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Document 52023IP0473

P9_TA(2023)0473 — Mise en œuvre du règlement de 2018 relatif au blocage géographique dans le marché unique numérique — Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2023 sur la mise en œuvre du règlement de 2018 sur le blocage géographique au sein du marché unique numérique (2023/2019(INI))

JO C, C/2024/4175, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4175/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4175/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/4175

2.8.2024

P9_TA(2023)0473

Mise en œuvre du règlement de 2018 relatif au blocage géographique dans le marché unique numérique

Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2023 sur la mise en œuvre du règlement de 2018 sur le blocage géographique au sein du marché unique numérique (2023/2019(INI))

(C/2024/4175)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu le règlement (UE) 2018/302 du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur (1) (règlement sur le blocage géographique),

vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (2) (directive sur les services),

vu la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (3),

vu la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (4) (directive «services de médias audiovisuels»),

vu la directive (UE) 2019/789 du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de télévision et de radio (5),

vu le règlement (UE) 2017/1128 du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (6) (règlement sur la portabilité),

vu le règlement (UE) 2017/2394 du 12 décembre 2017 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (7) (règlement sur la protection des consommateurs),

vu le règlement (UE) 2021/782 du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (8),

vu le rapport de la Commission du 30 novembre 2020 intitulé «Premier réexamen à court terme du règlement sur le blocage géographique» (COM(2020)0766) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0294),

vu l’étude de 2020 de la Commission intitulée «The impacts of the extension of the scope of the geo-blocking regulation to audiovisual and non-audiovisual services giving access to copyright protected content» (Conséquences de l’extension du champ d’application du règlement sur le blocage géographique aux services audiovisuels et non audiovisuels donnant accès à des contenus protégés par le droit d’auteur),

vu l’étude de mai 2016 de la Commission intitulée «Mystery shopping survey on territorial restrictions and geo-blocking in the European Digital Single Market» (Enquête par client mystère sur les restrictions territoriales et le blocage géographique sur le marché unique numérique européen),

vu l’étude de 2019 de la Commission intitulée «Flash Eurobarometer 477 on Accessing Content Online and Cross-border Portability of Online Content Services, Cross-border Access to Content Online, and Intra-EU Calls» (Eurobaromètre Flash 477 sur l’accès aux contenus en ligne et la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne, l’accès transfrontalier aux contenus en ligne et les appels intra-UE),

vu l’étude de juin 2020 de la Commission intitulée «Mystery shopping survey on territorial restrictions and geo-blocking in the European Digital Single Market» (Enquête par client mystère sur les restrictions territoriales et le blocage géographique sur le marché unique numérique européen),

vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu les avis de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des affaires juridiques,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0335/2023),

A.

considérant que le règlement sur le blocage géographique vise à améliorer l’accès des consommateurs aux biens et aux services et à prévenir les discriminations injustifiées contre des clients dans le marché unique en poursuivant quatre objectifs spécifiques, à savoir améliorer la transparence pour les clients en permettant l’accès à des sites internet ou à des applications dans l’ensemble du marché unique, prévenir les différences de traitement injustifiées dans l’accès des clients aux biens et aux services dans l’ensemble du marché unique, améliorer la mise en œuvre effective par la sphère publique des dispositions qui concernent le blocage géographique injustifié et toute autre discrimination fondée sur le lieu de résidence, le lieu d’établissement ou la nationalité du client, tout en accroissant également la sécurité juridique pour entreprises qui se livrent à des transactions transfrontières;

B.

considérant que l’objectif global du règlement sur le blocage géographique est de garantir que les acteurs économiques traitent les clients européens (y compris les consommateurs et les autres utilisateurs finaux) de la même manière, indépendamment de leur situation géographique, de leur nationalité ou de leur lieu de résidence;

C.

considérant que le Parlement a demandé à la Commission d’évaluer attentivement la possibilité d’inclure dans le champ d’application du règlement sur le blocage géographique les services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de donner accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation; qu’en vertu de l’article 9 du règlement sur le blocage géographique, la Commission était tenue de procéder à cette évaluation au plus tard le 23 mars 2020; que le rapport de la Commission sur le premier réexamen à court terme du règlement sur le blocage géographique indique qu’en ce qui concerne le contenu audiovisuel, un consommateur européen n’a accès en moyenne qu’à 14 % des films disponibles en ligne dans l’UE-27 (9) et rappelle que l’accès varie considérablement d’un État membre à l’autre, étant donné que les consommateurs n’ont accès en Grèce qu’à 1,3 % de l’ensemble des titres disponibles dans tous les États membres de l’Union, tandis qu’en Allemagne, ils ont accès à 43,1 % de l’ensemble des titres de films disponibles dans tous les États membres;

D.

considérant que le Parlement a tenu un débat en plénière sur l’évaluation du règlement sur le blocage géographique en mars 2021, au cours duquel la Commission a été invitée à adopter une proposition législative pour inclure les services audiovisuels dans le champ d’application du règlement sur le blocage géographique; qu’au cours de ce débat, la Commission a annoncé qu’elle envisageait d’engager un dialogue avec les parties prenantes afin de déterminer comment favoriser une meilleure circulation des contenus audiovisuels dans l’ensemble de l’Union et qu’elle s’est engagée à faire le point sur les progrès accomplis avant la fin de 2022, puis de décider des prochaines étapes et d’envisager différentes options, y compris des interventions législatives;

E.

considérant que le nombre de consommateurs qui tentent d’accéder aux contenus audiovisuels offerts dans d’autres États membres ne cesse d’augmenter; que, dès lors, la Commission entend engager un dialogue avec les parties prenantes en vue de favoriser la diffusion de contenus de qualité dans l’ensemble de l’Union; que ce dialogue figure en tant qu’action 7 dans le plan d’action pour les médias et l’audiovisuel (10); que le dialogue avec les parties prenantes a souligné le rôle central du fonctionnement territorial du secteur audiovisuel, ce dernier étant crucial pour l’Union, tant sur le plan économique que culturel, et essentiel pour préserver la diversité culturelle et linguistique de l’Union ainsi que le pluralisme des médias;

F.

considérant que les citoyens vivant dans des régions frontalières ou appartenant à des minorités linguistiques sont parfois empêchés d’accéder aux contenus dans leur langue maternelle en raison du blocage géographique, ce qui peut entraver leur accès à des contenus culturels; que l’essor des contenus à la demande et l’évolution des modes de consommation des contenus audiovisuels peuvent amener à repenser la stratégie de l’Union en matière d’octroi de licences de contenus;

G.

considérant que les États membres ont été confrontés à des difficultés et à des retards dans la transposition du règlement sur le blocage géographique;

H.

considérant que le règlement sur le blocage géographique doit être considéré dans le contexte du train de mesures global sur le commerce électronique et à la lumière des autres actes législatifs connexes, en particulier en ce qui concerne les services de livraison transfrontière de colis, le règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs et la directive sur les services de médias audiovisuels, compte tenu de son potentiel de stimulation du commerce électronique transfrontière en Europe, qui constitue une condition préalable au bon fonctionnement du marché unique numérique;

I.

considérant que le maintien du blocage géographique pour les œuvres protégées par le droit d’auteur et les objets protégés est l’un des principaux outils permettant de garantir la diversité culturelle;

1.

prend acte du potentiel inexploité des activités économiques transfrontières et souligne que l’on pourrait encourager ces activités en supprimant les derniers obstacles liés au blocage géographique, ce qui assurerait le bon fonctionnement du marché intérieur et garantirait à tous les citoyens européens l’égalité d’accès aux biens et aux services, où qu’ils se trouvent, tout en promouvant davantage la libre circulation des produits et des services conformément aux principes du règlement sur le blocage géographique; souligne la nécessité de mieux sensibiliser les consommateurs, étant donné que de nombreux citoyens ne sont toujours pas au courant des règles en vigueur, ce qui réduit la confiance dans les achats en ligne transfrontières; demande que de nouvelles mesures soient prises pour supprimer les obstacles injustifiés et alléger les charges liées à la prestation de services transfrontières, de manière à exploiter pleinement le potentiel du marché unique pour les consommateurs et les entreprises, et demande une meilleure application des mesures au niveau national afin de garantir l’efficacité du règlement sur le blocage géographique;

2.

souligne l’importance du règlement sur le blocage géographique pour la mise en place d’un marché intérieur plus solide, cohérent, accessible et juste pour tous les citoyens et entreprises de l’Union, sans discrimination ou obstacles injustifiés, et quels que soient leur nationalité ou leur lieu de résidence ou d’établissement; souligne qu’il convient de prendre des mesures supplémentaires pour exploiter pleinement le potentiel du règlement, notamment en renforçant le cadre juridique afin d’encourager les échanges transfrontières de biens et de services;

3.

note que la Commission a publié le premier réexamen à court terme du règlement sur le blocage géographique (COM(2020)0766) sept mois après le délai fixé dans le règlement; prend acte du fait que ce premier réexamen a été effectué avant la pandémie de COVID-19 et que les changements de comportement des consommateurs et des commerçants causés par la pandémie n’ont dès lors pas été pris en compte dans le rapport de la Commission de 2020; rappelle que les habitudes des consommateurs ont évolué et que ceux-ci affichent une préférence croissante pour l’achat de biens et de services en ligne, et que ces tendances ont encore été renforcées par la pandémie de COVID-19; reconnaît la montée en puissance des activités en ligne, y compris le commerce électronique, les services numériques et le travail à distance, soulignant la nécessité d’un marché unique numérique robuste et inclusif qui réponde à l’évolution des habitudes des consommateurs; souligne qu’il est par conséquent nécessaire de tirer des conclusions supplémentaires sur la base des nouvelles données dans ce domaine et d’envisager d’introduire des mesures complémentaires pour réduire la fragmentation du marché et éliminer les obstacles superflus (sachant qu’en raison de la pandémie, 12 % des entreprises de l’Union (11) se sont lancés dans la vente de biens ou de services en ligne ou ont intensifié leurs efforts en ce sens) et pour renforcer les droits des consommateurs et améliorer leur expérience; souligne la nécessité, au regard de la transition numérique accélérée, de réévaluer de manière exhaustive l’efficacité du règlement sur le blocage géographique, y compris son efficacité, en tenant compte des changements de comportement des consommateurs et des professionnels induits par la pandémie de COVID-19;

4.

invite les États membres à appliquer et à faire respecter pleinement le règlement sur le blocage géographique et à agir avec détermination contre les entités qui privent les consommateurs de tous les avantages offerts par le marché unique, y compris en mettant à disposition des outils de répression adaptés et en intensifiant la coopération transfrontière, et notamment en renforçant le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs CPC); invite instamment la Commission à garantir une application renforcée afin d’éviter la fragmentation de la réglementation; invite la Commission à faciliter cette démarche en évaluant les différentes mesures d’exécution adoptées à ce jour par les États membres afin de déterminer celles qui sont les plus proportionnées et les plus efficaces, et de les partager sous la forme de bonnes pratiques, afin de favoriser une approche uniforme au sein des États membres;

5.

prend acte du large éventail d’amendes minimales et maximales applicables, tant entre les États membres qu’au sein de ceux-ci; invite la Commission à surveiller de plus près si de telles divergences pourraient nuire à l’efficacité et à l’application harmonisée du règlement;

6.

souligne la nécessité d’établir un cadre plus solide de collecte et d’analyse des données afin de mieux comprendre l’incidence et l’efficacité du règlement sur le blocage géographique, y compris ses effets sur le comportement des consommateurs et la dynamique du marché; relève que le rythme rapide de la numérisation du commerce des biens et des services offre d’excellentes possibilités de faciliter l’accès transfrontalière et d’encourager la concurrence entre les différentes entreprises de l’Union au profit des consommateurs;

7.

reconnaît que des données supplémentaires sont nécessaires sur l’efficacité, la proportionnalité et le caractère dissuasif des différentes mesures d’exécution dans les États membres dans le cadre des transactions entre entreprises; prie instamment la Commission de mener une étude approfondie sur l’incidence du règlement sur le blocage géographique sur les transactions interentreprises, en mettant particulièrement l’accent sur les petites et moyennes entreprises (PME);

8.

relève qu’un tiers de toutes les plaintes reçues par les autorités destinataires compétentes ne relevaient en réalité pas du champ d’application du règlement, entre autres celles portant sur les contenus protégés par le droit d’auteur et les services d’assurance, ce qui montre que les consommateurs perçoivent le blocage géographique comme particulièrement problématique dans ces domaines; souligne qu’il importe d’examiner les avantages potentiels de l’extension du champ d’application du règlement à de nouveaux domaines et de l’introduction de mesures de sensibilisation à l’égard de ce règlement et de toute autre législation applicable; invite la Commission à évaluer si les manquements connexes dans l’application d’autres dispositions législatives applicables pourraient donner lieu par inadvertance à des plaintes ou à des problèmes liés à ce règlement;

9.

relève que le blocage de l’accès aux interfaces en ligne et la redirection étaient les motifs de plainte les plus courants dans la plupart des États membres; rappelle que le nouveau règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs vise à renforcer la coopération au sein du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, car il prévoit de nouvelles procédures et des mécanismes renforcés d’assistance mutuelle et d’alerte; appelle à évaluer l’efficacité de ces nouvelles procédures et nouveaux mécanismes, à intensifier les efforts de coordination et à élaborer des stratégies pour traiter les motifs de plainte les plus courants; souligne la nécessité d’intensifier les efforts déployés dans le cadre des campagnes de sensibilisation tant pour les professionnels que pour les consommateurs;

10.

rappelle que le règlement sur le blocage géographique interdit la discrimination par les prix fondée sur la nationalité ou sur le lieu de résidence ou d’établissement du consommateur; invite la Commission à évaluer en permanence les conséquences du recours à l’intelligence artificielle, qui dissimule les pratiques de blocage géographique en les rendant moins visibles aux yeux des consommateurs;

11.

reconnaît que certaines différences de prix peuvent subsister pour les clients transfrontières, lesquelles peuvent se justifier par des facteurs tels que des taux de TVA différents et des coûts de livraison transfrontières plus élevés; estime toutefois que les consommateurs ne devraient pas être empêchés d’accéder à des offres concurrentielles mises à disposition sur le marché unique par les mêmes fournisseurs ou d’autres fournisseurs;

12.

reconnaît que l’introduction de l’éventuelle obligation pour les professionnels de livrer des produits dans le pays de résidence du consommateur pourrait poser des difficultés pratiques, organisationnelles et financières, en particulier pour les petites et moyennes entreprises; déplore que certains professionnels interdisent aux consommateurs de collecter eux-mêmes leurs colis ou d’en organiser eux-mêmes la livraison, ou refusent d’expédier des produits à des entreprises de transport spécialisées dans la livraison transfrontalière de colis, ce qui est contraire aux principes du règlement sur le blocage géographique; souligne que les restrictions en matière de livraison dans les ventes transfrontières en ligne continuent d’affecter plus de 50 % des tentatives d’achat, ce qui va à l’encontre des attentes des consommateurs; invite la Commission et les États membres à prendre de nouvelles mesures pour faciliter l’accès aux services de livraison transfrontières de colis et assurer leur bon fonctionnement; rappelle que les professionnels ne devraient pas empêcher les entreprises de transport tierces de réaliser des livraisons transfrontières de produits pour les consommateurs, en particulier lorsque lesdits professionnels ne proposent pas cette possibilité ou interdisent au consommateur de venir chercher son colis lui-même au magasin; invite dès lors la Commission à évaluer dans quelle mesure l’identification de services de livraison transfrontière de colis abordables reste un problème pour les vendeurs en ligne; estime que la Commission devrait envisager d’inclure une référence encore plus explicite à ces services tiers de livraison de colis dans le règlement; invite la Commission et les États membres à prendre de nouvelles mesures pour faciliter l’accès aux services de livraison transfrontières de colis et assurer leur bon fonctionnement;

13.

reconnaît la nécessité de poursuivre les travaux sur la normalisation et l’interopérabilité et l’importance de soutenir les efforts en cours visant à améliorer la normalisation et la qualité globale du service dans le domaine des systèmes de livraison transfrontière de colis, et demande à la Commission d’explorer de nouvelles mesures pour soutenir la réduction des coûts de livraison dans les scénarios transfrontières;

14.

salue la révision du règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux (12); invite la Commission à veiller à ce que les accords de distribution sélective et de droits exclusifs ne soient pas utilisés de manière abusive, ne portent pas atteinte au droit à la vente passive, ne limitent pas la libre circulation des biens et des services par-delà les frontières nationales et n’empêchent pas les consommateurs d’acheter des biens et des services disponibles dans d’autres États membres, et appelle à procéder à une analyse plus large et plus détaillée, notamment de l’incidence de ces accords sur les PME; invite dès lors la Commission à dûment évaluer l’efficacité de l’article 6 du règlement sur le blocage géographique sur les accords en matière de ventes passives et à envisager d’éventuelles mesures supplémentaires pour garantir que les accords restreignant les ventes passives n’entravent pas la concurrence, le choix des consommateurs et la diversité du marché;

15.

note l’existence, dans certains secteurs de l’Union, de restrictions territoriales persistantes en matière d’approvisionnement, telles que des obstacles imposés par des opérateurs privés (fournisseurs) le long de la chaîne d’approvisionnement, qui peuvent affecter les détaillants ou les grossistes et qui peuvent entraver ou limiter leur capacité à acheter et distribuer (revendre) des biens dans des pays de l’Union autres que celui dans lequel ils sont établis, ce qui peut contribuer à l’augmentation des prix à la consommation; invite la Commission à poursuivre les consultations avec les parties prenantes dans l’ensemble de l’Union; demande une nouvelle fois à la Commission de s’attaquer aux effets anticoncurrentiels des contraintes territoriales en matière d’approvisionnement afin d’assurer la pleine fonctionnalité du marché unique et la concrétisation de ses avantages potentiels pour les consommateurs;

16.

déplore la persistance de certains obstacles injustifiés en ce qui concerne l’enregistrement en ligne et les méthodes de paiement; rappelle que ces obstacles ont pour conséquence que les clients transfrontières sont souvent empêchés de s’inscrire sur des sites internet nécessitant une inscription, ou de payer le service demandé sans présenter de données, telles qu’une adresse locale, un mode de paiement voire un numéro de téléphone du pays concerné, ce qui compromet l’objectif du règlement consistant à permettre au consommateur de «faire des achats dans les mêmes conditions qu’un local»; invite la Commission à coopérer avec les États membres et les parties prenantes pour éliminer ces obstacles et à procéder à une analyse complète dans le but de proposer des mesures en ce sens, conformément aux principes de la directive sur les services, en veillant à ce que les principes du règlement sur le blocage géographique soient pleinement mis en œuvre dans l’intérêt des consommateurs et des clients;

17.

rappelle que, conformément à l’article premier, paragraphe 5, du règlement, celui-ci ne devrait pas avoir d’incidence sur le droit d’auteur; souligne que, conformément à la clause de réexamen du règlement, le Parlement a demandé à la Commission, d’examiner si le règlement devrait s’appliquer également aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, et notamment de vendre sous une forme immatérielle des œuvres protégées par le droit d’auteur ou des objets protégés, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés (13); rappelle les conclusions du premier examen à court terme du règlement sur le blocage géographique, selon lesquelles l’extension des offres audiovisuelles, y compris en réponse à des demandes spontanées de consommateurs individuels sans nécessiter de licences supplémentaires, favoriserait la demande transfrontière de contenus audiovisuels, ce qui stimulerait en fin de compte la diversité culturelle et la diffusion de contenus à de nouveaux publics par-delà les frontières et nécessiterait donc une analyse plus approfondie;

18.

estime que des efforts supplémentaires pourraient être consentis pour garantir la diffusion et la disponibilité des œuvres et des programmes dans l’Union, y compris les contenus cinématographiques et audiovisuels existants et nouveaux, reflétant ainsi la richesse et la diversité de la culture en Europe par-delà les frontières; reconnaît à cet égard qu’il est de la plus haute importance de soutenir les coproductions européennes, de doubler ou de sous-titrer les œuvres dans les 24 langues officielles de l’Union et de les diffuser à l’international; invite la Commission à proposer, en partenariat avec le secteur, une initiative visant à faire en sorte que les films européens primés, tels que les lauréats du prix LUX du public, soient disponibles dans toute l’Union;

19.

se félicite des progrès accomplis dans la mise à disposition de la musique, des livres numériques, des jeux vidéo et des produits et services logiciels entre les catalogues, dans le cadre d’abonnements mais aussi de modèles fondés sur des transactions; rappelle que le blocage géographique dans le secteur du livre ne constitue pas une préoccupation pour la grande majorité des consommateurs; déplore que la disponibilité des contenus audiovisuels et des événements sportifs en direct entre les catalogues ne se soit que légèrement améliorée, ce qui contribue au fait que, selon les consommateurs, le secteur des services audiovisuels est celui qui applique le niveau le plus élevé de blocage géographique; reconnaît l’effet particulièrement négatif des pratiques de blocage géographique sur les citoyens vivant dans des régions frontalières ou appartenant à des minorités linguistiques;

20.

prend acte de la popularité des différents outils utilisés par les consommateurs pour éviter les restrictions liées au blocage géographique, y compris des outils permettant d’accéder de façon non autorisée à des contenus protégés par des droits d’auteur, en particulier pour les contenus audiovisuels; estime qu’il importe de reconnaître qu’il pourrait être plus efficace de moderniser régulièrement le secteur des services audiovisuels et de l’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs en termes de caractère abordable, de flexibilité et de qualité des contenus, plutôt que d’empêcher l’utilisation effective de ces outils;

21.

prend acte que deux règlements constituent déjà une exception à l’exclusivité territoriale du secteur audiovisuel, à savoir le règlement sur la portabilité, qui prévoit la portabilité d’un abonnement à un service de contenu en ligne dans l’ensemble des États membres, et la directive (UE) 2019/789 sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne, qui prévoit l’accès aux programmes d’information et d’actualité et aux propres productions des organismes de radiodiffusion entièrement financées par ces derniers dans l’ensemble de l’Union européenne; estime en particulier que le règlement sur la portabilité a apporté des avantages importants aux consommateurs, qui s’attendent à bénéficier d’un accès continu à leurs services lorsqu’ils séjournent temporairement dans un autre État membre; prend acte du rapport de juin 2022 de la Commission sur l’application du règlement sur la portabilité, qui précise que la fiction juridique énoncée à l’article 4 dudit règlement a permis de surmonter les contraintes territoriales du droit d’auteur et des droits voisins sans perte de recettes significative pour les titulaires de droits; invite la Commission à évaluer la possibilité d’appliquer une approche similaire dans le règlement sur le blocage géographique;

22.

se félicite que la Commission ait enfin engagé le dialogue avec les parties prenantes sur la disponibilité des contenus audiovisuels et l’accès à ceux-ci dans toute l’Union, comme annoncé dans le premier réexamen à court terme du règlement sur le blocage géographique et dans le plan d’action pour l’audiovisuel de décembre 2020; rappelle que la raison d’être du dialogue était d’établir des mesures spécifiques pour améliorer l’accès transfrontière aux contenus audiovisuels et leur disponibilité, et de fixer des objectifs spécifiques à cet égard; déplore qu’à ce jour, le dialogue avec les parties prenantes n’ait pas permis d’établir une feuille de route claire énonçant les mesures précises permettant d’améliorer l’accès aux contenus audiovisuels et leur disponibilité par-delà les frontières;

23.

souligne que des mesures supplémentaires sont en cours d’élaboration en ce qui concerne la disponibilité et la repérabilité des manifestations sportives, telles que les initiatives sectorielles et les partenariats dirigés par le marché, afin de stimuler davantage et d’accroître l’accès aux contenus et leur repérabilité dans l’ensemble de l’Union; invite dès lors la Commission et les États membres à examiner attentivement toutes les manières de réduire les obstacles injustifiés liés au blocage géographique pour l’accès aux services audiovisuels et aux manifestations sportives, tout en tenant compte de l’incidence potentielle sur la diversité des modèles commerciaux et du financement disponible du secteur de la création; souligne que le financement des œuvres audiovisuelles et cinématographiques implique des investissements très importants; invite la Commission à présenter au Parlement les résultats détaillés de son dialogue avec les parties prenantes portant sur l’éventuelle extension du champ d’application du règlement relatif au blocage géographique aux contenus audiovisuels, y compris des mesures concrètes et des objectifs spécifiques pour améliorer la repérabilité des contenus audiovisuels par-delà les frontières, ce qui permettra de diffuser la diversité et la richesse de la culture en Europe;

24.

estime que l’inclusion des services audiovisuels dans le champ d’application du règlement sur le blocage géographique entraînerait une perte importante de revenus, qui mettrait en péril les investissements dans de nouveaux contenus, tout en portant atteinte à la liberté contractuelle et en réduisant la diversité culturelle dans la production, la distribution, la promotion et la présentation de contenus; souligne qu’une telle inclusion se traduirait par une diminution des canaux de distribution et, à terme, par une hausse des prix pour les consommateurs;

25.

demande à la Commission, dans ce contexte, de proposer des solutions concrètes qui permettront aux consommateurs, en particulier les citoyens vivant dans des régions frontalières ou appartenant à des minorités linguistiques, d’avoir un accès légal entre les catalogues à divers contenus par-delà les frontières; rappelle que la Commission est tenue de rendre compte de l’évaluation du règlement sur le blocage géographique, tout en reconnaissant la nécessité d’une évaluation plus approfondie de l’incidence potentielle sur la dynamique globale du secteur audiovisuel afin de garantir des modèles commerciaux viables pour les opérateurs économiques; recommande à la Commission, en raison de la complexité du secteur due à des facteurs tels que la diversité des contenus, des fournisseurs, des modèles commerciaux, des préférences des consommateurs, des modèles d’octroi de licences et des chaînes de valeur complexes, d’envisager une approche progressive, ciblant individuellement chaque type et modèle de distribution spécifiques du secteur audiovisuel, et de recueillir des éléments de fait supplémentaires avant que de nouvelles mesures ne soient prises, tout en garantissant des délais réalistes pour tout changement potentiel qui permettra aux fournisseurs de services audiovisuels d’adapter correctement leurs modèles commerciaux aux nouvelles règles et de garantir la préservation de la diversité culturelle et de la qualité des contenus;

26.

rappelle l’importance de soutenir une politique de coproductions européennes reflétant la richesse et la diversité de la culture européenne, et l’importance de renforcer la distribution internationale des œuvres; invite la Commission à financer davantage de projets de doublage et de sous-titrage d’œuvres audiovisuelles dans le cadre du programme MEDIA, et à œuvrer à l’amélioration de l’accès aux œuvres du patrimoine cinématographique;

27.

constate que les services de musique en ligne (services de diffusion en continu ou à la demande) sont largement accessibles dans toute l’Union et que la plupart des grands services de diffusion de musique en continu sont disponibles dans tous les États membres de l’Union, ce qui témoigne de l’intérêt croissant des consommateurs pour l’accès transfrontière à la musique; s’inquiète de la persistance d’obstacles pour les consommateurs qui accèdent à des services de diffusion de musique en continu dans un autre État membre, notamment la modification automatique des conditions applicables ou l’acceptation de méthodes de paiement;

28.

invite la Commission et les États membres à continuer d’harmoniser la législation en la matière, et à proposer d’utiliser le principe de reconnaissance mutuelle dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique afin de réduire les risques et les coûts pour les professionnels exerçant des activités transfrontières et d’inciter davantage de professionnels à fournir des biens ou des services au-delà des frontières;

29.

demande à la Commission de continuer à suivre les évolutions du marché en ce qui concerne l’accès des clients aux produits et services dans le marché unique, en mettant l’accent en particulier sur l’incidence des pratiques de blocage géographique sur les services de transport, les services financiers et les services de santé ainsi que sur les télécommunications, notamment afin de mettre un terme au blocage des services fournis par les opérateurs de téléphonie mobile dans les régions frontalières au sein de l’Union, et en se penchant sur les avantages potentiels de l’inclusion de ces services dans le règlement; souligne que la Commission devrait tenir compte des caractéristiques spécifiques et des cadres réglementaires de ces secteurs lors de l’analyse de l’extension potentielle du règlement à ces secteurs, afin de garantir que les modifications proposées sont réalisables et bénéfiques; demande instamment à la Commission de s’engager dans un processus de consultation global avec les parties prenantes de ces secteurs, ainsi que les représentants des consommateurs et les milieux universitaires, afin de recueillir des connaissances de l’intérieur et des retours d’information sur l’extension potentielle du règlement à ces services;

30.

invite les États membres et la Commission à régulièrement mettre à jour et à compléter les données relatives aux plaintes reçues par les organismes nationaux chargés de l’application afin de mieux recenser les éventuelles préoccupations des consommateurs; souligne que, dans ce contexte, la réalisation d’une enquête par client mystère et d’une comparaison avec les enquêtes de ce type réalisées en 2015 et en 2019 pourrait contribuer à repérer les problèmes persistants;

31.

demande une évaluation complète des synergies possibles avec d’autres mesures de la stratégie pour un marché unique numérique, telles que les changements dans le domaine de la TVA pour le commerce électronique transfrontière entrés en vigueur le 1er juillet 2021 et censés réduire les coûts de mise en conformité pour les professionnels réalisant des opérations transfrontières et, partant, encourager davantage de professionnels à livrer des biens ou fournir des services au-delà des frontières, ainsi que le règlement (UE) 2018/644 (14) relatif aux services de livraison transfrontière de colis, qui devrait contribuer à accroître la transparence des tarifs transfrontières;

32.

invite les États membres à redoubler d’efforts pour appliquer pleinement le règlement et à renforcer la coopération au sein du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs;

33.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)   JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1.

(2)   JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(3)   JO L 110 du 1.5.2009, p. 30.

(4)   JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(5)   JO L 130 du 17.5.2019, p. 82.

(6)   JO L 168 du 30.6.2017, p. 1.

(7)   JO L 345 du 27.12.2017, p. 1.

(8)   JO L 172 du 17.5.2021, p. 1.

(9)  COM(2020)0766.

(10)  COM(2020)0784.

(11)  Eurostat, « Online sales efforts on the rise due to the pandemic » (Augmentation des activités de vente en ligne en raison de la pandémie), 11 avril 2022.

(12)  Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 134 du 11.5.2022, p. 4).

(13)   Commission européenne, Study on the impacts of the extension of the scope of the geo-blocking regulation to audiovisual and non-audiovisual services giving access to copyright protected content, 2020. (Étude des conséquences de l’extension du champ d’application du règlement sur le blocage géographique aux services audiovisuels et non audiovisuels donnant accès à des contenus protégés par le droit d’auteur), 2020.

(14)  Règlement (UE) 2018/644 du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4175/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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