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Document 52023DC0581

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE

    COM/2023/581 final

    Bruxelles, le 16.10.2023

    COM(2023) 581 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE




    1.INTRODUCTION

    Le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) nº 2003/2003 1 est applicable depuis le 16 juillet 2022.

    Il remplace le règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais 2 .

    Le règlement (UE) 2019/1009 étend le champ d’application de l’harmonisation à de nouvelles catégories de fertilisants, en particulier aux produits innovants et aux produits circulaires contenant des matières valorisées à partir de déchets ou de sous-produits. Il établit des exigences en matière d’efficacité et de sécurité agronomiques pour le marquage CE des fertilisants. Les fabricants restent libres de choisir de s’appuyer sur ses dispositions et d’apposer le marquage CE sur leurs fertilisants ou de se conformer aux règles nationales relatives aux fertilisants.

    2.BASE JURIDIQUE

    L’article 42 du règlement (UE) 2019/1009 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués modifiant l’annexe I, à l’exception des valeurs limites pour le cadmium, des définitions et des éléments relatifs au champ d’application des catégories fonctionnelles de produits, modifiant les annexes II, III et IV, ainsi que complétant l’annexe II.

    Aussitôt que la Commission adopte un acte délégué, elle le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. L’acte délégué n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    En soumettant le présent rapport, la Commission s’acquitte des obligations de rapport que lui impose l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009.

    3.EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

    3.1    Pouvoirs exercés au cours de la période de référence

    Au cours de la période de référence 3 , la Commission a exercé ses pouvoirs délégués en adoptant les actes délégués suivants 4 :

    ·Règlement délégué (UE) 2021/1768 de la Commission du 23 juin 2021 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes I, II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE 5 . Ce règlement délégué a été adopté sur la base de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, est entré en vigueur le 28 octobre 2021 et s’applique depuis le 16 juillet 2022.

    ·Règlement délégué (UE) 2021/2086 de la Commission du 5 juillet 2021 modifiant les annexes II et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les sels de phosphate précipités et leurs dérivés en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE 6 . Ce règlement délégué a été adopté sur la base de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, est entré en vigueur le 20 décembre 2021 et s’applique depuis le 16 juillet 2022.

    ·Règlement délégué (UE) 2021/2087 de la Commission du 6 juillet 2021 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE 7 . Ce règlement délégué a été adopté sur la base de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, est entré en vigueur le 20 décembre 2021 et s’applique depuis le 16 juillet 2022.

    ·Règlement délégué (UE) 2021/2088 de la Commission du 7 juillet 2021 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE 8 . Ce règlement délégué a été adopté sur la base de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, est entré en vigueur le 20 décembre 2021 et s’applique depuis le 16 juillet 2022.

    ·Règlement délégué (UE) 2022/973 de la Commission du 14 mars 2022 complétant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères d’efficacité et de sécurité agronomiques pour l’utilisation de sous-produits dans les fertilisants UE 9 . Ce règlement délégué a été adopté sur la base de l’article 42, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1009, est entré en vigueur le 14 juillet 2022 et s’applique depuis le 16 juillet 2022 10 . 

    ·Règlement délégué (UE) 2022/1171 de la Commission du 22 mars 2022 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les matières de grande pureté valorisées en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE 11 . Ce règlement délégué a été adopté sur la base de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, est entré en vigueur le 16 juillet 2022 et s’applique depuis le 28 juillet 2022.

    · Règlement délégué (UE) 2022/1519 de la Commission du 5 mai 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables aux fertilisants UE contenant des composés inhibiteurs et au post-traitement du digestat  12 . Ce règlement délégué a été adopté sur la base de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, est entré en vigueur le 3 octobre 2022 et s’applique depuis cette date.

    ·Règlement délégué (UE) 2023/409 de la Commission du 18 novembre 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur minimale en oxyde de calcium dans les engrais inorganiques solides simples à macroéléments 13 . Ce règlement délégué a été adopté sur la base de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, est entré en vigueur le 16 mars 2023 et s’applique depuis cette date.

    La Commission a notifié chacun de ces actes délégués simultanément au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1009. Le Parlement européen et le Conseil n’ont prolongé le délai d’objection visé à l’article 44, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1009 pour aucun de ces actes. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont exprimé d’objection à l’égard de l’un quelconque des actes susmentionnés.

    L’adoption de ces actes délégués a facilité le commerce de fertilisants biosourcés renouvelables contenant des matières innovantes issues de déchets organiques (par exemple, les effluents d’élevage, les eaux usées, les boues, les déchets municipaux), contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie «De la ferme à la table» 14 .

    3.2    Pouvoirs non exercés au cours de la période de référence

    Le pouvoir conféré par l’article 42, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/1009 n’a pas été exercé au cours de la période de référence. Conformément à cet article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués à la lumière de nouvelles données scientifiques. La Commission évalue actuellement de nouvelles données scientifiques concernant l’utilisation des phosphonates en tant que biostimulants des végétaux. Aucune décision n’a encore été prise quant à l’adoption d’un acte délégué, compte tenu des implications possibles sur les limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. De nouvelles avancées scientifiques pourraient nécessiter un acte délégué conformément à l’article 42, paragraphe 8. Par conséquent, cette délégation de pouvoirs est toujours nécessaire.

    3.3    Développements futurs

    La Commission évalue actuellement diverses adaptations au progrès technique du règlement (UE) 2019/1009, afin d’offrir de nouvelles possibilités à l’économie circulaire dans ce secteur. Ses travaux portent en particulier sur la possibilité d’adopter des règlements délégués sur la base de l’article 42, paragraphe 1, dans les conditions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 du même article. Plus précisément:

    ·Article 42, paragraphe 4 — micro-organismes

    La Commission évalue actuellement certains micro-organismes afin de déterminer s’ils sont sûrs et pourraient donc être inclus dans le champ d’application des règles d’harmonisation, conformément à l’article 42, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2019/1009.

    ·Article 42, paragraphe 5 — produits dérivés de sous-produits animaux

    La Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2023/1605 du 22 mai 2023 complétant le règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des points finaux de la chaîne de fabrication pour certains engrais organiques et amendements 15 . La Commission évalue actuellement ces produits dérivés quant aux aspects pertinents qui ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer un point final dans la chaîne de fabrication, dans les conditions fixées à l’article 42, paragraphe 5. Un premier acte délégué concernant le lisier transformé doit être adopté d’ici fin 2023.

    ·Article 42, paragraphe 6 — critères de biodégradabilité pour certains polymères

    La Commission évalue actuellement la possibilité d’établir des critères de biodégradabilité pour les polymères visés au point 2 de la catégorie de matières constitutives 9 dans la partie II de l’annexe II, du règlement (UE) 2019/1009 et des méthodes d’essai pour vérifier la conformité à ces critères.

    4.CONCLUSION

    Se fondant sur les délégations de pouvoirs prévues par le règlement (UE) 2019/1009, la Commission a facilité le commerce des fertilisants sur le marché intérieur et a encouragé des alternatives vertes et circulaires aux fertilisants produits à partir de gaz naturel ou d’autres matières obtenues par extraction. Cet aspect revêt une importance particulière pour garantir la disponibilité et le caractère abordable des engrais 16 .

    La Commission estime qu’il est nécessaire de proroger la délégation de pouvoir prévue à l’article 42 du règlement (UE) 2019/1009 pour une période de cinq ans, conformément à l’article 44, paragraphe 2.

    Il importera en particulier de donner au cadre juridique la souplesse qui permette de le compléter et de l’adapter régulièrement aux derniers progrès techniques et aux dernières avancées scientifiques.

    La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

    (1)

    JO L 170 du 25.6.2019, p. 1.

    (2)

    JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

    (3)

    La date limite de prise en compte, dans cette section, des actes délégués adoptés au cours de la période de référence est fixée au 31 août 2023.

    (4)

    Les actes délégués sont énumérés dans l’ordre chronologique de leur date d’adoption.

    (5)

    JO L 356 du 8.10.2021, p. 8.

    (6)

    JO L 427 du 30.11.2021, p. 120.

    (7)

    JO L 427 du 30.11.2021, p. 130.

    (8)

    JO L 427 du 30.11.2021, p. 140.

    (9)

    JO L 167 du 24.6.2022, p. 29.

    (10)

    Dans l’affaire T-560/22, Fachverband Eisenhüttenschlacken/Commission, pendante devant le Tribunal, la partie requérante demande l’annulation d’une disposition de ce règlement délégué; l’un des moyens est tiré d’un excès ou d’un abus des pouvoirs conférés par l’article 42, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1009. La Commission considère ce moyen comme non fondé.

    (11)

    JO L 183 du 8.7.2022, p. 2.

    (12)

    JO L 236 du 13.9.2022, p. 5.

    (13)

    JO L 59 du 24.2.2023, p. 1.

    (14)

    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement [COM(2020) 381 final du 20 mai 2020].

    (15)

    JO L 198 du 8.8.2023, p. 1.

    (16)

    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 9 novembre 2022 intitulée «Garantir la disponibilité et le caractère abordable des engrais» [COM(2022) 590 final du 9 novembre 2022].

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