EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0183

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels

COM/2022/183 final

Bruxelles, le 26.4.2022

COM(2022) 183 final

2022/0124(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante ou inexistante dans l’Union et éviter toute perturbation du marché de certains de ces produits, certains droits du tarif douanier commun ont été partiellement ou totalement suspendus par le règlement (UE) 2021/2278 du Conseil (ci-après le «règlement») 1 .

Ce règlement est mis à jour tous les six mois afin de répondre aux besoins de l’industrie de l’Union.

La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire», a procédé à l’examen de l’ensemble des demandes de suspensions tarifaires autonomes qui lui ont été transmises par les États membres.

À la suite de cet examen, la Commission estime que la suspension des droits est justifiée pour certains nouveaux produits, qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement. Pour d’autres produits, il est nécessaire de modifier les conditions en ce qui concerne la désignation des marchandises et leur classement. Il est proposé de retirer les produits pour lesquels le maintien d’une suspension tarifaire ne se justifie plus au regard de l’intérêt économique de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La présente proposition n’a pas d’incidence sur les pays ayant un accord commercial préférentiel avec l’Union, ni sur les pays candidats ou candidats potentiels à des accords préférentiels avec l’Union (par exemple, système de préférences généralisées, accords commerciaux du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, accords de libre-échange).

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La proposition est conforme aux politiques de l’Union menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, de l’environnement, du développement et des relations extérieures.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. Les mesures envisagées sont conformes aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et à la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes 2 . Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE).

Choix de l’instrument

En vertu de l’article 31 du TFUE, «[l]es droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission». Un règlement du Conseil est dès lors l’instrument approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le régime des suspensions autonomes a fait l’objet d’une étude d’évaluation réalisée en 2013. L’évaluation a permis d’arriver à la conclusion que la raison d’être principale de ce régime restait valable. Les économies de coûts pour les entreprises de l’Union qui importent des marchandises dans le cadre de ce régime peuvent être considérables. À leur tour, en fonction du produit, de l’entreprise et du secteur, ces économies peuvent avoir des effets positifs plus vastes, comme une compétitivité stimulée, des méthodes de production plus efficientes ainsi que la création ou le maintien d’emplois au sein de l’Union. Les économies découlant du présent règlement sont exposées en détail dans la fiche financière législative ci-jointe.

Consultation des parties intéressées

Le groupe «Économie tarifaire», qui se compose de représentants de tous les États membres et de la Turquie, a assisté la Commission dans le cadre de l’élaboration de la présente proposition.

Le groupe «Économie tarifaire» a accordé une attention particulière à l’examen de chaque cas afin de veiller à éviter tout préjudice pour les entreprises de l’Union et à renforcer la compétitivité de la production de l’Union. Les membres du groupe «Économie tarifaire» ont eu des discussions qui leur ont permis de procéder à l'évaluation et les États membres ont quant à eux consulté les industries, les associations, les chambres de commerce et les autres parties prenantes concernées.

Toutes les suspensions figurant sur la liste correspondent aux accords ou compromis intervenus au cours des discussions du groupe. Aucun risque potentiel sérieux aux conséquences irréversibles n’a été signalé.

Analyse d’impact

La modification proposée, de nature purement technique, ne concerne que le champ d’application des suspensions actuellement énumérées à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 du Conseil. Aucune analyse d’impact n’a été réalisée car les modifications proposées dans la liste des produits qui bénéficieraient de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun ne devraient pas avoir d’incidence notable.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. Les droits de douane non perçus correspondant aux suspensions s’élèveront à un montant total d’environ 39 725 358 EUR par an. L’incidence négative sur les ressources propres traditionnelles du budget s’établit à 29 794 018 EUR par an (soit 75 % du total). La fiche financière législative contient de plus amples informations sur les incidences budgétaires de la proposition.

Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles sera compensée par les contributions des États membres à la ressource fondée sur le revenu national brut (RNB).

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Les mesures proposées sont gérées dans le cadre du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) et appliquées par les administrations douanières des États membres.

2022/0124 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation sur le marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun du type visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 (ci-après les «droits du TDC») sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) 2021/2278 du Conseil 4 . Par conséquent, les produits énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)La production, dans l’Union, de certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 est insuffisante pour répondre aux exigences spécifiques des industries utilisatrices de l’Union. Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l’Union, il est nécessaire d’accorder une suspension totale des droits du TDC sur ces produits.

(3)Afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l’Union et conformément à la communication de la Commission du 17 mai 2018 intitulée «L’Europe en mouvement – Une mobilité durable pour l’Europe: sûre, connectée et propre» 5 , il convient d’accorder une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits liés à la production de batteries qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278.

(4)Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2022 la date de l’examen obligatoire de ces suspensions portant sur des produits liés à la production de batteries afin que ledit examen tienne compte de l’évolution à court terme du secteur des batteries dans l’Union.

(5)Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises et le classement pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché.

(6)Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits du TDC pour certains produits figurant à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278. Il y a donc lieu de supprimer les suspensions pour ces produits.

(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/2278 en conséquence.

(8)Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes 6 , les modifications relatives aux suspensions tarifaires pour les produits concernés prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2022. L’entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) 2021/2278 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition visant à modifier le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels

2.LIGNES BUDGÉTAIRES:

Chapitre et article: chapitre 12, article 120.

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2022: 17 912 606 159

3.INCIDENCE FINANCIÈRE

   Proposition sans incidence financière

X La proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. L’effet est le suivant:

(en Mio EUR à la première décimale)

Ligne budgétaire

Recettes

Période de 6 mois à partir du jj/mm/aaaa

[Année: second semestre de 2022]

Article 120

Incidence sur les ressources propres

1/7/2022

-14,9

Situation après l’action

[2022 – 2026]

Article 120

- 29,8 millions d’EUR/an

L’annexe comporte 55 nouveaux produits. Les droits non perçus correspondant à ces suspensions, calculés en fonction des projections de l’État membre demandeur pour la période allant de 2022 à 2026, s’élèvent à 30 203 402 EUR par an.

Eu égard aux statistiques établies pour les années antérieures, il apparaît toutefois nécessaire d’augmenter ce montant d’un facteur moyen estimé à 1,8 afin de tenir compte des importations effectuées dans d’autres États membres appliquant les mêmes suspensions. Il en résulte des droits non perçus pour un montant d’environ 54 366 124 EUR par an.

Huit produits ont été retirés de l’annexe, à la suite du rétablissement des droits de douane, ce qui représente une augmentation des droits perçus de 14 640 766 EUR par an, estimée sur la base des statistiques de 2021.

Compte tenu de ce qui précède, l’effet de perte de recettes pour le budget de l’Union résultant de l’application du présent règlement est estimé à 54 366 124 – 14 640 766 = 39 725 358 EUR (montant brut, frais de perception inclus) x 0,75 = 29 794 018 EUR par an.

4.MESURES ANTIFRAUDE

Le contrôle de la destination de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013.

En outre, les États membres peuvent effectuer tous les contrôles douaniers qu’ils jugent appropriés dans le cadre de la gestion des risques qu’ils effectuent, comme le prévoit l’article 46 du règlement (UE) nº 952/2013.

(1)    JO L 466 du 29.12.2021, p. 1.
(2)    JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
(3)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(4)    Règlement (UE) 2021/2278 du Conseil du 20 décembre 2021 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l'article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) nº 1387/2013 (JO L 466 du 29.12.2021, p. 1).
(5)    COM(2018) 293 final.
(6)    JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
Top

Bruxelles, le 26.4.2022

COM(2022) 183 final

ANNEXE

de la

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels


ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) 2021/2278 est modifiée comme suit:

1)les mentions portant les numéros de série suivants sont supprimées: 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 et 0.8210;

2)les mentions suivantes remplacent celles qui portent les mêmes numéros de série:

Numéro de série

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date envisagée pour l'examen obligatoire

«0.7284

ex 2106 90 92

ex 3504 00 90

50

10

Hydrolysat de protéines de caséine constitué:

en poids de 20 % ou plus mais pas plus de 70 % d'acides aminés libres, et

de peptones dont plus de 90 % en poids présentent une masse moléculaire n'excédant pas 2 000 Da

0 %

-

31.12.2022

0.2542

ex 2903 47 00

20

1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1)

0 %

-

31.12.2023

0.3616

ex 2922 19 00

53

2-(2-Méthoxyphénoxy) éthylamine (CAS RN 1836-62-0) d’une pureté en poids de 98 % au plus

0 %

-

31.12.2024

0.8137

ex 3208 90 19

ex 3911 90 99

13

63

Mélange, contenant en poids :

au moins 20 % mais n’excédant pas 40 % d'un copolymère d’éther méthylvinylique et de maléate de monobutyle (CAS RN 25119-68-0),

au moins 7 % mais n’excédant pas 20 % d'un copolymère d’éther méthylvinylique et de maléate de monoéthyle (CAS RN 25087-06-3),

au moins 40 % mais n’excédant pas 65 % d’éthanol (CAS RN 64-17-5),

au moins 1 % mais n’excédant pas 7 % de butan-1-ol (CAS RN 71-36-3)

0 %

-

31.12.2025

0.5560

ex 3904 69 80

85

Copolymère d'éthylène et de chlorotrifluoroéthylène, modifié ou non par de l'hexafluoroisobutylène, avec ou sans charges

0 %

-

31.12.2022

0.2759

ex 3907 30 00

40

Résine époxyde, contenant en poids 70 % ou plus de dioxyde de silicium, destinée à l’encapsulation de produits des positions 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 ou 8548

 (1)

0 %

-

31.12.2023

0.5172

ex 3912 39 85

40

Hypromellose (DCI) (CAS RN 9004-65-3)

0 %

-

31.12.2022

0.4844

ex 3921 90 55

25

Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine polyimide

0 %

-

31.12.2024

0.8024

ex 5603 14 10

30

Nontissés, constitués d'un matériau filé-lié de poly(téréphtalate d'éthylène) :

d'un poids de 160 g/m² ou plus mais n'excédant pas 300 g/m²,

d’une efficacité de filtration de classe M ou supérieure (selon la norme DIN 60335-2-69),

pouvant être plissés,

ayant subi au moins l’un des traitements suivants :

enduction ou recouvrement avec du polytétrafluoréthylène (PTFE),

enduction avec des particules d’aluminium,

enduction de retardateurs de flamme phosphorés,

enduction des nano fibres de polyamide, de polyuréthane ou d’un polymère à base de fluorine

0 %

31.12.2023

0.5987

ex 5603 14 90

60

Nontissés, constitués d'un matériau filé-lié de poly(téréphtalate d'éthylène) :

d'un poids de 160 g/m² ou plus mais n'excédant pas 300 g/m²,

d’une efficacité de filtration de classe M ou supérieure (selon la norme DIN 60335-2-69),

pouvant être plissés,

avec ou sans membrane de polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE)

0 %

31.12.2023

0.4476

ex 7019 61 00

ex 7019 61 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 90 00

ex 7019 90 00

11

19

11

12

13

14

15

18

19

11

12

13

14

15

18

19

11

19

Tissu de fibres de verre imprégné de résine époxy, présentant un coefficient de dilatation thermique entre 30°C et 120°C (d’ après la méthode IPC-TM-650) égal à:

10ppm par°C ou plus, sans dépasser 12ppm par°C, en longueur et en largeur et

20ppm par°C ou plus, sans dépasser 30ppm par°C, en épaisseur, et une température de transition vitreuse égale ou supérieure à 152°C mais n’excédant pas 153°C (d’ après la méthode IPC-TM-650)

0 %

-

31.12.2023

0.7996

ex 8418 99 90

20

Bloc de raccordement en aluminium pour raccordement à un collecteur à condensation par un procédé de soudage:

trempé par traitement T6 ou T5,

dont le poids n’excède pas 150 g,

d'une longueur de 20 mm ou plus mais n'excédant pas 150 mm,

avec un rail de fixation en une seule pièce

0 %

p/st

31.12.2025

0.8004

ex 8418 99 90

30

Profil de récepteur/déshydrateur pour le raccordement à un collecteur à condensation par procédé de soudage présentant:

une épaisseur de soudure n’excédant pas 0,2 mm,

un poids de 100 g ou plus mais n’excédant pas 600 g,

avec un rail de fixation en une seule pièce

0 %

p/st

31.12.2025

0.7375

ex 8481 10 19

ex 8481 10 99

30

20

Réducteur de pression électromagnétique

avec un noyau-plongeur,

dont la pression de fonctionnement ne dépasse pas 325 mPa,

muni d'un connecteur en matière plastique à 2 broches en étain ou en argent, ou argentées, ou étamées, ou argentées et étamées

0 %

-

31.12.2022

0.7029

ex 8505 11 00

47

Articles de forme triangulaire, carrée, rectangulaire ou trapézoïdale, arqués ou non, aux angles arrondis ou aux bords biseautés, destinés à devenir des aimants permanents après aimantation et contenant du néodyme, du fer et du bore, présentant les dimensions suivantes :

une longueur de 9 mm ou plus, mais n’excédant pas 105 mm,

une largeur de 5 mm ou plus, mais n’excédant pas 105 mm, et

une hauteur de 2 mm au plus, mais n’excédant pas 55 mm

0 %

-

31.12.2026

0.5548

ex 8507 60 00

50

Modules pour l'assemblage de batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes :

d’une longueur de 298 mm ou plus, mais n’excédant pas 500 mm,

d’une largeur de 33,5 mm ou plus, mais n’excédant pas 209 mm,

d’une hauteur de 75 mm ou plus, mais n’excédant pas 228 mm,

d’un poids de 3,6 kg ou plus, mais n’excédant pas 17 kg, et

d’une puissance de 458 Wh ou plus mais n’excédant pas 2 900 Wh

1.3 %

-

31.12.2022

0.7489

ex 8529 90 92

78

Modules à diodes électroluminescentes organiques (OLED), consistant en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT,

d'une diagonale d'écran de 121 cm ou plus mais n'excédant pas 224 cm,

d'une épaisseur n'excédant pas 55 mm,

contenant de la matière organique,

équipés d'un système électronique commandant exclusivement l'adressage des pixels,

dotés d'une interface V-by-One et munis ou non d'une fiche pour l'alimentation électrique,

avec panneau arrière,

du type utilisé pour la fabrication de téléviseurs et de moniteurs

0 %

-

31.12.2023

0.3959

ex 8540 71 00

20

Magnétron en régime continu, présentant les caractéristiques suivantes :

d’une fréquence fixe de 2 460 MHz,

d’un aimant permanent,

d’une sortie sonde,

d’une puissance de sortie de 960 W ou plus mais n’excédant pas 1 500 W

0 %

-

31.12.2023

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

30

40

Coussin gonflable de sécurité cousu en tissu polyamide à haute résistance :

plié sous forme d’emballage tridimensionnel, fixé thermiquement, par coutures de fixation, revêtement en tissu ou agrafes en matière plastique spécifiques, ou

coussin de sécurité plats, plié thermiquement ou non

0 %

p/st

31.12.2025

(1)

La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»

3)les mentions suivantes sont ajoutées ou insérées selon l’ordre numérique des codes NC et TARIC dans les deuxième et troisième colonnes:

Numéro de série

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date envisagée pour l'examen obligatoire

«0.8296

ex 2826 90 80

30

Hexafluorophosphate de lithium (CAS RN 21324-40-3) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

2.7 %

-

31.12.2022

0.8237

ex 2845 90 10

10

4-(Tert-butyl)-2-(2-(méthyl-d3)propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)phénol (CAS RN 2342594-40-3) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8282

ex 2903 19 00

20

1,3-Dichloropropane (CAS RN 142-28-9) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8241

ex 2909 49 80

30

Alcool 3,4-diméthoxybenzylique (CAS RN 93-03-8) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8288

ex 2914 40 90

10

Benzoïne (CAS RN 119-53-9) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8311

ex 2915 90 70

38

Acide pélargonique (CAS RN 112-05-0) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8302

ex 2917 19 80

55

Acide maléique (CAS RN 110-16-7) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

3.2 %

-

31.12.2022

0.8255

ex 2917 39 95

45

3-(4-chlorophényl)acide glutarique (CAS RN 35271-74-0) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8256

ex 2918 30 00

55

Méthyle 3-oxo-pentanoate (CAS RN 30414-53-0) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8297

ex 2920 90 10

45

Carbonate d'éthylène (CAS RN 96-49-1) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

3.2 %

-

31.12.2022

0.8298

ex 2920 90 10

55

Carbonate de vinylène (CAS RN 872-36-6) d’une pureté en poids de 99,9 % ou plus

3.2 %

-

31.12.2022

0.8299

ex 2920 90 10

65

Carbonate d'éthylène vinylique (CAS RN 4427-96-7) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

3.2 %

-

31.12.2022

0.8234

ex 2922 49 85

33

Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque (CAS RN 2457-76-3) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8236

ex 2922 49 85

43

Maléate de (E)-éthyl 4-(diméthylamino)but-2-énoate (CAS RN 1690340-79-4) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8283

ex 2924 19 00

48

Chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle (CAS RN 79-44-7) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8235

ex 2924 29 70

32

N-(4-Amino-2-éthoxyphényl)acétamide (CAS RN 848655-78-7) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8258

ex 2924 29 70

36

N,N'-(2-Chloro-5-méthyl-1,4-phénylène)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 41131-65-1) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8272

ex 2931 90 00

30

Tert-butylchlorodiméthylsilane (CAS RN 18162-48-6) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8252

ex 2932 19 00

55

(3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophényl)méthyl]phénoxy]tétrahydro-furane (CAS RN 915095-89-5) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8257

ex 2932 99 00

28

1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadécane (CAS RN 33100-27-5) d’une pureté en poids de 90 % ou plus, le reste étant principalement constitué de précurseurs linéaires

0 %

-

31.12.2026

0.8240

ex 2933 19 90

53

Acide de 3-[2-(Dispiro[2.0.24.13]heptan-7-yl)éthoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylique (CAS RN 2608048-67-3) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8312

ex 2933 21 00

45

Sodium (5S,8S)-8-méthoxy-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-ide (CAS RN 1400584-86-2) d’une pureté en poids de 90 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8238

ex 2933 39 99

15

(S)-6-Bromo-2-(4-(3-(1,3-dioxoisoindoline-2-yl)propyl)-2,2-diméthylpyrrolidine-1-yl)nicotinamide (CAS RN 2606972-45-4) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8239

ex 2933 39 99

18

Perfluorophényl 6-fluoropyridine-2-sulfonate (CAS RN 2608048-81-1) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8266

ex 2933 39 99

42

Maléate de glasdégib (INN) (CAS RN 2030410-25-2) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8248

ex 2933 59 95

38

5-(5-Chlorosulfonyl-2-éthoxyphényl)-1-méthyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-one (CAS RN 139756-22-2) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8243

ex 2933 59 95

41

2-(4-Phénoxyphényl)-7-(piperidine-4-yl)-4,5,6,7-tétrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile (CAS RN 2190506-57-9) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8290

ex 2933 99 80

18

2-(2-éthoxyphényl)-5-méthyl-7-propylimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazine-4(3H)-one (CAS RN 224789-21-3) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8249

ex 2933 99 80

22

Chlorure de dibenz[b,f]azepine-5-carbonyle (CAS RN 33948-22-0) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8284

ex 2933 99 80

32

1H-1,2,3-Triazole (CAS RN 288-36-8) ou 2H-1,2,3-triazole (CAS RN 288-35-7) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8250

ex 2934 99 90

18

Méthyl (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloroacétyle)-1,3,4,9-tétrahydropyrido[5,4-b]indole-3-carboxylate (CAS RN 171489-59-1) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8253

ex 2934 99 90

22

4-(Oxiran-2-ylméthoxy)-9H-carbazole (CAS RN 51997-51-4) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8267

ex 2934 99 90

35

Nusinersen sodique (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8289

ex 2934 99 90

71

3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole (CAS RN 5728-20-1) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8276

ex 2935 90 90

22

Méthyl 2-(chlorosulfonyl)-4-(méthylsulfonamidométhyl)benzoate (CAS RN 393509-79-0) d’une pureté en poids de 90 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8277

ex 2935 90 90

24

3-({[(4-méthylphényl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phényl 4-méthylbenzènesulfonate (CAS RN 232938-43-1) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8273

ex 3812 39 90

45

Produits de réaction de 2-aminoéthanol avec N-butyl-2,2,6,6-tétraméthyl-4-piperidinamine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine cyclohexane et peroxydé, (CAS RN 191743-75-6) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8278

ex 3824 99 92

94

Acétate de ({[2-(trifluorométhyl)phényl]carbonyl}amino)méthyle (CAS RN 895525-72-1) d’une teneur minimale de 45 % en poids dissous dans du N,N-diméthylacétamide (CAS RN 127-19-5)

0 %

-

31.12.2026

0.8287

ex 3824 99 92

95

Solution de cis-1-{[(2,5-diméthylphényl)acétyl]amino}-4-méthoxycyclohexanecarboxylate de méthyle (CAS RN 203313-47-7) dans du N,N-diméthylacétamide (CAS RN 127-19-5), contenant en poids au moins 25 % mais pas plus de 45 % de carboxylate

0 %

-

31.12.2026

0.8268

ex 3917 32 00

30

Gaine thermorétractable présentant :

une teneur en polymère d’au moins 80 % en poids,

une résistance d’isolement d’au moins 90 MW,

une rigidité diélectrique d’au moins 35 kV/mm,

une épaisseur de paroi d’au moins 0,04 mm mais n’excédant pas 0,9 mm,

une largeur à plat de 18 mm ou plus mais n’excédant pas 156 mm,

destinée à la fabrication de condensateurs électrolytiques à l'aluminium

 (1)

0 %

-

31.12.2022

0.8274

ex 3920 61 00

50

Feuille coextrudée de polycarbonate (couche principale) et de polyméthyle méthacrylate (couche supérieure) présentant :

une épaisseur totale supérieure à 230 μm, mais n’excédant pas 270 μm,

une épaisseur de la couche supérieure de plus de 40 μm, mais n’excédant pas 55 μm,

une rugosité de surface définie de la couche supérieure de 0,5 μm ou moins (selon la norme ISO 4287),

une couche supérieure résistante aux UV

0 %

-

31.12.2026

0.8291

ex 3921 90 55

60

Membrane constituée d’une couche de polyamide et d’une couche de polysulfone sur une couche de support en cellulose présentant :

une épaisseur totale de 0,25 mm ou plus mais n’excédant pas 0,40 mm,

un poids total de 109 g/m2 ou plus mais n’excédant pas 114 g/m2

0 %

-

31.12.2026

0.8265

ex 7007 11 10

10

Verre de sécurité trempé de forme spéciale :

d’une largeur de 200 mm ou plus mais n’excédant pas 600 mm,

d’une hauteur de 150 mm ou plus mais n’excédant pas 500 mm,

destiné à la fabrication de blocs-fenêtres pour véhicules automobiles

 (1)

0 %

-

31.12.2026

0.8247

ex 8302 10 00

20

Charnière d’accoudoir en magnésium :

d’une longueur de 255 mm ou plus mais n’excédant pas 265 mm,

d’une largeur de 155 mm ou plus mais n’excédant pas 165 mm,

d'une hauteur de 115 mm ou plus mais n’excédant pas 125 mm,

percée de trous de fixation pour accueillir un mécanisme de verrouillage

0 %

-

31.12.2026

0.8304

ex 8302 30 00

20

Deux supports en acier formé à froid :

d’une longueur de 160 mm ou plus mais n’excédant pas 180 mm,

d’une largeur de 60 mm ou plus mais n’excédant pas 80 mm,

d’une hauteur de 60 mm ou plus mais n’excédant pas 80 mm,

pourvus d’une jonction rivetée amovible,

avec ou sans butée en élastomère,

constituant un mécanisme qui permet de déplacer indirectement le mécanisme du positionneur longitudinal de sièges de voiture, en interaction avec le verrou de sécurité,

fixés au mécanisme du positionneur longitudinal au moyen d’un raccord à visser amovible, d’un rivet, d’une soudure ou d’une soudure par points

0 %

-

31.12.2026

0.8260

ex 8407 34 10

10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), présentant les caractéristiques suivantes :

d’une cylindrée de 1 200 cm³ ou plus mais n’excédant pas 2 000 cm³,

d’une puissance de 95 kW mais n’excédant pas 135 kW,

d’un poids maximal de 120 kg,

destinés à la fabrication des véhicules automobiles du n°8703

 (1)

0 %

-

31.12.2026

0.8300

ex 8408 90 65

ex 8408 90 67

ex 8408 90 81

20

20

20

Moteurs à piston, à allumage par compression :

avec cylindres en ligne,

d’une cylindrée de 7 100 cm³ ou plus mais n’excédant pas 18 000 cm³,

d’une puissance de 205 kW ou plus mais n’excédant pas 597 kW,

équipés d’un module de post-traitement des gaz d'échappement,

dont les dimensions extérieures (largeur/hauteur/profondeur) n’excèdent pas 1 310/1 300/1 040 mm ou 2 005/1 505/1 300 mm ou 2 005/1 505/1 800 mm;

destinés aux machines à broyer, à tamiser ou à séparer

 (1)

0 %

-

31.12.2026

0.8244

ex 8409 91 00

85

Culasse pour moteur à quatre cylindres comportant 10 noyaux, en alliage d’aluminium EN AC-45500, présentant les caractéristiques suivantes :

sans autres composants,

d’une dureté de 52 HRB ou plus,

des défauts de moulage d’une dimension maximale de 0,4 mm et limités à 10 défauts par cm2,

un espacement des bras de dendrite dans la chambre de combustion n’excédant pas 25 μm,

une double enveloppe de refroidissement et

un poids de 18 kg ou plus mais n’excédant pas 19 kg,

une longueur de 506 mm ou plus mais n’excédant pas 510 mm,

une hauteur de 282 mm ou plus mais n’excédant pas 286 mm,

une largeur de 143,7 mm ou plus mais n’excédant pas 144,3 mm,

en un seul lot de 1 000 pièces ou plus

0 %

-

31.12.2026

0.8303

ex 8483 40 25

20

Boîte de vitesses à vis sans fin

placée dans un boîtier en alliage d’aluminium,

pourvue de vis sans fins en matière plastique ou en acier,

percée de trous de fixation,

avec inversion du sens de la marche à 90 degrés,

avec un rapport de transmission 4/19,

équipée d’une vis-mère d’une longueur de 333 mm et d’un écrou-guide intégré au support de fixation, avant ou sans support de vis-mère,

destinée à être attachée indirectement au moteur d’entraînement d’un système de commande de siège de voiture

 (1)

0 %

-

31.12.2026

0.8285

ex 8501 53 50

40

Moteur à courant alternatif de traction à aimant permanent, présentant les caractéristiques suivantes :

d’une puissance continue de 110 kW ou plus mais n’excédant pas 150 kW,

avec un système à refroidissement par liquide,

d’une longueur totale de 460 mm ou plus mais n’excédant pas 590 mm,

d’une largeur totale de 450 mm ou plus mais n’excédant pas 580 mm,

d’une hauteur totale de 490 mm ou plus mais n’excédant pas 590 mm,

d’un poids maximal de 310 kg,

avec 4 points de fixation

0 %

-

31.12.2026

0.8259

ex 8507 60 00

73

Accumulateurs électriques au lithium-ion, constitués de 3 modules contenant au total 102 cellules, présentant les caractéristiques suivantes :

une puissance nominale de 51 Ah par cellule,

une tension nominale de 285 V ou plus mais n’excédant pas 426 V,

un poids de 33 kg ou plus mais n’excédant pas 36 kg par module,

une longueur de 1 400 mm ou plus mais n’excédant pas 1 600 mm,

une hauteur de 340 mm ou plus mais n’excédant pas 395 mm,

une largeur de 220 mm ou plus mais n’excédant pas 420 mm,

destinés à la fabrication des véhicules des sous-positions 8703 60 et 8703 80

 (1)

1.3 %

-

31.12.2022

0.8275

ex 8507 60 00

83

Modules pour l’assemblage d’accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes :

d’une longueur de 570 mm ou plus mais n’excédant pas 610 mm,

d’une largeur de 210 mm ou plus mais n’excédant pas 240 mm,

d’une hauteur de 100 mm ou plus mais n’excédant pas 120 mm,

d’un poids de 28 kg ou plus mais n’excédant pas 35 kg, et

d’une capacité maximale de 2 500 Ah et d’une énergie nominale inférieure à 7,5 kWh,

destinés à la fabrication des véhicules des sous-positions 8703 60, 8703 70, 8703 80 et 8704 60

 (1)

1.3 %

-

31.12.2022

0.8286

ex 8507 60 00

88

Batterie au lithium-ion rechargeable, présentant les caractéristiques suivantes :

pourvue d’un coupe-circuit à fusible,

dans une configuration cellule-bloc,

une longueur de 1 050 mm ou plus mais n’excédant pas 1 070 mm,

d’une largeur de 624 mm ou plus mais n’excédant pas 636 mm,

d’une hauteur de 235 mm ou plus mais n’excédant pas 245 mm,

d’une masse de 214,4 kg ou plus mais n’excédant pas 227,6 kg,

d’une capacité de 228 Ah,

d’un boîtier extérieur supérieur dans un matériau composite,

appartenant à la classe de protection IP 68,

d’une densité énergétique de 220 Wh/l ou plus,

d’une énergie massique de 159 Wh/kg ou plus,

sans contacteurs,

destinée à la fabrication de batteries pour les bus électriques

 (1)

1.3 %

-

31.12.2022

0.8279

ex 8708 40 20

80

Boîte de transmission sans convertisseur de couple, présentant les caractéristiques suivantes :

d’un double embrayage,

avec au moins 7 rapports de marche avant,

avec 1 rapport de marche arrière, 

d’un couple maximal de 390 Nm,

équipée ou non d’un moteur électrique intégré,

d’une hauteur de 480 mm ou plus mais ne dépassant pas 600 mm,

d’une largeur de 350 mm ou plus mais ne dépassant pas 450 mm, et

d’un poids de 80 kg ou plus mais ne dépassant pas 110 kg,

destinée à la fabrication de véhicules automobiles de la position 8703

 (1)

0 %

-

31.12.2026

0.8292

ex 8708 95 99

50

Dispositif de gonflage de coussins gonflables (airbags) contenant à la fois des produits pyrotechniques et du gaz froid comme propulseur pour les coussins gonflables de sécurité (airbags) des véhicules, chaque lot individuel contenant 1 000 pièces ou plus

0 %

-

31.12.2026

(1)

La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»

Top