EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0459

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil

COM/2022/459 final

Bruxelles, le 19.9.2022

COM(2022) 459 final

2022/0278(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2022) 323 final} - {SWD(2022) 288 final} - {SWD(2022) 289 final} - {SWD(2022) 290 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le marché unique est l’un des principaux atouts de l’Union et constitue le fondement de la croissance économique et du bien-être de celle-ci. De récentes crises, telles que la pandémie de COVID-19 ou l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ont révélé une certaine vulnérabilité du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement en cas de perturbations imprévues et ont montré, dans le même temps, combien l’économie européenne et toutes ses parties prenantes dépendaient du bon fonctionnement du marché unique. À l’avenir, outre l’instabilité géopolitique, le changement climatique et les catastrophes naturelles qui en résultent, la perte de biodiversité et l’instabilité économique mondiale pourraient donner lieu à d’autres situations d’urgence inédites. Pour cette raison, le fonctionnement du marché unique doit être garanti dans les situations d’urgence.

L’effet d’une crise sur le marché unique peut être double. D’une part, une crise peut entraîner l’apparition d’obstacles à la libre circulation au sein du marché unique, perturbant ainsi son fonctionnement. D’autre part, elle peut amplifier les pénuries de biens et de services nécessaires en cas de crise si le marché unique est fragmenté et ne fonctionne pas. En conséquence, les chaînes d’approvisionnement peuvent rapidement être interrompues, les entreprises rencontrant des difficultés pour s’approvisionner, fournir ou vendre des biens et des services. Les consommateurs n’ont alors plus accès à des produits et services essentiels. Le manque d’information et de clarté juridique aggrave encore les effets de ces perturbations. En plus des risques sociétaux directs causés par la crise, les citoyens, et en particulier les groupes vulnérables, sont confrontés à de fortes incidences économiques négatives. La proposition vise donc à résoudre deux problèmes distincts mais liés entre eux: les obstacles à la libre circulation des biens, des services et des personnes en temps de crise et les pénuries de biens et de services nécessaires en cas de crise.

En étroite coopération avec tous les États membres et les autres instruments de crise existants de l’Union, l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence fournira une structure de gouvernance solide et souple ainsi qu’une panoplie de mesures ciblées pour garantir le bon fonctionnement du marché unique dans tout type de crise à venir. Il est probable que les outils inclus dans cette proposition ne soient pas tous nécessaires en même temps. L’objectif est plutôt de préparer l’Union pour l’avenir et de la doter d’outils pouvant être nécessaires dans une situation de crise donnée ayant de graves conséquences sur le marché unique.

Dans ses conclusions des 1er et 2 octobre 2020 1 , le Conseil européen a déclaré que l’Union tirerait les enseignements de la pandémie de COVID-19 et remédierait à la fragmentation, aux obstacles et aux faiblesses qui subsistent au sein du marché unique pour faire face aux situations d’urgence. Dans sa communication sur la mise à jour de la stratégie industrielle 2 , la Commission a annoncé un instrument visant à garantir la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, ainsi que davantage de transparence et de coordination en temps de crise. Cette initiative s’inscrit dans le programme de travail de la Commission pour 2022 3 . Le Parlement européen s’est félicité du projet de la Commission de présenter un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et a invité la Commission à le développer en tant qu’outil structurel juridiquement contraignant pour garantir la libre circulation des personnes, des biens et des services en cas de crises futures 4 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Un certain nombre d’instruments juridiques de l’Union établissent des dispositions pertinentes pour la gestion des crises en général. Par ailleurs, certains cadres de l’Union et certaines propositions de la Commission récemment adoptées prévoient des mesures plus ciblées qui portent sur certains aspects de la gestion de crise ou sont pertinentes pour certains secteurs spécifiques. L’instrument du marché unique pour les situations d’urgence s’appliquera sans préjudice des dispositions proposées par ces instruments ciblés de gestion de crise, qui doivent être considérés comme une lex specialis. Les services financiers, les médicaments, les dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales et les produits de sécurité alimentaire en particulier sont exclus du champ d’application de l’initiative en raison de l’existence dans ces domaines d’un cadre spécial pertinent en cas de crise.

Interaction avec les mécanismes horizontaux de réaction aux crises

Le dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise 5 figure parmi les mécanismes horizontaux de réaction aux crises 6 . La présidence du Conseil de l’Union européenne utilise l’IPCR afin de faciliter le partage d’informations et la coordination politique entre les États membres en cas de crises complexes. L’IPCR s’est penché pour la première fois en octobre 2015 sur la crise des réfugiés et des migrants et a joué un rôle déterminant dans le suivi et le soutien de la réaction à la crise, en faisant rapport au Coreper, au Conseil et au Conseil européen. L’IPCR a géré la réaction de l’Union à des crises majeures causées par des cyberattaques, des catastrophes naturelles ou des menaces hybrides. Plus récemment, l’IPCR a aussi été activé à la suite de l’apparition de la pandémie de COVID-19 et de l’agression brutale de l’Ukraine par la Russie.

Un autre mécanisme de réaction générale aux crises de l’Union est le mécanisme de protection civile de l’Union et son centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) 7 . L’ERCC est la plateforme centrale de la Commission, opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les premières interventions d’urgence, la constitution de réserves stratégiques au niveau de l’Union pour les interventions d’urgence («rescEU»), les évaluations des risques de catastrophes, l’élaboration de scénarios, les objectifs en matière de résilience face aux catastrophes, une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union des risques de catastrophes naturelles et d’origine humaine, ainsi que d’autres mesures de prévention et de préparation, telles que des formations et des exercices.

Interaction avec les mécanismes horizontaux du marché unique

Lorsque cela s’avère approprié et nécessaire, il convient d’assurer la coordination entre l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence et les activités du groupe de travail sur le respect de l’application des règles du marché unique (SMET). En particulier, la Commission soumet au SMET pour discussion/examen les obstacles notifiés qui perturbent de manière significative la libre circulation de biens et de services stratégiques.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Interaction avec des mesures ciblant certains aspects spécifiques de la gestion de crise

Les mécanismes horizontaux de réaction aux crises susmentionnés sont complétés par d’autres mesures plus ciblées, axées sur certains aspects spécifiques du marché unique tels que la libre circulation des marchandises, les règles communes en matière d’exportation ou les marchés publics.

L’un de ces cadres est le règlement (CE) nº 2679/98 instituant un mécanisme d’intervention destiné à faire face aux entraves à la libre circulation des marchandises imputables à un État membre qui provoquent des perturbations graves et nécessitent une action immédiate (le «règlement “fraises”») 8 . Ce règlement prévoit un mécanisme de notification ainsi qu’un système d’échange d’informations entre les États membres et la Commission. (Voir les sections 8.1 et 8.2 pour plus de détails).

Le règlement relatif au régime commun applicable aux exportations 9 permet à la Commission de soumettre certaines catégories de produits à une surveillance des exportations extra-UE ou à une autorisation d’exportation extra-UE. Sur cette base, la Commission soumettait certains vaccins et des substances actives utilisés pour la fabrication de ces vaccins à la surveillance des exportations 10 .

Parmi les autres mesures économiques figurent la procédure négociée et les marchés conjoints occasionnels passés par la Commission pour le compte des États membres 11 .

Interaction avec des mesures de crise sectorielles

Certains cadres de l’Union prévoient des mesures plus ciblées qui ne portent que sur certains aspects spécifiques de la gestion de crise ou ne concernent que certains secteurs en particulier.

La communication de la Commission intitulée «Plan d’urgence visant à garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaires en période de crise» 12 tire les enseignements de la pandémie de COVID-19 et des crises précédentes, dans le but d’intensifier la coordination et d’améliorer la gestion des crises, notamment la préparation. À cette fin, le plan d’urgence propose des principes essentiels à suivre pour garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaires en cas de crise. Pour garantir la mise en œuvre du plan d’urgence et des principes essentiels qu’il contient, la Commission a créé en parallèle le mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire, un groupe composé de représentants des États membres et des pays tiers ainsi que des acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, présidé par la Commission, afin de renforcer la coordination et d’échanger des données et des pratiques. L’EFSCM a été réuni pour la première fois en mars 2022 pour examiner les incidences de la hausse des prix de l’énergie et des intrants et les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur l’approvisionnement et la sécurité alimentaires. Les observatoires du marché et les groupes de dialogue civil sont d’autres forums qui garantissent la transparence et la circulation des informations dans le secteur alimentaire.

La communication de la Commission intitulée «Un plan d’urgence pour les transports» 13 a pour objectif d’assurer la préparation aux crises et la continuité des activités dans le secteur des transports. Le plan établit un «manuel de crise» qui comprend une boîte à outils composée de 10 mesures visant à atténuer toute incidence négative sur le secteur des transports, les passagers et le marché intérieur en cas de crise. Il s’agit notamment de mesures visant à adapter la législation de l’Union dans le domaine des transports aux situations de crise, à assurer un soutien adéquat au secteur des transports, à garantir la libre circulation des marchandises, des services et des personnes, à partager des informations sur les transports, à effectuer des tests d’urgence dans le secteur des transports dans des situations réelles etc 14 .

Le règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles 15 (règlement OCM) ainsi que le règlement connexe OCM pour la pêche 16 constituent la base juridique pour la collecte des informations pertinentes auprès des États membres afin d’améliorer la transparence du marché 17 .

Le règlement (UE) nº 2021/1139 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture 18 (règlement Feampa) constitue la base juridique permettant de soutenir le secteur de la pêche et de l’aquaculture en cas d’événements exceptionnels entraînant une perturbation importante des marchés.

Le règlement (UE) 2021/953 portant établissement du certificat COVID numérique de l’UE 19 établit un cadre commun pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test ou de rétablissement afin de faciliter la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille pendant la pandémie de COVID-19. En outre, sur la base des propositions de la Commission, le Conseil a adopté des recommandations spécifiques relatives à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie COVID-19 20 . La Commission a aussi annoncé dans le rapport sur la citoyenneté de l’Union 2020 21 qu’elle avait l’intention de réexaminer les lignes directrices de 2009 sur la libre circulation afin d’améliorer la sécurité juridique pour les citoyens de l’Union exerçant leurs droits à la libre circulation et de veiller à une application plus efficace et uniforme de la législation sur la libre circulation dans l’ensemble de l’UE. Les lignes directrices révisées devraient notamment aborder la question de l’application de mesures restrictives à la libre circulation, en particulier celles qui sont dues à des préoccupations de santé publique.

Le règlement (UE) 2022/123 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux fournit un cadre permettant de surveiller et d’atténuer les pénuries potentielles et réelles de médicaments à usage humain autorisés au niveau central et national et considérés comme essentiels pour faire face à une «urgence de santé publique» ou à un «événement majeur» donné 22 .

Enfin, la décision de la Commission du 16 septembre 2021 a institué l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire 23 afin de mener une action coordonnée au niveau de l’Union pour faire face aux urgences sanitaires, notamment en ce qui concerne le suivi des besoins, le développement rapide, la fabrication, l’acquisition et la répartition équitable de contre-mesures médicales.

Interaction avec des initiatives en cours

Dans le même temps, un certain nombre d’initiatives, qui ont été récemment proposées et sont actuellement examinées, concernent des aspects pertinents pour la préparation et la réaction aux crises. Ces initiatives ont toutefois une portée limitée, s’attachant à des types spécifiques de scénarios de crise, et ne sont pas destinées à mettre en place un cadre horizontal général de gestion des crises. Dans la mesure où ces initiatives comprennent un cadre sectoriel de préparation et de réponse aux crises, ce cadre prévaudra sur l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence en tant que lex specialis.

La proposition de la Commission relative à un règlement concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE 24 vise à rendre le cadre de sécurité sanitaire de l’Union plus solide et à renforcer le rôle de préparation et de réaction aux crises des principales agences de l’Union en ce qui concerne les menaces transfrontières graves sur la santé 25 . Une fois la proposition adoptée, le règlement consolidera la planification de la préparation et de la réaction ainsi que la surveillance épidémiologique et la veille, améliorera la communication des données et renforcera les interventions de l’Union.

La proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 851/2004 a institué un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 26 .

La proposition de la Commission concernant un règlement du Conseil établissant un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union 27 prévoit des outils de réaction aux crises tels que des marchés publics conjoints, des demandes d’information obligatoires pour les entreprises sur leurs capacités de production, et la réaffectation des lignes de production en cas de crise de santé publique dès lors qu’une urgence de santé publique serait déclarée. La déclaration d’une situation d’urgence à l’échelle de l’Union entraînerait une coordination accrue et permettrait la conception, le stockage et l’acquisition de produits nécessaires en cas de crise. La proposition concerne des contre-mesures médicales définies comme des médicaments à usage humain, des dispositifs médicaux et d’autres biens ou services qui sont nécessaires aux fins de la préparation et de la réaction à des menaces transfrontières graves pour la santé.

La proposition de la Commission concernant un règlement européen sur les semi-conducteurs 28 vise à renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs. Un pilier important de cette stratégie consiste à mettre en place un mécanisme de suivi et de réaction coordonnés en cas de pénuries d’approvisionnement en semi-conducteurs, visant à anticiper toute rupture d’approvisionnement et à y remédier rapidement, au moyen d’une boîte à outils d’urgence spéciale, en collaboration avec les États membres et les partenaires internationaux. Le mécanisme prévu est spécifique à une éventuelle crise des semi-conducteurs et s’appliquera de manière exclusive si le mode «crise» est activé.

La proposition de la Commission concernant un règlement sur les données 29 permettra à des organismes du secteur public d’accéder à des données détenues par le secteur privé qui sont nécessaires dans des circonstances exceptionnelles, notamment pour exécuter un mandat légal si les données ne sont pas disponibles autrement ou en cas d’urgence publique (c’est-à-dire dans une situation exceptionnelle ayant une incidence négative sur la population de l’Union, d’un État membre ou d’une partie de celui-ci, entraînant un risque de répercussions graves et durables sur les conditions de vie ou la stabilité économique, ou la détérioration substantielle d’actifs économiques dans l’Union ou les États membres concernés).

La proposition de la Commission visant à modifier le code frontières Schengen 30 a pour but de générer une réaction commune aux frontières intérieures en cas de menaces touchant une majorité d’États membres. La proposition de modification mettra aussi en place des garanties procédurales en cas de réintroduction unilatérale des contrôles aux frontières intérieures et prévoira l’application de mesures d’atténuation et de garanties spécifiques pour les régions transfrontalières en cas de réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. Ces contrôles concernent en particulier les personnes qui franchissent les frontières pour leur vie quotidienne (travail, éducation, soins de santé, visites familiales), comme on a pu le constater pendant la pandémie de COVID-19. La proposition encourage le recours accru à des mesures de substitution efficaces pour faire face aux menaces constatées pour la sécurité intérieure ou l’ordre public plutôt qu’aux contrôles aux frontières intérieures, par exemple des contrôles accrus par les autorités policières ou d’autres autorités dans les régions frontalières, sous certaines conditions. La proposition prévoit aussi la possibilité pour le Conseil d’adopter rapidement des règles contraignantes fixant des restrictions temporaires de déplacement aux frontières extérieures pour les ressortissants de pays tiers en cas de menace pour la santé publique. Elle précise également les mesures que les États membres peuvent prendre pour gérer efficacement les frontières extérieures de l’Union dans une situation où les migrants sont instrumentalisés par des pays tiers à des fins politiques.

Adoptée par la Commission en décembre 2020, la proposition de directive sur la résilience des entités critiques 31 a pour objectif de renforcer la résilience des entités fournissant des services essentiels au maintien de fonctions sociétales vitales ou d’activités économiques importantes dans l’Union. Cette initiative vise à créer un cadre global pour aider les États membres à faire en sorte que les entités critiques fournissant des services essentiels soient en mesure de prévenir des incidents perturbateurs importants tels que les aléas naturels, les accidents ou le terrorisme, de se protéger contre ceux-ci, d’y réagir, d’y résister, de les atténuer, de les absorber, de s’y adapter et de s’en remettre. La directive couvrira 11 secteurs clés, dont l’énergie, les transports, les banques et la santé.

La communication conjointe du 18 mai 2022 sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre a recensé plusieurs problèmes, notamment la capacité de la base industrielle et technologique de défense de l’Union (ainsi que de la base industrielle et technologique de défense mondiale) de répondre aux besoins futurs des États membres en matière de marchés publics dans le domaine de la défense, et a proposé plusieurs mesures.

Dans le cadre de la révision de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, la Commission a l’intention d’examiner la question de savoir si et dans quelle mesure, ou par quelles modalités, les problèmes de production qui sont traités par les règles générales sur les biens relevant de divers régimes harmonisés pourraient être traités dans le contexte distinct des biens non harmonisés.

Cohérence avec l’action extérieure de l’Union

Le service européen pour l’action extérieure aidera le haut représentant ou la haute représentante, en tant que vice-président(e) de la Commission, dans sa fonction de coordonner l’action extérieure de l’Union au sein de la Commission. Les délégations de l’Union placées sous l’autorité du haut représentant ou de la haute représentante exerceront leurs fonctions de représentants extérieurs de l’Union et contribueront, le cas échéant, à des dialogues extérieurs.

Interaction avec d’autres instruments

La Commission peut aider les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des réformes afin d’anticiper les effets de crises naturelles ou d’origine humaine sur le marché unique, de s’y préparer et d’y réagir via l’instrument d’appui technique (IAT) 32 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 114, l’article 21 et l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Dans le contexte d’une crise, le marché unique peut être affecté à la fois par la survenue de certaines perturbations et pénuries inhérentes à la crise, ainsi que par les éventuelles restrictions imposées au sein de l’Union à la libre circulation des marchandises, des services et des personnes, qui peuvent apparaître pour tenter de résoudre ladite crise. L’objectif général de l’initiative est de définir les mécanismes et les procédures qui permettraient de se préparer et de faire face à des crises et perturbations potentielles du bon fonctionnement du marché unique. Ces mesures visent également à réduire à leur minimum les obstacles au sein de l’Union à la libre circulation en temps de crise. Alors que les mesures concernant la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services s’appuient sur la base juridique du marché intérieur, le règlement doit en outre se fonder sur les articles 21 et 45 du TFUE pour ses dispositions relatives à la libre circulation des personnes. Dans le cas d’une crise qui affecte les chaînes d’approvisionnement du marché unique, des mesures doivent être prises pour remédier aux pénuries constatées et garantir la disponibilité, dans l’ensemble de l’Union, de biens et services essentiels en cas de crise.

Un certain nombre de mesures de la présente proposition dérogent à la législation d’harmonisation de l’Union existante ou la complètent, en se fondant sur la base juridique générale du marché intérieur. Des mesures telles que faciliter l’augmentation des capacités de production de biens et de services nécessaires en cas de crise, accélérer les procédures d’autorisation, hiérarchiser les commandes, constituer et distribuer des réserves stratégiques, revêtent un caractère exceptionnel et visent à assurer une réaction cohérente aux crises à venir et à éviter la fragmentation du marché unique. Dans les cas où des risques substantiels pèsent sur le fonctionnement du marché unique ou en cas de pénurie grave ou de demande exceptionnellement élevée de biens d’importance stratégique, des mesures au niveau de l’Union visant à garantir la disponibilité de produits nécessaires en cas de crise, telles que des réserves stratégiques ou des commandes prioritaires, peuvent s’avérer indispensables pour le retour au fonctionnement normal du marché unique. Ces mesures suivent un schéma progressif, par étapes, le recours à des mesures plus contraignantes étant activé en cas d’inaction des opérateurs économiques face à la crise en question.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Au sein du marché unique, les activités économiques sont profondément intégrées. L’interaction entre des entreprises, des prestataires de services, des clients, des consommateurs et des travailleurs situés dans différents États membres qui usent de leurs droits à la libre circulation est de plus en plus fréquente. L’expérience des crises passées a montré que la répartition des capacités de production dans l’Union était souvent inégale. Dans le même temps, dans une situation de crise, la demande de biens ou de services nécessaires en cas de crise sur l’ensemble du territoire de l’Union peut aussi être inégale, car certaines régions de l’Union sont particulièrement vulnérables et exposées aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, notamment les régions ultrapériphériques de l’Union 33 situées à des milliers de kilomètres du continent européen. L’objectif consistant à garantir le fonctionnement harmonieux et ininterrompu du marché unique ne peut être atteint au moyen de mesures nationales unilatérales. En outre, même si les mesures adoptées par les États membres à titre individuel peuvent permettre de remédier d’une certaine manière aux déficiences résultant d’une crise au niveau national, elles sont en fait davantage susceptibles d’aggraver ladite crise dans l’ensemble de l’Union en ajoutant de nouveaux obstacles à la libre circulation ou une pression supplémentaire sur les produits déjà touchés par des pénuries.

L’instauration de règles qui régissent le fonctionnement du marché unique est une compétence partagée entre l’Union et les États membres. Un nombre important de cadres de l’Union régissant divers aspects sont déjà en place et contribuent au bon fonctionnement du marché unique en établissant des ensembles cohérents de règles qui s’appliquent sur tous les territoires des États membres. Toutefois, les cadres de l’Union existants fixent généralement des règles concernant le fonctionnement quotidien du marché unique, en dehors de tout scénario de crise spécifique. Il n’existe pas actuellement d’ensemble horizontal de règles et de mécanismes portant sur des aspects tels que la planification des mesures d’urgence, l’anticipation et le suivi des crises et les mesures de réaction aux crises, qui s’appliqueraient de manière cohérente dans tous les secteurs économiques et dans l’ensemble du marché unique.

L’instrument d’urgence a pour objectif d’assurer une méthode coordonnée pour anticiper les crises qui ont des effets importants transfrontières ou plus particulièrement transfrontaliers, qui menacent le fonctionnement du marché unique et pour lesquelles il n’existe pas d’instrument de l’Union ou pour lesquelles les instruments existants ne prévoient pas de dispositions pertinentes en cas de crise, de se préparer à de telles crises et d’y réagir. La mise en place de mesures d’alerte et d’urgence dans l’ensemble du marché unique peut faciliter la coordination des mesures de réaction aux crises. En outre, ces mesures peuvent être complétées par une coordination et une coopération efficaces et efficientes entre la Commission et les États membres pendant la crise, permettant de garantir que les mesures les plus appropriées pour faire face à la crise sont prises.

L’instrument du marché unique pour les situations d’urgence n’a pas pour but d’établir un ensemble détaillé de dispositions au niveau de l’Union qui ne servirait qu’en cas de crise. Il vise plutôt à définir et à garantir l’application cohérente de combinaisons possibles des dispositions prises au niveau de l’Union et des règles de coordination des mesures prises au niveau des États membres. À cet égard, les mesures qui peuvent être prises au niveau de l’Union sur la base de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence seraient coordonnées avec les mesures de réaction aux crises adoptées par les États membres et les compléteraient. Afin de permettre cette coordination et cette complémentarité, l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence définit certaines mesures spécifiques que les États membres devraient s’abstenir d’imposer après l’activation du mode d’urgence pour le marché unique au niveau de l’Union.

Dans ce contexte, la valeur ajoutée européenne de cet instrument serait d’établir les mécanismes d’une communication rapide et structurée entre la Commission et les États membres ainsi que d’une coordination et d’un échange d’informations lorsque le marché unique est mis à rude épreuve, et de pouvoir prendre les mesures nécessaires de manière transparente et inclusive, en accélérant les mécanismes existants et en créant de nouveaux outils ciblés pour les situations de crise. Il garantirait aussi la transparence dans l’ensemble du marché intérieur, en veillant à ce que les entreprises et les citoyens qui usent de leurs droits à la libre circulation disposent d’informations appropriées sur les mesures applicables dans tous les États membres. La sécurité juridique s’en trouvera renforcée, ce qui permettra des prises de décisions éclairées.

Un autre avantage d’une action dans ce domaine serait de doter l’Union des outils de résilience nécessaires pour soutenir la compétitivité de l’industrie européenne dans un contexte géopolitique où nos partenaires et concurrents internationaux peuvent déjà s’appuyer sur des instruments juridiques permettant un suivi structuré des perturbations des chaînes d’approvisionnement et l’adoption d’éventuelles mesures d’intervention telles que des réserves stratégiques.

Proportionnalité

Les mesures prévues par le présent règlement sont finement adaptées afin de garantir qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif, à savoir garantir le fonctionnement harmonieux et ininterrompu du marché unique. Elles complètent l’action des États membres lorsque les objectifs du règlement ne peuvent être atteints par une action unilatérale des États membres. Elles tiennent compte de la nécessité pour les opérateurs économiques d’être en mesure de gérer les risques commerciaux normaux, de disposer de leurs propres plans d’urgence et de proposer des initiatives pour résoudre les problèmes d’approvisionnement. Cela se traduit notamment par l’obligation pour la Commission de consulter les opérateurs économiques avant de recourir à des mesures obligatoires en cas d’urgence pour le marché unique, telles que des demandes d’information obligatoires et des commandes prioritaires.

Choix de l’instrument

L’initiative relative à l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence prend la forme d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil. Dans le cas de dispositions établies par voie de règlement, il n’est pas nécessaire que les États membres les transposent dans leur législation nationale respective, cet instrument juridique spécifique permettrait dès lors de garantir une application cohérente des dispositions.

La proposition de règlement instaurera des procédures applicables en mode d’urgence qui complètent la directive sur la transparence du marché unique ou la directive «services». Le règlement définit clairement la relation entre les cadres juridiques applicables, mais sans modifier les cadres juridiques respectifs.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le règlement (CE) nº 2679/98 instituant un mécanisme d’intervention destiné à faire face aux entraves à la libre circulation des marchandises imputables à un État membre qui provoquent des perturbations graves et nécessitent une action immédiate (le «règlement “fraises”») sera abrogé. Selon son évaluation finalisée en octobre 2019 et étayée par une étude externe, ce mécanisme n’a guère été utilisé et son système d’échange d’informations est insuffisant car trop lent et dépassé 34 .

Consultation des parties intéressées

Comme indiqué à l’annexe 2 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition, les activités de consultation des parties intéressées ont été menées entre octobre 2021 et mai 2022. Les activités de consultation comprenaient: un appel à contributions publié sur le portail «Donnez votre avis» et ouvert du 13 avril au 11 mai 2022, une consultation publique menée via un questionnaire publié sur le même portail au cours de la même période, un atelier des parties intéressées qui a eu lieu le 6 mai 2022, une enquête auprès des États membres en mai 2022 et des consultations ciblées menées sous forme de réunions avec les États membres et certaines parties intéressées.

Les parties intéressées s’accordent dans une large mesure sur la nécessité de garantir la libre circulation ainsi que davantage de transparence et de coordination en temps de crise. La plupart des expériences décrites par les parties intéressées provenaient de la crise de la COVID-19. Pour ce qui est de garantir la disponibilité des biens nécessaires en cas de crise, les États membres ont exprimé leur soutien à l’égard de mesures telles que la coordination des marchés publics, l’évaluation accélérée de la conformité et l’amélioration de la surveillance du marché. Certains États membres ont exprimé leur inquiétude quant à l’inclusion de mesures générales de préparation aux crises lorsqu’aucune crise ne se profile à l’horizon, sans préciser les chaînes d’approvisionnement visées. Si certaines parties intéressées du monde des entreprises ont fait part de leurs préoccupations au sujet des mesures obligatoires visant les opérateurs économiques, d’autres se sont déclarées favorables à une coordination et une transparence accrues, à des mesures visant à garantir la libre circulation des travailleurs, à des notifications accélérées des mesures nationales, à des procédures accélérées d’élaboration et de publication des normes européennes, à des points d’information uniques nationaux et européens, et à des simulations de situations d’urgence pour les experts.

Obtention et utilisation d’expertise

Les éléments de preuve et les données qui ont été utilisés aux fins de l’élaboration de l’analyse d’impact comprennent:

l’étude intitulée «The impact of COVID-19 on the Internal Market», réalisée à la demande de la commission IMCO du Parlement européen,

l’évaluation du règlement «fraises» [règlement (CE) nº 2679/98] et l’étude externe à l’appui de l’évaluation,

l’évaluation du nouveau cadre législatif,

les informations et éléments de preuve pertinents recueillis dans le cadre de la préparation des initiatives et mécanismes de réaction aux crises de l’Union existants ou proposés, notamment dans le cadre d’activités de consultation ou d’analyses d’impact [par exemple le règlement sur les données, l’outil d’information sur le marché unique (SMIT), le cadre de sécurité sanitaire de l’Union, le code frontières Schengen, le plan d’urgence visant à garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaires, le dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), le plan d’urgence pour les transports, le règlement sur le certificat COVID numérique de l’UE, la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 et ses adaptations],

les études et la littérature scientifiques consacrées à l’effet des crises précédentes sur le fonctionnement du marché unique, ainsi que les documents de position existants et autres documents élaborés par les parties intéressées,

des articles et documents de presse.

L’analyse d’impact s’est aussi appuyée sur les informations reçues dans le cadre des activités de consultation, telles qu’elles sont détaillées dans le rapport de synthèse figurant à l’annexe 2 de l’analyse d’impact.

La base factuelle du rapport est fortement limitée en raison du nombre relativement faible de réponses à l’appel à contributions et à la consultation publique, et de l’absence d’une étude d’appui. Pour remédier à cette situation, la Commission a organisé le 6 mai 2022 un atelier réunissant un grand nombre de parties intéressées et a mené une série de consultations ciblées, notamment auprès des États membres et des parties intéressées.

Analyse d’impact

Conformément à sa politique visant à «Mieux légiférer», la Commission a procédé à une analyse d’impact 35 . L’analyse d’impact a évalué trois options stratégiques prévoyant toutes un organe de gouvernance et un cadre pour la planification des mesures d’urgence, les modes d’alerte et d’urgence. Le mode d’alerte pour le marché unique et le mode d’urgence pour le marché unique seraient tous deux activés selon des critères et des mécanismes de déclenchement spécifiques. Certaines mesures de la panoplie nécessiteraient une activation supplémentaire.

Sur la base de l’analyse des sources de problèmes et des lacunes de la législation sectorielle en vigueur, huit volets de mesures ont été définis, les mesures étant regroupées en volets qui s’appliquent à différents moments (à tout moment, en mode d’alerte et en mode d’urgence). Pour chaque volet, trois approches stratégiques ont été analysées: mesures non législatives (approche nº 1); approche hybride (approche nº 2); dispositif législatif plus complet (approche nº 3). À l’issue de cette analyse, une ou plusieurs approches ont été retenues pour chaque volet et combinées de façon à former trois options stratégiques réalistes reflétant différents niveaux d’ambition de la sphère politique et de soutien des parties intéressées:

Mode

Volets

Option stratégique nº 1:

TRANSPARENCE

Option stratégique nº 2:

COOPÉRATION

Option stratégique nº 3:

SOLIDARITÉ

À tout moment

1. Gouvernance, coordination et coopération

Approche nº 2

Groupe consultatif officiel servant de forum sur le plan technique et obligation pour les États membres de partager des informations au sein du groupe en prévision et pendant la crise

À tout moment

2. Planification des mesures d’urgence en cas de crise

Approche nº 2

Recommandation aux États membres sur l’évaluation des risques, les formations et les exercices, et inventaire des mesures de réaction aux crises

Approche nº 3

— Recommandation aux États membres sur l’évaluation des risques et inventaire des mesures de réaction aux crises

— Obligation pour la Commission de procéder à une évaluation des risques au niveau de l’Union

— Obligation pour les États membres de former régulièrement leur personnel de gestion des crises

Alerte

3. Situation d’alerte pour le marché unique

Approche nº 2

— Recommandation aux États membres sur la collecte d’informations concernant les chaînes d’approvisionnement stratégiques recensées

— Recommandation aux États membres sur la constitution de réserves stratégiques de biens d’importance stratégique

Approche nº 3

— Obligation pour les États membres de collecter des informations concernant les chaînes d’approvisionnement stratégiques recensées

— Obligation pour la Commission d’établir et de mettre à jour régulièrement une liste avec des objectifs pour les réserves stratégiques

— Obligation pour les États membres 36 de constituer des réserves stratégiques de certains biens d’importance stratégique si les réserves stratégiques des États membres sont nettement inférieures aux objectifs fixés

Urgence

4. Principes clés et mesures de soutien pour faciliter la libre circulation dans les situations d’urgence

Approche nº 2

Renforcer les principes essentiels de la libre circulation des biens et services nécessaires en cas de crise avec des règles contraignantes, le cas échéant, pour une gestion de crise efficace

Urgence

5. Transparence et assistance administrative dans les situations d’urgence

Approche nº 3

Mécanisme complet de notification accéléré et contraignant, examen rapide par les pairs et possibilité de déclarer les mesures notifiées incompatibles avec le droit de l’Union; points de contact et plateforme électronique

Urgence

6. Accélérer la mise sur le marché de produits nécessaires en cas de crise dans les situations d’urgence

Approche nº 2

Modifications ciblées de la législation existante en matière d’harmonisation du marché unique: mise sur le marché plus rapide de produits nécessaires en cas de crise; la Commission peut adopter des spécifications techniques; les États membres donnent la priorité à la surveillance du marché des produits nécessaires en cas de crise

Urgence

7. Marchés publics dans les situations d’urgence

Approche nº 2

Nouvelle disposition sur les marchés conjoints et achats communs par la Commission pour une partie ou la totalité des États membres

Urgence

8. Mesures ayant une incidence sur les chaînes d’approvisionnement nécessaires en mode d’urgence

Approche nº 1

Orientations sur l’augmentation de la capacité de production; accélérer les procédures d’autorisation; accepter et traiter en priorité les commandes de biens nécessaires en cas de crise

Recommandations aux entreprises pour partager des informations pertinentes en cas de crise

Approche nº 2

Recommandations aux États membres concernant la distribution des réserves de produits; accélérer les procédures d’autorisation; encourager les opérateurs économiques à accepter les commandes et à les traiter en priorité

Donner aux États membres les moyens 37 d’obliger les opérateurs économiques à augmenter leur capacité de production et à répondre aux demandes d’information contraignantes qui leur sont adressées

Approche nº 3

Obligation pour les États membres 38 de distribuer les réserves de produits constituées; accélérer les procédures d’autorisation

Obligation pour les entreprises d’accepter les commandes et de les traiter en priorité; augmenter la capacité de production et fournir des informations pertinentes en cas de crise

L’analyse d’impact n’a pas présenté d’option privilégiée, laissant plutôt le choix des options à décision politique. Les mesures retenues dans la proposition de règlement correspondent à l’option stratégique nº 3 pour tous les volets, à l’exception du volet nº 8. Pour le volet nº 8, une combinaison de l’option stratégique nº 1 (l’augmentation de la production), de l’option stratégique nº 2 (la distribution des réserves de produits et l’accélération des procédures d’autorisation) et de l’option stratégique nº 3 (l’obligation pour les entreprises d’accepter des commandes et de les traiter en priorité, et de fournir des informations pertinentes en cas de crise) a été retenue.

Le 15 juin 2022, la Commission a présenté l’analyse d’impact au comité d’examen de la réglementation. Le comité a rendu un avis négatif, soulignant en particulier: 1) la nécessité de fournir des informations claires et détaillées sur le mode d’urgence pour le marché unique prévu, notamment une définition, les critères et les mécanismes de décision pour activer le mode en question et y mettre fin, ainsi que les mesures qui seraient mises en œuvre pendant la période concernée; 2) la nécessité de fournir une évaluation approfondie des incidences des options stratégiques; 3) la nécessité de présenter d’autres combinaisons d’options stratégiques pertinentes, en plus des approches stratégiques, et de relier la comparaison à l’évaluation des incidences. Pour répondre à ces conclusions, la Commission a fourni une définition claire de la «situation d’urgence pour le marché unique», a précisé les critères et les mécanismes de décision, a expliqué les trois modes de fonctionnement de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence et a précisé quel volet de l’instrument serait activé sous quel mode. Elle a approfondi l’évaluation des incidences pour inclure davantage de types d’incidences, à savoir les incidences économiques pour les principales parties intéressées (entreprises, États membres et Commission), les incidences sur les PME et les incidences sur la compétitivité, la concurrence, le commerce international, et a différencié les incidences qui se produiraient avec effets immédiats et celles qui pourraient être attendues en modes d’alerte et d’urgence. En outre, l’analyse d’impact a défini trois options stratégiques fondées sur la combinaison de différentes approches de certains des volets, a fourni une évaluation des incidences de ces options et a élargi la comparaison des options pour tenir compte de la proportionnalité et de la subsidiarité.

Le 29 juillet 2022, la Commission a présenté l’analyse d’impact révisée au comité d’examen de la réglementation. Le comité a rendu un avis positif assorti d’observations. Ces observations portaient sur la nécessité d’examiner davantage les différents types de crises susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché unique, de définir plus clairement l’interaction avec d’éventuelles mesures prises au titre de l’article 4, paragraphe 2, du TFUE et de justifier suffisamment certaines des mesures proposées du point de vue de la subsidiarité et de la proportionnalité. Pour répondre à ces observations, la Commission a ajouté des indications sur les effets des crises à venir potentielles, mieux expliqué l’interaction avec d’éventuelles mesures prises au titre de l’article 4, paragraphe 2, du TFUE et ajouté des informations supplémentaires sur les mesures obligatoires prévues en mode d’urgence.

De plus amples informations sur la manière dont il est tenu compte des recommandations du comité d’examen de la réglementation dans le rapport d’analyse d’impact figurent à l’annexe 1, point 3, de l’analyse d’impact.

Réglementation affûtée et simplification

Selon le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission, toutes les initiatives ayant pour objectif de modifier la législation existante de l’Union devraient s’attacher à simplifier et à réaliser plus efficacement les objectifs stratégiques fixés (à savoir la réduction des coûts réglementaires inutiles).

La proposition prévoit une panoplie de mesures destinée à faire face aux situations d’urgence pour le marché unique, comprenant des mesures applicables à tout moment ainsi que certaines mesures applicables uniquement en mode d’alerte ou d’urgence, à activer séparément. Elle n’entraîne pas pour les entreprises et les citoyens de coûts administratifs immédiats, pendant le fonctionnement normal du marché unique.

En ce qui concerne les mesures susceptibles d’avoir de fortes répercussions sur les PME et de générer des coûts potentiels pour celles-ci, en particulier les mesures telles que les demandes d’information obligatoires et les demandes d’augmenter la production et d’accepter des commandes prioritaires, la Commission procédera, lors de l’activation supplémentaire de ces mesures, à une analyse et à une évaluation spécifiques de leur incidence et de leur proportionnalité, en particulier de leur incidence sur les PME. Cette évaluation fera partie du processus d’activation supplémentaire de ces mesures spécifiques par un acte d’exécution de la Commission (en plus de l’activation générale du mode d’urgence). En fonction de la nature de la crise et des chaînes d’approvisionnement stratégiques et produits nécessaires en cas de crise concernés, des aménagements spécifiques seront prévus pour les PME. S’il n’est pas possible d’exclure complètement les micro-entreprises du champ d’application de mesures telles que les demandes d’information obligatoires, étant donné que ces entreprises peuvent disposer d’un savoir-faire unique ou de brevets d’une importance cruciale en cas de crise, les aménagements spécifiques comprendront des ensembles de questions simplifiés, des obligations d’information moins onéreuses et des délais de réponse plus longs, dans la mesure du possible compte tenu de l’urgence d’une crise donnée.

Le règlement (CE) nº 2679/98 instituant un mécanisme d’intervention destiné à faire face aux entraves à la libre circulation des marchandises imputables à un État membre qui provoquent des perturbations graves et nécessitent une action immédiate (le «règlement “fraises”») sera abrogé. Cela permettra de simplifier le cadre juridique.

Droits fondamentaux

Le présent règlement et, en particulier, les commandes prioritaires et les mesures facilitant la réaffectation des lignes de production ainsi que les mesures facilitant l’augmentation de la capacité de production portent atteinte à la liberté d’entreprise, énoncée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des opérateurs économiques actifs sur le marché unique pendant une situation d’urgence pour le marché unique. Ces restrictions ont été finement adaptées et sont mises en balance avec les intérêts vitaux de la société. Les dispositions relatives aux commandes prioritaires prévoient un certain nombre de garanties pour les opérateurs économiques faisant l’objet de telles commandes, afin d’équilibrer l’intensité de la restriction.

Les demandes d’information obligatoires adressées aux opérateurs économiques peuvent aussi porter atteinte à la protection des secrets d’affaires et autres informations sensibles des opérateurs économiques. Toutefois, le règlement prévoit des garanties et veille à ce que ces demandes d’information ne soient faites que si les informations concernées sont indispensables pour résoudre la situation d’urgence pour le marché unique et ne sont pas mises à disposition sur simple demande ou auprès de sources accessibles au public. Il fait également en sorte que les informations obtenues soient traitées avec soin, en garantissant le secret et la non-divulgation des informations commerciales sensibles, ces restrictions étant proportionnées et justifiées.

Enfin, les sanctions prévues en cas de manquement concernant les demandes d’information obligatoires adressées aux opérateurs économiques ou les commandes prioritaires constituent des restrictions au droit de propriété énoncé à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Étant donné que les montants des amendes ont été fixés à des niveaux suffisamment dissuasifs, mais pas excessifs, et que leur période d’application est limitée dans le temps, avec la possibilité de les contester devant la Cour de justice de l’Union européenne, ils représentent des restrictions proportionnées et justifiées au droit de propriété.

Le règlement respecte le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial tel que prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Il réaffirme le droit des opérateurs économiques concernés par des demandes d’information ou des commandes prioritaires de défendre leurs droits devant la Cour de justice et prévoit des possibilités de contester ces demandes de la Commission auprès de celle-ci dans le cadre de procédures administratives.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’incidence budgétaire des propositions concernerait trois catégories de dépenses. Les coûts récurrents du personnel de la Commission seraient en principe couverts par la rubrique «Dépenses administratives», tandis que les coûts des activités de formation prévues et de l’extension nécessaire de l’outil informatique utilisé pour le système de notification seraient couverts par le programme en faveur du marché unique. Dans le cadre de la configuration actuelle, les coûts liés au mode d’urgence, à savoir la constitution de réserves stratégiques et l’approvisionnement sécurisé, tels que ceux liés à l’acquisition de biens et de services d’importance stratégique et de biens nécessaires en cas de crise ou aux commandes prioritaires, seraient exclusivement supportés par les États membres et n’auraient aucune incidence sur les ressources de l’Union. Les coûts de gestion supplémentaires de la Commission découlant de la survenue d’une crise, qui sont par nature imprévisibles, seraient en principe couverts par un redéploiement interne des ressources de l’Union sous la rubrique nº 1 «Marché unique, innovation et numérique» et la rubrique nº 7 «Dépenses administratives».

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission procédera à une évaluation de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence, de la pertinence et de la valeur ajoutée européenne de la présente initiative législative et présentera un rapport sur ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions cinq ans après la date d’application des actes législatifs. La Commission peut proposer, sur la base du rapport d’évaluation, des moyens d’améliorer l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est consulté pour tous les contrats et accords de financement émis sur la base du présent règlement, afin de garantir que les clauses antifraude sont intégrées de manière appropriée.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’instrument du marché unique pour les situations d’urgence vise à mettre en place une architecture globale de préparation et de réaction aux crises, composée des principaux éléments suivants:

un groupe consultatif;

un cadre pour la planification des mesures d’urgence;

un cadre pour le mode d’alerte pour le marché unique; et

un cadre pour le mode d’urgence pour le marché unique.

1.Le groupe consultatif

Ce groupe aura pour rôle de conseiller la Commission sur les mesures destinées à prévenir ou à gérer les effets de la crise sur le marché unique. Il pourra participer à l’activation des modes d’alerte et d’urgence et à la détermination de leur portée, et analyser les informations pertinentes recueillies par des moyens contraignants ou non, y compris auprès des opérateurs économiques. Cet organe central sera composé d’un représentant de chaque État membre possédant une expertise dans le domaine du marché unique, en tant que membre permanent, et d’observateurs représentant d’autres organes compétents en cas de crise, tels que le dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise du Conseil, le conseil de gestion des crises sanitaires, le comité de sécurité sanitaire, le conseil européen des semi-conducteurs, le groupe d’experts européen en matière de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire etc. La Commission organisera et présidera les réunions.

2.Le cadre de planification des mesures d’urgence

En temps normal, où aucun événement soudain n’est susceptible d’avoir ou n’a déjà de graves effets perturbateurs sur le marché unique, les forces du marché garantissent la bonne marche des entreprises et du marché unique. Le cadre de planification des mesures d’urgence ne nécessite pas d’étape d’activation et consiste en:

a)des dispositions relatives à des protocoles de crise et à la communication en situation de crise, ainsi qu’à des formations et des simulations de situations d’urgence en vue de garantir une coopération et un échange d’informations en temps utile entre la Commission, les États membres et les organes compétents au niveau de l’Union et d’organiser des formations et des répétitions sur des scénarios potentiels de situations d’urgence pour le marché unique;

b)des alertes ad hoc constituant un système d’alerte rapide signalant tout incident qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière significative ou grave le fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement en biens et services. Pour déterminer l’importance ou la gravité de la perturbation, des paramètres prédéterminés seront pris en considération, tels que le nombre d’opérateurs économiques touchés, la zone géographique ou la durée de la perturbation.

3.Le cadre pour la situation d’alerte pour le marché unique

Il s’agira d’un cadre axé sur les répercussions d’incidents importants qui n’ont pas encore évolué en une véritable situation d’urgence pour le marché unique. Il doit être activé lorsqu’un incident survenu est susceptible de perturber de manière significative les chaînes d’approvisionnement en biens et services d’importance stratégique qui dépendent d’intrants non diversifiables et non substituables, ou lorsqu’un tel incident est à l’origine de premiers signes de pénurie grave de ces biens et services. Ce cadre comprend un ensemble de mesures telles que:

a)la surveillance des chaînes d’approvisionnement en biens et services d’importance stratégique qui ont été recensées dans l’évaluation des risques au niveau de l’Union prévue par le cadre de planification des mesures d’urgence et dont l’approvisionnement pourrait être fortement perturbé en cas d’incident. Cette surveillance sera effectuée par les États membres sur la base de demandes d’information non obligatoires sur les facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance stratégique sélectionnés (tels que la capacité de production, les stocks, les limitations des fournisseurs, les possibilités de diversification et de substitution, les conditions de la demande, les goulets d’étranglement) adressées à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en biens et services d’importance stratégique et aux autres parties intéressées établies sur le territoire national des États membres;

b)la constitution de réserves stratégiques, qui est une mesure faisant l’objet d’une activation supplémentaire au moyen d’actes d’exécution de la Commission supplémentaires. La Commission peut établir des listes d’objectifs individuels et non contraignants pour les réserves stratégiques que les États membres devraient maintenir. Les États membres, agissant conjointement dans un esprit de solidarité, font de leur mieux pour constituer des réserves stratégiques des biens définis comme étant d’importance stratégique. La Commission pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour constituer des réserves stratégiques de ces biens. À la suite de cette évaluation étayée par des données objectives, la Commission peut adopter un acte d’exécution afin de rendre l’objectif individuel obligatoire pour un ou plusieurs États membres;

c)des marchés publics: i) l’acquisition de biens et de services d’importance stratégique par la Commission pour le compte des États membres et ii) l’acquisition de biens et de services d’importance stratégique par les États membres.

4.Le cadre pour le mode d’urgence pour le marché unique

L’activation du mode d’urgence pour le marché unique entraînera l’application immédiate d’un certain nombre de mesures de réaction d’urgence, dont les suivantes:

a)des mesures visant à améliorer la transparence: l’obligation pour les États membres de notifier tout projet de mesure concernant des biens et services nécessaires en cas de crise, des biens et services d’importance stratégique et des mesures nécessaires en cas de crise restreignant la libre circulation des personnes, ainsi que les raisons de ces mesures;

b)des actions visant à rétablir et à faciliter la libre circulation: des exigences générales relatives aux restrictions à la libre circulation pendant une situation d’urgence pour le marché unique (liste des principes essentiels) ainsi que des dispositions relatives aux restrictions interdites;

c)l’interdiction de restrictions aux droits à la libre circulation pendant une situation d’urgence pour le marché unique exigeant des États membres qu’ils s’abstiennent, par exemple, d’instaurer des interdictions d’exportation au sein de l’Union de biens ou de services nécessaires en cas de crise et toute restriction à l’exportation de produits ou de services qui:

entravent la libre circulation de ceux-ci,

perturbent les chaînes d’approvisionnement,

créent ou aggravent les pénuries au sein du marché unique;

d)des marchés publics: i) l’acquisition de biens nécessaires en cas de crise par la Commission pour le compte des États membres et ii) l’acquisition de biens nécessaires en cas de crise par les États membres;

e)des actions visant à garantir la disponibilité et la fourniture de biens nécessaires en cas de crise:

faciliter l’augmentation ou la réaffectation des capacités de production existantes ou la création de nouvelles capacités de production de biens nécessaires en cas de crise;

faciliter l’augmentation des capacités existantes ou la création de nouvelles capacités liées aux activités;

l’introduction de mesures garantissant une souplesse réglementaire, notamment en matière d’autorisation, visant à faciliter la production et la mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise;

f)la distribution ciblée et coordonnée de réserves stratégiques:

la Commission peut recommander aux États membres de distribuer des réserves stratégiques de l’Union et, si celles-ci ne sont pas disponibles ou suffisantes, des réserves stratégiques des États membres de manière ciblée, lorsqu’il existe des éléments établissant de manière fiable et concrète de graves perturbations dans la chaîne d’approvisionnement en biens nécessaires en cas de crise, entraînant de graves pénuries de biens d’importance stratégique, notamment dans des zones géographiques particulièrement vulnérables à ces perturbations, telles que les régions ultrapériphériques de l’Union;

g)des mesures d’urgence à caractère exceptionnel nécessitant une activation supplémentaire:

des demandes d’information adressées aux opérateurs économiques

Si nécessaire, en cas de pénurie grave de biens ou de services nécessaires en cas de crise ou de menace immédiate d’une telle pénurie, et après consultation du groupe consultatif désigné, la Commission demande aux organisations représentatives des opérateurs économiques ou, si nécessaire, à des opérateurs économiques individuels des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise de lui communiquer des informations ciblées sur leurs capacités de production et sur les perturbations actuelles de leur chaîne d’approvisionnement.

La Commission présente au groupe consultatif désigné des informations globales fondées sur les demandes d’information ciblées adressées aux opérateurs économiques ou aux organisations représentatives des opérateurs économiques;

des commandes prioritaires:

Dans un premier temps, la Commission peut inviter les opérateurs économiques à accepter et à traiter en priorité une commande d’intrants destinés à la production de biens nécessaires en cas de crise ou des commandes destinées à la production ou à la fourniture de biens nécessaires en cas de crise, en tant que produits finaux.

Dans un second temps, la Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité et la proportionnalité du recours à des commandes prioritaires de ces marchandises, en tenant compte de la situation de l’opérateur économique et des parties potentiellement affectées. À la suite de cette évaluation, la Commission peut adresser un acte d’exécution à un opérateur économique, exigeant qu’il accepte et traite en priorité des commandes d’intrants destinés à la production ou à la fourniture de biens nécessaires en cas de crise ou des commandes de biens nécessaires en cas de crise, en tant que produits finaux. Les opérateurs économiques peuvent, dans un délai de 10 jours ouvrables, refuser d’accepter cette obligation et exposer les raisons dûment justifiées de ce refus. La Commission peut rendre publique cette explication motivée ou des parties de celle-ci. L’obligation, si elle est acceptée, prévaut sur toute obligation d’exécution de droit privé ou public.

La Commission tient compte des circonstances en cause, notamment des principes de nécessité et de proportionnalité. La commande prioritaire est passée à un prix équitable et raisonnable. [modifications ciblées de la législation harmonisée sur les produits]

b)Cette mesure permettra d’accélérer la mise sur le marché des biens définis comme nécessaires en cas de crise en instaurant des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications techniques communes et la surveillance du marché en mode d’urgence pour le marché unique.

2022/0278 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114, 21 et 45,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 39 ,

vu l’avis du Comité des régions 40 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les crises passées, en particulier les premiers jours de la pandémie de COVID-19, ont montré que le marché intérieur (le marché unique) peut être gravement perturbé en cas de crise, tout comme ses chaînes d’approvisionnement, et que les mécanismes de coordination et outils de gestion de crise appropriés font alors défaut, ou ne concernent pas tous les aspects du marché unique, ou ne permettent pas de réagir rapidement.

(2)L’Union n’était pas assez prête pour assurer avec efficacité la fabrication, l’achat et la distribution de produits non médicaux nécessaires comme les équipements de protection individuelle, en particulier au début de la pandémie de COVID-19. Les mesures ad hoc prises par la Commission pour rétablir le fonctionnement du marché unique et garantir la disponibilité de ces produits pendant la pandémie furent dictées par les évènements. La pandémie a aussi révélé une vue d’ensemble insuffisante des capacités de production de l’Union et des vulnérabilités liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

(3)Les actions de la Commission furent retardées de plusieurs semaines en raison de l’absence de planification des mesures d’urgence à l’échelle de l’Union et d’indications claires sur les services administratifs nationaux à contacter pour trouver rapidement des solutions aux conséquences de la crise sur le marché unique. De plus, il devint évident que les mesures restrictives non coordonnées prises par les États membres aggraveraient encore ces conséquences. La nécessité d’un accord entre les États membres et les autorités de l’Union au niveau de la planification des mesures d’urgence, de la coordination technique, de la coopération et de l’échange d’informations fut flagrante.

(4)Les organisations représentatives des opérateurs économiques ont suggéré que ces derniers ne disposaient pas d’informations suffisantes sur les mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie, en partie parce qu’ils ne savaient pas où obtenir ces informations, en partie à cause de la barrière des langues et de la charge administrative qu’impliquent des demandes d’informations répétées dans tous les États membres, en particulier dans un environnement réglementaire qui change de jour en jour. Les opérateurs n’avaient donc pas pu prendre de décisions éclairées quant à leurs possibilités d’user de leurs droits à la libre circulation et de poursuivre leurs activités transfrontières pendant la crise. Il est nécessaire d’améliorer l’accès aux informations sur les mesures de réaction aux crises prises à l’échelon national et de l’Union.

(5)Ces événements récents ont aussi mis en évidence la nécessité pour l’Europe d’être mieux préparée aux crises que nous réserve l’avenir, eu égard en particulier aux effets continuels du changement climatique et des catastrophes naturelles qui en résultent, ainsi qu’aux instabilités économiques et géopolitiques mondiales. Comme on ignore la nature des prochaines crises susceptibles de perturber gravement le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, il est indispensable de concevoir un instrument qui s’appliquerait aux répercussions sur le marché unique de toute une série de crises.

(6)L’effet d’une crise sur le marché unique peut être double. D’une part, une crise peut entraîner des obstacles à la libre circulation au sein du marché unique, perturbant ainsi son fonctionnement normal. D’autre part, elle peut amplifier des pénuries sur le marché unique de biens et services nécessaires en cas de crise. Le présent règlement devrait traiter ces deux types de répercussions sur le marché unique.

(7)Comme il est difficile de prédire les aspects spécifiques des crises susceptibles de toucher le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, le présent règlement devrait prévoir un cadre général permettant d’anticiper les répercussions de toute crise sur le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, de s’y préparer, de les atténuer et de les réduire à leur minimum.

(8)Le cadre de mesures établi par le présent règlement devrait être mis en œuvre de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, en temps voulu et en tenant dûment compte de la nécessité de préserver les fonctions sociétales vitales, à savoir notamment la sécurité publique, la sûreté, l’ordre public ou la santé publique, tout en respectant la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer leur intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public.

(9)À cette fin, le présent règlement prévoit:

les moyens nécessaires pour assurer en temps de crise un fonctionnement ininterrompu du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement stratégiques, la bonne marche des entreprises qui opèrent sur le marché unique, la libre circulation des biens, des services et des personnes et l’accès des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics à des biens et services nécessaires en cas de crise,

un forum permettant une coordination, une coopération et un échange d’informations adéquats,

les moyens d’un accès rapide des entreprises et des citoyens aux informations nécessaires pour qu’ils réagissent à l’évolution du marché en temps de crise et adaptent leur comportement en conséquence.

(10)Dans la mesure du possible, le présent règlement devrait permettre d’anticiper les événements et les crises en s’appuyant sur des analyses continues des domaines d’importance stratégique de l’économie du marché unique et sur le travail de prospective continu de l’Union.

(11)Le présent règlement ne devrait pas faire double emploi avec le cadre existant pour les médicaments, les dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales relevant du cadre de sécurité sanitaire de l’Union, y compris le règlement (UE) …/… concernant les menaces transfrontières graves pour la santé [COM/2020/727], le règlement (UE) …/… du Conseil établissant un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas d’urgence de santé publique [règlement relatif au cadre de mesures d’urgence, COM/2021/577], le règlement (UE) …/… consolidant le mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies [COM/2020/726] et le règlement (UE) 2022/123 consolidant le mandat de l’Agence européenne des médicaments. Les médicaments, dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales, s’ils figurent sur la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement relatif au cadre de mesures d’urgence susmentionné, sont donc exclus du champ d’application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la libre circulation en cas de situation d’urgence pour le marché unique, notamment celles visant à rétablir et à faciliter la libre circulation, ainsi que le mécanisme de notification.

(12)Le présent règlement devrait compléter le dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, que le Conseil utilise en vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil, en ce qui concerne les travaux menés sur les incidences des crises transsectorielles pour le marché unique qui nécessitent une prise de décision politique.

(13)Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du mécanisme de protection civile de l’Union. Il devrait lui être complémentaire et l’appuyer, au besoin, sur les questions d’accès aux biens essentiels et de libre circulation des travailleurs de la protection civile, avec leurs équipements, en cas de crise relevant dudit mécanisme.

(14)Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des articles 55 à 57 du règlement (CE) nº 178/2002 prévoyant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, mis en œuvre par la décision (UE) 2019/300 de la Commission.

(15)Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire. Toutefois, les produits alimentaires devraient être régis par les dispositions du présent règlement, notamment celles sur le mécanisme de notification et les restrictions aux droits à la libre circulation. Les mesures concernant des produits alimentaires notifiées au titre du présent règlement peuvent aussi faire l’objet d’un examen de conformité avec toute disposition pertinente du droit de l’Union.

(16)Afin de tenir compte de la nature exceptionnelle des situations d’urgence pour le marché unique et de leurs conséquences potentiellement importantes pour le fonctionnement même du marché unique, il convient exceptionnellement de conférer des compétences d’exécution au Conseil pour l’activation du mode d’urgence pour le marché unique, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(17)L’article 21 du TFUE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Ces limitations et conditions sont détaillées dans la directive 2004/38/CE, qui énonce les principes généraux applicables à ces limitations et les raisons pouvant être invoquées pour justifier de telles mesures: l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Des restrictions à la libre circulation peuvent alors être justifiées si elles sont proportionnées et non discriminatoires. Le présent règlement n’a pas pour dessein d’énoncer d’autres raisons permettant de limiter le droit à la libre circulation des personnes que celles prévues au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.

(18)En ce qui concerne les mesures visant à rétablir et à faciliter la libre circulation des personnes et toute autre mesure ayant une incidence sur la libre circulation des personnes prévue par le présent règlement, elles sont fondées sur l’article 21 du TFUE et complètent la directive 2004/38/CE sans préjudice de son application en situation d’urgence pour le marché unique. Aucune de ces mesures ne devrait servir à autoriser ou à justifier des restrictions à la libre circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

(19)L’article 45 du TFUE consacre le droit à la libre circulation des travailleurs, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Le présent règlement contient des dispositions qui complètent les mesures existantes afin de renforcer la libre circulation des personnes, d’accroître la transparence et de fournir une assistance administrative en cas de situation d’urgence pour le marché unique. Ces mesures comprennent, en modes d’alerte ou d’urgence pour le marché unique au sens du présent règlement, la création et mise à disposition de points de contact uniques pour les travailleurs et leurs représentants dans les États membres et au niveau de l’Union.

(20)Si les États membres, pour se préparer à une situation d’urgence frappant le marché unique ou pendant celle-ci, adoptent des mesures ayant une incidence sur la libre circulation des biens ou des personnes ou la libre prestation des services, ils devraient limiter ces mesures à ce qui est nécessaire et les supprimer dès que la situation le permet. Ces mesures devraient respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination et tenir compte de la situation particulière des régions frontalières.

(21)L’activation du mode d’urgence pour le marché unique devrait s’accompagner de l’obligation pour les États membres de notifier les restrictions à la libre circulation prises en relation avec la crise.

(22)Quand elle examine la compatibilité avec le principe de proportionnalité des mesures envisagées ou adoptées qui lui sont notifiées, la Commission devrait tenir dûment compte de l’évolution de la situation de crise et des informations souvent limitées dont disposent les États membres lorsqu’ils cherchent à réduire les risques survenant à l’occasion d’une crise. Si les circonstances l’exigent ou le justifient, la Commission peut examiner, au regard des informations dont elle dispose et notamment des données spécialisées ou scientifiques, le bien-fondé des arguments des États membres tirés du principe de précaution pour adopter des restrictions à la libre circulation des personnes. Il incombe à la Commission de veiller à ce que ces mesures soient conformes au droit de l’Union et ne créent pas d’obstacles injustifiés au fonctionnement du marché unique. La Commission devrait réagir aux notifications des États membres le plus rapidement possible, en tenant compte des circonstances de la crise en cause, et au plus tard dans les délais fixés par le présent règlement.

(23)Afin de garantir que les mesures prévues dans le présent règlement en cas de situation d’urgence pour le marché unique ne sont utilisées que lorsqu’elles sont indispensables pour réagir à une telle situation, ces mesures devraient nécessiter une activation au cas par cas, au moyen d’actes d’exécution de la Commission indiquant les raisons de cette activation et les biens ou services nécessaires en cas de crise auxquels ces mesures s’appliquent.

(24)En outre, pour garantir la proportionnalité des actes d’exécution et le respect du rôle des opérateurs économiques dans la gestion des crises, la Commission ne devrait recourir à l’activation du mode d’urgence pour le marché unique que lorsque les opérateurs économiques ne sont pas capables de dégager une solution par eux-mêmes dans un délai raisonnable. Le cas échéant, la Commission en mentionne les raisons dans son acte, en les détaillant pour tous les différents aspects de la crise.

(25)La Commission ne devrait avoir recours à des demandes d’informations adressées aux opérateurs économiques que lorsque ces informations sont nécessaires pour réagir de manière adéquate à une situation d’urgence pour le marché unique, comme les informations nécessaires à la passation de marchés par la Commission au nom des États membres ou à l’estimation des capacités de production des biens nécessaires en cas de crise connaissant des ruptures d’approvisionnement, et qu’elles ne peuvent être obtenues sur simple demande ou auprès de sources accessibles au public.

(26)L’activation du mode d’urgence pour le marché unique devrait aussi déclencher, si besoin, l’application de certaines procédures de réaction à la crise qui adaptent les règles encadrant la conception, la fabrication, l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché de biens soumis à des règles harmonisées de l’Union. Ces procédures de réaction à la crise devraient permettre de mettre rapidement sur le marché, dans un contexte d’urgence, les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Les organismes d’évaluation de la conformité devraient donner la priorité à l’évaluation de la conformité desdits biens sur les autres dossiers dont ils sont saisis pour d’autres produits. D’autre part, en cas de délais d’attente injustifiés des procédures d’évaluation de la conformité, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir délivrer des autorisations de mise sur le marché pour des produits qui n’ont pas suivi lesdites procédures, à condition qu’ils soient conformes aux exigences de sécurité applicables. Ces autorisations ne sont valables que sur le territoire de l’État membre de délivrance et limitées à la durée de la situation d’urgence pour le marché unique. En outre, pour favoriser l’augmentation de l’offre de produits nécessaires en cas de crise, une certaine souplesse devrait être autorisée au niveau du mécanisme de présomption de conformité. En situation d’urgence pour le marché unique, les producteurs de biens nécessaires en cas de crise devraient aussi pouvoir s’appuyer sur des normes nationales et internationales qui assurent un niveau de protection équivalent à celui des normes européennes harmonisées. Si lesdites normes n’existent pas ou si les perturbations du marché unique rendent excessivement difficile le respect de celles-ci, la Commission devrait être en mesure de publier des spécifications techniques communes, facultatives ou obligatoires, offrant aux producteurs des solutions techniques prêtes à l’emploi.

(27)De telles adaptations, motivées par une crise, des règles sectorielles harmonisées de l’Union nécessitent d’ajuster les dix-neuf réglementations sectorielles suivantes: directive 2000/14/CE, directive 2006/42/UE, directive 2010/35/UE, directive 2013/29/UE, directive 2014/28/UE, directive 2014/29/UE, directive 2014/30/UE, directive 2014/31/UE, directive 2014/32/UE, directive 2014/33/UE, directive 2014/34/UE, directive 2014/35/UE, directive 2014/53/UE, directive 2014/68/UE, règlement (UE) 2016/424, règlement (UE) 2016/425, règlement (UE) 2016/426, règlement (UE) 2019/1009, et règlement (UE) nº 305/2011. L’activation des procédures d’urgence devrait être subordonnée à l’activation du mode d’urgence pour le marché unique et se limiter aux produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise.

(28)Dans les cas où des risques substantiels pèsent sur le fonctionnement du marché unique ou en cas de pénurie grave ou de demande exceptionnellement élevée de biens d’importance stratégique, des mesures au niveau de l’Union visant à garantir la disponibilité de produits nécessaires en cas de crise, telles que des commandes prioritaires, peuvent s’avérer indispensables pour un retour au fonctionnement normal du marché unique.

(29)Afin de tirer parti du pouvoir d’achat et de la position de négociation de la Commission, les États membres devraient pouvoir demander à la Commission de passer des marchés en leur nom en modes d’alerte ou d’urgence pour le marché unique.

(30)Pendant une situation d’urgence pour le marché unique, en cas de pénurie grave sur le marché unique de produits ou services nécessaires en cas de crise et s’il est manifeste que les opérateurs économiques du marché unique ne produisent pas ces biens, mais disposent de capacités suffisantes pour les produire ou peuvent en théorie réaffecter leurs lignes de production en ce sens, la Commission devrait être en mesure de recommander aux États membres, en dernier ressort, de prendre des mesures pour favoriser ou demander l’augmentation ou la réaffectation des capacités des producteurs ou prestataires des biens et services concernés. Ce faisant, la Commission informerait les États membres de la gravité de la pénurie et du type de biens ou services nécessaires en cas de crise et fournirait un soutien et des conseils pour ce qui est de la souplesse prévue dans l’acquis de l’UE à ces fins.

(31)Des mesures garantissant cette souplesse réglementaire permettraient à la Commission de recommander aux États membres d’accélérer les procédures d’octroi des autorisations nécessaires pour renforcer les capacités de production ou de prestation des biens et services nécessaires en cas de crise.

(32)En outre, pour garantir la disponibilité des biens nécessaires en situation d’urgence pour le marché unique, la Commission peut inviter les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement concernées à donner la priorité aux commandes d’intrants destinés à la production des biens finaux concernés, voire aux commandes de production desdits biens finaux. Si un opérateur économique refuse d’accepter ces commandes et de les traiter en priorité, la Commission peut décider de l’inviter, sur la base d’éléments objectifs indiquant qu’il est impératif d’avoir accès à ces biens nécessaires en cas de crise, à accepter et à traiter en priorité certaines commandes dont l’exécution prévaudrait alors sur toute autre obligation de droit privé ou public. Si l’opérateur en question n’accepte pas, il doit exposer les raisons légitimes de son refus. La Commission peut rendre publique cette explication motivée ou une partie de celle-ci, dans le respect du secret des affaires.

(33)En outre, pour garantir la disponibilité de biens nécessaires en situation d’urgence pour le marché unique, la Commission peut recommander aux États membres de distribuer des réserves stratégiques, en tenant dûment compte des principes de solidarité, de nécessité et de proportionnalité.

(34)Lorsque les activités à entreprendre au titre du présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci doit être conforme à la législation de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, à savoir le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 41 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 42 .

(35)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la possibilité d’adopter des mesures de soutien visant à favoriser la libre circulation des personnes et d’établir une liste d’objectifs individuels (quantités et délais) pour ces réserves stratégiques que les États membres devraient maintenir, de sorte que les objectifs de la présente initiative puissent être réalisés. En outre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation du mode d’alerte pour le marché unique et des mesures découlant de ce mode, pour placer les chaînes d’approvisionnement stratégiques sous stricte surveillance et coordonner la constitution de réserves stratégiques de biens et services d’importance stratégique. Enfin, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation de mesures d’urgence spécifiques en mode d’urgence pour le marché unique, pour permettre une réaction rapide et coordonnée. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(36)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») Il respecte en particulier le droit à la vie privée des opérateurs économiques consacré à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données consacré à l’article 8 de la charte, la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle, protégées à l’article 16 de la charte, le droit de propriété protégé à l’article 17 de la charte, le droit de négociation et d’actions collectives protégé à l’article 28 de la charte et le droit à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la charte. Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de son action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il ne devrait pas porter atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux reconnue par le TFUE.

(37)L’Union reste pleinement attachée à la solidarité internationale et soutient fermement le principe selon lequel toute mesure jugée nécessaire en application du présent règlement, notamment pour prévenir des pénuries critiques ou y remédier, doit être appliquée d’une manière ciblée, transparente, proportionnée, temporaire et conforme aux obligations prévues dans le cadre de l’OMC.

(38)Le dispositif de l’Union comprend des éléments interrégionaux visant à établir des mesures cohérentes, multisectorielles et transfrontières de réaction aux situations d’alerte et d’urgence pour le marché unique, en tenant compte en particulier des ressources, des capacités et des vulnérabilités de régions voisines et surtout des régions frontalières.

(39)Au besoin, la Commission engage aussi des consultations ou coopère, au nom de l’Union, avec les pays tiers concernés, en accordant une attention particulière aux pays en développement, en vue de rechercher des solutions coopératives pour éviter les perturbations des chaînes d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales. Cela implique, le cas échéant, une coordination dans les enceintes internationales compétentes.

(40)Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour qu’elle complète le cadre réglementaire établi dans le présent règlement par un cadre établissant des protocoles de crise, en précisant les modalités de coopération des États membres et des autorités de l’Union en modes d’alerte et d’urgence pour le marché unique, de l’échange sécurisé d’informations et de la communication sur les risques et les crises. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(41)Le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil, qui prévoit un mécanisme de discussions bilatérales sur les obstacles au fonctionnement du marché unique, n’a guère été utilisé et il est dépassé. Son évaluation a montré que les solutions qu’il prévoit ne sont pas en mesure de répondre aux réalités de crises complexes, qui ne se limitent pas à des incidents aux frontières de deux États membres limitrophes. Il y a donc lieu de l’abroger,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Partie I
Dispositions générales

Titre I
Champ d’application

Article premier
Objet

1.Le présent règlement établit un cadre de mesures visant à anticiper les conséquences des crises sur le marché unique, à s’y préparer et à y réagir, dans le but de préserver la libre circulation des biens, des services et des personnes et de garantir la disponibilité des biens et services d’importance stratégique ainsi que des biens et services nécessaires en cas de crise au sein du marché unique.

2.Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent:

a)un groupe consultatif chargé de conseiller la Commission sur les mesures appropriées pour anticiper, prévenir ou réagir à l’impact d’une crise sur le marché unique;

b)des mesures relatives à l’obtention, au partage et à l’échange des informations pertinentes;

c)des mesures d’urgence en matière d’anticipation et de planification;

d)des mesures destinées à permettre au marché unique de faire face aux conséquences d’incidents importants, qui n’ont pas encore donné lieu à une urgence sur le marché unique (alerte marché unique), y compris un ensemble de mesures d’alerte;

e)des mesures visant à faire face aux urgences du marché unique, y compris un ensemble de mesures de réaction d’urgence.

3.Les États membres échangent régulièrement des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement, à la fois entre eux et avec la Commission.

4.La Commission est habilitée à obtenir l’ensemble des connaissances spécialisées et/ou scientifiques pertinentes, qui sont nécessaires à l’application du présent règlement.

Article 2
Champ d’application

1.Les mesures énoncées dans le présent règlement s’appliquent en ce qui concerne les répercussions sensibles d’une crise pesant sur le fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement.

2.Le présent règlement n’est pas applicable:

a)aux médicaments au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE;

b)aux dispositifs médicaux au sens de l’article 2, point e), du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil 43 ;

c)à d’autres contre-mesures médicales telles que définies à l’article 3, point (8), du règlement (UE).../... relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé]  44 et figurant sur la liste établie conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la proposition de] règlement (UE).../... du Conseil établissant un cadre de mesures visant à assurer la fourniture de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise 45 ;

d)aux semi-conducteurs tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs (règlement sur les semi-conducteurs) 46 ;

e)aux produits énergétiques tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE 47 , l’électricité telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive et les autres produits visés à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive.

f)aux services financiers, tels que les services bancaires, de crédit, d’assurance et de réassurance, les pensions professionnelles ou personnelles, les valeurs mobilières, les fonds d’investissement, les conseils en paiement et en investissement, y compris les services énumérés à l’annexe I de la directive 2013/36, ainsi que les activités de règlement et de compensation et les services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires.

3.Par dérogation au paragraphe 2, points a), b) et c), les articles 16 à 20 et l’article 41 du présent règlement s’appliquent aux produits visés auxdits points.

4.Le présent règlement est sans préjudice du mécanisme de protection civile de l’Union prévu par la décision no 1313/13/UE et du plan général relatif à la gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux conformément au règlement (CE) n° 178/2002.

5.Le présent règlement est sans préjudice des règles de concurrence de l’Union (articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et règlements d’application), y compris les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides d’État.

6.Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour la Commission:

a)d’engager des consultations ou de coopérer, au nom de l’Union, avec les pays tiers concernés, en accordant une attention particulière aux pays en développement, en vue de rechercher des solutions coopératives pour éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales. Cela peut impliquer, le cas échéant, une coordination dans les enceintes internationales compétentes. ou

b)d’évaluer s’il est approprié d’imposer des restrictions aux exportations de biens conformément aux droits et obligations internationaux de l’Union au titre du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil 48 .

7.Toute action au titre du présent règlement est compatible avec les obligations de l’Union en vertu du droit international.

8.Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou de leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public.

Article 3 
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«crise», un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d’origine humaine, de nature et d’ampleur extraordinaires, qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union;

2.«mode d’alerte pour le marché unique », un cadre permettant de faire face à une menace de perturbation sensible de l’approvisionnement en biens et services d’importance stratégique et susceptible de se muer en urgence pour le marché unique dans un délai de six mois;

3.«urgence pour le marché unique », une situation ayant un impact de grande ampleur sur le marché unique, à la suite d’une crise qui perturbe gravement la libre circulation sur le marché unique ou le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales au sein du marché unique;

4.«domaines d’importance stratégique»: les domaines qui ont une importance critique pour l’Union et ses États membres, en ce sens qu’ils revêtent une importance systémique vitale pour la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé publique, et dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction auraient une incidence significative sur le fonctionnement du marché unique;

5.«biens et services d’importance stratégique», les biens et services qui sont indispensables au bon fonctionnement du marché unique dans des domaines d’importance stratégique et qui ne peuvent être remplacés ou diversifiés;

6.«biens et services nécessaires en cas de crise», les biens et services qui sont indispensables pour répondre à la crise ou faire face aux conséquences de la crise sur le marché unique en cas d’urgence liée au marché unique;

7.«réserves stratégiques», un stock de biens d’importance stratégique pour lequel la constitution d’une réserve peut être nécessaire afin de se préparer à une situation d’urgence au sein du marché unique, sous le contrôle d’un État membre.

TITRE II
Gouvernance

Article 4 
Groupe consultatif

1.Un groupe consultatif est mis en place.

2.Le groupe consultatif se compose d’un représentant de chaque État membre. Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant.

3.La Commission préside le groupe consultatif et en assure le secrétariat. La Commission peut inviter un représentant du Parlement européen, des représentants des États de l’AELE qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen 49 , des représentants des opérateurs économiques, des organisations de parties prenantes, des partenaires sociaux et des experts à assister aux réunions du groupe consultatif en qualité d’observateurs. Elle invite les représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du groupe consultatif.

4.Aux fins de la planification des mesures d’urgence au titre des articles 6 à 8, le groupe consultatif assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les tâches suivantes:

a)proposer des modalités de coopération administrative entre la Commission et les États membres dans le cadre des modes d’alerte et d’urgence du marché unique prévus dans les protocoles de crise;

b)évaluer des incidents importants, dont les États membres ont alerté la Commission.

5.Aux fins du mode d’alerte du marché unique visé à l’article 9, le groupe consultatif assiste la Commission dans les tâches suivantes:

a)déterminer si la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, est présente et quelle est la portée de cette menace;

b)collecter des prévisions, analyses de données et informations sur le marché;

c)consulter les représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, et de l’industrie afin de recueillir des informations sur le marché;

d)analyser les données agrégées reçues par d’autres organismes compétents en cas de crise au niveau de l’Union et au niveau international;

e)faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents et d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, ainsi qu’avec des pays tiers, le cas échéant, en accordant une attention particulière aux pays en développement et aux organisations internationales;

f)tenir un répertoire des mesures de crise nationales et de l’Union qui ont été utilisées lors de crises précédentes ayant eu une incidence sur le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement

6.Aux fins du mode d’urgence du marché unique visé à l’article 14, le groupe consultatif assiste la Commission dans les tâches suivantes:

a)analyser les informations pertinentes en cas de crise recueillies par les États membres ou la Commission;

b)déterminer si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’urgence ont été remplis;

c)fournir des conseils sur la mise en œuvre des mesures choisies pour répondre en mode «urgence marché unique» au niveau de l’Union;

d)procéder à un réexamen des mesures nationales de crise;

e)faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union ainsi qu’avec des pays tiers, le cas échéant, en accordant une attention particulière aux pays en développement et aux organisations internationales;

7.La Commission veille à la participation de tous les organismes au niveau de l’Union qui sont pertinents pour la crise concernée. Le groupe consultatif coopère et se coordonne étroitement, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union. La Commission assure la coordination avec les mesures mises en œuvre au moyen d’autres mécanismes de l’Union, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) ou le cadre de sécurité sanitaire de l’Union. Le groupe consultatif assure l’échange d’informations avec le centre de coordination de la réaction d’urgence dans le cadre du MPCU.

8.Le groupe consultatif se réunit au moins trois fois par an. Lors de sa première réunion, sur proposition de la Commission et en accord avec celle-ci, le groupe consultatif adopte son règlement intérieur.

9.Le groupe consultatif peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 à 6.

Article 5 
Bureaux centraux de liaison

1.Au titre du présent règlement, les États membres désignent des bureaux centraux de liaison chargés des contacts, de la coordination et de l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres et le bureau central de liaison au niveau de l’Union. Ces bureaux de liaison coordonnent et compilent les contributions des autorités nationales compétentes concernées.

2.La Commission désigne un bureau central de liaison au niveau de l’Union pour les contacts avec les bureaux centraux de liaison des États membres dans le cadre des modes d’alerte et d’urgence du marché unique prévus par le présent règlement. Le bureau central de liaison au niveau de l’Union assure la coordination et l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des États membres pour la gestion des modes d’alerte et d’urgence du marché unique.

Partie II
Planification des mesures d’urgence du marché unique

Article 6 
Protocoles de crise

1.La Commission, en tenant compte de l’avis du groupe consultatif et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union, est habilitée, après consultation des États membres, à adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement par un cadre établissant des protocoles de crise concernant la coopération en matière de crise, l’échange d’informations et la communication de crise pour les modes d’alerte et d’urgence du marché unique, en particulier:

a)la coopération entre les autorités nationales et de l’Union compétentes pour la gestion des modes d’alerte et d’urgence du marché unique dans les secteurs du marché unique;

b)les modalités générales de l’échange sécurisé d’informations;

c)une approche coordonnée de la communication sur les risques et les crises, y compris vis-à-vis du public, avec un rôle de coordination pour la Commission;

d)la gestion du cadre.

2.La Commission et les États membres mettent en place des modalités administratives détaillées pour assurer la coopération en temps utile et l’échange sécurisé d’informations entre la Commission, les organes compétents au niveau de l’Union et les États membres en ce qui concerne:

a)un inventaire des autorités nationales compétentes concernées, des bureaux centraux de liaison désignés conformément à l’article 5 et des points de contact uniques visés à l’article 21, de leurs coordonnées, des rôles et responsabilités qui leur ont été assignés au cours des modes de vigilance et d’urgence prévus par le présent règlement en vertu du droit national;

b)la consultation des représentants des opérateurs économiques et des partenaires sociaux, y compris des PME, sur leurs initiatives et actions visant à atténuer les éventuelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement, à y faire face et à surmonter les pénuries potentielles de biens et de services dans le marché unique;

c)la coopération au niveau technique en mode d’alerte et d’urgence dans tous les secteurs du marché unique;

d)la communication sur les risques et les situations d’urgence, avec un rôle de coordination pour la Commission, en tenant dûment compte des structures existantes;

3.Afin d’assurer le fonctionnement du cadre visé au paragraphe 1, la Commission peut effectuer des tests de résistance, des simulations et des examens en action et après action avec les États membres, et proposer aux organes compétents au niveau de l’Union et aux États membres d’actualiser le cadre en tant que de besoin.

Article 7 
Formations et
simulations

La Commission organise la formation sur la coordination, la coopération et l’échange d’informations en cas de crise visée à l’article 6 pour le personnel des bureaux centraux de liaison désignés. Elle organise des simulations associant le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres sur la base de scénarios potentiels d’urgence dans le marché unique.



Article 8 
Dispositifs ad hoc d’alerte précoce

1.Le bureau central de liaison d’un État membre notifie sans retard injustifié à la Commission et aux bureaux centraux de liaison des autres États membres tout incident qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière significative le fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement (incidents significatifs).

2.Les bureaux centraux de liaison et toutes les autorités nationales compétentes concernées traitent, conformément au droit de l’Union et à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 d’une manière qui respecte leur confidentialité, protège la sécurité et l’ordre public de l’Union européenne ou de ses États membres et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des opérateurs économiques concernés.

3.Afin de déterminer si la perturbation ou la perturbation potentielle du fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement en biens et services est importante et devrait faire l’objet d’une alerte, le bureau central de liaison d’un État membre tient compte des éléments suivants:

a)le nombre d’opérateurs économiques touchés par la perturbation ou la perturbation potentielle;

b)la durée ou la durée prévue d’une perturbation ou d’une perturbation potentielle;

c)la zone géographique; la part du marché unique touchée par la perturbation ou la perturbation potentielle; l’incidence sur des zones géographiques spécifiques particulièrement vulnérables ou exposées aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, y compris les régions ultrapériphériques de l’Union;

d)l’effet de la perturbation ou de la perturbation potentielle sur les intrants non diversifiables et non substituables.

Partie III
Alerte marché unique

Titre I
Mode alerte

Article 9 
Activation

1.Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, est présente, elle active le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants:

a)une évaluation de l’impact potentiel de la crise;

b)la liste des produits et services d’importance stratégique concernés, et

c) les mesures d’alerte à prendre.

2.L’acte d'exécution visésau paragraphe 1 est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 10 
Extension et désactivation

1.La Commission, si elle estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte conformément à l’article 9, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, peut prolonger le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution.

2.Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, constate que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est plus présente, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens et services, elle désactive totalement ou partiellement le mode d’alerte au moyen d’un acte d’exécution.

3.Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

TITRE II
Mesures d’alerte

Article 11 
Contrôle

1.Lorsque le mode d’alerte a été activé conformément à l’article 9, les autorités nationales compétentes surveillent les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance stratégique qui ont été recensées dans l’acte d’exécution activant le mode d’alerte.

2.La Commission met en place des moyens normalisés et sécurisés pour la collecte et le traitement des informations aux fins du paragraphe 1, par voie électronique. Sans préjudice de la législation nationale exigeant que les informations collectées, y compris les secrets d’affaires, restent confidentielles, la confidentialité des informations commercialement sensibles et des informations portant atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’Union ou de ses États membres est garantie.

3.Les États membres établissent et tiennent à jour un inventaire des opérateurs économiques les plus pertinents établis sur leur territoire national respectif qui opèrent le long des chaînes d’approvisionnement de biens et services d’importance stratégique qui ont été recensés dans l’acte d’exécution mettant en œuvre le mode d’alerte.

4.Sur la base de l’inventaire établi conformément à l’article 6, les autorités nationales compétentes adressent les demandes de fourniture volontaire d’informations aux opérateurs les plus concernés tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et de services recensées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9 et aux autres parties prenantes concernées établies sur leur territoire national respectif. Ces demandes indiquent en particulier quelles informations sur les facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance stratégique recensés sont demandées. Chaque opérateur économique/partie prenante qui fournit volontairement des informations le fait sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les autorités nationales compétentes transmettent sans retard indu les conclusions pertinentes à la Commission et au groupe consultatif par l’intermédiaire du bureau central de liaison concerné.

5.Les autorités nationales compétentes tiennent dûment compte de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, en particulier les PME, qui peut être associée à des demandes d’informations, et veillent à ce qu’elle soit réduite au minimum.

6.La Commission peut demander au groupe consultatif d’examiner les conclusions et les perspectives d’évolution sur la base du suivi des chaînes d’approvisionnement en biens et services d’importance stratégique.

7.Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités menées conformément au paragraphe 1, la Commission peut fournir un rapport sur les conclusions agrégées.

Article 12 
Réserves stratégiques

1.La Commission peut, parmi les biens d’importance stratégique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, identifier ceux pour lesquels il peut être nécessaire de constituer une réserve afin de se préparer à une situation d’urgence dans le marché unique, en tenant compte de la probabilité et de l’incidence des pénuries. La Commission en informe les États membres.

Les capacités qui font partie de la réserve rescEU conformément à l’article 12 de la décision n° 1313/2013/UE sont exclues de l’application du présent article.

2.La Commission peut exiger, au moyen d’actes d’exécution, que les États membres fournissent des informations sur les biens énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne l’ensemble des éléments suivants:

a)le stock actuel sur leur territoire;

b)toute possibilité d’achat ultérieur;

c)les options possibles en matière d’approvisionnement alternatif;

d)d’autres informations susceptibles de garantir la disponibilité de ces marchandises.

L’acte d’exécution précise les biens pour lesquels des informations doivent être fournies.

Les États membres communiquent à la Commission le niveau des réserves stratégiques pour les biens d’importance stratégique qu’ils détiennent, ainsi que le niveau des autres stocks de ces biens détenus sur leur territoire.

3.En tenant dûment compte des stocks détenus ou en cours de constitution par les opérateurs économiques sur leur territoire, les États membres mettent tout en œuvre pour constituer des réserves stratégiques de biens d’importance stratégique identifiés conformément au paragraphe 1. La Commission aide les États membres à coordonner et à rationaliser leurs efforts.

4.Lorsque la constitution de réserves stratégiques de biens d’importance stratégique recensés conformément au paragraphe 1 peut être rendue plus efficace par une rationalisation entre les États membres, la Commission peut établir et mettre régulièrement à jour, au moyen d’actes d’exécution, une liste d’objectifs individuels concernant les quantités et les délais pour ces réserves stratégiques que les États membres devraient maintenir. Lorsqu’elle fixe les objectifs individuels pour chaque État membre, la Commission tient compte:

a)de la probabilité et de l’incidence des pénuries visées au paragraphe 1;

b)du niveau des stocks existants des opérateurs économiques et des réserves stratégiques dans l’ensemble de l’Union, ainsi que de toute information sur les activités en cours des opérateurs économiques en vue d’augmenter leurs stocks;

c)des coûts liés à la constitution et au maintien de telles réserves stratégiques.

5.Les États membres informent régulièrement la Commission de l’état actuel de leurs réserves stratégiques. Lorsqu’un État membre a atteint les objectifs individuels visés au paragraphe 4, il informe la Commission s’il dispose de stocks des biens en question dépassant leur objectif. Les États membres dont les réserves n’ont pas atteint les objectifs individuels expliquent à la Commission les raisons de cette situation. La Commission facilite la coopération entre les États membres qui ont déjà atteint leurs objectifs et les autres États membres.

6.Lorsque les réserves stratégiques d’un État membre sont constamment en deçà des objectifs individuels visés au paragraphe 4 et que les opérateurs économiques sur son territoire ne sont pas en mesure de compenser cette insuffisance, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour constituer des réserves stratégiques de biens d’importance stratégique recensées conformément au paragraphe 1.

À la suite d’une telle évaluation, lorsque la Commission établit, sur la base de données objectives, que:

a)les besoins pour le bien en question restent inchangés ou ont augmenté par rapport à la situation au moment où l’objectif visé au paragraphe 4 a été fixé ou modifié en dernier lieu conformément au paragraphe 4,

b)l’accès au bien concerné est indispensable pour assurer la préparation à une urgence du marché unique

c)l’État membre concerné n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour expliquer le non-respect de l’objectif individuel, et

d)des circonstances exceptionnelles prévalent, dans la mesure où l’incapacité de cet État membre, compte tenu de son importance pour la chaîne d’approvisionnement concernée, à constituer de telles réserves stratégiques compromet gravement la préparation de l’Union face à une menace imminente d’une urgence dans le marché unique,

la Commission peut adopter un acte d’exécution exigeant de l’État membre concerné qu’il constitue ses réserves stratégiques des biens concernés dans un délai déterminé.

7.Lorsqu’elle agit au titre du présent article, la Commission veille à ce que la constitution de réserves stratégiques ne crée pas de pression disproportionnée sur les chaînes d’approvisionnement des biens recensés conformément au paragraphe 1 ou sur la capacité fiscale de l’État membre concerné.

La Commission tient pleinement compte de tout problème de sécurité nationale soulevé par les États membres.

8.Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

Partie VI
Situation d’urgence pour le marché unique

Titre I
Mode d’urgence

Article 13 
Critères d’activation

1.Lorsqu’elle évalue la gravité d’une perturbation afin de déterminer si l’impact d’une crise sur le marché unique peut être considéré comme une urgence du marché unique, la Commission, sur la base d’éléments concrets et fiables, tient compte au moins des indicateurs suivants:

a)la crise a entraîné l’activation de tout mécanisme de réaction en cas de crise du Conseil, du mécanisme de protection civile de l’Union ou des mécanismes mis en place au titre du cadre de sécurité sanitaire de l’UE, y compris [la proposition de] règlement (UE).../... relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé et [la proposition de] règlement (UE).../... du Conseil établissant un cadre de mesures visant à garantir la fourniture de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise;

b)une estimation du nombre d’opérations économiques ou d’utilisateurs dépendant du ou des secteurs perturbés du marché unique pour la fourniture des biens ou des services concernés;

c)l’importance des biens ou services concernés pour d’autres secteurs;

d)les incidences en termes de degré et de durée sur les activités économiques et sociétales, l’environnement et la sécurité publique;

e)les opérateurs économiques touchés n’ont pas été en mesure d’apporter, sur une base volontaire, une solution volontaire aux aspects particuliers de la crise dans un délai raisonnable.

f)la position sur le marché des opérateurs économiques affectés dans le ou les secteurs concernés;

g)la zone géographique qui est et pourrait être touchée, y compris toute incidence transfrontière sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui est indispensable au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales au sein du marché unique;

h)l’importance de l’opérateur économique concerné pour maintenir un niveau suffisant de fourniture des biens ou des services, compte tenu de la disponibilité d’autres moyens pour la fourniture de ces biens ou services; et

i)l’absence de biens, d’intrants ou de services de substitution.

Article 14 
Activation

1.Le mode d’urgence du marché unique peut être activé sans que le mode de vigilance du marché unique ait été précédemment activé pour les mêmes biens ou services. Lorsque le mode de vigilance a été activé précédemment, le mode d’urgence peut le remplacer partiellement ou entièrement.

2.Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime qu’il existe une urgence dans le marché unique, elle propose au Conseil d’activer le mode d’urgence du marché unique.

3.Le Conseil peut activer le mode d’urgence du marché unique au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. La durée de l’activation est précisée dans l’acte d’exécution et est de six mois au maximum.

4.L’activation du mode d’urgence du marché unique en ce qui concerne certains biens et services n’empêche pas l’activation ou la poursuite de l’application du mode de vigilance et le déploiement des mesures prévues aux articles 11 et 12 concernant les mêmes biens et services.

5.Dès que le mode d’urgence du marché unique est activé, la Commission adopte sans tarder une liste des biens et services nécessaires en cas de crise au moyen d’un acte d’exécution. La liste peut être modifiée au moyen d’actes d’exécution.

6. L’acte d'exécution de la Commission visé au paragraphe 5 est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

Article 15 
Extension et désactivation

1.Lorsque la Commission estime, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, qu’une extension du mode d’urgence du marché unique est nécessaire, elle propose au Conseil d’étendre le mode d’urgence du marché unique. Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission s’efforce de le faire au plus tard 30 jours avant l’expiration de la période pour laquelle le mode d’urgence du marché unique a été activé. Le Conseil peut prolonger le mode d’urgence du marché unique d’une durée maximale de six mois à la fois au moyen d’un acte d’exécution.

2.Lorsque le groupe consultatif dispose d’éléments concrets et fiables attestant que l’urgence du marché unique devrait être désactivée, il peut formuler un avis à cet effet et le transmettre à la Commission. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime qu’il n’y a plus d’urgence sur le marché unique, elle propose sans délai au Conseil de désactiver le mode d’urgence du marché unique.

3.Les mesures prises conformément aux articles 24 à 33 et aux procédures d’urgence introduites dans les cadres juridiques respectifs de l’Union au moyen des modifications apportées à la législation sectorielle sur les produits prévue dans le règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/424, le règlement (UE) 2016/425, le règlement (UE) 2016/426, le règlement (UE) 2019/1009 et le règlement (UE) n° 305/2011 et introduisant des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du m arché dans le contexte d’une urgence sur le marché unique et la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, les directives 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE et l’introduction de procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’un marché unique cessent de s’appliquer dès la désactivation du mode d’urgence du marché unique. La Commission soumet au Conseil une évaluation de l’efficacité des mesures prises pour faire face à l’urgence du marché unique au plus tard trois mois après l’expiration des mesures, sur la base des informations recueillies dans le cadre du mécanisme de suivi prévu à l’article 11.

TITRE II
Libre circulation pendant l’urgence du marché unique

Chapitre I
Mesures visant à rétablir et à faciliter la libre circulation

Article 16 
Exigences générales applicables aux mesures restreignant la libre circulation pour faire face à une situation d’urgence dans le marché unique

1.Lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures nationales en réponse à une urgence du marché unique et à la crise sous-jacente, les États membres veillent à ce que leurs actions soient pleinement conformes au traité et au droit de l’Union et, en particulier, aux exigences énoncées au présent article.

2.Toute restriction est limitée dans le temps et supprimée dès que la situation le permet. En outre, toute restriction devrait tenir compte de la situation des régions frontalières.

3.Toute exigence imposée aux citoyens et aux entreprises ne crée pas de charge administrative indue ou inutile.

4.Les États membres informent clairement et sans ambiguïté les citoyens, les consommateurs, les entreprises, les travailleurs et leurs représentants des mesures qui affectent leurs droits à la libre circulation.

5.Les États membres veillent à ce que toutes les parties prenantes concernées soient informées des mesures restreignant la libre circulation des marchandises, des services et des personnes, y compris les travailleurs et les prestataires de services, avant leur entrée en vigueur. Les États membres assurent un dialogue permanent avec les parties prenantes, y compris une communication avec les partenaires sociaux et les partenaires internationaux.

Article 17 
Restrictions interdites des droits à la libre circulation en cas d’urgence liée au marché unique

1.Pendant le mode d’urgence du marché unique et lorsqu’ils réagissent à une urgence du marché unique, les États membres s’abstiennent d’introduire l’une des mesures suivantes:

a)des interdictions d’exportation à l’intérieur de l’Union ou d’autres mesures d’effet équivalent sur les biens ou services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5;

b)des restrictions à l’exportation intra-UE de biens ou à la fourniture ou à la réception de services, ou mesures d’effet équivalent, lorsque ces restrictions:

i) perturbent les chaînes d’approvisionnement des biens et services nécessaires en cas de crise qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, ou

ii) créent ou renforcent une pénurie de ces biens et services sur le marché unique;

c)des discriminations entre États membres ou entre citoyens, y compris en leur qualité de prestataires de services ou de travailleurs, fondée directement sur la nationalité ou, dans le cas des entreprises, sur le lieu du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement;

d)des restrictions à la libre circulation des personnes participant à la production de biens nécessaires en cas de crise qui sont énumérées dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, et de leurs parties ou de la fourniture de services nécessaires en cas de crise qui sont énumérées dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, ou d’autres mesures d’effet équivalent qui:

i)     provoquent des pénuries de main-d’œuvre nécessaire sur le marché unique et perturbent ainsi les chaînes d’approvisionnement en biens et services nécessaires en cas de crise ou créent ou accroissent les pénuries de ces biens et services au sein du marché unique ou

(ii)    sont directement discriminatoires sur la base de la nationalité de la personne.

2.Durant l’activation du mode d’urgence du marché unique et lorsqu’ils réagissent à une urgence du marché unique, les États membres s’abstiennent d’introduire l’une des mesures suivantes, à moins que cela ne soit inhérent à la nature de la crise:

a)l’application de règles plus généreuses aux marchandises originaires d’un État membre voisin, de tout autre État membre ou d’un groupe d’États membres, par rapport aux marchandises originaires d’autres États membres;

b)le refus sélectif de faire entrer sur leur territoire des marchandises originaires d’autres États membres déterminés;

c)l’introduction d’interdictions du transport de marchandises;

3.Durant l’activation du mode d’urgence du marché unique et lorsqu’ils réagissent à une urgence du marché unique, les États membres s’abstiennent d’introduire l’une des mesures suivantes, à moins que cela ne soit inhérent à la nature de la crise ou de l’urgence sur le marché unique:

a)interdire certains types de services ou certains modes de prestation de services;

b)bloquer des flux de transport de passagers;

4.Pendant le mode d’urgence du marché unique et lorsqu’ils réagissent à une urgence du marché unique, les États membres s’abstiennent d’introduire l’une des mesures suivantes:

a)l’application de règles plus généreuses aux déplacements à destination ou en provenance d’un État membre à destination ou en provenance d’un autre État membre ou d’un groupe d’États membres, par rapport aux déplacements à destination et en provenance d’autres États membres, à moins que cela ne soit inhérent à la nature de la crise/de l’urgence du marché unique;

b)refuser aux bénéficiaires du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union le droit d’entrer sur le territoire de leur État membre de nationalité ou de résidence, le droit de quitter le territoire des États membres pour se rendre dans l’État membre de nationalité ou de résidence, ou le droit de transiter par un État membre afin de rejoindre l’État membre dont ils ont la nationalité ou dont ils sont résidents;

c)interdire les voyages d’affaires liés à la recherche et au développement, à la production de biens liés à la crise qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, ou à leur mise sur le marché ou aux inspections y afférentes;

d)imposer des interdictions de voyage, y compris pour des raisons familiales impératives, qui ne sont pas appropriées à la réalisation de tout intérêt public légitime prétendument poursuivi par de telles mesures ou qui vont manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;

e)imposer des restrictions aux travailleurs, aux prestataires de services et à leurs représentants, à moins que cela ne soit inhérent à la nature de la crise/de l’urgence du marché unique et que cela n’aille manifestement pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.

5.Lorsqu’une urgence sur le marché unique a été déclenchée conformément à l’article 14 et que les activités exercées par les prestataires de services, les représentants des entreprises et les travailleurs ne sont pas touchées par la crise dans un État membre et qu’il est possible de voyager en toute sécurité malgré la crise, l’État membre concerné n’impose pas à ces catégories de personnes d’autres États membres des restrictions de déplacement qui les empêcheraient d’accéder à leur lieu d’activité ou de travail.

6.Lorsqu’une urgence liée au marché unique a été déclenchée conformément à l’article 14 et que des circonstances exceptionnelles résultant de la crise ne permettent pas à tous les prestataires de services, aux représentants des entreprises et aux travailleurs d’autres États membres de voyager et d’avoir un accès sans entrave à leur lieu d’activité ou de travail, mais que les déplacements sont toujours possibles, les États membres n’imposent pas de restrictions en matière de déplacements:

a)des prestataires de services qui fournissent des services nécessaires en cas de crise qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, ou les représentants des entreprises ou les travailleurs qui participent à la production de biens nécessaires en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, afin de leur permettre d’accéder au lieu de leurs activités, si les activités du secteur concerné sont toujours autorisées dans l’État membre concerné;

b)des travailleurs de la protection civile, afin de leur permettre d’accéder sans entrave à leur lieu d’activité avec leur équipement dans l’un des États membres.

7.Lorsqu’ils prennent les mesures visées dans la présente disposition, les États membres veillent au plein respect des traités et du droit de l’Union. Aucun élément de la présente disposition ne doit pouvoir être interprété comme autorisant ou justifiant des restrictions à la libre circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

Article 18 
Mesures de soutien

1.Pendant le mode d’urgence du marché unique, la Commission peut prévoir des mesures de soutien visant à renforcer la libre circulation des personnes visées à l’article 17, paragraphe 6, et à l’article 17, paragraphe 7, au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 422, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

2.Pendant le mode d’urgence du marché unique, lorsque la Commission établit que les États membres ont mis en place des modèles pour attester que la personne ou l’opérateur économique est un prestataire de services qui fournit des services nécessaires en cas de crise, un représentant d’entreprise ou un travailleur participant à la production de biens utiles en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise ou un travailleur de la protection civile et qu’elle considère que l’utilisation de différents modèles par chaque État membre constitue un obstacle à la libre circulation au moment d’une urgence du marché unique, la Commission peut publier, si elle le juge nécessaire pour soutenir la libre circulation de ces catégories de personnes et de leurs équipements pendant l’urgence en cours sur le marché unique, des modèles attestant qu’elles remplissent les critères pertinents aux fins de l’application de l’article 17, paragraphe 6, dans tous les États membres, au moyen d’actes d’exécution.

3.Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

Chapitre II
Transparence et assistance administrative

Article 19 
Notifications

1.Pendant l’urgence sur le marché unique, les États membres notifient à la Commission tout projet de mesures ayant trait à la crise qui restreint la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services ainsi que les restrictions à la libre circulation des personnes liées à la crise, y compris des travailleurs, en indiquant les raisons de ces mesures.

Cette notification n’empêche pas les États membres d’adopter les mesures en question lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour des raisons dues à des circonstances graves et imprévisibles. Les États membres notifient sans délai la mesure adoptée, accompagnée d’une justification de la nécessité d’adopter immédiatement la mesure.

2.Les États membres fournissent à la Commission un exposé des raisons qui rendent l’adoption d’une telle mesure justifiée et proportionnée, lorsque ces raisons n’ont pas déjà été précisées dans la mesure notifiée. Les États membres communiquent à la Commission le texte intégral des dispositions législatives ou réglementaires nationales qui contiennent la mesure qui ou sont modifiées par celle-ci.

3.Les États membres utilisent le système d’information mis en place pour les notifications au titre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil 50 pour les notifications au titre du présent article.

4.La Commission communique sans délai les mesures notifiées aux autres États membres et les communique en même temps au groupe consultatif.

5.Si le groupe consultatif choisit de rendre un avis sur une mesure notifiée, il le fait dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date de réception par la Commission de la notification concernant cette mesure.

6.La Commission veille à ce que les citoyens et les entreprises soient informés des mesures notifiées, sauf si les États membres demandent que les mesures restent confidentielles, ou si la Commission estime que la divulgation de ces mesures porterait atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’Union européenne ou de ses États membres, ainsi que des décisions et des observations des États membres adoptées conformément au présent article.

7.Les États membres reportent l’adoption d’un projet de mesure notifié de 10 jours à compter de la date de réception par la Commission de la notification visée au présent article.

8.Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification, la Commission examine la compatibilité de tout projet ou de toute mesure adoptée avec le droit de l’Union, y compris les articles 16 et 17 du présent règlement, ainsi qu’avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination, et peut formuler des observations sur la mesure notifiée lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union. L’État membre notifiant tient compte de ces observations. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte de l’évolution de la situation, la Commission peut prolonger le délai de 10 jours. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation, fixe un nouveau délai et informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation.

9.Les États membres peuvent également présenter des observations à l’État membre qui a notifié une mesure; cet État membre tient compte de ces observations.

10.L’État membre notifiant communique à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de leur réception, les mesures qu’il a l’intention d’adopter afin de se conformer aux observations formulées conformément au paragraphe 8.

11.Si la Commission constate que les mesures communiquées par l’État membre notifiant ne sont toujours pas conformes au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 30 jours à compter de cette communication, une décision enjoignant à cet État membre de s’abstenir d’adopter le projet de mesure notifié. L’État membre notifiant communique sans délai à la Commission le texte adopté d’un projet de mesure notifié.

12.Si la Commission constate qu’une mesure déjà adoptée qui lui a été notifiée n’est pas conforme au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, une décision enjoignant à l’État membre de la supprimer. L’État membre notifiant communique sans délai le texte d’une mesure révisée si celle-ci modifie la mesure notifiée adoptée.

13. La période de 30 jours visée aux paragraphes 11 et 12 peut être prolongée à titre exceptionnel par la Commission afin de tenir compte d’un changement de circonstances, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte d’une situation en évolution. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation, fixe un nouveau délai et informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation.

14.Les décisions de la Commission visées aux paragraphes 11 et 12 sont fondées sur les informations disponibles et peuvent être rendues lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire que les mesures notifiées ne sont pas conformes au droit de l’Union, y compris à l’article 16 ou 17 du présent règlement, au principe de proportionnalité ou au principe de non-discrimination. L’adoption de ces décisions est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’adopter des mesures à un stade ultérieur, y compris le lancement d’une procédure d’infraction sur la base de l’article 258 du TFUE.

15.Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l'État membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le soient. Toute demande de ce type porte sur des projets de mesures et est justifiée.

16.La Commission publie le texte des mesures adoptées par les États membres dans le contexte d’urgence du marché unique qui restreignent la libre circulation des marchandises, des services et des personnes, y compris les travailleurs, qui ont été communiquées au moyen des notifications visées au présent article ainsi que par d’autres sources. Le texte des mesures est publié dans un délai d’un jour ouvrable à compter de sa réception au moyen d’une plateforme électronique gérée par la Commission.

Article 20 
Lien vers d’autres mécanismes de notification

1.Lorsqu’un État membre est tenu de notifier une mesure en vertu de l’article 19 du présent règlement et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535 51 , une notification effectuée en vertu du présent règlement est réputée avoir également satisfait à l’obligation de notification prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535.

2.Lorsqu’un État membre est tenu de notifier une mesure en vertu de l’article 19 du présent règlement et de l’article 15, paragraphe 7, ou de l’article 39, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil 52 , une notification effectuée en vertu du présent règlement est réputée avoir également satisfait à l’obligation de notification prévue dans la directive (UE) 2006/123/CE. De même, les décisions de la Commission visées à l’article 19, paragraphe 11, et à l’article 19, paragraphe 12, du présent règlement sont réputées être une décision prise au titre de l’article 15, paragraphe 7, de la directive 2006/123/CE aux fins de ladite directive.

3.Lorsqu’un État membre est tenu de notifier une mesure en vertu de l’article 19 du présent règlement et d’informer la Commission en vertu de l’article 59, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil 53 , cette notification est réputée avoir également satisfait à l’obligation de notification prévue à l’article 59, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE.

Article 21 
Points de contact uniques dans les États membres

1.Les États membres mettent en place des points de contact nationaux uniques qui fournissent aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, l’assistance suivante:

a)une assistance pour demander et obtenir des informations sur les restrictions nationales à la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des travailleurs qui sont liées à une urgence déclenchée dans le marché unique;

b)une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau national en raison de l’urgence déclenchée par le marché unique.

2.Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs et leurs représentants puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques respectifs, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction à la crise sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Les informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible. Elles sont facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées.

Article 22 
Point de contact unique au niveau de l’Union

1.La Commission met en place et gère un point de contact unique au niveau de l’Union.

2.Le point de contact unique au niveau de l’Union fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, l’assistance suivante:

a)une assistance pour demander et obtenir des informations sur les mesures de réaction aux crises au niveau de l’Union qui sont pertinentes pour l’urgence déclenchée sur le marché unique ou qui affectent l’exercice de la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des travailleurs;

b)une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau de l’Union en raison de l’urgence déclenchée sur le marché unique.

c)une liste de toutes les mesures nationales de crise et des points de contact nationaux.

Titre III
Mesures d’urgence du marché unique

Chapitre I
Demandes d’informations ciblées et disponibilité de biens et services nécessaires en cas de crise

Article 23 
Exigence d’une double activation

1.Les mesures contraignantes figurant dans le présent chapitre peuvent être adoptées par la Commission au moyen d’actes d’exécution conformément aux articles 24, paragraphe 2, à l’article 26, premier alinéa, et à l’article 27, paragraphe 2, uniquement après qu’une urgence pour le marché unique a été activée au moyen d’un acte d’exécution du Conseil conformément à l’article 14.

2.Un acte d’exécution introduisant une mesure figurant dans le présent chapitre énumère clairement et spécifiquement les biens et services nécessaires en cas de crise auxquels cette mesure s’applique. Cette mesure ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence.

Article 24 
Demandes d’informations aux opérateurs économiques

1.En cas de pénurie grave liée à la crise ou de menace immédiate de pénurie grave, la Commission peut inviter les organisations représentatives ou les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise à transmettre à la Commission, sur une base volontaire, dans un délai déterminé, des informations spécifiques sur les capacités de production et les éventuels stocks existants de biens nécessaires en cas de crise et de leurs composants dans les installations de production de l’Union et les installations de pays tiers où elle exploite, conclut des contrats ou achète des fournitures auprès de la Commission, ainsi que des informations sur toute perturbation pertinente de la chaîne d’approvisionnement dans un délai donné.

2.Si les destinataires ne transmettent pas les informations demandées conformément au paragraphe 1 dans le délai imparti et ne fournissent pas de justification valable pour ne pas le faire, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, exiger qu’ils transmettent les informations, en indiquant dans l’acte d’exécution pourquoi elles sont proportionnées et nécessaires à cet effet, en précisant les biens et services concernés par la crise et les destinataires concernés par la demande d’informations, ainsi que les informations demandées, en fournissant, le cas échéant, un modèle avec les questions susceptibles d’être adressées aux opérateurs économiques.

3.Les demandes d’informations visées au paragraphe 1 peuvent porter sur:

a)des informations ciblées à la Commission sur les capacités de production et les éventuels stocks existants des biens nécessaires en cas de crise et de leurs composants dans des installations de production situées dans l’Union et des installations de production situées dans un pays tiers que l’organisation ou l’opérateur visé au paragraphe 1 exploite, conclut des contrats ou achète des fournitures auprès de ces installations, tout en respectant pleinement les secrets commerciaux et commerciaux et en leur demandant de transmettre à la Commission un calendrier de production prévu pour les 3 mois à venir pour les installations de production situées dans l’Union, ainsi que toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement pertinente;

b)d’autres informations nécessaires pour évaluer la nature ou l’ampleur d’une rupture ou d’une pénurie de chaîne d’approvisionnement donnée.

4.À la suite de l’activation des demandes d’informations obligatoires auprès des opérateurs économiques au moyen d’un acte d’exécution, la Commission adresse une décision formelle à chacune des organisations représentatives ou des opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise qui ont été identifiés dans l’acte d’exécution, en leur demandant de fournir les informations spécifiées dans l’acte d’exécution. La Commission s’appuie, dans la mesure du possible, sur les listes de contacts pertinentes et disponibles des opérateurs économiques actifs dans les chaînes d’approvisionnement sélectionnées de biens et services nécessaires en cas de crise, établies par les États membres. La Commission peut obtenir des États membres les informations nécessaires sur les opérateurs économiques concernés.

5.Les décisions de la Commission contenant des demandes d’informations individuelles contiennent une référence à l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sur lequel elles se fondent et aux situations de pénurie grave liée à la crise ou à une menace immédiate de pénurie qui en a résulté. Toute demande d’informations est dûment justifiée et proportionnée au regard du volume, de la nature et de la granularité des données, ainsi que de la fréquence d’accès aux données demandées, et est nécessaire à la gestion de l’urgence ou à l’élaboration de statistiques officielles pertinentes. La demande fixe un délai raisonnable dans lequel les informations doivent être fournies. Elle tient compte des efforts requis pour collecter et mettre les données à disposition par l’opérateur économique ou l’organisation représentative. La décision formelle contient également des garanties pour la protection des données conformément à l’article 39 du présent règlement, des garanties pour la non-divulgation d’informations commerciales sensibles contenues dans la réponse conformément à l’article 25, et des informations sur la possibilité de les contester devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément au droit pertinent de l’Union, ainsi que les amendes prévues à l’article 28 en cas de non-respect et le délai de réponse.

6.Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises ou associations d’entreprises concernées, les propriétaires des opérateurs économiques ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, les entreprises, sociétés ou associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes autorisées à les représenter conformément à la loi ou à leurs statuts. Chaque opérateur économique/association d’opérateurs économiques fournit volontairement les informations demandées sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

7.La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a imposé une demande d’information obligatoire à un opérateur économique.

8.Les actes d'exécution visés au paragraphe 2 sont adoptés en conformité avec la procédure de comité visée à l'article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

Article 25 
Confidentialité et traitement des informations

1.Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

2.Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des autres informations sensibles et confidentielles obtenues et produites en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national respectif.

3.Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.

4.La Commission peut présenter au groupe consultatif visé à l’article 4 des informations agrégées sur la base de toute information collectée conformément à l’article 24.

5.La Commission ne partage aucune information susceptible de conduire à l’identification d’un opérateur individuel lorsque le partage des informations entraîne une atteinte potentielle à sa réputation commerciale ou commerciale ou la divulgation de secrets d’affaires.

Article 26 
Modifications ciblées de la législation harmonisée sur les produits

Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé au moyen d’un acte d’exécution du Conseil adopté en vertu de l’article 14 et qu’il y a pénurie de biens nécessaires en cas de crise, la Commission peut activer par voie d’actes d’exécution les procédures d’urgence prévues dans les cadres juridiques de l’Union modifiés par le [règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/424, le règlement (UE) 2016/425, le règlement (UE) 2016/426, le règlement (UE) 2019/1009 et le règlement (UE) n° 305/2011 et introduisant des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’une urgence dans le marché unique et la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/53/UE, 2014/35/UE et 2014/68/UE et l’introduction de procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’un marché unique] en ce qui concerne les biens nécessaires en cas de crise, en indiquant quels biens nécessaires en cas de crise et les procédures d’urgence sont soumis à l’activation, en indiquant les raisons de cette activation et sa proportionnalité, et en indiquant la durée de cette activation.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

Article 27 
Commandes prioritaires

1.La Commission peut inviter un ou plusieurs opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise établis dans l’Union à accepter et à hiérarchiser certaines commandes pour la production ou la fourniture de biens nécessaires en cas de crise («commande prioritaire»).

2.Si un opérateur économique n’accepte pas et ne donne pas la priorité aux commandes notées de priorité, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité et la proportionnalité du recours à des ordres de priorité dans de tels cas, la Commission donne à l’opérateur économique concerné ainsi qu’à toute partie manifestement affectée par l’ordre prioritaire potentiel la possibilité d’exprimer sa position dans un délai raisonnable fixé par la Commission en fonction des circonstances de l’espèce. Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une telle évaluation, la Commission peut adresser un acte d’exécution à l’opérateur économique concerné, en lui demandant soit d’accepter et de classer par ordre de priorité les ordres de priorité spécifiés dans l’acte d’exécution, soit d’expliquer pourquoi il n’est pas possible ou approprié que cet opérateur le fasse. La décision de la Commission se fonde sur des données objectives montrant qu’une telle hiérarchisation est indispensable pour assurer le maintien d’activités économiques vitales pour la société dans le marché unique.

3.Lorsque l’opérateur économique destinataire de la décision visée au paragraphe 2 accepte l’obligation d’accepter et de hiérarchiser les commandes spécifiées dans la décision, cette obligation prévaut sur toute obligation d’exécution de droit privé ou public.

4.Lorsque l’opérateur économique destinataire de la décision visée au paragraphe 2 refuse d’accepter l’obligation d’accepter et de hiérarchiser les commandes spécifiées dans la décision, il fournit à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, une explication motivée exposant les raisons dûment justifiées pour lesquelles il n’est pas possible ou approprié, à la lumière des objectifs de la présente disposition, de se conformer à l’exigence. Parmi ces raisons figurent l’incapacité de l’opérateur à exécuter la commande prioritaire en raison d’une capacité de production insuffisante ou d’un risque sérieux que l’acceptation de la commande entraîne des difficultés particulières ou une charge économique particulière pour l’opérateur, ou d’autres considérations d’une gravité comparable.

La Commission peut rendre publique cette explication motivée ou une partie de celle-ci, dans le respect du secret des affaires.

5.Lorsqu’un opérateur économique établi dans l’Union fait l’objet d’une mesure d’un pays tiers qui comporte une commande prioritaire, il en informe la Commission.

6.La Commission prend la décision visée au paragraphe 2 conformément au droit applicable de l’Union, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité, et aux obligations de l’Union en vertu du droit international. La décision tient compte en particulier des intérêts légitimes de l’opérateur économique concerné et de toute information disponible concernant le coût et l’effort requis pour tout changement dans la séquence de production. Elle fait apparaître la base juridique de son adoption, fixe les délais dans lesquels l’ordre de priorité doit être exécuté et, le cas échéant, précise le produit et la quantité. Elle indique les amendes prévues à l’article 28 en cas de non-respect de la décision. La commande prioritaire est passée à un prix équitable et raisonnable.

7.Lorsqu’un opérateur économique accepte et donne la priorité à une commande prioritaire, il n’est pas responsable de tout manquement aux obligations contractuelles régies par le droit d’un État membre qui est tenu de se conformer à l’ordre prioritaire. La responsabilité n’est exclue que dans la mesure où le manquement aux obligations contractuelles était nécessaire au respect de la priorité requise.

8.Les actes d'exécution visés au paragraphe 2 est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

Article 28 
Amendes infligées aux opérateurs en cas de non-respect de l’obligation de répondre aux demandes d’informations obligatoires ou de se conformer aux commandes prioritaires

1.La Commission peut, par voie de décision, lorsque cela est jugé nécessaire et proportionné, infliger des amendes:

a)lorsqu’une organisation représentative d’opérateurs économiques ou qu’un opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, fournit des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés en réponse à une demande faite en application de l’article 24, ou ne fournit pas ces renseignements dans le délai prescrit;

b)lorsqu’un opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation d’informer la Commission d’une obligation incombant à un pays tiers en vertu de l’article 27 ou n’explique pas pourquoi il n’a pas accepté une commande prioritaire;

c)lorsqu’un opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas une obligation qu’il a accepté de donner la priorité à certaines commandes de biens pertinents en cas de crise («ordre prioritaire») conformément à l’article 27

2.Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), ne dépassent pas 200 000 EUR.

3.Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point c), ne dépassent pas 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent pour chaque jour ouvrable de non-respect de l’obligation prévue à l’article 27 (ordres notés prioritaires), calculé à partir de la date fixée dans la décision et ne dépassant pas 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

4.Pour déterminer le montant de l’amende, il est tenu compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique concerné, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.

5.La Cour de justice de l’Union européenne a une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a infligé une amende. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende.

Article 29 
Prescription en matière d’imposition de sanctions

1.Le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes conformément à l’article 30 est soumis aux délais de prescription suivants:

a)deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives aux demandes d’information en application de l’article 24;

b)trois ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’accorder la priorité à la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 26, paragraphe 2.

2.La prescription court à compter du jour où la Commission a eu connaissance de l’infraction. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

3.Toute mesure prise par la Commission ou les autorités compétentes des États membres en vue d’assurer le respect des dispositions du présent règlement interrompt le délai de prescription.

4.L’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les parties tenues pour responsables de la participation à l’infraction.

5.Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration, sans que la Commission ait infligé une amende. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue parce que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 30

Prescription en matière d’imposition de sanctions

1.Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application de l’article 28 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

3.La prescription en matière d’exécution des amendes est interrompue:

a)par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou rejetant une demande de modification;

b)par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l’exécution forcée du paiement de l’amende.

4.Chaque interruption fait courir de nouveau le délai.

5.Le délai de prescription pour l’exécution de amendes est suspendu aussi longtemps:

a)qu’un délai de paiement est accordé;

b)que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 31

Droit d’être entendu en vue de l’imposition d’amendes

1.Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 28, la Commission donne à l’opérateur économique ou aux organisations représentatives des opérateurs économiques concernés la possibilité d’être entendus sur:

a)les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission;

b)les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a).

2.Les entreprises et organisations représentatives des opérateurs économiques concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 21 jours.

3.La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les opérateurs économiques et les organisations représentatives des opérateurs économiques concernés ont pu présenter leurs observations.

4.Les droits de la défense de l’opérateur économique ou des organisations représentatives des opérateurs économiques concernés sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique ou les organisations représentatives des opérateurs économiques concernés ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission aux termes d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

Chapitre II 
Autres mesures visant à assurer la disponibilité de biens et services nécessaires en cas de crise

Article 32 
Répartition coordonnée des réserves stratégiques 

Lorsque les réserves stratégiques constituées par les États membres conformément à l’article 12 se révèlent insuffisantes pour répondre aux besoins liés à l’urgence du marché unique, la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, peut recommander aux États membres de répartir les réserves stratégiques de manière ciblée, dans la mesure du possible, compte tenu de la nécessité de ne pas aggraver davantage les perturbations du marché unique, y compris dans les zones géographiques particulièrement touchées par de telles perturbations, conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité et de solidarité et en établissant l’utilisation la plus efficace des réserves en vue de mettre un terme à l’urgence du marché unique.

Article 33

Mesures visant à garantir la disponibilité et la fourniture des biens et services nécessaires en cas de crise

1.Lorsqu’elle estime qu’il existe un risque de pénurie de biens nécessaires en cas de crise, la Commission peut recommander aux États membres de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour assurer une réorganisation efficace des chaînes d’approvisionnement et des chaînes de production et utiliser les stocks existants pour accroître la disponibilité et l’approvisionnement en biens et services nécessaires en cas de crise, le plus rapidement possible.

2.En paticulier, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être destinées à:

a)faciliter l’augmentation ou de la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, en ce qui concerne les biens nécessaires en cas de crise;

b)faciliter l’expansion des capacités existantes ou la création de nouvelles capacités liées aux activités de services;

c)accélérer l’autorisation des produits nécessaires en cas de crise.

Partie V
Passation de marchés

CHAPITRE I
Acquisition de biens et de services d’importance stratégique et de biens nécessaires en cas de crise par la Commission au nom des États membres pendant les modes de vigilance et d’urgence

Article 34 
Demande adressée par les États membres à la Commission en vue de l’acquisition de biens et de services en leur nom

1.Deux États membres ou plus peuvent demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché au nom des États membres qui souhaitent être représentés par la Commission (ci-après dénommés «États membres participants»), pour l’achat de biens et de services d’importance stratégique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ou de biens et services en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5.

2.La Commission évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande. Lorsque la Commission a l’intention de ne pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le groupe consultatif visé à l’article 4 et motive son refus.

3.Lorsque la Commission accepte de passer des marchés au nom des États membres, elle élabore une proposition d’accord-cadre à conclure avec les États membres participants permettant à la Commission de passer des marchés en leur nom. Cet accord fixe les conditions détaillées de la passation de marchés au nom des États membres participants visés au paragraphe 1.

Article 35 
Établissement et mise en œuvre du mandat de négociation de la Commission

1.L’accord [visé à l’article 34, paragraphe 3,] établit un mandat de négociation permettant à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat pour les biens et services pertinents d’importance stratégique ou les biens et services nécessaires en cas de crise au nom des États membres participants par la conclusion de nouveaux contrats.

2.Conformément à l’accord, la Commission peut être habilitée, au nom des États membres participants, à conclure des contrats avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de biens et de services d’importance stratégique ou de biens et services nécessaires en cas de crise, concernant l’achat de ces biens ou services.

3.Des représentants de la Commission ou des experts désignés par la Commission peuvent effectuer des visites sur place sur les sites des installations de production de biens d’importance stratégique ou de biens nécessaires en cas de crise.

4.La Commission accomplit les procédures de passation de marchés et conclut les contrats qui en résultent avec les opérateurs économiques au nom des États membres participants.

Article 36 
Modalités de passation de marchés par la Commission au nom des États membres

1.La passation de marchés au titre du présent règlement, la Commission applique les règles énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 54 pour ses propres marchés.

2.Les contrats peuvent comporter une clause stipulant qu’un État membre qui n’a pas participé à la procédure de passation de marché peut devenir partie au marché après sa signature, en précisant en détail la procédure à suivre pour ce faire et ses effets.

CHAPITRE II
Passation conjointe de marchés pendant les modes d’alerte et d’urgence

Article 37 
Procédure conjointe de passation de marché

Lorsqu’il est nécessaire de procéder à une passation conjointe de marché entre la Commission et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres conformément aux règles énoncées à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, les États membres peuvent acquérir, louer ou louer entièrement les capacités acquises conjointement.

Chapitre III
Passation de marchés par les États membres en mode d’urgence

Article 38 
Consultation et coordination des différents marchés publics par les États membres

Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé conformément à l’article 14, les États membres se consultent mutuellement et la Commission et coordonnent leurs actions avec la Commission et les représentants des autres États membres au sein du groupe consultatif avant de lancer la passation de marchés pour les biens et services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, conformément à la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 55 .

Article 39 
Interdiction des actions individuelles en matière de passation de marchés par les États membres participants

Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé conformément à l’article 16 et que la passation de marchés par la Commission au nom des États membres a été lancée conformément aux articles 34 à 36, les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants n’acquièrent pas de biens ou de services couverts par un tel marché par d’autres moyens.

Partie VI
Dispositions finales

Article 40 
Protection des données à caractère personnel

1.Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux communications électroniques, ou des obligations de la Commission et, le cas échéant, des autres institutions et organes de l’Union, relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725, dans l’exercice de leurs responsabilités.

2.Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Dans de tels cas, les conditions du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725 s’appliquent, selon les besoins.

3.Lorsque le traitement de données à caractère personnel n’est pas absolument nécessaire à la mise en œuvre des mécanismes établis dans le présent règlement, les données à caractère personnel sont rendues anonymes de manière à ce que la personne concernée ne soit pas identifiable.

Article 41

Outils numériques

La Commission et les États membres peuvent mettre en place des outils numériques interopérables ou des infrastructures informatiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces outils ou infrastructures peuvent être mis au point en dehors de la période d’urgence du marché unique.

La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les aspects techniques de ces outils ou infrastructures. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

Article 42 
Comité

1.La Commission est assistée par un comité de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 43 
Actes délégués

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive ou de toute autre date fixée par les colégislateurs.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

Article 44 
Établissement de rapports et examens

1.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et Conseil un rapport sur le fonctionnement de la planification des mesures d’urgence, de la vigilance et du système de réaction d’urgence du marché unique proposant, le cas échéant, des améliorations, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

2.Ce rapport comprend une évaluation des travaux du groupe consultatif dans le cadre d’urgence établi par le présent règlement, ainsi que de ses liens avec les travaux d’autres organes compétents de gestion des crises au niveau de l’Union.

Article 45 
Abrogation

Le règlement (CE) du Conseil 2679/98 est abrogé avec effet au [date].

Article 46 
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un instrument du marché unique pour les situations d’urgence

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Marché intérieur; libre circulation des biens, des services et des personnes

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

X une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 56

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

L’objectif général de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence est d’améliorer l’anticipation des crises sur le marché unique, ainsi que la réaction et le bon fonctionnement du marché unique en temps de crise. À cette fin, cet instrument fournira à l’Union une panoplie de mesures bien calibrées qui permettra de réagir rapidement et efficacement à toute crise à venir menaçant d’entraver le fonctionnement du marché unique. Il complétera les autres mécanismes existants de l’Union, notamment par davantage de coordination, de transparence et de rapidité. L’objectif est de renforcer le fonctionnement du marché unique et d’apporter des solutions rapides et concrètes aux problèmes de libre circulation des biens, des services et des personnes et d’approvisionnement en temps de crise.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº 1

Réduire à leur minimum les obstacles à la libre circulation des biens, des services et des personnes en temps de crise

L’objectif spécifique nº 1 est de réduire à leur minimum les obstacles à la libre circulation des biens, des services et des personnes en temps de crise en fournissant une panoplie de solutions pour garantir une vigilance et une réaction bien coordonnées au niveau de l’Union en cas de crise affectant le marché unique. À cette fin, l’initiative devrait proposer une panoplie de solutions consistant en des mesures d’alerte, de coordination et de transparence garantissant des réactions plus cohérentes et ciblées de la part des États membres et fournissant la transparence nécessaire en ce qui concerne les obstacles à la libre circulation.

Objectif spécifique nº 2

Remédier aux pénuries et garantir la disponibilité des biens et des services nécessaires en cas de crise

Cet objectif spécifique vise à apporter des solutions rapides et concrètes aux problèmes d’approvisionnement en temps de crise. À cette fin, il devrait fournir des mécanismes d’alerte, de coordination et de transparence adéquats pour une réaction ciblée et pour tous les acteurs du marché unique en permettant un échange d’informations et une coopération étroite avec l’industrie et les parties intéressées afin de déterminer les goulets d’étranglement des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise et les besoins en matière de capacité, et de prendre des mesures supplémentaires si nécessaire pour garantir la disponibilité des biens et des services nécessaires en situation d’urgence.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’initiative garantira l’accès des citoyens et des entreprises au marché unique en temps de crise et apportera un soutien aux chaînes d’approvisionnement recensées, garantissant ainsi le fonctionnement du marché unique et une meilleure réaction globale aux crises au niveau de l’Union grâce à la disponibilité des produits nécessaires en cas de crise. Elle permettra aussi des avantages sociaux indirects sur le plan de l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des citoyens voire, selon la nature de la crise, de sauver des vies.

L’initiative devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier l’ODD nº 1 «Pas de pauvreté», l’ODD nº 8 «Travail décent et croissance économique», l’ODD nº 9 «Industrie, innovation et infrastructure», l’ODD nº 10 «Inégalités réduites» et l’ODD nº 16 «Paix, justice et institutions efficaces».

Elle aura un effet positif sur les entreprises, en particulier dans une situation d’urgence, grâce à une meilleure réaction aux crises au niveau de l’Union, ce qui réduira les obstacles à la libre circulation et améliorera la disponibilité des produits nécessaires en cas de crise. Les mesures de la panoplie qui auraient un effet positif direct sur les entreprises comprennent les principes essentiels visant à garantir la libre circulation et les mesures d’accompagnement, la transparence et l’assistance administrative dans les situations d’urgence, les marchés publics dans les situations d’urgence et les mesures visant à accélérer la mise sur le marché des produits dans les situations d’urgence, ainsi que l’accélération de la délivrance des autorisations dans les situations d’urgence. Toutefois, les entreprises pourraient aussi être confrontées à des coûts et leurs activités pourraient être affectées, notamment en raison des mesures visant à soutenir les chaînes d’approvisionnement dans les situations d’urgence, en particulier les demandes d’information adressées aux entreprises et les obligations d’augmenter la production et d’accepter des commandes prioritaires.

Les citoyens bénéficieraient d’une meilleure réaction globale aux crises au niveau de l’Union grâce à la présence de mécanismes de coordination et d’une panoplie de mesures permettant de réduire les obstacles à la libre circulation et d’améliorer la disponibilité des produits nécessaires en cas de crise. En outre, ils bénéficieraient directement des principes essentiels visant à garantir la libre circulation, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes, en leur qualité de travailleurs et de consommateurs. Ils pourraient aussi bénéficier directement de la distribution des réserves de produits d’importance stratégique nécessaires en cas de crise préalablement constituées. Il n’y a pas de coûts directs pour les citoyens.

Les États membres bénéficieraient d’une meilleure réaction globale aux crises au niveau de l’Union et profiteraient directement de l’existence d’un organe de gouvernance spécial assurant la coordination pendant une crise ayant des répercussions sur le marché unique. Les États membres devraient supporter des coûts administratifs et de mise en conformité pour une série de mesures prévues dans la panoplie, notamment pour la planification des mesures d’urgence, la collecte d’informations sur les chaînes d’approvisionnement, la participation à la mise en relation des entreprises et la constitution de réserves stratégiques en mode d’alerte, ainsi qu’en mode d’urgence, le respect des principes essentiels de la libre circulation, les mesures relatives à la transparence et à l’assistance administrative, le respect des mesures relatives à la mise sur le marché de produits nécessaires en cas de crise, la participation à des marchés publics dans les situations d’urgence et les mesures ayant une incidence sur les chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise dans les situations d’urgence.

En ce qui concerne la Commission, nous considérons que l’activité consistant à élaborer de nouvelles orientations, à formuler des recommandations et à coordonner des mesures obligatoires fait partie de ses activités normales. La Commission encourrait néanmoins des coûts spécifiques supplémentaires, notamment pour l’organisation des réunions du groupe consultatif, l’organisation de formations et de simulations de situations d’urgence pour les experts nationaux, l’organisation de la mise en relation des entreprises, l’analyse des notifications au titre de la transparence et l’assistance administrative.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

La Commission procédera à une évaluation de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence, de la proportionnalité et de la subsidiarité de la présente initiative législative et présentera un rapport sur ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions cinq ans après la date d’application des actes législatifs. La Commission peut proposer dans ce rapport d’évaluation des moyens d’améliorer l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence. Ce mécanisme de réexamen est semblable aux mécanismes de réexamen inclus dans la proposition de la Commission concernant un règlement du Conseil établissant un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union, ainsi que dans la proposition de la Commission concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs (règlement sur les semi-conducteurs).

Les États membres et les organisations représentatives des opérateurs économiques seront tenus de communiquer à la Commission les informations nécessaires à la préparation de ce rapport.

La Commission et les États membres assureront un suivi régulier de l’application des actes juridiques, en ce qui concerne en particulier l’efficacité des mesures facilitant la libre circulation des biens, des personnes et des services pendant la crise pour les personnes et les entreprises concernées ainsi que pour le fonctionnement du marché unique, et les incidences des demandes d’information et de la surveillance, de la constitution et de la distribution des réserves stratégiques et des autres mesures augmentant la disponibilité des produits et des services sur le marché unique pour les opérateurs économiques et leurs représentants.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Sans objet, car l’application de l’instrument dépend de la survenue d’une crise qui, par nature, ne peut être prévue.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante): au sein du marché unique, les activités économiques sont profondément intégrées. L’interaction entre des entreprises, des prestataires de services, des clients, des consommateurs et des travailleurs situés dans différents États membres qui usent de leurs droits à la libre circulation est de plus en plus fréquente. L’expérience des crises passées a montré que la répartition des capacités de production dans l’Union était souvent inégale (par exemple, les lignes de production de certains produits, comme les équipements de protection individuelle, sont principalement situées dans quelques États membres). Dans le même temps, dans une situation de crise, la demande de biens ou de services nécessaires en cas de crise sur le territoire de l’Union peut aussi être inégale. L’objectif consistant à garantir le fonctionnement harmonieux et ininterrompu du marché unique ne peut être atteint au moyen de mesures nationales unilatérales. En outre, même si les mesures adoptées par les États membres à titre individuel peuvent permettre de remédier d’une certaine manière aux déficiences résultant d’une crise au niveau national, elles sont en fait davantage susceptibles d’aggraver ladite crise dans l’ensemble de l’Union en ajoutant de nouveaux obstacles à la libre circulation ou une pression supplémentaire sur les produits déjà touchés par des pénuries.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post): l’instauration de règles qui régissent le fonctionnement du marché unique est une compétence partagée entre l’Union et les États membres. Un nombre important de cadres de l’Union régissant divers aspects sont déjà en place et contribuent au bon fonctionnement du marché unique en établissant des ensembles cohérents de règles qui s’appliquent sur tous les territoires des États membres.

Toutefois, les cadres de l’Union existants fixent généralement des règles concernant le fonctionnement quotidien du marché unique, en dehors de tout scénario de crise spécifique. Cela étant, certaines propositions récemment adoptées par la Commission contiennent des dispositions pertinentes en cas de crise. Cependant, il n’existe pas actuellement d’ensemble horizontal de règles et de mécanismes portant sur des aspects tels que la planification des mesures d’urgence, le suivi des crises et les mesures de réaction aux crises, qui s’appliqueraient de manière cohérente dans tous les secteurs économiques et dans l’ensemble du marché unique.

L’instrument d’urgence ne serait déployé que dans le but d’assurer une méthode coordonnée pour réagir aux crises qui ont des effets transfrontières importants et menacent le fonctionnement du marché unique, et lorsqu’il n’existe pas d’instrument de l’Union ou lorsque les instruments existants ne prévoient pas de dispositions pertinentes en cas de crise. La mise en place de mesures d’alerte et d’urgence dans l’ensemble du marché unique peut faciliter la coordination des mesures de réaction aux crises. En outre, ces mesures peuvent être complétées par une coordination et une coopération efficaces et efficientes entre la Commission et les États membres pendant la crise, permettant de garantir que les mesures les plus appropriées pour faire face à la crise sont prises.

L’instrument du marché unique pour les situations d’urgence n’a pas pour but d’établir un ensemble détaillé de dispositions au niveau de l’Union qui ne servirait qu’en cas de crise. Il vise plutôt à définir et à garantir l’application cohérente de combinaisons possibles des dispositions prises au niveau de l’Union et des règles de coordination des mesures prises au niveau des États membres. À cet égard, les mesures d’urgence qui peuvent être prises au niveau de l’Union sur la base de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence seraient coordonnées avec les mesures de réaction aux crises adoptées par les États membres et les compléteraient. Afin de permettre cette coordination et cette complémentarité, l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence définirait certaines mesures spécifiques que les États membres devraient s’abstenir d’imposer après l’activation du mode d’urgence pour le marché unique au niveau de l’Union.

Dans ce contexte, la valeur ajoutée européenne de cet instrument serait d’établir les mécanismes d’une communication rapide et structurée entre la Commission et les États membres ainsi que d’une coordination et d’un échange d’informations lorsque le marché unique est mis à rude épreuve, et de pouvoir prendre les mesures nécessaires de manière transparente, en accélérant les mécanismes existants et en créant de nouveaux outils ciblés pour les situations d’urgence. L’instrument garantirait aussi la transparence dans l’ensemble du marché intérieur, en veillant à ce que les entreprises et les citoyens qui usent de leurs droits à la libre circulation disposent d’informations appropriées sur les mesures applicables dans tous les États membres. La sécurité juridique s’en trouvera renforcée, ce qui permettra des prises de décisions éclairées.

Un autre avantage d’une action dans ce domaine serait de doter l’Union des outils de résilience nécessaires pour soutenir la compétitivité de l’industrie européenne dans un contexte géopolitique où nos concurrents internationaux peuvent déjà s’appuyer sur des instruments juridiques permettant un suivi structuré des perturbations des chaînes d’approvisionnement et l’adoption d’éventuelles mesures d’intervention telles que des réserves stratégiques.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Ces dernières années, le monde a été témoin d’une succession de crises, de la pandémie de COVID-19 à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ce ne sont pas les dernières crises que le monde devra surmonter. Outre l’instabilité géopolitique, le changement climatique et les catastrophes naturelles qui en résultent, la perte de biodiversité et l’instabilité économique mondiale pourraient donner lieu à d’autres situations d’urgence inédites. Malheureusement, il n’existe pas de boule de cristal permettant de prédire le moment exact et la forme de la prochaine crise.

Comme l’ont montré les crises récentes, un marché unique pleinement opérationnel et une coopération harmonieuse des États membres sur les questions relatives au marché unique peuvent considérablement renforcer la résilience de l’Union et sa capacité à réagir aux crises. Par conséquent, l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence, pour lequel la présente analyse d’impact analyse différentes options stratégiques, devrait fournir un modèle de réaction de l’Union sur les questions relatives au marché unique en cas de crise. Il devrait tenir compte des enseignements tirés des situations d’urgence passées et les extrapoler à d’éventuelles situations d’urgence à venir.

Dans ses conclusions des 1er et 2 octobre 2020, le Conseil européen a déclaré que l’Union tirerait les enseignements de la pandémie de COVID-19 et remédierait à la fragmentation, aux obstacles et aux faiblesses qui subsistent au sein du marché unique pour faire face aux situations d’urgence. Dans sa communication sur la mise à jour de la stratégie industrielle, la Commission a annoncé un instrument visant à garantir la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, ainsi que davantage de transparence et de coordination en temps de crise. Cette initiative s’inscrit dans le programme de travail de la Commission pour 2022. Le Parlement européen s’est félicité du projet de la Commission de présenter un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et a invité la Commission à le développer en tant qu’outil structurel juridiquement contraignant pour garantir la libre circulation des personnes, des biens et des services en cas de crises futures.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La proposition est une priorité politique de la Commission européenne et répond à l’engagement de garantir le bon fonctionnement du marché unique. L’initiative présente des synergies avec divers instruments, par exemple avec les mécanismes horizontaux de réaction aux crises (le dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise); avec des mesures ciblant des aspects spécifiques de la gestion de crise [le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres, le règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations]; avec des mesures sectorielles de réaction aux crises [le mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire, le règlement (UE) 2021/953 portant établissement du certificat COVID numériques de l’UE, le règlement (UE) 123/2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, la décision de la Commission du 16 septembre 2021 instituant l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire, le règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement OCM) ainsi que le règlement OCM frère pour la pêche, la communication de la Commission intitulée «Un plan d’urgence pour les transports»].

Dans le même temps, un certain nombre d’initiatives, qui ont été récemment proposées et sont actuellement examinées, concernent des aspects pertinents pour la préparation et la réaction aux crises. Ces initiatives ont toutefois une portée limitée, s’attachant à des types spécifiques de scénarios de crise, et ne sont pas destinées à mettre en place un cadre horizontal général de gestion des crises. Dans la mesure où ces initiatives comprennent un cadre sectoriel de préparation et de réaction aux crises, ce cadre prévaudra sur l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence en tant que lex specialis:

— la proposition de la Commission relative à un règlement concernant les menaces transfrontières graves pour la santé,

— la proposition de la Commission relative à un règlement modifiant le règlement (CE) nº 851/2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies,

— la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil établissant un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union,

— la proposition de la Commission concernant un règlement européen sur les semi-conducteurs,

— la proposition de la Commission concernant un règlement sur les données,

— la proposition de la Commission de modifier le code frontières Schengen,

— la proposition de la Commission concernant une directive sur la résilience des entités critiques.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Pour les dépenses récurrentes, qui découlent des frais de personnel au sein de la Commission pour les activités de formation prévues et l’extension nécessaire de l’outil informatique utilisé pour le système de notification, la source de financement pourrait découler d’un redéploiement des ressources de l’Union dans le cadre du programme en faveur du marché unique.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

Remarque: compte tenu de la nature de l’initiative, qui est étroitement liée à la survenue d’une crise d’une nature et d’une ampleur imprévisibles, la durée de l’initiative ne peut être indiquée.

 durée limitée

   en vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’au/en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 57

X Gestion directe par la Commission

X dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives.

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Les règles standard de contrôle des dépenses de la Commission pour la mise en œuvre du présent règlement s’appliquent.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le mode de gestion de cette initiative est la gestion directe par la Commission et ses responsabilités dans sa mise en œuvre relèveront de ses services.

Rapport de la Commission au Conseil dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les cinq ans, sur le fonctionnement de la planification des mesures d’urgence et du système d’intervention en modes «situation d’alerte pour le marché unique» et «situation d’urgence pour le marché unique», accompagné de propositions d’améliorations si nécessaire.

Ce réexamen comprend une évaluation des travaux du conseil consultatif établi en vertu du présent règlement dans le cadre d’urgence établi par celui-ci, ainsi que de leur lien avec les travaux d’autres organes de gestion de crise compétents au niveau de l’Union.

Les États membres sont consultés et leurs avis et recommandations sur la mise en œuvre du cadre d’urgence sont pris en considération dans le rapport final. La Commission présente, le cas échéant, des propositions fondées sur ce rapport en vue de modifier le présent règlement ou de faire d’autres propositions.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Les contrôles font partie du système de contrôle interne de la Commission. Ces nouvelles activités généreront des coûts supplémentaires non significatifs de contrôle au niveau de la DG.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont entreprises, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de l’Union soient protégés grâce à l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, à des contrôles efficaces et à la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, à l’application de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les mesures mises en œuvre par la Commission seront soumises aux contrôles ex ante et ex post prévus par le règlement financier. Les conventions et contrats finançant la mise en œuvre du présent règlement autoriseront expressément la Commission, y compris l’OLAF et la Cour des comptes, à réaliser des audits et des enquêtes conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013, notamment des vérifications sur place et des inspections.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, le mode de gestion directe est préférable étant donné que les actions seront mises en œuvre par la Commission européenne, qui assurera la coordination avec les États membres et les différentes parties intéressées. Informations concernant les risques recensés et le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

3.2.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 58

de pays AELE 59

de pays candidats 60

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1

03 01 01 01 – Dépenses d’appui pour le programme en faveur du marché unique

CND

OUI

À préciser 61

À préciser60

NON

1

03.02 01 01 – Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

CD

OUI

À préciser60

À préciser60

NON

3.3.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.3.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

1

Marché unique, innovation et numérique

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG: GROW

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Années suivantes

TOTAL

 Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 03 02 01 01 – Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

Engagements

(1 a)

0,250

0,025

0,025

0,025

0,325

Paiements

(2 a)

0,125

0,150

0,025

0,025

0,325

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 62

Ligne budgétaire 03 01 01 01 – Dépenses d’appui pour le programme en faveur du marché unique

(3)

0,038

0,028

0,028

0,028

0,122

TOTAL des crédits 
pour la DG GROW

Engagements

= 1a + 1b + 3

0,288

0,053

0,053

0,053

0,447

Paiements

= 2a + 2b

+3

0,163

0,178

0,053

0,053

0,447



 TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,250

0,025

0,025

0,025

0,325

Paiements

(5)

0,125

0,150

0,025

0,025

0,325

 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,038

0,028

0,028

0,028

0,122

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

= 4 + 6

0,288

0,053

0,053

0,053

0,447

Paiements

= 5 + 6

0,163

0,178

0,053

0,053

0,447

 TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,250

0,025

0,025

0,025

0,325

Paiements

(5)

0,125

0,150

0,025

0,025

0,325

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,038

0,028

0,028

0,028

0,122

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel 
(Montant de référence)

Engagements

= 4 + 6

0,288

0,053

0,053

0,053

0,447

Paiements

= 5 + 6

0,163

0,178

0,053

0,053

0,447





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

DG: GROW

 Ressources humaines

0,628

0,628

0,628

0,628

2,512

 Autres dépenses administratives

0,030

0,030

0,030

0,030

0,120

TOTAL pour la DG GROW

Crédits

0,658

0,658

0,658

0,658

2,632

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,658

0,658

0,658

0,658

2,632

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Années suivantes

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

0,946

0,711

0,711

0,711

3,079

Paiements

0,821

0,836

0,711

0,711

3,079

3.3.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 
 
Remarque: compte tenu de la nature de l’initiative et du caractère inhérent à une crise inattendue et imprévisible, cette estimation n’est pas possible pour le moment.

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS

Type 63

Coût moyen

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 64

— Réalisation

— Réalisation

— Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

— Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.3.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,628

0,628

0,628

0,628

2,512

Autres dépenses administratives

0,030

0,030

0,030

0,030

0,120

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,658

0,658

0,658

0,658

2,632

Hors RUBRIQUE 7 65  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

0,038

0,028

0,028

0,028

0,122

Sous-total
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,038

0,028

0,028

0,028

0,122

TOTAL

0,696

0,686

0,686

0,686

2,754

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.3.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
2024

Année 
2025

Année

2026

Année 2027

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

4

4

4

4

20 01 02 03 (Délégations)

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

01 01 01 11 (Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   66

— au siège

— en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

4

4

4

4

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

1 ETP pour le secrétariat du conseil consultatif

Personnel externe

3.3.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

En cas d’activation du mode d’urgence, le redéploiement sera envisagé en priorité dans le cadre du programme en faveur du marché unique.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.3.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 67

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.4.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 68

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article 4 2 9 – Autres amendes et astreintes sans affectation

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

Les recettes affectées potentielles ne peuvent pas être évaluées à ce stade car il n’y a pas de certitude qu’une amende se concrétise.

(1)

    https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13-2020-INIT/fr/pdf .

(2)

   COM(2021350 final.

(3)

    https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_fr .

(4)

    Résolution du Parlement européen du 17 février 2022 sur l’élimination des barrières non tarifaires et non fiscales dans le marché unique [2021/2043(INI)] .

(5)

    https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/ipcr-response-to-crises// .

(6)

   Il a été officiellement mis en place par la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, sur la base des dispositifs existants précédemment.

(7)

   Établi par la décision nº 1313/2013/UE régissant le fonctionnement du mécanisme de protection civile de l’Union.

(8)

   Règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres (JO L 337 du 12.12.1998, p. 8).

(9)

   Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015.

(10)

   Règlement d’exécution (UE) 2021/2071 de la Commission du 25 novembre 2021.

(11)

   De telles mesures peuvent être adoptées sur la base de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

(12)

   COM(2021689 final.

(13)

   COM(2022211 final.

(14)

   Les autres mesures sont les suivantes: gérer les flux de réfugiés et rapatrier les passagers et les travailleurs du secteur des transports bloqués, assurer une connectivité minimale et la protection des passagers, renforcer la coordination de la politique des transports via le réseau des points de contact nationaux pour les transports, renforcer la cybersécurité et la coopération avec les partenaires internationaux.

(15)

   Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(16)

   Règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) nº 1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(17)

   À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’obligation pour les États membres de fournir des notifications mensuelles des stocks de céréales a été incluse dans une modification du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) nº 1307/2013 et (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).

(18)

   Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(19)

   Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).

(20)

   Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 337 du 14.10.2020, p. 3 et ses mises à jour ultérieures). 

(21)    COM(2020730 final.
(22)    Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux (JO L 20 du 31.1.2022, p. 1).
(23)

   C(20216712 final. 

(24)

   COM(2020727 final.

(25)    Le terme «transfrontière» s’entend comme incluant à la fois toute situation affectant plus d’un État membre («transfrontière») et, plus particulièrement, une situation affectant des régions dans deux ou plusieurs États membres limitrophes («transfrontalière»).
(26)    COM(2020726 final.
(27)

   COM(2021577 final.

(28)

   COM(202246 final.

(29)

   COM(202268 final.

(30)

   COM(2021891 final.

(31)

   COM(2020829 final.

(32)    Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique;    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:
32021R0240.
(33)    Les régions ultrapériphériques de l’Union – la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Martin (France), les Açores et Madère (Portugal) et les îles Canaries (Espagne) – sont situées dans les océans Atlantique et Indien, dans le bassin des Caraïbes et en Amérique du Sud. Conformément à l’article 349 du TFUE, ces régions peuvent bénéficier de mesures spécifiques et d’une législation européenne adaptée pour les aider à relever les défis majeurs auxquels elles sont confrontées en raison de leur emplacement, de leur éloignement, de leur insularité, de leur petite taille ainsi que de leur vulnérabilité au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes.
(34)

   Conclusions de l’étude étayant l’évaluation et du document de travail des services de la Commission SWD(2019371 final du 8 octobre 2019.

(35)    Voir le document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente proposition de règlement [SWD(2022) 289].
(36)    Sous réserve d’une activation supplémentaire.
(37)

   Sous réserve d’une activation supplémentaire.

(38)    Sous réserve d’une activation supplémentaire.
(39)    JO C du , p. .
(40)    JO C du , p. .
(41)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(42)    Règlement (UE) 2016/769 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(43)    Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux (JO L 20 du 31.1.2022, p. 12.).
(44)    [référence à l’acte adopté à insérer une fois disponible]
(45)    [référence à l’acte adopté à insérer une fois disponible]
(46)    [référence à l’acte adopté à insérer une fois disponible]
(47)    JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
(48)    JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.
(49)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(50)    JO L 241 du 17.9.2015, p. 1.
(51)    JO L 241 du 17.9.2015, p. 1.
(52)    JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(53)    JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(54)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012  (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(55)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(56)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(57)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(58)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(59)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(60)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(61)    Accords d’association dans le cadre du programme en faveur du marché unique en cours de finalisation
(62)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(63)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites).
(64)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(65)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(66)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(67)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(68)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
Top