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Document 52023IP0134

    Résolution du Parlement européen du 9 mai 2023 sur la mise en œuvre de la directive révisée sur les services de médias audiovisuels (2022/2038(INI))

    JO C, C/2023/1062, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1062/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1062/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries C


    C/2023/1062

    15.12.2023

    P9_TA(2023)0134

    Mise en œuvre de la directive «Services de médias audiovisuels»

    Résolution du Parlement européen du 9 mai 2023 sur la mise en œuvre de la directive révisée sur les services de médias audiovisuels (2022/2038(INI))

    (C/2023/1062)

    Le Parlement européen,

    vu les compétences des États membres en matière d’élaboration de politiques culturelles ambitieuses dans le domaine de l’audiovisuel, conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et aux articles 6 et 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

    vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (1),

    vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (2),

    vu la communication de la Commission du 7 juillet 2020 intitulée «Lignes directrices pour l’application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d’un “service de plateformes de partage de vidéos” établie par la directive “Service de médias audiovisuels” »  (3),

    vu la communication de la Commission du 7 juillet 2020 intitulée «Lignes directrices en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive “Services de médias audiovisuels” concernant le calcul de la part des œuvres européennes dans les catalogues des services de médias audiovisuels à la demande et la définition d’une faible audience et d’un chiffre d’affaires peu élevé»  (4),

    vu les dispositions de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires relatives aux médias,

    vu les conclusions du Conseil du 4 avril 2022 sur «construire une stratégie européenne pour l’écosystème industriel culturel et créatif»  (5),

    vu le «Memorandum of Understanding between the National Regulatory Authority Members of the European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA)» (protocole d’accord entre les membres des autorités de régulation nationale du groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels) du 3 décembre 2020,

    vu le code de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation, de 2022,

    vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 intitulée «Les médias européens dans la décennie numérique: un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation» (COM(2020)0784),

    vu l’étude du département thématique des politiques structurelles et de cohésion de sa direction générale des politiques internes de novembre 2022 intitulée «Implementation of the revised Audiovisual Media Services Directive — Background Analysis of the main aspects of the 2018 AVMSD revision» (Mise en œuvre de la directive révisée sur les services de médias audiovisuels — Analyse des principaux aspects de la révision de la directive SMA de 2018),

    vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

    vu l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

    vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0139/2023),

    A.

    considérant que la directive «Services de médias audiovisuels» (directive SMA) devrait jouer un rôle clé dans la structuration de l’écosystème audiovisuel européen, guidée par les principes de protection de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des opinions ainsi que de promotion de la distribution et de la production de services de médias audiovisuels européens dans l’Union européenne;

    B.

    considérant que la dernière révision de la directive SMA, adoptée le 28 novembre 2018, a fourni un cadre pour renforcer le principe du pays d’origine et améliorer la protection des consommateurs, en particulier des mineurs et des personnes handicapées, dans le monde en ligne;

    C.

    considérant que le principe du pays d’origine est consacré dans le droit de l’Union, en particulier à l’article 2, paragraphe 1, de la directive SMA, et qu’il a fait ses preuves en tant que pilier essentiel de la diffusion libre et sans entrave de l’information et de la fourniture transfrontière des services de médias audiovisuels en assurant la sécurité juridique; qu’il constitue un point de départ important pour protéger les fournisseurs de services de médias audiovisuels et qu’il permet d’investir dans des productions innovantes et créatives, ainsi que d’améliorer la visibilité des œuvres audiovisuelles européennes;

    D.

    considérant que le rôle de la directive SMA révisée est de soutenir et de favoriser la création et la diversité culturelles européennes dans un secteur audiovisuel en mutation, conformément à d’autres règles, telles que la disposition relative au droit d’auteur de la directive (UE) 2019/790 (6), qui demande une rémunération équitable pour les titulaires de droits;

    E.

    considérant que la création d’un espace sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels qui offre également un niveau élevé de protection aux objectifs d’intérêt général ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les seuls États membres et peut donc être mieux réalisée au niveau de l’Union;

    F.

    considérant qu’une nouvelle législation horizontale au niveau de l’Union nécessite de clarifier de manière systématique et cohérente ses liens avec d’autres dispositions au titre du cadre juridique spécifique pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels;

    G.

    considérant que les risques de conflits, et donc le besoin d’uniformité et de cohérence, ont grandement augmenté récemment du fait d’actes législatifs proposés ou adoptés à l’échelon européen dans le cadre de la «décennie numérique», notamment la législation sur les services numériques (7), qui porte sur les acteurs de la distribution et de la chaîne de valeur des contenus audiovisuels et est directement liée à la directive SMA; que d’autres liens évidents existent dans les propositions en vue d’une législation européenne sur la liberté des médias et la proposition de règlement sur la publicité politique, qui traitent de questions directement pertinentes pour le secteur des médias audiovisuels;

    H.

    considérant que les informations sur la propriété des fournisseurs de services de médias et des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos devraient être accessibles au public de manière aisée et exhaustive, étant donné qu’elles sont d’une importance capitale pour limiter la concentration accrue des médias;

    I.

    considérant qu’encourager et mettre en relief de manière positive le professionnalisme des services de médias audiovisuels de l’Union peut contribuer grandement à la lutte contre la désinformation et les fausses informations à l’échelle mondiale, que cela contribue à la mise en œuvre concrète du droit à l’information et à la promotion des discours publics fondés sur la diversité des opinions;

    J.

    considérant qu’un grand nombre de plateformes en ligne ne fournissent pas d’accès aux données d’audience pour les œuvres distribuées par les fournisseurs de services de médias; que ces données sont toutefois indispensables pour adapter les politiques et soutenir la création de contenus;

    K.

    considérant que des autorités de régulation des médias nationales ou régionales indépendantes et impartiales sont une condition préalable à la liberté et au pluralisme des médias, et ce en vue de les protéger contre les interférences politiques et commerciales indues, grâce à la garantie de services de médias indépendants, responsables et opérant de manière transparente;

    L.

    considérant qu’en vertu de la directive SMA révisée, l’ERGA réunit des représentants des organismes de régulation nationaux indépendants dans le domaine des services de médias audiovisuels, afin de conseiller la Commission sur la mise en œuvre cohérente de la directive SMA et d’échanger les meilleures pratiques;

    M.

    considérant que, dans plus de la moitié des États membres de l’Union, les procédures de nomination des responsables des autorités de régulation des médias risquent de ne pas être suffisamment efficaces pour limiter le risque d’influence politique et/ou économique (8);

    N.

    considérant qu’un grand nombre d’entreprises actives dans les médias audiovisuels de l’Union sont également des petites et moyennes entreprises, qui ont besoin de garanties particulières pour offrir une gamme diversifiée de services à un public européen;

    O.

    considérant qu’en raison de l’omniprésence des médias numériques et de la prolifération des sources d’information sur l’internet, l’acquisition de compétences numériques par les enfants et les jeunes ainsi que par les adultes est une compétence de base indispensable, qui doit inclure, outre la compréhension fonctionnelle, la capacité à faire preuve d’esprit (auto)critique face aux schémas d’utilisation des médias;

    P.

    considérant que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées contraint juridiquement l’Union européenne et tous ses États membres à garantir le droit à l’accessibilité (article 9), à la liberté d’expression et d’opinion et à l’accès à l’information (article 21) ainsi qu’à la participation à la vie culturelle (article 30);

    Q.

    considérant que le retard considérable pris par les États membres dans la transposition de la directive SMA nuit à son efficacité;

    1.

    critique à la fois le manque de volonté de certains États membres de transposer la directive SMA en temps utile et l’hésitation générale de la Commission à engager des procédures d’infraction, ainsi que la publication tardive de lignes directrices; invite ces États membres à mettre en œuvre cette directive sans plus tarder;

    2.

    est préoccupé par le fait qu’une évaluation à grande échelle n’est pas entièrement possible à l’heure actuelle, en raison du retard de transposition;

    3.

    rappelle l’obligation de la Commission, visée à l’article 33, alinéa 2, de la directive SMA, de soumettre un rapport relatif à l’application de la directive SMA au plus tard le 19 décembre 2022, et rappelle aux États membres l’obligation qui leur incombe, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive SMA, de faire rapport à la Commission, dans le même délai, sur les progrès réalisés en matière d’accessibilité; rappelle également l’obligation de la Commission de soumettre un rapport sur la mise en œuvre de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive SMA, fondé sur les informations fournies par les États membres jusqu’au 19 décembre 2021 et sur une étude indépendante, en tenant compte des évolutions des technologies et du marché ainsi que de l’objectif de diversité culturelle; regrette que le rapport sur l’application de la directive SMA pour la période 2014-2019 n’ait pas été largement diffusé; relève que ce rapport fournit des informations importantes aux fins de l’évaluation comparative de la mise en œuvre de la directive SMA révisée;

    4.

    reconnaît la définition des «œuvres européennes» comme une interprétation ouverte et large de la notion d’«œuvres audiovisuelles européennes», telle que définie dans la convention européenne du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989; rappelle que la définition des œuvres européennes qui figure dans la directive SMA est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir une définition plus détaillée en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence; affirme que la définition des œuvres européennes devrait, entre autres, servir à promouvoir les œuvres produites dans l’Union au profit de l’écosystème créatif européen; rappelle à cet égard que, conformément au plan d’action pour les médias et l’audiovisuel, la Commission européenne entend publier des perspectives sur les médias à l’échelon européen dans le but d’étudier les grandes tendances des médias et d’analyser leur incidence éventuelle sur les marchés des médias et les modèles commerciaux; regrette que ce rapport n’ait pas été publié à la date prévue; demande à la Commission d’évaluer la définition des œuvres européennes en se fondant exclusivement sur les résultats scientifiques obtenus en coopération avec l’ERGA et l’Observatoire européen de l’audiovisuel et en tenant dûment compte des données sur les perspectives médiatiques européennes directement liées à l’application actuelle du terme «œuvres européennes»;

    5.

    invite la Commission à prendre sans tarder les mesures nécessaires pour combler les lacunes et éviter toute utilisation abusive lors de l’application de l’article 2, paragraphe 4, de la directive SMA;

    6.

    estime que toutes les dérogations au principe du pays d’origine et l’introduction de nouveaux obstacles et restrictions à la libre prestation de services, telle qu’établie par les articles 56 à 62 du traité FUE, doivent être évaluées au regard des garanties de proportionnalité, de flexibilité, de prévisibilité et de non-discrimination;

    7.

    invite la Commission à revoir les procédures prévues aux articles 3 et 4 de la directive SMA, dans le respect des droits de toutes les parties concernées et en vue de renforcer le principe du pays d’origine, afin de déterminer si elles peuvent être appliquées plus rapidement et plus efficacement;

    8.

    constate que les différents niveaux de force réglementaire qui existent pour les services de médias audiovisuels dans différents environnements continuent de créer des conditions de concurrence inégales dans l’attente de la diffusion télévisée, d’un service de plateforme de partage de vidéos ou d’autres services de plateforme en ligne; est conscient, dans le même temps, que l’une des raisons est que la législation est liée au fait que le fournisseur assume ou non la responsabilité éditoriale du service; encourage l’intensification des efforts visant à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs, de protection contre les contenus préjudiciables ou de protection des mineurs dans tous les types de médias ou canaux de diffusion, dans le cadre des possibilités offertes par la directive SMA;

    9.

    souligne que le champ d’application de la directive SMA a été élargi afin d’imposer certaines obligations aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en vertu de l’article 28 ter, telles que l’obligation de prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et tous les utilisateurs contre les contenus incitant à la violence ou à la haine; insiste sur la nécessité de veiller à la bonne mise en œuvre de ces dispositions;

    10.

    rappelle que, selon la communication de la Commission relative aux lignes directrices pour l’application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d’un «service de plateformes de partage de vidéos» établie par la directive SMA, publiée en 2020, les services de plateformes de partage de vidéos fournissent un contenu audiovisuel qui est de plus en plus consulté par le grand public, et cela vaut également pour les services de médias sociaux, qui sont devenus un vecteur important de partage de l’information; rappelle en outre que, selon ces lignes directrices, certains services de médias sociaux pourraient relever du champ d’application des nouvelles règles relatives aux plateformes de partage de vidéos s’ils remplissent certains critères.

    11.

    rappelle les dispositions essentielles de la directive SMA relatives à la protection des mineurs, en particulier l’interdiction de traiter les données des mineurs à des fins de communications commerciales; estime que les mesures de coopération transfrontalière, en particulier pour la protection des mineurs, doivent être renforcées en améliorant la capacité des autorités nationales de régulation des médias et des autres autorités compétentes à traiter efficacement les infractions constatées, ce qui garantirait une action rapide et efficace, tout en encourageant la coordination entre les acteurs publics et privés dans le domaine des actions préventives; rappelle les possibilités offertes par l’article 4 bis de la directive SMA et réaffirme que les codes de conduite peuvent jouer un rôle important à cet égard, compte tenu de l’évolution rapide des techniques de commercialisation;

    12.

    invite les États membres à veiller, lors de la mise en œuvre de la directive SMA, à ce qu’il soit fait mention claire et compréhensible, surtout pour les utilisateurs finaux, de l’application ou non de la protection des mineurs contre les contenus préjudiciables, de la protection du grand public contre certains contenus illicites et des restrictions de la publicité liées à son contenu prévues par la directive SMA pour le média utilisé, en particulier en ligne;

    13.

    estime que toutes les dispositions législatives horizontales applicables aux services de médias audiovisuels, telles que celles de la législation sur les services numériques ou les normes horizontales de corégulation et d’autorégulation, telles que celles du code de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation de 2022, doivent être interprétées de manière conforme aux objectifs de la directive SMA; souligne la nécessité de réduire au minimum les disparités réglementaires qui existent entre les offres audiovisuelles de différents fournisseurs en améliorant la cohérence juridique entre les législations sectorielle et horizontale; estime que cela permettrait d’assurer la sécurité juridique de différentes actes législatifs européens, grâce à une interprétation claire qui permettrait de faire prévaloir le droit sectoriel et resterait conforme aux objectifs et aux valeurs de la directive SMA, tels que la surveillance indépendante et la protection du contenu éditorial, le respect de la dignité humaine, la protection des mineurs, la sécurité et la sûreté publiques, ainsi que le pluralisme et le bon fonctionnement du discours démocratique, ce qui donnerait ainsi lieu à l’application de normes élevées;

    14.

    souligne l’utilité de la base de données Mavise (9), gérée par l’Observatoire européen de l’audiovisuel, qui fournit des informations sur les services de médias audiovisuels, les plateformes de partage de vidéos et leurs juridictions compétentes en Europe; demande que soient entrepris des efforts supplémentaires pour élargir le champ d’application de cette base de données et faciliter son utilisation par tous les utilisateurs intéressés; demande que l’article 5, paragraphe 2, de la directive SMA soit formulé comme une obligation incombant aux États membres lors de toute future révision de la directive SMA;

    15.

    demande à la Commission d’élaborer, sur la base des rapports des États membres, en coopération avec l’ERGA ainsi qu’en dialogue avec les organisations de la société civile qui sont concernées, d’œuvrer à la définition d’objectifs communs, qualitatifs et quantitatifs afin de promouvoir plus avant le développement de services accessibles aux personnes handicapées, conformément aux exigences en matière d’accessibilité définies dans l’acte européen sur l’accessibilité (10) pour les produits et les services et à améliorer globalement l’accessibilité des services; estime que ces objectifs ambitieux, assortis de délais de mise en œuvre clairs fondés sur la situation réelle en matière d’accessibilité dans chaque État membre et qui tiennent compte des dernières évolutions techniques, devraient inclure une proportion de contenus audiovisuels accessibles liés à certains types de services d’accès; souligne que tout rapport sur les améliorations des offres accessibles doit être rendu public et que, lorsque la Commission évalue le respect par les États membres de leurs obligations au titre de la directive SMA, elle doit s’assurer que leur interprétation des «mesures proportionnées» ne contredit pas l’article 7;

    16.

    relève qu’il importe de faciliter l’accessibilité (doublage, sous-titres, audiodescription ou autres) dans toutes les langues du territoire où le service de médias audiovisuels est proposé; observe une nouvelle fois qu’il est fondamental de désigner un point de contact en ligne pour le public facilement accessible et disponible dans chaque État membre, et ce dans les meilleurs délais;

    17.

    demande que davantage d’efforts soient déployés pour diffuser des œuvres européennes représentatives de l’ensemble de la diversité linguistique européenne, en tenant compte à la fois des langues officielles et des langues régionales et minoritaires; estime dès lors indispensable de collecter des données sur la diffusion linguistique des services de médias audiovisuels, y compris des informations sur la diversité linguistique du doublage, du sous-titrage ou des audiodescriptions connexes mis à disposition en parallèle, afin de pouvoir agir de manière plus ciblée;

    18.

    souligne le potentiel que représente l’intégration de l’intelligence artificielle pour améliorer l’accessibilité des services audiovisuels et invite la Commission et les États membres à la faciliter de manière stratégique et ciblée;

    19.

    invite la Commission à demander des normes européennes en matière de services d’accès, y compris des icônes, qui respectent les pratiques existantes mais qui puissent aussi être utilisées par les pays dans lesquels il n’existe pas d’orientations relatives à la qualité;

    20.

    recommande que le futur Centre AccessibleEU crée un forum permettant à toutes les parties concernées par l’acte législatif sur l’accessibilité et la directive SMA de procéder à des échanges sur leurs pratiques et de recenser des domaines de coopération afin d’améliorer l’accessibilité des médias dans l’Union;

    21.

    invite la Commission à effectuer une étude mesurant et évaluant l’accessibilité des médias entre les États membres;

    22.

    observe que les colégislateurs ont introduit de nouveaux points importants dans la directive SMA révisée, notamment une disposition reconnaissant la capacité des États membres à adopter des mesures favorisant la mise en avant des services de médias audiovisuels d’intérêt général (article 7 bis) et une disposition protégeant l’intégrité des services de médias audiovisuels (article 7 ter); insiste sur la nécessité de veiller à une bonne mise en œuvre de ces dispositions, au vu du rôle clé que jouent les fabricants d’appareils et les fournisseurs d’interfaces utilisateurs dans la manière dont les citoyens accèdent aux services de médias audiovisuels en ligne, les découvrent et les trouvent;

    23.

    estime, en outre, que les mesures prévues à l’article 7 bis pourraient être encore renforcées et encourage les États membres à avoir davantage recours aux possibilités qui peuvent être offertes par une mise en évidence appropriée des services de médias audiovisuels d’intérêt général et à en tirer parti; suggère en outre que l’ERGA contribue à élaborer des lignes directrices en vue d’une approche européenne harmonisée à cet égard, fondée sur une analyse des bonnes pratiques; estime qu’il est possible de progresser vers une obligation de mise en valeur pour les services de médias audiovisuels d’intérêt général, à condition que la portée et l’interprétation du contenu d’intérêt général soient harmonisées et ne soient pas contraires aux valeurs de l’Union, compte tenu des systèmes existants à cet égard et de leurs évolutions à venir;

    24.

    rappelle, à cet égard, que les services ou contenus d’intérêt général ne sont délibérément pas limités aux médias de service public mais comprennent également des services ou contenus mis à disposition par les fournisseurs de services de médias commerciaux et visant à répondre à des besoins sociaux, démocratiques et culturels, car ces derniers peuvent représenter une plus grande variété d’opinions sur le spectre politique;

    25.

    encourage les États membres à adopter des règles complètes et efficaces, conformément à l’article 7 ter de la directive SMA, afin de protéger l’intégrité des signaux, y compris sur toutes les plateformes et interfaces en ligne pertinentes utilisées pour l’accès aux services de médias audiovisuels;

    26.

    insiste sur l’importance des boutons numériques sur les télécommandes, afin de rendre les services d’intérêt général plus visibles et plus faciles à trouver; constate que certains fabricants ont retiré ces boutons de leurs télécommandes, mettant ainsi en péril les systèmes traditionnels de numérotation des canaux;

    27.

    estime que lorsque les États membres prennent des mesures visant à garantir que les contenus et les services d’intérêt général, ainsi que les œuvres européennes, sont repérables à l’égard des interfaces utilisateurs et des services de plateforme pertinents qui proposent leurs services à des utilisateurs situés sur leur territoire respectif mais qui ne sont pas établis sur ce territoire, cela sert les objectifs de la directive SMA; rappelle qu’il est important que ces mesures soient basées sur des critères transparents et objectifs; souligne que les États membres sont libres d’inclure d’autres types de médias, tels que la radio, l’audio en ligne ou la presse, lors de la transposition de la directive SMA dans le droit national;

    28.

    estime qu’il est nécessaire d’aborder la question de l’utilisation de l’intelligence artificielle en ce qui concerne les services de médias audiovisuels afin de préserver et de faire progresser la liberté d’expression, y compris la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées;

    29.

    estime approprié de maintenir les exigences d’œuvres européennes à leur niveau actuel en tant qu’exigence minimale tant que les éléments factuels ne recommandent pas d’agir autrement; souligne l’importance des dispositions relatives à la promotion et à la distribution des œuvres européennes, ainsi que des outils de découverte fournis par l’ERGA aux États membres, et leur incidence directe sur la création audiovisuelle locale et les écosystèmes d’entreprises; invite la Commission et l’ERGA à promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre les États membres en ce qui concerne le déploiement de ces outils de découverte afin de présenter, à long terme, des propositions de mesures spécifiques à appliquer par tous les États membres; rappelle aux États membres qu’ils peuvent aller au-delà des exigences de l’Union en matière de quotas au niveau national;

    30.

    souligne que l’introduction d’exigences de l’Union en matière de quotas visait à promouvoir l’écosystème créatif européen en augmentant l’exposition du public de l’Union aux œuvres européennes et en offrant davantage de possibilités aux créations européennes d’atteindre les spectateurs dans toute l’Union; estime nécessaire d’assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des exigences de l’Union en matière de quotas, y compris en ce qui concerne les types d’œuvres audiovisuelles couvertes et les calculs de volume pour le quota de services à la demande;

    31.

    souligne que la dernière révision de la directive SMA a introduit un mécanisme de dérogation pour le principe du pays d’origine, en particulier en vertu de son article 13, paragraphe 2, afin d’établir un meilleur équilibre entre les règles applicables aux différents acteurs fournissant le même service, tout en garantissant la diversité culturelle et une concurrence loyale entre tous les acteurs ciblant un marché national et en maintenant un écosystème créatif européen stable et diversifié dans ces pays; prend acte de l’utilisation du mécanisme par 14 États membres, par exemple pour contribuer aux fonds nationaux et aux investissements directs;

    32.

    attire l’attention sur le manque de données comparatives et constate que certains acteurs du marché ont déclaré que cette disposition sera fondamentale pour les objectifs de promotion et de diversification du secteur audiovisuel européen et stimulera la diversité culturelle, tandis que d’autres acteurs du marché ont déclaré que ces dérogations entraîneraient des effets indésirables pour le marché unique ou pourraient engendrer des coûts supplémentaires;

    33.

    souligne que cette évaluation devrait couvrir de manière exhaustive la promotion des œuvres européennes dans un paysage médiatique européen disparate, qui inclut des fournisseurs de petite et grande taille, régionaux, européens et non européens, dans une section consacrée aux évolutions culturelles, techniques et commerciales actuelles, et qu’elle devrait présenter des propositions de mesures spécifiques pour résoudre les problèmes recensés;

    34.

    constate que, si le calcul des quotas pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle à l’article 16 de la directive SMA exclut les informations, les manifestations sportives, les jeux, la publicité, les services de télétexte et le téléachat, il n’existe pas d’exclusion pour les services audiovisuels à la demande; invite la Commission à évaluer les types de programmes proposés par les services audiovisuels à la demande qui sont comptabilisés dans la part des œuvres européennes présentes dans les catalogues et mis à disposition de manière bien visible afin de garantir que l’objectif du quota atteint des objectifs similaires à ceux de l’article 16;

    35.

    encourage en outre la réalisation d’une étude approfondie visant à évaluer la possibilité, la valeur ajoutée et l’incidence sur l’écosystème créatif européen d’exigences minimales communes à l’échelle de l’Union pour les régimes d’incitation à l’investissement, afin de compléter les dispositions de la directive SMA relatives aux obligations financières, en tenant compte des meilleures pratiques dans l’Union et dans le monde et en mettant l’accent sur l’intégration des effets sociaux ou culturels souhaitables dans le domaine de la politique des médias, tels que le développement des talents, les obligations sociales, l’inclusion, la diversité, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’écologisation;

    36.

    estime que l’assimilation d’une saison de série à un titre à laquelle il est procédé dans les «Lignes directrices en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive SMA concernant le calcul de la part des œuvres européennes dans les catalogues des services de médias audiovisuels à la demande» devrait être évaluée en temps utile en tenant compte de l’effet de cette assimilation sur les œuvres cinématographiques et les séries télévisées ainsi que sur l’objectif de proposer aux publics européens une offre culturelle variée; estime en outre qu’il convient d’évaluer les termes «faible chiffre d’affaires» et «fournisseurs à faible audience» afin de déterminer s’ils sont suffisamment clairs et s’ils permettent une harmonisation suffisante de leur application;

    37.

    comprend qu’en ce qui concerne la retransmission d’événements d’importance majeure et la capacité du grand public à les regarder, certains États membres ont adopté, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 14 de la directive SMA, des règles disproportionnées sur le volume d’événements couverts, les négociations avec les soumissionnaires qualifiés, les critères d’éligibilité et leur adéquation globale au paysage concurrentiel actuel, par exemple en ce qui concerne la disponibilité en ligne d’événements; invite la Commission à suivre de près la mise en œuvre des règles afin de veiller à ce que les événements d’importance majeure restent accessibles au plus grand nombre possible dans les émissions télévisées gratuites;

    38.

    observe que la collecte de données relatives aux services de médias audiovisuels disponibles sur les plateformes en ligne confère à ces plateformes un avantage concurrentiel;

    39.

    se félicite du fait que les contrôleurs d’accès au titre de la législation sur les marchés numériques (11) doivent partager certaines des données qu’ils génèrent et qu’il est interdit aux contrôleurs d’accès de privilégier leurs propres contenus par rapport à ceux de tiers; estime que ces mesures pourraient ne pas suffire à garantir une concurrence loyale et un paysage audiovisuel diversifié; invite la Commission à évaluer des mesures adaptées à cette situation de déséquilibre pour éviter ces déséquilibres de marché afin de s’assurer que les fournisseurs de services de médias audiovisuels puissent bénéficier de l’accès à toutes les données d’usage relatives à l’utilisation de leurs services;

    40.

    souligne en outre que les données nécessaires doivent, à tout le moins, être accessibles aux autorités ou organismes de régulation nationaux respectifs, afin qu’ils puissent déterminer si les services de médias audiovisuels d’intérêt général ou les œuvres européennes occupent une place importante dans les catalogues de services de médias audiovisuels à la demande;

    41.

    demande que le potentiel de la corégulation et celui de l’autorégulation soient pleinement exploités et que leurs effets respectifs sur les fournisseurs de services de médias audiovisuels soient régulièrement évalués afin d’obtenir la meilleure qualité et la meilleure incidence possible;

    42.

    demande à la Commission d’examiner de plus près l’offre, en pleine expansion, de services de médias audiovisuels créés par des influenceurs en ligne, en mettant l’accent sur la protection des mineurs et des consommateurs, et d’imposer à cet égard également une séparation claire et reconnaissable, sans lacunes, entre la publicité et le contenu original; prend acte du fait que la non-identification des communications commerciales en tant que telles s’avère de plus en plus être un problème de concurrence en ligne, avec des conséquences négatives pour la protection des mineurs et des consommateurs;

    43.

    invite les États membres et la Commission à garantir, également en ligne, l’identité du fournisseur de services de médias audiovisuels de la manière la plus complète possible, au moyen d’un logo ou d’autres types de marques clairement identifiables par l’utilisateur;

    44.

    invite instamment les États membres à s’acquitter efficacement de l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 30, paragraphe 4, de la directive SMA concernant la dotation en ressources financières et humaines des autorités ou organismes de régulation nationaux, compte tenu de la complexité croissante des tâches qui leur incombent, et à promouvoir leur coopération transfrontalière; insiste sur la nécessité de préserver l’indépendance requise par la directive SMA; souligne l’importance de doter l’ERGA de moyens et d’outils efficaces pour contrôler le respect des obligations prévues par la directive SMA, ainsi que de prévoir des sanctions en cas de non-respect; demande plus d’indépendance pour l’ERGA, entre autres choses en créant son propre secrétariat indépendant de la Commission;

    45.

    insiste sur le fait que, indépendamment de la législation future, la Commission veille à une mise en œuvre cohérente et complète de la directive SMA et de ses objectifs dans les États membres, en accordant une attention particulière à son article 30, qui, en tout état de cause, exige un suivi continu et attentif et des réactions en temps utile à toute évolution indésirable; demande à la Commission d’agir rapidement si des éléments indiquent qu’une autorité ou un organisme national de réglementation pourrait exercer ses pouvoirs d’une manière incompatible avec les objectifs et les valeurs de l’Union, en particulier en cas de violations présumées des droits et libertés consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

    46.

    demande instamment à la Commission de publier en temps utile les lignes directrices requises par l’article 33 bis, paragraphe 3, de la directive SMA concernant la portée des rapports sur la mise en œuvre du développement des compétences liées à l’éducation aux médias, afin de ne pas retarder davantage la présentation de ces rapports; rappelle que les destinataires de services de médias au sein de l’Union ont le droit de recevoir et de communiquer des informations conformément à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union et rappelle que ce droit, ainsi que la possibilité d’accéder à des services de médias libres et pluralistes dans l’Union, ne peuvent être accordés à tous que s’ils s’accompagnent d’une éducation aux médias suffisante, comme l’indique en particulier la directive révisée sur les services de médias audiovisuels; met l’accent sur le fait que l’éducation aux médias ne devrait pas se limiter à l’apprentissage des outils et des technologies, mais devrait plutôt viser à doter les gens de la réflexion critique nécessaire pour exercer un jugement, analyser des réalités complexes et reconnaître la différence entre des opinions et des faits;

    47.

    constate que les obstacles au droit de recevoir et de communiquer des informations et à la capacité d’accéder à des services de médias libres et pluralistes sont souvent aggravés par la prédominance de certaines plateformes en ligne; recommande dès lors d’envisager de créer des taxes sur ces plateformes, qui pourraient donner naissance à des fonds pour le déploiement et le renforcement d’initiatives d’éducation aux médias dans les États membres;

    48.

    charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

    (1)   JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

    (2)   JO L 303 du 28.11.2018, p. 69.

    (3)   JO C 223 du 7.7.2020, p. 3.

    (4)   JO C 223 du 7.7.2020, p. 10.

    (5)   JO C 160 du 13.4.2022, p. 13.

    (6)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

    (7)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

    (8)  Données fournies par le Centre pour le pluralisme et la liberté des médias, décembre 2022.

    (9)  Observatoire européen de l’audiovisuel, «Mavise — Base de données sur les services audiovisuels et leur juridiction compétente en Europe», consulté le 3 avril 2023.

    (10)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

    (11)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1062/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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