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Document 52022PC0188

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2021/2283 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    COM/2022/188 final

    Bruxelles, le 5.5.2022

    COM(2022) 188 final

    2022/0133(NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2021/2283 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Il est nécessaire de fixer des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour les produits dont la production dans l’Union n’est pas suffisante au regard des besoins de l’industrie utilisatrice de l’Union pour une période contingentaire donnée. Il convient d’ouvrir des contingents tarifaires de l’Union à droits nuls ou réduits pour des volumes appropriés, sans pour autant perturber le marché de ces produits.

    Le 20 décembre 2021, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (UE) 2021/2283 1 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels, de façon à satisfaire, aux conditions les plus favorables, la demande des produits concernés dans l’Union.

    Ce règlement est mis à jour tous les six mois afin de satisfaire les besoins de l’industrie de l’Union.

    La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire» (GET), a procédé à l’examen de l’ensemble des demandes de contingents tarifaires autonomes qui lui ont été transmises par les États membres.

    À la suite de cet examen, la Commission est d’avis que l’ouverture de contingents tarifaires autonomes est justifiée pour certains nouveaux produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) 2021/2283 du Conseil. Pour d’autres produits, le libellé de la désignation doit être modifié et il convient en outre d’attribuer de nouveaux codes TARIC ou d’augmenter le volume contingentaire initial. Il y a lieu de retirer les produits pour lesquels le maintien d’un contingent tarifaire ne se justifie plus au regard de l’intérêt économique de l’Union.

    Pour des raisons de clarté, il est souhaitable de publier une version consolidée de l’annexe du règlement (UE) 2021/2283 du Conseil, qui remplacera intégralement l’annexe précédente.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

    La présente proposition n’a pas d’incidence sur les pays ayant un accord commercial préférentiel avec l’Union, ni sur les pays candidats ou candidats potentiels à des accords préférentiels avec l’Union (par exemple, système de préférences généralisées, accords commerciaux du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique; accords de libre-échange).

    Cohérence avec les autres politiques de l'Union

    La proposition est conforme aux politiques de l’Union menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du développement, de l’environnement et des relations extérieures.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La base juridique de la présente proposition est l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    Proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité. Les mesures envisagées sont conformes aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et à la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes 2 . Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE).

    Choix de l’instrument

    En vertu de l’article 31 du TFUE, «[l]es droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission». Un règlement du Conseil est dès lors l’instrument approprié.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Le régime des contingents tarifaires autonomes a été inclus dans une étude d’évaluation sur les suspensions tarifaires autonomes réalisée en 2013 3 .

    En effet, les deux mesures sont similaires, à l’exception du fait que les contingents tarifaires autonomes limitent les volumes d’importation, tandis que les suspensions tarifaires autonomes permettent de lever totalement ou partiellement les droits normaux applicables à certaines marchandises importées dans l’UE pour une quantité illimitée. L’évaluation a permis de conclure que la raison d’être principale de ce régime restait valable. Les économies de coûts pour les entreprises de l’Union qui importent les marchandises placées sous ce régime peuvent être considérables. À leur tour, en fonction du produit, de l’entreprise et du secteur, ces économies peuvent avoir des effets positifs plus vastes, comme une compétitivité stimulée, des méthodes de production plus efficientes ainsi que la création ou le maintien d’emplois au sein de l’Union. Les économies réalisables grâce au présent règlement sont exposées au point 4 et dans la fiche financière législative ci-jointe.

    Consultation des parties intéressées

    Le groupe «Économie tarifaire», qui se compose de délégations de tous les États membres et de la Turquie, a assisté la Commission lors de l’élaboration de la présente proposition.

    Il a soigneusement examiné chaque demande (nouvelle ou en vue d’une modification). Lors de l’examen de chaque cas, une attention particulière a été accordée à la nécessité d’éviter tout préjudice pour les producteurs de l’Union ainsi que de renforcer la compétitivité de la production de l’Union. Les membres du groupe «Économie tarifaire» ont eu des discussions qui leur ont permis de procéder à l’évaluation et les États membres ont consulté les industries, les associations, les chambres de commerce et les autres parties prenantes concernées.

    Tous les contingents tarifaires figurant sur la liste ont fait l’objet d’accords ou de compromis au cours des discussions du groupe «Économie tarifaire». Aucun risque potentiel sérieux aux conséquences irréversibles n’a été signalé.

    Analyse d’impact

    La modification proposée est de nature purement technique et ne concerne que le champ d’application des contingents tarifaires énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2021/2283. Aucune analyse d’impact n’a été réalisée car les modifications proposées dans la liste des produits qui bénéficieraient des contingents autonomes du tarif douanier commun ne devraient pas avoir d’incidence importance.

    Droits fondamentaux

    La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La présente proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. Les droits de douane non perçus s’élèvent à un montant total d’environ  4 384 483 EUR par an. L’incidence sur les ressources propres traditionnelles du budget s’établit à 3 288 362 EUR par an (soit 75 % du montant total). La fiche financière législative contient de plus amples informations sur les incidences budgétaires de la proposition.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Les mesures proposées sont gérées dans le cadre du tarif intégré de l’Union européenne «TARIC» (elles sont intégrées dans le TARIC et gérées par la base de données QUOTA) et appliquées par les administrations douanières des États membres.

    2022/0133 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2021/2283 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Pour assurer un approvisionnement suffisant et ininterrompu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante dans l’Union et éviter ainsi des perturbations sur le marché de ces produits, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) 2021/2283 du Conseil 4 . Dans les limites de ces contingents tarifaires, les produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls.

    (2)Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l’Union, il est nécessaire d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2819, 09.2839, 09.2855, 09.2857 et 09.2702 à des taux de droits nuls pour des volumes appropriés de ces produits.

    (3)La portée des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2583 et 09.2876 étant devenue inadéquate pour satisfaire les besoins des opérateurs économiques dans l’Union, il est nécessaire de modifier la désignation des produits couverts par ces contingents. Il y a donc lieu de modifier l’indication du code TARIC applicable à ces produits.

    (4)Comme il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2637, 09.2679 et 09.2740, il convient de fermer ceux-ci.

    (5)Compte tenu des modifications à apporter et par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l’annexe du règlement (UE) 2021/2283.

    (6)Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des contingents tarifaires et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes 5 , il convient que les modifications relatives aux contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement s’appliquent à compter du 1er juillet 2022. L’entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d’urgence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (UE) 2021/2283 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable à partir du 1er juillet 2022.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

    Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/2283 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

    2.LIGNES BUDGÉTAIRES:

    Chapitre et article: chapitre 12, article 120

    Montant inscrit au budget pour l’exercice 2022: 17 912 606 159 EUR

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE

       La proposition est sans incidence financière

    X La proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. L’effet est le suivant:

    (en millions d’EUR à la première décimale)

    Ligne budgétaire

    Recettes

    Période de 6 mois à partir du jj/mm/aaaa

    [Année: second semestre de 2022]

    Article 120

    Incidence sur les ressources propres

    1.7.2022

    -1,6

    L’annexe comporte cinq nouveaux produits. Les droits non perçus correspondant à ces contingents tarifaires, calculés en fonction des projections de l’État membre demandeur pour 2022, s’élèvent à 4 384 483 EUR par an.

    Sur la base de ce qui précède, l’effet positif sur les recettes du budget de l’Union résultant de l’application du présent règlement est estimé à 4 384 483 EUR (montant brut, frais de perception inclus) x 0,75 = 3 288 362 EUR par an (montant net).

    4.MESURES ANTIFRAUDE

    Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013.

    En outre, les États membres peuvent effectuer tous les contrôles douaniers qu’ils jugent appropriés dans le cadre de la gestion des risques qu’ils effectuent, comme le prévoit l’article 46 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

    (1)    JO L 458 du 22.12.2021, p. 33.
    (2)    JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
    (3)     http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_fr.htm
    (4)    RÈGLEMENT (UE) 2021/2283 DU CONSEIL du 20 décembre 2021 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) 1388/2013 (JO L 458 du 22.12.2021, p. 33).
    (5)    JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
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    Bruxelles, le 5.5.2022

    COM(2022) 188 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de règlement du Conseil

    modifiant le règlement (UE) 2021/2283 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels







    ANNEXE

    «ANNEXE

    Numéro d’ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Taux du droit contingentaire

    09.2849

    ex 0710 80 69

    10

    Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés

     (1)(2)

    1.1.-31.12.

    700 tonnes

    0 %

    09.2664

    ex 2008 60 39

    30

    Cerises douces avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat

     (1)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    10 %

    09.2913

    ex 2401 10 35

    ex 2401 10 70

    ex 2401 10 95

    ex 2401 10 95

    ex 2401 10 95

    ex 2401 20 35

    ex 2401 20 70

    ex 2401 20 95

    ex 2401 20 95

    ex 2401 20 95

    91

    10

    11

    21

    91

    91

    10

    11

    21

    91

    Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00

     (1)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnes

    0 %

    09.2828

    2712 20 90

    Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile

    1.1.-31.12.

    100 000 tonnes

    0 %

    09.2600

    ex 2712 90 39

    10

    Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6)

    1.1.-31.12.

    100 000 tonnes

    0 %

    09.2578

    ex 2811 19 80

    50

    Acide sulfamidique (CAS RN 5329-14-6) d’une pureté en poids de 95 % ou plus, additionné ou non de 5 % au plus de l’agent antiagglomérant dioxyde de silicium (CAS RN 112926-00-8)

    1.1.-31.12.

    27 000 tonnes

    0 %

    09.2928

    ex 2811 22 00

    40

    Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

    1.1.-31.12.

    1 700 tonnes

    0 %

    09.2806

    ex 2825 90 40

    30

    Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

    1.1.-31.12.

    12 000 tonnes

    0 %

    09.2819

    ex 2833 25 00

    30

    Hydroxysulfate de cuivre (Cu4(OH)6(SO4)), hydraté (CAS RN 12527-76-3), d’une pureté en poids de 98 % ou plus

    1.7.-31.12.

    120 000 kg

    0 %

    09.2872

    ex 2833 29 80

    40

    Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids 48 % ou plus mais pas plus de 52 % de sulfate de césium

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2567

    ex 2903 22 00

    10

    Trichloréthylène (CAS RN 79-01-6) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

    1.1.-31.12.

    11 885 000 kg

    0 %

    09.2837

    ex 2903 79 30

    20

    Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

    1.1.-31.12.

    600 tonnes

    0 %

    09.2933

    ex 2903 99 80

    30

    1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

    1.1.-31.12.

    2 600 tonnes

    0 %

    09.2700

    ex 2905 12 00

    10

    Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8)

    1.1.-31.12.

    15 000 tonnes

    0 %

    09.2830

    ex 2906 19 00

    40

    Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

    1.1.-31.12.

    20 tonnes

    0 %

    09.2851

    ex 2907 12 00

    10

    O-crésol (CAS RN 95-48-7) d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus

    1.1.-31.12.

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2704

    ex 2909 49 80

    20

    2,2,2’,2’-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3’-oxydipropan-1- ol (CAS RN 126-58-9)

     

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0 %

    09.2565

    ex 2914 19 90

    70

    Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2), d’une pureté en poids de 95 % ou plus

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2852

    ex 2914 29 00

    60

    Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

    1.1.-31.12.

    300 tonnes

    0 %

    09.2638

    ex 2915 21 00

    10

    Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d’une pureté minimale de 99 % en poids

    1.1.-31.12.

    1 000 000 tonnes

    0 %

    09.2702

    2915 32 00

    Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4)

    1.7.-31.12.

    225 000 tonnes

    0 %

    09.2728

    ex 2915 90 70

    85

    Trifluoroacétate d’éthyle (CAS RN 383-63-1)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2665

    ex 2916 19 95

    30

    (E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

    1.1.-31.12.

    8 250 tonnes

    0 %

    09.2684

    ex 2916 39 90

    28

    Chlorure de (2,5-diméthylphénylacétyle) (CAS RN 55312-97-5)

    1.1.-31.12.

    700 tonnes

    0 %

    09.2599

    ex 2917 11 00

    40

    Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1)

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0 %

    09.2769

    ex 2917 13 90

    10

    Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2634

    ex 2917 19 80

    40

    Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d’une pureté en poids supérieure à 98,5 %

    1.1.-31.12.

    8 000 tonnes

    0 %

    09.2808

    ex 2918 22 00

    10

    Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

    1.1.-31.12.

    120 tonnes

    0 %

    09.2646

    ex 2918 29 00

    75

    3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d’octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

    un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids et

    un point de fusion supérieur ou égal à 49 °C, mais n’excédant 54 °C,

    destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC

     (1)

    1.1.-31.12.

    380 tonnes

    0 %

    09.2647

    ex 2918 29 00

    80

    Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

    un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 250 μm de plus de 75 % en poids et pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids, et

    un point de fusion supérieur ou égal à 110 °C, mais n’excédant 125 °C,

    destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC

     (1)

    1.1.-31.12.

    140 tonnes

    0 %

    09.2975

    ex 2918 30 00

    10

    Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2688

    ex 2920 29 00

    70

    Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnes

    0 %

    09.2598

    ex 2921 19 99

    75

    Octadécylamine (CAS RN 124-30-1)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2649

    ex 2921 29 00

    60

    Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

    1.1.-31.12.

    1 700 tonnes

    0 %

    09.2682

    ex 2921 41 00

    10

    Aniline (CAS RN 62-53-3) d’une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids

    1.1.-31.12.

    150 000 tonnes

    0 %

    09.2617

    ex 2921 42 00

    89

    4-Fluoro-N-(1-méthyléthyl) benzène amine (CAS RN 70441-63-3)

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0 %

    09.2602

    ex 2921 51 19

    10

    O-phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

    1.1.-31.12.

    1 800 tonnes

    0 %

    09.2563

    ex 2922 41 00

    20

    Chlorhydrate de L-Lysine (CAS RN 657-27-2) ou solution aqueuse de L-lysine (CAS RN 56-87-1) ayant une teneur en poids de 50 % ou plus de L-lysine

    1.7.-31.12.

    122 500 tonnes

    0 %

    09.2592

    ex 2922 50 00

    25

    L-Thréonine (CAS RN 72-19-5)

    1.1.-31.12.

    166 000 tonnes

    0 %

    09.2575

    ex 2923 90 00

    87

    Chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium (CAS RN 3327-22-8), sous forme de solution aqueuse contenant en poids 65 % ou plus mais pas plus de 71 % de chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium

    1.1.-31.12.

    19 000 tonnes

    0 %

    09.2854

    ex 2924 19 00

    85

    3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2874

    ex 2924 29 70

    87

    Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2)

    1.1.-31.12.

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2742

    ex 2926 10 00

    10

    Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 55 et de la position 6815

     (1)

    1.1.-31.12.

    60 000 tonnes

    0 %

    09.2583

    ex 2926 10 00

    30

    Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises des positions 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 et 4002

     (1)

    1.7.-31.12.

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2856

    ex 2926 90 70

    84

    2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

    1.1.-31.12.

    900 tonnes

    0 %

    09.2708

    ex 2928 00 90

    15

    Monométhylhydrazine (CAS RN 60-34-4) sous la forme d’une solution aqueuse contenant 40 (± 5) % en poids de monométhylhydrazine

    1.1.-31.12.

    900 tonnes

    0 %

    09.2581

    ex 2929 10 00

    25

    Diisocyanate de 1,5-naphtylène (CAS RN 3173-72-6), d’une pureté en poids égale ou supérieure à 90 %

    1.1.-31.12.

    300 tonnes

    0 %

    09.2685

    ex 2929 90 00

    30

    Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

    1.1.-31.12.

    6 500 tonnes

    0 %

    09.2597

    ex 2930 90 98

    94

    Bis[3-(triéthoxysilyl)propyl]disulfure (CAS RN 56706-10-6)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnes

    0 %

    09.2596

    ex 2930 90 98

    96

    Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl)benzoïque (CAS RN 120100-77-8)

    1.1.-31.12.

    300 tonnes

    0 %

    09.2580

    ex 2931 90 00

    75

    Hexadécyl(triméthoxy)silane (CAS RN 16415-12-6), d’une pureté en poids d’au moins 95 %, destiné à la fabrication de polyéthylène

     (1)

    1.1.-31.12.

    165 tonnes

    0 %

    09.2842

    2932 12 00

    2-Furaldéhyde (furfural)

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnes

    0 %

    09.2696

    ex 2932 20 90

    25

    Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

    1.1.-31.12.

    6 000 kg

    0 %

    09.2697

    ex 2932 20 90

    30

    Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

    1.1.-31.12.

    6 000 kg

    0 %

    09.2812

    ex 2932 20 90

    77

    Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

    1.1.-31.12.

    4 000 tonnes

    0 %

    09.2858

    2932 93 00

    Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

    1.1.-31.12.

    220 tonnes

    0 %

    09.2839

    ex 2933 39 99

    09

    2-(2-pyridyl)éthanol (CAS-RN 103-74-2), d’une pureté en poids de 99 % ou plus

    1.7.-31.12.

    350 tonnes

    0 %

    09.2673

    ex 2933 39 99

    43

    2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2880

    ex 2933 59 95

    39

    Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

    1.1.-31.12.

    5 tonnes

    0 %

    09.2860

    ex 2933 69 80

    30

    1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

    1.1.-31.12.

    600 tonnes

    0 %

    09.2566

    ex 2933 99 80

    05

    1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (CAS RN 294-90-6) d’une pureté en poids de 96 % ou plus

    1.1.-31.12.

    60 tonnes

    0 %

    09.2658

    ex 2933 99 80

    73

    5-(Acetoacetylamino) benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2593

    ex 2934 99 90

    67

    Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique (CAS RN 24065-33-6)

    1.1.-31.12.

    45 000 kg

    0 %

    09.2675

    ex 2935 90 90

    79

    4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2710

    ex 2935 90 90

    91

    2,4,4-trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-2-[(ethylsulfonyl)amino]-4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl-3,5-dihydroxyhept-6- enoate (CAS RN 917805-85-7)

    1.1.-31.12.

    5 000 kg

    0 %

    09.2945

    ex 2940 00 00

    20

    D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2686

    ex 3204 11 00

    75

    Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est supérieure ou égale à 99 % en poids

    1.1.-31.12.

    250 tonnes

    0 %

    09.2676

    ex 3204 17 00

    14

    Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 85 % en poids

    1.1.-31.12.

    50 tonnes

    0 %

    09.2698

    ex 3204 17 00

    30

    Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9 ) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est supérieure ou égale à 60 % en poids

    1.1.-31.12.

    150 tonnes

    0 %

    09.2659

    ex 3802 90 00

    19

    Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

    1.1.-31.12.

    35 000 tonnes

    0 %

    09.2908

    ex 3804 00 00

    10

    Lignosulfonate de sodium (CAS RN 8061-51-6)

    1.1.-31.12.

    40 000 tonnes

    0 %

    09.2889

    3805 10 90

    Essence de papeterie au sulfate

    1.1.-31.12.

    25 000 tonnes

    0 %

    09.2935

    ex 3806 10 00

    10

    Colophanes et acides résiniques de gemme

    1.1.-31.12.

    280 000 tonnes

    0 %

    09.2832

    ex 3808 92 90

    40

    Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0 %

    09.2876

    ex 3811 29 00

    57

    Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et de nonènes ramifiés, avec:

    plus de 20 % mais pas plus de 50 % en poids de 4-monononyldiphénylamine et

    plus de 50 % mais pas plus de 80 % en poids de 4,4’-dinonyldiphénylamine,

    un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4’-dinonyldiphénylamine n’excédant pas 15 %,

    utilisés pour la fabrication d’huiles lubrifiantes

     (1)

    1.1.-31.12.

    900 tonnes

    0 %

    09.2814

    ex 3815 90 90

    76

    Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

    1.1.-31.12.

    3 000 tonnes

    0 %

    09.2644

    ex 3824 99 92

    77

    Préparation contenant en poids:

    55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique (CAS RN 1119-40-0),

    10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique (CAS RN 627-93-0) et

    n’excédant pas 35 % de succinate diméthylique (CAS RN 106-65-0)

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnes

    0 %

    09.2681

    ex 3824 99 92

    85

    Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

    1.1.-31.12.

    9 000 tonnes

    0 %

    09.2650

    ex 3824 99 92

    87

    Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d’une pureté en poids de 60 % ou plus, mais n’excédant pas 90 %

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnes

    0 %

    09.2829

    ex 3824 99 93

    43

    Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

    une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

    un nombre d’acidité n’excédant pas 110 et

    un point de fusion de 100° C ou plus

    1.1.-31.12.

    1 600 tonnes

    0 %

    09.2907

    ex 3824 99 93

    67

    Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

    75 % minimum de stérols,

    mais 25 % maximum de stanols,

    utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols

     (1)

    1.1.-31.12.

    2 500 tonnes

    0 %

    09.2568

    ex 3824 99 96

    91

    Mélange, sous forme de granulés, contenant en poids:

    49 % ou plus mais pas plus de 50 % de polysulfures, bis[3-(triéthoxysilyl)propyl] (CAS RN 211519-85-6), et

    50 % ou plus mais pas plus de 51 % de noir de carbone (CAS RN 1333-86-4),

    dont le taux de passage dans une ouverture de maille de 0,60 mm est égal à 75 % ou plus en poids, mais dont le taux de passage dans une ouverture de maille de 0,25 mm n’excède pas 10 % (conformément à la méthode ASTM D1511)

    1.1.-31.12.

    1 500 tonnes

    0 %

    09.2820

    ex 3827 90 00

    10

    Mélange contenant en poids:

    60 % ou plus mais n’excédant pas 90 % de 2-chloropropène (CAS RN 557-98-2),

    8 % ou plus mais n’excédant pas 14 % de (Z)-1-chloropropène (CAS RN 16136-84-8),

    5 % ou plus mais n’excédant pas 23 % de 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6),

    pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-1), et

    pas plus de 1 % de chlorure d’éthyle (CAS RN 75-00-3)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnes

    0 %

    09.2671

    ex 3905 99 90

    81

    Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

    contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles et

    dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

    1.1.-31.12.

    12 500 tonnes

    0 %

    09.2846

    ex 3907 40 00

    25

    Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d’épaisseur pour une longueur d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnes

    0 %

    09.2585

    ex 3907 99 80

    70

    Copolymère d’éthylène téréphtalate et de cyclohexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cyclohexane diméthanol

    1.1.-31.12.

    60 000 tonnes

    2 %

    09.2855

    ex 3910 00 00

    10

    Poly(méthylhydrosiloxane) liquide, avec des groupes triméthylsilyl terminaux (CAS RN 63148-57-2), d’une pureté en poids de 99,9 % ou plus

    1.7.-31.12.

    250 tonnes

    0 %

    09.2723

    ex 3911 90 19

    10

    Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4’-biphénylène)

    1.1.-31.12.

    5 000 tonnes

    0 %

    09.2816

    ex 3912 11 00

    20

    Flocons d’acétate de cellulose

    1.1.-31.12.

    75 000 tonnes

    0 %

    09.2573

    ex 3913 10 00

    20

    Alginate de sodium extrait d’algues brunes (CAS RN 9005-38-3), présentant

    une perte à la dessiccation n’excédant pas 15 % en poids (4 h à 105 °C),

    une fraction insoluble dans l’eau n’excédant pas 2 % en poids, calculée sur produit sec

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnes

    0 %

    09.2641

    ex 3913 90 00

    87

    Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

    une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000,

    un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

    une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

    une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

    1.1.-31.12.

    300 kg

    0 %

    09.2661

    ex 3920 51 00

    50

    Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

    EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

    EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

    1.1.-31.12.

    100 tonnes

    0 %

    09.2645

    ex 3921 14 00

    20

    Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d’eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d’ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

    1.1.-31.12.

    1 700 tonnes

    0 %

    09.2572

    ex 5205 26 00

    ex 5205 27 00

    10

    10

    Fil simple de coton brut blanc

    en fibres peignées,

    dont la longueur moyenne des fibres est égale ou supérieure à 36,5 mm,

    produit par le procédé de filature compact à anneaux avec compression pneumatique,

    présentant une résistance à la déchirure de 26,5 cN/tex (conformément à la norme ISO 2062:2009, à une vitesse de 5 000 mm/min)

    1.1.-31.12.

    50 000 tonnes

    0 %

    09.2576

    ex 5208 12 16

    20

    Tissu écru à armure toile:

    d’une largeur n’excédant pas 145 cm,

    d’un poids de 120 g/m2 ou plus mais n’excédant pas 130 g/m2,

    ayant 30 fils de trame ou plus, mais pas plus de 45 par cm,

    avec une lisière à bords rentrés des deux côtés.

    De l’intérieur vers l’extérieur, la lisière à bords rentrés de 15 mm (± 2 mm) de largeur se compose d’une bande d’armure-toile d’une largeur de 6 mm ou plus mais n’excédant pas 9 mm et d’une bande d’armure panama d’une largeur de 6 mm ou plus mais n’excédant pas 9 mm.

    1.1.-31.12.

    1 500 000 m²

    0 %

    09.2577

    ex 5208 12 96

    20

    Tissu écru à armure toile:

    d’une largeur n’excédant pas 145 cm,

    d’un poids supérieur à 130 g/m² mais n’excédant pas 145 g/m²,

    ayant 30 fils de trame ou plus, mais pas plus de 45 par cm,

    avec une lisière à bords rentrés des deux côtés.

    De l’intérieur vers l’extérieur, la lisière à bords rentrés de 15 mm (± 2 mm) de largeur se compose d’une bande d’armure-toile d’une largeur de 6 mm ou plus mais n’excédant pas 9 mm et d’une bande d’armure panama d’une largeur de 6 mm ou plus mais n’excédant pas 9 mm.

    1.1.-31.12.

    2 300 000 m²

    0 %

    09.2848

    ex 5505 10 10

    10

    Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnes

    0 %

    09.2721

    ex 5906 99 90

    20

    Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:

    constitué de trois couches,

    la couche extérieure étant constituée de tissu acrylique,  

    l’autre couche extérieure étant constituée de tissu de polyester,

    la couche intermédiaire étant constituée de caoutchouc de chlorobutyl,

    la couche intermédiaire étant une poids de 452 g/m2 - 569 g/m2

    d’un poids de 952 g/m2 - 1159 g/m2, et

    d’une épaisseur 0,8 mm - 4 mm

    utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles

     (1)

    1.1.-31.12.

    375 000 m²

    0 %

    09.2866

    ex 7019 12 00

    ex 7019 12 00

    06

    26

    Stratifils (roving) de verre S:

    composés de filaments de verre continus de 9 μm (± 0,5 μm),

    titrant 200 tex ou plus mais pas plus de 680 tex,

    ne contenant pas d’oxyde de calcium, et

    avec une résistance à la rupture de plus de 3 550 MPa, mesurée selon la méthode d’essai ASTM D2343-09

    destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces dans l’aéronautique

     (1)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2628

    ex 7019 66 00

    10

    Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

    1.1.-31.12.

    3 000 000 m²

    0 %

    09.2799

    ex 7202 49 90

    10

    Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

    1.1.-31.12.

    50 000 tonnes

    0 %

    09.2652

    ex 7409 11 00

    ex 7410 11 00

    30

    40

    Feuilles et bandes en cuivre affiné fabriquées par voie électrolytique, d’une épaisseur supérieure ou égale à 0,015 mm

    1.1.-31.12.

    1 020 tonnes

    0 %

    09.2734

    ex 7409 19 00

    20

    Plaques ou feuilles composées:

    d’une couche de céramique en nitrure de silicium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,32 mm (± 0,1 mm) mais n’excédant pas 1,0 mm (± 0,1 mm),

    recouvertes sur les deux faces d’une feuille de cuivre affiné d’une épaisseur de 0,8 mm (± 0,1 mm), et

    partiellement recouvertes sur une face d’une pellicule d’argent

    1.1.-31.12.

    7 000 000 pièces

    0 %

    09.2662

    ex 7410 21 00

    55

    Plaques:

    constituées d’au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

    recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d’un film de cuivre d’une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

    présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

    présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

    présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) supérieur ou égal à 600

    1.1.-31.12.

    80 000 m²

    0 %

    09.2835

    ex 7604 29 10

    30

    Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n’excédant pas 533,4 mm

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2736

    ex 7607 11 90

    ex 7607 11 90

    ex 7607 11 90

    ex 7607 11 90

    75

    77

    78

    79

    Bande ou feuille en alliage d’aluminium et de magnésium:

    d’un alliage conforme aux normes 5182-H19 ou 5052-H19,

    en rouleaux d’un diamètre extérieur d’au moins 1 250 mm mais n’excédant pas 1 350 mm,

    d’une épaisseur (tolérance - 0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ou 0,20 mm,

    d’une largeur (tolérance ± 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ou 356 mm, 

    d’une tolérance de courbure n’excédant pas 0,4 mm/750 mm,

    présentant une mesure de la planéité: I = ±4,

    dont la résistance à la traction est supérieure à (5182-H19) 365 MPa ou (5052-H19) 320 MPa, et

    dont l’allongement à la rupture est supérieur à (5182-H19) 3 % ou (5052-H19) 2,5 %,

    destinée à être utilisée dans la fabrication de lamelles de stores

     (1)

    1.1.-31.12.

    600 tonnes

    0 %

    09.2722

    8104 11 00

    Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

    1.1.-31.12.

    120 000 tonnes

    0 %

    09.2840

    ex 8104 30 00

    20

    Poudre de magnésium

    d’une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum, et

    d’une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnes

    0 %

    09.2629

    ex 8302 49 00

    91

    Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages

     (1)

    1.1.-31.12.

    1 500 000 pièces

    0 %

    09.2720

    ex 8413 91 00

    50

    Tête de pompe pour pompe à deux cylindres haute pression en acier forgé, avec:

    raccords filetés fraisés d’un diamètre de 10 mm ou plus mais n’excédant pas 36,8 mm, et

    canaux de combustible percés d’un diamètre de 3,5 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

    du type utilisé dans les systèmes d’injection diesel

    1.1.-31.12.

    65 000 pièces

    0 %

    09.2569

    ex 8414 90 00

    80

    Carter de roue de turbocompresseur en fonte d’aluminium ou fonte ductile:

     d’une résistance à la chaleur jusqu’à 400° C,

     présentant un orifice de 30 mm ou plus mais n’excédant pas 300 mm pour l’insertion de la roue du compresseur,

    utilisé dans l’industrie automobile

     (1)

    1.1.-31.12.

    4 000 000 pièces

    0 %

    09.2570

    ex 8482 91 90

    10

    Galets à profil logarithmique d’un diamètre de 25 mm mais n’excédant pas 70 mm ou billes d’un diamètre de 30 mm ou plus mais n’excédant pas 100 mm,

    en acier 100Cr6 ou en acier 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

    présentant une déviation de 0,5 mm ou moins, déterminée selon la méthode FBH,

    utilisés dans l’industrie des éoliennes

     (1)

    1.1.-31.12.

    600 000 pièces

    0 %

    09.2738

    ex 8482 99 00

    30

    Cages en laiton présentant les caractéristiques suivantes:

    coulées en continu ou par centrifugation,

    tournées,

    contenant en poids 35 % ou plus, mais n’excédant pas 38 % de zinc,

    contenant en poids 0,75 % ou plus, mais n’excédant pas 1,25 % de plomb,

    contenant en poids 1,0 % ou plus, mais n’excédant pas 1,4 % d’aluminium, et

    d’une résistance à la traction de 415 Pa ou plus,

    du type utilisé pour la fabrication de roulements à billes

    1.1.-31.12.

    50 000 pièces

    0 %

    09.2857

    ex 8482 99 00

    50

    Anneaux intérieur et extérieur en acier, non rectifiés, l’anneau extérieur étant pourvu d’un chemin de roulement interne et l’anneau intérieur d’un chemin de roulement externe, avec des diamètres extérieurs de:

    14 mm ou plus mais n’excédant pas 77 mm pour l’anneau intérieur, et

    26 mm ou plus mais n’excédant pas 101 mm pour l’anneau extérieur

    1.7.-31.12.

    10 000 000 kg

    0 %

    09.2763

    ex 8501 40 20

    ex 8501 40 80

    40

    30

    Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs

     (1)

    1.1.-31.12.

    2 000 000 pièces

    0 %

    09.2672

    ex 8529 90 92

    ex 9405 42 31

    75

    70

    Circuit imprimé avec diodes LED:

    équipées ou non de prismes/lentilles, et

    dotées ou non d’un ou plusieurs connecteurs,

    destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528

     (1)

    1.1.-31.12.

    115 000 000 pièces

    0 %

    09.2574

    ex 8537 10 91

    73

    Dispositif multifonctionnel (groupe d’instruments)

    à écran TFT-LCD incurvé (rayon de 750 mm) à surfaces tactiles,

    équipé de microprocesseurs et de puces à mémoire,

    muni d’un module acoustique et d’un haut-parleur,

    équipé des connexions CAN, bus LIN (x3), LVDS et Ethernet,

    permettant d’exécuter plusieurs fonctions (par ex. châssis, éclairage), et

    pour l’affichage des données relatives au véhicule et à la navigation en fonction de la situation (par ex. vitesse, compteur kilométrique, niveau de charge de la batterie),

    utilisé dans la fabrication de voitures particulières exclusivement alimentées par un moteur électrique, classées dans la sous-position 8703 80 du SH

     (1)

    1.1.-31.12.

    66 900 pièces

    0 %

    09.2003

    ex 8543 70 90

    63

    Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm x 30 mm

    1.1.-31.12.

    1 400 000 pièces

    0 %

    09.2910

    ex 8708 99 97

    75

    Support de fixation en alliage d’aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87

     (1)

    1.1.-31.12.

    200 000 pièces

    0 %

    09.2694

    ex 8714 10 90

    30

    Brides de fixation d’essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d’aluminium, d’un type utilisé pour les motocycles

    1.1.-31.12.

    1 000 000 pièces

    0 %

    09.2668

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    21

    31

    75

    Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, destiné à la fabrication des bicyclettes (y compris les bicyclettes électriques)

     (1)

    1.1.-31.12.

    600 000 pièces

    0 %

    09.2564

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    25

    35

    77

    Cadre, constitué d’aluminium ou de fibres d’aluminium et de carbone et de résine artificielle, destiné à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques)

     (1)

    1.1.-31.12.

    9 600 000 pièces

    0 %

    09.2579

    ex 9029 20 31

    ex 9029 90 00

    40

    40

    Combiné d’instruments pour tableau de bord:

    muni de moteurs pas à pas,

    muni de pointeurs et de cadrans analogiques,

    ou sans carte de commande à microprocesseur,

    ou sans indicateurs DEL ni affichage à cristaux liquides,

    affichant au moins:

    la vitesse,

    le régime du moteur,

    la température du moteur,

    le niveau de carburant,

    communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE,

    utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

     (1)

    1.1.-31.12.

    160 000 pièces

    0 %

    (1)

    La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013.

    (2)

    Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

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