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Document 52023AP0364

    P9_TA(2023)0364 — Établissement de la plateforme Technologies stratégiques pour l'Europe (STEP) — Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 octobre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    JO C, C/2024/2663, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2663/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2663/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série C


    C/2024/2663

    29.4.2024

    P9_TA(2023)0364

    Établissement de la plateforme Technologies stratégiques pour l'Europe («STEP»)

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 octobre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)) (1)

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (C/2024/2663)

    Amendement 1

    Proposition de règlement

    Titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241

    sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) 2021/1755,(UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241

    Amendement 2

    Proposition de règlement

    Considérant 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (2)

    Si l’industrie de l’UE a fait la preuve de sa résilience intrinsèque, elle est néanmoins confrontée à des défis. L’inflation élevée, les pénuries de main-d’œuvre, les perturbations des chaînes d’approvisionnement post-COVID, la hausse des taux d’intérêt et les flambées des coûts de l’énergie et des prix des intrants pèsent sur la compétitivité de l’industrie de l’UE. Ces difficultés s’accompagnent d’une forte concurrence, parfois déloyale, sur un marché mondial fragmenté. L’UE a déjà présenté plusieurs initiatives visant à soutenir son industrie, telles que le plan industriel du pacte vert (40), le règlement sur les matières premières critiques (41), le règlement pour une industrie «zéro net» (42), le nouvel encadrement temporaire de crise et de transition pour les aides d’État (43) et REPowerEU (44). Bien que ces solutions offrent un soutien rapide et ciblé, l’UE a besoin d’apporter une réponse plus structurelle aux besoins d’investissement de ses industries, en préservant la cohésion et des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique et en réduisant les dépendances stratégiques de l’UE.

    (2)

    Si l’industrie de l’UE a fait la preuve de sa résilience intrinsèque, sa compétitivité doit également être assurée à l’avenir. L’inflation élevée, les pénuries de main-d’œuvre, les perturbations des chaînes d’approvisionnement post-COVID, la guerre d’agression menée par la Russie contre Ukraine, la hausse des taux d’intérêt et la flambée des coûts de l’énergie et des prix des intrants pèsent sur la compétitivité de l’industrie de l’UE et ont souligné l’importance pour l’Union de garantir son autonomie stratégique ouverte et de réduire sa dépendance stratégique à l’égard des pays tiers dans un certain nombre de secteurs. Ces difficultés s’accompagnent d’une forte concurrence, parfois déloyale, sur un marché mondial fragmenté. L’UE a déjà présenté plusieurs initiatives visant à soutenir son industrie, telles que le plan industriel du pacte vert pour l’Europe  (40), le règlement sur les matières premières critiques (41), le règlement pour une industrie «zéro net» (42), le nouvel encadrement temporaire de crise et de transition pour les aides d’État (43) et la Facilité pour la reprise et la résilience (43a), telle que modifiée par REPowerEU (44). Bien que ces solutions offrent un soutien rapide et ciblé, l’UE a besoin d’apporter une réponse plus structurelle aux besoins d’investissement de ses industries, en préservant la cohésion et des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique, en créant des emplois de qualité, en facilitant l’accès aux financements et en réduisant les dépendances stratégiques de l’UE. L’adaptation de cadres nouveaux et différents en matière d’aides d’État a facilité l’attribution potentielle de volumes substantiels d’aides d’État. Dans des circonstances plus défavorables, cette situation est susceptible de nuire à l’efficacité du marché intérieur.

    Amendement 3

    Proposition de règlement

    Considérant 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (2 bis)

    Le marché unique a apporté des avantages économiques, sociaux et politiques substantiels à l’ensemble de l’Union, ainsi qu’à ses citoyens et ses entreprises. Si ces avantages sont largement reconnus, il est impératif de continuer à trouver des solutions pour exploiter davantage son potentiel sociétal inexploité. La communication de la Commission du 16 mars 2023, intitulée le «marché unique a 30 ans» définit l’orientation stratégique à long terme du marché unique. Le futur marché unique doit rester adaptable face à l’évolution de la dynamique géopolitique, aux avancées technologiques et aux transitions écologique et numérique, tout en favorisant la résilience des systèmes de santé face au vieillissement de la population européenne et en contribuant à renforcer la compétitivité et la productivité à long terme de l’UE.

    Amendement 4

    Proposition de règlement

    Considérant 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (3)

    L’adoption et l’expansion dans l’Union de la deep tech et des technologies numériques, des technologies propres et des biotechnologies seront essentielles pour saisir les opportunités et atteindre les objectifs des transitions écologique et numérique, et favoriser ainsi la compétitivité de l’industrie européenne et sa durabilité. Une action immédiate est donc nécessaire pour soutenir le développement ou la production de ces technologies dans l’Union, en préservant et en renforçant leurs chaînes de valeur, ce qui réduira les dépendances stratégiques de l’Union, et en remédiant aux pénuries existantes de main-d’œuvre et de compétences dans ces secteurs grâce à des formations et à des apprentissages et à la création d’emplois attractifs et de qualité accessibles à tous.

    (3)

    L’adoption et l’expansion dans l’Union des technologies numériques, des technologies «zéro net», des biotechnologies et des sciences de la vie seront essentielles pour réduire les dépendances stratégiques de l’Union, saisir les opportunités et atteindre les objectifs des transitions écologique et numérique, et ainsi garantir la souveraineté et l’autonomie stratégique de l’Union et favoriser la compétitivité de l’industrie européenne et sa durabilité. Une action immédiate est donc nécessaire pour soutenir le développement ou la production de ces technologies dans l’Union, en préservant et en renforçant leurs chaînes d’approvisionnement, ce qui réduira les dépendances stratégiques de l’Union, et en remédiant aux pénuries existantes de main-d’œuvre et de compétences dans les secteurs concernés grâce à l’apprentissage tout au long de la vie, à des formations et à des apprentissages et à la création d’emplois attractifs et de qualité accessibles à tous.

    Amendement 5

    Proposition de règlement

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (4)

    Il est nécessaire de soutenir les technologies critiques dans les domaines suivants: les technologies profondes et numériques, les technologies propres et les biotechnologies (y compris les chaînes de valeur des matières premières critiques durables qui s’y rapportent), en particulier les projets, les entreprises et les secteurs qui jouent un rôle crucial pour la compétitivité et la résilience de l’UE et de ses chaînes de valeur. À titre d’exemple, les technologies profondes et numériques devraient inclure la microélectronique, le calcul à haute performance, les technologies quantiques (technologies de calcul, de communication et de détection), l’informatique en nuage, l’informatique de périphérie, l’intelligence artificielle, les technologies relatives à la cybersécurité, la robotique, la 5G et la connectivité avancée, ainsi que les réalités virtuelles, y compris des actions en lien avec les technologies profondes et numériques pour la mise au point d’applications de défense et aérospatiales. Les technologies propres devraient inclure, entre autres, les énergies renouvelables, le stockage de l’électricité et de la chaleur, les pompes à chaleur, le réseau électrique, les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants de substitution durables, les électrolyseurs et les piles à combustible, le captage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone, l’efficacité énergétique, l’hydrogène et ses infrastructures connexes, les solutions énergétiques intelligentes, les technologies vitales pour la durabilité, comme l’épuration et la désalinisation de l’eau, les matériaux avancés, comme les nanomatériaux, les composites et les matériaux de construction propres du futur, ainsi que les technologies pour l’extraction et la transformation durables de matières premières critiques. Les biotechnologies devraient être réputées inclure les technologies telles que les biomolécules et leurs applications, les produits pharmaceutiques et les technologies médicales vitales pour la sécurité sanitaire, les biotechnologies agricoles, les biotechnologies industrielles, telles que celles destinées à l’élimination des déchets, et la bioproduction. La Commission peut publier des orientations pour préciser ce que recouvrent les technologies dans ces trois domaines considérés comme critiques au sens du présent règlement, afin de promouvoir une interprétation commune des projets, des entreprises et des secteurs à soutenir au titre des différents programmes, à la lumière de l’objectif stratégique commun. En outre, les technologies qui relèvent de l’un de ces trois domaines et qui font l’objet d’un projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) approuvé par la Commission conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE devraient être considérées comme critiques et les différents projets relevant d’un tel PIIEC devraient pouvoir bénéficier d’un financement, conformément aux règles applicables à chaque programme, dans la mesure où le déficit de financement constaté et les coûts éligibles n’ont pas encore été entièrement couverts.

    (4)

    Il est nécessaire de soutenir les technologies critiques dans les domaines suivants: les technologies numériques, les technologies «zéro net», les biotechnologies et les sciences de la vie, y compris les médicaments figurant sur la liste de l’Union des médicaments critiques établie conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil (44a) et leurs composants, ainsi que les chaînes d’approvisionnement respectives de ces technologies, en particulier dans les projets, les entreprises et les secteurs qui jouent un rôle essentiel pour la compétitivité et la résilience de l’Union. Pour des raisons de clarté et de cohérence juridiques, la définition des technologies numériques devrait être alignée sur la définition contenue dans la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil (44b)et la définition des technologies «zéro net» est alignée sur la définition figurant dans le règlement (UE).../... [règlement pour une industrie «zéro net»]. En l’absence de définition des biotechnologies dans le droit de l’Union, le présent règlement devrait reprendre la définition de l’OCDE. Les sciences de la vie devraient comprendre l’application des connaissances scientifiques dans des domaines tels que la biologie, la zoologie, la botanique, l’écologie, la physiologie, la biochimie, la microbiologie, la pharmacologie, l’agronomie et la médecine. Les médicaments critiques, y compris les principes pharmaceutiques actifs qui figurent sur la liste des médicaments critiques de l’Union, devraient également être couverts. Pour renforcer l’autonomie stratégique ouverte et la compétitivité de l’Union, il est indispensable de renforcer les chaînes d’approvisionnement dans les secteurs technologiques couverts par le présent règlement. Le soutien financier aux projets tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour la fabrication de technologies critiques contribue donc également à la réalisation des objectifs de STEP. Les technologies devraient être considérées comme critiques lorsqu’elles apportent au marché unique un élément de pointe innovant présentant un potentiel économique important ou contribuent à prévenir ou à réduire les dépendances de l’Union. La Commission devrait adopter un acte délégué, au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour préciser ce que recouvrent les technologies dans ces trois domaines considérés comme critiques au sens du présent règlement, afin de promouvoir une interprétation commune des projets, des entreprises et des secteurs à soutenir au titre des différents programmes, à la lumière de l’objectif stratégique commun de réduction des dépendances critiques. Lors de la définition des dépendances stratégiques, la Commission devrait s’appuyer sur les évaluations réalisées ces dernières années (44c). La Commission devrait réexaminer l’acte délégué à la lumière des conclusions de son rapport d’évaluation intermédiaire établi conformément au présent règlement et l’adapter aux conditions du marché alors en vigueur. Étant donné que le règlement sur l’industrie zéro-net crée une compréhension globale des secteurs économiques européens jugés nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de 2050, les projets stratégiques mis en œuvre dans le cadre du règlement (UE) .../... [règlement sur une industrie zéro-net] et qui répondent aux critères de résilience ou de compétitivité du règlement sur une industrie zéro-net en ce qui concerne les aspects critiques de tous les projets technologiques relevant de ce règlement sont considérés comme répondant aux objectifs du STEP. Il devrait en aller de même pour les projets stratégiques recensés au titre du règlement (UE)... [règlement sur les matières premières critiques].

     

    Amendement 6

    Proposition de règlement

    Considérant 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (5)

    Il ne sera pas possible de renforcer la capacité de production des technologies clés dans l’Union sans une main-d’œuvre qualifiée importante. Or, les pénuries de main-d’œuvre et de compétences se sont aggravées dans tous les secteurs, y compris ceux considérés comme essentiels à la transition écologique et numérique, et elles mettent en péril l’essor de technologies clés sur fond, également, d’évolution démographique. Par conséquent, il est nécessaire de stimuler l’entrée sur le marché du travail d’un plus grand nombre de personnes utiles pour les secteurs stratégiques, notamment en créant des emplois et des places d’apprentissage pour les jeunes et les personnes défavorisées, et plus particulièrement pour les jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation. Ce soutien viendra compléter un certain nombre d’autres actions visant à répondre aux besoins en compétences découlant de la transition, décrits dans la stratégie de l’UE en matière de compétences (45).

    (5)

    Il ne sera pas possible de renforcer la capacité de production des technologies dans les secteurs pertinents recensés au titre du présent règlement au sein de l’Union sans une main-d’œuvre qualifiée importante. Or, les pénuries de main-d’œuvre et de compétences, qui se sont aggravées dans tous les secteurs, y compris ceux considérés comme essentiels à la transition écologique et numérique, devraient encore s’accentuer au vu de l’évolution démographique, et elles mettent en péril l’essor des technologies dans les secteurs pertinents recensés au titre du présent règlement. Par conséquent, il est nécessaire de stimuler l’entrée sur le marché du travail d’un plus grand nombre de personnes utiles pour les secteurs pertinents, notamment par des investissements dans la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, le renforcement des compétences, la création d’emplois de qualité et de places d’apprentissage pour les NEET. Ce soutien viendra compléter un certain nombre d’autres actions visant à répondre aux besoins en compétences découlant de la transition, décrites dans la stratégie de l’UE en matière de compétences (45).Ces actions ont un rôle important à jouer pour promouvoir un état d’esprit tourné vers la reconversion et le perfectionnement professionnels, stimuler la compétitivité des entreprises de l’Union, en particulier des PME, et contribuer à la création d’emplois de qualité en vue de réaliser tout le potentiel de la transition écologique et numérique d’une manière socialement équitable, inclusive et juste.

    Amendement 7

    Proposition de règlement

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (6)

    L’ampleur des investissements nécessaires à la transition nécessite de mobiliser tous les financements disponibles au titre des programmes et fonds existants de l’UE, y compris ceux qui accordent une garantie budgétaire à des opérations de financement et d’investissement et à la mise en œuvre d’instruments financiers et d’opérations de financement mixte. Ces financements devraient être déployés de manière plus souple, afin de fournir rapidement un soutien ciblé à des technologies critiques dans des secteurs stratégiques. Une plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) devrait donc apporter une réponse structurelle aux besoins d’investissement de l’Union en aidant à mieux orienter les fonds existants de l’Union vers des investissements critiques destinés à soutenir le développement ou la production de technologies critiques, tout en maintenant des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique, ce qui permettrait de préserver la cohésion et d’œuvrer pour assurer une répartition géographiquement équilibrée des projets financés au titre de STEP conformément au mandat de chaque programme.

    (6)

    Des investissements importants seront nécessaires au cours des prochaines années pour renforcer l’autonomie stratégique ouverte de l’Union de manière globale, pour préserver sa compétitivité sur le marché mondial ainsi que pour réaliser les transitions écologique et numérique. Les programmes et fonds existants de l’UE, y compris ceux qui accordent une garantie budgétaire à des opérations de financement et d’investissement et à la mise en œuvre d’instruments financiers et d’opérations de financement mixte, devraient contribuer à la réalisation de ces objectifs. Les financements de l’Union devraient non seulement être pleinement mobilisés, mais aussi déployés de manière plus souple, afin de fournir rapidement un soutien ciblé aux technologies dans des secteurs pertinents ainsi que de renforcer le financement des projets à l’échelle de l’Union et des projets transfrontières. Une plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) devrait donc aider à mieux orienter les fonds existants de l’Union vers des investissements critiques destinés à soutenir le développement ou la production de technologies dans des secteurs pertinents, tout en maintenant des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique, ce qui permettrait de préserver la cohésion et d’œuvrer pour assurer une répartition géographiquement équilibrée des projets financés au titre de STEP conformément au mandat de chaque programme. Tout en étant ouvert à l’ensemble des États membres, STEP devrait accorder une attention particulière aux vallées industrielles «zéro net» telles que définies dans le règlement (UE).../... [règlement pour une industrie «zéro net»], aux projets menés dans les territoires inclus dans les plans territoriaux pour une transition juste visés à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056, aux régions moins développées et en transition, ainsi qu’aux régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l’EU-27 mesurée en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculée sur la base des données de l’Union pour la période 2015-2017.

    Amendement 8

    Proposition de règlement

    Considérant 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (7)

    STEP devrait recenser les ressources à mettre en œuvre dans le cadre des programmes et fonds de l’Union existants, à savoir InvestEU, Horizon Europe, le Fonds européen de la défense et le Fonds pour l’innovation. Ce recensement devrait s’accompagner d’un financement supplémentaire de 10 milliards d’EUR. Sur ce montant, 5 milliards d’EUR devraient être utilisés pour augmenter la dotation du Fonds pour l’innovation (46) et 3 milliards d’EUR devraient être utilisés pour porter le montant total de la garantie de l’Union disponible pour le compartiment “UE” au titre du règlement InvestEU à 7,5 milliards d’EUR (47), compte tenu du taux de provisionnement pertinent. 0,5 milliard d’EUR devrait être mis à disposition afin d’augmenter la dotation financière prévue par le règlement Horizon Europe (48), lequel devrait être modifié en conséquence, et 1,5 milliard d’EURdevrait être mis à la disposition du Fonds européen de la défense (49).

    (7)

    STEP devrait recenser les ressources disponibles dans le cadre des programmes et fonds de l’Union existants, à savoir InvestEU, Horizon Europe, le programme «L’UE pour la santé», le programme pour une Europe numérique, le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds de cohésion (FC), le Fonds pour une transition juste (FTJ), le Fonds social européen plus (FSE+), la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), le Fonds européen de la défense, et le Fonds pour l’innovation, en faveur de projets contribuant à la réalisation des objectifs de STEP. Ce recensement devrait s’accompagner d’un financement supplémentaire de l’Union de 13 milliards d’EUR. Sur ce montant, 5 milliards d’EUR devraient être utilisés pour augmenter la dotation du Fonds pour l’innovation (46) et 4,2 milliards d’EUR devraient être utilisés pour porter le montant total de la garantie de l’Union disponible pour le compartiment “UE” au titre du règlement InvestEU (47) à 10,5 milliards d’EUR, compte tenu du taux de provisionnement pertinent. 1,3 milliard d’EUR devrait être mis à disposition afin d’augmenter la dotation financière prévue par le règlement Horizon Europe (48), lequel devrait être modifié en conséquence, et 2,5 milliards d’EUR devraient être mis à la disposition du Fonds européen de la défense (49).

    Amendement 9

    Proposition de règlement

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (8)

    Un «label de souveraineté» devrait être décerné aux projets qui contribuent aux objectifs de STEP, à condition qu’ils aient été évalués et respectent les exigences minimales de qualité, notamment les critères d’éligibilité, d’exclusion et d’attribution, établies par un appel à propositions au titre d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique (50), du programme «L’UE pour la santé» (51), du Fonds européen de la défense ou du Fonds pour l’innovation, que les projets concernés aient ou non reçu un financement au titre de ces instruments. Ces exigences minimales de qualité seront établies de manière à permettre l’identification de projets de haute qualité. Ce label devrait servir de label de qualité pour aider les projets à attirer des investissements publics et privés en certifiant leur contribution aux objectifs de STEP. De surcroît, il contribuera aussi à améliorer l’accès aux financements de l’UE, notamment en facilitant le cumul ou la combinaison de financements provenant de plusieurs instruments de l’Union.

    (8)

    Un «label de souveraineté» devrait être décerné aux projets qui contribuent aux objectifs de STEP, compte tenu de leur contribution à l’emploi et au renforcement et à la structuration des réseaux industriels locaux, à condition qu’ils aient été évalués et respectent les exigences minimales de qualité, notamment les critères d’éligibilité, d’exclusion et d’attribution, établies par un appel à propositions au titre d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique (50), du programme «L’UE pour la santé» (51), du Fonds européen de la défense, du Fonds pour l’innovation, ou des Fonds de cohésion que les projets concernés aient ou non reçu un financement au titre de ces instruments. Ces exigences minimales de qualité seront établies de manière à permettre l’identification de projets de haute qualité. Les projets stratégiques recensés au titre des règlements (UE) .../... [Règlement pour une industrie zéro-net] qui respectent les critères de résilience ou de compétitivité du règlement pour une industrie à zéro émission nette sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement, soit en réduisant ou en prévenant les dépendances stratégiques, soit en apportant un élément de pointe innovant au marché unique. Par conséquent, ces projets stratégiques au titre du règlement (UE).../... [Règlement sur une industrie à zéro émission nette] devrait se voir attribuer un label de souveraineté. De même que tous les projets stratégiques recensés au titre du règlement (UE).../... [Législation sur les matières premières critiques] vise à atteindre les objectifs de cette plateforme et devrait également se voir attribuer un label de souveraineté. Afin de promouvoir des projets qui contribueront à terme à réduire la dépendance stratégique européenne à l’égard de pays tiers, le label ne devrait être attribué qu’aux projets gérés par des entités juridiques établies dans l’Union ou dans un pays tiers associé au programme concerné. Dans le même esprit, si le projet est géré par plusieurs entités juridiques, le label ne devrait être attribué au projet que si au moins une entité juridique indépendante est établie dans un État membre et qu’au moins deux autres entités juridiques indépendantes sont établies dans des États membres ou des pays associés différents. Ce label devrait servir de label de qualité pour aider les projets à attirer des investissements publics et privés en certifiant leur contribution aux objectifs de STEP. De surcroît, il contribuera aussi à améliorer l’accès aux financements de l’UE, notamment en facilitant le cumul ou la combinaison de financements provenant de plusieurs instruments de l’Union. Les États membres sont également encouragés à tenir compte du label de souveraineté lorsqu’ils accordent un soutien national à des projets.

    Amendement 10

    Proposition de règlement

    Considérant 9

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (9)

    À cet effet, il devrait être possible, en vertu des articles 126 et 127 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (52), de s’appuyer sur les évaluations effectuées aux fins d’autres programmes de l’Union, afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires de fonds de l’Union et d’encourager les investissements dans des technologies prioritaires. Pour autant qu’elles respectent les dispositions du règlement FRR (53), les États membres devraient s’efforcer d’inclure des actions ayant obtenu le label de souveraineté au moment de préparer et de proposer leurs plans pour la reprise et la résilience et de décider des projets d’investissement à financer sur leur part du Fonds pour la modernisation. La Commission devrait également tenir compte du label de souveraineté dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 des statuts de la BEI et du contrôle de conformité prévu à l’article 23 du règlement InvestEU. En outre, les partenaires chargés de la mise en œuvre devraient être tenus d’examiner les projets ayant obtenu le label de souveraineté qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique conformément à l’article 26, paragraphe 5, de ce règlement. Les autorités chargées des programmes relevant de STEP devraient également être encouragées à soutenir des projets stratégiques, recensés conformément au règlement pour une industrie «zéro net» et au règlement sur les matières premières critiques, qui relèvent du champ d’application de l’article 2 du règlement et auxquels les règles relatives au financement cumulé pourraient s’appliquer.

    (9)

    À cet effet, il devrait être possible, en vertu des articles 126 et 127 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (52), de s’appuyer sur les évaluations effectuées aux fins d’autres programmes de l’Union, afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires de fonds de l’Union et d’encourager les investissements dans des technologies prioritaires. Pour autant qu’elles respectent les dispositions du règlement FRR (53), les États membres devraient s’efforcer d’inclure des projets ayant obtenu le label de souveraineté au moment de réviser leurs plans pour la reprise et la résilience et de décider des projets d’investissement à financer sur leur part du Fonds pour la modernisation. La Commission devrait également tenir compte du label de souveraineté dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 des statuts de la BEI et du contrôle de conformité prévu à l’article 23 du règlement InvestEU. En outre, les partenaires chargés de la mise en œuvre devraient être tenus d’examiner les projets ayant obtenu le label de souveraineté qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique conformément à l’article 26, paragraphe 5, de ce règlement. Les autorités chargées des programmes relevant de STEP devraient envisager de soutenir des projets stratégiques, recensés conformément au règlement (UE) .../... [pour une industrie «zéro net»] et au règlement .../... [sur les matières premières critiques, qui relèvent du champ d’application de l’article 2 du règlement et auxquels les règles relatives au financement cumulé pourraient s’appliquer.

    Amendement 11

    Proposition de règlement

    Considérant 9 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 bis)

    Pour garantir une autonomie stratégique ouverte et améliorer la valorisation commerciale des résultats de la R&I dans les technologies critiques, l’Union doit agir en tant qu’organisme de normalisation, comme indiqué dans la communication de la Commission du 2 février 2022 intitulée «Une stratégie de l’UE en matière de normalisation: Définir des normes mondiales à l’appui d’un marché unique européen résilient, vert et numérique». Par conséquent, les projets qui prévoient des efforts de normalisation dans leur proposition devraient être favorisés dans tous les programmes de l’Union fournissant un financement au titre de STEP. Il est en outre impératif que les projets menés dans le cadre de STEP envisagent la normalisation dans leur mise en œuvre, afin d’accélérer et d’intensifier le déploiement d’une technologie particulière à travers le marché unique. De plus, l’alignement des normes internationales sur les intérêts européens peut garantir un leadership technologique et des conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale. La Commission et les États membres devraient déployer des efforts spécifiques pour soutenir les projets menés dans le cadre de STEP afin de participer activement à l’élaboration de normes et à la normalisation nationale, européenne et, le cas échéant, internationale.

    Amendement 12

    Proposition de règlement

    Considérant 9 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 ter)

    La confiance étant un élément crucial pour les investissements, une structure de gouvernance doit être mise en place pour garantir que STEP soit mis en œuvre de manière efficace, efficiente, équitable et transparente. À cette fin, la Commission devrait mettre en place un comité STEP composé d’experts sur les différentes technologies couvertes par le présent règlement ainsi que sur les programmes et fonds de l’Union qui soutiennent financièrement la plateforme. Ce comité devrait être chargé de l’attribution et de la promotion du label de souveraineté et de la gestion du Portail de la Souveraineté et assumer un rôle de coordination entre les différents réseaux et acteurs concernés pour atteindre les objectifs de la plateforme. Les technologies couvertes par le présent règlement évoluant constamment, il convient de créer un groupe consultatif industriel sur les technologies stratégiques afin d’assister la Commission en prodiguant des conseils sur les dernières évolutions technologiques et les défis auxquels sont confrontés les secteurs concernés. Ce groupe devrait être composé de représentants des secteurs de l’Union couverts par le présent règlement. Il convient de tenir compte de l’équilibre géographique au sein du groupe consultatif industriel.

    Amendement 13

    Proposition de règlement

    Considérant 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (10)

    Un nouveau site web accessible au public (le «Portail de la souveraineté») devrait être créé par la Commission afin de fournir des informations sur le soutien dont peuvent bénéficier les entreprises et les promoteurs de projets à la recherche de fonds pour des investissements STEP. À cette fin, le site devrait afficher de manière accessible et conviviale les possibilités de financement d’investissements STEP disponibles au titre du budget de l’Union. Il devrait notamment inclure des informations sur les programmes en gestion directe, tels qu’Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique, le programme «L’UE pour la santé» et le Fonds pour l’innovation, ainsi que sur d’autres programmes tels qu’InvestEU, la FRR et les fonds de la politique de cohésion. En outre, le Portail de la souveraineté devrait contribuer à accroître la visibilité des investissements STEP auprès des investisseurs, en répertoriant les projets qui ont obtenu un label de souveraineté. Il devrait aussi contenir la liste des autorités nationales compétentes chargées d’agir en tant que points de contact pour la mise en œuvre de STEP au niveau national.

    (10)

    Un nouveau site web accessible au public (le «Portail de la souveraineté») devrait être créé par la Commission afin de fournir des informations sur les aides disponibles en faveur des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP. Afin de répondre aux besoins des entreprises et des promoteurs de projets à la recherche de fonds pour des projets STEP dans le cadre des programmes de financement de l’Union, le Portail de la souveraineté devrait afficher de manière accessible et conviviale les possibilités de financement d’investissements STEP disponibles au titre du budget de l’Union. Il devrait notamment inclure des informations sur les programmes de l’Union en gestion directe, à savoir Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique, le programme «L’UE pour la santé», le Fonds européen de la défense et le Fonds pour l’innovation, ainsi que sur les autres sources de financement de l’Union, à savoir InvestEU, la FRR et les fonds de la politique de cohésion. Afin d’accroître son utilité auprès des promoteurs de projets, le Portail de la souveraineté devrait comporter un simulateur rapide indiquant à quel programme ou financement de l’Union un projet individuel est éligible, sans révéler d’informations commerciales confidentielles ni être juridiquement contraignant. En outre, le Portail de la souveraineté devrait contribuer à accroître la visibilité des investissements STEP auprès des investisseurs, en répertoriant les projets qui ont obtenu un label de souveraineté. La publication d’informations concernant des projets liés à la sécurité et à la défense devrait être évaluée au cas par cas et se limiter aux projets pour lesquels la publication est jugée nécessaire par le promoteur du projet ou la Commission. Il convient d’accorder la plus grande attention à la nécessité de protéger la confidentialité de la sécurité des informations en matière de défense. Le Portail devrait aussi contenir la liste des autorités nationales compétentes chargées d’agir en tant que points de contact pour la mise en œuvre de STEP au niveau national. La Commission devrait veiller à la complémentarité du Portail de la souveraineté avec des plateformes similaires, y compris la plateforme «Europe zéro net», et limiter la charge administrative.

    Amendement 14

    Proposition de règlement

    Considérant 10 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (10 bis)

    La Commission devrait suivre la mise en œuvre des objectifs de la plateforme afin de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs politiques de l’Union. Le suivi devrait être effectué d’une manière ciblée et proportionnée aux activités entreprises dans le cadre de la plateforme afin d’éviter une réglementation excessive et une charge administrative trop lourde, en particulier pour les bénéficiaires de financements. Pour que l’obligation de rendre compte aux citoyens de l’Union soit respectée, la Commission devrait remettre chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport portant sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des objectifs de la plateforme dans le cadre de chacun des programmes et fonds, sur les dépenses globales de STEP financées dans le cadre des différents programmes et fonds, et sur les performances de STEP évaluées sur la base des indicateurs de performance définis dans le cadre de ces programmes. Il convient en outre de fournir des informations qualitatives et quantitatives sur la contribution de la plateforme aux projets transfrontières et aux projets réalisés par État membre.

    Amendement 15

    Proposition de règlement

    Considérant 11

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (11)

    Bien que la plateforme STEP dépende de la reprogrammation et du renforcement de programmes existants pour soutenir les investissements stratégiques visés, elle offre aussi un terrain d’expérimentation important pour tester la faisabilité et préparer de nouvelles interventions en vue de la création d’un fonds de souveraineté européen. L’évaluation de 2025 examinera la pertinence des actions entreprises et servira de base pour apprécier la nécessité d’intensifier le soutien apporté aux secteurs stratégiques.

    (11)

    Bien que la plateforme STEP dépende de la reprogrammation et du renforcement de programmes existants pour soutenir les investissements stratégiques visés et réduire les dépendances de l’Union, elle offre aussi un terrain d’expérimentation important pour tester la faisabilité et préparer de nouvelles interventions apportant la réponse structurelle nécessaire aux besoins d’investissement de l’Union. Elle peut en particulier être considérée comme une étape vers la mise en place d’un Fonds européen de souveraineté qui pourrait contribuer à l’élaboration et au renforcement d’une politique industrielle européenne en fournissant un financement accru à l’industrie européenne dans le cadre financier pluriannuel après 2027. L’évaluation intermédiaire de 2025 examinera la pertinence des actions entreprises et permettra de faire le point sur les dépendances de l’Union et sur les secteurs stratégiques les plus porteurs pour renforcer son autonomie de manière globale. Lors de l’évaluation intermédiaire, la Commission devrait également examiner s’il est possible d’étendre le Portail de souveraineté afin de regrouper tous les sites web existants accessibles au public et de fournir des informations sur les programmes et les fonds de l’Union en gestion directe, partagée et indirecte dans un portail unique. Cela servirait de base pour apprécier la nécessité d’intensifier le soutien apporté aux secteurs stratégiques dans le cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2027, afin d’apporter une réponse plus efficace aux enjeux relevés et d’atteindre les objectifs politiques de l’Union dans ce domaine.

    Amendement 16

    Proposition de règlement

    Considérant 12

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (12)

    Il convient de modifier la directive 2003/87/CE (54) afin de permettre un surcroît de financement en prévoyant une enveloppe financière de 5 milliards d’EUR pour la période 2024-2027. Le Fonds pour l’innovation soutient les investissements dans des technologies innovantes à faible intensité de carbone, un domaine qui serait couvert par STEP. Augmenter le volume de ce fonds devrait donc permettre d’offrir des financements conformes à l’objectif de soutien du développement ou de la production dans l’Union de technologies propres critiques. Conformément aux objectifs de cohésion et de promotion du marché unique, et afin de soutenir la transition écologique et le développement de technologies propres dans l’ensemble de l’Union, cette enveloppe financière supplémentaire devrait être mise à disposition au moyen d’appels à propositions ouverts aux entités des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l’EU-27 mesurée en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculée sur la base des données de l’Union pour la période 2015-2017.

    (12)

    Il convient de modifier la directive 2003/87/CE (54) pour permettre un financement supplémentaire de cinq milliards d’euros pour la période 2024-2027, à prélever sur le budget général de l’Union. Le Fonds pour l’innovation soutient les investissements dans des technologies innovantes à faible intensité de carbone, un domaine qui serait couvert par STEP. Augmenter le volume de ce fonds devrait donc permettre d’offrir des financements conformes à l’objectif de soutien du développement ou de la production dans l’Union de technologies «zéro net». Conformément aux objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale et aux objectifs de promotion du marché unique, et afin de soutenir la transition écologique et le développement de technologies «zéro-net» dans l’ensemble de l’Union, cette enveloppe financière supplémentaire devrait être mise à disposition au moyen d’appels à propositions pour des projets stratégiques tels que définis dans le règlement UE (.../...) [règlement pour une industrie «zéro net»], sous réserve qu’ils respectent les critères de résilience ou de compétitivité lors du processus de sélection des projets stratégiques. Jusqu’au 31 décembre 2025, l’enveloppe financière devrait être mise à la disposition, à parts égales, des entités des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l’EU-27 mesurée en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculée sur la base des données de l’Union pour la période 2015-2017, et des entités de tous les États membres. L’assistance technique fournie, en vertu de la dernière révision de la directive relative au système communautaire d’échange de quotas d’émission, aux États membres dont le niveau de participation est faible devrait continuer d’être assurée pendant toute la durée de ces appels à propositions.

    Amendement 17

    Proposition de règlement

    Considérant 13

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (13)

    Afin d’élargir les possibilités de soutien aux investissements destinés à renforcer le développement industriel et les chaînes de valeur dans des secteurs stratégiques, il convient d’élargir le champ d’intervention du FEDER en prévoyant de nouveaux objectifs spécifiques au titre de ce fonds, sans préjudice des règles du règlement (UE) 2021/1058 (55) et du règlement (UE) 2021/1060 (56) relatives à l’éligibilité des dépenses et aux dépenses consacrées au climat. Dans les secteurs stratégiques, il devrait également être possible de soutenir les investissements productifs dans des entreprises qui ne sont pas des PME et qui peuvent contribuer de manière significative au développement de régions des États membres moins développées ou en transition, ainsi que dans les régions plus développées dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE. Les autorités de gestion sont encouragées à promouvoir la collaboration entre les grandes entreprises et les PME, les chaînes d’approvisionnement et les écosystèmes technologiques et d’innovation au niveau local. Cela permettrait de renforcer la capacité globale de l’Europe à asseoir sa position dans ces secteurs en offrant à tous les États membres la possibilité d’accéder à ces investissements et en luttant ainsi contre le risque d’aggravation des disparités.

    (13)

    Afin d’élargir les possibilités de soutien aux investissements destinés à renforcer le développement industriel et les chaînes de valeur dans des secteurs stratégiques, il convient d’élargir le champ d’intervention du FEDER en prévoyant de nouveaux objectifs spécifiques au titre de ce fonds, sans préjudice des règles du règlement (UE) 2021/1058 (55) et du règlement (UE) 2021/1060 (56) relatives à l’éligibilité des dépenses et aux dépenses consacrées au climat. Dans les secteurs stratégiques, il devrait également être possible de soutenir les investissements productifs dans des entreprises, en particulier les PME et les sociétés à moyenne capitalisation, qui peuvent contribuer de manière significative au développement de régions des États membres moins développées ou en transition, ainsi que dans les régions plus développées dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE. Les autorités de gestion sont encouragées à promouvoir la collaboration entre les grandes entreprises et les PME, les chaînes d’approvisionnement et les écosystèmes technologiques et d’innovation au niveau local. Cela permettrait de renforcer la capacité globale de l’Europe à asseoir sa position dans ces secteurs en offrant à tous les États membres la possibilité d’accéder à ces investissements et en luttant ainsi contre le risque d’aggravation des disparités. Les ressources programmées pour ces nouveaux objectifs spécifiques devraient être limitées à un maximum de 20 % de la dotation initiale du FEDER conformément au règlement (UE) 2021/1058.

    Amendement 18

    Proposition de règlement

    Considérant 14

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (14)

    Le champ d’application du soutien du FTJ, défini dans le règlement (UE) 2021/1056 (57), devrait également être étendu aux investissements de grandes entreprises dans des technologies propres qui contribuent aux objectifs de STEP, pour autant qu’ils soient compatibles avec la contribution attendue à la transition vers la neutralité climatique telle que définie dans les plans territoriaux pour une transition juste. Le soutien apporté à ces investissements ne devrait pas nécessiter de révision du plan territorial pour une transition, si cette révision devait porter exclusivement sur l’analyse des lacunes justifiant l’investissement du point de vue de la création d’emplois.

    (14)

    Le champ d’application du soutien du FTJ, défini dans le règlement (UE) 2021/1056 (57), devrait également être étendu pour couvrir les investissements dans les technologies «zéro-net» et remédier aux pénuries de main-d’œuvre qui risquent d’amoindrir leur efficacité, aidant ainsi les entreprises, notamment les PME et les entreprises à capitalisation moyenne, à atteindre leurs objectifs de STEP, pour autant qu’ils soient compatibles avec la contribution à la neutralité climatique fixée dans les plans territoriaux pour une transition juste. Dans le cadre du soutien aux entreprises autres que les PME, il convient également d’envisager des investissements visant à la création de places d’apprentissages et d’emplois ou à la promotion de l’enseignement ou de la formation à de nouvelles compétences. Le soutien apporté à ces investissements ne devrait pas nécessiter de révision du plan territorial pour une transition juste.

    Amendement 19

    Proposition de règlement

    Considérant 14 bis

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (14 bis)

    Les États membres devraient avoir la possibilité de transférer la totalité ou une partie de leur dotation provisoire des ressources de la réserve d’ajustement au Brexit vers le FEDER ou le FSE+, pour autant que ces ressources soient destinées à soutenir des investissements productifs qui peuvent contribuer de manière significative au développement des régions moins développées et en transition, ainsi que des régions plus développées des États membres dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l’Union, y compris des régions et des collectivités locales les plus durement touchées par le retrait du Royaume-Uni de l’Union. Les investissements financés par le FEDER et le FSE+ peuvent avoir des objectifs et un contenu similaires à la réserve d’ajustement du Brexit puisque l’objectif ultime de ces instruments est de renforcer la position de l’Union dans certains secteurs par ce type d’investissements, qui permettent de lutter contre le risque d’amplification des disparités et d’atténuer les effets sur la cohésion économique, sociale et territoriale.

    Amendement 20

    Proposition de règlement

    Considérant 14 ter

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (14 ter)

    Les États membres devraient également avoir la possibilité de transférer tout ou partie de leur dotation provisoire des ressources de la réserve d’ajustement au Brexit au Fonds pour une transition juste, sous réserve que ces ressources soient destinées à soutenir des actions conformes aux plans territoriaux pour une transition juste approuvés, notamment dans les régions en transition juste qui sont, directement ou indirectement, les plus touchées par le retrait du Royaume-Uni de l’Union. Le Fonds pour une transition juste et la réserve d’ajustement au Brexit peuvent tous deux contribuer aux objectifs de STEP, car l’objectif ultime de ces deux instruments est de favoriser la diversification économique régionale et d’aider l’Europe à consolider sa position dans certains secteurs en permettant aux États membres d’accéder aux investissements, en vue de lutter contre le risque d’amplification des disparités et d’atténuer les incidences négatives sur la cohésion économique, sociale et territoriale.

    Amendement 21

    Proposition de règlement

    Considérant 16

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (16)

    Afin de contribuer à accélérer les investissements et de prévoir des liquidités immédiatement disponibles pour des investissements à l’appui des objectifs de STEP dans le cadre du FEDER, du FSE+ (59) et du FTJ, il conviendrait de prévoir un montant supplémentaire de préfinancement exceptionnel, décaissable en une seule fois, pour les priorités consacrées à des investissements au profit des objectifs de STEP. Ce préfinancement supplémentaire devrait s’appliquer à l’ensemble de la dotation du FTJ, compte tenu de la nécessité d’accélérer sa mise en œuvre et du fait que son soutien aux États membres est étroitement lié à la réalisation des objectifs de STEP. Les règles applicables à ces montants de préfinancement exceptionnel devraient être cohérentes avec les règles de préfinancement définies dans le règlement (UE) 2021/1060. En outre, afin d’encourager davantage la réalisation de tels investissements et d’accélérer leur mise en œuvre, il devrait être possible de relever à 100 % le taux de financement de l’Union pour les priorités STEP. Dans le cadre de la poursuite des nouveaux objectifs de STEP, les autorités de gestion sont encouragées à appliquer certains critères sociaux ou à promouvoir des résultats sociaux positifs, tels que la création de places d’apprentissage et d’emplois pour les jeunes défavorisés, en particulier ceux qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation, en appliquant les critères d’attribution sociaux prévus dans les directives sur les marchés publics aux projets mis en œuvre par un organisme soumis à l’obligation de passer un marché public, et en payant les salaires applicables convenus dans le cadre de négociations collectives.

    (16)

    Afin de contribuer à accélérer les investissements et de prévoir des liquidités immédiatement disponibles pour des investissements à l’appui des objectifs de STEP dans le cadre du FEDER, du FSE+ (59) et du FTJ, il conviendrait de prévoir un montant supplémentaire de préfinancement exceptionnel, décaissable en une seule fois, pour les priorités consacrées à des investissements au profit des objectifs de STEP. Ce préfinancement supplémentaire devrait s’appliquer à l’ensemble de la dotation du FTJ, compte tenu de la nécessité d’accélérer sa mise en œuvre et du fait que son soutien aux États membres est étroitement lié à la réalisation des objectifs de STEP. Les règles applicables à ces montants de préfinancement exceptionnel devraient être cohérentes avec les règles de préfinancement définies dans le règlement (UE) 2021/1060. En outre, afin d’encourager davantage la réalisation de tels investissements et d’accélérer leur mise en œuvre, l’UE devrait avoir la possibilité d’augmenter le taux de financement pour les priorités STEP jusqu’à 100 % le cas échéant. Lors de la mise en œuvre des nouveaux objectifs de STEP, les autorités de gestion sont encouragées à appliquer certains critères sociaux ou à promouvoir des résultats sociaux positifs, tels que la création de places d’apprentissage et d’emplois de qualité pour les jeunes défavorisés, en particulier les NEET, en appliquant les critères d’attribution sociaux prévus dans les directives sur les marchés publics aux projets mis en œuvre par un organisme soumis à l’obligation de passer un marché public, et en payant les salaires applicables convenus dans le cadre de négociations collectives.

    Amendement 22

    Proposition de règlement

    Considérant 18

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (18)

    Le cadre réglementaire de mise en œuvre des programmes 2014-2020 a déjà été adapté ces dernières années afin d’offrir aux États membres et aux régions une marge de manœuvre supplémentaire en termes de règles de mise en œuvre et de liquidités pour faire face aux effets de la pandémie de COVID-19 et de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Ces mesures, prises à la fin de la période de programmation, requièrent du temps et des ressources administratives pour pouvoir être pleinement exploitées et mises en œuvre, d’autant que les États membres concentrent aussi leurs ressources sur la révision des programmes opérationnels 2021-2027 liés aux objectifs de STEP. Pour alléger la charge administrative des autorités responsables des programmes et éviter d’éventuelles pertes de fonds à la clôture pour des raisons purement administratives, il convient de prolonger les délais de clôture administrative des programmes de la période 2014-2020 dans le règlement (UE) no 1303/2013 (61) et le règlement (UE) no 223/2014 (62) . Il convient, en particulier, de prolonger de 12 mois le délai de présentation de la demande de paiement final. En outre, le délai de remise des documents de clôture devrait lui aussi être prolongé de 12 mois. Dans le cadre de cette modification, il convient de préciser que la distribution de denrées alimentaires et de matériel achetés avant la fin de la période d’éligibilité (fin 2023) pourra se poursuivre après cette date. Afin de garantir la bonne exécution du budget de l’UE et le respect des plafonds de paiement, les paiements à effectuer en 2025 devraient être plafonnés à 1 % des crédits provenant des ressources du cadre financier pluriannuel pour chaque programme. Les montants dus au-delà de ce plafond de 1 % des crédits du programme par fonds pour 2025 ne seront pas payés en 2025, ni au cours des années suivantes, et serviront uniquement à l’apurement des préfinancements. Les montants non utilisés seront dégagés conformément aux règles générales applicables au dégagement à la clôture.

    (18)

    Le cadre réglementaire de mise en œuvre des programmes 2014-2020 a déjà été adapté ces dernières années afin d’offrir aux États membres et aux régions une marge de manœuvre supplémentaire en termes de règles de mise en œuvre et de liquidités pour faire face aux effets de la pandémie de COVID-19 et de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Ces mesures requièrent du temps et des ressources administratives pour pouvoir être pleinement exploitées et mises en œuvre, d’autant que les États membres concentrent aussi leurs ressources sur la révision des programmes opérationnels 2021-2027 liés aux objectifs de STEP. Pour alléger la charge administrative des autorités responsables des programmes et éviter d’éventuelles pertes de fonds à la clôture pour des raisons purement administratives, il convient de prolonger les délais de clôture administrative des programmes de la période 2014-2020 dans le règlement (UE) no 1303/2013 (61) et le règlement (UE) no 223/2014 (62) . Il convient, en particulier, de prolonger de 12 mois le délai de présentation de la demande de paiement final. En outre, le délai de remise des documents de clôture devrait lui aussi être prolongé de 12 mois. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de soumettre les demandes de paiement final au plus tard le 30 juin 2025 et les documents visés à l’article 138 du règlement (UE) no 1303/2013 au plus tard le 15 février 2026, afin de disposer de suffisamment de temps pour finaliser le processus lié à la clôture de projets. Dans le cadre de cette modification, il convient de préciser que la distribution de denrées alimentaires et de matériel achetés avant la fin de la période d’éligibilité (fin 2023) pourra se poursuivre après cette date. Afin de garantir la bonne exécution du budget de l’UE et le respect des plafonds de paiement, les paiements à effectuer en 2025 devraient être plafonnés à 10 % des crédits provenant des ressources du cadre financier pluriannuel pour chaque programme. Les montants dus au-delà de ce plafond de 10 % des crédits du programme par fonds pour 2025 ne seront pas payés en 2025, ni au cours des années suivantes, et serviront uniquement à l’apurement des préfinancements. Les montants non utilisés seront dégagés conformément aux règles générales applicables au dégagement à la clôture. Compte tenu des problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les régions ultrapériphériques telles que définies à l’article 349 du TFUE, il convient de prévoir une dérogation spécifique en ce qui concerne la date limite pour la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable et de plafonner les paiements intermédiaires en 2025 à 15 %.

    Amendement 23

    Proposition de règlement

    Considérant 19

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (19)

    InvestEU est le programme phare mis en place par l’UE pour stimuler les investissements, en particulier dans la transition écologique et numérique en fournissant, sur demande, des financements, y compris via des mécanismes de financement mixte, et une assistance technique. Cette approche contribue à attirer des capitaux publics et privés supplémentaires. Compte tenu de la forte demande dont fait l’objet la garantie InvestEU sur le marché, le compartiment «UE» d’InvestEU devrait être renforcé afin de répondre aux objectifs de STEP. Cela renforcera, entre autres, la possibilité déjà offerte par InvestEU d’investir dans des projets s’inscrivant dans un PIIEC, dans les secteurs technologiques critiques recensés. En outre, les États membres sont encouragés à contribuer au compartiment «États membres» d’InvestEU afin de soutenir les produits financiers en phase avec les objectifs de STEP, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État. Les États membres devraient avoir la possibilité d’inclure, parmi les mesures prises en compte dans leur plan pour la reprise et la résilience, une contribution versée sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» d’InvestEU pour soutenir les objectifs de STEP. Cette contribution supplémentaire visant à soutenir les objectifs de STEP pourrait atteindre jusqu’à 6 % de la dotation financière totale au compartiment «États membres» d’InvestEU prévue dans leur plan pour la reprise et la résilience. Il conviendrait aussi de prévoir une marge de manœuvre et des précisions supplémentaires pour faciliter la poursuite des objectifs de STEP.

    (19)

    InvestEU est le programme phare mis en place par l’UE pour stimuler les investissements, en particulier dans la transition écologique et numérique en fournissant, sur demande, des financements, y compris via des mécanismes de financement mixte, et une assistance technique. Cette approche contribue à attirer des capitaux publics et privés supplémentaires. Compte tenu de la forte demande dont fait l’objet la garantie InvestEU sur le marché, le compartiment «UE» d’InvestEU devrait être renforcé afin de répondre aux objectifs de STEP. Cela renforcera, entre autres, la possibilité déjà offerte par InvestEU d’investir dans des projets s’inscrivant dans un PIIEC, dans les secteurs technologiques pertinents recensés. Afin de garantir une absorption totale des fonds disponibles et pour autant que les partenaires chargés de la mise en œuvre ne disposent pas d’une capacité suffisante pour absorber les 25 % de la garantie de l’Union qui leur sont réservés, la Commission peut exceptionnellement accorder plus de 75 % de la garantie de l’Union au Groupe BEI. Dans ce contexte, la Commission devrait encourager et aider les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI à absorber intégralement les fonds dont ils disposent. En outre, les États membres sont encouragés à contribuer au compartiment «États membres» d’InvestEU afin de soutenir les produits financiers en phase avec les objectifs de STEP, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État. Les États membres devraient avoir la possibilité d’inclure, parmi les mesures prises en compte dans leur plan pour la reprise et la résilience, une contribution versée sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» d’InvestEU pour soutenir les objectifs de STEP. Cette contribution supplémentaire visant à soutenir les objectifs de STEP pourrait atteindre jusqu’à 6 % de la dotation financière totale au compartiment «États membres» d’InvestEU prévue dans leur plan pour la reprise et la résilience. Il conviendrait aussi de prévoir une marge de manœuvre et des précisions supplémentaires pour faciliter la poursuite des objectifs de STEP. D’une manière générale, la Commission et toutes les autorités chargées des programmes contribuant à la mise en œuvre de STEP devraient être encouragées à garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et la synergie entre les sources de financement avec les objectifs de STEP.

    Amendement 24

    Proposition de règlement

    Considérant 20

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (20)

    Horizon Europe est le principal programme de financement de l’UE pour la recherche et l’innovation, et son Conseil européen de l’innovation (CEI) fournit un soutien aux innovations potentiellement radicales et disruptives, qui présentent des possibilités d’expansion mais peuvent être trop risquées pour des investisseurs privés. Une marge de manœuvre supplémentaire devrait être prévue dans le cadre d’«Horizon Europe», de sorte que l’Accélérateur du CEI puisse fournir un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME non bancables, dont les jeunes pousses, ainsi qu’aux petites entreprises à moyenne capitalisation non bancables, qui développent des innovations dans les technologies soutenues par STEP, qu’elles aient déjà reçu ou non d’autres types de soutien de cet Accélérateur. L’utilisation du Fonds du CEI est actuellement limitée à un montant d’investissement maximal de 15 millions d’EUR, sauf dans des cas exceptionnels, et le Fonds ne peut pas répondre aux levées de fonds subséquentes ni à des besoins d’investissement plus élevés. L’octroi d’un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME et petites entreprises à moyenne capitalisation non bancables permettrait de combler le déficit constaté sur le marché en répondant à des besoins d’investissement entre 15 et 50 millions d’EUR. En outre, l’expérience a montré que les montants engagés pour le projet pilote du CEI au titre d’Horizon 2020 ne sont pas entièrement utilisés. Ces fonds non utilisés devraient être mis à la disposition de l’Accélérateur du CEI dans le cadre d’Horizon Europe. Le règlement Horizon Europe devrait également être modifié pour tenir compte de l’augmentation de l’enveloppe allouée au Fonds européen de la défense.

    (20)

    Horizon Europe est le principal programme de financement de l’UE pour la recherche et l’innovation, et son Conseil européen de l’innovation (CEI) fournit en particulier un soutien aux innovations potentiellement radicales et disruptives, qui présentent des possibilités d’expansion mais peuvent être trop risquées pour des investisseurs privés. Une marge de manœuvre supplémentaire devrait être prévue dans le cadre d’«Horizon Europe», de sorte que l’Accélérateur du CEI puisse fournir un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME non bancables, dont les jeunes pousses, ainsi qu’aux petites entreprises à moyenne capitalisation non bancables, qui développent des innovations, en particulier à celles qui se consacrent aux technologies soutenues par STEP, qu’elles aient déjà reçu ou non d’autres types de soutien de cet Accélérateur. Lors de la mise en œuvre du Fonds du CEI, la Commission a limité l’utilisation de ce dernier à un montant d’investissement maximal de 15 millions d’EUR, sauf dans des cas exceptionnels, ce qui a empêché le Fonds de répondre de manière effective aux levées de fonds subséquentes ni à des besoins d’investissement plus élevés. L’octroi d’un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME et petites entreprises à moyenne capitalisation non bancables permettrait de combler le déficit constaté sur le marché, en particulier en ce qui concerne les besoins d’investissement entre 15 et 50 millions d’EUR. En outre, l’expérience a montré que les montants engagés pour le projet pilote du CEI au titre d’Horizon 2020 ne sont pas entièrement utilisés. Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1046, ces fonds non utilisés devraient être mis à la disposition de l’Accélérateur du CEI dans le cadre d’Horizon Europe. Le règlement Horizon Europe devrait également être modifié pour tenir compte de l’augmentation de l’enveloppe allouée au Fonds européen de la défense.

    Amendement 25

    Proposition de règlement

    Considérant 20 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (20 bis)

    Le CEI joue un rôle essentiel dans l’octroi d’un financement initial aux jeunes pousses à croissance rapide et aux petites entreprises à moyenne capitalisation. Compte tenu de ses connaissances spécialisées, le CEI est en position idéale pour améliorer les possibilités de financement des entreprises qui recherchent des capitaux pour se développer au-delà de la phase initiale de l’innovation. Toutefois, la mise en œuvre de l’Accélérateur du CEI a déjà permis de constater que le caractère ambitieux et porteur de changement du CEI en tant qu’investisseur de référence pour l’innovation radicale en Europe, par l’intermédiaire du Fonds du CEI, a engendré des difficultés de mise en œuvre et une incertitude juridique pour les entités chargées de la mise en œuvre, en particulier s’agissant du rôle de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (EISMEA). Compte tenu du rôle central qu’a à jouer le Fonds du CEI dans la réussite de STEP, il convient de clarifier les dispositions législatives pertinentes relatives au fonctionnement du CEI. En vue d’améliorer encore le fonctionnement du CEI, il convient d’envisager la création d’un organe indépendant de l’Union au titre de l’article 187 du TFUE qui serait le principal responsable de la mise en œuvre du CEI.

    Amendement 26

    Proposition de règlement

    Considérant 21

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (21)

    Le Fonds européen de la défense est le principal programme de l’UE pour le renforcement de la compétitivité, de l’innovation, de l’efficacité et de l’autonomie technologique de l’industrie de la défense de l’Union, et il contribue ainsi à l’autonomie stratégique ouverte de l’Union. Le développement de capacités de défense est indispensable, car il sous-tend l’autonomie de l’industrie européenne de la défense et sa capacité à mettre au point des produits, ainsi que l’indépendance des États membres en tant qu’utilisateurs finaux de ces produits. L’enveloppe supplémentaire prévue devrait donc être disponible pour soutenir des actions dans le domaine des technologies profondes et numériques qui contribuent à la mise au point d’applications dans le domaine de la défense.

    (21)

    Le Fonds européen de la défense est le principal programme de l’UE pour le renforcement de la compétitivité, de l’innovation, de l’efficacité et de l’autonomie technologique de l’industrie de la défense de l’Union, et il contribue ainsi à l’autonomie stratégique ouverte de l’Union. Le développement de capacités de défense est indispensable, car il sous-tend l’autonomie de l’industrie européenne de la défense et sa capacité à mettre au point des produits, ainsi que l’indépendance des États membres en tant qu’utilisateurs finaux de ces produits. L’enveloppe supplémentaire prévue devrait donc être disponible pour soutenir des projets dans le domaine des technologies profondes et numériques qui contribuent à la mise au point d’applications dans le domaine de la défense.

    Amendement 27

    Proposition de règlement

    Considérant 21 bis

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (21 bis)

    Afin de maximiser l’incidence du soutien sous forme de prêts disponible au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil [FRR] dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 4 dudit règlement, les États membres devraient pouvoir demander un financement supplémentaire sous la forme de prêts, prélevé sur le soutien sous forme de prêt restant disponible au titre dudit règlement après le 1er septembre 2023, en vue de contribuer par le produit de ces prêts sous la forme de liquidités au compartiment «États membres» d’InvestEU, afin de soutenir les objectifs de STEP. Les États membres devraient pouvoir demander ce soutien sous forme de prêt jusqu’au 15 décembre 2023.

    Amendement 28

    Proposition de règlement

    Article 1 – alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Le présent règlement établit une plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (ci-après «STEP» ou la «plateforme») pour soutenir les technologies stratégiques critiques et émergentes.

    Le présent règlement établit une plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (ci-après «STEP» ou la «plateforme») pour soutenir les technologies stratégiques et leurs chaînes d’approvisionnement respectives dans les secteurs concernés, et contribuer ainsi à la mise en œuvre du programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 établi au titre de la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil1 bis, règlement (UE) .../... [règlement pour une industrie «zéro net»] et du règlement (UE) …/... [règlement sur les matières premières critiques].  (1a)

     

    Amendement 29

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   En vue de renforcer la souveraineté et la sécurité européennes, d’accélérer les transitions écologique et numérique de l’Union et d’accroître sa compétitivité, de réduire ses dépendances stratégiques, d’œuvrer en faveur de conditions de concurrence équitables au sein du marché unique pour les investissements dans l’ensemble de l’Union, et de promouvoir un accès inclusif à des emplois attractifs et de qualité, la plateforme poursuit les objectifs suivants:

    1.   En vue de renforcer la souveraineté et la sécurité industrielles européennes, de réduire les dépendances stratégiques de l’Union, d’accélérer les transitions écologique et numérique de l’Union et d’accroître sa compétitivité, de réduire ses dépendances stratégiques, d’œuvrer en faveur de conditions de concurrence équitables au sein du marché unique pour les investissements dans l’ensemble de l’Union, de favoriser la participation transfrontière, y compris des PME, de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres et les régions, de promouvoir un accès inclusif à des emplois attractifs et de qualité et de faciliter l’accès des promoteurs de projets au financement, en rationalisant les procédures et en réduisant la charge administrative qui en découle, la plateforme poursuit les objectifs suivants:

    Amendement 30

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    soutenir le développement ou la production de technologies critiques dans l’ensemble de l’Union ou préserver et renforcer leurs chaînes de valeur respectives dans les domaines suivants:

    a)

    soutenir le développement ou la production de technologies dans l’ensemble de l’Union ou préserver et renforcer leurs chaînes d’approvisionnement respectives, visées au paragraphe 4, dans les secteurs suivants:

    Amendement 31

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    i)

    technologies profondes et numériques;

    i)

    technologies numériques, y compris les projets multinationaux définis à l’article 2, point 2), de la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil et contribuant objectifs du programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 établi par ladite décision;

    Amendement 32

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    ii)

    technologies propres;

    ii)

    technologies «zéro net» au sens de l’article 3, point...), du règlement (UE).../... [règlement pour une industrie «zéro net»];

    Amendement 33

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    iii)

    biotechnologies;

    iii)

    biotechnologies, telles que définies à l’annexe du présent règlement, et sciences de la vie, y compris les médicaments figurant sur la liste des médicaments critiques de l’Union ainsi que leurs composants;

    Amendement 34

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 1 – point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    solutions aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences critiques pour tous les types d’emplois de qualité nécessaires pour atteindre l’objectif visé au point a).

    b)

    solutions aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences critiques pour tous les types d’emplois de qualité nécessaires pour atteindre l’objectif énoncé au point a), notamment par l’apprentissage tout au long de la vie et en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les initiatives d’éducation et de formation déjà en place, y compris les académies européennes de l’industrie «zéro net» établies conformément à l’article 23 du règlement (UE).../... [règlement pour une industrie «zéro net»];

    Amendement 35

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b bis)

    favoriser, en vue d’atteindre l’objectif énoncé au point a), l’innovation à fort contenu technologique, ou «innovation deep tech», qui constitue une source potentielle de solutions transformatrices reposant sur la science, la technologie et l’ingénierie de pointe, y compris l’innovation alliant les avancées dans les domaines de la physique, de la biologie et du numérique.

    Amendement 36

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Les technologies visées au paragraphe 1, point a), sont réputées critiques lorsqu’elles remplissent au moins l’une des conditions suivantes:

    2.   Les technologies, y compris leurs chaînes d’approvisionnement, visées au paragraphe 1, point a), sont réputées critiques lorsqu’elles remplissent au moins l’une des conditions suivantes:

    Amendement 37

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Au plus tard le... [deux mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué afin de compléter le présent règlement en définissant la manière dont les technologies, y compris leurs chaînes d’approvisionnement, visées au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent remplir les conditions du présent paragraphe. L’acte délégué est révisé à la lumière du rapport d’évaluation intermédiaire visé à l’article 8.

    Amendement 38

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.     Lorsqu’un projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) approuvé par la Commission conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE concerne l’un des domaines technologiques visés au paragraphe 1, point a), les technologies concernées sont réputées critiques.

    supprimé

    Amendement 39

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   La chaîne de valeur pour la production des technologies critiques visées au paragraphe 1 concerne les produits finaux ainsi que les composants essentiels, les machines spécifiques et les matières premières critiques utilisés principalement pour la production de ces produits.

    4.   La chaîne d’approvisionnement pour la production des technologies visées au paragraphe 1 concerne les produits finaux ainsi que les composants, les machines et les matières premières critiques énumérées à l’annexe II du règlement (UE) .../... [législation sur les matières premières critiques] qui sont indispensables à la production et au fonctionnement de ces produits.

    Amendement 40

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    4 bis.     Les projets stratégiques recensés au titre des règlements (UE) .../... [règlement pour une industrie «zéro net»], qui respectent soit les critères de résilience définis à l’article 10, paragraphe 1, point a), dudit règlement, soit les critères de compétitivité définis à l’article 10, paragraphe 1, point b), dudit règlement dans le cadre du processus de sélection des projets stratégiques «zéro net», et (UE) .... [législation sur les matières premières critiques]) sont considérés comme remplissant les objectifs de la plateforme STEP visés au paragraphe 1 du présent article.

    Amendement 41

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 4 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    4 ter.     Lors de la mise en œuvre des programmes et activités visant à atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission et les États membres mettent particulièrement l’accent sur le soutien aux vallées industrielles «zéro net» telles que définies dans le règlement (UE).../... [règlement pour une industrie «zéro net»] et projets dans les territoires inclus dans les plans territoriaux pour une transition juste visés à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 et dans les régions moins développées et en transition, ainsi que dans les régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l’EU-27 mesurée en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculée sur la base des données de l’Union pour la période 2015-2017.

    Amendement 42

    Proposition de règlement

    Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   La mise en œuvre de la plateforme est soutenue, en particulier, par:

    1.   Le soutien financier permettant la mise en œuvre de la plateforme est assuré par les programmes et fonds existants de l’Union. Afin de renforcer leur capacité à atteindre les objectifs de STEP, un financement supplémentaire est accordé aux programmes et fonds de l’Union suivants:

    Amendement 43

    Proposition de règlement

    Article 3 – paragraphe 1 – point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    une garantie de l’Union, prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/523, pour un montant indicatif de 7 500 000 000  EUR. Cette garantie est mise en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523;

    a)

    une garantie de l’Union, prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/523, pour un montant indicatif de 10 500 000 000  EUR, et mise en œuvre conformément audit règlement;

    Amendement 44

    Proposition de règlement

    Article 3 – paragraphe 1 – point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    un montant de 500 000 000  EUR à prix courants provenant de l’enveloppe financière prévue à l’article 12, paragraphe 2, point c) i), du règlement (UE) 2021/695. Ce montant est mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/695;

    b)

    un montant de 1 300 000 000  EUR à prix courants provenant de l’enveloppe financière prévue à l’article 12, paragraphe 2, point c) i), du règlement (UE) 2021/695, et mis en œuvre conformément audit règlement;

    Amendement 45

    Proposition de règlement

    Article 3 – paragraphe 1 – point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c)

    un montant de 5 000 000 000  EUR à prix courants provenant de l’enveloppe financière visée à l’article 10 bis, paragraphe 8, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE. Ce montant est mis en œuvre dans le cadre du Fonds pour l’innovation, conformément aux dispositions de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE et du règlement délégué [2019/856] de la Commission;

    c)

    un montant de 5 000 000 000  EUR à prix courants provenant de l’enveloppe financière visée à l’article 10 bis, paragraphe 8, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE, et mis en œuvre dans le cadre du Fonds pour l’innovation, conformément aux dispositions de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE et du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission;

    Amendement 46

    Proposition de règlement

    Article 3 – paragraphe 1 – point d

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    d)

    un montant de 1 500 000 000  EUR à prix courants provenant de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/697. Ce montant est mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/697.

    d)

    un montant de 2 500 000 000 EUR à prix courants provenant de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/697, et mis en œuvre conformément audit règlement.

    Amendement 47

    Proposition de règlement

    Article 4 – titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Label de souveraineté et financement cumulé

    Label de souveraineté et financement cumulé ou combiné

    Amendement 48

    Proposition de règlement

    Article 4 – paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   La Commission attribue un label de souveraineté à toute action contribuant à la réalisation de l’un des objectifs de la plateforme, pour autant que cette action ait été évaluée et respecte les exigences minimales de qualité, notamment les critères d’éligibilité, d’exclusion et d’attribution, définies par un appel à propositions au titre du règlement (UE) 2021/695, du règlement (UE) 2021/694, du règlement (UE) 2021/697, du règlement (UE) 2021/522 ou du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission.

    1.   La Commission attribue un label de souveraineté à tout projet contribuant à la réalisation de l’un des objectifs de la plateforme, pour autant que ce projet ait été évalué et respecte les exigences minimales de qualité, notamment les critères d’éligibilité, d’exclusion et d’attribution, définies par un appel à propositions au titre du règlement (UE) 2021/695, du règlement (UE) 2021/694, du règlement (UE) 2021/697, du règlement (UE) 2021/522, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission, ou qu’il ait été identifié comme un projet stratégique au sens du règlement (UE) .../... (règlement pour une industrie «zéro net»), si ce projet respecte soit les critères de résilience définis à l’article 10, paragraphe 1, point a), dudit règlement, soit les critères de compétitivité définis à l’article 10, paragraphe 1, point b), dudit règlement dans le cadre du processus de sélection des projets stratégiques «zéro net», ou au sens du règlement (UE).../... («législation sur les matières premières critiques»). Ces appels à propositions sont ouverts en permanence.

    Amendement 49

    Proposition de règlement

    Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis.     Lorsqu’elle évalue si un projet contribue à l’un des objectifs de la plateforme conformément au paragraphe 1, la Commission tient compte de la contribution du projet au renforcement et à la structuration des réseaux locaux d’acteurs industriels et de sa contribution à la création d’emplois.

    Amendement 50

    Proposition de règlement

    Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 ter.     Le label de souveraineté est valable pendant la période de mise en œuvre du projet, au cours de laquelle l’entreprise s’engage à ne pas délocaliser le projet en dehors de l’Union. Si un projet n’a pas commencé dans les cinq ans suivant l’attribution du label de souveraineté, il peut être examiné aux fins de sa compatibilité avec les priorités stratégiques de STEP. Lorsqu’elle procède à l’examen susmentionné, la Commission veille à ce que tous les projets soient en conformité avec le droit du travail national et de l’Union, les droits sociaux et les droits des travailleurs, ainsi qu’avec les conventions collectives applicables.

    Amendement 51

    Proposition de règlement

    Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 quater.     Le label de souveraineté n’est pas attribué à des projets gérés par une entité juridique établie dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme de l’Union concerné ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé dont les structures exécutives de gestion sont situées dans un pays non associé.

    Amendement 52

    Proposition de règlement

    Article 4 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 quinquies.     Les projets gérés par des entités juridiques formant un consortium ne peuvent bénéficier d’un label de souveraineté que si au moins une entité juridique indépendante formant ce consortium est établie dans un État membre et au moins deux autres entités juridiques indépendantes formant ce consortium sont établies dans des États membres ou pays associés différents.

    Amendement 53

    Proposition de règlement

    Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Le label de souveraineté peut être utilisé comme label de qualité, notamment afin:

    2.   Le label de souveraineté est utilisé comme label de qualité, notamment afin:

    Amendement 54

    Proposition de règlement

    Article 4 – paragraphe 2 – point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    d’obtenir un soutien pour l’action au titre d’un autre fonds ou programme de l’Union conformément aux règles applicables audit fonds ou programme; ou

    a)

    d’obtenir un soutien pour le projet au titre d’un autre fonds ou programme de l’Union conformément aux règles applicables audit fonds ou programme; ou

    Amendement 55

    Proposition de règlement

    Article 4 – paragraphe 2 – point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    de financer l’action au moyen d’un financement cumulé ou combiné avec un autre instrument de l’Union, conformément aux règles des actes de base applicables.

    b)

    de financer le projet au moyen d’un financement cumulé ou combiné avec un autre instrument de l’Union, conformément aux règles des actes de base applicables.

    Amendement 56

    Proposition de règlement

    Article 4 – paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Lors de la révision de leurs plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, les États membres, sans préjudice des dispositions dudit règlement, considèrent comme prioritaires les actions ayant obtenu un label de souveraineté conformément au paragraphe 1.

    3.   Lors de la révision de leurs plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, les États membres, sans préjudice des dispositions dudit règlement, considèrent comme prioritaires les projets ayant obtenu un label de souveraineté conformément au paragraphe 1.

    Amendement 57

    Proposition de règlement

    Article 4 – paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Lorsqu’ils décident des projets d’investissement à financer sur leurs parts respectives du Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, les États membres considèrent comme prioritaires les projets portant sur des technologies propres critiques qui ont obtenu le label de souveraineté conformément au paragraphe 1. Les États membres peuvent également décider d’octroyer un soutien national à des projets ayant obtenu le label de souveraineté qui contribuent à l’objectif de la plateforme visé à l’article 2, paragraphe 1, point aii).

    4.   Lorsqu’ils décident des projets d’investissement à financer sur leurs parts respectives du Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, les États membres considèrent comme prioritaires les projets portant sur des technologies «zéro net» au sens du règlement (UE) .../... [règlement pour une industrie «zéro net»] qui ont obtenu le label de souveraineté conformément au paragraphe 1. Les États membres peuvent également décider d’octroyer un soutien national à des projets ayant obtenu le label de souveraineté qui contribuent à l’objectif de la plateforme eu égard aux technologies «zéro net» définies dans le règlement (UE) .../... [règlement pour une industrie «zéro net»].

    Amendement 58

    Proposition de règlement

    Article 4 – paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   En vertu du règlement (UE) 2021/523, le label de souveraineté est pris en considération dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 des statuts de la Banque européenne d’investissement et du contrôle de conformité prévu à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement. En outre, les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets ayant obtenu le label de souveraineté qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique, comme prévu à l’article 26, paragraphe 5, dudit règlement.

    5.   En vertu du règlement (UE) 2021/523, le label de souveraineté est pris en considération dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 des statuts de la Banque européenne d’investissement et du contrôle de conformité prévu à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement. En outre, les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent en temps utile les projets ayant obtenu le label de souveraineté qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique, comme prévu à l’article 26, paragraphe 5, dudit règlement.

    Amendement 59

    Proposition de règlement

    Article 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 4 bis

     

    Commission STEP

     

    1.     La Commission met en place un comité STEP composé d’experts de la Commission dans le domaine des technologies visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et d’experts spécialisés dans les programmes et fonds de l’Union au titre desquels la plateforme bénéficie d’un soutien financier.

     

    2.     Les tâches du comité STEP sont les suivantes:

     

    a)

    attribuer et promouvoir le label de souveraineté visé à l’article 4, paragraphe 1, et assurer la liaison avec les autorités de gestion compétentes pour les appels à propositions et les appels d’offres afin d’accroître les possibilités de financement dans l’ensemble des programmes pour les projets ayant obtenu le label de souveraineté, sans interférer dans les procédures de sélection;

     

    b)

    attribuer le label de souveraineté aux projets financés par les fonds de la politique de cohésion qui contribuent aux objectifs de la plateforme énoncés à l’article 2 du présent règlement;

     

    c)

    configurer et gérer le Portail de la souveraineté conformément à l’article 6;

     

    d)

    assurer la liaison avec les structures existantes, notamment la plateforme «Europe zéro net» créée par le règlement (UE) .../... [règlement pour une industrie «zéro net»] et le comité des matières premières critiques institué par le règlement (UE) .../... [législation sur les matières premières critiques], les autorités nationales compétentes désignées conformément à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement, les partenaires chargés de la mise en œuvre et le groupe consultatif industriel visé au paragraphe 3 du présent article, en vue de coordonner et d’échanger des informations sur les besoins financiers des projets, les goulets d’étranglement existants et les bonnes pratiques dans toute l’Union;

     

    e)

    favoriser les contacts entre les secteurs visés à l’article 2, en ayant notamment recours aux alliances, aux réseaux et aux structures industriels existants, tels que l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) et les entreprises communes.

     

    3.     La Commission met en place un groupe consultatif industriel sur les technologies stratégiques composé de représentants de l’industrie de l’Union pour la conseiller et de l’assister dans la mise en œuvre de la plateforme dans ses secteurs pertinents.

    Amendement 60

    Proposition de règlement

    Article 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Article 5

    supprimé

    Suivi de la mise en œuvre

     

    1.     La Commission suit la mise en œuvre de la plateforme et mesure la réalisation de ses objectifs, définis à l’article 2. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la plateforme.

     

    2.     Le système de suivi de la Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités entreprises au titre de la plateforme et les résultats de ces activités sont collectées de manière efficiente et efficace et en temps utile.

     

    3.     La Commission rend compte des dépenses financées par la plateforme. Elle rend compte, ainsi qu’il convient, des résultats obtenus pour chacun des objectifs spécifiques de la plateforme.

     

    Amendement 61

    Proposition de règlement

    Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   La Commission met en place un site web spécifique accessible au public (ci-après le «Portail de la souveraineté»), qui fournit aux investisseurs des informations sur les possibilités de financement de projets liés aux objectifs de la plateforme et donne de la visibilité à ces projets, notamment en affichant les informations suivantes:

    1.   La Commission met en place un site web spécifique accessible au public (ci-après le «Portail de la souveraineté»), qui fournit des informations sur les possibilités de financement de projets liés aux objectifs de la plateforme et donne de la visibilité à ces projets, notamment en affichant les informations suivantes:

    Amendement 62

    Proposition de règlement

    Article 6 – paragraphe 1 – point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    les appels à propositions et appels d’offres en cours et à venir en rapport avec les objectifs de la plateforme au titre des différents programmes et fonds;

    a)

    des informations sur les programmes et fonds de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement et les appels à propositions et appels d’offres en cours et à venir en rapport avec les objectifs de la plateforme au titre des différents programmes et fonds;

    Amendement 63

    Proposition de règlement

    Article 6 – paragraphe 1 – point d

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    d)

    les coordonnées des autorités nationales compétentes désignées conformément au paragraphe 4;

    (Ne concerne pas la version française.)

    Amendement 64

    Proposition de règlement

    Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     Le Portail de la souveraineté comprend un simulateur rapide pour fournir aux promoteurs de projets, en particulier aux PME, des orientations sur le programme ou le fonds de l’Union auquel leur projet particulier peut être admissible. Le simulateur n’exige pas des promoteurs de projets qu’ils fournissent des informations commerciales confidentielles et leurs résultats ne sont pas juridiquement contraignants pour les autorités chargées de l’octroi des financements.

    Amendement 65

    Proposition de règlement

    Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    4 bis.     Pour les projets relevant de la sécurité et de la défense, les informations ne sont affichées qu’au cas par cas, si le promoteur du projet ou la Commission le juge nécessaire, compte tenu de la confidentialité et de la sécurité des informations en matière de défense.

    Amendement 66

    Proposition de règlement

    Article 7 – titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Rapport annuel

    Suivi et rapport annuel

    Amendement 67

    Proposition de règlement

    Article 7 – paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   La Commission remet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la plateforme.

    1.   La Commission suit la mise en œuvre de la plateforme et mesure la réalisation de ses objectifs, définis à l’article 2. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la plateforme.

    Amendement 68

    Proposition de règlement

    Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis.     La Commission conçoit le système de suivi de manière à ce que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités entreprises au titre de la plateforme et les résultats de ces activités soient collectées de manière efficiente et efficace et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de financements.

    Amendement 69

    Proposition de règlement

    Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 ter.     La Commission remet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la plateforme. Le rapport annuel est rendu public.

    Amendement 70

    Proposition de règlement

    Article 7 – paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Ce rapport annuel contient des informations consolidées sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la plateforme au titre de chacun des programmes et des fonds.

    2.   Ce rapport annuel contient des informations consolidées sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la plateforme au titre de chacun des programmes et des fonds, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives sur la contribution de la plateforme aux projets transfrontières et aux projets réalisés par État membre.

    Amendement 71

    Proposition de règlement

    Article 7 – paragraphe 3 – point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    les dépenses globales de STEP financées dans le cadre des différents programmes;

    a)

    les dépenses globales de STEP financées dans le cadre des différents programmes et fonds;

    Amendement 72

    Proposition de règlement

    Article 7 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b bis)

    une analyse d’impact déterminant la manière dont les projets accumulés relevant de STEP contribuent aux objectifs stratégiques de l’Union visant à garantir la compétitivité à long terme;

    Amendement 73

    Proposition de règlement

    Article 7 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b ter)

    une analyse de la répartition géographique et technologique des projets qui ont reçu le label de souveraineté.

    Amendement 74

    Proposition de règlement

    Article 8 – paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la plateforme.

    1.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre de la plateforme, sur l’état des dépendances de l’Union et sur les secteurs d’importance stratégique pour sa souveraineté, afin d’éclairer en temps utile le processus décisionnel sur le cadre financier pluriannuel pour l’après-2027.

    Amendement 75

    Proposition de règlement

    Article 8 – paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Ce rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, le degré d’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine aussi dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents, en vue de leur éventuelle amplification.

    2.   Ce rapport d’évaluation intermédiaire évalue en particulier la mesure dans laquelle STEP a contribué à la réalisation des objectifs, le degré d’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne de la plateforme. Il fournit également une vue d’ensemble des régions pour lesquelles les programmes ont été modifiés, y compris des informations sur les aspects pertinents du principe de partenariat, examine aussi dans quelle mesure tous les objectifs et projets restent pertinents, en vue de leur éventuelle amplification, et évalue la possibilité de regrouper sur un portail unique tous les sites web existants accessibles au public gérés par la Commission et de fournir des informations sur les programmes et fonds de l’Union en gestion directe, partagée et indirecte, afin de rapprocher les possibilités de financement de l’Union des bénéficiaires potentiels et de renforcer la transparence à l’égard des citoyens de l’Union.

    Amendement 76

    Proposition de règlement

    Article 8 – paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   L’évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition de modifications du présent règlement.

    3.   Le rapport d’évaluation intermédiaire est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modifications du présent règlement ou d’une proposition législative relative à un Fonds européen de souveraineté à part entière, dans le but de contribuer à l’élaboration et au renforcement d’une politique industrielle européenne et de réduire les dépendances stratégiques de l’Union, et garantissant le bon fonctionnement du marché unique, tout en évitant les distorsions du marché et en créant des conditions de concurrence équitables dans l’Union et dans les pays tiers. Lorsque la Commission choisit de ne pas présenter de proposition législative relative à un Fonds européen de souveraineté, elle motive sa décision dans son rapport d’évaluation intermédiaire.

    Amendement 77

    Proposition de règlement

    Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     À la fin de la période de mise en œuvre des programmes et fonds de l’Union au titre desquels la plateforme bénéficie d’un soutien financier, et au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation final sur la mise en œuvre de la plateforme. Le rapport d’évaluation final est accompagné d’une analyse évaluation approfondie des incidences et répercussions territoriales différenciées de la mise en œuvre de la plateforme sur la cohésion.

    Amendement 78

    Proposition de règlement

    Article 9 – alinéa 1 – point 1

    Directive 2003/87/CE

    Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Outre les quotas visés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe, le Fonds pour l’innovation met également en œuvre, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, une enveloppe financière de 5 000 000 000 EUR à prix courants pour soutenir des investissements contribuant à l’objectif de STEP visé à l’article 2, point a) ii), du règlement.../... [règlement STEP]. Cette enveloppe financière n’est mise à disposition que pour soutenir des investissements dans des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l’EU-27 mesurée en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculée sur la base des données de l’Union pour la période 2015-2017.

    Outre les quotas visés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe, le Fonds pour l’innovation met également en œuvre, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, une enveloppe financière de 5 000 000 000 EUR à prix courants pour soutenir des investissements contribuant à l’objectif de STEP en faveur des technologies «zéro net» telles que définies à [l’article 3, point a)] du règlement (UE).../... [règlement pour une industrie «zéro net»] en mettant cette enveloppe financière à disposition des projets stratégiques tels que définis à [l’article 2, point e)] du règlement (UE).../... [règlement pour une industrie «zéro net»], pour autant qu’ils respectent les critères de résilience ou de compétitivité énoncés à l’article 10, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE).../... [règlement pour une industrie «zéro net»]. Jusqu’au 31 décembre 2025, l’enveloppe financière est mise à disposition en parts égales pour soutenir les investissements dans:

     

    a)

    les États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l’Union au niveau de l’EU-27 mesurée en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculée sur la base des données de l’Union pour la période 2015-2017; et

     

    b)

    tous les États membres.

     

    À partir du 1er janvier 2026, les fonds de l’enveloppe financière non utilisés sont mis à disposition pour soutenir ces investissements dans tous les États membres.

     

    Amendement 79

    Proposition de règlement

    Article 10 – alinéa 1 – point 2

    Règlement (UE) 2021/1058

    Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point ix

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    ix)

    en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation de l’objectif de STEP visé à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement.../... [règlement STEP].».

    ix)

    en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation de l’objectif de STEP visé à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP].».

    Amendement 80

    Proposition de règlement

    Article 10 – alinéa 1 – point 3

    Règlement (UE) 2021/1058

    Article 3 – paragraphe 1 bis

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3)

    À l’article 3, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    3)

    À l’article 3, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    Les ressources au titre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a) vi) et b) ix), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l’objectif stratégique concerné.

    1 bis.

    Les ressources au titre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, points a) vi) et b) ix), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l’objectif stratégique concerné et sont limitées à un maximum de 20 % de la dotation initiale du FEDER.

    La Commission verse 30 % de la dotation du FEDER à cette priorité, telle que définie dans la décision portant approbation de la modification du programme, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l’article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059. Ce préfinancement exceptionnel est versé au plus tard le 31 décembre 2024, à condition que la Commission ait adopté la décision approuvant la modification du programme au plus tard le 31 octobre 2024.

    La Commission verse 30 % de la dotation du FEDER aux priorités visées au premier alinéa, comme défini dans la décision portant approbation de la modification du programme, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l’article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059. Ce préfinancement exceptionnel est versé au plus tard le 31 décembre 2024, à condition que la Commission ait adopté la décision approuvant la modification du programme au plus tard le 31 octobre 2024.

    Conformément à l’article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1059, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

    Conformément à l’article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1059, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

    Conformément à l’article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

    Conformément à l’article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

    Conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.

    Conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.

    Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.

    Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.

    Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l’appui des objectifs de STEP sont portés à 100 %.».

    Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement pour les priorités spécifiques établies à l’appui des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP] peuvent tous être portés à 100 %.»

    Amendement 81

    Proposition de règlement

    Article 10 –alinéa 1 – point 4

    Règlement (UE) 2021/1058

    Article 5 – paragraphe 2 – point e

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    e)

    lorsqu’ils contribuent à l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) vi), ou à l’objectif spécifique relevant de l’OS 2 énoncé au point b) ix) dudit alinéa, dans des régions moins développées ou en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l’EU-27 mesurée en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculée sur la base des données de l’Union pour la période 2015-2017.

    e)

    lorsqu’ils contribuent à l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) vi), ou à l’objectif spécifique relevant de l’OS 2 énoncé au point b) ix) dudit alinéa, dans des régions moins développées ou en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l’EU-27 mesurée en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculée sur la base des données de l’Union pour la période 2015-2017, tout en continuant de porter une attention particulière aux PME et aux entreprises à moyenne capitalisation.

    Le point e) s’applique aux programmes Interreg dont la couverture géographique au sein de l’Union se compose exclusivement de catégories de régions visées audit point.

    Le point e) s’applique aux programmes Interreg dont la couverture géographique au sein de l’Union se compose exclusivement de catégories de régions visées audit point.

    Amendement 82

    Proposition de règlement

    Article 10 – alinéa 1 – point 6

    Règlement (UE) 2021/1058

    Annexe I – tableau 1

    Texte proposé par la Commission

    6)

    À l’annexe I, tableau I, la ligne suivante est ajoutée sous l’objectif stratégique no 1:

     

    vi) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP]

    Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv)

    RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies profondes et numériques

    RCO 126 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies propres

    RCO 127 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies

    [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04]

    Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv)


    Amendement

    6)

    À l’annexe I, tableau I, la ligne suivante est ajoutée sous l’objectif stratégique no 1:

     

    vi) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP]

    Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv)

    RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies numériques

    RCO 126 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies «zéro net»

    RCO 127 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies

    [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04]

    Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv)

    Amendement 83

    Proposition de règlement

    Article 10 – alinéa 1 – point 7

    Règlement (UE) 2021/1058

    Annexe I – tableau 1

    Texte proposé par la Commission

    7)

    À l’annexe I, tableau I, la ligne suivante est ajoutée sous l’objectif stratégique no 2:

     

    ix) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP]

    Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii), iv) et vi) relevant de l’objectif stratégique no 1

    RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies profondes et numériques

    RCO 126 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies propres

    RCO 127 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies

    [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04]

    Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l’objectif stratégique no 1


    Amendement

    7)

    À l’annexe I, tableau I, la ligne suivante est ajoutée sous l’objectif stratégique no 2:

     

    ix) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP]

    Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii), iv) et vi) relevant de l’objectif stratégique no 1

    RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies numériques

    RCO 126 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies «zéro net»

    RCO 127 – Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies

    [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04]

    Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l’objectif stratégique no 1

    Amendement 84

    Proposition de règlement

    Article 11 – alinéa 1 – point 1

    Règlement (UE) 2021/1056

    Article 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l’objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi de la transition vers les objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, sur la base de l’accord de Paris. Le FTJ peut également soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation de l’objectif de STEP visé à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement.../... [règlement STEP].

    Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l’objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi de la transition vers les objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, sur la base de l’accord de Paris. Le FTJ peut également soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation de l’objectif de STEP visé à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP].».

    Amendement 85

    Proposition de règlement

    Article 11 – alinéa 1 – point 2

    Règlement (UE) 2021/1056

    Article 8 – paragraphe 2 – nouveau paragraphe

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Le FTJ peut également soutenir des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... (65) [règlement STEP]. Ce soutien peut être fourni indépendamment de la réalisation ou non de l’analyse des lacunes visée à l’article 11, paragraphe 2, point h), et quel que soit son résultat. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060. La fourniture d’un tel soutien ne nécessite pas de révision du plan territorial pour une transition juste, dès lors que cette révision porterait exclusivement sur l’analyse des lacunes.

    Le FTJ soutient également des investissements productifs dans des entreprises, en particulier des PME ou des entreprises à capitalisation moyenne, qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... (65) [règlement STEP]. Ce soutien peut être fourni indépendamment de la réalisation ou non de l’analyse des lacunes visée à l’article 11, paragraphe 2, point h), et quel que soit son résultat. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060. L’apprentissage et les emplois, l’éducation ou la formation pour de nouvelles compétences sont pris en considération dans la décision d’attribution. La fourniture d’un tel soutien ne nécessite pas de révision du plan territorial pour une transition juste.

    Amendement 86

    Proposition de règlement

    Article 11 – alinéa 1 – point 3

    Règlement (UE) 2021/1056

    Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l’appui des objectifs de STEP sont portés à 100 %.

    Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l’appui des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP] peuvent être portés à 100 %.

    Amendement 87

    Proposition de règlement

    Article 12 – alinéa 1 – point 1

    Règlement (UE) 2021/1057

    Article 12 bis – alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Outre le préfinancement prévu pour les programmes à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque la Commission approuve une modification d’un programme comprenant une ou plusieurs priorités consacrées à des opérations soutenues par le FSE+ qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../.. (66) [règlement STEP], elle verse un préfinancement exceptionnel de 30 % sur la base de la dotation allouée à ces priorités. Ce préfinancement exceptionnel est versé au plus tard le 31 décembre 2024, à condition que la Commission ait adopté la décision approuvant la modification du programme au plus tard le 31 octobre 2024.

    Outre le préfinancement prévu pour les programmes à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque la Commission approuve une modification d’un programme comprenant une ou plusieurs priorités consacrées à des opérations soutenues par le FSE+ qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../.. (66) [règlement STEP], elle verse un préfinancement exceptionnel de 30 % sur la base de la dotation allouée à ces priorités. Ce préfinancement exceptionnel bénéficie également aux opérations qui contribuent à la mise en œuvre des programmes d’apprentissage des académies européennes de l’industrie «zéro net», ainsi qu’à la formation des jeunes et à la qualification, au renforcement des compétences et à la reconversion professionnelle des travailleurs dans le domaine des technologies à zéro émission nette. Ce préfinancement exceptionnel est versé au plus tard le 31 décembre 2024, à condition que la Commission ait adopté la décision approuvant la modification du programme au plus tard le 31 octobre 2024.

    Amendement 88

    Proposition de règlement

    Article 12 – alinéa 1

    Règlement (UE) 2021/1057

    Article 12 bis – alinéa 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l’appui des objectifs de STEP sont portés à 100 %.

    Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l’appui des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP] peuvent être portés à 100 %.

    Amendement 89

    Proposition de règlement

    Article 13 – alinéa 1 – point 4

    Règlement (UE) 2021/1057

    Annexe I – tableau 1

    Texte proposé par la Commission

    4)

    À l’annexe I, tableau I, les lignes suivantes sont ajoutées:

    DOMAINE D’INTERVENTION

    Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

    Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés à l’environnement

    145 bis

    Soutien au développement des compétences ou à l’accès à l’emploi dans les technologies profondes et numériques et les biotechnologies

    0 %

    0 %

    145 ter

    Soutien au développement des compétences ou à l’accès à l’emploi dans le domaine des technologies propres

    100 %

    40 %

    188

    Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies propres

    100 %

    40 %

    189

    Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies propres

    100 %

    40 %

    190

    Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux biotechnologies

    0 %

    0 %

    191

    Investissements productifs dans des PME principalement liés aux biotechnologies

    0 %

    0 %

    192

    Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies profondes et numériques

    0 %

    0 %

    193

    Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies profondes et numériques

    0 %

    0 %


    Amendement

    4)

    À l’annexe I, tableau I, les lignes suivantes sont ajoutées:

    DOMAINE D’INTERVENTION

    Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

    Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés à l’environnement

    145 bis

    Soutien au développement des compétences ou à l’accès à l’emploi dans le domaine des technologies numériques (contribuant à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP])

    0 %

    0 %

    145 ter

    Soutien au développement des compétences ou à l’accès à l’emploi dans le domaine des technologies «zéro net» (contribuant à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP])

    100 %

    40 %

    188

    Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies «zéro net» (contribuant aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP])

    100 %

    40 %

    189

    Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies «zéro net» (contribuant aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP])

    100 %

    40 %

    190

    Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux biotechnologies (contribuant à la réalisation des objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP])

    0 %

    0 %

    191

    Investissements productifs dans des PME principalement liés aux biotechnologies (contribuant aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP])

    0 %

    0 %

    192

    Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies numériques (contribuant aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP]).

    0 %

    0 %

    193

    Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies profondes et numériques

    0 %

    0 %

    Amendement 90

    Proposition de règlement

    Article 13 – alinéa 1 – point 5

    Règlement (UE) 2021/1060

    Annexe I – tableau 6

    Texte proposé par la Commission

    5)

    À l’annexe I, tableau 6, la ligne suivante est ajoutée:

    11

    Contribuer aux compétences et à l’emploi dans les domaines des technologies profondes et numériques, des technologies propres et des biotechnologies

    0 %

    0 %


    Amendement

    5)

    À l’annexe I, tableau 6, la ligne suivante est ajoutée:

    11

    Contribuer aux compétences et à l’emploi dans les domaines des technologies numériques, des technologies «zéro net» (contribuant aux objectifs de STEP visé à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP]).

    0 %

    0 %

    Amendement 91

    Proposition de règlement

    Article 14 – alinéa 1 – point -1 bis

    Règlement (UE) n° 1303/2013

    Article 2 – point 29

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    -1 bis)

    à l’article 2, le point 29 est remplacé par le texte suivant:

    29)

    "exercice comptable", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel il désigne la période comprise entre la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles et le 30 juin 2015. Le dernier exercice comptable commence le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2024;

    «29)

    «exercice comptable», aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l’exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel il désigne la période comprise entre la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles et le 30 juin 2015. Le dernier exercice comptable commence le 1er juillet 2024 et prend fin le 30 juin 2025»;

    Amendement 92

    Proposition de règlement

    Article 14 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau)

    Règlement (UE) n° 1303/2013

    Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    -1 ter)

    À l’article 24, le paragraphe suivant est inséré:

     

    «1 bis.     Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans le dernier exercice comptable pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion. Par dérogation à l’article 30, paragraphes 1 et 2, et à l’article 96, paragraphe 10, l’application du taux de cofinancement allant jusqu’à 100 % ne nécessite pas de décision de la Commission approuvant une modification du programme. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission après approbation par le comité de suivi. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable, conformément à l’article 135, paragraphe 2.».

    Amendement 93

    Proposition de règlement

    Article 14 – alinéa 1 – point -1 quater (nouveau)

    Règlement (UE) n° 1303/2013

    Article 65 – paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    -1 quater)

    À l’article 65, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

     

    «2.     «Une dépense est éligible à une contribution des Fonds ESI si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2024. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2024.».

    Amendement 94

    Proposition de règlement

    Article 14 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1)   À l’article 135, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

    1)   L’article 135 est modifié comme suit:

     

    a)

    le paragraphe 6 suivant est ajouté:

    Amendement 95

    Proposition de règlement

    Article 14 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive

    Règlement (UE) 1303/2013

    Article 135 – paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.   Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable.

    Les montants provenant de ressources autres que REACT-EU qui sont remboursés par la Commission sous forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 1 % du total des crédits alloués au programme concerné par le fonds, à l’exclusion des ressources REACT-EU. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l’apurement des préfinancements à la clôture.

    6.   Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable.

    Les montants provenant de ressources autres que REACT-EU qui sont remboursés par la Commission sous forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 10 % du total des crédits alloués au programme concerné par le fonds, à l’exclusion des ressources REACT-EU. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l’apurement des préfinancements à la clôture.

    Amendement 96

    Proposition de règlement

    Article 14 – alinéa 1 – point b (nouveau)

    Règlement (UE) n° 1303/2013

    Article 135 – paragraphe 6 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b)

    Le paragraphe 6 bis suivant est ajouté:

     

    «6 bis.     Pour les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE, par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 30 juin 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 décembre 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable.

     

    Les montants provenant de ressources autres que REACT-EU qui sont remboursés par la Commission sous forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 15 % du total des crédits alloués au programme concerné par le fonds, sans compter les ressources REACT-EU. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l’apurement des préfinancements à la clôture.»

    Amendement 97

    Proposition de règlement

    Article 14 – alinéa 1 – point 2

    Règlement (UE) n° 1303/2013

    Article 138 – alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    «Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026.».

    Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter le rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l’article 141 ainsi que les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026.

    Amendement 98

    Proposition de règlement

    Article 14 – alinéa 1 – point 2 bis

    Règlement (UE) n° 1303/2013

    Article 141 – paragraphe 1

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    2 bis)

    À l’article 141, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    1.   En plus des pièces visées à l'article 138, pour le dernier exercice comptable, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, les États membres communiquent un rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel ou le dernier rapport annuel de mise en œuvre du programme opérationnel bénéficiant du soutien du FEAMP.

    « 1.   En plus des pièces visées à l’article 138, pour le dernier exercice comptable, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, les États membres communiquent un rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel ou le dernier rapport annuel de mise en œuvre du programme opérationnel bénéficiant du soutien du FEAMP

    Amendement 99

    Proposition de règlement

    Article 16 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a

    Règlement (UE) 2021/523

    Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    La garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), s’élève à 33 652 310 073  EUR à prix courants. Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. Le montant visé à l’article 35, paragraphe 3, premier alinéa, point a), est également pris en compte comme contribution au provisionnement résultant de ce taux de provisionnement.;

    La garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), s’élève à 36 652 310 073  EUR à prix courants. Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. Le montant visé à l’article 35, paragraphe 3, premier alinéa, point a), est également pris en compte comme contribution au provisionnement résultant de ce taux de provisionnement;

    Amendement 100

    Proposition de règlement

    Article 16 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/523

    Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    a bis)

    au paragraphe 1, le quatrième alinéa suivant est ajouté:

     

    « Un montant supplémentaire de la garantie de l’Union peut également être octroyé sous forme de liquidités par les États membres aux fins du compartiment «États membres» pour soutenir les objectifs visés à l’article 2 du règlement .../... [règlement STEP] en utilisant le produit des prêts accordés aux États membres conformément à l’article 33 bis du règlement (UE) 2021/241 [règlement FRR]. »

    Amendement 101

    Proposition de règlement

    Article 16 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

    Règlement (UE) 2021/523

    Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Un montant de 18 827 310 073  EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2.;

    Un montant de 21 827 310 073  EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2.;

    Amendement 102

    Proposition de règlement

    Article 16 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/523

    Article 9 – paragraphe 1 – point b

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    4 bis)

    À l’article 9, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    b)

    le compartiment "États membres" répond à des défaillances du marché ou des situations d'investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d'atteindre les objectifs d'action des fonds contributeurs en gestion partagée ou du montant supplémentaire fourni par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et en particulier afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union en remédiant aux déséquilibres entre ses régions.

    « b)

    le compartiment "États membres" répond à des défaillances du marché ou des situations d'investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d'atteindre les objectifs d'action des fonds contributeurs en gestion partagée ou du montant supplémentaire fourni par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et en particulier afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union en remédiant aux déséquilibres entre ses régions. Les montants supplémentaires fournis par un État membre sous forme de liquidités en vertu de l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, sont mis en réserve pour les projets qui contribuent aux objectifs visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP].

    Amendement 103

    Proposition de règlement

    Article 16 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/523

    Article 10 – paragraphe 3 – point h

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    4 ter)

    À l’article 10, paragraphe 3, un nouveau point h) est inséré:

     

    «h)

    toute contribution sous forme de liquidités faite au compartiment «États membres» avec les produits de prêts consentis au titre de la facilité pour la reprise et la résilience conformément à l’article 33 bis du règlement (UE) 2021/241 (1a);

     

    Amendement 104

    Proposition de règlement

    Article 16 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/523

    Article 11 – paragraphe 1 – point b – sous-point viii

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    5 bis)

    À l’article 11, paragraphe 1, point b), un nouveau point est inséré:

     

    «viii)

    en contrôlant la mise en œuvre et la cohérence avec les plans nationaux pour la reprise et la résilience des projets STEP financés avec les produits des prêts consentis au titre de la FRR.»

    Amendement 105

    Proposition de règlement

    Article 16 –alinéa 1 – point 6

    Règlement (UE) 2021/523

    Article 13 – paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6)

    L’article 13, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

    6)

    L’article 13 est modifié comme suit:

     

    a)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Au moins 75 % de la garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit au moins 25 239 232 554  EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d’un montant d’au moins 6 309 808 138  EUR. Cette contribution est accordée d’une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l’article 15, paragraphe 2. »

    .

    «4.   75 % de la garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit 27 489 232 554  EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d’un montant d’au moins 6 872 308 138  EUR. Cette contribution est accordée d’une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l’article 15, paragraphe 2. »

    .

    Amendement 106

    Proposition de règlement

    Article 16 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point b (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/523

    Article 13 – paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    6 ter)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    5.   Les 25 % restants de la garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” sont accordés à d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie.

    « 5.   Les 25 % restants de la garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” sont accordés à d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie. Lorsque la Commission établit que les banques et institutions nationales de développement n’utilisent pas la totalité des 25 % restants de la garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE”, le montant excédentaire peut être accordé au Groupe BEI.»

    Amendement 107

    Proposition de règlement

    Article 16 – alinéa 1 – point 6 – sous-point c (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/523

    Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

     

    « 5 bis.     Le cas échéant, la Commission motive sa décision d’accorder, en vertu du paragraphe 5, au Groupe BEI plus de 75 % de la garantie de l’Union dans le rapport annuel au Parlement européen visé à l’article 7 du règlement.../... [règlement STEP]. La Commission européenne notifie également toute action destinée à renforcer la capacité d’absorption des autres partenaires chargés de la mise en œuvre.»;

    Amendement 108

    Proposition de règlement

    Article 16 – alinéa 1 – point 6 – sous-point d (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/523

    Article 13 – paragraphe 7 – alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    d)

    au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

     

    « Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 16, paragraphe 1, point a), au titre de la garantie de l’Union visée à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sont signés au plus tard deux ans après l’approbation de l’opération de financement ou d’investissement correspondante par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Dans les autres cas, les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 16, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028. »;

    Amendement 109

    Proposition de règlement

    Article 16 – alinéa 1 – point 6 – sous-point e (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/523

    Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    e)

    le paragraphe suivant est inséré:

     

    «6 bis.     Le groupe BEI s’efforce de préserver un équilibre géographique, en particulier eu égard aux projets transfrontaliers.»

    Amendement 110

    Proposition de règlement

    Article 16 – alinéa 1 – point 9

    Règlement (UE) 2021/523

    Article 25 – alinéa 2 – point j

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    «j)

    fournit un soutien consultatif aux gestionnaires de fonds de capital-investissement actifs dans les domaines visés à l’article 8, paragraphe 1, point e).»

    «j)

    fournit un soutien consultatif aux gestionnaires de fonds de capital-investissement et aux autres parties prenantes actifs dans les domaines visés à l’article 8, paragraphe 1, point e), y compris pour ce qui concerne l’estimation des actifs incorporels

    Amendement 111

    Proposition de règlement

    Article 16 –alinéa 1 – point 12

    Règlement (UE) 2021/523

    Annexe I – point e

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    e)

    jusqu’à 7 500 000 000  EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point e).

    e)

    jusqu’à 10 500 000 000  EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point e).

    Amendement 112

    Proposition de règlement

    Article 16 –alinéa 1 – point 13

    Règlement (UE) 2021/523

    Annexe II – point 16

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    16)

    l’expansion, le déploiement et la production à grande échelle des technologies critiques visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement .../... [règlement STEP], ainsi que de la chaîne de valeur s’y rapportant visée à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement.

    16)

    le développement ou la production des technologies critiques visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement .../... [règlement STEP], ainsi que de la chaîne d’approvisionnement s’y rapportant visée à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement.».

    Amendement 113

    Proposition de règlement

    Article 16 –alinéa 1 – point 14

    Règlement (UE) 2021/523

    Annexe III – paragraphe 9 – point 7 bis.1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    7 bis.1

    Investissements mobilisés par domaine technologique: i) technologies profondes et numériques, ii) technologies propres et iii) biotechnologies.

    « 7 bis.1

    Investissements mobilisés par domaine technologique: i) technologies numériques et ii) technologies «zéro net» et iii) biotechnologies.»

    Amendement 114

    Proposition de règlement

    Article 16 – alinéa 1 – point 14

    Règlement (UE) 2021/523

    Annexe III – paragraphe 9 – point 7 bis.2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    7 bis.2

    Nombre d’entreprises soutenues par domaine technologique: i) technologies profondes et numériques, ii) technologies propres et iii) biotechnologies.

    « 7 bis.2

    Nombre d’entreprises soutenues par domaine technologique: i) technologies numériques, ii) technologies «zéro net» et iii) biotechnologies.».

    Amendement 115

    Proposition de règlement

    Article 17 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 7 – paragraphe 10

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    - 1)

    À l’article 7, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

    10.   Dans le cadre de l’objectif général de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, au moins 35 % des dépenses consacrées pour des actions au titre du présent programme sont affectées aux objectifs en matière de climat, le cas échéant. La prise en compte systématique des questions climatiques est intégrée de manière adéquate au contenu de la R&I.

    «10.   Dans le cadre de l’objectif général de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, au moins 35 % des dépenses consacrées pour des actions au titre du présent programme sont affectées aux objectifs en matière de climat, le cas échéant. La prise en compte systématique des questions climatiques est intégrée de manière adéquate au contenu de la R&I. Pour la mise en œuvre de cet objectif, la Commission peut s’appuyer sur le principe consistant «à ne pas causer de préjudice important» au titre de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil pour garantir que les dépenses consacrées au climat ne nuisent pas à d’autres objectifs environnementaux et que les investissements réalisés en faveur d’autres objectifs environnementaux sont conformes à l’objectif climatique. L’application de ce principe est limitée aux appels à propositions pour des projets qui sont directement liés aux objectifs environnementaux, tels que définis à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, et qui visent à financer des activités de déploiement imminent sur le marché. L’application du principe s’accompagne d’orientations détaillées de la Commission sur la manière dont le respect du principe est évalué dans le contexte de l’appel spécifique dans lequel le principe est appliqué. »

    Amendement 116

    Proposition de règlement

    Article 17 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – points b et c

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    -1 bis)

    À l’article 9, paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    b)

    autonomie;

    c)

    capacité de prendre des risques;

    « b)

    autonomie, en particulier pour la mise en œuvre de l’aide en fonds propres, afin de garantir des délais d’investissement conformes aux pratiques du marché ainsi que la capacité de prendre des risques visée au point c);

    c)

    capacité de prendre davantage de risques que ceux prévus par les normes du marché, en particulier en réalisant des investissements «patients» au profit d’innovations ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques;».

    Amendement 117

    Proposition de règlement

    Article 17 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 12 – paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 86 623 000 000 EUR à prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que pour l’EIT, et à 9 453 000 000 EUR à prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c).

    1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 87 423 000 000 EUR à prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que pour l’EIT, et à 10 453 000 000 EUR à prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c).

    Amendement 118

    Proposition de règlement

    Article 17 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 12 – paragraphe 2 – point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    au paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    b)

    au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    « b)

    46 628 000 000  EUR pour le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» pour la période allant de 2021 à 2027, dont: »

    «c)

    13 237 000 000  EUR pour le pilier III «Europe innovante» pour la période allant de 2021 à 2027, dont:

    i)

    6 775 000 000  EUR pour le pôle «Santé»;

    i)

    10 052 000 000  EUR pour le CEI;

    ii)

    1 350 000 000  EUR pour le pôle «Culture, créativité et société inclusive»;

    ii)

    459 000 000  EUR pour les écosystèmes européens d’innovation;

    iii)

    1 276 000 000  EUR pour le pôle «Sécurité civile pour la société»;

    iii)

    2 726 000 000  EUR pour l’EIT;».

    iv)

    13 229 000 000  EUR pour le pôle «Numérique, industrie et espace»;

     

    v)

    13 229 000 000  EUR pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»;

     

    vi)

    8 799 000 000  EUR pour le pôle «Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement»;

     

    vii)

    1 970 000 000  EUR pour les actions directes non nucléaires du CCR;

     

    c)

    13 237 000 000  EUR pour le pilier III «Europe innovante» pour la période allant de 2021 à 2027, dont:

     

    i)

    10 052 000 000  EUR pour le CEI;

     

    ii)

    459 000 000  EUR pour les écosystèmes européens d’innovation;

     

    iii)

    2 726 000 000  EUR pour l’EIT;».

     

    Amendement 119

    Proposition de règlement

    Article 17 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3)

    À l’article 48, le point d) suivant est ajouté au premier alinéa:

    3)

    L’article 48 est modifié comme suit:

    Amendement 120

    Proposition de règlement

    Article 17 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    a)

    au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    c)

    un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques, y compris aux start-ups, qui ont déjà bénéficié d’un soutien sous la seule forme de subventions, peut également être offert.

    « c)

    un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques, y compris aux start-ups, qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques, peut également être offert;»;

    Amendement 121

    Proposition de règlement

    Article 17 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b)

    au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point d) suivant est ajouté:

    d)

    un soutien accordé, sous la seule forme de fonds propres, et nécessaire à leur expansion, à des PME ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques, dont les start-ups, ou les petites entreprises à moyenne capitalisation qui ne peuvent bénéficier de l’appui des banques, y compris à des entités ayant déjà reçu un soutien au titre des points a) à c), qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques dans les technologies critiques visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement .../... [règlement STEP], financé au titre de l’article 3, point b), dudit règlement.

    d)

    un soutien accordé, sous la seule forme de fonds propres, et nécessaire à leur expansion, à des PME ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques, dont les start-ups, ou les petites entreprises à moyenne capitalisation qui ne peuvent bénéficier de l’appui des banques, y compris à des entités ayant déjà reçu un soutien au titre des points a) à c), qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques dans les technologies visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement .../... [règlement STEP], financé au titre de l’article 3, point b), dudit règlement.»;

    Amendement 122

    Proposition de règlement

    Article 17 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    c)

    au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

     

    «Lorsqu’il apporte une aide en fonds propres, le CEI fait en sorte d’attirer d’autres investisseurs. Toutefois, afin de soutenir de manière effective les innovations ne pouvant bénéficier de l’appui des banques, il lui est possible d’apporter une aide en fonds propres sans faire appel à d’autres investisseurs, en particulier, sans toutefois s’y limiter, pour les innovations radicales et de rupture ne pouvant bénéficier de l’appui des banques dans les technologies visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement .../... [règlement STEP].

    Amendement 123

    Proposition de règlement

    Article 17 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 48 – paragraphe 3

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    d)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    3.   Une décision d’attribution unique couvre et finance toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre du financement mixte du CEI.

    « 3.   Une décision d’attribution unique fondée sur les résultats du processus d’évaluation visé au paragraphe 4 et effectué conformément au paragraphe 8 couvre et finance toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre du financement mixte du CEI. La décision d’attribution unique débouche sur un contrat unique qui couvre toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre de ladite décision.»;

    Amendement 124

    Proposition de règlement

    Article 17 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 48 – paragraphe 8 – alinéa 1

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    e)

    au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    Pour une proposition ayant satisfait à l’évaluation, des experts externes indépendants proposent un soutien de l’Accélérateur correspondant, sur la base du risque encouru ainsi que des ressources et du temps nécessaires pour amener et déployer l’innovation sur le marché.

    «Pour une proposition ayant satisfait à l’évaluation, les experts externes indépendants visés au paragraphe 4 proposent un soutien de l’Accélérateur correspondant, sur la base du risque encouru ainsi que des ressources et du temps nécessaires pour amener et déployer l’innovation sur le marché. La Commission peut rejeter, pour des motifs justifiés, une proposition retenue par des experts externes indépendants, notamment en raison de la non-conformité aux objectifs des politiques de l’Union. Le comité du programme est informé des motifs du rejet.»;

    Amendement 125

    Proposition de règlement

    Article 17 – alinéa 1 – point 3 – sous-point f (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 48 – paragraphe 11 – alinéa 1

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    f)

    au paragraphe 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    Le contrat relatif à l’action sélectionnée établit les étapes spécifiques et mesurables et le préfinancement et les versements par tranches correspondants du soutien de l’Accélérateur.

    «Le contrat relatif à l’action sélectionnée, qui comprend un contrat unique conformément au paragraphe 3, établit les étapes spécifiques et mesurables et le préfinancement et les versements par tranches correspondants du soutien de l’Accélérateur.».

    Amendement 126

    Proposition de règlement

    Article 18 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 4 – paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, l’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 9 453 000 000  EUR à prix courants.

    1.   Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, l’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 10 453 000 000  EUR à prix courants.»;

    Amendement 127

    Proposition de règlement

    Article 18 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 4 – paragraphe 2 – point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    3 151 000 000 EUR pour les actions de recherche;

    a)

    3 484 000 000  EUR pour les actions de recherche;

    Amendement 128

    Proposition de règlement

    Article 18 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 4 – paragraphe 2 – point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    6 302 000 000  EUR pour les actions de développement.»;

    b)

    6 969 000 000  EUR pour les actions de développement.»;

    Amendement 129

    Proposition de règlement

    Article 18 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

    Règlement (UE) 2021/695

    Article 4 – paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c )

    le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    b )

    le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «Un montant de 1 500 000 EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 2 est alloué aux appels à propositions ou à l’octroi de financements à l’appui d’investissements qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l’article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement .../... [règlement STEP].»

    «Un montant de 2 500 000 EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 2 est alloué aux appels à propositions ou à l’octroi de financements à l’appui d’investissements qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l’article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement .../... [règlement STEP].»

    Amendement 130

    Proposition de règlement

    Article 19 – alinéa 1 – point 1

    Règlement (UE) 2021/241

    Article 1 – paragraphe 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1)

    À l’article 7, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    1)

    À l’article 7, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.

    Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent également proposer d’inclure dans leur plan pour la reprise et la résilience, en tant que coûts estimés, le montant de la contribution octroyée sous forme de liquidités aux fins du compartiment “États membres” en vertu des dispositions pertinentes du règlement InvestEU, exclusivement pour les mesures de soutien à des opérations d’investissement qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... (71)[règlement STEP]. Ces coûts ne dépassent pas 6 % de l’enveloppe financière totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures concernées, telles qu’elles sont définies dans le plan pour la reprise et la résilience, respectent les exigences fixées par le présent règlement.».

    3.

    Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent également proposer d’inclure dans leur plan pour la reprise et la résilience, en tant que coûts estimés, le montant de la contribution octroyée sous forme de liquidités aux fins du compartiment “États membres” en vertu des dispositions pertinentes du règlement InvestEU, exclusivement pour les mesures de soutien à des opérations d’investissement qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement .../... (71)[règlement STEP]. Ces coûts ne dépassent pas 6 % de l’enveloppe financière totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures concernées, telles qu’elles sont définies dans le plan pour la reprise et la résilience, respectent les exigences fixées par le présent règlement. Cette limite ne s’applique pas aux contributions versées sous forme de liquidités au titre de l’article 33 bis.

    Amendement 131

    Proposition de règlement

    Article 19 – alinéa 1 – point 2 bis

    Règlement (UE) 2021/241

    Article 1 – paragraphe 33 bis

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis)

    Le chapitre suivant est ajouté:

     

    «CHAPITRE VII bis

    RECOURS EXCEPTIONNEL À DES PRÊTS AU TITRE DE LA FRR NON SOLLICITÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES

    Article 33 bis

    1.     La différence entre la quantité maximale disponible pour le soutien sous forme de prêt à des États membres conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b) et le montant total demandé par les États membres avant le 1er septembre 2023 est mise à la disposition de tous les États membres pour la mise en œuvre des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP] par l’intermédiaire du compartiment «États membres» d’InvestEU. La dotation maximale affectée à chaque État dépend de la clé de répartition définie à l’article 11 du présent règlement.

    2.     Jusqu’au 31 décembre 2023, à la demande d’un État membre, la Commission accorde à l’État membre concerné un prêt aux fins visées au paragraphe 1.

    3.     Un État membre peut demander un soutien sous forme de prêt jusqu’au 15 décembre 2023 aux fins visées au paragraphe 1.

    4.     L’État membre concerné utilise le produit du prêt pour verser une contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» d’InvestEU pour soutenir les objectifs de STEP, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/523 [règlement InvestEU].

    Amendement 132

    Proposition de règlement

    Article 19 bis (nouveau)

    Règlement (UE) 2021/1755

    Article 4 bis

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    Article 19 bis

     

    Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1755

     

    Le règlement (UE) 2021/1755 est modifié comme suit:

     

    L’article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

    Article 4 bis

    Transfert à la facilité pour la reprise et la résilience

    1.   Au plus tard le 1er mars 2023, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert à la facilité pour la reprise et la résilience instituée par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) de la totalité ou d'une partie des montants de leur dotation provisoire fixés dans l'acte d'exécution de la Commission visé à l'article 4, paragraphe 5. Si la demande de transfert est approuvée, la Commission modifie l'acte d'exécution afin de tenir compte des montants ajustés à la suite des transferts

    « Article 4 bis

    Transfert à la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus ou le Fonds pour une transition juste

    1.   Au plus tard le 1er mars 2023, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert à la facilité pour la reprise et la résilience instituée par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil de la totalité ou d’une partie des montants de leur dotation provisoire fixés dans l’acte d’exécution de la Commission visé à l’article 4, paragraphe 5. Si la demande de transfert est approuvée, la Commission modifie l’acte d’exécution afin de tenir compte des montants ajustés à la suite du transfert.

     

    1 bis.     Au plus tard le 30 septembre 2024, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert au Fonds européen de développement régional institué par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil, au Fonds social européen plus établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil ou au Fonds pour une transition juste établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil, de tout ou partie des montants de leur dotation provisoire fixée dans l’acte d’exécution de la Commission visé à l’article 4, paragraphe 5, aux fins de soutenir des opérations contribuant aux objectifs STEP visés à l’article 2 du règlement.../... [règlement STEP]. Si la demande de transfert est approuvée, la Commission modifie l’acte d’exécution afin de tenir compte des montants ajustés à la suite du transfert.

    2.   Lorsque les transferts ont une incidence sur les tranches déjà versées ou à verser à titre de préfinancement, la Commission modifie en conséquence l'acte d'exécution visé à l'article 9, paragraphe 1, pour l'État membre concerné. Le cas échéant, la Commission recouvre, conformément au règlement financier, la totalité ou une partie des tranches de 2021 et 2022 versées à cet État membre à titre de préfinancement. Dans ce cas, les montants recouvrés sont transférés à la facilité pour la reprise et la résilience au profit exclusif de l'État membre concerné.

    2.   Lorsqu’un transfert au titre du paragraphe 1 ou 2 a une incidence sur les tranches déjà versées ou à verser à titre de préfinancement, la Commission modifie en conséquence l’acte d’exécution visé à l’article 9, paragraphe 1, pour l’État membre concerné. Le cas échéant, la Commission recouvre, conformément au règlement financier, la totalité ou une partie des tranches de 2021 et 2022 versées à cet État membre à titre de préfinancement. Dans ce cas, les montants recouvrés sont transférés à la facilité pour la reprise et la résilience au profit exclusif de l’État membre concerné.

    3.   Lorsqu'un État membre choisit de transférer la totalité ou une partie de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article, les montants à dépenser aux fins de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, sont réduits proportionnellement

    3.   Lorsqu’un État membre choisit de transférer la totalité ou une partie de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article, les montants à dépenser aux fins de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, sont réduits proportionnellement.

    4.   Lorsqu'un État membre choisit de transférer la totalité de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience, l'article 10, paragraphe 1, ne s'applique pas.

    4.   Lorsqu’un État membre choisit de transférer la totalité ou une partie de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience, au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus ou au Fonds pour une transition juste conformément au paragraphe 1 ou 2, l’article 10, paragraphe 1, ne s’applique pas.

    5.   L'article 10, paragraphe 2, ne s'applique pas aux montants transférés à la facilité pour la reprise et la résilience.

    5.   L’article 10, paragraphe 2, ne s’applique pas aux sommes transférées à la facilité pour la reprise et la résilience, au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus ou au Fonds pour une transition juste, conformément au paragraphe 1 ou 2.

    Amendement 133

    Proposition de règlement

    Annexe

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Annexe

     

    Définition des biotechnologies

     

    Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

     

    «biotechnologies » (1a),

     

    L’application de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu’à ses composantes, produits et modélisations, pour modifier des matériaux vivants ou non vivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de services.

     

    La définition statistique par liste de la biotechnologie établie par l’OCDE comprend les définitions unitaires suivantes:

    ADN/ARN: Génomique, pharmacogénomique, sondes géniques, génie génétique, détermination de séquences/synthèse/amplification de l’ADN/ARN, profil de l’expression génique et utilisation de la technologie antisens, synthèse d’ADN à grande échelle, réécriture génomique, forçage génétique.

    Protéines et autres molécules: Détermination de séquences/synthèse/ingénierie des protéines et peptides (y compris les hormones à grosse molécule); amélioration des méthodes d’administration des médicaments à grosse molécule; protéomique, isolation et purification des protéines, signalisation, identification des récepteurs cellulaires.

    Culture et ingénierie des cellules et des tissus: Culture de cellules/tissus, génie tissulaire (y compris les structures d’échafaudage tissulaires et le génie biomédical), fusion cellulaire, vaccins/stimulants immunitaires, manipulation embryonnaire, procédés de sélection assistée par marqueurs, génie métabolique.

    Techniques biotechnologiques des procédés: Fermentation au moyen de bioréacteurs, procédés biotechnologiques, lixiviation biologique, pulpation biologique, blanchiment biologique, désulfuration biologique, biorestauration, biodétection, biofiltration et phytorestauration, aquaculture moléculaire.

    Vecteurs de gènes et d’ARN: Thérapie génique, vecteurs viraux.

    Bioinformatique: Construction de bases de données sur les génomes, les séquences de protéines; modélisation de procédés biologiques complexes, y compris les systèmes biologiques.

    Nanobiotechnologie: Applique les outils et procédés de nano/microfabrication afin de construire des dispositifs permettant d’étudier les biosystèmes, avec des applications dans l’administration des médicaments, des diagnostiques, etc.

     


    (1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0290/2023).

    (40)  Communication de la Commission relative à un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette, COM(2023) 62 final.

    (41)  COM(2023) 160 final.

    (42)  COM(2023) 161 final.

    (43)  Communication de la Commission relative à un encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État (JO C 101 du 17.3.2023, p. 3).

    (43a)   Règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (44)  Règlement (UE) 2023/435 en ce qui concerne REPowerEU (JO L 63 du 28.2.2023, p. 1).

    (40)  Communication de la Commission relative à un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette, COM(2023) 62 final.

    (41)  COM(2023) 160 final.

    (42)  COM(2023) 161 final.

    (43)  Communication de la Commission relative à un encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État (JO C 101 du 17.3.2023, p. 3).

    (44)  Règlement (UE) 2023/435 en ce qui concerne REPowerEU (JO L 63 du 28.2.2023, p. 1).

    (44a)   Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux (JO L 20 du 31.1.2022, p. 1).

    (44b)   Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).

    (44c)   Documents de travail des services de la Commission intitulés «Strategic dependencies and capacities» (Dépendances et capacités stratégiques) (SWD(2021)0352) et «EU strategic dependencies and capacities: second stage of in-depth reviews» (Dépendances et capacités stratégiques de l’Union (SWD(2022) 41: deuxième série de bilans approfondis (SWD(2022)41), document de travail des services de la Commission, Rapport annuel 2023 sur le marché unique: Marché unique à 30 (SWD(2023)26).

    (45)  Communication – Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience, COM(2020) 274 final.

    (45)  Communication – Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience, COM(2020) 274 final.

    (46)  Directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (47)  Règlement (UE) 2021/523 établissant le programme InvestEU (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

    (48)  Règlement (UE) 2021/695 portant établissement du programme «Horizon Europe» (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

    (49)  Règlement (UE) 2021/697 établissant le Fonds européen de la défense (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

    (46)  Directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (47)  Règlement (UE) 2021/523 établissant le programme InvestEU (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

    (48)  Règlement (UE) 2021/695 portant établissement du programme «Horizon Europe» (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

    (49)  Règlement (UE) 2021/697 établissant le Fonds européen de la défense (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

    (50)  Règlement (UE) 2021/694 établissant le programme pour une Europe numérique (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

    (51)  Règlement (UE) 2021/522 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).

    (50)  Règlement (UE) 2021/694 établissant le programme pour une Europe numérique (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

    (51)  Règlement (UE) 2021/522 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).

    (52)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (53)  Règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (52)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (53)  Règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (54)  Directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (54)  Directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (55)  Règlement (UE) 2021/1060 portant dispositions communes (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    (56)  Règlement (UE) 2021/1058 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ( JO L 224 du 24.6.2021, p. 31 ).

    (55)  Règlement (UE) 2021/1060 portant dispositions communes (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    (56)  Règlement (UE) 2021/1058 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ( JO L 231 du 30.6.2021, p. 60 ).

    (57)  Règlement (UE) 2021/1056 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

    (57)  Règlement (UE) 2021/1056 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

    (59)  Règlement (UE) 2021/1057 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).

    (59)  Règlement (UE) 2021/1057 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).

    (61)  Règlement (UE) no 1303/2013 portant dispositions communes (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

    (62)  Règlement (UE) no 223/2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

    (61)  Règlement (UE) no 1303/2013 portant dispositions communes (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

    (62)  Règlement (UE) no 223/2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

    (1a)   Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4)..

    (63)   Règlement.../... du Parlement européen et du Conseil... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].

    (65)  Règlement.../... du Parlement européen et du Conseil... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].

    (65)  Règlement.../... du Parlement européen et du Conseil... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].

    (66)  Règlement.../... du Parlement européen et du Conseil... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].

    (66)  Règlement.../... du Parlement européen et du Conseil... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].

    (1a)   Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (71)  Règlement .../... du Parlement européen et du Conseil ... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].

    (71)  Règlement .../... du Parlement européen et du Conseil ... [insérer l’intitulé complet et la référence au JO].

    (1a)   OCDE (2018). Proposition révisée relative à la révision des définitions statistiques de la biotechnologie et de la nanotechnologie («Revised proposal for the revision of the statistical definitions of biotechnology and nanotechnology»), p. 8, Encadré 1, Documents de travail de l’OCDE sur la science, la technologie et l’innovation, no 2018/01, Paris. https://doi.org/10.1787/085e0151-en


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2663/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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