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Document 52022PC0342

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’ouverture de négociations, au nom de l’Union européenne, en vue d’un accord international sur la pollution par les plastiques

COM/2022/342 final

Bruxelles, le 12.7.2022

COM(2022) 342 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations, au nom de l’Union européenne, en vue d’un accord international sur la pollution par les plastiques


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La résolution 5/14 intitulée «Mettre fin à la pollution plastique: vers un instrument international juridiquement contraignant» 1 , adoptée par l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (UNEA) en mars 2022, établit un mandat pour la négociation, par un comité intergouvernemental de négociation (CIN), d’un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution par les plastiques, y compris dans le milieu marin. Le CIN devrait achever ses travaux d’ici la fin de 2024, une première réunion devant avoir lieu en 2022. L’UNEA pourra prolonger ce mandat, si nécessaire.

La résolution 5/14 a été adoptée dans le prolongement d’une série de résolutions votées par l’UNEA depuis 2014, l’UNEA 3 constituant une étape majeure marquée par le soutien des pays membres des Nations unies à la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures visant à éliminer les rejets de déchets plastiques et de microplastiques dans les océans ainsi qu’à la création d’un groupe d’experts spécial à composition non limitée sur les déchets et microplastiques dans le milieu marin (AHEG) chargé d’étudier les obstacles à la lutte contre les déchets et les microplastiques dans le milieu marin. L’AHEG a achevé ses travaux en 2020. Il a recensé plusieurs solutions possibles à la crise mondiale de la pollution par les plastiques, notamment la conclusion d’un accord mondial sur les plastiques, qui a reçu ladhésion de la majorité des participants du groupe d’experts, représentant la quasi-totalité des régions. En octobre 2021, le rapport des Nations unies intitulé «De la pollution à la solution: une évaluation mondiale des déchets marins et de la pollution plastique» 2 a été publié afin d’informer l’UNEA 5.2 de l’ampleur et des différents aspects de la pollution marine mondiale par les déchets et les plastiques.

À la suite d’une réunion organisée dans le même esprit par la Commission européenne en 2020, le Pérou et le Rwanda ont élaboré une résolution dans le but de lancer des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord international sur la pollution par les plastiques lors de l’UNEA 5. Plusieurs événements internationaux, dont une conférence ministérielle sur les déchets marins et la pollution plastique organisée en 2021 par l’Allemagne, l’Équateur, le Viêt Nam et le Ghana, ont contribué à donner l’impulsion nécessaire à la future résolution et ont finalement débouché sur l’adoption définitive de la résolution par consensus.

L’objectif de la présente recommandation est de faire en sorte que l’Union européenne (UE) adopte une position de négociation cohérente et efficace lors des sessions du CIN, en vue de la négociation et de la conclusion d’un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution par les plastiques.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine daction

Le lancement de négociations en vue de la conclusion d’un accord international sur les plastiques est une réalisation essentielle du pacte vert pour l’Europe et du plan daction de l’Union européenne pour une économie circulaire 3 .; il s’inscrit dans un vaste ensemble de politiques et dactes législatifs de l’Union, y compris dans le domaine de la protection de l’environnement marin et côtier, avec notamment la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (DCSMM) 4 . La conclusion d’un accord international sur les plastiques qui s’attaque au problème de la pollution par les plastiques à la source au lieu de mettre en place des solutions coûteuses et peu efficaces «en bout de chaîne» a donc été l’une des principales priorités de l’Union en matière daction internationale en faveur de l’environnement au cours des dernières années.

Cet aboutissement est le résultat des initiatives et des actes législatifs de l’Union spécifiques et progressifs qui ont été adoptés dans le domaine des plastiques ces dernières années 5 . En 2018, la stratégie sur les matières plastiques 6 , qui fait partie du plan d’action pour une économie circulaire 7 , a établi un schéma directeur pour la protection de notre environnement et la réduction des déchets marins, des émissions de gaz à effet de serre et de notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés 8 . Les actions concrètes dans le domaine des plastiques portent sur l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement 9 , sur les plastiques à usage unique 10 , sur le rôle des plastiques dans léconomie circulaire 11 , sur les exigences en matière décoconception et l’étiquetage 12 , sur les déchets plastiques et déchets d’emballage 13 et comprennent également de futures initiatives sur les microplastiques ajoutés intentionnellement et les microplastiques libérés non intentionnellement 14 . Les possibilités de tirer parti de l’action menée au niveau mondial ont également été analysées dans la stratégie, qui a établi la nécessité (entre autres) de mettre au point des normes internationales pour renforcer la confiance de l’industrie dans la qualité des plastiques recyclables ou recyclés. En ce qui concerne les transferts de déchets, la stratégie a souligné l’importance de veiller à ce que tous les plastiques envoyés à l’étranger pour y être recyclés soient traités et transformés dans des conditions similaires à celles applicables dans l’Union européenne, soutenant ainsi laction en matière de gestion des déchets menée au titre de la convention de Bâle; elle a également proposé de mettre en place un régime de certification de l’Union pour les installations de recyclage. Elle a enfin plaidé pour qu’un effort de l’industrie soit déployé au niveau mondial afin de favoriser une utilisation généralisée des plastiques recyclables et recyclés.

Dans le cadre du plan d’action pour une économie circulaire, la Commission proposera en outre des dispositions contraignantes relatives à la teneur en matières recyclées ainsi que des mesures de réduction des déchets pour des produits clés tels que les emballages, les matériaux de construction et les véhicules.

En application de la DCSMM susmentionnée, en septembre 2020 15 , l’Union et ses États membres sont convenus qu’il ne devrait pas y avoir plus de 20 déchets pour 100 mètres de littoral, plaçant ainsi l’Union en position de chef de file pour la réalisation de l’ODD 14.1, qui consiste «d’ici à 2025, [à] prévenir et réduire nettement la pollution marine […], y compris les déchets en mer […]». Les actions dappui qui sous-tendent la mise en œuvre de la DCSMM, menées en étroite collaboration avec les conventions maritimes régionales, ont démontré que l’harmonisation de la surveillance, de l’acquisition des données et de leur traitement dans les différentes matrices environnementales est essentielle pour permettre la hiérarchisation des efforts et pour vérifier l’efficacité des mesures de lutte contre les déchets plastiques. Dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la DCSMM 16 , le groupe technique sur les déchets marins fournit une harmonisation technique, en étroite coopération avec les conventions maritimes régionales, et collabore avec le réseau EMODnet, qui met à disposition une plateforme de données pour les données relatives aux déchets marins 17 .

Le nouvel accord international visera à lutter contre la pollution par les plastiques, y compris dans le milieu marin. La pollution et la lutte contre les sources de pollution constituent également une priorité essentielle du pacte vert pour l’Europe, réaffirmée tout récemment dans la stratégie de la Commission pour une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols et dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques. Le plan d’action «zéro pollution» récemment adopté fixe des objectifs de réduction pour 2030 (à savoir, une réduction de 50 % des déchets plastiques en mer et de 30 % des microplastiques rejetés dans l’environnement), venant renforcer encore l’efficacité des politiques de l’Union dans la lutte contre les déchets marins et leurs incidences. La lutte contre la pollution par les plastiques à l’échelle mondiale s’inscrit donc largement dans la logique des multiples politiques et dispositions législatives de l’Union mises en œuvre dans le domaine de la protection de l’environnement contre la pollution. Ces dernières peuvent porter sur les déchets 18 , les transferts de déchets 19 , les produits chimiques 20 , les eaux de baignade 21 ou encore dautres éléments (en lien avec la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires et la directive-cadre sur l’eau, par exemple) 22 .

L’Union contribue de manière substantielle aux initiatives internationales directement liées à la réduction de la pollution par les plastiques, telles que la mise en œuvre de la convention de Bâle sur les transferts transfrontières de déchets, récemment modifiée en vue de renforcer les contrôles relatifs aux déchets plastiques 23 , et la mise en œuvre du plan d’action de l’OMI (Organisation maritime internationale) contre les déchets plastiques et les microplastiques. En outre, l’Union participe activement à toutes les actions de lutte contre la pollution par les plastiques dans les régions marines de toute l’Europe (en apportant un soutien technique et financier aux plans d’action régionaux en Méditerranée, en mer Noire, dans la Baltique et dans l’Atlantique du Nord-Est) et avec ses partenaires du G7 et du G20. L’Union a également coparrainé, au sein de l’OMC, une initiative concernant la pollution par les plastiques et le commerce durable des matières plastiques.

Les plastiques et la pollution qu’ils engendrent ont des implications qui vont bien au-delà des considérations de politique environnementale. La section ci-dessous montre que ce problème a une portée transversale qui recouvre diverses politiques relevant de la compétence de l’Union.

Cohérence avec les autres politiques de lUnion

La recommandation proposée est également cohérente avec d’autres politiques et dispositions législatives de l’Union, notamment en ce qui concerne:

·la santé, et plus particulièrement les politiques et actions relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 24 , ainsi que les politiques de l’Union concernant la protection de l’environnement marin et côtier,

·les installations de réception portuaires 25 ,

·la taxinomie de l’Union sur la finance durable, en particulier en ce qui concerne l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» pour les emballages en plastique et les autres produits en plastique,

·l’élaboration future de critères d’écoconception, y compris pour les emballages et autres produits en plastique mis sur le marché unique de l’Union,

·la proposition de révision du règlement sur les transferts de déchets,

·les conventions de Bâle et de Stockholm,

·la coopération au développement et les partenariats internationaux,

·les relations bilatérales et multilatérales,

·la politique de l’Union concernant les polluants organiques persistants dans le cadre de la convention de Stockholm, plusieurs additifs pour plastiques étant répertoriés ou proposés pour être répertoriés, et

·la politique dans le domaine des produits chimiques, y compris les restrictions REACH applicables aux microplastiques et aux additifs pour plastiques et la feuille de route sur les restrictions récemment publiée 26 , qui vise les additifs largement utilisés (tels que les retardateurs de flamme) et le PVC.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’article 218, paragraphe 3, du TFUE dispose que la Commission présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant le négociateur de l’Union. L’article 218, paragraphe 4, du TFUE dispose quant à lui que le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

L’accord devrait se fonder sur le principe de précaution, sur les principes selon lesquels il convient de prendre des mesures préventives et de lutter contre les dommages environnementaux prioritairement à la source, ainsi que sur le principe du pollueur-payeur; la base spécifique sera examinée ultérieurement, une fois que de plus amples informations sur la portée et le contenu de l’accord international sur la pollution par les plastiques seront disponibles.

Subsidiarité 

Bien que son champ d’application exact ne soit pas encore connu, l’accord international envisagé vise à lutter contre la pollution par les plastiques au moyen de mesures portant sur l’ensemble du cycle de vie des plastiques, y compris la conception, la production, la consommation, l’utilisation et la bonne gestion des déchets plastiques. Les sections précédentes relatives au domaine d’action et à ses liens avec d’autres politiques connexes relevant de la compétence de l’Union démontrent précisément le rôle moteur que l’Union a joué jusqu’à présent et la pertinence d’un traitement au niveau de l’Union des négociations en vue de l’accord envisagé.

L’accord envisagé aura donc inévitablement une incidence sur l’exercice des compétences de l’Union et sur la législation de l’Union dans des domaines tels que (en particulier) l’environnement, le commerce et le marché intérieur, qui pourraient tous entrer en ligne de compte à mesure que les négociations sur des dispositions spécifiques se dérouleront.

Compte tenu de ce qui précède et de l’incidence probable sur la législation de l’Union en vigueur dans différents domaines d’action qui relèvent de sa compétence (en particulier sur la législation relative au «domaine d’action» indiqué à la section 1), il est essentiel que l’Union participe aux futures négociations et à l’accord international qui en résultera.

Proportionnalité

L’accord sera le premier accord multilatéral qui visera à lutter contre la pollution par les plastiques dans le cadre d’une approche globale couvrant à la fois la partie amont et la partie aval du cycle de vie des plastiques. Plusieurs initiatives nationales et régionales portant sur la lutte contre la pollution par les plastiques, y compris la pollution par les plastiques dans l’environnement marin, existent déjà, mais elles ne se sont pas révélées suffisantes pour répondre au défi mondial de la pollution par les plastiques. Le groupe de travail spécial à composition non limitée sur les déchets et microplastiques dans le milieu marin, institué lors de la troisième session de l’UNEA à la suite de la résolution UNEP/EA.3/Res.7 sur les déchets et les microplastiques dans le milieu marin et qui a achevé ses travaux en novembre 2020, a désigné la conclusion d’un accord mondial sur les plastiques comme une solution clé à la crise mondiale. Lors de l’UNEA 5, la résolution 5/14 intitulée «Mettre fin à la pollution plastique: vers un instrument international juridiquement contraignant», dans laquelle le directeur exécutif du PNUE était invité à mettre en place le CIN, a été adoptée.

Une décision du Conseil est nécessaire pour autoriser l’ouverture de négociations par l’Union en vue d’un accord mondial sur les plastiques afin de lutter contre la pollution que ceux-ci engendrent.

La recommandation proposée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE).

Choix de linstrument

Le choix de l’instrument est prévu à l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES DIMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation dexpertise

Sans objet.

Analyse dimpact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

En vertu de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.

La recommandation proposée vise à obtenir l’autorisation d’ouvrir des négociations en vue de lutter contre la pollution par les plastiques, non seulement dans l’environnement marin, mais aussi dans l’environnement terrestre, en agissant sur l’ensemble du cycle de vie des plastiques. Il en découlerait une incidence positive sur le droit relatif à la protection de l’environnement, consacré à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Conformément à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les politiques de l’Union doivent assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

Les recommandations proposées auraient également une incidence positive sur le droit relatif à la protection des consommateurs, par la prise en compte de la partie amont du cycle de vie des plastiques, à savoir la conception, la production et l’étiquetage des produits en plastique.

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

La recommandation proposée aurait également une incidence positive sur le droit à l’intégrité de la personne, étant donné qu’elle vise aussi à lutter contre les risques que présente la pollution par les plastiques, en particulier les microplastiques, pour la santé physique humaine.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’incidence budgétaire exacte de l’initiative est impossible à déterminer à ce stade dans la mesure où son champ d’application et ses éléments clés doivent encore faire l’objet de négociations multilatérales. Le processus de négociation sera ponctué de nombreuses réunions du CIN jusqu’à la tenue d’une conférence diplomatique, qui ne devrait pas avoir lieu avant 2024.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, dévaluation et dinformation

Une réunion préparatoire (groupe de travail à composition non limitée) sur les questions organisationnelles relatives au CIN s’est tenue du 30 mai au 1er juin 2022 à Dakar, au Sénégal.

Les négociations concernant le nouvel instrument proprement dites débuteront lors de la première réunion du CIN, au second semestre 2022 (date et lieu à confirmer).

Documents explicatifs (pour les directives)

Non.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La Commission recommande:

·que le Conseil l’autorise à ouvrir et à conduire des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord international sur la pollution par les plastiques,

·qu’elle soit désignée comme négociateur de l’Union;

·qu’elle mène les négociations en consultation avec le comité spécial, s’il est désigné par le Conseil conformément à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE,

·que le Conseil approuve les directives de négociation annexées à la présente recommandation.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations, au nom de l’Union européenne, en vue d’un accord international sur la pollution par les plastiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Lors de sa cinquième session, qui s’est tenue du 28 février au 2 mars 2022, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement a adopté la résolution intitulée «Mettre fin à la pollution plastique: vers un instrument international juridiquement contraignant» (5/14), laquelle a institué un comité intergouvernemental de négociation chargé de négocier un nouvel accord international visant à lutter contre la pollution par les plastiques, y compris dans l’environnement marin, l’objectif étant d’agir sur l’ensemble du cycle de vie des plastiques.

(2)Il convient que l’Union participe aux négociations relatives à une convention, un accord ou un autre instrument international dans ce domaine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, un accord international sur les plastiques visant à mettre un terme à la pollution par les plastiques, conformément à la résolution 5/14 de l’UNEA-5.2.

Article 2

Les directives de négociation figurent en annexe.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec le [nom du comité spécial, à insérer par le Conseil].

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    UNEP/EA.5/Res.14.
(2)    https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution.
(3)    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1466.
(4)    Directive 2008/56/CE, premier instrument instaurant l’obligation légale de réduire les déchets marins et leurs incidences.
(5)    https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics_en
(6)    https://ec.europa.eu/environment/strategy/plastics-strategy_fr?etrans=hr
(7)    Voir: https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/first-circular-economy-action-plan_en
(8)    Voir: https://ec.europa.eu/environment/strategy/plastics-strategy_fr .
(9)    Par exemple: Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Règlement d’exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Décision (UE) 2019/1268 de la Commission du 3 juillet 2019 relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe» [notifiée sous le numéro C(2019) 4974]
(10)    Par exemple: Décision d’exécution (UE) 2022/162 de la Commission du 4 février 2022 établissant les modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et la communication des données y relatives et des mesures prises par les États membres pour parvenir à cette réduction (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Décision d’exécution (UE) 2021/1752 de la Commission du 1er octobre 2021 portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la collecte séparée des déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique
(11)    Par exemple: Décision d’exécution (UE) 2021/1384 de la Commission du 13 août 2021 relative à la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne intitulée «ReturnthePlastics: initiative citoyenne visant à mettre en place un système de consigne à l’échelle de l’UE pour recycler les bouteilles en plastique» conformément au règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 5953] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(12)     Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) nº 1222/2009 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(13)    Par exemple: 2009/292/CE: Décision de la Commission du 24 mars 2009 établissant les conditions d’une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages [notifiée sous le numéro C(2009) 1959] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 1999/177/CE: Décision de la Commission du 8 février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages [notifiée sous le numéro C(1999) 246] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil du 30 avril 2021 relatif au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de mise à disposition de cette ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu’à certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut Décision d'exécution (UE) 2018/896 de la Commission du 19 juin 2018 établissant la méthode de calcul de la consommation annuelle de sacs en plastique légers et modifiant la décision 2005/270/CE [notifiée sous le numéro C(2018) 3736] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres fondées sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, sur le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés ainsi qu’aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages pour réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées Décision de la Commission du 11 août 2021 instituant le groupe d’experts de la Commission sur les statistiques sur les déchets d’emballages en plastique 2021/C 324/05
(14)    Voir: https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/microplastics_en . Ces initiatives sont en parties liées à certains actes législatifs de l’Union, notamment la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin». En ce qui concerne les microplastiques utilisés intentionnellement, une procédure de restriction au titre du règlement REACH est en cours: https://echa.europa.eu/hot-topics/microplastics.
(15)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/mex_20_1696  
(16)    https://mcc.jrc.ec.europa.eu/main/dev.py?N=41&O=434&titre_page=&titre_chap=TG%20Litter
(17)    https://www.emodnet-chemistry.eu/marinelitter
(18)     Règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages
(19)    Par exemple: Règlement(CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(20)    Par exemple: Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 90/437/CEE: Recommandation de la Commission du 27 juin 1990 concernant la réduction des chlorofluorocarbones utilisés par l’industrie communautaire des plastiques en mousse Règlement (UE) nº 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine Règlement (UE) 2018/2005 de la Commission du 17 décembre 2018 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de dibutyle (DBP), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP) et le phtalate de diisobutyle (DIBP) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) Règlement (UE) nº 1272/2013 de la Commission du 6 décembre 2013 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE Règlement (UE) 2016/293 de la Commission du 1er mars 2016 modifiant le règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Règlement (UE) nº 848/2012 de la Commission du 19 septembre 2012 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les composés du phénylmercure Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(21)     Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE
(22)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0271  
(23)    La quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle, qui s’est tenue en 2019, a adopté des modifications visant à renforcer le contrôle des mouvements transfrontières de déchets plastiques.
(24)    Par exemple: Règlement (CE) nº 1935/2004 relatif aux matériaux en contact avec des denrées alimentaires; règlement (UE) nº 10/2011 concernant les matériaux en matière plastique en contact avec des denrées alimentaires; règlement (CE) nº 282/2008 relatif aux matériaux et objectifs en matière plastique recyclée (remplacement prévu pour le quatrième trimestre 2022)  
(25)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0883&rid=1
(26)     https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734
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Bruxelles, le 12.7.2022

COM(2022) 342 final

ANNEXE

de la

recommandation de décision du Conseil

autorisant l'ouverture de négociations, au nom de l'Union européenne, en vue d'un accord international sur la pollution par les plastiques


ANNEXE

DIRECTIVES DE NÉGOCIATION D’UN ACCORD INTERNATIONAL SUR LA POLLUTION PAR LES PLASTIQUES

(1)Dans le cadre du processus intergouvernemental prévu dans la résolution 5/14 adoptée lors de sa cinquième session par l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (UNEA), qui constitue un forum de négociation inclusif à l’échelle mondiale, la Commission s’emploiera à négocier un accord international sur la pollution par les plastiques 1 (ci-après dénommé l’«accord sur les plastiques»).

(2)La Commission, au nom de l’Union européenne, s’efforcera de parvenir à un résultat négocié complet, qui englobe les objectifs et les principes énoncés ci-après.

(3)L’accord sur les plastiques établira des approches juridiquement contraignantes et des approches non contraignantes pour ses parties afin de réduire la pollution par les plastiques et d’accroître la durabilité et la circularité globales des plastiques à l’échelle du cycle de vie. La portée exacte de l’accord international envisagé n’est pas encore connue, mais le mandat du comité intergouvernemental de négociation souligne que cet accord devrait inclure des mesures portant sur l’ensemble du cycle de vie des plastiques, y compris la conception, la production, la consommation et la gestion des déchets plastiques, dont la production de matières premières secondaires.

(4)Les obligations devraient être encadrées, y compris dans le préambule de l’accord sur les plastiques, par une série d’objectifs et de principes généraux et, le cas échéant, d’objectifs spécifiques visant à renforcer la production et la consommation durables et circulaires ainsi que la gestion des déchets plastiques afin de protéger, de restaurer et de promouvoir une utilisation durable des écosystèmes terrestres et marins, de conserver et d’exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable, de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux plastiques et de garantir des modes de consommation et de production durables, y compris des niveaux durables de production et de consommation des plastiques et, le cas échéant, l’interdiction ou la suppression progressive de matériaux et de produits. Ces principes devraient comprendre:

la reconnaissance de la conception axée sur la circularité et la durabilité comme lélément essentiel pour éviter les déchets et garantir des produits en plastique de longue durée/durables qui soient facilement réutilisables et/ou recyclables en produits de haute qualité (par exemple, en favorisant l’inclusion des plastiques recyclés dans les nouveaux produits);

une attention prioritaire donnée aux plastiques qui sont à l’origine de la majeure partie de la production de déchets et de la pollution (y compris la pollution marine) et qui pourraient éventuellement être remplacés par des produits à plus longue durée de vie et plus durables, des produits ayant une incidence moindre sur l’environnement ou d’autres matériaux (dont les incidences tout au long du cycle de vie sont plus faibles);

l’élimination des composés et additifs contenus dans les plastiques qui compromettent la durabilité et la circularité de ces derniers, y compris les plastiques oxodégradables et les additifs dangereux (tels que le plomb et les substances à base de cadmium, les retardateurs de flamme, les phtalates, les PFAS);

une attention particulière donnée aux effets des microplastiques, qui sont directement émis sous une forme biodisponible pour les organismes et qui ne peuvent être éliminés une fois qu’ils se trouvent dans l’environnement, ainsi quà la nécessité de mettre fin à l’utilisation intentionnelle des microplastiques dans divers produits lorsqu’il existe des solutions de remplacement et de lutter contre les rejets non intentionnels de microplastiques;

la reconnaissance de la nécessité de garantir une gestion circulaire adéquate ainsi que les avantages environnementaux globaux des plastiques biosourcés et biodégradables, même s’ils ne représentent qu’un faible pourcentage des plastiques présents sur le marché mondial;

l’importance centrale de la collecte séparée des déchets plastiques en tant que moyen de rendre viable la gestion écologiquement rationnelle des déchets, y compris le recyclage, et d’améliorer la gestion globale des déchets conformément à la hiérarchie des déchets;

la reconnaissance que la société (par l’intermédiaire des contribuables) et l’environnement ne devraient pas payer les coûts externes de la gestion des déchets plastiques, de la collecte de ces déchets et de la pollution qu’ils engendrent et que des régimes de responsabilité élargie des producteurs devraient être appliqués afin de garantir que ces coûts sont supportés par ceux qui mettent sur le marché des plastiques ou des produits qui en contiennent;

la mise en œuvre de la hiérarchie des déchets, la priorité absolue étant l’allongement de la durée d’utilisation, le réemploi et la prévention des déchets, en accordant une attention particulière aux mesures de réduction des déchets pour les produits clés ainsi qu’à la lutte contre les déchets, y compris dans le milieu marin;

l’accord sur le fait que les transferts de déchets plastiques devraient être subordonnés à l’exigence que le pays/l’installation de destination soit en mesure de gérer, de traiter et de recycler les déchets selon des normes élevées, le cas échéant conformément à la convention de Bâle.

Les objectifs devraient tenir compte des éléments suivants: i) le droit à un environnement propre et sain, reconnu par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, ii) la solidarité internationale, iii) le partage en temps utile de données, d’indicateurs, d’évaluations et d’informations sur les produits et les matériaux, iv) un suivi des progrès, des rapports et des vérifications adéquats et rationalisés, au niveau national/régional et mondial, v) la facilitation de la recherche, de l’évaluation et de la connaissance, et la possibilité pour le public de bénéficier d’informations vérifiées et disponibles en temps utile, de les utiliser et de les comprendre, et vi) la nécessité de prendre en considération les liens étroits entre santé humaine, santé animale et santé environnementale. Le principe d’équité devrait guider les travaux, y compris dans le cadre d’approches tenant compte du handicap et de la dimension de genre.

(5)L’accord sur les plastiques devrait également comporter des dispositions prévoyant:

le cadre institutionnel;

les règles applicables à l’élaboration de futures règles;

les mécanismes de surveillance, de publication des données, de contrôle de la conformité et de responsabilisation à toutes les étapes du cycle de vie: i) matières premières pour la production de plastiques; ii) fabrication de plastiques et de produits en plastique, y compris leur conception; iii) consommation/utilisation de produits en plastique; iv) gestion des déchets et pollution par les déchets plastiques et les microplastiques; 

les obligations des pays et l’appropriation par les pays, ainsi que les approches pangouvernementales/intersectorielles permettant une meilleure mobilisation de l’ensemble des compétences et des ressources, ainsi qu’une cohérence dans la prévention de la pollution par les plastiques et dans la réduction de la production de déchets plastiques, une transition vers une consommation et une production durables et une réponse aux niveaux mondial, régional, national et local;

le soutien financier, l’assistance technique et le renforcement des capacités nécessaires aux fins de:

la mise en œuvre effective de l’accord sur les plastiques et des engagements associés,

l’amélioration des mécanismes nationaux et régionaux en matière de prévention de la pollution par les plastiques, de surveillance, de collecte de données, d’utilisation d’indicateurs, d’établissement de rapports et de vérification, de préparation et de réaction (y compris les mécanismes de coordination interagences ou intersectorielle),

la réglementation du traitement des déchets plastiques par la mise en œuvre de mesures, telles que les régimes de responsabilité élargie des producteurs, qui fassent peser la charge sur les pollueurs et non seulement sur les organismes publics ou les institutions financières,

indissociablement liées aux catégories de dispositions susmentionnées ou à l’efficacité de l’accord sur les plastiques à la lumière de ses objectifs et principes généraux.

(6)L’accord sur les plastiques devrait viser à établir des dispositions et des engagements matériels, spécialement dans les grands domaines susmentionnés, tout en fixant le cap des négociations futures, y compris au moyen d’annexes et/ou de protocoles. Les dispositions juridiquement contraignantes pourraient être complétées par des dispositions non contraignantes (lignes directrices, normes, déclarations, etc.).

(7)Tous les pays membres des Nations unies et les organisations régionales d’intégration (économique) auxquelles leurs États membres ont transféré des compétences sur les questions liées aux dispositions de l’accord devraient être autorisés à devenir parties à l’accord sur les plastiques ou à ses protocoles. La Commission devrait veiller à ce que le futur accord sur les plastiques prévoie des dispositions appropriées, dans le prolongement de celles des récents accords multilatéraux sur l’environnement, qui permettent à l’Union d’en devenir partie contractante. Des modalités spécifiques de coopération avec les organisations internationales et les acteurs non gouvernementaux pertinents devraient également être établies.

(8)Il convient également d’envisager des périodes transitoires pour la mise en œuvre, ainsi qu’un soutien à la mise en œuvre approprié, en accordant une attention particulière aux besoins des pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure.

(9)La Commission représentera l’Union au sein du comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un accord sur les plastiques conformément à la résolution 5/14 de l’UNEA et au sein de toute instance préparatoire ou connexe.

(10)La Commission devrait veiller à ce que l’accord sur les plastiques soit compatible avec la législation et les politiques pertinentes de lUnion, ainsi quavec les engagements pris par lUnion au titre dautres accords multilatéraux pertinents.

(11)La Commission devrait mener les négociations conformément à la législation pertinente de l’Union en vigueur.

(1)    Cette dénomination désigne un accord au sens de l’article 2, paragraphe 1, alinéa a), de la convention de Vienne sur le droit des traités, et elle ne préjuge pas du nom que les signataires de l’accord choisiront le moment venu, par exemple «convention», «traité» ou «accord».
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