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Document 52022XX1207(01)
Summary of the Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 389/2012 as regards the exchange of information maintained in the electronic registers concerning economic operators who move excise goods between Member States for commercial purposes 2022/C 466/08 (The full text of this Opinion can be found in English, French and German on the EDPS website https://edps.europa.eu)
Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 389/2012 en ce qui concerne l’échange des informations contenues dans les registres électroniques relatifs aux opérateurs économiques qui déplacent des produits soumis à accise entre les États membres à des fins commerciales 2022/C 466/08 (Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD https://edps.europa.eu)
Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 389/2012 en ce qui concerne l’échange des informations contenues dans les registres électroniques relatifs aux opérateurs économiques qui déplacent des produits soumis à accise entre les États membres à des fins commerciales 2022/C 466/08 (Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD https://edps.europa.eu)
JO C 466 du 7.12.2022, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 466/25 |
Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 389/2012 en ce qui concerne l’échange des informations contenues dans les registres électroniques relatifs aux opérateurs économiques qui déplacent des produits soumis à accise entre les États membres à des fins commerciales
(2022/C 466/08)
(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD https://edps.europa.eu)
Le CEPD note que le projet de proposition introduirait les modifications suivantes au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (1):
— |
conformément au nouvel article 19, paragraphe 4, les informations contenues dans les registres nationaux concernant tous les opérateurs économiques prenant part au déplacement de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (2) sont automatiquement échangées par l’intermédiaire d’un registre central; |
— |
conformément au nouvel article 20, paragraphe 1, la Commission doit veiller à ce que toutes les personnes participant à un mouvement de produits soumis à accise puissent obtenir, par voie électronique, la confirmation de la validité des numéros d’accise contenus dans le registre central. |
Le CEPD estime que ces modifications ne soulèvent pas de problèmes importants en matière de protection des données, notamment parce que les informations à fournir dans le cadre de la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise ne sont pas modifiées par les modifications proposées.
Le CEPD note également que les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur les moyens déjà mis en place pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil.
1. INTRODUCTION
1. |
Le 24 octobre 2022, la Commission européenne a adopté la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 389/2012 en ce qui concerne l’échange des informations contenues dans les registres électroniques relatifs aux opérateurs économiques qui déplacent des produits soumis à accise entre les États membres à des fins commerciales (ci-après la «proposition»). |
2. |
Selon l’exposé des motifs, l’objectif de la proposition est de définir les obligations des États membres en ce qui concerne les échanges, au moyen du registre central, des données relatives aux opérateurs économiques qui déplacent des produits conformément au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil et qui sont conservées dans les registres nationaux, permettant ainsi un échange complet d’informations et une réduction de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques ainsi que du risque de fraude, et améliorant la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres.
Pour atteindre ces objectifs, la proposition vise à aligner la procédure d’échange de données relatives aux opérateurs économiques déplaçant des produits en suspension de droits sur celle de l’échange de données relatives aux opérateurs économiques qui déplacent des produits sous le régime des droits acquittés. Cet alignement contribuera à la numérisation du contrôle des mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre afin d’y être livrés à des fins commerciales et améliorera la lutte contre la fraude fiscale, conformément à l’exposé des motifs. |
3. |
Conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, à compter du 13 février 2023, tous les mouvements intra-UE de produits soumis à accise mis à la consommation dans un État membre et déplacés vers un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales (les «mouvements en droits acquittés») feront l’objet d’un suivi au moyen du système informatisé, à savoir le système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (EMCS). Jusqu’au 13 février 2023, l’EMCS ne couvre que les mouvements intra-UE de produits soumis à accise en suspension de droits d’accise.
L’extension du système informatisé aux mouvements de droits acquittés par la directive (UE) 2020/262 du Conseil nécessite d’étendre également le champ d’application du règlement (UE) n 389/2012. |
4. |
Le présent avis est émis par le CEPD en réponse à une demande de consultation présentée par la Commission européenne le 26 octobre 2022, en application de l’article 42, paragraphe 1, du RPDUE (3). Le CEPD se félicite de la référence faite à cette consultation au considérant 6 de la proposition. À cet égard, le CEPD note également avec satisfaction qu’il a déjà été préalablement consulté de manière informelle, conformément au considérant 60 du RPDUE. |
4. CONCLUSIONS
11. |
À la lumière des considérations qui précèdent, le CEPD s’abstient de toutes recommandations. |
Bruxelles, le 9 novembre 2022.
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(1) Règlement (UE) n ° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) n ° 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1.).
(2) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4.).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.).