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Document 52022PC0189

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Koweït, Qatar)

COM/2022/189 final

Bruxelles, le 27.4.2022

COM(2022) 189 final

2022/0135(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(Koweït, Qatar)

{SWD(2022) 129 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Dans le contexte du renforcement des relations globales entre l’UE et le Golfe, l’UE devrait s’efforcer d’avoir une orientation plus stratégique à l’égard de cette région en développant un partenariat plus solide, global et multisectoriel. L’exemption de visa joue un rôle essentiel dans la promotion du partenariat entre les deux régions en facilitant les contacts entre les personnes et en renforçant des échanges déjà denses en matière politique, économique, éducative, culturelle, sociétale et de recherche. Compte tenu de ce constat, l’UE continuera de dialoguer avec les pays du Golfe qui sont intéressés par une exemption de visa pour se rendre dans l’UE, en vue de parvenir, à l’avenir, à une cohérence régionale totale sur la base des critères et de la procédure établis dans le règlement (UE) 2018/1806 1 . Eu égard aux démarches procédurales entreprises jusqu’à présent et aux résultats d’une première évaluation, la présente proposition d’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants du Koweït et du Qatar constitue une étape vers une plus grande cohérence régionale dans la région du Golfe, après l’octroi d’une exemption de visa aux Émirats arabes unis en 2014, qui a facilité les contacts avec ce pays.

Le Koweït et le Qatar se sont tous deux révélés être des partenaires clés de l’UE dans la gestion des crises récentes. Parmi les exemples notables de coopération récente, on peut citer le rapatriement de citoyens de l’UE et les efforts de vaccination dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’évacuation de ressortissants de l’UE via Doha à la suite de l’arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, le soutien financier et les «bons offices» offerts par le Koweït pour faciliter l’aide humanitaire pendant la guerre en Syrie, ainsi que les efforts déployés pour faire face aux récentes menaces hybrides pesant sur l’Europe. En outre, le Koweït et le Qatar sont des partenaires économiques importants pour l’Union, en particulier dans le domaine de l’énergie et compte tenu des objectifs de l’UE visant à diversifier ses approvisionnements énergétiques 2 .

Les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa doivent être déterminés sur la base d’une évaluation au cas par cas de divers critères énoncés à l’article 1er du règlement (UE) 2018/1806. Ces critères sont relatifs, entre autres, «à l’immigration clandestine, à l’ordre public et à la sécurité, aux avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi qu’aux relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité».

Le Koweït et le Qatar présentent de faibles risques en matière de migration irrégulière, renforcent actuellement leur coopération avec l’UE en matière de sécurité et délivrent des passeports biométriques, ce qui est nécessaire pour se rendre dans l’UE sans visa. Le Koweït et le Qatar sont des partenaires économiques et commerciaux importants pour l’UE et des partenaires vitaux pour l’Europe dans le contexte faisant suite à la pandémie de COVID-19, ainsi que dans les circonstances de l’agression russe contre l’Ukraine et de ses conséquences dans le domaine de l’approvisionnement énergétique et de la mobilisation mondiale à l’appui de la charte des Nations unies. Une exemption de l’obligation de visa pour les citoyens du Koweït et du Qatar qui se rendent dans l’UE serait bénéfique pour l’économie de l’UE, en particulier pour le secteur du tourisme. Bien que des difficultés subsistent dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Koweït et le Qatar ont connu des processus de transformation de la société en ce qui concerne les droits des femmes, les droits des travailleurs, la liberté de religion et le dialogue interconfessionnel. La perspective d’une exemption durable de l’obligation de visa devrait renforcer les tendances positives au Koweït et au Qatar en ce qui concerne les progrès et les réformes dans ces domaines.

Quant à la cohérence régionale, la poursuite du dialogue avec les autres pays du Golfe encore soumis à l’obligation de visa au cours des prochains mois, en vue de parvenir à terme à une exemption de l’obligation de visa avec l’UE pour tous les pays du Conseil de coopération du Golfe, pourrait également encourager des réformes positives similaires. À cet égard, la Commission lancera prochainement des discussions techniques avec ces partenaires sur le respect des critères relatifs à l’exemption de l’obligation de visa en vertu du règlement sur les visas. En outre, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, on s’efforcera de parvenir avec ces partenaires à l’adoption de règles plus favorables concernant la délivrance de visas à entrées multiples assortis d’une longue durée de validité (jusqu’à 5 ans), conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 810/2009 établissant un code communautaire des visas, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1155. La proposition relative à la numérisation de la procédure de délivrance des visas Schengen fera de la procédure de visa une procédure en grande partie dématérialisée et sans contact, ce qui permettra aux demandeurs de gagner du temps et de bénéficier d’un meilleur rapport coût-efficacité.

La Commission propose de modifier le règlement (UE) 2018/1806 afin d’exempter les ressortissants du Koweït et du Qatar de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Le règlement (UE) 2018/1806 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Il est appliqué par tous les États membres, à l'exception de l’Irlande, ainsi que par l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Ce règlement s’inscrit dans la politique commune de visas de l’Union pour les courts séjours de 90 jours sur toute période de 180 jours.

Le Koweït et le Qatar figurent actuellement sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 parmi les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. Aux frontières extérieures, il convient de procéder à des vérifications approfondies dans les bases de données pertinentes pour tous les voyageurs 3 .

La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II devrait être et devrait demeurer cohérente par rapport aux critères énoncés à l’article 1er du règlement (UE) 2018/1806 4 , relatifs, entre autres, «à l’immigration clandestine, à l’ordre public et à la sécurité, aux avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi qu’aux relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité».

Après l’application de l’exemption de visa proposée, les mécanismes de réciprocité et de suspension prévus par le règlement (UE) 2018/1806 pourront être appliqués si la réciprocité totale en matière de visas n’est pas garantie ou si le régime d’exemption de l’obligation de visa fait l’objet d’abus ou en cas d’abus résultant de l’exemption de l’obligation de visa 5 . Un accord d’exemption de visa, qui comportera des garanties en ce qui concerne les critères du règlement (UE) 2018/1806 ayant justifié l’exemption de l’obligation de visa, devra être conclu entre chacun des deux pays et l’UE afin de rendre l’exemption effective.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

L’exemption de visa proposée pour le Koweït et le Qatar est cohérente avec les efforts déployés par l’UE pour parvenir à un partenariat plus solide, plus stratégique, global et multisectoriel avec la région du Golfe. Une communication conjointe sur un partenariat stratégique avec le Golfe doit être adoptée à cette fin.

Le système d’entrée/de sortie de l’UE (EES), qui devrait entrer en service en septembre 2022, contribuera à garantir l’utilisation légale de l’exemption de l’obligation de visa par les ressortissants de pays tiers. En outre, le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), dont la mise en service est prévue pour mai 2023, permettra de soumettre les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa à un examen préalable, contribuant ainsi efficacement au maintien et au renforcement de la sécurité de l’espace Schengen.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le règlement proposé constituera un développement de l’acquis de Schengen.

Subsidiarité, proportionnalité et choix de l’instrument

La modification nécessaire du règlement (UE) 2018/1806 doit être effectuée au moyen d’un règlement. Les États membres ne peuvent agir individuellement pour atteindre l’objectif politique visé. Il n'existe pas d’autre solution (non législative) pour atteindre l’objectif politique visé.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Des discussions avec les États membres sur la possibilité de réviser les listes de l’UE des pays exemptés de l’obligation de visa et des pays soumis à l’obligation de visa, ainsi que sur la méthode et la portée de cette révision, ont eu lieu au sein du groupe «Visas». Les exigences relatives à l’exemption de l’obligation de visa pour entrer dans l’UE ont fait l’objet de discussions avec les pays concernés, qui ont tous deux fait part à plusieurs reprises de leur intérêt à obtenir une telle exemption.

Droits fondamentaux

La présente proposition n’a aucune conséquence négative sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne.

4.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d'information

Le règlement proposé sera directement applicable à partir de la date de son entrée en vigueur. L’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants du Koweït et du Qatar s’appliquera à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord d’exemption de visa à conclure entre l’Union européenne et chacun des deux pays. La Commission continuera de suivre de près le respect des exigences énoncées à l’article 1er du règlement (UE) 2018/1806 après l’entrée en vigueur des accords d’exemption de visa.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Il est proposé de modifier le règlement (UE) 2018/1806 en transférant la référence au Koweït et au Qatar de l’annexe I (liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres) à l’annexe II (liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours).

2022/0135 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(Koweït, Qatar)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil 6 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

(2)Les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa sont déterminés sur la base d’une évaluation au cas par cas de divers critères énoncés à l’article 1er du règlement (UE) 2018/1806. Ces critères sont relatifs, entre autres, «à l’immigration clandestine, à l’ordre public et à la sécurité, aux avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi qu’aux relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité».

(3)Le Koweït et le Qatar présentent de faibles risques en matière de migration irrégulière vers l’Union et délivrent des passeports biométriques conformément aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Ces dernières années, la coopération en matière de sécurité s’est intensifiée avec ces pays. En ce qui concerne les intérêts économiques, le Koweït et le Qatar sont des partenaires économiques importants pour l’Union, en particulier dans le domaine de l’énergie. Bien que des difficultés subsistent dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Koweït et le Qatar ont connu des transformations de la société et des améliorations en ce qui concerne les droits des femmes, les droits des travailleurs, la liberté de religion et le dialogue interconfessionnel, et les progrès et les réformes devraient se poursuivre. Les avantages à long terme de l’exemption de l’obligation de visa pour se rendre dans l’UE peuvent renforcer les tendances positives dans ces domaines.

(4)Par conséquent, il convient d’exempter les ressortissants de ces pays de l’obligation de visa pour des séjours ne dépassant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et de transférer la référence à ces pays à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806.

(5)L’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants du Koweït et du Qatar est sans préjudice de l’application des mesures restrictives de l’UE adoptées sur la base de l’article 29 du TUE et de l’article 215 du TFUE.

(6)L’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants du Koweït et du Qatar ne devrait pas s’appliquer tant qu’un accord bilatéral d’exemption de visa n’aura pas été conclu entre l’Union et chacun des deux pays, notamment pour garantir le maintien de la pleine réciprocité.

(7)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2018/1806 en conséquence,

(8)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 7 . L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(9)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil 8 .

(10)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 9 .

(11)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en combinaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 10 .

(12)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2018/1806 est modifié comme suit:

a)    au point 1 de l’annexe I («ÉTATS»), les références au Koweït et au Qatar sont supprimées;

b)    à l’annexe II, le point 1 («ÉTATS») est modifié comme suit:

i)    entre les références à ... et à ..., la référence suivante est insérée:

«Koweït (*)(**)»,

(*) L'exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne.

(**) L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux titulaires de passeports biométriques délivrés en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

ii)    entre les références au ... et à la ..., la référence suivante est insérée:

«Qatar (*)(**)»

(*) L'exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne.

(**) L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux titulaires de passeports biométriques délivrés en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Le président    Le président

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).
(2)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Sécurité de l'approvisionnement et prix de l’énergie abordables», du 23 mars 2022 [COM(2022) 138 final], https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0138
(3)    Article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/458 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 (JO L 74 du 18.3.2017, p. 1).
(4)    Considérant 4 du règlement (UE) 2018/1806.
(5)    Articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1806, respectivement.
(6)    Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).
(7)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(8)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(9)    Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(10)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
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