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Document 52022XC1021(02)

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION Approbation du contenu d’un projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission en ce qui concerne sa période d’application 2022/C 405/02

    C/2022/7274

    JO C 405 du 21.10.2022, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 405/50


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION

    Approbation du contenu d’un projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission en ce qui concerne sa période d’application

    (2022/C 405/02)

    La Commission a approuvé le contenu d’un projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission en ce qui concerne sa période d’application le 14 octobre 2022.

    Le projet de règlement de la Commission est joint en annexe à la présente communication.

    Ce projet est soumis à une consultation publique à l’adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html


    ANNEXE

    RÈGLEMENT (UE) 2022/… DE LA COMMISSION du 14 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission en ce qui concerne sa période d’application

    PROJET

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (1),

    après publication d’un projet du présent règlement (2),

    après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2821/71 habilite la Commission à déclarer, par voie de règlement et conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, que l’article 101, paragraphe 1, du traité n’est pas applicable à certaines catégories d’accords de spécialisation.

    (2)

    Le règlement (UE) no 1218/2010 (3) de la Commission définit des catégories d’accords de spécialisation dont la Commission considère qu’ils remplissent normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Ledit règlement expire le 31 décembre 2022.

    (3)

    Le 5 septembre 2019, la Commission a lancé une évaluation du règlement (UE) no 1218/2010. Les éléments recueillis dans le cadre de cette évaluation donnent à penser que le règlement (UE) no 1218/2010 a été un instrument utile et que ses règles restent pertinentes pour les parties prenantes. Sur la base des résultats de l’évaluation, la Commission a lancé, le 7 juin 2021, une analyse d’impact des options envisageables pour l’adoption d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie pour les accords de spécialisation.

    (4)

    Afin de laisser à la Commission suffisamment de temps pour mener à bien le processus d’adoption d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie pour les accords de spécialisation et conformément au pouvoir conféré à la Commission en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2821/71, il convient de proroger de six mois la période d’application du règlement (UE) n° 1218/2010.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1218/2010 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 7 du règlement (UE) no 1218/2010, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Il expire le 30 juin 2023.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 285 du 29.12.1971, p. 46. Le 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE (ancien article 85 du traité CEE) est devenu l’article 101 du traité. Ces dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l’article 85 du traité CEE ou à l’article 81 du traité CE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 101 du traité.

    (2)  JO C 405 du 21.10.2022, p. 50.

    (3)  Règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation (JO L 335 du 18.12.2010, p. 43).


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