un navire battant pavillon d’un État membre soit composé de ressortissants d’États membres.



2.    Un navire de pêche est uniquement en droit de battre pavillon d’un État membre si:

a)    il est entièrement détenu par:

i)    une société constituée dans l’Union; ou

ii)    un ressortissant d’un État membre;

b)    ses opérations quotidiennes sont dirigées et contrôlées depuis l’intérieur de l’Union européenne; et

c)    tout affréteur, gestionnaire ou exploitant du navire est une société constituée dans l’Union ou un ressortissant d’un État membre.

3.    Un permis de pêche commerciale octroyant le droit de pêcher dans les eaux territoriales d’un État membre de l’Union européenne ne peut être accordé qu’aux navires battant pavillon d’un État membre.

4.    La mise en place d’installations aquacoles marines ou continentales.



5.    Le paragraphe 1, points a), b), c) (sauf en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée) et d), le paragraphe 2, points a) i), b) et c), et le paragraphe 3 ne s’appliquent qu’aux mesures qui sont applicables aux navires ou aux entreprises, quelle que soit la nationalité de leurs bénéficiaires effectifs.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

BG: seuls les navires battant pavillon bulgare sont autorisés à capturer des ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la Bulgarie. Un navire étranger (navire de pays tiers) ne peut pas pratiquer la pêche commerciale dans la zone économique exclusive sauf en vertu d’un accord conclu entre la Bulgarie et l’État du pavillon dudit navire. Les navires étrangers ne peuvent pas laisser leurs engins de pêche en marche lorsqu’ils traversent la zone économique exclusive.

Mesures existantes:

BG: article 49 de la loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie.

FR: les ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ne peuvent pas pratiquer la pisciculture, la conchyliculture ou la culture d’algues sur le domaine maritime de l’État français.



c)    Captage, épuration et distribution d’eau

En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE: pour les activités, y compris les services relatifs au captage, à l’épuration et à la distribution d’eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l’approvisionnement en eau potable et la gestion de l’eau.



Réserve nº 22 — Activités liées aux industries extractives à l’énergie

Secteur:    Activités extractives – produits énergétiques; Activités extractives – minerais métalliques et autres activités extractives; Activités liées à l’énergie – production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; et services annexes à la distribution d’énergie.

Classification de l’industrie:    CITI rév. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, partie de 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887.

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Activités minières et liées à l’énergie – général [CITI rév. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, partie de 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE: lorsqu’un État membre autorise la propriété étrangère d’un réseau de distribution de gaz ou d’électricité ou d’un réseau de transport de pétrole et de gaz par conduites, à l’égard des entreprises de Nouvelle-Zélande contrôlées par des personnes d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’Union, en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’ensemble de l’Union ou d’un État membre spécifique de l’Union. La présente réserve ne s’applique pas aux services de conseils et de consultations fournis en tant que services annexes à la distribution d’énergie.


La présente réserve ne s’applique pas à HR, HU et LT (dans le cas de LT, seulement CPC 7131) en ce qui concerne le transport de combustibles par conduites, ni à LV en ce qui concerne les services annexes à la distribution d’énergie, ni à SI en ce qui concerne les services annexes à la distribution de gaz (CITI rév. 3.1 401, 402; CPC 7131, 887, sauf les services de conseils et de consultations).

CY: pour la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l’investisseur soit contrôlé par une personne d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l’Union, ainsi que pour la production de gaz, la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, la production, le transport et la distribution d’électricité, les transports de combustibles par conduites, les services annexes à la distribution d’électricité et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, les services de commerce de gros d’électricité et les services de commerce de détail de carburants, d’électricité et de gaz non embouteillé (CITI rév. 3.1 232, 4010, 4020; CPC 613, 62271, 63297, 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations).

FI: les réseaux et systèmes de transport et de distribution d’énergie, de vapeur et d’eau chaude. Les restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs pour l’importation de gaz naturel et pour la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude. Actuellement, il existe des monopoles naturels et des droits exclusifs (CITI rév. 3.1 40; CPC 7131, 887, sauf les services de conseils et de consultations).

FR: les systèmes de transport d’électricité et de gaz, et le transport de pétrole et de gaz par conduites (CPC 7131).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

BE: les services de distribution d’énergie et les services annexes à la distribution d’énergie (CPC 887, sauf les services de consultations).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BE: pour les services de transport d’énergie, concernant les types d’entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la Belgique a conféré des droits exclusifs. Obligation d’être établi dans l’Union (CITI rév. 3.1 4010; CPC 71310).

BG: pour les services annexes à la distribution d’énergie (partie de CPC 88).

PT: pour la production, le transport et la distribution d’électricité, la fabrication de gaz, les transports de combustibles par conduites, les services de commerce de gros d’électricité, les services de commerce de détail d’électricité et de gaz non embouteillé, et les services annexes à la distribution d’électricité et de gaz naturel. Ces concessions dans les secteurs de l’électricité et du gaz ne sont accordées qu’aux sociétés dont le siège social et la direction effective sont établis au Portugal (CITI rév. 3.1 232, 4010, 4020; CPC 7131, 7422, 887, sauf les services de conseils et de consultations).


SK: une autorisation est requise pour la production, le transport et la distribution d’électricité, la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux, la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude, les transports de combustibles par conduites, le commerce de gros et de détail d’électricité, de vapeur et d’eau chaude, et les services annexes à la distribution d’énergie, y compris les services dans les domaines de l’efficacité énergétique, des économies d’énergie et de l’audit énergétique. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché. Pour toutes ces activités, une autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique ayant sa résidence permanente dans l’EEE ou à une personne morale de l’EEE.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Présence nationale:

BE: à l’exception des activités d’extraction de minerais métalliques et d’autres activités extractives, les entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’Union peuvent se voir interdire le contrôle de l’activité. La constitution en société est obligatoire (pas de succursales) (CITI rév. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, partie de 4010, partie de 4020, partie de 4030).


Mesures existantes:

UE: directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil 61 ; et directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil 62 .

BG: loi sur l’énergie.

CY: loi sur le pétrole (oléoducs), chapitre 273, tel que modifié; loi sur le pétrole, chapitre 272, tel que modifié; lois sur les spécifications relatives au pétrole et aux carburants de 2003; loi 148(I)/2003 telle que modifiée; et

lois sur la régulation du marché du gaz de 2004; loi 183(I)/2004 telle que modifiée.

FI: Sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l’électricité) (386/1995); Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017).

FR: code de l’énergie.


PT: décrets-lois 230/2012 et 231/2012 du 26 octobre 2012 – gaz naturel; décrets-lois 215-A/2012 et 215-B/2012 du 8 octobre 2012 – électricité; et décret‑loi 31/2006 du 15 février 2006 – pétrole brut et produits pétroliers.

SK: loi nº 51/1988 sur l’exploitation minière, les explosifs et l’administration des mines de l’État;

loi n° 569/2007 sur les travaux géologiques;

loi nº 251/2012 sur l’énergie; et loi nº 657/2004 sur l’énergie thermique.

b)    Électricité [CITI rév. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

CY: en ce qui concerne la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, seules a) les personnes physiques qui sont ressortissantes de l’Union européenne et y résident ou b) les personnes morales établies dans l’Union, constituées en vertu du droit d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’Union peuvent demander une licence auprès de l’Autorité de régulation de l’énergie (CERA).


FI: l’importation d’électricité. En ce qui concerne le commerce transfrontière, le commerce de gros et de détail d’électricité.

FR: seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l’État français, à un autre organisme du secteur public ou à Électricité de France (EDF) peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution d’électricité.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

BG: pour la production d’électricité et de chaleur.

LT: les services de commerce de gros et de détail et le commerce d’électricité provenant de sources nucléaires peu sûres.

PT: les activités de transport et de distribution d’électricité sont menées dans le cadre de concessions de service public exclusives.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

BE: l’autorisation individuelle pour la production égale ou supérieure à 25 MW d’électricité est subordonnée à une exigence d’établissement dans l’Union européenne ou dans un autre État ayant en vigueur un régime analogue à celui instauré par la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil 63 et où l’entreprise possède un lien effectif et continu avec l’économie.

La production d’électricité sur le territoire extracôtier de la Belgique est subordonnée à l’obtention d’une concession et à une obligation de coentreprise avec une personne morale de l’Union européenne ou d’un pays ayant un régime analogue à celui établi par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil 64 , plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d’autorisation et de sélection.

En outre, l’administration centrale ou le siège social de la personne morale devrait se trouver dans un État membre de l’Union ou un pays qui satisfait aux critères susmentionnés et où l’entreprise a un lien effectif et continu avec l’économie.


La construction de lignes de transport d’énergie électrique reliant les installations de production au large au réseau de transport d’Elia doit faire l’objet d’une autorisation et l’entreprise doit satisfaire aux conditions énoncées précédemment, sauf pour l’exigence de coentreprise.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

BE: une autorisation est nécessaire pour la fourniture d’électricité par un intermédiaire ayant des clients établis en Belgique qui sont reliés au réseau national ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70 000 volts. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à une personne de l’EEE.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

FR: pour la production d’électricité.

Mesures existantes:

BE: arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d’octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes;


arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; et arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d’énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental, de l’exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages relevant de la juridiction belge;

arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d’électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci;

arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.

CY: loi sur la réglementation du marché de l’électricité de 2021.

FI: Sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l’électricité) (588/2013).

FR: code de l’énergie.


LT: loi nº XIII-306 de la République de Lituanie du 20 avril 2017 sur les mesures de protection nécessaires contre les menaces que constituent les centrales nucléaires non sûres de pays tiers (modifiée en dernier lieu le 19 décembre 2019 par la loi nº XIII‑2705).

PT: décret-loi 215-A/2012 et

décret-loi 215-B/2012, 8 octobre 2012 – électricité.

c)    Combustibles, gaz, pétrole brut ou produits pétroliers [CITI rév 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

CY: en ce qui concerne la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l’investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l’Union, ainsi que pour toute mesure relative à la production de gaz, à la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, aux transports de combustibles par conduites, aux services annexes à la distribution et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, aux services de commerce de gros et de détail de carburants et de gaz non embouteillé.


FI: afin d’interdire aux personnes physiques ou morales étrangères de contrôler ou de détenir un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) (y compris les parties du terminal de GNL utilisées pour l’entreposage et la regazéification du GNL) pour des raisons de sécurité énergétique.

FR: pour des raisons de sécurité énergétique nationale, seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l’État français, à un autre organisme du secteur public ou à ENGIE peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution de gaz.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

BE: pour les services d’entreposage en vrac de gaz, concernant les types d’entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la Belgique a conféré des droits exclusifs. Il est nécessaire d’être établi dans l’Union pour les services d’entreposage en vrac de gaz (partie de CPC 742).

BG: pour les transports par conduites et l’entreposage de pétrole et de gaz naturel, y compris le transport en transit (CPC 71310, partie de CPC 742).

PT: pour la fourniture transfrontière de services d’entreposage de combustibles transportés par conduites (gaz naturel). De plus, les concessions relatives au transport, à la distribution et à l’entreposage souterrain de gaz naturel, ainsi qu’aux terminaux de réception, d’entreposage et de regazéification de GNL, sont accordées dans le cadre de concessions par contrat attribuées à l’issue d’un processus d’appel d’offres public (CPC 7131, CPC 7422).


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

BE: Le transport de gaz naturel et d’autres combustibles par conduites est subordonné à une exigence d’autorisation. Une autorisation ne peut être accordée qu’à une personne établie dans un État membre (conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 14 mai 2002).

Pour obtenir une autorisation, une société doit, à la fois:

a)    être établie conformément au droit belge, ou au droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui s’est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil 65 ; et

b)    avoir son siège administratif, son établissement principal ou son siège social dans un État membre ou un pays tiers qui s’est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE, à condition que l’activité de cet établissement ou de ce siège social ait un lien effectif et continu avec l’économie du pays en question (CPC 7131).


BE: de façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d’approvisionnement est d’au moins un million de mètres cubes par an) établis en Belgique est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Une telle autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes de l’Union.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

CY: pour la fourniture transfrontière de services d’entreposage de combustibles transportés par conduites, et la vente au détail de mazout et de gaz en bouteille autrement que par correspondance (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

HU: la fourniture de services de transports par conduites est subordonnée à une exigence d’établissement. Les services peuvent uniquement être fournis dans le cadre d’un contrat de concession attribué par l’État ou l’autorité locale. La fourniture de ce service est réglementée par la loi hongroise sur les concessions (CPC 7131).


En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

LT: pour le transport de combustibles par conduites et les services auxiliaires des transports par conduites de marchandises autres que des combustibles.

Mesures existantes:

BE: arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l’autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; et

loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (article 8.2).

BG: loi sur l’énergie.

CY: loi de 2004 sur la régulation du marché du gaz, loi 183 (I)/2004 telle qu’elle a été modifiée;

la loi sur le pétrole (oléoducs), chapitre 273;

loi sur le pétrole, chapitre 272, telle que modifiée; et

les lois sur les spécifications relatives au pétrole et aux carburants de 2003, loi 148(I)/2003 telle qu’elle a été modifiée.


FI: Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017).

FR: code de l’énergie.

HU: loi XVI de 1991 sur les concessions.

LT: loi sur le gaz naturel n° VIII-1973 de la République de Lituanie du 10 octobre 2000.

PT: décrets-lois 230/2012 et 231/2012 du 26 octobre 2012 – Gaz naturel; décrets-lois 215-A/2012 et 215-B/2012 du 8 octobre 2012 – Électricité; et décret‑loi 31/2006 du 15 février 2006 – Pétrole brut et produits pétroliers.

d)    Énergie nucléaire (CITI rév. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, partie de 4010, CPC 887)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

DE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

AT et FI: pour la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.

BE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats:

HU et SE: pour le traitement de combustibles nucléaires et la production d’électricité nucléaire.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:

BG: pour le traitement des matières fissiles et fusionnables ou des matières qui servent à leur fabrication, ainsi que pour leur commercialisation, pour l’entretien et la réparation du matériel et des systèmes employés dans les installations de production d’énergie nucléaire, pour le transport de ces matières et des déchets générés par leur traitement, pour l’utilisation du rayonnement ionisant et en ce qui concerne tout autre service se rapportant à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques (dont services d’ingénierie et de conseil et services liés aux logiciels, etc.).


En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

FR: la fabrication, la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires doivent respecter les obligations établies dans l’accord Euratom.

Mesures existantes:

AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (loi constitutionnelle pour une Autriche sans énergie nucléaire) BGBl. I nº 149/1999.

BG: loi sur l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire.

FI: Ydinenergialaki (loi sur l’énergie nucléaire) (990/1987).

HU: loi CXVI de 1996 sur l’énergie nucléaire; et

décret gouvernemental nº 72/2000 sur l’énergie nucléaire.

SE: code environnemental suédois (1998:808); et loi sur les activités de technologie nucléaire 1984:3).


Réserve nº 23 — Autres services non compris ailleurs

Secteur:    Autres services non compris ailleurs

Classification de l’industrie:    CPC 9703, partie de CPC 612, partie de CPC 621, partie de CPC 625, partie de 85990

Obligations concernées:    Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Présence locale

Chapitre:    Libéralisation des investissements et commerce des services


Description:

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)    Services de pompes funèbres et d’incinération (CPC 9703)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

FI: seuls l’État, les municipalités, les paroisses, les communautés religieuses et les fondations ou sociétés sans but lucratif peuvent fournir des services d’incinération et gérer ou entretenir des cimetières.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

DE: seules des personnes morales de droit public peuvent exploiter un cimetière. La création et l’exploitation de cimetières et les services liés aux funérailles.

PT: la présence commerciale est obligatoire pour la prestation de services de pompes funèbres. La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour devenir gestionnaire technique d’une entité fournissant des services funéraires.


SE: monopole de l’Église de Suède ou d’une autorité locale sur les services d’incinération et de pompes funèbres.

CY, SI: services de pompes funèbres et d’incinération.

Mesures existantes:

FI: Hautaustoimilaki (loi sur les pompes funèbres) (457/2003).

PT: décret-loi 10/2015 du 16 janvier, alterado p/Lei 15/2018, 27 março.

SE: Begravningslag (1990:1144) (loi sur l’inhumation); Begravningsförordningen (1990:1147) (ordonnance sur les inhumations).

b)    Autres services liés aux entreprises

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

FI: l’établissement est exigé sur le territoire de la Finlande ou ailleurs dans l’EEE pour fournir des services d’identification électronique.


Mesures existantes:

FI: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 617/2009 (loi sur l’identification électronique et les signatures électroniques sécurisées 617/2009).

c)    Nouveaux services

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE: pour la fourniture de nouveaux services non couverts par la classification centrale de produits provisoire (CPC) des Nations unies de 1991.


Liste de la Nouvelle-Zélande

Notes explicatives

Il est entendu que les mesures que la Nouvelle-Zélande peut prendre conformément à l’article 10.64 (Exception prudentielle), à condition qu’elles satisfassent aux exigences dudit article, comprennent celles qui régissent:

a)    l’octroi d’une licence, l’enregistrement ou l’agrément en tant qu’établissement financier ou fournisseur de services financiers transfrontières, et les exigences correspondantes;

b)    la forme juridique, y compris les exigences légales en matière de constitution pour les établissements financiers d’importance systémique, les limites concernant les activités de collecte de dépôts menées par les succursales de banques étrangères, et les exigences correspondantes, ainsi que les exigences relatives aux administrateurs et membres de la direction générale d’un établissement financier ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières.

c)    les exigences en matière de fonds propres, d’expositions sur les parties liées, de liquidité, de publication d’informations et d’autres exigences en matière de gestion des risques;

d)    les systèmes de paiement, de compensation et de règlement (y compris les systèmes de valeurs mobilières);

e)    la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme; et

f)    les difficultés ou la défaillance d’un établissement financier ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières.

Secteur:

Tous

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17)

Présence locale (article 10.15)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne:

a)    la fourniture de services d’application de la loi et de services correctionnels; et

b)    les services suivants, dans la mesure où il s’agit de services sociaux établis dans l’intérêt public:

i)    prestations relatives à la petite enfance;

ii)    santé;

iii)    sécurité ou garantie de revenu;

iv)    éducation publique;

v)    logements sociaux;

vi)    formation publique;

vii)    transport public;

viii)    services publics;

ix)    enlèvement des déchets;

x)    assainissement;

xi)    voirie;

xii)    gestion des eaux usées;

xiii)    gestion des déchets;

xiv)    sécurité sociale et assurance; et

xv)    protection sociale.

Secteur:

Services financiers

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7)

Présence locale (article 10.15)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture:

a)    d’une assurance sociale obligatoire pour couvrir les préjudices corporels causés par un accident ou par une maladie ou une infection progressive liée au travail, et leur traitement; et

b)    d’une assurance contre les catastrophes relative aux propriétés résidentielles pour une couverture de remplacement s’élevant jusqu’à un montant maximal légal défini.

Mesures existantes

Accident Compensation Act 2001 (loi de 2001 sur l’indemnisation des accidents)

Earthquake Commission Act 1993 (loi de 1993 relative à la Commission nationale des tremblements de terre)

Secteur:

Services financiers

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services

a)    La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne les services d’assurance et les services connexes, sauf:

i)    l’assurance contre les risques touchant:

A.    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées; le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité qui en résulte; et

B.    les marchandises en transit international;

C.    le crédit et la caution;

D.    les véhicules terrestres, y compris les véhicules à moteur;

E.    les incendies et les éléments naturels;

F.    d’autres dommages aux biens;

G.    la responsabilité civile générale;

H.    les pertes pécuniaires diverses; et

I.    la différence de conditions et la différence de limites, lorsqu’une police supplémentaire est prévue dans le cadre d’une police de base émise par un assureur afin de couvrir les risques dans plusieurs juridictions;

ii)    la réassurance et la rétrocession visées à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point B);

iii)    les services auxiliaires de l’assurance visés à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point D); et

iv)    l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, visée à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point C), des risques d’assurance relatifs aux services énumérés au point i).

b)    Le paragraphe a) ne permet pas aux prestataires des services énumérés aux points a) i) C) à I) de fournir un service à un client de détail.

c)    Dans la présente entrée, pour la Nouvelle-Zélande, on entend par «client de détail»:

i)    une personne physique; ou

ii)    un client de détail tel que défini à l’annexe 5, clause 3, de la Financial Markets Conduct Act 2013 (loi de 2013 sur la conduite des marchés financiers).

d)    La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance), sauf:

i)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, visés à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point K);

ii)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, en lien avec les services bancaires et autres services financiers, visés à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point L);

iii)    les services de gestion de portefeuille prestés par un fournisseur de services financiers de l’Union européenne auprès:

A.    d’un régime agréé; ou

B.    d’une compagnie d’assurances.

e)    Aux fins de l’engagement pris au point d) iii):

i)    on entend par «régime agréé», un régime agréé tel que défini dans la Financial Markets Conduct Act 2013 (loi de 2013 sur la conduite des marchés financiers);

ii)    on entend par «gestion de portefeuille», la gestion discrétionnaire et individualisée d’un portefeuille incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client; et

iii)    les services de gestion de portefeuille ne comprennent pas:

A.    les services de garde,

B.    les services de fiducie, ou

C.    les services d’exécution.

Secteur:

Services financiers

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.6)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’un marché des changes, de valeurs mobilières ou de contrats à terme.

Il est entendu que la présente réserve ne s’applique pas aux institutions financières participant ou cherchant à participer audit marché des changes, de valeurs mobilières ou de contrats à terme.

Secteur:

Services financiers

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.6)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation de tout fonds commun de placement, marché ou toute autre structure établie pour le commerce, l’attribution ou la gestion de titres dans la coopérative laitière résultant de la fusion autorisée conformément à la Dairy Industry Restructuring Act 2001 (loi de 2001 relative à la restructuration de l’industrie laitière) (ou tout autre organisme qui lui succédera).

Secteur:

Services financiers

Services d’assurance et services connexes

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne les services d’assurance et les services connexes pour les offices de commercialisation du secteur industriel établis pour les produits relevant des codes CPC suivants:

a)    01, à l’exception de 01110 et 01340 (produits de l’agriculture, de l’horticulture et du maraîchage, à l’exception du blé et des kiwis);

b)    02 (animaux vivants et produits du règne animal);

c)    211, à l’exception de 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119 (viande et produits à base de viande, à l’exception du bœuf, de la viande de mouton, de la volaille et des abats);

d)    213 à 216 (préparations et conserves de légumes, jus de fruits et jus de légumes, préparations et conserves de fruits, même à coques, huiles et graisses animales ou végétales);

e)    22 (produits laitiers);

f)    2399 (autres produits alimentaires); et

g)    261, à l’exception de 2613, 2614, 2615, 02961, 02962 et 02963 (fibres textiles naturelles préparées pour la filature, à l’exclusion de la laine).

Mesures existantes

Commodity Levies Act 1990 (loi de 1990 relative aux prélèvements sur les produits de base)

Secteur:

Services financiers

Services d’assurance et services connexes

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne les services d’assurance et services connexes pour les offices de commercialisation du secteur industriel établis pour les produits relevant des codes CPC suivants:

a)    01, à l’exception de 01110 et 01340 (produits de l’agriculture, de l’horticulture et du maraîchage, à l’exception du blé et des kiwis);

b)    02 (animaux vivants et produits du règne animal);

c)    211, à l’exception de 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119 (viande et produits à base de viande, à l’exception du bœuf, de la viande de mouton, de la volaille et des abats);

d)    213 à 216 (préparations et conserves de légumes, jus de fruits et jus de légumes, préparations et conserves de fruits, même à coques, huiles et graisses animales ou végétales);

e)    22 (produits laitiers);

f)    2399 (autres produits alimentaires); et

g)    261, à l’exception de 2613, 2614, 2615, 02961, 02962 et 02963 (fibres textiles naturelles préparées pour la filature, à l’exclusion de la laine).

Mesures existantes

Commodity Levies Act 1990 (loi de 1990 relative aux prélèvements sur les produits de base)

Secteur:

Services financiers

Obligations concernées:

Présence locale (article 10.15)

Description

Commerce transfrontière des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne:

a)    les services d’assurance et services connexes, sauf:

i)    l’assurance contre les risques touchant:

A.    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées; le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité qui en résulte; et

B.    les marchandises en transit international;

ii)    la réassurance et de la rétrocession visées à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point B); et

iii)    les services auxiliaires de l’assurance visés à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point C); et

b)    les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance), sauf:

i)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, visés à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point K); et

ii)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, en lien avec les services bancaires et autres services financiers, visés à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point L).

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Présence locale (article 10.15)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à l’eau, y compris la répartition, le captage, le traitement et la distribution d’eau potable.

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.15)

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7)

Présence locale (article 10.15)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter et de maintenir toute mesure uniquement dans le but de déléguer un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental à la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Parmi ces mesures peuvent figurer:

a)    la restriction du nombre de prestataires du service;

b)    l’octroi à une entreprise, entièrement ou majoritairement détenue par le gouvernement néo-zélandais, d’une autorisation lui permettant d’être l’unique prestataire du service ou de figurer parmi un nombre limité de prestataires du service;

c)    l’imposition de restrictions concernant la composition de la direction et des conseils d’administration;

d)    l’exigence de la présence locale; et

e)    la précision de la forme juridique du prestataire du service.

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

Lorsque le gouvernement néo-zélandais détient entièrement ou exerce un contrôle effectif sur une entreprise, la Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la vente de toute action dans cette entreprise ou de tout actif de cette entreprise à toute personne, y compris en accordant un traitement plus favorable aux ressortissants de Nouvelle-Zélande.

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.5)

Traitement national (article 10.6)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Investissement

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui définit les critères d’approbation à appliquer aux catégories d’investissement à l’étranger qui nécessitent une approbation dans le cadre du régime d’investissement étranger de la Nouvelle-Zélande.

Par souci de transparence, ces catégories, définies à l’annexe 10-A (Mesures existantes) – Nouvelle-Zélande – 6, sont:

a)    l’acquisition ou le contrôle par des sources non gouvernementales de 25 % ou plus de toute catégorie d’actions 66 ou de droits de vote 67 dans une entité néo-zélandaise lorsque la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais;

b)    le démarrage d’activités commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources non gouvernementales, y compris des actifs commerciaux, en Nouvelle-Zélande, lorsque le montant total des dépenses engagées pour créer ou acquérir cette entreprise ou ces actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais;

c)    l’acquisition ou le contrôle par des sources gouvernementales de 25 % ou plus de toute catégorie d’actions 68 ou de droits de vote 69 dans une entité néo-zélandaise lorsque la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais;

d)    le démarrage d’activités commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources gouvernementales, y compris des actifs commerciaux, en Nouvelle-Zélande, lorsque le total des dépenses à engager pour créer ou acquérir cette entreprise ou ces actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais;

e)    l’acquisition ou le contrôle, indépendamment de leur valeur monétaire, de certaines catégories de terres considérées comme sensibles ou nécessitant une approbation spécifique conformément à la législation néo-zélandaise sur les investissements étrangers; et

f)    toute transaction, quelle qu’en soit la valeur monétaire, qui entraînerait un investissement étranger dans un quota de pêche.

Mesures existantes

Overseas Investment Act 2005 (loi de 2005 sur les investissements étrangers)

Fisheries Act 1996 (loi de 1996 sur les pêches)

Overseas Investment Regulations 2005 (règlements de 2005 relatifs aux investissements étrangers)

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à une partie ou à une partie tierce au titre d’un accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est entendu que cela englobe, en ce qui concerne les accords sur la libéralisation du commerce des marchandises, des services ou des investissements, toute mesure prise dans le cadre d’un processus élargie d’intégration économique ou de libéralisation des échanges entre les parties à ces accords.

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différentiel à une partie ou à une partie tierce au titre d’un accord international en vigueur ou signé après la date d’entrée en vigueur du présent accord concernant:

a)    l’aviation;

b)    la pêche; et

c)    les questions maritimes.

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Présence locale (article 10.15)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant le contrôle, la gestion ou l’utilisation;

a)    de zones protégées, c’est-à-dire des zones établies conformément à la législation et assujetties au contrôle de celle-ci, y compris des ressources terrestres et des intérêts dans les terres ou l’eau, établies à des fins de gestion du patrimoine (tant historique que naturel), pour les loisirs publics et pour la préservation du paysage; ou

b)    d’espèces appartenant à la Couronne en vertu d’un texte de loi ou qui sont protégées par ou en vertu d’un texte de loi.

Mesures existantes

Conservation Act 1987 (loi de 1987 sur la conservation) et les textes de loi cités à

l’annexe 1 de ladite loi

Resource Management Act 1991 (loi de 1991 sur la gestion des ressources)

Local Government Act (loi de 1974 sur les gouvernements locaux)

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce en ce qui concerne:

a)    le bien-être animal; et

b)    la préservation de la vie et de la santé des végétaux, des animaux et des humains, y compris en particulier:

i)    la sécurité alimentaire des produits intérieurs et exportés;

ii)    les aliments pour animaux;

iii)    les normes alimentaires;

iv)    la biosécurité;

v)    la biodiversité; et

vi)    la certification de l’état de santé des produits de nature végétale ou animale.

La Nouvelle-Zélande se réserve également le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’achat sur son territoire de services de conformité, de surveillance et de services similaires pour veiller au respect des prescriptions réglementaires concernant les questions suivantes:

i)    le bien-être animal;

ii)    la sécurité alimentaire des produits intérieurs et exportés;

ii)    les aliments pour animaux;

iv)    les normes alimentaires;

v)    la biosécurité;

vi)    la biodiversité;

vii)    la certification de l’état de santé des produits de nature végétale ou animale;

viii)    l’atténuation du changement climatique; et

ix)    la durabilité.

Aucune disposition de la présente réserve ne peut être interprétée comme une dérogation aux obligations du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) ou aux obligations de l’accord SPS ou de l’accord sanitaire.

Aucune disposition de la présente réserve ne peut être interprétée comme une dérogation aux obligations du chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce) ou aux obligations de l’accord OTC.

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure prise dans le cadre ou en vertu d’un texte de loi en ce qui concerne l’estran et les fonds marins, les eaux intérieures au sens du droit international (y compris les fonds, le sous-sol et les bords de ces eaux intérieures), la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, y compris pour la délivrance de concessions maritimes sur le plateau continental.

Mesures existantes

Resource Management Act 1991 (loi de 1991 sur la gestion des ressources)

Marine and Coastal Area (Takutai Moana) Act 2011 (loi de 2011 relative aux zones côtières et maritimes)

Continental Shelf Act 1964 (loi de 1964 relative au plateau continental)

Crown Minerals Act 1991 (loi de 1991 sur les minéraux de la Couronne)

Exclusive Economic Zone and Continental Shelf (Environmental Effects) Act 2012 [loi de 2012 sur la zone économique exclusive et le plateau continental (effets environnementaux)]

Secteur:

Services aux entreprises

Pompiers

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de prévention des incendies et de lutte contre l’incendie, à l’exclusion des services aériens de lutte contre l’incendie.

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture de services par présence commerciale.

Mesures existantes

Fire and Emergency New Zealand Act 2017 (loi de 2017 unifiant les services d’urgence et de lutte contre les incendies et instituant Fire and Emergency New Zealand)

Secteur:

Services aux entreprises

Recherche et développement

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne:

a)    les services de recherche et de développement fournis par des établissements d’enseignement supérieur financés par l’État ou par les Crown Research Institutes (instituts de recherche de la Couronne) lorsque ces recherches sont menées pour une raison d’intérêt public; ou

b)    les services de recherche et de développement expérimental en sciences physiques, en chimie et biologie, en génie civil et technologie, en agronomie, en sciences médicales et pharmacie et en d’autres sciences naturelles, c’est-à-dire relevant de CPC 8510.

Secteur:

Services aux entreprises

Services d’essais et d’analyses techniques

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne:

a)    les services d’essais et d’analyses de la composition et de la pureté (CPC 86761);

b)    les services d’inspection technique (CPC 86764);

c)    les autres services d’essais et d’analyses techniques (CPC 86769);

d)    les services de prospection géologique, géophysique et autres services de prospection scientifique (CPC 86751); et

e)    les services de contrôle antidopage.

Secteur:

Services aux entreprises

Pêche et aquaculture

Services liés à la pêche et à l’aquaculture

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7)

Présence locale (article 10.15)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit de contrôler les activités de pêche étrangère, y compris le débarquement de produits de la pêche, le premier débarquement de poisson transformé en mer, et l’accès aux ports néo-zélandais (privilèges portuaires) conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Mesures existantes

Fisheries Act 1996 (loi de 1996 sur les pêches)

Aquaculture Reform Act 2004 (loi de 2004 sur la réforme de l’aquaculture)

Secteur:

Services aux entreprises

Énergie

Fabrication

Commerce de gros

Détail

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7)

Présence locale (article 10.15)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter toute mesure en vue d’interdire, de réglementer, de gérer ou de contrôler la production, l’utilisation, la distribution ou la vente au détail de l’énergie nucléaire, y compris en imposant des conditions aux personnes physiques ou morales à cette fin.

Secteur:

Agriculture, y compris services annexes à l’agriculture

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne:

a)    la détention d’actions dans la coopérative laitière découlant de la fusion autorisée par la Dairy Industry Restructuring Act 2001 (loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière) (ou tout organisme qui lui succédera); et

b)    la cession des actifs de cette entreprise ou des organismes qui lui succéderont.

Mesures existantes

Dairy Industry Restructuring Act 2001 (loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière)

Secteur:

Agriculture, y compris services annexes à l’agriculture

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne la commercialisation à l’exportation de kiwis frais à tous les marchés autres que l’Australie.

Mesures existantes

Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999 (loi de 1999 sur la restructuration du secteur du kiwi) et règlements connexes

Secteur:

Agriculture, y compris services annexes à l’agriculture

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne:

a)    la précision des modalités de l’établissement et de l’application de tout régime approuvé par le gouvernement en ce qui concerne l’attribution des droits de distribution de produits d’exportation appartenant aux catégories du SH visées par l’accord sur l’agriculture à des marchés où des contingents tarifaires, des préférences propres à un pays ou toute autre mesure d’effet similaire sont en vigueur; et

b)    l’attribution de droits de distribution à des fournisseurs de services de commerce de gros conformément à l’établissement ou à l’application d’un tel régime d’attribution.

La présente entrée ne vise pas à avoir pour effet l’interdiction de tous les investissements dans la prestation de services de commerce de gros et de distribution en lien avec des produits dans les chapitres du SH visés par l’accord sur l’agriculture. Elle s’applique à l’égard des investissements dans la mesure où les secteurs des services précisés dans la présente réserve sont un sous-ensemble de produits agricoles faisant l’objet de contingents tarifaires, de préférences propres à un pays ou d’autres mesures d’effet similaire.

Secteur:

Agriculture, y compris services annexes à l’agriculture

Obligations concernées:

Accès au marché (article 10.5)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Investissement

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure nécessaire pour traduire dans les faits l’établissement ou la mise en œuvre de plans de commercialisation obligatoires (également appelés «stratégies de commercialisation à l’exportation») pour la commercialisation à l’exportation de produits dérivés:

a)    de l’agriculture;

b)    de l’apiculture;

c)    de l’horticulture;

d)    de l’arboriculture;

e)    de la culture arable; et

f)    de l’élevage d’animaux,

lorsque l’industrie pertinente appuie l’adoption ou la mise en œuvre d’un plan de commercialisation collectif obligatoire.

Pour éviter toute ambiguïté, les plans de commercialisation obligatoires, dans le contexte de la présente réserve, excluent les mesures limitant le nombre de participants au marché ou le volume des exportations.

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Mesures existantes

New Zealand Horticulture Export Authority Act 1987 (loi de 1987 sur les exportations de produits horticoles)

Secteur:

Services sociaux et sanitaires

Obligations concernées:

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne tous les prestataires de services et investisseurs en lien avec la fourniture de services d’adoption.

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Mesures existantes:

Adoption Act 1995 (loi de 1995 sur l’adoption)

Adoption (Inter-country) Act 1997 [loi de 1997 sur l’adoption (internationale)]

Secteur:

Services récréatifs, culturels et sportifs

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de jeux d’argent, de paris et de prostitution.

Mesures existantes

Gambling Act 2003 (loi de 2003 relative aux jeux d’argent) et règlements connexes

Prostitution Reform Act 2003 (loi de 2003 sur la réforme de la prostitution)

Racing Act 2003 (loi de 2003 sur les courses)

Racing (Harm Prevention and Minimisation) Regulations 2004 [règlements de 2004 sur les courses (prévention et réduction des blessures)]

Racing (New Zealand Greyhound Racing Association Incorporated) Order 2009 [ordonnance de 2009 sur les courses (New Zealand Greyhound Racing Association Incorporated)]

Secteur:

Services récréatifs, culturels et sportifs

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7)

Présence locale (article 10.15)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne:

a)    le patrimoine culturel ayant une valeur nationale, y compris le patrimoine ethnologique, archéologique, historique, littéraire, artistique, scientifique ou technologique, ainsi que les collections documentées, conservées et exposées par les musées, galeries, bibliothèques, archives et autres établissements rassemblant des collections du patrimoine;

b)    les archives publiques;

c)    les services de bibliothèques et de musées; et

d)    les services de préservation de sites historiques ou sacrés ou de bâtiments historiques.

Secteur:

Transports

Services maritimes

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne:

a)    le transport maritime de passagers ou de marchandises entre deux ports situés en Nouvelle-Zélande et le trafic au départ et à destination du même port en Nouvelle-Zélande (cabotage maritime), à l’exception du déplacement de conteneurs vides;

b)    les services de collecte;

c)    l’établissement d’une société enregistrée aux fins de l’exploitation d’une flotte arborant le pavillon de la Nouvelle-Zélande; et

d)    l’immatriculation de navires en Nouvelle-Zélande.

Secteur:

Services de distribution

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure à des fins de santé publique ou de politique sociale en ce qui concerne les services de commerce de gros et de détail de produits à base de tabac et de boissons alcoolisées.

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.6)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Description

Investissement

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure fiscale relative à la vente, à l’achat ou au transfert d’immeubles résidentiels (y compris les intérêts découlant des baux, des ententes de financement et de partage des profits, ainsi que l’acquisition d’intérêts dans des entreprises possédant des immeubles résidentiels).

Il est entendu que les immeubles résidentiels n’incluent pas les biens immobiliers commerciaux non résidentiels.

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.9)

Description

Investissement

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure pour exiger:

a)    qu’un membre du conseil d’administration soit ressortissant de la Nouvelle-Zélande; ou

b)    qu’une minorité de membres du conseil d’administration soient des ressortissants de Nouvelle-Zélande, lorsque cette exigence ne compromet pas de manière significative la capacité de l’investisseur à exercer un contrôle sur son entreprise, à condition que l’exigence vise à garantir la conformité avec les lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.

Mesures existantes

Companies Act 1993 (loi de 1993 sur les sociétés)

Limited Partnership Act 2008 (loi de 2008 sur les sociétés en commandite)



Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Présence locale (article 10.15)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir les mesures jugées nécessaires pour protéger ou promouvoir les droits, les intérêts, les devoirs et les responsabilités des Maoris en ce qui concerne les échanges commerciaux réalisés par voie électronique, y compris conformément à ses obligations au titre du traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi, à condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’encontre d’une personne de l’autre partie ou comme une restriction déguisée du commerce des services et de l’investissement.

Les parties conviennent que l’interprétation du traité de Waitangi/te Tiriti o Waitangi, y compris en ce qui concerne la nature des droits et obligations qui en découlent, n’est pas soumise aux dispositions relatives au règlement des différends contenues dans le présent accord.

Secteur:

Services de communication

Services de poste et de courrier

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui imposerait aux opérateurs postaux adoptant un comportement anticoncurrentiel des conditions supplémentaires en ce qui concerne l’exploitation sur le marché ou l’annulation de l’enregistrement.

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui lui permettrait de restreindre l’émission de timbres-poste portant les mots «New Zealand» 70 .

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Services de distribution

Services de courtage

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs ne relevant pas des codes°CPC suivants:

a)    CPC 62113 à 62115;

b)    CPC 62117 à 62118;

c)    CPC 62111 sauf 02961 à 02963 (laine d’ovins);

d)    CPC 62112 sauf CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119 (abats comestibles d’animaux des espèces bovine et ovine) et 02961 à 02963 (laine d’ovins); et

e)    CPC 62116 sauf 2613 à 2615 (laine d’ovins).

En ce qui concerne les secteurs relevant des codes CPC suivants:

a)    CPC 62111 uniquement en ce qui concerne les codes 02961 à 02963 (laine d’ovins);

b)    CPC 62112 uniquement en ce qui concerne les CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119 (abats comestibles d’animaux des espèces bovine et ovine) et 02961 à 02963 (laine d’ovins); et

c)    CPC 62116 uniquement en ce qui concerne les CPC 2613 à 2615 (laine d’ovins).

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la distribution des exportations en lien avec:

a)    la répartition des droits de distribution liés à l’exportation de produits vers des marchés d’exportation dans lesquels des contingents tarifaires, des préférences propres à un pays et toute autre mesure d’effet similaire imposent des limites sur le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des transactions liées aux services ou le nombre d’opérations liées aux services; et

b)    des stratégies de commercialisation à l’exportation obligatoires lorsque celles-ci sont appuyées par l’industrie pertinente. Ces stratégies de commercialisation à l’exportation ne comprennent pas de mesures limitant le nombre d’acteurs du marché ou limitant le volume des exportations.

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Services de distribution

Services de commerce de gros

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs ne relevant pas des codes°CPC suivants:

a)    CPC 6223 à 6226 et 6228;

b)    CPC 6221 sauf 02961 à 02963 (laine d’ovins);

c)    CPC 6222 sauf CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119 (abats comestibles d’animaux des espèces bovine et ovine); et

d)    CPC 62277 sauf 2613 à 2615 (laine d’ovins).

En ce qui concerne les secteurs relevant des codes CPC suivants:

a)    CPC 6221 uniquement en ce qui concerne les codes 02961 à 02963 (laine d’ovins);

b)    CPC 6222 uniquement en ce qui concerne les CPC 21111, 21112, 21115,

c)    21116 et 21119 (abats comestibles d’animaux des espèces bovine et ovine); et

d)    CPC 62277 uniquement en ce qui concerne les CPC 2613 à 2615 (laine d’ovins).

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la distribution des exportations en lien avec:

a)    la répartition des droits de distribution liés à l’exportation de produits vers des marchés d’exportation dans lesquels des contingents tarifaires, des préférences propres à un pays et toute autre mesure d’effet similaire imposent des limites sur le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des transactions liées aux services ou le nombre d’opérations liées aux services; et

b)    des stratégies de commercialisation à l’exportation obligatoires lorsque celles-ci sont appuyées par l’industrie pertinente. Ces stratégies de commercialisation à l’exportation ne comprennent pas de mesures limitant le nombre d’acteurs du marché ou limitant le volume des exportations.

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Transport aérien et maritime

Vente et commercialisation de services de transports aériens et maritimes

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux produits relevant des codes CPC 01, 02, 211, 213 à 216, 22, 2399 et 261 [sauf pour la commercialisation et la vente liées aux codes CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119 (abats comestibles d’animaux des espèces bovine et ovine), CPC 2613 et 2615 (laine d’ovins), et CPC 02961 à 02963 (laine d’ovins)].

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Transport maritime

Transport international

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement d’une entreprise enregistrée aux fins de l’exploitation d’une flotte de navires battant le pavillon de la Nouvelle-Zélande. La présente réserve se rapporte aux services relevant du code CPC 7211 (transport de voyageurs, à l’exception du cabotage) et 7212 (transport de marchandises, à l’exception du cabotage).

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Services professionnels

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux sous-secteurs suivants:

a)    services de ventes aux enchères;

b)    services d’insolvabilité et de mise sous séquestre;

c)    services d’établissement de cartes;

d)    services de franchisage;

e)    services d’agents en brevets;

f)    services d’agents en marques;

g)    services d’estimatifs;

h)    services de consultations scientifiques et techniques;

i)    services de publication et d’impression;

j)    recherche-développement en sciences sociales et humaines.

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Services aux entreprises

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux sous-secteurs suivants:

a)    services de location simple ou en crédit-bail de conteneurs;

b)    service de licence en matière de propriété intellectuelle, y compris marques;

c)    service de licence en matière de produits de la recherche et du développement;

d)    service de licence en matière d’œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales;

e)    prospection minière et évaluation;

f)    services de systèmes de sécurité;

g)    services de gardiennage;

h)    services d’enquête;

i)    services de conseil en sécurité;

j)    services de voitures blindées; et

k)    autres services de sécurité.

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Services d’entretien et de réparation

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services d’entretien et de réparation pour:

a)    les ouvrages en métaux, machines et matériel;

b)    d’autres machines et matériels;

c)    les appareils électroménagers;

d)    les matériels et appareils de télécommunication;

e)    les instruments médicaux, de précision et d’optique;

f)    les produits électroniques grand public;

g)    les machines commerciales et industrielles;

h)    les appareils élévateurs et les escaliers mécaniques; et

i)    d’autres équipements.

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Services de santé

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux sous-secteurs suivants:

a)    les services sociaux et sanitaires privés; et

b)    les services fournis par les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical.

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Services récréatifs, culturels et sportifs

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services récréatifs, culturels et sportifs.

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Services de transport

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux sous-secteurs suivants:

a)    services de pilotage et d’accostage;

b)    location de navire avec équipage pour services de transport maritime;

c)    services de poussage et de remorquage (maritime);

d)    services de transport local de passagers par voie d’eau;

e)    services de location simple de bateaux avec exploitant;

f)    fourniture transfrontière de services de manutention de conteneurs maritimes 71 depuis le territoire de l’Union européenne vers le territoire de la Nouvelle-Zélande. La présente réserve ne s’applique pas i) au transbordement (de bord à bord ou par le quai) ou ii) à l’utilisation de matériel de manutention de marchandises embarqués.

g)    entretien et réparation de navires;

h)    services de sauvetage et de renflouement;

i)    transports par les voies navigables intérieures;

j)    transport de marchandises pour les transports par voies navigables intérieures;

k)    transport de passagers (par voies navigables intérieures);

l)    services de poussage et de remorquage pour les transports par voies navigables intérieures;

m)    location simple de navires avec équipage pour les transports par voies navigables intérieures;

n)    services annexes des transports par voies navigables intérieures;

o)    contrôle, inspection et surveillance d’aéroports et d’héliports;

p)    transport spatial de passagers;

q)    transport spatial de fret;

r)    services auxiliaires des transports spatiaux;

s)    services annexes des transports ferroviaires;

t)    services de transport routier pour le courrier;

u)    entretien et réparation de matériel de transport routier;

v)    services des parcs de stationnement;

w)    services annexes des services de transport routier;

x)    fourniture d’eau désalinée aux navires accostés dans les ports ou dans les eaux territoriales; et

y)    services de construction et réparation navales et moteurs marins.

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Services collectifs

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux sous-secteurs suivants:

a)    services relatifs à l’énergie;

b)    services pétroliers et liés à d’autres hydrocarbures;

c)    services de soutien à l’industrie pétrolière;

d)    services liés aux ressources pétrolières et gazières;

e)    services annexes à la distribution d’énergie; et

f)    distribution d’électricité, de gaz et d’eau (pour compte propre).

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Autres services

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux sous-secteurs suivants:

a)    secteurs de l’artisanat;

b)    services d’études de marché et de sondages (CPC 8640);

c)    services de conditionnement (CPC 8760);

d)    services de pompes funèbres et d’incinération (CPC 9703);

e)    conception d’articles de bijouterie;

f)    services de soutien à l’aquaculture;

g)    services fournis par les organismes extraterritoriaux (CPC 9900);

h)    services d’aide domestique (CPC 87204);

i)    services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure (CPC 97022);

j)    services des coiffeurs (CPC 97021);

k)    services de beauté et de bien-être physique (CPC 97029);

l)    services d’octroi de subvention;

m)    services de prévisions météorologiques;

n)    services fournis par des organisations politiques (CPC 95920);

o)    services fournis par d’autres organisations associatives n.c.a. (CPC 9599);

p)    services fournis par les syndicats (CPC 9520);

q)    services fournis par des organisations de défense des droits de l’homme;

r)    services fournis par les organisations économiques, patronales et professionnelles (CPC 951);

s)    services de conception spécialisés (à l’exception des services d’architecture intérieure);

t)    designs originaux; et

u)    services administratifs combinés.

La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale.

Secteur:

Autres services non compris ailleurs

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Présence locale (article 10.15)

Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de nouveaux services, autres que ceux classés dans la CPC.

Secteur:

Tous les secteurs – circulation des personnes physiques

Obligations concernées:

Accès aux marchés (article 10.14)

Description

Commerce transfrontière des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture d’un service par la présence de personnes physiques, sous réserve des dispositions de la section D (Entrée et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), qui n’est pas incompatible avec les obligations de la Nouvelle-Zélande au titre de l’AGCS.

Secteur:

Tous les secteurs

Obligations concernées:

Traitement national (article 10.16 et article 10.6)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Prescriptions de résultats (article 10.9)

Description

Commerce transfrontière des services et investissements

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure nécessaire à la protection des trésors nationaux ou de sites spécifiques à valeur historique ou archéologique, ou les mesures nécessaires au soutien des arts créatifs à valeur nationale 72 .

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ANNEXE 10-C

VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES AUX FINS D’ÉTABLISSEMENT, PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE ET VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE

1.    Les articles 10.21 (Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement) et 10.22 (Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée) ne s’appliquent pas aux mesures non conformes existantes énumérées dans la présente annexe, dans la mesure de la non-conformité.

2.    Une partie peut maintenir, prolonger, reconduire dans les plus brefs délais ou modifier une mesure citée dans la présente annexe, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec l’article 10.21 (Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement), telle qu’elle existait immédiatement avant la modification ou l’amendement.

3.    Outre la liste d’engagements figurant dans la présente annexe, chaque partie peut adopter ou maintenir une mesure relative aux prescriptions et aux procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux prescriptions et aux procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens des articles 10.21 (Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement) ou 10.22 (Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée). Cette mesure peut comprendre la nécessité d’obtenir une licence, d’obtenir une reconnaissance des qualifications dans un secteur réglementé, de passer un examen spécifique, y compris un examen de langue, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent pas être réalisées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe, de telles mesures continuent de s’appliquer.



4.    Les listes visées aux paragraphes 9 et 10 ne s’appliquent qu’aux territoires de la Nouvelle-Zélande et de l’Union conformément à l’article 1.4 (Application territoriale) et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union et ses États membres et la Nouvelle-Zélande. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l’Union.

5.    Il est entendu que, pour l’Union, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes de Nouvelle-Zélande le traitement accordé dans un État membre, en vertu du TFUE ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:

a)    aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou

b)    aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union.

6.    Les engagements concernant les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de leur présence temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un différend ou d’une négociation avec du personnel ou des dirigeants.

7.    Toutes les autres exigences des lois et règlements de l’Union et de ses États membres concernant l’entrée, le séjour, le travail et les mesures de sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les règlements concernant la période de séjour, les salaires minima et les conventions collectives en matière de rémunération, même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe.



8.    Les abréviations suivantes sont utilisées au paragraphe 10:

AT    Autriche

BE    Belgique

BG    Bulgarie

CY    Chypre

CZ    République tchèque

DE    Allemagne

DK    Danemark

EE    Estonie

EL    Grèce


ES    Espagne

UE    Union européenne, y compris tous ses États membres

FI    Finlande

FR    France

HR    Croatie

HU    Hongrie

IE    Irlande

IT    Italie

LT    Lituanie

LU    Luxembourg


LV    Lettonie

MT    Malte

NL    Pays-Bas

PL    Pologne

PT    Portugal

RO    Roumanie

SE    Suède

SI    Slovénie

SK    République slovaque



9.    Les engagements de la Nouvelle-Zélande sont les suivants 73 :

Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement

Tous les secteurs

Durée permise du séjour: jusqu’à 90 jours par période de 12 mois.

Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe

Tous les secteurs

Durée permise du séjour: entrée pour une période maximale de trois ans.

Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée

Tous les secteurs

Toutes les activités visées à l’annexe 10-D (Liste des activités des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée)

Durée permise du séjour: jusqu’à 90 jours par période de 12 mois.



10.    Les engagements de l’Union sont les suivants:

Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement

Tous les secteurs

AT et CZ: le visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement doit travailler pour une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé.

SK: le visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement doit travailler pour une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé. Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis.

CY: Durée permise du séjour: jusqu’à 90 jours par période de 12 mois. Le visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement doit travailler pour une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé.

Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe

Tous les secteurs

AT, CZ et SK: Les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe doivent être employées par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé.

FI: les cadres supérieurs doivent être employés par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif.

HU: Les personnes physiques qui ont été partenaires d’une entreprise ne sont pas admissibles à un transfert en tant que personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe.


Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée

Toutes les activités visées à l’annexe 10-D (Liste des activités des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée)

CY, DK et HR: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis dans le cas des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui fournissent un service.

LV: Un permis de travail est requis si les opérations ou les activités sont réalisées sur la base d’un contrat.

MT: Un permis de travail est requis. Aucun examen des besoins économiques n’est effectué.

SI: Un permis de séjour et de travail unique est requis pour la prestation de services d’une durée supérieure à quatorze jours et pour certaines activités (recherche et conception; séminaires de formation; achats; transactions commerciales; traduction et interprétation). Un examen des besoins économiques n’est pas requis.

SK: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis pour la prestation d’un service dépassant sept jours au cours d’un mois ou trente jours au cours d’une année civile sur le territoire de la Slovaquie.

Recherche et conception

AT: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis sauf dans le cas des activités de recherche des chercheurs dans les domaines scientifique et statistique.

Recherche en commercialisation

AT: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis. L’examen des besoins économiques n’est pas requis dans le cas des activités de recherche et d’analyse ne dépassant pas sept jours au cours d’un mois ou trente jours au cours d’une année civile. Un diplôme universitaire est exigé.

CY: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis.

Salons professionnels et expositions

AT et CY: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis pour les activités dépassant sept jours au cours d’un mois ou trente jours au cours d’une année civile.

Service après-vente ou après-location

AT: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis. L’examen des besoins économiques n’est pas requis dans le cas des personnes physiques qui forment des travailleurs à la fourniture de services et qui possèdent des connaissances spécialisées.

CY: un permis de travail est requis pour les séjours dépassant sept jours au cours d’un mois ou 30 jours au cours d’une année civile.

CZ: un permis de travail est requis pour les séjours dépassant sept jours au cours d’un mois ou 30 jours au cours d’une année civile.

ES: Un permis de travail est requis. Les installateurs, les réparateurs et les préposés à l’entretien doivent être employés en tant que tels par la personne morale fournissant la marchandise ou le service, ou par une entreprise appartenant au même groupe que la personne morale d’origine, durant au moins les trois mois précédant immédiatement la date de dépôt de la demande d’entrée, et ils doivent posséder au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente, le cas échéant, acquise après l’âge de la majorité.

FI: En fonction de l’activité, un permis de séjour peut être requis.

SE: un permis de travail est requis, sauf dans le cas i) des personnes physiques qui participent à une formation, à des essais, à la préparation ou à l’exécution de livraisons ou à des activités similaires dans le cadre d’une transaction commerciale, ou ii) des installateurs ou des conseillers techniques dans le cadre de l’installation ou de la réparation urgentes de machines pendant une période ne dépassant pas deux mois, en situation d’urgence. Aucun examen des besoins économiques n’est requis.

Transactions commerciales

AT et CY: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis pour les activités dépassant sept jours au cours d’un mois ou trente jours au cours d’une année civile.

FI: La personne physique doit fournir des services en tant qu’employé d’une personne morale de l’autre Partie.

Personnel du secteur du tourisme

CY, ES et PL: Non consolidé.

FI: La personne physique doit fournir des services en tant qu’employé d’une personne morale de l’autre Partie.

SE: Un permis de travail est requis, sauf dans le cas des conducteurs et du personnel des autocars de tourisme. Aucun examen des besoins économiques n’est requis.

Traduction et interprétation

AT: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis.

CY et PL: Non consolidé.

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ANNEXE 10-D

LISTE DES ACTIVITÉS DES VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE

Aux fins du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), les activités des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée sont les suivantes:

a)    réunions et consultations: personnes physiques qui assistent à des réunions ou à des conférences, ou qui participent à des consultations avec des associés;

b)    séminaires de formation: personnel d’une entreprise qui entre sur le territoire d’une partie pour suivre une formation informelle sur des techniques et des méthodes de travail qui sont pertinentes pour l’exploitation de l’entreprise, à condition que la formation reçue se limite à l’enseignement théorique, à l’observation et à la familiarisation et ne débouche pas sur la délivrance d’une qualification formelle;

c)    salons professionnels et expositions: membres du personnel qui assistent à un salon professionnel dans le but de promouvoir leur société ou leurs produits ou services;

d)    ventes: représentants d’un fournisseur de services ou de marchandises qui prennent des commandes ou qui négocient la vente de services ou de marchandises ou qui concluent des accords en vue de vendre des services ou des marchandises pour le compte de ce fournisseur, mais qui ne livrent pas les marchandises et ne fournissent pas les services eux-mêmes. Les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée n’effectuent pas de vente directe au grand public;


e)    achat: acheteurs qui achètent des marchandises ou des services pour le compte d’une entreprise, ou personnel de gestion et de supervision qui effectue une transaction commerciale sur le territoire de l’autre partie;

f)    service après-vente ou après-location: installateurs, réparateurs, préposés à l’entretien et superviseurs qui possèdent les compétences spécialisées essentielles à l’exécution d’une obligation contractuelle d’un vendeur ou d’un loueur d’une partie et qui fournissent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d’une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les services informatiques et services connexes, achetés ou loués à une entreprise située hors du territoire de l’autre partie, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services;

g)    transactions commerciales: personnel de gestion et de supervision et personnel des services financiers (y compris les assureurs, les banquiers et les courtiers en placements) qui effectuent une transaction commerciale pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre partie; et

h)    personnel du secteur du tourisme: agents de voyages, guides ou voyagistes qui assistent ou participent à des congrès.

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ANNEXE 10-E

FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

1.    Chaque partie autorise l’offre de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels ou des professionnels indépendants de l’autre partie à travers la présence de personnes physiques, conformément à l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants), pour les secteurs énumérés dans la présente annexe et sous réserve des limitations correspondantes.

2.    La liste ci-après comprend les éléments suivants:

a)    la première colonne, qui indique le secteur ou sous-secteur de services dont la prestation par la catégorie des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants est libéralisée; et

b)    la seconde colonne, qui décrit les limitations applicables.



3.    Outre la liste des engagements figurant dans la présente annexe, chaque partie peut adopter ou maintenir une mesure relative aux prescriptions et aux procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux prescriptions et aux procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens de l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants). Cette mesure peut comprendre la nécessité d’obtenir une licence, d’obtenir une reconnaissance des qualifications dans un secteur réglementé, de passer un examen spécifique, y compris un examen de langue, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent pas être réalisées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe, de telles mesures continuent de s’appliquer.

4.    Les parties ne prennent aucun engagement pour les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants qui exercent dans des secteurs ne figurant pas dans la liste.

5.    Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par «CPC» la classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, nº 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).

6.    Dans les secteurs où s’appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l’évaluation:

a)    pour la Nouvelle-Zélande, de la situation du marché concerné en Nouvelle-Zélande; et


b)    pour l’Union, de la situation du marché concerné dans l’État membre ou dans la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de fournisseurs offrant déjà un service au moment où l’évaluation est réalisée et l’incidence sur ces fournisseurs.

7.    Les listes visées aux paragraphes 14 et 15 ne s’appliquent qu’aux territoires de la Nouvelle-Zélande et de l’Union conformément à l’article 1.4 (Application territoriale) et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union et ses États membres et la Nouvelle-Zélande. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l’Union.

8.    Il est entendu que, pour l’Union européenne, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes physiques ou morales de Nouvelle-Zélande le traitement accordé dans un État membre, en vertu du TFUE ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:

a)    aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou

b)    aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union.



9.    Les engagements concernant les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de leur présence temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un conflit ou d’une négociation syndicats/patronat.

10.    Toutes les autres exigences des lois et règlements de l’Union et de ses États membres concernant l’entrée, le séjour, le travail et les mesures de sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les règlements concernant la période de séjour, les salaires minima et les conventions collectives en matière de rémunération, même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe.

11.    Les abréviations suivantes sont utilisées au paragraphe 15:

AT    Autriche

BE    Belgique

BG    Bulgarie

CY    Chypre

CZ    République tchèque

DE    Allemagne

DK    Danemark


EE    Estonie

EL    Grèce

ES    Espagne

UE    Union européenne, y compris tous ses États membres

FI    Finlande

FR    France

HR    Croatie

HU    Hongrie

IE    Irlande

IT    Italie

LT    Lituanie

LU    Luxembourg


LV    Lettonie

MT    Malte

NL    Pays-Bas

PL    Pologne

PT    Portugal

RO    Roumanie

SE    Suède

SI    Slovénie

SK    République slovaque

FSC    Fournisseurs de services contractuels

PI    Professionnels indépendants

Fournisseurs de services contractuels



12.    Moyennant les engagements énumérés aux paragraphes 14 et 15, les parties prennent des engagements conformément à l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) en ce qui concerne la catégorie de fournisseurs de services contractuels dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:

Nouvelle-Zélande

a)    services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (partie de CPC 861);

b)    services comptables, d’audit et de tenue de livres (CPC 862);

c)    services de conseil fiscal (CPC 863);

d)    services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674);

e)    services médicaux et dentaires (CPC 9312);

f)    services fournis par les sages-femmes (partie de CPC 93191);

g)    services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191);

h)    services de recherche-développement (CPC 851 à 853);


i)    services de publicité (CPC 871);

j)    services d’études de marché et de sondages (CPC 864);

k)    services de conseil en gestion (CPC 865);

l)    services connexes aux services de consultations en matière de gestion (CPC 866);

m)    services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676);

n)    services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675);

o)    services miniers (services de conseils et de consultations uniquement) (partie de CPC 8835115);

p    services de traduction et d’interprétation (CPC 87905**);

q)    services de télécommunications (CPC 752);

r)    services de poste et de courrier (services de conseils et de consultations uniquement) (partie de CPC 751);

s)    services d’assurance et services de conseils et de consultations en matière d’assurance (partie de CPC 812);


t)    autres services financiers (services de conseils et de consultations uniquement) (parties de CPC 8131**, 8133**);

u)    services de conseils et de consultations en matière de transports (parties de CPC 74490**, 74590**, 74690**); et

v)    services de conseils et de consultations en matière d’industries manufacturières (partie de CPC 884 à 885).

Union:

a)    services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine;

b)    services de comptabilité et de tenue de livres;

c)    services de conseil fiscal;

d)    services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère;

e)    services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie;

f)    services médicaux et dentaires;

g)    services vétérinaires;

h)    services de sages-femmes;


i)    services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical;

j)    services informatiques et services connexes;

k)    services de recherche et de développement;

l)    services de publicité;

m)    services d’études de marché et de sondages;

n)    services de conseil en gestion;

o)    services connexes au conseil en gestion;

p)    services d’essais et d’analyses techniques;

q)    services connexes de consultations scientifiques et techniques;

r)    services miniers;

s)    entretien et réparation de navires;

t)    entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire;


u)    entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier;

v)    entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties;

w)    entretien et réparation d’ouvrages en métaux, de machines (autres que les machines de bureau), de matériel (autre que le matériel de transport et le matériel de bureau) et d’articles personnels et domestiques;

x)    services de traduction et d’interprétation;

y)    services de télécommunications;

z)    services de poste et de courrier;

aa)    services de construction et services d’ingénierie connexes;

bb)    travaux d’étude de sites;

cc)    services d’enseignement supérieur;

dd)    services liés à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture;

ee)    services environnementaux;


ff)    services de conseils et de consultation en matière d’assurances et de services connexes aux assurances;

gg)    services de conseils et de consultation en matière d’autres services financiers;

hh)    services de conseils et de consultation en matière de transports;

ii)    services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques;

jj)    services de guides touristiques; et

kk)    services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.

Professionnels indépendants

13.    Moyennant les engagements énumérés aux paragraphes 14 et 15, les parties prennent des engagements conformément à l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) en ce qui concerne la catégorie de professionnels indépendants dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:


Nouvelle-Zélande:

Uniquement en ce qui concerne les secteurs de services figurant dans la liste des engagements spécifiques pris par la Nouvelle-Zélande dans le cadre de l’OMC (telle que figurant actuellement dans les documents GATS/SC/62, GATS/SC/62/Suppl.1 et GATS/SC/62/Suppl.2) et les secteurs de services supplémentaires suivants:

1.    SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

A.    Services professionnels

a.    services juridiques (droit international et droit étranger);

f.    services intégrés d’ingénierie; et

g.    services de conseils en matière d’aménagement urbain et d’architecture paysagère.

B.    Services informatiques et services connexes

e.    services de maintenance et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et

f.    autres services informatiques.


F.    Autres services fournis aux entreprises

c.    services de conseil en gestion;

d.    services connexes au conseil en gestion;

f.    services annexes à l’élevage;

k.    services de placement et de mise à disposition de personnel;

p    services photographiques;

s.    services liés à l’organisation de congrès; et

t.    autres (services d’informations en matière de crédit, d’agences de recouvrement, de décoration d’intérieurs, de réponse téléphonique et de duplication).



5.    SERVICES D’ÉDUCATION

E.    Autres services d’enseignement

a.    formation linguistique fournie par des établissements privés spécialisés en langues; et

b.    cours dans des matières enseignées aux niveaux primaire et secondaire, fournis par des établissements privés spécialisés qui exercent leurs activités en dehors du système scolaire obligatoire de la Nouvelle-Zélande.

6.    SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

a.    gestion des eaux usées;

b.    gestion des déchets;

c.    services de voirie et services analogues;

d.    protection de l’air ambiant et du climat: services de consultation uniquement;

e.    lutte contre le bruit et les vibrations: services de consultation uniquement; et

f.    protection de la biodiversité et des paysages: services de consultation uniquement.

G.    Autres services environnementaux et services auxiliaires: services de consultation uniquement.


Union européenne

a)    services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine;

b)    services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère;

c)    services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie;

d)    services informatiques et services connexes;

e)    services de recherche et de développement;

f)    services d’études de marché et de sondages;

g)    services de conseil en gestion;

h)    services connexes au conseil en gestion;

i)    services miniers;


j)    services de traduction et d’interprétation;

k)    services de télécommunications;

l)    services de poste et de courrier;

m)    services d’enseignement supérieur;

n)    services de conseils et de consultation en matière de services connexes aux assurances;

o)    services de conseils et de consultation en matière d’autres services financiers;

p)    services de conseils et de consultation en matière de transports; et

q)    services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.



14.    Les engagements de la Nouvelle-Zélande sont les suivants:

Secteur ou sous-secteur

Description des engagements

Tous les secteurs

Pour les fournisseurs de services contractuels, les conditions suivantes doivent s’appliquer:

a)    condition d’examen des besoins économiques;

b)    un fournisseur de services contractuels entrant en Nouvelle-Zélande doit disposer d’un contrat de travail valable conclu avec une personne morale d’une partie et percevoir des rémunérations, durant son séjour en Nouvelle-Zélande, qui sont au moins équivalentes à ce qu’un travailleur néo-zélandais fournissant des services relevant du même domaine ou d’un domaine similaire pourrait s’attendre à recevoir;

c)    un fournisseur de services contractuels doit être employé dans des conditions équivalentes aux normes de travail minimales de la Nouvelle-Zélande; et

d)    le nombre de personnes visées par le contrat de prestation de services d’un fournisseur de services contractuels n’est pas plus important que nécessaire pour fournir les services stipulés dans le contrat.

Pour les professionnels indépendants, les conditions suivantes doivent s’appliquer:

a)    condition d’examen des besoins économiques;

b)    titre de niveau supérieur résultant d’au moins trois ans d’enseignement scolaire postsecondaire formel, reconnu comparable à la norme nationale en Nouvelle-Zélande dans le domaine dans lequel le professionnel indépendant souhaite fournir ses services 74 .



15.    Les engagements de l’Union sont les suivants:

Secteur ou sous-secteur

Description des engagements

Tous les secteurs

FSC:

UE: Le FSC doit respecter les conditions suivantes:

a)    la personne physique doit être chargée de la fourniture d’un service en tant que salarié d’une personne morale ayant obtenu un contrat de prestation de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;

b)    la personne physique doit posséder, à la date d’introduction de sa demande d’entrée et de séjour temporaire sur le territoire, une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat 75 ;

c)    la personne physique doit posséder un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d’un niveau équivalent 76 ; et

d)    le nombre de personnes visées par le contrat de prestation de services n’est pas plus important que nécessaire pour exécuter le contrat, selon ce qu’exige le droit de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

PI:

UE: le nombre de personnes visées par un contrat de prestation de services n’est pas plus important que nécessaire pour exécuter le contrat, selon ce qu’exige le droit de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

FSC et PI:

AT: La durée maximale cumulée du séjour ne dépasse pas six mois par période de douze mois ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte.

CZ: la durée maximale du séjour ne dépasse pas 12 mois consécutifs ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte.

Services juridiques pour la fourniture de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine

(partie de CPC 861)

FSC:

AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: néant.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: examen des besoins économiques.

PI:

AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: néant.

BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: examen des besoins économiques.

Services comptables et de tenue de livres

(CPC 86212 autres que «services d’audit», 86213, 86219 et 86220)

FSC:

AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: Non consolidé.

Services de conseil fiscal

(CPC 863) 77

FSC:

AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant.

BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PT: Non consolidé.

PI:

UE: Non consolidé.

Services d’architecture

et

services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

(CPC 8671 et 8674)

FSC:

BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

FI: néant, excepté: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni.

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

AT: uniquement pour les services d’établissement de plans: examen des besoins économiques.

PI:

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

FI: néant, excepté: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni.

BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

AT: uniquement pour les services d’établissement de plans: examen des besoins économiques.

Services d’ingénierie

et

services intégrés d’ingénierie

(CPC 8672 et 8673)

FSC:

BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

FI: néant, excepté: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni.

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

AT: uniquement pour les services d’établissement de plans: examen des besoins économiques.

PI:

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

FI: néant, excepté: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni.

BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

AT: uniquement pour les services d’établissement de plans: examen des besoins économiques.

Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires

(CPC 9312 et partie de 85201)

FSC:

SE: néant.

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: examen des besoins économiques.

FR: Examen des besoins économiques, sauf pour les psychologues, auquel cas: Non consolidé.

AT: Non consolidé, sauf pour les services de psychologie et les services dentaires, auquel cas: examen des besoins économiques.

BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: Non consolidé.

PI:

UE: Non consolidé.

Services vétérinaires

(CPC 932)

FSC:

SE: néant.

CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: examen des besoins économiques.

AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: Non consolidé.

PI:

UE: Non consolidé.

Services de sages-femmes

(partie de CPC 93191)

FSC:

IE, SE: néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: examen des besoins économiques.

BE, BG, FI, HR, HU, SK: Non consolidé.

PI:

UE: Non consolidé.

Services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical

(partie de CPC 93191)

FSC:

IE, SE: néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: examen des besoins économiques.

BE, BG, FI, HR, HU, SK: Non consolidé.

PI:

UE: Non consolidé.

Services informatiques et services connexes

(CPC 84)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

FI: néant, excepté: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni.

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

FI: néant, excepté: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

HR: Non consolidé.

Services de recherche-développement

(CPC 851, 852, à l’exception des services de psychologues 78 , et 853)

FSC:

UE à l’exception de NL, SE: une convention d’accueil avec un organisme de recherche agréé est requise 79 .

UE à l’exception de CZ, DK, SK: néant.

CZ, DK, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE à l’exception de NL, SE: une convention d’accueil avec un organisme de recherche agréé est requise 80 .

UE à l’exception de BE, CZ, DK, IT, SK: néant.

BE, CZ, DK, IT, SK: examen des besoins économiques.

Services de publicité

(CPC 871)

FSC:

BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant.

Services d’études de marché et de sondages

(CPC 864)

FSC:

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: examen des besoins économiques.

PT: néant, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé.

HU, LT: Examen des besoins économiques, sauf pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé.

PI:

DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: examen des besoins économiques.

PT: néant, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé.

HU, LT: Examen des besoins économiques, sauf pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé.

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

Services connexes au conseil en gestion

(CPC 866)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

HU: examen des besoins économiques, à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas: Non consolidé.

PI:

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

HU: examen des besoins économiques, à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas: Non consolidé.

Services d’essais et d’analyses techniques

(CPC 8676)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant.

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

(CPC 8675)

FSC:

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant.

AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DE: Néant, sauf pour les géomètres de l’administration publique, auquel cas: Non consolidé.

FR: Néant, sauf pour les opérations de «levés» liées à la détermination des droits de propriété et au droit foncier, auquel cas: Non consolidé.

BG: Non consolidé.

PI:

UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant.

Industries extractives (CPC 883, services de conseils et de consultation uniquement)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: examen des besoins économiques.

Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

FSC:

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant.

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

FSC:

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

(CPC 6112, 6122, partie de 8867 et partie de 8868)

FSC:

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant.

Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

FSC:

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant.

Services d’entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d’articles personnels et ménagers 81

(CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 et 8866)

FSC:

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

FI: non consolidé, sauf dans le contexte d’un contrat de service après-vente ou après-location, auquel cas: la durée du séjour est limitée à six mois; en ce qui concerne l’entretien et la réparation d’articles personnels et domestiques (CPC 633): examen des besoins économiques.

PI:

UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant.

Services de traduction et d’interprétation

Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905, à l’exclusion des activités officielles ou agréées)

FSC:

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

HR: Non consolidé.

Services de télécommunications (CPC 7544, services de conseils et de consultation uniquement)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

Services de poste et de courrier (CPC 751, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

Services de construction et services d’ingénierie connexes

(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 et 518). BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 et 517.

FSC:

UE: Non consolidé, à l’exception de BE, CZ, DK, ES, NL et SE.

BE, DK, ES, NL, SE: néant.

CZ: examen des besoins économiques.

PI:

UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant.

Travaux d’étude de sites

(CPC 5111)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

UE: Non consolidé.

Services d’enseignement supérieur

(CPC 923)

FSC:

UE à l’exception de LU, SE: Non consolidé.

LU: Non consolidé, sauf pour les professeurs d’université, auquel cas: néant.

SE: Néant, sauf pour les fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l’État, auquel cas: Non consolidé.

PI:

UE à l’exception de SE: Non consolidé.

SE: Néant, sauf pour les fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l’État, auquel cas: Non consolidé.

Agriculture, chasse et sylviculture (CPC 881, services de conseils et de consultation uniquement)

FSC:

UE à l’exception de BE, DE, DK, ES, FI, HR et SE: non consolidé.

BE, DE, ES, HR, SE: néant.

DK: examen des besoins économiques.

FI: Non consolidé, sauf pour les services de conseils et de consultation en matière de sylviculture, auquel cas: néant.

PI:

UE: Non consolidé.

Services environnementaux

(CPC 9401, 9402, 9403, 9404, partie de 94060, 9405, partie de 9406 et 9409)

FSC:

BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

PI:

UE: Non consolidé.

Services d’assurance et services connexes (services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

HU: Non consolidé.

PI:

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: examen des besoins économiques.

HU: Non consolidé.

Autres services financiers (services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

HU: Non consolidé.

PI:

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: examen des besoins économiques.

HU: Non consolidé.

Transports (CPC 71, 72, 73 et 74, services de conseils et de consultation uniquement)

FSC:

DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

BE: Non consolidé.

PI:

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

PL: Examen des besoins économiques, sauf pour les transports aériens, auquel cas: néant.

BE: Non consolidé.

Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d’excursions 82 )

(CPC 7471)

FSC:

AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant.

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

BE, IE: Non consolidé, sauf pour les organisateurs d’excursions, auquel cas: néant.

PI:

UE: Non consolidé.

Services de guides touristiques

(CPC 7472)

FSC:

NL, PT, SE: néant.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: examen des besoins économiques.

ES, HR, LT, PL: Non consolidé.

PI:

UE: Non consolidé.

Industries manufacturières (CPC 884 et 885, services de conseils et de consultation uniquement)

FSC:

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant.

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: examen des besoins économiques.

________________

ANNEXE 10-F

CIRCULATION DES PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES 83

ARTICLE PREMIER

Engagements procéduraux liés à l’entrée et au séjour temporaire

Chaque partie devrait veiller à ce que le traitement des demandes d’entrée et de séjour temporaire en vertu de ses engagements respectifs dans le cadre du présent accord soit conforme aux bonnes pratiques administratives. À cet effet:

a)    chaque partie veille à ce que:

i)    les frais perçus par ses autorités compétentes pour le traitement des demandes d’entrée et de séjour temporaire n’entravent pas ou ne retardent pas indûment le commerce de biens ou de services ou l’établissement ou l’exploitation en vertu du présent accord;

ii)    les demandes complétées d’entrée et de séjour temporaire sont traitées aussi rapidement que possible;


iii)    ses autorités compétentes s’efforcent de fournir, sans retard indu, les informations en réponse à toute requête raisonnable d’un demandeur sur l’état d’avancement de sa demande;

iv)    si ses autorités compétentes ont besoin d’informations supplémentaires du demandeur pour traiter sa demande, elles lui en font part sans retard indu;

v)    ses autorités compétentes informent dans les plus brefs délais le demandeur de l’issue de sa demande dès qu’une décision a été prise;

vi)    si une demande est approuvée, ses autorités compétentes informent le demandeur de la durée du séjour et des autres modalités et conditions pertinentes;

vii)    si une demande est rejetée, ses autorités compétentes, à la demande du demandeur ou de leur propre initiative, informent le demandeur des procédures de réexamen et de recours mises à sa disposition; et

viii)    elle s’efforce d’accepter et de traiter les demandes transmises par voie électronique; et

b)    sous réserve du pouvoir discrétionnaire dont disposent les autorités compétentes d’une partie, les documents exigés pour les demandes d’entrée et de séjour temporaire des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme doivent être proportionnés à leur finalité.


ARTICLE 2

Engagements procéduraux supplémentaires applicables aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe 84

1.    Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes adoptent une décision statuant sur une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’entrée ou de séjour temporaire d’une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues en vertu de sa législation, le plus rapidement possible, mais:

a)    dans le cas de l’Union, au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date de soumission de la demande complète; et

b)    dans le cas de la Nouvelle-Zélande:

i)    dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception d’une demande complétée et soumise conformément à sa législation; ou

ii)    si une décision ne peut être prise dans ce délai, qu’elles fournissent un délai indicatif dans lequel la décision sera prise.



2.    Chaque partie veille à ce que, si les informations ou documents fournis à l’appui d’une demande sont incomplets, ses autorités compétentes concernées s’efforcent d’informer le demandeur dans un délai raisonnable des informations complémentaires qu’elles requièrent et fixent un délai raisonnable pour les leur transmettre. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu’à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises.

3.    L’Union étend aux membres de la famille des personnes physiques de Nouvelle-Zélande, qui sont des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe dans l’Union, le droit d’entrée et de séjour temporaire accordé aux membres de la famille d’une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe au titre de l’article 19 de la directive 2014/66/UE.

4.    La Nouvelle-Zélande autorise l’entrée et le séjour temporaire du partenaire et des enfants à charge accompagnant une personne de l’Union faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe qui s’est vu accorder une entrée et un séjour temporaire. La durée du séjour temporaire pour ledit partenaire et, le cas échéant, pour lesdits enfants à charge, est équivalente à celle accordée à la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe.

5.    Aux fins du paragraphe 4, on entend par:

a)    «partenaire»: tout conjoint ou partenaire civil d’une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe provenant de l’Union, y compris au titre d’un mariage, d’une union civile ou d’une union ou d’un partenariat équivalent, reconnu comme tel conformément à la législation de la Nouvelle-Zélande. Il est entendu que ce terme inclut tout partenaire célibataire ou de même sexe de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; et


b)    «enfants à charge»: les enfants de moins de 20 ans qui sont à la charge de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et qui sont reconnus comme des enfants à charge conformément à la législation de la Nouvelle-Zélande si:

i)    la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est juridiquement en droit de les emmener en dehors de leur pays d’origine; ou

ii)    les deux parents des enfants se verront accorder une entrée et un séjour temporaire conformément au présent accord.

ARTICLE 3

Coopération en matière de retour et de réadmission

Les parties reconnaissent que le renforcement de la circulation des personnes physiques résultant des articles 1er et 2 nécessite la pleine coopération en matière de retour et de réadmission des personnes physiques qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l’autre partie.

________________

ANNEXE 13

LISTES DE BIENS ÉNERGÉTIQUES, D’HYDROCARBURES ET DE MATIÈRES PREMIÈRES

LISTE DE BIENS ÉNERGÉTIQUES PAR CODE SH

combustibles solides (code SH 27.01, 27.02 et 27.04)

pétrole brut (code SH 27.09)

produits pétroliers (code SH 27.10, 27.13 à 27.15)

gaz naturel, liquéfié ou non (SH 27.11)

énergie électrique (SH 27.16)

biogaz (SH 38.25)

LISTE D’HYDROCARBURES PAR CODE SH

pétrole brut (code SH 27.09)

gaz naturel (code SH 27.11)


LISTE DE MATIÈRES PREMIÈRES PAR CODE SH

Chapitre 85

Intitulé

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

26

Minerais, scories et cendres [à l’exclusion de l’uranium et du thorium (SH 26.12)]

27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

29

Produits chimiques organiques

31

Engrais

71

Perles fines ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières [à l’exclusion de la néphrite (SH 71.03)]

72

Fonte, fer et acier

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

75

Nickel et ouvrages en nickel

76

Aluminium et ouvrages en aluminium

78

Plomb et ouvrages en plomb

79

Zinc et ouvrages en zinc

80

Étain et ouvrages en étain

81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

________________

ANNEXE 14

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS

SECTION A

Liste de l’Union européenne

Outre l’accès aux marchés déjà visé par l’AMP, l’accès aux marchés accordé aux fournisseurs et aux prestataires de services en provenance de Nouvelle-Zélande englobe les éléments suivants:

1.    passation de marché par les pouvoirs adjudicateurs de l’administration centrale des États membres énumérés à l’annexe 1 relative à l’Union, appendice I, de l’AMP, qui ont été marqués d’un astérisque et d’un double astérisque;

2.    passation de marché par des pouvoirs adjudicateurs régionaux 86 d’États membres;

3.    passation de marché par des entités adjudicatrices exerçant leurs activités dans le domaine des installations aéroportuaires couvertes par l’annexe 3 relative à l’Union, appendice I, de l’AMP; et



4.    passation de marché par des entités adjudicatrices dans le domaine de la fourniture d’installations portuaires maritimes ou intérieures ou d’autres terminaux couverts par l’annexe 3 relative à l’Union, appendice I, de l’AMP.

En ce qui concerne les paragraphes 1, 3 et 4, ces engagements couvrent les marchés des biens, des services et des services de construction définis aux annexes 4, 5 et 6 relatives à l’Union, appendice I, de l’AMP.

L’engagement visé au paragraphe 2 est limité aux marchés des produits liés à la santé désignés dans l’UE par les codes CPV 87 commençant par 244 et 331.

Les valeurs de seuil applicables sont les suivantes:

En ce qui concerne le point 1:    Marchandises et services: 130 000 DTS
Services de construction:
5 000 000 DTS

En ce qui concerne le point 2:    200 000 DTS

En ce qui concerne les points 3 et 4:    Marchandises et services: 400 000 DTS
Services de construction:
5 000 000 DTS


SECTION B

Liste de la Nouvelle-Zélande

SOUS-SECTION 1

Entités des pouvoirs publics centraux

Sauf disposition contraire, le chapitre 14 (Marchés publics) couvre les marchés passés par les entités énumérées dans la présente section, sous réserve des valeurs de seuil suivantes:

Biens: 130 000 DTS

Services: 130 000 DTS

Services de construction: 5 000 000 DTS

Liste des entités

1.    Ministry for Primary Industries (ministère des industries primaires);

2.    Department of Conservation (ministère de la conservation);



3.    Department of Corrections (services correctionnels);

4.    Crown Law Office (bureau des avocats de la Couronne);

5.    Ministry of Business, Innovation and Employment (ministère des affaires, de l’innovation et de l’emploi);

6.    Ministry for Culture and Heritage (ministère de la culture et du patrimoine);

7.    Ministry of Defence (ministère de la défense);

8.    Ministry of Education (ministère de l’éducation);

9.    Education Review Office (bureau de l’examen de l’éducation);

10.    Ministry for the Environment (ministère de l’environnement);

11.    Ministry of Foreign Affairs and Trade (ministère des affaires étrangères et du commerce);

12.    Government Communications Security Bureau (bureau de la sécurité des communications gouvernementales);

13.    Ministry of Health (ministère de la santé);

14.    Inland Revenue Department (ministère du revenu intérieur);



15.    Department of Internal Affairs (ministère des affaires internes);

16.    Ministry of Justice (ministère de la justice);

17.    Land Information New Zealand (service d’information foncière de la Nouvelle-Zélande);

18.    Te Puni Kōkiri Ministry of Māori Development (ministère du développement des Maoris);

19.    New Zealand Customs Service (service de douanes de la Nouvelle-Zélande);

20.    Ministry for Pacific Peoples (ministère des peuples du Pacifique);

21.    Department of the Prime Minister and Cabinet (ministère du Premier ministre et du cabinet);

22.    Serious Fraud Office (bureau des fraudes graves);

23.    Ministry of Social Development (ministère du développement social);

24.    Public Service Commission (commission de la fonction publique);

25.    Statistics New Zealand (bureau des statistiques de Nouvelle-Zélande);

26.    Ministry of Transport (ministère des transports);



27.    The Treasury (le Trésor);

28.    Oranga Tamariki – Ministry for Children (ministère des enfants);

29.    Ministry for Women (ministère de la femme);

30.    New Zealand Defence Force (force de défense de la Nouvelle-Zélande);

31.    New Zealand Police (police de la Nouvelle-Zélande);

32.    Ministry of Housing and Urban Development (ministère du logement et du développement urbain);

33.    Pike River Recovery Agency (agence de redressement après les explosions dans la mine de Pike River).

Note relative à la sous-section 1

Toutes les agences subordonnées aux entités des pouvoirs publics centraux énumérées ci-dessus sont couvertes.


SOUS-SECTION 2

Entités des pouvoirs publics sous-centraux

Sauf disposition contraire, le chapitre 14 (Marchés publics) couvre les marchés des entités énumérées à la présente sous-section, sous réserve des valeurs de seuil suivantes:

Biens: 200 000 DTS

Services: 200 000 DTS

Services de construction: 5 000 000 DTS

Liste des entités

1.    Health New Zealand (note 1);

2.    Auckland Council (note 2);

3.    Wellington City Council (note 2);

4.    Christchurch City Council (note 2);

5.    Waikato Regional Council (note 2);



6.    Bay of Plenty Regional Council (note 2);

7.    Greater Wellington Regional Council (note 2);

8.    Canterbury Regional Council (note 2);

9.    Carterton District Council (note 2);

10.    Central Hawke’s Bay District Council (note 2);

11.    Far North District Council (note 2);

12.    Gisborne District Council (note 2);

13.    Hamilton City Council (note 2);

14.    Hastings District Council (note 2);

15.    Hauraki District Council (note 2);

16.    Hawke’s Bay Regional Council (note 2);

17.    Horizons Regional Council (note 2);



18.    Horowhenua District Council (note 2);

19.    Hutt City Council (note 2);

20.    Kaipara District Council (note 2);

21.    Kapiti Coast District Council (note 2);

22.    Manawatu District Council (note 2);

23.    Masterton District Council (note 2);

24.    Matamata-Piako District Council (note 2);

25.    Napier City Council (note 2);

26.    New Plymouth District Council (note 2);

27.    Northland Regional Council (note 2);

28.    Ōpōtiki District Council (note 2);

29.    Ōtorohanga District Council (note 2);



30.    Palmerston North City Council (note 2);

31.    Porirua City Council (note 2);

32.    Rangītikei District Council (note 2);

33.    Rotorua Lakes Council (note 2);

34.    Ruapehu District Council (note 2);

35.    South Taranaki District Council (note 2);

36.    South Waikato District Council (note 2);

37.    South Wairarapa District Council (note 2);

38.    Stratford District Council (note 2);

39.    Taranaki Regional Council (note 2);

40.    Tararua District Council (note 2);

41.    Taupō District Council (note 2);



42.    Tauranga City Council (note 2);

43.    Thames-Coromandel District Council (note 2);

44.    Upper Hutt City Council (note 2);

45.    Waikato District Council (note 2);

46.    Waipa District Council (note 2);

47.    Whanganui District Council (note 2);

48.    Western Bay of Plenty District Council (note 2);

49.    Whangarei District Council (note 2);

50.    Ashburton District Council (note 2);

51.    Central Otago District Council (note 2);

52.    Clutha District Council (note 2);

53.    Dunedin City Council (note 2);



54.    Environment Southland (note 2);

55.    Gore District Council (note 2);

56.    Grey District Council (note 2);

57.    Hurunui District Council (note 2);

58.    Invercargill City Council (note 2);

59.    Marlborough District Council (note 2);

60.    Nelson City Council (note 2);

61.    Otago District Council (note 2);

62.    Queenstown Lakes District Council (note 2);

63.    Selwyn District Council (note 2);

64.    Southland District Council (note 2);



65.    Tasman District Council (note 2);

66.    Waimakariri District Council (note 2);

67.    Waitaki District Council (note 2);

68.    West Coast Regional Council (note 2);

69.    Auckland Transport (note 2).

Notes relatives à la sous-section 2

1.    Il est entendu que les marchés publics passés par l’agence Health New Zealand par l’intermédiaire de son agent healthAlliance Limited sont couverts.

2.    Le champ d’application de ces entités est limité aux passations de marchés de biens, de services et de services de construction relatives à des projets de transport financés, entièrement ou en partie, par la New Zealand Transport Agency pour lesquelles la valeur du marché est équivalente ou supérieure aux valeurs de seuil applicables précisées ci-dessus. Il est entendu que le chapitre 14 (Marchés publics) ne s’applique pas aux autres passations de marché effectuées par ces entités.


SOUS-SECTION 3

Autres entités

Sauf disposition contraire, le chapitre 14 (Marchés publics) couvre les marchés des entités énumérées à la présente sous-section, sous réserve des valeurs de seuil suivantes:

Biens: 400 000 DTS

Services: 400 000 DTS

Services de construction: 5 000 000 DTS

Liste des entités

1.    Accident Compensation Corporation (organe chargé de l’indemnisation des dommages corporels) (note 1);

2.    Civil Aviation Authority of New Zealand (administration de l’aviation civile de la Nouvelle-Zélande);

3.    Energy Efficiency and Conservation Authority (administration de l’efficacité énergétique et de la conservation énergétique);

4.    Kāinga Ora – Homes and Communities (agence de logement public);



5.    Maritime New Zealand (organisme de contrôle des activités maritimes de Nouvelle-Zélande);

6.    New Zealand Antarctic Institute (institut de l’Antarctique de Nouvelle-Zélande);

7.    Fire and Emergency New Zealand (services des pompiers de Nouvelle-Zélande) (note 5);

8.    New Zealand Qualifications Authority (autorité de Nouvelle-Zélande compétente en matière de qualifications);

9.    New Zealand Tourism Board (office du tourisme de Nouvelle-Zélande);

10.    New Zealand Trade and Enterprise (agence gouvernementale de Nouvelle-Zélande chargée du commerce et des entreprises);

11.    New Zealand Transport Agency (agence gouvernementale de Nouvelle-Zélande chargée des transports);

12.    Ōtākaro Limited (note 4);

13.    Sport and Recreation New Zealand (agence gouvernementale de Nouvelle-Zélande chargée des questions du sport et des activités récréatives) (note 2);

14.    Tertiary Education Commission (commission de l’enseignement supérieur);

15.    Education New Zealand (agence gouvernementale de Nouvelle-Zélande chargée des questions de l’enseignement);

16.    Callaghan Innovation;



17.    Earthquake Commission (commission des tremblements de terre) (note 6);

18.    Environmental Protection Authority (administration chargée de la protection de l’environnement) (note 6);

19.    Health Promotion Agency (agence de promotion de la santé);

20.    Health Quality and Safety Commission (commission chargée de la qualité et de la sécurité des services de santé);

21.    Health Research Council of New Zealand (conseil de la recherche sur la santé de Nouvelle-Zélande);

22.    New Zealand Blood Service (service de transfusion sanguine de Nouvelle-Zélande) (note 7);

23.    New Zealand Walking Access Commission (commission régissant les chemins d’accès publics de Nouvelle-Zélande);

24.    Real Estate Agents Authority (autorité des agents immobiliers) (note 8);

25.    Social Workers Registration Board (comité d’enregistrement des travailleurs sociaux);

26.    WorkSafe New Zealand (agence gouvernementale de Nouvelle-Zélande chargée de la surveillance des normes de sécurité au travail);

27.    Guardians of New Zealand Superannuation (gardiens des pensions de retraite de la Nouvelle-Zélande) (note 9);

28.    Museum of New Zealand Te Papa (musée de la Nouvelle-Zélande) (note 10);



29.    New Zealand Infrastructure Commission (commission des infrastructures de Nouvelle-Zélande);

30.    New Zealand Lotteries Commission (commission des loteries de Nouvelle-Zélande);

31.    Climate Change Commission (commission du changement climatique);

32.    Electoral Commission (commission électorale) (note 11);

33.    Financial Markets Authority (autorité néo-zélandaise des marchés financiers);

34.    Education Payroll Limited (note 12);

35.    Research and Education Advanced Network New Zealand Limited;

36.    Tāmaki Redevelopment Company Limited (note 13);

37.    Airways Corporation of New Zealand Limited;

38.    Meteorological Service of New Zealand Limited;

39.    KiwiRail Holdings Limited;

40.    Transpower New Zealand Limited (note 3);



41.    Government Superannuation Fund Authority (administration des fonds de retraite);

42.    New Zealand Artificial Limb Service;

43.    Health and Disability Commissioner (commissaire à la santé et au handicap);

44.    Human Rights Commission (commission des droits de l’homme);

45.    New Zealand Productivity Commission (commission de la productivité de Nouvelle-Zélande);

46.    Crown Irrigation Investments Limited;

47.    New Zealand Growth Capital Partners Limited;

48.    City Rail Link Limited;

49.    Crown Infrastructure Partners Limited;

50.    New Zealand Green Investment Finance Limited;

51.    Accreditation Council (conseil d’accréditation);

52.    Arts Council of New Zealand (conseil des arts de la Nouvelle-Zélande);



53.    Broadcasting Commission (commission de la diffusion radiophonique et télévisée);

54.    Heritage New Zealand (organisme chargé de la protection du patrimoine de Nouvelle-Zélande);

55.    New Zealand Film Commission (commission du film de Nouvelle-Zélande) (note 14);

56.    New Zealand Symphony Orchestra (orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande) (note 14);

57.    Public Trust (fiducie d’intérêt public) (note 15);

58.    Retirement Commissioner (commissaire aux retraites);

59.    Māori Broadcasting Funding Agency (agence de financement de la diffusion radiophonique et télévisée maorie) (note 16);

60.    Māori Language Commission (commission de la langue maorie) (note 16);

61.    Pharmaceutical Management Agency (agence de gestion pharmaceutique) (note 17);

62.    Broadcasting Standards Authority (autorité régissant les normes de diffusion radiophonique et télévisée);

63.    Children’s Commissioner (commissaire aux enfants);

64.    Commerce Commission (commission du commerce);



65.    Criminal Cases Review Commission (commission d’examen des affaires pénales) (note 8);

66.    Drug Free Sport New Zealand (agence antidopage de Nouvelle-Zélande);

67.    Law Commission (commission des lois);

68.    Electricity Authority (autorité de l’électricité);

69.    External Reporting Board (bureau d’informations financières externes);

70.    Independent Police Conduct Authority (autorité indépendante de contrôle de la conduite de la police) (note 8);

71.    Mental Health and Wellbeing Commission (commission de la santé mentale et du bien-être);

72.    Office of Film and Literature Classification (bureau de classification des films et de la littérature) (note 8);

73.    Privacy Commissioner (commissaire à la protection de la vie privée);

74.    Takeovers Panel (organisme de surveillance des rachats d’entreprises);

75.    Transport Accident Investigation Commission (commission d’enquête sur les accidents de transport) (note 8);

76.    Radio New Zealand Limited (note 14);



77.    Television New Zealand Limited;

78.    Crown Asset Management Limited;

79.    The Network for Learning Limited;

80.    Predator Free 2050 Limited;

81.    Southern Response Earthquake Services Limited;

82.    Māori Health Authority (autorité de santé maorie); (note 16).

Notes relatives à la sous-section 3

1.    Accident Compensation Corporation: le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés dans le domaine de la gestion de fonds de pension, des assurances publiques et des placements de fonds, des investissements ou des services financiers liés à des titres ou à la négociation en bourse.

2.    Sport and Recreation New Zealand: le chapitre 14 (Marchés publics) ne s’applique pas à la passation de marchés de biens et de services contenant des informations confidentielles relatives à l’amélioration des performances dans le sport de compétition.



3.    Transpower New Zealand Limited: les passations de marchés ci-après sont exclues du champ d’application:

a)    services de déroulage de câbles électriques (partie de la gamme complète des activités relevant du code CPC prov. 5134);

b)    services de peinture de tours (partie de la gamme complète des activités relevant du code CPC prov. 5173); et

c)    il est entendu que les projets financés directement par des clients du secteur privé lorsque lesdits projets ne seraient pas entrepris sans le financement apporté par ces clients sont également exclus.

4.    Ōtākaro Limited: toutes les passations de marché sont concernées, y compris celles qui ont été effectuées par la Christchurch Earthquake Recovery Authority et transférées à Ōtākaro Limited au moment de sa dissolution, et toutes les obligations du chapitre 14 (Marchés publics) liées en particulier aux entités de la sous-section 1 s’appliquent. Il est entendu que les valeurs de seuil sont 130 000 DTS pour les biens et services et 5 000 000 DTS pour les services de construction, et que toutes les agences subordonnées à Ōtākaro Limited sont concernées.

5.    Fire and Emergency New Zealand: le chapitre 14 (Marchés publics) concerne uniquement les passations de marché effectuées par la New Zealand Fire Service Commission. Pour éviter toute ambiguïté, les passations de marché suivantes sont exclues du champ d’application: tout marché passé par Fire and Emergency New Zealand conduit auparavant par Rural Fire Authorities, Rural Fire Committees et/ou Territorial Authorities [aux fins de leurs fonctions conformément à la Forest and Rural Act 1997 (loi de 1977 sur les incendies de forêts et en milieu rural)].



6.    le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés dans le domaine de la gestion de fonds de pension, des assurances publiques et des placements de fonds, des investissements ou des services financiers.

7.    New Zealand Blood Service: sauf pour le marché des services de fractionnement du plasma.

8.    Sauf pour les services juridiques, les services d’arbitrage et de conciliation.

9.    Guardians of New Zealand Superannuation: le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés dans le domaine de la gestion de fonds de pension, des assurances publiques et des placements de fonds, des investissements ou des services financiers.

10.    Museum of New Zealand Te Papa: le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés aux fins du transport de d’œuvres d’art ou de pièces exposées dans le musée.

11.    Electoral Commission: le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés de services visant à administrer des élections générales.

12.    Education Payroll Limited: le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés des services visant à mettre à jour les registres du personnel des écoles.

13.    Tāmaki Redevelopment Company Limited: le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés en lien avec la production, le transport et la distribution d’eau potable.



14.    Sauf pour les passations de marchés liées à l’achat, au développement, à la production ou à la coproduction de programmes et de matériel de programmes.

15.    Public Trust: sauf pour les services juridiques, y compris les services d’aide juridictionnelle, fournis par des fiduciaires ou désignés par des représentants légaux ou administrateurs.

16.    Le droit d’accorder une préférence aux fournisseurs maoris est expressément réservé.

17.    Pharmaceutical Management Agency: il est entendu que les activités liées aux fonctions de cette agence en ce qui concerne le financement de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux ne sont pas concernées.

18.    Le chapitre 14 (Marchés publics) concerne uniquement les entités énumérées dans la liste figurant dans la présente section et ne s’étend pas aux agences subordonnées ou aux filiales de ces entités, sauf disposition contraire.

SOUS-SECTION 4

Biens

Sauf disposition contraire, le chapitre 14 (Marchés publics) concerne les marchés de tous les biens passés par les entités énumérées aux sous-sections 1, 2 et 3.


SOUS-SECTION 5

Services

1.    Sauf disposition contraire, le chapitre 14 (Marchés publics) concerne les marchés de tous les services passés par les entités énumérées aux sous-sections 1, 2 et 3.

2.    Le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés des services suivants répertoriés conformément à la Classification centrale des produits provisoires (ci-après «CPC prov.») figurant dans le document MTN.GNS/W/120:

a)    services de recherche-développement (CPC prov. 851-853);

b)    services de santé publique (CPC prov. 931, y compris 9311, 9312 et 9319):

c)    services d’éducation (CPC prov. 921, 922, 923, 924 et 929); ou

d)    services sociaux (CPC prov. 933 et 913).


SOUS-SECTION 6

Services de construction

Liste des services de construction (division 51, CPC prov.)

Sauf disposition contraire, le chapitre 14 (Marchés publics) concerne les passations de marchés relatives à tous les services de construction visés dans la division 51 de la Classification centrale des produits provisoires (CPC prov.) figurant dans le document MTN.GNS/W/120.

SOUS-SECTION 7

Notes générales

1.    Les notes générales suivantes s’appliquent sans exception au chapitre 14 (Marchés publics), y compris aux sous-sections 1 à 6.

2.    Le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas:

a)    par souci de clarté, la fourniture par le gouvernement de biens et de services à des personnes ou à des collectivités publiques non expressément visées aux sous-sections 1 à 6;

b)    les marchés de biens et de services en ce qui concerne les contrats de construction, de rénovation ou d’ameublement de chancelleries à l’étranger;


c)    les marchés de biens et de services en dehors du territoire de la Nouvelle-Zélande pour une consommation en dehors du territoire de la Nouvelle-Zélande;

d)    par souci de clarté, les accords de parrainage commercial visés à l’article II, paragraphe 3, point b), de l’AMP;

e)    les marchés passés par une entité mentionnée dans les sections 1 à 6 pour le compte d’une organisation qui n’est pas une entité visée aux sous-sections 1 à 6;

f)    les marchés passés par une entité visée aux sous-sections 1 à 6 auprès d’une autre entité visée dans lesdites sous-sections, sauf en cas d’appel d’offres, auquel cas le présent chapitre s’applique; ou

g)    les marchés visant à développer, protéger ou préserver des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique, archéologique ou faisant partie du patrimoine culturel.

3.    Il est entendu qu’une entité adjudicatrice peut appliquer des procédures d’appel d’offres limitées conformément à l’article XIII, paragraphe 1, points b), ii) et iii), de l’AMP dans le contexte de propositions uniques non sollicitées 88 .

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ANNEXE 18-A

CATÉGORIES DE PRODUITS 89

1.    «Viandes fraîches, congelées et transformées» s’entend des produits visés par le chapitre 2 et figurant sous la position 16.01 ou 16.02 du système harmonisé.

2.    «Houblon» s’entend des produits figurant sous la position 12.10 du système harmonisé.

3.    «Produits de poissons frais, congelés et transformés» s’entend des produits visés par le chapitre 3 et des produits contenant du poisson figurant sous la position 16.03, 16.04 ou 16.05 du système harmonisé.

4.    «Beurre» s’entend des produits figurant sous la position 04.05 du système harmonisé.

5.    «Fromages» s’entend des produits figurant sous la position 04.06 du système harmonisé.

6.    «Produits de légumes frais et transformés» s’entend des produits visés par le chapitre 7 du système harmonisé et des produits contenant des légumes visés par le chapitre 20 du système harmonisé 90 .

7.    «Produits de fruits frais et transformés» s’entend des produits de fruits visés par le chapitre 8 du système harmonisé et des produits contenant des fruits visés par le chapitre 20 du système harmonisé.



8.    «Produits de fruits à coques frais et transformés» s’entend des produits de fruits à coques visés par le chapitre 8 du système harmonisé et des produits contenant des fruits à coques visés par le chapitre 20 du système harmonisé.

9.    «Épices» s’entend des produits d’épices visés par le chapitre 9 du système harmonisé.

10.    «Céréales» s’entend des produits visés par le chapitre 10 du système harmonisé.

11.    «Produits de la minoterie» s’entend des produits visés par le chapitre 11 du système harmonisé.

12.    «Oléagineux» s’entend des produits oléagineux visés par le chapitre 12 du système harmonisé.

13.    «Huiles végétales et graisses animales» s’entend des produits visés par le chapitre 15 du système harmonisé.

14.    «Produits de confiserie et de boulangerie» s’entend des produits figurant sous la position 17.04, 18.06, 19.04 ou 19.05 du système harmonisé.

15.    «Pâtes alimentaires» s’entend des produits figurant sous la position 19.02 du système harmonisé.

16.    «Olives de table et transformées» s’entend des produits figurant sous la position 20.01 ou 20.05 du système harmonisé.

17.    «Pâte de moutarde» s’entend des produits figurant sous la sous-position 21.03.30 du système harmonisé.



18.    «Bières» s’entend des produits figurant sous la position 22.03 du système harmonisé.

19.    «Vinaigres» s’entend des produits figurant sous la position 22.09 du système harmonisé.

20.    «Huiles essentielles» s’entend des produits figurant sous la position 33.01 du système harmonisé.

21.    «Gommes et résines naturelles» s’entend des produits figurant sous la position 13.01 du système harmonisé.

22.    «Spiritueux» s’entend des produits figurant sous la position 22.08 du système harmonisé.

23.    «Vins» s’entend des produits figurant sous la position 22.04 du système harmonisé.

24.    «Mollusques frais, crustacés et leurs produits dérivés» s’entend des mollusques et produits de crustacés visés par le chapitre 3 et des produits contenant des mollusques, des crustacés et des invertébrés marins figurant sous la position 16.03, 16.04 ou 16.05 du système harmonisé.

25.    «Miel» s’entend des produits figurant sous la position 04.09 du système harmonisé.

26.    «Fleurs et plantes ornementales» s’entend des produits visés par le chapitre 6 du système harmonisé.

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ANNEXE 18-B

Voir le document séparé.

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ANNEXE 19

BIENS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

Liste A. Liste des biens environnementaux

Les parties reconnaissent l’importance de faciliter les échanges et les investissements concernant les biens qui contribuent à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de l’environnement et rappellent leurs engagements respectifs découlant de l’article 2.5 (Élimination des droits de douane) pour libéraliser le commerce dans une large gamme de produits. La liste des biens ci-dessous est non exhaustive et illustre les produits qui contribuent à l’atténuation du changement climatique par l’utilisation efficace de l’énergie et la diffusion de technologies des énergies renouvelables. La présente liste est sans préjudice des engagements de chaque partie visés à l’article 2.5 (Élimination des droits de douane).

Efficacité énergétique:

3507.90 – Enzymes

3919.90 – Film pour fenêtre – isolation de bâtiments

3920.62 – Film pour fenêtre – isolation de bâtiments

4504.10 – Liège – matériaux pour l’isolation de bâtiments



4504.90 – Liège – matériaux pour l’isolation de bâtiments

6806.10 – Laines de laitier – matériaux pour l’isolation de bâtiments

6806.20 – Laines de laitier – matériaux pour l’isolation de bâtiments

6806.90 – Laines de laitier – matériaux pour l’isolation de bâtiments

6808.00 – Panneaux en fibres végétales – matériaux pour l’isolation de bâtiments

7508.90 – Câble supraconducteur

8502.39 – Générateurs d’électricité pour d’autres sources d’énergies renouvelables

Énergie géothermique, hydraulique, solaire et éolienne:

8418.61 – Pompes à chaleur géothermiques

8410.11 – Turbines hydrauliques, de petite puissance

8410.12 – Turbines hydrauliques, de puissance moyenne

8410.13 – Turbines hydrauliques, de grande puissance

8410.90 – Parties de turbines hydrauliques



2804.61 – Polysilicone – matières premières pour la production de panneaux solaires

2823.00 – Oxydes de titane – matières premières pour la production de panneaux solaires

2921.11 – Pérovskite – matières premières pour la production de panneaux solaires

2925.29 – Pérovskite – matières premières pour la production de panneaux solaires

2933.39 – Matière additive semi-conductrice pour la production de panneaux solaires

3818.00 – Plaquette – partie de panneaux solaires

3920.10 – Film utilisé dans la production de cellules photovoltaïques

3920.91 – Film pour la protection de cellules solaires

3921.90 – Film de miroir solaire

7005.10 – Feuilles de verre – composant de panneaux solaires

7007.19 – Feuilles de verre – composant de panneaux solaires

7009.91 – Miroir concentrateur en verre



8419.19 – Chauffe-eau

8486.10 – Machines pour la production de plaquettes solaires

8486.20 – Machines pour la production de cellules solaires

8486.90 – Parties – pour la production de panneaux solaires

8537.10 – Contrôleurs de radiométrie solaire

8541.40 – Cellules photovoltaïques

9001.90 – Éléments optiques pour la concentration d’énergie solaire

9002.90 – Éléments optiques pour la concentration d’énergie solaire

9013.80 – Héliostats (dispositif contrôlant la position de panneaux solaires par rapport au soleil)

9013.90 – Parties d’héliostats

7308.20 – Tours d’éolienne

7308.90 – Parties de tours d’éolienne



8412.80 – Éoliennes, turbines

8412.90 – Parties d’éoliennes – pales et moyeux

8482.10 – Roulements à billes à utiliser dans des éoliennes

8482.30 – Roulements à billes à utiliser dans des éoliennes

8483.10 – Arbres de transmission pour éoliennes

8483.40 – Multiplicateurs et réducteurs pour éoliennes

8483.60 – Multiplicateurs et réducteurs pour éoliennes

8502.31 – Groupes électrogènes pour éoliennes


Liste B. Liste des activités manufacturières et des services relatifs à l’environnement

Les parties reconnaissent l’importance de faciliter les échanges et les investissements concernant les activités manufacturières et les services environnementaux et rappellent leurs engagements respectifs découlant de chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services) pour les secteurs suivants, moyennant les réserves énumérées aux annexes 10-A à 10-F.

1.    Services environnementaux relevant du code CPC provisoire 94

9401 – Services d’assainissement

9402 – Services d’enlèvement des ordures

9403 – Services de voirie et services analogues

9404 – Services de purification des gaz brûlés

9405 – Services de lutte contre le bruit

9406 – Services de protection de la nature et des paysages

9409 – Autres services de protection de l’environnement n.c.a.



2.    Services liés à l’économie circulaire, tels que:

62278 – Services de commerce de gros de déchets et débris et de matériaux de récupération

633 – Services de réparation d’articles personnels et domestiques

75410 – Télécommunications – services de location d’équipements

83101 – Services de location simple ou en crédit-bail de véhicules automobiles, sans chauffeur

83106 – Services de location simple ou en crédit-bail de machines et de matériel agricoles, sans opérateur

83107 – Services de location simple ou en crédit-bail de machines et matériel de construction, sans opérateur

83108 – Services de location simple ou en crédit-bail de machines et de matériel de bureau (y compris les ordinateurs), sans opérateur

83109 – Services de location simple ou en crédit-bail d’autres machines et matériel, sans opérateur

8320 – Services de location simple ou en crédit-bail d’articles personnels et domestiques



88493 – Recyclage, à forfait ou sous contrat

886 – Services de réparations annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel

3.    Services liés à l’environnement soutenant l’utilisation des produits environnementaux énumérés dans la liste A de la présente annexe, tels que:

512 – Travaux de construction de bâtiments

513 – Travaux de construction d’ouvrages de génie civil

514 – Assemblage et construction d’ouvrages préfabriqués

515 – Travaux d’entreprises de construction spécialisées

516 – Travaux de pose d’installations

62275 – Services de commerce de gros de matériaux de construction, d’éléments et accessoires connexes et de verre en plaques ou en feuilles

62283 – Services de commerce de gros de machines et de matériel pour l’exploitation minière, la construction et le génie civil

86711 – Services de conseils et d’établissement d’avant-projets d’architecture



86712 – Services d’établissement de plans d’architecture

86721 – Services de conseil et de consultations en matière d’ingénierie

86723 – Services d’établissement de plans techniques pour les installations mécaniques et électriques des bâtiments

86724 – Services d’établissement de plans techniques pour la construction d’ouvrages de génie civil

86725 – Services d’établissement de plans techniques pour les processus et la production industriels

86726 – Services d’établissement de plans techniques n.c.a.

86729 – Autres services d’ingénierie

86733 – Services intégrés d’ingénierie pour les projets de construction «clé en main» d’établissements industriels

8675 – Services connexes de consultations scientifiques et techniques

86762 – Services d’essais et d’analyses de propriétés physiques

86763 – Services d’essais et d’analyses de systèmes mécaniques et électriques intégrés

885 – Services annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel



4.    Activités manufacturières

Fabrication des produits environnementaux énumérés dans la liste A de la présente annexe.

________________

ANNEXE 24

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE»

RÈGLE 1

Rôle du comité «Commerce»

Le comité «Commerce» institué en vertu de l’article 24.1 (Comité «Commerce») est chargé de toutes les questions visées à l’article 24.2 (Fonctions du comité «Commerce»).

RÈGLE 2

Composition et présidence

1.    Conformément à l’article 24.1 (Comité «Commerce»), le comité «Commerce» est composé de représentants de l’Union et de la Nouvelle-Zélande au niveau ministériel ou des personnes désignées par ces représentants.

2.    Au niveau ministériel, le comité «Commerce» est coprésidé par le membre de la Commission européenne responsable du commerce et par le ministre néo-zélandais responsable du commerce.


RÈGLE 3

Secrétariat

1.    Des fonctionnaires des services compétents en matière de commerce de chaque partie assurent conjointement le secrétariat du comité «Commerce».

2.    Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qui assurera pour elle la fonction de membre du comité «Commerce». Ce fonctionnaire est considéré comme continuant à agir en qualité de membre du secrétariat du comité «Commerce» pour la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie un nouveau membre.

RÈGLE 4

Réunions

1.    Le comité «Commerce» se réunit annuellement, sauf accord contraire entre les coprésidents, ou sans retard indu à la demande de l’une des parties.



2.    Les réunions se tiennent à une date et à une heure convenues, alternativement à Bruxelles et à Wellington, sauf si les coprésidents en conviennent autrement. Les membres du comité «Commerce» se réunissent en personne ou par d’autres moyens de communication adaptés convenus par les coprésidents.

3.    Les réunions sont convoquées par le coprésident de la partie qui organise la réunion.

RÈGLE 5

Délégations

Dans un délai raisonnable avant la réunion, les fonctionnaires agissant en qualité de membres du secrétariat du comité «Commerce» de chaque partie s’informent mutuellement de la composition prévue des délégations respectives de l’Union et de la Nouvelle-Zélande. Les listes mentionnent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

RÈGLE 6

Ordre du jour des réunions

1.    Un ordre du jour provisoire est établi par le membre hôte du secrétariat du comité «Commerce» sur la base d’une proposition faite par la partie qui organise la réunion, assorti d’un délai dans lequel l’autre partie est invitée à formuler des observations.



2.    Pour les réunions du comité «Commerce» au niveau ministériel, le membre hôte du secrétariat du comité «Commerce» communique un ordre du jour provisoire à l’autre partie au moins un mois avant la réunion. Pour les réunions du comité «Commerce» au niveau des hauts fonctionnaires, le membre hôte du secrétariat du comité «Commerce» communique un ordre du jour provisoire à l’autre partie au moins 14 jours avant la réunion.

3.    L’ordre du jour est adopté par le comité «Commerce» au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l’ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l’ordre du jour par consensus.

RÈGLE 7

Invitation d’experts

Les coprésidents du comité «Commerce» peuvent, d’un commun accord, inviter des experts (c’est-à-dire des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du comité «Commerce» afin d’obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques, uniquement pour les parties de la réunion où de tels sujets spécifiques sont examinés.


RÈGLE 8

Procès-verbal

1.    Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le membre du secrétariat du comité «Commerce» de la partie qui organise la réunion, dans un délai de 15 jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat du comité «Commerce» de l’autre partie.

2.    Lorsque les présentes règles s’appliquent aux réunions des comités spécialisés, le procès-verbal de la réunion du comité spécialisé est mis à disposition pour toute réunion ultérieure du comité «Commerce».

3.    En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)    tous les documents soumis au comité «Commerce»;

b)    toute déclaration dont l’un des coprésidents du comité «Commerce» a demandé qu’elle soit portée au procès-verbal; et

c)    les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.



4.    Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du comité «Commerce» qui ont été prises par procédure écrite, conformément à la règle 9, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du comité «Commerce».

5.    Une annexe au procès-verbal comprend également une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du comité «Commerce».

6.    Le membre hôte du secrétariat du comité «Commerce» modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet modifié est approuvé par les parties dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont établis par le secrétariat du comité «Commerce» et chacune des parties reçoit un exemplaire.

RÈGLE 9

Décisions et recommandations

1.    Le comité «Commerce» peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où le présent accord le prévoit. Le comité «Commerce» adopte des décisions et des recommandations par consensus, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 24.5 (Décisions et recommandations).

2.    Entre les réunions, le comité «Commerce» peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.



3.    Le texte d’un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l’autre coprésident dans la langue de travail du comité «Commerce». L’autre partie dispose d’un délai d’un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont émane la proposition, pour donner son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Si l’autre partie n’exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation fait l’objet de discussions et peut être adoptée lors de la prochaine réunion du comité «Commerce». Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l’autre partie exprime son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion suivante du comité «Commerce», conformément à la règle 8, paragraphe 3, point c).

4.    Lorsque le comité «Commerce» est habilité, en vertu du présent accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces décisions ou recommandations portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation». Le secrétariat du comité «Commerce» attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre progressif, mentionne la date d’adoption et décrit son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.

5.    Les décisions et recommandations adoptées par le comité «Commerce» sont établies en deux exemplaires et authentifiées par les coprésidents, et un exemplaire est transmis à chacune des parties.

RÈGLE 10

Transparence

1.    Les parties peuvent décider de se réunir en public.



2.    Chaque partie peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif ou en ligne, des décisions et des recommandations du comité «Commerce».

3.    Conformément à l’article 25.7 (Divulgation d’informations), tous les documents soumis par une partie au comité «Commerce» et signalés comme confidentiels sont considérés comme tels, sauf si la partie concernée en décide autrement et informe le secrétariat du comité «Commerce» en ce sens.

4.    L’ordre du jour provisoire d’une réunion du comité «Commerce» est rendu public avant la tenue de celle-ci. Les procès-verbaux des réunions du comité «Commerce» sont rendus publics après leur approbation conformément à la règle 8, paragraphe 6.

5.    La publication des documents visés aux paragraphes 2 et 4 est effectuée conformément aux règles applicables de chaque partie en matière de protection des données.

RÈGLE 11

Langues

1.    La langue de travail du comité «Commerce» est l’anglais.



2.    Le comité «Commerce» adopte les décisions relatives à la modification ou à l’interprétation des dispositions du présent accord dans les langues des textes du présent accord faisant foi. Toutes les autres décisions du comité «Commerce» sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 1.

3.    Chaque partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa propre langue officielle, si cela est requis en vertu du présent article, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.

RÈGLE 12

Dépenses

1.    Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité «Commerce», notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.

2.    Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.    Les dépenses relatives à la fourniture des services d’interprétation à partir de la langue de travail du comité «Commerce» et vers cette langue, lors des réunions, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.


RÈGLE 13

Comités spécialisés

1.    En application de l’article 24.4 (Comités spécialisés), le comité «Commerce» supervise les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes institués en vertu du présent accord.

2.    Le comité «Commerce» est informé par écrit des points de contact désignés par les comités spécialisés ou d’autres organes institués en vertu du présent accord. L’ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque comité spécialisé concernant la mise en œuvre du présent accord est transmis simultanément au secrétariat du comité «Commerce».

3.    Conformément au paragraphe 7 de l’article 24.4 (Comités spécialisés), les comités spécialisés font part des résultats, décisions et conclusions de chacune de leurs réunions au comité «Commerce».

4.    Sauf décision contraire de chaque comité spécialisé conformément au paragraphe 5 de l’article 24.4 (Comités spécialisés) du présent accord, le règlement intérieur exposé dans la présente annexe s’applique mutatis mutandis aux comités spécialisés en vertu du présent accord.


RÈGLE 14

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du comité «Commerce», conformément à la règle 9.

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ANNEXE 26–A

RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

I. Définitions

1.    Aux fins du chapitre 26 (Règlement des différends) et de la présente annexe, on entend par:

a)    «personnel administratif»: à l’égard d’un membre du groupe spécial, les personnes placées sous la direction et le contrôle d’un membre du groupe spécial, à l’exception des assistants;

b)    «conseiller»: une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister celle-ci dans le cadre de la procédure d’un groupe spécial;

c)    «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un membre du groupe spécial et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour ce membre du groupe spécial ou l’assiste dans ses fonctions;

d)    «partie plaignante»: une partie qui demande la constitution d’un groupe spécial en application de l’article 26.4 (Ouverture des procédures de groupe spécial);

e)    «jour»: un jour calendrier;


f)    «groupe spécial»: un groupe spécial institué en vertu de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial);

g)    «membre de groupe spécial»: un membre d’un groupe spécial;

h)    «partie mise en cause»: la partie présumée enfreindre les dispositions concernées; et

i)    «représentant d’une partie»: un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d’un différend relevant du présent accord.

II.    Notifications

2.    Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant:

a)    du groupe spécial est envoyé simultanément aux deux parties;

b)    d’une partie et adressé au groupe spécial est envoyé simultanément en copie à l’autre partie; et

c)    d’une partie et adressé à l’autre partie est envoyé simultanément en copie au groupe spécial, s’il y a lieu.



3.    Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document visé à la règle 2 est adressé par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de son envoi. Sauf preuve du contraire, une telle notification est réputée transmise le jour même de son envoi.

4.    Les demandes, avis, communications écrites ou autres documents sont adressés respectivement à la direction générale du commerce de la Commission européenne de l’Union européenne et au ministère des affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande.

5.    Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les modifications.

6.    Si le dernier jour de remise d’un document tombe un jour non ouvrable pour les institutions de l’Union ou le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le délai de remise du document prend fin le premier jour ouvrable suivant.


III.    Désignation des membres de groupe spécial

7.    Si, conformément à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial), un membre du groupe spécial est sélectionné par tirage au sort, le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante informe dans les plus brefs délais le coprésident de la partie mise en cause de la date, de l’heure et du lieu de la sélection par tirage au sort. La partie mise en cause peut, si elle le souhaite, être présente lors de la sélection. En tout état de cause, la sélection est effectuée devant la ou les parties présentes.

8.    Le coprésident de la partie plaignante notifie, par écrit, sa nomination à chaque personne choisie pour servir de membre du groupe spécial. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les 10 jours qui suivent la date de transmission de cette notification.

9.    Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante sélectionne par tirage au sort le membre du groupe spécial ou le président, dans les 10 jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 2 de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial), si aucune des sous-listes visées au paragraphe 2 de l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux):

a)    n’a été dressée ou contient uniquement les noms de personnes qui ne sont pas disponibles parmi celles qui ont été formellement proposées par l’une des parties, ou les deux, pour créer ou maintenir cette sous-liste particulière; ou

b)    ne comporte plus au moins trois personnes, parmi celles qui restent sur cette sous-liste particulière.



10.    Sans préjudice du paragraphe 4 de l’article 26.4 (Ouverture des procédures de groupe spécial), les parties s’efforcent de veiller à ce que, au plus tard au moment de l’acceptation par tous les membres du groupe spécial de leur nomination conformément au paragraphe 5 de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial), elles aient convenu de la rémunération et du remboursement des dépenses des membres du groupe spécial et de leurs assistants et aient préparé les contrats nécessaires en vue de les faire signer dans les plus brefs délais par ces membres. La rémunération et les dépenses des membres du groupe spécial sont basées sur les normes de l’OMC. La rémunération et les dépenses d’un ou de tous les assistants d’un membre du groupe spécial ne dépassent pas 50 % de la rémunération de ce membre.

IV.    Réunion d’organisation

11.    À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties se réunissent avec le groupe spécial dans les sept jours suivant sa constitution afin de déterminer les questions que les parties ou le groupe spécial estiment appropriées, y compris le calendrier de la procédure. Les membres du groupe spécial et les représentants des parties peuvent participer à ces réunions par tout moyen de communication, y compris par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

V.    Communications écrites

12.    La partie requérante remet sa communication écrite au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial. La partie adverse remet sa communication écrite au plus tard 20 jours après la date de transmission de la communication écrite de la partie requérante.


VI.    Fonctionnement du groupe spécial

13.    Le président du groupe spécial préside chaque réunion de celui-ci. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

14.    Sauf dispositions contraires prévues au chapitre 26 (Règlement des différends), le groupe spécial peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

15.    Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial, mais ce dernier peut permettre à leurs assistants d’être présents durant ses délibérations.

16.    La rédaction des décisions et rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial et ne peut être déléguée.

17.    Lorsque survient une question de procédure qui n’est pas couverte par le chapitre 26 (Règlement des différends), le groupe spécial peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure qui est compatible avec ledit chapitre.



18.    Si le groupe spécial juge nécessaire de modifier l’un quelconque des délais de procédure autres que les délais fixés au chapitre 26 (Règlement des différends) ou d’apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe les parties, par écrit, du délai ou de l’ajustement nécessaire ainsi que les motifs de ce délai ou de cet ajustement. Le groupe spécial peut adopter les modifications ou les ajustements après avoir consulté les parties.

VII. Remplacement

19.    Si une partie considère qu’un membre du groupe spécial ne respecte pas les exigences de l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs) et qu’il convient donc de le remplacer, cette partie le notifie à l’autre partie dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé des exigences de l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs) par ce membre.

20.    Les parties se consultent dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification visée à la règle 19. Elles informent le membre du groupe spécial de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer le membre de groupe spécial et en sélectionner un nouveau conformément à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial).



21.    Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un membre du groupe spécial, autre que le président du groupe spécial, chaque partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial, dont la décision est irrévocable. Si le président du groupe spécial juge que le membre du groupe spécial ne respecte pas les exigences de l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs), ce membre est révoqué et un nouveau membre du groupe spécial est sélectionné conformément à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial).

22.    Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, chaque partie peut demander que la question soit soumise à l’un des membres figurant encore sur la sous-liste des présidents établie conformément à l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux). Son nom est tiré au sort par le coprésident du comité «Commerce» de la partie requérante, ou par le délégué du président. La décision prise par la personne désignée concernant la nécessité de remplacer le président est irrévocable. Si cette personne juge que le président ne respecte pas les exigences de l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs), le président est révoqué et un nouveau président est sélectionné conformément à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial).

VIII. Audiences

23.    Sur la base du calendrier fixé conformément à la règle 11, et après avoir consulté les parties et les autres membres du groupe spécial, le président du groupe spécial informe les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l’audience a lieu, sauf si celle-ci se déroule à huis clos.



24.    Sauf convention contraire des parties, l’audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie plaignante est la Nouvelle-Zélande, et à Wellington lorsque la partie plaignante est l’Union. La partie mise en cause prend en charge les frais administratifs de l’audience. Dans des circonstances dûment justifiées et à la demande d’une partie, le groupe spécial peut décider de tenir une audience virtuelle ou hybride et prendre les dispositions adaptées, en tenant compte des droits à un procès équitable et de la nécessité de garantir la transparence, et après consultation des deux parties.

25.    Le groupe spécial peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.

26.    Tous les membres du groupe spécial sont présents pendant toute la durée de l’audience.

27.    À moins que les parties n’en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

a)    les représentants et les conseillers d’une partie; et

b)    les assistants, les interprètes et les autres personnes dont la présence est requise par le groupe spécial.

28.    Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie remet au groupe spécial et à l’autre partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.



29.    Le groupe spécial veille à ce que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et aient suffisamment de temps pour soumettre leurs arguments.

30.    Le groupe spécial peut poser des questions à l’une ou l’autre des parties à tout moment durant l’audience.

31.    Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour que la transcription ou l’enregistrement de l’audience soit transmis aux parties dès que possible après l’audience. En cas de transcription, les parties peuvent formuler des observations la concernant et le groupe spécial peut prendre en considération ces observations.

32.    Dans les 10 jours suivant la date de l’audience, chacune des Parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.

IX. Questions écrites

33.    Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question soumise à l’une des parties est transmise en copie à l’autre partie.

34.    Chaque partie fournit à l’autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial. L’autre partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur les réponses de l’autre partie dans un délai de sept jours après la transmission de cette copie.


X. Confidentialité

35.    Chaque partie et le groupe spécial traitent comme confidentielle toute information soumise au groupe spécial par l’autre partie et que cette dernière a désignée comme confidentielle. Lorsqu’une partie soumet au groupe spécial une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de 15 jours, une communication dans laquelle n’apparaissent pas les informations confidentielles, qui est divulguée au public.

36.    Aucune disposition de la présente annexe n’empêche une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des informations communiquées par l’autre partie, elle ne divulgue pas de renseignements désignés comme confidentiels par l’autre partie.

37.    Le groupe spécial se réunit à huis clos lorsque les communications et arguments d’une partie comportent des informations confidentielles. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.

XI. Contacts ex parte

38.    Le groupe spécial s’abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l’absence de l’autre partie.

39.    Un membre de groupe spécial ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de l’objet de la procédure avec une Partie ou les deux Parties en l’absence des autres membres.


XII. Communications d’amicus curiae

40.    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial, le groupe spécial peut recevoir des communications écrites non sollicitées d’une personne physique d’une partie ou d’une personne morale établie sur le territoire d’une partie qui est indépendante des gouvernements des parties, pour autant que la communication:

a)    soit reçue par le groupe spécial dans un délai de 10 jours à compter de la date de la constitution dudit groupe;

b)    soit concise et ne dépasse en aucun cas 15 pages, annexes comprises, tapées à double interligne;

c)    soit directement pertinente au regard d’une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial;

d)    contienne une description de la personne qui soumet la communication, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d’établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement;

e)    précise la nature de l’intérêt que porte cette personne à la procédure du groupe spécial; et

f)    soit rédigée dans la langue de travail déterminée conformément aux règles 44 et 45.



41.    Les communications sont notifiées aux parties afin qu’elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter des observations au groupe spécial dans les 10 jours suivant la réception de la communication.

42.    Le groupe spécial dresse, dans son rapport, l’inventaire de toutes les communications reçues en application de la règle 40. Le groupe spécial n’est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question. Toutefois, s’il y répond, il prend également en compte toutes les observations formulées par les parties en application de la règle 41.

XIII. Affaires urgentes

43.    Dans les cas urgents visés à l’article 26.10 (Décision sur l’urgence), le groupe spécial, après avoir consulté les parties, adapte, le cas échéant, les délais visés dans la présente annexe. Le groupe spécial notifie ces modifications aux parties.

XIV. Langue de travail, traduction et interprétation

44.    Durant les consultations visées à l’article 26.3 (Consultations), et au plus tard lors de la réunion visée à la règle 11, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial.



45.    Si les Parties sont incapables de s’entendre sur une langue de travail commune, chaque Partie s’occupe de la traduction de ses communications écrites vers la langue choisie par l’autre Partie et en assume les coûts. Le groupe spécial examine de manière positive toute demande, émanant d’une partie ou des deux parties, de modification des délais de transmission des communications écrites si des traductions sont requises. La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l’interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties.

46.    Les rapports et décisions du groupe spécial sont établis dans la ou les langues choisies par les parties. Si les parties n’ont pas convenu d’une langue de travail commune, le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont présentés dans l’une des langues de travail de l’OMC.

47.    Toute partie peut présenter des observations sur la fidélité de toute traduction d’un document rédigé conformément à la présente annexe.

48.    Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites. Les frais de traduction d’une décision sont supportés à parts égales par les parties.


XV. Autres procédures

49.    Les délais fixés dans la présente annexe sont ajustés aux délais spéciaux prévus pour l’adoption d’un rapport ou d’une décision par le groupe spécial dans le cadre des procédures conformément aux articles 26.14 (Délai raisonnable), 26.15 (Examen de la mise en conformité), 26.16 (Mesures correctives temporaires) et 26.17 (Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l’adoption de mesures correctives temporaires).

50.    Les délais pour la transmission de communications écrites sont également ajustés conformément à toute décision prise par le groupe spécial à la suite d’une demande de l’une ou des deux parties, en vertu de la règle 43.

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ANNEXE 26–B

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DE GROUPES SPÉCIAUX ET DES MÉDIATEURS

I. Définitions

1.    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)    «personnel administratif»: à l’égard d’un membre du groupe spécial, les personnes placées sous la direction et le contrôle d’un membre du groupe spécial, à l’exception des assistants;

b)    «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un membre du groupe spécial, effectue des recherches pour ce dernier ou l’assiste dans ses fonctions;

c)    «candidat»: toute personne dont le nom figure sur la liste des membres du groupe spécial visée à l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux) ou dont la sélection est envisagée pour servir de membre du groupe spécial en vertu de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial);

d)    «médiateur»: une personne qui a été choisie comme médiateur conformément à la partie IV (Sélection du médiateur) de l’annexe 26-C; et

e)    «membre de groupe spécial»: un membre d’un groupe spécial.


II. Principes fondamentaux

3.    Afin de préserver l’intégrité et l’impartialité des procédures de règlement des différends, chaque candidat et chaque membre du groupe spécial:

a)    prend connaissance du présent code de conduite;

b)    est indépendant et neutre;

c)    évite tout conflit d’intérêts direct ou indirect;

d)    évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;

e)    observe des règles de conduite rigoureuses; et

f)    n’est pas influencé par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.


III. Obligations de déclaration

4.    Avant d’accepter sa désignation en qualité de membre du groupe spécial au titre de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial), le candidat auquel il est demandé de faire office de membre du groupe spécial déclare les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d’affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d’ordre financier, professionnel ou liés à son emploi ou à sa famille.

5.    L’obligation de déclaration au titre du paragraphe 4 est permanente et exige de tout membre du groupe spécial qu’il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure.

6.    Le candidat ou le membre du groupe spécial communique au comité «Commerce», aux fins d’examen par les parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance.

IV.     Indépendance et impartialité des membres du groupe spécial

7.    Un membre du groupe spécial ne peut, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.



8.    Un membre du groupe spécial n’use pas de sa fonction au sein du groupe spécial pour servir des intérêts personnels ou privés. Un membre du groupe spécial s’abstient de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de l’influencer.

9.    Un membre du groupe spécial veille à ce que sa conduite ou son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d’ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

10.    Un membre du groupe spécial s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

V. Fonctions des membres de groupe spécial

11.    Après avoir accepté sa désignation, le membre du groupe spécial est disponible pour s’acquitter, et s’acquitte, entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le fait avec équité et diligence.

12.    Le membre du groupe spécial n’examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et sont nécessaires à une décision; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

13.    Le membre du groupe spécial ne délègue sa fonction de décision à aucune autre personne.



14.    Les parties II (Principes fondamentaux), III (Obligations de déclaration), IV (Indépendance et impartialité des membres du groupe spécial), la partie V (Fonctions des membres de groupe spécial), paragraphe 11, les parties VI (Obligations des anciens membres du groupe spécial) et VII (Confidentialité) s’appliquent également aux experts, aux assistants et au personnel administratif.

VI. Obligations des anciens membres de groupe spécial

15.    Chaque ancien membre du groupe spécial s’abstient de tout acte susceptible de donner l’impression qu’il a fait preuve de partialité dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il a tiré avantage de la décision du groupe spécial.

16.    Chaque ancien membre du groupe spécial respecte les obligations énoncées à la partie VII (Confidentialité).

VII. Confidentialité

17.    Le membre du groupe spécial ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été nommé. Le membre du groupe spécial ne peut en aucun cas divulguer ou utiliser de telles informations à son propre avantage ou à l’avantage d’autrui, ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

18.    Le membre du groupe spécial ne divulgue pas une décision du groupe spécial ou une partie de celle-ci avant sa publication conformément au paragraphe 3 de l’article 26.23 (Rapports et décisions du groupe spécial).



19.    Le membre du groupe spécial ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations du groupe spécial ni l’opinion d’aucun membre du groupe spécial ni ne fait de déclarations publiques sur la procédure pour laquelle il a été nommé ou sur les questions en litige dans le cadre de cette procédure.

VIII. Dépenses

20.    Chaque membre du groupe spécial tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif.

IX.    Médiateurs

21.    Le présent code de conduite s’applique mutatis mutandis aux médiateurs.

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ANNEXE 26–C

RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LA MÉDIATION

I. Objectif

1.    En complément de l’article 26.25 (Médiation), la présente annexe a pour but d’aider les parties à parvenir à une solution mutuellement convenue grâce à une procédure complète et rapide avec l’assistance d’un médiateur.

II. Demande d’informations

2.    Avant le lancement de la procédure de médiation, une partie peut à tout moment demander par écrit des informations concernant une mesure portant prétendument atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties. La partie à laquelle une telle demande est adressée transmet par écrit, dans les 20 jours suivant la remise de cette demande, ses observations sur les renseignements demandés.

3.    Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu’elle ne sera pas en mesure de répondre dans les 20 jours suivant la réception de la demande visée à la règle 2, elle en informe dans les plus brefs délais la partie requérante, en lui communiquant les raisons du retard ainsi qu’une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.



4.    Une partie est censée, en principe, faire usage de la présente disposition avant le lancement de la procédure de médiation.

III. Lancement de la procédure de médiation

5.    Une partie peut à tout moment demander d’engager une procédure de médiation à l’égard de toute mesure prise par une partie portant prétendument préjudice aux échanges et aux investissements entre les parties.

6.    La demande est adressée par écrit à l’autre partie. Elle est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et:

a)    indique la mesure spécifique en cause;

b)    expose les effets négatifs qui, selon la partie à l’origine de la demande, portent ou porteront atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties;

c)    explique en quoi, selon la partie à l’origine de la demande, ces effets sont liés à la mesure.



7.    La procédure de médiation ne peut être engagée que si chaque Partie y consent, dans le but de rechercher des solutions arrêtées d’un commun accord et de prendre en considération tous les avis et toutes les solutions proposées par le médiateur. La partie à laquelle la demande est adressée examine cette dernière avec une attention bienveillante et de bonne foi et communique par écrit l’acceptation ou le rejet de la demande à la partie requérante dans un délai de 10 jours après la réception de la demande. Dans le cas contraire, la demande est considérée comme rejetée.

IV. Sélection du médiateur

8.    Les parties s’efforcent de s’accorder sur le choix d’un médiateur dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure de médiation.

9.    Si les parties sont incapables de s’entendre sur le médiateur dans le délai fixé à la règle 8, l’une des parties peut demander au coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante de sélectionner le médiateur par tirage au sort, dans un délai de cinq jours après la soumission de la demande, parmi la sous-liste de présidents établie à l’article 26.6 (Liste des membres du groupe spécial). Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante peut déléguer cette sélection du médiateur par tirage au sort.

10.    Si la sous-liste des présidents visée à l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux) n’est pas établie au moment de la soumission d’une demande conformément aux règles 5 à 7 (Lancement de la procédure de médiation), le médiateur est tiré au sort parmi les personnes formellement proposées par l’une des parties ou par les deux pour composer cette sous-liste.



11.    Le médiateur ne peut être ressortissant de l’une ou l’autre des Parties ni employé par aucune d’elles à moins que celles-ci n’en conviennent autrement.

12.    Le médiateur se conforme à l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs).

V. Procédure de médiation

13.    Dans un délai de 10 jours suivant la désignation du médiateur, la partie qui a sollicité la procédure de médiation livre au médiateur et à l’autre partie, par écrit, une description détaillée de ses préoccupations et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses éventuels effets négatifs sur le commerce ou l’investissement. Dans les 20 jours suivant la soumission de cette description, l’autre partie peut présenter des observations écrites sur cette dernière. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu’elle juge pertinente.

14.    Le médiateur aide les parties, de manière transparente, à clarifier la mesure en cause et ses effets négatifs éventuels sur le commerce ou l’investissement. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, consulter les parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Il consulte les parties avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance.



15.    Le médiateur peut exprimer un avis et soumettre une solution à l’attention des parties. Les parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d’une solution différente. Le médiateur s’abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.

16.    La procédure de médiation a lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d’un commun accord, en un autre endroit ou par d’autres moyens.

17.    Les parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans un délai de 60 jours à compter de la nomination du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires, en particulier si la mesure concerne des marchandises périssables, ou des marchandises ou services de caractère saisonnier qui perdent rapidement leur valeur marchande.

18.    La solution peut être adoptée par une décision du comité «Commerce». Chaque partie peut subordonner la solution à l’achèvement d’éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. La version communiquée au public ne contient aucune information qu’une partie a qualifiée de confidentielle.

19.    À la demande de l’une ou l’autre des parties, le médiateur leur fournit un projet de rapport factuel exposant:

a)    un bref résumé de la mesure en cause;


b)    les procédures suivies; et

c)    le cas échéant, toute solution arrêtée d’un commun accord, y compris d’éventuelles solutions provisoires.

Le médiateur accorde aux parties un délai de 15 jours pour leur permettre de formuler des observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations des parties qu’il a reçues, le médiateur remet, dans un délai de 15 jours après la communication des observations des parties, un rapport factuel final aux parties. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation du présent accord.

20.    La procédure s’achève:

a)    par l’adoption d’une solution mutuellement convenue par les parties, à la date de cette adoption;

b)    par un accord mutuel des parties à n’importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord;

c)    par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d’autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou

d)    par une déclaration écrite d’une partie, après la recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après l’examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.


VI. Confidentialité

21.    À moins que les parties n’en conviennent autrement, toutes les étapes de la procédure de médiation, y compris tout avis ou toute solution proposée, sont confidentielles. Une partie peut informer le public du fait qu’une procédure de médiation est en cours.

VII. Lien avec les procédures de règlement des différends

22.    La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations de chaque partie au titre du chapitre 26 (Règlement des différends), sections B (Consultations) et C (Procédures de groupe spécial), ou conformément aux procédures de règlement des différends aux termes d’un autre accord.

23.    Les parties s’abstiennent de s’appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments de preuve dans d’autres procédures de règlement des différends prévues par le présent accord ou tout autre accord, et aucun groupe spécial d’arbitrage ne prend en considération:

a)    les positions adoptées par l’autre partie au cours de la procédure de médiation ou les renseignements recueillis exclusivement en application de la règle 14 (Procédure de médiation);


b)    le fait que l’autre partie s’est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou

c)    les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.

24.    À moins que les parties n’en décident autrement, un médiateur ne fait pas office de membre du groupe spécial dans le cadre des procédures de règlement des différends conformément au présent accord ou en vertu de tout autre accord de commerce international auquel les deux parties sont parties et concernant la même question sur laquelle il a dû intervenir en sa qualité de médiateur.

________________

ANNEXE 27

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES UNIONS DOUANIÈRES

1.    L’Union rappelle que les pays qui ont établi avec elle une union douanière ont l’obligation d’aligner leur régime commercial sur celui de l’Union, et pour certains de ces pays, de conclure des accords préférentiels avec les pays qui en ont conclu avec l’Union.

2.    Dans ce contexte, la Nouvelle-Zélande s’efforce d’entamer des négociations avec les pays:

a)    qui ont établi une union douanière avec l’Union; et

b)    dont les marchandises ne bénéficient pas de concessions tarifaires au titre du présent accord,

en vue de conclure un accord bilatéral complet instituant une zone de libre-échange conformément à l’article XXIV du GATT de 1994.

La Nouvelle-Zélande s’efforce d’entamer des négociations dans les meilleurs délais de manière à ce qu’un accord bilatéral complet entre en vigueur aussi rapidement que possible après l’entrée en vigueur du présent accord.

________________

(1)    Annexe 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2)    Pour les lignes tarifaires ex 1502.10.90 et ex 1502.90.90, le taux tarifaire contingentaire applicable est de 3,2 %, soit le taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne).
(3)    Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO UE L 185 du 12.6.2020, p. 24).
(4)    Ces deux contingents sont fusionnés à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et la couverture des produits est étendue à l’ensemble des lignes tarifaires 0406.
(5)    Si une seule règle d’origine spécifique aux produits s’applique à un groupe de positions ou de sous-positions et que cette règle d’origine prévoit un changement de position ou de sous-position, il est entendu que le changement de position ou de sous-position peut provenir de toute autre position ou sous-position, selon le cas, y compris de toute autre position ou sous-position à l’intérieur du groupe.
(6)    Les produits classés dans les sous-positions 0303.54, 0303.55, 0303.66, 0303.68, 0303.69, 0303.89 et 0307.43 peuvent obtenir le caractère originaire selon d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l’appendice 3-B-1 (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3-B).
(7)    Les produits classés dans la position 59.03 peuvent obtenir le caractère originaire selon d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l’appendice 3-B-1 (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3-B).
(8)    Les produits classés au chapitre 61 peuvent obtenir le caractère originaire selon d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l’appendice 3-B-1 (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3-B).
(9)    Les produits classés au chapitre 62 peuvent obtenir le caractère originaire selon d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l’appendice 3-B-1 (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3-B).
(10)    Il est entendu, en ce qui concerne la règle d’origine, que toute production va au-delà de la production insuffisante visée à l’article 3.6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).
(11)    JO CE L 374 du 31.12.1990, p. 13.
(12)    JO CE L 84 du 28.3.2002, p. 43.
(13)    Dans le cas de l’Union, on entend par «autorité compétente» aux fins de la présente annexe la Commission européenne, tel que spécifié au point c) de l’annexe 6-A (Autorités compétentes).
(14)    Document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 du 11 juillet 2017.
(15)    Y compris les fiches de réception CEE, CE et UE.
(16)    Y compris les certificats de conformité CE et UE.
(17)    Dans le cas d’une déclaration de conformité, l’obligation énoncée dans la présente disposition entrera en vigueur lorsque le règlement no 0 concernant un régime d’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule sera entré en vigueur.
(18)    Y compris les marques de réception CEE, CE et UE par type.
(19)    Si cette liste de véhicules exclus n’est pas couverte par l’annexe, cela ne signifie pas que les véhicules concernés ne peuvent pas être importés s’ils satisfont aux prescriptions internes.
(20)    Ces véhicules ont été:a)    immatriculés en vertu:i)    de la Transport Act 1962 (loi de 1962 sur les transports);ii)    de la Transport (Vehicle and Driver Registration and Licensing) Act 1986 [loi de 1986 sur les transports (immatriculation des véhicules et des conducteurs et délivrance des permis)] ou de la partie 17 de la Land Transport Act 1998 (loi de 1998 sur les transports terrestres); ouiii)    de toute législation correspondante dans un autre pays; oub)    utilisés à des fins non liées à leur fabrication ou à leur vente.
(21)    Il est entendu que cette définition inclut le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié qui sont autorisés à des fins d’enrichissement et d’édulcoration ainsi que les fractions de vin qui peuvent résulter des techniques de séparation autorisées.
(22)    Il est entendu que, aux fins de la présente annexe, le terme «commercialisation» signifie «mise sur le marché en vue de la vente».
(23)    Cette disposition s’entend sans préjudice des exigences spécifiques relatives à la dénomination du produit «vin» figurant au paragraphe 1 de l’article 9 (Spécifications relatives aux informations d’étiquetage obligatoires: dénomination du produit, titre alcoométrique volumique acquis, identification du lot) de la présente annexe.
(24)    Nonobstant le point b), l’Union autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire de vin produit en Nouvelle-Zélande au moyen de procédés physiques de vinification conformément à la législation néo-zélandaise énoncée à l’appendice 9-E-2 [Législation néo-zélandaise visée à l’article 6, paragraphe 1, point b)].
(25)    Il est entendu que le paragraphe 1, points b) et c), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) s’applique individuellement ou cumulativement, en fonction des pratiques œnologiques mises en œuvre pour le vin produit en Nouvelle-Zélande.
(26)    Par dérogation au point b), le vin produit dans l’Union à l’aide de mannoprotéines de levure ou de ferrocyanure de potassium peut être importé et commercialisé sur le territoire de la Nouvelle-Zélande à condition qu’il réponde aux limites prescrites par le code des normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande pour ces substances dans la mesure où ces limites diffèrent des recommandations établies par l’OIV telles que publiées.
(27)    Nonobstant le point b), la Nouvelle-Zélande autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire de vins produits dans l’Union conformément aux procédés physiques de vinification et aux conditions et limites d’utilisation prévues à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I, partie A, tableau 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission.
(28)    Il est entendu que le paragraphe 2, points b) et c), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) s’applique individuellement ou cumulativement, en fonction des pratiques œnologiques mises en œuvre pour le vin produit dans l’Union.
(29)    Il est entendu que le terme «dégradation» comprend les actions suivantes: altérer; supprimer; effacer; oblitérer et obscurcir.
(30)    Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO UE L 374 du 20.12.2013, p. 671).
(31)    Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO UE L 9 du 11.1.2019, p. 2).
(32)    Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO UE L 149 du 7.6.2019, p. 1).
(33)    Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO UE L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(34)    Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour des établissements financiers en Nouvelle-Zélande et dans l’Union. Cette note de chapitre ne vise pas en elle-même à affecter, ou à limiter autrement, un choix fait par un établissement financier de l’autre partie entre succursales et filiales.
(35)    Aux fins de la présente réserve:a)    «droit de la juridiction d’accueil» désigne le droit de l’État membre concerné et le droit de l’Union;b)    «droit public international» exclut le droit de l’Union européenne et inclut le droit établi par les traités et conventions internationaux, ainsi que le droit international coutumier;c)    les «conseils juridiques» comprennent la fourniture de conseils aux clients et la consultation de ceux-ci sur des questions telles que les transactions, les relations et les différends, impliquant l’application ou l’interprétation de la loi; la participation avec les clients ou pour leur compte à des négociations et autres relations avec des tiers sur ces questions; et la préparation de documents régis en tout ou en partie par le droit; ainsi que la vérification de documents de toute nature aux fins du droit et conformément aux exigences du droit;d)    la «représentation juridique» comprend la préparation de documents destinés à être soumis à des organismes administratifs, à des cours et tribunaux ou à d’autres tribunaux officiels dûment constitués; et les comparutions devant des organismes administratifs, des cours et tribunaux ou d’autres tribunaux officiels dûment constitués; ete)    les «services d’arbitrage, de conciliation et de médiation juridiques» désignent la préparation des documents à présenter, la préparation et la comparution devant un arbitre, un conciliateur ou un médiateur dans tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du droit. Ils ne comprennent pas les services d’arbitrage, de conciliation et de médiation dans les différends ne concernant pas l’application et l’interprétation du droit, qui relèvent des services annexes à la consultation en gestion. Ils ne comprennent pas non plus les activités exercées en tant qu’arbitre, conciliateur ou médiateur. En tant que sous-catégorie, les services juridiques internationaux d’arbitrage, de conciliation et de médiation font référence aux mêmes services lorsque le litige concerne des parties de deux pays ou plus.
(36)    Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO UE L 154 du 16.6.2017, p. 1).
(37)    Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO UE L 3 du 5.1.2002, p. 1).
(38)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO UE L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(39)    Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO UE L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(40)    Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(41)    Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47).
(42)    Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO UE L 15 du 21.1.1998, p. 14).
(43)    Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).
(44)    Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).
(45)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(46)    Une société étrangère ou une filiale d’une société étrangère est «de grande taille» à l’égard d’une période comptable si au moins l’une des conditions suivantes s’applique:i)     à la date de clôture de chacun des deux exercices précédents, l’actif total de l’entité et de ses filiales (le cas échéant) dépasse 20 millions de dollars néo-zélandais; ouii)    au cours de chacune des deux périodes comptables précédentes, le chiffre d’affaires total de l’entité et de ses filiales (le cas échéant) dépasse 10 millions de dollars néo-zélandais.Un rapport d’audit est requis à moins que les activités néo-zélandaises de cette société étrangère ne soient pas «importantes» et que la législation de la juridiction où la société est constituée n’exige pas un audit.
(47)    Une société néo-zélandaise est réputée être «de grande taille» à l’égard d’une période comptable si au moins l’un des paragraphes suivants s’applique:i)     à la date de clôture de chacun des deux exercices précédents, l’actif total de l’entité et de ses filiales (le cas échéant) dépasse 60 millions de dollars néo-zélandais; ouii)    au cours de chacune des deux périodes comptables précédentes, le chiffre d’affaires total de l’entité et de ses filiales (le cas échéant) dépasse 30 millions de dollars néo-zélandais.
(48)    L’action Kiwi dans Air New Zealand est une action privilégiée convertible à droit spécial unique d’un dollar néo-zélandais émise pour la Couronne. L’actionnaire Kiwi est Sa Majesté le Roi du chef de la Nouvelle-Zélande.
(49)    Il est entendu que le terme «actions» englobe les actions et autres types de titres.
(50)    Il est entendu que le «droit de vote» désigne le pouvoir de contrôler la composition de 25 % ou plus de l’organe de direction de l’entité néo-zélandaise.
(51)    Il est entendu que le terme «actions» englobe les actions et autres types de titres.
(52)    Il est entendu que le «droit de vote» désigne le pouvoir de contrôler la composition de 25 % ou plus de l’organe de direction de l’entité néo-zélandaise.
(53)    Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour des établissements financiers en Nouvelle-Zélande et dans l’Union. Cette note de chapitre ne vise pas en elle-même à affecter, ou à limiter autrement, un choix fait par un établissement financier de l’autre partie entre succursales et filiales.
(54)    Règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).
(55)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO UE L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(56)    Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO UE L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(57)    Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(58)    Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
(59)    Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).
(60)    Pour ce qui est de l’Autriche, la partie de la dérogation au traitement de la nation la plus favorisée qui concerne les droits de trafic couvre tous les pays avec lesquels l’Autriche a conclu ou pourrait conclure à l’avenir des accords bilatéraux sur les transports routiers ou d’autres arrangements relatifs à ceux-ci.
(61)    Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(62)    Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(63)    Directive 96/92/CE du Parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO L 27 du 30.1.1997, p. 20).
(64)    Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 37).
(65)    Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 204 du 21.7.1998, p. 1).
(66)    Il est entendu que le terme «actions» englobe les actions et autres types de titres.
(67)    Il est entendu que le «droit de vote» désigne le pouvoir de contrôler la composition de 25 % ou plus de l’organe de direction de l’entité néo-zélandaise.
(68)    Il est entendu que le terme «actions» englobe les actions et autres types de titres.
(69)    Il est entendu que le «droit de vote» désigne le pouvoir de contrôler la composition de 25 % ou plus de l’organe de direction de l’entité néo-zélandaise.
(70)    L’émission de timbres portant les mots «New Zealand» à des opérateurs postaux désignés au titre de l’Union postale universelle sauf lorsque les mots «New Zealand» font partie du nom de l’opérateur émettant les timbres.
(71)    On entend par «services de manutention de conteneur maritime» les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux. Ces activités incluent l’organisation et la supervision:a)    du chargement et du déchargement de conteneurs sur et depuis un navire;b)    de l’arrimage et du désarrimage de conteneurs; etc)    de la réception et de la livraison, ainsi que de la conservation en lieu sûr, des conteneurs avant leur expédition ou après leur déchargement;
(72)    Les «arts créatifs» incluent les ngā toi Māori (arts maoris), les arts du spectacle – y compris le théâtre, la danse et la musique, le haka (danse traditionnelle maorie), le waiata (chanson ou chant) – les arts visuels et l’artisanat – tels que la peinture, la sculpture, le whakairo (gravure), le raranga (tissage), et le tā moko (tatouage maori traditionnel) – la littérature, les arts du langage, le contenu créatif en ligne, les pratiques traditionnelles autochtones et l’expression culturelle contemporaine, ainsi que les médias interactifs numériques et les œuvres d’art hybrides, y compris celles utilisant les nouvelles technologies pour transcender les divisions distinctes entre les formes d’art. Cette expression englobe les activités entrant dans le domaine de la présentation, de l’exécution et de l’interprétation des arts, ainsi que l’étude et le développement technique de ces formes d’art et activités.
(73)    Nonobstant les engagements figurant dans le présent paragraphe, la Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux équipages de navires.
(74)    Il est entendu que ces titres doivent être reconnus par l’autorité néo-zélandaise appropriée lorsque, en vertu du droit néo-zélandais, une telle reconnaissance est une condition pour la fourniture de ce service en Nouvelle-Zélande.
(75)    Expérience acquise après avoir atteint l’âge de la majorité.
(76)    Lorsque le diplôme ou le titre n’ont pas été obtenus dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, cette partie peut déterminer si ce diplôme ou ce titre sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.
(77)    Ne sont pas inclus les conseils juridiques et la représentation juridique relatifs à des questions d’ordre fiscal, lesquels s’inscrivent dans les services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine.
(78)      Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires.
(79)    Pour l’ensemble des États membres, à l’exception de DK, l’agrément accordé à l’organisme de recherche et la convention d’accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005.
(80)      Pour l’ensemble des États membres, à l’exception de DK, l’agrément accordé à l’organisme de recherche et la convention d’accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005.
(81)    Les services d’entretien et de réparation des machines et du matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques.
(82)    Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d’au moins 10 personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers.
(83)    Les définitions figurant à l’article 10.3 (Définitions) et à l’article 10.20 (Champ d’application et définitions), paragraphe 3, s’appliquent à la présente annexe.
(84)    Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux États membres qui ne sont pas soumis à l’application de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).
(85)    Inclut tous les produits non transformés et semi-finis couverts dans ces chapitres.
(86)    Aux fins du présent accord, on entend par «pouvoirs adjudicateurs régionaux» les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives du niveau NUTS 1 et 2, telles que visées dans le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1137/2008.
(87)    Voir règlement (CE) nº 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).
(88)    Définies et traitées conformément au document d’orientation du gouvernement de Nouvelle-Zélande intitulé Unsolicited Unique Proposals – How to deal with uninvited bids (mai 2013), mis à jour périodiquement.
(89)    Les catégories de produits s’appliquent par rapport à la sous-section 4.
(90)    Sauf dans la mesure où le produit relève de la catégorie 16 ci-dessous.
Top

Bruxelles, le 17.2.2023

COM(2023) 82 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande












Appendice 2-A-1

LISTE TARIFAIRE DE L'UNION EUROPÉENNE

NOTES GÉNÉRALES

Lien avec la nomenclature combinée (NC) de l'Union européenne, établie dans le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil 1 .

Les dispositions de la présente liste sont généralement exprimées dans les termes de la NC et l'interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture des produits des sous‑positions de la présente liste, est régie par les notes générales, notes de section et notes de chapitre de la NC. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la NC, les premières ont la même signification que les secondes.

LISTE TARIFAIRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Ligne tarifaire 
(NC 2018)

Secteur

Désignation des marchandises

Taux de base  
(droit NPF 
au 1er juillet 2018)

Note de bas de page

Catégorie

Notes

01

CHAPITRE 1 – ANIMAUX VIVANTS

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

- Chevaux

0101.21.00

AGRI

-- reproducteurs de race pure

0

A

0101.29

-- autres

0101.29.10

AGRI

--- destinés à la boucherie

0

A

0101.29.90

AGRI

--- autres

11,5

A

0101.30.00

AGRI

- Ânes

7,7

A

0101.90.00

AGRI

- autres

10,9

A

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine

- Bovins domestiques

0102.21

-- reproducteurs de race pure

0102.21.10

AGRI

--- Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

0

A

0102.21.30

AGRI

--- Vaches

0

A

0102.21.90

AGRI

--- autres

0

A

0102.29

-- autres

0102.29.05

AGRI

--- du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus

0

A

--- autres

0102.29.10

AGRI

---- d'un poids n'excédant pas 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

---- d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg

0102.29.21

AGRI

----- destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

0102.29.29

AGRI

----- autres

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

---- d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg

0102.29.41

AGRI

----- destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

0102.29.49

AGRI

----- autres

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

---- d'un poids excédant 300 kg

----- Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

0102.29.51

AGRI

------ destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

0102.29.59

AGRI

------ autres

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

----- Vaches

0102.29.61

AGRI

------ destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

0102.29.69

AGRI

------ autres

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

----- autres

0102.29.91

AGRI

------ destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

0102.29.99

AGRI

------ autres

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

- Buffles

0102.31.00

AGRI

-- reproducteurs de race pure

0

A

-- autres

0102.39.10

AGRI

--- des espèces domestiques

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

0102.39.90

AGRI

--- autres

0

A

- autres

0102.90.20

AGRI

-- reproducteurs de race pure

0

A

-- autres

0102.90.91

AGRI

--- des espèces domestiques

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

A

0102.90.99

AGRI

--- autres

0

A

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine

0103.10.00

AGRI

- reproducteurs de race pure

0

A

- autres

-- d'un poids inférieur à 50 kg

0103.91.10

AGRI

--- des espèces domestiques

41,2 EUR/100 kg

A

0103.91.90

AGRI

--- autres

0

A

-- d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

--- des espèces domestiques

0103.92.11

AGRI

---- Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

35,1 EUR/100 kg

A

0103.92.19

AGRI

---- autres

41,2 EUR/100 kg

A

0103.92.90

AGRI

--- autres

0

A

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

0104.10

- de l'espèce ovine

0104.10.10

AGRI

-- reproducteurs de race pure

0

A

-- autres

0104.10.30

AGRI

--- Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

80,5 EUR/100 kg

A

0104.10.80

AGRI

--- autres

80,5 EUR/100 kg

A

- de l'espèce caprine

0104.20.10

AGRI

-- reproducteurs de race pure

3,2

A

0104.20.90

AGRI

-- autres

80,5 EUR/100 kg

A

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

- d'un poids n'excédant pas 185 g

0105.11

-- Volailles de l'espèce Gallus domesticus

--- Poussins femelles de sélection et de multiplication

0105.11.11

AGRI

---- de race de ponte

52 EUR/1 000 p/st

A

0105.11.19

AGRI

---- autres

52 EUR/1 000 p/st

A

--- autres

0105.11.91

AGRI

---- de race de ponte

52 EUR/1 000 p/st

A

0105.11.99

AGRI

---- autres

52 EUR/1 000 p/st

A

0105.12.00

AGRI

-- Dindes et dindons

152 EUR/1 000 p/st

A

0105.13.00

AGRI

-- Canards

52 EUR/1 000 p/st

A

0105.14.00

AGRI

-- Oies

152 EUR/1 000 p/st

A

0105.15.00

AGRI

-- Pintades

52 EUR/1 000 p/st

A

- autres

0105.94.00

AGRI

-- Volailles de l'espèce Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg

A

-- autres

0105.99.10

AGRI

--- Canards

32,3 EUR/100 kg

A

0105.99.20

AGRI

--- Oies

31,6 EUR/100 kg

A

0105.99.30

AGRI

--- Dindes et dindons

23,8 EUR/100 kg

A

0105.99.50

AGRI

--- Pintades

34,5 EUR/100 kg

A

0106

Autres animaux vivants

- Mammifères

0106.11.00

AGRI

-- Primates

0

A

0106.12.00

AGRI

-- Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre Cetacea); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre Sirenia); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia)

0

A

0106.13.00

AGRI

-- Chameaux et autres camélidés (Camelidae)

0

A

-- Lapins et lièvres

0106.14.10

AGRI

--- Lapins domestiques

3,8

A

0106.14.90

AGRI

--- autres

0

A

0106.19.00

AGRI

-- autres

0

A

0106.20.00

AGRI

- Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

0

A

- Oiseaux

0106.31.00

AGRI

-- Oiseaux de proie

0

A

0106.32.00

AGRI

-- Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

0

A

0106.33.00

AGRI

-- Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae).

0

A

-- autres

0106.39.10

AGRI

--- Pigeons

6,4

A

0106.39.80

AGRI

--- autres

0

A

- Insectes

0106.41.00

AGRI

-- Abeilles

0

A

0106.49.00

AGRI

-- Autres

0

A

0106.90.00

AGRI

- autres

0

A

02

CHAPITRE 2 – VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0201.10.00

AGRI

- en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

- autres morceaux non désossés

0201.20.20

AGRI

-- Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0201.20.30

AGRI

-- Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0201.20.50

AGRI

-- Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 212,2 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0201.20.90

AGRI

-- autres

12,8 + 265,2 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0201.30.00

AGRI

- désossées

12,8 + 303,4 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

0202.10.00

AGRI

- en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

- autres morceaux non désossés

0202.20.10

AGRI

-- Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0202.20.30

AGRI

-- Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0202.20.50

AGRI

-- Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 221,1 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0202.20.90

AGRI

-- autres

12,8 + 265,3 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

- désossées

0202.30.10

AGRI

-- Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

12,8 + 221,1 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0202.30.50

AGRI

-- Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»

12,8 + 221,1 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0202.30.90

AGRI

-- autres

12,8 + 304,1 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

- fraîches ou réfrigérées

-- en carcasses ou demi-carcasses

0203.11.10

AGRI

--- des animaux de l'espèce porcine domestique

53,6 EUR/100 kg

A

0203.11.90

AGRI

--- autres

0

A

-- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

--- des animaux de l'espèce porcine domestique

0203.12.11

AGRI

---- Jambons et morceaux de jambons

77,8 EUR/100 kg

A

0203.12.19

AGRI

---- Épaules et morceaux d'épaules

60,1 EUR/100 kg

A

0203.12.90

AGRI

--- autres

0

A

-- autres

 

--- des animaux de l'espèce porcine domestique

 

0203.19.11

AGRI

---- Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 EUR/100 kg

A

0203.19.13

AGRI

---- Longes et morceaux de longes

86,9 EUR/100 kg

A

0203.19.15

AGRI

---- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 EUR/100 kg

A

---- autres

0203.19.55

AGRI

----- désossées

86,9 EUR/100 kg

A

0203.19.59

AGRI

----- autres

86,9 EUR/100 kg

A

0203.19.90

AGRI

--- autres

0

A

- congelées

 

-- en carcasses ou demi-carcasses

 

0203.21.10

AGRI

--- des animaux de l'espèce porcine domestique

53,6 EUR/100 kg

A

0203.21.90

AGRI

--- autres

0

A

-- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

--- des animaux de l'espèce porcine domestique

0203.22.11

AGRI

---- Jambons et morceaux de jambons

77,8 EUR/100 kg

A

0203.22.19

AGRI

---- Épaules et morceaux d'épaules

60,1 EUR/100 kg

A

0203.22.90

AGRI

--- autres

0

A

-- autres

--- des animaux de l'espèce porcine domestique

0203.29.11

AGRI

---- Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 EUR/100 kg

A

0203.29.13

AGRI

---- Longes et morceaux de longes

86,9 EUR/100 kg

A

0203.29.15

AGRI

---- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 EUR/100 kg

A

---- autres

0203.29.55

AGRI

----- désossées

86,9 EUR/100 kg

A

0203.29.59

AGRI

----- autres

86,9 EUR/100 kg

A

0203.29.90

AGRI

--- autres

0

A

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

0204.10.00

AGRI

- Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 171,3 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

- autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

0204.21.00

AGRI

-- en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

-- en autres morceaux non désossés

0204.22.10

AGRI

--- Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

0204.22.30

AGRI

--- Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

0204.22.50

AGRI

--- Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

0204.22.90

AGRI

--- autres

12,8 + 222,7 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

0204.23.00

AGRI

-- désossées

12,8 + 311,8 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

0204.30.00

AGRI

- Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

12,8 + 128,8 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

- autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

0204.41.00

AGRI

-- en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

-- en autres morceaux non désossés

0204.42.10

AGRI

--- Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

0204.42.30

AGRI

--- Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

0204.42.50

AGRI

--- Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

0204.42.90

AGRI

--- autres

12,8 + 167,5 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

-- désossées

0204.43.10

AGRI

--- d'agneau

12,8 + 234,5 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

0204.43.90

AGRI

--- autres

12,8 + 234,5 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

- Viandes des animaux de l'espèce caprine

-- fraîches ou réfrigérées

0204.50.11

AGRI

--- Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

0204.50.13

AGRI

--- Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

0204.50.15

AGRI

--- Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

0204.50.19

AGRI

--- Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

--- autres

0204.50.31

AGRI

---- Morceaux non désossés

12,8 + 222,7 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

0204.50.39

AGRI

---- Morceaux désossés

12,8 + 311,8 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées

-- congelées

0204.50.51

AGRI

--- Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

0204.50.53

AGRI

--- Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

0204.50.55

AGRI

--- Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

0204.50.59

AGRI

--- Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

--- autres

0204.50.71

AGRI

---- Morceaux non désossés

12,8 + 167,5 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

0204.50.79

AGRI

---- Morceaux désossés

12,8 + 234,5 EUR/100 kg

CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

0205.00.20

AGRI

- fraîches ou réfrigérées

5,1

A

0205.00.80

AGRI

- congelées

5,1

A

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

- de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

0206.10.10

AGRI

-- destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0

A

-- autres

0206.10.95

AGRI

--- Onglets et hampes

12,8 + 303,4 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0206.10.98

AGRI

--- autres

0

A

- de l'espèce bovine, congelés

0206.21.00

AGRI

-- Langues

0

A

0206.22.00

AGRI

-- Foies

0

A

-- autres

0206.29.10

AGRI

--- destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0

A

--- autres

0206.29.91

AGRI

---- Onglets et hampes

12,8 + 304,1 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0206.29.99

AGRI

---- autres

0

A

0206.30.00

AGRI

- de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

0

A

- de l'espèce porcine, congelés

0206.41.00

AGRI

-- Foies

0

A

0206.49.00

AGRI

-- autres

0

A

- autres, frais ou réfrigérés

0206.80.10

AGRI

-- destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0

A

-- autres

0206.80.91

AGRI

--- des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

A

0206.80.99

AGRI

--- des espèces ovine ou caprine

0

A

0206.90

- autres, congelés

0206.90.10

AGRI

-- destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0

A

-- autres

0206.90.91

AGRI

--- des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

A

0206.90.99

AGRI

--- des espèces ovine ou caprine

0

A

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du nº 0105

- de volailles de l'espèce Gallus domesticus

-- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207.11.10

AGRI

--- présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

26,2 EUR/100 kg

B3

0207.11.30

AGRI

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 EUR/100 kg

B3

0207.11.90

AGRI

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 EUR/100 kg

B3

-- non découpés en morceaux, congelés

0207.12.10

AGRI

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 EUR/100 kg

B3

0207.12.90

AGRI

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 EUR/100 kg

B3

0207.13

-- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

--- Morceaux

0207.13.10

AGRI

---- désossés

102,4 EUR/100 kg

B3

---- non désossés

0207.13.20

AGRI

----- Demis ou quarts

35,8 EUR/100 kg

B3

0207.13.30

AGRI

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

B3

0207.13.40

AGRI

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.13.50

AGRI

----- Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 EUR/100 kg

B3

0207.13.60

AGRI

----- Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 EUR/100 kg

B3

0207.13.70

AGRI

----- autres

100,8 EUR/100 kg

B3

--- Abats

0207.13.91

AGRI

---- Foies

6,4

A

0207.13.99

AGRI

---- autres

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.14

-- Morceaux et abats, congelés

--- Morceaux

0207.14.10

AGRI

---- désossés

102,4 EUR/100 kg

B3

---- non désossés

0207.14.20

AGRI

----- Demis ou quarts

35,8 EUR/100 kg

B3

0207.14.30

AGRI

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

B3

0207.14.40

AGRI

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.14.50

AGRI

----- Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 EUR/100 kg

B3

0207.14.60

AGRI

----- Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 EUR/100 kg

B3

0207.14.70

AGRI

----- autres

100,8 EUR/100 kg

B3

--- Abats

0207.14.91

AGRI

---- Foies

6,4

A

0207.14.99

AGRI

---- autres

18,7 EUR/100 kg

B3

- de dindes et dindons

-- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207.24.10

AGRI

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 EUR/100 kg

B3

0207.24.90

AGRI

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 EUR/100 kg

B3

-- non découpés en morceaux, congelés

0207.25.10

AGRI

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 EUR/100 kg

B3

0207.25.90

AGRI

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 EUR/100 kg

B3

0207.26

-- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

--- Morceaux

0207.26.10

AGRI

---- désossés

85,1 EUR/100 kg

B3

---- non désossés

0207.26.20

AGRI

----- Demis ou quarts

41 EUR/100 kg

B3

0207.26.30

AGRI

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

B3

0207.26.40

AGRI

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.26.50

AGRI

----- Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 EUR/100 kg

B3

----- Cuisses et morceaux de cuisses

0207.26.60

AGRI

------ Pilons et morceaux de pilons

25,5 EUR/100 kg

B3

0207.26.70

AGRI

------ autres

46 EUR/100 kg

B3

0207.26.80

AGRI

----- autres

83 EUR/100 kg

B3

--- Abats

0207.26.91

AGRI

---- Foies

6,4

A

0207.26.99

AGRI

---- autres

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.27

-- Morceaux et abats, congelés

--- Morceaux

0207.27.10

AGRI

---- désossés

85,1 EUR/100 kg

B3

---- non désossés

0207.27.20

AGRI

----- Demis ou quarts

41 EUR/100 kg

B3

0207.27.30

AGRI

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

B3

0207.27.40

AGRI

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.27.50

AGRI

----- Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 EUR/100 kg

B3

----- Cuisses et morceaux de cuisses

0207.27.60

AGRI

------ Pilons et morceaux de pilons

25,5 EUR/100 kg

B3

0207.27.70

AGRI

------ autres

46 EUR/100 kg

B3

0207.27.80

AGRI

----- autres

83 EUR/100 kg

B3

--- Abats

0207.27.91

AGRI

---- Foies

6,4

A

0207.27.99

AGRI

---- autres

18,7 EUR/100 kg

B3

- de canards

-- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207.41.20

AGRI

--- présentés plumés, saignés, sans boyaux mais non vidés, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»

38 EUR/100 kg

B3

0207.41.30

AGRI

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 EUR/100 kg

B3

0207.41.80

AGRI

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 EUR/100 kg

B3

-- non découpés en morceaux, congelés

0207.42.30

AGRI

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 EUR/100 kg

B3

0207.42.80

AGRI

--- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 EUR/100 kg

B3

0207.43.00

AGRI

-- Foies gras, frais ou réfrigérés

0

A

0207.44

-- autres, frais ou réfrigérés

--- Morceaux

0207.44.10

AGRI

---- désossés

128,3 EUR/100 kg

B3

---- non désossés

0207.44.21

AGRI

----- Demis ou quarts

56,4 EUR/100 kg

B3

0207.44.31

AGRI

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

B3

0207.44.41

AGRI

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.44.51

AGRI

----- Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 EUR/100 kg

B3

0207.44.61

AGRI

----- Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 EUR/100 kg

B3

0207.44.71

AGRI

----- Paletots

66 EUR/100 kg

B3

0207.44.81

AGRI

----- autres

123,2 EUR/100 kg

B3

--- Abats

0207.44.91

AGRI

---- Foies, autres que les foies gras

6,4

A

0207.44.99

AGRI

---- autres

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.45

-- autres, congelés

--- Morceaux

0207.45.10

AGRI

---- désossés

128,3 EUR/100 kg

B3

---- non désossés

0207.45.21

AGRI

----- Demis ou quarts

56,4 EUR/100 kg

B3

0207.45.31

AGRI

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

B3

0207.45.41

AGRI

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.45.51

AGRI

----- Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 EUR/100 kg

B3

0207.45.61

AGRI

----- Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 EUR/100 kg

B3

0207.45.71

AGRI

----- Paletots

66 EUR/100 kg

B3

0207.45.81

AGRI

----- autres

123,2 EUR/100 kg

B3

--- Abats

---- Foies

0207.45.93

AGRI

----- Foies gras

0

A

0207.45.95

AGRI

----- autres

6,4

A

0207.45.99

AGRI

---- autres

18,7 EUR/100 kg

B3

- d'oies

-- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207.51.10

AGRI

--- présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 EUR/100 kg

B3

0207.51.90

AGRI

--- présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 EUR/100 kg

B3

-- non découpés en morceaux, congelés

0207.52.10

AGRI

--- présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 EUR/100 kg

B3

0207.52.90

AGRI

--- présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 EUR/100 kg

B3

0207.53.00

AGRI

-- Foies gras, frais ou réfrigérés

0

A

0207.54

-- autres, frais ou réfrigérés

--- Morceaux

0207.54.10

AGRI

---- désossés

110,5 EUR/100 kg

B3

---- non désossés

0207.54.21

AGRI

----- Demis ou quarts

52,9 EUR/100 kg

B3

0207.54.31

AGRI

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

B3

0207.54.41

AGRI

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.54.51

AGRI

----- Poitrines et morceaux de poitrines

86,5 EUR/100 kg

B3

0207.54.61

AGRI

----- Cuisses et morceaux de cuisses

69,7 EUR/100 kg

B3

0207.54.71

AGRI

----- Paletots

66 EUR/100 kg

B3

0207.54.81

AGRI

----- autres

123,2 EUR/100 kg

B3

--- Abats

0207.54.91

AGRI

---- Foies, autres que les foies gras

6,4

A

0207.54.99

AGRI

---- autres

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.55

-- autres, congelés

--- Morceaux

0207.55.10

AGRI

---- désossés

110,5 EUR/100 kg

B3

---- non désossés

0207.55.21

AGRI

----- Demis ou quarts

52,9 EUR/100 kg

B3

0207.55.31

AGRI

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

B3

0207.55.41

AGRI

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.55.51

AGRI

----- Poitrines et morceaux de poitrines

86,5 EUR/100 kg

B3

0207.55.61

AGRI

----- Cuisses et morceaux de cuisses

69,7 EUR/100 kg

B3

0207.55.71

AGRI

----- Paletots

66 EUR/100 kg

B3

0207.55.81

AGRI

----- autres

123,2 EUR/100 kg

B3

--- Abats

---- Foies

0207.55.93

AGRI

----- Foies gras

0

A

0207.55.95

AGRI

----- autres

6,4

A

0207.55.99

AGRI

---- autres

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.60

- de pintades

0207.60.05

AGRI

-- non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés

49,3 EUR/100 kg

B3

-- autres, frais, réfrigérés ou congelés

--- Morceaux

0207.60.10

AGRI

---- désossés

128,3 EUR/100 kg

B3

---- non désossés

0207.60.21

AGRI

----- Demis ou quarts

54,2 EUR/100 kg

B3

0207.60.31

AGRI

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 EUR/100 kg

B3

0207.60.41

AGRI

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 EUR/100 kg

B3

0207.60.51

AGRI

----- Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 EUR/100 kg

B3

0207.60.61

AGRI

----- Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 EUR/100 kg

B3

0207.60.81

AGRI

----- autres

123,2 EUR/100 kg

B3

--- Abats

0207.60.91

AGRI

---- Foies

6,4

A

0207.60.99

AGRI

---- autres

18,7 EUR/100 kg

B3

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

- de lapins ou de lièvres

0208.10.10

AGRI

-- de lapins domestiques

6,4

A

0208.10.90

AGRI

-- autres

0

A

0208.30.00

AGRI

- de primates

9

A

- de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des Cetacea); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des Sirenia); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des Pinnipedia)

0208.40.10

AGRI

-- Viande de baleine

6,4

A

0208.40.20

AGRI

-- Viande de phoque

6,4

A

0208.40.80

AGRI

-- autres

9

A

0208.50.00

AGRI

- de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

9

A

0208.60.00

AGRI

- de chameaux et d'autres camélidés (Camelidae)

9

A

- autres

0208.90.10

AGRI

-- de pigeons domestiques

6,4

A

0208.90.30

AGRI

-- de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

0

A

0208.90.60

AGRI

-- de rennes

9

A

0208.90.70

AGRI

-- Cuisses de grenouilles

6,4

A

0208.90.98

AGRI

-- autres

9

A

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

0209.10

- de porc

-- Lard

0209.10.11

AGRI

--- frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

21,4 EUR/100 kg

A

0209.10.19

AGRI

--- séché ou fumé

23,6 EUR/100 kg

A

0209.10.90

AGRI

-- Graisse de porc

12,9 EUR/100 kg

A

0209.90.00

AGRI

- autres

41,5 EUR/100 kg

A

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

- Viandes de l'espèce porcine

0210.11

-- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

--- de l'espèce porcine domestique

---- salés ou en saumure

0210.11.11

AGRI

----- Jambons et morceaux de jambons

77,8 EUR/100 kg

A

0210.11.19

AGRI

----- Épaules et morceaux d'épaules

60,1 EUR/100 kg

A

---- séchés ou fumés

0210.11.31

AGRI

----- Jambons et morceaux de jambons

151,2 EUR/100 kg

A

0210.11.39

AGRI

----- Épaules et morceaux d'épaules

119 EUR/100 kg

A

0210.11.90

AGRI

--- autres

15,4

A

0210.12

-- Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

--- de l'espèce porcine domestique

0210.12.11

AGRI

---- salées ou en saumure

46,7 EUR/100 kg

A

0210.12.19

AGRI

---- séchées ou fumées

77,8 EUR/100 kg

A

0210.12.90

AGRI

--- autres

15,4

A

0210.19

-- autres

--- de l'espèce porcine domestique

---- salées ou en saumure

0210.19.10

AGRI

----- Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

68,7 EUR/100 kg

A

0210.19.20

AGRI

----- Trois-quarts arrière ou milieux

75,1 EUR/100 kg

A

0210.19.30

AGRI

----- Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 EUR/100 kg

A

0210.19.40

AGRI

----- Longes et morceaux de longes

86,9 EUR/100 kg

A

0210.19.50

AGRI

----- autres

86,9 EUR/100 kg

A

---- séchées ou fumées

0210.19.60

AGRI

----- Parties avant et morceaux de parties avant

119 EUR/100 kg

A

0210.19.70

AGRI

----- Longes et morceaux de longes

149,6 EUR/100 kg

A

----- autres

0210.19.81

AGRI

------ désossées

151,2 EUR/100 kg

A

0210.19.89

AGRI

------ autres

151,2 EUR/100 kg

A

0210.19.90

AGRI

--- autres

15,4

A

- Viandes de l'espèce bovine

0210.20.10

AGRI

-- non désossées

15,4 + 265,2 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0210.20.90

AGRI

-- désossées

15,4 + 303,4 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

- autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

0210.91.00

AGRI

-- de primates

15,4

A

0210.92

-- de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre Cetacea); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre Sirenia); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia)

0210.92.10

AGRI

--- de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

15,4

A

--- autres

0210.92.91

AGRI

---- Viandes

130 EUR/100 kg

A

0210.92.92

AGRI

---- Abats

15,4

A

0210.92.99

AGRI

---- Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

15,4 + 303,4 EUR/100 kg

A

0210.93.00

AGRI

-- de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

15,4

A

0210.99

-- autres

--- Viandes

0210.99.10

AGRI

---- de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

6,4

A

---- des espèces ovine et caprine

0210.99.21

AGRI

----- non désossées

222,7 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées  
et CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

0210.99.29

AGRI

----- désossées

311,8 EUR/100 kg

CT-2 Viandes ovines et caprines 
fraîches/réfrigérées  
et CT-3 Viandes ovines et caprines 
congelées

0210.99.31

AGRI

---- de rennes

15,4

A

0210.99.39

AGRI

---- autres

130 EUR/100 kg

A

--- Abats

---- de l'espèce porcine domestique

0210.99.41

AGRI

----- Foies

64,9 EUR/100 kg

A

0210.99.49

AGRI

----- autres

47,2 EUR/100 kg

A

---- de l'espèce bovine

0210.99.51

AGRI

----- Onglets et hampes

15,4 + 303,4 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

0210.99.59

AGRI

----- autres

12,8

CT-1 Viandes bovines

---- autres

----- Foies de volailles

0210.99.71

AGRI

------ Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

0

A

0210.99.79

AGRI

------ autres

6,4

A

0210.99.85

AGRI

----- autres

15.4

A

0210.99.90

AGRI

--- Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

15,4 + 303,4 EUR/100 kg

A

03

CHAPITRE 3 – POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

0301

Poissons vivants

- Poissons d'ornement

0301.11.00

FISH

-- d'eau douce

0

A

0301.19.00

FISH

-- autres

7,5

A

- autres poissons vivants

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0301.91.10

FISH

--- des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

8

A

0301.91.90

FISH

--- autres

12

A

-- Anguilles (Anguilla spp.)

0301.92.10

FISH

--- d'une longueur de moins de 12 cm

0

A

0301.92.30

FISH

--- d'une longueur de 12 cm ou plus mais de moins de 20 cm

0

A

0301.92.90

FISH

--- d'une longueur de 20 cm ou plus

0

A

0301.93.00

FISH

-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

A

-- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0301.94.10

FISH

--- Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

16

A

0301.94.90

FISH

--- Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

16

A

0301.95.00

FISH

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

16

A

0301.99

-- autres

--- d'eau douce

0301.99.11

FISH

---- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

A

0301.99.17

FISH

---- autres

8

A

0301.99.85

FISH

--- autres

16

A

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du nº 0304

- Salmonidés, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0302.11.10

FISH

--- des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

8

A

0302.11.20

FISH

--- de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

12

A

0302.11.80

FISH

--- autres

12

A

0302.13.00

FISH

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

2

A

0302.14.00

FISH

-- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

A

0302.19.00

FISH

-- autres

8

A

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0302.21.10

FISH

--- Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

8

A

0302.21.30

FISH

--- Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

8

A

0302.21.90

FISH

--- Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

A

0302.22.00

FISH

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

7,5

A

0302.23.00

FISH

-- Soles (Solea spp.)

15

A

0302.24.00

FISH

-- Turbots (Psetta maxima)

15

A

-- autres

0302.29.10

FISH

--- Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

A

0302.29.80

FISH

--- autres

15

A

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99

-- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

0302.31.10

FISH

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0302.31.90

FISH

--- autres

22

A

-- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

0302.32.10

FISH

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0302.32.90

FISH

--- autres

22

A

-- Listaos ou bonites à ventre rayé

0302.33.10

FISH

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0302.33.90

FISH

--- autres

22

A

-- Thons obèses (Thunnus obesus)

0302.34.10

FISH

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0302.34.90

FISH

--- autres

22

A

0302.35

-- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

--- Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

0302.35.11

FISH

---- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0302.35.19

FISH

---- autres

22

A

--- Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

0302.35.91

FISH

---- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0302.35.99

FISH

---- autres

22

A

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

0302.36.10

FISH

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0302.36.90

FISH

--- autres

22

A

-- autres

0302.39.20

FISH

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0302.39.80

FISH

--- autres

22

A

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99

0302.41.00

FISH

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

A

0302.42.00

FISH

-- Anchois (Engraulis spp.)

15

A

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

0302.43.10

FISH

--- Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

23

A

0302.43.30

FISH

--- Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

A

0302.43.90

FISH

--- Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

13

A

0302.44.00

FISH

-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

A

-- Chinchards noirs (Trachurus spp.)

0302.45.10

FISH

--- Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus)

15

A

0302.45.30

FISH

--- Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

15

A

0302.45.90

FISH

--- autres

15

A

0302.46.00

FISH

-- Mafous (Rachycentron canadum)

15

A

0302.47.00

FISH

-- Espadons (Xiphias gladius)

15

A

0302.49

-- autres

--- Thonines orientales (Euthynnus affinis)

0302.49.11

FISH

---- destinées à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0302.49.19

FISH

---- autres

22

A

0302.49.90

FISH

--- autres

15

A

- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0302.51.10

FISH

--- de l'espèce Gadus morhua

12

A

0302.51.90

FISH

--- autres

12

A

0302.52.00

FISH

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

A

0302.53.00

FISH

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

A

0302.54

-- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

--- Merlus du genre Merluccius

0302.54.11

FISH

---- Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

15

A

0302.54.15

FISH

---- Merlus australs (Merluccius australis)

15

A

0302.54.19

FISH

---- autres

15

A

0302.54.90

FISH

--- Merlus du genre Urophycis

15

A

0302.55.00

FISH

-- Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

A

0302.56.00

FISH

-- Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

A

-- autres

0302.59.10

FISH

--- Morues polaires (Boreogadus saida)

12

A

0302.59.20

FISH

--- Merlans (Merlangius merlangus)

7,5

A

0302.59.30

FISH

--- Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

7,5

A

0302.59.40

FISH

--- Lingues (Molva spp.)

7,5

A

0302.59.90

FISH

--- autres

15

A

- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99

0302.71.00

FISH

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

8

A

0302.72.00

FISH

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

A

0302.73.00

FISH

-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

A

0302.74.00

FISH

-- Anguilles (Anguilla spp.)

0

A

0302.79.00

FISH

-- autres

8

A

- Autres poissons, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99

-- Squales

0302.81.15

FISH

--- Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

6

A

0302.81.30

FISH

--- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

8

A

0302.81.40

FISH

--- Requins bleus (Prionace glauca)

8

A

0302.81.80

FISH

--- autres

8

A

0302.82.00

FISH

-- Raies (Rajidae)

15

A

0302.83.00

FISH

-- Légines (Dissostichus spp.)

15

A

-- Bars (Dicentrarchus spp.)

0302.84.10

FISH

--- Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

15

A

0302.84.90

FISH

--- autres

15

A

-- Dorades (Sparidés) (Sparidae)

0302.85.10

FISH

--- Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp.

15

A

0302.85.30

FISH

--- Dorades royales (Sparus aurata)

15

A

0302.85.90

FISH

--- autres

15

A

0302.89

-- autres

0302.89.10

FISH

--- d'eau douce

8

A

--- autres

---- Poissons de l'espèce Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] mentionnés au nº 0302.33 et autres que les thonines orientales (Euthynnus affinis) mentionnées au nº 0302.49

0302.89.21

FISH

----- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0302.89.29

FISH

----- autres

22

A

---- Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0302.89.31

FISH

----- de l'espèce Sebastes marinus

7,5

A

0302.89.39

FISH

----- autres

7,5

A

0302.89.40

FISH

---- Castagnoles (Brama spp.)

15

A

0302.89.50

FISH

---- Baudroies (Lophius spp.)

15

A

0302.89.60

FISH

---- Abadèches roses (Genypterus blacodes)

7,5

A

0302.89.90

FISH

---- autres

15

A

- Foies, oeufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles

0302.91.00

FISH

-- Foies, oeufs et laitances

10

A

0302.92.00

FISH

-- Ailerons de requins

8

A

0302.99.00

FISH

-- autres

10

A

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du nº 0304

- Salmonidés, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99

0303.11.00

FISH

-- Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

2

A

0303.12.00

FISH

-- autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

2

A

0303.13.00

FISH

-- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

A

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0303.14.10

FISH

--- des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

9

A

0303.14.20

FISH

--- de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

12

A

0303.14.90

FISH

--- autres

12

A

0303.19.00

FISH

-- autres

9

A

- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99

0303.23.00

FISH

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

8

A

0303.24.00

FISH

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

A

0303.25.00

FISH

-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

A

0303.26.00

FISH

-- Anguilles (Anguilla spp.)

0

A

0303.29.00

FISH

-- autres

8

A

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0303.31.10

FISH

--- Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

A

0303.31.30

FISH

--- Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

A

0303.31.90

FISH

--- Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

A

0303.32.00

FISH

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

15

A

0303.33.00

FISH

-- Soles (Solea spp.)

7,5

A

0303.34.00

FISH

-- Turbots (Psetta maxima)

15

A

-- autres

0303.39.10

FISH

--- Flets communs (Platichthys flesus)

7,5

A

0303.39.30

FISH

--- Poissons du genre Rhombosolea

7,5

A

0303.39.50

FISH

--- Poissons des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

A

0303.39.85

FISH

--- autres

15

A

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99

-- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

0303.41.10

FISH

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0303.41.90

FISH

--- autres

22

A

-- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

0303.42.20

FISH

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0303.42.90

FISH

--- autres

22

A

-- Listaos ou bonites à ventre rayé

0303.43.10

FISH

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0303.43.90

FISH

--- autres

22

A

-- Thons obèses (Thunnus obesus)

0303.44.10

FISH

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0303.44.90

FISH

--- autres

22

A

0303.45

-- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

--- Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

0303.45.12

FISH

---- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0303.45.18

FISH

---- autres

22

A

--- Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

0303.45.91

FISH

---- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0303.45.99

FISH

---- autres

22

A

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

0303.46.10

FISH

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0303.46.90

FISH

--- autres

22

A

-- autres

0303.49.20

FISH

--- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0303.49.85

FISH

--- autres

22

A

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99

0303.51.00

FISH

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

A

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

0303.53.10

FISH

--- Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

23

A

0303.53.30

FISH

--- Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

A

0303.53.90

FISH

--- Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

13

A

-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0303.54.10

FISH

--- des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus

20

A

0303.54.90

FISH

--- de l'espèce Scomber australasicus

15

A

-- Chinchards noirs (Trachurus spp.)

0303.55.10

FISH

--- Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus)

15

A

0303.55.30

FISH

--- Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

15

A

0303.55.90

FISH

--- autres

15

A

0303.56.00

FISH

-- Mafous (Rachycentron canadum)

15

A

0303.57.00

FISH

-- Espadons (Xiphias gladius)

7,5

A

0303.59

 

-- autres

0303.59.10

FISH

--- Anchois (Engraulis spp.)

15

A

--- Thonines orientales (Euthynnus affinis)

0303.59.21

FISH

---- destinées à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0303.59.29

FISH

---- autres

22

A

0303.59.90

FISH

--- autres

15

A

- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0303.63.10

FISH

--- de l'espèce Gadus morhua

12

A

0303.63.30

FISH

--- de l'espèce Gadus ogac

12

A

0303.63.90

FISH

--- de l'espèce Gadus macrocephalus

12

A

0303.64.00

FISH

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

A

0303.65.00

FISH

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

A

0303.66

-- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

--- Merlus du genre Merluccius

0303.66.11

FISH

---- Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

15

A

0303.66.12

FISH

---- Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

15

A

0303.66.13

FISH

---- Merlus australs (Merluccius australis)

15

A

0303.66.19

FISH

---- autres

15

A

0303.66.90

FISH

--- Merlus du genre Urophycis

15

A

0303.67.00

FISH

-- Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

15

A

-- Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0303.68.10

FISH

--- Merlans poutassous (Micromesistius poutassou)

7,5

A

0303.68.90

FISH

--- Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

7,5

A

-- autres

0303.69.10

FISH

--- Morues polaires (Boreogadus saida)

12

A

0303.69.30

FISH

--- Merlans (Merlangius merlangus)

7,5

A

0303.69.50

FISH

--- Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

15

A

0303.69.70

FISH

--- Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

B5

0303.69.80

FISH

--- Lingues (Molva spp.)

7,5

A

0303.69.90

FISH

--- autres

15

A

- Autres poissons, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99

-- Squales

0303.81.15

FISH

--- Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

6

A

0303.81.30

FISH

--- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

8

A

0303.81.40

FISH

--- Requins bleus (Prionace glauca)

8

A

0303.81.90

FISH

--- autres

8

A

0303.82.00

FISH

-- Raies (Rajidae)

15

A

0303.83.00

FISH

-- Légines (Dissostichus spp.)

15

A

-- Bars (Dicentrarchus spp.)

0303.84.10

FISH

--- Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

15

A

0303.84.90

FISH

--- autres

15

A

0303.89

-- autres

0303.89.10

FISH

--- d'eau douce

8

A

--- autres

---- Poissons de l'espèce Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentionnés au nº 0303.43 et autres que les thonines orientales (Euthynnus affinis) mentionnées au nº 0303.59

0303.89.21

FISH

----- destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

0

A

0303.89.29

FISH

----- autres

22

A

---- Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0303.89.31

FISH

----- de l'espèce Sebastes marinus

7,5

A

0303.89.39

FISH

----- autres

7,5

A

0303.89.40

FISH

---- Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

10

A

0303.89.50

FISH

---- Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

15

A

0303.89.55

FISH

---- Dorades royales (Sparus aurata)

15

A

0303.89.60

FISH

---- Castagnoles (Brama spp.)

15

A

0303.89.65

FISH

---- Baudroies (Lophius spp.)

15

A

0303.89.70

FISH

---- Abadèches roses (Genypterus blacodes)

7,5

A

0303.89.90

FISH

---- autres

15

A

- Foies, oeufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles

-- Foies, oeufs et laitances

0303.91.10

FISH

--- Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine

0

A

0303.91.90

FISH

--- autres

10

A

0303.92.00

FISH

-- Ailerons de requins

8

A

0303.99.00

FISH

-- autres

10

A

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

- Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp., anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et de poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés

0304.31.00

FISH

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

9

A

0304.32.00

FISH

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

A

0304.33.00

FISH

-- Perches du Nil (Lates niloticus)

9

A

0304.39.00

FISH

-- autres

9

A

- Filets d'autres poissons, frais ou réfrigérés

0304.41.00

FISH

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

A

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0304.42.10

FISH

--- de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

12

A

0304.42.50

FISH

--- des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster

9

A

0304.42.90

FISH

--- autres

12

A

0304.43.00

FISH

-- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae)

18

A

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

0304.44.10

FISH

--- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et morues polaires (Boreogadus saida)

18

A

0304.44.30

FISH

--- Lieus noirs (Pollachius virens)

18

A

0304.44.90

FISH

--- autres

18

A

0304.45.00

FISH

-- Espadons (Xiphias gladius)

18

A

0304.46.00

FISH

-- Légines (Dissostichus spp.)

18

A

-- Squales

0304.47.10

FISH

--- Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

18

A

0304.47.20

FISH

--- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

18

A

0304.47.30

FISH

--- Requins bleus (Prionace glauca)

18

A

0304.47.90

FISH

--- autres

18

A

0304.48.00

FISH

-- Raies (Rajidae)

18

A

0304.49

-- autres

0304.49.10

FISH

--- de poissons d'eau douce

9

A

--- autres

0304.49.50

FISH

---- Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

18

A

0304.49.90

FISH

---- autres

18

A

- autres, frais ou réfrigérés

0304.51.00

FISH

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

8

A

0304.52.00

FISH

-- Salmonidés

8

A

0304.53.00

FISH

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

15

A

0304.54.00

FISH

-- Espadons (Xiphias gladius)

15

A

0304.55.00

FISH

-- Légines (Dissostichus spp.)

15

A

-- Squales

0304.56.10

FISH

--- Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

15

A

0304.56.20

FISH

--- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

15

A

0304.56.30

FISH

--- Requins bleus (Prionace glauca)

15

A

0304.56.90

FISH

--- autres

15

A

0304.57.00

FISH

-- Raies (Rajidae)

15

A

0304.59

 

-- autres

0304.59.10

FISH

--- de poissons d'eau douce

8

A

--- autres

0304.59.50

FISH

---- Flancs de harengs

15

A

0304.59.90

FISH

---- autres

15

A

- Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et de poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés

0304.61.00

FISH

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

9

A

0304.62.00

FISH

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

A

0304.63.00

FISH

-- Perches du Nil (Lates niloticus)

9

A

0304.69.00

FISH

-- autres

9

A

- Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0304.71.10

FISH

--- de l'espèce Gadus macrocephalus

7,5

A

0304.71.90

FISH

--- autres

7,5

A

0304.72.00

FISH

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

A

0304.73.00

FISH

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

A

0304.74

-- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

--- Merlus du genre Merluccius

0304.74.11

FISH

---- Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

7,5

A

0304.74.15

FISH

---- Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

7,5

A

0304.74.19

FISH

---- autres

6,1

B5

0304.74.90

FISH

--- Merlus du genre Urophycis

7,5

A

0304.75.00

FISH

-- Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

13,7

A

-- autres

0304.79.10

FISH

--- Morues polaires (Boreogadus saida)

7,5

A

0304.79.30

FISH

--- Merlans (Merlangius merlangus)

7,5

A

0304.79.50

FISH

--- Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

A

0304.79.80

FISH

--- Lingues (Molva spp.)

7,5

A

0304.79.90

FISH

--- autres

15

B7

- Filets d'autres poissons, congelés

0304.81.00

FISH

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

A

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0304.82.10

FISH

--- de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

12

A

0304.82.50

FISH

--- des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster

9

A

0304.82.90

FISH

--- autres

12

A

-- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae)

0304.83.10

FISH

--- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

7,5

A

0304.83.30

FISH

--- Flets communs (Platichthys flesus)

7,5

A

0304.83.50

FISH

--- Megrim (Lepidorhombus spp.)

15

A

0304.83.90

FISH

--- autres

15

A

0304.84.00

FISH

-- Espadons (Xiphias gladius)

7,5

A

0304.85.00

FISH

-- Légines (Dissostichus spp.)

15

A

0304.86.00

FISH

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

A

0304.87.00

FISH

-- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

18

A

0304.88

-- Squales, raies (Rajidae)

--- Squales

0304.88.11

FISH

---- Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

7,5

A

0304.88.15

FISH

---- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

7,5

A

0304.88.18

FISH

---- Requins bleus (Prionace glauca)

7,5

A

0304.88.19

FISH

---- autres

7,5

A

0304.88.90

FISH

--- Raies (Rajidae)

15

A

0304.89

 

-- autres

0304.89.10

FISH

--- Poissons d'eau douce

9

A

--- autres

---- Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0304.89.21

FISH

----- de l'espèce Sebastes marinus

7,5

A

0304.89.29

FISH

----- autres

7,5

A

0304.89.30

FISH

---- Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés à la sous-position 0304.87.00

18

A

---- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

0304.89.41

FISH

----- de l'espèce Scomber australasicus

15

A

0304.89.49

FISH

----- autres

15

A

0304.89.60

FISH

---- Baudroies (Lophius spp.)

15

A

0304.89.90

FISH

---- autres

15

A

- autres, congelés

0304.91.00

FISH

-- Espadons (Xiphias gladius)

7,5

A

0304.92.00

FISH

-- Légines (Dissostichus spp.)

7,5

A

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

0304.93.10

FISH

--- Surimi

14,2

A

0304.93.90

FISH

--- autres

8

A

-- Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

0304.94.10

FISH

--- Surimi

14,2

A

0304.94.90

FISH

--- autres

7,5

A

0304.95

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

0304.95.10

FISH

--- Surimi

14,2

A

--- autres

---- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et morues polaires (Boreogadus saida)

0304.95.21

FISH

----- de l'espèce Gadus macrocephalus

7,5

A

0304.95.25

FISH

----- de l'espèce Gadus morhua

7,5

A

0304.95.29

FISH

----- autres

7,5

A

0304.95.30

FISH

---- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

A

0304.95.40

FISH

---- Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

A

0304.95.50

FISH

---- Merlus du genre Merluccius

7,5

A

0304.95.60

FISH

---- Merlans poutassous (Micromesistius poutassou)

7,5

A

0304.95.90

FISH

---- autres

7,5

A

-- Squales

0304.96.10

FISH

--- Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

7,5

A

0304.96.20

FISH

--- Requins-taupes communs (Lamna nasus)

7,5

A

0304.96.30

FISH

--- Requins bleus (Prionace glauca)

7,5

A

0304.96.90

FISH

--- autres

7,5

A

0304.97.00

FISH

-- Raies (Rajidae)

7,5

A

0304.99

-- autres

0304.99.10

FISH

--- Surimi

14,2

A

--- autres

0304.99.21

FISH

---- Poissons d'eau douce

8

A

---- autres

0304.99.23

FISH

----- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

A

0304.99.29

FISH

----- Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

8

A

0304.99.55

FISH

----- Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

A

0304.99.61

FISH

----- Castagnoles (Brama spp.)

15

A

0304.99.65

FISH

----- Baudroies (Lophius spp.)

7,5

A

0304.99.99

FISH

----- autres

7,5

A

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

0305.10.00

FISH

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

13

A

0305.20.00

FISH

- Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

11

A

- Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

0305.31.00

FISH

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

16

A

0305.32

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

--- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et morues polaires (Boreogadus saida)

0305.32.11

FISH

---- de l'espèce Gadus macrocephalus

16

A

0305.32.19

FISH

---- autres

20

A

0305.32.90

FISH

--- autres

16

A

-- autres

0305.39.10

FISH

--- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

15

A

0305.39.50

FISH

--- Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

15

A

0305.39.90

FISH

--- autres

16

A

- Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles

0305.41.00

FISH

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

13

A

0305.42.00

FISH

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

A

0305.43.00

FISH

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

14

A

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

0305.44.10

FISH

--- Anguilles (Anguilla spp.)

14

A

0305.44.90

FISH

--- autres

14

A

-- autres

0305.49.10

FISH

--- Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

15

A

0305.49.20

FISH

--- Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

16

A

0305.49.30

FISH

--- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

A

0305.49.80

FISH

--- autres

14

A

- Poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, même salés mais non fumés

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305.51.10

FISH

--- séchées, non salées

13

A

0305.51.90

FISH

--- séchées et salées

13

A

0305.52.00

FISH

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

12

A

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305.53.10

FISH

--- Morues polaires (Boreogadus saida)

13

A

0305.53.90

FISH

--- autres

12

A

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae)

0305.54.30

FISH

--- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

A

0305.54.50

FISH

--- Anchois (Engraulis spp.)

10

A

0305.54.90

FISH

--- autres

12

A

-- autres

0305.59.70

FISH

--- Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

A

0305.59.85

FISH

--- autres

12

A

- Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, autres que les abats de poissons comestibles

0305.61.00

FISH

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

A

0305.62.00

FISH

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

A

0305.63.00

FISH

-- Anchois (Engraulis spp.)

10

A

0305.64.00

FISH

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

12

A

-- autres

0305.69.10

FISH

--- Morues polaires (Boreogadus saida)

13

A

0305.69.30

FISH

--- Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

A

0305.69.50

FISH

--- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

11

A

0305.69.80

FISH

--- autres

12

A

- Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles

0305.71.00

FISH

-- Ailerons de requins

12

A

0305.72.00

FISH

-- Têtes, queues et vessies natatoires de poissons

13

A

0305.79.00

FISH

-- autres

13

A

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

- congelés

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306.11.10

FISH

--- Queues de langoustes

12,5

A

0306.11.90

FISH

--- autres

12,5

A

-- Homards (Homarus spp.)

0306.12.10

FISH

--- entiers

6

A

0306.12.90

FISH

--- autres

16

A

-- Crabes

0306.14.10

FISH

--- Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

7,5

A

0306.14.30

FISH

--- Crabes des espèces Cancer pagurus

7,5

A

0306.14.90

FISH

--- autres

7,5

A

0306.15.00

FISH

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

12

A

-- Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306.16.91

FISH

--- Crevettes des espèces Crangon crangon

18

A

0306.16.99

FISH

--- autres

12

A

-- autres crevettes

0306.17.91

FISH

--- Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)

12

A

0306.17.92

FISH

--- Crevettes du genre Penaeus

12

B7

0306.17.93

FISH

--- Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

12

A

0306.17.94

FISH

--- Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

12

A

0306.17.99

FISH

--- autres

12

A

-- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

0306.19.10

FISH

--- Écrevisses

7,5

A

0306.19.90

FISH

--- autres

12

A

- Vivants, frais, réfrigérés

0306.31.00

FISH

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

A

0306.32

-- Homards (Homarus spp.)

0306.32.10

FISH

--- vivants

8

A

--- autres

0306.32.91

FISH

---- entiers

8

A

0306.32.99

FISH

---- autres

10

A

-- Crabes

0306.33.10

FISH

--- Crabes du genre Cancer pagurus

7,5

A

0306.33.90

FISH

--- autres

7,5

A

0306.34.00

FISH

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

12

A

0306.35

-- Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

--- Crevettes du genre Crangon crangon

0306.35.10

FISH

---- fraîches et réfrigérées

18

A

0306.35.50

FISH

---- autres

18

A

0306.35.90

FISH

--- autres

12

A

-- autres crevettes

0306.36.10

FISH

--- Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

12

A

0306.36.50

FISH

--- Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

18

A

0306.36.90

FISH

--- autres

12

A

-- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

0306.39.10

FISH

--- Écrevisses

7,5

A

0306.39.90

FISH

--- autres

12

A

- autres

0306.91.00

FISH

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

A

-- Homards (Homarus spp.)

0306.92.10

FISH

--- entiers

8

A

0306.92.90

FISH

--- autres

10

A

-- Crabes

0306.93.10

FISH

--- Crabes du genre Cancer pagurus

7,5

A

0306.93.90

FISH

--- autres

7,5

A

0306.94.00

FISH

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

12

A

0306.95

-- Crevettes

--- Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

---- Crevettes de l'espèce Crangon crangon

0306.95.11

FISH

----- cuites à l'eau ou à la vapeur

18

A

0306.95.19

FISH

----- autres

18

A

0306.95.20

FISH

---- Pandalus spp.

12

A

--- autres crevettes

0306.95.30

FISH

---- Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

12

A

0306.95.40

FISH

---- Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

18

A

0306.95.90

FISH

---- autres

12

A

-- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

0306.99.10

FISH

--- Écrevisses

7,5

A

0306.99.90

FISH

--- autres

12

A

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l'alimentation humaine

- Huîtres

-- vivantes, fraîches ou réfrigérées

0307.11.10

FISH

--- Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

0

A

0307.11.90

FISH

--- autres

9

A

0307.12.00

FISH

-- congelées

9

A

0307.19.00

FISH

-- autres

9

A

- Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten

0307.21.00

FISH

-- vivants, frais ou réfrigérés

8

A

-- congelés

0307.22.10

FISH

--- Coquilles St Jacques (Pecten maximus)

8

A

0307.22.90

FISH

--- autres

8

A

0307.29.00

FISH

-- autres

8

A

- Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

-- vivantes, fraîches ou réfrigérées

0307.31.10

FISH

--- Mytilus spp.

10

A

0307.31.90

FISH

--- Perna spp.

8

A

-- congelées

0307.32.10

FISH

--- Mytilus spp.

10

A

0307.32.90

FISH

--- Perna spp.

8

A

-- autres

0307.39.20

FISH

--- Mytilus spp.

10

A

0307.39.80

FISH

--- Perna spp.

8

A

- Seiches et sépioles; calmars et encornets

-- vivants, frais ou réfrigérés

0307.42.10

FISH

--- Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

8

A

0307.42.20

FISH

--- Loligo spp.

6

A

0307.42.30

FISH

--- Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

A

0307.42.40

FISH

--- Todarodes sagittatus

6

A

0307.42.90

FISH

--- autres

11

A

-- congelés

--- Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

---- Sepiola spp.

0307.43.21

FISH

----- Sepiola rondeleti

6

A

0307.43.25

FISH

----- autres

8

A

0307.43.29

FISH

---- Sepia officinalis, Rossia macrosoma

8

A

--- Loligo spp.

0307.43.31

FISH

---- Loligo vulgaris

6

A

0307.43.33

FISH

---- Loligo pealei

6

A

0307.43.35

FISH

---- Loligo gahi

6

A

0307.43.38

FISH

---- autres

6

A

0307.43.91

FISH

--- Ommastrephes spp., autres que Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

A

0307.43.92

FISH

--- Illex spp.

8

A

0307.43.95

FISH

--- Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus)

6

A

0307.43.99

FISH

--- autres

11

A

-- autres

0307.49.20

FISH

--- Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

8

A

0307.49.40

FISH

--- Loligo spp.

6

A

0307.49.50

FISH

--- Ommastrephes spp., autres que Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

A

0307.49.60

FISH

--- Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus)

6

A

0307.49.80

FISH

--- autres

11

A

- Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

0307.51.00

FISH

-- vivants, frais ou réfrigérés

8

A

0307.52.00

FISH

-- congelés

8

A

0307.59.00

FISH

-- autres

8

A

0307.60.00

FISH

- Escargots, autres que de mer

0

A

- Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae)

0307.71.00

FISH

-- vivants, frais ou réfrigérés

11

A

-- congelés

0307.72.10

FISH

--- Palourdes ou clovisses ou autres espèces de la famille Veneridae, congelées

8

A

0307.72.90

FISH

--- autres

11

A

0307.79.00

FISH

-- autres

11

A

- Ormeaux (Haliotis spp.) et strombes (Strombus spp.)

0307.81.00

FISH

-- Ormeaux (Haliotis spp.) vivants, frais ou réfrigérés

11

A

0307.82.00

FISH

-- Strombes (Strombus spp.) vivants, frais ou réfrigérés

11

A

0307.83.00

FISH

-- Ormeaux (Haliotis spp.) congelés

11

A

0307.84.00

FISH

-- Strombes (Strombus spp.) congelés

11

A

0307.87.00

FISH

-- autres ormeaux (Haliotis spp.)

11

A

0307.88.00

FISH

-- autres strombes (Strombus spp.)

11

A

- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine 

0307.91.00

FISH

-- vivants, frais ou réfrigérés

11

A

0307.92.00

FISH

-- congelés

11

A

0307.99.00

FISH

-- autres

11

A

0308

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l'alimentation humaine

- Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothuroidea)

0308.11.00

FISH

-- vivantes, fraîches ou réfrigérées

11

A

0308.12.00

FISH

-- congelées

11

A

0308.19.00

FISH

-- autres

11

A

- Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)

0308.21.00

FISH

-- vivants, frais ou réfrigérés

11

A

0308.22.00

FISH

-- congelés

11

A

0308.29.00

FISH

-- autres

11

A

- Méduses (Rhopilema spp.)

0308.30.10

FISH

-- vivantes, fraîches ou réfrigérées

11

A

0308.30.50

FISH

-- congelées

0

A

0308.30.90

FISH

-- autres

11

A

- autres

0308.90.10

FISH

-- vivants, frais ou réfrigérés

11

A

0308.90.50

FISH

-- congelés

11

A

0308.90.90

FISH

-- autres

11

A

04

CHAPITRE 4 – LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

- d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %

0401.10.10

AGRI

-- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

13,8 EUR/100 kg

B7

0401.10.90

AGRI

-- autres

12,9 EUR/100 kg

B7

- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

-- n'excédant pas 3 %

0401.20.11

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

18,8 EUR/100 kg

B7

0401.20.19

AGRI

--- autres

17,9 EUR/100 kg

B7

-- excédant 3 %

0401.20.91

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

22,7 EUR/100 kg

B7

0401.20.99

AGRI

--- autres

21,8 EUR/100 kg

B7

- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 %

0401.40.10

AGRI

-- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

57,5 EUR/100 kg

B7

0401.40.90

AGRI

-- autres

56,6 EUR/100 kg

B7

- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

-- n'excédant pas 21 %

0401.50.11

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

57,5 EUR/100 kg

B7

0401.50.19

AGRI

--- autres

56,6 EUR/100 kg

B7

-- excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %

0401.50.31

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

110 EUR/100 kg

B7

0401.50.39

AGRI

--- autres

109,1 EUR/100 kg

B7

-- excédant 45 %

0401.50.91

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

183,7 EUR/100 kg

B7

0401.50.99

AGRI

--- autres

182,8 EUR/100 kg

B7

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

-- sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0402.10.11

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg

CT-4 Poudres de lait

0402.10.19

AGRI

--- autres

118,8 EUR/100 kg

CT-4 Poudres de lait

-- autres

0402.10.91

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,19 EUR/kg/matière lactique +  
27,5 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

CT-4 Poudres de lait

0402.10.99

AGRI

--- autres

1,19 EUR/kg/matière lactique + 21 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

CT-4 Poudres de lait

- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

-- sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

--- d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

0402.21.11

AGRI

---- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg

CT-4 Poudres de lait

0402.21.18

AGRI

---- autres

130,4 EUR/100 kg

CT-4 Poudres de lait

--- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

0402.21.91

AGRI

---- en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg

CT-4 Poudres de lait

0402.21.99

AGRI

---- autres

161,9 EUR/100 kg

CT-4 Poudres de lait

0402.29

AGRI

-- autres

--- d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

0402.29.11

AGRI

---- Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

CT-4 Poudres de lait

---- autres

0402.29.15

AGRI

----- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

CT-4 Poudres de lait

0402.29.19

AGRI

----- autres

1,31 EUR/kg/matière lactique + 16,8 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

CT-4 Poudres de lait

--- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

0402.29.91

AGRI

---- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

CT-4 Poudres de lait

0402.29.99

AGRI

---- autres

1,62 EUR/kg/matière lactique + 16,8 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

CT-4 Poudres de lait

- autres

0402.91

AGRI

-- sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0402.91.10

AGRI

--- d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %

34,7 EUR/100 kg

B7

0402.91.30

AGRI

--- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %

43,4 EUR/100 kg

B7

--- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %

0402.91.51

AGRI

---- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

110 EUR/100 kg

B7

0402.91.59

AGRI

---- autres

109,1 EUR/100 kg

B7

--- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

0402.91.91

AGRI

---- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg

B7

0402.91.99

AGRI

---- autres

182,8 EUR/100 kg

B7

0402.99

AGRI

-- autres

0402.99.10

AGRI

--- d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %

57,2 EUR/100 kg

B7

--- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %

0402.99.31

AGRI

---- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,08 EUR/kg/matière lactique +  
19,4 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0402.99.39

AGRI

---- autres

1,08 EUR/kg/matière lactique +  
18,5 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

--- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

0402.99.91

AGRI

---- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,81 EUR/kg/matière lactique +  
19,4 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0402.99.99

AGRI

---- autres

1,81 EUR/kg/matière lactique +  
18,5 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403.10

AGRI

- Yoghourts

-- non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

--- sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

0403.10.11

AGRI

---- n'excédant pas 3 %

20,5 EUR/100 kg

B7

0403.10.13

AGRI

---- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

24,4 EUR/100 kg

B7

0403.10.19

AGRI

---- excédant 6 %

59,2 EUR/100 kg

B7

--- autres, d'une teneur en poids de matières grasses

0403.10.31

AGRI

---- n'excédant pas 3 %

0,17 EUR/kg/matière lactique +  
21,1 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0403.10.33

AGRI

---- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0,2 EUR/kg/matière lactique + 21,1 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0403.10.39

AGRI

---- excédant 6 %

0,54 EUR/kg/matière lactique + 21,1 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

-- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

--- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

0403.10.51

PAPS

---- n'excédant pas 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg

 

B7

0403.10.53

PAPS

---- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg

 

B7

0403.10.59

PAPS

---- excédant 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg

 

B7

 

 

--- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

0403.10.91

PAPS

---- n'excédant pas 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg

 

B7

0403.10.93

PAPS

---- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg

 

B7

0403.10.99

PAPS

---- excédant 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg

 

B7

0403.90

AGRI

- autres

 

 

-- non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

--- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

---- sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

0403.90.11

AGRI

----- n'excédant pas 1,5 %

100,4 EUR/100 kg

B7

0403.90.13

AGRI

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 EUR/100 kg

B7

0403.90.19

AGRI

----- excédant 27 %

167,2 EUR/100 kg

B7

---- autres, d'une teneur en poids de matières grasses

0403.90.31

AGRI

----- n'excédant pas 1,5 %

0,95 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0403.90.33

AGRI

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0403.90.39

AGRI

----- excédant 27 %

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

--- autres

---- sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

0403.90.51

AGRI

----- n'excédant pas 3 %

20,5 EUR/100 kg

B7

0403.90.53

AGRI

----- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

24,4 EUR/100 kg

B7

0403.90.59

AGRI

----- excédant 6 %

59,2 EUR/100 kg

B7

---- autres, d'une teneur en poids de matières grasses

0403.90.61

AGRI

----- n'excédant pas 3 %

0,17 EUR/kg/matière lactique + 21,1 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0403.90.63

AGRI

----- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0,2 EUR/kg/matière lactique + 21,1 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0403.90.69

AGRI

----- excédant 6 %

0,54 EUR/kg/matière lactique + 21,1 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

-- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

--- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

0403.90.71

PAPS

---- n'excédant pas 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg

B7

0403.90.73

PAPS

---- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg

B7

0403.90.79

PAPS

---- excédant 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg

B7

--- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

0403.90.91

PAPS

---- n'excédant pas 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg

B7

0403.90.93

PAPS

---- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg

B7

0403.90.99

PAPS

---- excédant 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg

B7

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

0404.10

AGRI

- Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

-- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

--- sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

---- n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404.10.02

AGRI

----- n'excédant pas 1,5 %

7 EUR/100 kg

B7

0404.10.04

AGRI

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 EUR/100 kg

B7

0404.10.06

AGRI

----- excédant 27 %

167,2 EUR/100 kg

B7

---- excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404.10.12

AGRI

----- n'excédant pas 1,5 %

100,4 EUR/100 kg

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

0404.10.14

AGRI

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 EUR/100 kg

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

0404.10.16

AGRI

----- excédant 27 %

167,2 EUR/100 kg

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

--- autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

---- n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404.10.26

AGRI

----- n'excédant pas 1,5 %

0,07 EUR/kg/matière lactique + 16,8 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0404.10.28

AGRI

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0404.10.32

AGRI

----- excédant 27 %

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

---- excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404.10.34

AGRI

----- n'excédant pas 1,5 %

0,95 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0404.10.36

AGRI

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0404.10.38

AGRI

----- excédant 27 %

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

-- autres

--- sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

---- n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404.10.48

AGRI

----- n'excédant pas 1,5 %

0,07 EUR/kg/matière lactique sèche

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique sèche contenue dans 100 kg de produit.

B7

0404.10.52

AGRI

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 EUR/100 kg

B7

0404.10.54

AGRI

----- excédant 27 %

167,2 EUR/100 kg

B7

---- excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404.10.56

AGRI

----- n'excédant pas 1,5 %

100,4 EUR/100 kg

B7

0404.10.58

AGRI

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 EUR/100 kg

B7

0404.10.62

AGRI

----- excédant 27 %

167,2 EUR/100 kg

B7

--- autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

---- n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404.10.72

AGRI

----- n'excédant pas 1,5 %

0,07 EUR/kg/matière lactique sèche + 16,8 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique sèche contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0404.10.74

AGRI

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0404.10.76

AGRI

----- excédant 27 %

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

---- excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404.10.78

AGRI

----- n'excédant pas 1,5 %

0,95 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0404.10.82

AGRI

----- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0404.10.84

AGRI

----- excédant 27 %

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

B7

0404.90

AGRI

- autres

-- sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

0404.90.21

AGRI

--- n'excédant pas 1,5 %

100,4 EUR/100 kg

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

0404.90.23

AGRI

--- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 EUR/100 kg

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

0404.90.29

AGRI

--- excédant 27 %

167,2 EUR/100 kg

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

-- autres, d'une teneur en poids de matières grasses

0404.90.81

AGRI

--- n'excédant pas 1,5 %

0,95 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

0404.90.83

AGRI

--- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

0404.90.89

AGRI

--- excédant 27 %

1,62 EUR/kg/matière lactique + 22 EUR/100 kg

Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme: a) du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et b) de l'autre montant indiqué.

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

0405.10

AGRI

- Beurre

-- d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %

--- Beurre naturel

0405.10.11

AGRI

---- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

189,6 EUR/100 kg

CT-5 Beurre

0405.10.19

AGRI

---- autre

189,6 EUR/100 kg

CT-5 Beurre

0405.10.30

AGRI

--- Beurre recombiné

189,6 EUR/100 kg

CT-5 Beurre

0405.10.50

AGRI

--- Beurre de lactosérum

189,6 EUR/100 kg

CT-5 Beurre

0405.10.90

AGRI

-- autre

231,3 EUR/100 kg

CT-5 Beurre

- Pâtes à tartiner laitières

0405.20.10

PAPS

-- d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

9 + EA

CT-5 Beurre

0405.20.30

PAPS

-- d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

9 + EA

CT-5 Beurre

0405.20.90

AGRI

-- d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

189,6 EUR/100 kg

CT-5 Beurre

- autres

0405.90.10

AGRI

-- d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

231,3 EUR/100 kg

CT-5 Beurre

0405.90.90

AGRI

-- autres

231,3 EUR/100 kg

CT-5 Beurre

0406

Fromages et caillebotte

0406.10

AGRI

- Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

-- d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

0406.10.30

AGRI

--- Mozzarella, même dans un liquide

185,2 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.10.50

AGRI

--- autres

185,2 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.10.80

AGRI

-- autres

221,2 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.20.00

AGRI

- Fromages râpés ou en poudre, de tous types

188,2 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.30

AGRI

- Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0406.30.10

AGRI

-- dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

144,9 EUR/100 kg

B7

-- autres

--- d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche

0406.30.31

AGRI

---- n'excédant pas 48 %

139,1 EUR/100 kg

B7

0406.30.39

AGRI

---- excédant 48 %

144,9 EUR/100 kg

B7

0406.30.90

AGRI

--- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

215 EUR/100 kg

B7

- Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

0406.40.10

AGRI

-- Roquefort

140,9 EUR/100 kg

B7

0406.40.50

AGRI

-- Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg

B7

0406.40.90

AGRI

-- autres

140,9 EUR/100 kg

B7

0406.90

AGRI

- autres fromages

0406.90.01

AGRI

-- destinés à la transformation

167,1 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

-- autres

0406.90.13

AGRI

--- Emmental

171,7 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.15

AGRI

--- Gruyère, sbrinz

171,7 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.17

AGRI

--- Bergkäse, appenzell

171,7 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.18

AGRI

--- Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

171,7 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.21

AGRI

--- Cheddar

167,1 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.23

AGRI

--- Edam

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.25

AGRI

--- Tilsit

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.29

AGRI

--- Kashkaval

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.32

AGRI

--- Feta

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.35

AGRI

--- Kefalotyri

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.37

AGRI

--- Finlandia

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.39

AGRI

--- Jarlsberg

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

--- autres

0406.90.50

AGRI

---- Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

---- autres

----- d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

------ n'excédant pas 47 %

0406.90.61

AGRI

------- Grana padano, parmigiano reggiano

188,2 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.63

AGRI

------- Fiore sardo, pecorino

188,2 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.69

AGRI

------- autres

188,2 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

------ excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %

0406.90.73

AGRI

------- Provolone

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.74

AGRI

------- Maasdam

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.75

AGRI

------- Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.76

AGRI

------- Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.78

AGRI

------- Gouda

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.79

AGRI

------- Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.81

AGRI

------- Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.82

AGRI

------- Camembert

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.84

AGRI

------- Brie

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.85

AGRI

------- Kefalograviera, kasseri

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

------- autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

0406.90.86

AGRI

-------- excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.89

AGRI

-------- excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.92

AGRI

-------- excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

151 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.93

AGRI

------ excédant 72 %

185,2 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0406.90.99

AGRI

----- autres

221,2 EUR/100 kg

CT-6 Fromage

0407

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

- Œufs fertilisés destinés à l'incubation

0407.11.00

AGRI

-- de volailles de l'espèce Gallus domesticus

35 EUR/1 000 p/st

A

0407.19

AGRI

-- autres

--- de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus

0407.19.11

AGRI

---- de dindes ou d'oies

105 EUR/1 000 p/st

A

0407.19.19

AGRI

---- autres

35 EUR/1 000 p/st

A

0407.19.90

AGRI

--- autres

7,7

A

- autres œufs frais

0407.21.00

AGRI

-- de volailles de l'espèce Gallus domesticus

30,4 EUR/100 kg

B3

-- autres

0407.29.10

AGRI

--- de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus

30,4 EUR/100 kg

A

0407.29.90

AGRI

--- autres

7,7

A

- autres

0407.90.10

AGRI

-- de volailles

30,4 EUR/100 kg

B3

0407.90.90

AGRI

-- autres

7,7

A

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

- Jaunes d'œufs

-- séchés

0408.11.20

AGRI

--- impropres à des usages alimentaires

0

A

0408.11.80

AGRI

--- autres

142,3 EUR/100 kg

B3

0408.19

AGRI

-- autres

0408.19.20

AGRI

--- impropres à des usages alimentaires

0

A

--- autres

0408.19.81

AGRI

---- liquides

62 EUR/100 kg

B3

0408.19.89

AGRI

---- autres, y compris congelés

66,3 EUR/100 kg

B3

- autres

-- séchés

0408.91.20

AGRI

--- impropres à des usages alimentaires

0

A

0408.91.80

AGRI

--- autres

137,4 EUR/100 kg

B3

-- autres

0408.99.20

AGRI

--- impropres à des usages alimentaires

0

A

0408.99.80

AGRI

--- autres

35,3 EUR/100 kg

B3

ex-0409.00.00

AGRI

Miel naturel, autre que le miel Mānuka

17,3

B3

ex-0409.00.00

AGRI

Miel Mānuka

17,3

A

Miel Mānuka, monofloral ou multifloral, tel que défini par le ministère du secteur primaire (Ministry for Primary Industries) néo-zélandais

0410.00.00

AGRI

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

7,7

A

05

CHAPITRE 5 – AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

0501.00.00

PAPS

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0

A

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0502.10.00

PAPS

- Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

0

A

0502.90.00

PAPS

- autres

0

A

0504.00.00

AGRI

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

0

A

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

- Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

0505.10.10

PAPS

-- bruts

0

A

0505.10.90

PAPS

-- autres

0

A

0505.90.00

PAPS

- autres

0

A

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0506.10.00

PAPS

- Osséine et os acidulés

0

A

0506.90.00

PAPS

- autres

0

A

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0507.10.00

PAPS

- Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

0

A

0507.90.00

PAPS

- autres

0

A

0508.00.00

PAPS

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0

A

0510.00.00

PAPS

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0

A

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

0511.10.00

AGRI

- Sperme de taureaux

0

A

- autres

-- Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

0511.91.10

FISH

--- Déchets de poissons

0

A

0511.91.90

FISH

--- autres

0

A

0511.99

PAPS

-- autres

0511.99.10

AGRI

--- Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

0

A

--- Éponges naturelles d'origine animale

0511.99.31

PAPS

---- brutes

0

A

0511.99.39

PAPS

---- autres

5,1

A

0511.99.85

AGRI

--- autres

0

A

06

CHAPITRE 6 – PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du nº 1212

- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

0601.10.10

AGRI

-- Jacinthes

5,1

A

0601.10.20

AGRI

-- Narcisses

5,1

A

0601.10.30

AGRI

-- Tulipes

5,1

A

0601.10.40

AGRI

-- Glaïeuls

5,1

A

0601.10.90

AGRI

-- autres

5,1

A

- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

 

 

0601.20.10

AGRI

-- Plants, plantes et racines de chicorée

0

A

0601.20.30

AGRI

-- Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

9,6

A

0601.20.90

AGRI

-- autres

6,4

A

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

- Boutures non racinées et greffons

0602.10.10

AGRI

-- de vigne

0

A

0602.10.90

AGRI

-- autres

4

A

0602.20

AGRI

- Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

0602.20.10

AGRI

-- Plants de vigne, greffés ou racinés

0

A

-- autres

0602.20.20

AGRI

--- à racines nues

8,3

A

--- autres

0602.20.30

AGRI

---- Agrumes

8,3

A

0602.20.80

AGRI

---- autres

8,3

A

0602.30.00

AGRI

- Rhododendrons et azalées, greffés ou non

8,3

A

0602.40.00

AGRI

- Rosiers, greffés ou non

8,3

A

0602.90

AGRI

- autres

0602.90.10

AGRI

-- Blanc de champignons

8,3

A

0602.90.20

AGRI

-- Plants d'ananas

0

A

0602.90.30

AGRI

-- Plants de légumes et plants de fraisiers

8,3

A

-- autres

--- Plantes de plein air

---- Arbres, arbustes et arbrisseaux

0602.90.41

AGRI

----- forestiers

8,3

A

----- autres

0602.90.45

AGRI

------ Boutures racinées et jeunes plants

6,5

A

------ autres

0602.90.46

AGRI

------- à racines nues

8,3

A

------- autres

0602.90.47

AGRI

-------- Conifères et essences à feuilles persistantes

8,3

A

0602.90.48

AGRI

-------- autres

8,3

A

0602.90.50

AGRI

---- autres plantes de plein air

8,3

A

--- Plantes d'intérieur

0602.90.70

AGRI

---- Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

6,5

A

---- autres

0602.90.91

AGRI

----- Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

6,5

A

0602.90.99

AGRI

----- autres

6,5

A

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

- frais

0603.11.00

AGRI

-- Roses

12

A

0603.12.00

AGRI

-- Œillets

12

A

0603.13.00

AGRI

-- Orchidées

12

A

0603.14.00

AGRI

-- Chrysanthèmes

12

A

0603.15.00

AGRI

-- Lis (Lilium spp.)

12

A

 

 

-- autres

0603.19.10

AGRI

--- Glaïeuls

12

A

0603.19.20

AGRI

--- Renoncules

12

A

0603.19.70

AGRI

--- autres

12

A

0603.90.00

AGRI

- autres

10

A

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0604.20

AGRI

- Frais

-- Mousses et lichens

0604.20.11

AGRI

--- Lichens des rennes

0

A

0604.20.19

AGRI

--- autres

5

A

0604.20.20

AGRI

-- Arbres de Noël

2,5

A

0604.20.40

AGRI

-- Rameaux de conifères

2,5

A

0604.20.90

AGRI

-- autres

2

A

0604.90

AGRI

- autres

-- Mousses et lichens

0604.90.11

AGRI

--- Lichens des rennes

0

A

0604.90.19

AGRI

--- autres

5

A

-- autres

0604.90.91

AGRI

--- simplement séchés

0

A

0604.90.99

AGRI

--- autres

10,9

A

07

CHAPITRE 7 – LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

0701.10.00

AGRI

- de semence

4,5

A

0701.90

AGRI

- autres

0701.90.10

AGRI

-- destinées à la fabrication de la fécule

5,8

A

-- autres

0701.90.50

AGRI

--- de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

13,4

A

0701.90.90

AGRI

--- autres

11,5

A

0702.00.00

AGRI

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

EP

A (EP)

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

0703.10

AGRI

- Oignons et échalotes

-- Oignons

0703.10.11

AGRI

--- de semence

9.6

A

0703.10.19

AGRI

--- autres

9.6

A

0703.10.90

AGRI

-- Échalotes

9.6

A

0703.20.00

AGRI

- Aulx

9,6 + 120 EUR/100 kg

A

0703.90.00

AGRI

- Poireaux et autres légumes alliacés

10.4

A

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

0704.10.00

AGRI

- Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

13,6 MIN 1,6 EUR/100 kg

A

0704.20.00

AGRI

- Choux de Bruxelles

12

A

- autres

0704.90.10

AGRI

-- Choux blancs et choux rouges

12 MIN 0,4 EUR/100 kg

A

0704.90.90

AGRI

-- autres

12

A

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

- Laitues

0705.11.00

AGRI

-- pommées

12 MIN 2 EUR/100 kg/br

A

0705.19.00

AGRI

-- autres

10,4

A

- Chicorées

0705.21.00

AGRI

-- Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

A

0705.29.00

AGRI

-- autres

10,4

A

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

0706.10.00

AGRI

- Carottes et navets

13,6

A

- autres

0706.90.10

AGRI

-- Céleris-raves

13,6

A

0706.90.30

AGRI

-- Raifort (Cochlearia armoracia)

12

A

0706.90.90

AGRI

-- autres

13,6

A

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0707.00.05

AGRI

- Concombres

EP

A (EP)

0707.00.90

AGRI

- Cornichons

12,8

A

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

0708.10.00

AGRI

- Pois (Pisum sativum)

13,6

A

0708.20.00

AGRI

- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

13,6 MIN 1,6 EUR/100 kg

A

0708.90.00

AGRI

- autres légumes à cosse

11,2

A

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

0709.20.00

AGRI

- Asperges

10,2

A

0709.30.00

AGRI

- Aubergines

12,8

A

0709.40.00

AGRI

- Céleris, autres que les céleris-raves

12,8

A

- Champignons et truffes

0709.51.00

AGRI

-- Champignons du genre Agaricus

12,8

A

-- autres

0709.59.10

AGRI

--- Chanterelles

3,2

A

0709.59.30

AGRI

--- Cèpes

5,6

A

0709.59.50

AGRI

--- Truffes

6,4

A

0709.59.90

AGRI

--- autres

6,4

A

0709.60

AGRI

- Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0709.60.10

AGRI

-- Piments doux ou poivrons

7,2

A

-- autres

0709.60.91

AGRI

--- du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum

0

A

0709.60.95

AGRI

--- destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes

0

A

0709.60.99

AGRI

--- autres

6,4

A

0709.70.00

AGRI

- Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

10,4

A

- autres

0709.91.00

AGRI

-- Artichauts

EP

A (EP)

-- Olives

0709.92.10

AGRI

--- destinées à des usages autres que la production de l'huile

4,5

A

0709.92.90

AGRI

--- autres

13,1 EUR/100 kg

A

-- Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.)

0709.93.10

AGRI

--- Courgettes

EP

A (EP)

0709.93.90

AGRI

--- autres

12,8

A

-- autres

0709.99.10

AGRI

--- Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

10,4

A

0709.99.20

AGRI

--- Cardes et cardons

10,4

A

0709.99.40

AGRI

--- Câpres

5,6

A

0709.99.50

AGRI

--- Fenouil

8

A

0709.99.60

AGRI

--- Maïs doux

9,4 EUR/100 kg

A

0709.99.90

AGRI

--- autres

12,8

A

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

0710.10.00

AGRI

- Pommes de terre

14,4

A

- Légumes à cosse, écossés ou non

0710.21.00

AGRI

-- Pois (Pisum sativum)

14,4

A

0710.22.00

AGRI

-- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

A

0710.29.00

AGRI

-- autres

14,4

A

0710.30.00

AGRI

- Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

14,4

A

0710.40.00

PAPS

- Maïs doux

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

Le montant spécifique est, en tant que mesure autonome, perçu sur le poids net égoutté.

CT-8 Maïs doux

0710.80

AGRI

- autres légumes

0710.80.10

AGRI

-- Olives

15,2

A

-- Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0710.80.51

AGRI

--- Piments doux ou poivrons

14,4

A

0710.80.59

AGRI

--- autres

6,4

A

-- Champignons

0710.80.61

AGRI

--- du genre Agaricus

14,4

A

0710.80.69

AGRI

--- autres

14,4

A

0710.80.70

AGRI

-- Tomates

14,4

A

0710.80.80

AGRI

-- Artichauts

14,4

A

0710.80.85

AGRI

-- Asperges

14,4

A

0710.80.95

AGRI

-- autres

14,4

A

0710.90.00

AGRI

- Mélanges de légumes

14,4

A

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

- Olives

0711.20.10

AGRI

-- destinées à des usages autres que la production de l'huile

6,4

A

0711.20.90

AGRI

-- autres

13,1 EUR/100 kg

A

0711.40.00

AGRI

- Concombres et cornichons

12

A

- Champignons et truffes

0711.51.00

AGRI

-- Champignons du genre Agaricus

9,6 +  
191 EUR/100 kg/net eda

A

0711.59.00

AGRI

-- autres

9.6

A

0711.90

AGRI

- autres légumes; mélanges de légumes

-- Légumes

0711.90.10

AGRI

--- Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

6,4

A

0711.90.30

PAPS

--- Maïs doux

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

A

0711.90.50

AGRI

--- Oignons

7,2

A

0711.90.70

AGRI

--- Câpres

4,8

A

0711.90.80

AGRI

--- autres

9,6

A

0711.90.90

AGRI

-- Mélanges de légumes

12

A

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

0712.20.00

AGRI

- Oignons

12,8

A

- Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes

0712.31.00

AGRI

-- Champignons du genre Agaricus

12,8

A

0712.32.00

AGRI

-- Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

12,8

A

0712.33.00

AGRI

-- Trémelles (Tremella spp.)

12,8

A

0712.39.00

AGRI

-- autres

12,8

A

0712.90

AGRI

- autres légumes; mélanges de légumes

0712.90.05

AGRI

-- Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

10,2

A

-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0712.90.11

AGRI

--- hybride, destiné à l'ensemencement

0

A

0712.90.19

AGRI

--- autre

9,4 EUR/100 kg

A

0712.90.30

AGRI

-- Tomates

12,8

A

0712.90.50

AGRI

-- Carottes

12,8

A

0712.90.90

AGRI

-- autres

12,8

A

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

- Pois (Pisum sativum)

0713.10.10

AGRI

-- destinés à l'ensemencement

0

A

0713.10.90

AGRI

-- autres

0

A

0713.20.00

AGRI

- Pois chiches

0

A

- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0713.31.00

AGRI

-- Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

0

A

0713.32.00

AGRI

-- Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

0

A

-- Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

0713.33.10

AGRI

--- destinés à l'ensemencement

0

A

0713.33.90

AGRI

--- autres

0

A

0713.34.00

AGRI

-- Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)

0

A

0713.35.00

AGRI

-- Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata)

0

A

0713.39.00

AGRI

-- autres

0

A

0713.40.00

AGRI

- Lentilles

0

A

0713.50.00

AGRI

- Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

3,2

A

0713.60.00

AGRI

- Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan)

3,2

A

0713.90.00

AGRI

- autres

3,2

A

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0714.10.00

AGRI

- Racines de manioc

9,5 EUR/100 kg

A

- Patates douces

0714.20.10

AGRI

-- fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

3

A

0714.20.90

AGRI

-- autres

6,4 EUR/100 kg

A

0714.30.00

AGRI

- Ignames (Dioscorea spp.)

9,5 EUR/100 kg

A

0714.40.00

AGRI

- Colocases (Colocasia spp.)

9,5 EUR/100 kg

A

0714.50.00

AGRI

- Yautias (Xanthosoma spp.)

9,5 EUR/100 kg

A

- autres

0714.90.20

AGRI

-- Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

9,5 EUR/100 kg

A

0714.90.90

AGRI

-- autres

3

A

08

CHAPITRE 8 – FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

- Noix de coco

0801.11.00

AGRI

-- desséchées

0

A

0801.12.00

AGRI

-- en coques internes (endocarpe)

0

A

0801.19.00

AGRI

-- autres

0

A

- Noix du Brésil

0801.21.00

AGRI

-- en coques

0

A

0801.22.00

AGRI

-- sans coques

0

A

- Noix de cajou

0801.31.00

AGRI

-- en coques

0

A

0801.32.00

AGRI

-- sans coques

0

A

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

- Amandes

-- en coques

0802.11.10

AGRI

--- amères

0

A

0802.11.90

AGRI

--- autres

5,6

A

-- sans coques

0802.12.10

AGRI

--- amères

0

A

0802.12.90

AGRI

--- autres

3,5

A

- Noisettes (Corylus spp.)

0802.21.00

AGRI

-- en coques

3,2

A

0802.22.00

AGRI

-- sans coques

3,2

A

- Noix communes

0802.31.00

AGRI

-- en coques

4

A

0802.32.00

AGRI

-- sans coques

5,1

A

- Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

0802.41.00

AGRI

-- en coques

5,6

A

0802.42.00

AGRI

-- sans coques

5,6

A

- Pistaches

0802.51.00

AGRI

-- en coques

1,6

A

0802.52.00

AGRI

-- sans coques

1,6

A

- Noix macadamia

0802.61.00

AGRI

-- en coques

2

A

0802.62.00

AGRI

-- sans coques

2

A

0802.70.00

AGRI

- Noix de cola (Cola spp.)

0

A

0802.80.00

AGRI

- Noix d'arec

0

A

- autres

0802.90.10

AGRI

-- Noix de Pécan

0

A

0802.90.50

AGRI

-- Graines de pignons doux (Pinus spp.)

2

A

0802.90.85

AGRI

-- autres

2

A

0803

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

- Plantains

0803.10.10

AGRI

-- frais

16

A

0803.10.90

AGRI

-- secs

16

A

- autres

0803.90.10

AGRI

-- fraîches

117 EUR/1 000 kg

A

0803.90.90

AGRI

-- sèches

16

A

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

0804.10.00

AGRI

- Dattes

7,7

A

- Figues

0804.20.10

AGRI

-- fraîches

5,6

A

0804.20.90

AGRI

-- sèches

8

A

0804.30.00

AGRI

- Ananas

5,8

A

0804.40.00

AGRI

- Avocats

5,1

A

0804.50.00

AGRI

- Goyaves, mangues et mangoustans

0

A

0805

Agrumes, frais ou secs

0805.10

AGRI

- Oranges

-- Oranges douces, fraîches

0805.10.22

AGRI

--- Oranges navel

EP

A (EP)

0805.10.24

AGRI

--- Oranges blanches

EP

A (EP)

0805.10.28

AGRI

--- autres

EP

A (EP)

0805.10.80

AGRI

-- autres

16

A

- Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

-- Mandarines (y compris les tangerines et satsumas)

0805.21.10

AGRI

--- Satsumas

EP

A (EP)

0805.21.90

AGRI

--- autres

EP

A (EP)

0805.22.00

AGRI

-- Clémentines

EP

A (EP)

0805.29.00

AGRI

-- autres

EP

A (EP)

0805.40.00

AGRI

- Pamplemousses et pomelos

2,4

A

- Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805.50.10

AGRI

-- Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

EP

A (EP)

0805.50.90

AGRI

-- Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

A

0805.90.00

AGRI

- autres

12,8

A

0806

Raisins, frais ou secs

- frais

0806.10.10

AGRI

-- de table

EP

A (EP)

0806.10.90

AGRI

-- autres

17,6

A

- secs

0806.20.10

AGRI

-- Raisins de Corinthe

2,4

A

0806.20.30

AGRI

-- Sultanines

2,4

A

0806.20.90

AGRI

-- autres

2,4

A

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

- Melons (y compris les pastèques)

0807.11.00

AGRI

-- Pastèques

8,8

A

0807.19.00

AGRI

-- autres

8,8

A

0807.20.00

AGRI

- Papayes

0

A

0808

Pommes, poires et coings, frais

- Pommes

0808.10.10

AGRI

-- Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg

B3

0808.10.80

AGRI

-- autres

EP

A (EP)

- Poires

0808.30.10

AGRI

-- Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg

A

0808.30.90

AGRI

-- autres

EP

B3 (EP)

0808.40.00

AGRI

- Coings

7,2

A

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0809.10.00

AGRI

- Abricots

EP

A (EP)

- Cerises

0809.21.00

AGRI

-- Cerises acides (Prunus cerasus)

EP

A (EP)

0809.29.00

AGRI

-- autres

EP

A (EP)

- Pêches, y compris les brugnons et nectarines

0809.30.10

AGRI

-- Brugnons et nectarines

EP

A (EP)

0809.30.90

AGRI

-- autres

EP

A (EP)

- Prunes et prunelles

0809.40.05

AGRI

-- Prunes

EP

A (EP)

0809.40.90

AGRI

-- Prunelles

12

A

0810

Autres fruits frais

0810.10.00

AGRI

- Fraises

12,8 MIN 2,4 EUR/100 kg

A

- Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0810.20.10

AGRI

-- Framboises

8,8

A

0810.20.90

AGRI

-- autres

9,6

A

- Groseilles à grappes ou à maquereau

0810.30.10

AGRI

-- Groseilles à grappes noires (cassis)

8,8

A

0810.30.30

AGRI

-- Groseilles à grappes rouges

8,8

A

0810.30.90

AGRI

-- autres

9,6

A

- Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

0810.40.10

AGRI

-- Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

0

A

0810.40.30

AGRI

-- Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

3,2

A

0810.40.50

AGRI

-- Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

3,2

A

0810.40.90

AGRI

-- autres

9,6

A

0810.50.00

AGRI

- Kiwis

8,8

A

0810.60.00

AGRI

- Durians

8,8

A

0810.70.00

AGRI

- Kakis (Plaquemines)

8,8

A

- autres

0810.90.20

AGRI

-- Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0

A

0810.90.75

AGRI

-- autres

8,8

A

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0811.10

AGRI

- Fraises

-- additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

0811.10.11

AGRI

--- d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

20,8 + 8,4 EUR/100 kg

A

0811.10.19

AGRI

--- autres

20,8

A

0811.10.90

AGRI

-- autres

14,4

A

0811.20

AGRI

- Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

-- additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

0811.20.11

AGRI

--- d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

20,8 + 8,4 EUR/100 kg

A

0811.20.19

AGRI

--- autres

20,8

A

-- autres

0811.20.31

AGRI

--- Framboises

14,4

A

0811.20.39

AGRI

--- Groseilles à grappes noires (cassis)

14,4

A

0811.20.51

AGRI

--- Groseilles à grappes rouges

12

A

0811.20.59

AGRI

--- Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

12

A

0811.20.90

AGRI

--- autres

14,4

A

0811.90

AGRI

- autres

-- additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

--- d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

0811.90.11

AGRI

---- Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

13 + 5,3 EUR/100 kg

A

0811.90.19

AGRI

---- autres

20,8 + 8,4 EUR/100 kg

A

--- autres

0811.90.31

AGRI

---- Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

13

A

0811.90.39

AGRI

---- autres

20,8

A

-- autres

0811.90.50

AGRI

--- Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

12

A

0811.90.70

AGRI

--- Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

3,2

A

--- Cerises

0811.90.75

AGRI

---- Cerises acides (Prunus cerasus)

14,4

A

0811.90.80

AGRI

---- autres

14,4

A

0811.90.85

AGRI

--- Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

9

A

0811.90.95

AGRI

--- autres

14,4

A

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

0812.10.00

AGRI

- Cerises

8,8

A

- autres

0812.90.25

AGRI

-- Abricots; oranges

12,8

A

0812.90.30

AGRI

-- Papayes

2,3

A

0812.90.40

AGRI

-- Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

6,4

A

0812.90.70

AGRI

-- Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

5,5

A

0812.90.98

AGRI

-- autres

8,8

A

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

0813.10.00

AGRI

- Abricots

5,6

A

0813.20.00

AGRI

- Pruneaux

9,6

A

0813.30.00

AGRI

- Pommes

3,2

A

- autres fruits

0813.40.10

AGRI

-- Pêches, y compris les brugnons et nectarines

5,6

A

0813.40.30

AGRI

-- Poires

6,4

A

0813.40.50

AGRI

-- Papayes

2

A

0813.40.65

AGRI

-- Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0

A

0813.40.95

AGRI

-- autres

2,4

A

0813.50

AGRI

- Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

-- Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806

--- sans pruneaux

0813.50.12

AGRI

---- de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

4

A

0813.50.15

AGRI

---- autres

6,4

A

0813.50.19

AGRI

--- avec pruneaux

9,6

A

-- Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

0813.50.31

AGRI

--- de fruits à coques tropicaux

4

A

0813.50.39

AGRI

--- autres

6,4

A

 

 

-- autres mélanges

0813.50.91

AGRI

--- sans pruneaux ni figues

8

A

0813.50.99

AGRI

--- autres

9,6

A

0814.00.00

AGRI

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

1,6

A

09

CHAPITRE 9 – CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

- Café non torréfié

0901.11.00

AGRI

-- non décaféiné

0

A

0901.12.00

AGRI

-- décaféiné

8,3

A

- Café torréfié

0901.21.00

AGRI

-- non décaféiné

7,5

A

0901.22.00

AGRI

-- décaféiné

9

A

- autres

0901.90.10

AGRI

-- Coques et pellicules de café

0

A

0901.90.90

AGRI

-- Succédanés du café contenant du café

11,5

A

0902

Thé, même aromatisé

0902.10.00

AGRI

- Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

3,2

A

0902.20.00

AGRI

- Thé vert (non fermenté) présenté autrement

0

A

0902.30.00

AGRI

- Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

0

A

0902.40.00

AGRI

- Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

0

A

0903.00.00

PAPS

Maté

0

A

0904

Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

- Poivre

0904.11.00

AGRI

-- non broyé ni pulvérisé

0

A

0904.12.00

AGRI

-- broyé ou pulvérisé

4

A

- Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

-- séchés, non broyés ni pulvérisés

0904.21.10

AGRI

--- Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

9,6

A

0904.21.90

AGRI

--- autres

0

A

0904.22.00

AGRI

-- broyés ou pulvérisés

5

A

0905

Vanille

0905.10.00

AGRI

- non broyée ni pulvérisée

6

A

0905.20.00

AGRI

- broyée ou pulvérisée

6

A

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

- non broyées ni pulvérisées

0906.11.00

AGRI

-- Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0

A

0906.19.00

AGRI

-- autres

0

A

0906.20.00

AGRI

- broyées ou pulvérisées

0

A

0907

Girofles (antofles, clous et griffes)

0907.10.00

AGRI

- non broyées ni pulvérisées

8

A

0907.20.00

AGRI

- broyées ou pulvérisées

8

A

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

- Noix muscades

0908.11.00

AGRI

-- non broyées ni pulvérisées

0

A

0908.12.00

AGRI

-- broyées ou pulvérisées

0

A

- Macis

0908.21.00

AGRI

-- non broyés ni pulvérisés

0

A

0908.22.00

AGRI

-- broyés ou pulvérisés

0

A

- Amomes et cardamomes

0908.31.00

AGRI

-- non broyés ni pulvérisés

0

A

0908.32.00

AGRI

-- broyés ou pulvérisés

0

A

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

- Graines de coriandre

0909.21.00

AGRI

-- non broyées ni pulvérisées

0

A

0909.22.00

AGRI

-- broyées ou pulvérisées

0

A

- Graines de cumin

0909.31.00

AGRI

-- non broyées ni pulvérisées

0

A

0909.32.00

AGRI

-- broyées ou pulvérisées

0

A

- Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre

0909.61.00

AGRI

-- non broyées ni pulvérisées

0

A

0909.62.00

AGRI

-- broyées ou pulvérisées

0

A

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

- Gingembre

0910.11.00

AGRI

-- non broyé ni pulvérisé

0

A

0910.12.00

AGRI

-- broyé ou pulvérisé

0

A

- Safran

0910.20.10

AGRI

-- non broyé ni pulvérisé

0

A

0910.20.90

AGRI

-- broyé ou pulvérisé

8,5

A

0910.30.00

AGRI

- Curcuma

0

A

- autres épices

0910.91

AGRI

-- Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre

0910.91.05

AGRI

--- Curry

0

A

--- autres

0910.91.10

AGRI

---- non broyés ni pulvérisés

0

A

0910.91.90

AGRI

---- broyés ou pulvérisés

12,5

A

0910.99

AGRI

-- autres

0910.99.10

AGRI

--- Graines de fenugrec

0

A

--- Thym

---- non broyé ni pulvérisé

0910.99.31

AGRI

----- Serpolet (Thymus serpyllum L.)

0

A

0910.99.33

AGRI

----- autre

7

A

0910.99.39

AGRI

---- broyé ou pulvérisé

8,5

A

0910.99.50

AGRI

--- Feuilles de laurier

7

A

--- autres

0910.99.91

AGRI

---- non broyées ni pulvérisées

0

A

0910.99.99

AGRI

---- broyées ou pulvérisées

12,5

A

10

CHAPITRE 10 – CÉRÉALES

1001

Froment (blé) et méteil

- Froment (blé) dur

1001.11.00

AGRI

-- de semence

148 EUR/1 000 kg

A

1001.19.00

AGRI

-- autres

148 EUR/1 000 kg

B3

- autres

-- de semence

1001.91.10

AGRI

--- Épeautre

12,8

A

1001.91.20

AGRI

--- Froment (blé) tendre et méteil

95 EUR/1 000 kg

A

1001.91.90

AGRI

--- autres

95 EUR/1 000 kg

A

1001.99.00

AGRI

-- autres

95 EUR/1 000 kg

B3

1002

Seigle

1002.10.00

AGRI

- de semence

93 EUR/1 000 kg

A

1002.90.00

AGRI

- autres

93 EUR/1 000 kg

L'Union européenne s'engage, en ce qui concerne les céréales relevant des nos ex 1001 froment (blé), 1002 seigle, ex 1005 maïs, à l'exclusion de semences hybrides, ex 1007 sorgho, à l'exclusion des hybrides destinés à l'ensemencement, à établir les droits à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l'importation de ces céréales ne soit pas supérieur au prix d'intervention effectif (ou dans l'hypothèse d'une modification du système actuel, du prix de soutien effectif) majoré de 55 %. Le droit appliqué ne doit en aucun cas excéder celui figurant dans la colonne 3.

B3

1003

Orge

1003.10.00

AGRI

- de semence

93 EUR/1 000 kg

A

1003.90.00

AGRI

- autres

93 EUR/1 000 kg

B3

1004

Avoine

1004.10.00

AGRI

- de semence

89 EUR/1 000 kg

A

1004.90.00

AGRI

- autres

89 EUR/1 000 kg

B3

1005

Maïs

1005.10

AGRI

- de semence

-- hybride

1005.10.13

AGRI

--- hybride trois voies

0

A

1005.10.15

AGRI

--- hybride simple

0

A

1005.10.18

AGRI

--- autre

0

A

1005.10.90

AGRI

-- autre

94 EUR/1 000 kg

A

1005.90.00

AGRI

- autres

94 EUR/1 000 kg

B3

1006

Riz

1006.10

AGRI

- Riz en paille (riz paddy)

1006.10.10

AGRI

-- destiné à l'ensemencement

7,7

A

-- autre

1006.10.30

AGRI

--- à grains ronds

211 EUR/1 000 kg

B5

1006.10.50

AGRI

--- à grains moyens

211 EUR/1 000 kg

B5

--- à grains longs

1006.10.71

AGRI

---- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

211 EUR/1 000 kg

B5

1006.10.79

AGRI

---- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

211 EUR/1 000 kg

B5

1006.20

AGRI

- Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

 

 

-- étuvé

1006.20.11

AGRI

--- à grains ronds

65 EUR/1 000 kg

B5

1006.20.13

AGRI

--- à grains moyens

65 EUR/1 000 kg

B5

--- à grains longs

1006.20.15

AGRI

---- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

65 EUR/1 000 kg

B5

1006.20.17

AGRI

---- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

65 EUR/1 000 kg

B5

-- autre

1006.20.92

AGRI

--- à grains ronds

65 EUR/1 000 kg

B5

1006.20.94

AGRI

--- à grains moyens

65 EUR/1 000 kg

B5

--- à grains longs

1006.20.96

AGRI

---- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

65 EUR/1 000 kg

B5

1006.20.98

AGRI

---- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

65 EUR/1 000 kg

B5

1006.30

AGRI

- Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

-- Riz semi-blanchi

--- étuvé

1006.30.21

AGRI

---- à grains ronds

175 EUR/1 000 kg

B5

1006.30.23

AGRI

---- à grains moyens

175 EUR/1 000 kg

B5

---- à grains longs

1006.30.25

AGRI

----- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 EUR/1 000 kg

B5

1006.30.27

AGRI

----- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 EUR/1 000 kg

B5

--- autre

1006.30.42

AGRI

---- à grains ronds

175 EUR/1 000 kg

B5

1006.30.44

AGRI

---- à grains moyens

175 EUR/1 000 kg

B5

---- à grains longs

1006.30.46

AGRI

----- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 EUR/1 000 kg

B5

1006.30.48

AGRI

----- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 EUR/1 000 kg

B5

-- Riz blanchi

--- étuvé

1006.30.61

AGRI

---- à grains ronds

175 EUR/1 000 kg

B5

1006.30.63

AGRI

---- à grains moyens

175 EUR/1 000 kg

B5

---- à grains longs

1006.30.65

AGRI

----- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 EUR/1 000 kg

B5

1006.30.67

AGRI

----- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 EUR/1 000 kg

B5

--- autre

1006.30.92

AGRI

---- à grains ronds

175 EUR/1 000 kg

B5

1006.30.94

AGRI

---- à grains moyens

175 EUR/1 000 kg

B5

---- à grains longs

1006.30.96

AGRI

----- présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 EUR/1 000 kg

B5

1006.30.98

AGRI

----- présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 EUR/1 000 kg

B5

1006.40.00

AGRI

- Riz en brisures

128 EUR/1 000 kg

B5

1007

Sorgho à grains

- de semence

1007.10.10

AGRI

-- hybride, destiné à l'ensemencement

6,4

A

1007.10.90

AGRI

-- autre

94 EUR/1 000 kg

A

1007.90.00

AGRI

- autres

94 EUR/1 000 kg

B3

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1008.10.00

AGRI

- Sarrasin

37 EUR/1 000 kg

B3

- Millet

1008.21.00

AGRI

-- de semence

56 EUR/1 000 kg

A

1008.29.00

AGRI

-- autres

56 EUR/1 000 kg

B3

1008.30.00

AGRI

- Alpiste

0

A

1008.40.00

AGRI

- Fonio (Digitaria spp.)

37 EUR/1 000 kg

B3

1008.50.00

AGRI

- Quinoa (Chenopodium quinoa)

37 EUR/1 000 kg

B3

1008.60.00

AGRI

- Triticale

93 EUR/1 000 kg

B3

1008.90.00

AGRI

- autres céréales

37 EUR/1 000 kg

B3

11

CHAPITRE 11 – PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

1101.00

AGRI

Farines de froment (blé) ou de méteil

- de froment (blé)

1101.00.11

AGRI

-- de froment (blé) dur

172 EUR/1 000 kg

B3

1101.00.15

AGRI

-- de froment (blé) tendre et d'épeautre

172 EUR/1 000 kg

B3

1101.00.90

AGRI

- de méteil

172 EUR/1 000 kg

B3

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

- Farine de maïs

1102.20.10

AGRI

-- d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 EUR/1 000 kg

B3

1102.20.90

AGRI

-- autre

98 EUR/1 000 kg

B3

- autres

1102.90.10

AGRI

-- d'orge

171 EUR/1 000 kg

B3

1102.90.30

AGRI

-- d'avoine

164 EUR/1 000 kg

B3

1102.90.50

AGRI

-- Farine de riz

138 EUR/1 000 kg

B3

1102.90.70

AGRI

-- Farine de seigle

168 EUR/1 000 kg

B3

1102.90.90

AGRI

-- autres

98 EUR/1 000 kg

B3

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

- Gruaux et semoules

-- de froment (blé)

1103.11.10

AGRI

--- de froment (blé) dur

267 EUR/1 000 kg

B3

1103.11.90

AGRI

--- de froment (blé) tendre et d'épeautre

186 EUR/1 000 kg

B3

-- de maïs

1103.13.10

AGRI

--- d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 EUR/1 000 kg

B3

1103.13.90

AGRI

--- autres

98 EUR/1 000 kg

B3

-- d'autres céréales

1103.19.20

AGRI

--- de seigle ou d'orge

171 EUR/1 000 kg

B3

1103.19.40

AGRI

--- d'avoine

164 EUR/1 000 kg

B3

1103.19.50

AGRI

--- de riz

138 EUR/1 000 kg

B3

1103.19.90

AGRI

--- autres

98 EUR/1 000 kg

B3

- Agglomérés sous forme de pellets

1103.20.25

AGRI

-- de seigle ou d'orge

171 EUR/1 000 kg

B3

1103.20.30

AGRI

-- d'avoine

164 EUR/1 000 kg

B3

1103.20.40

AGRI

-- de maïs

173 EUR/1 000 kg

B3

1103.20.50

AGRI

-- de riz

138 EUR/1 000 kg

B3

1103.20.60

AGRI

-- de froment (blé)

175 EUR/1 000 kg

B3

1103.20.90

AGRI

-- autres

98 EUR/1 000 kg

B3

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

- Grains aplatis ou en flocons

-- d'avoine

1104.12.10

AGRI

--- Grains aplatis

93 EUR/1 000 kg

B3

1104.12.90

AGRI

--- Flocons

182 EUR/1 000 kg

B3

1104.19

AGRI

-- d'autres céréales

1104.19.10

AGRI

--- de froment (blé)

175 EUR/1 000 kg

B3

1104.19.30

AGRI

--- de seigle

171 EUR/1 000 kg

B3

1104.19.50

AGRI

--- de maïs

173 EUR/1 000 kg

B3

--- d'orge

1104.19.61

AGRI

---- Grains aplatis

97 EUR/1 000 kg

B3

1104.19.69

AGRI

---- Flocons

189 EUR/1 000 kg

B3

--- autres

1104.19.91

AGRI

---- Flocons de riz

234 EUR/1 000 kg

B3

1104.19.99

AGRI

---- autres

173 EUR/1 000 kg

B3

- autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)

-- d'avoine

1104.22.40

AGRI

--- mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

162 EUR/1 000 kg

B3

1104.22.50

AGRI

--- perlés

145 EUR/1 000 kg

B3

1104.22.95

AGRI

--- autres

93 EUR/1 000 kg

B3

-- de maïs

1104.23.40

AGRI

--- mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés; perlés

152 EUR/1 000 kg

B3

1104.23.98

AGRI

--- autres

98 EUR/1 000 kg

B3

1104.29

AGRI

-- d'autres céréales

--- d'orge

1104.29.04

AGRI

---- mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

150 EUR/1 000 kg

B3

1104.29.05

AGRI

---- perlés

236 EUR/1 000 kg

B3

1104.29.08

AGRI

---- autres

97 EUR/1 000 kg

B3

--- autres

1104.29.17

AGRI

---- mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

129 EUR/1 000 kg

B3

1104.29.30

AGRI

---- perlés

154 EUR/1 000 kg

B3

---- seulement concassés

1104.29.51

AGRI

----- de froment (blé)

99 EUR/1 000 kg

B3

1104.29.55

AGRI

----- de seigle

97 EUR/1 000 kg

B3

1104.29.59

AGRI

----- autres

98 EUR/1 000 kg

B3

---- autres

1104.29.81

AGRI

----- de froment (blé)

99 EUR/1 000 kg

B3

1104.29.85

AGRI

----- de seigle

97 EUR/1 000 kg

B3

1104.29.89

AGRI

----- autres

98 EUR/1 000 kg

B3

- Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1104.30.10

AGRI

-- de froment (blé)

76 EUR/1 000 kg

B3

1104.30.90

AGRI

-- autres

75 EUR/1 000 kg

B3

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

1105.10.00

AGRI

- Farine, semoule et poudre

12,2

B3

1105.20.00

AGRI

- Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

12,2

B3

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714 et des produits du chapitre 8

1106.10.00

AGRI

- de légumes à cosse secs du nº 0713

7,7

A

- de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714

1106.20.10

AGRI

-- dénaturées

95 EUR/1 000 kg

B3

1106.20.90

AGRI

-- autres

166 EUR/1 000 kg

B3

- des produits du chapitre 8

-- de bananes

10,9

B3

1106.30.90

AGRI

-- autres

8,3

A

1107

Malt, même torréfié

1107.10

AGRI

- non torréfié

-- de froment (blé)

1107.10.11

AGRI

--- présenté sous forme de farine

177 EUR/1 000 kg

B3

1107.10.19

AGRI

--- autre

134 EUR/1 000 kg

B3

-- autre

1107.10.91

AGRI

--- présenté sous forme de farine

173 EUR/1 000 kg

B3

1107.10.99

AGRI

--- autre

131 EUR/1 000 kg

B3

1107.20.00

AGRI

- torréfié

152 EUR/1 000 kg

B3

1108

Amidons et fécules; inuline

- Amidons et fécules

1108.11.00

AGRI

-- Amidon de froment (blé)

224 EUR/1 000 kg

B7

1108.12.00

AGRI

-- Amidon de maïs

166 EUR/1 000 kg

B3

1108.13.00

AGRI

-- Fécule de pommes de terre

166 EUR/1 000 kg

B7

1108.14.00

AGRI

-- Fécule de manioc (cassave)

166 EUR/1 000 kg

B3

-- autres amidons et fécules

1108.19.10

AGRI

--- Amidon de riz

216 EUR/1 000 kg

B3

1108.19.90

AGRI

--- autres

166 EUR/1 000 kg

B3

1108.20.00

AGRI

- Inuline

19,2

B3

1109.00.00

AGRI

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

512 EUR/1 000 kg

B3

12

CHAPITRE 12 – GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

1201

Fèves de soja, même concassées

1201.10.00

AGRI

- de semence

0

A

1201.90.00

AGRI

- autres

0

A

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

1202.30.00

AGRI

- de semence

0

A

- autres

1202.41.00

AGRI

-- en coques

0

A

1202.42.00

AGRI

-- décortiquées, même concassées

0

A

1203.00.00

AGRI

Coprah

0

A

Graines de lin, même concassées

1204.00.10

AGRI

- destinées à l'ensemencement

0

A

1204.00.90

AGRI

- autres

0

A

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

- Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

1205.10.10

AGRI

-- destinées à l'ensemencement

0

A

1205.10.90

AGRI

-- autres

0

A

1205.90.00

AGRI

- autres

0

A

1206.00

AGRI

Graines de tournesol, même concassées

1206.00.10

AGRI

- destinées à l'ensemencement

0

A

- autres

1206.00.91

AGRI

-- décortiquées; en coques striées gris et blanc

0

A

1206.00.99

AGRI

-- autres

0

A

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1207.10.00

AGRI

- Noix et amandes de palmiste

0

A

- Graines de coton

1207.21.00

AGRI

-- de semence

0

A

1207.29.00

AGRI

-- autres

0

A

1207.30.00

AGRI

- Graines de ricin

0

A

- Graines de sésame

1207.40.10

AGRI

-- destinées à l'ensemencement

0

A

1207.40.90

AGRI

-- autres

0

A

- Graines de moutarde

1207.50.10

AGRI

-- destinées à l'ensemencement

0

A

1207.50.90

AGRI

-- autres

0

A

1207.60.00

AGRI

- Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

0

A

1207.70.00

AGRI

- Graines de melon

0

A

- autres

-- Graines d'œillette ou de pavot

1207.91.10

AGRI

--- destinées à l'ensemencement

0

A

1207.91.90

AGRI

--- autres

0

A

1207.99

AGRI

-- autres

1207.99.20

AGRI

--- destinés à l'ensemencement

0

A

--- autres

1207.99.91

AGRI

---- Graines de chanvre

0

A

1207.99.96

AGRI

---- autres

0

A

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

1208.10.00

AGRI

- de fèves de soja

4,5

A

1208.90.00

AGRI

- autres

0

A

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

1209.10.00

AGRI

- Graines de betteraves à sucre

8,3

A

- Graines fourragères

1209.21.00

AGRI

-- de luzerne

2,5

A

-- de trèfle (Trifolium spp.)

1209.22.10

AGRI

--- Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

0

A

1209.22.80

AGRI

--- autres

0

A

-- de fétuque

1209.23.11

AGRI

--- Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.)

0

A

1209.23.15

AGRI

--- Fétuque rouge (Festuca rubra L.)

0

A

1209.23.80

AGRI

--- autres

2,5

A

1209.24.00

AGRI

-- de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

0

A

-- de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

1209.25.10

AGRI

--- Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.)

0

A

1209.25.90

AGRI

--- Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)

0

A

-- autres

1209.29.45

AGRI

--- Graines de fléole des prés; vesces; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.; dactyle (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

0

A

1209.29.50

AGRI

--- Graines de lupin

2,5

A

1209.29.60

AGRI

--- Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)

8,3

A

1209.29.80

AGRI

--- autres

2,5

A

1209.30.00

AGRI

- Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

3

A

- autres

-- Graines de légumes

1209.91.30

AGRI

--- Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva)

8,3

A

1209.91.80

AGRI

--- autres

3

A

1209.99

AGRI

-- autres

1209.99.10

AGRI

--- Graines forestières

0

A

--- autres

1209.99.91

AGRI

---- Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au nº 1209.30

3

A

1209.99.99

AGRI

---- autres

4

A

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1210.10.00

AGRI

- Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets

5,8

A

- Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1210.20.10

AGRI

-- Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

5,8

A

1210.20.90

AGRI

-- autres

5,8

A

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés

1211.20.00

AGRI

- Racines de ginseng

0

A

1211.30.00

AGRI

- Coca (feuille de)

0

A

1211.40.00

AGRI

- Paille de pavot

0

A

1211.50.00

AGRI

- Ephédra

0

A

- autres

1211.90.30

AGRI

-- Fèves de tonka

3

A

1211.90.86

AGRI

-- autres

0

A

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

- Algues

1212.21.00

AGRI

-- destinées à l'alimentation humaine

0

A

1212.29.00

PAPS

-- autres

0

A

- autres

-- Betteraves à sucre

1212.91.20

AGRI

--- séchées, même pulvérisées

23 EUR/100 kg

A

1212.91.80

AGRI

--- autres

6,7 EUR/100 kg

A

1212.92.00

AGRI

-- Caroubes

5.1

A

1212.93.00

AGRI

-- Cannes à sucre

4,6 EUR/100 kg

A

1212.94.00

AGRI

-- Racines de chicorée

0

A

1212.99

AGRI

-- autres

--- Graines de caroubes

1212.99.41

AGRI

---- non décortiquées, ni concassées, ni moulues

0

A

1212.99.49

AGRI

---- autres

5,8

A

1212.99.95

AGRI

--- autres

0

A

1213.00.00

AGRI

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

0

A

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

1214.10.00

AGRI

- Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

0

A

- autres

1214.90.10

AGRI

-- Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

5,8

A

1214.90.90

AGRI

-- autres

0

A

13

CHAPITRE 13 – GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

1301.20.00

AGRI

- Gomme arabique

0

A

1301.90.00

AGRI

- autres

0

A

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

- Sucs et extraits végétaux

1302.11.00

AGRI

-- Opium

0

A

1302.12.00

PAPS

-- de réglisse

3,2

A

1302.13.00

PAPS

-- de houblon

3,2

A

1302.14.00

PAPS

-- d'éphédra

0

A

-- autres

1302.19.05

AGRI

--- Oléorésine de vanille

3

A

1302.19.70

PAPS

--- autres

0

A

- Matières pectiques, pectinates et pectates

1302.20.10

PAPS

-- à l'état sec

19,2

B3

1302.20.90

PAPS

-- autres

11,2

B3

- Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

1302.31.00

PAPS

-- Agar-agar

0

A

-- Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

1302.32.10

PAPS

--- de caroubes ou de graines de caroubes

0

A

1302.32.90

AGRI

--- de graines de guarée

0

A

1302.39.00

AGRI

-- autres

0

A

14

CHAPITRE 14 – MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1401.10.00

PAPS

- Bambous

0

A

1401.20.00

PAPS

- Rotins

0

A

1401.90.00

PAPS

- autres

0

A

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1404.20.00

PAPS

- Linters de coton

0

A

1404.90.00

PAPS

- autres

0

A

15

CHAPITRE 15 – GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du nº 0209 ou du nº 1503

- Saindoux

1501.10.10

AGRI

-- destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

A

1501.10.90

AGRI

-- autres

17,2 EUR/100 kg

A

- autres graisses de porc

1501.20.10

AGRI

-- destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

A

1501.20.90

AGRI

-- autres

17,2 EUR/100 kg

A

1501.90.00

AGRI

- autres

11,5

A

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du nº 1503

- Suif

1502.10.10

AGRI

-- destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

A

1502.10.90

AGRI

-- autres

3,2

CT-1 Viandes bovines (bœuf) / B7 (autres que bœuf)

- autres

1502.90.10

AGRI

-- destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

A

1502.90.90

AGRI

-- autres

3,2

CT-1 Viandes bovines (bœuf) / B7 (autres que bœuf)

1503.00

AGRI

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

- Stéarine solaire et oléostéarine

1503.00.11

AGRI

-- destinées à des usages industriels

0

A

1503.00.19

AGRI

-- autres

5,1

A

1503.00.30

AGRI

- Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

A

1503.00.90

AGRI

- autres

6,4

A

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1504.10

FISH

- Huiles de foies de poissons et leurs fractions

1504.10.10

FISH

-- d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

3,8

A

-- autres

1504.10.91

FISH

--- de flétans

0

A

1504.10.99

FISH

--- autres

0

A

- Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

1504.20.10

FISH

-- Fractions solides

10,9

A

1504.20.90

FISH

-- autres

0

A

- Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

1504.30.10

AGRI

-- Fractions solides

10,9

A

1504.30.90

AGRI

-- autres

0

A

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1505.00.10

PAPS

- Graisse de suint brute (suintine)

3,2

A

1505.00.90

PAPS

- autres

0

A

1506.00.00

PAPS

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

0

A

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

- Huile brute, même dégommée

1507.10.10

AGRI

-- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2

A

1507.10.90

AGRI

-- autre

6,4

A

- autres

1507.90.10

AGRI

-- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

1507.90.90

AGRI

-- autres

9,6

A

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

- Huile brute

1508.10.10

AGRI

-- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

A

1508.10.90

AGRI

-- autre

6,4

A

- autres

1508.90.10

AGRI

-- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

1508.90.90

AGRI

-- autres

9,6

A

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

- vierges

1509.10.10

AGRI

-- Huile d'olive lampante

122,6 EUR/100 kg

A

1509.10.20

AGRI

-- Huile d'olive vierge extra

124,5 EUR/100 kg

A

1509.10.80

AGRI

-- autres

124,5 EUR/100 kg

A

1509.90.00

AGRI

- autres

134,6 EUR/100 kg

A

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 1509

1510.00.10

AGRI

- Huiles brutes

110,2 EUR/100 kg

A

1510.00.90

AGRI

- autres

160,3 EUR/100 kg

A

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

- Huile brute

1511.10.10

AGRI

-- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

A

1511.10.90

AGRI

-- autre

3,8

A

1511.90

AGRI

- autres

-- Fractions solides

1511.90.11

AGRI

--- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

A

1511.90.19

AGRI

--- autrement présentées

10,9

A

-- autres

1511.90.91

AGRI

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

1511.90.99

AGRI

--- autres

9

A

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

- Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions

1512.11

AGRI

-- Huiles brutes

1512.11.10

AGRI

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2

A

--- autres

1512.11.91

AGRI

---- de tournesol

6,4

A

1512.11.99

AGRI

---- de carthame

6,4

A

-- autres

1512.19.10

AGRI

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

1512.19.90

AGRI

--- autres

9,6

A

- Huile de coton et ses fractions

-- Huile brute, même dépourvue de gossipol

1512.21.10

AGRI

--- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2

A

1512.21.90

AGRI

--- autre

6,4

A

-- autres

1512.29.10

AGRI

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

1512.29.90

AGRI

--- autres

9,6

A

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions

1513.11

AGRI

-- Huile brute

1513.11.10

AGRI

--- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

2,5

A

--- autre

1513.11.91

AGRI

---- présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

A

1513.11.99

AGRI

---- autrement présentée

6,4

A

1513.19

AGRI

-- autres

--- Fractions solides

1513.19.11

AGRI

---- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

A

1513.19.19

AGRI

---- autrement présentées

10,9

A

--- autres

1513.19.30

AGRI

---- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

---- autres

1513.19.91

AGRI

----- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

A

1513.19.99

AGRI

----- autrement présentées

9,6

A

- Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions

1513.21

AGRI

-- Huiles brutes

1513.21.10

AGRI

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2

A

--- autres

1513.21.30

AGRI

---- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

A

1513.21.90

AGRI

---- autrement présentées

6,4

A

1513.29

AGRI

-- autres

--- Fractions solides

1513.29.11

AGRI

---- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

A

1513.29.19

AGRI

---- autrement présentées

10,9

A

--- autres

1513.29.30

AGRI

---- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

---- autres

1513.29.50

AGRI

----- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

A

1513.29.90

AGRI

----- autrement présentées

9,6

A

1514

 

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

- Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

-- Huiles brutes

1514.11.10

AGRI

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2

A

1514.11.90

AGRI

--- autres

6,4

A

-- autres

1514.19.10

AGRI

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

1514.19.90

AGRI

--- autres

9,6

A

- autres

-- Huiles brutes

1514.91.10

AGRI

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2

A

1514.91.90

AGRI

--- autres

6,4

A

-- autres

1514.99.10

AGRI

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

1514.99.90

AGRI

--- autres

9,6

A

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

- Huile de lin et ses fractions

1515.11.00

AGRI

-- Huile brute

3,2

A

-- autres

1515.19.10

AGRI

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

1515.19.90

AGRI

--- autres

9,6

A

- Huile de maïs et ses fractions

-- Huile brute

1515.21.10

AGRI

--- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2

A

1515.21.90

AGRI

--- autre

6,4

A

-- autres

1515.29.10

AGRI

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

1515.29.90

AGRI

--- autres

9,6

A

- Huile de ricin et ses fractions

1515.30.10

AGRI

-- destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques

0

A

1515.30.90

AGRI

-- autres

5,1

A

1515.50

AGRI

- Huile de sésame et ses fractions

-- Huile brute

1515.50.11

AGRI

--- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2

A

1515.50.19

AGRI

--- autre

6,4

A

-- autres

1515.50.91

AGRI

--- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

1515.50.99

AGRI

--- autres

9,6

A

1515.90

AGRI

- autres

1515.90.11

PAPS

-- Huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

0

A

-- Huile de graines de tabac et ses fractions

--- Huile brute

1515.90.21

AGRI

---- destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

A

1515.90.29

AGRI

---- autre

6,4

A

--- autres

1515.90.31

AGRI

---- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0

A

1515.90.39

AGRI

---- autres

9,6

A

-- autres huiles et leurs fractions

--- Huiles brutes

1515.90.40

AGRI

---- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2

A

---- autres

1515.90.51

AGRI

----- concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

A

1515.90.59

AGRI

----- concrètes, autrement présentées; fluides

6,4

A

--- autres

1515.90.60

AGRI

---- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

---- autres

1515.90.91

AGRI

----- concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

A

1515.90.99

AGRI

----- concrètes, autrement présentées; fluides

9,6

A

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

- Graisses et huiles animales et leurs fractions

1516.10.10

AGRI

-- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

A

1516.10.90

AGRI

-- autrement présentées

10,9

A

1516.20

AGRI

- Graisses et huiles végétales et leurs fractions

1516.20.10

PAPS

-- Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

3,4

A

-- autres

1516.20.91

AGRI

--- présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

A

--- autrement présentées

1516.20.95

AGRI

---- Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

A

---- autres

1516.20.96

AGRI

----- Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

9,6

A

1516.20.98

AGRI

----- autres

10,9

A

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516

- Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

1517.10.10

PAPS

-- d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

8,3 + 28,4 EUR/100 kg

A

1517.10.90

AGRI

-- autre

16

A

1517.90

AGRI

- autres

1517.90.10

PAPS

-- d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

8,3 + 28,4 EUR/100 kg

A

-- autres

1517.90.91

AGRI

--- Huiles végétales fixes, fluides, mélangées

9,6

A

1517.90.93

PAPS

--- Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

2,9

A

1517.90.99

AGRI

--- autres

16

A

1518.00

AGRI

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du nº 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

1518.00.10

PAPS

- Linoxyne

7,7

A

- Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1518.00.31

AGRI

-- brutes

3,2

A

1518.00.39

AGRI

-- autres

5,1

A

 

 

- autres

1518.00.91

PAPS

-- Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du nº 1516

7,7

A

-- autres

1518.00.95

PAPS

--- Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

2

A

1518.00.99

PAPS

--- autres

7,7

A

1520.00.00

PAPS

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

0

A

1521

 

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1521.10.00

PAPS

- Cires végétales

0

A

1521.90

PAPS

- autres

1521.90.10

PAPS

-- Spermaceti, même raffiné ou coloré

0

A

-- Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées

1521.90.91

PAPS

--- brutes

0

A

1521.90.99

PAPS

--- autres

2,5

A

1522.00

AGRI

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1522.00.10

PAPS

- Dégras

3,8

A

- Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

-- contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

1522.00.31

AGRI

--- Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

29,9 EUR/100 kg

A

1522.00.39

AGRI

--- autres

47,8 EUR/100 kg

A

-- autres

1522.00.91

AGRI

--- Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

3,2

A

1522.00.99

AGRI

--- autres

0

A

16

 

CHAPITRE 16 – PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

1601.00

AGRI

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

1601.00.10

AGRI

- de foie

15,4

A

- autres

1601.00.91

AGRI

-- Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

149,4 EUR/100 kg

A

1601.00.99

AGRI

-- autres

100,5 EUR/100 kg

A

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

1602.10.00

AGRI

- Préparations homogénéisées

16,6

A

- de foies de tous animaux

1602.20.10

AGRI

-- d'oie ou de canard

10,2

A

1602.20.90

AGRI

-- autres

16

A

- de volailles du nº 0105

1602.31

AGRI

-- de dinde

--- contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles

1602.31.11

AGRI

---- contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

1 024 EUR/1 000 kg

A

1602.31.19

AGRI

---- autres

1 024 EUR/1 000 kg

A

1602.31.80

AGRI

--- autres

1 024 EUR/1 000 kg

A

1602.32

AGRI

-- de volailles de l'espèce Gallus domesticus

--- contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles

1602.32.11

AGRI

---- non cuits

2 765 EUR/1 000 kg

A

1602.32.19

AGRI

---- autres

1 024 EUR/1 000 kg

A

1602.32.30

AGRI

--- contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles

2 765 EUR/1 000 kg

A

1602.32.90

AGRI

--- autres

2 765 EUR/1 000 kg

A

1602.39

AGRI

-- autres

--- contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles

1602.39.21

AGRI

---- non cuits

2 765 EUR/1 000 kg

A

1602.39.29

AGRI

---- autres

2765 EUR/1 000 kg

A

1602.39.85

AGRI

--- autres

2 765 EUR/1 000 kg

A

- de l'espèce porcine

-- Jambons et leurs morceaux

1602.41.10

AGRI

--- de l'espèce porcine domestique

156,8 EUR/100 kg

A

1602.41.90

AGRI

--- autres

10,9

A

-- Épaules et leurs morceaux

1602.42.10

AGRI

--- de l'espèce porcine domestique

129,3 EUR/100 kg

A

1602.42.90

AGRI

--- autres

10,9

A

1602.49

AGRI

-- autres, y compris les mélanges

--- de l'espèce porcine domestique

---- contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

1602.49.11

AGRI

----- Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

156,8 EUR/100 kg

A

1602.49.13

AGRI

----- Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

129,3 EUR/100 kg

A

1602.49.15

AGRI

----- autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

129,3 EUR/100 kg

A

1602.49.19

AGRI

----- autres

85,7 EUR/100 kg

A

1602.49.30

AGRI

---- contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

75 EUR/100 kg

A

1602.49.50

AGRI

---- contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

54,3 EUR/100 kg

A

1602.49.90

AGRI

--- autres

10,9

A

1602.50

AGRI

- de l'espèce bovine

1602.50.10

AGRI

-- non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 EUR/100 kg

CT-1 Viandes bovines

-- autres

 

 

1602.50.31

AGRI

--- Corned beef, en récipients hermétiquement clos

16,6

CT-1 Viandes bovines

1602.50.95

AGRI

--- autres

16,6

CT-1 Viandes bovines

1602.90

AGRI

- autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

1602.90.10

AGRI

-- Préparations de sang de tous animaux

16,6

A

-- autres

1602.90.31

AGRI

--- de gibier ou de lapin

10,9

A

--- autres

1602.90.51

AGRI

---- contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

85,7 EUR/100 kg

A

---- autres

----- contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine

1602.90.61

AGRI

------ non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 EUR/100 kg

A

1602.90.69

AGRI

------ autres

16,6

A

----- autres

1602.90.91

AGRI

------ d'ovins

12,8

B7

1602.90.95

AGRI

------ de caprins

16,6

A

1602.90.99

AGRI

------ autres

16,6

A

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1603.00.10

FISH

- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

12,8

A

1603.00.80

FISH

- autres

0

A

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

- Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

1604.11.00

FISH

-- Saumons

5,5

A

1604.12

FISH

-- Harengs

1604.12.10

FISH

--- Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

15

A

--- autres

1604.12.91

FISH

---- en récipients hermétiquement clos

20

A

1604.12.99

FISH

---- autres

20

A

1604.13

FISH

-- Sardines, sardinelles et sprats ou esprots

--- Sardines

1604.13.11

FISH

---- à l'huile d'olive

12,5

A

1604.13.19

FISH

---- autres

12,5

A

1604.13.90

FISH

--- autres

12,5

A

1604.14

FISH

-- Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)

--- Thons et listaos

---- Listaos ou bonites à ventre rayé

1604.14.21

FISH

----- à l'huile végétale

24

B7

----- autres

1604.14.26

FISH

------ Filets dénommés «longes»

24

A

1604.14.28

FISH

------ autres

24

B7

---- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

1604.14.31

FISH

----- à l'huile végétale

24

B7

----- autres

1604.14.36

FISH

------ Filets dénommés «longes»

24

A

1604.14.38

FISH

------ autres

24

B7

---- autres

1604.14.41

FISH

----- à l'huile végétale

24

B7

----- autres

1604.14.46

FISH

------ Filets dénommés «longes»

24

A

1604.14.48

FISH

------ autres

24

B7

1604.14.90

FISH

--- Bonites (Sarda spp.)

25

A

1604.15

FISH

-- Maquereaux

--- des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

1604.15.11

FISH

---- Filets

25

A

1604.15.19

FISH

---- autres

25

A

1604.15.90

FISH

--- de l'espèce Scomber australasicus

20

A

1604.16.00

FISH

-- Anchois

25

A

1604.17.00

FISH

-- Anguilles

20

A

1604.18.00

FISH

-- Ailerons de requins

20

A

1604.19

FISH

-- autres

1604.19.10

FISH

--- Salmonidés, autres que les saumons

7

A

--- Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

1604.19.31

FISH

---- Filets dénommés «longes»

24

A

1604.19.39

FISH

---- autres

24

B7

1604.19.50

FISH

--- Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

12,5

A

--- autres

1604.19.91

FISH

---- Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

7,5

A

---- autres

1604.19.92

FISH

----- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

A

1604.19.93

FISH

----- Lieus noirs (Pollachius virens)

20

A

1604.19.94

FISH

----- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

A

1604.19.95

FISH

----- Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

20

A

1604.19.97

FISH

----- autres

20

A

1604.20

FISH

- autres préparations et conserves de poissons

1604.20.05

FISH

-- Préparations de surimi

20

A

-- autres

1604.20.10

FISH

--- de saumons

5,5

A

1604.20.30

FISH

--- de salmonidés, autres que les saumons

7

A

1604.20.40

FISH

--- d'anchois

25

A

1604.20.50

FISH

--- de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

25

A

1604.20.70

FISH

--- de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

24

B7

1604.20.90

FISH

--- d'autres poissons

14

A

- Caviar et ses succédanés

1604.31.00

FISH

-- Caviar

20

A

1604.32.00

FISH

-- Succédanés de caviar

20

A

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

1605.10.00

FISH

- Crabes

8

A

- Crevettes

-- Non présentées dans un contenant hermétique

1605.21.10

FISH

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg

20

A

1605.21.90

FISH

--- autres

20

A

1605.29.00

FISH

-- autres

20

A

- Homards

1605.30.10

FISH

-- Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces

0

A

1605.30.90

FISH

-- autres

20

A

1605.40.00

FISH

- autres crustacés

20

A

- Mollusques

1605.51.00

FISH

-- Huîtres

20

A

1605.52.00

FISH

-- Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages

20

A

-- Moules

1605.53.10

FISH

--- en récipients hermétiquement clos

20

A

1605.53.90

FISH

--- autres

20

A

1605.54.00

FISH

-- Seiches, sépioles, calmars et encornets

20

A

1605.55.00

FISH

-- Poulpes ou pieuvres

20

A

1605.56.00

FISH

-- Clams, coques et arches

20

A

1605.57.00

FISH

-- Ormeaux

20

A

1605.58.00

FISH

-- Escargots, autres que de mer

20

A

1605.59.00

FISH

-- Autres

20

A

- autres invertébrés aquatiques

1605.61.00

FISH

-- Bêches-de-mer

26

A

1605.62.00

FISH

-- Oursins

26

A

1605.63.00

FISH

-- Méduses

26

A

1605.69.00

FISH

-- Autres

26

A

17

CHAPITRE 17 – SUCRES ET SUCRERIES

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

- Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants

-- de betterave

1701.12.10

AGRI

--- destinés à être raffinés

33,9 EUR/100 kg std qual

B5

1701.12.90

AGRI

--- autres

41,9 EUR/100 kg

B5

-- Sucre de canne mentionné dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

1701.13.10

AGRI

--- destiné à être raffiné

33,9 EUR/100 kg std qual

B5

1701.13.90

AGRI

--- autres

41,9 EUR/100 kg

B5

-- autres sucres de canne

1701.14.10

AGRI

--- destinés à être raffinés

33,9 EUR/100 kg std qual

B5

1701.14.90

AGRI

--- autres

41,9 EUR/100 kg

B5

- autres

1701.91.00

AGRI

-- additionnés d'aromatisants ou de colorants

41,9 EUR/100 kg

B5

-- autres

1701.99.10

AGRI

--- Sucres blancs

41,9 EUR/100 kg

B5

1701.99.90

AGRI

--- autres

41,9 EUR/100 kg

B5

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

- Lactose et sirop de lactose

1702.11.00

AGRI

-- contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

14 EUR/100 kg

A

1702.19.00

AGRI

-- autres

14 EUR/100 kg

A

- Sucre et sirop d'érable

1702.20.10

AGRI

-- Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

0,4 EUR/100 kg/net/% 
sacchar.

Par fractions de 1 % du poids de saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose [voir note complémentaire 4 (NC)].

B5

1702.20.90

AGRI

-- autres

8

A

1702.30

AGRI

- Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

1702.30.10

AGRI

-- Isoglucose

50,7 EUR/100 kg/net mas

B5

-- autres

1702.30.50

AGRI

--- en poudre cristalline blanche, même agglomérée

26,8 EUR/100 kg

B5

1702.30.90

AGRI

--- autres

20 EUR/100 kg

B5

- Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

1702.40.10

AGRI

-- Isoglucose

50,7 EUR/100 kg/net mas

B5

1702.40.90

AGRI

-- autres

20 EUR/100 kg

B5

1702.50.00

PAPS

- Fructose chimiquement pur

16 +  
50,7 EUR/100 kg/net mas

B5

- autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

1702.60.10

AGRI

-- Isoglucose

50,7 EUR/100 kg/net mas

B5

1702.60.80

AGRI

-- Sirop d'inuline

0,4 EUR/100 kg/net/% 
sacchar.

Par fractions de 1 % du poids de saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose [voir note complémentaire 4 (NC)].

B5

1702.60.95

AGRI

-- autres

0,4 EUR/100 kg/net/% 
sacchar.

Par fractions de 1 % du poids de saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose [voir note complémentaire 4 (NC)].

B5

1702.90

AGRI

- autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

1702.90.10

PAPS

-- Maltose chimiquement pur

12,8

B5

1702.90.30

AGRI

-- Isoglucose

50,7 EUR/100 kg/net mas

B5

1702.90.50

AGRI

-- Maltodextrine et sirop de maltodextrine

20 EUR/100 kg

B5

-- Sucres et mélasses, caramélisés

1702.90.71

AGRI

--- contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

0,4 EUR/100 kg/net/% 
sacchar.

Par fractions de 1 % du poids de saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose [voir note complémentaire 4 (NC)].

B5

--- autres

1702.90.75

AGRI

---- en poudre, même agglomérée

27,7 EUR/100 kg

B5

1702.90.79

AGRI

---- autres

19,2 EUR/100 kg

B5

1702.90.80

AGRI

-- Sirop d'inuline

0,4 EUR/100 kg/net/% 
sacchar.

Par fractions de 1 % du poids de saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose [voir note complémentaire 4 (NC)].

B5

1702.90.95

AGRI

-- autres

0,4 EUR/100 kg/net/% 
sacchar.

Par fractions de 1 % du poids de saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose [voir note complémentaire 4 (NC)].

B5

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

1703.10.00

AGRI

- Mélasses de canne

0,35 EUR/100 kg

B5

1703.90.00

AGRI

- autres

0,35 EUR/100 kg

B5

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

- Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

1704.10.10

PAPS

-- d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose)

6,2 + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9

A

1704.10.90

PAPS

-- d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose)

6,3 + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2

A

1704.90

PAPS

- autres

1704.90.10

PAPS

-- Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

13,4

A

1704.90.30

PAPS

-- Préparation dite «chocolat blanc»

9,1 + 45,1 EUR/100 kg MAX 18,9 + 16,5 EUR/100 kg

A

-- autres

1704.90.51

PAPS

--- Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

A

1704.90.55

PAPS

--- Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

A

1704.90.61

PAPS

--- Dragées et sucreries similaires dragéifiées

9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

A

--- autres

1704.90.65

PAPS

---- Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

A

1704.90.71

PAPS

---- Bonbons de sucre cuit, même fourrés

9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

A

1704.90.75

PAPS

---- Caramels

9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

A

---- autres

1704.90.81

PAPS

----- obtenues par compression

9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

A

1704.90.99

PAPS

----- autres

9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

A

18

CHAPITRE 18 – CACAO ET SES PRÉPARATIONS

1801.00.00

AGRI

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

0

A

1802.00.00

AGRI

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

0

A

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1803.10.00

PAPS

- non dégraissée

9,6

A

1803.20.00

PAPS

- complètement ou partiellement dégraissée

9,6

A

1804.00.00

PAPS

Beurre, graisse et huile de cacao

7,7

A

1805.00.00

PAPS

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

8

A

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

- Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806.10.15

PAPS

-- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

8

A

1806.10.20

PAPS

-- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

8 + 25,2 EUR/100 kg

B5

1806.10.30

PAPS

-- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

8 + 31,4 EUR/100 kg

B5

1806.10.90

PAPS

-- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

8 + 41,9 EUR/100 kg

B5

1806.20

PAPS

- autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

1806.20.10

PAPS

-- d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

1806.20.30

PAPS

-- d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

-- autres

1806.20.50

PAPS

--- d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

1806.20.70

PAPS

--- Préparations dites chocolate milk crumb

15,4 + EA

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

1806.20.80

PAPS

--- Glaçage au cacao

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

1806.20.95

PAPS

--- autres

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

B5

- autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

1806.31.00

PAPS

-- fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

-- non fourrés

 

 

1806.32.10

PAPS

--- additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

1806.32.90

PAPS

--- autres

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

1806.90

PAPS

- autres

-- Chocolat et articles en chocolat

--- Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

1806.90.11

PAPS

---- contenant de l'alcool

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

1806.90.19

PAPS

---- autres

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

--- autres

1806.90.31

PAPS

---- fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

1806.90.39

PAPS

---- non fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

1806.90.50

PAPS

-- Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

1806.90.60

PAPS

-- Pâtes à tartiner contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

1806.90.70

PAPS

-- Préparations pour boissons contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

1806.90.90

PAPS

-- autres

8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ

A

19

CHAPITRE 19 – PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1901.10.00

PAPS

- Préparations pour l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail

7,6 + EA

B7

1901.20.00

PAPS

- Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du nº 1905

7,6 + EA

B3

1901.90

PAPS

- autres

-- Extraits de malt

1901.90.11

PAPS

--- d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

5,1 + 18 EUR/100 kg

B3

1901.90.19

PAPS

--- autres

5,1 + 14,7 EUR/100 kg

B3

-- autres

1901.90.91

PAPS

--- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

12,8

B3

1901.90.99

PAPS

--- autres

7,6 + EA

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

- Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

1902.11.00

PAPS

-- contenant des œufs

7,7 + 24,6 EUR/100 kg

A

 

 

-- autres

1902.19.10

PAPS

--- ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

7,7 + 24,6 EUR/100 kg

A

1902.19.90

PAPS

--- autres

7,7 + 21,1 EUR/100 kg

A

1902.20

PAPS

- Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

1902.20.10

FISH

-- contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

8,5

A

1902.20.30

AGRI

-- contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

54,3 EUR/100 kg

A

-- autres

1902.20.91

PAPS

--- cuites

8,3 + 6,1 EUR/100 kg

A

1902.20.99

PAPS

--- autres

8,3 + 17,1 EUR/100 kg

A

- autres pâtes alimentaires

1902.30.10

PAPS

-- séchées

6,4 + 24,6 EUR/100 kg

A

1902.30.90

PAPS

-- autres

6,4 + 9,7 EUR/100 kg

A

 

 

- Couscous

1902.40.10

PAPS

-- non préparé

7,7 + 24,6 EUR/100 kg

A

1902.40.90

PAPS

-- autre

6,4 + 9,7 EUR/100 kg

A

1903.00.00

PAPS

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

6,4 + 15,1 EUR/100 kg

A

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

- Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

1904.10.10

PAPS

-- à base de maïs

3,8 + 20 EUR/100 kg

A

1904.10.30

PAPS

-- à base de riz

5,1 + 46 EUR/100 kg

A

1904.10.90

PAPS

-- autres

5,1 + 33,6 EUR/100 kg

A

1904.20

PAPS

- Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

1904.20.10

PAPS

-- Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

9 + EA

A

-- autres

1904.20.91

PAPS

--- à base de maïs

3,8 + 20 EUR/100 kg

A

1904.20.95

PAPS

--- à base de riz

5,1 + 46 EUR/100 kg

A

1904.20.99

PAPS

--- autres

5,1 + 33,6 EUR/100 kg

A

1904.30.00

PAPS

- Bulgur de blé

8,3 + 25,7 EUR/100 kg

A

 

 

- autres

 

 

1904.90.10

PAPS

-- à base de riz

8,3 + 46 EUR/100 kg

A

1904.90.80

PAPS

-- autres

8,3 + 25,7 EUR/100 kg

A

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

1905.10.00

PAPS

- Pain croustillant dit Knäckebrot

5,8 + 13 EUR/100 kg

A

- Pain d'épices

1905.20.10

PAPS

-- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

9,4 + 18,3 EUR/100 kg

A

1905.20.30

PAPS

-- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

9,8 + 24,6 EUR/100 kg

A

1905.20.90

PAPS

-- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

10,1 + 31,4 EUR/100 kg

A

- Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

1905.31

PAPS

-- Biscuits additionnés d'édulcorants

--- entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

1905.31.11

PAPS

---- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

9 + EA MAX 24,2 +ADSZ

A

1905.31.19

PAPS

---- autres

9 + EA MAX 24,2 +ADSZ

A

--- autres

1905.31.30

PAPS

---- d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

9 + EA MAX 24,2 +ADSZ

A

---- autres

1905.31.91

PAPS

----- doubles biscuits fourrés

9 + EA MAX 24,2 +ADSZ

A

1905.31.99

PAPS

----- autres

9 + EA MAX 24,2 +ADSZ

A

1905.32

PAPS

-- Gaufres et gaufrettes

1905.32.05

PAPS

--- d'une teneur en eau excédant 10 %

9 + EA MAX 20,7 +ADFM

A

--- autres

---- entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

1905.32.11

PAPS

----- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

9 + EA MAX 24,2 +ADSZ

A

1905.32.19

PAPS

----- autres

9 + EA MAX 24,2 +ADSZ

A

---- autres

1905.32.91

PAPS

----- salées, fourrées ou non

9 + EA MAX 20,7 +ADFM

A

1905.32.99

PAPS

----- autres

9 + EA MAX 24,2 +ADSZ

A

- Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

1905.40.10

PAPS

-- Biscottes

9,7 + EA

A

1905.40.90

PAPS

-- autres

9,7 + EA

A

1905.90

PAPS

- autres

1905.90.10

PAPS

-- Pain azyme (mazoth)

3,8 + 15,9 EUR/100 kg

A

1905.90.20

PAPS

-- Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

4,5 + 60,5 EUR/100 kg

A

-- autres

1905.90.30

PAPS

--- Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

9,7 + EA

A

1905.90.45

PAPS

--- Biscuits

9 + EA MAX 20,7 +ADFM

A

1905.90.55

PAPS

--- Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

9 + EA MAX 20,7 +ADFM

A

--- autres

1905.90.70

PAPS

---- contenant au moins 5 % en poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose

9 + EA MAX 24,2 +ADSZ

A

1905.90.80

PAPS

---- autres

9 + EA MAX 20,7 +ADFM

A

20

CHAPITRE 20 – PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

2001.10.00

AGRI

- Concombres et cornichons

17,6

A

- autres

2001.90.10

AGRI

-- Chutney de mangues

0

A

2001.90.20

AGRI

-- Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

5

A

2001.90.30

PAPS

-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

A

2001.90.40

PAPS

-- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net eda

A

2001.90.50

AGRI

-- Champignons

16

A

2001.90.65

AGRI

-- Olives

16

A

2001.90.70

AGRI

-- Piments doux ou poivrons

16

A

2001.90.92

AGRI

-- Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux; cœurs de palmier

10

A

2001.90.97

AGRI

-- autres

16

A

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

- Tomates, entières ou en morceaux

2002.10.10

AGRI

-- pelées

14,4

A

2002.10.90

AGRI

-- autres

14,4

A

2002.90

AGRI

- autres

-- d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

2002.90.11

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

14,4

A

2002.90.19

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4

A

-- d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %

2002.90.31

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

14,4

A

2002.90.39

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4

A

-- d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %

2002.90.91

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

14,4

A

2002.90.99

AGRI

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4

A

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

- Champignons du genre Agaricus

2003.10.20

AGRI

-- conservés provisoirement, cuits à cœur

18,4 +  
191 EUR/100 kg/net eda

A

2003.10.30

AGRI

-- autres

18,4 +  
222 EUR/100 kg/net eda

A

- autres

2003.90.10

AGRI

-- Truffes

14,4

A

2003.90.90

AGRI

-- autres

18,4

A

2004

 

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du nº 2006

2004.10

PAPS

- Pommes de terre

2004.10.10

AGRI

-- simplement cuites

14,4

A

 

 

-- autres

 

 

2004.10.91

PAPS

--- sous forme de farines, semoules ou flocons

7,6 + EA

A

2004.10.99

AGRI

--- autres

17,6

A

2004.90

AGRI

- autres légumes et mélanges de légumes

2004.90.10

PAPS

-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

A

2004.90.30

AGRI

-- Choucroute, câpres et olives

16

A

2004.90.50

AGRI

-- Pois (Pisum sativum) et haricots verts

19,2

A

-- autres, y compris les mélanges

2004.90.91

AGRI

--- Oignons, simplement cuits

14,4

A

2004.90.98

AGRI

--- autres

17,6

A

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du nº 2006

2005.10.00

AGRI

- Légumes homogénéisés

17,6

A

2005.20

AGRI

- Pommes de terre

2005.20.10

PAPS

-- sous forme de farines, semoules ou flocons

8,8 + EA

A

-- autres

2005.20.20

AGRI

--- en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

14,1

A

2005.20.80

AGRI

--- autres

14,1

A

2005.40.00

AGRI

- Pois (Pisum sativum)

19,2

A

- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

2005.51.00

AGRI

-- Haricots en grains

17,6

A

2005.59.00

AGRI

-- autres

19,2

A

2005.60.00

AGRI

- Asperges

17,6

A

2005.70.00

AGRI

- Olives

12,8

A

2005.80.00

PAPS

- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

Le montant spécifique est, en tant que mesure autonome, perçu sur le poids net égoutté.

CT-8 Maïs doux

- autres légumes et mélanges de légumes

2005.91.00

AGRI

-- Jets de bambou

17,6

A

-- autres

2005.99.10

AGRI

--- Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

6,4

A

2005.99.20

AGRI

--- Câpres

16

A

2005.99.30

AGRI

--- Artichauts

17,6

A

2005.99.50

AGRI

--- Mélanges de légumes

17,6

A

2005.99.60

AGRI

--- Choucroute

16

A

2005.99.80

AGRI

--- autres

17,6

A

2006.00

AGRI

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2006.00.10

AGRI

- Gingembre

0

A

- autres

-- d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2006.00.31

AGRI

--- Cerises

20 + 23,9 EUR/100 kg

A

2006.00.35

AGRI

--- Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

12,5 + 15 EUR/100 kg

A

2006.00.38

AGRI

--- autres

20 + 23,9 EUR/100 kg

A

-- autres

2006.00.91

AGRI

--- Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

12,5

A

2006.00.99

AGRI

--- autres

20

A

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2007.10

AGRI

- Préparations homogénéisées

2007.10.10

AGRI

-- d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

24 + 4,2 EUR/100 kg

A

-- autres

2007.10.91

AGRI

--- de fruits tropicaux

15

A

2007.10.99

AGRI

--- autres

24

A

- autres

-- Agrumes

2007.91.10

AGRI

--- d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

20 + 23 EUR/100 kg

A

2007.91.30

AGRI

--- d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

20 + 4,2 EUR/100 kg

A

2007.91.90

AGRI

--- autres

21,6

A

2007.99

AGRI

-- autres

--- d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

2007.99.10

AGRI

---- Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle

22,4

A

2007.99.20

AGRI

---- Purées et pâtes de marrons

24 + 19,7 EUR/100 kg

A

---- autres

2007.99.31

AGRI

----- de cerises

24 + 23 EUR/100 kg

A

2007.99.33

AGRI

----- de fraises

24 + 23 EUR/100 kg

A

2007.99.35

AGRI

----- de framboises

24 + 23 EUR/100 kg

A

2007.99.39

AGRI

----- autres

24 + 23 EUR/100 kg

A

2007.99.50

AGRI

--- d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

24 + 4,2 EUR/100 kg

A

--- autres

2007.99.93

AGRI

---- de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

15

A

2007.99.97

AGRI

---- autres

24

A

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

- Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

2008.11

AGRI

-- Arachides

2008.11.10

PAPS

--- Beurre d'arachide

12,8

A

--- autres, en emballages immédiats d'un contenu net

2008.11.91

AGRI

---- excédant 1 kg

11,2

A

---- n'excédant pas 1 kg

2008.11.96

AGRI

----- grillées

12

A

2008.11.98

AGRI

----- autres

12,8

A

2008.19

AGRI

-- autres, y compris les mélanges

--- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008.19.12

AGRI

---- Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux

7

A

---- autres

2008.19.13

AGRI

----- Amandes et pistaches, grillées

9

A

2008.19.19

AGRI

----- autres

11,2

A

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008.19.92

AGRI

---- Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux

8

A

---- autres

----- Fruits à coques, grillés

2008.19.93

AGRI

------ Amandes et pistaches

10,2

A

2008.19.95

AGRI

------ autres

12

A

2008.19.99

AGRI

----- autres

12,8

A

2008.20

AGRI

- Ananas

-- avec addition d'alcool

--- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008.20.11

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

25,6 + 2,5 EUR/100 kg

A

2008.20.19

AGRI

---- autres

25,6

A

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008.20.31

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

25,6 + 2,5 EUR/100 kg

A

2008.20.39

AGRI

---- autres

25,6

A

-- sans addition d'alcool

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008.20.51

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

19,2

A

2008.20.59

AGRI

---- autres

17,6

A

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008.20.71

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

20,8

A

2008.20.79

AGRI

---- autres

19,2

A

2008.20.90

AGRI

--- sans addition de sucre

18,4

A

2008.30

AGRI

- Agrumes

-- avec addition d'alcool

--- d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

2008.30.11

AGRI

---- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

A

2008.30.19

AGRI

---- autres

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

A

--- autres

2008.30.31

AGRI

---- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

A

2008.30.39

AGRI

---- autres

25,6

A

-- sans addition d'alcool

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008.30.51

AGRI

---- Segments de pamplemousses et de pomelos

15,2

A

2008.30.55

AGRI

---- Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

18,4

A

2008.30.59

AGRI

---- autres

17,6

A

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008.30.71

AGRI

---- Segments de pamplemousses et de pomelos

15,2

A

2008.30.75

AGRI

---- Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

17,6

A

2008.30.79

AGRI

---- autres

20,8

A

2008.30.90

AGRI

--- sans addition de sucre

18,4

A

2008.40

AGRI

- Poires

-- avec addition d'alcool

--- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

---- d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008.40.11

AGRI

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

A

2008.40.19

AGRI

----- autres

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

A

---- autres

2008.40.21

AGRI

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

A

2008.40.29

AGRI

----- autres

25,6

A

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008.40.31

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

A

2008.40.39

AGRI

---- autres

25,6

A

-- sans addition d'alcool

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008.40.51

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

17,6

A

2008.40.59

AGRI

---- autres

16

A

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008.40.71

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

19,2

A

2008.40.79

AGRI

---- autres

17,6

A

2008.40.90

AGRI

--- sans addition de sucre

16,8

A

2008.50

AGRI

- Abricots

-- avec addition d'alcool

--- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

---- d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008.50.11

AGRI

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

A

2008.50.19

AGRI

----- autres

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

A

---- autres

2008.50.31

AGRI

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

A

2008.50.39

AGRI

----- autres

25,6

A

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008.50.51

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

A

2008.50.59

AGRI

---- autres

25,6

A

-- sans addition d'alcool

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008.50.61

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

19,2

A

2008.50.69

AGRI

---- autres

17,6

A

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008.50.71

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

20,8

A

2008.50.79

AGRI

---- autres

19,2

A

--- sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

2008.50.92

AGRI

---- de 5 kg ou plus

13,6

A

2008.50.98

AGRI

---- de moins de 5 kg

18,4

A

2008.60

AGRI

- Cerises

-- avec addition d'alcool

--- d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

2008.60.11

AGRI

---- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

A

2008.60.19

AGRI

---- autres

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

A

--- autres

2008.60.31

AGRI

---- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

A

2008.60.39

AGRI

---- autres

25,6

A

-- sans addition d'alcool

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

2008.60.50

AGRI

---- excédant 1 kg

17,6

A

2008.60.60

AGRI

---- n'excédant pas 1 kg

20,8

A

--- sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

2008.60.70

AGRI

---- de 4,5 kg ou plus

18,4

A

2008.60.90

AGRI

---- de moins de 4,5 kg

18,4

A

2008.70

AGRI

- Pêches, y compris les brugnons et nectarines

-- avec addition d'alcool

--- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

---- d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008.70.11

AGRI

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

A

2008.70.19

AGRI

----- autres

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

A

---- autres

2008.70.31

AGRI

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

A

2008.70.39

AGRI

----- autres

25,6

A

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008.70.51

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

A

2008.70.59

AGRI

---- autres

25,6

A

-- sans addition d'alcool

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008.70.61

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

19,2

A

2008.70.69

AGRI

---- autres

17,6

A

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008.70.71

AGRI

---- d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

19,2

A

2008.70.79

AGRI

---- autres

17,6

A

--- sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

2008.70.92

AGRI

---- de 5 kg ou plus

15,2

A

2008.70.98

AGRI

---- de moins de 5 kg

18,4

A

2008.80

AGRI

- Fraises

-- avec addition d'alcool

--- d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

2008.80.11

AGRI

---- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

A

2008.80.19

AGRI

---- autres

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

A

--- autres

2008.80.31

AGRI

---- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

A

2008.80.39

AGRI

---- autres

25,6

A

-- sans addition d'alcool

2008.80.50

AGRI

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

17,6

A

2008.80.70

AGRI

--- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20,8

A

2008.80.90

AGRI

--- sans addition de sucre

18,4

A

- autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux de la sous-position 2008.19

2008.91.00

PAPS

-- Cœurs de palmier

10

A

2008.93

AGRI

-- Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

--- avec addition d'alcool

---- d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

2008.93.11

AGRI

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

A

2008.93.19

AGRI

----- autres

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

A

---- autres

2008.93.21

AGRI

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

A

2008.93.29

AGRI

----- autres

25,6

A

--- sans addition d'alcool

2008.93.91

AGRI

---- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

17,6

A

2008.93.93

AGRI

---- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20,8

A

2008.93.99

AGRI

---- sans addition de sucre

18,4

A

2008.97

AGRI

-- Mélanges

--- de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux, contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux

2008.97.03

AGRI

---- en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

7

A

2008.97.05

AGRI

---- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

8

A

--- autres

---- avec addition d'alcool

----- d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

------ ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008.97.12

AGRI

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16

A

2008.97.14

AGRI

------- autres

25,6

A

------ autres

2008.97.16

AGRI

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16 + 2,6 EUR/100 kg

A

2008.97.18

AGRI

------- autres

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

A

----- autres

------ ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008.97.32

AGRI

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15

A

2008.97.34

AGRI

------- autres

24

A

------ autres

2008.97.36

AGRI

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16

A

2008.97.38

AGRI

------- autres

25,6

A

---- sans addition d'alcool

----- avec addition de sucre

------ en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008.97.51

AGRI

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11

A

2008.97.59

AGRI

------- autres

17,6

A

------ autres

------- Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés

2008.97.72

AGRI

-------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

8,5

A

2008.97.74

AGRI

-------- autres

13,6

A

------- autres

2008.97.76

AGRI

-------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

12

A

2008.97.78

AGRI

-------- autres

19,2

A

----- sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

------ de 5 kg ou plus

2008.97.92

AGRI

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5

A

2008.97.93

AGRI

------- autres

18,4

A

------ de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

2008.97.94

AGRI

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5

A

2008.97.96

AGRI

------- autres

18,4

A

------ de moins de 4,5 kg

2008.97.97

AGRI

------- de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5

A

2008.97.98

AGRI

------- autres

18,4

A

2008.99

AGRI

-- autres

--- avec addition d'alcool

---- Gingembre

2008.99.11

AGRI

----- ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

10

A

2008.99.19

AGRI

----- autres

16

A

---- Raisins

2008.99.21

AGRI

----- d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

25,6 + 3,8 EUR/100 kg

A

2008.99.23

AGRI

----- autres

25,6

A

---- autres

----- d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

------ ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008.99.24

AGRI

------- Fruits tropicaux

16

A

2008.99.28

AGRI

------- autres

25,6

A

------ autres

2008.99.31

AGRI

------- Fruits tropicaux

16 + 2,6 EUR/100 kg

A

2008.99.34

AGRI

------- autres

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

A

----- autres

------ ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008.99.36

AGRI

------- Fruits tropicaux

15

A

2008.99.37

AGRI

------- autres

24

A

------ autres

2008.99.38

AGRI

------- Fruits tropicaux

16

A

2008.99.40

AGRI

------- autres

25,6

A

--- sans addition d'alcool

---- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008.99.41

AGRI

----- Gingembre

0

A

2008.99.43

AGRI

----- Raisins

19,2

A

2008.99.45

AGRI

----- Prunes

17,6

A

2008.99.48

AGRI

----- Fruits tropicaux

11

A

2008.99.49

AGRI

----- autres

17,6

A

---- avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008.99.51

AGRI

----- Gingembre

0

A

2008.99.63

AGRI

----- Fruits tropicaux

13

A

2008.99.67

AGRI

----- autres

20,8

A

---- sans addition de sucre

----- Prunes en emballages immédiats d'un contenu net

2008.99.72

AGRI

------ de 5 kg ou plus

15,2

A

2008.99.78

AGRI

------ de moins de 5 kg

18,4

A

2008.99.85

PAPS

----- Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

A

2008.99.91

PAPS

----- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net eda

A

2008.99.99

PAPS

----- autres

18,4

A

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

- Jus d'orange

2009.11

AGRI

-- congelés

 

 

--- d'une valeur Brix excédant 67

2009.11.11

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.11.19

AGRI

---- autres

33,6

A

--- d'une valeur Brix n'excédant pas 67

2009.11.91

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.11.99

AGRI

---- autres

15,2

A

2009.12.00

AGRI

-- non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

12,2

A

2009.19

AGRI

-- autres

--- d'une valeur Brix excédant 67

2009.19.11

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.19.19

AGRI

---- autres

33,6

A

--- d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

2009.19.91

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.19.98

AGRI

---- autres

12,2

A

- Jus de pamplemousse ou de pomelo

2009.21.00

AGRI

-- d'une valeur Brix n'excédant pas 20

12

A

2009.29

AGRI

-- autres

--- d'une valeur Brix excédant 67

2009.29.11

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.29.19

AGRI

---- autres

33,6

A

--- d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

2009.29.91

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

12 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.29.99

AGRI

---- autres

12

A

- Jus de tout autre agrume

2009.31

AGRI

-- d'une valeur Brix n'excédant pas 20

--- d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

2009.31.11

AGRI

---- contenant des sucres d'addition

14,4

A

2009.31.19

AGRI

---- ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

A

--- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

---- de citrons

2009.31.51

AGRI

----- contenant des sucres d'addition

14,4

A

2009.31.59

AGRI

----- ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

A

 

 

---- d'autres agrumes

2009.31.91

AGRI

----- contenant des sucres d'addition

14,4

A

2009.31.99

AGRI

----- ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

A

2009.39

AGRI

-- autres

--- d'une valeur Brix excédant 67

2009.39.11

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.39.19

AGRI

---- autres

33,6

A

--- d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

---- d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

2009.39.31

AGRI

----- contenant des sucres d'addition

14,4

A

2009.39.39

AGRI

----- ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

A

---- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

----- de citrons

2009.39.51

AGRI

------ d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,4 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.39.55

AGRI

------ d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

14,4

A

2009.39.59

AGRI

------ ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

A

----- d'autres agrumes

2009.39.91

AGRI

------ d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,4 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.39.95

AGRI

------ d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

14,4

A

2009.39.99

AGRI

------ ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

A

- Jus d'ananas

-- d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009.41.92

AGRI

--- contenant des sucres d'addition

15,2

A

2009.41.99

AGRI

--- ne contenant pas de sucres d'addition

16

A

2009.49

AGRI

-- autres

--- d'une valeur Brix excédant 67

2009.49.11

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.49.19

AGRI

---- autres

33,6

A

--- d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

2009.49.30

AGRI

---- d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

15,2

A

---- autres

2009.49.91

AGRI

----- d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.49.93

AGRI

----- d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

15,2

A

2009.49.99

AGRI

----- ne contenant pas de sucres d'addition

16

A

- Jus de tomate

2009.50.10

AGRI

-- contenant des sucres d'addition

16

A

2009.50.90

AGRI

-- autres

16,8

A

- Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

-- d'une valeur Brix n'excédant pas 30

2009.61.10

AGRI

--- d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

EP

A (EP)

2009.61.90

AGRI

--- d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

22,4 + 27 EUR/hl

A

2009.69

AGRI

-- autres

--- d'une valeur Brix excédant 67

2009.69.11

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

40 + 121 EUR/hl +  
20,6 EUR/100 kg

A

2009.69.19

AGRI

---- autres

EP

A (EP)

--- d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67

---- d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

2009.69.51

AGRI

----- concentrés

EP

A (EP)

2009.69.59

AGRI

----- autres

EP

A (EP)

---- d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

----- d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009.69.71

AGRI

------ concentrés

22,4 + 131 EUR/hl +  
20,6 EUR/100 kg

A

2009.69.79

AGRI

------ autres

22,4 + 27 EUR/hl +  
20,6 EUR/100 kg

A

2009.69.90

AGRI

----- autres

22,4 + 27 EUR/hl

A

- Jus de pomme

-- d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009.71.20

AGRI

--- contenant des sucres d'addition

18

A

2009.71.99

AGRI

--- ne contenant pas de sucres d'addition

18

A

2009.79

AGRI

-- autres

--- d'une valeur Brix excédant 67

2009.79.11

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

30 + 18,4 EUR/100 kg

A

2009.79.19

AGRI

---- autres

30

A

--- d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

2009.79.30

AGRI

---- d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

18

A

---- autres

2009.79.91

AGRI

----- d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

18 + 19,3 EUR/100 kg

A

2009.79.98

AGRI

----- autres

18

A

- Jus de tout autre fruit ou légume

2009.81

AGRI

-- Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

--- d'une valeur Brix excédant 67

2009.81.11

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.81.19

AGRI

---- autres

33,6

A

--- d'une valeur Brix n'excédant pas 67

2009.81.31

AGRI

---- d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

16,8

A

---- autres

2009.81.51

AGRI

----- d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

16,8 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.81.59

AGRI

----- d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

16,8

A

----- ne contenant pas de sucres d'addition

2009.81.95

AGRI

------ Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

14

A

2009.81.99

AGRI

------ autres

17,6

A

2009.89

AGRI

-- autres

--- d'une valeur Brix excédant 67

---- Jus de poires

2009.89.11

AGRI

----- d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.89.19

AGRI

----- autres

33,6

A

---- autres

----- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

2009.89.34

AGRI

------ Jus de fruits tropicaux

21 + 12,9 EUR/100 kg

A

2009.89.35

AGRI

------ autres

33,6 + 20,6 EUR/100 kg

A

----- autres

2009.89.36

AGRI

------ Jus de fruits tropicaux

21

A

2009.89.38

AGRI

------ autres

33,6

A

--- d'une valeur Brix n'excédant pas 67

---- Jus de poires

2009.89.50

AGRI

----- d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

19,2

A

----- autres

2009.89.61

AGRI

------ d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

19,2 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.89.63

AGRI

------ d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

19,2

A

2009.89.69

AGRI

------ ne contenant pas de sucres d'addition

20

A

---- autres

----- d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

2009.89.71

AGRI

------ Jus de cerises

16,8

A

2009.89.73

AGRI

------ Jus de fruits tropicaux

10,5

A

2009.89.79

AGRI

------ autres

16,8

A

----- autres

------ d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009.89.85

AGRI

------- Jus de fruits tropicaux

10,5 + 12,9 EUR/100 kg

A

2009.89.86

AGRI

------- autres

16,8 + 20,6 EUR/100 kg

A

------ d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009.89.88

AGRI

------- Jus de fruits tropicaux

10,5

A

2009.89.89

AGRI

------- autres

16,8

A

------ ne contenant pas de sucres d'addition

2009.89.96

AGRI

------- Jus de cerises

17,6

A

2009.89.97

AGRI

------- Jus de fruits tropicaux

11

A

2009.89.99

AGRI

------- autres

17,6

A

2009.90

AGRI

- Mélanges de jus

-- d'une valeur Brix excédant 67

--- Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

2009.90.11

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.90.19

AGRI

---- autres

33,6

A

--- autres

2009.90.21

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.90.29

AGRI

---- autres

33,6

A

-- d'une valeur Brix n'excédant pas 67

--- Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

2009.90.31

AGRI

---- d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

20 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.90.39

AGRI

---- autres

20

A

--- autres

---- d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

----- Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

2009.90.41

AGRI

------ contenant des sucres d'addition

15,2

A

2009.90.49

AGRI

------ autres

16

A

----- autres

2009.90.51

AGRI

------ contenant des sucres d'addition

16,8

A

2009.90.59

AGRI

------ autres

17,6

A

---- d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

----- Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

2009.90.71

AGRI

------ d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 EUR/100 kg

A

2009.90.73

AGRI

------ d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

15,2

A

2009.90.79

AGRI

------ ne contenant pas de sucres d'addition

16

A

----- autres

------ d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009.90.92

AGRI

------- Mélanges de jus de fruits tropicaux

10,5 + 12,9 EUR/100 kg

A

2009.90.94

AGRI

------- autres

16,8 + 20,6 EUR/100 kg

A

------ d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009.90.95

AGRI

------- Mélanges de jus de fruits tropicaux

10,5

A

2009.90.96

AGRI

------- autres

16,8

A

------ ne contenant pas de sucres d'addition

2009.90.97

AGRI

------- Mélanges de jus de fruits tropicaux

11

A

2009.90.98

AGRI

------- autres

17,6

A

21

CHAPITRE 21 – PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

- Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

2101.11.00

PAPS

-- Extraits, essences et concentrés

9

A

-- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café

2101.12.92

PAPS

--- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

11,5

A

2101.12.98

PAPS

--- autres

9 + EA

B7

2101.20

PAPS

- Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

2101.20.20

PAPS

-- Extraits, essences et concentrés

6

A

-- Préparations

2101.20.92

PAPS

--- à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

6

A

2101.20.98

PAPS

--- autres

6,5 + EA

B7

2101.30

PAPS

- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

-- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

2101.30.11

PAPS

--- Chicorée torréfiée

11,5

A

2101.30.19

PAPS

--- autres

5,1 + 12,7 EUR/100 kg

A

-- Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café

2101.30.91

PAPS

--- de chicorée torréfiée

14,1

A

2101.30.99

PAPS

--- autres

10,8 + 22,7 EUR/100 kg

A

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002); poudres à lever préparées

2102.10

PAPS

- Levures vivantes

2102.10.10

PAPS

-- Levures mères sélectionnées (levures de culture)

10.9

A

-- Levures de panification

2102.10.31

PAPS

--- séchées

12

A

2102.10.39

PAPS

--- autres

12

A

2102.10.90

PAPS

-- autres

14,7

A

2102.20

PAPS

- Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

-- Levures mortes

2102.20.11

PAPS

--- en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

8,3

A

2102.20.19

PAPS

--- autres

5,1

A

2102.20.90

PAPS

-- autres

0

A

2102.30.00

PAPS

- Poudres à lever préparées

6,1

A

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2103.10.00

PAPS

- Sauce de soja

7,7

A

2103.20.00

PAPS

- Tomato ketchup et autres sauces tomates

10,2

A

- Farine de moutarde et moutarde préparée

2103.30.10

PAPS

-- Farine de moutarde

0

A

2103.30.90

PAPS

-- Moutarde préparée

9

A

- autres

2103.90.10

PAPS

-- Chutney de mangue liquide

0

A

2103.90.30

PAPS

-- Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

0

A

2103.90.90

PAPS

-- autres

7,7

A

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2104.10.00

PAPS

- Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

11,5

A

2104.20.00

PAPS

- Préparations alimentaires composites homogénéisées

14,1

A

2105.00

PAPS

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2105.00.10

PAPS

- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

8,6 + 20,2 EUR/100 kg MAX 19,4 +  
9,4 EUR/100 kg

A

- d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

2105.00.91

PAPS

-- égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

8 + 38,5 EUR/100 kg MAX 18,1 +  
7 EUR/100 kg

A

2105.00.99

PAPS

-- égale ou supérieure à 7 %

7,9 + 54 EUR/100 kg MAX 17,8 +  
6,9 EUR/100 kg

A

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

- Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106.10.20

PAPS

-- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

B5

2106.10.80

PAPS

-- autres

0 + EA

B5

2106.90

AGRI

- autres

2106.90.20

PAPS

-- Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl

B5

-- Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

2106.90.30

AGRI

--- d'isoglucose

42,7 EUR/100 kg/net mas

B5

--- autres

2106.90.51

AGRI

---- de lactose

14 EUR/100 kg

B7

2106.90.55

AGRI

---- de glucose ou de maltodextrine

20 EUR/100 kg

B5

2106.90.59

AGRI

---- autres

0,4 EUR/100 kg/net/% 
sacchar.

Par fractions de 1 % du poids de saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose [voir note complémentaire 4 (NC)].

B5

-- autres

2106.90.92

PAPS

--- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

2106.90.98

PAPS

--- autres

9 + EA

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

22

CHAPITRE 22 – BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2201.10

PAPS

- Eaux minérales et eaux gazéifiées

-- Eaux minérales naturelles

2201.10.11

PAPS

--- sans dioxyde de carbone

0

A

2201.10.19

PAPS

--- autres

0

A

2201.10.90

PAPS

-- autres

0

A

2201.90.00

PAPS

- autres

0

A

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009

2202.10.00

PAPS

- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

9,6

A

- autres

2202.91.00

PAPS

-- Bière sans alcool

9,6

A

2202.99

PAPS

-- autres

--- ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

2202.99.11

PAPS

---- Boissons à base de soja d'une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 2,8 %

9,6

A

2202.99.15

PAPS

---- Boissons à base de soja d'une teneur en poids de protéines inférieure à 2,8 %; boissons à base de fruits à coques du chapitre 8, de céréales du chapitre 10 ou de graines du chapitre 12

9,6

A

2202.99.19

PAPS

---- autres

9,6

A

--- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

2202.99.91

PAPS

---- inférieure à 0,2 %

6,4 + 13,7 EUR/100 kg

B7

2202.99.95

PAPS

---- égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

5,5 + 12,1 EUR/100 kg

B7

2202.99.99

PAPS

---- égale ou supérieure à 2 %

5,4 + 21,2 EUR/100 kg

B7

2203.00

PAPS

Bières de malt

- en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l

2203.00.01

PAPS

-- présentées dans des bouteilles

0

A

2203.00.09

PAPS

-- autres

0

A

2203.00.10

PAPS

- en récipients d'une contenance excédant 10 l

0

A

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du nº 2009

2204.10

AGRI

- Vins mousseux

-- Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

2204.10.11

AGRI

--- Champagne

32 EUR/hl

A

2204.10.13

AGRI

--- Cava

32 EUR/hl

A

2204.10.15

AGRI

--- Prosecco

32 EUR/hl

A

2204.10.91

AGRI

--- Asti spumante

32 EUR/hl

A

2204.10.93

AGRI

--- autres

32 EUR/hl

A

2204.10.94

AGRI

-- Vins avec indication géographique protégée (IGP)

32 EUR/hl

A

2204.10.96

AGRI

-- autres vins de cépages

32 EUR/hl

A

2204.10.98

AGRI

-- autres

32 EUR/hl

A

- autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool

2204.21

AGRI

-- en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

--- Vins, autres que ceux visés à la sous-position 2204.10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

2204.21.06

AGRI

---- Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

32 EUR/hl

A

2204.21.07

AGRI

---- Vins avec indication géographique protégée (IGP)

32 EUR/hl

A

2204.21.08

AGRI

---- autres vins de cépages

32 EUR/hl

A

2204.21.09

AGRI

---- autres

32 EUR/hl

A

--- autres

---- produits dans l'Union européenne

----- ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

------ Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

------- Vins blancs

2204.21.11

AGRI

-------- Alsace

15,4 EUR/hl

A

2204.21.12

AGRI

-------- Bordeaux

15,4 EUR/hl

A

2204.21.13

AGRI

-------- Bourgogne

15,4 EUR/hl

A

2204.21.17

AGRI

-------- Val de Loire

15,4 EUR/hl

A

2204.21.18

AGRI

-------- Mosel

15,4 EUR/hl

A

2204.21.19

AGRI

-------- Pfalz (Palatinat)

15,4 EUR/hl

A

2204.21.22

AGRI

-------- Rheinhessen (Hesse rhénane)

15,4 EUR/hl

A

2204.21.23

AGRI

-------- Tokaj

15,8 EUR/hl

A

2204.21.24

AGRI

-------- Lazio (Latium)

15,4 EUR/hl

A

2204.21.26

AGRI

-------- Toscana (Toscane)

15,4 EUR/hl

A

2204.21.27

AGRI

-------- Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

15,4 EUR/hl

A

2204.21.28

AGRI

-------- Veneto (Vénétie)

15,4 EUR/hl

A

2204.21.31

AGRI

-------- Sicilia

15,4 EUR/hl

A

2204.21.32

AGRI

-------- Vinho Verde

15,4 EUR/hl

A

2204.21.34

AGRI

-------- Penedés

15,4 EUR/hl

A

2204.21.36

AGRI

-------- Rioja

15,4 EUR/hl

A

2204.21.37

AGRI

-------- Valencia

15,4 EUR/hl

A

2204.21.38

AGRI

-------- autres

15,4 EUR/hl

A

------- autres

2204.21.42

AGRI

-------- Bordeaux

15,4 EUR/hl

A

2204.21.43

AGRI

-------- Bourgogne

15,4 EUR/hl

A

2204.21.44

AGRI

-------- Beaujolais

15,4 EUR/hl

A

2204.21.46

AGRI

-------- Vallée du Rhône

15,4 EUR/hl

A

2204.21.47

AGRI

-------- Languedoc-Roussillon

15,4 EUR/hl

A

2204.21.48

AGRI

-------- Val de Loire

15,4 EUR/hl

A

2204.21.61

AGRI

-------- Sicilia

15,4 EUR/hl

A

2204.21.62

AGRI

-------- Piemonte (Piémont)

15,4 EUR/hl

A

2204.21.66

AGRI

-------- Toscana (Toscane)

15,4 EUR/hl

A

2204.21.67

AGRI

-------- Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige)

15,4 EUR/hl

A

2204.21.68

AGRI

-------- Veneto (Vénétie)

15,4 EUR/hl

A

2204.21.69

AGRI

-------- Dão, Bairrada et Douro

15,4 EUR/hl

A

2204.21.71

AGRI

-------- Navarra

15,4 EUR/hl

A

2204.21.74

AGRI

-------- Penedés

15,4 EUR/hl

A

2204.21.76

AGRI

-------- Rioja

15,4 EUR/hl

A

2204.21.77

AGRI

-------- Valdepeñas

15,4 EUR/hl

A

2204.21.78

AGRI

-------- autres

15,4 EUR/hl

A

------ Vins avec indication géographique protégée (IGP)

2204.21.79

AGRI

------- Vins blancs

15,4 EUR/hl

A

2204.21.80

AGRI

------- autres

15,4 EUR/hl

A

------ autres vins de cépages

2204.21.81

AGRI

------- Vins blancs

15,4 EUR/hl

A

2204.21.82

AGRI

------- autres

15,4 EUR/hl

A

------ autres

2204.21.83

AGRI

------- Vins blancs

15,4 EUR/hl

A

2204.21.84

AGRI

------- autres

15,4 EUR/hl

A

----- ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol

------ Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

2204.21.85

AGRI

------- Vin de Madère et moscatel de Setúbal

15,8 EUR/hl

A

2204.21.86

AGRI

------- Vin de Xérès

15,8 EUR/hl

A

2204.21.87

AGRI

------- Vin de Marsala

20,9 EUR/hl

A

2204.21.88

AGRI

------- Vin de Samos et muscat de Lemnos

20,9 EUR/hl

A

2204.21.89

AGRI

------- Vin de Porto

15,8 EUR/hl

A

2204.21.90

AGRI

------- autres

20,9 EUR/hl

A

2204.21.91

AGRI

------ autres

20,9 EUR/hl

A

---- autres

----- Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

2204.21.93

AGRI

------ Vins blancs

20,9 EUR/hl

A

2204.21.94

AGRI

------ autres

20,9 EUR/hl

A

----- autres vins de cépages

2204.21.95

AGRI

------ Vins blancs

20,9 EUR/hl

A

2204.21.96

AGRI

------ autres

20,9 EUR/hl

A

----- autres

2204.21.97

AGRI

------ Vins blancs

20,9 EUR/hl

A

2204.21.98

AGRI

------ autres

20,9 EUR/hl

A

2204.22

AGRI

-- En récipients d'une contenance excédant 2 l mais n'excédant pas 10 l

2204.22.10

AGRI

--- Vins, autres que ceux visés à la sous-position 2204.10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

32 EUR/hl

A

--- autres

---- produits dans l'Union européenne

----- ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

------ Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

2204.22.22

AGRI

------- Bordeaux

12,1 EUR/hl

A

2204.22.23

AGRI

------- Bourgogne

12,1 EUR/hl

A

2204.22.24

AGRI

------- Beaujolais

12,1 EUR/hl

A

2204.22.26

AGRI

------- Vallée du Rhône

12,1 EUR/hl

A

2204.22.27

AGRI

------- Languedoc-Roussillon

12,1 EUR/hl

A

2204.22.28

AGRI

------- Val de Loire

12,1 EUR/hl

A

2204.22.32

AGRI

------- Piemonte (Piémont)

12,1 EUR/hl

A

2204.22.33

AGRI

------- Tokaj

12,1 EUR/hl

A

------- autres

2204.22.38

AGRI

-------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

A

2204.22.78

AGRI

-------- autres

12,1 EUR/hl

A

------ Vins avec indication géographique protégée (IGP)

2204.22.79

AGRI

------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

A

2204.22.80

AGRI

------- autres

12,1 EUR/hl

A

------ autres vins de cépages

2204.22.81

AGRI

------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

A

2204.22.82

AGRI

------- autres

12,1 EUR/hl

A

------ autres

2204.22.83

AGRI

------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

A

2204.22.84

AGRI

------- autres

12,1 EUR/hl

A

----- ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol

------ Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

2204.22.85

AGRI

------- Vin de Madère et moscatel de Setúbal

13,1 EUR/hl

A

2204.22.86

AGRI

------- Vin de Xérès

13,1 EUR/hl

A

2204.22.88

AGRI

------- Vin de Samos et muscat de Lemnos

20,9 EUR/hl

A

2204.22.90

AGRI

------- autres

20,9 EUR/hl

A

2204.22.91

AGRI

------ autres

20,9 EUR/hl

A

---- autres

----- Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

2204.22.93

AGRI

------ Vins blancs

20,9 EUR/hl

A

2204.22.94

AGRI

------ autres

20,9 EUR/hl

A

----- autres vins de cépages

2204.22.95

AGRI

------ Vins blancs

20,9 EUR/hl

A

2204.22.96

AGRI

------ autres

20,9 EUR/hl

A

----- autres

2204.22.97

AGRI

------ Vins blancs

20,9 EUR/hl

A

2204.22.98

AGRI

------ autres

20,9 EUR/hl

A

2204.29

AGRI

-- autres

 

 

2204.29.10

AGRI

--- Vins, autres que ceux visés à la sous-position 2204.10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

32 EUR/hl

A

--- autres

---- produits dans l'Union européenne

----- ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

------ Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

2204.29.22

AGRI

------- Bordeaux

12,1 EUR/hl

A

2204.29.23

AGRI

------- Bourgogne

12,1 EUR/hl

A

2204.29.24

AGRI

------- Beaujolais

12,1 EUR/hl

A

2204.29.26

AGRI

------- Vallée du Rhône

12,1 EUR/hl

A

2204.29.27

AGRI

------- Languedoc-Roussillon

12,1 EUR/hl

A

2204.29.28

AGRI

------- Val de Loire

12,1 EUR/hl

A

2204.29.32

AGRI

------- Piemonte (Piémont)

12,1 EUR/hl

A

------- autres

2204.29.38

AGRI

-------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

A

2204.29.78

AGRI

-------- autres

12,1 EUR/hl

A

------ Vins avec indication géographique protégée (IGP)

2204.29.79

AGRI

------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

A

2204.29.80

AGRI

------- autres

12,1 EUR/hl

A

------ autres vins de cépages

2204.29.81

AGRI

------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

A

2204.29.82

AGRI

------- autres

12,1 EUR/hl

A

------ autres

2204.29.83

AGRI

------- Vins blancs

12,1 EUR/hl

A

2204.29.84

AGRI

------- autres

12,1 EUR/hl

A

----- ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol

------ Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP)

2204.29.85

AGRI

------- Vin de Madère et moscatel de Setúbal

13,1 EUR/hl

A

2204.29.86

AGRI

------- Vin de Xérès

13,1 EUR/hl

A

2204.29.88

AGRI

------- Vin de Samos et muscat de Lemnos

20,9 EUR/hl

A

2204.29.90

AGRI

------- autres

20,9 EUR/hl

A

2204.29.91

AGRI

------ autres

20,9 EUR/hl

A

---- autres

----- Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP)

2204.29.93

AGRI

------ Vins blancs

20,9 EUR/hl

A

2204.29.94

AGRI

------ autres

20,9 EUR/hl

A

----- autres vins de cépages

2204.29.95

AGRI

------ Vins blancs

20,9 EUR/hl

A

2204.29.96

AGRI

------ autres

20,9 EUR/hl

A

----- autres

2204.29.97

AGRI

------ Vins blancs

20,9 EUR/hl

A

2204.29.98

AGRI

------ autres

20,9 EUR/hl

A

2204.30

AGRI

- autres moûts de raisin

 

 

2204.30.10

AGRI

-- partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

32

B3

-- autres

--- d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm³ à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins

2204.30.92

AGRI

---- concentrés

EP

B3 (EP)

2204.30.94

AGRI

---- autres

EP

B3 (EP)

--- autres

2204.30.96

AGRI

---- concentrés

EP

B3 (EP)

2204.30.98

AGRI

---- autres

EP

B3 (EP)

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

- en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2205.10.10

PAPS

-- ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

10,9 EUR/hl

A

2205.10.90

PAPS

-- ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0,9 EUR/%vol/hl +  
6,4 EUR/hl

A

- autres

2205.90.10

PAPS

-- ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

9 EUR/hl

A

2205.90.90

PAPS

-- ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0,9 EUR/% vol/hl

A

2206.00

AGRI

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

2206.00.10

AGRI

- Piquette

1,3 EUR/% vol/hl MIN 7,2 EUR/hl

B3

- autres

-- mousseuses

2206.00.31

AGRI

--- Cidre et poiré

19,2 EUR/hl

B3

2206.00.39

AGRI

--- autres

19,2 EUR/hl

B3

-- non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance

--- n'excédant pas 2 l

2206.00.51

AGRI

---- Cidre et poiré

7,7 EUR/hl

B3

2206.00.59

AGRI

---- autres

7,7 EUR/hl

B3

 

 

--- excédant 2 l

2206.00.81

AGRI

---- Cidre et poiré

5,76 EUR/hl

B3

2206.00.89

AGRI

---- autres

5,76 EUR/hl

B3

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2207.10.00

PAPS

- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

19,2 EUR/hl

CT-9 Éthanol

2207.20.00

PAPS

- Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

10,2 EUR/hl

CT-9 Éthanol

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2208.20

PAPS

- Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

-- présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2208.20.12

PAPS

--- Cognac

0

A

2208.20.14

PAPS

--- Armagnac

0

A

2208.20.26

PAPS

--- Grappa

0

A

2208.20.27

PAPS

--- Brandy de Jerez

0

A

2208.20.29

PAPS

--- autres

0

A

-- présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

2208.20.40

PAPS

--- Distillat brut

0

A

--- autres

2208.20.62

PAPS

---- Cognac

0

A

2208.20.64

PAPS

---- Armagnac

0

A

2208.20.86

PAPS

---- Grappa

0

A

2208.20.87

PAPS

---- Brandy de Jerez

0

A

2208.20.89

PAPS

---- autres

0

A

2208.30

PAPS

- Whiskies

-- Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance

2208.30.11

PAPS

--- n'excédant pas 2 l

0

A

2208.30.19

PAPS

--- excédant 2 l

0

A

-- Whisky écossais (Scotch whisky)

2208.30.30

PAPS

--- Whisky single malt 

0

A

--- Whisky blended malt, présenté en récipients d'une contenance

2208.30.41

PAPS

---- n'excédant pas 2 l

0

A

2208.30.49

PAPS

---- excédant 2 l

0

A

--- Whisky single grain et blended grain, présenté en récipients d'une contenance

2208.30.61

PAPS

---- n'excédant pas 2 l

0

A

2208.30.69

PAPS

---- excédant 2 l

0

A

--- autre whisky blended, présenté en récipients d'une contenance

2208.30.71

PAPS

---- n'excédant pas 2 l

0

A

2208.30.79

PAPS

---- excédant 2 l

0

A

-- autres, présentés en récipients d'une contenance

2208.30.82

PAPS

--- n'excédant pas 2 l

0

A

2208.30.88

PAPS

--- excédant 2 l

0

A

2208.40

PAPS

- Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

-- présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2208.40.11

PAPS

--- Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

B7

--- autres

2208.40.31

PAPS

---- d'une valeur excédant 7,9 € par litre d'alcool pur

0

A

2208.40.39

PAPS

---- autres

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

B7

-- présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l

2208.40.51

PAPS

--- Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

0,6 EUR/% vol/hl

B7

--- autres

2208.40.91

PAPS

---- d'une valeur excédant 2 € par litre d'alcool pur

0

A

2208.40.99

PAPS

---- autres

0,6 EUR/% vol/hl

B7

2208.50

PAPS

- Gin et genièvre

-- Gin, présenté en récipients d'une contenance

2208.50.11

PAPS

--- n'excédant pas 2 l

0

A

2208.50.19

PAPS

--- excédant 2 l

0

A

-- Genièvre, présenté en récipients d'une contenance

2208.50.91

PAPS

--- n'excédant pas 2 l

0

A

2208.50.99

PAPS

--- excédant 2 l

0

A

2208.60

PAPS

- Vodka

-- d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance

2208.60.11

PAPS

--- n'excédant pas 2 l

0

A

2208.60.19

PAPS

--- excédant 2 l

0

A

-- d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance

2208.60.91

PAPS

--- n'excédant pas 2 l

0

A

2208.60.99

PAPS

--- excédant 2 l

0

A

- Liqueurs

2208.70.10

PAPS

-- présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

0

A

2208.70.90

PAPS

-- présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

0

A

2208.90

PAPS

- autres

-- Arak, présenté en récipients d'une contenance

2208.90.11

PAPS

--- n'excédant pas 2 l

0

A

2208.90.19

PAPS

--- excédant 2 l

0

A

-- Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance

2208.90.33

PAPS

--- n'excédant pas 2 l

0

A

2208.90.38

PAPS

--- excédant 2 l

0

A

-- autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance

--- n'excédant pas 2 l

2208.90.41

PAPS

---- Ouzo

0

A

---- autres

----- Eaux-de-vie

------ de fruits

2208.90.45

PAPS

------- Calvados

0

A

2208.90.48

PAPS

------- autres

0

A

------ autres

2208.90.54

PAPS

------- Tequila

0

A

2208.90.56

PAPS

------- autres

0

A

2208.90.69

PAPS

----- autres boissons spiritueuses

0

A

--- excédant 2 l

---- Eaux-de-vie

2208.90.71

PAPS

----- de fruits

0

A

2208.90.75

PAPS

----- Tequila

0

A

2208.90.77

PAPS

----- autres

0

A

2208.90.78

PAPS

---- autres boissons spiritueuses

0

A

-- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance

2208.90.91

PAPS

--- n'excédant pas 2 l

1 EUR/% vol/hl +  
6,4 EUR/hl

B3

2208.90.99

PAPS

--- excédant 2 l

1 EUR/% vol/hl

CT-9 Éthanol

2209.00

AGRI

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

- Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance

2209.00.11

AGRI

-- n'excédant pas 2 l

6,4 EUR/hl

A

2209.00.19

AGRI

-- excédant 2 l

4,8 EUR/hl

A

- autres, présentés en récipients d'une contenance

2209.00.91

AGRI

-- n'excédant pas 2 l

5,12 EUR/hl

A

2209.00.99

AGRI

-- excédant 2 l

3,84 EUR/hl

A

23

 

CHAPITRE 23 – RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

2301

 

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons

2301.10.00

AGRI

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

0

A

2301.20.00

FISH

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

0

A

2302

 

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

- de maïs

2302.10.10

AGRI

-- dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 EUR/1 000 kg

A

2302.10.90

AGRI

-- autres

89 EUR/1 000 kg

A

- de froment

2302.30.10

AGRI

-- dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 EUR/1 000 kg

A

2302.30.90

AGRI

-- autres

89 EUR/1 000 kg

A

2302.40

AGRI

- d'autres céréales

-- de riz

2302.40.02

AGRI

--- dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 EUR/1 000 kg

A

2302.40.08

AGRI

--- autres

89 EUR/1 000 kg

A

-- autres

2302.40.10

AGRI

--- dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 EUR/1 000 kg

A

2302.40.90

AGRI

--- autres

89 EUR/1 000 kg

A

2302.50.00

AGRI

- de légumineuses

5,1

A

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2303.10

AGRI

- Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

-- Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

2303.10.11

AGRI

--- supérieure à 40 % en poids

320 EUR/1 000 kg

A

2303.10.19

AGRI

--- inférieure ou égale à 40 % en poids

0

A

2303.10.90

AGRI

-- autres

0

A

- Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

 

 

2303.20.10

AGRI

-- Pulpes de betteraves

0

A

2303.20.90

AGRI

-- autres

0

A

2303.30.00

AGRI

- Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

0

A

2304.00.00

AGRI

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

0

A

2305.00.00

AGRI

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

0

A

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

2306.10.00

AGRI

- de graines de coton

0

A

2306.20.00

AGRI

- de graines de lin

0

A

2306.30.00

AGRI

- de graines de tournesol

0

A

- de graines de navette ou de colza

2306.41.00

AGRI

-- de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

0

A

2306.49.00

AGRI

-- autres

0

A

2306.50.00

AGRI

- de noix de coco ou de coprah

0

A

2306.60.00

AGRI

- de noix ou d'amandes de palmiste

0

A

2306.90

AGRI

- autres

2306.90.05

AGRI

-- de germes de maïs

0

A

-- autres

--- Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

2306.90.11

AGRI

---- ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

0

A

2306.90.19

AGRI

---- ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

48 EUR/1 000 kg

A

2306.90.90

AGRI

--- autres

0

A

2307.00

AGRI

Lies de vin; tartre brut

- Lies de vin

2307.00.11

AGRI

-- d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

0

A

2307.00.19

AGRI

-- autres

1,62 EUR/kg/tot/alc

A

2307.00.90

AGRI

- Tartre brut

0

A

2308.00

AGRI

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

- Marcs de raisins

2308.00.11

AGRI

-- ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

0

A

2308.00.19

AGRI

-- autres

1,62 EUR/kg/tot/alc

A

2308.00.40

AGRI

- Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

0

A

2308.00.90

AGRI

- autres

1,6

A

2309

 

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2309.10

AGRI

- Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

-- contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702.30.50, 1702.30.90, 1702.40.90, 1702.90.50 et 2106.90.55 ou des produits laitiers

--- contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

---- ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

2309.10.11

AGRI

----- ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

0

A

2309.10.13

AGRI

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 EUR/1 000 kg

A

2309.10.15

AGRI

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 EUR/1 000 kg

A

2309.10.19

AGRI

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 EUR/1 000 kg

A

---- d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

2309.10.31

AGRI

----- ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

0

A

2309.10.33

AGRI

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 EUR/1 000 kg

A

2309.10.39

AGRI

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 EUR/1 000 kg

A

---- d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

2309.10.51

AGRI

----- ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 EUR/1 000 kg

A

2309.10.53

AGRI

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 EUR/1 000 kg

A

2309.10.59

AGRI

----- d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 EUR/1 000 kg

A

2309.10.70

AGRI

--- ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 EUR/1 000 kg

A

2309.10.90

AGRI

-- autres

9,6

A

2309.90

AGRI

- autres

 

 

2309.90.10

AGRI

-- Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

3,8

A

2309.90.20

AGRI

-- Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

0

A

-- autres, y compris les prémélanges

--- contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702.30.50, 1702.30.90, 1702.40.90, 1702.90.50 et 2106.90.55 ou des produits laitiers

---- contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

----- ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

2309.90.31

AGRI

------ ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

23 EUR/1 000 kg

A

2309.90.33

AGRI

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 EUR/1 000 kg

A

2309.90.35

AGRI

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 EUR/1 000 kg

A

2309.90.39

AGRI

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 EUR/1 000 kg

A

----- d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

2309.90.41

AGRI

------ ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

55 EUR/1 000 kg

A

2309.90.43

AGRI

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 EUR/1 000 kg

A

2309.90.49

AGRI

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 EUR/1 000 kg

A

----- d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

2309.90.51

AGRI

------ ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 EUR/1 000 kg

A

2309.90.53

AGRI

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 EUR/1 000 kg

A

2309.90.59

AGRI

------ d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 EUR/1 000 kg

A

2309.90.70

AGRI

---- ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 EUR/1 000 kg

A

--- autres

2309.90.91

AGRI

---- Pulpes de betteraves mélassées

12

A

2309.90.96

AGRI

---- autres

9,6

A

24

CHAPITRE 24 – TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

- Tabacs non écotés

2401.10.35

AGRI

-- Tabacs light air cured

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg

A

2401.10.60

AGRI

-- Tabacs sun cured du type oriental

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg

A

2401.10.70

AGRI

-- Tabacs dark air cured

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg

A

2401.10.85

AGRI

-- Tabacs flue cured

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg

A

2401.10.95

AGRI

-- autres

10 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg

A

- Tabacs partiellement ou totalement écotés

2401.20.35

AGRI

-- Tabacs light air cured

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg

A

2401.20.60

AGRI

-- Tabacs sun cured du type oriental

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg

A

2401.20.70

AGRI

-- Tabacs dark air cured

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg

A

2401.20.85

AGRI

-- Tabacs flue cured

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg

A

2401.20.95

AGRI

-- autres

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg

A

2401.30.00

AGRI

- Déchets de tabac

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg

A

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2402.10.00

PAPS

- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

26

A

- Cigarettes contenant du tabac

2402.20.10

PAPS

-- contenant des girofles

10

A

2402.20.90

PAPS

-- autres

57,6

A

2402.90.00

PAPS

- autres

57,6

A

2403

 

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

- Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

2403.11.00

PAPS

-- Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre

74,9

A

-- autres

2403.19.10

PAPS

--- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

74,9

A

2403.19.90

PAPS

--- autres

74,9

A

- autres

2403.91.00

PAPS

-- Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

16,6

A

 

 

-- autres

2403.99.10

PAPS

--- Tabac à mâcher et tabac à priser

41,6

A

2403.99.90

PAPS

--- autres

16,6

A

25

CHAPITRE 25 – SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

2501.00

INDUSTRY

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

2501.00.10

INDUSTRY

- Eau de mer et eaux mères de salines

0

A

- Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité

2501.00.31

INDUSTRY

-- destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits

0

A

-- autres

2501.00.51

INDUSTRY

--- dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

1,7 EUR/1 000 kg

A

--- autres

2501.00.91

INDUSTRY

---- Sel propre à l'alimentation humaine

2,6 EUR/1 000 kg

A

2501.00.99

INDUSTRY

---- autres

2,6 EUR/1 000 kg

A

2502.00.00

INDUSTRY

Pyrites de fer non grillées

0

A

Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

2503.00.10

INDUSTRY

- Soufres bruts et soufres non raffinés

0

A

2503.00.90

INDUSTRY

- autres

1,7

A

2504

 

Graphite naturel

2504.10.00

INDUSTRY

- en poudre ou en paillettes

0

A

2504.90.00

INDUSTRY

- autre

0

A

2505

Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26

2505.10.00

INDUSTRY

- Sables siliceux et sables quartzeux

0

A

2505.90.00

INDUSTRY

- autres sables

0

A

2506

Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2506.10.00

INDUSTRY

- Quartz

0

A

2506.20.00

INDUSTRY

- Quartzites

0

A

Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

2507.00.20

INDUSTRY

- Kaolin

0

A

2507.00.80

INDUSTRY

- autres argiles kaoliniques

0

A

2508

Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du nº 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

2508.10.00

INDUSTRY

- Bentonite

0

A

2508.30.00

INDUSTRY

- Argiles réfractaires

0

A

2508.40.00

INDUSTRY

- autres argiles

0

A

2508.50.00

INDUSTRY

- Andalousite, cyanite et sillimanite

0

A

2508.60.00

INDUSTRY

- Mullite

0

A

2508.70.00

INDUSTRY

- Terres de chamotte ou de dinas

0

A

2509.00.00

INDUSTRY

Craie

0

A

2510

Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées

2510.10.00

INDUSTRY

- non moulus

0

A

2510.20.00

INDUSTRY

- moulus

0

A

2511

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du nº 2816

2511.10.00

INDUSTRY

- Sulfate de baryum naturel (barytine)

0

A

2511.20.00

INDUSTRY

- Carbonate de baryum naturel (withérite)

0

A

2512.00.00

INDUSTRY

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

0

A

2513

Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

2513.10.00

INDUSTRY

- Pierre ponce

0

A

2513.20.00

INDUSTRY

- Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

0

A

2514.00.00

INDUSTRY

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

0

A

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

- Marbres et travertins

2515.11.00

INDUSTRY

-- bruts ou dégrossis

0

A

2515.12.00

INDUSTRY

-- simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

0

A

2515.20.00

INDUSTRY

- Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

0

A

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

- Granit

2516.11.00

INDUSTRY

-- brut ou dégrossi

0

A

2516.12.00

INDUSTRY

-- simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

0

A

2516.20.00

INDUSTRY

- Grès

0

A

2516.90.00

INDUSTRY

- autres pierres de taille ou de construction

0

A

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

- Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

2517.10.10

INDUSTRY

-- Cailloux, graviers, silex et galets

0

A

2517.10.20

INDUSTRY

-- Dolomie et pierres à chaux, concassées

0

A

2517.10.80

INDUSTRY

-- autres

0

A

2517.20.00

INDUSTRY

- Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le nº 2517.10

0

A

2517.30.00

INDUSTRY

- Tarmacadam

0

A

- Granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

2517.41.00

INDUSTRY

-- de marbre

0

A

2517.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

2518

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

2518.10.00

INDUSTRY

- Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

0

A

2518.20.00

INDUSTRY

- Dolomie calcinée ou frittée

0

A

2518.30.00

INDUSTRY

- Pisé de dolomie

0

A

2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

2519.10.00

INDUSTRY

- Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

0

A

- autres

2519.90.10

INDUSTRY

-- Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

1,7

A

2519.90.30

INDUSTRY

-- Magnésie calcinée à mort (frittée)

0

A

2519.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

A

2520

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

2520.10.00

INDUSTRY

- Gypse; anhydrite

0

A

2520.20.00

INDUSTRY

- Plâtres

0

A

2521.00.00

INDUSTRY

Castines; pierres à chaux ou à ciment

0

A

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du nº 2825

2522.10.00

INDUSTRY

- Chaux vive

1,7

A

2522.20.00

INDUSTRY

- Chaux éteinte

1,7

A

2522.30.00

INDUSTRY

- Chaux hydraulique

1,7

A

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

2523.10.00

INDUSTRY

- Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

1,7

A

- Ciments Portland

2523.21.00

INDUSTRY

-- Ciments blancs, même colorés artificiellement

1,7

A

2523.29.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

A

2523.30.00

INDUSTRY

- Ciments alumineux

1,7

A

2523.90.00

INDUSTRY

- autres ciments hydrauliques

1,7

A

2524

Amiante (asbeste)

2524.10.00

INDUSTRY

- Crocidolite

0

A

2524.90.00

INDUSTRY

- autre

0

A

2525

Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings); déchets de mica

2525.10.00

INDUSTRY

- Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

0

A

2525.20.00

INDUSTRY

- Mica en poudre

0

A

2525.30.00

INDUSTRY

- Déchets de mica

0

A

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

2526.10.00

INDUSTRY

- non broyés ni pulvérisés

0

A

2526.20.00

INDUSTRY

- broyés ou pulvérisés

0

A

2528.00.00

INDUSTRY

Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

0

A

2529

Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

2529.10.00

INDUSTRY

- Feldspath

0

A

- Spath fluor

2529.21.00

INDUSTRY

-- contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

0

A

2529.22.00

INDUSTRY

-- contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

0

A

2529.30.00

INDUSTRY

- Leucite; néphéline et néphéline syénite

0

A

2530

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

2530.10.00

INDUSTRY

- Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

0

A

2530.20.00

INDUSTRY

- Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

0

A

2530.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

26

CHAPITRE 26 – MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

2601

Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

- Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

2601.11.00

INDUSTRY

-- non agglomérés

0

A

2601.12.00

INDUSTRY

-- agglomérés

0

A

2601.20.00

INDUSTRY

- Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

0

A

2602.00.00

INDUSTRY

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

0

A

2603.00.00

INDUSTRY

Minerais de cuivre et leurs concentrés

0

A

2604.00.00

INDUSTRY

Minerais de nickel et leurs concentrés

0

A

2605.00.00

INDUSTRY

Minerais de cobalt et leurs concentrés

0

A

2606.00.00

INDUSTRY

Minerais d'aluminium et leurs concentrés

0

A

2607.00.00

INDUSTRY

Minerais de plomb et leurs concentrés

0

A

2608.00.00

INDUSTRY

Minerais de zinc et leurs concentrés

0

A

2609.00.00

INDUSTRY

Minerais d'étain et leurs concentrés

0

A

2610.00.00

INDUSTRY

Minerais de chrome et leurs concentrés

0

A

2611.00.00

INDUSTRY

Minerais de tungstène et leurs concentrés

0

A

2612

Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés

- Minerais d'uranium et leurs concentrés

2612.10.10

INDUSTRY

-- Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom)

0

A

2612.10.90

INDUSTRY

-- autres

0

A

- Minerais de thorium et leurs concentrés

2612.20.10

INDUSTRY

-- Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Euratom)

0

A

2612.20.90

INDUSTRY

-- autres

0

A

2613

Minerais de molybdène et leurs concentrés

2613.10.00

INDUSTRY

- grillés

0

A

2613.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

2614.00.00

INDUSTRY

Minerais de titane et leurs concentrés

0

A

2615

Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés

2615.10.00

INDUSTRY

- Minerais de zirconium et leurs concentrés

0

A

2615.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

2616

Minerais de métaux précieux et leurs concentrés

2616.10.00

INDUSTRY

- Minerais d'argent et leurs concentrés

0

A

2616.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

2617

Autres minerais et leurs concentrés

2617.10.00

INDUSTRY

- Minerais d'antimoine et leurs concentrés

0

A

2617.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

2618.00.00

INDUSTRY

Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

0

A

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

2619.00.20

INDUSTRY

- Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse

0

A

2619.00.90

INDUSTRY

- autres

0

A

2620

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

- contenant principalement du zinc

2620.11.00

INDUSTRY

-- Mattes de galvanisation

0

A

2620.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

- contenant principalement du plomb

2620.21.00

INDUSTRY

-- Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

0

A

2620.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

2620.30.00

INDUSTRY

- contenant principalement du cuivre

0

A

2620.40.00

INDUSTRY

- contenant principalement de l'aluminium

0

A

2620.60.00

INDUSTRY

- contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

0

A

- autres

2620.91.00

INDUSTRY

-- contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

0

A

-- autres

2620.99.10

INDUSTRY

--- contenant principalement du nickel

0

A

2620.99.20

INDUSTRY

--- contenant principalement du niobium ou du tantale

0

A

2620.99.40

INDUSTRY

--- contenant principalement de l'étain

0

A

2620.99.60

INDUSTRY

--- contenant principalement du titane

0

A

2620.99.95

INDUSTRY

--- autres

0

A

2621

Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

2621.10.00

INDUSTRY

- Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

0

A

2621.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

27

CHAPITRE 27 – COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

- Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées

2701.11.00

INDUSTRY

-- Anthracite

0

A

-- Houille bitumineuse

2701.12.10

INDUSTRY

--- Houille à coke

0

A

2701.12.90

INDUSTRY

--- autre

0

A

2701.19.00

INDUSTRY

-- autres houilles

0

A

2701.20.00

INDUSTRY

- Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

0

A

2702

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

2702.10.00

INDUSTRY

- Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

0

A

2702.20.00

INDUSTRY

- Lignites agglomérés

0

A

2703.00.00

INDUSTRY

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

0

A

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

2704.00.10

INDUSTRY

- Cokes et semi-cokes de houille

0

A

2704.00.30

INDUSTRY

- Cokes et semi-cokes de lignite

0

A

2704.00.90

INDUSTRY

- autres

0

A

2705.00.00

INDUSTRY

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

0

A

2706.00.00

INDUSTRY

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

0

A

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

2707.10.00

INDUSTRY

- Benzol (benzène)

3

A

2707.20.00

INDUSTRY

- Toluol (toluène)

3

A

2707.30.00

INDUSTRY

- Xylol (xylènes)

3

A

2707.40.00

INDUSTRY

- Naphtalène

0

A

2707.50.00

INDUSTRY

- Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)

3

A

- autres

2707.91.00

INDUSTRY

-- Huiles de créosote

1,7

A

2707.99

INDUSTRY

-- autres

--- Huiles brutes

2707.99.11

INDUSTRY

---- Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 °C

1,7

A

2707.99.19

INDUSTRY

---- autres

0

A

2707.99.20

INDUSTRY

--- Têtes sulfurées; anthracène

0

A

2707.99.50

INDUSTRY

--- Produits basiques

1,7

A

2707.99.80

INDUSTRY

--- Phénols

1,2

A

--- autres

2707.99.91

INDUSTRY

---- destinés à la fabrication des produits du nº 2803

0

A

2707.99.99

INDUSTRY

---- autres

1,7

A

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

2708.10.00

INDUSTRY

- Brai

0

A

2708.20.00

INDUSTRY

- Coke de brai

0

A

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

2709.00.10

INDUSTRY

- Condensats de gaz naturel

0

A

2709.00.90

INDUSTRY

- autres

0

A

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles

2710.12

INDUSTRY

-- Huiles légères et préparations

2710.12.11

INDUSTRY

--- destinées à subir un traitement défini

0

A

2710.12.15

INDUSTRY

--- destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710.12.11

0

A

--- destinées à d'autres usages

---- Essences spéciales

2710.12.21

INDUSTRY

----- White spirit

4,7

A

2710.12.25

INDUSTRY

----- autres

4,7

A

---- autres

----- Essences pour moteur

2710.12.31

INDUSTRY

------ Essences d'aviation

4,7

A

------ autres, d'une teneur en plomb

------- n'excédant pas 0,013 g par l

2710.12.41

INDUSTRY

-------- avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95

4,7

A

2710.12.45

INDUSTRY

-------- avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

4,7

A

2710.12.49

INDUSTRY

-------- avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

4,7

A

------- excédant 0,013 g par l

2710.12.51

INDUSTRY

-------- avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98

4,7

A

2710.12.59

INDUSTRY

-------- avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

4,7

A

2710.12.70

INDUSTRY

----- Carburéacteurs, type essence

4,7

A

2710.12.90

INDUSTRY

----- autres huiles légères

4,7

A

2710.19

INDUSTRY

-- autres

--- Huiles moyennes

2710.19.11

INDUSTRY

---- destinées à subir un traitement défini

0

A

2710.19.15

INDUSTRY

---- destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710.19.11

0

A

---- destinées à d'autres usages

----- Pétrole lampant

2710.19.21

INDUSTRY

------ Carburéacteurs

0

A

2710.19.25

INDUSTRY

------ autre

4,7

A

2710.19.29

INDUSTRY

----- autres

4,7

A

--- Huiles lourdes

---- Gazole

2710.19.31

INDUSTRY

----- destiné à subir un traitement défini

0

A

2710.19.35

INDUSTRY

----- destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710.19.31

0

A

----- destiné à d'autres usages

2710.19.43

INDUSTRY

------ d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 %

0

A

2710.19.46

INDUSTRY

------ d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 %

0

A

2710.19.47

INDUSTRY

------ d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 %

0

A

2710.19.48

INDUSTRY

------ d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %

3,5

A

---- Fuel oils

2710.19.51

INDUSTRY

----- destinés à subir un traitement défini

0

A

2710.19.55

INDUSTRY

----- destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710.19.51

0

A

----- destinés à d'autres usages

2710.19.62

INDUSTRY

------ d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 %

3,5

A

2710.19.64

INDUSTRY

------ d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 1 %

3,5

A

2710.19.68

INDUSTRY

------ d'une teneur en poids de soufre excédant 1 %

3,5

A

---- Huiles lubrifiantes et autres

2710.19.71

INDUSTRY

----- destinées à subir un traitement défini

0

A

2710.19.75

INDUSTRY

----- destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710.19.71

0

A

----- destinées à d'autres usages

2710.19.81

INDUSTRY

------ Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines

3,7

A

2710.19.83

INDUSTRY

------ Huiles hydrauliques

3,7

A

2710.19.85

INDUSTRY

------ Huiles blanches, paraffine liquide

3,7

A

2710.19.87

INDUSTRY

------ Huiles pour engrenages

3,7

A

2710.19.91

INDUSTRY

------ Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives

3,7

A

2710.19.93

INDUSTRY

------ Huiles isolantes

3,7

A

2710.19.99

INDUSTRY

------ autres huiles lubrifiantes et autres

3,7

A

2710.20

INDUSTRY

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles

-- Gazole

2710.20.11

INDUSTRY

--- d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 %

0

A

2710.20.15

INDUSTRY

--- d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 %

0

A

2710.20.17

INDUSTRY

--- d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 %

0

A

2710.20.19

INDUSTRY

--- d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %

3,5

A

-- Fuel oils

2710.20.31

INDUSTRY

--- d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 %

3,5

A

2710.20.35

INDUSTRY

--- d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 1 %

3,5

A

2710.20.39

INDUSTRY

--- d'une teneur en poids de soufre excédant 1 %

3,5

A

2710.20.90

INDUSTRY

-- autres huiles

3,7

A

- Déchets d'huiles

2710.91.00

INDUSTRY

-- contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

3,5

A

2710.99.00

INDUSTRY

-- autres

3,5

A

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

- liquéfiés

2711.11.00

INDUSTRY

-- Gaz naturel

0

A

2711.12

INDUSTRY

-- Propane

--- Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

2711.12.11

INDUSTRY

---- destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

8

A

2711.12.19

INDUSTRY

---- destiné à d'autres usages

0

A

--- autre

2711.12.91

INDUSTRY

---- destiné à subir un traitement défini

0

A

2711.12.93

INDUSTRY

---- destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711.12.91

0

A

---- destiné à d'autres usages

2711.12.94

INDUSTRY

----- d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %

0,7

A

2711.12.97

INDUSTRY

----- autres

0,7

A

2711.13

INDUSTRY

-- Butanes

2711.13.10

INDUSTRY

--- destinés à subir un traitement défini

0

A

2711.13.30

INDUSTRY

--- destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711.13.10

0

A

--- destinés à d'autres usages

2711.13.91

INDUSTRY

---- d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 %

0,7

A

2711.13.97

INDUSTRY

---- autres

0,7

A

2711.14.00

INDUSTRY

-- Éthylène, propylène, butylène et butadiène

0

A

2711.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

- à l'état gazeux

2711.21.00

INDUSTRY

-- Gaz naturel

0

A

2711.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

- Vaseline

2712.10.10

INDUSTRY

-- brute

0

A

2712.10.90

INDUSTRY

-- autre

2,2

A

- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

2712.20.10

INDUSTRY

-- Paraffine synthétique d'un poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1 560

0

A

2712.20.90

INDUSTRY

-- autres

2,2

A

2712.90

INDUSTRY

- autres

 

-- Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)

2712.90.11

INDUSTRY

--- brutes

0,7

A

2712.90.19

INDUSTRY

--- autres

2,2

A

-- autres

--- bruts

2712.90.31

INDUSTRY

---- destinés à subir un traitement défini

0

A

2712.90.33

INDUSTRY

---- destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2712.90.31

0

A

2712.90.39

INDUSTRY

---- destinés à d'autres usages

0,7

A

--- autres

2712.90.91

INDUSTRY

---- Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone

0

A

2712.90.99

INDUSTRY

---- autres

2,2

A

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

- Coke de pétrole

2713.11.00

INDUSTRY

-- non calciné

0

A

2713.12.00

INDUSTRY

-- calciné

0

A

2713.20.00

INDUSTRY

- Bitume de pétrole

0

A

- autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

2713.90.10

INDUSTRY

-- destinés à la fabrication des produits du nº 2803

0

A

2713.90.90

INDUSTRY

-- autres

0,7

A

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

2714.10.00

INDUSTRY

- Schistes et sables bitumineux

0

A

2714.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

2715.00.00

INDUSTRY

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

0

A

2716.00.00

INDUSTRY

Énergie électrique

0

A

28

CHAPITRE 28 – PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

I. ÉLÉMENTS CHIMIQUES

2801

Fluor, chlore, brome et iode

2801.10.00

INDUSTRY

- Chlore

5,5

A

2801.20.00

INDUSTRY

- Iode

0

A

- Fluor; brome

2801.30.10

INDUSTRY

-- Fluor

5

A

2801.30.90

INDUSTRY

-- Brome

5,5

A

2802.00.00

INDUSTRY

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

4,6

A

2803.00.00

INDUSTRY

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

0

A

2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

2804.10.00

INDUSTRY

- Hydrogène

3,7

A

- Gaz rares

2804.21.00

INDUSTRY

-- Argon

5

A

-- autres

2804.29.10

INDUSTRY

--- Hélium

0

A

2804.29.90

INDUSTRY

--- autres

5

A

2804.30.00

INDUSTRY

- Azote

5,5

A

2804.40.00

INDUSTRY

- Oxygène

5

A

- Bore; tellure

2804.50.10

INDUSTRY

-- Bore

5,5

A

2804.50.90

INDUSTRY

-- Tellure

2,1

A

- Silicium

2804.61.00

INDUSTRY

-- contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

0

A

2804.69.00

INDUSTRY

-- autre

5,5

A

2804.70.00

INDUSTRY

- Phosphore

5,5

A

2804.80.00

INDUSTRY

- Arsenic

2,1

A

2804.90.00

INDUSTRY

- Sélénium

0

A

2805

Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

- Métaux alcalins ou alcalino-terreux

2805.11.00

INDUSTRY

-- Sodium

5

A

2805.12.00

INDUSTRY

-- Calcium

5,5

A

-- autres

2805.19.10

INDUSTRY

--- Strontium et baryum

5,5

A

2805.19.90

INDUSTRY

--- autres

4,1

A

2805.30

INDUSTRY

- Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

2805.30.10

INDUSTRY

-- mélangés ou alliés entre eux

5,5

A

-- autres

--- d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids

2805.30.20

INDUSTRY

---- Cérium, lanthane, praséodyme, néodyme et samarium

2,7

A

2805.30.30

INDUSTRY

---- Europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutétium et yttrium

2,7

A

2805.30.40

INDUSTRY

---- Scandium

2,7

A

2805.30.80

INDUSTRY

--- autres

2,7

A

- Mercure

2805.40.10

INDUSTRY

-- présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur FOB, par bonbonne, n'excède pas 224 €

3

A

2805.40.90

INDUSTRY

-- autre

0

A

 

II. ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2806

Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

2806.10.00

INDUSTRY

- Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

5,5

A

2806.20.00

INDUSTRY

- Acide chlorosulfurique

5,5

A

2807.00.00

INDUSTRY

Acide sulfurique; oléum

3

A

2808.00.00

INDUSTRY

Acide nitrique; acides sulfonitriques

5,5

A

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

2809.10.00

INDUSTRY

- Pentaoxyde de diphosphore

5,5

A

2809.20.00

INDUSTRY

- Acide phosphorique et acides polyphosphoriques

5,5

A

Oxydes de bore; acides boriques

2810.00.10

INDUSTRY

- Trioxyde de dibore

0

A

2810.00.90

INDUSTRY

- autres

3,7

A

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

- autres acides inorganiques

2811.11.00

INDUSTRY

-- Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)

5,5

A

2811.12.00

INDUSTRY

-- Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique)

5,3

A

-- autres

2811.19.10

INDUSTRY

--- Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique)

0

A

2811.19.80

INDUSTRY

--- autres

5,3

A

- autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

2811.21.00

INDUSTRY

-- Dioxyde de carbone

5,5

A

2811.22.00

INDUSTRY

-- Dioxyde de silicium

4,6

A

-- autres

2811.29.05

INDUSTRY

--- Dioxyde de soufre

5,5

A

2811.29.10

INDUSTRY

--- Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)

4,6

A

2811.29.30

INDUSTRY

--- Oxydes d'azote

5

A

2811.29.90

INDUSTRY

--- autres

5,3

A

III. DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

- Chlorures et oxychlorures

2812.11.00

INDUSTRY

-- Dichlorure de carbonyle (phosgène)

5,5

A

2812.12.00

INDUSTRY

-- Oxychlorure de phosphore

5,5

A

2812.13.00

INDUSTRY

-- Trichlorure de phosphore

5,5

A

2812.14.00

INDUSTRY

-- Pentachlorure de phosphore

5,5

A

2812.15.00

INDUSTRY

-- Monochlorure de soufre

5,5

A

2812.16.00

INDUSTRY

-- Dichlorure de soufre

5,5

A

2812.17.00

INDUSTRY

-- Chlorure de thionyle

5,5

A

-- autres

2812.19.10

INDUSTRY

--- de phosphore

5,5

A

2812.19.90

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

2812.90.00

INDUSTRY

- autres

5,5

A

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

2813.10.00

INDUSTRY

- Disulfure de carbone

5,5

A

- autres

2813.90.10

INDUSTRY

-- Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce

5,3

A

2813.90.90

INDUSTRY

-- autres

3,7

A

IV. BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

2814.10.00

INDUSTRY

- Ammoniac anhydre

5,5

A

2814.20.00

INDUSTRY

- Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

5,5

A

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

- Hydroxyde de sodium (soude caustique)

2815.11.00

INDUSTRY

-- solide

5,5

A

2815.12.00

INDUSTRY

-- en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

5,5

A

2815.20.00

INDUSTRY

- Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

5,5

A

2815.30.00

INDUSTRY

- Peroxydes de sodium ou de potassium

5,5

A

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

2816.10.00

INDUSTRY

- Hydroxyde et peroxyde de magnésium

4,1

A

2816.40.00

INDUSTRY

- Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

5,5

A

2817.00.00

INDUSTRY

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

5,5

A

2818

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium

2818.10

INDUSTRY

- Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

-- d'une teneur en oxyde d'aluminium égale ou supérieure à 98,5 % en poids

2818.10.11

INDUSTRY

--- dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2

A

2818.10.19

INDUSTRY

--- dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2

A

-- d'une teneur en oxyde d'aluminium inférieure à 98,5 % en poids

2818.10.91

INDUSTRY

--- dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2

A

2818.10.99

INDUSTRY

--- dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2

A

2818.20.00

INDUSTRY

- Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel

4

A

2818.30.00

INDUSTRY

- Hydroxyde d'aluminium

5,5

A

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

2819.10.00

INDUSTRY

- Trioxyde de chrome

5,5

A

- autres

2819.90.10

INDUSTRY

-- Dioxyde de chrome

3,7

A

2819.90.90

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2820

Oxydes de manganèse

2820.10.00

INDUSTRY

- Dioxyde de manganèse

5,3

A

- autres

2820.90.10

INDUSTRY

-- Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse

0

A

2820.90.90

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

2821.10.00

INDUSTRY

- Oxydes et hydroxydes de fer

4,6

A

2821.20.00

INDUSTRY

- Terres colorantes

4,6

A

2822.00.00

INDUSTRY

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

4,6

A

2823.00.00

INDUSTRY

Oxydes de titane

5,5

A

2824

Oxydes de plomb; minium et mine orange

2824.10.00

INDUSTRY

- Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

5,5

A

2824.90.00

INDUSTRY

- autres

5,5

A

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

2825.10.00

INDUSTRY

- Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

5,5

A

2825.20.00

INDUSTRY

- Oxyde et hydroxyde de lithium

5,3

A

2825.30.00

INDUSTRY

- Oxydes et hydroxydes de vanadium

5,5

A

2825.40.00

INDUSTRY

- Oxydes et hydroxydes de nickel

0

A

2825.50.00

INDUSTRY

- Oxydes et hydroxydes de cuivre

3,2

A

2825.60.00

INDUSTRY

- Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

5,5

A

2825.70.00

INDUSTRY

- Oxydes et hydroxydes de molybdène

5,3

A

2825.80.00

INDUSTRY

- Oxydes d'antimoine

5,5

A

2825.90

INDUSTRY

- autres

-- Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium

2825.90.11

INDUSTRY

--- Hydroxyde de calcium, d'une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont: - pas plus d'1 % en poids sont de dimension excédant 75 micromètres, et - pas plus de 4 % en poids sont de dimension inférieure à 1,3 micromètre

0

A

2825.90.19

INDUSTRY

--- autres

4,6

A

2825.90.20

INDUSTRY

-- Oxyde et hydroxyde de béryllium

5,3

A

2825.90.40

INDUSTRY

-- Oxydes et hydroxydes de tungstène

4,6

A

2825.90.60

INDUSTRY

-- Oxyde de cadmium

0

A

2825.90.85

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

 

V. SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

- Fluorures

2826.12.00

INDUSTRY

-- d'aluminium

5,3

A

 

 

-- autres

2826.19.10

INDUSTRY

--- d'ammonium ou de sodium

5,5

A

2826.19.90

INDUSTRY

--- autres

5,3

A

2826.30.00

INDUSTRY

- Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

5,5

A

- autres

2826.90.10

INDUSTRY

-- Hexafluorozirconate de dipotassium

5

A

2826.90.80

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

2827.10.00

INDUSTRY

- Chlorure d'ammonium

5,5

A

2827.20.00

INDUSTRY

- Chlorure de calcium

4,6

A

- autres chlorures

2827.31.00

INDUSTRY

-- de magnésium

4,6

A

2827.32.00

INDUSTRY

-- d'aluminium

5,5

A

2827.35.00

INDUSTRY

-- de nickel

5,5

A

-- autres

2827.39.10

INDUSTRY

--- d'étain

4,1

A

2827.39.20

INDUSTRY

--- de fer

2,1

A

2827.39.30

INDUSTRY

--- de cobalt

5,5

A

2827.39.85

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

- Oxychlorures et hydroxychlorures

2827.41.00

INDUSTRY

-- de cuivre

3,2

A

-- autres

 

 

2827.49.10

INDUSTRY

--- de plomb

3,2

A

2827.49.90

INDUSTRY

--- autres

5,3

A

- Bromures et oxybromures

2827.51.00

INDUSTRY

-- Bromures de sodium ou de potassium

5,5

A

2827.59.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2827.60.00

INDUSTRY

- Iodures et oxyiodures

5,5

A

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

2828.10.00

INDUSTRY

- Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

5,5

A

2828.90.00

INDUSTRY

- autres

5,5

A

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

- Chlorates

2829.11.00

INDUSTRY

-- de sodium

5,5

A

2829.19.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- autres

2829.90.10

INDUSTRY

-- Perchlorates

4,8

A

2829.90.40

INDUSTRY

-- Bromate de potassium ou de sodium

0

A

2829.90.80

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2830

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

2830.10.00

INDUSTRY

- Sulfures de sodium

5,5

A

- autres

2830.90.11

INDUSTRY

-- Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer

4,6

A

2830.90.85

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2831

Dithionites et sulfoxylates

 

 

2831.10.00

INDUSTRY

- de sodium

5,5

A

2831.90.00

INDUSTRY

- autres

5,5

A

2832

Sulfites; thiosulfates

 

 

2832.10.00

INDUSTRY

- Sulfites de sodium

5,5

A

2832.20.00

INDUSTRY

- autres sulfites

5,5

A

2832.30.00

INDUSTRY

- Thiosulfates

5,5

A

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

- Sulfates de sodium

2833.11.00

INDUSTRY

-- Sulfate de disodium

5,5

A

2833.19.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- autres sulfates

2833.21.00

INDUSTRY

-- de magnésium

5,5

A

2833.22.00

INDUSTRY

-- d'aluminium

5,5

A

2833.24.00

INDUSTRY

-- de nickel

5

A

2833.25.00

INDUSTRY

-- de cuivre

3,2

A

2833.27.00

INDUSTRY

-- de baryum

5,5

A

-- autres

2833.29.20

INDUSTRY

--- de cadmium, de chrome, de zinc

5,5

A

2833.29.30

INDUSTRY

--- de cobalt, de titane

5,3

A

2833.29.60

INDUSTRY

--- de plomb

4,6

A

2833.29.80

INDUSTRY

--- autres

5

A

2833.30.00

INDUSTRY

- Aluns

5,5

A

2833.40.00

INDUSTRY

- Peroxosulfates (persulfates)

5,5

A

2834

Nitrites; nitrates

2834.10.00

INDUSTRY

- Nitrites

5,5

A

- Nitrates

2834.21.00

INDUSTRY

-- de potassium

5,5

A

-- autres

2834.29.20

INDUSTRY

--- de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb

5,5

A

2834.29.40

INDUSTRY

--- de cuivre

4,6

A

2834.29.80

INDUSTRY

--- autres

3

A

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

2835.10.00

INDUSTRY

- Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

5,5

A

- Phosphates

2835.22.00

INDUSTRY

-- de mono- ou de disodium

5,5

A

2835.24.00

INDUSTRY

-- de potassium

5,5

A

2835.25.00

INDUSTRY

-- Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

5,5

A

2835.26.00

INDUSTRY

-- autres phosphates de calcium

5,5

A

-- autres

2835.29.10

INDUSTRY

--- de triammonium

5,3

A

2835.29.30

INDUSTRY

--- de trisodium

5,5

A

2835.29.90

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

- Polyphosphates

2835.31.00

INDUSTRY

-- Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

5,5

A

2835.39.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium

2836.20.00

INDUSTRY

- Carbonate de disodium

5,5

A

2836.30.00

INDUSTRY

- Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

5,5

A

2836.40.00

INDUSTRY

- Carbonates de potassium

5,5

A

2836.50.00

INDUSTRY

- Carbonate de calcium

5

A

2836.60.00

INDUSTRY

- Carbonate de baryum

5,5

A

- autres

2836.91.00

INDUSTRY

-- Carbonates de lithium

5,5

A

2836.92.00

INDUSTRY

-- Carbonate de strontium

5,5

A

2836.99

INDUSTRY

-- autres

--- Carbonates

2836.99.11

INDUSTRY

---- de magnésium, de cuivre

3,7

A

2836.99.17

INDUSTRY

---- autres

5,5

A

2836.99.90

INDUSTRY

--- Peroxocarbonates (percarbonates)

5,5

A

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

- Cyanures et oxycyanures

2837.11.00

INDUSTRY

-- de sodium

5,5

A

2837.19.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2837.20.00

INDUSTRY

- Cyanures complexes

5,5

A

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

- de sodium

2839.11.00

INDUSTRY

-- Métasilicates

5

A

2839.19.00

INDUSTRY

-- autres

5

A

2839.90.00

INDUSTRY

- autres

5

A

2840

Borates; peroxoborates (perborates)

- Tétraborate de disodium (borax raffiné)

2840.11.00

INDUSTRY

-- anhydre

0

A

-- autre

2840.19.10

INDUSTRY

--- Tétraborate de disodium pentahydraté

0

A

2840.19.90

INDUSTRY

--- autre

5,3

A

- autres borates

2840.20.10

INDUSTRY

-- Borates de sodium, anhydres

0

A

2840.20.90

INDUSTRY

-- autres

5,3

A

2840.30.00

INDUSTRY

- Peroxoborates (perborates)

5,5

A

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

2841.30.00

INDUSTRY

- Dichromate de sodium

5,5

A

2841.50.00

INDUSTRY

- autres chromates et dichromates; peroxochromates

5,5

A

- Manganites, manganates et permanganates

2841.61.00

INDUSTRY

-- Permanganate de potassium

5,5

A

2841.69.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2841.70.00

INDUSTRY

- Molybdates

5,5

A

2841.80.00

INDUSTRY

- Tungstates (wolframates)

5,5

A

- autres

2841.90.30

INDUSTRY

-- Zincates, vanadates

4,6

A

2841.90.85

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2842

 

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

2842.10.00

INDUSTRY

- Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

5,5

A

- autres

2842.90.10

INDUSTRY

-- Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

5,3

A

2842.90.80

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

VI. DIVERS

2843

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

- Métaux précieux à l'état colloïdal

2843.10.10

INDUSTRY

-- Argent

5,3

A

2843.10.90

INDUSTRY

-- autres

3,7

A

- Composés d'argent

2843.21.00

INDUSTRY

-- Nitrate d'argent

5,5

A

2843.29.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2843.30.00

INDUSTRY

- Composés d'or

3

A

- autres composés; amalgames

2843.90.10

INDUSTRY

-- Amalgames

5,3

A

2843.90.90

INDUSTRY

-- autres

3

A

2844

Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

2844.10

INDUSTRY

- Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel

-- Uranium naturel

2844.10.10

INDUSTRY

--- brut; déchets et débris (Euratom)

0

A

2844.10.30

INDUSTRY

--- ouvré (Euratom)

0

A

2844.10.50

INDUSTRY

-- Ferro-uranium

0

A

2844.10.90

INDUSTRY

-- autres (Euratom)

0

A

2844.20

INDUSTRY

- Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits

-- Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits

2844.20.25

INDUSTRY

--- Ferro-uranium

0

A

2844.20.35

INDUSTRY

--- autres (Euratom)

0

A

-- Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits

--- Mélanges d'uranium et de plutonium

2844.20.51

INDUSTRY

---- Ferro-uranium

0

A

2844.20.59

INDUSTRY

---- autres (Euratom)

0

A

2844.20.99

INDUSTRY

--- autres

0

A

2844.30

INDUSTRY

- Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits

-- Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit

2844.30.11

INDUSTRY

--- Cermets

5,5

A

2844.30.19

INDUSTRY

--- autres

2,9

A

-- Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit

2844.30.51

INDUSTRY

--- Cermets

5,5

A

--- autres

2844.30.55

INDUSTRY

---- brut; déchets et débris (Euratom)

0

A

---- ouvré

2844.30.61

INDUSTRY

----- Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom)

0

A

2844.30.69

INDUSTRY

----- autres (Euratom)

0

A

-- Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux

2844.30.91

INDUSTRY

--- de l'uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium

0

A

2844.30.99

INDUSTRY

--- autres

0

A

2844.40

INDUSTRY

- Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844.10, 2844.20 ou 2844.30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

2844.40.10

INDUSTRY

-- Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit

0

A

-- autres

2844.40.20

INDUSTRY

--- Isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

0

A

2844.40.30

INDUSTRY

--- Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

0

A

2844.40.80

INDUSTRY

--- autres

0

A

2844.50.00

INDUSTRY

- Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom)

0

A

2845

Isotopes autres que ceux du nº 2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

2845.10.00

INDUSTRY

- Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom)

5,5

A

- autres

2845.90.10

INDUSTRY

-- Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

5,5

A

2845.90.90

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

2846.10.00

INDUSTRY

- Composés de cérium

3,2

A

- autres

2846.90.10

INDUSTRY

-- Composés du lanthane, du praséodyme, du néodyme ou du samarium

3,2

A

2846.90.20

INDUSTRY

-- Composés de l'europium, du gadolinium, du terbium, du dysprosium, de l'holmium, de l'erbium, du thulium, de l'ytterbium, du lutétium ou de l'yttrium

3,2

A

2846.90.30

INDUSTRY

-- Composés du scandium

3,2

A

2846.90.90

INDUSTRY

-- Composés de mélanges de métaux

3,2

A

2847.00.00

INDUSTRY

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

5,5

A

2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non

2849.10.00

INDUSTRY

- de calcium

5,5

A

2849.20.00

INDUSTRY

- de silicium

5,5

A

- autres

2849.90.10

INDUSTRY

-- de bore

4,1

A

2849.90.30

INDUSTRY

-- de tungstène

5,5

A

2849.90.50

INDUSTRY

-- d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane

5,5

A

2849.90.90

INDUSTRY

-- autres

5,3

A

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du nº 2849

2850.00.20

INDUSTRY

- Hydrures; nitrures

4,6

A

2850.00.60

INDUSTRY

- Azotures; siliciures

5,5

A

2850.00.90

INDUSTRY

- Borures

5,3

A

2852

Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des amalgames

2852.10.00

INDUSTRY

- de constitution chimique définie

5,5

A

2852.90.00

INDUSTRY

- autres

5,5

A

2853

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores; autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

2853.10.00

INDUSTRY

- Chlorure de cyanogène (chlorcyan)

5,5

A

- autres

2853.90.10

INDUSTRY

-- Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

2,7

A

2853.90.30

INDUSTRY

-- Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé

4,1

A

2853.90.90

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

29

CHAPITRE 29 – PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

I. HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2901

Hydrocarbures acycliques

2901.10.00

INDUSTRY

- saturés

0

A

- non saturés

2901.21.00

INDUSTRY

-- Éthylène

0

A

2901.22.00

INDUSTRY

-- Propène (propylène)

0

A

2901.23.00

INDUSTRY

-- Butène (butylène) et ses isomères

0

A

2901.24.00

INDUSTRY

-- Buta-1,3-diène et isoprène

0

A

2901.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

2902

Hydrocarbures cycliques

- cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

2902.11.00

INDUSTRY

-- Cyclohexane

0

A

2902.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

2902.20.00

INDUSTRY

- Benzène

0

A

2902.30.00

INDUSTRY

- Toluène

0

A

- Xylènes

2902.41.00

INDUSTRY

-- o-Xylène

0

A

2902.42.00

INDUSTRY

-- m-Xylène

0

A

2902.43.00

INDUSTRY

-- p-Xylène

0

A

2902.44.00

INDUSTRY

-- Isomères du xylène en mélange

0

A

2902.50.00

INDUSTRY

- Styrène

0

A

2902.60.00

INDUSTRY

- Éthylbenzène

0

A

2902.70.00

INDUSTRY

- Cumène

0

A

2902.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

- Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques

2903.11.00

INDUSTRY

-- Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

5,5

A

2903.12.00

INDUSTRY

-- Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

5,5

A

2903.13.00

INDUSTRY

-- Chloroforme (trichlorométhane)

5,5

A

2903.14.00

INDUSTRY

-- Tétrachlorure de carbone

5,5

A

2903.15.00

INDUSTRY

-- Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)

5,5

A

2903.19.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques

2903.21.00

INDUSTRY

-- Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

5,5

A

2903.22.00

INDUSTRY

-- Trichloroéthylène

5,5

A

2903.23.00

INDUSTRY

-- Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

5,5

A

2903.29.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques

2903.31.00

INDUSTRY

-- Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane)

5,5

A

2903.39

INDUSTRY

-- autres

--- Bromures

2903.39.11

INDUSTRY

---- Bromométhane (bromure de méthyle)

5,5

A

2903.39.15

INDUSTRY

---- Dibromométhane

0

A

2903.39.19

INDUSTRY

---- autres

5,5

A

--- Fluorures saturés

2903.39.21

INDUSTRY

---- Difluorométhane

5,5

A

2903.39.23

INDUSTRY

---- Trifluorométhane

5,5

A

2903.39.24

INDUSTRY

---- Pentafluoroéthane et 1,1,1-trifluoroéthane

5,5

A

2903.39.25

INDUSTRY

---- 1,1-difluoroéthane

5,5

A

2903.39.26

INDUSTRY

---- 1,1,1,2-tétrafluoroéthane

5,5

A

2903.39.27

INDUSTRY

---- Pentafluoropropanes, hexafluoropropanes et heptafluoropropanes

5,5

A

2903.39.28

INDUSTRY

---- Fluorures saturés perfluorés

5,5

A

2903.39.29

INDUSTRY

---- Autres fluorures saturés

5,5

A

--- Fluorures non saturés

2903.39.31

INDUSTRY

---- 2,3,3,3-tétrafluoropropène

5,5

A

2903.39.35

INDUSTRY

---- 1,3,3,3-tétrafluoropropène

5,5

A

2903.39.39

INDUSTRY

---- Autres fluorures non saturés

5,5

A

2903.39.80

INDUSTRY

--- Iodures

5,5

A

- Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents

2903.71.00

INDUSTRY

-- Chlorodifluorométhane

5,5

A

2903.72.00

INDUSTRY

-- Dichlorotrifluoroéthanes

5,5

A

2903.73.00

INDUSTRY

-- Dichlorofluoroéthanes

5,5

A

2903.74.00

INDUSTRY

-- Chlorodifluoroéthanes

5,5

A

2903.75.00

INDUSTRY

-- Dichloropentafluoropropanes

5,5

A

-- Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes

2903.76.10

INDUSTRY

--- Bromochlorodifluorométhane

5,5

A

2903.76.20

INDUSTRY

--- Bromotrifluorométhane

5,5

A

2903.76.90

INDUSTRY

--- Dibromotétrafluoroéthanes

5,5

A

-- Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

2903.77.60

INDUSTRY

--- Trichlorofluorométhane, dichlorodifluorométhane, trichlorotrifluoroéthanes, dichlorotétrafluoroéthanes et chloropentafluoroéthane

5,5

A

2903.77.90

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

2903.78.00

INDUSTRY

-- Autres dérivés perhalogénés

5,5

A

-- Autres

2903.79.30

INDUSTRY

--- halogénés uniquement avec du brome et du chlore, du fluor et du chlore ou avec du fluor et du brome

5,5

A

2903.79.80

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

- Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

2903.81.00

INDUSTRY

-- 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

5,5

A

2903.82.00

INDUSTRY

-- Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

5,5

A

2903.83.00

INDUSTRY

-- Mirex (ISO)

5,5

A

-- autres

2903.89.10

INDUSTRY

--- 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane; tétrabromocyclooctanes

0

A

2903.89.80

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

- Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

2903.91.00

INDUSTRY

-- Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

5,5

A

2903.92.00

INDUSTRY

-- Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]

5,5

A

2903.93.00

INDUSTRY

-- Pentachlorobenzène (ISO)

5,5

A

2903.94.00

INDUSTRY

-- Hexabromobiphényles

5,5

A

-- autres

2903.99.10

INDUSTRY

--- 2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène

0

A

2903.99.80

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

2904.10.00

INDUSTRY

- Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

5,5

A

2904.20.00

INDUSTRY

- Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

5,5

A

- Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle

2904.31.00

INDUSTRY

-- Acide perfluorooctane sulfonique

5,5

A

2904.32.00

INDUSTRY

-- Sulfonate de perfluorooctane d'ammonium

5,5

A

2904.33.00

INDUSTRY

-- Sulfonate de perfluorooctane de lithium

5,5

A

2904.34.00

INDUSTRY

-- Sulfonate de perfluorooctane de potassium

5,5

A

2904.35.00

INDUSTRY

-- autres sels d'acide perfluorooctane sulfonique

5,5

A

2904.36.00

INDUSTRY

-- Fluorure de perfluorooctane sulfonyle

5,5

A

- autres

2904.91.00

INDUSTRY

-- Trichloronitrométhane (chloropicrine)

5,5

A

2904.99.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

II. ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

- Monoalcools saturés

2905.11.00

INDUSTRY

-- Méthanol (alcool méthylique)

5,5

A

2905.12.00

INDUSTRY

-- Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

5,5

A

2905.13.00

INDUSTRY

-- Butane-1-ol (alcool n-butylique)

5,5

A

-- autres butanols

2905.14.10

INDUSTRY

--- 2-Méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique)

4,6

A

2905.14.90

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

-- Octanol (alcool octylique) et ses isomères

2905.16.20

INDUSTRY

--- Octane-2-ol

0

A

2905.16.85

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

2905.17.00

INDUSTRY

-- Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

5,5

A

2905.19.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- Monoalcools non saturés

2905.22.00

INDUSTRY

-- Alcools terpéniques acycliques

5,5

A

-- autres

2905.29.10

INDUSTRY

--- Alcool allylique

5,5

A

2905.29.90

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

- Diols

2905.31.00

INDUSTRY

-- Éthylène glycol (éthanediol)

5,5

A

2905.32.00

INDUSTRY

-- Propylène glycol (propane-1,2-diol)

5,5

A

2905.39

INDUSTRY

-- autres

2905.39.20

INDUSTRY

--- Butane-1,3-diol

0

A

--- Butane-1,4-diol

2905.39.26

INDUSTRY

---- Butane-1,4-diol et tétraméthylène glycol (1,4-butanédiol) d'une teneur en carbone provenant de matériaux biologiques de 100 % en masse

5,5

A

2905.39.28

INDUSTRY

---- autres

5,5

A

2905.39.30

INDUSTRY

--- 2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol

0

A

2905.39.95

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

- autres polyalcools

2905.41.00

INDUSTRY

-- 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

5,5

A

2905.42.00

INDUSTRY

-- Pentaérythritol (pentaérythrite)

5,5

A

2905.43.00

PAPS

-- Mannitol

9,6 + 125,8 EUR/100 kg

B7

2905.44

PAPS

-- D-Glucitol (sorbitol)

--- en solution aqueuse

2905.44.11

PAPS

---- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 EUR/100 kg

B7

2905.44.19

PAPS

---- autre

9 + 37,8 EUR/100 kg

Droit ad valorem réduit à 9 % (suspension à titre autonome) pour une durée indéterminée.

B7

--- autre

2905.44.91

PAPS

---- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 EUR/100 kg

B7

2905.44.99

PAPS

---- autre

9 + 53,7 EUR/100 kg

Droit ad valorem réduit à 9 % (suspension à titre autonome) pour une durée indéterminée.

B7

2905.45.00

PAPS

-- Glycérol

3,8

A

2905.49.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques

2905.51.00

INDUSTRY

-- Ethchlorvynol (DCI)

0

A

-- autres

2905.59.91

INDUSTRY

--- 2,2-Bis(bromométhyl)propanediol

0

A

2905.59.98

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

2906

 

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

- cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

2906.11.00

INDUSTRY

-- Menthol

5,5

A

2906.12.00

INDUSTRY

-- Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

5,5

A

-- Stérols et inositols

2906.13.10

INDUSTRY

--- Stérols

5,5

A

2906.13.90

INDUSTRY

--- Inositols

0

A

2906.19.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- aromatiques

2906.21.00

INDUSTRY

-- Alcool benzylique

5,5

A

2906.29.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

III. PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2907

Phénols; phénols-alcools

- Monophénols

2907.11.00

INDUSTRY

-- Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

3

A

2907.12.00

INDUSTRY

-- Crésols et leurs sels

2,1

A

2907.13.00

INDUSTRY

-- Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

5,5

A

-- Naphtols et leurs sels

2907.15.10

INDUSTRY

--- 1-Naphtol

0

A

2907.15.90

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

-- autres

2907.19.10

INDUSTRY

--- Xylénols et leurs sels

2,1

A

2907.19.90

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

- Polyphénols; phénols-alcools

2907.21.00

INDUSTRY

-- Résorcinol et ses sels

5,5

A

2907.22.00

INDUSTRY

-- Hydroquinone et ses sels

5,5

A

2907.23.00

INDUSTRY

-- 4,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

5,5

A

2907.29.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2908

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

- Dérivés seulement halogénés et leurs sels

2908.11.00

INDUSTRY

-- Pentachlorophénol (ISO)

5,5

A

2908.19.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- autres

2908.91.00

INDUSTRY

-- Dinosèbe (ISO) et ses sels

5,5

A

2908.92.00

INDUSTRY

-- 4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels

5,5

A

2908.99.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

IV. ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS, ET HÉMI-ACÉTALS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

- Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909.11.00

INDUSTRY

-- Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

5,5

A

-- autres

2909.19.10

INDUSTRY

--- Oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE)

5,5

A

2909.19.90

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

2909.20.00

INDUSTRY

- Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

A

2909.30

INDUSTRY

- Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909.30.10

INDUSTRY

-- Éther diphénylique (oxyde de diphényle)

0

A

-- Dérivés halogénés uniquement avec du brome

2909.30.31

INDUSTRY

--- Oxyde de pentabromodiphényle; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)benzène

0

A

2909.30.35

INDUSTRY

--- 1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabrication d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

0

A

2909.30.38

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

2909.30.90

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909.41.00

INDUSTRY

-- 2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

5,5

A

2909.43.00

INDUSTRY

-- Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

5,5

A

2909.44.00

INDUSTRY

-- autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

5,5

A

-- autres

2909.49.11

INDUSTRY

--- 2-(2-Chloroéthoxy)éthanol

0

A

2909.49.80

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

2909.50.00

INDUSTRY

- Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

A

2909.60.00

INDUSTRY

- Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

A

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2910.10.00

INDUSTRY

- Oxiranne (oxyde d'éthylène)

5,5

A

2910.20.00

INDUSTRY

- Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

5,5

A

2910.30.00

INDUSTRY

- 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

5,5

A

2910.40.00

INDUSTRY

- Dieldrine (ISO, DCI)

5,5

A

2910.50.00

INDUSTRY

- Endrine (ISO)

5,5

A

2910.90.00

INDUSTRY

- autres

5,5

A

2911.00.00

INDUSTRY

Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5

A

V. COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE

2912

Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

- Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2912.11.00

INDUSTRY

-- Méthanal (formaldéhyde)

5,5

A

2912.12.00

INDUSTRY

-- Éthanal (acétaldéhyde)

5,5

A

2912.19.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2912.21.00

INDUSTRY

-- Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

5,5

A

2912.29.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées

2912.41.00

INDUSTRY

-- Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

5,5

A

2912.42.00

INDUSTRY

-- Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

5,5

A

2912.49.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2912.50.00

INDUSTRY

- Polymères cycliques des aldéhydes

5,5

A

2912.60.00

INDUSTRY

- Paraformaldéhyde

5,5

A

2913.00.00

INDUSTRY

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du nº 2912

5,5

A

VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

2914

Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

- Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2914.11.00

INDUSTRY

-- Acétone

5,5

A

2914.12.00

INDUSTRY

-- Butanone (méthyléthylcétone)

5,5

A

2914.13.00

INDUSTRY

-- 4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

5,5

A

-- autres

2914.19.10

INDUSTRY

--- 5-Méthylhexane-2-one

0

A

2914.19.90

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

- Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2914.22.00

INDUSTRY

-- Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

5,5

A

2914.23.00

INDUSTRY

-- Ionones et méthylionones

5,5

A

2914.29.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

 

 

- Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2914.31.00

INDUSTRY

-- Phénylacétone (phénylpropane-2-one)

5,5

A

2914.39.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

2914.40.10

INDUSTRY

-- 4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool)

5,5

A

2914.40.90

INDUSTRY

-- autres

3

A

2914.50.00

INDUSTRY

- Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées

5,5

A

- Quinones

2914.61.00

INDUSTRY

-- Anthraquinone

5,5

A

2914.62.00

INDUSTRY

-- Coenzyme Q10 (ubidécarénone (DCI))

5,5

A

-- autres

2914.69.10

INDUSTRY

--- 1,4-Naphtoquinone

0

A

2914.69.80

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

- Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2914.71.00

INDUSTRY

-- Chlordécone (ISO)

5,5

A

2914.79.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

- Acide formique, ses sels et ses esters

2915.11.00

INDUSTRY

-- Acide formique

5,5

A

2915.12.00

INDUSTRY

-- Sels de l'acide formique

5,5

A

2915.13.00

INDUSTRY

-- Esters de l'acide formique

5,5

A

- Acide acétique et ses sels; anhydride acétique

2915.21.00

INDUSTRY

-- Acide acétique

5,5

A

2915.24.00

INDUSTRY

-- Anhydride acétique

5,5

A

2915.29.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

- Esters de l'acide acétique

2915.31.00

INDUSTRY

-- Acétate d'éthyle

5,5

A

2915.32.00

INDUSTRY

-- Acétate de vinyle

5,5

A

2915.33.00

INDUSTRY

-- Acétate de n-butyle

5,5

A

2915.36.00

INDUSTRY

-- Acétate de dinosèbe (ISO)

5,5

A

2915.39.00

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2915.40.00

INDUSTRY

- Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

5,5

A

2915.50.00

INDUSTRY

- Acide propionique, ses sels et ses esters

4,2

A

2915.60

INDUSTRY

- Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

-- Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters

2915.60.11

INDUSTRY

--- Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène

0

A

2915.60.19

INDUSTRY

--- autres

5,5

A

2915.60.90

INDUSTRY

-- Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

5,5

A

- Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

2915.70.40

INDUSTRY

-- Acide palmitique, ses sels et ses esters

5,5

A

2915.70.50

INDUSTRY

-- Acide stéarique, ses sels et ses esters

5,5

A

- autres

2915.90.30

INDUSTRY

-- Acide laurique, ses sels et ses esters

5,5

A

2915.90.70

INDUSTRY

-- autres

5,5

A

2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

- Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2916.11.00

INDUSTRY

-- Acide acrylique et ses sels

6,5

A

2916.12.00

INDUSTRY

-- Esters de l'acide acrylique

6,5

A

2916.13.00

INDUSTRY

-- Acide méthacrylique et ses sels

6,5

A

2916.14.00

INDUSTRY

-- Esters de l'acide méthacrylique

6,5

A

2916.15.00

INDUSTRY

-- Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

6,5

A

2916.16.00

INDUSTRY

-- Binapacryl (ISO)

6,5

A

-- autres

2916.19.10

INDUSTRY

--- Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters

5,9

A

2916.19.40

INDUSTRY

--- Acide crotonique

0

A

2916.19.95

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

2916.20.00

INDUSTRY

- Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5

A

- Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2916.31.00

INDUSTRY

-- Acide benzoïque, ses sels et ses esters

6,5

A

2916.32.00

INDUSTRY

-- Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

6,5

A

2916.34.00

INDUSTRY

-- Acide phénylacétique et ses sels

0

A

-- autres

2916.39.10

INDUSTRY

--- Esters de l'acide phénylacétique

0

A

2916.39.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

- Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2917.11.00

INDUSTRY

-- Acide oxalique, ses sels et ses esters

6,5

A

2917.12.00

INDUSTRY

-- Acide adipique, ses sels et ses esters

6,5

A

-- Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

2917.13.10

INDUSTRY

--- Acide sébacique

0

A

2917.13.90

INDUSTRY

--- autres

6

A

2917.14.00

INDUSTRY

-- Anhydride maléique

6,5

A

-- autres

2917.19.10

INDUSTRY

--- Acide malonique, ses sels et ses esters

6,5

A

2917.19.20

INDUSTRY

--- Acide 1,2-dicarboxylique-éthane et acide butanedioïque (acide succinique) d'une teneur en carbone provenant de matériaux biologiques de 100 % en masse

6,3

A

2917.19.80

INDUSTRY

--- autres

6,3

A

2917.20.00

INDUSTRY

- Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6

A

- Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2917.32.00

INDUSTRY

-- Orthophtalates de dioctyle

6,5

A

2917.33.00

INDUSTRY

-- Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

6,5

A

2917.34.00

INDUSTRY

-- autres esters de l'acide orthophtalique

6,5

A

2917.35.00

INDUSTRY

-- Anhydride phtalique

6,5

A

2917.36.00

INDUSTRY

-- Acide téréphtalique et ses sels

6,5

A

2917.37.00

INDUSTRY

-- Téréphtalate de diméthyle

6,5

A

-- autres

2917.39.20

INDUSTRY

--- Ester ou anhydride de l'acide tétrabromophtalique; acide benzène-1,2,4-tricarboxylique; dichlorure d'isophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle; acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique; anhydride tétrachlorophtalique; 3,5-bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium

0

A

2917.39.95

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

- Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2918.11.00

INDUSTRY

-- Acide lactique, ses sels et ses esters

6,5

A

2918.12.00

INDUSTRY

-- Acide tartrique

6,5

A

2918.13.00

INDUSTRY

-- Sels et esters de l'acide tartrique

6,5

A

2918.14.00

INDUSTRY

-- Acide citrique

6,5

A

2918.15.00

INDUSTRY

-- Sels et esters de l'acide citrique

6,5

A

2918.16.00

INDUSTRY

-- Acide gluconique, ses sels et ses esters

6,5

A

2918.17.00

INDUSTRY

-- Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (acide benzilique)

6,5

A

2918.18.00

INDUSTRY

-- Chlorobenzilate (ISO)

6,5

A

-- autres

2918.19.30

INDUSTRY

--- Acide cholique, acide 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters

6,3

A

2918.19.40

INDUSTRY

--- Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique

0

A

2918.19.98

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

- Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2918.21.00

INDUSTRY

-- Acide salicylique et ses sels

6,5

A

2918.22.00

INDUSTRY

-- Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

6,5

A

2918.23.00

INDUSTRY

-- autres esters de l'acide salicylique et leurs sels

6,5

A

2918.29.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

2918.30.00

INDUSTRY

- Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5

A

- autres

2918.91.00

INDUSTRY

-- 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

6,5

A

-- autres

2918.99.40

INDUSTRY

--- Acide 2,6-diméthoxybenzoïque; dicamba (ISO); phénoxyacétate de sodium

0

A

2918.99.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

VIII. ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2919

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2919.10.00

INDUSTRY

- Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

6,5

A

2919.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

2920

Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

- Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2920.11.00

INDUSTRY

-- Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

6,5

A

2920.19.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Esters de phosphites et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2920.21.00

INDUSTRY

-- Phosphite de diméthyle

6,5

A

2920.22.00

INDUSTRY

-- Phosphite de diéthyle

6,5

A

2920.23.00

INDUSTRY

-- Phosphite de triméthyle

6,5

A

2920.24.00

INDUSTRY

-- Phosphite de triéthyle

6,5

A

2920.29.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

2920.30.00

INDUSTRY

- Endosulfan (ISO)

6,5

A

- autres

2920.90.10

INDUSTRY

-- Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

6,5

A

2920.90.70

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

2921

Composés à fonction amine

- Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

2921.11.00

INDUSTRY

-- Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

6,5

A

2921.12.00

INDUSTRY

-- Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diméthylamine)

6,5

A

2921.13.00

INDUSTRY

-- Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diéthylamine)

6,5

A

2921.14.00

INDUSTRY

-- Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diisopropylamine)

6,5

A

-- autres

2921.19.40

INDUSTRY

--- 1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine

0

A

2921.19.50

INDUSTRY

--- Diéthylamine et ses sels

5,7

A

2921.19.99

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

- Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

2921.21.00

INDUSTRY

-- Éthylènediamine et ses sels

6

A

2921.22.00

INDUSTRY

-- Hexaméthylènediamine et ses sels

6,5

A

2921.29.00

INDUSTRY

-- autres

6

A

- Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

2921.30.10

INDUSTRY

-- Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels

6,3

A

2921.30.91

INDUSTRY

-- Cyclohex-1,3-ylènediamine (1,3-diaminocyclohexane)

0

A

2921.30.99

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

2921.41.00

INDUSTRY

-- Aniline et ses sels

6,5

A

2921.42.00

INDUSTRY

-- Dérivés de l'aniline et leurs sels

6,5

A

2921.43.00

INDUSTRY

-- Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

A

2921.44.00

INDUSTRY

-- Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

6,5

A

2921.45.00

INDUSTRY

-- 1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (β-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

A

2921.46.00

INDUSTRY

-- Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI); sels de ces produits

0

A

2921.49.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

2921.51

INDUSTRY

-- o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits

--- o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés; sels de ces produits

2921.51.11

INDUSTRY

---- m-Phénylènediamine, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant: - 1 % ou moins en poids d'eau, - 200 mg/kg ou moins d'o-phénylènediamine et - 450 mg/kg ou moins de p-phénylènediamine

0

A

2921.51.19

INDUSTRY

---- autres

6,5

A

2921.51.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

-- autres

2921.59.50

INDUSTRY

--- m-Phénylènebis(méthylamine); 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline; 4,4′-bi-o-toluidine; 1,8-naphtylènediamine

0

A

2921.59.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

- Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits

2922.11.00

INDUSTRY

-- Monoéthanolamine et ses sels

6,5

A

2922.12.00

INDUSTRY

-- Diéthanolamine et ses sels

6,5

A

2922.14.00

INDUSTRY

-- Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

0

A

2922.15.00

INDUSTRY

-- Triéthanolamine

6,5

A

2922.16.00

INDUSTRY

-- Sulfonate de perfluorooctane de diéthanolammonium

6,5

A

2922.17.00

INDUSTRY

-- Méthyldiéthanolamine et éthyldiéthanolamine

6,5

A

2922.18.00

INDUSTRY

-- 2-(N,N-Diisopropylamino)éthanol

6,5

A

2922.19.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters; sels de ces produits

2922.21.00

INDUSTRY

-- Acides aminohydroxynaphtalènesulfoniques et leurs sels

6,5

A

2922.29.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

2922.31.00

INDUSTRY

-- Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

0

A

2922.39.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits

2922.41.00

INDUSTRY

-- Lysine et ses esters; sels de ces produits

6,3

A

2922.42.00

INDUSTRY

-- Acide glutamique et ses sels

6,5

A

2922.43.00

INDUSTRY

-- Acide anthranilique et ses sels

6,5

A

2922.44.00

INDUSTRY

-- Tilidine (DCI) et ses sels

0

A

-- autres

2922.49.20

INDUSTRY

--- β-Alanine

0

A

2922.49.85

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

2922.50.00

INDUSTRY

- Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

6,5

A

2923

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

2923.10.00

INDUSTRY

- Choline et ses sels

6,5

A

2923.20.00

INDUSTRY

- Lécithines et autres phosphoaminolipides

5.7

A

2923.30.00

INDUSTRY

- Sulfonate de perfluorooctane de tétraéthylammonium

6,5

A

2923.40.00

INDUSTRY

- Sulfonate de perfluorooctane de didécyldiméthylammonium

6,5

A

2923.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

2924

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

- Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

2924.11.00

INDUSTRY

-- Méprobamate (DCI)

0

A

2924.12.00

INDUSTRY

-- Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO)

6,5

A

2924.19.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

2924.21.00

INDUSTRY

-- Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

A

2924.23.00

INDUSTRY

-- Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

6,5

A

2924.24.00

INDUSTRY

-- Éthinamate (DCI)

0

A

2924.25.00

INDUSTRY

-- Alachlor (ISO)

6,5

A

-- autres

2924.29.10

INDUSTRY

--- Lidocaïne (DCI)

0

A

2924.29.70

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

2925

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

- Imides et leurs dérivés; sels de ces produits

2925.11.00

INDUSTRY

-- Saccharine et ses sels

6,5

A

2925.12.00

INDUSTRY

-- Glutéthimide (DCI)

0

A

-- autres

2925.19.20

INDUSTRY

--- 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-éthylènediphtalimide; N,N′-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanophtalimide)

0

A

2925.19.95

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

- Imines et leurs dérivés; sels de ces produits

2925.21.00

INDUSTRY

-- Chlordiméforme (ISO)

6,5

A

2925.29.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

2926

Composés à fonction nitrile

2926.10.00

INDUSTRY

- Acrylonitrile

6,5

A

2926.20.00

INDUSTRY

- 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

6,5

A

2926.30.00

INDUSTRY

- Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

6,5

A

2926.40.00

INDUSTRY

- alpha-Phenylacétoacétonitrile

6,5

A

- autres

2926.90.20

INDUSTRY

-- Isophtalonitrile

6

A

2926.90.70

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

2927.00.00

INDUSTRY

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

6,5

A

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

2928.00.10

INDUSTRY

- N,N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine

0

A

2928.00.90

INDUSTRY

- autres

6,5

A

2929

 

Composés à autres fonctions azotées

 

 

2929.10.00

INDUSTRY

- Isocyanates

6,5

A

2929.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

X. COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES

2930

Thiocomposés organiques

2930.20.00

INDUSTRY

- Thiocarbamates et dithiocarbamates

6,5

A

2930.30.00

INDUSTRY

- Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame

6,5

A

- Méthionine

2930.40.10

INDUSTRY

-- Méthionine (DCI)

0

A

2930.40.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

2930.60.00

INDUSTRY

- 2-(N,N-Diéthylamino)éthanethiol

6,5

A

2930.70.00

INDUSTRY

- Sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) (thiodiglycol (DCI))

6,5

A

2930.80.00

INDUSTRY

- Aldicarbe (ISO), captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

6,5

A

- autres

2930.90.13

INDUSTRY

-- Cystéine et cystine

6,5

A

2930.90.16

INDUSTRY

-- Dérivés de la cystéine ou de la cystine

6,5

A

2930.90.30

INDUSTRY

-- Acide DL-2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique

0

A

2930.90.40

INDUSTRY

-- Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de 2,2′-thiodiéthyle

0

A

2930.90.50

INDUSTRY

-- Mélange d'isomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine et 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine

0

A

2930.90.98

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

2931

Autres composés organo-inorganiques

2931.10.00

INDUSTRY

- Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle

6,5

A

2931.20.00

INDUSTRY

- Composés du tributylétain

6,5

A

- Autres dérivés organo-phosphoriques

2931.31.00

INDUSTRY

-- Méthylphosphonate de diméthyle

6,5

A

2931.32.00

INDUSTRY

-- Propylphosphonate de diméthyle

6,5

A

2931.33.00

INDUSTRY

-- Éthylphosphonate de diéthyle

6,5

A

2931.34.00

INDUSTRY

-- Méthylphosphonate de sodium 3-(trihydroxysilyl)propyle

6,5

A

2931.35.00

INDUSTRY

-- 2,4,6-Trioxide de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane

6,5

A

2931.36.00

INDUSTRY

-- Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle

6,5

A

2931.37.00

INDUSTRY

-- Méthylphosphonate de bis(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphospinan-5-yl)méthyle

6,5

A

2931.38.00

INDUSTRY

-- Sel d'acide méthylphosphonique et d'(aminoiminométhyl)urée(1 : 1)

6,5

A

-- autres

2931.39.20

INDUSTRY

--- Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)

6,5

A

2931.39.30

INDUSTRY

--- Dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique)

6,5

A

2931.39.50

INDUSTRY

--- Acide étidronique (DCI) (acide 1-hydroxyéthane-1,1-diphosphonique) et ses sels

6,5

A

2931.39.60

INDUSTRY

--- Acide (nitrilotriméthanediyl)trisphosphonique, acide {[éthane-1,2-diylbis[nitrilobis(méthylène)]}tétrakisphosphonique, acide [(bis{2-[bis(phosphonométhyl)amino]éthyl}amino)méthyl]phosphonique, acide {[hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(méthylène)]}tétrakisphosphonique, acide {[(2-hydroxyéthyl)imino]bis(méthylène)}bisphosphonique, et acide [(bis{6-[bis(phosphonométhyl)amino]hexyl}amino)méthyl]phosphonique; sels de ces produits

6,5

A

2931.39.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

2931.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

2932

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement

- Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé

2932.11.00

INDUSTRY

-- Tétrahydrofuranne

6,5

A

2932.12.00

INDUSTRY

-- 2-Furaldéhyde (furfural)

6,5

A

2932.13.00

INDUSTRY

-- Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

6,5

A

2932.14.00

INDUSTRY

-- Sucralose

6,5

A

2932.19.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Lactones

2932.20.10

INDUSTRY

-- Phénolphtaléine; Acide 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1-naphtyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6-octadécyl-oxy-2-naphtoïque; 3′-Chloro-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthène]-3-one; 6′-(N-Éthyl-p-toluidino)-2′-méthylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthène]-3-one; 6-Docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthyl-1-phénanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl]naphtalène-2-carboxylate de méthyle

0

A

2932.20.20

INDUSTRY

-- gamma-Butyrolactone

6,5

A

2932.20.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- autres

2932.91.00

INDUSTRY

-- Isosafrole

6,5

A

2932.92.00

INDUSTRY

-- 1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one

6,5

A

2932.93.00

INDUSTRY

-- Pipéronal

6,5

A

2932.94.00

INDUSTRY

-- Safrole

6,5

A

2932.95.00

INDUSTRY

-- Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)

6,5

A

2932.99.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

- Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé

-- Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

2933.11.10

INDUSTRY

--- Propyphénazone (DCI)

0

A

2933.11.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

-- autres

2933.19.10

INDUSTRY

--- Phénylbutazone (DCI)

0

A

2933.19.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

- Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé

2933.21.00

INDUSTRY

-- Hydantoïne et ses dérivés

6,5

A

-- autres

2933.29.10

INDUSTRY

--- Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de naphazoline (DCIM); phentolamine (DCI); chlorhydrate de tolazoline (DCIM)

0

A

2933.29.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

- Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé

2933.31.00

INDUSTRY

-- Pyridine et ses sels

5,3

A

2933.32.00

INDUSTRY

-- Pipéridine et ses sels

6,5

A

2933.33.00

INDUSTRY

-- Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits

6,5

A

-- autres

2933.39.10

INDUSTRY

--- Iproniazide (DCI); chlorhydrate de cétobémidone (DCIM); bromure de pyridostigmine (DCI)

0

A

2933.39.20

INDUSTRY

--- 2,3,5,6-Tétrachloropyridine

0

A

2933.39.25

INDUSTRY

--- Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique

0

A

2933.39.35

INDUSTRY

--- 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2-hydroxyéthylammonium

0

A

2933.39.40

INDUSTRY

--- 3,5,6-(Trichloro-2-pyridyloxyacétate) de 2-butoxyéthyle

0

A

2933.39.45

INDUSTRY

--- 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine

0

A

2933.39.50

INDUSTRY

--- Ester méthylique de fluroxypyr (ISO)

4

A

2933.39.55

INDUSTRY

--- 4-Méthylpyridine

0

A

2933.39.99

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

- Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

2933.41.00

INDUSTRY

-- Lévorphanol (DCI) et ses sels

0

A

-- autres

2933.49.10

INDUSTRY

--- Dérivés halogénés de la quinoléine; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques

5,5

A

2933.49.30

INDUSTRY

--- Dextrométhorphane (DCI) et ses sels

0

A

2933.49.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

- Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine

2933.52.00

INDUSTRY

-- Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels

6,5

A

-- Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits

2933.53.10

INDUSTRY

--- Phénobarbital (DCI), barbital (DCI) et leurs sels

0

A

2933.53.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

2933.54.00

INDUSTRY

-- autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

6,5

A

2933.55.00

INDUSTRY

-- Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

0

A

-- autres

2933.59.10

INDUSTRY

--- Diazinon (ISO)

0

A

2933.59.20

INDUSTRY

--- 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (triéthylènediamine)

0

A

2933.59.95

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

- Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé

2933.61.00

INDUSTRY

-- Mélamine

6,5

A

-- autres

2933.69.10

INDUSTRY

--- Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrinitramine)

5,5

A

2933.69.40

INDUSTRY

--- Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine); 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phénol

0

A

2933.69.80

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

- Lactames

 

 

2933.71.00

INDUSTRY

-- 6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

6,5

A

2933.72.00

INDUSTRY

-- Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)

0

A

2933.79.00

INDUSTRY

-- autres lactames

6,5

A

- autres

 

 

-- Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits

2933.91.10

INDUSTRY

--- Chlordiazépoxide (DCI)

0

A

2933.91.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

2933.92.00

INDUSTRY

-- Azinphos-méthyl (ISO)

6,5

A

-- autres

2933.99.20

INDUSTRY

--- Indole, 3-méthylindole (scatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo[c,e]azépine (azapétine), phénindamine (DCI) et leurs sels; chlorhydrate d'imipramine (DCIM)

5,5

A

2933.99.50

INDUSTRY

--- 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phénol

0

A

2933.99.80

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

2934.10.00

INDUSTRY

- Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

6,5

A

- Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

2934.20.20

INDUSTRY

-- Disulfure de di(benzothiazole-2-yle); benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels

6,5

A

2934.20.80

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

2934.30.10

INDUSTRY

-- Thiéthylpérazine (DCI); thioridazine (DCI) et ses sels

0

A

2934.30.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- autres

2934.91.00

INDUSTRY

-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

0

A

-- autres

2934.99.60

INDUSTRY

--- Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates; furazolidone (DCI); acide 7-aminocéphalosporanique; sels et esters d'acide (6R,7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique; bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium

0

A

2934.99.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

2935

Sulfonamides

2935.10.00

INDUSTRY

- N-Méthylperfluorooctane sulfonamide

6,5

A

2935.20.00

INDUSTRY

- N-Éthylperfluorooctane sulfonamide

6,5

A

2935.30.00

INDUSTRY

- N-Éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide

6,5

A

2935.40.00

INDUSTRY

- N-(2-Hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide

6,5

A

2935.50.00

INDUSTRY

- autres perfluorooctanes sulfonamides

6,5

A

- autres

2935.90.30

INDUSTRY

-- 3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide; metosulam (ISO)

0

A

2935.90.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES

2936

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

- Vitamines et leurs dérivés, non mélangés

2936.21.00

INDUSTRY

-- Vitamines A et leurs dérivés

0

A

2936.22.00

INDUSTRY

-- Vitamine B1 et ses dérivés

0

A

2936.23.00

INDUSTRY

-- Vitamine B2 et ses dérivés

0

A

2936.24.00

INDUSTRY

-- Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

0

A

2936.25.00

INDUSTRY

-- Vitamine B6 et ses dérivés

0

A

2936.26.00

INDUSTRY

-- Vitamine B12 et ses dérivés

0

A

2936.27.00

INDUSTRY

-- Vitamine C et ses dérivés

0

A

2936.28.00

INDUSTRY

-- Vitamine E et ses dérivés

0

A

2936.29.00

INDUSTRY

-- autres vitamines et leurs dérivés

0

A

2936.90.00

INDUSTRY

- autres, y compris les concentrats naturels

0

A

2937

Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones

- Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels

2937.11.00

INDUSTRY

-- Somatropine, ses dérivés et analogues structurels

0

A

2937.12.00

INDUSTRY

-- Insuline et ses sels

0

A

2937.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

- Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels

2937.21.00

INDUSTRY

-- Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

0

A

2937.22.00

INDUSTRY

-- Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

0

A

2937.23.00

INDUSTRY

-- Œstrogènes et progestogènes

0

A

2937.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

2937.50.00

INDUSTRY

- Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

0

A

2937.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

XII. HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

2938.10.00

INDUSTRY

- Rutoside (rutine) et ses dérivés

6,5

A

- autres

2938.90.10

INDUSTRY

-- Hétérosides des digitales

6

A

2938.90.30

INDUSTRY

-- Glycyrrhizine et glycyrrhizates

5,7

A

2938.90.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

2939

Alcaloïdes, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

- Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits

2939.11.00

INDUSTRY

-- Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits

0

A

2939.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

2939.20.00

INDUSTRY

- Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits

0

A

2939.30.00

INDUSTRY

- Caféine et ses sels

0

A

- Éphédrines et leurs sels

2939.41.00

INDUSTRY

-- Éphédrine et ses sels

0

A

2939.42.00

INDUSTRY

-- Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

0

A

2939.43.00

INDUSTRY

-- Cathine (DCI) et ses sels

0

A

2939.44.00

INDUSTRY

-- Noréphédrine et ses sels

0

A

2939.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

- Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

2939.51.00

INDUSTRY

-- Fénétylline (DCI) et ses sels

0

A

2939.59.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

- Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits

2939.61.00

INDUSTRY

-- Ergométrine (DCI) et ses sels

0

A

2939.62.00

INDUSTRY

-- Ergotamine (DCI) et ses sels

0

A

2939.63.00

INDUSTRY

-- Acide lysergique et ses sels

0

A

2939.69.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

- autres, d'origine végétale

2939.71.00

INDUSTRY

-- Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits

0

A

-- autres

2939.79.10

INDUSTRY

--- Nicotine et ses sels, éthers, esters et autres dérivés

0

A

2939.79.90

INDUSTRY

--- autres

0

A

2939.80.00

INDUSTRY

- autres

0

A

XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

2940.00.00

INDUSTRY

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 et 2939

6,5

A

2941

Antibiotiques

2941.10.00

INDUSTRY

- Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits

0

A

- Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

2941.20.30

INDUSTRY

-- Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

5,3

A

2941.20.80

INDUSTRY

-- autres

0

A

2941.30.00

INDUSTRY

- Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

0

A

2941.40.00

INDUSTRY

- Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

0

A

2941.50.00

INDUSTRY

- Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

0

A

2941.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

2942.00.00

INDUSTRY

Autres composés organiques

6,5

A

30

 

CHAPITRE 30 – PRODUITS PHARMACEUTIQUES

3001

 

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

- Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions

3001.20.10

INDUSTRY

-- d'origine humaine

0

A

3001.20.90

INDUSTRY

-- autres

0

A

3001.90

INDUSTRY

- autres

3001.90.20

INDUSTRY

-- d'origine humaine

0

A

-- autres

3001.90.91

INDUSTRY

--- Héparine et ses sels

0

A

3001.90.98

INDUSTRY

--- autres

0

A

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires

- Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique

3002.11.00

INDUSTRY

-- Trousses de diagnostic du paludisme

0

A

3002.12.00

INDUSTRY

-- Antisérums et autres fractions du sang

0

A

3002.13.00

INDUSTRY

-- Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

0

A

3002.14.00

INDUSTRY

-- Produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

0

A

3002.15.00

INDUSTRY

-- Produits immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente au détail

0

A

3002.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

3002.20.00

INDUSTRY

- Vaccins pour la médecine humaine

0

A

3002.30.00

INDUSTRY

- Vaccins pour la médecine vétérinaire

0

A

- autres

3002.90.10

INDUSTRY

-- Sang humain

0

A

3002.90.30

INDUSTRY

-- Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

0

A

3002.90.50

INDUSTRY

-- Cultures de micro-organismes

0

A

3002.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

A

3003

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

3003.10.00

INDUSTRY

- contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

0

A

3003.20.00

INDUSTRY

- autres, contenant des antibiotiques

0

A

- autres, contenant des hormones ou d'autres produits du n° 2937

3003.31.00

INDUSTRY

-- contenant de l'insuline

0

A

3003.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

- autres, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés

3003.41.00

INDUSTRY

-- contenant de l'éphédrine ou ses sels

0

A

3003.42.00

INDUSTRY

-- contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels

0

A

3003.43.00

INDUSTRY

-- contenant de la noréphédrine ou ses sels

0

A

3003.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

3003.60.00

INDUSTRY

- autres, contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

0

A

3003.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail

3004.10.00

INDUSTRY

- contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

0

A

3004.20.00

INDUSTRY

- autres, contenant des antibiotiques

0

A

- autres, contenant des hormones ou d'autres produits du n° 2937

3004.31.00

INDUSTRY

-- contenant de l'insuline

0

A

3004.32.00

INDUSTRY

-- contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

0

A

3004.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

- autres, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés

3004.41.00

INDUSTRY

-- contenant de l'éphédrine ou ses sels

0

A

3004.42.00

INDUSTRY

-- contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels

0

A

3004.43.00

INDUSTRY

-- contenant de la noréphédrine ou ses sels

0

A

3004.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

3004.50.00

INDUSTRY

- autres, contenant des vitamines ou d'autres produits du n° 2936

0

A

3004.60.00

INDUSTRY

- autres, contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

0

A

3004.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

3005

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

3005.10.00

INDUSTRY

- Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

0

A

3005.90

INDUSTRY

- autres

3005.90.10

INDUSTRY

-- Ouates et articles en ouate

0

A

-- autres

--- en matières textiles

3005.90.31

INDUSTRY

---- Gazes et articles en gaze

0

A

3005.90.50

INDUSTRY

---- autres

0

A

3005.90.99

INDUSTRY

--- autres

0

A

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

- Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

3006.10.10

INDUSTRY

-- Catguts stériles

0

A

3006.10.30

INDUSTRY

-- Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

0

A

3006.10.90

INDUSTRY

-- autres

0

A

3006.20.00

INDUSTRY

- Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

0

A

3006.30.00

INDUSTRY

- Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

0

A

3006.40.00

INDUSTRY

- Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse

0

A

3006.50.00

INDUSTRY

- Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

0

A

3006.60.00

INDUSTRY

- Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du nº 2937 ou de spermicides

0

A

3006.70.00

INDUSTRY

- Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

0

A

- autres

3006.91.00

INDUSTRY

-- Appareillages identifiables de stomie

0

A

3006.92.00

INDUSTRY

-- Déchets pharmaceutiques

0

A

31

 

CHAPITRE 31 – ENGRAIS

3101.00.00

INDUSTRY

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale

0

A

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés

- Urée, même en solution aqueuse

3102.10.10

INDUSTRY

-- Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5

A

3102.10.90

INDUSTRY

-- autre

6,5

A

- Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium

3102.21.00

INDUSTRY

-- Sulfate d'ammonium

6,5

A

3102.29.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse

3102.30.10

INDUSTRY

-- en solution aqueuse

6,5

A

3102.30.90

INDUSTRY

-- autre

6,5

A

- Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

3102.40.10

INDUSTRY

-- d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids

6,5

A

3102.40.90

INDUSTRY

-- d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

6,5

A

3102.50.00

INDUSTRY

- Nitrate de sodium

6,5

A

3102.60.00

INDUSTRY

- Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium

6,5

A

3102.80.00

INDUSTRY

- Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

6,5

A

3102.90.00

INDUSTRY

- autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes

6,5

A

3103

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

- Superphosphates

3103.11.00

INDUSTRY

-- contenant en poids 35 % ou plus de pentaoxyde de diphosphore (P2O5)

4,8

A

3103.19.00

INDUSTRY

-- autres

4,8

A

3103.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

3104

Engrais minéraux ou chimiques potassiques

- Chlorure de potassium

3104.20.10

INDUSTRY

-- d'une teneur en potassium évalué en K2O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec

0

A

3104.20.50

INDUSTRY

-- d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 40 % mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

0

A

3104.20.90

INDUSTRY

-- d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

0

A

3104.30.00

INDUSTRY

- Sulfate de potassium

0

A

3104.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

3105.10.00

INDUSTRY

- Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

6,5

A

- Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

3105.20.10

INDUSTRY

-- d'une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5

A

3105.20.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3105.30.00

INDUSTRY

- Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

6,5

A

3105.40.00

INDUSTRY

- Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

6,5

A

- autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore

3105.51.00

INDUSTRY

-- contenant des nitrates et des phosphates

6,5

A

3105.59.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3105.60.00

INDUSTRY

- Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

3,2

A

- autres

3105.90.20

INDUSTRY

-- d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5

A

3105.90.80

INDUSTRY

-- autres

3,2

A

32

CHAPITRE 32 – EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

3201

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

3201.10.00

INDUSTRY

- Extrait de quebracho

0

A

3201.20.00

INDUSTRY

- Extrait de mimosa

3

A

- autres

3201.90.20

INDUSTRY

-- Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier

5,8

A

3201.90.90

INDUSTRY

-- autres

5,3

A

3202

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

3202.10.00

INDUSTRY

- Produits tannants organiques synthétiques

5,3

A

3202.90.00

INDUSTRY

- autres

5,3

A

Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale

3203.00.10

INDUSTRY

- Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières

0

A

3203.00.90

INDUSTRY

- Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières

2,5

A

3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

- Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

3204.11.00

INDUSTRY

-- Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

6,5

A

3204.12.00

INDUSTRY

-- Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

6,5

A

3204.13.00

INDUSTRY

-- Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

6,5

A

3204.14.00

INDUSTRY

-- Colorants directs et préparations à base de ces colorants

6,5

A

3204.15.00

INDUSTRY

-- Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

6,5

A

3204.16.00

INDUSTRY

-- Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

6,5

A

3204.17.00

INDUSTRY

-- Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

6,5

A

3204.19.00

INDUSTRY

-- autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 3204.11 à 3204.19

6,5

A

3204.20.00

INDUSTRY

- Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

6

A

3204.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

3205.00.00

INDUSTRY

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

6,5

A

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

- Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

3206.11.00

INDUSTRY

-- contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

6

A

3206.19.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3206.20.00

INDUSTRY

- Pigments et préparations à base de composés du chrome

6,5

A

- autres matières colorantes et autres préparations

3206.41.00

INDUSTRY

-- Outremer et ses préparations

6,5

A

3206.42.00

INDUSTRY

-- Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

6,5

A

-- autres

3206.49.10

INDUSTRY

--- Magnétite

0

A

3206.49.70

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

3206.50.00

INDUSTRY

- Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

5,3

A

3207

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3207.10.00

INDUSTRY

- Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

6,5

A

- Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

3207.20.10

INDUSTRY

-- Engobes

5,3

A

3207.20.90

INDUSTRY

-- autres

6,3

A

3207.30.00

INDUSTRY

- Lustres liquides et préparations similaires

5,3

A

- Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3207.40.40

INDUSTRY

-- Verre sous forme de flocons d'une longueur de 0,1 mm ou plus mais n'excédant pas 3,5 mm et d'une épaisseur de 2 micromètres ou plus mais n'excédant pas 5 micromètres; verre sous forme de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99 % ou plus de dioxyde de silicium

0

A

3207.40.85

INDUSTRY

-- autres

3,7

A

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

- à base de polyesters

3208.10.10

INDUSTRY

-- Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

6,5

A

3208.10.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- à base de polymères acryliques ou vinyliques

3208.20.10

INDUSTRY

-- Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

6,5

A

3208.20.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3208.90

INDUSTRY

- autres

-- Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

3208.90.11

INDUSTRY

--- Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

0

A

3208.90.13

INDUSTRY

--- Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

0

A

3208.90.19

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

-- autres

3208.90.91

INDUSTRY

--- à base de polymères synthétiques

6,5

A

3208.90.99

INDUSTRY

--- à base de polymères naturels modifiés

6,5

A

3209

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux

3209.10.00

INDUSTRY

- à base de polymères acryliques ou vinyliques

6,5

A

3209.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

3210.00.10

INDUSTRY

- Peintures et vernis à l'huile

6,5

A

3210.00.90

INDUSTRY

- autres

6,5

A

3211.00.00

INDUSTRY

Siccatifs préparés

6,5

A

3212

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

3212.10.00

INDUSTRY

- Feuilles pour le marquage au fer

6,5

A

3212.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

3213

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires

3213.10.00

INDUSTRY

- Couleurs en assortiments

6,5

A

3213.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

3214

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

- Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

3214.10.10

INDUSTRY

-- Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics

5

A

3214.10.90

INDUSTRY

-- Enduits utilisés en peinture

5

A

3214.90.00

INDUSTRY

- autres

5

A

3215

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides

- Encres d'imprimerie

3215.11.00

INDUSTRY

-- noires

6,5

A

3215.19.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- autres

3215.90.20

INDUSTRY

-- Cartouches d'encre (sans tête d'impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous-positions 8443.31, 8443.32 ou 8443.39, et incluant des composants mécaniques ou électriques; encre solide sous forme de blocs ouvrés pour appareils relevant des sous-positions 8443.31, 8443.32 ou 8443.39

0

A

3215.90.70

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

33

CHAPITRE 33 – HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

- Huiles essentielles d'agrumes

-- d'orange

3301.12.10

AGRI

--- non déterpénées

7

A

3301.12.90

AGRI

--- déterpénées

4,4

A

-- de citron

3301.13.10

AGRI

--- non déterpénées

7

A

3301.13.90

AGRI

--- déterpénées

4,4

A

-- autres

3301.19.20

AGRI

--- non déterpénées

7

A

3301.19.80

AGRI

--- déterpénées

4,4

A

- Huiles essentielles autres que d'agrumes

-- de menthe poivrée (Mentha piperita)

3301.24.10

AGRI

--- non déterpénées

0

A

3301.24.90

AGRI

--- déterpénées

2,9

A

-- d'autres menthes

3301.25.10

AGRI

--- non déterpénées

0

A

3301.25.90

AGRI

--- déterpénées

2,9

A

3301.29

AGRI

-- autres

--- de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang

3301.29.11

AGRI

---- non déterpénées

0

A

3301.29.31

AGRI

---- déterpénées

2,3

A

--- autres

3301.29.41

AGRI

---- non déterpénées

0

A

---- déterpénées

3301.29.71

AGRI

----- de géranium, de jasmin, de vétiver

2,3

A

3301.29.79

AGRI

----- de lavande ou de lavandin

2,9

A

3301.29.91

AGRI

----- autres

2,3

A

3301.30.00

AGRI

- Résinoïdes

2

A

3301.90

PAPS

- autres

3301.90.10

PAPS

-- Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

2,3

A

-- Oléorésines d'extraction

3301.90.21

PAPS

--- de réglisse et de houblon

3,2

A

3301.90.30

PAPS

--- autres

0

A

3301.90.90

PAPS

-- autres

3

A

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

3302.10

PAPS

- des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

-- des types utilisés pour les industries des boissons

--- Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

3302.10.10

PAPS

---- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl

A

---- autres

3302.10.21

PAPS

----- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

A

3302.10.29

PAPS

----- autres

9 + EA

B5

3302.10.40

INDUSTRY

--- autres

0

A

3302.10.90

INDUSTRY

-- des types utilisés pour les industries alimentaires

0

A

- autres

3302.90.10

INDUSTRY

-- Solutions alcooliques

0

A

3302.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

A

Parfums et eaux de toilette

3303.00.10

INDUSTRY

- Parfums

0

A

3303.00.90

INDUSTRY

- Eaux de toilette

0

A

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

3304.10.00

INDUSTRY

- Produits de maquillage pour les lèvres

0

A

3304.20.00

INDUSTRY

- Produits de maquillage pour les yeux

0

A

3304.30.00

INDUSTRY

- Préparations pour manucures ou pédicures

0

A

- autres

3304.91.00

INDUSTRY

-- Poudres, y compris les poudres compactes

0

A

3304.99.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

3305

Préparations capillaires

3305.10.00

INDUSTRY

- Shampooings

0

A

3305.20.00

INDUSTRY

- Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

0

A

3305.30.00

INDUSTRY

- Laques pour cheveux

0

A

3305.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

3306

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

3306.10.00

INDUSTRY

- Dentifrices

0

A

3306.20.00

INDUSTRY

- Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

4

A

3306.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

3307.10.00

INDUSTRY

- Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

6,5

A

3307.20.00

INDUSTRY

- Désodorisants corporels et antisudoraux

6,5

A

3307.30.00

INDUSTRY

- Sels parfumés et autres préparations pour bains

6,5

A

- Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses

3307.41.00

INDUSTRY

-- «Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

6,5

A

3307.49.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3307.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

34

CHAPITRE 34 – SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L'ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

- Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

3401.11.00

INDUSTRY

-- de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

0

A

3401.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

A

- Savons sous autres formes

3401.20.10

INDUSTRY

-- Flocons, paillettes, granulés ou poudres

0

A

3401.20.90

INDUSTRY

-- autres

0

A

3401.30.00

INDUSTRY

- Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

4

A

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du nº 3401

- Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail

-- anioniques

3402.11.10

INDUSTRY

--- Solution aqueuse contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 50 % d'alkyl[oxydi(benzènesulfonate)] de disodium

0

A

3402.11.90

INDUSTRY

--- autres

4

A

3402.12.00

INDUSTRY

-- cationiques

4

A

3402.13.00

INDUSTRY

-- non ioniques

4

A

3402.19.00

INDUSTRY

-- autres

4

A

- Préparations conditionnées pour la vente au détail

3402.20.20

INDUSTRY

-- Préparations tensio-actives

4

A

3402.20.90

INDUSTRY

-- Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

4

A

- autres

3402.90.10

INDUSTRY

-- Préparations tensio-actives

4

A

3402.90.90

INDUSTRY

-- Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

4

A

3403

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

- contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

3403.11.00

INDUSTRY

-- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

4,6

A

-- autres

3403.19.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base

6,5

A

3403.19.20

INDUSTRY

--- Lubrifiants d'une teneur en carbone provenant de matériaux biologiques de 25 % au moins en masse et biodégradables à hauteur d'au moins 60 %

4,6

A

3403.19.80

INDUSTRY

--- autres

4,6

A

- autres

3403.91.00

INDUSTRY

-- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

4,6

A

3403.99.00

INDUSTRY

-- autres

4,6

A

3404

Cires artificielles et cires préparées

3404.20.00

INDUSTRY

- de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)

0

A

3404.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du nº 3404

3405.10.00

INDUSTRY

- Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

0

A

3405.20.00

INDUSTRY

- Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

0

A

3405.30.00

INDUSTRY

- Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

0

A

3405.40.00

INDUSTRY

- Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

0

A

- autres

3405.90.10

INDUSTRY

-- Brillants pour métaux

0

A

3405.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

A

3406.00.00

INDUSTRY

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

0

A

3407.00.00

INDUSTRY

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites «cires pour l'art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

0

A

35

CHAPITRE 35 – MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

- Caséines

3501.10.10

PAPS

-- destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

0

A

3501.10.50

PAPS

-- destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

3,2

B5

3501.10.90

PAPS

-- autres

9

B5

- autres

3501.90.10

PAPS

-- Colles de caséine

8,3

B7

3501.90.90

PAPS

-- autres

6,4

B5

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

- Ovalbumine

-- séchée

3502.11.10

PAPS

--- impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

0

A

3502.11.90

PAPS

--- autre

123,5 EUR/100 kg

B3

-- autre

3502.19.10

PAPS

--- impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

0

A

3502.19.90

PAPS

--- autre

16,7 EUR/100 kg

B3

3502.20

PAPS

- Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

3502.20.10

PAPS

-- impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

0

A

 

 

-- autre

3502.20.91

PAPS

--- séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

123,5 EUR/100 kg

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

3502.20.99

PAPS

--- autre

16,7 EUR/100 kg

CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines

3502.90

AGRI

- autres

-- Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine

3502.90.20

AGRI

--- impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine

0

A

3502.90.70

AGRI

--- autres

6,4

A

3502.90.90

AGRI

-- Albuminates et autres dérivés des albumines

7,7

A

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du nº 3501

3503.00.10

AGRI

- Gélatines et leurs dérivés

7,7

A

3503.00.80

AGRI

- autres

7,7

A

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3504.00.10

AGRI

- Concentrés de protéines du lait visés à la note complémentaire 1 du présent chapitre

3,4

B7

3504.00.90

AGRI

- autres

3,4

A

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

3505.10

PAPS

- Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

3505.10.10

PAPS

-- Dextrine

9 + 17,7 EUR/100 kg

B7

-- autres amidons et fécules modifiés

3505.10.50

PAPS

--- Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

7,7

B7

3505.10.90

PAPS

--- autres

9 + 17,7 EUR/100 kg

B7

- Colles

3505.20.10

PAPS

-- d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

8,3 + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5

B5

3505.20.30

PAPS

-- d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5

B5

3505.20.50

PAPS

-- d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

8,3 + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5

B5

3505.20.90

PAPS

-- d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

8,3 + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5

B5

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

3506.10.00

INDUSTRY

- Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

6,5

A

- autres

-- Adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc

3506.91.10

INDUSTRY

--- Pellicules transparentes adhésives et adhésifs liquides transparents durcissables utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'écrans plats ou d'écrans tactiles

1,6

A

3506.91.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

3506.99.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3507

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

3507.10.00

INDUSTRY

- Présure et ses concentrats

6,3

A

- autres

3507.90.30

INDUSTRY

-- Lipoprotéine lipase; aspergillus alkaline protéase

0

A

3507.90.90

INDUSTRY

-- autres

6,3

A

36

CHAPITRE 36 – POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

3601.00.00

INDUSTRY

Poudres propulsives

5,7

A

3602.00.00

INDUSTRY

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

6,5

A

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

3603.00.20

INDUSTRY

- Mèches de sûreté

6

A

3603.00.30

INDUSTRY

- Cordeaux détonants

6

A

3603.00.40

INDUSTRY

- Amorces fulminantes

6,5

A

3603.00.50

INDUSTRY

- Capsules fulminantes

6,5

A

3603.00.60

INDUSTRY

- Allumeurs

6,5

A

3603.00.80

INDUSTRY

- Détonateurs électriques

6,5

A

3604

Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie

3604.10.00

INDUSTRY

- Articles pour feux d'artifice

6,5

A

3604.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

3605.00.00

INDUSTRY

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du nº 3604

6,5

A

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre

3606.10.00

INDUSTRY

- Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm³

6,5

A

- autres

3606.90.10

INDUSTRY

-- Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

6

A

3606.90.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

37

CHAPITRE 37 – PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

3701.10.00

INDUSTRY

- pour rayons X

6,5

A

3701.20.00

INDUSTRY

- Films à développement et tirage instantanés

6,5

A

3701.30.00

INDUSTRY

- autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm

1,6

A

- autres

3701.91.00

INDUSTRY

-- pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5

A

3701.99.00

INDUSTRY

-- autres

1,6

A

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

3702.10.00

INDUSTRY

- pour rayons X

6,5

A

- autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm

-- pour la photographie en couleurs (polychrome)

3702.31.91

INDUSTRY

--- Négatif de film couleur: - d'une largeur de 75 mm ou plus mais n'excédant pas 105 mm et - d'une longueur de 100 m ou plus, destiné à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instantané

0

A

3702.31.97

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

3702.32

INDUSTRY

-- autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

--- d'une largeur n'excédant pas 35 mm

3702.32.10

INDUSTRY

---- Microfilms; films pour les arts graphiques

6,5

A

3702.32.20

INDUSTRY

---- autres

5,3

A

3702.32.85

INDUSTRY

--- d'une largeur excédant 35 mm

6,5

A

3702.39.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm

3702.41.00

INDUSTRY

-- d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5

A

3702.42.00

INDUSTRY

-- d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

6,5

A

3702.43.00

INDUSTRY

-- d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m

6,5

A

3702.44.00

INDUSTRY

-- d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

6,5

A

- autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome)

3702.52.00

INDUSTRY

-- d'une largeur n'excédant pas 16 mm

5,3

A

3702.53.00

INDUSTRY

-- d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives

5,3

A

3702.54.00

INDUSTRY

-- d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives

5

A

3702.55.00

INDUSTRY

-- d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

5,3

A

3702.56.00

INDUSTRY

-- d'une largeur excédant 35 mm

6,5

A

- autres

-- d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m

3702.96.10

INDUSTRY

--- Microfilms; films pour les arts graphiques

6,5

A

3702.96.90

INDUSTRY

--- autres

5,3

A

-- d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

3702.97.10

INDUSTRY

--- Microfilms; films pour les arts graphiques

6,5

A

3702.97.90

INDUSTRY

--- autres

5,3

A

3702.98.00

INDUSTRY

-- d'une largeur excédant 35 mm

6,5

A

3703

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

3703.10.00

INDUSTRY

- en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm

6,5

A

3703.20.00

INDUSTRY

- autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5

A

3703.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

3704.00.10

INDUSTRY

- Plaques, pellicules et films

0

A

3704.00.90

INDUSTRY

- autres

6,5

A

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques

3705.00.10

INDUSTRY

- pour la reproduction offset

5,3

A

3705.00.90

INDUSTRY

- autres

0

A

3706

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son

- d'une largeur de 35 mm ou plus

3706.10.20

INDUSTRY

-- ne comportant que l'enregistrement du son; négatifs; positifs intermédiaires de travail

0

A

3706.10.99

INDUSTRY

-- autres positifs

5 EUR/100 m

A

3706.90

INDUSTRY

- autres

3706.90.52

INDUSTRY

-- ne comportant que l'enregistrement du son; négatifs; positifs intermédiaires de travail; films d'actualités

0

A

-- autres, d'une largeur

3706.90.91

INDUSTRY

--- de moins de 10 mm

0

A

3706.90.99

INDUSTRY

--- de 10 mm ou plus

3,5 EUR/100 m

A

3707

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi

3707.10.00

INDUSTRY

- Émulsions pour la sensibilisation des surfaces

6

A

3707.90

INDUSTRY

- autres

-- Révélateurs et fixateurs

3707.90.21

INDUSTRY

--- Cartouches de toner composé de particules thermoplastiques ou électrostatiques (sans parties mobiles) destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous-positions 8443.31, 8443.32 ou 8443.39

0

A

3707.90.29

INDUSTRY

--- autres

1,5

A

3707.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

A

38

CHAPITRE 38 – PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

3801.10.00

INDUSTRY

- Graphite artificiel

3,6

A

- Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

3801.20.10

INDUSTRY

-- Graphite colloïdal en suspension dans l'huile; graphite semi-colloïdal

6,5

A

3801.20.90

INDUSTRY

-- autre

4,1

A

3801.30.00

INDUSTRY

- Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

5,3

A

3801.90.00

INDUSTRY

- autres

3,7

A

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé

3802.10.00

INDUSTRY

- Charbons activés

3,2

A

3802.90.00

INDUSTRY

- autres

5,7

A

Tall oil, même raffiné

3803.00.10

INDUSTRY

- brut

0

A

3803.00.90

INDUSTRY

- autre

4,1

A

3804.00.00

INDUSTRY

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du nº 3803

5

A

3805

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal

- Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

3805.10.10

INDUSTRY

-- Essence de térébenthine

4

A

3805.10.30

INDUSTRY

-- Essence de bois de pin

3,7

A

3805.10.90

INDUSTRY

-- Essence de papeterie au sulfate

3,2

A

- autres

3805.90.10

INDUSTRY

-- Huile de pin

3,7

A

3805.90.90

INDUSTRY

-- autres

3,4

A

3806

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

3806.10.00

INDUSTRY

- Colophanes et acides résiniques

5

A

3806.20.00

INDUSTRY

- Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

4,2

A

3806.30.00

INDUSTRY

- Gommes esters

6,5

A

3806.90.00

INDUSTRY

- autres

4,2

A

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

3807.00.10

INDUSTRY

- Goudrons de bois

2,1

A

3807.00.90

INDUSTRY

- autres

4,6

A

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

- Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre

3808.52.00

INDUSTRY

-- DDT (ISO) (clofénotane (DCI)), conditionné dans des emballages d'un contenu en poids net n'excédant pas 300 g

6

A

3808.59.00

INDUSTRY

-- autres

6

A

- Marchandises mentionnées dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

3808.61.00

INDUSTRY

-- conditionnées dans des emballages d'un contenu en poids net n'excédant pas 300 g

6

A

3808.62.00

INDUSTRY

-- conditionnées dans des emballages d'un contenu en poids net excédant 300 g mais n'excédant pas 7,5 kg

6

A

3808.69.00

INDUSTRY

-- autres

6

A

- autres

-- Insecticides

3808.91.10

INDUSTRY

--- à base de pyréthrinoïdes

6

A

3808.91.20

INDUSTRY

--- à base d'hydrocarbures chlorés

6

A

3808.91.30

INDUSTRY

--- à base de carbamates

6

A

3808.91.40

INDUSTRY

--- à base d'organo-phosphorés

6

A

3808.91.90

INDUSTRY

--- autres

6

A

3808.92

INDUSTRY

-- Fongicides

--- inorganiques

3808.92.10

INDUSTRY

---- Préparations cupriques

4,6

A

3808.92.20

INDUSTRY

---- autres

6

A

--- autres

3808.92.30

INDUSTRY

---- à base de dithiocarbamates

6

A

3808.92.40

INDUSTRY

---- à base de benzimidazoles

6

A

3808.92.50

INDUSTRY

---- à base de diazoles ou de triazoles

6

A

3808.92.60

INDUSTRY

---- à base de diazines ou de morpholines

6

A

3808.92.90

INDUSTRY

---- autres

6

A

3808.93

INDUSTRY

-- Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

--- Herbicides

3808.93.11

INDUSTRY

---- à base de phénoxyphytohormones

6

A

3808.93.13

INDUSTRY

---- à base de triazines

6

A

3808.93.15

INDUSTRY

---- à base d'amides

6

A

3808.93.17

INDUSTRY

---- à base de carbamates

6

A

3808.93.21

INDUSTRY

---- à base de dérivés de dinitroanilines

6

A

3808.93.23

INDUSTRY

---- à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées

6

A

3808.93.27

INDUSTRY

---- autres

6

A

3808.93.30

INDUSTRY

--- Inhibiteurs de germination

6

A

3808.93.90

INDUSTRY

--- Régulateurs de croissance pour plantes

6,5

A

-- Désinfectants

3808.94.10

INDUSTRY

--- à base de sels d'ammonium quaternaire

6

A

3808.94.20

INDUSTRY

--- à base de composés halogénés

6

A

3808.94.90

INDUSTRY

--- autres

6

A

-- autres

 

 

3808.99.10

INDUSTRY

--- Rodenticides

6

A

3808.99.90

INDUSTRY

--- autres

6

A

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

- à base de matières amylacées

3809.10.10

PAPS

-- d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8

B5

3809.10.30

PAPS

-- d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8

B5

3809.10.50

PAPS

-- d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

8,3 + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8

B5

3809.10.90

PAPS

-- d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

8,3 + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8

B5

- autres

3809.91.00

INDUSTRY

-- des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires

6,3

A

3809.92.00

INDUSTRY

-- des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

6,3

A

3809.93.00

INDUSTRY

-- des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires

6,3

A

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

3810.10.00

INDUSTRY

- Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

6,5

A

- autres

3810.90.10

INDUSTRY

-- Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

4,1

A

3810.90.90

INDUSTRY

-- autres

5

A

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

- Préparations antidétonantes

-- à base de composés du plomb

3811.11.10

INDUSTRY

--- à base de plomb tétraéthyle

6,5

A

3811.11.90

INDUSTRY

--- autres

5,8

A

3811.19.00

INDUSTRY

-- autres

5,8

A

- Additifs pour huiles lubrifiantes

3811.21.00

INDUSTRY

-- contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

5,3

A

3811.29.00

INDUSTRY

-- autres

5,8

A

3811.90.00

INDUSTRY

- autres

5,8

A

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3812.10.00

INDUSTRY

- Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»

6,3

A

- Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3812.20.10

INDUSTRY

-- Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthylpentyle

0

A

3812.20.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3812.31.00

INDUSTRY

-- Mélanges d'oligomères de 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ)

6,5

A

-- autres

3812.39.10

INDUSTRY

--- Préparations antioxydantes

6,5

A

3812.39.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

3813.00.00

INDUSTRY

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

6,5

A

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

3814.00.10

INDUSTRY

- à base d'acétate de butyle

6,5

A

3814.00.90

INDUSTRY

- autres

6,5

A

3815

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

- Catalyseurs supportés

3815.11.00

INDUSTRY

-- ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

6,5

A

3815.12.00

INDUSTRY

-- ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

6,5

A

-- autres

3815.19.10

INDUSTRY

--- Catalyseurs sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n'excédant pas 10 micromètres, constitués d'un mélange d'oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids: - 20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre, - 2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth, et d'une densité apparente de 0,2 ou plus mais n'excédant pas 1,0

0

A

3815.19.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

- autres

3815.90.10

INDUSTRY

-- Catalyseurs constitués d'acétate d'éthyltriphénylphosphonium sous forme de solution dans du méthanol

0

A

3815.90.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3816.00.00

INDUSTRY

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du nº 3801

2,7

A

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902

3817.00.50

INDUSTRY

- Alkylbenzène linéaire

6,3

A

3817.00.80

INDUSTRY

- autres

6,3

A

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

3818.00.10

INDUSTRY

- Silicium dopé

0

A

3818.00.90

INDUSTRY

- autres

0

A

3819.00.00

INDUSTRY

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

6,5

A

3820.00.00

INDUSTRY

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

6,5

A

3821.00.00

INDUSTRY

Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

5

A

3822.00.00

INDUSTRY

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

0

A

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

3823.11.00

PAPS

-- Acide stéarique

5,1

A

3823.12.00

PAPS

-- Acide oléique

4,5

A

3823.13.00

PAPS

-- Tall acides gras

2,9

A

-- autres

3823.19.10

PAPS

--- Acides gras distillés

2,9

A

3823.19.30

PAPS

--- Distillat d'acide gras

2,9

A

3823.19.90

PAPS

--- autres

2,9

A

3823.70.00

PAPS

- Alcools gras industriels

3,8

A

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3824.10.00

INDUSTRY

- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

6,5

A

3824.30.00

INDUSTRY

- Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

5,3

A

3824.40.00

INDUSTRY

- Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

6,5

A

- Mortiers et bétons, non réfractaires

3824.50.10

INDUSTRY

-- Béton prêt à la coulée

6,5

A

3824.50.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3824.60

PAPS

- Sorbitol, autre que celui du nº 2905.44

-- en solution aqueuse

3824.60.11

PAPS

--- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 EUR/100 kg

B7

3824.60.19

PAPS

--- autre

9 + 37,8 EUR/100 kg

Droit ad valorem réduit à 9 % (suspension à titre autonome) pour une durée indéterminée.

B7

-- autre

3824.60.91

PAPS

--- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 EUR/100 kg

B7

3824.60.99

PAPS

--- autre

9 + 53,7 EUR/100 kg

Droit ad valorem réduit à 9 % (suspension à titre autonome) pour une durée indéterminée.

B7

- Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane

3824.71.00

INDUSTRY

-- contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

6,5

A

3824.72.00

INDUSTRY

-- contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

6,5

A

3824.73.00

INDUSTRY

-- contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

6,5

A

3824.74.00

INDUSTRY

-- contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

6,5

A

3824.75.00

INDUSTRY

-- contenant du tétrachlorure de carbone

6,5

A

3824.76.00

INDUSTRY

-- contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

6,5

A

3824.77.00

INDUSTRY

-- contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

6,5

A

-- contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

3824.78.10

INDUSTRY

--- contenant uniquement du 1,1,1-trifluoroéthane et du pentafluoroéthane

6,5

A

3824.78.20

INDUSTRY

--- contenant uniquement du 1,1,1-trifluoroéthane, du pentafluoroéthane et du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane

6,5

A

3824.78.30

INDUSTRY

--- contenant uniquement du difluorométhane et du pentafluoroéthane

6,5

A

3824.78.40

INDUSTRY

--- contenant uniquement du difluorométhane, du pentafluoroéthane et du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane

6,5

A

3824.78.80

INDUSTRY

--- contenant des hydrofluorocarbures non saturés

6,5

A

3824.78.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

3824.79.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Marchandises mentionnées dans la Note 3 de sous-positions du présent chapitre

3824.81.00

INDUSTRY

-- contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène)

6,5

A

3824.82.00

INDUSTRY

-- contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

6,5

A

3824.83.00

INDUSTRY

-- contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

6,5

A

3824.84.00

INDUSTRY

-- contenant de l'aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO, DCI), de l'endosulfan (ISO), de l'endrine (ISO) de l'heptachlore (ISO) ou du mirex (ISO)

6,5

A

3824.85.00

INDUSTRY

-- contenant du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) y compris lindane (ISO, DCI)

6,5

A

3824.86.00

INDUSTRY

-- contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du hexachlorobenzène (ISO)

6,5

A

3824.87.00

INDUSTRY

-- contenant de l'acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des perfluorooctane sulfonamides, ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle

6,5

A

3824.88.00

INDUSTRY

-- contenant des éthers tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques

6,5

A

 

 

- autres

 

 

3824.91.00

INDUSTRY

-- Mélanges et préparations constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]

6,5

A

3824.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

3824.99.10

INDUSTRY

--- Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

5,7

A

3824.99.15

INDUSTRY

--- Échangeurs d'ions

6,5

A

3824.99.20

INDUSTRY

--- Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

6

A

3824.99.25

INDUSTRY

--- Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

5,1

A

3824.99.30

INDUSTRY

--- Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

3,2

A

--- autres

3824.99.45

INDUSTRY

---- Préparations désincrustantes et similaires

6,5

A

3824.99.50

INDUSTRY

---- Préparations pour la galvanoplastie

6,5

A

3824.99.55

INDUSTRY

---- Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

6,5

A

---- Cartouches et recharges, pleines, pour cigarettes électroniques; préparations utilisées pour les cartouches et recharges pour cigarettes électroniques

3824.99.56

INDUSTRY

----- contenant des produits de la sous-position 2939.79.10

6,5

A

3824.99.57

INDUSTRY

----- autres

6,5

A

3824.99.58

INDUSTRY

---- Patchs à la nicotine (systèmes transdermiques), destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer

0

A

---- Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales

3824.99.61

INDUSTRY

----- Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du nº 3004 pour la médecine humaine

0

A

3824.99.62

INDUSTRY

----- Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

0

A

3824.99.64

INDUSTRY

----- autres

6,5

A

3824.99.65

INDUSTRY

---- Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au nº 3824.10.00)

6,5

A

3824.99.70

INDUSTRY

---- Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

6,5

A

---- autres

3824.99.75

INDUSTRY

----- Tranches de niobate de lithium, non dopées

0

A

3824.99.80

INDUSTRY

----- Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excédant pas 550

0

A

3824.99.85

INDUSTRY

----- 3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

0

A

3824.99.86

INDUSTRY

----- Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore

6,5

A

----- Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs

3824.99.92

INDUSTRY

------ sous forme liquide à 20 °C

6,5

A

3824.99.93

INDUSTRY

------ autres

6,5

A

3824.99.96

INDUSTRY

----- autres

6,5

A

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre

3825.10.00

INDUSTRY

- Déchets municipaux

6,5

A

3825.20.00

INDUSTRY

- Boues d'épuration

6,5

A

3825.30.00

INDUSTRY

- Déchets cliniques

6,5

A

- Déchets de solvants organiques

3825.41.00

INDUSTRY

-- halogénés

6,5

A

3825.49.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3825.50.00

INDUSTRY

- Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

6,5

A

- autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes

3825.61.00

INDUSTRY

-- contenant principalement des constituants organiques

6,5

A

3825.69.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- autres

3825.90.10

INDUSTRY

-- Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

5

A

3825.90.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

3826.00.10

INDUSTRY

- Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en poids d'esters

6,5

A

3826.00.90

INDUSTRY

- autres

6,5

A

39

CHAPITRE 39 – MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

I. FORMES PRIMAIRES

3901

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

- Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

3901.10.10

INDUSTRY

-- Polyéthylène linéaire

6,5

A

3901.10.90

INDUSTRY

-- autre

6,5

A

- Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

3901.20.10

INDUSTRY

-- Polyéthylène sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'une densité de 0,958 ou plus à 23 °C, contenant: - 50 mg/kg ou moins d'aluminium, - 2 mg/kg ou moins de calcium, - 2 mg/kg ou moins de chrome, - 2 mg/kg ou moins de fer, - 2 mg/kg ou moins de nickel, - 2 mg/kg ou moins de titane, - 8 mg/kg ou moins de vanadium, destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné

0

A

3901.20.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3901.30.00

INDUSTRY

- Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle

6,5

A

3901.40.00

INDUSTRY

- Copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfine d'une densité inférieure à 0,94

6,5

A

- autres

3901.90.30

INDUSTRY

-- Résine ionomère constituée d'un sel d'un terpolymère d'éthylène, d'acrylate d'isobutyle et d'acide méthacrylique; copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

0

A

3901.90.80

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3902

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

3902.10.00

INDUSTRY

- Polypropylène

6,5

A

3902.20.00

INDUSTRY

- Polyisobutylène

6,5

A

3902.30.00

INDUSTRY

- Copolymères de propylène

6,5

A

- autres

3902.90.10

INDUSTRY

-- Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

0

A

3902.90.20

INDUSTRY

-- Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d'éthylène contenant en poids 10 % ou moins d'éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropylène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

0

A

3902.90.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

- Polystyrène

3903.11.00

INDUSTRY

-- expansible

6,5

A

3903.19.00

INDUSTRY

-- autre

6,5

A

3903.20.00

INDUSTRY

- Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

6,5

A

3903.30.00

INDUSTRY

- Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

6,5

A

- autres

3903.90.10

INDUSTRY

-- Copolymères uniquement de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle égal ou supérieur à 175

0

A

3903.90.20

INDUSTRY

-- Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), de ce chapitre

0

A

3903.90.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

3904.10.00

INDUSTRY

- Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances

6,5

A

- autre poly(chlorure de vinyle)

3904.21.00

INDUSTRY

-- non plastifié

6,5

A

3904.22.00

INDUSTRY

-- plastifié

6,5

A

3904.30.00

INDUSTRY

- Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

6,5

A

3904.40.00

INDUSTRY

- autres copolymères du chlorure de vinyle

6,5

A

- Polymères du chlorure de vinylidène

3904.50.10

INDUSTRY

-- Copolymère de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d'un diamètre de 4 micromètres ou plus mais n'excédant pas 20 micromètres

0

A

3904.50.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

- Polymères fluorés

3904.61.00

INDUSTRY

-- Polytétrafluoroéthylène

6,5

A

-- autres

3904.69.10

INDUSTRY

--- Poly(fluorure de vinyle) sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

0

A

3904.69.20

INDUSTRY

--- Fluoroélastomères FKM

6,5

A

3904.69.80

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

3904.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

3905

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires

- Poly(acétate de vinyle)

3905.12.00

INDUSTRY

-- en dispersion aqueuse

6,5

A

3905.19.00

INDUSTRY

-- autre

6,5

A

- Copolymères d'acétate de vinyle

3905.21.00

INDUSTRY

-- en dispersion aqueuse

6,5

A

3905.29.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3905.30.00

INDUSTRY

- Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

6,5

A

- autres

3905.91.00

INDUSTRY

-- Copolymères

6,5

A

-- autres

3905.99.10

INDUSTRY

--- Poly(formal de vinyle), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'un poids moléculaire de 10 000 ou plus mais n'excédant pas 40 000 et contenant en poids: - 9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle, et - 5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique

0

A

3905.99.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

3906

Polymères acryliques, sous formes primaires

3906.10.00

INDUSTRY

- Poly(méthacrylate de méthyle)

6,5

A

- autres

3906.90.10

INDUSTRY

-- Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide]

0

A

3906.90.20

INDUSTRY

-- Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère

0

A

3906.90.30

INDUSTRY

-- Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d'acrylate de 2-éthylhexyle

0

A

3906.90.40

INDUSTRY

-- Copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène-acrylonitrile (NBR)

0

A

3906.90.50

INDUSTRY

-- Produits de polymérisation d'acide acrylique, méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des textiles

0

A

3906.90.60

INDUSTRY

-- Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice

5

A

3906.90.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3907

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

3907.10.00

INDUSTRY

- Polyacétals

6,5

A

3907.20

INDUSTRY

- autres polyéthers

-- Polyéther-alcools

3907.20.11

INDUSTRY

--- Polyéthylèneglycols

6,5

A

3907.20.20

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

-- autres

3907.20.91

INDUSTRY

--- Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et d'oxyde d'éthylène

0

A

3907.20.99

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

3907.30.00

INDUSTRY

- Résines époxydes

6,5

A

3907.40.00

INDUSTRY

- Polycarbonates

6,5

A

3907.50.00

INDUSTRY

- Résines alkydes

6,5

A

- Poly(éthylène téréphtalate)

3907.61.00

INDUSTRY

-- d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

6,5

A

3907.69.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3907.70.00

INDUSTRY

- Poly(acide lactique)

6,5

A

- autres polyesters

-- non saturés

3907.91.10

INDUSTRY

--- liquides

6,5

A

3907.91.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

-- autres

3907.99.05

INDUSTRY

--- Copolymères thermoplastiques à base de polyester aromatique à cristaux liquides

1,6

A

3907.99.10

INDUSTRY

--- Poly(éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate)

0

A

3907.99.80

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

3908

Polyamides sous formes primaires

3908.10.00

INDUSTRY

- Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12

6,5

A

3908.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

3909

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

3909.10.00

INDUSTRY

- Résines uréiques; résines de thiourée

6,5

A

3909.20.00

INDUSTRY

- Résines mélaminiques

6,5

A

- autres résines aminiques

3909.31.00

INDUSTRY

-- Poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI brut, MDI polymérique)

6,5

A

3909.39.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3909.40.00

INDUSTRY

- Résines phénoliques

6,5

A

- Polyuréthannes

3909.50.10

INDUSTRY

-- Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

0

A

3909.50.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3910.00.00

INDUSTRY

Silicones sous formes primaires

6,5

A

3911

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

3911.10.00

INDUSTRY

- Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

6,5

A

3911.90

INDUSTRY

- autres

-- Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3911.90.11

INDUSTRY

--- Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

3,5

A

3911.90.13

INDUSTRY

--- Poly(thio-1,4-phénylène)

0

A

3911.90.19

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

-- autres

3911.90.92

INDUSTRY

--- Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés

0

A

3911.90.99

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

- Acétates de cellulose

3912.11.00

INDUSTRY

-- non plastifiés

6,5

A

3912.12.00

INDUSTRY

-- plastifiés

6,5

A

3912.20

INDUSTRY

- Nitrates de cellulose (y compris les collodions)

-- non plastifiés

3912.20.11

INDUSTRY

--- Collodions et celloïdine

6,5

A

3912.20.19

INDUSTRY

--- autres

6

A

3912.20.90

INDUSTRY

-- plastifiés

6,5

A

- Éthers de cellulose

3912.31.00

INDUSTRY

-- Carboxyméthylcellulose et ses sels

6,5

A

-- autres

3912.39.20

INDUSTRY

--- Hydroxypropylcellulose

0

A

3912.39.85

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

- autres

3912.90.10

INDUSTRY

-- Esters de la cellulose

6,4

A

3912.90.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3913

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

3913.10.00

INDUSTRY

- Acide alginique, ses sels et ses esters

5

A

3913.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

A

3914.00.00

INDUSTRY

Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires

6,5

A

II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques

3915.10.00

INDUSTRY

- de polymères de l'éthylène

6,5

A

3915.20.00

INDUSTRY

- de polymères du styrène

6,5

A

3915.30.00

INDUSTRY

- de polymères du chlorure de vinyle

6,5

A

- d'autres matières plastiques

3915.90.11

INDUSTRY

-- de polymères du propylène

6,5

A

3915.90.80

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

3916.10.00

INDUSTRY

- en polymères de l'éthylène

6,5

A

3916.20.00

INDUSTRY

- en polymères du chlorure de vinyle

6,5

A

- en autres matières plastiques

3916.90.10

INDUSTRY

-- en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

6,5

A

3916.90.50

INDUSTRY

-- en produits de polymérisation d'addition

6,5

A

3916.90.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

A

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

- Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

3917.10.10

INDUSTRY

-- en protéines durcies

5,3

A

3917.10.90

INDUSTRY

-- en matières plastiques cellulosiques

6,5

A

- Tubes et tuyaux rigides

-- en polymères de l'éthylène

3917.21.10

INDUSTRY

--- obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

A

3917.21.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

-- en polymères du propylène

3917.22.10

INDUSTRY

--- obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

A

3917.22.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

-- en polymères du chlorure de vinyle

3917.23.10

INDUSTRY

--- obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

A

3917.23.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

A

3917.29.00

INDUSTRY

-- en autres matières plastiques

6,5

A

- autres tubes et tuyaux

3917.31.00

INDUSTRY

-- Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

6,5

A

3917.32.00

INDUSTRY

-- autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

6,5

A

3917.33.00

INDUSTRY

-- autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires

6,5

 

A

 

3917.39.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

 

A

 

3917.40.00

INDUSTRY

- Accessoires

6,5

 

A

 

3918

 

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

 

 

 

 

 

 

- en polymères du chlorure de vinyle

 

 

 

 

3918.10.10

INDUSTRY

-- consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de poly(chlorure de vinyle)

6,5

 

A

 

3918.10.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

 

A

 

3918.90.00

INDUSTRY

- en autres matières plastiques

6,5

 

A

 

3919

 

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

 

 

 

 

3919.10

INDUSTRY

- en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm

 

 

 

 

 

 

-- Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

 

 

 

 

3919.10.12

INDUSTRY

--- en poly(chlorure de vinyle) ou en polyéthylène

6,3

 

A

 

3919.10.15

INDUSTRY

--- en polypropylène

6,3

 

A

 

3919.10.19

INDUSTRY

--- autres

6,3

 

A

 

3919.10.80

INDUSTRY

-- autres

6,5

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

3919.90.20

INDUSTRY

-- Tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur

0

 

A

 

3919.90.80

INDUSTRY

-- autres

6,5

 

A

 

3920

 

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières

 

 

 

 

3920.10

INDUSTRY

- en polymères de l'éthylène

 

 

 

 

 

 

-- d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm

 

 

 

 

 

 

--- en polyéthylène d'une densité

 

 

 

 

 

 

---- inférieure à 0,94

 

 

 

 

3920.10.23

INDUSTRY

----- Feuille en polyéthylène, d'une épaisseur de 20 micromètres ou plus mais n'excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés

0

 

A

 

3920.10.24

INDUSTRY

----- Feuilles étirables, non imprimées

6,5

 

A

 

3920.10.25

INDUSTRY

----- autres

6,5

 

A

 

3920.10.28

INDUSTRY

---- égale ou supérieure à 0,94

6,5

 

A

 

3920.10.40

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur excédant 0,125 mm

 

 

 

 

3920.10.81

INDUSTRY

--- Pâte à papier synthétique, sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion de 15 % ou moins, contenant, comme agent humidifiant, de poly(alcool vinylique) dissous dans l'eau

0

 

A

 

3920.10.89

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

3920.20

INDUSTRY

- en polymères du propylène

 

 

 

 

 

 

-- d'une épaisseur n'excédant pas 0,10 mm

 

 

 

 

3920.20.21

INDUSTRY

--- biaxialement orientés

6,5

 

A

 

3920.20.29

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

3920.20.80

INDUSTRY

-- d'une épaisseur excédant 0,10 mm

6,5

 

A

 

3920.30.00

INDUSTRY

- en polymères du styrène

6,5

 

A

 

 

 

- en polymères du chlorure de vinyle

 

 

 

 

 

 

-- contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

 

 

 

 

3920.43.10

INDUSTRY

--- d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

6,5

 

A

 

3920.43.90

INDUSTRY

--- d'une épaisseur excédant 1 mm

6,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

3920.49.10

INDUSTRY

--- d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

6,5

 

A

 

3920.49.90

INDUSTRY

--- d'une épaisseur excédant 1 mm

6,5

 

A

 

 

 

- en polymères acryliques

 

 

 

 

3920.51.00

INDUSTRY

-- en poly(méthacrylate de méthyle)

6,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

3920.59.10

INDUSTRY

--- Copolymère d'esters acryliques et méthacryliques, sous forme de film de pellicule d'une épaisseur n'excédant pas 150 micromètres

0

 

A

 

3920.59.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

 

 

- en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters

 

 

 

 

3920.61.00

INDUSTRY

-- en polycarbonates

6,5

 

A

 

3920.62

INDUSTRY

-- en poly(éthylène téréphtalate)

 

 

 

 

 

 

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm

 

 

 

 

3920.62.12

INDUSTRY

---- Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 72 micromètres ou plus mais n'excédant pas 79 micromètres, destinées à la fabrication de disques magnétiques souples; feuilles en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 100 micromètres ou plus mais n'excédant pas 150 micromètres, destinées à la fabrication de plaques d'impression photopolymères

0

 

A

 

3920.62.19

INDUSTRY

---- autres

6,5

 

A

 

3920.62.90

INDUSTRY

--- d'une épaisseur excédant 0,35 mm

6,5

 

A

 

3920.63.00

INDUSTRY

-- en polyesters non saturés

6,5

 

A

 

3920.69.00

INDUSTRY

-- en autres polyesters

6,5

 

A

 

 

 

- en cellulose ou en ses dérivés chimiques

 

 

 

 

3920.71.00

INDUSTRY

-- en cellulose régénérée

6,5

 

A

 

 

 

-- en acétate de cellulose

 

 

 

 

3920.73.10

INDUSTRY

--- Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou la photographie

6,3

 

A

 

3920.73.80

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

 

 

-- en autres dérivés de la cellulose

 

 

 

 

3920.79.10

INDUSTRY

--- en fibre vulcanisée

5,7

 

A

 

3920.79.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

 

 

- en autres matières plastiques

 

 

 

 

3920.91.00

INDUSTRY

-- en poly(butyral de vinyle)

6,1

 

A

 

3920.92.00

INDUSTRY

-- en polyamides

6,5

 

A

 

3920.93.00

INDUSTRY

-- en résines aminiques

6,5

 

A

 

3920.94.00

INDUSTRY

-- en résines phénoliques

6,5

 

A

 

3920.99

INDUSTRY

-- en autres matières plastiques

 

 

 

 

 

 

--- en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

 

 

3920.99.21

INDUSTRY

---- Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques

0

 

A

 

3920.99.28

INDUSTRY

---- autres

6,5

 

A

 

 

 

--- en produits de polymérisation d'addition

 

 

 

 

3920.99.52

INDUSTRY

---- Feuilles en poly(fluorure de vinyle); feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool vinylique)

0

 

A

 

3920.99.53

INDUSTRY

---- Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluorée, destinée à être utilisée dans des cellules d'électrolyse chlore-soude

0

 

A

 

3920.99.59

INDUSTRY

---- autres

6,5

 

A

 

3920.99.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

3921

 

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

 

 

 

 

 

 

- Produits alvéolaires

 

 

 

 

3921.11.00

INDUSTRY

-- en polymères du styrène

6,5

 

A

 

3921.12.00

INDUSTRY

-- en polymères du chlorure de vinyle

6,5

 

A

 

 

 

-- en polyuréthannes

 

 

 

 

3921.13.10

INDUSTRY

--- flexibles

6,5

 

A

 

3921.13.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

3921.14.00

INDUSTRY

-- en cellulose régénérée

6,5

 

A

 

3921.19.00

INDUSTRY

-- en autres matières plastiques

6,5

 

A

 

3921.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

 

 

-- en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

 

 

3921.90.10

INDUSTRY

--- en polyesters

6,5

 

A

 

3921.90.30

INDUSTRY

--- en résines phénoliques

6,5

 

A

 

 

 

--- en résines aminiques

 

 

 

 

 

 

---- stratifiées

 

 

 

 

3921.90.41

INDUSTRY

----- sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces

6,5

 

A

 

3921.90.43

INDUSTRY

----- autres

6,5

 

A

 

3921.90.49

INDUSTRY

---- autres

6,5

 

A

 

3921.90.55

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

3921.90.60

INDUSTRY

-- en produits de polymérisation d'addition

6,5

 

A

 

3921.90.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

 

A

 

3922

 

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

 

 

 

 

3922.10.00

INDUSTRY

- Baignoires, douches, éviers et lavabos

6,5

 

A

 

3922.20.00

INDUSTRY

- Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance

6,5

 

A

 

3922.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

 

A

 

3923

 

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

 

 

 

 

 

 

- Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

 

 

 

 

3923.10.10

INDUSTRY

-- Boîtes, caisses, casiers et articles similaires en matières plastiques, spécialement conçus pour le transport ou l'emballage de disques (wafers) à semi-conducteur, de masques ou de réticules

0

 

A

 

3923.10.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

 

A

 

 

 

- Sacs, sachets, pochettes et cornets

 

 

 

 

3923.21.00

INDUSTRY

-- en polymères de l'éthylène

6,5

 

A

 

 

 

-- en autres matières plastiques

 

 

 

 

3923.29.10

INDUSTRY

--- en poly(chlorure de vinyle)

6,5

 

A

 

3923.29.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

 

 

- Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

 

 

 

 

3923.30.10

INDUSTRY

-- d'une contenance n'excédant pas 2 l

6,5

 

A

 

3923.30.90

INDUSTRY

-- d'une contenance excédant 2 l

6,5

 

A

 

 

 

- Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

 

 

 

 

3923.40.10

INDUSTRY

-- Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au nº 8523

5,3

 

A

 

3923.40.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

 

A

 

 

 

- Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture

 

 

 

 

3923.50.10

INDUSTRY

-- Capsules de bouchage ou de surbouchage

6,5

 

A

 

3923.50.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

 

A

 

3923.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

 

A

 

3924

 

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques

 

 

 

 

3924.10.00

INDUSTRY

- Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

6,5

 

A

 

3924.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

 

A

 

3925

 

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

3925.10.00

INDUSTRY

- Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

6,5

 

A

 

3925.20.00

INDUSTRY

- Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

6,5

 

A

 

3925.30.00

INDUSTRY

- Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

6,5

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

3925.90.10

INDUSTRY

-- Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment

6,5

 

A

 

3925.90.20

INDUSTRY

-- Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques

6,5

 

A

 

3925.90.80

INDUSTRY

-- autres

6,5

 

A

 

3926

 

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914

 

 

 

 

3926.10.00

INDUSTRY

- Articles de bureau et articles scolaires

6,5

 

A

 

3926.20.00

INDUSTRY

- Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

6,5

 

A

 

3926.30.00

INDUSTRY

- Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

6,5

 

A

 

3926.40.00

INDUSTRY

- Statuettes et autres objets d'ornementation

6,5

 

A

 

3926.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

3926.90.50

INDUSTRY

-- Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

6,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

3926.90.92

INDUSTRY

--- fabriqués à partir de feuilles

6,5

 

A

 

3926.90.97

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

40

 

CHAPITRE 40 – CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

 

 

 

 

4001

 

Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

 

 

 

 

4001.10.00

INDUSTRY

- Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé

0

 

A

 

 

 

- Caoutchouc naturel sous d'autres formes

 

 

 

 

4001.21.00

INDUSTRY

-- Feuilles fumées

0

 

A

 

4001.22.00

INDUSTRY

-- Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)

0

 

A

 

4001.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4001.30.00

INDUSTRY

- Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues

0

 

A

 

4002

 

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du nº 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

 

 

 

 

 

 

- Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR)

 

 

 

 

4002.11.00

INDUSTRY

-- Latex

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4002.19.10

INDUSTRY

--- Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (E-SBR), en balles

0

 

A

 

4002.19.20

INDUSTRY

--- Copolymères blocs styrène-butadiène-styrène fabriqués par polymérisation en solution (SBS, élastomères thermoplastiques), en granulés, miettes ou en poudres

0

 

A

 

4002.19.30

INDUSTRY

--- Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en solution (S-SBR), en balles

0

 

A

 

4002.19.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4002.20.00

INDUSTRY

- Caoutchouc butadiène (BR)

0

 

A

 

 

 

- Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR)

 

 

 

 

4002.31.00

INDUSTRY

-- Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR)

0

 

A

 

4002.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR)

 

 

 

 

4002.41.00

INDUSTRY

-- Latex

0

 

A

 

4002.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

 

 

 

 

4002.51.00

INDUSTRY

-- Latex

0

 

A

 

4002.59.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4002.60.00

INDUSTRY

- Caoutchouc isoprène (IR)

0

 

A

 

4002.70.00

INDUSTRY

- Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)

0

 

A

 

4002.80.00

INDUSTRY

- Mélanges des produits du nº 4001 avec des produits de la présente position

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4002.91.00

INDUSTRY

-- Latex

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4002.99.10

INDUSTRY

--- Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques

2,9

 

A

 

4002.99.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4003.00.00

INDUSTRY

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

0

 

A

 

4004.00.00

INDUSTRY

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

0

 

A

 

4005

 

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

 

 

 

 

4005.10.00

INDUSTRY

- Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice

0

 

A

 

4005.20.00

INDUSTRY

- Solutions; dispersions autres que celles du nº 4005.10

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4005.91.00

INDUSTRY

-- Plaques, feuilles et bandes

0

 

A

 

4005.99.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4006

 

Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé

 

 

 

 

4006.10.00

INDUSTRY

- Profilés pour le rechapage

0

 

A

 

4006.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4007.00.00

INDUSTRY

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

3

 

A

 

4008

 

Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci

 

 

 

 

 

 

- en caoutchouc alvéolaire

 

 

 

 

4008.11.00

INDUSTRY

-- Plaques, feuilles et bandes

3

 

A

 

4008.19.00

INDUSTRY

-- autres

2,9

 

A

 

 

 

- en caoutchouc non alvéolaire

 

 

 

 

 

 

-- Plaques, feuilles et bandes

 

 

 

 

4008.21.10

INDUSTRY

--- Revêtements de sol et tapis de pied

3

 

A

 

4008.21.90

INDUSTRY

--- autres

3

 

A

 

4008.29.00

INDUSTRY

-- autres

2,9

 

A

 

4009

 

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple)

 

 

 

 

 

 

- non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières

 

 

 

 

4009.11.00

INDUSTRY

-- sans accessoires

3

 

A

 

4009.12.00

INDUSTRY

-- avec accessoires

3

 

A

 

 

 

- renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal

 

 

 

 

4009.21.00

INDUSTRY

-- sans accessoires

3

 

A

 

4009.22.00

INDUSTRY

-- avec accessoires

3

 

A

 

 

 

- renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles

 

 

 

 

4009.31.00

INDUSTRY

-- sans accessoires

3

 

A

 

4009.32.00

INDUSTRY

-- avec accessoires

3

 

A

 

 

 

- renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières

 

 

 

 

4009.41.00

INDUSTRY

-- sans accessoires

3

 

A

 

4009.42.00

INDUSTRY

-- avec accessoires

3

 

A

 

4010

 

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

 

 

 

 

 

 

- Courroies transporteuses

 

 

 

 

4010.11.00

INDUSTRY

-- renforcées seulement de métal

6,5

 

A

 

4010.12.00

INDUSTRY

-- renforcées seulement de matières textiles

6,5

 

A

 

4010.19.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

 

A

 

 

 

- Courroies de transmission

 

 

 

 

4010.31.00

INDUSTRY

-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

6,5

 

A

 

4010.32.00

INDUSTRY

-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

6,5

 

A

 

4010.33.00

INDUSTRY

-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

6,5

 

A

 

4010.34.00

INDUSTRY

-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

6,5

 

A

 

4010.35.00

INDUSTRY

-- Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm

6,5

 

A

 

4010.36.00

INDUSTRY

-- Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm

6,5

 

A

 

4010.39.00

INDUSTRY

-- autres

6,5

 

A

 

4011

 

Pneumatiques neufs, en caoutchouc

 

 

 

 

4011.10.00

INDUSTRY

- des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4,5

 

A

 

 

 

- des types utilisés pour autobus ou camions

 

 

 

 

4011.20.10

INDUSTRY

-- ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121

4,5

 

A

 

4011.20.90

INDUSTRY

-- ayant un indice de charge supérieur à 121

4,5

 

A

 

4011.30.00

INDUSTRY

- des types utilisés pour véhicules aériens

4,5

 

A

 

4011.40.00

INDUSTRY

- des types utilisés pour motocycles

4,5

 

A

 

4011.50.00

INDUSTRY

- des types utilisés pour bicyclettes

4

 

A

 

4011.70.00

INDUSTRY

- des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

4

 

A

 

4011.80.00

INDUSTRY

- des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle

4

 

A

 

4011.90.00

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

4012

 

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc

 

 

 

 

 

 

- Pneumatiques rechapés

 

 

 

 

4012.11.00

INDUSTRY

-- des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4,5

 

A

 

4012.12.00

INDUSTRY

-- des types utilisés pour autobus ou camions

4,5

 

A

 

4012.13.00

INDUSTRY

-- des types utilisés pour véhicules aériens

4,5

 

A

 

4012.19.00

INDUSTRY

-- autres

4,5

 

A

 

4012.20.00

INDUSTRY

- Pneumatiques usagés

4,5

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4012.90.20

INDUSTRY

-- Bandages pleins ou creux (mi-pleins)

2,5

 

A

 

4012.90.30

INDUSTRY

-- Bandes de roulement pour pneumatiques

2,5

 

A

 

4012.90.90

INDUSTRY

-- «Flaps»

4

 

A

 

4013

 

Chambres à air, en caoutchouc

 

 

 

 

4013.10.00

INDUSTRY

- des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions

4

 

A

 

4013.20.00

INDUSTRY

- des types utilisés pour bicyclettes

4

 

A

 

4013.90.00

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

4014

 

Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci

 

 

 

 

4014.10.00

INDUSTRY

- Préservatifs

0

 

A

 

4014.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4015

 

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

 

 

 

 

 

 

- Gants, mitaines et moufles

 

 

 

 

4015.11.00

INDUSTRY

-- pour chirurgie

2

 

A

 

4015.19.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

4015.90.00

INDUSTRY

- autres

5

 

A

 

4016

 

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci

 

 

 

 

4016.10.00

INDUSTRY

- en caoutchouc alvéolaire

3,5

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4016.91.00

INDUSTRY

-- Revêtements de sol et tapis de pied

2,5

 

A

 

4016.92.00

INDUSTRY

-- Gommes à effacer

2,5

 

A

 

4016.93.00

INDUSTRY

-- Joints

2,5

 

A

 

4016.94.00

INDUSTRY

-- Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

2,5

 

A

 

4016.95.00

INDUSTRY

-- autres articles gonflables

2,5

 

A

 

4016.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

 

 

 

 

4016.99.52

INDUSTRY

---- Pièces en caoutchouc-métal

2,5

 

A

 

4016.99.57

INDUSTRY

---- autres

2,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4016.99.91

INDUSTRY

---- Pièces en caoutchouc-métal

2,5

 

A

 

4016.99.97

INDUSTRY

---- autres

2,5

 

A

 

4017.00.00

INDUSTRY

Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

0

 

A

 

41

 

CHAPITRE 41 – PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

 

 

 

 

4101

 

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

 

 

 

 

 

 

- Cuirs et peaux bruts entiers, non refendus, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

 

 

 

 

4101.20.10

AGRI

-- frais

0

 

A

 

4101.20.30

AGRI

-- salés verts

0

 

A

 

4101.20.50

AGRI

-- séchés ou salés secs

0

 

A

 

4101.20.80

AGRI

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg

 

 

 

 

4101.50.10

AGRI

-- frais

0

 

A

 

4101.50.30

AGRI

-- salés verts

0

 

A

 

4101.50.50

AGRI

-- séchés ou salés secs

0

 

A

 

4101.50.90

AGRI

-- autres

0

 

A

 

4101.90.00

AGRI

- autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

0

 

A

 

4102

 

Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre

 

 

 

 

 

 

- lainées

 

 

 

 

4102.10.10

AGRI

-- d'agneaux

0

 

A

 

4102.10.90

AGRI

-- d'autres ovins

0

 

A

 

 

 

- épilées ou sans laine

 

 

 

 

4102.21.00

AGRI

-- picklées

0

 

A

 

4102.29.00

AGRI

-- autres

0

 

A

 

4103

 

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1, point b), ou 1, point c), du présent chapitre

 

 

 

 

4103.20.00

AGRI

- de reptiles

0

 

A

 

4103.30.00

AGRI

- de porcins

0

 

A

 

4103.90.00

AGRI

- autres

0

 

A

 

4104

 

Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés

 

 

 

 

 

 

- à l'état humide (y compris wet-blue)

 

 

 

 

4104.11

INDUSTRY

-- pleine fleur, non refendue; côtés fleur

 

 

 

 

4104.11.10

INDUSTRY

--- Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- de bovins (y compris les buffles)

 

 

 

 

4104.11.51

INDUSTRY

----- Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)

0

 

A

 

4104.11.59

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

4104.11.90

INDUSTRY

---- autres

5,5

 

A

 

4104.19

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

4104.19.10

INDUSTRY

--- Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- de bovins (y compris les buffles)

 

 

 

 

4104.19.51

INDUSTRY

----- Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)

0

 

A

 

4104.19.59

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

4104.19.90

INDUSTRY

---- autres

5,5

 

A

 

 

 

- à l'état sec (en croûte)

 

 

 

 

4104.41

INDUSTRY

-- pleine fleur, non refendue; côtés fleur

 

 

 

 

 

 

--- Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

 

 

 

 

4104.41.11

INDUSTRY

---- de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

0

 

A

 

4104.41.19

INDUSTRY

---- autres

6,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- de bovins (y compris les buffles)

 

 

 

 

4104.41.51

INDUSTRY

----- Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)

6,5

 

A

 

4104.41.59

INDUSTRY

----- autres

6,5

 

A

 

4104.41.90

INDUSTRY

---- autres

5,5

 

A

 

4104.49

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

 

 

 

 

4104.49.11

INDUSTRY

---- de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

0

 

A

 

4104.49.19

INDUSTRY

---- autres

6,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- de bovins (y compris les buffles)

 

 

 

 

4104.49.51

INDUSTRY

----- Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)

6,5

 

A

 

4104.49.59

INDUSTRY

----- autres

6,5

 

A

 

4104.49.90

INDUSTRY

---- autres

5,5

 

A

 

4105

 

Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées

 

 

 

 

4105.10.00

INDUSTRY

- à l'état humide (y compris wet-blue)

2

 

A

 

 

 

- à l'état sec (en croûte)

 

 

 

 

4105.30.10

INDUSTRY

-- de métis des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

0

 

A

 

4105.30.90

INDUSTRY

-- autres

2

 

A

 

4106

 

Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

 

 

 

 

 

 

- de caprins

 

 

 

 

4106.21.00

INDUSTRY

-- à l'état humide (y compris wet-blue)

2

 

A

 

 

 

-- à l'état sec (en croûte)

 

 

 

 

4106.22.10

INDUSTRY

--- de chèvres des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

0

 

A

 

4106.22.90

INDUSTRY

--- autres

2

 

A

 

 

 

- de porcins

 

 

 

 

4106.31.00

INDUSTRY

-- à l'état humide (y compris wet-blue)

2

 

A

 

4106.32.00

INDUSTRY

-- à l'état sec (en croûte)

2

 

A

 

 

 

- de reptiles

 

 

 

 

4106.40.10

INDUSTRY

-- à prétannage végétal

0

 

A

 

4106.40.90

INDUSTRY

-- autres

2

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4106.91.00

INDUSTRY

-- à l'état humide (y compris wet-blue)

2

 

A

 

4106.92.00

INDUSTRY

-- à l'état sec (en croûte)

2

 

A

 

4107

 

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du nº 4114

 

 

 

 

 

 

- Cuirs et peaux entiers

 

 

 

 

4107.11

INDUSTRY

-- pleine fleur, non refendue

 

 

 

 

 

 

--- Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

 

 

 

 

4107.11.11

INDUSTRY

---- Box-calf

6,5

 

A

 

4107.11.19

INDUSTRY

---- autres

6,5

 

A

 

4107.11.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

4107.12

INDUSTRY

-- côtés fleur

 

 

 

 

 

 

--- Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

 

 

 

 

4107.12.11

INDUSTRY

---- Box-calf

6,5

 

A

 

4107.12.19

INDUSTRY

---- autres

6,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4107.12.91

INDUSTRY

---- de bovins (y compris les buffles)

5,5

 

A

 

4107.12.99

INDUSTRY

---- d'équidés

6,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4107.19.10

INDUSTRY

--- Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

6,5

 

A

 

4107.19.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

 

 

- autres, y compris les bandes

 

 

 

 

 

 

-- pleine fleur, non refendue

 

 

 

 

4107.91.10

INDUSTRY

--- pour semelles

6,5

 

A

 

4107.91.90

INDUSTRY

--- autres

6,5

 

A

 

 

 

-- côtés fleur

 

 

 

 

4107.92.10

INDUSTRY

--- de bovins (y compris les buffles)

5,5

 

A

 

4107.92.90

INDUSTRY

--- d'équidés

6,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4107.99.10

INDUSTRY

--- de bovins (y compris les buffles)

6,5

 

A

 

4107.99.90

INDUSTRY

--- d'équidés

6,5

 

A

 

4112.00.00

INDUSTRY

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du nº 4114

3,5

 

A

 

4113

 

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du nº 4114

 

 

 

 

4113.10.00

INDUSTRY

- de caprins

3,5

 

A

 

4113.20.00

INDUSTRY

- de porcins

2

 

A

 

4113.30.00

INDUSTRY

- de reptiles

2

 

A

 

4113.90.00

INDUSTRY

- autres

2

 

A

 

4114

 

Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

 

 

 

 

 

 

- Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)

 

 

 

 

4114.10.10

INDUSTRY

-- d'ovins

2,5

 

A

 

4114.10.90

INDUSTRY

-- d'autres animaux

2,5

 

A

 

4114.20.00

INDUSTRY

- Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

2,5

 

A

 

4115

 

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

 

 

 

 

4115.10.00

INDUSTRY

- Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

2,5

 

A

 

4115.20.00

INDUSTRY

- Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

0

 

A

 

42

 

CHAPITRE 42 – OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

 

 

 

 

4201.00.00

INDUSTRY

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

2,7

 

A

 

4202

 

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

 

 

 

 

 

 

- Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

 

 

 

 

 

 

-- à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

 

 

 

 

4202.11.10

INDUSTRY

--- Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

3

 

A

 

4202.11.90

INDUSTRY

--- autres

3

 

A

 

4202.12

INDUSTRY

-- à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

 

 

 

 

 

 

--- en feuilles de matières plastiques

 

 

 

 

4202.12.11

INDUSTRY

---- Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

9,7

 

A

 

4202.12.19

INDUSTRY

---- autres

9,7

 

A

 

4202.12.50

INDUSTRY

--- en matière plastique moulée

5,2

 

A

 

 

 

--- en autres matières, y compris la fibre vulcanisée

 

 

 

 

4202.12.91

INDUSTRY

---- Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

3,7

 

A

 

4202.12.99

INDUSTRY

---- autres

3,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4202.19.10

INDUSTRY

--- en aluminium

5,7

 

A

 

4202.19.90

INDUSTRY

--- en autres matières

3,7

 

A

 

 

 

- Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée

 

 

 

 

4202.21.00

INDUSTRY

-- à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

3

 

A

 

 

 

-- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

 

 

 

 

4202.22.10

INDUSTRY

--- en feuilles de matières plastiques

9,7

 

A

 

4202.22.90

INDUSTRY

--- en matières textiles

3,7

 

A

 

4202.29.00

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

 

 

- Articles de poche ou de sac à main

 

 

 

 

4202.31.00

INDUSTRY

-- à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

3

 

A

 

 

 

-- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

 

 

 

 

4202.32.10

INDUSTRY

--- en feuilles de matières plastiques

9,7

 

A

 

4202.32.90

INDUSTRY

--- en matières textiles

3,7

 

A

 

4202.39.00

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

 

 

 

 

4202.91.10

INDUSTRY

--- Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

3

 

A

 

4202.91.80

INDUSTRY

--- autres

3

 

A

 

4202.92

INDUSTRY

-- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

 

 

 

 

 

 

--- en feuilles de matières plastiques

 

 

 

 

4202.92.11

INDUSTRY

---- Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

9,7

 

A

 

4202.92.15

INDUSTRY

---- Contenants pour instruments de musique

6,7

 

A

 

4202.92.19

INDUSTRY

---- autres

9,7

 

A

 

 

 

--- en matières textiles

 

 

 

 

4202.92.91

INDUSTRY

---- Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

2,7

 

A

 

4202.92.98

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

4202.99.00

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

4203

 

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

 

 

 

 

4203.10.00

INDUSTRY

- Vêtements

4

 

A

 

 

 

- Gants, mitaines et moufles

 

 

 

 

4203.21.00

INDUSTRY

-- spécialement conçus pour la pratique de sports

9

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4203.29.10

INDUSTRY

--- de protection pour tous métiers

9

 

A

 

4203.29.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

4203.30.00

INDUSTRY

- Ceintures, ceinturons et baudriers

5

 

A

 

4203.40.00

INDUSTRY

- autres accessoires du vêtement

5

 

A

 

4205.00

INDUSTRY

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

 

 

 

 

 

 

- à usages techniques

 

 

 

 

4205.00.11

INDUSTRY

-- Courroies de transmission ou de transport

2

 

A

 

4205.00.19

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

4205.00.90

INDUSTRY

- autres

2,5

 

A

 

4206.00.00

INDUSTRY

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

1,7

 

A

 

43

 

CHAPITRE 43 – PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

 

 

 

 

4301

 

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

 

 

 

 

4301.10.00

AGRI

- de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

0

 

A

 

4301.30.00

AGRI

- d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

0

 

A

 

4301.60.00

AGRI

- de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

0

 

A

 

4301.80.00

AGRI

- autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

0

 

A

 

4301.90.00

AGRI

- Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

0

 

A

 

4302

 

Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du nº 4303

 

 

 

 

 

 

- Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées

 

 

 

 

4302.11.00

INDUSTRY

-- de visons

0

 

A

 

4302.19

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

4302.19.15

INDUSTRY

--- de castors, de rats musqués ou de renards

0

 

A

 

4302.19.35

INDUSTRY

--- de lapins ou de lièvres

0

 

A

 

 

 

--- de phoques ou d'otaries

 

 

 

 

4302.19.41

INDUSTRY

---- de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

2,2

 

A

 

4302.19.49

INDUSTRY

---- autres

2,2

 

A

 

 

 

--- d'ovins

 

 

 

 

4302.19.75

INDUSTRY

---- d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

0

 

A

 

4302.19.80

INDUSTRY

---- autres

2,2

 

A

 

4302.19.99

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

4302.20.00

INDUSTRY

- Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

0

 

A

 

4302.30

INDUSTRY

- Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés

 

 

 

 

4302.30.10

INDUSTRY

-- Peaux dites «allongées»

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4302.30.25

INDUSTRY

--- de lapins ou de lièvres

2,2

 

A

 

 

 

--- de phoques ou d'otaries

 

 

 

 

4302.30.51

INDUSTRY

---- de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

2,2

 

A

 

4302.30.55

INDUSTRY

---- autres

2,2

 

A

 

4302.30.99

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

4303

 

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

 

 

 

 

 

 

- Vêtements et accessoires du vêtement

 

 

 

 

4303.10.10

INDUSTRY

-- en pelleteries de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

3,7

 

A

 

4303.10.90

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

4303.90.00

INDUSTRY

- autres

3,7

 

A

 

4304.00.00

INDUSTRY

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices

3,2

 

A

 

44

 

CHAPITRE 44 – BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

 

 

 

 

4401

 

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

 

 

 

 

 

 

- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

 

 

 

 

4401.11.00

INDUSTRY

-- de conifères

0

 

A

 

4401.12.00

INDUSTRY

-- autres que de conifères

0

 

A

 

 

 

- Bois en plaquettes ou en particules

 

 

 

 

4401.21.00

INDUSTRY

-- de conifères

0

 

A

 

4401.22.00

INDUSTRY

-- autres que de conifères

0

 

A

 

 

 

- Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

 

 

 

 

4401.31.00

INDUSTRY

-- granulés de bois

0

 

A

 

4401.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés

 

 

 

 

4401.40.10

INDUSTRY

-- sciures

0

 

A

 

4401.40.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4402

 

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

 

 

 

 

4402.10.00

INDUSTRY

- de bambou

0

 

A

 

4402.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4403

 

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

 

 

 

 

 

 

- traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

 

 

 

 

4403.11.00

INDUSTRY

-- de conifères

0

 

A

 

4403.12.00

INDUSTRY

-- autres que de conifères

0

 

A

 

 

 

- autres, de conifères

 

 

 

 

 

 

-- de pin (Pinus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

 

 

 

 

4403.21.10

INDUSTRY

--- Grumes de sciage

0

 

A

 

4403.21.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4403.22.00

INDUSTRY

-- de pin (Pinus spp.), autres

0

 

A

 

 

 

-- de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

 

 

 

 

4403.23.10

INDUSTRY

--- Grumes de sciage

0

 

A

 

4403.23.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4403.24.00

INDUSTRY

-- de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), autres

0

 

A

 

 

 

-- autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

 

 

 

 

4403.25.10

INDUSTRY

--- Grumes de sciage

0

 

A

 

4403.25.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4403.26.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres, de bois tropicaux

 

 

 

 

4403.41.00

INDUSTRY

-- Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4403.49.10

INDUSTRY

--- Acajou d'Afrique, iroko et sapelli

0

 

A

 

4403.49.35

INDUSTRY

--- Okoumé et sipo

0

 

A

 

4403.49.85

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4403.91.00

INDUSTRY

-- de chêne (Quercus spp.)

0

 

A

 

4403.93.00

INDUSTRY

-- de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

0

 

A

 

4403.94.00

INDUSTRY

-- de hêtre (Fagus spp.), autres

0

 

A

 

 

 

-- de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

 

 

 

 

4403.95.10

INDUSTRY

--- Grumes de sciage

0

 

A

 

4403.95.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4403.96.00

INDUSTRY

-- de bouleau (Betula spp.), autres

0

 

A

 

4403.97.00

INDUSTRY

-- de peuplier (Populus spp.)

0

 

A

 

4403.98.00

INDUSTRY

-- d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)

0

 

A

 

4403.99.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4404

 

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

 

 

 

 

4404.10.00

INDUSTRY

- de conifères

0

 

A

 

4404.20.00

INDUSTRY

- autres que de conifères

0

 

A

 

4405.00.00

INDUSTRY

Laine (paille) de bois; farine de bois

0

 

A

 

4406

 

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

 

 

 

 

 

 

- non imprégnées

 

 

 

 

4406.11.00

INDUSTRY

-- de conifères

0

 

A

 

4406.12.00

INDUSTRY

-- autres que de conifères

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4406.91.00

INDUSTRY

-- de conifères

0

 

A

 

4406.92.00

INDUSTRY

-- autres que de conifères

0

 

A

 

4407

 

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

 

 

 

 

 

 

- de conifères

 

 

 

 

 

 

-- de pin (Pinus spp.)

 

 

 

 

4407.11.10

INDUSTRY

--- collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0

 

A

 

4407.11.20

INDUSTRY

--- rabotés

0

 

A

 

4407.11.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.)

 

 

 

 

4407.12.10

INDUSTRY

--- collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0

 

A

 

4407.12.20

INDUSTRY

--- rabotés

0

 

A

 

4407.12.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4407.19.10

INDUSTRY

--- collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0

 

A

 

4407.19.20

INDUSTRY

--- rabotés

0

 

A

 

4407.19.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- de bois tropicaux

 

 

 

 

4407.21

INDUSTRY

-- Mahogany (Swietenia spp.)

 

 

 

 

4407.21.10

INDUSTRY

--- poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4407.21.91

INDUSTRY

---- rabotés

2

 

A

 

4407.21.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4407.22

INDUSTRY

-- Virola, imbuia et balsa

 

 

 

 

4407.22.10

INDUSTRY

--- poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4407.22.91

INDUSTRY

---- rabotés

2

 

A

 

4407.22.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4407.25

INDUSTRY

-- Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

 

 

 

 

4407.25.10

INDUSTRY

--- collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4407.25.30

INDUSTRY

---- rabotés

2

 

A

 

4407.25.50

INDUSTRY

---- poncés

2,5

 

A

 

4407.25.90

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4407.26

INDUSTRY

-- White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan

 

 

 

 

4407.26.10

INDUSTRY

--- collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4407.26.30

INDUSTRY

---- rabotés

2

 

A

 

4407.26.50

INDUSTRY

---- poncés

2,5

 

A

 

4407.26.90

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4407.27

INDUSTRY

-- Sapelli

 

 

 

 

4407.27.10

INDUSTRY

--- poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4407.27.91

INDUSTRY

---- rabotés

2

 

A

 

4407.27.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4407.28

INDUSTRY

-- Iroko

 

 

 

 

4407.28.10

INDUSTRY

--- poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4407.28.91

INDUSTRY

---- rabotés

2

 

A

 

4407.28.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4407.29

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola

 

 

 

 

4407.29.15

INDUSTRY

---- collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

4407.29.20

INDUSTRY

----- Palissandre de Para, palissandre de Rio et palissandre de Rose, rabotés

2

 

A

 

 

 

----- autres

 

 

 

 

4407.29.83

INDUSTRY

------ rabotés

2

 

A

 

4407.29.85

INDUSTRY

------ poncés

2,5

 

A

 

4407.29.95

INDUSTRY

------ autres

0

 

A

 

 

 

--- autres bois tropicaux

 

 

 

 

4407.29.96

INDUSTRY

---- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

4407.29.97

INDUSTRY

----- poncés

2,5

 

A

 

4407.29.98

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4407.91

INDUSTRY

-- de chêne (Quercus spp.)

 

 

 

 

4407.91.15

INDUSTRY

--- poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- rabotés

 

 

 

 

4407.91.31

INDUSTRY

----- Lames et frises pour parquets, non assemblées

0

 

A

 

4407.91.39

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

4407.91.90

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4407.92.00

INDUSTRY

-- de hêtre (Fagus spp.)

0

 

A

 

4407.93

INDUSTRY

-- d'érable (Acer spp.)

 

 

 

 

4407.93.10

INDUSTRY

--- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4407.93.91

INDUSTRY

---- poncés

2,5

 

A

 

4407.93.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4407.94

INDUSTRY

-- de cerisier (Prunus spp.)

 

 

 

 

4407.94.10

INDUSTRY

--- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4407.94.91

INDUSTRY

---- poncés

2,5

 

A

 

4407.94.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4407.95

INDUSTRY

-- de frêne (Fraxinus spp.)

 

 

 

 

4407.95.10

INDUSTRY

--- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4407.95.91

INDUSTRY

---- poncés

2,5

 

A

 

4407.95.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4407.96

INDUSTRY

-- de bouleau (Betula spp.)

 

 

 

 

4407.96.10

INDUSTRY

--- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4407.96.91

INDUSTRY

---- poncés

2,5

 

A

 

4407.96.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4407.97

INDUSTRY

-- de peuplier (Populus spp.)

 

 

 

 

4407.97.10

INDUSTRY

--- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4407.97.91

INDUSTRY

---- poncés

2,5

 

A

 

4407.97.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4407.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

4407.99.27

INDUSTRY

--- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4407.99.40

INDUSTRY

---- poncés

2,5

 

A

 

4407.99.90

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4408

 

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

 

 

 

 

4408.10

INDUSTRY

- de conifères

 

 

 

 

4408.10.15

INDUSTRY

-- rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

3

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4408.10.91

INDUSTRY

--- Planchettes destinées à la fabrication de crayons

0

 

A

 

4408.10.98

INDUSTRY

--- autres

4

 

A

 

 

 

- de bois tropicaux

 

 

 

 

4408.31

INDUSTRY

-- Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

 

 

 

 

4408.31.11

INDUSTRY

--- collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4408.31.21

INDUSTRY

---- rabotés

4

 

A

 

4408.31.25

INDUSTRY

---- poncés

4,9

 

A

 

4408.31.30

INDUSTRY

---- autres

6

 

A

 

4408.39

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obéché, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan

 

 

 

 

4408.39.15

INDUSTRY

---- poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

4408.39.21

INDUSTRY

----- rabotés

4

 

A

 

4408.39.30

INDUSTRY

----- autres

6

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4408.39.55

INDUSTRY

---- rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

3

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

4408.39.70

INDUSTRY

----- Planchettes destinées à la fabrication de crayons

0

 

A

 

 

 

----- autres

 

 

 

 

4408.39.85

INDUSTRY

------ d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

4

 

A

 

4408.39.95

INDUSTRY

------ d'une épaisseur excédant 1 mm

4

 

A

 

4408.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

4408.90.15

INDUSTRY

-- rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

3

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4408.90.35

INDUSTRY

--- Planchettes destinées à la fabrication de crayons

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4408.90.85

INDUSTRY

---- d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

4

 

A

 

4408.90.95

INDUSTRY

---- d'une épaisseur excédant 1 mm

4

 

A

 

4409

 

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

 

 

 

 

 

 

- de conifères

 

 

 

 

4409.10.11

INDUSTRY

-- Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

0

 

A

 

4409.10.18

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres que de conifères

 

 

 

 

4409.21.00

INDUSTRY

-- en bambou

0

 

A

 

4409.22.00

INDUSTRY

-- de bois tropicaux

0

 

A

 

4409.29

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

4409.29.10

INDUSTRY

--- Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4409.29.91

INDUSTRY

---- Lames et frises pour parquets, non assemblées

0

 

A

 

4409.29.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4410

 

Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques

 

 

 

 

 

 

- en bois

 

 

 

 

 

 

-- Panneaux de particules

 

 

 

 

4410.11.10

INDUSTRY

--- bruts ou simplement poncés

7

 

A

 

4410.11.30

INDUSTRY

--- recouverts en surface de papier imprégné de mélamine

7

 

A

 

4410.11.50

INDUSTRY

--- recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

7

 

A

 

4410.11.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

 

 

-- Panneaux dits «oriented strand board» (OSB)

 

 

 

 

4410.12.10

INDUSTRY

--- bruts ou simplement poncés

7

 

A

 

4410.12.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

4410.19.00

INDUSTRY

-- autres

7

 

A

 

4410.90.00

INDUSTRY

- autres

7

 

A

 

4411

 

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

 

 

 

 

 

 

- Panneaux de fibres à densité moyenne dits «MDF»

 

 

 

 

 

 

-- d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm

 

 

 

 

4411.12.10

INDUSTRY

--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

 

A

 

4411.12.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm

 

 

 

 

4411.13.10

INDUSTRY

--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

 

A

 

4411.13.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur excédant 9 mm

 

 

 

 

4411.14.10

INDUSTRY

--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

 

A

 

4411.14.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³

 

 

 

 

4411.92.10

INDUSTRY

--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

 

A

 

4411.92.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

 

 

-- d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm³ mais n'excédant pas 0,8 g/cm³

 

 

 

 

4411.93.10

INDUSTRY

--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

 

A

 

4411.93.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

 

 

-- d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm³

 

 

 

 

4411.94.10

INDUSTRY

--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

 

A

 

4411.94.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

4412

 

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

 

 

 

 

4412.10.00

INDUSTRY

- en bambou

10

 

A

 

 

 

- autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm

 

 

 

 

 

 

-- ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux

 

 

 

 

4412.31.10

INDUSTRY

--- en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan

10

 

A

 

4412.31.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

4412.33.00

INDUSTRY

-- autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères, des espèces aulne (Alnus spp.), frêne (Fraxinus spp.), hêtre (Fagus spp.), bouleau (Betula spp.), cerisier (Prunus spp.), châtaignier (Castanea spp.), orme (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), caryer (Carya spp.), marronnier (Aesculus spp.), tilleul (Tilia spp.), érable (Acer spp.), chêne (Quercus spp.), platane (Platanus spp.), peuplier (Populus spp.), robinier (Robinia spp.), tulipier (Liriodendron spp.) ou noyer (Juglans spp.)

7

 

A

 

4412.34.00

INDUSTRY

-- autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères non dénommés dans le nº 4412.33

7

 

A

 

4412.39.00

INDUSTRY

-- autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères

7

 

B7

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- à âme panneautée, lattée ou lamellée

 

 

 

 

4412.94.10

INDUSTRY

--- ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

10

 

A

 

4412.94.90

INDUSTRY

--- autres

6

 

A

 

4412.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

4412.99.30

INDUSTRY

--- contenant au moins un panneau de particules

6

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

 

 

 

 

4412.99.40

INDUSTRY

----- en aulne, bouleau, charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, hickory, marronnier, merisier, noyer, orme, peuplier, platane, robinier (faux acacia), tilleul ou tulipier

10

 

A

 

4412.99.50

INDUSTRY

----- autres

10

 

A

 

4412.99.85

INDUSTRY

---- autres

10

 

A

 

4413.00.00

INDUSTRY

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

0

 

A

 

 

 

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

 

 

 

 

4414.00.10

INDUSTRY

- en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

2,5

 

A

 

4414.00.90

INDUSTRY

- en autres bois

0

 

A

 

4415

 

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

 

 

 

 

 

 

- Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles

 

 

 

 

4415.10.10

INDUSTRY

-- Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires

4

 

A

 

4415.10.90

INDUSTRY

-- Tambours (tourets) pour câbles

3

 

A

 

 

 

- Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes

 

 

 

 

4415.20.20

INDUSTRY

-- Palettes simples; rehausses de palettes

3

 

A

 

4415.20.90

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

4416.00.00

INDUSTRY

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

0

 

A

 

4417.00.00

INDUSTRY

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

0

 

A

 

4418

 

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

 

 

 

 

 

 

- Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

 

 

 

 

4418.10.10

INDUSTRY

-- en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

3

 

A

 

4418.10.50

INDUSTRY

-- de conifères

3

 

A

 

4418.10.90

INDUSTRY

-- en autres bois

3

 

A

 

 

 

- Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

 

 

 

 

4418.20.10

INDUSTRY

-- en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

3

 

A

 

4418.20.50

INDUSTRY

-- de conifères

0

 

A

 

4418.20.80

INDUSTRY

-- en autres bois

0

 

A

 

4418.40.00

INDUSTRY

- Coffrages pour le bétonnage

0

 

A

 

4418.50.00

INDUSTRY

- Bardeaux (shingles et shakes)

0

 

A

 

4418.60.00

INDUSTRY

- Poteaux et poutres

0

 

A

 

 

 

- Panneaux assemblés pour revêtement de sol

 

 

 

 

 

 

-- en bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou

 

 

 

 

4418.73.10

INDUSTRY

--- pour sols mosaïques

3

 

A

 

4418.73.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4418.74.00

INDUSTRY

-- autres, pour sols mosaïques

3

 

A

 

4418.75.00

INDUSTRY

-- autres, multicouches

0

 

A

 

4418.79.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4418.91.00

INDUSTRY

-- en bambou

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4418.99.10

INDUSTRY

--- en bois lamellés

0

 

A

 

4418.99.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4419

 

Articles en bois pour la table ou la cuisine

 

 

 

 

 

 

- en bambou

 

 

 

 

4419.11.00

INDUSTRY

-- Planches à pain, planches à hacher et articles similaires

0

 

A

 

4419.12.00

INDUSTRY

-- Baguettes

0

 

A

 

4419.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4419.90.10

INDUSTRY

-- en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

0

 

A

 

4419.90.90

INDUSTRY

-- en autres bois

0

 

A

 

4420

 

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

 

 

 

 

 

 

- Statuettes et autres objets d'ornement, en bois

 

 

 

 

4420.10.11

INDUSTRY

-- en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

3

 

A

 

4420.10.19

INDUSTRY

-- en autres bois

0

 

A

 

4420.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

4420.90.10

INDUSTRY

-- Bois marquetés et bois incrustés

4

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4420.90.91

INDUSTRY

--- en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

3

 

A

 

4420.90.99

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4421

 

Autres ouvrages en bois

 

 

 

 

4421.10.00

INDUSTRY

- Cintres pour vêtements

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4421.91.00

INDUSTRY

-- en bambou

0

 

A

 

4421.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

4421.99.10

INDUSTRY

--- en panneaux de fibres

4

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4421.99.91

INDUSTRY

---- Cercueils

0

 

A

 

4421.99.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

45

 

CHAPITRE 45 – LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE

 

 

 

 

4501

 

Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

 

 

 

 

4501.10.00

INDUSTRY

- Liège naturel brut ou simplement préparé

0

 

A

 

4501.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4502.00.00

INDUSTRY

Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

0

 

A

 

4503

 

Ouvrages en liège naturel

 

 

 

 

 

 

- Bouchons

 

 

 

 

4503.10.10

INDUSTRY

-- cylindriques

4,7

 

A

 

4503.10.90

INDUSTRY

-- autres

4,7

 

A

 

4503.90.00

INDUSTRY

- autres

4,7

 

A

 

4504

 

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

 

 

 

 

4504.10

INDUSTRY

- Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques

 

 

 

 

 

 

-- Bouchons

 

 

 

 

4504.10.11

INDUSTRY

--- pour vins mousseux, même avec rondelles en liège naturel

4,7

 

A

 

4504.10.19

INDUSTRY

--- autres

4,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4504.10.91

INDUSTRY

--- avec liant

4,7

 

A

 

4504.10.99

INDUSTRY

--- autres

4,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4504.90.20

INDUSTRY

-- Bouchons

4,7

 

A

 

4504.90.80

INDUSTRY

-- autres

4,7

 

A

 

46

 

CHAPITRE 46 – OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

 

 

 

 

4601

 

Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple)

 

 

 

 

 

 

- Nattes, paillassons et claies en matières végétales

 

 

 

 

 

 

-- en bambou

 

 

 

 

4601.21.10

INDUSTRY

--- confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

 

A

 

4601.21.90

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

 

 

-- en rotin

 

 

 

 

4601.22.10

INDUSTRY

--- confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

 

A

 

4601.22.90

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4601.29.10

INDUSTRY

--- confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

 

A

 

4601.29.90

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4601.92

INDUSTRY

-- en bambou

 

 

 

 

4601.92.05

INDUSTRY

--- Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4601.92.10

INDUSTRY

---- confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

 

A

 

4601.92.90

INDUSTRY

---- autres

2,2

 

A

 

4601.93

INDUSTRY

-- en rotin

 

 

 

 

4601.93.05

INDUSTRY

--- Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4601.93.10

INDUSTRY

---- confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

 

A

 

4601.93.90

INDUSTRY

---- autres

2,2

 

A

 

4601.94

INDUSTRY

-- en autres matières végétales

 

 

 

 

4601.94.05

INDUSTRY

--- Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4601.94.10

INDUSTRY

---- confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

 

A

 

4601.94.90

INDUSTRY

---- autres

2,2

 

A

 

4601.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

4601.99.05

INDUSTRY

--- Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

1,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

4601.99.10

INDUSTRY

---- confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

4,7

 

A

 

4601.99.90

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

4602

 

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du nº 4601; ouvrages en luffa

 

 

 

 

 

 

- en matières végétales

 

 

 

 

4602.11.00

INDUSTRY

-- en bambou

3,7

 

A

 

4602.12.00

INDUSTRY

-- en rotin

3,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4602.19.10

INDUSTRY

--- Paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection

1,7

 

A

 

4602.19.90

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

4602.90.00

INDUSTRY

- autres

4,7

 

A

 

47

 

CHAPITRE 47 – PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS)

 

 

 

 

 

 

Pâtes mécaniques de bois

 

 

 

 

4701.00.10

INDUSTRY

- Pâtes thermomécaniques de bois

0

 

A

 

4701.00.90

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4702.00.00

INDUSTRY

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

0

 

A

 

4703

 

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

 

 

 

 

 

 

- écrues

 

 

 

 

4703.11.00

INDUSTRY

-- de conifères

0

 

A

 

4703.19.00

INDUSTRY

-- autres que de conifères

0

 

A

 

 

 

- mi-blanchies ou blanchies

 

 

 

 

4703.21.00

INDUSTRY

-- de conifères

0

 

A

 

4703.29.00

INDUSTRY

-- autres que de conifères

0

 

A

 

4704

 

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

 

 

 

 

 

 

- écrues

 

 

 

 

4704.11.00

INDUSTRY

-- de conifères

0

 

A

 

4704.19.00

INDUSTRY

-- autres que de conifères

0

 

A

 

 

 

- mi-blanchies ou blanchies

 

 

 

 

4704.21.00

INDUSTRY

-- de conifères

0

 

A

 

4704.29.00

INDUSTRY

-- autres que de conifères

0

 

A

 

4705.00.00

INDUSTRY

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

0

 

A

 

4706

 

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques

 

 

 

 

4706.10.00

INDUSTRY

- Pâtes de linters de coton

0

 

A

 

4706.20.00

INDUSTRY

- Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)

0

 

A

 

4706.30.00

INDUSTRY

- autres, de bambou

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4706.91.00

INDUSTRY

-- mécaniques

0

 

A

 

4706.92.00

INDUSTRY

-- chimiques

0

 

A

 

4706.93.00

INDUSTRY

-- obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

0

 

A

 

4707

 

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

 

 

 

 

4707.10.00

INDUSTRY

- Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

0

 

A

 

4707.20.00

INDUSTRY

- autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

0

 

A

 

 

 

- Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

 

 

 

 

4707.30.10

INDUSTRY

-- vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires

0

 

A

 

4707.30.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres, y compris les déchets et rebuts non triés

 

 

 

 

4707.90.10

INDUSTRY

-- non triés

0

 

A

 

4707.90.90

INDUSTRY

-- triés

0

 

A

 

48

 

CHAPITRE 48 – PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

 

 

 

 

4801.00.00

INDUSTRY

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

0

 

A

 

4802

 

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

 

 

 

 

4802.10.00

INDUSTRY

- Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

0

 

A

 

4802.20.00

INDUSTRY

- Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles

0

 

A

 

 

 

- Papiers supports pour papiers peints

 

 

 

 

4802.40.10

INDUSTRY

-- sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

0

 

A

 

4802.40.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

 

 

 

 

4802.54.00

INDUSTRY

-- d'un poids au mètre carré inférieur à 40 g

0

 

A

 

 

 

-- d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux

 

 

 

 

4802.55.15

INDUSTRY

--- d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60 g

0

 

A

 

4802.55.25

INDUSTRY

--- d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g

0

 

A

 

4802.55.30

INDUSTRY

--- d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g

0

 

A

 

4802.55.90

INDUSTRY

--- d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus

0

 

A

 

 

 

-- d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

 

 

 

 

4802.56.20

INDUSTRY

--- dont un côté mesure 297 mm et l'autre mesure 210 mm (format A4)

0

 

A

 

4802.56.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4802.57.00

INDUSTRY

-- autres, d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g

0

 

A

 

 

 

-- d'un poids au mètre carré excédant 150 g

 

 

 

 

4802.58.10

INDUSTRY

--- en rouleaux

0

 

A

 

4802.58.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

 

 

 

 

 

 

-- en rouleaux

 

 

 

 

4802.61.15

INDUSTRY

--- d'un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique

0

 

A

 

4802.61.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4802.62.00

INDUSTRY

-- en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

0

 

A

 

4802.69.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4803.00

INDUSTRY

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

 

 

 

 

4803.00.10

INDUSTRY

- Ouate de cellulose

0

 

A

 

 

 

- Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites «tissue», d'un poids, par pli, au mètre carré

 

 

 

 

4803.00.31

INDUSTRY

-- n'excédant pas 25 g

0

 

A

 

4803.00.39

INDUSTRY

-- excédant 25 g

0

 

A

 

4803.00.90

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4804

 

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

 

 

 

 

 

 

- Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner

 

 

 

 

4804.11

INDUSTRY

-- écrus

 

 

 

 

 

 

--- dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

 

 

 

 

4804.11.11

INDUSTRY

---- d'un poids au mètre carré inférieur à 150 g

0

 

A

 

4804.11.15

INDUSTRY

---- d'un poids au mètre carré compris entre 150 g inclus et 175 g exclus

0

 

A

 

4804.11.19

INDUSTRY

---- d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 175 g

0

 

A

 

4804.11.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4804.19

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

 

 

 

 

 

 

---- composés d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids au mètre carré

 

 

 

 

4804.19.12

INDUSTRY

----- inférieur à 175 g

0

 

A

 

4804.19.19

INDUSTRY

----- égal ou supérieur à 175 g

0

 

A

 

4804.19.30

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4804.19.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- Papiers kraft pour sacs de grande contenance

 

 

 

 

 

 

-- écrus

 

 

 

 

4804.21.10

INDUSTRY

--- dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

0

 

A

 

4804.21.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4804.29.10

INDUSTRY

--- dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

0

 

A

 

4804.29.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

 

 

 

 

4804.31

INDUSTRY

-- écrus

 

 

 

 

 

 

--- dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

 

 

 

 

4804.31.51

INDUSTRY

---- servant d'isolant pour des usages électrotechniques

0

 

A

 

4804.31.58

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4804.31.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4804.39

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

 

 

 

 

4804.39.51

INDUSTRY

---- blanchis uniformément dans la masse

0

 

A

 

4804.39.58

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

4804.39.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus

 

 

 

 

 

 

-- écrus

 

 

 

 

4804.41.91

INDUSTRY

--- Papiers et cartons, dits saturating kraft

0

 

A

 

4804.41.98

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4804.42.00

INDUSTRY

-- blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

0

 

A

 

4804.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

 

 

 

 

4804.51.00

INDUSTRY

-- écrus

0

 

A

 

4804.52.00

INDUSTRY

-- blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4804.59.10

INDUSTRY

--- dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

0

 

A

 

4804.59.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4805

 

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre

 

 

 

 

 

 

- Papier pour cannelure

 

 

 

 

4805.11.00

INDUSTRY

-- Papier mi-chimique pour cannelure

0

 

A

 

4805.12.00

INDUSTRY

-- Papier paille pour cannelure

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4805.19.10

INDUSTRY

--- Wellenstoff

0

 

A

 

4805.19.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- Testliner (fibres récupérées)

 

 

 

 

4805.24.00

INDUSTRY

-- d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

0

 

A

 

4805.25.00

INDUSTRY

-- d'un poids au mètre carré excédant 150 g

0

 

A

 

4805.30.00

INDUSTRY

- Papier sulfite d'emballage

0

 

A

 

4805.40.00

INDUSTRY

- Papier et carton filtre

0

 

A

 

4805.50.00

INDUSTRY

- Papier et carton feutre, papier et carton laineux

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4805.91.00

INDUSTRY

-- d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

0

 

A

 

4805.92.00

INDUSTRY

-- d'un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

0

 

A

 

 

 

-- d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

 

 

 

 

4805.93.20

INDUSTRY

--- à base de papiers recyclés

0

 

A

 

4805.93.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4806

 

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles

 

 

 

 

4806.10.00

INDUSTRY

- Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)

0

 

A

 

4806.20.00

INDUSTRY

- Papiers ingraissables (greaseproof)

0

 

A

 

4806.30.00

INDUSTRY

- Papiers-calques

0

 

A

 

 

 

- Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides

 

 

 

 

4806.40.10

INDUSTRY

-- Papier dit «cristal»

0

 

A

 

4806.40.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

 

 

 

 

4807.00.30

INDUSTRY

- à base de papiers recyclés, même recouverts de papier

0

 

A

 

4807.00.80

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4808

 

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du nº 4803

 

 

 

 

4808.10.00

INDUSTRY

- Papiers et cartons ondulés, même perforés

0

 

A

 

4808.40.00

INDUSTRY

- Papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

0

 

A

 

4808.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4809

 

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles

 

 

 

 

4809.20.00

INDUSTRY

- Papiers dits «autocopiants»

0

 

A

 

4809.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4810

 

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

 

 

 

 

 

 

- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

 

 

 

 

4810.13.00

INDUSTRY

-- en rouleaux

0

 

A

 

4810.14.00

INDUSTRY

-- en feuilles dont un des côtés n'excède pas 435 mm et dont l'autre côté n'excède pas 297 mm à l'état non plié

0

 

A

 

4810.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

 

 

 

 

4810.22.00

INDUSTRY

-- Papier couché léger, dit LWC

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4810.29.30

INDUSTRY

--- en rouleaux

0

 

A

 

4810.29.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

 

 

 

 

4810.31.00

INDUSTRY

-- blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

0

 

A

 

 

 

-- blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

 

 

 

 

4810.32.10

INDUSTRY

--- couchés ou enduits de kaolin

0

 

A

 

4810.32.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4810.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres papiers et cartons

 

 

 

 

 

 

-- multicouches

 

 

 

 

4810.92.10

INDUSTRY

--- dont chaque couche est blanchie

0

 

A

 

4810.92.30

INDUSTRY

--- dont une seule couche extérieure est blanchie

0

 

A

 

4810.92.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4810.99.10

INDUSTRY

--- de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin

0

 

A

 

4810.99.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4811

 

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 ou 4810

 

 

 

 

4811.10.00

INDUSTRY

- Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

0

 

A

 

 

 

- Papiers et cartons gommés ou adhésifs

 

 

 

 

 

 

-- auto-adhésifs

 

 

 

 

4811.41.20

INDUSTRY

--- d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

0

 

A

 

4811.41.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4811.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs)

 

 

 

 

4811.51.00

INDUSTRY

-- blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

0

 

A

 

4811.59.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4811.60.00

INDUSTRY

- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol

0

 

A

 

4811.90.00

INDUSTRY

- autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

0

 

A

 

4812.00.00

INDUSTRY

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

0

 

A

 

4813

 

Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes

 

 

 

 

4813.10.00

INDUSTRY

- en cahiers ou en tubes

0

 

A

 

4813.20.00

INDUSTRY

- en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4813.90.10

INDUSTRY

-- en rouleaux d'une largeur excédant 5 cm mais n'excédant pas 15 cm

0

 

A

 

4813.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4814

 

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

 

 

 

 

4814.20.00

INDUSTRY

- Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4814.90.10

INDUSTRY

-- Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente

0

 

A

 

4814.90.70

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4816

 

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du nº 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes

 

 

 

 

4816.20.00

INDUSTRY

- Papiers dits «autocopiants»

0

 

A

 

4816.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4817

 

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

 

 

 

 

4817.10.00

INDUSTRY

- Enveloppes

0

 

A

 

4817.20.00

INDUSTRY

- Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

0

 

A

 

4817.30.00

INDUSTRY

- Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

0

 

A

 

4818

 

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

 

 

 

 

 

 

- Papier hygiénique

 

 

 

 

4818.10.10

INDUSTRY

-- d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g

0

 

A

 

4818.10.90

INDUSTRY

-- d'un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g

0

 

A

 

4818.20

INDUSTRY

- Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

 

 

 

 

4818.20.10

INDUSTRY

-- Mouchoirs et serviettes à démaquiller

0

 

A

 

 

 

-- Essuie-mains

 

 

 

 

4818.20.91

INDUSTRY

--- en rouleaux

0

 

A

 

4818.20.99

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

4818.30.00

INDUSTRY

- Nappes et serviettes de table

0

 

A

 

4818.50.00

INDUSTRY

- Vêtements et accessoires du vêtement

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4818.90.10

INDUSTRY

-- Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

0

 

A

 

4818.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4819

 

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

 

 

 

 

4819.10.00

INDUSTRY

- Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé

0

 

A

 

4819.20.00

INDUSTRY

- Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

0

 

A

 

4819.30.00

INDUSTRY

- Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus

0

 

A

 

4819.40.00

INDUSTRY

- autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

0

 

A

 

4819.50.00

INDUSTRY

- autres emballages, y compris les pochettes pour disques

0

 

A

 

4819.60.00

INDUSTRY

- Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

0

 

A

 

4820

 

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

 

 

 

 

 

 

- Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires

 

 

 

 

4820.10.10

INDUSTRY

-- Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances

0

 

A

 

4820.10.30

INDUSTRY

-- Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums

0

 

A

 

4820.10.50

INDUSTRY

-- Agendas

0

 

A

 

4820.10.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4820.20.00

INDUSTRY

- Cahiers

0

 

A

 

4820.30.00

INDUSTRY

- Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers

0

 

A

 

4820.40.00

INDUSTRY

- Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone

0

 

A

 

4820.50.00

INDUSTRY

- Albums pour échantillonnages ou pour collections

0

 

A

 

4820.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4821

 

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

 

 

 

 

 

 

- imprimées

 

 

 

 

4821.10.10

INDUSTRY

-- autoadhésives

0

 

A

 

4821.10.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4821.90.10

INDUSTRY

-- autoadhésives

0

 

A

 

4821.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4822

 

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

 

 

 

 

4822.10.00

INDUSTRY

- des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles

0

 

A

 

4822.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4823

 

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

 

 

 

 

4823.20.00

INDUSTRY

- Papier et carton-filtre

0

 

A

 

4823.40.00

INDUSTRY

- Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

0

 

A

 

 

 

- Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton

 

 

 

 

4823.61.00

INDUSTRY

-- en bambou

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

4823.69.10

INDUSTRY

--- Plateaux, plats et assiettes

0

 

A

 

4823.69.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- Articles moulés ou pressés en pâte à papier

 

 

 

 

4823.70.10

INDUSTRY

-- Emballages alvéolaires pour œufs

0

 

A

 

4823.70.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4823.90.40

INDUSTRY

-- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

0

 

A

 

4823.90.85

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

49

 

CHAPITRE 49 – PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

 

 

 

 

4901

 

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés

 

 

 

 

4901.10.00

INDUSTRY

- en feuillets isolés, même pliés

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4901.91.00

INDUSTRY

-- Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

0

 

A

 

4901.99.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4902

 

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité

 

 

 

 

4902.10.00

INDUSTRY

- paraissant au moins quatre fois par semaine

0

 

A

 

4902.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4903.00.00

INDUSTRY

Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

0

 

A

 

4904.00.00

INDUSTRY

Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

0

 

A

 

4905

 

Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés

 

 

 

 

4905.10.00

INDUSTRY

- Globes

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4905.91.00

INDUSTRY

-- sous forme de livres ou de brochures

0

 

A

 

4905.99.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

4906.00.00

INDUSTRY

Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

0

 

A

 

 

 

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires

 

 

 

 

4907.00.10

INDUSTRY

- Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues

0

 

A

 

4907.00.30

INDUSTRY

- Billets de banque

0

 

A

 

4907.00.90

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4908

 

Décalcomanies de tous genres

 

 

 

 

4908.10.00

INDUSTRY

- Décalcomanies vitrifiables

0

 

A

 

4908.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

4909.00.00

INDUSTRY

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

0

 

A

 

4910.00.00

INDUSTRY

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

0

 

A

 

4911

 

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies

 

 

 

 

 

 

- Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

 

 

 

 

4911.10.10

INDUSTRY

-- Catalogues commerciaux

0

 

A

 

4911.10.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

4911.91.00

INDUSTRY

-- Images, gravures et photographies

0

 

A

 

4911.99.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

50

 

CHAPITRE 50 – SOIE

 

 

 

 

5001.00.00

AGRI

Cocons de vers à soie propres au dévidage

0

 

A

 

5002.00.00

AGRI

Soie grège (non moulinée)

0

 

A

 

5003.00.00

AGRI

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

0

 

A

 

 

 

Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

5004.00.10

INDUSTRY

- écrus, décrués ou blanchis

4

 

A

 

5004.00.90

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

 

 

Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

5005.00.10

INDUSTRY

- écrus, décrués ou blanchis

2,9

 

A

 

5005.00.90

INDUSTRY

- autres

2,9

 

A

 

 

 

Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)

 

 

 

 

5006.00.10

INDUSTRY

- Fils de soie

5

 

A

 

5006.00.90

INDUSTRY

- Fils de déchets de soie; poil de Messine (crin de Florence)

2,9

 

A

 

5007

 

Tissus de soie ou de déchets de soie

 

 

 

 

5007.10.00

INDUSTRY

- Tissus de bourrette

3

 

A

 

5007.20

INDUSTRY

- autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

 

 

 

 

 

 

-- Crêpes

 

 

 

 

5007.20.11

INDUSTRY

--- écrus, décrués ou blanchis

6,9

 

A

 

5007.20.19

INDUSTRY

--- autres

6,9

 

A

 

 

 

-- Pongés, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres matières textiles)

 

 

 

 

5007.20.21

INDUSTRY

--- à armure toile, écrus ou simplement décrués

5,3

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

5007.20.31

INDUSTRY

---- à armure toile

7,5

 

A

 

5007.20.39

INDUSTRY

---- autres

7,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5007.20.41

INDUSTRY

--- Tissus clairs (non serrés)

7,2

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

5007.20.51

INDUSTRY

---- écrus, décrués ou blanchis

7,2

 

A

 

5007.20.59

INDUSTRY

---- teints

7,2

 

A

 

 

 

---- en fils de diverses couleurs

 

 

 

 

5007.20.61

INDUSTRY

----- d'une largeur excédant 57 cm mais n'excédant pas 75 cm

7,2

 

A

 

5007.20.69

INDUSTRY

----- autres

7,2

 

A

 

5007.20.71

INDUSTRY

---- imprimés

7,2

 

A

 

 

 

- autres tissus

 

 

 

 

5007.90.10

INDUSTRY

-- écrus, décrués ou blanchis

6,9

 

A

 

5007.90.30

INDUSTRY

-- teints

6,9

 

A

 

5007.90.50

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

6,9

 

A

 

5007.90.90

INDUSTRY

-- imprimés

6,9

 

A

 

51

 

CHAPITRE 51 – LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

 

 

 

 

5101

 

Laines, non cardées ni peignées

 

 

 

 

 

 

- en suint, y compris les laines lavées à dos

 

 

 

 

5101.11.00

AGRI

-- Laines de tonte

0

 

A

 

5101.19.00

AGRI

-- autres

0

 

A

 

 

 

- dégraissées, non carbonisées

 

 

 

 

5101.21.00

AGRI

-- Laines de tonte

0

 

A

 

5101.29.00

AGRI

-- autres

0

 

A

 

5101.30.00

AGRI

- carbonisées

0

 

A

 

5102

 

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

 

 

 

 

 

 

- Poils fins

 

 

 

 

5102.11.00

AGRI

-- de chèvre du Cachemire

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5102.19.10

AGRI

--- de lapin angora

0

 

A

 

5102.19.30

AGRI

--- d'alpaga, de lama, de vigogne

0

 

A

 

5102.19.40

AGRI

--- de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet et de chèvres similaires

0

 

A

 

5102.19.90

AGRI

--- d'autres lapins que le lapin angora, de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué

0

 

A

 

5102.20.00

AGRI

- Poils grossiers

0

 

A

 

5103

 

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

 

 

 

 

 

 

- Blousses de laine ou de poils fins

 

 

 

 

5103.10.10

AGRI

-- non carbonisées

0

 

A

 

5103.10.90

AGRI

-- carbonisées

0

 

A

 

5103.20.00

AGRI

- autres déchets de laine ou de poils fins

0

 

A

 

5103.30.00

AGRI

- Déchets de poils grossiers

0

 

A

 

5104.00.00

INDUSTRY

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

0

 

A

 

5105

 

Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la «laine peignée en vrac»)

 

 

 

 

5105.10.00

INDUSTRY

- Laine cardée

2

 

A

 

 

 

- Laine peignée

 

 

 

 

5105.21.00

INDUSTRY

-- «Laine peignée en vrac»

2

 

A

 

5105.29.00

INDUSTRY

-- autre

2

 

A

 

 

 

- Poils fins, cardés ou peignés

 

 

 

 

5105.31.00

INDUSTRY

-- de chèvre du Cachemire

2

 

A

 

5105.39.00

INDUSTRY

-- autres

2

 

A

 

5105.40.00

INDUSTRY

- Poils grossiers, cardés ou peignés

2

 

A

 

5106

 

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de laine

 

 

 

 

5106.10.10

INDUSTRY

-- écrus

3,8

 

A

 

5106.10.90

INDUSTRY

-- autres

3,8

 

A

 

5106.20

INDUSTRY

- contenant moins de 85 % en poids de laine

 

 

 

 

5106.20.10

INDUSTRY

-- contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

3,8

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5106.20.91

INDUSTRY

--- écrus

4

 

A

 

5106.20.99

INDUSTRY

--- autres

4

 

A

 

5107

 

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de laine

 

 

 

 

5107.10.10

INDUSTRY

-- écrus

3,8

 

A

 

5107.10.90

INDUSTRY

-- autres

3,8

 

A

 

5107.20

INDUSTRY

- contenant moins de 85 % en poids de laine

 

 

 

 

 

 

-- contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

 

 

 

 

5107.20.10

INDUSTRY

--- écrus

4

 

A

 

5107.20.30

INDUSTRY

--- autres

4

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues

 

 

 

 

5107.20.51

INDUSTRY

---- écrus

4

 

A

 

5107.20.59

INDUSTRY

---- autres

4

 

A

 

 

 

--- autrement mélangés

 

 

 

 

5107.20.91

INDUSTRY

---- écrus

4

 

A

 

5107.20.99

INDUSTRY

---- autres

4

 

A

 

5108

 

Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

 

 

- cardés

 

 

 

 

5108.10.10

INDUSTRY

-- écrus

3,2

 

A

 

5108.10.90

INDUSTRY

-- autres

3,2

 

A

 

 

 

- peignés

 

 

 

 

5108.20.10

INDUSTRY

-- écrus

3,2

 

A

 

5108.20.90

INDUSTRY

-- autres

3,2

 

A

 

5109

 

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

 

 

 

 

5109.10.10

INDUSTRY

-- en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g

3,8

 

A

 

5109.10.90

INDUSTRY

-- autres

5

 

A

 

5109.90.00

INDUSTRY

- autres

5

 

A

 

5110.00.00

INDUSTRY

Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail

3,5

 

A

 

5111

 

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés

 

 

 

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

 

 

 

 

5111.11.00

INDUSTRY

-- d'un poids n'excédant pas 300 g/m²

8

 

A

 

5111.19.00

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

5111.20.00

INDUSTRY

- autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

8

 

A

 

 

 

- autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 

 

 

 

5111.30.10

INDUSTRY

-- d'un poids n'excédant pas 300 g/m²

8

 

A

 

5111.30.80

INDUSTRY

-- d'un poids excédant 300 g/m²

8

 

A

 

5111.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

5111.90.10

INDUSTRY

-- contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

7,2

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5111.90.91

INDUSTRY

--- d'un poids n'excédant pas 300 g/m²

8

 

A

 

5111.90.98

INDUSTRY

--- d'un poids excédant 300 g/m²

8

 

A

 

5112

 

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

 

 

 

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

 

 

 

 

5112.11.00

INDUSTRY

-- d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

8

 

A

 

5112.19.00

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

5112.20.00

INDUSTRY

- autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

8

 

A

 

 

 

- autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 

 

 

 

5112.30.10

INDUSTRY

-- d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

8

 

A

 

5112.30.80

INDUSTRY

-- d'un poids excédant 200 g/m²

8

 

A

 

5112.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

5112.90.10

INDUSTRY

-- contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

7,2

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5112.90.91

INDUSTRY

--- d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

8

 

A

 

5112.90.98

INDUSTRY

--- d'un poids excédant 200 g/m²

8

 

A

 

5113.00.00

INDUSTRY

Tissus de poils grossiers ou de crin

5,3

 

A

 

52

 

CHAPITRE 52 – COTON

 

 

 

 

 

 

Coton, non cardé ni peigné

 

 

 

 

5201.00.10

AGRI

- hydrophile ou blanchi

0

 

A

 

5201.00.90

AGRI

- autre

0

 

A

 

5202

 

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

 

 

5202.10.00

AGRI

- Déchets de fils

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

5202.91.00

AGRI

-- Effilochés

0

 

A

 

5202.99.00

AGRI

-- autres

0

 

A

 

5203.00.00

AGRI

Coton, cardé ou peigné

0

 

A

 

5204

 

Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

 

 

- non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

5204.11.00

INDUSTRY

-- contenant au moins 85 % en poids de coton

4

 

A

 

5204.19.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

5204.20.00

INDUSTRY

- conditionnés pour la vente au détail

5

 

A

 

5205

 

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

 

 

- Fils simples, en fibres non peignées

 

 

 

 

5205.11.00

INDUSTRY

-- titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4

 

A

 

5205.12.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4

 

A

 

5205.13.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4

 

A

 

5205.14.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4

 

A

 

 

 

-- titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

 

 

 

 

5205.15.10

INDUSTRY

--- titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

4,4

 

A

 

5205.15.90

INDUSTRY

--- titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

4

 

A

 

 

 

- Fils simples, en fibres peignées

 

 

 

 

5205.21.00

INDUSTRY

-- titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4

 

A

 

5205.22.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4

 

A

 

5205.23.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4

 

A

 

5205.24.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4

 

A

 

5205.26.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques)

4

 

A

 

5205.27.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

4

 

A

 

5205.28.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

4

 

A

 

 

 

- Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

 

 

 

 

5205.31.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5205.32.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5205.33.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5205.34.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5205.35.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

 

 

- Fils retors ou câblés, en fibres peignées

 

 

 

 

5205.41.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5205.42.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5205.43.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5205.44.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5205.46.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5205.47.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5205.48.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5206

 

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

 

 

- Fils simples, en fibres non peignées

 

 

 

 

5206.11.00

INDUSTRY

-- titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4

 

A

 

5206.12.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4

 

A

 

5206.13.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4

 

A

 

5206.14.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4

 

A

 

5206.15.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

4

 

A

 

 

 

- Fils simples, en fibres peignées

 

 

 

 

5206.21.00

INDUSTRY

-- titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4

 

A

 

5206.22.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4

 

A

 

5206.23.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4

 

A

 

5206.24.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4

 

A

 

5206.25.00

INDUSTRY

-- titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

4

 

A

 

 

 

- Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

 

 

 

 

5206.31.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5206.32.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5206.33.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5206.34.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5206.35.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

 

 

- Fils retors ou câblés, en fibres peignées

 

 

 

 

5206.41.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5206.42.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5206.43.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5206.44.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5206.45.00

INDUSTRY

-- titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

4

 

A

 

5207

 

Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

5207.10.00

INDUSTRY

- contenant au moins 85 % en poids de coton

5

 

A

 

5207.90.00

INDUSTRY

- autres

5

 

A

 

5208

 

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

 

 

 

 

 

 

- écrus

 

 

 

 

 

 

-- à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

 

 

 

 

5208.11.10

INDUSTRY

--- Tissus pour la fabrication de bandages, pansements et gazes à pansement

8

 

A

 

5208.11.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5208.12

INDUSTRY

-- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

 

 

 

 

 

 

--- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais n'excédant pas 130 g/m², d'une largeur

 

 

 

 

5208.12.16

INDUSTRY

---- n'excédant pas 165 cm

8

 

A

 

5208.12.19

INDUSTRY

---- excédant 165 cm

8

 

A

 

 

 

--- à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur

 

 

 

 

5208.12.96

INDUSTRY

---- n'excédant pas 165 cm

8

 

A

 

5208.12.99

INDUSTRY

---- excédant 165 cm

8

 

A

 

5208.13.00

INDUSTRY

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5208.19.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- blanchis

 

 

 

 

 

 

-- à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

 

 

 

 

5208.21.10

INDUSTRY

--- Tissus pour la fabrication de bandages, pansements et gazes à pansement

8

 

A

 

5208.21.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5208.22

INDUSTRY

-- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

 

 

 

 

 

 

--- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais n'excédant pas 130 g/m², d'une largeur

 

 

 

 

5208.22.16

INDUSTRY

---- n'excédant pas 165 cm

8

 

A

 

5208.22.19

INDUSTRY

---- excédant 165 cm

8

 

A

 

 

 

--- à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur

 

 

 

 

5208.22.96

INDUSTRY

---- n'excédant pas 165 cm

8

 

A

 

5208.22.99

INDUSTRY

---- excédant 165 cm

8

 

A

 

5208.23.00

INDUSTRY

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5208.29.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- teints

 

 

 

 

5208.31.00

INDUSTRY

-- à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

8

 

A

 

5208.32

INDUSTRY

-- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

 

 

 

 

 

 

--- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais n'excédant pas 130 g/m², d'une largeur

 

 

 

 

5208.32.16

INDUSTRY

---- n'excédant pas 165 cm

8

 

A

 

5208.32.19

INDUSTRY

---- excédant 165 cm

8

 

A

 

 

 

--- à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur

 

 

 

 

5208.32.96

INDUSTRY

---- n'excédant pas 165 cm

8

 

A

 

5208.32.99

INDUSTRY

---- excédant 165 cm

8

 

A

 

5208.33.00

INDUSTRY

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5208.39.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- en fils de diverses couleurs

 

 

 

 

5208.41.00

INDUSTRY

-- à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

8

 

A

 

5208.42.00

INDUSTRY

-- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

8

 

A

 

5208.43.00

INDUSTRY

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5208.49.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- imprimés

 

 

 

 

5208.51.00

INDUSTRY

-- à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

8

 

A

 

5208.52.00

INDUSTRY

-- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

8

 

A

 

 

 

-- autres tissus

 

 

 

 

5208.59.10

INDUSTRY

--- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5208.59.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5209

 

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m²

 

 

 

 

 

 

- écrus

 

 

 

 

5209.11.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5209.12.00

INDUSTRY

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5209.19.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- blanchis

 

 

 

 

5209.21.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5209.22.00

INDUSTRY

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5209.29.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- teints

 

 

 

 

5209.31.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5209.32.00

INDUSTRY

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5209.39.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- en fils de diverses couleurs

 

 

 

 

5209.41.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5209.42.00

INDUSTRY

-- Tissus dits «denim»

8

 

A

 

5209.43.00

INDUSTRY

-- autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5209.49.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- imprimés

 

 

 

 

5209.51.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5209.52.00

INDUSTRY

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5209.59.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

5210

 

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

 

 

 

 

 

 

- écrus

 

 

 

 

5210.11.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5210.19.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- blanchis

 

 

 

 

5210.21.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5210.29.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- teints

 

 

 

 

5210.31.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5210.32.00

INDUSTRY

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5210.39.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- en fils de diverses couleurs

 

 

 

 

5210.41.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5210.49.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- imprimés

 

 

 

 

5210.51.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5210.59.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

5211

 

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m²

 

 

 

 

 

 

- écrus

 

 

 

 

5211.11.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5211.12.00

INDUSTRY

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5211.19.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

5211.20.00

INDUSTRY

- blanchis

8

 

A

 

 

 

- teints

 

 

 

 

5211.31.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5211.32.00

INDUSTRY

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5211.39.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- en fils de diverses couleurs

 

 

 

 

5211.41.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5211.42.00

INDUSTRY

-- Tissus dits «denim»

8

 

A

 

5211.43.00

INDUSTRY

-- autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

 

 

-- autres tissus

 

 

 

 

5211.49.10

INDUSTRY

--- Tissus Jacquard

8

 

A

 

5211.49.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

 

 

- imprimés

 

 

 

 

5211.51.00

INDUSTRY

-- à armure toile

8

 

A

 

5211.52.00

INDUSTRY

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5211.59.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

5212

 

Autres tissus de coton

 

 

 

 

 

 

- d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

 

 

 

 

 

 

-- écrus

 

 

 

 

5212.11.10

INDUSTRY

--- mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

 

A

 

5212.11.90

INDUSTRY

--- autrement mélangés

8

 

A

 

 

 

-- blanchis

 

 

 

 

5212.12.10

INDUSTRY

--- mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

 

A

 

5212.12.90

INDUSTRY

--- autrement mélangés

8

 

A

 

 

 

-- teints

 

 

 

 

5212.13.10

INDUSTRY

--- mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

 

A

 

5212.13.90

INDUSTRY

--- autrement mélangés

8

 

A

 

 

 

-- en fils de diverses couleurs

 

 

 

 

5212.14.10

INDUSTRY

--- mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

 

A

 

5212.14.90

INDUSTRY

--- autrement mélangés

8

 

A

 

 

 

-- imprimés

 

 

 

 

5212.15.10

INDUSTRY

--- mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

 

A

 

5212.15.90

INDUSTRY

--- autrement mélangés

8

 

A

 

 

 

- d'un poids excédant 200 g/m²

 

 

 

 

 

 

-- écrus

 

 

 

 

5212.21.10

INDUSTRY

--- mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

 

A

 

5212.21.90

INDUSTRY

--- autrement mélangés

8

 

A

 

 

 

-- blanchis

 

 

 

 

5212.22.10

INDUSTRY

--- mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

 

A

 

5212.22.90

INDUSTRY

--- autrement mélangés

8

 

A

 

 

 

-- teints

 

 

 

 

5212.23.10

INDUSTRY

--- mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

 

A

 

5212.23.90

INDUSTRY

--- autrement mélangés

8

 

A

 

 

 

-- en fils de diverses couleurs

 

 

 

 

5212.24.10

INDUSTRY

--- mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

 

A

 

5212.24.90

INDUSTRY

--- autrement mélangés

8

 

A

 

 

 

-- imprimés

 

 

 

 

5212.25.10

INDUSTRY

--- mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

 

A

 

5212.25.90

INDUSTRY

--- autrement mélangés

8

 

A

 

53

 

CHAPITRE 53 – AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

 

 

 

 

5301

 

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

 

 

5301.10.00

AGRI

- Lin brut ou roui

0

 

A

 

 

 

- Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé

 

 

 

 

5301.21.00

AGRI

-- brisé ou teillé

0

 

A

 

5301.29.00

AGRI

-- autre

0

 

A

 

5301.30.00

AGRI

- Étoupes et déchets de lin

0

 

A

 

5302

 

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

 

 

5302.10.00

AGRI

- Chanvre brut ou roui

0

 

A

 

5302.90.00

AGRI

- autres

0

 

A

 

5303

 

Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

 

 

5303.10.00

INDUSTRY

- Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis

0

 

A

 

5303.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

5305.00.00

INDUSTRY

Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

0

 

A

 

5306

 

Fils de lin

 

 

 

 

5306.10

INDUSTRY

- simples

 

 

 

 

 

 

-- non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

5306.10.10

INDUSTRY

--- titrant 833,3 décitex ou plus (n'excédant pas 12 numéros métriques)

4

 

A

 

5306.10.30

INDUSTRY

--- titrant moins de 833,3 décitex mais pas moins de 277,8 décitex (excédant 12 numéros métriques mais n'excédant pas 36 numéros métriques)

4

 

A

 

5306.10.50

INDUSTRY

--- titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

3,8

 

A

 

5306.10.90

INDUSTRY

-- conditionnés pour la vente au détail

5

 

A

 

 

 

- retors ou câblés

 

 

 

 

5306.20.10

INDUSTRY

-- non conditionnés pour la vente au détail

4

 

A

 

5306.20.90

INDUSTRY

-- conditionnés pour la vente au détail

5

 

A

 

5307

 

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 5303

 

 

 

 

5307.10.00

INDUSTRY

- simples

0

 

A

 

5307.20.00

INDUSTRY

- retors ou câblés

0

 

A

 

5308

 

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

 

 

 

 

5308.10.00

INDUSTRY

- Fils de coco

0

 

A

 

 

 

- Fils de chanvre

 

 

 

 

5308.20.10

INDUSTRY

-- non conditionnés pour la vente au détail

3

 

A

 

5308.20.90

INDUSTRY

-- conditionnés pour la vente au détail

4,9

 

A

 

5308.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

 

 

-- Fils de ramie

 

 

 

 

5308.90.12

INDUSTRY

--- titrant 277,8 décitex ou plus (n'excédant pas 36 numéros métriques)

4

 

A

 

5308.90.19

INDUSTRY

--- titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

3,8

 

A

 

5308.90.50

INDUSTRY

-- Fils de papier

4

 

A

 

5308.90.90

INDUSTRY

-- autres

3,8

 

A

 

5309

 

Tissus de lin

 

 

 

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de lin

 

 

 

 

 

 

-- écrus ou blanchis

 

 

 

 

5309.11.10

INDUSTRY

--- écrus

8

 

A

 

5309.11.90

INDUSTRY

--- blanchis

8

 

A

 

5309.19.00

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

 

 

- contenant moins de 85 % en poids de lin

 

 

 

 

5309.21.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5309.29.00

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

5310

 

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 5303

 

 

 

 

 

 

- écrus

 

 

 

 

5310.10.10

INDUSTRY

-- d'une largeur n'excédant pas 150 cm

4

 

A

 

5310.10.90

INDUSTRY

-- d'une largeur excédant 150 cm

4

 

A

 

5310.90.00

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

 

 

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

 

 

 

 

5311.00.10

INDUSTRY

- Tissus de ramie

8

 

A

 

5311.00.90

INDUSTRY

- autres

5,8

 

A

 

54

 

CHAPITRE 54 – FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS; LAMES ET FORMES SIMILAIRES EN MATIÈRES TEXTILES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES

 

 

 

 

5401

 

Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

5401.10

INDUSTRY

- de filaments synthétiques

 

 

 

 

 

 

-- non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

 

 

--- Fils à âme dits core yarn

 

 

 

 

5401.10.12

INDUSTRY

---- Filaments de polyester enrobés de fibres de coton

4

 

A

 

5401.10.14

INDUSTRY

---- autres

4

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

5401.10.16

INDUSTRY

---- Fils texturés

4

 

A

 

5401.10.18

INDUSTRY

---- autres

4

 

A

 

5401.10.90

INDUSTRY

-- conditionnés pour la vente au détail

5

 

A

 

 

 

- de filaments artificiels

 

 

 

 

5401.20.10

INDUSTRY

-- non conditionnés pour la vente au détail

4

 

A

 

5401.20.90

INDUSTRY

-- conditionnés pour la vente au détail

5

 

A

 

5402

 

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

 

 

 

 

 

 

- Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, même texturés

 

 

 

 

5402.11.00

INDUSTRY

-- d'aramides

4

 

A

 

5402.19.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

5402.20.00

INDUSTRY

- Fils à haute ténacité de polyesters, même texturés

4

 

A

 

 

 

- Fils texturés

 

 

 

 

5402.31.00

INDUSTRY

-- de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins

4

 

A

 

5402.32.00

INDUSTRY

-- de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

4

 

A

 

5402.33.00

INDUSTRY

-- de polyesters

4

 

A

 

5402.34.00

INDUSTRY

-- de polypropylène

4

 

A

 

5402.39.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

 

 

- autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre

 

 

 

 

5402.44.00

INDUSTRY

-- d'élastomères

4

 

A

 

5402.45.00

INDUSTRY

-- autres, de nylon ou d'autres polyamides

4

 

A

 

5402.46.00

INDUSTRY

-- autres, de polyesters, partiellement orientés

4

 

A

 

5402.47.00

INDUSTRY

-- autres, de polyesters

4

 

A

 

5402.48.00

INDUSTRY

-- autres, de polypropylène

4

 

A

 

5402.49.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

 

 

- autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours au mètre

 

 

 

 

5402.51.00

INDUSTRY

-- de nylon ou d'autres polyamides

4

 

A

 

5402.52.00

INDUSTRY

-- de polyesters

4

 

A

 

5402.53.00

INDUSTRY

-- de polypropylène

4

 

A

 

5402.59.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

 

 

- autres fils, retors ou câblés

 

 

 

 

5402.61.00

INDUSTRY

-- de nylon ou d'autres polyamides

4

 

A

 

5402.62.00

INDUSTRY

-- de polyesters

4

 

A

 

5402.63.00

INDUSTRY

-- de polypropylène

4

 

A

 

5402.69.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

5403

 

Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex

 

 

 

 

5403.10.00

INDUSTRY

- Fils à haute ténacité en rayonne viscose

4

 

A

 

 

 

- autres fils, simples

 

 

 

 

5403.31.00

INDUSTRY

-- de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours au mètre

4

 

A

 

5403.32.00

INDUSTRY

-- de rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours au mètre

4

 

A

 

5403.33.00

INDUSTRY

-- d'acétate de cellulose

4

 

A

 

5403.39.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

 

 

- autres fils, retors ou câblés

 

 

 

 

5403.41.00

INDUSTRY

-- de rayonne viscose

4

 

A

 

5403.42.00

INDUSTRY

-- d'acétate de cellulose

4

 

A

 

5403.49.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

5404

 

Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

 

 

 

 

 

 

- Monofilaments

 

 

 

 

5404.11.00

INDUSTRY

-- d'élastomères

4

 

A

 

5404.12.00

INDUSTRY

-- autres, de polypropylène

4

 

A

 

5404.19.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

5404.90.10

INDUSTRY

-- de polypropylène

4

 

A

 

5404.90.90

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

5405.00.00

INDUSTRY

Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

3,8

 

A

 

5406.00.00

INDUSTRY

Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

5

 

A

 

5407

 

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du nº 5404

 

 

 

 

5407.10.00

INDUSTRY

- Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

8

 

A

 

5407.20

INDUSTRY

- Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires

 

 

 

 

 

 

-- de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur

 

 

 

 

5407.20.11

INDUSTRY

--- de moins de 3 m

8

 

A

 

5407.20.19

INDUSTRY

--- de 3 m ou plus

8

 

A

 

5407.20.90

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

5407.30.00

INDUSTRY

- «Tissus» visés à la note 9 de la section XI

8

 

A

 

 

 

- autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides

 

 

 

 

5407.41.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5407.42.00

INDUSTRY

-- teints

8

 

A

 

5407.43.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

5407.44.00

INDUSTRY

-- imprimés

8

 

A

 

 

 

- autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés

 

 

 

 

5407.51.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5407.52.00

INDUSTRY

-- teints

8

 

A

 

5407.53.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

5407.54.00

INDUSTRY

-- imprimés

8

 

A

 

 

 

- autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester

 

 

 

 

 

 

-- contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés

 

 

 

 

5407.61.10

INDUSTRY

--- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5407.61.30

INDUSTRY

--- teints

8

 

A

 

5407.61.50

INDUSTRY

--- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

5407.61.90

INDUSTRY

--- imprimés

8

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5407.69.10

INDUSTRY

--- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5407.69.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

 

 

- autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques

 

 

 

 

5407.71.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5407.72.00

INDUSTRY

-- teints

8

 

A

 

5407.73.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

5407.74.00

INDUSTRY

-- imprimés

8

 

A

 

 

 

- autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton

 

 

 

 

5407.81.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5407.82.00

INDUSTRY

-- teints

8

 

A

 

5407.83.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

5407.84.00

INDUSTRY

-- imprimés

8

 

A

 

 

 

- autres tissus

 

 

 

 

5407.91.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5407.92.00

INDUSTRY

-- teints

8

 

A

 

5407.93.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

5407.94.00

INDUSTRY

-- imprimés

8

 

A

 

5408

 

Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du nº 5405

 

 

 

 

5408.10.00

INDUSTRY

- Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose

8

 

A

 

 

 

- autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels

 

 

 

 

5408.21.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

 

 

-- teints

 

 

 

 

5408.22.10

INDUSTRY

--- d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou satin

8

 

A

 

5408.22.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5408.23.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

5408.24.00

INDUSTRY

-- imprimés

8

 

A

 

 

 

- autres tissus

 

 

 

 

5408.31.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5408.32.00

INDUSTRY

-- teints

8

 

A

 

5408.33.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

5408.34.00

INDUSTRY

-- imprimés

8

 

A

 

55

 

CHAPITRE 55 – FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

 

 

 

 

5501

 

Câbles de filaments synthétiques

 

 

 

 

5501.10.00

INDUSTRY

- de nylon ou d'autres polyamides

4

 

A

 

5501.20.00

INDUSTRY

- de polyesters

4

 

A

 

5501.30.00

INDUSTRY

- acryliques ou modacryliques

4

 

A

 

5501.40.00

INDUSTRY

- de polypropylène

4

 

A

 

5501.90.00

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

5502

 

Câbles de filaments artificiels

 

 

 

 

5502.10.00

INDUSTRY

- d'acétate de cellulose

4

 

A

 

5502.90.00

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

5503

 

Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

 

 

 

 

 

 

- de nylon ou d'autres polyamides

 

 

 

 

5503.11.00

INDUSTRY

-- d'aramides

4

 

A

 

5503.19.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

5503.20.00

INDUSTRY

- de polyesters

4

 

A

 

5503.30.00

INDUSTRY

- acryliques ou modacryliques

4

 

A

 

5503.40.00

INDUSTRY

- de polypropylène

4

 

A

 

5503.90.00

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

5504

 

Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

 

 

 

 

5504.10.00

INDUSTRY

- de rayonne viscose

4

 

A

 

5504.90.00

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

5505

 

Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

 

 

 

 

 

 

- de fibres synthétiques

 

 

 

 

5505.10.10

INDUSTRY

-- de nylon ou d'autres polyamides

4

 

A

 

5505.10.30

INDUSTRY

-- de polyesters

4

 

A

 

5505.10.50

INDUSTRY

-- acryliques ou modacryliques

4

 

A

 

5505.10.70

INDUSTRY

-- de polypropylène

4

 

A

 

5505.10.90

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

5505.20.00

INDUSTRY

- de fibres artificielles

4

 

A

 

5506

 

Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

 

 

 

 

5506.10.00

INDUSTRY

- de nylon ou d'autres polyamides

4

 

A

 

5506.20.00

INDUSTRY

- de polyesters

4

 

A

 

5506.30.00

INDUSTRY

- acryliques ou modacryliques

4

 

A

 

5506.40.00

INDUSTRY

- de polypropylène

4

 

A

 

5506.90.00

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

5507.00.00

INDUSTRY

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

4

 

A

 

5508

 

Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

 

 

- de fibres synthétiques discontinues

 

 

 

 

5508.10.10

INDUSTRY

-- non conditionnés pour la vente au détail

4

 

A

 

5508.10.90

INDUSTRY

-- conditionnés pour la vente au détail

5

 

A

 

 

 

- de fibres artificielles discontinues

 

 

 

 

5508.20.10

INDUSTRY

-- non conditionnés pour la vente au détail

4

 

A

 

5508.20.90

INDUSTRY

-- conditionnés pour la vente au détail

5

 

A

 

5509

 

Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides

 

 

 

 

5509.11.00

INDUSTRY

-- simples

4

 

A

 

5509.12.00

INDUSTRY

-- retors ou câblés

4

 

A

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

 

 

 

 

5509.21.00

INDUSTRY

-- simples

4

 

A

 

5509.22.00

INDUSTRY

-- retors ou câblés

4

 

A

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

 

 

 

 

5509.31.00

INDUSTRY

-- simples

4

 

A

 

5509.32.00

INDUSTRY

-- retors ou câblés

4

 

A

 

 

 

- autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

 

 

 

 

5509.41.00

INDUSTRY

-- simples

4

 

A

 

5509.42.00

INDUSTRY

-- retors ou câblés

4

 

A

 

 

 

- autres fils, de fibres discontinues de polyester

 

 

 

 

5509.51.00

INDUSTRY

-- mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues

4

 

A

 

5509.52.00

INDUSTRY

-- mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4

 

A

 

5509.53.00

INDUSTRY

-- mélangées principalement ou uniquement avec du coton

4

 

A

 

5509.59.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

 

 

- autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

 

 

 

 

5509.61.00

INDUSTRY

-- mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4

 

A

 

5509.62.00

INDUSTRY

-- mélangées principalement ou uniquement avec du coton

4

 

A

 

5509.69.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

 

 

- autres fils

 

 

 

 

5509.91.00

INDUSTRY

-- mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4

 

A

 

5509.92.00

INDUSTRY

-- mélangés principalement ou uniquement avec du coton

4

 

A

 

5509.99.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

5510

 

Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

 

 

 

 

5510.11.00

INDUSTRY

-- simples

4

 

A

 

5510.12.00

INDUSTRY

-- retors ou câblés

4

 

A

 

5510.20.00

INDUSTRY

- autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4

 

A

 

5510.30.00

INDUSTRY

- autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

4

 

A

 

5510.90.00

INDUSTRY

- autres fils

4

 

A

 

5511

 

Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

5511.10.00

INDUSTRY

- de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres

5

 

A

 

5511.20.00

INDUSTRY

- de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

5

 

A

 

5511.30.00

INDUSTRY

- de fibres artificielles discontinues

5

 

A

 

5512

 

Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

 

 

 

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

 

 

 

 

5512.11.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5512.19.10

INDUSTRY

--- imprimés

8

 

A

 

5512.19.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

 

 

 

 

5512.21.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5512.29.10

INDUSTRY

--- imprimés

8

 

A

 

5512.29.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

5512.91.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5512.99.10

INDUSTRY

--- imprimés

8

 

A

 

5512.99.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5513

 

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m²

 

 

 

 

 

 

- écrus ou blanchis

 

 

 

 

 

 

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

 

 

 

 

5513.11.20

INDUSTRY

--- d'une largeur n'excédant pas 165 cm

8

 

A

 

5513.11.90

INDUSTRY

--- d'une largeur excédant 165 cm

8

 

A

 

5513.12.00

INDUSTRY

-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5513.13.00

INDUSTRY

-- autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

 

A

 

5513.19.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- teints

 

 

 

 

5513.21.00

INDUSTRY

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

 

A

 

 

 

-- autres tissus de fibres discontinues de polyester

 

 

 

 

5513.23.10

INDUSTRY

--- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5513.23.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5513.29.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- en fils de diverses couleurs

 

 

 

 

5513.31.00

INDUSTRY

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

 

A

 

5513.39.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- imprimés

 

 

 

 

5513.41.00

INDUSTRY

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

 

A

 

5513.49.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

5514

 

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m²

 

 

 

 

 

 

- écrus ou blanchis

 

 

 

 

5514.11.00

INDUSTRY

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

 

A

 

5514.12.00

INDUSTRY

-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

 

 

-- autres tissus

 

 

 

 

5514.19.10

INDUSTRY

--- en fibres discontinues de polyester

8

 

A

 

5514.19.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

 

 

- teints

 

 

 

 

5514.21.00

INDUSTRY

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

 

A

 

5514.22.00

INDUSTRY

-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5514.23.00

INDUSTRY

-- autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

 

A

 

5514.29.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- en fils de diverses couleurs

 

 

 

 

5514.30.10

INDUSTRY

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

 

A

 

5514.30.30

INDUSTRY

-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5514.30.50

INDUSTRY

-- autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

 

A

 

5514.30.90

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

 

 

- imprimés

 

 

 

 

5514.41.00

INDUSTRY

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

 

A

 

5514.42.00

INDUSTRY

-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

 

A

 

5514.43.00

INDUSTRY

-- autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

 

A

 

5514.49.00

INDUSTRY

-- autres tissus

8

 

A

 

5515

 

Autres tissus de fibres synthétiques discontinues

 

 

 

 

 

 

- de fibres discontinues de polyester

 

 

 

 

 

 

-- mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose

 

 

 

 

5515.11.10

INDUSTRY

--- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5515.11.30

INDUSTRY

--- imprimés

8

 

A

 

5515.11.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

 

 

-- mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

 

 

 

 

5515.12.10

INDUSTRY

--- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5515.12.30

INDUSTRY

--- imprimés

8

 

A

 

5515.12.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5515.13

INDUSTRY

-- mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

 

 

 

 

 

 

--- mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

 

 

 

 

5515.13.11

INDUSTRY

---- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5515.13.19

INDUSTRY

---- autres

8

 

A

 

 

 

--- mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

 

 

 

 

5515.13.91

INDUSTRY

---- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5515.13.99

INDUSTRY

---- autres

8

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5515.19.10

INDUSTRY

--- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5515.19.30

INDUSTRY

--- imprimés

8

 

A

 

5515.19.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

 

 

- de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

 

 

 

 

 

 

-- mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

 

 

 

 

5515.21.10

INDUSTRY

--- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5515.21.30

INDUSTRY

--- imprimés

8

 

A

 

5515.21.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5515.22

INDUSTRY

-- mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

 

 

 

 

 

 

--- mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

 

 

 

 

5515.22.11

INDUSTRY

---- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5515.22.19

INDUSTRY

---- autres

8

 

A

 

 

 

--- mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

 

 

 

 

5515.22.91

INDUSTRY

---- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5515.22.99

INDUSTRY

---- autres

8

 

A

 

5515.29.00

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

 

 

- autres tissus

 

 

 

 

 

 

-- mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

 

 

 

 

5515.91.10

INDUSTRY

--- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5515.91.30

INDUSTRY

--- imprimés

8

 

A

 

5515.91.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5515.99.20

INDUSTRY

--- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5515.99.40

INDUSTRY

--- imprimés

8

 

A

 

5515.99.80

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5516

 

Tissus de fibres artificielles discontinues

 

 

 

 

 

 

- contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

 

 

 

 

5516.11.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5516.12.00

INDUSTRY

-- teints

8

 

A

 

5516.13.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

5516.14.00

INDUSTRY

-- imprimés

8

 

A

 

 

 

- contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

 

 

 

 

5516.21.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5516.22.00

INDUSTRY

-- teints

8

 

A

 

 

 

-- en fils de diverses couleurs

 

 

 

 

5516.23.10

INDUSTRY

--- Tissus Jacquard d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

8

 

A

 

5516.23.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5516.24.00

INDUSTRY

-- imprimés

8

 

A

 

 

 

- contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

 

 

 

 

5516.31.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5516.32.00

INDUSTRY

-- teints

8

 

A

 

5516.33.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

5516.34.00

INDUSTRY

-- imprimés

8

 

A

 

 

 

- contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton

 

 

 

 

5516.41.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5516.42.00

INDUSTRY

-- teints

8

 

A

 

5516.43.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

5516.44.00

INDUSTRY

-- imprimés

8

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

5516.91.00

INDUSTRY

-- écrus ou blanchis

8

 

A

 

5516.92.00

INDUSTRY

-- teints

8

 

A

 

5516.93.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

5516.94.00

INDUSTRY

-- imprimés

8

 

A

 

56

 

CHAPITRE 56 – OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

 

 

 

 

5601

 

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

 

 

 

 

 

 

- Ouates de matières textiles et articles en ces ouates

 

 

 

 

 

 

-- de coton

 

 

 

 

5601.21.10

INDUSTRY

--- hydrophile

3,8

 

A

 

5601.21.90

INDUSTRY

--- autre

3,8

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

5601.22.10

INDUSTRY

--- Rouleaux d'un diamètre n'excédant pas 8 mm

3,8

 

A

 

5601.22.90

INDUSTRY

--- autres

4

 

A

 

5601.29.00

INDUSTRY

-- autres

3,8

 

A

 

5601.30.00

INDUSTRY

- Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

3,2

 

A

 

5602

 

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

 

 

 

5602.10

INDUSTRY

- Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés

 

 

 

 

 

 

-- non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés

 

 

 

 

 

 

--- Feutres aiguilletés

 

 

 

 

5602.10.11

INDUSTRY

---- de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 5303

6,7

 

A

 

5602.10.19

INDUSTRY

---- d'autres matières textiles

6,7

 

A

 

 

 

--- Produits cousus-tricotés

 

 

 

 

5602.10.31

INDUSTRY

---- de laine ou de poils fins

6,7

 

A

 

5602.10.38

INDUSTRY

---- d'autres matières textiles

6,7

 

A

 

5602.10.90

INDUSTRY

-- imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

6,7

 

A

 

 

 

- autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés

 

 

 

 

5602.21.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

6,7

 

A

 

5602.29.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

6,7

 

A

 

5602.90.00

INDUSTRY

- autres

6,7

 

A

 

5603

 

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

 

 

 

 

 

- de filaments synthétiques ou artificiels

 

 

 

 

 

 

-- d'un poids n'excédant pas 25 g/m²

 

 

 

 

5603.11.10

INDUSTRY

--- enduits ou recouverts

4,3

 

A

 

5603.11.90

INDUSTRY

--- autres

4,3

 

A

 

 

 

-- d'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m²

 

 

 

 

5603.12.10

INDUSTRY

--- enduits ou recouverts

4,3

 

A

 

5603.12.90

INDUSTRY

--- autres

4,3

 

A

 

 

 

-- d'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m²

 

 

 

 

5603.13.10

INDUSTRY

--- enduits ou recouverts

4,3

 

A

 

5603.13.90

INDUSTRY

--- autres

4,3

 

A

 

 

 

-- d'un poids supérieur à 150 g/m²

 

 

 

 

5603.14.10

INDUSTRY

--- enduits ou recouverts

4,3

 

A

 

5603.14.90

INDUSTRY

--- autres

4,3

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- d'un poids n'excédant pas 25 g/m²

 

 

 

 

5603.91.10

INDUSTRY

--- enduits ou recouverts

4,3

 

A

 

5603.91.90

INDUSTRY

--- autres

4,3

 

A

 

 

 

-- d'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m²

 

 

 

 

5603.92.10

INDUSTRY

--- enduits ou recouverts

4,3

 

A

 

5603.92.90

INDUSTRY

--- autres

4,3

 

A

 

 

 

-- d'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m²

 

 

 

 

5603.93.10

INDUSTRY

--- enduits ou recouverts

4,3

 

A

 

5603.93.90

INDUSTRY

--- autres

4,3

 

A

 

 

 

-- d'un poids supérieur à 150 g/m²

 

 

 

 

5603.94.10

INDUSTRY

--- enduits ou recouverts

4,3

 

A

 

5603.94.90

INDUSTRY

--- autres

4,3

 

A

 

5604

 

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

 

 

 

 

5604.10.00

INDUSTRY

- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

4

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

5604.90.10

INDUSTRY

-- Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits

4

 

A

 

5604.90.90

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

5605.00.00

INDUSTRY

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

4

 

A

 

5606.00

INDUSTRY

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du nº 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

 

 

 

 

5606.00.10

INDUSTRY

- Fils dits «de chaînette»

8

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

5606.00.91

INDUSTRY

-- Fils guipés

5,3

 

A

 

5606.00.99

INDUSTRY

-- autres

5,3

 

A

 

5607

 

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

 

 

 

 

 

 

- de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave

 

 

 

 

5607.21.00

INDUSTRY

-- Ficelles lieuses ou botteleuses

12

 

A

 

5607.29.00

INDUSTRY

-- autres

12

 

A

 

 

 

- de polyéthylène ou de polypropylène

 

 

 

 

5607.41.00

INDUSTRY

-- Ficelles lieuses ou botteleuses

8

 

A

 

5607.49

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

 

 

 

 

5607.49.11

INDUSTRY

---- tressés

8

 

A

 

5607.49.19

INDUSTRY

---- autres

8

 

A

 

5607.49.90

INDUSTRY

--- titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

8

 

A

 

5607.50

INDUSTRY

- d'autres fibres synthétiques

 

 

 

 

 

 

-- de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

 

 

 

 

 

 

--- titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

 

 

 

 

5607.50.11

INDUSTRY

---- tressés

8

 

A

 

5607.50.19

INDUSTRY

---- autres

8

 

A

 

5607.50.30

INDUSTRY

--- titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

8

 

A

 

5607.50.90

INDUSTRY

-- d'autres fibres synthétiques

8

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

5607.90.20

INDUSTRY

-- d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'autres fibres (de feuilles) dures; de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 5303

6

 

A

 

5607.90.90

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

5608

 

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles

 

 

 

 

 

 

- en matières textiles synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

 

 

-- Filets confectionnés pour la pêche

 

 

 

 

5608.11.20

INDUSTRY

--- en ficelles, cordes ou cordages

8

 

A

 

5608.11.80

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5608.19

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Filets confectionnés

 

 

 

 

 

 

---- en nylon ou en autres polyamides

 

 

 

 

5608.19.11

INDUSTRY

----- en ficelles, cordes ou cordages

8

 

A

 

5608.19.19

INDUSTRY

----- autres

8

 

A

 

5608.19.30

INDUSTRY

---- autres

8

 

A

 

5608.19.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5608.90.00

INDUSTRY

- autres

8

 

A

 

5609.00.00

INDUSTRY

Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

5,8

 

A

 

57

 

CHAPITRE 57 – TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

 

 

 

 

5701

 

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

 

 

 

 

 

 

- de laine ou de poils fins

 

 

 

 

5701.10.10

INDUSTRY

-- contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe)

8

 

A

 

5701.10.90

INDUSTRY

-- autres

8 MAX 2,8 EUR/m

 

A

 

 

 

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

5701.90.10

INDUSTRY

-- de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres synthétiques, de filés ou fils du nº 5605 ou en matières textiles avec des fils de métal incorporés

8

 

A

 

5701.90.90

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

3,5

 

A

 

5702

 

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

 

 

 

 

5702.10.00

INDUSTRY

- Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

3

 

A

 

5702.20.00

INDUSTRY

- Revêtements de sol en coco

4

 

A

 

 

 

- autres, à velours, non confectionnés

 

 

 

 

 

 

-- de laine ou de poils fins

 

 

 

 

5702.31.10

INDUSTRY

--- Tapis Axminster

8

 

A

 

5702.31.80

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5702.32.00

INDUSTRY

-- de matières textiles synthétiques ou artificielles

8

 

A

 

5702.39.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

8

 

A

 

 

 

- autres, à velours, confectionnés

 

 

 

 

 

 

-- de laine ou de poils fins

 

 

 

 

5702.41.10

INDUSTRY

--- Tapis Axminster

8

 

A

 

5702.41.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5702.42.00

INDUSTRY

-- de matières textiles synthétiques ou artificielles

8

 

A

 

5702.49.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

8

 

A

 

5702.50

INDUSTRY

- autres, sans velours, non confectionnés

 

 

 

 

5702.50.10

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

8

 

A

 

 

 

-- de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

5702.50.31

INDUSTRY

--- de polypropylène

8

 

A

 

5702.50.39

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5702.50.90

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

8

 

A

 

 

 

- autres, sans velours, confectionnés

 

 

 

 

5702.91.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

8

 

A

 

 

 

-- de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

5702.92.10

INDUSTRY

--- de polypropylène

8

 

A

 

5702.92.90

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5702.99.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

8

 

A

 

5703

 

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

 

 

 

 

5703.10.00

INDUSTRY

- de laine ou de poils fins

8

 

A

 

5703.20

INDUSTRY

- de nylon ou d'autres polyamides

 

 

 

 

 

 

-- imprimés

 

 

 

 

5703.20.12

INDUSTRY

--- Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²

8

 

A

 

5703.20.18

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5703.20.92

INDUSTRY

--- Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²

8

 

A

 

5703.20.98

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5703.30

INDUSTRY

- d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles

 

 

 

 

 

 

-- de polypropylène

 

 

 

 

5703.30.12

INDUSTRY

--- Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²

8

 

A

 

5703.30.18

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5703.30.82

INDUSTRY

--- Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²

8

 

A

 

5703.30.88

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

 

 

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

5703.90.20

INDUSTRY

-- Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²

8

 

A

 

5703.90.80

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

5704

 

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

 

 

 

 

5704.10.00

INDUSTRY

- Carreaux dont la surface n'excède pas 0,3 m²

6,7

 

A

 

5704.20.00

INDUSTRY

- Carreaux dont la surface excède 0,3 m² mais n'excède pas 1 m²

6,7

 

A

 

5704.90.00

INDUSTRY

- autres

6,7

 

A

 

 

 

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

 

 

 

 

5705.00.30

INDUSTRY

- de matières textiles synthétiques ou artificielles

8

 

A

 

5705.00.80

INDUSTRY

- d'autres matières textiles

8

 

A

 

58

 

CHAPITRE 58 – TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

 

 

 

 

5801

 

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806

 

 

 

 

5801.10.00

INDUSTRY

- de laine ou de poils fins

8

 

A

 

 

 

- de coton

 

 

 

 

5801.21.00

INDUSTRY

-- Velours et peluches par la trame, non coupés

8

 

A

 

5801.22.00

INDUSTRY

-- Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

8

 

A

 

5801.23.00

INDUSTRY

-- autres velours et peluches par la trame

8

 

A

 

5801.26.00

INDUSTRY

-- Tissus de chenille

8

 

A

 

5801.27.00

INDUSTRY

-- Velours et peluches par la chaîne

8

 

A

 

 

 

- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

5801.31.00

INDUSTRY

-- Velours et peluches par la trame, non coupés

8

 

A

 

5801.32.00

INDUSTRY

-- Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

8

 

A

 

5801.33.00

INDUSTRY

-- autres velours et peluches par la trame

8

 

A

 

5801.36.00

INDUSTRY

-- Tissus de chenille

8

 

A

 

5801.37.00

INDUSTRY

-- Velours et peluches par la chaîne

8

 

A

 

 

 

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

5801.90.10

INDUSTRY

-- de lin

8

 

A

 

5801.90.90

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

5802

 

Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du nº 5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du nº 5703

 

 

 

 

 

 

- Tissus bouclés du genre éponge, en coton

 

 

 

 

5802.11.00

INDUSTRY

-- écrus

8

 

A

 

5802.19.00

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

5802.20.00

INDUSTRY

- Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles

8

 

A

 

5802.30.00

INDUSTRY

- Surfaces textiles touffetées

8

 

A

 

 

 

Tissus à point de gaze, autres que les articles du nº 5806

 

 

 

 

5803.00.10

INDUSTRY

- de coton

5,8

 

A

 

5803.00.30

INDUSTRY

- de soie ou de déchets de soie

7,2

 

A

 

5803.00.90

INDUSTRY

- autres

8

 

A

 

5804

 

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006

 

 

 

 

 

 

- Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées

 

 

 

 

5804.10.10

INDUSTRY

-- unis

6,5

 

A

 

5804.10.90

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

 

 

- Dentelles à la mécanique

 

 

 

 

5804.21.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

8

 

A

 

5804.29.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

8

 

A

 

5804.30.00

INDUSTRY

- Dentelles à la main

8

 

A

 

5805.00.00

INDUSTRY

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

5,6

 

A

 

5806

 

Rubanerie autre que les articles du nº 5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

 

 

 

 

5806.10.00

INDUSTRY

- Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

6,3

 

A

 

5806.20.00

INDUSTRY

- autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc

7,5

 

A

 

 

 

- autre rubanerie

 

 

 

 

5806.31.00

INDUSTRY

-- de coton

7,5

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

5806.32.10

INDUSTRY

--- à lisières réelles

7,5

 

A

 

5806.32.90

INDUSTRY

--- autres

7,5

 

A

 

5806.39.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

7,5

 

A

 

5806.40.00

INDUSTRY

- Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

6,2

 

A

 

5807

 

Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés

 

 

 

 

 

 

- tissés

 

 

 

 

5807.10.10

INDUSTRY

-- avec inscriptions ou motifs obtenus par tissage

6,2

 

A

 

5807.10.90

INDUSTRY

-- autres

6,2

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

5807.90.10

INDUSTRY

-- en feutre ou en nontissés

6,3

 

A

 

5807.90.90

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

5808

 

Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

 

 

 

 

5808.10.00

INDUSTRY

- Tresses en pièces

5

 

A

 

5808.90.00

INDUSTRY

- autres

5,3

 

A

 

5809.00.00

INDUSTRY

Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du nº 5605, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

5,6

 

A

 

5810

 

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

 

 

 

 

 

 

- Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé

 

 

 

 

5810.10.10

INDUSTRY

-- d'une valeur excédant 35 € par kg poids net

5,8

 

A

 

5810.10.90

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

 

 

- autres broderies

 

 

 

 

 

 

-- de coton

 

 

 

 

5810.91.10

INDUSTRY

--- d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

5,8

 

A

 

5810.91.90

INDUSTRY

--- autres

7,2

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

5810.92.10

INDUSTRY

--- d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

5,8

 

A

 

5810.92.90

INDUSTRY

--- autres

7,2

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

5810.99.10

INDUSTRY

--- d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

5,8

 

A

 

5810.99.90

INDUSTRY

--- autres

7,2

 

A

 

5811.00.00

INDUSTRY

Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du nº 5810

8

 

A

 

59

 

CHAPITRE 59 – TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

 

 

 

 

5901

 

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

 

 

 

 

5901.10.00

INDUSTRY

- Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

6,5

 

A

 

5901.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

 

A

 

5902

 

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

 

 

 

 

 

 

- de nylon ou d'autres polyamides

 

 

 

 

5902.10.10

INDUSTRY

-- imprégnées de caoutchouc

5,6

 

A

 

5902.10.90

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

 

 

- de polyesters

 

 

 

 

5902.20.10

INDUSTRY

-- imprégnées de caoutchouc

5,6

 

A

 

5902.20.90

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

5902.90.10

INDUSTRY

-- imprégnées de caoutchouc

5,6

 

A

 

5902.90.90

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

5903

 

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du nº 5902

 

 

 

 

 

 

- avec du poly(chlorure de vinyle)

 

 

 

 

5903.10.10

INDUSTRY

-- imprégnés

8

 

A

 

5903.10.90

INDUSTRY

-- enduits, recouverts ou stratifiés

8

 

A

 

 

 

- avec du polyuréthanne

 

 

 

 

5903.20.10

INDUSTRY

-- imprégnés

8

 

A

 

5903.20.90

INDUSTRY

-- enduits, recouverts ou stratifiés

8

 

A

 

5903.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

5903.90.10

INDUSTRY

-- imprégnés

8

 

A

 

 

 

-- enduits, recouverts ou stratifiés

 

 

 

 

5903.90.91

INDUSTRY

--- avec des dérivés de la cellulose ou d'autre matière plastique, la matière textile constituant l'endroit

8

 

A

 

5903.90.99

INDUSTRY

--- autres

8

 

A

 

5904

 

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

 

 

 

 

5904.10.00

INDUSTRY

- Linoléums

5,3

 

A

 

5904.90.00

INDUSTRY

- autres

5,3

 

A

 

5905.00

INDUSTRY

Revêtements muraux en matières textiles

 

 

 

 

5905.00.10

INDUSTRY

- consistant en fils disposés parallèlement sur un support

5,8

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

5905.00.30

INDUSTRY

-- de lin

8

 

A

 

5905.00.50

INDUSTRY

-- de jute

4

 

A

 

5905.00.70

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

8

 

A

 

5905.00.90

INDUSTRY

-- autres

6

 

A

 

5906

 

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nº 5902

 

 

 

 

5906.10.00

INDUSTRY

- Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm

4,6

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

5906.91.00

INDUSTRY

-- de bonneterie

6,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5906.99.10

INDUSTRY

--- Nappes visées à la note 4, point c), du présent chapitre

8

 

A

 

5906.99.90

INDUSTRY

--- autres

5,6

 

A

 

5907.00.00

INDUSTRY

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

4,9

 

A

 

5908.00.00

INDUSTRY

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

5,6

 

A

 

 

 

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

 

 

 

 

5909.00.10

INDUSTRY

- de fibres synthétiques

6,5

 

A

 

5909.00.90

INDUSTRY

- d'autres matières textiles

6,5

 

A

 

5910.00.00

INDUSTRY

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières

5,1

 

A

 

5911

 

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre

 

 

 

 

5911.10.00

INDUSTRY

- Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

5,3

 

A

 

5911.20.00

INDUSTRY

- Gazes et toiles à bluter, même confectionnées

4,6

 

A

 

 

 

- Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple)

 

 

 

 

5911.31

INDUSTRY

-- d'un poids au m² inférieur à 650 g

 

 

 

 

 

 

--- de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

5911.31.11

INDUSTRY

---- Tissus des types utilisés sur les machines à papier (toile de formation, par exemple)

5,8

 

A

 

5911.31.19

INDUSTRY

---- autres

5,8

 

A

 

5911.31.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

4,4

 

A

 

5911.32

INDUSTRY

-- d'un poids au m² égal ou supérieur à 650 g

 

 

 

 

 

 

--- de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

5911.32.11

INDUSTRY

---- Tissus ayant une couche de natte fixée par aiguilletage, des types utilisés sur les machines à papier (feutres de presse, par exemple)

5,8

 

A

 

5911.32.19

INDUSTRY

---- autres

5,8

 

A

 

5911.32.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

4,4

 

A

 

5911.40.00

INDUSTRY

- Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

6

 

A

 

5911.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

5911.90.10

INDUSTRY

-- en feutre

6

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

5911.90.91

INDUSTRY

--- Tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur

0

 

A

 

5911.90.99

INDUSTRY

--- Autres

6

 

A

 

60

 

CHAPITRE 60 – ÉTOFFES DE BONNETERIE

 

 

 

 

6001

 

Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie

 

 

 

 

6001.10.00

INDUSTRY

- Étoffes dites «à longs poils»

8

 

A

 

 

 

- Étoffes à boucles

 

 

 

 

6001.21.00

INDUSTRY

-- de coton

8

 

A

 

6001.22.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

8

 

A

 

6001.29.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

8

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6001.91.00

INDUSTRY

-- de coton

8

 

A

 

6001.92.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

8

 

A

 

6001.99.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

8

 

A

 

6002

 

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du nº 6001

 

 

 

 

6002.40.00

INDUSTRY

- contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

8

 

A

 

6002.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

 

A

 

6003

 

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos 6001 et 6002

 

 

 

 

6003.10.00

INDUSTRY

- de laine ou de poils fins

8

 

A

 

6003.20.00

INDUSTRY

- de coton

8

 

A

 

 

 

- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6003.30.10

INDUSTRY

-- Dentelles Raschel

8

 

A

 

6003.30.90

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

6003.40.00

INDUSTRY

- de fibres artificielles

8

 

A

 

6003.90.00

INDUSTRY

- autres

8

 

A

 

6004

 

Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du nº 6001

 

 

 

 

6004.10.00

INDUSTRY

- contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

8

 

A

 

6004.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

 

A

 

6005

 

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004

 

 

 

 

 

 

- de coton

 

 

 

 

6005.21.00

INDUSTRY

-- écrues ou blanchies

8

 

A

 

6005.22.00

INDUSTRY

-- teintes

8

 

A

 

6005.23.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

6005.24.00

INDUSTRY

-- imprimées

8

 

A

 

 

 

- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6005.35.00

INDUSTRY

-- Étoffes mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre

8

 

A

 

6005.36.00

INDUSTRY

-- autres, écrues ou blanchies

8

 

A

 

6005.37.00

INDUSTRY

-- autres, teintes

8

 

A

 

6005.38.00

INDUSTRY

-- autres, en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

6005.39.00

INDUSTRY

-- autres, imprimées

8

 

A

 

 

 

- de fibres artificielles

 

 

 

 

6005.41.00

INDUSTRY

-- écrues ou blanchies

8

 

A

 

6005.42.00

INDUSTRY

-- teintes

8

 

A

 

6005.43.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

6005.44.00

INDUSTRY

-- imprimées

8

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6005.90.10

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

8

 

A

 

6005.90.90

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

6006

 

Autres étoffes de bonneterie

 

 

 

 

6006.10.00

INDUSTRY

- de laine ou de poils fins

8

 

A

 

 

 

- de coton

 

 

 

 

6006.21.00

INDUSTRY

-- écrues ou blanchies

8

 

A

 

6006.22.00

INDUSTRY

-- teintes

8

 

A

 

6006.23.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

6006.24.00

INDUSTRY

-- imprimées

8

 

A

 

 

 

- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6006.31.00

INDUSTRY

-- écrues ou blanchies

8

 

A

 

6006.32.00

INDUSTRY

-- teintes

8

 

A

 

6006.33.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

6006.34.00

INDUSTRY

-- imprimées

8

 

A

 

 

 

- de fibres artificielles

 

 

 

 

6006.41.00

INDUSTRY

-- écrues ou blanchies

8

 

A

 

6006.42.00

INDUSTRY

-- teintes

8

 

A

 

6006.43.00

INDUSTRY

-- en fils de diverses couleurs

8

 

A

 

6006.44.00

INDUSTRY

-- imprimées

8

 

A

 

6006.90.00

INDUSTRY

- autres

8

 

A

 

61

 

CHAPITRE 61 – VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE

 

 

 

 

6101

 

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du nº 6103

 

 

 

 

 

 

- de coton

 

 

 

 

6101.20.10

INDUSTRY

-- Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

 

A

 

6101.20.90

INDUSTRY

-- Anoraks, blousons et articles similaires

12

 

A

 

 

 

- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6101.30.10

INDUSTRY

-- Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

 

A

 

6101.30.90

INDUSTRY

-- Anoraks, blousons et articles similaires

12

 

A

 

 

 

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6101.90.20

INDUSTRY

-- Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

 

A

 

6101.90.80

INDUSTRY

-- Anoraks, blousons et articles similaires

12

 

A

 

6102

 

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du nº 6104

 

 

 

 

 

 

- de laine ou de poils fins

 

 

 

 

6102.10.10

INDUSTRY

-- Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

 

A

 

6102.10.90

INDUSTRY

-- Anoraks, blousons et articles similaires

12

 

A

 

 

 

- de coton

 

 

 

 

6102.20.10

INDUSTRY

-- Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

 

A

 

6102.20.90

INDUSTRY

-- Anoraks, blousons et articles similaires

12

 

A

 

 

 

- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6102.30.10

INDUSTRY

-- Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

 

A

 

6102.30.90

INDUSTRY

-- Anoraks, blousons et articles similaires

12

 

A

 

 

 

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6102.90.10

INDUSTRY

-- Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

 

A

 

6102.90.90

INDUSTRY

-- Anoraks, blousons et articles similaires

12

 

A

 

6103

 

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

 

 

 

 

 

 

- Costumes ou complets

 

 

 

 

6103.10.10

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6103.10.90

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Ensembles

 

 

 

 

6103.22.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6103.23.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6103.29.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Vestons

 

 

 

 

6103.31.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6103.32.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6103.33.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6103.39.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

 

 

 

 

6103.41.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6103.42.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6103.43.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6103.49.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6104

 

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

 

 

 

 

 

 

- Costumes tailleurs

 

 

 

 

6104.13.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6104.19.20

INDUSTRY

--- de coton

12

 

A

 

6104.19.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Ensembles

 

 

 

 

6104.22.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6104.23.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6104.29.10

INDUSTRY

--- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6104.29.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Vestes

 

 

 

 

6104.31.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6104.32.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6104.33.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6104.39.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Robes

 

 

 

 

6104.41.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6104.42.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6104.43.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6104.44.00

INDUSTRY

-- de fibres artificielles

12

 

A

 

6104.49.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Jupes et jupes-culottes

 

 

 

 

6104.51.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6104.52.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6104.53.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6104.59.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

 

 

 

 

6104.61.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6104.62.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6104.63.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6104.69.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6105

 

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

 

 

 

 

6105.10.00

INDUSTRY

- de coton

12

 

A

 

 

 

- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6105.20.10

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6105.20.90

INDUSTRY

-- de fibres artificielles

12

 

A

 

 

 

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6105.90.10

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6105.90.90

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6106

 

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

 

 

 

 

6106.10.00

INDUSTRY

- de coton

12

 

A

 

6106.20.00

INDUSTRY

- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

 

 

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6106.90.10

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6106.90.30

INDUSTRY

-- de soie ou de déchets de soie

12

 

A

 

6106.90.50

INDUSTRY

-- de lin ou de ramie

12

 

A

 

6106.90.90

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6107

 

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

 

 

 

 

 

 

- Slips et caleçons

 

 

 

 

6107.11.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6107.12.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6107.19.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Chemises de nuit et pyjamas

 

 

 

 

6107.21.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6107.22.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6107.29.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6107.91.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6107.99.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6108

 

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

 

 

 

 

 

 

- Combinaisons ou fonds de robes et jupons

 

 

 

 

6108.11.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6108.19.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Slips et culottes

 

 

 

 

6108.21.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6108.22.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6108.29.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Chemises de nuit et pyjamas

 

 

 

 

6108.31.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6108.32.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6108.39.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6108.91.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6108.92.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6108.99.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6109

 

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

 

 

 

 

6109.10.00

INDUSTRY

- de coton

12

 

A

 

 

 

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6109.90.20

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6109.90.90

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6110

 

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

 

 

 

 

 

 

- de laine ou de poils fins

 

 

 

 

6110.11

INDUSTRY

-- de laine

 

 

 

 

6110.11.10

INDUSTRY

--- Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité

10,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

6110.11.30

INDUSTRY

---- pour hommes ou garçonnets

12

 

A

 

6110.11.90

INDUSTRY

---- pour femmes ou fillettes

12

 

A

 

 

 

-- de chèvre du Cachemire

 

 

 

 

6110.12.10

INDUSTRY

--- pour hommes ou garçonnets

12

 

A

 

6110.12.90

INDUSTRY

--- pour femmes ou fillettes

12

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

6110.19.10

INDUSTRY

--- pour hommes ou garçonnets

12

 

A

 

6110.19.90

INDUSTRY

--- pour femmes ou fillettes

12

 

A

 

6110.20

INDUSTRY

- de coton

 

 

 

 

6110.20.10

INDUSTRY

-- Sous-pulls

12

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

6110.20.91

INDUSTRY

--- pour hommes ou garçonnets

12

 

A

 

6110.20.99

INDUSTRY

--- pour femmes ou fillettes

12

 

A

 

6110.30

INDUSTRY

- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6110.30.10

INDUSTRY

-- Sous-pulls

12

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

6110.30.91

INDUSTRY

--- pour hommes ou garçonnets

12

 

A

 

6110.30.99

INDUSTRY

--- pour femmes ou fillettes

12

 

A

 

 

 

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6110.90.10

INDUSTRY

-- de lin ou de ramie

12

 

A

 

6110.90.90

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6111

 

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

 

 

 

 

 

 

- de coton

 

 

 

 

6111.20.10

INDUSTRY

-- Gants

8,9

 

A

 

6111.20.90

INDUSTRY

-- autres

12

 

A

 

 

 

- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6111.30.10

INDUSTRY

-- Gants

8,9

 

A

 

6111.30.90

INDUSTRY

-- autres

12

 

A

 

6111.90

INDUSTRY

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

 

 

-- de laine ou de poils fins

 

 

 

 

6111.90.11

INDUSTRY

--- Gants

8,9

 

A

 

6111.90.19

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6111.90.90

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6112

 

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie

 

 

 

 

 

 

- Survêtements de sport (trainings)

 

 

 

 

6112.11.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6112.12.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6112.19.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6112.20.00

INDUSTRY

- Combinaisons et ensembles de ski

12

 

A

 

 

 

- Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets

 

 

 

 

 

 

-- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6112.31.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

8

 

A

 

6112.31.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6112.39.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

8

 

A

 

6112.39.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

 

 

- Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes

 

 

 

 

 

 

-- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6112.41.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

8

 

A

 

6112.41.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6112.49.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

8

 

A

 

6112.49.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

 

 

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907

 

 

 

 

6113.00.10

INDUSTRY

- en étoffes de bonneterie du nº 5906

8

 

A

 

6113.00.90

INDUSTRY

- autres

12

 

A

 

6114

 

Autres vêtements, en bonneterie

 

 

 

 

6114.20.00

INDUSTRY

- de coton

12

 

A

 

6114.30.00

INDUSTRY

- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6114.90.00

INDUSTRY

- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6115

 

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

 

 

 

 

 

 

- Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple)

 

 

 

 

6115.10.10

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

8

 

A

 

6115.10.90

INDUSTRY

-- autres

12

 

A

 

 

 

- autres collants (bas-culottes)

 

 

 

 

6115.21.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

12

 

A

 

6115.22.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

12

 

A

 

6115.29.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6115.30

INDUSTRY

- autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex

 

 

 

 

 

 

-- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6115.30.11

INDUSTRY

--- Mi-bas

12

 

A

 

6115.30.19

INDUSTRY

--- Bas

12

 

A

 

6115.30.90

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6115.94.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6115.95.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6115.96

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6115.96.10

INDUSTRY

--- Mi-bas

12

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

6115.96.91

INDUSTRY

---- Bas pour femmes

12

 

A

 

6115.96.99

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

6115.99.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6116

 

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

 

 

 

 

 

 

- imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc

 

 

 

 

6116.10.20

INDUSTRY

-- Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc

8

 

A

 

6116.10.80

INDUSTRY

-- autres

8,9

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6116.91.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

8,9

 

A

 

6116.92.00

INDUSTRY

-- de coton

8,9

 

A

 

6116.93.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

8,9

 

A

 

6116.99.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

8,9

 

A

 

6117

 

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

 

 

 

 

6117.10.00

INDUSTRY

- Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

12

 

A

 

 

 

- autres accessoires

 

 

 

 

6117.80.10

INDUSTRY

-- en bonneterie élastique ou caoutchoutée

8

 

A

 

6117.80.80

INDUSTRY

-- autres

12

 

A

 

6117.90.00

INDUSTRY

- Parties

12

 

A

 

62

 

CHAPITRE 62 – VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE

 

 

 

 

6201

 

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du nº 6203

 

 

 

 

 

 

- Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

 

 

 

 

6201.11.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

 

 

-- de coton

 

 

 

 

6201.12.10

INDUSTRY

--- d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

 

A

 

6201.12.90

INDUSTRY

--- d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6201.13.10

INDUSTRY

--- d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

 

A

 

6201.13.90

INDUSTRY

--- d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

 

A

 

6201.19.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6201.91.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6201.92.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6201.93.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6201.99.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6202

 

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du nº 6204

 

 

 

 

 

 

- Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

 

 

 

 

6202.11.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

 

 

-- de coton

 

 

 

 

6202.12.10

INDUSTRY

--- d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

 

A

 

6202.12.90

INDUSTRY

--- d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6202.13.10

INDUSTRY

--- d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

 

A

 

6202.13.90

INDUSTRY

--- d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

 

A

 

6202.19.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6202.91.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6202.92.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6202.93.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6202.99.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6203

 

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

 

 

 

 

 

 

- Costumes ou complets

 

 

 

 

6203.11.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6203.12.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6203.19.10

INDUSTRY

--- de coton

12

 

A

 

6203.19.30

INDUSTRY

--- de fibres artificielles

12

 

A

 

6203.19.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Ensembles

 

 

 

 

 

 

-- de coton

 

 

 

 

6203.22.10

INDUSTRY

--- de travail

12

 

A

 

6203.22.80

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6203.23.10

INDUSTRY

--- de travail

12

 

A

 

6203.23.80

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6203.29

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

 

 

--- de fibres artificielles

 

 

 

 

6203.29.11

INDUSTRY

---- de travail

12

 

A

 

6203.29.18

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

6203.29.30

INDUSTRY

--- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6203.29.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Vestons

 

 

 

 

6203.31.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

 

 

-- de coton

 

 

 

 

6203.32.10

INDUSTRY

--- de travail

12

 

A

 

6203.32.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6203.33.10

INDUSTRY

--- de travail

12

 

A

 

6203.33.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6203.39

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

 

 

--- de fibres artificielles

 

 

 

 

6203.39.11

INDUSTRY

---- de travail

12

 

A

 

6203.39.19

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

6203.39.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

 

 

 

 

 

 

-- de laine ou de poils fins

 

 

 

 

6203.41.10

INDUSTRY

--- Pantalons et culottes

12

 

A

 

6203.41.30

INDUSTRY

--- Salopettes à bretelles

12

 

A

 

6203.41.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6203.42

INDUSTRY

-- de coton

 

 

 

 

 

 

--- Pantalons et culottes

 

 

 

 

6203.42.11

INDUSTRY

---- de travail

12

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

6203.42.31

INDUSTRY

----- en tissus dits «denim»

12

 

A

 

6203.42.33

INDUSTRY

----- en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

12

 

A

 

6203.42.35

INDUSTRY

----- autres

12

 

A

 

 

 

--- Salopettes à bretelles

 

 

 

 

6203.42.51

INDUSTRY

---- de travail

12

 

A

 

6203.42.59

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

6203.42.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6203.43

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

 

 

 

 

 

 

--- Pantalons et culottes

 

 

 

 

6203.43.11

INDUSTRY

---- de travail

12

 

A

 

6203.43.19

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

 

 

--- Salopettes à bretelles

 

 

 

 

6203.43.31

INDUSTRY

---- de travail

12

 

A

 

6203.43.39

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

6203.43.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6203.49

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

 

 

--- de fibres artificielles

 

 

 

 

 

 

---- Pantalons et culottes

 

 

 

 

6203.49.11

INDUSTRY

----- de travail

12

 

A

 

6203.49.19

INDUSTRY

----- autres

12

 

A

 

 

 

---- Salopettes à bretelles

 

 

 

 

6203.49.31

INDUSTRY

----- de travail

12

 

A

 

6203.49.39

INDUSTRY

----- autres

12

 

A

 

6203.49.50

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

6203.49.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6204

 

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

 

 

 

 

 

 

- Costumes tailleurs

 

 

 

 

6204.11.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6204.12.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6204.13.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6204.19.10

INDUSTRY

--- de fibres artificielles

12

 

A

 

6204.19.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Ensembles

 

 

 

 

6204.21.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

 

 

-- de coton

 

 

 

 

6204.22.10

INDUSTRY

--- de travail

12

 

A

 

6204.22.80

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6204.23.10

INDUSTRY

--- de travail

12

 

A

 

6204.23.80

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6204.29

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

 

 

--- de fibres artificielles

 

 

 

 

6204.29.11

INDUSTRY

---- de travail

12

 

A

 

6204.29.18

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

6204.29.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Vestes

 

 

 

 

6204.31.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

 

 

-- de coton

 

 

 

 

6204.32.10

INDUSTRY

--- de travail

12

 

A

 

6204.32.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6204.33.10

INDUSTRY

--- de travail

12

 

A

 

6204.33.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6204.39

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

 

 

--- de fibres artificielles

 

 

 

 

6204.39.11

INDUSTRY

---- de travail

12

 

A

 

6204.39.19

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

6204.39.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Robes

 

 

 

 

6204.41.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6204.42.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6204.43.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6204.44.00

INDUSTRY

-- de fibres artificielles

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6204.49.10

INDUSTRY

--- de soie ou de déchets de soie

12

 

A

 

6204.49.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Jupes et jupes-culottes

 

 

 

 

6204.51.00

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6204.52.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6204.53.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6204.59.10

INDUSTRY

--- de fibres artificielles

12

 

A

 

6204.59.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

 

 

 

 

 

 

-- de laine ou de poils fins

 

 

 

 

6204.61.10

INDUSTRY

--- Pantalons et culottes

12

 

A

 

6204.61.85

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6204.62

INDUSTRY

-- de coton

 

 

 

 

 

 

--- Pantalons et culottes

 

 

 

 

6204.62.11

INDUSTRY

---- de travail

12

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

6204.62.31

INDUSTRY

----- en tissus dits «denim»

12

 

A

 

6204.62.33

INDUSTRY

----- en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

12

 

A

 

6204.62.39

INDUSTRY

----- autres

12

 

A

 

 

 

--- Salopettes à bretelles

 

 

 

 

6204.62.51

INDUSTRY

---- de travail

12

 

A

 

6204.62.59

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

6204.62.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6204.63

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

 

 

 

 

 

 

--- Pantalons et culottes

 

 

 

 

6204.63.11

INDUSTRY

---- de travail

12

 

A

 

6204.63.18

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

 

 

--- Salopettes à bretelles

 

 

 

 

6204.63.31

INDUSTRY

---- de travail

12

 

A

 

6204.63.39

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

6204.63.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6204.69

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

 

 

--- de fibres artificielles

 

 

 

 

 

 

---- Pantalons et culottes

 

 

 

 

6204.69.11

INDUSTRY

----- de travail

12

 

A

 

6204.69.18

INDUSTRY

----- autres

12

 

A

 

 

 

---- Salopettes à bretelles

 

 

 

 

6204.69.31

INDUSTRY

----- de travail

12

 

A

 

6204.69.39

INDUSTRY

----- autres

12

 

A

 

6204.69.50

INDUSTRY

---- autres

12

 

A

 

6204.69.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6205

 

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

 

 

 

 

6205.20.00

INDUSTRY

- de coton

12

 

A

 

6205.30.00

INDUSTRY

- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

 

 

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6205.90.10

INDUSTRY

-- de lin ou de ramie

12

 

A

 

6205.90.80

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6206

 

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

 

 

 

 

6206.10.00

INDUSTRY

- de soie ou de déchets de soie

12

 

A

 

6206.20.00

INDUSTRY

- de laine ou de poils fins

12

 

A

 

6206.30.00

INDUSTRY

- de coton

12

 

A

 

6206.40.00

INDUSTRY

- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

 

 

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6206.90.10

INDUSTRY

-- de lin ou de ramie

12

 

A

 

6206.90.90

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6207

 

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

 

 

 

 

 

 

- Slips et caleçons

 

 

 

 

6207.11.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6207.19.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Chemises de nuit et pyjamas

 

 

 

 

6207.21.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6207.22.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6207.29.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6207.91.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6207.99.10

INDUSTRY

--- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6207.99.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6208

 

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

 

 

 

 

 

 

- Combinaisons ou fonds de robes et jupons

 

 

 

 

6208.11.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6208.19.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Chemises de nuit et pyjamas

 

 

 

 

6208.21.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6208.22.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6208.29.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6208.91.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

6208.92.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

12

 

A

 

6208.99.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6209

 

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

 

 

 

 

6209.20.00

INDUSTRY

- de coton

10,5

 

A

 

6209.30.00

INDUSTRY

- de fibres synthétiques

10,5

 

A

 

 

 

- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6209.90.10

INDUSTRY

-- de laine ou de poils fins

10,5

 

A

 

6209.90.90

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

10,5

 

A

 

6210

 

Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907

 

 

 

 

6210.10

INDUSTRY

- en produits des nos 5602 ou 5603

 

 

 

 

6210.10.10

INDUSTRY

-- en produits du nº 5602

12

 

A

 

 

 

-- en produits du nº 5603

 

 

 

 

6210.10.92

INDUSTRY

--- Blouses à usage unique, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens au cours d'interventions chirurgicales

12

 

A

 

6210.10.98

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6210.20.00

INDUSTRY

- autres vêtements, des types visés aux nos 6201.11 à 6201.19

12

 

A

 

6210.30.00

INDUSTRY

- autres vêtements, des types visés aux nos 6202.11 à 6202.19

12

 

A

 

6210.40.00

INDUSTRY

- autres vêtements pour hommes ou garçonnets

12

 

A

 

6210.50.00

INDUSTRY

- autres vêtements pour femmes ou fillettes

12

 

A

 

6211

 

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

 

 

 

 

 

 

- Maillots, culottes et slips de bain

 

 

 

 

6211.11.00

INDUSTRY

-- pour hommes ou garçonnets

12

 

A

 

6211.12.00

INDUSTRY

-- pour femmes ou fillettes

12

 

A

 

6211.20.00

INDUSTRY

- Combinaisons et ensembles de ski

12

 

A

 

 

 

- autres vêtements pour hommes ou garçonnets

 

 

 

 

6211.32

INDUSTRY

-- de coton

 

 

 

 

6211.32.10

INDUSTRY

--- Vêtements de travail

12

 

A

 

 

 

--- Survêtements de sport (trainings) avec doublure

 

 

 

 

6211.32.31

INDUSTRY

---- dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

6211.32.41

INDUSTRY

----- Parties supérieures

12

 

A

 

6211.32.42

INDUSTRY

----- Parties inférieures

12

 

A

 

6211.32.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6211.33

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6211.33.10

INDUSTRY

--- Vêtements de travail

12

 

A

 

 

 

--- Survêtements de sport (trainings) avec doublure

 

 

 

 

6211.33.31

INDUSTRY

---- dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

6211.33.41

INDUSTRY

----- Parties supérieures

12

 

A

 

6211.33.42

INDUSTRY

----- Parties inférieures

12

 

A

 

6211.33.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6211.39.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- autres vêtements pour femmes ou fillettes

 

 

 

 

6211.42

INDUSTRY

-- de coton

 

 

 

 

6211.42.10

INDUSTRY

--- Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

12

 

A

 

 

 

--- Survêtements de sport (trainings) avec doublure

 

 

 

 

6211.42.31

INDUSTRY

---- dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

6211.42.41

INDUSTRY

----- Parties supérieures

12

 

A

 

6211.42.42

INDUSTRY

----- Parties inférieures

12

 

A

 

6211.42.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6211.43

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6211.43.10

INDUSTRY

--- Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

12

 

A

 

 

 

--- Survêtements de sport (trainings) avec doublure

 

 

 

 

6211.43.31

INDUSTRY

---- dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

6211.43.41

INDUSTRY

----- Parties supérieures

12

 

A

 

6211.43.42

INDUSTRY

----- Parties inférieures

12

 

A

 

6211.43.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6211.49.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6212

 

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

 

 

 

 

 

 

- Soutiens-gorge et bustiers

 

 

 

 

6212.10.10

INDUSTRY

-- présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip

6,5

 

A

 

6212.10.90

INDUSTRY

-- autres

6,5

 

A

 

6212.20.00

INDUSTRY

- Gaines et gaines-culottes

6,5

 

A

 

6212.30.00

INDUSTRY

- Combinés

6,5

 

A

 

6212.90.00

INDUSTRY

- autres

6,5

 

A

 

6213

 

Mouchoirs et pochettes

 

 

 

 

6213.20.00

INDUSTRY

- de coton

10

 

A

 

6213.90.00

INDUSTRY

- d'autres matières textiles

10

 

A

 

6214

 

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

 

 

 

 

6214.10.00

INDUSTRY

- de soie ou de déchets de soie

8

 

A

 

6214.20.00

INDUSTRY

- de laine ou de poils fins

8

 

A

 

6214.30.00

INDUSTRY

- de fibres synthétiques

8

 

A

 

6214.40.00

INDUSTRY

- de fibres artificielles

8

 

A

 

6214.90.00

INDUSTRY

- d'autres matières textiles

8

 

A

 

6215

 

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

 

 

 

 

6215.10.00

INDUSTRY

- de soie ou de déchets de soie

6,3

 

A

 

6215.20.00

INDUSTRY

- de fibres synthétiques ou artificielles

6,3

 

A

 

6215.90.00

INDUSTRY

- d'autres matières textiles

6,3

 

A

 

6216.00.00

INDUSTRY

Gants, mitaines et moufles

7,6

 

A

 

6217

 

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du nº 6212

 

 

 

 

6217.10.00

INDUSTRY

- Accessoires

6,3

 

A

 

6217.90.00

INDUSTRY

- Parties

12

 

A

 

63

 

CHAPITRE 63 – AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

 

 

 

 

 

 

I. AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

 

 

 

 

6301

 

Couvertures

 

 

 

 

6301.10.00

INDUSTRY

- Couvertures chauffantes électriques

6,9

 

A

 

 

 

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins

 

 

 

 

6301.20.10

INDUSTRY

-- en bonneterie

12

 

A

 

6301.20.90

INDUSTRY

-- autres

12

 

A

 

 

 

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton

 

 

 

 

6301.30.10

INDUSTRY

-- en bonneterie

12

 

A

 

6301.30.90

INDUSTRY

-- autres

7,5

 

A

 

 

 

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques

 

 

 

 

6301.40.10

INDUSTRY

-- en bonneterie

12

 

A

 

6301.40.90

INDUSTRY

-- autres

12

 

A

 

 

 

- autres couvertures

 

 

 

 

6301.90.10

INDUSTRY

-- en bonneterie

12

 

A

 

6301.90.90

INDUSTRY

-- autres

12

 

A

 

6302

 

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

 

 

 

 

6302.10.00

INDUSTRY

- Linge de lit en bonneterie

12

 

A

 

 

 

- autre linge de lit, imprimé

 

 

 

 

6302.21.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6302.22.10

INDUSTRY

--- en nontissés

6,9

 

A

 

6302.22.90

INDUSTRY

--- autre

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6302.29.10

INDUSTRY

--- de lin ou de ramie

12

 

A

 

6302.29.90

INDUSTRY

--- autre

12

 

A

 

 

 

- autre linge de lit

 

 

 

 

6302.31.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6302.32.10

INDUSTRY

--- en nontissés

6,9

 

A

 

6302.32.90

INDUSTRY

--- autre

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6302.39.20

INDUSTRY

--- de lin ou de ramie

12

 

A

 

6302.39.90

INDUSTRY

--- autre

12

 

A

 

6302.40.00

INDUSTRY

- Linge de table en bonneterie

12

 

A

 

 

 

- autre linge de table

 

 

 

 

6302.51.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6302.53.10

INDUSTRY

--- en nontissés

6,9

 

A

 

6302.53.90

INDUSTRY

--- autre

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6302.59.10

INDUSTRY

--- de lin

12

 

A

 

6302.59.90

INDUSTRY

--- autre

12

 

A

 

6302.60.00

INDUSTRY

- Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

12

 

A

 

 

 

- autre

 

 

 

 

6302.91.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6302.93.10

INDUSTRY

--- en nontissés

6,9

 

A

 

6302.93.90

INDUSTRY

--- autre

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6302.99.10

INDUSTRY

--- de lin

12

 

A

 

6302.99.90

INDUSTRY

--- autre

12

 

A

 

6303

 

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit

 

 

 

 

 

 

- en bonneterie

 

 

 

 

6303.12.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6303.19.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6303.91.00

INDUSTRY

-- de coton

12

 

A

 

 

 

-- de fibres synthétiques

 

 

 

 

6303.92.10

INDUSTRY

--- en nontissés

6,9

 

A

 

6303.92.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

 

 

-- d'autres matières textiles

 

 

 

 

6303.99.10

INDUSTRY

--- en nontissés

6,9

 

A

 

6303.99.90

INDUSTRY

--- autres

12

 

A

 

6304

 

Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du nº 9404

 

 

 

 

 

 

- Couvre-lits

 

 

 

 

6304.11.00

INDUSTRY

-- en bonneterie

12

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

6304.19.10

INDUSTRY

--- de coton

12

 

A

 

6304.19.30

INDUSTRY

--- de lin ou de ramie

12

 

A

 

6304.19.90

INDUSTRY

--- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6304.20.00

INDUSTRY

- Moustiquaires pour lits mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre

12

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6304.91.00

INDUSTRY

-- en bonneterie

12

 

A

 

6304.92.00

INDUSTRY

-- autres qu'en bonneterie, de coton

12

 

A

 

6304.93.00

INDUSTRY

-- autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques

12

 

A

 

6304.99.00

INDUSTRY

-- autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles

12

 

A

 

6305

 

Sacs et sachets d'emballage

 

 

 

 

 

 

- de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 5303

 

 

 

 

6305.10.10

INDUSTRY

-- usagés

2

 

A

 

6305.10.90

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

6305.20.00

INDUSTRY

- de coton

7,2

 

A

 

 

 

- de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6305.32

INDUSTRY

-- Contenants souples pour matières en vrac

 

 

 

 

 

 

--- obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

 

 

 

 

6305.32.11

INDUSTRY

---- en bonneterie

12

 

A

 

6305.32.19

INDUSTRY

---- autres

7,2

 

A

 

6305.32.90

INDUSTRY

--- autres

7,2

 

A

 

 

 

-- autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

 

 

 

 

6305.33.10

INDUSTRY

--- en bonneterie

12

 

A

 

6305.33.90

INDUSTRY

--- autres

7,2

 

A

 

6305.39.00

INDUSTRY

-- autres

7,2

 

A

 

6305.90.00

INDUSTRY

- d'autres matières textiles

6,2

 

A

 

6306

 

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement

 

 

 

 

 

 

- Bâches et stores d'extérieur

 

 

 

 

6306.12.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6306.19.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

 

 

- Tentes

 

 

 

 

6306.22.00

INDUSTRY

-- de fibres synthétiques

12

 

A

 

6306.29.00

INDUSTRY

-- d'autres matières textiles

12

 

A

 

6306.30.00

INDUSTRY

- Voiles

12

 

A

 

6306.40.00

INDUSTRY

- Matelas pneumatiques

12

 

A

 

6306.90.00

INDUSTRY

- autres

12

 

A

 

6307

 

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

 

 

 

 

 

 

- Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires

 

 

 

 

6307.10.10

INDUSTRY

-- en bonneterie

12

 

A

 

6307.10.30

INDUSTRY

-- en nontissés

6,9

 

A

 

6307.10.90

INDUSTRY

-- autres

7,7

 

A

 

6307.20.00

INDUSTRY

- Ceintures et gilets de sauvetage

6,3

 

A

 

6307.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

6307.90.10

INDUSTRY

-- en bonneterie

12

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

6307.90.91

INDUSTRY

--- en feutre

6,3

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

6307.90.92

INDUSTRY

---- Draps à usage unique confectionnés en produits du nº 5603, du type utilisé au cours d'interventions chirurgicales

6,3

 

A

 

6307.90.98

INDUSTRY

---- autres

6,3

 

A

 

 

 

II. ASSORTIMENTS

 

 

 

 

6308.00.00

INDUSTRY

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

12

 

A

 

 

 

III. FRIPERIE ET CHIFFONS

 

 

 

 

6309.00.00

INDUSTRY

Articles de friperie

5,3

 

A

 

6310

 

Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage

 

 

 

 

6310.10.00

INDUSTRY

- triés

0

 

A

 

6310.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

64

 

CHAPITRE 64 – CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

 

 

 

 

6401

 

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

 

 

 

 

6401.10.00

INDUSTRY

- Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

17

 

A

 

 

 

- autres chaussures

 

 

 

 

 

 

-- couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

 

 

 

 

6401.92.10

INDUSTRY

--- à dessus en caoutchouc

17

 

A

 

6401.92.90

INDUSTRY

--- à dessus en matière plastique

17

 

A

 

6401.99.00

INDUSTRY

-- autres

17

 

A

 

6402

 

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

 

 

 

 

 

 

- Chaussures de sport

 

 

 

 

 

 

-- Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

 

 

 

 

6402.12.10

INDUSTRY

--- Chaussures de ski

17

 

A

 

6402.12.90

INDUSTRY

--- Chaussures pour le surf des neiges

17

 

A

 

6402.19.00

INDUSTRY

-- autres

16,9

 

A

 

6402.20.00

INDUSTRY

- Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

17

 

A

 

 

 

- autres chaussures

 

 

 

 

 

 

-- couvrant la cheville

 

 

 

 

6402.91.10

INDUSTRY

--- comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

17

 

A

 

6402.91.90

INDUSTRY

--- autres

16,9

 

A

 

6402.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

6402.99.05

INDUSTRY

--- comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

17

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

6402.99.10

INDUSTRY

---- à dessus en caoutchouc

16,8

 

A

 

 

 

---- à dessus en matière plastique

 

 

 

 

 

 

----- Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

 

 

 

 

6402.99.31

INDUSTRY

------ dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

16,8

 

A

 

6402.99.39

INDUSTRY

------ autres

16,8

 

A

 

6402.99.50

INDUSTRY

----- Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

16,8

 

A

 

 

 

----- autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

 

 

6402.99.91

INDUSTRY

------ inférieure à 24 cm

16,8

 

A

 

 

 

------ de 24 cm ou plus

 

 

 

 

6402.99.93

INDUSTRY

------- Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

16,8

 

A

 

 

 

------- autres

 

 

 

 

6402.99.96

INDUSTRY

-------- pour hommes

16,8

 

A

 

6402.99.98

INDUSTRY

-------- pour femmes

16,8

 

A

 

6403

 

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

 

 

 

 

 

 

- Chaussures de sport

 

 

 

 

6403.12.00

INDUSTRY

-- Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

8

 

A

 

6403.19.00

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

6403.20.00

INDUSTRY

- Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

8

 

A

 

6403.40.00

INDUSTRY

- autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

8

 

A

 

 

 

- autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel

 

 

 

 

6403.51

INDUSTRY

-- couvrant la cheville

 

 

 

 

6403.51.05

INDUSTRY

--- à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

8

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

 

 

6403.51.11

INDUSTRY

----- inférieure à 24 cm

8

 

A

 

 

 

----- de 24 cm ou plus

 

 

 

 

6403.51.15

INDUSTRY

------ pour hommes

8

 

A

 

6403.51.19

INDUSTRY

------ pour femmes

8

 

A

 

 

 

---- autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

 

 

6403.51.91

INDUSTRY

----- inférieure à 24 cm

8

 

A

 

 

 

----- de 24 cm ou plus

 

 

 

 

6403.51.95

INDUSTRY

------ pour hommes

8

 

A

 

6403.51.99

INDUSTRY

------ pour femmes

8

 

A

 

6403.59

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

6403.59.05

INDUSTRY

--- à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

8

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

 

 

 

 

6403.59.11

INDUSTRY

----- dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

5

 

A

 

 

 

----- autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

 

 

6403.59.31

INDUSTRY

------ inférieure à 24 cm

8

 

A

 

 

 

------ de 24 cm ou plus

 

 

 

 

6403.59.35

INDUSTRY

------- pour hommes

8

 

A

 

6403.59.39

INDUSTRY

------- pour femmes

8

 

A

 

6403.59.50

INDUSTRY

---- Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

8

 

A

 

 

 

---- autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

 

 

6403.59.91

INDUSTRY

----- inférieure à 24 cm

8

 

A

 

 

 

----- de 24 cm ou plus

 

 

 

 

6403.59.95

INDUSTRY

------ pour hommes

8

 

A

 

6403.59.99

INDUSTRY

------ pour femmes

8

 

A

 

 

 

- autres chaussures

 

 

 

 

6403.91

INDUSTRY

-- couvrant la cheville

 

 

 

 

6403.91.05

INDUSTRY

--- à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

8

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

 

 

6403.91.11

INDUSTRY

----- inférieure à 24 cm

8

 

A

 

 

 

----- de 24 cm ou plus

 

 

 

 

6403.91.13

INDUSTRY

------ Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

 

A

 

 

 

------ autres

 

 

 

 

6403.91.16

INDUSTRY

------- pour hommes

8

 

A

 

6403.91.18

INDUSTRY

------- pour femmes

8

 

A

 

 

 

---- autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

 

 

6403.91.91

INDUSTRY

----- inférieure à 24 cm

8

 

A

 

 

 

----- de 24 cm ou plus

 

 

 

 

6403.91.93

INDUSTRY

------ Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

 

A

 

 

 

------ autres

 

 

 

 

6403.91.96

INDUSTRY

------- pour hommes

8

 

A

 

6403.91.98

INDUSTRY

------- pour femmes

5

 

A

 

6403.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

6403.99.05

INDUSTRY

--- à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

8

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

 

 

 

 

6403.99.11

INDUSTRY

----- dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

8

 

A

 

 

 

----- autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

 

 

6403.99.31

INDUSTRY

------ inférieure à 24 cm

8

 

A

 

 

 

------ de 24 cm ou plus

 

 

 

 

6403.99.33

INDUSTRY

------- Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

 

A

 

 

 

------- autres

 

 

 

 

6403.99.36

INDUSTRY

-------- pour hommes

8

 

A

 

6403.99.38

INDUSTRY

-------- pour femmes

5

 

A

 

6403.99.50

INDUSTRY

---- Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

8

 

A

 

 

 

---- autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

 

 

6403.99.91

INDUSTRY

----- inférieure à 24 cm

8

 

A

 

 

 

----- de 24 cm ou plus

 

 

 

 

6403.99.93

INDUSTRY

------ Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

 

A

 

 

 

------ autres

 

 

 

 

6403.99.96

INDUSTRY

------- pour hommes

8

 

A

 

6403.99.98

INDUSTRY

------- pour femmes

7

 

A

 

6404

 

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

 

 

 

 

 

 

- Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique

 

 

 

 

6404.11.00

INDUSTRY

-- Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

16,9

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

6404.19.10

INDUSTRY

--- Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

16,9

 

A

 

6404.19.90

INDUSTRY

--- autres

16,9

 

A

 

 

 

- Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

 

 

 

 

6404.20.10

INDUSTRY

-- Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

17

 

A

 

6404.20.90

INDUSTRY

-- autres

17

 

A

 

6405

 

Autres chaussures

 

 

 

 

6405.10.00

INDUSTRY

- à dessus en cuir naturel ou reconstitué

3,5

 

A

 

6405.20

INDUSTRY

- à dessus en matières textiles

 

 

 

 

6405.20.10

INDUSTRY

-- à semelles extérieures en bois ou en liège

3,5

 

A

 

 

 

-- à semelles extérieures en autres matières

 

 

 

 

6405.20.91

INDUSTRY

--- Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

4

 

A

 

6405.20.99

INDUSTRY

--- autres

4

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6405.90.10

INDUSTRY

-- à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué

17

 

A

 

6405.90.90

INDUSTRY

-- à semelles extérieures en autres matières

4

 

A

 

6406

 

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

 

 

 

 

 

 

- Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs

 

 

 

 

6406.10.10

INDUSTRY

-- en cuir naturel

3

 

A

 

6406.10.90

INDUSTRY

-- en autres matières

3

 

A

 

 

 

- Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

 

 

 

 

6406.20.10

INDUSTRY

-- en caoutchouc

3

 

A

 

6406.20.90

INDUSTRY

-- en matière plastique

3

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6406.90.30

INDUSTRY

-- Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures

3

 

A

 

6406.90.50

INDUSTRY

-- Semelles intérieures et autres accessoires amovibles

3

 

A

 

6406.90.60

INDUSTRY

-- Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

3

 

A

 

6406.90.90

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

65

 

CHAPITRE 65 – COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

 

 

 

 

6501.00.00

INDUSTRY

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

2,7

 

A

 

6502.00.00

INDUSTRY

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

0

 

A

 

6504.00.00

INDUSTRY

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

0

 

A

 

6505.00

INDUSTRY

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

 

 

 

 

6505.00.10

INDUSTRY

- en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du nº 6501.00.00

5,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6505.00.30

INDUSTRY

-- Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

2,7

 

A

 

6505.00.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

6506

 

Autres chapeaux et coiffures, même garnis

 

 

 

 

 

 

- Coiffures de sécurité

 

 

 

 

6506.10.10

INDUSTRY

-- en matière plastique

2,7

 

A

 

6506.10.80

INDUSTRY

-- en autres matières

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6506.91.00

INDUSTRY

-- en caoutchouc ou en matière plastique

2,7

 

A

 

 

 

-- en autres matières

 

 

 

 

6506.99.10

INDUSTRY

--- en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du nº 6501.00.00

5,7

 

A

 

6506.99.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

6507.00.00

INDUSTRY

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

2,7

 

A

 

66

 

CHAPITRE 66 – PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

 

 

 

 

6601

 

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

 

 

 

 

6601.10.00

INDUSTRY

- Parasols de jardin et articles similaires

4,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6601.91.00

INDUSTRY

-- à mât ou manche télescopique

4,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

6601.99.20

INDUSTRY

--- avec couverture en tissus de matières textiles

4,7

 

A

 

6601.99.90

INDUSTRY

--- autres

4,7

 

A

 

6602.00.00

INDUSTRY

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

2,7

 

A

 

6603

 

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602

 

 

 

 

6603.20.00

INDUSTRY

- Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

5,2

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6603.90.10

INDUSTRY

-- Poignées et pommeaux

2,7

 

A

 

6603.90.90

INDUSTRY

-- autres

5

 

A

 

67

 

CHAPITRE 67 – PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

 

 

 

 

6701.00.00

INDUSTRY

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du nº 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

2,7

 

A

 

6702

 

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

 

 

 

 

6702.10.00

INDUSTRY

- en matières plastiques

4,7

 

A

 

6702.90.00

INDUSTRY

- en autres matières

4,7

 

A

 

6703.00.00

INDUSTRY

Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires

1,7

 

A

 

6704

 

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

 

 

- en matières textiles synthétiques

 

 

 

 

6704.11.00

INDUSTRY

-- Perruques complètes

2,2

 

A

 

6704.19.00

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

6704.20.00

INDUSTRY

- en cheveux

2,2

 

A

 

6704.90.00

INDUSTRY

- en autres matières

2,2

 

A

 

68

 

CHAPITRE 68 – OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES

 

 

 

 

6801.00.00

INDUSTRY

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

0

 

A

 

6802

 

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du nº 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

 

 

 

 

6802.10.00

INDUSTRY

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

0

 

A

 

 

 

- autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie

 

 

 

 

6802.21.00

INDUSTRY

-- Marbre, travertin et albâtre

1,7

 

A

 

6802.23.00

INDUSTRY

-- Granit

1,7

 

A

 

6802.29.00

INDUSTRY

-- autres pierres

1,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6802.91.00

INDUSTRY

-- Marbre, travertin et albâtre

1,7

 

A

 

6802.92.00

INDUSTRY

-- autres pierres calcaires

1,7

 

A

 

 

 

-- Granit

 

 

 

 

6802.93.10

INDUSTRY

--- poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

0

 

A

 

6802.93.90

INDUSTRY

--- autre

1,7

 

A

 

 

 

-- autres pierres

 

 

 

 

6802.99.10

INDUSTRY

--- polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

0

 

A

 

6802.99.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

 

 

 

 

6803.00.10

INDUSTRY

- Ardoise pour toitures ou pour façades

1,7

 

A

 

6803.00.90

INDUSTRY

- autres

1,7

 

A

 

6804

 

Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières

 

 

 

 

6804.10.00

INDUSTRY

- Meules à moudre ou à défibrer

0

 

A

 

 

 

- autres meules et articles similaires

 

 

 

 

6804.21.00

INDUSTRY

-- en diamant naturel ou synthétique, aggloméré

1,7

 

A

 

6804.22

INDUSTRY

-- en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

 

 

 

 

 

 

--- en abrasifs artificiels, avec agglomérant

 

 

 

 

 

 

---- en résines synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

6804.22.12

INDUSTRY

----- non renforcés

0

 

A

 

6804.22.18

INDUSTRY

----- renforcés

0

 

A

 

6804.22.30

INDUSTRY

---- en céramique ou en silicates

0

 

A

 

6804.22.50

INDUSTRY

---- en autres matières

0

 

A

 

6804.22.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

6804.23.00

INDUSTRY

-- en pierres naturelles

0

 

A

 

6804.30.00

INDUSTRY

- Pierres à aiguiser ou à polir à la main

0

 

A

 

6805

 

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

 

 

 

 

6805.10.00

INDUSTRY

- appliqués sur tissus en matières textiles seulement

1,7

 

A

 

6805.20.00

INDUSTRY

- appliqués sur papier ou carton seulement

1,7

 

A

 

6805.30.00

INDUSTRY

- appliqués sur d'autres matières

1,7

 

A

 

6806

 

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos 6811, 6812 ou du chapitre 69

 

 

 

 

6806.10.00

INDUSTRY

- Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

0

 

A

 

 

 

- Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

 

 

 

 

6806.20.10

INDUSTRY

-- Argiles expansées

0

 

A

 

6806.20.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

6806.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

6807

 

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

 

 

 

 

6807.10.00

INDUSTRY

- en rouleaux

0

 

A

 

6807.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

6808.00.00

INDUSTRY

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

1,7

 

A

 

6809

 

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

 

 

 

 

 

 

- Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés

 

 

 

 

6809.11.00

INDUSTRY

-- revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement

1,7

 

A

 

6809.19.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

6809.90.00

INDUSTRY

- autres ouvrages

1,7

 

A

 

6810

 

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

 

 

 

 

 

 

- Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires

 

 

 

 

 

 

-- Blocs et briques pour la construction

 

 

 

 

6810.11.10

INDUSTRY

--- en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)

1,7

 

A

 

6810.11.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

6810.19.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres ouvrages

 

 

 

 

6810.91.00

INDUSTRY

-- Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

1,7

 

A

 

6810.99.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

6811

 

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

 

 

 

 

6811.40.00

INDUSTRY

- contenant de l'amiante

1,7

 

A

 

 

 

- ne contenant pas d'amiante

 

 

 

 

6811.81.00

INDUSTRY

-- Plaques ondulées

1,7

 

A

 

6811.82.00

INDUSTRY

-- autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires

1,7

 

A

 

6811.89.00

INDUSTRY

-- autres ouvrages

1,7

 

A

 

6812

 

Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos 6811 ou 6813

 

 

 

 

 

 

- en crocidolite

 

 

 

 

6812.80.10

INDUSTRY

-- en fibres, travaillé; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

1,7

 

A

 

6812.80.90

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6812.91.00

INDUSTRY

-- Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

3,7

 

A

 

6812.92.00

INDUSTRY

-- Papiers, cartons et feutres

3,7

 

A

 

6812.93.00

INDUSTRY

-- Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

3,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

6812.99.10

INDUSTRY

--- Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

1,7

 

A

 

6812.99.90

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

6813

 

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières

 

 

 

 

6813.20.00

INDUSTRY

- contenant de l'amiante

2,7

 

A

 

 

 

- ne contenant pas d'amiante

 

 

 

 

6813.81.00

INDUSTRY

-- Garnitures de freins

2,7

 

A

 

6813.89.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

6814

 

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières

 

 

 

 

6814.10.00

INDUSTRY

- Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support

1,7

 

A

 

6814.90.00

INDUSTRY

- autres

1,7

 

A

 

6815

 

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

 

 

- Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques

 

 

 

 

6815.10.10

INDUSTRY

-- Fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone

0

 

A

 

6815.10.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

6815.20.00

INDUSTRY

- Ouvrages en tourbe

0

 

A

 

 

 

- autres ouvrages

 

 

 

 

6815.91.00

INDUSTRY

-- contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

0

 

A

 

6815.99.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

69

 

CHAPITRE 69 – PRODUITS CÉRAMIQUES

 

 

 

 

 

 

I. PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES

 

 

 

 

6901.00.00

INDUSTRY

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

2

 

A

 

6902

 

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

 

 

 

 

6902.10.00

INDUSTRY

- contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

2

 

A

 

6902.20

INDUSTRY

- contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits

 

 

 

 

6902.20.10

INDUSTRY

-- contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)

2

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

6902.20.91

INDUSTRY

--- contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

2

 

A

 

6902.20.99

INDUSTRY

--- autres

2

 

A

 

6902.90.00

INDUSTRY

- autres

2

 

A

 

6903

 

Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

 

 

 

 

6903.10.00

INDUSTRY

- contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

5

 

A

 

 

 

- contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2)

 

 

 

 

6903.20.10

INDUSTRY

-- contenant en poids moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

5

 

A

 

6903.20.90

INDUSTRY

-- contenant en poids 45 % ou plus d'alumine (Al2O3)

5

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6903.90.10

INDUSTRY

-- contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

5

 

A

 

6903.90.90

INDUSTRY

-- autres

5

 

A

 

 

 

II. AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES

 

 

 

 

6904

 

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

 

 

 

 

6904.10.00

INDUSTRY

- Briques de construction

2

 

A

 

6904.90.00

INDUSTRY

- autres

2

 

A

 

6905

 

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

 

 

 

 

6905.10.00

INDUSTRY

- Tuiles

0

 

A

 

6905.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

6906.00.00

INDUSTRY

Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

0

 

A

 

6907

 

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique

 

 

 

 

 

 

- Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40

 

 

 

 

6907.21.00

INDUSTRY

-- d'un coefficient d'absorption d'eau en poids inférieur ou égal à 0,5 %

5

 

A

 

6907.22.00

INDUSTRY

-- d'un coefficient d'absorption d'eau en poids supérieur à 0,5 % mais inférieur ou égal à 10 %

5

 

A

 

6907.23.00

INDUSTRY

-- d'un coefficient d'absorption d'eau en poids supérieur à 10 %

5

 

A

 

6907.30.00

INDUSTRY

- cubes, dés et articles similaires pour mosaïques autres que ceux du nº 6907.40

5

 

A

 

6907.40.00

INDUSTRY

- Pièces de finition

5

 

A

 

6909

 

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique

 

 

 

 

 

 

- Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques

 

 

 

 

6909.11.00

INDUSTRY

-- en porcelaine

5

 

A

 

6909.12.00

INDUSTRY

-- Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs

5

 

A

 

6909.19.00

INDUSTRY

-- autres

5

 

A

 

6909.90.00

INDUSTRY

- autres

5

 

A

 

6910

 

Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

 

 

 

 

6910.10.00

INDUSTRY

- en porcelaine

7

 

A

 

6910.90.00

INDUSTRY

- autres

7

 

A

 

6911

 

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

 

 

 

 

6911.10.00

INDUSTRY

- Articles pour le service de la table ou de la cuisine

12

 

B7

 

6911.90.00

INDUSTRY

- autres

12

 

B7

 

6912.00

INDUSTRY

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

 

 

 

 

 

 

- Articles pour le service de la table ou de la cuisine

 

 

 

 

6912.00.21

INDUSTRY

-- en terre commune

5

 

A

 

6912.00.23

INDUSTRY

-- en grès

5,5

 

A

 

6912.00.25

INDUSTRY

-- en faïence ou en poterie fine

9

 

A

 

6912.00.29

INDUSTRY

-- autres

7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

6912.00.81

INDUSTRY

-- en terre commune

5

 

A

 

6912.00.83

INDUSTRY

-- en grès

5,5

 

A

 

6912.00.85

INDUSTRY

-- en faïence ou en poterie fine

9

 

A

 

6912.00.89

INDUSTRY

-- autres

7

 

A

 

6913

 

Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique

 

 

 

 

6913.10.00

INDUSTRY

- en porcelaine

6

 

A

 

6913.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

6913.90.10

INDUSTRY

-- en terre commune

3,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

6913.90.93

INDUSTRY

--- en faïence ou en poterie fine

6

 

A

 

6913.90.98

INDUSTRY

--- autres

6

 

A

 

6914

 

Autres ouvrages en céramique

 

 

 

 

6914.10.00

INDUSTRY

- en porcelaine

5

 

A

 

6914.90.00

INDUSTRY

- autres

3

 

A

 

70

 

CHAPITRE 70 - VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

 

 

 

 

7001.00

INDUSTRY

Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

 

 

 

 

7001.00.10

INDUSTRY

- Calcin et autres déchets et débris de verre

0

 

A

 

 

 

- Verre en masse

 

 

 

 

7001.00.91

INDUSTRY

-- Verre d'optique

3

 

A

 

7001.00.99

INDUSTRY

-- autre

0

 

A

 

7002

 

Verre en billes (autres que les microsphères du nº 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé

 

 

 

 

7002.10.00

INDUSTRY

- Billes

3

 

A

 

 

 

- Barres ou baguettes

 

 

 

 

7002.20.10

INDUSTRY

-- en verre d'optique

3

 

A

 

7002.20.90

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

 

 

- Tubes

 

 

 

 

7002.31.00

INDUSTRY

-- en quartz ou en autre silice fondus

3

 

A

 

7002.32.00

INDUSTRY

-- en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

3

 

A

 

7002.39.00

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

7003

 

Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

 

 

 

 

 

 

- Plaques et feuilles, non armées

 

 

 

 

7003.12

INDUSTRY

-- colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

 

 

 

 

7003.12.10

INDUSTRY

--- en verre d'optique

3

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7003.12.91

INDUSTRY

---- à couche non réfléchissante

3

 

A

 

7003.12.99

INDUSTRY

---- autres

3,8 MIN  
0,6 EUR/100 kg/br

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7003.19.10

INDUSTRY

--- en verre d'optique

3

 

A

 

7003.19.90

INDUSTRY

--- autres

3,8 MIN  
0,6 EUR/100 kg/br

 

A

 

7003.20.00

INDUSTRY

- Plaques et feuilles, armées

3,8 MIN  
0,4 EUR/100 kg/br

 

A

 

7003.30.00

INDUSTRY

- Profilés

3

 

A

 

7004

 

Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

 

 

 

 

7004.20

INDUSTRY

- Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

 

 

 

 

7004.20.10

INDUSTRY

-- Verre d'optique

3

 

A

 

 

 

-- autre

 

 

 

 

7004.20.91

INDUSTRY

--- à couche non réfléchissante

3

 

A

 

7004.20.99

INDUSTRY

--- autre

4,4 MIN  
0,4 EUR/100 kg/br

 

A

 

 

 

- autre verre

 

 

 

 

7004.90.10

INDUSTRY

-- Verre d'optique

3

 

A

 

7004.90.80

INDUSTRY

-- autre

4,4 MIN  
0,4 EUR/100 kg/br

 

A

 

7005

 

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

 

 

 

 

7005.10

INDUSTRY

- Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

 

 

 

 

7005.10.05

INDUSTRY

-- à couche non réfléchissante

3

 

A

 

 

 

-- autre, d'une épaisseur

 

 

 

 

7005.10.25

INDUSTRY

--- n'excédant pas 3,5 mm

2

 

A

 

7005.10.30

INDUSTRY

--- excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

2

 

A

 

7005.10.80

INDUSTRY

--- excédant 4,5 mm

2

 

A

 

 

 

- autre glace non armée

 

 

 

 

 

 

-- colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie

 

 

 

 

7005.21.25

INDUSTRY

--- d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm

2

 

A

 

7005.21.30

INDUSTRY

--- d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

2

 

A

 

7005.21.80

INDUSTRY

--- d'une épaisseur excédant 4,5 mm

2

 

A

 

 

 

-- autre

 

 

 

 

7005.29.25

INDUSTRY

--- d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm

2

 

A

 

7005.29.35

INDUSTRY

--- d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

2

 

A

 

7005.29.80

INDUSTRY

--- d'une épaisseur excédant 4,5 mm

2

 

A

 

7005.30.00

INDUSTRY

- Glace armée

2

 

A

 

 

 

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

 

 

 

 

7006.00.10

INDUSTRY

- Verre d'optique

3

 

A

 

7006.00.90

INDUSTRY

- autre

3

 

A

 

7007

 

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

 

 

 

 

 

 

- Verres trempés

 

 

 

 

 

 

-- de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

 

 

 

 

7007.11.10

INDUSTRY

--- de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

3

 

A

 

7007.11.90

INDUSTRY

--- autres

3

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7007.19.10

INDUSTRY

--- émaillés

3

 

A

 

7007.19.20

INDUSTRY

--- colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

3

 

A

 

7007.19.80

INDUSTRY

--- autres

3

 

A

 

 

 

- Verres formés de feuilles contrecollées

 

 

 

 

 

 

-- de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

 

 

 

 

7007.21.20

INDUSTRY

--- de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

3

 

A

 

7007.21.80

INDUSTRY

--- autres

3

 

A

 

7007.29.00

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

7008.00

INDUSTRY

Vitrages isolants à parois multiples

 

 

 

 

7008.00.20

INDUSTRY

- colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

3

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7008.00.81

INDUSTRY

-- formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une couche d'air, d'autre gaz ou de vide

3

 

A

 

7008.00.89

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

7009

 

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

 

 

 

 

7009.10.00

INDUSTRY

- Miroirs rétroviseurs pour véhicules

4

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7009.91.00

INDUSTRY

-- non encadrés

4

 

A

 

7009.92.00

INDUSTRY

-- encadrés

4

 

A

 

7010

 

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

 

 

 

 

7010.10.00

INDUSTRY

- Ampoules

3

 

A

 

7010.20.00

INDUSTRY

- Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

5

 

A

 

7010.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

7010.90.10

INDUSTRY

-- Bocaux à stériliser

5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7010.90.21

INDUSTRY

--- obtenus à partir d'un tube de verre

5

 

A

 

 

 

--- autres, d'une contenance nominale

 

 

 

 

7010.90.31

INDUSTRY

---- de 2,5 l ou plus

5

 

A

 

 

 

---- de moins de 2,5 l

 

 

 

 

 

 

----- pour produits alimentaires et boissons

 

 

 

 

 

 

------ Bouteilles et flacons

 

 

 

 

 

 

------- en verre non coloré, d'une contenance nominale

 

 

 

 

7010.90.41

INDUSTRY

-------- de 1 l ou plus

5

 

A

 

7010.90.43

INDUSTRY

-------- excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

5

 

A

 

7010.90.45

INDUSTRY

-------- 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

5

 

A

 

7010.90.47

INDUSTRY

-------- de moins de 0,15 l

5

 

A

 

 

 

------- en verre coloré, d'une contenance nominale

 

 

 

 

7010.90.51

INDUSTRY

-------- de 1 l ou plus

5

 

A

 

7010.90.53

INDUSTRY

-------- excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

5

 

A

 

7010.90.55

INDUSTRY

-------- 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

5

 

A

 

7010.90.57

INDUSTRY

-------- de moins de 0,15 l

5

 

A

 

 

 

------ autres, d'une contenance nominale

 

 

 

 

7010.90.61

INDUSTRY

------- de 0,25 l ou plus

5

 

A

 

7010.90.67

INDUSTRY

------- de moins de 0,25 l

5

 

A

 

 

 

----- pour produits pharmaceutiques, d'une contenance nominale

 

 

 

 

7010.90.71

INDUSTRY

------ excédant 0,055 l

5

 

A

 

7010.90.79

INDUSTRY

------ n'excédant pas 0,055 l

5

 

A

 

 

 

----- pour autres produits

 

 

 

 

7010.90.91

INDUSTRY

------ en verre non coloré

5

 

A

 

7010.90.99

INDUSTRY

------ en verre coloré

5

 

A

 

7011

 

Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires

 

 

 

 

7011.10.00

INDUSTRY

- pour l'éclairage électrique

4

 

A

 

7011.20.00

INDUSTRY

- pour tubes cathodiques

4

 

A

 

7011.90.00

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

7013

 

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

 

 

 

 

7013.10.00

INDUSTRY

- Objets en vitrocérame

11

 

A

 

 

 

- Verres à boire à pied, autres qu’en vitrocérame

 

 

 

 

 

 

-- en cristal au plomb

 

 

 

 

7013.22.10

INDUSTRY

--- cueilli à la main

11

 

A

 

7013.22.90

INDUSTRY

--- cueilli mécaniquement

11

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7013.28.10

INDUSTRY

--- cueilli à la main

11

 

A

 

7013.28.90

INDUSTRY

--- cueilli mécaniquement

11

 

A

 

 

 

- autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame

 

 

 

 

7013.33

INDUSTRY

-- en cristal au plomb

 

 

 

 

 

 

--- cueilli à la main

 

 

 

 

7013.33.11

INDUSTRY

---- taillés ou autrement décorés

11

 

A

 

7013.33.19

INDUSTRY

---- autres

11

 

A

 

 

 

--- cueilli mécaniquement

 

 

 

 

7013.33.91

INDUSTRY

---- taillés ou autrement décorés

11

 

A

 

7013.33.99

INDUSTRY

---- autres

11

 

A

 

7013.37

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

7013.37.10

INDUSTRY

--- en verre trempé

11

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- cueilli à la main

 

 

 

 

7013.37.51

INDUSTRY

----- taillés ou autrement décorés

11

 

A

 

7013.37.59

INDUSTRY

----- autres

11

 

A

 

 

 

---- cueilli mécaniquement

 

 

 

 

7013.37.91

INDUSTRY

----- taillés ou autrement décorés

11

 

A

 

7013.37.99

INDUSTRY

----- autres

11

 

A

 

 

 

- Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame

 

 

 

 

 

 

-- en cristal au plomb

 

 

 

 

7013.41.10

INDUSTRY

--- cueilli à la main

11

 

A

 

7013.41.90

INDUSTRY

--- cueilli mécaniquement

11

 

A

 

7013.42.00

INDUSTRY

-- en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

11

 

A

 

7013.49

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

7013.49.10

INDUSTRY

--- en verre trempé

11

 

A

 

 

 

--- en autre verre

 

 

 

 

7013.49.91

INDUSTRY

---- cueilli à la main

11

 

A

 

7013.49.99

INDUSTRY

---- cueilli mécaniquement

11

 

A

 

 

 

- autres objets

 

 

 

 

 

 

-- en cristal au plomb

 

 

 

 

7013.91.10

INDUSTRY

--- cueilli à la main

11

 

A

 

7013.91.90

INDUSTRY

--- cueilli mécaniquement

11

 

A

 

7013.99.00

INDUSTRY

-- autres

11

 

A

 

7014.00.00

INDUSTRY

Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du nº 7015), non travaillés optiquement

3

 

A

 

7015

 

Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres

 

 

 

 

7015.10.00

INDUSTRY

- Verres de lunetterie médicale

3

 

A

 

7015.90.00

INDUSTRY

- autres

3

 

A

 

7016

 

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires

 

 

 

 

7016.10.00

INDUSTRY

- Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

8

 

B7

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7016.90.10

INDUSTRY

-- Verres assemblés en vitraux

3

 

A

 

7016.90.40

INDUSTRY

-- Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction

3 MIN  
1,2 EUR/100 kg/br

 

A

 

7016.90.70

INDUSTRY

-- autres

3 MIN  
1,2 EUR/100 kg/br

 

A

 

7017

 

Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

 

 

 

 

7017.10.00

INDUSTRY

- en quartz ou en autre silice fondus

3

 

A

 

7017.20.00

INDUSTRY

- en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

3

 

A

 

7017.90.00

INDUSTRY

- autre

3

 

A

 

7018

 

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

 

 

 

 

7018.10

INDUSTRY

- Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

 

 

 

 

 

 

-- Perles de verre

 

 

 

 

7018.10.11

INDUSTRY

--- taillées et polies mécaniquement

0

 

A

 

7018.10.19

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

7018.10.30

INDUSTRY

-- Imitations de perles fines ou de culture

0

 

A

 

 

 

-- Imitations de pierres gemmes

 

 

 

 

7018.10.51

INDUSTRY

--- taillées et polies mécaniquement

0

 

A

 

7018.10.59

INDUSTRY

--- autres

3

 

A

 

7018.10.90

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

7018.20.00

INDUSTRY

- Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

3

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7018.90.10

INDUSTRY

-- Yeux en verre; objets de verroterie

3

 

A

 

7018.90.90

INDUSTRY

-- autres

6

 

A

 

7019

 

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple)

 

 

 

 

 

 

- Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non

 

 

 

 

7019.11.00

INDUSTRY

-- Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

7

 

A

 

7019.12.00

INDUSTRY

-- Stratifils (rovings)

7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7019.19.10

INDUSTRY

--- de filaments

7

 

A

 

7019.19.90

INDUSTRY

--- en fibres discontinues

7

 

A

 

 

 

- Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés

 

 

 

 

7019.31.00

INDUSTRY

-- Mats

7

 

A

 

7019.32.00

INDUSTRY

-- Voiles

5

 

A

 

7019.39.00

INDUSTRY

-- autres

5

 

A

 

7019.40.00

INDUSTRY

- Tissus de stratifils (rovings)

7

 

A

 

 

 

- autres tissus

 

 

 

 

7019.51.00

INDUSTRY

-- d'une largeur n'excédant pas 30 cm

7

 

A

 

7019.52.00

INDUSTRY

-- d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m², de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

7

 

A

 

7019.59.00

INDUSTRY

-- autres

7

 

A

 

7019.90.00

INDUSTRY

- autres

7

 

A

 

7020.00

INDUSTRY

Autres ouvrages en verre

 

 

 

 

7020.00.05

INDUSTRY

- Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices

0

 

A

 

 

 

- Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide

 

 

 

 

7020.00.07

INDUSTRY

-- non finies

3

 

A

 

7020.00.08

INDUSTRY

-- finies

6

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7020.00.10

INDUSTRY

-- en quartz ou en autre silice fondus

3

 

A

 

7020.00.30

INDUSTRY

-- en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

3

 

A

 

7020.00.80

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

71

 

CHAPITRE 71 - PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

 

 

 

 

 

 

I. PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES

 

 

 

 

7101

 

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

 

 

 

7101.10.00

INDUSTRY

- Perles fines

0

 

A

 

 

 

- Perles de culture

 

 

 

 

7101.21.00

INDUSTRY

-- brutes

0

 

A

 

7101.22.00

INDUSTRY

-- travaillées

0

 

A

 

7102

 

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

 

 

 

 

7102.10.00

INDUSTRY

- non triés

0

 

A

 

 

 

- industriels

 

 

 

 

7102.21.00

INDUSTRY

-- bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

0

 

A

 

7102.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- non industriels

 

 

 

 

7102.31.00

INDUSTRY

-- bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

0

 

A

 

7102.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7103

 

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

 

 

 

7103.10.00

INDUSTRY

- brutes ou simplement sciées ou dégrossies

0

 

A

 

 

 

- autrement travaillées

 

 

 

 

7103.91.00

INDUSTRY

-- Rubis, saphirs et émeraudes

0

 

A

 

7103.99.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7104

 

Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

 

 

 

7104.10.00

INDUSTRY

- Quartz piézo-électrique

0

 

A

 

7104.20.00

INDUSTRY

- autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

0

 

A

 

7104.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

7105

 

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

 

 

 

 

7105.10.00

INDUSTRY

- de diamants

0

 

A

 

7105.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

 

 

II. MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

 

 

 

 

7106

 

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

 

 

 

7106.10.00

INDUSTRY

- Poudres

0

 

A

 

 

 

- autre

 

 

 

 

7106.91.00

INDUSTRY

-- sous formes brutes

0

 

A

 

7106.92.00

INDUSTRY

-- sous formes mi-ouvrées

0

 

A

 

7107.00.00

INDUSTRY

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

0

 

A

 

7108

 

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

 

 

 

 

 

- à usages non monétaires

 

 

 

 

7108.11.00

INDUSTRY

-- Poudres

0

 

A

 

7108.12.00

INDUSTRY

-- sous autres formes brutes

0

 

A

 

 

 

-- sous autres formes mi-ouvrées

 

 

 

 

7108.13.10

INDUSTRY

--- Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

0

 

A

 

7108.13.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7108.20.00

INDUSTRY

- à usage monétaire

0

 

A

 

7109.00.00

INDUSTRY

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

0

 

A

 

7110

 

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

 

 

 

 

 

- Platine

 

 

 

 

7110.11.00

INDUSTRY

-- sous formes brutes ou en poudre

0

 

A

 

 

 

-- autre

 

 

 

 

7110.19.10

INDUSTRY

--- Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

0

 

A

 

7110.19.80

INDUSTRY

--- autre

0

 

A

 

 

 

- Palladium

 

 

 

 

7110.21.00

INDUSTRY

-- sous formes brutes ou en poudre

0

 

A

 

7110.29.00

INDUSTRY

-- autre

0

 

A

 

 

 

- Rhodium

 

 

 

 

7110.31.00

INDUSTRY

-- sous formes brutes ou en poudre

0

 

A

 

7110.39.00

INDUSTRY

-- autre

0

 

A

 

 

 

- Iridium, osmium et ruthénium

 

 

 

 

7110.41.00

INDUSTRY

-- sous formes brutes ou en poudre

0

 

A

 

7110.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7111.00.00

INDUSTRY

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

0

 

A

 

7112

 

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

 

 

 

 

7112.30.00

INDUSTRY

- Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7112.91.00

INDUSTRY

-- d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

0

 

A

 

7112.92.00

INDUSTRY

-- de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

0

 

A

 

7112.99.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

III. BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES

 

 

 

 

7113

 

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

 

 

 

 

- en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

 

 

7113.11.00

INDUSTRY

-- en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

2,5

 

A

 

7113.19.00

INDUSTRY

-- en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

2,5

 

A

 

7113.20.00

INDUSTRY

- en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

4

 

A

 

7114

 

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

 

 

 

 

- en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

 

 

7114.11.00

INDUSTRY

-- en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

2

 

A

 

7114.19.00

INDUSTRY

-- en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

2

 

A

 

7114.20.00

INDUSTRY

- en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

2

 

A

 

7115

 

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

 

 

7115.10.00

INDUSTRY

- Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine

0

 

A

 

7115.90.00

INDUSTRY

- autres

3

 

A

 

7116

 

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

 

 

 

 

7116.10.00

INDUSTRY

- en perles fines ou de culture

0

 

A

 

 

 

- en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

 

 

 

 

7116.20.11

INDUSTRY

-- Colliers, bracelets et autres ouvrages exclusivement en pierres gemmes simplement enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires

0

 

A

 

7116.20.80

INDUSTRY

-- autres

2,5

 

A

 

7117

 

Bijouterie de fantaisie

 

 

 

 

 

 

- en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés

 

 

 

 

7117.11.00

INDUSTRY

-- Boutons de manchettes et boutons similaires

4

 

A

 

7117.19.00

INDUSTRY

-- autre

4

 

A

 

7117.90.00

INDUSTRY

- autre

4

 

A

 

7118

 

Monnaies

 

 

 

 

7118.10.00

INDUSTRY

- Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

0

 

A

 

7118.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

72

 

CHAPITRE 72 - FONTE, FER ET ACIER

 

 

 

 

 

 

I. PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES

 

 

 

 

7201

 

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

 

 

 

 

7201.10

INDUSTRY

- Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore

 

 

 

 

 

 

-- contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse

 

 

 

 

7201.10.11

INDUSTRY

--- d'une teneur en silicium n'excédant pas 1 %

1,7

 

A

 

7201.10.19

INDUSTRY

--- d'une teneur en silicium excédant 1 %

1,7

 

A

 

7201.10.30

INDUSTRY

-- contenant en poids de 0,1 % inclus à 0,4 % exclu de manganèse

1,7

 

A

 

7201.10.90

INDUSTRY

-- contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse

0

 

A

 

7201.20.00

INDUSTRY

- Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

2,2

 

A

 

 

 

- Fontes brutes alliées; fontes spiegel

 

 

 

 

7201.50.10

INDUSTRY

-- Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium

0

 

A

 

7201.50.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

7202

 

Ferro-alliages

 

 

 

 

 

 

- Ferromanganèse

 

 

 

 

 

 

-- contenant en poids plus de 2 % de carbone

 

 

 

 

7202.11.20

INDUSTRY

--- d'une granulométrie n'excédant pas 5 mm et d'une teneur en poids de manganèse excédant 65 %

2,7

 

A

 

7202.11.80

INDUSTRY

--- autre

2,7

 

A

 

7202.19.00

INDUSTRY

-- autre

2,7

 

A

 

 

 

- Ferrosilicium

 

 

 

 

7202.21.00

INDUSTRY

-- contenant en poids plus de 55 % de silicium

5,7

 

A

 

 

 

-- autre

 

 

 

 

7202.29.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 4 % ou plus mais pas plus de 10 % de magnésium

5,7

 

A

 

7202.29.90

INDUSTRY

--- autre

5,7

 

A

 

7202.30.00

INDUSTRY

- Ferrosilicomanganèse

3,7

 

A

 

 

 

- Ferrochrome

 

 

 

 

 

 

-- contenant en poids plus de 4 % de carbone

 

 

 

 

7202.41.10

INDUSTRY

--- contenant en poids plus de 4 % mais pas plus de 6 % de carbone

4

 

A

 

7202.41.90

INDUSTRY

--- contenant en poids plus de 6 % de carbone

4

 

A

 

 

 

-- autre

 

 

 

 

7202.49.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 0,05 % ou moins de carbone

7

 

A

 

7202.49.50

INDUSTRY

--- contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone

7

 

A

 

7202.49.90

INDUSTRY

--- contenant en poids plus de 0,5 % mais pas plus de 4 % de carbone

7

 

A

 

7202.50.00

INDUSTRY

- Ferrosilicochrome

2,7

 

A

 

7202.60.00

INDUSTRY

- Ferronickel

0

 

A

 

7202.70.00

INDUSTRY

- Ferromolybdène

2,7

 

A

 

7202.80.00

INDUSTRY

- Ferrotungstène et ferrosilicotungstène

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7202.91.00

INDUSTRY

-- Ferrotitane et ferrosilicotitane

2,7

 

A

 

7202.92.00

INDUSTRY

-- Ferrovanadium

2,7

 

A

 

7202.93.00

INDUSTRY

-- Ferroniobium

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7202.99.10

INDUSTRY

--- Ferrophosphore

0

 

A

 

7202.99.30

INDUSTRY

--- Ferrosilicomagnésium

2,7

 

A

 

7202.99.80

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

7203

 

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

 

 

 

 

7203.10.00

INDUSTRY

- Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer

0

 

A

 

7203.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

7204

 

Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

 

 

 

 

7204.10.00

INDUSTRY

- Déchets et débris de fonte

0

 

A

 

 

 

- Déchets et débris d'aciers alliés

 

 

 

 

 

 

-- d’aciers inoxydables

 

 

 

 

7204.21.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 8 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7204.21.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7204.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7204.30.00

INDUSTRY

- Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

0

 

A

 

 

 

- autres déchets et débris

 

 

 

 

7204.41

INDUSTRY

-- Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

 

 

 

 

7204.41.10

INDUSTRY

--- Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles

0

 

A

 

 

 

--- Chutes d'estampage ou de découpage

 

 

 

 

7204.41.91

INDUSTRY

---- en paquets

0

 

A

 

7204.41.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

7204.49

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

7204.49.10

INDUSTRY

--- déchiquetés

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7204.49.30

INDUSTRY

---- en paquets

0

 

A

 

7204.49.90

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

7204.50.00

INDUSTRY

- Déchets lingotés

0

 

A

 

7205

 

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

 

 

 

 

7205.10.00

INDUSTRY

- Grenailles

0

 

A

 

 

 

- Poudres

 

 

 

 

7205.21.00

INDUSTRY

-- d'aciers alliés

0

 

A

 

7205.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

II. FER ET ACIERS NON ALLIÉS

 

 

 

 

7206

 

Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du nº 7203

 

 

 

 

7206.10.00

INDUSTRY

- Lingots

0

 

A

 

7206.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

7207

 

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

 

 

 

 

 

 

- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

 

 

7207.11

INDUSTRY

-- de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

 

 

 

 

 

 

--- laminés ou obtenus par coulée continue

 

 

 

 

7207.11.11

INDUSTRY

---- en aciers de décolletage

0

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

7207.11.14

INDUSTRY

----- d'une épaisseur n'excédant pas 130 mm

0

 

A

 

7207.11.16

INDUSTRY

----- d'une épaisseur excédant 130 mm

0

 

A

 

7207.11.90

INDUSTRY

--- forgés

0

 

A

 

 

 

-- autres, de section transversale rectangulaire

 

 

 

 

7207.12.10

INDUSTRY

--- laminés ou obtenus par coulée continue

0

 

A

 

7207.12.90

INDUSTRY

--- forgés

0

 

A

 

7207.19

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- de section transversale circulaire ou polygonale

 

 

 

 

7207.19.12

INDUSTRY

---- laminés ou obtenus par coulée continue

0

 

A

 

7207.19.19

INDUSTRY

---- forgés

0

 

A

 

7207.19.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7207.20

INDUSTRY

- contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

 

 

 

 

 

 

-- de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

 

 

 

 

 

 

--- laminés ou obtenus par coulée continue

 

 

 

 

7207.20.11

INDUSTRY

---- en aciers de décolletage

0

 

A

 

 

 

---- autres, contenant en poids

 

 

 

 

7207.20.15

INDUSTRY

----- 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

0

 

A

 

7207.20.17

INDUSTRY

----- 0,6 % ou plus de carbone

0

 

A

 

7207.20.19

INDUSTRY

--- forgés

0

 

A

 

 

 

-- autres, de section transversale rectangulaire

 

 

 

 

7207.20.32

INDUSTRY

--- laminés ou obtenus par coulée continue

0

 

A

 

7207.20.39

INDUSTRY

--- forgés

0

 

A

 

 

 

-- de section transversale circulaire ou polygonale

 

 

 

 

7207.20.52

INDUSTRY

--- laminés ou obtenus par coulée continue

0

 

A

 

7207.20.59

INDUSTRY

--- forgés

0

 

A

 

7207.20.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7208

 

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

 

 

 

 

7208.10.00

INDUSTRY

- enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

0

 

A

 

 

 

- autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés

 

 

 

 

7208.25.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

0

 

A

 

7208.26.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

0

 

A

 

7208.27.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur inférieure à 3 mm

0

 

A

 

 

 

- autres, enroulés, simplement laminés à chaud

 

 

 

 

7208.36.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur excédant 10 mm

0

 

A

 

7208.37.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

0

 

A

 

7208.38.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

0

 

A

 

7208.39.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur inférieure à 3 mm

0

 

A

 

7208.40.00

INDUSTRY

- non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

0

 

A

 

 

 

- autres, non enroulés, simplement laminés à chaud

 

 

 

 

7208.51

INDUSTRY

-- d'une épaisseur excédant 10 mm

 

 

 

 

7208.51.20

INDUSTRY

--- d'une épaisseur excédant 15 mm

0

 

A

 

 

 

--- d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur

 

 

 

 

7208.51.91

INDUSTRY

---- de 2 050 mm ou plus

0

 

A

 

7208.51.98

INDUSTRY

---- inférieure à 2 050 mm

0

 

A

 

7208.52

INDUSTRY

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

 

 

 

 

7208.52.10

INDUSTRY

--- laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'excédant pas 1 250 mm

0

 

A

 

 

 

--- autres, d'une largeur

 

 

 

 

7208.52.91

INDUSTRY

---- de 2 050 mm ou plus

0

 

A

 

7208.52.99

INDUSTRY

---- inférieure à 2 050 mm

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

 

 

 

 

7208.53.10

INDUSTRY

--- laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'excédant pas 1 250 mm d'une épaisseur de 4 mm ou plus

0

 

A

 

7208.53.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7208.54.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur inférieure à 3 mm

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7208.90.20

INDUSTRY

-- perforés

0

 

A

 

7208.90.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7209

 

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

 

 

 

 

 

 

- enroulés, simplement laminés à froid

 

 

 

 

7209.15.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

 

 

 

 

7209.16.10

INDUSTRY

--- dits «magnétiques»

0

 

A

 

7209.16.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

 

 

 

 

7209.17.10

INDUSTRY

--- dits «magnétiques»

0

 

A

 

7209.17.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7209.18

INDUSTRY

-- d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

 

 

 

 

7209.18.10

INDUSTRY

--- dits «magnétiques»

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7209.18.91

INDUSTRY

---- d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm

0

 

A

 

7209.18.99

INDUSTRY

---- d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

0

 

A

 

 

 

- non enroulés, simplement laminés à froid

 

 

 

 

7209.25.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

 

 

 

 

7209.26.10

INDUSTRY

--- dits «magnétiques»

0

 

A

 

7209.26.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

 

 

 

 

7209.27.10

INDUSTRY

--- dits «magnétiques»

0

 

A

 

7209.27.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

 

 

 

 

7209.28.10

INDUSTRY

--- dits «magnétiques»

0

 

A

 

7209.28.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7209.90.20

INDUSTRY

-- perforés

0

 

A

 

7209.90.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7210

 

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

 

 

 

 

 

 

- étamés

 

 

 

 

7210.11.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

 

 

 

 

7210.12.20

INDUSTRY

--- Fer-blanc

0

 

A

 

7210.12.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7210.20.00

INDUSTRY

- plombés, y compris le fer terne

0

 

A

 

7210.30.00

INDUSTRY

- zingués électrolytiquement

0

 

A

 

 

 

- autrement zingués

 

 

 

 

7210.41.00

INDUSTRY

-- ondulés

0

 

A

 

7210.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7210.50.00

INDUSTRY

- revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

0

 

A

 

 

 

- revêtus d'aluminium

 

 

 

 

7210.61.00

INDUSTRY

-- revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

0

 

A

 

7210.69.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

 

 

 

 

7210.70.10

INDUSTRY

-- Fer-blanc, verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

0

 

A

 

7210.70.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7210.90.30

INDUSTRY

-- plaqués

0

 

A

 

7210.90.40

INDUSTRY

-- étamés et imprimés

0

 

A

 

7210.90.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7211

 

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

 

 

 

 

 

 

- simplement laminés à chaud

 

 

 

 

7211.13.00

INDUSTRY

-- laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief

0

 

A

 

7211.14.00

INDUSTRY

-- autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

0

 

A

 

7211.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- simplement laminés à froid

 

 

 

 

7211.23

INDUSTRY

-- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

 

 

7211.23.20

INDUSTRY

--- dits «magnétiques»

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7211.23.30

INDUSTRY

---- d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus

0

 

A

 

7211.23.80

INDUSTRY

---- d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

0

 

A

 

7211.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7211.90.20

INDUSTRY

-- perforés

0

 

A

 

7211.90.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7212

 

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

 

 

 

 

 

 

- étamés

 

 

 

 

7212.10.10

INDUSTRY

-- Fer-blanc, simplement traité à la surface

0

 

A

 

7212.10.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7212.20.00

INDUSTRY

- zingués électrolytiquement

0

 

A

 

7212.30.00

INDUSTRY

- autrement zingués

0

 

A

 

 

 

- peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

 

 

 

 

7212.40.20

INDUSTRY

-- Fer-blanc, simplement verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

0

 

A

 

7212.40.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7212.50

INDUSTRY

- autrement revêtus

 

 

 

 

7212.50.20

INDUSTRY

-- revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome

0

 

A

 

7212.50.30

INDUSTRY

-- chromés ou nickelés

0

 

A

 

7212.50.40

INDUSTRY

-- cuivrés

0

 

A

 

 

 

-- revêtus d'aluminium

 

 

 

 

7212.50.61

INDUSTRY

--- revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

0

 

A

 

7212.50.69

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7212.50.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7212.60.00

INDUSTRY

- plaqués

0

 

A

 

7213

 

Fil machine en fer ou en aciers non alliés

 

 

 

 

7213.10.00

INDUSTRY

- comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

0

 

A

 

7213.20.00

INDUSTRY

- autres, en aciers de décolletage

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7213.91

INDUSTRY

-- de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm

 

 

 

 

7213.91.10

INDUSTRY

--- du type utilisé pour armature pour béton

0

 

A

 

7213.91.20

INDUSTRY

--- du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7213.91.41

INDUSTRY

---- contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone

0

 

A

 

7213.91.49

INDUSTRY

---- contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

0

 

A

 

7213.91.70

INDUSTRY

---- contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone

0

 

A

 

7213.91.90

INDUSTRY

---- contenant en poids plus de 0,75 % de carbone

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7213.99.10

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

0

 

A

 

7213.99.90

INDUSTRY

--- contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

0

 

A

 

7214

 

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

 

 

 

 

7214.10.00

INDUSTRY

- forgées

0

 

A

 

7214.20.00

INDUSTRY

- comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

0

 

A

 

7214.30.00

INDUSTRY

- autres, en aciers de décolletage

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- de section transversale rectangulaire

 

 

 

 

7214.91.10

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

0

 

A

 

7214.91.90

INDUSTRY

--- contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

0

 

A

 

7214.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

 

 

7214.99.10

INDUSTRY

---- du type utilisé pour armature pour béton

0

 

A

 

 

 

---- autres, de section circulaire d'un diamètre

 

 

 

 

7214.99.31

INDUSTRY

----- égal ou supérieur à 80 mm

0

 

A

 

7214.99.39

INDUSTRY

----- inférieur à 80 mm

0

 

A

 

7214.99.50

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

 

 

--- contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

 

 

 

 

 

 

---- de section circulaire d'un diamètre

 

 

 

 

7214.99.71

INDUSTRY

----- égal ou supérieur à 80 mm

0

 

A

 

7214.99.79

INDUSTRY

----- inférieur à 80 mm

0

 

A

 

7214.99.95

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

7215

 

Autres barres en fer ou en aciers non alliés

 

 

 

 

7215.10.00

INDUSTRY

- en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

0

 

A

 

7215.50

INDUSTRY

- autres, simplement obtenues ou parachevées à froid

 

 

 

 

 

 

-- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

 

 

7215.50.11

INDUSTRY

--- de section rectangulaire

0

 

A

 

7215.50.19

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7215.50.80

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

0

 

A

 

7215.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

7216

 

Profilés en fer ou en aciers non alliés

 

 

 

 

7216.10.00

INDUSTRY

- Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

0

 

A

 

 

 

- Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

 

 

 

 

7216.21.00

INDUSTRY

-- Profilés en L

0

 

A

 

7216.22.00

INDUSTRY

-- Profilés en T

0

 

A

 

 

 

- Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

 

 

 

 

 

 

-- Profilés en U

 

 

 

 

7216.31.10

INDUSTRY

--- d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

0

 

A

 

7216.31.90

INDUSTRY

--- d'une hauteur excédant 220 mm

0

 

A

 

7216.32

INDUSTRY

-- Profilés en I

 

 

 

 

 

 

--- d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

 

 

 

 

7216.32.11

INDUSTRY

---- à ailes à faces parallèles

0

 

A

 

7216.32.19

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

 

 

--- d'une hauteur excédant 220 mm

 

 

 

 

7216.32.91

INDUSTRY

---- à ailes à faces parallèles

0

 

A

 

7216.32.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

 

 

-- Profilés en H

 

 

 

 

7216.33.10

INDUSTRY

--- d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm

0

 

A

 

7216.33.90

INDUSTRY

--- d'une hauteur excédant 180 mm

0

 

A

 

 

 

- Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

 

 

 

 

7216.40.10

INDUSTRY

-- Profilés en L

0

 

A

 

7216.40.90

INDUSTRY

-- Profilés en T

0

 

A

 

7216.50

INDUSTRY

- autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud

 

 

 

 

7216.50.10

INDUSTRY

-- d'une section transversale pouvant être inscrite dans un carré dont le côté n'excède pas 80 mm

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7216.50.91

INDUSTRY

--- Plats à boudins (à bourrelets)

0

 

A

 

7216.50.99

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid

 

 

 

 

 

 

-- obtenus à partir de produits laminés plats

 

 

 

 

7216.61.10

INDUSTRY

--- Profilés en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert

0

 

A

 

7216.61.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7216.69.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

 

 

 

 

7216.91.10

INDUSTRY

--- Tôles nervurées

0

 

A

 

7216.91.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7216.99.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7217

 

Fils en fer ou en aciers non alliés

 

 

 

 

7217.10

INDUSTRY

- non revêtus, même polis

 

 

 

 

 

 

-- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

 

 

7217.10.10

INDUSTRY

--- dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

0

 

A

 

 

 

--- dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

 

 

 

 

7217.10.31

INDUSTRY

---- comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

0

 

A

 

7217.10.39

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

7217.10.50

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

0

 

A

 

7217.10.90

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

0

 

A

 

7217.20

INDUSTRY

- zingués

 

 

 

 

 

 

-- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

 

 

7217.20.10

INDUSTRY

--- dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

0

 

A

 

7217.20.30

INDUSTRY

--- dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

0

 

A

 

7217.20.50

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

0

 

A

 

7217.20.90

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

0

 

A

 

7217.30

INDUSTRY

- revêtus d'autres métaux communs

 

 

 

 

 

 

-- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

 

 

7217.30.41

INDUSTRY

--- cuivrés

0

 

A

 

7217.30.49

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7217.30.50

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

0

 

A

 

7217.30.90

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7217.90.20

INDUSTRY

-- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

0

 

A

 

7217.90.50

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

0

 

A

 

7217.90.90

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

0

 

A

 

 

 

III. ACIERS INOXYDABLES

 

 

 

 

7218

 

Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

 

 

 

 

7218.10.00

INDUSTRY

- Lingots et autres formes primaires

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- de section transversale rectangulaire

 

 

 

 

7218.91.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7218.91.80

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

7218.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- de section transversale carrée

 

 

 

 

7218.99.11

INDUSTRY

---- laminés ou obtenus par coulée continue

0

 

A

 

7218.99.19

INDUSTRY

---- forgés

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7218.99.20

INDUSTRY

---- laminés ou obtenus par coulée continue

0

 

A

 

7218.99.80

INDUSTRY

---- forgés

0

 

A

 

7219

 

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus

 

 

 

 

 

 

- simplement laminés à chaud, enroulés

 

 

 

 

7219.11.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur excédant 10 mm

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

 

 

 

 

7219.12.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7219.12.90

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

 

 

 

 

7219.13.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7219.13.90

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur inférieure à 3 mm

 

 

 

 

7219.14.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7219.14.90

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

- simplement laminés à chaud, non enroulés

 

 

 

 

 

 

-- d'une épaisseur excédant 10 mm

 

 

 

 

7219.21.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7219.21.90

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

 

 

 

 

7219.22.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7219.22.90

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

7219.23.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

0

 

A

 

7219.24.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur inférieure à 3 mm

0

 

A

 

 

 

- simplement laminés à froid

 

 

 

 

7219.31.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

 

 

 

 

7219.32.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7219.32.90

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

 

 

 

 

7219.33.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7219.33.90

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

 

 

 

 

7219.34.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7219.34.90

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

 

 

 

 

7219.35.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7219.35.90

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7219.90.20

INDUSTRY

-- perforés

0

 

A

 

7219.90.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7220

 

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm

 

 

 

 

 

 

- simplement laminés à chaud

 

 

 

 

7220.11.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

0

 

A

 

7220.12.00

INDUSTRY

-- d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

0

 

A

 

7220.20

INDUSTRY

- simplement laminés à froid

 

 

 

 

 

 

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids

 

 

 

 

7220.20.21

INDUSTRY

--- 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7220.20.29

INDUSTRY

--- moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids

 

 

 

 

7220.20.41

INDUSTRY

--- 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7220.20.49

INDUSTRY

--- moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

-- d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, contenant en poids

 

 

 

 

7220.20.81

INDUSTRY

--- 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7220.20.89

INDUSTRY

--- moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7220.90.20

INDUSTRY

-- perforés

0

 

A

 

7220.90.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

Fil machine en aciers inoxydables

 

 

 

 

7221.00.10

INDUSTRY

- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7221.00.90

INDUSTRY

- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

7222

 

Barres et profilés en aciers inoxydables

 

 

 

 

 

 

- Barres simplement laminées ou filées à chaud

 

 

 

 

7222.11

INDUSTRY

-- de section circulaire

 

 

 

 

 

 

--- d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

 

 

 

 

7222.11.11

INDUSTRY

---- 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7222.11.19

INDUSTRY

---- moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

--- d'un diamètre inférieur à 80 mm, contenant en poids

 

 

 

 

7222.11.81

INDUSTRY

---- 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7222.11.89

INDUSTRY

---- moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7222.19.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7222.19.90

INDUSTRY

--- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

7222.20

INDUSTRY

- Barres simplement obtenues ou parachevées à froid

 

 

 

 

 

 

-- de section circulaire

 

 

 

 

 

 

--- d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

 

 

 

 

7222.20.11

INDUSTRY

---- 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7222.20.19

INDUSTRY

---- moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

--- d'un diamètre de 25 mm ou plus mais inférieur à 80 mm, contenant en poids

 

 

 

 

7222.20.21

INDUSTRY

---- 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7222.20.29

INDUSTRY

---- moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

--- d'un diamètre inférieur à 25 mm, contenant en poids

 

 

 

 

7222.20.31

INDUSTRY

---- 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7222.20.39

INDUSTRY

---- moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

 

 

-- autres, contenant en poids

 

 

 

 

7222.20.81

INDUSTRY

--- 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7222.20.89

INDUSTRY

--- moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

7222.30

INDUSTRY

- autres barres

 

 

 

 

 

 

-- forgées, contenant en poids

 

 

 

 

7222.30.51

INDUSTRY

--- 2,5 % ou plus de nickel

0

 

A

 

7222.30.91

INDUSTRY

--- moins de 2,5 % de nickel

0

 

A

 

7222.30.97

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Profilés

 

 

 

 

7222.40.10

INDUSTRY

-- simplement laminés ou filés à chaud

0

 

A

 

7222.40.50

INDUSTRY

-- simplement obtenus ou parachevés à froid

0

 

A

 

7222.40.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7223.00

INDUSTRY

Fils en aciers inoxydables

 

 

 

 

 

 

- contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

 

 

 

 

7223.00.11

INDUSTRY

-- contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome

0

 

A

 

7223.00.19

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

 

 

 

 

7223.00.91

INDUSTRY

-- contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium

0

 

A

 

7223.00.99

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

IV. AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS

 

 

 

 

7224

 

Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

 

 

 

 

 

 

- Lingots et autres formes primaires

 

 

 

 

7224.10.10

INDUSTRY

-- en aciers pour outillage

0

 

A

 

7224.10.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7224.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

7224.90.02

INDUSTRY

-- en aciers pour outillage

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- de section transversale carrée ou rectangulaire

 

 

 

 

 

 

---- laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

 

 

 

 

 

 

----- dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

 

 

 

 

7224.90.03

INDUSTRY

------ en aciers à coupe rapide

0

 

A

 

7224.90.05

INDUSTRY

------ contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

0

 

A

 

7224.90.07

INDUSTRY

------ autres

0

 

A

 

7224.90.14

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

7224.90.18

INDUSTRY

---- forgés

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

 

 

 

 

7224.90.31

INDUSTRY

----- contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

0

 

A

 

7224.90.38

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

7224.90.90

INDUSTRY

---- forgés

0

 

A

 

7225

 

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

 

 

 

 

 

 

- en aciers au silicium dits «magnétiques»

 

 

 

 

7225.11.00

INDUSTRY

-- à grains orientés

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7225.19.10

INDUSTRY

--- laminés à chaud

0

 

A

 

7225.19.90

INDUSTRY

--- laminés à froid

0

 

A

 

 

 

- autres, simplement laminés à chaud, enroulés

 

 

 

 

7225.30.10

INDUSTRY

-- en aciers pour outillage

0

 

A

 

7225.30.30

INDUSTRY

-- en aciers à coupe rapide

0

 

A

 

7225.30.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7225.40

INDUSTRY

- autres, simplement laminés à chaud, non enroulés

 

 

 

 

7225.40.12

INDUSTRY

-- en aciers pour outillage

0

 

A

 

7225.40.15

INDUSTRY

-- en aciers à coupe rapide

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7225.40.40

INDUSTRY

--- d'une épaisseur excédant 10 mm

0

 

A

 

7225.40.60

INDUSTRY

--- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

0

 

A

 

7225.40.90

INDUSTRY

--- d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

0

 

A

 

 

 

- autres, simplement laminés à froid

 

 

 

 

7225.50.20

INDUSTRY

-- en aciers à coupe rapide

0

 

A

 

7225.50.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7225.91.00

INDUSTRY

-- zingués électrolytiquement

0

 

A

 

7225.92.00

INDUSTRY

-- autrement zingués

0

 

A

 

7225.99.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7226

 

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

 

 

 

 

 

 

- en aciers au silicium dits «magnétiques»

 

 

 

 

7226.11.00

INDUSTRY

-- à grains orientés

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7226.19.10

INDUSTRY

--- simplement laminés à chaud

0

 

A

 

7226.19.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7226.20.00

INDUSTRY

- en aciers à coupe rapide

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7226.91

INDUSTRY

-- simplement laminés à chaud

 

 

 

 

7226.91.20

INDUSTRY

--- en aciers pour outillage

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7226.91.91

INDUSTRY

---- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

0

 

A

 

7226.91.99

INDUSTRY

---- d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

0

 

A

 

7226.92.00

INDUSTRY

-- simplement laminés à froid

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7226.99.10

INDUSTRY

--- zingués électrolytiquement

0

 

A

 

7226.99.30

INDUSTRY

--- autrement zingués

0

 

A

 

7226.99.70

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7227

 

Fil machine en autres aciers alliés

 

 

 

 

7227.10.00

INDUSTRY

- en aciers à coupe rapide

0

 

A

 

7227.20.00

INDUSTRY

- en aciers silicomanganeux

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7227.90.10

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

0

 

A

 

7227.90.50

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

0

 

A

 

7227.90.95

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7228

 

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

 

 

 

 

 

 

- Barres en aciers à coupe rapide

 

 

 

 

7228.10.20

INDUSTRY

-- simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

0

 

A

 

7228.10.50

INDUSTRY

-- forgées

0

 

A

 

7228.10.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7228.20

INDUSTRY

- Barres en aciers silicomanganeux

 

 

 

 

7228.20.10

INDUSTRY

-- de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7228.20.91

INDUSTRY

--- simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

0

 

A

 

7228.20.99

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7228.30

INDUSTRY

- autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

 

 

 

 

7228.30.20

INDUSTRY

-- en aciers pour outillage

0

 

A

 

 

 

-- contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

 

 

 

 

7228.30.41

INDUSTRY

--- de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus

0

 

A

 

7228.30.49

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- de section circulaire, d'un diamètre de

 

 

 

 

7228.30.61

INDUSTRY

---- 80 mm ou plus

0

 

A

 

7228.30.69

INDUSTRY

---- inférieur à 80 mm

0

 

A

 

7228.30.70

INDUSTRY

--- de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

0

 

A

 

7228.30.89

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres barres, simplement forgées

 

 

 

 

7228.40.10

INDUSTRY

-- en aciers pour outillage

0

 

A

 

7228.40.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7228.50

INDUSTRY

- autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid

 

 

 

 

7228.50.20

INDUSTRY

-- en aciers pour outillage

0

 

A

 

7228.50.40

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- de section circulaire, d'un diamètre de

 

 

 

 

7228.50.61

INDUSTRY

---- 80 mm ou plus

0

 

A

 

7228.50.69

INDUSTRY

---- inférieur à 80 mm

0

 

A

 

7228.50.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres barres

 

 

 

 

7228.60.20

INDUSTRY

-- en aciers pour outillage

0

 

A

 

7228.60.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Profilés

 

 

 

 

7228.70.10

INDUSTRY

-- simplement laminés ou filés à chaud

0

 

A

 

7228.70.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7228.80.00

INDUSTRY

- Barres creuses pour le forage

0

 

A

 

7229

 

Fils en autres aciers alliés

 

 

 

 

7229.20.00

INDUSTRY

- en aciers silicomanganeux

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7229.90.20

INDUSTRY

-- en aciers à coupe rapide

0

 

A

 

7229.90.50

INDUSTRY

-- contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

0

 

A

 

7229.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

73

 

CHAPITRE 73 - OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

 

 

 

 

7301

 

Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

 

 

 

 

7301.10.00

INDUSTRY

- Palplanches

0

 

A

 

7301.20.00

INDUSTRY

- Profilés

0

 

A

 

7302

 

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

 

 

 

 

7302.10

INDUSTRY

- Rails

 

 

 

 

7302.10.10

INDUSTRY

-- conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- neufs

 

 

 

 

 

 

---- Rails «Vignole»

 

 

 

 

7302.10.22

INDUSTRY

----- d'un poids au mètre de 36 kg ou plus

0

 

A

 

7302.10.28

INDUSTRY

----- d'un poids au mètre inférieur à 36 kg

0

 

A

 

7302.10.40

INDUSTRY

---- Rails à ornières

0

 

A

 

7302.10.50

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

7302.10.90

INDUSTRY

--- usagés

0

 

A

 

7302.30.00

INDUSTRY

- Aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies

2,7

 

A

 

7302.40.00

INDUSTRY

- Éclisses et selles d'assise

0

 

A

 

7302.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

 

 

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

 

 

 

 

7303.00.10

INDUSTRY

- Tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

3,2

 

A

 

7303.00.90

INDUSTRY

- autres

3,2

 

A

 

7304

 

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

 

 

 

 

 

 

- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

 

 

 

 

7304.11.00

INDUSTRY

-- en aciers inoxydables

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7304.19.10

INDUSTRY

--- d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

0

 

A

 

7304.19.30

INDUSTRY

--- d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

0

 

A

 

7304.19.90

INDUSTRY

--- d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

0

 

A

 

 

 

- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

 

 

 

 

7304.22.00

INDUSTRY

-- Tiges de forage en aciers inoxydables

0

 

A

 

7304.23.00

INDUSTRY

-- autres tiges de forage

0

 

A

 

7304.24.00

INDUSTRY

-- autres, en aciers inoxydables

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7304.29.10

INDUSTRY

--- d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

0

 

A

 

7304.29.30

INDUSTRY

--- d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

0

 

A

 

7304.29.90

INDUSTRY

--- d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

0

 

A

 

 

 

- autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

 

 

 

 

 

 

-- étirés ou laminés à froid

 

 

 

 

7304.31.20

INDUSTRY

--- de précision

0

 

A

 

7304.31.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7304.39

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

7304.39.10

INDUSTRY

--- bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- Tubes filetés ou filetables dits «gaz»

 

 

 

 

7304.39.52

INDUSTRY

----- zingués

0

 

A

 

7304.39.58

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

 

 

---- autres, d'un diamètre extérieur

 

 

 

 

7304.39.92

INDUSTRY

----- n'excédant pas 168,3 mm

0

 

A

 

7304.39.93

INDUSTRY

----- excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

0

 

A

 

7304.39.98

INDUSTRY

----- excédant 406,4 mm

0

 

A

 

 

 

- autres, de section circulaire, en aciers inoxydables

 

 

 

 

7304.41.00

INDUSTRY

-- étirés ou laminés à froid

0

 

A

 

7304.49

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

7304.49.10

INDUSTRY

--- bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7304.49.93

INDUSTRY

---- d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

0

 

A

 

7304.49.95

INDUSTRY

---- d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

0

 

A

 

7304.49.99

INDUSTRY

---- d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

0

 

A

 

 

 

- autres, de section circulaire, en autres aciers alliés

 

 

 

 

7304.51

INDUSTRY

-- étirés ou laminés à froid

 

 

 

 

 

 

--- droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

 

 

 

 

7304.51.12

INDUSTRY

---- n'excédant pas 0,5 m

0

 

A

 

7304.51.18

INDUSTRY

---- excédant 0,5 m

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7304.51.81

INDUSTRY

---- de précision

0

 

A

 

7304.51.89

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

7304.59

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

7304.59.10

INDUSTRY

--- bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

0

 

A

 

 

 

--- autres, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

 

 

 

 

7304.59.32

INDUSTRY

---- n'excédant pas 0,5 m

0

 

A

 

7304.59.38

INDUSTRY

---- excédant 0,5 m

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7304.59.92

INDUSTRY

---- d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

0

 

A

 

7304.59.93

INDUSTRY

---- d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

0

 

A

 

7304.59.99

INDUSTRY

---- d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

0

 

A

 

7304.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

7305

 

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

 

 

 

 

 

 

- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

 

 

 

 

7305.11.00

INDUSTRY

-- soudés longitudinalement à l'arc immergé

0

 

A

 

7305.12.00

INDUSTRY

-- soudés longitudinalement, autres

0

 

A

 

7305.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7305.20.00

INDUSTRY

- Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

0

 

A

 

 

 

- autres, soudés

 

 

 

 

7305.31.00

INDUSTRY

-- soudés longitudinalement

0

 

A

 

7305.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7305.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

7306

 

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

 

 

 

 

 

 

- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

 

 

 

 

 

 

-- soudés, en aciers inoxydables

 

 

 

 

7306.11.10

INDUSTRY

--- soudés longitudinalement

0

 

A

 

7306.11.90

INDUSTRY

--- soudés hélicoïdalement

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7306.19.10

INDUSTRY

--- soudés longitudinalement

0

 

A

 

7306.19.90

INDUSTRY

--- soudés hélicoïdalement

0

 

A

 

 

 

- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

 

 

 

 

7306.21.00

INDUSTRY

-- soudés, en aciers inoxydables

0

 

A

 

7306.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7306.30

INDUSTRY

- autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

 

 

 

 

 

 

-- de précision, d’une épaisseur de paroi

 

 

 

 

7306.30.11

INDUSTRY

--- n’excédant pas 2 mm

0

 

A

 

7306.30.19

INDUSTRY

--- excédant 2 mm

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Tubes filetés ou filetables dits «gaz»

 

 

 

 

7306.30.41

INDUSTRY

---- zingués

0

 

A

 

7306.30.49

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

 

 

--- autres, d'un diamètre extérieur

 

 

 

 

 

 

---- n'excédant pas 168,3 mm

 

 

 

 

7306.30.72

INDUSTRY

----- zingués

0

 

A

 

7306.30.77

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

7306.30.80

INDUSTRY

---- excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

0

 

A

 

 

 

- autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables

 

 

 

 

7306.40.20

INDUSTRY

-- étirés ou laminés à froid

0

 

A

 

7306.40.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés

 

 

 

 

7306.50.20

INDUSTRY

-- de précision

0

 

A

 

7306.50.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres, soudés, de section non circulaire

 

 

 

 

7306.61

INDUSTRY

-- de section carrée ou rectangulaire

 

 

 

 

7306.61.10

INDUSTRY

--- en aciers inoxydables

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7306.61.92

INDUSTRY

---- d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm

0

 

A

 

7306.61.99

INDUSTRY

---- d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm

0

 

A

 

 

 

-- de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire

 

 

 

 

7306.69.10

INDUSTRY

--- en aciers inoxydables

0

 

A

 

7306.69.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7306.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

7307

 

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

 

 

 

 

 

 

- moulés

 

 

 

 

 

 

-- en fonte non malléable

 

 

 

 

7307.11.10

INDUSTRY

--- pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

3,7

 

A

 

7307.11.90

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7307.19.10

INDUSTRY

--- en fonte malléable

3,7

 

A

 

7307.19.90

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

 

 

- autres, en aciers inoxydables

 

 

 

 

7307.21.00

INDUSTRY

-- Brides

3,7

 

A

 

 

 

-- Coudes, courbes et manchons, filetés

 

 

 

 

7307.22.10

INDUSTRY

--- Manchons

0

 

A

 

7307.22.90

INDUSTRY

--- Coudes et courbes

3,7

 

A

 

 

 

-- Accessoires à souder bout à bout

 

 

 

 

7307.23.10

INDUSTRY

--- Coudes et courbes

3,7

 

A

 

7307.23.90

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7307.29.10

INDUSTRY

--- filetés

3,7

 

A

 

7307.29.80

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7307.91.00

INDUSTRY

-- Brides

3,7

 

A

 

 

 

-- Coudes, courbes et manchons, filetés

 

 

 

 

7307.92.10

INDUSTRY

--- Manchons

0

 

A

 

7307.92.90

INDUSTRY

--- Coudes et courbes

3,7

 

A

 

7307.93

INDUSTRY

-- Accessoires à souder bout à bout

 

 

 

 

 

 

--- dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm

 

 

 

 

7307.93.11

INDUSTRY

---- Coudes et courbes

3,7

 

A

 

7307.93.19

INDUSTRY

---- autres

3,7

 

A

 

 

 

--- dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm

 

 

 

 

7307.93.91

INDUSTRY

---- Coudes et courbes

3,7

 

A

 

7307.93.99

INDUSTRY

---- autres

3,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7307.99.10

INDUSTRY

--- filetés

3,7

 

A

 

7307.99.80

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

7308

 

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

 

 

 

 

7308.10.00

INDUSTRY

- Ponts et éléments de ponts

0

 

A

 

7308.20.00

INDUSTRY

- Tours et pylônes

0

 

A

 

7308.30.00

INDUSTRY

- Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

0

 

A

 

7308.40.00

INDUSTRY

- Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage

0

 

A

 

7308.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

 

 

-- uniquement ou principalement en tôle

 

 

 

 

7308.90.51

INDUSTRY

--- Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôles nervurées et d'une âme isolante

0

 

A

 

7308.90.59

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

7308.90.98

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7309.00

INDUSTRY

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

 

 

 

 

7309.00.10

INDUSTRY

- pour matières gazeuses (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés)

2,2

 

A

 

 

 

- pour matières liquides

 

 

 

 

7309.00.30

INDUSTRY

-- avec revêtement intérieur ou calorifuge

2,2

 

A

 

 

 

-- autres, d'une contenance

 

 

 

 

7309.00.51

INDUSTRY

--- excédant 100 000 l

2,2

 

A

 

7309.00.59

INDUSTRY

--- n'excédant pas 100 000 l

2,2

 

A

 

7309.00.90

INDUSTRY

- pour matières solides

2,2

 

A

 

7310

 

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

 

 

 

 

7310.10.00

INDUSTRY

- d'une contenance de 50 l ou plus

2,7

 

A

 

 

 

- d'une contenance de moins de 50 l

 

 

 

 

7310.21

INDUSTRY

-- Boîtes à fermer par soudage ou sertissage

 

 

 

 

7310.21.11

INDUSTRY

--- Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires

2,7

 

A

 

7310.21.19

INDUSTRY

--- Boîtes à conserves des types utilisés pour les boissons

2,7

 

A

 

 

 

--- autres, d'une épaisseur de paroi

 

 

 

 

7310.21.91

INDUSTRY

---- inférieure à 0,5 mm

2,7

 

A

 

7310.21.99

INDUSTRY

---- égale ou supérieure à 0,5 mm

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7310.29.10

INDUSTRY

--- d'une épaisseur de paroi inférieure à 0,5 mm

2,7

 

A

 

7310.29.90

INDUSTRY

--- d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm

2,7

 

A

 

7311.00

INDUSTRY

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

 

 

 

 

 

 

- sans soudure

 

 

 

 

 

 

-- pour une pression de 165 bars ou plus, d’une contenance

 

 

 

 

7311.00.11

INDUSTRY

--- de moins de 20 l

2,7

 

A

 

7311.00.13

INDUSTRY

--- de 20 l ou plus mais n’excédant pas 50 l

2,7

 

A

 

7311.00.19

INDUSTRY

--- excédant 50 l

2,7

 

A

 

7311.00.30

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- autres, d’une contenance

 

 

 

 

7311.00.91

INDUSTRY

-- de moins de 1 000 l

2,7

 

A

 

7311.00.99

INDUSTRY

-- 1 000 l ou plus

2,7

 

A

 

7312

 

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité

 

 

 

 

7312.10

INDUSTRY

- Torons et câbles

 

 

 

 

7312.10.20

INDUSTRY

-- en aciers inoxydables

0

 

A

 

 

 

-- autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

 

 

 

 

 

 

--- n'excède pas 3 mm

 

 

 

 

7312.10.41

INDUSTRY

---- revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

0

 

A

 

7312.10.49

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

 

 

--- excède 3 mm

 

 

 

 

 

 

---- Torons

 

 

 

 

7312.10.61

INDUSTRY

----- non revêtus

0

 

A

 

 

 

----- revêtus

 

 

 

 

7312.10.65

INDUSTRY

------ zingués

0

 

A

 

7312.10.69

INDUSTRY

------ autres

0

 

A

 

 

 

---- Câbles, y compris les câbles clos

 

 

 

 

 

 

----- non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

 

 

 

 

7312.10.81

INDUSTRY

------ excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm

0

 

A

 

7312.10.83

INDUSTRY

------ excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm

0

 

A

 

7312.10.85

INDUSTRY

------ excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm

0

 

A

 

7312.10.89

INDUSTRY

------ excède 48 mm

0

 

A

 

7312.10.98

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

7312.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

7313.00.00

INDUSTRY

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

0

 

A

 

7314

 

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

 

 

 

 

 

 

- Toiles métalliques tissées

 

 

 

 

7314.12.00

INDUSTRY

-- Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

0

 

A

 

7314.14.00

INDUSTRY

-- autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables

0

 

A

 

7314.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm²

 

 

 

 

7314.20.10

INDUSTRY

-- en fils nervurés

0

 

A

 

7314.20.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre

 

 

 

 

7314.31.00

INDUSTRY

-- zingués

0

 

A

 

7314.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres toiles métalliques, grillages et treillis

 

 

 

 

7314.41.00

INDUSTRY

-- zingués

0

 

A

 

7314.42.00

INDUSTRY

-- recouverts de matières plastiques

0

 

A

 

7314.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7314.50.00

INDUSTRY

- Tôles et bandes déployées

0

 

A

 

7315

 

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

 

 

 

 

 

 

- Chaînes à maillons articulés et leurs parties

 

 

 

 

 

 

-- Chaînes à rouleaux

 

 

 

 

7315.11.10

INDUSTRY

--- des types utilisés pour cycles et motocycles

2,7

 

A

 

7315.11.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

7315.12.00

INDUSTRY

-- autres chaînes

2,7

 

A

 

7315.19.00

INDUSTRY

-- Parties

2,7

 

A

 

7315.20.00

INDUSTRY

- Chaînes antidérapantes

2,7

 

A

 

 

 

- autres chaînes et chaînettes

 

 

 

 

7315.81.00

INDUSTRY

-- Chaînes à maillons à étais

2,7

 

A

 

7315.82.00

INDUSTRY

-- autres chaînes, à maillons soudés

2,7

 

A

 

7315.89.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

7315.90.00

INDUSTRY

- autres parties

2,7

 

A

 

7316.00.00

INDUSTRY

Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

2,7

 

A

 

7317.00

INDUSTRY

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

 

 

 

 

 

 

- de tréfilerie

 

 

 

 

7317.00.20

INDUSTRY

-- Pointes encollées, en bandes ou en rouleaux

0

 

A

 

7317.00.60

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7317.00.80

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

7318

 

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

 

 

 

 

 

 

- Articles filetés

 

 

 

 

7318.11.00

INDUSTRY

-- Tire-fond

3,7

 

A

 

 

 

-- autres vis à bois

 

 

 

 

7318.12.10

INDUSTRY

--- en aciers inoxydables

3,7

 

A

 

7318.12.90

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

7318.13.00

INDUSTRY

-- Crochets et pitons à pas de vis

3,7

 

A

 

7318.14

INDUSTRY

-- Vis autotaraudeuses

 

 

 

 

7318.14.10

INDUSTRY

--- en aciers inoxydables

3,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7318.14.91

INDUSTRY

---- Vis à tôles

3,7

 

A

 

7318.14.99

INDUSTRY

---- autres

3,7

 

A

 

7318.15

INDUSTRY

-- autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles

 

 

 

 

7318.15.20

INDUSTRY

--- pour la fixation des éléments de voies ferrées

3,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- sans tête

 

 

 

 

7318.15.35

INDUSTRY

----- en aciers inoxydables

3,7

 

A

 

 

 

----- autres, d'une résistance à la traction

 

 

 

 

7318.15.42

INDUSTRY

------ de moins de 800 MPa

3,7

 

A

 

7318.15.48

INDUSTRY

------ de 800 MPa ou plus

3,7

 

A

 

 

 

---- avec tête

 

 

 

 

 

 

----- fendue ou à empreinte cruciforme

 

 

 

 

7318.15.52

INDUSTRY

------ en aciers inoxydables

3,7

 

A

 

7318.15.58

INDUSTRY

------ autres

3,7

 

A

 

 

 

----- à six pans creux

 

 

 

 

7318.15.62

INDUSTRY

------ en aciers inoxydables

3,7

 

A

 

7318.15.68

INDUSTRY

------ autres

3,7

 

A

 

 

 

----- hexagonale

 

 

 

 

7318.15.75

INDUSTRY

------ en aciers inoxydables

3,7

 

A

 

 

 

------ autres, d'une résistance à la traction

 

 

 

 

7318.15.82

INDUSTRY

------- de moins de 800 MPa

3,7

 

A

 

7318.15.88

INDUSTRY

------- de 800 MPa ou plus

3,7

 

A

 

7318.15.95

INDUSTRY

----- autres

3,7

 

A

 

7318.16

INDUSTRY

-- Écrous

 

 

 

 

 

 

--- en aciers inoxydables

 

 

 

 

7318.16.31

INDUSTRY

---- Écrous à sertir

3,7

 

A

 

7318.16.39

INDUSTRY

---- autres

3,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

7318.16.40

INDUSTRY

---- Écrous à sertir

3,7

 

A

 

7318.16.60

INDUSTRY

---- de sécurité

3,7

 

A

 

 

 

---- autres, d'un diamètre intérieur

 

 

 

 

7318.16.92

INDUSTRY

----- n'excédant pas 12 mm

3,7

 

A

 

7318.16.99

INDUSTRY

----- excédant 12 mm

3,7

 

A

 

7318.19.00

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

 

 

- Articles non filetés

 

 

 

 

7318.21.00

INDUSTRY

-- Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

3,7

 

A

 

7318.22.00

INDUSTRY

-- autres rondelles

3,7

 

A

 

7318.23.00

INDUSTRY

-- Rivets

3,7

 

A

 

7318.24.00

INDUSTRY

-- Goupilles, chevilles et clavettes

3,7

 

A

 

7318.29.00

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

7319

 

Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

7319.40.00

INDUSTRY

- Épingles de sûreté et autres épingles

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7319.90.10

INDUSTRY

-- Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder

2,7

 

A

 

7319.90.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

7320

 

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

 

 

 

 

7320.10

INDUSTRY

- Ressorts à lames et leurs lames

 

 

 

 

 

 

-- formés à chaud

 

 

 

 

7320.10.11

INDUSTRY

--- Ressorts paraboliques et leurs lames

2,7

 

A

 

7320.10.19

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

7320.10.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

7320.20

INDUSTRY

- Ressorts en hélice

 

 

 

 

7320.20.20

INDUSTRY

-- formés à chaud

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7320.20.81

INDUSTRY

--- Ressorts de compression

2,7

 

A

 

7320.20.85

INDUSTRY

--- Ressorts de traction

2,7

 

A

 

7320.20.89

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7320.90.10

INDUSTRY

-- Ressorts spiraux plats

2,7

 

A

 

7320.90.30

INDUSTRY

-- Ressorts ayant la forme de disques

2,7

 

A

 

7320.90.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

7321

 

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

 

 

 

 

 

 

- Appareils de cuisson et chauffe-plats

 

 

 

 

 

 

-- à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

 

 

 

 

7321.11.10

INDUSTRY

--- avec four, y compris les fours séparés

2,7

 

A

 

7321.11.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

7321.12.00

INDUSTRY

-- à combustibles liquides

2,7

 

A

 

7321.19.00

INDUSTRY

-- autres, y compris les appareils à combustibles solides

2,7

 

A

 

 

 

- autres appareils

 

 

 

 

7321.81.00

INDUSTRY

-- à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

2,7

 

A

 

7321.82.00

INDUSTRY

-- à combustibles liquides

2,7

 

A

 

7321.89.00

INDUSTRY

-- autres, y compris les appareils à combustibles solides

2,7

 

A

 

7321.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,7

 

A

 

7322

 

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

 

 

 

 

 

 

- Radiateurs et leurs parties

 

 

 

 

7322.11.00

INDUSTRY

-- en fonte

3,2

 

A

 

7322.19.00

INDUSTRY

-- autres

3,2

 

A

 

7322.90.00

INDUSTRY

- autres

3,2

 

A

 

7323

 

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

 

 

 

 

7323.10.00

INDUSTRY

- Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

3,2

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7323.91.00

INDUSTRY

-- en fonte, non émaillés

3,2

 

A

 

7323.92.00

INDUSTRY

-- en fonte émaillée

3,2

 

A

 

7323.93.00

INDUSTRY

-- en aciers inoxydables

3,2

 

A

 

7323.94.00

INDUSTRY

-- en fer ou en acier, émaillés

3,2

 

A

 

7323.99.00

INDUSTRY

-- autres

3,2

 

A

 

7324

 

Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

 

 

 

 

7324.10.00

INDUSTRY

- Éviers et lavabos en aciers inoxydables

2,7

 

A

 

 

 

- Baignoires

 

 

 

 

7324.21.00

INDUSTRY

-- en fonte, même émaillée

3,2

 

A

 

7324.29.00

INDUSTRY

-- autres

3,2

 

A

 

7324.90.00

INDUSTRY

- autres, y compris les parties

3,2

 

A

 

7325

 

Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

 

 

 

 

7325.10.00

INDUSTRY

- en fonte non malléable

1,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7325.91.00

INDUSTRY

-- Boulets et articles similaires pour broyeurs

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7325.99.10

INDUSTRY

--- en fonte malléable

2,7

 

A

 

7325.99.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

7326

 

Autres ouvrages en fer ou en acier

 

 

 

 

 

 

- forgés ou estampés mais non autrement travaillés

 

 

 

 

7326.11.00

INDUSTRY

-- Boulets et articles similaires pour broyeurs

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7326.19.10

INDUSTRY

--- forgés

2,7

 

A

 

7326.19.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

7326.20.00

INDUSTRY

- Ouvrages en fils de fer ou d'acier

2,7

 

A

 

7326.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

7326.90.30

INDUSTRY

-- Échelles et escabeaux

2,7

 

A

 

7326.90.40

INDUSTRY

-- Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises

2,7

 

A

 

7326.90.50

INDUSTRY

-- Bobines pour câbles, tuyaux, etc.

2,7

 

A

 

7326.90.60

INDUSTRY

-- Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l'industrie du bâtiment

2,7

 

A

 

 

 

-- autres ouvrages en fer ou en acier

 

 

 

 

7326.90.92

INDUSTRY

--- forgés

2,7

 

A

 

7326.90.94

INDUSTRY

--- estampés

2,7

 

A

 

7326.90.96

INDUSTRY

--- frittés

2,7

 

A

 

7326.90.98

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

74

 

CHAPITRE 74 – CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

 

 

 

 

7401.00.00

INDUSTRY

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

0

 

A

 

7402.00.00

INDUSTRY

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

0

 

A

 

7403

 

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

 

 

 

 

 

 

- Cuivre affiné

 

 

 

 

7403.11.00

INDUSTRY

-- Cathodes et sections de cathodes

0

 

A

 

7403.12.00

INDUSTRY

-- Barres à fil (wire-bars)

0

 

A

 

7403.13.00

INDUSTRY

-- Billettes

0

 

A

 

7403.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Alliages de cuivre

 

 

 

 

7403.21.00

INDUSTRY

-- à base de cuivre-zinc (laiton)

0

 

A

 

7403.22.00

INDUSTRY

-- à base de cuivre-étain (bronze)

0

 

A

 

7403.29.00

INDUSTRY

-- autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du nº 7405)

0

 

A

 

7404.00

INDUSTRY

Déchets et débris de cuivre

 

 

 

 

7404.00.10

INDUSTRY

- de cuivre affiné

0

 

A

 

 

 

- d'alliages de cuivre

 

 

 

 

7404.00.91

INDUSTRY

-- à base de cuivre-zinc (laiton)

0

 

A

 

7404.00.99

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

7405.00.00

INDUSTRY

Alliages mères de cuivre

0

 

A

 

7406

 

Poudres et paillettes de cuivre

 

 

 

 

7406.10.00

INDUSTRY

- Poudres à structure non lamellaire

0

 

A

 

7406.20.00

INDUSTRY

- Poudres à structure lamellaire; paillettes

0

 

A

 

7407

 

Barres et profilés en cuivre

 

 

 

 

7407.10.00

INDUSTRY

- en cuivre affiné

4,8

 

A

 

 

 

- en alliages de cuivre

 

 

 

 

 

 

-- à base de cuivre-zinc (laiton)

 

 

 

 

7407.21.10

INDUSTRY

--- Barres

4,8

 

A

 

7407.21.90

INDUSTRY

--- Profilés

4,8

 

A

 

7407.29.00

INDUSTRY

-- autres

4,8

 

A

 

7408

 

Fils de cuivre

 

 

 

 

 

 

- en cuivre affiné

 

 

 

 

7408.11.00

INDUSTRY

-- dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

4,8

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7408.19.10

INDUSTRY

--- dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm

4,8

 

A

 

7408.19.90

INDUSTRY

--- dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm

4,8

 

A

 

 

 

- en alliages de cuivre

 

 

 

 

7408.21.00

INDUSTRY

-- à base de cuivre-zinc (laiton)

4,8

 

A

 

7408.22.00

INDUSTRY

-- à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

4,8

 

A

 

7408.29.00

INDUSTRY

-- autres

4,8

 

A

 

7409

 

Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm

 

 

 

 

 

 

- en cuivre affiné

 

 

 

 

7409.11.00

INDUSTRY

-- enroulées

4,8

 

A

 

7409.19.00

INDUSTRY

-- autres

4,8

 

A

 

 

 

- en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

 

 

 

 

7409.21.00

INDUSTRY

-- enroulées

4,8

 

A

 

7409.29.00

INDUSTRY

-- autres

4,8

 

A

 

 

 

- en alliages à base de cuivre-étain (bronze)

 

 

 

 

7409.31.00

INDUSTRY

-- enroulées

4,8

 

A

 

7409.39.00

INDUSTRY

-- autres

4,8

 

A

 

7409.40.00

INDUSTRY

- en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

4,8

 

A

 

7409.90.00

INDUSTRY

- en autres alliages de cuivre

4,8

 

A

 

7410

 

Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris)

 

 

 

 

 

 

- sans support

 

 

 

 

7410.11.00

INDUSTRY

-- en cuivre affiné

5,2

 

A

 

7410.12.00

INDUSTRY

-- en alliages de cuivre

5,2

 

A

 

 

 

- sur support

 

 

 

 

7410.21.00

INDUSTRY

-- en cuivre affiné

5,2

 

A

 

7410.22.00

INDUSTRY

-- en alliages de cuivre

5,2

 

A

 

7411

 

Tubes et tuyaux en cuivre

 

 

 

 

 

 

- en cuivre affiné

 

 

 

 

7411.10.10

INDUSTRY

-- droits

4,8

 

A

 

7411.10.90

INDUSTRY

-- autres

4,8

 

A

 

 

 

- en alliages de cuivre

 

 

 

 

 

 

-- à base de cuivre-zinc (laiton)

 

 

 

 

7411.21.10

INDUSTRY

--- droits

4,8

 

A

 

7411.21.90

INDUSTRY

--- autres

4,8

 

A

 

7411.22.00

INDUSTRY

-- à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

4,8

 

A

 

7411.29.00

INDUSTRY

-- autres

4,8

 

A

 

7412

 

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

 

 

 

 

7412.10.00

INDUSTRY

- en cuivre affiné

5,2

 

A

 

7412.20.00

INDUSTRY

- en alliages de cuivre

5,2

 

A

 

7413.00.00

INDUSTRY

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité

5,2

 

A

 

7415

 

Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

 

 

 

 

7415.10.00

INDUSTRY

- Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires

4

 

A

 

 

 

- autres articles, non filetés

 

 

 

 

7415.21.00

INDUSTRY

-- Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort)

3

 

A

 

7415.29.00

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

 

 

- autres articles, filetés

 

 

 

 

7415.33.00

INDUSTRY

-- Vis; boulons et écrous

3

 

A

 

7415.39.00

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

7418

 

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre

 

 

 

 

 

 

- Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

 

 

 

 

7418.10.10

INDUSTRY

-- Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties

4

 

A

 

7418.10.90

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

7418.20.00

INDUSTRY

- Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

3

 

A

 

7419

 

Autres ouvrages en cuivre

 

 

 

 

7419.10.00

INDUSTRY

- Chaînes, chaînettes et leurs parties

3

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7419.91.00

INDUSTRY

-- coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

3

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7419.99.10

INDUSTRY

--- Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 6 mm; tôles et bandes déployées

4,3

 

A

 

7419.99.30

INDUSTRY

--- Ressorts

4

 

A

 

7419.99.90

INDUSTRY

--- autres

3

 

A

 

75

 

CHAPITRE 75 – NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

 

 

 

 

7501

 

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

 

 

 

 

7501.10.00

INDUSTRY

- Mattes de nickel

0

 

A

 

7501.20.00

INDUSTRY

- Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

0

 

A

 

7502

 

Nickel sous forme brute

 

 

 

 

7502.10.00

INDUSTRY

- Nickel non allié

0

 

A

 

7502.20.00

INDUSTRY

- Alliages de nickel

0

 

A

 

 

 

Déchets et débris de nickel

 

 

 

 

7503.00.10

INDUSTRY

- de nickel non allié

0

 

A

 

7503.00.90

INDUSTRY

- d'alliages de nickel

0

 

A

 

7504.00.00

INDUSTRY

Poudres et paillettes de nickel

0

 

A

 

7505

 

Barres, profilés et fils, en nickel

 

 

 

 

 

 

- Barres et profilés

 

 

 

 

7505.11.00

INDUSTRY

-- en nickel non allié

0

 

A

 

7505.12.00

INDUSTRY

-- en alliages de nickel

2,9

 

A

 

 

 

- Fils

 

 

 

 

7505.21.00

INDUSTRY

-- en nickel non allié

0

 

A

 

7505.22.00

INDUSTRY

-- en alliages de nickel

2,9

 

A

 

7506

 

Tôles, bandes et feuilles, en nickel

 

 

 

 

7506.10.00

INDUSTRY

- en nickel non allié

0

 

A

 

7506.20.00

INDUSTRY

- en alliages de nickel

3,3

 

A

 

7507

 

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel

 

 

 

 

 

 

- Tubes et tuyaux

 

 

 

 

7507.11.00

INDUSTRY

-- en nickel non allié

0

 

A

 

7507.12.00

INDUSTRY

-- en alliages de nickel

0

 

A

 

7507.20.00

INDUSTRY

- Accessoires de tuyauterie

2,5

 

A

 

7508

 

Autres ouvrages en nickel

 

 

 

 

7508.10.00

INDUSTRY

- Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel

0

 

A

 

7508.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

76

 

CHAPITRE 76 – ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

 

 

 

 

7601

 

Aluminium sous forme brute

 

 

 

 

7601.10.00

INDUSTRY

- Aluminium non allié

3

 

A

 

 

 

- Alliages d'aluminium

 

 

 

 

7601.20.20

INDUSTRY

-- Plaques et billettes

6

 

B5

 

7601.20.80

INDUSTRY

-- autres

6

 

A

 

7602.00

INDUSTRY

Déchets et débris d'aluminium

 

 

 

 

 

 

- Déchets

 

 

 

 

7602.00.11

INDUSTRY

-- Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

0

 

A

 

7602.00.19

INDUSTRY

-- autres (y compris les rebuts de fabrication)

0

 

A

 

7602.00.90

INDUSTRY

- Débris

0

 

A

 

7603

 

Poudres et paillettes d'aluminium

 

 

 

 

7603.10.00

INDUSTRY

- Poudres à structure non lamellaire

5

 

A

 

7603.20.00

INDUSTRY

- Poudres à structure lamellaire; paillettes

5

 

A

 

7604

 

Barres et profilés en aluminium

 

 

 

 

 

 

- en aluminium non allié

 

 

 

 

7604.10.10

INDUSTRY

-- Barres

7,5

 

A

 

7604.10.90

INDUSTRY

-- Profilés

7,5

 

A

 

 

 

- en alliages d'aluminium

 

 

 

 

7604.21.00

INDUSTRY

-- Profilés creux

7,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7604.29.10

INDUSTRY

--- Barres

7,5

 

A

 

7604.29.90

INDUSTRY

--- Profilés

7,5

 

A

 

7605

 

Fils en aluminium

 

 

 

 

 

 

- en aluminium non allié

 

 

 

 

7605.11.00

INDUSTRY

-- dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7,5

 

A

 

7605.19.00

INDUSTRY

-- autres

7,5

 

A

 

 

 

- en alliages d'aluminium

 

 

 

 

7605.21.00

INDUSTRY

-- dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7,5

 

A

 

7605.29.00

INDUSTRY

-- autres

7,5

 

A

 

7606

 

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

 

 

 

 

 

 

- de forme carrée ou rectangulaire

 

 

 

 

7606.11

INDUSTRY

-- en aluminium non allié

 

 

 

 

7606.11.10

INDUSTRY

--- peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

7,5

 

A

 

 

 

--- autres, d'une épaisseur

 

 

 

 

7606.11.91

INDUSTRY

---- inférieure à 3 mm

7,5

 

A

 

7606.11.93

INDUSTRY

---- de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

7,5

 

A

 

7606.11.99

INDUSTRY

---- de 6 mm ou plus

7,5

 

A

 

7606.12

INDUSTRY

-- en alliages d'aluminium

 

 

 

 

7606.12.20

INDUSTRY

--- peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

7,5

 

A

 

 

 

--- autres, d'une épaisseur

 

 

 

 

7606.12.92

INDUSTRY

---- inférieure à 3 mm

7,5

 

A

 

7606.12.93

INDUSTRY

---- de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

7,5

 

A

 

7606.12.99

INDUSTRY

---- de 6 mm ou plus

7,5

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7606.91.00

INDUSTRY

-- en aluminium non allié

7,5

 

A

 

7606.92.00

INDUSTRY

-- en alliages d'aluminium

7,5

 

A

 

7607

 

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

 

 

 

 

 

 

- sans support

 

 

 

 

7607.11

INDUSTRY

-- simplement laminées

 

 

 

 

 

 

--- d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

 

 

 

 

7607.11.11

INDUSTRY

---- en rouleaux d'un poids n'excédant pas 10 kg

7,5

 

A

 

7607.11.19

INDUSTRY

---- autres

7,5

 

A

 

7607.11.90

INDUSTRY

--- d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7607.19.10

INDUSTRY

--- d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

7,5

 

A

 

7607.19.90

INDUSTRY

--- d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7,5

 

B7

 

 

 

- sur support

 

 

 

 

7607.20.10

INDUSTRY

-- d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

10

 

B7

 

7607.20.90

INDUSTRY

-- d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7,5

 

A

 

7608

 

Tubes et tuyaux en aluminium

 

 

 

 

7608.10.00

INDUSTRY

- en aluminium non allié

7,5

 

A

 

7608.20

INDUSTRY

- en alliages d'aluminium

 

 

 

 

7608.20.20

INDUSTRY

-- soudés

7,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7608.20.81

INDUSTRY

--- simplement filés à chaud

7,5

 

A

 

7608.20.89

INDUSTRY

--- autres

7,5

 

A

 

7609.00.00

INDUSTRY

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

5,9

 

B5

 

7610

 

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

 

 

 

 

7610.10.00

INDUSTRY

- Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

6

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7610.90.10

INDUSTRY

-- Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes

7

 

A

 

7610.90.90

INDUSTRY

-- autres

6

 

A

 

7611.00.00

INDUSTRY

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

6

 

A

 

7612

 

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

 

 

 

 

7612.10.00

INDUSTRY

- Étuis tubulaires souples

6

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7612.90.20

INDUSTRY

-- Récipients des types utilisés pour aérosols

6

 

A

 

7612.90.30

INDUSTRY

-- fabriqués à partir de feuilles et bandes minces d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm

6

 

A

 

7612.90.80

INDUSTRY

-- autres

6

 

A

 

7613.00.00

INDUSTRY

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

6

 

A

 

7614

 

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

 

 

 

 

7614.10.00

INDUSTRY

- avec âme en acier

6

 

A

 

7614.90.00

INDUSTRY

- autres

6

 

A

 

7615

 

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

 

 

 

 

 

 

- Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

 

 

 

 

7615.10.10

INDUSTRY

-- coulés ou moulés

6

 

A

 

7615.10.30

INDUSTRY

-- fabriqués à partir de feuilles et bandes minces d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm

6

 

A

 

7615.10.80

INDUSTRY

-- autres

6

 

A

 

7615.20.00

INDUSTRY

- Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

6

 

A

 

7616

 

Autres ouvrages en aluminium

 

 

 

 

7616.10.00

INDUSTRY

- Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

6

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

7616.91.00

INDUSTRY

-- Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

6

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

7616.99.10

INDUSTRY

--- coulés ou moulés

6

 

A

 

7616.99.90

INDUSTRY

--- autres

6

 

A

 

78

 

CHAPITRE 78 – PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB

 

 

 

 

7801

 

Plomb sous forme brute

 

 

 

 

7801.10.00

INDUSTRY

- Plomb affiné

2,5

 

A

 

 

 

- autre

 

 

 

 

7801.91.00

INDUSTRY

-- contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids

2,5

 

A

 

 

 

-- autre

 

 

 

 

7801.99.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre)

0

 

A

 

7801.99.90

INDUSTRY

--- autre

2,5

 

A

 

7802.00.00

INDUSTRY

Déchets et débris de plomb

0

 

A

 

7804

 

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

 

 

 

 

 

 

- Tables, feuilles et bandes

 

 

 

 

7804.11.00

INDUSTRY

-- Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

5

 

A

 

7804.19.00

INDUSTRY

-- autres

5

 

A

 

7804.20.00

INDUSTRY

- Poudres et paillettes

0

 

A

 

 

 

Autres ouvrages en plomb

 

 

 

 

7806.00.10

INDUSTRY

- Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom)

0

 

A

 

7806.00.80

INDUSTRY

- autres

5

 

A

 

79

 

CHAPITRE 79 – ZINC ET OUVRAGES EN ZINC

 

 

 

 

7901

 

Zinc sous forme brute

 

 

 

 

 

 

- Zinc non allié

 

 

 

 

7901.11.00

INDUSTRY

-- contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc

2,5

 

A

 

 

 

-- contenant en poids moins de 99,99 % de zinc

 

 

 

 

7901.12.10

INDUSTRY

--- contenant en poids 99,95 % ou plus mais moins de 99,99 % de zinc

2,5

 

A

 

7901.12.30

INDUSTRY

--- contenant en poids 98,5 % ou plus mais moins de 99,95 % de zinc

2,5

 

A

 

7901.12.90

INDUSTRY

--- contenant en poids 97,5 % ou plus mais moins de 98,5 % de zinc

2,5

 

A

 

7901.20.00

INDUSTRY

- Alliages de zinc

2,5

 

A

 

7902.00.00

INDUSTRY

Déchets et débris de zinc

0

 

A

 

7903

 

Poussières, poudres et paillettes, de zinc

 

 

 

 

7903.10.00

INDUSTRY

- Poussières de zinc

2,5

 

A

 

7903.90.00

INDUSTRY

- autres

2,5

 

A

 

7904.00.00

INDUSTRY

Barres, profilés et fils, en zinc

5

 

A

 

7905.00.00

INDUSTRY

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

5

 

A

 

7907.00.00

INDUSTRY

Autres ouvrages en zinc

5

 

A

 

80

 

CHAPITRE 80 – ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN

 

 

 

 

8001

 

Étain sous forme brute

 

 

 

 

8001.10.00

INDUSTRY

- Étain non allié

0

 

A

 

8001.20.00

INDUSTRY

- Alliages d'étain

0

 

A

 

8002.00.00

INDUSTRY

Déchets et débris d'étain

0

 

A

 

8003.00.00

INDUSTRY

Barres, profilés et fils, en étain

0

 

A

 

 

 

Autres ouvrages en étain

 

 

 

 

8007.00.10

INDUSTRY

- Tôles, feuilles et bandes, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

0

 

A

 

8007.00.80

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

81

 

CHAPITRE 81 – AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES

 

 

 

 

8101

 

Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

8101.10.00

INDUSTRY

- Poudres

5

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8101.94.00

INDUSTRY

-- Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

5

 

A

 

8101.96.00

INDUSTRY

-- Fils

6

 

A

 

8101.97.00

INDUSTRY

-- Déchets et débris

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8101.99.10

INDUSTRY

--- Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

6

 

A

 

8101.99.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

8102

 

Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

8102.10.00

INDUSTRY

- Poudres

4

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8102.94.00

INDUSTRY

-- Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

3

 

A

 

8102.95.00

INDUSTRY

-- Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

5

 

A

 

8102.96.00

INDUSTRY

-- Fils

6,1

 

A

 

8102.97.00

INDUSTRY

-- Déchets et débris

0

 

A

 

8102.99.00

INDUSTRY

-- autres

7

 

A

 

8103

 

Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

8103.20.00

INDUSTRY

- Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

0

 

A

 

8103.30.00

INDUSTRY

- Déchets et débris

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8103.90.10

INDUSTRY

-- Barres (autres que les barres simplement obtenues par frittage), profilés, fils, tôles, bandes et feuilles

3

 

A

 

8103.90.90

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

8104

 

Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

 

 

- Magnésium sous forme brute

 

 

 

 

8104.11.00

INDUSTRY

-- contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

5,3

 

A

 

8104.19.00

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

8104.20.00

INDUSTRY

- Déchets et débris

0

 

A

 

8104.30.00

INDUSTRY

- Copeaux, tournures et granulés calibrés; poudres

4

 

A

 

8104.90.00

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

8105

 

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

8105.20.00

INDUSTRY

- Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres

0

 

A

 

8105.30.00

INDUSTRY

- Déchets et débris

0

 

A

 

8105.90.00

INDUSTRY

- autres

3

 

A

 

 

 

Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

8106.00.10

INDUSTRY

- Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres

0

 

A

 

8106.00.90

INDUSTRY

- autres

2

 

A

 

8107

 

Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

8107.20.00

INDUSTRY

- Cadmium sous forme brute; poudres

3

 

A

 

8107.30.00

INDUSTRY

- Déchets et débris

0

 

A

 

8107.90.00

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

8108

 

Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

8108.20.00

INDUSTRY

- Titane sous forme brute; poudres

5

 

A

 

8108.30.00

INDUSTRY

- Déchets et débris

5

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8108.90.30

INDUSTRY

-- Barres, profilés et fils

7

 

A

 

8108.90.50

INDUSTRY

-- Tôles, bandes et feuilles

7

 

A

 

8108.90.60

INDUSTRY

-- Tubes et tuyaux

7

 

A

 

8108.90.90

INDUSTRY

-- autres

7

 

B7

 

8109

 

Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

8109.20.00

INDUSTRY

- Zirconium sous forme brute; poudres

5

 

A

 

8109.30.00

INDUSTRY

- Déchets et débris

0

 

A

 

8109.90.00

INDUSTRY

- autres

9

 

A

 

8110

 

Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

8110.10.00

INDUSTRY

- Antimoine sous forme brute; poudres

7

 

A

 

8110.20.00

INDUSTRY

- Déchets et débris

0

 

A

 

8110.90.00

INDUSTRY

- autres

7

 

A

 

8111.00

INDUSTRY

Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

 

 

- Manganèse sous forme brute; déchets et débris; poudres

 

 

 

 

8111.00.11

INDUSTRY

-- Manganèse sous forme brute; poudres

0

 

A

 

8111.00.19

INDUSTRY

-- Déchets et débris

0

 

A

 

8111.00.90

INDUSTRY

- autres

5

 

A

 

8112

 

Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

 

 

- Béryllium

 

 

 

 

8112.12.00

INDUSTRY

-- sous forme brute; poudres

0

 

A

 

8112.13.00

INDUSTRY

-- Déchets et débris

0

 

A

 

8112.19.00

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

 

 

- Chrome

 

 

 

 

 

 

-- sous forme brute; poudres

 

 

 

 

8112.21.10

INDUSTRY

--- Alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel

0

 

A

 

8112.21.90

INDUSTRY

--- autres

3

 

A

 

8112.22.00

INDUSTRY

-- Déchets et débris

0

 

A

 

8112.29.00

INDUSTRY

-- autres

5

 

A

 

 

 

- Thallium

 

 

 

 

8112.51.00

INDUSTRY

-- sous forme brute; poudres

1,5

 

A

 

8112.52.00

INDUSTRY

-- Déchets et débris

0

 

A

 

8112.59.00

INDUSTRY

-- autres

3

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8112.92

INDUSTRY

-- sous forme brute; déchets et débris; poudres

 

 

 

 

8112.92.10

INDUSTRY

--- Hafnium (celtium)

3

 

A

 

 

 

--- Niobium (columbium), rhénium, gallium, indium, vanadium, germanium

 

 

 

 

8112.92.21

INDUSTRY

---- Déchets et débris

0

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

8112.92.31

INDUSTRY

----- Niobium (columbium), rhénium

3

 

A

 

8112.92.81

INDUSTRY

----- Indium

2

 

A

 

8112.92.89

INDUSTRY

----- Gallium

1,5

 

A

 

8112.92.91

INDUSTRY

----- Vanadium

0

 

A

 

8112.92.95

INDUSTRY

----- Germanium

4,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8112.99.20

INDUSTRY

--- Hafnium (celtium), germanium

7

 

A

 

8112.99.30

INDUSTRY

--- Niobium (columbium), rhénium

9

 

A

 

8112.99.70

INDUSTRY

--- Gallium, indium, vanadium

3

 

A

 

 

 

Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

 

 

 

 

8113.00.20

INDUSTRY

- sous forme brute

4

 

A

 

8113.00.40

INDUSTRY

- Déchets et débris

0

 

A

 

8113.00.90

INDUSTRY

- autres

5

 

A

 

82

 

CHAPITRE 82 – OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

 

 

 

 

8201

 

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

 

 

 

 

8201.10.00

INDUSTRY

- Bêches et pelles

1,7

 

A

 

8201.30.00

INDUSTRY

- Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs

1,7

 

A

 

8201.40.00

INDUSTRY

- Haches, serpes et outils similaires à taillants

1,7

 

A

 

8201.50.00

INDUSTRY

- Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

1,7

 

A

 

8201.60.00

INDUSTRY

- Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

1,7

 

A

 

8201.90.00

INDUSTRY

- autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

1,7

 

A

 

8202

 

Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

 

 

 

 

8202.10.00

INDUSTRY

- Scies à main

1,7

 

A

 

8202.20.00

INDUSTRY

- Lames de scies à ruban

1,7

 

A

 

 

 

- Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies)

 

 

 

 

8202.31.00

INDUSTRY

-- avec partie travaillante en acier

2,7

 

A

 

8202.39.00

INDUSTRY

-- autres, y compris les parties

2,7

 

A

 

8202.40.00

INDUSTRY

- Chaînes de scies, dites «coupantes»

1,7

 

A

 

 

 

- autres lames de scies

 

 

 

 

8202.91.00

INDUSTRY

-- Lames de scies droites, pour le travail des métaux

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8202.99.20

INDUSTRY

--- pour le travail des métaux

2,7

 

A

 

8202.99.80

INDUSTRY

--- pour le travail d'autres matières

2,7

 

A

 

8203

 

Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main

 

 

 

 

8203.10.00

INDUSTRY

- Limes, râpes et outils similaires

1,7

 

A

 

8203.20.00

INDUSTRY

- Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires

1,7

 

A

 

8203.30.00

INDUSTRY

- Cisailles à métaux et outils similaires

1,7

 

A

 

8203.40.00

INDUSTRY

- Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

1,7

 

A

 

8204

 

Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

 

 

 

 

 

 

- Clés de serrage à main

 

 

 

 

8204.11.00

INDUSTRY

-- à ouverture fixe

1,7

 

A

 

8204.12.00

INDUSTRY

-- à ouverture variable

1,7

 

A

 

8204.20.00

INDUSTRY

- Douilles de serrage interchangeables, même avec manches

1,7

 

A

 

8205

 

Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ou de machines à découper par jet d'eau; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

 

 

 

 

8205.10.00

INDUSTRY

- Outils de perçage, de filetage ou de taraudage

1,7

 

A

 

8205.20.00

INDUSTRY

- Marteaux et masses

3,7

 

A

 

8205.30.00

INDUSTRY

- Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

3,7

 

A

 

8205.40.00

INDUSTRY

- Tournevis

3,7

 

A

 

 

 

- autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers)

 

 

 

 

8205.51.00

INDUSTRY

-- d'économie domestique

3,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8205.59.10

INDUSTRY

--- Outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres

3,7

 

A

 

8205.59.80

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8205.60.00

INDUSTRY

- Lampes à souder et similaires

2,7

 

A

 

8205.70.00

INDUSTRY

- Étaux, serre-joints et similaires

3,7

 

A

 

 

 

- autres, y compris des assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position

 

 

 

 

8205.90.10

INDUSTRY

-- Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

2,7

 

A

 

8205.90.90

INDUSTRY

-- Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position

3,7

 

A

 

8206.00.00

INDUSTRY

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

3,7

 

A

 

8207

 

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

 

 

 

 

 

 

- Outils de forage ou de sondage

 

 

 

 

8207.13.00

INDUSTRY

-- avec partie travaillante en cermets

2,7

 

A

 

 

 

-- autres, y compris les parties

 

 

 

 

8207.19.10

INDUSTRY

--- avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

 

A

 

8207.19.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux

 

 

 

 

8207.20.10

INDUSTRY

-- avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

 

A

 

8207.20.90

INDUSTRY

-- avec partie travaillante en autres matières

2,7

 

A

 

 

 

- Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

 

 

 

 

8207.30.10

INDUSTRY

-- pour l'usinage des métaux

2,7

 

A

 

8207.30.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8207.40

INDUSTRY

- Outils à tarauder ou à fileter

 

 

 

 

 

 

-- pour l'usinage des métaux

 

 

 

 

8207.40.10

INDUSTRY

--- Outils à tarauder

2,7

 

A

 

8207.40.30

INDUSTRY

--- Outils à fileter

2,7

 

A

 

8207.40.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8207.50

INDUSTRY

- Outils à percer

 

 

 

 

8207.50.10

INDUSTRY

-- avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

 

A

 

 

 

-- avec partie travaillante en autres matières

 

 

 

 

8207.50.30

INDUSTRY

--- Forets de maçonnerie

2,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

 

 

 

 

8207.50.50

INDUSTRY

----- en cermets

2,7

 

A

 

8207.50.60

INDUSTRY

----- en aciers à coupe rapide

2,7

 

A

 

8207.50.70

INDUSTRY

----- en autres matières

2,7

 

A

 

8207.50.90

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

8207.60

INDUSTRY

- Outils à aléser ou à brocher

 

 

 

 

8207.60.10

INDUSTRY

-- avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

 

A

 

 

 

-- avec partie travaillante en autres matières

 

 

 

 

 

 

--- Outils à aléser

 

 

 

 

8207.60.30

INDUSTRY

---- pour l'usinage des métaux

2,7

 

A

 

8207.60.50

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

 

 

--- Outils à brocher

 

 

 

 

8207.60.70

INDUSTRY

---- pour l'usinage des métaux

2,7

 

A

 

8207.60.90

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

8207.70

INDUSTRY

- Outils à fraiser

 

 

 

 

 

 

-- pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

 

 

 

 

8207.70.10

INDUSTRY

--- en cermets

2,7

 

A

 

 

 

--- en autres matières

 

 

 

 

8207.70.31

INDUSTRY

---- Fraises à queue

2,7

 

A

 

8207.70.37

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

8207.70.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8207.80

INDUSTRY

- Outils à tourner

 

 

 

 

 

 

-- pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

 

 

 

 

8207.80.11

INDUSTRY

--- en cermets

2,7

 

A

 

8207.80.19

INDUSTRY

--- en autres matières

2,7

 

A

 

8207.80.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8207.90

INDUSTRY

- autres outils interchangeables

 

 

 

 

8207.90.10

INDUSTRY

-- avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

 

A

 

 

 

-- avec partie travaillante en autres matières

 

 

 

 

8207.90.30

INDUSTRY

--- Lames de tournevis

2,7

 

A

 

8207.90.50

INDUSTRY

--- Outils de taillage des engrenages

2,7

 

A

 

 

 

--- autres, avec partie travaillante

 

 

 

 

 

 

---- en cermets

 

 

 

 

8207.90.71

INDUSTRY

----- pour l'usinage des métaux

2,7

 

A

 

8207.90.78

INDUSTRY

----- autres

2,7

 

A

 

 

 

---- en autres matières

 

 

 

 

8207.90.91

INDUSTRY

----- pour l'usinage des métaux

2,7

 

A

 

8207.90.99

INDUSTRY

----- autres

2,7

 

A

 

8208

 

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

 

 

 

 

8208.10.00

INDUSTRY

- pour le travail des métaux

1,7

 

A

 

8208.20.00

INDUSTRY

- pour le travail du bois

1,7

 

A

 

8208.30.00

INDUSTRY

- pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire

1,7

 

A

 

8208.40.00

INDUSTRY

- pour machines agricoles, horticoles ou forestières

1,7

 

A

 

8208.90.00

INDUSTRY

- autres

1,7

 

A

 

 

 

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

 

 

 

 

8209.00.20

INDUSTRY

- Plaquettes amovibles

2,7

 

A

 

8209.00.80

INDUSTRY

- autres

2,7

 

A

 

8210.00.00

INDUSTRY

Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

2,7

 

A

 

8211

 

Couteaux (autres que ceux du nº 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

 

 

 

 

8211.10.00

INDUSTRY

- Assortiments

8,5

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8211.91.00

INDUSTRY

-- Couteaux de table à lame fixe

8,5

 

A

 

8211.92.00

INDUSTRY

-- autres couteaux à lame fixe

8,5

 

A

 

8211.93.00

INDUSTRY

-- Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

8,5

 

A

 

8211.94.00

INDUSTRY

-- Lames

6,7

 

A

 

8211.95.00

INDUSTRY

-- Manches en métaux communs

2,7

 

A

 

8212

 

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

 

 

 

 

 

 

- Rasoirs

 

 

 

 

8212.10.10

INDUSTRY

-- Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables

2,7

 

A

 

8212.10.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8212.20.00

INDUSTRY

- Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes

2,7

 

A

 

8212.90.00

INDUSTRY

- autres parties

2,7

 

A

 

8213.00.00

INDUSTRY

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

4,2

 

A

 

8214

 

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

 

 

 

 

8214.10.00

INDUSTRY

- Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

2,7

 

A

 

8214.20.00

INDUSTRY

- Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

2,7

 

A

 

8214.90.00

INDUSTRY

- autres

2,7

 

A

 

8215

 

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

 

 

 

 

8215.10

INDUSTRY

- Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

 

 

 

 

8215.10.20

INDUSTRY

-- contenant uniquement des objets argentés, dorés ou platinés

4,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8215.10.30

INDUSTRY

--- en aciers inoxydables

8,5

 

A

 

8215.10.80

INDUSTRY

--- autres

4,7

 

A

 

 

 

- autres assortiments

 

 

 

 

8215.20.10

INDUSTRY

-- en aciers inoxydables

8,5

 

A

 

8215.20.90

INDUSTRY

-- autres

4,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8215.91.00

INDUSTRY

-- argentés, dorés ou platinés

4,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8215.99.10

INDUSTRY

--- en aciers inoxydables

8,5

 

A

 

8215.99.90

INDUSTRY

--- autres

4,7

 

A

 

83

 

CHAPITRE 83 – OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

 

 

 

 

8301

 

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs

 

 

 

 

8301.10.00

INDUSTRY

- Cadenas

2,7

 

A

 

8301.20.00

INDUSTRY

- Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

2,7

 

A

 

8301.30.00

INDUSTRY

- Serrures des types utilisés pour meubles

2,7

 

A

 

8301.40

INDUSTRY

- autres serrures; verrous

 

 

 

 

 

 

-- Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments

 

 

 

 

8301.40.11

INDUSTRY

--- Serrures à cylindres

2,7

 

A

 

8301.40.19

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8301.40.90

INDUSTRY

-- autres serrures; verrous

2,7

 

A

 

8301.50.00

INDUSTRY

- Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

2,7

 

A

 

8301.60.00

INDUSTRY

- Parties

2,7

 

A

 

8301.70.00

INDUSTRY

- Clefs présentées isolément

2,7

 

A

 

8302

 

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

 

 

 

 

8302.10.00

INDUSTRY

- Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

2,7

 

A

 

8302.20.00

INDUSTRY

- Roulettes

2,7

 

A

 

8302.30.00

INDUSTRY

- autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

2,7

 

A

 

 

 

- autres garnitures, ferrures et articles similaires

 

 

 

 

 

 

-- pour bâtiments

 

 

 

 

8302.41.10

INDUSTRY

--- pour portes

2,7

 

A

 

8302.41.50

INDUSTRY

--- pour fenêtres et portes-fenêtres

2,7

 

A

 

8302.41.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8302.42.00

INDUSTRY

-- autres, pour meubles

2,7

 

A

 

8302.49.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8302.50.00

INDUSTRY

- Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

2,7

 

A

 

8302.60.00

INDUSTRY

- Ferme-portes automatiques

2,7

 

A

 

 

 

Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

 

 

 

 

8303.00.40

INDUSTRY

- Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes

2,7

 

A

 

8303.00.90

INDUSTRY

- Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires

2,7

 

A

 

8304.00.00

INDUSTRY

Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du nº 9403

2,7

 

A

 

8305

 

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs

 

 

 

 

8305.10.00

INDUSTRY

- Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

2,7

 

A

 

8305.20.00

INDUSTRY

- Agrafes présentées en barrettes

2,7

 

A

 

8305.90.00

INDUSTRY

- autres, y compris les parties

2,7

 

A

 

8306

 

Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs

 

 

 

 

8306.10.00

INDUSTRY

- Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires

0

 

A

 

 

 

- Statuettes et autres objets d'ornement

 

 

 

 

8306.21.00

INDUSTRY

-- argentés, dorés ou platinés

0

 

A

 

8306.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8306.30.00

INDUSTRY

- Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

2,7

 

A

 

8307

 

Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires

 

 

 

 

8307.10.00

INDUSTRY

- en fer ou en acier

2,7

 

A

 

8307.90.00

INDUSTRY

- en autres métaux communs

2,7

 

A

 

8308

 

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements ou accessoires du vêtement, chaussures, bijouterie, bracelets-montres, livres, bâches, maroquinerie, sellerie, articles de voyage ou pour toutes confections; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs

 

 

 

 

8308.10.00

INDUSTRY

- Agrafes, crochets et œillets

2,7

 

A

 

8308.20.00

INDUSTRY

- Rivets tubulaires ou à tige fendue

2,7

 

A

 

8308.90.00

INDUSTRY

- autres, y compris les parties

2,7

 

A

 

8309

 

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs

 

 

 

 

8309.10.00

INDUSTRY

- Bouchons-couronnes

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8309.90.10

INDUSTRY

-- Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm

3,7

 

A

 

8309.90.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8310.00.00

INDUSTRY

Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du nº 9405

2,7

 

A

 

8311

 

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection

 

 

 

 

8311.10.00

INDUSTRY

- Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs

2,7

 

A

 

8311.20.00

INDUSTRY

- Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

2,7

 

A

 

8311.30.00

INDUSTRY

- Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

2,7

 

A

 

8311.90.00

INDUSTRY

- autres

2,7

 

A

 

84

 

CHAPITRE 84 – RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

 

 

 

 

8401

 

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

 

 

 

 

8401.10.00

INDUSTRY

- Réacteurs nucléaires (Euratom)

5,7

 

A

 

8401.20.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties (Euratom)

3,7

 

A

 

8401.30.00

INDUSTRY

- Éléments combustibles (cartouches) non irradiés (Euratom)

3,7

 

A

 

8401.40.00

INDUSTRY

- Parties de réacteurs nucléaires (Euratom)

3,7

 

A

 

8402

 

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

 

 

 

 

 

 

- Chaudières à vapeur

 

 

 

 

8402.11.00

INDUSTRY

-- Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t

2,7

 

A

 

8402.12.00

INDUSTRY

-- Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

2,7

 

A

 

 

 

-- autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

 

 

 

 

8402.19.10

INDUSTRY

--- Chaudières à tubes de fumée

2,7

 

A

 

8402.19.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8402.20.00

INDUSTRY

- Chaudières dites «à eau surchauffée»

2,7

 

A

 

8402.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,7

 

A

 

8403

 

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du nº 8402

 

 

 

 

 

 

- Chaudières

 

 

 

 

8403.10.10

INDUSTRY

-- en fonte

2,7

 

A

 

8403.10.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8403.90.10

INDUSTRY

-- en fonte

2,7

 

A

 

8403.90.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8404

 

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

 

 

 

 

8404.10.00

INDUSTRY

- Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403

2,7

 

A

 

8404.20.00

INDUSTRY

- Condenseurs pour machines à vapeur

2,7

 

A

 

8404.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,7

 

A

 

8405

 

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

 

 

 

 

8405.10.00

INDUSTRY

- Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

1,7

 

A

 

8405.90.00

INDUSTRY

- Parties

1,7

 

A

 

8406

 

Turbines à vapeur

 

 

 

 

8406.10.00

INDUSTRY

- Turbines pour la propulsion de bateaux

2,7

 

A

 

 

 

- autres turbines

 

 

 

 

8406.81.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 40 MW

2,7

 

A

 

8406.82.00

INDUSTRY

-- d'une puissance n'excédant pas 40 MW

2,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8406.90.10

INDUSTRY

-- Ailettes, aubages et rotors

2,7

 

A

 

8406.90.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8407

 

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

 

 

 

 

8407.10.00

INDUSTRY

- Moteurs pour l'aviation

1,7

 

A

 

 

 

- Moteurs pour la propulsion de bateaux

 

 

 

 

8407.21

INDUSTRY

-- du type hors-bord

 

 

 

 

8407.21.10

INDUSTRY

--- d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm³

6,2

 

A

 

 

 

--- d'une cylindrée excédant 325 cm³

 

 

 

 

8407.21.91

INDUSTRY

---- d'une puissance n'excédant pas 30 kW

4,2

 

A

 

8407.21.99

INDUSTRY

---- d'une puissance excédant 30 kW

4,2

 

A

 

8407.29.00

INDUSTRY

-- autres

4,2

 

A

 

 

 

- Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

 

 

 

 

8407.31.00

INDUSTRY

-- d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³

2,7

 

A

 

 

 

-- d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³

 

 

 

 

8407.32.10

INDUSTRY

--- d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 125 cm³

2,7

 

A

 

8407.32.90

INDUSTRY

--- d'une cylindrée excédant 125 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³

2,7

 

A

 

 

 

-- d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 1 000 cm³

 

 

 

 

8407.33.20

INDUSTRY

--- d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³

2,7

 

A

 

8407.33.80

INDUSTRY

--- d'une cylindrée excédant 500 cm³ mais n'excédant pas 1 000 cm³

2,7

 

A

 

8407.34

INDUSTRY

-- d'une cylindrée excédant 1 000 cm³

 

 

 

 

8407.34.10

INDUSTRY

--- destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

2,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8407.34.30

INDUSTRY

---- usagés

4,2

 

A

 

 

 

---- neufs, d'une cylindrée

 

 

 

 

8407.34.91

INDUSTRY

----- n'excédant pas 1 500 cm³

4,2

 

A

 

8407.34.99

INDUSTRY

----- excédant 1 500 cm³

4,2

 

A

 

8407.90

INDUSTRY

- autres moteurs

 

 

 

 

8407.90.10

INDUSTRY

-- d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm³

2,7

 

A

 

 

 

-- d'une cylindrée excédant 250 cm³

 

 

 

 

8407.90.50

INDUSTRY

--- destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

2,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8407.90.80

INDUSTRY

---- d'une puissance n'excédant pas 10 kW

4,2

 

A

 

8407.90.90

INDUSTRY

---- d'une puissance excédant 10 kW

4,2

 

A

 

8408

 

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

 

 

 

 

8408.10

INDUSTRY

- Moteurs pour la propulsion de bateaux

 

 

 

 

 

 

-- usagés

 

 

 

 

8408.10.11

INDUSTRY

--- destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904.00.10 et aux navires de guerre du nº 8906.10.00

0

 

A

 

8408.10.19

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

-- neufs, d'une puissance

 

 

 

 

 

 

--- n'excédant pas 50 kW

 

 

 

 

8408.10.23

INDUSTRY

---- destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904.00.10 et aux navires de guerre du nº 8906.10.00

0

 

A

 

8408.10.27

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

 

 

--- excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

 

 

 

 

8408.10.31

INDUSTRY

---- destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904.00.10 et aux navires de guerre du nº 8906.10.00

0

 

A

 

8408.10.39

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

 

 

--- excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

 

 

 

 

8408.10.41

INDUSTRY

---- destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904.00.10 et aux navires de guerre du nº 8906.10.00

0

 

A

 

8408.10.49

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

 

 

--- excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

 

 

 

 

8408.10.51

INDUSTRY

---- destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904.00.10 et aux navires de guerre du nº 8906.10.00

0

 

A

 

8408.10.59

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

 

 

--- excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

 

 

 

 

8408.10.61

INDUSTRY

---- destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904.00.10 et aux navires de guerre du nº 8906.10.00

0

 

A

 

8408.10.69

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

 

 

--- excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

 

 

 

 

8408.10.71

INDUSTRY

---- destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904.00.10 et aux navires de guerre du nº 8906.10.00

0

 

A

 

8408.10.79

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

 

 

--- excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

 

 

 

 

8408.10.81

INDUSTRY

---- destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904.00.10 et aux navires de guerre du nº 8906.10.00

0

 

A

 

8408.10.89

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

 

 

--- excédant 5 000 kW

 

 

 

 

8408.10.91

INDUSTRY

---- destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904.00.10 et aux navires de guerre du nº 8906.10.00

0

 

A

 

8408.10.99

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

8408.20

INDUSTRY

- Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

 

 

 

 

8408.20.10

INDUSTRY

-- destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 500 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance

 

 

 

 

8408.20.31

INDUSTRY

---- n'excédant pas 50 kW

4,2

 

A

 

8408.20.35

INDUSTRY

---- excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

4,2

 

A

 

8408.20.37

INDUSTRY

---- excédant 100 kW

4,2

 

A

 

 

 

--- pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance

 

 

 

 

8408.20.51

INDUSTRY

---- n'excédant pas 50 kW

4,2

 

A

 

8408.20.55

INDUSTRY

---- excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

4,2

 

A

 

8408.20.57

INDUSTRY

---- excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

4,2

 

A

 

8408.20.99

INDUSTRY

---- excédant 200 kW

4,2

 

A

 

8408.90

INDUSTRY

- autres moteurs

 

 

 

 

8408.90.21

INDUSTRY

-- de propulsion pour véhicules ferroviaires

4,2

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8408.90.27

INDUSTRY

--- usagés

4,2

 

A

 

 

 

--- neufs, d'une puissance

 

 

 

 

8408.90.41

INDUSTRY

---- n'excédant pas 15 kW

4,2

 

A

 

8408.90.43

INDUSTRY

---- excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW

4,2

 

A

 

8408.90.45

INDUSTRY

---- excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW

4,2

 

A

 

8408.90.47

INDUSTRY

---- excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

4,2

 

A

 

8408.90.61

INDUSTRY

---- excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

4,2

 

A

 

8408.90.65

INDUSTRY

---- excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

4,2

 

A

 

8408.90.67

INDUSTRY

---- excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

4,2

 

A

 

8408.90.81

INDUSTRY

---- excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

4,2

 

A

 

8408.90.85

INDUSTRY

---- excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

4,2

 

A

 

8408.90.89

INDUSTRY

---- excédant 5 000 kW

4,2

 

A

 

8409

 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

 

 

 

 

8409.10.00

INDUSTRY

- de moteurs pour l'aviation

1,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8409.91.00

INDUSTRY

-- reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles

2,7

 

A

 

8409.99.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8410

 

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

 

 

 

 

 

 

- Turbines et roues hydrauliques

 

 

 

 

8410.11.00

INDUSTRY

-- d'une puissance n'excédant pas 1 000 kW

4,5

 

A

 

8410.12.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 10 000 kW

4,5

 

A

 

8410.13.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 10 000 kW

4,5

 

A

 

8410.90.00

INDUSTRY

- Parties, y compris les régulateurs

4,5

 

A

 

8411

 

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

 

 

 

 

 

 

- Turboréacteurs

 

 

 

 

8411.11.00

INDUSTRY

-- d'une poussée n'excédant pas 25 kN

3,2

 

A

 

 

 

-- d'une poussée excédant 25 kN

 

 

 

 

8411.12.10

INDUSTRY

--- d'une poussée excédant 25 kN mais n'excédant pas 44 kN

2,7

 

A

 

8411.12.30

INDUSTRY

--- d'une poussée excédant 44 kN mais n'excédant pas 132 kN

2,7

 

A

 

8411.12.80

INDUSTRY

--- d'une poussée excédant 132 kN

2,7

 

A

 

 

 

- Turbopropulseurs

 

 

 

 

8411.21.00

INDUSTRY

-- d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW

3,6

 

A

 

 

 

-- d'une puissance excédant 1 100 kW

 

 

 

 

8411.22.20

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 1 100 kW mais n'excédant pas 3 730 kW

2,7

 

A

 

8411.22.80

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 3 730 kW

2,7

 

A

 

 

 

- autres turbines à gaz

 

 

 

 

8411.81.00

INDUSTRY

-- d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW

4,1

 

A

 

 

 

-- d’une puissance excédant 5 000 kW

 

 

 

 

8411.82.20

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 5 000 kW mais n'excédant pas 20 000 kW

4,1

 

A

 

8411.82.60

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 20 000 kW mais n'excédant pas 50 000 kW

4,1

 

A

 

8411.82.80

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 50 000 kW

4,1

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8411.91.00

INDUSTRY

-- de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

2,7

 

A

 

8411.99.00

INDUSTRY

-- autres

4,1

 

A

 

8412

 

Autres moteurs et machines motrices

 

 

 

 

8412.10.00

INDUSTRY

- Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

2,2

 

A

 

 

 

- Moteurs hydrauliques

 

 

 

 

 

 

-- à mouvement rectiligne (cylindres)

 

 

 

 

8412.21.20

INDUSTRY

--- Systèmes hydrauliques

2,7

 

A

 

8412.21.80

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8412.29

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

8412.29.20

INDUSTRY

--- Systèmes hydrauliques

4,2

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8412.29.81

INDUSTRY

---- Moteurs oléohydrauliques

4,2

 

A

 

8412.29.89

INDUSTRY

---- autres

4,2

 

A

 

 

 

- Moteurs pneumatiques

 

 

 

 

8412.31.00

INDUSTRY

-- à mouvement rectiligne (cylindres)

4,2

 

A

 

8412.39.00

INDUSTRY

-- autres

4,2

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8412.80.10

INDUSTRY

-- Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs

2,7

 

A

 

8412.80.80

INDUSTRY

-- autres

4,2

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8412.90.20

INDUSTRY

-- de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

1,7

 

A

 

8412.90.40

INDUSTRY

-- de moteurs hydrauliques

2,7

 

A

 

8412.90.80

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8413

 

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

 

 

 

 

 

 

- Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif

 

 

 

 

8413.11.00

INDUSTRY

-- Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

1,7

 

A

 

8413.19.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8413.20.00

INDUSTRY

- Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 8413.11 ou 8413.19

1,7

 

A

 

 

 

- Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

 

 

 

 

8413.30.20

INDUSTRY

-- Pompes à injection

1,7

 

A

 

8413.30.80

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8413.40.00

INDUSTRY

- Pompes à béton

1,7

 

A

 

8413.50

INDUSTRY

- autres pompes volumétriques alternatives

 

 

 

 

8413.50.20

INDUSTRY

-- Agrégats hydrauliques

1,7

 

A

 

8413.50.40

INDUSTRY

-- Pompes doseuses

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Pompes à piston

 

 

 

 

8413.50.61

INDUSTRY

---- Pompes oléohydrauliques

1,7

 

A

 

8413.50.69

INDUSTRY

---- autres

1,7

 

A

 

8413.50.80

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8413.60

INDUSTRY

- autres pompes volumétriques rotatives

 

 

 

 

8413.60.20

INDUSTRY

-- Agrégats hydrauliques

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Pompes à engrenages

 

 

 

 

8413.60.31

INDUSTRY

---- Pompes oléohydrauliques

1,7

 

A

 

8413.60.39

INDUSTRY

---- autres

1,7

 

A

 

 

 

--- Pompes à palettes entraînées

 

 

 

 

8413.60.61

INDUSTRY

---- Pompes oléohydrauliques

1,7

 

A

 

8413.60.69

INDUSTRY

---- autres

1,7

 

A

 

8413.60.70

INDUSTRY

--- Pompes à vis hélicoïdales

1,7

 

A

 

8413.60.80

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8413.70

INDUSTRY

- autres pompes centrifuges

 

 

 

 

 

 

-- Pompes immergées

 

 

 

 

8413.70.21

INDUSTRY

--- monocellulaires

1,7

 

A

 

8413.70.29

INDUSTRY

--- multicellulaires

1,7

 

A

 

8413.70.30

INDUSTRY

-- Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude

1,7

 

A

 

 

 

-- autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre

 

 

 

 

8413.70.35

INDUSTRY

--- n'excédant pas 15 mm

1,7

 

A

 

 

 

--- excédant 15 mm

 

 

 

 

8413.70.45

INDUSTRY

---- Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral

1,7

 

A

 

 

 

---- Pompes à roue radiale

 

 

 

 

 

 

----- monocellulaires

 

 

 

 

 

 

------ à simple flux

 

 

 

 

8413.70.51

INDUSTRY

------- monobloc

1,7

 

A

 

8413.70.59

INDUSTRY

------- autres

1,7

 

A

 

8413.70.65

INDUSTRY

------ à plusieurs flux

1,7

 

A

 

8413.70.75

INDUSTRY

----- multicellulaires

1,7

 

A

 

 

 

---- autres pompes centrifuges

 

 

 

 

8413.70.81

INDUSTRY

----- monocellulaires

1,7

 

A

 

8413.70.89

INDUSTRY

----- multicellulaires

1,7

 

A

 

 

 

- autres pompes; élévateurs à liquides

 

 

 

 

8413.81.00

INDUSTRY

-- Pompes

1,7

 

A

 

8413.82.00

INDUSTRY

-- Élévateurs à liquides

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8413.91.00

INDUSTRY

-- de pompes

1,7

 

A

 

8413.92.00

INDUSTRY

-- d'élévateurs à liquides

1,7

 

A

 

8414

 

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

 

 

 

 

8414.10

INDUSTRY

- Pompes à vide

 

 

 

 

8414.10.15

INDUSTRY

-- des types utilisées pour la fabrication de semi-conducteurs ou des types utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8414.10.25

INDUSTRY

--- Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots

1,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8414.10.81

INDUSTRY

---- Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption

1,7

 

A

 

8414.10.89

INDUSTRY

---- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Pompes à air, à main ou à pied

 

 

 

 

8414.20.20

INDUSTRY

-- Pompes à main pour cycles

1,7

 

A

 

8414.20.80

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

8414.30

INDUSTRY

- Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques

 

 

 

 

8414.30.20

INDUSTRY

-- d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW

2,2

 

A

 

 

 

-- d'une puissance excédant 0,4 kW

 

 

 

 

8414.30.81

INDUSTRY

--- hermétiques ou semi-hermétiques

2,2

 

A

 

8414.30.89

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

 

 

- Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables

 

 

 

 

8414.40.10

INDUSTRY

-- d'un débit par minute n'excédant pas 2 m³

2,2

 

A

 

8414.40.90

INDUSTRY

-- d'un débit par minute excédant 2 m³

2,2

 

A

 

 

 

- Ventilateurs

 

 

 

 

8414.51.00

INDUSTRY

-- Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

3,2

 

A

 

8414.59

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

8414.59.15

INDUSTRY

--- Ventilateurs du type utilisé exclusivement ou principalement pour les microprocesseurs de refroidissement, les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information ou leurs unités

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8414.59.25

INDUSTRY

---- ventilateurs axiaux

2,3

 

A

 

8414.59.35

INDUSTRY

---- ventilateurs centrifuges

2,3

 

A

 

8414.59.95

INDUSTRY

---- autres

2,3

 

A

 

8414.60.00

INDUSTRY

- Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

2,7

 

A

 

8414.80

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

 

 

-- Turbocompresseurs

 

 

 

 

8414.80.11

INDUSTRY

--- monocellulaires

2,2

 

A

 

8414.80.19

INDUSTRY

--- multicellulaires

2,2

 

A

 

 

 

-- Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression

 

 

 

 

 

 

--- n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure

 

 

 

 

8414.80.22

INDUSTRY

---- n'excédant pas 60 m³

2,2

 

A

 

8414.80.28

INDUSTRY

---- excédant 60 m³

2,2

 

A

 

 

 

--- excédant 15 bar, d'un débit par heure

 

 

 

 

8414.80.51

INDUSTRY

---- n'excédant pas 120 m³

2,2

 

A

 

8414.80.59

INDUSTRY

---- excédant 120 m³

2,2

 

A

 

 

 

-- Compresseurs volumétriques rotatifs

 

 

 

 

8414.80.73

INDUSTRY

--- à un seul arbre

2,2

 

A

 

 

 

--- à plusieurs arbres

 

 

 

 

8414.80.75

INDUSTRY

---- à vis

2,2

 

A

 

8414.80.78

INDUSTRY

---- autres

2,2

 

A

 

8414.80.80

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

8414.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,2

 

A

 

8415

 

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

 

 

 

 

 

 

- des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

 

 

 

 

8415.10.10

INDUSTRY

-- formant un seul corps

2,2

 

A

 

8415.10.90

INDUSTRY

-- Systèmes à éléments séparés («split-system»)

2,5

 

A

 

8415.20.00

INDUSTRY

- du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8415.81.00

INDUSTRY

-- avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)

2,7

 

A

 

8415.82.00

INDUSTRY

-- autres, avec dispositif de réfrigération

2,7

 

A

 

8415.83.00

INDUSTRY

-- sans dispositif de réfrigération

2,7

 

A

 

8415.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,7

 

A

 

8416

 

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

 

 

 

 

 

 

- Brûleurs à combustibles liquides

 

 

 

 

8416.10.10

INDUSTRY

-- avec dispositif de contrôle automatique monté

1,7

 

A

 

8416.10.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8416.20

INDUSTRY

- autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

 

 

 

 

8416.20.10

INDUSTRY

-- exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8416.20.20

INDUSTRY

--- Brûleurs mixtes

1,7

 

A

 

8416.20.80

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8416.30.00

INDUSTRY

- Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

1,7

 

A

 

8416.90.00

INDUSTRY

- Parties

1,7

 

A

 

8417

 

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

 

 

 

 

8417.10.00

INDUSTRY

- Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

1,7

 

A

 

 

 

- Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

 

 

 

 

8417.20.10

INDUSTRY

-- Fours à tunnel

1,7

 

A

 

8417.20.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8417.80.30

INDUSTRY

-- Fours pour la cuisson des produits céramiques

1,7

 

A

 

8417.80.50

INDUSTRY

-- Fours pour la cuisson du ciment, du verre ou des produits chimiques

1,7

 

A

 

8417.80.70

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8417.90.00

INDUSTRY

- Parties

1,7

 

A

 

8418

 

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du nº 8415

 

 

 

 

 

 

- Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

 

 

 

 

8418.10.20

INDUSTRY

-- d'une capacité excédant 340 l

1,9

 

A

 

8418.10.80

INDUSTRY

-- autres

1,9

 

A

 

 

 

- Réfrigérateurs de type ménager

 

 

 

 

8418.21

INDUSTRY

-- à compression

 

 

 

 

8418.21.10

INDUSTRY

--- d'une capacité excédant 340 l

1,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8418.21.51

INDUSTRY

---- Modèle table

2,5

 

A

 

8418.21.59

INDUSTRY

---- à encastrer

1,9

 

A

 

 

 

---- autres, d'une capacité

 

 

 

 

8418.21.91

INDUSTRY

----- n'excédant pas 250 l

2,5

 

A

 

8418.21.99

INDUSTRY

----- excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l

1,9

 

A

 

8418.29.00

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

 

 

- Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

 

 

 

 

8418.30.20

INDUSTRY

-- d'une capacité n'excédant pas 400 l

2,2

 

A

 

8418.30.80

INDUSTRY

-- d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l

2,2

 

A

 

 

 

- Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

 

 

 

 

8418.40.20

INDUSTRY

-- d'une capacité n'excédant pas 250 l

2,2

 

A

 

8418.40.80

INDUSTRY

-- d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l

2,2

 

A

 

8418.50

INDUSTRY

- autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid

 

 

 

 

 

 

-- Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé)

 

 

 

 

8418.50.11

INDUSTRY

--- pour produits congelés

2,2

 

A

 

8418.50.19

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

8418.50.90

INDUSTRY

-- autres meubles frigorifiques

2,2

 

A

 

 

 

- autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur

 

 

 

 

8418.61.00

INDUSTRY

-- Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du nº 8415

2,2

 

A

 

8418.69.00

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8418.91.00

INDUSTRY

-- Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

2,2

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8418.99.10

INDUSTRY

--- Évaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils de type ménager

2,2

 

A

 

8418.99.90

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

8419

 

Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du nº 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

 

 

 

 

 

 

- Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

 

 

 

 

8419.11.00

INDUSTRY

-- à chauffage instantané, à gaz

2,6

 

A

 

8419.19.00

INDUSTRY

-- autres

2,6

 

A

 

8419.20.00

INDUSTRY

- Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

0

 

A

 

 

 

- Séchoirs

 

 

 

 

8419.31.00

INDUSTRY

-- pour produits agricoles

1,7

 

A

 

8419.32.00

INDUSTRY

-- pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

1,7

 

A

 

8419.39.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8419.40.00

INDUSTRY

- Appareils de distillation ou de rectification

1,7

 

A

 

 

 

- Échangeurs de chaleur

 

 

 

 

8419.50.20

INDUSTRY

-- Échangeurs de chaleur fabriqués à partir de fluoropolymères dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 3 cm

0

 

A

 

8419.50.80

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8419.60.00

INDUSTRY

- Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz

1,7

 

A

 

 

 

- autres appareils et dispositifs

 

 

 

 

 

 

-- pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

 

 

 

 

8419.81.20

INDUSTRY

--- Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes

2,7

 

A

 

8419.81.80

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8419.89.10

INDUSTRY

--- Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi

1,7

 

A

 

8419.89.30

INDUSTRY

--- Appareils et dispositifs de métallisation sous vide

2,4

 

A

 

8419.89.98

INDUSTRY

--- autres

2,4

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8419.90.15

INDUSTRY

-- de stérilisateurs de la sous-position 8419.20.00

0

 

A

 

8419.90.85

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8420

 

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

 

 

 

 

8420.10

INDUSTRY

- Calandres et laminoirs

 

 

 

 

8420.10.10

INDUSTRY

-- des types utilisés dans l'industrie textile

1,7

 

A

 

8420.10.30

INDUSTRY

-- des types utilisés dans l'industrie du papier

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8420.10.81

INDUSTRY

--- Laminoirs à rouleaux utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de substrats pour circuits imprimés ou de circuits imprimés

0

 

A

 

8420.10.89

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

 

 

-- Cylindres

 

 

 

 

8420.91.10

INDUSTRY

--- en fonte

1,7

 

A

 

8420.91.80

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

8420.99.00

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

8421

 

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

 

 

 

 

 

 

- Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

 

 

 

 

8421.11.00

INDUSTRY

-- Écrémeuses

2,2

 

A

 

8421.12.00

INDUSTRY

-- Essoreuses à linge

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8421.19.20

INDUSTRY

--- Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires

1,5

 

A

 

8421.19.70

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides

 

 

 

 

8421.21.00

INDUSTRY

-- pour la filtration ou l'épuration des eaux

1,7

 

A

 

8421.22.00

INDUSTRY

-- pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau

1,7

 

A

 

8421.23.00

INDUSTRY

-- pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8421.29.20

INDUSTRY

--- Composés de fluoropolymères et dont l'épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice n'excède pas 140 microns

0

 

A

 

8421.29.80

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz

 

 

 

 

8421.31.00

INDUSTRY

-- Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

1,7

 

A

 

8421.39

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

8421.39.15

INDUSTRY

--- à enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 1,3 cm

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8421.39.25

INDUSTRY

---- Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air

1,7

 

A

 

 

 

---- Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz

 

 

 

 

8421.39.35

INDUSTRY

----- par procédé catalytique

1,7

 

A

 

8421.39.85

INDUSTRY

----- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8421.91.00

INDUSTRY

-- de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8421.99.10

INDUSTRY

--- Parties des machines et appareils relevant des sous-positions 8421.29.20 ou 8421.39.15

0

 

A

 

8421.99.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8422

 

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

 

 

 

 

 

 

- Machines à laver la vaisselle

 

 

 

 

8422.11.00

INDUSTRY

-- de type ménager

2,7

 

A

 

8422.19.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8422.20.00

INDUSTRY

- Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

1,7

 

A

 

8422.30.00

INDUSTRY

- Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

1,7

 

A

 

8422.40.00

INDUSTRY

- autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8422.90.10

INDUSTRY

-- de machines à laver la vaisselle

1,7

 

A

 

8422.90.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8423

 

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

 

 

 

 

 

 

- Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

 

 

 

 

8423.10.10

INDUSTRY

-- Balances de ménage

1,7

 

A

 

8423.10.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Bascules à pesage continu sur transporteurs

 

 

 

 

8423.20.10

INDUSTRY

-- à pesage électronique

0

 

A

 

8423.20.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

 

 

 

 

8423.30.10

INDUSTRY

-- à pesage électronique

0

 

A

 

8423.30.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres appareils et instruments de pesage

 

 

 

 

8423.81

INDUSTRY

-- d'une portée n'excédant pas 30 kg

 

 

 

 

 

 

--- à pesage électronique

 

 

 

 

8423.81.21

INDUSTRY

---- Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

0

 

A

 

8423.81.23

INDUSTRY

---- Appareils et instruments pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés

0

 

A

 

8423.81.25

INDUSTRY

---- Balances de magasin

0

 

A

 

8423.81.29

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

8423.81.80

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8423.82

INDUSTRY

-- d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg

 

 

 

 

8423.82.20

INDUSTRY

--- à pesage électronique, à l’exclusion des appareils et instruments pour le pesage de véhicules automobiles

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8423.82.81

INDUSTRY

---- Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

1,7

 

A

 

8423.82.89

INDUSTRY

---- autres

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8423.89.20

INDUSTRY

--- à pesage électronique

0

 

A

 

8423.89.80

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instruments de pesage

 

 

 

 

8423.90.10

INDUSTRY

-- Parties d'appareils et d'instruments de pesage relevant des sous-positions 8423.20.10, 8423.30.10, 8423.81.21, 8423.81.23 , 8423.81.25, 8423.81.29, 8423.82.20 ou 8423.89.20

0

 

A

 

8423.90.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8424

 

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

 

 

 

 

8424.10.00

INDUSTRY

- Extincteurs, même chargés

1,7

 

A

 

8424.20.00

INDUSTRY

- Pistolets aérographes et appareils similaires

1,7

 

A

 

8424.30

INDUSTRY

- Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

 

 

 

 

 

 

-- Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé

 

 

 

 

8424.30.01

INDUSTRY

--- équipés d'un dispositif de chauffage

1,7

 

A

 

8424.30.08

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

-- autres machines et appareils

 

 

 

 

8424.30.10

INDUSTRY

--- à air comprimé

1,7

 

A

 

8424.30.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Pulvérisateurs pour l’agriculture ou l’horticulture

 

 

 

 

8424.41.00

INDUSTRY

-- Pulvérisateurs portables

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8424.49.10

INDUSTRY

--- Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur

1,7

 

A

 

8424.49.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres appareils

 

 

 

 

 

 

-- pour l'agriculture ou l'horticulture

 

 

 

 

8424.82.10

INDUSTRY

--- Appareils d'arrosage

1,7

 

A

 

8424.82.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8424.89.40

INDUSTRY

--- Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés

0

 

A

 

8424.89.70

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8424.90.20

INDUSTRY

-- Parties des appareils mécaniques relevant de la sous-position 8424.89.40

0

 

A

 

8424.90.80

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8425

 

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

 

 

 

 

 

 

- Palans

 

 

 

 

8425.11.00

INDUSTRY

-- à moteur électrique

0

 

A

 

8425.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Treuils; cabestans

 

 

 

 

8425.31.00

INDUSTRY

-- à moteur électrique

0

 

A

 

8425.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Crics et vérins

 

 

 

 

8425.41.00

INDUSTRY

-- Élévateurs fixes de voitures pour garages

0

 

A

 

8425.42.00

INDUSTRY

-- autres crics et vérins, hydrauliques

0

 

A

 

8425.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8426

 

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

 

 

 

 

 

 

- Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers

 

 

 

 

8426.11.00

INDUSTRY

-- Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

0

 

A

 

8426.12.00

INDUSTRY

-- Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

0

 

A

 

8426.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8426.20.00

INDUSTRY

- Grues à tour

0

 

A

 

8426.30.00

INDUSTRY

- Grues sur portiques

0

 

A

 

 

 

- autres machines et appareils, autopropulsés

 

 

 

 

8426.41.00

INDUSTRY

-- sur pneumatiques

0

 

A

 

8426.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres machines et appareils

 

 

 

 

 

 

-- conçus pour être montés sur un véhicule routier

 

 

 

 

8426.91.10

INDUSTRY

--- Grues hydrauliques pour le chargement ou le déchargement du véhicule

0

 

A

 

8426.91.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8426.99.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8427

 

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

 

 

 

 

 

 

- Chariots autopropulsés à moteur électrique

 

 

 

 

8427.10.10

INDUSTRY

-- élevant à une hauteur de 1 m ou plus

4,5

 

A

 

8427.10.90

INDUSTRY

-- autres

4,5

 

A

 

8427.20

INDUSTRY

- autres chariots autopropulsés

 

 

 

 

 

 

-- élevant à une hauteur de 1 m ou plus

 

 

 

 

8427.20.11

INDUSTRY

--- Chariots-gerbeurs tous terrains

4,5

 

A

 

8427.20.19

INDUSTRY

--- autres

4,5

 

A

 

8427.20.90

INDUSTRY

-- autres

4,5

 

A

 

8427.90.00

INDUSTRY

- autres chariots

4

 

A

 

8428

 

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

 

 

 

 

 

 

- Ascenseurs et monte-charge

 

 

 

 

8428.10.20

INDUSTRY

-- électriques

0

 

A

 

8428.10.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

 

 

 

 

8428.20.20

INDUSTRY

-- pour produits en vrac

0

 

A

 

8428.20.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises

 

 

 

 

8428.31.00

INDUSTRY

-- spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

0

 

A

 

8428.32.00

INDUSTRY

-- autres, à benne

0

 

A

 

8428.33.00

INDUSTRY

-- autres, à bande ou à courroie

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8428.39.20

INDUSTRY

--- Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets

0

 

A

 

8428.39.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8428.40.00

INDUSTRY

- Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

0

 

A

 

8428.60.00

INDUSTRY

- Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

0

 

A

 

8428.90

INDUSTRY

- autres machines et appareils

 

 

 

 

 

 

-- Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agricole

 

 

 

 

8428.90.71

INDUSTRY

--- conçus pour être portés par tracteur agricole

0

 

A

 

8428.90.79

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8428.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8429

 

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

 

 

 

 

 

 

- Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers)

 

 

 

 

8429.11.00

INDUSTRY

-- à chenilles

0

 

A

 

8429.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8429.20.00

INDUSTRY

- Niveleuses

0

 

A

 

8429.30.00

INDUSTRY

- Décapeuses (scrapers)

0

 

A

 

8429.40

INDUSTRY

- Compacteuses et rouleaux compresseurs

 

 

 

 

 

 

-- Rouleaux compresseurs

 

 

 

 

8429.40.10

INDUSTRY

--- Rouleaux à vibrations

0

 

A

 

8429.40.30

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8429.40.90

INDUSTRY

-- Compacteuses

0

 

A

 

 

 

- Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses

 

 

 

 

8429.51

INDUSTRY

-- Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

 

 

 

 

8429.51.10

INDUSTRY

--- Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8429.51.91

INDUSTRY

---- Chargeuses à chenilles

0

 

A

 

8429.51.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

 

 

-- Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360º

 

 

 

 

8429.52.10

INDUSTRY

--- Excavateurs à chenilles

0

 

A

 

8429.52.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8429.59.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8430

 

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

 

 

 

 

8430.10.00

INDUSTRY

- Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux

0

 

A

 

8430.20.00

INDUSTRY

- Chasse-neige

0

 

A

 

 

 

- Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries

 

 

 

 

8430.31.00

INDUSTRY

-- autopropulsées

0

 

A

 

8430.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres machines de sondage ou de forage

 

 

 

 

8430.41.00

INDUSTRY

-- autopropulsées

0

 

A

 

8430.49.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8430.50.00

INDUSTRY

- autres machines et appareils, autopropulsés

0

 

A

 

 

 

- autres machines et appareils, non autopropulsés

 

 

 

 

8430.61.00

INDUSTRY

-- Machines et appareils à tasser ou à compacter

0

 

A

 

8430.69.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8431

 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

 

 

 

 

8431.10.00

INDUSTRY

- de machines ou appareils du nº 8425

0

 

A

 

8431.20.00

INDUSTRY

- de machines ou appareils du nº 8427

4

 

A

 

 

 

- de machines ou appareils du nº 8428

 

 

 

 

8431.31.00

INDUSTRY

-- d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques

0

 

A

 

8431.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430

 

 

 

 

8431.41.00

INDUSTRY

-- Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

0

 

A

 

8431.42.00

INDUSTRY

-- Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)

0

 

A

 

8431.43.00

INDUSTRY

-- Parties de machines de sondage ou de forage des nos 8430.41 ou 8430.49

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8431.49.20

INDUSTRY

--- coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

0

 

A

 

8431.49.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8432

 

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

 

 

 

 

8432.10.00

INDUSTRY

- Charrues

0

 

A

 

 

 

- Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses

 

 

 

 

8432.21.00

INDUSTRY

-- Herses à disques (pulvériseurs)

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8432.29.10

INDUSTRY

--- Scarificateurs et cultivateurs

0

 

A

 

8432.29.30

INDUSTRY

--- Herses

0

 

A

 

8432.29.50

INDUSTRY

--- Motohoues

0

 

A

 

8432.29.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- Semoirs, plantoirs et repiqueurs

 

 

 

 

8432.31.00

INDUSTRY

-- Semoirs, plantoirs et repiqueurs, sans labour

0

 

A

 

8432.39

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Semoirs

 

 

 

 

8432.39.11

INDUSTRY

---- de précision, à commande centrale

0

 

A

 

8432.39.19

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

8432.39.90

INDUSTRY

--- Plantoirs et repiqueurs

0

 

A

 

 

 

- Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais

 

 

 

 

8432.41.00

INDUSTRY

-- Epandeurs de fumier

0

 

A

 

8432.42.00

INDUSTRY

-- Distributeurs d’engrais

0

 

A

 

8432.80.00

INDUSTRY

- autres machines, appareils et engins

0

 

A

 

8432.90.00

INDUSTRY

- Parties

0

 

A

 

8433

 

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du nº 8437

 

 

 

 

 

 

- Tondeuses à gazon

 

 

 

 

8433.11

INDUSTRY

-- à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

 

 

 

 

8433.11.10

INDUSTRY

--- électriques

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- autopropulsées

 

 

 

 

8433.11.51

INDUSTRY

----- équipées d'un siège

0

 

A

 

8433.11.59

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

8433.11.90

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

8433.19

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- avec moteur

 

 

 

 

8433.19.10

INDUSTRY

---- électrique

0

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

 

 

----- autopropulsées

 

 

 

 

8433.19.51

INDUSTRY

------ équipées d'un siège

0

 

A

 

8433.19.59

INDUSTRY

------ autres

0

 

A

 

8433.19.70

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

8433.19.90

INDUSTRY

--- sans moteur

0

 

A

 

8433.20

INDUSTRY

- Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

 

 

 

 

8433.20.10

INDUSTRY

-- Avec moteur

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8433.20.50

INDUSTRY

--- conçues pour être tractées ou portées par tracteurs

0

 

A

 

8433.20.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8433.30.00

INDUSTRY

- autres machines et appareils de fenaison

0

 

A

 

8433.40.00

INDUSTRY

- Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

0

 

A

 

 

 

- autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage

 

 

 

 

8433.51.00

INDUSTRY

-- Moissonneuses-batteuses

0

 

A

 

8433.52.00

INDUSTRY

-- autres machines et appareils pour le battage

0

 

A

 

 

 

-- Machines pour la récolte des racines ou tubercules

 

 

 

 

8433.53.10

INDUSTRY

--- Machines pour la récolte des pommes de terre

0

 

A

 

8433.53.30

INDUSTRY

--- Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves

0

 

A

 

8433.53.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8433.59

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Récolteuses-hacheuses

 

 

 

 

8433.59.11

INDUSTRY

---- automotrices

0

 

A

 

8433.59.19

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

8433.59.85

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8433.60.00

INDUSTRY

- Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

0

 

A

 

8433.90.00

INDUSTRY

- Parties

0

 

A

 

8434

 

Machines à traire et machines et appareils de laiterie

 

 

 

 

8434.10.00

INDUSTRY

- Machines à traire

0

 

A

 

8434.20.00

INDUSTRY

- Machines et appareils de laiterie

0

 

A

 

8434.90.00

INDUSTRY

- Parties

0

 

A

 

8435

 

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

 

 

 

 

8435.10.00

INDUSTRY

- Machines et appareils

1,7

 

A

 

8435.90.00

INDUSTRY

- Parties

1,7

 

A

 

8436

 

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

 

 

 

 

8436.10.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

1,7

 

A

 

 

 

- Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses

 

 

 

 

8436.21.00

INDUSTRY

-- Couveuses et éleveuses

1,7

 

A

 

8436.29.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres machines et appareils

 

 

 

 

8436.80.10

INDUSTRY

-- pour la sylviculture

1,7

 

A

 

8436.80.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8436.91.00

INDUSTRY

-- de machines ou appareils d'aviculture

1,7

 

A

 

8436.99.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8437

 

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

 

 

 

 

8437.10.00

INDUSTRY

- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

1,7

 

A

 

8437.80.00

INDUSTRY

- autres machines et appareils

1,7

 

A

 

8437.90.00

INDUSTRY

- Parties

1,7

 

A

 

8438

 

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

 

 

 

 

 

 

- Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires

 

 

 

 

8438.10.10

INDUSTRY

-- pour la boulangerie, la pâtisserie ou la biscuiterie

1,7

 

A

 

8438.10.90

INDUSTRY

-- pour la fabrication des pâtes alimentaires

1,7

 

A

 

8438.20.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat

1,7

 

A

 

8438.30.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la sucrerie

1,7

 

A

 

8438.40.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la brasserie

1,7

 

A

 

8438.50.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour le travail des viandes

1,7

 

A

 

8438.60.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

1,7

 

A

 

8438.80

INDUSTRY

- autres machines et appareils

 

 

 

 

8438.80.10

INDUSTRY

-- pour le traitement et la préparation du café ou du thé

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8438.80.91

INDUSTRY

--- pour la préparation ou la fabrication des boissons

1,7

 

A

 

8438.80.99

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8438.90.00

INDUSTRY

- Parties

1,7

 

A

 

8439

 

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

 

 

 

 

8439.10.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

1,7

 

A

 

8439.20.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton

1,7

 

A

 

8439.30.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8439.91.00

INDUSTRY

-- de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

1,7

 

A

 

8439.99.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8440

 

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

 

 

 

 

 

 

- Machines et appareils

 

 

 

 

8440.10.10

INDUSTRY

-- Plieuses

1,7

 

A

 

8440.10.20

INDUSTRY

-- Assembleuses

1,7

 

A

 

8440.10.30

INDUSTRY

-- Couseuses ou agrafeuses

1,7

 

A

 

8440.10.40

INDUSTRY

-- Machines à relier par collage

1,7

 

A

 

8440.10.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8440.90.00

INDUSTRY

- Parties

1,7

 

A

 

8441

 

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

 

 

 

 

 

 

- Coupeuses

 

 

 

 

8441.10.10

INDUSTRY

-- Coupeuses-bobineuses

1,7

 

A

 

8441.10.20

INDUSTRY

-- Coupeuses en long ou en travers

1,7

 

A

 

8441.10.30

INDUSTRY

-- Massicots droits

1,7

 

A

 

8441.10.70

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8441.20.00

INDUSTRY

- Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes

1,7

 

A

 

8441.30.00

INDUSTRY

- Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

1,7

 

A

 

8441.40.00

INDUSTRY

- Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton

1,7

 

A

 

8441.80.00

INDUSTRY

- autres machines et appareils

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8441.90.10

INDUSTRY

-- de coupeuses

1,7

 

A

 

8441.90.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8442

 

Machines, appareils et matériels (autres que les machines des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

 

 

 

 

8442.30.00

INDUSTRY

- Machines, appareils et matériel

0

 

A

 

8442.40.00

INDUSTRY

- Parties de ces machines, appareils ou matériel

0

 

A

 

8442.50.00

INDUSTRY

- Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

0

 

A

 

8443

 

Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du nº 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

 

 

 

 

 

 

- Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du nº 8442

 

 

 

 

8443.11.00

INDUSTRY

-- Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines

1,7

 

A

 

8443.12.00

INDUSTRY

-- Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié

1,7

 

A

 

8443.13

INDUSTRY

-- autres machines et appareils à imprimer offset

 

 

 

 

 

 

--- alimentés en feuilles

 

 

 

 

8443.13.10

INDUSTRY

---- usagés

1,7

 

A

 

 

 

---- neufs, pour feuilles d'un format

 

 

 

 

8443.13.31

INDUSTRY

----- n'excédant pas 52 × 74 cm

1,7

 

A

 

8443.13.35

INDUSTRY

----- excédant 52 × 74 cm mais n'excédant pas 74 × 107 cm

1,7

 

A

 

8443.13.39

INDUSTRY

----- excédant 74 × 107 cm

1,7

 

A

 

8443.13.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8443.14.00

INDUSTRY

-- Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

1,7

 

A

 

8443.15.00

INDUSTRY

-- Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu’alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

1,7

 

A

 

8443.16.00

INDUSTRY

-- Machines et appareils à imprimer, flexographiques

1,7

 

A

 

8443.17.00

INDUSTRY

-- Machines et appareils à imprimer, héliographiques

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8443.19.20

INDUSTRY

--- à imprimer les matières textiles

1,7

 

A

 

8443.19.40

INDUSTRY

--- utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs

0

 

A

 

8443.19.70

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles

 

 

 

 

8443.31.00

INDUSTRY

-- Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

0

 

A

 

 

 

-- autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

 

 

 

 

8443.32.10

INDUSTRY

--- Imprimantes

0

 

A

 

8443.32.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8443.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires

 

 

 

 

8443.91

INDUSTRY

-- Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du nº 8442

 

 

 

 

8443.91.10

INDUSTRY

--- pour machines de la sous-position 8443.19.40

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8443.91.91

INDUSTRY

---- coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

0

 

A

 

8443.91.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8443.99.10

INDUSTRY

--- Assemblages électroniques

0

 

A

 

8443.99.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

 

 

 

 

8444.00.10

INDUSTRY

- Machines pour le filage

1,7

 

A

 

8444.00.90

INDUSTRY

- autres

1,7

 

A

 

8445

 

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

 

 

 

 

 

 

- Machines pour la préparation des matières textiles

 

 

 

 

8445.11.00

INDUSTRY

-- Cardes

1,7

 

A

 

8445.12.00

INDUSTRY

-- Peigneuses

1,7

 

A

 

8445.13.00

INDUSTRY

-- Bancs à broches

1,7

 

A

 

8445.19.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8445.20.00

INDUSTRY

- Machines pour la filature des matières textiles

1,7

 

A

 

8445.30.00

INDUSTRY

- Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles

1,7

 

A

 

8445.40.00

INDUSTRY

- Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles

1,7

 

A

 

8445.90.00

INDUSTRY

- autres

1,7

 

A

 

8446

 

Métiers à tisser

 

 

 

 

8446.10.00

INDUSTRY

- pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm

1,7

 

A

 

 

 

- pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes

 

 

 

 

8446.21.00

INDUSTRY

-- à moteur

1,7

 

A

 

8446.29.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8446.30.00

INDUSTRY

- pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes

1,7

 

A

 

8447

 

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

 

 

 

 

 

 

- Métiers à bonneterie circulaires

 

 

 

 

8447.11.00

INDUSTRY

-- avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm

1,7

 

A

 

8447.12.00

INDUSTRY

-- avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm

1,7

 

A

 

 

 

- Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage

 

 

 

 

8447.20.20

INDUSTRY

-- Métiers-chaîne, y compris métiers Raschel; machines de couture-tricotage

1,7

 

A

 

8447.20.80

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8447.90.00

INDUSTRY

- autres

1,7

 

A

 

8448

 

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

 

 

 

 

 

 

- Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447

 

 

 

 

8448.11.00

INDUSTRY

-- Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

1,7

 

A

 

8448.19.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8448.20.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires des machines du nº 8444 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

1,7

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires des machines du nº 8445 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

 

 

 

 

8448.31.00

INDUSTRY

-- Garnitures de cardes

1,7

 

A

 

8448.32.00

INDUSTRY

-- de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes

1,7

 

A

 

8448.33.00

INDUSTRY

-- Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

1,7

 

A

 

8448.39.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

 

 

 

 

8448.42.00

INDUSTRY

-- Peignes, lisses et cadres de lisses

1,7

 

A

 

8448.49.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du nº 8447 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

 

 

 

 

 

 

-- Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles

 

 

 

 

8448.51.10

INDUSTRY

--- Platines

1,7

 

A

 

8448.51.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8448.59.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8449.00.00

INDUSTRY

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

1,7

 

A

 

8450

 

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

 

 

 

 

 

 

- Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

 

 

 

 

8450.11

INDUSTRY

-- Machines entièrement automatiques

 

 

 

 

 

 

--- d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

 

 

 

 

8450.11.11

INDUSTRY

---- à chargement frontal

3

 

A

 

8450.11.19

INDUSTRY

---- à chargement par le haut

3

 

A

 

8450.11.90

INDUSTRY

--- d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

2,6

 

A

 

8450.12.00

INDUSTRY

-- autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

2,7

 

A

 

8450.19.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8450.20.00

INDUSTRY

- Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

2,2

 

A

 

8450.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,7

 

A

 

8451

 

Machines et appareils (autres que les machines du nº 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

 

 

 

 

8451.10.00

INDUSTRY

- Machines pour le nettoyage à sec

2,2

 

A

 

 

 

- Machines à sécher

 

 

 

 

8451.21.00

INDUSTRY

-- d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

2,2

 

A

 

8451.29.00

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

8451.30.00

INDUSTRY

- Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

2,2

 

A

 

8451.40.00

INDUSTRY

- Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

2,2

 

A

 

8451.50.00

INDUSTRY

- Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

2,2

 

A

 

 

 

- autres machines et appareils

 

 

 

 

8451.80.10

INDUSTRY

-- Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.

2,2

 

A

 

8451.80.30

INDUSTRY

-- Machines pour l'apprêt ou le finissage

2,2

 

A

 

8451.80.80

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

8451.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,2

 

A

 

8452

 

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du nº 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

 

 

 

 

8452.10

INDUSTRY

- Machines à coudre de type ménager

 

 

 

 

 

 

-- Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

 

 

 

 

8452.10.11

INDUSTRY

--- Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 €

5,7

 

A

 

8452.10.19

INDUSTRY

--- autres

9,7

 

A

 

8452.10.90

INDUSTRY

-- autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre

3,7

 

A

 

 

 

- autres machines à coudre

 

 

 

 

8452.21.00

INDUSTRY

-- Unités automatiques

3,7

 

A

 

8452.29.00

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

8452.30.00

INDUSTRY

- Aiguilles pour machines à coudre

2,7

 

A

 

8452.90.00

INDUSTRY

- Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties; autres parties de machines à coudre

2,7

 

A

 

8453

 

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

 

 

 

 

8453.10.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

1,7

 

A

 

8453.20.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures

1,7

 

A

 

8453.80.00

INDUSTRY

- autres machines et appareils

1,7

 

A

 

8453.90.00

INDUSTRY

- Parties

1,7

 

A

 

8454

 

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

 

 

 

 

8454.10.00

INDUSTRY

- Convertisseurs

1,7

 

A

 

8454.20.00

INDUSTRY

- Lingotières et poches de coulée

1,7

 

A

 

 

 

- Machines à couler (mouler)

 

 

 

 

8454.30.10

INDUSTRY

-- Machines à couler sous pression

1,7

 

A

 

8454.30.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8454.90.00

INDUSTRY

- Parties

1,7

 

A

 

8455

 

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

 

 

 

 

8455.10.00

INDUSTRY

- Laminoirs à tubes

2,7

 

A

 

 

 

- autres laminoirs

 

 

 

 

8455.21.00

INDUSTRY

-- Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid

2,7

 

A

 

8455.22.00

INDUSTRY

-- Laminoirs à froid

2,7

 

A

 

8455.30

INDUSTRY

- Cylindres de laminoirs

 

 

 

 

8455.30.10

INDUSTRY

-- en fonte

2,7

 

A

 

 

 

-- en acier forgé

 

 

 

 

8455.30.31

INDUSTRY

--- Cylindres de travail à chaud; cylindres d'appui à chaud et à froid

2,7

 

A

 

8455.30.39

INDUSTRY

--- Cylindres de travail à froid

2,7

 

A

 

8455.30.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8455.90.00

INDUSTRY

- autres parties

2,7

 

A

 

8456

 

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau

 

 

 

 

 

 

- opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons

 

 

 

 

 

 

-- opérant par laser

 

 

 

 

8456.11.10

INDUSTRY

--- utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du n° 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information

0

 

A

 

8456.11.90

INDUSTRY

--- autres

4,5

 

A

 

 

 

-- opérant par autre faisceau de lumière ou de photons

 

 

 

 

8456.12.10

INDUSTRY

--- utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du n° 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information

0

 

A

 

8456.12.90

INDUSTRY

--- autres

4,5

 

A

 

8456.20.00

INDUSTRY

- opérant par ultrasons

3,5

 

A

 

8456.30

INDUSTRY

- opérant par électro-érosion

 

 

 

 

 

 

-- à commande numérique

 

 

 

 

8456.30.11

INDUSTRY

--- par fil

3,5

 

A

 

8456.30.19

INDUSTRY

--- autres

3,5

 

A

 

8456.30.90

INDUSTRY

-- autres

3,5

 

A

 

8456.40.00

INDUSTRY

- opérant par jet de plasma

3,5

 

A

 

8456.50.00

INDUSTRY

- Machines à découper par jet d’eau

1,7

 

A

 

8456.90.00

INDUSTRY

- autres

3,5

 

A

 

8457

 

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

 

 

 

 

 

 

- Centres d’usinage

 

 

 

 

8457.10.10

INDUSTRY

-- horizontaux

2,7

 

A

 

8457.10.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8457.20.00

INDUSTRY

- Machines à poste fixe

2,7

 

A

 

 

 

- Machines à stations multiples

 

 

 

 

8457.30.10

INDUSTRY

-- à commande numérique

2,7

 

A

 

8457.30.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8458

 

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

 

 

 

 

 

 

- Tours horizontaux

 

 

 

 

8458.11

INDUSTRY

-- à commande numérique

 

 

 

 

8458.11.20

INDUSTRY

--- Centres de tournage

2,7

 

A

 

 

 

--- Tours automatiques

 

 

 

 

8458.11.41

INDUSTRY

---- monobroche

2,7

 

A

 

8458.11.49

INDUSTRY

---- multibroches

2,7

 

A

 

8458.11.80

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8458.19.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- autres tours

 

 

 

 

 

 

-- à commande numérique

 

 

 

 

8458.91.20

INDUSTRY

--- Centres de tournage

2,7

 

A

 

8458.91.80

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8458.99.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8459

 

Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du nº 8458

 

 

 

 

8459.10.00

INDUSTRY

- Unités d'usinage à glissières

2,7

 

A

 

 

 

- autres machines à percer

 

 

 

 

8459.21.00

INDUSTRY

-- à commande numérique

2,7

 

A

 

8459.29.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- autres aléseuses-fraiseuses

 

 

 

 

8459.31.00

INDUSTRY

-- à commande numérique

1,7

 

A

 

8459.39.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres machines à aléser

 

 

 

 

8459.41.00

INDUSTRY

-- à commande numérique

1,7

 

A

 

8459.49.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Machines à fraiser, à console

 

 

 

 

8459.51.00

INDUSTRY

-- à commande numérique

2,7

 

A

 

8459.59.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- autres machines à fraiser

 

 

 

 

 

 

-- à commande numérique

 

 

 

 

8459.61.10

INDUSTRY

--- Machines à fraiser les outils

2,7

 

A

 

8459.61.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8459.69.10

INDUSTRY

--- Machines à fraiser les outils

2,7

 

A

 

8459.69.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8459.70.00

INDUSTRY

- autres machines à fileter ou à tarauder

2,7

 

A

 

8460

 

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du nº 8461

 

 

 

 

 

 

- Machines à rectifier les surfaces planes

 

 

 

 

8460.12.00

INDUSTRY

-- à commande numérique

1,7

 

A

 

8460.19.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres machines à rectifier

 

 

 

 

8460.22.00

INDUSTRY

-- Machines à rectifier sans centre, à commande numérique

1,7

 

A

 

8460.23.00

INDUSTRY

-- autres machines à rectifier les surfaces cylindriques, à commande numérique

1,7

 

A

 

8460.24.00

INDUSTRY

-- autres, à commande numérique

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8460.29.10

INDUSTRY

--- pour surfaces cylindriques

2,7

 

A

 

8460.29.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Machines à affûter

 

 

 

 

8460.31.00

INDUSTRY

-- à commande numérique

1,7

 

A

 

8460.39.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Machines à glacer ou à roder

 

 

 

 

8460.40.10

INDUSTRY

-- à commande numérique

1,7

 

A

 

8460.40.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8460.90.00

INDUSTRY

- autres

1,7

 

A

 

8461

 

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

8461.20.00

INDUSTRY

- Étaux-limeurs et machines à mortaiser

1,7

 

A

 

 

 

- Machines à brocher

 

 

 

 

8461.30.10

INDUSTRY

-- à commande numérique

1,7

 

A

 

8461.30.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8461.40

INDUSTRY

- Machines à tailler ou à finir les engrenages

 

 

 

 

 

 

-- Machines à tailler les engrenages

 

 

 

 

 

 

--- à tailler les engrenages cylindriques

 

 

 

 

8461.40.11

INDUSTRY

---- à commande numérique

2,7

 

A

 

8461.40.19

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

 

 

--- à tailler les autres engrenages

 

 

 

 

8461.40.31

INDUSTRY

---- à commande numérique

1,7

 

A

 

8461.40.39

INDUSTRY

---- autres

1,7

 

A

 

 

 

-- Machines à finir les engrenages

 

 

 

 

 

 

--- dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

 

 

 

 

8461.40.71

INDUSTRY

---- à commande numérique

2,7

 

A

 

8461.40.79

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

8461.40.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8461.50

INDUSTRY

- Machines à scier ou à tronçonner

 

 

 

 

 

 

-- Machines à scier

 

 

 

 

8461.50.11

INDUSTRY

--- à scie circulaire

1,7

 

A

 

8461.50.19

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8461.50.90

INDUSTRY

-- Machines à tronçonner

1,7

 

A

 

8461.90.00

INDUSTRY

- autres

2,7

 

A

 

8462

 

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

 

 

 

 

 

 

- Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets

 

 

 

 

8462.10.10

INDUSTRY

-- à commande numérique

2,7

 

A

 

8462.10.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer

 

 

 

 

 

 

-- à commande numérique

 

 

 

 

8462.21.10

INDUSTRY

--- pour le travail des produits plats

2,7

 

A

 

8462.21.80

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8462.29

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

8462.29.10

INDUSTRY

--- pour le travail des produits plats

1,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8462.29.91

INDUSTRY

---- hydrauliques

1,7

 

A

 

8462.29.98

INDUSTRY

---- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler

 

 

 

 

8462.31.00

INDUSTRY

-- à commande numérique

2,7

 

A

 

8462.39

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

8462.39.10

INDUSTRY

--- pour le travail des produits plats

1,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8462.39.91

INDUSTRY

---- hydrauliques

1,7

 

A

 

8462.39.99

INDUSTRY

---- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler

 

 

 

 

 

 

-- à commande numérique

 

 

 

 

8462.41.10

INDUSTRY

--- pour le travail des produits plats

2,7

 

A

 

8462.41.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8462.49.10

INDUSTRY

--- pour le travail des produits plats

1,7

 

A

 

8462.49.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- Presses hydrauliques

 

 

 

 

8462.91.20

INDUSTRY

--- à commande numérique

2,7

 

A

 

8462.91.80

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8462.99.20

INDUSTRY

--- à commande numérique

2,7

 

A

 

8462.99.80

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8463

 

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

 

 

 

 

 

 

- Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires

 

 

 

 

8463.10.10

INDUSTRY

-- Bancs à étirer les fils

2,7

 

A

 

8463.10.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8463.20.00

INDUSTRY

- Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

2,7

 

A

 

8463.30.00

INDUSTRY

- Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

2,7

 

A

 

8463.90.00

INDUSTRY

- autres

2,7

 

A

 

8464

 

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

 

 

 

 

8464.10.00

INDUSTRY

- Machines à scier

2,2

 

A

 

8464.20

INDUSTRY

- Machines à meuler ou à polir

 

 

 

 

 

 

-- pour le travail du verre

 

 

 

 

8464.20.11

INDUSTRY

--- des verres d'optique

2,2

 

A

 

8464.20.19

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

8464.20.80

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

8464.90.00

INDUSTRY

- autres

2,2

 

A

 

8465

 

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

 

 

 

 

 

 

- Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations

 

 

 

 

8465.10.10

INDUSTRY

-- avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

2,7

 

A

 

8465.10.90

INDUSTRY

-- sans reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

2,7

 

A

 

8465.20.00

INDUSTRY

- Centres d’usinage

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- Machines à scier

 

 

 

 

8465.91.10

INDUSTRY

--- à ruban

2,7

 

A

 

8465.91.20

INDUSTRY

--- Scies circulaires

2,7

 

A

 

8465.91.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8465.92.00

INDUSTRY

-- Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

2,7

 

A

 

8465.93.00

INDUSTRY

-- Machines à meuler, à poncer ou à polir

2,7

 

A

 

8465.94.00

INDUSTRY

-- Machines à cintrer ou à assembler

2,7

 

A

 

8465.95.00

INDUSTRY

-- Machines à percer ou à mortaiser

2,7

 

A

 

8465.96.00

INDUSTRY

-- Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

2,7

 

A

 

8465.99.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8466

 

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

 

 

 

 

8466.10

INDUSTRY

- Porte-outils et filières à déclenchement automatique

 

 

 

 

 

 

-- Porte-outils

 

 

 

 

8466.10.20

INDUSTRY

--- Mandrins, pinces et douilles

1,2

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8466.10.31

INDUSTRY

---- pour tours

1,2

 

A

 

8466.10.38

INDUSTRY

---- autres

1,2

 

A

 

8466.10.80

INDUSTRY

-- Filières à déclenchement automatique

1,2

 

A

 

8466.20

INDUSTRY

- Porte-pièces

 

 

 

 

8466.20.20

INDUSTRY

-- Montages d'usinage et leurs ensembles de composants standard

1,2

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8466.20.91

INDUSTRY

--- pour tours

1,2

 

A

 

8466.20.98

INDUSTRY

--- autres

1,2

 

A

 

8466.30.00

INDUSTRY

- Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines

1,2

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- pour machines du nº 8464

 

 

 

 

8466.91.20

INDUSTRY

--- coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

1,2

 

A

 

8466.91.95

INDUSTRY

--- autres

1,2

 

A

 

 

 

-- pour machines du nº 8465

 

 

 

 

8466.92.20

INDUSTRY

--- coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

1,2

 

A

 

8466.92.80

INDUSTRY

--- autres

1,2

 

A

 

8466.93

INDUSTRY

-- pour machines des nos 8456 à 8461

 

 

 

 

8466.93.40

INDUSTRY

--- parties et accessoires de machines des sous-positions 8456.11.10, 8456.12.10, 8456.20, 8456.30, 8457.10, 8458.91, 8459.21.00, 8459.61 ou 8461.50 utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d’assemblages de circuits imprimés, de parties d’appareils du nº 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l’information

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8466.93.50

INDUSTRY

---- pour machines de la sous-position 8456.50.00

1,7

 

A

 

8466.93.60

INDUSTRY

---- autres

1,2

 

A

 

8466.94.00

INDUSTRY

-- pour machines des nos 8462 ou 8463

1,2

 

A

 

8467

 

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

 

 

 

 

 

 

- Pneumatiques

 

 

 

 

 

 

-- rotatifs (même à percussion)

 

 

 

 

8467.11.10

INDUSTRY

--- pour le travail des métaux

1,7

 

A

 

8467.11.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8467.19.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- à moteur électrique incorporé

 

 

 

 

8467.21

INDUSTRY

-- Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

 

 

 

 

8467.21.10

INDUSTRY

--- fonctionnant sans source d'énergie extérieure

2,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8467.21.91

INDUSTRY

---- électropneumatiques

2,7

 

A

 

8467.21.99

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

 

 

-- Scies et tronçonneuses

 

 

 

 

8467.22.10

INDUSTRY

--- Tronçonneuses

2,7

 

A

 

8467.22.30

INDUSTRY

--- Scies circulaires

2,7

 

A

 

8467.22.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8467.29

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

8467.29.20

INDUSTRY

--- fonctionnant sans source d'énergie extérieure

2,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- Meuleuses et ponceuses

 

 

 

 

8467.29.51

INDUSTRY

----- Meuleuses d'angle

2,7

 

A

 

8467.29.53

INDUSTRY

----- Ponceuses à bandes

2,7

 

A

 

8467.29.59

INDUSTRY

----- autres

2,7

 

A

 

8467.29.70

INDUSTRY

---- Rabots

2,7

 

A

 

8467.29.80

INDUSTRY

---- Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses

2,7

 

A

 

8467.29.85

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

 

 

- autres outils

 

 

 

 

8467.81.00

INDUSTRY

-- Tronçonneuses à chaîne

1,7

 

A

 

8467.89.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8467.91.00

INDUSTRY

-- de tronçonneuses à chaîne

1,7

 

A

 

8467.92.00

INDUSTRY

-- d'outils pneumatiques

1,7

 

A

 

8467.99.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8468

 

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du nº 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

 

 

 

 

8468.10.00

INDUSTRY

- Chalumeaux guidés à la main

2,2

 

A

 

8468.20.00

INDUSTRY

- autres machines et appareils aux gaz

2,2

 

A

 

8468.80.00

INDUSTRY

- autres machines et appareils

2,2

 

A

 

8468.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,2

 

A

 

8470

 

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

 

 

 

 

8470.10.00

INDUSTRY

- Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

0

 

A

 

 

 

- autres machines à calculer électroniques

 

 

 

 

8470.21.00

INDUSTRY

-- comportant un organe imprimant

0

 

A

 

8470.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8470.30.00

INDUSTRY

- autres machines à calculer

0

 

A

 

8470.50.00

INDUSTRY

- Caisses enregistreuses

0

 

A

 

8470.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

8471

 

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

8471.30.00

INDUSTRY

- Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

0

 

A

 

 

 

- autres machines automatiques de traitement de l'information

 

 

 

 

8471.41.00

INDUSTRY

-- comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie

0

 

A

 

8471.49.00

INDUSTRY

-- autres, se présentant sous forme de systèmes

0

 

A

 

8471.50.00

INDUSTRY

- Unités de traitement autres que celles des nos 8471.41 ou 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

0

 

A

 

 

 

- Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

 

 

 

 

8471.60.60

INDUSTRY

-- Claviers

0

 

A

 

8471.60.70

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8471.70

INDUSTRY

- Unités de mémoire

 

 

 

 

8471.70.20

INDUSTRY

-- Unités de mémoire centrales

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Unités de mémoire à disques

 

 

 

 

8471.70.30

INDUSTRY

---- optiques, y compris les magnéto-optiques

0

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

8471.70.50

INDUSTRY

----- Unités de mémoire à disques durs

0

 

A

 

8471.70.70

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

8471.70.80

INDUSTRY

--- Unités de mémoire à bandes

0

 

A

 

8471.70.98

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8471.80.00

INDUSTRY

- autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

0

 

A

 

8471.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

8472

 

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

 

 

 

 

8472.10.00

INDUSTRY

- Duplicateurs

0,5

 

A

 

8472.30.00

INDUSTRY

- Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

2,2

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8472.90.10

INDUSTRY

-- Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies

0,6

 

A

 

8472.90.30

INDUSTRY

-- Guichets de banque automatiques

0

 

A

 

8472.90.40

INDUSTRY

-- Machines pour le traitement des textes

0

 

A

 

8472.90.90

INDUSTRY

-- autres

0,6

 

A

 

8473

 

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8470 à 8472

 

 

 

 

 

 

- Parties et accessoires des machines du nº 8470

 

 

 

 

 

 

-- des machines à calculer électroniques des nos 8470.10, 8470.21 ou 8470.29

 

 

 

 

8473.21.10

INDUSTRY

--- Assemblages électroniques

0

 

A

 

8473.21.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8473.29.10

INDUSTRY

--- Assemblages électroniques

0

 

A

 

8473.29.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires des machines du nº 8471

 

 

 

 

8473.30.20

INDUSTRY

-- Assemblages électroniques

0

 

A

 

8473.30.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires des machines du nº 8472

 

 

 

 

8473.40.10

INDUSTRY

-- Assemblages électroniques

0

 

A

 

8473.40.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos 8470 à 8472

 

 

 

 

8473.50.20

INDUSTRY

-- Assemblages électroniques

0

 

A

 

8473.50.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8474

 

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

 

 

 

 

8474.10.00

INDUSTRY

- Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

0

 

A

 

8474.20.00

INDUSTRY

- Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

0

 

A

 

 

 

- Machines et appareils à mélanger ou à malaxer

 

 

 

 

8474.31.00

INDUSTRY

-- Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

0

 

A

 

8474.32.00

INDUSTRY

-- Machines à mélanger les matières minérales au bitume

0

 

A

 

8474.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres machines et appareils

 

 

 

 

8474.80.10

INDUSTRY

-- Machines à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques

0

 

A

 

8474.80.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8474.90.10

INDUSTRY

-- coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

0

 

A

 

8474.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8475

 

Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

 

 

 

 

8475.10.00

INDUSTRY

- Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre

1,7

 

A

 

 

 

- Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

 

 

 

 

8475.21.00

INDUSTRY

-- Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

0

 

A

 

8475.29.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8475.90.10

INDUSTRY

-- Parties des machines de la sous-position 8475.21.00

0

 

A

 

8475.90.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8476

 

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

 

 

 

 

 

 

- Machines automatiques de vente de boissons

 

 

 

 

8476.21.00

INDUSTRY

-- comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

1,7

 

A

 

8476.29.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres machines

 

 

 

 

8476.81.00

INDUSTRY

-- comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8476.89.10

INDUSTRY

--- Machines pour changer la monnaie

0

 

A

 

8476.89.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8476.90.10

INDUSTRY

-- Parties de machines pour changer la monnaie

0

 

A

 

8476.90.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8477

 

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

 

 

 

 

8477.10.00

INDUSTRY

- Machines à mouler par injection

1,7

 

A

 

8477.20.00

INDUSTRY

- Extrudeuses

1,7

 

A

 

8477.30.00

INDUSTRY

- Machines à mouler par soufflage

1,7

 

A

 

8477.40.00

INDUSTRY

- Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer

1,7

 

A

 

 

 

- autres machines et appareils à mouler ou à former

 

 

 

 

8477.51.00

INDUSTRY

-- à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8477.59.10

INDUSTRY

--- Presses

1,7

 

A

 

8477.59.80

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8477.80

INDUSTRY

- autres machines et appareils

 

 

 

 

 

 

-- Machines pour la fabrication de produits spongieux ou alvéolaires

 

 

 

 

8477.80.11

INDUSTRY

--- Machines pour la transformation des résines réactives

1,7

 

A

 

8477.80.19

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8477.80.91

INDUSTRY

--- Machines à fragmenter

1,7

 

A

 

8477.80.93

INDUSTRY

--- Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs

1,7

 

A

 

8477.80.95

INDUSTRY

--- Machines de découpage et machines à refendre

1,7

 

A

 

8477.80.99

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8477.90.10

INDUSTRY

-- Coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

1,7

 

A

 

8477.90.80

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8478

 

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

 

 

 

 

8478.10.00

INDUSTRY

- Machines et appareils

1,7

 

A

 

8478.90.00

INDUSTRY

- Parties

1,7

 

A

 

8479

 

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

 

 

 

 

8479.10.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

0

 

A

 

8479.20.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

1,7

 

A

 

 

 

- Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

 

 

 

 

8479.30.10

INDUSTRY

-- Presses

1,7

 

A

 

8479.30.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8479.40.00

INDUSTRY

- Machines de corderie ou de câblerie

1,7

 

A

 

8479.50.00

INDUSTRY

- Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

1,7

 

A

 

8479.60.00

INDUSTRY

- Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

1,7

 

A

 

 

 

- Passerelles d’embarquement pour passagers

 

 

 

 

8479.71.00

INDUSTRY

-- des types utilisés dans les aéroports

1,7

 

A

 

8479.79.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres machines et appareils

 

 

 

 

8479.81.00

INDUSTRY

-- pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

1,7

 

A

 

8479.82.00

INDUSTRY

-- à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8479.89.30

INDUSTRY

--- Soutènement marchant hydraulique pour mines

1,7

 

A

 

8479.89.60

INDUSTRY

--- Appareillages dits de «graissage centralisé»

1,7

 

A

 

8479.89.70

INDUSTRY

--- Machines automatiques de placement de composants électroniques utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés

0

 

A

 

8479.89.97

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8479.90

INDUSTRY

- Parties

 

 

 

 

8479.90.15

INDUSTRY

-- Parties de machines relevant de la sous-position 8479.89.70

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8479.90.20

INDUSTRY

--- coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

1,7

 

A

 

8479.90.70

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8480

 

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

 

 

 

 

8480.10.00

INDUSTRY

- Châssis de fonderie

1,7

 

A

 

8480.20.00

INDUSTRY

- Plaques de fond pour moules

1,7

 

A

 

 

 

- Modèles pour moules

 

 

 

 

8480.30.10

INDUSTRY

-- en bois

1,7

 

A

 

8480.30.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Moules pour les métaux ou les carbures métalliques

 

 

 

 

8480.41.00

INDUSTRY

-- pour le moulage par injection ou par compression

1,7

 

A

 

8480.49.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8480.50.00

INDUSTRY

- Moules pour le verre

1,7

 

A

 

8480.60.00

INDUSTRY

- Moules pour les matières minérales

1,7

 

A

 

 

 

- Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques

 

 

 

 

8480.71.00

INDUSTRY

-- pour le moulage par injection ou par compression

1,7

 

A

 

8480.79.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8481

 

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

 

 

 

 

8481.10

INDUSTRY

- Détendeurs

 

 

 

 

8481.10.05

INDUSTRY

-- combinés avec filtres ou lubrificateurs

2,2

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8481.10.19

INDUSTRY

--- en fonte ou en acier

2,2

 

A

 

8481.10.99

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

 

 

- Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

 

 

 

 

8481.20.10

INDUSTRY

-- Valves pour transmissions oléohydrauliques

2,2

 

A

 

8481.20.90

INDUSTRY

-- Valves pour transmissions pneumatiques

2,2

 

A

 

 

 

- Clapets et soupapes de retenue

 

 

 

 

8481.30.91

INDUSTRY

-- en fonte ou en acier

2,2

 

A

 

8481.30.99

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

 

 

- Soupapes de trop-plein ou de sûreté

 

 

 

 

8481.40.10

INDUSTRY

-- en fonte ou en acier

2,2

 

A

 

8481.40.90

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

8481.80

INDUSTRY

- autres articles de robinetterie et organes similaires

 

 

 

 

 

 

-- Robinetterie sanitaire

 

 

 

 

8481.80.11

INDUSTRY

--- Mélangeurs, mitigeurs

2,2

 

A

 

8481.80.19

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

 

 

-- Robinetterie pour radiateurs de chauffage central

 

 

 

 

8481.80.31

INDUSTRY

--- Robinets thermostatiques

2,2

 

A

 

8481.80.39

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

8481.80.40

INDUSTRY

-- Valves pour pneumatiques et chambres à air

2,2

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Vannes de régulation

 

 

 

 

8481.80.51

INDUSTRY

---- de température

2,2

 

A

 

8481.80.59

INDUSTRY

---- autres

2,2

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- Robinets et vannes à passage direct

 

 

 

 

8481.80.61

INDUSTRY

----- en fonte

2,2

 

A

 

8481.80.63

INDUSTRY

----- en acier

2,2

 

A

 

8481.80.69

INDUSTRY

----- autres

2,2

 

A

 

 

 

---- Robinets à soupapes

 

 

 

 

8481.80.71

INDUSTRY

----- en fonte

2,2

 

A

 

8481.80.73

INDUSTRY

----- en acier

2,2

 

A

 

8481.80.79

INDUSTRY

----- autres

2,2

 

A

 

8481.80.81

INDUSTRY

---- Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

2,2

 

A

 

8481.80.85

INDUSTRY

---- Robinets à papillon

2,2

 

A

 

8481.80.87

INDUSTRY

---- Robinets à membrane

2,2

 

A

 

8481.80.99

INDUSTRY

---- autres

2,2

 

A

 

8481.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,2

 

A

 

8482

 

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

 

 

 

 

 

 

- Roulements à billes

 

 

 

 

8482.10.10

INDUSTRY

-- dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm

8

 

A

 

8482.10.90

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

8482.20.00

INDUSTRY

- Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

8

 

A

 

8482.30.00

INDUSTRY

- Roulements à rouleaux en forme de tonneau

8

 

A

 

8482.40.00

INDUSTRY

- Roulements à aiguilles

8

 

A

 

8482.50.00

INDUSTRY

- Roulements à rouleaux cylindriques

8

 

A

 

8482.80.00

INDUSTRY

- autres, y compris les roulements combinés

8

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

 

 

-- Billes, galets, rouleaux et aiguilles

 

 

 

 

8482.91.10

INDUSTRY

--- Rouleaux coniques

8

 

A

 

8482.91.90

INDUSTRY

--- autres

7,7

 

A

 

8482.99.00

INDUSTRY

-- autres

8

 

A

 

8483

 

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

 

 

 

 

8483.10

INDUSTRY

- Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles

 

 

 

 

 

 

-- Manivelles et vilebrequins

 

 

 

 

8483.10.21

INDUSTRY

--- coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

4

 

A

 

8483.10.25

INDUSTRY

--- en acier forgé

4

 

A

 

8483.10.29

INDUSTRY

--- autres

4

 

A

 

8483.10.50

INDUSTRY

-- Arbres articulés

4

 

A

 

8483.10.95

INDUSTRY

-- autres

4

 

A

 

8483.20.00

INDUSTRY

- Paliers à roulements incorporés

6

 

A

 

8483.30

INDUSTRY

- Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets

 

 

 

 

 

 

-- Paliers

 

 

 

 

8483.30.32

INDUSTRY

--- pour roulements de tous genres

5,7

 

A

 

8483.30.38

INDUSTRY

--- autres

3,4

 

A

 

8483.30.80

INDUSTRY

-- Coussinets

3,4

 

A

 

8483.40

INDUSTRY

- Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple

 

 

 

 

 

 

-- Engrenages

 

 

 

 

8483.40.21

INDUSTRY

--- à roues cylindriques

3,7

 

A

 

8483.40.23

INDUSTRY

--- à roues coniques ou cylindroconiques

3,7

 

A

 

8483.40.25

INDUSTRY

--- à vis sans fin

3,7

 

A

 

8483.40.29

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

8483.40.30

INDUSTRY

-- Broches filetées à billes ou à rouleaux

3,7

 

A

 

 

 

-- Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse

 

 

 

 

8483.40.51

INDUSTRY

--- Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses

3,7

 

A

 

8483.40.59

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

8483.40.90

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

 

 

- Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

 

 

 

 

8483.50.20

INDUSTRY

-- coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

2,7

 

A

 

8483.50.80

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

 

 

 

 

8483.60.20

INDUSTRY

-- coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

2,7

 

A

 

8483.60.80

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8483.90

INDUSTRY

- Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties

 

 

 

 

8483.90.20

INDUSTRY

-- Parties de paliers pour roulements de tous genres

5,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8483.90.81

INDUSTRY

--- coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

2,7

 

A

 

8483.90.89

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8484

 

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

 

 

 

 

8484.10.00

INDUSTRY

- Joints métalloplastiques

1,7

 

A

 

8484.20.00

INDUSTRY

- Joints d'étanchéité mécaniques

1,7

 

A

 

8484.90.00

INDUSTRY

- autres

1,7

 

A

 

8486

 

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires

 

 

 

 

8486.10.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

0

 

A

 

8486.20.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques

0

 

A

 

8486.30.00

INDUSTRY

- Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat

0

 

A

 

8486.40.00

INDUSTRY

- Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre

0

 

A

 

8486.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires

0

 

A

 

8487

 

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

 

 

 

 

 

 

- Hélices pour bateaux et leurs pales

 

 

 

 

8487.10.10

INDUSTRY

-- en bronze

1,7

 

A

 

8487.10.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8487.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

8487.90.40

INDUSTRY

-- en fonte

1,7

 

A

 

 

 

-- en fer ou en acier

 

 

 

 

8487.90.51

INDUSTRY

--- en acier coulé ou moulé

1,7

 

A

 

8487.90.57

INDUSTRY

--- en fer ou acier, forgé ou estampé

1,7

 

A

 

8487.90.59

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8487.90.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

85

 

CHAPITRE 85 – MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

 

 

 

 

8501

 

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

 

 

 

 

8501.10

INDUSTRY

- Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

 

 

 

 

8501.10.10

INDUSTRY

-- Moteurs synchrones d'une puissance n'excédant pas 18 W

4,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8501.10.91

INDUSTRY

--- Moteurs universels

2,7

 

A

 

8501.10.93

INDUSTRY

--- Moteurs à courant alternatif

2,7

 

A

 

8501.10.99

INDUSTRY

--- Moteurs à courant continu

2,7

 

A

 

8501.20.00

INDUSTRY

- Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W

2,7

 

A

 

 

 

- autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu

 

 

 

 

8501.31.00

INDUSTRY

-- d'une puissance n'excédant pas 750 W

2,7

 

A

 

8501.32.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

2,7

 

A

 

8501.33.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

2,7

 

A

 

8501.34.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 375 kW

2,7

 

A

 

 

 

- autres moteurs à courant alternatif, monophasés

 

 

 

 

8501.40.20

INDUSTRY

-- d'une puissance n'excédant pas 750 W

2,7

 

A

 

8501.40.80

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 750 W

2,7

 

A

 

 

 

- autres moteurs à courant alternatif, polyphasés

 

 

 

 

8501.51.00

INDUSTRY

-- d'une puissance n'excédant pas 750 W

2,7

 

A

 

 

 

-- d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

 

 

 

 

8501.52.20

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

2,7

 

A

 

8501.52.30

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW

2,7

 

A

 

8501.52.90

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW

2,7

 

A

 

8501.53

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 75 kW

 

 

 

 

8501.53.50

INDUSTRY

--- Moteurs de traction

2,7

 

A

 

 

 

--- autres, d'une puissance

 

 

 

 

8501.53.81

INDUSTRY

---- excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

2,7

 

A

 

8501.53.94

INDUSTRY

---- excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

2,7

 

A

 

8501.53.99

INDUSTRY

---- excédant 750 kW

2,7

 

A

 

 

 

- Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs)

 

 

 

 

 

 

-- d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

 

 

 

 

8501.61.20

INDUSTRY

--- d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

2,7

 

A

 

8501.61.80

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

2,7

 

A

 

8501.62.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

2,7

 

A

 

8501.63.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

2,7

 

A

 

8501.64.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 750 kVA

2,7

 

A

 

8502

 

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

 

 

 

 

 

 

- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)

 

 

 

 

 

 

-- d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

 

 

 

 

8502.11.20

INDUSTRY

--- d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

2,7

 

A

 

8502.11.80

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

2,7

 

A

 

8502.12.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

2,7

 

A

 

 

 

-- d'une puissance excédant 375 kVA

 

 

 

 

8502.13.20

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

2,7

 

A

 

8502.13.40

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2 000 kVA

2,7

 

A

 

8502.13.80

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 2 000 kVA

2,7

 

A

 

 

 

- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

 

 

 

 

8502.20.20

INDUSTRY

-- d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

2,7

 

A

 

8502.20.40

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

2,7

 

A

 

8502.20.60

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

2,7

 

A

 

8502.20.80

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 750 kVA

2,7

 

A

 

 

 

- autres groupes électrogènes

 

 

 

 

8502.31.00

INDUSTRY

-- à énergie éolienne

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8502.39.20

INDUSTRY

--- Turbogénératrices

2,7

 

A

 

8502.39.80

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8502.40.00

INDUSTRY

- Convertisseurs rotatifs électriques

2,7

 

A

 

8503.00

INDUSTRY

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502

 

 

 

 

8503.00.10

INDUSTRY

- Frettes amagnétiques

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8503.00.91

INDUSTRY

-- coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

2,7

 

A

 

8503.00.99

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8504

 

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

 

 

 

 

 

 

- Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

 

 

 

 

8504.10.20

INDUSTRY

-- Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé

3,7

 

A

 

8504.10.80

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

 

 

- Transformateurs à diélectrique liquide

 

 

 

 

8504.21.00

INDUSTRY

-- d'une puissance n'excédant pas 650 kVA

3,7

 

A

 

 

 

-- d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

 

 

 

 

8504.22.10

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1 600 kVA

3,7

 

A

 

8504.22.90

INDUSTRY

--- d'une puissance excédant 1 600 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

3,7

 

A

 

8504.23.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 10 000 kVA

3,7

 

A

 

 

 

- autres transformateurs

 

 

 

 

8504.31

INDUSTRY

-- d'une puissance n'excédant pas 1 kVA

 

 

 

 

 

 

--- Transformateurs de mesure

 

 

 

 

8504.31.21

INDUSTRY

---- pour la mesure des tensions

3,7

 

A

 

8504.31.29

INDUSTRY

---- autres

3,7

 

A

 

8504.31.80

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

8504.32.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA

3,7

 

A

 

8504.33.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

3,7

 

A

 

8504.34.00

INDUSTRY

-- d'une puissance excédant 500 kVA

3,7

 

A

 

8504.40

INDUSTRY

- Convertisseurs statiques

 

 

 

 

8504.40.30

INDUSTRY

-- du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8504.40.55

INDUSTRY

--- Chargeurs d'accumulateurs

0.8

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8504.40.82

INDUSTRY

---- Redresseurs

0.8

 

A

 

 

 

---- Onduleurs

 

 

 

 

8504.40.84

INDUSTRY

----- d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

0,8

 

A

 

8504.40.88

INDUSTRY

----- d'une puissance excédant 7,5 kVA

0,8

 

A

 

8504.40.90

INDUSTRY

---- autres

0,8

 

A

 

 

 

- autres bobines de réactance et autres selfs

 

 

 

 

8504.50.20

INDUSTRY

-- du type utilisé avec les appareils de télécommunication et pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

0

 

A

 

8504.50.95

INDUSTRY

-- autres

0,9

 

A

 

8504.90

INDUSTRY

- Parties

 

 

 

 

 

 

-- de transformateurs, bobines de réactance et selfs

 

 

 

 

8504.90.05

INDUSTRY

--- Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504.50.20

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8504.90.11

INDUSTRY

---- Noyaux en ferrite

0,6

 

A

 

8504.90.18

INDUSTRY

---- autres

0,6

 

A

 

 

 

-- de convertisseurs statiques

 

 

 

 

8504.90.91

INDUSTRY

--- Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504.40.30

0

 

A

 

8504.90.99

INDUSTRY

--- autres

0,6

 

A

 

8505

 

Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques

 

 

 

 

 

 

- Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation

 

 

 

 

8505.11.00

INDUSTRY

-- en métal

2,2

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8505.19.10

INDUSTRY

--- Aimants permanents en ferrite agglomérée

2,2

 

A

 

8505.19.90

INDUSTRY

--- autres

2,2

 

A

 

8505.20.00

INDUSTRY

- Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

2,2

 

A

 

8505.90

INDUSTRY

- autres, y compris les parties

 

 

 

 

 

 

-- Électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

 

 

 

 

8505.90.21

INDUSTRY

--- Électro-aimants des types utilisés exclusivement ou principalement pour les appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique, autres que les électro-aimants de la position 9018

0

 

A

 

8505.90.29

INDUSTRY

--- autres

1,8

 

A

 

8505.90.50

INDUSTRY

-- Têtes de levage électromagnétiques

2,2

 

A

 

8505.90.90

INDUSTRY

-- Parties

1,8

 

A

 

8506

 

Piles et batteries de piles électriques

 

 

 

 

8506.10

INDUSTRY

- au bioxyde de manganèse

 

 

 

 

 

 

-- alcalines

 

 

 

 

8506.10.11

INDUSTRY

--- Piles cylindriques

4,7

 

A

 

8506.10.18

INDUSTRY

--- autres

4,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8506.10.91

INDUSTRY

--- Piles cylindriques

4,7

 

A

 

8506.10.98

INDUSTRY

--- autres

4,7

 

A

 

8506.30.00

INDUSTRY

- à l'oxyde de mercure

4,7

 

A

 

8506.40.00

INDUSTRY

- à l'oxyde d'argent

4,7

 

A

 

 

 

- au lithium

 

 

 

 

8506.50.10

INDUSTRY

-- Piles cylindriques

4,7

 

A

 

8506.50.30

INDUSTRY

-- Piles bouton

4,7

 

A

 

8506.50.90

INDUSTRY

-- autres

4,7

 

A

 

8506.60.00

INDUSTRY

- à l'air-zinc

4,7

 

A

 

 

 

- autres piles et batteries de piles

 

 

 

 

8506.80.05

INDUSTRY

-- Batteries sèches au zinc-carbure d'une tension de 5,5 V ou plus mais n'excédant pas 6,5 V

0

 

A

 

8506.80.80

INDUSTRY

-- autres

4,7

 

A

 

8506.90.00

INDUSTRY

- Parties

4,7

 

A

 

8507

 

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

 

 

 

 

 

 

- au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

 

 

 

 

8507.10.20

INDUSTRY

-- fonctionnant avec électrolyte liquide

3,7

 

A

 

8507.10.80

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

 

 

- autres accumulateurs au plomb

 

 

 

 

8507.20.20

INDUSTRY

-- fonctionnant avec électrolyte liquide

3,7

 

A

 

8507.20.80

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

 

 

- au nickel-cadmium

 

 

 

 

8507.30.20

INDUSTRY

-- hermétiquement fermés

2,6

 

A

 

8507.30.80

INDUSTRY

-- autres

2,6

 

A

 

8507.40.00

INDUSTRY

- au nickel-fer

2,7

 

A

 

8507.50.00

INDUSTRY

- au nickel-hydrure métallique

2,7

 

A

 

8507.60.00

INDUSTRY

- au lithium-ion

2,7

 

A

 

8507.80.00

INDUSTRY

- autres accumulateurs

2,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8507.90.30

INDUSTRY

-- Séparateurs

2,7

 

A

 

8507.90.80

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8508

 

Aspirateurs

 

 

 

 

 

 

- à moteur électrique incorporé

 

 

 

 

8508.11.00

INDUSTRY

-- d’une puissance n’excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

2,2

 

A

 

8508.19.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8508.60.00

INDUSTRY

- autres aspirateurs

1,7

 

A

 

8508.70.00

INDUSTRY

- Parties

1,7

 

A

 

8509

 

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du nº 8508

 

 

 

 

8509.40.00

INDUSTRY

- Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

2,2

 

A

 

8509.80.00

INDUSTRY

- autres appareils

2,2

 

A

 

8509.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,2

 

A

 

8510

 

Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

 

 

 

 

8510.10.00

INDUSTRY

- Rasoirs

2,2

 

A

 

8510.20.00

INDUSTRY

- Tondeuses

2,2

 

A

 

8510.30.00

INDUSTRY

- Appareils à épiler

2,2

 

A

 

8510.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,2

 

A

 

8511

 

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

 

 

 

 

8511.10.00

INDUSTRY

- Bougies d'allumage

3,2

 

A

 

8511.20.00

INDUSTRY

- Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques

3,2

 

A

 

8511.30.00

INDUSTRY

- Distributeurs; bobines d'allumage

3,2

 

A

 

8511.40.00

INDUSTRY

- Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices

3,2

 

A

 

8511.50.00

INDUSTRY

- autres génératrices

3,2

 

A

 

8511.80.00

INDUSTRY

- autres appareils et dispositifs

3,2

 

A

 

8511.90.00

INDUSTRY

- Parties

3,2

 

A

 

8512

 

Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du nº 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles

 

 

 

 

8512.10.00

INDUSTRY

- Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes

2,7

 

A

 

8512.20.00

INDUSTRY

- autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

2,7

 

A

 

 

 

- Appareils de signalisation acoustique

 

 

 

 

8512.30.10

INDUSTRY

-- Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

2,2

 

A

 

8512.30.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8512.40.00

INDUSTRY

- Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

2,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8512.90.10

INDUSTRY

-- d'appareils de la sous-position 8512.30.10

2,2

 

A

 

8512.90.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8513

 

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du nº 8512

 

 

 

 

8513.10.00

INDUSTRY

- Lampes

5,7

 

A

 

8513.90.00

INDUSTRY

- Parties

5,7

 

A

 

8514

 

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

 

 

 

 

 

 

- Fours à résistance (à chauffage indirect)

 

 

 

 

8514.10.10

INDUSTRY

-- Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

2,2

 

A

 

8514.10.80

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

 

 

- Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques

 

 

 

 

8514.20.10

INDUSTRY

-- fonctionnant par induction

2,2

 

A

 

8514.20.80

INDUSTRY

-- fonctionnant par pertes diélectriques

2,2

 

A

 

 

 

- autres fours

 

 

 

 

8514.30.20

INDUSTRY

-- des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés

0.6

 

A

 

8514.30.80

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

8514.40.00

INDUSTRY

- autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

2,2

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8514.90.30

INDUSTRY

-- d'autres fours de la sous-position 8514.30.20

0.6

 

A

 

8514.90.70

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

8515

 

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets

 

 

 

 

 

 

- Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre

 

 

 

 

8515.11.00

INDUSTRY

-- Fers et pistolets à braser

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8515.19.10

INDUSTRY

--- Machines de soudage à la vague des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés

0,7

 

A

 

8515.19.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance

 

 

 

 

8515.21.00

INDUSTRY

-- entièrement ou partiellement automatiques

2,7

 

A

 

8515.29.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma

 

 

 

 

8515.31.00

INDUSTRY

-- entièrement ou partiellement automatiques

2,7

 

A

 

8515.39

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et

 

 

 

 

8515.39.13

INDUSTRY

---- d'un transformateur

2,7

 

A

 

8515.39.18

INDUSTRY

---- d'une génératrice ou d'un convertisseur rotatif ou d'un convertisseur statique

2,7

 

A

 

8515.39.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

- autres machines et appareils

 

 

 

 

8515.80.10

INDUSTRY

-- pour le traitement des métaux

2,7

 

A

 

8515.80.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8515.90.20

INDUSTRY

-- des machines de soudage à la vague de la sous-position 8515.19.10

0

 

A

 

8515.90.80

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8516

 

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du nº 8545

 

 

 

 

 

 

- Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

 

 

 

 

8516.10.11

INDUSTRY

-- instantanés

2,7

 

A

 

8516.10.80

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires

 

 

 

 

8516.21.00

INDUSTRY

-- Radiateurs à accumulation

2,7

 

A

 

8516.29

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

8516.29.10

INDUSTRY

--- Radiateurs à circulation de liquide

2,7

 

A

 

8516.29.50

INDUSTRY

--- Radiateurs par convection

2,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8516.29.91

INDUSTRY

---- à ventilateur incorporé

2,7

 

A

 

8516.29.99

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains

 

 

 

 

8516.31.00

INDUSTRY

-- Sèche-cheveux

2,7

 

A

 

8516.32.00

INDUSTRY

-- autres appareils pour la coiffure

2,7

 

A

 

8516.33.00

INDUSTRY

-- Appareils pour sécher les mains

2,7

 

A

 

8516.40.00

INDUSTRY

- Fers à repasser électriques

2,7

 

A

 

8516.50.00

INDUSTRY

- Fours à micro-ondes

5

 

A

 

 

 

- autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

 

 

 

 

8516.60.10

INDUSTRY

-- Cuisinières

2,7

 

A

 

8516.60.50

INDUSTRY

-- Réchauds (y compris les tables de cuisson)

2,7

 

A

 

8516.60.70

INDUSTRY

-- Grils et rôtissoires

2,7

 

A

 

8516.60.80

INDUSTRY

-- Fours à encastrer

2,7

 

A

 

8516.60.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- autres appareils électrothermiques

 

 

 

 

8516.71.00

INDUSTRY

-- Appareils pour la préparation du café ou du thé

2,7

 

A

 

8516.72.00

INDUSTRY

-- Grille-pain

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8516.79.20

INDUSTRY

--- Friteuses

2,7

 

A

 

8516.79.70

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Résistances chauffantes

 

 

 

 

8516.80.20

INDUSTRY

-- montées sur un support en matière isolante

2,7

 

A

 

8516.80.80

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8516.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,7

 

A

 

8517

 

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

 

 

 

 

 

 

- Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

 

 

 

 

8517.11.00

INDUSTRY

-- Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

0

 

A

 

8517.12.00

INDUSTRY

-- Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

0

 

A

 

8517.18.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu)

 

 

 

 

8517.61.00

INDUSTRY

-- Stations de base

0

 

A

 

8517.62.00

INDUSTRY

-- Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8517.69.10

INDUSTRY

--- Visiophones

0

 

A

 

8517.69.20

INDUSTRY

--- Interphones

0

 

A

 

8517.69.30

INDUSTRY

--- Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

0

 

A

 

8517.69.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8517.70.00

INDUSTRY

- Parties

0

 

A

 

8518

 

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

 

 

 

 

 

 

- Microphones et leurs supports

 

 

 

 

8518.10.30

INDUSTRY

-- Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 10 mm et d'une hauteur n'excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications

0

 

A

 

8518.10.95

INDUSTRY

-- autres

0.6

 

A

 

 

 

- Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes

 

 

 

 

8518.21.00

INDUSTRY

-- Haut-parleur unique monté dans son enceinte

0

 

A

 

8518.22.00

INDUSTRY

-- Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

1,1

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8518.29.30

INDUSTRY

--- Haut-parleurs dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications

0

 

A

 

8518.29.95

INDUSTRY

--- autres

0,8

 

A

 

 

 

- Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs

 

 

 

 

8518.30.20

INDUSTRY

-- Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil

0

 

A

 

8518.30.95

INDUSTRY

-- autres

0,5

 

A

 

 

 

- Amplificateurs électriques d'audiofréquence

 

 

 

 

8518.40.30

INDUSTRY

-- utilisés en téléphonie ou pour la mesure

0,8

 

A

 

8518.40.80

INDUSTRY

-- autres

1,1

 

A

 

8518.50.00

INDUSTRY

- Appareils électriques d'amplification du son

0,5

 

A

 

8518.90.00

INDUSTRY

- Parties

0,5

 

A

 

8519

 

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

 

 

 

 

8519.20

INDUSTRY

- Appareils fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d’une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement

 

 

 

 

8519.20.10

INDUSTRY

-- Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton

6

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8519.20.91

INDUSTRY

--- à système de lecture par faisceau laser

9,5

 

A

 

8519.20.99

INDUSTRY

--- autres

4,5

 

A

 

8519.30.00

INDUSTRY

- Platines tourne-disques

2

 

A

 

8519.50.00

INDUSTRY

- Répondeurs téléphoniques

0

 

A

 

 

 

- autres appareils

 

 

 

 

8519.81

INDUSTRY

-- utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs

 

 

 

 

 

 

--- Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

 

 

 

 

8519.81.11

INDUSTRY

---- Machines à dicter

0

 

A

 

 

 

---- autres appareils de reproduction du son

 

 

 

 

8519.81.15

INDUSTRY

----- Lecteurs de cassettes de poche

0

 

A

 

 

 

----- autres lecteurs de cassettes

 

 

 

 

8519.81.21

INDUSTRY

------ à système de lecture analogique et numérique

2,3

 

A

 

8519.81.25

INDUSTRY

------ autres

0

 

A

 

 

 

----- autres

 

 

 

 

 

 

------ à système de lecture par faisceau laser

 

 

 

 

8519.81.31

INDUSTRY

------- du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

2,3

 

A

 

8519.81.35

INDUSTRY

------- autres

2,4

 

A

 

8519.81.45

INDUSTRY

------ autres

1,1

 

A

 

 

 

--- autres appareils

 

 

 

 

8519.81.51

INDUSTRY

---- Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure

0

 

A

 

8519.81.70

INDUSTRY

---- autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques

0

 

A

 

8519.81.95

INDUSTRY

---- autres

0,5

 

A

 

8519.89.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8521

 

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

 

 

 

 

 

 

- à bandes magnétiques

 

 

 

 

8521.10.20

INDUSTRY

-- d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde

0

 

A

 

8521.10.95

INDUSTRY

-- autres

2

 

A

 

8521.90.00

INDUSTRY

- autres

8,7

 

A

 

8522

 

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 ou 8521

 

 

 

 

8522.10.00

INDUSTRY

- Lecteurs phonographiques

4

 

A

 

8522.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

8522.90.20

INDUSTRY

-- Unités de rétroéclairage à diodes émettrices de lumière (DEL): sources lumineuses constituées d’une ou de plusieurs DEL, d’un ou de plusieurs connecteurs et d’autres composants passifs, montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs d’affichage à cristaux liquides (LCD)

0

 

A

 

8522.90.30

INDUSTRY

-- Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Assemblages électroniques

 

 

 

 

8522.90.41

INDUSTRY

---- Assemblages sur circuits imprimés pour produits de la sous-position 8519.50.00

0

 

A

 

8522.90.49

INDUSTRY

---- autres

1

 

A

 

8522.90.70

INDUSTRY

--- Assemblages mono-cassette d'une épaisseur totale n'excédant pas 53 mm, du type utilisé pour la fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son

0

 

A

 

8522.90.80

INDUSTRY

--- autres

1

 

A

 

8523

 

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37

 

 

 

 

 

 

- Supports magnétiques

 

 

 

 

8523.21.00

INDUSTRY

-- Cartes munies d'une piste magnétique

0

 

A

 

8523.29

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Bandes magnétiques; disques magnétiques

 

 

 

 

8523.29.15

INDUSTRY

---- non enregistrés

0

 

A

 

8523.29.19

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

8523.29.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- Supports optiques

 

 

 

 

 

 

-- non enregistrés

 

 

 

 

8523.41.10

INDUSTRY

--- Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement n'excédant pas 900 méga octets, autres qu'effaçables

0

 

A

 

8523.41.30

INDUSTRY

--- Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement excédant 900 méga octets mais n'excédant pas 18 giga octets, autres qu'effaçables

0

 

A

 

8523.41.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8523.49

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser

 

 

 

 

8523.49.10

INDUSTRY

---- Disques numériques versatiles (DVD)

0

 

A

 

8523.49.20

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

8523.49.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- Supports à semi-conducteur

 

 

 

 

 

 

-- Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs

 

 

 

 

8523.51.10

INDUSTRY

--- non enregistrés

0

 

A

 

8523.51.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8523.52.00

INDUSTRY

-- «Cartes intelligentes»

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8523.59.10

INDUSTRY

--- non enregistrés

0

 

A

 

8523.59.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8523.80.10

INDUSTRY

-- non enregistrés

0

 

A

 

8523.80.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8525

 

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

 

 

 

 

8525.50.00

INDUSTRY

- Appareils d'émission

0,9

 

A

 

8525.60.00

INDUSTRY

- Appareils d'émission incorporant un appareil de réception

0

 

A

 

8525.80

INDUSTRY

- Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

 

 

 

 

 

 

-- Caméras de télévision

 

 

 

 

8525.80.11

INDUSTRY

--- comportant au moins 3 tubes de prise de vues

0

 

A

 

8525.80.19

INDUSTRY

--- autres

2,5

 

A

 

8525.80.30

INDUSTRY

-- Appareils photographiques numériques

0

 

A

 

 

 

-- Caméscopes

 

 

 

 

8525.80.91

INDUSTRY

--- permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

2,5

 

A

 

8525.80.99

INDUSTRY

--- autres

3,5

 

A

 

8526

 

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

 

 

 

 

8526.10.00

INDUSTRY

- Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

0,9

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- Appareils de radionavigation

 

 

 

 

8526.91.20

INDUSTRY

--- Récepteurs de radionavigation

0,9

 

A

 

8526.91.80

INDUSTRY

--- autres

0,9

 

A

 

8526.92.00

INDUSTRY

-- Appareils de radiotélécommande

0,9

 

A

 

8527

 

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

 

 

 

 

 

 

- Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

 

 

 

 

 

 

-- Radiocassettes de poche

 

 

 

 

8527.12.10

INDUSTRY

--- à système de lecture analogique et numérique

0

 

A

 

8527.12.90

INDUSTRY

--- autres

2,5

 

A

 

8527.13

INDUSTRY

-- autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

 

 

 

 

8527.13.10

INDUSTRY

--- à système de lecture par faisceau laser

3

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8527.13.91

INDUSTRY

---- à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

3,5

 

A

 

8527.13.99

INDUSTRY

---- autres

2,5

 

A

 

8527.19.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles

 

 

 

 

8527.21

INDUSTRY

-- combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

 

 

 

 

 

 

--- capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d'informations routières)

 

 

 

 

8527.21.20

INDUSTRY

---- à système de lecture par faisceau laser

8,8

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

8527.21.52

INDUSTRY

----- à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

8,8

 

A

 

8527.21.59

INDUSTRY

----- autres

6,3

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8527.21.70

INDUSTRY

---- à système de lecture par faisceau laser

14

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

8527.21.92

INDUSTRY

----- à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

 

A

 

8527.21.98

INDUSTRY

----- autres

10

 

A

 

8527.29.00

INDUSTRY

-- autres

7,5

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8527.91

INDUSTRY

-- combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

 

 

 

 

 

 

--- avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe

 

 

 

 

8527.91.11

INDUSTRY

---- à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

3,5

 

A

 

8527.91.19

INDUSTRY

---- autres

2,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8527.91.35

INDUSTRY

---- à système de lecture par faisceau laser

3

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

8527.91.91

INDUSTRY

----- à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

0

 

A

 

8527.91.99

INDUSTRY

----- autres

2,5

 

A

 

 

 

-- non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie

 

 

 

 

8527.92.10

INDUSTRY

--- Radioréveils

0

 

A

 

8527.92.90

INDUSTRY

--- autres

2,3

 

A

 

8527.99.00

INDUSTRY

-- autres

2,3

 

A

 

8528

 

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

 

 

 

 

 

 

- Moniteurs à tube cathodique

 

 

 

 

8528.42.00

INDUSTRY

-- aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l’information du n° 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci

0

 

A

 

8528.49.00

INDUSTRY

-- autres

3,5

 

A

 

 

 

- autres moniteurs

 

 

 

 

8528.52

INDUSTRY

-- aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l’information du n° 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci

 

 

 

 

8528.52.10

INDUSTRY

--- des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du nº 8471

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8528.52.91

INDUSTRY

---- avec un écran à cristaux liquides (LCD)

0

 

A

 

8528.52.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

8528.59.00

INDUSTRY

-- autres

14

 

B7

 

 

 

- Projecteurs

 

 

 

 

8528.62.00

INDUSTRY

-- aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l’information du n° 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8528.69.20

INDUSTRY

--- en monochromes

2

 

A

 

8528.69.80

INDUSTRY

--- autres

14

 

B7

 

 

 

- Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

 

 

 

 

8528.71

INDUSTRY

-- non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

 

 

 

 

 

 

--- Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)

 

 

 

 

8528.71.11

INDUSTRY

---- Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information

0

 

A

 

8528.71.15

INDUSTRY

---- Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés «modules séparés ayant une fonction de communication», y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication)

0

 

A

 

8528.71.19

INDUSTRY

---- autres

8,8

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8528.71.91

INDUSTRY

---- Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés «modules séparés ayant une fonction de communication», y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication)

0

 

A

 

8528.71.99

INDUSTRY

---- autres

8,8

 

A

 

8528.72

INDUSTRY

-- autres, en couleurs

 

 

 

 

8528.72.10

INDUSTRY

--- Téléprojecteurs

14

 

A

 

8528.72.20

INDUSTRY

--- Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique

14

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8528.72.30

INDUSTRY

---- avec tube-image incorporé

14

 

A

 

8528.72.40

INDUSTRY

---- avec un écran à cristaux liquides (LCD)

14

 

B7

 

8528.72.60

INDUSTRY

---- avec un écran à plasma (PDP)

14

 

A

 

8528.72.80

INDUSTRY

---- autres

14

 

B7

 

8528.73.00

INDUSTRY

-- autres, en monochromes

2

 

A

 

8529

 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528

 

 

 

 

8529.10

INDUSTRY

- Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

 

 

 

 

 

 

-- Antennes

 

 

 

 

8529.10.11

INDUSTRY

--- Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

1,3

 

A

 

 

 

--- Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision

 

 

 

 

8529.10.31

INDUSTRY

---- pour réception par satellite

0,9

 

A

 

8529.10.39

INDUSTRY

---- autres

0,9

 

A

 

8529.10.65

INDUSTRY

--- Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

1

 

A

 

8529.10.69

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8529.10.80

INDUSTRY

-- Filtres et séparateurs d'antennes

0,9

 

A

 

8529.10.95

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8529.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

8529.90.15

INDUSTRY

-- Modules de diodes électroluminescentes organiques et panneaux de diodes électroluminescentes organiques destinés aux appareils des nos 8528.72 ou 8528.73

3

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8529.90.20

INDUSTRY

--- Parties d'appareils des sous-positions 8525.60.00, 8525.80.30, 8528.42.00, 8528.52.10 et 8528.62.00

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- Meubles, coffrets et boîtiers

 

 

 

 

8529.90.41

INDUSTRY

----- en bois

0

 

A

 

8529.90.49

INDUSTRY

----- en autres matières

0

 

A

 

8529.90.65

INDUSTRY

---- Assemblages électroniques

1,9

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

8529.90.91

INDUSTRY

----- Unités de rétroéclairage à diodes émettrices de lumière (DEL): sources lumineuses constituées d’une ou de plusieurs DEL, d’un ou de plusieurs connecteurs et d’autres composants passifs, montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs d’affichage à cristaux liquides (LCD)

0

 

A

 

 

 

----- autres

 

 

 

 

8529.90.92

INDUSTRY

------ pour caméras de télévision des sous-positions 8525.80.11 et 8525.80.19 et appareils des nos 8527 et 8528

3,1

 

A

 

8529.90.97

INDUSTRY

------ autres

1,9

 

A

 

8530

 

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du nº 8608)

 

 

 

 

8530.10.00

INDUSTRY

- Appareils pour voies ferrées ou similaires

1,7

 

A

 

8530.80.00

INDUSTRY

- autres appareils

1,7

 

A

 

8530.90.00

INDUSTRY

- Parties

1,7

 

A

 

8531

 

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530

 

 

 

 

 

 

- Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

 

 

 

 

8531.10.30

INDUSTRY

-- des types utilisés pour bâtiments

2,2

 

A

 

8531.10.95

INDUSTRY

-- autres

2,2

 

A

 

8531.20

INDUSTRY

- Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

 

 

 

 

8531.20.20

INDUSTRY

-- Lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED)

0

 

A

 

 

 

-- incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD)

 

 

 

 

8531.20.40

INDUSTRY

--- incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active

0

 

A

 

8531.20.95

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres appareils

 

 

 

 

8531.80.40

INDUSTRY

-- Sonnettes, carillons, avertisseurs et dispositifs analogues

2,2

 

A

 

8531.80.70

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8531.90.00

INDUSTRY

- Parties

0

 

A

 

8532

 

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables

 

 

 

 

8532.10.00

INDUSTRY

- Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

0

 

A

 

 

 

- autres condensateurs fixes

 

 

 

 

8532.21.00

INDUSTRY

-- au tantale

0

 

A

 

8532.22.00

INDUSTRY

-- électrolytiques à l'aluminium

0

 

A

 

8532.23.00

INDUSTRY

-- à diélectrique en céramique, à une seule couche

0

 

A

 

8532.24.00

INDUSTRY

-- à diélectrique en céramique, multicouches

0

 

A

 

8532.25.00

INDUSTRY

-- à diélectrique en papier ou en matières plastiques

0

 

A

 

8532.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8532.30.00

INDUSTRY

- Condensateurs variables ou ajustables

0

 

A

 

8532.90.00

INDUSTRY

- Parties

0

 

A

 

8533

 

Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

 

 

 

 

8533.10.00

INDUSTRY

- Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche

0

 

A

 

 

 

- autres résistances fixes

 

 

 

 

8533.21.00

INDUSTRY

-- pour une puissance n'excédant pas 20 W

0

 

A

 

8533.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées

 

 

 

 

8533.31.00

INDUSTRY

-- pour une puissance n'excédant pas 20 W

0

 

A

 

8533.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

 

 

 

 

8533.40.10

INDUSTRY

-- pour une puissance n'excédant pas 20 W

0

 

A

 

8533.40.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8533.90.00

INDUSTRY

- Parties

0

 

A

 

8534.00

INDUSTRY

Circuits imprimés

 

 

 

 

 

 

- ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts

 

 

 

 

8534.00.11

INDUSTRY

-- Circuits multicouches

0

 

A

 

8534.00.19

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8534.00.90

INDUSTRY

- comportant d'autres éléments passifs

0

 

A

 

8535

 

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V

 

 

 

 

8535.10.00

INDUSTRY

- Fusibles et coupe-circuit à fusibles

2,7

 

A

 

 

 

- Disjoncteurs

 

 

 

 

8535.21.00

INDUSTRY

-- pour une tension inférieure à 72,5 kV

2,7

 

A

 

8535.29.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Sectionneurs et interrupteurs

 

 

 

 

8535.30.10

INDUSTRY

-- pour une tension inférieure à 72,5 kV

2,7

 

A

 

8535.30.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8535.40.00

INDUSTRY

- Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs

2,7

 

A

 

8535.90.00

INDUSTRY

- autres

2,7

 

A

 

8536

 

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

 

 

 

 

 

 

- Fusibles et coupe-circuit à fusibles

 

 

 

 

8536.10.10

INDUSTRY

-- pour une intensité n'excédant pas 10 A

2,3

 

A

 

8536.10.50

INDUSTRY

-- pour une intensité excédant 10 A mais n'excédant pas 63 A

2,3

 

A

 

8536.10.90

INDUSTRY

-- pour une intensité excédant 63 A

2,3

 

A

 

 

 

- Disjoncteurs

 

 

 

 

8536.20.10

INDUSTRY

-- pour une intensité n'excédant pas 63 A

2,3

 

A

 

8536.20.90

INDUSTRY

-- pour une intensité excédant 63 A

2,3

 

A

 

 

 

- autres appareils pour la protection des circuits électriques

 

 

 

 

8536.30.10

INDUSTRY

-- pour une intensité n'excédant pas 16 A

0,6

 

A

 

8536.30.30

INDUSTRY

-- pour une intensité excédant 16 A mais n'excédant pas 125 A

0,6

 

A

 

8536.30.90

INDUSTRY

-- pour une intensité excédant 125 A

0,6

 

A

 

 

 

- Relais

 

 

 

 

 

 

-- pour une tension n'excédant pas 60 V

 

 

 

 

8536.41.10

INDUSTRY

--- pour une intensité n'excédant pas 2 A

2,3

 

A

 

8536.41.90

INDUSTRY

--- pour une intensité excédant 2 A

2,3

 

A

 

8536.49.00

INDUSTRY

-- autres

2,3

 

A

 

 

 

- autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

 

 

 

 

8536.50.03

INDUSTRY

-- Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits d'entrée et de sortie à couplage optique (interrupteurs CA à thyristor isolé)

0

 

A

 

8536.50.05

INDUSTRY

-- Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électroniques à protection thermique, composés d'un transistor et d'une puce logique (technologie chip-on-chip)

0

 

A

 

8536.50.07

INDUSTRY

-- Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n'excédant pas 11 A

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- pour une tension n'excédant pas 60 V

 

 

 

 

8536.50.11

INDUSTRY

---- à touche ou à bouton

0,6

 

A

 

8536.50.15

INDUSTRY

---- rotatifs

0,6

 

A

 

8536.50.19

INDUSTRY

---- autres

0,6

 

A

 

8536.50.80

INDUSTRY

--- autres

0,6

 

A

 

 

 

- Douilles pour lampes, fiches et prises de courant

 

 

 

 

 

 

-- Douilles pour lampes

 

 

 

 

8536.61.10

INDUSTRY

--- Douilles Edison

2,3

 

A

 

8536.61.90

INDUSTRY

--- autres

2,3

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8536.69.10

INDUSTRY

--- pour câbles coaxiaux

0

 

A

 

8536.69.30

INDUSTRY

--- pour circuits imprimés

0

 

A

 

8536.69.90

INDUSTRY

--- autres

2,3

 

A

 

8536.70.00

INDUSTRY

- Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

3

 

A

 

 

 

- autres appareils

 

 

 

 

8536.90.01

INDUSTRY

-- Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

0,6

 

A

 

8536.90.10

INDUSTRY

-- Connexions et éléments de contact pour fils et câbles

0

 

A

 

8536.90.20

INDUSTRY

-- Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur

0

 

A

 

8536.90.40

INDUSTRY

-- Brides de batteries des types utilisés pour véhicules automobiles des nos 8702, 8703, 8704 ou 8711

2,3

 

A

 

8536.90.95

INDUSTRY

-- autres

0,6

 

A

 

8537

 

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du nº 8517

 

 

 

 

8537.10

INDUSTRY

- pour une tension n'excédant pas 1 000 V

 

 

 

 

8537.10.10

INDUSTRY

-- Armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l'information

2,1

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8537.10.91

INDUSTRY

--- Appareils de commande à mémoire programmable

2,1

 

A

 

8537.10.95

INDUSTRY

--- Dispositifs de commande tactile (dénommés écrans tactiles) sans capacité d'affichage, destinés à être incorporés dans des appareils d'affichage et fonctionnant en détectant et en localisant la pression appliquée sur la surface d'affichage

0

 

A

 

8537.10.98

INDUSTRY

--- autres

2,1

 

A

 

 

 

- pour une tension excédant 1 000 V

 

 

 

 

8537.20.91

INDUSTRY

-- pour une tension excédant 1 000 V mais n'excédant pas 72,5 kV

2,1

 

A

 

8537.20.99

INDUSTRY

-- pour une tension excédant 72,5 kV

2,1

 

A

 

8538

 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537

 

 

 

 

8538.10.00

INDUSTRY

- Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du nº 8537, dépourvus de leurs appareils

0,6

 

A

 

8538.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

 

 

-- pour testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 8536.90.20

 

 

 

 

8538.90.11

INDUSTRY

--- Assemblages électroniques

0

 

A

 

8538.90.19

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8538.90.91

INDUSTRY

--- Assemblages électroniques

3,2

 

A

 

8538.90.99

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8539

 

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED)

 

 

 

 

8539.10.00

INDUSTRY

- Articles dits «phares et projecteurs scellés»

2,7

 

A

 

 

 

- autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges

 

 

 

 

8539.21

INDUSTRY

-- halogènes, au tungstène

 

 

 

 

8539.21.30

INDUSTRY

--- des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

2,7

 

A

 

 

 

--- autres, d'une tension

 

 

 

 

8539.21.92

INDUSTRY

---- excédant 100 V

2,7

 

A

 

8539.21.98

INDUSTRY

---- n'excédant pas 100 V

2,7

 

A

 

 

 

-- autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

 

 

 

 

8539.22.10

INDUSTRY

--- à réflecteurs

2,7

 

A

 

8539.22.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

8539.29

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

8539.29.30

INDUSTRY

--- des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

2,7

 

A

 

 

 

--- autres, d'une tension

 

 

 

 

8539.29.92

INDUSTRY

---- excédant 100 V

2,7

 

A

 

8539.29.98

INDUSTRY

---- n'excédant pas 100 V

2,7

 

A

 

 

 

- Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets

 

 

 

 

 

 

-- fluorescents, à cathode chaude

 

 

 

 

8539.31.10

INDUSTRY

--- à deux culots

2,7

 

A

 

8539.31.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

-- Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

 

 

 

 

8539.32.20

INDUSTRY

--- à vapeur de mercure ou de sodium

2,7

 

A

 

8539.32.90

INDUSTRY

--- à halogénure métallique

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8539.39.20

INDUSTRY

--- Lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) pour le rétroéclairage de dispositifs d’affichage à écran plat

0,7

 

A

 

8539.39.80

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

 

 

 

 

8539.41.00

INDUSTRY

-- Lampes à arc

2,7

 

A

 

8539.49.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8539.50.00

INDUSTRY

- Lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED)

3,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8539.90.10

INDUSTRY

-- Culots

2,7

 

A

 

8539.90.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8540

 

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du nº 8539

 

 

 

 

 

 

- Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

 

 

 

 

8540.11.00

INDUSTRY

-- en couleurs

14

 

A

 

8540.12.00

INDUSTRY

-- en monochromes

7,5

 

A

 

 

 

- Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode

 

 

 

 

8540.20.10

INDUSTRY

-- Tubes pour caméras de télévision

2,7

 

A

 

8540.20.80

INDUSTRY

-- autres tubes

2,7

 

A

 

8540.40.00

INDUSTRY

- Tubes de visualisation des données graphiques en monochromes; tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm

2,6

 

A

 

8540.60.00

INDUSTRY

- autres tubes cathodiques

2,6

 

A

 

 

 

- Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille

 

 

 

 

8540.71.00

INDUSTRY

-- Magnétrons

2,7

 

A

 

8540.79.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- autres lampes, tubes et valves

 

 

 

 

8540.81.00

INDUSTRY

-- Tubes de réception ou d'amplification

2,7

 

A

 

8540.89.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8540.91.00

INDUSTRY

-- de tubes cathodiques

2,7

 

A

 

8540.99.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8541

 

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés

 

 

 

 

8541.10.00

INDUSTRY

- Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED)

0

 

A

 

 

 

- Transistors, autres que les phototransistors

 

 

 

 

8541.21.00

INDUSTRY

-- à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

0

 

A

 

8541.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8541.30.00

INDUSTRY

- Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

0

 

A

 

 

 

- Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED)

 

 

 

 

8541.40.10

INDUSTRY

-- Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser

0

 

A

 

8541.40.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

8541.50.00

INDUSTRY

- autres dispositifs à semi-conducteur

0

 

A

 

8541.60.00

INDUSTRY

- Cristaux piézo-électriques montés

0

 

A

 

8541.90.00

INDUSTRY

- Parties

0

 

A

 

8542

 

Circuits intégrés électroniques

 

 

 

 

 

 

- Circuits intégrés électroniques

 

 

 

 

8542.31

INDUSTRY

-- Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits

 

 

 

 

 

 

--- Marchandises mentionnées dans la note 9 b) 3) et 4) du présent chapitre

 

 

 

 

8542.31.11

INDUSTRY

---- Circuits intégrés à composants multiples

0

 

A

 

8542.31.19

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

8542.31.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8542.32

INDUSTRY

-- Mémoires

 

 

 

 

 

 

--- Marchandises mentionnées dans la note 9 b) 3) et 4) du présent chapitre

 

 

 

 

8542.32.11

INDUSTRY

---- Circuits intégrés à composants multiples

0

 

A

 

8542.32.19

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs)

 

 

 

 

8542.32.31

INDUSTRY

----- dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

0

 

A

 

8542.32.39

INDUSTRY

----- dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits

0

 

A

 

8542.32.45

INDUSTRY

---- Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S-RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)

0

 

A

 

8542.32.55

INDUSTRY

---- Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMs)

0

 

A

 

 

 

---- Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électriquement, programmables (E²PROMs), y compris les flash E²PROMs

 

 

 

 

 

 

----- Flash E²PROMs

 

 

 

 

8542.32.61

INDUSTRY

------ dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

0

 

A

 

8542.32.69

INDUSTRY

------ dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits

0

 

A

 

8542.32.75

INDUSTRY

----- autres

0

 

A

 

8542.32.90

INDUSTRY

---- autres mémoires

0

 

A

 

 

 

-- Amplificateurs

 

 

 

 

8542.33.10

INDUSTRY

--- Circuits intégrés à composants multiples

0

 

A

 

8542.33.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8542.39

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- Marchandises mentionnées dans la note 9 b) 3) et 4) du présent chapitre

 

 

 

 

8542.39.11

INDUSTRY

---- Circuits intégrés à composants multiples

0

 

A

 

8542.39.19

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

8542.39.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

8542.90.00

INDUSTRY

- Parties

0

 

A

 

8543

 

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

 

 

 

 

8543.10.00

INDUSTRY

- Accélérateurs de particules

4

 

A

 

8543.20.00

INDUSTRY

- Générateurs de signaux

0.9

 

A

 

 

 

- Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse

 

 

 

 

8543.30.40

INDUSTRY

-- Machines de galvanoplastie et d’électrolyse des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés

0

 

A

 

8543.30.70

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

 

 

- autres machines et appareils

 

 

 

 

8543.70.01

INDUSTRY

-- Articles spécifiquement conçus pour être raccordés à des appareils ou instruments télégraphiques ou téléphoniques ou à des réseaux télégraphiques ou téléphoniques

0,9

 

A

 

8543.70.02

INDUSTRY

-- Amplificateurs hyperfréquence

0,9

 

A

 

8543.70.03

INDUSTRY

-- Commandes sans fil de consoles de jeux vidéo utilisant la transmission infrarouge

0,9

 

A

 

8543.70.04

INDUSTRY

-- Enregistreurs numériques de données de vol

0,9

 

A

 

8543.70.05

INDUSTRY

-- Lecteurs électroniques portatifs à piles servant à l'enregistrement et à la reproduction de textes, d'images fixes et de fichiers audio

0,9

 

A

 

8543.70.06

INDUSTRY

-- Appareils de traitement de signaux numériques pouvant être connectés à un réseau filaire ou sans fil pour le mixage du son

0,9

 

A

 

8543.70.07

INDUSTRY

-- Dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les enfants

0

 

A

 

8543.70.08

INDUSTRY

-- Machines de nettoyage au plasma qui éliminent les contaminants organiques des échantillons et supports d'échantillons pour la microscopie électronique

0,9

 

A

 

8543.70.09

INDUSTRY

-- Dispositifs de commande tactile (dénommés écrans tactiles) sans capacité d'affichage, destinés à être incorporés dans des appareils d'affichage et fonctionnant en détectant et en localisant la pression appliquée sur la surface d'affichage

0

 

A

 

8543.70.10

INDUSTRY

-- Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

0

 

A

 

8543.70.30

INDUSTRY

-- Amplificateurs d'antennes

3,7

 

A

 

8543.70.50

INDUSTRY

-- Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

3,7

 

A

 

8543.70.60

INDUSTRY

-- Électrificateurs de clôtures

3,7

 

A

 

8543.70.70

INDUSTRY

-- Cigarettes électroniques

3,7

 

A

 

8543.70.90

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

8543.90.00

INDUSTRY

- Parties

0

 

A

 

8544

 

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

 

 

 

 

 

 

- Fils pour bobinages

 

 

 

 

 

 

-- en cuivre

 

 

 

 

8544.11.10

INDUSTRY

--- émaillés ou laqués

3,7

 

A

 

8544.11.90

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

8544.19.00

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

8544.20.00

INDUSTRY

- Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

3,7

 

A

 

8544.30.00

INDUSTRY

- Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

3,7

 

A

 

 

 

- autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V

 

 

 

 

 

 

-- munis de pièces de connexion

 

 

 

 

8544.42.10

INDUSTRY

--- des types utilisés pour les télécommunications

0

 

A

 

8544.42.90

INDUSTRY

--- autres

3,3

 

A

 

8544.49

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

8544.49.20

INDUSTRY

--- des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n'excédant pas 80 V

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8544.49.91

INDUSTRY

---- Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm

3,7

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

8544.49.93

INDUSTRY

----- pour tensions n'excédant pas 80 V

3,7

 

A

 

8544.49.95

INDUSTRY

----- pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000 V

3,7

 

A

 

8544.49.99

INDUSTRY

----- pour une tension de 1 000 V

3,7

 

A

 

 

 

- autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

 

 

 

 

8544.60.10

INDUSTRY

-- avec conducteur en cuivre

3,7

 

A

 

8544.60.90

INDUSTRY

-- avec autres conducteurs

3,7

 

A

 

8544.70.00

INDUSTRY

- Câbles de fibres optiques

0

 

A

 

8545

 

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

 

 

 

 

 

 

- Électrodes

 

 

 

 

8545.11.00

INDUSTRY

-- des types utilisés pour fours

2,7

 

A

 

8545.19.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8545.20.00

INDUSTRY

- Balais

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8545.90.10

INDUSTRY

-- Résistances chauffantes

1,7

 

A

 

8545.90.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8546

 

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

 

 

 

 

8546.10.00

INDUSTRY

- en verre

3,7

 

A

 

8546.20.00

INDUSTRY

- en céramique

4,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8546.90.10

INDUSTRY

-- en matières plastiques

3,7

 

A

 

8546.90.90

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

8547

 

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du nº 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

 

 

 

 

8547.10.00

INDUSTRY

- Pièces isolantes en céramique

4,7

 

A

 

8547.20.00

INDUSTRY

- Pièces isolantes en matières plastiques

3,7

 

A

 

8547.90.00

INDUSTRY

- autres

3,7

 

A

 

8548

 

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

 

 

 

 

8548.10

INDUSTRY

- Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage

 

 

 

 

8548.10.10

INDUSTRY

-- Piles et batteries de piles électriques hors d'usage

4,7

 

A

 

 

 

-- Accumulateurs électriques hors d'usage

 

 

 

 

8548.10.21

INDUSTRY

--- Accumulateurs au plomb

2,6

 

A

 

8548.10.29

INDUSTRY

--- autres

2,6

 

A

 

 

 

-- Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques

 

 

 

 

8548.10.91

INDUSTRY

--- contenant du plomb

0

 

A

 

8548.10.99

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8548.90.20

INDUSTRY

-- Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que, par exemple, les piles (stack) D-RAM et modules

0

 

A

 

8548.90.30

INDUSTRY

-- Unités de rétroéclairage à diodes électroluminescentes (DEL), qui sont des sources lumineuses constituées d'une ou de plusieurs DEL, d'un ou de plusieurs connecteurs et d'autres composants passifs, montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs d'affichage à cristaux liquides (LCD)

0

 

A

 

8548.90.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

86

 

CHAPITRE 86 – VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

 

 

 

 

8601

 

Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques

 

 

 

 

8601.10.00

INDUSTRY

- à source extérieure d'électricité

1,7

 

A

 

8601.20.00

INDUSTRY

- à accumulateurs électriques

1,7

 

A

 

8602

 

Autres locomotives et locotracteurs; tenders

 

 

 

 

8602.10.00

INDUSTRY

- Locomotives diesel-électriques

1,7

 

A

 

8602.90.00

INDUSTRY

- autres

1,7

 

A

 

8603

 

Automotrices et autorails, autres que ceux du nº 8604

 

 

 

 

8603.10.00

INDUSTRY

- à source extérieure d'électricité

1,7

 

A

 

8603.90.00

INDUSTRY

- autres

1,7

 

A

 

8604.00.00

INDUSTRY

Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

1,7

 

A

 

8605.00.00

INDUSTRY

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du nº 8604)

1,7

 

A

 

8606

 

Wagons pour le transport sur rail de marchandises

 

 

 

 

8606.10.00

INDUSTRY

- Wagons-citernes et similaires

1,7

 

A

 

8606.30.00

INDUSTRY

- Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du nº 8606.10

1,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- couverts et fermés

 

 

 

 

8606.91.10

INDUSTRY

--- spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

1,7

 

A

 

8606.91.80

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8606.92.00

INDUSTRY

-- ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

1,7

 

A

 

8606.99.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8607

 

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

 

 

 

 

 

 

- Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties

 

 

 

 

8607.11.00

INDUSTRY

-- Bogies et bissels de traction

1,7

 

A

 

8607.12.00

INDUSTRY

-- autres bogies et bissels

1,7

 

A

 

 

 

-- autres, y compris les parties

 

 

 

 

8607.19.10

INDUSTRY

--- Essieux, montés ou non; roues et leurs parties

2,7

 

A

 

8607.19.90

INDUSTRY

--- Parties de bogies, bissels et similaires

1,7

 

A

 

 

 

- Freins et leurs parties

 

 

 

 

 

 

-- Freins à air comprimé et leurs parties

 

 

 

 

8607.21.10

INDUSTRY

--- coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

1,7

 

A

 

8607.21.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8607.29.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8607.30.00

INDUSTRY

- Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties

1,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- de locomotives ou de locotracteurs

 

 

 

 

8607.91.10

INDUSTRY

--- Boîtes d'essieux et leurs parties

3,7

 

A

 

8607.91.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8607.99.10

INDUSTRY

--- Boîtes d'essieux et leurs parties

3,7

 

A

 

8607.99.80

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8608.00.00

INDUSTRY

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

1,7

 

A

 

 

 

Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

 

 

 

 

8609.00.10

INDUSTRY

- Conteneurs munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour le transport des matières radioactives (Euratom)

0

 

A

 

8609.00.90

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

87

 

CHAPITRE 87 – VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

 

 

 

 

8701

 

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du nº 8709)

 

 

 

 

8701.10.00

INDUSTRY

- Tracteurs à essieu simple

3

 

A

 

 

 

- Tracteurs routiers pour semi-remorques

 

 

 

 

8701.20.10

INDUSTRY

-- neufs

16

 

A

 

8701.20.90

INDUSTRY

-- usagés

16

 

A

 

8701.30.00

INDUSTRY

- Tracteurs à chenilles

0

 

A

 

 

 

- autres, d’une puissance de moteur

 

 

 

 

 

 

-- n’excédant pas 18 kW

 

 

 

 

8701.91.10

INDUSTRY

--- Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues

0

 

A

 

8701.91.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

 

 

-- excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW

 

 

 

 

8701.92.10

INDUSTRY

--- Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues

0

 

A

 

8701.92.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

 

 

-- excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW

 

 

 

 

8701.93.10

INDUSTRY

--- Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues

0

 

A

 

8701.93.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

 

 

-- excédant 75 kW mais n'excédant pas 130 kW

 

 

 

 

8701.94.10

INDUSTRY

--- Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues

0

 

A

 

8701.94.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

 

 

-- excédant 130 kW

 

 

 

 

8701.95.10

INDUSTRY

--- Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues

0

 

A

 

8701.95.90

INDUSTRY

--- autres

7

 

A

 

8702

 

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

 

 

 

 

8702.10

INDUSTRY

- uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

 

 

 

 

 

 

-- d'une cylindrée excédant 2 500 cm³

 

 

 

 

8702.10.11

INDUSTRY

--- neufs

16

 

A

 

8702.10.19

INDUSTRY

--- usagés

16

 

A

 

 

 

-- d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³

 

 

 

 

8702.10.91

INDUSTRY

--- neufs

10

 

A

 

8702.10.99

INDUSTRY

--- usagés

10

 

A

 

 

 

- équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique

 

 

 

 

8702.20.10

INDUSTRY

-- d'une cylindrée excédant 2 500 cm³

16

 

A

 

8702.20.90

INDUSTRY

-- d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³

10

 

A

 

 

 

- équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique

 

 

 

 

8702.30.10

INDUSTRY

-- d'une cylindrée excédant 2 800 cm³

16

 

A

 

8702.30.90

INDUSTRY

-- d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³

10

 

A

 

8702.40.00

INDUSTRY

- uniquement à moteur électrique pour la propulsion

10

 

A

 

8702.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

 

 

-- à moteur à piston à allumage par étincelles

 

 

 

 

 

 

--- d'une cylindrée excédant 2 800 cm³

 

 

 

 

8702.90.11

INDUSTRY

---- neufs

16

 

A

 

8702.90.19

INDUSTRY

---- usagés

16

 

A

 

 

 

--- d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³

 

 

 

 

8702.90.31

INDUSTRY

---- neufs

10

 

A

 

8702.90.39

INDUSTRY

---- usagés

10

 

A

 

8702.90.90

INDUSTRY

-- autres

10

 

A

 

8703

 

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du nº 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

 

 

 

 

 

 

- Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

 

 

 

 

8703.10.11

INDUSTRY

-- Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles

5

 

A

 

8703.10.18

INDUSTRY

-- autres

10

 

A

 

 

 

- autres véhicules, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles

 

 

 

 

 

 

-- d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³

 

 

 

 

8703.21.10

INDUSTRY

--- neufs

10

 

A

 

8703.21.90

INDUSTRY

--- usagés

10

 

A

 

 

 

-- d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³

 

 

 

 

8703.22.10

INDUSTRY

--- neufs

10

 

A

 

8703.22.90

INDUSTRY

--- usagés

10

 

A

 

8703.23

INDUSTRY

-- d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³

 

 

 

 

 

 

--- neufs

 

 

 

 

8703.23.11

INDUSTRY

---- Caravanes automotrices

10

 

A

 

8703.23.19

INDUSTRY

---- autres

10

 

A

 

8703.23.90

INDUSTRY

--- usagés

10

 

A

 

 

 

-- d'une cylindrée excédant 3 000 cm³

 

 

 

 

8703.24.10

INDUSTRY

--- neufs

10

 

A

 

8703.24.90

INDUSTRY

--- usagés

10

 

A

 

 

 

- autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

 

 

 

 

 

 

-- d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³

 

 

 

 

8703.31.10

INDUSTRY

--- neufs

10

 

A

 

8703.31.90

INDUSTRY

--- usagés

10

 

A

 

8703.32

INDUSTRY

-- d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³

 

 

 

 

 

 

--- neufs

 

 

 

 

8703.32.11

INDUSTRY

---- Caravanes automotrices

10

 

A

 

8703.32.19

INDUSTRY

---- autres

10

 

A

 

8703.32.90

INDUSTRY

--- usagés

10

 

A

 

8703.33

INDUSTRY

-- d'une cylindrée excédant 2 500 cm³

 

 

 

 

 

 

--- neufs

 

 

 

 

8703.33.11

INDUSTRY

---- Caravanes automotrices

10

 

A

 

8703.33.19

INDUSTRY

---- autres

10

 

A

 

8703.33.90

INDUSTRY

--- usagés

10

 

A

 

 

 

- autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique

 

 

 

 

8703.40.10

INDUSTRY

-- neufs

10

 

A

 

8703.40.90

INDUSTRY

-- usagés

10

 

A

 

8703.50.00

INDUSTRY

- autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique

10

 

A

 

 

 

- autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique

 

 

 

 

8703.60.10

INDUSTRY

-- neufs

10

 

A

 

8703.60.90

INDUSTRY

-- usagés

10

 

A

 

8703.70.00

INDUSTRY

- autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique

10

 

A

 

 

 

- autres véhicules, équipés uniquement d’un moteur électrique pour la propulsion

 

 

 

 

8703.80.10

INDUSTRY

-- neufs

10

 

A

 

8703.80.90

INDUSTRY

-- usagés

10

 

A

 

8703.90.00

INDUSTRY

- autres

10

 

A

 

8704

 

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

 

 

 

 

 

 

- Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier

 

 

 

 

8704.10.10

INDUSTRY

-- à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles

0

 

A

 

8704.10.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

 

 

 

 

8704.21

INDUSTRY

-- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

 

 

 

 

8704.21.10

INDUSTRY

--- spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm³

 

 

 

 

8704.21.31

INDUSTRY

----- neufs

22

 

A

 

8704.21.39

INDUSTRY

----- usagés

22

 

A

 

 

 

---- à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³

 

 

 

 

8704.21.91

INDUSTRY

----- neufs

10

 

A

 

8704.21.99

INDUSTRY

----- usagés

10

 

A

 

8704.22

INDUSTRY

-- d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t

 

 

 

 

8704.22.10

INDUSTRY

--- spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8704.22.91

INDUSTRY

---- neufs

22

 

A

 

8704.22.99

INDUSTRY

---- usagés

22

 

A

 

8704.23

INDUSTRY

-- d'un poids en charge maximal excédant 20 t

 

 

 

 

8704.23.10

INDUSTRY

--- spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8704.23.91

INDUSTRY

---- neufs

22

 

A

 

8704.23.99

INDUSTRY

---- usagés

22

 

A

 

 

 

- autres, à moteur à piston à allumage par étincelles

 

 

 

 

8704.31

INDUSTRY

-- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

 

 

 

 

8704.31.10

INDUSTRY

--- spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm³

 

 

 

 

8704.31.31

INDUSTRY

----- neufs

22

 

A

 

8704.31.39

INDUSTRY

----- usagés

22

 

A

 

 

 

---- à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³

 

 

 

 

8704.31.91

INDUSTRY

----- neufs

10

 

A

 

8704.31.99

INDUSTRY

----- usagés

10

 

A

 

8704.32

INDUSTRY

-- d'un poids en charge maximal excédant 5 t

 

 

 

 

8704.32.10

INDUSTRY

--- spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8704.32.91

INDUSTRY

---- neufs

22

 

A

 

8704.32.99

INDUSTRY

---- usagés

22

 

A

 

8704.90.00

INDUSTRY

- autres

10

 

A

 

8705

 

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

 

 

 

 

8705.10.00

INDUSTRY

- Camions-grues

3,7

 

A

 

8705.20.00

INDUSTRY

- Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

3,7

 

A

 

8705.30.00

INDUSTRY

- Voitures de lutte contre l'incendie

3,7

 

A

 

8705.40.00

INDUSTRY

- Camions-bétonnières

3,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8705.90.30

INDUSTRY

-- Voitures-pompes à béton

3,7

 

A

 

8705.90.80

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

8706.00

INDUSTRY

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

 

 

 

 

 

 

- Châssis des tracteurs du nº 8701; châssis des véhicules automobiles des nos 8702, 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2 800 cm³

 

 

 

 

8706.00.11

INDUSTRY

-- de véhicules automobiles du nº 8702 ou de véhicules automobiles du nº 8704

19

 

A

 

8706.00.19

INDUSTRY

-- autres

6

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8706.00.91

INDUSTRY

-- de véhicules automobiles du nº 8703

4,5

 

A

 

8706.00.99

INDUSTRY

-- autres

10

 

A

 

8707

 

Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

 

 

 

 

 

 

- des véhicules du nº 8703

 

 

 

 

8707.10.10

INDUSTRY

-- destinés à l'industrie du montage

4,5

 

A

 

8707.10.90

INDUSTRY

-- autres

4,5

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8707.90.10

INDUSTRY

-- destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³,des véhicules automobiles du nº 8705

4,5

 

A

 

8707.90.90

INDUSTRY

-- autres

4,5

 

A

 

8708

 

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

 

 

 

 

 

 

- Pare-chocs et leurs parties

 

 

 

 

8708.10.10

INDUSTRY

-- destinés à l'industrie du montage: des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

8708.10.90

INDUSTRY

-- autres

4,5

 

A

 

 

 

- autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines)

 

 

 

 

 

 

-- Ceintures de sécurité

 

 

 

 

8708.21.10

INDUSTRY

--- destinées à l'industrie du montage: des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

8708.21.90

INDUSTRY

--- autres

4,5

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8708.29.10

INDUSTRY

--- destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8703,des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

8708.29.90

INDUSTRY

--- autres

4,5

 

A

 

8708.30

INDUSTRY

- Freins et servo-freins; leurs parties

 

 

 

 

8708.30.10

INDUSTRY

-- destinées à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8708.30.91

INDUSTRY

--- pour freins à disques

4,5

 

A

 

8708.30.99

INDUSTRY

--- autres

4,5

 

A

 

8708.40

INDUSTRY

- Boîtes de vitesses et leurs parties

 

 

 

 

8708.40.20

INDUSTRY

-- destinées à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8708.40.50

INDUSTRY

--- Boîtes de vitesses

4,5

 

A

 

 

 

--- Parties

 

 

 

 

8708.40.91

INDUSTRY

---- en aciers estampés

4,5

 

A

 

8708.40.99

INDUSTRY

---- autres

3,5

 

A

 

8708.50

INDUSTRY

- Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties

 

 

 

 

8708.50.20

INDUSTRY

-- destinés à l'industrie du montage: des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8708.50.35

INDUSTRY

--- Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs

4,5

 

A

 

 

 

--- Parties

 

 

 

 

8708.50.55

INDUSTRY

---- en aciers estampés

4,5

 

A

 

 

 

---- autres

 

 

 

 

8708.50.91

INDUSTRY

----- pour essieux porteurs

4,5

 

A

 

8708.50.99

INDUSTRY

----- autres

3,5

 

A

 

8708.70

INDUSTRY

- Roues, leurs parties et accessoires

 

 

 

 

8708.70.10

INDUSTRY

-- destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8708.70.50

INDUSTRY

--- Roues en aluminium; parties et accessoires de roues, en aluminium

4,5

 

A

 

8708.70.91

INDUSTRY

--- Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte, fer ou acier

3

 

A

 

8708.70.99

INDUSTRY

--- autres

4,5

 

A

 

8708.80

INDUSTRY

- Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension)

 

 

 

 

8708.80.20

INDUSTRY

-- destinés à l'industrie du montage: des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8708.80.35

INDUSTRY

--- Amortisseurs de suspension

4,5

 

A

 

8708.80.55

INDUSTRY

--- Barres stabilisatrices; barres de torsion

3,5

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8708.80.91

INDUSTRY

---- en aciers estampés

4,5

 

A

 

8708.80.99

INDUSTRY

---- autres

3,5

 

A

 

 

 

- autres parties et accessoires

 

 

 

 

8708.91

INDUSTRY

-- Radiateurs et leurs parties

 

 

 

 

8708.91.20

INDUSTRY

--- destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8708.91.35

INDUSTRY

---- Radiateurs

4,5

 

A

 

 

 

---- Parties

 

 

 

 

8708.91.91

INDUSTRY

----- en aciers estampés

4,5

 

A

 

8708.91.99

INDUSTRY

----- autres

3,5

 

A

 

8708.92

INDUSTRY

-- Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties

 

 

 

 

8708.92.20

INDUSTRY

--- destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8708.92.35

INDUSTRY

---- Silencieux et tuyaux d'échappement

4,5

 

A

 

 

 

---- Parties

 

 

 

 

8708.92.91

INDUSTRY

----- en aciers estampés

4,5

 

A

 

8708.92.99

INDUSTRY

----- autres

3,5

 

A

 

 

 

-- Embrayages et leurs parties

 

 

 

 

8708.93.10

INDUSTRY

--- destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

8708.93.90

INDUSTRY

--- autres

4,5

 

A

 

8708.94

INDUSTRY

-- Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties

 

 

 

 

8708.94.20

INDUSTRY

--- destinés à l'industrie du montage: des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8708.94.35

INDUSTRY

---- Volants, colonnes et boîtiers de direction

4,5

 

A

 

 

 

---- Parties

 

 

 

 

8708.94.91

INDUSTRY

----- en aciers estampés

4,5

 

A

 

8708.94.99

INDUSTRY

----- autres

3,5

 

A

 

8708.95

INDUSTRY

-- Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties

 

 

 

 

8708.95.10

INDUSTRY

--- destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8708.95.91

INDUSTRY

---- en aciers estampés

4,5

 

A

 

8708.95.99

INDUSTRY

---- autres

3,5

 

A

 

8708.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

8708.99.10

INDUSTRY

--- destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701.10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

3

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8708.99.93

INDUSTRY

---- en aciers estampés

4,5

 

A

 

8708.99.97

INDUSTRY

---- autres

3,5

 

A

 

8709

 

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

 

 

 

 

 

 

- Chariots

 

 

 

 

 

 

-- électriques

 

 

 

 

8709.11.10

INDUSTRY

--- spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

2

 

A

 

8709.11.90

INDUSTRY

--- autres

4

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8709.19.10

INDUSTRY

--- spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

2

 

A

 

8709.19.90

INDUSTRY

--- autres

4

 

A

 

8709.90.00

INDUSTRY

- Parties

3,5

 

A

 

8710.00.00

INDUSTRY

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

1,7

 

A

 

8711

 

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

 

 

 

 

8711.10.00

INDUSTRY

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³

8

 

A

 

8711.20

INDUSTRY

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³

 

 

 

 

8711.20.10

INDUSTRY

-- Scooters

8

 

A

 

 

 

-- autres, d'une cylindrée

 

 

 

 

8711.20.92

INDUSTRY

--- excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 125 cm³

8

 

A

 

8711.20.98

INDUSTRY

--- excédant 125 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³

8

 

A

 

 

 

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³

 

 

 

 

8711.30.10

INDUSTRY

-- d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 380 cm³

6

 

A

 

8711.30.90

INDUSTRY

-- d'une cylindrée excédant 380 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³

6

 

A

 

8711.40.00

INDUSTRY

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm³ mais n'excédant pas 800 cm³

6

 

A

 

8711.50.00

INDUSTRY

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm³

6

 

A

 

 

 

- à moteur électrique pour la propulsion

 

 

 

 

8711.60.10

INDUSTRY

-- Cycles, tricycles et quadricycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue n'excédant pas 250 W

6

 

A

 

8711.60.90

INDUSTRY

-- autres

6

 

A

 

8711.90.00

INDUSTRY

- autres

6

 

A

 

 

 

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

 

 

 

 

8712.00.30

INDUSTRY

- Bicyclettes avec roulements à billes

14

 

A

 

8712.00.70

INDUSTRY

- autres

15

 

A

 

8713

 

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

 

 

 

 

8713.10.00

INDUSTRY

- sans mécanisme de propulsion

0

 

A

 

8713.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

8714

 

Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

 

 

 

 

 

 

- de motocycles (y compris les cyclomoteurs)

 

 

 

 

8714.10.10

INDUSTRY

-- Freins et leurs parties

3,7

 

A

 

8714.10.20

INDUSTRY

-- Boîtes de vitesses et leurs parties

3,7

 

A

 

8714.10.30

INDUSTRY

-- Roues, leurs parties et accessoires

3,7

 

A

 

8714.10.40

INDUSTRY

-- Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties

3,7

 

A

 

8714.10.50

INDUSTRY

-- Embrayages et leurs parties

3,7

 

A

 

8714.10.90

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

8714.20.00

INDUSTRY

- de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- Cadres et fourches, et leurs parties

 

 

 

 

8714.91.10

INDUSTRY

--- Cadres

4,7

 

A

 

8714.91.30

INDUSTRY

--- Fourches avant

4,7

 

A

 

8714.91.90

INDUSTRY

--- Parties

4,7

 

A

 

 

 

-- Jantes et rayons

 

 

 

 

8714.92.10

INDUSTRY

--- Jantes

4,7

 

A

 

8714.92.90

INDUSTRY

--- Rayons

4,7

 

A

 

8714.93.00

INDUSTRY

-- Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

4,7

 

A

 

 

 

-- Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

 

 

 

 

8714.94.20

INDUSTRY

--- Freins

4,7

 

A

 

8714.94.90

INDUSTRY

--- Parties

4,7

 

A

 

8714.95.00

INDUSTRY

-- Selles

4,7

 

A

 

 

 

-- Pédales et pédaliers, et leurs parties

 

 

 

 

8714.96.10

INDUSTRY

--- Pédales

4,7

 

A

 

8714.96.30

INDUSTRY

--- Pédaliers

4,7

 

A

 

8714.96.90

INDUSTRY

--- Parties

4,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8714.99.10

INDUSTRY

--- Guidons

4,7

 

A

 

8714.99.30

INDUSTRY

--- Porte-bagages

4,7

 

A

 

8714.99.50

INDUSTRY

--- Dérailleurs

4,7

 

A

 

8714.99.90

INDUSTRY

--- autres; parties

4,7

 

A

 

 

 

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

 

 

 

 

8715.00.10

INDUSTRY

- Landaus, poussettes et voitures similaires

2,7

 

A

 

8715.00.90

INDUSTRY

- Parties

2,7

 

A

 

8716

 

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

 

 

 

 

 

 

- Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

 

 

 

 

8716.10.92

INDUSTRY

-- d’un poids n'excédant pas 1 600 kg

2,7

 

A

 

8716.10.98

INDUSTRY

-- d’un poids excédant 1 600 kg

2,7

 

A

 

8716.20.00

INDUSTRY

- Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

2,7

 

A

 

 

 

- autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises

 

 

 

 

8716.31.00

INDUSTRY

-- Citernes

2,7

 

A

 

8716.39

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

8716.39.10

INDUSTRY

--- spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

2,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

 

 

---- neuves

 

 

 

 

8716.39.30

INDUSTRY

----- Semi-remorques

2,7

 

A

 

8716.39.50

INDUSTRY

----- autres

2,7

 

A

 

8716.39.80

INDUSTRY

---- usagées

2,7

 

A

 

8716.40.00

INDUSTRY

- autres remorques et semi-remorques

2,7

 

A

 

8716.80.00

INDUSTRY

- autres véhicules

1,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

8716.90.10

INDUSTRY

-- Châssis

1,7

 

A

 

8716.90.30

INDUSTRY

-- Carrosseries

1,7

 

A

 

8716.90.50

INDUSTRY

-- Essieux

1,7

 

A

 

8716.90.90

INDUSTRY

-- autres parties

1,7

 

A

 

88

 

CHAPITRE 88 – NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

 

 

 

 

 

 

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

 

 

 

 

8801.00.10

INDUSTRY

- Ballons et dirigeables; planeurs et ailes volantes

3,7

 

A

 

8801.00.90

INDUSTRY

- autres

2,7

 

A

 

8802

 

Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

 

 

 

 

 

 

- Hélicoptères

 

 

 

 

8802.11.00

INDUSTRY

-- d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

7,5

 

A

 

8802.12.00

INDUSTRY

-- d'un poids à vide excédant 2 000 kg

2,7

 

A

 

8802.20.00

INDUSTRY

- Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

7,7

 

A

 

8802.30.00

INDUSTRY

- Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 kg

2,7

 

A

 

8802.40.00

INDUSTRY

- Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg

2,7

 

A

 

8802.60

INDUSTRY

- Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

 

 

 

 

 

 

-- Véhicules spatiaux (y compris les satellites)

 

 

 

 

8802.60.11

INDUSTRY

--- Satellites de télécommunications

1,1

 

A

 

8802.60.19

INDUSTRY

--- autres

4,2

 

A

 

8802.60.90

INDUSTRY

-- Véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

4,2

 

A

 

8803

 

Parties des appareils des nos 8801 ou 8802

 

 

 

 

8803.10.00

INDUSTRY

- Hélices et rotors, et leurs parties

2,7

 

A

 

8803.20.00

INDUSTRY

- Trains d'atterrissage et leurs parties

2,7

 

A

 

8803.30.00

INDUSTRY

- autres parties d'avions ou d'hélicoptères

2,7

 

A

 

8803.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

8803.90.10

INDUSTRY

-- de cerfs-volants

1,7

 

A

 

 

 

-- de véhicules spatiaux (y compris les satellites)

 

 

 

 

8803.90.21

INDUSTRY

--- de satellites de télécommunications

0

 

A

 

8803.90.29

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8803.90.30

INDUSTRY

-- de véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

1,7

 

A

 

8803.90.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

8804.00.00

INDUSTRY

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires

2,7

 

A

 

8805

 

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

 

 

 

 

 

 

- Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

 

 

 

 

8805.10.10

INDUSTRY

-- Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties

2,7

 

A

 

8805.10.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties

 

 

 

 

8805.21.00

INDUSTRY

-- Simulateurs de combat aérien et leurs parties

0

 

A

 

8805.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

89

 

CHAPITRE 89 – NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

 

 

 

 

8901

 

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

 

 

 

 

 

 

- Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

 

 

 

 

8901.10.10

INDUSTRY

-- pour la navigation maritime

0

 

A

 

8901.10.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Bateaux-citernes

 

 

 

 

8901.20.10

INDUSTRY

-- pour la navigation maritime

0

 

A

 

8901.20.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- Bateaux frigorifiques autres que ceux du nº 8901.20

 

 

 

 

8901.30.10

INDUSTRY

-- pour la navigation maritime

0

 

A

 

8901.30.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

 

 

 

 

8901.90.10

INDUSTRY

-- pour la navigation maritime

0

 

A

 

8901.90.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

 

 

 

 

8902.00.10

INDUSTRY

- pour la navigation maritime

0

 

A

 

8902.00.90

INDUSTRY

- autres

1,7

 

A

 

8903

 

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

 

 

 

 

 

 

- Bateaux gonflables

 

 

 

 

8903.10.10

INDUSTRY

-- d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

2,7

 

A

 

8903.10.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

 

 

 

 

8903.91.10

INDUSTRY

--- pour la navigation maritime

0

 

A

 

8903.91.90

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8903.92

INDUSTRY

-- Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

 

 

 

 

8903.92.10

INDUSTRY

--- pour la navigation maritime

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8903.92.91

INDUSTRY

---- d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

1,7

 

A

 

8903.92.99

INDUSTRY

---- d'une longueur excédant 7,5 m

1,7

 

A

 

8903.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

8903.99.10

INDUSTRY

--- d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

2,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

8903.99.91

INDUSTRY

---- d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

1,7

 

A

 

8903.99.99

INDUSTRY

---- d'une longueur excédant 7,5 m

1,7

 

A

 

8904.00

INDUSTRY

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

 

 

 

 

8904.00.10

INDUSTRY

- Remorqueurs

0

 

A

 

 

 

- Bateaux-pousseurs

 

 

 

 

8904.00.91

INDUSTRY

-- pour la navigation maritime

0

 

A

 

8904.00.99

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8905

 

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

 

 

 

 

 

 

- Bateaux-dragueurs

 

 

 

 

8905.10.10

INDUSTRY

-- pour la navigation maritime

0

 

A

 

8905.10.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8905.20.00

INDUSTRY

- Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

8905.90.10

INDUSTRY

-- pour la navigation maritime

0

 

A

 

8905.90.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

8906

 

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

 

 

 

 

8906.10.00

INDUSTRY

- Navires de guerre

0

 

A

 

8906.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

8906.90.10

INDUSTRY

-- pour la navigation maritime

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

8906.90.91

INDUSTRY

--- d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

2,7

 

A

 

8906.90.99

INDUSTRY

--- autres

1,7

 

A

 

8907

 

Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple)

 

 

 

 

8907.10.00

INDUSTRY

- Radeaux gonflables

2,7

 

A

 

8907.90.00

INDUSTRY

- autres

2,7

 

A

 

8908.00.00

INDUSTRY

Bateaux et autres engins flottants à dépecer

0

 

A

 

90

 

CHAPITRE 90 – INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

 

 

 

 

9001

 

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du nº 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

 

 

 

 

 

 

- Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques

 

 

 

 

9001.10.10

INDUSTRY

-- Câbles conducteurs d'images

2,9

 

A

 

9001.10.90

INDUSTRY

-- autres

2,9

 

A

 

9001.20.00

INDUSTRY

- Matières polarisantes en feuilles ou en plaques

0,7

 

A

 

9001.30.00

INDUSTRY

- Verres de contact

2,9

 

A

 

9001.40

INDUSTRY

- Verres de lunetterie en verre

 

 

 

 

9001.40.20

INDUSTRY

-- non correcteurs

2,9

 

A

 

 

 

-- correcteurs

 

 

 

 

 

 

--- complètement ouvrés sur les deux faces

 

 

 

 

9001.40.41

INDUSTRY

---- unifocaux

2,9

 

A

 

9001.40.49

INDUSTRY

---- autres

2,9

 

A

 

9001.40.80

INDUSTRY

--- autres

2,9

 

A

 

9001.50

INDUSTRY

- Verres de lunetterie en autres matières

 

 

 

 

9001.50.20

INDUSTRY

-- non correcteurs

2,9

 

A

 

 

 

-- correcteurs

 

 

 

 

 

 

--- complètement ouvrés sur les deux faces

 

 

 

 

9001.50.41

INDUSTRY

---- unifocaux

2,9

 

A

 

9001.50.49

INDUSTRY

---- autres

2,9

 

A

 

9001.50.80

INDUSTRY

--- autres

2,9

 

A

 

9001.90.00

INDUSTRY

- autres

1,5

 

A

 

9002

 

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

 

 

 

 

 

 

- Objectifs

 

 

 

 

9002.11.00

INDUSTRY

-- pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction

6,7

 

A

 

9002.19.00

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

9002.20.00

INDUSTRY

- Filtres

1,7

 

A

 

9002.90.00

INDUSTRY

- autres

4,2

 

A

 

9003

 

Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties

 

 

 

 

 

 

- Montures

 

 

 

 

9003.11.00

INDUSTRY

-- en matières plastiques

2,2

 

A

 

9003.19.00

INDUSTRY

-- en autres matières

2,2

 

A

 

9003.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,2

 

A

 

9004

 

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

 

 

 

 

9004.10

INDUSTRY

- Lunettes solaires

 

 

 

 

9004.10.10

INDUSTRY

-- avec verres travaillés optiquement

2,9

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9004.10.91

INDUSTRY

--- avec verres en matières plastiques

2,9

 

A

 

9004.10.99

INDUSTRY

--- autres

2,9

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9004.90.10

INDUSTRY

-- avec verres en matières plastiques

2,9

 

A

 

9004.90.90

INDUSTRY

-- autres

2,9

 

A

 

9005

 

Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie

 

 

 

 

9005.10.00

INDUSTRY

- Jumelles

4,2

 

A

 

9005.80.00

INDUSTRY

- autres instruments

4,2

 

A

 

9005.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires (y compris les bâtis)

4,2

 

A

 

9006

 

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du nº 8539

 

 

 

 

9006.30.00

INDUSTRY

- Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire

4,2

 

A

 

9006.40.00

INDUSTRY

- Appareils photographiques à développement et tirage instantanés

3,2

 

A

 

 

 

- autres appareils photographiques

 

 

 

 

9006.51.00

INDUSTRY

-- à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm

4,2

 

A

 

9006.52.00

INDUSTRY

-- autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm

4,2

 

A

 

 

 

-- autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm

 

 

 

 

9006.53.10

INDUSTRY

--- Appareils photographiques jetables

4,2

 

A

 

9006.53.80

INDUSTRY

--- autres

4,2

 

A

 

9006.59.00

INDUSTRY

-- autres

4,2

 

A

 

 

 

- Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie

 

 

 

 

9006.61.00

INDUSTRY

-- Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits «flashes électroniques»)

3,2

 

A

 

9006.69.00

INDUSTRY

-- autres

3,2

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires

 

 

 

 

9006.91.00

INDUSTRY

-- d'appareils photographiques

3,7

 

A

 

9006.99.00

INDUSTRY

-- autres

3,2

 

A

 

9007

 

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

 

 

 

 

9007.10.00

INDUSTRY

- Caméras

3,7

 

A

 

9007.20.00

INDUSTRY

- Projecteurs

3,7

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires

 

 

 

 

9007.91.00

INDUSTRY

-- de caméras

3,7

 

A

 

9007.92.00

INDUSTRY

-- de projecteurs

3,7

 

A

 

9008

 

Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction

 

 

 

 

9008.50.00

INDUSTRY

- Projecteurs et appareils d’agrandissement ou de réduction

3,7

 

A

 

9008.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires

3,7

 

A

 

9010

 

Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections

 

 

 

 

9010.10.00

INDUSTRY

- Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

2,7

 

A

 

9010.50.00

INDUSTRY

- autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes

0

 

A

 

9010.60.00

INDUSTRY

- Écrans pour projections

0,7

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires

 

 

 

 

9010.90.20

INDUSTRY

-- des appareils et matériel relevant des sous-positions 9010.50.00 ou 9010.60.00

0

 

A

 

9010.90.80

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

9011

 

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

 

 

 

 

 

 

- Microscopes stéréoscopiques

 

 

 

 

9011.10.10

INDUSTRY

-- munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

0

 

A

 

9011.10.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

 

 

- autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

 

 

 

 

9011.20.10

INDUSTRY

-- Microscopes pour la photomicrographie munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

0

 

A

 

9011.20.90

INDUSTRY

-- autres

6,7

 

A

 

9011.80.00

INDUSTRY

- autres microscopes

1,7

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires

 

 

 

 

9011.90.10

INDUSTRY

-- d'appareils des sous-positions 9011.10.10 ou 9011.20.10

0

 

A

 

9011.90.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

9012

 

Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

 

 

 

 

 

 

- Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

 

 

 

 

9012.10.10

INDUSTRY

-- Microscopes électroniques munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

0

 

A

 

9012.10.90

INDUSTRY

-- autres

0,9

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires

 

 

 

 

9012.90.10

INDUSTRY

-- d'appareils de la sous-position 9012.10.10

0

 

A

 

9012.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9013

 

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

 

 

 

 

 

 

- Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

 

 

 

 

9013.10.10

INDUSTRY

-- Lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

1,2

 

A

 

9013.10.90

INDUSTRY

-- autres

4,7

 

A

 

9013.20.00

INDUSTRY

- Lasers, autres que les diodes laser

0

 

A

 

9013.80

INDUSTRY

- autres dispositifs, appareils et instruments

 

 

 

 

 

 

-- Dispositifs à cristaux liquides

 

 

 

 

9013.80.20

INDUSTRY

--- Dispositifs à cristaux liquides à matrice active

0

 

A

 

9013.80.30

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

9013.80.90

INDUSTRY

-- autres

4,7

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires

 

 

 

 

9013.90.05

INDUSTRY

-- de lunettes de visée pour armes et de périscopes

4,7

 

A

 

9013.90.10

INDUSTRY

-- de dispositifs à cristaux liquides (LCD)

0

 

A

 

9013.90.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9014

 

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

 

 

 

 

9014.10.00

INDUSTRY

- Boussoles, y compris les compas de navigation

0,7

 

A

 

 

 

- Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

 

 

 

 

9014.20.20

INDUSTRY

-- Centrales inertielles

0

 

A

 

9014.20.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9014.80.00

INDUSTRY

- autres instruments et appareils

0

 

A

 

9014.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires

0

 

A

 

9015

 

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

 

 

 

 

 

 

- Télémètres

 

 

 

 

9015.10.10

INDUSTRY

-- électroniques

0,9

 

A

 

9015.10.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Théodolites et tachéomètres

 

 

 

 

9015.20.10

INDUSTRY

-- électroniques

0,9

 

A

 

9015.20.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- Niveaux

 

 

 

 

9015.30.10

INDUSTRY

-- électroniques

3,7

 

A

 

9015.30.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Instruments et appareils de photogrammétrie

 

 

 

 

9015.40.10

INDUSTRY

-- électroniques

0

 

A

 

9015.40.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres instruments et appareils

 

 

 

 

9015.80.20

INDUSTRY

-- de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

0

 

A

 

9015.80.40

INDUSTRY

-- de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement et d'hydrographie

0

 

A

 

9015.80.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9015.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires

0

 

A

 

 

 

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

 

 

 

 

9016.00.10

INDUSTRY

- Balances

3,7

 

A

 

9016.00.90

INDUSTRY

- Parties et accessoires

3,7

 

A

 

9017

 

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

 

 

 

 

 

 

- Tables et machines à dessiner, même automatiques

 

 

 

 

9017.10.10

INDUSTRY

-- Traceurs

0

 

A

 

9017.10.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul

 

 

 

 

9017.20.05

INDUSTRY

-- Traceurs

0

 

A

 

9017.20.10

INDUSTRY

-- autres instruments de dessin

2,7

 

A

 

9017.20.39

INDUSTRY

-- Instruments de traçage

2,7

 

A

 

9017.20.90

INDUSTRY

-- Instruments de calcul

2,7

 

A

 

9017.30.00

INDUSTRY

- Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

2,7

 

A

 

 

 

- autres instruments

 

 

 

 

9017.80.10

INDUSTRY

-- Mètres et règles divisées

2,7

 

A

 

9017.80.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

9017.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires

2,7

 

A

 

9018

 

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels

 

 

 

 

 

 

- Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques)

 

 

 

 

9018.11.00

INDUSTRY

-- Électrocardiographes

0

 

A

 

9018.12.00

INDUSTRY

-- Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

0

 

A

 

9018.13.00

INDUSTRY

-- Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

0

 

A

 

9018.14.00

INDUSTRY

-- Appareils de scintigraphie

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9018.19.10

INDUSTRY

--- Appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques

0

 

A

 

9018.19.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

9018.20.00

INDUSTRY

- Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

0

 

A

 

 

 

- Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires

 

 

 

 

 

 

-- Seringues, avec ou sans aiguilles

 

 

 

 

9018.31.10

INDUSTRY

--- en matières plastiques

0

 

A

 

9018.31.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

 

 

 

 

9018.32.10

INDUSTRY

--- Aiguilles tubulaires en métal

0

 

A

 

9018.32.90

INDUSTRY

--- Aiguilles à sutures

0

 

A

 

9018.39.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres instruments et appareils, pour l'art dentaire

 

 

 

 

9018.41.00

INDUSTRY

-- Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9018.49.10

INDUSTRY

--- Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires

0

 

A

 

9018.49.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres instruments et appareils d'ophtalmologie

 

 

 

 

9018.50.10

INDUSTRY

-- non optiques

0

 

A

 

9018.50.90

INDUSTRY

-- optiques

0

 

A

 

 

 

- autres instruments et appareils

 

 

 

 

9018.90.10

INDUSTRY

-- Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle

0

 

A

 

9018.90.20

INDUSTRY

-- Endoscopes

0

 

A

 

9018.90.30

INDUSTRY

-- Reins artificiels

0

 

A

 

9018.90.40

INDUSTRY

-- Appareils de diathermie

0

 

A

 

9018.90.50

INDUSTRY

-- Appareils de transfusion et de perfusion

0

 

A

 

9018.90.60

INDUSTRY

-- Instruments et appareils d'anesthésie

0

 

A

 

9018.90.75

INDUSTRY

-- Appareils pour la stimulation nerveuse

0

 

A

 

9018.90.84

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9019

 

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

 

 

 

 

 

 

- Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie

 

 

 

 

9019.10.10

INDUSTRY

-- Vibromasseurs électriques

0

 

A

 

9019.10.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9019.20.00

INDUSTRY

- Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

0

 

A

 

9020.00.00

INDUSTRY

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

1,7

 

A

 

9021

 

Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité

 

 

 

 

 

 

- Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures

 

 

 

 

9021.10.10

INDUSTRY

-- Articles et appareils d'orthopédie

0

 

A

 

9021.10.90

INDUSTRY

-- Articles et appareils pour fractures

0

 

A

 

 

 

- Articles et appareils de prothèse dentaire

 

 

 

 

 

 

-- Dents artificielles

 

 

 

 

9021.21.10

INDUSTRY

--- en matières plastiques

0

 

A

 

9021.21.90

INDUSTRY

--- en autres matières

0

 

A

 

9021.29.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres articles et appareils de prothèse

 

 

 

 

9021.31.00

INDUSTRY

-- Prothèses articulaires

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9021.39.10

INDUSTRY

--- Prothèses oculaires

0

 

A

 

9021.39.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

9021.40.00

INDUSTRY

- Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires

0

 

A

 

9021.50.00

INDUSTRY

- Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9021.90.10

INDUSTRY

-- Parties et accessoires d'appareils pour faciliter l'audition aux sourds

0

 

A

 

9021.90.90

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9022

 

Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement

 

 

 

 

 

 

- Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

 

 

 

 

9022.12.00

INDUSTRY

-- Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information

0

 

A

 

9022.13.00

INDUSTRY

-- autres, pour l'art dentaire

0

 

A

 

9022.14.00

INDUSTRY

-- autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

0

 

A

 

9022.19.00

INDUSTRY

-- pour autres usages

0

 

A

 

 

 

- Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

 

 

 

 

9022.21.00

INDUSTRY

-- à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

0

 

A

 

9022.29.00

INDUSTRY

-- pour autres usages

0

 

A

 

9022.30.00

INDUSTRY

- Tubes à rayons X

0

 

A

 

 

 

- autres, y compris les parties et accessoires

 

 

 

 

9022.90.20

INDUSTRY

-- parties et accessoires d’appareils à rayons X

0

 

A

 

9022.90.80

INDUSTRY

-- autres

2,1

 

A

 

 

 

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois

 

 

 

 

9023.00.10

INDUSTRY

- pour l'enseignement de la physique, de la chimie ou de la technique

0

 

A

 

9023.00.80

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

9024

 

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

 

 

 

 

 

 

- Machines et appareils d'essais des métaux

 

 

 

 

9024.10.20

INDUSTRY

-- universels et pour essais de traction

0

 

A

 

9024.10.40

INDUSTRY

-- d'essais de dureté

0

 

A

 

9024.10.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9024.80

INDUSTRY

- autres machines et appareils

 

 

 

 

 

 

-- électroniques

 

 

 

 

9024.80.11

INDUSTRY

--- d'essais des textiles, papiers et cartons

0

 

A

 

9024.80.19

INDUSTRY

--- autres

0,8

 

A

 

9024.80.90

INDUSTRY

-- autres

0,5

 

A

 

9024.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires

0

 

A

 

9025

 

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

 

 

 

 

 

 

- Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments

 

 

 

 

 

 

-- à liquide, à lecture directe

 

 

 

 

9025.11.20

INDUSTRY

--- médicaux ou vétérinaires

0

 

A

 

9025.11.80

INDUSTRY

--- autres

2,8

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9025.19.20

INDUSTRY

--- électroniques

0

 

A

 

9025.19.80

INDUSTRY

--- autres

0,5

 

A

 

9025.80

INDUSTRY

- autres instruments

 

 

 

 

9025.80.20

INDUSTRY

-- Baromètres, non combinés à d'autres instruments

2,1

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9025.80.40

INDUSTRY

--- électroniques

3,2

 

A

 

9025.80.80

INDUSTRY

--- autres

2,1

 

A

 

9025.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires

0,8

 

A

 

9026

 

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

 

 

 

 

9026.10

INDUSTRY

- pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides

 

 

 

 

 

 

-- électroniques

 

 

 

 

9026.10.21

INDUSTRY

--- Débitmètres

0

 

A

 

9026.10.29

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9026.10.81

INDUSTRY

--- Débitmètres

0

 

A

 

9026.10.89

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

9026.20

INDUSTRY

- pour la mesure ou le contrôle de la pression

 

 

 

 

9026.20.20

INDUSTRY

-- électroniques

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9026.20.40

INDUSTRY

--- Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique

0

 

A

 

9026.20.80

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres instruments et appareils

 

 

 

 

9026.80.20

INDUSTRY

-- électroniques

0

 

A

 

9026.80.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9026.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires

0

 

A

 

9027

 

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

 

 

 

 

 

 

- Analyseurs de gaz ou de fumées

 

 

 

 

9027.10.10

INDUSTRY

-- électroniques

0.6

 

A

 

9027.10.90

INDUSTRY

-- autres

0.6

 

A

 

9027.20.00

INDUSTRY

- Chromatographes et appareils d'électrophorèse

0

 

A

 

9027.30.00

INDUSTRY

- Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

0

 

A

 

9027.50.00

INDUSTRY

- autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

0

 

A

 

9027.80

INDUSTRY

- autres instruments et appareils

 

 

 

 

9027.80.05

INDUSTRY

-- Posemètres

0,6

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- électroniques

 

 

 

 

9027.80.11

INDUSTRY

---- pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité

0

 

A

 

9027.80.13

INDUSTRY

---- Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affichage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

0

 

A

 

9027.80.17

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

9027.80.91

INDUSTRY

---- Viscosimètres, porosimètres et dilatomètres

0

 

A

 

9027.80.99

INDUSTRY

---- autres

0

 

A

 

9027.90

INDUSTRY

- Microtomes; parties et accessoires

 

 

 

 

9027.90.10

INDUSTRY

-- Microtomes

0,6

 

A

 

 

 

-- Parties et accessoires

 

 

 

 

9027.90.50

INDUSTRY

--- d'appareils des nos 9027.20 à 9027.80

0

 

A

 

9027.90.80

INDUSTRY

--- de microtomes ou d'analyseurs de gaz ou de fumées

0,6

 

A

 

9028

 

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

 

 

 

 

9028.10.00

INDUSTRY

- Compteurs de gaz

2,1

 

A

 

9028.20.00

INDUSTRY

- Compteurs de liquides

2,1

 

A

 

9028.30

INDUSTRY

- Compteurs d'électricité

 

 

 

 

 

 

-- pour courant alternatif

 

 

 

 

9028.30.11

INDUSTRY

--- monophasé

1,1

 

A

 

9028.30.19

INDUSTRY

--- polyphasé

1,1

 

A

 

9028.30.90

INDUSTRY

-- autres

1,1

 

A

 

 

 

- Parties et accessoires

 

 

 

 

9028.90.10

INDUSTRY

-- de compteurs d'électricité

0,5

 

A

 

9028.90.90

INDUSTRY

-- autres

0,5

 

A

 

9029

 

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

 

 

 

 

9029.10.00

INDUSTRY

- Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires

1,9

 

A

 

9029.20

INDUSTRY

- Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes

 

 

 

 

 

 

-- Indicateurs de vitesse et tachymètres

 

 

 

 

9029.20.31

INDUSTRY

--- Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres

2,6

 

A

 

9029.20.38

INDUSTRY

--- autres

2,6

 

A

 

9029.20.90

INDUSTRY

-- Stroboscopes

2,6

 

A

 

9029.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires

2,2

 

A

 

9030

 

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

 

 

 

 

9030.10.00

INDUSTRY

- Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

0

 

A

 

9030.20.00

INDUSTRY

- Oscilloscopes et oscillographes

0

 

A

 

 

 

- autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l’intensité, de la résistance ou de la puissance

 

 

 

 

9030.31.00

INDUSTRY

-- Multimètres, sans dispositif enregistreur

1,1

 

A

 

9030.32.00

INDUSTRY

-- Multimètres, avec dispositif enregistreur

0

 

A

 

9030.33

INDUSTRY

-- autres, sans dispositif enregistreur

 

 

 

 

9030.33.20

INDUSTRY

--- instruments pour la mesure de la résistance

2,1

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

9030.33.30

INDUSTRY

---- électroniques

1,1

 

A

 

9030.33.80

INDUSTRY

---- autres

0,5

 

A

 

9030.39.00

INDUSTRY

-- autres, avec dispositif enregistreur

0

 

A

 

9030.40.00

INDUSTRY

- autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

0

 

A

 

 

 

- autres instruments et appareils

 

 

 

 

9030.82.00

INDUSTRY

-- pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

0

 

A

 

9030.84.00

INDUSTRY

-- autres, avec dispositif enregistreur

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9030.89.30

INDUSTRY

--- électroniques

0

 

A

 

9030.89.90

INDUSTRY

--- autres

0,5

 

A

 

9030.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires

0

 

A

 

9031

 

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

 

 

 

 

9031.10.00

INDUSTRY

- Machines à équilibrer les pièces mécaniques

0,7

 

A

 

9031.20.00

INDUSTRY

- Bancs d'essai

2,8

 

A

 

 

 

- autres instruments et appareils optiques

 

 

 

 

9031.41.00

INDUSTRY

-- pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9031.49.10

INDUSTRY

--- Projecteurs de profils

0

 

A

 

9031.49.90

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres instruments, appareils et machines

 

 

 

 

9031.80.20

INDUSTRY

-- pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

0

 

A

 

9031.80.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9031.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires

0

 

A

 

9032

 

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

 

 

 

 

 

 

- Thermostats

 

 

 

 

9032.10.20

INDUSTRY

-- électroniques

2,8

 

A

 

9032.10.80

INDUSTRY

-- autres

2,1

 

A

 

9032.20.00

INDUSTRY

- Manostats (pressostats)

0,7

 

A

 

 

 

- autres instruments et appareils

 

 

 

 

9032.81.00

INDUSTRY

-- hydrauliques ou pneumatiques

0

 

A

 

9032.89.00

INDUSTRY

-- autres

2,8

 

A

 

9032.90.00

INDUSTRY

- Parties et accessoires

2,8

 

A

 

 

 

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

 

 

 

 

9033.00.10

INDUSTRY

- Unités de rétroéclairage à diodes émettrices de lumière (DEL): sources lumineuses constituées d’une ou de plusieurs DEL, d’un ou de plusieurs connecteurs et d’autres composants passifs, montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs d’affichage à cristaux liquides (LCD)

0

 

A

 

9033.00.90

INDUSTRY

- autres

3,7

 

A

 

91

 

CHAPITRE 91 – HORLOGERIE

 

 

 

 

9101

 

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

 

 

 

 

- Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps

 

 

 

 

9101.11.00

INDUSTRY

-- à affichage mécanique seulement

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

9101.19.00

INDUSTRY

-- autres

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

 

 

- autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

 

 

 

 

9101.21.00

INDUSTRY

-- à remontage automatique

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

9101.29.00

INDUSTRY

-- autres

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9101.91.00

INDUSTRY

-- fonctionnant électriquement

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

9101.99.00

INDUSTRY

-- autres

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

9102

 

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du nº 9101

 

 

 

 

 

 

- Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps

 

 

 

 

9102.11.00

INDUSTRY

-- à affichage mécanique seulement

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

9102.12.00

INDUSTRY

-- à affichage optoélectronique seulement

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

9102.19.00

INDUSTRY

-- autres

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

 

 

- autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

 

 

 

 

9102.21.00

INDUSTRY

-- à remontage automatique

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

9102.29.00

INDUSTRY

-- autres

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9102.91.00

INDUSTRY

-- fonctionnant électriquement

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

9102.99.00

INDUSTRY

-- autres

4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

 

A

 

9103

 

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

 

 

 

 

9103.10.00

INDUSTRY

- fonctionnant électriquement

4,7

 

A

 

9103.90.00

INDUSTRY

- autres

4,7

 

A

 

9104.00.00

INDUSTRY

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

3,7

 

A

 

9105

 

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

 

 

 

 

 

 

- Réveils

 

 

 

 

9105.11.00

INDUSTRY

-- fonctionnant électriquement

4,7

 

A

 

9105.19.00

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

 

 

- Pendules et horloges, murales

 

 

 

 

9105.21.00

INDUSTRY

-- fonctionnant électriquement

4,7

 

A

 

9105.29.00

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9105.91.00

INDUSTRY

-- fonctionnant électriquement

4,7

 

A

 

9105.99.00

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

9106

 

Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple)

 

 

 

 

9106.10.00

INDUSTRY

- Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs

4,7

 

A

 

9106.90.00

INDUSTRY

- autres

4,7

 

A

 

9107.00.00

INDUSTRY

Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

4,7

 

A

 

9108

 

Mouvements de montres, complets et assemblés

 

 

 

 

 

 

- fonctionnant électriquement

 

 

 

 

9108.11.00

INDUSTRY

-- à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique

4,7

 

A

 

9108.12.00

INDUSTRY

-- à affichage optoélectronique seulement

4,7

 

A

 

9108.19.00

INDUSTRY

-- autres

4,7

 

A

 

9108.20.00

INDUSTRY

- à remontage automatique

5 MIN 0,17 EUR/p/st

 

A

 

9108.90.00

INDUSTRY

- autres

5 MIN 0,17 EUR/p/st

 

A

 

9109

 

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

 

 

 

 

9109.10.00

INDUSTRY

- fonctionnant électriquement

4,7

 

A

 

9109.90.00

INDUSTRY

- autres

4,7

 

A

 

9110

 

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

 

 

 

 

 

 

- de montres

 

 

 

 

 

 

-- Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons)

 

 

 

 

9110.11.10

INDUSTRY

--- à balancier-spiral

5 MIN 0,17 EUR/p/st

 

A

 

9110.11.90

INDUSTRY

--- autres

4,7

 

A

 

9110.12.00

INDUSTRY

-- Mouvements incomplets, assemblés

3,7

 

A

 

9110.19.00

INDUSTRY

-- Ébauches

4,7

 

A

 

9110.90.00

INDUSTRY

- autres

3,7

 

A

 

9111

 

Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

 

 

 

 

9111.10.00

INDUSTRY

- Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6

 

A

 

9111.20.00

INDUSTRY

- Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés

0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6

 

A

 

9111.80.00

INDUSTRY

- autres boîtes

0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6

 

A

 

9111.90.00

INDUSTRY

- Parties

0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6

 

A

 

9112

 

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

 

 

 

 

9112.20.00

INDUSTRY

- Cages et cabinets

2,7

 

A

 

9112.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,7

 

A

 

9113

 

Bracelets de montres et leurs parties

 

 

 

 

 

 

- en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

 

 

9113.10.10

INDUSTRY

-- en métaux précieux

2,7

 

A

 

9113.10.90

INDUSTRY

-- en plaqués ou doublés de métaux précieux

3,7

 

A

 

9113.20.00

INDUSTRY

- en métaux communs, même dorés ou argentés

6

 

A

 

9113.90.00

INDUSTRY

- autres

6

 

A

 

9114

 

Autres fournitures d'horlogerie

 

 

 

 

9114.10.00

INDUSTRY

- Ressorts, y compris les spiraux

3,7

 

A

 

9114.30.00

INDUSTRY

- Cadrans

2,7

 

A

 

9114.40.00

INDUSTRY

- Platines et ponts

2,7

 

A

 

9114.90.00

INDUSTRY

- autres

2,7

 

A

 

92

 

CHAPITRE 92 – INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

 

 

 

 

9201

 

Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

 

 

 

 

 

 

- Pianos droits

 

 

 

 

9201.10.10

INDUSTRY

-- neufs

4

 

A

 

9201.10.90

INDUSTRY

-- usagés

4

 

A

 

9201.20.00

INDUSTRY

- Pianos à queue

4

 

A

 

9201.90.00

INDUSTRY

- autres

4

 

A

 

9202

 

Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

 

 

 

 

 

 

- à cordes frottées à l'aide d'un archet

 

 

 

 

9202.10.10

INDUSTRY

-- Violons

3,2

 

A

 

9202.10.90

INDUSTRY

-- autres

3,2

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9202.90.30

INDUSTRY

-- Guitares

3,2

 

A

 

9202.90.80

INDUSTRY

-- autres

3,2

 

A

 

9205

 

Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

 

 

 

 

9205.10.00

INDUSTRY

- Instruments dits «cuivres»

3,2

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9205.90.10

INDUSTRY

-- Accordéons et instruments similaires

3,7

 

A

 

9205.90.30

INDUSTRY

-- Harmonicas à bouche

3,7

 

A

 

9205.90.50

INDUSTRY

-- Orgues à tuyaux et à clavier; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques

3,2

 

A

 

9205.90.90

INDUSTRY

-- autres

3,2

 

A

 

9206.00.00

INDUSTRY

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

3,2

 

A

 

9207

 

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

 

 

 

 

 

 

- Instruments à clavier, autres que les accordéons

 

 

 

 

9207.10.10

INDUSTRY

-- Orgues

3,2

 

A

 

9207.10.30

INDUSTRY

-- Pianos numériques

3,2

 

A

 

9207.10.50

INDUSTRY

-- Synthétiseurs

3,2

 

A

 

9207.10.80

INDUSTRY

-- autres

3,2

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9207.90.10

INDUSTRY

-- Guitares

3,7

 

A

 

9207.90.90

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

9208

 

Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche

 

 

 

 

9208.10.00

INDUSTRY

- Boîtes à musique

2,7

 

A

 

9208.90.00

INDUSTRY

- autres

3,2

 

A

 

9209

 

Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique; métronomes et diapasons de tous types

 

 

 

 

9209.30.00

INDUSTRY

- Cordes harmoniques

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9209.91.00

INDUSTRY

-- Parties et accessoires de pianos

2,7

 

A

 

9209.92.00

INDUSTRY

-- Parties et accessoires des instruments de musique du nº 9202

2,7

 

A

 

9209.94.00

INDUSTRY

-- Parties et accessoires des instruments de musique du nº 9207

2,7

 

A

 

9209.99

INDUSTRY

-- autres

 

 

 

 

9209.99.20

INDUSTRY

--- Parties et accessoires des instruments de musique du nº 9205

2,7

 

A

 

 

 

--- autres

 

 

 

 

9209.99.40

INDUSTRY

---- Métronomes et diapasons

3,2

 

A

 

9209.99.50

INDUSTRY

---- Mécanismes de boîtes à musique

1,7

 

A

 

9209.99.70

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

93

 

CHAPITRE 93 – ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

 

 

 

 

9301

 

Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches

 

 

 

 

9301.10.00

INDUSTRY

- Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple)

0

 

A

 

9301.20.00

INDUSTRY

- Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance-torpilles et lanceurs similaires

0

 

A

 

9301.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

9302.00.00

INDUSTRY

Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 9303 ou 9304

2,7

 

A

 

9303

 

Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)

 

 

 

 

9303.10.00

INDUSTRY

- Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon

3,2

 

A

 

 

 

- autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse

 

 

 

 

9303.20.10

INDUSTRY

-- à un canon lisse

3,2

 

A

 

9303.20.95

INDUSTRY

-- autres

3,2

 

A

 

9303.30.00

INDUSTRY

- autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif

3,2

 

A

 

9303.90.00

INDUSTRY

- autres

3,2

 

A

 

9304.00.00

INDUSTRY

Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du nº 9307

3,2

 

A

 

9305

 

Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304

 

 

 

 

9305.10.00

INDUSTRY

- de revolvers ou pistolets

3,2

 

A

 

9305.20.00

INDUSTRY

- de fusils ou carabines du nº 9303

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9305.91.00

INDUSTRY

-- des armes de guerre du nº 9301

0

 

A

 

9305.99.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

9306

 

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

 

 

 

 

 

 

- Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties; plombs pour carabines à air comprimé

 

 

 

 

9306.21.00

INDUSTRY

-- Cartouches

2,7

 

A

 

9306.29.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

9306.30

INDUSTRY

- autres cartouches et leurs parties

 

 

 

 

9306.30.10

INDUSTRY

-- pour revolvers et pistolets du nº 9302 ou pour pistolets-mitrailleurs du nº 9301

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9306.30.30

INDUSTRY

--- pour armes de guerre

1,7

 

A

 

9306.30.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9306.90.10

INDUSTRY

-- de guerre

1,7

 

A

 

9306.90.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

9307.00.00

INDUSTRY

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

1,7

 

A

 

94

 

CHAPITRE 94 – MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

 

 

 

 

9401

 

Sièges (à l'exclusion de ceux du nº 9402), même transformables en lits, et leurs parties

 

 

 

 

9401.10.00

INDUSTRY

- Sièges des types utilisés pour véhicules aériens

0

 

A

 

9401.20.00

INDUSTRY

- Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

3,7

 

A

 

9401.30.00

INDUSTRY

- Sièges pivotants, ajustables en hauteur

0

 

A

 

9401.40.00

INDUSTRY

- Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

0

 

A

 

 

 

- Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires

 

 

 

 

9401.52.00

INDUSTRY

-- en bambou

5,6

 

A

 

9401.53.00

INDUSTRY

-- en rotin

5,6

 

A

 

9401.59.00

INDUSTRY

-- autres

5,6

 

A

 

 

 

- autres sièges, avec bâti en bois

 

 

 

 

9401.61.00

INDUSTRY

-- rembourrés

0

 

A

 

9401.69.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

 

 

- autres sièges, avec bâti en métal

 

 

 

 

9401.71.00

INDUSTRY

-- rembourrés

0

 

A

 

9401.79.00

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9401.80.00

INDUSTRY

- autres sièges

0

 

A

 

9401.90

INDUSTRY

- Parties

 

 

 

 

9401.90.10

INDUSTRY

-- de sièges des types utilisés pour véhicules aériens

1,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9401.90.30

INDUSTRY

--- en bois

2,7

 

A

 

9401.90.80

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

9402

 

Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles

 

 

 

 

9402.10.00

INDUSTRY

- Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties

0

 

A

 

9402.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

9403

 

Autres meubles et leurs parties

 

 

 

 

9403.10

INDUSTRY

- Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

 

 

 

 

 

 

-- d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

 

 

 

 

9403.10.51

INDUSTRY

--- Bureaux

0

 

A

 

9403.10.58

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- d'une hauteur excédant 80 cm

 

 

 

 

9403.10.91

INDUSTRY

--- Armoires à portes, à volets ou à clapets

0

 

A

 

9403.10.93

INDUSTRY

--- Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers

0

 

A

 

9403.10.98

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- autres meubles en métal

 

 

 

 

9403.20.20

INDUSTRY

-- Lits

0

 

A

 

9403.20.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9403.30

INDUSTRY

- Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

 

 

 

 

 

 

-- d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

 

 

 

 

9403.30.11

INDUSTRY

--- Bureaux

0

 

A

 

9403.30.19

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

-- d'une hauteur excédant 80 cm

 

 

 

 

9403.30.91

INDUSTRY

--- Armoires, classeurs et fichiers

0

 

A

 

9403.30.99

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

 

 

- Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

 

 

 

 

9403.40.10

INDUSTRY

-- Éléments de cuisines

2,7

 

A

 

9403.40.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

9403.50.00

INDUSTRY

- Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

0

 

A

 

 

 

- autres meubles en bois

 

 

 

 

9403.60.10

INDUSTRY

-- Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour

0

 

A

 

9403.60.30

INDUSTRY

-- Meubles en bois des types utilisés dans les magasins

0

 

A

 

9403.60.90

INDUSTRY

-- autres meubles en bois

0

 

A

 

9403.70.00

INDUSTRY

- Meubles en matières plastiques

0

 

A

 

 

 

- Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires

 

 

 

 

9403.82.00

INDUSTRY

-- en bambou

5,6

 

A

 

9403.83.00

INDUSTRY

-- en rotin

5,6

 

A

 

9403.89.00

INDUSTRY

-- autres

5,6

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

9403.90.10

INDUSTRY

-- en métal

2,7

 

A

 

9403.90.30

INDUSTRY

-- en bois

2,7

 

A

 

9403.90.90

INDUSTRY

-- en autres matières

2,7

 

A

 

9404

 

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

 

 

 

 

9404.10.00

INDUSTRY

- Sommiers

3,7

 

A

 

 

 

- Matelas

 

 

 

 

 

 

-- en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

 

 

 

 

9404.21.10

INDUSTRY

--- en caoutchouc

3,7

 

A

 

9404.21.90

INDUSTRY

--- en matières plastiques

3,7

 

A

 

 

 

-- en autres matières

 

 

 

 

9404.29.10

INDUSTRY

--- à ressorts métalliques

3,7

 

A

 

9404.29.90

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

9404.30.00

INDUSTRY

- Sacs de couchage

3,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9404.90.10

INDUSTRY

-- rembourrés de plumes ou de duvet

3,7

 

A

 

9404.90.90

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

9405

 

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

9405.10

INDUSTRY

- Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques

 

 

 

 

 

 

-- en matières plastiques ou en matières céramiques

 

 

 

 

9405.10.21

INDUSTRY

--- en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

4,7

 

A

 

9405.10.40

INDUSTRY

--- autres

4,7

 

A

 

9405.10.50

INDUSTRY

-- en verre

3,7

 

A

 

 

 

-- en autres matières

 

 

 

 

9405.10.91

INDUSTRY

--- des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

2,7

 

A

 

9405.10.98

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

9405.20

INDUSTRY

- Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques

 

 

 

 

 

 

-- en matières plastiques ou en matières céramiques

 

 

 

 

9405.20.11

INDUSTRY

--- en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

4,7

 

A

 

9405.20.40

INDUSTRY

--- autres

4,7

 

A

 

9405.20.50

INDUSTRY

-- en verre

3,7

 

A

 

 

 

-- en autres matières

 

 

 

 

9405.20.91

INDUSTRY

--- des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

2,7

 

A

 

9405.20.99

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

9405.30.00

INDUSTRY

- Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

3,7

 

A

 

9405.40

INDUSTRY

- autres appareils d'éclairage électriques

 

 

 

 

9405.40.10

INDUSTRY

-- Projecteurs

3,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- en matières plastiques

 

 

 

 

9405.40.31

INDUSTRY

---- des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

4,7

 

A

 

9405.40.35

INDUSTRY

---- des types utilisés pour tubes fluorescents

4,7

 

A

 

9405.40.39

INDUSTRY

---- autres

4,7

 

A

 

 

 

--- en autres matières

 

 

 

 

9405.40.91

INDUSTRY

---- des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

2,7

 

A

 

9405.40.95

INDUSTRY

---- des types utilisés pour tubes fluorescents

2,7

 

A

 

9405.40.99

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

9405.50.00

INDUSTRY

- Appareils d'éclairage non électriques

2,7

 

A

 

 

 

- Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

 

 

 

 

9405.60.20

INDUSTRY

-- en matières plastiques

4,7

 

A

 

9405.60.80

INDUSTRY

-- en autres matières

2,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

 

 

-- en verre

 

 

 

 

9405.91.10

INDUSTRY

--- Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électriques (à l'exclusion des projecteurs)

5,7

 

A

 

9405.91.90

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

9405.92.00

INDUSTRY

-- en matières plastiques

4,7

 

A

 

9405.99.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

9406

 

Constructions préfabriquées

 

 

 

 

9406.10.00

INDUSTRY

- en bois

2,7

 

A

 

9406.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

9406.90.10

INDUSTRY

-- Résidences mobiles

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

 

 

--- en fer ou en acier

 

 

 

 

9406.90.31

INDUSTRY

---- Serres

2,7

 

A

 

9406.90.38

INDUSTRY

---- autres

2,7

 

A

 

9406.90.90

INDUSTRY

--- en autres matières

2,7

 

A

 

95

 

CHAPITRE 95 – JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

 

 

 

 

9503.00

INDUSTRY

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

 

 

 

 

9503.00.10

INDUSTRY

- Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées

0

 

A

 

 

 

- Poupées représentant uniquement l'être humain et leurs parties et accessoires

 

 

 

 

9503.00.21

INDUSTRY

-- Poupées

4,7

 

A

 

9503.00.29

INDUSTRY

-- Parties et accessoires

0

 

A

 

9503.00.30

INDUSTRY

- Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à assembler

0

 

A

 

 

 

- autres assortiments et jouets de construction

 

 

 

 

9503.00.35

INDUSTRY

-- en matière plastique

4,7

 

A

 

9503.00.39

INDUSTRY

-- en autres matières

0

 

A

 

 

 

- Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines

 

 

 

 

9503.00.41

INDUSTRY

-- rembourrés

4,7

 

A

 

9503.00.49

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9503.00.55

INDUSTRY

- Instruments et appareils de musique-jouets

0

 

A

 

 

 

- Puzzles

 

 

 

 

9503.00.61

INDUSTRY

-- en bois

0

 

A

 

9503.00.69

INDUSTRY

-- autres

4,7

 

A

 

9503.00.70

INDUSTRY

- autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

4,7

 

A

 

 

 

- autres jouets et modèles, à moteur

 

 

 

 

9503.00.75

INDUSTRY

-- en matière plastique

4,7

 

A

 

9503.00.79

INDUSTRY

-- en autres matières

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9503.00.81

INDUSTRY

-- Armes-jouets

0

 

A

 

9503.00.85

INDUSTRY

-- Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal

4,7

 

A

 

9503.00.87

INDUSTRY

-- Dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les enfants

0

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9503.00.95

INDUSTRY

--- en matière plastique

4,7

 

A

 

9503.00.99

INDUSTRY

--- autres

0

 

A

 

9504

 

Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple)

 

 

 

 

9504.20.00

INDUSTRY

- Billards de tout genre et leurs accessoires

0

 

A

 

 

 

- Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

 

 

 

 

9504.30.10

INDUSTRY

-- Jeux avec écran

0

 

A

 

9504.30.20

INDUSTRY

-- autres jeux

0

 

A

 

9504.30.90

INDUSTRY

-- Parties

0

 

A

 

9504.40.00

INDUSTRY

- Cartes à jouer

2,7

 

A

 

9504.50.00

INDUSTRY

- Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du nº 9504.30

0

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9504.90.10

INDUSTRY

-- Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition

0

 

A

 

9504.90.80

INDUSTRY

-- autres

0

 

A

 

9505

 

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

 

 

 

 

 

 

- Articles pour fêtes de Noël

 

 

 

 

9505.10.10

INDUSTRY

-- en verre

0

 

A

 

9505.10.90

INDUSTRY

-- en autres matières

2,7

 

A

 

9505.90.00

INDUSTRY

- autres

2,7

 

A

 

9506

 

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires

 

 

 

 

 

 

- Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige

 

 

 

 

9506.11

INDUSTRY

-- Skis

 

 

 

 

9506.11.10

INDUSTRY

--- Skis de fond

3,7

 

A

 

 

 

--- Skis alpins

 

 

 

 

9506.11.21

INDUSTRY

---- Monoskis et surfs des neiges

3,7

 

A

 

9506.11.29

INDUSTRY

---- autres

3,7

 

A

 

9506.11.80

INDUSTRY

--- autres skis

3,7

 

A

 

9506.12.00

INDUSTRY

-- Fixations pour skis

3,7

 

A

 

9506.19.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques

 

 

 

 

9506.21.00

INDUSTRY

-- Planches à voile

2,7

 

A

 

9506.29.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Clubs de golf et autre matériel pour le golf

 

 

 

 

9506.31.00

INDUSTRY

-- Clubs complets

2,7

 

A

 

9506.32.00

INDUSTRY

-- Balles

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9506.39.10

INDUSTRY

--- Parties de clubs

2,7

 

A

 

9506.39.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

9506.40.00

INDUSTRY

- Articles et matériel pour le tennis de table

2,7

 

A

 

 

 

- Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées

 

 

 

 

9506.51.00

INDUSTRY

-- Raquettes de tennis, même non cordées

4,7

 

A

 

9506.59.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table

 

 

 

 

9506.61.00

INDUSTRY

-- Balles de tennis

2,7

 

A

 

9506.62.00

INDUSTRY

-- gonflables

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9506.69.10

INDUSTRY

--- Balles de cricket ou de polo

0

 

A

 

9506.69.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

- Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

 

 

 

 

9506.70.10

INDUSTRY

-- Patins à glace

0

 

A

 

9506.70.30

INDUSTRY

-- Patins à roulettes

2,7

 

A

 

9506.70.90

INDUSTRY

-- Parties et accessoires

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

 

 

-- Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

 

 

 

 

9506.91.10

INDUSTRY

--- Appareils d'exercices à système d'effort modulable

2,7

 

A

 

9506.91.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9506.99.10

INDUSTRY

--- Articles de cricket ou de polo autres que les balles

0

 

A

 

9506.99.90

INDUSTRY

--- autres

2,7

 

A

 

9507

 

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

 

 

 

 

9507.10.00

INDUSTRY

- Cannes à pêche

3,7

 

A

 

 

 

- Hameçons, même montés sur avançons

 

 

 

 

9507.20.10

INDUSTRY

-- Hameçons non montés

1,7

 

A

 

9507.20.90

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

9507.30.00

INDUSTRY

- Moulinets pour la pêche

3,7

 

A

 

9507.90.00

INDUSTRY

- autres

3,7

 

A

 

9508

 

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

 

 

 

 

9508.10.00

INDUSTRY

- Cirques ambulants et ménageries ambulantes

1,7

 

A

 

9508.90.00

INDUSTRY

- autres

1,7

 

A

 

96

 

CHAPITRE 96 – OUVRAGES DIVERS

 

 

 

 

9601

 

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

 

 

 

 

9601.10.00

INDUSTRY

- Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire

2,7

 

A

 

9601.90.00

INDUSTRY

- autres

0

 

A

 

9602.00.00

INDUSTRY

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du nº 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

2,2

 

A

 

9603

 

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

 

 

 

 

9603.10.00

INDUSTRY

- Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

3,7

 

A

 

 

 

- Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils

 

 

 

 

9603.21.00

INDUSTRY

-- Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

3,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9603.29.30

INDUSTRY

--- Brosses à cheveux

3,7

 

A

 

9603.29.80

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

 

 

- Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques

 

 

 

 

9603.30.10

INDUSTRY

-- Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire

3,7

 

A

 

9603.30.90

INDUSTRY

-- Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques

3,7

 

A

 

 

 

- Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du nº 9603.30); tampons et rouleaux à peindre

 

 

 

 

9603.40.10

INDUSTRY

-- Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires

3,7

 

A

 

9603.40.90

INDUSTRY

-- Tampons et rouleaux à peindre

3,7

 

A

 

9603.50.00

INDUSTRY

- autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

2,7

 

A

 

9603.90

INDUSTRY

- autres

 

 

 

 

9603.90.10

INDUSTRY

-- Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur

2,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9603.90.91

INDUSTRY

--- Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux

3,7

 

A

 

9603.90.99

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

9604.00.00

INDUSTRY

Tamis et cribles, à main

3,7

 

A

 

9605.00.00

INDUSTRY

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

3,7

 

A

 

9606

 

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

 

 

 

 

9606.10.00

INDUSTRY

- Boutons-pression et leurs parties

3,7

 

A

 

 

 

- Boutons

 

 

 

 

9606.21.00

INDUSTRY

-- en matières plastiques, non recouverts de matières textiles

3,7

 

A

 

9606.22.00

INDUSTRY

-- en métaux communs, non recouverts de matières textiles

3,7

 

A

 

9606.29.00

INDUSTRY

-- autres

3,7

 

A

 

9606.30.00

INDUSTRY

- Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

2,7

 

A

 

9607

 

Fermetures à glissière et leurs parties

 

 

 

 

 

 

- Fermetures à glissière

 

 

 

 

9607.11.00

INDUSTRY

-- avec agrafes en métaux communs

6,7

 

A

 

9607.19.00

INDUSTRY

-- autres

7,7

 

A

 

 

 

- Parties

 

 

 

 

9607.20.10

INDUSTRY

-- en métaux communs (y compris les rubans munis d'agrafes en métaux communs)

6,7

 

A

 

9607.20.90

INDUSTRY

-- autres

7,7

 

A

 

9608

 

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du nº 9609

 

 

 

 

9608.10

INDUSTRY

- Stylos et crayons à bille

 

 

 

 

9608.10.10

INDUSTRY

-- à encre liquide

3,7

 

A

 

 

 

-- autres

 

 

 

 

9608.10.92

INDUSTRY

--- avec cartouche remplaçable

3,7

 

A

 

9608.10.99

INDUSTRY

--- autres

3,7

 

A

 

9608.20.00

INDUSTRY

- Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

3,7

 

A

 

9608.30.00

INDUSTRY

- Stylos à plume et autres stylos

3,7

 

A

 

9608.40.00

INDUSTRY

- Porte-mine

3,7

 

A

 

9608.50.00

INDUSTRY

- Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous-positions précitées

3,7

 

A

 

9608.60.00

INDUSTRY

- Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9608.91.00

INDUSTRY

-- Plumes à écrire et becs pour plumes

2,7

 

A

 

9608.99.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

9609

 

Crayons (autres que les crayons du nº 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

 

 

 

 

 

 

- Crayons à gaine

 

 

 

 

9609.10.10

INDUSTRY

-- avec mine de graphite

2,7

 

A

 

9609.10.90

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

9609.20.00

INDUSTRY

- Mines pour crayons ou porte-mine

2,7

 

A

 

 

 

- autres

 

 

 

 

9609.90.10

INDUSTRY

-- Pastels et fusains

2,7

 

A

 

9609.90.90

INDUSTRY

-- autres

1,7

 

A

 

9610.00.00

INDUSTRY

Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés

2,7

 

A

 

9611.00.00

INDUSTRY

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

2,7

 

A

 

9612

 

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

 

 

 

 

 

 

- Rubans encreurs

 

 

 

 

9612.10.10

INDUSTRY

-- en matière plastique

2,7

 

A

 

9612.10.20

INDUSTRY

-- en fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines

0

 

A

 

9612.10.80

INDUSTRY

-- autres

2,7

 

A

 

9612.20.00

INDUSTRY

- Tampons encreurs

2,7

 

A

 

9613

 

Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du nº 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

 

 

 

 

9613.10.00

INDUSTRY

- Briquets de poche, à gaz, non rechargeables

2,7

 

A

 

9613.20.00

INDUSTRY

- Briquets de poche, à gaz, rechargeables

2,7

 

A

 

9613.80.00

INDUSTRY

- autres briquets et allumeurs

2,7

 

A

 

9613.90.00

INDUSTRY

- Parties

2,7

 

A

 

 

 

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

 

 

 

 

9614.00.10

INDUSTRY

- Ébauchons de pipes, en bois ou en racines

0

 

A

 

9614.00.90

INDUSTRY

- autres

2,7

 

A

 

9615

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du nº 8516, et leurs parties

- Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires

9615.11.00

INDUSTRY

-- en caoutchouc durci ou en matières plastiques

2,7

A

9615.19.00

INDUSTRY

-- autres

2,7

A

9615.90.00

INDUSTRY

- autres

2,7

A

9616

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

- Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures

9616.10.10

INDUSTRY

-- Vaporisateurs de toilette

2,7

A

9616.10.90

INDUSTRY

-- Montures et têtes de montures

2,7

A

9616.20.00

INDUSTRY

- Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

2,7

A

9617.00.00

INDUSTRY

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

6,7

A

9618.00.00

INDUSTRY

Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

1,7

A

9619.00

INDUSTRY

Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières

9619.00.30

INDUSTRY

- en ouates de matières textiles

3,8

A

- en autres matières textiles

9619.00.40

INDUSTRY

-- Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

6,3

A

9619.00.50

INDUSTRY

-- Couches pour bébés et articles similaires

10,5

A

- en autres matières

-- Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

9619.00.71

INDUSTRY

--- Serviettes hygiéniques

0

A

9619.00.75

INDUSTRY

--- Tampons hygiéniques

0

A

9619.00.79

INDUSTRY

--- autres

0

A

-- Couches pour bébés et articles similaires

9619.00.81

INDUSTRY

--- Couches pour bébés

0

A

9619.00.89

INDUSTRY

--- autres (articles pour l'incontinence, par exemple)

0

A

9620.00

INDUSTRY

Monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires

9620.00.10

INDUSTRY

- des types utilisés pour les appareils de photographie ou de vidéographie numériques, les caméras et projecteurs cinématographiques; des types utilisés pour d'autres appareils du chapitre 90

3,7

A

 

- autres

9620.00.91

INDUSTRY

-- en matières plastiques ou en aluminium

6

A

9620.00.99

INDUSTRY

-- autres

0

A

97

CHAPITRE 97 – OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

9701

Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du nº 4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

9701.10.00

INDUSTRY

- Tableaux, peintures et dessins

0

A

9701.90.00

INDUSTRY

- autres

0

A

9702.00.00

INDUSTRY

Gravures, estampes et lithographies originales

0

A

9703.00.00

INDUSTRY

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

0

A

9704.00.00

INDUSTRY

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du nº 4907

0

A

9705.00.00

INDUSTRY

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

0

A

9706.00.00

INDUSTRY

Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

0

A

(1)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
Top

Bruxelles, le 17.2.2023

COM(2023) 82 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande


Appendice 2-A-2

LISTE TARIFAIRE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

NOTES GÉNÉRALES

Lien avec le «Working Tariff Document» de la Nouvelle-Zélande, établi par le «Tariff Act 1988» (loi de 1988 sur le tarif douanier)

Les dispositions de la liste sont généralement exprimées dans les termes du Working Tariff Document de la Nouvelle-Zélande et l'interprétation desdites dispositions, y compris la couverture des produits des sous-positions de la liste, est régie par les notes générales, notes de section et notes de chapitre dudit Working Tariff Document. Dans la mesure où les dispositions de la liste sont identiques aux dispositions correspondantes du Working Tariff Document de la Nouvelle-Zélande, les premières ont la même signification que les secondes.

LISTE TARIFAIRE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

Ligne tarifaire
(SH2017)

Désignation des marchandises

Taux de base
(droit NPF au 1
er juillet 2018)

Catégorie

01

ANIMAUX VIVANTS

01.01

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

- Chevaux:

0101.21.00

-- reproducteurs de race pure

Exemption

A

0101.29.00

-- autres

Exemption

A

0101.30.00

- Ânes

Exemption

A

0101.90.00

- autres

Exemption

A

01.02

Animaux vivants de l'espèce bovine:

- Bovins domestiques:

0102.21.00

-- reproducteurs de race pure

Exemption

A

0102.29.00

-- autres

Exemption

A

- Buffles:

0102.31.00

-- reproducteurs de race pure

Exemption

A

0102.39.00

-- autres

Exemption

A

0102.90.00

- autres

Exemption

A

01.03

Animaux vivants de l'espèce porcine:

0103.10.00

- reproducteurs de race pure

Exemption

A

- autres:

0103.91.00

-- d'un poids inférieur à 50 kg

Exemption

A

0103.92.00

-- d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

Exemption

A

01.04

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

0104.10.00

- de l'espèce ovine

Exemption

A

0104.20.00

- de l'espèce caprine

Exemption

A

01.05

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

- d'un poids n'excédant pas 185 g:

0105.11.00

-- Volailles de l'espèce Gallus domesticus

Exemption

A

0105.12.00

-- Dindes et dindons

Exemption

A

0105.13.00

-- Canards

Exemption

A

0105.14.00

-- Oies

Exemption

A

0105.15.00

-- Pintades

Exemption

A

- autres:

0105.94.00

-- Volailles de l'espèce Gallus domesticus

Exemption

A

0105.99.00

-- autres

Exemption

A

01.06

Autres animaux vivants:

- Mammifères:

0106.11.00

-- Primates

Exemption

A

0106.12.00

-- Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre Cetacea); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre Sirenia); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia)

Exemption

A

0106.13.00

-- Chameaux et autres camélidés (Camelidae)

Exemption

A

0106.14.00

-- Lapins et lièvres

Exemption

A

0106.19.00

-- autres

Exemption

A

0106.20.00

- Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

Exemption

A

- Oiseaux:

0106.31.00

-- Oiseaux de proie

Exemption

A

0106.32.00

-- Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

Exemption

A

0106.33.00

-- Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae).

Exemption

A

0106.39.00

-- autres

Exemption

A

- Insectes:

0106.41.00

-- Abeilles

Exemption

A

0106.49.00

-- autres

Exemption

A

0106.90.00

- autres

Exemption

A

02

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

02.01

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

0201.10.00

- en carcasses ou demi-carcasses

Exemption

A

0201.20.00

- autres morceaux non désossés

Exemption

A

0201.30.00

- désossées

Exemption

A

02.02

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:

0202.10.00

- en carcasses ou demi-carcasses

Exemption

A

0202.20.00

- autres morceaux non désossés

Exemption

A

0202.30.00

- désossées

Exemption

A

02.03

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

- fraîches ou réfrigérées:

0203.11.00

-- en carcasses ou demi-carcasses

5 %

A

0203.12.00

-- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

5 %

A

0203.19.00

-- autres

5 %

A

- congelées:

0203.21.00

-- en carcasses ou demi-carcasses

5 %

A

0203.22.00

-- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

5 %

A

0203.29.00

-- autres

5 %

A

02.04

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

0204.10.00

- Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

Exemption

A

- autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:

0204.21.00

-- en carcasses ou demi-carcasses

Exemption

A

0204.22.00

-- autres morceaux non désossés

Exemption

A

0204.23.00

-- désossées

Exemption

A

0204.30.00

- Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

Exemption

A

- autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées:

0204.41.00

-- en carcasses ou demi-carcasses

Exemption

A

0204.42.00

-- autres morceaux non désossés

Exemption

A

0204.43.00

-- désossées

Exemption

A

0204.50.00

- Viandes des animaux de l'espèce caprine

Exemption

A

02.05

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

0205.00.00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

Exemption

A

02.06

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

0206.10.00

- de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

Exemption

A

- de l'espèce bovine, congelés:

0206.21.00

-- Langues

Exemption

A

0206.22.00

-- Foies

Exemption

A

0206.29.00

-- autres

Exemption

A

0206.30.00

- de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

Exemption

A

- de l'espèce porcine, congelés:

0206.41.00

-- Foies

Exemption

A

0206.49.00

-- autres

Exemption

A

0206.80.00

- autres, frais ou réfrigérés

Exemption

A

0206.90.00

- autres, congelés

Exemption

A

02.07

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du nº 01.05:

- de volailles de l'espèce Gallus domesticus:

0207.11.00

-- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

5 %

A

0207.12.00

-- non découpés en morceaux, congelés

5 %

A

0207.13.00

-- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

5 %

A

0207.14

-- Morceaux et abats, congelés:

0207.14.10

--- Foies

5 %

A

0207.14.90

--- autres

5 %

A

- de dindes et dindons:

0207.24.00

-- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

5 %

A

0207.25.00

-- non découpés en morceaux, congelés

5 %

A

0207.26.00

-- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

5 %

A

0207.27

-- Morceaux et abats, congelés:

0207.27.10

--- Foies

5 %

A

0207.27.90

--- autres

5 %

A

- de canards:

0207.41.00

-- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

5 %

A

0207.42.00

-- non découpés en morceaux, congelés

5 %

A

0207.43.00

-- Foies gras, frais ou réfrigérés

5 %

A

0207.44.00

-- autres, frais ou réfrigérés

5 %

A

0207.45

-- autres, congelés:

0207.45.10

--- Foies

5 %

A

0207.45.90

--- autres

5 %

A

- d'oies:

0207.51.00

-- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

5 %

A

0207.52.00

-- non découpés en morceaux, congelés

5 %

A

0207.53.00

-- Foies gras, frais ou réfrigérés

5 %

A

0207.54.00

-- autres, frais ou réfrigérés

5 %

A

0207.55

-- autres, congelés:

0207.55.10

--- Foies

5 %

A

0207.55.90

--- autres

5 %

A

0207.60

- de pintades:

0207.60.10

-- Foies gras, frais ou réfrigérés

5 %

A

0207.60.20

-- Foies, congelés

5 %

A

0207.60.90

-- autres

5 %

A

02.08

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:

0208.10.00

- de lapins ou de lièvres

Exemption

A

0208.30.00

- de primates

Exemption

A

0208.40.00

- de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre Cetacea); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre Sirenia); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia)

Exemption

A

0208.50.00

- de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

Exemption

A

0208.60.00

- de chameaux et d'autres camélidés (Camelidae)

Exemption

A

0208.90.00

- autres

Exemption

A

02.09

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

0209.10.00

- de porc

Exemption

A

0209.90.00

- autres

Exemption

A

02.10

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

- Viandes de l'espèce porcine:

0210.11.00

-- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

Exemption

A

0210.12.00

-- Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

Exemption

A

0210.19.00

-- autres

Exemption

A

0210.20.00

- Viandes de l'espèce bovine

5 %

A

- autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

0210.91.00

-- de primates

5 %

A

0210.92.00

-- de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre Cetacea); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre Sirenia); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia)

5 %

A

0210.93.00

-- de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

5 %

A

0210.99

-- autres:

0210.99.10

--- Puffins (dont à bec grêle, fuligineux, fouquets et à pieds pâles)

5 %

A

0210.99.20

--- Foies de volailles

Exemption

A

0210.99.30

--- autres

5 %

A

03

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

03.01

Poissons vivants:

- Poissons d'ornement:

0301.11.00

-- d'eau douce

Exemption

A

0301.19.00

-- autres

Exemption

A

- autres poissons vivants:

0301.91.00

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

Exemption

A

0301.92.00

-- Anguilles (Anguilla spp.)

Exemption

A

0301.93.00

-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

Exemption

A

0301.94.00

-- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

Exemption

A

0301.95.00

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

Exemption

A

0301.99.00

-- autres

Exemption

A

03.02

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exclusion des filets de poissons et autre chair de poissons du nº 03.04:

- Salmonidés, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91.00, 0302.92.00 ou 0302.99.00:

0302.11.00

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

Exemption

A

0302.13.00

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

Exemption

A

0302.14.00

-- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

Exemption

A

0302.19.00

-- autres

Exemption

A

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91.00, 0302.92.00 ou 0302.99.00:

0302.21.00

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

Exemption

A

0302.22.00

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

Exemption

A

0302.23.00

-- Soles (Solea spp.)

Exemption

A

0302.24.00

-- Turbots (Psetta maxima)

Exemption

A

0302.29.00

-- autres

Exemption

A

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91.00, 0302.92.00 ou 0302.99.00:

0302.31.00

-- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

Exemption

A

0302.32.00

-- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

Exemption

A

0302.33.00

-- Listaos ou bonites à ventre rayé

Exemption

A

0302.34.00

-- Thons obèses (Thunnus obesus)

Exemption

A

0302.35.00

-- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

Exemption

A

0302.36.00

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

Exemption

A

0302.39.00

-- autres

Exemption

A

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91.00, 0302.92.00 ou 0302.99.00:

0302.41.00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Exemption

A

0302.42.00

-- Anchois (Engraulis spp.)

Exemption

A

0302.43.00

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

Exemption

A

0302.44.00

-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

Exemption

A

0302.45.00

-- Chinchards noirs (Trachurus spp.)

Exemption

A

0302.46.00

-- Mafous (Rachycentron canadum)

Exemption

A

0302.47.00

-- Espadons (Xiphias gladius)

Exemption

A

0302.49.00

-- autres

Exemption

A

- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91.00, 0302.92.00 ou 0302.99.00:

0302.51.00

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Exemption

A

0302.52.00

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

Exemption

A

0302.53.00

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

Exemption

A

0302.54.00

-- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

Exemption

A

0302.55.00

-- Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

Exemption

A

0302.56.00

-- Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

Exemption

A

0302.59.00

-- autres

Exemption

A

- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91.00, 0302.92.00 ou 0302.99.00:

0302.71.00

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

Exemption

A

0302.72.00

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

Exemption

A

0302.73.00

-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

Exemption

A

0302.74.00

-- Anguilles (Anguilla spp.)

Exemption

A

0302.79.00

-- autres

Exemption

A

- Autres poissons, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91.00, 0302.92.00 ou 0302.99.00:

0302.81.00

-- Squales

Exemption

A

0302.82.00

-- Raies (Rajidae)

Exemption

A

0302.83.00

-- Légines (Dissostichus spp.)

Exemption

A

0302.84.00

-- Bars (Dicentrarchus spp.)

Exemption

A

0302.85.00

-- Dorades (Sparidés) (Sparidae)

Exemption

A

0302.89

-- autres:

0302.89.10

--- entiers

Exemption

A

0302.89.20

--- étêtés et éviscérés

Exemption

A

0302.89.90

--- autres

Exemption

A

- Foies, œufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles:

0302.91.00

-- Foies, œufs et laitances

Exemption

A

0302.92.00

-- Ailerons de requins

Exemption

A

0302.99.00

-- autres

Exemption

A

03.03

Poissons congelés, à l'exclusion des filets de poissons et autre chair de poissons du nº 03.04:

- Salmonidés, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91.00, 0303.92.00 ou 0303.99.00:

0303.11.00

-- Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

Exemption

A

0303.12.00

-- autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

Exemption

A

0303.13.00

-- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

Exemption

A

0303.14.00

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

Exemption

A

0303.19.00

-- autres

Exemption

A

- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91.00, 0303.92.00 ou 0303.99.00:

0303.23.00

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

Exemption

A

0303.24.00

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

Exemption

A

0303.25.00

-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

Exemption

A

0303.26.00

-- Anguilles (Anguilla spp.)

Exemption

A

0303.29.00

-- autres

Exemption

A

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91.00, 0303.92.00 ou 0303.99.00:

0303.31.00

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

Exemption

A

0303.32.00

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

Exemption

A

0303.33.00

-- Soles (Solea spp.)

Exemption

A

0303.34.00

-- Turbots (Psetta maxima)

Exemption

A

0303.39.00

-- autres

Exemption

A

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91.00, 0303.92.00 ou 0303.99.00:

0303.41.00

-- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

Exemption

A

0303.42.00

-- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

Exemption

A

0303.43.00

-- Listaos ou bonites à ventre rayé

Exemption

A

0303.44.00

-- Thons obèses (Thunnus obesus)

Exemption

A

0303.45.00

-- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

Exemption

A

0303.46.00

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

Exemption

A

0303.49.00

-- autres

Exemption

A

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91.00, 0303.92.00 ou 0303.99.00:

0303.51.00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Exemption

A

0303.53.00

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

Exemption

A

0303.54.00

-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

Exemption

A

0303.55.00

-- Chinchards noirs (Trachurus spp.)

Exemption

A

0303.56.00

-- Mafous (Rachycentron canadum)

Exemption

A

0303.57.00

-- Espadons (Xiphias gladius)

Exemption

A

0303.59.00

-- autres

Exemption

A

- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91.00, 0303.92.00 ou 0303.99.00:

0303.63.00

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Exemption

A

0303.64.00

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

Exemption

A

0303.65.00

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

Exemption

A

0303.66.00

-- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

Exemption

A

0303.67.00

-- Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

Exemption

A

0303.68.00

-- Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

Exemption

A

0303.69.00

-- autres

Exemption

A

- Autres poissons, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91.00, 0303.92.00 ou 0303.99.00:

0303.81.00

-- Squales

Exemption

A

0303.82.00

-- Raies (Rajidae)

Exemption

A

0303.83.00

-- Légines (Dissostichus spp.)

Exemption

A

0303.84.00

-- Bars (Dicentrarchus spp.)

Exemption

A

0303.89

-- autres:

0303.89.10

--- entiers

Exemption

A

0303.89.20

--- étêtés et éviscérés

Exemption

A

0303.89.90

--- autres

Exemption

A

- Foies, œufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles:

0303.91.00

-- Foies, œufs et laitances

Exemption

A

0303.92.00

-- Ailerons de requins

Exemption

A

0303.99.00

-- autres

Exemption

A

03.04

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés:

- Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp., anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et de poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés:

0304.31.00

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

Exemption

A

0304.32.00

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

Exemption

A

0304.33.00

-- Perches du Nil (Lates niloticus)

Exemption

A

0304.39.00

-- autres

Exemption

A

- Filets d'autres poissons, frais ou réfrigérés:

0304.41.00

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

Exemption

A

0304.42.00

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

Exemption

A

0304.43.00

-- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae)

Exemption

A

0304.44.00

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

Exemption

A

0304.45.00

-- Espadons (Xiphias gladius)

Exemption

A

0304.46.00

-- Légines (Dissostichus spp.)

Exemption

A

0304.47.00

-- Squales

Exemption

A

0304.48.00

-- Raies (Rajidae)

Exemption

A

0304.49.00

-- autres

Exemption

A

- autres, frais ou réfrigérés:

0304.51.00

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

Exemption

A

0304.52.00

-- Salmonidés

Exemption

A

0304.53.00

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

Exemption

A

0304.54.00

-- Espadons (Xiphias gladius)

Exemption

A

0304.55.00

-- Légines (Dissostichus spp.)

Exemption

A

0304.56.00

-- Squales

Exemption

A

0304.57.00

-- Raies (Rajidae)

Exemption

A

0304.59.00

-- autres

Exemption

A

- Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés:

0304.61.00

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

Exemption

A

0304.62.00

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

Exemption

A

0304.63.00

-- Perches du Nil (Lates niloticus)

Exemption

A

0304.69.00

-- autres

Exemption

A

0304.71.00

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Exemption

A

0304.72.00

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

Exemption

A

0304.73.00

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

Exemption

A

0304.74.00

-- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

Exemption

A

0304.75.00

-- Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

Exemption

A

0304.79.00

-- autres

Exemption

A

- Filets d'autres poissons, congelés:

0304.81.00

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

Exemption

A

0304.82.00

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

Exemption

A

0304.83.00

-- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae)

Exemption

A

0304.84.00

-- Espadons (Xiphias gladius)

Exemption

A

0304.85.00

-- Légines (Dissostichus spp.)

Exemption

A

0304.86.00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Exemption

A

0304.87.00

-- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

Exemption

A

0304.88.00

-- Squales, raies (Rajidae)

Exemption

A

0304.89.00

-- autres

Exemption

A

- autres, congelés:

0304.91.00

-- Espadons (Xiphias gladius)

Exemption

A

0304.92.00

-- Légines (Dissostichus spp.)

Exemption

A

0304.93.00

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

Exemption

A

0304.94.00

-- Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

Exemption

A

0304.95.00

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

Exemption

A

0304.96.00

-- Squales

Exemption

A

0304.97.00

-- Raies (Rajidae)

Exemption

A

0304.99.00

-- autres

Exemption

A

03.05

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine:

0305.10.00

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

Exemption

A

0305.20.00

- Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

Exemption

A

- Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés:

0305.31.00

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

Exemption

A

0305.32.00

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

Exemption

A

0305.39.00

-- autres

Exemption

A

- Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles:

0305.41.00

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

Exemption

A

0305.42.00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Exemption

A

0305.43.00

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

Exemption

A

0305.44.00

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

Exemption

A

0305.49.00

-- autres

Exemption

A

- Poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, même salés mais non fumés:

0305.51.00

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Exemption

A

0305.52.00

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

Exemption

A

0305.53.00

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Exemption

A

0305.54.00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae)

Exemption

A

0305.59.00

-- autres

Exemption

A

- Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, autres que les abats de poissons comestibles:

0305.61.00

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Exemption

A

0305.62.00

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Exemption

A

0305.63.00

-- Anchois (Engraulis spp.)

Exemption

A

0305.64.00

-- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

Exemption

A

0305.69.00

-- autres

Exemption

A

- Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles:

0305.71.00

-- Ailerons de requins

Exemption

A

0305.72.00

-- Têtes, queues et vessies natatoires de poissons

Exemption

A

0305.79.00

-- autres

Exemption

A

03.06

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine:

- congelés:

0306.11.00

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Exemption

A

0306.12.00

-- Homards (Homarus spp.)

Exemption

A

0306.14.00

-- Crabes

Exemption

A

0306.15.00

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

Exemption

A

0306.16.00

-- Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

Exemption

A

0306.17.00

-- autres crevettes

Exemption

A

0306.19.00

-- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

Exemption

A

- Vivants, frais, réfrigérés:

0306.31.00

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Exemption

A

0306.32.00

-- Homards (Homarus spp.)

Exemption

A

0306.33.00

-- Crabes

Exemption

A

0306.34.00

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

Exemption

A

0306.35.00

-- Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

Exemption

A

0306.36.00

-- autres crevettes

Exemption

A

0306.39.00

-- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

Exemption

A

- autres:

0306.91

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306.91.10

--- fumées, même décortiquées, même cuites avant ou pendant le fumage

Exemption

A

0306.91.19

--- entières, cuites

5 %

A

0306.91.29

--- autres

Exemption

A

0306.92

-- Homards (Homarus spp.):

0306.92.10

--- fumés, même décortiqués, même cuits avant ou pendant le fumage

Exemption

A

0306.92.19

--- entiers, cuits

5 %

A

0306.92.29

--- autres

Exemption

A

0306.93

-- Crabes:

0306.93.10

--- fumés, même décortiqués, même cuits avant ou pendant le fumage

Exemption

A

0306.93.19

--- entiers, cuits

5 %

A

0306.93.29

--- autres

Exemption

A

0306.94

-- Langoustines (Nephrops norvegicus):

0306.94.10

--- fumées

Exemption

A

0306.94.19

--- entières, cuites

5 %

A

0306.94.29

--- autres

Exemption

A

0306.95

-- Crevettes:

0306.95.10

--- fumées

Exemption

A

0306.95.19

--- entières, cuites

5 %

A

0306.95.29

--- autres

Exemption

A

0306.99

-- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine:

0306.99.10

--- fumés

Exemption

A

0306.99.19

--- entiers, cuits

5 %

A

0306.99.29

--- autres

Exemption

A

03.07

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l'alimentation humaine:

- Huîtres:

0307.11.00

-- vivantes, fraîches ou réfrigérées

Exemption

A

0307.12.00

-- congelées

Exemption

A

0307.19.00

-- autres

Exemption

A

- Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten:

0307.21.00

-- vivants, frais ou réfrigérés

Exemption

A

0307.22.00

-- congelés

Exemption

A

0307.29.00

-- autres

Exemption

A

- Moules (Mytilus spp., Perna spp.):

0307.31.00

-- vivantes, fraîches ou réfrigérées

Exemption

A

0307.32.00

-- congelées

Exemption

A

0307.39.00

-- autres

Exemption

A

- Seiches et sépioles; calmars et encornets:

0307.42.00

-- vivants, frais ou réfrigérés

Exemption

A

0307.43.00

-- congelés

Exemption

A

0307.49.00

-- autres

Exemption

A

- Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.):

0307.51.00

-- vivants, frais ou réfrigérés

Exemption

A

0307.52.00

-- congelés

Exemption

A

0307.59.00

-- autres

Exemption

A

0307.60.00

- Escargots, autres que de mer

Exemption

A

- Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae):

0307.71.00

-- vivants, frais ou réfrigérés

Exemption

A

0307.72.00

-- congelés

Exemption

A

0307.79.00

-- autres

Exemption

A

- Ormeaux (Haliotis spp.) et strombes (Strombus spp.):

0307.81.00

-- Ormeaux (Haliotis spp.) vivants, frais ou réfrigérés

Exemption

A

0307.82.00

-- Strombes (Strombus spp.) vivants, frais ou réfrigérés

Exemption

A

0307.83.00

-- Ormeaux (Haliotis spp.) congelés

Exemption

A

0307.84.00

-- Strombes (Strombus spp.) congelés

Exemption

A

0307.87.00

-- autres ormeaux (Haliotis spp.)

Exemption

A

0307.88.00

-- autres strombes (Strombus spp.)

Exemption

A

- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine:

0307.91.00

-- vivants, frais ou réfrigérés

Exemption

A

0307.92.00

-- congelés

Exemption

A

0307.99.00

-- autres

Exemption

A

03.08

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l'alimentation humaine:

- Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothuroidea):

0308.11.00

-- vivantes, fraîches ou réfrigérées

Exemption

A

0308.12.00

-- congelées

Exemption

A

0308.19

-- autres:

0308.19.20

--- fumées

Exemption

A

0308.19.90

--- autres

5 %

A

- Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):

0308.21.00

-- vivants, frais ou réfrigérés

Exemption

A

0308.22.00

-- congelés

Exemption

A

0308.29

-- autres:

0308.29.20

--- fumés

Exemption

A

0308.29.90

--- autres

5 %

A

0308.30

- Méduses (Rhopilema spp.):

0308.30.10

-- vivantes, fraîches ou réfrigérées

Exemption

A

-- autres:

0308.30.20

--- congelées

Exemption

A

0308.30.30

--- fumées

Exemption

A

0308.30.90

--- autres

5 %

A

0308.90

- autres:

0308.90.10

-- vivants, frais ou réfrigérés

Exemption

A

-- autres:

0308.90.20

--- congelés

Exemption

A

0308.90.30

--- fumés

Exemption

A

0308.90.90

--- autres

5 %

A

04

LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

04.01

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0401.10

- d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %:

0401.10.01

-- frais

Exemption

A

0401.10.09

-- autres

Exemption

A

0401.20

- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %:

0401.20.01

-- frais

Exemption

A

0401.20.09

-- autres

Exemption

A

0401.40.00

- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 %

Exemption

A

0401.50.00

- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

Exemption

A

04.02

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0402.10.00

- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

5 %

A

- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

0402.21.00

-- sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

5 %

A

0402.29.00

-- autres

5 %

A

- autres:

0402.91.00

-- sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Exemption

A

0402.99.00

-- autres

Exemption

A

04.03

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403.10.00

- Yoghourts

5 %

A

0403.90

- autres:

0403.90.01

-- non concentrés ni édulcorés

Exemption

A

-- autres:

0403.90.11

--- liquides ou semi-solides

Exemption

A

0403.90.19

--- autres

5 %

A

04.04

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

0404.10.00

- Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

5 %

A

0404.90

- autres:

0404.90.01

-- non concentrés ni édulcorés

Exemption

A

-- concentrés ou édulcorés:

0404.90.11

--- liquides ou semi-solides

Exemption

A

0404.90.19

--- autres

5 %

A

04.05

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405.10.00

- Beurre

Exemption

A

0405.20.00

- Pâtes à tartiner laitières

Exemption

A

0405.90.00

- autres

Exemption

A

04.06

Fromages et caillebotte:

0406.10.00

- Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

Exemption

A

0406.20.00

- Fromages râpés ou en poudre, de tous types

Exemption

A

0406.30.00

- Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

Exemption

A

0406.40.00

- Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

Exemption

A

0406.90.00

- autres fromages

Exemption

A

04.07

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

- Œufs fertilisés destinés à l'incubation:

0407.11.00

-- de volailles de l'espèce Gallus domesticus

Exemption

A

0407.19.00

-- autres

Exemption

A

- autres œufs frais:

0407.21.00

-- de volailles de l'espèce Gallus domesticus

Exemption

A

0407.29.00

-- autres

Exemption

A

0407.90.00

- autres

Exemption

A

04.08

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

- Jaunes d'œufs:

0408.11.00

-- séchés

Exemption

A

0408.19.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

0408.91.00

-- séchés

Exemption

A

0408.99.00

-- autres

Exemption

A

04.09

Miel naturel

0409.00.00

Miel naturel

5 %

A

04.10

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0410.00.00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Exemption

A

05

AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

05.01

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0501.00.00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

Exemption

A

05.02

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

0502.10.00

- Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

Exemption

A

0502.90.00

- autres

Exemption

A

05.04

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

0504.00.00

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

Exemption

A

05.05

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

0505.10.00

- Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

Exemption

A

0505.90.00

- autres

Exemption

A

05.06

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

0506.10.00

- Osséine et os acidulés

Exemption

A

0506.90.00

- autres

Exemption

A

05.07

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

0507.10.00

- Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

Exemption

A

0507.90.00

- autres

Exemption

A

05.08

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0508.00.00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

Exemption

A

05.10

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0510.00.00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

Exemption

A

05.11

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

0511.10.00

- Sperme de taureaux

Exemption

A

- autres:

0511.91.00

-- Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

Exemption

A

0511.99.00

-- autres

Exemption

A

06

PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

06.01

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du nº 12.12:

0601.10.00

- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

Exemption

A

0601.20.00

- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

Exemption

A

06.02

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

0602.10.00

- Boutures non racinées et greffons

Exemption

A

0602.20.00

- Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

Exemption

A

0602.30.00

- Rhododendrons et azalées, greffés ou non

Exemption

A

0602.40.00

- Rosiers, greffés ou non

Exemption

A

0602.90.00

- autres

Exemption

A

06.03

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

- frais:

0603.11.00

-- Roses

Exemption

A

0603.12.00

-- Œillets

Exemption

A

0603.13.00

-- Orchidées

Exemption

A

0603.14.00

-- Chrysanthèmes

Exemption

A

0603.15.00

-- Lis (Lilium spp.)

Exemption

A

0603.19.00

-- autres

Exemption

A

0603.90

- autres:

0603.90.01

-- séchés ou blanchis

Exemption

A

0603.90.09

-- autres

5 %

A

06.04

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

0604.20.00

- frais

Exemption

A

0604.90

- autres:

0604.90.10

-- séchés ou blanchis

Exemption

A

0604.90.90

-- autres

5 %

A

07

LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

07.01

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:

0701.10.00

- de semence

Exemption

A

0701.90.00

- autres

Exemption

A

07.02

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

0702.00.00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

Exemption

A

07.03

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré:

0703.10

- Oignons et échalotes:

0703.10.01

-- Oignons

Exemption

A

0703.10.09

-- Échalotes

Exemption

A

0703.20.00

- Aulx

Exemption

A

0703.90.00

- Poireaux et autres légumes alliacés

Exemption

A

07.04

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:

0704.10.00

- Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

Exemption

A

0704.20.00

- Choux de Bruxelles

Exemption

A

0704.90.00

- autres

Exemption

A

07.05

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré:

- Laitues:

0705.11.00

-- pommées

Exemption

A

0705.19.00

-- autres

Exemption

A

- Chicorées:

0705.21.00

-- Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

Exemption

A

0705.29.00

-- autres

Exemption

A

07.06

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:

0706.10.00

- Carottes et navets

Exemption

A

0706.90.00

- autres

Exemption

A

07.07

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0707.00.00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

Exemption

A

07.08

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré:

0708.10.00

- Pois (Pisum sativum)

Exemption

A

0708.20.00

- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Exemption

A

0708.90.00

- autres légumes à cosse

Exemption

A

07.09

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

0709.20.00

- Asperges

Exemption

A

0709.30.00

- Aubergines

Exemption

A

0709.40.00

- Céleris, autres que les céleris-raves

Exemption

A

- Champignons et truffes:

0709.51.10

-- Champignons du genre Agaricus

Exemption

A

0709.59.00

-- autres

Exemption

A

0709.60.00

- Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

Exemption

A

0709.70.00

- Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

Exemption

A

- autres:

0709.91.00

-- Artichauts

Exemption

A

0709.92.00

-- Olives

Exemption

A

0709.93.00

-- Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.)

Exemption

A

0709.99.00

-- autres

Exemption

A

07.10

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710.10.00

- Pommes de terre

Exemption

A

- Légumes à cosse, écossés ou non:

0710.21.00

-- Pois (Pisum sativum)

Exemption

A

0710.22.00

-- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Exemption

A

0710.29.00

-- autres

Exemption

A

0710.30.00

- Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

Exemption

A

0710.40.00

- Maïs doux

5 %

A

0710.80.00

- autres légumes

Exemption

A

0710.90.00

- Mélanges de légumes

Exemption

A

07.11

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711.20.00

- Olives

5 %

A

0711.40.00

- Concombres et cornichons

5 %

A

- Champignons et truffes:

0711.51.00

-- Champignons du genre Agaricus

5 %

A

0711.59.00

-- autres

5 %

A

0711.90.00

- autres légumes; mélanges de légumes

5 %

A

07.12

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

0712.20.00

- Oignons

5 %

A

- Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

0712.31.00

-- Champignons du genre Agaricus

5 %

A

0712.32.00

-- Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

5 %

A

0712.33.00

-- Trémelles (Tremella spp.)

5 %

A

0712.39

-- autres:

0712.39.11

--- Truffes

Exemption

A

0712.39.19

--- autres

5 %

A

0712.90

- autres légumes; mélanges de légumes:

0712.90.01

-- Maïs

Exemption

A

0712.90.09

-- Herbes aromatiques, y compris en mélanges

Exemption

A

0712.90.19

-- autres

Exemption

A

07.13

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713.10

- Pois (Pisum sativum):

0713.10.01

-- cassés

Exemption

A

0713.10.08

-- autres

Exemption

A

0713.20

- Pois chiches:

0713.20.01

-- cassés

Exemption

A

0713.20.08

-- autres

Exemption

A

- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713.31.00

-- Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

Exemption

A

0713.32.00

-- Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

Exemption

A

0713.33.00

-- Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

Exemption

A

0713.34.00

-- Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)

Exemption

A

0713.35.00

-- Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata)

Exemption

A

0713.39.00

-- autres

Exemption

A

0713.40.00

- Lentilles

Exemption

A

0713.50.00

- Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

Exemption

A

0713.60.00

- Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan)

Exemption

A

0713.90.00

- autres

Exemption

A

07.14

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:

0714.10

- Racines de manioc:

0714.10.10

-- cuites, conservées par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

0714.10.90

-- autres

Exemption

A

0714.20

- Patates douces:

0714.20.10

-- cuites, conservées par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

0714.20.90

-- autres

Exemption

A

0714.30

- Ignames (Dioscorea spp.):

0714.30.10

-- cuites, conservées par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

0714.30.90

-- autres

Exemption

A

0714.40

- Colocases (Colocasia spp.):

0714.40.10

-- cuites, conservées par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

0714.40.90

-- autres

Exemption

A

0714.50

- Yautias (Xanthosoma spp.):

0714.50.10

-- cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

0714.50.90

-- autres

Exemption

A

0714.90

- autres:

0714.90.20

-- cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

0714.90.80

-- autres

Exemption

A

08

FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

08.01

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

- Noix de coco:

0801.11.00

-- desséchées

Exemption

A

0801.12.00

-- en coques internes (endocarpe)

Exemption

A

0801.19.00

-- autres

Exemption

A

- Noix du Brésil:

0801.21.00

-- en coques

Exemption

A

0801.22.00

-- sans coques

Exemption

A

- Noix de cajou:

0801.31.00

-- en coques

Exemption

A

0801.32.00

-- sans coques

Exemption

A

08.02

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

- Amandes:

0802.11.00

-- en coques

Exemption

A

0802.12.00

-- sans coques

Exemption

A

- Noisettes (Corylus spp.):

0802.21.00

-- en coques

Exemption

A

0802.22.00

-- sans coques

Exemption

A

- Noix communes:

0802.31.00

-- en coques

Exemption

A

0802.32.00

-- sans coques

Exemption

A

- Châtaignes et marrons (Castanea spp.):

0802.41.00

-- en coques

Exemption

A

0802.42.00

-- sans coques

Exemption

A

- Pistaches:

0802.51.00

-- en coques

Exemption

A

0802.52.00

-- sans coques

Exemption

A

- Noix macadamia:

0802.61.00

-- en coques

Exemption

A

0802.62.00

-- sans coques

Exemption

A

0802.70.00

- Noix de cola (Cola spp.)

Exemption

A

0802.80.00

- Noix d'arec

Exemption

A

0802.90.00

- autres

Exemption

A

08.03

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches:

0803.10.00

- Plantains

Exemption

A

0803.90.00

- autres

Exemption

A

08.04

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

0804.10.00

- Dattes

Exemption

A

0804.20.00

- Figues

Exemption

A

0804.30.00

- Ananas

Exemption

A

0804.40.00

- Avocats

Exemption

A

0804.50.00

- Goyaves, mangues et mangoustans

Exemption

A

08.05

Agrumes, frais ou secs:

0805.10.00

- Oranges

Exemption

A

- Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes:

0805.21.00

-- Mandarines (y compris les tangerines et satsumas)

Exemption

A

0805.22.00

-- Clémentines

Exemption

A

0805.29.00

-- autres

Exemption

A

0805.40.00

- Pamplemousses et pomelos

Exemption

A

0805.50.00

- Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Exemption

A

0805.90.00

- autres

Exemption

A

08.06

Raisins, frais ou secs:

0806.10.00

- frais

Exemption

A

0806.20.00

- secs

Exemption

A

08.07

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

- Melons (y compris les pastèques):

0807.11.00

-- Pastèques

Exemption

A

0807.19.00

-- autres

Exemption

A

0807.20.00

- Papayes

Exemption

A

08.08

Pommes, poires et coings, frais:

0808.10.00

- Pommes

Exemption

A

0808.30.00

- Poires

Exemption

A

0808.40.00

- Coings

Exemption

A

08.09

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

0809.10.00

- Abricots

Exemption

A

- Cerises:

0809.21.00

-- Cerises acides (Prunus cerasus)

Exemption

A

0809.29.00

-- autres

Exemption

A

0809.30.00

- Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Exemption

A

0809.40.00

- Prunes et prunelles

Exemption

A

08.10

Autres fruits frais:

0810.10.00

- Fraises

Exemption

A

0810.20.00

- Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

Exemption

A

0810.30.00

- Groseilles à grappes ou à maquereau

Exemption

A

0810.40.00

- Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

Exemption

A

0810.50.00

- Kiwis

Exemption

A

0810.60.00

- Durians

Exemption

A

0810.70.00

- Kakis (Plaquemines)

Exemption

A

0810.90.00

- autres

Exemption

A

08.11

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0811.10

- Fraises:

0811.10.01

-- additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

Exemption

A

0811.10.09

-- autres

5 %

A

0811.20

- Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

0811.20.01

-- additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

Exemption

A

0811.20.09

-- autres

5 %

A

0811.90

- autres:

-- additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0811.90.01

--- Fruits de la passion

Exemption

A

0811.90.09

--- autres

Exemption

A

-- autres:

0811.90.11

--- Fruits de la passion

5 %

A

0811.90.19

--- autres

5 %

A

08.12

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0812.10.00

- Cerises

5 %

A

0812.90.00

- autres

5 %

A

08.13

Fruits séchés autres que ceux des nos 08.01 à 08.06 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813.10.00

- Abricots

Exemption

A

0813.20.00

- Pruneaux

Exemption

A

0813.30.00

- Pommes

Exemption

A

0813.40.00

- autres fruits

Exemption

A

0813.50.00

- Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

Exemption

A

08.14

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées:

0814.00.01

- Écorce de citron

5 %

A

0814.00.09

- autres

Exemption

A

09

CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

09.01

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

- Café non torréfié:

0901.11.00

-- non décaféiné

Exemption

A

0901.12.00

-- décaféiné

Exemption

A

- Café torréfié:

0901.21.00

-- non décaféiné

5 %

A

0901.22.00

-- décaféiné

5 %

A

0901.90

- autres:

0901.90.10

-- Coques et pellicules de café

Exemption

A

0901.90.90

-- Succédanés du café contenant du café

5 %

A

09.02

Thé, même aromatisé:

0902.10.00

- Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

Exemption

A

0902.20.00

- Thé vert (non fermenté) présenté autrement

Exemption

A

0902.30.00

- Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

Exemption

A

0902.40.00

- Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

Exemption

A

09.03

Maté

0903.00.00

Maté

Exemption

A

09.04

Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

- Poivre:

0904.11.00

-- non broyé ni pulvérisé

Exemption

A

0904.12.00

-- broyé ou pulvérisé

5 %

A

- Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

0904.21.00

-- séchés, non broyés ni pulvérisés

Exemption

A

0904.22.00

-- broyés ou pulvérisés

5 %

A

09.05

Vanille

0905.10.00

- non broyée ni pulvérisée

Exemption

A

0905.20.00

- broyée ou pulvérisée

Exemption

A

09.06

Cannelle et fleurs de cannelier:

- non broyées ni pulvérisées:

0906.11.00

-- Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Exemption

A

0906.19.00

-- autres

Exemption

A

0906.20.00

- broyées ou pulvérisées

5 %

A

09.07

Girofles (antofles, clous et griffes):

0907.10.00

- non broyées ni pulvérisées

Exemption

A

0907.20.00

- broyées ou pulvérisées

5 %

A

09.08

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:

- Noix muscades:

0908.11.00

-- non broyées ni pulvérisées

Exemption

A

0908.12.00

-- broyées ou pulvérisées

5 %

A

- Macis:

0908.21.00

-- non broyés ni pulvérisés

Exemption

A

0908.22.00

-- broyés ou pulvérisés

5 %

A

- Amomes et cardamomes:

0908.31.00

-- non broyés ni pulvérisés

Exemption

A

0908.32.00

-- broyés ou pulvérisés

5 %

A

09.09

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

- Graines de coriandre:

0909.21.00

-- non broyées ni pulvérisées

Exemption

A

0909.22.00

-- broyées ou pulvérisées

5 %

A

- Graines de cumin:

0909.31.00

-- non broyées ni pulvérisées

Exemption

A

0909.32.00

-- broyées ou pulvérisées

5 %

A

- Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre:

0909.61.00

-- non broyées ni pulvérisées

Exemption

A

0909.62.00

-- broyées ou pulvérisées

5 %

A

09.10

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

- Gingembre:

0910.11.00

-- non broyé ni pulvérisé

Exemption

A

0910.12.00

-- broyé ou pulvérisé

5 %

A

0910.20.00

- Safran

Exemption

A

0910.30

- Curcuma:

0910.30.01

-- non broyé ni pulvérisé

Exemption

A

0910.30.09

-- broyé ou pulvérisé

5 %

A

- autres épices:

0910.91

-- Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre:

0910.91.01

--- non broyés ni pulvérisés

Exemption

A

0910.91.09

--- broyés ou pulvérisés

5 %

A

0910.99

-- autres:

0910.99.10

--- curry

5 %

A

0910.99.15

--- séchés, non broyés ni pulvérisés

Exemption

A

0910.99.19

--- broyés ou pulvérisés

5 %

A

10

CÉRÉALES

10.01

Froment (blé) et méteil:

- Froment (blé) dur:

1001.11.00

-- de semence

Exemption

A

1001.19.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

1001.91.00

-- de semence

Exemption

A

1001.99.00

-- autres

Exemption

A

10.02

Seigle:

1002.10.00

- de semence

Exemption

A

1002.90.00

- autres

Exemption

A

10.03

Orge:

1003.10.00

- de semence

Exemption

A

1003.90.00

- autres

Exemption

A

10.04

Avoine:

1004.10.00

- de semence

Exemption

A

1004.90.00

- autres

Exemption

A

10.05

Maïs:

1005.10.00

- de semence

Exemption

A

1005.90.00

- autres

Exemption

A

10.06

Riz:

1006.10.00

- Riz en paille (riz paddy)

Exemption

A

1006.20.00

- Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

Exemption

A

1006.30.00

- Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

Exemption

A

1006.40.00

- Riz en brisures

Exemption

A

10.07

Sorgho à grains:

1007.10.00

- de semence

Exemption

A

1007.90.00

- autres

Exemption

A

10.08

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

1008.10.00

- Sarrasin

Exemption

A

- Millet:

1008.21.00

-- de semence

Exemption

A

1008.29.00

-- autres

Exemption

A

1008.30.00

- Alpiste

Exemption

A

1008.40.00

- Fonio (Digitaria spp.)

Exemption

A

1008.50.00

- Quinoa (Chenopodium quinoa)

Exemption

A

1008.60.00

- Triticale

Exemption

A

1008.90.00

- autres céréales

Exemption

A

11

PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

11.01

Farines de froment (blé) ou de méteil

1101.00.00

Farines de froment (blé) ou de méteil

5 %

A

11.02

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102.20.00

- Farine de maïs

5 %

A

1102.90

- autres:

1102.90.01

-- Farine de riz

Exemption

A

1102.90.10

-- autres

5 %

A

11.03

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

- Gruaux et semoules:

1103.11.00

-- de froment (blé)

5 %

A

1103.13.00

-- de maïs

5 %

A

1103.19

-- d'autres céréales:

1103.19.01

--- d'orge ou de méteil

5 %

A

1103.19.05

--- d'avoine

5 %

A

1103.19.09

--- autres

Exemption

A

1103.20

- Agglomérés sous forme de pellets:

1103.20.01

-- de froment (blé)

5 %

A

1103.20.05

-- d'orge, de maïs, de méteil, d'avoine

5 %

A

1103.20.09

-- d'autres céréales

Exemption

A

11.04

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

- Grains aplatis ou en flocons:

1104.12.00

-- d'avoine

5 %

A

1104.19.00

-- d'autres céréales

5 %

A

- autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

1104.22.00

-- d'avoine

5 %

A

1104.23.00

-- de maïs

5 %

A

1104.29.00

-- d'autres céréales

5 %

A

1104.30.00

- Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

5 %

A

11.05

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:

1105.10.00

- Farine, semoule et poudre

5 %

A

1105.20.00

- Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

5 %

A

11.06

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du nº 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 07.14 et des produits du chapitre 8:

1106.10.00

- de légumes à cosse secs du nº 07.13

Exemption

A

1106.20.00

- de sagou ou des racines ou tubercules du nº 07.14

Exemption

A

1106.30.00

- des produits du chapitre 8

Exemption

A

11.07

Malt, même torréfié:

1107.10.00

- non torréfié

Exemption

A

1107.20.00

- torréfié

Exemption

A

11.08

Amidons et fécules; inuline:

- Amidons et fécules:

1108.11.00

-- Amidon de froment (blé)

5 %

A

1108.12.00

-- Amidon de maïs

5 %

A

1108.13.00

-- Fécule de pommes de terre

5 %

A

1108.14.00

-- Fécule de manioc (cassave)

5 %

A

1108.19

-- autres amidons et fécules:

1108.19.01

--- Arrow-root

Exemption

A

1108.19.09

--- autres

5 %

A

1108.20.00

- Inuline

Exemption

A

11.09

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

1109.00.00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

Exemption

A

12

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

12.01

Fèves de soja, même concassées:

1201.10.00

- de semence

Exemption

A

1201.90.00

- autres

Exemption

A

12.02

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

1202.30.00

- de semence

Exemption

A

- autres:

1202.41.00

-- en coques

Exemption

A

1202.42.00

-- décortiquées, même concassées

Exemption

A

12.03

Coprah

1203.00.00

Coprah

Exemption

A

12.04

Graines de lin, même concassées

1204.00.00

Graines de lin, même concassées

Exemption

A

12.05

Graines de navette ou de colza, même concassées:

1205.10.00

- Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

Exemption

A

1205.90.00

- autres

Exemption

A

12.06

Graines de tournesol, même concassées

1206.00.00

Graines de tournesol, même concassées

Exemption

A

12.07

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

1207.10.00

- Noix et amandes de palmiste

Exemption

A

- Graines de coton:

1207.21.00

-- de semence

Exemption

A

1207.29.00

-- autres

Exemption

A

1207.30.00

- Graines de ricin

Exemption

A

1207.40.00

- Graines de sésame

Exemption

A

1207.50.00

- Graines de moutarde

Exemption

A

1207.60.00

- Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

Exemption

A

1207.70.00

- Graines de melon

Exemption

A

- autres:

1207.91.00

-- Graines d'œillette ou de pavot

Exemption

A

1207.99.00

-- autres

Exemption

A

12.08

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde:

1208.10.00

- de fèves de soja

Exemption

A

1208.90.00

- autres

Exemption

A

12.09

Graines, fruits et spores à ensemencer:

1209.10.00

- Graines de betteraves à sucre

Exemption

A

- Graines fourragères:

1209.21.00

-- de luzerne

Exemption

A

1209.22.00

-- de trèfle (Trifolium spp.)

Exemption

A

1209.23.00

-- de fétuque

Exemption

A

1209.24.00

-- de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

Exemption

A

1209.25.00

-- de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

Exemption

A

1209.29.00

-- autres

Exemption

A

1209.30.00

- Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

Exemption

A

- autres:

1209.91.00

-- Graines de légumes

Exemption

A

1209.99.00

-- autres

Exemption

A

12.10

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline:

1210.10.00

- Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets

Exemption

A

1210.20

- Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline:

1210.20.01

-- Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets

Exemption

A

1210.20.09

-- Lupuline

5 %

A

12.11

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés:

1211.20.00

- Racines de ginseng

Exemption

A

1211.30.00

- Coca (feuille de)

Exemption

A

1211.40.00

- Paille de pavot

Exemption

A

1211.50.00

- Ephédra

Exemption

A

1211.90.10

- autres

Exemption

A

12.12

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

- Algues:

1212.21.00

-- destinées à l'alimentation humaine

Exemption

A

1212.29.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

1212.91.00

-- Betteraves à sucre

Exemption

A

1212.92.00

-- Caroubes

Exemption

A

1212.93.00

-- Cannes à sucre

Exemption

A

1212.94.00

-- Racines de chicorée

Exemption

A

1212.99.00

-- autres

Exemption

A

12.13

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets:

1213.00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets:

1213.00.01

- Pailles et balles de céréales moulues ou agglomérées sous forme de pellets pour l'alimentation animale

5 %

A

1213.00.09

- autres

Exemption

A

12.14

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

1214.10.00

- Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

Exemption

A

1214.90.00

- autres

Exemption

A

13

GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

13.01

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles:

1301.20.00

- Gomme arabique

Exemption

A

1301.90.00

- autres

Exemption

A

13.02

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

- Sucs et extraits végétaux:

1302.11.00

-- Opium

Exemption

A

1302.12.00

-- de réglisse

Exemption

A

1302.13.00

-- de houblon

Exemption

A

1302.14.00

-- d'éphédra

Exemption

A

1302.19.00

-- autres

Exemption

A

1302.20.00

- Matières pectiques, pectinates et pectates

Exemption

A

- Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302.31.00

-- Agar-agar

Exemption

A

1302.32.00

-- Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

Exemption

A

1302.39.00

-- autres

Exemption

A

14

MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

14.01

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

1401.10.00

- Bambous

Exemption

A

1401.20.00

- Rotins

Exemption

A

1401.90.00

- autres

Exemption

A

14.04

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

1404.20.00

- Linters de coton

Exemption

A

1404.90.00

- autres

Exemption

A

15

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

15.01

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du nº 02.09 ou du nº 15.03:

1501.10.00

- Saindoux

Exemption

A

1501.20.00

- autres graisses de porc

Exemption

A

1501.90.00

- autres

Exemption

A

15.02

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du nº 15.03:

1502.10.00

- Suif

Exemption

A

1502.90.00

- autres

Exemption

A

15.03

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1503.00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées:

1503.00.01

- Oléomargarine

5 %

A

1503.00.09

- autres

Exemption

A

15.04

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1504.10.00

- Huiles de foies de poissons et leurs fractions

Exemption

A

1504.20

- Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:

1504.20.01

-- Fractions

Exemption

A

1504.20.09

-- autres

5 %

A

1504.30

- Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions:

1504.30.01

-- Fractions

Exemption

A

1504.30.09

-- autres

5 %

A

15.05

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1505.00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

1505.00.01

- Graisse de suint brute (suintine)

Exemption

A

1505.00.09

- autres

5 %

A

15.06

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1506.00.00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Exemption

A

15.07

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1507.10.00

- Huile brute, même dégommée

Exemption

A

1507.90.00

- autres

Exemption

A

15.08

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1508.10.00

- Huile brute

Exemption

A

1508.90.00

- autres

Exemption

A

15.09

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1509.10.00

- vierges

Exemption

A

1509.90.00

- autres

Exemption

A

15.10

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 15.09

1510.00.00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 15.09

Exemption

A

15.11

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1511.10.00

- Huile brute

Exemption

A

1511.90.00

- autres

Exemption

A

15.12

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

- Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:

1512.11.00

-- Huiles brutes

Exemption

A

1512.19.00

-- autres

Exemption

A

- Huile de coton et ses fractions:

1512.21.00

-- Huile brute, même dépourvue de gossipol

Exemption

A

1512.29.00

-- autres

Exemption

A

15.13

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions:

1513.11.00

-- Huile brute

5 %

A

1513.19

-- autres:

1513.19.01

--- Fractions

5 %

A

1513.19.09

--- autres

5 %

A

- Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions:

1513.21.00

-- Huiles brutes

Exemption

A

1513.29.00

-- autres

Exemption

A

15.14

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

- Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions:

1514.11.00

-- Huiles brutes

Exemption

A

1514.19.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

1514.91.00

-- Huiles brutes

Exemption

A

1514.99.00

-- autres

Exemption

A

15.15

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

- Huile de lin et ses fractions:

1515.11.00

-- Huile brute

Exemption

A

1515.19.00

-- autres

Exemption

A

- Huile de maïs et ses fractions:

1515.21.00

-- Huile brute

Exemption

A

1515.29.00

-- autres

Exemption

A

1515.30.00

- Huile de ricin et ses fractions

Exemption

A

1515.50.00

- Huile de sésame et ses fractions

Exemption

A

1515.90.00

- autres

Exemption

A

15.16

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

1516.10.00

- Graisses et huiles animales et leurs fractions

Exemption

A

1516.20

- Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516.20.01

-- réestérifiées

Exemption

A

1516.20.09

-- Huiles hydrogénées présentant le caractère des cires

Exemption

A

1516.20.19

-- autres

5 %

A

15.17

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 15.16:

1517.10.00

- Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

5 %

A

1517.90

- autres:

1517.90.01

-- Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

5 %

A

1517.90.09

-- Margarine liquide

5 %

A

-- autres mélanges ou préparations alimentaires:

1517.90.11

--- Huile de coco (huile de coprah)

5 %

A

1517.90.19

--- autres

Exemption

A

15.18

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du nº 15.16; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518.00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du nº 15.16; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518.00.01

- Graisses et huiles animales ou végétales, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du nº 15.16

Exemption

A

1518.00.09

- Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

Exemption

A

15.20

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1520.00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses:

1520.00.10

- Glycérol brut

Exemption

A

1520.00.90

- Eaux et lessives glycérineuses

Exemption

A

15.21

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

1521.10.00

- Cires végétales

Exemption

A

1521.90

- autres:

1521.90.01

-- Cires d'abeilles

5 %

A

1521.90.09

-- autres

Exemption

A

15.22

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1522.00.00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

Exemption

A

16

PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

16.01

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

1601.00.00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

Exemption

A

16.02

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:

1602.10

- Préparations homogénéisées:

-- en récipients hermétiquement clos:

1602.10.01

--- contenant également des légumes ou d’autres substances alimentaires; tartinades

5 %

A

1602.10.09

--- autres

Exemption

A

1602.10.19

-- autrement conditionnées

Exemption

A

1602.20

- de foies de tous animaux:

1602.20.01

-- Pâtés de foie gras

5 %

A

1602.20.09

-- autres

Exemption

A

- de volailles du nº 01.05:

1602.31.00

-- de dinde

5 %

A

1602.32

-- de volailles de l'espèce Gallus domesticus:

--- en récipients hermétiquement clos:

1602.32.10

---- contenant également des légumes ou d’autres substances alimentaires; tartinades

5 %

A

1602.32.20

---- autres

Exemption

A

1602.32.90

--- autrement conditionnées

Exemption

A

1602.39

-- autres:

--- en récipients hermétiquement clos:

1602.39.01

---- contenant également des légumes ou d’autres substances alimentaires; tartinades

5 %

A

1602.39.09

---- autres

Exemption

A

1602.39.19

--- autrement conditionnées

Exemption

A

- de l'espèce porcine:

1602.41

-- Jambons et leurs morceaux:

--- en récipients hermétiquement clos:

1602.41.01

---- mélangés à des légumes ou d'autres substances alimentaires

5 %

A

1602.41.09

---- autres

Exemption

A

1602.41.19

--- autrement conditionnés

Exemption

A

1602.42

-- Épaules et leurs morceaux:

--- en récipients hermétiquement clos:

1602.42.01

---- mélangés à des légumes ou d'autres substances alimentaires

5 %

A

1602.42.09

---- autres

Exemption

A

1602.42.19

--- autrement conditionnés

Exemption

A

1602.49

-- autres, y compris les mélanges:

--- en récipients hermétiquement clos:

1602.49.01

---- contenant également des légumes ou d’autres substances alimentaires; tartinades

5 %

A

1602.49.09

---- autres

Exemption

A

1602.49.19

--- autrement conditionnés

Exemption

A

1602.50

- de l'espèce bovine:

-- en récipients hermétiquement clos:

1602.50.01

--- contenant également des légumes ou d’autres substances alimentaires; tartinades

5 %

A

1602.50.09

--- autres

Exemption

A

1602.50.19

-- autrement conditionnées

Exemption

A

1602.90

- autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

1602.90.01

-- Préparations de sang

5 %

A

-- autres:

--- en récipients hermétiquement clos:

1602.90.11

---- contenant également des légumes ou d’autres substances alimentaires; tartinades

5 %

A

1602.90.19

---- autres

Exemption

A

1602.90.29

--- autrement conditionnées

Exemption

A

16.03

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1603.00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques:

1603.00.01

- de viande, de poisson, de crustacés ou de mollusques

Exemption

A

1603.00.09

- d'autres invertébrés aquatiques

5 %

A

16.04

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson:

- Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés:

1604.11.00

-- Saumons

Exemption

A

1604.12.00

-- Harengs

Exemption

A

1604.13

-- Sardines, sardinelles et sprats ou esprots:

--- en récipients hermétiquement clos, même additionnés d'alcool, d'huile ou de sauce:

1604.13.01

---- Sardines et sprats

Exemption

A

1604.13.09

---- autres

5 %

A

1604.13.19

--- autrement conditionnés

Exemption

A

1604.14

-- Thons, listaos et bonites (Sarda spp.):

1604.14.01

--- en récipients hermétiquement clos, même additionnés d'alcool, d'huile ou de sauce

5 %

A

1604.14.09

--- autrement conditionnés

Exemption

A

1604.15

-- Maquereaux:

1604.15.01

--- en récipients hermétiquement clos, même additionnés d'alcool, d'huile ou de sauce

5 %

A

1604.15.09

--- autrement conditionnés

Exemption

A

1604.16

-- Anchois:

1604.16.01

--- en récipients hermétiquement clos, même additionnés d'alcool, d'huile ou de sauce

5 %

A

1604.16.09

--- autrement conditionnés

Exemption

A

1604.17

-- Anguilles:

1604.17.10

--- en récipients hermétiquement clos, même additionnées d'alcool, d'huile ou de sauce:

5 %

A

1604.17.90

--- autrement conditionnées

Exemption

A

1604.18

-- Ailerons de requins:

1604.18.10

--- en récipients hermétiquement clos, même additionnés d'alcool, d'huile ou de sauce

5 %

A

1604.18.90

--- autrement conditionnés

Exemption

A

1604.19

-- autres:

--- en récipients hermétiquement clos, même additionnés d'alcool, d'huile ou de sauce:

1604.19.01

---- Pilchard, jeunes harengs, balaous

Exemption

A

1604.19.09

---- autres

5 %

A

1604.19.19

--- autrement conditionnés

Exemption

A

1604.20

- autres préparations et conserves de poissons:

-- Préparations à base de poisson, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1604.20.01

--- Tartinades

5 %

A

1604.20.09

--- autres

Exemption

A

-- autres:

--- en récipients hermétiquement clos, même additionnés d'alcool, d'huile ou de sauce:

1604.20.11

---- Harengs, pilchards, sardines, jeunes harengs, sprats, balaous

Exemption

A

1604.20.19

---- Saumons

Exemption

A

1604.20.29

---- autres

5 %

A

1604.20.39

--- autrement conditionnées

Exemption

A

- Caviar et ses succédanés:

1604.31.00

-- Caviar

5 %

A

1604.32.00

-- Succédanés de caviar

5 %

A

16.05

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés:

1605.10

- Crabes:

-- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.10.01

--- Tartinades

5 %

A

1605.10.09

--- autres

Exemption

A

1605.10.19

-- autres

Exemption

A

- Crevettes:

1605.21

-- non présentées dans un contenant hermétique:

--- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.21.10

---- Tartinades

5 %

A

1605.21.20

---- autres

Exemption

A

1605.21.90

--- autres

Exemption

A

1605.29

-- autres:

--- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.29.10

---- Tartinades

5 %

A

1605.29.20

---- autres

Exemption

A

1605.29.90

--- autres

Exemption

A

1605.30

- Homards:

-- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.30.01

--- Tartinades

5 %

A

1605.30.09

--- autres

Exemption

A

1605.30.19

-- autres

Exemption

A

1605.40

- autres crustacés:

-- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.40.01

--- Tartinades

5 %

A

1605.40.09

--- autres

Exemption

A

1605.40.19

-- autres

Exemption

A

- Mollusques:

1605.51

-- Huîtres:

--- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.51.10

---- Tartinades

5 %

A

1605.51.20

---- autres

Exemption

A

1605.51.90

--- autres

Exemption

A

1605.52

-- Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages:

--- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.52.10

---- Tartinades

5 %

A

1605.52.20

---- autres

Exemption

A

1605.52.90

--- autres

Exemption

A

1605.53

-- Moules:

--- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.53.10

---- Tartinades

5 %

A

1605.53.20

---- autres

Exemption

A

1605.53.90

--- autres

Exemption

A

1605.54

-- Seiches et sépioles; calmars et encornets:

--- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.54.10

---- Tartinades

5 %

A

1605.54.20

---- autres

Exemption

A

1605.54.90

--- autres

Exemption

A

1605.55

-- Poulpes ou pieuvres:

--- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.55.10

---- Tartinades

5 %

A

1605.55.20

---- autres

Exemption

A

1605.55.90

--- autres

Exemption

A

1605.56

-- Clams, coques et arches:

--- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.56.10

---- Tartinades

5 %

A

1605.56.20

---- autres

Exemption

A

1605.56.90

--- autres

Exemption

A

1605.57

-- Ormeaux:

--- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.57.10

---- Tartinades

5 %

A

1605.57.20

---- autres

Exemption

A

1605.57.90

--- autres

Exemption

A

1605.58

-- Escargots, autres que de mer:

--- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.58.10

---- Tartinades

5 %

A

1605.58.20

---- autres

Exemption

A

1605.58.90

--- autres

Exemption

A

1605.59

-- autres:

--- Préparations, telles que tartinades, saussices, «repas préparés», etc.:

1605.59.10

---- Tartinades

5 %

A

1605.59.20

---- autres

Exemption

A

1605.59.90

--- autres

Exemption

A

- autres invertébrés aquatiques:

1605.61

-- Bêches-de-mer:

--- en récipients hermétiquement clos:

1605.61.10

---- mélangées à des légumes ou d'autres substances alimentaires

5 %

A

1605.61.20

---- autres

Exemption

A

1605.61.90

--- autrement conditionnées

Exemption

A

1605.62

-- Oursins:

--- en récipients hermétiquement clos:

1605.62.10

---- mélangés à des légumes ou d'autres substances alimentaires

5 %

A

1605.62.20

---- autres

Exemption

A

1605.62.90

--- autrement conditionnés

Exemption

A

1605.63

-- Méduses:

--- en récipients hermétiquement clos:

1605.63.10

---- mélangées à des légumes ou d'autres substances alimentaires

5 %

A

1605.63.20

---- autres

Exemption

A

1605.63.90

--- autrement conditionnées

Exemption

A

1605.69

-- autres:

--- en récipients hermétiquement clos:

1605.69.10

---- mélangées à des légumes ou d'autres substances alimentaires

5 %

A

1605.69.20

---- autres

Exemption

A

1605.69.90

--- autrement conditionnés

Exemption

A

17

SUCRES ET SUCRERIES

17.01

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide:

- Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants:

1701.12.00

-- de betterave

Exemption

A

1701.13.00

-- Sucre de canne mentionné dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

Exemption

A

1701.14.00

-- autres sucres de canne

Exemption

A

- autres:

1701.91.00

-- additionnés d'aromatisants ou de colorants

Exemption

A

1701.99.00

-- autres

Exemption

A

17.02

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

- Lactose et sirop de lactose:

1702.11.00

-- contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

5 %

A

1702.19.00

-- autres

5 %

A

1702.20.00

- Sucre et sirop d'érable

Exemption

A

1702.30.00

- Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

Exemption

A

1702.40.00

- Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exclusion du sucre inverti (ou interverti)

Exemption

A

1702.50.00

- Fructose chimiquement pur

Exemption

A

1702.60.00

- autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exclusion du sucre inverti (ou interverti)

Exemption

A

1702.90

- autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702.90.01

-- Préparations alimentaires pour nourrissons

5 %

A

1702.90.09

-- Succédanés du miel

5 %

A

1702.90.11

-- Caramels

5 %

A

1702.90.18

-- autres

Exemption

A

17.03

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre:

1703.10.00

- Mélasses de canne

Exemption

A

1703.90.00

- autres

Exemption

A

17.04

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704.10.00

- Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

5 %

A

1704.90.00

- autres

5 %

A

18

CACAO ET SES PRÉPARATIONS

18.01

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1801.00.00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

Exemption

A

18.02

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

1802.00.00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

Exemption

A

18.03

Pâte de cacao, même dégraissée:

1803.10.00

- non dégraissée

Exemption

A

1803.20.00

- complètement ou partiellement dégraissée

Exemption

A

18.04

Beurre, graisse et huile de cacao

1804.00.00

Beurre, graisse et huile de cacao

Exemption

A

18.05

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1805.00.00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Exemption

A

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

1806.10.00

- Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

5 %

A

1806.20.00

- autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

5 %

A

- autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

1806.31.00

-- fourrés

5 %

A

1806.32.00

-- non fourrés

5 %

A

1806.90.00

- autres

5 %

A

19

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

19.01

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901.10

- Préparations pour l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail:

1901.10.01

-- contenant du cacao

5 %

A

1901.10.09

-- autres

5 %

A

1901.20

- Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du nº 19.05:

1901.20.01

-- contenant du cacao

5 %

A

1901.20.09

-- autres

5 %

A

1901.90

- autres:

1901.90.01

-- contenant du cacao

5 %

A

1901.90.09

-- autres

5 %

A

19.02

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

- Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902.11.00

-- contenant des œufs

5 %

A

1902.19.00

-- autres

5 %

A

1902.20.00

- Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

5 %

A

1902.30

- autres pâtes alimentaires:

1902.30.01

-- mélangées à d'autres substances alimentaires

5 %

A

1902.30.09

-- autres

5 %

A

1902.40.00

- Couscous

5 %

A

19.03

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1903.00.00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Exemption

A

19.04

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

1904.10

- Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

1904.10.01

-- enrobés de chocolat ou de cacao

5 %

A

1904.10.09

-- autres

5 %

A

1904.20

- Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

1904.20.10

-- enrobées de chocolat ou de cacao

5 %

A

1904.20.50

-- Muesli

5 %

A

1904.20.90

-- autres

5 %

A

1904.30.00

- Bulgur de blé

5 %

A

1904.90

- autres:

1904.90.01

-- enrobés de chocolat

5 %

A

1904.90.09

-- autres

5 %

A

19.05

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905.10.00

- Pain croustillant dit Knäckebrot

5 %

A

1905.20.00

- Pain d'épices

5 %

A

- Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905.31.00

-- Biscuits additionnés d'édulcorants

5 %

A

1905.32.00

-- Gaufres et gaufrettes

5 %

A

1905.40.00

- Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

5 %

A

1905.90

- autres:

1905.90.01

-- Hosties; pain azyme pour la Pâque

Exemption

A

1905.90.05

-- Crackers

5 %

A

1905.90.09

-- autres

5 %

A

20

PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

20.01

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001.10.00

- Concombres et cornichons

5 %

A

2001.90

- autres:

2001.90.01

-- Autres légumes, fruits et fruits à coque

5 %

A

2001.90.09

-- Autres parties comestibles de plantes

5 %

A

20.02

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

2002.10.00

- Tomates, entières ou en morceaux

Exemption

A

2002.90

- autres:

2002.90.01

-- Jus, purée et concentré

Exemption

A

2002.90.09

-- autres

Exemption

A

20.03

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

2003.10.10

- Champignons du genre Agaricus

5 %

A

2003.90

- autres:

2003.90.10

-- Truffes

5 %

A

2003.90.90

-- autres

5 %

A

20.04

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du nº 20.06:

2004.10.00

- Pommes de terre

5 %

A

2004.90

- autres légumes et mélanges de légumes:

2004.90.01

-- Maïs doux, feuilles de vigne, ignames (patates douces), jets de houblon et cœurs de palmier

5 %

A

2004.90.09

-- autres

5 %

A

20.05

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du nº 20.06:

2005.10.00

- Légumes homogénéisés

5 %

A

2005.20.00

- Pommes de terre

5 %

A

2005.40.00

- Pois (Pisum sativum)

5 %

A

- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005.51.00

-- Haricots en grains

5 %

A

2005.59.00

-- autres

5 %

A

2005.60.00

- Asperges

5 %

A

2005.70.00

- Olives

Exemption

A

2005.80.00

- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5 %

A

- autres légumes et mélanges de légumes:

2005.91.00

-- Jets de bambou

5 %

A

2005.99

-- autres:

2005.99.01

--- Câpres

Exemption

A

2005.99.09

--- autres types

5 %

A

20.06

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2006.00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

2006.00.10

- Écorces de fruits

Exemption

A

- Légumes:

2006.00.20

-- Asperges

5 %

A

2006.00.30

-- Olives et câpres

Exemption

A

2006.00.40

-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5 %

A

2006.00.50

-- Pois (Pisum sativum) et haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

5 %

A

2006.00.70

-- autres légumes et mélanges de légumes

5 %

A

2006.00.90

- autres

5 %

A

20.07

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

2007.10.00

- Préparations homogénéisées

5 %

A

- autres:

2007.91.00

-- Agrumes

5 %

A

2007.99.00

-- autres

5 %

A

20.08

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

- Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008.11.00

-- Arachides

Exemption

A

2008.19

-- autres, y compris les mélanges:

2008.19.01

--- Noix de cajou

Exemption

A

2008.19.09

--- autres

Exemption

A

2008.20

- Ananas:

2008.20.01

-- cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre

Exemption

A

2008.20.09

-- autres

Exemption

A

2008.30

- Agrumes:

2008.30.01

-- cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

2008.30.09

-- autres

Exemption

A

2008.40

- Poires:

2008.40.01

-- cuites, conservées par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

2008.40.09

-- autres

5 %

A

2008.50

- Abricots:

2008.50.01

-- cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

2008.50.09

-- autres

5 %

A

2008.60

- Cerises:

2008.60.01

-- cuites, conservées par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

2008.60.09

-- autres

Exemption

A

2008.70

- Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

2008.70.01

-- cuites, conservées par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

2008.70.09

-- autres

5 %

A

2008.80

- Fraises:

2008.80.01

-- cuites, conservées par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

2008.80.09

-- autres

5 %

A

- autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux de la sous-position 2008.19:

2008.91.00

-- Cœurs de palmier

5 %

A

2008.93

-- Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):

2008.93.10

--- cuites, conservées par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

2008.93.90

--- autres

5 %

A

2008.97.00

-- Mélanges

5 %

A

2008.99

-- autres:

2008.99.01

--- Tiges et autres parties de plantes, à l’exception des fruits

Exemption

A

--- autres:

2008.99.11

---- cuites, conservées par congélation, sans addition de sucre

5 %

A

---- autres:

2008.99.21

----- Pruneaux

Exemption

A

2008.99.25

----- Pommes, prunes

5 %

A

2008.99.31

----- Autres baies

5 %

A

2008.99.39

----- autres

Exemption

A

20.09

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

- Jus d'orange:

2009.11

-- congelés:

--- en récipients pour vrac:

2009.11.01

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.11.09

---- autres

5 %

A

--- en autres récipients:

2009.11.11

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.11.19

---- autres

5 %

A

2009.12

-- non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

--- en récipients pour vrac:

2009.12.11

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.12.19

---- autres

5 %

A

--- en autres récipients:

2009.12.21

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.12.29

---- autres

5 %

A

2009.19

-- autres:

--- en récipients pour vrac:

2009.19.12

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.19.18

---- autres

5 %

A

--- en autres récipients:

2009.19.21

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.19.29

---- autres

5 %

A

- Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009.21

-- d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

--- en récipients pour vrac:

2009.21.11

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.21.19

---- autres

5 %

A

--- en autres récipients:

2009.21.21

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.21.29

---- autres

5 %

A

2009.29

-- autres:

--- en récipients pour vrac:

2009.29.11

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.29.19

---- autres

5 %

A

--- en autres récipients:

2009.29.21

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.29.29

---- autres

5 %

A

- Jus de tout autre agrume:

2009.31

-- d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

--- Lime:

---- en récipients pour vrac:

2009.31.11

----- avec addition de sucre

5 %

A

2009.31.19

----- autres

5 %

A

---- en autres récipients:

2009.31.21

----- avec addition de sucre

5 %

A

2009.31.29

----- autres

5 %

A

--- autres:

---- en récipients pour vrac:

2009.31.31

----- avec addition de sucre

5 %

A

2009.31.39

----- autres

5 %

A

---- en autres récipients:

2009.31.41

----- avec addition de sucre

5 %

A

2009.31.49

----- autres

5 %

A

2009.39

-- autres:

--- Lime:

---- en récipients pour vrac:

2009.39.11

----- avec addition de sucre

5 %

A

2009.39.19

----- autres

5 %

A

---- en autres récipients:

2009.39.21

----- avec addition de sucre

5 %

A

2009.39.29

----- autres

5 %

A

--- autres:

---- en récipients pour vrac:

2009.39.31

----- avec addition de sucre

5 %

A

2009.39.39

----- autres

5 %

A

---- en autres récipients:

2009.39.41

----- avec addition de sucre

5 %

A

2009.39.49

----- autres

5 %

A

- Jus d'ananas:

2009.41.00

-- d'une valeur Brix n'excédant pas 20

Exemption

A

2009.49.00

-- autres

Exemption

A

2009.50

- Jus de tomate:

-- en récipients pour vrac:

2009.50.01

--- avec addition de sucre

5 %

A

2009.50.09

--- autres

5 %

A

-- en autres récipients:

2009.50.11

--- avec addition de sucre

5 %

A

2009.50.19

--- autres

5 %

A

- Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009.61

-- d'une valeur Brix n'excédant pas 30:

--- en récipients pour vrac:

2009.61.11

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.61.19

---- autres

5 %

A

 

--- en autres récipients:

2009.61.21

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.61.29

---- autres

5 %

A

2009.69

-- autres:

--- en récipients pour vrac:

2009.69.11

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.69.19

---- autres

5 %

A

--- en autres récipients:

2009.69.21

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.69.29

---- autres

5 %

A

- Jus de pomme:

2009.71

-- d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

--- en récipients pour vrac:

2009.71.11

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.71.19

---- autres

5 %

A

 

--- en autres récipients:

2009.71.21

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.71.29

---- autres

5 %

A

2009.79

-- autres:

--- en récipients pour vrac:

2009.79.31

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.79.39

---- autres

5 %

A

--- en autres récipients:

2009.79.41

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.79.49

---- autres

5 %

A

- Jus de tout autre fruit ou légume:

2009.81

-- Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis‑idaea):

--- en récipients pour vrac:

2009.81.10

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.81.20

---- autres

5 %

A

2009.81.90

--- en autres récipients

5 %

A

2009.89

-- autres:

--- en récipients pour vrac:

2009.89.10

---- avec addition de sucre

5 %

A

2009.89.20

---- autres

5 %

A

--- en autres récipients:

2009.89.30

---- Jus de fruits

5 %

A

---- Jus de légumes:

2009.89.40

----- avec addition de sucre

5 %

A

2009.89.90

----- autres

5 %

A

2009.90

- Mélanges de jus:

-- en récipients pour vrac:

2009.90.01

--- avec addition de sucre

5 %

A

2009.90.09

--- autres

5 %

A

-- en autres récipients:

2009.90.11

--- avec addition de sucre

5 %

A

--- autres:

2009.90.21

---- Fruits

5 %

A

2009.90.29

---- autres

5 %

A

21

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

21.01

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

- Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101.11.00

-- Extraits, essences et concentrés

5 %

A

2101.12

-- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101.12.10

--- Pâtes de café composées de café torréfié moulu, de graisses végétales et parfois d'autres ingrédients

5 %

A

2101.12.90

--- autres

5 %

A

2101.20

- Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101.20.01

-- Préparations consistant en un mélange de thé, de poudre de lait et de sucre

5 %

A

2101.20.09

-- autres

Exemption

A

2101.30.00

- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

5 %

A

21.02

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 30.02); poudres à lever préparées:

2102.10.00

- Levures vivantes

Exemption

A

2102.20

- Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

2102.20.01

-- Levures mortes

Exemption

A

-- Autres micro-organismes monocellulaires morts:

2102.20.11

--- d'algues

Exemption

A

2102.20.19

--- autres

5 %

A

2102.30.00

- Poudres à lever préparées

5 %

A

21.03

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103.10.00

- Sauce de soja

5 %

A

2103.20.00

- Tomato ketchup et autres sauces tomates

5 %

A

2103.30

- Farine de moutarde et moutarde préparée:

2103.30.01

-- Farine de moutarde

Exemption

A

2103.30.09

-- Moutarde préparée

5 %

A

2103.90.00

- autres

5 %

A

21.04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

2104.10

- Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

2104.10.01

-- Poissons, crustacés et mollusques

5 %

A

2104.10.09

-- autres

5 %

A

2104.20.00

- Préparations alimentaires composites homogénéisées

5 %

A

21.05

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2105.00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105.00.10

- contenant du cacao

5 %

A

- contenant de l'alcool:

2105.00.11

-- ayant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 1,15 % vol

5 %

A

2105.00.21

-- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 1,15 % vol et n'excédant pas 2,5 % vol

5 %

A

2105.00.29

-- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 2,5 % vol et n'excédant pas 6 % vol

5 %

A

2105.00.31

-- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 6 % vol et n'excédant pas 9 % vol:

5 %

A

2105.00.39

-- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 9 % vol et n'excédant pas 14 % vol

5 %

A

2105.00.42

-- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol et n'excédant pas 23 % vol

5 %

A

2105.00.49

-- autres

5 %

A

2105.00.59

- autres

5 %

A

21.06

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106.10

- Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106.10.01

-- Protéines végétales texturées

Exemption

A

2106.10.09

-- autres

5 %

A

2106.90

- autres:

2106.90.10

-- Pastilles de saccharine et d’une denrée à effet édulcorant

5 %

A

-- Préparations alcooliques composées, autres que celles à base d’une ou de plusieurs substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

2106.90.20

--- ayant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 1,15 % vol

Exemption

A

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 1,15 % vol et n'excédant pas 2,5 % vol:

2106.90.31

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2106.90.39

---- autres

Exemption

A

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 2,5 % vol et n'excédant pas 6 % vol:

2106.90.41

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2106.90.49

---- autres

Exemption

A

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 6 % vol et n'excédant pas 9 % vol:

2106.90.51

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2106.90.59

---- autres

Exemption

A

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 9 % vol et n'excédant pas 14 % vol:

2106.90.61

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2106.90.69

---- autres

Exemption

A

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol et n'excédant pas 23 % vol:

2106.90.71

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2106.90.79

---- autres

Exemption

A

--- autres:

2106.90.81

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2106.90.89

---- autres

Exemption

A

2106.90

-- Mélanges de glaces de consommation contenant de l'alcool:

2106.90.91

--- ayant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 1,15 % vol

5 %

A

2106.90.92

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 1,15 % vol et n'excédant pas 2,5 % vol:

5 %

A

2106.90.93

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 2,5 % vol et n'excédant pas 6 % vol

5 %

A

2106.90.94

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 6 % vol et n'excédant pas 9 % vol:

5 %

A

2106.90.95

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 9 % vol et n'excédant pas 14 % vol:

5 %

A

2106.90.98

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol et n'excédant pas 23 % vol

5 %

A

2106.90.97

--- autres

5 %

A

2106.90.99

-- autres

5 %

A

22

BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

22.01

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

2201.10

- Eaux minérales et eaux gazéifiées:

2201.10.01

-- en récipients métalliques

5 %

A

2201.10.09

-- autres

5 %

A

2201.90

- autres:

2201.90.01

-- en récipients métalliques

5 %

A

2201.90.09

-- autres

5 %

A

22.02

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 20.09:

2202.10

- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées:

2202.10.01

-- en récipients métalliques

5 %

A

2202.10.09

-- autres

5 %

A

- autres:

2202.91

-- Bière sans alcool:

2202.91.10

--- en récipients métalliques

5 %

A

2202.91.90

--- autres

5 %

A

2202.99

-- autres:

2202.99.10

--- en récipients métalliques

5 %

A

2202.99.90

--- autres

5 %

A

22.03

Bières de malt

2203.00

Bières de malt:

2203.00.02

- ayant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 1,15 % vol

Exemption

A

2203.00.12

- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 1,15 % vol et n'excédant pas 2,5 % vol:

Exemption

A

2203.00.22

- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 2,5 % vol et n'excédant pas 4,35 % vol:

Exemption

A

2203.00.31

- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 4,35 % vol et n'excédant pas 5 % vol:

Exemption

A

2203.00.39

- ayant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 5 % vol

Exemption

A

22.04

Vins de raisins frais, y compris les vins fortifiés en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du nº 20.09:

2204.10

- Vins mousseux:

2204.10.01

-- Champagne

Exemption

A

-- autres:

2204.10.12

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

5 %

A

2204.10.18

--- autres

5 %

A

- autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool:

2204.21

-- en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

2204.21.02

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

5 %

A

--- autres:

2204.21.13

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol, fortifiés en alcool ou toute substance contenant de l'alcool

5 %

A

2204.21.18

---- autres

5 %

A

2204.22

-- en récipients d'une contenance excédant 2 l mais n'excédant pas 10 l:

2204.22.10

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

5 %

A

--- autres:

2204.22.19

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol, fortifiés en alcoolou toute substance contenant de l'alcool

5 %

A

2204.22.90

---- autres

5 %

A

2204.29

-- autres:

2204.29.10

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

5 %

A

--- autres:

2204.29.20

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol, fortifiés en alcoolou toute substance contenant de l'alcool

5 %

A

2204.29.90

---- autres

5 %

A

2204.30.00

- autres moûts de raisin

5 %

A

22.05

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:

2205.10

- en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

-- Vermouths:

2205.10.01

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

--- autres:

2205.10.12

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol, fortifiés en alcoolou toute substance contenant de l'alcool

Exemption

A

2205.10.19

---- autres

Exemption

A

-- autres:

2205.10.22

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

5 %

A

--- autres:

2205.10.33

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol, fortifiés en alcoolou toute substance contenant de l'alcool

5 %

A

2205.10.38

---- autres

5 %

A

2205.90

- autres:

-- Vermouths:

2205.90.01

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

--- autres:

2205.90.12

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol, fortifiés en alcoolou toute substance contenant de l'alcool

Exemption

A

2205.90.19

---- autres

Exemption

A

-- autres:

2205.90.22

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

5 %

A

--- autres:

2205.90.33

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol, fortifiés en alcoolou toute substance contenant de l'alcool

5 %

A

2205.90.38

---- autres

5 %

A

22.06

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

2206.00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

- Vins de fruit et vins de légumes:

-- ayant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 14 % vol:

2206.00.02

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2206.00.08

--- autres

Exemption

A

-- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol et n'excédant pas 23 % vol:

2206.00.12

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2206.00.17

--- autres

Exemption

A

-- autres:

2206.00.22

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2206.00.28

--- autres

Exemption

A

- autres:

2206.00.32

-- ayant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 1,15 % vol

Exemption

A

-- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 1,15 % vol et n'excédant pas 2,5 % vol:

2206.00.33

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2206.00.37

--- autres

Exemption

A

-- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 2,5 % vol et n'excédant pas 6 % vol

2206.00.43

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2206.00.47

--- autres

Exemption

A

-- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 6 % vol et n'excédant pas 9 % vol:

2206.00.53

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2206.00.57

--- autres

Exemption

A

-- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 9 % vol et n'excédant pas 14 % vol:

2206.00.62

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2206.00.68

--- autres

Exemption

A

-- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol et n'excédant pas 23 % vol:

2206.00.71

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2206.00.78

--- autres

Exemption

A

-- autres:

2206.00.81

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2206.00.89

--- autres

Exemption

A

22.07

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

2207.10

- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus:

-- Alcool rectifié d’origine vitivinicole:

2207.10.11

--- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2207.10.19

--- autres

Exemption

A

-- autres types:

2207.10.21

--- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2207.10.29

--- autres

Exemption

A

2207.20

- Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

2207.20.01

-- Alcool éthylique dénaturé selon une formule approuvée par le directeur général de l’administration douanière de la Nouvelle-Zélande

Exemption

A

-- Alcool éthylique, dénaturé, mélangé à de l’éther éthylique, du benzol ou des produits pétroliers approuvés, dans des proportions autorisées par le directeur général de l’administration douanière de la Nouvelle-Zélande et dans des conditions pouvant être approuvées par ce dernier:

2207.20.12

--- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

--- autres:

2207.20.18

---- Essences d'aviation

Exemption

A

---- autres:

2207.20.23

----- également mélangées à de l’essence pour moteur et pouvant être utilisées en tant que carburant pour moteurs

Exemption

A

2207.20.27

----- également mélangées à du diesel, du biodesel ou d'autres substances, et pouvant être utilisées en tant que carburant pour moteurs

Exemption

A

2207.20.32

----- autres

Exemption

A

-- Alcool éthylique, dénaturé, mélangé à d’autres substances, pouvant être utilisé en tant que carburant pour moteurs:

2207.20.33

--- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

--- autres:

2207.20.35

---- mélangé à de l’essence pour moteur

Exemption

A

2207.20.37

---- autres

Exemption

A

 

-- autres types:

2207.20.41

--- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2207.20.49

--- autres

Exemption

A

22.08

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208.20

- Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

-- dont le titre alcoométrique peut être déterminé au moyen d’un hydromètre OIML:

--- Brandy:

---- d’une valeur douanière inférieure à 22,00 NZD par litre d’alcool:

2208.20.02

----- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.20.04

----- autres

Exemption

A

---- autres:

2208.20.06

----- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.20.08

----- autres

Exemption

A

--- autres:

2208.20.11

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.20.19

---- autres

Exemption

A

-- autres:

2208.20.21

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.20.29

--- autres

Exemption

A

2208.30

- Whiskies:

-- dont le titre alcoométrique peut être déterminé au moyen d’un hydromètre OIML:

--- d’une valeur douanière inférieure à 22,00 NZD par litre d’alcool:

2208.30.02

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.30.04

---- autres

Exemption

A

--- autres:

2208.30.06

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.30.08

---- autres

Exemption

A

-- autres:

2208.30.11

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.30.19

--- autres

Exemption

A

2208.40

- Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre:

-- dont le titre alcoométrique peut être déterminé au moyen d’un hydromètre OIML:

--- d’une valeur douanière inférieure à 22,00 NZD par litre d’alcool:

2208.40.02

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.40.04

---- autres

Exemption

A

--- autres:

2208.40.06

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.40.08

---- autres

Exemption

A

-- autres:

2208.40.11

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.40.19

--- autres

Exemption

A

2208.50

- Gin et genièvre:

-- dont le titre alcoométrique peut être déterminé au moyen d’un hydromètre OIML:

--- d’une valeur douanière inférieure à 22,00 NZD par litre d’alcool:

2208.50.02

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

5 %

A

2208.50.04

---- autres

5 %

A

--- autres:

2208.50.06

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

0,50 NZD/l al*

A

2208.50.08

---- autres

0,50 NZD/l al*

A

-- autres:

2208.50.11

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.50.19

--- autres

Exemption

A

2208.60

- Vodka

-- dont le titre alcoométrique peut être déterminé au moyen d’un hydromètre OIML:

--- d’une valeur douanière inférieure à 22,00 NZD par litre d’alcool:

2208.60.11

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

5 %

A

2208.60.19

---- autres

5 %

A

--- autres:

2208.60.21

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

0,50 NZD/l al*

A

2208.60.29

---- autres

0,50 NZD/l al*

A

-- autres:

2208.60.91

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.60.99

--- autres

Exemption

A

2208.70

- Liqueurs:

2208.70.10

-- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

5 %

A

-- autres:

2208.70.20

--- ayant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 1,15 % vol

Exemption

A

2208.70.30

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 1,15 % vol et n'excédant pas 2,5 % vol:

Exemption

A

2208.70.40

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 2,5 % vol et n'excédant pas 6 % vol

Exemption

A

2208.70.50

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 6 % vol et n'excédant pas 9 % vol

Exemption

A

2208.70.60

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 9 % vol et n'excédant pas 14 % vol

5 %

A

2208.70.71

--- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol et n'excédant pas 23 % vol

5 %

A

2208.70.80

--- autres

Exemption

A

2208.90

- autres:

-- amères:

2208.90.02

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

--- autres:

2208.90.06

---- ayant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 23 % vol

Exemption

A

2208.90.08

---- autres

Exemption

A

-- Eaux-de-vie et boissons spiritueuses dont le titre alcoométrique peut être déterminé au moyen d’un hydromètre OIML:

2208.90.42

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2208.90.48

--- autres

Exemption

A

-- autres:

2208.90.53

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

--- autres:

2208.90.58

---- ayant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 1,15 % vol

Exemption

A

2208.90.62

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 1,15 % vol et n'excédant pas 2,5 % vol:

Exemption

A

2208.90.68

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 2,5 % vol et n'excédant pas 6 % vol:

Exemption

A

2208.90.72

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 6 % vol et n'excédant pas 9 % vol:

Exemption

A

2208.90.78

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 9 % vol et n'excédant pas 14 % vol:

Exemption

A

2208.90.85

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol et n'excédant pas 23 % vol:

Exemption

A

2208.90.97

---- autres:

Exemption

A

22.09

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

2209.00.00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

Exemption

A

23

RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

23.01

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

2301.10.00

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

5 %

A

2301.20.00

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

5 %

A

23.02

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

2302.10.00

- de maïs

Exemption

A

2302.30.00

- de froment

Exemption

A

2302.40.00

- d'autres céréales

Exemption

A

2302.50.00

- de légumineuses

Exemption

A

23.03

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

2303.10.00

- Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

Exemption

A

2303.20.00

- Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

Exemption

A

2303.30.00

- Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

Exemption

A

23.04

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

2304.00.00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

Exemption

A

23.05

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

2305.00.00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

Exemption

A

23.06

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 23.04 ou 23.05:

2306.10.00

- de graines de coton

Exemption

A

2306.20.00

- de graines de lin

Exemption

A

2306.30.00

- de graines de tournesol

Exemption

A

- de graines de navette ou de colza:

2306.41.00

-- de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

Exemption

A

2306.49.00

-- autres

Exemption

A

2306.50.00

- de noix de coco ou de coprah

Exemption

A

2306.60.00

- de noix ou d'amandes de palmiste

Exemption

A

2306.90.00

- autres

Exemption

A

23.07

Lies de vin; tartre brut

2307.00.00

Lies de vin; tartre brut

Exemption

A

23.08

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

2308.00.00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

5 %

A

23.09

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

2309.10

- Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

2309.10.01

-- Biscuits pour chiens et biscuits similaires

5 %

A

2309.10.09

-- Aliments pour chiens ou chats, préparés, en récipients hermétiquement clos

5 %

A

2309.10.19

-- autres

5 %

A

2309.90

- autres:

2309.90.01

-- Biscuits pour chiens et biscuits similaires

5 %

A

2309.90.09

-- Blocs à lécher pour ovins et bovins

Exemption

A

2309.90.19

-- autres

5 %

A

24

TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

24.01

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

2401.10

- Tabacs non écotés:

-- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée en:

2401.10.01

--- Cigares

Exemption

A

2401.10.09

--- Tabac, cigarettes, tabac à priser

Exemption

A

2401.10.19

-- destinés à d'autres usages

Exemption

A

2401.20

- Tabacs partiellement ou totalement écotés:

-- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée en:

2401.20.01

--- Cigares

Exemption

A

2401.20.09

--- Tabac, cigarettes, tabac à priser

Exemption

A

2401.20.19

-- destinés à d'autres usages

Exemption

A

2401.30

- Déchets de tabac:

-- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée en:

2401.30.01

--- Cigares

Exemption

A

2401.30.09

--- Tabac, cigarettes, tabac à priser

Exemption

A

2401.30.19

-- destinés à d'autres usages

Exemption

A

24.02

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

2402.10.00

- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac, par kilogramme de tabac

Exemption

A

2402.20

- Cigarettes contenant du tabac:

2402.20.10

-- dont la teneur effective en tabac excède 0,8 kg par 1 000 cigarettes

5 %

A

2402.20.90

-- dont la teneur effective en tabac n’excède pas 0,8 kg par 1 000 cigarettes

5 %

A

2402.90

- autres:

2402.90.01

-- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos de succédanés de tabac

Exemption

A

-- Cigarettes en succédanés de tabac:

2402.90.12

--- dont la teneur en tabac excède 1,1 kg par 1 000 cigarettes

Exemption

A

2402.90.18

--- dont la teneur en tabac n’excède pas 1,1 kg par 1 000 cigarettes

Exemption

A

24.03

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

- Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

2403.11

-- Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

2403.11.10

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

5 %

A

2403.11.90

--- autres

5 %

A

2403.19

-- autres:

2403.19.10

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

5 %

A

2403.19.90

--- autres

5 %

A

- autres:

2403.91

-- Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»:

2403.91.10

--- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

5 %

A

2403.91.90

--- autres

5 %

A

2403.99

-- autres:

2403.99.02

--- Tabac à priser

Exemption

A

2403.99.09

--- Extraits et sauces de tabac

Exemption

A

2403.99.11

--- Mélanges à fumer de succédanés de tabac

Exemption

A

2403.99.90

--- autres

5 %

A

25

SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

25.01

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

2501.00.00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

Exemption

A

25.02

Pyrites de fer non grillées

2502.00.00

Pyrites de fer non grillées

Exemption

A

25.03

Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

2503.00.00

Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

Exemption

A

25.04

Graphite naturel:

2504.10.00

- en poudre ou en paillettes

Exemption

A

2504.90.00

- autre

Exemption

A

25.05

Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26:

2505.10.00

- Sables siliceux et sables quartzeux

Exemption

A

2505.90.00

- autres

Exemption

A

25.06

Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

2506.10.00

- Quartz

Exemption

A

2506.20.00

- Quartzites

Exemption

A

25.07

Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

2507.00.00

Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

Exemption

A

25.08

Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du nº 68.06), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas:

2508.10.00

- Bentonite

Exemption

A

2508.30.00

- Argile réfractaire

Exemption

A

2508.40.00

- autres argiles

Exemption

A

2508.50.00

- Andalousite, cyanite et sillimanite

Exemption

A

2508.60.00

- Mullite

Exemption

A

2508.70.00

- Terres de chamotte ou de dinas

Exemption

A

25.09

Craie

2509.00.00

Craie

Exemption

A

25.10

Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées:

2510.10.00

- non moulus

Exemption

A

2510.20.00

- moulus

Exemption

A

25.11

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du nº 28.16:

2511.10.00

- Sulfate de baryum naturel (barytine)

Exemption

A

2511.20.00

- Carbonate de baryum naturel (withérite)

Exemption

A

25.12

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

2512.00.00

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

Exemption

A

25.13

Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement:

2513.10.00

- Pierre ponce

Exemption

A

2513.20.00

- Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

Exemption

A

25.14

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2514.00.00

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

Exemption

A

25.15

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

- Marbres et travertins:

2515.11.00

-- bruts ou dégrossis

Exemption

A

2515.12.00

-- simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

Exemption

A

2515.20.00

- Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

Exemption

A

25.16

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

- Granit:

2516.11.00

-- brut ou dégrossi

Exemption

A

2516.12.00

-- simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

Exemption

A

2516.20.00

- Grès

Exemption

A

2516.90.00

- autres pierres de taille ou de construction

Exemption

A

25.17

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 25.15 ou 25.16, même traités thermiquement:

2517.10.00

- Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

Exemption

A

2517.20.00

- Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le nº 2517.10.00

Exemption

A

2517.30.00

- Tarmacadam

Exemption

A

- Granulés, éclats et poudres de pierres des nos 25.15 ou 25.16, même traités thermiquement:

2517.41.00

-- de marbre

5 %

A

2517.49.00

-- autres

Exemption

A

25.18

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie:

2518.10.00

- Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

Exemption

A

2518.20.00

- Dolomie calcinée ou frittée

Exemption

A

2518.30.10

- Pisé de dolomie

Exemption

A

25.19

Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur:

2519.10.00

- Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

Exemption

A

2519.90.00

- autres

Exemption

A

25.20

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs:

2520.10.00

- Gypse; anhydrite

Exemption

A

2520.20.00

- Plâtres

Exemption

A

25.21

Castines; pierres à chaux ou à ciment

2521.00.00

Castines; pierres à chaux ou à ciment

Exemption

A

25.22

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du nº 28.25:

2522.10.00

- Chaux vive

Exemption

A

2522.20.00

- Chaux éteinte

Exemption

A

2522.30.00

- Chaux hydraulique

Exemption

A

25.23

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés:

2523.10.00

- Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

Exemption

A

- Ciments Portland:

2523.21.00

-- Ciments blancs, même colorés artificiellement

Exemption

A

2523.29.00

-- autres

Exemption

A

2523.30.00

- Ciments alumineux

Exemption

A

2523.90.00

- autres ciments hydrauliques

Exemption

A

25.24

Amiante (asbeste):

2524.10.00

- Crocidolite

Exemption

A

2524.90.00

- autre

Exemption

A

25.25

Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings); déchets de mica:

2525.10.00

- Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

Exemption

A

2525.20.00

- Mica en poudre

Exemption

A

2525.30.00

- Déchets de mica

Exemption

A

25.26

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc:

2526.10.00

- non broyés ni pulvérisés

Exemption

A

2526.20.00

- broyés ou pulvérisés

Exemption

A

25.28

Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

2528.00.00

Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

Exemption

A

25.29

Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor:

2529.10.00

- Feldspath

Exemption

A

- Spath fluor:

2529.21.00

-- contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

Exemption

A

2529.22.00

-- contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

Exemption

A

2529.30.00

- Leucite; néphéline et néphéline syénite

Exemption

A

25.30

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs:

2530.10.00

- Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

Exemption

A

2530.20.00

- Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

Exemption

A

2530.90.00

- autres

Exemption

A

26

MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

26.01

Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):

- Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):

2601.11.00

-- non agglomérés

Exemption

A

2601.12.00

-- agglomérés

Exemption

A

2601.20.00

- Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

Exemption

A

26.02

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

2602.00.00

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

Exemption

A

26.03

Minerais de cuivre et leurs concentrés

2603.00.00

Minerais de cuivre et leurs concentrés

Exemption

A

26.04

Minerais de nickel et leurs concentrés

2604.00.00

Minerais de nickel et leurs concentrés

Exemption

A

26.05

Minerais de cobalt et leurs concentrés

2605.00.00

Minerais de cobalt et leurs concentrés

Exemption

A

26.06

Minerais d'aluminium et leurs concentrés

2606.00.00

Minerais d'aluminium et leurs concentrés

Exemption

A

26.07

Minerais de plomb et leurs concentrés

2607.00.00

Minerais de plomb et leurs concentrés

Exemption

A

26.08

Minerais de zinc et leurs concentrés

2608.00.00

Minerais de zinc et leurs concentrés

Exemption

A

26.09

Minerais d'étain et leurs concentrés

2609.00.00

Minerais d'étain et leurs concentrés

Exemption

A

26.10

Minerais de chrome et leurs concentrés

2610.00.00

Minerais de chrome et leurs concentrés

Exemption

A

26.11

Minerais de tungstène et leurs concentrés

2611.00.00

Minerais de tungstène et leurs concentrés

Exemption

A

26.12

Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés:

2612.10.00

- Minerais d'uranium et leurs concentrés

Exemption

A

2612.20.00

- Minerais de thorium et leurs concentrés

Exemption

A

26.13

Minerais de molybdène et leurs concentrés:

2613.10.00

- grillés

Exemption

A

2613.90.00

- autres

Exemption

A

26.14

Minerais de titane et leurs concentrés

2614.00.00

Minerais de titane et leurs concentrés

Exemption

A

26.15

Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés:

2615.10.00

- Minerais de zirconium et leurs concentrés

Exemption

A

2615.90.00

- autres

Exemption

A

26.16

Minerais de métaux précieux et leurs concentrés:

2616.10.00

- Minerais d'argent et leurs concentrés

Exemption

A

2616.90.00

- autres

Exemption

A

26.17

Autres minerais et leurs concentrés:

2617.10.00

- Minerais d'antimoine et leurs concentrés

Exemption

A

2617.90.00

- autres

Exemption

A

26.18

Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

2618.00.00

Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

Exemption

A

26.19

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

2619.00.00

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

Exemption

A

26.20

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés:

- contenant principalement du zinc:

2620.11.00

-- Mattes de galvanisation

Exemption

A

2620.19.00

-- autres

Exemption

A

- contenant principalement du plomb:

2620.21.00

-- Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

Exemption

A

2620.29.00

-- autres

Exemption

A

2620.30.00

- contenant principalement du cuivre

Exemption

A

2620.40.00

- contenant principalement de l'aluminium

Exemption

A

2620.60.00

- contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

Exemption

A

- autres:

2620.91.00

-- contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

Exemption

A

2620.99.00

-- autres

Exemption

A

26.21

Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux:

2621.10.00

- Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

Exemption

A

2621.90.00

- autres

Exemption

A

27

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

27.01

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille:

- Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées:

2701.11.00

-- Anthracite

Exemption

A

2701.12.00

-- Houille bitumineuse

Exemption

A

2701.19.00

-- autres houilles

Exemption

A

2701.20.00

- Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

Exemption

A

27.02

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais:

2702.10.00

- Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

Exemption

A

2702.20.00

- Lignites agglomérés

Exemption

A

27.03

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

2703.00.00

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

Exemption

A

27.04

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

2704.00.00

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

Exemption

A

27.05

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2705.00.00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Exemption

A

27.06

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

2706.00.00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

Exemption

A

27.07

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques:

2707.10.00

- Benzol (benzène)

Exemption

A

2707.20.00

- Toluol (toluène)

Exemption

A

2707.30.00

- Xylol (xylènes)

Exemption

A

2707.40.00

- Naphtalène

Exemption

A

2707.50.00

- Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250º d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)

Exemption

A

- autres:

2707.91.00

-- Huiles de créosote

Exemption

A

2707.99.00

-- autres

Exemption

A

27.08

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux:

2708.10.00

- Brai

Exemption

A

2708.20.00

- Coke de brai

Exemption

A

27.09

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

2709.00.00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

Exemption

A

27.10

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles:

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles:

2710.12

-- Huiles légères et préparations:

--- Essences pour moteur:

---- en vrac, en cale de navire, ou en récipients d’une contenance de 5 litres ou plus:

2710.12.10

----- pour transformation dans la zone de fabrication autorisée de la New Zealand Refining Company Limited à Marsden Point

Exemption

A

----- autres:

2710.12.13

------ Essences d'aviation

Exemption

A

------ autres:

2710.12.15

------- présentant un indice d’octane recherche (IOR) inférieur à 95 (essence ordinaire), mélangées à de l’alcool éthylique et pouvant être utilisées en tant que carburant pour moteurs

Exemption

A

2710.12.17

------- présentant un indice d’octane recherche (IOR) égal ou supérieur à 95 (essence super), mélangées à de l’alcool éthylique et pouvant être utilisées en tant que carburant pour moteurs

Exemption

A

2710.12.19

------- autres

Exemption

A

---- en autres récipients:

2710.12.21

----- pour transformation dans la zone de fabrication autorisée de la New Zealand Refining Company Limited à Marsden Point

Exemption

A

----- autres:

2710.12.23

------ présentant un indice d’octane recherche (IOR) inférieur à 95 (essence ordinaire), mélangées à de l’alcool éthylique et pouvant être utilisées en tant que carburant pour moteurs

5 %

A

2710.12.25

------ présentant un indice d’octane recherche (IOR) égal ou supérieur à 95 (essence super), mélangées à de l’alcool éthylique et pouvant être utilisées en tant que carburant pour moteurs

5 %

A

2710.12.29

------ autres

5 %

A

--- Carburéacteurs, type essence; white spirit:

---- en vrac, en cales de navires, ou en récipients d’une contenance de 5 litres ou plus:

2710.12.31

----- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

----- autres:

2710.12.35

------ Carburéacteurs, type essence

Exemption

A

2710.12.39

------ White spirit

Exemption

A

---- en autres récipients:

2710.12.41

----- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

----- autres:

2710.12.45

------ Carburéacteurs, type essence

5 %

A

2710.12.49

------ White spirit

5 %

A

--- autres:

2710.12.51

---- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2710.12.59

---- autres

Exemption

A

2710.19

-- autres:

2710.19.12

--- Pétrole, partiellement raffiné, y compris le brut étêté

Exemption

A

--- autres combustibles distillés:

---- Pétrole lampant (y compris le carburant d'aviation du type kérosène):

----- en vrac, en cales de navires, ou en récipients d’une contenance de 5 litres ou plus:

2710.19.14

------ pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

------ autre:

2710.19.16

------- Carburéacteurs

Exemption

A

2710.19.18

------- Pétrole lampant

Exemption

A

----- en autres récipients:

2710.19.22

------ pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

------ autre:

2710.19.24

------- Carburéacteurs

5 %

A

2710.19.26

------- Pétrole lampant

5 %

A

---- autre:

2710.19.28

----- pour transformation dans la zone de fabrication autorisée de la New Zealand Refining Company Limited à Marsden Point

Exemption

A

----- autre:

------ Carburant diesel automobile, même mélangé à d'autres substances

2710.19.32

------- Carburant diesel automobile non mélangé à d'autres substances

Exemption

A

2710.19.34

------- Carburant diesel automobile mélangé à de l'essence pour moteur

Exemption

A

2710.19.36

------- Carburant diesel automobile mélangé à d'autres substances

Exemption

A

------ Carburant diesel marin, même mélangé à d'autres substances:

2710.19.38

------- Carburant diesel marin non mélangé à d'autres substances

Exemption

A

2710.19.42

------- Carburant diesel marin mélangé à de l'essence pour moteur

Exemption

A

2710.19.44

------- Carburant diesel marin mélangé à d'autres substances

Exemption

A

2710.19.46

------ Fioul domestique consistant en un mélange de pétrole lampant et de diesel

Exemption

A

2710.19.48

------ autre

Exemption

A

--- Fioul résiduel:

2710.19.52

---- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2710.19.54

---- autre

Exemption

A

--- Préparations lubrifiantes:

2710.19.56

---- Graisses et autres lubrifiants solides

5 %

A

---- autres préparations:

2710.19.58

----- en vrac, en cale de navire

Exemption

A

----- en récipients:

2710.19.62

------ d'une contenance de 5 l ou plus

Exemption

A

2710.19.64

------ autres

5 %

A

2710.19.66

--- Alkylènes en mélanges, consistant en mélanges d’hydrocarbures acycliques saturés et insaturés

Exemption

A

2710.19.68

--- Huiles pour transformateurs et disjoncteurs, et huiles spécifiquement adaptées aux utilisations médicales, approuvées par le ministre et dans des conditions définies par celui-ci

Exemption

A

--- autres types:

2710.19.72

---- Huiles hydrauliques

Exemption

A

---- autres:

2710.19.74

----- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2710.19.78

----- autres

Exemption

A

2710.20

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles:

-- Huiles légères et préparations:

--- Essences pour moteur:

---- en vrac, en cales de navires, ou en récipients d’une contenance de 5 litres ou plus:

2710.20.17

----- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

----- autres:

2710.20.19

------ Essences d'aviation

Exemption

A

2710.20.21

------ autres

Exemption

A

---- en autres récipients:

2710.20.23

----- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2710.20.25

----- autres

5 %

A

--- Carburéacteurs, type essence:

---- en vrac, en cales de navires, ou en récipients d’une contenance de 5 litres ou plus:

2710.20.27

----- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2710.20.29

----- autres

Exemption

A

---- en autres récipients:

2710.20.31

----- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2710.20.33

----- autres

5 %

A

--- autres:

2710.20.35

---- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2710.20.37

---- autres

Exemption

A

-- autres combustibles distillés:

--- Pétrole lampant, y compris le kérosène type carburant pour réacteurs:

---- en vrac, en cales de navires, ou en récipients d’une contenance de 5 litres ou plus:

2710.20.39

----- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2710.20.41

----- autre

Exemption

A

---- en autres récipients:

2710.20.43

----- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2710.20.45

----- autre

5 %

A

--- autres:

2710.20.47

---- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

---- autres:

2710.20.49

----- Carburant diesel automobile

Exemption

A

2710.20.51

----- Carburant diesel marin

Exemption

A

2710.20.53

----- autres

Exemption

A

-- Fioul résiduel:

2710.20.55

--- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2710.20.59

--- autre

Exemption

A

- Déchets d'huiles:

2710.91.00

-- contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

Exemption

A

2710.99.00

-- autres

Exemption

A

27.11

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

- liquéfiés:

2711.11.00

-- Gaz naturel

Exemption

A

2711.12.00

-- Propane

Exemption

A

2711.13.00

-- Butanes

Exemption

A

2711.14

-- Éthylène, propylène, butylène et butadiène:

2711.14.01

--- Propylène et butylène

Exemption

A

2711.14.09

--- autres

Exemption

A

2711.19.00

-- autres

Exemption

A

- à l'état gazeux:

2711.21.00

-- Gaz naturel

Exemption

A

2711.29.00

-- autres

Exemption

A

27.12

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés:

2712.10.00

- Vaseline

5 %

A

2712.20.00

- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

Exemption

A

2712.90.00

- autres

Exemption

A

27.13

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

- Coke de pétrole:

2713.11.00

-- non calciné

Exemption

A

2713.12.00

-- calciné

Exemption

A

2713.20.00

- Bitume de pétrole

Exemption

A

2713.90.00

- autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Exemption

A

27.14

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques:

2714.10.00

- Schistes et sables bitumineux

Exemption

A

2714.90.00

- autres

Exemption

A

27.15

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

2715.00

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple):

2715.00.01

- Préparations de mastic, notamment de mastics contenant des substances minérales telles que du sable ou de l’amiante

Exemption

A

- Préparations pour revêtement routier:

2715.00.11

-- Cut-backs, consistant en des mélanges de bitume et de pétrole

Exemption

A

2715.00.19

-- autres

Exemption

A

2715.00.29

- autres

5 %

A

28

PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

I. ÉLÉMENTS CHIMIQUES

28.01

Fluor, chlore, brome et iode:

2801.10.00

- Chlore

Exemption

A

2801.20.00

- Iode

Exemption

A

2801.30.00

- Fluor; brome

Exemption

A

28.02

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

2802.00.00

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

Exemption

A

28.03

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

2803.00.00

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

Exemption

A

28.04

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques:

2804.10.00

- Hydrogène

Exemption

A

- Gaz rares:

2804.21.00

-- Argon

Exemption

A

2804.29.00

-- autres

Exemption

A

2804.30.00

- Azote

Exemption

A

2804.40.00

- Oxygène

Exemption

A

2804.50.00

- Bore; tellure

Exemption

A

- Silicium:

2804.61.00

-- contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

Exemption

A

2804.69.00

-- autre

Exemption

A

2804.70.00

- Phosphore

Exemption

A

2804.80.00

- Arsenic

Exemption

A

2804.90.00

- Sélénium

Exemption

A

28.05

Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure:

- Métaux alcalins ou alcalino-terreux:

2805.11.00

-- Sodium

Exemption

A

2805.12.00

-- Calcium

Exemption

A

2805.19.00

-- autres

Exemption

A

2805.30.00

- Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

Exemption

A

2805.40.00

- Mercure

Exemption

A

II. ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

28.06

Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique:

2806.10.00

- Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

Exemption

A

2806.20.00

- Acide chlorosulfurique

Exemption

A

28.07

Acide sulfurique; oléum

2807.00.00

Acide sulfurique; oléum

Exemption

A

28.08

Acide nitrique; acides sulfonitriques

2808.00.00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

Exemption

A

28.09

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non:

2809.10.00

- Pentaoxyde de diphosphore

Exemption

A

2809.20.00

- Acide phosphorique et acides polyphosphoriques

Exemption

A

28.10

Oxydes de bore; acides boriques

2810.00.00

Oxydes de bore; acides boriques

Exemption

A

28.11

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques:

- autres acides inorganiques:

2811.11.00

-- Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)

Exemption

A

2811.12.00

-- Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique)

Exemption

A

2811.19.00

-- autres

Exemption

A

- autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques:

2811.21.00

-- Dioxyde de carbone

Exemption

A

2811.22.00

-- Dioxyde de silicium

Exemption

A

2811.29.00

-- autres

Exemption

A

III. DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

28.12

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques:

- Chlorures et oxychlorures:

2812.11.00

-- Dichlorure de carbonyle (phosgène)

Exemption

A

2812.12.00

-- Oxychlorure de phosphore

Exemption

A

2812.13.00

-- Trichlorure de phosphore

Exemption

A

2812.14.00

-- Pentachlorure de phosphore

Exemption

A

2812.15.00

-- Monochlorure de soufre

Exemption

A

2812.16.00

-- Dichlorure de soufre

Exemption

A

2812.17.00

-- Chlorure de thionyle

Exemption

A

2812.19.00

-- autres

Exemption

A

2812.90.00

- autres

Exemption

A

28.13

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce:

2813.10.00

- Disulfure de carbone

Exemption

A

2813.90.00

- autres

Exemption

A

IV. BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX

28.14

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque):

2814.10.00

- Ammoniac anhydre

Exemption

A

2814.20.00

- Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

Exemption

A

28.15

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium:

- Hydroxyde de sodium (soude caustique):

2815.11.00

-- solide

Exemption

A

2815.12.00

-- en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

Exemption

A

2815.20.00

- Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

Exemption

A

2815.30.00

- Peroxydes de sodium ou de potassium

Exemption

A

28.16

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum:

2816.10.00

- Hydroxyde et peroxyde de magnésium

Exemption

A

2816.40.00

- Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

Exemption

A

28.17

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

2817.00.00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

Exemption

A

28.18

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium:

2818.10.00

- Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

Exemption

A

2818.20.00

- Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel

Exemption

A

2818.30.00

- Hydroxyde d'aluminium

Exemption

A

28.19

Oxydes et hydroxydes de chrome:

2819.10.00

- Trioxyde de chrome

Exemption

A

2819.90.00

- autres

Exemption

A

28.20

Oxydes de manganèse:

2820.10.00

- Dioxyde de manganèse

Exemption

A

2820.90.00

- autres

Exemption

A

28.21

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3:

2821.10.00

- Oxydes et hydroxydes de fer

Exemption

A

2821.20.00

- Terres colorantes

Exemption

A

28.22

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

2822.00.00

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

Exemption

A

28.23

Oxydes de titane

2823.00.00

Oxydes de titane

Exemption

A

28.24

Oxydes de plomb; minium et mine orange:

2824.10.00

- Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

Exemption

A

2824.90.00

- autres

Exemption

A

28.25

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux:

2825.10.00

- Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

Exemption

A

2825.20.00

- Oxyde et hydroxyde de lithium

Exemption

A

2825.30.00

- Oxydes et hydroxydes de vanadium

Exemption

A

2825.40.00

- Oxydes et hydroxydes de nickel

Exemption

A

2825.50.00

- Oxydes et hydroxydes de cuivre

Exemption

A

2825.60.00

- Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

Exemption

A

2825.70.00

- Oxydes et hydroxydes de molybdène

Exemption

A

2825.80.00

- Oxydes d'antimoine

Exemption

A

2825.90.00

- autres

Exemption

A

V. SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

28.26

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor:

- Fluorures:

2826.12.00

-- d'aluminium

Exemption

A

2826.19.00

-- autres

Exemption

A

2826.30.00

- Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

Exemption

A

2826.90.00

- autres

Exemption

A

28.27

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures:

2827.10.00

- Chlorure d'ammonium

Exemption

A

2827.20.00

- Chlorure de calcium

Exemption

A

- autres chlorures:

2827.31.00

-- de magnésium

Exemption

A

2827.32.00

-- d'aluminium

Exemption

A

2827.35.00

-- de nickel

Exemption

A

2827.39.00

-- autres

Exemption

A

- Oxychlorures et hydroxychlorures:

2827.41.00

-- de cuivre

Exemption

A

2827.49.00

-- autres

Exemption

A

- Bromures et oxybromures:

2827.51.00

-- Bromures de sodium ou de potassium

Exemption

A

2827.59.00

-- autres

Exemption

A

2827.60.00

- Iodures et oxyiodures

Exemption

A

28.28

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites:

2828.10.00

- Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

Exemption

A

2828.90

- autres:

2828.90.01

-- Hypochlorite de sodium

5 %

A

2828.90.09

-- autres hypochlorites; chlorites et hypobromites

Exemption

A

28.29

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates:

- Chlorates:

2829.11.00

-- de sodium

Exemption

A

2829.19.00

-- autres

Exemption

A

2829.90.00

- autres

Exemption

A

28.30

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non:

2830.10.00

- Sulfures de sodium

Exemption

A

2830.90.00

- autres

Exemption

A

28.31

Dithionites et sulfoxylates:

2831.10.00

- de sodium

Exemption

A

2831.90.00

- autres

Exemption

A

28.32

Sulfites; thiosulfates:

2832.10.00

- Sulfites de sodium

Exemption

A

2832.20.00

- autres sulfites

Exemption

A

2832.30.00

- Thiosulfates

Exemption

A

28.33

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates):

- Sulfates de sodium:

2833.11.00

-- Sulfate de disodium

Exemption

A

2833.19.00

-- autres

Exemption

A

- autres sulfates:

2833.21.00

-- de magnésium

Exemption

A

2833.22.00

-- d'aluminium

5 %

A

2833.24.00

-- de nickel

Exemption

A

2833.25.00

-- de cuivre

5 %

A

2833.27.00

-- de baryum

Exemption

A

2833.29.00

-- autres

Exemption

A

2833.30.00

- Aluns

Exemption

A

2833.40.00

- Peroxosulfates (persulfates)

Exemption

A

28.34

Nitrites; nitrates:

2834.10.00

- Nitrites

Exemption

A

- Nitrates:

2834.21.00

-- de potassium

Exemption

A

2834.29.00

-- autres

Exemption

A

28.35

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non:

2835.10.00

- Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

Exemption

A

- Phosphates:

2835.22.00

-- de mono- ou de disodium

Exemption

A

2835.24.00

-- de potassium

Exemption

A

2835.25.00

-- Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

Exemption

A

2835.26.00

-- autres phosphates de calcium

Exemption

A

2835.29.00

-- autres

Exemption

A

- Polyphosphates:

2835.31.00

-- Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

Exemption

A

2835.39.00

-- autres

Exemption

A

28.36

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium:

2836.20.00

- Carbonate de disodium

Exemption

A

2836.30.00

- Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

Exemption

A

2836.40.00

- Carbonates de potassium

Exemption

A

2836.50.00

- Carbonate de calcium

Exemption

A

2836.60.00

- Carbonate de baryum

Exemption

A

- autres:

2836.91.00

-- Carbonates de lithium

Exemption

A

2836.92.00

-- Carbonate de strontium

Exemption

A

2836.99.00

-- autres

Exemption

A

28.37

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes:

- Cyanures et oxycyanures:

2837.11.00

-- de sodium

Exemption

A

2837.19.00

-- autres

Exemption

A

2837.20.00

- Cyanures complexes

Exemption

A

28.39

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce:

- de sodium:

2839.11.00

-- Métasilicates

Exemption

A

2839.19.00

-- autres

Exemption

A

2839.90.00

- autres

Exemption

A

28.40

Borates; peroxoborates (perborates):

- Tétraborate de disodium (borax raffiné):

2840.11.00

-- anhydre

Exemption

A

2840.19.00

-- autre

Exemption

A

2840.20.00

- autres borates

Exemption

A

2840.30.00

- Peroxoborates (perborates)

Exemption

A

28.41

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques:

2841.30.00

- Dichromate de sodium

Exemption

A

2841.50.00

- autres chromates et dichromates; peroxochromates

Exemption

A

- Manganites, manganates et permanganates:

2841.61.00

-- Permanganate de potassium

Exemption

A

2841.69.00

-- autres

Exemption

A

2841.70.00

- Molybdates

Exemption

A

2841.80.00

- Tungstates (wolframates)

Exemption

A

2841.90.00

- autres

Exemption

A

28.42

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures:

2842.10.00

- Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

Exemption

A

2842.90.00

- autres

Exemption

A

VI. DIVERS

28.43

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux:

2843.10.00

- Métaux précieux à l'état colloïdal

Exemption

A

- Composés d'argent:

2843.21.00

-- Nitrate d'argent

5 %

A

2843.29.00

-- autres

Exemption

A

2843.30.00

- Composés d'or

Exemption

A

2843.90.00

- autres composés; amalgames

Exemption

A

28.44

Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits:

2844.10.00

- Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel

Exemption

A

2844.20.00

- Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits

Exemption

A

2844.30.00

- Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits

Exemption

A

2844.40.00

- Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844.10, 2844.20 ou 2844.30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

Exemption

A

2844.50.00

- Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires

Exemption

A

28.45

Isotopes autres que ceux du nº 28.44; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non:

2845.10.00

- Eau lourde (oxyde de deutérium)

Exemption

A

2845.90.00

- autres

Exemption

A

28.46

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux:

2846.10.00

- Composés de cérium

Exemption

A

2846.90.00

- autres

Exemption

A

28.47

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

2847.00.00

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

Exemption

A

28.49

Carbures, de constitution chimique définie ou non:

2849.10.00

- de calcium

Exemption

A

2849.20.00

- de silicium

Exemption

A

2849.90.00

- autres

Exemption

A

28.50

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du nº 28.49

2850.00.00

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du nº 28.49

Exemption

A

28.52

Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des amalgames:

2852.10

- de constitution chimique définie:

-- Préparations chimiques pour usages photographiques, de mercure; produits non mélangés pour usages photographiques, de mercure:

2852.10.10

--- Produits pour la production de lumière-éclair

Exemption

A

2852.10.20

--- autres, à l'exclusion des émulsions pour la sensibilisation des surfaces

5 %

A

-- Réactifs de diagnostic ou de laboratoire, de mercure:

2852.10.30

--- sur support en papier

5 %

A

2852.10.40

--- sur support en matière plastique

5 %

A

2852.10.50

--- autres

Exemption

A

2852.10.90

-- autres

Exemption

A

2852.90.00

- autres

Exemption

A

28.53

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores; autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux:

2853.10.00

- Chlorure de cyanogène (chlorcyan)

Exemption

A

2853.90.00

- autres

Exemption

A

29

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

I. HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

29.01

Hydrocarbures acycliques:

2901.10.00

- saturés

Exemption

A

- non saturés:

2901.21.00

-- Éthylène

Exemption

A

2901.22.00

-- Propène (propylène)

Exemption

A

2901.23.00

-- Butène (butylène) et ses isomères

Exemption

A

2901.24.00

-- Buta-1,3-diène et isoprène

Exemption

A

2901.29.00

-- autres

Exemption

A

29.02

Hydrocarbures cycliques:

- cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:

2902.11.00

-- Cyclohexane

Exemption

A

2902.19.00

-- autres

Exemption

A

2902.20.00

- Benzène

Exemption

A

2902.30.00

- Toluène

Exemption

A

- Xylènes:

2902.41.00

-- o-Xylène

Exemption

A

2902.42.00

-- m-Xylène

Exemption

A

2902.43.00

-- p-Xylène

Exemption

A

2902.44.00

-- Isomères du xylène en mélange

Exemption

A

2902.50.00

- Styrène

Exemption

A

2902.60.00

- Éthylbenzène

Exemption

A

2902.70.00

- Cumène

Exemption

A

2902.90

- autres:

2902.90.01

-- Naphtalène

5 %

A

2902.90.09

-- autres

Exemption

A

29.03

Dérivés halogénés des hydrocarbures:

- Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques:

2903.11.00

-- Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

Exemption

A

2903.12.00

-- Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

Exemption

A

2903.13.00

-- Chloroforme (trichlorométhane)

Exemption

A

2903.14.00

-- Tétrachlorure de carbone

Exemption

A

2903.15.00

-- Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)

Exemption

A

2903.19.00

-- autres

Exemption

A

- Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques:

2903.21.00

-- Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

Exemption

A

2903.22.00

-- Trichloroéthylène

Exemption

A

2903.23.00

-- Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

Exemption

A

2903.29.00

-- autres

Exemption

A

- Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques:

2903.31.00

-- Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane)

Exemption

A

2903.39.00

-- autres

Exemption

A

- Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents:

2903.71.00

-- Chlorodifluorométhane

Exemption

A

2903.72.00

-- Dichlorotrifluoroéthanes

Exemption

A

2903.73.00

-- Dichlorofluoroéthanes

Exemption

A

2903.74.00

-- Chlorodifluoroéthanes

Exemption

A

2903.75.00

-- Dichloropentafluoropropanes

Exemption

A

2903.76.00

-- Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes

Exemption

A

2903.77.00

-- Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

Exemption

A

2903.78.00

-- Autres dérivés perhalogénés

Exemption

A

2903.79.00

-- autres

Exemption

A

- Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:

2903.81.00

-- 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

Exemption

A

2903.82.00

-- Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

Exemption

A

2903.83.00

-- Mirex (ISO)

Exemption

A

2903.89.00

-- autres

Exemption

A

- Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques:

2903.91.00

-- Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

Exemption

A

2903.92.00

-- Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1‑trichloro2,2‑bis(p-chlorophényl)éthane]

Exemption

A

2903.93.00

-- Pentachlorobenzène (ISO)

Exemption

A

2903.94.00

-- Hexabromobiphényles

Exemption

A

2903.99.00

-- autres

Exemption

A

29.04

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés:

2904.10.00

- Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

Exemption

A

2904.20.00

- Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

Exemption

A

- Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle:

2904.31.00

-- Acide perfluorooctane sulfonique

Exemption

A

2904.32.00

-- Sulfonate de perfluorooctane d'ammonium

Exemption

A

2904.33.00

-- Sulfonate de perfluorooctane de lithium

Exemption

A

2904.34.00

-- Sulfonate de perfluorooctane de potassium

Exemption

A

2904.35.00

-- autres sels d'acide perfluorooctane sulfonique

Exemption

A

2904.36.00

-- Fluorure de perfluorooctane sulfonyle

Exemption

A

- autres:

2904.91.00

-- Trichloronitrométhane (chloropicrine)

Exemption

A

2904.99.00

-- autres

Exemption

A

II. ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

29.05

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- Monoalcools saturés:

2905.11

-- Méthanol (alcool méthylique):

--- si déclaré comme étant exclusivement destiné à être utilisé en tant que carburant pour courses automobiles:

2905.11.01

---- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

2905.11.09

---- autre

Exemption

A

2905.11.19

--- autre

Exemption

A

2905.12.00

-- Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

Exemption

A

2905.13.00

-- Butane-1-ol (alcool n-butylique)

Exemption

A

2905.14.00

-- autres butanols

Exemption

A

2905.16.00

-- Octanol (alcool octylique) et ses isomères

Exemption

A

2905.17.00

-- Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

Exemption

A

2905.19.00

-- autres

Exemption

A

- Monoalcools non saturés:

2905.22.00

-- Alcools terpéniques acycliques

Exemption

A

2905.29.00

-- autres

Exemption

A

- Diols:

2905.31.00

-- Éthylène glycol (éthanediol)

Exemption

A

2905.32.00

-- Propylène glycol (propane-1,2-diol)

Exemption

A

2905.39.00

-- autres

Exemption

A

- autres polyalcools:

2905.41.00

-- 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

Exemption

A

2905.42.00

-- Pentaérythritol (pentaérythrite)

Exemption

A

2905.43.00

-- Mannitol

Exemption

A

2905.44.00

-- D-Glucitol (sorbitol)

Exemption

A

2905.45.00

-- Glycérol

Exemption

A

2905.49.00

-- autres

Exemption

A

- Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques:

2905.51.00

-- Ethchlorvynol (DCI)

Exemption

A

2905.59.00

-- autres

Exemption

A

29.06

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:

2906.11.00

-- Menthol

Exemption

A

2906.12.00

-- Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

Exemption

A

2906.13.00

-- Stérols et inositols

Exemption

A

2906.19.00

-- autres

Exemption

A

- aromatiques:

2906.21.00

-- Alcool benzylique

Exemption

A

2906.29.00

-- autres

Exemption

A

III. PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

29.07

Phénols; phénols-alcools:

- Monophénols:

2907.11.00

-- Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

Exemption

A

2907.12.00

-- Crésols et leurs sels

Exemption

A

2907.13.00

-- Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

Exemption

A

2907.15.00

-- Naphtols et leurs sels

Exemption

A

2907.19.00

-- autres

Exemption

A

- Polyphénols; phénols-alcools:

2907.21.00

-- Résorcinol et ses sels

Exemption

A

2907.22.00

-- Hydroquinone et ses sels

Exemption

A

2907.23.00

-- 4,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

Exemption

A

2907.29.00

-- autres

Exemption

A

29.08

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools:

- Dérivés seulement halogénés et leurs sels:

2908.11.00

-- Pentachlorophénol (ISO)

Exemption

A

2908.19.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

2908.91.00

-- Dinosèbe (ISO) et ses sels

Exemption

A

2908.92.00

-- 4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels

Exemption

A

2908.99.00

-- autres

Exemption

A

IV. ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS, ET HÉMI-ACÉTALS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

29.09

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2909.11.00

-- Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

Exemption

A

2909.19.00

-- autres

Exemption

A

2909.20.00

- Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Exemption

A

2909.30.00

- Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Exemption

A

- Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2909.41.00

-- 2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

Exemption

A

2909.43.00

-- Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

Exemption

A

2909.44.00

-- autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

Exemption

A

2909.49.00

-- autres

Exemption

A

2909.50.00

- Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Exemption

A

2909.60.00

- Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Exemption

A

29.10

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2910.10.00

- Oxiranne (oxyde d'éthylène)

Exemption

A

2910.20.00

- Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

Exemption

A

2910.30.00

- 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

Exemption

A

2910.40.00

- Dieldrine (ISO, DCI)

Exemption

A

2910.50.00

- Endrine (ISO)

Exemption

A

2910.90.00

- autres

Exemption

A

29.11

Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2911.00.00

Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Exemption

A

V. COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE

29.12

Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde:

- Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées:

2912.11.00

-- Méthanal (formaldéhyde)

Exemption

A

2912.12.00

-- Éthanal (acétaldéhyde)

Exemption

A

2912.19.00

-- autres

Exemption

A

- Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées:

2912.21.00

-- Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

Exemption

A

2912.29.00

-- autres

Exemption

A

- Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées:

2912.41.00

-- Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

Exemption

A

2912.42.00

-- Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

Exemption

A

2912.49.00

-- autres

Exemption

A

2912.50.00

- Polymères cycliques des aldéhydes

Exemption

A

2912.60.00

- Paraformaldéhyde

Exemption

A

29.13

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du nº 29.12

2913.00.00

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du nº 29.12

Exemption

A

VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

29.14

Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées:

2914.11.00

-- Acétone

Exemption

A

2914.12.00

-- Butanone (méthyléthylcétone)

Exemption

A

2914.13.00

-- 4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

Exemption

A

2914.19.00

-- autres

Exemption

A

- Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées:

2914.22.00

-- Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

Exemption

A

2914.23.00

-- Ionones et méthylionones

Exemption

A

2914.29.00

-- autres

Exemption

A

- Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées:

2914.31.00

-- Phénylacétone (phénylpropane-2-one)

Exemption

A

2914.39.00

-- autres

Exemption

A

2914.40.00

- Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

Exemption

A

2914.50.00

- Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées

Exemption

A

- Quinones:

2914.61.00

-- Anthraquinone

Exemption

A

2914.62.00

-- Coenzyme Q10 (ubidécarénone (DCI))

Exemption

A

2914.69.00

-- autres

Exemption

A

- Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2914.71.00

-- Chlordécone (ISO)

Exemption

A

2914.79.00

-- autres

Exemption

A

VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

29.15

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- Acide formique, ses sels et ses esters:

2915.11.00

-- Acide formique

Exemption

A

2915.12.00

-- Sels de l'acide formique

Exemption

A

2915.13.00

-- Esters de l'acide formique

Exemption

A

- Acide acétique et ses sels; anhydride acétique:

2915.21.00

-- Acide acétique

Exemption

A

2915.24.00

-- Anhydride acétique

Exemption

A

2915.29.00

-- autres

Exemption

A

- Esters de l'acide acétique:

2915.31.00

-- Acétate d'éthyle

Exemption

A

2915.32.00

-- Acétate de vinyle

Exemption

A

2915.33.00

-- Acétate de n-butyle

Exemption

A

2915.36.00

-- Acétate de dinosèbe (ISO)

Exemption

A

2915.39.00

-- autres

Exemption

A

2915.40.00

- Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

Exemption

A

2915.50.00

- Acide propionique, ses sels et ses esters

Exemption

A

2915.60.00

- Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

Exemption

A

2915.70.00

- Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

Exemption

A

2915.90.00

- autres

Exemption

A

29.16

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

2916.11.00

-- Acide acrylique et ses sels

Exemption

A

2916.12.00

-- Esters de l'acide acrylique

Exemption

A

2916.13.00

-- Acide méthacrylique et ses sels

Exemption

A

2916.14.00

-- Esters de l'acide méthacrylique

Exemption

A

2916.15.00

-- Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

Exemption

A

2916.16.00

-- Binapacryl (ISO)

Exemption

A

2916.19.00

-- autres

Exemption

A

2916.20.00

- Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

Exemption

A

- Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

2916.31.00

-- Acide benzoïque, ses sels et ses esters

Exemption

A

2916.32.00

-- Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

Exemption

A

2916.34.00

-- Acide phénylacétique et ses sels

Exemption

A

2916.39.00

-- autres

Exemption

A

29.17

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

2917.11.00

-- Acide oxalique, ses sels et ses esters

Exemption

A

2917.12.00

-- Acide adipique, ses sels et ses esters

Exemption

A

2917.13.00

-- Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

Exemption

A

2917.14.00

-- Anhydride maléique

Exemption

A

2917.19.00

-- autres

Exemption

A

2917.20.00

- Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

Exemption

A

- Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

2917.32.00

-- Orthophtalates de dioctyle

Exemption

A

2917.33.00

-- Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

Exemption

A

2917.34.00

-- autres esters de l'acide orthophtalique

Exemption

A

2917.35.00

-- Anhydride phtalique

Exemption

A

2917.36.00

-- Acide téréphtalique et ses sels

Exemption

A

2917.37.00

-- Téréphtalate de diméthyle

Exemption

A

2917.39.00

-- autres

Exemption

A

29.18

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

2918.11.00

-- Acide lactique, ses sels et ses esters

Exemption

A

2918.12.00

-- Acide tartrique

Exemption

A

2918.13.00

-- Sels et esters de l'acide tartrique

Exemption

A

2918.14.00

-- Acide citrique

Exemption

A

2918.15.00

-- Sels et esters de l'acide citrique

Exemption

A

2918.16.00

-- Acide gluconique, ses sels et ses esters

Exemption

A

2918.17.00

-- Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (acide benzilique)

Exemption

A

2918.18.00

-- Chlorobenzilate (ISO)

Exemption

A

2918.19.00

-- autres

Exemption

A

- Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

2918.21.00

-- Acide salicylique et ses sels

Exemption

A

2918.22.00

-- Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

Exemption

A

2918.23.00

-- autres esters de l'acide salicylique et leurs sels

Exemption

A

2918.29.00

-- autres

Exemption

A

2918.30.00

- Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

Exemption

A

- autres:

2918.91.00

-- 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

5 %

A

2918.99

-- autres:

2918.99.01

--- acide 2-méthyl-4-chlorophénoxyacétique, acide 2,4-dichlorophénoxyacétique, acide 2‑méthyl-4-chlorophénoxybutyrique, acide 2,4-dichlorophénoxybutyrique; sels et esters de ces substances

5 %

A

2918.99.09

--- autres

Exemption

A

VIII. ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

29.19

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2919.10.00

- Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

Exemption

A

2919.90.00

- autres

Exemption

A

29.20

Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2920.11.00

-- Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

Exemption

A

2920.19.00

-- autres

Exemption

A

- Esters de phosphites et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2920.21.00

-- Phosphite de diméthyle

Exemption

A

2920.22.00

-- Phosphite de diéthyle

Exemption

A

2920.23.00

-- Phosphite de triméthyle

Exemption

A

2920.24.00

-- Phosphite de triéthyle

Exemption

A

2920.29.00

-- autres

Exemption

A

2920.30.00

- Endosulfan (ISO)

Exemption

A

2920.90.00

- autres

Exemption

A

IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

29.21

Composés à fonction amine:

- Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits:

2921.11.00

-- Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

Exemption

A

2921.12.00

-- Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diméthylamine)

Exemption

A

2921.13.00

-- Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diéthylamine)

Exemption

A

2921.14.00

-- Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diisopropylamine)

Exemption

A

2921.19.00

-- autres

Exemption

A

- Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits:

2921.21.00

-- Éthylènediamine et ses sels

Exemption

A

2921.22.00

-- Hexaméthylènediamine et ses sels

Exemption

A

2921.29.00

-- autres

Exemption

A

2921.30.00

- Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

Exemption

A

- Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits:

2921.41.00

-- Aniline et ses sels

Exemption

A

2921.42.00

-- Dérivés de l'aniline et leurs sels

Exemption

A

2921.43.00

-- Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

Exemption

A

2921.44.00

-- Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

Exemption

A

2921.45.00

-- 1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (β-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

Exemption

A

2921.46.00

-- Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI); sels de ces produits

Exemption

A

2921.49.10

-- autres

Exemption

A

- Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits:

2921.51.00

-- o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits

Exemption

A

2921.59.00

-- autres

Exemption

A

29.22

Composés aminés à fonctions oxygénées:

- Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits:

2922.11.00

-- Monoéthanolamine et ses sels

Exemption

A

2922.12.00

-- Diéthanolamine et ses sels

Exemption

A

2922.14.00

-- Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

Exemption

A

2922.15.00

-- Triéthanolamine

Exemption

A

2922.16.00

-- Sulfonate de perfluorooctane de diéthanolammonium

Exemption

A

2922.17.00

-- Méthyldiéthanolamine et éthyldiéthanolamine

Exemption

A

2922.18.00

-- 2-(N,N-Diisopropylamino)éthanol

Exemption

A

2922.19.10

-- autres

Exemption

A

- Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters; sels de ces produits:

2922.21.00

-- Acides aminohydroxynaphtalènesulfoniques et leurs sels

Exemption

A

2922.29.00

-- autres

Exemption

A

- Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits:

2922.31.00

-- Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

Exemption

A

2922.39.00

-- autres

Exemption

A

- Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits:

2922.41.00

-- Lysine et ses esters; sels de ces produits

Exemption

A

2922.42.00

-- Acide glutamique et ses sels

Exemption

A

2922.43.00

-- Acide anthranilique et ses sels

Exemption

A

2922.44.00

-- Tilidine (DCI) et ses sels

Exemption

A

2922.49.00

-- autres

Exemption

A

2922.50.00

- Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

Exemption

A

29.23

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non:

2923.10.00

- Choline et ses sels

Exemption

A

2923.20.00

- Lécithines et autres phosphoaminolipides

Exemption

A

2923.30.00

- Sulfonate de perfluorooctane de tétraéthylammonium

Exemption

A

2923.40.00

- Sulfonate de perfluorooctane de didécyldiméthylammonium

Exemption

A

2923.90.00

- autres

Exemption

A

29.24

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique:

- Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits:

2924.11.00

-- Méprobamate (DCI)

Exemption

A

2924.12.00

-- Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO)

Exemption

A

2924.19.00

-- autres

Exemption

A

- Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits:

2924.21.00

-- Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

Exemption

A

2924.23.00

-- Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

Exemption

A

2924.24.00

-- Éthinamate (DCI)

Exemption

A

2924.25.00

-- Alachlor (ISO)

Exemption

A

2924.29.10

-- autres

Exemption

A

29.25

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine:

- Imides et leurs dérivés; sels de ces produits:

2925.11.00

-- Saccharine et ses sels

Exemption

A

2925.12.00

-- Glutéthimide (DCI)

Exemption

A

2925.19.10

-- autres

Exemption

A

- Imines et leurs dérivés; sels de ces produits:

2925.21.00

-- Chlordiméforme (ISO)

Exemption

A

2925.29.00

-- autres

Exemption

A

29.26

Composés à fonction nitrile:

2926.10.00

- Acrylonitrile

Exemption

A

2926.20.00

- 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

Exemption

A

2926.30.00

- Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4‑cyano‑2‑diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

Exemption

A

2926.40.00

- alpha-Phenylacétoacétonitrile

Exemption

A

2926.90.10

- autres

Exemption

A

29.27

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

2927.00.00

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

Exemption

A

29.28

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

2928.00.00

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

Exemption

A

29.29

Composés à autres fonctions azotées:

2929.10.00

- Isocyanates

Exemption

A

2929.90.00

- autres

Exemption

A

X. COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES

29.30

Thiocomposés organiques:

2930.20.00

- Thiocarbamates et dithiocarbamates

Exemption

A

2930.30.00

- Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame

Exemption

A

2930.40.00

- Méthionine

Exemption

A

2930.60.00

- 2-(N,N-Diéthylamino)éthanethiol

Exemption

A

2930.70.00

- Sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) (thiodiglycol (DCI))

Exemption

A

2930.80.00

- Aldicarbe (ISO), captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

Exemption

A

2930.90.00

- autres

Exemption

A

29.31

Autres composés organo-inorganiques:

2931.10.00

- Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle

Exemption

A

2931.20.00

- Composés du tributylétain

Exemption

A

- Autres dérivés organo-phosphoriques:

2931.31.00

-- Méthylphosphonate de diméthyle

Exemption

A

2931.32.00

-- Propylphosphonate de diméthyle

Exemption

A

2931.33.00

-- Éthylphosphonate de diéthyle

Exemption

A

2931.34.00

-- Méthylphosphonate de sodium 3-(trihydroxysilyl)propyle

Exemption

A

2931.35.00

-- 2,4,6-Trioxide de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane

Exemption

A

2931.36.00

-- Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle

Exemption

A

2931.37.00

-- Méthylphosphonate de bis(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphospinan-5-yl)méthyle

Exemption

A

2931.38.00

-- Sel d'acide méthylphosphonique et d'(aminoiminométhyl)urée(1 : 1)

Exemption

A

2931.39.00

-- autres

Exemption

A

2931.90.00

- autres

Exemption

A

29.32

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement:

- Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé:

2932.11.00

-- Tétrahydrofuranne

Exemption

A

2932.12.00

-- 2-Furaldéhyde (furfural)

Exemption

A

2932.13.00

-- Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

Exemption

A

2932.14.00

-- Sucralose

Exemption

A

2932.19.00

-- autres

Exemption

A

2932.20.00

- Lactones

Exemption

A

- autres:

2932.91.00

-- Isosafrole

Exemption

A

2932.92.00

-- 1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one

Exemption

A

2932.93.00

-- Pipéronal

Exemption

A

2932.94.00

-- Safrole

Exemption

A

2932.95.00

-- Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)

Exemption

A

2932.99.10

-- autres

Exemption

A

29.33

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement:

- Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé:

2933.11.00

-- Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

Exemption

A

2933.19.00

-- autres

Exemption

A

- Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé:

2933.21.00

-- Hydantoïne et ses dérivés

Exemption

A

2933.29.00

-- autres

Exemption

A

- Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé:

2933.31.00

-- Pyridine et ses sels

Exemption

A

2933.32.00

-- Pipéridine et ses sels

Exemption

A

2933.33.00

-- Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits

Exemption

A

2933.39.10

-- autres

Exemption

A

- Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations:

2933.41.00

-- Lévorphanol (DCI) et ses sels

Exemption

A

2933.49.00

-- autres

Exemption

A

- Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine:

2933.52.00

-- Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels

Exemption

A

2933.53.00

-- Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits

Exemption

A

2933.54.00

-- autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

Exemption

A

2933.55.00

-- Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

Exemption

A

2933.59.10

-- autres

Exemption

A

- Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé:

2933.61.00

-- Mélamine

5 %

A

2933.69

-- autres:

2933.69.01

--- Triméthylènetrinitramine (hexogène)

Exemption

A

2933.69.09

--- autres

5 %

A

- Lactames:

2933.71.00

-- 6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

Exemption

A

2933.72.00

-- Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)

Exemption

A

2933.79.10

-- autres lactames

Exemption

A

- autres:

2933.91.00

-- Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits

Exemption

A

2933.92.00

-- Azinphos-méthyl (ISO)

Exemption

A

2933.99.00

-- autres

Exemption

A

29.34

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques:

2934.10.00

- Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

Exemption

A

2934.20.00

- Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

Exemption

A

2934.30.00

- Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

Exemption

A

- autres:

2934.91.00

-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

Exemption

A

2934.99.00

-- autres

Exemption

A

29.35

Sulfonamides:

2935.10.00

- N-Méthylperfluorooctane sulfonamide

Exemption

A

2935.20.00

- N-Éthylperfluorooctane sulfonamide

Exemption

A

2935.30.00

- N-Éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide

Exemption

A

2935.40.00

- N-(2-Hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide

Exemption

A

2935.50.00

- autres perfluorooctanes sulfonamides

Exemption

A

2935.90.00

- autres

Exemption

A

XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES

29.36

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques:

- Vitamines et leurs dérivés, non mélangés:

2936.21.00

-- Vitamines A et leurs dérivés

Exemption

A

2936.22.00

-- Vitamine B1 et ses dérivés

Exemption

A

2936.23.00

-- Vitamine B2 et ses dérivés

Exemption

A

2936.24.00

-- Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

Exemption

A

2936.25.00

-- Vitamine B6 et ses dérivés

Exemption

A

2936.26.00

-- Vitamine B12 et ses dérivés

Exemption

A

2936.27.00

-- Vitamine C et ses dérivés

Exemption

A

2936.28.00

-- Vitamine E et ses dérivés

Exemption

A

2936.29.00

-- autres vitamines et leurs dérivés

Exemption

A

2936.90.00

- autres, y compris les concentrats naturels

Exemption

A

29.37

Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones:

- Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels:

2937.11.00

-- Somatropine, ses dérivés et analogues structurels

Exemption

A

2937.12.00

-- Insuline et ses sels

Exemption

A

2937.19.00

-- autres

Exemption

A

- Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels:

2937.21.00

-- Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

Exemption

A

2937.22.10

-- Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

Exemption

A

2937.23.00

-- Œstrogènes et progestogènes

Exemption

A

2937.29.10

-- autres

Exemption

A

2937.50.00

- Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

Exemption

A

2937.90.00

- autres

Exemption

A

XII. HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

29.38

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés:

2938.10.00

- Rutoside (rutine) et ses dérivés

Exemption

A

2938.90.00

- autres

Exemption

A

29.39

Alcaloïdes, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés:

- Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits:

2939.11.00

-- Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits

Exemption

A

2939.19.00

-- autres

Exemption

A

2939.20.00

- Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits

Exemption

A

2939.30.00

- Caféine et ses sels

Exemption

A

- Éphédrines et leurs sels:

2939.41.00

-- Éphédrine et ses sels

Exemption

A

2939.42.00

-- Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

Exemption

A

2939.43.00

-- Cathine (DCI) et ses sels

Exemption

A

2939.44.00

-- Noréphédrine et ses sels

Exemption

A

2939.49.10

-- autres

Exemption

A

- Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés; sels de ces produits:

2939.51.00

-- Fénétylline (DCI) et ses sels

Exemption

A

2939.59.00

-- autres

Exemption

A

- Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits:

2939.61.00

-- Ergométrine (DCI) et ses sels

Exemption

A

2939.62.00

-- Ergotamine (DCI) et ses sels

Exemption

A

2939.63.00

-- Acide lysergique et ses sels

Exemption

A

2939.69.00

-- autres

Exemption

A

- autres, d'origine végétale:

2939.71.00

-- Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits

Exemption

A

2939.79.00

-- autres

Exemption

A

2939.80.00

- autres

Exemption

A

XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

29.40

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29.37, 29.38 et 29.39

2940.00.00

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29.37, 29.38 et 29.39

Exemption

A

29.41

Antibiotiques:

2941.10.00

- Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits

Exemption

A

2941.20.00

- Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

Exemption

A

2941.30.00

- Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

Exemption

A

2941.40.00

- Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

Exemption

A

2941.50.00

- Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

Exemption

A

2941.90.00

- autres

Exemption

A

29.42

Autres composés organiques

2942.00.00

Autres composés organiques

Exemption

A

30

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

30.01

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs:

3001.20.00

- Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions

Exemption

A

3001.90.00

- autres

Exemption

A

30.02

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

- Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique:

3002.11.00

-- Trousses de diagnostic du paludisme

Exemption

A

3002.12.00

-- Antisérums et autres fractions du sang

Exemption

A

3002.13.00

-- Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

Exemption

A

3002.14.00

-- Produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

Exemption

A

3002.15.00

-- Produits immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente au détail

Exemption

A

3002.19.00

-- autres

Exemption

A

3002.20.00

- Vaccins pour la médecine humaine

Exemption

A

3002.30.00

- Vaccins pour la médecine vétérinaire:

Exemption

A

3002.90.00

- autres

Exemption

A

30.03

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail:

3003.10

- contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits:

3003.10.01

-- pour la médecine vétérinaire

Exemption

A

3003.10.09

-- autres

Exemption

A

3003.20.00

- autres, contenant des antibiotiques

Exemption

A

- autres, contenant des hormones ou d'autres produits du nº 29.37:

3003.31.00

-- contenant de l'insuline

Exemption

A

3003.39.00

-- autres

Exemption

A

- autres, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés:

3003.41.00

-- contenant de l'éphédrine ou ses sels

Exemption

A

3003.42.00

-- contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels

Exemption

A

3003.43.00

-- contenant de la noréphédrine ou ses sels

Exemption

A

3003.49.00

-- autres

Exemption

A

3003.60.00

- autres, contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

Exemption

A

3003.90

- autres:

3003.90.01

-- pour la médecine vétérinaire

Exemption

A

3003.90.09

-- autres

Exemption

A

30.04

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail:

3004.10

- contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits:

3004.10.01

-- pour la médecine vétérinaire

Exemption

A

3004.10.09

-- autres

Exemption

A

3004.20.00

- autres, contenant des antibiotiques

Exemption

A

- autres, contenant des hormones ou d'autres produits du nº 29.37:

3004.31.00

-- contenant de l'insuline

Exemption

A

3004.32.00

-- contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

Exemption

A

3004.39.00

-- autres

Exemption

A

- autres, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés:

3004.41.00

-- contenant de l'éphédrine ou ses sels

Exemption

A

3004.42.00

-- contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels

Exemption

A

3004.43.00

-- contenant de la noréphédrine ou ses sels

Exemption

A

3004.49.00

-- autres

Exemption

A

3004.50.00

- autres, contenant des vitamines ou d'autres produits du nº 29.36

Exemption

A

3004.60.00

- autres, contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

Exemption

A

3004.90

- autres:

3004.90.01

-- pour la médecine vétérinaire

Exemption

A

-- autres:

3004.90.11

--- Glandes à usages opothérapiques et autres produits du nº 30.01, sous forme de doses ou sous des formes ou dans des conditionnements destinés à la vente au détail

Exemption

A

3004.90.19

--- autres

Exemption

A

30.05

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires:

3005.10.00

- Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

Exemption

A

3005.90

- autres:

3005.90.01

-- Rouleaux ou boulettes de coton

Exemption

A

3005.90.09

-- autres

Exemption

A

30.06

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre:

3006.10

- Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non:

-- Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières:

--- en polymères de l'éthylène:

3006.10.01

---- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3006.10.05

---- autres

5 %

A

--- en polymères du propylène:

---- biaxialement orientées:

3006.10.07

----- imprimées

5 %

A

3006.10.09

----- autres

Exemption

A

3006.10.11

---- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

3006.10.13

---- autres

5 %

A

--- en polymères du styrène ou en polymères acryliques:

3006.10.15

---- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3006.10.17

---- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

3006.10.19

---- autres

5 %

A

--- en polymères du chlorure de vinyle:

3006.10.21

---- contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

5 %

A

3006.10.23

---- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3006.10.25

---- autres

5 %

A

--- en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters:

---- en polycarbonates:

3006.10.29

----- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm, imprimées

Exemption

A

3006.10.31

----- autres

5 %

A

---- en poly(éthylène téréphtalate):

3006.10.33

----- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm, imprimées

5 %

A

3006.10.35

----- autres

5 %

A

3006.10.37

---- autres

5 %

A

--- en cellulose ou en ses dérivés chimiques:

3006.10.39

---- en fibre vulcanisée

Exemption

A

3006.10.41

---- autres

5 %

A

 

--- en autres matières plastiques:

3006.10.43

---- en poly(butyral de vinyle), en polyamides, en résines aminiques ou en résines phénoliques

5 %

A

---- autres:

3006.10.45

----- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3006.10.47

----- en polymères fluorés d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

Exemption

A

3006.10.49

----- autres

5 %

A

-- autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques:

3006.10.51

--- en blocs de forme géométrique régulière, autres qu'en polymères du chlorure de vinyle ou de la cellulose régénérée

5 %

A

3006.10.53

--- autres

5 %

A

-- Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc:

--- contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc:

3006.10.59

---- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

3006.10.61

---- autres

5 %

A

--- autres:

3006.10.63

---- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

3006.10.65

---- de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

5 %

A

3006.10.67

---- autres

5 %

A

-- Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, non dénommées ni comprises ailleurs dans la présente position:

3006.10.69

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

3006.10.71

--- de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

5 %

A

3006.10.73

--- autres

5 %

A

-- Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, non dénommées ni comprises ailleurs dans la présente position:

3006.10.75

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

3006.10.79

--- autres

5 %

A

3006.10.89

-- autres

Exemption

A

3006.20.00

- Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

Exemption

A

3006.30.00

- Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

Exemption

A

3006.40

- Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse:

3006.40.01

-- Ciments et autres produits d'obturation dentaire

Exemption

A

3006.40.09

-- Ciments pour la réfection osseuse

Exemption

A

3006.50.00

- Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

Exemption

A

3006.60.00

- Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du nº 29.37 ou de spermicides

Exemption

A

3006.70.00

- Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

Exemption

A

- autres

3006.91.00

-- Appareillages identifiables de stomie

5 %

A

3006.92.00

-- Déchets pharmaceutiques

Exemption

A

31

ENGRAIS

31.01

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale

3101.00.00

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale

Exemption

A

31.02

Engrais minéraux ou chimiques azotés:

3102.10.00

- Urée, même en solution aqueuse

Exemption

A

- Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium:

3102.21.00

-- Sulfate d'ammonium

Exemption

A

3102.29.00

-- autres

Exemption

A

3102.30.00

- Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse

Exemption

A

3102.40.00

- Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

Exemption

A

3102.50.00

- Nitrate de sodium

Exemption

A

3102.60.00

- Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium

Exemption

A

3102.80.00

- Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

Exemption

A

3102.90.00

- autres, y compris les mélanges non visés dans la sous-position précédente ou dans les numéros de la présente position

Exemption

A

31.03

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés:

- Superphosphates:

3103.11.00

-- contenant en poids 35 % ou plus de pentaoxyde de diphosphore (P2O5)

Exemption

A

3103.19.00

-- autres

Exemption

A

3103.90.00

- autres

Exemption

A

31.04

Engrais minéraux ou chimiques potassiques:

3104.20.00

- Chlorure de potassium

Exemption

A

3104.30.00

- Sulfate de potassium

Exemption

A

3104.90.00

- autres

Exemption

A

31.05

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

3105.10.00

- Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

Exemption

A

3105.20.00

- Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

Exemption

A

3105.30.00

- Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

Exemption

A

3105.40.00

- Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

Exemption

A

- autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore:

3105.51.00

-- contenant des nitrates et des phosphates

Exemption

A

3105.59.00

-- autres

Exemption

A

3105.60.00

- Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

Exemption

A

3105.90.00

- autres

Exemption

A

32

EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

32.01

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés:

3201.10.00

- Extrait de quebracho

Exemption

A

3201.20.00

- Extrait de mimosa

Exemption

A

3201.90.00

- autres

Exemption

A

32.02

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage:

3202.10.00

- Produits tannants organiques synthétiques

Exemption

A

3202.90

- autres:

3202.90.01

-- Produits tannants à base de sels de chrome

Exemption

A

3202.90.09

-- autres

Exemption

A

32.03

Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale

3203.00.00

Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale

Exemption

A

32.04

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie:

- Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes:

3204.11.00

-- Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

Exemption

A

3204.12.00

-- Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

Exemption

A

3204.13.00

-- Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

Exemption

A

3204.14.00

-- Colorants directs et préparations à base de ces colorants

Exemption

A

3204.15.00

-- Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

Exemption

A

3204.16.00

-- Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

Exemption

A

3204.17.00

-- Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

Exemption

A

3204.19.00

-- autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 3204.11 à 3204.19

Exemption

A

3204.20.00

- Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

Exemption

A

3204.90.00

- autres

Exemption

A

32.05

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

3205.00.00

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

Exemption

A

32.06

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 32.03, 32.04 ou 32.05; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie:

- Pigments et préparations à base de dioxyde de titane:

3206.11.00

-- contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

Exemption

A

3206.19.00

-- autres

Exemption

A

3206.20.00

- Pigments et préparations à base de composés du chrome

Exemption

A

- autres matières colorantes et autres préparations:

3206.41.00

-- Outremer et ses préparations

Exemption

A

3206.42.00

-- Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

Exemption

A

3206.49.00

-- autres

Exemption

A

3206.50.00

- Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

Exemption

A

32.07

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons:

3207.10.00

- Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

Exemption

A

3207.20.00

- Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

Exemption

A

3207.30.00

- Lustres liquides et préparations similaires

Exemption

A

3207.40.00

- Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

Exemption

A

32.08

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions répondant à la définition de la note 4 du présent chapitre:

3208.10

- à base de polyesters:

3208.10.01

-- Solutions répondant à la définition de la note 4 du présent chapitre

Exemption

A

-- Peintures et émaux:

3208.10.11

--- Essence de perle

Exemption

A

3208.10.19

--- autres

5 %

A

-- Vernis et laques:

3208.10.21

--- Matériaux de fond de cavité et de scellement pour l'art dentaire

Exemption

A

3208.10.29

--- autres

5 %

A

3208.20

- à base de polymères acryliques ou vinyliques:

3208.20.01

-- Solutions répondant à la définition de la note 4 du présent chapitre

Exemption

A

-- Peintures et émaux:

3208.20.11

--- Essence de perle

Exemption

A

3208.20.19

--- autres

5 %

A

-- Vernis et laques:

3208.20.21

--- Agents de liaison pour obturation dentaire

Exemption

A

3208.20.29

--- autres

5 %

A

3208.90

- autres:

3208.90.01

-- Solutions répondant à la définition de la note 4 du présent chapitre

Exemption

A

-- Peintures et émaux:

3208.90.11

--- Essence de perle

Exemption

A

3208.90.19

--- autres

5 %

A

-- Vernis et laques:

3208.90.21

--- Agents de liaison pour obturation dentaire

Exemption

A

3208.90.29

--- autres

5 %

A

32.09

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux:

3209.10

- à base de polymères acryliques ou vinyliques:

-- Peintures et émaux:

3209.10.01

--- Essence de perle

Exemption

A

3209.10.09

--- autres

5 %

A

3209.10.19

-- Vernis et laques

5 %

A

3209.90

- autres:

-- Peintures et émaux:

3209.90.01

--- Essence de perle

Exemption

A

3209.90.09

--- autres

5 %

A

3209.90.19

-- Vernis et laques

5 %

A

32.10

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

3210.00

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs:

3210.00.01

- Badigeons

Exemption

A

3210.00.09

- autres

5 %

A

32.11

Siccatifs préparés

3211.00.00

Siccatifs préparés

Exemption

A

32.12

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail:

3212.10.00

- Feuilles pour le marquage au fer

Exemption

A

3212.90.00

- autres

Exemption

A

32.13

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires:

3213.10.00

- Couleurs en assortiments

Exemption

A

3213.90.00

- autres

Exemption

A

32.14

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie:

3214.10

- Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture:

3214.10.01

-- Mastic de vitrier; bouches-pores; mastic de bois

5 %

A

3214.10.09

-- autres

Exemption

A

3214.90.00

- autres

5 %

A

32.15

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides:

- Encres d'imprimerie:

3215.11.00

-- noires

5 %

A

3215.19.00

-- autres

5 %

A

3215.90

- autres:

3215.90.01

-- Cartouches d'encre pour stylos à plume

Exemption

A

3215.90.05

-- Encre solide sous forme de blocs ouvrés pour appareils des nos 8443.31, 8443.32 ou 8443.39

5 %

A

3215.90.07

-- Cartouches d'encre (même avec tête d'impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils des nos 8443.31, 8443.32 ou 8443.39, et incluant des composants mécaniques ou électriques; cartouches de toner composé de particules thermoplastiques ou électrostatiques (même avec parties mobiles) destinées à être insérées dans les appareils des nos 8443.31, 8443.32 ou 8443.39

5 %

A

3215.90.09

-- autres

5 %

A

33

HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

33.01

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

- Huiles essentielles d'agrumes:

3301.12.00

-- d'orange

Exemption

A

3301.13.00

-- de citron

Exemption

A

3301.19.00

-- autres

Exemption

A

- Huiles essentielles autres que d'agrumes:

3301.24.00

-- de menthe poivrée (Mentha piperita)

Exemption

A

3301.25.00

-- d'autres menthes

Exemption

A

3301.29.00

-- autres

Exemption

A

3301.30.00

- Résinoïdes

Exemption

A

3301.90

- autres:

-- Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

3301.90.01

--- destinées à être utilisées en cuisine ou comme substance aromatisante

5 %

A

3301.90.09

--- autres

Exemption

A

3301.90.19

-- autres

Exemption

A

33.02

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302.10

- des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

-- Préparations contenant de l'alcool à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302.10.10

--- ayant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 0,5 % vol

5 %

A

--- autres:

3302.10.20

---- ayant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 1,15 % vol

Exemption

A

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 1,15 % vol et n'excédant pas 2,5 % vol:

3302.10.31

----- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

3302.10.39

----- autres

Exemption

A

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 2,5 % vol et n'excédant pas 6 % vol:

3302.10.41

----- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

3302.10.49

----- autres

Exemption

A

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 6 % vol et n'excédant pas 9 % vol:

3302.10.51

----- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

3302.10.59

----- autres

Exemption

A

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 9 % vol et n'excédant pas 14 % vol:

3302.10.61

----- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

3302.10.69

----- autres

Exemption

A

---- ayant un titre alcoométrique volumique excédant 14 % vol et n'excédant pas 23 % vol:

3302.10.71

----- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

3302.10.79

----- autres

Exemption

A

---- autres:

3302.10.81

----- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

3302.10.89

----- autres

Exemption

A

3302.10.90

-- autres

Exemption

A

3302.90.00

- autres

Exemption

A

33.03

Parfums et eaux de toilette

3303.00

Parfums et eaux de toilette:

3303.00.01

- Alcools parfumés

5 %

A

3303.00.09

- autres

5 %

A

33.04

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

3304.10.00

- Produits de maquillage pour les lèvres

5 %

A

3304.20.00

- Produits de maquillage pour les yeux

5 %

A

3304.30.00

- Préparations pour manucures ou pédicures

5 %

A

- autres:

3304.91.00

-- Poudres, y compris les poudres compactes

5 %

A

3304.99.00

-- autres

5 %

A

33.05

Préparations capillaires:

3305.10.00

- Shampooings

5 %

A

3305.20.00

- Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

5 %

A

3305.30.00

- Laques pour cheveux

5 %

A

3305.90.00

- autres

5 %

A

33.06

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail:

3306.10

- Dentifrices:

3306.10.01

-- Pastilles de produit de nettoyage pour appareils dentaires

Exemption

A

3306.10.09

-- autres

5 %

A

3306.20

- Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires):

3306.20.10

-- Fils texturés de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

 

A

3306.20.90

-- autres

Exemption

A

3306.90.00

- autres

5 %

A

33.07

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

3307.10

- Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage:

3307.10.01

-- Préparations pour le prérasage et l'après-rasage

5 %

A

3307.10.09

-- autres

5 %

A

3307.20.00

- Désodorisants corporels et antisudoraux

5 %

A

3307.30.00

- Sels parfumés et autres préparations pour bains

5 %

A

- Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

3307.41.00

-- «Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

5 %

A

3307.49.00

-- autres

5 %

A

3307.90

- autres:

3307.90.01

-- Produits de toilette préparés pour animaux

5 %

A

3307.90.09

-- autres

5 %

A

34

SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L'ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE

34.01

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

- Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

3401.11.00

-- de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

5 %

A

3401.19.00

-- autres

5 %

A

3401.20.00

- Savons sous autres formes

5 %

A

3401.30.00

- Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

5 %

A

34.02

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du nº 34.01:

- Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail:

3402.11.00

-- anioniques

5 %

A

3402.12.00

-- cationiques

5 %

A

3402.13.00

-- non ioniques

5 %

A

3402.19.00

-- autres

5 %

A

3402.20.00

- Préparations conditionnées pour la vente au détail

5 %

A

3402.90.00

- autres

5 %

A

34.03

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

- contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

3403.11.00

-- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

Exemption

A

3403.19

-- autres:

3403.19.01

--- Graisses et autres lubrifiants solides

5 %

A

--- autres:

3403.19.11

---- en récipients d'une contenance de 5 l ou plus

Exemption

A

3403.19.19

---- autres

5 %

A

- autres:

3403.91.00

-- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

Exemption

A

3403.99

-- autres:

3403.99.01

--- Graisses et autres lubrifiants solides

5 %

A

--- autres:

3403.99.11

---- en récipients d'une contenance de 5 l ou plus

Exemption

A

3403.99.19

---- autres

5 %

A

34.04

Cires artificielles et cires préparées:

3404.20.00

- de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)

Exemption

A

3404.90.00

- autres

Exemption

A

34.05

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du nº 34.04:

3405.10.00

- Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

5 %

A

3405.20.00

- Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

5 %

A

3405.30.00

- Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

5 %

A

3405.40.00

- Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

5 %

A

3405.90.00

- autres

5 %

A

34.06

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

3406.00.00

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

5 %

A

34.07

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites «cires pour l'art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

3407.00.00

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites «cires pour l'art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

Exemption

A

35

MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

35.01

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501.10.00

- Caséines

Exemption

A

3501.90.00

- autres

Exemption

A

35.02

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

- Ovalbumine:

3502.11.00

-- séchée

Exemption

A

3502.19.00

-- autres

Exemption

A

3502.20.00

- Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

Exemption

A

3502.90.00

- autre

Exemption

A

35.03

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du nº 35.01

3503.00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du nº 35.01:

- Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés:

3503.00.01

-- spécialement préparés pour être utilisés en tant que milieur de culture

Exemption

A

3503.00.09

-- autres

5 %

A

3503.00.11

- Ichtyocolle

Exemption

A

3503.00.19

- autres colles d'origine animale

5 %

A

35.04

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3504.00.00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

Exemption

A

35.05

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505.10.00

- Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

Exemption

A

3505.20.00

- Colles

5 %

A

35.06

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg:

3506.10.00

- Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

5 %

A

- autres:

3506.91

-- Adhésifs à base de polymères des nos 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc:

3506.91.10

--- Pellicules transparentes adhésives et adhésifs liquides transparents durcissables utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'écrans plats ou d'écrans tactiles

4,125 %

A

3506.91.19

--- autres

5 %

A

3506.99.00

-- autres

5 %

A

35.07

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs:

3507.10

- Présure et ses concentrats:

3507.10.01

-- aromatisés, additionnés de colorants ou simplement préparés

5 %

A

3507.10.09

-- autres

5 %

A

3507.90.00

- autres

Exemption

A

36

POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

36.01

Poudres propulsives

3601.00.00

Poudres propulsives

Exemption

A

36.02

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

3602.00.00

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

Exemption

A

36.03

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

3603.00.00

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

Exemption

A

36.04

Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie:

3604.10

- Articles pour feux d'artifice:

3604.10.01

-- Chaînes de pétards

Exemption

A

3604.10.09

-- autres

5 %

A

3604.90

- autres:

3604.90.01

-- Feux et fusées de détresse, autres articles pyrotechniques de signalisation maritime et articles similaires; cartouches Very

Exemption

A

3604.90.09

-- autres

5 %

A

36.05

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du nº 36.04

3605.00.00

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du nº 36.04

Exemption

A

36.06

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre:

3606.10

- Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm³:

-- Essence pour moteur répondant à la définition de la note 1 du chapitre 27 de la Nouvelle-Zélande:

3606.10.01

--- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

3606.10.09

--- autres

5 %

A

3606.10.29

-- autres

5 %

A

3606.90

- autres:

3606.90.01

-- Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes, préparés pour leur utilisation

Exemption

A

3606.90.09

-- autres

5 %

A

37

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

37.01

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

3701.10.00

- pour rayons X

Exemption

A

3701.20.00

- Films à développement et tirage instantanés

Exemption

A

3701.30

- autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm:

3701.30.05

-- Films polyesters sensibilisés pour le développement par diazographie

Exemption

A

3701.30.09

-- autres

Exemption

A

- autres:

3701.91.00

-- pour la photographie en couleurs (polychrome)

Exemption

A

3701.99

-- autres:

3701.99.05

--- Films polyesters sensibilisés pour le développement par diazographie

5 %

A

3701.99.09

--- autres

Exemption

A

37.02

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées:

3702.10.00

- pour rayons X

Exemption

A

- autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm:

3702.31.00

-- pour la photographie en couleurs (polychrome)

Exemption

A

3702.32.00

-- autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

Exemption

A

3702.39.00

-- autres

Exemption

A

- autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm:

3702.41.00

-- d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

Exemption

A

3702.42.00

-- d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

Exemption

A

3702.43.00

-- d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m

Exemption

A

3702.44.00

-- d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

Exemption

A

- autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome):

3702.52.00

-- d'une largeur n'excédant pas 16 mm

Exemption

A

3702.53.00

-- d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives

Exemption

A

3702.54.00

-- d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives

Exemption

A

3702.55.00

-- d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

Exemption

A

3702.56.00

-- d'une largeur excédant 35 mm

Exemption

A

- autres:

3702.96.00

-- d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m

Exemption

A

3702.97.00

-- d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

Exemption

A

3702.98.00

-- d'une largeur excédant 35 mm

Exemption

A

37.03

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés:

3703.10.00

- en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm

Exemption

A

3703.20.00

- autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

Exemption

A

3703.90.00

- autres

Exemption

A

37.04

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

3704.00.00

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

Exemption

A

37.05

- Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques

3705.00.90

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques

3,125 %

A

37.06

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son:

3706.10.00

- d'une largeur de 35 mm ou plus

Exemption

A

3706.90.00

- autres

Exemption

A

37.07

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi:

3707.10.00

- Émulsions pour la sensibilisation des surfaces

5 %

A

3707.90

- autres:

3707.90.01

-- Matériaux pour lampes flash

Exemption

A

3707.90.90

-- autres

5 %

A

38

PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

38.01

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits:

3801.10.00

- Graphite artificiel

Exemption

A

3801.20

- Graphite colloïdal ou semi-colloïdal:

3801.20.01

-- Suspensions dans l'huile

Exemption

A

3801.20.09

-- autre

Exemption

A

3801.30.00

- Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

Exemption

A

3801.90

- autres:

3801.90.01

-- Préparations de travailleurs de la métallurgie pour cémentation et trempe superficielle; blocs, plaques et barres de carbone et demi-produits similaires de qualité métallurgique et autres qualités

Exemption

A

3801.90.09

-- Graphite sous forme de pâte

5 %

A

38.02

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé:

3802.10.00

- Charbons activés

Exemption

A

3802.90.00

- autres

Exemption

A

38.03

Tall oil, même raffiné

3803.00.00

Tall oil, même raffiné

Exemption

A

38.04

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du nº 38.03:

3804.00

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du nº 38.03:

3804.00.01

- Lignosulfites

Exemption

A

3804.00.09

- autres

Exemption

A

38.05

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal:

3805.10.00

- Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

Exemption

A

3805.90.00

- autres

Exemption

A

38.06

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues:

3806.10.00

- Colophanes et acides résiniques

Exemption

A

3806.20.00

- Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

Exemption

A

3806.30

- Gommes esters:

3806.30.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

5 %

A

3806.30.09

-- Liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions

Exemption

A

3806.30.19

-- Déchets et débris

Exemption

A

3806.90.00

- autres

Exemption

A

38.07

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

3807.00.00

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

5 %

A

38.08

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue‑mouches:

- Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

3808.52.10

-- DDT (ISO) (clofénotane (DCI)), conditionné dans des emballages d'un contenu en poids net n'excédant pas 300 g:

Exemption

A

3808.59

-- autres:

3808.59.10

--- Insecticides

Exemption

A

3808.59.20

--- Fongicides

Exemption

A

3808.59.30

--- Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

Exemption

A

3808.59.40

--- Désinfectants

Exemption

A

3808.59.90

--- autres

5 %

A

- Marchandises mentionnées dans la note 2 de sous-position du présent chapitre:

3808.61.00

-- conditionnées dans des emballages d'un contenu en poids net n'excédant pas 300 g

Exemption

A

3808.62.00

-- conditionnées dans des emballages d'un contenu en poids net excédant 300 g mais n'excédant pas 7,5 kg

Exemption

A

3808.69.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

3808.91.00

-- Insecticides

Exemption

A

3808.92.00

-- Fongicides

Exemption

A

3808.93.00

-- Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

Exemption

A

3808.94.00

-- Désinfectants

Exemption

A

3808.99.00

-- autres

5 %

A

38.09

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809.10.00

- à base de matières amylacées

Exemption

A

- autres:

3809.91

-- des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires:

3809.91.01

--- Accélérateurs de teinture

Exemption

A

3809.91.09

--- autres

Exemption

A

3809.92

-- des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires:

3809.92.01

--- Accélérateurs de teinture

Exemption

A

3809.92.09

--- autres

Exemption

A

3809.93

-- des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires:

3809.93.01

--- Accélérateurs de teinture

Exemption

A

3809.93.09

--- autres

Exemption

A

38.10

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:

3810.10.00

- Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

Exemption

A

3810.90.00

- autres

Exemption

A

38.11

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

- Préparations antidétonantes:

3811.11.00

-- à base de composés du plomb

Exemption

A

3811.19.00

-- autres

Exemption

A

- Additifs pour huiles lubrifiantes:

3811.21.00

-- contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Exemption

A

3811.29.00

-- autres

Exemption

A

3811.90.00

- autres

Exemption

A

38.12

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques:

3812.10.00

- Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»

Exemption

A

3812.20.00

- Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Exemption

A

- Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques:

3812.31.00

-- Mélanges d'oligomères de 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ)

Exemption

A

3812.39.00

-- autres

Exemption

A

38.13

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

3813.00.00

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Exemption

A

38.14

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

3814.00.00

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

5 %

A

38.15

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs:

- Catalyseurs supportés:

3815.11.00

-- ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

Exemption

A

3815.12.00

-- ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

Exemption

A

3815.19.00

-- autres

Exemption

A

3815.90

- autres:

3815.90.01

-- Catalyseurs composés

Exemption

A

3815.90.09

-- autres

Exemption

A

38.16

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du nº 38.01

3816.00.00

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du nº 38.01

5 %

A

38.17

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 27.07 ou 29.02

3817.00.00

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 27.07 ou 29.02

Exemption

A

38.18

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

3818.00.00

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Exemption

A

38.19

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

3819.00.00

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

5 %

A

38.20

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

3820.00.00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Exemption

A

38.21

Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

3821.00.00

Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

Exemption

A

38.22

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 30.02 ou 30.06; matériaux de référence certifiés

3822.00

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 30.02 ou 30.06; matériaux de référence certifiés:

- sur support en papier:

3822.00.10

-- en rouleaux ou en feuilles

5 %

A

3822.00.20

-- autres

5 %

A

3822.00.50

- sur support en matière plastique

5 %

A

3822.00.90

- autres

Exemption

A

38.23

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823.11.00

-- Acide stéarique

5 %

A

3823.12.00

-- Acide oléique

5 %

A

3823.13.00

-- Tall acides gras

5 %

A

3823.19

-- autres:

3823.19.10

--- Acides gras monocarboxyliques industriels

5 %

A

3823.19.90

--- autres

Exemption

A

3823.70.00

- Alcools gras industriels

Exemption

A

38.24

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824.10.00

- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

Exemption

A

3824.30.00

- Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

Exemption

A

3824.40.00

- Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

Exemption

A

3824.50.00

- Mortiers et bétons, non réfractaires

Exemption

A

3824.60.00

- Sorbitol, autre que celui du nº 2905.44

Exemption

A

- Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane:

3824.71.00

-- contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

Exemption

A

3824.72.00

-- contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

Exemption

A

3824.73.00

-- contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

Exemption

A

3824.74.00

-- contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

Exemption

A

3824.75.00

-- contenant du tétrachlorure de carbone

Exemption

A

3824.76.00

-- contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

Exemption

A

3824.77.00

-- contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

Exemption

A

3824.78.00

-- contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

Exemption

A

3824.79.00

-- autres

Exemption

A

- Marchandises mentionnées dans la note 3 de sous-positions du présent chapitre:

3824.81.10

-- contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène)

Exemption

A

3824.82.10

-- contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

Exemption

A

3824.83.10

-- contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

Exemption

A

3824.84.10

-- contenant de l'aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO, DCI), de l'endosulfan (ISO), de l'endrine (ISO) de l'heptachlore (ISO) ou du mirex (ISO)

Exemption

A

3824.85.00

-- contenant du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) y compris lindane (ISO, DCI)

Exemption

A

3824.86.00

-- contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du hexachlorobenzène (ISO)

Exemption

A

3824.87.00

-- contenant de l'acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des perfluorooctane sulfonamides, ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle

Exemption

A

3824.88.00

-- contenant des éthers tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques

Exemption

A

- autres:

3824.91.00

-- Mélanges et préparations constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]

Exemption

A

3824.99

-- autres

3824.99.10

--- Préparations pour gravure photomécanique et photolithographie

Exemption

A

3824.99.11

--- Saccharine et autres édulcorants de synthèse en comprimés ou sous d'autres formes

Exemption

A

--- Méthanol (alcool méthylique) additionné d'éther éthylique, de benzol ou de produits pétroliers approuvés, dans des proportions permettant son utilisation en tant que carburant de moteurs à piston pour véhicules automobiles ou aéronefs:

3824.99.13

---- pour transformation ultérieure dans une zone de fabrication autorisée:

Exemption

A

---- autres:

3824.99.15

----- Essences d'aviation

Exemption

A

3824.99.17

----- autres

Exemption

A

3824.99.19

--- Montres fusibles pour le contrôle des températures

Exemption

A

3824.99.21

--- Huile de fusel, échangeurs d’ions; préparations ignifuges pour bois; préparations de travailleurs de la métallurgie pour cémentation et trempe superficielle

Exemption

A

3824.99.23

--- Gaz mélangés, liquéfiés ou comprimés

Exemption

A

3824.99.25

--- Solvants inorganiques composites

5 %

A

3824.99.27

--- Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

Exemption

A

3824.99.29

--- Gomme-base à mâcher contenant, en quelque proportion que ce soit, du chicle ou d'autres gommes naturelles; poudres de porcelaine dentaire; pâte, crème ou liquide à électrodes; produits correcteurs et produits pour correction de stencils, conditionnés dans des emballages de vente au détail

Exemption

A

--- Alcool éthylique, mélangé à d'autres substances et pouvant être utilisé en tant que carburant pour moteurs, à l'exclusion des mélanges des nos 22.07 ou 27.10:

3824.99.31

---- mélangé à de l'essence pour moteur

Exemption

A

3824.99.32

---- mélangé à d'autres substances

Exemption

A

--- Alcool éthylique, mélangé à de l’éther éthylique, du benzol ou des produits pétroliers approuvés, dans des proportions autorisées par le directeur général de l’administration douanière de la Nouvelle-Zélande et dans des conditions pouvant être approuvées par ce dernier, à l’exclusion des mélanges des nos 22.07 ou 27.10:

3824.99.33

---- pour transformation dans une zone de fabrication autorisée

Exemption

A

---- autres:

3824.99.34

----- Essences d'aviation

Exemption

A

 

----- autres

3824.99.35

------ également mélangées à de l’essence pour moteur et pouvant être utilisées en tant que carburant pour moteurs

Exemption

A

3824.99.37

------ également mélangées à du diesel, du biodesel ou d’autres substances, et pouvant être utilisées en tant que carburant pour moteurs

Exemption

A

3824.99.39

------ autres

Exemption

A

3824.99.49

--- autres

Exemption

A

38.25

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre:

3825.10.00

- Déchets municipaux

Exemption

A

3825.20.00

- Boues d'épuration

Exemption

A

3825.30.00

- Déchets cliniques

Exemption

A

- Déchets de solvants organiques:

3825.41.00

-- halogénés

Exemption

A

3825.49.00

-- autres

Exemption

A

3825.50.00

- Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

Exemption

A

- autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes:

3825.61.00

-- contenant principalement des constituants organiques

Exemption

A

3825.69.00

-- autres

Exemption

A

3825.90.00

- autres

Exemption

A

38.26

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

3826.00.10

- non mélangés à d'autres substances

Exemption

A

3826.00.20

- mélangés à de l'essence pour moteur

Exemption

A

3826.00.30

- mélangés à du diesel automobile

Exemption

A

3826.00.40

- mélangés à du carburant diesel marin

Exemption

A

- mélangés à de l'acool éthylique:

3826.00.50

-- mélangés à de l’éther éthylique, du benzol ou des produits pétroliers approuvés, dans des proportions autorisées par le directeur général de l’administration douanière de la Nouvelle-Zélande et dans des conditions pouvant être approuvées par ce dernier, à l’exclusion des mélanges des nos 22.07 ou 27.10

Exemption

A

3826.00.60

-- autres

Exemption

A

3826.00.90

- mélangés à d'autres substances

Exemption

A

39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

I. FORMES PRIMAIRES

39.01

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires:

3901.10.00

- Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

Exemption

A

3901.20.00

- Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

Exemption

A

3901.30

- Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle:

3901.30.01

-- Liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions

5 %

A

3901.30.09

-- autres

Exemption

A

3901.40.00

- Copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfine d'une densité inférieure à 0,94

Exemption

A

3901.90.00

- autres

Exemption

A

39.02

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires:

3902.10.00

- Polypropylène

Exemption

A

3902.20.00

- Polyisobutylène

Exemption

A

3902.30.00

- Copolymères de propylène

Exemption

A

3902.90.00

- autres

Exemption

A

39.03

Polymères du styrène, sous formes primaires:

- Polystyrène:

3903.11.00

-- expansible

Exemption

A

3903.19.00

-- autres

Exemption

A

3903.20.00

- Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

Exemption

A

3903.30.00

- Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Exemption

A

3903.90

- autres:

3903.90.01

-- Liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions

5 %

A

3903.90.09

-- autres

Exemption

A

39.04

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires:

3904.10.00

- Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances

Exemption

A

- autre poly(chlorure de vinyle):

3904.21.00

-- non plastifié

5 %

A

3904.22.00

-- plastifié

5 %

A

3904.30.00

- Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

Exemption

A

3904.40.00

- autres copolymères du chlorure de vinyle

Exemption

A

3904.50.00

- Polymères du chlorure de vinylidène

Exemption

A

- Polymères fluorés:

3904.61.00

-- Polytétrafluoroéthylène

Exemption

A

3904.69.00

-- autres

Exemption

A

3904.90.00

- autres

Exemption

A

39.05

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires:

- Poly(acétate de vinyle):

3905.12.00

-- en dispersion aqueuse

5 %

A

3905.19.00

-- autres

Exemption

A

- Copolymères d'acétate de vinyle:

3905.21.00

-- en dispersion aqueuse

5 %

A

3905.29.00

-- autres

Exemption

A

3905.30.00

- Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

Exemption

A

- autres:

3905.91.00

-- Copolymères

Exemption

A

3905.99.00

-- autres

Exemption

A

39.06

Polymères acryliques, sous formes primaires:

3906.10

- Poly(méthacrylate de méthyle):

3906.10.01

-- Liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions

5 %

A

3906.10.09

-- autres

Exemption

A

3906.90

- autres:

3906.90.01

-- Liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions

5 %

A

3906.90.09

-- autres

Exemption

A

39.07

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires:

3907.10

- Polyacétals:

3907.10.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3907.10.09

-- autres

5 %

A

3907.20

- autres polyéthers:

3907.20.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3907.20.09

-- autres

5 %

A

3907.30

- Résines époxydes:

3907.30.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3907.30.09

-- autres

5 %

A

3907.40

- Polycarbonates:

3907.40.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3907.40.09

-- autres

5 %

A

3907.50

- Résines alkydes:

3907.50.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3907.50.09

-- autres

5 %

A

- Poly(éthylène téréphtalate):

3907.61

-- d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus:

3907.61.10

--- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3907.61.90

--- autres

5 %

A

3907.69

-- autres:

3907.69.10

--- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3907.69.90

--- autres

5 %

A

3907.70

- Poly(acide lactique):

3907.70.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3907.70.09

-- autres

5 %

A

- autres polyesters:

3907.91

-- non saturés:

3907.91.01

--- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3907.91.09

--- autres

5 %

A

3907.99

-- autres:

3907.99.01

--- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

--- autres:

3907.99.10

---- Copolymères thermoplastiques à base de polyester aromatique à cristaux liquides

2.5 %

A

3907.99.90

---- autres

5 %

A

39.08

Polyamides sous formes primaires:

3908.10

- Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12:

3908.10.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3908.10.09

-- autres

5 %

A

3908.90

- autres:

3908.90.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3908.90.09

-- autres

5 %

A

39.09

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires:

3909.10

- Résines uréiques; résines de thiourée:

3909.10.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3909.10.09

-- autres

5 %

A

3909.20

- Résines mélaminiques:

3909.20.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3909.20.09

-- autres

5 %

A

- autres résines aminiques:

3909.31

-- Poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI brut, MDI polymérique):

3909.31.10

--- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3909.31.90

--- autres

5 %

A

3909.39

-- autres:

3909.39.10

--- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3909.39.90

--- autres

5 %

A

3909.40

- Résines phénoliques:

3909.40.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3909.40.09

-- autres

5 %

A

3909.50

- Polyuréthannes:

3909.50.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3909.50.09

-- autres

5 %

A

39.10

Silicones sous formes primaires

3910.00

Silicones sous formes primaires:

3910.00.01

- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3910.00.09

- autres

5 %

A

39.11

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

3911.10.00

- Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

Exemption

A

3911.90

- autres:

3911.90.01

-- Blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires

Exemption

A

3911.90.09

-- autres

5 %

A

39.12

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

- Acétates de cellulose:

3912.11.00

-- non plastifiés

Exemption

A

3912.12.00

-- plastifiés

Exemption

A

3912.20.00

- Nitrates de cellulose (y compris les collodions)

Exemption

A

- Éthers de cellulose:

3912.31.00

-- Carboxyméthylcellulose et ses sels

Exemption

A

3912.39.00

-- autres

Exemption

A

3912.90.00

- autres

Exemption

A

39.13

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

3913.10.00

- Acide alginique, ses sels et ses esters

Exemption

A

3913.90.00

- autres

Exemption

A

39.14

Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 39.01 à 39.13, sous formes primaires

3914.00.00

Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 39.01 à 39.13, sous formes primaires

Exemption

A

II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

39.15

Déchets, rognures et débris de matières plastiques:

3915.10.00

- de polymères de l'éthylène

Exemption

A

3915.20.00

- de polymères du styrène

Exemption

A

3915.30.00

- de polymères du chlorure de vinyle

Exemption

A

3915.90.00

- d'autres matières plastiques

Exemption

A

39.16

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques:

3916.10.00

- en polymères de l'éthylène

5 %

A

3916.20.00

- en polymères du chlorure de vinyle

5 %

A

3916.90.00

- en autres matières plastiques

5 %

A

39.17

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques:

3917.10

- Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques:

3917.10.01

-- en protéines durcies

Exemption

A

3917.10.09

-- en matières plastiques cellulosiques

5 %

A

- Tubes et tuyaux rigides:

3917.21.00

-- en polymères de l'éthylène

5 %

A

3917.22.00

-- en polymères du propylène

5 %

A

3917.23.00

-- en polymères du chlorure de vinyle

5 %

A

3917.29

-- en autres matières plastiques:

3917.29.01

--- en protéines durcies

Exemption

A

--- autres:

3917.29.11

---- en polycarbonates

Exemption

A

3917.29.19

---- en polymères acryliques

Exemption

A

3917.29.29

---- en autres matières plastiques

5 %

A

- autres tubes et tuyaux:

3917.31.00

-- Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

5 %

A

3917.32

-- autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires:

3917.32.02

--- Enveloppes tubulaires pour saucisses, non imprimées

Exemption

A

3917.32.08

--- autres

5 %

A

3917.33.00

-- autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires

5 %

A

3917.39

-- autres:

3917.39.02

--- Enveloppes tubulaires pour saucisses, non imprimées

Exemption

A

3917.39.08

--- autres

5 %

A

3917.40.00

- Accessoires

5 %

A

39.18

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques, répondant à la définition de la la note 9 du présent chapitre:

3918.10

- en polymères du chlorure de vinyle:

-- Revêtements de sols:

3918.10.01

--- Thibaudes de matière plastique alvéolaire

5 %

A

3918.10.09

--- autres

Exemption

A

3918.10.19

-- autres

5 %

A

3918.90

- en autres matières plastiques:

-- Revêtements de sols:

3918.90.01

--- Thibaudes de matière plastique alvéolaire

5 %

A

3918.90.09

--- autres

Exemption

A

-- autres:

3918.90.11

--- travaillés

5 %

A

--- autres:

3918.90.21

---- auto-adhésives

5 %

A

---- autres:

3918.90.31

----- de polycarbonates; de polyéthylène téréphtalate

Exemption

A

3918.90.39

----- en autres matières plastiques

5 %

A

39.19

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux:

3919.10

- en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm:

3919.10.01

-- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm

5 %

A

3919.10.09

-- autres

5 %

A

3919.90

- autres:

3919.90.01

-- Feuilles renforcées de fibres laminées

5 %

A

3919.90.09

-- autres

5 %

A

39.20

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières:

3920.10

- en polymères de l'éthylène:

3920.10.01

-- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3920.10.09

-- autres

5 %

A

3920.20

- en polymères du propylène:

-- biaxialement orientées:

3920.20.02

--- imprimées

5 %

A

3920.20.05

--- autres

Exemption

A

3920.20.09

-- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

3920.20.29

-- autres

5 %

A

3920.30

- en polymères du styrène:

3920.30.01

-- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3920.30.09

-- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

3920.30.29

-- autres

5 %

A

- en polymères du chlorure de vinyle:

3920.43.00

-- contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

5 %

A

3920.49

-- autres:

3920.49.11

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3920.49.15

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

3920.49.19

--- autres

5 %

A

- en polymères acryliques:

3920.51

-- en poly(méthacrylate de méthyle):

3920.51.01

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3920.51.09

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

3920.51.29

--- autres

5 %

A

3920.59

-- autres:

3920.59.01

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3920.59.09

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

3920.59.29

--- autres

5 %

A

- en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters:

3920.61

-- en polycarbonates:

3920.61.01

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm, imprimées

Exemption

A

3920.61.09

--- autres

5 %

A

3920.62

-- en poly(éthylène téréphtalate):

3920.62.01

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3920.62.09

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm, imprimées

5 %

A

3920.62.19

--- autres

5 %

A

3920.63

-- en polyesters non saturés:

3920.63.01

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3920.63.09

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

3920.63.29

--- autres

5 %

A

3920.69

-- en autres polyesters:

3920.69.01

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3920.69.09

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

3920.69.29

--- autres

5 %

A

- en cellulose ou en ses dérivés chimiques:

3920.71.00

-- en cellulose régénérée

5 %

A

3920.73.00

-- en acétate de cellulose

5 %

A

3920.79

-- en autres dérivés de la cellulose:

3920.79.01

--- en fibre vulcanisée

Exemption

A

3920.79.09

--- autres

5 %

A

- en autres matières plastiques:

3920.91

-- en poly(butyral de vinyle):

3920.91.01

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3920.91.09

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

3920.91.29

--- autres

5 %

A

3920.92

-- en polyamides:

3920.92.01

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3920.92.09

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

3920.92.29

--- autres

5 %

A

3920.93

-- en résines aminiques:

3920.93.01

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

3920.93.09

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

3920.93.29

--- autres

5 %

A

3920.94.00

-- en résines phénoliques

5 %

A

3920.99

-- en autres matières plastiques:

3920.99.01

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et d'une largeur n'excédant pas 20 cm

5 %

A

--- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm:

3920.99.11

---- en polymères fluorés

Exemption

A

3920.99.19

---- en autres matières plastiques

5 %

A

3920.99.39

--- autres

5 %

A

39.21

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques:

- Produits alvéolaires:

3921.11

-- en polymères du styrène:

3921.11.01

--- en blocs de forme géométrique régulière

5 %

A

3921.11.09

--- autres

5 %

A

3921.12.00

-- en polymères du chlorure de vinyle

5 %

A

3921.13

-- en polyuréthannes:

3921.13.01

--- en blocs de forme géométrique régulière

5 %

A

3921.13.09

--- autres

5 %

A

3921.14.00

-- en cellulose régénérée

5 %

A

3921.19

-- en autres matières plastiques:

3921.19.01

--- en blocs de forme géométrique régulière

5 %

A

3921.19.09

--- autres

5 %

A

3921.90

- autres:

3921.90.01

-- d'une épaisseur n'excédant pas 0,25 mm et d'une largeur excédant 20 cm

5 %

A

-- autres:

3921.90.11

--- Feuilles renforcées de fibres laminées

5 %

A

3921.90.19

--- autres

5 %

A

39.22

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques:

3922.10.00

- Baignoires, douches, éviers et lavabos

5 %

A

3922.20.00

- Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance

5 %

A

3922.90

- autres:

3922.90.01

-- Urinoirs

Exemption

A

3922.90.09

-- autres

5 %

A

39.23

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

3923.10

- Boîtes, caisses, casiers et articles similaires:

-- d'une contenance n'excédant pas 5 l:

3923.10.01

--- emboîtables

5 %

A

--- non emboîtables:

3923.10.05

---- Boîtes, caisses, casiers et articles similaires en matières plastiques, spécialement conçus pour le transport ou l'emballage de disques (wafers) à semi-conducteur, de masques ou de réticules

5 %

A

3923.10.07

---- autres

5 %

A

-- d'une contenance excédant 5 l:

3923.10.11

--- emboîtables

5 %

A

--- non emboîtables:

3923.10.25

---- Boîtes, caisses, casiers et articles similaires en matières plastiques, spécialement conçus pour le transport ou l'emballage de disques (wafers) à semi-conducteur, de masques ou de réticules

5 %

A

3923.10.29

---- autres

5 %

A

- Sacs, sachets, pochettes et cornets:

3923.21

-- en polymères de l'éthylène:

3923.21.01

--- Sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé

5 %

A

--- autres:

3923.21.15

---- imprimés

5 %

A

3923.21.28

---- autres

5 %

A

3923.29

-- en autres matières plastiques:

3923.29.01

--- Sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé

5 %

A

--- autres:

3923.29.15

---- imprimés

5 %

A

3923.29.28

---- autres

5 %

A

3923.30.00

- Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

5 %

A

3923.40.00

- Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

5 %

A

3923.50.00

- Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture

5 %

A

3923.90

- autres:

3923.90.01

-- Tubes souples

5 %

A

3923.90.05

-- Glacières

5 %

A

-- autres:

--- d'une contenance n'excédant pas 5 l:

3923.90.12

---- emboîtables

5 %

A

3923.90.18

---- non emboîtables

5 %

A

--- d'une contenance excédant 5 l:

3923.90.22

---- emboîtables

5 %

A

3923.90.28

----

5 %

A

39.24

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques:

3924.10

- Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine:

3924.10.01

-- Baguettes; manches de couverts

Exemption

A

3924.10.09

-- autres

5 %

A

3924.90

- autres:

3924.90.01

-- Articles de toilette

5 %

A

3924.90.09

-- autres articles de ménage

5 %

A

39.25

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs:

3925.10.00

- Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

5 %

A

3925.20.00

- Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

5 %

A

3925.30

- Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties:

3925.30.01

-- Stores (autres que stores vénitiens)

5 %

A

3925.30.09

-- autres

5 %

A

3925.90.00

- autres

5 %

A

39.26

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14:

3926.10

- Articles de bureau et articles scolaires:

3926.10.10

-- Stencils électroniques; gommes à effacer

Exemption

A

3926.10.90

-- autres

5 %

A

3926.20

- Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles):

3926.20.01

-- Bretelles, jarretelles, jarretières, ceintures et articles similaires

5 %

A

3926.20.11

-- Gants, mitaines et moufles

5 %

A

3926.20.23

-- Manteaux, vestes et vestons

10 %

A

3926.20.32

-- Pantalons et jambières

10 %

A

3926.20.42

-- Vêtements d'une seule pièce, faisant office de veste et de pantalon

10 %

A

3926.20.55

-- Épaulettes

10 %

A

3926.20.62

-- autres

10 %

A

3926.30.00

- Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

5 %

A

3926.40

- Statuettes et autres objets d'ornementation:

3926.40.01

-- Figurines en nylon

Exemption

A

3926.40.09

-- autres

5 %

A

3926.90

- autres:

3926.90.01

-- Bâches, stores d'extérieur et articles de campement

5 %

A

3926.90.09

-- Rondelles, joints, garnitures d'étanchéité et articles similaires

Exemption

A

3926.90.11

-- Articles de laboratoire, d'hygiène et de pharmacie, même gradués ou jaugés

5 %

A

3926.90.19

-- Tubes et profilés pour la fabrication de cannes à pêche

5 %

A

3926.90.21

-- Boucles, bagues et autres dispositifs de marquage similaires pour l'identification d'animaux, d'oiseaux ou de poissons

Exemption

A

3926.90.29

-- Yeux artificiels, non destinés à l'usage humain; perles non enfilées, ni montées, ni serties; sequins

Exemption

A

3926.90.31

-- Contraceptifs

Exemption

A

3926.90.39

-- Crochets; cercles à broder; dés à coudre

Exemption

A

3926.90.41

-- Marteaux; faces percutantes pour marteaux à face souple

Exemption

A

3926.90.49

-- Tubes laryngés de réanimation

Exemption

A

3926.90.51

-- Ventilateurs et éventails autres que mécaniques

Exemption

A

3926.90.61

-- Profilés et articles de forme rectangulaire, autres que simplement ouvrés en surface

5 %

A

3926.90.69

-- autres

5 %

A

40

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

40.01

Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

4001.10.00

- Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé

Exemption

A

- Caoutchouc naturel sous d'autres formes:

4001.21.00

-- Feuilles fumées

Exemption

A

4001.22.00

-- Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)

Exemption

A

4001.29

-- autres:

4001.29.01

--- crêpés

Exemption

A

--- autres:

4001.29.11

---- non mélangés

Exemption

A

4001.29.19

---- autres

5 %

A

4001.30

- Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues:

4001.30.01

-- non mélangés

Exemption

A

4001.30.09

-- autres

5 %

A

40.02

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du nº 40.01 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

- Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR):

4002.11.00

-- Latex

Exemption

A

4002.19

-- autres:

4002.19.01

--- Plaques, feuilles ou bandes

5 %

A

4002.19.09

--- autres

Exemption

A

4002.20

- Caoutchouc butadiène (BR):

4002.20.01

-- Plaques, feuilles ou bandes

5 %

A

4002.20.09

-- autres

Exemption

A

- Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR):

4002.31

-- Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR):

4002.31.01

--- Plaques, feuilles ou bandes

5 %

A

4002.31.09

--- autres

Exemption

A

4002.39

-- autres:

4002.39.01

--- Plaques, feuilles ou bandes

5 %

A

4002.39.09

--- autres

Exemption

A

- Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR):

4002.41.00

-- Latex

Exemption

A

4002.49

-- autres:

4002.49.01

--- Plaques, feuilles ou bandes

5 %

A

4002.49.09

--- autres

Exemption

A

- Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR):

4002.51.00

-- Latex

Exemption

A

4002.59

-- autres:

4002.59.01

--- Plaques, feuilles ou bandes

5 %

A

4002.59.09

--- autres

Exemption

A

4002.60

- Caoutchouc isoprène (IR):

4002.60.01

-- Plaques, feuilles ou bandes

5 %

A

4002.60.09

-- autres

Exemption

A

4002.70

- Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM):

4002.70.01

-- Plaques, feuilles ou bandes

 

A

4002.70.09

-- autres

Exemption

A

4002.80

- Mélanges des produits du nº 40.01 avec des produits de la présente position:

4002.80.01

-- Latex de caoutchouc naturel avec latex de caoutchouc synthétique

Exemption

A

4002.80.09

-- autres

5 %

A

- autres:

4002.91.00

-- Latex

Exemption

A

4002.99

-- autres:

4002.99.01

--- Plaques, feuilles ou bandes

5 %

A

4002.99.09

--- autres

Exemption

A

40.03

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4003.00.00

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Exemption

A

40.04

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

4004.00.00

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

Exemption

A

40.05

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

4005.10

- Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice:

4005.10.01

-- Solutions ou dispersions

5 %

A

4005.10.09

-- Balata, gutta-percha et factice pour caoutchouc

5 %

A

-- autres:

4005.10.11

--- Plaques, feuilles ou bandes

5 %

A

4005.10.19

--- autres

5 %

A

4005.20.00

- Solutions; dispersions autres que celles du nº 4005.10

5 %

A

- autres:

4005.91.00

-- Plaques, feuilles et bandes

5 %

A

4005.99

-- autres:

4005.99.01

--- Caoutchouc naturel autre que le latex

5 %

A

4005.99.09

--- autres

Exemption

A

40.06

Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé:

4006.10

- Profilés pour le rechapage:

4006.10.01

-- de gommes naturelles

5 %

A

4006.10.09

-- autres

5 %

A

4006.90

- autres:

4006.90.01

-- Tubes

5 %

A

4006.90.09

-- autres

5 %

A

40.07

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

4007.00.00

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

Exemption

A

40.08

Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci:

- en caoutchouc alvéolaire:

4008.11

-- Plaques, feuilles et bandes:

--- Revêtement de sol:

4008.11.01

---- Tapis, rectangulaires, obtenus par simple découpage

5 %

A

4008.11.09

---- Thibaudes de caoutchouc

5 %

A

4008.11.19

---- autres

5 %

A

4008.11.29

--- autres

5 %

A

4008.19.00

-- autres

5 %

A

- en caoutchouc non alvéolaire:

4008.21

-- Plaques, feuilles et bandes:

--- Revêtement de sol:

4008.21.01

---- Tapis, rectangulaires, obtenus par simple découpage

5 %

A

4008.21.09

---- autres

5 %

A

4008.21.19

--- autres

5 %

A

4008.29.00

-- autres

5 %

A

40.09

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple):

- non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières:

4009.11.00

-- sans accessoires

5 %

A

4009.12

-- avec accessoires:

--- Flexibles de freins hydrauliques:

4009.12.11

---- Flexibles de freins automobiles

5 %

A

4009.12.14

---- autres

5 %

A

4009.12.19

--- autres

5 %

A

- renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal:

4009.21.00

-- sans accessoires

5 %

A

4009.22

-- avec accessoires:

--- Flexibles de freins hydrauliques:

4009.22.11

---- Flexibles de freins automobiles

5 %

A

4009.22.14

---- autres

5 %

A

4009.22.19

--- autres

5 %

A

- renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles:

4009.31.00

-- sans accessoires

5 %

A

4009.32

-- avec accessoires:

--- Flexibles de freins hydrauliques:

4009.32.11

---- Flexibles de freins automobiles

5 %

A

4009.32.14

---- autres

5 %

A

4009.32.19

--- autres

5 %

A

- renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières:

4009.41.00

-- sans accessoires

5 %

A

4009.42

-- avec accessoires:

--- Flexibles de freins hydrauliques:

4009.42.11

---- Flexibles de freins automobiles

5 %

A

4009.42.14

---- autres

5 %

A

4009.42.19

--- autres

5 %

A

40.10

Courroies et bandes transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé:

- Courroies et bandes transporteuses:

4010.11.00

-- renforcées seulement de métal

5 %

A

4010.12.00

-- renforcées seulement de matières textiles

5 %

A

4010.19.00

-- autres

5 %

A

- Courroies et bandes de transmission:

4010.31.00

-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

Exemption

A

4010.32.00

-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

Exemption

A

4010.33.00

-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

Exemption

A

4010.34.00

-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

Exemption

A

4010.35.00

-- Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm

5 %

A

4010.36.00

-- Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm

5 %

A

4010.39

-- autres:

4010.39.11

--- Courroies, crantées, dentées ou adaptées d’une autre manière pour la synchronisation de fonctions mécaniques ou électriques

Exemption

A

4010.39.19

--- autres

5 %

A

40.11

Pneumatiques neufs, en caoutchouc:

4011.10

- des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course):

4011.10.01

-- destinés à être utilisés dans l’assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi

10 %

A

4011.10.09

-- autres

5 %

A

4011.20

- des types utilisés pour autobus ou camions:

-- destinés à être utilisés dans l’assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

4011.20.03

--- dont le diamètre interne de la jante est inférieur à 495 mm

5 %

A

4011.20.07

--- autres

Exemption

A

-- autres:

4011.20.12

--- dont le diamètre interne de la jante est inférieur à 495 mm

5 %

A

4011.20.18

--- autres

Exemption

A

4011.30.00

- des types utilisés pour véhicules aériens

Exemption

A

4011.40.00

- des types utilisés pour motocycles

Exemption

A

4011.50.00

- des types utilisés pour bicyclettes

Exemption

A

4011.70.00

- des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

Exemption

A

4011.80.00

- des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle:

Exemption

A

4011.90

- autres:

-- à crampons, à chevrons ou similaires:

--- des types utilisés pour les véhicules utilitaires légers:

4011.90.10

---- dont le diamètre interne de la jante est inférieur à 508 mm

5 %

A

4011.90.20

---- autres

Exemption

A

4011.90.30

--- autres

Exemption

A

-- autres:

--- des types utilisés pour les véhicules utilitaires légers:

4011.90.40

---- dont le diamètre interne de la jante est inférieur à 508 mm

5 %

A

4011.90.50

---- autres

Exemption

A

4011.90.90

--- autres

Exemption

A

40.12

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc:

- Pneumatiques rechapés:

4012.11

-- des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course):

4012.11.11

--- dont le diamètre interne de la jante est inférieur à 508 mm

5 %

A

4012.11.19

--- autres

Exemption

A

4012.12.00

-- des types utilisés pour autobus ou camions

Exemption

A

4012.13.00

-- des types utilisés pour véhicules aériens

Exemption

A

4012.19

-- autres:

--- des types utilisés pour les véhicules utilitaires légers:

4012.19.11

---- dont le diamètre interne de la jante est inférieur à 508 mm

5 %

A

4012.19.19

---- autres

Exemption

A

4012.19.29

--- autres

Exemption

A

4012.20

- Pneumatiques usagés:

-- des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) ou les véhicules utilitaires légers:

4012.20.01

--- dont le diamètre interne de la jante est inférieur à 508 mm

5 %

A

4012.20.09

--- autres

Exemption

A

4012.20.19

-- autres

Exemption

A

4012.90.00

- autres

Exemption

A

40.13

Chambres à air, en caoutchouc:

4013.10.00

- des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions

Exemption

A

4013.20.00

- des types utilisés pour bicyclettes

Exemption

A

4013.90.00

- autres

Exemption

A

40.14

Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci:

4014.10.00

- Préservatifs

Exemption

A

4014.90

- autres:

4014.90.01

-- Bouillottes

Exemption

A

4014.90.09

-- Tétines

5 %

A

4014.90.11

-- Collecteurs urinaires portables

Exemption

A

4014.90.19

-- autres

Exemption

A

40.15

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages:

- Gants, mitaines et moufles:

4015.11.00

-- pour chirurgie

Exemption

A

4015.19

-- autres:

4015.19.01

--- à usage domestique

Exemption

A

4015.19.09

--- autres

Exemption

A

4015.90.00

- autres

5 %

A

40.16

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

- en caoutchouc alvéolaire:

4016.10.01

-- Tapis en caoutchouc moulé et tapis de forme non rectangulaire obtenus par simple découpage

5 %

A

4016.10.09

-- autres

5 %

A

- autres:

4016.91

-- Revêtements de sol et tapis de pied:

4016.91.01

--- Tapis en caoutchouc moulé et tapis de forme non rectangulaire obtenus par simple découpage

5 %

A

4016.91.09

--- autres

5 %

A

4016.92.00

-- Gommes à effacer

5 %

A

4016.93.00

-- Joints

5 %

A

4016.94.00

-- Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

5 %

A

4016.95.00

-- autres articles gonflables

5 %

A

4016.99

-- autres:

4016.99.01

--- Élastiques; tampons dateurs et autres; applicateurs de pâte et autres articles de papeterie

5 %

A

4016.99.09

--- Parties de trayeuses

5 %

A

4016.99.11

--- Parties et accessoires des articles du nº 86.07

5 %

A

4016.99.19

--- Parties et accessoires des articles du nº 86.08

5 %

A

--- Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05:

---- Composants destinés à être utilisés dans l’assemblage, l’achèvement ou la fabrication de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

4016.99.22

----- pour les véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et les autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

4016.99.25

----- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

4016.99.29

----- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

---- autres:

4016.99.31

----- Amortisseurs de suspension

Exemption

A

4016.99.39

----- autres

5 %

A

--- Parties et accessoires des articles du nº 87.09:

4016.99.41

---- pour chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares

Exemption

A

4016.99.49

---- autres

5 %

A

4016.99.51

--- Parties et accessoires des articles du nº 87.10

Exemption

A

4016.99.59

--- Parties et accessoires des articles du nº 87.11

Exemption

A

4016.99.61

--- Parties et accessoires des articles du nº 87.12

5 %

A

4016.99.69

--- Parties et accessoires des articles du nº 87.13

5 %

A

4016.99.71

--- Parties et accessoires des articles du nº 87.15

5 %

A

4016.99.79

--- Parties et accessoires des articles du nº 87.16

Parties

A

4016.99.81

--- Parties et accessoires des articles des nos 88.01 à 88.05

Exemption

A

4016.99.99

--- autres

5 %

A

40.17

Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

4017.00

Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci:

4017.00.01

- Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris

Exemption

A

4017.00.09

- Ouvrages en caoutchouc durci

5 %

A

41

PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

41.01

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus:

4101.20.00

- Cuirs et peaux bruts entiers, non refendus, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

Exemption

A

4101.50.00

- Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg

Exemption

A

4101.90.00

- autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

Exemption

A

41.02

Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre:

4102.10.00

- lainées

Exemption

A

- épilées ou sans laine:

4102.21.00

-- picklées

Exemption

A

4102.29.00

-- autres

Exemption

A

41.03

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1, point b), ou 1, point c), du présent chapitre:

4103.20.00

- de reptiles

Exemption

A

4103.30.00

- de porcins

Exemption

A

4103.90.00

- autres

Exemption

A

41.04

Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés:

- à l'état humide (y compris wet-blue):

4104.11

-- pleine fleur, non refendus; côtés fleur:

4104.11.10

--- Cuirs de bovins, à prétannage végétal

Exemption

A

4104.11.15

--- Cuirs de bovins, à autre prétannage

Exemption

A

4104.11.19

--- autres

Exemption

A

4104.19

-- autres:

4104.19.11

--- de bovins

Exemption

A

4104.19.19

--- autres

Exemption

A

- à l'état sec (en croûte):

4104.41

-- pleine fleur, non refendus; côtés fleur:

4104.41.11

--- simplement tannés ou retannés, même refendus

Exemption

A

--- autres:

4104.41.15

---- d'équidés

Exemption

A

4104.41.19

---- de bovins

5 %

A

4104.49

-- autres:

4104.49.11

--- simplement tannés ou retannés, même refendus

Exemption

A

--- autres:

4104.49.15

---- d'équidés

Exemption

A

4104.49.19

---- de bovins

5 %

A

41.05

Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées:

4105.10.00

- à l'état humide (y compris wet-blue)

Exemption

A

4105.30.00

- à l'état sec (en croûte)

Exemption

A

41.06

Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés:

- de caprins:

4106.21.00

-- à l'état humide (y compris wet-blue)

Exemption

A

4106.22.00

-- à l'état sec (en croûte)

Exemption

A

- de porcins:

4106.31.00

-- à l'état humide (y compris wet-blue)

Exemption

A

4106.32.00

-- à l'état sec (en croûte)

Exemption

A

4106.40.00

- de reptiles

Exemption

A

- autres:

4106.91.00

-- à l'état humide (y compris wet-blue)

Exemption

A

4106.92.00

-- à l'état sec (en croûte)

Exemption

A

41.07

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du nº 41.14:

- Cuirs et peaux entiers:

4107.11

-- pleine fleur, non refendus:

4107.11.11

--- de bovins

5 %

A

4107.11.19

--- autres

Exemption

A

4107.12

-- côtés fleur:

4107.12.11

--- d'équidés

Exemption

A

4107.12.19

--- de bovins

5 %

A

4107.19

-- autres:

4107.19.11

--- d'équidés

Exemption

A

4107.19.19

--- de bovins

5 %

A

- autres, y compris les bandes:

4107.91

-- pleine fleur, non refendus:

4107.91.11

--- de bovins

5 %

A

4107.91.19

--- autres

Exemption

A

4107.92

-- côtés fleur:

4107.92.11

--- d'équidés

Exemption

A

4107.92.19

--- de bovins

5 %

A

4107.99

-- autres:

4107.99.11

--- d'équidés

Exemption

A

4107.99.19

--- de bovins

5 %

A

41.12

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du nº 41.14

4112.00.00

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du nº 41.14

5 %

A

41.13

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du nº 41.14:

4113.10.00

- de caprins

5 %

A

4113.20.00

- de porcins

Exemption

A

4113.30.00

- de reptiles

Exemption

A

4113.90.00

- autres

Exemption

A

41.14

Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés:

4114.10.00

- Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)

5 %

A

4114.20

- Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés:

4114.20.11

-- Cuirs et similicuirs vernis

5 %

A

4114.20.19

-- Cuirs et peaux métallisés

5 %

A

41.15

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir:

4115.10.00

- Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

Exemption

A

4115.20.00

- Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

Exemption

A

42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

42.01

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

4201.00.00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

5 %

A

42.02

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier:

- Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires:

4202.11.00

-- à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

5 %

A

4202.12.00

-- à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

5 %

A

4202.19.00

-- autres

5 %

A

- Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée:

4202.21.00

-- à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

5 %

A

4202.22.00

-- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

5 %

A

4202.29.00

-- autres

5 %

A

- Articles de poche ou de sac à main:

4202.31

-- à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué:

4202.31.01

--- Étuis à lunettes

Exemption

A

4202.31.09

--- autres

5 %

A

4202.32

-- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

4202.32.01

--- Étuis à lunettes

Exemption

A

4202.32.09

--- autres

5 %

A

4202.39.00

-- autres

5 %

A

- autres:

4202.91

-- à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué:

4202.91.01

--- Étuis pour appareils photographiques ou caméras; étuis spécifiques pour instruments de musique

Exemption

A

4202.91.09

--- autres

5 %

A

4202.92

-- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

4202.92.01

--- Étuis pour appareils photographiques ou caméras; étuis spécifiques pour instruments de musique

Exemption

A

4202.92.09

--- autres

5 %

A

4202.99.00

-- autres

5 %

A

42.03

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué:

4203.10

- Vêtements:

4203.10.03

-- Manteaux, gilets et articles similaires en daim de mouton ou d'agneau ou cuir de daim; jupes en cuir de daim

10 %

A

4203.10.12

-- autres

10 %

A

- Gants, mitaines et moufles:

4203.21

-- spécialement conçus pour la pratique de sports:

4203.21.01

--- matelassés

5 %

A

4203.21.09

--- autres

5 %

A

4203.29.00

-- autres

5 %

A

4203.30

- Ceintures, ceinturons et baudriers:

4203.30.03

-- Ceintures

10 %

A

4203.30.09

-- Cartouchières

5 %

A

4203.40

- autres accessoires du vêtement:

4203.40.01

-- Bandes de maintien du poignet, à l'exclusion des bracelets de montres du nº 9113.90

Exemption

A

4203.40.09

-- autres

5 %

A

42.05

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

4205.00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué:

4205.00.01

- Boucles, fermoirs, y compris de type coulissant, et articles similaires, recouverts de cuir

Exemption

A

- Articles en cuir naturel ou reconstitué, à usages techniques:

4205.00.09

-- Courroies de machines; rondelles, joints, garnitures d’étanchéité et articles similaires

5 %

A

4205.00.15

-- autres

Exemption

A

4205.00.19

- autres

5 %

A

42.06

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

4206.00

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons:

4206.00.01

- Boyau (catgut)

Exemption

A

4206.00.09

- autres

Exemption

A

43

PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

43.01

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 41.01, 41.02 ou 41.03:

4301.10.00

- de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

Exemption

A

4301.30.00

- d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

Exemption

A

4301.60.00

- de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

Exemption

A

4301.80.00

- autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

Exemption

A

4301.90.00

- Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

Exemption

A

43.02

Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du nº 43.03:

- Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées:

4302.11.00

-- de visons

5 %

A

4302.19

-- autres:

4302.19.01

--- de bovins, d'équidés, d'ovins et de caprins

5 %

A

4302.19.05

--- de lapins ou de lièvres

5 %

A

4302.19.09

--- autres

5 %

A

4302.20.00

- Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

5 %

A

4302.30

- Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés:

4302.30.01

-- en nappes, sacs, croix, carrés ou présentations similaires

5 %

A

4302.30.09

-- autres

5 %

A

43.03

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries:

4303.10

- Vêtements et accessoires du vêtement:

4303.10.01

-- Gants, mitaines et moufles

5 %

A

4303.10.09

-- autres

5 %

A

4303.90

- autres:

4303.90.01

-- Bonnets et disques de polissage pour broches mécaniques

Exemption

A

4303.90.09

-- autres

5 %

A

43.04

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices

4304.00

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices:

4304.00.01

- Bonnets et disques de polissage pour broches mécaniques

Exemption

A

4304.00.09

- Gants, mitaines et moufles

5 %

A

4304.00.19

- autres

5 %

A

44

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

44.01

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

4401.11.00

-- de conifères

Exemption

A

4401.12.00

-- autres que de conifères

Exemption

A

- Bois en plaquettes ou en particules:

4401.21.00

-- de conifères

Exemption

A

4401.22.00

-- autres que de conifères

Exemption

A

- Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

4401.31.00

-- granulés de bois

Exemption

A

4401.39.00

-- autres

Exemption

A

4401.40.00

- Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés

Exemption

A

44.02

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré:

4402.10.00

- de bambou

Exemption

A

4402.90.00

- autres

Exemption

A

44.03

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

- traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation:

4403.11.00

-- de conifères

Exemption

A

4403.12.00

-- autres que de conifères

Exemption

A

- autres, de conifères:

4403.21.00

-- de pin (Pinus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

Exemption

A

4403.22.00

-- de pin (Pinus spp.), autres

Exemption

A

4403.23.00

-- de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

Exemption

A

4403.24.00

-- de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), autres

Exemption

A

4403.25.00

-- autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

Exemption

A

4403.26.00

-- autres

Exemption

A

- autres, de bois tropicaux:

4403.41.00

-- Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

Exemption

A

4403.49.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

4403.91.00

-- de chêne (Quercus spp.)

Exemption

A

4403.93.00

-- de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

Exemption

A

4403.94.00

-- de hêtre (Fagus spp.), autres

Exemption

A

4403.95.00

-- de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

Exemption

A

4403.96.00

-- de bouleau (Betula spp.), autres

Exemption

A

4403.97.00

-- de peuplier (Populus spp.)

Exemption

A

4403.98.00

-- d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)

Exemption

A

4403.99.00

-- autres

Exemption

A

44.04

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires:

4404.10.00

- de conifères

Exemption

A

4404.20.00

- autres que de conifères

Exemption

A

44.05

Laine (paille) de bois; farine de bois

4405.00.00

Laine (paille) de bois; farine de bois

Exemption

A

44.06

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

- non imprégnées:

4406.11.00

-- de conifères

Exemption

A

4406.12.00

-- autres que de conifères

Exemption

A

- autres:

4406.91.00

-- de conifères

Exemption

A

4406.92.00

-- autres que de conifères

Exemption

A

44.07

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm:

- de conifères:

4407.11

-- de pin (Pinus spp.):

--- Pinus lambertiana, Pinus strobus, Pinus monticola:

4407.11.10

---- rabotés

Exemption

A

4407.11.11

---- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.11.13

---- autres

Exemption

A

--- Pinus radiata:

4407.11.15

---- rabotés

Exemption

A

4407.11.17

---- poncés ou collés par jointure digitale:

5 %

A

4407.11.19

---- autres

Exemption

A

--- autres types:

4407.11.29

---- rabotés

Exemption

A

4407.11.31

---- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.11.39

---- autres

Exemption

A

4407.12

-- de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.):

4407.12.10

--- rabotés

Exemption

A

4407.12.19

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.19

-- autres:

--- Genévrier rouge de Virginie (Juniper virginiana):

4407.19.10

---- rabotés

Exemption

A

4407.19.11

---- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.19.13

---- autres

Exemption

A

--- Séquoia toujours vert (Sequoia sempervirens):

4407.19.15

---- rabotés

Exemption

A

4407.19.17

---- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.19.19

---- autres

Exemption

A

--- Pseudotsuga douglasii (sapin de Douglas, pin d'Oregon):

4407.19.21

---- rabotés

Exemption

A

4407.19.23

---- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.19.25

---- autres

Exemption

A

--- Thuja plicata (thuya géant):

4407.19.27

---- rabotés

Exemption

A

4407.19.29

---- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.19.31

---- autres

Exemption

A

4407.19.39

--- autres

Exemption

A

- de bois tropicaux:

4407.21

-- Mahogany (Swietenia spp.):

4407.21.12

--- rabotés

Exemption

A

4407.21.25

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.21.95

--- autres

Exemption

A

4407.22

-- Virola, imbuia et balsa:

4407.22.12

--- rabotés

Exemption

A

4407.22.25

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.22.95

--- autres

Exemption

A

4407.25

-- Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau:

4407.25.10

--- rabotés

Exemption

A

4407.25.20

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.25.90

--- autres

Exemption

A

4407.26

-- White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan:

4407.26.10

--- rabotés

Exemption

A

4407.26.20

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.26.90

--- autres

Exemption

A

4407.27

-- Sapelli:

4407.27.01

--- rabotés

Exemption

A

4407.27.09

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.27.19

--- autres

Exemption

A

4407.28

-- Iroko:

4407.28.01

--- rabotés

Exemption

A

4407.28.09

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.28.19

--- autres

Exemption

A

4407.29

-- autres:

--- rabotés:

4407.29.10

---- Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong et kempas

Exemption

A

4407.29.25

---- Okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba et azobé

Exemption

A

4407.29.30

---- autres

Exemption

A

4407.29.40

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.29.90

--- autres

Exemption

A

- autres:

4407.91

-- de chêne (Quercus spp.):

4407.91.01

--- rabotés

Exemption

A

4407.91.09

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.91.19

--- autres

Exemption

A

4407.92

-- de hêtre (Fagus spp.):

4407.92.01

--- rabotés

Exemption

A

4407.92.09

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.92.19

--- autres

Exemption

A

4407.93

-- d'érable (Acer spp.):

4407.93.01

--- rabotés

Exemption

A

4407.93.09

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.93.19

--- autres

Exemption

A

4407.94

-- de cerisier (Prunus spp.):

4407.94.01

--- rabotés

Exemption

A

4407.94.09

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.94.19

--- autres

Exemption

A

4407.95

-- de frêne (Fraxinus spp.):

4407.95.01

--- rabotés

Exemption

A

4407.95.09

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.95.19

--- autres

Exemption

A

4407.96

-- de bouleau (Betula spp.):

4407.96.10

--- rabotés

Exemption

A

4407.96.15

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.96.19

--- autres

Exemption

A

4407.97

-- de peuplier (Populus spp.):

4407.97.10

--- rabotés

Exemption

A

4407.97.15

--- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.97.19

--- autres

Exemption

A

4407.99

-- autres:

--- Hickory, espèces de noyer:

4407.99.01

---- rabotés

Exemption

A

4407.99.09

---- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.99.19

---- autres

Exemption

A

--- Espèces d'eucalyptus:

4407.99.21

---- rabotés

Exemption

A

4407.99.29

---- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.99.39

---- autres

Exemption

A

--- autres:

4407.99.41

---- rabotés

Exemption

A

4407.99.49

---- poncés ou collés par jointure digitale

5 %

A

4407.99.59

---- autres

Exemption

A

44.08

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm:

4408.10

- de conifères:

4408.10.01

-- rabotés

Exemption

A

4408.10.09

-- autres

5 %

A

- de bois tropicaux:

4408.31

-- Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau:

4408.31.10

--- rabotés

Exemption

A

4408.31.90

--- autres

5 %

A

4408.39

-- autres:

4408.39.10

--- rabotés

Exemption

A

4408.39.90

--- autres

5 %

A

4408.90

- autres:

-- autres feuillus tropicaux:

4408.90.02

--- rabotés

Exemption

A

4408.90.08

--- autres

5 %

A

-- Frêne, hickory, espèces de noyer; chêne:

4408.90.11

--- rabotés

Exemption

A

4408.90.19

--- autres

5 %

A

 

-- autres:

4408.90.21

--- rabotés

Exemption

A

4408.90.29

--- autres

5 %

A

44.09

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

4409.10

- de conifères:

4409.10.01

-- Bois filés

Exemption

A

4409.10.09

-- Bois moulurés

5 %

A

4409.10.19

-- autres

Exemption

A

- autres que de conifères:

4409.21

-- en bambou:

4409.21.01

--- Bois filés

Exemption

A

4409.21.09

--- Bois moulurés

5 %

A

4409.21.19

--- autres

Exemption

A

4409.22

-- de bois tropicaux:

4409.22.10

--- Bois filés

Exemption

A

4409.22.15

--- Bois moulurés

5 %

A

4409.22.19

--- autres

Exemption

A

4409.29

-- autres:

4409.29.10

--- Bois filés

Exemption

A

4409.29.19

--- Bois moulurés

5 %

A

4409.29.29

--- autres

Exemption

A

44.10

Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques:

- en bois:

4410.11.00

-- Panneaux de particules

5 %

A

4410.12.00

-- Panneaux dits «oriented strand board» (OSB)

5 %

A

4410.19.00

-- autres

5 %

A

4410.90.20

- autres

5 %

A

44.11

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques:

- Panneaux de fibres à densité moyenne dits «MDF»:

4411.12

-- d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm:

4411.12.01

--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

5 %

A

4411.12.09

--- autres

5 %

A

4411.13

-- d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm:

4411.13.01

--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

5 %

A

4411.13.09

--- autres

5 %

A

4411.14

-- d'une épaisseur excédant 9 mm:

4411.14.01

--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

5 %

A

4411.14.09

--- autres

5 %

A

- autres:

4411.92

-- d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³:

4411.92.01

--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

5 %

A

4411.92.09

--- autres

5 %

A

4411.93

-- d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm³ mais n'excédant pas 0,8 g/cm³:

4411.93.01

--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

5 %

A

4411.93.09

--- autres

5 %

A

4411.94

-- d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm³:

4411.94.01

--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

5 %

A

4411.94.09

--- autres

5 %

A

44.12

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:

4412.10

- en bambou:

4412.10.01

-- Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm

5 %

A

4412.10.29

-- autres bois contre-plaqués, dont chaque feuille a une épaisseur excédant 6 mm

5 %

A

4412.10.49

-- autres

5 %

A

- autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chaque pli a une épaisseur n'excédant pas 6 mm:

4412.31

-- ayant au moins un pli extérieur en bois tropical:

4412.31.01

--- ayant au moins un pli extérieur des bois tropicaux suivants: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli ou mahogany (Swietenia spp.)

5 %

A

4412.31.09

--- ayant au moins un pli extérieur en autres bois tropical

5 %

A

4412.33.00

-- autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères, des espèces aulne (Alnus spp.), frêne (Fraxinus spp.), hêtre (Fagus spp.), bouleau (Betula spp.), cerisier (Prunus spp.), châtaignier (Castanea spp.), orme (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), caryer (Carya spp.), marronnier (Aesculus spp.), tilleul (Tilia spp.), érable (Acer spp.), chêne (Quercus spp.), platane (Platanus spp.), peuplier (Populus spp.), robinier (Robinia spp.), tulipier (Liriodendron spp.) ou noyer (Juglans spp.)

5 %

A

4412.34

-- autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères non dénommés dans le nº 4412.33.00:

4412.34.10

--- de baboen, de palissandre du Brésil ou du bois de rose femelle

5 %

A

4412.34.19

--- autres

5 %

A

4412.39.10

-- autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères

5 %

A

- autres:

4412.94

-- à âme panneautée, lattée ou lamellée:

--- ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères:

---- ayant au moins un pli en bois tropical

4412.94.01

----- dont chaque pli a une épaisseur excédant 6 mm

5 %

A

4412.94.09

----- autres

5 %

A

---- autres:

4412.94.25

----- dont chaque pli a une épaisseur excédant 6 mm

5 %

A

4412.94.29

----- autres

5 %

A

--- autres:

---- ayant au moins un pli en bois tropical

4412.94.35

----- contenant au moins un panneau de particules

5 %

A

----- autres:

4412.94.39

------ dont chaque pli a une épaisseur excédant 6 mm

5 %

A

4412.94.45

------ autres

5 %

A

---- autres:

4412.94.55

----- dont chaque pli a une épaisseur excédant 6 mm

5 %

A

4412.94.59

----- autres

5 %

A

4412.99

-- autres:

--- ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères:

---- ayant au moins un pli extérieur en bois tropical

4412.99.01

----- dont chaque pli a une épaisseur excédant 6 mm

5 %

A

4412.99.09

----- autres

5 %

A

4412.99.19

---- autres, contenant au moins un panneau de particules

5 %

A

---- autres:

4412.99.25

----- dont chaque pli a une épaisseur excédant 6 mm

5 %

A

4412.99.29

----- autres

5 %

A

--- autres:

---- ayant au moins un pli extérieur en bois tropical

4412.99.35

----- contenant au moins un panneau de particules

5 %

A

----- autres:

4412.99.39

------ dont chaque pli a une épaisseur excédant 6 mm

5 %

A

4412.99.45

------ autres

5 %

A

4412.99.49

---- autres, contenant au moins un panneau de particules

5 %

A

---- autres:

4412.99.55

----- dont chaque pli a une épaisseur excédant 6 mm

5 %

A

4412.99.59

----- autres

5 %

A

44.13

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4413.00.00

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

Exemption

A

44.14

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4414.00.00

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

5 %

A

44.15

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois:

4415.10

- Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles:

4415.10.01

-- Contenants vides ramenés, identifiables en tant que tels par les services douaniers

Exemption

A

4415.10.09

-- autres

Exemption

A

4415.20

- Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes

4415.20.10

-- Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement

5 %

A

4415.20.90

-- autres

5 %

A

44.16

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4416.00.00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

Exemption

A

44.17

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

4417.00

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois:

4417.00.01

- Outils et montures d'outils

Exemption

A

- Manches d'outils:

4417.00.11

-- Balais, râteaux, racloirs et articles similaires

5 %

A

4417.00.19

-- autres

Exemption

A

4417.00.21

- Manches de brosses, montures de brosses et de balais

5 %

A

4417.00.29

- Formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures

Exemption

A

44.18

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

4418.10.00

- Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

5 %

A

4418.20.00

- Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

5 %

A

4418.40.00

- Coffrages pour le bétonnage

5 %

A

4418.50.00

- Bardeaux (shingles et shakes)

Exemption

A

4418.60.00

- Poteaux et poutres

5 %

A

- Panneaux assemblés pour revêtement de sol:

4418.73

-- en bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou

4418.73.10

--- pour sols mosaïques

5 %

A

--- autres, multicouches:

4418.73.11

---- Panneaux pour parquet

5 %

A

4418.73.13

---- autres

5 %

A

--- autres:

4418.73.15

---- Panneaux pour parquet

5 %

A

4418.73.19

---- autres

5 %

A

4418.74.00

-- autres, pour sols mosaïques

5 %

A

4418.75

-- autres, multicouches:

4418.75.10

--- Panneaux pour parquet

5 %

A

4418.75.19

--- autres

5 %

A

4418.79

-- autres:

4418.79.10

--- Panneaux pour parquet

5 %

A

4418.79.19

--- autres

5 %

A

- autres:

4418.91.00

-- en bambou

5 %

A

4418.99.00

-- autres

5 %

A

44.19

Articles en bois pour la table ou la cuisine:

- en bambou:

4419.11.00

-- Planches à pain, planches à hacher et articles similaires

5 %

A

4419.12.00

-- Baguettes

5 %

A

4419.19.00

-- autres

5 %

A

4419.90.00

- autres

5 %

A

44.20

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94:

4420.10

- Statuettes et autres objets d'ornement, en bois:

4420.10.01

-- Perles non enfilées, ni montées ni serties

Exemption

A

4420.10.09

-- autres

5 %

A

4420.90

- autres:

4420.90.01

-- Bois marquetés et bois incrustés

5 %

A

4420.90.09

-- autres

5 %

A

44.21

Autres ouvrages en bois:

4421.10.00

- Cintres pour vêtements

5 %

A

- autres:

4421.91

-- en bambou:

4421.91.10

--- Bobines, fusettes, canettes, bobines pour filature et tissage et pour fil à coudre et articles similaires, en bois tourné

Exemption

A

4421.91.15

--- Avirons et pagaies

Exemption

A

4421.91.17

--- Ventilateurs et éventails autres que mécaniques; aiguilles à tricoter; bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Exemption

A

4421.91.19

--- autres

5 %

A

4421.99

-- autres:

4421.99.10

--- Canettes, busettes, bobines pour filature et tissage et pour fil à coudre et articles similaires, en bois tourné

Exemption

A

4421.99.15

--- Avirons et pagaies

Exemption

A

4421.99.17

--- Ventilateurs et éventails autres que mécaniques; aiguilles à tricoter; bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Exemption

A

4421.99.19

--- autres

5 %

A

45

LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE

45.01

Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé:

4501.10.00

- Liège naturel brut ou simplement préparé

Exemption

A

4501.90.00

- autres

Exemption

A

45.02

Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

4502.00.00

Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

Exemption

A

45.03

Ouvrages en liège naturel:

4503.10.00

- Bouchons

Exemption

A

4503.90.00

- autres

Exemption

A

45.04

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré:

4504.10.00

- Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques

Exemption

A

4504.90

- autres:

4504.90.01

-- Rondelles, joints, garnitures d'étanchéité et articles similaires

5 %

A

4504.90.11

-- Sets de table

5 %

A

4504.90.18

-- autres

Exemption

A

46

OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

46.01

Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple):

- Nattes, paillassons et claies en matières végétales:

4601.21.00

-- en bambou

Exemption

A

4601.22.00

-- en rotin

Exemption

A

4601.29.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

4601.92.00

-- en bambou

Exemption

A

4601.93.00

-- en rotin

Exemption

A

4601.94.00

-- en autres matières végétales

Exemption

A

4601.99.00

-- autres

Exemption

A

46.02

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du nº 46.01; ouvrages en luffa:

- en matières végétales:

4602.11

-- en bambou:

4602.11.01

--- Revêtements de sol

Exemption

A

4602.11.09

--- autres

5 %

A

4602.12

-- en rotin:

4602.12.01

--- Revêtements de sol

Exemption

A

4602.12.09

--- autres

5 %

A

4602.19

-- autres:

4602.19.01

--- Ouvrages en luffa; revêtements de sol

Exemption

A

4602.19.09

--- autres

5 %

A

4602.90

- autres:

4602.90.01

-- Revêtements de sol

Exemption

A

4602.90.09

-- autres

5 %

A

47

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS)

47.01

Pâtes mécaniques de bois

4701.00.00

Pâtes mécaniques de bois

Exemption

A

47.02

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

4702.00.00

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

Exemption

A

47.03

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre:

- écrues:

4703.11.00

-- de conifères

Exemption

A

4703.19.00

-- autres que de conifères

Exemption

A

- mi-blanchies ou blanchies:

4703.21.00

-- de conifères

Exemption

A

4703.29.00

-- autres que de conifères

Exemption

A

47.04

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre:

- écrues:

4704.11.00

-- de conifères

Exemption

A

4704.19.00

-- autres que de conifères

Exemption

A

- mi-blanchies ou blanchies:

4704.21.00

-- de conifères

Exemption

A

4704.29.00

-- autres que de conifères

Exemption

A

47.05

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

4705.00.00

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

Exemption

A

47.06

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques:

4706.10.00

- Pâtes de linters de coton

Exemption

A

4706.20.00

- Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)

Exemption

A

4706.30.00

- autres, de bambou

Exemption

A

- autres:

4706.91.00

-- mécaniques

Exemption

A

4706.92.00

-- chimiques

Exemption

A

4706.93.00

-- obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

Exemption

A

47.07

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts):

4707.10.00

- Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

Exemption

A

4707.20.00

- autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

Exemption

A

4707.30.00

- Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

Exemption

A

4707.90.00

- autres, y compris les déchets et rebuts non triés

Exemption

A

48

PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

48.01

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles:

4801.00.11

- Papier journal constitué par des fibres obtenues essentiellement par un procédé chimico-mécanique ou d'un poids au m² excédant 57 g mais n'excédant pas 65 g

Exemption

A

4801.00.90

- autres

Exemption

A

48.02

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 48.01 ou 48.03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):

4802.10

- Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main):

4802.10.11

-- de tout format ou de toute forme obtenus tels quels et dont tous les bords présentent des dentelures

Exemption

A

4802.10.15

-- en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm, ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié

Exemption

A

4802.10.19

-- autres

Exemption

A

4802.20.00

- Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles

Exemption

A

4802.40.00

- Papiers supports pour papiers peints

Exemption

A

- autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

4802.54

-- d'un poids au m² inférieur à 40 g:

--- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture ou l'impression:

4802.54.11

---- en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm, ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié

Exemption

A

4802.54.19

---- autres papier pour l'impression et l'écriture

Exemption

A

--- Papiers et cartons kraft:

4802.54.21

---- en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm, ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié

Exemption

A

4802.54.29

---- autres

Exemption

A

--- autres:

4802.54.31

---- en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm, ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié

Exemption

A

4802.54.39

---- autres

Exemption

A

4802.55

-- d'un poids au m² de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux:

--- d'une largeur excédant 15 cm:

4802.55.11

---- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture ou l'impression

Exemption

A

---- autres:

4802.55.14

----- Papiers et cartons kraft

Exemption

A

4802.55.17

----- autres

Exemption

A

4802.55.19

--- autres

Exemption

A

4802.56

-- d'un poids au m² de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié:

4802.56.11

--- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture ou l'impression

Exemption

A

4802.56.13

--- imprimés, gaufrés ou perforés

Exemption

A

4802.56.21

--- Papiers et cartons kraft

Exemption

A

4802.56.25

--- Papier indicateur pour autoclave

Exemption

A

4802.56.29

--- autres

Exemption

A

4802.57

-- autres, d'un poids au m² de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g:

--- en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm, ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié:

4802.57.11

---- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture ou l'impression

Exemption

A

--- autres:

4802.57.15

---- Papiers et cartons kraft

Exemption

A

---- Papier et carton multicouches:

4802.57.19

----- Papier pour couverture

Exemption

A

4802.57.21

---- Papier indicateur pour autoclave, autre que le ruban adhésif

Exemption

A

4802.57.29

---- autres

Exemption

A

4802.58

-- d'un poids au m² excédant 150 g:

--- en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm, ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié:

4802.58.11

---- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture ou l'impression

Exemption

A

--- autres:

4802.58.15

---- Papiers et cartons kraft

Exemption

A

---- Papier et carton multicouches:

4802.58.21

----- Papier pour couverture

Exemption

A

4802.58.29

----- autres

Exemption

A

4802.58.35

---- Papier indicateur pour autoclave, autre que le ruban adhésif

Exemption

A

4802.58.39

---- autres

Exemption

A

- autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

4802.61

-- en rouleaux:

4802.61.11

--- Papier journal autre que celui du nº 48.01

Exemption

A

4802.61.13

--- Papiers et cartons kraft

Exemption

A

4802.61.15

--- Papier des types utilisés pour l'impression et l'écriture

Exemption

A

4802.61.17

--- Papier pour couverture

Exemption

A

4802.61.19

--- autres

Exemption

A

4802.62

-- en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié:

4802.62.11

--- Papier des types utilisés pour l'impression et l'écriture

Exemption

A

4802.62.15

--- Papier pour couverture

Exemption

A

4802.62.19

--- autres

Exemption

A

4802.69

-- autres:

4802.69.11

--- Papier des types utilisés pour l'impression et l'écriture

Exemption

A

4802.69.15

--- Papier pour couverture

Exemption

A

4802.69.19

--- autres

Exemption

A

48.03

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

4803.00

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles:

4803.00.01

- Papier tissue, d'un poids au m² n'excédant pas 22 g

Exemption

A

- autres:

4803.00.11

-- crêpé ou plissé

Exemption

A

4803.00.19

-- gaufré ou perforé

Exemption

A

4803.00.21

-- colorié en surface, décoré en surface ou imprimé

Exemption

A

4803.00.29

-- Ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

Exemption

A

4803.00.39

-- autres

Exemption

A

48.04

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 48.02 ou 48.03:

- Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner:

4804.11.00

-- écrus

Exemption

A

4804.19.00

-- autres

Exemption

A

- Papiers kraft pour sacs de grande contenance:

4804.21.00

-- écrus

Exemption

A

4804.29.00

-- autres

Exemption

A

- autres papiers et cartons kraft d'un poids au m² n'excédant pas 150 g:

4804.31

-- écrus:

4804.31.01

--- Papier support pour imprégnation

Exemption

A

4804.31.09

--- autres

Exemption

A

4804.39

-- autres:

4804.39.01

--- Papier support pour imprégnation

Exemption

A

4804.39.09

--- autres

Exemption

A

- autres papiers et cartons kraft d'un poids au m² compris entre 150 g exclus et 225 g exclus:

4804.41

-- écrus:

4804.41.01

--- Papier support pour imprégnation

Exemption

A

4804.41.09

--- autres

Exemption

A

4804.42.00

-- blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

Exemption

A

4804.49.00

-- autres

Exemption

A

- autres papiers et cartons kraft d'un poids au m² égal ou supérieur à 225 g:

4804.51.00

-- écrus

Exemption

A

4804.52.00

-- blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

Exemption

A

4804.59.00

-- autres

Exemption

A

48.05

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre:

- Papier pour cannelure:

4805.11

-- Papier mi-chimique pour cannelure:

4805.11.11

--- d'un poids au m² inférieur à 183 g

Exemption

A

4805.11.19

--- d'un poids au m² d'au moins 183 g

Exemption

A

4805.12

-- Papier paille pour cannelure:

4805.12.11

--- d'un poids au m² inférieur à 150 g

Exemption

A

4805.12.19

--- autres

Exemption

A

4805.19.00

-- autres

Exemption

A

- Testliner (fibres récupérées):

4805.24.00

-- d'un poids au m² égal ou inférieur à 150 g

Exemption

A

4805.25

-- d'un poids au m² excédant 150 g:

4805.25.11

--- d'un poids au m² excédant 150 g mais n'excédant pas 225 g

Exemption

A

4805.25.19

--- d'un poids au m² égal ou supérieur à 225 g

Exemption

A

4805.30.00

- Papier sulfite d'emballage

Exemption

A

4805.40.00

- Papier et carton filtre

Exemption

A

4805.50.00

- Papier et carton feutre, papier et carton laineux

Exemption

A

- autres:

4805.91.00

-- d'un poids au m² égal ou inférieur à 150 g:

Exemption

A

4805.92.00

-- d'un poids au m² excédant 150 g mais n'excédant pas 225 g

Exemption

A

4805.93.00

-- d'un poids au m² égal ou supérieur à 225 g

Exemption

A

48.06

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles:

4806.10.00

- Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)

Exemption

A

4806.20.00

- Papiers ingraissables (greaseproof)

Exemption

A

4806.30.00

- Papiers-calques

Exemption

A

4806.40.00

- Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides

Exemption

A

48.07

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

4807.00.00

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

Exemption

A

48.08

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du nº 48.03:

4808.10.00

- Papiers et cartons ondulés, même perforés

Exemption

A

4808.40.00

- Papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

Exemption

A

4808.90

- autres:

4808.90.01

-- gaufrés ou perforés

Exemption

A

4808.90.09

-- autres

Exemption

A

48.09

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles:

4809.20.00

- Papiers dits «autocopiants»

Exemption

A

4809.90

- autres:

4809.90.01

-- Papiers pour report autres que le papier pour l'impression et l'écriture

Exemption

A

4809.90.09

-- autres

Exemption

A

48.10

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format:

- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

4810.13

-- en rouleaux:

--- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture ou l'impression:

4810.13.11

---- Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines

Exemption

A

4810.13.15

---- autres

Exemption

A

4810.13.19

--- autres

Exemption

A

4810.14

-- en feuilles dont un des côtés n'excède pas 435 mm et dont l'autre côté n'excède pas 297 mm à l'état non plié:

--- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture ou l'impression:

4810.14.11

---- Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en feuilles

Exemption

A

4810.14.13

---- autres

Exemption

A

4810.14.19

--- autres

Exemption

A

4810.19.00

-- autres

Exemption

A

- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

4810.22

-- Papier couché léger, dit «LWC»:

4810.22.11

--- Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

Exemption

A

4810.22.13

--- Papier indicateur pour autoclave, autre que le ruban adhésif

Exemption

A

--- en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm, ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié:

4810.22.15

---- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture ou l'impression

Exemption

A

4810.22.19

---- autres

Exemption

A

4810.22.29

--- autres papiers et cartons de types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

Exemption

A

4810.29

-- autres:

4810.29.01

--- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture ou l'impression

Exemption

A

4810.29.09

--- autres

Exemption

A

- Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques:

4810.31.00

-- blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au m² n'excédant pas 150 g

Exemption

A

4810.32.00

-- blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au m² excédant 150 g

Exemption

A

4810.39.00

-- autres

Exemption

A

- autres papiers et cartons:

4810.92.00

-- multicouches

Exemption

A

4810.99.00

-- autres

Exemption

A

48.11

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos 48.03, 48.09 ou 48.10:

4811.10.00

- Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

Exemption

A

- Papiers et cartons gommés ou adhésifs:

4811.41

-- auto-adhésifs:

4811.41.11

--- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture ou l'impression

Exemption

A

4811.41.19

--- autres

Exemption

A

4811.49

-- autres:

4811.49.11

--- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture ou l'impression

Exemption

A

--- autres:

4811.49.21

---- imprimés

Exemption

A

4811.49.29

---- autres

Exemption

A

- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs):

4811.51.00

-- blanchis, d'un poids au m² excédant 150 g

Exemption

A

4811.59.00

-- autres

Exemption

A

4811.60.00

- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol

Exemption

A

4811.90.00

- autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

Exemption

A

48.12

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

4812.00.00

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

Exemption

A

48.13

Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes:

4813.10.00

- en cahiers ou en tubes

Exemption

A

4813.20

- en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm:

4813.20.01

-- pour transformation en papier à cigarette ou fabrication de cigarettes

Exemption

A

4813.20.09

-- autres

Exemption

A

4813.90

- autres:

4813.90.01

-- en rouleaux, pour transformation en papier à cigarette ou fabrication de cigarettes

Exemption

A

4813.90.09

-- en rouleaux d'une largeur excédant 15 cm

Exemption

A

4813.90.11

-- en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 15 cm, non découpés

Exemption

A

4813.90.19

-- autres

Exemption

A

48.14

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies:

4814.20

- Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée:

4814.20.01

-- stratifiées

Exemption

A

4814.20.09

-- autres

Exemption

A

4814.90.00

- autres

Exemption

A

48.16

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du nº 48.09), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes:

4816.20.00

- Papiers dits «autocopiants»

Exemption

A

4816.90

- autres:

-- en rouleaux d'une largeur excédant 15 cm mais n'excédant pas 36 cm:

4816.90.01

--- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture ou l'impression

Exemption

A

--- autres:

4816.90.11

---- Papiers pour report

Exemption

A

4816.90.19

---- autres

Exemption

A

-- autres:

4816.90.21

--- Papiers pour report

Exemption

A

4816.90.29

--- autres

Exemption

A

48.17

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance:

4817.10.00

- Enveloppes

Exemption

A

4817.20.00

- Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

Exemption

A

4817.30.00

- Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Exemption

A

48.18

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4818.10.00

- Papier hygiénique

Exemption

A

4818.20.00

- Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

Exemption

A

4818.30.00

- Nappes et serviettes de table

Exemption

A

4818.50.00

- Vêtements et accessoires du vêtement

Exemption

A

4818.90.00

- autres

Exemption

A

48.19

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires:

4819.10.00

- Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé

Exemption

A

4819.20.00

- Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

Exemption

A

4819.30.00

- Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus

Exemption

A

4819.40.00

- autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

Exemption

A

4819.50.00

- autres emballages, y compris les pochettes pour disques

Exemption

A

4819.60.00

- Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

Exemption

A

48.20

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton:

4820.10.00

- Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires

Exemption

A

4820.20.00

- Cahiers

Exemption

A

4820.30.00

- Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers

Exemption

A

4820.40.00

- Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone

Exemption

A

4820.50.00

- Albums pour échantillonnages ou pour collections

Exemption

A

4820.90

- autres:

4820.90.01

-- Papier huilé et papier à dessin, en blocs, pour artistes

Exemption

A

4820.90.09

-- autres

Exemption

A

48.21

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non:

4821.10.00

- imprimées

Exemption

A

4821.90.00

- autres

Exemption

A

48.22

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis:

4822.10.00

- des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles

Exemption

A

4822.90.00

- autres

Exemption

A

48.23

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4823.20.00

- Papier et carton filtre

Exemption

A

4823.40.00

- Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

Exemption

A

- Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton:

4823.61.00

-- en bambou

Exemption

A

4823.69.00

-- autres

Exemption

A

4823.70.00

- Articles moulés ou pressés en pâte à papier

Exemption

A

4823.90

- autres:

4823.90.01

-- Carton d’isolation électrique, pour véhicules automobiles

Exemption

A

4823.90.09

-- Cartes perforées pour mécaniques Jacquard et similaires; charnières de philatélie

Exemption

A

4823.90.11

-- Patrons de couture

Exemption

A

4823.90.19

-- autres

Exemption

A

49

PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

49.01

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés:

4901.10.00

- en feuillets isolés, même pliés

Exemption

A

- autres:

4901.91.00

-- Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

Exemption

A

4901.99

-- autres:

4901.99.01

--- Annuaires de Nouvelle-Zélande ou de toute partie du pays

Exemption

A

4901.99.09

--- autres

Exemption

A

49.02

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité:

4902.10.00

- paraissant au moins quatre fois par semaine

Exemption

A

4902.90.00

- autres

Exemption

A

49.03

Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

4903.00.00

Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

Exemption

A

49.04

Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

4904.00.00

Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

Exemption

A

49.05

Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés:

4905.10.00

- Globes

Exemption

A

- autres:

4905.91.00

-- sous forme de livres ou de brochures

Exemption

A

4905.99.00

-- autres

Exemption

A

49.06

Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

4906.00.00

Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

Exemption

A

49.07

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires

4907.00

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires:

4907.00.01

- Timbres; billets de banque; chèques de voyage émis par des institutions de crédit étrangères

Exemption

A

4907.00.09

- autres

Exemption

A

49.08

Décalcomanies de tous genres:

4908.10

- Décalcomanies vitrifiables:

4908.10.01

-- Décalcomanies pour véhicules automobiles

Exemption

A

4908.10.09

-- autres

Exemption

A

4908.90

- autres:

4908.90.01

-- Décalcomanies pour véhicules automobiles

Exemption

A

4908.90.09

-- autres

Exemption

A

49.09

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

4909.00.00

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Exemption

A

49.10

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

4910.00.00

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

Exemption

A

49.11

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

4911.10

- Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires:

4911.10.01

-- Catalogues commerciaux, listes de prix et nuanciers, imprimés dans un pays étranger, pour autant qu'ils: a) concernent exclusivement des biens produits dans ce pays, b) mentionnent le nom et l’adresse à l’étranger de la société, de la firme ou de la personne, dans ce pays, dont les produits sont représentés par ces articles et c) ne sont pas destinés à la publicité ou la promotion commerciale desdits produits par toute société, firme ou personne ayant un établissement en Nouvelle-Zélande

Exemption

A

4911.10.09

-- Catalogues commerciaux, listes de prix et nuanciers, d'autres types; circulaires, programmes, affiches imprimées et autres matériels publicitaires

Exemption

A

4911.10.11

-- Brochures, affiches et dépliants visant à promouvoir le tourisme à l’étranger

Exemption

A

4911.10.19

-- autres

Exemption

A

- autres:

4911.91.00

-- Images, dessins et photographies

Exemption

A

4911.99

-- autres:

4911.99.01

--- Billets et tickets pour le cinéma, les concerts, le théâtre et le train; vitrauphanies

Exemption

A

4911.99.09

--- Cartes de présentation imprimées sur papier, carton ou autre

Exemption

A

4911.99.11

--- Cartes de Noël et articles similaires

Exemption

A

4911.99.18

--- autres

Exemption

A

50

SOIE

50.01

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5001.00.00

Cocons de vers à soie propres au dévidage

Exemption

A

50.02

Soie grège (non moulinée)

5002.00.00

Soie grège (non moulinée)

Exemption

A

50.03

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

5003.00.00

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

Exemption

A

50.04

Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail

5004.00.00

Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail

Exemption

A

50.05

Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

5005.00.00

Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

Exemption

A

50.06

Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)

5006.00.00

Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)

Exemption

A

50.07

Tissus de soie ou de déchets de soie:

5007.10.00

- Tissus de bourrette

Exemption

A

5007.20.00

- autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

Exemption

A

5007.90.00

- autres tissus

Exemption

A

51

LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

51.01

Laines, non cardées ni peignées:

- en suint, y compris les laines lavées à dos:

5101.11.00

-- Laines de tonte

Exemption

A

5101.19.00

-- autres

Exemption

A

- dégraissées, non carbonisées:

5101.21.00

-- Laines de tonte

Exemption

A

5101.29.00

-- autres

Exemption

A

5101.30.00

- carbonisées

Exemption

A

51.02

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés:

- Poils fins:

5102.11.00

-- de chèvre du Cachemire

Exemption

A

5102.19.00

-- autres

Exemption

A

5102.20.00

- Poils grossiers

Exemption

A

51.03

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés:

5103.10.00

- Blousses de laine ou de poils fins

Exemption

A

5103.20.00

- autres déchets de laine ou de poils fins

Exemption

A

5103.30.00

- Déchets de poils grossiers

Exemption

A

51.04

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

5104.00.00

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

Exemption

A

51.05

Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la «laine peignée en vrac»):

5105.10.00

- Laine cardée

Exemption

A

- Laine peignée:

5105.21.00

-- Laine peignée en vrac

Exemption

A

5105.29.00

-- autres

Exemption

A

- Poils fins, cardés ou peignés:

5105.31.00

-- de chèvre du Cachemire

Exemption

A

5105.39.00

-- autres

Exemption

A

5105.40.00

- Poils grossiers, cardés ou peignés

Exemption

A

51.06

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail:

5106.10

- contenant au moins 85 % en poids de laine:

5106.10.01

-- utilisés pour la fabrication de tapis

5 %

A

5106.10.09

-- autres

5 %

A

5106.20

- contenant moins de 85 % en poids de laine:

5106.20.01

-- utilisés pour la fabrication de tapis, contenant au minimum 70 % en poids de laine

5 %

A

5106.20.09

-- autres

5 %

A

51.07

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail:

5107.10.00

- contenant au moins 85 % en poids de laine

5 %

A

5107.20.00

- contenant moins de 85 % en poids de laine

5 %

A

51.08

Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail:

5108.10.00

- cardés

Exemption

A

5108.20.00

- peignés

Exemption

A

51.09

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail:

5109.10.00

- contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

5 %

A

5109.90.00

- autres

5 %

A

51.10

Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail

5110.00

Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail:

5110.00.01

- Crins ou poils grossiers, conditionnés pour la vente au détail

5 %

A

5110.00.09

- autres

Exemption

A

51.11

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés:

- contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins:

5111.11

-- d'un poids au m² n'excédant pas 300 g:

5111.11.02

--- d'un poids au m² n'excédant pas 150 g

Exemption

A

5111.11.08

--- autres

5 %

A

5111.19.00

-- autres

5 %

A

5111.20

- autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels:

5111.20.02

-- contenant moins de 33 % en poids de laine ou de poils fins, ou d'un poids au m² n'excédant pas 150 g

Exemption

A

5111.20.08

-- autres

5 %

A

5111.30

- autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

5111.30.02

-- contenant moins de 33 % en poids de laine ou de poils fins, ou d'un poids au m² n'excédant pas 150 g

Exemption

A

5111.30.08

-- autres

5 %

A

5111.90

- autres:

5111.90.02

-- contenant moins de 33 % en poids de laine ou de poils fins, ou d'un poids au m² n'excédant pas 150 g

Exemption

A

5111.90.08

-- autres

5 %

A

51.12

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés:

- contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins:

5112.11

-- d'un poids au m² n'excédant pas 200 g:

5112.11.02

--- d'un poids au m² n'excédant pas 150 g

Exemption

A

5112.11.08

--- autres

5 %

A

5112.19.00

-- autres

5 %

A

5112.20

- autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels:

5112.20.02

-- contenant moins de 33 % en poids de laine ou de poils fins, ou d'un poids au m² n'excédant pas 150 g

Exemption

A

5112.20.08

-- autres

5 %

A

5112.30

- autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

5112.30.02

-- contenant moins de 33 % en poids de laine ou de poils fins, ou d'un poids au m² n'excédant pas 150 g

Exemption

A

5112.30.08

-- autres

5 %

A

5112.90

- autres:

5112.90.02

-- contenant moins de 33 % en poids de laine ou de poils fins, ou d'un poids au m² n'excédant pas 150 g

Exemption

A

5112.90.08

-- autres

5 %

A

51.13

Tissus de poils grossiers ou de crin

5113.00.00

Tissus de poils grossiers ou de crin

Exemption

A

52

COTON

52.01

Coton, non cardé ni peigné

5201.00.00

Coton, non cardé ni peigné

Exemption

A

52.02

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):

5202.10.00

- Déchets de fils

Exemption

A

- autres:

5202.91.00

-- Effilochés

Exemption

A

5202.99.00

-- autres

Exemption

A

52.03

Coton, cardé ou peigné

5203.00.00

Coton, cardé ou peigné

Exemption

A

52.04

Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail:

- non conditionnés pour la vente au détail:

5204.11.00

-- contenant au moins 85 % en poids de coton

Exemption

A

5204.19.00

-- autres

Exemption

A

5204.20.00

- conditionnés pour la vente au détail

Exemption

A

52.05

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail:

- Fils simples, en fibres non peignées:

5205.11.00

-- titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

Exemption

A

5205.12.00

-- titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

Exemption

A

5205.13.00

-- titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

Exemption

A

5205.14.00

-- titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

Exemption

A

5205.15.00

-- titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

Exemption

A

- Fils simples, en fibres peignées:

5205.21.00

-- titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

Exemption

A

5205.22.00

-- titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

Exemption

A

5205.23.00

-- titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

Exemption

A

5205.24.00

-- titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

Exemption

A

5205.26.00

-- titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques)

Exemption

A

5205.27.00

-- titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

Exemption

A

5205.28.00

-- titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

Exemption

A

- Fils retors ou câblés, en fibres non peignées:

5205.31.00

-- titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5205.32.00

-- titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5205.33.00

-- titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5205.34.00

-- titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5205.35.00

-- titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

- Fils retors ou câblés, en fibres peignées:

5205.41.00

-- titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5205.42.00

-- titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5205.43.00

-- titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5205.44.00

-- titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5205.46.00

-- titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5205.47.00

-- titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5205.48.00

-- titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

52.06

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail:

- Fils simples, en fibres non peignées:

5206.11.00

-- titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

Exemption

A

5206.12.00

-- titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

Exemption

A

5206.13.00

-- titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

Exemption

A

5206.14.00

-- titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

Exemption

A

5206.15.00

-- titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

Exemption

A

- Fils simples, en fibres peignées:

5206.21.00

-- titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

Exemption

A

5206.22.00

-- titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

Exemption

A

5206.23.00

-- titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

Exemption

A

5206.24.00

-- titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

Exemption

A

5206.25.00

-- titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

Exemption

A

- Fils retors ou câblés, en fibres non peignées:

5206.31.00

-- titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5206.32.00

-- titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5206.33.00

-- titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5206.34.00

-- titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5206.35.00

-- titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

- Fils retors ou câblés, en fibres peignées:

5206.41.00

-- titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5206.42.00

-- titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5206.43.00

-- titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5206.44.00

-- titrant en fils simples moins de 192,3 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

5206.45.00

-- titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

Exemption

A

52.07

Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail:

5207.10.00

- contenant au moins 85 % en poids de coton

Exemption

A

5207.90.00

- autres

Exemption

A

52.08

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m²:

- écrus:

5208.11.00

-- à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

Exemption

A

5208.12.00

-- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

Exemption

A

5208.13.00

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5208.19.00

-- autres tissus

Exemption

A

- blanchis:

5208.21.00

-- à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

Exemption

A

5208.22.00

-- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

Exemption

A

5208.23.00

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5208.29.00

-- autres tissus

Exemption

A

- teints:

5208.31.00

-- à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

Exemption

A

5208.32.00

-- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

Exemption

A

5208.33.00

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5208.39.00

-- autres tissus

Exemption

A

- en fils de diverses couleurs:

5208.41.00

-- à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

Exemption

A

5208.42.00

-- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

Exemption

A

5208.43.00

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5208.49.00

-- autres tissus

Exemption

A

- imprimés:

5208.51.00

-- à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

Exemption

A

5208.52.00

-- à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

Exemption

A

5208.59.00

-- autres tissus

Exemption

A

52.09

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m²:

- écrus:

5209.11.00

-- à armure toile

Exemption

A

5209.12.00

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5209.19.00

-- autres tissus

Exemption

A

- blanchis:

5209.21.00

-- à armure toile

Exemption

A

5209.22.00

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5209.29.00

-- autres tissus

Exemption

A

- teints:

5209.31.00

-- à armure toile

Exemption

A

5209.32.00

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5209.39.00

-- autres tissus

Exemption

A

- en fils de diverses couleurs:

5209.41.00

-- à armure toile

Exemption

A

5209.42.00

-- Tissus dits «denim»

Exemption

A

5209.43.00

-- autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5209.49.00

-- autres tissus

Exemption

A

- imprimés:

5209.51.00

-- à armure toile

Exemption

A

5209.52.00

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5209.59.00

-- autres tissus

Exemption

A

52.10

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m²:

- écrus:

5210.11.00

-- à armure toile

Exemption

A

5210.19.00

-- autres tissus

Exemption

A

- blanchis:

5210.21.00

-- à armure toile

Exemption

A

5210.29.00

-- autres tissus

Exemption

A

- teints:

5210.31.00

-- à armure toile

Exemption

A

5210.32.00

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5210.39.00

-- autres tissus

Exemption

A

- en fils de diverses couleurs:

5210.41.00

-- à armure toile

Exemption

A

5210.49.00

-- autres tissus

Exemption

A

- imprimés:

5210.51.00

-- à armure toile

Exemption

A

5210.59.00

-- autres tissus

Exemption

A

52.11

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m²:

- écrus:

5211.11.00

-- à armure toile

Exemption

A

5211.12.00

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5211.19.00

-- autres tissus

Exemption

A

5211.20.00

- blanchis:

Exemption

A

- teints:

5211.31.00

-- à armure toile

Exemption

A

5211.32.00

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5211.39.00

-- autres tissus

Exemption

A

- en fils de diverses couleurs:

5211.41.00

-- à armure toile

Exemption

A

5211.42.00

-- Tissus dits «denim»

Exemption

A

5211.43.00

-- autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5211.49.00

-- autres tissus

Exemption

A

- imprimés:

5211.51.00

-- à armure toile

Exemption

A

5211.52.00

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5211.59.00

-- autres tissus

Exemption

A

52.12

Autres tissus de coton:

- d'un poids au m² n'excédant pas 200 g:

5212.11.00

-- écrus

Exemption

A

5212.12.00

-- blanchis

Exemption

A

5212.13.00

-- teints

Exemption

A

5212.14.00

-- en fils de diverses couleurs

Exemption

A

5212.15.00

-- imprimés

Exemption

A

- d'un poids au m² excédant 200 g:

5212.21.00

-- écrus

Exemption

A

5212.22.00

-- blanchis

Exemption

A

5212.23.00

-- teints

Exemption

A

5212.24.00

-- en fils de diverses couleurs

Exemption

A

5212.25.00

-- imprimés

Exemption

A

53

AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

53.01

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés):

5301.10.00

- Lin brut ou roui

Exemption

A

- Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé:

5301.21.00

-- brisé ou teillé

Exemption

A

5301.29.00

-- autres

Exemption

A

5301.30.00

- Étoupes et déchets de lin

Exemption

A

53.02

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés):

5302.10.00

- Chanvre brut ou roui

Exemption

A

5302.90.00

- autres

Exemption

A

53.03

Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés):

5303.10.00

- Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis

Exemption

A

5303.90.00

- autres

Exemption

A

53.05

Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés):

5305.00.00

Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

Exemption

A

53.06

Fils de lin:

5306.10.00

- simples

Exemption

A

5306.20.00

- retors ou câblés

Exemption

A

53.07

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 53.03:

5307.10.00

- simples

Exemption

A

5307.20.00

- retors ou câblés

Exemption

A

53.08

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier:

5308.10.00

- Fils de coco

Exemption

A

5308.20.00

- Fils de chanvre

Exemption

A

5308.90.00

- autres

Exemption

A

53.09

Tissus de lin:

- contenant au moins 85 % en poids de lin:

5309.11.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5309.19.00

-- autres

Exemption

A

- contenant moins de 85 % en poids de lin:

5309.21.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5309.29.00

-- autres

Exemption

A

53.10

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 53.03:

5310.10.00

- écrus

Exemption

A

5310.90.00

- autres

Exemption

A

53.11

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

5311.00.00

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

Exemption

A

54

FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS

54.01

Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail:

5401.10.00

- de filaments synthétiques

Exemption

A

5401.20.00

- de filaments artificiels

Exemption

A

54.02

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex:

- Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, même texturés:

5402.11.00

-- d'aramides

Exemption

A

5402.19.00

-- autres

Exemption

A

5402.20.00

- Fils à haute ténacité de polyesters, même texturés

Exemption

A

- Fils texturés:

5402.31.00

-- de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins

5 %

A

5402.32.00

-- de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

5 %

A

5402.33.00

-- de polyesters

5 %

A

5402.34.00

-- de polypropylène

5 %

A

5402.39.00

-- autres

5 %

A

- autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre:

5402.44.00

-- d'élastomères

Exemption

A

5402.45.00

-- autres, de nylon ou d'autres polyamides

Exemption

A

5402.46.00

-- autres, de polyesters, partiellement orientés

Exemption

A

5402.47.00

-- autres, de polyesters

Exemption

A

5402.48.00

-- autres, de polypropylène

Exemption

A

5402.49.00

-- autres

Exemption

A

- autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours au mètre:

5402.51.00

-- de nylon ou d'autres polyamides

Exemption

A

5402.52.00

-- de polyesters

Exemption

A

5402.53.00

-- de polypropylène

Exemption

A

5402.59.00

-- autres

Exemption

A

- autres fils, retors ou câblés:

5402.61.00

-- de nylon ou d'autres polyamides

Exemption

A

5402.62.00

-- de polyesters

Exemption

A

5402.63.00

-- de polypropylène

Exemption

A

5402.69.00

-- autres

Exemption

A

54.03

Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex:

5403.10.00

- Fils à haute ténacité en rayonne viscose

Exemption

A

- autres fils, simples:

5403.31

-- de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours au mètre:

5403.31.01

--- Fils texturés

5 %

A

5403.31.09

--- autres

Exemption

A

5403.32

-- de rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours au mètre:

5403.32.01

--- Fils texturés

5 %

A

5403.32.09

--- autres

Exemption

A

5403.33

-- d'acétate de cellulose:

5403.33.01

--- Fils texturés

5 %

A

5403.33.09

--- autres

Exemption

A

5403.39

-- autres:

5403.39.01

--- Fils texturés

5 %

A

5403.39.09

--- autres

Exemption

A

- autres fils, retors ou câblés:

5403.41

-- de rayonne viscose:

5403.41.01

--- Fils texturés

5 %

A

5403.41.09

--- autres

Exemption

A

5403.42

-- d'acétate de cellulose:

5403.42.01

--- Fils texturés

5 %

A

5403.42.09

--- autres

Exemption

A

5403.49

-- autres:

5403.49.01

--- Fils texturés

5 %

A

5403.49.09

--- autres

Exemption

A

54.04

Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm:

- Monofilaments:

5404.11.00

-- d'élastomères

Exemption

A

5404.12.00

-- autres, de polypropylène

Exemption

A

5404.19.00

-- autres

Exemption

A

5404.90.00

- autres

Exemption

A

54.05

Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

5405.00.00

Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

Exemption

A

54.06

Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

5406.00.00

Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

Exemption

A

54.07

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du nº 54.04:

5407.10.00

- Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

Exemption

A

5407.20

- Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires:

5407.20.01

-- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.20.09

-- autres

Exemption

A

5407.30

- «Tissus» visés à la note 9 de la section XI:

5407.30.01

-- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.30.09

-- autres

Exemption

A

- autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides:

5407.41.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5407.42.00

-- teints

Exemption

A

5407.43.00

-- en fils de diverses couleurs

Exemption

A

5407.44.00

-- imprimés

Exemption

A

- autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés:

5407.51.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5407.52.00

-- teints

Exemption

A

5407.53.00

-- en fils de diverses couleurs

Exemption

A

5407.54.00

-- imprimés

Exemption

A

- autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester:

5407.61.00

-- contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés

Exemption

A

5407.69

-- autres:

5407.69.10

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.69.90

--- autres

Exemption

A

- autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques:

5407.71

-- écrus ou blanchis:

5407.71.01

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.71.09

--- autres

Exemption

A

5407.72

-- teints:

5407.72.01

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.72.09

--- autres

Exemption

A

5407.73

-- en fils de diverses couleurs:

5407.73.01

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.73.09

--- autres

Exemption

A

5407.74

-- imprimés:

5407.74.01

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.74.09

--- autres

Exemption

A

- autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton:

5407.81

-- écrus ou blanchis:

5407.81.01

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.81.09

--- autres

Exemption

A

5407.82

-- teints:

5407.82.01

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.82.09

--- autres

Exemption

A

5407.83

-- en fils de diverses couleurs:

5407.83.01

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.83.09

--- autres

Exemption

A

5407.84

-- imprimés:

5407.84.01

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.84.09

--- autres

Exemption

A

- autres tissus:

5407.91

-- écrus ou blanchis:

5407.91.01

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.91.09

--- autres

Exemption

A

5407.92

-- teints:

5407.92.01

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.92.09

--- autres

Exemption

A

5407.93

-- en fils de diverses couleurs:

5407.93.01

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.93.09

--- autres

Exemption

A

5407.94

-- imprimés:

5407.94.01

--- de fibres de polypropylène ou de polyéthylène

5 %

A

5407.94.09

--- autres

Exemption

A

54.08

Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du nº 54.05:

5408.10.00

- Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose

Exemption

A

- autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels:

5408.21.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5408.22.00

-- teints

Exemption

A

5408.23.00

-- en fils de diverses couleurs

Exemption

A

5408.24.00

-- imprimés

Exemption

A

- autres tissus:

5408.31.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5408.32.00

-- teints

Exemption

A

5408.33.00

-- en fils de diverses couleurs

Exemption

A

5408.34.00

-- imprimés

Exemption

A

55

FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

55.01

Câbles de filaments synthétiques:

5501.10.00

- de nylon ou d'autres polyamides

Exemption

A

5501.20.00

- de polyesters

Exemption

A

5501.30.00

- acryliques ou modacryliques

Exemption

A

5501.40.00

- de polypropylène

Exemption

A

5501.90.00

- autres

Exemption

A

55.02

Câbles de filaments artificiels

5502.10.00

- d'acétate de cellulose

Exemption

A

5502.90.00

- autres

Exemption

A

55.03

Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature:

- de nylon ou d'autres polyamides:

5503.11.00

-- d'aramides

Exemption

A

5503.19.00

-- autres

Exemption

A

5503.20.00

- de polyesters

Exemption

A

5503.30.00

- acryliques ou modacryliques

Exemption

A

5503.40.00

- de polypropylène

Exemption

A

5503.90.00

- autres

Exemption

A

55.04

Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature:

5504.10.00

- de rayonne viscose

Exemption

A

5504.90.00

- autres

Exemption

A

55.05

Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):

5505.10.00

- de fibres synthétiques

Exemption

A

5505.20.00

- de fibres artificielles

Exemption

A

55.06

Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature:

5506.10.00

- de nylon ou d'autres polyamides

Exemption

A

5506.20.00

- de polyesters

Exemption

A

5506.30.00

- acryliques ou modacryliques

Exemption

A

5506.40.00

- de polypropylène

Exemption

A

5506.90.00

- autres

Exemption

A

55.07

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

5507.00.00

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

Exemption

A

55.08

Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail:

5508.10.00

- de fibres synthétiques discontinues

Exemption

A

5508.20.00

- de fibres artificielles discontinues

Exemption

A

55.09

Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail:

- contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides:

5509.11.00

-- simples

5 %

A

5509.12.00

-- retors ou câblés

5 %

A

- contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester:

5509.21.00

-- simples

5 %

A

5509.22.00

-- retors ou câblés

5 %

A

- contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques:

5509.31.00

-- simples

5 %

A

5509.32.00

-- retors ou câblés

5 %

A

- autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues:

5509.41.00

-- simples

5 %

A

5509.42.00

-- retors ou câblés

5 %

A

- autres fils, de fibres discontinues de polyester:

5509.51.00

-- mélangés principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues

5 %

A

5509.52.00

-- mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

5 %

A

5509.53.00

-- mélangés principalement ou uniquement avec du coton

5 %

A

5509.59.00

-- autres

5 %

A

- autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques:

5509.61.00

-- mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

5 %

A

5509.62.00

-- mélangés principalement ou uniquement avec du coton

5 %

A

5509.69.00

-- autres

5 %

A

- autres fils:

5509.91.00

-- mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

5 %

A

5509.92.00

-- mélangés principalement ou uniquement avec du coton

5 %

A

5509.99.00

-- autres

5 %

A

55.10

Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail:

- contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues:

5510.11.00

-- simples

5 %

A

5510.12.00

-- retors ou câblés

5 %

A

5510.20.00

- autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

5 %

A

5510.30.00

- autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

5 %

A

5510.90.00

- autres fils

5 %

A

55.11

Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail:

5511.10.00

- de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres

5 %

A

5511.20.00

- de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

5 %

A

5511.30.00

- de fibres artificielles discontinues

5 %

A

55.12

Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues:

- contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester:

5512.11.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5512.19.00

-- autres

Exemption

A

- contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques:

5512.21.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5512.29.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

5512.91.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5512.99.00

-- autres

Exemption

A

55.13

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m²:

- écrus ou blanchis:

5513.11.00

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

Exemption

A

5513.12.00

-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5513.13.00

-- autres tissus de fibres discontinues de polyester

Exemption

A

5513.19.00

-- autres tissus

Exemption

A

- teints:

5513.21.00

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

Exemption

A

5513.23.00

-- autres tissus de fibres discontinues de polyester

Exemption

A

5513.29.00

-- autres tissus

Exemption

A

- en fils de diverses couleurs:

5513.31.00

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

Exemption

A

5513.39.00

-- autres tissus

Exemption

A

- imprimés:

5513.41.00

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

Exemption

A

5513.49.00

-- autres tissus

Exemption

A

55.14

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m²:

- écrus ou blanchis:

5514.11.00

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

Exemption

A

5514.12.00

-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5514.19.00

-- autres tissus

Exemption

A

- teints:

5514.21.00

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

Exemption

A

5514.22.00

-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5514.23.00

-- autres tissus de fibres discontinues de polyester

Exemption

A

5514.29.00

-- autres tissus

Exemption

A

5514.30.00

- en fils de diverses couleurs

Exemption

A

- imprimés:

5514.41.00

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

Exemption

A

5514.42.00

-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

Exemption

A

5514.43.00

-- autres tissus de fibres discontinues de polyester

Exemption

A

5514.49.00

-- autres tissus

Exemption

A

55.15

Autres tissus de fibres synthétiques discontinues:

- de fibres discontinues de polyester:

5515.11.00

-- mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose

Exemption

A

5515.12.00

-- mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

Exemption

A

5515.13

-- mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins:

5515.13.11

--- Tissus pour pneumatiques, coutils et tissus contenant moins de 33 % en poids de laine ou de poils fins, ou d'un poids au m² n'excédant pas 150 g

Exemption

A

5515.13.29

--- autres

5 %

A

5515.19.00

-- autres

Exemption

A

- de fibres discontinues acryliques ou modacryliques:

5515.21.00

-- mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

Exemption

A

5515.22

-- mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins:

5515.22.11

--- Tissus pour pneumatiques, coutils et tissus contenant moins de 33 % en poids de laine ou de poils fins, ou d'un poids au m² n'excédant pas 150 g

Exemption

A

5515.22.29

--- autres

5 %

A

5515.29.00

-- autres

Exemption

A

- autres tissus:

5515.91.00

-- mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

Exemption

A

5515.99

-- autres:

--- mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins:

5515.99.01

---- Tissus pour pneumatiques, coutils et tissus contenant moins de 33 % en poids de laine ou de poils fins, ou d'un poids au m² n'excédant pas 150 g

Exemption

A

5515.99.09

---- autres

5 %

A

5515.99.19

--- autres

Exemption

A

55.16

Tissus de fibres artificielles discontinues:

- contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues:

5516.11.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5516.12.00

-- teints

Exemption

A

5516.13.00

-- en fils de diverses couleurs

Exemption

A

5516.14.00

-- imprimés

Exemption

A

- contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels:

5516.21.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5516.22.00

-- teints

Exemption

A

5516.23.00

-- en fils de diverses couleurs

Exemption

A

5516.24.00

-- imprimés

Exemption

A

- contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins:

5516.31.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5516.32.00

-- teints

Exemption

A

5516.33.00

-- en fils de diverses couleurs

Exemption

A

5516.34.00

-- imprimés

Exemption

A

- contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton:

5516.41.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5516.42.00

-- teints

Exemption

A

5516.43.00

-- en fils de diverses couleurs

Exemption

A

5516.44.00

-- imprimés

Exemption

A

- autres:

5516.91.00

-- écrus ou blanchis

Exemption

A

5516.92.00

-- teints

Exemption

A

5516.93.00

-- en fils de diverses couleurs

Exemption

A

5516.94.00

-- imprimés

Exemption

A

56

OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

56.01

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles:

- Ouates de matières textiles et articles en ces ouates:

5601.21.00

-- de coton

Exemption

A

5601.22.00

-- de fibres synthétiques ou artificielles

Exemption

A

5601.29.00

-- autres

Exemption

A

5601.30.00

- Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

Exemption

A

56.02

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

5602.10.00

- Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés

5 %

A

- autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés:

5602.21.00

-- de laine ou de poils fins

5 %

A

5602.29.00

-- d'autres matières textiles

5 %

A

5602.90.00

- autres

5 %

A

56.03

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

- de filaments synthétiques ou artificiels:

5603.11.00

-- d'un poids n'excédant pas 25 g/m²

5 %

A

5603.12.00

-- d'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m²

5 %

A

5603.13.00

-- d'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m²

5 %

A

5603.14.00

-- d'un poids supérieur à 150 g/m²

5 %

A

- autres:

5603.91.00

-- d'un poids n'excédant pas 25 g/m²

5 %

A

5603.92.00

-- d'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m²

5 %

A

5603.93.00

-- d'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m²

5 %

A

5603.94.00

-- d'un poids supérieur à 150 g/m²

5 %

A

56.04

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

5604.10.00

- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

5 %

A

5604.90

- autres:

-- Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits:

5604.90.01

--- Imitations de catguts

Exemption

A

--- autres:

5604.90.09

---- Fils à haute ténacité non vulcanisés

5 %

A

5604.90.19

---- autres

5 %

A

5604.90.29

-- autres

Exemption

A

56.05

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

5605.00.00

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Exemption

A

56.06

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05 guipées, autres que ceux du nº 56.05 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

5606.00

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05 guipées, autres que ceux du nº 56.05 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»:

5606.00.01

- Fils dits «de chaînette»

5 %

A

5606.00.09

- autres

5 %

A

56.07

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

- de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave:

5607.21.01

-- Ficelles lieuses ou botteleuses

Exemption

A

5607.29.01

-- autres

5 %

A

- de polyéthylène ou de polypropylène:

5607.41.01

-- Ficelles lieuses ou botteleuses

Exemption

A

5607.49.01

-- autres

5 %

A

5607.50

- d'autres fibres synthétiques:

5607.50.01

-- Ficelles lieuses ou botteleuses

Exemption

A

5607.50.11

-- autres

5 %

A

5607.90

- autres:

5607.90.01

-- Ficelles lieuses ou botteleuses

Exemption

A

5607.90.11

-- autres

5 %

A

56.08

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles:

- en matières textiles synthétiques ou artificielles:

5608.11.00

-- Filets confectionnés pour la pêche

Exemption

A

5608.19.00

-- autres

5 %

A

5608.90

- autres:

5608.90.01

-- Filets de pêche

Exemption

A

5608.90.09

-- autres

5 %

A

56.09

Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

5609.00.00

Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

5 %

A

57

TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

57.01

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés:

5701.10

- de laine ou de poils fins:

5701.10.01

-- à velours contenant au moins 80 % en poids de laine dans le velours

10 %

A

5701.10.09

-- autres

10 %

A

5701.90.00

- d'autres matières textiles

10 %

A

57.02

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main:

5702.10.00

- Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

10 %

A

5702.20

- Revêtements de sol en coco:

5702.20.01

-- Nattes et paillassons

Exemption

A

5702.20.09

-- autres

10 %

A

- autres, à velours, non confectionnés:

5702.31

-- de laine ou de poils fins:

5702.31.01

--- contenant au moins 80 % en poids de laine dans le velours

10 %

A

5702.31.09

--- autres

10 %

A

5702.32.00

-- de matières textiles synthétiques ou artificielles

10 %

A

5702.39.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- autres, à velours, confectionnés:

5702.41

-- de laine ou de poils fins:

--- Tapis, découpés, fabriqués ou moulés, destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

5702.41.01

---- contenant au moins 80 % en poids de laine dans le velours

10 %

A

5702.41.09

---- autres

10 %

A

--- autres:

5702.41.11

---- contenant au moins 80 % en poids de laine dans le velours

10 %

A

5702.41.19

---- autres

10 %

A

5702.42

-- de matières textiles synthétiques ou artificielles:

5702.42.01

--- Tapis, découpés, fabriqués ou moulés, destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi

10 %

A

5702.42.09

--- Tapis de bain en tissu bouclé du genre éponge et articles similaires

Exemption

A

5702.42.19

--- autres

10 %

A

5702.49

-- d'autres matières textiles:

5702.49.01

--- Tapis, découpés, fabriqués ou moulés, destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi

10 %

A

5702.49.09

--- Tapis de bain en tissu bouclé du genre éponge et articles similaires

Exemption

A

5702.49.19

--- autres

10 %

A

5702.50

- autres, sans velours, non confectionnés:

-- de laine ou de poils fins:

5702.50.01

--- contenant au moins 80 % en poids de laine

10 %

A

5702.50.09

--- autres

10 %

A

5702.50.19

-- de matières textiles synthétiques ou artificielles

10 %

A

5702.50.29

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- autres, sans velours, confectionnés:

5702.91

-- de laine ou de poils fins:

--- Tapis, découpés, fabriqués ou moulés, destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

5702.91.01

---- contenant au moins 80 % en poids de laine

10 %

A

5702.91.09

---- autres

10 %

A

--- autres:

5702.91.11

---- contenant au moins 80 % en poids de laine

10 %

A

5702.91.19

---- autres

10 %

A

5702.92

-- de matières textiles synthétiques ou artificielles:

5702.92.01

--- Tapis, découpés, fabriqués ou moulés, destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi

10 %

A

5702.92.09

--- autres

10 %

A

5702.99

-- d'autres matières textiles:

5702.99.01

--- Tapis, découpés, fabriqués ou moulés, destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi

10 %

A

5702.99.09

--- autres

10 %

A

57.03

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés:

5703.10

- de laine ou de poils fins:

-- Tapis, découpés, fabriqués ou moulés, destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

5703.10.01

--- contenant au moins 80 % en poids de laine dans le velours

10 %

A

5703.10.09

--- autres

10 %

A

-- autres:

5703.10.11

--- à velours, contenant au moins 80 % en poids de laine dans le velours

10 %

A

5703.10.19

--- autres

10 %

A

5703.20

- de nylon ou d'autres polyamides:

5703.20.01

-- Tapis, découpés, fabriqués ou moulés, destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi

10 %

A

5703.20.09

-- autres

10 %

A

5703.30

- d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles:

5703.30.01

-- Tapis, découpés, fabriqués ou moulés, destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi

10 %

A

5703.30.09

-- autres

10 %

A

5703.90

- d'autres matières textiles:

5703.90.01

-- Tapis, découpés, fabriqués ou moulés, destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi

10 %

A

5703.90.09

-- autres

10 %

A

57.04

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés:

5704.10.00

- Carreaux dont la surface n'excède pas 0,3 m²

5 %

A

5704.20.00

- Carreaux dont la surface excède 0,3 m² mais n'excède pas 1 m²

5 %

A

5704.90

- autres:

5704.90.01

-- en pièces

5 %

A

5704.90.09

-- autres

5 %

A

57.05

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

5705.00.00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

10 %

A

58

TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

58.01

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 58.02 ou 58.06:

5801.10.00

- de laine ou de poils fins

5 %

A

- de coton:

5801.21.00

-- Velours et peluches par la trame, non coupés

Exemption

A

5801.22.00

-- Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

Exemption

A

5801.23.00

-- autres velours et peluches par la trame

Exemption

A

5801.26.00

-- Tissus de chenille

Exemption

A

5801.27.00

-- Velours et peluches par la chaîne

Exemption

A

- de fibres synthétiques ou artificielles:

5801.31.00

-- Velours et peluches par la trame, non coupés

Exemption

A

5801.32.00

-- Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

Exemption

A

5801.33.00

-- autres velours et peluches par la trame

Exemption

A

5801.36.00

-- Tissus de chenille

Exemption

A

5801.37.00

-- Velours et peluches par la chaîne

Exemption

A

5801.90.00

- d'autres matières textiles

Exemption

A

58.02

Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du nº 58.06; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du nº 57.03:

- Tissus bouclés du genre éponge, en coton:

5802.11.00

-- écrus

Exemption

A

5802.19.00

-- autres

Exemption

A

5802.20.00

- Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles

Exemption

A

5802.30

- Surfaces textiles touffetées:

5802.30.01

-- dont la base est constituée de tissus ou de nontissés

5 %

A

5802.30.15

-- dont la base est en bonneterie

5 %

A

-- autres:

5802.30.31

--- de laine ou de poils fins

5 %

A

5802.30.39

--- autres

5 %

A

58.03

Tissus à point de gaze, autres que les articles du nº 58.06

5803.00.00

Tissus à point de gaze, autres que les articles du nº 58.06

Exemption

A

58.04

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 60.02 à 60.06:

5804.10.00

- Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées

Exemption

A

- Dentelles à la mécanique:

5804.21.00

-- de fibres synthétiques ou artificielles

Exemption

A

5804.29.00

-- d'autres matières textiles

Exemption

A

5804.30.00

- Dentelles à la main

Exemption

A

58.05

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

5805.00.00

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Exemption

A

58.06

Rubanerie autre que les articles du nº 58.07; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs):

5806.10

- Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge:

5806.10.02

-- Tissus bouclés du genre éponge

Exemption

A

5806.10.19

-- autres

5 %

A

5806.20

- autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc:

5806.20.01

-- Tissus contenant des fibres d'élastomères

Exemption

A

5806.20.09

-- autres

5 %

A

- autre rubanerie:

5806.31.00

-- de coton

5 %

A

5806.32.00

-- de fibres synthétiques ou artificielles

5 %

A

5806.39.00

-- d'autres matières textiles

5 %

A

5806.40.00

- Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

5 %

A

58.07

Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés:

5807.10.00

- tissés

5 %

A

5807.90.00

- autres

5 %

A

58.08

Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires:

5808.10

- Tresses en pièces:

5808.10.01

-- Fils de suture tressés non résorbables; ruban ombilical stérile

Exemption

A

5808.10.09

-- autres

5 %

A

5808.90.00

- autres

5 %

A

58.09

Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du nº 56.05, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

5809.00.00

Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du nº 56.05, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Exemption

A

58.10

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs:

5810.10.00

- Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé

Exemption

A

- autres broderies:

5810.91.00

-- de coton

Exemption

A

5810.92.00

-- de fibres synthétiques ou artificielles

Exemption

A

5810.99.00

-- d'autres matières textiles

Exemption

A

58.11

Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du nº 58.10

5811.00

Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du nº 58.10:

5811.00.01

- de soie

Exemption

A

5811.00.09

- autres

5 %

A

59

TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

59.01

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie:

5901.10.00

- Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

Exemption

A

5901.90.00

- autres

Exemption

A

59.02

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

5902.10.00

- de nylon ou d'autres polyamides

Exemption

A

5902.20.00

- de polyesters

Exemption

A

5902.90.00

- autres

Exemption

A

59.03

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du nº 59.02:

5903.10.00

- avec du poly(chlorure de vinyle)

5 %

A

5903.20.00

- avec du polyuréthanne

5 %

A

5903.90

- autres:

5903.90.01

-- Tissus thermocollants pour la couture

Exemption

A

5903.90.09

-- autres

5 %

A

59.04

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés:

5904.10.00

- Linoléums

5 %

A

5904.90.00

- autres

5 %

A

59.05

Revêtements muraux en matières textiles

5905.00.00

Revêtements muraux en matières textiles

5 %

A

59.06

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nº 59.02:

5906.10.00

- Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm

Exemption

A

- autres:

5906.91

-- de bonneterie:

5906.91.01

--- élastiques

5 %

A

5906.91.18

--- autres

Exemption

A

5906.99.00

-- autres

Exemption

A

59.07

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

5907.00

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues:

5907.00.01

- Tissus enduits ou imprégnés d'huile ou d'un enduit à base d'huile siccative

Exemption

A

- Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts:

5907.00.11

-- Toile ou ruban pour l'isolation électrique

Exemption

A

5907.00.19

-- Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires

Exemption

A

5907.00.29

-- autres

5 %

A

5907.00.39

- Toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Exemption

A

59.08

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

5908.00.00

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

Exemption

A

59.09

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

5909.00

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières:

5909.00.01

- avec raccords ou autres accessoires

5 %

A

5909.00.09

- autres

Exemption

A

59.10

Courroies et bandes transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières

5910.00.00

Courroies et bandes transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières

Exemption

A

59.11

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre:

5911.10.00

- Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

Exemption

A

5911.20.00

- Gazes et toiles à bluter, même confectionnées

Exemption

A

- Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple):

5911.31.00

-- d'un poids au m² inférieur à 650 g

Exemption

A

5911.32.00

-- d'un poids au m² égal ou supérieur à 650 g

Exemption

A

5911.40.00

- Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

Exemption

A

5911.90

- autres:

5911.90.01

-- Fibres textiles industrielles

5 %

A

5911.90.09

-- autres

Exemption

A

60

ÉTOFFES DE BONNETERIE

60.01

Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie:

6001.10

- Étoffes dites «à longs poils»:

6001.10.01

-- imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées

Exemption

A

-- autres:

6001.10.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

--- autres:

6001.10.25

---- de laine ou de poils fins

5 %

A

6001.10.35

---- de fibres synthétiques ou artificielles

5 %

A

6001.10.45

---- de coton

5 %

A

6001.10.59

---- autres

5 %

A

- Étoffes à boucles:

6001.21

-- de coton:

6001.21.01

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6001.21.09

--- imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées

5 %

A

6001.21.29

--- autres

5 %

A

6001.22

-- de fibres synthétiques ou artificielles:

6001.22.01

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6001.22.09

--- imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées

5 %

A

6001.22.29

--- autres

5 %

A

6001.29

-- d'autres matières textiles:

6001.29.01

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6001.29.09

--- imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées

5 %

A

--- autres:

6001.29.21

---- de laine ou de poils fins

5 %

A

6001.29.29

---- autres

5 %

A

- autres:

6001.91

-- de coton:

6001.91.01

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6001.91.09

--- imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées

5 %

A

6001.91.29

--- autres

5 %

A

6001.92

-- de fibres synthétiques ou artificielles:

6001.92.01

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6001.92.09

--- imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées

5 %

A

6001.92.29

--- autres

5 %

A

6001.99

-- d'autres matières textiles:

6001.99.01

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6001.99.09

--- imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées

5 %

A

--- autres:

6001.99.21

---- de laine ou de poils fins

5 %

A

6001.99.29

---- autres

5 %

A

60.02

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du nº 60.01:

6002.40

- contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc:

6002.40.11

-- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6002.40.19

-- autres

5 %

A

6002.90

- autres:

6002.90.11

-- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

-- autres:

6002.90.21

--- de laine ou de poils fins

5 %

A

6002.90.23

--- de fibres synthétiques ou artificielles

5 %

A

6002.90.25

--- de coton

5 %

A

6002.90.29

--- autres

5 %

A

60.03

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos 60.01 et 60.02:

6003.10

- de laine ou de poils fins:

6003.10.11

-- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6003.10.19

-- autres

5 %

A

6003.20

- de coton:

6003.20.11

-- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6003.20.19

-- autres

5 %

A

6003.30

- de fibres synthétiques:

6003.30.11

-- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6003.30.19

-- autres

5 %

A

6003.40

- de fibres artificielles:

6003.40.11

-- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6003.40.19

-- autres

5 %

A

6003.90

- autres:

6003.90.11

-- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6003.90.19

-- autres

5 %

A

60.04

Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du nº 60.01:

6004.10

- contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc:

6004.10.11

-- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6004.10.17

-- de laine ou de poils fins; de coton; ou de fibres synthétiques ou artificielles

5 %

A

6004.10.19

-- autres

5 %

A

6004.90

- autres:

6004.90.11

-- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

-- autres:

6004.90.13

--- de laine ou de poils fins

5 %

A

6004.90.15

--- de fibres synthétiques ou artificielles

5 %

A

6004.90.17

--- de coton

5 %

A

6004.90.19

--- autres

5 %

A

60.05

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 60.01 à 60.04:

- de coton:

6005.21

-- écrues ou blanchies:

6005.21.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.21.19

--- autres

5 %

A

6005.22

-- teintes:

6005.22.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.22.19

--- autres

5 %

A

6005.23

-- en fils de diverses couleurs:

6005.23.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.23.19

--- autres

5 %

A

6005.24

-- imprimées:

6005.24.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.24.19

--- autres

5 %

A

- de fibres synthétiques:

6005.35

-- Étoffes mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

6005.35.10

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.35.19

--- autres

5 %

A

6005.36

-- autres, écrues ou blanchies:

6005.36.10

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.36.19

--- autres

5 %

A

6005.37

- autres, teintes:

6005.37.10

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.37.19

--- autres

5 %

A

6005.38

-- autres, en fils de diverses couleurs:

6005.38.10

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.38.19

--- autres

5 %

A

6005.39

-- autres, imprimées:

6005.39.10

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.39.19

--- autres

5 %

A

- de fibres artificielles:

6005.41

-- écrues ou blanchies:

6005.41.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.41.19

--- autres

5 %

A

6005.42

-- teintes:

6005.42.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.42.19

--- autres

5 %

A

6005.43

-- en fils de diverses couleurs:

6005.43.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.43.19

--- autres

5 %

A

6005.44

-- imprimées:

6005.44.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6005.44.19

--- autres

5 %

A

6005.90

- autres:

6005.90.15

-- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

-- autres:

6005.90.21

--- de laine ou de poils fins

5 %

A

6005.90.29

--- autres

5 %

A

60.06

Autres étoffes de bonneterie:

6006.10

- de laine ou de poils fins:

6006.10.11

-- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.10.19

-- autres

5 %

A

- de coton:

6006.21

-- écrues ou blanchies:

6006.21.11

--- pour l'emballage de viande

Exemption

A

6006.21.15

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.21.19

--- autres

5 %

A

6006.22

-- teintes:

6006.22.11

--- pour l'emballage de viande

Exemption

A

6006.22.15

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.22.19

--- autres

5 %

A

6006.23

-- en fils de diverses couleurs:

6006.23.11

--- pour l'emballage de viande

Exemption

A

6006.23.15

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.23.19

--- autres

5 %

A

6006.24

-- imprimées:

6006.24.11

--- pour l'emballage de viande

Exemption

A

6006.24.15

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.24.19

--- autres

5 %

A

- de fibres synthétiques:

6006.31

-- écrues ou blanchies:

6006.31.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.31.19

--- autres

5 %

A

6006.32

-- teintes:

6006.32.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.32.19

--- autres

5 %

A

6006.33

-- en fils de diverses couleurs:

6006.33.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.33.19

--- autres

5 %

A

6006.34

-- imprimées:

6006.34.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.34.19

--- autres

5 %

A

- de fibres artificielles:

6006.41

-- écrues ou blanchies:

6006.41.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.41.19

--- autres

5 %

A

6006.42

-- teintes:

6006.42.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.42.19

--- autres

5 %

A

6006.43

-- en fils de diverses couleurs:

6006.43.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.43.19

--- autres

5 %

A

6006.44

-- imprimées:

6006.44.11

--- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.44.19

--- autres

5 %

A

6006.90

- autres:

6006.90.11

-- Produits cousus-tricotés

Exemption

A

6006.90.19

-- autres

5 %

A

61

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE

61.01

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du nº 61.03:

6101.20

- de coton:

6101.20.02

-- Manteaux

10 %

A

6101.20.22

-- autres

10 %

A

6101.30

- de fibres synthétiques ou artificielles:

6101.30.02

-- Manteaux

10 %

A

6101.30.22

-- autres

10 %

A

6101.90.00

- d'autres matières textiles

10 %

A

61.02

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du nº 61.04:

6102.10

- de laine ou de poils fins:

6102.10.02

-- Manteaux

10 %

A

6102.10.22

-- autres

10 %

A

6102.20

- de coton:

6102.20.02

-- Manteaux

10 %

A

6102.20.22

-- autres

10 %

A

6102.30

- de fibres synthétiques ou artificielles:

6102.30.02

-- Manteaux

10 %

A

6102.30.22

-- autres

10 %

A

6102.90.00

- d'autres matières textiles

10 %

A

61.03

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

6103.10.00

- Costumes ou complets

10 %

A

- Ensembles:

6103.22.00

-- de coton

10 %

A

6103.23.00

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6103.29.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Vestons:

6103.31.00

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6103.32.02

-- de coton

10 %

A

6103.33.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6103.39.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6103.41.00

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6103.42

-- de coton:

6103.42.02

--- Pantalons, culottes et shorts

10 %

A

6103.42.12

--- autres

10 %

A

6103.43

-- de fibres synthétiques:

6103.43.02

--- Pantalons, culottes et shorts

10 %

A

6103.43.18

--- autres

10 %

A

6103.49

-- d'autres matières textiles:

6103.49.02

--- Pantalons, culottes et shorts

10 %

A

6103.49.12

--- autres

10 %

A

61.04

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

- Costumes tailleurs:

6104.13.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6104.19.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Ensembles:

6104.22.02

-- de coton

10 %

A

6104.23.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6104.29.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Vestes:

6104.31.02

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6104.32.02

-- de coton

10 %

A

6104.33.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6104.39.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Robes:

6104.41.02

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6104.42.02

-- de coton

10 %

A

6104.43.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6104.44.02

-- de fibres artificielles

10 %

A

6104.49.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Jupes et jupes-culottes:

6104.51.02

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6104.52.02

-- de coton

10 %

A

6104.53.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6104.59.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6104.61.02

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6104.62.02

-- de coton

10 %

A

6104.63.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6104.69.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

61.05

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

6105.10

- de coton:

6105.10.02

-- tailles de moins de 81 cm de tour de poitrine

10 %

A

6105.10.12

-- autres tailles

10 %

A

6105.20

- de fibres synthétiques ou artificielles:

6105.20.02

-- tailles de moins de 81 cm de tour de poitrine

10 %

A

6105.20.12

-- autres tailles

10 %

A

6105.90

- d'autres matières textiles:

6105.90.02

-- tailles de moins de 81 cm de tour de poitrine

10 %

A

6105.90.12

-- autres tailles

10 %

A

61.06

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

6106.10

- de coton:

6106.10.02

-- Blouses

10 %

A

6106.10.12

-- autres

10 %

A

6106.20

- de fibres synthétiques ou artificielles:

6106.20.02

-- Blouses

10 %

A

6106.20.12

-- autres

10 %

A

6106.90

- d'autres matières textiles:

6106.90.02

-- Blouses

10 %

A

6106.90.12

-- autres

10 %

A

61.07

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

- Slips et caleçons:

6107.11.02

-- de coton

10 %

A

6107.12.02

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6107.19.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Chemises de nuit et pyjamas:

6107.21.02

-- de coton

10 %

A

6107.22.00

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6107.29.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- autres:

6107.91.02

-- de coton

10 %

A

6107.99.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

61.08

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

- Combinaisons ou fonds de robes et jupons:

6108.11.02

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6108.19.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Slips et culottes:

6108.21.02

-- de coton

10 %

A

6108.22.02

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6108.29.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Chemises de nuit et pyjamas:

6108.31.02

-- de coton

10 %

A

6108.32.02

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6108.39.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- autres:

6108.91.02

-- de coton

10 %

A

6108.92.02

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6108.99.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

61.09

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie:

6109.10

- de coton:

-- T-shirts:

6109.10.02

--- tailles de moins de 81 cm de tour de poitrine

10 %

A

6109.10.12

--- autres tailles

10 %

A

6109.10.22

-- autres

10 %

A

6109.90

- d'autres matières textiles:

-- T-shirts:

6109.90.02

--- tailles de moins de 81 cm de tour de poitrine

10 %

A

6109.90.12

--- autres tailles

10 %

A

6109.90.22

-- autres

10 %

A

61.10

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie:

- de laine ou de poils fins:

6110.11.02

-- de laine

10 %

A

6110.12.02

-- de chèvre du Cachemire

10 %

A

6110.19.02

-- autres

10 %

A

6110.20.02

- de coton

10 %

A

6110.30.02

- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6110.90.02

- d'autres matières textiles

10 %

A

61.11

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés:

6111.20

- de coton:

6111.20.01

-- Chaussettes, socquettes et articles similaires

10 %

A

6111.20.22

-- autres

10 %

A

6111.30

- de fibres synthétiques:

6111.30.01

-- Chaussettes, socquettes et articles similaires

10 %

A

6111.30.22

-- autres

10 %

A

6111.90

- d'autres matières textiles:

6111.90.01

-- Chaussettes, socquettes et articles similaires

10 %

A

6111.90.22

-- autres

10 %

A

61.12

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie:

- Survêtements de sport (trainings):

6112.11.02

-- de coton

10 %

A

6112.12.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6112.19.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

6112.20.00

- Combinaisons et ensembles de ski

10 %

A

- Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets:

6112.31.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6112.39.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes:

6112.41.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6112.49.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

61.13

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 59.03, 59.06 ou 59.07

6113.00.00

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 59.03, 59.06 ou 59.07

10 %

A

61.14

Autres vêtements, en bonneterie:

6114.20.02

- de coton

10 %

A

6114.30.02

- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6114.90.02

- d'autres matières textiles

10 %

A

61.15

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie:

6115.10

- Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple):

6115.10.01

-- Collants (bas-culottes) et bas:

10 %

A

-- Bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex:

6115.10.05

--- Mi-bas élastiques

Exemption

A

--- autres:

---- Bas:

6115.10.09

----- principalement ou uniquement de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6115.10.15

----- autres

10 %

A

6115.10.19

---- autres

10 %

A

-- autres:

6115.10.59

--- pour femmes ou fillettes

10 %

A

--- pour hommes ou garçonnets:

6115.10.69

---- Chaussettes trois-quarts et demi-chaussettes

10 %

A

6115.10.79

---- autres

10 %

A

- autres collants (bas-culottes) et bas:

6115.21.00

-- de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

10 %

A

6115.22.00

-- de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

10 %

A

6115.29.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

6115.30

- autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex:

6115.30.01

-- Mi-bas élastiques

Exemption

A

-- autres:

--- Bas:

6115.30.09

---- principalement ou uniquement de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6115.30.19

---- autres

10 %

A

6115.30.29

--- autres

10 %

A

- autres:

6115.94

-- de laine ou de poils fins:

6115.94.01

--- Chaussons sans semelles rapportées

10 %

A

--- autres:

6115.94.09

---- pour femmes ou fillettes

10 %

A

---- pour hommes ou garçonnets:

6115.94.19

----- Chaussettes trois-quarts et demi-chaussettes

10 %

A

6115.94.29

----- autres

10 %

A

6115.95

-- de coton:

6115.95.01

--- Chaussons sans semelles rapportées

10 %

A

--- autres:

6115.95.09

---- pour femmes ou fillettes

10 %

A

---- pour hommes ou garçonnets:

6115.95.19

----- Chaussettes trois-quarts et demi-chaussettes

10 %

A

6115.95.29

----- autres

10 %

A

6115.96

-- de fibres synthétiques:

6115.96.01

--- Chaussons sans semelles rapportées

10 %

A

--- autres:

6115.96.09

---- pour femmes ou fillettes

10 %

A

---- pour hommes ou garçonnets:

6115.96.19

----- Chaussettes trois-quarts et demi-chaussettes

10 %

A

6115.96.29

----- autres

10 %

A

6115.99

-- d'autres matières textiles:

6115.99.02

--- Chaussons sans semelles rapportées

10 %

A

--- autres:

6115.99.12

---- pour femmes ou fillettes

10 %

A

---- pour hommes ou garçonnets:

6115.99.21

----- Chaussettes trois-quarts et demi-chaussettes

10 %

A

6115.99.29

----- autres

10 %

A

61.16

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie:

6116.10

- imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc:

6116.10.10

-- Gants

5 %

A

-- autres:

6116.10.20

--- de laine ou de poils fins

5 %

A

6116.10.90

--- autres

5 %

A

- autres:

6116.91.00

-- de laine ou de poils fins

5 %

A

6116.92.00

-- de coton

5 %

A

6116.93.00

-- de fibres synthétiques

5 %

A

6116.99.00

-- d'autres matières textiles

5 %

A

61.17

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie:

6117.10.00

- Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes, et articles similaires

10 %

A

6117.80

- autres accessoires:

6117.80.02

-- Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

10 %

A

-- autres:

6117.80.05

--- caoutchoutés

5 %

A

6117.80.15

--- élastiques

5 %

A

6117.80.19

--- autres

5 %

A

6117.90.00

- Parties

Parties

A

62

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE

62.01

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du nº 62.03:

- Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires:

6201.11.02

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6201.12.02

-- de coton

10 %

A

6201.13.02

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6201.19.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- autres:

6201.91.02

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6201.92.02

-- de coton

10 %

A

6201.93.02

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6201.99.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

62.02

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du nº 62.04:

- Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires:

6202.11.00

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6202.12.00

-- de coton

10 %

A

6202.13.00

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6202.19.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- autres:

6202.91.00

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6202.92.02

-- de coton

10 %

A

6202.93.02

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6202.99.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

62.03

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets:

- Costumes ou complets:

6203.11.02

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6203.12.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6203.19.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Ensembles:

6203.22.02

-- de coton

10 %

A

6203.23.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6203.29.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Vestons:

6203.31.02

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6203.32.02

-- de coton

10 %

A

6203.33.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6203.39.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6203.41.02

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6203.42.02

-- de coton

10 %

A

6203.43.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6203.49.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

62.04

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes:

- Costumes tailleurs:

6204.11.00

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6204.12.00

-- de coton

10 %

A

6204.13.00

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6204.19.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Ensembles:

6204.21.00

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6204.22.00

-- de coton

10 %

A

6204.23.00

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6204.29.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Vestes:

6204.31.00

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6204.32.02

-- de coton

10 %

A

6204.33.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6204.39.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Robes:

6204.41.00

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6204.42.00

-- de coton

10 %

A

6204.43.00

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6204.44.00

-- de fibres artificielles

10 %

A

6204.49.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Jupes et jupes-culottes:

6204.51.00

-- de laine ou de poils fins

10 %

A

6204.52.02

-- de coton

10 %

A

6204.53.02

-- de fibres synthétiques

10 %

A

6204.59.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6204.61

-- de laine ou de poils fins:

6204.61.02

--- Pantalons, culottes, shorts et jeans

10 %

A

6204.61.19

--- autres

10 %

A

6204.62

-- de coton:

6204.62.02

--- Pantalons, culottes, shorts et jeans

10 %

A

6204.62.19

--- autres

10 %

A

6204.63

-- de fibres synthétiques:

6204.63.02

--- Pantalons, culottes, shorts et jeans

10 %

A

6204.63.19

--- autres

10 %

A

6204.69

-- d'autres matières textiles:

6204.69.02

--- Pantalons, culottes, shorts et jeans

10 %

A

6204.69.19

--- autres

10 %

A

62.05

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets:

6205.20

- de coton:

6205.20.02

-- tailles de moins de 81 cm de tour de poitrine

10 %

A

6205.20.12

-- autres tailles

10 %

A

6205.30

- de fibres synthétiques ou artificielles:

6205.30.02

-- tailles de moins de 81 cm de tour de poitrine

10 %

A

6205.30.12

-- autres tailles

10 %

A

6205.90

- d'autres matières textiles:

6205.90.02

-- tailles de moins de 81 cm de tour de poitrine

10 %

A

6205.90.12

-- autres tailles

10 %

A

62.06

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes:

6206.10

- de soie ou de déchets de soie:

6206.10.02

-- Blouses

10 %

A

6206.10.12

-- autres

10 %

A

6206.20

- de laine ou de poils fins:

6206.20.02

-- Blouses

10 %

A

6206.20.08

-- autres

10 %

A

6206.30

- de coton:

6206.30.02

-- Blouses

10 %

A

6206.30.12

-- autres

10 %

A

6206.40

- de fibres synthétiques ou artificielles:

6206.40.02

-- Blouses

10 %

A

6206.40.12

-- autres

10 %

A

6206.90

- d'autres matières textiles:

6206.90.02

-- Blouses

10 %

A

6206.90.12

-- autres

10 %

A

62.07

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets:

- Slips et caleçons:

6207.11.02

-- de coton

10 %

A

6207.19.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Chemises de nuit et pyjamas:

6207.21.02

-- de coton

10 %

A

6207.22.02

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6207.29.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- autres:

6207.91

-- de coton:

6207.91.02

--- Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires

10 %

A

6207.91.12

--- autres

10 %

A

6207.99

-- d'autres matières textiles:

6207.99.02

--- Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires

10 %

A

6207.99.18

--- autres

10 %

A

62.08

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes:

- Combinaisons ou fonds de robes et jupons:

6208.11.02

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6208.19.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- Chemises de nuit et pyjamas:

6208.21.02

-- de coton

10 %

A

6208.22.02

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6208.29.02

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- autres:

6208.91

-- de coton:

6208.91.01

--- Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires

10 %

A

6208.91.12

--- autres

10 %

A

6208.92

-- de fibres synthétiques ou artificielles:

6208.92.01

--- Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires

10 %

A

6208.92.12

--- autres

10 %

A

6208.99

-- d'autres matières textiles:

6208.99.01

--- Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires

10 %

A

6208.99.12

--- autres

10 %

A

62.09

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés:

6209.20.00

- de coton

10 %

A

6209.30.00

- de fibres synthétiques:

10 %

A

6209.90.00

- d'autres matières textiles:

10 %

A

62.10

Vêtements confectionnés en produits des nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07:

6210.10.02

- en produits des nos 56.02 ou 56.03

10 %

A

6210.20.00

- autres vêtements, des types visés aux nos 6201.11 à 6201.19

10 %

A

6210.30.00

- autres vêtements, des types visés aux nos 6202.11 à 6202.19

10 %

A

6210.40.00

- autres vêtements pour hommes ou garçonnets

10 %

A

6210.50.02

- autres vêtements pour femmes ou fillettes

10 %

A

62.11

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements:

- Maillots, culottes et slips de bain:

6211.11.02

-- pour hommes ou garçonnets

10 %

A

6211.12.00

-- pour femmes ou fillettes

10 %

A

6211.20.00

- Combinaisons et ensembles de ski

10 %

A

- autres vêtements pour hommes ou garçonnets:

6211.32.02

-- de coton

10 %

A

6211.33.02

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6211.39.00

-- d'autres matières textiles

10 %

A

- autres vêtements pour femmes ou fillettes:

6211.42.00

-- de coton

10 %

A

6211.43.00

-- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6211.49

-- d'autres matières textiles:

6211.49.10

--- de laine ou de poils fins

10 %

A

6211.49.90

--- autres

10 %

A

62.12

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie:

6212.10.02

- Soutiens-gorge et bustiers

10 %

A

6212.20.02

- Gaines et gaines-culottes

10 %

A

6212.30.02

- Combinés

10 %

A

6212.90

- autres:

6212.90.02

-- autres ouvrages

10 %

A

-- Parties des articles de la position:

6212.90.11

--- Bretelles, confectionnées

Exemption

A

6212.90.18

--- autres

10 %

A

62.13

Mouchoirs et pochettes:

6213.20.00

- de coton

Exemption

A

6213.90.00

- d'autres matières textiles

Exemption

A

62.14

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires:

6214.10.00

- de soie ou de déchets de soie

10 %

A

6214.20.00

- de laine ou de poils fins

10 %

A

6214.30.00

- de fibres synthétiques

10 %

A

6214.40.00

- de fibres artificielles

10 %

A

6214.90.00

- d'autres matières textiles

10 %

A

62.15

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates:

6215.10.02

- de soie ou de déchets de soie

10 %

A

6215.20.02

- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

6215.90.02

- d'autres matières textiles

10 %

A

62.16

Gants, mitaines et moufles

6216.00.00

Gants, mitaines et moufles

5 %

A

62.17

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du nº 62.12:

6217.10.00

- Accessoires

5 %

A

6217.90.00

- Parties

Parties

A

63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

I. AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

63.01

Couvertures:

6301.10.00

- Couvertures chauffantes électriques

5 %

A

6301.20

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins:

6301.20.02

-- en bonneterie

Exemption

A

-- autres:

6301.20.05

--- d'une surface n'excédant pas 1 m²

5 %

A

6301.20.08

--- autres

5 %

A

6301.30

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton:

6301.30.02

-- en bonneterie

Exemption

A

-- autres:

6301.30.05

--- d'une surface n'excédant pas 1 m²

5 %

A

6301.30.08

--- autres

5 %

A

6301.40

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques:

6301.40.02

-- en bonneterie

Exemption

A

-- autres:

6301.40.05

--- d'une surface n'excédant pas 1 m²

5 %

A

6301.40.08

--- autres

5 %

A

6301.90

- autres couvertures:

6301.90.02

-- en bonneterie

Exemption

A

-- autres:

6301.90.05

--- d'une surface n'excédant pas 1 m²

5 %

A

6301.90.08

--- autres

5 %

A

63.02

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine:

6302.10.00

- Linge de lit en bonneterie

5 %

A

- autre linge de lit, imprimé:

6302.21

-- de coton:

6302.21.01

--- Draps-housses, oreillers à volants, draps pour berceaux, housses de couette, de matelas, d'édredons et de couvre-pieds

5 %

A

6302.21.09

--- autres

5 %

A

6302.22

-- de fibres synthétiques ou artificielles:

6302.22.01

--- Draps-housses, oreillers à volants, draps pour berceaux, housses de couette, de matelas, d'édredons et de couvre-pieds

5 %

A

6302.22.09

--- autres

5 %

A

6302.29

-- d'autres matières textiles:

6302.29.01

--- Draps-housses, oreillers à volants, draps pour berceaux, housses de couette, de matelas, d'édredons et de couvre-pieds

5 %

A

6302.29.09

--- autres

5 %

A

- autre linge de lit:

6302.31

-- de coton:

6302.31.01

--- Draps-housses, oreillers à volants, draps pour berceaux, housses de couette, de matelas, d'édredons et de couvre-pieds

5 %

A

6302.31.09

--- autres

5 %

A

6302.32

-- de fibres synthétiques ou artificielles:

6302.32.01

--- Draps-housses, oreillers à volants, draps pour berceaux, housses de couette, de matelas, d'édredons et de couvre-pieds

5 %

A

6302.32.09

--- autres

5 %

A

6302.39

-- d'autres matières textiles:

6302.39.01

--- Draps-housses, oreillers à volants, draps pour berceaux, housses de couette, de matelas, d'édredons et de couvre-pieds

5 %

A

6302.39.09

--- autres

5 %

A

6302.40.00

- Linge de table en bonneterie

5 %

A

- autre linge de table:

6302.51.00

-- de coton

5 %

A

6302.53.00

-- de fibres synthétiques ou artificielles

5 %

A

6302.59.00

-- d'autres matières textiles

5 %

A

6302.60.00

- Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

Exemption

A

- autres

6302.91.00

-- de coton

Exemption

A

6302.93.00

-- de fibres synthétiques ou artificielles

Exemption

A

6302.99.00

-- d'autres matières textiles

Exemption

A

63.03

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit:

- en bonneterie:

6303.12.00

-- de fibres synthétiques

5 %

A

6303.19.00

-- d'autres matières textiles

5 %

A

- autres:

6303.91

-- de coton:

6303.91.01

--- Rideaux

5 %

A

6303.91.09

--- autres

5 %

A

6303.92

-- de fibres synthétiques:

6303.92.01

--- Rideaux

5 %

A

6303.92.09

--- autres

5 %

A

6303.99

-- d'autres matières textiles:

6303.99.01

--- Rideaux

5 %

A

6303.99.09

--- autres

5 %

A

63.04

Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du nº 94.04:

- Couvre-lits:

6304.11.00

-- en bonneterie

5 %

A

6304.19.00

-- autres

5 %

A

6304.20.00

- Moustiquaires pour lits mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre;

5 %

A

- autres:

6304.91.00

-- en bonneterie

5 %

A

6304.92.00

-- autres qu'en bonneterie, de coton

5 %

A

6304.93.00

-- autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques

5 %

A

6304.99.00

-- autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles

5 %

A

63.05

Sacs et sachets d'emballage:

6305.10

- de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 53.03:

6305.10.01

-- Sacs pour laine

Exemption

A

6305.10.09

-- autres

5 %

A

6305.20

- de coton:

6305.20.01

-- Sacs pour laine

Exemption

A

6305.20.09

-- autres

5 %

A

- de matières textiles synthétiques ou artificielles:

6305.32

-- Contenants souples pour matières en vrac:

6305.32.10

--- Sacs pour laine

Exemption

A

6305.32.90

--- autres

5 %

A

6305.33

-- autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène:

6305.33.10

--- Sacs pour laine

Exemption

A

6305.33.90

--- autres

5 %

A

6305.39

-- autres:

6305.39.10

--- Sacs pour laine

Exemption

A

6305.39.90

--- autres

5 %

A

6305.90

- d'autres matières textiles:

6305.90.01

-- Sacs pour laine

Exemption

A

6305.90.09

-- autres

5 %

A

63.06

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

- Bâches et stores d'extérieur:

6306.12.00

-- de fibres synthétiques

5 %

A

6306.19.00

-- d'autres matières textiles

5 %

A

- Tentes:

6306.22.00

-- de fibres synthétiques

5 %

A

6306.29.00

-- d'autres matières textiles

5 %

A

6306.30.00

- Voiles

5 %

A

6306.40.00

- Matelas pneumatiques

Exemption

A

6306.90

- autres:

6306.90.10

-- Oreillers et coussins pneumatiques

Exemption

A

6306.90.90

-- autres

5 %

A

63.07

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements:

6307.10.00

- Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires

5 %

A

6307.20.00

- Ceintures et gilets de sauvetage

5 %

A

6307.90

- autres:

-- Drapeaux, fanions et banières:

6307.90.01

--- Drapeaux nationaux

Exemption

A

6307.90.09

--- autres

5 %

A

6307.90.19

-- Toiles à fromage, y compris toiles ajustées à la taille du fromage; bandes de maintien du poignet; broderies doubles, combinées ou jointes, en pièces; dragonnes et attaches pour parapluies; bourrelets de calfeutrage

Exemption

A

6307.90.21

-- Protections de genoux et de chevilles

Exemption

A

6307.90.28

-- autres

5 %

A

II. ASSORTIMENTS

63.08

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

6308.00.00

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

5 %

A

III. FRIPERIE ET CHIFFONS

63.09

Articles de friperie

6309.00

Articles de friperie:

6309.00.01

- Articles d'habillement

1,87 NZD/kg*

A

6309.00.11

- Chaussures

1,87 NZD/kg*

A

6309.00.19

- autres

Exemption

A

63.10

Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:

6310.10.00

- triés

Exemption

A

6310.90.00

- autres

Exemption

A

64

CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

64.01

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés:

6401.10

- Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal:

-- Bottes de caoutchouc:

6401.10.02

--- Caoutchouc

Exemption

A

--- autres:

6401.10.04

---- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6401.10.06

---- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6401.10.08

---- autres pointures

10 %

A

-- autres chaussures:

6401.10.11

--- de poiture adulte 4 au plus

10 %

A

6401.10.19

--- autres pointures

10 %

A

- autres chaussures:

6401.92

-- couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou:

--- Bottes de caoutchouc:

6401.92.02

---- Caoutchouc

Exemption

A

---- autres:

6401.92.04

----- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6401.92.06

----- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6401.92.09

----- autres pointures

10 %

A

--- autres:

6401.92.11

---- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6401.92.21

---- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6401.92.29

---- autres pointures

10 %

A

6401.99

-- autres:

6401.99.01

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6401.99.11

--- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6401.99.19

--- autres pointures

10 %

A

64.02

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

- Chaussures de sport:

6402.12.00

-- Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

Exemption

A

6402.19

-- autres:

6402.19.01

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6402.19.11

--- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6402.19.19

--- autres pointures

10 %

A

6402.20

- Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons:

6402.20.01

-- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6402.20.11

-- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6402.20.19

-- autres pointures

10 %

A

- autres chaussures:

6402.91

-- couvrant la cheville:

6402.91.01

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6402.91.11

--- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6402.91.19

--- autres pointures

10 %

A

6402.99

-- autres:

6402.99.01

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6402.99.11

--- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6402.99.19

--- autres pointures

10 %

A

64.03

Chaussures à semelles extériseures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

- Chaussures de sport:

6403.12.00

-- Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

Exemption

A

6403.19

-- autres:

6403.19.01

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6403.19.11

--- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6403.19.19

--- autres pointures

10 %

A

6403.20

- Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil:

6403.20.01

-- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6403.20.11

-- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6403.20.19

-- autres pointures

10 %

A

6403.40

- autres chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal:

6403.40.01

-- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6403.40.09

-- autres pointures

10 %

A

- autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403.51

-- couvrant la cheville:

6403.51.01

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6403.51.11

--- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6403.51.19

--- autres pointures

10 %

A

6403.59

-- autres:

6403.59.01

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6403.59.11

--- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6403.59.19

--- autres pointures

10 %

A

- autres chaussures:

6403.91

-- couvrant la cheville:

6403.91.01

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6403.91.11

--- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6403.91.19

--- autres pointures

10 %

A

6403.99

-- autres:

6403.99.01

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6403.99.11

--- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6403.99.19

--- autres pointures

10 %

A

64.04

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles:

- Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique:

6404.11

-- Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires:

6404.11.01

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

--- autres pointures:

---- à dessus en toile et semelles en caoutchouc:

6404.11.12

----- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6404.11.15

----- autres pointures

10 %

A

---- autres:

6404.11.21

----- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6404.11.29

----- autres pointures

10 %

A

6404.19

-- autres:

6404.19.01

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

--- autres pointures:

---- à dessus en toile et semelles en caoutchouc:

6404.19.12

----- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6404.19.15

----- autres pointures

10 %

A

---- autres:

6404.19.21

----- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6404.19.29

----- autres pointures

10 %

A

6404.20

- Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué:

6404.20.01

-- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6404.20.11

-- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6404.20.19

-- autres pointures

10 %

A

64.05

autres chaussures:

6405.10

- à dessus en cuir naturel ou reconstitué:

6405.10.01

-- Chaussures de ski

Exemption

A

-- autres:

6405.10.11

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6405.10.21

--- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6405.10.29

--- autres pointures

10 %

A

6405.20

- à dessus en matières textiles:

6405.20.01

-- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6405.20.11

-- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6405.20.19

-- autres pointures

10 %

A

6405.90

- autres:

6405.90.01

-- Chaussures de ski

Exemption

A

-- autres:

6405.90.11

--- de la pointure enfant 0 à 9 ½ inclus

Exemption

A

6405.90.21

--- de la pointure enfant 10 à la pointure adulte 4

10 %

A

6405.90.29

--- autres pointures

10 %

A

64.06

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

6406.10.00

- Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs

5 %

A

6406.20.00

- Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

5 %

A

6406.90

- autres:

-- Parties de chaussures:

6406.90.10

--- Coquilles de protection, à l'avant, en fer ou en acier et semelles intérieures en acier inoxydable

Exemption

A

6406.90.20

--- autres

5 %

A

6406.90.90

-- autres

5 %

A

65

COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

65.01

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

6501.00.00

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

Exemption

A

65.02

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

6502.00.00

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

Exemption

A

65.04

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

6504.00.00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

10 %

A

65.05

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

6505.00

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis:

6505.00.10

- Résilles et filets à cheveux

5 %

A

6505.00.90

- autres

10 %

A

65.06

Autres chapeaux et coiffures, même garnis:

6506.10

- Coiffures de sécurité:

6506.10.01

-- Casques de pompiers

Exemption

A

6506.10.09

-- autres

10 %

A

- autres:

6506.91.00

-- en caoutchouc ou en matière plastique

10 %

A

6506.99.00

-- en autres matières

10 %

A

65.07

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

6507.00.00

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

Exemption

A

66

PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

66.01

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires):

6601.10.00

- Parasols de jardin et articles similaires

5 %

A

- autres:

6601.91.00

-- à mât ou manche télescopique

5 %

A

6601.99.00

-- autres

5 %

A

66.02

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

6602.00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires:

- Cannes, cannes-sièges et articles similaires:

6602.00.01

-- Houlettes de berger

Exemption

A

6602.00.09

-- autres

Exemption

A

6602.00.19

- Fouets, cravaches et articles similaires

5 %

A

66.03

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 66.01 ou 66.02:

6603.20.00

- Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

Exemption

A

6603.90.00

- autres

Exemption

A

67

PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

67.01

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du nº 05.05 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

6701.00.00

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du nº 05.05 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

5 %

A

67.02

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels:

6702.10.00

- en matières plastiques

Exemption

A

6702.90.00

- en autres matières

Exemption

A

67.03

Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires

6703.00.00

Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires

Exemption

A

67.04

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs:

- en matières textiles synthétiques:

6704.11.00

-- Perruques complètes

5 %

A

6704.19.00

-- autres

5 %

A

6704.20.00

- en cheveux

5 %

A

6704.90.00

- en autres matières

5 %

A

68

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES

68.01

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

6801.00.00

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

5 %

A

68.02

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du nº 68.01; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement:

6802.10.00

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

5 %

A

- autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie:

6802.21.00

-- Marbre, travertin et albâtre

5 %

A

6802.23.00

-- Granit

5 %

A

6802.29.00

-- autres pierres

5 %

A

- autres:

6802.91

-- Marbre, travertin et albâtre:

6802.91.01

--- Manches de couverts

Exemption

A

6802.91.09

--- autres

5 %

A

6802.92

-- autres pierres calcaires:

6802.92.01

--- Manches de couverts

Exemption

A

6802.92.09

--- autres

5 %

A

6802.93

-- Granit:

6802.93.01

--- Manches de couverts

Exemption

A

6802.93.09

--- autres

5 %

A

6802.99

-- autres pierres:

6802.99.01

--- Manches de couverts

Exemption

A

6802.99.09

--- autres

5 %

A

68.03

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

6803.00.00

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Exemption

A

68.04

Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières:

6804.10.00

- Meules à moudre ou à défibrer

Exemption

A

- autres meules et articles similaires:

6804.21.00

-- en diamant naturel ou synthétique, aggloméré

5 %

A

6804.22.00

-- en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

5 %

A

6804.23.00

-- en pierres naturelles

5 %

A

6804.30.00

- Pierres à aiguiser ou à polir à la main

Exemption

A

68.05

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés:

6805.10

- appliqués sur tissus en matières textiles seulement:

6805.10.01

-- Limes à ongles, revêtues d'abrasifs

Exemption

A

-- autres:

6805.10.11

--- Bandes, bandelettes et disques de dentisterie

Exemption

A

6805.10.19

--- autres

5 %

A

6805.20

- appliqués sur papier ou carton seulement:

6805.20.01

-- Limes à ongles, revêtues d'abrasifs

Exemption

A

-- autres:

6805.20.11

--- Bandes, bandelettes et disques de dentisterie

Exemption

A

6805.20.19

--- autres

5 %

A

6805.30

- appliqués sur d'autres matières:

6805.30.01

-- Limes à ongles, revêtues d'abrasifs

Exemption

A

-- autres:

6805.30.11

--- Bandes, bandelettes et disques de dentisterie

Exemption

A

6805.30.19

--- autres

5 %

A

68.06

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos 68.11, 68.12 ou du chapitre 69:

6806.10.00

- Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

5 %

A

6806.20.00

- Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

5 %

A

6806.90.00

- autres

5 %

A

68.07

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple):

6807.10.00

- en rouleaux

5 %

A

6807.90.00

- autres

5 %

A

68.08

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

6808.00.00

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

5 %

A

68.09

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre:

- Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés:

6809.11.00

-- revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement

5 %

A

6809.19.00

-- autres

5 %

A

6809.90.00

- autres ouvrages

5 %

A

68.10

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés:

- Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires:

6810.11.00

-- Blocs et briques pour la construction

5 %

A

6810.19.00

-- autres

5 %

A

- autres ouvrages:

6810.91.00

-- Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

5 %

A

6810.99.00

-- autres

5 %

A

68.11

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires:

6811.40

- contenant de l'amiante:

6811.40.01

-- Tubes et tuyaux

Exemption

A

6811.40.09

-- autres

5 %

A

- ne contenant pas d'amiante:

6811.81.00

-- Plaques ondulées

5 %

A

6811.82.00

-- autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires

5 %

A

6811.89

-- autres ouvrages:

6811.89.10

--- Tubes et tuyaux

Exemption

A

6811.89.90

--- autres

5 %

A

68.12

Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos 68.11 ou 68.13:

6812.80.00

- en crocidolite

Exemption

A

- autres:

6812.91.00

-- Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

Exemption

A

6812.92.00

-- Papiers, cartons et feutres

Exemption

A

6812.93.00

-- Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

Exemption

A

6812.99.00

-- autres

Exemption

A

68.13

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières:

6813.20

- contenant de l'amiante:

-- Garnitures de freins:

6813.20.01

--- en pièces

Exemption

A

--- autres:

6813.20.09

---- non perforées

Exemption

A

6813.20.19

---- autres

5 %

A

-- autres:

6813.20.29

--- en pièces

Exemption

A

--- Garnitures d'embrayage en forme d'anneau, même perforées pour la fixation ou le montage:

6813.20.39

---- non perforées

Exemption

A

6813.20.49

---- autres

5 %

A

--- autres:

6813.20.59

---- non perforées

Exemption

A

6813.20.69

---- autres

5 %

A

- ne contenant pas d'amiante:

6813.81

-- Garnitures de freins:

6813.81.01

--- en pièces

Exemption

A

--- autres:

6813.81.09

---- non perforées

Exemption

A

6813.81.19

---- autres

5 %

A

6813.89

-- autres:

6813.89.01

--- en pièces

Exemption

A

--- Garnitures d'embrayage en forme d'anneau, même perforées pour la fixation ou le montage:

6813.89.09

---- non perforées

Exemption

A

6813.89.19

---- autres

5 %

A

--- autres:

6813.89.29

---- non perforées

Exemption

A

6813.89.39

---- autres

5 %

A

68.14

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières:

6814.10.00

- Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support

Exemption

A

6814.90.00

- autres

Exemption

A

68.15

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

6815.10.00

- Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques

Exemption

A

6815.20.00

- Ouvrages en tourbe

Exemption

A

- autres ouvrages:

6815.91.00

-- contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

Exemption

A

6815.99.00

-- autres

Exemption

A

69

PRODUITS CÉRAMIQUES

I. PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES

69.01

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

6901.00.00

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

5 %

A

69.02

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6902.10.00

- contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

5 %

A

6902.20.00

- contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits

5 %

A

6902.90

- autres:

6902.90.01

-- Briques

5 %

A

6902.90.09

-- autres

5 %

A

69.03

Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6903.10.00

- contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

5 %

A

6903.20.00

- contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2)

5 %

A

6903.90.00

- autres

5 %

A

II. AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES

69.04

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique:

6904.10.00

- Briques de construction

5 %

A

6904.90.00

- autres

5 %

A

69.05

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment:

6905.10.00

- Tuiles

5 %

A

6905.90.00

- autres

5 %

A

69.06

Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

6906.00.00

Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

5 %

A

69.07

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique

- Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40:

6907.21

-- d'un coefficient d'absorption d'eau en poids inférieur ou égal à 0,5 %:

--- dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm:

6907.21.10

---- Carreaux de mosaïque

Exemption

A

6907.21.15

---- autres

5 %

A

6907.21.19

--- autres

5 %

A

6907.22

-- d'un coefficient d'absorption d'eau en poids supérieur à 0,5 % mais inférieur ou égal à 10 %:

--- dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm:

6907.22.10

---- Carreaux de mosaïque

Exemption

A

6907.22.15

---- autres

5 %

A

6907.22.19

--- autres

5 %

A

6907.23

-- d'un coefficient d'absorption d'eau en poids supérieur à 10 %:

--- dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm:

6907.23.10

---- Carreaux de mosaïque

Exemption

A

6907.23.15

---- autres

5 %

A

6907.23.19

--- autres

5 %

A

6907.30

- cubes, dés et articles similaires pour mosaïques autres que ceux du nº 6907.40:

6907.30.15

-- dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm:

5 %

A

6907.30.19

-- autres

5 %

A

6907.40

- Pièces de finition:

6907.40.15

-- dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm:

5 %

A

6907.40.19

-- autres

5 %

A

69.09

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique:

- Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques:

6909.11.00

-- en porcelaine

5 %

A

6909.12.00

-- Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs

Exemption

A

6909.19.00

-- autres

Exemption

A

6909.90.00

- autres

5 %

A

69.10

Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique:

6910.10.00

- en porcelaine

5 %

A

6910.90.00

- autres

5 %

A

69.11

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine:

6911.10

- Articles pour le service de la table ou de la cuisine:

6911.10.01

-- Articles pour le service de la table et ustensiles de cuisine

5 %

A

6911.10.09

-- Autres articles pour la cuisine

5 %

A

6911.90.00

- autres

5 %

A

69.12

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

6912.00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine:

6912.00.01

- Articles pour le service de table et ustensiles de cuisine

5 %

A

6912.00.09

- autres

5 %

A

69.13

Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique:

6913.10

- en porcelaine:

6913.10.01

-- Perles non enfilées, ni montées ni serties; décorations pour chaussures

Exemption

A

6913.10.09

-- autres

5 %

A

6913.90

- autres:

6913.90.01

-- Perles non enfilées, ni montées ni serties; décorations pour chaussures

Exemption

A

6913.90.09

-- autres

5 %

A

69.14

Autres ouvrages en céramique:

6914.10

- en porcelaine:

6914.10.01

-- Manches de couverts; parties de poêles et de cuisinières au gaz

Exemption

A

6914.10.09

-- autres

5 %

A

6914.90

- autres:

6914.90.01

-- Manches de couverts; parties de poêles et de cuisinières au gaz

Exemption

A

6914.90.09

-- autres

5 %

A

70

VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

70.01

Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

7001.00.00

Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

Exemption

A

70.02

Verre en billes (autres que les microsphères du nº 70.18), barres, baguettes ou tubes, non travaillé:

7002.10.00

- Billes

Exemption

A

7002.20.00

- Barres ou baguettes

Exemption

A

- Tubes:

7002.31.00

-- en quartz ou en autre silice fondus

Exemption

A

7002.32.00

-- en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

Exemption

A

7002.39.00

-- autres

Exemption

A

70.03

Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé:

- Plaques et feuilles, non armées:

7003.12

-- colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante:

7003.12.10

--- à couche non réfléchissante

Exemption

A

7003.12.90

--- autres

Exemption

A

7003.19.00

-- autres

Exemption

A

7003.20.00

- Plaques et feuilles, armées

Exemption

A

7003.30.00

- Profilés

Exemption

A

70.04

Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé:

7004.20

- Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante:

7004.20.10

-- à couche non réfléchissante

Exemption

A

7004.20.90

-- autres

Exemption

A

7004.90.00

- autre verre

Exemption

A

70.05

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée:

7005.10

- Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante:

7005.10.10

-- à couche non réfléchissante

Exemption

A

7005.10.90

-- autres

Exemption

A

- autre glace non armée:

7005.21.00

-- colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie

Exemption

A

7005.29.00

-- autres

Exemption

A

7005.30.00

- Glace armée

Exemption

A

70.06

Verre des nos 70.03, 70.04 ou 70.05, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

7006.00.00

Verre des nos 70.03, 70.04 ou 70.05, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

Exemption

A

70.07

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées:

- Verres trempés:

7007.11

-- de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules:

--- destinés aux véhicules automobiles:

---- destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

7007.11.02

----- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

7007.11.03

----- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

7007.11.05

----- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

7007.11.09

---- autres

5 %

A

7007.11.19

--- autres

Exemption

A

7007.19.00

-- autres

Exemption

A

- Verres formés de feuilles contrecollées:

7007.21

-- de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules:

--- destinés aux véhicules automobiles:

---- destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

7007.21.02

----- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

7007.21.03

----- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

7007.21.05

----- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

7007.21.09

---- autres

5 %

A

7007.21.19

--- autres

Exemption

A

7007.29.00

-- autres

Exemption

A

70.08

Vitrages isolants à parois multiples

7008.00.00

Vitrages isolants à parois multiples

5 %

A

70.09

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs:

7009.10

- Miroirs rétroviseurs pour véhicules:

-- extérieurs:

--- destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

7009.10.02

---- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

7009.10.03

---- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

7009.10.05

---- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

7009.10.09

--- autres

5 %

A

7009.10.19

-- autres

5 %

A

- autres:

7009.91.00

-- non encadrés

5 %

A

7009.92.00

-- encadrés

5 %

A

70.10

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

7010.10.00

- Ampoules

Exemption

A

7010.20.00

- Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

Exemption

A

7010.90

- autres:

-- d'une contenance de 1 l ou plus:

7010.90.11

--- Bocaux à conserves

5 %

A

7010.90.18

--- autres

Exemption

A

-- d'une contenance excédant 0,33 l mais n'excédant pas 1 l:

7010.90.21

--- Bocaux à conserves

5 %

A

--- autres:

7010.90.25

---- d'une contenance de moins de 500 ml

5 %

A

7010.90.28

---- autres

Exemption

A

-- d'une contenance excédant 0,15 l mais n'excédant pas 0,33 l:

7010.90.31

--- Bocaux à conserves

5 %

A

--- autres:

7010.90.35

---- d'une contenance de moins de 200 ml

Exemption

A

7010.90.37

---- d'une contenance de 200 ml ou plus mais n'excédant pas 250 ml

5 %

A

7010.90.38

---- autres

5 %

A

-- d'une contenance n'excédant pas 0,15 l:

7010.90.41

--- Bocaux à conserves

5 %

A

7010.90.49

--- autres

Exemption

A

70.11

Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires:

7011.10.00

- pour l'éclairage électrique

Exemption

A

7011.20.00

- pour tubes cathodiques

Exemption

A

7011.90.00

- autres

Exemption

A

70.13

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 70.10 ou 70.18:

7013.10

- Objets en vitrocérame:

7013.10.01

-- Tasses, sous-tasses et assiettes, même en services à vaisselle

Exemption

A

7013.10.09

-- autres

Exemption

A

- Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame:

7013.22.00

-- en cristal au plomb

Exemption

A

7013.28.00

-- autres

Exemption

A

- autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame:

7013.33.00

-- en cristal au plomb

Exemption

A

7013.37.00

-- autres

Exemption

A

- Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame:

7013.41.00

-- en cristal au plomb

Exemption

A

7013.42.00

-- en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

Exemption

A

7013.49

-- autres:

7013.49.01

--- Tasses, sous-tasses et assiettes, même en services à vaisselle

Exemption

A

7013.49.09

--- autres

Exemption

A

- autres objets:

7013.91.00

-- en cristal au plomb

Exemption

A

7013.99.00

-- autres

Exemption

A

70.14

Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du nº 70.15), non travaillés optiquement

7014.00.00

Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du nº 70.15), non travaillés optiquement

Exemption

A

70.15

Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres:

7015.10.00

- Verres de lunetterie médicale

Exemption

A

7015.90.00

- autres

Exemption

A

70.16

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires:

7016.10.00

- Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

5 %

A

7016.90

- autres:

7016.90.01

-- Verres assemblés en vitraux

Exemption

A

7016.90.09

-- autres

Exemption

A

70.17

Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée:

7017.10.00

- en quartz ou en autre silice fondus

Exemption

A

7017.20.00

- en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

Exemption

A

7017.90.00

- autres

Exemption

A

70.18

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm:

7018.10

- Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie:

7018.10.01

-- Perles, autres que les imitations de perles fines, non enfilées, ni montées ni serties; perles pour l'identification de patients

Exemption

A

7018.10.09

-- autres

5 %

A

7018.20.00

- Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

Exemption

A

7018.90

- autres:

7018.90.01

-- Yeux artificiels

Exemption

A

7018.90.09

-- autres

5 %

A

70.19

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple):

- Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non:

7019.11.00

-- Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

Exemption

A

7019.12.00

-- Stratifils (rovings)

Exemption

A

7019.19.00

-- autres

Exemption

A

- Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés:

7019.31.00

-- Mats

5 %

A

7019.32.00

-- Voiles

5 %

A

7019.39.00

-- autres

5 %

A

7019.40

- Tissus de stratifils (rovings):

7019.40.10

-- Bande adhésive de raccord pour tapis

Exemption

A

7019.40.20

-- Articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces

5 %

A

7019.40.30

-- Rubanerie répondant à la définition de la note 5 du chapitre 58 et rubans (bolducs) sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés

5 %

A

7019.40.50

-- Tissus renforcés dont le poids au m² est compris entre 300 g et 1 000 g

5 %

A

7019.40.90

-- autres

Exemption

A

- autre tissus:

7019.51

-- d'une largeur n'excédant pas 30 cm:

7019.51.10

--- Bande adhésive de raccord pour tapis

Exemption

A

7019.51.20

--- Articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces

5 %

A

7019.51.30

--- Rubanerie répondant à la définition de la note 5 du chapitre 58 et rubans (bolducs) sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés

5 %

A

7019.51.50

--- Tissus renforcés dont le poids au m² est compris entre 300 g et 1 000 g

5 %

A

7019.51.90

--- autres

Exemption

A

7019.52

-- d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m², de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins:

7019.52.10

--- Bande adhésive de raccord pour tapis

Exemption

A

7019.52.20

--- Articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces

5 %

A

7019.52.90

--- autres

Exemption

A

7019.59

-- autres:

7019.59.10

--- Bande adhésive de raccord pour tapis

Exemption

A

7019.59.20

--- Articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces

5 %

A

7019.59.50

--- Tissus renforcés dont le poids au m² est compris entre 300 g et 1 000 g

5 %

A

7019.59.90

--- autres

Exemption

A

7019.90

- autres:

-- autres tissus:

7019.90.02

--- Articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces

5 %

A

7019.90.08

--- Tissus de renfort

Exemption

A

7019.90.17

--- autres

Exemption

A

7019.90.29

-- autres

5 %

A

70.20

Autres ouvrages en verre

7020.00

Autres ouvrages en verre:

7020.00.01

- Verres pour indicateurs de niveau

Exemption

A

7020.00.09

- Flotteurs pour filets de pêche; moules spécifiquement conçus pour les matières plastiques; manches de couverts

Exemption

A

7020.00.15

- Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide

Exemption

A

7020.00.19

- autres

5 %

A

71

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

I. PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES

71.01

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport:

7101.10

- Perles fines:

7101.10.10

-- Perles assorties enfilées temporairement pour la facilité du transport

5 %

A

7101.10.90

-- autres

Exemption

A

- Perles de culture:

7101.21.00

-- brutes

Exemption

A

7101.22

-- travaillées:

7101.22.10

--- Perles assorties enfilées temporairement pour la facilité du transport

5 %

A

7101.22.90

--- autres

Exemption

A

71.02

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis:

7102.10.00

- non triés

Exemption

A

- industriels:

7102.21.00

-- bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

Exemption

A

7102.29.00

-- autres

Exemption

A

- non industriels:

7102.31.00

-- bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

Exemption

A

7102.39.00

-- autres

Exemption

A

71.03

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport:

7103.10.00

- brutes ou simplement sciées ou dégrossies

Exemption

A

- autrement travaillées:

7103.91.00

-- Rubis, saphirs et émeraudes

Exemption

A

7103.99

-- autres:

7103.99.01

--- Roche verte, amazonite, bowenite, chloromélanite, jade et néphrite

5 %

A

7103.99.09

--- autres

Exemption

A

71.04

Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport:

7104.10.00

- Quartz piézo-électrique

Exemption

A

7104.20.00

- autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

Exemption

A

7104.90.00

- autres

Exemption

A

71.05

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques:

7105.10.00

- de diamants

Exemption

A

7105.90.00

- autres

Exemption

A

II. MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

71.06

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi‑ouvrées, ou en poudre:

7106.10.00

- Poudres

Exemption

A

- autre:

7106.91.00

-- sous formes brutes

Exemption

A

7106.92.00

-- sous formes mi-ouvrées

Exemption

A

71.07

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7107.00.00

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

Exemption

A

71.08

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

- à usages non monétaires:

7108.11.00

-- Poudres

Exemption

A

7108.12.00

-- sous autres formes brutes

Exemption

A

7108.13.00

-- sous autres formes mi-ouvrées

Exemption

A

7108.20.00

- à usage monétaire

Exemption

A

71.09

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7109.00.00

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

Exemption

A

71.10

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

- Platine:

7110.11.00

-- sous formes brutes ou en poudre

Exemption

A

7110.19.00

-- autres

Exemption

A

- Palladium:

7110.21.00

-- sous formes brutes ou en poudre

Exemption

A

7110.29.00

-- autres

Exemption

A

- Rhodium:

7110.31.00

-- sous formes brutes ou en poudre

Exemption

A

7110.39.00

-- autres

Exemption

A

- Iridium, osmium et ruthénium:

7110.41.00

-- sous formes brutes ou en poudre

Exemption

A

7110.49.00

-- autres

Exemption

A

71.11

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi‑ouvrées

7111.00.00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi‑ouvrées

Exemption

A

71.12

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux:

7112.30.00

- Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre

Exemption

A

- autres:

7112.91.00

-- d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

Exemption

A

7112.92.00

-- de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

Exemption

A

7112.99.00

-- autres

Exemption

A

III. BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES

71.13

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

- en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux:

7113.11

-- en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux:

7113.11.01

--- Étuis à cigarettes, cigares, tabac, pipes et parties de ces articles, autres que ceux contenant de la roche verte

Exemption

A

7113.11.09

--- autres

5 %

A

7113.19

-- en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux:

7113.19.01

--- Étuis à cigarettes, cigares, tabac, pipes et parties de ces articles, autres que ceux contenant de la roche verte

Exemption

A

7113.19.09

--- autres

5 %

A

7113.20

- en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs:

7113.20.01

-- Étuis à cigarettes, cigares, tabac, pipes et parties de ces articles, autres que ceux comportant de la roche verte

Exemption

A

7113.20.09

-- autres

5 %

A

71.14

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

- en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux:

7114.11

-- en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux:

7114.11.01

--- Boîtes à bijoux, cigares et cigarettes, en perle ou en pierre précieuse, semi-précieuse, naturelle, synthétique ou reconstituée, ou contenant de telles matières, autres que les articles comportant de la roche verte; couteaux, fourchettes, cuillers et parties de ces articles, autre que ceux comportant de la roche verte

Exemption

A

7114.11.09

--- autres

5 %

A

7114.19

-- en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux:

7114.19.01

--- Boîtes à bijoux, cigares et cigarettes, en perle ou en pierre précieuse, semi-précieuse, naturelle, synthétique ou reconstituée, ou contenant de telles matières, autres que les articles comportant de la roche verte; couteaux, fourchettes, cuillers et parties de ces articles, autre que ceux comportant de la roche verte

Exemption

A

7114.19.09

--- autres

5 %

A

7114.20

- en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs:

7114.20.01

-- Boîtes à bijoux, cigares et cigarettes, en perle ou en pierre précieuse, semi-précieuse, naturelle, synthétique ou reconstituée, ou contenant de telles matières, autres que les articles comportant de la roche verte; couteaux, fourchettes, cuillers et parties de ces articles, autre que ceux comportant de la roche verte

Exemption

A

7114.20.09

-- autres

5 %

A

71.15

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

7115.10.00

- Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine

Exemption

A

7115.90

- autres:

7115.90.01

-- Cornues, récipients et autres ustensiles à usage technique ou pour laboratoire

Exemption

A

7115.90.09

-- autres

5 %

A

71.16

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées:

7116.10.00

- en perles fines ou de culture

5 %

A

7116.20

- en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées:

7116.20.01

-- assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Exemption

A

-- autres:

7116.20.11

--- Camées, non montés

Exemption

A

7116.20.19

--- Manches de couverts

Exemption

A

7116.20.29

--- autres

5 %

A

71.17

Bijouterie de fantaisie:

- en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés:

7117.11.00

-- Boutons de manchettes et boutons similaires

5 %

A

7117.19.00

-- autres

5 %

A

7117.90

- autres:

7117.90.01

-- Boutons de manchettes et boutons similaires

5 %

A

-- autres:

7117.90.11

--- Décorations pour chaussures

Exemption

A

7117.90.19

--- autres

5 %

A

71.18

Monnaies:

7118.10.00

- Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

Exemption

A

7118.90.00

- autres

Exemption

A

72

FONTE, FER ET ACIER

I. PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES

72.01

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires:

7201.10.00

- Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore

Exemption

A

7201.20.00

- Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

Exemption

A

7201.50.00

- Fontes brutes alliées; fontes spiegel:

Exemption

A

72.02

Ferro-alliages:

- Ferromanganèse:

7202.11.00

-- contenant en poids plus de 2 % de carbone

Exemption

A

7202.19.00

-- autre

Exemption

A

 

- Ferrosilicium:

7202.21.00

-- contenant en poids plus de 55 % de silicium

Exemption

A

7202.29.00

-- autre

Exemption

A

7202.30.00

- Ferrosilicomanganèse

Exemption

A

- Ferrochrome:

7202.41.00

-- contenant en poids plus de 4 % de carbone

Exemption

A

7202.49.00

-- autre

Exemption

A

7202.50.00

- Ferrosilicochrome

Exemption

A

7202.60.00

- Ferronickel

Exemption

A

7202.70.00

- Ferromolybdène

Exemption

A

7202.80.00

- Ferrotungstène et ferrosilicotungstène

Exemption

A

- autres:

7202.91.00

-- Ferrotitane et ferrosilicotitane

Exemption

A

7202.92.00

-- Ferrovanadium

Exemption

A

7202.93.00

-- Ferroniobium

Exemption

A

7202.99.00

-- autres

Exemption

A

72.03

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires:

7203.10.00

- Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer

Exemption

A

7203.90.00

- autres

Exemption

A

72.04

Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier:

7204.10.00

- Déchets et débris de fonte

Exemption

A

- Déchets et débris d'aciers alliés:

7204.21.00

-- d'aciers inoxydables

Exemption

A

7204.29.00

-- autres

Exemption

A

7204.30.00

- Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

Exemption

A

- autres déchets et débris:

7204.41.00

-- Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

Exemption

A

7204.49.00

-- autres

Exemption

A

7204.50.00

- Déchets lingotés

Exemption

A

72.05

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier:

7205.10.00

- Grenailles

Exemption

A

- Poudres:

7205.21.00

-- d'aciers alliés

Exemption

A

7205.29.00

-- autres

Exemption

A

II. FER ET ACIERS NON ALLIÉS

72.06

Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du nº 72.03:

7206.10.00

- Lingots

Exemption

A

7206.90.00

- autres

Exemption

A

72.07

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés:

- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7207.11.00

-- de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

Exemption

A

7207.12.00

-- autres, de section transversale rectangulaire

Exemption

A

7207.19.00

-- autres

Exemption

A

7207.20.00

- contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

Exemption

A

72.08

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

7208.10.00

- enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

5 %

A

- autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés:

7208.25.00

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

5 %

A

7208.26.00

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

5 %

A

7208.27.00

-- d'une épaisseur inférieure à 3 mm

5 %

A

- autres, enroulés, simplement laminés à chaud:

7208.36.00

-- d'une épaisseur excédant 10 mm

5 %

A

7208.37.00

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

5 %

A

7208.38.00

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

5 %

A

7208.39.00

-- d'une épaisseur inférieure à 3 mm

5 %

A

7208.40

- non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief:

7208.40.10

-- d'une largeur excédant 1,95 m et d'une épaisseur excédant 4,75 mm

Exemption

A

7208.40.90

-- autres

5 %

A

- autres, non enroulés, simplement laminés à chaud:

7208.51

-- d'une épaisseur excédant 10 mm:

7208.51.10

--- laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'excédant pas 1 250 mm, ne présentant pas de motifs en relief, et dont la limite d'élasticité minimale n'est pas de 355 MPa

5 %

A

--- autres:

7208.51.50

---- d'une largeur de 1,95 m

Exemption

A

7208.51.90

---- autres

5 %

A

7208.52

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm:

7208.52.10

--- laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'excédant pas 1 250 mm, ne présentant pas de motifs en relief, et dont la limite d'élasticité minimale n'est pas de 355 MPa

5 %

A

--- autres:

7208.52.50

---- d'une largeur excédant 1,95 m

Exemption

A

7208.52.90

---- autres

5 %

A

7208.53

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm:

7208.53.10

--- laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'excédant pas 1 250 mm, ne présentant pas de motifs en relief, et dont la limite d'élasticité minimale n'est pas de 355 MPa

5 %

A

7208.53.90

--- autres

5 %

A

7208.54.00

-- d'une épaisseur inférieure à 3 mm

5 %

A

7208.90

- autres:

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus:

7208.90.02

--- d'une largeur excédant 1,95 m et d'une épaisseur excédant 4,75 mm

Exemption

A

7208.90.05

--- autres

5 %

A

7208.90.09

-- d'une épaisseur inférieure à 3 mm

5 %

A

72.09

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus:

- enroulés, simplement laminés à froid:

7209.15.00

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus

5 %

A

7209.16.00

-- d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

5 %

A

7209.17.00

-- d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

5 %

A

7209.18.00

-- d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

5 %

A

- non enroulés, simplement laminés à froid:

7209.25.00

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus

5 %

A

7209.26.00

-- d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

5 %

A

7209.27.00

-- d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

5 %

A

7209.28.00

-- d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

5 %

A

7209.90.00

- autres

Exemption

A

72.10

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus:

- étamés:

7210.11.00

-- d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus

Exemption

A

7210.12.00

-- d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

Exemption

A

7210.20.00

- plombés, y compris le fer terne

Exemption

A

7210.30

- zingués électrolytiquement:

-- d'une épaisseur excédant 1,6 mm:

7210.30.10

--- enroulés

5 %

A

7210.30.20

--- autres

5 %

A

-- autres:

7210.30.30

--- ouvrés

5 %

A

--- autres:

7210.30.40

---- enroulés

5 %

A

7210.30.90

---- autres

5 %

A

- autrement zingués:

7210.41.00

-- ondulés

5 %

A

7210.49

-- autres:

--- d'une épaisseur excédant 1,9 mm:

7210.49.01

---- ouvrés

5 %

A

---- autres:

7210.49.11

----- enroulés

5 %

A

7210.49.19

----- autres

5 %

A

--- autres:

7210.49.21

---- ouvrés

5 %

A

---- autres:

7210.49.31

----- enroulés

5 %

A

7210.49.39

----- autres

5 %

A

7210.50.00

- revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome

Exemption

A

- revêtus d'aluminium:

7210.61

-- revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc:

7210.61.10

--- dont le revêtement contient au moins 95 % en poids d'aluminium

Exemption

A

--- autres:

7210.61.20

---- ouvrés

Exemption

A

---- autres:

7210.61.30

----- enroulés

5 %

A

7210.61.90

----- autres

5 %

A

7210.69

-- autres:

7210.69.10

--- dont le revêtement contient au moins 95 % en poids d'aluminium

Exemption

A

--- autres:

7210.69.20

---- ouvrés

Exemption

A

---- autres:

7210.69.30

----- enroulés

5 %

A

7210.69.90

----- autres

5 %

A

7210.70

- peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

7210.70.01

-- ouvrés

Exemption

A

-- autres:

7210.70.11

--- enroulés

5 %

A

7210.70.19

--- autres

5 %

A

7210.90

- autres:

7210.90.01

-- ouvrés

Exemption

A

-- autres:

7210.90.11

--- enroulés

5 %

A

7210.90.19

--- autres

5 %

A

72.11

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus:

- simplement laminés à chaud:

7211.13.00

-- laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief

5 %

A

7211.14

-- autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus:

7211.14.10

--- enroulés

5 %

A

7211.14.90

--- autres

5 %

A

7211.19

-- autres:

7211.19.10

--- enroulés

5 %

A

7211.19.90

--- autres

5 %

A

- simplement laminés à froid:

7211.23

-- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7211.23.10

--- d'une largeur inférieure à 500 mm

5 %

A

--- autres:

7211.23.20

---- enroulés

5 %

A

7211.23.90

---- autres

5 %

A

7211.29

-- autres:

7211.29.10

--- d'une largeur inférieure à 500 mm

5 %

A

--- autres:

7211.29.20

---- enroulés

5 %

A

7211.29.90

---- autres

5 %

A

7211.90

- autres:

7211.90.01

-- d'une largeur inférieure à 500 mm

5 %

A

7211.90.09

-- autres

Exemption

A

72.12

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

7212.10

- étamés:

7212.10.01

-- ouvrés

5 %

A

7212.10.09

-- autres

Exemption

A

7212.20

- zingués électrolytiquement:

7212.20.10

-- d'une largeur inférieure à 500 mm

5 %

A

-- autres:

--- d'une épaisseur excédant 1,6 mm:

7212.20.20

---- enroulés

5 %

A

7212.20.30

---- autres

5 %

A

--- autres:

7212.20.40

---- ouvrés

5 %

A

7212.20.90

---- autres

5 %

A

7212.30

- autrement zingués:

7212.30.01

-- d'une largeur inférieure à 500 mm

5 %

A

-- autres:

--- d'une épaisseur excédant 1,9 mm:

7212.30.11

---- ouvrés

5 %

A

7212.30.19

---- autres

5 %

A

--- autres:

7212.30.21

---- ouvrés

5 %

A

7212.30.29

---- autres

5 %

A

7212.40

- peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

-- d'une largeur inférieure à 500 mm:

7212.40.01

--- ouvrés

5 %

A

7212.40.09

--- autres

5 %

A

-- autres:

7212.40.11

--- ouvrés

Exemption

A

7212.40.19

--- autres

5 %

A

7212.50

- autrement revêtus:

-- d'une largeur inférieure à 500 mm:

7212.50.01

--- ouvrés

5 %

A

7212.50.09

--- autres

Exemption

A

7212.50.18

-- autres

Exemption

A

7212.60

- plaqués:

-- d'une largeur inférieure à 500 mm:

7212.60.01

--- ouvrés

5 %

A

7212.60.09

--- autres

Exemption

A

7212.60.18

-- autres

Exemption

A

72.13

Fil machine en fer ou en aciers non alliés:

7213.10

- comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage:

7213.10.10

-- dont la section transversale est en forme de «cercle applati» ou de «rectangle modifié»

Exemption

A

7213.10.90

-- autres

5 %

A

7213.20

- en aciers de décolletage:

7213.20.10

-- dont la section transversale est en forme de «cercle applati» ou de «rectangle modifié»

Exemption

A

7213.20.90

-- autres

5 %

A

- autres:

7213.91

-- de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm:

7213.91.10

--- dont la section transversale est en forme de «cercle applati» ou de «rectangle modifié»

Exemption

A

7213.91.90

--- autres

5 %

A

7213.99

-- autres:

7213.99.10

--- dont la section transversale est en forme de «cercle applati» ou de «rectangle modifié»

Exemption

A

7213.99.90

--- autres

5 %

A

72.14

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

7214.10.00

- forgées

5 %

A

7214.20

- comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage:

7214.20.10

-- dont la section transversale est en forme de «cercle applati» ou de «rectangle modifié»

Exemption

A

7214.20.90

-- autres

5 %

A

7214.30

- en aciers de décolletage:

7214.30.10

-- dont la section transversale est en forme de «cercle applati» ou de «rectangle modifié»

Exemption

A

7214.30.90

-- autres

5 %

A

- autres:

7214.91.00

-- de section transversale rectangulaire

5 %

A

7214.99

-- autres:

7214.99.10

--- dont la section transversale est en forme de «cercle applati» ou de «rectangle modifié»

Exemption

A

7214.99.90

--- autres

5 %

A

72.15

Autres barres en fer ou en aciers non alliés:

7215.10.00

- en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

5 %

A

7215.50

- autres, simplement obtenues ou parachevées à froid:

7215.50.10

-- dont la section transversale est en forme de «cercle applati» ou de «rectangle modifié»

5 %

A

-- autres:

7215.50.20

--- contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

5 %

A

--- contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone:

7215.50.30

---- Fil dressé d'un diamètre n'excédant pas 13 mm

5 %

A

7215.50.90

---- autres

5 %

A

7215.90.00

- autres

5 %

A

72.16

Profilés en fer ou en aciers non alliés:

7216.10

- Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm:

7216.10.01

-- Profilés en U: 76 mm x 38 mm x 6,7 kg/m

5 %

A

7216.10.09

-- autres

Exemption

A

- Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm:

7216.21

-- Profilés en L:

7216.21.01

--- à angles égaux

5 %

A

7216.21.09

--- autres

Exemption

A

7216.22.00

-- Profilés en T

Exemption

A

- Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus:

7216.31

-- Profilés en U:

7216.31.01

--- 102 mm x 51 mm x 10,4 kg/m

5 %

A

7216.31.09

--- autres

Exemption

A

7216.32.00

-- Profilés en I

Exemption

A

7216.33.00

-- Profilés en H

Exemption

A

7216.40

- Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus:

7216.40.01

-- Profilés en L à angles égaux: 80 mm x 80 mm, d'une épaisseur comprise entre 5 mm et 13 mm

5 %

A

7216.40.09

-- autres

Exemption

A

7216.50.00

- autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud

Exemption

A

- Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid:

7216.61.00

-- obtenus à partir de produits laminés plats

5 %

A

7216.69.00

-- autres

5 %

A

- autres:

7216.91.00

-- obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

5 %

A

7216.99.00

-- autres

5 %

A

72.17

Fils en fer ou en aciers non alliés:

7217.10.00

- non revêtus, même polis

5 %

A

7217.20

- zingués:

7217.20.10

-- contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

5 %

A

7217.20.90

-- autres

5 %

A

7217.30.00

- revêtus d'autres métaux communs

5 %

A

7217.90.00

- autres

5 %

A

III. ACIERS INOXYDABLES

72.18

Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables:

7218.10.00

- Lingots et autres formes primaires

Exemption

A

- autres:

7218.91.00

-- de section transversale rectangulaire

Exemption

A

7218.99.00

-- autres

Exemption

A

72.19

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus:

- simplement laminés à chaud, enroulés:

7219.11.00

-- d'une épaisseur excédant 10 mm

Exemption

A

7219.12.00

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

Exemption

A

7219.13.00

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

Exemption

A

7219.14.00

-- d'une épaisseur inférieure à 3 mm

Exemption

A

- simplement laminés à chaud, non enroulés:

7219.21.00

-- d'une épaisseur excédant 10 mm

Exemption

A

7219.22.00

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

Exemption

A

7219.23.00

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

Exemption

A

7219.24.00

-- d'une épaisseur inférieure à 3 mm

Exemption

A

- simplement laminés à froid:

7219.31.00

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

Exemption

A

7219.32.00

-- d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

Exemption

A

7219.33.00

-- d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

Exemption

A

7219.34.00

-- d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

Exemption

A

7219.35.00

-- d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

Exemption

A

7219.90.00

- autres

Exemption

A

72.20

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm:

- simplement laminés à chaud:

7220.11.00

-- d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

Exemption

A

7220.12.00

-- d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

Exemption

A

7220.20.00

- simplement laminés à froid

Exemption

A

7220.90

- autres:

7220.90.01

-- d'une largeur n'excédant pas 500 mm

5 %

A

7220.90.09

-- autres

Exemption

A

72.21

Fil machine en aciers inoxydables

7221.00.00

Fil machine en aciers inoxydables

Exemption

A

72.22

Barres et profilés en aciers inoxydables:

- Barres simplement laminées ou filées à chaud:

7222.11.00

-- de section circulaire

Exemption

A

7222.19.00

-- autres

Exemption

A

7222.20.00

- Barres simplement obtenues ou parachevées à froid

Exemption

A

7222.30.00

- autres barres

Exemption

A

7222.40.00

- Profilés

Exemption

A

72.23

Fils en aciers inoxydables

7223.00.00

Fils en aciers inoxydables

Exemption

A

IV. AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS

72.24

Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés:

7224.10.00

- Lingots et autres formes primaires

Exemption

A

7224.90.00

- autres

Exemption

A

72.25

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus:

- en aciers au silicium dits «magnétiques»:

7225.11

-- à grains orientés:

7225.11.10

--- galvanisés

5 %

A

7225.11.90

--- autres

Exemption

A

7225.19

-- autres:

7225.19.10

--- galvanisés

5 %

A

7225.19.90

--- autres

Exemption

A

7225.30

- autres, simplement laminés à chaud, enroulés:

-- en aciers à coupe rapide:

7225.30.01

--- galvanisés

5 %

A

7225.30.09

--- autres

Exemption

A

7225.30.19

-- autres

Exemption

A

7225.40

- autres, simplement laminés à chaud, non enroulés:

-- en aciers à coupe rapide:

7225.40.01

--- galvanisés

5 %

A

7225.40.09

--- autres

Exemption

A

7225.40.19

-- autres

Exemption

A

7225.50

- autres, simplement laminés à froid:

-- en aciers à coupe rapide:

7225.50.01

--- galvanisés

5 %

A

7225.50.09

--- autres

Exemption

A

7225.50.19

-- autres

Exemption

A

- autres:

7225.91

-- zingués électrolytiquement:

7225.91.10

--- galvanisés

5 %

A

7225.91.90

--- autres

Exemption

A

7225.92

-- autrement zingués:

7225.92.10

--- galvanisés

5 %

A

7225.92.90

--- autres

Exemption

A

7225.99

-- autres:

7225.99.10

--- galvanisés

5 %

A

7225.99.90

--- autres

Exemption

A

72.26

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm:

- en aciers au silicium dits «magnétiques»:

7226.11

-- à grains orientés:

7226.11.10

--- galvanisés ou ouvrés

5 %

A

7226.11.90

--- autres

Exemption

A

7226.19

-- autres:

7226.19.10

--- galvanisés ou ouvrés

5 %

A

7226.19.90

--- autres

Exemption

A

7226.20

- en aciers à coupe rapide:

7226.20.01

-- galvanisés ou ouvrés

5 %

A

7226.20.18

-- autres

Exemption

A

- autres:

7226.91.00

-- simplement laminés à chaud

Exemption

A

7226.92.00

-- simplement laminés à froid

Exemption

A

7226.99

-- autres:

7226.99.01

--- galvanisés ou ouvrés

5 %

A

7226.99.18

--- autres

Exemption

A

72.27

Fil machine en autres aciers alliés:

7227.10.00

- en aciers à coupe rapide

Exemption

A

7227.20.00

- en aciers silicomanganeux

Exemption

A

7227.90.00

- autres

Exemption

A

72.28

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés:

7228.10.00

- Barres en aciers à coupe rapide

Exemption

A

7228.20.00

- Barres en aciers silicomanganeux

Exemption

A

7228.30.00

- autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

Exemption

A

7228.40.00

- autres barres, simplement forgées

Exemption

A

7228.50.00

- autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid

Exemption

A

7228.60.00

- autres barres

Exemption

A

7228.70.00

- Profilés

Exemption

A

7228.80.00

- Barres creuses pour le forage

Exemption

A

72.29

Fils en autres aciers alliés:

7229.20.00

- en aciers silicomanganeux

Exemption

A

7229.90.00

- autres

Exemption

A

73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

73.01

Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier:

7301.10.00

- Palplanches

Exemption

A

7301.20.00

- Profilés

5 %

A

73.02

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:

7302.10.00

- Rails

Exemption

A

7302.30.00

- Aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies

Exemption

A

7302.40.00

- Éclisses et selles d'assise

Exemption

A

7302.90.00

- autres

Exemption

A

73.03

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7303.00.00

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

5 %

A

73.04

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier:

- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7304.11.00

-- en aciers inoxydables

5 %

A

7304.19.00

-- autres

5 %

A

- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz:

7304.22.00

-- Tiges de forage en aciers inoxydables

5 %

A

7304.23.00

-- autres tiges de forage

5 %

A

7304.24.00

-- autres, en aciers inoxydables

5 %

A

7304.29.00

-- autres

5 %

A

- autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

7304.31

-- étirés ou laminés à froid:

7304.31.01

--- Tubes de chaudière

Exemption

A

7304.31.09

--- autres

5 %

A

7304.39

-- autres:

7304.39.01

--- Tubes de chaudière

Exemption

A

7304.39.09

--- autres

5 %

A

- autres, de section circulaire, en aciers inoxydables:

7304.41

-- étirés ou laminés à froid:

7304.41.01

--- Tubes de chaudière

Exemption

A

7304.41.09

--- autres

5 %

A

7304.49

-- autres:

7304.49.01

--- Tubes de chaudière

Exemption

A

7304.49.09

--- autres

5 %

A

- autres, de section circulaire, en autres aciers alliés:

7304.51

-- étirés ou laminés à froid:

7304.51.01

--- Tubes de chaudière

Exemption

A

7304.51.09

--- autres

5 %

A

7304.59

-- autres:

7304.59.01

--- Tubes de chaudière

Exemption

A

7304.59.09

--- autres

5 %

A

7304.90

- autres:

7304.90.01

-- Tubes de chaudière

Exemption

A

7304.90.09

-- autres

5 %

A

73.05

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier:

- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7305.11.00

-- soudés longitudinalement à l'arc immergé

5 %

A

7305.12.00

-- soudés longitudinalement, autres

5 %

A

7305.19.00

-- autres

5 %

A

7305.20.00

- Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

5 %

A

- autres, soudés:

7305.31

-- soudés longitudinalement:

7305.31.01

--- Tubes de chaudière

Exemption

A

7305.31.09

--- Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydro-électriques

5 %

A

7305.31.19

--- autres

5 %

A

7305.39

-- autres:

7305.39.01

--- Tubes de chaudière

Exemption

A

7305.39.09

--- Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydro-électriques

5 %

A

7305.39.19

--- autres

5 %

A

7305.90

- autres:

7305.90.01

-- Tubes de chaudière

Exemption

A

7305.90.09

-- Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydro-électriques

5 %

A

7305.90.19

-- autres

5 %

A

73.06

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7306.11.00

-- soudés, en aciers inoxydables

5 %

A

7306.19.00

-- autres

5 %

A

- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz:

7306.21.00

-- soudés, en aciers inoxydables

5 %

A

7306.29.00

-- autres

5 %

A

7306.30

- autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés:

7306.30.01

-- Tubes de chaudière

Exemption

A

7306.30.09

-- Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydro-électriques

5 %

A

7306.30.19

-- autres

5 %

A

7306.40

- autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables:

7306.40.01

-- Tubes de chaudière

Exemption

A

7306.40.09

-- Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydro-électriques

5 %

A

7306.40.19

-- autres

5 %

A

7306.50

- autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés:

7306.50.01

-- Tubes de chaudière

Exemption

A

7306.50.09

-- Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydro-électriques

5 %

A

7306.50.19

-- autres

5 %

A

- autres, soudés, de section non circulaire:

7306.61.00

-- de section carrée ou rectangulaire

5 %

A

7306.69.00

-- de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire

5 %

A

7306.90.00

- autres

5 %

A

73.07

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier:

- moulés:

7307.11.00

-- en fonte non malléable

5 %

A

7307.19.00

-- autres

5 %

A

- autres, en aciers inoxydables:

7307.21

-- Brides:

7307.21.01

--- de section circulaire

5 %

A

7307.21.09

--- autres

Exemption

A

7307.22.00

-- Coudes, courbes et manchons, filetés

5 %

A

7307.23

-- Accessoires à souder bout à bout:

7307.23.01

--- de section circulaire

5 %

A

7307.23.09

--- autres

Exemption

A

7307.29

-- autres:

7307.29.01

--- filetés

5 %

A

--- non filetés:

7307.29.11

---- de section circulaire

5 %

A

7307.29.19

---- autres

Exemption

A

- autres:

7307.91

-- Brides:

7307.91.01

--- filetées

5 %

A

7307.91.09

--- non filetées

5 %

A

7307.92.00

-- Coudes, courbes et manchons, filetés

5 %

A

7307.93.00

-- Accessoires à souder bout à bout

5 %

A

7307.99

-- autres:

7307.99.01

--- filetés

5 %

A

7307.99.09

--- non filetés

5 %

A

73.08

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exclusion des constructions préfabriquées du nº 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

7308.10.00

- Ponts et éléments de ponts

5 %

A

7308.20.00

- Tours et pylônes

5 %

A

7308.30.00

- Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

5 %

A

7308.40.00

- Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage

5 %

A

7308.90

- autres:

7308.90.10

-- Tuiles

5 %

A

7308.90.90

-- autres

5 %

A

73.09

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7309.00.00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

5 %

A

73.10

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

7310.10.00

- d'une contenance de 50 l ou plus

Exemption

A

- d'une contenance de moins de 50 l:

7310.21

-- Boîtes à fermer par soudage ou sertissage:

7310.21.01

--- d'une contenance n'excédant pas 30 l

5 %

A

7310.21.09

--- autres

Exemption

A

7310.29

-- autres:

7310.29.01

--- d'une contenance n'excédant pas 30 l

5 %

A

7310.29.09

--- autres

Exemption

A

73.11

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

7311.00.00

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

5 %

A

73.12

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité:

7312.10.00

- Torons et câbles

5 %

A

7312.90.00

- autres

5 %

A

73.13

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

7313.00

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures:

7313.00.01

- Ronces artificielles en fer ou en acier

5 %

A

7313.00.09

- autres

Exemption

A

73.14

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

- Toiles métalliques tissées:

7314.12.00

-- Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

5 %

A

7314.14.00

-- autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables

5 %

A

7314.19.00

-- autres

5 %

A

7314.20.00

- Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm²

5 %

A

- autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre:

7314.31.00

-- zingués

5 %

A

7314.39.00

-- autres

5 %

A

- autres toiles métalliques, grillages et treillis:

7314.41

-- zingués:

7314.41.01

--- Grillages à mailles hexagonales

Exemption

A

7314.41.09

--- autres

5 %

A

7314.42

-- recouverts de matières plastiques:

7314.42.01

--- Grillages à mailles hexagonales

Exemption

A

7314.42.09

--- autres

5 %

A

7314.49

-- autres:

7314.49.01

--- Grillages à mailles hexagonales

Exemption

A

7314.49.09

--- autres

5 %

A

7314.50.00

- Tôles et bandes déployées

5 %

A

73.15

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

- Chaînes à maillons articulés et leurs parties:

7315.11

-- Chaînes à rouleaux:

7315.11.01

--- Chaînes de transmission

Exemption

A

7315.11.09

--- autres

5 %

A

7315.12

-- autres chaînes:

7315.12.01

--- Chaînes d'une épaisseur n'excédant pas 2 mm

Exemption

A

7315.12.09

--- Chaînes de transmission

Exemption

A

7315.12.19

--- autres

5 %

A

7315.19

-- Parties:

7315.19.01

--- de chaînes d'une épaisseur n'excédant pas 2 mm

Exemption

A

7315.19.09

--- de chaînes de transmission

Exemption

A

7315.19.19

--- autres

5 %

A

7315.20.00

- Chaînes antidérapantes

5 %

A

- autres chaînes:

7315.81

-- Chaînes à maillons à étais:

7315.81.01

--- Chaînes de transmission

Exemption

A

7315.81.09

--- autres

5 %

A

7315.82

-- autres chaînes, à maillons soudés:

7315.82.01

--- Chaînes d'une épaisseur n'excédant pas 2 mm

Exemption

A

7315.82.09

--- Chaînes de transmission; chaînes transporteuses

Exemption

A

7315.82.19

--- autres

5 %

A

7315.89

-- autres:

7315.89.01

--- Chaînes d'une épaisseur n'excédant pas 2 mm

Exemption

A

7315.89.09

--- Chaînes de transmission

Exemption

A

7315.89.19

--- autres

5 %

A

7315.90

- autres parties:

7315.90.01

-- de chaînes d'une épaisseur n'excédant pas 2 mm

Exemption

A

7315.90.09

-- de chaînes de transmission; de chaînes transporteuses à maillons soudés

Exemption

A

7315.90.19

-- autres

5 %

A

73.16

Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7316.00.00

Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

5 %

A

73.17

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées (autres que ceux du nº 83.05) et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

7317.00

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées (autres que ceux du nº 83.05) et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre:

- Clous, crochets, agrafes ondulées:

7317.00.01

-- spécifiquement destinés à la fabrication de chaussures; clous décoratifs

Exemption

A

7317.00.09

-- autres

5 %

A

- Agrafes:

7317.00.11

-- isolées

Exemption

A

7317.00.19

-- autres

5 %

A

7317.00.29

- autres

Exemption

A

73.18

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier:

- Articles filetés:

7318.11.00

-- Tire-fond

5 %

A

7318.12.00

-- autres vis à bois

5 %

A

7318.13.00

-- Crochets et pitons à pas de vis

Exemption

A

7318.14.00

-- Vis autotaraudeuses

5 %

A

7318.15

-- autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles:

7318.15.01

--- Goujons prisonniers et tiges filetées

5 %

A

7318.15.09

--- autres

5 %

A

7318.16.00

-- Écrous

5 %

A

7318.19

-- autres:

7318.19.01

--- Crampons et spikes pour chaussures

Exemption

A

7318.19.09

--- autres

5 %

A

- Articles non filetés:

7318.21.00

-- Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

Exemption

A

7318.22.00

-- autres rondelles

5 %

A

7318.23.00

-- Rivets

Exemption

A

7318.24.00

-- Goupilles, chevilles et clavettes

Exemption

A

7318.29.00

-- autres

Exemption

A

73.19

Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs:

7319.40.00

- Épingles de sûreté et autres épingles

Exemption

A

7319.90.00

- autres

Exemption

A

73.20

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier:

7320.10

- Ressorts à lames et leurs lames:

-- Ressorts à lames pour suspension (sans manilles):

--- destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

7320.10.02

---- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

7320.10.03

---- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

7320.10.05

---- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

7320.10.09

--- autres

5 %

A

7320.10.19

-- autres ressorts pour véhicules

Exemption

A

7320.10.29

-- autres

5 %

A

7320.20

- Ressorts en hélice:

-- Ressorts de suspension et de sièges, en hélice:

--- destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

7320.20.02

---- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

7320.20.03

---- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

7320.20.05

---- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

7320.20.09

--- autres

5 %

A

7320.20.19

-- autres ressorts pour véhicules

Exemption

A

7320.20.29

-- autres

5 %

A

7320.90

- autres:

-- Ressorts de suspension et de sièges, en hélice:

--- destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

7320.90.02

---- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

7320.90.03

---- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

7320.90.05

---- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

7320.90.09

--- autres

5 %

A

7320.90.19

-- autres ressorts pour véhicules

Exemption

A

7320.90.29

-- autres

5 %

A

73.21

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier:

- Appareils de cuisson et chauffe-plats:

7321.11

-- à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles:

--- Cuisinières à gaz à usage domestique:

7321.11.02

---- Fourneaux à gaz d'extérieur

5 %

A

7321.11.08

---- autres

Exemption

A

7321.11.19

--- autres

5 %

A

7321.12.00

-- à combustibles liquides

5 %

A

7321.19

-- autres, y compris les appareils à combustibles solides:

7321.19.01

--- à combustibles solides

5 %

A

7321.19.09

--- autres

5 %

A

- autres appareils:

7321.81.00

-- à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

5 %

A

7321.82.00

-- à combustibles liquides

5 %

A

7321.89

-- autres, y compris les appareils à combustibles solides:

7321.89.01

--- à combustibles solides

5 %

A

7321.89.09

--- autres

5 %

A

7321.90

- Parties:

7321.90.01

-- de cuisinières à gaz à usage domestique

Exemption

A

7321.90.09

-- autres

5 %

A

73.22

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

- Radiateurs et leurs parties:

7322.11.00

-- en fonte

5 %

A

7322.19.00

-- autres

5 %

A

7322.90.00

- autres

5 %

A

73.23

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:

7323.10.00

- Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

5 %

A

- autres:

7323.91.00

-- en fonte, non émaillés

5 %

A

7323.92.00

-- en fonte émaillée

5 %

A

7323.93.00

-- en aciers inoxydables

5 %

A

7323.94.00

-- en fer ou en acier, émaillés

5 %

A

7323.99.00

-- autres

5 %

A

73.24

Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

7324.10.00

- Éviers et lavabos en aciers inoxydables

5 %

A

- Baignoires:

7324.21.00

-- en fonte, même émaillée

5 %

A

7324.29.00

-- autres

5 %

A

7324.90.00

- autres, y compris les parties

5 %

A

73.25

Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier:

7325.10

- en fonte non malléable:

7325.10.01

-- Ouvrages en fonte, à l'état brut

5 %

A

7325.10.09

-- autres

5 %

A

- autres:

7325.91.00

-- Boulets et articles similaires pour broyeurs

Exemption

A

7325.99

-- autres:

7325.99.01

--- Ouvrages coulés ou moulés, en acier, à l'état brut

5 %

A

7325.99.09

--- Pièges à lapin et autres pièges à double mâchoire

Exemption

A

7325.99.19

--- autres

5 %

A

73.26

Autres ouvrages en fer ou en acier:

- forgés ou estampés mais non autrement travaillés:

7326.11.00

-- Boulets et articles similaires pour broyeurs

Exemption

A

7326.19

-- autres:

7326.19.01

--- Ouvrages coulés ou moulés, à l'état brut

5 %

A

7326.19.11

--- Piquets et poteaux de clôture, et accessoires pour ces articles

5 %

A

7326.19.19

--- autres

5 %

A

7326.20

- Ouvrages en fils de fer ou d'acier:

7326.20.01

-- Boucles nasales pour animaux; boucles, bagues et autres dispositifs de marquage similaires pour l’identification d’animaux, d’oiseaux ou de poissons

Exemption

A

-- autres:

7326.20.11

--- Pièges à vermine animale

Exemption

A

7326.20.19

--- autres

5 %

A

7326.90

- autres:

7326.90.01

-- Becs Bunsen; récipients gradués, autres qu'à usage domestique; creusets, supports de noyau (fonderie), bains de soudure; fourreaux et systèmes pour boulons d'ancrage; bobines et supports similaires pour films cinématographiques et photographiques; autres canettes, fusettes, bobines et supports similaires

Exemption

A

7326.90.09

-- autres

5 %

A

74

CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

74.01

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre):

7401.00.00

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre):

Exemption

A

74.02

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

7402.00.00

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Exemption

A

74.03

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

- Cuivre affiné:

7403.11.00

-- Cathodes et sections de cathodes

Exemption

A

7403.12.00

-- Barres à fil (wire-bars)

Exemption

A

7403.13.00

-- Billettes

Exemption

A

7403.19.00

-- autres

Exemption

A

- Alliages de cuivre:

7403.21.00

-- à base de cuivre-zinc (laiton)

Exemption

A

7403.22.00

-- à base de cuivre-étain (bronze)

Exemption

A

7403.29.00

-- autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du nº 74.05):

Exemption

A

74.04

Déchets et débris de cuivre

7404.00.00

Déchets et débris de cuivre

Exemption

A

74.05

Alliages mères de cuivre

7405.00.00

Alliages mères de cuivre

Exemption

A

74.06

Poudres et paillettes de cuivre:

7406.10.00

- Poudres à structure non lamellaire

Exemption

A

7406.20.00

- Poudres à structure lamellaire; paillettes

Exemption

A

74.07

Barres et profilés en cuivre:

7407.10

- en cuivre affiné:

-- Barres:

7407.10.01

--- Fil machine

Exemption

A

7407.10.09

--- autres

5 %

A

7407.10.19

-- autres

5 %

A

- en alliages de cuivre:

7407.21

-- à base de cuivre-zinc (laiton):

7407.21.01

--- Barres

5 %

A

7407.21.09

--- autres

5 %

A

7407.29

-- autres:

7407.29.01

--- Barres

5 %

A

7407.29.09

--- autres

5 %

A

74.08

Fils de cuivre:

- en cuivre affiné:

7408.11.00

-- dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

5 %

A

7408.19.00

-- autres

5 %

A

- en alliages de cuivre:

7408.21.00

-- à base de cuivre-zinc (laiton)

5 %

A

7408.22.00

-- à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

5 %

A

7408.29.00

-- autres

5 %

A

74.09

Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm:

- en cuivre affiné:

7409.11.00

-- enroulées

Exemption

A

7409.19.00

-- autres

Exemption

A

- en alliages à base de cuivre-zinc (laiton):

7409.21.00

-- enroulées

Exemption

A

7409.29.00

-- autres

Exemption

A

- en alliages à base de cuivre-étain (bronze):

7409.31.00

-- enroulées

Exemption

A

7409.39.00

-- autres

Exemption

A

7409.40.00

- en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

Exemption

A

7409.90.00

- en autres alliages de cuivre

Exemption

A

74.10

Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris):

- sans support:

7410.11.00

-- en cuivre affiné

Exemption

A

7410.12.00

-- en alliages de cuivre

Exemption

A

- sur support:

7410.21.00

-- en cuivre affiné

Exemption

A

7410.22.00

-- en alliages de cuivre

Exemption

A

74.11

Tubes et tuyaux en cuivre:

7411.10

- en cuivre affiné:

7411.10.01

-- dont le diamètre extérieur nominal est inférieur à 3 mm

Exemption

A

7411.10.09

-- dont le diamètre intérieur nominal est égal ou supérieur à 90 mm

Exemption

A

7411.10.19

-- autres

5 %

A

- en alliages de cuivre:

7411.21.00

-- à base de cuivre-zinc (laiton)

5 %

A

7411.22.00

-- à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

5 %

A

7411.29.00

-- autres

5 %

A

74.12

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre:

7412.10.00

- en cuivre affiné

5 %

A

7412.20.00

- en alliages de cuivre

5 %

A

74.13

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité

7413.00

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité:

- Tresses de mise à la masse:

7413.00.01

-- destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi

10 %

A

7413.00.09

-- autres

5 %

A

7413.00.19

- autres

5 %

A

74.15

Pointes, clous, punaises, crampons appointés (autres que ceux du nº 83.05) et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre:

7415.10

- Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires:

7415.10.01

-- spécifiquement destinés à la fabrication de chaussures

Exemption

A

7415.10.09

-- autres

5 %

A

- autres articles, non filetés:

7415.21.00

-- Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort)

5 %

A

7415.29.00

-- autres

Exemption

A

- autres articles, filetés:

7415.33.00

-- Vis; boulons et écrous

5 %

A

7415.39.00

-- autres

Exemption

A

74.18

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre:

7418.10.00

- Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

5 %

A

7418.20.00

- Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

5 %

A

74.19

Autres ouvrages en cuivre:

7419.10.00

- Chaînes, chaînettes et leurs parties

Exemption

A

- autres:

7419.91.00

-- coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

5 %

A

7419.99

-- autres:

7419.99.01

--- Boucles nasales pour animaux; boucles, bagues et autres dispositifs de marquage similaires pour l’identification d’animaux, d’oiseaux ou de poissons

Exemption

A

7419.99.09

--- Épingles (dont épingles de sûreté)

Exemption

A

7419.99.17

--- Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis en fils de cuivre; tôles et bandes déployées en cuivre

Exemption

A

7419.99.21

--- Ressorts en cuivre

Exemption

A

7419.99.25

--- Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties, autres que du nº 74.18

5 %

A

7419.99.29

--- autres

5 %

A

75

NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

75.01

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel:

7501.10.00

- Mattes de nickel

Exemption

A

7501.20.00

- Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

Exemption

A

75.02

Nickel sous forme brute:

7502.10.00

- Nickel non allié

Exemption

A

7502.20.00

- Alliages de nickel

Exemption

A

75.03

Déchets et débris de nickel

7503.00.00

Déchets et débris de nickel

Exemption

A

75.04

Poudres et paillettes de nickel

7504.00.00

Poudres et paillettes de nickel

Exemption

A

75.05

Barres, profilés et fils, en nickel:

- Barres et profilés:

7505.11.00

-- en nickel non allié

Exemption

A

7505.12.00

-- en alliages de nickel

Exemption

A

- Fils:

7505.21.00

-- en nickel non allié

Exemption

A

7505.22.00

-- en alliages de nickel

Exemption

A

75.06

Tôles, bandes et feuilles, en nickel:

7506.10.00

- en nickel non allié

Exemption

A

7506.20.00

- en alliages de nickel

Exemption

A

75.07

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel:

- Tubes et tuyaux:

7507.11.00

-- en nickel non allié

Exemption

A

7507.12.00

-- en alliages de nickel

Exemption

A

7507.20.00

- Accessoires de tuyauterie

Exemption

A

75.08

Autres ouvrages en nickel

7508.10.00

- Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel

Exemption

A

7508.90.00

- autres

Exemption

A

76

ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

76.01

Aluminium sous forme brute:

7601.10

- Aluminium non allié:

7601.10.01

-- Barres

Exemption

A

7601.10.09

-- autres

Exemption

A

7601.20

- Alliages d'aluminium:

7601.20.01

-- Barres

Exemption

A

7601.20.09

-- autres

Exemption

A

76.02

Déchets et débris d'aluminium

7602.00.00

Déchets et débris d'aluminium

Exemption

A

76.03

Poudres et paillettes d'aluminium:

7603.10.00

- Poudres à structure non lamellaire

Exemption

A

7603.20.00

- Poudres à structure lamellaire; paillettes

Exemption

A

76.04

Barres et profilés en aluminium:

7604.10.00

- en aluminium non allié

5 %

A

- en alliages d'aluminium:

7604.21.00

-- Profilés creux

5 %

A

7604.29

-- autres:

7604.29.01

--- Barres

5 %

A

7604.29.09

--- autres

5 %

A

76.05

Fils en aluminium:

- en aluminium non allié:

7605.11.00

-- dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

5 %

A

7605.19.00

-- autres

5 %

A

- en alliages d'aluminium:

7605.21.00

-- dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

5 %

A

7605.29.00

-- autres

5 %

A

76.06

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm:

- de forme carrée ou rectangulaire:

7606.11

-- en aluminium non allié:

7606.11.01

--- ouvrées

5 %

A

7606.11.09

--- autres

5 %

A

7606.12

-- en alliages d'aluminium:

7606.12.01

--- ouvrées

5 %

A

7606.12.09

--- autres

5 %

A

- autres:

7606.91

-- en aluminium non allié:

7606.91.01

--- ouvrées

5 %

A

7606.91.09

--- autres

5 %

A

7606.92

-- en alliages d'aluminium:

7606.92.01

--- ouvrées

5 %

A

7606.92.09

--- autres

5 %

A

76.07

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris):

- sans support:

7607.11.00

-- simplement laminées

5 %

A

7607.19.00

-- autres

5 %

A

7607.20.00

- sur support

5 %

A

76.08

Tubes et tuyaux en aluminium:

7608.10.00

- en aluminium non allié

5 %

A

7608.20.00

- en alliages d'aluminium

5 %

A

76.09

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

7609.00.00

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Exemption

A

76.10

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exclusion des constructions préfabriquées du nº 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

7610.10.00

- Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

5 %

A

7610.90.00

- autres

5 %

A

76.11

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7611.00.00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

5 %

A

76.12

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

7612.10.00

- Étuis tubulaires souples

5 %

A

7612.90

- autres:

7612.90.01

-- Réservoirs de stockage

5 %

A

7612.90.09

-- Contenants vides ramenés, identifiables en tant que tels par les services douaniers

Exemption

A

-- autres:

7612.90.11

--- d'une contenance n'excédant pas 1 l

5 %

A

7612.90.19

--- d'une contenance excédant 1 l

Exemption

A

76.13

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

7613.00.00

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

Exemption

A

76.14

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité:

7614.10.00

- avec âme en acier

5 %

A

7614.90.00

- autres

5 %

A

76.15

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium:

7615.10.00

- Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

5 %

A

7615.20.00

- Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

5 %

A

76.16

Autres ouvrages en aluminium:

7616.10

- Pointes, clous, crampons appointés (autres que ceux du nº 83.05), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires:

7616.10.01

-- Rivets, goupilles, chevilles et clavettes

Exemption

A

7616.10.09

-- autres

5 %

A

- autres:

7616.91.00

-- Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

Exemption

A

7616.99

-- autres:

7616.99.10

--- Aiguilles à tricoter; aiguilles à crochet

Exemption

A

7616.99.20

--- Toiles, tissus renforcés et articles similaires, en fil d'aluminium

Exemption

A

7616.99.30

--- Tôles et bandes déployées

5 %

A

7616.99.40

--- Pièces pour bateaux

5 %

A

7616.99.50

--- Boucles nasales pour animaux; boucles, bagues et autres dispositifs de marquage similaires pour l’identification d’animaux, d’oiseaux ou de poissons

Exemption

A

7616.99.90

--- autres

5 %

A

78

PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB

78.01

Plomb sous forme brute:

7801.10.00

- Plomb affiné

Exemption

A

- autres:

7801.91.00

-- contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids

Exemption

A

7801.99

-- autres:

7801.99.01

--- Brasure

5 %

A

7801.99.09

--- autres

Exemption

A

78.02

Déchets et débris de plomb

7802.00.00

Déchets et débris de plomb

Exemption

A

78.04

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb:

- Tables, feuilles et bandes:

7804.11

-- Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris):

7804.11.01

--- Feuilles

Exemption

A

7804.11.09

--- autres

5 %

A

7804.19

-- autres:

7804.19.01

--- Feuilles

Exemption

A

7804.19.09

--- autres

5 %

A

7804.20.00

- Poudres et paillettes

Exemption

A

78.06

Autres ouvrages en plomb:

- Barres, profilés et fils, en plomb:

7806.00.01

-- Brasure

5 %

A

7806.00.09

-- autres

Exemption

A

7806.00.19

- Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb

Exemption

A

7806.00.29

- autres

5 %

A

79

ZINC ET OUVRAGES EN ZINC

79.01

Zinc sous forme brute:

- Zinc non allié:

7901.11.00

-- contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc

Exemption

A

7901.12.00

-- contenant en poids moins de 99,99 % de zinc

Exemption

A

7901.20.00

- Alliages de zinc

Exemption

A

79.02

Déchets et débris de zinc

7902.00.00

Déchets et débris de zinc

Exemption

A

79.03

Poussières, poudres et paillettes, de zinc:

7903.10.00

- Poussières de zinc

Exemption

A

7903.90.00

- autres

Exemption

A

79.04

Barres, profilés et fils, en zinc

7904.00.00

Barres, profilés et fils, en zinc

Exemption

A

79.05

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

7905.00.00

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

Exemption

A

79.07

Autres ouvrages en zinc:

7907.00.01

- Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc

Exemption

A

7907.00.09

- autres

5 %

A

80

ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN

80.01

Étain sous forme brute:

8001.10.00

- Étain non allié

Exemption

A

8001.20.00

- Alliages d'étain

Exemption

A

80.02

Déchets et débris d'étain

8002.00.00

Déchets et débris d'étain

Exemption

A

80.03

Barres, profilés et fils, en étain

8003.00.00

Barres, profilés et fils, en étain

Exemption

A

80.07

Autres ouvrages en étain:

8007.00.01

- Tôles et bandes en étain, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

Exemption

A

8007.00.09

- Feuilles et bandes minces en étain (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris); poudres et paillettes en étain

Exemption

A

8007.00.19

- Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en étain

Exemption

A

8007.00.29

- autres

5 %

A

81

AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES

81.01

Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris:

8101.10.00

- Poudres

Exemption

A

- autres:

8101.94.00

-- Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

Exemption

A

8101.96.00

-- Fils

Exemption

A

8101.97.00

-- Déchets et débris

Exemption

A

8101.99.00

-- autres

Exemption

A

81.02

Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris:

8102.10.00

- Poudres

Exemption

A

- autres:

8102.94.00

-- Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

Exemption

A

8102.95.00

-- Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

Exemption

A

8102.96.00

-- Fils

Exemption

A

8102.97.00

-- Déchets et débris

Exemption

A

8102.99.00

-- autres

Exemption

A

81.03

Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris:

8103.20.00

- Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

Exemption

A

8103.30.00

- Déchets et débris

Exemption

A

8103.90.00

- autres

Exemption

A

81.04

Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris:

- Magnésium sous forme brute:

8104.11.00

-- contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

Exemption

A

8104.19.00

-- autres

Exemption

A

8104.20.00

- Déchets et débris

Exemption

A

8104.30.00

- Copeaux, tournures et granulés calibrés; poudres

Exemption

A

8104.90.00

- autres

Exemption

A

81.05

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris:

8105.20.00

- Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres

Exemption

A

8105.30.00

- Déchets et débris

Exemption

A

8105.90.00

- autres

Exemption

A

81.06

Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris

8106.00.00

Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris

Exemption

A

81.07

Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris:

8107.20.00

- Cadmium sous forme brute; poudres

Exemption

A

8107.30.00

- Déchets et débris

Exemption

A

8107.90.00

- autres

Exemption

A

81.08

Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris:

8108.20.00

- Titane sous forme brute; poudres

Exemption

A

8108.30.00

- Déchets et débris

Exemption

A

8108.90.00

- autres

Exemption

A

81.09

Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris:

8109.20.00

- Zirconium sous forme brute; poudres

Exemption

A

8109.30.00

- Déchets et débris

Exemption

A

8109.90.00

- autres

Exemption

A

81.10

Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris:

8110.10.00

- Antimoine sous forme brute; poudres

Exemption

A

8110.20.00

- Déchets et débris

Exemption

A

8110.90.00

- autres

Exemption

A

81.11

Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

8111.00.00

Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

Exemption

A

81.12

Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris:

- Béryllium:

8112.12.00

-- sous forme brute; poudres

Exemption

A

8112.13.00

-- Déchets et débris

Exemption

A

8112.19.00

-- autres

Exemption

A

- Chrome:

8112.21.00

-- sous forme brute; poudres

Exemption

A

8112.22.00

-- Déchets et débris

Exemption

A

8112.29.00

-- autres

Exemption

A

- Thallium:

8112.51.00

-- sous forme brute; poudres

Exemption

A

8112.52.00

-- Déchets et débris

Exemption

A

8112.59.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

8112.92.00

-- sous forme brute; déchets et débris; poudres

Exemption

A

8112.99.10

-- autres

Exemption

A

81.13

Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

8113.00.00

Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

Exemption

A

82

OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

82.01

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main:

8201.10

- Bêches et pelles:

8201.10.01

-- Bêches en acier forgé

5 %

A

8201.10.09

-- autres

5 %

A

8201.30

- Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs:

8201.30.01

-- Houes, binettes, râteaux et racloirs

5 %

A

8201.30.09

-- autres

Exemption

A

8201.40.00

- Haches, serpes et outils similaires à taillants

Exemption

A

8201.50.00

- Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

Exemption

A

8201.60.00

- Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

Exemption

A

8201.90

- autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main:

8201.90.01

-- Cultivateurs

5 %

A

8201.90.09

-- autres

Exemption

A

82.02

Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage):

8202.10

- Scies à main:

8202.10.01

-- Scies à cadre tubulaire pour bois de chauffage ou bois à pâte

5 %

A

8202.10.09

-- autres

Exemption

A

8202.20.00

- Lames de scies à ruban

5 %

A

- Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies):

8202.31.00

-- avec partie travaillante en acier

5 %

A

8202.39.00

-- autres, y compris les parties

5 %

A

8202.40.00

- Chaînes de scies, dites «coupantes»

5 %

A

- autres lames de scies:

8202.91.00

-- Lames de scies droites, pour le travail des métaux

5 %

A

8202.99.00

-- autres

5 %

A

82.03

Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main:

8203.10.00

- Limes, râpes et outils similaires

Exemption

A

8203.20.00

- Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires

Exemption

A

8203.30.00

- Cisailles à métaux et outils similaires

Exemption

A

8203.40.00

- Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

Exemption

A

82.04

Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches:

- Clés de serrage à main:

8204.11.00

-- à ouverture fixe

Exemption

A

8204.12.00

-- à ouverture variable

Exemption

A

8204.20.00

- Douilles de serrage interchangeables, même avec manches

Exemption

A

82.05

Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines‑outils ou de machines à découper par jet d'eau; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale:

8205.10.00

- Outils de perçage, de filetage ou de taraudage

Exemption

A

8205.20.00

- Marteaux et masses

Exemption

A

8205.30.00

- Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

Exemption

A

8205.40.00

- Tournevis

5 %

A

- autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers):

8205.51.00

-- d'économie domestique

5 %

A

8205.59

-- autres:

8205.59.01

--- Bidons à pétrole

5 %

A

8205.59.09

--- Tendeurs

5 %

A

8205.59.11

--- Pistolets graisseurs

5 %

A

8205.59.19

--- autres

Exemption

A

8205.60.00

- Lampes à souder

Exemption

A

8205.70

- Étaux, serre-joints et similaires:

8205.70.01

-- Étaux en G

5 %

A

8205.70.09

-- autres

Exemption

A

8205.90

- autres, y compris des assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position:

8205.90.01

-- contenant des produits du nº 8205.40

5 %

A

8205.90.09

-- contenant des produits du nº 8205.51

5 %

A

8205.90.19

-- autres

Exemption

A

82.06

Outils d'au moins deux des nos 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

8206.00.00

Outils d'au moins deux des nos 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Exemption

A

82.07

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

- Outils de forage ou de sondage:

8207.13.00

-- avec partie travaillante en cermets

5 %

A

8207.19.00

-- autres, y compris les parties

5 %

A

8207.20.00

- Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux

5 %

A

8207.30.00

- Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

5 %

A

8207.40.00

- Outils à tarauder ou à fileter

5 %

A

8207.50.00

- Outils à percer

5 %

A

8207.60.00

- Outils à aléser ou à brocher

5 %

A

8207.70.00

- Outils à fraiser

5 %

A

8207.80.00

- Outils à tourner

5 %

A

8207.90.00

- autres outils interchangeables

5 %

A

82.08

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques:

8208.10.00

- pour le travail des métaux

5 %

A

8208.20.00

- pour le travail du bois

5 %

A

8208.30.00

- pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire

5 %

A

8208.40.00

- pour machines agricoles, horticoles ou forestières

5 %

A

8208.90.00

- autres

5 %

A

82.09

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

8209.00.00

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

Exemption

A

82.10

Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

8210.00.00

Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

Exemption

A

82.11

Couteaux (autres que ceux du nº 82.08) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames:

8211.10.00

- Assortiments

5 %

A

- autres:

8211.91

-- Couteaux de table à lame fixe:

8211.91.01

--- Couteaux

5 %

A

--- Parties:

8211.91.11

---- Manches

Exemption

A

8211.91.19

---- autres

5 %

A

8211.92

-- autres couteaux à lame fixe:

8211.92.01

--- Couteaux à désoperculer d'apiculteurs; serpettes ou couteaux à greffer; serpes coupe-lin

Exemption

A

8211.92.09

--- Couteaux de boucherie ou d'abattoir; couteaux de cuisine

5 %

A

8211.92.19

--- autres

Exemption

A

--- Parties:

8211.92.21

---- Manches

Exemption

A

---- autres:

8211.92.31

----- des couteaux du nº 8211.92.01

Exemption

A

8211.92.39

----- des couteaux du nº 8211.92.09

5 %

A

8211.92.49

----- autres

Exemption

A

8211.93.00

-- Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

Exemption

A

8211.94

-- Lames:

8211.94.01

--- pour couteaux de boucherie ou d'abattoir; pour couteaux de cuisine et de table

5 %

A

8211.94.09

--- autres

Exemption

A

8211.95.00

-- Manches en métaux communs

Exemption

A

82.12

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes):

8212.10.00

- Rasoirs

Exemption

A

8212.20.00

- Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes

Exemption

A

8212.90.00

- autres parties

Exemption

A

82.13

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

8213.00.00

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

Exemption

A

82.14

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles):

8214.10.00

- Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

5 %

A

8214.20.00

- Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Exemption

A

8214.90

- autres:

8214.90.01

-- Fendoirs et couperets de bouchers

Exemption

A

8214.90.09

-- autres

5 %

A

82.15

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires:

8215.10.00

- Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

5 %

A

8215.20.00

- autres assortiments

5 %

A

- autres:

8215.91

-- argentés, dorés ou platinés:

8215.91.01

--- Articles

5 %

A

--- Parties:

8215.91.11

---- Manches

Exemption

A

8215.91.19

---- autres

5 %

A

8215.99

-- autres:

8215.99.01

--- Articles

5 %

A

--- Parties:

8215.99.11

---- Manches; ébauches pour la fabrication de cuillers, de fourchettes et de couteaux à beurre

Exemption

A

8215.99.19

---- autres

5 %

A

83

OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

83.01

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs:

8301.10.00

- Cadenas

5 %

A

8301.20.00

- Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

Exemption

A

8301.30.00

- Serrures des types utilisés pour meubles

5 %

A

8301.40.00

- autres serrures; verrous

5 %

A

8301.50.00

- Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

Exemption

A

8301.60

- Parties:

8301.60.01

-- des articles du nº 8301.50

Exemption

A

8301.60.09

-- autres

5 %

A

8301.70.00

- Clefs présentées isolément

Exemption

A

83.02

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

8302.10.00

- Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

5 %

A

8302.20.00

- Roulettes

5 %

A

8302.30

- autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles:

8302.30.01

-- Mécanismes de fauteuils inclinables

5 %

A

8302.30.09

-- autres

Exemption

A

- autres garnitures, ferrures et articles similaires:

8302.41.00

-- pour bâtiments

5 %

A

8302.42.00

-- autres, pour meubles

5 %

A

8302.49

-- autres:

8302.49.01

--- Accessoires pour enrouleurs de stores à ressort et sellerie

Exemption

A

8302.49.09

--- autres

5 %

A

8302.50.00

- Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

5 %

A

8302.60.00

- Ferme-portes automatiques

5 %

A

83.03

Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

8303.00.00

Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

5 %

A

83.04

Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du nº 94.03

8304.00.00

Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du nº 94.03

5 %

A

83.05

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs:

8305.10.00

- Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

5 %

A

8305.20.00

- Agrafes présentées en barrettes

5 %

A

8305.90.00

- autres, y compris les parties

5 %

A

83.06

Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs:

8306.10

- Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires:

8306.10.01

-- pour cycles

Exemption

A

8306.10.09

-- autres

5 %

A

- Statuettes et autres objets d'ornement:

8306.21.00

-- argentés, dorés ou platinés

5 %

A

8306.29.00

-- autres

5 %

A

8306.30.00

- Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

5 %

A

83.07

Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires:

8307.10.00

- en fer ou en acier

5 %

A

8307.90.00

- en autres métaux communs

5 %

A

83.08

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements ou accessoires du vêtement, chaussures, bijouterie, bracelets-montres, livres, bâches, maroquinerie, sellerie, articles de voyage ou pour toutes confections; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs. Agrafes, crochets et œillets

8308.10.00

- Agrafes, crochets et œillets

Exemption

A

8308.20

- Rivets tubulaires ou à tige fendue:

8308.20.01

-- Rivets tubulaires, «aveugles»

5 %

A

8308.20.09

-- autres

Exemption

A

8308.90

- autres, y compris les parties:

8308.90.01

-- Montures à fermoirs pour sacs à main et articles similaires

5 %

A

8308.90.09

-- Boucles, boucles-fermoirs et articles similaires

5 %

A

8308.90.19

-- autres

Exemption

A

83.09

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs:

8309.10.00

- Bouchons-couronnes

5 %

A

8309.90

- autres:

8309.90.01

-- Bondes de fûts

Exemption

A

8309.90.09

-- autres bouchons et capsules pour bouteilles

5 %

A

8309.90.11

-- Muselets; joints à usage domestique pour la conservation de produits agricoles

5 %

A

8309.90.19

-- autres

Exemption

A

83.10

Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du nº 94.05:

8310.00

Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du nº 94.05:

8310.00.01

- Plaques indicatrices, plaques-enseignes et écussons pour véhicules automobiles, autres que les plaques d'immatriculation

Exemption

A

8310.00.09

- autres

5 %

A

83.11

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection:

8311.10.00

- Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs

5 %

A

8311.20.00

- Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

5 %

A

8311.30.00

- Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

5 %

A

8311.90

- autres:

8311.90.01

-- Fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection

Exemption

A

8311.90.09

-- autres

5 %

A

84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

84.01

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique:

8401.10.00

- Réacteurs nucléaires

Exemption

A

8401.20.00

- Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties

Exemption

A

8401.30.00

- Éléments combustibles (cartouches) non irradiés

Exemption

A

8401.40.00

- Parties de réacteurs nucléaires

Exemption

A

84.02

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»:

- Chaudières à vapeur:

8402.11.00

-- Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t

5 %

A

8402.12.00

-- Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

5 %

A

8402.19.00

-- autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

5 %

A

8402.20.00

- Chaudières dites «à eau surchauffée»

5 %

A

8402.90.00

- Parties

5 %

A

84.03

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du nº 84.02:

8403.10.00

- Chaudières

5 %

A

8403.90.00

- Parties

5 %

A

84.04

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur:

8404.10.00

- Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03

5 %

A

8404.20.00

- Condenseurs pour machines à vapeur

5 %

A

8404.90.00

- Parties

5 %

A

84.05

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs:

8405.10.00

- Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

5 %

A

8405.90.00

- Parties

5 %

A

84.06

Turbines à vapeur:

8406.10.00

- Turbines pour la propulsion de bateaux

Exemption

A

- autres turbines:

8406.81.00

-- d'une puissance excédant 40 MW

Exemption

A

8406.82.00

-- d'une puissance n'excédant pas 40 MW

Exemption

A

8406.90.00

- Parties

Exemption

A

84.07

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

8407.10.00

- Moteurs pour l'aviation

Exemption

A

- Moteurs pour la propulsion de bateaux:

8407.21.00

-- du type hors-bord

Exemption

A

8407.29.00

-- autres

5 %

A

- Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

8407.31

-- d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³:

8407.31.01

--- Moteurs pour cycles et tracteurs

Exemption

A

8407.31.09

--- autres

5 %

A

8407.32

-- d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³:

8407.32.01

--- Moteurs pour cycles et tracteurs

Exemption

A

8407.32.09

--- autres

5 %

A

8407.33

-- d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 1 000 cm³:

8407.33.01

--- Moteurs pour cycles et tracteurs

Exemption

A

8407.33.09

--- autres

5 %

A

8407.34

-- d'une cylindrée excédant 1 000 cm³:

8407.34.01

---- Moteurs pour cycles et tracteurs

Exemption

A

8407.34.09

--- autres

5 %

A

8407.90.00

- autres moteurs

Exemption

A

84.08

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel):

8408.10

- Moteurs pour la propulsion de bateaux:

8408.10.01

-- hors bord

Exemption

A

8408.10.09

-- autres

5 %

A

8408.20

- Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

8408.20.01

-- Moteurs pour cycles et tracteurs

Exemption

A

8408.20.09

-- autres

5 %

A

8408.90.00

- autres moteurs

Exemption

A

84.09

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 84.07 ou 84.08:

8409.10.00

- de moteurs pour l'aviation

Exemption

A

8409.99

- autres:

8409.91

-- reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles:

8409.91.01

--- Pistons, enveloppes de cylindre, segments, soupapes et sièges de soupape rapportés, silencieux d'échappement

5 %

A

--- autres parties:

8409.91.11

---- de moteurs pour cycles et tracteurs

Exemption

A

---- d'autres moteurs de véhicules:

8409.91.21

----- Moteurs à bloc court

5 %

A

8409.91.29

----- autres

Exemption

A

8409.91.39

---- autres

Exemption

A

8409.99

-- autres:

8409.99.01

--- Pistons, enveloppes de cylindre, segments, soupapes et sièges de soupape rapportés, silencieux d'échappement

5 %

A

--- autres parties:

8409.99.11

---- de moteurs pour cycles et tracteurs

Exemption

A

---- d'autres moteurs de véhicules:

8409.99.21

------ Moteurs à bloc court

5 %

A

8409.99.29

------ autres

Exemption

A

8409.99.39

---- autres

Exemption

A

84.10

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs:

- Turbines et roues hydrauliques:

8410.11.00

-- d'une puissance n'excédant pas 1 000 kW

Exemption

A

8410.12.00

-- d'une puissance excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 10 000 kW

Exemption

A

8410.13.00

-- d'une puissance excédant 10 000 kW

Exemption

A

8410.90.00

- Parties, y compris les régulateurs

Exemption

A

84.11

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz:

- Turboréacteurs:

8411.11.00

-- d'une poussée n'excédant pas 25 kN

Exemption

A

8411.12.00

-- d'une poussée excédant 25 kN

Exemption

A

- Turbopropulseurs:

8411.21.00

-- d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW

Exemption

A

8411.22.00

-- d'une puissance excédant 1 100 kW

Exemption

A

- autres turbines à gaz:

8411.81.00

-- d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW

Exemption

A

8411.82.00

-- d'une puissance excédant 5 000 kW

Exemption

A

- Parties:

8411.91.00

-- de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

Exemption

A

8411.99.00

-- autres

Exemption

A

84.12

Autres moteurs et machines motrices:

8412.10.00

- Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

Exemption

A

- Moteurs hydrauliques:

8412.21.00

-- à mouvement rectiligne (cylindres)

5 %

A

8412.29

-- autres:

8412.29.10

--- Unités de propulsion par jet pour bateaux

5 %

A

8412.29.90

--- autres

Exemption

A

- Moteurs pneumatiques:

8412.31.00

-- à mouvement rectiligne (cylindres)

5 %

A

8412.39.00

-- autres

Exemption

A

8412.80.00

- autres

Exemption

A

8412.90

- Parties:

8412.90.01

-- de cylindres hydrauliques ou pneumatiques

5 %

A

8412.90.09

-- d'unités de propulsion par jet pour bateaux

5 %

A

8412.90.19

-- autres

Exemption

A

84.13

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides:

- Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif:

8413.11.00

-- Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

5 %

A

8413.19.00

-- autres

5 %

A

8413.20.00

- Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 8413.11 ou 8413.19

5 %

A

8413.30

- Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression:

8413.30.01

-- Pompes à huile

Exemption

A

8413.30.09

-- autres

5 %

A

8413.40.00

- Pompes à béton

5 %

A

8413.50

- autres pompes volumétriques alternatives:

8413.50.01

-- Pompes immergées

Exemption

A

8413.50.09

-- autres

5 %

A

8413.60

- autres pompes volumétriques rotatives:

8413.60.01

-- Pompes immergées

Exemption

A

8413.60.09

-- autres

5 %

A

8413.70

- autres pompes centrifuges:

8413.70.01

-- Pompes immergées

Exemption

A

8413.70.09

-- autres

5 %

A

- autres pompes; élévateurs à liquides:

8413.81

-- Pompes:

8413.81.01

--- Pompes hydrauliques de direction, spécifiquement destinées aux véhicules automobiles

Exemption

A

8413.81.09

--- Pompes immergées

Exemption

A

8413.81.19

--- autres

5 %

A

8413.82.00

-- Élévateurs à liquides

5 %

A

- Parties:

8413.91

-- de pompes:

--- de pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression:

8413.91.01

---- de pompes à huile

Exemption

A

8413.91.09

---- autres

5 %

A

8413.91.11

--- de pompes immergées

Exemption

A

--- autres:

8413.91.21

---- de pompes hydrauliques de direction, spécifiquement destinées aux véhicules automobiles

Exemption

A

8413.91.29

---- autres

5 %

A

8413.92.00

-- d'élévateurs à liquides

5 %

A

84.14

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes:

8414.10

- Pompes à vide:

8414.10.01

-- utilisables dans les véhicules automobiles

Exemption

A

8414.10.09

-- autres

5 %

A

8414.20.00

- Pompes à air, à main ou à pied

Exemption

A

8414.30.00

- Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques

Exemption

A

8414.40.00

- Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables

5 %

A

- Ventilateurs:

8414.51.00

-- Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

5 %

A

8414.59

-- autres:

8414.59.01

--- Ventilateurs pour moteurs de véhicules automobiles

Exemption

A

8414.59.05

--- Ventilateurs du type utilisé exclusivement ou principalement pour les microprocesseurs de refroidissement, les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information ou leurs unités

2.5 %

A

8414.59.09

--- autres

5 %

A

8414.60.00

- Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

5 %

A

8414.80

- autres:

8414.80.01

-- Compresseurs

5 %

A

-- autres compresseurs:

8414.80.11

--- Générateurs à pistons libres pour turbines à gaz; compresseurs pour véhicules automobiles

Exemption

A

8414.80.19

--- autres

5 %

A

8414.80.29

-- autres

Exemption

A

8414.90

- Parties:

-- de compresseurs:

8414.90.01

--- montés sur châssis à roues

5 %

A

8414.90.09

--- autres

5 %

A

-- d'autres compresseurs:

8414.90.11

--- des types utilisés dans les équipements frigorifiques

Exemption

A

8414.90.19

--- de générateurs à pistons libres pour turbines à gaz; de compresseurs pour véhicules automobiles

Exemption

A

8414.90.29

--- autres

5 %

A

-- de pompes à vide:

8414.90.31

--- utilisables dans les véhicules automobiles

Exemption

A

8414.90.39

---- autres

5 %

A

-- de ventilateurs et hottes:

8414.90.41

--- de ventilateurs pour véhicules automobiles

Exemption

A

8414.90.49

--- autres

5 %

A

8414.90.59

-- autres

Exemption

A

84.15

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément:

8415.10.10

- des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

5 %

A

8415.20.00

- du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

5 %

A

- autres:

8415.81.00

-- avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)

5 %

A

8415.82.10

-- autres, avec dispositif de réfrigération

5 %

A

8415.83.10

-- sans dispositif de réfrigération

5 %

A

8415.90.00

- Parties

5 %

A

84.16

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires:

8416.10.00

- Brûleurs à combustibles liquides

5 %

A

8416.20.00

- autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

5 %

A

8416.30.00

- Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

5 %

A

8416.90.00

- Parties

5 %

A

84.17

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques:

8417.10

- Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux:

8417.10.01

-- industriels

5 %

A

8417.10.09

-- de laboratoires

Exemption

A

8417.20.00

- Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

5 %

A

8417.80

- autres:

8417.80.01

-- industriels

5 %

A

8417.80.09

-- de laboratoires

Exemption

A

8417.90

- Parties:

8417.90.01

-- de fours industriels

5 %

A

8417.90.09

-- de fours de laboratoire

Exemption

A

84.18

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du nº 84.15:

8418.10.00

- Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

5 %

A

- Réfrigérateurs de type ménager:

8418.21.00

-- à compression

5 %

A

8418.29.00

-- autres

5 %

A

8418.30.00

- Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 l

5 %

A

8418.40.00

- Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

5 %

A

8418.50.00

- autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid

5 %

A

- autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur:

8418.61.00

-- Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du nº 84.15

5 %

A

8418.69.00

-- autres

5 %

A

- Parties:

8418.91.00

-- Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

5 %

A

8418.99.00

-- autres

5 %

A

84.19

Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du nº 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

- Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

8419.11

-- à chauffage instantané, à gaz:

8419.11.01

--- à usage domestique

Exemption

A

8419.11.09

--- autres

5 %

A

8419.19.00

-- autres

5 %

A

8419.20.00

- Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

5 %

A

- Séchoirs:

8419.31.00

-- pour produits agricoles

5 %

A

8419.32.00

-- pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

5 %

A

8419.39.00

-- autres

5 %

A

8419.40.00

- Appareils de distillation ou de rectification

5 %

A

8419.50

- Échangeurs de chaleur:

8419.50.10

-- Échangeurs de chaleur fabriqués à partir de fluoropolymères dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 3 cm

5 %

A

8419.50.90

-- autres

5 %

A

8419.60.00

- Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz

5 %

A

- autres appareils et dispositifs:

8419.81.00

-- pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

5 %

A

8419.89

-- autres:

8419.89.01

--- Pasteurisateurs et refroidisseurs de produits laitiers

5 %

A

8419.89.05

--- Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour la production de semi-conducteurs

Exemption

A

8419.89.09

--- autres

5 %

A

8419.90

- Parties:

8419.90.01

-- de chauffe-eau instantanés à gaz, à usage domestique

Exemption

A

8419.90.09

-- de pasteurisateurs et refroidisseurs de produits laitiers

5 %

A

8419.90.15

-- d'appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour la production de semi-conducteurs

Exemption

A

8419.90.19

-- autres

5 %

A

84.20

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines:

8420.10

- Calandres et laminoirs:

8420.10.10

-- Laminoirs à rouleaux utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de substrats pour circuits imprimés ou de circuits imprimés

5 %

A

8420.10.90

-- autres

5 %

A

- Parties:

8420.91.00

-- Cylindres

5 %

A

8420.99.00

-- autres

5 %

A

84.21

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz:

- Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges:

8421.11.00

-- Écrémeuses

Exemption

A

8421.12.00

-- Essoreuses à linge

5 %

A

8421.19.00

-- autres

Exemption

A

- Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides:

8421.21.00

-- pour la filtration ou l'épuration des eaux

5 %

A

8421.22.00

-- pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau

5 %

A

8421.23.00

-- pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

5 %

A

8421.29

-- autres:

8421.29.10

--- Machines ou appareils pour la filtration ou la purification de liquides, composés de fluoropolymères et dont l'épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice n'excède pas 140 microns

4,75 %

A

8421.29.90

--- autres

5 %

A

- Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz:

8421.31.00

-- Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

5 %

A

8421.39

-- autres:

--- Cyclones pour la filtration ou l'épuration des gaz:

8421.39.10

---- Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz, à enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 1,3 cm

5 %

A

8421.39.20

---- autres

5 %

A

--- autres:

8421.39.30

---- Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz, à enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 1,3 cm

4,125 %

A

8421.39.90

---- autres

5 %

A

- Parties:

8421.91.00

-- de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges

Exemption

A

8421.99

-- autres:

--- d'appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz (à l'exclusion des cyclones):

8421.99.10

---- Parties d'appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz, à enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 1,3 cm

5 %

A

8421.99.20

---- autres

5 %

A

--- autres:

8421.99.30

---- Parties d'appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz, à enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 1,3 cm

4,75 %

A

8421.99.90

---- autres

5 %

A

84.22

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons:

- Machines à laver la vaisselle:

8422.11.00

-- de type ménager

5 %

A

8422.19.00

-- autres

5 %

A

8422.20

- Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients:

8422.20.01

-- Machines servant à nettoyer les bouteilles ou autres récipients

Exemption

A

8422.20.09

-- autres

5 %

A

8422.30

- Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons:

8422.30.01

-- Machines et appareils à gazéifier les boissons

Exemption

A

8422.30.09

-- autres

5 %

A

8422.40

- autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable):

8422.40.01

-- Machines et appareils à empaqueter ou à emballer le beurre

5 %

A

8422.40.09

-- autres

5 %

A

8422.90

- Parties:

-- de machines à laver la vaisselle:

8422.90.01

--- de type ménager

5 %

A

8422.90.09

--- autres

5 %

A

8422.90.11

-- de machines servant à nettoyer les bouteilles ou autres récipients

Exemption

A

8422.90.19

-- de machines et d'appareils à gazéifier les boissons

Exemption

A

8422.90.21

-- de machines et appareils à empaqueter ou à emballer le beurre

5 %

A

8422.90.29

-- autres

5 %

A

84.23

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances:

8423.10.00

- Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

5 %

A

8423.20

- Bascules à pesage continu sur transporteurs:

8423.20.10

-- Bascules à pesage continu sur transporteurs, à pesage électronique

5 %

A

8423.20.90

-- autres

5 %

A

8423.30

- Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses:

8423.30.10

-- Bascules à pesage continu sur transporteurs, à pesage électronique

5 %

A

8423.30.90

-- autres

5 %

A

- autres appareils et instruments de pesage:

8423.81

-- d'une portée n'excédant pas 30 kg:

--- industriels:

8423.81.10

---- autres appareils et instruments de pesage d'une portée n'excédant pas 30 kg, à pesage électronique

5 %

A

8423.81.20

---- autres

5 %

A

--- autres:

8423.81.30

---- autres appareils et instruments de pesage d'une portée n'excédant pas 30 kg, à pesage électronique

5 %

A

8423.81.90

---- autres

5 %

A

8423.82

-- d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg:

--- industriels:

8423.82.10

---- autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg, à pesage électronique

5 %

A

8423.82.20

---- autres

5 %

A

--- autres:

8423.82.30

---- autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg, à pesage électronique

5 %

A

8423.82.90

---- autres

5 %

A

8423.89

-- autres:

8423.89.10

--- autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 5 000 kg, à pesage électronique

5 %

A

8423.89.90

--- autres

5 %

A

8423.90

- Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instruments de pesage:

-- industriels:

8423.90.10

--- Parties d'appareils et d'instruments de pesage à pesage électronique

5 %

A

8423.90.20

--- autres

5 %

A

-- autres:

8423.90.30

--- Parties d'appareils et d'instruments de pesage à pesage électronique, à l'exclusion des parties d'appareils et d'instruments pour le pesage de véhicules automobiles

5 %

A

8423.90.90

--- autres

5 %

A

84.24

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

8424.10.00

- Extincteurs, même chargés

5 %

A

8424.20.00

- Pistolets aérographes et appareils similaires

5 %

A

8424.30.00

- Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

5 %

A

- Pulvérisateurs pour l'agriculture ou l'horticulture:

8424.41.00

-- Pulvérisateurs portables

Exemption

A

8424.49.00

-- autres

Exemption

A

- autres appareils:

8424.82.00

-- pour l'agriculture ou l'horticulture

Exemption

A

8424.89

-- autres:

8424.89.01

--- Dispositifs de pulvérisation pour presse à imprimer

Exemption

A

8424.89.09

--- Lave-glaces pour véhicules automobiles

Exemption

A

8424.89.11

--- Atomiseurs pour systèmes de séchage par pulvérisation pour la production de lait ou de produits laitiers

Exemption

A

--- autres:

8424.89.20

---- Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés

5 %

A

8424.89.30

---- Machines à ébavurer pour le nettoyage et le retrait de contaminants des fils de métal des dispositifs à semi-conducteur avant la phase d'électrodéposition

Exemption

A

8424.89.90

---- autres

5 %

A

8424.90

- Parties:

8424.90.01

-- des articles du nº 8424.10

5 %

A

8424.90.09

-- des articles des nos 8424.20 ou 8424.30

5 %

A

8424.90.11

-- de dispositifs de pulvérisation pour presse à imprimer

Exemption

A

8424.90.19

-- de lave-glaces pour véhicules automobiles

Exemption

A

8424.90.21

-- d'atomiseurs pour pour systèmes de séchage par pulvérisation pour la production de lait ou de produits laitiers

Exemption

A

8424.90.28

-- autres

Exemption

A

84.25

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

- Palans:

8425.11.00

-- à moteur électrique

5 %

A

8425.19.00

-- autres

5 %

A

- Treuils; cabestans:

8425.31.00

-- à moteur électrique

5 %

A

8425.39.00

-- autres

5 %

A

- Crics et vérins:

8425.41.00

-- Élévateurs fixes de voitures pour garages

5 %

A

8425.42

-- autres crics et vérins, hydrauliques:

8425.42.01

--- Crics portatifs

Exemption

A

8425.42.11

--- Crics rouleurs

Exemption

A

8425.42.29

--- autres

5 %

A

8425.49

-- autres:

8425.49.01

--- Crics portatifs

Exemption

A

8425.49.11

--- Crics rouleurs

Exemption

A

8425.49.29

--- autres

5 %

A

84.26

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues:

- Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers:

8426.11.00

-- Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

5 %

A

8426.12

-- Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers:

8426.12.01

--- Chariots-cavaliers

5 %

A

8426.12.09

--- autres

5 %

A

8426.19.00

-- autres

5 %

A

8426.20.00

- Grues à tour

5 %

A

8426.30.00

- Grues sur portiques

5 %

A

- autres machines et appareils, autopropulsés:

8426.41.00

-- sur pneumatiques

5 %

A

8426.49.00

-- autres

5 %

A

- autres machines et appareils:

8426.91.00

-- conçus pour être montés sur un véhicule routier

5 %

A

8426.99.00

-- autres

5 %

A

84.27

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage:

8427.10.00

- Chariots autopropulsés à moteur électrique

5 %

A

8427.20.00

- autres chariots autopropulsés

5 %

A

8427.90.00

- autres chariots

5 %

A

84.28

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple):

8428.10.00

- Ascenseurs et monte-charge

5 %

A

8428.20.00

- Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

5 %

A

- autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises:

8428.31.00

-- spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

5 %

A

8428.32.00

-- autres, à benne

5 %

A

8428.33.00

-- autres, à bande ou à courroie

5 %

A

8428.39.00

-- autres

5 %

A

8428.40.00

- Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Exemption

A

8428.60.00

- Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

5 %

A

8428.90.00

- autres machines et appareils

5 %

A

84.29

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

- Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers):

8429.11.00

-- à chenilles

5 %

A

8429.19.00

-- autres

5 %

A

8429.20.00

- Niveleuses

5 %

A

8429.30.00

- Décapeuses (scrapers)

Exemption

A

8429.40

- Compacteuses et rouleaux compresseurs:

8429.40.01

-- Compacteuses

5 %

A

8429.40.09

-- Rouleaux compresseurs

5 %

A

- Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses:

8429.51.00

-- Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

5 %

A

8429.52.00

-- Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360 °

5 %

A

8429.59.00

-- autres

5 %

A

84.30

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse‑neige:

8430.10.00

- Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux

5 %

A

8430.20.00

- Chasse‑neige

5 %

A

- Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries:

8430.31

-- autopropulsées:

8430.31.01

--- Haveuses ou abatteuses

Exemption

A

8430.31.09

--- autres

5 %

A

8430.39

-- autres:

8430.39.01

--- Haveuses ou abatteuses

Exemption

A

8430.39.09

--- autres

5 %

A

- autres machines de sondage ou de forage:

8430.41

-- autopropulsées:

8430.41.01

--- Perforatrices de roche

Exemption

A

8430.41.09

--- Machines de sondage ou forage de puits

5 %

A

8430.41.19

--- autres

5 %

A

8430.49

-- autres:

8430.49.01

--- Perforatrices de roche

Exemption

A

8430.49.09

--- Machines de sondage ou forage de puits

5 %

A

8430.49.19

--- autres

5 %

A

8430.50.00

- autres machines et appareils, autopropulsés

5 %

A

- autres machines et appareils, non autopropulsés:

8430.61.00

-- Machines et appareils à tasser ou à compacter

5 %

A

8430.69

-- autres:

8430.69.11

--- Décapeuses (scrapers)

Exemption

A

8430.69.19

--- autres

5 %

A

84.31

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 84.25 à 84.30:

8431.10

- de machines ou appareils du nº 84.25:

8431.10.01

-- d'élévateurs fixes de voitures pour garages

5 %

A

8431.10.09

-- de crics portatifs

Exemption

A

8431.10.15

-- de crics rouleurs

Exemption

A

8431.10.19

-- autres

5 %

A

8431.20.00

- de machines ou appareils du nº 84.27

5 %

A

- de machines ou appareils du nº 84.28:

8431.31

-- d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques:

8431.31.01

--- d'ascenseurs spécifiquement conçus pour être installés à demeure dans des bâtiments

5 %

A

8431.31.09

--- autres

5 %

A

8431.39.00

-- autres

5 %

A

- de machines ou appareils des nos 84.26, 84.29 ou 84.30:

8431.41.00

-- Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

5 %

A

8431.42.00

-- Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)

5 %

A

8431.43

-- Parties de machines de sondage ou de forage des nos 8430.41 ou 8430.49:

8431.43.01

--- de perforatrices de roche

Exemption

A

8431.43.09

--- de machines de sondage ou forage de puits

5 %

A

8431.43.19

--- autres

5 %

A

8431.49

-- autres:

8431.49.01

--- Parties pour l'excavation autres que celles du nº 8431.41

Parties

A

8431.49.05

--- de haveuses ou d'abatteuses

Exemption

A

8431.49.09

--- de décapeuses

Exemption

A

8431.49.11

--- de rouleaux compresseurs à propulsion mécanique

5 %

A

8431.49.19

--- de machines ou appareils du nº 84.26

Parties

A

8431.49.29

--- autres

5 %

A

84.32

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport:

8432.10.00

- Charrues

Exemption

A

- Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses:

8432.21.00

-- Herses à disques (pulvériseurs)

Exemption

A

8432.29

-- autres:

8432.29.01

--- autres herses; cultivateurs

Exemption

A

8432.29.09

--- autres

Exemption

A

- Semoirs, plantoirs et repiqueurs:

8432.31.00

-- Semoirs, plantoirs et repiqueurs, sans labour

Exemption

A

8432.39.00

-- autres

Exemption

A

- Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais:

8432.41.00

-- Epandeurs de fumier

Exemption

A

8432.42.00

-- Distributeurs d'engrais

Exemption

A

8432.80

- autres machines et appareils:

8432.80.01

-- Rouleaux

5 %

A

8432.80.09

-- autres

Exemption

A

8432.90

- Parties:

-- de charrues:

8432.90.01

--- Versoirs droits; socs en acier, découpés en forme; coutres; pièces forgées pour timon de charrue; disques de charrue

Exemption

A

8432.90.09

--- autres

Exemption

A

-- de herses; de semoirs; d’épandeurs de fumier ou de distributeurs d'engrais; de rouleaux; de cultivateurs:

8432.90.12

--- Dents de cultivateurs (autres que dents spiralées); socs de cultivateurs

Exemption

A

8432.90.15

--- autres

Exemption

A

8432.90.19

-- autres

Exemption

A

84.33

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du nº 84.37:

- Tondeuses à gazon:

8433.11.00

-- à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

5 %

A

8433.19

-- autres:

8433.19.01

--- actionnées manuellement

Exemption

A

8433.19.09

--- autres

5 %

A

8433.20

- Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur:

8433.20.01

-- Faucheuses à bras oscillant

Exemption

A

8433.20.09

-- autres

Exemption

A

8433.30

- autres machines et appareils de fenaison:

8433.30.01

-- Râteaux faneurs, râteaux andaineurs et vire-andains

Exemption

A

8433.30.09

-- autres

Exemption

A

8433.40.00

- Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

Exemption

A

- autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage:

8433.51.00

-- Moissonneuses-batteuses

Exemption

A

8433.52.00

-- autres machines et appareils pour le battage

Exemption

A

8433.53.00

-- Machines pour la récolte des racines ou tubercules

Exemption

A

8433.59.00

-- autres

Exemption

A

8433.60

- Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles:

8433.60.01

-- Trieuse à œufs

Exemption

A

8433.60.09

-- autres

5 %

A

8433.90

- Parties:

-- de tondeuses à gazon:

8433.90.02

--- de machines actionnées manuellement

Exemption

A

8433.90.05

--- autres

5 %

A

-- d'autres tondeuses:

8433.90.07

--- des types à mouvement oscillatoire

Exemption

A

8433.90.08

--- autres

Exemption

A

-- d'autres machines et appareils de fenaison:

8433.90.12

--- de râteaux faneurs, râteaux andaineurs et vire-andains

Exemption

A

8433.90.15

--- autres

Exemption

A

-- de machines et appareils pour la récolte et le battage:

8433.90.16

--- de presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses; de moissonneuses-batteuses; d'autres machines et appareils pour le battage

Exemption

A

8433.90.18

--- d'autres machines et appareils pour la récolte

Exemption

A

8433.90.21

-- de trieuse à œufs

Exemption

A

8433.90.29

-- autres

5 %

A

84.34

Machines à traire et machines et appareils de laiterie:

8434.10.00

- Machines à traire

Exemption

A

8434.20.00

- Machines et appareils de laiterie

Exemption

A

8434.90.00

- Parties

Exemption

A

84.35

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires:

8435.10.00

- Machines et appareils

Exemption

A

8435.90.00

- Parties

Exemption

A

84.36

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture:

8436.10.00

- Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

Exemption

A

- Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses:

8436.21.00

-- Couveuses et éleveuses

Exemption

A

8436.29.00

-- autres

Exemption

A

8436.80

- autres machines et appareils:

8436.80.01

-- Tondeuses manuelles pour animaux

Exemption

A

8436.80.09

-- Débroussailleuses

Exemption

A

8436.80.19

-- autres

Exemption

A

- Parties:

8436.91.00

-- de machines ou appareils d'aviculture

Exemption

A

8436.99

-- autres:

8436.99.01

--- de tondeuses manuelles pour animaux

Exemption

A

8436.99.09

--- de débroussailleuses

Exemption

A

8436.99.19

--- autres

Exemption

A

84.37

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier:

8437.10

- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs:

8437.10.01

-- Machines pour le nettoyage des grains, sans système de triage ou de criblage

Exemption

A

8437.10.09

-- autres

5 %

A

8437.80.00

- autres machines, appareils et engins

5 %

A

8437.90

- Parties:

8437.90.01

-- de machines pour le nettoyage des grains, sans système de triage ou de criblage

Exemption

A

8437.90.09

-- autres

5 %

A

84.38

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales:

8438.10.00

- Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires

Exemption

A

8438.20.00

- Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat

Exemption

A

8438.30.00

- Machines et appareils pour la sucrerie

Exemption

A

8438.40.00

- Machines et appareils pour la brasserie

Exemption

A

8438.50.00

- Machines et appareils pour le travail des viandes

Exemption

A

8438.60.00

- Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

Exemption

A

8438.80

- autres machines et appareils:

8438.80.01

-- Acétateurs; machines de décorticage des grains de café (à cylindres, disques ou lames); machines pour l'extraction de l'essence d'orange

5 %

A

8438.80.09

-- autres

Exemption

A

8438.90

- Parties:

8438.90.01

-- d'acétateurs; de machines de décorticage des grains de café (à cylindres, disques ou lames); de machines pour l'extraction de l'essence d'orange

5 %

A

8438.90.09

-- autres

Exemption

A

84.39

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton:

8439.10

- Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques:

8439.10.01

-- Broyeurs à copeaux et systèmes de criblage

5 %

A

8439.10.09

-- autres

Exemption

A

8439.20.00

- Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton

Exemption

A

8439.30.00

- Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

Exemption

A

- Parties:

8439.91

-- de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques:

8439.91.01

--- de broyeurs à copeaux et systèmes de criblage

5 %

A

8439.91.09

--- autres

Exemption

A

8439.99.00

-- autres

Exemption

A

84.40

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets:

8440.10.00

- Machines et appareils

Exemption

A

8440.90.00

- Parties

Exemption

A

84.41

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types:

8441.10

- Coupeuses:

8441.10.01

-- Massicots droits; déchiqueteuses

5 %

A

8441.10.09

-- autres

Exemption

A

8441.20.00

- Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes

Exemption

A

8441.30.00

- Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

Exemption

A

8441.40.00

- Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton

Exemption

A

8441.80.00

- autres machines et appareils

Exemption

A

8441.90.00

- Parties

Exemption

A

84.42

Machines, appareils et matériels (autres que les machines des nos84.56 à 84.65) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple):

8442.30.00

- Machines, appareils et matériel

Exemption

A

8442.40.00

- Parties de ces machines, appareils ou matériel

Exemption

A

8442.50

- Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple):

8442.50.20

-- Blocs, clichés, planches et cylindres gravés, pour l'impression de motifs ou de mots répétitifs ou d'une couleur d'ensemble

5 %

A

8442.50.90

-- autres:

2,125 %

A

84.43

Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du nº 84.42; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires:

- Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du nº 84.42:

8443.11

-- Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines:

8443.11.01

--- Machines servant à l'impression d'un motif ou de mots répétitifs ou d'une couleur d'ensemble sur du textile, du cuir, du papier peint, du papier d'emballage, du linoléum ou d'autres matières

5 %

A

8443.11.09

--- autres

Exemption

A

8443.12.00

-- Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

Exemption

A

8443.13

-- autres machines et appareils à imprimer offset:

8443.13.01

--- Machines servant à l'impression d'un motif ou de mots répétitifs ou d'une couleur d'ensemble sur du textile, du cuir, du papier peint, du papier d'emballage, du linoléum ou d'autres matières

5 %

A

8443.13.09

--- autres

Exemption

A

8443.14

-- Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques:

8443.14.01

--- Machines servant à l'impression d'un motif ou de mots répétitifs ou d'une couleur d'ensemble sur du textile, du cuir, du papier peint, du papier d'emballage, du linoléum ou d'autres matières

5 %

A

8443.14.09

--- autres

Exemption

A

8443.15

-- Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques:

8443.15.01

--- Machines servant à l'impression d'un motif ou de mots répétitifs ou d'une couleur d'ensemble sur du textile, du cuir, du papier peint, du papier d'emballage, du linoléum ou d'autres matières

5 %

A

8443.15.09

--- autres

Exemption

A

8443.16

-- Machines et appareils à imprimer, flexographiques:

8443.16.01

--- Machines servant à l'impression d'un motif ou de mots répétitifs ou d'une couleur d'ensemble sur du textile, du cuir, du papier peint, du papier d'emballage, du linoléum ou d'autres matières

5 %

A

8443.16.09

--- autres

Exemption

A

8443.17.00

-- Machines et appareils à imprimer, héliographiques

Exemption

A

8443.19

-- autres:

8443.19.01

--- Machines servant à l'impression d'un motif ou de mots répétitifs ou d'une couleur d'ensemble sur du textile, du cuir, du papier peint, du papier d'emballage, du linoléum ou d'autres matières

5 %

A

8443.19.09

--- autres

Exemption

A

- autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles:

8443.31

-- Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau:

8443.31.10

--- Machines industrielles à imprimer à jet d'encre qui peuvent assurer au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie

5 %

A

8443.31.15

--- autres

Exemption

A

8443.32

-- autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau:

8443.32.10

--- Machines industrielles à imprimer à jet d'encre

5 %

A

8443.32.15

--- autres imprimantes

Exemption

A

8443.32.19

--- Machines à télécopier

Exemption

A

8443.32.29

--- Appareils de photocopie électrostatiques

Exemption

A

8443.32.39

--- Téléimprimeurs

Exemption

A

8443.39

-- autres:

8443.39.10

--- Machines industrielles à imprimer à jet d'encre

5 %

A

--- Machines à copier à système optique ou par contact, et appareils de thermocopie:

8443.39.15

---- Appareils de photocopie électrostatiques

Exemption

A

---- autres machines à copier:

8443.39.19

----- à système optique

Exemption

A

8443.39.27

----- par contact

5 %

A

8443.39.29

---- Appareils de thermocopie

Exemption

A

8443.39.39

--- autres

Exemption

A

- Parties et accessoires:

8443.91

-- Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du nº 84.42:

8443.91.01

--- Appareils auxiliaires d'imprimerie

Exemption

A

8443.91.15

--- de machines servant à l'impression d'un motif ou de mots répétitifs ou d'une couleur d'ensemble sur du textile, du cuir, du papier peint, du papier d'emballage, du linoléum ou d'autres matières

5 %

A

8443.91.19

--- autres

Exemption

A

8443.99

-- autres:

8443.99.01

--- Appareils auxiliaires d'imprimerie

Exemption

A

8443.99.15

--- de machines servant à l'impression d'un motif ou de mots répétitifs ou d'une couleur d'ensemble sur du textile, du cuir, du papier peint, du papier d'emballage, du linoléum ou d'autres matières

5 %

A

8443.99.19

--- autres

Exemption

A

84.44

Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

8444.00.00

Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

Exemption

A

84.45

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 84.46 ou 84.47:

 

- Machines pour la préparation des matières textiles:

8445.11.00

-- Cardes

Exemption

A

8445.12.00

-- Peigneuses

Exemption

A

8445.13.00

-- Bancs à broches

Exemption

A

8445.19

-- autres:

8445.19.01

--- Machines à dessuinter la laine

5 %

A

8445.19.09

--- autres

Exemption

A

8445.20.00

- Machines pour la filature des matières textiles

Exemption

A

8445.30.00

- Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles

Exemption

A

8445.40.00

- Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles

Exemption

A

8445.90.00

- autres

Exemption

A

84.46

Métiers à tisser:

8446.10.00

- pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm

Exemption

A

- pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes:

8446.21.00

-- à moteur

Exemption

A

8446.29.00

-- autres

Exemption

A

8446.30.00

- pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes

Exemption

A

84.47

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter:

- Métiers à bonneterie circulaires:

8447.11.00

-- avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm

Exemption

A

8447.12.00

-- avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm

Exemption

A

8447.20.00

- Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage

Exemption

A

8447.90.00

- autres

Exemption

A

84.48

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple):

- Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47:

8448.11.00

-- Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

Exemption

A

8448.19.00

-- autres

Exemption

A

8448.20.00

- Parties et accessoires des machines du nº 84.44 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

Exemption

A

- Parties et accessoires des machines du nº 84.45 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires:

8448.31.00

-- Garnitures de cardes

Exemption

A

8448.32.00

-- de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes

Parties

A

8448.33.00

-- Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

Exemption

A

8448.39.00

-- autres

Exemption

A

- Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires:

8448.42.00

-- Peignes, lisses et cadres de lisses

Exemption

A

8448.49.00

-- autres

Exemption

A

- Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du nº 84.47 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires:

8448.51.00

-- Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles

Exemption

A

8448.59.00

-- autres

Exemption

A

84.49

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

8449.00.00

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

Exemption

A

84.50

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

- Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg:

8450.11

-- Machines entièrement automatiques:

8450.11.01

--- à usage domestique

5 %

A

8450.11.09

--- autres

5 %

A

8450.12

-- autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée:

8450.12.01

--- à usage domestique

5 %

A

8450.12.09

--- autres

5 %

A

8450.19

-- autres:

8450.19.01

--- à usage domestique

5 %

A

8450.19.09

--- autres

5 %

A

8450.20.00

- Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

5 %

A

8450.90

- Parties:

8450.90.01

-- de machines à usage domestique

5 %

A

8450.90.09

-- autres

5 %

A

84.51

Machines et appareils (autres que les machines du nº 84.50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus:

8451.10.00

- Machines pour le nettoyage à sec

5 %

A

- Machines à sécher:

8451.21

-- d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg:

8451.21.01

--- à usage domestique

5 %

A

8451.21.09

--- autres

5 %

A

8451.29.00

-- autres

5 %

A

8451.30.00

- Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

5 %

A

8451.40.00

- Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

5 %

A

8451.50.00

- Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

5 %

A

8451.80.00

- autres machines et appareils

5 %

A

8451.90

- Parties:

8451.90.01

-- de machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

5 %

A

8451.90.09

-- autres

5 %

A

84.52

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du nº 84.40; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

8452.10.00

- Machines à coudre de type ménager

Exemption

A

- autres machines à coudre:

8452.21.00

-- Unités automatiques

Exemption

A

8452.29.00

-- autres

Exemption

A

8452.30.00

- Aiguilles pour machines à coudre

Exemption

A

8452.90

- Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties; autres parties de machines à coudre:

8452.90.10

-- Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties

5 %

A

8452.90.90

-- autres parties de machines à coudre

Exemption

A

84.53

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre:

8453.10.00

- Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

Exemption

A

8453.20.00

- Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures

Exemption

A

8453.80.00

- autres machines et appareils

Exemption

A

8453.90.00

- Parties

Exemption

A

84.54

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie:

8454.10.00

- Convertisseurs

5 %

A

8454.20.00

- Lingotières et poches de coulée

5 %

A

8454.30.00

- Machines à couler (mouler)

5 %

A

8454.90.00

- Parties

5 %

A

84.55

Laminoirs à métaux et leurs cylindres:

8455.10.00

- Laminoirs à tubes

Exemption

A

- autres laminoirs:

8455.21.00

-- Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid

Exemption

A

8455.22.00

-- Laminoirs à froid

Exemption

A

8455.30.00

- Cylindres de laminoirs

Exemption

A

8455.90.00

- autres parties

Exemption

A

84.56

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau:

- opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons:

8456.11

-- opérant par laser:

8456.11.10

--- pour le travail de la pierre, des produits céramiques et de matières minérales similaires

Exemption

A

--- pour le perçage de matières plastiques:

8456.11.20

---- des types utilisés dans la production de disques à semi-conducteur

Exemption

A

8456.11.30

---- utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du nº 85.17 ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information

5 %

A

8456.11.40

---- autres

5 %

A

--- autres:

8456.11.50

---- des types utilisés dans la production de disques à semi-conducteur

Exemption

A

8456.11.60

---- utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du nº 85.17 ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information

5 %

A

8456.11.70

---- Découpeurs au laser pour découper des pistes en contact dans la production de semi-conducteurs par faisceau laser

Exemption

A

8456.11.90

---- autres

5 %

A

8456.12

-- opérant par autre faisceau de lumière ou de photons:

8456.12.10

--- pour le travail de la pierre, des produits céramiques et de matières minérales similaires

Exemption

A

--- pour le perçage de matières plastiques:

8456.12.20

---- des types utilisés dans la production de disques à semi-conducteur

Exemption

A

8456.12.30

---- utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du nº 85.17 ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information

5 %

A

8456.12.40

---- autres

5 %

A

--- autres:

8456.12.50

---- des types utilisés dans la production de disques à semi-conducteur

Exemption

A

8456.12.60

---- utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du nº 85.17 ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information

5 %

A

8456.12.90

---- autres

5 %

A

8456.20

- opérant par ultrasons:

8456.20.01

-- pour le travail de la pierre, des produits céramiques et de matières minérales similaires

Exemption

A

8456.20.09

-- autres

5 %

A

8456.30.00

- opérant par électro-érosion

5 %

A

8456.40

- opérant par jet de plasma:

8456.40.10

-- pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre; machines-outils opérant par procédés électrochimiques

Exemption

A

8456.40.19

-- autres

5 %

A

8456.50

- Machines à découper par jet d'eau:

8456.50.10

-- pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre; machines-outils opérant par procédés électrochimiques

Exemption

A

8456.50.19

-- autres

5 %

A

8456.90

- autres:

8456.90.10

-- pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre; machines-outils opérant par procédés électrochimiques

Exemption

A

-- autres:

8456.90.20

--- Fraiseuses opérant par faisceaux ioniques focalisés pour la production ou la réparation de masques et réticules des motifs de dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

8456.90.90

--- autres

5 %

A

84.57

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux:

8457.10.00

- Centres d'usinage

5 %

A

8457.20.00

- Machines à poste fixe

5 %

A

8457.30.00

- Machines à stations multiples

5 %

A

84.58

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal:

- Tours horizontaux:

8458.11.00

-- à commande numérique

5 %

A

8458.19.00

-- autres

5 %

A

- autres tours:

8458.91.00

-- à commande numérique

5 %

A

8458.99.00

-- autres

5 %

A

84.59

Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du nº 84.58:

8459.10.00

- Unités d'usinage à glissières

5 %

A

- autres machines à percer:

8459.21.00

-- à commande numérique

5 %

A

8459.29.00

-- autres

5 %

A

- autres aléseuses-fraiseuses:

8459.31.00

-- à commande numérique

5 %

A

8459.39.00

-- autres

5 %

A

- autres machines à aléser:

8459.41.00

-- à commande numérique

5 %

A

8459.49.00

-- autres

5 %

A

- Machines à fraiser, à console:

8459.51.00

-- à commande numérique

5 %

A

8459.59.00

-- autres

5 %

A

- autres machines à fraiser:

8459.61.00

-- à commande numérique

5 %

A

8459.69.00

-- autres

5 %

A

8459.70.00

- autres machines à fileter ou à tarauder

5 %

A

84.60

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du nº 84.61:

- Machines à rectifier les surfaces planes:

8460.12.00

-- à commande numérique

5 %

A

8460.19.00

-- autres

5 %

A

- autres machines à rectifier:

8460.22.00

-- Machines à rectifier sans centre, à commande numérique

5 %

A

8460.23.00

-- autres machines à rectifier les surfaces cylindriques, à commande numérique

5 %

A

8460.24.00

-- autres, à commande numérique

5 %

A

8460.29.00

-- autres

5 %

A

- Machines à affûter:

8460.31.00

-- à commande numérique

5 %

A

8460.39.00

-- autres

5 %

A

8460.40.00

- Machines à glacer ou à roder

5 %

A

8460.90.00

- autres

5 %

A

84.61

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs:

8461.20.00

- Étaux-limeurs et machines à mortaiser

5 %

A

8461.30.00

- Machines à brocher

5 %

A

8461.40.00

- Machines à tailler ou à finir les engrenages

5 %

A

8461.50.00

- Machines à scier ou à tronçonner

5 %

A

8461.90.00

- autres

5 %

A

84.62

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux‑pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus:

8462.10.00

- Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets

5 %

A

- Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer:

8462.21.00

-- à commande numérique

5 %

A

8462.29.00

-- autres

5 %

A

- Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler:

8462.31.00

-- à commande numérique

5 %

A

8462.39.00

-- autres

5 %

A

- Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler:

8462.41.00

-- à commande numérique

5 %

A

8462.49.00

-- autres

5 %

A

- autres:

8462.91.00

-- Presses hydrauliques

5 %

A

8462.99

-- autres:

8462.99.01

--- Presses pour le moulage de poudres métalliques par frittage; et presses à paqueter les ferrailles

5 %

A

8462.99.09

--- autres

5 %

A

84.63

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière:

8463.10.00

- Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires

5 %

A

8463.20.00

- Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

5 %

A

8463.30.00

- Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

5 %

A

8463.90.00

- autres

5 %

A

84.64

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre:

8464.10.00

- Machines à scier

Exemption

A

8464.20.00

- Machines à meuler ou à polir

Exemption

A

8464.90.00

- autres

Exemption

A

84.65

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires:

8465.10.00

- Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations

5 %

A

8465.20.00

- Centres d'usinage

5 %

A

- autres:

8465.91.00

-- Machines à scier

5 %

A

8465.92.00

-- Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

5 %

A

8465.93.00

-- Machines à meuler, à poncer ou à polir

5 %

A

8465.94.00

-- Machines à cintrer ou à assembler

5 %

A

8465.95.00

-- Machines à percer ou à mortaiser

5 %

A

8465.96.00

-- Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

5 %

A

8465.99.00

-- autres

5 %

A

84.66

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types:

8466.10.00

- Porte-outils et filières à déclenchement automatique

5 %

A

8466.20.00

- Porte-pièces

5 %

A

8466.30.00

- Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines

5 %

A

- autres:

8466.91

-- pour machines du nº 84.64:

8466.91.10

--- Parties de machines pour la découpe de lingots monocristallins de semi-conducteurs en tranches ou des disques en puces; parties de machines pour le grattage ou le rainurage des disques à semi-conducteur; parties de machines à meuler, à polir et à roder pour le traitement de disques à semi-conducteur

Exemption

A

8466.91.90

--- autres

5 %

A

8466.92.00

-- pour machines du nº 84.65

5 %

A

8466.93

-- pour machines des nos 84.56 à 84.61:

8466.93.01

--- pour machines-outils opérant par procédés électrochimiques du nº 8456.90

Exemption

A

8466.93.09

--- pour machines-outils de perçage de matières plastiques

5 %

A

--- autres:

8466.93.20

---- Parties et accessoires de machines-outils opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du nº 85.17 ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information

4,25 %

A

8466.93.30

---- Parties de fraiseuses opérant par faisceaux ioniques focalisés pour la production ou la réparation de masques et réticules des motifs de dispositifs à semi-conducteur; parties de découpeurs au laser pour découper des pistes en contact dans la production de semi-conducteurs par faisceau laser; parties de machines travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons dans la production de disques à semi-conducteur; parties de machines pour le décapage ou le nettoyage de disques à semi-conducteur; parties d'appareils pour la gravure à sec du tracé sur les matières semi-conductrices

Exemption

A

8466.93.90

---- autres

5 %

A

8466.94

-- pour machines des nos 84.62 ou 84.63:

8466.94.01

--- pour presses pour le moulage de poudres métalliques par frittage; et presses à paqueter les ferrailles

5 %

A

8466.94.09

--- autres

5 %

A

84.67

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main:

- Pneumatiques:

8467.11.00

-- rotatifs (même à percussion)

5 %

A

8467.19.00

-- autres

5 %

A

- à moteur électrique incorporé:

8467.21.00

-- Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

Exemption

A

8467.22.00

-- Scies et tronçonneuses

Exemption

A

8467.29.00

-- autres

Exemption

A

- autres outils:

8467.81.00

-- Tronçonneuses à chaîne

Exemption

A

8467.89

-- autres:

8467.89.10

--- hydrauliques

5 %

A

8467.89.90

--- autres

5 %

A

- Parties:

8467.91.00

-- de tronçonneuses à chaîne

Exemption

A

8467.92.00

-- d'outils pneumatiques

5 %

A

8467.99

-- autres:

8467.99.11

--- de cisailles à tailler les haies à moteur électrique incorporé

Exemption

A

8467.99.19

--- autres

5 %

A

84.68

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du nº 85.15; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle:

8468.10.00

- Chalumeaux guidés à la main

5 %

A

8468.20.00

- autres machines et appareils aux gaz

5 %

A

8468.80.00

- autres machines et appareils

5 %

A

8468.90

- Parties:

8468.90.01

-- de machines et appareils aux gaz

5 %

A

8468.90.09

-- autres

5 %

A

84.70

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses:

8470.10

- Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations:

8470.10.10

-- Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure

Exemption

A

8470.10.90

-- autres

Exemption

A

- autres machines à calculer électroniques:

8470.21.00

-- comportant un organe imprimant

Exemption

A

8470.29.00

-- autres

Exemption

A

8470.30.00

- autres machines à calculer

Exemption

A

8470.50.00

- Caisses enregistreuses

Exemption

A

8470.90.00

- autres

Exemption

A

84.71

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

8471.30.00

- Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

Exemption

A

- autres machines automatiques de traitement de l'information:

8471.41.00

-- comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie

Exemption

A

8471.49.00

-- autres, se présentant sous forme de systèmes

Exemption

A

8471.50.00

- Unités de traitement autres que celles des nos 8471.41 ou 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

Exemption

A

8471.60.00

- Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

Exemption

A

8471.70.00

- Unités de mémoire

Exemption

A

8471.80.00

- autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

Exemption

A

8471.90.00

- autres

Exemption

A

84.72

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple):

8472.10.00

- Duplicateurs

Exemption

A

8472.30.00

- Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

Exemption

A

8472.90

- autres:

8472.90.05

-- Appareils à perforer ou à agrafer

4,125 %

A

8472.90.09

-- autres

Exemption

A

84.73

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 84.70 à 84.72:

- Parties et accessoires des machines du nº 84.70:

8473.21.00

-- des machines à calculer électroniques des nos 8470.10, 8470.21 ou 8470.29

Exemption

A

8473.29.00

-- autres

Exemption

A

8473.30.00

- Parties et accessoires des machines du nº 84.71

Exemption

A

8473.40.00

- Parties et accessoires des machines du nº 84.72

Exemption

A

8473.50.00

- Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos 84.70 à 84.72

Exemption

A

84.74

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable:

8474.10.00

- Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

5 %

A

8474.20.00

- Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

5 %

A

- Machines et appareils à mélanger ou à malaxer:

8474.31.00

-- Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

5 %

A

8474.32.00

-- Machines à mélanger les matières minérales au bitume

5 %

A

8474.39.00

-- autres

5 %

A

8474.80

- autres machines et appareils:

8474.80.01

-- Machines à former les moules de fonderie en sable

Exemption

A

8474.80.09

-- autres

5 %

A

8474.90

- Parties:

8474.90.01

-- de machines à former les moules de fonderie en sable

Exemption

A

8474.90.09

-- autres

5 %

A

84.75

Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre:

8475.10.00

- Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre

Exemption

A

- Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre:

8475.21.00

-- Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

Exemption

A

8475.29.00

-- autres

Exemption

A

8475.90.00

- Parties

Exemption

A

84.76

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie:

- Machines automatiques de vente de boissons:

8476.21.00

-- comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

5 %

A

8476.29.00

-- autres

5 %

A

- autres machines:

8476.81.00

-- comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

5 %

A

-- autres:

8476.89.10

--- Machines pour changer la monnaie

5 %

A

8476.89.90

--- autres

5 %

A

8476.90

- Parties:

8476.90.10

-- de machines pour changer la monnaie

5 %

A

8476.90.90

-- autres

5 %

A

84.77

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

8477.10

- Machines à mouler par injection:

8477.10.10

-- Équipements d'encapsulation pour l'assemblage des dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

8477.10.90

-- autres

5 %

A

8477.20.00

- Extrudeuses

5 %

A

8477.30.00

- Machines à mouler par soufflage

5 %

A

8477.40.00

- Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer

5 %

A

- autres machines et appareils à mouler ou à former:

8477.51.00

-- à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

5 %

A

8477.59.00

-- autres

5 %

A

8477.80.00

- autres machines et appareils

5 %

A

8477.90

- Parties:

8477.90.01

-- Filières pour l'extrusion des matières plastiques

Exemption

A

-- de machines à mouler par soufflage ou par injection de matières plastiques:

8477.90.10

--- d'équipements d'encapsulation

Exemption

A

8477.90.15

--- autres

5 %

A

8477.90.19

-- autres

5 %

A

84.78

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

8478.10.00

- Machines et appareils

5 %

A

8478.90.00

- Parties

5 %

A

84.79

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

8479.10.00

- Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

5 %

A

8479.20.00

- Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

5 %

A

8479.30.00

- Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

5 %

A

8479.40.00

- Machines de corderie ou de câblerie

5 %

A

8479.50

- Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs:

8479.50.10

-- Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs, relevant de l'accord sur les technologies de l'information

Exemption

A

8479.50.90

-- autres

5 %

A

8479.60.00

- Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

5 %

A

- Passerelles d'embarquement pour passagers:

8479.71.00

-- des types utilisés dans les aéroports

5 %

A

8479.79.00

-- autres

5 %

A

- autres machines et appareils:

8479.81.00

-- pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

5 %

A

8479.82.00

-- à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

5 %

A

8479.89

-- autres:

8479.89.10

--- Machines de nettoyage au plasma qui éliminent les contaminants organiques des supports d'échantillons pour la microscopie électronique

5 %

A

8479.89.90

--- autres

5 %

A

8479.90

- Parties:

8479.90.01

-- de chalumeaux fonctionnant sous l'eau; d'appareils pouvant couper ou percer la roche ou le béton, par combustion de fer ou d'acier dans un jet d'oxygène

5 %

A

8479.90.09

-- autres

5 %

A

84.80

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques:

8480.10.00

- Châssis de fonderie

5 %

A

8480.20.00

- Plaques de fond pour moules

5 %

A

8480.30

- Modèles pour moules:

8480.30.01

-- en matières plastiques

5 %

A

8480.30.09

-- autres

5 %

A

- Moules pour les métaux ou les carbures métalliques:

8480.41.00

-- pour le moulage par injection ou par compression

5 %

A

8480.49.00

-- autres

5 %

A

8480.50.00

- Moules pour le verre

5 %

A

8480.60.00

- Moules pour les matières minérales

5 %

A

- Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques:

8480.71

-- pour le moulage par injection ou par compression:

8480.71.01

---- pour les matières plastiques

Exemption

A

8480.71.09

--- autres

5 %

A

8480.79

-- autres:

8480.79.01

--- pour les matières plastiques

Exemption

A

8480.79.09

--- autres

5 %

A

84.81

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

8481.10.00

- Détendeurs

5 %

A

8481.20.00

- Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

5 %

A

8481.30.00

- Clapets et soupapes de retenue

5 %

A

8481.40.00

- Soupapes de trop-plein ou de sûreté

5 %

A

8481.80

- autres articles de robinetterie et organes similaires:

8481.80.01

-- Robinets, clapets et valves pour véhicules automobiles, autres que les soupapes

Exemption

A

8481.80.09

-- Valves pour pneumatiques et chambres à air

Exemption

A

8481.80.11

-- Pistolets de distribution d'essence, à arrêt automatique, autres qu'en alliages de cuivre

5 %

A

8481.80.19

-- autres

5 %

A

8481.90

- Parties:

8481.90.01

-- de robinets, clapets et valves pour véhicules automobiles, autres que de soupapes

Exemption

A

8481.90.09

-- de valves pour pneumatiques et chambres à air

Exemption

A

8481.90.11

-- de pistolets de distribution d'essence, à arrêt automatique, autres qu'en alliages de cuivre

5 %

A

8481.90.19

-- autres

5 %

A

84.82

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:

8482.10.00

- Roulements à billes

Exemption

A

8482.20.00

- Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

Exemption

A

8482.30.00

- Roulements à rouleaux en forme de tonneau

Exemption

A

8482.40.00

- Roulements à aiguilles

Exemption

A

8482.50.00

- Roulements à rouleaux cylindriques

Exemption

A

8482.80.00

- autres, y compris les roulements combinés

Exemption

A

- Parties:

8482.91.00

-- Billes, galets, rouleaux et aiguilles

Exemption

A

8482.99.00

-- autres

Exemption

A

84.83

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation:

8483.10

- Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles:

8483.10.01

-- Vilebrequins et arbres à cames pour moteurs à combustion interne

5 %

A

-- autres:

8483.10.11

--- exclusivement ou principalement destinés à une machine ou un appareil particulier

Parties

A

8483.10.19

--- autres

5 %

A

8483.20

- Paliers à roulements incorporés:

8483.20.01

-- exclusivement ou principalement destinés à une machine ou un appareil particulier

Parties

A

8483.20.09

-- autres

5 %

A

8483.30

- Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets:

8483.30.01

-- exclusivement ou principalement destinés à une machine ou un appareil particulier

Parties

A

8483.30.09

-- autres

5 %

A

8483.40

- Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple:

-- exclusivement ou principalement destinés à une machine ou un appareil particulier:

8483.40.10

--- Vis à rouleaux

5 %

A

8483.40.20

--- autres

Parties

A

8483.40.90

-- autres

5 %

A

8483.50

- Volants et poulies, y compris les poulies à moufles:

8483.50.01

--- Poulies à moufles

5 %

A

-- autres:

8483.50.11

--- exclusivement ou principalement destinés à une machine ou un appareil particulier

Parties

A

8483.50.19

--- autres

5 %

A

8483.60

- Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation:

8483.60.01

-- exclusivement ou principalement destinés à une machine ou un appareil particulier

Parties

A

8483.60.09

-- autres

5 %

A

8483.90

- Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties:

8483.90.01

-- exclusivement ou principalement destinés à une machine ou un appareil particulier

Parties

A

8483.90.09

-- autres

5 %

A

84.84

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques:

8484.10.00

- Joints métalloplastiques

Exemption

A

8484.20.00

- Joints d'étanchéité mécaniques

5 %

A

8484.90.00

- autres

5 %

A

84.86

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires:

8486.10

- Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes:

8486.10.10

-- Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

Exemption

A

-- Machines-outils pour le travail de matières semi-conductrices:

8486.10.25

--- par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

Exemption

A

8486.10.29

--- autres

Exemption

A

-- Machines et appareils pour le traitement de matériaux semi-conducteurs par un procédé comprenant un changement de température:

8486.10.39

--- Fours

Exemption

A

8486.10.49

--- autres

5 %

A

-- autres machines et appareils:

--- Appareils mécaniques:

8486.10.51

---- Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des disques à semi-conducteur

Exemption

A

8486.10.55

---- Outillage manuel électromécanique

Exemption

A

8486.10.60

---- autres

5 %

A

--- autres:

8486.10.61

---- Appareils pour la croissance et le tirage de lingots monocristallins de semi-conducteurs

Exemption

A

8486.10.63

---- Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des disques à semi-conducteur

Exemption

A

8486.10.65

---- Machines à dépôt épitaxique pour disques à semi-conducteur

Exemption

A

8486.10.67

---- Tournettes pour le dépôt d'émulsions photographiques sur les disques à semi-conducteur

Exemption

A

8486.10.90

---- autres

Exemption

A

8486.20

- Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques:

8486.20.10

-- Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

Exemption

A

8486.20.17

-- Pulvérisateurs pour la gravure, le décapage ou le nettoyage, et articles similaires

Exemption

A

-- Machines-outils pour le travail de matériaux semi-conducteurs:

--- par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons ou par jet de plasma:

8486.20.23

---- Appareils pour la gravure à sec du tracé sur les matières semi-conductrices

Exemption

A

8486.20.33

---- autres

Exemption

A

8486.20.43

--- par cintrage, pliage, dressage ou planage

Exemption

A

8486.20.51

--- par agrafage, collage ou autre mode d'assemblage

5 %

A

8486.20.53

--- autres

Exemption

A

-- Machines destinées au travail du caoutchouc ou des matières plastiques, utilisables exclusivement ou principalement dans la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs ou de circuits électroniques:

8486.20.57

--- Machines à mouler par soufflage

Exemption

A

8486.20.63

--- autres

5 %

A

-- Machines et appareils pour le traitement de matériaux semi-conducteurs par un procédé comprenant un changement de température:

8486.20.67

--- Fours

Exemption

A

8486.20.71

--- autres

5 %

A

8486.20.73

-- Appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux

Exemption

A

8486.20.75

-- Appareils d'implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices

Exemption

A

8486.20.79

-- Machines et appareils électriques de soudage; machines électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets

5 %

A

-- autres machines et appareils:

--- Appareils mécaniques:

8486.20.81

---- Appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage de disques à semi-conducteur ou de dispositifs d'affichage à écran plat

Exemption

A

8486.20.83

---- Outillage manuel électromécanique

Exemption

A

8486.20.85

---- Appareils de soudage de puce et de soudage automatisé pour l'assemblage de dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

8486.20.87

---- Équipements d'encapsulation pour l'assemblage des dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

8486.20.89

---- autres

5 %

A

8486.20.99

--- autres

Exemption

A

8486.30

- Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat:

8486.30.10

-- Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

Exemption

A

8486.30.17

-- Pulvérisateurs pour la gravure, le développement, le décapage ou le nettoyage et similaires

Exemption

A

-- Machines-outils pour le travail de matériaux:

8486.30.27

--- par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

Exemption

A

8486.30.31

--- autres

Exemption

A

8486.30.35

-- Robots industriels

Exemption

A

8486.30.39

-- Appareils et matériel photographiques

Exemption

A

-- autres machines et appareils:

--- Appareils mécaniques:

8486.30.41

---- Pompes à vide des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de semi-conducteurs ou de dispositifs d'affichage à écran plat

Exemption

A

8486.30.45

---- autres

Exemption

A

8486.30.49

--- autres

4,375 %

A

8486.40

- Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre:

-- Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention:

8486.40.03

--- Machines automatisées pour le transport, la manutention ou le stockage de disques à semi-conducteur, de cassettes de disques, de boîtes ou d'autres matériaux pour dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

8486.40.07

--- Machines automatiques de placement de composants électroniques utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés

5 %

A

8486.40.17

--- autres

Exemption

A

-- Machines et appareils de brasage ou de soudage; machines et appareils pour la projection à chaud de métaux ou de cermets:

8486.40.23

--- pour le soudage par résistance

5 %

A

8486.40.33

--- autres

5 %

A

8486.40.37

-- Microscopes; diffractographes

Exemption

A

8486.40.41

-- Instruments de dessin, de traçage ou de calcul

Exemption

A

 

-- Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques:

8486.40.45

--- Machines à mouler par injection

Exemption

A

8486.40.49

--- autres

Exemption

A

-- Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques, pour le moulage par injection ou par compression:

8486.40.51

--- pour les matières plastiques

Exemption

A

8486.40.57

--- autres

Exemption

A

-- Machines-outils pour le travail d'autres matériaux:

8486.40.61

--- par enlèvement de toute matière, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

Exemption

A

8486.40.65

--- autres

Exemption

A

-- autres machines et appareils:

8486.40.69

---

Exemption

A

8486.40.79

--- autres

Exemption

A

8486.90

- Parties et accessoires:

8486.90.07

-- d'appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits et autres appareils photographiques

Exemption

A

8486.90.13

-- Parties de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges

Exemption

A

8486.90.17

-- d'instruments de dessin, de traçage ou de calcul

Exemption

A

-- Parties de machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention:

8486.90.23

--- de machines automatiques de placement de composants électroniques utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés

5 %

A

8486.90.27

--- de machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de disques à semi-conducteur, de cassettes de disques, de boîtes ou d'autres matériaux pour dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

8486.90.37

--- autres

Exemption

A

8486.90.47

-- Parties de machines et appareils de brasage ou de soudage; de machines et appareils pour la projection à chaud de métaux ou de cermets

5 %

A

-- Parties de machines et d'appareils pour le traitement de matériaux semi-conducteurs par un procédé comprenant un changement de température:

8486.90.53

--- de fours

Exemption

A

8486.90.59

--- autres

5 %

A

-- Parties de machines-outils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques:

8486.90.61

--- Filières pour l'extrusion des matières plastiques

Exemption

A

--- autres:

8486.90.63

---- de machines à mouler par soufflage ou par injection de matières plastiques

Exemption

A

8486.90.67

---- autres

Exemption

A

-- Parties de machines-outils pour le travail d'autres matériaux:

8486.90.68

--- de porte-outils et filières à déclenchement automatique; de porte-pièces; dispositifs diviseurs et d'autres dispositifs spéciaux pour machines-outils; parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 84.64 ou 84.65

Exemption

A

8486.90.69

--- pour machines travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons dans la production de disques à semi-conducteur

Exemption

A

8486.90.72

--- autres

Exemption

A

8486.90.73

-- de microscopes; de diffractographes

Exemption

A

-- Parties de pulvérisateurs pour la gravure, le développement, le décapage ou le nettoyage et similaires:

8486.90.74

--- pour appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage de disques à semi-conducteur ou de dispositifs d'affichage à écran plat

Exemption

A

8486.90.76

--- autres

Exemption

A

-- Parties d'autres machines et appareils électriques:

8486.90.77

--- d'accélérateurs de particules

Exemption

A

8486.90.79

--- autres

5 %

A

-- autres:

8486.90.81

--- Parties d'appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des disques à semi-conducteur, ou pour la production de semi-conducteurs

Exemption

A

8486.90.82

--- Parties d'appareils de soudage de puce et de soudage automatisé pour l'assemblage de dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

8486.90.83

--- Parties de tournettes pour le dépôt d'émulsions photographiques sur les disques à semi-conducteur

Exemption

A

8486.90.84

--- Parties d'appareils pour la croissance et le tirage de lingots monocristallins de semi-conducteurs

Exemption

A

8486.90.85

--- Parties d'appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage de disques à semi-conducteur ou de dispositifs d'affichage à écran plat

Exemption

A

8486.90.86

--- Parties d'équipements d'encapsulation pour l'assemblage des dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

8486.90.87

--- Parties de machines à dépôt épitaxique pour disques à semi-conducteur

Exemption

A

8486.90.88

--- Parties de machines à rouler, cintrer, plier et dresser des fils de dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

8486.90.89

--- Parties d'outillage manuel électromécanique

Exemption

A

8486.90.91

--- Accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.64 ou 84.65

Exemption

A

8486.90.92

--- Parties de tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur

Exemption

A

8486.90.93

--- Parties d'appareils d'implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices

Exemption

A

8486.90.94

--- Assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

8486.90.99

--- autres

5 %

A

84.87

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques:

8487.10.00

- Hélices pour bateaux et leurs pales

5 %

A

8487.90

- autres:

8487.90.01

-- Lubrificateurs, burettes à huile, graisseurs

Exemption

A

8487.90.09

-- autres

5 %

A

85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

85.01

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes:

8501.10.00

- Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

5 %

A

8501.20

- Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W:

8501.20.01

-- excédant 373 W mais n'excédant pas 55 kW

5 %

A

8501.20.09

-- autres

5 %

A

- autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu:

8501.31

-- d'une puissance n'excédant pas 750 W:

--- Moteurs:

8501.31.01

---- excédant 373 W

5 %

A

8501.31.09

---- autres

5 %

A

8501.31.19

--- autres

5 %

A

8501.32

-- d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW:

--- Moteurs:

8501.32.01

---- excédant 750 W mais n'excédant pas 55 kW

5 %

A

8501.32.09

---- autres

5 %

A

8501.32.19

--- autres

5 %

A

8501.33

-- d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW:

8501.33.01

--- Moteurs

5 %

A

8501.33.09

--- autres

5 %

A

8501.34

-- d'une puissance excédant 375 kW:

8501.34.01

--- Moteurs

5 %

A

8501.34.09

--- autres

5 %

A

8501.40

- autres moteurs à courant alternatif, monophasés:

8501.40.01

-- excédant 373 W mais n'excédant pas 55 kW

5 %

A

8501.40.09

-- autres

5 %

A

- autres moteurs à courant alternatif, polyphasés:

8501.51

-- d'une puissance n'excédant pas 750 W:

8501.51.01

--- excédant 373 W

5 %

A

8501.51.09

--- autres

5 %

A

8501.52

-- d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW:

8501.52.01

--- excédant 750 W mais n'excédant pas 55 kW

5 %

A

8501.52.09

--- autres

5 %

A

8501.53.00

-- d'une puissance excédant 75 kW

5 %

A

- Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs):

8501.61.00

-- d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

5 %

A

8501.62.00

-- d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

5 %

A

8501.63.00

-- d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

5 %

A

8501.64.00

-- d'une puissance excédant 750 kVA

5 %

A

85.02

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques:

- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel):

8502.11.00

-- d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

5 %

A

8502.12.00

-- d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

5 %

A

8502.13.00

-- d'une puissance excédant 375 kVA

5 %

A

8502.20.00

- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

5 %

A

- autres groupes électrogènes:

8502.31

-- à énergie éolienne:

8502.31.10

--- Groupes électrogènes à énergie éolienne d'une puissance égale ou supérieure à 10 kW

Exemption

A

8502.31.90

--- Groupes électrogènes à énergie éolienne d'une puissance inférieure à 10 kW

5 %

A

8502.39.00

-- autres

5 %

A

8502.40.00

- Convertisseurs rotatifs électriques

5 %

A

85.03

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 85.01 ou 85.02:

8503.00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 85.01 ou 85.02:

- de moteurs:

8503.00.01

-- excédant 373 W mais n'excédant pas 55 kW

5 %

A

8503.00.09

-- autres

5 %

A

8503.00.19

- autres

5 %

A

85.04

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

8504.10

- Ballasts pour lampes ou tubes à décharge:

8504.10.01

-- dont la tension d'entrée excède 240 volts

5 %

A

8504.10.09

-- autres

5 %

A

- Transformateurs à diélectrique liquide:

8504.21.00

-- d'une puissance n'excédant pas 650 kVA

5 %

A

8504.22.00

-- d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

5 %

A

8504.23.00

-- d'une puissance excédant 10 000 kVA

5 %

A

- autres transformateurs:

8504.31

-- d'une puissance n'excédant pas 1 kVA:

8504.31.01

--- dont la tension d'entrée excède 240 volts

5 %

A

8504.31.09

--- autres

5 %

A

8504.32

-- d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA:

8504.32.01

--- dont la tension d'entrée excède 240 volts

5 %

A

8504.32.09

--- autres

5 %

A

8504.33.00

-- d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

5 %

A

8504.34.00

-- d'une puissance excédant 500 kVA

5 %

A

8504.40

- Convertisseurs statiques:

8504.40.07

-- Chargeurs d'accumulateurs

5 %

A

-- autres:

8504.40.11

--- Redresseurs automobiles

Exemption

A

8504.40.15

--- Blocs d'alimentation présentés isolément pour machines automatiques de traitement de l'information

Exemption

A

--- autres:

8504.40.17

---- Convertisseurs statiques pour machines automatiques de traitement de l'information ou leurs unités, ou équipements de télécommunications

Exemption

A

8504.40.29

---- autres

4,125 %

A

8504.50

- autres bobines de réactance et autres selfs:

8504.50.10

-- Pour convertisseurs statiques pour machines automatiques de traitement de l'information ou leurs unités, ou appareils de télécommunications

Exemption

A

8504.50.90

-- autres

4,125 %

A

8504.90

- Parties:

-- de transformateurs:

8504.90.20

--- dont la tension d'entrée excède 240 volts

5 %

A

8504.90.40

--- autres

5 %

A

-- Convertisseurs statiques:

8504.90.60

--- de chargeurs de batteries

5 %

A

--- autres:

8504.90.65

---- de redresseurs automobiles

Exemption

A

8504.90.70

---- Assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

8504.90.90

---- autres

4,125 %

A

-- autres:

8504.90.93

--- Assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

8504.90.99

--- autres

4,125 %

A

85.05

Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques:

- Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation:

8505.11.00

-- en métal

Exemption

A

8505.19.00

-- autres

Exemption

A

8505.20.00

- Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

Exemption

A

8505.90.00

- autres, y compris les parties

Exemption

A

85.06

Piles et batteries de piles électriques:

8506.10.00

- au bioxyde de manganèse

Exemption

A

8506.30.00

- à l'oxyde de mercure

Exemption

A

8506.40.00

- à l'oxyde d'argent

Exemption

A

8506.50.00

- au lithium

Exemption

A

8506.60.00

- à l'air-zinc

Exemption

A

8506.80.00

- autres piles et batteries de piles

Exemption

A

8506.90.00

- Parties

Exemption

A

85.07

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire:

8507.10

- au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston:

-- destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules à moteur, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

8507.10.02

--- des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures course)

10 %

A

8507.10.05

--- autres

5 %

A

8507.10.09

-- autres

5 %

A

8507.20.00

- autres accumulateurs au plomb

5 %

A

8507.30.00

- au nickel-cadmium

5 %

A

8507.40.00

- au nickel-fer

5 %

A

8507.50.00

- au nickel-hydrure métallique

5 %

A

8507.60.00

- au lithium-ion

5 %

A

8507.80.00

- autres accumulateurs

5 %

A

8507.90.00

- Parties

5 %

A

85.08

Aspirateurs:

- à moteur électrique incorporé:

8508.11.00

-- d'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

Exemption

A

8508.19

-- autres:

8508.19.01

--- Types industriels ou commerciaux

5 %

A

8508.19.09

--- autres

Exemption

A

8508.60.00

- autres aspirateurs

5 %

A

8508.70

- Parties:

8508.70.01

-- des types industriels ou commerciaux

5 %

A

8508.70.09

-- autres

Exemption

A

85.09

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du nº 85.08:

8509.40

- Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes:

8509.40.01

-- Broyeurs

Exemption

A

8509.40.09

-- Presse-fruits et presse-légumes

Exemption

A

8509.40.19

-- Mélangeurs pour aliments

Exemption

A

8509.80

- autres appareils:

8509.80.01

-- Trancheuses pour aliments

Exemption

A

8509.80.09

-- Dispositifs auxiliaires pour broyeurs et mélangeurs pour aliments

Exemption

A

8509.80.19

-- Broyeurs pour déchets de cuisine

5 %

A

8509.80.29

-- autres

Exemption

A

8509.90.00

- Parties

Parties

A

85.10

Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé:

8510.10.00

- Rasoirs

Exemption

A

8510.20

- Tondeuses:

8510.20.01

-- conçues pour la tonte d'animaux

Exemption

A

8510.20.09

-- autres

5 %

A

8510.30.00

- Appareils à épiler

5 %

A

8510.90

- Parties:

8510.90.01

-- Peignes, contre-peignes, lames, couteaux et têtes des rasoirs électriques

Exemption

A

-- autres:

8510.90.11

--- de tondeuses conçues pour la tonte d'animaux

Exemption

A

8510.90.19

--- autres

5 %

A

85.11

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs:

8511.10.00

- Bougies d'allumage

5 %

A

8511.20.00

- Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques

Exemption

A

8511.30

- Distributeurs; bobines d'allumage:

8511.30.01

-- Distributeurs

5 %

A

-- Bobines d'allumage:

--- destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules à moteur, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

8511.30.12

---- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

8511.30.13

---- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8511.30.15

---- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

8511.30.19

--- autres

5 %

A

8511.40

- Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices:

8511.40.01

-- Démarreurs

Exemption

A

8511.40.09

-- autres

5 %

A

8511.50.00

- autres génératrices

5 %

A

8511.80.00

- autres appareils et dispositifs

Exemption

A

8511.90.00

- Parties

Exemption

A

85.12

Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du nº 85.39), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles:

8512.10.00

- Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes

Exemption

A

8512.20.00

- autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

5 %

A

8512.30

- Appareils de signalisation acoustique:

-- Avertisseurs sonores:

8512.30.01

--- pour bicyclettes

Exemption

A

8512.30.18

--- autres

Exemption

A

-- autres:

8512.30.21

--- pour bicyclettes

Exemption

A

8512.30.29

--- autres

5 %

A

8512.40.00

- Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

Exemption

A

8512.90.00

- Parties

Exemption

A

85.13

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du nº 85.12:

8513.10.00

- Lampes

Exemption

A

8513.90.00

- Parties

Exemption

A

85.14

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques:

8514.10

- Fours à résistance (à chauffage indirect):

8514.10.10

-- pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou de disques à semi-conducteur

Exemption

A

8514.10.90

-- autres

5 %

A

8514.20

- Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques:

8514.20.10

-- pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou de disques à semi-conducteur

Exemption

A

8514.20.90

-- autres

5 %

A

8514.30

- autres fours:

8514.30.10

-- Appareils pour le chauffage rapide des disques à semi-conducteur

Exemption

A

8514.30.20

-- des types utilisés principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés

5 %

A

8514.30.90

-- autres

5 %

A

8514.40.00

- autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

5 %

A

8514.90

- Parties:

8514.90.10

-- d'appareils pour le chauffage rapide des disques à semi-conducteur

Exemption

A

8514.90.20

-- de fours à résistance (à chauffage indirect) pour la fabrication des disques à semi-conducteur

Exemption

A

8514.90.30

-- de fours des nos 8514.10 à 8514.30

Exemption

A

8514.90.40

-- d'autres fours des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés

5 %

A

8514.90.90

-- autres

5 %

A

85.15

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets:

- Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre:

8515.11.00

-- Fers et pistolets à braser

5 %

A

8515.19

-- autres:

8515.19.10

--- Machines de soudage à la vague des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés

5 %

A

8515.19.90

--- autres

5 %

A

- Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance:

8515.21.00

-- entièrement ou partiellement automatiques

5 %

A

8515.29.00

-- autres

5 %

A

- Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma:

8515.31

-- entièrement ou partiellement automatiques:

8515.31.01

--- Arc à plasma

Exemption

A

8515.31.09

--- autres

5 %

A

8515.39

-- autres:

8515.39.01

--- Arc à plasma

Exemption

A

8515.39.09

--- autres

5 %

A

8515.80

- autres machines et appareils:

8515.80.01

-- Machines et appareils pour le soudage des matières plastiques par résistance

Exemption

A

-- autres:

8515.80.10

--- Microsoudeuses de fils

Exemption

A

8515.80.90

--- autres

5 %

A

8515.90

- Parties:

8515.90.01

-- de fers et pistolets à braser

5 %

A

8515.90.09

-- de machines pour le soudage plasma

Exemption

A

8515.90.11

-- de machines et d'appareils pour le soudage des matières plastiques par résistance

Exemption

A

-- autres:

8515.90.21

--- de microsoudeuses de fils

Exemption

A

8515.90.25

--- d'autres machines de soudage à la vague des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés

5 %

A

8515.90.29

--- autres

5 %

A

85.16

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du nº 85.45:

8516.10.00

- Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

5 %

A

- Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

8516.21.00

-- Radiateurs à accumulation

5 %

A

8516.29

-- autres:

8516.29.01

--- Appareils pour le chauffage du sol

Exemption

A

8516.29.09

--- autres

5 %

A

- Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains:

8516.31.00

-- Sèche-cheveux

5 %

A

8516.32.00

-- autres appareils pour la coiffure

5 %

A

8516.33.00

-- Appareils pour sécher les mains

5 %

A

8516.40.00

- Fers à repasser électriques

5 %

A

8516.50.00

- Fours à micro-ondes

Exemption

A

8516.60

- autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires:

8516.60.01

-- Cuisinières à usage domestique

5 %

A

-- autres:

8516.60.11

--- Appareils de torréfaction du café

Exemption

A

8516.60.19

--- autres

5 %

A

- autres appareils électrothermiques:

8516.71

-- Appareils pour la préparation du café ou du thé:

8516.71.01

--- Appareils pour la préparation du café, autres que les cafetières à filtre et les percolateurs

Exemption

A

8516.71.09

--- autres

5 %

A

8516.72.00

-- Grille-pain

5 %

A

8516.79

-- autres:

8516.79.01

--- Diffuseurs à chaleur de parfum et d'encens; diffuseurs à chaleur d'insecticides

Exemption

A

8516.79.09

--- Cuiseurs à riz automatiques

Exemption

A

8516.79.19

--- autres

5 %

A

8516.80.00

- Résistances chauffantes

5 %

A

8516.90.00

- Parties

Parties

A

85.17

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28:

- Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil:

8517.11.00

-- Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

Exemption

A

8517.12.00

-- Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

Exemption

A

8517.18.00

-- autres

Exemption

A

- autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu):

8517.61

-- Stations de base:

8517.61.07

--- Appareils émetteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

Exemption

A

8517.61.09

--- autres

Exemption

A

8517.62

-- Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage:

8517.62.01

--- Unités de machines automatiques de traitement de l'information

Exemption

A

8517.62.05

--- Téléimprimeurs

Exemption

A

8517.62.09

--- Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie

Exemption

A

8517.62.15

--- autres appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique

Exemption

A

--- Appareils émetteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie:

8517.62.19

---- Microphones sans fil

Exemption

A

8517.62.28

---- autres

Exemption

A

8517.62.29

--- Appareils émetteurs incorporant un appareil de réception, pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

Exemption

A

8517.62.39

--- autres appareils

Exemption

A

8517.69

-- autres:

8517.69.01

--- Récepteurs de fac-similé météorologique par radiotélégraphie ou radiotéléphonie

Exemption

A

--- Autres appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion:

8517.69.06

---- Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

Exemption

A

8517.69.08

---- autres

Exemption

A

8517.69.09

--- autres

Exemption

A

8517.70

- Parties:

8517.70.01

-- d'appareils aptes à être connectés à une machine automatique de traitement de l'information

Exemption

A

-- d'appareils émetteurs et d'appareils émetteurs/récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie:

8517.70.15

--- Appareils de CB portables

Exemption

A

8517.70.23

--- autres

Exemption

A

-- de récepteurs par radiotélégraphie ou radiotéléphonie:

8517.70.25

--- de récepteurs de fac-similé météorologique

Exemption

A

8517.70.35

--- autres

Exemption

A

8517.70.39

-- d'autres appareils

Exemption

A

85.18

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son:

8518.10.00

- Microphones et leurs supports

Exemption

A

- Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes:

8518.21.90

-- Haut-parleur unique monté dans son enceinte

5 %

A

8518.22.90

-- Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

5 %

A

8518.29

-- autres:

8518.29.10

--- Haut-parleurs, sans enceinte, dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications

Exemption

A

8518.29.90

--- autres

5 %

A

8518.30

- Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs:

8518.30.01

-- Casques d'écoute ou écouteurs

Exemption

A

8518.30.90

-- autres

5 %

A

8518.40

- Amplificateurs électriques d'audiofréquence:

8518.40.10

-- Amplificateurs électriques d'audiofréquence conçus pour servir de répéteurs dans les produits de téléphonie par fil

Exemption

A

8518.40.90

-- autres

5 %

A

8518.50

- Appareils électriques d'amplification du son:

8518.50.01

-- Mégaphones

Exemption

A

8518.50.90

-- autres

5 %

A

8518.90

- Parties:

-- de casques d'écoute, d'écouteurs et d'ensembles microphone/haut-parleurs:

8518.90.01

--- de casques d'écoute ou d'écouteurs

Exemption

A

--- autres:

8518.90.10

---- Assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

8518.90.20

---- autres

5 %

A

-- autres:

8518.90.25

--- de microphones et de leurs supports

Exemption

A

--- de haut-parleurs; d'amplificateurs électriques d'audiofréquence:

8518.90.30

---- Haut-parleurs dont le diamètre du cadre ne dépasse pas 65 mm

Exemption

A

---- autres:

8518.90.35

----- Kits de mise à niveau multimédias

Exemption

A

8518.90.40

----- Assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

8518.90.50

----- autres

5 %

A

8518.90.55

--- de mégaphones

Exemption

A

--- autres:

8518.90.60

---- Kits de mise à niveau multimédias

Exemption

A

8518.90.90

---- autres

5 %

A

85.19

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son:

8519.20

- Appareils fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement:

8519.20.01

-- Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton

5 %

A

8519.20.09

-- Lecteurs de disques compacts

Exemption

A

8519.20.19

-- autres

5 %

A

8519.30.00

- Platines tourne-disques

Exemption

A

8519.50.00

- Répondeurs téléphoniques

Exemption

A

- autres appareils:

8519.81

-- utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs:

--- Appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son:

8519.81.05

---- Machines à dicter

5 %

A

---- Lecteurs de cassettes de poche:

8519.81.09

----- Appareils de lecture audio pour non-voyants

Exemption

A

8519.81.21

----- autres

5 %

A

---- autres lecteurs de cassettes:

8519.81.25

----- Appareils de lecture audio pour non-voyants

Exemption

A

8519.81.33

----- autres

5 %

A

---- autres:

8519.81.35

----- Lecteurs de disques compacts

Exemption

A

8519.81.38

----- autres

5 %

A

--- Appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son:

8519.81.47

---- Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure

5 %

A

8519.81.55

---- autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques

5 %

A

8519.81.69

---- autres

5 %

A

8519.89

-- autres:

8519.89.05

--- Tourne-disques

5 %

A

8519.89.13

--- Machines à dicter

5 %

A

8519.89.15

--- Dérouleurs de bandes magnétiques n'incorporant pas de dispositif de reproduction ou d'amplification du son

Exemption

A

8519.89.21

--- Appareils cinématogaphiques de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

4,125 %

A

8519.89.27

--- Appareils cinématogaphiques d'enregistrement du son; appareils cinématographiques d'enregistrement, même incorporant un dispositif de reproduction du son

3,625 %

A

8519.89.39

--- autres

5 %

A

85.21

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

8521.10.00

- à bandes magnétiques

Exemption

A

8521.90.00

- autres

Exemption

A

85.22

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 85.19 ou 85.21:

8522.10.00

- Lecteurs phonographiques

5 %

A

8522.90

- autres:

8522.90.05

-- d'appareils cinématographiques d'enregistrement et de reproduction du son

2,125 %

A

-- autres:

8522.90.11

--- Aiguilles, saphirs, diamants et rubis, même montés

Exemption

A

--- autres:

8522.90.21

---- Assemblages de circuits imprimés

Parties

A

8522.90.29

---- autres

Parties

A

85.23

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37:

- Supports magnétiques:

8523.21.00

-- Cartes munies d'une piste magnétique

Exemption

A

8523.29

-- autres:

8523.29.01

--- Bandes magnétiques non enregistrées

Exemption

A

8523.29.09

--- Disques magnétiques non enregistrés

Exemption

A

8523.29.15

--- Bandes magnétiques pour la reproduction de phénomènes autres que le son ou l'image, enregistrées

Exemption

A

--- autres bandes magnétiques, enregistrées:

8523.29.19

---- d'une largeur n'excédant pas 4 mm

Exemption

A

---- d'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm:

8523.29.27

----- Bandes vidéo

4,25 %

A

8523.29.29

----- autres

Exemption

A

---- d'une largeur excédant 6,5 mm:

8523.29.37

----- Bandes vidéo

4,25 %

A

8523.29.39

----- autres

Exemption

A

8523.29.49

--- autres, enregistrées

Exemption

A

- Supports optiques:

8523.41.00

-- non enregistrés

Exemption

A

8523.49.00

-- autres

Exemption

A

- Supports à semi-conducteur:

8523.51.00

-- Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs

Exemption

A

8523.52

-- «Cartes intelligentes»:

8523.52.01

--- «Cartes intelligentes» comportant un seul circuit intégré électronique, et leurs parties

Exemption

A

--- «Cartes intelligentes» comportant plusieurs circuits intégrés électroniques, et leurs parties:

8523.52.10

---- «Cartes intelligentes»

4,375 %

A

8523.52.90

---- Parties

5 %

A

8523.59.00

-- autres

Exemption

A

8523.80.00

- autres

Exemption

A

85.25

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

8525.50.90

- Appareils d'émission

Exemption

A

8525.60.00

- Appareils d'émission incorporant un appareil de réception

Exemption

A

8525.80.00

- Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Exemption

A

85.26

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande:

8526.10.00

- Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

Exemption

A

- autres:

8526.91.00

-- Appareils de radionavigation

Exemption

A

8526.92

-- Appareils de radiotélécommande:

8526.92.07

--- spécialement conçus pour jouets

5 %

A

8526.92.09

--- autres

Exemption

A

85.27

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie:

- Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure:

8527.12.90

-- Radiocassettes de poche

Exemption

A

8527.13.90

-- autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

Exemption

A

8527.19

-- autres:

8527.19.01

--- Radios portatives, autres que les postes de radio anciens

Exemption

A

8527.19.90

--- autres

5 %

A

- Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles:

-- combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:

8527.21.10

--- capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d'informations routières)

5 %

A

8527.21.90

--- autres

5 %

A

8527.29.90

-- autres

5 %

A

- autres:

8527.91.90

-- combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

3,25 %

A

8527.92.90

-- non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie

5 %

A

8527.99.90

-- autres

5 %

A

85.28

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

- Moniteurs à tube cathodique:

8528.42.00

-- aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l'information du nº 84.71 et conçus pour être utilisés avec celle-ci

Exemption

A

8528.49.00

-- autres

Exemption

A

- autres moniteurs:

8528.52.00

-- aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l'information du nº 84.71 et conçus pour être utilisés avec celle-ci

Exemption

A

8528.59.00

-- autres

Exemption

A

- Projecteurs:

8528.62.00

-- aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l'information du nº 84.71 et conçus pour être utilisés avec celle-ci

Exemption

A

8528.69.00

-- autres

Exemption

A

- Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

8528.71.00

-- non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

Exemption

A

8528.72.00

-- autres, en couleurs

Exemption

A

8528.73.00

-- autres, en monochromes

Exemption

A

85.29

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28:

8529.10

- Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

-- conçus pour être utilisés avec des récepteurs de radiodiffusion:

8529.10.01

--- Antennes de véhicules automobiles, fonctionnant électriquement

Exemption

A

--- autres:

8529.10.10

---- Parties d'appareils de radiomessagerie

Exemption

A

8529.10.17

---- autres

5 %

A

-- autres:

8529.10.21

--- Antennes, des types utilisés avec les appareils pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

Exemption

A

8529.10.29

--- autres

5 %

A

8529.90

- autres:

-- Parties de récepteurs de radiodiffusion:

8529.90.01

--- de radios portatives, autres que les autoradios, les radiocassettes et les postes de radio anciens

Exemption

A

8529.90.13

--- autres, à l'exclusion des modules de diodes électroluminescentes organiques et des panneaux de diodes électroluminescentes organiques, destinés aux appareils des nos 8528.72.00 ou 8528.73.00

5 %

A

8529.90.21

-- Parties de récepteurs de radiodiffusion télévisuelle, à l'exclusion des modules de diodes électroluminescentes organiques et des panneaux de diodes électroluminescentes organiques, destinés aux appareils des nos 8528.72.00 ou 8528.73.00

5 %

A

--- d'appareils émetteurs et d'appareils émetteurs/récepteurs:

8529.90.23

---- Parties d'appareils émetteurs et d'appareils émetteurs/récepteurs, à l'exclusion des modules de diodes électroluminescentes organiques et des panneaux de diodes électroluminescentes organiques destinés aux appareils des nos 8528.72.00 ou 8528.73.00

3,75 %

A

8529.90.27

---- Parties d'appareils d'émission, autres que les appareils pour la radiodiffusion ou la télévision incorporant un dispositif de réception, les appareils numériques de prise de vue fixes vidéo, les récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

Exemption

A

8529.90.31

---- Assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

8529.90.33

---- autres

5 %

A

8529.90.41

--- de caméras de télévision

Exemption

A

--- d'appareils de radioguidage, d'appareils de radiodétection et de radiosondage et d'appareils de radiotélécommande:

---- d'appareils de radiotélécommande pour jouets:

8529.90.53

----- Parties d'appareils de radiotélécommande pour jouets, à l'exclusion des modules de diodes électroluminescentes organiques et des panneaux de diodes électroluminescentes organiques destinés aux appareils des nos 8528.72.00 ou 8528.73.00

5 %

A

8529.90.57

----- autres

5 %

A

8529.90.59

---- autres

Exemption

A

8529.90.65

--- d'unités d'affichage pour machines automatiques de traitement de l'information ou réseaux

Exemption

A

--- autres:

8529.90.71

---- Parties d'appareils d'émission, autres que les appareils pour la radiodiffusion ou la télévision incorporant un dispositif de réception, les appareils numériques de prise de vue fixes vidéo, les récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

Exemption

A

8529.90.73

---- Assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

8529.90.75

---- autres, à l'exclusion des modules de diodes électroluminescentes organiques et des panneaux de diodes électroluminescentes organiques destinés aux appareils des nos 8528.72.00 ou 8528.73.00

5 %

A

8529.90.79

---- autres

5 %

A

85.30

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du nº 86.08):

8530.10.00

- Appareils pour voies ferrées ou similaires

5 %

A

8530.80.00

- autres appareils

5 %

A

8530.90.00

- Parties

5 %

A

85.31

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 85.12 ou 85.30:

8531.10.00

- Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

5 %

A

8531.20.00

- Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

Exemption

A

8531.80

- autres appareils:

8531.80.10

-- Dispositifs d’affichage à écran plat [y compris à cristaux liquides (LCD), à diodes électroluminescentes, à plasma, à affichage fluorescent sous vide (VFD) ou utilisant d'autres technologies]

Exemption

A

8531.80.20

-- autres appareils, à l'exclusion des sonnettes, carillons, avertisseurs et dispositifs analogues

5 %

A

8531.80.90

-- autres

5 %

A

8531.90

- Parties:

-- de panneaux indicateurs:

8531.90.10

--- Parties des appareils du nº 8531.20.00

Exemption

A

8531.90.20

--- Parties des dispositifs d'affichage à écran plat [y compris à cristaux liquides (LCD), à diodes électroluminescentes, à plasma, à affichage fluorescent sous vide (VFD) ou utilisant d'autres technologies]

Exemption

A

8531.90.30

--- Assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

8531.90.50

--- autres

5 %

A

-- autres:

8531.90.60

--- Assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

8531.90.90

--- autres

5 %

A

85.32

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables:

8532.10.00

- Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

Exemption

A

- autres condensateurs fixes:

8532.21.00

-- au tantale

Exemption

A

8532.22.00

-- électrolytiques à l'aluminium

Exemption

A

8532.23.00

-- à diélectrique en céramique, à une seule couche

Exemption

A

8532.24.00

-- à diélectrique en céramique, multicouches

Exemption

A

8532.25.00

-- à diélectrique en papier ou en matières plastiques

Exemption

A

8532.29.00

-- autres

Exemption

A

8532.30.00

- Condensateurs variables ou ajustables

Exemption

A

8532.90.00

- Parties

Exemption

A

85.33

Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres):

8533.10.00

- Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche

Exemption

A

- autres résistances fixes:

8533.21.00

-- pour une puissance n'excédant pas 20 W

Exemption

A

8533.29.00

-- autres

Exemption

A

- Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées:

8533.31

-- pour une puissance n'excédant pas 20 W:

8533.31.01

--- Rhéostats et potentiomètres

Exemption

A

8533.31.09

--- autres

Exemption

A

8533.39

-- autres:

8533.39.01

--- Rhéostats et potentiomètres, pour une puissance n'excédant pas 25 W

Exemption

A

8533.39.09

--- autres

Exemption

A

8533.40

- autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres):

8533.40.01

-- Rhéostats et potentiomètres

Exemption

A

8533.40.09

-- autres

Exemption

A

8533.90

- Parties:

8533.90.01

-- de rhéostats et potentiomètres, autres que bobinés, pour une puissance égale ou supérieure à 25 W

Exemption

A

8533.90.09

-- autres

Exemption

A

85.34

Circuits imprimés

8534.00.00

Circuits imprimés

Exemption

A

85.35

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V:

8535.10.00

- Fusibles et coupe-circuit à fusibles

5 %

A

- Disjoncteurs:

8535.21.00

-- pour une tension inférieure à 72,5 kV

5 %

A

8535.29.00

--- autres

5 %

A

8535.30.00

- Sectionneurs et interrupteurs

5 %

A

8535.40.00

- Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs

5 %

A

8535.90

- autres:

-- autres dispositifs permettant d'établir ou de couper un circuit électrique:

8535.90.01

--- Dispositifs de démarrage pour moteurs électriques

5 %

A

8535.90.09

--- autres

5 %

A

-- Dispositifs pour le raccordement ou la connexion des circuits électriques:

8535.90.11

--- Fiches et prises à cet effet; connecteurs pour fils et câbles et articles similaires

5 %

A

8535.90.19

--- autres

5 %

A

8535.90.29

-- autres

5 %

A

85.36

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

8536.10

- Fusibles et coupe-circuit à fusibles:

8536.10.01

-- d'une capacité nominale n'excédant pas 800 ampères pour des circuits n'excédant pas 660 volts

5 %

A

8536.10.09

-- autres

5 %

A

8536.20.00

- Disjoncteurs

5 %

A

8536.30.90

- autres appareils pour la protection des circuits électriques

5 %

A

- Relais:

8536.41.00

-- pour une tension n'excédant pas 60 V

5 %

A

8536.49.00

-- autres

5 %

A

8536.50

- autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs:

8536.50.10

-- Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits d'entrée et de sortie à couplage optique (interrupteurs CA à thyristor isolé)

Exemption

A

8536.50.20

-- Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électroniques à protection thermique, composés d'un transistor et d'une puce logique (technologie chip-on-chip) pour une tension n'excédant pas 1 000 volts

Exemption

A

8536.50.30

-- Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n'excédant pas 11 A

Exemption

A

8536.50.90

-- autres

5 %

A

- Douilles pour lampes, fiches et prises de courant:

8536.61

-- Douilles pour lampes:

8536.61.01

--- pour véhicules automobiles

Exemption

A

8536.61.09

--- autres

5 %

A

-- autres:

8536.69.10

--- Fiches et prises de courant pour câbles coaxiaux ou circuits imprimés

Exemption

A

8536.69.90

--- autres

5 %

A

8536.70

- Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

8536.70.01

-- en matières plastiques

5 %

A

8536.70.09

-- en cuivre

5 %

A

8536.70.15

-- autres

Exemption

A

8536.90

- autres appareils:

8536.90.10

-- Connexions ou éléments de contact pour fils et câbles

Exemption

A

8536.90.20

-- Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur

Exemption

A

8536.90.30

-- autres dispositifs, à l'exclusion des brides de batteries des types utilisés pour véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03, 87.04, ou 87.11

5 %

A

8536.90.90

-- autres appareils

5 %

A

85.37

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du nº 85.17:

8537.10.00

- pour une tension n'excédant pas 1 000 V

5 %

A

8537.20.00

- pour une tension excédant 1 000 V

5 %

A

85.38

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.35, 85.36 ou 85.37:

8538.10.90

- Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du nº 85.37, dépourvus de leurs appareils

5 %

A

8538.90

- autres:

-- de dispositifs permettant d'établir ou de couper un circuit électrique:

8538.90.01

--- de dispositifs de démarrage pour moteurs électriques

5 %

A

--- autres:

8538.90.05

---- Assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

8538.90.07

---- autres

5 %

A

-- d'appareils pour la protection des circuits électriques:

--- de fusibles:

8538.90.11

---- d'une capacité nominale n'excédant pas 800 ampères pour des circuits n'excédant pas 660 volts

5 %

A

8538.90.19

---- autres

5 %

A

8538.90.29

--- autres

5 %

A

-- autres:

--- de douilles pour lampes:

8538.90.31

---- pour véhicules automobiles

Exemption

A

8538.90.39

---- autres

5 %

A

8538.90.41

--- de fiches et prises à cet effet; de connecteurs pour fils et câbles et articles similaires

5 %

A

--- autres:

8538.90.51

---- Assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

8538.90.59

---- autres

5 %

A

85.39

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED):

8539.10

- Articles dits «phares et projecteurs scellés»:

8539.10.01

-- conçus pour être montés sur un véhicule

5 %

A

8539.10.09

-- autres

5 %

A

- autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges:

8539.21.00

-- halogènes, au tungstène

5 %

A

8539.22.00

-- autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

5 %

A

8539.29.00

-- autres

5 %

A

- Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets:

8539.31.00

-- fluorescents, à cathode chaude

5 %

A

8539.32.00

-- Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

Exemption

A

8539.39.00

-- autres

Exemption

A

- Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

8539.41.00

-- Lampes à arc

Exemption

A

8539.49

-- autres:

8539.49.10

--- à incandescence

5 %

A

8539.49.90

--- autres

Exemption

A

8539.50.00

- Lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED)

5 %

A

8539.90

- Parties:

8539.90.01

-- de lampes et tubes électriques à incandescence (à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges)

5 %

A

8539.90.09

-- autres

Exemption

A

85.40

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple):

- Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo:

8540.11.00

-- en couleurs

Exemption

A

8540.12.00

-- en monochromes

Exemption

A

8540.20.00

- Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode

Exemption

A

8540.40.00

- Tubes de visualisation des données graphiques en monochromes; tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm

Exemption

A

8540.60.00

- autres tubes cathodiques

Exemption

A

- Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille:

8540.71.00

-- Magnétrons

Exemption

A

8540.79.00

-- autres

Exemption

A

- autres lampes, tubes et valves:

8540.81.00

-- Tubes de réception ou d'amplification

Exemption

A

8540.89.00

-- autres

Exemption

A

- Parties:

8540.91.00

-- de tubes cathodiques

Exemption

A

8540.99.00

-- autres

Exemption

A

85.41

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo‑électriques montés:

8541.10.00

- Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED)

Exemption

A

- Transistors, autres que les phototransistors:

8541.21.00

-- à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

Exemption

A

8541.29.00

-- autres

Exemption

A

8541.30.00

- Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

Exemption

A

8541.40.00

- Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED)

Exemption

A

8541.50.00

- autres dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

8541.60

- Cristaux piézo-électriques montés:

8541.60.01

-- en quartz

Exemption

A

8541.60.09

-- autres

Exemption

A

8541.90.00

- Parties

Exemption

A

85.42

Circuits intégrés électroniques:

- Circuits intégrés électroniques:

8542.31.00

-- Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits

Exemption

A

8542.32.00

-- Mémoires

Exemption

A

8542.33.00

-- Amplificateurs

Exemption

A

8542.39.00

-- autres

Exemption

A

8542.90.00

- Parties

Exemption

A

85.43

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

8543.10.00

- Accélérateurs de particules

Exemption

A

8543.20.90

- Générateurs de signaux

5 %

A

8543.30

- Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse:

8543.30.10

-- Appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage de disques à semi-conducteur ou de dispositifs d'affichage à écran plat

Exemption

A

8543.30.20

-- Machines de galvanoplastie ou d'électrolyse des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés

2.5 %

A

8543.30.90

-- autres

5 %

A

8543.70

- autres machines et appareils:

8543.70.01

-- Électrificateurs de clôtures

Exemption

A

8543.70.09

-- Amplificateurs de fréquences intermédiaires ou de hautes fréquences

Exemption

A

8543.70.15

-- Synchroniseurs

Exemption

A

8543.70.19

-- Détecteurs de métaux

5 %

A

-- autres:

8543.70.30

--- Articles spécifiquement conçus pour être raccordés à des appareils ou instruments télégraphiques ou téléphoniques ou à des réseaux télégraphiques ou téléphoniques

4,375 %

A

8543.70.35

--- Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

Exemption

A

8543.70.40

--- Amplificateurs hyperfréquence

4,375 %

A

8543.70.45

--- Commandes sans fil de consoles de jeux vidéo utilisant la transmission infrarouge

4,375 %

A

8543.70.50

--- Enregistreurs numériques de données de vol

4,375 %

A

8543.70.55

--- Lecteurs électroniques portatifs à piles servant à l'enregistrement et à la reproduction de textes, d'images fixes et de fichiers audio

4,375 %

A

8543.70.60

--- Appareils de traitement de signaux numériques pouvant être connectés à un réseau filaire ou sans fil pour le mixage du son

4,375 %

A

8543.70.90

--- autres

5 %

A

8543.90

- Parties:

8543.90.01

-- d'accélérateurs de particules

Exemption

A

8543.90.09

-- d'amplificateurs de fréquences intermédiaires ou de hautes fréquences

Exemption

A

8543.90.11

-- de synchroniseurs

Exemption

A

8543.90.17

-- de détecteurs de métaux

5 %

A

8543.90.21

-- de dispositifs d'alimentation de clôtures électriques

Exemption

A

8543.90.25

-- Micro-assemblages électroniques

Exemption

A

8543.90.39

-- autres

5 %

A

85.44

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

- Fils pour bobinages:

8544.11

-- en cuivre:

8544.11.01

--- isolés uniquement par émaillage ou laquage (sans connecteurs); câbles à isolation minérale, à armature ou enveloppe extérieure métallique avec conducteurs en cuivre

5 %

A

8544.11.09

--- autres

5 %

A

8544.19

-- autres:

8544.19.01

--- isolés, uniquement par émaillage ou laquage (sans connecteurs); câbles à isolation minérale, à armature ou enveloppe extérieure métallique avec conducteurs en aluminium

5 %

A

8544.19.09

--- autres

5 %

A

8544.20.00

- Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

Exemption

A

8544.30

- Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport:

-- des types utilisés dans les véhicules:

--- destinés à être utilisés dans l'assemblage de véhicules à moteur, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi:

8544.30.02

---- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

8544.30.05

---- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8544.30.08

---- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

8544.30.09

--- autres

5 %

A

8544.30.19

-- autres

5 %

A

- autres conducteurs électriques, pour une tension n'excédant pas 1 000 V:

8544.42

-- munis de pièces de connexion:

8544.42.10

--- pour une tension excédant 80 V mais n'excédant pas 100 V, des types utilisés pour les télécommunications

Exemption

A

8544.42.90

--- autres

5 %

A

8544.49

-- autres:

8544.49.10

--- pour une tension n'excédant pas 80 V, des types utilisés pour les télécommunications

Exemption

A

8544.49.90

--- autres

5 %

A

8544.60

- autres conducteurs électriques, pour une tension excédant 1 000 V:

8544.60.01

-- Câbles à isolation minérale, à armature ou enveloppe extérieure métallique (autres que fils pour bobinages) et câbles à conducteurs en aluminium ou en cuivre

5 %

A

8544.60.09

-- autres

5 %

A

8544.70.00

- Câbles de fibres optiques

Exemption

A

85.45

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques:

- Électrodes:

8545.11.00

-- des types utilisés pour fours

Exemption

A

8545.19.00

-- autres

Exemption

A

8545.20

- Balais:

8545.20.01

-- pour automobiles

Exemption

A

8545.20.09

-- autres

Exemption

A

8545.90.00

- autres

Exemption

A

85.46

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité:

8546.10.00

- en verre

5 %

A

8546.20

- en matières céramiques:

8546.20.01

-- pour automobiles

Exemption

A

8546.20.09

-- autres

5 %

A

8546.90

- autres:

8546.90.01

-- pour automobiles

Exemption

A

8546.90.09

-- autres

5 %

A

85.47

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du nº 85.46; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement:

8547.10.00

- Pièces isolantes en céramique

Parties

A

8547.20.00

- Pièces isolantes en matières plastiques

Parties

A

8547.90

- autres:

8547.90.01

-- Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Exemption

A

8547.90.09

-- autres

Parties

A

85.48

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre:

8548.10.00

- Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage

Exemption

A

8548.90.00

- autres

Exemption

A

86

VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

86.01

Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques:

8601.10.00

- à source extérieure d'électricité

Exemption

A

8601.20.00

- à accumulateurs électriques

Exemption

A

86.02

Autres locomotives et locotracteurs; tenders:

8602.10

- Locomotives diesel-électriques:

8602.10.01

-- d'un poids n'excédant pas 46 t

5 %

A

8602.10.09

-- autres

Exemption

A

8602.90

- autres:

8602.90.01

-- d'un poids n'excédant pas 46 t

5 %

A

8602.90.09

-- autres

Exemption

A

86.03

Automotrices et autorails, autres que ceux du nº 86.04:

8603.10.00

- à source extérieure d'électricité

Exemption

A

8603.90.00

- autres

Exemption

A

86.04

Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

8604.00.00

Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

Exemption

A

86.05

Voitures à voyageurs, autres qu'autopropulsées, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires, autres qu'autopropulsés (à l'exclusion des voitures du nº 86.04)

8605.00.00

Voitures à voyageurs, autres qu'autopropulsées, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires, autres qu'autopropulsés (à l'exclusion des voitures du nº 86.04)

Exemption

A

86.06

Wagons pour le transport sur rail de marchandises:

8606.10.00

- Wagons-citernes et similaires

5 %

A

8606.30.00

- Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du nº 8606.10

5 %

A

- autres:

8606.91.00

-- couverts et fermés

5 %

A

8606.92.00

-- ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

5 %

A

8606.99.00

-- autres

5 %

A

86.07

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires:

- Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties:

8607.11.00

-- Bogies et bissels de traction

5 %

A

8607.12.00

-- autres bogies et bissels

5 %

A

8607.19.00

-- autres, y compris les parties

5 %

A

- Freins et leurs parties:

8607.21.00

-- Freins à air comprimé et leurs parties

5 %

A

8607.29.00

-- autres

5 %

A

8607.30.00

- Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties

5 %

A

- autres:

8607.91.00

-- de locomotives ou de locotracteurs

5 %

A

8607.99.00

-- autres

5 %

A

86.08

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

8608.00

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties:

8608.00.01

- Appareils électromécaniques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande

5 %

A

8608.00.09

- autres

Exemption

A

86.09

Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

8609.00

Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport:

8609.00.01

- sous réserve d'une caution que les services des douanes pourraient exiger en ce qui concerne l'exportation des cadres et conteneurs

Exemption

A

8609.00.09

- autres

5 %

A

87

VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

87.01

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du nº 87.09):

8701.10.00

- Tracteurs à essieu simple

Exemption

A

8701.20

- Tracteurs routiers pour semi-remorques:

8701.20.01

-- non assemblés, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi, et dans les conditions qu'il pourrait définir

Exemption

A

-- autres:

8701.20.11

--- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8701.20.19

--- autres

Exemption

A

8701.30.00

- Tracteurs à chenilles

Exemption

A

- autres, d'une puissance de moteur:

8701.91.00

-- n'excédant pas 18 kW

Exemption

A

8701.92.00

-- excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW

Exemption

A

8701.93.00

-- excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW

Exemption

A

8701.94.00

-- excédant 75 kW mais n'excédant pas 130 kW

Exemption

A

8701.95.00

-- excédant 130 kW

Exemption

A

87.02

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus:

8702.10.00

- uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi‑diesel)

5 %

A

8702.20.00

- équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi‑diesel) et d'un moteur électrique

5 %

A

8702.30.00

- équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique

5 %

A

8702.40.00

- uniquement à moteur électrique pour la propulsion

5 %

A

8702.90.00

- autres

5 %

A

87.03

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du nº 87.02), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

8703.10.00

- Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

Exemption

A

- autres véhicules, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

8703.21

-- d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³:

8703.21.11

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.21.15

--- Ambulances

10 %

A

8703.21.19

--- autres

Exemption

A

8703.22

-- d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³:

8703.22.11

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.22.15

--- Ambulances

10 %

A

8703.22.19

--- autres

Exemption

A

8703.23

-- d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³:

8703.23.11

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.23.15

--- Ambulances

10 %

A

8703.23.19

--- autres

Exemption

A

8703.24

-- d'une cylindrée excédant 3 000 cm³:

8703.24.11

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.24.15

--- Ambulances

10 %

A

8703.24.19

--- autres

Exemption

A

- autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8703.31

-- d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³:

8703.31.11

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.31.15

--- Ambulances

10 %

A

8703.31.19

--- autres

Exemption

A

8703.32

-- d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³:

8703.32.11

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.32.15

--- Ambulances

10 %

A

8703.32.19

--- autres

Exemption

A

8703.33

-- d'une cylindrée excédant 2 500 cm³:

8703.33.11

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.33.15

--- Ambulances

10 %

A

8703.33.19

--- autres

Exemption

A

8703.40

- autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique:

-- d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³:

8703.40.10

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.40.11

--- Ambulances

10 %

A

8703.40.13

--- autres

Exemption

A

-- d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³:

8703.40.15

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.40.17

--- Ambulances

10 %

A

8703.40.19

--- autres

Exemption

A

-- d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³:

8703.40.21

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.40.23

--- Ambulances

10 %

A

8703.40.25

--- autres

Exemption

A

-- d'une cylindrée excédant 3 000 cm³:

8703.40.27

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.40.29

--- Ambulances

10 %

A

8703.40.39

--- autres

Exemption

A

8703.50

- autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique:

-- d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³:

8703.50.10

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.50.11

--- Ambulances

10 %

A

8703.50.13

--- autres

Exemption

A

-- d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³:

8703.50.15

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.50.17

--- Ambulances

10 %

A

8703.50.19

--- autres

Exemption

A

-- d'une cylindrée excédant 2 500 cm³:

8703.50.21

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.50.23

--- Ambulances

10 %

A

8703.50.29

--- autres

Exemption

A

8703.60

- autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique:

-- d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³:

8703.60.10

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.60.11

--- Ambulances

10 %

A

8703.60.13

--- autres

Exemption

A

-- d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³:

8703.60.15

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.60.17

--- Ambulances

10 %

A

8703.60.19

--- autres

Exemption

A

-- d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³:

8703.60.21

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.60.23

--- Ambulances

10 %

A

8703.60.25

--- autres

Exemption

A

-- d'une cylindrée excédant 3 000 cm³:

8703.60.27

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.60.29

--- Ambulances

10 %

A

8703.60.39

--- autres

Exemption

A

8703.70

- autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique:

-- d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³:

8703.70.10

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.70.11

--- Ambulances

10 %

A

8703.70.13

--- autres

Exemption

A

-- d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³:

8703.70.15

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.70.17

--- Ambulances

10 %

A

8703.70.19

--- autres

Exemption

A

-- d'une cylindrée excédant 2 500 cm³:

8703.70.21

--- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.70.23

--- Ambulances

10 %

A

8703.70.29

--- autres

Exemption

A

8703.80

- autres véhicules, équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion:

8703.80.10

-- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.80.15

-- Ambulances

10 %

A

8703.80.19

-- autres

Exemption

A

8703.90

- autres:

8703.90.11

-- Autocaravanes, à savoir les véhicules destinés au transport de personnes et spécifiquement aménagés à des fins d'habitation (coin cuisine, coin couchette, toilettes, par exemple)

10 %

A

8703.90.50

-- Ambulances

10 %

A

8703.90.90

-- autres

Exemption

A

87.04

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

- Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier:

8704.10.01

-- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8704.10.09

-- autres

Exemption

A

- autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8704.21

-- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes:

8704.21.10

--- non assemblés, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi, et dans les conditions qu'il pourrait définir

Exemption

A

--- autres:

8704.21.50

---- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg:

Exemption

A

8704.21.80

---- autres

5 %

A

8704.22

-- d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes:

8704.22.01

--- non assemblés, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi, et dans les conditions qu'il pourrait définir

Exemption

A

--- autres:

8704.22.11

---- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8704.22.19

---- autres

Exemption

A

8704.23

-- d'un poids en charge maximal excédant 20 tonnes:

8704.23.01

--- non assemblés, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi, et dans les conditions qu'il pourrait définir

Exemption

A

8704.23.09

--- autres

Exemption

A

- autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

8704.31

-- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes:

8704.31.10

--- non assemblés, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi, et dans les conditions qu'il pourrait définir

Exemption

A

--- autres:

8704.31.50

---- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg:

Exemption

A

8704.31.80

---- autres

5 %

A

8704.32

-- d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes:

8704.32.01

--- non assemblés, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi, et dans les conditions qu'il pourrait définir

Exemption

A

--- autres:

8704.32.11

---- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8704.32.19

---- autres

Exemption

A

8704.90

- autres:

8704.90.02

-- non assemblés, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi, et dans les conditions qu'il pourrait définir

Exemption

A

-- autres:

8704.90.12

--- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg:

Exemption

A

--- autres:

8704.90.21

---- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8704.90.29

---- autres

Exemption

A

87.05

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple):

8705.10.00

- Camions-grues

5 %

A

8705.20.00

- Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

5 %

A

8705.30.00

- Voitures de lutte contre l'incendie

5 %

A

8705.40.00

- Camions-bétonnières

5 %

A

8705.90.00

- autres

5 %

A

87.06

Châssis des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur

8706.00

Châssis des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur:

- non assemblés, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi, et dans les conditions qu'il pourrait définir:

8706.00.01

-- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

Exemption

A

8706.00.09

-- autres

Exemption

A

- autres:

8706.00.11

-- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

8706.00.21

-- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8706.00.29

-- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

87.07

Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05, y compris les cabines:

8707.10.00

- des véhicules du nº 87.03

10 %

A

- autres:

8707.90.01

-- pour les tracteurs routiers du nº 87.01 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8707.90.11

-- pour les véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

8707.90.21

-- pour les véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8707.90.29

-- pour les autres véhicules des nos 87.01 et 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

8707.90.31

-- des véhicules du nº 87.02

5 %

A

8707.90.39

-- des véhicules du nº 87.05

5 %

A

87.08

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05:

8708.10

- Pare-chocs et leurs parties:

8708.10.01

-- en matières plastiques

5 %

A

8708.10.09

-- autres

5 %

A

- autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines):

8708.21

-- Ceintures de sécurité:

8708.21.01

--- Composants destinés à être utilisés dans l'assemblage, l'achèvement ou la fabrication de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre, conformément à la section 14 de la présente loi

10 %

A

8708.21.09

--- autres

5 %

A

8708.29

-- autres:

8708.29.01

--- Composants destinés à être utilisés dans l'assemblage, l'achèvement ou la fabrication de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre, conformément à la section 14 de la présente loi

10 %

A

--- autres:

8708.29.11

---- en matières plastiques

5 %

A

---- autres:

8708.29.21

----- pour les tracteurs des nos 8701.10, 8701.30 et 8701.90

Exemption

A

8708.29.29

----- autres

5 %

A

8708.30

- Freins et servo-freins; leurs parties:

-- Garnitures de freins montées:

8708.30.01

--- pour les tracteurs des nos 8701.10, 8701.30 et 8701.90

Exemption

A

8708.30.05

--- autres

5 %

A

-- autres:

8708.30.09

--- en matières plastiques

5 %

A

--- autres:

8708.30.15

---- pour les tracteurs des nos 8701.10, 8701.30 et 8701.90

Exemption

A

8708.30.19

---- autres

5 %

A

8708.40.00

- Boîtes de vitesses et leurs parties

Exemption

A

8708.50

- Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties:

8708.50.01

-- pour les tracteurs des nos 8701.10, 8701.30 et 8701.90

Exemption

A

8708.50.09

-- autres

5 %

A

8708.70

- Roues, leurs parties et accessoires:

-- Composants destinés à être utilisés dans l'assemblage, l'achèvement ou la fabrication de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre, conformément à la section 14 de la présente loi:

8708.70.02

--- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

8708.70.05

--- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8708.70.09

--- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

-- autres:

8708.70.11

--- pour les tracteurs des nos 8701.10 et 8701.90

Exemption

A

8708.70.19

--- autres

5 %

A

8708.80

- Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension):

8708.80.01

-- Amortisseurs de suspension

Exemption

A

8708.80.09

-- autres

5 %

A

- autres parties et accessoires:

8708.91

-- Radiateurs et leurs parties:

8708.91.02

--- pour les tracteurs des nos 8701.10, 8701.30 et 8701.90

Exemption

A

8708.91.08

--- autres

5 %

A

8708.92

-- Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties:

--- Composants destinés à être utilisés dans l'assemblage, l'achèvement ou la fabrication de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre, conformément à la section 14 de la présente loi:

8708.92.02

---- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

8708.92.05

---- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8708.92.09

---- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

--- autres:

8708.92.11

---- Silencieux

5 %

A

---- autres:

8708.92.21

----- pour les tracteurs des nos 8701.10, 8701.30 et 8701.90

Exemption

A

8708.92.29

----- autres

5 %

A

8708.93

-- Embrayages et leurs parties:

8708.93.01

--- pour les tracteurs des nos 8701.10, 8701.30 et 8701.90

Exemption

A

8708.93.09

--- autres

5 %

A

8708.94

-- Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties:

8708.94.01

--- en matières plastiques

5 %

A

--- autres:

8708.94.11

---- pour les tracteurs des nos 8701.10, 8701.30 et 8701.90

Exemption

A

8708.94.19

---- autres

5 %

A

8708.95.00

-- Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties

5 %

A

8708.99

-- autres:

--- Châssis:

8708.99.01

---- pour véhicules à propulsion électrique

5 %

A

8708.99.09

---- autres

5 %

A

--- autres:

---- Composants destinés à être utilisés dans l'assemblage, l'achèvement ou la fabrication de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre, conformément à la section 14 de la présente loi:

8708.99.12

----- pour véhicules automobiles destinés au transport de personnes du nº 87.03 et autres véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 500 kg

10 %

A

8708.99.15

----- pour véhicules des nos 87.02 et 87.05, ainsi que pour tracteurs routiers du nº 87.01 et véhicules du nº 87.04 d'un poids en charge maximal excédant 3 500 kg mais n'excédant pas 10 500 kg

5 %

A

8708.99.19

----- pour autres véhicules d'un poids en charge maximal excédant 10 500 kg

Exemption

A

---- autres:

8708.99.22

----- Parties découpées de véhicules automobiles, pour véhicules d’une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³, qui ne présentent pas les caractéristiques essentielles d'un véhicule complet des nos 87.03 ou 87.04

5 %

A

8708.99.25

----- Parties découpées de véhicules automobiles, pour véhicules d’une cylindrée excédant 1 000 cm³, qui ne présentent pas les caractéristiques essentielles d'un véhicule complet des nos 87.03 ou 87.04

5 %

A

8708.99.28

----- Dispositifs de chauffage et leurs parties

Exemption

A

8708.99.29

----- autres parties et accessoires en matières plastiques

5 %

A

----- autres parties et accessoires:

8708.99.31

------ pour tracteurs des nos 8701.10, 8701.30 et 8701.90

Exemption

A

8708.99.39

------ autres

5 %

A

87.09

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties:

- Chariots:

8709.11.00

-- électriques

5 %

A

8709.19

-- autres:

8709.19.01

--- Chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares

Exemption

A

8709.19.09

--- autres

5 %

A

8709.90

- Parties:

8709.90.01

-- Chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares

Exemption

A

8709.90.09

-- autres

5 %

A

87.10

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

8710.00.00

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Exemption

A

87.11

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

8711.10.00

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³

Exemption

A

8711.20.00

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³

Exemption

A

8711.30.00

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³

Exemption

A

8711.40.00

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm³ mais n'excédant pas 800 cm³

Exemption

A

8711.50.00

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm³

Exemption

A

8711.60.00

- à moteur électrique pour la propulsion

Exemption

A

8711.90.00

- autres

Exemption

A

87.12

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

8712.00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur:

8712.00.01

- Bicyclettes

5 %

A

8712.00.09

- autres

Exemption

A

87.13

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion:

8713.10.00

- sans mécanisme de propulsion

5 %

A

8713.90.00

- autres

5 %

A

87.14

Parties et accessoires des véhicules des nos 87.11 à 87.13:

8714.10.00

- de motocycles (y compris les cyclomoteurs)

Exemption

A

8714.20.00

- de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides

5 %

A

- autres:

8714.91.00

-- Cadres et fourches, et leurs parties

5 %

A

8714.92.00

-- Jantes et rayons

5 %

A

8714.93.00

-- Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

5 %

A

8714.94.00

-- Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

5 %

A

8714.95.00

-- Selles

5 %

A

8714.96.00

-- Pédales et pédaliers, et leurs parties

5 %

A

8714.99.00

-- autres

5 %

A

87.15

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

8715.00.00

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

5 %

A

87.16

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties:

8716.10.00

- Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

5 %

A

8716.20.00

- Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

5 %

A

- autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises:

8716.31

-- Citernes:

8716.31.01

--- qui constituent la partie portante des véhicules automobiles articulés (semi-remorques)

5 %

A

8716.31.09

--- autres

5 %

A

8716.39

-- autres:

8716.39.01

--- qui constituent la partie portante des véhicules automobiles articulés (semi-remorques)

5 %

A

8716.39.09

--- autres

5 %

A

8716.40.00

- autres remorques et semi-remorques

5 %

A

8716.80

- autres véhicules:

8716.80.01

-- Wagons, chariots ou plateaux à roulettes spécifiquement conçus pour la manutention de conteneurs de vrac, tels qu'approuvés par le ministre et sous réserve d'une caution que les services des douanes pourraient exiger en ce qui concerne l'exportation

Exemption

A

8716.80.09

-- autres

5 %

A

8716.90

- Parties:

8716.90.01

-- Essieux et boîtes d'essieux

5 %

A

8716.90.09

-- autres

Parties

A

88

NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

88.01

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

8801.00.00

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

Exemption

A

88.02

Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux:

- Hélicoptères:

8802.11.00

-- d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

Exemption

A

8802.12.00

-- d'un poids à vide excédant 2 000 kg

Exemption

A

8802.20.00

- Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

Exemption

A

8802.30.00

- Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 kg

Exemption

A

8802.40.00

- Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg

Exemption

A

8802.60.00

- Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

Exemption

A

88.03

Parties des appareils des nos 88.01 ou 88.02:

8803.10.00

- Hélices et rotors, et leurs parties

Exemption

A

8803.20.00

- Trains d'atterrissage et leurs parties

Exemption

A

8803.30.00

- autres parties d'avions ou d'hélicoptères

Exemption

A

8803.90.00

- autres

Exemption

A

88.04

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires

8804.00.00

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires

Exemption

A

88.05

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties:

8805.10.00

- Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

Exemption

A

- Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties:

8805.21.00

-- Simulateurs de combat aérien et leurs parties

Exemption

A

8805.29.00

-- autres

Exemption

A

89

NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

89.01

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises:

8901.10

- Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs:

8901.10.01

-- Bateaux à coussin d'air

5 %

A

-- autres:

8901.10.11

--- d'une longeur hors tout inférieure à 10 m

5 %

A

8901.10.19

--- d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 m mais n'excédant pas 50 m

5 %

A

8901.10.29

--- d'une longueur hors tout excédant 50 m

Exemption

A

8901.20.00

- Bateaux-citernes

Exemption

A

8901.30

- Bateaux frigorifiques autres que ceux du nº 8901.20:

8901.30.01

-- d'une longueur hors tout n'excédant pas 50 m

5 %

A

8901.30.09

-- d'une longueur hors tout excédant 50 m

Exemption

A

8901.90

- autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises:

8901.90.01

-- Bateaux à coussin d'air

5 %

A

-- Péniches:

8901.90.11

--- d'une longueur hors tout n'excédant pas 70 m

5 %

A

8901.90.19

--- d'une longueur hors tout excédant 70 m

Exemption

A

-- autres:

8901.90.21

--- d'une longeur hors tout inférieure à 10 m

5 %

A

8901.90.29

--- d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 m mais n'excédant pas 50 m

5 %

A

8901.90.39

--- d'une longueur hors tout excédant 50 m

Exemption

A

89.02

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

8902.00

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche:

8902.00.01

- d'une longeur hors tout inférieure à 10 m

5 %

A

8902.00.09

- d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 m mais n'excédant pas 50 m

5 %

A

8902.00.19

- d'une longueur hors tout excédant 50 m

Exemption

A

89.03

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës:

8903.10.00

- Bateaux gonflables

5 %

A

- autres:

8903.91.00

-- Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

5 %

A

8903.92.00

-- Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

5 %

A

8903.99.00

-- autres

5 %

A

89.04

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8904.00

Remorqueurs et bateaux-pousseurs:

8904.00.01

- d'une longueur hors tout n'excédant pas 50 m

5 %

A

8904.00.09

- d'une longueur hors tout excédant 50 m

Exemption

A

89.05

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles:

8905.10

- Bateaux-dragueurs:

8905.10.01

-- d'une longueur hors tout n'excédant pas 70 m

5 %

A

8905.10.09

-- d'une longueur hors tout excédant 70 m

Exemption

A

8905.20

- Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles:

8905.20.01

-- d'une longueur hors tout n'excédant pas 50 m

5 %

A

8905.20.09

-- d'une longueur hors tout excédant 50 m

Exemption

A

8905.90

- autres:

8905.90.01

-- d'une longueur hors tout n'excédant pas 50 m

5 %

A

8905.90.09

-- d'une longueur hors tout excédant 50 m

Exemption

A

89.06

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames:

8906.10.00

- Navires de guerre

Exemption

A

8906.90

- autres:

8906.90.10

-- d'une longeur hors tout inférieure à 10 m

5 %

A

8906.90.17

-- d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 m mais n'excédant pas 50 m

5 %

A

8906.90.19

-- d'une longueur hors tout excédant 50 m

Exemption

A

89.07

Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple):

8907.10.00

- Radeaux gonflables

5 %

A

8907.90.00

- autres

5 %

A

89.08

Bateaux et autres engins flottants à dépecer

8908.00.00

Bateaux et autres engins flottants à dépecer

Exemption

A

90

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

90.01

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du nº 85.44; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement:

9001.10

- Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques:

9001.10.01

-- Câbles de fibres optiques

5 %

A

9001.10.09

-- autres

Exemption

A

9001.20.00

- Matières polarisantes en feuilles ou en plaques

Exemption

A

9001.30.00

- Verres de contact

Exemption

A

9001.40.00

- Verres de lunetterie en verre

Exemption

A

9001.50.00

- Verres de lunetterie en autres matières

Exemption

A

9001.90

- autres:

9001.90.07

-- Filtres de couleur pour la photographie

3,75 %

A

9001.90.09

-- autres

Exemption

A

90.02

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement:

- Objectifs:

9002.11.00

-- pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction

Exemption

A

9002.19.90

-- autres

5 %

A

9002.20.90

- Filtres

3.5 %

A

9002.90.90

- autres

3.5 %

A

90.03

Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties:

- Montures:

9003.11.00

-- en matières plastiques

5 %

A

9003.19.00

-- en autres matières

5 %

A

9003.90.00

- Parties

5 %

A

90.04

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires:

9004.10.00

- Lunettes solaires

Exemption

A

9004.90

- autres:

9004.90.01

-- Lunettes protectrices et articles similaires

5 %

A

9004.90.09

-- autres

5 %

A

90.05

Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie:

9005.10.00

- Jumelles

Exemption

A

9005.80.00

- autres instruments

Exemption

A

9005.90.00

- Parties et accessoires (y compris les bâtis)

Exemption

A

90.06

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du nº 85.39:

9006.30.00

- Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire

Exemption

A

9006.40.00

- Appareils photographiques à développement et tirage instantanés

Exemption

A

- autres appareils photographiques:

9006.51.00

-- à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm

Exemption

A

9006.52.00

-- autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm

Exemption

A

9006.53.00

-- autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm

Exemption

A

9006.59.00

-- autres

Exemption

A

- Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie:

9006.61.00

-- Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits «flashes électroniques»)

Exemption

A

9006.69.00

-- autres

Exemption

A

- Parties et accessoires:

9006.91.00

-- d'appareils photographiques

Exemption

A

9006.99.00

-- autres

Exemption

A

90.07

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son:

9007.10.00

- Caméras

Exemption

A

9007.20.00

- Projecteurs

Exemption

A

- Parties et accessoires:

9007.91.00

-- de caméras

Exemption

A

9007.92.00

-- de projecteurs

Exemption

A

90.08

Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction:

9008.50.00

- Projecteurs et appareils d'agrandissement ou de réduction

Exemption

A

9008.90.00

- Parties et accessoires

Exemption

A

90.10

Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections:

9010.10.00

- Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

5 %

A

9010.50

- autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes:

9010.50.10

-- Appareils de mesure de la pellicule et compteurs métriques

Exemption

A

9010.50.80

-- autres

4,125 %

A

9010.60.90

- Écrans pour projections

5 %

A

9010.90

- Parties et accessoires:

9010.90.01

-- d'appareils de mesure de la pellicule et de compteurs métriques

Exemption

A

9010.90.20

-- d'écrans pour projections

5 %

A

-- autres:

9010.90.30

--- pour appareils du nº 9010.50

4,125 %

A

9010.90.90

--- autres

5 %

A

90.11

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection:

9011.10.00

- Microscopes stéréoscopiques

Exemption

A

9011.20.00

- autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Exemption

A

9011.80.00

- autres microscopes

Exemption

A

9011.90.00

- Parties et accessoires

Exemption

A

90.12

Microscopes autres qu'optiques; diffractographes:

9012.10.00

- Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

Exemption

A

9012.90.00

- Parties et accessoires

Exemption

A

90.13

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

9013.10.00

- Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

Exemption

A

9013.20.00

- Lasers, autres que les diodes laser

Exemption

A

9013.80.00

- autres dispositifs, appareils et instruments

Exemption

A

9013.90.00

- Parties et accessoires

Exemption

A

90.14

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation:

9014.10.00

- Boussoles, y compris les compas de navigation

Exemption

A

9014.20.90

- Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

3,25 %

A

9014.80.90

- autres instruments et appareils

3,25 %

A

9014.90.00

- Parties et accessoires

Exemption

A

90.15

Instruments et appareils d'arpentage, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres:

9015.10.00

- Télémètres

Exemption

A

9015.20.00

- Théodolites et tachéomètres

Exemption

A

9015.30.00

- Niveaux

Exemption

A

9015.40.00

- Instruments et appareils de photogrammétrie

Exemption

A

9015.80.90

- autres instruments et appareils

3,25 %

A

9015.90.00

- Parties et accessoires

Exemption

A

90.16

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

9016.00.00

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Exemption

A

90.17

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

9017.10.00

- Tables et machines à dessiner, même automatiques

Exemption

A

9017.20

- autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul:

9017.20.01

-- Instruments de calcul, règles et cercles à calcul et articles similaires

Exemption

A

9017.20.19

-- autres

Exemption

A

9017.30.00

- Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

Exemption

A

9017.80

- autres instruments:

9017.80.11

-- Règles

Exemption

A

9017.80.19

-- autres

5 %

A

9017.90

- Parties et accessoires:

9017.90.01

-- Instruments de calcul, règles et cercles à calcul et articles similaires

Exemption

A

9017.90.09

-- autres

Exemption

A

90.18

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

- Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques):

9018.11.00

-- Électrocardiographes

Exemption

A

9018.12.00

-- Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

Exemption

A

9018.13.00

-- Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

Exemption

A

9018.14.00

-- Appareils de scintigraphie

Exemption

A

9018.19.00

-- autres

Exemption

A

9018.20.00

- Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

Exemption

A

- Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires:

9018.31

-- Seringues, avec ou sans aiguilles:

9018.31.01

--- Seringues drogueuses

Exemption

A

9018.31.09

--- autres

Exemption

A

9018.32.00

-- Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

Exemption

A

9018.39.00

-- autres

Exemption

A

- autres instruments et appareils, pour l'art dentaire:

9018.41.00

-- Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

Exemption

A

9018.49.00

-- autres

Exemption

A

9018.50

- autres instruments et appareils d'ophtalmologie:

9018.50.01

-- Appareils électromédicaux

Exemption

A

9018.50.09

-- autres

Exemption

A

9018.90

- autres instruments et appareils:

9018.90.02

-- Appareils électromédicaux

Exemption

A

9018.90.19

-- autres

Exemption

A

90.19

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire:

9019.10

- Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie:

-- Appareils de massage:

9019.10.01

--- Vibromasseurs

5 %

A

9019.10.09

--- autres

Exemption

A

9019.10.11

-- Appareils de psychotechnie

Exemption

A

9019.10.19

-- autres

Exemption

A

9019.20.00

- Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Exemption

A

90.20

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

9020.00.00

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Exemption

A

90.21

Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité:

9021.10.00

- Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures

Exemption

A

- Articles et appareils de prothèse dentaire:

9021.21.00

-- Dents artificielles

Exemption

A

9021.29.00

-- autres

Exemption

A

- autres articles et appareils de prothèse:

9021.31.00

-- Prothèses articulaires

Exemption

A

9021.39.00

-- autres

Exemption

A

9021.40.00

- Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires

Exemption

A

9021.50.00

- Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires

Exemption

A

9021.90.00

- autres

Exemption

A

90.22

Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement:

- Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie:

9022.12.00

-- Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information

Exemption

A

9022.13.00

-- autres, pour l'art dentaire

Exemption

A

9022.14.00

-- autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

Exemption

A

9022.19.00

-- pour autres usages

Exemption

A

- Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie:

9022.21.00

-- à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

Exemption

A

9022.29.00

-- pour autres usages

Exemption

A

9022.30.00

- Tubes à rayons X

Exemption

A

9022.90.00

- autres, y compris les parties et accessoires

Exemption

A

90.23

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois

9023.00.00

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois

Exemption

A

90.24

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple):

9024.10.00

- Machines et appareils d'essais des métaux

Exemption

A

9024.80.90

- autres machines et appareils

5 %

A

9024.90.00

- Parties et accessoires

Exemption

A

90.25

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux:

 

- Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments:

9025.11.00

-- à liquide, à lecture directe

5 %

A

9025.19.90

-- autres

5 %

A

9025.80.00

- autres instruments

5 %

A

9025.90.00

- Parties et accessoires

Exemption

A

90.26

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32:

9026.10.90

- pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides

Exemption

A

9026.20

- pour la mesure ou le contrôle de la pression:

9026.20.01

-- Manomètres à vide pour véhicules automobiles

Exemption

A

9026.20.90

-- autres

Exemption

A

9026.80.90

- autres instruments et appareils

Exemption

A

9026.90.90

- Parties et accessoires

Exemption

A

90.27

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes:

9027.10.00

- Analyseurs de gaz ou de fumées

Exemption

A

9027.20.00

- Chromatographes et appareils d'électrophorèse

Exemption

A

9027.30.00

- Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

Exemption

A

9027.50.00

- autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

Exemption

A

9027.80.00

- autres instruments et appareils

Exemption

A

9027.90.00

- Microtomes; parties et accessoires

Exemption

A

90.28

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

9028.10.00

- Compteurs de gaz

Exemption

A

9028.20.00

- Compteurs de liquides

5 %

A

9028.30.00

- Compteurs d'électricité

Exemption

A

9028.90.90

- Parties et accessoires

Parties

A

90.29

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 90.14 ou 90.15; stroboscopes:

9029.10.00

- Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires

Exemption

A

9029.20.00

- Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes

Exemption

A

9029.90.00

- Parties et accessoires

Exemption

A

90.30

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l'exclusion des compteurs du nº 90.28; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes:

9030.10.00

- Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

Exemption

A

9030.20

- Oscilloscopes et oscillographes:

9030.20.01

-- Oscilloscopes et oscillographes cathodiques

Exemption

A

9030.20.20

-- autres, avec dispositif enregistreur

5 %

A

9030.20.90

-- autres

5 %

A

- autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance:

9030.31.90

-- Multimètres, sans dispositif enregistreur

5 %

A

9030.32.90

-- Multimètres, avec dispositif enregistreur

5 %

A

9030.33

-- autres, sans dispositif enregistreur:

9030.33.10

--- autres, sans dispositif enregistreur, à l'exclusion des instruments pour la mesure de la résistance

5 %

A

9030.33.90

--- autres

5 %

A

9030.39.90

-- autres, avec dispositif enregistreur

5 %

A

9030.40.00

- autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

Exemption

A

- autres instruments et appareils:

9030.82.00

-- pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

9030.84.90

-- autres, avec dispositif enregistreur

5 %

A

9030.89.90

-- autres

5 %

A

9030.90

- Parties et accessoires:

9030.90.10

-- d'instruments et appareils de mesure ou de contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

9030.90.20

-- Assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

9030.90.90

-- autres

Parties

A

90.31

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils:

9031.10.90

- Machines à équilibrer les pièces mécaniques

5 %

A

9031.20.00

- Bancs d'essai

5 %

A

- autres instruments et appareils optiques:

9031.41.00

-- pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

9031.49.00

-- autres

Exemption

A

9031.80

- autres instruments, appareils et machines:

9031.80.02

-- Dynamomètres d'une capacité comprise entre 150 kg et 100 t

Exemption

A

9031.80.90

-- autres

5 %

A

9031.90

- Parties et accessoires:

9031.90.10

-- d'instruments et d'appareils optiques pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

Exemption

A

9031.90.20

-- d'instruments et d'appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par des particules de la surface des disques à semi-conducteur

Exemption

A

9031.90.30

-- d'assemblages de circuits imprimés

Exemption

A

9031.90.90

-- autres

Parties

A

90.32

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques:

9032.10

- Thermostats:

9032.10.01

-- exclusivement destinés aux appareils de réfrigération

Exemption

A

9032.10.09

-- autres

5 %

A

9032.20.90

- Manostats (pressostats)

5 %

A

- autres instruments et appareils:

9032.81.90

-- hydrauliques ou pneumatiques

5 %

A

9032.89.00

-- autres

5 %

A

9032.90.00

- Parties et accessoires

Parties

A

90.33

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils ou instruments du chapitre 90

9033.00.00

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils ou instruments du chapitre 90

Parties

A

91

HORLOGERIE

91.01

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

- Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps:

9101.11.00

-- à affichage mécanique seulement

Exemption

A

9101.19.00

-- autres

Exemption

A

- autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps:

9101.21.00

-- à remontage automatique

Exemption

A

9101.29.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

9101.91.00

-- fonctionnant électriquement

Exemption

A

9101.99.00

-- autres

Exemption

A

91.02

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du nº 91.01:

- Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps:

9102.11.00

-- à affichage mécanique seulement

Exemption

A

9102.12.00

-- à affichage optoélectronique seulement

Exemption

A

9102.19.00

-- autres

Exemption

A

- autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps:

9102.21.00

-- à remontage automatique

Exemption

A

9102.29.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

9102.91.00

-- fonctionnant électriquement

Exemption

A

9102.99.00

-- autres

Exemption

A

91.03

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre, à l'exclusion de ceux du nº 91.04:

9103.10.00

- fonctionnant électriquement

Exemption

A

9103.90.00

- autres

Exemption

A

91.04

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

9104.00.00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

Exemption

A

91.05

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre:

- Réveils:

9105.11

-- fonctionnant électriquement:

9105.11.10

--- fonctionnant au moyen de cellules solaires

Exemption

A

9105.11.90

--- autres

Exemption

A

9105.19.00

-- autres

Exemption

A

- Pendules et horloges, murales:

9105.21

-- fonctionnant électriquement:

9105.21.10

--- fonctionnant au moyen de cellules solaires

Exemption

A

9105.21.90

--- autres

Exemption

A

9105.29.00

-- autres

Exemption

A

- autres:

9105.91

-- fonctionnant électriquement:

9105.91.10

--- fonctionnant au moyen de cellules solaires

Exemption

A

9105.91.90

--- autres

Exemption

A

9105.99.00

-- autres

Exemption

A

91.06

Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple):

9106.10.00

- Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs

Exemption

A

9106.90.00

- autres

Exemption

A

91.07

Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

9107.00.00

Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

Exemption

A

91.08

Mouvements de montres, complets et assemblés:

- fonctionnant électriquement:

9108.11.00

-- à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique

Exemption

A

9108.12.00

-- à affichage optoélectronique seulement

Exemption

A

9108.19.00

-- autres

Exemption

A

9108.20.00

- à remontage automatique

Exemption

A

9108.90.00

- autres

Exemption

A

91.09

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres:

9109.10.00

- fonctionnant électriquement

Exemption

A

9109.90.00

- autres

Exemption

A

91.10

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie:

- de montres:

9110.11.00

-- Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons)

Exemption

A

9110.12.00

-- Mouvements incomplets, assemblés

Exemption

A

9110.19.00

-- Ébauches

Exemption

A

9110.90.00

- autres

Exemption

A

91.11

Boîtes de montres et leurs parties:

9111.10.00

- Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Exemption

A

9111.20.00

- Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés

Exemption

A

9111.80.00

- autres boîtes

Exemption

A

9111.90.00

- Parties

Exemption

A

91.12

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties:

9112.20.00

- Cages et cabinets

Parties

A

9112.90.00

- Parties

Parties

A

91.13

Bracelets de montres et leurs parties:

9113.10.00

- en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Exemption

A

9113.20.00

- en métaux communs, même dorés ou argentés

Exemption

A

9113.90.00

- autres

5 %

A

91.14

Autres fournitures d'horlogerie:

9114.10.00

- Ressorts, y compris les spiraux

Exemption

A

9114.30.00

- Cadrans

Exemption

A

9114.40.00

- Platines et ponts

Exemption

A

9114.90.00

- autres

Exemption

A

92

INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

92.01

Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier:

9201.10.00

- Pianos droits

Exemption

A

9201.20.00

- Pianos à queue

Exemption

A

9201.90.00

- autres

Exemption

A

92.02

Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple):

9202.10.00

- à cordes frottées à l'aide d'un archet

Exemption

A

9202.90.00

- autres

Exemption

A

92.05

Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie:

9205.10.00

- Instruments dits «cuivres»

Exemption

A

9205.90.00

- autres

Exemption

A

92.06

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

9206.00.00

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

Exemption

A

92.07

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple):

9207.10.00

- Instruments à clavier, autres que les accordéons

Exemption

A

9207.90.00

- autres

Exemption

A

92.08

Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche:

9208.10.00

- Boîtes à musique

Exemption

A

9208.90.00

- autres

Exemption

A

92.09

Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique; métronomes et diapasons de tous types:

9209.30.00

- Cordes harmoniques

Exemption

A

- autres:

9209.91.00

-- Parties et accessoires de pianos

Exemption

A

9209.92.00

-- Parties et accessoires des instruments de musique du nº 92.02

Exemption

A

9209.94.00

-- Parties et accessoires des instruments de musique du nº 92.07

Exemption

A

9209.99.00

-- autres

Exemption

A

93

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

93.01

Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches du nº 93.07:

9301.10.00

- Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple)

Exemption

A

9301.20.00

- Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance-torpilles et lanceurs similaires

Exemption

A

9301.90.00

- autres

Exemption

A

93.02

Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 93.03 ou 93.04

9302.00.00

Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 93.03 ou 93.04

Exemption

A

93.03

Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple):

9303.10.00

- Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon

Exemption

A

9303.20.00

- autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse

Exemption

A

9303.30.00

- autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif

Exemption

A

9303.90.00

- autres

Exemption

A

93.04

Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du nº 93.07

9304.00

Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du nº 93.07:

9304.00.02

- Fusils à harpon

5 %

A

9304.00.18

- autres

Exemption

A

93.05

Parties et accessoires des articles des nos 93.01 à 93.04:

9305.10.00

- de revolvers ou pistolets

Exemption

A

9305.20.00

- de fusils ou carabines du nº 93.03

Exemption

A

- autres:

9305.91.00

-- des armes de guerre du nº 93.01

Exemption

A

9305.99.00

-- autres

Exemption

A

93.06

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches:

- Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties; plombs pour carabines à air comprimé:

9306.21

-- Cartouches:

--- Plombs:

9306.21.01

---- Calibre 12

5 %

A

9306.21.09

---- autres

Exemption

A

9306.21.11

--- Billes

5 %

A

--- autres:

9306.21.21

---- Calibre 12

5 %

A

9306.21.29

---- autres

5 %

A

9306.29

-- autres:

--- Parties de cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse:

9306.29.01

---- Balles et plombs de chasse

5 %

A

9306.29.09

---- Coupelles de base en métal

Exemption

A

9306.29.19

---- autres

Parties

A

9306.29.29

--- Carabines à air comprimé

5 %

A

9306.30

- autres cartouches et leurs parties:

-- Cartouches:

--- Billes:

9306.30.01

---- à percussion annulaire de calibre .22; de calibre .243, .303, .308 (7,62 OTAN)

5 %

A

9306.30.09

---- autres

5 %

A

--- autres:

9306.30.11

---- à percussion annulaire de calibre .22

5 %

A

9306.30.19

---- autres

5 %

A

-- Parties d'autres cartouches:

9306.30.21

--- Balles

5 %

A

9306.30.29

--- Coupelles de base en métal

Exemption

A

9306.30.39

--- autres

Parties

A

9306.90.00

- autres

Exemption

A

93.07

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

9307.00.00

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

Exemption

A

94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

94.01

Sièges (à l'exclusion de ceux du nº 94.02), même transformables en lits, et leurs parties:

9401.10.00

- Sièges des types utilisés pour véhicules aériens

5 %

A

9401.20.00

- Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

5 %

A

9401.30.00

- Sièges pivotants, ajustables en hauteur

5 %

A

9401.40.00

- Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

5 %

A

- Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires:

9401.52.00

-- en bambou

5 %

A

9401.53.00

-- en rotin

5 %

A

9401.59.00

-- autres

5 %

A

- autres sièges, avec bâti en bois:

9401.61.00

-- rembourrés

5 %

A

9401.69.00

-- autres

5 %

A

- autres sièges, avec bâti en métal:

9401.71.00

-- rembourrés

5 %

A

9401.79.00

-- autres

5 %

A

9401.80

- autres sièges:

9401.80.10

-- Sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules automobiles (dispositifs de retenue)

5 %

A

9401.80.90

-- autres

5 %

A

9401.90

- Parties:

9401.90.01

-- destinées à être utilisées dans l'assemblage de véhicules automobiles, selon les spécifications que pourrait définir le ministre conformément à la section 14 de la présente loi

10 %

A

-- autres:

9401.90.11

--- pour automobiles

5 %

A

9401.90.19

--- autres

5 %

A

94.02

Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles:

9402.10.00

- Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties

Exemption

A

9402.90.00

- autres

Exemption

A

94.03

Autres meubles et leurs parties:

9403.10

- Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux:

9403.10.02

-- Tables à dessin

Exemption

A

9403.10.09

-- autres

5 %

A

9403.20

- autres meubles en métal:

9403.20.10

-- Pupitres de musique

Exemption

A

9403.20.19

-- autres

5 %

A

9403.30.00

- Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

5 %

A

9403.40.00

- Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

5 %

A

9403.50.00

- Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

5 %

A

9403.60.00

- autres meubles en bois

5 %

A

9403.70.00

- Meubles en matières plastiques

5 %

A

- Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires:

9403.82.00

-- en bambou

5 %

A

9403.83.00

-- en rotin

5 %

A

9403.89.00

-- autres

5 %

A

9403.90.00

- Parties

5 %

A

94.04

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

9404.10.00

- Sommiers

5 %

A

- Matelas:

9404.21.00

-- en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

5 %

A

9404.29.00

-- en autres matières

5 %

A

9404.30.00

- Sacs de couchage

5 %

A

9404.90.00

- autres

5 %

A

94.05

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

9405.10

- Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques:

9405.10.01

-- en matières plastiques

5 %

A

9405.10.11

-- en matières céramiques

5 %

A

9405.10.19

-- autres

5 %

A

9405.20

- Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques:

9405.20.01

-- en matières plastiques

5 %

A

9405.20.11

-- en matières céramiques

5 %

A

9405.20.19

-- autres

5 %

A

9405.30.00

- Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

5 %

A

9405.40

- autres appareils d'éclairage électriques:

-- en métal commun:

9405.40.01

--- pour balises et phares de ports et d'aéroports; lampes pour la navigation fluviale, maritime et aérienne; lampes de sûreté pour mineurs

Exemption

A

9405.40.09

--- Spots

5 %

A

9405.40.19

--- autres

5 %

A

-- en autres matières:

9405.40.21

--- Spots

5 %

A

--- autres:

9405.40.31

---- en matières plastiques

5 %

A

9405.40.41

---- en matières céramiques

5 %

A

9405.40.49

---- autres

5 %

A

9405.50

- Appareils d'éclairage non électriques:

-- en métal commun:

9405.50.01

--- Lampes de sûreté pour mineurs

Exemption

A

9405.50.09

--- autres

5 %

A

9405.50.11

-- en verre

Exemption

A

9405.50.21

-- en matières plastiques

5 %

A

9405.50.31

-- en matières céramiques

5 %

A

9405.50.39

-- autres

5 %

A

9405.60

- Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires:

9405.60.01

-- en verre

Exemption

A

9405.60.11

-- en matières plastiques

5 %

A

9405.60.21

-- en matières céramiques

5 %

A

9405.60.29

-- autres

5 %

A

- Parties:

9405.91.00

-- en verre

5 %

A

9405.92.00

-- en matières plastiques

5 %

A

9405.99

-- autres:

9405.99.01

--- en matières céramiques

5 %

A

9405.99.09

--- autres

5 %

A

94.06

Constructions préfabriquées:

9406.10.00

- en bois

5 %

A

9406.90.00

- autres

5 %

A

95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

95.03

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

9503.00

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre:

9503.00.01

- Livres et feuilles illustrés à découper

Exemption

A

9503.00.03

- Dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les enfants

5 %

A

9503.00.05

- Ballons gonflables

Exemption

A

9503.00.09

- autres

5 %

A

95.04

Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple):

9504.20

- Billards de tout genre et leurs accessoires:

9504.20.01

-- Craies de billards

Exemption

A

9504.20.09

-- autres

5 %

A

9504.30.90

- Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

5 %

A

9504.40

- Cartes à jouer:

9504.40.01

-- Cartes à jouer comprenant n'importe quelle carte d'une enseigne classique

5 %

A

9504.40.09

-- autres

5 %

A

9504.50

- Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du nº 9504.30:

9504.50.10

-- Jeux vidéo des types utilisables avec un téléviseur

5 %

A

9504.50.90

-- autres

5 %

A

9504.90.00

- autres

5 %

A

95.05

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises:

9505.10.00

- Articles pour fêtes de Noël

5 %

A

9505.90.00

- autres

5 %

A

95.06

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires:

- Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige:

9506.11.00

-- Skis

Exemption

A

9506.12.00

-- Fixations pour skis

Exemption

A

9506.19.00

-- autres

5 %

A

- Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques:

9506.21.00

-- Planches à voile

5 %

A

9506.29.00

-- autres

5 %

A

- Clubs de golf et autre matériel pour le golf:

9506.31.00

-- Clubs complets

Exemption

A

9506.32.00

-- Balles

Exemption

A

9506.39.00

-- autres

5 %

A

9506.40.00

- Articles et matériel pour le tennis de table

5 %

A

- Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées:

9506.51.00

-- Raquettes de tennis, même non cordées

5 %

A

9506.59.00

-- autres

5 %

A

- Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table:

9506.61.00

-- Balles de tennis

Exemption

A

9506.62.00

-- gonflables

5 %

A

9506.69

-- autres:

9506.69.01

--- Balles de hockey, de polo, de volley-ball, de base-ball et de squash et boules de croquet

Exemption

A

9506.69.09

--- autres

5 %

A

9506.70.00

- Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

5 %

A

- autres:

9506.91.00

-- Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

5 %

A

9506.99

-- autres:

9506.99.01

--- Piolets

Exemption

A

9506.99.09

--- Protège-tibias pour le criquet et leurs parties

5 %

A

9506.99.19

--- autres

5 %

A

95.07

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 92.08 ou 97.05) et articles de chasse similaires:

9507.10.00

- Cannes à pêche

5 %

A

9507.20

- Hameçons, même montés sur avançons:

9507.20.01

-- Hameçons, non montés et sans attaches

Exemption

A

9507.20.09

-- autres

5 %

A

9507.30.00

- Moulinets pour la pêche

Exemption

A

9507.90

- autres:

9507.90.01

-- Leurres

Exemption

A

9507.90.09

-- autres

5 %

A

95.08

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants:

9508.10.00

- Cirques ambulants et ménageries ambulantes

Parties

A

9508.90

- autres:

9508.90.11

-- Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines

5 %

A

9508.90.19

-- Théâtres ambulants

Parties

A

96

OUVRAGES DIVERS

96.01

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage):

9601.10.00

- Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire

5 %

A

9601.90.00

- autres

5 %

A

96.02

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du nº 35.03, et ouvrages en gélatine non durcie

9602.00

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du nº 35.03, et ouvrages en gélatine non durcie:

9602.00.01

- Fleurs, feuilles, fruits et bonbons artificiels; bustes, figurines, statuettes; imitations de perles

5 %

A

9602.00.09

- autres

Exemption

A

96.03

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

9603.10.00

- Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

5 %

A

- Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils:

9603.21.00

-- Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

5 %

A

9603.29

-- autres:

9603.29.01

--- Brosses à ongles

5 %

A

9603.29.09

--- Brosses à cheveux

5 %

A

9603.29.19

--- autres

5 %

A

9603.30.00

- Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques

5 %

A

9603.40.00

- Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du nº 9603.30); tampons et rouleaux à peindre

5 %

A

9603.50.00

- autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

5 %

A

9603.90

- autres:

9603.90.01

-- Brosses et pinceaux pour le nettoyage d'armes à feu

Exemption

A

9603.90.09

-- Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur

5 %

A

9603.90.11

-- Chenillettes pour le nettoyage de pipes

Exemption

A

9603.90.19

-- autres

5 %

A

96.04

Tamis et cribles, à main

9604.00

Tamis et cribles, à main:

9604.00.01

- Tamis en cheveux; tamis de laboratoire

Exemption

A

9604.00.09

- autres

5 %

A

96.05

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

9605.00.00

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

5 %

A

96.06

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons:

9606.10.00

- Boutons-pression et leurs parties

Exemption

A

- Boutons:

9606.21.00

-- en matières plastiques, non recouverts de matières textiles

5 %

A

9606.22.00

-- en métaux communs, non recouverts de matières textiles

Exemption

A

9606.29

-- autres:

9606.29.01

--- en bois ou en cuir

Exemption

A

9606.29.09

--- autres

5 %

A

9606.30

- Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons:

-- Formes pour boutons et autres parties de boutons:

9606.30.01

--- Formes pour boutons

Exemption

A

--- Parties de boutons:

9606.30.11

---- en métal, en bois ou en cuir

Exemption

A

9606.30.19

---- autres

5 %

A

-- Ébauches de boutons:

9606.30.31

--- Ébauches de formes pour boutons

Exemption

A

--- autres ébauches:

9606.30.41

---- en métal, en bois ou en cuir

Exemption

A

9606.30.49

---- autres

5 %

A

96.07

Fermetures à glissière et leurs parties:

- Fermetures à glissière:

9607.11.00

-- avec agrafes en métaux communs

5 %

A

9607.19.00

-- autres

5 %

A

9607.20.00

- Parties

5 %

A

96.08

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du nº 96.09:

9608.10.02

- Stylos et crayons à bille

5 %

A

9608.20.02

- Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

5 %

A

9608.30

- Stylos à plume et autres stylos:

9608.30.10

-- Stylos à plume et autres stylos, à dessiner à l'encre de Chine

Exemption

A

9608.30.20

-- Stylos à plume

Exemption

A

9608.30.90

-- autres

5 %

A

9608.40.00

- Porte-mine

Exemption

A

9608.50.00

- Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous-positions précitées

5 %

A

9608.60.00

- Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

5 %

A

- autres:

9608.91.00

-- Plumes à écrire et becs pour plumes

Exemption

A

9608.99

-- autres:

9608.99.01

--- Stylets pour duplicateurs; porte-plume, porte-crayon et articles similaires

5 %

A

--- Parties de ces articles:

9608.99.11

---- Cartouches et recharges, autres que pour stylos et crayons à bille

5 %

A

9608.99.19

---- autres

5 %

A

96.09

Crayons (autres que les crayons du nº 96.08), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs:

9609.10

- Crayons à gaine:

9609.10.01

-- Crayons

Exemption

A

9609.10.09

-- Crayons de couleur

5 %

A

9609.20.00

- Mines pour crayons ou porte-mine

Exemption

A

9609.90

- autres:

9609.90.01

-- Fusains

Exemption

A

-- Craies à écrire ou à dessiner:

9609.90.11

--- Craies à usage scolaire

5 %

A

9609.90.19

--- autres

Exemption

A

9609.90.21

-- Craies de tailleurs

Exemption

A

-- Crayons de couleur et pastels:

9609.90.31

--- pour le marquage d'ovins

Exemption

A

9609.90.39

--- autres

5 %

A

9609.90.49

-- autres

Exemption

A

96.10

Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés

9610.00.00

Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés

Exemption

A

96.11

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

9611.00.00

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

5 %

A

96.12

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte:

9612.10.00

- Rubans encreurs

5 %

A

9612.20.00

- Tampons encreurs

5 %

A

96.13

Briquets et allumeurs, même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches:

9613.10.00

- Briquets de poche, à gaz, non rechargeables

5 %

A

9613.20.00

- Briquets de poche, à gaz, rechargeables

5 %

A

9613.80

- autres briquets et allumeurs:

9613.80.11

-- Briquets de table

5 %

A

9613.80.19

-- autres

Exemption

A

9613.90.00

- Parties

5 %

A

96.14

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

9614.00.00

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

Exemption

A

96.15

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du nº 85.16, et leurs parties:

- Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires:

9615.11.00

-- en caoutchouc durci ou en matières plastiques

5 %

A

9615.19.00

-- autres

5 %

A

9615.90

- autres:

9615.90.01

-- en matières plastiques

5 %

A

9615.90.09

-- autres

Exemption

A

96.16

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette:

9616.10.00

- Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures

5 %

A

9616.20.00

- Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

5 %

A

96.17

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

9617.00

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre):

9617.00.01

- Bouteilles isolantes

Exemption

A

9617.00.09

- autres

5 %

A

96.18

Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

9618.00.00

Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

5 %

A

96.19

Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières:

- en matières plastiques:

9619.00.10

-- Protections pour l'incontinence ou autres protections hygiéniques

10 %

A

9619.00.12

-- autres

5 %

A

9619.00.13

- en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Exemption

A

- en ouates de matières textiles:

9619.00.21

-- Serviettes hygiéniques

5 %

A

9619.00.29

-- autres

Exemption

A

- autres:

-- Couches pour bébés et articles similaires, en matières textiles, en bonetterie:

9619.00.31

--- Couches

Exemption

A

--- autres:

9619.00.33

---- de coton

10 %

A

9619.00.35

---- de fibres synthétiques

10 %

A

9619.00.39

---- d'autres matières textiles

10 %

A

-- Couches pour bébés et articles similaires, en matières textiles, autres qu'en bonetterie:

9619.00.41

--- Couches

5 %

A

9619.00.49

--- autres

10 %

A

9619.00.51

-- Protections pour l'incontinence ou autres protections hygiéniques, en tissus des nos 59.03, 59.06 ou 59.07

10 %

A

-- Protections pour l'incontinence ou autres protections hygiéniques, en autres matières textiles, en bonneterie:

9619.00.53

--- de coton

10 %

A

9619.00.55

--- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

9619.00.59

--- d'autres matières textiles

10 %

A

-- Protections pour l'incontinence ou autres protections hygiéniques, en autres matières textiles, autres qu'en bonneterie:

9619.00.61

--- de coton

10 %

A

9619.00.65

--- de fibres synthétiques ou artificielles

10 %

A

9619.00.69

--- d'autres matières textiles

10 %

A

-- autres articles textiles confectionnés:

9619.00.71

--- Serviettes hygiéniques

Exemption

A

9619.00.79

--- autres

5 %

A

9619.00.99

-- autres

5 %

A

96.20

Monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires:

- en matières plastiques:

9620.00.10

-- pour machines du nº 84.24

5 %

A

9620.00.11

-- des types pour machines du nº 84.71; caméras de télévision; appareils du nº 90.05; appareils photographiques du nº 90.06; caméras cinématographiques; instruments et appareils d'arpentage, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique; ou instruments de musique du chapitre 92

Exemption

A

9620.00.13

-- exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 85.19 ou 85.21

Parties

A

9620.00.15

-- des types constituant des parties d'articles du chapitre 84, non dénommées ni comprises ailleurs

5 %

A

9620.00.17

-- pour machines, appareils ou instruments du chapitre 90, non dénommés ni compris ailleurs

Parties

A

9620.00.19

-- autres

5 %

A

- en bois:

9620.00.20

-- pour machines du nº 84.24

5 %

A

9620.00.21

-- des types pour machines du nº 84.71; caméras de télévision; appareils du nº 90.05; appareils photographiques du nº 90.06; caméras cinématographiques; instruments et appareils d'arpentage, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique; ou instruments de musique du chapitre 92

Exemption

A

9620.00.23

-- exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 85.19 ou 85.21

Parties

A

9620.00.25

-- des types constituant des parties d'articles du chapitre 84, non dénommées ni comprises ailleurs

5 %

A

9620.00.27

-- pour machines, appareils ou instruments du chapitre 90, non dénommés ni compris ailleurs

Parties

A

9620.00.29

-- autres

5 %

A

- Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques:

9620.00.30

-- pour machines du nº 84.24

5 %

A

9620.00.31

-- des types pour machines du nº 84.71; caméras de télévision; appareils du nº 90.05; appareils photographiques du nº 90.06; caméras cinématographiques; instruments et appareils d'arpentage, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique; ou instruments de musique du chapitre 92

Exemption

A

9620.00.33

-- exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 85.19 ou 85.21

Parties

A

9620.00.35

-- des types constituant des parties d'articles du chapitre 84, non dénommées ni comprises ailleurs

5 %

A

9620.00.37

-- pour machines, appareils ou instruments du chapitre 90, non dénommés ni compris ailleurs

Parties

A

9620.00.39

-- autres

Exemption

A

- en fer ou en acier

9620.00.40

-- pour machines du nº 84.24

5 %

A

9620.00.41

-- des types pour machines du nº 84.71; caméras de télévision; appareils du nº 90.05; appareils photographiques du nº 90.06; caméras cinématographiques; instruments et appareils d'arpentage, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique; ou instruments de musique du chapitre 92

Exemption

A

9620.00.43

-- exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 85.19 ou 85.21

Parties

A

9620.00.45

-- des types constituant des parties d'articles du chapitre 84, non dénommées ni comprises ailleurs

5 %

A

9620.00.47

-- pour machines, appareils ou instruments du chapitre 90, non dénommés ni compris ailleurs

Parties

A

9620.00.49

-- autres

5 %

A

- en aluminium

9620.00.50

-- pour machines du nº 84.24

5 %

A

9620.00.51

-- des types pour machines du nº 84.71; caméras de télévision; appareils du nº 90.05; appareils photographiques du nº 90.06; caméras cinématographiques; instruments et appareils d'arpentage, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique; ou instruments de musique du chapitre 92

Exemption

A

9620.00.53

-- exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 85.19 ou 85.21

Parties

A

9620.00.55

-- des types constituant des parties d'articles du chapitre 84, non dénommées ni comprises ailleurs

5 %

A

9620.00.57

-- pour machines, appareils ou instruments du chapitre 90, non dénommés ni compris ailleurs

Parties

A

9620.00.59

-- autres

5 %

A

97

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

97.01

Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du nº 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires:

9701.10.00

- Tableaux, peintures et dessins

Exemption

A

9701.90.00

- autres

Exemption

A

97.02

Gravures, estampes et lithographies originales

9702.00.00

Gravures, estampes et lithographies originales

Exemption

A

97.03

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

9703.00.00

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

Exemption

A

97.04

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du nº 49.07

9704.00.00

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du nº 49.07

Exemption

A

97.05

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

9705.00.00

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

Exemption

A

97.06

Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

9706.00.00

Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

Exemption

A

Top

Bruxelles, le 17.2.2023

COM(2023) 82 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande



ANNEXE 18-B

LISTES DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

SECTION A

LISTE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES – UNION EUROPÉENNE

Sans préjudice des paragraphes 6 et 7 de l’article 18.34 (Protection des indications géographiques) en ce qui concerne la liste des indications géographiques de l’Union figurant dans le présent appendice, la protection fournie conformément à l’article 18.34 (Protection des indications géographiques) du présent accord n’est pas demandée pour les termes individuels soulignés qui font partie de la dénomination composée d’une indication géographique.

État membre

Dénomination de l’indication géographique

Catégorie de produits

1

Belgique

Balegemse jenever

Spiritueux

2

Belgique

Côtes de Sambre et Meuse

Vins

3

Belgique

Crémant de Wallonie

Vins

4

Belgique

Hagelandse wijn

Vins

5

Belgique

Haspengouwse wijn

Vins

6

Belgique

Hasseltse jenever / Hasselt

Spiritueux

7

Belgique

Heuvellandse wijn

Vins

8

Belgique

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Spiritueux

9

Belgique

Peket-Pekêt / Pèket-Pèkèt de Wallonie

Spiritueux

10

Belgique

Vin de pays des jardins de Wallonie

Vins

11

Belgique

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vins

12

Belgique

Vlaamse landwijn

Vins

13

Belgique

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vins

14

Bulgarie

Асеновград (translittération en alphabet latin: Asenovgrad)

Vins

15

Bulgarie

Болярово (translittération en alphabet latin: Bolyarovo)

Vins

16

Bulgarie

Брестник (translittération en alphabet latin: Brestnik)

Vins

17

Bulgarie

Бургаска Мускатова ракия (translittération en alphabet latin: Bourgaska Muscatova rakya) / Мускатова ракия от Бургас (translittération en alphabet latin: Muscatova rakya ot Bourgas) / Bourgaska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Bourgas

Spiritueux

18

Bulgarie

Българско розово масло (translittération en alphabet latin: Bulgarsko rozovo maslo)

Huiles essentielles

19

Bulgarie

Варна (translittération en alphabet latin: Varna)

Vins

20

Bulgarie

Велики Преслав (translittération en alphabet latin: Veliki Preslav)

Vins

21

Bulgarie

Видин (translittération en alphabet latin: Vidin)

Vins

22

Bulgarie

Враца (translittération en alphabet latin: Vratsa)

Vins

23

Bulgarie

Върбица (translittération en alphabet latin: Varbitsa)

Vins

24

Bulgarie

Долината на Струма (translittération en alphabet latin: Dolinata na Struma)

Vins

25

Bulgarie

Драгоево (translittération en alphabet latin: Dragoevo)

Vins

26

Bulgarie

Дунавска равнина (translittération en alphabet latin: Dunavska ravnina)

Vins

27

Bulgarie

Евксиноград (translittération en alphabet latin: Evksinograd)

Vins

28

Bulgarie

Ивайловград (translittération en alphabet latin: Ivaylovgrad)

Vins

29

Bulgarie

Карлово (translittération en alphabet latin: Karlovo)

Vins

30

Bulgarie

Карловска гроздова ракия (translittération en alphabet latin: Karlovska grozdova rakya) / Гроздова Ракия от Карлово (translittération en alphabet latin: Grozdova rakya ot Karlovo) / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo

Spiritueux

31

Bulgarie

Карнобат (translittération en alphabet latin: Karnobat)

Vins

32

Bulgarie

Ловеч (translittération en alphabet latin: Lovech)

Vins

33

Bulgarie

Ловешка сливова ракия (translittération en alphabet latin: Loveshka slivova rakya) / Сливова ракия от Ловеч (translittération en alphabet latin: Slivova rakya ot Lovech) / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech

Spiritueux

34

Bulgarie

Лозица (translittération en alphabet latin: Lozitsa)

Vins

35

Bulgarie

Лом (translittération en alphabet latin: Lom)

Vins

36

Bulgarie

Любимец (translittération en alphabet latin: Lyubimets)

Vins

37

Bulgarie

Лясковец (translittération en alphabet latin: Lyaskovets)

Vins

38

Bulgarie

Мелник (translittération en alphabet latin: Melnik)

Vins

39

Bulgarie

Нова Загора (translittération en alphabet latin: Nova Zagora)

Vins

40

Bulgarie

Нови Пазар (translittération en alphabet latin: Novi Pazar)

Vins

41

Bulgarie

Ново село (translittération en alphabet latin: Novo Selo)

Vins

42

Bulgarie

Оряховица (translittération en alphabet latin: Oryahovitsa)

Vins

43

Bulgarie

Павликени (translittération en alphabet latin: Pavlikeni)

Vins

44

Bulgarie

Пазарджик (translittération en alphabet latin: Pazardzhik)

Vins

45

Bulgarie

Перущица (translittération en alphabet latin: Perushtiza)

Vins

46

Bulgarie

Плевен (translittération en alphabet latin: Pleven)

Vins

47

Bulgarie

Пловдив (translittération en alphabet latin: Plovdiv)

Vins

48

Bulgarie

Поморие (translittération en alphabet latin: Pomorie)

Vins

49

Bulgarie

Поморийска гроздова ракия (translittération en alphabet latin: Pomoriyska grozdova rakya) / Гроздова ракия от Поморие (translittération en alphabet latin: Grozdova rakya ot Pomorie) / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie

Spiritueux

50

Bulgarie

Русе (translittération en alphabet latin: Ruse)

Vins

51

Bulgarie

Cakap (translittération en alphabet latin: Sakar)

Vins

52

Bulgarie

Сандански (translittération en alphabet latin: Sandanski)

Vins

53

Bulgarie

Свищов (translittération en alphabet latin: Svishtov)

Vins

54

Bulgarie

Септември (translittération en alphabet latin: Septemvri)

Vins

55

Bulgarie

Славянци (translittération en alphabet latin: Slavianci)

Vins

56

Bulgarie

Сливен (translittération en alphabet latin: Sliven)

Vins

57

Bulgarie

Сливенска перла (translittération en alphabet latin: Slivenska perla) / Сливенска гроздова ракия (translittération en alphabet latin: Slivenska grozdova rakya) / Гроздова ракия от Сливен (translittération en alphabet latin: Grozdova rakya ot Sliven) / Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven

Spiritueux

58

Bulgarie

Стамболово (translittération en alphabet latin: Stambolovo)

Vins

59

Bulgarie

Стара Загора (translittération en alphabet latin: Stara Zagora)

Vins

60

Bulgarie

Стралджанска Мускатова ракия (translittération en alphabet latin: Straldjanska Muscatova rakya) / Мускатова ракия от Стралджа (translittération en alphabet latin: Muscatova rakya ot Straldja) / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja

Spiritueux

61

Bulgarie

Сунгурларе (translittération en alphabet latin: Sungurlare)

Vins

62

Bulgarie

Сунгурларска гроздова ракия (translittération en alphabet latin: Sungurlarska grozdova rakya) / Гроздова ракия от Сунгурларе (translittération en alphabet latin: Grozdova rakya ot Sungurlare) / Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare

Spiritueux

63

Bulgarie

Сухиндол (translittération en alphabet latin: Suhindol)

Vins

64

Bulgarie

Сухиндолска гроздова ракия (translittération en alphabet latin: Suhindolska grozdova rakya) / Гроздова ракия от Сухиндол (translittération en alphabet latin: Grozdova rakya ot Suhindol) / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol

Spiritueux

65

Bulgarie

Тракийска низина (translittération en alphabet latin: Trakiyska nizina)

Vins

66

Bulgarie

Троянска сливова ракия (translittération en alphabet latin: Troyanska slivova rakya) / Сливова ракия от Троян (translittération en alphabet latin: Slivova rakya ot Troyan) / Troyanska slivova rakya / Slivova rakya from Troyan

Spiritueux

67

Bulgarie

Търговище (translittération en alphabet latin: Targovishte)

Vins

68

Bulgarie

Хан Крум (translittération en alphabet latin: Khan Krum)

Vins

69

Bulgarie

Хасково (translittération en alphabet latin: Haskovo)

Vins

70

Bulgarie

Хисаря (translittération en alphabet latin: Hisarya)

Vins

71

Bulgarie

Хърсово (translittération en alphabet latin: Harsovo)

Vins

72

Bulgarie

Черноморски район (translittération en alphabet latin: Chernomorski rayon)

Vins

73

Bulgarie

Шивачево (translittération en alphabet latin: Shivachevo)

Vins

74

Bulgarie

Шумен (translittération en alphabet latin: Shumen)

Vins

75

Bulgarie

Южно Черноморие (translittération en alphabet latin: Yuzhno chernomorie)

Vins

76

Bulgarie

Ямбол (translittération en alphabet latin: Yambol)

Vins

77

Tchéquie

Čechy

Vins

78

Tchéquie

české

Vins

79

Tchéquie

České pivo 1

Bières

80

Tchéquie

Českobudějovické pivo1

Bières

81

Tchéquie

Litoměřická

Vins

82

Tchéquie

Mělnická

Vins

83

Tchéquie

Mikulovská

Vins

84

Tchéquie

Morava

Vins

85

Tchéquie

moravské

Vins

86

Tchéquie

Novosedelské Slámové víno

Vins

87

Tchéquie

Slovácká

Vins

88

Tchéquie

Šobes / Šobeské víno

Vins

89

Tchéquie

Velkopavlovická

Vins

90

Tchéquie

Žatecký chmel

Hops

91

Tchéquie

Znojemská

Vins

92

Tchéquie

Znojmo

Vins

93

Danemark

Bornholm

Vins

94

Danemark

Danablu

Fromages

95

Danemark

Fyn

Vins

96

Danemark

Jylland

Vins

97

Danemark

Sjælland

Vins

98

Allemagne

Ahr

Vins

99

Allemagne

Ahrtaler Landwein

Vins

100

Allemagne

Baden

Vins

101

Allemagne

Badischer Landwein

Vins

102

Allemagne

Bärwurz

Spiritueux

103

Allemagne

Bayerischer Bodensee-Landwein

Vins

104

Allemagne

Bayerischer Gebirgsenzian

Spiritueux

105

Allemagne

Bayerischer Kräuterlikör

Spiritueux

106

Allemagne

Bayerisches Bier 2

Bières

107

Allemagne

Benediktbeurer Klosterlikör

Spiritueux

108

Allemagne

Berliner Kümmel

Spiritueux

109

Allemagne

Blutwurz

Spiritueux

110

Allemagne

Brandenburger Landwein

Vins

111

Allemagne

Bürgstadter Berg

Vins

112

Allemagne

Chiemseer Klosterlikör

Spiritueux

113

Allemagne

Deutscher Weinbrand

Spiritueux

114

Allemagne

Emsländer Korn / Kornbrand

Spiritueux

115

Allemagne

Ettaler Klosterlikör

Spiritueux

116

Allemagne

Franken

Vins

117

Allemagne

Fränkischer Obstler

Spiritueux

118

Allemagne

Fränkisches Kirschwasser

Spiritueux

119

Allemagne

Fränkisches Zwetschgenwasser

Spiritueux

120

Allemagne

Hamburger Kümmel / Hamburg's Kümmel

Spiritueux

121

Allemagne

Haselünner Korn / Kornbrand

Spiritueux

122

Allemagne

Hasetaler Korn / Kornbrand

Spiritueux

123

Allemagne

Hessische Bergstraße

Vins

124

Allemagne

Hüttentee

Spiritueux

125

Allemagne

Landwein der Mosel

Vins

126

Allemagne

Landwein der Ruwer

Vins

127

Allemagne

Landwein der Saar

Vins

128

Allemagne

Landwein Main

Vins

129

Allemagne

Landwein Neckar

Vins

130

Allemagne

Landwein Oberrhein

Vins

131

Allemagne

Landwein Rhein

Vins

132

Allemagne

Landwein Rhein-Neckar

Vins

133

Allemagne

Lübecker Marzipan

Produits de confiserie et de boulangerie

134

Allemagne

Mecklenburger Landwein

Vins

135

Allemagne

Mitteldeutscher Landwein

Vins

136

Allemagne

Mittelrhein

Vins

137

Allemagne

Mosel

Vins

138

Allemagne

Münchener Bier 3

Bières

139

Allemagne

Münchener Kümmel / Münchner Kümmel

Spiritueux

140

Allemagne

Münsterländer Korn / Kornbrand

Spiritueux

141

Allemagne

Nahe

Vins

142

Allemagne

Nahegauer Landwein

Vins

143

Allemagne

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

Viandes fraîches, congelées et transformées

144

Allemagne

Ostfriesischer Korngenever

Spiritueux

145

Allemagne

Ostpreußischer Bärenfang

Spiritueux

146

Allemagne

Pfalz

Vins

147

Allemagne

Pfälzer Landwein

Vins

148

Allemagne

Pfälzer Weinbrand

Spiritueux

149

Allemagne

Regensburger Landwein

Vins

150

Allemagne

Rheinberger Kräuter

Spiritueux

151

Allemagne

Rheinburgen-Landwein

Vins

152

Allemagne

Rheingau

Vins

153

Allemagne

Rheingauer Landwein

Vins

154

Allemagne

Rheinhessen

Vins

155

Allemagne

Rheinischer Landwein

Vins

156

Allemagne

Saale-Unstrut

Vins

157

Allemagne

Saarländischer Landwein

Vins

158

Allemagne

Sachsen

Vins

159

Allemagne

Sächsischer Landwein

Vins

160

Allemagne

Schleswig-Holsteinischer Landwein

Vins

161

Allemagne

Schwäbischer Landwein

Vins

162

Allemagne

Schwarzwälder Himbeergeist

Spiritueux

163

Allemagne

Schwarzwälder Kirschwasser

Spiritueux

164

Allemagne

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Spiritueux

165

Allemagne

Schwarzwälder Schinken

Viandes fraîches, congelées et transformées

166

Allemagne

Schwarzwälder Williamsbirne

Spiritueux

167

Allemagne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Spiritueux

168

Allemagne

Sendenhorster Korn / Kornbrand

Spiritueux

169

Allemagne

Starkenburger Landwein

Vins

170

Allemagne

Steinhäger

Spiritueux

171

Allemagne

Taubertäler Landwein

Vins

172

Allemagne

Württemberg

Vins

173

Estonie

Estonian vodka

Spiritueux

174

Irlande 4

Irish Cream

Spiritueux

175

Irlande

Irish Poteen / Irish Poitín

Spiritueux

176

Irlande

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky

Spiritueux

177

Grèce

Άβδηρα (translittération en alphabet latin: Avdira)

Vins

178

Grèce

Άγιο Όρος (translittération en alphabet latin: Ayio Oros)

Vins

179

Grèce

Αγορά (translittération en alphabet latin: Agora)

Vins

180

Grèce

Αγχίαλος (translittération en alphabet latin: Anchialos)

Vins

181

Grèce

Αιγαίο Πέλαγος (translittération en alphabet latin: Aegeo Pelagos)

Vins

182

Grèce

Αμύνταιο (translittération en alphabet latin: Amynteo)

Vins

183

Grèce

Ανάβυσσος (translittération en alphabet latin: Anavyssos)

Vins

184

Grèce

Αργολίδα (translittération en alphabet latin: Argolida)

Vins

185

Grèce

Αρκαδία (translittération en alphabet latin: Arkadia)

Vins

186

Grèce

Αρχάνες (translittération en alphabet latin: Arhanes)

Vins

187

Grèce

Αττική (translittération en alphabet latin: Attiki)

Vins

188

Grèce

Αχαΐα (translittération en alphabet latin: Achaia)

Vins

189

Grèce

Χανιά Κρήτης (translittération en alphabet latin: Chania Kritis)

Huiles végétales et graisses animales

190

Grèce

Χίος (translittération en alphabet latin: Chios)

Vins

191

Grèce

Δαφνές (translittération en alphabet latin: Dafnes)

Vins

192

Grèce

Δράμα (translittération en alphabet latin: Drama)

Vins

193

Grèce

Δωδεκάνησος (translittération en alphabet latin: Dodekanisos)

Vins

194

Grèce

Έβρος (translittération en alphabet latin: Evros)

Vins

195

Grèce

Ελασσόνα (translittération en alphabet latin: Elassona)

Vins

196

Grèce

Ελιά Καλαμάτας (translittération en alphabet latin: Elia Kalamatas)

Olives de table et transformées

197

Grèce

Επανομή (translittération en alphabet latin: Epanomi)

Vins

198

Grèce

Εύβοια (translittération en alphabet latin: Evia)

Vins

199

Grèce

Φέτα (translittération en alphabet latin: Feta 5 )

Fromages

200

Grèce

Φθιώτιδα (translittération en alphabet latin: Fthiotida)

Vins

201

Grèce

Φλώρινα (translittération en alphabet latin: Florina)

Vins

202

Grèce

Γεράνεια (translittération en alphabet latin: Gerania)

Vins

203

Grèce

Γουμένισσα (translittération en alphabet latin: Goumenissa)

Vins

204

Grèce

Γρεβενά (translittération en alphabet latin: Grevena)

Vins

205

Grèce

Χαλικούνα (translittération en alphabet latin: Halikouna)

Vins

206

Grèce

Χαλκιδική (translittération en alphabet latin: Halkidiki)

Vins

207

Grèce

Χάνδακας – Candia (translittération en alphabet latin: Handakas)

Vins

208

Grèce

Χανιά (translittération en alphabet latin: Hania)

Vins

209

Grèce

Ηλεία (translittération en alphabet latin: Ilia)

Vins

210

Grèce

Ημαθία (translittération en alphabet latin: Imathia)

Vins

211

Grèce

Ήπειρος (translittération en alphabet latin: Ipiros)

Vins

212

Grèce

Ηράκλειο (translittération en alphabet latin: Iraklio)

Vins

213

Grèce

Ικαρία (translittération en alphabet latin: Ikaria)

Vins

214

Grèce

Ίλιον (translittération en alphabet latin: Ilion)

Vins

215

Grèce

Ίσμαρος (translittération en alphabet latin: Ismaros)

Vins

216

Grèce

Ιωάννινα (translittération en alphabet latin: Ioannina)

Vins

217

Grèce

Καλαθάκι Λήμνου (translittération en alphabet latin: Kalathaki Limnou)

Fromages

218

Grèce

Καλαμάτα (translittération en alphabet latin: Kalamata)

Huiles végétales et graisses animales

219

Grèce

Καρδίτσα (translittération en alphabet latin: Karditsa)

Vins

220

Grèce

Κάρυστος (translittération en alphabet latin: Karystos)

Vins

221

Grèce

Κασέρι (translittération en alphabet latin: Kasseri)

Fromages

222

Grèce

Καστοριά (translittération en alphabet latin: Kastoria)

Vins

223

Grèce

Καβάλα (translittération en alphabet latin: Kavala)

Vins

224

Grèce

Κεφαλογραβιέρα (translittération en alphabet latin: Kefalograviera)

Fromages

225

Grèce

Κέρκυρα (translittération en alphabet latin: Kerkira)

Vins

226

Grèce

Κυκλάδες (translittération en alphabet latin: Kiklades)

Vins

227

Grèce

Κοιλάδα Αταλάντης (translittération en alphabet latin: Kilada Atalantis)

Vins

228

Grèce

Κίσσαμος (translittération en alphabet latin: Kissamos)

Vins

229

Grèce

Κίτρο Νάξου (translittération en alphabet latin: Kitro Naxou)

Spiritueux

230

Grèce

Κλημέντι (translittération en alphabet latin: Klimenti)

Vins

231

Grèce

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (translittération en alphabet latin: Kolymvari Chanion Kritis)

Huiles végétales et graisses animales

232

Grèce

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (translittération en alphabet latin: Korinthiaki Stafida Vostitsa)

Fruits et noix frais et transformés

233

Grèce

Κόρινθος (translittération en alphabet latin: Korinthos)

Vins

234

Grèce

Κουμκουάτ Κέρκυρας (translittération en alphabet latin: KoumKouat Kerkyras)

Spiritueux

235

Grèce

Κως (translittération en alphabet latin: Kos)

Vins

236

Grèce

Κοζάνη (translittération en alphabet latin: Kozani)

Vins

237

Grèce

Κρανιά (translittération en alphabet latin: Krania)

Vins

238

Grèce

Κραννώνα (translittération en alphabet latin: Krannona)

Vins

239

Grèce

Κρήτη (translittération en alphabet latin: Kriti)

Vins

240

Grèce

Κρητικό Παξιμάδι (translittération en alphabet latin: Kritiko Paximadi)

Produits de confiserie et de boulangerie

241

Grèce

Κρόκος Κοζάνης (translittération en alphabet latin: Krokos Kozanis)

Épices

242

Grèce

Λακωνία (translittération en alphabet latin: Lakonia)

Huiles végétales et graisses animales

243

Grèce

Λακωνία (translittération en alphabet latin: Lakonia)

Vins

244

Grèce

Λασίθι (translittération en alphabet latin: Lasithi)

Vins

245

Grèce

Λέσβος (translittération en alphabet latin: Lesvos)

Vins

246

Grèce

Λετρίνοι (translittération en alphabet latin: Letrini)

Vins

247

Grèce

Λευκάδα (translittération en alphabet latin: Lefkada)

Vins

248

Grèce

Ληλάντιο Πεδίο (translittération en alphabet latin: Lilantio Pedio)

Vins

249

Grèce

Λήμνος (translittération en alphabet latin: Limnos)

Vins

250

Grèce

Μαγνησία (translittération en alphabet latin: Magnisia)

Vins

251

Grèce

Μακεδονία (translittération en alphabet latin: Makedonia)

Vins

252

Grèce

Malvasia Πάρος (translittération en alphabet latin: Malvasia Paros)

Vins

253

Grèce

Malvasia Σητείας (translittération en alphabet latin: Malvasia Sitia)

Vins

254

Grèce

Malvasia Χάνδακας-Candia (translittération en alphabet latin: Malvasia Handakas-Candia)

Vins

255

Grèce

Μαντζαβινάτα (translittération en alphabet latin: Mantzavinata)

Vins

256

Grèce

Μαντινεία (translittération en alphabet latin: Mantinia)

Vins

257

Grèce

Μαρκόπουλο (translittération en alphabet latin: Markopoulo)

Vins

258

Grèce

Μαρτίνο (translittération en alphabet latin: Martino)

Vins

259

Grèce

Μαστίχα Χίου (translittération en alphabet latin: Masticha Chiou)

Gommes et résines naturelles

260

Grèce

Μαστίχα Χίου (translittération en alphabet latin: Masticha Chiou)

Spiritueux

261

Grèce

Μαστιχέλαιο Χίου (translittération en alphabet latin: Mastichelaio Chiou)

Huiles essentielles

262

Grèce

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (translittération en alphabet latin: Mavrodafni Kefallinias)

Vins

263

Grèce

Μαυροδάφνη Πατρών (translittération en alphabet latin: Mavrodafni Patron)

Vins

264

Grèce

Μεσενικόλα (translittération en alphabet latin: Mesenikola)

Vins

265

Grèce

Μεσσηνία (translittération en alphabet latin: Messinia)

Vins

266

Grèce

Μεταξάτων (translittération en alphabet latin: Metaxaton)

Vins

267

Grèce

Μετέωρα (translittération en alphabet latin: Meteora)

Vins

268

Grèce

Μέτσοβο (translittération en alphabet latin: Metsovo)

Vins

269

Grèce

Μονεμβασία-Malvasia (translittération en alphabet latin: Monemvasia-Malvasia)

Vins

270

Grèce

Μοσχάτο Πατρών (translittération en alphabet latin: Moschato Patron)

Vins

271

Grèce

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (translittération en alphabet latin: Moschato Kefallinias)

Vins

272

Grèce

Μοσχάτος Λήμνου (translittération en alphabet latin: Moschatos Limnou)

Vins

273

Grèce

Μοσχάτος Ρίου Πάτρας (translittération en alphabet latin: Moschatos Riou Patrasa)

Vins

274

Grèce

Μοσχάτος Ρόδου (translittération en alphabet latin: Moschato Rodou)

Vins

275

Grèce

Νάουσα (translittération en alphabet latin: Naoussa)

Vins

276

Grèce

Νέα Μεσημβρία (translittération en alphabet latin: Nea Mesimvria)

Vins

277

Grèce

Νεμέα (translittération en alphabet latin: Nemea)

Vins

278

Grèce

Οπούντια Λοκρίδας (translittération en alphabet latin: Opountia Lokridas)

Vins

279

Grèce

Ούζο Θράκης (translittération en alphabet latin: Ouzo Thrakis)

Spiritueux

280

Grèce

Ούζο Καλαμάτας (translittération en alphabet latin: Ouzo Kalamatas)

Spiritueux

281

Grèce

Ούζο Μακεδονίας (translittération en alphabet latin: Ouzo Macedonias)

Spiritueux

282

Grèce

Ούζο Μυτιλήνης (translittération en alphabet latin: Ouzo Mitilinis)

Spiritueux

283

Grèce

Ούζο Πλωμαρίου (translittération en alphabet latin: Ouzo Plomariou)

Spiritueux

284

Grèce

Παγγαίο (translittération en alphabet latin: Paggeo)

Vins

285

Grèce

Παλλήνη (translittération en alphabet latin: Pallini)

Vins

286

Grèce

Παρνασσός (translittération en alphabet latin: Parnassos)

Vins

287

Grèce

Πάρος (translittération en alphabet latin: Paros)

Vins

288

Grèce

Πάτρα (translittération en alphabet latin: Patra)

Vins

289

Grèce

Πεζά (translittération en alphabet latin: Peza)

Vins

290

Grèce

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (translittération en alphabet latin: Peza Irakliou Kritis)

Huiles végétales et graisses animales

291

Grèce

Πέλλα (translittération en alphabet latin: Pella)

Vins

292

Grèce

Πελοπόννησος (translittération en alphabet latin: Peloponnisos)

Vins

293

Grèce

Πιερία (translittération en alphabet latin: Pieria)

Vins

294

Grèce

Πισάτις (translittération en alphabet latin: Pisatis)

Vins

295

Grèce

Πλαγιές Αιγιαλείας (translittération en alphabet latin: Playies Egialias)

Vins

296

Grèce

Πλαγιές Αίνου (translittération en alphabet latin: Playies Enou)

Vins

297

Grèce

Πλαγιές Αμπέλου (translittération en alphabet latin: Playies Abelou)

Vins

298

Grèce

Πλαγιές Βερτίσκου (translittération en alphabet latin: Playies Vertiskou)

Vins

299

Grèce

Πλαγιές Κιθαιρώνα (translittération en alphabet latin: Playies Kitherona)

Vins

300

Grèce

Πλαγιές Κνημίδας (translittération en alphabet latin: Playies Knimidas)

Vins

301

Grèce

Πλαγιές Μελίτωνα (translittération en alphabet latin: Playies Melitona)

Vins

302

Grèce

Πλαγιές Πάικου (translittération en alphabet latin: Playies Paikou)

Vins

303

Grèce

Πλαγιές Πάρνηθας (translittération en alphabet latin: Playies Parnithas)

Vins

304

Grèce

Πλαγιές Πεντελικού (translittération en alphabet latin: Playies Pentelikou)

Vins

305

Grèce

Πυλία (translittération en alphabet latin: Pylia)

Vins

306

Grèce

Ραψάνη (translittération en alphabet latin: Rapsani)

Vins

307

Grèce

Ρέθυμνο (translittération en alphabet latin: Rethimno)

Vins

308

Grèce

Ρετσίνα Αττικής (translittération en alphabet latin: Retsina Attikis)

Vins

309

Grèce

Ρετσίνα Βοιωτίας (translittération en alphabet latin: Retsina Viotias)

Vins

310

Grèce

Ρετσίνα Γιάλτρων (translittération en alphabet latin: Retsina Gialtron)

Vins

311

Grèce

Ρετσίνα Εύβοιας (translittération en alphabet latin: Retsina Evias)

Vins

312

Grèce

Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας) (translittération en alphabet latin: Retsina Thivon (Viotias))

Vins

313

Grèce

Ρετσίνα Καρύστου (translittération en alphabet latin: Retsina Karistou)

Vins

314

Grèce

Ρετσίνα Κορωπίου / Ρετσίνα Κρωπίας (translittération en alphabet latin: Retsina Koropiou / Retsina Kropias)

Vins

315

Grèce

Ρετσίνα Παιανίας / Ρετσίνα Λιοπεσίου (translittération en alphabet latin: Retsina Peanias / Retsina Liopesiou)

Vins

316

Grèce

Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής) (translittération en alphabet latin: Retsina Markopoulou (Attikis))

Vins

317

Grèce

Ρετσίνα Μεγάρων (translittération en alphabet latin: Retsina Megaron)

Vins

318

Grèce

Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής) (translittération en alphabet latin: Retsina Mesogion (Attikis))

Vins

319

Grèce

Ρετσίνα Παλλήνης (translittération en alphabet latin: Retsina Pallinis)

Vins

320

Grèce

Ρετσίνα Πικερμίου (translittération en alphabet latin: Retsina Pikermiou)

Vins

321

Grèce

Ρετσίνα Σπάτων (translittération en alphabet latin: Retsina Spaton)

Vins

322

Grèce

Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας) (translittération en alphabet latin: Retsina Halkidas (Evias)

Vins

323

Grèce

Ριτσώνα (translittération en alphabet latin: Ritsona)

Vins

324

Grèce

Ρόδος (translittération en alphabet latin: Rodos)

Vins

325

Grèce

Ρομπόλα Κεφαλληνίας (translittération en alphabet latin: Robola Kefallinias)

Vins

326

Grèce

Σάμος (translittération en alphabet latin: Samos)

Vins

327

Grèce

Σαντορίνη (translittération en alphabet latin: Santorini)

Vins

328

Grèce

Σέρρες (translittération en alphabet latin: Serres)

Vins

329

Grèce

Σητεία (translittération en alphabet latin: Sitia)

Vins

330

Grèce

Σητεία Λασιθίου Κρήτης (translittération en alphabet latin: Sitia Lasithiou Kritis)

Huiles végétales et graisses animales

331

Grèce

Σιάτιστα (translittération en alphabet latin: Siatista)

Vins

332

Grèce

Σιθωνία (translittération en alphabet latin: Sithonia)

Vins

333

Grèce

Σπάτα (translittération en alphabet latin: Spata)

Vins

334

Grèce

Στερεά Ελλάδα (translittération en alphabet latin: Sterea Ellada)

Vins

335

Grèce

Τεγέα (translittération en alphabet latin: Tegea)

Vins

336

Grèce

Τεντούρα (translittération en alphabet latin: Tentoura)

Spiritueux

337

Grèce

Θάσος (translittération en alphabet latin: Thasos)

Vins

338

Grèce

Θαψανά (translittération en alphabet latin: Thapsana)

Vins

339

Grèce

Θεσσαλία (translittération en alphabet latin: Thessalia)

Vins

340

Grèce

Θεσσαλονίκη (translittération en alphabet latin: Thessaloniki)

Vins

341

Grèce

Θήβα (translittération en alphabet latin: Thiva)

Vins

342

Grèce

Θράκη (translittération en alphabet latin: Thraki)

Vins

343

Grèce

Θρούμπα Θάσου (translittération en alphabet latin: Throumpa Thassou)

Olives de table et transformées

344

Grèce

Τριφυλία (translittération en alphabet latin: Trifilia)

Vins

345

Grèce

Τσίκλα Χίου (translittération en alphabet latin: Tsikla Chiou)

Gommes et résines naturelles

346

Grèce

Τσικουδιά / Τσίπουρo (translittération en alphabet latin: Tsikoudia / Tsipouro)

Spiritueux

347

Grèce

Τσικουδιά Κρήτης (translittération en alphabet latin: Tsikoudia Kritis)

Spiritueux

348

Grèce

Τσίπουρο Θεσσαλίας (translittération en alphabet latin: Tsipouro Thessalias)

Spiritueux

349

Grèce

Τσίπουρο Μακεδονίας (translittération en alphabet latin: Tsipouro Makedonias)

Spiritueux

350

Grèce

Τσίπουρο Τυρνάβου (translittération en alphabet latin: Tsipouro Tyrnavou)

Spiritueux

351

Grèce

Τύρναβος (translittération en alphabet latin: Tyrnavos)

Vins

352

Grèce

Βελβεντό (translittération en alphabet latin: Velvedo)

Vins

353

Grèce

Βερντέα Ζακύνθου (translittération en alphabet latin: Verdea Zakyntou)

Vins

354

Grèce

Ζάκυνθος (translittération en alphabet latin: Zakynthos)

Vins

355

Grèce

Ζίτσα (translittération en alphabet latin: Zitsa)

Vins

356

Espagne

Abona

Vins

357

Espagne

Aguardiente de hierbas de Galicia

Spiritueux

358

Espagne

Aguardiente de sidra de Asturias

Spiritueux

359

Espagne

Ajo Morado de Las Pedroñeras

Produits de légumes frais et transformés

360

Espagne

Alella

Vins

361

Espagne

Alicante 6

Vins

362

Espagne

Almansa

Vins

363

Espagne

Altiplano de Sierra Nevada

Vins

364

Espagne

Anís Paloma Monforte del Cid

Spiritueux

365

Espagne

Aperitivo Café de Alcoy

Spiritueux

366

Espagne

Arabako Txakolina / Txakolí de Álava / Chacolí de Álava

Vins

367

Espagne

Arlanza

Vins

368

Espagne

Arribes

Vins

369

Espagne

Aylés

Vins

370

Espagne

Azafrán de la Mancha

Épices

371

Espagne

Baena

Huiles végétales et graisses animales

372

Espagne

Bailén

Vins

373

Espagne

Bajo Aragón

Vins

374

Espagne

Barbanza e Iria

Vins

375

Espagne

Betanzos

Vins

376

Espagne

Bierzo

Vins

377

Espagne

Binissalem

Vins

378

Espagne

Bizkaiko Txakolina / Chacolí de Bizkaia / Txakolí de Bizkaia

Vins

379

Espagne

Brandy de Jerez

Spiritueux

380

Espagne

Brandy del Penedés

Spiritueux

381

Espagne

Bullas

Vins

382

Espagne

Cádiz

Vins

383

Espagne

Calasparra

Cereals

384

Espagne

Calatayud

Vins

385

Espagne

Calzadilla

Vins

386

Espagne

Campo de Borja

Vins

387

Espagne

Campo de Cartagena

Vins

388

Espagne

Campo de La Guardia

Vins

389

Espagne

Cangas

Vins

390

Espagne

Cantueso Alicantino

Spiritueux

391

Espagne

Cariñena 7

Vins

392

Espagne

Casa del Blanco

Vins

393

Espagne

Castelló

Vins

394

Espagne

Castilla

Vins

395

Espagne

Castilla y León

Vins

396

Espagne

Cataluña / Catalunya

Vins

397

Espagne

Cava

Vins

398

Espagne

Chinchón

Spiritueux

399

Espagne

Cigales

Vins

400

Espagne

Conca de Barberà

Vins

401

Espagne

Condado de Huelva

Vins

402

Espagne

Córdoba

Vins

403

Espagne

Costa de Cantabria

Vins

404

Espagne

Costers del Segre

Vins

405

Espagne

Cumbres del Guadalfeo

Vins

406

Espagne

Dehesa del Carrizal

Vins

407

Espagne

Desierto de Almería

Vins

408

Espagne

Dominio de Valdepusa

Vins

409

Espagne

El Hierro

Vins

410

Espagne

El Terrerazo

Vins

411

Espagne

Empordà

Vins

412

Espagne

Extremadura

Vins

413

Espagne

Finca Élez

Vins

414

Espagne

Formentera

Vins

415

Espagne

Getariako Txakolina / Chacolí de Getaria / Txakolí de Getaria

Vins

416

Espagne

Gin de Mahón

Spiritueux

417

Espagne

Gran Canaria

Vins

418

Espagne

Granada

Vins

419

Espagne

Guijoso

Vins

420

Espagne

Herbero de la Sierra de Mariola

Spiritueux

421

Espagne

Hierbas de Mallorca / Herbes de Mallorca

Spiritueux

422

Espagne

Hierbas Ibicencas

Spiritueux

423

Espagne

Ibiza / Eivissa

Vins

424

Espagne

Illes Balears

Vins

425

Espagne

Isla de Menorca / Illa de Menorca

Vins

426

Espagne

Islas Canarias

Vins

427

Espagne

Jabugo

Viandes fraîches, congelées et transformées

428

Espagne

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

Viandes fraîches, congelées et transformées

429

Espagne

Jerez / Xérès / Sherry / Jerez / Xérès / Sherry 8

Vins

430

Espagne

Jijona

Produits de confiserie et de boulangerie

431

Espagne

Jumilla

Vins

432

Espagne

La Gomera

Vins

433

Espagne

La Mancha

Vins

434

Espagne

La Palma

Vins

435

Espagne

Laderas del Genil

Vins

436

Espagne

Lanzarote

Vins

437

Espagne

Laujar-Alpujarra

Vins

438

Espagne

Lebrija

Vins

439

Espagne

León 

Vins

440

Espagne

Licor café de Galicia

Spiritueux

441

Espagne

Licor de hierbas de Galicia

Spiritueux

442

Espagne

Liébana

Vins

443

Espagne

Los Balagueses

Vins

444

Espagne

Los Palacios

Vins

445

Espagne

Mahón-Menorca

Fromages

446

Espagne

Málaga

Vins

447

Espagne

Mallorca

Vins

448

Espagne

Manchuela

Vins

449

Espagne

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla

Vins

450

Espagne

Méntrida

Vins

451

Espagne

Mondéjar

Vins

452

Espagne

Monterrei

Vins

453

Espagne

Montilla-Moriles

Vins

454

Espagne

Montsant

Vins

455

Espagne

Murcia

Vins

456

Espagne

Navarra

Vins

457

Espagne

Norte de Almería

Vins

458

Espagne

Orujo de Galicia

Spiritueux

459

Espagne

Pacharán navarro

Spiritueux

460

Espagne

Pago de Arínzano

Vins

461

Espagne

Pago de Otazu

Vins

462

Espagne

Pago Florentino

Vins

463

Espagne

Palo de Mallorca

Spiritueux

464

Espagne

Penedès

Vins

465

Espagne

Pimentón de la Vera

Épices

466

Espagne

Pla de Bages

Vins

467

Espagne

Pla i Llevant

Vins

468

Espagne

Prado de Irache

Vins

469

Espagne

Priego de Córdoba

Huiles végétales et graisses animales

470

Espagne

Priorat / Priorato

Vins

471

Espagne

Queso de Murcia al vino

Fromages

472

Espagne

Queso Manchego

Fromages

473

Espagne

Ratafia catalana

Spiritueux

474

Espagne

Rías Baixas

Vins

475

Espagne

Ribeira Sacra

Vins

476

Espagne

Ribeiras do Morrazo

Vins

477

Espagne

Ribeiro

Vins

478

Espagne

Ribera del Andarax

Vins

479

Espagne

Ribera del Duero

Vins

480

Espagne

Ribera del Gállego – Cinco Villas

Vins

481

Espagne

Ribera del Guadiana

Vins

482

Espagne

Ribera del Jiloca

Vins

483

Espagne

Ribera del Júcar

Vins

484

Espagne

Ribera del Queiles

Vins

485

Espagne

Rioja

Vins

486

Espagne

Ronmiel de Canarias

Spiritueux

487

Espagne

Rueda

Vins

488

Espagne

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vins

489

Espagne

Sierra de Salamanca

Vins

490

Espagne

Sierra Mágina

Huiles végétales et graisses animales

491

Espagne

Sierra Norte de Sevilla

Vins

492

Espagne

Sierra Sur de Jaén

Vins

493

Espagne

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Vins

494

Espagne

Sierras de Málaga

Vins

495

Espagne

Siurana

Huiles végétales et graisses animales

496

Espagne

Somontano

Vins

497

Espagne

Tacoronte-Acentejo

Vins

498

Espagne

Tarragona

Vins

499

Espagne

Terra Alta

Vins

500

Espagne

Tierra del Vino de Zamora

Vins

501

Espagne

Toro

Vins

502

Espagne

Torreperogil

Vins

503

Espagne

3 Riberas

Vins

504

Espagne

Turrón de Alicante

Produits de confiserie et de boulangerie

505

Espagne

Uclés

Vins

506

Espagne

Utiel-Requena

Vins

507

Espagne

Valdejalón

Vins

508

Espagne

Valdeorras

Vins

509

Espagne

Valdepeñas

Vins

510

Espagne

Valencia

Vins

511

Espagne

Valle de Güímar

Vins

512

Espagne

Valle de la Orotava

Vins

513

Espagne

Valle del Cinca

Vins

514

Espagne

Valle del Miño-Ourense / Val do Miño-Ourense

Vins

515

Espagne

Valles de Benavente

Vins

516

Espagne

Valles de Sadacia

Vins

517

Espagne

Valtiendas

Vins

518

Espagne

Villaviciosa de Córdoba

Vins

519

Espagne

Vinagre de Jerez

Vinaigres

520

Espagne

Vinos de Madrid

Vins

521

Espagne

Ycoden-Daute-Isora

Vins

522

Espagne

Yecla

Vins

523

France

Abondance

Fromages

524

France

Agenais

Vins

525

France

Coteaux de l’Ain

Vins

526

France

Ajaccio

Vins

527

France

Vin des Allobroges

Vins

528

France

Aloxe-Corton

Vins

529

France

Alpes-de-Haute-Provence

Vins

530

France

Alpes-Maritimes

Vins

531

France

Alpilles

Vins

532

France

Alsace / Vin d’Alsace

Vins

533

France

Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten

Vins

534

France

Alsace grand cru Altenberg de Bergheim

Vins

535

France

Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim

Vins

536

France

Alsace grand cru Brand

Vins

537

France

Alsace grand cru Bruderthal

Vins

538

France

Alsace grand cru Eichberg

Vins

539

France

Alsace grand cru Engelberg

Vins

540

France

Alsace grand cru Florimont

Vins

541

France

Alsace grand cru Frankstein

Vins

542

France

Alsace grand cru Froehn

Vins

543

France

Alsace grand cru Furstentum

Vins

544

France

Alsace grand cru Geisberg

Vins

545

France

Alsace grand cru Gloeckelberg

Vins

546

France

Alsace grand cru Goldert

Vins

547

France

Alsace grand cru Hatschbourg

Vins

548

France

Alsace grand cru Hengst

Vins

549

France

Alsace grand cru Kaefferkopf

Vins

550

France

Alsace grand cru Kanzlerberg

Vins

551

France

Alsace grand cru Kastelberg

Vins

552

France

Alsace grand cru Kessler

Vins

553

France

Alsace grand cru Kirchberg de Barr

Vins

554

France

Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé

Vins

555

France

Alsace grand cru Kitterlé

Vins

556

France

Alsace grand cru Mambourg

Vins

557

France

Alsace grand cru Mandelberg

Vins

558

France

Alsace grand cru Marckrain

Vins

559

France

Alsace grand cru Moenchberg

Vins

560

France

Alsace grand cru Muenchberg

Vins

561

France

Alsace grand cru Ollwiller

Vins

562

France

Alsace grand cru Osterberg

Vins

563

France

Alsace grand cru Pfersigberg

Vins

564

France

Alsace grand cru Pfingstberg

Vins

565

France

Alsace grand cru Praelatenberg

Vins

566

France

Alsace grand cru Rangen

Vins

567

France

Alsace grand cru Rosacker

Vins

568

France

Alsace grand cru Saering

Vins

569

France

Alsace grand cru Schlossberg

Vins

570

France

Alsace grand cru Schoenenbourg

Vins

571

France

Alsace grand cru Sommerberg

Vins

572

France

Alsace grand cru Sonnenglanz

Vins

573

France

Alsace grand cru Spiegel

Vins

574

France

Alsace grand cru Sporen

Vins

575

France

Alsace grand cru Steinert

Vins

576

France

Alsace grand cru Steingrubler

Vins

577

France

Alsace grand cru Steinklotz

Vins

578

France

Alsace grand cru Vorbourg

Vins

579

France

Alsace grand cru Wiebelsberg

Vins

580

France

Alsace grand cru Wineck-Schlossberg

Vins

581

France

Alsace grand cru Winzenberg

Vins

582

France

Alsace grand cru Zinnkoepflé

Vins

583

France

Alsace grand cru Zotzenberg

Vins

584

France

Anjou

Vins

585

France

Anjou Villages

Vins

586

France

Anjou Villages Brissac

Vins

587

France

Anjou-Coteaux de la Loire

Vins

588

France

Arbois

Vins

589

France

Ardèche

Vins

590

France

Ariège

Vins

591

France

Armagnac (La dénomination «Armagnac» peut être complétée par les termes suivants: — Bas‑Armagnac, — Haut-Armagnac, — Armagnac‑Ténarèze, — Blanche Armagnac)

Spiritueux

592

France

Atlantique

Vins

593

France

Aude

Vins

594

France

Auxey-Duresses

Vins

595

France

Aveyron

Vins

596

France

Bandol

Vins

597

France

Banyuls

Vins

598

France

Banyuls grand cru

Vins

599

France

Barsac

Vins

600

France

Bâtard-Montrachet

Vins

601

France

Béarn

Vins

602

France

Beaufort

Fromages

603

France

Beaujolais

Vins

604

France

Beaumes de Venise

Vins

605

France

Beaune

Vins

606

France

Bellet / Vin de Bellet

Vins

607

France

Bergamote de Nancy / Bergamotes de Nancy

Produits de confiserie et de boulangerie

608

France

Bergerac

Vins

609

France

Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres

Beurre

610

France

Beurre d'Isigny

Beurre

611

France

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Vins

612

France

Blagny

Vins

613

France

Blaye

Vins

614

France

Bleu d’Auvergne

Fromages

615

France

Bœuf charolais du Bourbonnais

Viandes fraîches, congelées et transformées

616

France

Bonnes-Mares

Vins

617

France

Bonnezeaux

Vins

618

France

Bordeaux

Vins

619

France

Bordeaux supérieur

Vins

620

France

Pays des Bouches-du-Rhône

Vins

621

France

Bourg / Côtes de Bourg / Bourgeais

Vins

622

France

Bourgogne

Vins

623

France

Bourgogne aligoté

Vins

624

France

Bourgogne mousseux

Vins

625

France

Bourgogne Passe-tout-grains

Vins

626

France

Bourgueil

Vins

627

France

Bouzeron

Vins

628

France

Brie de Meaux

Fromages

629

France

Brouilly

Vins

630

France

Brulhois

Vins

631

France

Bugey

Vins

632

France

Buzet

Vins

633

France

Cabardès

Vins

634

France

Cabernet d’Anjou

Vins

635

France

Cabernet de Saumur

Vins

636

France

Cadillac

Vins

637

France

Cahors

Vins

638

France

Cairanne

Vins

639

France

Calvados

Spiritueux

640

France

Calvados

Vins

641

France

Calvados Domfrontais

Spiritueux

642

France

Calvados Pays d’Auge

Spiritueux

643

France

Camembert de Normandie

Fromages

644

France

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Viandes fraîches, congelées et transformées

645

France

Canon Fronsac

Vins

646

France

Cantal / Fourme de Cantal

Fromages

647

France

Cassis

Vins

648

France

Cassis de Bourgogne

Spiritueux

649

France

Cassis de Dijon

Spiritueux

650

France

Cassis de Saintonge

Spiritueux

651

France

Le Pays Cathare

Vins

652

France

Cérons

Vins

653

France

Cévennes

Vins

654

France

Chabichou du Poitou

Fromages

655

France

Chablis

Vins

656

France

Chablis grand cru

Vins

657

France

Chambertin

Vins

658

France

Chambertin-Clos de Bèze

Vins

659

France

Chambolle-Musigny

Vins

660

France

Champagne

Vins

661

France

Chaource

Fromages

662

France

Chapelle-Chambertin

Vins

663

France

Charentais

Vins

664

France

Charlemagne

Vins

665

France

Charmes-Chambertin

Vins

666

France

Chassagne-Montrachet

Vins

667

France

Château-Chalon

Vins

668

France

Château-Grillet

Vins

669

France

Châteaumeillant

Vins

670

France

Châteauneuf-du-Pape

Vins

671

France

Châtillon-en-Diois

Vins

672

France

Chénas

Vins

673

France

Chevalier-Montrachet

Vins

674

France

Cheverny

Vins

675

France

Chinon

Vins

676

France

Chiroubles

Vins

677

France

Chorey-lès-Beaune

Vins

678

France

Cité de Carcassonne

Vins

679

France

Clairette de Bellegarde

Vins

680

France

Clairette de Die

Vins

681

France

Clairette du Languedoc

Vins

682

France

Clos de la Roche

Vins

683

France

Clos de Tart

Vins

684

France

Clos de Vougeot / Clos Vougeot

Vins

685

France

Clos des Lambrays

Vins

686

France

Clos Saint-Denis

Vins

687

France

Collines Rhodaniennes

Vins

688

France

Collioure

Vins

689

France

Comté

Fromages

690

France

Comté Tolosan

Vins

691

France

Comtés Rhodaniens

Vins

692

France

Condrieu

Vins

693

France

Corbières

Vins

694

France

Corbières-Boutenac

Vins

695

France

Cornas

Vins

696

France

Corrèze

Vins

697

France

Corse / Vin de Corse

Vins

698

France

Corton

Vins

699

France

Corton-Charlemagne

Vins

700

France

Costières de Nîmes

Vins

701

France

Côte de Beaune

Vins

702

France

Côte de Beaune-Villages

Vins

703

France

Côte de Brouilly

Vins

704

France

Côte de Nuits-Villages / Vins fins de la Côte de Nuits

Vins

705

France

Côte Roannaise

Vins

706

France

Côte Rôtie

Vins

707

France

Côte Vermeille

Vins

708

France

Coteaux bourguignons

Vins

709

France

Coteaux champenois

Vins

710

France

Côtes de la Charité

Vins

711

France

Coteaux d’Aix-en-Provence

Vins

712

France

Coteaux d’Ancenis

Vins

713

France

Coteaux de Coiffy

Vins

714

France

Coteaux de Die

Vins

715

France

Coteaux de Glanes

Vins

716

France

Coteaux de l’Aubance

Vins

717

France

Coteaux de l’Auxois

Vins

718

France

Coteaux de Narbonne

Vins

719

France

Coteaux de Peyriac

Vins

720

France

Coteaux de Saumur

Vins

721

France

Coteaux de Tannay

Vins

722

France

Coteaux d’Ensérune

Vins

723

France

Coteaux des Baronnies

Vins

724

France

Coteaux de Béziers

Vins

725

France

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Vins

726

France

Coteaux du Giennois

Vins

727

France

Coteaux du Layon

Vins

728

France

Coteaux du Loir

Vins

729

France

Coteaux du Lyonnais

Vins

730

France

Coteaux du Pont du Gard

Vins

731

France

Coteaux du Quercy

Vins

732

France

Coteaux du Vendômois

Vins

733

France

Coteaux Varois en Provence

Vins

734

France

Côtes Catalanes

Vins

735

France

Côtes d’Auvergne

Vins

736

France

Côtes de Bergerac

Vins

737

France

Côtes de Blaye

Vins

738

France

Côtes de Bordeaux

Vins

739

France

Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire

Vins

740

France

Côtes de Bourg

Vins

741

France

Côtes de Duras

Vins

742

France

Côtes de Gascogne

Vins

743

France

Côtes de Meuse

Vins

744

France

Côtes de Millau

Vins

745

France

Côtes de Montravel

Vins

746

France

Côtes de Provence

Vins

747

France

Côtes de Thau

Vins

748

France

Côtes de Thongue

Vins

749

France

Côtes de Toul

Vins

750

France

Côtes du Forez

Vins

751

France

Côtes du Jura

Vins

752

France

Côtes du Marmandais

Vins

753

France

Côtes du Rhône

Vins

754

France

Côtes du Rhône Villages

Vins

755

France

Côtes du Roussillon

Vins

756

France

Côtes du Roussillon Villages

Vins

757

France

Côtes du Tarn

Vins

758

France

Côtes du Vivarais

Vins

759

France

Cour-Cheverny

Vins

760

France

Crémant d’Alsace

Vins

761

France

Crémant de Bordeaux

Vins

762

France

Crémant de Bourgogne

Vins

763

France

Crémant de Die

Vins

764

France

Crémant de Limoux

Vins

765

France

Crémant de Loire

Vins

766

France

Crémant du Jura

Vins

767

France

Crème d’Isigny / Crème fraîche d’Isigny

Beurre

768

France

Criots-Bâtard-Montrachet

Vins

769

France

Crozes-Ermitage / Crozes-Hermitage

Vins

770

France

Drôme

Vins

771

France

Duché d’Uzès

Vins

772

France

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Spiritueux

773

France

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Spiritueux

774

France

Eau-de-vie de cidre du Maine

Spiritueux

775

France

Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des Charentes / Cognac

Spiritueux

776

France

Eau-de-vie de Faugères

Spiritueux

777

France

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Spiritueux

778

France

Eau-de-vie de vin de la Marne

Spiritueux

779

France

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Spiritueux

780

France

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Spiritueux

781

France

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Spiritueux

782

France

Echezeaux

Vins

783

France

Emmental de Savoie

Fromages

784

France

Entraygues – Le Fel

Vins

785

France

Entre-deux-Mers

Vins

786

France

Époisses

Fromages

787

France

Estaing

Vins

788

France

Faugères

Vins

789

France

Fiefs Vendéens

Vins

790

France

Fine Bordeaux

Spiritueux

791

France

Fine de Bourgogne

Spiritueux

792

France

Fitou

Vins

793

France

Fixin

Vins

794

France

Fleurie

Vins

795

France

Floc de Gascogne

Vins

796

France

Fourme d’Ambert

Cheese

797

France

Framboise d’Alsace

Spiritueux

798

France

Franche-Comté

Vins

799

France

Fronsac

Vins

800

France

Fronton

Vins

801

France

Gaillac

Vins

802

France

Gaillac premières côtes

Vins

803

France

Gard

Vins

804

France

Genièvre Flandre Artois

Spiritueux

805

France

Gers

Vins

806

France

Gevrey-Chambertin

Vins

807

France

Gigondas

Vins

808

France

Givry

Vins

809

France

Grand Roussillon

Vins

810

France

Grands-Echezeaux

Vins

811

France

Graves

Vins

812

France

Graves de Vayres

Vins

813

France

Graves supérieures

Vins

814

France

Grignan-les-Adhémar

Vins

815

France

Griotte-Chambertin

Vins

816

France

Gros Plant du Pays nantais

Vins

817

France

Gruyère 9

Fromages

818

France

Haute Vallée de l’Aude

Vins

819

France

Haute Vallée de l’Orb

Vins

820

France

Haute-Marne

Vins

821

France

Hautes-Alpes

Vins

822

France

Haute-Vienne

Vins

823

France

Haut-Médoc

Vins

824

France

Haut-Montravel

Vins

825

France

Haut-Poitou

Vins

826

France

Hermitage / Ermitage / L’Hermitage / L’Ermitage

Vins

827

France

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

Huiles essentielles

828

France

Île de Beauté

Vins

829

France

Irancy

Vins

830

France

Irouléguy

Vins

831

France

Isère

Vins

832

France

Jambon de Bayonne

Viandes fraîches, congelées et transformées

833

France

Jasnières

Vins

834

France

Juliénas

Vins

835

France

Jurançon

Vins

836

France

Kirsch d’Alsace

Spiritueux

837

France

Kirsch de Fougerolles

Spiritueux

838

France

La Clape

Vins

839

France

La Grande Rue

Vins

840

France

La Romanée

Vins

841

France

La Tâche

Vins

842

France

Ladoix

Vins

843

France

Laguiole

Fromages

844

France

Lalande-de-Pomerol

Vins

845

France

Landes

Vins

846

France

Langres

Fromages

847

France

Languedoc

Vins

848

France

Latricières-Chambertin

Vins

849

France

Lavilledieu

Vins

850

France

Lentille verte du Puy

Produits de légumes frais et transformés

851

France

Les Baux de Provence

Vins

852

France

L’Etoile

Vins

853

France

Limoux

Vins

854

France

Lirac

Vins

855

France

Listrac-Médoc

Vins

856

France

Livarot

Fromages

857

France

Côtes du Lot

Vins

858

France

Loupiac

Vins

859

France

Luberon

Vins

860

France

Lussac Saint-Emilion

Vins

861

France

Mâcon

Vins

862

France

Macvin du Jura

Vins

863

France

Madiran

Vins

864

France

Malepère

Vins

865

France

Maranges

Vins

866

France

Marc d’Alsace Gewurztraminer

Spiritueux

867

France

Marc d’Auvergne

Spiritueux

868

France

Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Spiritueux

869

France

Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne

Spiritueux

870

France

Marc de Provence

Spiritueux

871

France

Marc de Savoie

Spiritueux

872

France

Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Spiritueux

873

France

Marc du Bugey

Spiritueux

874

France

Marc du Jura

Spiritueux

875

France

Marc du Languedoc

Spiritueux

876

France

Marcillac

Vins

877

France

Margaux

Vins

878

France

Marsannay

Vins

879

France

Maures

Vins

880

France

Maury

Vins

881

France

Mazis-Chambertin

Vins

882

France

Mazoyères-Chambertin

Vins

883

France

Méditerranée

Vins

884

France

Médoc

Vins

885

France

Menetou-Salon

Vins

886

France

Mercurey

Vins

887

France

Meursault

Vins

888

France

Minervois

Vins

889

France

Minervois-la-Livinière

Vins

890

France

Mirabelle d’Alsace

Spiritueux

891

France

Mirabelle de Lorraine

Spiritueux

892

France

Monbazillac

Vins

893

France

Mont Caume

Vins

894

France

Mont d’Or / Vacherin du Haut-Doubs

Fromages

895

France

Montagne-Saint-Emilion

Vins

896

France

Montagny

Vins

897

France

Monthélie

Vins

898

France

Montlouis-sur-Loire

Vins

899

France

Montrachet

Vins

900

France

Montravel

Vins

901

France

Morbier

Fromages

902

France

Morey-Saint-Denis

Vins

903

France

Morgon

Vins

904

France

Moselle

Vins

905

France

Moulin-à-Vent

Vins

906

France

Moulis / Moulis-en-Médoc

Vins

907

France

Moutarde de Bourgogne

Pâte de moutarde

908

France

Munster / Munster-Gérome

Fromages

909

France

Muscadet

Vins

910

France

Muscadet Coteaux de la Loire

Vins

911

France

Muscadet Côtes de Grandlieu

Vins

912

France

Muscadet Sèvre et Maine

Vins

913

France

Muscat de Beaumes-de-Venise

Vins

914

France

Muscat de Frontignan / Frontignan / Vin de Frontignan

Vins

915

France

Muscat de Lunel

Vins

916

France

Muscat de Mireval

Vins

917

France

Muscat de Rivesaltes

Vins

918

France

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

Vins

919

France

Muscat du Cap Corse

Vins

920

France

Musigny

Vins

921

France

Neufchâtel

Fromages

922

France

Nuits-Saint-Georges

Vins

923

France

Orléans

Vins

924

France

Orléans-Cléry

Vins

925

France

Ossau-Iraty

Fromages

926

France

Pacherenc du Vic-Bilh

Vins

927

France

Palette

Vins

928

France

Patrimonio

Vins

929

France

Pauillac

Vins

930

France

Pays d’Hérault

Vins

931

France

Pays d’Oc

Vins

932

France

Pécharmant

Vins

933

France

Périgord

Vins

934

France

Pernand-Vergelesses

Vins

935

France

Pessac-Léognan

Vins

936

France

Petit Chablis

Vins

937

France

Picpoul de Pinet

Vins

938

France

Pierrevert

Vins

939

France

Piment d’Espelette / Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra

Épices

940

France

Pineau des Charentes

Vins

941

France

Pomerol

Vins

942

France

Pommard

Vins

943

France

Pomme du Limousin

Fruits et noix frais et transformés

944

France

Pommeau de Bretagne

Spiritueux

945

France

Pommeau de Normandie

Spiritueux

946

France

Pommeau du Maine

Spiritueux

947

France

Pommes et Poires de Savoie / Pommes de Savoie / Poires de Savoie

Fruits et noix frais et transformés

948

France

Pont-l’Évêque

Fromages

949

France

Pouilly-Fuissé

Vins

950

France

Pouilly-Fumé / Blanc Fumé de Pouilly

Vins

951

France

Pouilly-Loché

Vins

952

France

Pouilly-sur-Loire

Vins

953

France

Pouilly-Vinzelles

Vins

954

France

Premières Côtes de Bordeaux

Vins

955

France

Pruneaux d’Agen

Fruits et noix frais et transformés

956

France

Puisseguin Saint-Emilion

Vins

957

France

Puligny-Montrachet

Vins

958

France

Puy-de-Dôme

Vins

959

France

Quarts de Chaume

Vins

960

France

Quetsch d’Alsace

Spiritueux

961

France

Quincy

Vins

962

France

Rasteau

Vins

963

France

Ratafia champenois

Spiritueux

964

France

Reblochon / Reblochon de Savoie

Fromages

965

France

Régnié

Vins

966

France

Reuilly

Vins

967

France

Rhum de la Guadeloupe

Spiritueux

968

France

Rhum de la Guyane

Spiritueux

969

France

Rhum de la Martinique

Spiritueux

970

France

Rhum de la Réunion

Spiritueux

971

France

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Spiritueux

972

France

Rhum des Antilles françaises

Spiritueux

973

France

Rhum des départements français d’outre-mer

Spiritueux

974

France

Richebourg

Vins

975

France

Rivesaltes

Vins

976

France

Romanée-Conti

Vins

977

France

Romanée-Saint-Vivant

Vins

978

France

Roquefort 10

Fromages

979

France

Rosé d’Anjou

Vins

980

France

Rosé de Loire

Vins

981

France

Rosé des Riceys

Vins

982

France

Rosette

Vins

983

France

Roussette de Savoie

Vins

984

France

Roussette du Bugey

Vins

985

France

Ruchottes-Chambertin

Vins

986

France

Rully

Vins

987

France

Sable de Camargue

Vins

988

France

Saint-Amour

Vins

989

France

Saint-Aubin

Vins

990

France

Saint-Bris

Vins

991

France

Saint-Chinian

Vins

992

France

Sainte-Croix-du-Mont

Vins

993

France

Sainte-Foy-Bordeaux

Vins

994

France

Sainte-Marie-la-Blanche

Vins

995

France

Saint-Emilion

Vins

996

France

Saint-Emilion Grand Cru

Vins

997

France

Saint-Estèphe

Vins

998

France

Saint-Georges-Saint-Emilion

Vins

999

France

Saint-Guilhem-le-Désert

Vins

1000

France

Saint-Joseph

Vins

1001

France

Saint-Julien

Vins

1002

France

Saint-Mont

Vins

1003

France

Saint-Nectaire

Fromages

1004

France

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Vins

1005

France

Saint-Péray

Vins

1006

France

Saint-Pourçain

Vins

1007

France

Saint-Romain

Vins

1008

France

Saint-Sardos

Vins

1009

France

Saint-Véran

Vins

1010

France

Sancerre

Vins

1011

France

Santenay

Vins

1012

France

Saône-et-Loire

Vins

1013

France

Saumur

Vins

1014

France

Saumur-Champigny

Vins

1015

France

Saussignac

Vins

1016

France

Sauternes

Vins

1017

France

Savennières

Vins

1018

France

Savennières Coulée de Serrant

Vins

1019

France

Savennières Roche aux Moines

Vins

1020

France

Savigny-lès-Beaune

Vins

1021

France

Seyssel

Vins

1022

France

Tavel

Vins

1023

France

Terrasses du Larzac

Vins

1024

France

Thézac-Perricard

Vins

1025

France

Thym de Provence

Épices

1026

France

Vallée du Torgan

Vins

1027

France

Touraine

Vins

1028

France

Touraine Noble Joué

Vins

1029

France

Tursan

Vins

1030

France

Urfé

Vins

1031

France

Vacqueyras

Vins

1032

France

Val de Loire

Vins

1033

France

Valençay

Vins

1034

France

Vallée du Paradis

Vins

1035

France

Var

Vins

1036

France

Vaucluse

Vins

1037

France

Ventoux

Vins

1038

France

Vicomté d’Aumelas

Vins

1039

France

Vinsobres

Vins

1040

France

Viré-Clessé

Vins

1041

France

Volnay

Vins

1042

France

Vosne-Romanée

Vins

1043

France

Vougeot

Vins

1044

France

Vouvray

Vins

1045

France

Whisky alsacien / Whisky d’Alsace

Spiritueux

1046

France

Whisky breton / Whisky de Bretagne

Spiritueux

1047

France

Yonne

Vins

1048

Croatie

Baranjski kulen

Viandes fraîches, congelées et transformées

1049

Croatie

Dalmatinska zagora

Vins

1050

Croatie

Dalmatinski pršut

Viandes fraîches, congelées et transformées

1051

Croatie

Dingač

Vins

1052

Croatie

Drniški pršut

Viandes fraîches, congelées et transformées

1053

Croatie

Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres

Huiles végétales et graisses animales

1054

Croatie

Hrvatska Istra

Vins

1055

Croatie

Hrvatska loza

Spiritueux

1056

Croatie

Hrvatska stara šljivovica

Spiritueux

1057

Croatie

Hrvatska travarica

Spiritueux

1058

Croatie

Hrvatski pelinkovac

Spiritueux

1059

Croatie

Hrvatsko Podunavlje

Vins

1060

Croatie

Hrvatsko primorje

Vins

1061

Croatie

Istočna kontinentalna Hrvatska

Vins

1062

Croatie

Korčulansko maslinovo ulje

Huiles végétales et graisses animales

1063

Croatie

Krčki pršut

Viandes fraîches, congelées et transformées

1064

Croatie

Krčko maslinovo ulje

Huiles végétales et graisses animales

1065

Croatie

Lički krumpir

Produits de légumes frais et transformés

1066

Croatie

Međimursko meso 'z tiblice

Viandes fraîches, congelées et transformées

1067

Croatie

Moslavina

Vins

1068

Croatie

Neretvanska mandarina

Fruits et noix frais et transformés

1069

Croatie

Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje

Produits de légumes frais et transformés

1070

Croatie

Paška janjetina

Viandes fraîches, congelées et transformées

1071

Croatie

Plešivica

Vins

1072

Croatie

Pokuplje

Vins

1073

Croatie

Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak

Produits de confiserie et de boulangerie

1074

Croatie

Prigorje-Bilogora

Vins

1075

Croatie

Primorska Hrvatska

Vins

1076

Croatie

Sjeverna Dalmacija

Vins

1077

Croatie

Slavonija

Vins

1078

Croatie

Slavonska šljivovica

Spiritueux

1079

Croatie

Slavonski kulen / Slavonski kulin

Viandes fraîches, congelées et transformées

1080

Croatie

Slavonski med

Miel

1081

Croatie

Šoltansko maslinovo ulje

Huiles végétales et graisses animales

1082

Croatie

Srednja i Južna Dalmacija

Vins

1083

Croatie

Varaždinsko zelje

Fruits et noix frais et transformés

1084

Croatie

Zadarski maraschino

Spiritueux

1085

Croatie

Zagorje – Međimurje

Vins

1086

Croatie

Zagorski puran

Viandes fraîches, congelées et transformées

1087

Croatie

Zapadna kontinentalna Hrvatska

Vins

1088

Italie

Abruzzo

Vins

1089

Italie

Aceto Balsamico di Modena

Vinaigres

1090

Italie

Aglianico del Taburno

Vins

1091

Italie

Aglianico del Vulture

Vins

1092

Italie

Aglianico del Vulture Superiore

Vins

1093

Italie

Alba

Vins

1094

Italie

Albugnano

Vins

1095

Italie

Alcamo

Vins

1096

Italie

Aleatico di Gradoli

Vins

1097

Italie

Aleatico di Puglia

Vins

1098

Italie

Alezio

Vins

1099

Italie

Alghero

Vins

1100

Italie

Allerona

Vins

1101

Italie

Alpi Retiche

Vins

1102

Italie

Alta Langa

Vins

1103

Italie

Alta Valle della Greve

Vins

1104

Italie

Alto Adige / dell’Alto Adige / Südtirol / Südtiroler

Vins

1105

Italie

Alto Livenza

Vins

1106

Italie

Alto Mincio

Vins

1107

Italie

Amarone della Valpolicella

Vins

1108

Italie

Amelia

Vins

1109

Italie

Anagni

Vins

1110

Italie

Ansonica Costa dell’Argentario

Vins

1111

Italie

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Spiritueux

1112

Italie

Aprilia

Vins

1113

Italie

Arborea

Vins

1114

Italie

Arcole

Vins

1115

Italie

Arghillà

Vins

1116

Italie

Asiago

Fromages

1117

Italie

Asolo Montello / Montello Asolo

Vins

1118

Italie

Assisi

Vins

1119

Italie

Asti

Vins

1120

Italie

Atina

Vins

1121

Italie

Aversa

Vins

1122

Italie

Avola 11

Vins

1123

Italie

Bagnoli di Sopra / Bagnoli

Vins

1124

Italie

Bagnoli Friularo / Friularo di Bagnoli

Vins

1125

Italie

Barbagia

Vins

1126

Italie

Barbaresco

Vins

1127

Italie

Barbera d’Alba

Vins

1128

Italie

Barbera d’Asti

Vins

1129

Italie

Barbera del Monferrato

Vins

1130

Italie

Barbera del Monferrato Superiore

Vins

1131

Italie

Barco Reale di Carmignano

Vins

1132

Italie

Bardolino

Vins

1133

Italie

Bardolino Superiore

Vins

1134

Italie

Barletta

Vins

1135

Italie

Barolo

Vins

1136

Italie

Basilicata

Vins

1137

Italie

Benaco Bresciano

Vins

1138

Italie

Beneventano / Beneventano

Vins

1139

Italie

Bergamasca

Vins

1140

Italie

Bettona

Vins

1141

Italie

Bianchello del Metauro

Vins

1142

Italie

Bianco Capena

Vins

1143

Italie

Bianco del Sillaro / Sillaro

Vins

1144

Italie

Bianco dell’Empolese

Vins

1145

Italie

Bianco di Castelfranco Emilia

Vins

1146

Italie

Bianco di Custoza / Custoza

Vins

1147

Italie

Bianco di Pitigliano

Vins

1148

Italie

Biferno

Vins

1149

Italie

Bivongi

Vins

1150

Italie

Boca

Vins

1151

Italie

Bolgheri

Vins

1152

Italie

Bolgheri Sassicaia

Vins

1153

Italie

Bonarda dell’Oltrepò Pavese

Vins

1154

Italie

Bosco Eliceo

Vins

1155

Italie

Botticino

Vins

1156

Italie

Brachetto d’Acqui / Acqui

Vins

1157

Italie

Bramaterra

Vins

1158

Italie

Brandy italiano

Spiritueux

1159

Italie

Breganze

Vins

1160

Italie

Bresaola della Valtellina

Viandes fraîches, congelées et transformées

1161

Italie

Brindisi

Vins

1162

Italie

Brunello di Montalcino

Vins

1163

Italie

Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese Buttafuoco

Vins

1164

Italie

Cacc'e mmitte di Lucera

Vins

1165

Italie

Cagliari

Vins

1166

Italie

Calabria

Vins

1167

Italie

Calosso

Vins

1168

Italie

Camarro

Vins

1169

Italie

Campania

Vins

1170

Italie

Campi Flegrei

Vins

1171

Italie

Campidano di Terralba / Terralba

Vins

1172

Italie

Canavese

Vins

1173

Italie

Candia dei Colli Apuani

Vins

1174

Italie

Cannara

Vins

1175

Italie

Cannellino di Frascati

Vins

1176

Italie

Cannonau di Sardegna

Vins

1177

Italie

Capalbio

Vins

1178

Italie

Capri

Vins

1179

Italie

Capriano del Colle

Vins

1180

Italie

Carema

Vins

1181

Italie

Carignano del Sulcis

Vins

1182

Italie

Carmignano

Vins

1183

Italie

Carso / Carso – Kras

Vins

1184

Italie

Casavecchia di Pontelatone

Vins

1185

Italie

Casteggio

Vins

1186

Italie

Castel del Monte

Vins

1187

Italie

Castel del Monte Bombino Nero

Vins

1188

Italie

Castel del Monte Nero di Troia Riserva

Vins

1189

Italie

Castel del Monte Rosso Riserva

Vins

1190

Italie

Castel San Lorenzo

Vins

1191

Italie

Casteller

Vins

1192

Italie

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

Vins

1193

Italie

Castelli Romani

Vins

1194

Italie

Castelmagno

Fromages

1195

Italie

Catalanesca del Monte Somma

Vins

1196

Italie

Cellatica

Vins

1197

Italie

Cerasuolo d’Abruzzo

Vins

1198

Italie

Cerasuolo di Vittoria

Vins

1199

Italie

Cerveteri

Vins

1200

Italie

Cesanese del Piglio / Piglio

Vins

1201

Italie

Cesanese di Affile / Affile

Vins

1202

Italie

Cesanese di Olevano Romano / Olevano Romano

Vins

1203

Italie

Chianti

Vins

1204

Italie

Chianti Classico

Vins

1205

Italie

Cilento

Vins

1206

Italie

Cinque Terre / Cinque Terre Sciacchetrà

Vins

1207

Italie

Circeo

Vins

1208

Italie

Cirò

Vins

1209

Italie

Cisterna d’Asti

Vins

1210

Italie

Civitella d’Agliano

Vins

1211

Italie

Colli Albani

Vins

1212

Italie

Colli Altotiberini

Vins

1213

Italie

Colli Aprutini

Vins

1214

Italie

Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco

Vins

1215

Italie

Colli Berici

Vins

1216

Italie

Colli Bolognesi

Vins

1217

Italie

Colli Bolognesi Classico Pignoletto

Vins

1218

Italie

Colli Cimini

Vins

1219

Italie

Colli del Limbara

Vins

1220

Italie

Colli del Sangro

Vins

1221

Italie

Colli del Trasimeno / Trasimeno

Vins

1222

Italie

Colli della Sabina

Vins

1223

Italie

Colli della Toscana centrale

Vins

1224

Italie

Colli dell’Etruria Centrale

Vins

1225

Italie

Colli di Conegliano

Vins

1226

Italie

Colli di Faenza

Vins

1227

Italie

Colli di Luni

Vins

1228

Italie

Colli di Parma

Vins

1229

Italie

Colli di Rimini

Vins

1230

Italie

Colli di Salerno

Vins

1231

Italie

Colli di Scandiano e di Canossa

Vins

1232

Italie

Colli d’Imola

Vins

1233

Italie

Colli Etruschi Viterbesi / Tuscia

Vins

1234

Italie

Colli Euganei

Vins

1235

Italie

Colli Euganei Fior d’Arancio / Fior d’Arancio Colli Euganei

Vins

1236

Italie

Colli Lanuvini

Vins

1237

Italie

Colli Maceratesi

Vins

1238

Italie

Colli Martani

Vins

1239

Italie

Colli Orientali del Friuli Picolit

Vins

1240

Italie

Colli Perugini

Vins

1241

Italie

Colli Pesaresi

Vins

1242

Italie

Colli Piacentini

Vins

1243

Italie

Colli Romagna centrale

Vins

1244

Italie

Colli Tortonesi

Vins

1245

Italie

Colli Trevigiani

Vins

1246

Italie

Collina del Milanese

Vins

1247

Italie

Collina Torinese

Vins

1248

Italie

Colline del Genovesato

Vins

1249

Italie

Colline di Levanto

Vins

1250

Italie

Colline Frentane

Vins

1251

Italie

Colline Joniche Tarantine

Vins

1252

Italie

Colline Lucchesi

Vins

1253

Italie

Colline Novaresi

Vins

1254

Italie

Colline Pescaresi

Vins

1255

Italie

Colline Saluzzesi

Vins

1256

Italie

Colline Savonesi

Vins

1257

Italie

Colline Teatine

Vins

1258

Italie

Collio Goriziano / Collio

Vins

1259

Italie

Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco / Conegliano – Prosecco

Vins

1260

Italie

Cònero

Vins

1261

Italie

Conselvano

Vins

1262

Italie

Contea di Sclafani / Valledolmo – Conea di Sclafani

Vins

1263

Italie

Contessa Entellina

Vins

1264

Italie

Controguerra

Vins

1265

Italie

Copertino

Vins

1266

Italie

Cori

Vins

1267

Italie

Cortese dell’Alto Monferrato

Vins

1268

Italie

Corti Benedettine del Padovano

Vins

1269

Italie

Cortona

Vins

1270

Italie

Costa d’Amalfi

Vins

1271

Italie

Costa Etrusco Romana

Vins

1272

Italie

Costa Toscana

Vins

1273

Italie

Costa Viola

Vins

1274

Italie

Coste della Sesia

Vins

1275

Italie

Curtefranca

Vins

1276

Italie

Daunia

Vins

1277

Italie

del Vastese / Histonium

Vins

1278

Italie

Delia Nivolelli

Vins

1279

Italie

dell’Emilia / Emilia

Vins

1280

Italie

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

Spiritueux

1281

Italie

Dogliani

Vins

1282

Italie

Dolcetto d’Acqui

Vins

1283

Italie

Dolcetto d’Alba

Vins

1284

Italie

Dolcetto d’Asti

Vins

1285

Italie

Dolcetto di Diano d’Alba / Diano d’Alba

Vins

1286

Italie

Dolcetto di Ovada

Vins

1287

Italie

Dolcetto di Ovada Superiore / Ovada

Vins

1288

Italie

Dugenta

Vins

1289

Italie

Elba

Vins

1290

Italie

Elba Aleatico Passito / Aleatico Passito dell’Elba

Vins

1291

Italie

Eloro

Vins

1292

Italie

Epomeo

Vins

1293

Italie

Erbaluce di Caluso / Caluso

Vins

1294

Italie

Erice

Vins

1295

Italie

Esino

Vins

1296

Italie

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

Vins

1297

Italie

Etna

Vins

1298

Italie

Falanghina del Sannio

Vins

1299

Italie

Falerio

Vins

1300

Italie

Falerno del Massico

Vins

1301

Italie

Fara

Vins

1302

Italie

Faro

Vins

1303

Italie

Fiano di Avellino

Vins

1304

Italie

Finocchiona

Viandes fraîches, congelées et transformées

1305

Italie

Fontanarossa di Cerda

Vins

1306

Italie

Fontina

Fromages

1307

Italie

Forlì

Vins

1308

Italie

Fortana del Taro

Vins

1309

Italie

Franciacorta

Vins

1310

Italie

Frascati

Vins

1311

Italie

Frascati Superiore

Vins

1312

Italie

Freisa d’Asti

Vins

1313

Italie

Freisa di Chieri

Vins

1314

Italie

Friuli Annia

Vins

1315

Italie

Friuli Aquileia

Vins

1316

Italie

Friuli Colli Orientali

Vins

1317

Italie

Friuli Grave

Vins

1318

Italie

Friuli Isonzo / Isonzo del Friuli

Vins

1319

Italie

Friuli Latisana

Vins

1320

Italie

Frusinate / del Frusinate

Vins

1321

Italie

Gabiano

Vins

1322

Italie

Galatina

Vins

1323

Italie

Galluccio

Vins

1324

Italie

Gambellara

Vins

1325

Italie

Garda

Vins

1326

Italie

Garda Colli Mantovani

Vins

1327

Italie

Gattinara

Vins

1328

Italie

Gavi / Cortese di Gavi

Vins

1329

Italie

Genazzano

Vins

1330

Italie

Genepì del Piemonte

Spiritueux

1331

Italie

Genepì della Valle d’Aosta

Spiritueux

1332

Italie

Genziana trentina / Genziana del Trentino

Spiritueux

1333

Italie

Ghemme

Vins

1334

Italie

Gioia del Colle

Vins

1335

Italie

Girò di Cagliari

Vins

1336

Italie

Gorgonzola 12

Fromages

1337

Italie

Grana Padano

Fromages

1338

Italie

Grance Senesi

Vins

1339

Italie

Grappa 13

Spiritueux

1340

Italie

Grappa di Barolo

Spiritueux

1341

Italie

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Spiritueux

1342

Italie

Grappa lombarda / Grappa della Lombardia

Spiritueux

1343

Italie

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Spiritueux

1344

Italie

Grappa siciliana / Grappa di Sicilia

Spiritueux

1345

Italie

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Spiritueux

1346

Italie

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Spiritueux

1347

Italie

Gravina

Vins

1348

Italie

Greco di Bianco

Vins

1349

Italie

Greco di Tufo

Vins

1350

Italie

Grignolino d’Asti

Vins

1351

Italie

Grignolino del Monferrato Casalese

Vins

1352

Italie

Grottino di Roccanova

Vins

1353

Italie

Gutturnio

Vins

1354

Italie

I Terreni di Sanseverino

Vins

1355

Italie

Irpinia

Vins

1356

Italie

Ischia

Vins

1357

Italie

Isola dei Nuraghi

Vins

1358

Italie

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Spiritueux

1359

Italie

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Spiritueux

1360

Italie

Lacrima di Morro / Lacrima di Morro d’Alba

Vins

1361

Italie

Lago di Caldaro / Kaltersee / Caldaro / Kalterer

Vins

1362

Italie

Lago di Corbara

Vins

1363

Italie

Lambrusco di Sorbara

Vins

1364

Italie

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Vins

1365

Italie

Lambrusco Mantovano

Vins

1366

Italie

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Vins

1367

Italie

Lamezia

Vins

1368

Italie

Langhe

Vins

1369

Italie

Lazio

Vins

1370

Italie

Lessini Durello / Durello Lessini

Vins

1371

Italie

Lessona

Vins

1372

Italie

Leverano

Vins

1373

Italie

Liguria di Levante

Vins

1374

Italie

Lipuda

Vins

1375

Italie

Liquore di limone della Costa d’Amalfi

Spiritueux

1376

Italie

Liquore di limone di Sorrento

Spiritueux

1377

Italie

Lison

Vins

1378

Italie

Lison-Pramaggiore

Vins

1379

Italie

Lizzano

Vins

1380

Italie

Loazzolo

Vins

1381

Italie

Locorotondo

Vins

1382

Italie

Locride

Vins

1383

Italie

Lugana

Vins

1384

Italie

Malvasia delle Lipari

Vins

1385

Italie

Malvasia di Bosa

Vins

1386

Italie

Malvasia di Casorzo d’Asti / Malvasia di Casorzo / Casorzo

Vins

1387

Italie

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Vins

1388

Italie

Mamertino / Mamertino di Milazzo

Vins

1389

Italie

Mandrolisai

Vins

1390

Italie

Marca Trevigiana

Vins

1391

Italie

Marche

Vins

1392

Italie

Maremma toscana

Vins

1393

Italie

Marino

Vins

1394

Italie

Marmilla

Vins

1395

Italie

Marsala

Vins

1396

Italie

Martina / Martina Franca

Vins

1397

Italie

Matera

Vins

1398

Italie

Matino

Vins

1399

Italie

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

Fruits et noix frais et transformés

1400

Italie

Melissa

Vins

1401

Italie

Menfi

Vins

1402

Italie

Merlara

Vins

1403

Italie

Mirto di Sardegna

Spiritueux

1404

Italie

Mitterberg

Vins

1405

Italie

Modena / di Modena

Vins

1406

Italie

Molise / del Molise

Vins

1407

Italie

Monferrato

Vins

1408

Italie

Monica di Sardegna

Vins

1409

Italie

Monreale

Vins

1410

Italie

Montasio

Fromages

1411

Italie

Montecarlo

Vins

1412

Italie

Montecastelli

Vins

1413

Italie

Montecompatri / Montecompatri / Colonna

Vins

1414

Italie

Montecucco

Vins

1415

Italie

Montecucco Sangiovese

Vins

1416

Italie

Montefalco

Vins

1417

Italie

Montefalco Sagrantino

Vins

1418

Italie

Montello Rosso / Montello

Vins

1419

Italie

Montenetto di Brescia

Vins

1420

Italie

Montepulciano d’Abruzzo

Vins

1421

Italie

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane

Vins

1422

Italie

Monteregio di Massa Marittima

Vins

1423

Italie

Montescudaio

Vins

1424

Italie

Monti Iblei

Huiles végétales et graisses animales

1425

Italie

Monti Lessini

Vins

1426

Italie

Morellino di Scansano

Vins

1427

Italie

Mortadella Bologna

Viandes fraîches, congelées et transformées

1428

Italie

Moscadello di Montalcino

Vins

1429

Italie

Moscato di Sardegna

Vins

1430

Italie

Moscato di Sorso / Moscato di Sennori / Moscato di Sorso – Sennori

Vins

1431

Italie

Moscato di Trani

Vins

1432

Italie

Mozzarella di Bufala Campana

Fromages

1433

Italie

Murgia

Vins

1434

Italie

Nardò

Vins

1435

Italie

Narni

Vins

1436

Italie

Nasco di Cagliari

Vins

1437

Italie

Nebbiolo d’Alba

Vins

1438

Italie

Negroamaro di Terra d'Otranto

Vins

1439

Italie

Nettuno

Vins

1440

Italie

Nocino di Modena

Spiritueux

1441

Italie

Noto

Vins

1442

Italie

Nuragus di Cagliari

Vins

1443

Italie

Nurra

Vins

1444

Italie

Offida

Vins

1445

Italie

Ogliastra

Vins

1446

Italie

Oltrepò Pavese

Vins

1447

Italie

Oltrepò Pavese metodo classico

Vins

1448

Italie

Oltrepò Pavese Pinot grigio

Vins

1449

Italie

Orcia

Vins

1450

Italie

Orta Nova

Vins

1451

Italie

Ortona

Vins

1452

Italie

Ortrugo dei Colli Piacentini / Ortugo – Colli Piacentini

Vins

1453

Italie

Orvieto

Vins

1454

Italie

Osco / Terre degli Osci

Vins

1455

Italie

Ostuni

Vins

1456

Italie

Paestum

Vins

1457

Italie

Palizzi

Vins

1458

Italie

Pantelleria / Moscato di Pantelleria / Passito di Pantelleria

Vins

1459

Italie

Parmigiano Reggiano 14

Fromages

1460

Italie

Parrina

Vins

1461

Italie

Parteolla

Vins

1462

Italie

Pecorino Romano

Fromages

1463

Italie

Pecorino Toscano

Fromages

1464

Italie

Pellaro

Vins

1465

Italie

Penisola Sorrentina

Vins

1466

Italie

Pentro di Isernia / Pentro

Vins

1467

Italie

Pergola

Vins

1468

Italie

Piave

Fromages

1469

Italie

Piave

Vins

1470

Italie

Piave Malanotte / Malanotte del Piave

Vins

1471

Italie

Piemonte

Vins

1472

Italie

Pinerolese

Vins

1473

Italie

Pinot nero dell’Oltrepò Pavese

Vins

1474

Italie

Planargia

Vins

1475

Italie

Pomino

Vins

1476

Italie

Pompeiano

Vins

1477

Italie

Pornassio / Ormeasco di Pornassio

Vins

1478

Italie

Portofino / Golfo del Tigullio – Portofino

Vins

1479

Italie

Primitivo di Manduria

Vins

1480

Italie

Primitivo di Manduria Dolce Naturale

Vins

1481

Italie

Prosciutto di Parma

Viandes fraîches, congelées et transformées

1482

Italie

Prosciutto di San Daniele

Viandes fraîches, congelées et transformées

1483

Italie

Prosciutto Toscano

Viandes fraîches, congelées et transformées

1484

Italie

Prosecco 15

Vins

1485

Italie

Provincia di Mantova

Vins

1486

Italie

Provincia di Nuoro

Vins

1487

Italie

Provincia di Pavia

Vins

1488

Italie

Provolone Valpadana

Fromages

1489

Italie

Puglia

Vins

1490

Italie

Quistello

Vins

1491

Italie

Ramandolo

Vins

1492

Italie

Ravenna

Vins

1493

Italie

Recioto della Valpolicella

Vins

1494

Italie

Recioto di Gambellara

Vins

1495

Italie

Recioto di Soave

Vins

1496

Italie

Reggiano

Vins

1497

Italie

Reno

Vins

1498

Italie

Riesi

Vins

1499

Italie

Riviera del Brenta

Vins

1500

Italie

Riviera del Garda Bresciano / Garda Bresciano

Vins

1501

Italie

Riviera ligure di Ponente

Vins

1502

Italie

Roccamonfina

Vins

1503

Italie

Roero

Vins

1504

Italie

Roma

Vins

1505

Italie

Romagna

Vins

1506

Italie

Romagna Albana

Vins

1507

Italie

Romangia

Vins

1508

Italie

Ronchi di Brescia

Vins

1509

Italie

Ronchi Varesini

Vins

1510

Italie

Rosazzo

Vins

1511

Italie

Rossese di Dolceacqua / Dolceacqua

Vins

1512

Italie

Rosso Cònero

Vins

1513

Italie

Rosso di Cerignola

Vins

1514

Italie

Rosso di Montalcino

Vins

1515

Italie

Rosso di Montepulciano

Vins

1516

Italie

Rosso Orvietano / Orvietano Rosso

Vins

1517

Italie

Rosso Piceno / Piceno

Vins

1518

Italie

Rotae

Vins

1519

Italie

Rubicone

Vins

1520

Italie

Rubino di Cantavenna

Vins

1521

Italie

Ruchè di Castagnole Monferrato

Vins

1522

Italie

S. Anna di Isola Capo Rizzuto

Vins

1523

Italie

Sabbioneta

Vins

1524

Italie

Salamini italiani alla cacciatora

Viandes fraîches, congelées et transformées

1525

Italie

Salaparuta

Vins

1526

Italie

Salemi

Vins

1527

Italie

Salento

Vins

1528

Italie

Salice Salentino

Vins

1529

Italie

Salina

Vins

1530

Italie

Sambuca di Sicilia

Vins

1531

Italie

San Colombano al Lambro / San Colombano

Vins

1532

Italie

San Gimignano

Vins

1533

Italie

San Ginesio

Vins

1534

Italie

San Martino della Battaglia

Vins

1535

Italie

San Severo

Vins

1536

Italie

San Torpè

Vins

1537

Italie

Sangue di Giuda / Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese

Vins

1538

Italie

Sannio

Vins

1539

Italie

Santa Margherita di Belice

Vins

1540

Italie

Sant’Antimo

Vins

1541

Italie

Sardegna Semidano

Vins

1542

Italie

Savuto

Vins

1543

Italie

Scanzo / Moscato di Scanzo

Vins

1544

Italie

Scavigna

Vins

1545

Italie

Sciacca

Vins

1546

Italie

Scilla

Vins

1547

Italie

Sebino

Vins

1548

Italie

Serrapetrona

Vins

1549

Italie

Sforzato di Valtellina / Sfursat di Valtellina

Vins

1550

Italie

Sibiola

Vins

1551

Italie

Sicilia

Vins

1552

Italie

Siracusa

Vins

1553

Italie

Sizzano

Vins

1554

Italie

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Spiritueux

1555

Italie

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Spiritueux

1556

Italie

Soave

Vins

1557

Italie

Soave Superiore

Vins

1558

Italie

Sovana

Vins

1559

Italie

Spello

Vins

1560

Italie

Spoleto

Vins

1561

Italie

Squinzano

Vins

1562

Italie

Strevi

Vins

1563

Italie

Südtiroler Enzian / Genziana dell’Alto Adige

Spiritueux

1564

Italie

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell’Alto Adige

Spiritueux

1565

Italie

Südtiroler Grappa / Grappa dell’Alto Adige

Spiritueux

1566

Italie

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell’Alto Adige

Spiritueux

1567

Italie

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell’Alto Adige

Spiritueux

1568

Italie

Südtiroler Marille / Marille dell’Alto Adige

Spiritueux

1569

Italie

Südtiroler Obstler / Obstler dell’Alto Adige

Spiritueux

1570

Italie

Südtiroler Williams / Williams dell’Alto Adige

Spiritueux

1571

Italie

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell’Alto Adige

Spiritueux

1572

Italie

Suvereto

Vins

1573

Italie

Taleggio

Fromages

1574

Italie

Tarantino

Vins

1575

Italie

Tarquinia

Vins

1576

Italie

Taurasi

Vins

1577

Italie

Tavoliere delle Puglie / Tavoliere

Vins

1578

Italie

Teroldego Rotaliano

Vins

1579

Italie

Terra d’Otranto

Vins

1580

Italie

Terracina / Moscato di Terracina

Vins

1581

Italie

Terratico di Bibbona

Vins

1582

Italie

Terrazze dell’Imperiese

Vins

1583

Italie

Terre Alfieri

Vins

1584

Italie

Terre Aquilane / Terre de L’Aquila

Vins

1585

Italie

Terre del Colleoni / Colleoni

Vins

1586

Italie

Terre del Volturno

Vins

1587

Italie

Terre dell’Alta Val d’Agri

Vins

1588

Italie

Terre di Casole

Vins

1589

Italie

Terre di Chieti

Vins

1590

Italie

Terre di Cosenza

Vins

1591

Italie

Terre di Offida

Vins

1592

Italie

Terre di Pisa

Vins

1593

Italie

Terre di Veleja

Vins

1594

Italie

Terre Lariane

Vins

1595

Italie

Terre Siciliane

Vins

1596

Italie

Terre Tollesi / Tullum

Vins

1597

Italie

Tharros

Vins

1598

Italie

Tintilia del Molise

Vins

1599

Italie

Todi

Vins

1600

Italie

Torgiano

Vins

1601

Italie

Torgiano Rosso Riserva

Vins

1602

Italie

Toscano / Toscana

Vins

1603

Italie

Trebbiano d’Abruzzo

Vins

1604

Italie

Trentino

Vins

1605

Italie

Trento

Vins

1606

Italie

Trevenezie / Tri Benečije

Vins 

1607

Italie

Trexenta

Vins

1608

Italie

Umbria

Vins

1609

Italie

Val d’Arbia

Vins

1610

Italie

Val d’Arno di Sopra / Valdarno di Sopra

Vins

1611

Italie

Val di Cornia

Vins

1612

Italie

Val di Cornia Rosso / Rosso della Val di Cornia

Vins

1613

Italie

Val di Magra

Vins

1614

Italie

Val di Neto

Vins

1615

Italie

Val Polcèvera

Vins

1616

Italie

Val Tidone

Vins

1617

Italie

Valcalepio

Vins

1618

Italie

Valcamonica

Vins

1619

Italie

Valdadige / Etschtaler

Vins

1620

Italie

Valdadige Terradeiforti

Vins

1621

Italie

Valdamato

Vins

1622

Italie

Valdichiana toscana

Vins

1623

Italie

Valdinievole

Vins

1624

Italie

Vallagarina

Vins

1625

Italie

Valle Belice

Vins

1626

Italie

Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste

Vins

1627

Italie

Valle del Tirso

Vins

1628

Italie

Valle d’Itria

Vins

1629

Italie

Valli di Porto Pino

Vins

1630

Italie

Valli Ossolane

Vins

1631

Italie

Valpolicella

Vins

1632

Italie

Valpolicella Ripasso

Vins

1633

Italie

Valsusa

Vins

1634

Italie

Valtellina rosso / Rosso di Valtellina

Vins

1635

Italie

Valtellina Superiore

Vins

1636

Italie

Valtènesi

Vins

1637

Italie

Velletri

Vins

1638

Italie

Veneto

Vins

1639

Italie

Veneto Orientale

Vins

1640

Italie

Venezia

Vins

1641

Italie

Venezia Giulia

Vins

1642

Italie

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Vins

1643

Italie

Verdicchio di Matelica

Vins

1644

Italie

Verdicchio di Matelica Riserva

Vins

1645

Italie

Verduno Pelaverga / Verduno

Vins

1646

Italie

Vermentino di Gallura

Vins

1647

Italie

Vermentino di Sardegna

Vins

1648

Italie

Vernaccia di Oristano

Vins

1649

Italie

Vernaccia di San Gimignano

Vins

1650

Italie

Vernaccia di Serrapetrona

Vins

1651

Italie

Verona / Veronese / Provincia di Verona

Vins

1652

Italie

Vesuvio

Vins

1653

Italie

Vicenza

Vins

1654

Italie

Vignanello

Vins

1655

Italie

Vigneti della Serenissima / Serenissima

Vins

1656

Italie

Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten

Vins

1657

Italie

Villamagna

Vins

1658

Italie

Vin Santo del Chianti

Vins

1659

Italie

Vin Santo del Chianti Classico

Vins

1660

Italie

Vin Santo di Carmignano

Vins

1661

Italie

Vin Santo di Montepulciano

Vins

1662

Italie

Vino Nobile di Montepulciano

Vins

1663

Italie

Vittoria

Vins

1664

Italie

Williams friulano / Williams del Friuli

Spiritueux

1665

Italie

Williams trentino / Williams del Trentino

Spiritueux

1666

Italie

Zagarolo

Vins

1667

Chypre

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (translittération en alphabet latin: Glyko Triantafyllo Agrou)

Produits de confiserie et de boulangerie

1668

Chypre

Κουμανδαρία (translittération en alphabet latin: Koumandaria)

Vins

1669

Chypre

Κρασοχώρια Λεμεσού – Αφάμης (translittération en alphabet latin: Krasochoria Lemesou – Afamis)

Vins

1670

Chypre

Κρασοχώρια Λεμεσού (translittération en alphabet latin: Krasochoria Lemesou)

Vins

1671

Chypre

Κρασοχώρια Λεμεσού – Λαόνα (translittération en alphabet latin: Krasochoria Lemesou – Laona)

Vins

1672

Chypre

Λαόνα Ακάμα (translittération en alphabet latin: Laona Akama)

Vins

1673

Chypre

Λάρνακα (translittération en alphabet latin: Larnaka)

Vins

1674

Chypre

Λεμεσός (translittération en alphabet latin: Lemesos)

Vins

1675

Chypre

Λευκωσία (translittération en alphabet latin: Lefkosia)

Vins

1676

Chypre

Λουκούμι Γεροσκήπου (translittération en alphabet latin: Loukoumi Geroskipou)

Produits de confiserie et de boulangerie

1677

Chypre

Π ιτσιλιά (translittération en alphabet latin: Pitsilia)

Vins

1678

Chypre

Πάφος (translittération en alphabet latin: Pafos)

Vins

1679

Chypre

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης (translittération en alphabet latin: Vouni Panagias – Ampelitis)

Vins

1680

Chypre

Ζιβανία (translittération en alphabet latin: Zivania) / Τζιβανία (translittération en alphabet latin: Tzivania) / Ζιβάνα (translittération en alphabet latin: Zivana) / Zivania

Spiritueux

1681

Lituanie

Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka

Spiritueux

1682

Lituanie

Samanė

Spiritueux

1683

Lituanie

Trauktinė

Spiritueux

1684

Lituanie

Trauktinė Dainava

Spiritueux

1685

Lituanie

Trauktinė Palanga

Spiritueux

1686

Lituanie

Trejos devynerios

Spiritueux

1687

Lituanie

Vilniaus Džinas / Vilnius Gin

Spiritueux

1688

Luxembourg

Moselle Luxembourgeoise

Vins

1689

Hongrie

Badacsony / Badacsonyi

Vins

1690

Hongrie

Balaton / Balatoni

Vins

1691

Hongrie

Balatonboglár / Balatonboglári

Vins

1692

Hongrie

Balaton-felvidék / Balaton-felvidéki

Vins

1693

Hongrie

Balatonfüred-Csopak / Balatonfüred-Csopaki

Vins

1694

Hongrie

Balatonmelléki

Vins

1695

Hongrie

Békési Szilvapálinka

Spiritueux

1696

Hongrie

Bükk / Bükki

Vins

1697

Hongrie

Csabai kolbász / Csabai vastagkolbász

Viandes fraîches, congelées et transformées

1698

Hongrie

Csongrád / Csongrádi

Vins

1699

Hongrie

Debrői Hárslevelű

Vins

1700

Hongrie

Duna / Dunai

Vins

1701

Hongrie

Dunántúli / Dunántúl

Vins

1702

Hongrie

Duna-Tisza-közi

Vins

1703

Hongrie

Eger / Egri

Vins

1704

Hongrie

Etyek-Buda / Etyek-Budai

Vins

1705

Hongrie

Felső-Magyarország / Felső-Magyarországi

Vins

1706

Hongrie

Gönci Barackpálinka

Spiritueux

1707

Hongrie

Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

Viandes fraîches, congelées et transformées

1708

Hongrie

Hajós-Baja

Vins

1709

Hongrie

Izsáki Arany Sárfehér

Vins

1710

Hongrie

Káli

Vins

1711

Hongrie

Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény

Produits de légumes frais et transformés

1712

Hongrie

Kecskeméti Barackpálinka

Spiritueux

1713

Hongrie

Kunság / Kunsági

Vins

1714

Hongrie

Mátra / Mátrai

Vins

1715

Hongrie

Monor / Monori

Vins

1716

Hongrie

Mór / Móri

Vins

1717

Hongrie

Nagy-Somló / Nagy-Somlói

Vins

1718

Hongrie

Neszmély / Neszmélyi

Vins

1719

Hongrie

Pannon

Vins

1720

Hongrie

Pannonhalma / Pannonhalmi

Vins

1721

Hongrie

Pécs

Vins

1722

Hongrie

Somló / Somlói

Vins

1723

Hongrie

Sopron / Soproni

Vins

1724

Hongrie

Szabolcsi Almapálinka

Spiritueux

1725

Hongrie

Szatmári Szilvapálinka

Spiritueux

1726

Hongrie

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény / Szegedi paprika

Produits de légumes frais et transformés

1727

Hongrie

Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi

Viandes fraîches, congelées et transformées

1728

Hongrie

Szekszárd / Szekszárdi

Vins

1729

Hongrie

Tihany / Tihanyi

Vins

1730

Hongrie

Tokaj / Tokaji

Vins

1731

Hongrie

Tolna / Tolnai

Vins

1732

Hongrie

Törkölypálinka

Spiritueux

1733

Hongrie

Újfehértói meggypálinka

Spiritueux

1734

Hongrie

Villány / Villányi

Vins

1735

Hongrie

Zala / Zalai

Vins

1736

Hongrie

Zemplén / Zempléni

Vins

1737

Malte

Gozo / Għawdex

Vins

1738

Malte

Malta

Vins

1739

Malte

Maltese Islands

Vins

1740

Pays-Bas

Drenthe

Vins

1741

Pays-Bas

Edam Holland

Fromages

1742

Pays-Bas

Flevoland

Vins

1743

Pays-Bas

Friesland

Vins

1744

Pays-Bas

Gelderland

Vins

1745

Pays-Bas

Gouda Holland

Fromages

1746

Pays-Bas

Groningen

Vins

1747

Pays-Bas

Hollandse geitenkaas

Fromages

1748

Pays-Bas

Limburg

Vins

1749

Pays-Bas

Mergelland

Vins

1750

Pays-Bas

Noord-Brabant

Vins

1751

Pays-Bas

Noord-Holland

Vins

1752

Pays-Bas

Overijssel

Vins

1753

Pays-Bas

Utrecht

Vins

1754

Pays-Bas

Zeeland 16

Vins

1755

Pays-Bas

Zuid-Holland

Vins

1756

Autriche

Bergland

Vins

1757

Autriche

Burgenland

Vins

1758

Autriche

Carnuntum

Vins

1759

Autriche

Eisenberg

Vins

1760

Autriche

Inländerrum

Spiritueux

1761

Autriche

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Spiritueux

1762

Autriche

Kamptal

Vins

1763

Autriche

Kärnten

Vins

1764

Autriche

Kremstal

Vins

1765

Autriche

Leithaberg

Vins

1766

Autriche

Mariazeller Magenlikör

Spiritueux

1767

Autriche

Mittelburgenland

Vins

1768

Autriche

Neusiedlersee

Vins

1769

Autriche

Niederösterreich

Vins

1770

Autriche

Oberösterreich

Vins

1771

Autriche

Salzburg

Vins

1772

Autriche

Steiermark

Vins

1773

Autriche

Steinfelder Magenbitter

Spiritueux

1774

Autriche

Steirerland

Vins

1775

Autriche

Steirisches Kürbiskernöl

Oilseeds

1776

Autriche

Süd-Oststeiermark

Vins

1777

Autriche

Südsteiermark

Vins

1778

Autriche

Thermenregion

Vins

1779

Autriche

Tirol

Vins

1780

Autriche

Tiroler Speck

Viandes fraîches, congelées et transformées

1781

Autriche

Traisental

Vins

1782

Autriche

Vorarlberg

Vins

1783

Autriche

Vorarlberger Bergkäse

Fromages

1784

Autriche

Wachau

Vins

1785

Autriche

Wachauer Marillenbrand

Spiritueux

1786

Autriche

Wachauer Marillenlikör

Spiritueux

1787

Autriche

Wachauer Weinbrand

Spiritueux

1788

Autriche

Wagram

Vins

1789

Autriche

Weinland

Vins

1790

Autriche

Weinviertel

Vins

1791

Autriche

Weststeiermark

Vins

1792

Autriche

Wien

Vins

1793

Pologne

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Spiritueux

1794

Pologne

Polska Wódka / Polish Vodka

Spiritueux

1795

Portugal

Açores

Vins

1796

Portugal

Aguardente Bagaceira Alentejo

Spiritueux

1797

Portugal

Aguardente Bagaceira Bairrada

Spiritueux

1798

Portugal

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Spiritueux

1799

Portugal

Aguardente de Vinho Alentejo

Spiritueux

1800

Portugal

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Spiritueux

1801

Portugal

Aguardente de Vinho Douro

Spiritueux

1802

Portugal

Aguardente de Vinho Lourinhã

Spiritueux

1803

Portugal

Aguardente de Vinho Ribatejo

Spiritueux

1804

Portugal

Alenquer

Vins

1805

Portugal

Alentejano

Vins

1806

Portugal

Alentejo

Vins

1807

Portugal

Algarve

Vins

1808

Portugal

Ameixa d’Elvas

Fruits et noix frais et transformés

1809

Portugal

Arruda

Vins

1810

Portugal

Azeite de Moura

Huiles végétales et graisses animales

1811

Portugal

Azeite de Trás-os-Montes

Huiles végétales et graisses animales

1812

Portugal

Azeite do Alentejo Interior

Huiles végétales et graisses animales

1813

Portugal

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

Huiles végétales et graisses animales

1814

Portugal

Azeites do Norte Alentejano

Huiles végétales et graisses animales

1815

Portugal

Azeites do Ribatejo

Huiles végétales et graisses animales

1816

Portugal

Bairrada

Vins

1817

Portugal

Beira Interior

Vins

1818

Portugal

Biscoitos

Vins

1819

Portugal

Bucelas

Vins

1820

Portugal

Carcavelos

Vins

1821

Portugal

Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais

Viandes fraîches, congelées et transformées

1822

Portugal

Chouriço Mouro de Portalegre

Viandes fraîches, congelées et transformées

1823

Portugal

Colares

Vins

1824

Portugal

Dão

Vins

1825

Portugal

DoTejo

Vins

1826

Portugal

Douro

Vins

1827

Portugal

Duriense

Vins

1828

Portugal

Encostas d’Aire

Vins

1829

Portugal

Graciosa

Vins

1830

Portugal

Lafões

Vins

1831

Portugal

Lagoa

Vins

1832

Portugal

Lagos

Vins

1833

Portugal

Lisboa

Vins

1834

Portugal

Maçã de Alcobaça

Fruits et noix frais et transformés

1835

Portugal

Madeira / Vinho da Madeira / Madère / Vin de Madère / Madera / Madeira Wein / Madeira Wine / Vino di Madera / Madeira Wijn 17

Vins

1836

Portugal

Madeirense

Vins

1837

Portugal

Medronho do Algarve

Spiritueux

1838

Portugal

Mel dos Açores

Miel

1839

Portugal

Minho

Vins

1840

Portugal

Óbidos

Vins

1841

Portugal

Palmela

Vins

1842

Portugal

Península de Setúbal

Vins

1843

Portugal

Pêra Rocha do Oeste

Fruits et noix frais et transformés

1844

Portugal

Pico

Vins

1845

Portugal

Poncha da Madeira

Spiritueux

1846

Portugal

Port 18

Vins

1847

Portugal

Portimão

Vins

1848

Portugal

Porto / Port / vinho do Porto / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn

Vins

1849

Portugal

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

Viandes fraîches, congelées et transformées

1850

Portugal

Queijo da Beira Baixa

Fromages

1851

Portugal

Queijo S. Jorge

Fromages

1852

Portugal

Queijo Serra da Estrela

Fromages

1853

Portugal

Rum da Madeira

Spiritueux

1854

Portugal

Salpicão de Vinhais

Viandes fraîches, congelées et transformées

1855

Portugal

Setúbal

Vins

1856

Portugal

Tavira

Vins

1857

Portugal

Távora-Varosa

Vins

1858

Portugal

Tejo

Vins

1859

Portugal

Terras Madeirenses

Vins

1860

Portugal

Torres Vedras

Vins

1861

Portugal

Transmontano

Vins

1862

Portugal

Trás-os-Montes

Vins

1863

Portugal

Vinho Verde

Vins

1864

Roumanie

Aiud

Vins

1865

Roumanie

Alba Iulia

Vins

1866

Roumanie

Babadag

Vins

1867

Roumanie

Banat

Vins

1868

Roumanie

Banu Mărăcine

Vins

1869

Roumanie

Bohotin

Vins

1870

Roumanie

Colinele Dobrogei

Vins

1871

Roumanie

Cotești

Vins

1872

Roumanie

Cotnari

Vins

1873

Roumanie

Crișana

Vins

1874

Roumanie

Dealu Bujorului

Vins

1875

Roumanie

Dealu Mare

Vins

1876

Roumanie

Dealu Mare

Vins

1877

Roumanie

Dealu Mare

Vins

1878

Roumanie

Dealu Mare

Vins

1879

Roumanie

Dealurile Crișanei

Vins

1880

Roumanie

Dealurile Moldovei

Vins

1881

Roumanie

Dealurile Munteniei

Vins

1882

Roumanie

Dealurile Munteniei

Vins

1883

Roumanie

Dealurile Olteniei

Vins

1884

Roumanie

Dealurile Sătmarului

Vins

1885

Roumanie

Dealurile Transilvaniei

Vins

1886

Roumanie

Dealurile Vrancei

Vins

1887

Roumanie

Dealurile Zarandului

Vins

1888

Roumanie

Drăgășani

Vins

1889

Roumanie

Horincă de Cămârzana

Spiritueux

1890

Roumanie

Huși

Vins

1891

Roumanie

Iana

Vins

1892

Roumanie

Iași

Vins

1893

Roumanie

Lechința

Vins

1894

Roumanie

Magiun de prune Topoloveni

Fruits et noix frais et transformés

1895

Roumanie

Mehedinți

Vins

1896

Roumanie

Miniș

Vins

1897

Roumanie

Murfatlar

Vins

1898

Roumanie

Nicorești

Vins

1899

Roumanie

Novac afumat din Ţara Bârsei

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

1900

Roumanie

Odobești

Vins

1901

Roumanie

Oltina

Vins

1902

Roumanie

Pălincă

Spiritueux

1903

Roumanie

Panciu

Vins

1904

Roumanie

Panciu

Vins

1905

Roumanie

Panciu

Vins

1906

Roumanie

Pietroasa

Vins

1907

Roumanie

Recaș

Vins

1908

Roumanie

Salam de Sibiu

Viandes fraîches, congelées et transformées

1909

Roumanie

Sâmburești

Vins

1910

Roumanie

Sarica Niculițel

Vins

1911

Roumanie

Sebeș-Apold

Vins

1912

Roumanie

Segarcea

Vins

1913

Roumanie

Ștefănești

Vins

1914

Roumanie

Târnave

Vins

1915

Roumanie

Târnave

Vins

1916

Roumanie

Telemea de Ibănești

Fromages

1917

Roumanie

Terasele Dunării

Vins

1918

Roumanie

Țuică de Argeș

Spiritueux

1919

Roumanie

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Spiritueux

1920

Roumanie

Viile Carașului

Vins

1921

Roumanie

Viile Timișului

Vins

1922

Roumanie

Vinars Murfatlar

Spiritueux

1923

Roumanie

Vinars Segarcea

Spiritueux

1924

Roumanie

Vinars Târnave

Spiritueux

1925

Roumanie

Vinars Vaslui

Spiritueux

1926

Roumanie

Vinars Vrancea

Spiritueux

1927

Slovénie

Bela krajina

Vins

1928

Slovénie

Belokranjec

Vins

1929

Slovénie

Bizeljčan

Vins

1930

Slovénie

Bizeljsko Sremič

Vins

1931

Slovénie

Brinjevec

Spiritueux

1932

Slovénie

Cviček

Vins

1933

Slovénie

Dolenjska

Vins

1934

Slovénie

Dolenjski sadjevec

Spiritueux

1935

Slovénie

Domači rum

Spiritueux

1936

Slovénie

Goriška Brda

Vins

1937

Slovénie

Kranjska klobasa

Viandes fraîches, congelées et transformées

1938

Slovénie

Kras

Vins

1939

Slovénie

Kraški pršut

Viandes fraîches, congelées et transformées

1940

Slovénie

Metliška črnina

Vins

1941

Slovénie

Pelinkovec

Spiritueux

1942

Slovénie

Podravje

Vins

1943

Slovénie

Posavje

Vins

1944

Slovénie

Prekmurje

Vins

1945

Slovénie

Primorska

Vins

1946

Slovénie

Slovenska Istra

Vins

1947

Slovénie

Štajerska Slovenija

Vins

1948

Slovénie

Štajersko prekmursko bučno olje

Huiles végétales et graisses animales

1949

Slovénie

Teran

Vins

1950

Slovénie

Vipavska dolina

Vins

1951

Slovaquie

Južnoslovenská / Južnoslovenské / Južnoslovenský

Vins

1952

Slovaquie

Karpatská perla

Vins

1953

Slovaquie

Malokarpatská / Malokarpatské / Malokarpatský

Vins

1954

Slovaquie

Nitrianska / Nitrianske / Nitriansky

Vins

1955

Slovaquie

Skalický rubín

Vins

1956

Slovaquie

Slovenská / Slovenské / Slovenský

Vins

1957

Slovaquie

Spišská borovička

Spiritueux

1958

Slovaquie

Stredoslovenská / Stredoslovenské / Stredoslovenský

Vins

1959

Slovaquie

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Vins

1960

Slovaquie

Východoslovenská / Východoslovenské / Východoslovenský

Vins

1961

Finlande

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

Spiritueux

1962

Finlande

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Spiritueux

1963

Suède

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

Spiritueux

1964

Suède

Svensk Punsch / Swedish Punch

Spiritueux

1965

Suède

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Spiritueux

1966

(Multi) Belgique, Pays-Bas

Maasvallei Limburg

Vins

1967

(Multi) France, Italie

Génépi des Alpes / Genepì degli Alpi

Spiritueux

1968

(Multi) Belgique, Allemagne, Pays-Bas

Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met vruchten / Fruchtgenever

Spiritueux

1969

(Multi) Belgique, France, Pays-Bas

Genièvre de grains / Graanjenever / Graangenever

Spiritueux

1970

(Multi) Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas

Genièvre / Jenever / Genever

Spiritueux

1971

(Multi) Belgique, Pays-Bas

Jonge jenever / jonge genever

Spiritueux

1972

(Multi) Autriche, Belgique, Allemagne

Korn / Kornbrand

Spiritueux

1973

(Multi) Belgique, Pays-Bas

Oude jenever / oude genever

Spiritueux

1974

(Multi) Chypre, Grèce

Ouzo / Oύζο (translittération en alphabet latin: Ouzo)

Spiritueux

1975

(Multi) Hongrie, Autriche

Pálinka

Spiritueux

1976

(Multi) Croatie, Slovénie

Istarski pršut / Istrski pršut

Viandes fraîches, congelées et transformées



SECTION B

LISTE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES NOUVELLE-ZÉLANDE

Dénomination

Catégorie de produits

1

Auckland

Vins

2

Canterbury

Vins

3

Central Hawke’s Bay / Central Hawkes Bay

Vins

4

Central Otago

Vins

5

Gisborne

Vins

6

Gladstone

Vins

7

Hawke’s Bay / Hawkes Bay

Vins

8

Kumeu

Vins

9

Marlborough

Vins

10

Martinborough

Vins

11

Matakana

Vins

12

Nelson

Vins

13

New Zealand

Vins

14

New Zealand

Spiritueux

15

North Island

Vins

16

North Island

Spiritueux

17

Northland

Vins

18

South Island

Spiritueux

19

South Island

Vins

20

Waiheke Island

Vins

21

Waipara Valley / Waipara

Vins

22

Wairarapa

Vins

23

Waitaki Valley North Otago / Waitaki Valley

Vins

(1)    La protection pour cette dénomination est demandée en langue tchèque uniquement.
(2)    La protection de l’indication géographique «Bayerisches Bier» ne fait pas obstacle à l’usage continu et similaire par toute personne, y compris ses ayants droit ou cessionnaires, du terme «Bayerisches Bier» pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, si ladite personne a utilisé ce terme à des fins commerciales de manière continue avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tout usage du terme «Bayerisches Bier» entrant dans ce cadre après la date d’entrée en vigueur du présent accord ne doit pas induire en erreur les consommateurs quant à l’origine de la marchandise.
(3)    La protection de l’indication géographique «Münchener Bier» ne fait pas obstacle à l’usage continu et similaire par toute personne, y compris ses ayants droit ou cessionnaires, du terme «Münchener Bier» pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, si ladite personne a utilisé ce terme à des fins commerciales de manière continue avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tout usage du terme «Münchener Bier» entrant dans ce cadre après la date d’entrée en vigueur du présent accord ne doit pas induire en erreur les consommateurs quant à l’origine de la marchandise.
(4)

   La protection pour les indications géographiques irlandaises figurant sous les numéros 174, 175 et 176 est demandée conformément aux disciplines de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO UE L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(5)

   La protection de l’indication géographique «Feta» ne fait pas obstacle à l’usage continu et similaire par toute personne, y compris ses ayants droit ou cessionnaires, du terme «Feta» pendant une période maximale de neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, si ladite personne a utilisé ce terme à des fins commerciales de manière continue avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tout usage du terme «Feta» entrant dans ce cadre après la date d’entrée en vigueur du présent accord ne doit pas induire en erreur les consommateurs quant à l’origine de la marchandise.

(6)    Nonobstant la protection de l’indication géographique «Alicante», la dénomination variétale «Alicante Bouschet» peut continuer à être utilisée en Nouvelle-Zélande, y compris dans l’étiquetage, à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à la nature de ce terme ou à l’origine précise de la marchandise.
(7)    Nonobstant la protection de l’indication géographique «Cariñena», la dénomination variétale «Carignan» peut continuer à être utilisée en Nouvelle-Zélande, y compris dans l’étiquetage, à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à la nature de ce terme ou à l’origine précise de la marchandise.
(8)    La protection de l’indication géographique «Jerez / Xérès / Sherry» ne fait pas obstacle à l’usage continu et similaire par toute personne, y compris ses ayants droit ou cessionnaires, des termes «Jerez», «Xérès» ou «Sherry» pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, si ladite personne a utilisé ces termes à des fins commerciales de manière continue avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tout usage des termes «Jerez», «Xérès» ou «Sherry» entrant dans ce cadre après la date d’entrée en vigueur du présent accord doit s’accompagner d’une indication lisible et visible de l’origine géographique de la marchandise concernée.
(9)    La protection de l’indication géographique «Gruyère» ne fait pas obstacle à ce que les utilisateurs antérieurs* du terme «Gruyère» en Nouvelle-Zélande continuent de l’utiliser, s’ils ont utilisé ce terme de bonne foi pendant une période d’au moins cinq ans avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tout usage du terme «Gruyère» entrant dans ce cadre après la date d’entrée en vigueur du présent accord doit s’accompagner d’une indication lisible et visible de l’origine géographique de la marchandise concernée.___________________*    La liste des utilisateurs antérieurs a été établie et communiquée avant la signature de l’accord.
(10)    Il est entendu que la protection de l’indication géographique «Roquefort» ne fait pas obstacle à l’usage en Nouvelle-Zélande du terme composé «Penicillium roqueforti» lorsqu’il est utilisé pour faire référence à la culture de moisissures, à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l’origine de la marchandise.
(11)    Nonobstant la protection de l’indication géographique «Avola», la dénomination variétale «Nero d’Avola» peut continuer à être utilisée en Nouvelle-Zélande, y compris dans l’étiquetage, à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à la nature de ce terme ou à l’origine précise de la marchandise.
(12)    La protection de l’indication géographique «Gorgonzola» ne fait pas obstacle à l’usage continu et similaire par toute personne, y compris ses ayants droit ou cessionnaires, du terme «Gorgonzola» pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, si ladite personne a utilisé ce terme à des fins commerciales de manière continue avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tout usage du terme «Gorgonzola» entrant dans ce cadre après la date d’entrée en vigueur du présent accord ne doit pas induire en erreur les consommateurs quant à l’origine de la marchandise.
(13)    La protection de l’indication géographique «Grappa» ne fait pas obstacle à l’usage continu et similaire par toute personne, y compris ses ayants droit ou cessionnaires, du terme «Grappa» pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, si ladite personne a utilisé ce terme à des fins commerciales de manière continue avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tout usage du terme «Grappa» entrant dans ce cadre après la date d’entrée en vigueur du présent accord doit s’accompagner d’une indication lisible et visible de l’origine géographique de la marchandise concernée.
(14)    La protection de l’indication géographique «Parmigiano Reggiano» ne fait pas obstacle à ce que les utilisateurs antérieurs* du terme «Parmesan» en Nouvelle-Zélande continuent de l’utiliser, s’ils ont utilisé ce terme de bonne foi pendant une période d’au moins cinq ans avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tout usage du terme «Parmesan» entrant dans ce cadre après la date d’entrée en vigueur du présent accord doit s’accompagner d’une indication lisible et visible de l’origine géographique de la marchandise concernée._________________*    La liste des utilisateurs antérieurs a été établie et communiquée avant la signature de l’accord.
(15)    La protection de l’indication géographique «Prosecco» ne fait pas obstacle à l’usage continu et similaire par toute personne, y compris ses ayants droit ou cessionnaires, du terme «Prosecco» pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, si ladite personne a utilisé ce terme à des fins commerciales de manière continue avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tout usage du terme «Prosecco» entrant dans ce cadre après la date d’entrée en vigueur du présent accord doit s’accompagner d’une indication lisible et visible de l’origine géographique de la marchandise concernée.
(16)    La protection est subordonnée à la condition que l’indication géographique «Zeeland» soit utilisée en étroite combinaison avec une mention claire indiquant que le vin est originaire des Pays-Bas et que la protection ne confère aucun droit d’utilisation exclusif du terme «New Zealand».
(17)    La protection de l’indication géographique «Madeira», «Vinho da Madeira», «Madère», «Vin de Madère», «Madera», «Madeira Wein», «Madeira Wine», «Vino di Madera» et «Madeira Wijn» ne fait pas obstacle à l’usage continu et similaire par toute personne, y compris ses ayants droit ou cessionnaires, des termes «Madeira», «Vinho da Madeira», «Madère», «Vin de Madère», «Madera», «Madeira Wein», «Madeira Wine», «Vino di Madera» ou «Madeira Wijn» pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, si ladite personne a utilisé ces termes à des fins commerciales de manière continue avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tout usage des termes visés à la phrase précédente entrant dans ce cadre après la date d’entrée en vigueur du présent accord doit s’accompagner d’une indication lisible et visible de l’origine géographique de la marchandise concernée.
(18)    La protection de l’indication géographique «Port», «Porto», «vinho do Porto», «Port Wine», «vin de Porto», «Oporto», «Portvin», «Portwein» et «Portwijn» ne fait pas obstacle à l’usage continu et similaire par toute personne, y compris ses ayants droit ou cessionnaires, des termes «Port», «Porto», «vinho do Porto», «Port Wine», «vin de Porto», «Oporto», «Portvin», «Portwein» ou «Portwijn» pendant une période maximale de neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, si ladite personne a utilisé ces termes à des fins commerciales de manière continue avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tout usage des termes visés à la phrase précédente entrant dans ce cadre après la date d’entrée en vigueur du présent accord doit s’accompagner d’une indication lisible et visible de l’origine géographique de la marchandise concernée.
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