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Document 52022PC0472

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce»

    COM/2022/472 final

    Bruxelles, le 20.9.2022

    COM(2022) 472 final

    2022/0287(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce»


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, en liaison avec l’adoption envisagée du règlement intérieur du comité «Commerce».

    2.Contexte de la proposition

    2.1.Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour

    L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé l’«accord») a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et l’investissement entre les parties. L’accord est entré en vigueur le 21 novembre 2019.

    2.2.Comité «Commerce»

    Le comité «Commerce» veille au bon fonctionnement de l’accord, supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord, poursuit ses objectifs généraux, supervise les travaux de tous les comités spécialisés, groupes de travail et autres organes institués en vertu du présent accord, examine les moyens de renforcer encore les relations commerciales entre les parties, cherche à résoudre les problèmes qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent accord et examine toute autre question présentant un intérêt dans un domaine couvert par le présent accord. Le comité «Commerce» se réunit tous les deux ans, alternativement dans l’Union ou à Singapour, ou sans retard injustifié à la demande de l’une ou l’autre partie. Le comité «Commerce» est coprésidé par le ministre du commerce et de l’industrie de Singapour et par le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou par leurs représentants respectifs. Les décisions sont prises à l’unanimité. L’Union et ses États membres sont informés en permanence du fonctionnement de l’accord par l’intermédiaire du comité de la politique commerciale et les décisions du comité «Commerce» sont soumises à la procédure de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    2.3.Acte envisagé par le comité «Commerce»

    Conformément à l’article 16.1, paragraphe 4, point f), de l’accord, le comité «Commerce» doit adopter son propre règlement intérieur (ci-après l’«acte envisagé»).

    Les consultations sur le projet de règlement intérieur ont pris beaucoup de temps pour parvenir à un consensus et n’étaient pas encore été finalisées au moment de la première réunion du comité «Commerce», qui s’est tenue le 7 décembre 2021.

    L’acte envisagé vise à formaliser le fonctionnement du comité «Commerce».

    L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 16,4, paragraphe 1, de l’accord, qui dispose que: les parties peuvent prendre des décisions au sein du comité «Commerce», ou d’un comité spécialisé, dans les cas prévus par le présent accord. Les décisions prises au sein d’un tel comité sont contraignantes pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    La position à prendre au nom de l’Union devrait tendre à l’adoption des règles de procédure du Comité «Commerce», comme prévu par l’accord.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    Le comité «Commerce» est une instance créée par un accord, à savoir l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour.

    L’acte que le comité «Commerce» est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé aura un effet contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 16.4, paragraphe 1, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour.

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

    En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application en l’espèce

    L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune.

    La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    5.Publication de l’acte envisagé

    Il est envisagé de publier la décision du Comité «Commerce» une fois que celle-ci sera adoptée.

    2022/0287 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce»

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé l’«accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2019/1875 du Conseil 2 et est entré en vigueur le 21 novembre 2019.

    (2)Conformément à l’article 16.1, paragraphe 4, point f), de l’accord, le comité «Commerce» établi par l’accord peut adopter son propre règlement intérieur.

    (3)Il y a lieu, dès lors, d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité «Commerce» en ce qui concerne le règlement intérieur du comité «Commerce» afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord.

    (4)Il convient que la position de l’Union au sein du comité «Commerce» soit fondée sur le projet de décision du comité «Commerce»,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce», est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce» joint à la présente décision.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (2)    JO 294 du 14.11.2019, p. 3-755.
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    Bruxelles, le 20.9.2022

    COM(2022) 472 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce»


    PIÈCE JOINTE

    PROJET DE
    DÉCISION Nº …/20
    22 DU COMITÉ «COMMERCE»

    du …

    portant adoption de son règlement intérieur

    LE COMITÉ «COMMERCE»,

    Vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, et notamment son article 16.1, paragraphe 4, point f),

    Considérant que, conformément à l’article 16.1, paragraphe 4, point f), de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, le comité «Commerce» peut adopter son propre règlement intérieur.

    DÉCIDE:

    1.Le règlement intérieur du comité «Commerce», qui figure en annexe, est adopté.

    2.La présente décision entre en vigueur le [date à convenir].

    Fait à..., le....

    Par le comité «Commerce»

    Les coprésidents


    ANNEXE

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE»

    institué par l’article 16.1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part

    Article 1er 

    Rôle et nom du comité «Commerce»

    1.Le comité «Commerce» institué par l’article 16.1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part, (ci-après dénommé l’«accord») est compétent dans tous les domaines visés à l’article 16.1 de l’accord.

    2.Le comité précité est dénommé comité «Commerce» dans ses documents, y compris les décisions et recommandations.

    Article 2

    Composition et co-présidence

    1.Conformément à l’article 16.1 de l’accord, le comité «Commerce» est composé de représentants de l’Union européenne et de la République de Singapour et est coprésidé par le membre de la Commission européenne chargé du commerce et le ministre du commerce et de l’industrie de Singapour, ou leurs délégués respectifs.

    2.Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire délégué qu’elle charge de coprésider le comité «Commerce» pour cette partie. Ce fonctionnaire délégué est réputé être autorisé à représenter la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie qu’elle a désigné un nouveau co-président.

    Article 3

    Secrétariat

    1.Des fonctionnaires des services compétents en matière de commerce de chaque partie assurent le secrétariat du comité «Commerce».

    2.Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qu’elle charge d’assurer la fonction de membre secrétariat du comité «Commerce» pour cette partie. Ce fonctionnaire est considéré comme continuant à agir en qualité de membre du secrétariat pour la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie qu’elle a désigné un nouveau membre.

    Article 4

    Sessions

    1.Conformément à l’article 16.1 de l’accord, le comité «Commerce» se réunit tous les deux ans ou sans retard injustifié à la demande de l’une des parties.

    2.Les réunions se tiennent à une date et à une heure convenues, alternativement à Bruxelles et à Singapour, sauf si les coprésidents en conviennent autrement.

    3.Les réunions sont convoquées par le coprésident de la partie qui organise la réunion.

    4.Les membres du comité peuvent se réunir en personne, par vidéoconférence ou par tout autre moyen.

    Article 5

    Délégations

    Avant chaque réunion, chaque membre du secrétariat du comité «Commerce» de chaque partie informe l’autre membre de la composition prévue des délégations de sa partie respective. Les listes mentionnent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

    Article 6

    Ordre du jour des réunions

    1.Au moins 15 jours avant la tenue de chaque réunion, un ordre du jour provisoire est établi par le secrétaire du comité «Commerce», sur la base d’une proposition faite par la partie qui organise la réunion. L’autre partie a la possibilité de présenter des observations.

    2.L’ordre du jour est adopté par le comité «Commerce» au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l’ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l’ordre du jour par accord mutuel.

    Article 7

    Invitation d’experts

    Les coprésidents du comité «Commerce» peuvent, d’un commun accord, inviter des experts indépendants à assister aux réunions du comité «Commerce» afin d’obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques, uniquement pour les parties de la réunion où de tels sujets spécifiques sont examinés.

    Article 8

    Procès-verbal

    1.Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le membre du secrétariat pour la partie qui organise la réunion, dans un délai de 21 jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat pour l’autre partie.

    2.Lorsque les présentes règles s’appliquent aux réunions des comités spécialisés, le procès-verbal des réunions du comité spécialisé est mis à disposition pour toute réunion ultérieure du comité «Commerce».

    3.En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

    a)tous les documents soumis au comité «Commerce»;

    b)toute déclaration dont l’un des coprésidents du comité «Commerce» a demandé qu’elle soit portée au procès-verbal; et

    c)les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

    4.Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du comité «Commerce» qui ont été prises par procédure écrite, conformément à l’article 9, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du comité.

    5.Une annexe au procès-verbal comprend également une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du comité «Commerce».

    6.Le secrétaire modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet, tel qu’il a été révisé, est approuvé par les parties dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont préparés par le secrétariat et chacune des parties reçoit un exemplaire.

    Article 9

    Décisions et recommandations

    1.Le comité «Commerce» peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où l’accord le prévoit. Le comité «Commerce» adopte ses décisions et recommandations d’un commun accord, comme le prévoit l’article 16.4 de l’accord.

    2.Entre les réunions, le comité «Commerce» peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

    3.À cette fin, le texte d’un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l’autre coprésident dans la langue de travail du comité «Commerce». L’autre partie dispose d’un délai d’un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont émane la proposition, pour donner son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l’autre partie a exprimé son acceptation dans le délai fixé par la partie qui a présenté la proposition et sont inscrits au procès-verbal de la réunion du comité «Commerce» conformément à l’article 8, paragraphe 4. Si l’autre partie n’exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation fait l’objet de discussions et peut être adoptée lors de la prochaine réunion du comité «Commerce».

    4.Lorsque le comité «Commerce» est habilité, en vertu de l’accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation». Le secrétariat du comité «Commerce» attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre progressif, mentionne la date d’adoption et décrit son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur, le cas échéant.

    5.Les décisions et recommandations adoptées par le comité «Commerce» sont établies en deux exemplaires et authentifiées par les coprésidents, et un exemplaire est transmis à chacune des parties.

    Article 10

    Transparence

    1.Sauf disposition contraire de l’accord ou si les parties en décident autrement, les réunions du comité «Commerce» ne sont pas ouvertes au public.

    2.Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif ou en ligne, des décisions et des recommandations du comité «Commerce».

    3.Lorsqu’une partie communique au comité «Commerce» des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de sa législation et de sa réglementation, l’autre partie les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.

    4.Chaque partie peut rendre public, par tout moyen approprié, l’ordre du jour établi par les parties avant la réunion du comité «Commerce» et le procès-verbal conjoint approuvé, établi conformément à l’article 8.

    5.La publication des documents visés aux paragraphes 2 à 4 est effectuée conformément aux règles en vigueur de chaque partie sur la protection des données.

    Article 11

    Langues

    1.La langue de travail du comité «Commerce» est l’anglais.

    2.Le comité «Commerce» adopte des décisions concernant la modification ou l’interprétation de l’accord. L’article 16.21 de l’accord s’applique mutatis mutandis aux décisions du comité «Commerce» modifiant ou interprétant l’accord. Toutes les autres décisions du comité «Commerce», y compris la décision par laquelle est adopté le présent règlement intérieur, sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 1.

    3.Chaque partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa ou ses propres langues officielles, si cela est requis en vertu du présent article, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.

    Article 12

    Frais

    1.Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité «Commerce», notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.

    2.Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

    Article 13

    Comités spécialisés et autres organes

    1.Des comités spécialisés peuvent être institués conformément à l’article 16.1 de l’accord aux fins de traiter toutes les questions qui leur sont déléguées par le comité «Commerce».

    2.Conformément aux articles 16.1 et 16.2 de l’accord, le comité «Commerce» supervise les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes institués en vertu de l’accord.

    3.Le comité «Commerce» est informé par écrit des points de contact désignés par les comités spécialisés ou d’autres organes institués en vertu de l’accord. L’ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque comité spécialisé concernant la mise en œuvre de l’accord est transmis simultanément au secrétariat du comité «Commerce».

    4.Conformément à l’article 16.2 de l’accord, les comités spécialisés rendent compte au comité «Commerce» des résultats et des conclusions de chacune de leurs réunions.

    5.Sauf décision contraire de chaque comité spécialisé, le présent règlement intérieur s’applique mutatis mutandis aux comités spécialisés et autres organes institués en vertu de l’accord.

    Article 14

    Modification du règlement intérieur

    Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité «Commerce», conformément à l’article 9.

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