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Document 52023AP0004

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2023 sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et modifiant la directive 2011/16/UE (COM(2021)0565 — C9-0041/2022 — 2021/0434(CNS))

JO C 214 du 16.6.2023, p. 223–250 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 214 du 16.6.2023, p. 202–229 (GA)

16.6.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 214/223


P9_TA(2023)0004

Règles visant à empêcher l'utilisation abusive des entités écrans à des fins fiscales

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2023 sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et modifiant la directive 2011/16/UE (COM(2021)0565 — C9-0041/2022 — 2021/0434(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2023/C 214/19)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2021)0565),

vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0041/2022),

vu l’article 82 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0293/2022),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

L’assurance d’une fiscalité juste et efficace au sein du marché intérieur et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales figurent toujours parmi les grandes priorités politiques dans l’Union. Même si des progrès importants ont été réalisés dans ce domaine ces dernières années, en particulier avec l’adoption de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (10) sur la lutte contre l’évasion fiscale et l’extension du champ d’application de la directive 2011/16/UE du Conseil (11) concernant la coopération administrative, d’autres mesures sont nécessaires pour lutter contre des pratiques bien précises en matière d’évasion et de fraude fiscales, qui ne sont pas pleinement prises en compte par le cadre juridique existant de l’Union. En particulier, les groupes multinationaux créent souvent des entreprises sans substance minimale afin de réduire leur charge fiscale globale, notamment en transférant des bénéfices en dehors de certains États membres à fiscalité élevée dans lesquels ils exercent une activité économique et créent de la valeur pour leurs activités. La présente proposition complète les progrès accomplis en matière de transparence des entreprises par des exigences concernant les informations sur les bénéficiaires effectifs introduites par le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui s’attaquent aux situations dans lesquelles des entreprises sont créées pour dissimuler les véritables propriétaires des entreprises elles-mêmes ou des actifs qu’elles gèrent et détiennent, tels que des biens immobiliers ou des biens de grande valeur.

(1)

L’assurance d’une fiscalité juste et efficace au sein du marché intérieur et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales figurent toujours parmi les grandes priorités politiques dans l’Union. Même si des progrès importants ont été réalisés dans ce domaine ces dernières années, en particulier avec l’adoption de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (10) sur la lutte contre l’évasion fiscale et l’extension du champ d’application de la directive 2011/16/UE du Conseil (11) concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal , d’autres mesures sont nécessaires pour lutter contre des pratiques bien précises en matière d’évasion et de fraude fiscales, y compris l’utilisation abusive d’entités écrans, qui ne sont pas pleinement prises en compte par le cadre juridique existant de l’Union. À cet égard, les révélations des Pandora Papers ont rendu compte de la création d’entités écrans dans le but de déplacer de l’argent entre des comptes bancaires, d’éviter l’impôt et de commettre des crimes financiers, y compris le blanchiment de capitaux, et de contourner les sanctions imposées aux oligarques russes par l’Union. En particulier, les groupes multinationaux créent souvent des entreprises sans substance économique minimale afin de réduire leur charge fiscale globale, notamment en transférant des bénéfices en dehors de certains États membres à fiscalité élevée dans lesquels ils exercent une activité économique et créent de la valeur pour leurs activités. La présente proposition complète les progrès accomplis en matière de transparence des entreprises par des exigences concernant les informations sur les bénéficiaires effectifs introduites par le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui s’attaquent aux situations dans lesquelles des entreprises sont créées pour dissimuler les véritables propriétaires des entreprises elles-mêmes ou des actifs qu’elles gèrent et détiennent, tels que des biens immobiliers ou des biens de grande valeur.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Il peut y avoir des raisons légitimes de recourir à des entreprises dont la substance économique est minimale. Il est donc important de garantir un cadre juridique proportionné qui préserve la position des petites et moyennes entreprises (PME) qui utilisent des structures juridiques pour promouvoir leurs investissements, se conformer aux législations nationales ou opérer sur différents marchés nationaux, tout en légiférant concrètement sur l’utilisation abusive d’entités écrans pour éluder l’impôt. La qualité et l’exhaustivité des données sont donc essentielles pour tirer le meilleur parti possible de la présente directive.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

L’absence d’un instrument international relatif à l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales crée une lacune importante dans les efforts consentis à l’échelle mondiale pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive. En outre, elle crée des conditions de concurrence inégales entre les entreprises. L’absence d’un tel instrument confirme l’importance des normes juridiques établies dans la présente directive. Il est essentiel de garantir que les obligations prévues par la présente directive sont proportionnées et efficaces du point de vue fiscal, tout en préservant la compétitivité des entreprises de l’Union.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater)

L’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales entraîne une diminution des obligations fiscales et une perte de recettes fiscales au sein de l’Union. Il est donc essentiel que la présente directive fixe des normes ambitieuses et proportionnées pour la définition d’exigences communes en matière de substance minimale, pour l’amélioration de l’échange d’informations entre les administrations fiscales nationales et pour la dissuasion de l’utilisation d’entités écrans promues par certains intermédiaires.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Il est reconnu que des entreprises sans substance minimale peuvent être constituées dans un État membre dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal, notamment en érodant la base d’imposition d’un autre État membre. Même si certains États membres ont mis en place un cadre législatif ou administratif pour protéger leur base d’imposition de ces dispositifs, les règles applicables ont souvent un effet limité, puisqu’elles ne s’appliquent que sur le territoire d’un seul État membre et ne couvrent pas efficacement les situations qui concernent plusieurs États membres. Par ailleurs, les règles nationales qui s’appliquent dans ce domaine diffèrent considérablement au sein de l’Union, tandis que certains États membres ne disposent d’aucune règle pour lutter contre l’utilisation abusive d’entreprises sans substance ou avec une substance minimale à des fins fiscales.

(2)

Il est reconnu que des entreprises sans substance minimale peuvent être constituées dans un État membre dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal, notamment en érodant la base d’imposition d’un autre État membre , ce qui crée une conjoncture favorable à la planification fiscale agressive . Même si certains États membres ont mis en place un cadre législatif ou administratif pour protéger leur base d’imposition de ces dispositifs, les règles applicables ont souvent un effet limité, puisqu’elles ne s’appliquent que sur le territoire d’un seul État membre et ne couvrent pas efficacement les situations qui concernent plusieurs États membres. Par ailleurs, les règles nationales qui s’appliquent dans ce domaine diffèrent considérablement au sein de l’Union, tandis que certains États membres ne disposent d’aucune règle pour lutter contre l’utilisation abusive d’entreprises sans substance ou avec une substance minimale à des fins fiscales. Il est donc important de créer une stratégie juridique à l’échelle de l’Union afin d’assurer un cadre pour préserver l’intégrité du marché intérieur, dans le plein respect des normes les plus élevées en matière d’accessibilité, de simplicité et de transparence.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Il est nécessaire d’établir un cadre commun afin de renforcer la résilience des États membres face aux pratiques d’évasion et de fraude fiscales liées à l’utilisation d’entreprises qui n’exercent pas d’activité économique, même si elles sont vraisemblablement associées à une activité économique, et qui sont dès lors dépourvues de toute substance ou n’ont qu’une substance minimale à des fins fiscales. L’objectif de cette initiative est de garantir que les entreprises sans substance minimale ne sont pas utilisées comme instruments de fraude ou d’évasion fiscales. Étant donné que ces entreprises peuvent être établies dans un seul État membre mais qu’elles peuvent être utilisées dans le but d’éroder la base d’imposition d’un autre État membre, il est primordial de convenir d’un ensemble commun de règles pour déterminer ce que l’on entend par substance insuffisante à des fins fiscales au sein du marché intérieur ainsi que pour délimiter les conséquences fiscales spécifiques liées à cette substance insuffisante. Lorsqu’il est constaté qu’une entreprise présente une substance suffisante en vertu de la présente directive, cela ne devrait pas empêcher les États membres de continuer à appliquer des règles de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit de l’Union.

(3)

Il est nécessaire d’établir un cadre commun afin de renforcer la résilience des États membres face aux pratiques d’évasion et de fraude fiscales liées à l’utilisation d’entreprises qui n’exercent pas d’activité économique, même si elles sont vraisemblablement associées à une activité économique, et qui sont dès lors dépourvues de toute substance ou n’ont qu’une substance minimale à des fins fiscales. L’objectif de cette initiative est de garantir que les entreprises sans substance minimale ne sont pas utilisées comme instruments de fraude ou d’évasion fiscales. Étant donné que ces entreprises peuvent être établies dans un seul État membre mais qu’elles peuvent être utilisées dans le but d’éroder la base d’imposition d’un autre État membre, il est primordial de convenir d’un ensemble commun de règles pour déterminer ce que l’on entend par substance insuffisante à des fins fiscales au sein du marché intérieur ainsi que pour délimiter les conséquences fiscales spécifiques liées à cette substance insuffisante. Lorsqu’il est constaté qu’une entreprise présente une substance suffisante en vertu de la présente directive, cela ne devrait pas empêcher les États membres de continuer à appliquer des règles plus strictes en matière de substance minimale et d’autres règles de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit de l’Union.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Pour atteindre les objectifs de la présente directive, il est de la plus haute importance d’accroître les capacités des administrations fiscales et d’améliorer l’échange d’informations dans l’ensemble de l’Union. Il est nécessaire que les États membres partagent les informations pertinentes auxquelles ils ont accès, mettent en œuvre des systèmes favorisant l’échange desdites informations et, enfin, infligent les sanctions proposées aux entités non conformes. En appui à la présente directive, la Commission devrait proposer des activités spécifiques dans le cadre du programme Fiscalis.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Afin de garantir une approche globale, il y a lieu d’appliquer les règles à toutes les entreprises dans l’Union qui sont imposables dans un État membre, indépendamment de leur forme et statut juridiques, dans la mesure où elles ont leur résidence fiscale dans un État membre et remplissent les conditions pour obtenir un certificat de résidence fiscale dans ledit État membre.

(4)

Afin de garantir une approche globale et proportionnée , il y a lieu d’appliquer les règles aux entreprises dans l’Union qui sont imposables dans un État membre, indépendamment de leur forme et statut juridiques, dans la mesure où elles ont leur résidence fiscale dans un État membre et remplissent les conditions pour obtenir un certificat de résidence fiscale dans ledit État membre. Ce large champ d’application de la présente directive est tempéré par une série de normes concernant l’activité économique des entreprises qui y figurent.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur et dans un souci de proportionnalité et d’efficacité des règles envisagées, il serait souhaitable de limiter leur champ d’application aux entreprises susceptibles d’être déclarées dépourvues de substance minimale et d’être utilisées dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal. Il serait dès lors important d’établir un critère d’entrée, sous la forme d’un ensemble de trois conditions cumulatives et indicatives, afin de déterminer quelles entreprises présentent un niveau de risque suffisant, comme indiqué ci-dessus, pour justifier qu’elles soient soumises à des obligations de déclaration. La première condition devrait permettre d’identifier les entreprises qui se livrent vraisemblablement pour l’essentiel à des activités économiques géographiquement mobiles, étant donné que le lieu où ces activités sont effectivement exercées est en général plus difficile à déterminer. Ces activités donnent habituellement lieu à d’importants flux de revenus passifs. Par conséquent, les entreprises dont les revenus consistent principalement en des flux de revenus passifs rempliraient cette condition. Il convient également de tenir compte du fait que les entités détenant des actifs à usage privé, tels que des biens immobiliers, des yachts, des jets, des œuvres d’art ou des fonds propres uniquement, peuvent connaître de longues périodes sans revenus, mais qu’elles peuvent quand même tirer des avantages fiscaux considérables des actifs qu’elles détiennent. Étant donné que les situations purement nationales ne présenteraient aucun risque pour le bon fonctionnement du marché intérieur et seraient mieux traitées au niveau de chaque État membre, la deuxième condition devrait se concentrer sur les entreprises exerçant des activités transfrontières. Il convient d’établir la participation à des activités transfrontières en fonction de la nature des opérations de l’entreprise, nationale ou étrangère, d’une part, et de ses biens, d’autre part, étant donné que les entités qui détiennent des actifs exclusivement à des fins privées , non professionnelles, peuvent rester sans effectuer d’opérations pendant longtemps. La troisième condition devrait, quant à elle, permettre de signaler les entreprises dépourvues de ressources propres ou disposant de ressources propres inadéquates pour exercer les activités principales de gestion. À cet égard, les entreprises qui ne disposent pas de ressources propres adéquates font généralement appel à des prestataires tiers de services d’administration, de gestion, de correspondance et de mise en conformité avec la législation, ou concluent des accords pertinents avec des entreprises associées pour la fourniture de ces services afin de créer et de maintenir une présence juridique et fiscale. La sous-traitance limitée à certains services accessoires, par exemple si l’entreprise sous-traite uniquement les services de comptabilité mais gère les activités principales, ne suffirait pas en soi pour qu’une entreprise remplisse cette condition. Même si ces prestataires de services peuvent être réglementés à d’autres fins non fiscales, le risque que la création et le maintien d’entreprises utilisées abusivement à des fins d’évasion et de fraude fiscales soient facilités par lesdits prestataires ne peut pas toujours être réduit par les obligations qui leur incombent pour ces autres finalités.

(5)

Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur et dans un souci de proportionnalité et d’efficacité des règles envisagées, il serait souhaitable de limiter leur champ d’application aux entreprises susceptibles d’être déclarées dépourvues de substance minimale et d’être principalement utilisées afin d’obtenir un avantage fiscal. Il serait dès lors important d’établir un critère d’entrée, sous la forme d’un ensemble de trois conditions cumulatives et indicatives, afin de déterminer quelles entreprises présentent un niveau de risque suffisant, comme indiqué ci-dessus, pour justifier qu’elles soient soumises à des obligations de déclaration . Les entreprises devraient effectuer elles-mêmes le test du critère d’entrée sous la forme d’une autoévaluation . La première condition devrait permettre d’identifier les entreprises qui se livrent vraisemblablement pour l’essentiel à des activités économiques géographiquement mobiles, étant donné que le lieu où ces activités sont effectivement exercées est en général plus difficile à déterminer. Ces activités donnent habituellement lieu à d’importants flux de revenus passifs. Par conséquent, les entreprises dont les revenus consistent principalement en des flux de revenus passifs rempliraient cette condition. Il convient également de tenir compte du fait que les entités détenant des actifs à usage privé, tels que des biens immobiliers, des yachts, des jets, des œuvres d’art ou des fonds propres uniquement, peuvent connaître de longues périodes sans revenus, mais qu’elles peuvent quand même tirer des avantages fiscaux considérables des actifs qu’elles détiennent. Étant donné que les situations purement nationales ne présenteraient aucun risque pour le bon fonctionnement du marché intérieur et seraient mieux traitées au niveau de chaque État membre, la deuxième condition devrait se concentrer sur les entreprises exerçant des activités transfrontières. Il convient d’établir la participation à des activités transfrontières en fonction de la nature des opérations de l’entreprise, nationale ou étrangère, d’une part, et de ses biens, d’autre part, étant donné que les entités qui détiennent des actifs exclusivement à des fins privées peuvent rester sans effectuer d’opérations pendant longtemps. La troisième condition devrait, quant à elle, permettre de signaler les entreprises dépourvues de ressources propres ou disposant de ressources propres inadéquates pour exercer les activités principales de gestion. À cet égard, les entreprises qui ne disposent pas de ressources propres adéquates font généralement appel à des prestataires tiers de services d’administration, de gestion, de correspondance et de mise en conformité avec la législation, ou concluent des accords pertinents avec des entreprises associées pour la fourniture de ces services afin de créer et de maintenir une présence juridique et fiscale. La sous-traitance limitée à certains services accessoires, par exemple si l’entreprise sous-traite les services de comptabilité mais gère les activités principales, ne suffirait pas en soi pour qu’une entreprise remplisse cette condition. Même si ces prestataires de services peuvent être réglementés à d’autres fins non fiscales, le risque que la création et le maintien d’entreprises utilisées abusivement à des fins d’évasion et de fraude fiscales soient facilités par lesdits prestataires ne peut pas toujours être réduit par les obligations qui leur incombent pour ces autres finalités.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Il serait juste d’exclure des règles envisagées les entreprises dont les activités sont soumises à un niveau de transparence approprié et qui ne présentent donc pas de risque d’être dépourvues de substance à des fins fiscales. Les entreprises dont une valeur mobilière est admise à la négociation ou cotée sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ainsi que certaines entreprises financières fortement réglementées dans l’Union, directement ou indirectement, et soumises à des exigences de transparence et une surveillance renforcées, devraient également être exclues du champ d’application de la présente directive. Il est également peu probable que les sociétés holdings pures qui sont situées dans la même juridiction que la filiale exploitante et leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) soient utilisées dans le but d’obtenir un avantage fiscal. Il en va de même pour les sous-holdings qui sont situées dans la même juridiction que leur actionnaire ou l’entité mère ultime. Sur cette base, elles devraient aussi être exclues. Les entreprises qui emploient un nombre suffisant de personnes, à plein temps et de manière exclusive, afin d’exercer leurs activités ne devraient pas non plus être considérées comme dépourvues de substance minimale. Bien qu’on ne puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elles satisfassent au critère d’entrée, elles devraient être explicitement exclues dans un souci de sécurité juridique.

(6)

Il est juste et proportionné d’exclure des règles envisagées les entreprises dont les activités sont soumises à un niveau de transparence et de surveillance fiscale approprié et qui ne présentent donc pas de risque d’être dépourvues de substance à des fins fiscales. Les entreprises dont une valeur mobilière est admise à la négociation ou cotée sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ainsi que certaines entreprises financières fortement réglementées dans l’Union, directement ou indirectement, et soumises à des exigences de transparence et une surveillance renforcées, devraient également être exclues du champ d’application de la présente directive. Il est également peu probable que les sociétés holdings pures qui sont situées dans la même juridiction que la filiale exploitante et leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) soient utilisées dans le but d’obtenir un avantage fiscal. Il en va de même pour les sous-holdings qui sont situées dans la même juridiction que leur actionnaire ou l’entité mère ultime. Sur cette base, elles devraient aussi être exclues. Cette exclusion s’applique expressément aux entreprises qui sont réglementées ou qui présentent peu de risque de manquer de substance. L’exclusion devrait être considérée comme applicable entité par entité et ne pas être étendue à l’ensemble d’un groupe.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

En vue de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, les entreprises susceptibles d’être considérées comme dépourvues de substance et utilisées dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal devraient déclarer, dans leur déclaration fiscale annuelle, qu’elles possèdent un niveau minimal de ressources, telles que du personnel et des locaux, dans l’État membre de résidence fiscale et fournir des pièces justificatives si tel est le cas. Bien qu’il soit reconnu que des activités diverses peuvent nécessiter un niveau ou un type de ressources différent, un niveau minimal commun de ressources devrait être prévu en toutes circonstances. Il convient que cette évaluation ait pour seul objectif de déterminer la substance des entreprises à des fins fiscales et ne remette pas en cause le rôle que les «prestataires de services aux sociétés ou aux fiducies/trusts», tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil (12), jouent dans l’identification du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme. Inversement, l’absence d’un niveau minimal de ressources peut être considérée comme un indicateur de manque de substance lorsqu’une entreprise présente déjà un risque d’être considérée comme dépourvue de substance à des fins fiscales. Afin de garantir la compatibilité avec les normes internationales applicables, il convient de définir un niveau minimal commun sur la base des normes de l’Union et internationales existantes relatives à l’activité économique substantielle dans le cadre de régimes fiscaux préférentiels ou en l’absence d’imposition des sociétés (13), telles qu’elles ont été élaborées dans le cadre du Forum sur les pratiques fiscales dommageables. Il est nécessaire de prévoir que des pièces justificatives seront jointes à la déclaration fiscale à l’appui de la déclaration de l’entreprise selon laquelle cette dernière dispose d’un minimum de ressources. Cela est également nécessaire afin que l’administration puisse se forger une opinion sur la base des faits et circonstances relatifs à l’entreprise et décider d’engager ou non une procédure d’audit.

(8)

En vue de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, les entreprises comprises dans le champ d’application de la présente directive et susceptibles d’être considérées comme dépourvues de substance et utilisées dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal devraient déclarer, dans leur déclaration fiscale annuelle, qu’elles possèdent un niveau minimal de ressources, à savoir du personnel et des locaux dans l’État membre de résidence fiscale, et fournir des pièces justificatives si tel est le cas . En ce qui concerne l’exigence relative à la présence de locaux dans un État membre, il convient de tenir compte du fait que le télétravail est de plus en plus répandu, ce qui conduit des entreprises légitimes à réduire la taille de leurs locaux et à ne pas conserver de locaux réservés à leur usage exclusif . Bien qu’il soit reconnu que des activités diverses peuvent nécessiter un niveau ou un type de ressources différent, un niveau minimal commun de ressources devrait être prévu en toutes circonstances. Il convient que cette évaluation ait pour seul objectif de déterminer la substance des entreprises à des fins fiscales et ne remette pas en cause le rôle que les «prestataires de services aux sociétés ou aux fiducies/trusts», tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil (12), jouent dans l’identification du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme. Inversement, l’absence d’un niveau minimal de ressources peut être considérée comme un indicateur de manque de substance lorsqu’une entreprise présente déjà un risque d’être considérée comme dépourvue de substance à des fins fiscales. Afin de garantir la compatibilité avec les normes internationales applicables, il convient de définir un niveau minimal commun sur la base des normes de l’Union et internationales existantes relatives à l’activité économique substantielle dans le cadre de régimes fiscaux préférentiels ou en l’absence d’imposition des sociétés (13), telles qu’elles ont été élaborées dans le cadre du Forum sur les pratiques fiscales dommageables. Il est nécessaire de prévoir que des pièces justificatives seront jointes à la déclaration fiscale à l’appui de la déclaration de l’entreprise selon laquelle cette dernière dispose d’un minimum de ressources. Cela est également nécessaire afin que l’administration puisse se forger une opinion sur la base des faits et circonstances relatifs à l’entreprise et décider d’engager ou non une procédure d’audit.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Dans un souci de sécurité fiscale , il est impératif d’établir des règles communes concernant le contenu des déclarations des entreprises. Il y a lieu de présumer que les entreprises, qui satisfont au critère d’entrée et sont par conséquent soumises à des obligations de déclaration, n’ont pas de substance suffisante à des fins fiscales si elles déclarent également ne pas détenir un ou plusieurs éléments qui, cumulés, constituent un niveau minimal de substance, ou ne fournissent pas les pièces justificatives requises. Les entreprises qui déclarent détenir tous les éléments du niveau minimal de substance et fournissent les pièces justificatives requises devraient, quant à elles, être présumées avoir une substance minimale à des fins fiscales et ne devraient faire l’objet d’aucune autre obligation ni conséquence au titre de la présente directive. Toutefois, cette disposition devrait être sans préjudice de toute législation applicable et du droit de l’administration de réaliser un audit, notamment sur la base des pièces justificatives , et parvenir éventuellement à une conclusion différente .

(9)

Dans un souci de sécurité et de stabilité fiscales , il est impératif d’établir des règles communes concernant le contenu des déclarations des entreprises. Il y a lieu de présumer que les entreprises, qui satisfont au critère d’entrée et sont par conséquent soumises à des obligations de déclaration, n’ont pas de substance suffisante à des fins fiscales si elles déclarent également ne pas détenir un ou plusieurs éléments qui, cumulés, constituent un niveau minimal de substance, ou ne fournissent pas les pièces justificatives requises. Les entreprises qui déclarent détenir tous les éléments du niveau minimal de substance et fournissent les pièces justificatives requises devraient, quant à elles, être présumées avoir une substance minimale à des fins fiscales et ne devraient faire l’objet d’aucune autre obligation ni conséquence au titre de la présente directive. Toutefois, cette disposition devrait être sans préjudice de toute législation applicable et du droit de l’administration de réaliser un audit, notamment sur la base des pièces justificatives . Pour permettre aux États membres d’affecter efficacement les ressources de leur administration fiscale, les États membres devraient être en mesure de déterminer une période pendant laquelle l’entreprise est présumée être pourvue de substance minimale, à condition que la situation factuelle et juridique de l’entreprise demeure inchangée pendant cette période.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Il est reconnu que, pour savoir si une entreprise exerce effectivement des activités économiques à des fins fiscales ou sert principalement à des fins d’évasion ou de fraude fiscales , il convient en définitive de s’appuyer sur les faits et circonstances. Cette question devrait être appréciée au cas par cas pour chaque entreprise spécifique. En conséquence, les entreprises présumées ne pas avoir de substance minimale à des fins fiscales devraient être en droit de prouver le contraire, ce qui inclut d’apporter la preuve qu’elles ne servent pas principalement des objectifs fiscaux, et de renverser cette présomption. Après avoir rempli leurs obligations de déclaration au titre de la présente directive, elles devraient fournir des informations supplémentaires à l’administration de l’État membre dans lequel elles ont leur résidence fiscale. Bien qu’elles aient la possibilité de fournir toute information supplémentaire qu’elles jugent appropriée, il est essentiel de fixer des exigences communes concernant les informations qui sont susceptibles de constituer des éléments de preuve supplémentaires appropriés et qui devraient donc être requises dans tous les cas. Lorsque l’État membre, sur la base des éléments de preuve supplémentaires, estime qu’une entreprise a renversé de manière satisfaisante une présomption de manque de substance, il devrait pouvoir adopter une décision certifiant que l’entreprise est dotée de substance minimale à des fins fiscales conformément à la présente directive. Cette décision peut rester valable au cours de la période durant laquelle la situation factuelle et juridique de l’entreprise demeure inchangée et jusqu’à 6 ans à compter de la date d’adoption de la décision. Cette disposition permettra de limiter les ressources affectées à des cas pour lesquels il a été démontré qu’il ne s’agissait pas d’entités écrans aux fins de la directive.

(10)

L’évaluation qui permet de déterminer si une entreprise exerce effectivement des activités économiques à des fins fiscales ou sert principalement à des fins d’évasion ou de fraude fiscales doit, en définitive, s’appuyer sur les faits et circonstances. Cette question devrait être appréciée au cas par cas pour chaque entreprise spécifique. En conséquence, les entreprises présumées ne pas avoir de substance minimale à des fins fiscales devraient être en droit de prouver le contraire, ce qui inclut d’apporter la preuve qu’elles ne servent pas principalement des objectifs fiscaux, et de renverser cette présomption. Après avoir rempli leurs obligations de déclaration au titre de la présente directive, elles devraient fournir les informations nécessaires à l’administration de l’État membre dans lequel elles ont leur résidence fiscale. Bien qu’elles aient la possibilité de fournir toute information supplémentaire qu’elles jugent appropriée, il est essentiel de fixer des exigences communes concernant les informations qui sont susceptibles de constituer des éléments de preuve supplémentaires appropriés et qui devraient donc être requises dans tous les cas. Lorsque l’État membre, sur la base des éléments de preuve supplémentaires, estime qu’une entreprise a renversé de manière satisfaisante une présomption de manque de substance, il devrait pouvoir adopter une décision certifiant que l’entreprise est dotée de substance minimale à des fins fiscales conformément à la présente directive. Cette décision peut rester valable au cours de la période durant laquelle la situation factuelle et juridique de l’entreprise demeure inchangée et jusqu’à 5  ans à compter de la date d’adoption de la décision. Cette disposition permettra de limiter les ressources affectées à des cas pour lesquels il a été démontré qu’il ne s’agissait pas d’entités écrans aux fins de la directive.

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Étant donné que l’objectif de la présente directive est d’empêcher l’évasion et la fraude fiscales susceptibles de se développer par l’intermédiaire des agissements d’entreprises sans substance minimale, et afin de garantir la sécurité fiscale et de renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est fondamental de prévoir une possibilité d’exemptions pour les entreprises qui remplissent le critère d’entrée, mais dont l’interposition n’a pas encore d’effet positif concret sur la position fiscale globale du groupe de l’entreprise ou du/des bénéficiaire(s) effectif(s). C’est pourquoi il convient d’autoriser ces entreprises à demander à l’administration de l’État membre de leur résidence fiscale d’adopter une décision qui les dispense de se conformer intégralement et d’emblée aux règles proposées. Il y a également lieu de limiter dans le temps cette dérogation afin de permettre à l’administration de vérifier régulièrement que la situation factuelle et juridique justifiant la décision de dérogation reste valable. Parallèlement, la possibilité de prolonger la durée de cette décision permettra de limiter les ressources affectées aux cas qui devraient être exclus du champ d’application de la directive.

(11)

Étant donné que l’objectif de la présente directive est d’empêcher l’évasion et la fraude fiscales par l’intermédiaire des agissements d’entreprises sans substance minimale, et afin de garantir la sécurité fiscale et de renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est fondamental de prévoir une possibilité d’exemptions pour les entreprises qui remplissent le critère d’entrée, mais dont l’interposition n’a pas encore d’effet positif concret sur la position fiscale globale du groupe de l’entreprise ou du/des bénéficiaire(s) effectif(s). C’est pourquoi il convient d’autoriser ces entreprises à demander à l’administration de l’État membre de leur résidence fiscale d’adopter une décision qui les dispense de se conformer intégralement et d’emblée aux règles proposées , sans exiger de l’entreprise qu’elle effectue le test sur la substance, si elle peut démontrer l’absence d’avantage fiscal pour l’entité concernée . Il y a également lieu de limiter dans le temps cette dérogation afin de permettre à l’administration de vérifier régulièrement que la situation factuelle et juridique justifiant la décision de dérogation reste valable. Parallèlement, la possibilité de prolonger la durée de cette décision permettra de limiter les ressources affectées aux cas qui devraient être exclus du champ d’application de la directive.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Afin de garantir l’efficacité du cadre proposé, il est nécessaire d’établir des conséquences fiscales appropriées pour les entreprises dépourvues de substance minimale à des fins fiscales. Les entreprises qui ont satisfait au critère d’entrée et sont présumées manquer de substance à des fins fiscales et qui n’ont, de surcroît, pas apporté la preuve du contraire ni d’éléments démontrant qu’elles ne sont pas utilisées dans le but d’obtenir un avantage fiscal, ne devraient pas pouvoir bénéficier des dispositions des accords et conventions qui prévoient l’élimination de la double imposition des revenus et, le cas échéant, des capitaux, auxquels l’État membre de leur résidence fiscale est partie, ni de tout autre accord, y compris les dispositions d’accords internationaux de promotion et de protection des investissements, ayant une finalité ou un effet équivalent. Il y a lieu de ne pas autoriser ces entreprises à bénéficier des dispositions de la directive 2011/96/UE du Conseil (14) et de la directive 2003/49/CE du Conseil (15). À cet effet, ces entreprises ne devraient pas avoir droit à un certificat de résidence fiscale dans la mesure où cela leur permet d’obtenir les avantages considérés. Il convient dès lors que l’État membre dans lequel l’entreprise est résidente fiscale refuse de lui délivrer un certificat de résidence fiscale . Une autre possibilité est que ledit État membre délivre ce certificat tout en indiquant , par un avertissement, que celui-ci ne devrait pas être utilisé par l’entreprise pour obtenir les avantages fiscaux précités . Ce refus de délivrer un certificat de résidence fiscale ou bien la délivrance d’un certificat spécial de résidence fiscale ne devrait pas faire abstraction des règles nationales de l’État membre de l’entreprise en ce qui concerne la résidence fiscale et les obligations connexes applicables. Cette disposition aurait plutôt pour vocation d’informer les autres États membres et les pays tiers du fait qu’aucune franchise ni aucun remboursement ne devraient être accordés pour ce qui est des opérations impliquant cette entreprise sur la base de toute convention conclue avec l’État membre de l’entreprise ou des directives de l’Union, selon le cas.

(13)

Afin de garantir l’efficacité du cadre proposé, il est nécessaire d’établir des conséquences fiscales appropriées pour les entreprises dépourvues de substance minimale à des fins fiscales. Les entreprises qui ont satisfait au critère d’entrée et sont présumées manquer de substance à des fins fiscales et qui n’ont, de surcroît, pas apporté la preuve du contraire ni d’éléments démontrant qu’elles ne sont pas utilisées dans le but d’obtenir un avantage fiscal, ne devraient pas pouvoir bénéficier des dispositions des accords et conventions qui prévoient l’élimination de la double imposition des revenus et, le cas échéant, des capitaux, auxquels l’État membre de leur résidence fiscale est partie, ni de tout autre accord, y compris les dispositions d’accords internationaux de promotion et de protection des investissements, ayant une finalité ou un effet équivalent. Il y a lieu de ne pas autoriser ces entreprises à bénéficier des dispositions de la directive 2011/96/UE du Conseil (14) et de la directive 2003/49/CE du Conseil (15). À cet effet, ces entreprises ne devraient pas avoir droit à un certificat de résidence fiscale dans la mesure où cela leur permet d’obtenir les avantages considérés. Il convient dès lors que l’État membre dans lequel l’entreprise est résidente fiscale refuse de lui délivrer un certificat de résidence fiscale et délivre une déclaration indiquant les motifs de sa décision . Ce refus de délivrer un certificat de résidence fiscale ne devrait pas faire abstraction des règles nationales de l’État membre de l’entreprise en ce qui concerne la résidence fiscale et les obligations connexes applicables. Cette disposition aurait plutôt pour vocation d’informer les autres États membres et les pays tiers du fait qu’aucune franchise ni aucun remboursement ne devraient être accordés pour ce qui est des opérations impliquant cette entreprise sur la base de toute convention conclue avec l’État membre de l’entreprise ou des directives de l’Union, selon le cas.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

La Commission et les États membres devraient s’assurer que ces conséquences fiscales sont articulées d’une manière cohérente avec les conventions fiscales bilatérales en vigueur entre les États membres et les pays tiers.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence.

(15)

Étant donné que la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative (la DAC) établit les règles et les procédures relatives à la coopération entre les États membres en matière d’échange d’informations entre les administrations fiscales des États membres, notamment l’échange automatique d’informations à des fins fiscales, il convient dès lors de la modifier en conséquence pour permettre aux États membres d’échanger automatiquement les informations reçues dans le cadre de la présente directive .

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Pour une plus grande efficacité, il convient que les États membres établissent des pénalités en cas de violation des règles nationales transposant la présente directive. Il y a lieu que ces pénalités soient effectives, proportionnées et dissuasives. Afin de garantir la sécurité fiscale et un niveau minimal de coordination dans tous les États membres, il est nécessaire de fixer une pénalité pécuniaire minimale, en tenant également compte de la situation de chaque entreprise spécifique. Les règles envisagées reposent sur une autoévaluation effectuée par les entreprises pour déterminer si celles-ci satisfont ou non aux critères d’entrée. Pour parvenir à des dispositions efficaces, qui encouragent un respect adéquat de la réglementation dans l’ensemble de l’Union et qui tiennent compte du fait qu’une entreprise écran dans un État membre peut être utilisée pour éroder la base d’imposition d’un autre État membre, il est important que tout État membre ait le droit de demander à un autre État membre de procéder à des contrôles fiscaux auprès des entreprises susceptibles de ne pas satisfaire au critère de substance minimale au sens de la présente directive. Par conséquent, afin de gagner en efficacité, il est essentiel que l’État membre requis ait l’obligation de procéder à un contrôle de ce type et de partager des informations sur les résultats, même si l’existence d’une entité «écran» n’a pas été constatée.

(16)

Pour une plus grande efficacité, il convient que les États membres établissent des pénalités en cas de violation des règles nationales transposant la présente directive. Il y a lieu que ces pénalités soient effectives, proportionnées et dissuasives. Afin de garantir la sécurité fiscale et un niveau minimal de coordination dans tous les États membres, il est nécessaire de fixer une pénalité pécuniaire minimale, en tenant également compte de la situation de chaque entreprise spécifique. Les règles envisagées reposent sur une autoévaluation effectuée par les entreprises pour déterminer si celles-ci satisfont ou non aux critères d’entrée. Pour parvenir à des dispositions efficaces, qui encouragent un respect adéquat de la réglementation dans l’ensemble de l’Union et qui tiennent compte du fait qu’une entreprise écran dans un État membre peut être utilisée pour éroder la base d’imposition d’un autre État membre, il est important que tout État membre ait le droit de demander à un autre État membre de procéder à des contrôles fiscaux conjoints auprès des entreprises susceptibles de ne pas satisfaire au critère de substance minimale au sens de la présente directive. Les contrôles conjoints permettent la mise en commun des compétences, en garantissant ainsi un établissement complet des faits et en favorisant l’acceptation des résultats du contrôle. La directive (UE) 2021/514 du Conseil  (16) a créé un cadre uniforme pour les contrôles conjoints, qui devraient donc être utilisés dans les cas appropriés.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Afin d’évaluer l’efficacité des nouvelles règles proposées, il convient que la Commission prépare une évaluation sur la base des informations transmises par les États membres et des autres données disponibles. Il y a lieu de publier le rapport de la Commission.

(18)

Afin d’évaluer l’efficacité des nouvelles règles proposées, ainsi que leur impact sur les recettes fiscales dans les États membres et sur les capacités des administrations fiscales, il convient que la Commission prépare une évaluation sur la base des informations transmises par les États membres et des autres données disponibles. Il y a lieu de publier le rapport de la Commission et, le cas échéant, de l’assortir d’un réexamen en vue d’accroître l’efficacité de la présente directive et d’une proposition législative modifiant la présente directive .

Amendement 20

Proposition de directive

Article 3 — alinéa 1 — point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)

«bénéficiaire effectif»: un bénéficiaire effectif au sens de l’article  3 , point  6 ), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ;

5)

«bénéficiaire effectif»: un bénéficiaire effectif au sens de l’article  2 , point 22 ), du [veuillez insérer la référence — proposition de règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme — COM(2021)0420] ;

Amendement 21

Proposition de directive

Article 3 — alinéa 1 — point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis)

«avantage fiscal»: une réduction des charges obligatoires d’une entreprise envers l’État de résidence fiscale.

Amendement 22

Proposition de directive

Article 6 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres exigent des entreprises remplissant les critères suivants qu’elles effectuent une déclaration aux autorités compétentes des États membres conformément à l’article 7:

1.   Les États membres exigent des entreprises remplissant les critères cumulatifs suivants qu’elles effectuent une déclaration aux autorités compétentes des États membres conformément à l’article 7:

Amendement 23

Proposition de directive

Article 6 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

plus de 75  % des recettes enregistrées par l’entreprise au cours des deux années d'imposition précédentes constituent des revenus pertinents;

a)

plus de 65  % des recettes enregistrées par l’entreprise au cours des deux années d'imposition précédentes constituent des revenus pertinents;

Amendement 24

Proposition de directive

Article 6 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

plus de 60  % de la valeur comptable des actifs de l’entreprise relevant du champ d’application de l’article 4, points e) et f), étaient situés hors de l’État membre de l’entreprise au cours des deux années d’imposition précédentes;

i)

plus de  55  % de la valeur comptable des actifs de l’entreprise relevant du champ d’application de l’article 4, points e) et f), étaient situés hors de l’État membre de l’entreprise au cours des deux années d’imposition précédentes;

Amendement 25

Proposition de directive

Article 6 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

au moins 60  % des revenus pertinents de l’entreprise sont perçus ou versés au moyen de transactions transfrontières;

ii)

plus de 55  % des revenus pertinents de l’entreprise sont perçus ou versés au moyen de transactions transfrontières;

Amendement 26

Proposition de directive

Article 6 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

au cours des deux années d'imposition précédentes, l’entreprise a externalisé la gestion des opérations courantes et la prise de décision sur des fonctions importantes.

c)

au cours des deux années d'imposition précédentes, l’entreprise a externalisé la gestion des opérations courantes et la prise de décision sur des fonctions importantes à un tiers .

Amendement 27

Proposition de directive

Article 6 — paragraphe 2 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les entreprises relevant de l’une des catégories suivantes ne soient pas soumises aux exigences de l’article 7:

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les entreprises suivantes ne soient pas soumises aux exigences de l’article 7:

Amendement 28

Proposition de directive

Article 6 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les entreprises employant au moins cinq salariés ou membres du personnel équivalents temps plein qui exercent exclusivement les activités générant les revenus pertinents;

supprimé

Amendement 29

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

l’entreprise possède ses propres locaux dans l’État membre, ou dispose de locaux réservés à son usage exclusif;

a)

l’entreprise possède ses propres locaux dans l’État membre, dispose de locaux réservés à son usage exclusif ou de locaux qu’elle partage avec des entités du même groupe ;

Amendement 30

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

l’entreprise dispose d’au moins un compte bancaire actif qui lui est propre dans l’Union;

b)

l’entreprise dispose d’au moins un compte bancaire ou compte de monnaie électronique actif qui lui est propre dans l’Union pour la réception des revenus pertinents ;

Amendement 31

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 1 — point c — sous-point i — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)

sont qualifiés et habilités à prendre des décisions en ce qui concerne les activités qui génèrent des revenus pertinents pour l’entreprise ou en ce qui concerne les actifs de l’entreprise;

2)

sont habilités à prendre des décisions en ce qui concerne les activités qui génèrent des revenus pertinents pour l’entreprise ou en ce qui concerne les actifs de l’entreprise;

Amendement 32

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 1 — point c — sous-point i — point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)

utilisent régulièrement et de manière active et indépendante l’habilitation visée au point 2);

supprimé

Amendement 33

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 1 — point c — sous-point i — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)

ne sont pas des salariés d’une entreprise qui n’est pas une entreprise associée et n’exercent pas la fonction d’administrateur ou une fonction équivalente dans d’autres entreprises qui ne sont pas des entreprises associées;

supprimé

Amendement 34

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 1 — point c — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

la majorité des salariés équivalents temps plein de l’entreprise ont leur résidence fiscale dans l’État membre de l’entreprise ou à une distance telle dudit État membre qu’elle soit compatible avec le bon exercice de leurs fonctions, et ces salariés sont qualifiés pour exécuter les activités qui génèrent des revenus pertinents pour l’entreprise.

ii)

la majorité des salariés équivalents temps plein de l’entreprise ont leur résidence habituelle au sens du règlement (CE) no 593/2008 dans l’État membre de l’entreprise ou sont à une distance telle dudit État membre qu’elle soit compatible avec le bon exercice de leurs fonctions, et ces salariés sont qualifiés pour exécuter les activités qui génèrent des revenus pertinents pour l’entreprise.

Amendement 35

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 2 — point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)

une vue d’ensemble de la structure de l’entreprise et des entreprises associées et les éventuels accords d’externalisation significatifs, notamment la justification de la structure, décrits dans le contexte d’un format standardisé;

Amendement 36

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 2 — point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter)

un rapport de synthèse des pièces justificatives présentées au titre du présent paragraphe, contenant en particulier:

une brève description de la nature des activités de l’entreprise;

le nombre de salariés employés en équivalent temps plein;

le montant du résultat avant et après imposition.

Amendement 37

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Une entreprise qui déclare satisfaire à tous les indicateurs de substance minimale énoncés à l’article 7, paragraphe 1, et qui fournit les pièces justificatives satisfaisantes conformément à l’article 7, paragraphe 2, est présumée être pourvue de substance minimale pour l’année d'imposition.

1.   Une entreprise qui déclare satisfaire à tous les indicateurs de substance minimale énoncés à l’article 7, paragraphe 1, et qui fournit les pièces justificatives requises conformément à l’article 7, paragraphe 2, est présumée être pourvue de substance minimale pour l’année d'imposition.

Amendement 38

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Une entreprise qui déclare ne pas satisfaire à l’un ou plusieurs des indicateurs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, ou qui ne fournit pas les pièces justificatives satisfaisantes conformément à l’article 7, paragraphe 2, est présumée être dépourvue de substance minimale pour l’année d’imposition.

2.   Une entreprise qui déclare ne pas satisfaire à l’un ou plusieurs des indicateurs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, ou qui ne fournit pas les pièces justificatives requises conformément à l’article 7, paragraphe 2, est présumée être dépourvue de substance minimale pour l’année d’imposition.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour permettre aux entreprises présumées être dépourvues de substance minimale conformément à l’article 8, paragraphe 2, de renverser cette présomption en fournissant toute preuve supplémentaire des activités qu’elles exercent pour générer des revenus pertinents.

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux entreprises présumées être dépourvues de substance minimale conformément à l’article 8, paragraphe 2, de renverser cette présomption , sans retard indu ni surcoût administratif, en fournissant toute preuve supplémentaire des activités qu’elles exercent pour générer des revenus pertinents.

Amendement 40

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2– point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

un document permettant de vérifier la justification commerciale de la création de l’entreprise;

a)

un document permettant de vérifier la justification commerciale de la création de l’entreprise dans l’État membre où l’activité est exercée ;

Amendement 41

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2– point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

des informations sur les profils des salariés, y compris leur niveau d’expérience, leur pouvoir de décision dans l’organisation générale, leur rôle et leur position dans l’organigramme, le type de leur contrat de travail, leurs qualifications et la durée de leur emploi;

b)

des informations sur les profils des salariés à temps plein , à temps partiel et freelance, à savoir leur niveau d’expérience, leur pouvoir de décision dans l’organisation générale, leur rôle et leur position dans l’organigramme, le type de leur contrat de travail, leurs qualifications et la durée de leur emploi , tout en garantissant des niveaux élevés de protection des données et de la vie privée ;

Amendement 42

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     L’État membre étudie une demande de renversement de la présomption dans un délai de neuf mois à compter de la présentation de la demande et celle-ci est réputée acceptée en l’absence de réponse de l’État membre après expiration de ce délai de neuf mois.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un État membre prend les mesures appropriées pour permettre à une entreprise qui satisfait aux critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de demander une exemption de ses obligations au titre de la présente directive si l’existence de l’entreprise ne réduit pas la charge fiscale de son ou ses bénéficiaires effectifs ou du groupe, dans son ensemble, dont l’entreprise est membre.

1.   Un État membre prend les mesures nécessaires pour permettre à une entreprise qui satisfait aux critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de demander , sans retard indu ni surcoût administratif, une exemption de ses obligations au titre de la présente directive si l’existence de l’entreprise ne réduit pas la charge fiscale de son ou ses bénéficiaires effectifs ou du groupe, dans son ensemble, dont l’entreprise est membre.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Un État membre peut accorder cette exemption pour une année d'imposition si l’entreprise fournit des preuves suffisantes et objectives montrant que son interposition n’entraîne pas d’avantage fiscal pour son ou ses bénéficiaires effectifs ou pour le groupe dans son ensemble, selon le cas. Ces preuves comprennent des informations sur la structure du groupe et ses activités. Ces preuves permettent de comparer le montant de l’impôt total dû par le ou les bénéficiaires effectifs ou par le groupe dans son ensemble, selon le cas, compte tenu de l’interposition de l’entreprise, avec le montant qui serait dû dans les mêmes circonstances en l’absence de l’entreprise.

2.   Un État membre peut accorder cette exemption pour une année d'imposition si l’entreprise fournit des preuves suffisantes et objectives montrant que son interposition n’entraîne pas d’avantage fiscal pour son ou ses bénéficiaires effectifs ou pour le groupe dans son ensemble, selon le cas. Ces preuves comprennent des informations sur la structure du groupe et ses activités , y compris une liste de ses salariés équivalents temps plein . Ces preuves permettent de comparer le montant de l’impôt total dû par le ou les bénéficiaires effectifs ou par le groupe dans son ensemble, selon le cas, compte tenu de l’interposition de l’entreprise, avec le montant qui serait dû dans les mêmes circonstances en l’absence de l’entreprise.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Un État membre étudie la demande d’exemption dans un délai de neuf mois à compter de la présentation de la demande et celle-ci est réputée acceptée en l’absence de réponse de l’État membre après expiration du délai de neuf mois.

Amendement 46

Proposition de directive

Article 12 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’une entreprise est dépourvue de substance minimale à des fins fiscales dans l’État membre où elle a sa résidence fiscale, cet État membre décide:

Lorsqu’une entreprise est dépourvue de substance minimale à des fins fiscales dans l’État membre où elle a sa résidence fiscale, cet État membre rejette toute demande de certificat de résidence fiscale présentée par l’entreprise en vue d’une utilisation en dehors de la juridiction de cet État membre.

Amendement 47

Proposition de directive

Article 12 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

soit de rejeter une demande de certificat de résidence fiscale à l’entreprise en vue d’une utilisation en dehors de la juridiction de cet État membre;

supprimé

Amendement 48

Proposition de directive

Article 12 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

soit de délivrer un certificat de résidence fiscale qui indique que l’entreprise n’a pas droit aux avantages prévus dans les accords et les conventions prévoyant l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, et des accords internationaux ayant un objet ou un effet similaire, ainsi que des articles 4, 5 et 6 de la directive 2011/96/UE et de l’article 1er de la directive 2003/49/CE.

supprimé

Amendement 49

Proposition de directive

Article 12 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’il rejette une demande concernant un tel certificat, l’État membre établit une déclaration officielle qui justifie dûment cette décision et indique que l’entreprise n’a pas droit aux avantages prévus dans les accords et les conventions prévoyant l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, ou dans les accords internationaux qui ont un objet ou un effet similaire, ainsi que dans les articles 4, 5 et 6 de la directive 2011/96/UE et à l’article 1er de la directive 2003/49/CE.

Amendement 50

Proposition de directive

Article 12 — alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En coopération avec les États membres, la Commission fait en sorte que ces conséquences fiscales soient bien articulées par rapport aux conventions fiscales bilatérales en vigueur avec les pays tiers afin que ceux-ci reçoivent les informations sur les entités écrans présumées.

Amendement 51

Proposition de directive

Article 13 — alinéa 1 — point 2

Directive 2011/16/UE

Article 8 bis quinquies — paragraphe 4 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

le numéro de TVA, s’il est disponible, de l’entreprise tenue d’effectuer une déclaration conformément à l’article 6 de la directive [OP];

b)

à défaut de NIF, le numéro de TVA, s’il est disponible, de l’entreprise tenue d’effectuer une déclaration conformément à l’article 6 de la directive [OP];

Amendement 52

Proposition de directive

Article 13 — alinéa 1 — point 2

Directive 2011/16/UE

Article 8 bis quinquies — paragraphe 4 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

le résumé des preuves fournies par l’entreprise, conformément à l’article 7, paragraphe 2;

g)

le résumé de la déclaration et, le cas échéant, des preuves fournies par l’entreprise, conformément à l’article 7, paragraphe 2;

Amendement 53

Proposition de directive

Article 13 — alinéa 1 — point 2

Directive 2011/16/UE

Article 8 bis quinquies — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     Lorsque, conformément au paragraphe 1, 2 ou 3, l’autorité compétente d’un État membre identifie d’autres États membres susceptibles d’être concernés par la déclaration de l’entreprise, la communication visée dans lesdits paragraphes comprend une alerte spécifique destinée aux États membres qui sont réputés concernés.

Amendement 54

Proposition de directive

Article 14 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que ces pénalités comportent une sanction pécuniaire administrative d’au moins 5  % du chiffre d’affaires de l’entreprise au cours de l’année d'imposition concernée, si l’entreprise qui est tenue d’effectuer une déclaration conformément à l’article 6 ne respecte pas cette exigence pour une année d'imposition dans le délai prescrit ou fait une fausse déclaration dans la déclaration fiscale visée à l’article 7.

Les États membres veillent à ce que ces pénalités comportent une sanction pécuniaire administrative d’au moins 2  % des recettes de l’entreprise au cours de l’année d'imposition concernée, si l’entreprise qui est tenue d’effectuer une déclaration conformément à l’article 6 ne respecte pas cette exigence pour une année d'imposition dans le délai prescrit , et une sanction pécuniaire administrative d’au moins 4 % des recettes de l’entreprise si l’entreprise qui est tenue d’effectuer une déclaration conformément à l’article 6 fait une fausse déclaration dans la déclaration fiscale visée à l’article 7. Dans le cas d’une entreprise à recettes nulles ou faibles, définie comme n’atteignant pas un seuil fixé par l’autorité fiscale nationale et ne tombant pas en dessous d’un seuil minimal fixé par la Commission dans un acte d’exécution, la sanction devrait être fondée sur l’actif total de l’entreprise.

Amendement 55

Proposition de directive

Article 14 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’acte d’exécution visé au deuxième alinéa est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18 bis.

Amendement 56

Proposition de directive

Article 15 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Demande de contrôle fiscal

Demande de contrôle fiscal conjoint

Amendement 57

Proposition de directive

Article 15 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de croire qu’une entreprise ayant sa résidence fiscale dans un autre État membre n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, le premier État membre peut demander à l’autorité compétente du second État membre de procéder à un contrôle fiscal de l’entreprise.

Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de croire qu’une entreprise ayant sa résidence fiscale dans un autre État membre n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, le premier État membre peut , en indiquant ces raisons, demander à l’autorité compétente du second État membre de procéder à un contrôle fiscal conjoint de l’entreprise conformément aux procédures énoncées à l’article 12 bis de la directive (UE) 2021/514 du Conseil  (17).

Amendement 58

Proposition de directive

Article 15 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente de l’État membre requis engage la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande et procède au contrôle fiscal , conformément aux règles régissant les contrôles fiscaux dans l’État membre requis.

Si l’autorité compétente requérante n’est pas en mesure de procéder à un contrôle fiscal conjoint pour des raisons d’ordre juridique, l’autorité compétente de l’État membre requis engage un contrôle national dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande et procède au contrôle, conformément aux règles régissant les contrôles fiscaux dans l’État membre requis.

Amendement 59

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

le nombre de contrôles auprès d’entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1;

f)

le nombre de contrôles auprès d’entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1 , ventilé par contrôles conjoints et contrôles réguliers ;

Amendement 60

Proposition de directive

Article 17 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rapports

Réexamen

Amendement 61

Proposition de directive

Article 17 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Au plus tard le 31 décembre 2028 , la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre de la présente directive.

1.   Au plus tard … [cinq ans après la date de transposition de la présente directive] , la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et le fonctionnement de la présente directive. Le cas échéant, le rapport est assorti d’un réexamen en vue d’accroître l’efficacité de la présente directive et d’une proposition législative modifiant la présente directive.

Amendement 62

Proposition de directive

Article 17 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Le rapport réexamine et évalue l’impact de la présente directive sur les recettes fiscales dans les États membres, sur les capacités de l’administration fiscale et, en particulier, la nécessité ou non de modifier la présente directive. Le rapport évalue également s’il serait approprié d’ajouter un indicateur de substance fondé sur le bénéfice avant impôts par salarié à l’article 7 et d’étendre aux entreprises financières réglementées l’obligation de déclaration des indicateurs de substance minimale à des fins fiscales prévue audit article et, le cas échéant, de réexaminer l’exemption qui leur est accordée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point b).

Amendement 63

Proposition de directive

Article 17 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lors de l’établissement du rapport, la Commission tient compte des informations communiquées par les États membres conformément à l’article  15 .

2.   Lors de l’établissement du rapport, la Commission tient compte des informations communiquées par les États membres conformément à l’article  16 .

Amendement 64

Proposition de directive

Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

Comité

1.     La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.


(10)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).

(11)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).

(11)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(13)  Secrétariat général du Conseil, doc. 9637/18 FISC 241 ECOFIN 555, Code de conduite (fiscalité des entreprises), Orientations sur l’interprétation du troisième critère; Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 — Rapport final.

(12)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(13)  Secrétariat général du Conseil, doc. 9637/18 FISC 241 ECOFIN 555, Code de conduite (fiscalité des entreprises), Orientations sur l’interprétation du troisième critère; Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 — Rapport final.

(14)  Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 345 du 29.12.2011, p. 8).

(15)  Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).

(14)  Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 345 du 29.12.2011, p. 8).

(15)  Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).

(16)   Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 104 du 25.3.2021, p. 1).

(17)   Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 104 du 25.3.2021, p. 1).


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