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Document 52022PC0255

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du sous-comité concernant les indications géographiques institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du sous-comité concernant les indications géographiques

    COM/2022/255 final

    Bruxelles, le 8.6.2022

    COM(2022) 255 final

    2022/0173(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du sous-comité concernant les indications géographiques institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du sous-comité concernant les indications géographiques


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du sous-comité concernant les indications géographiques institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et l’Arménie, en lien avec l’adoption envisagée du règlement intérieur de ce sous-comité

    2.Contexte de la proposition

    2.1.L’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union et l’Arménie

    L’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union et l’Arménie (ci-après l’«accord») vise à renforcer le partenariat politique et économique global et la coopération entre l’Union et l’Arménie, sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en accroissant la participation de la République d’Arménie aux politiques, aux programmes et aux agences de l’Union européenne. Il crée un cadre propice à l’établissement d’un dialogue politique renforcé dans tous les domaines d’intérêt commun, en favorisant le développement de relations politiques étroites.

    L’accord définit les principes généraux et les objectifs des relations entre l’Union et l’Arménie et crée une structure institutionnelle pour la mise en œuvre de l’accord.

    Il a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er juin 2018 et est entré en vigueur le 1er mars 2021.

    2.2.Le sous-comité concernant les indications géographiques

    Le sous-comité concernant les indications géographiques a été institué par l’article 240 de l’accord. Il permet de suivre la mise en œuvre de la protection des indications géographiques originaires de l’Union et de la République d’Arménie et intensifie la coopération et le dialogue en matière d’indications géographiques.

    Le sous-comité concernant les indications géographiques est composé de représentants de l’Union européenne et de la République d’Arménie. Il se réunit à la demande de l’une des parties, alternativement dans l’Union européenne et en République d’Arménie. Le sous-comité concernant les indications géographiques adopte ses décisions par consensus et arrête son propre règlement intérieur.

    Le sous-comité concernant les indications géographiques est responsable des modifications apportées à l’annexe IX (parties A et B) et à l’annexe X de l’accord concernant les références au droit applicable dans chacune des parties à l’accord, les éléments à utiliser pour l’enregistrement et le contrôle, et la liste des indications géographiques. Il est également chargé d’échanger des informations sur des questions d’intérêt mutuel dans le domaine des indications géographiques.

    2.3.L’acte envisagé du sous-comité concernant les indications géographiques

    Le sous-comité concernant les indications géographiques doit adopter une décision sur son propre règlement intérieur.

    L’acte envisagé a pour objet d’adopter, conformément à l’article 240, paragraphe 2, de l’accord, le règlement intérieur régissant le fonctionnement du sous-comité concernant les indications géographiques.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    La position à prendre au nom de l’Union devrait permettre l’adoption du règlement intérieur du sous-comité concernant les indications géographiques.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    Le sous-comité concernant les indications géographiques est un organisme institué par l’accord.

    L’acte figurant à l’annexe de la présente décision constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé a des effets juridiques car l’article 240, paragraphe 2, de l’accord habilite le sous-comité concernant les indications géographiques à adopter des décisions qui sont contraignantes pour les parties.

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

    En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application en l’espèce

    L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

    La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    2022/0173 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du sous-comité concernant les indications géographiques institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du sous-comité concernant les indications géographiques

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après l’«accord») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2018/104 du Conseil 2 , appliqué à titre provisoire depuis le 1er juin 2018 et il est entré en vigueur le 1er mars 2021.

    (2)En vertu de l’article 240, paragraphe 2, de l’accord, le sous-comité concernant les indications géographiques doit arrêter son règlement intérieur.

    (3)Il convient de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du sous-comité concernant les indications géographiques en ce qui concerne son règlement intérieur, étant donné que ce règlement sera contraignant pour l’Union,

    (4)Afin de garantir la mise en œuvre effective de l’accord, il convient d’adopter le règlement intérieur du sous-comité concernant les indications géographiques.

    (5)La position de l’Union au sein du sous-comité concernant les indications géographiques devrait être fondée sur le projet de règlement annexé à la présente décision,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l’Union au sein du sous-comité concernant les indications géographiques au sujet de l’adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet d’acte du sous-comité concernant les indications géographiques annexé à la présente décision.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (2)    JO L 23 du 26.1.2018, p. 1.
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    Bruxelles, le 8.6.2022

    COM(2022) 255 final

    ANNEXE

    de la

    Proposition de décision du Conseil

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du sous-comité concernant les indications géographiques institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du sous-comité concernant les indications géographiques


    ANNEXE

    DÉCISION Nº ... DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-ARMÉNIE

    portant adoption de son règlement intérieur

    LE SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-ARMÉNIE,

    vu l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part 1 (ci-après dénommé l’«accord»), et notamment son article 240,

    considérant ce qui suit:

    (1)En vertu de l’article 240 de l’accord, le sous-comité concernant les indications géographiques est chargé d’assurer le suivi du fonctionnement de l’accord dans le domaine des indications géographiques et doit permettre de renforcer la coopération et le dialogue sur les indications géographiques.

    (2)En vertu de l’article 240, paragraphe 2, de l’accord, le sous-comité concernant les indications géographiques peut adopter des décisions.

    (3)En vertu de l’article 240, paragraphe 2, de l’accord, le sous-comité concernant les indications géographiques doit arrêter son règlement intérieur,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le règlement intérieur du sous-comité concernant les indications géographiques, qui figure en annexe, est adopté.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

       Pour le sous-comité concernant les indications géographiques

       Le président

    ANNEXE

    Règlement intérieur du sous-comité concernant les indications géographiques UE-Arménie

    Article premier
    Dispositions générales

    1.Le sous-comité concernant les indications géographiques (ci-après dénommé le «sous-comité»), institué conformément à l’article 240 de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), assiste le comité de partenariat dans sa configuration «Commerce», telle qu’elle est prévue à l’article 363, paragraphe 7, de l’accord, dans l’accomplissement de ses tâches.

    2.Le sous-comité exécute les tâches définies à l’article 240 de l’accord.

    3.Le sous-comité est composé de représentants de la Commission européenne et de la République d’Arménie chargés des questions relatives aux indications géographiques.

    4.Chacune des parties désigne un chef de délégation, qui remplit la fonction de personne de contact chargée des questions liées au sous-comité.

    5.Les chefs de délégation assurent la présidence du sous-comité, conformément à l’article 2.

    6.Chaque chef de délégation peut déléguer tout ou partie de ses fonctions de chef de délégation à un adjoint désigné, auquel cas toutes les références faites au chef de délégation renvoient également au chef adjoint désigné. Le chef de délégation informe le secrétariat du sous-comité de cette nomination.

    7.Les parties au présent règlement intérieur sont définies conformément à l’article 382 de l’accord.

    Article 2
    Présidence

    Les parties président le sous-comité, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil de partenariat et se termine le 31 décembre de la même année.

    Article 3
    Réunions

    1.Le sous-comité se réunit une fois par an, à moins que la présidence n’en décide autrement, ou à la demande d’une des parties, au plus tard dans les 90 jours suivant la demande, alternativement dans l’Union européenne et en République d’Arménie, en un lieu, à une date et selon des modalités, y compris, le cas échéant, la vidéoconférence, fixés d’un commun accord par les parties.

    2.Chaque réunion du sous-comité est convoquée par le président. La convocation à la réunion est envoyée par le secrétariat du sous-comité au plus tard 28 jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en disposent autrement.

    3.Chaque fois que cela est possible, la réunion ordinaire du sous-comité est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du comité de partenariat dans sa configuration «Commerce».

    Article 4 
    Délégations

    Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du sous-comité, de la composition prévue des délégations de chaque partie participant à la réunion.

    Article 5
    Secrétariat

    1.Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République d’Arménie, désignés par les chefs de délégation, exercent conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

    2.Le secrétariat du comité de partenariat dans sa configuration «Commerce» est informé des décisions, rapports et autres actions du sous-comité.

    Article 6
    Correspondance

    1.La correspondance destinée au sous-comité est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

    2.Le secrétariat du sous-comité veille à ce que la correspondance adressée au sous-comité soit transmise au président dudit sous-comité et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l’article 7.

    3.La correspondance émanant du président est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du président. La diffusion de cette correspondance est effectuée, s’il y a lieu, conformément à l’article 7.

    Article 7
    Documents

    1.Les documents sont diffusés par les secrétaires du sous-comité.

    2.Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l’autre partie.

    3.Le secrétaire de l’Union communique les documents aux représentants de l’Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la République d’Arménie et aux secrétaires du comité de partenariat dans sa configuration «Commerce».

    4.Le secrétaire de la République d’Arménie communique les documents aux représentants de la République d’Arménie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l’Union et aux secrétaires du comité de partenariat dans sa configuration «Commerce».

    Article 8
    Confidentialité

    Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie communique au sous-comité des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.

    Article 9
    Ordre du jour

    1.Le secrétariat du sous-comité établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu’un projet de conclusions opérationnelles conformément à l’article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d’inscription à l’ordre du jour de la part d’une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard 21 jours calendaires avant la date de la réunion.

    2.L’ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, sont diffusés conformément à l’article 7 au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion.

    3.Sous réserve de l’article 8 du présent règlement intérieur, l’ordre du jour provisoire de la réunion est rendu public, si possible 10 jours calendaires avant sa tenue.

    4.L’ordre du jour est arrêté par le président et l’autre chef de délégation au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est possible, si les parties en conviennent.

    5.Le président du sous-comité peut inviter, sur une base ad hoc, des représentants d’autres instances des parties ou, avec l’accord de l’autre partie, des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

    6.La présidence du sous-comité peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

    Article 10
    Procès-verbal et conclusions opérationnelles

    1.Les secrétaires du sous-comité établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

    2.Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour:

    (a)une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion, le cas échéant;

    (b)la documentation soumise au sous-comité;

    (c)les déclarations dont l’inscription au procès-verbal a été demandée par le sous-comité; et

    (d)si nécessaire, les conclusions opérationnelles de la réunion, comme le prévoit le paragraphe 4.

    3.Le projet de procès-verbal est soumis au sous-comité pour approbation. Il est approuvé dans un délai de 28 jours calendaires après chaque réunion du sous-comité. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l’article 7. Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement intérieur, les parties publient le procès-verbal approuvé, qui comporte, en règle générale, l’ordre du jour définitif et un résumé de la discussion au titre de chaque point de l’ordre de jour, dès que possible après son approbation.

    4.Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du sous-comité de la partie assurant la présidence du sous-comité, et diffusé aux parties, accompagné de l'ordre du jour, au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion de manière à ce que, à la fin de celle-ci, sauf accord contraire des parties, le sous-comité adopte les conclusions opérationnelles qui exposent les actions de suivi arrêtées par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l’objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du sous-comité. À cette fin, le sous-comité adopte un modèle permettant le suivi de chaque action par rapport à un délai d’exécution donné.

    Article 11
    Décisions

    1.Le sous-comité est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus à l’article 240, paragraphe 3, de l’accord. Le sous-comité adopte des décisions par consensus, conformément à l’article 240, paragraphe 2, de l’accord. Elles lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

    2.Chaque décision est authentifiée par la présidence du sous-comité.

    3.Le sous-comité peut, si les parties en conviennent, prendre des décisions ou adopter des rapports par procédure écrite, après l’accomplissement des procédures internes respectives. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l’article 7, dans un délai d’au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître toutes réserves ou modifications. Le président peut, après consultation des parties, réduire ce délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Les projets de décision sont réputés adoptés une fois que l’autre partie a exprimé son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du sous-comité.

    4.Les actes du sous-comité sont dénommés «décision» ou «rapport» respectivement. Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu’elle n’en dispose autrement.

    5.Les décisions sont communiquées aux parties.

    6.Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions du sous-comité.

    Article 12
    Rapports

    Le sous-comité rend compte de ses activités au comité de partenariat dans sa configuration «Commerce» lors de chaque réunion ordinaire annuelle de ce dernier.

    Article 13
    Langues

    1.Les langues de travail du sous-comité sont l’anglais et l’arménien. Les parties peuvent toutefois décider de tenir les réunions en anglais uniquement.

    2.Sauf décision contraire, le sous-comité délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

    3.Le sous-comité adopte des décisions concernant la modification ou l’interprétation de l’accord dans les langues du texte de l’accord faisant foi. Toutes les autres décisions du sous-comité sont adoptées dans les langues de travail visées au paragraphe 1.

    Article 14
    Dépenses

    1.Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

    2.Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

    3.Les dépenses relatives à l’interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et de l’arménien ou vers ces langues conformément à l’article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

    Article 15
    Modification du règlement intérieur

    Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité conformément à l’article 240, paragraphe 2, de l’accord.

    (1)    JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.
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