Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023AT40547(01)

Rapport final du conseiller-auditeur (Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).) Affaire AT.40547 — Styrolène monomère (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2023/C 145/08

C/2022/8507

JO C 145 du 27.4.2023, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 145/11


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire AT.40547 — Styrolène monomère

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 145/08)

Le projet de décision, adressé à a) INEOS Limited, INEOS Europe AG, INOVYN Enterprises Limited et INEOS Styrolution UK Limited (dénommées conjointement «INEOS»), b) Synthomer Deutschland GmbH, Synthomer (UK) Limited (2) et Synthomer plc (3) (dénommées conjointement «Synthomer»), c) Trinseo PLC (4) et Trinseo Europe GmbH (dénommées conjointement «Trinseo»), d) Synbra Holding B.V. et BEWI RAW B.V (5). (dénommées conjointement «Synbra»), e) O.N. Sunde AS et Sunpor Kunststoff Gesellschaft m.b.H. (dénommées conjointement «Sunpor»), et f) Synthos S.A., Synthos Styrenics Services B.V. et Black Forest SICAV-SIF (dénommées conjointement «Synthos») (dénommées collectivement les «parties»), concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») dans l’ensemble de l’EEE.

L’infraction est décrite comme un accord ou une pratique concertée par lesquels les participants ont procédé à des échanges bilatéraux et multilatéraux d’informations commerciales et tarifaires sensibles et ont coordonné leur comportement en ce qui concerne un élément de prix lié à l’achat de styrolène monomère, à savoir le prix contractuel mensuel du styrolène (Styrene Monthly Contract Price ou «SMCP»). L’infraction a eu lieu du 1er mai 2012 au 30 juin 2018.

Le 17 juillet 2020, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (6) à l'encontre des parties (7).

À l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction (8) et après avoir reçu des propositions de transaction (9) conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, la Commission a, le 29 septembre 2022, adopté une communication des griefs, qu’elle a adressée aux parties le 30 septembre 2022 (ci-après la «communication des griefs»).

Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, les parties ont confirmé, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, que ladite communication des griefs reflétait la teneur de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient donc déterminées à suivre la procédure de transaction.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties avaient eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’était le cas.

Au cours de la procédure de transaction, l’un de mes prédécesseurs a examiné une demande présentée par Sunpor au conseiller-auditeur conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision no 2011/695/UE et au point 18 de la communication relative aux procédures de transaction (10) en ce qui concerne l’utilisation de la vidéoconférence pour les discussions en vue de parvenir à une transaction au cours de la pandémie de COVID-19. Il a conclu qu’une telle utilisation en l’espèce n’entraînait aucune violation du droit d’être entendue, du droit à la défense ou du droit à la représentation juridique et du principe d’égalité de traitement dont Sunpor jouit (11). Pour parvenir à cette conclusion, le conseiller-auditeur a notamment tenu compte du fait que le droit d’être entendu, le principe du respect des droits de la défense, le règlement (CE) no 773/2004 et la communication relative aux procédures de transaction n’exigent pas la tenue physique de réunions, que la direction générale de la concurrence offrait à toutes les parties les mêmes options et qu’il était nécessaire d’éviter des retards injustifiés dans le déroulement de la procédure administrative.

Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les parties n’ont adressé aucune autre demande ni plainte au conseiller-auditeur, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux des parties à la procédure a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 28 novembre 2022.

Éric GIPPINI FOURNIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Anciennement Synthomer Limited.

(3)  Anciennement Yule Catto & Co plc.

(4)  Trinseo PLC est le successeur juridique et économique de Trinseo S.A., société mère ultime de Trinseo Europe GmbH pendant la période infractionnelle. Le 8 octobre 2021, Trinseo S.A. a fusionné avec Trinseo PLC.

(5)  Anciennement Synbra Technology B.V., puis BEWiSynbra RAW B.V.

(6)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(7)  En ce qui concerne Trinseo, le 17 juillet 2020, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 à l’encontre de Trinseo S.A. Par décision adoptée le 26 septembre 2022, la Commission a ouvert une procédure au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 à l’encontre de Trinseo PLC, en tant que successeur juridique et économique de Trinseo S.A. (voir note de bas de page 4)

(8)  Les réunions en vue de parvenir à une transaction ont eu lieu entre le 21 septembre 2020 et le 30 juin 2022.

(9)  Les parties ont adressé leurs demandes formelles de transaction entre […]. Le [...], en particulier, Trinseo PLC a reconnu les résultats des réunions en vue de parvenir à une transaction organisées avec Trinseo S.A. et a présenté une demande formelle de transaction.

(10)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir, également, le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).

(11)  Lettre de M. Wouter Wils à Sunpor du 15 octobre 2020.


Top