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Document 52022XC1004(01)

Communication de la Commission Retrait du cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de COVID-19 2022/C 381/03

C/2022/6926

JO C 381 du 4.10.2022, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/3


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Retrait du cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de COVID-19

(2022/C 381/03)

(1)   

Le 8 avril 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a adopté une communication relative à un cadre temporaire (ci-après le «cadre temporaire») (1) exposant les principaux critères sur lesquels elle s’appuierait pour évaluer les projets de coopération visant à remédier à la pénurie de produits et services essentiels pendant la pandémie de COVID-19. Ce cadre portait sur les éventuelles formes de coopération entre entreprises afin d’assurer l’approvisionnement et la distribution adéquate de produits et services essentiels rares. Il a également introduit la possibilité pour la Commission de fournir aux entreprises des assurances écrites (au moyen de «lettres administratives de compatibilité» ad hoc) sur des projets de coopération spécifiques et bien définis relevant du champ d’application du cadre temporaire, afin de faciliter les initiatives qui devaient être rapidement mises en œuvre pour lutter efficacement contre la pandémie de COVID-19.

(2)   

Le cadre temporaire ne contenait pas de date de fin spécifique pour son application, mais indiquait qu’il resterait applicable jusqu’à son retrait par la Commission, dès qu’elle considérerait que les circonstances exceptionnelles qui le justifient n’existeraient plus (2).

(3)   

Deux ans et demi après le début de la pandémie de COVID-19, la Commission constate une amélioration globale de la crise sanitaire en Europe, avec un assouplissement des mesures restrictives correspondantes et des taux de vaccination relativement élevés. La fourniture de produits et de services essentiels pour la prévention et le traitement de la COVID-19 ne semble plus poser de problème.

(4)   

En outre, le 3 octobre 2022, la Commission a adopté une communication révisée sur les orientations informelles (3) (ci-après la «communication»), qui lui permet de fournir des orientations informelles sur des questions nouvelles ou non résolues concernant l’application des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui se posent dans des affaires individuelles. La communication révisée donne aux entreprises davantage de possibilités d’obtenir des orientations sur l’application des règles de concurrence. Les entreprises peuvent demander des orientations au titre de la communication révisée aussi dans le contexte d’une détérioration soudaine et inattendue de la situation sanitaire et des ruptures d’approvisionnement en produits et services essentiels qui en découlent. La Commission peut fournir de telles orientations dans les conditions énoncées dans la communication révisée.

(5)   

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’il convient de retirer le cadre temporaire, étant donné que les circonstances exceptionnelles liées à son adoption n’existent plus.

(6)   

En ce qui concerne les lettres administratives de compatibilité individuelles qui ont été délivrées au titre du cadre temporaire, leur validité est régie par les conditions et la durée spécifiques énoncées dans chaque lettre administrative de compatibilité.


(1)  Cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de COVID-19 (JO C 116I du 8.4.2020, p. 7).

(2)  Voir le point 21.

(3)  Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles ou non résolues qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (lettres d’orientation).


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