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Document 52023PC0031

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013

COM/2023/31 final

Bruxelles, le 20.1.2023

COM(2023) 31 final

2023/0008(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2023) 38 final} - {SWD(2023) 11 final} - {SWD(2023) 12 final} - {SWD(2023) 13 final} - {SWD(2023) 14 final} - {SWD(2023) 15 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Des statistiques européennes à jour, fiables, détaillées et comparables sont nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des activités dans l’intérêt de l’Union dans les domaines dans lesquels elle est compétente, comme le prévoient les articles 2 et 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La Commission assure le suivi de la situation démographique dans l’Union et établit des rapports à ce sujet, conformément à l’article 159 du TFUE. De leur côté, les institutions de l’Union ont besoin de données sur la population exactes et comparables à des fins administratives et procédurales, par exemple pour le vote à la majorité qualifiée au Conseil. Ces statistiques fournissent également des contributions essentielles à la recherche publique en générant des informations et en tenant la société informée de l’évolution de la situation. Des estimations de la population sont également nécessaires pour obtenir des indicateurs par habitant pour les statistiques. Les statistiques sur la population alimentent les projections démographiques utilisées pour les projections économiques et budgétaires à long terme de l’Union en particulier et les politiques économiques, sociales et de cohésion de l’Union en général. Le public peut facilement les comprendre parce qu’elles décrivent des faits et des événements qui concernent chaque individu.

Dans le cadre de cette initiative, les statistiques européennes sur la population désignent les statistiques officielles à l’échelle de l’Union concernant la population, les événements démographiques et la migration, ainsi que les différents indicateurs fondés sur ces statistiques. Eurostat publie des statistiques dans ces domaines depuis 1960, date à laquelle la première enquête sur la taille et la structure de la population active dans les États membres de l’époque a été lancée. Depuis, les statistiques sur la population ont été essentiellement produites à partir des dénombrements directs de la population lors de recensements et, pour les périodes intermédiaires, par interpolation avec des informations sur l’évolution de la population provenant des systèmes administratifs pour l’enregistrement des faits d’état civil (concernant les naissances, les décès et la migration). La tendance actuelle à l’abandon des recensements traditionnels sur le terrain pour passer à des recensements combinés, voire entièrement fondés sur des registres, réduit au minimum la charge de production pesant sur le grand public puisque l’élaboration de ces statistiques repose principalement sur des sources de données administratives.

Jusqu’en 2007, c’est sur une base volontaire que les États membres transmettaient toutes les données sur la population, ce qui a donné lieu à des incohérences et à un manque d’exhaustivité ou d’actualité, comme le montre la récente évaluation de la situation 1 . En vertu de l’article 338 du TFUE, le législateur est tenu d’adopter des mesures pour la production de statistiques officielles lorsque cela est nécessaire pour les politiques de l’Union. Aujourd’hui, les statistiques sur la population reposent sur un cadre juridique adopté entre 2007 et 2013. En premier lieu, le règlement (CE) nº 862/2007 2 a établi des exigences en matière de statistiques sur la migration conformément au plan d’action pour la collecte et l’analyse des statistiques communautaires dans le domaine des migrations 3 . L’article 3 du règlement couvre les statistiques sur l’immigration et l’émigration à destination et en provenance des territoires des États membres, y compris les flux en provenance du territoire d’un État membre vers celui d’un autre État membre et les flux entre un État membre et le territoire d’un pays tiers, les statistiques sur la nationalité et le pays de naissance des personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire des États membres, ainsi que les statistiques sur l’acquisition de la nationalité 4 . En deuxième lieu, le règlement (CE) nº 763/2008 5 a établi des règles communes pour la fourniture, tous les 10 ans, de données de recensement exhaustives sur la population et le logement dans l’Union. Ces dispositions ont permis de compiler des données détaillées couvrant certaines caractéristiques démographiques, sociales et économiques des personnes, des familles et des ménages ainsi que le logement aux niveaux national, régional et local. Enfin, le règlement (UE) nº 1260/2013 6 a établi les règles communes pour des statistiques européennes sur la population, y compris les exigences en matière de données concernant les effectifs démographiques et les événements relatifs à l’état civil tels que les naissances et les décès. En vertu du règlement (UE) nº 1260/2013, les États membres sont par ailleurs tenus de fournir à la Commission (Eurostat) des données harmonisées sur la population totale au niveau national qui seront utilisées pour la pondération des voix lors du vote à la majorité qualifiée au Conseil.

L’évaluation réalisée par la Commission a montré que, globalement, le cadre juridique actuel constitué par les trois actes susmentionnés a considérablement amélioré les statistiques européennes sur la population. Malgré une valeur ajoutée européenne très élevée et la réponse apportée à tous les besoins stratégiques et institutionnels de l’UE en matière de statistiques sur la population, l’évaluation a toutefois également mis en lumière la détérioration, qui est vouée à se poursuivre, de la pertinence, de la cohérence, de l’homogénéité et de la comparabilité des données sur la population et des statistiques entre les États membres, ce qui porte préjudice à la prise de décision fondée sur celles-ci. Il convient dès lors d’établir une nouvelle base juridique afin de mettre en place un cadre à long terme qui permette les évolutions nécessaires à l’harmonisation accrue des statistiques européennes sur la population. Le cadre devrait également offrir une flexibilité suffisante pour mieux s’adapter à l’évolution des besoins stratégiques et exploiter les possibilités qu’offrent les nouvelles sources de données. Il existe également des possibilités de simplification administrative et d’intégration des processus au lieu de la fragmentation actuelle dans ce domaine. La présente initiative figure donc dans le programme de travail de la Commission pour 2022 en tant qu’initiative pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

L’évaluation reconnaît que les données statistiques sur la population de l’Union (y compris les événements démographiques et migratoires et les informations sur les familles, les ménages et les modes de logement) sont indispensables à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Des statistiques de qualité élevée concernant l’ensemble des États membres sont essentielles pour bon nombre de domaines d’action et d’initiatives de l’Union. Outre les cas d’utilisation traditionnels mentionnés ci-dessus, quatre des six priorités de la Commission pour 2019-2024 7 mentionnent des besoins évidents de statistiques spécifiques de l’Union sur la population en tant que données probantes pour ces politiques: Un pacte vert pour l’Europe Promotion de notre mode de vie européen Un nouvel élan pour la démocratie européenne et Une économie au service des personnes. Les propositions finales de la conférence sur l’avenir de l’Europe 8 ont également mis en évidence la nécessité de poursuivre les efforts de l’Union pour collecter ce type de données.

L’évaluation étayée par la consultation des parties intéressées a également mis en évidence d’importantes lacunes dans le cadre statistique actuel, en particulier l’insuffisance du niveau de détail géographique et statistique et de l’actualité et de la fréquence des productions statistiques. Les conclusions de l’évaluation ont été étayées par la consultation des parties intéressées à laquelle ont participé les utilisateurs institutionnels et d’autres utilisateurs professionnels au niveau de l’Union et à d’autres niveaux. L’analyse d’impact a évalué les options stratégiques pour cette initiative au regard de leur capacité à combler ces lacunes. La présente proposition législative s’appuie sur les conclusions détaillées de l’évaluation et de l’analyse d’impact afin de remédier à ces lacunes de manière efficace et proportionnée.

En 2014, pour répondre aux nouveaux besoins en matière de statistiques, la Commission (Eurostat) a entamé des travaux en vue de moderniser les statistiques sociales, avec le soutien des instituts nationaux de statistique (INS) des États membres. Ces travaux ont conduit à l’adoption, en tant que règlement (UE) 2019/1700 9 , d’un cadre juridique commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons de personnes et ménages. Ce cadre est fondamental pour établir des bases solides au niveau européen pour la collecte de données à partir d’échantillons. La présente initiative relative aux statistiques européennes sur la population est le deuxième élément central de ce processus de modernisation. Un soutien de haut niveau précoce à l’initiative du système statistique européen (SSE) a été exprimé dans le mémorandum de Budapest de 2017 10 , approuvant des mesures visant à répondre avec souplesse à l’évolution des besoins, à harmoniser davantage les concepts et les définitions, et à élargir la collecte annuelle de données, y compris les données sur la migration et le niveau de détail géographique.

Sur la base des conclusions de l’évaluation et de l’analyse d’impact, la présente proposition législative contient des éléments ambitieux visant à renforcer les liens entre toutes les statistiques sociales de l’Union fondées sur les personnes et les ménages et leur cohérence générale. La proposition contient des dispositions visant à établir une définition harmonisée de la population fondée sur des concepts statistiques solides pour tous les produits et à faciliter l’accès aux sources de données disponibles qui amélioreront les processus de production et la qualité générale des statistiques sociales. La proposition contient également des dispositions visant à mettre les statistiques sur la population et sur la migration internationale davantage en adéquation avec les statistiques relatives aux événements administratifs et judiciaires liés à l’asile et à la migration légale et irrégulière au titre des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement (CE) nº 862/2007.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 338, paragraphe 1, du TFUE, qui constitue la base juridique des statistiques européennes. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent des mesures en vue de l’établissement de statistiques lorsque de telles statistiques sont nécessaires pour que l’Union puisse assumer son rôle. L’article 338 fixe les règles applicables à l’établissement des statistiques européennes et indique que celui-ci se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques, sans imposer de charge excessive aux entreprises, aux autorités ou aux citoyens. 

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

Le SSE fournit une infrastructure pour les informations statistiques. Le système est conçu de manière à répondre aux besoins d’utilisateurs multiples dans des sociétés démocratiques.

Parmi les principaux critères de qualité que les statistiques européennes doivent remplir figurent la cohérence et la comparabilité. La comparabilité est très importante pour les statistiques sur la population et le logement en raison de son rôle crucial dans le soutien de politiques économiques, sociales et de cohésion fondées sur des données probantes. Les États membres ne peuvent pas assurer la cohérence et la comparabilité nécessaires en l’absence d’un cadre européen clair sous la forme d’une législation de l’Union définissant les exigences de qualité, les concepts statistiques et des formats de transmission communs.

L’objectif de l’action proposée ne peut pas être atteint de manière satisfaisante si les États membres agissent indépendamment les uns des autres. Il est plus efficace de prendre des mesures au niveau de l’Union, au moyen d’actes juridiques de l’Union qui garantissent la comparabilité des informations statistiques dans les domaines statistiques couverts par l’acte proposé. La collecte des données elle-même peut être effectuée par les États membres.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

Elle permet de garantir la qualité et la comparabilité des statistiques européennes sur la population et le logement collectées et compilées selon les mêmes principes dans tous les États membres. Elle permet également de garantir que les statistiques européennes sur la population et le logement restent pertinentes et répondent de manière adaptée aux besoins des utilisateurs. Le règlement rendra la production de statistiques plus efficace au regard du coût, tout en respectant les caractéristiques spécifiques des systèmes statistiques des États membres.

Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement s’en tient au minimum requis pour atteindre son objectif et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: règlement.

Étant donné les objectifs et la teneur de la proposition, un règlement constitue l’instrument le plus approprié. D’importantes politiques de l’Union, telles que les politiques économiques, sociales et de cohésion, reposent fondamentalement sur des statistiques européennes comparables, harmonisées et de grande qualité sur la population et le logement. Les règlements sont les mieux à même de garantir l’obtention de telles statistiques car ils sont directement applicables dans les États membres et n’ont pas besoin d’être préalablement transposés dans le droit national.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Dans le cadre de la présente initiative, la Commission a évalué le cadre juridique actuel pour les statistiques européennes sur la population, constitué des règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013 et de l’article 3 du règlement (CE) nº 862/2007, ainsi que leurs mesures d’exécution. En ce qui concerne les aspects positifs, l’évaluation a montré que le cadre juridique actuel a, globalement, considérablement amélioré les statistiques européennes sur la population. Par exemple, la valeur ajoutée de l’UE a été considérablement accrue et tous les besoins stratégiques/institutionnels actuels de l’UE en matière de statistiques sur la population connus avant l’intervention précédente (environ 2005) ont été satisfaits. Toutefois, le cadre juridique actuel présente les quatre failles suivantes.

L’une des faiblesses du cadre juridique actuel est qu’il ne suffit pas pour garantir pleinement la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité des statistiques.

Bien que le cadre comporte des définitions communes des concepts statistiques clés, leur mise en œuvre par les États membres fait souvent l’objet d’une certaine souplesse. En particulier, ils appliquent trois définitions conceptuellement distinctes de la base de population (résidence habituelle, résidence officielle, résidence légale) qui sont autorisées, parfois en utilisant des définitions différentes pour des ensembles de données différents. Cela a réduit la comparabilité et la cohérence des données statistiques sur la population provenant de différents États membres, au détriment de la valeur ajoutée européenne des collectes de données.

Certaines lacunes dans les données sont actuellement comblées grâce aux données fournies par les États membres sur une base volontaire. Il en résulte des statistiques incomplètes au niveau de l’Union qui peuvent ne pas être cohérentes avec les statistiques obligatoires. Les statistiques établies sur une base volontaire sont donc moins efficaces au regard du coût du point de vue de leur valeur ajoutée européenne et c’est pourquoi il est à la fois nécessaire et important qu’elles soient obligatoires à l’avenir. Les collectes sur une base volontaire peuvent être utiles dans un premier temps lorsque de nouvelles statistiques sont en cours d’élaboration, mais une base juridique claire est nécessaire pour leur pleine mise en œuvre en tant que statistiques européennes officielles.

Une autre faiblesse du cadre juridique actuel est qu’il ne suffit pas pour garantir la disponibilité de données sur la population en termes d’actualité et de fréquence des publications de données.

La législation existante ne couvre que les statistiques démographiques et de la migration annuelles. En vertu de la législation en vigueur, la plupart des ensembles de données annuels ne doivent être fournis que dans les 12 mois suivant la fin de la période de référence, et les ensembles de données de recensement décennaux ne doivent être fournis que dans les 27 mois suivant la fin de l’année de recensement. Ces fréquences et les délais correspondants restent inférieurs aux attentes des utilisateurs et ne correspondent pas aux publications statistiques nationales ni à d’autres transmissions de statistiques internationales dans la plupart des États membres. La législation en vigueur ne permet pas d’améliorer les fréquences et les délais légaux, de manière, par exemple, à couvrir d’autres statistiques pluriannuelles sur la population et le logement, ou des statistiques sur la population infra-annuelles (c’est-à-dire compilées plus d’une fois au cours d’une année donnée), telles que celles récemment élaborées sur la mortalité excessive liée à la COVID-19.

Une autre faiblesse réside dans le fait que le cadre ne tient pas compte des caractéristiques et des détails des thèmes ou groupes de population qui sont devenus politiquement et socialement pertinents au cours des dix dernières années.

En effet, la législation existante est axée sur les besoins en données pour les priorités politiques pertinentes au moment de son élaboration. Au fil du temps, les priorités ont changé, de sorte que les statistiques sur la population disponibles ne couvrent plus de manière adéquate les caractéristiques, les thèmes ou les groupes de population pertinents pour l’élaboration des politiques. En particulier, les failles relevées lors de la consultation des parties intéressées concernent les caractéristiques de thèmes et de groupes pertinents sur le plan politique. À titre d’exemple, on peut citer les données sur le logement pour le pacte vert pour l’Europe, les migrants et la mobilité au sein de l’Union, la population urbaine/rurale et les groupes appartenant à des minorités vulnérables. Le niveau de détail géographique des statistiques est également insuffisant, en particulier concernant les typologies fonctionnelles et les données géoréférencées pour l’intégration urbaine/rurale et l’analyse transfrontière.

Enfin, le cadre n’est pas suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution des besoins stratégiques ou pour permettre aux États membres ou à l’Union d’utiliser de nouvelles sources.

En effet, la législation existante manque de la souplesse nécessaire pour lui permettre de s’adapter aux nouveaux besoins statistiques. Les nouvelles sources de données dans les États membres et au niveau de l’Union (en particulier les données administratives, y compris les systèmes d’interopérabilité et les données détenues par le secteur privé) offrent des possibilités d’amélioration des coûts et de l’actualité, mais la législation actuelle ne soutient pas leur adoption.

Enfin, l’évaluation a mis en évidence des doublons relevant de la dimension REFIT en ce qui concerne la conformité, l’application et le suivi. Ceux-ci sont dus au fait que la législation actuelle s’appuie sur trois actes juridiques qui n’ont pas été élaborés ensemble. La situation actuelle dans laquelle les États membres produisent sur une base volontaire de nombreux ensembles de données, incomplets (avec une couverture élevée mais pas complète dans tous les États membres), entraîne une réduction significative de l’efficacité au niveau de l’Union.

Consultation des parties intéressées

La stratégie de consultation 11 a réparti les profils des principales parties intéressées en trois grands groupes (fournisseurs de données sources, tels que les détenteurs de données administratives et d’autres sources de données pertinentes; producteurs de statistiques, principalement les INS; et utilisateurs des statistiques) en vue des activités de consultation. La consultation a notamment consisté en consultations publiques et ciblées, ateliers ciblés, consultations de groupes d’experts, entretiens avec les principales parties intéressées et recherches documentaires.

La consultation des parties intéressées a atteint avec succès les groupes de parties intéressées visés, à l’exception des fournisseurs de données administratives et des organisations de médias. Compte tenu de la nature technique du sujet, l’engagement global des répondants a été jugé suffisant pour étayer la réalisation en parallèle de l’évaluation et de l’analyse d’impact dan le cadre des statistiques européennes sur la population.

La consultation a soutenu l’initiative de la Commission et a permis de reconnaître que la situation s’était considérablement améliorée depuis l’intervention politique précédente dans les domaines des statistiques démographiques, de la migration internationale et des recensements de la population et du logement. Toutefois, elle a également mis en évidence des lacunes statistiques et l’émergence de nouveaux besoins statistiques auxquels le cadre juridique actuel ne peut répondre.

Toutes les parties intéressées ont confirmé la nécessité de prévoir des améliorations statistiques, bien qu’elles ne soient pas toujours d’accord sur le niveau d’ambition de ces améliorations. Les producteurs de statistiques se sont montrés un peu plus prudents que les utilisateurs de statistiques sur ce point.

Tous les groupes de parties intéressées ont convenu qu’il fallait en priorité améliorer les statistiques sur la migration, le niveau de détail géographique et l’actualité et la fréquence des statistiques. Toutes les parties intéressées ont reconnu qu’il était très important d’harmoniser la base de population, certains producteurs de statistiques s’opposant toutefois au changement.

Les principaux thèmes statistiques sur lesquels les avis des producteurs et des utilisateurs divergeaient concernaient les données relatives à l’égalité et le fait de rendre obligatoire la collecte de données actuellement réalisée sur une base volontaire. Dans une moindre mesure, les avis des producteurs et des utilisateurs divergeaient sur les statistiques sur le logement, les interruptions volontaires de grossesse légales et la mortalité infantile.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a régulièrement consulté ses groupes d’experts concernés pour solliciter des conseils et des contributions sur l’état d’avancement de l’évaluation et de l’analyse d’impact. Le comité du système statistique européen 12 a également été tenu informé des avancées réalisées. Les trois groupes d’experts sont les suivants (registre des groupes d’experts de la Commission 13 ):

le groupe de travail sur les recensements de la population et des logements ( E01544 ) et son sous-groupe, la task‑force sur les recensements futurs de l’UE;

le groupe de travail sur les statistiques démographiques ( E03076 );

les directeurs européens des statistiques sociales ( E01552 ).

La Commission a réalisé parallèlement l’évaluation et l’analyse d’impact à l’aide d’une étude réalisée par un contractant, ICF S.A., Belgique. Aux fins de l’évaluation, l’étude d’appui a fourni une analyse économique et de la subsidiarité, ainsi que des études de cas sur les définitions de la population. Aux fins de l’analyse d’impact, l’étude a fourni une analyse quantitative des coûts et un soutien méthodologique pour évaluer les options stratégiques et les classer. Le contractant a également apporté un soutien à diverses activités de consultation des parties intéressées, notamment la consultation publique ouverte, la consultation ciblée des INS et plusieurs ateliers thématiques avec des groupes spécifiques de parties intéressées.

Analyse d’impact

L’analyse d’impact relative à cette initiative 14 , examinée par le comité d’examen de la réglementation lors d’une réunion formelle le 16 mars 2022, a reçu un avis favorable assorti de réserves 15 . Une version révisée du rapport d’analyse d’impact visant à remédier aux lacunes relevées dans l’avis a été approuvée par le groupe de pilotage interservices lors de sa réunion du 16 juin 2022.

L’objectif général défini dans l’analyse d’impact est de mieux répondre aux besoins des utilisateurs et de moderniser et de renforcer la pertinence, l’harmonisation et la cohérence des statistiques européennes sur la population. Il peut être divisé en quatre objectifs spécifiques visant à remédier aux faiblesses décrites ci-dessus, à savoir:

1)garantir que les statistiques européennes sur la population sont complètes, cohérentes et comparables;

2)veiller à ce que des statistiques soient fournies en temps utile et de manière fréquente pour répondre aux besoins des utilisateurs;

3)fournir des statistiques suffisamment complètes en ce qui concerne les thèmes pertinents et suffisamment détaillées en ce qui concerne les caractéristiques et les ventilations;

4)promouvoir des cadres juridiques et de collecte de données suffisamment souples pour adapter les ensembles de données à l’évolution des besoins stratégiques et saisir les possibilités offertes par les nouvelles sources de données.

Les options stratégiques ont été élaborées en regroupant des mesures détaillées répondant aux objectifs spécifiques en fonction de quatre caractéristiques: harmonisation des statistiques dont l’objectif principal est de définir la base de population; intégration des processus statistiques; productions statistiques; flexibilité du cadre.

L’option A est le scénario de référence, avec une législation et des processus statistiques distincts, une harmonisation limitée de la définition de la population et l’absence de nouvelles productions statistiques.

Les options B.1 et B.2 se caractérisent principalement par une amélioration, avec une ambition croissante, des productions statistiques et de la flexibilité du cadre, mais avec une harmonisation limitée de la base de population.

Les options C.1 et C.2 sont identiques aux options B.1 et B.2, mais sont plus ambitieuses dans leur tentative d’harmonisation de la base de population. Les options B.2 et C.2 prévoient une amélioration plus importante des productions statistiques et de la flexibilité du cadre que les options B.1 et C.1.

Enfin, les options D.1 et D.2 prévoiraient une harmonisation complète et une amélioration importante des productions, ainsi qu’une flexibilité suffisante pour le développement futur des statistiques afin de répondre aux nouveaux besoins. L’option D.2 comprend également l’introduction d’un registre statistique de la population dans tous les États membres.

Les coûts de toutes les options ont été quantifiés autant que possible sur la base des critères suivants: i) le niveau d’harmonisation de la base de population; ii) l’amélioration des productions statistiques; et iii) l’intégration des processus statistiques au moyen de registres statistiques nationaux de la population. Enfin, les avantages ont été recensés, mais la plupart n’ont pas pu être quantifiés en raison de leur nature souvent indirecte ou dispersée, et ont donc fait l’objet d’une évaluation qualitative.

En l’absence de quantification des avantages, il n’a pas été possible de procéder à un classement direct des options. Toutefois, l’évaluation de l’efficacité a montré que, sur le plan qualitatif, aucune des options n’est manifestement plus rentable qu’une autre. Elles offrent plutôt des avantages croissants (directement pour les utilisateurs de statistiques et indirectement pour l’ensemble de la société) à des coûts croissants (principalement pour les producteurs de statistiques, c’est-à-dire les systèmes nationaux de production statistique). La grande différence entre les producteurs de statistiques et les utilisateurs en est un parfait reflet, étant donné que les producteurs se sont concentrés sur les coûts, tandis que les utilisateurs étaient plus préoccupés par les avantages. Toutefois, l’évaluation a clairement montré qu’une action ambitieuse visant à répondre aux besoins en données pour les priorités stratégiques de l’Union a un prix, sous la forme de ressources supplémentaires nécessaires pour les producteurs de statistiques, qui sont substantielles par rapport aux coûts de référence actuels (de l’ordre d’environ 10 % pour l’option D.2). En particulier, seules les options les plus ambitieuses, D.1 et D.2, prévoient des mesures de grande ampleur destinées à répondre aux besoins des principaux domaines d’action de l’Union tels que l’intégration urbaine/rurale, le pacte vert pour l’Europe, les droits fondamentaux et la non-discrimination. En outre, seule l’option D.2 comprend des registres statistiques de la population afin de rendre la production statistique plus efficace, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs ambitieux en matière de résultats.

L’option privilégiée dans l’ensemble a donc été l’option D.2. Il s’agit de l’option la plus ambitieuse en ce qui concerne les productions statistiques et la flexibilité du cadre; elle obtient le meilleur résultat grâce à une simplification et une intégration tout aussi ambitieuses des systèmes de production statistique et à des gains d’efficacité durables à long terme. Toutefois, aux incertitudes subsistant quant à la subsidiarité et la proportionnalité s’ajoutent des coûts d’adaptation importants liés à l’introduction de registres statistiques de la population interopérables dans tous les États membres. Pour cette raison, une autre approche (prudente) privilégiant l’option C.2 serait également raisonnable si l’on accordait plus de poids aux préoccupations de proportionnalité et d’efficience de l’option D.2. Elle serait également plus acceptable pour les producteurs de statistiques en tant que principales parties intéressées à la mise en œuvre.

Les divergences les plus marquées entre cette proposition législative et les options privilégiées de l’analyse d’impact sont les ambitions réduites en matière de données relatives à l’égalité et de mise en place de registres statistiques de la population dans les États membres. Sur ce dernier point, l’analyse d’impact fait état de doutes spécifiques quant à la proportionnalité et à la subsidiarité de l’exigence de tels registres statistiques dans tous les États membres. La proposition suit donc plutôt l’option C.2, c’est-à-dire qu’elle se concentre davantage sur les aspects des infrastructures statistiques axés sur les résultats sans préciser de contraintes procédurales. Les experts des INS consultés ont également manifesté une nette préférence pour une telle approche axée sur les résultats. La proposition renforcerait encore la base juridique et encouragerait l’élaboration de solutions innovantes permettant le partage de données entre les États membres afin de traiter les questions transfrontières liées à la liberté de circulation des citoyens de l’Union. En particulier, les technologies de protection de la vie privée bénéficient d’un soutien explicite pour mettre en œuvre le partage de données dans le plein respect de la législation de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel (voir «Droits fondamentaux» ci-après).

Réglementation affûtée et simplification

Les options privilégiées D.2 ou C.2 sont susceptibles de générer des économies de coûts potentielles liées au programme REFIT grâce à la simplification, à la rationalisation et à l’intégration des processus statistiques. Des simplifications sont attendues, en particulier en ce qui concerne le partage des données entre les propriétaires de données sources et les INS, les adaptations réglementaires à l’évolution des besoins en données pour les INS et Eurostat, et les procédures de transmission des données par les INS à Eurostat. Les utilisateurs bénéficieront d’un accès simplifié et centralisé aux statistiques sur le site web d’Eurostat.

Conformément à l’option privilégiée C.2, les registres statistiques de la population ne sont pas requis au titre de la présente proposition, mais les conditions juridiques et techniques préalables au partage de données entre les États membres sont renforcées. Le partage de données à l’aide de technologies modernes peut offrir des solutions plus efficaces et plus efficientes pour l’assurance de la qualité statistique à long terme.

Droits fondamentaux

L’analyse d’impact a mis en évidence deux principales sources d’incidences indirectes potentielles sur les droits fondamentaux. D’une part, lors de la consultation des parties intéressées, divers groupes de parties intéressées ont fait état de leurs préoccupations au sujet d’une éventuelle augmentation des risques en matière de protection des données à caractère personnel en raison de l’amélioration et de la modernisation des infrastructures statistiques reliant efficacement tous les types de sources pertinentes et permettant le partage de données entre les États membres. D’autre part, une disponibilité accrue et une meilleure qualité des statistiques sur les phénomènes sociaux (y compris de meilleures données sur les caractéristiques socio-économiques des groupes vulnérables ou sur des motifs de discrimination) amélioreraient les politiques en matière de droits fondamentaux.

La présente proposition tient compte de ces conclusions en proposant des améliorations proportionnées et ciblées des productions statistiques pertinentes, dans le respect des principes de la législation de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel énoncés dans les règlements (UE) 2016/679 16 et (UE) 2018/1725 17 et en gardant à l’esprit les effets juridiques de cette législation.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition ne prévoit pas le financement de collectes régulières de données, mais elle prévoit un cofinancement par l’UE des efforts de modernisation pertinents, y compris des études pilotes et de faisabilité dans les États membres. La Commission (Eurostat) s’engage également à mettre en place une infrastructure sécurisée pour le partage de données. Enfin, les ressources humaines et opérationnelles (informatiques) de la Commission (Eurostat) devront être accrues afin de faire face à l’augmentation de la charge de travail en matière de réglementation, de suivi et de production qui résultera d’une amélioration significative des collectes de données.

L’incidence financière globale de la proposition est d’une durée illimitée. L’incidence budgétaire estimée pour les 10 premières années suivant l’entrée en vigueur du règlement figure dans la fiche financière législative.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le règlement proposé devrait être adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2023, la Commission devrait ensuite rapidement adopter les mesures d’exécution. Le règlement sera directement applicable dans tout État membre de l’Union européenne, sans qu’un plan de mise en œuvre soit nécessaire.

Les États membres devraient commencer à fournir des données à la Commission au titre du nouveau règlement en 2026.

Conformément à l’analyse d’impact, la mise en œuvre du règlement adopté fera régulièrement l’objet d’un suivi et d’une évaluation. L’analyse d’impact contient également des dispositions en matière de suivi, y compris des propositions d’indicateurs à utiliser.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le règlement proposé établit un nouveau cadre pour les statistiques européennes sur la population et le logement. Intégrant les statistiques actuelles sur la démographie, la migration et les recensements, il précise que les États membres doivent fournir des statistiques relatives à 3 domaines (démographie, logement, familles et ménages), 11 thèmes connexes et 23 thèmes détaillés. Il convient de les étayer par des articles sur l’objet, les définitions, la population et les unités statistiques, la périodicité et les moments de référence, les sources de données et les méthodes, y compris les outils spécifiques pour la réutilisation des sources de données administratives, la confidentialité des informations statistiques, les spécifications de qualité, le partage de données, les études pilotes et de faisabilité, et les contributions financières potentielles.

Sur le point essentiel des définitions, la présente proposition vise à résoudre un problème structurel de la législation actuelle épinglé dans l’évaluation: le manque d’harmonisation de la définition de la base de population. La nouvelle proposition repose sur une définition commune de la population fondée sur le concept de résidence habituelle, sans exemption par défaut. En outre, les méthodes scientifiques d’estimation statistique (telles que les «signes de vie» ou le «taux de séjour») sont explicitement encouragées pour permettre la mise en œuvre de la définition à partir de sources de données administratives. Une définition harmonisée de la population qui soit correctement mise en œuvre dans tous les États membres améliorerait considérablement la comparabilité et la cohérence des statistiques démographiques européennes, dans l’esprit des options privilégiées de l’analyse d’impact.

Les détails des exigences en matière de données seraient précisés dans les actes d’exécution, mais le règlement proposé permet de modifier la liste des thèmes détaillés ainsi que leur périodicité et les moments de référence au moyen d’actes délégués. La proposition prévoit également la possibilité de répondre aux exigences à venir en matière de données au moyen de collectes de données ad hoc. Enfin, le règlement proposé exige le lancement d’études pilotes et de faisabilité, le cas échéant, et offre un cofinancement potentiel pour poursuivre la modernisation des systèmes de production statistique et tester de nouveaux thèmes. Le pouvoir d’adopter des actes d’exécution et des actes délégués conféré à la Commission, ainsi que la possibilité de lancer des études pilotes/de faisabilité, sont proposés afin de maintenir une certaine souplesse du nouveau cadre pour répondre aux besoins émergents des utilisateurs et aux possibilités offertes par de nouvelles sources de données sur une période plus longue à l’avenir.

En outre, un article spécifiquement consacré au partage de données décrit la manière dont les données confidentielles peuvent être partagées au titre du règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil 18 aux fins spécifiques des statistiques sur la population. D’une part, l’expérience antérieure a montré que la coopération transfrontière entre les INS fondée sur des fichiers individuels est nécessaire pour traiter efficacement les questions de couverture liées à la liberté de circulation des citoyens de l’Union. D’autre part, le règlement (UE) 2016/679 limite strictement le partage de données dans ce contexte, sur la base de six principes, dont la limitation des finalités, la minimisation des données, ainsi que l’intégrité et la confidentialité. Afin de permettre un véritable partage des données à des fins de qualité conformément au règlement (UE) 2016/679, la présente proposition exige l’expérimentation et l’utilisation de technologies de protection de la vie privée garantissant la minimisation des données dès la conception. La Commission (Eurostat) doit également mettre en place une infrastructure sécurisée pour faciliter ce partage de données tout en garantissant l’intégrité technique et la confidentialité du traitement des données.

Enfin, la partie de la proposition modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 poursuit trois objectifs distincts:

1)réduire son champ statistique en supprimant l’article 3, dont les thèmes statistiques sont transférés dans le nouveau cadre concernant les statistiques européennes sur la population;

2)mettre davantage d’instruments juridiques à la disposition des autorités statistiques en ce qui concerne l’accès en temps utile et la réutilisation des sources de données administratives aux fins dudit règlement, conformément aux instruments élargis ajoutés à la proposition relative aux statistiques européennes sur la population proprement dite;

3)veiller à ce que les listes de pays et territoires utilisées aux fins dudit règlement soient harmonisées avec les listes utilisées dans le nouveau cadre concernant les statistiques européennes sur la population.

Par souci de cohérence, la proposition relative aux statistiques européennes sur la population doit modifier le règlement (CE) nº 862/2007, car les thèmes statistiques sont transférés de ce règlement vers le nouveau cadre concernant les statistiques européennes sur la population. Des raisons statistiques et méthodologiques importantes justifient cette approche:

la «migration», telle qu’elle est actuellement couverte par l’article 3, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (CE) nº 862/2007 fait référence au concept démographique fondamental selon lequel les personnes s’installent dans un autre pays, c’est-à-dire une partie des flux qui modifient le bilan démographique d’un pays. La proposition relative aux statistiques européennes sur la population vise à introduire, pour la première fois, une base juridique unique et cohérente pour tous les éléments du bilan démographique. Celle-ci devrait couvrir tous les flux, y compris les événements relatifs à l’état civil (naissances, décès), mais aussi les stocks et les flux migratoires, dans le sens d’un changement de résidence d’un pays à un autre.

Le thème «Acquisition et perte de nationalité» actuellement couvert par l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) nº 862/2007 est un thème statistique qui est par nature étroitement lié au bilan démographique en ce qu’il complète les événements relatifs à l’état civil par les changements (entrées et sorties) de la population des citoyens résidant dans le pays.

Toutes les autres propositions de modification du règlement (CE) nº 862/2007 (changement de titre, suppression de paragraphes relatifs à l’objet à l’article 1er et de définitions à l’article 2) découlent du fait que le champ d’application dudit règlement s’en trouve réduit.

2023/0008 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 19 ,

vu l’avis du Comité des régions 20 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Des statistiques européennes sur la population et le logement sont nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’Union, en particulier celles qui traitent de l’évolution démographique, des transformations écologique et numérique, de la promotion de l’efficacité énergétique, de la cohésion économique, sociale et territoriale, et à la réalisation des objectifs de développement durable du programme des Nations unies à l’horizon 2030.

(2)Les statistiques sur la population sont un important dénominateur commun pour un grand nombre d’indicateurs politiques et sont utilisées comme référence dans l’ensemble des statistiques européennes, notamment pour fournir des bases de sondage pour la réalisation d’enquêtes représentatives sur les personnes et les ménages, en vertu du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil 21 .

(3)Le conseil «Affaires économiques et financières» donne régulièrement mandat au comité de politique économique pour évaluer la viabilité à long terme et la qualité des finances publiques, en se fondant sur des projections démographiques élaborées par Eurostat. Les projections démographiques sont également utilisées pour des analyses stratégiques dans le cadre du semestre européen. La Commission (Eurostat) devrait disposer de toutes les statistiques nécessaires pour produire et publier des projections démographiques en fonction des besoins d’information de l’Union.

(4)Conformément à l’article 175, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. Des données régionales et locales, y compris pour différents types territoriaux tels que les régions frontalières, les villes et leurs zones urbaines fonctionnelles, les régions métropolitaines, les régions rurales et les régions montagneuses et insulaires, sont nécessaires à l’élaboration de ces rapports et au suivi régulier des évolutions démographiques et d’éventuels défis démographiques futurs dans les territoires de l’Union.

(5)Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, la majorité qualifiée des membres du Conseil se définit entre autres sur la base de la population des États membres. À cette fin, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil 22 , les États membres sont actuellement tenus de fournir à la Commission (Eurostat) des données sur la population totale au niveau national.

(6)En 2017, le Comité du système statistique européen (CSSE) a approuvé le mémorandum de Budapest, qui soulignait la nécessité de disposer de statistiques annuelles sur la taille et certaines caractéristiques sociales, économiques et démographiques de la population, ainsi que de statistiques améliorées sur les migrations. Pour assurer le respect des principes d’égalité et de non-discrimination de ses citoyens dans toutes les activités et des droits individuels des citoyens consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 23 et les articles 10 et 19 du TFUE, l’Union a besoin de statistiques fiables et comparables. Le règlement (UE) 2019/1700 fournit un cadre pour les collectes de données à partir d’échantillons qui permettent de recueillir des données sur l’égalité et la non-discrimination dans la mesure des possibilités offertes par les échantillons et d’analyser certains aspects de l’égalité et de la discrimination en produisant des indicateurs socio-économiques et des informations sur l’expérience en matière de discrimination. En outre, l’Agence des droits fondamentaux (FRA) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) réalisent des études et des enquêtes spécifiques susceptibles d’accroître encore la disponibilité des statistiques sur l’égalité au niveau de l’Union. La coopération et la coordination futures entre les États membres, Eurostat et ces agences devraient être renforcées afin de répondre aux demandes croissantes des utilisateurs en matière de données fiables et complètes sur l’égalité et la diversité dans l’Union.

(7)Pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe, l’élaboration et l’évaluation de politiques efficaces nécessitent de meilleures statistiques sur la consommation d’énergie et l’efficacité du logement, des données géographiques détaillées sur la répartition de la population ainsi que des études plus approfondies sur la relation entre la population et le logement. Avec la pandémie de COVID-19, la nécessité de disposer de statistiques fiables, à haute fréquence et en temps utile sur les décès dans l’Union s’est manifestée. Si les besoins en données ont été satisfaits grâce à la transmission sur une base volontaire de données collectées par les États membres à la Commission (Eurostat), l’Union a besoin d’un mécanisme adéquat pour la collecte obligatoire de ces données au sein du système statistique européen (SSE), avec la fréquence, l’actualité et le niveau de détail nécessaires.

(8) Sur proposition de la Commission de statistique des Nations unies, le Conseil économique et social des Nations unies adopte tous les dix ans des résolutions concernant le recensement mondial de la population et du logement et invite les États membres des Nations unies à procéder à des recensements de la population et du logement conformément aux recommandations internationales et régionales et en veillant à l’intégrité, à la fiabilité, à l’exactitude et à la valeur des résultats du recensement de la population et du logement. Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient tenir compte de ces recommandations.

(9)Le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil 24 a établi un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, sur la base des principes statistiques communs. Ce règlement fixe les critères de qualité et rappelle le besoin de minimiser la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et de contribuer à l’objectif plus général d’une réduction des charges administratives. Un nouveau cadre juridique pour les statistiques européennes sur la population et le logement devrait mettre en œuvre les critères de qualité énoncés dans ledit règlement et faciliter la réduction de la charge en recourant à une réutilisation efficace et efficiente des sources de données disponibles, y compris des données administratives.

(10)L’évaluation des statistiques existantes 25 sur les recensements de la population et du logement dans l’Union, des statistiques sur les flux migratoires internationaux, les stocks de migrants et les acquisitions de nationalité et des statistiques démographiques a montré que le cadre juridique actuel, constitué par les règlements (CE) nº 862/2007 26 , (CE) nº 763/2008 27 et (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil, a conduit à des améliorations globales significatives des statistiques par rapport à la situation de 2005 où le cadre juridique actuel en vigueur n’existait pas. Ce cadre est toutefois susceptible d’entraîner un manque de cohérence et de comparabilité, auquel il convient de remédier.

(11)L’évolution de la situation démographique et les tendances migratoires récentes ont accru la nécessité d’améliorer l’actualité, la fréquence et le niveau de détail des statistiques européennes sur la population, les événements relatifs à l’état civil et le logement, y compris des détails sur des thèmes ou des groupes qui sont devenus politiquement et socialement pertinents au cours des dix dernières années. En outre, le cadre juridique existant n’est pas suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution des besoins stratégiques et pour permettre l’utilisation de nouvelles sources au niveau national et au niveau de l’Union. Qui plus est, la structure du cadre juridique existant qui se décline en trois règlements distincts, adoptés à des moments différents, a entraîné des incohérences intrinsèques des statistiques. Enfin, étant donné que le règlement (UE) nº 1260/2013 cessera de s’appliquer le 31 août 2028, une nouvelle base juridique est requise pour les statistiques démographiques collectées au titre dudit règlement. Il est donc nécessaire de remplacer le cadre juridique actuel par un cadre nouveau, plus cohérent et plus souple, qui devrait modifier les parties pertinentes du règlement (CE) nº 862/2007 et abroger les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013.

(12)L’article 3 du règlement (CE) nº 862/2007 couvre les statistiques sur le pays de nationalité et le lieu de naissance de la population résidente (stocks de migrants), sur les changements de résidence entre pays (flux migratoires internationaux) et sur les acquisitions de nationalité de la population résidente, tandis que les autres statistiques au titre de ce règlement concernent les procédures administratives et judiciaires relatives à la législation sur l’immigration et la protection internationale. Les statistiques visées à l’article 3 sont donc étroitement liées et devraient être cohérentes avec les statistiques sur la population résidente et son évolution démographique prévues par les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013. Par souci de cohérence intrinsèque, il convient donc de fonder ces statistiques sur une seule base juridique et de supprimer l’article 3 du règlement (CE) nº 862/2007.

(13)Compte tenu de l’évolution rapide de certaines caractéristiques de la population et du logement, notamment en ce qui concerne les phénomènes démographiques et migratoires, et de la nécessité correspondante d’un ciblage et d’une adaptation rapides des politiques, il est nécessaire que les statistiques soient disponibles en temps utile peu après la période de référence. La périodicité et l’actualité des statistiques devraient donc être sensiblement améliorées.

(14)Le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil 28 établit une méthodologie fondée sur une grille pour la définition des typologies territoriales sur la base de la répartition de la population selon une grille de 1 km2. Le règlement d’exécution (UE) 2018/1799 29 de la Commission, en tant qu’action statistique directe temporaire accompagnant les recensements de la population et du logement de 2021, prévoit des produits clés du recensement sur une grille paneuropéenne d’un kilomètre carré. Un cadre juridique devrait garantir la diffusion continue de statistiques géoréférencées sur la population fondées sur des grilles et leur extension aux statistiques sur le logement.

(15)Les unités territoriales et les grilles statistiques devraient être définies conformément au règlement (CE) nº 1059/2003.

(16)En ce qui concerne le géoréférencement du lieu, il convient d’utiliser la grille des thèmes «unités statistiques», conformément à l’annexe III de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 30 .

(17)Le cadre juridique actuel pour les statistiques européennes sur la population et le logement doit être mis à jour afin de veiller à ce que les processus statistiques actuellement distincts soient intégrés de manière adéquate dans un cadre commun qui permette au SSE de répondre efficacement aux nouveaux besoins d’information de l’Union et d’encourager les innovations statistiques. Les productions statistiques doivent être améliorées pour rester pertinentes face aux changements démographiques, migratoires, sociaux et économiques au sein de la société.

(18)Il convient de compléter les statistiques régulières (annuelles et infra-annuelles) améliorées sur la population et le logement fondées sur des sources administratives par des informations provenant de recensements coordonnés de la population et du logement dans l’Union, menés tous les dix ans conformément aux principes et recommandations des Nations unies. Tout aussi importants, les recensements de la population et du logement offrent une occasion unique de rendre visibles les statistiques officielles, tant sur le plan des opérations que des résultats.

(19)Les recensements de l’Union devraient devenir plus efficaces au regard du coût en tirant pleinement parti de la riche série de données administratives disponibles dans tous les États membres ou d’une combinaison de différentes sources, y compris des sources liées à l’internet des objets et à la fourniture de services numériques. Ils devraient également être utilisés pour rétablir la base démographique et inclure des enquêtes sur la couverture des sources de données administratives.

(20)Les États membres et la Commission (Eurostat) devraient disposer d’un accès durable à l’éventail le plus large possible de sources de données pour produire des statistiques européennes sur la population et le logement de haute qualité et efficaces au regard des coûts. À cet égard, il est essentiel que les autorités statistiques nationales disposent d’un accès en temps utile et soient en mesure d’utiliser rapidement les données administratives détenues par les administrations publiques aux niveaux national, régional et local, conformément à l’article 17 bis, du règlement (CE) nº 223/2009. Par exemple, les statistiques sur l’efficacité énergétique des bâtiments peuvent être fondées sur des données administratives relatives à la délivrance de certificats énergétiques pour les bâtiments au titre de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil 31 . Les instituts nationaux de statistique doivent également être associés aux décisions concernant la conception et le remaniement de sources de données administratives pertinentes afin de garantir leur réutilisation ultérieure pour l’élaboration des statistiques officielles.

(21)Ces dernières années, des bases de données complètes au niveau de l’Union et un cadre pour l’interopérabilité des systèmes relatifs à la résidence, aux événements relatifs à l’état civil, à la nationalité et aux mouvements migratoires et transfrontaliers de la population ont été établis, notamment en vertu des règlements (UE) nº 910/2014 32 , (UE) 2018/1724 33 , (UE) 2019/817 34 et (UE) 2019/818 35 du Parlement européen et du Conseil. Ils fournissent des informations précieuses qui peuvent être réutilisées pour l’élaboration et l’assurance de la qualité des statistiques européennes sur la population et le logement.

(22)À cet égard, il est essentiel de permettre à la Commission (Eurostat) de ne réutiliser ces données qu’à des fins statistiques, tout en appliquant strictement les règles en matière de protection et de confidentialité des données, comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 36 . Cela devrait s’appliquer en particulier aux données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS) conformément à l’objectif du CRRS énoncé à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 ainsi qu’à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et conformément aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. En particulier, étant donné que le CRRS doit fournir des données statistiques intersystèmes et des rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données, la Commission (Eurostat) devrait coopérer avec l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), dans la mesure du possible, en vue de fournir les statistiques européennes requises.

(23)Les données détenues par le secteur privé peuvent améliorer la couverture, l’actualité et les capacités de réaction aux crises des statistiques européennes sur la population et le logement ou permettre l’innovation statistique. Ces données sont susceptibles de compléter les statistiques existantes en matière de démographie et de migration, d’apporter des innovations statistiques et même de servir à la production d’estimations précoces. Les instituts nationaux de statistique, d’autres autorités nationales compétentes et la Commission (Eurostat) devraient avoir accès à ces données et les utiliser.

(24)Afin de garantir la comparabilité des statistiques européennes sur la population et le logement au niveau de l’Union, il est essentiel que des définitions communes de la population soient utilisées et mises en œuvre de manière harmonisée. Pour mettre en œuvre la base de population unique harmonisée de manière cohérente, solide et rentable, tout en garantissant des résultats en temps utile, il convient d’appliquer des méthodes statistiques et des techniques de modélisation telles que les «signes de vie» et le «taux de séjour».

(25)Les États membres devraient communiquer leurs données et métadonnées sous forme électronique, dans un format technique approprié à fournir par la Commission. Les normes internationales, telles que l’initiative d’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX), et les normes statistiques ou techniques élaborées au sein de l’Union, telles que les normes de métadonnées et de validation ou les principes du cadre d’interopérabilité européen, devraient être utilisées dans la mesure nécessaire aux statistiques européennes sur la population et le logement. Le CSSE a approuvé les normes du SSE pour les métadonnées et les rapports sur la qualité, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 223/2009. Ces normes doivent contribuer à l’harmonisation de l’assurance de la qualité et de la communication d’informations au titre de ce règlement et devraient donc être introduites.

(26)Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient satisfaire aux critères de qualité concernant la pertinence, l’exactitude, l’actualité et la ponctualité, l’accessibilité et la clarté, la comparabilité et la cohérence énoncés dans le règlement (CE) nº 223/2009. Leur qualité devrait être améliorée dans la mesure où les besoins de l’Union évoluent. Les résultats appropriés de l’évaluation de la qualité effectuée par la Commission (Eurostat) devraient être publiquement accessibles aux utilisateurs de statistiques. L’accès à ces statistiques devrait être gratuit et aisé au moyen des bases de données de la Commission (Eurostat) sur son site web et dans ses publications.

(27)Le règlement (CE) nº 223/2009 inclut des règles sur la communication de données par les États membres à la Commission (Eurostat) et sur leur utilisation, y compris sur la transmission et la protection de données confidentielles. Les mesures prises en application du présent règlement devraient garantir que les données confidentielles soient communiquées et utilisées exclusivement à des fins statistiques conformément aux articles 21 et 22 de ce règlement.

(28)La Commission (Eurostat) doit respecter la confidentialité statistique des données communiquées par les États membres conformément au règlement (CE) nº 223/2009. En ce qui concerne les statistiques sur la population collectées au titre du présent règlement, il convient d’élaborer une approche harmonisée pour garantir la qualité élevée des agrégats européens et éviter la divulgation de données confidentielles dans les productions statistiques, en évitant autant que possible la suppression des données.

(29)Les sources de données disponibles au niveau national ne sont pas toujours en mesure de refléter avec précision les phénomènes liés à la libre circulation des personnes dans l’Union, à l’accès des personnes aux services transfrontières en cas d’événements démographiques relatifs à l’état civil et à l’exercice du droit des personnes d’acheter et de posséder des biens immobiliers utilisés comme logements primaires, de vacances et secondaires dans l’ensemble de l’Union. Il existe également des asymétries dans les flux migratoires bilatéraux et des difficultés à estimer la taille des groupes de population, par exemple parmi la population migrante, sans-abri ou apatride. Par conséquent, le partage de données aux fins de l’établissement de statistiques sur la population et les migrations et de la garantie de leur qualité devrait être renforcé et considéré comme une source de données supplémentaire. Ce partage renforcé de données peut couvrir un large éventail de données pertinentes, allant de données qui ne permettent manifestement pas l’identification d’unités statistiques, directement ou indirectement, à des données potentiellement soumises à des exigences de secret statistique. Les États membres devraient, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres États membres, participer aux activités de partage de données, y compris aux projets pilotes destinés à évaluer des solutions sûres et innovantes. La Commission (Eurostat) devrait également établir une infrastructure sécurisée pour faciliter ce partage de données tout en mettant en place toutes les garanties nécessaires.

(30)Lorsque le partage de données suppose le traitement de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 37 ou au règlement (UE) 2018/1725, les principes de limitation de la finalité, de minimisation des données, de limitation de la conservation ainsi que d’intégrité et de confidentialité devraient être pleinement appliqués. En particulier, les mécanismes de partage de données fondés sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçus pour mettre en œuvre ces principes devraient être privilégiés par rapport à la transmission directe de données.

(31)Le partage de données confidentielles ne devrait avoir lieu que sur la base d’une demande justifiant la nécessité de partager ces données conformément au chapitre V du règlement (CE) nº 223/2009.

(32)À plus long terme, les efforts de collaboration au sein du système statistique européen visant à atténuer les problèmes transfrontières de qualité statistique, tels que le double comptage des résidents de l’Union jouissant de la liberté de circulation, devraient profiter autant que possible des identifiants numériques uniques établis au niveau de l’Union par le règlement (UE) nº 910/2014.

(33)Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil 38 . Dans le cadre de leur champ d’application respectif, lesdits règlements doivent s’appliquer au traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement.

(34)Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient évoluer pour tenir compte des besoins émergents en matière de données découlant de l’évolution des priorités politiques, ainsi que des changements au niveau de la situation démographique, migratoire, sociale ou économique dans l’Union. La Commission (Eurostat) devrait entreprendre des études pilotes évaluant, le cas échéant, la faisabilité des adaptations concernées et tenir compte d’aspects tels que les coûts et les charges administratives pesant sur les États membres et la disponibilité de sources de données appropriées.

(35)Afin de tenir compte des évolutions démographiques, économiques et sociales ainsi que des évolutions technologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier la liste, la description, les périodicités et les moments de référence des thèmes détaillés couverts par les statistiques européennes sur la population et le logement; de mettre à jour les périodicités et les moments de référence figurant à l’annexe du présent règlement et de préciser les informations que les États membres doivent fournir sur une base ad hoc. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 39 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(36)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 40 et aux règlements (CE, Euratom) nº 2988/95 41 , (Euratom, CE) nº 2185/96 42 et (UE) 2017/1939 43 du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE, Euratom) nº 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 44 . Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(37)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne la définition des exigences en matière de données et de métadonnées, les procédures et formats techniques pour la fourniture de données et de métadonnées, le contenu et la structure des rapports sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 45 .

(38)Lorsque l’exécution du présent règlement, ou d’actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre pour la fourniture de données avec une périodicité inférieure à dix ans, la Commission devrait être en mesure, dans des cas dûment justifiés et pour une période limitée, d’accorder des dérogations aux États membres concernés.

(39)Puisque l’objectif du présent règlement, à savoir la production systématique de statistiques européennes sur la population et le logement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures pour atteindre cet objectif, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(40)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [xxx].

(41)Le Comité du système statistique européen a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1 
Objet

Le présent règlement fixe un cadre juridique commun pour la conception, la production et la diffusion de statistiques européennes sur la population et le logement.

Article 2 
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«nationalité»: le lien juridique particulier entre une personne physique et l’État dont elle relève, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d’une déclaration, d’un choix, d’un mariage, d’une adoption ou par d’autres moyens, conformément à la législation nationale;

2)«résidence habituelle»: le lieu où une personne passe normalement sa période de repos quotidien, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et des parents, d’activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique spécifique:

a)celles qui ont vécu la plupart du temps dans leur lieu de résidence habituelle au cours des 12 mois précédant la date de référence, la date de référence étant incluse; ou

b)celles qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les 12 mois précédant la date de référence, celle-ci étant incluse, et pour lesquelles il existe une intention ou un espoir d’y demeurer la plupart du temps pendant au moins 12 mois après leur arrivée;

3)«signes de vie»: toute information indiquant la présence effective et la résidence habituelle d’une personne sur le territoire d’intérêt. Ils peuvent être obtenus à partir de n’importe quelle source appropriée ou d’une combinaison de celles-ci, y compris des traces numériques se rapportant à la personne;

4)«taux de séjour»: la proportion du nombre de personnes arrivées sur le lieu d’intérêt au cours d’une période déterminée qui sont restées au même endroit pendant au moins 12 mois par rapport au nombre total de personnes arrivées au même endroit au cours de la même période;

5)«immigration internationale»: l’établissement, par une personne, de sa résidence habituelle, sur le territoire d’un État membre ou d’un pays tiers après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

6)«immigrant»: une personne qui a entrepris une migration internationale au cours de la période de référence pour établir sa nouvelle résidence habituelle dans le pays déclarant;

7)«émigrant»: une personne qui a entrepris une migration internationale au cours de la période de référence pour établir sa nouvelle résidence habituelle en dehors du pays déclarant après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans le pays déclarant;

8)«migration interne»: l’événement par lequel une personne change de lieu de résidence habituelle sur le territoire du pays déclarant;

9)«local d’habitation»: une structure, un abri ou un logement temporaire ou permanent dans lequel une ou plusieurs personnes résident, qu’il soit conçu pour servir d’habitation humaine ou qu’il y soit destiné;

10)«logement classique»: un local en un lieu fixe qui est conçu pour servir d’habitation humaine permanente mais qui n’est pas destiné à un logement institutionnel ou collectif;

11)«bâtiment destiné à l’habitation»: une structure permanente comprenant un ou plusieurs logements classiques ou destinée à un logement institutionnel ou collectif;

12)«ménage»: un groupe de deux personnes ou plus qui partagent des locaux d’habitation ou d’autres ressources spécifiques; ou une personne physique qui ne fait partie d’aucun autre ménage;

13)«famille»: un groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même ménage et qui sont liées par la parentalité ou par un partenariat matrimonial ou enregistré ou une union consensuelle;

14)«fichiers administratifs»: les données générées par une source non statistique, généralement un registre tenu par un organisme public dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques;

15)«domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers;

16)«thème»: le contenu des informations à collecter au sujet des unités statistiques, chaque thème couvrant plusieurs thèmes détaillés;

17)«thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à recueillir au sujet des unités statistiques concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables;

18)«ensemble de données»: des statistiques sous la forme d’une ou plusieurs variables organisées sous une forme structurée;

19)«recensement de la population et du logement»: les ensembles de données et métadonnées détaillés des recensements décennaux à fournir en vertu du présent règlement;

20)«unité statistique»: un membre d’un ensemble d’entités, à savoir des personnes, des objets ou des événements au sujet desquels des données sont collectées et des statistiques sont, à terme, établies;

21)«variable»: une caractéristique d’une unité statistique qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs;

22)«ventilation»: un ensemble prédéfini de valeurs distinctes, exhaustives et mutuellement exclusives, qui peut être attribué à une variable caractérisant des unités statistiques;

23)«niveau national»: le territoire des États membres;

24)«niveau régional»: le niveau NUTS 3 tel que défini dans le règlement (CE) nº 1059/2003;

25)«niveau local»: le niveau de l’unité administrative locale (UAL) tel que défini dans le règlement (CE) nº 1059/2003;

26)«niveau de la grille»: une grille statistique telle que définie dans le règlement (CE) nº 1059/2003.

27)«bases»: toute liste, tout document ou tout système qui délimite et définit les éléments de la population cible. En fonction de l’utilisation, une base peut permettre l’accès aux éléments et/ou fournir des caractéristiques supplémentaires de ceux-ci;

28)«date de référence»: le moment précis auquel les statistiques se rapportent;

29)«période de référence»: l’intervalle de temps auquel se rapportent les statistiques sur les événements;

(30)«moment de référence»: soit la date de référence, soit la période de référence, selon que les statistiques portent sur des événements ou sur d’autres unités statistiques;

31)«métadonnées»: les informations nécessaires pour pouvoir utiliser et interpréter les statistiques et décrivant les ensembles de données de façon structurée;

32)«ensembles de données préalablement vérifiées»: les ensembles de données vérifiés par les États membres, sur la base de règles de validation communes convenues;

33)«rapport sur la qualité»: un rapport fournissant des informations sur la qualité d’un produit ou d’un processus statistiques.

Article 3 
Base de population

1.Aux fins du présent règlement, la base de population est constituée de toutes les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l’Union dans une unité territoriale déterminée d’un État membre au niveau national, régional, local ou de la grille, à la date de référence.

2.La base de population comprend toutes les personnes ayant leur résidence habituelle, indépendamment de leur nationalité ou du fait que la personne a ou a eu le statut d’apatride, et indépendamment du fait que la résidence ou le séjour de la personne soit autorisé ou permis par les autorités compétentes.

3.La base de population exclut les personnes ayant leur résidence habituelle en dehors du territoire de l’État membre, quel que soit leur lieu de naissance ou leur nationalité, et indépendamment de tout lien familial, social, économique ou patrimonial que la personne pourrait avoir avec l’État membre.

4.Les personnes n’ayant pas de résidence habituelle se voient attribuer comme lieu de résidence habituelle le lieu où elles se trouvent à la date de référence

5.Les États membres appliquent la définition de la résidence habituelle figurant dans le présent règlement à tous les ensembles de données fournis à la Commission (Eurostat) au titre du présent règlement et aux niveaux national, régional, local et de la grille.

6.Lorsqu’ils appliquent la définition de la résidence habituelle, les États membres utilisent:

a)une ou plusieurs des sources de données énumérées à l’article 9, paragraphe 1;

b)des méthodes d’estimation telles que les «signes de vie» pour corriger la présence effective au lieu de résidence habituelle présumé pendant la majeure partie de la période de 12 mois se terminant à la date de référence, et le «taux de séjour» pour estimer le nombre de personnes qui ont l’intention de séjourner ou sont censées séjourner pendant la majeure partie de la période de 12 mois suivant leur arrivée.

Article 4 
Unités statistiques

Les statistiques au titre du présent règlement sont compilées pour les unités statistiques suivantes:

les personnes;

les événements relatifs à l’état civil;

les familles;

les ménages;

les bâtiments destinés à l’habitation, les locaux d’habitation et les logements classiques.

Article 5 
Exigences statistiques

1.Les statistiques européennes sur la population et le logement couvrent les domaines suivants:

a)la démographie;

b)le logement;

c)les familles et les ménages.

2.Les statistiques dans les domaines énumérés au paragraphe 1 sont organisées en ensembles de données suivant les thèmes et les thèmes détaillés figurant dans l’annexe.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier la liste des thèmes détaillés figurant dans l’annexe. Les actes délégués sont adoptés au moins 12 mois avant le moment de référence pertinent.

4.Lorsqu’elle exerce le pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 3 du présent article, la Commission veille à ce que ces actes n’imposent pas une charge importante et disproportionnée aux États membres et aux personnes répondant aux enquêtes. Tout nouveau thème détaillé est évalué au regard de sa faisabilité au moyen d’études pilotes réalisées par la Commission (Eurostat) et les États membres conformément à l’article 14.

5.La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les propriétés techniques des ensembles de données et des métadonnées à fournir à la Commission (Eurostat). Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants:

a)les intitulés des variables, leurs spécifications techniques et leurs ventilations;

b)les spécifications détaillées des unités statistiques et des métadonnées;

c)les nomenclatures statistiques à utiliser;

d)les délais de fourniture;

e)les formats techniques de la fourniture d’ensembles de données et de métadonnées;

f)le contenu, la structure, la périodicité, les modalités et les délais de fourniture des rapports sur la qualité ainsi que des spécifications supplémentaires lorsque cela est nécessaire et justifié.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2, au moins 12 mois avant le moment de référence pertinent, sauf pour le recensement de la population et du logement pour lequel les actes d’exécution sont adoptés au moins 24 mois avant le début de l’année dans laquelle tombe la date de référence.

Article 6 
Périodicité et moments de référence

1.Les États membres produisent des statistiques européennes sur la population et le logement sur une base trimestrielle, semestrielle, annuelle et pluriannuelle, ainsi que dans le cadre d’un recensement décennal de la population et du logement.

2.Les années se terminant par «1» sont les années de référence pour le recensement décennal de la population et du logement.

3.Les années se terminant par «1», «5» et «8» sont les années de référence pour les statistiques pluriannuelles.

4.La périodicité et le moment de référence (période de référence ou date de référence) pour chaque thème détaillé correspondent à celles indiquées dans l’annexe.

5.La première date de référence pour laquelle des statistiques annuelles sur le thème «Stocks de population» doivent être fournies est le 31 décembre 2025. Le premier moment de référence pour lequel d’autres statistiques au titre du présent règlement doivent être fournies est en 2026.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 17 pour modifier l’annexe en mettant à jour les périodicités et les moments de référence.

Article 7 
Exigences en matière de statistiques ad hoc

1.Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données et des métadonnées ad hoc.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement conformément à l’article 17 en précisant les ensembles de données et les métadonnées que les États membres doivent fournir sur une base ad hoc, lorsque la collecte de statistiques supplémentaires est jugée nécessaire pour répondre aux besoins statistiques supplémentaires au titre du présent règlement.

3.Ces actes délégués précisent:

a)les thèmes détaillés à fournir dans les ensembles de données ad hoc et les motifs de ces besoins statistiques supplémentaires;

b)les moments de référence.

4.La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 2 à partir de l’année de référence 2027 et avec un minimum de deux ans entre chaque collecte ad hoc.

5.La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les propriétés techniques des ensembles de données et des métadonnées ad hoc visés au paragraphe 2. Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants:

a)les intitulés des variables, leurs spécifications techniques et leurs ventilations;

b)les spécifications détaillées des unités statistiques et des métadonnées;

c)les nomenclatures statistiques à utiliser;

d)les délais de fourniture.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2, au plus tard 12 mois avant le moment de référence.

Article 8 
Ensembles de données et métadonnées à fournir à la Commission

1.Les États membres fournissent des ensembles de données et des métadonnées préalablement vérifiés sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat). Les services du guichet unique sont utilisés pour communiquer les ensembles de données et les métadonnées à la Commission (Eurostat).

2.Lorsque les États membres publient les statistiques requises par le présent règlement au niveau national avant les délais de fourniture fixés conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 5, ils les communiquent à la Commission (Eurostat) comme suit:

a)au plus tard jusqu’à un jour ouvrable après la publication nationale pour les statistiques de périodicité trimestrielle et semestrielle;

b)au plus tard jusqu’à trois jours ouvrables après la publication nationale pour les statistiques de périodicité annuelle;

c)au plus tard jusqu’à sept jours ouvrables après la publication nationale pour les statistiques de périodicité pluriannuelle et décennale.

3.Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat):

a)des ensembles de données et des métadonnées révisés si une révision est effectuée après que les ensembles de données requis au titre du présent règlement ont été initialement fournis;

b)des ensembles de données et des métadonnées révisés pour les séries chronologiques pertinentes si une révision est effectuée sur des ensembles de données qui avaient été fournis à la Commission (Eurostat) avant l’application du présent règlement.

Les ensembles de données et les métadonnées révisés sont fournis dans les délais précisés au paragraphe 2 du présent article et sont complétés par des rapports sur la qualité conformément à l’article 12.

Article 9 
Sources des données et méthodes

1.Les États membres et la Commission (Eurostat) utilisent une ou plusieurs des sources de données suivantes, pour autant qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 12:

a)des sources de données administratives;

b)des enquêtes statistiques ou d’autres collectes de données statistiques;

c)d’autres sources, y compris des données détenues par le secteur privé;

d)la réutilisation des données résultant du partage de données entre les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) au sein du système statistique européen.

2.Les États membres évaluent et contrôlent la qualité de leurs sources de données, y compris des fichiers administratifs et d’autres sources appropriées utilisées.

3.Les États membres développent en permanence des sources et des méthodes innovantes et les utilisent pour améliorer les statistiques établies en vertu du présent règlement, pour autant qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 12.

4.Les statistiques établies en vertu du présent règlement sont fondées sur des méthodes statistiquement solides et bien documentées, tenant compte des recommandations internationales et des meilleures pratiques telles que les «signes de vie», le «taux de séjour», et d’autres méthodes d’estimation statistique reposant sur des bases scientifiques utilisées pour établir la population habituellement résidente dans les États membres.

5.Lorsque cela est demandé pour des raisons d’évaluation de la qualité statistique, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les résultats de l’évaluation des sources de données, les documents relatifs aux méthodes et les clarifications nécessaires.

Article 10 
Accès aux données administratives et réutilisation en temps utile

1.Les autorités nationales chargées des sources de données administratives pertinentes aux fins du présent règlement autorisent la réutilisation de ces données en temps utile et à une fréquence suffisante pour produire et soumettre des statistiques dans les délais et dans le respect des exigences de qualité spécifiques prévues par le présent règlement. L’accès en temps utile aux fichiers administratifs, ainsi que ses modalités opérationnelles, est inclus dans les accords de coopération à établir entre ces autorités nationales et les autorités statistiques nationales.

2.Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union et à les réutiliser en temps utile, y compris en vertu des règlements (UE) nº 910/2014 et (UE) 2018/1724. Il en va de même pour les données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. À cette fin, la Commission (Eurostat) poursuit sa coopération avec les organes et agences compétents de l’Union en vue de préciser les données et métadonnées statistiques personnalisées requises, dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union, pour les statistiques européennes sur la population et le logement, les modalités opérationnelles de leur fourniture et les garanties physiques et logiques nécessaires les accompagnant.

Article 11 
Listes de pays et territoires

1.Lorsque les ensembles de données comprennent des informations par pays ou territoire, les États membres utilisent des classifications spécifiques aux fins du présent règlement et du règlement (CE) nº 862/2007.

2.La Commission adopte des actes d’exécution précisant ou actualisant les listes de pays et d’unités territoriales qui s’appliquent aux classifications des statistiques établies en vertu du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement. Ces listes sont établies conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) nº 1059/2003.

3.Les actes d’exécution modifiant plus d’un tiers des catégories de subdivision de pays ou territoires s’appliquent au plus tôt 12 mois après leur entrée en vigueur.

Article 12 
Exigences de qualité et établissement de rapports sur la qualité

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des ensembles de données et des métadonnées fournis.

2.Les États membres prennent des mesures appropriées et efficaces pour:

a)mettre en œuvre les règles relatives à la base de population énoncées à l’article 3 du présent règlement, de manière uniforme et indépendamment des sources de données utilisées;

b)refléter ou estimer les groupes de population difficiles à atteindre;

c)contrôler l’exhaustivité et l’exactitude de la couverture de la population conformément à l’article 3 du présent règlement;

d)établir des bases adaptées aux fins du présent règlement et de l’article 12 du règlement (UE) 2019/1700;

e)éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation liés à la libre circulation des personnes dans l’Union, à l’accès des personnes aux services transfrontières concernant des événements relatifs à l’état civil et au droit des personnes d’acheter dans d’autres pays que le leur, de posséder et d’utiliser des biens immobiliers dans l’ensemble de l’Union;

f)réduire les asymétries des flux migratoires;

g)fournir à la Commission (Eurostat) toutes les données nécessaires pour garantir l’exhaustivité des statistiques européennes publiées.

3.Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), pour la première fois au plus tard le 31 mars 2027 puis chaque année se terminant par «0», «3» ou «7», un rapport sur la qualité décrivant la qualité des statistiques fournies et les processus statistiques relatifs aux ensembles de données fournis au cours de la période, y compris en particulier sur les sources de données et les méthodes utilisées, l’application des concepts et des définitions et les effets possibles connexes sur la qualité des sources de données sélectionnées, les révisions des données, leurs raisons et incidences, les méthodes de contrôle de la divulgation statistique, et précisant comment les critères de qualité visés au paragraphe 2 sont remplis et si les mesures visées au paragraphe 3 étaient efficaces.

4.La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités pratiques relatives aux rapports sur la qualité et à leur contenu. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

5.Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification relative à la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des statistiques communiquées.

6.Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les clarifications complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des statistiques.

Article 13 
Partage de données

1.Les données sont partagées entre les autorités nationales compétentes de différents États membres, ainsi qu’entre ces autorités nationales compétentes et la Commission (Eurostat), exclusivement aux fins du développement et de la production de statistiques européennes régies par le présent règlement et de l’amélioration de leur qualité.

2.Dans l’intérêt d’un partage sécurisé des données au sein du SSE, toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir la protection physique et logique des données. La Commission (Eurostat) met en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage des données visé au paragraphe 1. Les autorités nationales compétentes en matière de statistiques au titre du présent règlement peuvent utiliser cette infrastructure sécurisée de partage des données aux fins précisées au paragraphe 1.

3.Lorsque les données concernées sont des données confidentielles au sens de l’article 3, point 7), du règlement (CE) nº 223/2009 ou des données à caractère personnel au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, le partage de ces données est autorisé et peut avoir lieu sur une base volontaire, à condition qu’il soit:

a)fondé sur une demande justifiant la nécessité de partager les données dans chaque cas d’espèce, notamment en ce qui concerne les problèmes de qualité devant être abordés de manière spécifique;

b)fondé de préférence sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour mettre en œuvre les principes des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, en accordant une attention particulière à la limitation de la finalité, à la minimisation des données, à la limitation de la conservation, à l’intégrité et à la confidentialité;

c)sans préjudice du chapitre V du règlement (CE) nº 223/2009.

4.La Commission (Eurostat) et les États membres testent et évaluent, au moyen d’études pilotes, l’adéquation des technologies de protection de la vie privée pertinentes pour le partage de données.

5.Si les études pilotes visées au paragraphe 4 du présent article mettent en évidence des solutions sûres et efficaces de partage de données aux fins visées au paragraphe 1, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques pour le partage de données et des mesures pour la confidentialité et la sécurité des informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

Article 14 
Études pilotes et de faisabilité

1.La Commission (Eurostat) lance, lorsque cela est nécessaire et approprié aux fins du présent règlement, des études pilotes et de faisabilité visant à:

a)évaluer la disponibilité des sources de données et leur qualité, y compris les données détenues par le secteur public et le secteur privé dans les États membres et au niveau de l’Union;

b)élaborer de nouveaux thèmes, thèmes détaillés, unités statistiques, variables et leurs classifications et évaluer la faisabilité de leur mise en œuvre;

c)mettre au point de nouvelles méthodes et techniques statistiques pour renforcer la qualité;

d)réduire les asymétries des flux migratoires;

e)tester et évaluer l’adéquation des technologies de protection de la vie privée pertinentes pour le partage sécurisé de données au sein du SSE, conformément à l’article 13, paragraphe 4.

2.Les États membres peuvent participer à ces études mais veillent, conjointement avec la Commission (Eurostat), à la représentativité de celles-ci au niveau de l’Union.

3.Les résultats de ces études sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres. La Commission (Eurostat) élabore, en coopération avec les États membres, des rapports sur les résultats de ces études.

Article 15
Financement

1.La contribution financière du budget général de l’Union peut être fournie aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009, pour:

a)le développement et la mise en œuvre des éléments suivants, nouveaux ou améliorés: les sources de données, les méthodologies, le partage de données, les unités statistiques, les thèmes, les thèmes détaillés, les variables et leurs ventilations;

b)la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité représentatives visées à l’article 14 du présent règlement.

2.La contribution financière de l’Union ne peut excéder 90 % des coûts éligibles.

Article 16
Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe aux actions financées au titre du présent règlement ou par la voie d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF, à la Cour des comptes et au Parquet européen d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013.

Article 17
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 6 et à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [Office des publications: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur exacte du règlement].

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 6 et à l’article 7, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 6 et de l’article 7, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) nº 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 19
Dérogations

1.Lorsque l’application du présent règlement, ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, au moyen d’actes d’exécution, des dérogations à l’État membre, pour une durée maximale de deux ans.

2.Lorsqu’elle accorde les dérogations, la Commission tient compte de la comparabilité des statistiques des États membres et du calcul en temps utile des agrégats européens représentatifs et fiables requis. Lorsqu’elle accorde les dérogations, la Commission veille également à ce que les exigences relatives aux statistiques, aux métadonnées et à la qualité couvertes par le présent règlement et précédemment couvertes par le règlement (UE) nº 1260/2013 ou par l’article 3 du règlement (CE) nº 862/2007 soient maintenues sans interruption.

3.L’État membre présente à la Commission une demande de dérogation dûment motivée dans les deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné.

4.La Commission adopte les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

Article 20
Modification du règlement (CE) nº 
862/2007

Le règlement (CE) nº 862/2007 est modifié comme suit:

1)Le titre est remplacé par le titre suivant: «Règlement (CE) nº 862/2007 du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques européennes sur l’asile et les procédures administratives et judiciaires relatives à la législation sur l’immigration, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers»;

2)À l’article 1er, les points a) et b) sont supprimés;

3)À l’article 2, paragraphe 1, les points a), b), c), f) et g) sont supprimés;

4)L’article 3 est supprimé;

5)L’article 9 quater suivant est inséré:

«Article 9 quater
Accès aux données administratives et réutilisation en temps utile

1.Les autorités nationales chargées des sources de données administratives pertinentes aux fins du présent règlement autorisent la réutilisation de ces données en temps utile et à une fréquence suffisante pour produire et soumettre des statistiques dans les délais et dans le respect des exigences de qualité spécifiques prévues par le présent règlement. L’accès en temps utile aux fichiers administratifs, ainsi que ses modalités opérationnelles, est inclus dans les accords de coopération à établir entre ces autorités nationales et les autorités statistiques nationales.

2.Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union et à les réutiliser en temps utile, y compris en vertu des règlements (UE) nº 910/2014 et (UE) 2018/1724. Il en va de même pour les données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. À cette fin, la Commission (Eurostat) poursuit sa coopération avec les organes et agences compétents de l’Union en vue de préciser les données et métadonnées statistiques personnalisées requises, dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union, pour les statistiques européennes sur la population et le logement, les modalités opérationnelles de leur fourniture et les garanties physiques et logiques nécessaires les accompagnant.»

6)L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis 
Listes de pays et territoires

Les listes de pays et territoires visées à l’article 11 du [Office des publications: veuillez insérer la référence correcte au présent règlement] s’appliquent à l’établissement de statistiques au titre du présent règlement afin de garantir la comparabilité des informations spécifiques par pays et territoires dans l’ensemble des statistiques européennes. Les États membres appliquent ces listes pour la première fois pour établir les statistiques prévues au titre du présent règlement, en commençant par les transmissions de données pour l’année de référence 2026.»

Article 21
Abrogation

Les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2026, sans préjudice des obligations énoncées dans ces actes juridiques en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en totalité ou en partie, cette date.

Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 22
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres. La proposition est cohérente avec la proposition initiale relative à InvestEU.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

3403 — Production d’informations statistiques

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 46  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

L’objectif général de la présente proposition est de mieux répondre aux besoins des utilisateurs et de moderniser et de renforcer la pertinence, l’harmonisation et la cohérence des statistiques européennes sur la population.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

L’objectif général est divisé en quatre objectifs spécifiques:

1) garantir des statistiques européennes sur la population et le logement complètes, cohérentes et comparables;

2) veiller à ce que des statistiques soient fournies en temps utile et de manière fréquente pour répondre aux besoins des utilisateurs;

3) fournir des statistiques suffisamment complètes en ce qui concerne les thèmes pertinents et suffisamment détaillées en ce qui concerne les caractéristiques et les classifications;

4) promouvoir des cadres juridiques et de collecte de données suffisamment souples pour adapter les ensembles de données à l’évolution des besoins stratégiques et aux possibilités découlant des nouvelles sources de données.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les résultats attendus sont les suivants:

- amélioration de l’harmonisation et de la comparabilité des statistiques européennes sur la population et le logement grâce à l’utilisation d’une base de population unique et à l’évolution des infrastructures statistiques;

- intégration des processus statistiques et prévention des doubles emplois et des doublons;

- amélioration des résultats statistiques en ce qui concerne les variables statistiques, la classification et le détail territorial conformément aux besoins stratégiques et sociétaux actuels et émergents;

- statistiques plus opportunes et plus fréquentes;

-souplesse du cadre juridique pour répondre aux nouveaux besoins de données.

La proposition est conforme aux objectifs de simplification du programme REFIT, en particulier parce qu’elle regroupe et rationalise trois règlements en un seul cadre réglementaire. La possibilité de partager des données entre entreprises et administrations publiques aux fins des statistiques démographiques européennes ne génère pas d’«entrées nettes» pour les entreprises qui seraient pertinentes en vertu du principe «un ajout, un retrait».

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Les performances du nouveau cadre juridique pour les statistiques européennes sur la population et le logement feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation au regard des objectifs spécifiques.

Au cours de la phase de mise en œuvre du nouveau cadre juridique, la Commission (Eurostat) continuera d’organiser régulièrement des réunions de groupes d’experts avec les INS partenaires du SSE afin d’aborder et de clarifier tout problème susceptible de se poser, en poursuivant la coopération étroite, de qualité et de longue date entre Eurostat et ses partenaires du SSE concernant les questions techniques et statistiques. Il s’agit notamment de préparer conjointement et avec diligence les principaux actes d’exécution régissant les nouvelles exigences détaillées en matière de données et de métadonnées statistiques, qui présenteront un intérêt majeur tant pour les utilisateurs que pour les producteurs de statistiques. La phase de mise en œuvre devrait s’achever par une première évaluation axée sur la mise en œuvre, le fonctionnement et les premiers effets du nouveau cadre juridique. Afin d’obtenir des informations suffisantes sur les performances, cette évaluation est prévue dans un délai de trois à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du nouveau cadre juridique.

Après le passage à la phase d’application, la Commission (Eurostat) prévoit d’évaluer le fonctionnement et l’incidence de la législation tous les cinq à sept ans.

La liste des indicateurs de performance clés éventuels figure dans le tableau 11 du rapport d’analyse d’impact [SWD(2023)11].

La Commission (Eurostat) produit des lignes directrices statistiques européennes communes et définit les exigences en matière de rapports sur la qualité concernant le développement, la production et la diffusion des statistiques. Les rapports sur la qualité que les États membres sont tenus de produire doivent inclure des contrôles spécifiques, pertinents pour cette collecte de données. Cela permettra de garantir la qualité des données et métadonnées statistiques.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le règlement proposé vise à créer un nouveau cadre pour la production de statistiques sur la population, la démographie, y compris la migration, les familles, les ménages et le logement de manière intégrée. Les collectes de données actuelles correspondantes auprès des États membres seront harmonisées, rationalisées, accélérées et étendues afin de mieux répondre aux besoins stratégiques. Les premiers moments de référence pour les collectes de données au titre du nouveau cadre sont prévus pour 2026.

Afin d’établir et de mettre en œuvre ce nouveau cadre comme prévu, le nouveau règlement devrait être adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2023, ce qui permettrait également l’adoption des actes d’exécution relatifs aux premières collectes de données d’ici la fin de 2023, c’est-à-dire au moins 12 mois avant le début des premiers moments de référence.

Les collectes de données et de métadonnées des statistiques annuelles et infra-annuelles débuteront en 2026, tandis que le premier moment de référence pour une collecte de données décennale de type recensement au titre du nouveau cadre sera prévu pour 2031.

Enfin, la proposition obligera la Commission (Eurostat) et les États membres à réaliser des études pilotes dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné pour poursuivre la modernisation des statistiques au titre du règlement (évaluation de nouvelles sources de données et de thèmes statistiques, y compris celles détenues par le secteur privé, mise au point de nouvelles méthodologies et techniques, y compris des technologies de protection de la vie privée pour le partage sécurisé de données).

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres. La proposition est cohérente avec la proposition initiale relative à InvestEU.

Les problèmes recensés dans l’évaluation ont une véritable dimension européenne et sont clairement liés aux lacunes de la législation actuelle de l’Union. En l’absence de nouvelles mesures législatives de l’Union, ces problèmes persisteront ou s’aggraveront. La législation actuelle de l’Union continuera probablement à perdre en efficacité et efficience quant à la réalisation de ses objectifs, étant donné que de nombreux États membres continuent de se moderniser au niveau national en mettant en place des registres statistiques de la population et en exploitant de nouvelles sources de données. La pertinence devrait encore diminuer, étant donné que les statistiques au niveau de l’Union devraient s’écarter davantage des besoins des utilisateurs du point de vue du contenu, de la fréquence souhaitée ou de l’actualité. En l’absence de mesures législatives de l’Union, les approches nationales seront davantage divergentes, donnant lieu à des statistiques moins comparables, ce qui risque de compromettre l’élaboration des politiques au niveau de l’Union.

La valeur ajoutée de statistiques démographiques et sur la population complètes et comparables au niveau de l’Union réside principalement dans leur contribution significative à divers besoins institutionnels et domaines d’action de l’Union qui revêtent une grande importance pour de nombreuses priorités politiques de la Commission (à savoir Une économie au service des personnes, Promotion de notre mode de vie européen, Un nouvel élan pour la démocratie européenne). Les statistiques démographiques et de la population sont également nécessaires pour étayer les diverses tâches et procédures institutionnelles de l’Union prévues par les traités, telles que les pondérations nationales de population pour déterminer le quota de 65 % de la population de l’Union pour le vote à la majorité qualifiée au Conseil (article 16 du traité sur l’Union européenne), les projections économiques et budgétaires à long terme de l’Union dans le cadre du semestre européen [article 121, paragraphe 6, du TFUE, détaillées dans le règlement (UE) nº 1175/2011 47 ] et le suivi de la situation démographique annuelle de l’Union (article 159 du TFUE).

Ces données étayent les politiques de l’Union qui relèvent de compétences partagées (par exemple, la politique sociale; et l’espace de liberté, de sécurité et de justice) et de compétences d’appui (par exemple dans les domaines de la santé, de la jeunesse, de la protection civile et de la coopération administrative). Les statistiques démographiques constituent l’épine dorsale d’autres statistiques européennes (enquêtes par sondage, comptes nationaux) et sont utilisées pour calculer les indicateurs par habitant. Enfin, les statistiques démographiques sont également conçues de manière à répondre aux besoins d’utilisateurs multiples, à des fins de prise de décision à tous les niveaux de l’Union, ainsi que pour la recherche et l’information du grand public.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Des collectes obligatoires de données assorties de règles communes définies sont essentielles pour garantir l’exhaustivité et l’actualité des statistiques démographiques au niveau de l’Union; une réglementation des collectes de données volontaires déjà très complètes peut entraîner des gains d’efficacité et d’efficience considérables, car une valeur ajoutée européenne considérable peut être générée à des coûts marginaux limités.

Les collectes volontaires de données sont des instruments appropriés pour gérer la production de nouveaux thèmes ou caractéristiques et pour favoriser la capacité progressive des systèmes statistiques nationaux à fournir ces nouvelles données. Toutefois, elles ont tendance à devenir inefficaces au fil du temps, étant donné que les coûts de production récurrents ne génèrent finalement pas une valeur ajoutée de l’UE considérable du point de vue de l’exhaustivité dans l’ensemble des États membres.

Les définitions juridiques trop imprécises des thèmes statistiques se traduisent par une perte de contrôle sur l’harmonisation conceptuelle, et donc, en fin de compte, sur la cohérence et la comparabilité, au fil du temps. L’exemple de la base de population a montré comment une clause défaillante initialement introduite en tant qu’exception de portée restreinte s’est transformée en une nouvelle norme factuelle.

Un cadre juridique trop rigide nuit à sa pertinence au fil du temps. Cette intervention a perdu assez rapidement de sa pertinence jusqu’à aujourd’hui, et ce dès sa période de mise en œuvre, en raison de l’absence de mécanismes de flexibilité permettant d’adapter les collectes de données à l’évolution des besoins ou de tirer parti des possibilités offertes par la mise à disposition de nouvelles sources de données.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

En ce qui concerne le cadre financier pluriannuel actuel, la proposition est compatible avec le programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 48 .

En ce qui concerne la législation statistique de l’Union, la proposition est compatible avec le règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européennes. En outre, la proposition vise à faire corps avec le règlement (UE) 2019/1700 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, complétant ainsi la modernisation des statistiques sociales européennes.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Les besoins de financement de la proposition seront couverts par les décisions de financement/programmes de travail annuels respectifs du programme pour le marché unique et du programme qui lui succédera, intégrant des statistiques européennes.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   en vigueur à partir du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2022 jusqu’en 2024,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 49  

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives.

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et sont dotés de garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La proposition obligerait les États membres à fournir des rapports sur la qualité sur toutes les données et métadonnées collectées au titre du règlement tous les trois ans à compter de mars 2027.

En outre, la Commission (Eurostat), en coopération avec les États membres, doit établir des rapports sur les résultats de toute étude pilote menée au titre du règlement.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Comme le mode de gestion choisi pour la proposition est la gestion directe par la Commission, les principaux risques inhérents sont liés à la gestion des passations de marché et des subventions.

La stratégie de contrôle d’Eurostat est axée sur les conventions de subvention et les opérations de passation de marchés. Elle repose sur une évaluation des risques et suit les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. Elle: i) contribue au recensement et à la gestion des risques; ii) définit le cadre pour tous les types d’activités de contrôle des opérations financières au sein d’Eurostat; iii) contribue à porter et à maintenir à un niveau acceptable le taux d’erreur détecté lors des contrôles ex post des conventions de subvention; iv) accroît l’efficience et l’efficacité des contrôles; et v) réduit la charge administrative pour les bénéficiaires et Eurostat.

En ce qui concerne les marchés publics, les contrôles préventifs (contrôles ex ante) comprennent une évaluation du risque de concentration pour les opérations de passation de marchés et des examens ex post de la qualité.

En ce qui concerne les subventions, les contrôles préventifs (contrôles ex ante) couvrent les contrôles de détection (contrôles ex post), les évaluations périodiques des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires et les contrôles ad hoc.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

La Commission (Eurostat) a élaboré une stratégie de contrôle. Les mesures et outils contenus dans cette stratégie sont pleinement applicables à la fourniture de statistiques dans le cadre du règlement proposé. Les types de modifications introduites par la stratégie peuvent réduire le risque de fraudes et contribuer à les éviter. Ces modifications incluent la réduction de la complexité, l’application de procédures de contrôle présentant un bon rapport coûts-efficacité ainsi que la réalisation de contrôles ex ante et ex post fondés sur une analyse des risques. La stratégie comprend aussi des mesures de sensibilisation et de formation sur la prévention des fraudes.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

La Commission (Eurostat) a mis en place une stratégie de contrôle qui vise, de manière générale, à maintenir le risque de non-respect en dessous du critère de matérialité de 2 %, conformément aux objectifs sur le contrôle interne et la gestion des risques fixés dans son programme statistique (programme pour le marché unique dans le CFP actuel). 100 % des transactions financières (et donc 100 % du budget) feront l’objet des contrôles ex ante obligatoires conformément au règlement financier.

Par ailleurs, les contrôles reposant sur une analyse approfondie de la documentation sous-jacente seront réalisés sur la base d’une analyse des risques annuelle. Ils peuvent couvrir 4 à 6 % du budget total géré par Eurostat.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Le 30 octobre 2013, Eurostat a adopté sa première stratégie antifraude pour 2014-2017 conformément à la stratégie de lutte antifraude de la Commission du 24 juin 2011 (CAFS). La stratégie antifraude actuelle couvre la période 2021-2024.

Cette stratégie définit trois objectifs opérationnels: i) renforcer les mesures de lutte antifraude existantes; ii) mieux intégrer les procédures de lutte antifraude à l’évaluation et à la gestion des risques d’Eurostat et aux audits, à la planification, à l’établissement des rapports et au suivi et iii) renforcer à Eurostat les capacités de lutte antifraude et la sensibilisation à ce problème dans le cadre de la culture de lutte antifraude de la Commission.

La stratégie de lutte antifraude s’accompagne d’un plan d’action antifraude. Pendant sa période d’application, la mise en œuvre de la stratégie de lutte antifraude est contrôlée deux fois par an, avec des rapports fournis à l’encadrement.

Tous les bénéficiaires potentiels de subventions sont des organismes publics [instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales définies dans le règlement (CE) nº 223/2009]. De plus, les subventions sont octroyées sans appel à propositions. Des mesures pour contrôler la gestion des subventions sont en place. Elles prennent en compte les procédures de subventions spécifiques et comportent une analyse ex ante et ex post de la gestion des subventions.

L’utilisation de coûts unitaires et de montants forfaitaires, conformément à l’article 124, paragraphe 1, du règlement financier, réduit sensiblement le risque d’erreurs liées à la gestion des subventions et simplifie ainsi leur administration.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 50 .

de pays AELE 51

de pays candidats 52

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

BGUE-BXXXX-03-020500-C1-ESTAT

CD

OUI

NON

OUI

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Numéro  

CD/CND.

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

Aucun

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

1

Marché unique, recherche et innovation

DG: ESTAT

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Années suivantes

TOTAL

• Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 53  03 02 05

Engagements

(1a)

3,889

3,191

1,183

0,000

8,263

Paiements

(2 a)

1,296

2,360

2,754

1,853

8,263

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de programmes spécifiques 54

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG ESTAT

Engagements

=1 a+1 b +3

3,889

3,191

1,183

0,000

8,263

Paiements

=2 a+2 b

+3

1,296

2,360

2,754

1,853

8,263

 



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

3,889

3,191

1,183

0,000

8,263

Paiements

(5)

1,296

2,360

2,754

1,853

8,263

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <1> 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

3,889

3,191

1,183

0,000

8,263

Paiements

=5+ 6

1,296

2,360

2,754

1,853

8,263

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 6
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

3,889

3,191

1,183

0,000

8,263

Paiements

=5+ 6

1,296

2,360

2,754

1,853

8,263





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Années suivantes

TOTAL

DG: ESTAT

• Ressources humaines

3,656

3,656

3,656

0,000

10,968

• Autres dépenses administratives

0,100

0,100

0,100

0,000

0,300

TOTAL DG ESTAT

3,756

3,756

3,756

0,000

11,268

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

3,756

3,756

3,756

0,000

11,268

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Années suivantes

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES
1 à 7 
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

7,645

6,947

4,939

0,000

19,531

Paiements

5,052

6,116

6,510

1,853

19,531

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL

RÉALISATIONS

Type 55

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 56

Garantir des statistiques européennes sur la population et le logement complètes, cohérentes et comparables

- Statistiques

0,542

 

0,713

0,713

0,201

 

1,627

- Infrastructure de partage des données

0,235

 

0,700

 

0,002

 

0,002

 

0,704

Sous-total objectif spécifique nº 1

1,413

0,715

0,203

 

2,331

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2

Veiller à ce que des statistiques soient fournies en temps utile et de manière fréquente pour répondre aux besoins des utilisateurs

- Statistiques

0,542

 

0,713

0,713

0,201

 

1,627

Sous-total objectif spécifique nº 2

0,713

0,713

0,201

 

1,627

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 3

Fournir des statistiques suffisamment complètes en ce qui concerne les thèmes pertinents et suffisamment détaillées en ce qui concerne les caractéristiques et les classifications

- Statistiques

0,638

 

0,809

0,809

0,297

 

1,915

Sous-total objectif spécifique nº 3

0,809

0,809

0,297

 

1,915

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 4

Promouvoir des cadres juridiques et de collecte de données suffisamment souples pour adapter les ensembles de données à l’évolution des besoins stratégiques et aux possibilités découlant des nouvelles sources de données

- Études pilotes

0,288

 

0,288

 

0,288

 

0,288

 

0,864

- Nouvelles sources de données, méthodologie

0,509

 

0,665

0,665

0,196

 

1,526

Sous-total objectif spécifique nº 4

0,953

0,953

0,483

 

2,389

TOTAUX

3,889

3,191

1,183

 

8,263

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

3,656

3,656

3,656

10,968

Autres dépenses administratives

0,100

0,100

0,100

0,300

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel
 

3,756

3,756

3,756

11,268

Hors RUBRIQUE 7 57  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses 
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE
7 
du cadre financier pluriannuel
 

TOTAL

3,756

3,756

3,756

11,268

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
2025

Année
2026

Année
2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

20

20

20

20 01 02 03 (délégations)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 58

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

6

6

6

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   59

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT — recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

26

26

26

03 est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Travail méthodologique pour la bonne mise en œuvre des concepts, des définitions et des méthodes statistiques

Travaux de production de données pour la réception, le traitement, la validation et la publication des données et métadonnées

Analyse des données, publications et assistance aux utilisateurs

Coopération statistique réglementaire

Coopération internationale en matière statistique

Personnel externe

Travaux informatiques et autres travaux techniques à l’appui de la production et de l’analyse des données

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

Les besoins financiers seront couverts par des crédits du programme pour le marché unique, comme prévu dans la programmation financière du CFP 2021-2027.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N
60

Année
N+
1

Année
N+
2

Année
N+
3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 61

Année
N

Année
N+
1

Année
N+
2

Année
N+
3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    SWD(2023) 13.
(2)    Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers ( JO L 199 du 31.7.2007, p. 23 ).
(3)    Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen en vue de la présentation d’un plan d’action pour la collecte et l’analyse des statistiques communautaires dans le domaine des migrations [ COM(2003) 179 ].
(4)    L’article 3 couvre donc les statistiques au titre du règlement (CE) nº 862/2007 qui sont liées aux concepts démographiques de la population habituellement résidente, y compris les citoyens, et à son évolution en fonction des flux migratoires. Ces statistiques constituent un élément important du bilan démographique, au même titre que les statistiques dans le cadre du règlement (UE) nº 1260/2013. En revanche, les articles 4 à 7 du règlement (CE) nº 862/2007 couvrent les statistiques sur les événements judiciaires liés à l’asile et à la migration légale et irrégulière de ressortissants de pays tiers.
(5)    Règlement (CE) nº 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement ( JO L 218 du 13.8.2008, p. 14 ).
(6)    Règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes ( JO L 330 du 10.12.2013, p. 39 ).
(7)     https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr .
(8)    Avenir de l’Europe: l’assemblée plénière de la conférence approuve les propositions finales ( communiqué de presse IP/22/2763 ); voir la proposition 15 sur la transition démographique, en particulier le point 10.
(9)    Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) nº 808/2004, (CE) nº 452/2008 et (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 577/98 du Conseil ( JO L 261I du 14.10.2019, p. 1 ).
(10)     https://ec.europa.eu/eurostat/documents/13019146/13237859/FINAL+Budapest+memorandum.pdf/96a6db89-1395-44a5-8a46-85e8c49d576c .
(11)    SWD(2023) 15; voir le rapport de synthèse factuel sur la plateforme «Donnez votre avis» .
(12)    Établi par le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.
(13)     https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/home?lang=fr
(14)    SWD(2023) 11; SWD(2023) 12.
(15)    SEC(2023) 38.
(16)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ( JO L 119 du 4.5.2016, p. 1 ).
(17)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE ( JO L 295 du 21.11.2018, p. 39 ).
(18)    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(19)    JO C , , p. .
(20)    JO C , , p. .
(21)    Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) nº 808/2004, (CE) nº 452/2008 et (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 577/98 du Conseil (JO L 261I du 14.10.2019, p. 1).
(22)    Règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39).
(23)    JO C 202 du 7.6.2016, p. 389.
(24)    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(25)    SWD(2023)13.
(26)    Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
(27)    Règlement (CE) nº 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14).
(28)    Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(29)    Règlement d’exécution (UE) 2018/1799 de la Commission du 21 novembre 2018 relatif à l’établissement d’une action statistique directe temporaire pour la diffusion de thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2 (JO L 296 du 22.11.2018, p. 19).
(30)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(31)    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(32)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(33)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(34)    Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
(35)    Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(36)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(37)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(38)    Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(39)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(40)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(41)    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(42)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(43)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(44)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(45)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(46)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(47)    Règlement (UE) nº 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 12).
(48)    Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014 et (UE) nº 652/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).
(49)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(50)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(51)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(52)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(53)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(54)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(55)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(56)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(57)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(58)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = personnel de l’agence; JPD = Jeunes professionnels au sein des délégations.
(59)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(60)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(61)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
Top

Bruxelles, le 20.1.2023

COM(2023) 31 final

ANNEXE

de la

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013

{SEC(2023) 38 final} - {SWD(2023) 11 final} - {SWD(2023) 12 final} - {SWD(2023) 13 final} - {SWD(2023) 14 final} - {SWD(2023) 15 final}


ANNEXE

Domaines, thèmes et thèmes détaillés avec périodicité et moment de référence par thème détaillé

Domaine

Thème

Thème détaillé

Périodicité

Moment de référence (date de référence ou période de référence)

Démographie

Stocks de population

Caractéristiques de base de la personne

6M

30.06.AA et 31.12.AA

A

31.12.YY

PA

31.12.YY

D

31.12.YY

Caractéristiques socioéconomiques de la personne

A

31.12.YY

PA

31.12.YY

D

31.12.YY

Fertilité

Naissances

T

Mois

A

Année

Interruptions volontaires de grossesse légales 1

A

Année

Mortalité

Décès

T

Mois, semaine

A

Année

Mortalité infantile

A

Année

Mortinaissances

A

Année

Partenariats

Mariages et partenariats enregistrés

A

Année

Caractéristiques des personnes qui concluent un mariage ou un partenariat enregistré

A

Année

Divorces et dissolutions de partenariats enregistrés

A

Année

Migration

Immigrants

T

Mois

A

Année

Émigrants

A

Année

Migration interne

A

Année

Acquisition et perte de la nationalité d’un État membre de l’UE et de la citoyenneté de l’Union

Personnes ayant acquis la nationalité

A

Année

Personnes ayant perdu la nationalité ou y ayant renoncé

A

Année

Logement

Locaux d’habitation

Caractéristiques des locaux d’habitation

D

31.12.YY

Logements classiques

Caractéristiques fondamentales du bâtiment

PA

31.12.YY

D

31.12.YY

Caractéristiques du bâtiment liées à l’énergie

PA 
(A à partir de 2031)

31.12.YY

D

31.12.YY

Logements classiques occupés

Caractéristiques des logements classiques occupés

D

31.12.YY

Utilisation des logements classiques occupés

D

31.12.YY

Familles et ménages

Familles

Caractéristiques de la famille

D

31.12.YY

Ménages

Caractéristiques du ménage

A

31.12.YY

PA

31.12.YY

Situation du ménage de la personne

A

31.12.YY

D

31.12.YY

Légende

Périodicité

Tous les trimestres

T

Tous les six mois

6M

Tous les ans

A

Pluriannuelle (les années se terminant par «1», «5», «8»)

PA

Tous les dix ans (les années se terminant par «1»)

D

(1)    À fournir sur une base volontaire.
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