COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.11.2022
COM(2022) 576 final
ANNEXE
de la
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire d’un accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche des Seychelles aux eaux de Mayotte
ANNEXE
Accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche des Seychelles aux eaux de Mayotte
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,
et
LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, ci-après dénommée les «Seychelles»,
ci-après dénommées les «parties»,
CONSIDÉRANT la coopération étroite entre l’Union et les Seychelles, notamment dans le cadre de la coopération régionale dans le sud-ouest de l’océan Indien, ainsi que leur désir commun d’intensifier cette relation,
CONSTATANT que l’Union et les Seychelles ont bénéficié d’une relation forte dans le secteur de la pêche à la suite de l’accord conclu entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles qui a été adopté en 1987. Cet accord a été renforcé grâce à l’adoption d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu entre les parties en 2006, puis en 2020 par un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et un nouveau protocole de mise en œuvre,
VU la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et l’accord relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995,
CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995 et par l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et DÉTERMINÉES à prendre les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre,
DÉTERMINÉES à appliquer les résolutions adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et par les autres organisations régionales concernées,
DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines,
CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,
DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires des Seychelles dans les eaux de l’Union et celles concernant le soutien apporté par les Seychelles au développement d’une pêche durable et responsable dans ces mêmes eaux,
DÉSIREUSES de soutenir la gestion de la pêche à Mayotte et le développement durable du secteur local de la pêche,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Champ d’application
Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:
-
la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche durable dans les eaux de l’Union pour garantir la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques et développer le secteur de la pêche à Mayotte;
-
les conditions d’accès des navires de pêche des Seychelles aux eaux de l’Union, telles que définies dans l’annexe;
-
les modalités des mesures de gestion, de contrôle et de surveillance des activités de pêche dans les eaux de l’Union en vue d’assurer le respect des règles et conditions précitées; l’efficacité des mesures de conservation et d’exploitation durable des stocks halieutiques et de gestion des activités de pêche; et la prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «autorités des Seychelles»: le ministère chargé de la pêche;
b) «navire des Seychelles»: tout navire de pêche immatriculé aux Seychelles et battant pavillon des Seychelles;
c) «autorités de l’Union»: la Commission européenne;
d) «eaux de l’Union»: dans le cadre du présent accord, les eaux de Mayotte, qui relèvent de la juridiction de l’Union;
e) «commission mixte»: une commission constituée de représentants de l’Union et des Seychelles dont les fonctions sont détaillées à l’article 8 du présent accord;
f) «pêche durable»: la pêche conforme aux objectifs et aux principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté en 1995 lors de la Conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);
g) «activité de pêche»: le fait de localiser le poisson, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
h) «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale de ressources biologiques marines;
i) «autorisation de pêche»: le droit d’exercer des activités de pêche conformément aux modalités de ladite autorisation de pêche prévues dans le cadre de l’accord;
j) «navire d’appui»: tout navire des Seychelles apportant une assistance aux navires de pêche;
k) «transbordement»: le transbordement au sens qu’il revêt dans le contexte de la CTOI.
Article 3
Principes et objectifs
1.Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de l’Union sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.
2.Les parties conviennent que les navires des Seychelles pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques pertinents disponibles et des informations pertinentes échangées entre les parties en ce qui concerne l’effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l’ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche, telle que visée à l’annexe.
3.Les parties se conforment aux mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches concernées, en particulier la CTOI, en tenant dûment compte des évaluations scientifiques régionales.
4.Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes établis dans les politiques de la pêche de l’Union et des Seychelles, et selon les principes de transparence et de bonne gouvernance économique et sociale.
5.Les parties se consultent avant d’arrêter toute décision susceptible d’avoir une incidence sur les activités des navires des Seychelles dans le cadre du présent accord.
Article 4
Coopération statistique et scientifique pour une pêche responsable
Pendant la durée du présent accord, l’Union et les Seychelles coopèrent afin de suivre l’évolution de l’état des ressources dans les eaux de l’Union et de soutenir les travaux d’évaluation menés par la CTOI.
Les parties procèdent également à un échange d’informations statistiques, biologiques, environnementales et en matière de conservation et coopèrent aux réunions scientifiques pertinentes, qui peuvent être nécessaires aux fins de la gestion et de la conservation des ressources biologiques.
Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles fournis par la CTOI, les parties peuvent se consulter au sein de la commission mixte pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à la gestion durable des ressources halieutiques.
Article 5
Accès des navires des Seychelles aux pêcheries dans les eaux de l’Union
L’Union s’engage à attribuer aux navires des Seychelles des possibilités de pêche leur permettant d’accéder aux eaux de l’Union et d’exercer des activités de pêche conformément au présent accord et à son annexe.
L’Union ne délivre d’autorisations de pêche aux navires des Seychelles que dans le cadre du présent accord.
Les Seychelles veillent à ce que leurs navires respectent les dispositions du présent accord, de la législation régissant la pêche dans l’Union et de la législation française applicable.
Les parties assurent la bonne mise en œuvre de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes respectives.
Article 6
Autorisations de pêche
1.Les navires des Seychelles ne peuvent pêcher dans les eaux de l’Union que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée au titre du présent accord.
2.La procédure permettant d’obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par les armateurs sont définis dans l’annexe.
Article 7
Couverture des espèces
Les autorisations de pêche sont accordées uniquement pour l’exercice des activités de pêche ciblant des espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l’annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), à l’exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae et des espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis et Carcharhinus longimanus.
Article 8
Commission mixte
Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. Elle a pour tâche:
–de contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord;
–d’assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche, notamment l’analyse statistique des données de captures;
–de servir d'enceinte pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application du présent accord;
–de réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques ainsi que le niveau des redevances dues par les armateurs;
–de décider, le cas échéant, de réviser les dispositions techniques du présent accord et de son annexe;
–de remplir toute autre fonction que les parties pourraient décider de lui confier d’un commun accord.
La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs du présent accord.
La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans l’Union et aux Seychelles, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l’une ou l’autre des parties.
En cas d’urgence, la commission mixte peut prendre des décisions sur la base d’un échange de lettres.
Article 9
Adaptation des possibilités de pêche
Comme prévu à l’article 8 du présent accord, la commission mixte peut réévaluer les possibilités de pêche visées à l’annexe, pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI tendent à confirmer que cette adaptation contribue à une gestion durable du thon et des thonidés dans l’océan Indien.
Article 10
Suspension de la mise en œuvre de l’accord
La mise en œuvre du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties:
(a)si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux de l’Union;
(b)lorsqu’un différend grave et non résolu naît entre les parties sur l’interprétation et la mise en œuvre du présent accord et de son annexe, qui ne peut être réglé;
(c)en cas de non-respect des dispositions du présent accord et de son annexe;
(d)à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l’une ou l’autre des parties concernant les dispositions pertinentes du présent accord;
(e)en cas de violation des principes essentiels et fondamentaux concernant les droits de l’homme énoncés à l’article 9 de l’accord de Cotonou ou dans l’accord qui lui succédera.
La suspension de l’application de l’accord est notifiée par écrit par l’une des parties à l’autre partie et prend effet trois mois après la réception de la notification. La réception de la notification entraîne l’ouverture de consultations entre les parties au sein de la commission mixte en vue de trouver dans un délai raisonnable une solution à l’amiable au différend qui les oppose.
Lorsqu’une telle résolution est trouvée, l’application de l’accord reprend.
Article 11
Dénonciation
6.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les cas suivants:
·lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable des parties, sont de nature à empêcher l’exercice des activités de pêche dans les eaux de l’Union;
·en cas d’épuisement ou de dégradation des stocks concernés, sur la base des meilleurs avis scientifiques indépendants et fiables avalisés par les deux parties;
·en cas de réduction significative du niveau d’exploitation des possibilités de pêche accordées aux navires des Seychelles;
·en cas de violation grave des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
·dans toute autre circonstance qui constitue une violation de l’accord par l’une des parties.
·La dénonciation de l’accord est notifiée par écrit par l’une des parties à l’autre partie et prend effet six mois suivant la réception de la notification, à moins que les parties ne décident d’un commun accord de proroger ce délai. Suite à cette notification de dénonciation, les parties engagent des consultations par l’intermédiaire de la commission mixte en vue de trouver, dans un délai raisonnable, une résolution à l’amiable du différend qui les oppose.
Article 12
Droit applicable
1.Les activités des navires de pêche des Seychelles dans les eaux de l’Union sont soumises à la législation et à la réglementation de l’Union, en particulier au règlement (UE) 2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, ainsi qu’à la législation française applicable, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent accord et de son annexe, conformément aux principes du droit international.
2.L’Union notifie sans délai aux Seychelles toute modification relative à sa politique commune de la pêche et à la législation y afférente.
Article 13
Confidentialité
1.Les parties s’engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux activités de pêche menées dans les eaux de l’Union dans le cadre du présent accord, y compris les données recueillies par les observateurs, soient traitées conformément aux principes de confidentialité et de protection des données consacrés par leur législation applicable.
2.Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux de l’Union soient mises à la disposition du public.
3.Les données et informations visées au paragraphe 1 sont utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche.
4.En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par l’Union, elles sont traitées de façon appropriée pour garantir leur protection, notamment contre le traitement non autorisé ou illicite, et ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’objectif pour lequel elles ont été échangées. Des garanties appropriées et des voies de droit peuvent être établies par la commission mixte conformément à la législation applicable de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel.
Article 14
Échanges de données par voie électronique
1.Les Seychelles et l’Union s’engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour l’échange électronique de l’ensemble des informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord et de l’annexe. La version électronique d’un document est en toutes circonstances considérée comme équivalente à sa version originale.
2.Chaque partie notifie immédiatement à l’autre partie toute perturbation d’un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord et de l’annexe sont automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l’annexe.
Article 15
Examen à mi-parcours
Les parties peuvent décider de procéder à un examen à mi-parcours afin d’évaluer le fonctionnement et l’efficacité de l’accord.
Article 16
Obligations en matière d’expiration ou de dénonciation
À la suite de l’expiration de l’accord ou de sa dénonciation conformément à l’article 11, les armateurs des navires des Seychelles demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de l’accord ou de toute législation de l’Union intervenue avant l’expiration ou la dénonciation de l’accord, ou de toute redevance applicable à l’autorisation ou de tout montant restant dû au moment de l’expiration ou de la dénonciation.
Article 17
Période d’application
Le présent accord s’applique à partir de la date de son application provisoire jusqu’au 31 décembre 2028, sauf dénonciation conformément à l’article 11.
Article 18
Application provisoire
Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature par les parties. Toutefois, l’application provisoire ne prendra pas effet avant le 1er janvier 2023.
Article 19
Abrogation
L’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne, qui a fait l’objet de la décision (2014/331/UE) du Conseil du 14 avril 2014, est abrogé.
Article 20
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 21
Langues
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
ANNEXE
Conditions de l’exercice des activités de pêche par les navires des Seychelles dans les eaux de Mayotte
Chapitre I
Dispositions générales
Obligations générales
Les navires des Seychelles pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent accord se conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche de l’Union (PCP) relatives aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions applicables régissant la pêche dans les eaux de l’Union, ainsi qu’aux dispositions établies dans le présent accord.
Zone de pêche
(a)L’Union communique aux Seychelles les coordonnées géographiques de la zone de pêche dans laquelle les navires des Seychelles peuvent opérer avant l’application provisoire de l’accord.
(b)Il est interdit aux navires des Seychelles d’utiliser des sennes coulissantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone de 24 milles marins au large des côtes de l’île de Mayotte, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales. La zone de pêche tient également compte de l’existence d’une zone marine protégée (ZMP) couvrant l’ensemble de la zone économique exclusive (ZEE) de Mayotte, dont l’objectif est de contribuer à la biodiversité marine de Mayotte et de soutenir le développement du secteur local de la pêche, conformément à la législation relative à la création de la ZMP (le décret 2010-71 du 18 janvier 2010 portant création du parc naturel marin de Mayotte) et aux mesures de gestion adoptées par la suite.
(c)Toute modification de la zone de pêche sera communiquée aux autorités des Seychelles avant son entrée en vigueur.
Conditions relatives à l’emploi
L’emploi des pêcheurs est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail (modifiée en 2022) et par les conventions pertinentes de l’OIT, notamment les principes de liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, d’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, d’élimination du travail forcé et du travail des enfants, d’un milieu de travail sûr et salubre, ainsi que des conditions de travail et de vie décentes à bord des navires de pêche.
Chapitre II
Possibilités de pêche
Les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 du présent accord sont fixées pour huit thoniers senneurs à senne coulissante. Les navires d’appui sont autorisés dans les conditions définies à la présente annexe et conformément aux résolutions pertinentes de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).
Les navires des Seychelles ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée conformément à l’article 6 de l’accord et dans les conditions établies par la présente annexe.
Chapitre III
Autorisations de pêche
Section 1
Demande et délivrance des autorisations de pêche
Une autorisation de pêche est valable pour une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, pour ce qui est de la période d’autorisation initiale, la date de début est définie par la date de l’application provisoire du présent accord.
Conditions préalables à l’obtention d’une autorisation de pêche
Pour qu’un navire des Seychelles puisse prétendre à une autorisation de pêche au titre du présent accord, il doit:
·être autorisé par les Seychelles à exercer des activités de pêche dans le cadre de l’accord;
·figurer sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI;
·ne pas figurer sur une liste INN d’une organisation régionale de gestion des pêches;
·s’être conformé aux obligations qui lui incombent au titre de ses activités antérieures dans la ZEE de Mayotte et avoir payé l’avance applicable tel que prévue dans la présente annexe.
Demande d’autorisation de pêche
Tous les navires des Seychelles demandant une autorisation de pêche sont représentés par un représentant résidant à Mayotte ou, en l’absence d’un représentant résidant à Mayotte, par un représentant résidant aux Seychelles. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande d’autorisation.
Au moins 45 jours avant la date de début prévue des activités de pêche, les autorités des Seychelles soumettent aux autorités de l’Union une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire des Seychelles qui demande à exercer des activités de pêche en vertu du présent accord.
Les informations suivantes sont jointes à chaque demande:
la preuve du paiement de l’avance pour la période de validité de l’autorisation de pêche;
une photographie numérique en couleur récente du navire, de résolution adéquate, montrant une vue latérale détaillée du navire, y compris ses nom et numéro d’identification visibles sur la coque; tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire concerné au titre du présent accord.
Tous les paiements liés aux autorisations et aux captures sont versés sur un compte bancaire dans l’Union, dont les détails sont fournis par l’Union avant l’application provisoire de l’accord. Les coûts liés aux virements bancaires sont à la charge des armateurs ou de leur représentant.
Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service. Elles comprennent tous les coûts non opérationnels.
Délivrance de l’autorisation de pêche
Les autorisations de pêche pour les navires des Seychelles sont délivrées aux armateurs ou à leur représentant dans un délai de 30 jours après réception par l’Union de l’ensemble des documents requis au titre du point 3. Les autorités de l’Union adoptent une décision indiquant la liste des navires autorisés et transmettent une copie des autorisations de pêche aux autorités des Seychelles.
Les navires des Seychelles autorisés conservent à bord l’autorisation de pêche ou une copie de la décision susmentionnée.
Transfert de l’autorisation de pêche
Une autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire des Seychelles spécifique et n’est pas transférable, sauf en cas de force majeure.
En cas de force majeure démontrée, l’autorisation de pêche d’un navire des Seychelles peut être transférée, à la demande des Seychelles, pour la période restante de validité, à un autre navire éligible des Seychelles aux caractéristiques similaires, sans qu’une nouvelle redevance ne soit due.
La nouvelle autorisation de pêche prend effet le jour de sa délivrance par les autorités de l’Union. Ce changement est notifié aux autorités des Seychelles, qui reçoivent une copie de la nouvelle autorisation.
Section 2
Navires d’appui
L’Union autorise les navires des Seychelles qui détiennent une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d’appui. Les navires d’appui battent pavillon des Seychelles et ne sont pas équipés pour la capture du poisson, ni utilisés pour des transbordements.
Les exigences en matière de communication concernant les navires d’appui respectent les obligations pertinentes de la CTOI et les autres dispositions législatives nationales applicables.
Les navires d’appui battant pavillon des Seychelles sont soumis aux mêmes procédures d’autorisation régissant l’obtention et la transmission des demandes d’autorisation de pêche que celles décrites à la section 1 ci-dessus, dans la mesure qui leur est applicable.
Section 3
Conditions des autorisations de pêche – redevances et avances
Les redevances dont les armateurs doivent s’acquitter sont calculées sur la base de 135 EUR par tonne de poisson capturé.
Le montant de l’avance annuelle à acquitter par les armateurs des navires des Seychelles au moment de la demande d’une autorisation de pêche qui est délivrée par l’Union est le suivant:
Thoniers à senne coulissante
13 500 EUR par navire, ce qui correspond à 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans la zone de pêche de Mayotte;
Navires d’appui
5 000 EUR par navire.
Décompte annuel des redevances
Les données relatives aux captures effectuées dans la zone de pêche de Mayotte sont transmises par les Seychelles à l’Union européenne conformément aux dispositions du chapitre IV, section 1. Sur la base de ces informations, les autorités de l’Union établissent le décompte des redevances dues au titre de l’année civile écoulée.
Le décompte des redevances est transmis aux autorités des Seychelles avant le 30 avril de l’année suivante sur la base des déclarations de captures présentées par les autorités des Seychelles. Ces dernières transmettent à l’armateur le décompte des redevances correspondant en vue de son paiement ultérieur, qui concerne les captures supérieures à 100 tonnes par navire. Si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au paragraphe 2, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.
En cas d’écarts importants entre les ensembles de données présentés par l’Union et par les Seychelles, les Seychelles disposent d’un délai de 60 jours pour contester les données reçues et pour soumettre un autre décompte des captures aux autorités de l’Union, accompagné de documents justificatifs tels que les données du journal de pêche, les rapports d’inspection et des données scientifiques.
L’Union peut signaler toute incohérence entre les données figurant dans le journal de pêche électronique fourni par le système de communication électronique (ERS), les journaux de bord des navires et les données des observateurs ou d’autres informations. Dans ce cas de figure, les autorités des Seychelles mènent des enquêtes et mettent à jour les données si nécessaire.
Les parties règlent tout différend dans un délai d’un mois afin d’établir le décompte final des redevances.
Les paiements des armateurs sont effectués dans les 30 jours suivant l’accord entre les deux parties sur le décompte final des redevances, et une preuve de paiement est envoyée aux autorités de l’Union par les autorités des Seychelles.
CHAPITRE IV
Suivi
Section 1
Déclaration des captures
Tous les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union au titre de l’accord communiquent quotidiennement leurs captures à l’autorité compétente de l’Union de la manière décrite ci-après, si l’ERS n’a pas été mis en œuvre par les deux parties.
Les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union remplissent quotidiennement un formulaire de déclaration des captures conforme aux résolutions de la CTOI, pour chaque trait de chaque sortie de pêche qu’ils effectuent dans ces eaux. Lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de l’Union, les navires des Seychelles présentent tous les trois jours aux autorités compétentes de l’Union et des Seychelles, par voie électronique, les informations requises sous le format prévu à l’appendice 4. Toute modification de ce formulaire est soumise à l’approbation de la commission mixte.
Le formulaire de déclaration des captures doit être rempli même en l’absence de captures. Il est rempli lisiblement et est signé par le capitaine du navire ou son représentant. L’exactitude des données enregistrées et transmises dans le formulaire de déclaration des captures relève de la responsabilité du capitaine.
En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, l’Union peut suspendre l’autorisation de pêche du navire des Seychelles concerné jusqu’à l’obtention de la déclaration des captures manquante et pénaliser l’armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, l’Union peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. L’Union informe immédiatement les autorités des Seychelles de toute sanction appliquée dans ce contexte.
Les Seychelles fournissent aux autorités de l’Union, avant le terme de chaque trimestre, des données agrégées pour les trimestres précédents de l’année en cours, en indiquant les quantités de captures par navire, par mois et par espèce. Ces données sont considérées comme provisoires.
Lorsque l’ERS est pleinement opérationnel, les autorités des Seychelles fournissent les données requises en utilisant un modèle au format XML, conformément aux lignes directrices figurant à l’appendice 3. Jusqu’à la mise en œuvre de l’ERS, il est fait usage du format approprié prévu à l’appendice 4.
Section 2
Système de communication électronique (ERS)
Lorsque l’ERS est opérationnel pour les deux parties, les navires des Seychelles utilisent ce système pour la déclaration des captures de la manière suivante:
le capitaine d’un navire des Seychelles menant des activités de pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche électronique intégré à l’ERS;
un navire des Seychelles non équipé de l’ERS n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Mayotte pour y mener des activités de pêche.
L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche électronique relève de la responsabilité du capitaine. Le journal de pêche électronique est conforme aux résolutions applicables de la CTOI.
Le capitaine enregistre quotidiennement la quantité estimée en poids vif de chaque espèce capturée et détenue à bord, ou rejetée en mer, pour chaque opération de pêche.
En cas de présence sans action de pêche dans la zone de pêche de Mayotte, la position du navire des Seychelles à midi est enregistrée.
Le capitaine veille à ce que les données du journal de pêche électronique soient transmises automatiquement et quotidiennement au centre de surveillance des pêches (CSP) des Seychelles. Les transmissions comprennent au moins les éléments suivants:
les numéros d’identification et le nom du navire de pêche;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;
la zone géographique (latitude et longitude) dans laquelle les captures ont eu lieu;
la date et l’heure des captures;
la date et l’heure de départ du port et d’arrivée dans celui-ci;
le type d’engin et, le cas échéant, les spécifications techniques et les dimensions;
les estimations des quantités de poissons, notamment les quantités de chaque espèce retenues à bord, exprimées en kilogrammes équivalent poids vif, ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
les estimations des quantités de poissons, notamment les quantités rejetées de chaque espèce, exprimées en kilogrammes équivalent poids vif, ou, le cas échéant, le nombre d’individus.
Les autorités des Seychelles assurent la réception et l’enregistrement de ces données dans une base de données informatique permettant de les conserver en toute sécurité pendant au moins 36 mois.
Les autorités des Seychelles, de l’Union et des États membres concernés font en sorte de disposer des équipements et logiciels informatiques nécessaires pour procéder à l’échange automatique des données ERS. Les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne sont utilisés pour l’échange des données ERS, afin que les échanges de données relatives à la pêche aient lieu sous une forme standardisée. Les modifications de standards sont mises en œuvre dans un délai de six mois.
Le CSP de l’État membre responsable des activités de suivi prévues par le présent accord est le CSP français.
Le CSP des Seychelles veille à ce que les journaux de pêche soient automatiquement et quotidiennement mis à la disposition du CSP français par l’ERS durant la période de présence du navire dans la zone de pêche, même en cas de capture nulle.
Le CSP des Seychelles transmet automatiquement et sans tarder au CSP français les messages ERS importants (COE, COX, PNO) qu’il reçoit des navires des Seychelles.
Les rapports d’activité de pêche réguliers établis par les navires des Seychelles sont mis automatiquement et sans tarder à la disposition du CSP des Seychelles.
La transmission des données ERS est effectuée avec des moyens électroniques de communication gérés par les autorités de l’Union, dénommés «DEH» (Data Exchange Highway).
Les parties désignent chacune un correspondant ERS qui sert de point de contact. Elles se communiquent mutuellement les coordonnées de leur correspondant ERS respectif.
Les modalités de communication des captures par l’ERS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement, sont définies à l’appendice 3.
Les autorités de l’Union traitent les données relatives aux activités de pêche de chaque navire des Seychelles de façon confidentielle et sécurisée.
En cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnement de l’ERS, les déclarations de captures sont établies conformément à la section 1 ci-dessus.
Section 3
Communication des captures: entrée dans les eaux de l’Union et sortie de celles-ci
La durée d’une sortie de pêche d’un navire des Seychelles est définie comme suit:
–soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux de l’Union et une sortie de ces eaux,
–soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux de l’Union et une relâche dans le port de Mayotte.
Les navires des Seychelles notifient aux autorités de l’Union, au moins six heures à l’avance, leur intention d’entrer dans les eaux de l’Union ou d’en sortir.
Lorsqu’ils notifient leur entrée ou leur sortie, les navires des Seychelles communiquent également leur position (latitude et longitude) au moment de la communication ainsi que le tonnage et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont effectuées sous le format défini à l’appendice 4, par courrier électronique ou au moyen de l’ERS, en utilisant les coordonnées fournies par les autorités compétentes de l’Union.
Un navire des Seychelles surpris en train de pêcher sans avoir notifié les autorités compétentes de l’Union commet une infraction. Un navire des Seychelles se trouvant dans cette situation s’expose aux sanctions prévues au chapitre VIII.
Section 4
Transbordement
Tout transbordement en mer est interdit et tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la législation de l’Union. Les transbordements ne peuvent être effectués que dans le port de Mayotte.
Dans le cas d’un transbordement effectué dans le port de Mayotte, l’armateur des Seychelles ou son représentant notifie les informations suivantes aux autorités françaises compétentes et, dans le même temps, à l’autorité portuaire de Mayotte, au moins 48 heures à l’avance:
le port de transbordement ou la zone où l’opération aura lieu;
le nom et l’indicatif international d’appel radio (IRCS) du navire donneur;
le cas échéant, le nom et l’IRCS du navire récepteur ou du navire frigorifique;
le cas échéant, les installations de stockage;
la date et l’heure du transbordement;
si possible, le lieu de destination suivant;
la quantité en kg, par espèce à transborder;
la présentation des produits.
Le transbordement est considéré comme une sortie des eaux de l’Union, telle que définie dans la section 3.1. Les navires des Seychelles remettent aux autorités compétentes de l’Union leurs déclarations de captures et une copie de celles-ci aux autorités portuaires de Mayotte, au plus tard 24 heures après la fin du transbordement, et en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.
Section 5
Système de surveillance des navires (VMS)
Les navires des Seychelles autorisés en vertu du présent accord sont équipés d’un dispositif de localisation par satellite et/ou d’un dispositif de surveillance des navires conformes à la législation de l’Union, et utilisent le VMS conformément aux dispositions pertinentes de l’appendice 5. Avant l’application provisoire de l’accord, les parties peuvent convenir de transmettre les données VMS via le protocole UN/FLUX au format CEFACT-ONU.
Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager, perturber ou rendre inopérant le dispositif de localisation continu utilisant les communications par satellite et/ou le dispositif de surveillance placé à bord du navire des Seychelles pour la transmission des données ou d’altérer, détourner ou falsifier volontairement les données émises ou enregistrées par ledit dispositif.
Les navires des Seychelles communiquent automatiquement et en continu, au moins toutes les heures, leur position au CSP des Seychelles, conformément à l’appendice 5.
Communication sécurisée des messages de position par les Seychelles
Le CSP des Seychelles transmet automatiquement les messages de position des navires des Seychelles concernés au CSP français au moyen d’une connexion HTTPS directe. Le CSP français et le CSP des Seychelles s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent mutuellement et sans délai de toute modification de ces adresses.
Le CSP français informe le CSP des Seychelles de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs provenant d’un navire des Seychelles détenteur d’une autorisation de pêche, si le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de la zone de pêche de Mayotte.
Dysfonctionnement du système de communication
Le CSP français veille à la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP des Seychelles et informe immédiatement ce dernier de tout dysfonctionnement dans la transmission et la réception des messages de position, en vue de trouver une solution technique dans les plus brefs délais.
Si l’absence de réception des données VMS par le CSP français est due à une défaillance des systèmes électroniques sous contrôle des Seychelles, de la France ou de la Commission européenne, la partie concernée prend rapidement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l’autre partie. Les données non reçues par la France lui sont fournies dès que le problème est résolu. Jusqu’à la résolution du problème, le CSP des Seychelles communique toutes les 24 heures au CSP français, par courrier électronique, les messages de position reçus pendant les périodes de présence de ses navires dans les eaux de l’Union. La commission mixte sera saisie de tout différend éventuel.
Les défaillances de communication entre le CSP des Seychelles et le CSP français ne doivent pas avoir d’incidence sur le fonctionnement normal des activités de pêche des navires. En particulier, il n’est pas considéré qu’un navire est en infraction lorsqu’une telle défaillance est constatée.
Le capitaine d’un navire des Seychelles est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du dispositif de localisation du navire (VTD) visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux pénalités prévues par la législation applicable de l’Union, de la France et des Seychelles.
Révision de la fréquence des messages de position
Sur la base d’éléments de preuve qui tendent à indiquer l’existence d’une infraction, le CSP français peut demander au CSP des Seychelles, avec copie aux autorités de l’Union et des Seychelles, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire des Seychelles à un intervalle de 30 minutes pour une période d’enquête déterminée. Le CSP français transmet ces éléments de preuve au CSP des Seychelles ainsi qu’aux autorités de l’Union et des Seychelles. Le CSP des Seychelles envoie immédiatement au CSP français les messages de position selon la nouvelle fréquence.
À la fin de la période d’enquête déterminée, le CSP français informe le CSP des Seychelles ainsi que les autorités de l’Union et des Seychelles de toute action de suivi nécessaire.
Chapitre V
Observateurs
Les parties reconnaissent qu’il importe de respecter les obligations des résolutions pertinentes de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques, ainsi que la législation et la réglementation de l’Union et des Seychelles en la matière, y compris les programmes d’observation électronique. Les modalités de mise en œuvre des programmes d’observation électronique doivent toutefois tenir compte des implications concrètes pour les flottes et du temps nécessaire pour la transition.
Navires et observateurs désignés
À la demande des autorités des l’Union, les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Mayotte embarquent un observateur dans le cadre d’un programme d’observation national ou régional dans les conditions énoncées ci-après. L’embarquement d’observateurs supplémentaires est également pris en considération, sous réserve d’un accord au cas par cas.
Les autorités de l’Union dressent la liste des navires des Seychelles devant embarquer un observateur et la liste des observateurs désignés, en tenant compte des caractéristiques des navires et des contraintes d’espace potentielles dues aux exigences de sécurité. La liste est tenue à jour et transmise aux autorités des Seychelles dès qu’elle a été établie et après chaque mise à jour.
Les autorités de l’Union communiquent le nom de l’observateur désigné au représentant ou à l’armateur du navire des Seychelles concerné au plus tard 15 jours avant la date d’embarquement de l’observateur.
Conditions d’embarquement
Le temps de présence des observateurs à bord est fixé par les autorités compétentes de l’Union ou de l’État membre et, en règle générale, ne dépasse pas le temps nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur incombent. Dans le cadre d’un programme régional d’observateurs, l’observateur peut rester à bord pour une durée plus longue convenue d’un commun accord.
Les autorités de l’Union en informent les armateurs des navires des Seychelles ou leurs représentants respectifs lorsqu’elles notifient le nom de l’observateur désigné.
Les conditions d’embarquement des observateurs sont convenues entre les armateurs et les autorités compétentes de l’Union ou de l’État membre après la notification des observateurs désignés.
Les armateurs des Seychelles concernés communiquent, dans un délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, dans quel port et à quelles dates ils prévoient d’embarquer les observateurs.
Au cas où l’observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire des Seychelles ayant à son bord un observateur désigné par l’Union sort des eaux de l’Union, toutes les mesures sont prises pour garantir le retour de ce dernier dans l’Union européenne dès que possible, aux frais de l’armateur, à moins que l’observateur ne poursuive sa route avec le navire des Seychelles dans le cadre de sa mission d’observation au titre d’un autre accord ou programme d’observation.
En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et dans les six heures qui suivent, l’armateur des Seychelles est déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.
Les armateurs des Seychelles assurent à leurs frais l’hébergement et la nourriture des observateurs à bord du navire, dans les mêmes conditions que celles accordées aux officiers.
Les observateurs sont traités comme des officiers.
Le salaire des observateurs et les taxes y afférentes sont à la charge des autorités françaises compétentes.
Tâches de l’observateur
L’observateur observe et enregistre à des fins scientifiques les activités de pêche des navires, notamment:
les espèces, la quantité, la taille et l’état des poissons capturés, y compris les espèces cibles et les prises accessoires, ainsi que les captures accidentelles de mammifères marins, de tortues et d’oiseaux de mer;
la méthode, les zones et les profondeurs de capture des poissons;
la position des navires des Seychelles menant des activités de pêche et les engins de pêche utilisés;
les données relatives aux captures enregistrées dans le journal de pêche pour la zone de pêche de Mayotte, y compris le pourcentage de prises accessoires et une estimation des rejets;
le cas échéant, la transformation, le transbordement, le stockage ou l’écoulement de tout poisson.
L’observateur instaure un canal de communication régulière avec les autorités de l’Union ou de l’État membre grâce aux moyens de communication disponibles à bord du navire des Seychelles.
L’observateur peut en outre exécuter d’autres tâches telles que:
procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre d’un programme scientifique;
surveiller l’incidence des activités de pêche sur les ressources et sur l’environnement;
recueillir des informations lors de la découverte de mammifères marins (photographies, position du navire, recensement du nombre d’individus, comportement, etc.).
Les capitaines des navires des Seychelles assurent la sécurité physique et le bien-être des observateurs pendant leur séjour à bord.
Les observateurs disposent de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Les capitaines leur donnent accès aux moyens de communication indispensables à l’exercice de leurs tâches, ainsi qu’aux documents ayant trait aux activités de pêche du navire, notamment le journal de bord et le livre de navigation; pour leur simplifier la tâche, les capitaines leur permettent d’accéder aux parties du navire dont la visite est indispensable.
Obligations de l’observateur
Durant son séjour à bord, l’observateur:
prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire des Seychelles n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche;
prend tout le soin nécessaire en ce qui concerne le matériel et les équipements présents à bord;
garantit le traitement confidentiel de l’ensemble des données et documents ayant trait au navire des Seychelles et à ses activités, ainsi que des informations recueillies.
À la fin de la période d’embarquement et avant de quitter le navire des Seychelles, l’observateur établit un rapport d’activité qui est transmis aux autorités de l’Union, avec copie aux autorités compétentes des Seychelles, dans un délai de 15 jours. Le rapport est signé par l’observateur. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire des Seychelles lors du débarquement de l’observateur.
Chapitre VI
Mesures techniques de conservation
Les mesures techniques de conservation applicables aux navires des Seychelles détenteurs d’une autorisation de pêche pour la zone de pêche de Mayotte sont précisées dans la fiche technique figurant à l’appendice 2.
Les navires des Seychelles se conforment à l’ensemble des résolutions adoptées par la CTOI et des dispositions applicables de la législation française et de l’Union, à moins que l’accord n’en dispose autrement, dans le respect des principes du droit international.
Les navires des Seychelles exercent toutes les activités de pêche autorisées de manière à ne pas perturber la pêche artisanale ou locale.
En application des résolutions de la CTOI, les parties conviennent de coopérer afin de réduire les captures accidentelles d’espèces protégées, en particulier toutes les espèces de tortues marines et de mammifères marins, ainsi que celles d’oiseaux de mer et de poissons des récifs. À cette fin, les navires des Seychelles veillent à appliquer des mesures techniques permettant d’améliorer la sélectivité des engins de pêche et de réduire les captures accidentelles d’espèces non ciblées.
Afin de réduire les cas d’emmêlement de requins, de tortues marines ou de toute autre espèce non ciblée, les navires des Seychelles utilisent des conceptions et des matériaux non emmêlants pour la construction des dispositifs de concentration de poissons (DCP). En outre, pour réduire l’incidence des DCP sur l’écosystème et le volume de déchets marins synthétiques, les navires des Seychelles utilisent des matériaux naturels ou biodégradables pour les DCP et les récupèrent dans les eaux de Mayotte lorsqu’ils cessent d’être opérationnels.
Aux fins de la gestion environnementale, les armateurs versent une redevance de 2,25 EUR par GT en faveur des mesures contribuant à la protection de la biodiversité ainsi qu’à l’observation et à la préservation des écosystèmes marins dans les eaux de Mayotte. L’utilisation de cette contribution fait l’objet de rapports réguliers adressés à la commission mixte.
Chapitre VII
Contrôle et inspection
Les contrôles et inspections sont effectués conformément à la législation pertinente de l’Union, en particulier le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Inspection en mer et au port
L’inspection, dans les eaux de Mayotte ou dans le port de Mayotte, des navires des Seychelles détenteurs d’une autorisation de pêche est effectuée par des inspecteurs de l’Union ou de ses États membres clairement identifiables comme étant habilités à cette fin.
Les capitaines des navires des Seychelles exerçant des activités de pêche dans les eaux de l’Union coopèrent avec tous les agents habilités et dûment identifiés chargés de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.
Afin de favoriser la sûreté des procédures d’inspection, sans préjudice des dispositions de la législation de l’Union européenne, l’embarquement devrait être effectué de telle manière que la plateforme d’inspection et les inspecteurs puissent être identifiés comme étant habilités pour exécuter ces tâches.
Les agents habilités chargés de l’inspection ne restent à bord du navire des Seychelles que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils procèdent à l’inspection de manière à minimiser son incidence sur le navire, son activité de pêche et la cargaison.
Les images (photos ou vidéos) réalisées lors d’inspections sont destinées aux autorités chargées du contrôle et de la surveillance des pêches. Elles ne pourront pas être rendues publiques, sauf si la législation nationale en dispose autrement.
Les autorités de l’Union ou de la France peuvent, à la demande des Seychelles ou d’un organisme désigné par elles, permettre à des inspecteurs des Seychelles de participer à l’inspection des activités des navires des Seychelles en tant qu’observateurs ou d’effectuer des inspections conjointes, y compris lors des transbordements. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs déployés par les parties se conforment aux dispositions relatives à la conduite des inspections prévues respectivement par la législation de l’Union, de la France et des Seychelles.
Dès qu’une inspection est terminée et que le rapport d’inspection a été signé par l’inspecteur, le rapport est présenté au capitaine pour signature et éventuelles observations ou remarques. Cette signature ne préjuge pas des droits des parties dans le cadre des procédures d’infractions présumées. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention «refus de signature». L’agent habilité chargé de l’inspection remet une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire des Seychelles avant de quitter le navire.
Les autorités de l’Union ou de la France informent les autorités des Seychelles des inspections effectuées dans les 24 heures suivant leur réalisation, ainsi que des infractions éventuellement constatées, et leur transmettent le rapport d’inspection le plus rapidement possible. Le cas échéant, une copie de la notification d’infraction est envoyée aux autorités des Seychelles dans un délai maximal de sept jours après le retour au port de l’agent habilité chargé de l’inspection.
En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les autorités de l’Union se réservent le droit de suspendre l’autorisation de pêche du navire des Seychelles incriminé jusqu’à l’accomplissement des formalités et d’appliquer la pénalité prévue par la législation de l’Union et de la France. Les autorités des Seychelles en sont informées.
Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN
Afin de renforcer la lutte contre la pêche INN, les capitaines des navires de pêche des Seychelles signalent la présence dans les eaux de Mayotte de tout navire pratiquant des activités soupçonnées de constituer une activité de pêche INN, en réunissant autant d’informations que possible au sujet de cette observation. Les rapports d’observation sont envoyés sans tarder aux autorités de l’Union.
Les autorités de l’Union ou de la France transmettent aux autorités des Seychelles tout rapport d’observation en leur possession relatif à des navires des Seychelles pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les eaux de Mayotte.
Chapitre VIII
Exécution
Sanctions
En cas de non-respect de l’une ou l’autre des dispositions des chapitres qui précèdent, des mesures de gestion et de conservation des ressources biologiques marines, ou de la législation de l’Union et de la France, les navires des Seychelles sont soumis aux pénalités et aux sanctions prévues conformément à la législation de l’Union et de la France.
Les autorités des Seychelles sont informées immédiatement et de manière exhaustive de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.
Lorsqu’une sanction prend la forme d’une suspension ou annulation d’une autorisation de pêche, les Seychelles peuvent, au cours de la période restante de validité d’une autorisation de pêche qui a été suspendue ou annulée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement été applicable, pour un navire des Seychelles d’un autre armateur.
Arraisonnement et rétention des navires de pêche
Les autorités de l’Union informent immédiatement les autorités des Seychelles, dans un délai de 48 heures, de tout arraisonnement ou toute rétention d’un navire des Seychelles opérant au titre de l’accord et transmettent une copie du rapport d’inspection, détaillant les circonstances et raisons qui ont entraîné cet arraisonnement ou cette rétention.
Procédure d’échange d’informations en cas d’arraisonnement ou de rétention
Tout en respectant les délais et modalités de la procédure judiciaire prévue par la législation de l’Union et de la France relative à l’arraisonnement ou à la rétention, une réunion de concertation est organisée, après réception des informations précitées, entre les autorités de l’Union et des Seychelles.
Au cours de cette réunion, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette réunion ainsi que de toute mesure pouvant découler de l’arraisonnement ou de la rétention.
Règlement de l’arraisonnement ou de la rétention
Le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure amiable. Cette procédure est terminée au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement ou la rétention, conformément à la législation de l’Union et de la France.
En cas de règlement à l’amiable, le règlement est déterminé conformément aux procédures prévues par la législation de l’Union et de la France. Si un tel règlement à l’amiable n’est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.
La mainlevée du navire des Seychelles est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l’amiable sont remplies ou que la procédure judiciaire est terminée.
Les autorités des Seychelles sont tenues informées du déroulement des procédures entamées et des pénalités infligées.
Appendices
1.Liste des informations requises lors d’une demande d’autorisation de pêche
2.Fiche technique pour les navires des Seychelles menant des activités de pêche dans les eaux de Mayotte
3.Mise en œuvre du système d’enregistrement et de communication électroniques des activités de pêche (ERS)
4.Format des communications
5.Système de surveillance des navires (VMS)
Appendice 1
Liste des informations requises lors d’une demande d’autorisation de pêche
I – DEMANDEUR
Nom du demandeur:
Nom de l’armateur:
Adresse de l’armateur:
Nom de l’organisation de producteurs (OP):
Nom et adresse du représentant de l’armateur:
Nº de téléphone du représentant de l’armateur:
Adresse électronique du représentant de l’armateur:
Nom du capitaine:
Nationalité du capitaine:
Adresse électronique du capitaine:
II - IDENTIFICATION DU NAVIRE
1.
Nom du navire:
2.
État du pavillon:
Port d’enregistrement:
IRCS:
Nº MMSI:
Nº OMI:
Nº CTOI:
3.
Date d’immatriculation du pavillon actuel (JJ/MM/AAAA):
Pavillon précédent (le cas échéant):
4.
Lieu de construction:
Date de construction (JJ/MM/AAAA):
5.
Fréquence d’appel radio (HF, VHF):
Nº de téléphone satellite:
III - DONNÉES TECHNIQUES DU NAVIRE
1.
Longueur hors tout (mètres): ....................................
Tonnage brut: …………………….……….……
2.
Matériau de la coque
Acier
Bois
Polyester
Autre
3.
Type du moteur
Puissance du moteur (en kW):
Constructeur du moteur:
4.
Nombre maximal des membres d’équipage:
5.
Mode de conservation à bord:
Glace
Réfrigération
Mixte
Congélation
6.
Capacité de transformation par jour (24 h) en tonnes:
Nombre de cales à poisson:
Capacité totale des cales à poisson (en m3):
7.
Type de navire: Senneur à senne coulissante Navire d’appui (*)
8.
Fabricant du VMS:
Modèle du VMS:
Nº de série du VMS:
Version du logiciel du VMS:
Opérateur satellite du VMS (MCSP):
IV - ACTIVITÉ DE PÊCHE
1.
Engins de pêche autorisés:
2.
Espèces cibles: ______________________________________________________________________________________
3.
Autorisation de pêche demandée pour la période du/au (JJ/MM/AAAA):
Date:
Nom/signature du demandeur:
Appendice 2
Fiche technique pour les navires des Seychelles menant des activités de pêche dans les eaux de Mayotte
Zone de pêche:
|
Au-delà des 24 milles marins à partir de la ligne de base
|
Catégories autorisées:
|
Thoniers à senne coulissante: 8
Navires d’appui: conformément aux exigences de la CTOI
|
Redevances et tonnages:
|
Prix par tonne
|
135 EUR
|
Avance annuelle
|
13 500 EUR, correspondant à 100 tonnes
|
Redevance par tonne supplémentaire capturée
|
135 EUR
|
Redevance d’autorisation des navires d’appui
|
5 000 EUR par navire et par an
|
Contribution pour la gestion environnementale et l’observation des écosystèmes marins
|
2,25 EUR par GT et par an
|
Appendice 3
Mise en œuvre du système d’enregistrement et de communication électroniques des activités de pêche (ERS)
Dispositions générales
Tout navire de pêche des Seychelles doit être équipé d’un système électronique, ci-après dénommé «système ERS», capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire, ci-après dénommées «données ERS», lorsque ce navire opère dans la zone de pêche indiquée au chapitre I, point 2, de l’annexe.
Un navire de pêche des Seychelles qui n’est pas équipé d’un système ERS, ou dont le système ERS installé à bord n’est pas opérationnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de l’Union pour y mener des activités de pêche.
Les données ERS sont transmises conformément aux présentes lignes directrices au CSP des Seychelles, qui en assure la transmission automatique au CSP français.
Communications ERS
Les autorités de l’Union et des Seychelles désignent un correspondant ERS qui servira de point de contact pour les questions liées à la mise en œuvre de ces dispositions. Les autorités de l’Union et des Seychelles se communiquent mutuellement les coordonnées de leur correspondant ERS, et, le cas échéant, procèdent sans tarder à la mise à jour de ces informations.
Les données ERS sont transmises par les navires des Seychelles aux Seychelles, qui en assurent la mise à disposition automatique pour l’Union.
Les données sont au format CEFACT-ONU et sont transportées via le protocole universel des Nations Unies pour l’échange de données relatives à la pêche (protocole UN/FLUX).
Les parties peuvent toutefois convenir d’une période de transition, durant laquelle les données sont transportées via le DEH (Data Exchange Highway) au format EU-ERS (v 3.1).
Le CSP des Seychelles transmet automatiquement et sans tarder les messages à caractère instantané (COE, COX, PNO) en provenance du navire des Seychelles au CSP français.
Les autres types de messages sont également transmis automatiquement une fois par jour à compter de la date d’utilisation effective du format CEFACT-ONU, ou, jusque-là, sont mis à disposition et sans retard au CSP français sur demande et également au CSP des Seychelles.
À compter de la mise en œuvre effective du nouveau format, ce dernier mode de mise à disposition ne concernera que des demandes spécifiques sur des données historiques.
Le CSP français confirme la réception des données ERS à caractère instantané qui lui sont envoyées par un message retour d’accusé de réception confirmant la validité du message reçu. Aucun accusé de réception n’est transmis pour les données que l’Union reçoit en réponse à une demande qu’elle a elle-même introduite. L’Union traite toutes les données ERS de façon confidentielle.
Défaillance du système de transmission électronique
Le CSP des Seychelles et le CSP français s’informent mutuellement et sans tarder de tout événement susceptible d’affecter la transmission des données ERS d’un ou de plusieurs navires des Seychelles et en informent les autorités de l’Union européenne.
Si le CSP français ne reçoit pas les données devant être transmises par un navire des Seychelles alors que ce dernier se trouve dans les eaux de Mayotte, il le notifie sans tarder au CSP des Seychelles. Ce dernier recherche dans les meilleurs délais les causes de la non-réception des données ERS, et informe le CSP français du résultat de ces enquêtes.
Lorsqu’une défaillance survient dans la transmission entre le navire des Seychelles et le CSP des Seychelles, celui-ci le notifie sans tarder au capitaine ou à l’opérateur du navire des Seychelles. Dès réception de cette notification, le capitaine du navire des Seychelles transmet les données manquantes aux autorités compétentes des Seychelles, par tout moyen de télécommunication approprié chaque jour, au plus tard à 23 h 59.
En cas de défaillance du système de transmission électronique installé à bord du navire des Seychelles, le capitaine ou l’opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de dix jours à compter de la détection de la défaillance. Passé ce délai, le navire des Seychelles n’est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche de Mayotte et la quitte ou fait escale dans le port de Mayotte sous 24 heures. Le navire des Seychelles n’est autorisé à revenir dans la zone de pêche de Mayotte qu’après que le CSP des Seychelles a constaté que le système ERS fonctionne à nouveau correctement.
(a)Si l’absence de réception des données ERS par les autorités françaises est due à une défaillance des systèmes électroniques sous contrôle des autorités françaises ou des Seychelles, la partie en cause prend rapidement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l’autre partie.
(b)Le CSP des Seychelles envoie au CSP français toutes les 24 heures, par tout moyen de communication électronique disponible, l’ensemble des données ERS qu’il a reçues depuis la dernière transmission. La même procédure est appliquée sur demande du CSP français en cas d’opération de maintenance d’une durée supérieure à 24 heures qui affecte les systèmes sous contrôle des autorités des Seychelles. En pareil cas, les navires des Seychelles ne sont pas considérés comme se trouvant en situation de défaut de transmission de leurs données ERS. Le CSP des Seychelles veille à l’introduction des données manquantes dans la base de données électronique qu’il gère, indiquée au chapitre IV, section 2, point 6.
Moyens de communication de substitution
Les adresses électroniques du CSP français (
cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr
et appd.dpma@agriculture.gouv.fr) sont utilisées en cas de défaillance des communications ERS/VMS et pour:
- les notifications d’entrée/sortie et captures à bord en entrée et sortie;
- les notifications de transbordement et les captures transbordées et restant à bord;
- les transmissions ERS et VMS de substitution temporaires prévues en cas de défaillances.
Appendice 4
Format des communications
Communication d’entrée (COE)
Contenu
|
Transmission
|
Destination
|
FRA
|
Code de l’action
|
COE
|
Nom du navire
|
|
IRCS
|
|
Position lors de l’entrée
|
LT/LG
|
Date et heure (TUC) de l’entrée
|
JJ/MM/AAAA – HH:MM
|
Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:
|
|
Albacore (YFT)
|
(Mt)
|
Thon obèse (BET)
|
(Mt)
|
Listao (SKJ)
|
(Mt)
|
Autres (préciser)
|
(Mt)
|
Communication de sortie (COX)
Contenu
|
Transmission
|
Destination
|
FRA
|
Code de l’action
|
COX
|
Nom du navire
|
|
IRCS
|
|
Position lors de la sortie
|
LT/LG
|
Date et heure (TUC) de la sortie
|
JJ/MM/AAAA – HH:MM
|
Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:
|
|
Albacore (YFT)
|
(Mt)
|
Thon obèse (BET)
|
(Mt)
|
Listao (SKJ)
|
(Mt)
|
Autres (préciser)
|
(Mt)
|
Notification préalable (PNO)
Contenu
|
Transmission
|
Destination
|
FRA
|
Code de l’action
|
PNO
|
Nom du navire
|
|
IRCS
|
|
Code du port
|
|
Date et heure (TUC) de l’arrivée prévue
|
JJ/MM/AAAA – HH:MM
|
Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:
|
|
Albacore (YFT)
|
(Mt)
|
Thon obèse (BET)
|
(Mt)
|
Listao (SKJ)
|
(Mt)
|
Autres (préciser)
|
(Mt)
|
Rapports d’activité de pêche (FAR) réguliers en cas de présence dans la zone de pêche de l’Union
Contenu
|
Transmission
|
Destination
|
FRA
|
Code de l’action
|
FAR
|
Nom du navire
|
|
IRCS
|
|
Date et heure (TUC) de la communication
|
JJ/MM/AAAA – HH:MM
|
Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:
|
|
Albacore (YFT)
|
(Mt)
|
Thon obèse (BET)
|
(Mt)
|
Listao (SKJ)
|
(Mt)
|
Autres (préciser)
|
(Mt)
|
Nombre de traits effectués depuis la dernière communication
|
|
Toutes les communications sont transmises à l’autorité compétente via les adresses électroniques suivantes:
cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr
appd.dpma@agriculture.gouv.fr
Appendice 5
Système de surveillance des navires (VMS)
Messages de position des navires
La première position enregistrée après l’entrée du navire des Seychelles dans la zone de pêche de Mayotte est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de Mayotte, qui sera identifiée par le code «EXI».
Le CSP des Seychelles assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position des navires des Seychelles. Les messages de position des navires des Seychelles sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans par le CSP des Seychelles.
Transmission par le navire de pêche des Seychelles en cas de panne du dispositif de localisation du navire (VTD)
Le capitaine du navire des Seychelles s’assure à tout moment que le VTD de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP des Seychelles.
En cas de panne, le VTD du navire des Seychelles est réparé ou remplacé dans un délai de 30 jours. Si le VTD n’a pas été réparé ou remplacé dans un délai de 30 jours, le navire des Seychelles n’est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche de Mayotte.
Les navires des Seychelles qui pêchent dans la zone de pêche de Mayotte avec un VTD défectueux communiquent leurs messages de position par voie électronique au CSP des Seychelles, au moins toutes les quatre heures, en fournissant toutes les informations obligatoires, y compris les positions horaires.
Transmission des messages VMS à l’Union
Le code «ER» suivi d’une double barre oblique (//) marque la fin du message.
Données
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Code
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Obligatoire/
Facultatif
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Contenu
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Début de l’enregistrement
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SR
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O
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Détail du système indiquant le début du relevé
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Destinataire
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AD
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O
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Détail du message – code alpha 3 du pays destinataire (ISO-3166)
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Expéditeur
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FR
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O
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Détail du message – code alpha 3 du pays expéditeur (ISO-3166)
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État du pavillon
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FS
|
O
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Détail du message – code alpha 3 de l’État du pavillon (ISO-3166)
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Type de message
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TM
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O
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Détail du message - Type de message (ENT, POS, EXI,
MAN)
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Indicatif d’appel radio (IRCS)
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RC
|
O
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Détail du navire – indicatif international d’appel radio du navire (IRCS)
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Numéro de référence interne à la partie contractante
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IR
|
O
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Détail du navire — numéro unique de la partie contractante – code alpha 3 (ISO-3166) suivi du numéro
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Numéro
d’immatriculation
externe
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XR
|
O
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Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)
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Latitude
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LT
|
O
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Détail de la position du navire – position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)
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Longitude
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LG
|
O
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Détail de la position du navire – position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)
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Cap
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CO
|
O
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Cap du navire sur l’échelle de 360°
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Vitesse
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SP
|
O
|
Vitesse du navire en dixièmes de nœuds
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Date
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DA
|
O
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Détail de la position du navire – date de l’enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)
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Heure
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TI
|
O
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Détail de la position du navire – heure de l’enregistrement de la position TUC (HHMM)
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Fin du relevé
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ER
|
O
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Détail du système indiquant la fin du relevé
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Au format NAF, une transmission de données est structurée de la manière suivante:
les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1. Une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message;
chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//);
une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.