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Documento 52022PC0296

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil en ce qui concerne la transformation du réseau d’information comptable agricole en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles

COM/2022/296 final

Bruxelles, le 22.6.2022

COM(2022) 296 final

2022/0192(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil en ce qui concerne la transformation du réseau d’information comptable agricole en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles

{SWD(2022) 166 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’acte de base du réseau d’information comptable agricole (RICA) [règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil] doit être modifié comme indiqué dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” - pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» et dans son plan d’action. La Commission a annoncé son intention de transformer le réseau d’information comptable agricole (RICA) en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA).

Le RICA est une source unique de données microéconomiques et comptables provenant chaque année de plus de 80 000 exploitations agricoles de l’Union européenne. Il permet d’évaluer la situation économique et financière des exploitations depuis 1965. La Commission fournit la méthode harmonisée et le questionnaire commun, tandis que les États membres collectent, vérifient et transmettent les données. Le RIDEA viendra ajouter une dimension environnementale et sociale.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Les données et informations au niveau des exploitations doivent être fiables et de grande qualité afin de permettre aux décideurs politiques, aux agriculteurs et aux autres parties intéressées de prendre des décisions appropriées fondées sur des données probantes.

Le RICA a été considéré comme un instrument efficace et adéquat pour collecter des variables environnementales et sociales supplémentaires au niveau des exploitations, en plus des variables économiques et liées au revenu actuellement collectées.

À l’échelle de l’Union européenne, certaines données sont collectées au niveau des exploitations agricoles pour les besoins de la PAC, et notamment celles ci-après.

(1)Les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles 1 visent à fournir des données comparables sur les exploitations agricoles de l’Union. Les données de toutes les exploitations agricoles sont collectées tous les 10 ans (données des recensements) et par sondage intermédiaire tous les 3 ou 4 ans. Les États membres collectent des informations auprès des exploitations agricoles individuelles et les données sont transmises à Eurostat. Les informations collectées couvrent l’utilisation des terres, le nombre d’animaux, le développement rural, la gestion et la main-d’œuvre agricole (y compris l’âge, le sexe et le lien avec l’exploitant de l’exploitation agricole). Les résultats agrégés sont présentés publiquement. L’accès aux données individuelles relatives aux exploitations agricoles est limité. Les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles fournissent une base pour l’extrapolation des données RICA.

(2)Le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) 2 de la PAC est mis en place pour la gestion et le contrôle des paiements aux agriculteurs. Le système s’applique à tous les régimes d’aide au revenu (obligatoires ou facultatifs), ainsi qu’à certaines mesures de soutien au développement rural accordées en fonction du nombre d’hectares ou d’animaux détenus par les agriculteurs. La base de données du SIGC comprend, entre autres, les informations ci-après: une identification de toutes les parcelles agricoles dans l’Union (système d’identification des parcelles agricoles, SIPA), une base de données informatisée pour les animaux dans les pays de l’Union où des régimes d’aide fondés sur les animaux s’appliquent 3 .

(3)Le futur règlement d’exécution de la Commission 4 prévoira que certaines données au niveau des exploitations individuelles soient collectées à l'échelle de l’Union à des fins de suivi et d’évaluation de la PAC, en plus des données du cadre commun de suivi et d’évaluation de la PAC (CCSE) qui se trouvent au niveau national et parfois au niveau régional. Les États membres fourniront à la Commission, de manière harmonisée, certaines données relatives aux bénéficiaires de la PAC.

Toutes les bases de données susmentionnées ont été créées à des fins différentes et ne recueillent pas totalement les mêmes données et informations. Toutefois, il est possible de relier ces bases de données (et d’autres) aux données du RIDEA. Le SIGC et la future base de données de suivi et d’évaluation de la PAC à l’aide de données au niveau des exploitations individuelles contiennent un identifiant bien établi du bénéficiaire de la PAC. Le droit dérivé du RIDEA examinera la possibilité d’établir un lien entre les données des exploitations agricoles et l’identifiant bénéficiaire de la PAC afin de permettre l’échange d'informations entre ces bases de données. Dans la pratique, l’établissement d'un tel lien peut se révéler complexe étant donné qu’un identifiant de bénéficiaire ne correspond pas toujours à une exploitation (unique). En conséquence, le RIDEA envisage la création d’un identifiant d’exploitation unique, qui pourrait être introduit dans le contexte des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles et contribuerait à établir le lien entre ces statistiques et les données du RIDEA. Pour pouvoir établir un lien entre les bases de données, des adaptations (concernant l’acte juridique, le système ou les méthodes de collecte) devront être apportées à chacune d’entre elles. Par conséquent, même si le RIDEA offre la possibilité d’une interopérabilité, d’autres bases de données et systèmes doivent se mettre au diapason.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Le processus de modification de la directive 2009/128/CE (directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable) 5 est en cours. La proposition de la Commission vise, entre autres, à établir un enregistrement électronique de certaines informations sur l’utilisation des pesticides et les mesures non chimiques de protection des cultures par les utilisateurs professionnels (y compris les agriculteurs). À l’avenir, si la législation est adoptée, ces données pourraient servir de base à l’extrapolation des données sur les pesticides du RIDEA. La loi sur la gouvernance des données ( COM/2020/767 ) et la proposition de loi sur les données (en cours de procédure juridique) pourraient ouvrir des pistes à explorer par l’acte juridique proposé, en particulier en ce qui concerne les nouvelles méthodes de collecte de données et les nouvelles sources de données, conformément à l’objectif de réduction des coûts pour les agriculteurs et les États membres.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 43, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne fournit la base juridique des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PAC.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le principe de subsidiarité s’applique car la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union.

Fondé sur le réseau de données RICA bien établi, le RIDEA sera un instrument utile et efficace qui permettra à l’Union de contribuer aux objectifs de la PAC et de mettre à la disposition des États membres et de l’Union des données et des informations économiques, environnementales et sociales au niveau des exploitations. À l’instar du RICA, le RIDEA proposera une enquête commune et harmonisée afin de collecter des données au niveau des exploitations et de rendre les données comparables au niveau de l’Union.

La présente proposition de règlement a été élaborée dans le but de soutenir et de limiter la charge pesant à la fois sur les États membres et sur les agriculteurs, tout en garantissant mieux la qualité et la comparabilité des données au niveau des exploitations du RIDEA.

La cohérence et la comparabilité font partie des principaux critères pour les données du RIDEA (y compris les données économiques, environnementales et sociales). Les États membres ne peuvent parvenir à la cohérence et à la comparabilité nécessaires sans un cadre européen clair, c’est-à-dire une législation de l’Union établissant les définitions, les formats de déclaration et les exigences de qualité communs.

Ces objectifs ne peuvent être atteints par les États membres agissant seuls. Les mesures seraient plus efficaces si elles étaient prises au niveau de l’Union, sur la base d’un acte juridique de l’Union garantissant la comparabilité des informations et des données dans les domaines relevant de la PAC couverts par l’acte proposé. En revanche, la collecte de données à proprement parler est mieux effectuée si elle est réalisée par les États membres.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité, car elle garantira la qualité et la comparabilité des données économiques, environnementales et sociales au niveau des exploitations agricoles du RIDEA collectées et compilées en appliquant des approches harmonisées entre les États membres. De même, elle veillera à ce que le réseau reste pertinent et adapté pour répondre aux besoins de la PAC. Associé à l’interopérabilité, le règlement rendra la collecte et l’utilisation des données au niveau des exploitations plus rentables, tout en respectant les caractéristiques spécifiques des systèmes des États membres.

Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre son objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Choix de l'instrument

Instrument proposé: règlement.

Compte tenu des objectifs et de la teneur de la proposition, une modification du règlement existant constitue l’instrument le plus approprié.

Les principales politiques de l’Union, telles que la PAC, dépendent de données comparables, harmonisées et de haute qualité au niveau des exploitations, disponibles à l’échelle européenne. Les règlements sont les mieux à même de garantir l’obtention de telles données car ils sont directement applicables dans les États membres et n’ont pas besoin d’être préalablement transposés dans le droit national.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Aucune évaluation complète n’a été réalisée pour le système RICA en raison de la nature hautement technique de l’initiative. Toutefois, il existe des études scientifiques et des projets de recherche 6 qui fournissent des évaluations relatives aux coûts de la collecte de données RICA, mettant en évidence les bonnes pratiques dans les États membres, ainsi que des évaluations des coûts liés à l’extension du champ d’application du RICA aux dimensions environnementale et sociale.

Consultation des parties intéressées

La transformation du RICA en RIDEA a donné lieu à différentes activités de consultation 7 ciblant les trois principaux groupes de parties intéressées qui ont été recensées: 1) les fournisseurs de données, 2) les collecteurs de données et 3) les utilisateurs de données 8 .

À l’issue de diverses consultations avec les parties intéressées, il apparaît globalement que tous les groupes de parties intéressées sont largement favorables à l’initiative RIDEA et à l’ajout d’aspects sociaux et environnementaux aux données économiques collectées dans le RICA. Bien qu’un vif soutien ait été exprimé en faveur de la collecte de données au niveau des exploitations dans le RIDEA dans le but d’évaluer la durabilité économique de l’agriculture parallèlement à la durabilité environnementale et sociale, certains répondants ont estimé que l’effort de collecte de données devait être partagé entre les différents utilisateurs et que la charge administrative des fournisseurs de données et des collecteurs de données devrait être limitée. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les agriculteurs et les collecteurs de données, la Commission a introduit la notion consistant en «une seule collecte de données et plusieurs utilisations de celles-ci» afin d’améliorer le partage des données entre les administrations, les autorités statistiques et les organismes privés. La Commission entend également contribuer aux coûts initiaux des ajustements effectués par les États membres dans le processus de transformation du RICA en RIDEA.

Les fournisseurs de données et les collecteurs de données ont manifesté leur inquiétude relative à la confidentialité des données fournies et à la réticence des agriculteurs à partager ces informations. Par conséquent, dans la proposition législative, la Commission a renforcé les règles individuelles en matière de protection des données.

Les collecteurs de données ont fait part de leurs préoccupations quant à la réticence des agriculteurs à participer aux exercices de collecte de données, aux problèmes de recrutement de nouvelles exploitations et à la perte d’exploitations participantes. Dans son initiative RIDEA, la Commission propose et encourage la fourniture d’un retour d’information aux agriculteurs (par exemple au moyen de conseils sur mesure, de rapports de performance/de référence) et l’établissement de l’obligation pour les agriculteurs de répondre à l’enquête RIDEA, comme c’est le cas pour les enquêtes statistiques.

La plupart des fournisseurs de données ont exprimé le point de vue selon lequel le fait de recevoir une compensation financière pour leur participation à la collecte de données RIDEA serait pertinent en ce qui les concerne. Dans cette initiative, la Commission propose aux États membres de prévoir différentes mesures d’incitation pour encourager la participation des agriculteurs au réseau de données, y compris des contributions financières.

Obtention et utilisation d'expertise

Les membres du comité RICA et les groupes de travail spécifiques ont été consultés pour élaborer la proposition relative au RIDEA.

Analyse d'impact

9 Compte tenu de la nature hautement technique de l’initiative et du choix politique limité de la Commission, une analyse d’impact n’a pas été jugée nécessaire. L’analyse d’impact accompagnant les propositions législatives de 2018 relatives à la PAC pour l’après-2020 a mis en évidence la nécessité d’adapter et de renforcer les sources de données existantes pour qu’elles soient plus en adéquation avec la nouvelle politique, ainsi que la nécessité d’améliorer la qualité des données, en particulier en ce qui concerne les indicateurs liés à l’agroenvironnement, à la biodiversité et au climat. L’analyse d’impact a également suggéré d’élargir la couverture du RICA afin d’assurer la meilleure représentation possible des exploitations axées sur le marché. Elle a également précisé qu'une révision pourrait être nécessaire en ce qui concerne les variables de la fiche d’exploitation (en tenant compte également des recommandations du projet FLINT) et la manière dont la participation des bénéficiaires de la PAC à la collecte des données RIDEA est organisée.

Réglementation affûtée et simplification

Parallèlement à la durabilité, la simplification et la réduction de la charge ont été considérées comme un élément central de l’initiative de transformation du RICA en RIDEA. L’objectif a été de déterminer les domaines dans lesquels les méthodes de collecte des données peuvent être simplifiées et les coûts réduits en conséquence.

Premièrement, il convient de reconnaître que les méthodes de collecte des données varient fortement d’un État membre à l’autre, étant donné que les États membres peuvent choisir la méthode la plus appropriée pour collecter les données au niveau des exploitations RICA. En outre, il n’existe pas de vue d’ensemble détaillée de la ou des méthodes de collecte des données de chaque État membre, ni d’aperçu détaillé des coûts ni de la charge. Par conséquent, les études et projets les plus récents (une vue d’ensemble est présentée ci-dessous) ainsi que les résultats pertinents des activités de consultation ont été pris en considération pour cet exercice de simplification et de réduction de la charge. Sur la base de ceux-ci, certaines pistes de simplification et de réduction de la charge sont proposées ci-dessous. Toutefois, en fin de compte, il appartiendra aux États membres de choisir la ou les voies ainsi que la ou les méthodes de collecte de données RIDEA les plus appropriées pour la collecte de variables environnementales et sociales supplémentaires.

1. L’étude intitulée «Cost of and good practices for FADN data collection» (Coût et bonnes pratiques pour la collecte de données RICA) a été réalisée et publiée en 2015 10 . L’objectif principal de cette étude était d’examiner les méthodes et les coûts dans les États membres pour la collecte des données RICA, en tenant compte de l’utilisation des données en faveur des agriculteurs participants et d’une meilleure élaboration des politiques. Les résultats de l’étude confirment qu’il n’existe pas de méthode uniforme de collecte des données RICA; les États membres choisissent leur propre mode de collecte des données. En conséquence, les coûts de la collecte des données RICA varient fortement d’un État membre à l’autre 11 . L’étude présente trois principaux facteurs de différence de coût:

1) l’échelle et la taille de l’échantillon RICA (par exemple, Malte collecte des données auprès de 536 exploitations agricoles, tandis que la Pologne collecte des données auprès de 12 100 exploitations),

2) les différentes méthodes appliquées pour collecter les données du RICA (par exemple, les données collectées directement par l’organe de liaison du RICA ou par l’intermédiaire de sociétés comptables privées engagées à cet effet) et

3) des facteurs externes tels que les différences de niveau de salaire entre les États membres et les différences de taille moyenne des exploitations relevant du champ d’observation du RICA.

Le choix de la méthode de collecte des données peut compenser, du moins dans une certaine mesure, les coûts plus élevés découlant de salaires plus élevés et de la taille supérieure des exploitations. La forme la plus efficace de collecte de données en termes de coûts publics est celle des comptes existants (dont les coûts ont été financés par le privé). Cela étant, cette méthode semble être la moins souple. Lorsque les données environnementales et sociales ne sont pas disponibles dans les comptes existants, la méthode de collecte des données pour le RIDEA peut nécessiter des ajustements ou des modifications. Enfin, l’étude précise que l’ajout ou la suppression d’une variable n’a pas d’incidence considérable sur la part de chaque variable dans le coût total de la collecte de données. Avec l’encadrement mis en place, les coûts annuels sont principalement des coûts fixes (liés à la mise en place et à la réalisation de l’enquête, y compris les ressources humaines, la formation, le système informatique), les coûts variables spécifiques (par exemple, la mise à jour des instructions, l’ajout d’un code spécifique) sont mineurs.

2. Le projet de recherche FLINT 12 a défini des indicateurs au niveau des exploitations agricoles afin d’améliorer l’évaluation des politiques en matière (entre autres) de conditionnalité, de durabilité et d’innovation dans le cadre de la PAC. La collecte de données sur ces indicateurs était liée au RICA dans le cadre d’un réseau pilote dans plusieurs pays européens. Les résultats de ce projet 1) confirment que le système fondé sur le RICA est un outil efficace et approprié pour la collecte de données environnementales et sociales supplémentaires au niveau des exploitations, et 2) fournissent une base solide de données scientifiques ainsi que des listes de nouvelles variables possibles, des exemples quant à la manière de collecter des données pour ces nouvelles variables et recenser les goulets d’étranglement dans la mise en œuvre 13 et des avantages analytiques 14 .

3. L’étude sur les coûts de la transformation du RICA en RIDEA 15 est une mise à jour de deux études décrites précédemment. Elle fournit une analyse des coûts supplémentaires liés à l’ajout de «données FLINT» 16 à l’ensemble de données actuel du RICA. L’étude estime que le coût moyen de la collecte de données du RICA dans l’Union s’élève à 750 EUR par fiche d’exploitation, tandis que les coûts de la transformation en RIDEA (en ajoutant toutes les données FLINT) porteraient ce montant à 1 040 EUR par fiche d’exploitation, soit une augmentation d’environ 40 %. Elle a confirmé les résultats de l’étude de 2015 montrant de grandes différences entre les pays en ce qui concerne les coûts actuels du RICA pour la collecte des données, ainsi que les coûts supplémentaires attendus liés à la transformation du RICA en RIDEA. L’étude a également confirmé que certains États membres ont déjà collecté certaines variables sur la durabilité prévues pour le RIDEA, tandis que d’autres ne l’ont pas fait et pourraient donc devoir supporter des coûts initiaux plus élevés. Les dépenses totales liées à la collecte de données ne sont donc pas directement comparables entre les États membres. Enfin, l’évolution estimée des coûts est très variable selon qu’il s’agit de pays tels que l’Irlande (+ 10 %) et les Pays-Bas (+ 11 %) ou de la France (+ 124 %) et Malte (+ 225 %) 17 . Néanmoins, il convient d’ajouter que ce calcul des coûts inclut l’ajout des 70 variables prévues dans le projet FLINT, alors que la transformation proposée du RICA en RIDEA ne vise pas à ajouter jusqu’à 70 variables et que l’ajout de variables sera progressif au fil du temps. Premièrement, la transformation du RICA en RIDEA sera progressive. Deuxièmement, selon l’estimation initiale, l’extension porterait sur une fourchette allant de 5 à 25 nouvelles variables, qui doivent être évaluées de manière plus approfondie dans l’analyse en cours pour le projet pilote décrit au point 4 ci-dessous et en tenant compte de l’évolution du cadre juridique après la mise en œuvre de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité. En outre, les avantages découlant du processus de simplification ainsi que les interconnexions et le partage de données avec d’autres bases de données ne sont pas pris en considération dans l’étude. En conséquence, les coûts de transformation du RICA en RIDEA devraient être nettement inférieurs à ceux indiqués dans l’étude mentionnée.

4. Un projet pilote en cours 18 réalisera des analyses et fournira des informations détaillées sur les variables de durabilité et leurs sources de données pour chaque État membre. Comme nous l’avons déjà indiqué, les méthodes de collecte des données dépendent du choix de l’État membre. Par conséquent, le projet pilote fournira une évaluation de la ou des méthodes de collecte des données appliquées pour la collecte de données sur la durabilité pour chaque État membre et montrera comment elles sont (ou peuvent être) liées au système de collecte de données RICA. Les résultats décriront la situation dans chaque État membre et fourniront une estimation raisonnable de la charge administrative et des coûts liés à la collecte de données 19 . Ces résultats alimenteront directement les travaux sur le droit dérivé du RIDEA.

La proposition RIDEA vise à réduire les coûts et la charge administrative pour les agriculteurs et les États membres dans une perspective à long terme. Sur la base des conclusions et de l’analyse, les éléments ci-après sont pris en considération dans la proposition:

(1)L’appui sur de bonnes bases. La collecte de données sur la durabilité, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du RICA, générera des coûts. L’utilisation du système RICA déjà bien établi et de son réseau est un choix plus rentable pour la collecte de données environnementales et sociales supplémentaires au niveau des exploitations afin d’évaluer la politique de l’Union, par rapport à celui de la création d’une nouvelle base de données distincte et supplémentaire. Les données économiques du RICA sont une exigence de la politique de l’Union. Par conséquent, les coûts et les charges liés au maintien et à l’amélioration du RICA continueront d’exister. En outre, le risque existe qu’un RICA orienté sur les aspects purement économiques soit moins pertinent.

(2)L’évolution dans le temps. La transformation du RICA en RIDEA est un processus qui prendra du temps. Même si, selon les estimations, 2025 sera la première année de collecte de nouvelles données, le nombre de nouvelles variables sera limité dans un premier temps. Selon l’estimation initiale, le nombre de nouvelles variables se situerait entre 5 et 25.

(3)L'interopérabilité est utile. Le RIDEA encouragera la réutilisation des données déjà disponibles dans d’autres bases de données et d'autres sources (par exemple, les liens avec le SIGC, d’autres bases de données pertinentes des instituts nationaux de statistique). À plus long terme, cela réduira les coûts de collecte des données pour les États membres et, dans le même temps, la charge pesant sur les agriculteurs (à savoir que les données seront collectées une seule fois sur les exploitations agricoles et seront utilisées à plusieurs reprises).

(4)L’utilisation de méthodes modernes et numériques de collecte de données. Le RIDEA encouragera l’utilisation d’outils alternatifs, modernes et numériques pour la collecte de données. L’examen de la simplification et de la modernisation du RICA a mis en évidence certains domaines susceptibles de réduire les coûts et la charge grâce à l’utilisation d’outils modernes (par exemple, liés à la géolocalisation). En outre, la collecte de données à distance (par exemple, l’utilisation de satellites, de capteurs, de mesures) et leur mise en relation avec d’autres données administratives disponibles peuvent encore réduire les coûts et la charge, tant pour les États membres que pour les agriculteurs (par exemple, réduction des coûts car moins de contacts avec les agriculteurs seront nécessaires, réutilisation des informations déjà disponibles). Des travaux plus approfondis seront menés, lorsque le droit dérivé sera réexaminé.

(5)Le choix de collecter annuellement ou périodiquement. L’initiative RIDEA prévoit de faire la distinction entre la collecte de données annuelle et périodique (à intervalles réguliers de plusieurs années), étant donné que certaines variables peuvent ne pas être collectées chaque année. Par conséquent, cette approche permettra d’économiser certains coûts et on s’attend à ce qu’un délai plus long pour les collectes périodiques contribue à mieux planifier ces collectes de données.

(6)Un soutien financier aux États membres et aux agriculteurs. Le budget de l’Union contribue déjà à la collecte des données du RICA, au moyen de la rétribution forfaitaire de l’Union. En ce qui concerne le RIDEA, afin d’aider les États membres à couvrir les coûts initiaux liés à la transformation, il est prévu que le budget de l’Union contribue financièrement à la mise en place et à la modernisation des systèmes des États membres. En outre, afin d’encourager les agriculteurs à participer au réseau de données, les États membres seront autorisés à payer les agriculteurs pour la fourniture de données. Parallèlement, le RIDEA suivra les règles statistiques en vertu desquelles un agriculteur a l’obligation de répondre à une enquête.

En résumé, l’évaluation susmentionnée montre que la transformation du RICA en RIDEA engendrera des coûts supplémentaires et une certaine charge 20 , principalement pour les États membres, à court terme. Ces coûts sont principalement liés à la phase initiale du processus de transformation, au cours de laquelle certaines modifications des méthodes de collecte des données et/ou un ajustement informatique peuvent être nécessaires dans certains États membres. Toutefois, à plus long terme, on considère que les coûts et les charges diminueront tant pour les États membres que pour les agriculteurs.

Droits fondamentaux

La proposition augmente la protection des droits fondamentaux liée au renforcement des règles individuelles en matière de protection des données, en améliorant le respect des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’article 19 du règlement (CE) nº 1217/2009 précise que le budget de l’Union couvre les coûts informatiques de la Commission, ainsi que la contribution annuelle (la rétribution forfaitaire de l’Union) qui couvre une partie des coûts de la collecte de données par les États membres. Il convient de noter que la rétribution forfaitaire de l’Union a légèrement augmenté au cours des 12 dernières années 21 . Toutefois, cette augmentation n’a pas entièrement couvert l’inflation au cours de cette période. En outre, il a été estimé que la contribution de l’Union ne couvre que jusqu’à 30 % des coûts de collecte des données des États membres 22 .

En ce qui concerne le budget de l’Union, la proposition RIDEA vise à étendre et à modifier le champ d’application actuel en:

(1)prévoyant une distinction entre les budgets pour les enquêtes régulières et les enquêtes spéciales;

(2)permettant le financement de la mise en place et de la modernisation des systèmes de collecte de données RIDEA des États membres et de leurs adaptations informatiques;

(3)encourageant la participation des exploitations agricoles en permettant aux États membres de répartir différemment les rétributions en fonction de la valeur standard de la production de l’exploitation;

(4)permettant aux États membres d’encourager les agriculteurs à participer au réseau de données en leur fournissant, par exemple, une contribution financière.

Au total, le budget 2022 du RICA de l’Union s’élève à 16,7 millions d’EUR. Il est prévu d’augmenter le budget du RIDEA afin de couvrir les extensions susmentionnées du champ d’application. Toutefois, étant donné qu’il dépend fortement de la forme et des détails du droit dérivé, le montant final ne peut être pleinement évalué à ce stade.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La proposition de règlement devrait être adoptée par le Parlement européen et le Conseil dans les meilleurs délais, et la Commission devrait adopter les mesures d’exécution peu de temps après. Le règlement sera directement applicable dans tous les États membres sans qu’un plan de mise en œuvre soit nécessaire.

Les États membres devront fournir des données à la Commission à partir de 2026 (pour l’exercice comptable 2025).

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La modification proposée s’applique aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter, 6, 7, 8, 16, 17, 19 et 19 bis du règlement (UE) nº 1217/2009, afin de transformer le RICA en RIDEA en étendant le champ d’application de la collecte de données à la dimension environnementale et sociale en plus de la dimension économique; en simplifiant et en modernisant l’ensemble de données actuel; en encourageant les agriculteurs à participer au réseau de données; et en aidant les États membres dans le processus de collecte des données (par exemple, liens avec d’autres bases de données pertinentes, contribution au processus de transformation).

2022/0192 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil en ce qui concerne la transformation du réseau d’information comptable agricole en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 23 ,

vu l’avis du Comité des régions 24 ,

vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’évolution du secteur agricole de l’Union et de la politique agricole commune nécessite des informations objectives et pertinentes sur les performances et la durabilité des exploitations agricoles de l’Union. Le réseau d’information comptable agricole (RICA) a été institué par le règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil 25 .

(2)L’analyse d’impact réalisée par la Commission à l’appui des propositions législatives de 2018 relatives à la politique agricole commune (PAC) après 2020 26 a mis en évidence la nécessité d’améliorer la collecte de données au niveau des exploitations agricoles.

(3)Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (stratégie «De la ferme à la table»), la Commission a annoncé son intention de transformer le réseau d’information comptable agricole (RICA) en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA), en vue de collecter des données sur la durabilité au niveau des exploitations. Cette transformation contribuera également à améliorer les services de conseil aux agriculteurs et la comparaison des performances des exploitations.

(4)La durabilité des exploitations agricoles est évaluée dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, selon trois aspects principaux: économique, environnemental et social. Actuellement, les données sont collectées principalement pour évaluer les aspects économiques des exploitations agricoles, alors qu’il est nécessaire d’évaluer la durabilité globale de l’exploitation, en incluant des données environnementales liées au sol, à l’air, à l’eau et à la biodiversité, ainsi que des données portant sur la dimension sociale de l’agriculture. Le passage à un réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles permettra de comparer les performances des exploitations aux moyennes régionales, nationales et sectorielles. En ce qui concerne les données comptables, les comptabilités des exploitations agricoles constituent la source la plus importante pour évaluer les revenus des exploitations agricoles et analyser leur fonctionnement économique. Les informations recueillies peuvent également être utilisées pour proposer des services de conseil et un retour d’information personnalisés aux agriculteurs, dans le but d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles.

(5)Les objectifs visés ne peuvent être atteints que par un réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles de l’Union (ci-après dénommé «réseau d’information») prenant appui sur des collecteurs de données présents dans chaque État membre, qui bénéficient de la confiance des intéressés. Les États membres ou les autorités nationales responsables devraient s’efforcer de moderniser autant que possible les méthodes de collecte d’informations. Afin de diminuer la charge qui pèse sur les agriculteurs et les collecteurs de données, le but étant d’éviter la duplication des demandes d’information et d’enrichir l’ensemble de données du RIDEA, il convient d’appliquer le principe selon lequel les données sont collectées une seule fois puis réutilisées plusieurs fois. Il sera tenu compte de la directive sur les données ouvertes 27 . Il convient de promouvoir le recours à des solutions numériques, y compris la réutilisation des données et leur partage avec d’autres sources. Il y a lieu de prévoir la possibilité d'élargir le système, fondé exclusivement sur les offices comptables agricoles, afin de collecter des variables environnementales et sociales et de faire en sorte que la collecte de données puisse s'appuyer à la fois sur des enquêtes régulières et des enquêtes spéciales en fonction des besoins d’information.

(6)En ce qui concerne le champ d’observation défini à l’article 5 du règlement (CE) nº 1217/2009, les principaux critères relatifs à la représentativité des données comptables et les critères de sélection à utiliser pour les enquêtes régulières sont maintenus, tandis que des informations supplémentaires sont ajoutées pour les autres aspects de la durabilité, en prenant en considération le fait que l’enquête qui en résulte peut ne pas être représentative par rapport aux variables environnementales ou sociales. Dans la mesure où la collecte de ces informations s'avère nécessaire, des enquêtes spéciales peuvent être organisées selon des critères de sélection et une périodicité variables, y compris des enquêtes ad hoc ou périodiques (à intervalles de quelques années).

(7)Lorsqu’ils transmettent les données d'une exploitation comptable au niveau de l’Union, les États membres devraient fournir un ID de l’exploitation agricole, pour permettre l’identification de l’exploitation en question et, partant, un partage des données au niveau de l’Union. Cet échange d’informations vise à renforcer la capacité d’analyse des questions de durabilité.

(8)Dans le cas où des données relatives à des exploitations individuelles sont partagées par la Commission ou des organes de liaison, il est primordial de garantir la protection des données et de donner aux agriculteurs l’assurance que leurs données et tous les autres renseignements individuels obtenus en vertu du présent règlement seront anonymisés ou pseudonymisés afin d’éviter leur identification, qu’il s'agisse de personnes physiques ou morales.

(9)Les données devraient être collectées au niveau de l’État membre et pseudonymisées au moyen du numéro d’identification. Seules les données pseudonymisées devraient être transmises à la Commission. Il y a lieu de prévoir que seules les autorités compétentes pourront avoir accès aux données dans des cas spécifiques et conformément au droit international, au droit de l’Union et au droit national. Les procédures à suivre et les conditions à remplir pour accéder aux données dans le respect des exigences de nécessité et de proportionnalité devraient être conformes au droit international, au droit de l’Union et au droit national, et en particulier à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(10)Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour éviter le renversement de la procédure d’anonymisation et de pseudonymisation, mais il peut arriver que des données soient divulguées en raison de recherches supplémentaires et de la divulgation de données échappant au contrôle de la Commission. En pareil cas, il importe que les données soient considérées comme des données à caractère personnel et que les règlements (UE) 2016/679 28 et (UE) 2018/1725 29 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent. Les données sont collectées en ce qui concerne les exploitations agricoles, indépendamment du fait qu’elles soient la propriété de personnes physiques ou morales. Les garanties en matière de protection des données devraient donc être étendues aux personnes morales. Par ailleurs, en ce qui concerne le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, il convient que les principes du règlement (CE) nº 223/2009 30 soient respectés.

(11)Afin de garantir la protection des données, il convient d’établir des règles détaillées sur la gestion des données. En conséquence, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués complétant les éléments non essentiels du règlement (CE) nº 1217/2009 pour y introduire des règles sur le processus de gestion des données, en particulier l’ID de l’exploitation agricole, le stockage des données, la qualité et la validation des données, l’utilisation des données, l’accès aux données primaires et leur transmission, le traitement des données primaires, la combinaison de données avec d’autres sources de données, la procédure visant à garantir la disponibilité de données détaillées et agrégées, des systèmes compatibles pour le stockage et d’échange de données, l’examen du refus de fournir des données, ainsi que les obligations des utilisateurs finaux de données scientifiques et d’autres parties intéressées.

(12)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1217/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle adopte des actes d’exécution sur la gestion spécifique des enquêtes régulières et des enquêtes spéciales, ainsi que sur les règles spécifiques en matière de protection des données.

(13)Compte tenu de l’élargissement du champ d’application du RIDEA, il est nécessaire d’adapter les règles relatives au budget, y compris celles portant sur une gestion différenciée des enquêtes régulières et des enquêtes spéciales. Le budget de l’Union devrait financer la mise en place et la modernisation des systèmes des États membres car ceux-ci doivent être adaptés au nouveau champ d’application et au nouveau mode de gestion du RIDEA. Les États membres peuvent prévoir une allocation liée à la valeur standard de la production de l’exploitation agricole. Les États membres devraient avoir la possibilité de mettre en place des mesures destinées à inciter les agriculteurs à participer au réseau d'information, telles qu’une contribution financière, un retour d’information sur les performances des exploitations, en mettant l’accent sur l’amélioration des pratiques agricoles durables, ou des conseils ciblés fondés sur les informations fournies par le RIDEA.

(14)Étant donné que, dans certains États membres, il est difficile de trouver suffisamment d’agriculteurs pour participer au réseau d'information, certains États membres ont déjà inclus le système du RICA dans les statistiques nationales, ce qui oblige les agriculteurs à fournir les informations demandées. Lorsqu’ils sont sélectionnés comme exploitations comptables, les agriculteurs devraient fournir les données; il importe que les États membres aient la possibilité d’adopter des règles nationales pour traiter les cas dans lesquels les exploitations comptables ne se conforment pas à cette obligation.

(15)Il convient de modifier le nom du comité du réseau d’information comptable agricole afin de tenir compte des modifications apportées au règlement en vigueur. Toutefois, le comité actuel devrait continuer à exercer les mêmes fonctions, en s’adaptant au nouveau champ d’application du réseau d’information.

(16)     Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1217/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 1217/2009 est modifié comme suit:

1) Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau de collecte de données sur la durabilité des exploitations agricoles dans l’Union européenne».

2)    Le titre du chapitre I est remplacé par le texte suivant:

«CRÉATION D’UN RÉSEAU D’INFORMATION SUR LA DURABILITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE L’UNION».

3)    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. Un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles de l’Union (ci-après dénommé “RIDEA” ou “réseau d’information”) est créé pour recueillir des données économiques, environnementales et sociales au niveau des exploitations agricoles.

2. Les éléments obtenus en vertu du présent règlement contribuent à évaluer la durabilité de l’agriculture de l’Union.

3. Les données du RIDEA sont rendues publiques dans le respect des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des règlements (UE) 2016/679* et 2018/1725**.

4. Le cas échéant, le traitement, la gestion et l’utilisation des données collectées au titre du présent règlement sont conformes aux règlements (UE) 2016/679, (UE) 2018/1725 et (CE) 223/2009***.».

*    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

**    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

***    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).».

4)    L’article 2 remplacé par le texte suivant:

   «Article 2

Pour l'application du présent règlement on entend par:

a) “agriculteur”: la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole;

b) “exploitation”: une unité technico-économique au sens généralement employé dans le cadre des enquêtes et recensements agricoles de l’Union;

c) “classe d’exploitations” : un ensemble d’exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes en ce qui concerne l’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation, telles que définies dans la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles définie à l'article 5 ter;

d) “fiche d’exploitation”: le questionnaire qui contient les données d’une exploitation agricole introduites conformément à la méthodologie commune du RIDEA;

e) “exploitation comptable”: toute exploitation agricole retenue ou à retenir dans le cadre du réseau d'information;

f) “circonscription du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles” ou “circonscription RIDEA”: le territoire d'un État membre, ou la partie du territoire d'un État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables;

g) “données du RIDEA”: des données économiques, environnementales et sociales collectées au niveau des exploitations agricoles, qui proviennent d'une comptabilité et/ou d’autres sources de données, et qui sont collectées de manière systématique et régulière;

h) “production standard”: la valeur standard de la production brute;

i) “données à caractère personnel”: les données à caractère personnel telles que définies dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, élargies toutefois à la protection des intérêts légitimes des agriculteurs, lorsque ces derniers sont des personnes morales;

j) “ID de l’exploitation agricole”: le numéro d’identification unique d’une exploitation individuelle, qui est utilisé pour le traitement de données au titre du présent règlement;

k) “traitement de données”: toute opération ou tout ensemble d’opérations appliquées à des données à caractère personnel, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725;

l) “données primaires”: les données se rapportant à des exploitations, à des personnes physiques ou morales ou à des échantillons individuels;

m) “métadonnées”: les données apportant des informations qualitatives et quantitatives sur les données primaires collectées;

n) “données anonymisées”: les données fondées sur des données primaires, sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou des personnes morales;

o) “données pseudonymisées”: les données à caractère personnel qui ne peuvent plus être attribuées à un objet précis sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique ou morale identifiée ou identifiable;

p) “données agrégées”: les données synthétiques établies à partir des données primaires ou détaillées à des fins analytiques particulières.».

5)    L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Une liste des circonscriptions RIDEA figure à l’annexe I.».

6) À l’article 3, le terme «RICA» est remplacé par «RIDEA».

7) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«DONNÉES DESTINÉES À LA CONSTATATION DES REVENUS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET À LA COLLECTE D’AUTRES INFORMATIONS SUR LA DURABILITÉ».

8)    L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. Le présent chapitre s’applique à la collecte de données comptables et d’autres données relatives à la durabilité. Les données du RIDEA sont collectées au moyen d’enquêtes régulières et d’enquêtes spéciales.

2. L’autorité compétente pour le RIDEA peut utiliser également d’autres sources de données afin de collecter et de réutiliser des données qui alimentent les enquêtes du RIDEA.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19 bis, afin de compléter le présent règlement par des règles sur le processus de gestion des données, en particulier l’ID de l’exploitation agricole, le stockage des données, la qualité et la validation des données, l’utilisation des données, l’accès aux données primaires et leur transmission, le traitement des données primaires, la combinaison de données avec d’autres sources de données, la procédure visant à garantir la disponibilité de données détaillées et agrégées, des systèmes compatibles de stockage et d’échange de données, l’examen du refus de fournir des données, les obligations des utilisateurs finaux de données scientifiques et d’autres parties intéressées.    

4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant et actualisant la forme et le contenu des enquêtes communes régulières et des enquêtes communes spéciales, ainsi que les méthodes et les exigences relatives à la réutilisation et au partage des données. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.».

9)    L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Le champ d’observation comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en euros correspondant à l’une des limites inférieures des classes de dimension économique de la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles définie à l’article 5 ter.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19 bis, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la fixation du seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe.

La Commission adopte, sur la base des données communiquées par les États membres, des actes d’exécution fixant le seuil visé au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

2. Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations agricoles qui:

a) sont couvertes par le champ de d’observation visé au paragraphe 1;

b) sont, avec les autres exploitations et au niveau de chaque circonscription RIDEA, représentatives du champ d’observation.

3. Une exploitation agricole retenue comme exploitation comptable dans le plan de sélection des exploitations comptables fournit les données demandées.

4. Les États membres peuvent adopter des règles nationales pour traiter les cas éventuels de non-respect des dispositions du paragraphe 3.».

10)    L’article 5 bis est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Chaque État membre élabore un plan de sélection des exploitations comptables qui permet d’obtenir un échantillon représentatif du champ d’observation, y compris des enquêtes régulières et, le cas échéant, des enquêtes spéciales.».

b)    Aux paragraphes 2 et 3, le terme «RICA» est remplacé par «RIDEA».

11)    À l’article 5 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les exploitations agricoles sont classées de manière uniforme selon la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles, en fonction de critères tels que leur orientation technico-économique, leur dimension économique et l’importance d’autres activités lucratives qui leur sont directement liées.

La typologie des exploitations agricoles est utilisée notamment pour la présentation, par orientation technico-économique et par classe de dimension économique, des données recueillies dans le cadre des enquêtes réalisées au sein de l’Union sur la structure des exploitations agricoles ainsi que dans le cadre du RIDEA.».

12)    L’article 6 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque État membre crée un comité national du réseau d'information (ci-après dénommé le “comité national”).».

b) Au paragraphe 4, le terme «RICA» est remplacé par «RIDEA»;

13)    À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:

a) d’informer le comité national, les comités régionaux et les collecteurs de données, tels que les offices comptables, du cadre réglementaire applicable et de veiller à la bonne exécution de celui-ci;

b) d’établir le plan de sélection des exploitations comptables, de le soumettre à l’approbation du comité national et ensuite de le transmettre à la Commission;

c) d’établir:

i) la liste des exploitations comptables;

ii) le cas échéant, la liste des collecteurs de données disposés à remplir la fiche d’exploitation et capables de le faire;

d) de produire les fiches d’exploitation qui lui sont transmises par les collecteurs de données, y compris à partir de données recueillies à partir d’autres sources de données;

e) de vérifier que les fiches d’exploitation ont été dûment remplies;

f) de faire suivre à la Commission les fiches d’exploitation dûment remplies dans le format demandé et dans le délai fixé;

g) de transmettre les demandes de renseignements prévues à l’article 17 au comité national, aux comités régionaux et aux collecteurs de données, et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes;

h) de mettre à disposition les résultats obtenus afin que les agriculteurs puissent recevoir des conseils et des retours d’information sur leurs performances en matière de durabilité.».

14)    L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. Chaque exploitation comptable fait l'objet d'une fiche d'exploitation individuelle et est identifiée par un ID de l’exploitation agricole.

2. Chaque fiche d’exploitation dûment remplie comporte les données qui permettent:

a) de caractériser l’exploitation comptable par les éléments essentiels de ses facteurs de production;

b) d'apprécier sous ses différents aspects le revenu de l'exploitation comptable;

c) d’évaluer la durabilité économique, environnementale et sociale de l’exploitation;

d) de vérifier, par des contrôles sur place, la véracité des informations qu’elle contient.

3. Les données figurant sur la fiche d’exploitation se rapportent à une seule exploitation agricole et à une année de déclaration de douze mois consécutifs et concernent exclusivement cette exploitation agricole. Ces données font référence aux activités agricoles de l’exploitation elle-même et à d’autres activités lucratives directement liées à l’exploitation.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19 bis, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à déterminer les principaux groupes de données devant être collectées et les règles générales relatives à la collecte des données.

5. Afin de garantir que les données recueillies au moyen des fiches d’exploitation sont comparables, quelles que soient les exploitations comptables observées, la Commission adopte des actes d’exécution définissant la forme et la présentation de la fiche d’exploitation ainsi que les méthodes et les délais de transmission des données à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.».

15)    L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1. Il est interdit d’utiliser dans un but fiscal les données individuelles et tous autres renseignements individuels obtenus sur la base du présent règlement.

2. Les données individuelles anonymisées ou pseudonymisées peuvent être partagées par la Commission ou par les organes de liaison aux fins énoncées à l’article 1er, à condition que l’identification des personnes physiques ou morales soit évitée.».

16)    À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le comité national, les comités régionaux, l'organe de liaison et les collecteurs de données sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à la Commission tous renseignements que celle-ci pourrait leur demander quant à l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement.

Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux collecteurs de données, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l'intermédiaire de l'organe de liaison.».

17)    L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

1. Les crédits à inscrire au budget général de l'Union, section Commission, couvrent:

a) pour les enquêtes régulières: une rétribution forfaitaire à verser aux États membres pour la transmission des fiches d’exploitation dûment remplies et remises dans le délai fixé pour le nombre maximal d’exploitations comptables établi conformément à l’article 5 bis, paragraphe 2. Si le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises en ce qui concerne une circonscription RIDEA ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables fixé pour cette circonscription RIDEA ou pour cet État membre, une rétribution égale à 50 % de la rétribution forfaitaire s’applique pour chaque fiche d’exploitation de ladite circonscription RIDEA ou dudit État membre;

b) pour les enquêtes spéciales: une rétribution forfaitaire à verser aux États membres pour la transmission des fiches d’exploitation dûment remplies et remises dans le délai fixé pour le nombre maximal d’exploitations comptables établi conformément à l’article 5 bis, paragraphe 2. Si le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises en ce qui concerne une circonscription RIDEA ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables fixé pour cette circonscription RIDEA ou pour cet État membre, une rétribution égale à 50 % de la rétribution forfaitaire s’applique pour chaque fiche d’exploitation de ladite circonscription RIDEA ou dudit État membre;

c) tous les coûts des systèmes informatiques auxquels la Commission a recours pour l’exploitation et le développement du réseau, la réception, la vérification, le traitement et l'analyse des données communiquées par les États membres. Ces coûts incluent, le cas échéant, les coûts liés à la diffusion des résultats de ces opérations ainsi que les coûts des études et des activités de développement portant sur d'autres aspects du réseau d'information.

2. Les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison ne sont pas inscrits au budget général de l’Union.

3. L’Union peut également fournir des contributions financières provenant du budget général de l’Union aux États membres afin de couvrir les coûts de mise en œuvre du présent règlement lorsque l'établissement du système de collecte de variables environnementales et sociales supplémentaires, y compris la formation et l’interopérabilité entre les systèmes de collecte de données, nécessite des adaptations importantes du système national de collecte des données RICA d’un État membre.

4. La rétribution forfaitaire due aux États membres peut être versée en partie ou en totalité aux agriculteurs pour leur participation aux enquêtes du RIDEA. Les États membres peuvent établir une clé de répartition spécifique selon laquelle une partie ou la totalité du montant versé aux agriculteurs participants est fonction de la valeur standard de la production de l’exploitation agricole.

5. Les États membres peuvent définir et prévoir des mesures destinées à inciter les agriculteurs à participer aux enquêtes du RIDEA.

6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les procédures détaillées relatives à la rétribution forfaitaire visée au paragraphe 1, points a) et b), et aux adaptations du système de collecte des données visées au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.».

18)    L’article 19 bis est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.».

b)    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l'article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.».

c)    Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 5 bis, paragraphe 1, de l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. ».

19)    À l'article 19 ter:

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est assistée par un comité dénommé “comité du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles”. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 31 .».

20) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 et (UE) nº 1337/2011 (JO L 200 du 7.8.2018, p. 1).
(2)    Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(3)     https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/financial-assurance/managing-payments_fr  
(4)    En vertu du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et la fourniture d’informations à des fins de suivi et d’évaluation.
(5)    Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(6)    Des exemples sont fournis ci-dessous, sous le titre «Réglementation affûtée et simplifiée».
(7)    1) La feuille de route (qui était disponible sur le site web Europa « Donnez votre avis » du 4 juin au 4 juillet. Au total, nous avons reçu 33 retours d’information), 2) une consultation écrite ciblée par l’intermédiaire d’une enquête de l’Union (un questionnaire a été placé en ligne au cours de l’été 2021 et a permis de recevoir plus de 300 réponses), 3) les ateliers des parties intéressées du réseau RIDEA [le premier atelier a été organisé en février 2021 dans le but de faire le point sur les connaissances et l’expérience des parties intéressées en ce qui concerne la collecte et l’utilisation de différentes données au niveau des exploitations. Le deuxième atelier (septembre 2021) a permis de discuter des résultats de la feuille de route et des activités de consultation ciblées et de procéder à des échanges sur des propositions concrètes de simplification et de modernisation], ainsi que 4) les comités RICA (avril et octobre 2021 avec tous les représentants des agences de liaison des États membres) et 5) trois réunions spécifiques des groupes de travail (sur la simplification et la modernisation du RICA, sur le futur RIDEA et sur l’outil de demande de données individuelles du RICA) et des réunions entre le printemps 2021 et le printemps 2022, 20 experts des États membres et plusieurs membres du personnel de la Commission ont discuté de thèmes liés au RICA et au RIDEA).
(8)    1) les fournisseurs de données (agriculteurs), 2) les collecteurs de données (autorités publiques responsables de la collecte et de la transmission des données et de l’accès aux données administratives dans les États membres de l’Union (par exemple, autorités des États membres, bureaux de liaison RICA, instituts nationaux de statistique) et 3) les utilisateurs de données (par exemple, décideurs politiques, conseillers agricoles, universités, chercheurs, évaluateurs, cabinets de conseil).
(9)    LEI- WUR et al. (2016) Farm Level Indicators for New Topics in policy evaluation project (FLINT, indicateurs au niveau de l’exploitation agricole pour l’évaluation des politiques publiques sur de nouvelles thématiques), projet financé au titre du 7e programme-cadre
(10)     https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/cost-and-good-practices-fadn-data-collection_en  
(11)    Selon l’étude, le coût public total pour le budget des États membres de l’EU-28, calculé en moyenne pour la période 2012-2014, s’élevait à un peu plus de 58 millions d’euros. Au niveau de l’EU-28, le coût moyen (pondéré) est de 678 EUR par déclaration d’exploitation complétée, mais avec des différences considérables entre les États membres, allant d’une moyenne de 107 EUR en Bulgarie et de 156 EUR en Roumanie à 2 905 EUR en Belgique (2012-2014) .
(12)    FLINT (Farm Level Indicators for New Topics in policy evaluation project, indicateurs au niveau de l’exploitation agricole pour l’évaluation des politiques publiques sur de nouvelles thématiques): https://www.flint-fp7.eu/  
(13)    Goulets d’étranglement dans la mise en œuvre de FLINT: augmentation significative des coûts si tous les indicateurs doivent être mis en œuvre. Pour compenser, l’une des solutions possibles serait de ramener l’échantillon de 85 000 exploitations à 55 000 exploitations. Cette solution se traduirait par des estimations peu fiables dans certains États membres. Un autre goulet d’étranglement réside dans l’application de méthodes différentes pour la collecte des données au niveau des exploitations agricoles dans les États membres; pour certains États membres (principalement lorsque des sociétés comptables participent à l’exercice), il semble plus difficile et/ou coûteux d’ajouter des variables supplémentaires.
(14)    Les éventuels avantages analytiques mis en évidence dans le projet FLINT seraient les suivants: les données/informations existantes pourraient être réutilisées; à plus long terme, la charge administrative serait réduite et la qualité améliorée car la collecte de données sur la durabilité exige un enregistrement systémique; enfin, des données supplémentaires sur la durabilité permettraient d’améliorer les types d’évaluation des politiques et les types de recherche existants ou d’en élaborer de nouveaux.
(15)    Coût de la transformation du réseau d’information comptable agricole en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles: preuves empiriques https://edepot.wur.nl/551988  
(16)    Données FLINT- une liste d’environ 70 éléments de données spécifiques pour décrire 31 thèmes pertinents en matière de durabilité, définis selon leur dimension environnementale, économique et sociale
(17)    Les coûts par État membre varient également en termes absolus. Ils sont influencés par la méthode de collecte des données appliquée, la mesure dans laquelle les données FLINT faisaient déjà partie des systèmes RICA nationaux, le nombre de thèmes d’indicateurs FLINT pertinents dans le pays (par exemple: il n’y a pratiquement pas d’indicateurs relatifs aux pesticides sur les cultures dans l’échantillon RICA pour l’Irlande où le bétail est prédominant), pas plus que sur le type et la taille d’une exploitation donnée. De plus, les coûts de la mise en place sont pris en considération dans l’étude, mais ils varient largement d'un État membre à l’autre. Les études classent les États membres selon les 3 types suivants: 1) comme les Pays-Bas/l’Irlande: déjà beaucoup de données disponibles, données FLINT recueillies selon le même processus que pour RICA; 2) comme la Pologne/la Hongrie: peu de données disponibles, données FLINT recueillies selon le même processus que pour RICA et 3) comme la France/la Grèce: peu de données disponibles, données FLINT recueillies lors d'une visite séparée à l’exploitation. Les coûts estimés pour certains États membres (en valeur absolue, en euros par exploitation, le premier poste correspondant aux coûts estimés des données actuelles du RICA, le deuxième poste, aux coûts combinés des données RICA et des données FLINT) sont les suivants: Irlande (1 000 EUR et 1 104 EUR, respectivement), Pays-Bas (3 000 EUR et 3 333 EUR), Pologne (656 EUR et 860 EUR), Hongrie (500 EUR et 566 EUR), France (500 EUR et 1 119 EUR), Grèce (1 273 EUR et 1 910 EUR).
(18)    Le projet pilote IPM2-RIDEA a débuté en décembre 2021 et prendra fin en novembre 2023. Les spécifications techniques sont disponibles à l’adresse suivante: https://etendering.ted.europa.eu/document/document-file-download.html?docFileId=111485
(19)    Un important élément livrable intermédiaire est prévu pour octobre 2022. Il consistera à examiner les thèmes environnementaux et sociaux dans les États membres et leurs sources de données, ainsi qu’à analyser les méthodes actuelles de collecte de données ainsi que les futurs thèmes du RIDEA.
(20)    Comme précisé dans l’analyse, il n’est pas possible, à ce stade, de fournir des chiffres concrets, étant donné que les principaux coûts sont liés à d’éventuels ajustements de la méthode de collecte des données. Les méthodes et les coûts associés varient fortement d’un État membre à l’autre. Le projet pilote IPM2-RIDEA en cours fournira davantage d’informations et d’estimations à ce sujet au plus tôt à l’automne 2022.
(21)    En 2010, elle s’élevait à 155 EUR par fiche d’exploitation, actuellement (2022), elle peut atteindre jusqu’à 180 EUR par fiche d’exploitation. En fait, depuis 2015, la rétribution compte 2 parties, soit 160 EUR (partie fixe) + jusqu’à 20 EUR (partie «prime», son paiement dépend de la soumission en temps utile des données et de leur qualité). Pour la dernière année de paiement (2019), seuls 14 États membres sur 28 ont reçu une partie du paiement de la prime.
(22)    Sur la base de l’évaluation de certains États membres, la rétribution forfaitaire de l’Union couvre les coûts de collecte des données du RICA: au Danemark (23,6 %), au Portugal (30 %), en France (29,5 %), en Pologne (22 %).
(23)    JO C du , p. .
(24)    JO C du , p. .
(25)    Règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27).
(26)    SWD (2018) 301 final, document de travail des services de la Commission - - «Impact Assessment» - Propositions de- règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil- règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013 - règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, le règlement (UE) nº 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, le règlement (UE) nº 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, le règlement (UE) nº 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, et le règlement (UE) nº 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée
(27)    Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public. PE/28/2019/REV/1.
(28)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(29)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(30)    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(31)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
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Bruxelles, le 22.6.2022

COM(2022) 296 final

ANNEXE

du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil en ce qui concerne la transformation du réseau d’information comptable agricole en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles

{SWD(2022) 166 final}


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des circonscriptions RIDEA visées à l’article 2 bis

Belgique

1. Vlaanderen

2. Bruxelles — Brussel

3. Wallonie

Bulgarie

1. Северозападен (Severozapaden)

2. Северен централен (Severen tsentralen)

3. Североизточен (Severoiztochen)

4. Югозападен (Yugozapaden)

5. Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6. Югоизточен (Yugoiztochen)

Tchéquie

Constitue une circonscription

Danemark

Constitue une circonscription

Allemagne

1. Schleswig-Holstein/Hambourg

2. Niedersachsen

3. Bremen

4. Nordrhein-Westfalen

5. Hessen

6. Rheinland-Pfalz

7. Baden-Württemberg

8. Bayern

9. Saarland

10. Berlin

11. Brandenburg

12. Mecklenburg-Vorpommern

13. Sachsen

14. Sachsen-Anhalt

15. Thüringen

Estonie

Constitue une circonscription

Irlande

Constitue une circonscription

Grèce

1. Μακεδονία — Θράκη

2. Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

3. Θεσσαλία

4. Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

Espagne

1. Galicia

2. Asturias

3. Cantabria

4. País Vasco

5. Navarra

6. La Rioja

7. Aragón

8. Cataluña

9. Baleares

10. Castilla-León

11. Madrid

12. Castilla-La Mancha

13. Comunidad Valenciana

14. Murcia

15. Extremadura

16. Andalucía

17. Canarias

France

1. Île de France

2. Champagne-Ardenne

3. Picardie

4. Haute-Normandie

5. Centre

6. Basse-Normandie

7. Bourgogne

8. Nord-Pas de Calais

9. Lorraine

10. Alsace

11. Franche-Comté

12. Pays de la Loire

13. Bretagne

14. Poitou-Charentes

15. Aquitaine

16. Midi-Pyrénées

17. Limousin

18. Rhône-Alpes

19. Auvergne

20. Languedoc-Roussillon

21. Provence-Alpes-Côte d'Azur

22. Corse

23. Guadeloupe

24. Martinique

25. La Réunion

Croatie

1. Kontinentalna Hrvatska

2. Jadranska Hrvatska

Italie

1. Piemonte

2. Valle d'Aosta

3. Lombardia

4. Alto Adige

5. Trentino

6. Veneto

7. Friuli — Venezia Giulia

8. Liguria

9. Emilia — Romagna

10. Toscana

11. Umbria

12. Marche

13. Lazio

14. Abruzzo

15. Molise

16. Campania

17. Puglia

18. Basilicata

19. Calabria

20. Sicilia

21. Sardegna

Chypre

Constitue une circonscription

Lettonie

Constitue une circonscription

Lituanie

Constitue une circonscription

Luxembourg

Constitue une circonscription

Hongrie

1. Észak-Magyarország

2. Dunántúl

3. Alföld

Malte

Constitue une circonscription

Pays-Bas

Constitue une circonscription

Autriche

Constitue une circonscription

Pologne

1. Pomorze et Mazury

2. Wielkopolska et Śląsk

3. Mazowsze et Podlasie

4. Małopolska et Pogórze

Portugal

1. Norte e Centro

2. Ribatejo-Oeste

3. Alentejo e Algarve

4. Açores e Madeira

Roumanie

1. Nord-Est

2. Sud-Est

3. Sud-Muntenia

4. Sud-Vest-Oltenia

5. Vest

6. Nord-Vest

7. Centru

8. București-Ilfov

Slovénie

Constitue une circonscription

Slovaquie

Constitue une circonscription

Finlande

1. Etelä-Suomi

2. Sisä-Suomi

3. Pohjanmaa

4. Pohjois-Suomi

Suède

1. Plaines du sud et du centre de la Suède

2. Zones forestières et agroforestières du sud et du centre de la Suède

3. Zones du nord de la Suède»

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