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Document 52023M11151
Prior notification of a concentration (Case M.11151 – BDT / LGP / PROMACH) Candidate case for simplified procedure (Text with EEA relevance) 2023/C 224/07
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11151 — BDT / LGP / PROMACH) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2023/C 224/07
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11151 — BDT / LGP / PROMACH) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2023/C 224/07
PUB/2023/756
JO C 224 du 27.6.2023, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 224/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.11151 — BDT / LGP / PROMACH)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 224/07)
1.
Le 16 juin 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
BDT Capital Partners, LLC («BDT», États-Unis d’Amérique), contrôlée en dernier ressort par une personne physique, Byron D. Trott, |
— |
Leonard Green & Partners, L.P. («LGP», États-Unis d’Amérique), |
— |
Pro Mach, Inc. («ProMach», États-Unis d’Amérique), actuellement sous le contrôle exclusif de LGP. |
BDT et LGP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de ProMach.
La concentration est réalisée par achat de titres.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
BDT est une banque d’affaires américaine spécialisée dans les investissements dans des entreprises familiales et dirigées par leurs fondateurs, |
— |
LGP est une société de capital-investissement américaine dont l’activité principale consiste à investir dans des entreprises fournissant des services, notamment des services aux consommateurs et aux entreprises et des services de soins de santé, ainsi que dans le commerce de détail, la distribution et les valeurs industrielles, |
— |
ProMach est un fournisseur de solutions de machines d’emballage et de produits et services d’après-vente connexes (y compris des services d’ingénierie et d’intégration) destinés à des fabricants de toutes tailles et de toutes zones géographiques dans les secteurs de l’alimentation, des boissons, des produits pharmaceutiques, des soins personnels ainsi que des produits ménagers et industriels. L’activité de ProMach se concentre actuellement en grande partie sur les États-Unis et le Canada, mais la société propose également ses services dans l’EEE et ailleurs dans le monde. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
Affaire M.11151 — BDT / LGP / PROMACH
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).