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Document 52023AP0364
P9_TA(2023)0364 – Establishing the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) – Amendments adopted by the European Parliament on 17 October 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) and amending Directive 2003/87/EC, Regulations (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) No 1303/2013, (EU) No 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 and (EU) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P9_TA(2023)0364 — Établissement de la plateforme Technologies stratégiques pour l'Europe (STEP) — Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 octobre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
P9_TA(2023)0364 — Établissement de la plateforme Technologies stratégiques pour l'Europe (STEP) — Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 octobre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
JO C, C/2024/2663, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2663/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/2663 |
29.4.2024 |
P9_TA(2023)0364
Établissement de la plateforme Technologies stratégiques pour l'Europe («STEP»)
Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 octobre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2024/2663)
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 |
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) 2021/1755,(UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 14 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 14 ter
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 21 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit une plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (ci-après «STEP» ou la «plateforme») pour soutenir les technologies stratégiques critiques et émergentes. |
Le présent règlement établit une plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (ci-après «STEP» ou la «plateforme») pour soutenir les technologies stratégiques et leurs chaînes d’approvisionnement respectives dans les secteurs concernés, et contribuer ainsi à la mise en œuvre du programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 établi au titre de la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil1 bis, règlement (UE) .../... [règlement pour une industrie «zéro net»] et du règlement (UE) …/... [règlement sur les matières premières critiques]. (1a) |
|
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En vue de renforcer la souveraineté et la sécurité européennes, d’accélérer les transitions écologique et numérique de l’Union et d’accroître sa compétitivité, de réduire ses dépendances stratégiques, d’œuvrer en faveur de conditions de concurrence équitables au sein du marché unique pour les investissements dans l’ensemble de l’Union, et de promouvoir un accès inclusif à des emplois attractifs et de qualité, la plateforme poursuit les objectifs suivants: |
1. En vue de renforcer la souveraineté et la sécurité industrielles européennes, de réduire les dépendances stratégiques de l’Union, d’accélérer les transitions écologique et numérique de l’Union et d’accroître sa compétitivité, de réduire ses dépendances stratégiques, d’œuvrer en faveur de conditions de concurrence équitables au sein du marché unique pour les investissements dans l’ensemble de l’Union, de favoriser la participation transfrontière, y compris des PME, de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres et les régions, de promouvoir un accès inclusif à des emplois attractifs et de qualité et de faciliter l’accès des promoteurs de projets au financement, en rationalisant les procédures et en réduisant la charge administrative qui en découle, la plateforme poursuit les objectifs suivants: |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les technologies visées au paragraphe 1, point a), sont réputées critiques lorsqu’elles remplissent au moins l’une des conditions suivantes: |
2. Les technologies, y compris leurs chaînes d’approvisionnement, visées au paragraphe 1, point a), sont réputées critiques lorsqu’elles remplissent au moins l’une des conditions suivantes: |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Au plus tard le... [deux mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué afin de compléter le présent règlement en définissant la manière dont les technologies, y compris leurs chaînes d’approvisionnement, visées au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent remplir les conditions du présent paragraphe. L’acte délégué est révisé à la lumière du rapport d’évaluation intermédiaire visé à l’article 8. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’un projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) approuvé par la Commission conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE concerne l’un des domaines technologiques visés au paragraphe 1, point a), les technologies concernées sont réputées critiques. |
supprimé |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La chaîne de valeur pour la production des technologies critiques visées au paragraphe 1 concerne les produits finaux ainsi que les composants essentiels, les machines spécifiques et les matières premières critiques utilisés principalement pour la production de ces produits. |
4. La chaîne d’approvisionnement pour la production des technologies visées au paragraphe 1 concerne les produits finaux ainsi que les composants, les machines et les matières premières critiques énumérées à l’annexe II du règlement (UE) .../... [législation sur les matières premières critiques] qui sont indispensables à la production et au fonctionnement de ces produits. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les projets stratégiques recensés au titre des règlements (UE) .../... [règlement pour une industrie «zéro net»], qui respectent soit les critères de résilience définis à l’article 10, paragraphe 1, point a), dudit règlement, soit les critères de compétitivité définis à l’article 10, paragraphe 1, point b), dudit règlement dans le cadre du processus de sélection des projets stratégiques «zéro net», et (UE) .... [législation sur les matières premières critiques]) sont considérés comme remplissant les objectifs de la plateforme STEP visés au paragraphe 1 du présent article. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Lors de la mise en œuvre des programmes et activités visant à atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission et les États membres mettent particulièrement l’accent sur le soutien aux vallées industrielles «zéro net» telles que définies dans le règlement (UE).../... [règlement pour une industrie «zéro net»] et projets dans les territoires inclus dans les plans territoriaux pour une transition juste visés à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 et dans les régions moins développées et en transition, ainsi que dans les régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l’EU-27 mesurée en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculée sur la base des données de l’Union pour la période 2015-2017. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La mise en œuvre de la plateforme est soutenue, en particulier, par: |
1. Le soutien financier permettant la mise en œuvre de la plateforme est assuré par les programmes et fonds existants de l’Union. Afin de renforcer leur capacité à atteindre les objectifs de STEP, un financement supplémentaire est accordé aux programmes et fonds de l’Union suivants: |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de règlement
Article 4 – titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Label de souveraineté et financement cumulé |
Label de souveraineté et financement cumulé ou combiné |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission attribue un label de souveraineté à toute action contribuant à la réalisation de l’un des objectifs de la plateforme, pour autant que cette action ait été évaluée et respecte les exigences minimales de qualité, notamment les critères d’éligibilité, d’exclusion et d’attribution, définies par un appel à propositions au titre du règlement (UE) 2021/695, du règlement (UE) 2021/694, du règlement (UE) 2021/697, du règlement (UE) 2021/522 ou du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission. |
1. La Commission attribue un label de souveraineté à tout projet contribuant à la réalisation de l’un des objectifs de la plateforme, pour autant que ce projet ait été évalué et respecte les exigences minimales de qualité, notamment les critères d’éligibilité, d’exclusion et d’attribution, définies par un appel à propositions au titre du règlement (UE) 2021/695, du règlement (UE) 2021/694, du règlement (UE) 2021/697, du règlement (UE) 2021/522, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission, ou qu’il ait été identifié comme un projet stratégique au sens du règlement (UE) .../... (règlement pour une industrie «zéro net»), si ce projet respecte soit les critères de résilience définis à l’article 10, paragraphe 1, point a), dudit règlement, soit les critères de compétitivité définis à l’article 10, paragraphe 1, point b), dudit règlement dans le cadre du processus de sélection des projets stratégiques «zéro net», ou au sens du règlement (UE).../... («législation sur les matières premières critiques»). Ces appels à propositions sont ouverts en permanence. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsqu’elle évalue si un projet contribue à l’un des objectifs de la plateforme conformément au paragraphe 1, la Commission tient compte de la contribution du projet au renforcement et à la structuration des réseaux locaux d’acteurs industriels et de sa contribution à la création d’emplois. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Le label de souveraineté est valable pendant la période de mise en œuvre du projet, au cours de laquelle l’entreprise s’engage à ne pas délocaliser le projet en dehors de l’Union. Si un projet n’a pas commencé dans les cinq ans suivant l’attribution du label de souveraineté, il peut être examiné aux fins de sa compatibilité avec les priorités stratégiques de STEP. Lorsqu’elle procède à l’examen susmentionné, la Commission veille à ce que tous les projets soient en conformité avec le droit du travail national et de l’Union, les droits sociaux et les droits des travailleurs, ainsi qu’avec les conventions collectives applicables. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quater. Le label de souveraineté n’est pas attribué à des projets gérés par une entité juridique établie dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme de l’Union concerné ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé dont les structures exécutives de gestion sont situées dans un pays non associé. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quinquies. Les projets gérés par des entités juridiques formant un consortium ne peuvent bénéficier d’un label de souveraineté que si au moins une entité juridique indépendante formant ce consortium est établie dans un État membre et au moins deux autres entités juridiques indépendantes formant ce consortium sont établies dans des États membres ou pays associés différents. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le label de souveraineté peut être utilisé comme label de qualité, notamment afin: |
2. Le label de souveraineté est utilisé comme label de qualité, notamment afin: |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lors de la révision de leurs plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, les États membres, sans préjudice des dispositions dudit règlement, considèrent comme prioritaires les actions ayant obtenu un label de souveraineté conformément au paragraphe 1. |
3. Lors de la révision de leurs plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, les États membres, sans préjudice des dispositions dudit règlement, considèrent comme prioritaires les projets ayant obtenu un label de souveraineté conformément au paragraphe 1. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsqu’ils décident des projets d’investissement à financer sur leurs parts respectives du Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, les États membres considèrent comme prioritaires les projets portant sur des technologies propres critiques qui ont obtenu le label de souveraineté conformément au paragraphe 1. Les États membres peuvent également décider d’octroyer un soutien national à des projets ayant obtenu le label de souveraineté qui contribuent à l’objectif de la plateforme visé à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii). |
4. Lorsqu’ils décident des projets d’investissement à financer sur leurs parts respectives du Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, les États membres considèrent comme prioritaires les projets portant sur des technologies «zéro net» au sens du règlement (UE) .../... [règlement pour une industrie «zéro net»] qui ont obtenu le label de souveraineté conformément au paragraphe 1. Les États membres peuvent également décider d’octroyer un soutien national à des projets ayant obtenu le label de souveraineté qui contribuent à l’objectif de la plateforme eu égard aux technologies «zéro net» définies dans le règlement (UE) .../... [règlement pour une industrie «zéro net»]. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. En vertu du règlement (UE) 2021/523, le label de souveraineté est pris en considération dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 des statuts de la Banque européenne d’investissement et du contrôle de conformité prévu à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement. En outre, les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets ayant obtenu le label de souveraineté qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique, comme prévu à l’article 26, paragraphe 5, dudit règlement. |
5. En vertu du règlement (UE) 2021/523, le label de souveraineté est pris en considération dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 des statuts de la Banque européenne d’investissement et du contrôle de conformité prévu à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement. En outre, les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent en temps utile les projets ayant obtenu le label de souveraineté qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique, comme prévu à l’article 26, paragraphe 5, dudit règlement. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis |
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Commission STEP |
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1. La Commission met en place un comité STEP composé d’experts de la Commission dans le domaine des technologies visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et d’experts spécialisés dans les programmes et fonds de l’Union au titre desquels la plateforme bénéficie d’un soutien financier. |
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2. Les tâches du comité STEP sont les suivantes: |
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3. La Commission met en place un groupe consultatif industriel sur les technologies stratégiques composé de représentants de l’industrie de l’Union pour la conseiller et de l’assister dans la mise en œuvre de la plateforme dans ses secteurs pertinents. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 5 |
supprimé |
Suivi de la mise en œuvre |
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1. La Commission suit la mise en œuvre de la plateforme et mesure la réalisation de ses objectifs, définis à l’article 2. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la plateforme. |
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2. Le système de suivi de la Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités entreprises au titre de la plateforme et les résultats de ces activités sont collectées de manière efficiente et efficace et en temps utile. |
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3. La Commission rend compte des dépenses financées par la plateforme. Elle rend compte, ainsi qu’il convient, des résultats obtenus pour chacun des objectifs spécifiques de la plateforme. |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission met en place un site web spécifique accessible au public (ci-après le «Portail de la souveraineté»), qui fournit aux investisseurs des informations sur les possibilités de financement de projets liés aux objectifs de la plateforme et donne de la visibilité à ces projets, notamment en affichant les informations suivantes: |
1. La Commission met en place un site web spécifique accessible au public (ci-après le «Portail de la souveraineté»), qui fournit des informations sur les possibilités de financement de projets liés aux objectifs de la plateforme et donne de la visibilité à ces projets, notamment en affichant les informations suivantes: |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Le Portail de la souveraineté comprend un simulateur rapide pour fournir aux promoteurs de projets, en particulier aux PME, des orientations sur le programme ou le fonds de l’Union auquel leur projet particulier peut être admissible. Le simulateur n’exige pas des promoteurs de projets qu’ils fournissent des informations commerciales confidentielles et leurs résultats ne sont pas juridiquement contraignants pour les autorités chargées de l’octroi des financements. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Pour les projets relevant de la sécurité et de la défense, les informations ne sont affichées qu’au cas par cas, si le promoteur du projet ou la Commission le juge nécessaire, compte tenu de la confidentialité et de la sécurité des informations en matière de défense. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 7 – titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Rapport annuel |
Suivi et rapport annuel |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission remet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la plateforme. |
1. La Commission suit la mise en œuvre de la plateforme et mesure la réalisation de ses objectifs, définis à l’article 2. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la plateforme. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. La Commission conçoit le système de suivi de manière à ce que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités entreprises au titre de la plateforme et les résultats de ces activités soient collectées de manière efficiente et efficace et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de financements. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. La Commission remet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la plateforme. Le rapport annuel est rendu public. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ce rapport annuel contient des informations consolidées sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la plateforme au titre de chacun des programmes et des fonds. |
2. Ce rapport annuel contient des informations consolidées sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la plateforme au titre de chacun des programmes et des fonds, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives sur la contribution de la plateforme aux projets transfrontières et aux projets réalisés par État membre. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 72
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la plateforme. |
1. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre de la plateforme, sur l’état des dépendances de l’Union et sur les secteurs d’importance stratégique pour sa souveraineté, afin d’éclairer en temps utile le processus décisionnel sur le cadre financier pluriannuel pour l’après-2027. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ce rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, le degré d’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine aussi dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents, en vue de leur éventuelle amplification. |
2. Ce rapport d’évaluation intermédiaire évalue en particulier la mesure dans laquelle STEP a contribué à la réalisation des objectifs, le degré d’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne de la plateforme. Il fournit également une vue d’ensemble des régions pour lesquelles les programmes ont été modifiés, y compris des informations sur les aspects pertinents du principe de partenariat, examine aussi dans quelle mesure tous les objectifs et projets restent pertinents, en vue de leur éventuelle amplification, et évalue la possibilité de regrouper sur un portail unique tous les sites web existants accessibles au public gérés par la Commission et de fournir des informations sur les programmes et fonds de l’Union en gestion directe, partagée et indirecte, afin de rapprocher les possibilités de financement de l’Union des bénéficiaires potentiels et de renforcer la transparence à l’égard des citoyens de l’Union. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition de modifications du présent règlement. |
3. Le rapport d’évaluation intermédiaire est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modifications du présent règlement ou d’une proposition législative relative à un Fonds européen de souveraineté à part entière, dans le but de contribuer à l’élaboration et au renforcement d’une politique industrielle européenne et de réduire les dépendances stratégiques de l’Union, et garantissant le bon fonctionnement du marché unique, tout en évitant les distorsions du marché et en créant des conditions de concurrence équitables dans l’Union et dans les pays tiers. Lorsque la Commission choisit de ne pas présenter de proposition législative relative à un Fonds européen de souveraineté, elle motive sa décision dans son rapport d’évaluation intermédiaire. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. À la fin de la période de mise en œuvre des programmes et fonds de l’Union au titre desquels la plateforme bénéficie d’un soutien financier, et au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation final sur la mise en œuvre de la plateforme. Le rapport d’évaluation final est accompagné d’une analyse évaluation approfondie des incidences et répercussions territoriales différenciées de la mise en œuvre de la plateforme sur la cohésion. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 1
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
Outre les quotas visés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe, le Fonds pour l’innovation met également en œuvre, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, une enveloppe financière de 5 000 000 000 EUR à prix courants pour soutenir des investissements contribuant à l’objectif de STEP visé à l’article 2, point a) ii), du règlement.../... [règlement STEP]. Cette enveloppe financière n’est mise à disposition que pour soutenir des investissements dans des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l’EU-27 mesurée en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculée sur la base des données de l’Union pour la période 2015-2017. |
Outre les quotas visés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe, le Fonds pour l’innovation met également en œuvre, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, une enveloppe financière de 5 000 000 000 EUR à prix courants pour soutenir des investissements contribuant à l’objectif de STEP en faveur des technologies «zéro net» telles que définies à [l’article 3, point a)] du règlement (UE).../... [règlement pour une industrie «zéro net»] en mettant cette enveloppe financière à disposition des projets stratégiques tels que définis à [l’article 2, point e)] du règlement (UE).../... [règlement pour une industrie «zéro net»], pour autant qu’ils respectent les critères de résilience ou de compétitivité énoncés à l’article 10, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE).../... [règlement pour une industrie «zéro net»]. Jusqu’au 31 décembre 2025, l’enveloppe financière est mise à disposition en parts égales pour soutenir les investissements dans: |
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À partir du 1er janvier 2026, les fonds de l’enveloppe financière non utilisés sont mis à disposition pour soutenir ces investissements dans tous les États membres. |
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2021/1058
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point ix
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 80
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2021/1058
Article 3 – paragraphe 1 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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||||
Les ressources au titre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a) vi) et b) ix), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l’objectif stratégique concerné. |
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||||
La Commission verse 30 % de la dotation du FEDER à cette priorité, telle que définie dans la décision portant approbation de la modification du programme, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l’article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059. Ce préfinancement exceptionnel est versé au plus tard le 31 décembre 2024, à condition que la Commission ait adopté la décision approuvant la modification du programme au plus tard le 31 octobre 2024. |
La Commission verse 30 % de la dotation du FEDER aux priorités visées au premier alinéa, comme défini dans la décision portant approbation de la modification du programme, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l’article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059. Ce préfinancement exceptionnel est versé au plus tard le 31 décembre 2024, à condition que la Commission ait adopté la décision approuvant la modification du programme au plus tard le 31 octobre 2024. |
||||
Conformément à l’article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1059, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré au plus tard au cours du dernier exercice comptable. |
Conformément à l’article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1059, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré au plus tard au cours du dernier exercice comptable. |
||||
Conformément à l’article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable. |
Conformément à l’article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable. |
||||
Conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu. |
Conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu. |
||||
Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé. |
Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé. |
||||
Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l’appui des objectifs de STEP sont portés à 100 %.». |
Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement pour les priorités spécifiques établies à l’appui des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP] peuvent tous être portés à 100 %.» |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 10 –alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2021/1058
Article 5 – paragraphe 2 – point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Le point e) s’applique aux programmes Interreg dont la couverture géographique au sein de l’Union se compose exclusivement de catégories de régions visées audit point. |
Le point e) s’applique aux programmes Interreg dont la couverture géographique au sein de l’Union se compose exclusivement de catégories de régions visées audit point. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2021/1058
Annexe I – tableau 1
Texte proposé par la Commission |
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vi) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP] |
Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies profondes et numériques RCO 126 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies propres RCO 127 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04] |
Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) |
Amendement |
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|
vi) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP] |
Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies numériques RCO 126 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies «zéro net» RCO 127 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04] |
Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) 2021/1058
Annexe I – tableau 1
Texte proposé par la Commission |
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ix) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP] |
Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii), iv) et vi) relevant de l’objectif stratégique no 1 RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies profondes et numériques RCO 126 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies propres RCO 127 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04] |
Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l’objectif stratégique no 1 |
Amendement |
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ix) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP] |
Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii), iv) et vi) relevant de l’objectif stratégique no 1 RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies numériques RCO 126 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies «zéro net» RCO 127 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04] |
Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l’objectif stratégique no 1 |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2021/1056
Article 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l’objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi de la transition vers les objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, sur la base de l’accord de Paris. Le FTJ peut également soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation de l’objectif de STEP visé à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement.../... [règlement STEP]. |
Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l’objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi de la transition vers les objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, sur la base de l’accord de Paris. Le FTJ peut également soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation de l’objectif de STEP visé à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP].». |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2021/1056
Article 8 – paragraphe 2 – nouveau paragraphe
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le FTJ peut également soutenir des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... (65) [règlement STEP]. Ce soutien peut être fourni indépendamment de la réalisation ou non de l’analyse des lacunes visée à l’article 11, paragraphe 2, point h), et quel que soit son résultat. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060. La fourniture d’un tel soutien ne nécessite pas de révision du plan territorial pour une transition juste, dès lors que cette révision porterait exclusivement sur l’analyse des lacunes. |
Le FTJ soutient également des investissements productifs dans des entreprises, en particulier des PME ou des entreprises à capitalisation moyenne, qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... (65) [règlement STEP]. Ce soutien peut être fourni indépendamment de la réalisation ou non de l’analyse des lacunes visée à l’article 11, paragraphe 2, point h), et quel que soit son résultat. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060. L’apprentissage et les emplois, l’éducation ou la formation pour de nouvelles compétences sont pris en considération dans la décision d’attribution. La fourniture d’un tel soutien ne nécessite pas de révision du plan territorial pour une transition juste. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2021/1056
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l’appui des objectifs de STEP sont portés à 100 %. |
Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l’appui des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP] peuvent être portés à 100 %. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2021/1057
Article 12 bis – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Outre le préfinancement prévu pour les programmes à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque la Commission approuve une modification d’un programme comprenant une ou plusieurs priorités consacrées à des opérations soutenues par le FSE+ qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../.. (66) [règlement STEP], elle verse un préfinancement exceptionnel de 30 % sur la base de la dotation allouée à ces priorités. Ce préfinancement exceptionnel est versé au plus tard le 31 décembre 2024, à condition que la Commission ait adopté la décision approuvant la modification du programme au plus tard le 31 octobre 2024. |
Outre le préfinancement prévu pour les programmes à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque la Commission approuve une modification d’un programme comprenant une ou plusieurs priorités consacrées à des opérations soutenues par le FSE+ qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../.. (66) [règlement STEP], elle verse un préfinancement exceptionnel de 30 % sur la base de la dotation allouée à ces priorités. Ce préfinancement exceptionnel bénéficie également aux opérations qui contribuent à la mise en œuvre des programmes d’apprentissage des académies européennes de l’industrie «zéro net», ainsi qu’à la formation des jeunes et à la qualification, au renforcement des compétences et à la reconversion professionnelle des travailleurs dans le domaine des technologies à zéro émission nette. Ce préfinancement exceptionnel est versé au plus tard le 31 décembre 2024, à condition que la Commission ait adopté la décision approuvant la modification du programme au plus tard le 31 octobre 2024. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Règlement (UE) 2021/1057
Article 12 bis – alinéa 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l’appui des objectifs de STEP sont portés à 100 %. |
Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l’appui des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP] peuvent être portés à 100 %. |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2021/1057
Annexe I – tableau 1
Texte proposé par la Commission |
|||||
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DOMAINE D’INTERVENTION |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés à l’environnement |
|||
145 bis |
Soutien au développement des compétences ou à l’accès à l’emploi dans les technologies profondes et numériques et les biotechnologies |
0 % |
0 % |
||
145 ter |
Soutien au développement des compétences ou à l’accès à l’emploi dans le domaine des technologies propres |
100 % |
40 % |
||
188 |
Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies propres |
100 % |
40 % |
||
189 |
Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies propres |
100 % |
40 % |
||
190 |
Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux biotechnologies |
0 % |
0 % |
||
191 |
Investissements productifs dans des PME principalement liés aux biotechnologies |
0 % |
0 % |
||
192 |
Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies profondes et numériques |
0 % |
0 % |
||
193 |
Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies profondes et numériques |
0 % |
0 % |
Amendement |
|||||
|
|||||
DOMAINE D’INTERVENTION |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés à l’environnement |
|||
145 bis |
Soutien au développement des compétences ou à l’accès à l’emploi dans le domaine des technologies numériques (contribuant à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP]) |
0 % |
0 % |
||
145 ter |
Soutien au développement des compétences ou à l’accès à l’emploi dans le domaine des technologies «zéro net» (contribuant à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP]) |
100 % |
40 % |
||
188 |
Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies «zéro net» (contribuant aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP]) |
100 % |
40 % |
||
189 |
Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies «zéro net» (contribuant aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP]) |
100 % |
40 % |
||
190 |
Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux biotechnologies (contribuant à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP]) |
0 % |
0 % |
||
191 |
Investissements productifs dans des PME principalement liés aux biotechnologies (contribuant aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP]) |
0 % |
0 % |
||
192 |
Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies numériques (contribuant aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP]). |
0 % |
0 % |
||
193 |
Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies profondes et numériques |
0 % |
0 % |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2021/1060
Annexe I – tableau 6
Texte proposé par la Commission |
|||||
|
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11 |
Contribuer aux compétences et à l’emploi dans les domaines des technologies profondes et numériques, des technologies propres et des biotechnologies |
0 % |
0 % |
Amendement |
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|
|||||
11 |
Contribuer aux compétences et à l’emploi dans les domaines des technologies numériques, des technologies «zéro net» (contribuant aux objectifs de STEP visé à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP]). |
0 % |
0 % |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point -1 bis
Règlement (UE) n° 1303/2013
Article 2 – point 29
Texte en vigueur |
Amendement |
||||
|
|
||||
|
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Amendement 92
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1303/2013
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
||
|
«1 bis. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans le dernier exercice comptable pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion. Par dérogation à l’article 30, paragraphes 1 et 2, et à l’article 96, paragraphe 10, l’application du taux de cofinancement allant jusqu’à 100 % ne nécessite pas de décision de la Commission approuvant une modification du programme. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission après approbation par le comité de suivi. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable, conformément à l’article 135, paragraphe 2.». |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 1303/2013
Article 65 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
||
|
«2. «Une dépense est éligible à une contribution des Fonds ESI si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2024. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2024.». |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1) À l’article 135, le paragraphe 6 suivant est ajouté: |
1) L’article 135 est modifié comme suit: |
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Amendement 95
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive
Règlement (UE) n° 1303/2013
Article 135 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable. Les montants provenant de ressources autres que REACT-EU qui sont remboursés par la Commission sous forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 1 % du total des crédits alloués au programme concerné par le fonds, à l’exclusion des ressources REACT-EU. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l’apurement des préfinancements à la clôture. |
6. Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable. Les montants provenant de ressources autres que REACT-EU qui sont remboursés par la Commission sous forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 10 % du total des crédits alloués au programme concerné par le fonds, à l’exclusion des ressources REACT-EU. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l’apurement des préfinancements à la clôture. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point b (nouveau)
Règlement (UE) n° 1303/2013
Article 135 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«6 bis. Pour les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE, par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 30 juin 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 décembre 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable. |
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Les montants provenant de ressources autres que REACT-EU qui sont remboursés par la Commission sous forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 15 % du total des crédits alloués au programme concerné par le fonds, sans compter les ressources REACT-EU. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l’apurement des préfinancements à la clôture.» |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) n° 1303/2013
Article 138 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026.». |
Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter le rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l’article 141 ainsi que les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026. |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point 2 bis
Règlement (UE) n° 1303/2013
Article 141 – paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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1. En plus des pièces visées à l'article 138, pour le dernier exercice comptable, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, les États membres communiquent un rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel ou le dernier rapport annuel de mise en œuvre du programme opérationnel bénéficiant du soutien du FEAMP. |
« 1. En plus des pièces visées à l’article 138, pour le dernier exercice comptable, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, les États membres communiquent un rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel ou le dernier rapport annuel de mise en œuvre du programme opérationnel bénéficiant du soutien du FEAMP.» |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) 2021/523
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), s’élève à 33 652 310 073 EUR à prix courants. Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. Le montant visé à l’article 35, paragraphe 3, premier alinéa, point a), est également pris en compte comme contribution au provisionnement résultant de ce taux de provisionnement.; |
La garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), s’élève à 36 652 310 073 EUR à prix courants. Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. Le montant visé à l’article 35, paragraphe 3, premier alinéa, point a), est également pris en compte comme contribution au provisionnement résultant de ce taux de provisionnement; |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2021/523
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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« Un montant supplémentaire de la garantie de l’Union peut également être octroyé sous forme de liquidités par les États membres aux fins du compartiment «États membres» pour soutenir les objectifs visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP] en utilisant le produit des prêts accordés aux États membres conformément à l’article 33 bis du règlement (UE) 2021/241 [règlement FRR]. » |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) 2021/523
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un montant de 18 827 310 073 EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2.; |
Un montant de 21 827 310 073 EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2.; |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2021/523
Article 9 – paragraphe 1 – point b
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 103
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2021/523
Article 10 – paragraphe 3 – point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 104
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2021/523
Article 11 – paragraphe 1 – point b – sous-point viii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 105
Proposition de règlement
Article 16 –alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2021/523
Article 13 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«4. Au moins 75 % de la garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit au moins 25 239 232 554 EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d’un montant d’au moins 6 309 808 138 EUR. Cette contribution est accordée d’une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l’article 15, paragraphe 2. » |
«4. 75 % de la garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit 27 489 232 554 EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d’un montant d’au moins 6 872 308 138 EUR. Cette contribution est accordée d’une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l’article 15, paragraphe 2. » |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point b (nouveau)
Règlement (UE) 2021/523
Article 13 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les 25 % restants de la garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” sont accordés à d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie. |
« 5. Les 25 % restants de la garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” sont accordés à d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie. Lorsque la Commission établit que les banques et institutions nationales de développement n’utilisent pas la totalité des 25 % restants de la garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE”, le montant excédentaire peut être accordé au Groupe BEI.» |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 6 – sous-point c (nouveau)
Règlement (UE) 2021/523
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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« 5 bis. Le cas échéant, la Commission motive sa décision d’accorder, en vertu du paragraphe 5, au Groupe BEI plus de 75 % de la garantie de l’Union dans le rapport annuel au Parlement européen visé à l’article 7 du règlement.../... [règlement STEP]. La Commission européenne notifie également toute action destinée à renforcer la capacité d’absorption des autres partenaires chargés de la mise en œuvre.»; |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 6 – sous-point d (nouveau)
Règlement (UE) 2021/523
Article 13 – paragraphe 7 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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« Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 16, paragraphe 1, point a), au titre de la garantie de l’Union visée à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sont signés au plus tard deux ans après l’approbation de l’opération de financement ou d’investissement correspondante par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Dans les autres cas, les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 16, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028. »; |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 6 – sous-point e (nouveau)
Règlement (UE) 2021/523
Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«6 bis. Le groupe BEI s’efforce de préserver un équilibre géographique, en particulier eu égard aux projets transfrontaliers.» |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2021/523
Article 25 – alinéa 2 – point j
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 111
Proposition de règlement
Article 16 –alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2021/523
Annexe I – point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 112
Proposition de règlement
Article 16 –alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2021/523
Annexe II – point 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 16 –alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2021/523
Annexe III – paragraphe 9 – point 7 bis.1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 114
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2021/523
Annexe III – paragraphe 9 – point 7 bis.2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 115
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) 2021/695
Article 7 – paragraphe 10
Texte en vigueur |
Amendement |
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10. Dans le cadre de l’objectif général de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, au moins 35 % des dépenses consacrées pour des actions au titre du présent programme sont affectées aux objectifs en matière de climat, le cas échéant. La prise en compte systématique des questions climatiques est intégrée de manière adéquate au contenu de la R&I. |
«10. Dans le cadre de l’objectif général de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, au moins 35 % des dépenses consacrées pour des actions au titre du présent programme sont affectées aux objectifs en matière de climat, le cas échéant. La prise en compte systématique des questions climatiques est intégrée de manière adéquate au contenu de la R&I. Pour la mise en œuvre de cet objectif, la Commission peut s’appuyer sur le principe consistant «à ne pas causer de préjudice important» au titre de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil pour garantir que les dépenses consacrées au climat ne nuisent pas à d’autres objectifs environnementaux et que les investissements réalisés en faveur d’autres objectifs environnementaux sont conformes à l’objectif climatique. L’application de ce principe est limitée aux appels à propositions pour des projets qui sont directement liés aux objectifs environnementaux, tels que définis à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, et qui visent à financer des activités de déploiement imminent sur le marché. L’application du principe s’accompagne d’orientations détaillées de la Commission sur la manière dont le respect du principe est évalué dans le contexte de l’appel spécifique dans lequel le principe est appliqué. » |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2021/695
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – points b et c
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 117
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (UE) 2021/695
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 86 623 000 000 EUR à prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que pour l’EIT, et à 9 453 000 000 EUR à prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c). |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 87 423 000 000 EUR à prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que pour l’EIT, et à 10 453 000 000 EUR à prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c). |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) 2021/695
Article 12 – paragraphe 2 – point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 119
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 120
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a (nouveau)
Règlement (UE) 2021/695
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 121
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b (nouveau)
Règlement (UE) 2021/695
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 122
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c (nouveau)
Règlement (UE) 2021/695
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Lorsqu’il apporte une aide en fonds propres, le CEI fait en sorte d’attirer d’autres investisseurs. Toutefois, afin de soutenir de manière effective les innovations ne pouvant bénéficier de l’appui des banques, il lui est possible d’apporter une aide en fonds propres sans faire appel à d’autres investisseurs, en particulier, sans toutefois s’y limiter, pour les innovations radicales et de rupture ne pouvant bénéficier de l’appui des banques dans les technologies visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement .../... [règlement STEP]. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d (nouveau)
Règlement (UE) 2021/695
Article 48 – paragraphe 3
Texte en vigueur |
Amendement |
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3. Une décision d’attribution unique couvre et finance toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre du financement mixte du CEI. |
« 3. Une décision d’attribution unique fondée sur les résultats du processus d’évaluation visé au paragraphe 4 et effectué conformément au paragraphe 8 couvre et finance toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre du financement mixte du CEI. La décision d’attribution unique débouche sur un contrat unique qui couvre toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre de ladite décision.»; |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e (nouveau)
Règlement (UE) 2021/695
Article 48 – paragraphe 8 – alinéa 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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Pour une proposition ayant satisfait à l’évaluation, des experts externes indépendants proposent un soutien de l’Accélérateur correspondant, sur la base du risque encouru ainsi que des ressources et du temps nécessaires pour amener et déployer l’innovation sur le marché. |
«Pour une proposition ayant satisfait à l’évaluation, les experts externes indépendants visés au paragraphe 4 proposent un soutien de l’Accélérateur correspondant, sur la base du risque encouru ainsi que des ressources et du temps nécessaires pour amener et déployer l’innovation sur le marché. La Commission peut rejeter, pour des motifs justifiés, une proposition retenue par des experts externes indépendants, notamment en raison de la non-conformité aux objectifs des politiques de l’Union. Le comité du programme est informé des motifs du rejet.»; |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 3 – sous-point f (nouveau)
Règlement (UE) 2021/695
Article 48 – paragraphe 11 – alinéa 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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Le contrat relatif à l’action sélectionnée établit les étapes spécifiques et mesurables et le préfinancement et les versements par tranches correspondants du soutien de l’Accélérateur. |
«Le contrat relatif à l’action sélectionnée, qui comprend un contrat unique conformément au paragraphe 3, établit les étapes spécifiques et mesurables et le préfinancement et les versements par tranches correspondants du soutien de l’Accélérateur.». |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (UE) 2021/695
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, l’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 9 453 000 000 EUR à prix courants. |
1. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, l’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 10 453 000 000 EUR à prix courants.»; |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) 2021/695
Article 4 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 128
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) 2021/695
Article 4 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 129
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) 2021/695
Article 4 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Un montant de 1 500 000 EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 2 est alloué aux appels à propositions ou à l’octroi de financements à l’appui d’investissements qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l’article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement .../... [règlement STEP].» |
«Un montant de 2 500 000 EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 2 est alloué aux appels à propositions ou à l’octroi de financements à l’appui d’investissements qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l’article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement .../... [règlement STEP].» |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2021/241
Article 1 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 131
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point 2 bis
Règlement (UE) 2021/241
Article 1 – paragraphe 33 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«CHAPITRE VII bis RECOURS EXCEPTIONNEL À DES PRÊTS AU TITRE DE LA FRR NON SOLLICITÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES Article 33 bis 1. La différence entre la quantité maximale disponible pour le soutien sous forme de prêt à des États membres conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b) et le montant total demandé par les États membres avant le 1er septembre 2023 est mise à la disposition de tous les États membres pour la mise en œuvre des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP] par l’intermédiaire du compartiment «États membres» d’InvestEU. La dotation maximale affectée à chaque État dépend de la clé de répartition définie à l’article 11 du présent règlement. 2. Jusqu’au 31 décembre 2023, à la demande d’un État membre, la Commission accorde à l’État membre concerné un prêt aux fins visées au paragraphe 1. 3. Un État membre peut demander un soutien sous forme de prêt jusqu’au 15 décembre 2023 aux fins visées au paragraphe 1. 4. L’État membre concerné utilise le produit du prêt pour verser une contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» d’InvestEU pour soutenir les objectifs de STEP, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/523 [règlement InvestEU]. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2021/1755
Article 4 bis
Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 19 bis |
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Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1755 |
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Le règlement (UE) 2021/1755 est modifié comme suit: |
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L’article 4 bis est remplacé par le texte suivant: |
Article 4 bis Transfert à la facilité pour la reprise et la résilience 1. Au plus tard le 1er mars 2023, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert à la facilité pour la reprise et la résilience instituée par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) de la totalité ou d'une partie des montants de leur dotation provisoire fixés dans l'acte d'exécution de la Commission visé à l'article 4, paragraphe 5. Si la demande de transfert est approuvée, la Commission modifie l'acte d'exécution afin de tenir compte des montants ajustés à la suite des transferts |
« Article 4 bis Transfert à la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus ou le Fonds pour une transition juste 1. Au plus tard le 1er mars 2023, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert à la facilité pour la reprise et la résilience instituée par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil de la totalité ou d’une partie des montants de leur dotation provisoire fixés dans l’acte d’exécution de la Commission visé à l’article 4, paragraphe 5. Si la demande de transfert est approuvée, la Commission modifie l’acte d’exécution afin de tenir compte des montants ajustés à la suite du transfert. |
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1 bis. Au plus tard le 30 septembre 2024, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert au Fonds européen de développement régional institué par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil, au Fonds social européen plus établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil ou au Fonds pour une transition juste établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil, de tout ou partie des montants de leur dotation provisoire fixée dans l’acte d’exécution de la Commission visé à l’article 4, paragraphe 5, aux fins de soutenir des opérations contribuant aux objectifs STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP]. Si la demande de transfert est approuvée, la Commission modifie l’acte d’exécution afin de tenir compte des montants ajustés à la suite du transfert. |
2. Lorsque les transferts ont une incidence sur les tranches déjà versées ou à verser à titre de préfinancement, la Commission modifie en conséquence l'acte d'exécution visé à l'article 9, paragraphe 1, pour l'État membre concerné. Le cas échéant, la Commission recouvre, conformément au règlement financier, la totalité ou une partie des tranches de 2021 et 2022 versées à cet État membre à titre de préfinancement. Dans ce cas, les montants recouvrés sont transférés à la facilité pour la reprise et la résilience au profit exclusif de l'État membre concerné. |
2. Lorsqu’un transfert au titre du paragraphe 1 ou 2 a une incidence sur les tranches déjà versées ou à verser à titre de préfinancement, la Commission modifie en conséquence l’acte d’exécution visé à l’article 9, paragraphe 1, pour l’État membre concerné. Le cas échéant, la Commission recouvre, conformément au règlement financier, la totalité ou une partie des tranches de 2021 et 2022 versées à cet État membre à titre de préfinancement. Dans ce cas, les montants recouvrés sont transférés à la facilité pour la reprise et la résilience au profit exclusif de l’État membre concerné. |
3. Lorsqu'un État membre choisit de transférer la totalité ou une partie de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article, les montants à dépenser aux fins de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, sont réduits proportionnellement |
3. Lorsqu’un État membre choisit de transférer la totalité ou une partie de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article, les montants à dépenser aux fins de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, sont réduits proportionnellement. |
4. Lorsqu'un État membre choisit de transférer la totalité de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience, l'article 10, paragraphe 1, ne s'applique pas. |
4. Lorsqu’un État membre choisit de transférer la totalité ou une partie de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience, au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus ou au Fonds pour une transition juste conformément au paragraphe 1 ou 2, l’article 10, paragraphe 1, ne s’applique pas. |
5. L'article 10, paragraphe 2, ne s'applique pas aux montants transférés à la facilité pour la reprise et la résilience. |
5. L’article 10, paragraphe 2, ne s’applique pas aux sommes transférées à la facilité pour la reprise et la résilience, au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus ou au Fonds pour une transition juste, conformément au paragraphe 1 ou 2. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Annexe
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Annexe |
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Définition des biotechnologies |
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Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii |
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«biotechnologies » (1a), |
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L’application de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu’à ses composantes, produits et modélisations, pour modifier des matériaux vivants ou non vivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de services. |
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La définition statistique par liste de la biotechnologie établie par l’OCDE comprend les définitions unitaires suivantes:
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0290/2023).
(40) Communication de la Commission relative à un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette, COM(2023) 62 final.
(41) COM(2023) 160 final.
(42) COM(2023) 161 final.
(43) Communication de la Commission relative à un encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État (JO C 101 du 17.3.2023, p. 3).
(43a) Règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(44) Règlement (UE) 2023/435 en ce qui concerne REPowerEU (JO L 63 du 28.2.2023, p. 1).
(40) Communication de la Commission relative à un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette, COM(2023) 62 final.
(41) COM(2023) 160 final.
(42) COM(2023) 161 final.
(43) Communication de la Commission relative à un encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État (JO C 101 du 17.3.2023, p. 3).
(44) Règlement (UE) 2023/435 en ce qui concerne REPowerEU (JO L 63 du 28.2.2023, p. 1).
(44a) Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux (JO L 20 du 31.1.2022, p. 1).
(44b) Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).
(44c) Documents de travail des services de la Commission intitulés «Strategic dependencies and capacities» (Dépendances et capacités stratégiques) (SWD(2021)0352) et «EU strategic dependencies and capacities: second stage of in-depth reviews» (Dépendances et capacités stratégiques de l’Union (SWD(2022) 41: deuxième série de bilans approfondis (SWD(2022)41), document de travail des services de la Commission, Rapport annuel 2023 sur le marché unique: Marché unique à 30 (SWD(2023)26).
(45) Communication – Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience, COM(2020) 274 final.
(45) Communication – Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience, COM(2020) 274 final.
(46) Directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(47) Règlement (UE) 2021/523 établissant le programme InvestEU (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
(48) Règlement (UE) 2021/695 portant établissement du programme «Horizon Europe» (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
(49) Règlement (UE) 2021/697 établissant le Fonds européen de la défense (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).
(46) Directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(47) Règlement (UE) 2021/523 établissant le programme InvestEU (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
(48) Règlement (UE) 2021/695 portant établissement du programme «Horizon Europe» (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
(49) Règlement (UE) 2021/697 établissant le Fonds européen de la défense (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).
(50) Règlement (UE) 2021/694 établissant le programme pour une Europe numérique (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).
(51) Règlement (UE) 2021/522 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).
(50) Règlement (UE) 2021/694 établissant le programme pour une Europe numérique (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).
(51) Règlement (UE) 2021/522 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).
(52) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(53) Règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(52) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(53) Règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(54) Directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(54) Directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(55) Règlement (UE) 2021/1060 portant dispositions communes (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(56) Règlement (UE) 2021/1058 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ( JO L 224 du 24.6.2021, p. 31 ).
(55) Règlement (UE) 2021/1060 portant dispositions communes (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(56) Règlement (UE) 2021/1058 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ( JO L 231 du 30.6.2021, p. 60 ).
(57) Règlement (UE) 2021/1056 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).
(57) Règlement (UE) 2021/1056 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).
(59) Règlement (UE) 2021/1057 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).
(59) Règlement (UE) 2021/1057 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).
(61) Règlement (UE) no 1303/2013 portant dispositions communes (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(62) Règlement (UE) no 223/2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).
(61) Règlement (UE) no 1303/2013 portant dispositions communes (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(62) Règlement (UE) no 223/2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).
(1a) Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4)..
(63) Règlement.../... du Parlement européen et du Conseil... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].
(65) Règlement.../... du Parlement européen et du Conseil... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].
(65) Règlement.../... du Parlement européen et du Conseil... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].
(66) Règlement.../... du Parlement européen et du Conseil... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].
(66) Règlement.../... du Parlement européen et du Conseil... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].
(1a) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(71) Règlement .../... du Parlement européen et du Conseil ... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].
(71) Règlement .../... du Parlement européen et du Conseil ... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].
(1a) OCDE (2018). Proposition révisée relative à la révision des définitions statistiques de la biotechnologie et de la nanotechnologie («Revised proposal for the revision of the statistical definitions of biotechnology and nanotechnology»), p. 8, Encadré 1, Documents de travail de l’OCDE sur la science, la technologie et l’innovation, no 2018/01, Paris. https://doi.org/10.1787/085e0151-en
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2663/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)