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Document 52022XC0708(04)

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission 2022/C 263/10

PUB/2022/407

JO C 263 du 8.7.2022, p. 32–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 263/32


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 263/10)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À UNE MODIFICATION STANDARD DU DOCUMENT UNIQUE

«Arribes»

PDO-ES-A0614-AM03

Date de la communication: 11.4.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Modification de paramètres physico-chimiques dans les vins

DESCRIPTION:

Augmentation de l’acidité volatile des vins blancs et rosés et diminution du titre alcoométrique et de l’acidité totale minimale des vins blancs, rosés et rouges.

Le point 2.a du cahier des charges et le point 4 du document unique sont modifiés en conséquence.

Cette modification est considérée comme une modification standard et a une incidence sur le document unique. Elle n’a pas d’incidence significative sur le produit final, qui conserve les caractéristiques et le profil décrits au point concernant le lien, lesquels sont le fruit de l’interaction entre des facteurs naturels et humains. Par conséquent, la modification en question ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Augmentation de l’acidité volatile des vins blancs et rosés: les nouvelles pratiques d’élaboration (vins oranges et élevage sur lies) ainsi que le mode de conservation de ce type de vins (fûts, jarres, cuves en béton) rendent nécessaire cette modification qui, bien qu’elle n’ait pas une incidence excessive sur les caractéristiques organoleptiques, permet une plus grande capacité de vieillissement des vins.

Diminution du titre alcoométrique des vins: dans le contexte actuel, la recherche de produits plus sains et une meilleure gestion de la viticulture permettent de produire des vins plus légers et moins structurés, en exploitant de toute évidence le potentiel des sols de la zone de l’appellation d’origine «Arribes».

Diminution de l’acidité minimale des vins: en raison de l’augmentation des températures moyennes observée ces dernières années sous l’effet du changement climatique, les raisins présentent des niveaux d’acidité plus faibles. De même, les techniques d’élaboration actuelles, qui sont plus sûres et permettent des maturations technologiques plus tardives, rendent nécessaire d’abaisser les limites minimales autorisées.

2.   Modification des caractéristiques organoleptiques par type de vin

DESCRIPTION:

Les caractéristiques organoleptiques des vins sont reformulées.

Le point 2.b du cahier des charges et le point 4 du document unique sont modifiés en conséquence.

Cette modification est considérée comme une modification standard et a une incidence sur le document unique. Elle correspond à une adaptation des caractéristiques organoleptiques visant à permettre une meilleure vérification de celles-ci au moyen de l’analyse sensorielle et n’a pas d’incidence significative sur le produit, qui conserve les caractéristiques et le profil décrits au point concernant le lien, lesquels sont le fruit de l’interaction entre des facteurs naturels et humains. Par conséquent, la modification en question ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Il est nécessaire de modifier la description organoleptique des vins protégés afin que leurs caractéristiques puissent être liées à des descripteurs évaluables à l’aide d’un panel sensoriel conforme aux principes de la norme UNE-EN-ISO 17025.

3.   Suppression de l’obligation relative au revêtement des cuves

DESCRIPTION:

La dernière phrase du point 3.b.1, paragraphe 4, du cahier des charges, qui concernait les conditions d’élaboration du vin et imposait le revêtement des cuves de vinification, est supprimée.

Le point 3.b.1 du cahier des charges et le point 5 du document unique sont modifiés en conséquence.

La modification doit être considérée comme une modification standard ayant une incidence sur le document unique en vue d’adapter les conditions d’élaboration aux progrès de l’œnologie moderne, et n’entraîne pas de modification des caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques du vin, qui demeurent inchangées. Cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Il est proposé de supprimer la dernière phrase du point 3.b.1, paragraphe 4, du cahier des charges, qui concernait les conditions d’élaboration du vin, afin de permettre le recours à certaines pratiques d’élaboration actuelles qui donnent de très bons résultats sur le plan de la qualité et qui nécessitent l’utilisation de cuves en matériaux tels que le béton et de cuves sans revêtement.

4.   Introduction des cépages minoritaires: puesta en cruz, gajo arroba, bastardillo chico, tinta jeromo et mandón

DESCRIPTION:

Cinq nouveaux cépages sont introduits. La distinction entre les cépages principaux et secondaires est également supprimée.

Les points 3.c et 6 du cahier des charges et le point 7 du document unique sont modifiés en conséquence.

La modification doit être considérée comme une modification standard ayant une incidence sur le document unique. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, l’introduction de ces cépages ne modifie pas les particularités des vins de l’AOP «Arribes». Bien au contraire, elle contribue à leur optimisation. Le lien n’est pas modifié et, par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Il s’agit de cinq cépages qui font partie de la gamme variétale traditionnelle de la zone, mais qui n’avaient pas encore été identifiés et enregistrés.

Ces cépages ont été localisés par un groupe de chercheurs en viticulture de l’unité spécialisée dans les cultures ligneuses de l’Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Institut technologique agricole de Castille-et-León) lors de prospections réalisées en 2002 dans la zone délimitée de l’AOP «ARRIBES», dans le cadre d’un projet de recherche visant à la récupération de cépages autochtones minoritaires. À la suite de la caractérisation ampélographique de ces cépages, leur processus d’enregistrement a débuté et ils ont finalement été ajoutés à la liste des cépages autorisés en Castille-et-León, qui figure à l’annexe XI de l’orden AYG/1408/2018, de 19 de diciembre, por la que se regula el potencial de producción vitícola en la Comunidad de Castilla y León (ordonnance réglementant le potentiel de production viticole dans la Communauté de Castille-et-León) (bulletin officiel de Castille-et-León no 2 du 3 janvier 2019). Cette ordonnance a récemment été modifiée par l’ordonnance AGR/836/2020 du 4 septembre 2020 (bulletin officiel de Castille-et-León no 190 du 15 septembre 2020).

L’analyse des vins élaborés depuis l’introduction de ces cépages a permis de constater que les particularités des vins de l’AOP «ARRIBES» sont conservées, et que ces cépages apportent des qualités appréciables du point de vue œnologique, lesquelles ne doivent pas être perdues. Il faut également tenir compte du fait que ces cépages ont été couramment utilisés dans l’élaboration des vins de la zone avant la création de l’AOP.

La distinction entre les cépages principaux et secondaires est également supprimée car elle n’est pas nécessaire.

5.   Adaptation de la formulation de la rubrique relative au lien

DESCRIPTION:

Il s’agit d’une mise à jour de la formulation du paragraphe «facteurs humains» de la rubrique relative au lien, qui faisait référence aux cépages désormais introduits dans le cahier des charges.

Le point 7.a.2 du cahier des charges et le point 8.1 du document unique sont modifiés en conséquence.

Il s’agit d’une modification standard car, bien qu’elle porte sur une sous-rubrique relative au lien, celui-ci n’est pas modifié en ce qui concerne l’interaction de facteurs avec les caractéristiques du produit. Le lien de causalité n’est pas modifié. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Il s’agit d’une mise à jour de la formulation du paragraphe «facteurs humains» de la rubrique relative au lien, qui faisait référence au fait que ces cépages minoritaires faisaient l’objet d’un processus d’examen, d’enregistrement et d’autorisation. Ce processus est désormais achevé et il est donc nécessaire de mettre à jour la formulation afin de tenir compte de la nouvelle situation d’une manière qui soit également cohérente avec l’introduction de ces cépages parmi les cépages autorisés pour élaborer le vin de l’AOP «ARRIBES».

6.   Amélioration de la formulation de la justification de la mise en bouteille dans la zone d’origine

DESCRIPTION:

La justification obligatoire de la mise en bouteille dans la zone d’origine est améliorée.

Le point 8.b.2 du cahier des charges et le point 9 du document unique sont modifiés en conséquence.

Étant donné que seule la forme est concernée, il s’agit d’une modification standard n’ayant pas d’incidence sur les exigences et spécifications du cahier des charges. En d’autres termes, l’obligation de mise en bouteille dans la zone d’origine était déjà prévue dans le cahier des charges, et la présente publication est simplement l’occasion d’améliorer la formulation de cette justification obligatoire. Cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Il s’agit uniquement d’une amélioration de la formulation de cette exigence, considérée comme indispensable à la préservation de la qualité du produit final, afin de mieux justifier cette exigence.

7.   Mise à jour de la formulation des dispositions relatives à l’étiquetage

DESCRIPTION:

La formulation est améliorée par la suppression des références juridiques obsolètes.

Le point 8.b.3 du cahier des charges est modifié en conséquence. Le document unique reste inchangé.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Il s’agit d’une amélioration de la formulation, qui ne modifie pas en soi les dispositions relatives à l’étiquetage.

8.   Adaptation à la réglementation concernant la vérification du respect du cahier des charges

DESCRIPTION:

Reformulation de la description des contrôles.

Le point 9.b du cahier des charges est modifié en conséquence. Le document unique reste inchangé.

Il s’agit d’une modification standard n’ayant pas d’incidence sur le document unique et qui ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Il est proposé de reformuler cette rubrique afin de la rendre plus claire et plus actuelle, conformément aux dispositions de la réglementation communautaire en vigueur.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

«Arribes»

2.   Type d’indication géographique

AOP – Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.   VIN - Vins blancs et rosés

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Vins blancs:

leur robe est de couleur jaune avec des nuances allant du gris au doré;

au nez, ils présentent des arômes francs (sans odeurs défectueuses) avec des notes fruitées et/ou florales. Ils peuvent être marqués par des évocations minérales;

en bouche, ils sont savoureux et leur acidité est équilibrée.

Vin «fermenté en fût»:

leur robe est de couleur plus intense que les types de vin jeune en raison de leur processus d’élaboration;

au nez, ils doivent présenter des arômes nets avec des notes fumées et grillées, qui s’ajoutent à des arômes fruités et floraux propres au cépage, d’intensité moyenne.

En bouche, ils doivent dégager des sensations grasses, amples et complexes avec un goût de chêne qui s’accorde harmonieusement.

Vins rosés:

leur robe est d’une couleur allant du rose pâle au rouge clair;

au nez, ils présentent des arômes francs (sans odeurs défectueuses) avec prédominance de notes fruitées;

en bouche, ils sont fruités, avec une acidité bien intégrée.

Vins rosés vieillis:

leur robe est d’une couleur rose nuancée par le vieillissement;

au nez, ils sont caractérisés par des arômes boisés-fruités nets et équilibrés en fonction de leur durée de vieillissement;

en bouche, ils présentent une bonne structure et un rapport acide-alcool équilibré, ainsi qu’un arrière-goût persistant.

(*)

Les paramètres analytiques non indiqués doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

11,0

Acidité totale minimale

4,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

11,67

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

150

2.   VIN — Vins rouges jeunes

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Leur robe est caractérisée par des couleurs rouges allant du violet au rouge pourpre.

Au nez, ils présentent des arômes francs avec des nuances fruitées et/ou minérales.

En bouche, ils sont fruités et présentent un bon équilibre en acidité.

(*)

Les paramètres analytiques non indiqués doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

(**)

pour les vins âgés de plus d’un an, la limite d’acidité volatile est calculée comme suit: 0,7 g/l jusqu’à 10 % vol. de titre alcoométrique + 0,06 g/l pour chaque degré supérieur à 10 % vol.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

11,0

Acidité totale minimale

4,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

11,67

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

150

3.   VIN — Vins rouges vieillis

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Leur robe est d’une couleur allant du violet au rouge et peut présenter des tons orangés typiques du vieillissement. Intensité moyenne à élevée.

Au nez, ils présentent des arômes francs, fruités, avec des notes apportées par le bois et/ou des évocations minérales.

En bouche, ils présentent une bonne structure, une bonne intégration du bois et un bon équilibre en acidité.

(*)

Les paramètres analytiques non indiqués doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

(**)

Pour les vins âgés de plus d’un an, la limite d’acidité volatile est calculée comme suit: 0,7 g/l jusqu’à 10 % vol. de titre alcoométrique + 0,06 g/l pour chaque degré supérieur à 10 % vol.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,0

Acidité totale minimale

4,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

11,67

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

150

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques essentielles

1.

Pratique œnologique spécifique

Rendement maximal d’extraction: 72 l pour 100 kg de raisins.

Les vins portant la mention «FERMENTÉ EN FÛT» peuvent avoir une capacité maximale de 600 l.

2.

Restriction applicable à l’élaboration

Les vins rosés et rouges sont élaborés à partir d’au moins 60 % de cépages rouges autorisés dans l’AOP.

5.2.   Rendements maximaux

1.

Cépages rouges

7 000 kilogrammes de raisins par hectare

2.

 

50,4 hectolitres par hectare

3.

Cépages blancs

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

4.

 

72 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone géographique de l’AOP «ARRIBES» est située au nord-ouest de la province de Salamanque et au sud-ouest de la province de Zamora.

La zone de production comprend les communes suivantes:

province de Salamanque:

Ahigal de los Aceiteros, Aldeadávila de la Ribera, Corporario, Fregeneda (La), Hinojosa de Duero, Lumbrales, Masueco, Mieza, Peña (La), Pereña de la Ribera, Puerto Seguro, Redonda (La), San Felices de los Gallegos, Saucelle, Sobradillo, Valdenoguera, Vilvestre, Villar de la Yegua, Villar del Ciervo et Villarino de los Aires;

province de Zamora:

Abelón, Argañin, Badilla, Carbajosa de Alba, Castro de Alcañices, Cibanal, Cozcurrita, Fariza, Fermoselle, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Gamones, Luelmo, Mámoles, Monumenta, Moral de Sayago, Moralina, Pinilla de Fermoselle, Pino, Salto de Castro, Santa Eulalia, Torregamones, Villadepera, Villalcampo et Villardiegua de la Ribera.

Au sein de la commune d’Almaraz de Duero, les polygones 2, 3, 4, 12, 13, 14 et 16, et au sein de la commune de Muelas del Pan, le polygone 1.

7.   Cépages principaux

 

ALBILLO MAYOR

 

ALBILLO REAL

 

BRUÑAL - ALBARÍN TINTO

 

DOÑA BLANCA - MALVASÍA CASTELLANA

 

GAJO ARROBA

 

GARNACHA TINTA

 

GARRO - MANDÓN

 

JUAN GARCÍA - MOURATÓN

 

MENCÍA

 

MERENZAO - BASTARDILLO CHICO

 

RABIGATO - PUESTA EN CRUZ

 

RUFETE

 

SYRAH

 

TEMPRANILLO

 

TINTO JEROMO

 

VERDEJO

8.   Description du ou des liens

8.1.   Facteurs naturels et humains

Facteurs naturels

Climat

Les caractéristiques climatiques d’Arribes del Duero sont très spécifiques et constituent l’un des principaux critères définissant cet espace, où le climat est très différent de celui du reste de la région. La pluviométrie est relativement élevée, avec un taux annuel compris entre 575 et 800 mm, en raison de la localisation de cette région à l’extrémité occidentale du bassin du Duero.

Le relief entraîne lui aussi de grandes différences de température, de sorte que le régime thermique de la pénéplaine est semblable à celui du reste du bassin, avec des hivers froids et longs et des étés courts et chauds; tandis que dans l’arribe, c’est-à-dire les vallées des rivières, des températures très élevées sont atteintes, qui sont supérieures d’environ 5 °C à celles de la pénéplaine; les hivers sont donc plus courts et, inversement, les étés durent plus longtemps. Il n’y a pas de période de gel dans les canyons encaissés et la température moyenne en janvier est d’environ 9 °C; la température en août est d’environ 26 °C avec, dans les deux cas, un ensoleillement élevé, d’environ 2 680 heures par an.

Le climat d’Arribes del Duero peut être qualifié de méditerranéen subhumide, plus chaud et humide que le reste de la région.

Sols

La majorité des sols de la zone sont constitués de granites ardoisiers, sont pauvres en chaux et sont de nature acide avec un pH compris entre 5 et 6, présentent une texture franche limoneuse et une pierrosité abondante, et sont frais et fertiles. Ces caractéristiques les distinguent des autres zones viticoles voisines.

Facteurs humains

Compte tenu des facteurs naturels, les producteurs de l’AOP «ARRIBES» ont historiquement défini ce qui suit:

1.

l’existence d’une gamme variétale particulière. Le cépage majoritaire, qui est en l’occurrence un cépage rouge, est Juan García. Ce cépage, qui compose principalement les vins bénéficiant de la mention géographique, leur confère une singularité et une typicité uniques, ainsi qu’un caractère particulier, qui souligne leur structure équilibrée et leur douceur. Le cépage Rufete est un autre cépage rouge traditionnel et important en raison de sa quantité et de sa qualité avérée; il apporte des arômes délicats, de l’élégance et de la complexité aux vins.

D’autre part, le cépage Bruñal, qui peut être considéré avec suffisamment de certitude comme un véritable cépage autochtone, donne toujours beaucoup de couleur et de corps. Il s’agit d’un cépage clairement apprécié et valorisé par les viticulteurs de la zone.

Ces cépages autochtones s’assemblent avec d’autres cépages (Tempranillo, Garnacha, Mencía, parmi les rouges et Malvasía, Albillo ou Verdejo, parmi les blancs) qui trouvent eux aussi une expression particulière dans la zone.

Outre ces cépages, des cépages tels que Bastardillo Chico, Tinta Jeromo, Mandón, Gajo Arroba, Puesta en Cruz, etc., sont d’une grande importance dans la gamme variétale et sont clairement autochtones. Ces cépages peuvent déjà être utilisés pour l’élaboration de vins protégés étant donné que leur processus d’enregistrement et d’autorisation, qui est intervenu à la suite de l’étude réalisée par l’Instituto Tecnológico de Castilla y León visant à la récupération de cépages autochtones minoritaires, est terminé.

Par ailleurs, d’autres cépages ont été davantage utilisés ces dernières années et ont démontré leur bonne adaptation à la zone et leur singularité lorsqu’ils se sont exprimés dans les conditions de culture d’Arribes. C’est le cas d’un autre cépage rouge, largement répandu et apprécié parmi l’ensemble des cépages d’Arribes del Duero: le Syrah. Les caractéristiques de ce cépage sont renforcées lorsqu’il est cultivé dans des sols granitiques et pierreux et dans un climat chaud et ensoleillé (typiques d’Arribes). Il s’agit d’un cépage relativement facile à cultiver et peu sensible aux maladies. Il s’assemble parfaitement avec les cépages autochtones et, lorsqu’il est le seul cépage utilisé, donne lieu à des vins de haute qualité à Arribes, qui expriment pleinement les particularités de la zone;

2.

l’ancienneté du vignoble dans la zone, dont au moins 50 % a été planté avant 1956 et dont la quasi-totalité est en gobelet, avec seulement quelques plantations en espalier; une expérience de conversion de gobelet en espalier est recensée mais demeure purement anecdotique;

3.

les densités de plantation élevées, traditionnellement entre 2 000 et 3 000 plantes par hectare.

8.2.   Caractéristiques du produit

Les vins protégés par l’AOP «ARRIBES» sont caractérisés par un profil aromatique différent de celui d’autres zones, par une acidité naturelle qui leur apporte de la fraîcheur, et, dans le cas des vins rouges, par une forte concentration en polyphénols et des arômes de fruits mûrs et compotés, ainsi que par des notes minérales caractéristiques.

8.3.   Description du lien de causalité

1.

La période de végétation de la vigne, à partir du printemps qui survient plus tôt à Arribes del Duero, est favorisée car elle bénéficie à temps d’un bon niveau de précipitations profitable pour la plante, ce qui a une incidence importante sur l’acidité naturelle correcte du vin, laquelle ne descend en règle générale pas en dessous de 5,5 g/l.

2.

Le régime de températures à Arribes del Duero permet une maturation parfaite des fruits et une plus grande concentration en polyphénols, ce qui modifie le profil aromatique des vins et les fait tendre vers des arômes de fruits surmûris et compotés.

3.

La gamme variétale d’Arribes est très authentique et se distingue de celle d’autres zones, ce pourquoi ses vins présentent une variété aromatique très particulière et, en général, des caractéristiques organoleptiques différenciées.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

Dans la législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Le processus de vinification inclut la mise en bouteille et le vieillissement des vins; ainsi, les caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques décrites dans le présent cahier des charges ne peuvent être garanties que si toutes les opérations de traitement du vin ont lieu dans la zone de production. Par conséquent, étant donné que la mise en bouteille constitue l’une des étapes essentielles permettant aux vins protégés par l’AOP «ARRIBES» d’acquérir les caractéristiques définies dans le cahier des charges, cette opération doit être effectuée dans les caves des installations de mise en bouteille situées dans la zone de production, afin de préserver la qualité des vins, de garantir leur provenance et d’assurer les contrôles.

Cadre juridique:

Dans la législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

L’indication de l’année de récolte est obligatoire, même si les vins n’ont pas été vieillis.

Il est possible d’utiliser:

la mention «APPELLATION D’ORIGINE» à la place d’«APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE»;

pour les vins rosés et rouges: «CRIANZA», «RESERVA» et «GRAN RESERVA», pour autant que la législation en vigueur soit respectée, et «ROBLE» (chêne) pour autant que les exigences prévues par la réglementation en vigueur soient respectées et que les vins aient été vieillis pendant au moins trois mois dans des fûts en chêne;

pour tous les vins: «FERMENTADO EN BARRICA» (fermenté en fût), pour autant que les exigences prévues par la législation en vigueur soient respectées et que la fermentation ait eu lieu dans des fûts en chêne dans lesquels les vins ont été vieillis pendant au moins trois mois.

Lien vers le cahier des charges

www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DOP+ARRIBES+Rev+2.docx/8bc6c048-a143-5813-e576-e8876e19c90d


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


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