EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023IP0246

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2023 sur le soutien à l’adhésion de l’Ukraine à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (2023/2689(RSP))

JO C, C/2024/489, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/489/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/489/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2024/489

23.1.2024

P9_TA(2023)0246

Adhésion de l'Ukraine à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2023 sur le soutien à l’adhésion de l’Ukraine à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (2023/2689(RSP))

(C/2024/489)

Le Parlement européen,

vu l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu les articles 24 et 29 de la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (ci-après dénommée «convention sur les jugements»),

vu la question à la Commission et au Conseil concernant l’adhésion de l’Ukraine à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale,

vu sa résolution du 16 février 2023 sur un an d’invasion et de guerre d’agression lancées par la Russie contre l’Ukraine (1) et sa résolution du 1er mars 2022 sur l’agression russe contre l’Ukraine (2),

vu la question à la Commission sur le soutien à l’adhésion de l’Ukraine à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (O-00000024/2023 — B9-0025/2023),

vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission des affaires juridiques,

A.

considérant que la conférence de La Haye de droit international privé (ci-après dénommée «conférence de La Haye») a pour objet statutaire d’œuvrer à l’unification progressive des règles de droit international privé;

B.

considérant que l’Union européenne est devenue partie à la conférence de La Haye le 3 avril 2007;

C.

considérant que la convention sur les jugements facilite la circulation internationale effective des jugements en matière civile ou commerciale en apportant sécurité juridique et prévisibilité aux parties impliquées dans des transactions transfrontières, et en précisant si et dans quelle mesure un jugement sera reconnu et exécuté dans une autre juridiction; qu’en garantissant la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers, la convention sur les jugements devrait améliorer l’accès à la justice en réduisant les délais, les coûts et les risques juridiques dans les situations transfrontières;

D.

considérant qu’en vertu de l’article 24 de la convention sur les jugements, tout État tiers peut adhérer à la convention; que cette adhésion ne crée de relations conventionnelles entre deux parties contractantes que si aucune d’entre elles n’a notifié au dépositaire que l’adhésion ne doit pas avoir pour effet d’établir des relations conventionnelles avec l’autre; qu’une telle notification doit intervenir dans un délai de douze mois à partir de la date à laquelle l’adhésion a été notifiée;

E.

considérant que, selon la pratique actuelle, la Commission n’ouvre pas de procédure formelle conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité FUE, pour les conventions qui prévoient un mécanisme de non-objection, mais informe uniquement le Conseil et le Parlement de la demande d’un pays tiers d’adhérer à un instrument donné de La Haye;

F.

considérant que, selon une jurisprudence bien établie, un accord international ne saurait porter atteinte à l’ordre des compétences fixé par les traités, et par conséquent le fait qu’une procédure de silence a été adoptée au niveau international pour faciliter l’adhésion d’États tiers ne devrait avoir aucune incidence sur le processus décisionnel interne de l’Union;

G.

considérant que l’Union européenne a adhéré à la convention sur les jugements le 29 août 2022;

H.

considérant que l’Ukraine a signé et ratifié la convention sur les jugements;

I.

considérant que, le 24 avril 2023, le Conseil est convenu d’établir des relations conventionnelles avec l’Ukraine dans le cadre de la convention sur les jugements;

J.

considérant que si l’Union accepte l’adhésion de l’Ukraine à la convention sur les jugements, celle-ci entrera en vigueur le 1er septembre 2023 et sera applicable entre les deux parties;

1.

réaffirme sa solidarité sans faille avec le peuple et les dirigeants ukrainiens ainsi que son soutien à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;

2.

se félicite des évaluations positives qu’ont réalisées la Commission et le Conseil dans le but d’établir des relations conventionnelles avec l’Ukraine dans le cadre de la convention sur les jugements;

3.

soutient l’adhésion de l’Ukraine à la convention sur les jugements;

4.

note que la présente résolution est sans préjudice de la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, du traité FUE, qu’il conviendrait de suivre en ce qui concerne l’établissement de la position de l’Union relative à l’adhésion d’États tiers aux conventions de la conférence de La Haye;

5.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0056.

(2)   JO C 125 du 18.3.2022, p. 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/489/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


Top