Válassza ki azokat a kísérleti funkciókat, amelyeket ki szeretne próbálni

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Dokumentum 52022PC0651

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé UE-Royaume-Uni chargé de l’énergie institué en vertu de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant les dispositions relatives aux échanges d’électricité entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

    COM/2022/651 final

    Bruxelles, le 24.11.2022

    COM(2022) 651 final

    2022/0388(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé UE-Royaume-Uni chargé de l’énergie institué en vertu de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant les dispositions relatives aux échanges d’électricité entre l’Union européenne et le Royaume-Uni


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé UE-Royaume-Uni dans le domaine de l’énergie (ci-après le «comité spécialisé») institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), dans le cadre de l’adoption envisagée d’une recommandation à chaque partie concernant leurs demandes aux gestionnaires de réseau de transport d’électricité (ci-après les «GRT») en vue de la préparation de procédures techniques pour l’utilisation efficace des interconnexions électriques.

    2.Contexte de la proposition

    2.1.L’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni

    L’accord de commerce et de coopération vise à établir une coopération entre l’UE et le Royaume-Uni. Celle-ci porte notamment sur le domaine de l’énergie. Le titre VIII, «Énergie», dans la rubrique un de la deuxième partie (Commerce, transport, pêche et autres arrangements), contient des engagements relatifs aux échanges sur les interconnexions électriques. Le titre «Énergie» et l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération contiennent ainsi notamment des dispositions visant à élaborer une nouvelle procédure pour l’allocation de capacités sur les interconnexions électriques à l’échéance du marché journalier. Cette nouvelle procédure devrait être élaborée dans un délai spécifique et se fonder sur le modèle de «couplage multirégions en volume libre». En outre, l’accord de commerce et de coopération engage chaque Partie à garantir que le niveau maximal de capacité des interconnexions électriques est mis à disposition, en tenant compte de la nécessité d’assurer le fonctionnement sûr du réseau et l’utilisation la plus efficace possible des réseaux.

    Les règles de l’accord de commerce et de coopération sont en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

    2.2.Le comité spécialisé chargé de l’énergie

    Le comité spécialisé chargé de l’énergie (ci-après le «comité»), institué par l’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord de commerce et de coopération, traite des questions couvertes par le titre VIII 1 de la rubrique un de la deuxième partie (commerce, transport, pêche et autres arrangements).

    Conformément à l’article 8, paragraphe 4, points a) et c), de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé (ci-après le «comité») est habilité à suivre et à examiner la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération et à veiller à son bon fonctionnement dans son domaine de compétence. Il est en outre habilité à adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions lorsque l’accord le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat a délégué ses compétences à ce comité spécialisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f). Ce pouvoir est en outre précisé dans le titre VIII relatif à l’énergie de la rubrique un de la deuxième partie de l’accord de commerce et de coopération, qui dispose que ce comité spécialisé spécifique est entre autres chargé de formuler des recommandations, y compris sur des questions telles que les dispositions relatives aux échanges pour l’utilisation efficace des interconnexions conformément aux articles 311 à 313, à l’article 317 et à l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération.

    L’article 8, paragraphe 7, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que les comités spécialisés (dont celui chargé de l’énergie) sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, les décisions et recommandations d’un comité sont adoptées d’un commun accord par les parties.

    2.3.L’acte envisagé par le comité

    Le comité doit adopter une recommandation aux parties concernant l’élaboration des dispositions relatives aux échanges d’électricité visées par l’accord de commerce et de coopération (ci-après l’«acte envisagé»).

    La recommandation du Comité s’adresse aux parties sur deux questions spécifiques. Premièrement, elle doit confirmer, comme recommandation aux parties, la recommandation préliminaire adoptée le 22 janvier 2021 par la direction générale de l’énergie de la Commission européenne et le département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement du Royaume-Uni et adressée aux GRT d’électricité de l’Union européenne et du Royaume-Uni. Cette recommandation préliminaire a été émise avant le début des travaux du comité. Elle invitait les GRT à commencer à préparer des procédures techniques en vue de l’utilisation efficace des interconnexions électriques. Deuxièmement, la recommandation, tout en reconnaissant le travail déjà accompli par les GRT, énonce une demande d’informations supplémentaires à fournir par les GRT. Ces informations supplémentaires aideront le comité à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 312, paragraphe 1, et de l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, et plus particulièrement à décider de la manière optimale d’élaborer les dispositions relatives aux échanges d’électricité.

    Le comité devrait adopter l’acte envisagé dès que possible, soit lors de sa prochaine réunion, soit par l’intermédiaire d’une procédure écrite figurant à l’annexe I de l’accord de commerce et de coopération, selon laquelle de ces deux procédures sera la plus rapide.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    3.1.1.Recommandation confirmant la recommandation préliminaire fournie par les parties aux GRT de commencer à préparer des procédures techniques pour l’utilisation efficace des interconnexions électriques

    Le 22 janvier 2021, la direction générale de l’énergie de la Commission européenne et le département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement du Royaume-Uni ont émis une recommandation préliminaire à l’intention de leurs GRT respectifs, leur demandant de commencer à préparer des procédures techniques pour l’utilisation efficace des interconnexions électriques. Cette recommandation a été formulée juste après le début de l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération par l’Union et avant le début des travaux du comité. La recommandation préliminaire permettait notamment aux GRT de commencer immédiatement à préparer des procédures techniques en vue de l’utilisation efficace des interconnexions électriques à l’échéance du marché journalier.

    Cette recommandation préliminaire servait également de base aux travaux des GRT sur d’autres aspects de l’utilisation efficace des interconnexions électriques, énoncés à l’article 311, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, tels que le calcul des capacités, la gestion de la congestion ou le renforcement de l’efficacité des échanges sur les interconnexions électriques à d’autres échéances que celle du marché journalier, selon les besoins. Elle continue donc d’être utile comme point de référence et d’orientation pour la poursuite des travaux des GRT, même si la priorité est clairement donnée aux échanges d’électricité à l’échéance du marché journalier.

    Étant donné que le comité a commencé à fonctionner dans le courant de l’année 2021, il convient maintenant qu’il confirme la validité de cette recommandation préliminaire pour les travaux futurs des GRT.

    Il est donc proposé que la position prise au nom de l’Union au sein du comité soit de soutenir l’adoption par le comité, conformément à l’article 311, paragraphes 1 et 2, à l’article 312, paragraphe 1, et à l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, d’une recommandation à chaque partie confirmant comme recommandation aux parties la recommandation préliminaire que les parties ont émise à l’intention des GRT le 22 janvier 2021, leur demandant de commencer à préparer des procédures techniques pour l’utilisation efficace des interconnexions électriques.

    3.1.2.Recommandation aux parties concernant une demande d’informations supplémentaires relatives à l’analyse coûts-avantages et les ébauches de propositions de procédures techniques aux GRT

    Conformément à l’article 312, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, le comité prend en priorité les mesures nécessaires pour faire en sorte que les GRT élaborent des dispositions établissant des procédures techniques pour l’allocation de capacités et la gestion de la congestion à l’échéance du marché journalier, dans un délai spécifique fixé à l’annexe 29, partie 2, du même accord. Conformément à l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, le comité peut recommander à chaque partie de demander à ses gestionnaires de réseau de transport d’élaborer les procédures techniques en vue de l’utilisation efficace des interconnexions électriques.

    Sur la base de la recommandation préliminaire émise par la direction générale de l’énergie de la Commission européenne et le département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement du Royaume-Uni le 22 janvier 2021, les GRT de l’Union et du Royaume-Uni ont effectué une analyse coûts-avantages et préparé des ébauches de propositions, en guise de première étape dans l’élaboration des procédures techniques pour les dispositions relatives aux échanges d’électricité entre l’Union et le Royaume-Uni.

    L’analyse, remise le 26 avril 2021 à la Commission, concluait qu’il était théoriquement possible d’élaborer des dispositions qui satisfassent aux conditions d’un couplage multirégions en volume libre énoncées à l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération (solution dite du «carnet d’ordres préliminaire» 2 ). Toutefois, les GRT de l’UE et du Royaume-Uni concluaient également que cette solution ne serait pas souhaitable, car elle entraînerait de graves risques de manipulation et de perturbations du marché. L’ACER a sans équivoque confirmé ces préoccupations dans son avis, partagé avec la Commission le 7 mai 2021.

    Les GRT de l’UE et du Royaume-Uni ont examiné une autre solution pour l’élaboration des dispositions relatives aux échanges d’électricité, à savoir la solution dite du «carnet d’ordres commun» 3 . Celle-ci nécessiterait toutefois une modification du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (le «règlement CACM») 4 . Cette solution repose sur l’hypothèse selon laquelle l’échéancier actuel des étapes procédurales dans le cadre du couplage unique du marché journalier, tel que défini dans le règlement CACM, pourrait être modifié afin de tenir compte des paramètres et processus de négociation du Royaume-Uni.

    Dans l’évaluation des GRT, appuyée par l’avis de l’ACER, la solution du carnet d’ordres commun nécessiterait également, en plus de l’élaboration de procédures techniques et de modifications du règlement CACM, une analyse technique supplémentaire complexe de sa faisabilité, ainsi qu’un long délai de mise en œuvre allant bien au-delà du calendrier initial établi à l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération, au cours duquel cette solution devrait être testée et vérifiée.

    À la lumière de ces conclusions, examinées lors de la réunion du comité du 30 mars 2022, la Commission et le gouvernement du Royaume-Uni estiment nécessaire de demander aux GRT d’analyser ces résultats de manière plus approfondie et détaillée. La Commission et le gouvernement du Royaume-Uni ont en outre estimé que les GRT devraient répondre à un certain nombre de questions supplémentaires concernant chaque option étudiée, avant que le comité puisse recommander aux parties l’option appropriée pour laquelle les procédures techniques devraient être élaborées à l’échéance du marché journalier. La Commission et le Royaume-Uni ont également noté que le calendrier fixé à l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération n’avait pas été respecté. Le Comité devrait néanmoins s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 312, paragraphe 1, et de l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération.

    Il est donc proposé que la position prise au nom de l’Union au sein du comité soit de soutenir l’adoption par le comité, conformément à l’article 312, paragraphe 1, à l’article 317, paragraphe 2, et à l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération, d’une recommandation invitant chaque partie à demander à ses GRT d’électricité respectifs de fournir les informations supplémentaires, sur la base d’une liste de questions qui sera jointe à la recommandation, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la demande présentée par chaque partie.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que «[l]e Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l’application d’un accord et établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord» (caractères gras ajoutés).

    Le concept d’«actes ayant des effets juridiques» englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui «ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 5 .

    4.1.2.Application au cas d’espèce

    Le comité spécialisé UE-Royaume-Uni chargé de l’énergie est un organe institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

    L’acte que le comité est appelé à adopter est un acte susceptible d’avoir des effets juridiques. Il contribue à l’exécution des obligations convenues par les parties à l’article 312, paragraphe 1, et à l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération. Étant donné que la recommandation du comité conditionne et encadre l’élaboration des dispositions relatives aux échanges d’électricité entre l’Union et le Royaume-Uni, elle a vocation à influencer de manière déterminante le contenu de l’acquis de l’Union ou la manière dont celui-ci doit être mis en œuvre, et notamment le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion 6 .

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord de commerce et de coopération.

    En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application au cas d’espèce

    L’objectif et le contenu principaux de l’acte envisagé se rapportent au domaine de l’énergie. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 194, paragraphe 1, du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 194, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    2022/0388 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé UE-Royaume-Uni chargé de l’énergie institué en vertu de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant les dispositions relatives aux échanges d’électricité entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le 29 avril 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/689 7 relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 8 (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»). L’accord s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021 et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

    (2)Conformément à l’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de l’énergie (ci-après le «comité») peut adopter des décisions et des recommandations sur toutes les questions relevant de son domaine de compétence lorsque l’accord de commerce et de coopération ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, un comité adopte des décisions et formule des recommandations d’un commun accord.

    (3)L’article 311, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération exige de chaque partie qu’elle veille à ce que l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au niveau des interconnexions électriques soient fondées sur le marché, transparentes et non discriminatoires. Les parties devraient aborder, entre autres et selon qu’il convient, le calcul des capacités, la gestion de la congestion et les dispositions relatives aux échanges pour toutes les échéances pertinentes, y compris celle du marché journalier. Conformément à l’article 311, paragraphe 1, point f), en liaison avec l’article 311, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, chaque partie veille à ce que l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au niveau des interconnexions électriques soient coordonnées entre les gestionnaires de réseau de transport (ci-après les «GRT») de l’Union et du Royaume-Uni pour toutes les échéances pertinentes, sans que cette coordination suppose ou implique la participation de ces derniers aux procédures pertinentes de l’Union.

    (4)L’article 312, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération dispose qu’en ce qui concerne l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au stade de l’échéance à un jour, le comité prend en priorité les mesures nécessaires conformément à l’article 317 pour faire en sorte que les GRT d’électricité élaborent des dispositions établissant des procédures techniques pour l’échéance du marché journalier.

    (5)Le 22 janvier 2021, la direction générale de l’énergie de la Commission européenne et le département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement du Royaume-Uni ont émis une recommandation préliminaire à l’intention des GRT, préalablement au début des travaux du comité. En ce qui concerne le calcul et l’allocation des capacités pour l’échéance du marché journalier, la recommandation préliminaire invitait les GRT à élaborer un modèle-cible journalier fondé sur le concept de «couplage multirégions en volume libre» conformément à l’article 312, paragraphe 1, à l’article 317, paragraphes 2 et 3, et à l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération. En ce qui concerne le calcul et l’allocation des capacités pour des échéances autres que celle du marché journalier, la recommandation préliminaire invitait les GRT des parties à préparer conjointement une proposition de calendrier pour l’élaboration du projet de procédures techniques.

    (6)Étant donné que le comité a commencé ses activités dans le courant de l’année 2021, il convient, conformément à l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, qu’il confirme à présent la recommandation préliminaire émise le 22 janvier 2021 comme recommandation aux parties, telle qu’émise par les parties aux GRT, leur demandant de commencer à préparer des procédures techniques en vue de l’utilisation efficace des interconnexions électriques. La recommandation préliminaire, une fois confirmée comme recommandation du comité, devrait continuer à encadrer tous travaux ultérieurs des GRT à cet égard.

    (7)Sur la base de la recommandation préliminaire du 22 janvier 2021, les GRT des deux parties ont soumis à la Commission une analyse coûts-avantages des options possibles pour la mise en place du couplage multirégions en volume libre, tel que défini à l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération, ainsi qu’une ébauche des procédures techniques correspondantes. Le 7 mai 2021, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie a présenté à la Commission son avis informel sur cette analyse.

    (8)La Commission a examiné les résultats de l’analyse coûts-avantages et l’avis de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie au regard des exigences de l’accord de commerce et de coopération et a informé le Conseil de ses réflexions préliminaires. Elle a conclu que les résultats obtenus par les GRT devaient être affinés et que des informations supplémentaires étaient nécessaires pour toutes les options analysées par lesdits GRT. Le Royaume-Uni a souscrit à cette conclusion lors de la réunion du comité du 30 mars 2022.

    (9)Il convient donc de soutenir l’adoption par le comité d’une recommandation aux parties concernant leur demande d’informations supplémentaires aux GRT complétant l’analyse coûts-avantages et les propositions de procédures techniques afin d’aider le comité à s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 312, paragraphe 1, et de l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération. Il convient que l’Union demande à ses GRT de fournir ces informations complémentaires dans un délai de cinq mois à compter de la date de la demande.

    (10)Le comité doit adopter dès que possible la recommandation adressée à chaque partie concernant ses demandes adressées aux GRT d’électricité en vue de la préparation de procédures techniques visant à assurer l’utilisation efficace des interconnexions électriques. Le comité doit adopter la recommandation soit lors de sa prochaine réunion, soit par procédure écrite, selon la première éventualité, après l’achèvement des procédures internes par chaque partie.

    (11)Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité, étant donné que la recommandation aura vocation à influencer de manière déterminante le contenu de l’acquis de l’Union ou la manière dont celui-ci doit être mis en œuvre, et notamment le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission 9 .

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à adopter, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé dans le domaine de l’énergie, est fondée sur le projet d’acte du comité joint à la présente décision.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    À l’exception du chapitre 4, de l’article 323 et de l’annexe 27 de l’accord de commerce et de coopération.
    (2)    La solution du carnet d’ordres préliminaire est une solution où, afin de réduire l’incidence sur le couplage unique journalier, le couplage multirégions en volume libre commencerait plus tôt, en utilisant les carnets d’ordres reçus par exemple à 11h45 dans les zones de dépôt des offres limitrophes (et les carnets d’ordres définitifs en provenance de Grande-Bretagne). Les acteurs du marché dans les zones de dépôt des offres limitrophes de l’UE sont libres de soumettre de nouvelles commandes ou de modifier des commandes déjà soumises jusqu’à la fermeture du guichet du couplage unique journalier à 12h00 HEC. En Grande-Bretagne, la fermeture du guichet aurait lieu à 11h45 HEC. Cela ne supposerait aucun retard ni changement dans le processus du couplage unique journalier.
    (3)    La solution du carnet d’ordres commun est une solution dans laquelle le couplage multirégions en volume libre commencerait à 12h00, heure de fermeture actuelle du guichet du couplage unique du marché journalier (ci-après «SDAC»). En d’autres termes, les carnets d’ordres des acteurs du marché en Grande-Bretagne et dans les zones de dépôt des offres SDAC limitrophes seraient clos, et seraient utilisés dans le couplage multirégions en volume libre. La solution du carnet d’ordres commun aurait donc un impact sur le processus actuel du couplage unique du marché journalier.
    (4)    Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).
    (5)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (6)    Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).
    (7)    Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).
    (8)    JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
    (9)    Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).
    Az oldal tetejére

    Bruxelles, le 24.11.2022

    COM(2022) 651 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de DÉCISION DU CONSEIL

    du comité spécialisé UE-Royaume-Uni institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part







    du [date]







    à chaque partie concernant leurs demandes aux gestionnaires de réseau de transport d’électricité en vue de l’élaboration de procédures techniques pour l’utilisation efficace des interconnexions électriques




    ANNEXE

    Recommandation nº x/202x

    du comité spécialisé UE-Royaume-Uni institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

    du [date]

    à chaque partie concernant leurs demandes aux gestionnaires de réseau de transport d’électricité en vue de l’élaboration de procédures techniques pour l’utilisation efficace des interconnexions électriques

    Le comité spécialisé,

    vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment son article 311, paragraphes 1 et 2, son article 312, paragraphe 1, son article 317, paragraphes 2 et 3 et son annexe 29,

    considérant ce qui suit:

    (1)Conformément à l’article 8, paragraphe 4, point a), de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé (ci-après dénommé le «comité») est habilité à suivre et à contrôler la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération et à en assurer le bon fonctionnement dans son domaine de compétence. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, point c), il est habilité à adopter des décisions et recommandations sur toutes les questions pour lesquelles l’accord de commerce et de coopération le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat a délégué ses pouvoirs à ce comité conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f). Conformément à l’article 329, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, il formule les recommandations nécessaires à la mise en œuvre effective des chapitres dont il est responsable.

    (2)Afin d’assurer une utilisation efficace des interconnexions électriques et de réduire les obstacles au commerce entre les parties, l’article 311, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération fixe des engagements, concernant entre autres l’allocation de capacités, la gestion de la congestion et le calcul des capacités pour les interconnexions électriques, ainsi que la mise au point de dispositions permettant d’obtenir des résultats solides et efficaces pour toutes les échéances pertinentes.

    (3)Le 22 janvier 2021, la direction générale de l’énergie de la Commission européenne et le département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement du Royaume-Uni ont chacun émis une recommandation préliminaire à l’intention de leurs gestionnaires de réseau de transport d’électricité (ci-après les «GRT») respectifs, leur demandant de commencer conjointement à préparer des procédures techniques pour l’utilisation efficace des interconnexions électriques préalablement au début des travaux du comité. Étant donné que le comité a commencé ses activités dans le courant de l’année 2021, cette recommandation préliminaire, telle que soumise par les parties aux GRT, doit être confirmée par ce comité comme recommandation aux parties.

    (4)En ce qui concerne le calcul et l’allocation des capacités pour l’échéance du marché journalier, la recommandation préliminaire demandait aux GRT d’élaborer un modèle-cible journalier fondé sur le concept de «couplage multirégions en volume libre» conformément à l’article 312, paragraphe 1, à l’article 317, paragraphes 2 et 3, et à l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération.

    (5)En ce qui concerne le calcul et l’allocation des capacités pour des échéances autres que celle du marché journalier, la recommandation préliminaire invitait les GRT des parties à préparer conjointement une proposition de calendrier pour l’élaboration du projet de procédures techniques. Celle-ci continue d’être utile comme point de référence et d’orientation pour la poursuite des travaux sur ces questions, même si la priorité est donnée aux échanges d’électricité à l’échéance du marché journalier.

    (6)Bien que le calendrier fixé à l’annexe 29, tel que visé dans la recommandation préliminaire, n’ait pas été respecté, le comité devrait néanmoins s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 312, paragraphe 1, et de l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération.

    (7)Les GRT et les autorités de réglementation des parties ont déjà entrepris des travaux sur la base de la recommandation préliminaire. À la lumière des progrès réalisés à ce jour par les GRT, des informations supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne l’analyse coûts-avantages et les ébauches des propositions de procédures techniques afin que le comité puisse s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 312, paragraphe 1, et de l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération.

    (8)Chaque partie devrait donc demander à ses GRT de fournir ces informations complémentaires.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    Article premier

    La recommandation préliminaire émise le 22 janvier 2021 par la direction générale de l’énergie de la Commission européenne et le département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement du Royaume-Uni aux GRT d’électricité de l’Union européenne et du Royaume-Uni leur demandant de commencer à préparer des procédures techniques sur l’utilisation efficace des interconnexions électriques, telles que définies à l’annexe I de la présente recommandation, est confirmée comme recommandation du comité aux parties telle que soumise par les parties aux GRT.

    Article 2

    Le comité recommande que chaque partie demande à ses GRT d’électricité respectifs de fournir les informations supplémentaires énoncées à l’annexe II de la présente recommandation dans les cinq mois suivant la date de la demande émise par chaque partie.

    Fait à Bruxelles et Londres, [date]

    Pour le comité spécialisé

    F. ERMACORA    P. KOVACS            M. SKRINAR

    Les coprésidents



    ADDENDUM À L’ANNEXE

    Annexe I de la recommandation nº x/202x

    Recommandations préliminaires de la direction générale de l’énergie de la Commission européenne et du département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement du Royaume-Uni aux gestionnaires de réseau de transport de l’Union européenne et du Royaume-Uni, respectivement, du 22 janvier 2021 concernant l’élaboration de procédures techniques pour le calcul et l’allocation des capacités de transport afin d’assurer des échanges efficaces sur les interconnexions électriques dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni



    Annexe I-A

    Recommandation préliminaire de la direction générale de l’énergie de la Commission européenne aux gestionnaires de réseau de transport d’électricité de l’Union européenne du 22 janvier 2021 concernant l’élaboration de procédures techniques pour le calcul et l’allocation des capacités de transport afin d’assurer des échanges efficaces sur les interconnexions électriques dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni




    COMMISSION EUROPÉENNE

    DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ÉNERGIE

    [expéditeur]

    Bruxelles, le 22 janvier 2021

    [destinataire au REGRT-E]

    Objet: Élaboration d’un projet de procédures techniques pour le calcul et l’allocation des capacités de transport afin d’assurer des échanges efficaces sur les interconnexions électriques à la suite de l’accord de commerce et de coopération

    Madame, Monsieur,

    Comme vous le savez, l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, (ci-après l’«accord») a été signé le 30 décembre 2020 et s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021.

    En vertu de l’article ENER.19 de l’accord, l’Union et le Royaume-Uni doivent veiller à ce que leurs gestionnaires de réseau de transport coopèrent pour élaborer des procédures techniques dans une série de domaines, dont l’utilisation d’interconnexions, si le comité spécialisé chargé de l’énergie le recommande. Au cours des négociations, il a été convenu entre l’Union et le Royaume-Uni que certaines de ces procédures techniques devraient être élaborées dès à présent, et préalablement au début des travaux du comité spécialisé chargé de l’énergie. Le REGRT-E est donc invité à élaborer un projet de procédures techniques pour le calcul et l’allocation des capacités de transport afin d’assurer des échanges efficaces sur les interconnexions électriques. Une fois opérationnel, le comité spécialisé chargé de l’énergie suivra tous les travaux liés à l’élaboration desdites procédures techniques.

    Le projet de procédures techniques devrait traiter du calcul des capacités et de l’allocation de celles-ci à toutes les échéances pertinentes.

    Cette demande vise à donner effet aux articles ENER.13, ENER.14 et ENER.19 de l’accord en ce qui concerne l’utilisation efficace de l’interconnexion électrique, et doit être comprise dans ce contexte. Plus spécifiquement, les procédures techniques ne devraient pas supposer ni impliquer la participation des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni aux procédures de l’Union relatives à l’allocation de capacités et à la gestion de la congestion.

    Le REGRT-E devrait élaborer ces procédures techniques en coopération avec les gestionnaires de réseau de transport d’électricité du Royaume-Uni dans le cadre de la coopération établie par le protocole d’accord mis en place pour donner effet à certains aspects de l’article ENER.19 de l’accord.

    De plus amples détails sur ce qui devrait être inclus dans le projet de procédures techniques figurent à l’annexe 2 (calcul des capacités), à l’annexe 3 (allocation des capacités) et à l’annexe 4 du présent document.

    Plus précisément, en ce qui concerne le calcul et l’allocation des capacités pour les échéances du marché journalier, nous demandons la préparation d’un modèle-cible journalier fondé sur le concept de «couplage multirégions en volume libre» qui soit conforme à l’article ENER.14, ENER.19 et à l’annexe ENER-4 de l’accord. Conformément à ces dispositions, ces travaux devraient se voir accorder la priorité. L’annexe ENER-4 de l’accord est reproduite à l’annexe 4 de la présente lettre.

    La partie 2 de l’annexe ENER-4 de l’accord établit un calendrier pour l’élaboration des procédures techniques relatives à l’échéance du marché journalier. Les dates indiquées ci-dessous se fondent sur ce calendrier, lequel a, conformément à l’article FINPROV.11.3 de l’accord, été calculé à partir du 1er janvier 2021, soit la date d’application à titre provisoire de l’accord.

    Pour soutenir l’élaboration du modèle-cible journalier, et conformément à l’annexe ENER-4, nous demandons qu’une ébauche des propositions et une analyse coûts-avantages permettant d’évaluer la valeur ajoutée du modèle-cible soient achevées d’ici le 1er avril 2021. Les ébauches de propositions et l’analyse coûts-avantages devraient être élaborées conformément à l’annexe 5 de la présente lettre.

    Nous demandons que les projets de procédures techniques soient soumis pour avis à l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après l’«Agence»). Au préalable, nous demandons au REGRTR-E de procéder à une consultation appropriée des acteurs du marché sur le projet de procédures techniques. À la suite de la réception de l’avis, nous vous prions de le soumettre avec le projet de procédures techniques au comité spécialisé chargé de l’énergie en temps utile pour qu’ils puissent être mis en œuvre d’ici le 1er avril 2022.

    En ce qui concerne le calcul et l’allocation des capacités pour les échéances autres que le marché journalier, nous invitons le REGRT-E à proposer un calendrier pour l’élaboration du projet de procédures techniques.

    J’adresse copie de la présente lettre à mon homologue du département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle, qui envoie un courrier équivalent aux GRT d’électricité du Royaume-Uni, dont un exemplaire figure à l’annexe 1 de la présente lettre.

    Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

    [signature de l’expéditeur]

    Copie

    Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle.

    Annexe 1

    Lettre de [l’expéditeur] au département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle aux GRT d’électricité du Royaume-Uni

    Annexe 2 Calcul des capacités

    Le projet de procédures techniques devrait définir les modalités, conditions et méthodes d’allocation de capacités d’interconnexion qui pourront ultérieurement être mises à la disposition du marché.

    Ces capacités devraient être calculées de manière coordonnée au niveau des interconnexions électriques.

    Les capacités devraient être maximisées sur l’ensemble des interconnexions électriques. Cette exigence devrait:

    tenir compte des obligations des GRT de se conformer aux normes de sécurité d’exploitation du réseau;

    respecter les frontières entre zones de dépôt des offres dans l’Union européenne et au Royaume-Uni établies dans les cadres nationaux pertinents;

    permettre aux GRT de l’Union européenne de se conformer à l’obligation de fournir au moins 70 % de leurs capacités à l’intérieur des frontières entre zones de dépôt des offres sur le territoire de l’Union, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943;

    prévoir l’absence de discrimination entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union européenne et du Royaume-Uni dans le calcul des capacités;

    être étayée par un processus coordonné de mesures correctives pour les interconnexions électriques, dont le redispatching et l’échange de contrepartie;

    être soutenue par un accord de partage des coûts entre les GRT des parties relatif au redispatching et à l’échange de contrepartie.

    Dans la mesure où cela est techniquement possible, les GRT des parties compensent les demandes de capacité de tout flux d’énergie dans le sens opposé sur les interconnexions électriques afin d’utiliser celles-ci à leur capacité maximale.

    En ce qui concerne le calcul des capacités, les GRT devraient publier au moins:

    annuellement: des informations sur l’évolution à long terme de l’infrastructure de transport et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier;

    mensuellement: les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le GRT dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l’effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d’entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.);

    chaque semaine: les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le GRT dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d’entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.;

    quotidiennement: les capacités de transport journalières et infrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l’ensemble des réservations journalières sur une base nette, des programmes de production journalière, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d’entretien du réseau;

    la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d’équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d’utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes;

    les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque allocation, ainsi qu’une indication des prix payés;

    la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation;

    quasiment en temps réel: les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par les GRT (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système;

    des informations pertinentes pour évaluer si la capacité d’interconnexion électrique a été calculée et allouée d’une manière compatible avec l’accord UE-Royaume-Uni.

    Annexe 3 Allocation des capacités

    Le projet de procédures techniques devrait définir les modalités, conditions et méthodes d’allocation de capacités d’interconnexion au marché pour les échéances suivantes:

    marché à terme; 

    marché journalier;

    marché infrajournalier.

    Pour chaque échéance, la méthode devrait:

    prévoir des enchères coordonnées pour toutes les interconnexions électriques;

    comprendre des règles relatives à la réservation, à la réduction, à la fermeté, à la rémunération, au transfert et au retour des capacités de transport acquises ainsi que des procédures de repli et de compensation en cas de réduction des capacités de transport;

    inclure des règles pour la distribution des recettes tirées de la congestion;

    interdire aux gestionnaires de réseau de transport de facturer des prix de réserve en l’absence de congestion sur les interconnexions électriques, à moins qu’une exemption ne s’applique.

    Annexe 4 Modèle-cible journalier: «couplage multirégions en volume libre»

    Partie 1

    1.La nouvelle procédure d’allocation des capacités sur les interconnexions électriques à l’échéance du marché journalier est fondée sur le concept du «couplage multirégions en volume libre». L’objectif général de la nouvelle procédure est d’optimiser les effets positifs des échanges. Dans la première étape de l’élaboration de la nouvelle procédure, les parties veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport préparent des ébauches de propositions et une analyse coûts-avantages.

    2.Le couplage multirégions en volume libre implique le développement d’une fonction de couplage du marché pour déterminer les positions nettes d’énergie (allocation implicite) entre:

    (a)les zones de dépôt des offres établies conformément au règlement (UE) 2019/943, qui sont directement reliées au Royaume-Uni par une interconnexion électrique; et

    (b)le Royaume-Uni.

    3.Les positions nettes d’énergie sur les interconnexions électriques sont calculées au moyen d’un processus d’allocation implicite en appliquant un algorithme spécifique:

    (a)aux offres d’achat et de vente pour l’échéance du marché journalier provenant des zones de dépôt des offres établies conformément au règlement (UE) 2019/943 qui sont directement reliées au Royaume-Uni par une interconnexion électrique;

    (b)aux offres d’achat et de vente pour l’échéance du marché journalier provenant des marchés journaliers pertinents au Royaume-Uni;

    (c)aux données relatives à la capacité du réseau et aux capacités du système déterminées conformément aux procédures convenues entre les gestionnaires de réseau de transport; et

    (d)aux données sur les flux commerciaux escomptés des interconnexions électriques entre les zones de dépôt des offres reliées au Royaume-Uni et les autres zones de dépôt des offres dans l’Union, déterminés par les gestionnaires de réseau de transport de l’Union à l’aide de méthodes rigoureuses.

    Ce processus est compatible avec les caractéristiques spécifiques des interconnexions électriques en courant continu, y compris les exigences en matière de pertes et de rampe.

    4.La fonction de couplage des marchés:

    (a)produit des résultats suffisamment à l’avance sur le fonctionnement des marchés journaliers respectifs des parties [pour l’Union, il s’agit du couplage unique journalier établi conformément au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission 1 ] afin que ces résultats puissent être utilisés comme données d’entrée dans les processus qui déterminent les résultats sur ces marchés;

    (b)produit des résultats fiables et reproductibles;

    (c)est un processus spécifique visant à relier les marchés journaliers distincts et séparés dans l’Union et au Royaume-Uni; en particulier, cela signifie que l’algorithme spécifique est distinct et séparé de celui utilisé dans le couplage unique journalier établi conformément au règlement (UE) 2015/1222 et, en ce qui concerne les offres d’achat et de vente de l’Union, qu’il n’a accès qu’aux zones de dépôt des offres qui sont directement reliées au Royaume-Uni par une interconnexion électrique.

    5.Les positions nettes d’énergie calculées sont publiées après validation et vérification. Si la fonction de couplage des marchés n’est pas en mesure de fonctionner ou de produire un résultat, la capacité d’interconnexion électrique est allouée par un processus de repli et les acteurs du marché sont informés que le processus de repli s’appliquera.

    6.Les coûts d’élaboration et de mise en œuvre des procédures techniques sont répartis à parts égales entre les gestionnaires de réseau de transport ou les autres entités compétentes du Royaume-Uni, d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport ou les autres entités compétentes de l’Union, d’autre part, à moins que le comité spécialisé dans le domaine de l’énergie n’en décide autrement.

    Partie 2

    Le calendrier de mise en œuvre de la présente annexe commence à l’entrée en vigueur du présent accord, comme suit:

    (a)dans un délai de trois mois – analyse coûts-avantages et ébauche des propositions de procédures techniques;

    (b)dans un délai de dix mois – proposition de procédures techniques;

    (c)dans un délai de quinze mois – mise en œuvre des procédures techniques.

    Annexe 5: Exigences relatives aux ébauches de propositions et analyse coûts-avantages

    Comme indiqué dans la partie 1 de l’annexe ENER-4 de l’accord, la première étape de l’élaboration des nouvelles modalités pour le marché journalier consiste à formuler des ébauches de propositions et une analyse coûts-avantages.

    Les ébauches de propositions devront:

    définir le concept général de la solution de couplage multirégions en volume libre;

    établir les rôles et responsabilités des acteurs du secteur;

    contenir un plan de mise en œuvre;

    mettre en évidence les éventuels risques ou problèmes associés à la mise en œuvre, avec des propositions sur la façon de les résoudre; et

    évaluer l’incidence des écarts dans les régimes de tarification du carbone des parties sur les flux sur les interconnexions.

    L’analyse coûts-avantages devrait tenir compte de l’objectif des modalités visant à maximiser les avantages des échanges, ce qui signifie que, dans les limites des contraintes visées à l’annexe ENER-4 de l’accord, les dispositions concernant les échanges:

    devraient être aussi efficaces que possible; et

    devraient, dans des circonstances normales, générer entre les interconnexions électriques des flux qui soient compatibles avec les prix pratiqués sur les marchés journaliers des parties.



    Annexe I-B

    Recommandation préliminaire du département des affaires, de l’énergie et de la stratégie du gouvernement du Royaume-Uni aux gestionnaires de réseau de transport d’électricité du Royaume-Uni du 22 janvier 2021 concernant l’élaboration de procédures techniques pour le calcul et l’allocation des capacités de transport afin d’assurer des échanges efficaces sur les interconnexions électriques dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

    [expéditeur au département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle]

    [destinataire au GRT d’électricité

    du Royaume-Uni]

    Le vendredi 22 janvier 2021

    Madame, Monsieur,

    Élaboration d’un projet de procédures techniques pour le calcul et l’allocation des capacités de transport afin d’assurer des échanges efficaces sur les interconnexions électriques à la suite de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

    Comme vous le savez, l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, (ci-après l’«accord») a été signé le 30 décembre 2020 et s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021. En vertu de l’article ENER.19 de l’accord, l’Union et le Royaume-Uni doivent veiller à ce que leurs gestionnaires de réseau de transport coopèrent pour élaborer des procédures techniques dans une série de domaines, dont l’utilisation d’interconnexions, si le comité spécialisé chargé de l’énergie le recommande. Au cours des négociations, il a été convenu entre l’Union et le Royaume-Uni que certaines de ces procédures techniques devraient être élaborées dès à présent, et préalablement au début des travaux du comité spécialisé chargé de l’énergie. Les GRT d’électricité du Royaume-Uni sont donc invités à élaborer un projet de procédures techniques pour le calcul et l’allocation des capacités de transport afin d’assurer des échanges efficaces sur les interconnexions électriques. Une fois opérationnel, le comité spécialisé chargé de l’énergie suivra tous les travaux liés à l’élaboration desdites procédures techniques.

    Le projet de procédures techniques devrait traiter du calcul des capacités et de l’allocation de celles-ci à toutes les échéances pertinentes.

    Cette demande vise à donner effet aux articles ENER.13, ENER.14 et ENER.19 de l’accord en ce qui concerne l’utilisation efficace de l’interconnexion électrique, et doit être comprise dans ce contexte. Plus spécifiquement, les procédures techniques ne devraient pas supposer ni impliquer la participation des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni aux procédures de l’Union relatives à l’allocation de capacités et à la gestion de la congestion.

    Les GRT du Royaume-Uni devraient élaborer ces procédures techniques en coopération avec le REGRT-E dans le cadre de la coopération établie par le protocole d’accord mis en place pour donner effet à certains aspects de l’article ENER.19 de l’accord.

    De plus amples détails sur ce qui devrait être inclus dans le projet de procédures techniques figurent à l’annexe 2 (calcul des capacités), à l’annexe 3 (allocation des capacités) et à l’annexe 4 du présent document.

    Plus précisément, en ce qui concerne le calcul et l’allocation des capacités pour les échéances du marché journalier, nous demandons la préparation d’un modèle-cible journalier fondé sur le concept de «couplage multirégions en volume libre» qui soit conforme à l’article ENER.14, ENER.19 et à l’annexe ENER-4 de l’accord. Conformément à ces dispositions, ces travaux devraient se voir accorder la priorité. L’annexe ENER-4 de l’accord est reproduite à l’annexe 4 de la présente lettre.

    La partie 2 de l’annexe ENER-4 de l’accord établit un calendrier pour l’élaboration des procédures techniques relatives à l’échéance du marché journalier. Les dates indiquées ci-dessous se fondent sur ce calendrier, lequel a, conformément à l’article FINPROV.11.3 de l’accord, été calculé à partir du 1er janvier 2021, soit la date d’application à titre provisoire de l’accord.

    Pour soutenir l’élaboration du modèle-cible journalier, et conformément à l’annexe ENER-4, nous demandons qu’une ébauche des propositions et une analyse coûts-avantages permettant d’évaluer la valeur ajoutée du modèle-cible soient achevées d’ici le 1er avril 2021. Les ébauches de propositions et l’analyse coûts-avantages devraient être élaborées conformément à l’annexe 5 de la présente lettre.

    Nous demandons que les projets de procédures techniques soient soumis pour avis aux autorités de régulation du Royaume-Uni. Au préalable, nous demandons aux GRT d’électricité du Royaume-Uni de procéder à une consultation appropriée des acteurs du marché sur le projet de procédures techniques. À la suite de la réception de l’avis, nous vous prions de le soumettre avec le projet de procédures techniques au comité spécialisé chargé de l’énergie en temps utile pour qu’ils puissent être mis en œuvre d’ici le 1er avril 2022.

    En ce qui concerne le calcul et l’allocation des capacités pour les échéances autres que le marché journalier, nous invitons les GRT d’électricité du Royaume-Uni à proposer un calendrier pour l’élaboration du projet de procédures techniques.

    J’adresse copie de la présente lettre à mon homologue de la direction générale de l’énergie de la Commission européenne, qui envoie un courrier équivalent au REGRT-E, dont un exemplaire figure à l’annexe 1 de la présente lettre.

    Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

    [signature de l’expéditeur]

    Copie

    Direction générale de l’énergie de la Commission européenne

    Annexe 1

    Lettre de la direction générale de l’énergie de la Commission européenne au REGRT-E

    Annexe 2 Calcul des capacités

    Le projet de procédures techniques devrait définir les modalités, conditions et méthodes d’allocation de capacités d’interconnexion qui pourront ultérieurement être mises à la disposition du marché.

    Ces capacités devraient être calculées de manière coordonnée au niveau des interconnexions électriques.

    Les capacités devraient être maximisées sur l’ensemble des interconnexions électriques. Cette exigence devrait:

    tenir compte des obligations des GRT de se conformer aux normes de sécurité d’exploitation du réseau;

    respecter les frontières entre zones de dépôt des offres dans l’Union européenne et au Royaume-Uni établies dans les cadres nationaux pertinents;

    permettre aux GRT de l’Union européenne de se conformer à l’obligation de fournir au moins 70 % de leurs capacités à l’intérieur des frontières entre zones de dépôt des offres sur le territoire de l’Union, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943;

    prévoir l’absence de discrimination entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union européenne et du Royaume-Uni dans le calcul des capacités;

    être étayée par un processus coordonné de mesures correctives pour les interconnexions électriques, dont le redispatching et l’échange de contrepartie;

    être soutenue par un accord de partage des coûts entre les GRT des parties relatif au redispatching et à l’échange de contrepartie.

    Dans la mesure où cela est techniquement possible, les GRT des parties compensent les demandes de capacité de tout flux d’énergie dans le sens opposé sur les interconnexions électriques afin d’utiliser celles-ci à leur capacité maximale.

    En ce qui concerne le calcul des capacités, les GRT devraient publier au moins:

    annuellement: des informations sur l’évolution à long terme de l’infrastructure de transport et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier;

    mensuellement: les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le GRT dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l’effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d’entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.);

    chaque semaine: les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le GRT dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d’entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.;

    quotidiennement: les capacités de transport journalières et infrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l’ensemble des réservations journalières sur une base nette, des programmes de production journalière, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d’entretien du réseau;

    la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d’équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d’utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes;

    les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque allocation, ainsi qu’une indication des prix payés;

    la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation;

    quasiment en temps réel: les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par les GRT (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système;

    des informations pertinentes pour évaluer si la capacité d’interconnexion électrique a été calculée et allouée d’une manière compatible avec l’accord UE - Royaume-Uni.

    Annexe 3 Allocation des capacités

    Le projet de procédures techniques devrait définir les modalités, conditions et méthodes d’allocation de capacités d’interconnexion au marché pour les échéances suivantes:

    marché à terme;

    marché journalier;

    marché infrajournalier.

    Pour chaque échéance, la méthode devrait:

    prévoir des enchères coordonnées pour toutes les interconnexions électriques;

    comprendre des règles relatives à la réservation, à la réduction, à la fermeté, à la rémunération, au transfert et au retour des capacités de transport acquises ainsi que des procédures de repli et de compensation en cas de réduction des capacités de transport; − inclure des règles pour la distribution des recettes tirées de la congestion;

    interdire aux GRT de facturer des prix de réserve en l’absence de congestion sur les interconnexions électriques, à moins qu’une exemption ne s’applique.

    Annexe 4 Modèle-cible journalier: «couplage multirégions en volume libre»

    Partie 1

    1.La nouvelle procédure d’allocation des capacités sur les interconnexions électriques à l’échéance du marché journalier est fondée sur le concept du «couplage multirégions en volume libre». L’objectif général de la nouvelle procédure est d’optimiser les effets positifs des échanges. Dans la première étape de l’élaboration de la nouvelle procédure, les parties veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport préparent des ébauches de propositions et une analyse coûts-avantages.

    2.Le couplage multirégions en volume libre implique le développement d’une fonction de couplage du marché pour déterminer les positions nettes d’énergie (allocation implicite) entre:

    (a)les zones de dépôt des offres établies conformément au règlement (UE) 2019/943, qui sont directement reliées au Royaume-Uni par une interconnexion électrique; et

    (b)le Royaume-Uni.

    3.Les positions nettes d’énergie sur les interconnexions électriques sont calculées au moyen d’un processus d’allocation implicite en appliquant un algorithme spécifique:

    (a)aux offres d’achat et de vente pour l’échéance du marché journalier provenant des zones de dépôt des offres établies conformément au règlement (UE) 2019/943 qui sont directement reliées au Royaume-Uni par une interconnexion électrique;

    (b)aux offres d’achat et de vente pour l’échéance du marché journalier provenant des marchés journaliers pertinents au Royaume-Uni;

    (c)aux données relatives à la capacité du réseau et aux capacités du système déterminées conformément aux procédures convenues entre les gestionnaires de réseau de transport; et

    (d)aux données sur les flux commerciaux escomptés des interconnexions électriques entre les zones de dépôt des offres reliées au Royaume-Uni et les autres zones de dépôt des offres dans l’Union, déterminés par les gestionnaires de réseau de transport de l’Union à l’aide de méthodes rigoureuses.

    Ce processus est compatible avec les caractéristiques spécifiques des interconnexions électriques en courant continu, y compris les exigences en matière de pertes et de rampe.

    4.La fonction de couplage des marchés:

    (a)produit des résultats suffisamment à l’avance sur le fonctionnement des marchés journaliers respectifs des parties [pour l’Union, il s’agit du couplage unique journalier établi conformément au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission 2 ] afin que ces résultats puissent être utilisés comme données d’entrée dans les processus qui déterminent les résultats sur ces marchés;

    (b)produit des résultats fiables et reproductibles;

    (c)est un processus spécifique visant à relier les marchés journaliers distincts et séparés dans l’Union et au Royaume-Uni; en particulier, cela signifie que l’algorithme spécifique est distinct et séparé de celui utilisé dans le couplage unique journalier établi conformément au règlement (UE) 2015/1222 et, en ce qui concerne les offres d’achat et de vente de l’Union, qu’il n’a accès qu’aux zones de dépôt des offres qui sont directement reliées au Royaume-Uni par une interconnexion électrique.

    5.Les positions nettes d’énergie calculées sont publiées après validation et vérification. Si la fonction de couplage des marchés n’est pas en mesure de fonctionner ou de produire un résultat, la capacité d’interconnexion électrique est allouée par un processus de repli et les acteurs du marché sont informés que le processus de repli s’appliquera.

    6.Les coûts d’élaboration et de mise en œuvre des procédures techniques sont répartis à parts égales entre les gestionnaires de réseau de transport ou les autres entités compétentes du Royaume-Uni, d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport ou les autres entités compétentes de l’Union, d’autre part, à moins que le comité spécialisé dans le domaine de l’énergie n’en décide autrement.

    Partie 2

    Le calendrier de mise en œuvre de la présente annexe commence à l’entrée en vigueur du présent accord, comme suit:

    (a)dans un délai de trois mois – analyse coûts-avantages et ébauche des propositions de procédures techniques;

    (b)dans un délai de dix mois – proposition de procédures techniques;

    (c)dans un délai de quinze mois – mise en œuvre des procédures techniques.

    Annexe 5: Exigences relatives aux ébauches de propositions et analyse coûts-avantages

    Comme indiqué dans la partie 1 de l’annexe ENER-4 de l’accord, la première étape de l’élaboration des nouvelles modalités pour le marché journalier consiste à formuler des ébauches de propositions et une analyse coûts-avantages.

    Les ébauches de propositions devront:

    définir le concept général de la solution de couplage multirégions en volume libre;

    établir les rôles et responsabilités des acteurs du secteur;

    contenir un plan de mise en œuvre;

    mettre en évidence les éventuels risques ou problèmes associés à la mise en œuvre, avec des propositions sur la façon de les résoudre; et

    évaluer l’incidence des écarts dans les régimes de tarification du carbone des parties sur les flux sur les interconnexions.

    L’analyse coûts-avantages devrait tenir compte de l’objectif des modalités visant à maximiser les avantages des échanges, ce qui signifie que, dans les limites des contraintes visées à l’annexe ENER-4 de l’accord, les dispositions concernant les échanges:

    devraient être aussi efficaces que possible; et

    devraient, dans des circonstances normales, générer entre les interconnexions électriques des flux qui soient compatibles avec les prix pratiqués sur les marchés journaliers des parties.

    Annexe II

    Projet de lettre de la direction générale de l’énergie de la Commission européenne et du département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement du Royaume-Uni à leurs gestionnaires de réseau de transport d’électricité respectifs leur demandant de fournir des informations supplémentaires en vue de préparer des procédures techniques pour l’allocation de capacités et la gestion de la congestion à l’échéance du marché journalier dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

    [adresse du gestionnaire de réseau de transport d’électricité de l’UE ou du Royaume-Uni]

    [date]

    Objet: Demande d’informations complémentaires en vue de l’élaboration de procédures techniques pour l’allocation de capacités et la gestion de la congestion à l’échéance du marché journalier dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

    Madame, Monsieur,

    Nous vous remercions pour le travail que vous avez accompli à ce jour afin de faire progresser la mise en œuvre du titre «Énergie» de l’accord de commerce et de coopération et, en particulier, pour la publication de l’analyse coûts-avantages et de l’ébauche de proposition appuyées par l’avis de [espace réservé: régulateurs nationaux britanniques [ou] l’ACER] en avril 2021.

    À la suite à la réunion du comité spécialisé chargé de l’énergie du 30 mars 2022 et de sa recommandation [espace réservé: nº X/202x] formulée le [espace réservé: date], [espace réservé: le département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle [ou] la direction générale de l’énergie de la Commission européenne] vous prie de bien vouloir répondre aux questions figurant en annexe de la présente lettre dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la présente lettre.

    Le [espace réservé: gestionnaire de réseau de transport [ou] REGRT-E, facilitant le travail des gestionnaires de réseau de transport de l’UE,] devrait en outre demander un avis informel [espace réservé: aux régulateurs nationaux de l’énergie du Royaume-Uni [ou] à l’ACER] concernant ces informations complémentaires et soumettre celui-ci avec les réponses aux questions énoncées dans l’annexe.

    D’avance, je tiens à vous remercier pour les efforts supplémentaires que vous déploierez à cet égard.

    [signature]

    Cc: [expéditeur à la direction générale de l’énergie de la Commission européenne ou, le cas échéant,

    au département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement du Royaume-Uni]

    Annexe

    Contexte: les questions suivantes concernent les options définies par les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni et de l’Union européenne dans l’analyse coûts-avantages publiée en avril 2021. Il convient de noter que l’annexe 29, point 3, de l’accord de commerce et de coopération exige que les positions nettes sur les interconnexions électriques soient calculées au moyen d’un processus d’allocation implicite en appliquant un algorithme spécifique notamment aux offres d’achat et de vente pour l’échéance du marché journalier provenant des marchés journaliers pertinents au Royaume-Uni. L’analyse coûts-avantages des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni et de l’UE a révélé qu’un prix unique pour la Grande-Bretagne était hautement souhaitable en vue de la mise en œuvre efficace du couplage multirégions en volume libre (MRLVC) dans toutes les options de conception de MRLVC. En septembre 2021, le département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle a lancé une consultation afin de recueillir des avis sur les dispositions actuelles régissant le commerce de l’électricité sur les bourses du marché de gros en Grande-Bretagne et nos propositions visant à favoriser des échanges transfrontaliers efficaces. Le département a notamment défini une stratégie de haut niveau pour le couplage d’enchères quotidiennes spécifiques sur le marché journalier, qui seraient utilisées comme «marchés journaliers pertinents» aux fins de l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération, dans le but de recueillir les points de vue des parties prenantes sur la mise en œuvre éventuelle de cette stratégie et, dans l’affirmative, sur la manière de procéder dans la pratique. Cette consultation a pris fin en novembre 2021 et le gouvernement du Royaume-Uni publiera une réponse en temps utile.

    1.En ce qui concerne l’option du carnet d’ordres préliminaire avancée par les gestionnaires de réseau de transport:

    (a)quelle est la proportion des commandes pour le couplage unique journalier généralement soumises au cours des 15 dernières minutes avant l’heure de fermeture du guichet, dans quelle plage cette proportion varie-t-elle généralement, et existe-t-il des facteurs spécifiques qui déterminent le moment où les participants du marché soumettent leurs commandes et ces facteurs pourraient-ils changer à la suite de la mise en œuvre de l’option du carnet d’ordres préliminaire?

    (b)Dans quelle mesure la proportion de commandes soumises au cours des 15 dernières minutes précédant l’heure de fermeture du guichet du couplage unique journalier aurait-elle une incidence sur les flux d’interconnexion compatibles avec les prix pratiqués sur les marchés journaliers des parties?

    (c)Cette option atténuerait-elle complètement les problèmes de délais recensés avec les options du carnet d’ordres commun ou ceux-ci subsisteraient-ils? Tous les risques et incidences opérationnels devraient être expliqués et justifiés de manière circonstanciée.

    (d)Les exigences de l’article 305 (Interdiction des abus de marché sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz) de l’accord de commerce et de coopération offrent-elles une atténuation suffisante des risques de manipulation de marché recensés comme découlant de l’option du carnet d’ordres préliminaire? Tout risque résiduel de manipulation de marché devrait être expliqué et justifié de manière circonstanciée.

    (e)Existe-t-il d’autres mesures, exigences ou obligations, y compris de la part des autorités réglementaires ou des acteurs du marché, des gestionnaires de réseau de transport ou des opérateurs du marché, qui pourraient être mises en place pour atténuer davantage le risque de manipulation de marché relevé avec l’option du carnet d’ordres préliminaire? Tout risque résiduel de manipulation de marché devrait être expliqué et justifié de manière circonstanciée.

    2.En ce qui concerne les options du carnet d’ordres commun recensées par les gestionnaires de réseau de transport:

    (a)Quel est l’éventail complet des options qui pourraient permettre l’exécution des opérations de calcul de l’OCM pour le couplage multirégions en volume libre entre l’heure de fermeture du guichet du couplage unique journalier à 12h00 HEC et la publication des résultats du couplage unique journalier à 13h00 HEC, y compris les options qui permettent l’exécution des opérations de calcul de l’OCM pour le couplage multirégions en volume libre en parallèle avec certains aspects du couplage unique journalier?

    Quels sont les avantages/inconvénients comparatifs de ces options, et notamment:

    (1)leur incidence potentielle sur le fonctionnement du couplage unique journalier et des processus de repli (c’est-à-dire les risques de découplage du couplage unique journalier);

    (2)leurs effets sur les gestionnaires de réseau de transport, les opérateurs de marché et les acteurs du marché?

    Tous les risques et incidences opérationnels devraient être expliqués et justifiés de manière circonstanciée.

    (b)Pour les autres options relatives au carnet d’ordres commun recensées par les GRT dans l’analyse coûts-avantages (un changement de l’heure de la fermeture du guichet du couplage unique journalier ou de la publication des résultats du couplage unique journalier), quels sont les avantages/inconvénients comparatifs de ces options, y compris:

    (1)leur incidence sur les processus avant le couplage unique journalier (par exemple, le calcul des capacités) et après celui-ci (par exemple, les marchés infrajournaliers/d’équilibrage);

    (2)les répercussions pour les gestionnaires de réseau de transport, les opérateurs de marché et les acteurs du marché de tout délai supplémentaire entre la fermeture du guichet du couplage unique journalier et la publication de ses résultats?

    Tous les risques et incidences opérationnels devraient être expliqués et justifiés de manière circonstanciée.

    3.En ce qui concerne les options de carnet d’ordres préliminaire et de carnet d’ordres commun:

    (a)Quels sont les différents processus requis pour permettre à l’OCM d’effectuer le calcul du couplage multirégions en volume libre, et quels seraient les délais nécessaires pour chacun de ces processus? Tout délai potentiel doit être expliqué et justifié de manière circonstanciée.

    (b)Veuillez fournir une ébauche de proposition pour les méthodes applicables aux zones de dépôt des offres limitrophes afin d’établir des prévisions précises et solides. Pour ce faire, veuillez inclure:

    (1)les questions, principes et paramètres clés (y compris les données d’entrée, les données de sortie et l’utilisation des données de sortie dans le couplage multirégions en volume libre) qui doivent être pris en compte et établis par ces méthodes;

    (2)un calendrier dans lequel ces méthodes pourraient être élaborées et rendues opérationnelles;

    (3)une évaluation qualitative préliminaire de la manière dont les méthodes proposées conjointement avec le couplage multirégions en volume libre devraient fonctionner, par rapport aux résultats de l’allocation de capacités au moyen d’enchères explicites, afin de mettre en place des modalités d’échange plus efficaces, et, en particulier, une évaluation des conditions dans lesquelles les méthodes proposées conjointement avec le couplage multirégions en volume libres sont plus performantes que les enchères explicites.

    (c)Mise en œuvre

    (1)Quelles sont les étapes détaillées requises pour mettre en œuvre tous les aspects des options du carnet d’ordres préliminaire et du carnet d’ordres commun, y compris les processus de test et de vérification du bon fonctionnement du couplage multirégions en volume libre avant que celui-ci soit pleinement opérationnel, les rôles et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des opérateurs de marché et des acteurs du marché, comment ces aspects pourraient-ils être mis en œuvre dans les plus brefs délais, et comment la structure et le contenu des procédures techniques pourraient-ils soutenir au mieux une mise en œuvre efficace?

    (2)Veuillez fournir un calendrier réaliste pour la mise en œuvre de chaque option (ce calendrier devrait tenir compte des développements actuels et futurs et inclure toutes les étapes nécessaires telles que les consultations des parties prenantes, la mise en œuvre de nouveaux systèmes informatiques pour l’OCM du couplage multirégions en volume libre, les phases d’essai, les processus de gouvernance, etc.).

    (3)Quels sont les coûts directs prévus pour la mise en œuvre et l’exploitation du couplage multirégions en volume libre en ce qui concerne les différents rôles et fonctions nécessaires à celui-ci?

    (1)    Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).
    (2)    Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).
    Az oldal tetejére